Règlement général décrétant l'imposition des taux de taxation et tarification pour l'exercice financier 2026 (G-086-26)
Châteauguay, Quebec
· adopted 2026-02-01
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL G-086-26
DÉCRÉTANT L'IMPOSITION DES TAUX DE TAXATION ET DE TARIFICATION
DES SERVICES MUNICIPAUX POUR L'ANNÉE 2026
ATTENDU QUE le conseil a adopté, aux termes de la résolution 2026-01-006 de la séance
extraordinaire tenue le 26 janvier 2026, le budget de la Ville pour l'exercice financier 2026;
ATTENDU QU'afin de se procurer les sommes nécessaires pour réaliser ces prévisions
budgétaires, il est requis de décréter par règlement les différentes taxes, compensations,
tarifs et redevances, ainsi que leur mode de paiement pour l'année 2026;
ATTENDU les dispositions spécifiques de la Loi sur les cités et villes et de la Loi sur la
fiscalité municipale relatives à la possibilité d'imposer différents taux de la taxe foncière
générale en fonction des catégories d'immeubles;
ATTENDU QU'un avis de motion 2025-12-703 du présent règlement a été dûment donné
par monsieur le conseiller Luc Daoust lors de la séance ordinaire du conseil tenue le
8 décembre 2025;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé lors de la séance extraordinaire du
conseil tenue le 19 janvier 2026;
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
PRÉAMBULE
Article 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
EXERCICE FINANCIER
Article 2
Les taxes et les autres impositions décrétées par le présent règlement s'appliquent pour
l'exercice financier 2026, soit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026.
Règlement G-086-26
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CHAPITRE II - VARIÉTÉ DE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
Article 3
Une taxe foncière générale aux taux déterminés dans le présent règlement est imposée et
sera prélevée pour l'exercice financier 2026 sur tous les immeubles imposables situés sur
le territoire de la Ville.
Pour cet exercice, le conseil fixe plusieurs taux de la taxe foncière générale en fonction
des catégories auxquelles appartiennent les unités d'évaluation. Pour l'application du
présent règlement, les catégories d'immeubles sont :
1)
catégorie résiduelle;
2)
catégorie des immeubles de 6 logements ou plus;
3)
catégorie des immeubles non résidentiels;
4)
catégorie des immeubles industriels;
5)
catégorie des terrains vagues desservis;
6)
catégorie des exploitations agricoles.
Une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories.
Les articles 244.31 à 244.58 de la Loi sur la fiscalité municipale s'appliquent aux fins de
déterminer la composition de ces catégories et les classes applicables comme s'ils étaient
reproduits au long dans le présent règlement.
TAUX DE BASE
Article 4
Le taux de base est fixé à 0,5507 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation en
vigueur.
TAUX PARTICULIER À LA CATÉGORIE RÉSIDUELLE
Article 5
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie résiduelle est fixé à 0,5507 $
par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur.
Cette taxe est imposée et prélevée, pour l'exercice financier 2026, sur tous les immeubles
imposables de cette catégorie situés sur le territoire de la Ville.
Règlement G-086-26
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TAUX PARTICULIER À LA CATÉGORIE DES IMMEUBLES DE 6 LOGEMENTS OU PLUS
Article 6
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles 6 logements ou
plus est fixé à 0,7341 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur. Cette
taxe est imposée et prélevée, pour l'exercice financier 2026, sur tous les immeubles
imposables de cette catégorie situés sur le territoire de la Ville.
TAUX PARTICULIER À LA CATÉGORIE DES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS
Article 7
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles non
résidentiels est fixé à 1,5925 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur.
Cette taxe est imposée et prélevée, pour l'exercice financier 2026, sur tous les immeubles
imposables de cette catégorie situés sur le territoire de la Ville.
TAUX PARTICULIER À LA CATÉGORIE DES IMMEUBLES INDUSTRIELS
Article 8
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles industriels
est fixé à 1,3090 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur.
Cette taxe est imposée et prélevée, pour l'exercice financier 2026, sur tous les immeubles
imposables de cette catégorie situés sur le territoire de la Ville.
TAUX PARTICULIER À LA CATÉGORIE DES TERRAINS VAGUES DESSERVIS
Article 9
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des terrains vagues desservis
est fixé à 2,2030 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur.
Cette taxe est imposée et prélevée, pour l'exercice financier 2026, sur tout terrain vague
desservi au sens de la loi.
Règlement G-086-26
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TAUX PARTICULIER À LA CATÉGORIE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Article 10
Le taux particulier de la taxe foncière générale sur la catégorie des exploitations agricoles
est fixé à 0,5507 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur.
Cette taxe qui ne peut excéder le taux de la catégorie résiduelle est imposée et prélevée,
pour l'exercice financier 2026, sur tout immeuble composé d'immeuble agricole en totalité
ou en partie. Toutefois, dans le cas d'une unité d'évaluation à usage mixte, le montant de
la taxe est calculé en appliquant la partie de ce taux qui correspond au pourcentage
mentionné au rôle d'évaluation.
CHAPITRE III - VARIÉTÉ DE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE POUR LA
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE DE LA QUOTE-PART DES DÉPENSES DE
LA COMMUNAUTÉ
Article 11
Le taux particulier de la taxe foncière générale pour la quote-part des dépenses de la
communauté métropolitaine de Montréal de la catégorie taux de base est fixé à 0,0083 $
par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur.
Le taux particulier de la taxe foncière générale pour la quote-part des dépenses de la
communauté métropolitaine de Montréal de la catégorie résiduelle est fixé à 0,0083 $ par
100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur.
Le taux particulier de la taxe foncière générale pour la quote-part des dépenses de la
communauté métropolitaine de Montréal de la catégorie des immeubles 6 logements ou
plus est fixé à 0,0111 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur.
Le taux particulier de la taxe foncière générale pour la quote-part des dépenses de la
communauté métropolitaine de Montréal de la catégorie des immeubles non résidentiels
est fixé à 0,0240 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur.
Le taux particulier de la taxe foncière générale pour la quote-part des dépenses de la
communauté métropolitaine de Montréal de la catégorie des immeubles industriels est fixé
à 0,0197 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur.
Le taux particulier de la taxe foncière générale pour la quote-part des dépenses de la
communauté métropolitaine de Montréal de la catégorie des terrains vagues desservis est
fixé à 0,0332 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur.
Règlement G-086-26
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Le taux particulier de la taxe foncière générale pour la quote-part des dépenses de la
communauté métropolitaine de Montréal sur la catégorie des exploitations agricoles est
fixé à 0,0083 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur.
Toutefois, dans le cas d'une unité d'évaluation à usage mixte, le montant de la taxe est
calculé en appliquant la partie de ce taux qui correspond au pourcentage mentionné au
rôle d'évaluation.
CHAPITRE IV - VARIÉTÉ DE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE POUR
L'AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN
TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE DE LA QUOTE-PART DES DÉPENSES DE
L'AUTORITÉ
Article 12
Le taux particulier de la taxe foncière générale pour la quote-part des dépenses de
l'autorité régionale de transport métropolitain de la catégorie taux de base est fixé à
0,0365 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur.
Le taux particulier de la taxe foncière générale pour la quote-part des dépenses de
l'autorité régionale de transport métropolitain de la catégorie résiduelle est fixé à 0,0365 $
par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur.
Le taux particulier de la taxe foncière générale pour la quote-part des dépenses de
l'autorité régionale de transport métropolitain de la catégorie des immeubles 6 logements
ou plus est fixé à 0,0486 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur.
Le taux particulier de la taxe foncière générale pour la quote-part des dépenses de
l'autorité régionale de transport métropolitain de la catégorie des immeubles non
résidentiels est fixé à 0,1055 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation en
vigueur.
Le taux particulier de la taxe foncière générale pour la quote-part des dépenses de
l'autorité régionale de transport métropolitain de la catégorie des immeubles industriels est
fixé à 0,0867 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur.
Le taux particulier de la taxe foncière générale pour la quote-part des dépenses de l'autorité
régionale de transport métropolitain de la catégorie des terrains vagues desservis est fixé à
0,1460 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur.
Le taux particulier de la taxe foncière générale pour la quote-part des dépenses de l'autorité
régionale de transport métropolitain sur la catégorie des exploitations agricoles est fixé
à 0,0365 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur.
Toutefois, dans le cas d'une unité d'évaluation à usage mixte, le montant de la taxe est
calculé en appliquant la partie de ce taux qui correspond au pourcentage mentionné au
rôle d'évaluation.
Règlement G-086-26
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CHAPITRE V - COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL
TAXE SUR LE COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL
Article 13
Considérant les articles 500.1 et suivants de la Loi sur les cités et ville, il est imposé et sera
prélevé une taxe annuelle sur le coefficient d'occupation au sol (COS) à tout propriétaire d'une
unité d'évaluation appartenant à la catégorie des immeubles non résidentiels ou à la catégorie
des immeubles industriels ou de terrains vagues (qui est desservie par un service d'aqueduc
et d'égout municipal) et qui possède un coefficient d'occupation au sol inférieur à 10 %,
exception faite des unités d'évaluation dont l'usage correspond exclusivement à la classe
d'usage « habitation » en vertu du Règlement de zonage ou se situant en zone agricole. Il
s'agit d'une taxe prélevée auprès des immeubles n'atteignant pas le COS minimum.
Le montant de la taxe est établi selon la formule suivante :
[1-(COS réel de l'immeuble/10 %)] x (taxe foncière + taxe service de la dette) x20 %
Lorsque l'immeuble compris dans une unité d'évaluation fait partie d'un ensemble
immobilier (copropriété divise de type commercial ou industriel) le COS utilisé est celui de
l'ensemble immobilier et la taxe imposée et prélevée, le cas échéant, le sera au prorata de
la superficie occupée par l'immeuble à l'intérieur de l'ensemble immobilier.
Pour l'application de cet article, le coefficient d'occupation au sol est défini comme étant la
superficie totale de tous les bâtiments (incluant l'aire totale des étages, l'aire des
mezzanines des étages, l'aire de l'attique, l'aire totale des sous-sols, l'aire des mezzanines
des sous-sols et l'aire totale du vide sanitaire) divisée par la superficie du terrain de l'unité
d'évaluation.
Pour l'interprétation de cet article, les mots ou les expressions ont le sens suivant :
-
Aire totale des étages : Surface brute correspondant à la somme des aires de
chacun des étages du bâtiment, ce qui exclut l'aire de toute mezzanine ou attique.
-
Aire des mezzanines des étages : Surface de plancher constituée par une ou
plusieurs mezzanines, mesurée à l'intérieur des étages du bâtiment.
-
Aire de l'attique : Surface brute (lorsqu'applicable) totale de plancher située sous
les combles du toit, mesurée à partir du point où il existe un dégagement vertical
d'au moins 1,4 mètre, sans égard aux cloisons existantes ni au fait que l'espace en
cause soit fini ou non, utilisé ou non. Elle correspond à la somme des aires finies
et non finies de l'attique.
-
Aire totale des sous-sols : Surface brute correspondant à la somme des aires de
chacun des sous-sols du bâtiment, sans égard au fait que l'espace en cause soit
fini ou non, ce qui exclut l'aire de toute mezzanine au sous-sol.
-
Aire des mezzanines des sous-sols : Surface de plancher constituée par une ou
plusieurs mezzanines, mesurée à l'intérieur des sous-sols du bâtiment.
-
Aire totale du vide sanitaire : Surface brute correspondant à l'aire du vide
sanitaire du bâtiment.
Règlement G-086-26
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CHAPITRE VI - COMPENSATION POUR SERVICES MUNICIPAUX
TARIFICATION DE LA COLLECTE ET DE L'ÉLIMINATION DES ORDURES
Article 14
À l'exception des immeubles ne pouvant pas être desservis par le service de collecte
municipale et afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés pour le service de collecte
et d'élimination des ordures, il est, par le présent règlement, imposé et il doit être prélevé
pour l'exercice financier 2026 :
a)
une compensation de 155 $ pour un logement, une maison, un condo ou un
appartement servant de résidence du propriétaire, qu'il soit occupé ou non, de
chaque unité de logement qui ne dispose pas d'un conteneur pour les édifices de
6 unités de logement et moins;
b)
une compensation de 155 $ par groupe de 5 chambres ou fraction de 5 chambres,
qu'elles soient louées ou non, du propriétaire de toute unité d'évaluation comprise
dans le code d'utilisation 1 500 à 1 600 (habitation en commun) du Manuel
d'évaluation foncière du Québec (Volume 3-A);
c)
une compensation additionnelle de 155 $ du propriétaire de toute unité d'évaluation
comprise dans le code d'utilisation 1 000 du Manuel d'évaluation foncière du
Québec (Volume 3-A), par local non résidentiel à même un immeuble mixte
(résidentiel et commercial), dont le code de la catégorie d'immeuble non résidentiel
est supérieur ou égal à la catégorie 5 du Manuel de l'évaluation foncière du Québec
(Volume 3-A), et qui ne dispose pas d'un conteneur;
d)
une compensation additionnelle de 155 $ du propriétaire de toute unité d'évaluation,
qu'il soit occupé ou non, par ICI assimilable non desservis par conteneur, qui ne
dispose pas d'un conteneur;
e)
une compensation pour la collecte (13 fois par année) de volumineux de 15 $ par
logement pour les immeubles qui dispose d'un conteneur, qu'il soit occupé ou non,
de chaque unité de logement.
f)
une compensation pour la collecte (26 fois par année) de volumineux de 15 $ par
logement pour les immeubles qui dispose d'un conteneur, qu'il soit occupé ou non,
de chaque unité de logement.
Règlement G-086-26
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g)
une compensation pour la collecte par conteneur :
Fourniture et collecte (levée) d'un conteneur à
chargement frontal semi-enfoui ou hors sol
51 $ par levée
Collecte (levée) d'un conteneur semi-enfoui à
chargement par grue
94 $ par levée
Remplacement, déplacement ou retrait d'un
conteneur (hors sol)
168 $ par service
Purge/vidange des liquides, nettoyage et désinfection
d'un conteneur semi-enfoui (grue) sur demande
247 $ par service
Nettoyage et désinfection d'un conteneur à
chargement frontal sur demande
247 $ par service
Pour les immeubles détenus en copropriété divise (condo), le montant de la
compensation sera établi en divisant le coût de la levée par le nombre de parties
privatives (unités de condo).
Nonobstant l'alinéa précédent, la compensation prévue par le présent article n'est pas
exigée du propriétaire ou de l'occupant d'une unité d'évaluation comportant exclusivement
un ou plus d'un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée
conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
FACTURATION DE LA COLLECTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES ORGANIQUES À LA
COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES ET COLLÈGE HÉRITAGE
DE CHÂTEAUGUAY
Article 15
Une compensation pour chaque école desservie par le service de collecte municipale sera
facturée annuellement en fonction de l'entente.
TARIFICATION DE LA COLLECTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES ORGANIQUES
Article 16
À l'exception des immeubles qui ne peuvent être desservis par le service de collecte
municipale et afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés pour le service de collecte
sélective des matières organiques, il est, par le présent règlement, imposé et il doit être
prélevé pour l'exercice financier 2026 :
a)
une compensation de 115 $ pour un logement, une maison, un condo ou un
appartement servant de résidence du propriétaire, qu'il soit occupé ou non, de
chaque unité de logement pour les édifices de 8 unités de logement et moins;
Règlement G-086-26
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b)
une compensation de 115 $ par groupe de 5 chambres ou fraction de 5 chambres,
qu'elles soient louées ou non, du propriétaire de toute unité d'évaluation comprise
dans le code d'utilisation 1 500 à 1 600 (habitation en commun) du Manuel
d'évaluation foncière du Québec (Volume 3-A);
c)
une compensation de 115 $ par logement pour les immeubles de 9 à 40 logements
du propriétaire, qu'il soit occupé ou non, de chaque unité de logement.
d)
une compensation de 115 $ par logement pour les immeubles de 41 logements et
plus du propriétaire, qu'il soit occupé ou non, de chaque unité de logement
e)
une compensation de 115 $ par unité d'occupation pour les immeubles mixtes,
industrie et commerce assimilable non desservis par conteneur, toutes les
institutions, qu'il soit occupé ou non, de chaque unité d'occupation.
f)
une compensation pour la collecte par conteneur :
Fourniture et collecte (levée) d'un conteneur à
chargement frontal semi-enfoui ou hors sol
51 $ par levée
Collecte (levée) d'un conteneur semi-enfoui à
chargement par grue
94 $ par levée
Remplacement, déplacement ou retrait d'un
conteneur (hors sol)
168 $ par service
Purge/vidange des liquides, nettoyage et désinfection
d'un conteneur semi-enfoui (grue) sur demande
247 $ par service
Nettoyage et désinfection d'un conteneur à
chargement frontal sur demande
247 $ par service
Pour les immeubles détenus en copropriété divise (condo), le montant de la
compensation sera établi en divisant le coût de la levée par le nombre de parties
privatives (unités de condo).
Nonobstant l'alinéa précédent, la compensation prévue par le présent article n'est pas
exigée du propriétaire ou de l'occupant d'une unité d'évaluation comportant exclusivement
un ou plus d'un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée
conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
Règlement G-086-26
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TARIFICATION DE LA COLLECTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES RECYCLABES
Article 16.1
Il est, par le présent règlement, imposé et il doit être prélevé pour l'exercice financier
2026 :
a.
Une compensation pour la collecte par conteneur :
Collecte d'un conteneur à matières recyclables
Gratuit
Location d'un conteneur hors sol à chargement frontal
pour les immeubles de 19 logements/unités et moins
Gratuit
Location d'un conteneur hors sol à chargement frontal
2 vc : ICI et 20 logements/unités et plus
32 $ par mois
Location d'un conteneur hors sol à chargement frontal
4 vc : ICI et 20 logements/unités et plus
37 $ par mois
Location d'un conteneur hors sol à chargement frontal
6 vc : ICI et 20 logements/unités et plus
42 $ par mois
Location d'un conteneur hors sol à chargement frontal
8 vc : ICI et 20 logements/unités et plus
42 $ par mois
Location d'un conteneur hors sol à chargement frontal
10 vc : ICI et 20 logements/unités et plus
69 $ par mois
Location d'un conteneur hors sol à chargement frontal
10 vc combiné (2 sections)
69 $ par mois
Pour les fins de l'application de l'article 16.1 a), l'expression ICI désigne toute
industrie, commerce et institution.
TARIFICATION
DE
LA
RÉGIE
INTERMUNICIPALE
SPORTS
ET
LOISIRS
BEAU-CHÂTEAU
Article 17
Afin de pourvoir au paiement de la quote-part de la Régie intermunicipale Sports et loisirs
Beau-Château, il est, par le présent règlement, imposé et il doit être prélevé pour l'exercice
financier 2026 :
a)
une compensation de 118 $ pour un logement, une maison, un condo ou un
appartement servant de résidence du propriétaire, qu'il soit occupé ou non, de
chaque unité de logement pour les édifices de moins de 7 unités de logement;
b) une compensation de 118 $ par groupe de 5 chambres ou fraction de 5 chambres,
qu'elles soient louées ou non, du propriétaire de toute unité d'évaluation comprise
dans le code d'utilisation 1 500 à 1 600 (habitation en commun) du Manuel
d'évaluation foncière du Québec (Volume 3-A);
Règlement G-086-26
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c)
une compensation de 118 $ par logement pour les immeubles de 7 logements et
plus du propriétaire, qu'il soit occupé ou non, de chaque unité de logement.
Nonobstant l'alinéa précédent, la compensation prévue par le présent article n'est pas
exigée du propriétaire ou de l'occupant d'une unité d'évaluation comportant exclusivement
un ou plus d'un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée
conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
TARIFICATION DE LA CONSOMMATION DE L'EAU POTABLE
Article 18
Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés pour le service de consommation de
l'eau potable, il est, par le présent règlement, imposé et il doit être prélevé pour l'exercice
financier 2026 :
a)
une compensation de 387 $ pour un logement, une maison, un condo ou un
appartement servant de résidence du propriétaire, qu'il soit occupé ou non, à
l'exception des logements, des maisons, des condos ou des appartements non
desservis par les services d'aqueduc (non branchés) ou en front desquels ces
services ne sont pas disponibles;
b)
une compensation de 387 $ par groupe de 5 chambres ou fraction de
5 chambres, qu'elles soient louées ou non, du propriétaire de toute unité
d'évaluation comprise dans le code d'utilisation 1 500 à 1 600 (habitation en
commun) du Manuel d'évaluation foncière du Québec (Volume 3-A);
Règlement G-086-26
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c)
pour tous les immeubles imposables où au moins 1 compteur d'eau est installé à
l'exclusion de ceux qui ne sont pas visés par la tarification;
i.
une compensation de 0,8086 $ par mètre cube du propriétaire;
ii.
pour ces immeubles, une exemption de 200 mètres cubes sera accordée
uniquement pour chaque compensation déjà imposée aux paragraphes
a) et b) du présent article 18 pour la partie résidentielle;
iii.
une compensation en rapport avec la location de compteurs d'eau pour
chaque immeuble imposable concerné du propriétaire établi selon le
tableau ci-dessous :
Dimension du compteur
en pouces (po)
Loyer annuel en dollars ($)
(incluant les taxes applicables)
1/2
37
5/8
45
3/4
55
1
72
1-1/4
84
1-1/2
90
2
110
2-1/2
140
3
170
4
210
6
310
d)
pour tous les immeubles imposables où au moins 1 piscine est installée, une
compensation de 50 $ par piscine (sans prorata du nombre de jours), à l'exception
des immeubles non desservis par les services d'aqueduc (non branchés) ou en
front desquels ces services ne sont pas disponibles ou dont l'immeuble permet
que la piscine soit remplie et alimentée par un puits. Dans le cas où la piscine est
retirée en cours d'année, aucun remboursement ne sera effectué.
Nonobstant l'alinéa précédent, la compensation prévue par le présent article n'est pas
exigée du propriétaire ou de l'occupant d'une unité d'évaluation comportant exclusivement
un ou plus d'un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée
conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
Les compensations pour les services de distribution d'eau potable visant les usagers qui
ont un compteur d'eau sont facturées selon la consommation au compteur. Les
compensations imposées pour la consommation de l'eau potable sont exigibles, que le
contribuable utilise ou non ces services, lorsque la Ville fournit ou est prête à fournir les
services d'aqueduc. Si la Ville ne reçoit ou ne peut prendre la lecture réelle du compteur,
elle facture la consommation en fonction d'une lecture estimée, établie selon la tarification
moyenne des 2 dernières années.
Règlement G-086-26
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TARIFICATION POUR L'ASSAINISSEMENT DES EAUX
Article 19
Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés pour le service d'assainissement des
eaux, il est, par le présent règlement, imposé et il doit être prélevé pour l'exercice
financier 2026 :
a)
une compensation de 426 $ pour un logement, une maison, un condo ou un
appartement servant de résidence du propriétaire, qu'il soit occupé ou non, à
l'exception des logements, des maisons, des condos ou des appartements non
desservis par les services d'égout sanitaire ou en front desquels ces services ne
sont pas disponibles et qui, en même temps, disposent d'une installation septique;
b)
une compensation de 426 $ par groupe de 5 chambres ou fraction de
5 chambres, qu'elles soient louées ou non, du propriétaire de toute unité
d'évaluation comprise dans le code d'utilisation 1 500 à 1 600 (habitation en
commun) du Manuel d'évaluation foncière du Québec (Volume 3-A);
c)
pour tous les immeubles imposables munis d'au moins 1 compteur d'eau à
l'exclusion de ceux qui ne sont pas visés par la tarification, le calcul sera établi
comme suit :
i.
une compensation de 0,5910 $ par mètre cube du propriétaire;
ii.
pour ces immeubles, une exemption de 200 mètres cubes sera accordée
uniquement pour chaque compensation déjà imposée aux paragraphes
a) et b) de l'article 20 du présent règlement pour la partie résidentielle;
iii.
une compensation de 0, 5910 $ par mètre cube pour tout rejet d'eau usée
au réseau du propriétaire même, sans consommation d'eau potable.
Nonobstant l'alinéa précédent, la compensation prévue par le présent article n'est pas
exigée du propriétaire ou de l'occupant d'une unité d'évaluation comportant exclusivement
un ou plus d'un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée
conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
Les compensations pour les services de distribution d'égout visant les usagers qui ont un
compteur d'eau sont facturées selon la consommation au compteur. Les compensations
imposées pour la consommation de l'assainissement des eaux sont exigibles, que le
contribuable utilise ou non ces services, lorsque la Ville fournit ou est prête à fournir les
services d'égout. Si la Ville ne reçoit ou ne peut prendre la lecture réelle du compteur, elle
facture la consommation en fonction d'une lecture estimée, établie selon la tarification
moyenne des 2 dernières années.
Règlement G-086-26
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TARIFICATION POUR L'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SEPTIQUES TERTIAIRES
Article 20
Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés pour le service d'entretien des
installations septiques tertiaires, il est, par le présent règlement, imposé et il doit être
prélevé pour l'exercice financier 2026 :
a)
une compensation de 725$ par système UV de type Bionest installé à chaque
immeuble unifamilial du propriétaire pour couvrir les frais d'entretien prévus au
contrat;
b)
une compensation de 940 $ par système UV de type Bionest installé à chaque
immeuble, autre qu'un immeuble unifamilial, du propriétaire pour couvrir les frais
d'entretien prévus au contrat.
c)
une compensation de 652$ par système UV de type Enviro-step installé à chaque
immeuble unifamilial du propriétaire pour couvrir les frais d'entretien prévus au
contrat;
d)
une compensation de 798 $ par système UV de type Enviro-step installé à chaque
immeuble, autre qu'un immeuble unifamilial, du propriétaire pour couvrir les frais
d'entretien prévus au contrat.
e)
une compensation de 762 $ par système UV de type Premier Tech installé à
chaque immeuble, autre qu'un immeuble unifamilial, du propriétaire pour couvrir
les frais d'entretien prévus au contrat.
CHAPITRE VII - MODALITÉS DE PAIEMENT ET ADMINISTRATION
PAYABLE PAR LE PROPRIÉTAIRE
Article 21
Les compensations et les tarifications édictées par le présent règlement doivent être
payées par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble.
VERSEMENTS ET ÉCHÉANCES
Article 22
Tout compte de taxes, compensations et tarifications dont le total est inférieur à 300 $ doit
être payé en un seul versement, le, ou avant le, 30e jour qui suit l'expédition du compte.
Tout compte de taxes, compensations et tarifications dont le total est égal ou supérieur à
300 $, doit être payé, au choix du débiteur, en un seul versement ou en 4 versements
égaux selon les modalités suivantes :
-
le premier versement doit être payé le, ou avant le 12 mars 2026;
-
le deuxième versement doit être payé le, ou avant le 11 juin 2026;
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-
le troisième versement doit être payé le, ou avant le 10 septembre 2026;
-
le quatrième versement doit être payé le, ou avant le 5 novembre 2026.
EXEMPTION DE PAIEMENT
Article 23
Tout immeuble exempté du paiement des taxes foncières en vertu de l'une des
dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale est également exempté du paiement des
tarifs décrétés aux articles 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 du présent règlement.
INTÉRÊTS
Article 24
Un intérêt, au taux annuel de 16 %, soit 11 % pour des frais d'intérêt et 5 % pour des frais
de pénalité, est chargé sur les comptes dus pour toute taxe ou compensation imposée au
présent règlement, à compter de l'expiration du délai pendant lequel elle devait être payée.
Dans le cas où des crédits doivent être remboursés par la Ville, aucun intérêt ne sera
versé.
EXIGIBILITÉ
Article 25
Conformément à l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, la Ville décrète, en vertu
du présent règlement, que si le versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le
montant du versement échu est exigible.
FONCTIONNAIRE MUNICIPAL AUTORISÉ
Article 26
La trésorière de la Ville est autorisée à préparer le rôle de perception nécessaire
comprenant toutes les taxes et compensations, tant générales que spéciales imposées
par règlement de la Ville, ainsi que toutes les autres compensations ou redevances qui lui
sont dues.
Il est également autorisé à procéder à la perception de ces taxes, compensations ou
redevances conformément à la loi.
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Avis de motion :
8 décembre 2025
Dépôt du projet de règlement :
19 janvier 2026
Adoption du règlement :
26 janvier 2026
Entrée en vigueur :
2 février 2026
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES
APPLICATION
Article 27
Toute disposition d'un règlement antérieur inconciliable avec les dispositions du présent
règlement est modifiée en fonction du présent règlement.
INTÉGRITÉ DU RÈGLEMENT
Article 28
La nullité ou l'inopposabilité de toute clause du présent règlement n'a aucune incidence
sur les autres clauses du règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 29
Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en son absence le greffier
adjoint, sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Châteauguay, tous les
documents nécessaires aux fins de l'exécution des dispositions du présent règlement.
Article 30
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Signé à Châteauguay, ce 2 février 2026.
Le maire,
________________________________
Éric Allard
La greffière adjointe,
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Rebecca Monaco, avocate