Codification administrative du règlement concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre sur les voies publiques, trottoirs, parcs et lieux publics (G-029-18)

Châteauguay, Quebec · adopted 2023-11-01

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CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT G-029-18 CONCERNANT LA PROPRETÉ, LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE SUR LES VOIES PUBLIQUES, LES TROTTOIRS, DANS LES PARCS ET LIEUX PUBLICS CE DOCUMENT N'A AUCUNE VALEUR LÉGALE La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter la lecture du règlement G-029-18 et ses modifications. Seuls les règlements originaux peuvent faire preuve de leur contenu. La codification administrative comprend le texte du règlement d'origine, soit, dans le cas présent, le règlement G-029-18, en y intégrant les modifications apportées par les règlements modificateurs indiqués ci-dessous dans l'historique règlementaire. À la fin de chaque article, a été indiqué son origine et, s'il y a lieu, les règlements et articles qui l'ont modifié. (Ex : Règlement G-029-18, chapitre I ; Règlement G-029-1-20, article 1 ; Règlement G-02-2-20, article 2) Historique règlementaire Numéro du règlement et lien hypertexte Titre du règlement initial et des règlements modificateurs Date d'entrée en vigueur Règlement G-029-18 Règlement G-029-18 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre sur les voies publiques, les trottoirs, dans les parcs et places publiques abrogeant le chapitre XVIII du règlement pénal général G-2000 ainsi que le règlement G-416 sur les parcs. 17 octobre 2018 Règlement G-029-1-20 Règlement G-029-1-20 modifiant le règlement G-029-18 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre sur les voies publiques, les trottoirs, dans les parcs et lieux publics 26 mai 2020 Numéro du règlement et lien hypertexte Titre du règlement initial et des règlements modificateurs Date d'entrée en vigueur Règlement G-029-2-20 Règlement G-029-2-20 modifiant le règlement G-029-18 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre sur les voies publiques, les trottoirs, dans les parcs et lieux publics 16 juin 2020 Règlement G-029-3-21 Règlement général G-029-3-21 modifiant le règlement G-029-18 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre sur les voies publiques, les trottoirs, dans les parcs et places publiques visant à interdire certaines actions dans des lieux publics 22 avril 2021 Règlement G-029-4-23 Règlement général G-029-4-23 modifiant le règlement G-029-18 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre sur les voies publiques, les trottoirs, dans les parcs et lieux publics, visant à interdire la possession de différents types d'armes dans les lieux publics et les véhicules de transports publics 21 novembre 2023 Table des matières Chapitre I : Définitions interprétatives et administratives .............................. 1 Chapitre II : Dispositions applicables aux parcs .......................................... 3 Chapitre III : Dispositions applicables aux voies publiques et aux parcs ............ 4 Chapitre IV : Contraventions..................................................................... 8 Chapitre V : Dispositions abrogatives et finales............................................ 9 Codification administrative du règlement G-029-18 page 1 sur 9 CHAPITRE I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES PRÉAMBULE Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. DÉFINITIONS Article 2 Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : « Bateau d'urgence » : Un bateau utilisé comme sécurité nautique, conformément à la Loi de police (L.R.Q. c.P-13.1), un bateau de Service de la prévention des incendies ou tout autre bateau identifié comme bateau de recherche et sauvetage au Registre canadien d'immatriculation des bâtiments. « Boissons alcoolisées » : Comprennent toutes boissons ayant une teneur en alcool de plus de 0.5 % par volume. « Camping » : Occupation des lieux par un abri servant de logement temporaire notamment une tente, une tente-roulotte, une roulotte, une camionnette de camping, une autocaravane, une automobile. « Flâner » : Se promener, errer ou se trouver dans un endroit sans but légitime, au hasard. « Fumer » : Exhaler de la fumée. La fumée peut être exhalée à l'aide d'une pipe, d'un bong ou tout autre dispositif de cette nature. « Lieu public » : Rues, ruelles, parcs, parcs-école, squares, places publiques, voie publique, terminus d'autobus, y compris les trottoirs, bordures, terre-pleins, voies cyclables, l'emprise excédentaire de la voie publique, stationnement, de même que tout autre endroit privé ou public accessible au public sur invitation expresse ou tacite. « Parc » : Parcs situés sur le territoire de la Ville et qui sont sous sa juridiction et comprend, en outre, les terrains de jeux, les aires de repos, les promenades, les piscines et les terrains et bâtiments qui les desservent, les terrains de tennis et les terrains et bâtiments qui les desservent, les arénas, les terrains de baseball, de soccer ou d'autres sports ainsi que généralement tous les espaces publics gazonnés ou non, Codification administrative du règlement G-029-18 page 2 sur 9 où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux rues ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules. « Véhicule moteur » : Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin et qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien, et inclut, en outre, les automobiles, les autobus privés les camions, les motoneiges, les véhicules tout terrain et les motocyclettes et exclut les véhicules utilisés pour l'entretien ou les réparations des lieux ainsi que les véhicules de police, les ambulances, les véhicules d'un service d'incendie ainsi que les fauteuils roulants mus électriquement. « Véhicule de transport public » : Un autobus incluant les autobus scolaires, un taxi, un train ainsi qu'un véhicule voué au transport public pour handicapés. « Voie publique » : Une voie publique inclut toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie pi.étonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé. (Règlement G-029-18, chapitre I ; Règlement G-029-1-20, article 3 ; Règlement G-029-2-20, article 2; Règlement G-029-3-21, article 2) Codification administrative du règlement G-029-18 page 3 sur 9 CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARCS Article 3 Nul ne peut pénétrer ou se trouver dans un parc de 22 h à 6 h. Article 4 Il est interdit de circuler en véhicule moteur dans tous les parcs de la Ville. Article 5 Dans un parc, il est défendu de se baigner dans une fontaine ou autre bassin d'eau artificiel, d'y faire baigner des animaux ou d'y jeter quoi que ce soit. Article 6 Il est défendu à toute personne se trouvant dans un parc d'y vendre ou d'y offrir pour la vente ou d'étaler aux fins de vente ou de location, quoi que ce soit, et il est interdit d'y opérer tout commerce, à moins d'avoir un permis valide émis par la Ville. Article 7 Dans un parc, toute personne participant à titre de spectateur à une activité organisée par ou sous la direction de la Direction de la vie citoyenne, doit suivre les indications et les consignes installées par la Ville. Article 8 Dans un parc, lors d'une activité sportive organisée par ou sous la direction de la Ville, nul ne peut pénétrer ou se retrouver dans l'endroit délimité par les lignes de jeu ou de terrain, ou sur la glace, c'est-à-dire dans l'espace normalement dédié au jeu. Article 9 Nul ne peut se promener à bicyclette, sur une planche à roulettes ou en patin à roulettes alignées dans les parcs sauf sur les pistes aménagées à cette fin, sauf les agents de la paix dans l'exercice de leurs fonctions. (Règlement G-029-18, chapitre II ; Règlement G-029-2-20, article 4) Codification administrative du règlement G-029-18 page 4 sur 9 CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX PUBLICS ET AUX PARCS (Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-1-20, article 4) Article 10 Nul ne peut jouer ou pratiquer le hockey, le baseball, le football, le soccer, la balle molle ou le golf, ou tout autre sport de balle ou de ballon, non plus que le frisbee, sur les voies publiques de la Ville, sauf lorsqu'une telle activité est exercée dans l'un des parcs identifiés à cette fin ou lorsqu'elle a été préalablement autorisée par la Ville. (Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 5) Article 11 Il est interdit de flâner ou rôder dans un lieu public. (Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 6) Article 12 Il est interdit à toute personne, après en avoir été sommé le fonctionnaire responsable des lieux publics, son représentant, un agent de police ou un agent de sécurité, de refuser d'obtempérer à un ordre de quitter les lieux. Cela s'applique également à tout moyen de transport public, incluant les taxis. Il est interdit à quiconque d'entraver, de quelque manière que ce soit, l'action d'un agent de la paix ou d'un fonctionnaire municipal, agissant en vertu des règlements municipaux de la ville et dans l'exercice de leurs fonctions, notamment : a) en le trompant par réticence ou par de fausses déclarations; b) en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu'il a le pouvoir d'exiger ou d'examiner en vertu de tout décret ministériel, loi ou règlement municipal; c) en refusant de se conformer à un ordre légalement donné ou une directive en vertu de tout décret ministériel, loi ou règlement municipal; d) en refusant de quitter un lieu public à la demande d'un agent de la paix ou d'un fonctionnaire municipal. (Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-1-20, article 5 ; Règlement G-029-2-20, article 7) Article 13 Il est interdit d'injurier, insulter ou faire un geste obscène à un agent de la paix, un élu municipal, un fonctionnaire, employé municipal, un piéton, un cycliste ou l'occupant d'un véhicule automobile ou de blasphémer à son endroit et ce en tous lieux et par tout mode de communication, notamment sur les médias sociaux. (Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 8) Codification administrative du règlement G-029-18 page 5 sur 9 Article 14 Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par un agent de la paix, un pompier ou à leur demande, toute autre personne qui les assiste, à l'aide d'une signalisation, obstacle, barrière ou autre. (Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 9) Article 15 Il est défendu de jeter, déposer ou placer des déchets, rebuts, bouteilles vides ou entamées, etc., dans un lieu public, ailleurs que dans une poubelle publique. Il est également défendu d'effectuer de telles actions dans un cours d'eau. (Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 10) Article 16 Sur une voie publique ou dans un parc, nul ne peut installer ou autoriser l'installation d'affiches de tracts, banderoles ou autres imprimés sur tout bâtiment, poteau, arbre, fil, statue, banc, rue ou sur un trottoir, ou sur tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de soutien. Article 17 Dans un lieu public, nul ne peut faire ou permettre qu'il soit fait usage d'un appareil destiné à produire ou reproduire un son (radio, instrument de musique, haut-parleur, porte-voix, etc.), sauf si le son émis par cet appareil n'est produit que par l'intermédiaire d'écouteurs, c'est-à-dire un appareil que l'on place à l'intérieur ou par-dessus les oreilles d'un individu faisant en sorte que seul cet individu peut entendre la musique ainsi produite ou reproduite. (Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 11) Article 18 Il est interdit de consommer ou d'avoir en sa possession des contenants de boissons alcooliques non scellés à l'extérieur, dans tout lieu public, incluant tous les emplacements commerciaux, à l'exception des endroits spécifiquement désignés par la Ville, où la consommation personnelle d'alcool sera permise. Nul ne peut se trouver ivre, ou sous l'influence d'une drogue, dans un lieu public. Nul ne peut fumer du tabac, cigarette électronique ou cannabis aux endroits interdits par une signalisation installée en vertu de la Loi concernant la lutte au tabagisme (9m), ou dans tout lieu prévu par cette loi. (Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 12) Codification administrative du règlement G-029-18 page 6 sur 9 Article 19 Lorsque la Loi sur le cannabis (L.C. 2018 c.16) entrera en vigueur, les dispositions du présent article s'appliqueront : Il est défendu de fumer du cannabis sur la voie publique et dans les lieux publics de la Ville. Il est interdit de fumer du cannabis notamment dans les endroits suivants : 1. Les aires extérieures de jeu destinées aux enfants et qui accueillent le public, y compris les aires de jeux d'eau, les pataugeoires et les planchodromes; 2. Les terrains sportifs, les terrains de jeux, y compris les aires réservées aux spectateurs; 3. Les parcs incluant l'île Saint-Bernard et le Centre écologique Fernand-Seguin; 4. Les terrains des camps de jour et des camps de vacances de même que les patinoires et les piscines extérieures; 5. Dans tous bâtiments qui sont la propriété de la Ville ou utilisés par la Ville. (Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 13) Article 20 Il est défendu d'uriner ou déféquer dans un lieu public, sauf dans les toilettes publiques dûment aménagées et identifiées faisant partie du présent règlement, le cas échéant. (Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 14) Article 21 Il est interdit, de faire des graffitis, de marquer, de peinturer, de déplacer, d'endommager, d'apposer des autocollants ou de modifier de quelque façon que ce soit, une propriété mobilière ou immobilière du domaine public. (Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 15) Article 22 Nul ne peut se trouver dans un lieu public ou un véhicule de transport public ayant en sa possession un arc, une arbalète, tout arme à feu incluant les pistolets à capsule de peinture et les armes à air comprimé, un couteau, une épée, une machette, un bâton, des menottes, une seringue, une chaîne de métal ou toute autre arme blanche ou imitation d'arme blanche sans excuse raisonnable, dont la preuve lui incombe. (Règlement G-029-4-23, article 2) Dans tous les cas, il est strictement interdit de transporter de façon visible en tout ou en partie, toute arme ou tout objet décrit au premier alinéa, ainsi que tout objet ayant l'apparence de ces objets, y compris une réplique. (Règlement G-029-4-23, article 3) Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. Codification administrative du règlement G-029-18 page 7 sur 9 Article 23 Dans un lieu public, incluant tout lieu commercial ou industriel, il est défendu d'escalader ou de grimper après ou sur une statue, un poteau, un fil, un bâtiment, une clôture, ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de soutien, sauf les jeux spécialement aménagés pour les enfants. (Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 16) Article 24 Il est défendu à toute personne d'allumer ou de maintenir un feu dans un lieu public. (Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 17) Article 25 Il est interdit de dormir ou de mendier dans un lieu public. (Règlement G-029-18, chapitre III ; Règlement G-029-2-20, article 18) Article 25.1 Sauf aux endroits ou lors d'événements autorisés par la Ville de Châteauguay, le camping ou la halte dans un parc ou sur un terrain, propriété de la Ville de Châteauguay, sont interdits. (Règlement G-029-3-21, article 3) Article 25.2 Il est interdit d'utiliser un barbecue dans un lieu public, sauf dans les aménagements prévus à cette fin installés par la Ville de façon temporaire ou permanente, ou sauf autorisation de la Ville. (Règlement G-029-3-21, article 4) Article 26 Toute personne, doit se conformer à la signalisation installée et autorisée par la ville dans un parc, quai municipal ou autre endroit qui est sous sa responsabilité. Sont exemptés les agents de la paix ou employés municipaux dans l'exercice de leurs fonctions. (Règlement G-029-2-20, article 19) Article 27 Nul ne peut utiliser le mobilier urbain contrairement à sa conception et/ou à son usage. (Règlement G-029-2-20, article 20) Article 28 Nul ne peut utiliser un parc ou un lieu public de façon à nuire aux autres usagers. (Règlement G-029-2-20, article 21) Codification administrative du règlement G-029-18 page 8 sur 9 Article 29 Nul ne peut circuler ou se tenir sur la voie publique, un parc ou un lieu public pour offrir aux occupants d'un véhicule automobile un service tel le lavage des pare-brise, ou de les solliciter à des fins de vente, à moins d'avoir obtenu préalablement un permis valide émis par la Ville. (Règlement G-029-2-20, article 22) Article 30 Sauf aux endroits ou lors d'événements autorisés par la Ville de Châteauguay, l'accès ou la baignade au lac Saint-Louis ou à la rivière Châteauguay, depuis un terrain propriété de la Ville, sont interdits en tout temps. Nonobstant l'alinéa précédent, l'accès à l'eau depuis un terrain dont la Ville est propriétaire et qui est désigné à cette fin, est permis pour les canots, les kayaks, les planches à pagaies et les planches à voile. (Règlement G-029-3-21, article 5) Article 30.1 Un propriétaire ou un utilisateur de toute embarcation doit céder le passage à la rampe de mise à l'eau ainsi que son utilisation lorsqu'un bateau d'urgence doit entrer ou sortir de l'eau par cette rampe. (Règlement G-029-3-21, article 6) Codification administrative du règlement G-029-18 page 8 sur 9 CHAPITRE IV CONTRAVENTIONS Article 31 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et rend le contrevenant passible d'une amende minimale de 200 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 400 $ pour une première infraction sur le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimale de 400 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de 800 $ pour une récidive sur le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. (Règlement G-029-18, chapitre IV ; Règlement G-029-2-20, article 22 ; Règlement G-029-3-21, article 7) Article 32 Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que tout inspecteur municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. (Règlement G-029-18, chapitre IV ; Règlement G-029-2-20, article 22 ; Règlement G-029-3-21, article 7) Codification administrative du règlement G-029-18 page 9 sur 9 CHAPITRE V DISPOSITIONS ABROGATIVES ET FINALES DISPOSITION ABROGATIVE Article 33 Le présent règlement abroge et remplace toute réglementation antérieure de la Ville relative aux inconduites et aux parcs, notamment le chapitre XVIII du règlement pénal général G-2000 et tous ses amendements ainsi que le règlement sur les parcs G-416 et tous ses amendements. (Règlement G-029-18, chapitre V ; Règlement G-029-2-20, article 22 ; Règlement G-029-3-21, article 7) SIGNATURE ET ENTRÉE EN VIGUEUR Article 34 Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence la greffière adjointe, sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Châteauguay, tous les documents nécessaires aux fins de l'exécution des dispositions du présent règlement. (Règlement G-029-18, chapitre V ; Règlement G-029-2-20, article 22 ; Règlement G-029-3-21, article 7) Article 35 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. (Règlement G-029-18, chapitre V ; Règlement G-029-2-20, article 22 ; Règlement G-029-3-21, article 7)