Règlement visant à interdire la distribution de certains articles à usage unique (G-082-25)
Châteauguay, Quebec
· adopted 2024-12-18
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Règlement G-082-25_V7 2024-12-18_GR (séance janvier)
RÈGLEMENT GÉNÉRAL G-082-25
VISANT À INTERDIRE LA DISTRIBUTION
DE CERTAINS ARTICLES À USAGE UNIQUE
ATTENDU QU'un avis de motion 2024-12-785 du présent règlement a été dûment donné
par monsieur le conseiller Éric Corbeil lors de la séance ordinaire du conseil tenue le
9 décembre 2024 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance;
ATTENDU le mouvement métropolitain afin de réduire certains articles à usage unique;
ATTENDU la démarche entreprise par les élus de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM) pour intégrer des mesures visant à interdire la distribution de
certains articles à usage unique dans le Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles 2024-2031 (PMGMR);
ATTENDU QU'en vertu de l'article 19 de la Loi sur les compétences municipales, les
municipalités peuvent adopter des règlements en matière d'environnement;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 53.24 de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ c. Q-2), les municipalités sont liées par le Plan métropolitain de gestion des
matières résiduelles (PMGMR) et dans l'obligation d'adopter un tel règlement et l'obligation
de le mettre en œuvre;
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
OBJET
Article 1
Interdire la distribution au consommateur de certains articles à usage unique par les
établissements qui proposent un service de restauration ou qui emballent et distribuent
des aliments au consommateur, dans l'objectif de réduire l'impact environnemental
associé à l'utilisation de ces articles.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Article 2
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Châteauguay.
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DÉFINITIONS
Article 3
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
« Aliment » :
Substance susceptible d'être digérée, de servir à la
nutrition d'une personne, y incluant les boissons.
« Article à usage unique » :
Article, qui sert à emballer, contenir, mélanger ou
consommer un aliment, distribué à l'unité et destiné à
n'être utilisé qu'une seule fois ou pour une courte
période de temps avant d'être jeté ou recyclé.
« Code d'identification » :
Système de codage d'identification des résines du
plastique développé par la Society of the Plastics
Industry (SPI).
« Distribuer » :
Offrir, vendre, ou mettre quelque chose à la
disposition d'un consommateur.
« Établissement » :
Lieu où des aliments sont distribués directement au
consommateur. Un camion de cuisine de rue est
considéré comme étant un établissement aux fins
du présent règlement.
« Plastique dégradable » :
Polymère qui se décompose jusqu'à un certain
point et dans un certain temps, dans des conditions
particulières, par un processus entraînant une
modification de sa structure, caractérisé par une
perte de propriétés et/ou une fragmentation. Est
inclus dans cette définition tout plastique dit oxo-
dégradable ou oxofragmentable, biodégradable ou
compostable;
« Plastique non dégradable » :
Polymère de synthèse classé dans la catégorie des
thermoplastiques ou des thermodurcissables,
incluant les types de polymère suivants :
Code
d'identification
Polymère
No 1
Polyéthylène téréphtalate
No 2
Polyéthylène haute densité
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Code
d'identification
Polymère
No 3
Polychlorure de vinyle
No 4
Polyéthylène basse densité
No 5
Polypropylène
No 6
Polystyrène
No 7
Autres plastiques
« Sac d'emplettes » :
Sac mis à disposition des clients dans des
établissements où des aliments sont distribués
directement au consommateur.
INTERDICTIONS
Article 4
Il est interdit dans un établissement de distribuer sur place, pour emporter ou par
livraison, un article à usage unique prévu au tableau ci-après et fabriqué à partir de
plastique non dégradable portant les codes d'identification suivants :
Article à usage unique
Code d'identification
Barquette
No 6
Assiette
No 6
Contenant et couvercle
No 6
Couvercle de tasse ou de verre
No 6
Tasse ou verre
No 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7
Bâtonnet
No 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7
Paille
No 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7
Ustensile
No 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7
Il est interdit dans un établissement de distribuer sur place, pour emporter ou par
livraison, un article à usage unique fabriqué à partir de plastique dégradable.
Il est interdit dans un établissement de distribuer sur place, pour emporter ou par
livraison, un sac d'emplettes fait de plastique dégradable ou non dégradable.
EXCEPTIONS
Article 5
Les interdictions prévues au présent chapitre ne visent pas la distribution :
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1. d'un article à usage unique dans un organisme à but non lucratif dont la mission
inclut la distribution d'aliments;
2. d'un article à usage unique dans un établissement pour des aliments emballés
à l'extérieur de l'établissement.
POUVOIR D'INSPECTION
Article 6
Tout employé de la Ville autorisé à appliquer le règlement peut visiter et inspecter tout
établissement qui propose un service de restauration ou qui emballe et distribue des
aliments au consommateur, et demander tout renseignement pour vérifier et constater
l'application dudit règlement.
INFRACTIONS
Article 7
Quiconque enfreint de quelque façon la réalisation des interventions prévues à
l'article 6 du présent règlement y contrevient.
PEINES
Article 8
Quiconque enfreint le présent règlement commet une infraction et est passible :
1. s'il s'agit d'une personne physique :
i. pour une première infraction, d'une amende de 100 $ à 1 000 $;
ii. pour une récidive, d'une amende de 200 $ à 2 000 $.
2. s'il s'agit d'une personne morale :
i. pour une première infraction, d'une amende de 400 $ à 2 000 $;
ii. pour une récidive, d'une amende de 800 $ à 4 000 $.
Si l'infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent
être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
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Avis de motion :
9 décembre 2024
Dépôt du projet de règlement :
9 décembre 2024
Adoption du règlement :
date
Entrée en vigueur :
date
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 9
Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en son absence le greffier
adjoint, sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Châteauguay, tous les
documents nécessaires aux fins de l'exécution des dispositions du présent règlement.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Signé à Châteauguay, ce date.
Le maire,
_______________________________
Éric Allard
Le greffier,
_______________________________
George Dolhan, notaire