Règlement visant à interdire la distribution de certains articles à usage unique (G-082-25)

Châteauguay, Quebec · adopted 2024-12-18

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Règlement G-082-25_V7 2024-12-18_GR (séance janvier) RÈGLEMENT GÉNÉRAL G-082-25 VISANT À INTERDIRE LA DISTRIBUTION DE CERTAINS ARTICLES À USAGE UNIQUE ATTENDU QU'un avis de motion 2024-12-785 du présent règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Éric Corbeil lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 9 décembre 2024 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; ATTENDU le mouvement métropolitain afin de réduire certains articles à usage unique; ATTENDU la démarche entreprise par les élus de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour intégrer des mesures visant à interdire la distribution de certains articles à usage unique dans le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2024-2031 (PMGMR); ATTENDU QU'en vertu de l'article 19 de la Loi sur les compétences municipales, les municipalités peuvent adopter des règlements en matière d'environnement; ATTENDU QU'en vertu de l'article 53.24 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ c. Q-2), les municipalités sont liées par le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) et dans l'obligation d'adopter un tel règlement et l'obligation de le mettre en œuvre; POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : OBJET Article 1 Interdire la distribution au consommateur de certains articles à usage unique par les établissements qui proposent un service de restauration ou qui emballent et distribuent des aliments au consommateur, dans l'objectif de réduire l'impact environnemental associé à l'utilisation de ces articles. TERRITOIRE ASSUJETTI Article 2 Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Châteauguay. Règlement G-082-25 Page 2 de 5 DÉFINITIONS Article 3 Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : « Aliment » : Substance susceptible d'être digérée, de servir à la nutrition d'une personne, y incluant les boissons. « Article à usage unique » : Article, qui sert à emballer, contenir, mélanger ou consommer un aliment, distribué à l'unité et destiné à n'être utilisé qu'une seule fois ou pour une courte période de temps avant d'être jeté ou recyclé. « Code d'identification » : Système de codage d'identification des résines du plastique développé par la Society of the Plastics Industry (SPI). « Distribuer » : Offrir, vendre, ou mettre quelque chose à la disposition d'un consommateur. « Établissement » : Lieu où des aliments sont distribués directement au consommateur. Un camion de cuisine de rue est considéré comme étant un établissement aux fins du présent règlement. « Plastique dégradable » : Polymère qui se décompose jusqu'à un certain point et dans un certain temps, dans des conditions particulières, par un processus entraînant une modification de sa structure, caractérisé par une perte de propriétés et/ou une fragmentation. Est inclus dans cette définition tout plastique dit oxo- dégradable ou oxofragmentable, biodégradable ou compostable; « Plastique non dégradable » : Polymère de synthèse classé dans la catégorie des thermoplastiques ou des thermodurcissables, incluant les types de polymère suivants : Code d'identification Polymère No 1 Polyéthylène téréphtalate No 2 Polyéthylène haute densité Règlement G-082-25 Page 3 de 5 Code d'identification Polymère No 3 Polychlorure de vinyle No 4 Polyéthylène basse densité No 5 Polypropylène No 6 Polystyrène No 7 Autres plastiques « Sac d'emplettes » : Sac mis à disposition des clients dans des établissements où des aliments sont distribués directement au consommateur. INTERDICTIONS Article 4 Il est interdit dans un établissement de distribuer sur place, pour emporter ou par livraison, un article à usage unique prévu au tableau ci-après et fabriqué à partir de plastique non dégradable portant les codes d'identification suivants : Article à usage unique Code d'identification Barquette No 6 Assiette No 6 Contenant et couvercle No 6 Couvercle de tasse ou de verre No 6 Tasse ou verre No 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 Bâtonnet No 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 Paille No 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 Ustensile No 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 Il est interdit dans un établissement de distribuer sur place, pour emporter ou par livraison, un article à usage unique fabriqué à partir de plastique dégradable. Il est interdit dans un établissement de distribuer sur place, pour emporter ou par livraison, un sac d'emplettes fait de plastique dégradable ou non dégradable. EXCEPTIONS Article 5 Les interdictions prévues au présent chapitre ne visent pas la distribution : Règlement G-082-25 Page 4 de 5 1. d'un article à usage unique dans un organisme à but non lucratif dont la mission inclut la distribution d'aliments; 2. d'un article à usage unique dans un établissement pour des aliments emballés à l'extérieur de l'établissement. POUVOIR D'INSPECTION Article 6 Tout employé de la Ville autorisé à appliquer le règlement peut visiter et inspecter tout établissement qui propose un service de restauration ou qui emballe et distribue des aliments au consommateur, et demander tout renseignement pour vérifier et constater l'application dudit règlement. INFRACTIONS Article 7 Quiconque enfreint de quelque façon la réalisation des interventions prévues à l'article 6 du présent règlement y contrevient. PEINES Article 8 Quiconque enfreint le présent règlement commet une infraction et est passible : 1. s'il s'agit d'une personne physique : i. pour une première infraction, d'une amende de 100 $ à 1 000 $; ii. pour une récidive, d'une amende de 200 $ à 2 000 $. 2. s'il s'agit d'une personne morale : i. pour une première infraction, d'une amende de 400 $ à 2 000 $; ii. pour une récidive, d'une amende de 800 $ à 4 000 $. Si l'infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. Règlement G-082-25 Page 5 de 5 Avis de motion : 9 décembre 2024 Dépôt du projet de règlement : 9 décembre 2024 Adoption du règlement : date Entrée en vigueur : date ENTRÉE EN VIGUEUR Article 9 Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en son absence le greffier adjoint, sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Châteauguay, tous les documents nécessaires aux fins de l'exécution des dispositions du présent règlement. Article 10 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Signé à Châteauguay, ce date. Le maire, _______________________________ Éric Allard Le greffier, _______________________________ George Dolhan, notaire