Codification administrative du règlement relatif à la garde des poules en milieu urbain (G-052-21)
Châteauguay, Quebec
· adopted 2023-10-01
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CODIFICATION ADMINISTRATIVE
DU RÈGLEMENT G-052-21
RELATIF À LA GARDE DES POULES EN MILIEU URBAIN
CE DOCUMENT N'A AUCUNE VALEUR LÉGALE
La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter la lecture du règlement
G-052-21 et ses modifications. Seuls les règlements originaux peuvent faire preuve de leur
contenu.
La codification administrative comprend le texte du règlement d'origine, soit, dans le cas
présent, le règlement G-052-21, en y intégrant les modifications apportées par les règlements
modificateurs indiqués ci-dessous dans l'historique règlementaire.
À la fin de chaque article, a été indiqué son origine et, s'il y a lieu, les règlements et articles qui
l'ont modifié. (Ex : Règlement G-052-21, chapitre 1 ; Règlement G-052-1-21, article 2 ;
Règlement G-052-2-22, article 3)
Historique règlementaire
Numéro du règlement et
lien hypertexte
Titre du règlement initial
et des règlements modificateurs
Date d'entrée
en vigueur
Règlement G-052-21
Règlement général G-052-21 relatif à
la garde des poules en milieu urbain
25 mai 2021
Règlement G-052-1-21
Règlement G-052-1-21 modifiant le
règlement G-052-21 relatif à la garde
des poules en milieu urbain visant à
permettre la garde de poules pour les
écoles et une modification au chapitre
3 - infraction et pénalité
14 décembre 2021
Numéro du règlement et
lien hypertexte
Titre du règlement initial
et des règlements modificateurs
Date d'entrée
en vigueur
Règlement G-052-2-23
Règlement
général
G-052-2-23
modifiant le règlement G-052-21 relatif
à la garde de poules en milieu urbain
visant la fin du projet pilote et
établissant la permanence de ce
règlement
20 février 2023
Table des matières
Chapitre I :
Définitions et objet........................................................................
1
Chapitre II :
Dispositions relatives à la garde de poules pondeuses en milieu urbain...
2
Chapitre III :
Infraction et pénalité......................................................................
5
Chapitre IV :
Dispositions abrogatives et finales....................................................
5
Codification administrative du règlement G-052-21
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CHAPITRE I - DÉFINITIONS ET OBJET
Article 1 : PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
Article 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Abrogé
(Règlement G-052-21, chapitre 1 ; Règlement G-052-2-23, chapitre 2)
Article 3 : DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
« Autorité compétente » :
Désigne toute personne ou organisme reconnu par
la Ville. De façon non limitative, le directeur du
Service de police ou ses représentants, le contrôleur
animalier, l'agent de la paix, le vétérinaire,
l'organisme voué aux animaux, le ministère de
l'Agriculture et des Pêcheries et de l'Alimentation,
l'Agence canadienne de l'alimentation et autres sont
considérés comme autorité compétente.
« Habitation » :
« Parquet extérieur » :
« Propriétaire » :
« Poulailler » :
Tout immeuble ou maison où des gens peuvent
résider.
Petit enclos extérieur entouré d'un grillage sur
chacun des côtés et au-dessus, dans lequel les
poules peuvent être à l'air libre tout en les
empêchant de sortir sur le terrain.
Désigne une personne qui est propriétaire ou
gardien de poules ou qui a la garde de poules ou qui
donne refuge, nourrit ou entretient des poules, ainsi
que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez
qui
réside
une
personne
mineure
qui
est
propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge,
nourrit ou entretient des poules, et qui, pour les fins
du règlement, est considéré comme étant le
propriétaire et est sujet aux obligations prévues au
règlement.
Un bâtiment fermé où l'on élève des poules et
distinct de tout autre bâtiment accessoire. Les
bâtiments accessoires sont définis à notre règlement
Z-3400 - Permis et certificats.
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« Poule » :
« Périmètre urbain » :
« Ville » :
Oiseau de basse-cour de la famille des gallinacés,
femelle adulte du coq aux ailes courtes et à petite
crête.
Signifie toute partie du territoire de la ville située
dans le périmètre d'urbanisation tel que défini au
schéma d'aménagement de la MRC Roussillon.
Signifie la Ville de Châteauguay.
(Règlement G-052-21, chapitre 1 ; Règlement G-052-2-23, article 3)
Article 4 : OBJET
Le présent règlement vise à régir la garde de poules en milieu urbain pour l'usage « Habitation
unifamiliale (H1) » de structure isolée ou jumelée et pour les usages « 681 École prématernelle,
maternelle, enseignement primaire et secondaire » et « 682 Université, école polyvalente,
cégep » du groupe d'usages « Institution (P1) » dont le terrain a une superficie minimale de 350
mètres carrés et situés à l'intérieur du périmètre urbain de la Ville tel qu'identifié au schéma
d'aménagement de la MRC de Roussillon.
(Règlement G-052-21, chapitre 1 ; Règlement G-052-1-21, article 2)
En tout temps, les propriétaires de poules doivent respecter la Loi sur le bien-être et la sécurité
de l'animal.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DE POULES PONDEUSES EN
MILIEU URBAIN
Article 5 : NOMBRE DE POULES
Le nombre de poules pouvant être gardées par terrain est compris entre 2 à 4.
Le coq est interdit
Il est interdit de garder une ou des poules à l'intérieur d'une habitation.
Article 6 : GARDE DES POULES
Durant la période hivernale seulement, les poules pourront être délocalisées chez un éleveur de
volaille, un détaillant spécialisé en la matière, un fermier ou toute entreprise ayant une expertise
avec les poules.
(Règlement G-052-21, chapitre 2 ; Règlement G-052-2-23, article 4)
Article 7 : LE POULAILLER ET LE PARQUET EXTÉRIEUR
Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler comportant un
parquet extérieur grillagé de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir librement. Les poules
ne doivent pas être gardées en cage.
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Le grillage métallique du poulailler et du parquet extérieur doit être torsadé ou galvanisé, de
calibre 20 au minimum. Il est de la responsabilité des citoyens de veiller à ce que le grillage
métallique ne rouille pas.
L'aménagement du poulailler et son parquet extérieur doivent permettre aux poules de trouver
de l'ombre en période chaude ou d'avoir une source de chaleur (isolation et chaufferette) en
période froide.
La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie convenable.
La dimension minimale du poulailler doit correspondre à 0,37 m2 par poule et l'enclos de
promenade à 0,92 m2 par poule. Le poulailler ne peut excéder une superficie de plancher de
10 m2, la superficie du parquet extérieur ne peut excéder 10 m2, la hauteur maximale au faîte
de la toiture du poulailler est limitée à 2,5 m.
Les poules doivent demeurer encloisonnées dans le poulailler ou le parquet extérieur en tout
temps. Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 23h00 et 7h00.
Les poules doivent être abreuvées à l'intérieur du poulailler ou au moyen de mangeoires et
d'abreuvoirs protégés de manière à ce qu'aucun palmipède migrateur ne puisse y avoir accès ni
les souiller ni attirer d'autres animaux tels les moufettes, les rats, les ratons-laveurs.
Article 8 : LOCALISATION
La garde de poules est autorisée dans toutes les zones autorisant l'usage habitation unifamiliale
tel que mentionné à l'article 4.
Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour y installer un poulailler.
Un maximum d'un (1) poulailler est permis par terrain;
Le poulailler est uniquement autorisé dans la cour arrière
Exceptionnellement, dans le cas d'un terrain en angle, il peut être situé dans la partie de la cour
avant comprise entre la ligne arrière du terrain et le prolongement du mur arrière du bâtiment
principal jusqu'à la ligne de rue.
Le poulailler et le parquet extérieur doivent être situés à une distance minimale de 1 mètre de
toute ligne de terrain.
(Règlement G-052-21, chapitre 2 ; Règlement G-052-2-23, article 5)
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Article 9 : ENTRETIEN, HYGIÈNE ET NUISANCES
Le poulailler et son parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les
excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement, éliminés ou compostés de
manière opportune. Les déchets doivent être déposés dans un sac hydrofuge avant de les jeter
dans le bac à matières résiduelles ou dans un sac brun avant de le composter;
Aucun propriétaire ne peut utiliser des eaux de surface pour le nettoyage du poulailler, de son
parquet extérieur ou des accessoires s'y rattachant. Abreuver les poules avec des eaux de
surface est également interdit. Les eaux de nettoyage du poulailler et de son parquet extérieur
ne peuvent se déverser sur la propriété voisine.
Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler ou dans le parquet
extérieur grillagé afin de ne pas attirer d'autres animaux ou rongeurs ou la faune ailée. Le
propriétaire doit s'assurer que l'eau demeure fraîche en tout temps.
L'entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à l'épreuve des rongeurs.
Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où
elle s'exerce.
Article 10 : VENTE DES PRODUITS ET AFFICHAGE
La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette activité est
prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou à la présence d'un
élevage domestique n'est autorisée.
Article 11 : MALADIE ET ABATTAGE DES POULES
Pour éviter les risques d'épidémies, toute maladie grave doit être déclarée à un vétérinaire. Il
est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain résidentiel. L'abattage des poules doit se faire
par un abattoir agrée ou un vétérinaire que la viande des poulets soit consommée ou non par le
propriétaire.
Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures de son décès.
Le propriétaire est tenu de déclaré l'influenza aviaire ou toute autre maladie à un vétérinaire ou
directement auprès du MAPAQ qui indiquera les mesures à prendre pour éviter une épidémie.
Dans le cas, où l'activité d'élevage cesse, ou pour s'en départir, il est interdit de laisser errer les
poules dans les rues et places publiques. Le propriétaire doit s'en départir de façon responsable
ou faire abattre ses poules tel que stipulé au premier alinéa.
Dans le cas, où l'activité d'élevage cesse, le poulailler et son parquet extérieur doivent être
démantelés dans les trente (30) jours. Toutefois, le poulailler peut servir d'unité de remisage,
uniquement, si la superficie totale des bâtiments accessoires est conforme au règlement de
zonage de la Ville de Châteauguay et s'il n'en possède pas une autre unité de remisage.
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Article 12 : PERMIS
Une licence est requise pour la garde de poules. Pour qu'une telle licence soit accordée, le
propriétaire doit avoir déposé au préalable une demande de permis de construction
accompagné plan de poulailler et de son parquet extérieur selon les critères de construction
définit au présent règlement. Le coût de la licence et du permis sont fixés au règlement de
tarification de la Ville.
La demande de licence et de permis devra être faite directement à la Division Inspection et
Permis de la Ville.
CHAPITRE 3 - INFRACTION ET PÉNALITÉ
Article 13 : INFRACTIONS
Quiconque contrevient à un article du présent règlement commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 120 $ pour une première infraction et de 240 $ pour une récidive,
ladite amende ne devant en aucun cas être supérieure à 2 000 $. Dans tous les cas, les frais de
la poursuite sont en sus.
(Règlement G-052-21, chapitre 3 ; Règlement G-052-1-21, article 3)
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les
délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec
(L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent
article.
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS ABROGATIVES ET FINALES
Article 14 : FONCTIONNAIRE MUNICIPAL DÉSIGNÉ
Le Conseil municipal désigne tout policier, agent de paix, inspecteur en bâtiment,
officier responsable représentant la Ville, pompier ou vétérinaire et toute personne ou
organisme ayant conclu une entente avec la Ville aux termes du présent règlement
comme fonctionnaire municipal chargé de l'application du présent règlement.
Article 15 : POUVOIR
Tout policier, agent de paix, inspecteur municipal, ambulancier, pompier ou vétérinaire
et toute personne ou organisme ayant conclu une entente avec la Ville aux termes du
présent règlement, sont autorisés à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable,
toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout
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maison, bâtiment ou édifice quelconque du propriétaire des poules, pour constater si le
présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire ou occupant de ces propriétés,
maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser y pénétrer.
Article 16 : DISPOSITION INTERPRÉTATIVE
Dans les cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et celles de
tout autre règlement, politique ou résolution de la Ville existant au moment de son
entrée en vigueur, les dispositions du présent règlement ont préséance.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 17
Le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence le
greffier adjoint, sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Châteauguay, tous
les documents nécessaires aux fins de l'exécution des dispositions du présent
règlement.
Article 18
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.