Codification administrative du règlement concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre sur les voies publiques, trottoirs, parcs et lieux publics (G-029-18)
Châteauguay, Quebec
· adopted 2023-11-01
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CODIFICATION ADMINISTRATIVE
DU RÈGLEMENT G-029-18 CONCERNANT LA PROPRETÉ,
LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE SUR LES VOIES PUBLIQUES, LES
TROTTOIRS, DANS LES PARCS ET LIEUX PUBLICS
CE DOCUMENT N'A AUCUNE VALEUR LÉGALE
La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter la lecture du règlement
G-029-18 et ses modifications. Seuls les règlements originaux peuvent faire preuve de leur
contenu.
La codification administrative comprend le texte du règlement d'origine, soit, dans le cas présent,
le règlement G-029-18, en y intégrant les modifications apportées par les règlements
modificateurs indiqués ci-dessous dans l'historique règlementaire.
À la fin de chaque article, a été indiqué son origine et, s'il y a lieu, les règlements et articles qui
l'ont modifié. (Ex : Règlement G-029-18, chapitre I ; Règlement G-029-1-20, article 1 ; Règlement
G-02-2-20, article 2)
Historique règlementaire
Numéro du règlement et
lien hypertexte
Titre du règlement initial
et des règlements modificateurs
Date d'entrée
en vigueur
Règlement G-029-18
Règlement G-029-18 concernant la
propreté, la sécurité, la paix et l'ordre
sur les voies publiques, les trottoirs,
dans les parcs et places publiques
abrogeant
le
chapitre
XVIII
du
règlement pénal général G-2000 ainsi
que le règlement G-416 sur les parcs.
17 octobre 2018
Règlement G-029-1-20
Règlement G-029-1-20 modifiant le
règlement G-029-18 concernant la
propreté, la sécurité, la paix et l'ordre
sur les voies publiques, les trottoirs,
dans les parcs et lieux publics
26 mai 2020
Numéro du règlement et
lien hypertexte
Titre du règlement initial
et des règlements modificateurs
Date d'entrée
en vigueur
Règlement G-029-2-20
Règlement G-029-2-20 modifiant le
règlement G-029-18 concernant la
propreté, la sécurité, la paix et l'ordre
sur les voies publiques, les trottoirs,
dans les parcs et lieux publics
16 juin 2020
Règlement G-029-3-21
Règlement
général
G-029-3-21
modifiant
le
règlement
G-029-18
concernant la propreté, la sécurité, la
paix et l'ordre sur les voies publiques,
les trottoirs, dans les parcs et places
publiques visant à interdire certaines
actions dans des lieux publics
22 avril 2021
Règlement G-029-4-23
Règlement
général
G-029-4-23
modifiant
le
règlement
G-029-18
concernant la propreté, la sécurité, la
paix et l'ordre sur les voies publiques,
les trottoirs, dans les parcs et lieux
publics, visant à interdire la possession
de différents types d'armes dans les
lieux publics et les véhicules de
transports publics
21 novembre 2023
Table des matières
Chapitre I :
Définitions interprétatives et administratives ..............................
1
Chapitre II :
Dispositions applicables aux parcs ..........................................
3
Chapitre III :
Dispositions applicables aux voies publiques et aux parcs ............
4
Chapitre IV :
Contraventions.....................................................................
8
Chapitre V :
Dispositions abrogatives et finales............................................
9
Codification administrative du règlement G-029-18
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
PRÉAMBULE
Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
DÉFINITIONS
Article 2
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
« Bateau d'urgence » :
Un bateau utilisé comme sécurité nautique, conformément
à la Loi de police (L.R.Q. c.P-13.1), un bateau de Service
de la prévention des incendies ou tout autre bateau identifié
comme bateau de recherche et sauvetage au Registre
canadien d'immatriculation des bâtiments.
« Boissons alcoolisées » :
Comprennent toutes boissons ayant une teneur en alcool
de plus de 0.5 % par volume.
« Camping » :
Occupation des lieux par un abri servant de logement
temporaire notamment une tente, une tente-roulotte, une
roulotte, une camionnette de camping, une autocaravane,
une automobile.
« Flâner » :
Se promener, errer ou se trouver dans un endroit sans but
légitime, au hasard.
« Fumer » :
Exhaler de la fumée. La fumée peut être exhalée à l'aide
d'une pipe, d'un bong ou tout autre dispositif de cette
nature.
« Lieu public » :
Rues, ruelles, parcs, parcs-école, squares, places publiques,
voie publique, terminus d'autobus, y compris les trottoirs,
bordures, terre-pleins, voies cyclables, l'emprise excédentaire
de la voie publique, stationnement, de même que tout autre
endroit privé ou public accessible au public sur invitation
expresse ou tacite.
« Parc » :
Parcs situés sur le territoire de la Ville et qui sont sous sa
juridiction et comprend, en outre, les terrains de jeux, les
aires de repos, les promenades, les piscines et les terrains
et bâtiments qui les desservent, les terrains de tennis et les
terrains et bâtiments qui les desservent, les arénas, les
terrains de baseball, de soccer ou d'autres sports ainsi que
généralement tous les espaces publics gazonnés ou non,
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où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de
jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne
comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les
trottoirs adjacents aux rues ainsi que les autres endroits
dédiés à la circulation des véhicules.
« Véhicule moteur » :
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin et qui
est adapté essentiellement pour le transport d'une
personne ou d'un bien, et inclut, en outre, les automobiles,
les autobus privés les camions, les motoneiges, les
véhicules tout terrain et les motocyclettes et exclut les
véhicules utilisés pour l'entretien ou les réparations des
lieux ainsi que les véhicules de police, les ambulances, les
véhicules d'un service d'incendie ainsi que les fauteuils
roulants mus électriquement.
« Véhicule de transport public » :
Un autobus incluant les autobus scolaires, un taxi, un train
ainsi qu'un véhicule voué au transport public pour
handicapés.
« Voie publique » :
Une voie publique inclut toute route, chemin, rue, ruelle,
place, pont, voie pi.étonnière ou cyclable, trottoir ou autre
voie qui n'est pas du domaine privé.
(Règlement G-029-18, chapitre I ; Règlement G-029-1-20, article 3 ; Règlement G-029-2-20, article 2;
Règlement G-029-3-21, article 2)
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CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARCS
Article 3
Nul ne peut pénétrer ou se trouver dans un parc de 22 h à 6 h.
Article 4
Il est interdit de circuler en véhicule moteur dans tous les parcs de la Ville.
Article 5
Dans un parc, il est défendu de se baigner dans une fontaine ou autre bassin d'eau artificiel, d'y
faire baigner des animaux ou d'y jeter quoi que ce soit.
Article 6
Il est défendu à toute personne se trouvant dans un parc d'y vendre ou d'y offrir pour la vente ou
d'étaler aux fins de vente ou de location, quoi que ce soit, et il est interdit d'y opérer tout
commerce, à moins d'avoir un permis valide émis par la Ville.
Article 7
Dans un parc, toute personne participant à titre de spectateur à une activité organisée par ou
sous la direction de la Direction de la vie citoyenne, doit suivre les indications et les consignes
installées par la Ville.
Article 8
Dans un parc, lors d'une activité sportive organisée par ou sous la direction de la Ville, nul ne
peut pénétrer ou se retrouver dans l'endroit délimité par les lignes de jeu ou de terrain, ou sur la
glace, c'est-à-dire dans l'espace normalement dédié au jeu.
Article 9
Nul ne peut se promener à bicyclette, sur une planche à roulettes ou en patin à roulettes alignées
dans les parcs sauf sur les pistes aménagées à cette fin, sauf les agents de la paix dans l'exercice
de leurs fonctions.
(Règlement G-029-18, chapitre II ; Règlement G-029-2-20, article 4)
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CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX PUBLICS ET AUX PARCS
(Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-1-20, article 4)
Article 10
Nul ne peut jouer ou pratiquer le hockey, le baseball, le football, le soccer, la balle molle ou le
golf, ou tout autre sport de balle ou de ballon, non plus que le frisbee, sur les voies publiques de
la Ville, sauf lorsqu'une telle activité est exercée dans l'un des parcs identifiés à cette fin ou
lorsqu'elle a été préalablement autorisée par la Ville.
(Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 5)
Article 11
Il est interdit de flâner ou rôder dans un lieu public.
(Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 6)
Article 12
Il est interdit à toute personne, après en avoir été sommé le fonctionnaire responsable des lieux
publics, son représentant, un agent de police ou un agent de sécurité, de refuser d'obtempérer à
un ordre de quitter les lieux. Cela s'applique également à tout moyen de transport public, incluant
les taxis.
Il est interdit à quiconque d'entraver, de quelque manière que ce soit, l'action d'un agent de la
paix ou d'un fonctionnaire municipal, agissant en vertu des règlements municipaux de la ville et
dans l'exercice de leurs fonctions, notamment :
a) en le trompant par réticence ou par de fausses déclarations;
b) en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu'il a le pouvoir
d'exiger ou d'examiner en vertu de tout décret ministériel, loi ou règlement municipal;
c)
en refusant de se conformer à un ordre légalement donné ou une directive en vertu de
tout décret ministériel, loi ou règlement municipal;
d) en refusant de quitter un lieu public à la demande d'un agent de la paix ou d'un
fonctionnaire municipal.
(Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-1-20, article 5 ; Règlement G-029-2-20, article 7)
Article 13
Il est interdit d'injurier, insulter ou faire un geste obscène à un agent de la paix, un élu municipal,
un fonctionnaire, employé municipal, un piéton, un cycliste ou l'occupant d'un véhicule automobile
ou de blasphémer à son endroit et ce en tous lieux et par tout mode de communication,
notamment sur les médias sociaux.
(Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 8)
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Article 14
Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par un agent de la
paix, un pompier ou à leur demande, toute autre personne qui les assiste, à l'aide d'une
signalisation, obstacle, barrière ou autre.
(Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 9)
Article 15
Il est défendu de jeter, déposer ou placer des déchets, rebuts, bouteilles vides ou entamées, etc.,
dans un lieu public, ailleurs que dans une poubelle publique. Il est également défendu d'effectuer
de telles actions dans un cours d'eau.
(Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 10)
Article 16
Sur une voie publique ou dans un parc, nul ne peut installer ou autoriser l'installation d'affiches
de tracts, banderoles ou autres imprimés sur tout bâtiment, poteau, arbre, fil, statue, banc, rue ou
sur un trottoir, ou sur tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support
ou de soutien.
Article 17
Dans un lieu public, nul ne peut faire ou permettre qu'il soit fait usage d'un appareil destiné à
produire ou reproduire un son (radio, instrument de musique, haut-parleur, porte-voix, etc.), sauf
si le son émis par cet appareil n'est produit que par l'intermédiaire d'écouteurs, c'est-à-dire un
appareil que l'on place à l'intérieur ou par-dessus les oreilles d'un individu faisant en sorte que
seul cet individu peut entendre la musique ainsi produite ou reproduite.
(Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 11)
Article 18
Il est interdit de consommer ou d'avoir en sa possession des contenants de boissons alcooliques
non scellés à l'extérieur, dans tout lieu public, incluant tous les emplacements commerciaux, à
l'exception des endroits spécifiquement désignés par la Ville, où la consommation personnelle
d'alcool sera permise.
Nul ne peut se trouver ivre, ou sous l'influence d'une drogue, dans un lieu public.
Nul ne peut fumer du tabac, cigarette électronique ou cannabis aux endroits interdits par une
signalisation installée en vertu de la Loi concernant la lutte au tabagisme (9m), ou dans tout lieu
prévu par cette loi.
(Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 12)
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Article 19
Lorsque la Loi sur le cannabis (L.C. 2018 c.16) entrera en vigueur, les dispositions du présent
article s'appliqueront :
Il est défendu de fumer du cannabis sur la voie publique et dans les lieux publics de la Ville.
Il est interdit de fumer du cannabis notamment dans les endroits suivants :
1.
Les aires extérieures de jeu destinées aux enfants et qui accueillent le public, y compris les
aires de jeux d'eau, les pataugeoires et les planchodromes;
2.
Les terrains sportifs, les terrains de jeux, y compris les aires réservées aux spectateurs;
3.
Les parcs incluant l'île Saint-Bernard et le Centre écologique Fernand-Seguin;
4.
Les terrains des camps de jour et des camps de vacances de même que les patinoires et les
piscines extérieures;
5.
Dans tous bâtiments qui sont la propriété de la Ville ou utilisés par la Ville.
(Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 13)
Article 20
Il est défendu d'uriner ou déféquer dans un lieu public, sauf dans les toilettes publiques dûment
aménagées et identifiées faisant partie du présent règlement, le cas échéant.
(Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 14)
Article 21
Il est interdit, de faire des graffitis, de marquer, de peinturer, de déplacer, d'endommager,
d'apposer des autocollants ou de modifier de quelque façon que ce soit, une propriété mobilière
ou immobilière du domaine public.
(Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 15)
Article 22
Nul ne peut se trouver dans un lieu public ou un véhicule de transport public ayant en sa
possession un arc, une arbalète, tout arme à feu incluant les pistolets à capsule de peinture et
les armes à air comprimé, un couteau, une épée, une machette, un bâton, des menottes, une
seringue, une chaîne de métal ou toute autre arme blanche ou imitation d'arme blanche sans
excuse raisonnable, dont la preuve lui incombe.
(Règlement G-029-4-23, article 2)
Dans tous les cas, il est strictement interdit de transporter de façon visible en tout ou en partie,
toute arme ou tout objet décrit au premier alinéa, ainsi que tout objet ayant l'apparence de ces
objets, y compris une réplique.
(Règlement G-029-4-23, article 3)
Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
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Article 23
Dans un lieu public, incluant tout lieu commercial ou industriel, il est défendu d'escalader ou de
grimper après ou sur une statue, un poteau, un fil, un bâtiment, une clôture, ou tout autre
assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de soutien, sauf les jeux
spécialement aménagés pour les enfants.
(Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 16)
Article 24
Il est défendu à toute personne d'allumer ou de maintenir un feu dans un lieu public.
(Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 17)
Article 25
Il est interdit de dormir ou de mendier dans un lieu public.
(Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 18)
Article 25.1
Sauf aux endroits ou lors d'événements autorisés par la Ville de Châteauguay, le camping ou la
halte dans un parc ou sur un terrain, propriété de la Ville de Châteauguay, sont interdits.
(Règlement G-029-3-21, article 3)
Article 25.2
Il est interdit d'utiliser un barbecue dans un lieu public, sauf dans les aménagements prévus à
cette fin installés par la Ville de façon temporaire ou permanente, ou sauf autorisation de la
Ville.
(Règlement G-029-3-21, article 4)
Article 26
Toute personne, doit se conformer à la signalisation installée et autorisée par la ville dans un
parc, quai municipal ou autre endroit qui est sous sa responsabilité. Sont exemptés les agents de
la paix ou employés municipaux dans l'exercice de leurs fonctions.
(Règlement G-029-2-20, article 19)
Article 27
Nul ne peut utiliser le mobilier urbain contrairement à sa conception et/ou à son usage.
(Règlement G-029-2-20, article 20)
Article 28
Nul ne peut utiliser un parc ou un lieu public de façon à nuire aux autres usagers.
(Règlement G-029-2-20, article 21)
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Article 29
Nul ne peut circuler ou se tenir sur la voie publique, un parc ou un lieu public pour offrir aux
occupants d'un véhicule automobile un service tel le lavage des pare-brise, ou de les solliciter à
des fins de vente, à moins d'avoir obtenu préalablement un permis valide émis par la Ville.
(Règlement G-029-2-20, article 22)
Article 30
Sauf aux endroits ou lors d'événements autorisés par la Ville de Châteauguay, l'accès ou la
baignade au lac Saint-Louis ou à la rivière Châteauguay, depuis un terrain propriété de la Ville,
sont interdits en tout temps.
Nonobstant l'alinéa précédent, l'accès à l'eau depuis un terrain dont la Ville est propriétaire et
qui est désigné à cette fin, est permis pour les canots, les kayaks, les planches à pagaies et les
planches à voile.
(Règlement G-029-3-21, article 5)
Article 30.1
Un propriétaire ou un utilisateur de toute embarcation doit céder le passage à la rampe de mise
à l'eau ainsi que son utilisation lorsqu'un bateau d'urgence doit entrer ou sortir de l'eau par cette
rampe.
(Règlement G-029-3-21, article 6)
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CHAPITRE IV
CONTRAVENTIONS
Article 31
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une
infraction et rend le contrevenant passible d'une amende minimale de 200 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique et de 400 $ pour une première infraction
sur le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimale de 400 $ pour une récidive
si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de 800 $ pour une
récidive sur le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée
est de 1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de
2 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une
récidive, l'amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de
4 000 $ si le contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont
établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées
pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
(Règlement G-029-18, chapitre IV ; Règlement G-029-2-20, article 22 ; Règlement G-029-3-21,
article 7)
Article 32
Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que tout inspecteur municipal à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats
d'infraction utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement.
(Règlement G-029-18, chapitre IV ; Règlement G-029-2-20, article 22 ; Règlement G-029-3-21,
article 7)
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CHAPITRE V
DISPOSITIONS ABROGATIVES ET FINALES
DISPOSITION ABROGATIVE
Article 33
Le présent règlement abroge et remplace toute réglementation antérieure de la Ville relative aux
inconduites et aux parcs, notamment le chapitre XVIII du règlement pénal général G-2000 et tous
ses amendements ainsi que le règlement sur les parcs G-416 et tous ses amendements.
(Règlement G-029-18, chapitre V ; Règlement G-029-2-20, article 22 ; Règlement G-029-3-21,
article 7)
SIGNATURE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 34
Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence la greffière
adjointe, sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Châteauguay, tous les documents
nécessaires aux fins de l'exécution des dispositions du présent règlement.
(Règlement G-029-18, chapitre V ; Règlement G-029-2-20, article 22 ; Règlement G-029-3-21,
article 7)
Article 35
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(Règlement G-029-18, chapitre V ; Règlement G-029-2-20, article 22 ; Règlement G-029-3-21,
article 7)