Règlement concernant la prévention des incendies (G-10020)
Châteauguay, Quebec
· adopted 2015-12-21
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot a6d70eece1be · verified 2026-08-23 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
lt Chateauguay
,...
RÈGLEMENT NUMÉRO G-10020
CONCERNANT LA PRÉVENTION DES INCENDIES
et abrogeant le règlement G-563
ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.R.C. c.
C-47.1 ), le Conseil a le pouvoir d'adopter des règlements pour la sécurité des citoyens et
pour prévenir les dommages à la propriété;
ATTENDU QUE le Conseil juge opportun d'abroger et remplacer la règlementation
actuelle concernant la prévention des incendies;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du présent règlement,
renoncent et dispensent la greffière d'en faire lecture;
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné par monsieur
le conseiller Michel Pinard lors de la séance du Conseil tenue le 16 novembre 2015,
portant le numéro 2015-11-574;
POUR CES MOTIFS LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
PRÉAMBULE ET ANNEXES
Article 1
Le préambule et les annexes du présent règlement en font partie intégrante.
DÉFINITION
Article 2
Aux fins du présent règlement et, à moins que le contexte n'indique un sens différent, le
mot suivant signifie :
« Code » :
Le « Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII -
Bâtiment, et Code national de prévention des
incendies -
Canada 2010 (modifié) », avec ses
modifications, publiées et à venir, publié par le
Conseil national de recherches du Canada, à
5728
INITFA~
GRr.FFléRe
Rimlement numéro G-10020
INTERPRÉTATION
Article 3
page 2 sur 12
l'exception des sections Il, VI, VII, VIII et IX de la
division 1.
Tout autre mot ou expression défini au Code a, aux fins du présent règlement, le même
sens que dans le Code.
Article 4
Sauf exceptions mentionnées au présent règlement, ce règlement s'applique à tout
bâtiment, bien, terrain ainsi qu'à leur voisinage et à tout appareil, équipement, système et
installation ainsi que tout ce qui en fait partie intégrante, incluant ceux qui sont assujettis
à la Loi sur Je bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1 ).
Article 5
Le Code est joint à l'annexe « C » du présent règlement pour en faire partie intégrante.
Les dispositions du Code s'appliquent avec les modifications prévues aux annexes « A »
et« B».
Les amendements apportés au Code par la Commission canadienne des codes du
bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches Canada après
l'entrée en vigueur du présent règlement en font partie intégrante comme si elles étaient
adoptées par le Conseil de la Ville. Ces modifications entreront en vigueur à la date fixée
par le Conseil de la Ville aux termes d'une résolution dont l'adoption fera l'objet d'un avis
public publié conformément à la Loi suries cités et villes (L.R.Q., c. C-19).
Article 6
En cas de conflit entre une exigence contenue au Code et une autre disposition du
présent règlement, cette dernière a préséance.
Article 7
L'application du présent règlement ne soustrait quiconque au respect de tout autre loi ou
règlement applicable. En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent règlement
et une disposition de tout autre règlement municipal, provincial ou fédéral, la disposition
la plus restrictive s'applique.
INllrALES o:E u.
Gf!E.FFl~E
5729
Règlement numéro G;l.C~P
Article 8
Sous réserve d'exigences complémentaires prescrites au présent règlement, la section
IV de la division 1 du Code, s'applique seulement aux bâtiments assujettis à la Loi sur le
bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1 ).
Article 9
À moins d'indication contraire inscrite au présent règlement, la Ville adopte le présent
règlement, le Code et les documents incorporés par renvoi, dans leur ensemble et
également partie par partie, chapitre par chapitre, section par section, sous-section par
sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous
alinéa par sous alinéa. Dans le cas où une partie, un chapitre, une section, une sous-
section, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa est déclaré nul par une
instance habilitée, l'ensemble des autres dispositions demeurent en vigueur.
AUTORITÉ COMPÉTENTE ET POUVOIRS
Article 10
Le Directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Châteauguay, comprenant ses
représentants autorisés et toute autre personne nommée par le Conseil municipal ont le
pouvoir d'appliquer le présent règlement, délivrer un constat d'infraction en vertu du Code
de procédure pénale du Québec et intenter une poursuite au nom de la Ville.
Article 11
Le Directeur est responsable de faire observer les dispositions du présent règlement,
d'émettre les constats d'infraction et d'empêcher et suspendre les activités et les travaux
non conformes au présent règlement.
Article 12
L'autorisation préalable du Directeur est requise aux fins de :
1~
l'exercice d'une activité pouvant constituer un danger non prévu lors de la
conception d'un bâtiment ou d'une installation, tel qu'il est prévu au paragraphe
2.1.2.2.1) de la division 11 B du Code;
2<>
l'emploi de solutions de rechange tel qu'il est prévu à l'alinéa 1.2.1.1.1 )b) de la
division Il A du Code.
Le Directeur accorde l'autorisation lorsqu'il est démontré que les mesures de sécurité
nécessaires sont prévues à l'égard des risques pour la sécurité du public et du
patrimoine bâti. Il peut assortir son autorisation de toute condition nécessaire pour
5730
INrrll>.l.ES DE. LA
~
·----~--
INITIAl.l;S Dli 1.11
GR!;FF1ERE
Règlement numéro G-10020
page 4 sur 12
atteindre le niveau de performance exigé à l'alinéa 1.2.1.1.1)b) de la division Il A du
Code.
L'autorisation est conditionnelle au respect de ces conditions.
L'autorisation obtenue en vertu du présent article ne soustrait pas au respect de toutes
autres législations (lois, chartes, règlements) en vigueur ou à venir.
Article 13
Le Directeur peut exiger, s'il le juge à propos pour s'assurer du respect des dispositions
du présent règlement, que le responsable d'un Immeuble ou d'un Élément soumette à
l'égard de celui-ci et à ses frais, un rapport préparé par une firme d'essais, société
publique ou privée spécialisée, compétente et indépendante, sur les matériaux, les
équipements, les dispositifs, les méthodes de construction, les Éléments fonctionnels et
structuraux utilisés.
Article 14
Lorsque le Directeur a raison de croire qu'il existe dans l'état ou l'utilisation d'un
Immeuble un danger grave, dans ou sur cet Immeuble, en fonction de la prévention des
incendies ou pour la santé et la sécurité du public, il peut exiger des mesures
appropriées pour éliminer ou confiner ce danger ou ordonner l'évacuation immédiate des
personnes qui s'y trouvent et en empêcher l'accès aussi longtemps que ce danger
subsistera. Le Directeur peut déclarer I' Immeuble impropre aux fins auxquelles il est
destiné.
Article 15
Lorsque le Directeur a raison de croire qu'il existe pour un Immeuble ou ses occupants
un danger grave d'incendie causer par les agissements, habitudes ou activités d'une
personne, il peut exiger des mesures appropriées pour faire cesser ces activités.
Article 16
Les exigences formulées par le présent règlement ou celles que détermine le Directeur
en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par ce dernier, sont établies pour la sécurité
du public dans le cadre de la prévention des incendies.
Article 17
A moins d'indication contraire au présent règlement, aucun Immeuble et aucun Élément
ne jouit de droits acquis à l'encontre des exigences requises pour la sécurité du public
dans le cadre de la prévention des incendies.
5731
INIT!AJ..!:S 06 lA
MMRESSE
--r -·
ll\l.l!S. [l 1.11
GREFFIË:RE
Rè:wement nyméro G-10020
i[;Jag~ 5 sur 12
Article 18
Le Directeur peut exiger toute mesure qu'il juge nécessaire pour éliminer une nuisance
dans le cadre de la prévention des incendies.
Article 19
Lorsque le Directeur avise le propriétaire d'un Immeuble utilisé à certaines fins qu'il lui
accorde un délai pour effectuer les travaux ou modifications nécessaires pour rencontrer
les exigences qu'il spécifie, il peut interdire, à l'expiration de ce délai, son utilisation et en
empêcher l'accès, jusqu'à ce que les travaux ou modifications aient été effectués ou que
cesse l'utilisation à ces mêmes fins.
Article 20
Lorsque le Directeur décide d'ordonner l'évacuation ou d'interdire l'accès d'un Immeuble,
il peut faire afficher aux limites ou à l'entrée de cet Immeuble l'ordre d'évacuer
immédiatement les lieux et l'interdiction d'y pénétrer. Tant et aussi longtemps que le
Directeur n'a pas fait enlever cette affiche, personne ne peut pénétrer dans ou sur
I' Immeuble ou refuser d'évacuer les lieux.
Article 21
Le Directeur a le pouvoir de décider de toute question découlant de la prévention des
incendies, de la protection contre le feu et les vies humaines.
Article 22
Tout fonctionnaire ou employé de la Ville désigné pour l'application du présent règlement,
peut visiter et examiner à toute heure raisonnable tout Immeuble et Élément pour
s'assurer que le présent règlement est respecté.
Article 23
Tout responsable d'une propriété doit permettre à tout fonctionnaire ou employé désigné
pour l'application du présent règlement, de visiter et d'examiner les lieux, pour vérifier le
respect du présent règlement.
Les fonctionnaires ou employés de la Ville doivent, sur demande, s'identifier et fournir les
motifs de leur demande d'accès.
Constitue une infraction au présent règlement le fait d'incommoder, d'injurier, d'interdire
ou d'empêcher de quelque manière l'accès à tout fonctionnaire ou employé ou d'y faire
autrement obstacle.
5732
Règlement numéro G-10020
page 6 sur 12
, Article 24
Les fonctionnaires ou employés de la Ville peuvent faire des essais, prendre des
photographies, poser tout geste ou prendre toute action requise pour les .fins de
l'application du présent règlement.
Article 25
Toute personne qui conseille, encourage, ordonne ou incite une autre personne à faire
une chose qui constitue une infraction ou qui commet ou omet de faire une chose qui a
pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction, commet elle-même
l'infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le
contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Lorsqu'une personne morale commet une infraction au présent règlement, tout
administrateur, sociétaire, fonctionnaire, employé ou agent de cette personne, qui a
autorisé, aider ou faciliter l'accomplissement de l'infraction ou qui y a consenti, acquiescé
ou participé, est réputé être partie à l'infraction et est passible de la même peine que
celle qui est prévue pour la personne morale, que celle-ci ait été ou non poursuivie ou
déclarée coupable.
Article 26
La Ville et le Directeur ne peuvent être poursuivis en justice pour un acte accompli de
bonne foi dans l'exercice de ces fonctions.
Article 27
Le Directeur a le droit d'entrer dans tout bâtiment lorsqu'il y a lieu de croire que le
bâtiment est dans un état tel, soit par ses composantes structurales ou architecturales,
soit par son utilisation, qu'il constitue un risque d'incendie ou un danger pour la sécurité
du public.
Article 28
Le Directeur a le droit d'entrer dans tout bâtiment où il y a eu un incendie ou un début
d'incendie pour y effectuer les recherches visant à déterminer la cause et les
circonstances dudit incendie.
Article 29
Le Directeur peut, entre autres, dans l'exercice de son pouvoir de vérification et de
contrôle prévu par la loi :
5733
l~ITW.ES Dll lA
MAlRESSE
r-0--
, _____ NP ____ ,
1 lTlll,l,l!S DE. LA
ClRËfflËRE
Ré~ ie ment O!Jm5:l-~ G-1002p
gage 7 syr 12
1°
exiger, lorsque requis, qu'on lui dépose des plans, devis et étude de code
conforme, scellés et dûment signés par le concepteur;
2°
exiger, lorsque requis, qu'on lui dépose la preuve que les permis, licences, cartes
de compétence et autorisations requises pour l'accomplissement de leurs tâches
sont conforme à toutes lois ou réglementations en vigueur.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ INCENDIE
Article 30
Toute personne doit veiller à supprimer ou réduire les risques d'incendie en faisant
preuve de prévoyance et de prudence à cet égard.
Article 31
Toute personne dont les activités ou les biens présentent, selon toutes lois ou
règlements en vigueur, un risque élevé ou particulier d'incendie est tenue de déclarer ce
risque à la Ville de Châteauguay dans les trois mois de son assujettissement à quelques
dispositions légales que ce soient. La déclaration expose, outre les mentions exigées par
ces dispositions et le risque que l'activité ou le bien présente, la localisation du risque, les
mesures prises pour réduire la probabilité et les effets d'un incendie ainsi que les moyens
de secours privés pris par le déclarant ou dont il dispose par ailleurs en cas d'incendie.
Le déclarant est tenu d'apporter à sa déclaration les corrections nécessaires en cas de
modifications qui rendent inexactes les mentions qui y sont indiquées. Il est également
tenu, à la cessation de l'activité ou lorsqu'il se départit du bien, de l'lmmeuble ou de ses
Éléments, de donner, à la Ville de Châteauguay qui a reçu la déclaration, un avis à cet
effet accompagné d'un exposé de la manière dont il s'est départi du bien, de l'lmmeuble
ou des Éléments qui présentaient un risque.
Article 32
Pour les fins de l'application de l'article 31, le Directeur a les pouvoirs suivants :
1°
pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où ils ont un motif raisonnable
de croire que s'y trouve une activité ou un bien qui présente un risque soumis à
déclaration et en faire l'inspection;
2°
prendre des photographies de ces lieux;
2.1°
obliger toute personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable;
3°
exiger tout renseignement et toute explication relatifs à l'application de l'article 31
ainsi que la production de tout document s'y rapportant;
5734
~)TlM,ES D~ l.A
-~---
lt41Til\LES OE LA
GREl'l'IÈl;:E
Règlement numéro G-10020
J
aqe 8sur12
4°
faire des essais de contrôle des appareils de détection, d'alerte, d'extinction ou de
secours déclarés pour en vérifier leur efficacité ou ordonner au propriétaire, au
responsable ou à l'occupant de les faire.
Article 33
Lorsqu'un bien, en raison des risques d'incendie qu'il présente ou en raison des
dommages subis par suite d'un incendie, menace la sécurité publique, son propriétaire
ou le responsable est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
protection des personnes ou des biens.
En cas d'urgence, en cas d'inexécution dans le délai imposé ou lorsque le propriétaire ou
le responsable est inconnu, introuvable ou incertain, les recours prévus aux articles 231
et 232 ainsi que l'article 233 de la Loi sur /'aménagement et /'urbanisme (chapitre A-19.1)
s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
Article 34
Le Directeur peut, lorsqu'un système de protection ou d'autoprotection contre l'incendie
est défectueux, faire appel à une personne qualifiée pour effectuer les réparations
nécessaires, au frais du propriétaire ou du responsable, afin d'assurer la protection pour
laquelle ce système est conçu si le propriétaire, le responsable ou l'occupant omet de
prendre immédiatement les dispositions pour corriger la situation.
BORNES D'INCENDIES
Article 35
L'aire de dégagement d'une borne d'incendie est l'espace situé :
1u
à l'intérieur de la circonférence dont le centre est le milieu d'une borne d'incendie
et dont le rayon est de un mètre et demi (1,5 m); et
2°
à l'intérieur de deux mètres (2 m) en hauteur, mesuré du sol, au-dessus de
l'espace délimité par l'alinéa 1°.
Article 36
L'aire de dégagement décrite à l'article 35 doit être aménagée de façon à ce qu'elle soit
facilement accessible pour les pompiers et les équipes d'entretien.
Article 37
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de rendre une borne d'incendie ou un
poteau indicateur de borne d'incendie non visible à partir de la voie publique.
5735
INIUAL.ES OHA
~l\IR l:.S;;) -
l"NITW~S 'DE LA
GREFFJËRE
Bèalement numéro G-j:.0020
page 9syr 12
Article 38
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'attacher ou ancrer quoi que ce soit à un
poteau indicateur ou à la borne d'incendie.
Article 39
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, dans l'aire de dégagement décrite à l'article
35:
1°
d'y obstruer de toute construction, ouvrage, stockage ou plantation;
.2°
d'y déposer ou laisser déposer de la neige, de la glace, des ordures, des débris
ou tout autre obstruction;
3°
d'y stationner un véhicule routier ou récréatif.
Article 40
Les bornes d'incendie publiques ne doivent pas être rendues inopérantes, modifiées,
altérées ou peinturées.
Article 41
Les membres du Service de sécurité incendie de Châteauguay sont autorisés à opérer
ou manipuler une borne d'incendie appartenant à la Ville.
Article 42
Les pompiers d'un Service de sécurité incendie appelé en entraide lors d'un incendie
sont autorisés à opérer ou manipuler une borne d'incendie appartenant à la Ville.
Article 43
Pour opérer ou manipuler une borne d'incendie appartenant à la Ville, une demande de
permis de branchement temporaire doit être présentée à la division des travaux publics.
La Ville déterminera la borne pouvant être utilisée ainsi que les conditions d'utilisation.
L'utilisateur est entièrement responsable des équipements requis par la Ville jusqu'à ce
que celle-ci en reprenne possession. L'utilisateur est également responsable de la borne
d'incendie et des utilisations qui en sont faites durant cette même période.
5736
INITllt.lE;~ DE LA
1,
ESSE
--lf--
INfTIN.~S 0 U\
GIREff"IÈR.E
Règlement numéro G-10020
page 10 sur 12
Tout dommage, contamination ou bris causé à une composante du réseau d'aqueduc ou
à l'équipement fourni par la Ville ou tout dommage causés à une tierce personne
1 relativement à cette utilisation sera réclamé à l'utilisateur.
DISPOSITIONS PÉNALES
Article 44
Sous réserves de l'article 45, quiconque contrevient à une disposition du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende, en plus des frais :
1°
si le contrevenant est une personne physique, est passible :
a)
pour une première infraction, d'une amende minimale de cent cinquante
dollars (150 $) et d'une amende maximale de mille dollars (1 000 $);
b)
pour une récidive, d'une amende minimale de cinq cent dollars (500 $) et
d'une amende maximale de deux mille dollars (2 000 $);
2°
si le contrevenant est une personne morale, est passible :
a)
pour une première infraction, d'une amende minimale de trois cent dollars
(300 $) et d'une amende maximale de deux mille dollars (2 000 $);
b}
pour une récidive, d'une amende minimale de six cent dollars (600 $) et
d'une amende maximale de quatre mille dollars (4 000 $);
Chaque contravention au présent règlement constitue jour après jour une infraction
distincte.
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce règlement, exercer
conjointement ou avec ceux prévus à ce règlement, tout autre recours approprié de
nature civile ou pénale.
Article 45
Commet également une infraction toute personne qui, en contravention à l'une ou l'autre
des dispositions du présent règlement, notamment :
1°
occupe ou utilise un Immeuble alors qu'elle a reçu l'ordre d'évacuer les lieux;
2°
autorise l'occupation ou l'utilisation d'un Immeuble alors qu'elle a reçu l'ordre
d'évacuer les lieux;
5737
lr.'ITIALE.S IJE. LA
'~E
-----r;p----
INli lAl..E-5 O'.E IJ\
GREFFIERE
Règlement numéro G-10020
pag~ 11 ~ur 1'
3-0
Ne veille pas à supprimer ou réduire les risques d'incendie en faisant preuve de
prévention et de prudence à cet égard;
4°
ne se conforme pas à une demande émise par le Directeur,
5°
Omet de déclarer, selon toutes lois ou règlements en vigueur que peut prendre le
gouvernement, un risque élevé ou particulier d'incendie;
'6°
refuse de laisser le Directeur visiter et examiner, à toute heure raisonnable, un
Immeuble ou un Élément, dont elle est responsable, pour constater si ce
règlement et les autres règlements municipaux y sont respectés;
7°
n'avise pas le Directeur de la présence de tout produit qui, en raison de la
quantité ou de la nature de celui-ci, représente un risque pour la sécurité publique
ou qui nécessite un mode d'extinction particulier;
8°
n'avise pas le Directeur de toute modification aux méthodes d'entreposage ou aux
procédés de fabrication reliés à l'usage principal;
9°
fait une fausse déclaration ou produit des documents erronés exigés en vertu de
ce règlement;
10°
crée ou laisse subsister une nuisance;
11°
empêche ou tente d'empêcher le Directeur ou un employé de la Ville de procéder
à la vérification, les réparations, l'entretien, le déblaiement de la neige d'une borne
d'incendie avec l'équipement approprié;
12°
n'assure pas l'installation et le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée tel
que requis;
13°
n'affiche pas bien en vue, dans l'aire de plancher, le certificat de capacité tel que
requis;
14°
ne respecte pas ou ne fait pas respecter le nombre maximal de personnes
admissibles dans l'aire de plancher, tel que requis.
Article 46
Quiconque contrevient à l'article 2.1.3.1. 6) du Code commet une infraction et est
passible d'une amende minimale, en plus des frais, de cent dollars (100 $).
!Al.ES DE LA
--~---
5738
Règlement numéro G-1üQ20u
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET FINALES
Article 47
Le présent règlement abroge et remplace toute réglementation ou résolution antérieure
de la Ville concernant la prévention des incendies, notamment le règlement numéro
G-563 intitulé « Règlement numéro G-563 adoptant pour la Ville de Châteauguay le Code
national de prévention des incendies du Canada -
1985 et abrogeant le règlement
numéro G-406 ».
Article 48
La mairesse, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence la
greffière adjointe, sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Châteauguay,
tous les documents nécessaires aux fins de l'exécution des dispositions du présent
règlement.
Article 49
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Donné à Châteauguay, ce 23 décembre 2015.
Mairesse
Avis de motion :
Adoption du règlement:
Entrée en vigueur du règlement :
5739
16 novembre 2015
21 décembre 2015
23 décembre 2015
R
Annexe A - Béijlement numéro G-10020
ANNEXE « A »
MODIFICATIONS AU CODE DE SÉCURITÉ DU QUÉBEC, CHAPITRE VIII-
BÂTIMENT, ET CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES-CANADA
2010 (MODIFIÉ)
NUMÉROTATION
#
AU CODE
Division A - Partie 1
1.
Article 1.4.1 .2.
2.
Article 1.4.1 .2.
MODIFICATION
APPORTÉE
Le paragraphe 1) de cet article est modifié afin de
remplacer la définition suivante :
«Autorité compétente (authority having jurisdiction) : le
Directeur du Service de sécurité incendie, ses employés
ou représentants autorisés nommés par le Conseil de
Ville.»
Le paragraphe 1) de cet article est modifié afin d'ajouter
les définitions suivantes :
« Aire de bâtiment (building area) : la plus grande
surface horizontale du bâtiment au-dessus du niveau
moyen du sol, calculée entre les faces externes des
murs extérieurs ou à partir de la face externe des murs
extérieurs jusqu'à l'axe des murs coupe-feu.
Cordon
prolongateur (extension
cord)
câble
électrique souple comportant généralement plusieurs
conducteurs isolés les uns des autres, muni d'une prise
mâle à une extrémité et d'une prise femelle à l'autre
extrémité, qui permet d'augmenter la longueur d'un
cordon électrique. Les termes cordon-prolongateur,
rallonge, prolongateur, cordon rallonge, fil de rallonge,
rallonge électrique on la même signification.
Corridor commun (public corridor) : corridor qui permet
l'accès à l'issue à partir de plus d'une suite.
Détecteur de fumée (smoke detector): détecteur
d'incendie conçu
pour se
déclencher lorsque la
concentration de produits de combustion dans l'air
5740
JTll»l S l>E l.A
---1 --
lttlTIALES 1>6 U
GR~Ffl~R li'
A1nnexe 8.:: Règlement numéro G-10020
page 2 sur 26
dépasse un niveau prédéterminé.
Directeur (director) : le Directeur du Service de sécurité
incendie
de
la
Ville
de
Châteauguay
et
ses
représentants autorisés par lui et toute autre personne
nommée par le conseil municipal pour voir à l'application
du présent règlement.
Élément (element) : les appareils, les équipements, les
systèmes et les installations et tout ce qui en fait partie
intégrante.
Immeuble (immovable) : bien qui, par nature, ne peut
se transporter ou être déplacé, par exemple un terrain,
un bâtiment ou du bois sur pieds.
Pièces
pyrotechniques
à
effets
spéciaux (pyrotechnies
special
effects)
matières
pyrotechniques, propulsives ou explosives utilisés par
l'industrie du divertissement pour des représentations à
l'extérieur ou à l'intérieur comme des effets de balle, des
poudres éclairs, des compositions fumigènes, des
gerbes, des lances et des effets sonores et classé 7.2.5
selon la Loi sur les explosifs et ses règlements (L.R.C.
(1985), ch. E-17).
Pièces
pyrotechniques
à
grand
déploiement (pyrotechnies
blockbuster)
·
pièces
pyrotechniques récréatives à haut risque pour usage à
l'extérieur, comme les bombes, les grandes roues, les
barrages, les bombardes, les cascades et les mines et
classé 7.2.2 selon la Loi sur les explosifs et ses
règlements (L.R.C. (1985), ch. E-17).
Pièces
pyrotechniques
à
l'usage
des
consommateurs (pyrotechnies consumer use) : pièces
pyrotechniques récréatives à faible risque d'utilisation à
l'extérieur comme les fontaines, les pluies d'or, les
chandelles romaines, les volcans, les étinceleurs, les
amorces pour pistolets-jouets et classé 7.2.1 selon la
Loi sur les explosifs et ses règlements (L.R.C. (1985),
ch. E-17).
Projet intégré (integrated project) : regroupement de
constructions sur un
même terrain,
généralement
5741
~ ~ff l AL Ell DE LA
MA I R ~SSE
INITr/\l.ES Q.E LI\
G~ El'RËRË
8m:iww A=R,èaiement numéro G~ 10020
page 3 suir 26
Division B - Partie 1
3.
Article 1.3.1.2.
Division B - Partie 2
4.
Article 2.1.3.1.
caractérisé par une certaine homogénéité architecturale
et ayant comme objectif la densification d'un secteur.
Dans certains cas, le Projet intégré peut comporter des
équipements en
commun,
comme des aires de
stationnement et des équipements récréatifs. Dans un
Projet intégré, il y a unité de propriété : les différentes
constructions
sont
ou
détenues
par
un
même
propriétaire ou louées à différents occupants, ou
détenues en copropriété. La formule du Projet intégré
permet de développer des ensembles résidentiels,
commerciaux ou industriels axés sur la qualité de
l'aménagement, l'orientation optimale des bâtiments, en
exemptant le concepteur de devoir implanter chaque
construction sur un lot distinct adjacent à une rue
publique.
Signal sonore (alarm signal) : signal sonore transmis
dans une ou plusieurs zones d'un bâtiment pour
prévenir les occupants d'une situation d'urgence. »
Le paragraphe 1) de cet article est remplacé par le
suivant:
« 1) Les éditions des documents incorporés par renvoi
dans le CNPI sont celles qui sont désignées au tableau
1.3.1.2. ainsi que celles modifiées et ajoutées jointes au
présent règlement comme annexe « B ». »
Cet article est modifié afin d'ajouter, à la suite du
paragraphe 2), les paragraphes suivants :
« 3) La vérification et la mise à l'essai des réseaux
d'alarme incendie doivent être conformes à la norme
CAN/ULC-8537 « Vérification des réseaux avertisseurs
d'incendie ».
4) Les résultats détaillés des essais demandés au
paragraphe
3)
doivent être transmis à
l'autorité
compétente lors de toute nouvelle installation ou de
toute modification d'un réseau d'alarme incendie.
5742
Annexe A - Règlement numéro G-10020
page 4 sur 26
5.
Article 2.1.3.3.
5) Le fait d'utiliser, de permettre que soit utilisée ou de
faire fonctionner malicieusement ou par vandalisme une
installation de protection contre l'incendie constitue une
infraction au présent règlement.
6) Toute personne qui effectue des travaux de
réparation ou de vérification sur un système d'alarme
incendie ou une installation de protection contre
l'incendie ayant un lien avec le système d'alarme
incendie doit en aviser la centrale de surveillance à
laquelle le système d'alarme incendie est raccordé. »
Cet article est modifié afin d'ajouter, à la suite du
paragraphe 2), les paragraphes suivants :
« 3) Des avertisseurs de fumée conformes à la norme
CAN/ULC-8531, « Détecteurs de fumée », doivent être .
installés:
a)
dans chaque logement;
i)
à chaque étage incluant le sous-sol; et
ii)
à tout étage où se trouvent des chambres,
ces avertisseurs de fumée doivent être
installés entre les chambres et le reste de
l'étage sauf si les chambres sont desservies
par un corridor, auquel cas les avertisseurs
de fumée doivent être installés dans ce
corridor;
b)
dans chaque pièce où l'on dort qui ne fait pas
partie d'un logement, sauf dans les établissements
de soins ou de détention qui doivent être équipés
d'un système d'alarme incendie;
c)
dans chaque corridor et aire de repos ou
d'activités
communes
d'une
habitation
pour
personnes âgées qui n'est pas pourvue d'un
système de détection et d'alarme incendie;
d}
dans les pièces où l'on dort, et dans les corridors
d'une résidence supervisée conçue selon l'article
3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Québec ou 2005 mod.
Québec, dont les chambres ne sont pas munies
d'un Détecteur de fumée;
5743
IJ.frTW.E3 CÉ LI>.
Wllfl.ESS-
tITTll\l.ES DE U\
GREFFllffiE
ua!Je 5 sur26
e)
dans chaque pièce où l'on dort, chaque corridor et
chaque aire de repos ou d'activités communes
d'une habitation destinée à des personnes âgées
de type unifamilial;
f)
dans les pièces où l'on dort, chaque corridor et
chaque aire de repos ou d'activités commune
d'une maison de chambre, dont ces pièces ne
sont pas munies d'un Détecteur de fumée;
g)
dans les pièces où l'on dort, chaque corridor et
chaque aire de repos d'une garderie en milieu
familial;
h}
la distance d'un point quelconque d'un étage à un
avertisseur de fumée, excluant les garages, ne
doit pas dépasser quinze mètre (15 m) en
mesurant le long des corridors et en passant par
les portes;
i)
lorsque l'aire de plancher d'un étage excède cent
trente mètres carrés (130 m2}, un avertisseur de
fumée additionnel doit être installé pour chaque
unité de cent trente mètres carrés (130 m2) ou
partie d'unité.
4) Sous réserve des exigences prévues dans les
paragraphes 5) et 6), les avertisseurs de fumée requis
au paragraphe 3) doivent, lorsque requis par la norme
en
vigueur
lors
de
la
construction
ou
de
la
transformation du bâtiment :
a)
être connectés en permanence à un circuit
électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de
sectionnement entre le dispositif de protection
contre les surintensités et l'avertisseur de fumée;
et
b)
être reliés électriquement de manière qu'ils se
déclenchent tous automatiquement dès qu'un
avertisseur est déclenché dans le logement.
c)
Il est permis d'utiliser des avertisseurs de fumée
fonctionnant à piles dans le cas où il s'agit d'un
Immeuble construit avant le 1er janvier 2005 ou
5744
INITlALES O:E LA
MMiESse
Annexe A - Règlement numéro G-10020
page 6 sur 26
n'ayant pas subi de rénovation depuis le 1er
janvier 2005 et qui est utilisé comme logement et
répondant à l'une des caractéristiques suivantes :
j)
il a au plus 2 étages en hauteur de
bâtiment;
ri)
il comporte au plus 8 logements;
d)
Sous réserve des paragraphes 14) et 15),
lorsque
des
avertisseurs
de
fumée
supplémentaire sont exigés par les alinéa e), f) et
g) du paragraphe 3), ceux-ci peuvent fonctionner
à piles.
5) Les avertisseurs exiges aux alinéas c) à e) du
paragraphe 3) doivent:
a)
être connectés en permanence à un circuit
électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de
sectionnement entre le dispositif de protection
contre les surintensités et l'avertisseur de fumée;
b)
être reliés électriquement de manière qu'ils se
déclenchent tous automatiquement dès qu'un
avertisseur est déclenché dans le logement;
c)
être reliés électriquement de manière qu'ils se
déclenchent tous automatiquement dès qu'un
avertisseur est déclenché dans le bâtiment
abritant une habitation destinée à des personnes
âgées de type maison de chambres.
ê)
de plus, les avertisseurs de fumée exigés à
l'alinéa d) du paragraphe 3) doivent:
i)
être de type photoélectrique;
ii)
être
interconnectés
et
reliés
à
des
avertisseurs visuels permettant au personnel
affecté à ces chambres de voir d'où provient
le déclenchement de l'avertisseur de fumée;
iiii)
avoir une liaison au service d'incendie
conçue conformément au CNB 1995 mod.
Québec.
6) Les avertisseurs de fumée doivent être installés au
5745
IWll.~S O - A
GREFl'IÊm:
Annexe A - Règlement numéro G-10020
paae 7 sur 26
plafond ou à proximité et conformément à la norme
CAN/ULC-S553,
« Installation des avertisseurs de
fumée».
7) Il est permis d'installer, en un point du circuit
électrique d'un avertisseur de fumée d'un logement, un
dispositif manuel qui permet d'interrompre, pendant au
plus 10 minutes le Signal sonore émis par cet
avertisseur de fumée; après ce délai l'avertisseur de
fumée doit se réactiver.
8) Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre
les mesures pour assurer le bon fonctionnement des
avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement,
incluant les réparations et le remplacement lorsque
nécessaire, sous réserve de ce qui est prévu au
paragraphe 9).
9) Le locataire d'un logement ou d'une chambre doit
prendre
les
mesures
pour
assurer
le
bon
fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à
l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et
exiger par le présent règlement, incluant le changement
de la pile au besoin. Si l'avertisseur de fumée est
défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai.
10)
Sur
demande
de
!'autorité
compétente,
le
propriétaire doit fournir une preuve écrite que chacun de
ses logements est muni d'un avertisseur de fumée
fonctionnel.
11) Les avertisseurs de fumée des logements doivent
être inspectés et mises à l'essai au moment de
l'inspection et la mise à l'essai annuel du système
d'alarme incendie exigé par le présent règlement. La
vérification est obligatoire seulement lorsqu'un ou des
dispositifs relié au poste de contrôle se trouve dans ces
logements.
L'inspection
et
l'essai
devront
être
documentés dans le rapport d'inspection et de mise à
l'essai.
12) Tout avertisseur de fumée doit être remplacé s'il est
peinturé ou modifié de telle façon que cela pourrait nuire
à son efficacité.
5746
IN;!TIALE:SŒLA
~ I Re.SSE
INITIALES DE LA
(3~Ëff lË~
Annexe A - Rèqlerne:gt numéro G-100:20
page 8 sur 26
6.
Article 2.1.3.5.
7.
Article 2.1.4.1.
13) Tout avertisseur de fumée alimenté par un circuit
électrique doit lors d'une nouvelle installation ou lors de
son remplacement être remplacé par un avertisseur de
fumée alimenté par un circuit électrique et aussi muni
d'une pile de secours ou faire partie d'un circuit
électrique sur lequel il y a une source d'alimentation de
secours qui prendra automatiquement le relais advenant
une panne de courant.
14) Dans un
bâtiment existants comportant des
avertisseurs de fumée à pile et faisant l'objet de
rénovation permettant l'accessibilité aux installations
électriques, les avertisseurs de fumée devront être
remplacés par des avertisseurs alimentés par un circuit
électrique qui répondront aux exigences du paragraphe
13) et, si la rénovation le permet, être relié entre eux.
15) L'autorité compétente peut exiger dans des cas
particuliers, si elle juge nécessaire pour assurer la
sécurité des occupants, l'installation d'avertisseurs de
fumée supplémentaires, l'installation d'un type particulier
d'avertisseur, déterminer un endroit spécifique pour
l'installation et/ou exiger que les avertisseurs soient
reliés électriquement entre eux. »
Cet article est modifié afin d'ajouter, a la suite du
paragraphe 8), le paragraphe suivant :
« 9) Un système d'extinction spécial doit être relié au
système d'alarme incendie lorsque présent. »
Cet article est modifié afin d'ajouter, à la suite du
paragraphe 2), les paragraphes suivants :
« 3) Tout bâtiment pourvu d'un système de gicleurs doit
avoir une enseigne installée à l'entrée principale du
bâtiment, indiquant l'endroit où se trouve toute vanne de
commande et d'arrêt des systèmes de gicleurs. Le trajet
à suivre pour atteindre une telle vanne doit être
également signalé à l'intérieur du bâtiment.
4) Les enseignes et le trajet à suivre mentionné au
paragraphe
3)
doit
être
approuvé
par
l'autorité
compétente. »
5747
ffllll.ES iJË. LA
~-
Nml>LeS D LA
GREFFIÈRE
Annexe A r Règlement numéro G-1PQZO
paçe 9 sur 26
8.
Section 2.1
Cette section est modifiée afin d'ajouter, à la suite de la
sous-section 2.1.6., la sous-section suivante:
« 2.1.7. Bornes d'incendie privées
2.1. 7 .1. Exigences d'installation
1) Lorsque requis par l'autorité compétente, des bornes
d'incendies privées doivent être installées, en nombre
suffisant, selon les exigences de la présente sous-
section.
2.1.7.2. Conception et implantation
1) Toute nouvelle borne d'incendie privée ainsi que le
système d'alimentation en eau l'alimentant, installée ou
en remplacement, à partir de l'entrée en vigueur du
règlement doit être conforme aux exigences de la Ville
de Châteauguay et à la norme NFPA 24, « Standard for
the Installation of Private Fire Service Mains and Their
Appurtenances ».
2) Toute nouvelle borne d'incendie privée, installée ou
en remplacement, à partir de l'entrée en vigueur du
règlement doit être :
a)
munies de 2 sorties latérales d'un diamètre de 64
millimètres à filets compatibles aux équipements
du Service de sécurité incendie et d'une sortie
frontale d'un diamètre de 1 OO millimètres à
accouplement de type « Storz »; et
b}
installées de façon à ce que le centre de chaque
sortie soit situé entre 457 millimètres et 914
millimètres du sol.
3) Toute nouvelle borne d'incendie privée, installée ou
en remplacement, à partir de l'entrée en vigueur du
règlement doit être installée de façon à que l'orientation
des sorties de raccordement respecte les dispositions
suivantes:
a)
les sorties de 64 mm doivent être parallèles à la
rue ou la voie d'accès exigée;
5748
INITll\ll:S DB LA
GREFflÊIŒ
Annexe A - Règlem e rtt numèrn G-1 0020
.P2Se 10 sur 26
b)
la sortie de 1 OO millimètres doit être face à la rue
ou à la voie d'accès exigée;
c)
selon les exigences particulières de l'autorité
compétente.
4) Toute nouvelle borne d'incendie privée, installée ou
en remplacement, à partir de l'entrée en vigueur du
règlement doit être située à moins de 3 mètres de lignes
de bordure des voies d'accès requises selon
la
règlementation et à au moins 12 mètres du bâtiment à
protéger.
5) Il faut prévoir des bornes d'incendies privées, en plus
de celle exigé par le Code de construction du Québec,
Chapitre 1-Bâtiment. (L.R.Q. B-1.1, r.2), positionnées en
fonction des recommandations du Service de sécurité
incendie pour :
a)
Toute nouvelle construction ou
un bâtiment
subissant des rénovations majeures et dont /'Aire
de bâtiment dépasse 2000 m2 pour un bâtiment
non protégé par gicleur et 4000 m2 pour un
bâtiment entièrement protégé par gicleur,
b)
Toute nouvelle aire d'entreposage extérieur visée
à la section 3.3. et dont l'aire totale de stockage
dépasse 3000 m2; et
c)
Tout nouveau Projet intégré de façon à ce que
l'entrée principale de tout bâtiment se trouve dans
un rayon d'au plus 90 mètres d'une borne
d'incendie.
6) L'autorité compétente peut exiger que soit augmenté
le nombre de bornes d'incendie requis si le bâtiment ou
son occupation représente un risque élevé d'incendie ou
pour la sécurité des personnes.
7)
Sous
réserve
de
l'approbation
de
l'autorité
compétente, les bornes d'incendie murales peuvent être
autorisées si :
a)
les bornes sont munies de sorties d'un diamètre
de 1 OO millimètres à accouplement de type
5749
UITTIALE'S IJ'.E LA
OOEFFi.ÈflE
Annexe A - B.è!illemsnt numé.r:o..G-10020
page 11 sur 2§
« Storz »; et
b)
les bornes sont installées de façon à ce que le
centre de chaque sortie soit situé entre 457
millimètres et 914 millimètres du sol; et
c)
les bornes sont installées sur des murs sans
ouverture à moins de 5 mètres de ceux-ci.
8) Lorsque nécessaire, une borne d'incendie doit être
protégée contre les impacts, sans limiter de façon
contraignante
l'accessibilité
exigée
au
présent
règlement. Cette installation doit être approuvée, au
préalable, par l'autorité compétente.
2.1.7.3. Accessibilité
1)
Les
bornes
d'incendie
privées
doivent
être
accessibles en tout temps aux véhicules du Service de
sécurité incendie au moyen de voies de circulation
publiques ou de voies d'accès conformes aux exigences
en vigueur lors de la construction.
2.1. 7 .4. Identification
1) Les bornes d'incendie privées doivent être identifiées
par des affiches conformes aux exigences de l'autorité
compétente.
2) Le code de classification que l'on doit indiquer sur
l'affiche exigé au paragraphe 1) doit respecter la norme
NFPA 291, « Recommanded Practice for Fire Flow
Testing and Marking of Hydrant » tel qu'indiqué dans le
tableau 2.1.7.4.
3) L'affiche exigée au paragraphe 1) doit être installé
selon les recommandations de l'autorité compétente.
5750
œ.111'1MËS OE LA
--~---
1 ITIA1.E3 DE ~ A
GREFFIERE
Aonexe A - Rèalement numéro G-10020
page 12 sur 26
9.
Section 2.1
10. Article 2.2.1.1 .
11. Article 2.4.1.1.
Tableau 2.1.7.4.
Code de classification des bornes d'incendie
selon NFPA 291
Classe
Couleur
Débit
AA
Bleu clair
5690 L/min
(1500 aom')
A
Vert
3785-5675 L/min
(1000 à 1499 gpm)
B
Orange
1900 à 3780 L/min
(500 à 999 ~wm )
c
Rouge
moins de 1900 L/min
(moins de 500 qpm}
}}
Cette section est modifiée afin d'ajouter, à la suite de la '
sous-section 2.1.7., la sous-section suivante :
« 2.1.8. Bâtiments agricoles
2.1.8.1. Conformité au Code national de construction
des bâtiments agricoles - Canada 1995
1) Les bâtiments agricoles doivent être conformes au
Code national de construction des bâtiments agricoles -
Canada 1995. »
Le paragraphe 1) de cet article est remplacé par le
suivant :
« 1) Si un bâtiment comprend plusieurs usages
principaux appartenant à des groupes ou des divisions
différents ainsi que des usages appartenant aux mêmes
groupes ou à la même division, ces usages doivent être
isolés les uns des autres conformément aux exigences
en vigueur lors de la construction ou la transformation
ou, le cas échéant, aux dispositions plus contraignantes
applicables à certains bâtiments prévues à la section IV
du chapitre VIII du Code de sécurité. »
Cet article est modifié afin d'ajouter, à la suite du
paragraphe 7), les paragraphes suivants :
« 8) Lorsque, de l'opinion de l'autorité compétente, des
matières combustibles sont çiardées ou placées de
·------------
~'°~ '
GREFrlt:rŒ
5751
Annexe A - Règlement numéro:.G-10020
oage 13 sur 26
12. Article 2.4.1.4.
manière à présenter un danger d'incendie, l'autorité
compétente peut obliger le
propriétaire, occupant,
gardien ou surveillant des lieux à les conserver et les
disposer de façon à ce qu'ils ne puissent, au jugement
de l'autorité compétente, provoquer un incendie ou,
sinon, à les enlever.
9) Quiconque ne se conforme pas à un ordre donné par
l'autorité compétente en
vertu
du
paragraphe 8)
contrevient au présent règlement.
10) Lorsqu'une personne visée au paragraphe 8) ne se
conforme pas à un ordre de l'autorité compétente donné
en vertu de ce paragraphe, l'autorité compétente peut
enlever
les
matières
combustibles
aux
frais
du
contrevenant.
11) Les terrains en friche doivent être gardés libres de
broussailles ou autre végétation morte.
12) Sur les terrains des chantiers de construction, les
rebuts de construction doivent, chaque jour, être enlevés
ou placés dans des contenants ou conteneurs en métal
situé à au moins trois mètres (3 m) d'un bâtiment. »
Cet article est modifié afin d'ajouter, à la suite du
paragraphe 1 ), les paragraphes suivants :
« 2) Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent
déboucher directement à l'extérieur des bâtiments et
être maintenus exempts de toute obstruction.
3) Les conduits d'évacuation desservant les sécheuses
doivent être conformes et installé conformément aux
directives du manufacturier de la sécheuse.
4) En l'absence de directives du manufacturier, les
conduits d'évacuation desservant les sécheuses doivent
respecter les exigences de l'autorité compétente.
5) Les conduits d'évacuation des sécheuses ne doivent
pas être raccordés aux autres conduits d'évacuation.
6)
Les
conduits
d'évacuation
desservant
deux
sécheuses ou plus doivent être nettoyé aussi souvent
5752
INl11"'.LIES DE LA
WdRESS
--~---
INITVILES DE LA
GRP.FF IE~E
Annexe A - Beglement numéro G-'!0020
page 14 sur 26
13.
Sous-section 2.4.5.
14.
Sous-section 2.4.5.
que nécessaire mais pas moins d'une fois par année. »
Cette sous-section est modifiée afin de remplacer
l'article 2.4.5.1., par l'article suivant:
« 2.4.5.1. Feux en plein air
1) Sauf dans le cas de foyers, de grils et de barbecues
installés conformément aux exigences de la présente
section, il est interdit d'allumer et d'entretenir un feu en
plein air ou de permettre qu'un tel feu soit allumé ou
entretenu, à moins qu'un permis à cet effet n'ait été
préalablement émis par le Directeur.
2) Tout feu autorisé en vertu du paragraphe 1) doit faire
l'objet d'une surveillance continue par une personne
responsable ayant, à portée de la main, les outils et
appareils nécessaires pour prévenir que les flammes se
propagent de façon à causer des dégâts ou provoquer
un incendie.
3) La personne responsable doit toujours avoir en sa
possession le permis émis par le Directeur en vertu du
paragraphe 1).
4) Il est interdit d'allumer et d'entretenir un feu dans des
résidus ou des déchets de construction ou de permettre
qu'un tel feu soit allumé ou entretenu.
5) Il est interdit d'entretenir un feu dans un foyer, dans
un gril ou dans un barbecue avec des résidus ou des
déchets de construction ou de toute autre nature. »
Cette sous-section est modifiée afin d'ajouter, à la suite
de l'article 2.4.5. 1., l'article suivant :
« 2.4.5.2. Foyers, fours et barbecues fixes extérieurs
1) Les foyers, fours et appareils de cuisson fixes, sont
autorisés dans le cas exclusif pour les usages du groupe
Habitation tel que défini dans le règlement de zonage de
la Ville de Châteauguay.
2) Les foyers, fours et appareils de cuisson fixes doivent
être situé à une distance minimale de :
5753
Flllîllll.l!S OF. U.
MA!RtS,SE.
---~
--..
· ~-
..
1
t>: lAlËS DE LA
GRE FFI~
Anoexe A - Règlement numéro G-10020
page j 5 suc 2B
15.
Sous-section 2.4.7.
a)
3 mètres d'un bâtiment principal;
b)
3 mètres de toute construction, équipement
accessoire et de toute matière inflammable ou
matière combustible;
c)
2 mètres de toute ligne de terrain.
3) Les foyers, fours et appareils de cuisson fixes ne
doivent pas être situé en dessous de conducteurs
électriques de conducteurs de réseaux de téléphonie ou
de conducteur de câblodistribution.
4) Les foyers, fours et appareils de cuisson fixes ne
doivent
pas
être
situé
en
dessous
de
matière
inflammable ou de matière combustible.
5) Un foyer doit être muni d'une grille pare-étincelles. »
Cette sous-section est modifiée afin d'ajouter, à la suite
de l'article 2.4.7.1., l'article suivant:
« 2.4.7.2. Cordons prolongateurs
1) Seul des cordons prolongateurs homologués peuvent
être utilisés.
2) Tout joint à
un
Cordon prolongateur invalide
l'homologation.
3) Un Cordon prolongateur ne doit pas être utilisé de
manière permanente.
4) Un Cordon prolongateur ne doit pas être protégé ou
utilisé de manière à permettre son échauffement.
5) Un Cordon prolongateur ne doit pas être dissimulé
sous un tapis ou tout autre couvre-plancher ni être
coincé sous des meubles.
6) Un Cordon prolongateur ne doit pas être fixé à une
structure de manière à endommager la gaine.
7) Un Cordon prolongateur ne peut pas passer au
travers une cloison, une séparation coupe-feu, un
t.llTIAL.ES OE U.
OREFFIËRB.
5754
Annexe A - Règlement numéro G-10020
page 16 sur 26
16. Article 2.5.1.4.
17.
Sous-section 2.5.1 .
18.
Sous-section 2.5.1.
plancher, un plafond, une porte ou une fenêtre.
8) Si un Cordon prolongateur risque d'être endommagé
par le passage de personnes, des mesures doivent être
prises pour le protéger. »
Cet article est modifié afin d'ajouter, à la suite du
paragraphe 2), les paragraphes suivants :
« 3) Les raccords-pompiers doivent être identifiés selon
le pictogramme de la norme NFPA 170, «Fire Safety and
Emergency Symbols» et cette identification doit être
visible de la rue ou d'une voie d'accès conforme aux
exigences en vigueur lors de la construction.
4) Sur demande de l'autorité compétente, des affiches
signalant l'interdiction de stationner face au raccords-
pompiers doivent être placées bien en vue aux endroits
où cette interdiction s'applique. »
Cette sous-section est modifiée afin d'ajouter, à la suite
de l'article 2.5.1.5., l'article suivant :
« 2,5.1.6. Capacité portante des dalles de partie
souterraine
1) Lorsqu'une partie souterraine d'un bâtiment est située
sous une rue ou une voie d'accès exigée, le propriétaire
ou le mandataire responsable de I' Immeuble doit, sur
demande, fournir à l'autorité compétente un certificat
signé et scellé par un ingénieur attestant que la capacité
portante de la dalle de la partie souterraine qui se
retrouve sous une rue, ou une voie d'accès exigée est
suffisante pour recevoir le poids du plus gros véhicule
d'urgence susceptible de s'y trouver et/ou de s'y
déployer (exemple une échelle aérienne). Dans le cas
d'une non-conformité, il doit effectuer les correctifs
nécessaires. »
Cette sous-section est modifiée afin d'ajouter, à la suite
de l'article 2.5.1.6., l'article suivant :
« 2.5.1.7. Numéro civique et identification des étages
et suites
5755
IN rrlALES DE LA
--~ --
l fl.1T l l\~ES Œ LA
GfŒFFIEFŒ
Anœxe.A - Règlement numéro G-10020
19. Sous-section 2.5.1.
1) Les chiffres servant à identifier le numéro civique d'un
bâtiment doivent être placés en évidence de façon telle
qu'il soit facile de les repérer à partir de la voie publique.
2) Tout bâtiment principal ou toute suite à l'intérieur d'un
bâtiment principal doit être identifié par un numéro
civique distinct.
3) Les chiffres ou les lettres servant à identifier le
numéro d'un logement ou d'une chambre servant de
résidence dans un bâtiment doivent être placés en
évidence sur ou près de la porte.
4) Les portes des Immeubles munis de plus de cinq (5)
issues extérieures doivent être identifiées de façon
uniforme et séquentielle, par des lettres ou des chiffres,
et ce, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bâtiment, et de
la manière recommandé par l'autorité compétente.
5) Sauf dans les bâtiments de deux étages et moins ou
dans les habitations de trois étages ou moins n'ayant
pas de corridors communs, les étages doivent être
indiqués par des chiffres arabes :
a)
fixés de façon permanente sur les murs dans le
prolongement des portes, côté gauche, dans les
cages d'escalier;
b)
d'au moins 60 millimètres de hauteur et en relief
d'environ 0,7 millimètres;
c)
situés à 1 500 millimètres au-dessus du plancher
fini et à au plus 300 millimètres de la porte; et
d)
d'une couleur contrastant avec la surface sur
laquelle ils sont appliqués. »
Cette sous-section est modifiée afin d'ajouter, à la suite
de l'article 2.5.1.7, l'article suivant:
« 2.5.1.8. Clés
1) Les clés qui servent à rappeler les ascenseurs et à
permettre le fonctionnement indépendant de chaque
ascenseur doivent être
placées
dans
un
boîtier
5756
~ITIA.1..ES DIO LA
M/\~R-ESS
-~-- -
lt<lfTIAL.eS" DJ;
Gl'ŒFFIÊIRE
Annexe A ~ Beg:lement numéro G-100.20
page 18 sur 26
20.
Sous-section 2.5.1.
facilement reconnaissable, situé bien en vue à l'extérieur
de la gaine d'ascenseur près du poste central d'alarme
ou de commande et un double de ces clés destiné aux
pompiers doit être conservé à ce poste ou à l'intérieur du
panneau d'alarme incendie.
2) Lorsque des clés sont nécessaires pour accéder au
toit ou aux étages à partir de la cage d'escalier, ces clés
doivent être placées au poste central d'alarme ou de
commande ou, à défaut, à un endroit déterminé en
collaboration avec l'autorité compétente.
3) En l'absence de personnel de surveillance les clés ou
les instruments spéciaux mentionnés au paragraphe
2.8.1.3. 1) doivent être facilement accessibles aux
personnels du Service de sécurité incendie d'une
manière convenue en collaboration avec l'autorité
compétente. »
Cette sous-section est modifiée afin d'ajouter, à la suite
de l'article 2.5.1.8, l'article suivant :
« 2.5.1.9. Accès à l'intérieur du bâtiment
1) Sous réserve du paragraphe 2), la serrure, installée
sur la porte de l'entrée principale d'un bâtiment
d'habitation muni d'un système d'alarme incendie et
comprenant plusieurs suites doit être munie d'un
mécanisme:
a)
permettant son déverrouillage automatiquement
lorsqu'un signal d'alarme est déclenché;
b)
Conçu de telle manière que la porte reste
déverrouillée durant tout le temps que le signal
retenti dans le bâtiment.
2) Les bâtiments d'habitation équipée d'ascenseur et les
bâtiments d'habitation ne possédant pas la serrure
exigée au paragraphe 1) et dont l'accès requiert une clé
pour accéder à un espace commun qui donne accès aux
suites, doivent être munis d'une boite à clés autorisée
par
l'autorité
compétente.
La
boite
à
clés
doit
minimalement posséder les caractéristiques suivantes :
5757
Annexe A - Règ!emliD1 numéro G-10Q20
pageJ 9 sut26
21. Article 2.6.1.1.
a)
La serrure de la boîte doit être compatible avec la
clé Abloy que détient le
Service
de
sécurité
incendie pour l'ouverture des boîtes à clés;
b)
La clé servant à ouvrir la boite doit être conçue de
manière à ne pouvoir être reproduite;
c)
La boite à clés doit être de type sécuritaire, en
acier, manufacturée à cet usage.
3) Les bâtiments à risque élevé et très élevé, tel que
définis au Schéma de couverture de risque en incendie,
dont l'accès requiert une clé, doivent sur demande de
l'autorité compétente, être munis d'une boite à clés
autorisée par l'autorité compétente. La boite à clés doit
minimalement posséder les caractéristiques suivantes :
a)
La serrure de la boîte doit être compatible avec la
clé Abloy que détient le Service de sécurité
incendie pour l'ouverture des boîtes à clés;
b)
La clé servant à ouvrir la boite doit être conçue de
manière à ne pouvoir être reproduite;
c)
La boite à clés doit être de type sécuritaire, en
acier, manufacturée à cet usage.
4) Les boites à clés exigées au paragraphe 2) et 3)
doivent être installées à l'entrée du bâtiment située la
plus
près
du
panneau
d'alarme
incendie à
un
emplacement autorisé par l'autorité compétente. Les
clés d'accès au bâtiment doivent être fournies par le
propriétaire du bâtiment et remises au Service de
sécurité incendie. »
Cet article est modifié afin d'ajouter, à la suite du
paragraphe 1 ), les paragraphes suivants :
« 2) L'installation, la modification et l'entretien d'un
appareil de chauffage à combustibles solides et du
matériel connexe, destinés à chauffer l'air ou l'eau ou à
la cuisson doit être conforme à la norme CAN/CSA-8365
« Code d'installation des appareils à combustibles
solides et du matériel connexe ».
5758
__ _Cll __ ,
~
Nfilll.l ES DË i.A
GRE l'F~ RE
Annexe A - Règlement numéro G-10020
parge 20 sur 26
22.
Section 2.6.
23.
Article 2.7.1.1.
Division B - Partie 5
24.
Article 5.1.1.2.
25. Article 5.1.1.3.
3) Les foyers à feu ouvert et les cheminées de
maçonnerie doivent être conforme aux exigences en
vigueur lors de la construction ou de la transformation ou
le cas échéant à la norme CAN/CSA-A405 « Conception
et
construction
des
foyers
et
cheminée
de
maçonnerie ». »
Cette section est modifiée afin d'ajouter, à la suite de la
sous-section 2.6.3., la sous-section suivante:
« 2.6.4. Locaux techniques
2.6.4.1. Locaux techniques
1) Sur demande du l'autorité compétente, les locaux
techniques doivent être identifiés par des pictogrammes.
2) Les pictogrammes mentionnés au paragraphe 1)
doivent être approuvé par l'autorité compétente. »
Cet article est modifié afin d'ajouter, à la suite du
paragraphe 1 ), le paragraphe suivant :
« 2) Aucun miroir ou autre revêtement ou objet
réfléchissant susceptible de tromper sur le sens d'une
issue ne doit être placé dans une issue ou près d'une
issue. »
Cet article est modifié afin d'ajouter, à la suite dur
paragraphe 1 ), le paragraphe suivant :
« 2) Les pièces pyrotechniques exposées à des fins de
vente ou autres doivent être gardées :
a)
dans un contenant maintenu fermé lorsqu'il n'est
pas utilisé ou dans un présentoir normalement
non accessible aux clients;
b)
à l'abri des rayons du soleil et autres sources de
chaleur, notamment en ne les exposant pas en
vitrine. »
Le paragraphe 1) de cet article est modifié afin de le
5759
8.npexe. A - Règlement numéro G-HJQ20
paqe 21 sur 26
26.
Sous-section 5.1.1.
remplacer par le suivant :
« 1) La manutention et le tir de pièce pyrotechniques
doivent être conformes au document RNCan 2010
« Manuel de l'artificier »
publié par Ressources
naturelles Canada
NO de cat. M39-127/2010F (ISBN
978-1-100-93958-2). »
Cette sous-section est modifiée afin d'ajouter, à la suite
de l'article 5.1.1.3., les articles suivants :
« 5.1.1.4. Pièces pyrotechniques à l'usage des
consommateurs
1) Il est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques à
l'usage des consommateurs sans une autorisation
préalable de l'autorité compétente.
2) Cette autorisation doit avoir fait l'objet d'une demande
adressée par écrit à l'autorité compétente, au moins 15
jours avant l'utilisation prévue.
3) La demande d'autorisation doit indiquer :
a)
le nom, l'adresse et l'occupation du requérant et
de toute personne responsable sur le site;
b}
la date, l'heure et le lieu de l'utilisation prévue,
ainsi qu'une description du site du feu d'artifice;
c)
la
description
et
la
quantité
des
pièces
pyrotechniques à être utilisées;
d)
si
un
nombre
supérieur
à
150
pièces
pyrotechniques
doit
être
utilisé,
les
renseignements requis aux paragraphes 5.1.1.5.
3) et 4).
4)
Le
site
choisi
pour
l'utilisation
des
pièces
pyrotechniques doit être exempt de toute obstruction et
mesurer au moins 30 mètres sur 30 mètres.
5) Nonobstant de ce qui est prévu à l'article 5.1.1.3., il
est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques sans se
conformer aux exigences suivantes :
5760
Annexe A - Reqlement oyméro G-10020
page 22 sur 26
a)
garder à proximité du site une source d'eau en
quantité
suffisante
pour
éteindre
un
début
d'incendie, tel un tuyau d'arrosage;
b)
garder les spectateurs éloignés d'un périmètre
d'au moins 20 mètres du site de l'installation des
pièces pyrotechniques;
c)
ne pas procéder à la mise à feu des pièces
pyrotechniques si les vents sont susceptibles de
faire tomber des matières pyrotechniques sur les
terrains adjacents;
q)
ne pas lancer des pièces pyrotechniques ou ne
pas conserver sur soi ou dans un contenant ou
sac attaché à son corps incluant les vêtements;
e)
à l'exception des étinceleurs, on ne doit pas tenir
dans ses mains des pièces pyrotechniques lors
de leur mise à feu;
f)
ne pas essayer de rallumer une pièce dont la
mise à feu a été ratée;
g)
les pièces pyrotechniques déjà utilisées et celles
dont la mise à feu a été ratée doivent être
plongées dans un seau d'eau.
6) Le présent article ne s'applique pas aux amorces pour
pistolet jouets.
5.1.1.5. Pièces pyrotechniques à grand déploiement
1) Il est interdit d'utiliser des Pièces pyrotechniques à
grand déploiement sans une autorisation préalable de
l'autorité compétente.
2) Cette autorisation doit avoir fait l'objet d'une demande
adressée par écrit à l'autorité compétente, au moins 15
jours avant la date d'utilisation prévue, par une personne
détenant un certificat d'artificier-surveillant valide.
3) La demande d'autorisation doit indiquer :
a)
le nom, l'adresse et l'occupation du requérant;
5761
lAtESoElA
/?\)
-- ~-L- -
~
IA~ ES DE LA.
GREFFI 'RF.
Anneiœ A - Règ!emeotJJumêro G-1 ~ 0020
ga_~~ syr2§
b}
le numéro de permis et de certificat d'artificier-
surveillant du requérant et la date d'expiration de
ce permis;
c)
une description
de
l'expertise de l'artificier-
surveillant;
d)
la date, l'heure et le lieu de l'utilisation prévue
ainsi qu'une description du site du feu d'artifice;
e)
lorsqu'il
est
nécessaire
d'entreposer
temporairement les pièces pyrotechniques, une
description du site et de la méthode prévue pour
cet entreposage.
4) Cette demande doit être accompagnée:
a)
d'un plan à l'échelle, en 2 copies, des installations
sur le site;
b)
d'une copie du feuillet de commande des pièces
pyrotechniques;
c)
d'une preuve à l'effet que l'artificier-surveillant
détient,
pour lui-même et ses
mandataires
autorisés, une police d'assurance responsabilités
d'au moins 5 000 000 $ pour dommages causés à
autrui par suite de cette utilisation.
5) Le requérant du permis doit, sur demande de l'autorité
compétente, procéder à un tir d'essai avant le feu
d'artifice.
6) La manutention et le tir de pièce pyrotechniques
doivent être conformes au document RN Can 2010
« Manuel de l'artificier » publié par Ressources
naturelles Canada
NO de cat. M39-127/201 OF (ISBN
978-1-100-93958-2).
7) L'artificier-surveillant doit être présent sur le site du
déploiement pyrotechnique durant les opérations de
montage, de mise à feu, de démontage et de nettoyage
du site et assumer la direction de ces opérations.
8) La zone de retombées des matières pyrotechniques
5762
~ITIM.~S CE l.A
MAIRESSE
--~ --
l ~ I Th\l..ES DE U,
GRE:Ff lËru:
Annexe A - Règlement numéro G-10020
oage 24 sur 26
Division B - Partie 6
27.
Article 6.3.1.2.
28. Article 6.4.1.1.
29.
Section 6.4
doit demeurer fermée au public jusqu'à la fin des
opérations de nettoyage.
9) Il est interdit de détruire sur place les pièces
pyrotechniques
ratées
et
l'artificier-surveillant
doit
informer l'autorité compétente de l'endroit où elles seront
acheminées pour destruction.
5.1.1.6. Pièces pyrotechniques à effets spéciaux
1) L'utilisation de ces pièces pyrotechniques doit être
conforme aux paragraphes 1 à 5 et 7 à 9 de l'article
5.1.1.5.
5.1.1.7 Nuisance
1) Le fait d'entreposer, transporter, manipuler et utiliser
des pièces pyrotechniques contrairement aux exigences
de la présente section constitue une nuisance que
l'autorité compétente pourra faire cesser en prenant, aux
frais du contrevenant, toutes les mesures nécessaires à
cette
fin,
y
compris
l'enlèvement
des
pièces
pyrotechniques. »
Cet article est modifié afin d'ajouter, à la suite du
paragraphe 2), le paragraphe suivant :
« 3) Au moins une fois l'an, il faut informer l'autorité
compétente du fait que les essais exigés ont été
effectués et lui fournir copie des rapports qui font état
des résultats de ces essais. »
Cet article est modifié afin d'ajouter, à la suite âu
paragraphe 1 ), le paragraphe suivant :
« 2) Au moins une fois l'an, il faut informer /'autorité
compétente du fait que les essais exigés ont été
effectués et lui fournir copie des rapports qui font état
des résultats de ces essais. »
Cette section est modifiée afin d'ajouter, à la suite de la
sous-section 6.4.1., la sous-section suivante :
5763
1Ni1Wi.6'S DE.V.
-Œ
l~ff~DE LA
G R EZFF l~ RE"
Annexe .A - Rè~ ! emeat numêro G-10020
gage 25 sur 26
« 6.4.2. Bornes d'incendie privées
6.4.2.1. Entretien
1)
Les
bornes
d'incendie
privées
doivent
être
maintenues en bon état de fonctionnement.
2) Les bornes d'incendie privées doivent toujours être
accessibles aux fins de la lutte contre les incendies et
leur emplacement doit être identifié conformément à
l'article 2.1. 7.4 ..
3) Les bornes d'incendie privées doivent être dégagées
sur un rayon d'au moins 1,5 mètre dont le centre est le
milieu d'une borne d'incendie et à l'intérieur de 2 mètres
en hauteur, mesuré à partir du sol.
4) Rien ne doit être attaché ou ancré à une borne
d'incendie privée et l'aire de dégagement doit être
accessible en tout temps.
5) Constitue une nuisance et est prohibé le fait, dans
l'aire de dégagement décrite au paragraphe 3)
a}
d'y obstruer de toute construction, ouvrage,
entreposage ou plantation;
b)
d'y déposer ou laisser déposer de la neige, de la
glace, des ordures, des débris ou tout autre
obstruction;
c)
d'y stationner un véhicule routier ou récréatif.
6.4.2.2. Inspection et réparation
1) Le propriétaire d'un Immeuble sur lequel se trouve
une borne d'incendie privée, doit :
a)
veiller à l'entretien, l'inspection et l'essai de la
borne afin qu'elle soit fonctionnelle en tout temps;
b)
faire inspecter la borne d'incendie à intervalle d'au
plus 12 mois et après chaque utilisation en
conformité avec l'article 6.4.1.1. 1) et 6.4.1.1. 2);
INlîW..ES .D.c LA
/l!
5764
Annexe A - Règ,ement numéro G-10020
page 26 sur 26
30.
Sous-section 6.5.1.
Division C - Partie 2
31.
Article 2.2.1.1.
c)
faire annuellement une prise de pression statique,
dynamique ainsi que résiduelle et transmettre les
résultats à l'autorité compétente.
2) Le propriétaire d'un Immeuble, lorsqu'une borne
d'incendie privée s'avère défectueuse ou qu'elle est hors
service, doit immédiatement:
a)
installer l'affiche prévue par le Service de sécurité
incendie de Châteauguay; et
b)
aviser par écrit l'autorité compétente et le Service
de sécurité incendie de Châteauguay.
3) Le propriétaire d'un Immeuble doit réparer la borne
d'incendie privée dans les 10 jours de la connaissance
de la défectuosité.
4) Nul ne peut installer ou maintenir une borne
d'incendie décorative. »
Cette sous-section est modifiée afin d'ajouter, à la suite
de l'article 6.5.1 .7., l'article suivant:
« 6.5.1.8. Rapport
1) Il faut produire à l'autorité compétente, au moins une
fois l'an, un rapport attestant que les essais exigés par la
présente section ont été effectués. »
Le paragraphe 1) de cet article est remplacé par le
suivant :
« 1) Sauf indication contraire, le propriétaire, le locataire,
l'occupant, le syndicat de copropriétés ou le mandataire
de l'une ou l'autre de ces personnes est responsable de
l'application et du respect des dispositions du présent
règlement. »
5765
INITIA
S OE lA
~
-~-- P/J-----
8rmexe B -RégJ,ement m1mém G-1.0020
cage 1 sur 3
Organisme
ÇSA
CSA
CSA
CSA
GSA
CSA
NFPA
NFPA
NFPA
NFPA
NFPA
NFPA
NFPA
NFPA
NFPA
ANNEXE« B »
TABLEAU DE L'ARTICLE 1.3.1.2. (PAGE 1DE3)
Documents incorporés par renvoi dans le présent règlement
Section modification
~dition
Norme adopté
adoptée
par le CNPI
par le
Publication
2010
CNPI
2010
CAN/CSA-
2005
Code d'installation du gaz naturel et du
8149.1
propane
CAN/CSA-
2005
Code sur le stockage et la
8149.2
manipulation du propane
C22.1-09
2009
Code canadien de l'électricité,
Première partie
CAN/CSA-C282
2005
Alimentation électrique de secours des
bâtiments
CAN/CSA-
2006
Règle de sécurité en soudage,
W117.2
coupage et procédés connexes
Sécurité en matière d'électricité et
l32
2004
réseaux électriques essentiels des
établissements de santé
NFPA 10
2007
Portable Fire Extinguishing (sauf le
paragraphe 4.4.1)
NFPA 11
2005
Low-,Medium-, and High-Expansion
Foam
NFPA12
2005
Carbon Dioxide Extinguishing Systems
NFPA 15
2007
Water Spray Fixed Systems for Fire
Protection
NFPA16
2007
Installation of Foam-Water Sprinkler
and Foam-Water Spray Systems
NFPA17
2009
Dry Chemical Extinguishing Systems
NFPA17A
2009
Wet Chemical Extinguishing Systems
NFPA 18
2006
Wetting Agents
Inspection, Testing, and Maintenance
NFPA 25
2008
of Water-8ased Fire Protection
Systems
Édition
adoptée
par le
règlement
2010
2010
2010
2009
2012
1
2009
2013
2010
2011
2012
2011
2013
2013
2011
2014
INflfll\l.ElS 01; LA
MAl!lÉS$E
·--~-- --
5766
INlTtAJ.eS Jl t A
GREF'i:IËRE
Annex1&-8 - Réq~ement numéro G-1' 0020
oage2 sur 3
ANNEXE « B »
TABLEAU DE L'ARTICLE 1.3.1.2. (PAGE 2 DE 3)
Documents incorporés par renvoi dans le présent règlement
Section modification (suite)
Edition
Édition
1
Norme adopté
adoptée
adoptée
Organisme
par le CNPI
par le
Publication
par le
2010
CNPI
2010
règlement
NFPA
NFPA 30
2008
Flammable and Combustible Liquids
2012
Code
NFPA
NFPA 308
2007
Manufacture and Storage of Aerosol
2011
Products
NFPA
NFPA 32
2007
Drycleaning Plants
2011
NFPA
NFPA 33
2007
Spray Application Using Flammable or
2011
Combustible Materials
Dipping, Coating, and Printing
NFPA
NFPA 34
2007
Processes Using Flammable or
2011
Combustible Liquids
Design and lnsallation of Oxygen-Fuel
NFPA
NFPA 51
2007
Gas Systems for Welding, Cutting, and
2013
Allied Processes
NFPA
NFPA 37
2006
Installation and Use of Stationary
2010
Combustion Engines and Gas Turbines
NFPA
NFPA 68
2007
Explosion Protection by Deflagration
2013
Venting
NFPA
NFPA 86
2007
Ovens and Furnaces
2011
Exhaust Systems for Air Conveying of
NFPA
NFPA 91
2004
Vapors, Gases, Mists, and
2010
Noncombustible Particulate Solids
NFPA
NFPA 96
2008
Ventilation Contrai and Fire Protection
2014
of Commercial Cooking Operations
NFPA
NFPA 101
2009
Lite Safetv Code
2012
Powered lndustrial Trucks lncluding
NFPA
NFPA 505
2006
Type Designations, Areas of Use,
2011
Conversions, Maintenance, and
Ope rations
Prevention of Fires and Explosions in
NFPA
NFPA 664
2007
Wood Processing and Woodworking
2012
!
Facilities
RN Can
RN Can
2002
Manuel de l'artificier
2010
ULC
CAN/ULC-S504
2002
Extincteurs à ~oudres chimigues
2012
ULC
CAN/U LC-S552
2002
Entretien et mise à l'essai des
2014
avertisseurs de fumée
rNITW.ES DE LA
0T
' -
-----
y()·
ITlAtES Dl: LA
GBllFFli';RI:
1
5767
1
1
8 nnexe B - Règlement numéro G-10020
'Qa~e 3 sur 3
ANNEXE« B »
TABLEAU DE L'ARTICLE 1.3.1.2. (PAGE 3 DE 3)
Documents incorporés par renvoi dans le présent règlement
Organisme
Désignation
CCCBPI
CNRC 38732F
CSA
CAN/CSA-8365-01
GSA
CAN/CSA-A405-M87
NFPA
24-2013
NFPA
170-2012
NFPA
291-2013
RN Can
L.R. (1985), ch. E-17
RN Can
2010
ULC
CAN/ULC-S531 -02
ULC
CAN/ULC-S537-04
ULC
CAN/U LC-S553-02
\ Il
. .
. ..
Renvoi figurant dans la d1v1s1on Il A
Section des ajouts
Titre
Code national de construction des
bâtiments aqricoles - Canada 1995
Code d'installation des appareils à
combustibles solides et du matériel
connexe
Conception et construction des foyers et
cheminées en maçonnerie
Standard for the Installation of Private Fire
Service Mains and Their Appurtenances
Fire Safety and Emergency Symbols
Recommended Pratice for Fire Flow
Testing and Markinq of Hvdrants
Loi sur les explosifs et son règlement
Manuel de l'artificier
Détecteurs de fumée
Vérification des réseaux avertisseurs
d'incendie
Installation des avertisseurs de fumée
5768
Renvo.î
2.1.8.1. 1)
2.6.1 .1. 2)
2.6.1.1. 3)
2.1.7.2. 1)
2.5.1.4. 3)
2.1.7.4. 2)
1.4.1.2. 1)
(1)
5.1.1.5. 6)
2.1.3.3. 3)
2.1.3.1. 3)
2.1.3.3. 61'
lt>QIW.
S DElA
MAIRESSE
--~----
Annexe C - Règlement numéro G-10020
page- 1 sur 373
ANNEXE « C »
CODE DE SÉCURITÉ DU QUÉBEC, CHAPITRE VIII-BÂTIMENT
ET CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES- CANADA 2010
(CNRC 55378F)
5769
INrfW.ES l:lê LA
Ml\mESSE
--i ---
INlllALES DE LA
GRF.HIËl'lE
Code de sécurité du Québec,
Chapitre VIII - Bâtiment, et
Code national de prévention des
incendies - Canada 2010 (modifié)
Publié par le
Conseil national de recherches du Canada
Première édition 2013
ISBN 0-660-97462-0
NR24-26/2010-8F
CNRC 55378F
© Conseil national de recherches du Canada 2010
Ottawa
Droits réservés pour tous pays
Imprimé au Canada
Première impression
2
4
6
8
10
9
7
5
3
1
Available also in English:
Quebec Safety Code, Chapter VIII - Building, and National Fire Code of Canada 2010 (amended)
NRCC 55378
ISBN 0-660-20212-9
AVANT-PROPOS
La Régie du bâtiment du Québec et le Conseil national de recherches du Canada
vous présentent ce document, préparé afin de faciliter l'application sur
l'ensemble du territoire du Québec du Code de sécurité adopté en vertu de la Loi
sur le bâtiment (décret 1263-2012, 19 décembre 2012, 2013, G.O. 2. 179, et les
modifications concernant l'entretien des tours de refroidissement à l'eau, décret
232-2013, 20 mars 2013, 2013, G.O. 2. 1100). Intitulé Code de sécurité du Québec,
Chapitre VIII - Bâtiment, et Code national de prévention des incendies - Canada 2010
(modifié), le document se compose de deux divisions.
La division I renferme le chapitre VIII, Bâtiment, sauf les modifications au Code
national de prévention des incendies - Canada 2010 (CNPI) adoptées par le
Québec et mentionnées dans l'article 370 du chapitre VIII, Bâtiment. Ces
dernières modifications se retrouvent plutôt à la division II : elles ont été
intégrées au CNPI 2010. Le lecteur est prié de noter que les modifications du
Québec sont signalées dans la marge à l'aide d'un large trait vertical en caractère
gras. La reproduction du chapitre VIII, Bâtiment, incluant les modifications du
Québec, a été autorisée par Les Publications du Québec.
Le Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et Code national de prévention
des incendies - Canada 2010 (modifié) renferme également une série de
modifications apportées en vertu de la Loi sur le Recueil des lois et des
règlements du Québec. Les passages modifiés par les révisions et les errata sont
signalés respectivement par les symboles ¤ et .
L'édition du CNPI reproduite à la division II renferme la première série d'errata
approuvés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de
prévention des incendies en décembre 2012. Les pages renfermant des errata
portent en bas de page la mention « Page modifiée ». Les révisions du Québec
sont signalées par un large trait vertical dans la marge.
Le public est invité à soumettre ses questions et ses commentaires concernant les
modifications au CNPI adoptées par le Québec à l'adresse suivante :
La directrice du bâtiment
Direction de la réglementation et de l'expertise technique
Régie du bâtiment du Québec
545, boulevard Crémazie Est
7e étage
Montréal (Québec) H2M 2V2
DIVISION I
CODE DE SÉCURITÉ
Loi sur le bâtiment
Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1, a. 10, 175, 176, 176.1, 178, 179, 185, par. 0.1, 0.2, 5°, 20°, 33°, 37° et
38° et a.192)
1.
Le Code de sécurité (chapitre B-1.1, r.3) est modifié par l'ajout, après le
chapitre VII, du suivant :
CHAPITRE VIII
BÂTIMENT
SECTION I
INTERPRÉTATION
337. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens
différent :
1° On entend par :
façade : le revêtement des murs extérieurs d'un bâtiment et tous les
accessoires, équipements électriques ou mécaniques et autres objets
permanents ou temporaires reliés à ces murs, comme les cheminées,
les antennes, les mâts, les balcons, les marquises ou les corniches;
hauteur de bâtiment : la hauteur du bâtiment tel que définie dans la
norme en vigueur lors de la construction ou transformation du
bâtiment;
habitation destinée à des personnes âgées : une résidence privée pour
aînés de type habitation où sont hébergées dans des chambres ou des
logements des personnes âgées, qui ne sont pas hébergées en
résidence supervisée;
habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial : une
maison unifamiliale, d'au plus 2 étages en hauteur de bâtiment, où
une personne physique qui y réside exploite une résidence privée pour
aînés et y héberge au plus 9 personnes;
résidence privée pour aînés : une résidence privée pour aînés selon
la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2)
soit une habitation destinée à des personnes âgées, une habitation
destinée à des personnes âgées de type unifamilial ou une résidence
supervisée qui héberge des personnes âgées, telles que définies dans
le présent chapitre;
résidence supervisée : un établissement de soins autre qu'un hôpital,
un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), une
infirmerie, un centre de réadaptation ou une maison de repos,
hébergeant en chambre des personnes qui requièrent des services
d'aide à la personne et qui peuvent nécessiter une assistance pour
leur évacuation (voir annexe du CNB 2005 mod. Québec);
2° Les mots et expressions « aire de plancher », « degré de résistance au
feu »,
« détecteur
de
fumée »,
« dispositif
d'obturation »,
« établissement
de
soins
ou
de
détention »,
« établissement
commercial »,
« établissement
d'affaires »,
« établissement
industriel », « établissement de réunion », « habitation », « indice de
propagation de la flamme », « logement », « moyen d'évacuation »,
« séparation coupe-feu », « suite » et « transformation », ont le sens
que leur donne le Code national du bâtiment tel qu'adopté par le
chapitre I du Code de construction (D. 953-2000 et mod.) ci-après
appelé Code national du bâtiment.
SECTION II
APPLICATION
338. Sous réserve des exemptions prévues à l'article 29 de la Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1) et aux articles 340 à 342 du présent règlement, le présent
chapitre s'applique à tout bâtiment et à tout équipement destiné à l'usage
du public, ainsi qu'au voisinage de ce bâtiment ou de cet équipement.
339. Aux fins du présent chapitre, sont désignés équipements destinés à l'usage
du public conformément à l'article 10 de la loi, les équipements suivants :
1° les estrades, les tribunes ou les terrasses extérieures dont le niveau le
plus élevé, par rapport au sol, excède 1,2 m et dont la charge
d'occupants est supérieure à 60 personnes;
2° les tentes ou les structures gonflables extérieures visées par le
chapitre I du Code de construction et utilisées :
a) comme des habitations ou des établissements de soins ou de
détention dont l'aire de plancher est de 100 m2 et plus;
b) comme des établissements de réunion ou des établissements
commerciaux dont l'aire de plancher excède 150 m2 ou la charge
d'occupants est supérieure à 60 personnes;
3° les belvédères, construits en matériau autre que du remblai et
constitués de plates-formes horizontales reliées par leurs éléments de
construction, dont la superficie totale excède 100 m2 ou dont la
charge totale d'occupants est supérieure à 60 personnes y compris ses
moyens d'accès.
340. Est exempté de l'application du présent chapitre, tout bâtiment autre
qu'une résidence privée pour aînés qui abrite uniquement un des usages
principaux prévus au Code national du bâtiment et ci-après mentionné :
1° un établissement de réunion non visé au paragraphe 6° qui n'accepte
pas plus de 9 personnes;
2° un établissement de soins ou de détention qui constitue :
a) soit une prison;
b) soit un centre d'éducation surveillé avec ou sans locaux de
détention qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9 personnes;
c) soit une maison de convalescence, un établissement de soins ou
d'assistance ou un centre de réadaptation qui n'héberge ou
n'accepte pas plus de 9 personnes;
3° une habitation qui constitue :
a) une maison de chambres ou une pourvoirie n'offrant pas de
services d'hôtellerie lorsqu'un tel bâtiment comporte au plus
9 chambres;
b) une maison unifamiliale dans laquelle est exploitée, par une
personne physique qui y réside, un gîte touristique dans
lequel au plus 5 chambres à coucher sont offertes en location;
c) une maison unifamiliale dans laquelle est exploitée, par une
personne physique qui y réside, une école recevant moins de
15 élèves à la fois;
d) un monastère, un couvent, un noviciat, dont le propriétaire est
une corporation religieuse incorporée en vertu d'une loi
spéciale du Québec ou de la Loi sur les corporations
religieuses (chapitre C-71), lorsque ce bâtiment ou partie de
bâtiment divisé par un mur coupe-feu, est occupé par au plus
30 personnes et a au plus 3 étages en hauteur de bâtiment;
e)
un refuge qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9 personnes;
f)
un immeuble utilisé comme logement répondant à l'une des
caractéristiques suivantes :
i. il a au plus 2 étages en hauteur de bâtiment;
ii. il comporte au plus 8 logements;
4° un établissement d'affaires, d'au plus 2 étages en hauteur de bâtiment;
5° un établissement commercial ayant une surface totale de plancher d'au
plus 300 m2;
6° une garderie qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9 personnes;
7° une station de métro;
8° un bâtiment dont l'usage est agricole;
9° un établissement industriel;
10° un bâtiment laissé vacant aux fins de travaux de construction, de
démolition et de rénovation.
Malgré l'exemption prévue au premier alinéa et à l'article 341, les
exigences portant sur une tour de refroidissement à l'eau prévues à la
section VII s'appliquent à une tour de refroidissement à l'eau de tout
bâtiment.
341. Sont aussi exemptés de l'application du présent chapitre, les bâtiments qui
abritent, outre l'un ou plusieurs des usages exemptés aux paragraphes 1°,
3°, 4°, 5° et 6° de l'article 340, l'un des usages suivants :
1° un immeuble utilisé comme logement d'au plus 2 étages en hauteur de
bâtiment ou d'au plus 8 logements;
2° un établissement commercial ayant une surface totale de plancher
d'au plus 300 m2;
3° un établissement d'affaires, d'au plus 2 étages en hauteur de
bâtiment.
342. Sont exemptés de l'application des parties 3 « Stockage à l'intérieur et à
l'extérieur », 4 « Liquides inflammables et combustibles » et 5 « Procédés
et opérations dangereux » de la division B du Code national de prévention
des incendies visé à l'article 370, tout établissement ou chantier de
construction visé par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-
2.1).
343. À moins d'une disposition contraire, une référence dans le présent
chapitre à une norme ou à un code est, le cas échéant, une référence à cette
norme ou à ce code tel qu'il est adopté par un chapitre du Code de
construction ou du Code de sécurité y référant.
Par ailleurs, lorsque les autres chapitres du Code de sécurité comportent
des dispositions plus contraignantes ou différentes applicables aux
situations visées par le présent chapitre, ce sont les dispositions de ces
chapitres spécifiques qui prévalent.
SECTION III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§1 Normes applicables à tous les bâtiments selon l'année de construction
344. Sous réserve des normes plus contraignantes prévues à la section IV, le
bâtiment doit être conforme aux normes applicables lors de la
construction et qui, dans le contexte des codes par objectifs, ont pour
objectifs la sécurité, la santé ou la protection des bâtiments contre
l'incendie et les dommages structuraux.
Selon l'année de construction ou de transformation du bâtiment, la norme
applicable est celle indiquée au tableau qui suit :
Année de construction ou
de transformation
Norme applicable
Un bâtiment construit ou
transformé avant le
1er décembre 1976 :
Le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics,
à l'exception des articles : a.1 par. 7.1, 7.2, 8.1, 9.1, 6 1)
alinéa 2, 1.1), 2), 3), 4), 4.1), 4.2), 4.3), 7, 8.1, 11.1, 16.1,
17 4.1) 18 2), 3), 5.1), 32.1 1)b), 4), 33, 36, 44, 45, 51, 53.
(RRQ, 1981, c. S-3, r. 4). ¤
Un bâtiment construit ou
transformé entre le
1er décembre 1976 et le
24 mai 1984 :
Le Code du bâtiment, (RRQ, 1981, c. S-3, r. 2).
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 25 mai
1984 et le 17 juillet 1986 :
Le Code national du bâtiment 1980 « CNB 1980 »,
édition française nº (17303 F) publié par le Conseil
national de recherches du Canada, y compris les
modifications et errata de janvier 1983 et les
modifications de janvier 1984, ci-après appelé CNB
1980 mod. Québec (D. 912-84).
Un bâtiment construit ou
transformé entre le
18 juillet 1986 et le
10 novembre 1993 :
Le Code national du bâtiment du Canada 1985
« CNB 1985 », édition française CNRC no 23174 F, y
compris les errata d'octobre 1985 et de janvier 1986,
les modifications de janvier 1986, à l'exception de
celle relative au paragraphe 9 de l'article 3.1.4.5., les
modifications de juillet et de novembre 1986, de
janvier 1987, de janvier et de décembre 1988 ainsi que
celles de janvier 1989 publiés par le Conseil national
de recherches du Canada, ci-après appelé CNB 1985
mod. Québec (D. 2448-85).
Un bâtiment construit ou
transformé entre le
11 novembre 1993 et le
6 novembre 2000 :
Le Code national du bâtiment du Canada 1990
« CNB 1990 », édition française, CNRC nº 30620
publié par le Conseil national de recherches du
Canada, y compris les modifications de janvier et de
juillet 1991 ainsi que celles de janvier et de septembre
1992, ci-après appelé CNB 1990 mod. Québec
(D. 1440-93).
Un bâtiment construit ou
transformé entre le
7 novembre 2000 et le
16 mai 2008 :
Code de construction du Québec, chapitre I,
Bâtiment et Code national du bâtiment - Canada
1995 (modifié)
le « Code national du bâtiment - Canada 1995 »
(CNRC 38726F) y compris les modifications de juillet
1998 et de novembre 1999 et le « National Building
Code of Canada 1995 » (NRCC 38726) y compris les
modifications de juillet 1998 et de novembre 1999
publiés par la Commission canadienne des codes, ci-
après appelé CNB 1995 mod. Québec (D. 953-2000).
Un bâtiment construit ou
transformé après le 17 mai
2008 :
Code de construction du Québec, chapitre I,
Bâtiment et Code national du bâtiment - Canada
2005 (modifié).
le « Code national du bâtiment - Canada 2005 »
(CNRC 47666F) et le « National Building Code of
Canada 2005 » (NRCC 47666) publiés par la
Commission canadienne des codes du bâtiment et de
prévention des incendies du Conseil national de
recherches, ci-après appelé CNB 2005 mod. Québec
(D. 293-2008).
Toutefois, ces normes s'appliquent en tenant compte du fait que :
1° la norme antérieure peut être appliquée pour une période de 18 mois
suivant la date d'entrée en vigueur de la norme;
2° une exigence du code en vigueur lors de la construction peut avoir
fait l'objet d'une mesure équivalente ou différente tel que prévu aux
articles 127 et 128 de la loi;
3° avant le 7 novembre 2000, la notion de résidence supervisée
n'existant pas, un bâtiment hébergeant la clientèle d'une résidence
supervisée devait être construit avec les exigences applicables pour
un hôpital (établissement de soins), selon les exigences du code en
vigueur lors de sa construction; un tel établissement de soins qui
répond à la définition d'une résidence supervisée peut se conformer
aux exigences du CNB 2005 mod. Québec sous réserve des
dispositions plus contraignantes de la section IV.
§2 Maintien en bon état
345. Un bâtiment ou un équipement destiné à l'usage du public doit être
maintenu en bon état de fonctionnement et de sécurité.
SECTION IV
DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À
CERTAINS BÂTIMENTS
§1 Normes plus contraignantes applicables à un bâtiment abritant une habitation ou un
établissement de soins ou de traitement
I. Système de détection et d'alarme incendie
346. Pour les bâtiments construits ou transformés avant le 7 novembre 2000, le
système de détection et d'alarme incendie doit être conforme aux
exigences du CNB 1995 mod. Québec, sauf celles du paragraphe 5) de
l'article 3.2.4.19.
Toutefois, dans une habitation destinée à des personnes âgées, autre
qu'une maison unifamiliale, malgré le paragraphe 3) de l'article 3.2.4.1. et
le paragraphe 2) de l'article 9.10.17.2. du CNB 1995 mod. Québec, un
système de détection et d'alarme incendie est requis lorsque plus de
10 personnes dorment dans le bâtiment.¤
347. Dans une habitation destinée à des personnes âgées et dans une résidence
supervisée conçue selon l'article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Québec ou
2005 mod. Québec, le système de détection et d'alarme incendie à signal
simple doit avoir une liaison au service d'incendie; cette liaison doit être
conçue de façon à ce que, lorsqu'un signal d'alarme incendie est
déclenché, le service d'incendie soit averti, conformément au CNB 1995
mod. Québec.
348. Dans une résidence supervisée conçue selon l'article 3.1.2.5. du CNB 1995
mod. Québec ou 2005 mod. Québec, le système de détection et d'alarme
incendie peut être à signal simple ou à double signal.
349. Dans une habitation destinée à des personnes âgées, qui est munie d'un
système d'alarme incendie, des détecteurs de fumée doivent être installés
dans chaque chambre ne faisant pas partie d'un logement.
350. Dans une habitation destinée à des personnes âgées, lorsqu'un avertisseur
sonore doit être ajouté dans une chambre ou dans un logement, celui-ci
doit être pourvu d'un avertisseur visuel d'une puissance d'au moins
110 cd.
351. Dans tout logement et dans une suite d'hôtel ou de motel comportant
plusieurs pièces, le niveau de pression acoustique d'un signal d'alarme
incendie doit être, près de la porte d'entrée, d'au moins 85 dBA, la porte
fermée.
Dans les chambres d'une habitation, autres que les chambres situées dans
un logement, la norme est de 75 dBA.
352. Les dispositions des paragraphes 10) et 11) de l'article 3.2.4.19. CNB 1995
mod. Québec ne s'appliquent pas si les avertisseurs sonores sont raccordés
à un circuit de classe A selon la norme CAN/ULC-S524, « Installation des
réseaux avertisseurs d'incendie ».
II. Avertisseurs de fumée
353. Des avertisseurs de fumée conformes à la norme CAN/ULC-S531,
« Détecteurs de fumée », doivent être installés :
1° dans chaque logement;
a) à chaque étage; et
b) à tout étage où se trouvent des chambres, ces avertisseurs de
fumée doivent être installés entre les chambres et le reste de
l'étage sauf si les chambres sont desservies par un corridor,
auquel cas, les avertisseurs de fumée doivent être installés dans
ce corridor;
2° dans chaque pièce où l'on dort qui ne fait pas partie d'un logement,
sauf dans les établissements de soins ou de détention qui doivent être
équipés d'un système d'alarme incendie;
3° dans chaque corridor et aire de repos ou d'activités communes d'une
habitation pour personnes âgées qui n'est pas pourvue d'un système
de détection et d'alarme incendie;
4° dans les pièces où l'on dort, et dans les corridors d'une résidence
supervisée conçue selon l'article 3.1.2.5 du CNB 1995 mod. Québec ou
2005 mod. Québec, dont les chambres ne sont pas munies d'un
détecteur de fumée;
5° dans chaque pièce où l'on dort, chaque corridor et chaque aire de
repos ou d'activités communes d'une habitation destinée à des
personnes âgées de type unifamilial.
354. Sous réserve des exigences plus contraignantes prévues dans les articles
355 et 356, les avertisseurs de fumée requis à l'article 353 doivent, lorsque
requis par la norme en vigueur lors de la construction ou de la
transformation du bâtiment :
1° être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y
avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de
protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée; et
2° être reliés électriquement de manière qu'ils se déclenchent tous
automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché dans le
logement.
355. Les avertisseurs exigés aux paragraphes 3° à 5° de l'article 353 doivent :
1° être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y
avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de
protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée;
2° être reliés électriquement de manière qu'ils se déclenchent tous
automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché dans le
logement;
3° être reliés électriquement de manière qu'ils se déclenchent tous
automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché dans le
bâtiment abritant une habitation destinée à des personnes âgées de
type maison de chambres.
De plus, les avertisseurs de fumée exigés au paragraphe 4° de l'article 353
doivent :
1° être de type photoélectrique;
2° être interconnectés et reliés à des avertisseurs visuels permettant au
personnel affecté à ces chambres de voir d'où provient le
déclenchement de l'avertisseur de fumée;
3° avoir une liaison au service d'incendie conçue conformément au CNB
1995 mod. Québec.
356. Les avertisseurs de fumée doivent être installés au plafond ou à proximité
et conformément à la norme CAN/ULC-S553, « Installation des
avertisseurs de fumée ».
357. Il est permis d'installer, en un point du circuit électrique d'un avertisseur
de fumée d'un logement, un dispositif manuel qui permet d'interrompre,
pendant au plus 10 minutes le signal sonore émis par cet avertisseur de
fumée; après ce délai l'avertisseur de fumée doit se réactiver.
358. Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de
fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune date de fabrication n'est
indiquée sur le boîtier, l'avertisseur de fumée est considéré non conforme
et doit être remplacé sans délai.
III. Avertisseurs de monoxyde de carbone
359. Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans un
logement, une habitation destinée à des personnes âgées ou une résidence
supervisée conçue selon l'article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Québec ou
2005 mod. Québec s'il contient :
1° soit un appareil à combustion;
2° soit un accès direct à un garage de stationnement intérieur.
360. Les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent :
1° être conformes à la norme CAN/CSA-6.19, « Residential Carbon
monoxide Alarming Devices »;
2° être munis d'une alarme intégrée qui répond aux exigences
d'audibilité de la norme CAN/CSA-6.19, « Residential Carbon
monoxide Alarming Devices »;
3° être installés selon les recommandations du manufacturier.
IV. Séparation coupe-feu
361. Dans un bâtiment construit ou transformé avant le 1er décembre 1976, les
planchers doivent former des séparations coupe-feu ayant un degré de
résistance au feu d'au moins 30 minutes ou rencontrer les exigences du
CNB 1980 mod. Québec. Les éléments qui les supportent doivent aussi
avoir un degré de résistance au feu d'au moins 30 minutes ou rencontrer
les exigences du CNB 1980.
362. Dans un bâtiment construit ou transformé avant le 25 mai 1984, les suites
d'habitations doivent être isolées du reste du bâtiment par des séparations
coupe-feu conformément aux exigences de la section 3.3 ou à la partie 9 du
CNB 1980 mod. Québec. Cependant, le degré de résistance au feu des
séparations coupe-feu existantes peut se limiter à 30 minutes.
363. Dans un établissement de soins ou de traitement construit ou transformé
avant le 25 mai 1984, une aire ou partie d'aire de plancher occupée par des
chambres doit être conforme à la sous-section 3.3.3. du CNB 1980 mod.
Québec.
364. Toute ouverture dans une séparation coupe-feu d'un bâtiment construit
ou transformé avant le 25 mai 1984 doit être munie d'un dispositif
d'obturation conformément aux exigences du CNB 1980 mod. Québec.
365. Un bâtiment construit ou transformé avant le 25 mai 1984, dans lequel on
retrouve un plancher qui ne se termine pas à une séparation coupe-feu
verticale qui va du plancher jusqu'à la sous face du plancher ou du toit et
ayant un degré de résistance au feu au moins égal à celui qui est exigé
pour le plancher qui y aboutit, doit rencontrer les exigences du CNB 1980
mod. Québec.
V. Éclairage de sécurité
366. L'éclairage de sécurité doit être conforme aux exigences du Code de
construction, CNB 1995 mod. Québec.
367. Dans une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial,
un éclairage de sécurité doit être installé dans les corridors, escaliers et
moyens
d'évacuations
et
être
conçu
de
manière
à
satisfaire
automatiquement, en cas de panne de la source normale d'alimentation,
aux besoins en électricité pendant 30 minutes.
VI. Indice de propagation de la flamme
368. Dans une habitation destinée à des personnes âgées construite ou
transformée avant le 25 mai 1984, l'indice de propagation de la flamme des
revêtements intérieurs de finition des murs et plafonds doit être conforme
au CNB 1985 mod. Québec.
VII. Moyen d'évacuation
369. Dans une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial,
lorsqu'au moins une chambre est aménagée pour recevoir des personnes
âgées, le sous-sol doit avoir une porte de sortie donnant directement à
l'extérieur.
SECTION V
DISPOSITIONS LIÉES À LA PROTECTION INCENDIE ADOPTÉES
PAR RENVOI AU CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES
INCENDIES
370. Les normes liées à la protection des incendies sont celles établies par le
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (CNRC 53303F)
et le National Fire Code of Canada 2010 (NRCC 53303) ci-après appelé
CNPI, publiés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de
prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada et
s'appliquent aux bâtiments et aux installations destinés à l'usage du
public visés par le présent chapitre, en y effectuant, le cas échéant, les
modifications qui sont indiquées dans l'appendice 1*, ainsi que toutes
modifications ultérieures pouvant être publiées par cet organisme.
Toutefois, les modifications publiées après le 18 mars 2013 ne s'appliquent
qu'à compter de la date correspondant au dernier jour du sixième mois qui
suit le mois de la publication du texte français de ces modifications.
* Note de l'éditeur : les modifications indiquées dans l'appendice 1 sont
intégrées au code reproduit à la division II. L'appendice 1 n'est pas
reproduit.
SECTION VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN DES FAÇADES ET
DES PARCS DE STATIONNEMENT
§1 Façades de bâtiments
I. Domaine d'application
371. La présente sous-section s'applique à toute façade d'une hauteur de
5 étages ou plus hors-sol.
II. Entretien
372. Les façades d'un bâtiment doivent être entretenues de façon à assurer la
sécurité et empêcher le développement de conditions dangereuses.
III. Registre
373. Pendant l'existence du bâtiment, doivent être consignés dans un registre
ou dans une annexe à celui-ci, disponible sur les lieux à des fins de
consultation par la Régie, les renseignements ou les documents suivants se
rapportant au bâtiment :
1° les coordonnées du propriétaire;
2° s'ils sont disponibles, la copie des plans relatifs aux travaux de
construction des façades tels qu'exécutés, toute photographie et tout
document ou renseignement technique relatif aux modifications qui
y ont été apportées;
3° la description des travaux de réparation, de modification ou
d'entretien qui ont été effectués sur des éléments de façade;
4° la description des réparations répétées pour régler un même
problème;
5° les rapports de vérification des façades.
IV. Vérification du caractère sécuritaire des façades
374. Tous les 5 ans, le propriétaire doit obtenir d'un ingénieur ou d'un
architecte un rapport de vérification indiquant que les façades du
bâtiment ne présentent aucune condition dangereuse et que, s'il y a lieu,
des recommandations visant à corriger les défauts pouvant contribuer au
développement de conditions dangereuses ont été formulées.
V. Conditions dangereuses
375. Constitue une condition dangereuse aux fins de la présente sous-section,
toute condition dans laquelle se trouve un bâtiment lorsqu'un élément de
l'une de ses façades peut, de façon imminente, se détacher du bâtiment ou
s'effondrer et causer des blessures aux personnes.
376. Lorsqu'en cours de vérification ou autrement une condition dangereuse
est détectée, le propriétaire doit :
1° mettre en place sans délai les mesures d'urgence pour assurer la
sécurité des occupants et du public;
2° en aviser la Régie sans délai;
3° fournir par écrit à la Régie, dans les 30 jours, une description,
élaborée par un ingénieur ou un architecte, des travaux correctifs à
réaliser pour éliminer la condition dangereuse de même que, pour
approbation, un échéancier des travaux correctifs;
4° s'assurer que les travaux sont réalisés conformément à la description,
à la planification et à l'échéancier susmentionnés;
5° obtenir, à la fin des travaux, un rapport de vérification confirmant le
caractère sécuritaire des façades du bâtiment;
6° transmettre à la Régie une lettre signée par l'ingénieur ou l'architecte
confirmant que tous les travaux correctifs sont complétés à sa
satisfaction et qu'il n'y a plus de condition dangereuse.
377. Lorsque l'ingénieur ou l'architecte chargé de faire la vérification relève la
présence de conditions dangereuses, il en informe le propriétaire et la
Régie ainsi que des mesures d'urgence mises en place ou à mettre en place
sans délai pour éliminer ces conditions dangereuses.
VI. Exigences liées à la production du rapport de vérification
378. Pour la production du rapport de vérification des façades d'un bâtiment,
un examen de chaque façade du bâtiment doit être effectué. Le choix des
méthodes de vérification est de la responsabilité de l'ingénieur ou de
l'architecte et il commande tout test, examen et mise à l'essai qu'il juge
nécessaire.
379. Le propriétaire doit donner accès aux lieux et mettre à la disposition de
l'ingénieur ou de l'architecte, les plans de construction, le cahier des
charges et autres documents pertinents ainsi que les rapports de
vérification antérieurs.
380. Lors de la vérification, les morceaux lâches, instables, mal fixés ou
fracturés doivent être retirés en toute sécurité afin d'en détecter la cause.
381. Les vérifications nécessaires à la production du rapport doivent être
effectuées dans les 6 mois qui précèdent la date de production du rapport
de vérification.
VII. Fréquence des rapports de vérification
382. Le propriétaire d'un bâtiment doit obtenir un rapport de vérification du
caractère sécuritaire des façades au plus tard le jour du dixième
anniversaire de la date de sa construction.
Toutefois, si le bâtiment a plus de dix ans le 18 mars 2013, le rapport de
vérification doit être obtenu selon l'échéancier suivant :
1° s'il a plus de 45 ans, dans les 24 premiers mois de cette date;
2° s'il a plus de 25 ans mais moins que 45 ans, dans les 36 premiers mois
de cette date;
3° s'il a plus de 15 ans mais moins que 25 ans, dans les 48 premiers mois
de cette date;
4° s'il a plus de 10 ans mais moins que 15 ans, dans les 60 premiers mois
de cette date.
383. Par la suite, le propriétaire doit obtenir un rapport de vérification du
caractère sécuritaire des façades pour tout bâtiment dans les 5 ans de la
production du dernier rapport.
VIII. Contenu du rapport de vérification établissant le caractère sécuritaire des
façades
384. Le rapport de vérification établissant le caractère sécuritaire des façades
doit contenir les renseignements ou les documents suivants :
1° le nom, la signature et les coordonnées d'affaires de l'ingénieur ou
l'architecte;
2° une description du mandat, de la revue documentaire, des méthodes
d'observation utilisées et de l'étendue de la vérification;
3° l'adresse du bâtiment;
4° les dates des travaux d'inspection;
5° la localisation et la description des défauts et leurs causes pouvant
contribuer au développement de conditions dangereuses, tels que les
infiltrations, les taches de rouille, les efflorescences, l'écaillage, les
fissures, les déformations, les renflements ou les déplacements du
revêtement, de même que les problèmes d'attaches relevés sur des
éléments qui sont fixés à l'une ou l'autre des façades, comme les
antennes, les auvents, les enseignes ou les mâts;
6° la description des travaux correctifs à réaliser pour que les façades du
bâtiment demeurent sécuritaires ainsi que l'échéancier recommandé
pour leur réalisation;
7° un sommaire du rapport confirmant que les façades du bâtiment ne
présentent aucune condition dangereuse et, s'il y a lieu, que des
recommandations ont été adressées au propriétaire visant à corriger
les défauts constatés pouvant contribuer au développement de
conditions dangereuses;
8° des annexes pour les photos, les dessins et tout autre renseignement
pertinent obtenu au cours de la vérification et qui complètent le
rapport.
§2 Parcs de stationnement
I. Domaine d'application
385. La présente sous-section s'applique aux parcs de stationnement
souterrains ou aériens avec dalle en béton dont une surface de roulement
ne repose pas sur le sol.
II. Entretien
386. Un parc de stationnement doit être entretenu de façon à assurer la sécurité
et empêcher le développement de conditions dangereuses.
III. Registre
387. Pendant l'existence du parc de stationnement, doivent être consignés dans
un registre ou une annexe à celui-ci, disponible sur les lieux à des fins de
consultation par la Régie, les renseignements ou les documents suivants se
rapportant au parc de stationnement :
1° les coordonnées du propriétaire;
2° s'ils sont disponibles, la copie des plans relatifs aux travaux de
construction du parc de stationnement tels qu'exécutés, toute
photographie et tout document ou renseignement technique relatif
aux modifications qui y ont été apportées;
3° la description des travaux de réparation ou de modification effectués
sur le parc de stationnement;
4° la description des réparations répétées pour régler un même
problème;
5° les rapports de vérification annuelle et tout problème relevé sur le
parc de stationnement;
6° les rapports de vérification approfondie du parc de stationnement.
IV. Vérification annuelle
388. Le propriétaire doit, une fois l'an, faire une vérification laquelle doit faire
l'objet d'une fiche, accompagnée de photographies datées, faisant état des
conditions constatées. Cette fiche doit contenir les renseignements
mentionnés à l'annexe II et être présentée selon la forme qui y est prévue.
V. Vérification approfondie du caractère sécuritaire du parc de stationnement
389. Tous les 5 ans, le propriétaire doit obtenir d'un ingénieur un rapport de
vérification approfondie établissant que le parc de stationnement ne
présente aucune condition dangereuse et que, s'il y a lieu, des
recommandations visant à corriger les défauts pouvant contribuer au
développement de conditions dangereuses ont été formulées.
390. Une vérification approfondie du parc de stationnement doit aussi être
effectuée à la suite de tout événement pouvant avoir une incidence sur son
comportement structural.
VI. Conditions dangereuses
391. Constitue une condition dangereuse toute condition dans laquelle se
trouve un parc de stationnement lorsqu'une de ses composantes peut, de
façon imminente, tomber ou s'effondrer et causer des blessures aux
personnes.
392. Lorsqu'une condition dangereuse est détectée, le propriétaire doit :
1° mettre en place sans délai les mesures d'urgence pour assurer la
sécurité des usagers et du public;
2° en aviser la Régie sans délai;
3° fournir par écrit à la Régie, dans les 30 jours, une description,
élaborée par un ingénieur, des travaux correctifs à réaliser pour
éliminer la condition dangereuse de même que, pour approbation,
un échéancier des travaux correctifs;
4° s'assurer que les travaux sont réalisés conformément à la description,
à la planification et à l'échéancier susmentionnés;
5° obtenir, à la fin des travaux, un rapport de vérification confirmant le
caractère sécuritaire du parc de stationnement;
6° transmettre à la Régie une lettre signée par l'ingénieur confirmant
que tous les travaux correctifs sont complétés à sa satisfaction et qu'il
n'y a plus de conditions dangereuses.
393. Lorsque l'ingénieur chargé de faire la vérification relève la présence de
conditions dangereuses, il en informe le propriétaire et la Régie ainsi que
des mesures d'urgence mises en place ou à mettre en place sans délai pour
éliminer ces conditions dangereuses.
VII. Exigences liées à la production du rapport de vérification approfondie
394. Pour la production du rapport de vérification, un examen des
composantes du parc de stationnement doit être effectué. Le choix des
méthodes de vérification est de la responsabilité de l'ingénieur et il
commande tout test, examen ou mise à l'essai qu'il juge nécessaire.
395. Le propriétaire doit donner accès aux lieux et mettre à la disposition de
l'ingénieur les plans de construction, le cahier des charges et autres
documents pertinents y compris les rapports sur les sols et les fondations,
les rapports de vérification annuelle ainsi que les rapports de vérification
approfondie antérieurs.
396. Les vérifications nécessaires à la production du rapport doivent être
effectuées dans les 6 mois qui précèdent la date de production du rapport
de vérification.
VIII. Fréquence des rapports de vérification approfondie
397. Le propriétaire d'un parc de stationnement doit obtenir un rapport de
vérification approfondie après 12 mois et avant 18 mois après la fin de sa
construction.
398. S'il s'agit d'un parc de stationnement construit depuis plus d'un an et
moins de 5 ans, le propriétaire doit obtenir un rapport de vérification
approfondie avant la fin de la première année suivant le 18 mars 2013.
Cette vérification n'est cependant pas exigée si l'ingénieur responsable de
la surveillance des travaux de construction a rédigé, moins de 18 mois
après la fin des travaux, un rapport répondant aux mêmes exigences que
celles d'une vérification approfondie.
399. S'il s'agit d'un parc de stationnement construit depuis plus de 5 ans, le
propriétaire doit obtenir un rapport de vérification approfondie dans les
3 années suivant le 18 mars 2013.
Par la suite, le propriétaire doit obtenir un rapport de vérification
approfondie du caractère sécuritaire du parc de stationnement tous les
5 ans de la date anniversaire de la dernière vérification.
IX. Contenu du rapport de vérification approfondie établissant le caractère
sécuritaire du parc de stationnement
400. Le rapport de vérification approfondie établissant le caractère sécuritaire
du parc de stationnement doit contenir les renseignements ou les
documents suivants :
1° le nom, la signature, les coordonnées d'affaires de l'ingénieur;
2° une description du mandat, de la revue documentaire, des méthodes
d'observation utilisées et de l'étendue de la vérification;
3° les informations sur le parc de stationnement, notamment
l'emplacement, l'âge, les dimensions, le mode de construction et la
capacité portante;
4° la date des travaux de vérification;
5° les résultats de la vérification de tous les éléments structuraux du
parc de stationnement faisant l'objet de l'évaluation, notamment les
caractéristiques du béton, l'état de l'activité de corrosion des
armatures et la description des défauts pouvant contribuer au
développement de conditions dangereuses et leurs causes;
6° la localisation des défauts relevés durant la vérification;
7° la description des travaux correctifs à réaliser pour que le parc de
stationnement
demeure
sécuritaire
ainsi
que
l'échéancier
recommandé pour leur réalisation;
8° un sommaire du rapport confirmant que le parc de stationnement ne
présente aucune condition dangereuse et, s'il y a lieu, que des
recommandations ont été adressées au propriétaire visant à corriger
les défauts constatés pouvant contribuer au développement de
conditions dangereuses;
9° des annexes pour les photos, les dessins et tout autre renseignement
pertinent obtenu au cours de la vérification approfondie et qui
complètent le rapport.
SECTION VII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN D'UNE TOUR DE
REFROIDISSEMENT À L'EAU
I. Entretien
401. Les installations et équipements des tours de refroidissement à l'eau d'un
bâtiment doivent être entretenus suivant un programme d'entretien.
402. Le programme d'entretien doit être élaboré et signé par un ou plusieurs
membres d'un ordre professionnel selon leur champ d'exercice et dont les
activités sont reliées au domaine des tours de refroidissement à l'eau. Il
doit contenir :
1° la procédure de mise en hivernage et de redémarrage, le cas échéant;
2° la procédure des arrêts et des redémarrages pendant la période de
service;
3° la procédure de décontamination;
4° les mesures visant la diminution de la corrosion, de l'entartrage et de
l'accumulation de matières organiques;
5° un plan schématisé du réseau de l'écoulement de l'eau de
refroidissement;
6° la procédure de maintien de la qualité de l'eau afin de minimiser le
développement de bactéries dont celles des espèces de légionelle;
7° la liste des produits et des substances chimiques à utiliser et leur
description, le cas échéant;
8° les mesures visant la vérification des composantes mécaniques de
l'installation et des équipements des tours de refroidissement à l'eau.
Il doit être élaboré en tenant compte des documents qui sont indiqués à
l'annexe III.
403. Le programme doit tenir compte de l'historique de l'installation, dont :
1° un bris majeur;
2° les réparations effectuées suite à ces bris;
3° l'utilisation de la procédure de décontamination lorsque la qualité de
l'eau a atteint un seuil de risque sanitaire qui justifie une action
immédiate;
4° le remplacement d'un appareil ou d'un équipement.
404. Le programme doit être révisé, par un ou plusieurs membres d'un ordre
professionnel selon leur champ d'exercice et dont les activités sont reliées
au domaine des tours de refroidissement à l'eau, tous les 5 ans ou à la
suite d'un des événements suivants :
1° une modification majeure de l'installation ou un remplacement de
l'équipement;
2° un changement de la procédure de maintien de la qualité de l'eau;
3° l'utilisation de la procédure de décontamination lorsque la qualité de
l'eau a atteint un seuil de risque sanitaire qui justifie une action
immédiate.
405. Le propriétaire de la tour de refroidissement à l'eau doit transmettre à la
Régie, dans les 30 jours suivant sa première mise en service, les
renseignements suivants :
1° l'adresse où se trouve la tour de refroidissement à l'eau;
2° le nom et les coordonnées du propriétaire de la tour de
refroidissement à l'eau;
3° le nom du ou des membres d'un ordre professionnel qui ont élaboré
le programme d'entretien;
4° une brève description du type d'installation.
Le propriétaire de la tour de refroidissement à l'eau doit aviser sans délai
la Régie de toute modification aux renseignements fournis en vertu du
présent article.
II. Registre
406. Pendant l'existence du bâtiment, doivent être consignés dans un registre,
disponible sur les lieux à des fins de consultation par la Régie, les
renseignements ou les documents suivants se rapportant à une tour de
refroidissement à l'eau :
1° le nom et les coordonnées du propriétaire;
2° s'ils sont disponibles, la copie des plans relatifs à la conception et à
l'installation des tours de refroidissement à l'eau tels qu'exécutés, et
tout document ou renseignement technique relatif aux modifications
qui y ont été apportées;
3° le manuel d'opération et d'entretien du fabricant;
4° les programmes d'entretien;
5° les résultats des analyses de l'eau des 2 dernières années;
6° l'historique et la description de l'entretien, des réparations, des
remplacements et des modifications réalisés;
7° le nom du responsable et du personnel affecté à l'entretien ainsi que
leur numéro de téléphone.
SECTION VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
407.
Constitue une infraction toute contravention à l'une des dispositions du
présent chapitre.
SECTION IX
DISPOSITIONS FINALES
Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2013.
Toutefois, les articles 353 à 357, 359, 360 et 366 à 368 entrent en vigueur le
18 mars 2014.
Les articles 346 à 352 et 369 entrent en vigueur le 18 mars 2016.
Les articles 361 à 365 entrent en vigueur le 18 mars 2018.
Le règlement concernant l'entretien des tours de refroidissement à l'eau entre
en vigueur le 12 mai 2013.
Pour les tours de refroidissement à l'eau déjà en service, le propriétaire doit
transmettre à la Régie les informations exigées à l'article 405 introduit par
l'article 2 du présent règlement le 12 mai 2013.
ANNEXE II (a. 388) ¤
Fiche de vérification annuelle des parcs de stationnement
Nom du propriétaire :
..............................................................
Adresse du bâtiment :
..............................................................
..............................................................
Date de la vérification : ....................... Vérifié par : ...............................
Identification de la dalle : ............
Élément
oui
non
localisation
# de
photo
description
et
remarques
Dalle
- Affaissement/
déformation
Face supérieure de la
dalle
- Membrane usée
- Nids de poule
- Fissures superficielles
- Béton détérioré
- Armatures exposées
- Taches de rouille
Face inférieure de la
dalle
- Taches d'humidité,
infiltration d'eau
- Efflorescence
- Armatures exposées
- Taches de rouille
- Béton détérioré
Murs
- Bombement/
déformation
- Fissures
- Infiltration d'eau
Poutres et colonnes
- Fissures
- Armatures exposées
- Taches de rouille
Joints de dilatation
- Joints détériorés
Drains
- Mauvais état de
fonctionnement
- Accumulation d'eau
ANNEXE lll (a. 402)
Programme d'entretien d'une tour de refroidissement à l'eau
Les documents à tenir compte pour le programme d'entretien prévu à l'article
402 sont les suivants :
1°
le manuel d'opération et d'entretien du fabricant;
2°
les guides reconnus sur l'entretien des tours de refroidissement à l'eau tels :
a) le Guideline-WTB-148(08)-Best Practices for Control of Legionella publié
par Cooling Technology Institute (CTI);
b) les documents de l'American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers (ASHRAE) notamment le Guideline-12-2000-
Minimizing the Risk of Legionellosis Associated with Building Water
Systems;
c) le Legionella 2003 : An Update and Statement by the Association of
Water technologies (AWT).
DIVISION II
Code national
de prévention des incendies -
Canada 2010
(intégrant les modifications du Québec)
Publié par la
Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des
incendies
Conseil national de recherches du Canada
Première édition 1963
Deuxième édition 1975
Troisième édition 1977
Quatrième édition 1980
Cinquième édition 1985
Sixième édition 1990
Septième édition 1995
Huitième édition 2005
Neuvième édition 2010
ISBN 0-660-97383-8
NR20-4/1-2010F
CNRC 53303F
© Conseil national de recherches du Canada 2010
Ottawa
Droits réservés pour tous pays
Imprimé au Canada
Deuxième impression
Comprend les errata publiés le 21 décembre 2012
2 4 6 8 10 9 7 5 3 1
Available also in English:
National Fire Code of Canada 2010
53303
0-660-19980-1
Table des matières
Préface
Lien entre le CNPI, l'élaboration des normes et l'évaluation de
la conformité
Composition de la CCCBPI et des comités
Errata
Division A
Conformité, objectifs et énoncés fonctionnels
Partie 1
Conformité
Partie 2
Objectifs
Partie 3
Énoncés fonctionnels
Annexe A
Notes explicatives
Division B
Solutions acceptables
Partie 1
Généralités
Partie 2
Protection des bâtiments et des occupants
contre l'incendie
Partie 3
Stockage à l'intérieur et à l'extérieur
Partie 4
Liquides inflammables et combustibles
Partie 5
Procédés et opérations dangereux
Partie 6
Matériel de protection contre l'incendie
Partie 7
Installations de sécurité incendie dans les
bâtiments de grande hauteur
Annexe A
Notes explicatives
Annexe B
Dispositions plus contraignantes applicables
à certains bâtiments
Division C
Dispositions administratives
Partie 1
Généralités
Partie 2
Dispositions administratives
Annexe A
Notes explicatives
Index
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Préface
Le Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (CNPI), tout comme le Code
national du bâtiment - Canada 2010 et le Code national de la plomberie - Canada 2010, est
un code modèle national axé sur les objectifs qui peut être adopté par les gouvernements
provinciaux et territoriaux.
Au Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont l'autorité nécessaire pour
adopter les lois qui réglementent les activités relevant de leur compétence décrites ci-après :
- les activités liées à la construction, à l'utilisation ou à la démolition de bâtiments et
d'installations;
- l'état d'éléments particuliers de bâtiments et d'installations;
- la conception ou la construction d'éléments particuliers d'installations relativement à
certains risques; et
- les mesures de protection liées à l'utilisation actuelle ou prévue des bâtiments.
Ces lois et règlements peuvent comprendre le CNPI, qui peut être adopté sans aucun
changement ou avec des modifications destinées à répondre à des besoins locaux ainsi
que d'autres lois et règlements liés à ces activités, notamment des exigences relatives à la
participation de professionnels dûment qualifiés.
Le CNPI est un code modèle en ce sens qu'il contribue à assurer l'uniformité entre les codes
de prévention des incendies adoptés par les gouvernements provinciaux et territoriaux. Les
personnes participant à l'exploitation de bâtiments ou d'installations devraient consulter le
gouvernement provincial ou territorial concerné afin de s'assurer qu'elles utilisent le code de
prévention des incendies approprié.
La présente édition remplace l'édition de 2005 du CNPI.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010
Le CNPI renferme les dispositions techniques concernant :
- les activités liées à la construction, à l'utilisation ou à la démolition de bâtiments et
d'installations;
- l'état d'éléments particuliers de bâtiments et d'installations;
- la conception ou la construction d'éléments particuliers d'installations relativement à
certains risques; et
- les mesures de protection liées à l'utilisation actuelle ou prévue des bâtiments.
Le CNPI établit les exigences relatives aux trois objectifs suivants, qui sont décrits en détails
dans la division A :
- la sécurité;
- la santé;
- la protection des bâtiments et des installations contre l'incendie.
Les dispositions du CNPI n'englobent pas nécessairement toutes les caractéristiques des
bâtiments et des installations qui pourraient être considérées comme étant liées à ces objectifs.
Seules les caractéristiques retenues par l'ensemble des utilisateurs des codes, à la suite d'un
processus consensuel exhaustif d'élaboration et de mise à jour des codes modèles nationaux,
font l'objet de dispositions dans le CNPI (voir « Élaboration des codes modèles nationaux »
ci-après).
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
v
Préface
Étant donné que le CNPI est un code modèle, ses exigences peuvent être considérées comme
étant les mesures minimales acceptables permettant d'atteindre adéquatement les objectifs
susmentionnés, conformément aux recommandations de la Commission canadienne des
codes du bâtiment et de prévention des incendies (CCCBPI). Elles deviennent des exigences
acceptables minimales lorsqu'elles sont adoptées par une autorité compétente et promulguées
comme loi ou règlement. Les exigences représentent alors le niveau de performance minimal
que l'autorité compétente juge acceptable pour atteindre les objectifs.
Les utilisateurs du CNPI participent aussi à son élaboration et contribuent à en déterminer le
contenu. Le processus d'élaboration des codes est décrit à la section « Élaboration des codes
modèles nationaux » de la présente préface.
Le CNPI est un code modèle qui, lorsqu'il est adopté ou adapté par une province ou un
territoire, prend force de règlement. Il n'est pas un traité sur l'exploitation, l'entretien, la
protection, la conception ou la construction de bâtiments et d'installations. L'exécution de ces
activités d'une manière techniquement fiable dépend de nombreux facteurs allant au-delà de
la simple conformité aux règlements de prévention des incendies, notamment la possibilité
de recourir à des spécialistes compétents ayant reçu une formation appropriée, possédant
l'expérience nécessaire ainsi qu'une certaine connaissance des règles de l'art et qui sont
familiers avec l'utilisation de manuels, de documents de référence et de guides techniques.
Le CNPI ne recense pas des produits brevetés acceptables. Il établit les critères auxquels les
matériaux, les produits et les ensembles doivent répondre. Certains de ces critères sont décrits
clairement dans le CNPI; d'autres y sont incorporés par renvoi à des normes sur des matériaux
ou des produits publiées par des organismes d'élaboration de normes. Seuls les passages des
normes liés aux objectifs du présent code constituent des parties obligatoires du CNPI.
Complémentarité du Code national du bâtiment et du CNPI
Le Code national du bâtiment (CNB) et le CNPI contiennent tous deux des dispositions
relatives à la sécurité des personnes en cas d'incendie dans les bâtiments et à la protection des
bâtiments contre l'incendie(1). Ces deux codes modèles nationaux ont été élaborés de façon à
se compléter et ainsi réduire au minimum toute possibilité de divergence de leur contenu.
On s'attend à ce que les bâtiments soient conformes à la fois au CNB et au CNPI. Le CNB
s'applique généralement aux bâtiments en construction et en reconstruction, alors que le CNPI
vise l'exploitation et l'entretien des caractéristiques relatives au feu des bâtiments occupés.
Il est possible de résumer comme suit la portée de chacun de ces codes en ce qui a trait à la
sécurité incendie et à la protection contre l'incendie :
Le CNB aborde les caractéristiques de sécurité incendie et de protection contre l'incendie
qui doivent être incorporées dans un bâtiment au moment de sa construction initiale.
Les codes du bâtiment ne s'appliquent généralement plus une fois qu'un bâtiment est
occupé, sauf lorsqu'il fait l'objet de transformations, d'un changement d'usage ou de
démolition.
Le CNPI comprend des dispositions portant sur :
- l'entretien et l'utilisation continus des caractéristiques de sécurité incendie et de
protection contre l'incendie incorporées aux bâtiments;
- l'exécution d'activités qui pourraient provoquer des risques d'incendie à l'intérieur
et autour des bâtiments;
- les limites concernant les quantités de marchandises dangereuses à l'intérieur et
autour des bâtiments;
- l'élaboration de plans de sécurité incendie;
- la sécurité incendie sur les chantiers de construction et de démolition.
(1)
Le CNPI s'applique aussi à des types d'installations autres que les bâtiments (p. ex. parcs
d'hydrocarbures et parcs de stockage). Ces applications du CNPI ne sont pas abordées dans le
présent ouvrage.
vi
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Préface
En outre, le CNPI contient des dispositions sur les caractéristiques de sécurité incendie et de
protection contre l'incendie qu'il faut ajouter aux bâtiments existants lorsqu'on y introduit
des activités ou des processus dangereux.
Certaines des dispositions du CNPI ne se retrouvent pas directement dans le CNB, mais y
sont incorporées par renvoi. Certaines dispositions du CNPI peuvent donc s'appliquer aux
constructions d'origine, aux transformations ou aux changements d'usage.
Élaboration des codes
Élaboration des codes modèles nationaux
La CCCBPI est responsable du contenu des codes modèles nationaux. Elle est un
organisme indépendant composé de bénévoles de partout au pays représentant
l'ensemble des intérêts des utilisateurs des codes. Les membres de la CCCBPI et de
ses comités permanents comprennent des constructeurs, des ingénieurs, des ouvriers
qualifiés, des architectes, des propriétaires de bâtiments, des exploitants de bâtiments,
des agents de la sécurité incendie et ceux du bâtiment, des fabricants et des représentants
de groupes d'intérêt général.
La CCCBPI est conseillée en matière de portée, de politiques et de questions techniques
relatives aux codes par le Comité consultatif provincial-territorial des politiques sur
les codes (CCPTPC). Ce comité est constitué de hauts fonctionnaires des ministères
provinciaux et territoriaux responsables de la réglementation en matière de bâtiment, de
sécurité incendie et de plomberie dans leur compétence. L'une des principales fonctions
du CCPTPC, qui a été créé par les provinces et les territoires, est de conseiller la CCCBPI.
Par l'intermédiaire du CCPTPC et de ses sous-comités sur les réglementations touchant
le bâtiment, la prévention des incendies et la plomberie, les provinces et les territoires
participent à chacune des étapes de l'élaboration des codes modèles.
Le Centre canadien des codes, qui fait partie de l'Institut de recherche en construction
(IRC) du Conseil national de recherches du Canada (CNRC), fournit le soutien technique
et administratif à la CCCBPI et à ses comités permanents. Le CNRC publie les codes
modèles nationaux ainsi que des révisions périodiques à ces codes afin de résoudre les
questions urgentes.
Les utilisateurs des codes en général contribuent aussi considérablement au processus
d'élaboration des codes modèles en demandant qu'on y effectue des modifications ou des
ajouts et en soumettant des commentaires sur les modifications proposées dans le cadre
d'examens publics qui précèdent la publication de chaque nouvelle édition des codes.
La CCCBPI tient compte des conseils fournis par les provinces et les territoires et des
commentaires des utilisateurs à chacune des étapes de l'élaboration des codes. La portée
et le contenu des codes modèles sont établis par consensus, après examen de questions
techniques, d'enjeux politiques et de questions d'ordre pratique, puis discussion des
répercussions de ces questions.
Il est possible d'en savoir plus sur le processus d'élaboration des codes sur Internet en
visitant le site www.codesnationaux.ca. Il est aussi possible de faire la demande d'une
version imprimée de ces renseignements en communiquant avec le secrétaire de la
CCCBPI à l'adresse fournie à la fin de la présente préface.
Exigences du CNPI
Chacune des exigences du CNPI doit être liée à au moins l'un des trois objectifs de ce code :
- la sécurité;
- la santé;
- la protection des bâtiments et des installations contre l'incendie.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
vii
Préface
Lorsque la CCCBPI examine les modifications proposées ou les ajouts aux codes modèles
nationaux, elle tient compte de nombreux points, dont les suivants :
- L'exigence proposée permet-elle d'obtenir le niveau de performance minimal requis
pour atteindre les objectifs du CNPI, sans toutefois exiger davantage?
- Les personnes responsables du respect du code pourront-elles prendre les mesures
requises à l'égard de l'exigence ou mettre en oeuvre cette dernière en utilisant des
pratiques reconnues?
- Les autorités compétentes seront-elles en mesure d'assurer la mise en application
de l'exigence?
- Les coûts de mise en oeuvre de l'exigence sont-ils justifiables?
- A-t-on tenu compte des répercussions possibles de l'exigence en matière de
politiques?
- Cette exigence est-elle largement acceptée par les utilisateurs des codes ainsi que
par les gouvernements provinciaux et territoriaux?
Il est possible d'obtenir les directives concernant les demandes de modification au CNPI
sur Internet en visitant le site www.codesnationaux.ca. Il est aussi possible de faire
la demande d'une version imprimée de ces renseignements en communiquant avec le
secrétaire de la CCCBPI à l'adresse fournie à la fin de la présente préface.
Présentation axée sur les objectifs
Le CNPI a été publié pour la première fois selon une présentation axée sur les objectifs dans
l'édition de 2005. Cette présentation était le résultat de dix années de travail sur une initiative
découlant du plan stratégique adopté en 1995 par la CCCBPI.
Le CNPI se compose de trois divisions :
- la division A, qui définit le domaine d'application du CNPI et renferme les objectifs, les
énoncés fonctionnels et les conditions nécessaires pour assurer la conformité;
- la division B, qui contient les solutions acceptables (communément appelées « exigences
techniques ») réputées conformes aux objectifs et aux énoncés fonctionnels de la division
A; et
- la division C, qui contient les dispositions administratives.
Une description plus complète de la structure fondée sur les divisions des codes est fournie
dans la section intitulée « Structure des codes axés sur les objectifs ».
Outre l'ajout de modifications résultant du processus d'élaboration courant des codes, les
dispositions de la division B sont essentiellement identiques à celles de l'édition de 2005 du
CNPI. Chaque exigence de la division B est liée à :
- des objectifs du CNPI (Sécurité ou Santé, par exemple) que chaque exigence aide à
réaliser;
- des énoncés fonctionnels (énoncés des fonctions d'un bâtiment ou d'une installation
qu'une exigence particulière aide à remplir); et
- des énoncés d'intention (énoncés détaillés de l'intention précise de la disposition).
Objectifs
Les objectifs du CNPI sont définis à la section 2.2. de la division A. La plupart des objectifs
principaux comportent deux niveaux de sous-objectifs.
Les objectifs du CNPI décrivent en termes très généraux les principaux buts visés par
les exigences du CNPI. Ces objectifs servent à définir les limites des domaines visés par
le CNPI. Toutefois, le CNPI ne traite pas de tous les sujets qui pourraient être inclus
dans ces limites.
Les objectifs décrivent des situations indésirables dans un bâtiment ou une installation et
les conséquences à éviter. Le libellé de la plupart des définitions des objectifs comporte
deux expressions clés : « limiter la probabilité » et « risque inacceptable ». L'expression
« limiter la probabilité » permet de reconnaître que le CNPI ne peut prévenir totalement
l'occurrence de ces situations indésirables. Quant à l'expression « risque inacceptable »,
viii
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Préface
elle reconnaît que le CNPI ne peut éliminer tous les risques. Un « risque acceptable » est
un risque qui demeure après qu'une situation ait été rendue conforme au CNPI.
Les objectifs sont entièrement qualitatifs et ne doivent pas être utilisés seuls dans le but de
déterminer la conformité par rapport au CNPI.
Énoncés fonctionnels
Les énoncés fonctionnels du CNPI sont énumérés à la section 3.2. de la division A.
Les énoncés fonctionnels sont plus détaillés que les objectifs. Ils décrivent les conditions,
dans un bâtiment ou une installation, qui contribuent à satisfaire aux objectifs.
Les énoncés fonctionnels et les objectifs sont étroitement reliés : plusieurs énoncés
fonctionnels peuvent se rapporter à un même objectif, et un énoncé fonctionnel particulier
peut décrire une fonction d'un bâtiment ou d'une installation servant à atteindre plusieurs
objectifs. Un tableau à la fin de chacune des parties de la division B présente les ensembles
d'énoncés fonctionnels et d'objectifs qui ont été attribués aux exigences ou à des portions
d'exigences de la partie en question.
Comme les objectifs, les énoncés fonctionnels sont entièrement qualitatifs. De même, ils
ne sont pas destinés à être utilisés seuls dans le but de déterminer la conformité par
rapport au CNPI.
Énoncés d'intention
Les énoncés d'intention expliquent, en langage clair, le fondement de chacune des
dispositions du CNPI dans la division B. Chaque énoncé d'intention, unique à la
disposition à laquelle il est associé, explique comment cette exigence aide à respecter
les objectifs et les énoncés fonctionnels pertinents. Comme les objectifs, les énoncés
d'intention sont présentés de façon à permettre d'éviter les risques et de satisfaire à la
performance prévue. Ils permettent de comprendre les vues des différents comités
permanents quant aux buts visés par les dispositions du CNPI.
Les énoncés d'intention ne sont présentés qu'à titre explicatif et ne font pas partie
intégrante des dispositions du CNPI. Leur fonction est semblable à celle des notes
d'annexe. En raison de leur volume (des milliers d'énoncés pour le CNPI seulement), ils
ne sont inclus que dans un document électronique distinct intitulé : « Supplément au
CNPI 2010 : Énoncés d'intention » (offert en ligne à codesnationaux.ca).
Ces compléments d'information (objectifs, énoncés fonctionnels et énoncés d'intention) sont
destinés à faciliter l'application du CNPI de deux façons :
- Précision des intentions : Les objectifs, les énoncés fonctionnels et les énoncés d'intention
liés à une exigence du CNPI précisent le raisonnement derrière cette exigence et
facilitent la compréhension de ce qu'il faut faire pour s'y conformer. Cette information
supplémentaire peut aussi contribuer à éviter des divergences entre les utilisateurs et les
autorités au sujet de ce genre de questions.
- Souplesse : L'information supplémentaire confère de la souplesse à la façon de se
conformer au CNPI. Une personne souhaitant proposer une nouvelle façon de faire ou
un nouveau matériau qui n'est pas décrit dans le CNPI ou visé par celui-ci pourra se
servir des informations ajoutées pour comprendre le niveau de performance que sa
solution de rechange doit présenter pour être conforme au CNPI.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
ix
Préface
Structure des codes axés sur les objectifs
Le CNPI se compose de trois divisions :
Division A : Conformité, objectifs et énoncés fonctionnels
La division A définit le domaine d'application du CNPI, en présente les objectifs et précise
les fonctions qu'un bâtiment ou une installation doit remplir pour aider à atteindre ces
objectifs.
La division A ne peut être utilisée seule pour exploiter un bâtiment ou une installation
ou pour en évaluer la conformité par rapport au CNPI.
Division B : Solutions acceptables
Dans l'édition de 2005 du CNPI, l'expression « exigences » communément utilisée
auparavant pour décrire les dispositions techniques contenues dans le CNPI a été
remplacée par l'expression « solutions acceptables ». Ce changement reflète le principe
voulant que les codes de prévention des incendies établissent un niveau de risque ou
de performance acceptable et souligne le fait que le CNPI ne peut décrire toutes les
options de conformité valables possibles. Cette nouvelle expression soulève la question
« Acceptables pour qui? ». Tel que mentionné précédemment, les solutions acceptables
représentent le niveau de performance minimal qui permet d'atteindre les objectifs du
CNPI et qui est acceptable pour l'autorité compétente adoptant le CNPI et lui donnant
force de loi ou de règlement.
La division B du CNPI de 2010 reprend la plupart des dispositions du CNPI de 2005. Elle
renferme également des modifications et des ajouts résultant du processus normal de
mise à jour. La conformité à ces solutions acceptables est jugée satisfaire automatiquement
aux objectifs et aux énoncés fonctionnels pertinents de la division A.
Les exigences de la division B (les « solutions acceptables ») sont liées à au moins un
objectif et un énoncé fonctionnel de la division A. De tels liens jouent un rôle important
car ils permettent aux codes axés sur les objectifs de faire place à l'innovation.
Il est prévu que la majorité des utilisateurs du CNPI suivront surtout les solutions
acceptables présentées dans la division B et qu'ils ne consulteront la division A que dans
les cas où elle leur permettra de préciser l'application des exigences de la division B à une
situation particulière ou lorsqu'ils examineront la possibilité d'employer une solution de
rechange.
Division C : Dispositions administratives
La division C comprend les dispositions administratives concernant la mise en application
du CNPI. En adoptant le CNPI ou en l'adaptant, bon nombre des provinces et territoires
adoptent leurs propres dispositions administratives. Le fait que toutes les dispositions
administratives se trouvent dans une même division facilite l'adaptation aux besoins
provinciaux ou territoriaux particuliers.
Lien entre la division A et la division B
Le paragraphe 1.2.1.1. 1) de la division A qui suit est un paragraphe très important : il
s'agit d'un énoncé précis du lien qui existe entre les divisions A et B et est essentiel au
concept des codes axés sur les objectifs.
x
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Préface
1)
La conformité au CNPI doit être réalisée par :
a)
la conformité aux solutions acceptables pertinentes de la division B (voir
l'annexe A); ou
b)
l'emploi de solutions de rechange permettant d'atteindre au moins le
niveau minimal de performance exigé par la division B dans les domaines
définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux solutions
acceptables pertinentes (voir l'annexe A).
L'alinéa a) énonce clairement que les solutions acceptables de la division B sont
automatiquement réputées satisfaire aux objectifs et aux énoncés fonctionnels de la
division A auxquels elles sont reliées.
L'alinéa b) énonce clairement qu'il est possible d'utiliser des solutions de rechange au
lieu de se conformer aux solutions acceptables. Toutefois, pour dévier des solutions
acceptables décrites dans la division B, un demandeur doit démontrer que la solution
de rechange proposée offrira une performance au moins égale à la ou aux solution(s)
acceptable(s) qu'elle remplace. Les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux
solutions acceptables précisent les domaines de performance pour lesquels il faut
démontrer cette équivalence.
Renseignements supplémentaires
Système de numérotation
Un système de numérotation uniforme a été utilisé dans l'ensemble des codes modèles
nationaux :
3
partie
3.5.
section
3.5.1.
sous-section
3.5.1.6.
article
3.5.1.6. 1)
paragraphe
3.5.1.6. 1)e)
alinéa
3.5.1.6. 1)e)i)
sous-alinéa
Ainsi, le premier chiffre indique la partie, le deuxième la section de cette partie et ainsi
de suite.
Modifications
Le texte de la présente édition qui correspond à un ajout ou à une modification technique
à l'édition de 2005 est signalé à l'aide d'un trait vertical dans la marge. Toutefois, les
suppressions et les renumérotations ne sont pas indiquées.
Signification des termes « et » et « ou » entre les alinéas et sous-alinéas d'un
paragraphe
Les alinéas et sous-alinéas multiples sont reliés par le terme « et » ou « ou » à la fin de
l'avant-dernier alinéa ou sous-alinéa de la série. Même si cette conjonction n'apparaît
qu'une seule fois, elle s'applique à tous les alinéas ou sous-alinéas précédents de cette
série.
Par exemple, dans une série de cinq alinéas, a) à e), d'un paragraphe du CNPI, la présence
du terme « et » à la fin de l'alinéa d) signifie que tous les alinéas du paragraphe sont reliés
par la conjonction « et ». De même, dans une série de cinq alinéas, a) à e), d'un paragraphe
du CNPI, la présence du terme « ou » à la fin de l'alinéa d) signifie que tous les alinéas du
paragraphe sont reliés par la conjonction « ou ».
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
xi
Préface
Dans tous les cas, il est important de noter qu'un alinéa (et ses sous-alinéas, le cas échéant)
doit toujours être lu avec son texte d'introduction qui apparaît au début du paragraphe.
Conversion métrique
Dans le CNPI, toutes les dimensions sont en unités métriques; les équivalents pour les
unités anglaises les plus utilisées dans le calcul et la construction des bâtiments sont
donnés à la fin du CNPI.
Droits de reproduction du CNPI
Le CNRC est le détenteur exclusif des droits de reproduction du CNPI. Toute reproduction
par quelque procédé que ce soit est strictement interdite sans l'autorisation écrite du CNRC.
On peut obtenir une telle autorisation par courriel à l'adresse [email protected] ou par la
poste à l'adresse suivante :
Gestionnaire
Production et marketing des codes
Institut de recherche en construction
Conseil national de recherches du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0R6
Pour nous joindre
La CCCBPI accepte avec plaisir les commentaires et les suggestions destinés à améliorer le
CNPI. Les personnes qui souhaitent qu'une modification soit apportée à une disposition du
CNPI devraient consulter les directives et d'autres renseignements présentés sur Internet à
l'adresse www.codesnationaux.ca.
Le public est invité à soumettre ses commentaires, ses suggestions ou ses demandes de
documents imprimés affichés sur Internet et mentionnés dans la présente préface à l'adresse
suivante :
Le secrétaire
Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies
Institut de recherche en construction
Conseil national de recherches du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0R6
xii
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Lien entre le CNPI, l'élaboration des
normes et l'évaluation de la conformité
L'élaboration de nombreuses dispositions du CNPI et l'évaluation de la conformité à ces
dispositions font appel à un certain nombre d'organismes affiliés au Système de normes
nationales du Canada (SNN).
Le SNN est une fédération d'organismes accrédités qui s'occupent de l'élaboration de
normes, de certification, d'essais, d'inspection et d'enregistrement de systèmes de gestion
et de personnel qui a été créée en vertu de la Loi sur le Conseil canadien des normes. Les
activités du SNN sont coordonnées par le Conseil canadien des normes (CCN) qui, à ce jour, a
accrédité 4 organismes d'élaboration de normes, 31 organismes de certification, 19 organismes
d'enregistrement et 328 laboratoires d'étalonnage et d'essais.
Le CCN est une société d'État à but non lucratif qui est responsable de la coordination de
la normalisation volontaire au Canada. Il est également responsable de certaines activités
canadiennes en matière de normalisation internationale volontaire.
Normes canadiennes
Le CNPI contient de nombreux renvois à des normes publiées par des organismes
d'élaboration de normes accrédités au Canada. Les conditions d'accréditation obligent ces
organismes à procéder par consensus. En d'autres termes, un comité composé d'un nombre
équitable de représentants des producteurs, des utilisateurs et de la population en général
doit se prononcer avec une majorité significative et prendre en considération toutes les
critiques émises. Ces organismes doivent aussi suivre un processus officiel pour un deuxième
examen du contenu technique et se prononcer par vote postal sur les normes préparées sous
leurs auspices. (Il faut ajouter que la CCCBPI fonctionne selon le même principe de consensus
pour l'élaboration des codes.) Les organismes suivants sont accrédités comme organismes
d'élaboration des normes au Canada :
- Association canadienne de normalisation (CSA)
- Bureau de normalisation du Québec (BNQ)
- Laboratoire des assureurs du Canada (ULC)
- Office des normes générales du Canada (ONGC)
Le tableau 1.3.1.2. de la division B énumère les normes auxquelles le CNPI renvoie. Lorsque le
renvoi à une norme est proposé, le contenu de cette norme est examiné pour s'assurer qu'il est
compatible avec le CNPI. Les normes faisant l'objet d'une référence sont ensuite examinées,
au besoin, au cours de chaque cycle d'élaboration des codes. On demande aux organismes
d'élaboration de normes de communiquer tout changement de statut de leurs normes qui sont
incorporées par renvoi dans le CNPI, qu'il s'agisse, par exemple, de retrait, de modification, de
nouvelle édition. Ces renseignements sont acheminés à la CCCBPI, aux comités permanents,
aux provinces et aux territoires ainsi qu'aux parties intéressées à des sujets particuliers, qui
ont tous la possibilité de signaler les problèmes associés aux changements. Ils n'examinent
pas nécessairement les normes en détail, mais adoptent plutôt une approche fondée sur
le processus de consensus sous-jacent à la mise à jour des normes, de même que sur les
connaissances approfondies et l'expérience des membres des comités, du personnel des
provinces et des territoires, du personnel de l'IRC-CNRC et des parties intéressées consultées
pour identifier les changements aux normes qui pourraient créer des problèmes dans le CNPI.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
xiii
Préface
Normes étrangères
Le CNPI traite d'un certain nombre de sujets pour lesquels les organismes canadiens
d'élaboration de normes ont décidé de ne pas élaborer de normes. Dans ce cas, le CNPI
renvoie souvent à des normes élaborées par des organismes d'autres pays, comme l'American
Society for Testing and Materials International (ASTM) et la National Fire Protection
Association (NFPA). Ces normes peuvent faire appel à des méthodes différentes de celles qui
sont utilisées par les organismes canadiens; cependant, elles ont été examinées par les comités
permanents appropriés et jugées acceptables.
Évaluation de la conformité
Le CNPI établit des mesures minimales, qui sont énoncées dans le document lui-même ou
dans des normes incorporées par renvoi. Le CNPI ne détermine toutefois pas à qui revient
la responsabilité d'évaluer la conformité à ces mesures, ni comment la mener à bien. Cette
responsabilité est généralement établie par les lois et règlements en vigueur des provinces
ou des territoires qui adoptent le CNPI. Il faudrait donc consulter les autorités provinciales
ou territoriales appropriées afin de déterminer qui est responsable de l'évaluation de la
conformité.
Les personnes qui ont la responsabilité de s'assurer qu'un matériau, un appareil, un système
ou un équipement satisfait aux exigences de performance du CNPI disposent de plusieurs
moyens pour les aider, allant de l'inspection sur le chantier à l'utilisation de services de
certification fournis par des tierces parties accréditées. Les rapports d'essais ou les attestations
fournis par les fabricants ou les fournisseurs peuvent aussi faciliter l'acceptation de produits.
Pour des produits plus complexes, des études techniques peuvent être exigées.
Essais
Parmi les programmes d'agrément du CCN, il y en a un qui concerne les laboratoires
d'étalonnage et d'essais. Il existe près de 400 organismes accrédités, dont 68 sont en
mesure de mettre à l'essai des produits du bâtiment pour vérifier la conformité à des
normes spécifiées. Les résultats des essais effectués par ces organismes peuvent être
utilisés pour l'évaluation, l'agrément et la certification de produits de construction en
fonction des dispositions du CNPI.
Certification
Un organisme indépendant confirme qu'un produit ou un service satisfait à une exigence.
La certification d'un produit, d'un processus ou d'un système comporte un examen
physique et la réalisation des essais prescrits par les normes appropriées, un examen en
usine et des inspections de suivi en usine sans préavis. Cette façon de faire donne lieu à
une garantie officielle, sous forme d'une marque de conformité ou d'un certificat attestant
que le produit, le processus ou le système est entièrement conforme aux dispositions
prescrites.
Dans certains cas où aucune norme n'existe, un produit peut être certifié en utilisant
des méthodes et des critères élaborés par l'organisme accrédité et spécialement conçus
pour mesurer la performance du produit. Les organismes de certification publient des
listes de produits et de sociétés certifiés.
La liste complète des organismes de certification accrédités peut être consultée sur le
site Web du CCN (www.ccn.ca).
Enregistrement
Un organisme d'enregistrement de la qualité évalue la conformité d'une société à
des normes de contrôle de la qualité comme la norme ISO 9000 de l'Organisation
internationale de normalisation.
xiv
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Préface
Évaluation
L'évaluation d'un produit est un document écrit, rédigé par un organisme professionnel
indépendant et attestant que ce produit se comportera de la façon prévue dans un
bâtiment. Les évaluations sont souvent faites pour déterminer la capacité d'un produit
nouveau, pour lequel aucune norme n'existe, à satisfaire à l'intention d'une exigence du
CNPI. Généralement, les évaluations ne comprennent pas d'inspections de suivi en usine.
Plusieurs organismes, dont le Centre canadien de matériaux de construction (CCMC),
offrent des services d'évaluation.
Attestation et agrément
L'attestation des produits permet aussi d'évaluer si des produits sont en mesure
d'accomplir la fonction pour laquelle ils sont prévus en vérifiant s'ils satisfont aux
exigences d'une norme. L'attestation comprend normalement des inspections de suivi
en usine. Certains organismes publient des listes de produits attestés qui satisfont aux
exigences prescrites. Un certain nombre d'organismes agréent des installations de
fabrication ou d'essais pour des produits afin qu'ils soient conformes au CNPI et aux
normes applicables.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
xv
xvi
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Composition de la CCCBPI et des comités
Commission canadienne des codes du bâtiment
et de prévention des incendies
B.E. Clemmensen
G. Fawcett
K. Newbert
J. Walter(2)
(président)
R. Ferguson
R. Perreault(2)
D. Watts
C. Fillingham
D. Figley
D. Popowich
B. Wyness
(vice-président)
M. Giroux(2)
W. Purchase(2)
R. Bartlett
H. Griffin
K. Richardson(2)
A. Beaumont
J. Hackett
R. Riffell(2)
A. Borooah
C. Hamelin Lalonde
T. Rotgans
J.W. Archer(3)
P. Boucher
R. Hudon(2)
G. Ruitenberg
D. Bergeron(1)
D. Brezer
G. Humphrey(2)
G. Sereda(2)
R.P. Bowen(3)
D. Clancey(2)
J. Huzar
B. Sim
M. Fortin(3)
T. Cochren
D. Ieroncig
G. Stasynec
(président adjoint)
R.J. Cormier
M. Kuzyk
R. Switzer
G. Gosselin(1)
D. Crawford
K. Lee
G. Sykora(2)
(président adjoint)
A. Crimi
D. MacKinnon
G. Tessier
A. Gribbon(1)
R. DeVall
J. Marcovecchio(2)
G. Tubrett
P. Rizcallah(3)
E. Domingo
W. McLean(2)
C. Tye
(président adjoint par intérim)
R. Dubeau
D. Miller
J. Vasey(2)
C. Taraschuk(3)
R. Duke
L. Nakatsui
R. Vincent
(présidente adjointe par intérim)
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
xvii
Préface
Comité permanent de la protection
contre l'incendie
A. Crimi (président)
R. Mercer
M. Anderson(2)
P.K. Neumann(2)
K. Bailey
M. Osburn(2)
P.D. Blackwood
D. Parkinson(2)
R.G. Brown
E. Piecuch
C.F. Campbell
H.J. Pothier
R. Cerminara
G. Robichaud(2)
R. Cheung
B.G. Schultz
G. Donahoe(2)
J.A. Scott
R.N. Douglas(2)
E.A. Sopeju
R. Florio(2)
A. St-Michel(2)
G.S. Frater
R. Swart
H.A. Grisack(2)
A. Tabet
R. Guay(2)
I. Van Zeeland
K. Knox
J. Zorko
M. Kohli
L. Lanthier(2)
M. Fortin(1)
N. Lessard
C.H. Fréchette(3)
H.A. Locke
A. Laroche(1)
C.A. MacDonald(2)
G. Morinville(3)
R.J. McGrath
I. Oleszkiewicz(3)
R.A. McPhee
P. Rizcallah(1)
Comité permanent des matières et
activités dangereuses
R.J. Bartlett (président)(5)
R. Molina(2)
G. Fawcett (président)(4)
P.K. Neumann(2)
M. Brockmann
M. Ng
P. Chamberland
P. Paradis(2)
D. Edgecombe
P. Richards
E.G. Fernandes
G. Robichaud
A. Fontaine(2)
W.P. Rodger
R.P.R. Gaade
J.F. Selann
M. Gagné
R.I. Stephenson
H. Genest
A. Thériault
T. Hofileña
P.H. Thorkelsson
M. Inglis(2)
B. Trussler
J.P. Kallungal(2)
B. Wright
J.D. Kieffer(2)
E. La Rocque
M. Fortin(1)
P. Lefebvre(2)
C.H. Fréchette(3)
R. Ligenza(2)
A. Laroche(1)
L.A. MacKinnon(2)
G. Morinville(3)
A. MacLellan-Bonnell
I. Oleszkiewicz(3)
K. McEown
P. Rizcallah(1)
Comité permanent de l'usage et des
moyens d'évacuation des bâtiments
G.J. Sereda (président)(5)
R.B. Mitchell(2)
E.A. Domingo (président)(4)
D.B. Nauss
J.W. Archer
J.D. Redmond
E.M. Beck
L.A. Ringaert(2)
S. Bourdeau
J.M. Rubes
K. Calder
C. Salvian
P. Caron
I. Sterling(2)
A.N. Cavers
A. Tabet(2)
R. Chamberland(2)
R.R. Thompson
G. Ens(2)
B. Topping
B.R. Everton
D.E. Weber
R. Fraser
R. Weber(2)
J. Goad
A. Weinstein
J.T. Gryffyn(2)
L.G. Hamre
M. Fortin(1)
W.M. Johnston(2)
C.H. Fréchette(3)
P. Lefebvre
A. Laroche(1)
I.C. MacDonald
G. Morinville(3)
K. McEwen(2)
I. Oleszkiewicz(3)
S.R. Michaud(2)
P. Rizcallah(1)
Comité de vérification des
traductions techniques de la
CCCBPI
G. Harvey (président)
I. Wagner
A. Gobeil
B. Lagueux
J.-P. Perreault
M.-C. Bédard(1)
M.C. Ratté
N. Dachdjian(3)
G.L. Titley
G. Mougeot-Lemay(1)
(1) Personnel de l'IRC ayant fourni de l'aide au Comité.
(2) Mandat terminé au cours de la préparation de l'édition
de 2010 du CNPI.
(3) Personnel de l'IRC dont la participation au Comité s'est
terminée au cours de la préparation de l'édition de 2010
du CNPI.
(4) Mandat à titre de président entamé au cours de la
préparation de l'édition de 2010 du CNPI.
(5) Mandat à titre de président terminé au cours de la
préparation de l'édition de 2010 du CNPI.
xviii
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Errata
Publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et
de prévention des incendies
Le tableau des modifications qui suit décrit les errata et les mises à jour rédactionnelles qui
s'appliquent au Code national de prévention des incendies - Canada 2010 :
- Les errata sont des corrections au libellé actuel.
- Les mises à jour rédactionnelles sont offertes à titre informatif seulement.
Les pages renfermant des errata portent en bas de page la mention « Page modifiée ». Les
mises à jour et les modifications à l'index ne sont pas signalées.
Veuillez communiquer avec votre autorité compétente locale afin de déterminer si ces errata
s'appliquent dans votre province ou votre territoire.
Modifications -- Code national de prévention des incendies - Canada 2010
Division
Renvoi
Modification
Date
(a-m-j)
Description
Préface
s/o
modification
rédactionnelle
2012-12-21 Supprimer le libellé traitant des énoncés d'application puisque ces énoncés ne sont
plus publiés.
B
Tableau 2.14.1.1.
erratum
2012-12-21 Ajouter des attributions pour le paragraphe 2.3.2.3. 2).
B
Tableau 3.4.1.1.
erratum
2012-12-21 Supprimer les attributions pour le paragraphe 3.2.7.5. 6).
B
Tableau 3.4.1.1.
erratum
2012-12-21 Ajouter des attributions pour l'alinéa 3.2.7.8. 1)b).
B
4.3.9.2.
erratum
2012-12-21 Déplacer l'article 4.3.10.2. qui devient l'article 4.3.9.2.
B
4.3.9.3.
erratum
2012-12-21 Déplacer l'article 4.3.10.3. qui devient l'article 4.3.9.3.
B
Tableau 4.12.1.1.
erratum
2012-12-21 Ajouter des attributions pour le paragraphe 4.1.7.3. 1).
B
Tableau 4.12.1.1.
erratum
2012-12-21 Supprimer les attributions pour le paragraphe 4.2.9.5. 1).
B
Tableau 4.12.1.1.
erratum
2012-12-21 Supprimer les attributions liés à l'objectif OS1.1 pour le paragraphe 4.3.12.3. 6).
B
Tableau 4.12.1.1.
erratum
2012-12-21 Supprimer les attributions pour l'alinéa 4.3.13.5. 2)a).
B
Tableau 4.12.1.1.
erratum
2012-12-21 Ajouter des attributions pour le paragraphe 4.3.13.6. 1).
B
Section 6.7.
erratum
2012-12-21 Corriger le titre de la section comme suit : « Avertisseurs de fumée et avertisseurs
de monoxyde de carbone ».
B
6.7.1.1. 3)
erratum
2012-12-21 Corriger le début du paragraphe comme suit : « Les avertisseurs de monoxyde
de carbone... »
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
xix
xx
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division A
Conformité, objectifs et énoncés
fonctionnels
Division A
Partie 1
Conformité
1.1.
Généralités
1.1.1.
Domaine d'application du CNPI ...... 1-1
1.2.
Conformité
1.2.1.
Conformité au CNPI ......................... 1-1
1.3.
Divisions A, B et C du
CNPI
1.3.1.
Généralités ........................................ 1-1
1.3.2.
Domaine d'application de la
division A .......................................... 1-2
1.3.3.
Domaine d'application de la
division B .......................................... 1-2
1.3.4.
Domaine d'application de la
division C .......................................... 1-2
1.4.
Termes et abréviations
1.4.1.
Définitions ......................................... 1-2
1.4.2.
Symboles et autres abréviations .... 1-7
1.5.
Documents incorporés
par renvoi et organismes
cités
1.5.1.
Documents incorporés par renvoi .. 1-8
1.5.2.
Organismes cités ............................. 1-8
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division A
Partie 1
Conformité
Section 1.1.
Généralités
1.1.1.
Domaine d'application du CNPI
1.1.1.1.
Domaine d'application du CNPI
1)
Le CNPI vise tous les équipements destinés à l'usage du public, toutes les
installations ainsi que tous les bâtiments nouveaux et existants et les chantiers où se
déroulent des travaux de construction, de démolition et de rénovation de bâtiments
sous réserve du champ d'application déterminé par la Régie ou par une autre autorité
compétente (voir l'annexe A).
Section 1.2.
Conformité
1.2.1.
Conformité au CNPI
1.2.1.1.
Conformité au CNPI
1)
La conformité au CNPI doit être réalisée par :
a)
la conformité aux solutions acceptables pertinentes de la division B (voir
l'annexe A); ou
b)
l'emploi de solutions de rechange permettant d'atteindre au moins le
niveau minimal de performance exigé par la division B dans les domaines
définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux solutions
acceptables pertinentes et approuvées par la Régie ou, s'il s'agit de bâtiments
sur lesquels la Régie n'a pas juridiction, par l'autorité compétente (voir
l'annexe A).
2)
Aux fins de l'établissement de la conformité au CNPI en vertu de
l'alinéa 1.2.1.1. 1)b), les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux solutions
acceptables de la division B sont ceux mentionnés à la sous-section 1.1.2. de la
division B.
Section 1.3.
Divisions A, B et C du CNPI
1.3.1.
Généralités
1.3.1.1.
Objet de la division A
1)
La division A contient les dispositions de mise en application et de conformité
du CNPI, ainsi que ses objectifs et énoncés fonctionnels.
1.3.1.2.
Objet de la division B
1)
La division B contient les solutions acceptables du CNPI.
1.3.1.3.
Objet de la division C
1)
La division C contient les dispositions administratives du CNPI.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division A
1-1
1.3.1.4.
Division A
1.3.1.4.
Renvois internes
1)
Si un renvoi n'est pas accompagné de la mention d'une division, cela signifie
que la disposition à laquelle il est fait référence se trouve dans la même division que la
disposition qui contient le renvoi.
1.3.2.
Domaine d'application de la division A
1.3.2.1.
Domaine d'application des parties 1, 2 et 3
1)
Les parties 1, 2 et 3 de la division A s'appliquent à toutes les installations et tous
les bâtiments visés par le CNPI (voir l'article 1.1.1.1.).
1.3.3.
Domaine d'application de la division B
1.3.3.1.
Domaine d'application des parties 1 à 6
1)
Les parties 1 à 6 de la division B s'appliquent à toutes les installations et à tous
les bâtiments visés par le CNPI (voir l'article 1.1.1.1.).
1.3.3.2.
Domaine d'application de la partie 7
1)
La partie 7 de la division B s'applique aux bâtiments de grande hauteur tels qu'ils
sont définis dans la norme applicable lors de la construction ou de la transformation.
1.3.4.
Domaine d'application de la division C
1.3.4.1.
Domaine d'application des parties 1 et 2
1)
Les parties 1 et 2 de la division C s'appliquent à toutes les installations et tous
les bâtiments visés par le CNPI (voir l'article 1.1.1.1.).
Section 1.4.
Termes et abréviations
1.4.1.
Définitions
1.4.1.1.
Termes non définis
1)
Les termes utilisés dans le CNPI qui ne sont pas définis à l'article 1.4.1.2. ont la
signification qui leur est communément assignée par les divers métiers et professions
auxquels ces termes s'appliquent, compte tenu du contexte.
2)
Les objectifs et les énoncés fonctionnels mentionnés dans le CNPI sont ceux
décrits aux parties 2 et 3.
3)
Les solutions acceptables mentionnées dans le CNPI sont les dispositions
décrites aux parties 2 à 7 de la division B.
4)
Les solutions de rechange mentionnées dans le CNPI sont celles mentionnées à
l'alinéa 1.2.1.1. 1)b).
1.4.1.2.
Termes définis
1)
Les termes définis, en italique dans le CNPI, ont la signification suivante :
Accès à l'issue (access to exit) : partie d'un moyen d'évacuation située dans une aire de
plancher et permettant d'accéder à une issue desservant cette aire de plancher.
Aire de plancher (floor area) : sur tout étage d'un bâtiment, espace délimité par les murs
extérieurs et les murs coupe-feu exigés et comprenant l'espace occupé par les murs
intérieurs et les cloisons, mais non celui des issues et des vides techniques verticaux ni
des constructions qui les encloisonnent.
Aires communicantes (interconnected floor space) : aires de plancher ou parties d'aires
de plancher superposées formant des séparations coupe-feu exigées et comportant des
ouvertures sans dispositif d'obturation.
1-2
Division A
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division A
1.4.1.2.
Appareil (appliance) : équipement qui transforme un combustible en énergie et qui
comprend la totalité des composants, commandes, câblages et tuyauteries exigés
comme partie intégrante de l'équipement par la norme applicable à laquelle renvoie
le CNPI.
Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Régie du bâtiment du Québec,
une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale.
Avertisseur de fumée (smoke alarm) : détecteur de fumée avec sonnerie incorporée,
conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée dans la pièce ou la suite dans
laquelle il est installé.
Bâtiment (building) : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter
ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.
Boisson alcoolique distillée (distilled beverage alcohol) : boisson produite par
fermentation et qui contient plus de 20 % en volume d'alcool miscible avec l'eau.
Buse (flue collar) : partie d'un appareil à combustion qui reçoit le tuyau de raccordement
ou le collecteur de fumée.
Cheminée (chimney) : gaine essentiellement verticale contenant au moins un conduit de
fumée, destinée à évacuer à l'extérieur les gaz de combustion.
Clapet coupe-feu (fire stop flap) : dispositif situé dans une paroi de faux-plafond
intégrée à une séparation horizontale pour laquelle un degré de résistance au feu est
exigé et qui permet de fermer, en cas d'incendie, une bouche d'un conduit d'air.
Cloison (partition) : mur intérieur non-porteur s'élevant sur toute la hauteur ou une
partie de la hauteur d'un étage.
Collecteur de fumée (breeching) : tuyau de raccordement ou chambre qui reçoit les gaz de
combustion en provenance d'un ou de plusieurs conduits de fumée et les achemine à
un conduit unique.
Compartiment résistant au feu (fire compartment) : dans un bâtiment, espace isolé du
reste du bâtiment par des séparations coupe-feu ayant le degré de résistance au feu exigé.
Conduit de fumée (flue) : gaine servant à l'acheminement des gaz de combustion.
Construction combustible (combustible construction) : type de construction qui ne
répond pas aux exigences établies pour une construction incombustible.
Construction incombustible (noncombustible construction) : type de construction
dans laquelle un certain degré de sécurité incendie est assuré grâce à l'utilisation de
matériaux incombustibles pour les éléments structuraux et autres composants.
Degré de résistance au feu (fire-resistance rating) : temps en minutes ou en heures
pendant lequel un matériau ou une construction empêche le passage des flammes
et la transmission de la chaleur dans des conditions déterminées d'essai et de
comportement, ou tel qu'il est déterminé par interprétation ou extrapolation des
résultats d'essai comme l'exige le CNB (voir l'annexe A).
Degré pare-flammes (fire-protection rating) : temps en minutes ou en heures pendant
lequel un dispositif d'obturation résiste au passage des flammes dans des conditions
déterminées d'essai et de comportement ou différemment si le CNB l'exige.
Dispositif d'obturation (closure) : toute partie d'une séparation coupe-feu ou d'un mur
extérieur destinée à fermer une ouverture, comme un volet, une porte, du verre armé
ou des briques de verre, et comprenant les ferrures, le mécanisme de fermeture,
l'encadrement et les pièces d'ancrage.
Distillerie (distillery) : usine de transformation où des boissons alcooliques distillées
sont produites, concentrées ou transformées, y compris toute installation sur la
même propriété où des produits concentrés peuvent être mélangés, stockés ou
embouteillés.
Établissement commercial (mercantile occupancy) (groupe E) : bâtiment ou partie de
bâtiment utilisé pour l'étalage ou la vente de marchandises ou de denrées au détail.
Établissement d'affaires (business and personal services occupancy) (groupe D) :
bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour la conduite des affaires ou la prestation de
services professionnels ou personnels.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division A
1-3
1.4.1.2.
Division A
Établissement de détention (detention occupancy) (groupe B, division 1) : établissement
dans lequel les résidents sont empêchés ou incapables d'évacuer vers un lieu sûr
sans aide en raison de mesures de sécurité hors de leur contrôle.
Établissement de réunion (assembly occupancy) (groupe A) : bâtiment, ou partie
de bâtiment, utilisé par des personnes rassemblées pour se livrer à des activités
civiques, politiques, touristiques, religieuses, mondaines, éducatives, récréatives ou
similaires, ou pour consommer des aliments ou des boissons.
Établissement de soins (care occupancy) : tel que défini par la norme applicable lors de
la construction ou de la transformation du bâtiment.
Établissement de traitement (treatment occupancy) : tel que défini par la norme
applicable lors de la construction ou de la transformation du bâtiment.
Établissement industriel (industrial occupancy) (groupe F) : bâtiment, ou partie de
bâtiment, utilisé pour l'assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la
réparation ou le stockage de produits, de matières ou de matériaux.
Établissement industriel à risques faibles (low hazard industrial occupancy) (groupe F,
division 3) : établissement industriel dont le contenu combustible par aire de plancher
est d'au plus 50 kg/m2 ou 1200 MJ/m2.
Établissement industriel à risques moyens (medium hazard industrial occupancy)
(groupe F, division 2) : établissement industriel non classé comme établissement
industriel à risques très élevés, mais dont le contenu combustible par aire de plancher
est supérieur à 50 kg/m2 ou 1200 MJ/m2.
Établissement industriel à risques très élevés (high hazard industrial occupancy)
(groupe F, division 1) : établissement industriel contenant des matières très
combustibles, inflammables ou explosives en quantité suffisante pour constituer un
risque particulier d'incendie.
Étage (storey) : partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et
celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond
au-dessus.
Feu de classe B (Class B fire) : feu de matières grasses, de liquides inflammables ou de
liquides combustibles.
Fibre combustible (combustible fibre) : fibre finement divisée, flocons ou feuilles
minces de matières en fibres animales ou végétales comme le coton, la laine, le
chanvre, le sisal, le jute, le kapok, le papier et le tissu qui, lorsqu'elles ne sont pas en
balles, constituent un risque d'inflammation spontanée.
Habitation (residential occupancy) (groupe C) : bâtiment, ou partie de bâtiment, où des
personnes peuvent dormir, sans y être hébergées ou internées, en vue de recevoir
des soins médicaux, et sans y être détenues.
Hauteur de bâtiment (building height) : (en étages) tel que défini par la norme
applicable lors de la construction ou de la transformation du bâtiment.
Îlot de stockage (individual storage area) : aire occupée par les piles, les bacs de
manutention, les rayonnages ou étagères, séparée des îlots voisins par des allées d'au
moins 2,4 m de largeur et comprenant les allées secondaires permettant d'accéder
aux produits stockés (voir l'annexe A).
Indice de propagation de la flamme (flame-spread rating) : indice ou classement
indiquant la vitesse de propagation de la flamme à la surface d'un matériau ou
d'un assemblage de matériaux, déterminé par un essai normalisé de comportement
au feu exigé par le CNB.
Issue (exit) : partie d'un moyen d'évacuation, y compris les portes, qui conduit de l'aire de
plancher qu'il dessert à un bâtiment distinct, à une voie de circulation publique ou à
un endroit extérieur à découvert non exposé au feu provenant du bâtiment et ayant
un accès à une voie de circulation publique (voir l'annexe A).
Limite inférieure d'explosivité (lower explosive limit) : concentration minimale
de vapeurs permettant la propagation des flammes au contact d'une source
d'inflammation.
1-4
Division A
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division A
1.4.1.2.
Liquide combustible (combustible liquid) : liquide dont le point d'éclair est d'au moins
37,8 °C, mais inférieur à 93,3 °C (voir la sous-section 4.1.2. de la division B).
Liquide inflammable (flammable liquid) : liquide ayant un point d'éclair inférieur à
37,8 °C et une pression de vapeur absolue d'au plus 275,8 kPa à 37,8 °C déterminée
selon la norme ASTM D 323, « Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid
Method) » (voir la sous-section 4.1.2. de la division B).
Liquide instable (unstable liquid) : tout liquide, y compris un liquide inflammable ou un
liquide combustible, qui est chimiquement instable au point de réagir violemment ou
de se décomposer à des températures et des pressions normales ou proches de la
normale, ou qui devient chimiquement instable sous l'effet d'un choc.
Local technique (service room) : local prévu pour contenir de l'équipement technique
ou d'entretien du bâtiment (voir l'annexe A).
Logement (dwelling unit) : suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou
plusieurs personnes et qui comporte généralement des installations sanitaires et des
installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir.
Marchandises dangereuses (dangerous goods) : produits ou substances réglementés
par le document TC SOR/2008-34, « Règlement sur le transport des marchandises
dangereuses (TMD) » (voir le tableau 3.2.7.1. de la division B).
Moyen d'évacuation (means of egress) : voie continue d'évacuation permettant aux
personnes qui se trouvent à un endroit quelconque d'un bâtiment ou d'une cour
intérieure d'accéder à un bâtiment distinct, une voie de circulation publique ou à un
endroit extérieur à découvert non exposé au feu provenant du bâtiment et donnant
accès à une voie de circulation publique; comprend les issues et les accès à l'issue.
Mur coupe-feu (firewall) : tel que défini par la norme applicable lors de la construction
ou de la transformation du bâtiment.
Niveau moyen du sol (grade) : tel que défini par la norme applicable lors de la
construction ou de la transformation du bâtiment.
Nombre de personnes (occupant load) : nombre d'occupants pour lequel un bâtiment, ou
une partie de bâtiment, est conçu.
Personnel de surveillance (supervisory staff) : occupants d'un bâtiment chargés de la
sécurité des autres occupants en vertu du plan de sécurité incendie.
Point d'éclair (flash point) : température minimale à laquelle un liquide dans un
récipient émet des vapeurs en concentration suffisante pour former, près de
sa surface, un mélange inflammable avec l'air (voir la sous-section 4.1.3. de la
division B).
Poste de distribution de carburant (fuel-dispensing station) : établissement, ou partie
d'établissement, où des réservoirs de carburant de véhicules, d'embarcations ou
d'hydravions sont approvisionnés en liquides inflammables ou en liquides combustibles
à partir d'équipement fixe.
Poste de distribution libre-service (self-service outlet) : poste de distribution de carburant,
sauf un poste marin de distribution de carburant, où le public manipule le distributeur.
Poste marin de distribution de carburant (marine fuel-dispensing station) : poste de
distribution de carburant où des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont
transvasés dans les réservoirs de carburant d'embarcations ou d'hydravions.
Poussière combustible (combustible dust) : poussières et particules inflammables
présentant un risque d'explosion.
Premier étage (first storey) : étage tel que défini par la norme en vigueur lors de la
construction ou de la transformation du bâtiment.
Protégé par gicleurs (sprinklered) : se dit d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment
comportant un système de gicleurs.
Puisard de confinement des déversements (spill containment sump) : moyen de
confinement étanche aux liquides destiné à recueillir, contenir et permettre d'évacuer
tout produit lors du remplissage.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division A
1-5
1.4.1.2.
Division A
Puisard de distributeur (dispenser sump) : moyen de confinement étanche aux liquides
destiné à être installé en dessous d'un dispositif de distribution afin de recueillir
toute fuite interne de liquide inflammable ou de liquide combustible qui pourrait
s'échapper du dispositif.
Puisard de transition (transition sump) : moyen de confinement souterrain étanche
aux liquides destiné à être installé aux points de raccordement mécanique ou de
transition afin de recueillir toute fuite interne de liquide inflammable ou de liquide
combustible.
Puisard de turbine (turbine sump) : moyen de confinement installé de façon à prévenir
l'infiltration d'eau, conçu pour donner accès à l'équipement et destiné à contenir
les fuites mineures.
Raffinerie (refinery) : toute usine de transformation dans laquelle des liquides inflammables
ou des liquides combustibles sont produits à partir de pétrole brut, y compris les aires
sur la même propriété où les produits obtenus sont mélangés, conditionnés ou
stockés à l'échelle commerciale.
Rayonnage (rack) : toute combinaison d'éléments verticaux, horizontaux ou diagonaux,
à tablettes pleines ou ajourées, fixés au bâtiment ou non et supportant des produits
entreposés.
Récipient fermé (closed container) : récipient qui est fermé au moyen d'un couvercle ou
d'un autre dispositif de sorte que ni liquide ni vapeur ne puissent s'en échapper à la
température normale.
Récipient sous pression (pressure vessel) : réservoir de stockage conçu pour des pressions
manométriques supérieures à 100 kPa.
Registre coupe-feu (fire damper) : dispositif d'obturation consistant en un registre
normalement maintenu ouvert, placé soit dans un réseau de distribution d'air, soit
dans un mur ou un plancher et conçu pour se fermer automatiquement en cas
d'incendie afin d'assurer l'intégrité de la séparation coupe-feu.
Réservoir de stockage (storage tank) : récipient d'une capacité supérieure à 230 L
servant au stockage de liquides inflammables ou de liquides combustibles et conçu pour
être installé à demeure.
Réservoir de stockage sous basse pression (low pressure storage tank) : réservoir de
stockage conçu pour des pressions manométriques allant de plus de 3,5 kPa à 100 kPa.
Réservoir de stockage sous pression atmosphérique (atmospheric storage tank) :
réservoir de stockage conçu pour des pressions allant de la pression atmosphérique
jusqu'à des pressions manométriques de 3,5 kPa.
Résidence privée pour aînés (private seniors' residence) : une résidence privée pour
aînés selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2)
soit une habitation destinée à des personnes âgées, une habitation destinée à des
personnes âgées de type unifamilial ou une résidence supervisée qui héberge des
personnes âgées, telles que définies à la division I.
Résidence supervisée (residential board and care occupancy) : un établissement de soins
autre qu'un hôpital, un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD),
une infirmerie, un centre de réadaptation ou une maison de repos, hébergeant en
chambre des personnes qui requièrent des services d'aide à la personne et qui
peuvent nécessiter une assistance pour leur évacuation (voir annexe du CNB 2005
mod. Québec).
Rue (street) : route, chemin, boulevard, promenade ou autre voie carrossable, d'une
largeur d'au moins 9 m, destiné au public et permettant l'accès du matériel de lutte
contre l'incendie.
Scène (stage) : espace conçu pour donner des représentations publiques et comportant
des possibilités de changement rapide de décors, un éclairage au plafond et
les installations permettant de réaliser des effets sonores et lumineux, séparé
généralement mais non obligatoirement de la salle par un mur d'avant-scène et
un rideau.
1-6
Division A
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division A
1.4.2.1.
Séparation coupe-feu (fire separation) : construction destinée à retarder la propagation
du feu (voir l'annexe A).
Sous-sol (basement) : un ou plusieurs étages d'un bâtiment situés au-dessous du premier
étage.
Structure gonflable (air-supported structure) : structure amovible constituée d'une
enveloppe souple et dont la forme et la rigidité sont obtenues par une pression d'air
et qui est installée pour une période maximale de 6 mois.
Suite (suite) : local constitué d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces
complémentaires et occupé par un seul locataire ou propriétaire; comprend les
logements, les chambres individuelles des motels, hôtels, maisons de chambres,
dortoirs et pensions de famille, de même que les magasins et les établissements
d'affaires constitués d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces (voir l'annexe A).
Tente (tent) : abri portatif amovible, en toile, que l'on dresse en plein air pour une
période maximale de 6 mois.
Tuyau de raccordement (flue pipe) : tuyau raccordant la buse d'un appareil à la cheminée.
Usage (occupancy) : utilisation réelle ou prévue d'un bâtiment, ou d'une partie de
bâtiment, pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.
Usage principal (major occupancy) : tel que défini par la norme applicable lors de la
construction ou de la transformation du bâtiment.
Usine de transformation (process plant) : établissement industriel où des matières,
y compris des liquides inflammables et des liquides combustibles ou des gaz, sont
produites ou utilisées dans un procédé (voir le tableau 3.2.7.1. de la division B).
Véhicule-citerne (tank vehicle) : autre véhicule qu'un wagon-citerne ou bateau-citerne,
comportant une citerne d'une capacité supérieure à 450 L montée dessus ou faisant
partie intégrante de celui-ci, et utilisé pour le transport de liquides inflammables ou de
liquides combustibles; comprend les camions, remorques et semi-remorques.
Vide technique (service space) : vide prévu dans un bâtiment pour dissimuler les
installations techniques telles que les dévaloirs, les conduits, les tuyaux, les gaines
ou le câblage, ou pour en faciliter la pose.
Vide technique vertical (vertical service space) : gaine essentiellement verticale prévue
dans un bâtiment pour l'installation des équipements mécaniques, électriques,
sanitaires et autres, comme les ascenseurs, les vide-ordures et les descentes de linge.
1.4.2.
Symboles et autres abréviations
1.4.2.1.
Symboles et autres abréviations
1)
Les symboles et autres abréviations utilisés dans le CNPI ont la signification qui
leur est assignée ci-après et à l'article 1.3.2.1. de la division B :
cm ................. centimètre
°C ................. degré Celsius
cSt ................. centistoke
CVCA .......... chauffage, ventilation et conditionnement d'air
h .................... heure
kg ................. kilogramme
kPa ............... kilopascal
L ................... litre
Lx ................. Lux
m .................. mètre
max. ............. maximum
min. .............. minimum
min ............... minute
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division A
1-7
1.5.1.1.
Division A
MJ ................. mégajoule
ml ................. millilitre
mm ............... millimètre
n° .................. numéro
pS/m ............. pico Siemens par mètre
s .................... seconde
St .................. stoke
s/o ................. sans objet
> .................... plus grand que
≤.................... plus petit ou égal à
% ................... pour cent
Section 1.5.
Documents incorporés par renvoi et
organismes cités
1.5.1.
Documents incorporés par renvoi
1.5.1.1.
Domaine d'application
1)
Les dispositions des documents incorporés par renvoi dans le CNPI, ainsi que
celles des documents incorporés par renvoi dans ces documents, ne s'appliquent que
dans la mesure où elles ont trait :
a)
aux bâtiments et aux installations; et
b)
aux objectifs et aux énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables
pertinentes de la division B correspondant au contexte où les renvois sont
incorporés.
(Voir l'annexe A.)
1.5.1.2.
Exigences incompatibles
1)
S'il y a des conflits entre les exigences d'un document incorporé par renvoi et
les exigences du CNPI, ce sont ces dernières qui prévalent.
1.5.1.3.
Éditions pertinentes
1)
Les éditions des documents qui sont incorporés par renvoi dans le CNPI sont
celles désignées à la sous-section 1.3.1. de la division B.
1.5.2.
Organismes cités
1.5.2.1.
Sigles
1)
Les sigles mentionnés dans le CNPI ont la signification qui leur est attribuée à
l'article 1.3.2.1. de la division B.
1-8
Division A
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division A
Partie 2
Objectifs
2.1.
Domaine d'application
2.1.1.
Domaine d'application ..................... 2-1
2.2.
Objectifs
2.2.1.
Objectifs ............................................ 2-1
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division A
Partie 2
Objectifs
Section 2.1.
Domaine d'application
2.1.1.
Domaine d'application
2.1.1.1.
Domaine d'application
1)
La présente partie s'applique à toutes les installations et à tous les bâtiments
visés par le CNPI (voir l'article 1.1.1.1.)
2.1.1.2.
Mise en application des objectifs
1)
Les objectifs décrits dans la présente partie s'appliquent :
a)
à toutes les installations et à tous les bâtiments visés par le CNPI (voir
l'article 1.1.1.1.); et
b)
seulement dans la mesure où ils ont trait à la conformité au CNPI, tel
qu'exigé à l'article 1.2.1.1.
Section 2.2.
Objectifs
2.2.1.
Objectifs
2.2.1.1.
Objectifs
1)
Les objectifs du CNPI sont ceux définis ci-après (voir l'annexe A) :
OS
Sécurité
Un objectif du CNPI est de limiter la probabilité qu'en raison de
circonstances particulières reliées au bâtiment ou à l'installation, une
personne se trouvant à l'intérieur ou à proximité du bâtiment ou de
l'installation soit exposée à un risque inacceptable de blessures.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division A
2-1
2.2.1.1.
Division A
OS1
Sécurité incendie
Un objectif du CNPI est de limiter la probabilité qu'en raison :
a) des activités reliées à la construction, à l'utilisation ou à la
démolition du bâtiment ou de l'installation;
b) de l'état d'éléments particuliers du bâtiment ou de
l'installation;
c) de la conception ou de la construction d'éléments
particuliers de l'installation relativement à certains dangers;
ou
d) des mesures de protection intégrées inadéquates pour
l'utilisation actuelle ou prévue du bâtiment;
une personne se trouvant à l'intérieur ou à proximité du bâtiment
ou de l'installation soit exposée à un risque inacceptable de
blessures sous l'effet d'un incendie. Les risques de blessures sous
l'effet d'un incendie dont traite le CNPI sont ceux causés par :
OS1.1 - le déclenchement d'un incendie ou une explosion
OS1.2 - un incendie ou une explosion touchant des aires
au-delà de son point d'origine
OS1.3 - l'effondrement d'éléments physiques provoqué par
un incendie ou une explosion
OS1.4 - la défaillance du système de sécurité incendie
OS1.5 - le retard ou l'impossibilité des personnes à se mettre
à l'abri en cas d'incendie
OS3
Sécurité liée à l'utilisation
Un objectif du CNPI est de limiter la probabilité qu'en raison :
a) des activités reliées à la construction, à l'utilisation ou à la
démolition du bâtiment ou de l'installation;
b) de l'état d'éléments particuliers du bâtiment ou de
l'installation;
c) de la conception ou de la construction d'éléments
particuliers de l'installation relativement à certains dangers;
ou
d) des mesures de protection intégrées inadéquates pour
l'utilisation actuelle ou prévue du bâtiment;
une personne se trouvant à l'intérieur ou à proximité du bâtiment
ou de l'installation soit exposée à un risque inacceptable de
blessures en raison de la présence de dangers. Les risques de
blessures en raison de la présence de dangers dont traite le CNPI
sont ceux causés par :
OS3.1 - un faux pas, une chute, un contact physique, une
noyade ou une collision
OS3.2 - le contact avec une substance ou une surface chaude
OS3.3 - le contact avec de l'équipement sous tension
OS3.4 - l'exposition à des substances dangereuses
OS3.7 - un retard ou l'impossibilité des personnes à se
mettre à l'abri en cas d'urgence (voir l'annexe A)
OH
Santé
Un objectif du CNPI est de limiter la probabilité qu'en raison de
circonstances particulières reliées au bâtiment ou à l'installation, une
personne soit exposée à un risque inacceptable de maladies.
2-2
Division A
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division A
2.2.1.1.
OH5
Confinement des substances dangereuses
Un objectif du CNPI est de limiter la probabilité qu'en raison :
a) des activités reliées à la construction, à l'utilisation ou à la
démolition du bâtiment ou de l'installation;
b) de l'état d'éléments particuliers du bâtiment ou de
l'installation;
c) de la conception ou de la construction d'éléments
particuliers de l'installation relativement à certains dangers;
ou
d) des mesures de protection intégrées inadéquates pour
l'utilisation actuelle ou prévue du bâtiment;
le public soit exposé à un risque inacceptable de maladies en
raison de l'échappement de substances dangereuses.
OP
Protection des bâtiments et des installations contre
l'incendie
Un objectif du CNPI est de limiter la probabilité qu'en raison de
circonstances particulières reliées au bâtiment ou à l'installation, le
bâtiment ou l'installation soit exposé à un risque inacceptable de
dommages sous l'effet d'un incendie.
OP1
Protection du bâtiment ou de l'installation contre l'incendie
Un objectif du CNPI est de limiter la probabilité qu'en raison :
a) des activités reliées à la construction, à l'utilisation ou à la
démolition du bâtiment ou de l'installation;
b) de l'état d'éléments particuliers du bâtiment ou de
l'installation;
c) de la conception ou de la construction d'éléments
particuliers de l'installation relativement à certains dangers;
ou
d) des mesures de protection intégrées inadéquates pour
l'utilisation actuelle ou prévue du bâtiment;
le bâtiment ou l'installation soit exposé à un risque inacceptable de
dommages sous l'effet d'un incendie. Les risques de dommages
sous l'effet d'un incendie dont traite le CNPI sont ceux causés
par :
OP1.1 - le déclenchement d'un incendie ou une explosion
OP1.2 - un incendie ou une explosion touchant des aires
au-delà de son point d'origine
OP1.3 - l'effondrement d'éléments physiques provoqué par
un incendie ou une explosion
OP1.4 - la défaillance du système de sécurité incendie
OP3
Protection des installations ou des bâtiments voisins contre
l'incendie
Un objectif du CNPI est de limiter la probabilité qu'en raison :
a) des activités reliées à la construction, à l'utilisation ou à la
démolition du bâtiment ou de l'installation;
b) de l'état d'éléments particuliers du bâtiment ou de
l'installation;
c) de la conception ou de la construction d'éléments
particuliers de l'installation relativement à certains dangers;
ou
d) des mesures de protection intégrées inadéquates pour
l'utilisation actuelle ou prévue du bâtiment;
les installations ou les bâtiments voisins soient exposés à un risque
inacceptable de dommages sous l'effet d'un incendie. Les risques
de dommages aux installations ou aux bâtiments voisins sous
l'effet d'un incendie dont traite le CNPI sont ceux causés par :
OP3.1 - un incendie ou une explosion touchant des aires
au-delà du bâtiment ou de l'installation d'origine
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division A
2-3
2-4
Division A
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division A
Partie 3
Énoncés fonctionnels
3.1.
Domaine d'application
3.1.1.
Domaine d'application ..................... 3-1
3.2.
Énoncés fonctionnels
3.2.1.
Énoncés fonctionnels ...................... 3-1
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division A
Partie 3
Énoncés fonctionnels
Section 3.1.
Domaine d'application
3.1.1.
Domaine d'application
3.1.1.1.
Domaine d'application
1)
La présente partie s'applique à toutes les installations et à tous les bâtiments
visés par le CNPI (voir l'article 1.1.1.1.).
3.1.1.2.
Domaine d'application des énoncés fonctionnels
1)
Les énoncés fonctionnels décrits dans la présente partie s'appliquent :
a)
à toutes les installations et à tous les bâtiments visés par le CNPI (voir
l'article 1.1.1.1.); et
b)
seulement dans la mesure où ils ont trait à la conformité au CNPI, tel
qu'exigé à l'article 1.2.1.1.
Section 3.2.
Énoncés fonctionnels
3.2.1.
Énoncés fonctionnels
3.2.1.1.
Énoncés fonctionnels
1)
L'atteinte des objectifs du CNPI est assurée par des mesures, comme celles
décrites dans les solutions acceptables de la division B, dont le but est de permettre au
bâtiment, à l'installation ou à ses éléments, de remplir les fonctions énoncées ci-dessous
(voir l'annexe A) :
F01
Réduire au minimum le risque d'inflammation accidentelle.
F02
Limiter la gravité et les effets d'un incendie ou d'une explosion.
F03
Retarder les effets d'un incendie dans les aires au-delà de son
point d'origine.
F04
Retarder la défaillance ou l'effondrement provoqué par les effets
d'un incendie.
F05
Retarder les effets d'un incendie dans les voies d'évacuation
d'urgence.
F06
Retarder les effets d'un incendie dans les installations
d'avertissement, d'extinction et d'intervention d'urgence.
F10
Faciliter le déplacement rapide des personnes vers un lieu sûr
en cas d'urgence.
F11
Aviser rapidement les occupants de la nécessité de prendre les
mesures pertinentes en cas d'urgence.
F12
Faciliter l'intervention d'urgence.
F13
Aviser rapidement les intervenants en cas d'urgence de la
nécessité de prendre les mesures pertinentes.
F20
Supporter les charges et les forces prévues et y résister.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division A
3-1
3.2.1.1.
Division A
F21
Limiter les variations dimensionnelles ou s'y adapter.
F22
Limiter le mouvement sous l'effet des charges et des forces
prévues.
F30
Réduire au minimum le risque que des personnes subissent des
blessures en raison d'un faux pas, d'une chute, d'un contact
physique, d'une noyade ou d'une collision.
F31
Réduire au minimum le risque que des personnes subissent
des blessures en raison d'un contact avec des surfaces ou des
substances chaudes.
F32
Réduire au minimum le risque que des personnes subissent
des blessures en raison d'un contact avec de l'équipement sous
tension.
F34
Décourager l'entrée ou l'accès importun ou y résister.
F36
Réduire au minimum le risque que des personnes soient prises
au piège dans un espace clos.
F40
Limiter la quantité d'agents contaminants présents.
F43
Réduire au minimum le risque d'échappement de substances
dangereuses.
F44
Limiter la propagation des substances dangereuses au-delà de
l'endroit d'où elles se sont échappées.
F51
Maintenir une température adéquate de l'air et des surfaces.
F52
Maintenir un taux d'humidité relative adéquat.
F53
Maintenir des différences de pression d'air adéquates entre
l'intérieur et l'extérieur.
F80
Résister à la détérioration causée par les conditions d'utilisation
prévues.
F81
Réduire au minimum le risque d'un défaut de fonctionnement,
d'une obstruction, de dommages, d'une altération et d'une
utilisation insuffisante ou mauvaise.
F82
Réduire au minimum le risque de performance inadéquate
résultant d'un entretien déficient ou inexistant.
3-2
Division A
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division A
Annexe A
Notes explicatives
A-1.1.1.1. 1)
Domaine d'application du CNPI. Le CNPI vise les installations et les bâtiments, qu'ils
soient occupés ou non. Aux fins du paragraphe 1.1.1.1. 1), le terme « installation » est utilisé au sens le plus
large et comprend tous les lieux qui ne sont pas inclus dans la définition de « bâtiment » du CNPI, comme les
aires extérieures et souterraines, les structures et l'équipement. Ces « installations » sont souvent associées aux
activités de fabrication, de distribution et de stockage.
Le CNPI contient des renvois au CNB pour la conception, la construction et l'installation de nombreux
dispositifs de protection contre l'incendie. Les exigences du CNB sont d'abord destinées à être appliquées aux
nouveaux bâtiments. Leur application rétroactive à des locaux existants, telle qu'elle est prescrite par le CNPI,
peut présenter des difficultés. Le CNPI vise donc à assurer un degré équivalent de sécurité plutôt qu'une
conformité stricte. Son application à l'amélioration d'installations existantes devrait être laissée au jugement de
l'autorité compétente qui devra examiner chaque cas au mérite.
Le CNPI stipule que c'est le propriétaire ou son mandataire autorisé qui a la responsabilité d'en appliquer les
dispositions (voir l'article 2.2.1.1. de la division C). Toutefois, on s'attend à ce que le propriétaire communique
avec l'autorité compétente, laquelle est en mesure d'évaluer l'importance relative des variantes aux exigences du
CNB.
A-1.2.1.1. 1)a)
Conformité au CNPI au moyen de solutions acceptables. S'il peut être
démontré que la conception d'un bâtiment (matériaux, composants, ensembles de construction ou systèmes)
satisfait à toutes les dispositions des solutions acceptables pertinentes de la division B (si, par exemple, elle est
conforme à toutes les dispositions pertinentes d'une norme incorporée par renvoi), on juge que la conception
satisfait aux objectifs et aux énoncés fonctionnels liés aux dispositions en question et, par conséquent, qu'elle
est conforme aux exigences du CNPI. En fait, si on peut déterminer qu'une conception satisfait aux exigences
de toutes les solutions acceptables pertinentes de la division B, il est inutile de se reporter aux objectifs et aux
énoncés fonctionnels de la division A pour déterminer la conformité de la conception.
A-1.2.1.1. 1)b)
Conformité au CNPI au moyen de solutions de rechange. Une conception qui
diffère des solutions acceptables de la division B doit être considérée comme une « solution de rechange ». Il faut
démontrer que cette solution de rechange traite des mêmes aspects que les solutions acceptables pertinentes de
la division B, y compris les objectifs et énoncés fonctionnels qui y sont attribués. Toutefois, comme les objectifs et
les énoncés fonctionnels sont entièrement exprimés en des termes qualitatifs, il n'est pas possible de démontrer
qu'une solution de rechange y est conforme. C'est pourquoi l'alinéa 1.2.1.1. 1)b) indique que la division B établit
de façon quantitative les performances que les solutions de rechange doivent atteindre. Dans de nombreux cas,
ces performances ne sont pas définies de façon très précise dans les solutions acceptables. En fait, elles sont
définies beaucoup moins précisément que dans un véritable code axé sur la performance, qui contiendrait un
objectif de performance quantitative et prescrirait des méthodes de mesure de tous les aspects de la performance
d'un bâtiment. Quoi qu'il en soit, l'alinéa 1.2.1.1. 1)b) précise qu'un effort doit être fourni pour démontrer que la
performance de la solution de rechange n'est pas seulement « acceptable », mais qu'elle est « équivalente » à
celle d'une conception qui satisferait aux exigences des solutions acceptables pertinentes de la division B.
En ce sens, c'est la division B qui fixe la limite entre les risques acceptables et les risques « inacceptables »
mentionnés dans le libellé des objectifs des codes. Il s'agit du risque qui demeure une fois que les solutions
acceptables pertinentes de la division B ont été mises en application et qui représente le niveau résiduel de
risque jugé acceptable au Canada par le vaste éventail des personnes qui ont participé à l'élaboration du
CNPI par voie de consensus.
Cette annexe n'est présentée qu'à des fins explicatives et ne fait pas partie des exigences du CNPI. Les numéros en
caractères gras correspondent aux exigences applicables de la présente division.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division A
A-1
A-1.4.1.2. 1)
Division A
Niveau de performance requis
Lorsque la division B offre le choix entre plusieurs conceptions, il est probable que les conceptions en
question ne permettront pas toutes d'atteindre exactement le même niveau de performance. Parmi les
conceptions possibles qui satisfont aux solutions acceptables de la division B, celle qui offre le niveau de
performance le plus bas doit normalement être utilisée pour établir le niveau minimal de performance
acceptable qui servira lors de l'évaluation de la conformité au CNPI des solutions de rechange.
Une même conception peut parfois être utilisée comme solution de rechange à différents groupes de
solutions acceptables de la division B. Dans ce cas, le niveau de performance exigé pour la solution de
rechange doit être au moins équivalent au niveau de performance général établi par tous les groupes de
solutions acceptables pertinentes considérés comme un tout.
Chaque disposition de la division B a été analysée afin d'en déterminer le champ d'application et le but
visé. Les énoncés d'application et les énoncés d'intention découlant de l'analyse précisent les conséquences
indésirables que chaque disposition vise à écarter. Ces énoncés ne constituent pas une composante de
portée légale du CNPI; ils sont plutôt fournis à titre consultatif et peuvent aider les utilisateurs du CNPI à
établir les niveaux de performance que doivent atteindre les solutions de rechange. Ils sont offerts dans la
version électronique du CNPI et dans un document distinct intitulé « Supplément au CNPI 2010 : Énoncés
d'application et énoncés d'intention », offert uniquement en ligne à www.codesnationaux.ca.
Aspects de la performance
Il est possible d'établir des critères pour des types particuliers de conceptions (certains types de matériaux,
de composants, d'ensembles de construction ou de systèmes) au moyen d'un sous-groupe des solutions
acceptables de la division B. Ces sous-groupes de solutions acceptables sont souvent attribués à un même
objectif, comme l'objectif « Sécurité incendie ». Dans certains cas, les conceptions normalement utilisées
pour satisfaire aux exigences de ce sous-groupe de solutions comportent aussi des avantages qui peuvent
être reliés à d'autres objectifs, comme l'objectif « Protection du bâtiment ou de l'installation contre le
feu ». Cependant, si aucune des solutions acceptables pertinentes n'est liée à l'objectif OP1, « Protection
du bâtiment ou de l'installation contre le feu », les solutions de rechange proposées pour remplacer ces
solutions acceptables ne doivent pas nécessairement présenter les mêmes avantages relatifs à la protection
du bâtiment ou de l'installation contre le feu. Autrement dit, les solutions acceptables de la division B
établissent les niveaux de performance acceptables relativement à la conformité au CNPI pour les seuls
aspects définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels auxquels ces solutions acceptables sont attribuées.
Solutions acceptables pertinentes
En démontrant qu'une solution de rechange offre une performance équivalente à celle d'une conception
conforme aux solutions acceptables pertinentes de la division B, il ne faut pas limiter l'évaluation de la
solution en question à la comparaison aux solutions acceptables pour lesquelles une solution de rechange
est proposée. Il se peut fort bien que des solutions acceptables décrites ailleurs dans le CNPI s'appliquent
également. Il peut être démontré que la solution de rechange proposée offre une performance équivalente à
la solution acceptable la plus évidente qu'elle remplace, sans offrir toutefois une performance aussi bonne
que d'autres solutions acceptables pertinentes. Par exemple, l'installation de gicleurs destinés à protéger le
mur extérieur d'un bâtiment peut permettre le stockage de matières combustibles plus près du mur que
ne le permettrait autrement le CNPI. Toutefois, ce dégagement plus faible pourrait aller à l'encontre des
dispositions visant l'accès par les pompiers et prescrites ailleurs dans le CNPI. Il faut tenir compte de toutes
les solutions acceptables pertinentes pour établir la conformité à une solution de rechange.
A-1.4.1.2. 1)
Termes définis.
Degré de résistance au feu
L'évaluation des constructions doit s'effectuer selon des conditions d'essai convenues, car il est très
difficile de mesurer sur place leur résistance au feu. Un degré de résistance au feu donné n'indique pas
nécessairement le temps réel pendant lequel un ensemble résisterait au cours d'un incendie dans un
bâtiment, mais plutôt celui pendant lequel cet ensemble doit résister au feu dans des conditions d'essai
données.
A-2
Division A
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division A
A-1.5.1.1. 1)
Îlot de stockage
La largeur des allées secondaires permettant d'accéder aux produits stockés dans un îlot de stockage peut
être déterminée par les méthodes de manutention ou par d'autres critères, comme la largeur minimale pour
l'accès aux issues ou le matériel de lutte contre les incendies.
Issue
Les issues comprennent les portes ou baies de portes donnant directement sur un escalier d'issue ou sur
l'extérieur. Dans le cas des issues conduisant à un bâtiment distinct, les issues comprennent les vestibules,
passages piétons, passerelles et balcons.
Local technique
Les locaux techniques comprennent notamment les chaufferies, les locaux des incinérateurs, les locaux
de réception des ordures, les locaux d'appareils de chauffage ou de conditionnement d'air, les salles de
pompage, les salles de compresseurs et les locaux d'équipement électrique. Les locaux abritant de la
machinerie d'ascenseur et les buanderies communes ne sont pas considérés comme des locaux techniques.
Séparation coupe-feu
Une séparation coupe-feu ne comporte pas nécessairement un degré de résistance au feu.
Suite
Le terme « suite » s'applique à un local occupé soit par un locataire, soit par un propriétaire. Dans les
immeubles d'appartements en copropriété, chaque logement est considéré comme une suite. Pour que les
pièces d'une suite soient considérées comme complémentaires, elles doivent être relativement rapprochées
les unes des autres et directement accessibles par une porte commune, ou indirectement par un corridor, un
vestibule ou un autre accès semblable.
Le terme « suite » ne s'applique pas aux locaux techniques, aux buanderies communes et aux salles de
loisirs communes qui ne sont pas réservés à l'usage d'un seul locataire ou propriétaire dans le contexte du
CNPI. De même, le terme « suite » ne s'applique habituellement pas aux locaux de bâtiments comme des
écoles et des hôpitaux puisque ces locaux sont sous la responsabilité d'un même locataire ou propriétaire.
Or, une pièce qui est occupée par un seul locataire est considérée comme une suite. Un compartiment ou
espace d'entreposage dans un mini-entrepôt est une suite. Dans une maison de repos, une pièce peut être
considérée comme une suite si elle est réservée à l'usage d'un seul locataire. Par contre, ce n'est pas le cas
d'une chambre d'hôpital étant donné que le patient qui l'occupe ne peut disposer des lieux à sa guise, même
s'il doit payer à l'hôpital un tarif journalier pour en utiliser les installations, y compris la chambre.
Certaines dispositions du CNB empruntent l'expression « pièce ou suite » (pour les distances de parcours
par exemple). Cela signifie que ces exigences s'appliquent aux pièces contenues dans une suite de même
qu'à la suite elle-même et aux pièces qui peuvent se trouver à l'extérieur de la suite. À certains endroits,
l'expression « les suites et les pièces ne faisant pas partie d'une suite » est utilisée (par exemple pour
l'installation des détecteurs de chaleur et des détecteurs de fumée). Ces exigences s'appliquent alors aux
suites individuelles selon la définition mais non à toutes les pièces desservant une suite. Les pièces ne faisant
pas partie d'une suite comprennent les buanderies et salles de loisirs communes, de même que les locaux
techniques, lesquels ne sont pas considérés comme des pièces occupées par un locataire ou un propriétaire.
A-1.5.1.1. 1)
Domaine d'application des documents incorporés par renvoi. Les documents
incorporés par renvoi dans le CNPI peuvent comprendre des dispositions visant une vaste gamme de sujets, y
compris des sujets qui ne sont pas liés aux objectifs et aux énoncés fonctionnels mentionnés respectivement dans
les parties 2 et 3 de la division A, comme la protection des produits stockés contre les dommages ou les pertes
causés par le feu. Le paragraphe 1.5.1.1. 1) explique que, bien que le fait d'incorporer un document par renvoi
dans le CNPI fasse généralement en sorte que les dispositions de ce document deviennent partie prenante du
CNPI, il faut exclure les dispositions qui ne visent pas les bâtiments et les installations ou les objectifs et les
énoncés fonctionnels attribués aux dispositions de la division B où le document est incorporé par renvoi.
En outre, de nombreux documents incorporés par renvoi dans le CNPI contiennent eux-mêmes des renvois
à d'autres documents qui peuvent, à leur tour, incorporer d'autres documents par renvoi. Il est possible que
ces documents secondaires et tertiaires incorporés par renvoi contiennent des dispositions qui ne sont pas
liées aux bâtiments et aux installations ou aux objectifs et aux énoncés fonctionnels du CNPI : peu importe
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division A
A-3
A-2.2.1.1. 1)
Division A
l'emplacement de ces documents dans la suite des renvois, ces dispositions ne font pas partie de l'intention du
paragraphe 1.5.1.1. 1) de la division A.
A-2.2.1.1. 1)
Objectifs.
Listes des objectifs
Tout numéro manquant dans la liste des objectifs s'explique par le fait qu'une liste principale d'objectifs a
été dressée pour les trois codes nationaux principaux, soit le Code national du bâtiment, le CNPI et le Code
national de la plomberie, mais que tous les objectifs ne s'appliquent pas nécessairement aux trois codes.
Le bâtiment ou l'installation
Lorsque l'expression « le bâtiment ou l'installation » est utilisée dans le libellé des objectifs, elle renvoie au
bâtiment ou à l'installation pour lequel la conformité au CNPI est évaluée.
Urgence
Dans le contexte de la sécurité dans les bâtiments ou les installations, l'expression « urgence » signifie
souvent « en cas d'incendie ». Toutefois, dans le libellé de l'objectif OS3.7, il est évident que le CNPI traite
de tout type d'urgence qui exigerait une évacuation rapide du bâtiment ou de l'installation, comme une
alerte à la bombe ou la présence d'intrus.
A-3.2.1.1. 1)
Énoncés fonctionnels.
Liste des énoncés fonctionnels
Les énoncés fonctionnels numérotés sont réunis de manière à traiter de fonctions concernant des sujets
étroitement liés. Par exemple, le premier groupe traite des risques d'incendie tandis que le deuxième porte
sur l'évacuation et l'intervention d'urgence, etc. Il se peut que la numérotation ne soit pas consécutive pour
les raisons suivantes :
- Chaque groupe renferme des numéros non utilisés réservés à la création éventuelle d'énoncés
fonctionnels supplémentaires au sein de ce groupe.
- Une liste principale d'énoncés fonctionnels a été dressée pour les trois codes nationaux principaux,
soit le Code national du bâtiment, le CNPI et le Code national de la plomberie, mais tous les énoncés
fonctionnels ne s'appliquent pas nécessairement aux trois codes.
A-4
Division A
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
Solutions acceptables
Division B
Partie 1
Généralités
1.1.
Généralités
1.1.1.
Domaine d'application ..................... 1-1
1.1.2.
Objectifs et énoncés fonctionnels .. 1-1
1.2.
Termes et abréviations
1.2.1.
Définitions ......................................... 1-1
1.2.2.
Symboles et autres abréviations .... 1-1
1.3.
Documents incorporés
par renvoi et organismes
cités
1.3.1.
Documents incorporés par renvoi .. 1-2
1.3.2.
Organismes cités ............................. 1-9
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
Partie 1
Généralités
Section 1.1.
Généralités
1.1.1.
Domaine d'application
1.1.1.1.
Domaine d'application
1)
La présente partie s'applique à toutes les installations et à tous les bâtiments
visés par le CNPI (voir l'article 1.1.1.1. de la division A).
1.1.2.
Objectifs et énoncés fonctionnels
1.1.2.1.
Attribution aux solutions acceptables
1)
Aux fins de l'établissement de la conformité au CNPI en vertu de
l'alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la division A, les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués
aux solutions acceptables de la division B sont ceux mentionnés aux sections 2.14., 3.4.,
4.12., 5.7., 6.8. et 7.4., (voir l'annexe A).
Section 1.2.
Termes et abréviations
1.2.1.
Définitions
1.2.1.1.
Termes non définis
1)
Les termes utilisés dans la division B qui ne sont pas définis à l'article 1.4.1.2. de
la division A ont la signification qui leur est communément assignée par les divers
métiers et professions compte tenu du contexte.
2)
Les objectifs et les énoncés fonctionnels mentionnés dans la division B sont ceux
décrits aux parties 2 et 3 de la division A.
3)
Les solutions acceptables mentionnées dans la division B sont les dispositions
décrites aux parties 2 à 7.
1.2.1.2.
Termes définis
1)
Les termes définis, en italique dans la division B, ont la signification qui leur est
assignée à l'article 1.4.1.2. de la division A.
1.2.2.
Symboles et autres abréviations
1.2.2.1.
Symboles et autres abréviations
1)
Les symboles et autres abréviations utilisés dans la division B ont la signification
qui leur est assignée à l'article 1.4.2.1. de la division A et à l'article 1.3.2.1.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
1-1
1.3.1.1.
Division B
Section 1.3.
Documents incorporés par renvoi et
organismes cités
1.3.1.
Documents incorporés par renvoi
1.3.1.1.
Date d'entrée en vigueur
1)
Sauf indication contraire ailleurs dans le CNPI, les documents incorporés par
renvoi doivent inclure toutes les modifications, révisions, confirmations et nouvelles
approbations ainsi que tous les addendas et suppléments en vigueur au 30 septembre
2009.
1.3.1.2.
Éditions pertinentes
1)
Les éditions des documents qui sont incorporés par renvoi dans le CNPI sont
celles désignées au tableau 1.3.1.2. (voir l'annexe A).
Tableau 1.3.1.2.
Documents incorporés par renvoi dans le Code national de prévention des incendies - Canada 2010
Faisant partie intégrante du paragraphe 1.3.1.2. 1)
Organisme
Désignation(1)
Titre(2)
Renvoi
API
5L-2007
Line Pipe
4.5.2.1. 4)
API
12B-2008
Bolted Tanks for Storage of Production Liquids
4.3.1.2. 1)
API
12D-2008
Field Welded Tanks for Storage of Production Liquids
4.3.1.2. 1)
API
12F-2008
Shop Welded Tanks for Storage of Production Liquids
4.3.1.2. 1)
API
620-2008
Design and Construction of Large, Welded, Low-Pressure Storage
Tanks
4.3.1.3. 1)
API
650-2007
Welded Tanks for Oil Storage
4.3.1.2. 1)
API
653-2009
Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction
Tableau 4.4.1.2.B.
API
1104-2005
Welding of Pipelines and Related Facilities
4.5.5.2. 1)
API
2000-1998
Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks:
Nonrefrigerated and Refrigerated
4.3.4.1. 1)
ASME
BPVC-2007
Boiler and Pressure Vessel Code
4.3.1.3. 1)
4.5.9.5. 2)
4.5.9.6. 1)
ASME
B16.5-2003
Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS ½ Through NPS 24
Metric/Inch Standard
4.5.5.3. 1)
ASME
B31.3-2008
Process Piping
4.5.2.1. 5)
ASME/CSA
ASME A17.1-2007/CSA B44-07
Safety Code for Elevators and Escalators
7.2.2.1. 2)
ASTM
A 53/A 53M-07
Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and
Seamless
4.5.2.1. 4)
ASTM
A 193/A 193M-08b
Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting Materials for High Temperature
or High Pressure Service and Other Special Purpose Applications
4.5.5.4. 1)
ASTM
D 56-05
Flash Point by Tag Closed Cup Tester
4.1.3.1. 1)
ASTM
D 93-08
Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester
4.1.3.1. 2)
ASTM
D 323-08
Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method)
1.4.1.2. 1)(3)
ASTM
D 3278-96e1
Flash Point of Liquids by Small Scale Closed-Cup Apparatus
4.1.3.1. 4)
ASTM
D 3828-07a
Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester
4.1.3.1. 3)
1-2
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
1.3.1.2.
Tableau 1.3.1.2. (suite)
Organisme
Désignation(1)
Titre(2)
Renvoi
CCCBPI
CNRC 40383F
Guide de l'utilisateur - CNB 1995, Protection contre l'incendie,
sécurité des occupants et accessibilité (Partie 3)
7.1.1.2. 2)
7.2.3.1. 1)
7.2.3.3. 1)
7.3.2.1. 1)
7.3.3.1. 1)
7.3.4.1. 1)
7.3.5.1. 1)
7.3.6.1. 1)
7.3.7.1. 1)
7.3.8.1. 1)
7.3.9.1. 1)
7.3.10.1. 1)
7.3.11.1. 1)
7.3.12.1. 1)
7.3.13.1. 1)
7.3.14.1. 1)
7.3.15.1. 1)
CCCBPI
CNRC 53301F
Code national du bâtiment - Canada 2010
1.3.3.2. 1)(3)
1.4.1.2. 1)(3)
2.1.2.1. 1)
2.1.3.1. 1)
2.1.3.2. 1)
2.1.3.4. 1)
2.1.3.6. 1)
2.1.3.8. 1)
2.2.1.1. 1)
2.2.1.1. 2)
2.2.1.1. 3)
2.2.2.1. 1)
2.2.2.1. 2)
2.2.2.4. 2)
2.3.1.1. 1)
2.3.1.2. 1)(4)
2.3.1.4. 1)
2.4.1.2. 1)
2.5.1.1. 1)
2.6.1.1. 1)
2.6.1.5. 1)
2.6.1.9. 1)
2.6.2.1. 1)
2.7.1.1. 1)
2.7.1.2. 1)
2.7.1.4. 2)
2.7.3.1. 1)
2.8.1.1. 1)
2.8.2.4. 1)
2.8.2.5. 2)
2.8.3.1. 1)
2.8.3.2. 1)
2.9.1.1. 1)
2.9.3.6. 1)
2.10.1.1. 1)
2.11.1.1. 1)
2.13.2.1. 1)
3.1.4.1. 1)
3.2.4.2. 1)
3.2.6.2. 1)
3.2.7.5. 6)
3.2.7.5. 7)
3.2.7.8. 1)
3.2.7.12. 3)
3.2.8.2. 1)
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
1-3
1.3.1.2.
Division B
Tableau 1.3.1.2. (suite)
Organisme
Désignation(1)
Titre(2)
Renvoi
CCCBPI
CNRC 53301F
Code national du bâtiment - Canada 2010 (suite)
3.2.8.3. 1)
3.2.9.2. 1)
3.2.9.2. 2)
3.2.9.2. 3)
3.2.9.2. 5)
3.3.2.5. 1)
4.1.7.1. 1)
4.2.7.5. 2)
4.2.9.5. 1)
4.2.11.3. 1)
4.3.2.4. 2)
4.3.3.2. 1)
4.3.14.4. 1)
4.5.6.10. 2)
4.5.8.2. 3)
4.6.3.3. 2)
4.6.3.3. 3)
4.9.3.2. 1)
4.10.2.1. 1)
5.1.3.1. 1)
5.3.3.4. 1)
5.5.2.2. 1)
5.5.4.2. 1)
5.5.4.3. 1)
5.5.4.4. 1)
5.6.1.6. 1)
5.6.1.6. 2)
5.6.1.8. 2)
5.6.1.20. 1)
7.1.1.1. 1)
7.1.1.2. 1)
7.1.1.2. 2)
7.1.1.4. 2)
CCSN
DORS/2000-209
Règlement sur la sécurité nucléaire
3.1.1.2. 1)
CSA
B51-09
Code sur les chaudières, les appareils et les tuyauteries sous pression
4.3.1.3. 2)
CSA
CAN/CSA-B108-99
Centres de ravitaillement de gaz naturel : Code d'installation
4.6.1.1. 2)
CSA
B139-04
Code d'installation des appareils de combustion au mazout
4.1.1.1. 3)
4.3.13.6. 1)
5.6.1.10. 1)
CSA
CAN/CSA-B149.1-05
Code d'installation du gaz naturel et du propane
3.1.1.4. 2)
3.1.1.4. 3)
4.6.1.1. 2)
5.6.1.10. 1)
CSA
CAN/CSA-B149.2-05
Code sur le stockage et la manipulation du propane
3.1.1.4. 2)
3.2.8.2. 3)
4.6.1.1. 2)
CSA
CAN/CSA-B149.5-05
Code d'installation des réservoirs et des systèmes d'alimentation en
propane sur les véhicules routiers
2.4.4.3. 1)
CSA
B306-M1977
Réservoirs de carburant portatifs pour bateaux
4.2.3.1. 1)
CSA
B346-M1980
Power-Operated Dispensing Devices for Flammable Liquids
4.6.3.1. 1)
CSA
B376-M1980
Réservoirs portatifs pour l'essence et autres combustibles de pétrole
4.2.3.1. 1)
CSA
B620-03
Citernes routières et citernes amovibles pour le transport des
marchandises dangereuses
4.2.3.1. 1)
1-4
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
1.3.1.2.
Tableau 1.3.1.2. (suite)
Organisme
Désignation(1)
Titre(2)
Renvoi
CSA
C22.1-09
Code canadien de l'électricité, Première partie
4.1.4.1. 1)
4.1.4.1. 2)
5.1.2.1. 1)
5.1.2.2. 1)
5.3.1.2. 2)
5.3.1.2. 3)
5.3.1.10. 2)
5.5.3.4. 1)
5.6.1.9. 3)
CSA
CAN/CSA-C282-05
Alimentation électrique de secours des bâtiments
6.5.1.1. 1)
6.5.1.4. 1)
CSA
CAN/CSA-W117.2-06
Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes
5.2.1.1. 2)
CSA
Z32-04
Sécurité en matière d'électricité et réseaux électriques essentiels des
établissements de santé
6.5.1.1. 2)
CSA
Z245.1-07
Steel Pipe
4.5.2.1. 4)
ICPP
1990
Système d'encodage par couleurs pour identifier les produits
pétroliers contenus dans le matériel ou les véhicules
4.3.1.7. 1)
4.5.4.1. 3)
4.5.7.6. 1)
NACE
RP0285-2002
Corrosion Control of Underground Storage Tank Systems by Cathodic
Protection
4.3.10.1. 1)
NACE
SP0169-2007
Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic
Piping Systems
4.5.3.1. 1)
NFPA
10-2007
Portable Fire Extinguishers (sauf la sous-section 4.4.1)
2.1.5.1. 2)
6.2.1.1. 1)
NFPA
11-2005
Low-, Medium-, and High-Expansion Foam
2.1.3.5. 3)
4.3.2.5. 2)
NFPA
12-2005
Carbon Dioxide Extinguishing Systems
2.1.3.5. 3)
NFPA
12A-2009
Halon 1301 Fire Extinguishing Systems
2.1.3.5. 3)
NFPA
12B-1990
Halon 1211 Fire Extinguishing Systems
2.1.3.5. 3)
NFPA
13-2007
Installation of Sprinkler Systems
3.2.1.1. 1)
3.2.2.4. 3)
3.2.3.3. 1)
3.2.4.3. 1)
3.2.6.3. 4)
NFPA
15-2007
Water Spray Fixed Systems for Fire Protection
2.1.3.5. 4)
4.3.2.5. 2)
NFPA
16-2007
Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems
2.1.3.5. 4)
NFPA
17-2009
Dry Chemical Extinguishing Systems
2.1.3.5. 3)
NFPA
17A-2009
Wet Chemical Extinguishing Systems
2.1.3.5. 3)
NFPA
18-2006
Wetting Agents
2.1.3.5. 5)
NFPA
25-2008
Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection
Systems
6.4.1.1. 1)
NFPA
30-2008
Flammable and Combustible Liquids Code
4.2.7.6. 1)
NFPA
30B-2007
Manufacture and Storage of Aerosol Products
3.2.5.2. 1)
3.2.5.5. 1)
NFPA
32-2007
Drycleaning Plants
5.4.2.1. 1)
NFPA
33-2007
Spray Application Using Flammable or Combustible Materials
5.4.5.2. 1)
NFPA
34-2007
Dipping and Coating Processes Using Flammable or Combustible
Liquids
5.4.6.2. 1)
NFPA
37-2006
Installation and Use of Stationary Combustion Engines and Gas
Turbines
4.3.13.2. 1)
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
1-5
1.3.1.2.
Division B
Tableau 1.3.1.2. (suite)
Organisme
Désignation(1)
Titre(2)
Renvoi
NFPA
45-2011
Fire Protection for Laboratories Using Chemicals
5.5.1.1. 2)
5.5.2.2. 2)
5.5.4.2. 3)
5.5.4.3. 1)
5.5.5.1. 4)
5.5.5.2. 4)
NFPA
51-2007
Design and Installation of Oxygen-Fuel Gas Systems for Welding,
Cutting, and Allied Processes
5.2.2.4. 1)
NFPA
68-2007
Explosion Protection by Deflagration Venting
3.2.8.2. 1)
4.2.9.5. 1)
4.3.14.3. 1)
4.9.3.1. 1)
4.9.4.2. 1)
5.3.1.6. 2)
NFPA
69-2008
Explosion Prevention Systems
4.3.2.5. 2)
4.9.4.2. 1)
5.3.1.7. 2)
NFPA
82-2009
Incinerators and Waste and Linen Handling Systems and Equipment
2.6.2.2. 1)
NFPA
86-2007
Ovens and Furnaces
5.4.1.2. 1)
NFPA
91-2004
Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists, and
Noncombustible Particulate Solids
3.2.2.3. 5)
4.1.7.2. 5)
NFPA
96-2008
Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking
Operations
2.6.1.9. 2)
NFPA
101-2009
Life Safety Code
2.7.1.5. 4)
2.7.1.5. 5)
NFPA
505-2006
Powered Industrial Trucks Including Type Designations, Areas of Use,
Conversions, Maintenance, and Operations
3.1.3.1. 1)
NFPA
664-2007
Prevention of Fires and Explosions in Wood Processing and
Woodworking Facilities
5.3.1.3. 2)
5.3.2.1. 1)
NFPA
705-2009
Field Flame Test for Textiles and Films
2.3.2.2. 1)
2.9.2.1. 1)
OMI
2006
Code maritime international des marchandises dangereuses
3.3.4.8. 1)
ONGC
CAN/CGSB-4.162-M80
Textiles utilisés dans les hôpitaux - Exigences de résistance à
l'inflammabilité
2.3.2.3. 1)
RNCan
L.R. (1985), ch. E-17
Loi sur les explosifs et son Règlement
3.1.1.3. 1)
5.1.1.2. 1)
RNCan
2002
Manuel de l'artificier
5.1.1.3. 1)
SC
L.R. (1985), ch. H-3
Loi sur les produits dangereux
4.2.3.2. 2)
SC
Loi sur les produits dangereux,
Partie II
Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT)
Tableau 3.2.7.1.
3.2.7.15. 2)
SC
2002, ch. 28
Loi sur les produits antiparasitaires
4.2.3.2. 2)
TC
2010-1
Règlement de l'aviation canadien - Partie III
2.13.1.1. 1)
TC
SOR/2008-34
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD)
1.4.1.2. 1)(3)
3.1.2.1. 1)
3.1.2.5. 1)
Tableau 3.2.7.1.
3.2.7.1. 2)
3.2.7.14. 1)
3.2.7.14. 4)
3.2.7.15. 2)
3.3.4.1. 3)
4.1.1.1. 3)
4.2.3.1. 1)
4.2.3.2. 2)
TC
2001
Normes concernant les canalisations traversant sous les voies ferrées
4.5.6.5. 3)
1-6
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
1.3.1.2.
Tableau 1.3.1.2. (suite)
Organisme
Désignation(1)
Titre(2)
Renvoi
TC
SOR/82-1015
Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les
chemins de fer
4.7.4.5. 2)
4.8.5.1. 1)
TC
Ordonnance générale n° O-32,
C.R.C., ch. 1148
Règlement sur l'emmagasinage en vrac des liquides inflammables
4.5.6.5. 4)
4.7.2.2. 1)
4.7.4.1. 2)
ULC
CAN/ULC-S109-03
Essais de comportement au feu des tissus et pellicules ininflammables
2.3.2.1. 1)
ULC
CAN/ULC-S137-07
Propagation du feu sur les matelas (essai à la flamme nue)
2.3.2.3. 2)
ULC
CAN/ULC-S503-05
Extincteurs au dioxyde de carbone
2.1.5.1. 3)
ULC
CAN/ULC-S504-02
Extincteurs à poudres chimiques
2.1.5.1. 3)
ULC
CAN/ULC-S507-05
Extincteurs à eau
2.1.5.1. 3)
ULC
CAN/ULC-S508-02
Classification et essais sur foyers types des extincteurs
2.1.5.1. 4)
ULC
CAN/ULC-S512-M87
Extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues
2.1.5.1. 3)
ULC
CAN/ULC-S536-04
Inspection et mise à l'essai des réseaux avertisseurs d'incendie
6.3.1.2. 1)
ULC
CAN/ULC-S552-02
Entretien et mise à l'essai des avertisseurs de fumée
6.7.1.1. 1)
ULC
CAN/ULC-S554-05
Extincteurs à agent à base d'eau
2.1.5.1. 3)
ULC
CAN/ULC-S561-03
Installation et services - Systèmes et centrales de réception d'alarme
incendie
6.3.1.3. 1)
ULC
CAN/ULC-S566-05
Extincteurs aux agents propres à l'halocarbure
2.1.5.1. 3)
ULC
CAN/ULC-S601-07
Réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides
inflammables et combustibles
4.3.1.2. 1)
4.3.3.2. 1)
ULC
ULC-S601(A)-2001
Remise à neuf des réservoirs horizontaux hors terre en acier pour les
liquides inflammables et combustibles
4.3.1.10. 2)
ULC
CAN/ULC-S602-07
Réservoirs en acier non enterrés pour le mazout et l'huile lubrifiante
4.3.1.2. 1)
ULC
ULC-S603-00
Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids
4.3.1.2. 1)
4.4.3.2. 4)
ULC
ULC-S603(A)-2001
Remise à neuf des réservoirs enterrés en acier pour les liquides
inflammables et combustibles
4.3.1.10. 3)
ULC
CAN/ULC-S603.1-03
Systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs
enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles
4.3.1.2. 1)
4.3.8.6. 1)
4.3.10.1. 1)
4.5.3.1. 1)
ULC
CAN/ULC-S612-07
Tuyaux flexibles et tuyaux flexibles à raccords pour liquides
inflammables et combustibles
4.6.5.1. 1)
ULC
ULC-S615-98
Réservoirs en plastique renforcé souterrains pour liquides
inflammables et combustibles
4.3.1.2. 1)
4.3.8.6. 2)
4.4.3.2. 4)
ULC
ULC-S615(A)-2002
Remise à neuf des réservoirs enterrés en plastique renforcé pour les
liquides inflammables et combustibles
4.3.1.10. 3)
ULC
CAN/ULC-S620-07
Pistolets pour liquides inflammables et combustibles
4.5.7.1. 2)
4.6.5.2. 1)
ULC
ULC-S630(A)-2001
Refurbishing of Steel Aboveground Vertical Tanks for Flammable and
Combustible Liquids
4.3.1.10. 2)
ULC
CAN/ULC-S633-99
Raccords à tuyaux flexibles souterrains pour liquides inflammables
et combustibles
4.5.6.14. 2)
ULC
CAN/ULC-S642-07
Composés et rubans pour joints de tuyau filetés
4.5.5.1. 1)
ULC
ULC-S644-00
Emergency Breakaway Fittings for Flammable and Combustible
Liquids
4.6.5.2. 4)
ULC
ULC-S651-07
Emergency Valves for Flammable and Combustible Liquids
4.5.7.1. 3)
4.6.6.3. 1)
ULC
CAN/ULC-S652-08
Ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à
l'enlèvement de l'huile
4.3.1.2. 1)
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
1-7
1.3.1.2.
Division B
Tableau 1.3.1.2. (suite)
Organisme
Désignation(1)
Titre(2)
Renvoi
ULC
CAN/ULC-S653-06
Ensembles réservoirs de confinement en acier hors sol pour les
liquides inflammables et combustibles
4.3.1.2. 1)
ULC
ULC-S655-98
Aboveground Protected Tank Assemblies for Flammable and
Combustible Liquids
4.3.1.2. 1)
4.3.2.1. 7)
4.6.2.1. 3)
ULC
CAN/ULC-S660-08
Canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables
et combustibles
4.5.2.1. 3)
4.5.6.14. 2)
ULC
ULC-S661-10(5)
Overfill Protection Devices for Flammable and Combustible Liquid
Storage Tanks
4.3.1.8. 1)
4.3.1.8. 2)
ULC
ULC/ORD-C30-1995
Safety Containers
4.1.5.8. 2)
4.2.3.1. 1)
4.2.6.4. 1)
5.5.5.2. 2)
ULC
ULC/ORD-C58.19-1992
Spill Containment Devices for Underground Flammable Liquid
Storage Tanks
4.3.9.2. 2)
ULC
ULC/ORD-C107.4
Ducted Flexible Underground Piping Systems for Flammable and
Combustible Liquids
4.5.2.1. 3)
ULC
ULC/ORD-C107.7
Glass Fibre Reinforced Plastic Pipe and Fittings for Flammable and
Combustible Liquids
4.5.2.1. 3)
ULC
ULC/ORD-C107.12-1992
Line Leak Detection Devices for Flammable Liquid Piping
4.4.2.1. 11)
4.4.3.4. 2)
4.4.4.2. 1)
ULC
ULC/ORD-C107.19
Secondary Containment of Underground Piping for Flammable and
Combustible Liquids
4.5.2.1. 3)
ULC
ULC/ORD-C107.21-1992
Under-Dispenser Sumps
4.3.9.2. 1)
4.6.3.2. 1)
ULC
ULC/ORD-C142.5-1992
Concrete Encased Steel Aboveground Tank Assemblies for
Flammable and Combustible Liquids
4.3.1.2. 1)
ULC
ULC/ORD-C536-1998
Flexible Metallic Hose
4.5.6.14. 2)
ULC
ULC/ORD-C558-2009
Guide for the Investigation of Industrial Trucks, Internal Combustion
Engine-Powered
3.1.3.1. 2)
ULC
ULC/ORD-C583-2009
Guide for the Investigation of Electric Battery Powered Industrial
Trucks
3.1.3.1. 3)
ULC
ULC/ORD-C627.1-2008
Unvented Ethyl Alcohol Fuel Burning Decorative Appliances
2.4.10.1. 1)
ULC
ULC/ORD-C842-84
Guide for the Investigation of Valves for Flammable and Combustible
Liquids
4.5.7.1. 1)
ULC
ULC/ORD-C971
Nonmetallic Underground Piping for Flammable and Combustible
Liquids
4.5.2.1. 3)
ULC
ULC/ORD-C1275-84
Storage Cabinets for Flammable Liquid Containers
4.2.10.5. 1)
(1)
Certains documents peuvent avoir été confirmés ou approuvés de nouveau. Veuillez communiquer avec l'organisme en cause pour obtenir
de l'information à jour.
(2)
Certains titres ont été abrégés afin d'éviter de répéter des termes superflus.
(3)
Renvoi figurant dans la division A.
(4)
Renvoi figurant dans la division C.
(5)
Cette norme remplace la norme ULC/ORD-C58.15-1992.
1-8
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
1.3.2.1.
1.3.2.
Organismes cités
1.3.2.1.
Sigles
1)
Les sigles mentionnés dans le CNPI ont la signification qui leur est attribuée
ci-dessous (l'adresse des organismes est indiquée entre parenthèses).
ACGIH ........ American Conference of Governmental Industrial Hygienists
(1330 Kemper Meadow Drive, Cincinnati, Ohio 45240-1634 U.S.A.;
www.acgih.org)
API ............... American Petroleum Institute (1220 L Street NW, Washington, D.C.
20005-4070 U.S.A.; www.api.org)
ASME .......... American Society of Mechanical Engineers (Three Park Avenue, New
York, New York 10016-5990 U.S.A.; www.asme.org)
ASTM .......... American Society for Testing and Materials International (100 Barr
Harbor Drive, West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2959 U.S.A.;
www.astm.org)
CCCBPI ....... Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention
des incendies (Conseil national de recherches du Canada, Ottawa
(Ontario) K1A 0R6; www.codesnationaux.ca)
CCME .......... Conseil canadien des ministres de l'environnement (123, rue Main,
bureau 360, Winnipeg (Manitoba) R3C 1A3; www.ccme.ca)
CCSN ........... Commission canadienne de sûreté nucléaire
(280, rue Slater, C.P. 1046, Succursale B, Ottawa (Ontario) K1P 5S9;
www.ccsn.gc.ca)
CGA ............. Compressed Gas Association (4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly,
Virginia 20151-2923 U.S.A.; www.cganet.com)
CGSB ........... Canadian General Standards Board (voir ONGC)
CNB ............. Code national du bâtiment - Canada 2010 (voir CCCBPI)
CNPI ............ Code national de prévention des incendies - Canada 2010
(voir CCCBPI)
CNRC .......... Conseil national de recherches du Canada (Ottawa (Ontario) K1A
0R6; www.nrc-cnrc.gc.ca)
CSA .............. Canadian Standards Association/Association canadienne de
normalisation (5060, Spectrum Way, bureau 100, Mississauga (Ontario)
L4W 5N6; www.csa.ca)
EPA .............. Environmental Protection Agency (1200 Pennsylvania Avenue NW,
Washington, DC 20460 U.S.A.; www.epa.org)
FM Global ... FM Global (1151 Boston-Providence Turnpike, P.O. Box 9102,
Norwood, Massachusetts 02062 U.S.A.; www.fmglobal.com)
ICPP ............. Institut canadien des produits pétroliers (275, rue Slater,
bureau 1000, Ottawa (Ontario) K1P 5H9; www.icpp.ca)
IRC-CNRC .. Institut de recherche en construction (Conseil national de recherches
du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0R6; irc.nrc-cnrc.gc.ca)
NFPA ........... National Fire Protection Association (1 Batterymarch Park, Quincy,
Massachusetts 02169-7471 U.S.A.; www.nfpa.org)
OCIMF ......... Oil Companies International Marine Forum (27 Queen Anne's Gate,
London, SW1H 9BU United Kingdom; www.ocimf.com)
OMI .............. Organisation maritime internationale (4 Albert Embankment, London,
SE1 7SR United Kingdom; www.imo.org)
ONGC .......... Office des normes générales du Canada (Place du Portage III, 6B1, 11,
rue Laurier, Gatineau (Québec) K1A 1G6; www.tpsgc.gc.ca/ongc)
ONU ............ Organisation des Nations Unies (UN Headquarters, 760 United
Nations Plaza, New York, New York 10017 U.S.A.; www.un.org)
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
1-9
1.3.2.1.
Division B
RMA ............ Rubber Manufacturers Association, Inc. (1400 K Street NW, Suite 900,
Washington, D.C. 20005 U.S.A.; www.rma.org)
RNCan ......... Ressources naturelles Canada (580, rue Booth, Ottawa (Ontario)
K1A 0E4; www.rncan-nrcan.gc.ca)
SC ................. Santé Canada (Indice de l'adresse 0900C2, Ottawa (Ontario) K1A 0K9;
www.hc-sc.gc.ca)
SFPE ............. Society of Fire Protection Engineers (7315 Wisconsin Avenue, Suite
620E, Bethesda, Maryland 20814 U.S.A.; www.sfpe.org)
TC ................. Transports Canada (330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5;
www.tc.gc.ca)
UL ................ Underwriters Laboratories Inc. (333 Pfingsten Road, Northbrook,
Illinois 60062-2096 U.S.A.; www.ul.com)
ULC .............. Underwriters' Laboratories of Canada/Laboratoires des assureurs
du Canada (7, chemin Underwriters, Toronto (Ontario) M1R 3B4;
www.ulc.ca)
1-10
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
Partie 2
Protection des bâtiments et des
occupants contre l'incendie
2.1.
Généralités
2.1.1.
Objet .................................................. 2-1
2.1.2.
Classement des bâtiments .............. 2-1
2.1.3.
Installations de sécurité incendie ... 2-1
2.1.4.
Affichage de l'information ............... 2-3
2.1.5.
Extincteurs portatifs ........................ 2-3
2.1.6.
Avertisseurs de monoxyde de
carbone ............................................. 2-4
2.2.
Séparations coupe-feu
2.2.1.
Généralités ........................................ 2-4
2.2.2.
Dispositifs d'obturation ................... 2-4
2.3.
Matériaux de revêtement
intérieur
2.3.1.
Généralités ........................................ 2-5
2.3.2.
Propagation de la flamme ............... 2-6
2.4.
Risques d'incendie
2.4.1.
Matières combustibles .................... 2-6
2.4.2.
Fumeurs ............................................ 2-7
2.4.3.
Flammes nues .................................. 2-8
2.4.4.
Utilisation de marchandises
dangereuses ..................................... 2-8
2.4.5.
Feux en plein air ............................... 2-9
2.4.6.
Bâtiments inoccupés ....................... 2-9
2.4.7.
Installations électriques .................. 2-9
2.4.8.
Mousses plastiques ......................... 2-9
2.4.9.
Tables de travail ............................... 2-9
2.4.10.
Appareil de combustion à éthanol .. 2-9
2.4.11.
Installation de protection contre
la foudre ............................................ 2-9
2.4.12.
Appareils de cuisson portatifs ....... 2-9
2.4.13.
Scènes ............................................. 2-10
2.5.
Accès du service
d'incendie aux bâtiments
2.5.1.
Généralités ...................................... 2-10
2.6.
Équipement technique
2.6.1.
CVCA ............................................... 2-11
2.6.2.
Incinérateurs ................................... 2-12
2.6.3.
Chambres d'appareillage
électrique ........................................ 2-13
2.7.
Sécurité des personnes
2.7.1.
Moyens d'évacuation ..................... 2-13
2.7.2.
Portes et moyens d'évacuation ..... 2-16
2.7.3.
Éclairage de sécurité ..................... 2-16
2.8.
Mesures d'urgence
2.8.1.
Généralités ...................................... 2-16
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2.8.2.
Plan de sécurité incendie .............. 2-17
2.8.3.
Exercices d'incendie ...................... 2-18
2.8.4.
Devoirs du propriétaire .................. 2-19
2.9.
Tentes et structures
gonflables
2.9.1.
Généralités ...................................... 2-19
2.9.2.
Matériaux ........................................ 2-19
2.9.3.
Risques d'incendie et maîtrise
du feu .............................................. 2-20
2.10.
Garderies
2.10.1.
Construction ................................... 2-21
2.10.2.
Surveillance des enfants ............... 2-21
2.10.3.
Matières combustibles .................. 2-21
2.10.4.
Mesures de sécurité incendie ....... 2-21
2.11.
Pensions
2.11.1.
Généralités ...................................... 2-21
2.12.
Mails couverts
2.12.1.
Généralités ...................................... 2-22
2.13.
Aires de toit pour
l'atterrissage des
hélicoptères
2.13.1.
Construction ................................... 2-23
2.13.2.
Mesures de sécurité incendie ....... 2-23
2.14.
Objectifs et énoncés
fonctionnels
2.14.1.
Objectifs et énoncés
fonctionnels .................................... 2-24
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
Partie 2
Protection des bâtiments et des
occupants contre l'incendie
Section 2.1.
Généralités
2.1.1.
Objet
2.1.1.1.
Domaine d'application
1)
La présente partie porte sur la sécurité des occupants dans les bâtiments
existants, l'élimination ou la réduction des risques d'incendie dans et autour des
bâtiments, l'installation et l'entretien d'un certain nombre de systèmes de sécurité dans
les bâtiments, l'installation et l'entretien de panneaux et d'affiches, et l'établissement
d'un plan de sécurité incendie dans les usages où c'est nécessaire.
2.1.2.
Classement des bâtiments
2.1.2.1.
Classement
1)
Aux fins d'application du CNPI, tout bâtiment, ou partie de bâtiment, doit être
classé selon son usage principal conformément aux exigences en vigueur lors de la
construction ou de la transformation.
2.1.2.2.
Activités dangereuses
1)
Il est interdit d'exercer dans un bâtiment des activités dangereuses et non
prévues lors de la conception, à moins que des dispositions soient prises pour réduire
les risques, conformément au CNPI (voir l'annexe A).
2)
Un bâtiment ne peut comprendre à la fois un usage principal du groupe F,
division 1, et un établissement de réunion, un établissement de soins, de traitement ou de
détention ou une habitation.
2.1.3.
Installations de sécurité incendie
2.1.3.1.
Systèmes d'alarme incendie, canalisations d'incendie et gicleurs
1)
Les systèmes d'alarme incendie, les canalisations d'incendie et les systèmes de
gicleurs doivent être conformes aux exigences en vigueur lors de la construction ou de
la transformation ou, le cas échéant, aux dispositions plus contraignantes applicables à
certains bâtiments prévues à la section IV du chapitre VIII du Code de sécurité (voir
l'annexe B).
2)
Si un changement de l'utilisation d'un bâtiment ou d'une aire de plancher crée
un risque qui dépasse les critères de conception des systèmes de protection contre
l'incendie, ces systèmes de protection doivent être modifiés pour tenir compte du
nouveau risque.
2.1.3.2.
Réseaux de communication phonique
1)
Un ou plusieurs réseaux de communication phonique incorporés au système
général d'alarme incendie doivent être installés dans les bâtiments conformément aux
exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2-1
2.1.3.3.
Division B
2.1.3.3.
Avertisseurs de fumée
1)
Les avertisseurs de fumée doivent être conformes aux exigences en vigueur lors
de la construction, ou, le cas échéant, aux dispositions plus contraignantes applicables
à certains bâtiments prévues à la section IV du chapitre VIII du Code de sécurité (voir
l'annexe B).
2)
Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication
indiquée sur le boîtier. Si aucune date de fabrication n'est indiquée, l'avertisseur de
fumée doit être remplacé sans délai.
2.1.3.4.
Protection pour tuyauterie combustible des systèmes de gicleurs
1)
Les matériaux mis en place pour protéger la tuyauterie combustible des
systèmes de gicleurs conformément à la norme en vigueur lors de la construction ou
de la transformation doivent être entretenus selon les exigences d'installation de cette
même norme (voir l'annexe A).
2.1.3.5.
Systèmes d'extinction spéciaux
1)
Un système d'extinction spécial doit être conforme à l'une des normes
mentionnées aux paragraphes 3) et 4).
2)
Si un système d'extinction utilisant l'eau ne convient pas à certains types de
marchandises dangereuses, il est permis de le remplacer par un système d'extinction
conforme à l'une des normes mentionnées au paragraphe 3).
3)
La conception et l'installation d'un système d'extinction spécial qui n'utilise pas
l'eau doivent être conformes à l'une des normes suivantes :
a)
NFPA 11, « Low-, Medium-, and High-Expansion Foam »;
b)
NFPA 12, « Carbon Dioxide Extinguishing Systems »;
c)
NFPA 12A, « Halon 1301 Fire Extinguishing Systems » (voir l'annexe A);
d)
NFPA 12B, « Halon 1211 Fire Extinguishing Systems » (voir l'annexe A);
e)
NFPA 17, « Dry Chemical Extinguishing Systems »; ou
f)
NFPA 17A, « Wet Chemical Extinguishing Systems ».
4)
La conception et l'installation d'un système d'extinction spécial utilisant l'eau
doivent être conformes à l'une des normes suivantes :
a)
NFPA 15, « Water Spray Fixed Systems for Fire Protection »; ou
b)
NFPA 16, « Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray
Systems ».
5)
Les agents mouillants utilisés avec les systèmes d'extinction utilisant l'eau
doivent être conformes à la norme NFPA 18, « Wetting Agents ».
6)
Un système de protection incendie conçu pour un certain risque ne peut être
utilisé pour un risque plus élevé, à moins que la protection contre l'incendie ne soit
améliorée pour correspondre au nouveau risque.
7)
Les instructions d'utilisation et d'entretien de tout système d'extinction spécial
doivent être affichées à proximité de l'équipement et, lorsque le fonctionnement du
système s'effectue au moyen de commandes manuelles, à proximité de celles-ci.
8)
Les robinets et les commandes d'un système d'extinction spécial doivent porter
un marquage indiquant clairement leur fonction et être accessibles en tout temps.
2.1.3.6.
Conception et installation de systèmes de gicleurs
1)
Sous réserve d'autres dispositions du CNPI, si un système de gicleurs est exigé
par le CNPI, il doit être conçu et installé conformément aux exigences en vigueur lors
de la construction ou de la transformation (voir l'annexe A).
2.1.3.7.
Inspection, entretien et essai des dispositifs de sécurité incendie
(Voir l'annexe A).
1)
L'inspection, l'entretien et l'essai des dispositifs de sécurité incendie doivent
être effectués conformément au CNPI.
2-2
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2.1.5.1.
2)
Lorsque le CNPI ne renferme pas d'exigences particulières quant à l'inspection,
l'entretien et l'essai des dispositifs de sécurité incendie, ces dispositifs doivent être
entretenus de façon à assurer qu'ils fonctionnent conformément à leurs exigences
de conception.
2.1.3.8.
Mise en service des systèmes de sécurité des personnes et de
protection contre l'incendie
1)
Lorsque des systèmes de sécurité des personnes et de protection contre
l'incendie sont installés pour assurer la conformité aux dispositions du CNPI ou des
exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation, il faut mettre ces
systèmes intégrés en service comme un ensemble pour assurer le bon fonctionnement
et la bonne interdépendance de ces systèmes (voir l'annexe A).
2.1.4.
Affichage de l'information
2.1.4.1.
Affichage
1)
Tout panneau, avis, placard ou document qu'il est requis d'afficher doit :
a)
être facile à lire; et
b)
sous réserve du paragraphe 2), être fixé en permanence, bien en vue, à
proximité de ce qui fait l'objet de l'affichage.
2)
Si l'objet de l'affichage est provisoire, l'exigence de permanence devient
facultative.
2.1.4.2.
Entretien
1)
Tout panneau, avis, placard ou document dont l'affichage est obligatoire doit
être maintenu dans les conditions décrites à l'article 2.1.4.1.
2.1.5.
Extincteurs portatifs
2.1.5.1.
Sélection et installation
1)
Des extincteurs portatifs qui satisfont aux exigences prévues aux paragraphes 2)
à 4) doivent être installés dans tout bâtiment, sauf à l'intérieur des logements et dans les
aires communes qui desservent moins de 5 logements, à condition qu'il ne s'agisse pas
d'une garderie (voir l'annexe A).
2)
Sauf indication contraire du CNPI, les extincteurs portatifs doivent être choisis
et installés conformément à la norme NFPA 10, « Portable Fire Extinguishers ».
3)
Sous réserve du paragraphe 2), les extincteurs portatifs utilisés pour respecter
les exigences du CNPI doivent être conformes aux normes de performance suivantes
selon le cas :
a)
CAN/ULC-S503, « Extincteurs au dioxyde de carbone »;
b)
CAN/ULC-S504, « Extincteurs à poudres chimiques »;
c)
CAN/ULC-S507, « Extincteurs à eau »;
d)
CAN/ULC-S512, « Extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues »;
e)
CAN/ULC-S554, « Extincteurs à agent à base d'eau »; et
f)
CAN/ULC-S566, « Extincteurs aux agents propres à l'halocarbure ».
4)
Sous réserve du paragraphe 2), les extincteurs portatifs doivent être classés et
identifiés conformément à la norme CAN/ULC-S508, « Classification et essais sur
foyers types des extincteurs ».
5)
Les extincteurs portatifs situés à proximité d'endroits présentant un risque
d'incendie doivent être placés de façon à permettre à l'utilisateur d'y accéder sans être
exposé à des risques inutiles (voir l'annexe A).
6)
Les extincteurs portatifs pouvant subir une corrosion ne doivent pas être
installés dans un milieu corrosif à moins d'être bien protégés contre la corrosion.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2-3
2.1.6.1.
Division B
2.1.6.
Avertisseurs de monoxyde de carbone
2.1.6.1.
Avertisseurs de monoxyde de carbone
1)
Les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent être conformes aux exigences
en vigueur lors de la construction ou de la transformation ou, le cas échéant, aux
dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments prévues à la section IV
du chapitre VIII du Code de sécurité (voir l'annexe B).
Section 2.2.
Séparations coupe-feu
2.2.1.
Généralités
2.2.1.1.
Séparations coupe-feu
(Voir l'annexe B.)
1)
Si un bâtiment comprend plusieurs usages principaux appartenant à des
groupes ou des divisions différents, ces usages doivent être isolés les uns des autres
conformément aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation
ou, le cas échéant, aux dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments
prévues à la section IV du chapitre VIII du Code de sécurité.
2)
Si des pièces ou locaux d'un bâtiment abritent un établissement industriel à risques
très élévés, celui-ci doit être isolé du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu,
conformément au CNPI et aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la
transformation ou, le cas échéant, aux dispositions plus contraignantes applicables à
certains bâtiments prévues à la section IV du chapitre VIII du Code de sécurité.
3)
Les pièces, corridors, gaines et autres aires d'un bâtiment doivent être isolés,
lorsque cela est possible, par des séparations coupe-feu conformément aux exigences
en vigueur lors de la construction ou de la transformation ou, le cas échéant, aux
dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments prévues à la section
IV du chapitre VIII du Code de sécurité.
2.2.1.2.
Séparations coupe-feu endommagées
1)
Les séparations coupe-feu qui sont endommagées au point que leur degré de
résistance au feu est diminué doivent être réparées de façon à recouvrer leur intégrité.
2.2.2.
Dispositifs d'obturation
2.2.2.1.
Ouvertures dans les séparations coupe-feu
1)
Les ouvertures pratiquées dans les séparations coupe-feu doivent être protégées
au moyen de dispositifs d'obturation conformément aux exigences en vigueur lors
de la construction ou de la transformation ou, le cas échéant, aux dispositions plus
contraignantes applicables à certains bâtiments prévues à la section IV du chapitre
VIII du Code de sécurité (voir l'annexe B).
2)
Si des dispositifs d'obturation dans les séparations coupe-feu sont remplacés, les
dispositifs d'obturation de rechange doivent être conformes aux exigences en vigueur
lors de la construction ou de la transformation.
2.2.2.2.
Dispositifs d'obturation endommagés
1)
Les dispositifs d'obturation qui sont endommagés au point que leur degré
pare-flammes est diminué doivent être réparés de façon à recouvrer leur intégrité
conformément à l'article 2.2.2.1.
2-4
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2.3.1.3.
2.2.2.3.
Dispositifs de protection
1)
Il faut installer des dispositifs de protection :
a)
pour empêcher les composants mécaniques des portes des séparations
coupe-feu d'être endommagés; et
b)
de façon à ne pas gêner le bon fonctionnement des portes.
2.2.2.4.
Inspection et entretien
1)
Les défectuosités qui peuvent entraver le fonctionnement des dispositifs
d'obturation dans les séparations coupe-feu doivent être corrigées et ces dispositifs
d'obturation doivent être constamment maintenus en bon état de fonctionnement :
a)
en veillant à ce que les maillons fusibles et les autres dispositifs
thermosensibles soient exempts de peinture et de saleté et ne soient pas
endommagés;
b)
en gardant les guides, roulements et rouleaux propres et lubrifiés;
c)
en réglant et réparant les accessoires et les pièces des portes pour assurer une
bonne fermeture et un bon fonctionnement du mécanisme de fermeture; et
d)
en remplaçant ou réparant les pièces défectueuses des dispositifs
de maintien en position ouverte et des dispositifs de déclenchement
automatique.
2)
Il faut inspecter à intervalles d'au plus 24 h les portes des séparations coupe-feu
afin de s'assurer qu'elles demeurent fermées, à moins qu'elles ne soient munies d'un
dispositif de maintien en position ouverte, conformément aux exigences en vigueur
lors de la construction ou de la transformation.
3)
Il faut vérifier le fonctionnement des portes dans les séparations coupe-feu à
intervalles d'au plus un mois comme l'exige le plan de sécurité incendie préparé
conformément à la section 2.8., afin de s'assurer qu'elles demeurent en bon état
conformément au paragraphe 1).
4)
Les dispositifs d'obturation dans les séparations coupe-feu ne doivent pas être
obstrués, bloqués, coincés en position ouverte ou modifiés d'une manière pouvant
nuire à leur fonctionnement normal.
5)
Il faut vérifier les registres coupe-feu et les clapets coupe-feu à intervalles d'au plus
12 mois pour s'assurer qu'ils sont en place et ne sont pas endommagés ou bloqués.
Section 2.3.
Matériaux de revêtement intérieur
2.3.1.
Généralités
2.3.1.1.
Revêtement intérieur de finition
1)
Les matériaux de revêtement intérieur de finition qui font partie intégrante d'un
plancher, d'un mur, d'une cloison ou d'un plafond doivent être conformes aux exigences
en vigueur lors de la construction ou de la transformation ou, le cas échéant, aux
dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments prévues à la section IV
du chapitre VIII du Code de sécurité (voir l'annexe B).
2.3.1.2.
Cloisons et écrans amovibles
1)
L'indice de propagation de la flamme des cloisons ou des écrans amovibles, y
compris les écrans acoustiques, doit être au plus celui qui est exigé pour le revêtement
intérieur de finition utilisé à l'endroit où sont placés ces cloisons ou écrans.
2.3.1.3.
Matériaux décoratifs
1)
L'indice de propagation de la flamme des matériaux décoratifs des murs ou du
plafond doit être au plus celui qui est exigé pour le revêtement intérieur de finition.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2-5
2.3.1.4.
Division B
2.3.1.4.
Aires communicantes
1)
Le contenu combustible dans les aires communicantes où le plafond est à plus
de 8 m au-dessus du plancher doit être au plus la limite indiquée à la sous-section
3.2.8. de la division B du CNB.
2.3.2.
Propagation de la flamme
2.3.2.1.
Tentures, rideaux et matériaux décoratifs
1)
Les tentures, rideaux et matériaux décoratifs, y compris les textiles et les voiles,
doivent être conformes à la norme CAN/ULC-S109, « Essais de comportement au feu
des tissus et pellicules ininflammables », lorsqu'ils sont utilisés :
a)
dans un établissement de réunion ou un établissement de détention du groupe
B, division 1;
b)
dans un hall ou une issue; ou
c)
dans une aire de plancher sans cloisons, de plus de 500 m2 et située dans
un établissement d'affaires, un établissement commercial ou un établissement
industriel, sauf si cette aire de plancher est divisée en compartiments résistant au
feu d'au plus 500 m2 isolés du reste de l'aire de plancher par des séparations
coupe-feu d'au moins 1 h.
2)
Il est interdit d'utiliser des arbres résineux coupés, leurs branches, des matières
végétales desséchées ou des mousses plastiques comme matériaux décoratifs dans :
a)
une issue;
b)
un établissement de réunion;
c)
un établissement hôtelier;
d)
un établissement de soins ou de détention;
e)
un établissement commercial.
2.3.2.2.
Traitements d'ignifugation
1)
Il faut répéter les traitements d'ignifugation au besoin pour s'assurer que les
matériaux satisfassent à l'essai d'exposition à la flamme d'allumette de la norme NFPA
705, « Field Flame Test for Textiles and Films » (voir l'annexe A).
2.3.2.3.
Textiles dans les usages du groupe B
1)
Sous réserve du paragraphe 3), la literie, les rideaux des fenêtres et les rideaux
d'isolement utilisés dans les établissements de soins doivent être conformes à la norme
CAN/CGSB-4.162-M, « Textiles utilisés dans les hôpitaux - Exigences de résistance à
l'inflammabilité ».
2)
Sous réserve du paragraphe 3), les matelas et les ensembles de matelas doivent
être conformes à la norme CAN/ULC-S137, « Propagation du feu sur les matelas (essai
à la flamme nue) », s'ils sont utilisés dans un usage du groupe B.
3)
Il n'est pas obligatoire que les matelas, la literie, les rideaux des fenêtres et les
rideaux d'isolement soient conformes aux paragraphes 1) et 2) s'ils sont utilisés dans
les résidences supervisées.
Section 2.4.
Risques d'incendie
2.4.1.
Matières combustibles
2.4.1.1.
Accumulation de matières combustibles
(Voir aussi les sections 3.2. et 3.3.)
1)
Il est interdit d'accumuler à l'intérieur et autour des bâtiments des matières
combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un
risque d'incendie anormal (voir l'annexe A).
2)
Dans toute partie d'une gaine d'ascenseur, d'une gaine de ventilation, d'un
moyen d'évacuation, d'un local technique ou d'un vide technique, il est interdit d'accumuler
2-6
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2.4.2.1.
d'autres matières combustibles que celles pour lesquelles ces endroits sont conçus
(voir l'annexe A).
3)
Il est interdit d'utiliser des vides de construction horizontaux tels que des vides
sanitaires, des combles ou vides sous toit ou des vides sous plafond pour le stockage
de matériaux combustibles.
4)
Il est interdit de garder des matières combustibles sur un toit ou près d'un
bâtiment et ce, afin d'éviter tout risque d'incendie.
5)
Les câbles de fibres optiques, les fils et les câbles électriques abandonnés qui
sont munis d'un isolant, d'une gaine ou d'une enveloppe combustibles, de même que
les canalisations non métalliques, doivent être enlevés d'un plénum, sauf :
a)
s'ils sont enfermés de manière permanente par la structure ou par le
revêtement de finition du bâtiment;
b)
si leur enlèvement est susceptible de nuire à la structure ou au revêtement
de finition du bâtiment;
c)
si leur enlèvement est susceptible de nuire à la performance des câbles en
service; ou
d)
si le plénum est protégé par gicleurs.
6)
Les récipients de stockage extérieur, comme les conteneurs à déchets, utilisés
pour des matières combustibles doivent être situés de façon à ne pas créer de risque
excessif d'incendie pour les bâtiments voisins (voir l'annexe A).
7)
Les récipients de stockage extérieur, incluant les conteneurs à déchets, utilisés
pour des matières combustibles d'une capacité de plus de 2000 litres doivent :
a)
être situés à au moins 3 m de toute ouverture pratiquée dans un bâtiment ou
de tout composant combustible d'un bâtiment, sauf si un écran en acier avec
espace d'air de 25 mm ou en maçonnerie, protège l'ouverture ou le mur; et
b)
être munis d'un couvercle qui doit demeurer fermé et cadenassé.
2.4.1.2.
Stockage des déchets combustibles
1)
Les pièces prévues pour le stockage des déchets combustibles doivent être
conformes aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation.
2.4.1.3.
Récipients à déchets
1)
Les matières susceptibles d'inflammation spontanée, comme les chiffons
huileux, doivent être déposées dans des récipients conformes au paragraphe 4) ou ne
doivent pas être conservés sur place (voir l'annexe A).
2)
Les cendres doivent être déposées dans des récipients conformes au
paragraphe 4) et un même récipient ne peut servir à la fois pour des matières
combustibles et des cendres.
3)
Sous réserve du paragraphe 4), les récipients incombustibles exigés aux
paragraphes 1) et 2) doivent être placés à au moins 1 m des matières combustibles.
4)
Les récipients exigés aux pararaphes 1) et 2) doivent :
a)
être fabriqués en matériaux incombustibles;
b)
être munis d'un couvercle métallique bien ajusté à fermeture automatique; et
c)
s'ils sont placés sur un revêtement de sol combustible, avoir un dessous
muni d'un rebord ou de pattes d'au moins 50 mm de hauteur.
2.4.1.4.
Filtres de sécheuses
1)
Il faut nettoyer les filtres de sécheuses après chaque utilisation.
2.4.2.
Fumeurs
2.4.2.1.
Interdiction de fumer
1)
Il est interdit de fumer partout où cela constitue un risque d'incendie ou
d'explosion.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2-7
2.4.2.2.
Division B
2)
Les endroits où il est interdit de fumer en vertu du paragraphe 1) doivent être
indiqués par des affiches conformes à l'article 2.4.2.2.
3)
Un nombre suffisant de cendriers doit être prévu aux endroits où il est permis
de fumer.
2.4.2.2.
Affichage
1)
Les affiches d'interdiction de fumer doivent comporter un fond jaune avec
des lettres noires d'au moins 50 mm de hauteur et d'une largeur de trait de 12 mm;
toutefois, des symboles d'au moins 150 x 150 mm peuvent être utilisés à la place des
lettres.
2.4.3.
Flammes nues
2.4.3.1.
Flammes nues dans les processions
1)
Les flammes nues sont interdites dans les processions lorsque leur quantité et
leur emplacement causent un risque d'incendie :
a)
à l'intérieur des établissements de réunion; ou
b)
dans les salles à manger des établissements de soins.
2.4.3.2.
Mets et boissons flambés
1)
Dans les établissements de soins ou de traitement, il est interdit de flamber des
mets ou des boissons.
2)
Dans les établissements de réunion, il n'est permis de flamber des mets ou des
boissons qu'à l'endroit où ils sont servis.
3)
Dans les établissements de réunion, l'alimentation en combustible du matériel
servant à flamber des mets ou des boissons ou à réchauffer des plats doit être effectuée :
a)
à l'extérieur de l'aire de service; et
b)
loin de sources d'inflammation.
4)
Il faut placer un extincteur portatif de catégorie minimale 5-B:C sur le chariot
ou la table où sont flambés des mets et des boissons visés aux paragraphes 2) et 3).
2.4.3.3.
Dispositifs à flamme nue
1)
Les dispositifs à flamme nue doivent être solidement montés sur des supports
incombustibles et doivent être placés ou protégés de façon que la flamme n'entre pas
accidentellement en contact avec des matières combustibles.
2.4.4.
Utilisation de marchandises dangereuses
2.4.4.1.
Liquides inflammables et combustibles
1)
Les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être classés, stockés et
manutentionnés conformément à la partie 4.
2)
Des liquides de classe I ne peuvent servir au nettoyage, sauf si le nettoyage
constitue une partie essentielle d'un procédé.
3)
Tout déversement de liquides inflammables ou de liquides combustibles dans un
bâtiment doit être éliminé conformément à la sous-section 4.1.6.
2.4.4.2.
Gaz inflammables
1)
Des gaz inflammables de classe 2.1 ne peuvent servir à gonfler des ballons.
2.4.4.3.
Véhicules automobiles fonctionnant au propane
1)
Un véhicule automobile fonctionnant au propane ne peut être exposé à
l'intérieur que si les mesures de sécurité pertinentes à cette situation, soit celles de
la section 5.14 de la norme CSA-B149.5, « Code d'installation des réservoirs et des
systèmes d'alimentation en propane sur les véhicules routiers », sont respectées.
2-8
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2.4.12.1.
2.4.5.
Feux en plein air
2.4.5.1.
Feux en plein air
1)
Sauf pour les foyers, les grils ou les barbecues, les feux en plein air sont
interdits, à moins que des mesures appropriées aient été prises pour limiter une
éventuelle propagation du feu (voir l'annexe A).
2.4.6.
Bâtiments inoccupés
2.4.6.1.
Accès interdit
1)
Des mesures doivent être prises pour restreindre aux personnes autorisées
l'accès aux bâtiments inoccupés (voir l'annexe A).
2.4.7.
Installations électriques
2.4.7.1.
Utilisation et entretien
1)
Les installations électriques doivent être utilisées et entretenues de manière à ne
pas constituer un risque excessif d'incendie.
2.4.8.
Mousses plastiques
2.4.8.1.
Protection des mousses plastiques
1)
Tout isolant en mousse plastique doit être protégé conformément aux exigences
en vigueur lors de la construction ou de la transformation.
2.4.9.
Tables de travail
2.4.9.1.
Tables de travail
1)
Dans un établissement commercial ou dans un établissement industriel, toute table
de travail de plus de 7,5 m de longueur en dessous de laquelle on y stocke des matières
combustibles doit :
a)
soit être munie de cloisons incombustibles, fixées transversalement sous la
table à une distance l'une de l'autre d'au plus 3 m;
b)
soit être munie de gicleurs installés sous celle-ci.
2.4.10.
Appareil de combustion à éthanol
2.4.10.1.
Appareil de combustion à éthanol
1)
Tout appareil de combustion à éthanol pouvant contenir plus de 250 ml doit
être fabriqué conformément à la norme ULC/ORD-C627.1, « Unvented Ethyl Alcohol
Fuel Burning Decorative Appliances ».
2.4.11.
Installation de protection contre la foudre
2.4.11.1.
Installation de protection contre la foudre
1)
Les installations de protection contre la foudre doivent être entretenues et
maintenues en bon état de fonctionnement.
2.4.12.
Appareils de cuisson portatifs
2.4.12.1.
À l'intérieur d'un bâtiment
1)
Aucun appareil de cuisson portatif alimenté au charbon de bois ou au gaz ne
peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2-9
2.4.12.2.
Division B
2.4.12.2.
À l'extérieur d'un bâtiment
1)
Aucun appareil de cuisson portatif alimenté au charbon de bois ou au gaz ne peut
être utilisé à l'extérieur d'un bâtiment à moins de 600 mm d'une porte ou d'une fenêtre.
2.4.13.
Scènes
2.4.13.1.
Matériel de protection
1)
Toute scène doit être munie d'au moins 2 extincteurs portatifs conformes à la
sous-section 2.1.5.
2)
Toute passerelle en surplomb d'une scène doit être munie d'au moins
2 extincteurs portatifs conformes à la sous-section 2.1.5.
2.4.13.2.
Décors et accessoires
1)
Seuls les décors et les accessoires nécessaires aux représentations en cours
peuvent être gardés sur la scène et sur les passerelles en surplomb de celle-ci. Tous
les autres décors et accessoires gardés sur ces lieux doivent être remisés dans des
aires de stockage conformes aux exigences en vigueur lors de la construction ou de
la transformation.
Section 2.5.
Accès du service d'incendie aux
bâtiments
2.5.1.
Généralités
2.5.1.1.
Accès au bâtiment
1)
Les véhicules du service d'incendie doivent avoir directement accès à au moins
une façade de tout bâtiment par une rue, une cour ou un chemin, conformément aux
exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation (voir l'annexe A).
2.5.1.2.
Fenêtres et panneaux d'accès
1)
Rien ne doit obstruer les fenêtres ou panneaux d'accès prévus pour faciliter les
opérations d'extinction.
2)
Les fenêtres ou panneaux d'accès prévus pour faciliter les opérations
d'extinction doivent être identifiés.
2.5.1.3.
Accès au toit
1)
Si un accès au toit est prévu pour les pompiers, les clés des portes assurant
l'accès au toit doivent être conservées à un endroit dont l'emplacement est déterminé
en collaboration avec le service d'incendie.
2.5.1.4.
Raccords-pompier
1)
L'accès aux raccords-pompiers pour les systèmes de gicleurs ou les réseaux de
canalisations d'incendie doit toujours être dégagé d'au moins 1,5 m pour les pompiers
et leur équipement.
2)
Lorsqu'un bâtiment comporte plus d'un raccord-pompier, chacun des
raccords-pompier doit être identifié selon sa fonction.
2.5.1.5.
Entretien des accès
1)
Les rues, cours et chemins prévus pour le service d'incendie doivent toujours
être maintenus en bon état afin d'être utilisables en tout temps par les véhicules du
service d'incendie.
2)
Aucun véhicule ne doit être stationné de façon à bloquer l'accès aux véhicules
du service d'incendie et des affiches doivent signaler cette interdiction.
2-10
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2.6.1.7.
Section 2.6.
Équipement technique
2.6.1.
CVCA
2.6.1.1.
Installation
1)
Les appareils et les installations CVCA doivent être installés conformément aux
exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation.
2.6.1.2.
Combustibles solides
1)
Les récipients à combustibles solides doivent être placés à au moins 1,2 m
de l'appareil qu'ils desservent.
2.6.1.3.
Hottes, filtres et conduits
1)
Les hottes, les filtres et les conduits où il peut y avoir accumulation de dépôts
combustibles doivent être inspectés à intervalles d'au plus 7 jours et doivent être
nettoyés si ces accumulations présentent un risque d'incendie.
2.6.1.4.
Cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée
1)
Il faut inspecter les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée pour
déceler toute condition dangereuse :
a)
à intervalles d'au plus 12 mois;
b)
chaque fois qu'on raccorde un appareil; et
c)
chaque fois qu'un feu de cheminée a eu lieu.
(Voir l'annexe A.)
2)
Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent être ramonés
aussi souvent que nécessaire pour éliminer les accumulations dangereuses de dépôts
combustibles (voir l'annexe A).
3)
Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent être remplacés
ou réparés pour :
a)
éliminer toute insuffisance structurale ou détérioration (voir l'annexe A); et
b)
obturer toute ouverture abandonnée ou inutilisée qui n'est pas étanche aux
flammes ou à la fumée.
2.6.1.5.
Dégagements
1)
Le dégagement exigé entre une cheminée, un tuyau de raccordement ou un appareil
et une construction combustible doit être conforme aux exigences en vigueur lors de
la construction ou de la transformation.
2)
Il est interdit de placer des matériaux combustibles à une distance inférieure
au dégagement exigé pour une cheminée, pour un tuyau de raccordement ou pour un
appareil, ou à proximité d'un cendrier ou d'une trappe de ramonage.
2.6.1.6.
Utilisation et entretien
1)
Les installations CVCA, y compris les appareils, les cheminées et les tuyaux de
raccordement, doivent être utilisées et entretenues de façon à ne pas présenter de risques.
2)
Sauf pour les installations indépendantes se trouvant entièrement dans un
logement, les disjoncteurs des installations de conditionnement d'air et de ventilation
doivent être vérifiés et mis à l'essai à intervalles d'au plus 12 mois afin de s'assurer que
l'alimentation électrique puisse être coupée en cas d'urgence.
2.6.1.7.
Gaines de ventilation
1)
Les gaines de ventilation doivent servir à la ventilation seulement.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2-11
2.6.1.8.
Division B
2.6.1.8.
Réparations et rénovations
1)
Avant d'effectuer sur des conduits des travaux nécessitant l'utilisation de
matériel dégageant de la chaleur pour le découpage ou le soudage, il faut :
a)
couper l'alimentation en électricité de l'installation dont ils font partie;
b)
les débarrasser de toute accumulation de dépôts combustibles; et
c)
enlever leur revêtement tant intérieur qu'extérieur s'il est susceptible de
s'enflammer lors des travaux.
2)
Au besoin, il faut prendre des mesures de précaution, afin que l'équipement et
la tuyauterie d'alimentation en combustible ne subissent pas de dommages pouvant
entraîner la fuite de combustible ou créer un risque d'incendie, lors de rénovations
ou d'excavations.
2.6.1.9.
Équipement de cuisson commercial
1)
Des systèmes d'extraction et de protection contre l'incendie de cuisson
commercial doivent être prévus et doivent être installés conformément aux exigences
en vigueur lors de la construction ou de la transformation.
2)
Sous réserve des paragraphes 3) à 5), l'utilisation, l'inspection et l'entretien des
systèmes d'extraction et de protection contre l'incendie de l'équipement de cuisson
commercial doivent être conformes à la norme NFPA 96, « Ventilation Control and Fire
Protection of Commercial Cooking Operations ».
3)
Les hottes, les dispositifs d'extraction des graisses, les ventilateurs, les conduits
et les autres accessoires doivent être nettoyés fréquemment pour empêcher une
contamination excessive des surfaces due à la graisse ou à d'autres résidus (voir
l'annexe A).
4)
Des solvants ou des produits inflammables ne peuvent servir à nettoyer les
systèmes d'extraction.
5)
Dans le cadre du plan de sécurité incendie, des instructions concernant le
fonctionnement manuel des systèmes de protection contre l'incendie doivent être
affichées bien en vue dans les cuisines.
6)
L'équipement de cuisson commercial qui est certifié doit être installé et
entretenu conformément à sa certification.
7)
L'équipement de cuisson commercial non certifié doit être installé et entretenu
de manière à ne pas constituer un risque d'incendie.
2.6.2.
Incinérateurs
2.6.2.1.
Incinérateurs intérieurs
1)
L'installation et la modification des incinérateurs intérieurs doivent être
conformes aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation.
2.6.2.2.
Incinérateurs extérieurs
1)
La conception, la fabrication, l'installation, la modification et l'entretien des
incinérateurs extérieurs doivent être conformes à la norme NFPA 82, « Incinerators and
Waste and Linen Handling Systems and Equipment »; toutefois, les conduits de fumée
des incinérateurs ne doivent pas servir de vide-ordures.
2.6.2.3.
Pare-étincelles
1)
Les pare-étincelles installés conformément aux articles 2.6.2.1. et 2.6.2.2. doivent
être inspectés et nettoyés à intervalles d'au plus 12 mois ou plus fréquemment si les
accumulations de résidus entravent leur fonctionnement.
2)
Les pare-étincelles qui sont brûlés doivent être réparés ou remplacés.
2-12
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2.7.1.3.
2.6.3.
Chambres d'appareillage électrique
2.6.3.1.
Utilisation
1)
Il est interdit d'utiliser les chambres d'appareillage électrique à des fins de
stockage.
2.6.3.2.
Sécurité
1)
Les chambres d'appareillage électrique doivent rester fermées à clé pour
empêcher quiconque n'est pas autorisé d'y avoir accès.
2)
Toute chambre d'appareillage électrique doit être identifiée au moyen d'une
affiche.
Section 2.7.
Sécurité des personnes
2.7.1.
Moyens d'évacuation
2.7.1.1.
Moyens d'évacuation
1)
Il faut prévoir des moyens d'évacuation dans les bâtiments, conformément aux
exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation ou, le cas échéant,
aux dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments prévues à la
section IV du chapitre VIII du Code de sécurité (voir l'annexe B).
2.7.1.2.
Aires de plancher ouvertes
1)
Il doit y avoir des allées conformes aux paragraphes 2) à 4) dans chaque aire de
plancher :
a)
qui n'est pas divisée en pièces ou en suites desservies par des corridors
d'accès aux issues; et
b)
qui doit avoir plus d'une porte de sortie aux termes des exigences en vigueur
lors de la construction ou de la transformation.
2)
Chaque porte de sortie requise doit être desservie par une allée :
a)
qui a au moins 1100 mm de largeur dégagée;
b)
qui donne accès à au moins une autre porte de sortie; et
c)
qui offre, en n'importe quel point de l'allée, 2 directions opposées menant à
une porte de sortie.
3)
Une allée secondaire qui n'offre qu'une seule direction de circulation jusqu'à
une allée décrite au paragraphe 2) est permise à condition qu'elle ait une largeur libre
d'au moins 900 mm et une longueur d'au plus :
a)
7,5 m dans un établissement commercial ou un établissement industriel à risques
très élevés;
b)
10 m dans un établissement industriel à risques moyens; et
c)
15 m dans un établissement d'affaires ou un établissement industriel à risques
faibles.
4)
Toutes les aires de travail individuelles d'un établissement d'affaires doivent être
contiguës à une allée ou à une allée secondaire.
2.7.1.3.
Nombre de personnes
1)
Le nombre maximal de personnes permis pour une pièce doit être calculé :
a)
sous réserve du paragraphe 2), dans les établissements de réunion du groupe
A, en comptant une surface de plancher nette égale à la valeur déterminée
par le tableau 2.7.1.3.;
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2-13
2.7.1.4.
Division B
b)
dans un établissement d'un autre groupe, en comptant une surface de
plancher nette de 0,4 m2 par personne, en excluant la surface occupée par les
meubles et l'équipement; ou
c)
en utilisant le nombre de personnes pour lequel les moyens d'évacuation sont
prévus si cette valeur est inférieure à la valeur déterminée à l'alinéa a) ou b).
(Voir l'annexe A.)
Tableau 2.7.1.3.
Nombre de personnes
Faisant partie intégrante du paragraphe 2.7.1.3. 1)
Utilisation de l'aire de plancher ou d'une partie de l'aire de plancher
Établissement de réunion
Coefficient de surface par occupant en m2
Bars, salles à manger et cafétérias(1)
1,20
Locaux à sièges amovibles autres que bars et salle à manger(2)
0,75
Locaux avec tables et sièges amovibles autres que bars et salle à
manger(2)
0,95
Locaux de réunions sans sièges(3)
0,60
Salles de quilles et de billard(4)
9,30
Salles de classe
1,85
Salles d'exposition
3,00
Salles de lecture, d'étude ou de repos
1,85
Scènes
0,75
(1)
Le coefficient de 1,2 m2 doit être utilisé pour les salles à manger, les bars et les cafétérias, peu importe l'aménagement. Dans les bars ou débits
de boissons, le coefficient de 0,6 m2 peut être utilisé seulement dans les parties de l'aire de plancher utilisées sans sièges ni tables (piste de
danse, bar debout, etc.).
(2)
Les coefficients de 0,75 m2 et 0,95 m2 sont réservés aux établissements qui sont utilisés pour des usages autres que salle à manger, bar ou
cafétéria (voir note 1) tels que les salles de bingo, de conférence ou de réunion.
(3)
La densité de personnes dans les établissements de réunion est limitée à 0,6 m2 de surface de plancher libre par personne afin d'éviter que les
occupants ne puissent accéder aux issues en raison d'une trop grande densité de personnes.
(4)
Le coefficient de 9,3 m2 doit être utilisé pour les salles de quilles et les salles de billard. Lorsque l'usage de la pièce est plutôt un bar ou un débit de
boissons, le coefficient de 1,2 m2 doit être utilisé une fois que la superficie de la table de billard est exclue de la surface utilisée par le public.
2)
Dans une pièce ou une partie d'une pièce d'un établissement de réunion où les
sièges sont fixes, le nombre maximal de personnes est déterminé en fonction du
nombre de sièges fixes et les allées requises pour les sièges fixes ne doivent pas être
utilisées pour augmenter le nombre maximal de personnes permis.
3)
Aux fins des paragraphes 1) et 2), pour déterminer le nombre de personnes
pouvant être admis dans une pièce, il faut tenir compte du nombre maximal de
personnes pouvant être admis sur l'aire de plancher où se trouve cette pièce en
considérant les moyens d'évacuation.
4)
Le nombre d'occupants admis dans une pièce ne doit pas dépasser le nombre
maximal de personnes calculé conformément aux paragraphes 1) à 3).
5)
L'autorité compétente peut exiger que lui soient fournis par écrit, les
renseignements, calculs et dessins attestant de la conformité au paragraphe 4).
2.7.1.4.
Affichage
1)
Si le nombre de personnes dans une pièce d'un établissement de réunion est
supérieur à 60, il doit être affiché dans un endroit bien en vue près des entrées
principales de la pièce ou de l'aire de plancher.
2)
L'affichage prévu par les exigences en vigueur lors de la construction ou de la
transformation indiquant le nombre de personnes pour une aire de plancher doit être dans
un endroit bien en vue près des entrées principales de l'aire de plancher (voir l'annexe A).
2-14
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2.7.1.7.
3)
L'affichage exigé aux paragraphes 1) et 2) doit comporter des lettres d'au moins
50 mm de hauteur et d'une largeur de trait d'au moins 12 mm.
2.7.1.5.
Rangées de sièges non fixes
1)
Sous réserve du paragraphe 4), si des établissements de réunion comportent
des sièges non fixes :
a)
sous réserve du paragraphe 3), ces sièges doivent être placés en rangées
espacées entre elles par un dégagement d'au moins 400 mm mesuré
horizontalement entre l'aplomb du dossier des sièges d'une rangée et le bord
de la projection la plus en avant des sièges de la rangée immédiatement
en arrière en position non occupée;
b)
sous réserve du paragraphe 2), l'emplacement des allées doit être prévu de
façon qu'il n'y ait pas plus de 7 sièges entre n'importe quel siège et l'allée la
plus proche;
c)
sous réserve du paragraphe 2), la largeur libre d'une allée ne doit pas être
inférieure à 1100 mm ou au produit de 6,1 fois le nombre de sièges desservis
par cette allée si cette dernière valeur est supérieure;
d)
la largeur d'une allée peut être réduite à 750 mm si elle ne dessert pas plus
de 60 sièges;
e)
les allées en impasse ne doivent pas avoir plus de 6 m de longueur; et
f)
sous réserve du paragraphe 3), si le nombre de sièges dépasse 100 dans la
pièce :
i) les sièges d'une rangée doivent être attachés en groupes
d'au moins 8 sièges; ou
ii) tous les sièges d'une rangée de moins de 8 sièges doivent
être fixés les uns aux autres.
2)
Si des établissements de réunion extérieurs comportent des sièges non fixes :
a)
l'emplacement des allées doit être prévu de façon qu'il n'y ait pas plus de
15 sièges entre n'importe quel siège et l'allée la plus proche; et
b)
la largeur libre d'une allée ne doit pas être inférieure à 1200 mm ou au
produit de 1,8 fois le nombre de sièges desservis par cette allée si cette
dernière valeur est supérieure.
3)
Sous réserve du paragraphe 5), si des tables disposées en rangées sont
desservies par des sièges non fixes, l'espacement entre les tables de 2 rangées
successives ne doit pas être inférieur à :
a)
1400 mm s'il y a des sièges des 2 côtés des tables (dos à dos); ou
b)
1000 mm s'il y a des sièges d'un seul côté.
4)
Les sièges non fixes peuvent être aménagés selon les critères des sections 13.2.5.5
et 13.2.5.6 de la norme NFPA 101, « Life Safety Code » aux conditions suivantes :
a)
la largeur libre minimale de l'alinéa 1)a) soit respectée; et
b)
les exigences de l'alinéa 1)f) soient respectées.
5)
Les tables desservies par des sièges non fixes peuvent être aménagées selon les
critères des sections 13.2.5.7 et 13.2.5.8 de la norme NFPA 101, « Life Safety Code ».
2.7.1.6.
Entretien
1)
Les moyens d'évacuation doivent être maintenus en bon état et ne pas être
obstrués.
2.7.1.7.
Passages et escaliers d'issue extérieurs
1)
Il ne doit pas y avoir d'accumulation de neige ou de glace dans les passages et
escaliers d'issue extérieurs de bâtiments utilisés.
2)
Les fenêtres des pièces où l'on dort, qui sont requises comme moyen de sortie et
situées au sous-sol, ne doivent pas être obstruées par la neige, un matériau ou un objet
empêchant l'évacuation des personnes en cas d'urgence.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2-15
2.7.2.1.
Division B
2.7.2.
Portes et moyens d'évacuation
2.7.2.1.
Portes d'issue
1)
Sous réserve des paragraphes 2), 3) et 4), le fonctionnement de toutes les portes
qui font partie d'un moyen d'évacuation doit être vérifié à intervalles d'au plus un mois.
2)
Les caractéristiques de sécurité des portes tournantes doivent être mises à l'essai
à intervalles d'au plus 12 mois.
3)
Les portes coulissantes qui doivent pivoter selon un axe vertical et s'ouvrir
en direction de l'issue lorsqu'on exerce une pression doivent être mises à l'essai à
intervalles d'au plus 12 mois.
4)
Les serrures électromagnétiques des portes doivent être mises à l'essai à
intervalles d'au plus 12 mois.
2.7.2.2.
Dossiers
1)
Les dossiers des essais exigés aux paragraphes 2.7.2.1. 2), 3) et 4) doivent être
conservés conformément à l'article 2.2.1.2. de la division C.
2.7.3.
Éclairage de sécurité
2.7.3.1.
Installation et entretien
1)
Les bâtiments doivent comporter un éclairage de sécurité et des panneaux
SORTIE ou EXIT, et les issues doivent être éclairées, conformément aux exigences
en vigueur lors de la construction ou de la transformation ou, le cas échéant, aux
dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments prévues à la section IV
du chapitre VIII du Code de sécurité (voir l'annexe B).
2)
Les panneaux SORTIE ou EXIT et les issues doivent toujours être éclairés
lorsque le bâtiment est occupé.
3)
L'éclairage de sécurité doit être maintenu en état de fonctionnement,
conformément à la section 6.5.
Section 2.8.
Mesures d'urgence
2.8.1.
Généralités
2.8.1.1.
Domaine d'application
1)
Il faut prévoir des mesures d'urgence en cas d'incendie, conformément à la
présente section :
a)
dans tout bâtiment contenant un établissement de réunion, de soins, de traitement
ou de détention;
b)
dans tout bâtiment pour lequel les exigences en vigueur lors de la
construction ou de la transformation prévoient un système d'alarme
incendie;
c)
sur les chantiers de démolition et de construction visés par la section 5.6.;
d)
dans les aires de stockage pour lesquelles un plan de sécurité incendie est
exigé, conformément aux articles 3.2.2.5. et 3.3.2.9.;
e)
dans les aires où des liquides inflammables et des liquides combustibles sont
stockés ou manutentionnés, conformément à l'article 4.1.5.5.;
f)
dans les aires où l'on effectue des opérations ou des procédés dangereux,
conformément à l'article 5.1.5.1.; et
g)
dans tout bâtiment abritant une résidence privée pour aînés.
2.8.1.2.
Formation du personnel de surveillance
1)
Avant de charger le personnel de surveillance de responsabilités en matière de
sécurité incendie, il faut lui donner une formation portant sur les mesures à prendre
2-16
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2.8.2.4.
en cas d'urgence, mesures qui sont décrites dans le plan de sécurité incendie (voir
l'annexe A).
2.8.1.3.
Clés et instruments spéciaux
1)
Les clés ou les instruments spéciaux nécessaires pour déclencher le système
d'alarme incendie ou fournir un accès à tout système ou matériel de protection contre
l'incendie doivent être facilement accessibles au personnel de surveillance de service.
2.8.2.
Plan de sécurité incendie
2.8.2.1.
Mesures
1)
Dans le cas des bâtiments ou des aires mentionnés à l'article 2.8.1.1., un plan de
sécurité incendie conforme à la présente section doit être préparé et il doit comprendre :
a)
les mesures à prendre en cas d'incendie, notamment :
i) faire retentir l'alarme incendie (voir l'annexe A);
ii) prévenir le service d'incendie;
iii) renseigner les occupants sur la marche à suivre quand
l'alarme retentit;
iv) évacuer les occupants et prendre des mesures spéciales
pour les personnes ayant besoin d'aide (voir l'annexe A); et
v) circonscrire, maîtriser et éteindre l'incendie;
b)
la désignation et la préparation d'un personnel de surveillance pour les
opérations de sécurité incendie;
c)
la formation à donner au personnel de surveillance et aux autres occupants
quant à leurs responsabilités en matière de sécurité incendie;
d)
les documents, y compris les dessins, indiquant le type, l'emplacement et
le mode de fonctionnement de toutes les installations de sécurité incendie
du bâtiment;
e)
la tenue d'exercices d'incendie;
f)
la surveillance des risques d'incendie dans le bâtiment; et
g)
l'inspection et l'entretien des installations du bâtiment prévues pour assurer
la sécurité des occupants.
(Voir l'annexe A.)
2)
Le plan de sécurité incendie doit être révisé à intervalles d'au plus 12 mois
pour s'assurer qu'il tient compte des changements survenus quant à l'utilisation du
bâtiment et à ses autres caractéristiques.
2.8.2.2.
Établissements de soins, de traitement ou de détention et résidences
privées pour aînés
1)
Dans les établissements de soins, de traitement ou de détention et les résidences privées
pour aînés, il doit y avoir suffisamment de personnel de surveillance pour appliquer les
mesures du plan de sécurité incendie décrites à l'alinéa 2.8.2.1. 1)a).
2.8.2.3.
Établissements de réunion
1)
Dans les établissements de réunion du groupe A, division 1, contenant plus de
60 personnes, le personnel de surveillance doit comprendre au moins une personne en
service dans le bâtiment pour accomplir les tâches indiquées dans le plan de sécurité
incendie décrit à l'alinéa 2.8.2.1. 1)a) quand le bâtiment est ouvert au public.
2.8.2.4.
Bâtiments de grande hauteur
1)
Dans les bâtiments de grande hauteur tels que définis dans la norme applicable
lors de la construction ou de la transformation, et dans ceux dont un des équipements
ci-après mentionnés est installé, le plan de sécurité incendie doit comprendre, en plus
des exigences du paragraphe 2.8.2.1. 1) :
a)
la formation du personnel de surveillance pour l'utilisation du réseau de
communication phonique;
b)
la marche à suivre pour l'utilisation des ascenseurs;
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2-17
2.8.2.5.
Division B
c)
des consignes au personnel de surveillance pour la mise en marche du système
de contrôle des fumées ou de toute autre installation de secours en cas
d'incendie jusqu'à l'arrivée du service d'incendie;
d)
des instructions à l'intention du personnel de surveillance et du service
d'incendie sur le mode de fonctionnement des installations mentionnées à
l'alinéa c); et
e)
les mesures établies pour faciliter l'accès du bâtiment au service d'incendie
et la localisation du feu à l'intérieur du bâtiment.
2.8.2.5.
Copie du plan de sécurité incendie
1)
Le plan de sécurité incendie doit se trouver dans le bâtiment à des fins de
consultation par le service d'incendie, le personnel de surveillance et d'autres employés.
2)
La copie réservée à l'usage du service d'incendie doit être conservée :
a)
dans le cas d'un bâtiment de grande hauteur tel que défini dans la norme
applicable lors de la construction ou de la transformation, au poste central
d'alarme et de commande;
b)
dans tous les autres cas, à un endroit déterminé en collaboration avec les
services d'incendie.
3)
Dans une résidence supervisée, la copie du plan de sécurité incendie et la
liste complète des occupants, ainsi que la localisation de ceux qui ont des besoins
particuliers en cas d'évacuation, doivent être disponibles et placées à un endroit
déterminé en collaboration avec le service d'incendie.
2.8.2.6.
Distribution
1)
Tous les membres du personnel de surveillance doivent recevoir une copie des
mesures d'urgence et des tâches qu'ils doivent accomplir en cas d'incendie et qui sont
indiquées dans le plan de sécurité incendie.
2.8.2.7.
Affichage
1)
Il faut afficher, bien en vue dans chaque aire de plancher, au moins un exemplaire
des mesures à prendre en cas d'incendie.
2)
Dans toutes les chambres d'hôtel, de maison de chambres et de motel, il
faut afficher à l'intention des occupants, les règles de sécurité incendie et indiquer
l'emplacement des issues et le parcours à suivre pour les atteindre.
3)
Si un système d'alarme incendie ne permet pas de transmettre un signal au
service d'incendie, il faut placer une affiche à chaque déclencheur manuel, demandant
que le service d'incendie soit prévenu et donnant son numéro de téléphone.
2.8.2.8.
Personnel de surveillance
1)
Dans un bâtiment occupé qui est muni d'un système d'alarme incendie à double
signal, le personnel de surveillance doit être en nombre suffisant, sans être inférieur à
3 personnes en service et capable d'appliquer les mesures à prendre en cas d'incendie
visées au paragraphe 2.8.2.1. 1), de combattre un début d'incendie par les moyens
appropriés et d'utiliser adéquatement le matériel de protection incendie du bâtiment.
L'une de ces personnes doit être présente en tout temps au poste central d'alarme et de
commande ou au panneau d'alarme incendie.
2.8.3.
Exercices d'incendie
2.8.3.1.
Marche à suivre
1)
La marche à suivre pour les exercices d'incendie doit être déterminée par le
responsable du bâtiment, en tenant compte :
a)
de l'usage du bâtiment et des risques d'incendie;
b)
des caractéristiques de sécurité du bâtiment;
c)
du degré souhaitable de participation des autres occupants que le personnel
de surveillance;
d)
de l'importance et de l'expérience du personnel de surveillance;
2-18
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2.9.2.1.
e)
des caractéristiques des systèmes de sécurité incendie installés dans le
bâtiment et visés par les exigences supplémentaires pour les bâtiments de
grande hauteur en vigueur lors de la construction ou de la transformation; et
f)
des exigences du service d'incendie.
(Voir l'annexe A.)
2.8.3.2.
Fréquence
1)
Le personnel de surveillance doit procéder aux exercices d'incendie décrits au
paragraphe 2.8.3.1. 1) à intervalles d'au plus 12 mois, toutefois dans les cas suivants :
a)
dans les usages principaux du groupe B et dans les résidences privées pour aînés,
ces exercices doivent s'effectuer à des intervalles d'au plus 6 mois; toutefois,
les occupants qui ne peuvent évacuer le bâtiment sans assistance ou qui
ont des problèmes de santé, ne sont pas tenus de participer à l'évacuation,
mais le personnel de surveillance doit quand même les préparer comme s'ils
devaient l'évacuer;
b)
dans les écoles et dans les garderies, ces exercices avec évacuation complète
des locaux doivent être effectués au moins 1 fois à l'automne et 1 fois au
printemps;
c)
dans les bâtiments de grande hauteur selon les exigences en vigueur lors
de la construction ou de la transformation, sauf un bâtiment dont l'usage
principal est classifié dans le groupe C, ces exercices doivent s'effectuer à des
intervalles d'au plus 6 mois;
d)
dans les usages principaux du groupe A, division 1, ces exercices doivent
s'effectuer à des intervalles d'au plus 3 mois.
2.8.4.
Devoirs du propriétaire
2.8.4.1.
Devoirs du propriétaire
1)
La partie occupée d'un bâtiment avant la fin de sa construction ou de sa
transformation doit être :
a)
munie d'un système de détection et d'alarme incendie en bon état de
fonctionnement;
b)
munie des mesures de lutte contre l'incendie prévues par les exigences en
vigueur lors de la construction ou de la transformation et en bon état de
fonctionnement;
c)
munie de moyens d'évacuation utilisables et libres de toute obstruction;
d)
desservie par au moins 2 issues; et
e)
isolée de la partie en chantier par une séparation coupe-feu d'un degré de
résistance au feu d'au moins 1 h.
2)
La partie en chantier d'un tel bâtiment doit faire l'objet d'une surveillance
appropriée.
Section 2.9.
Tentes et structures gonflables
(Voir l'annexe A.)
2.9.1.
Généralités
2.9.1.1.
Généralités
1)
Les tentes et les structures gonflables doivent être conformes au CNB.
2.9.2.
Matériaux
2.9.2.1.
Traitements d'ignifugation
1)
Les traitements d'ignifugation doivent être renouvelés au besoin pour que les
matériaux satisfassent à l'essai d'exposition à la flamme d'allumette de la norme NFPA
705, « Field Flame Test for Textiles and Films » (voir la note A-2.3.2.2. 1)).
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2-19
2.9.3.1.
Division B
2.9.3.
Risques d'incendie et maîtrise du feu
2.9.3.1.
Installations électriques
1)
L'installation électrique d'une tente ou d'une structure gonflable doit être bien
entretenue et utilisée en toute sécurité.
2)
Les installations électriques portatives doivent être inspectées et les
défectuosités présentant un risque d'incendie doivent être corrigées avant que la tente
ou la structure gonflable ne reçoive du public.
3)
Dans une tente ou une structure gonflable, les installations et l'équipement
électriques, y compris les fusibles et les commutateurs, ne doivent pas être accessibles
au public.
4)
Dans une tente ou une structure gonflable, aux endroits accessibles au public,
les câbles non aériens doivent être enfouis dans une tranchée ou recouverts par des
protecteurs pour éviter qu'ils ne soient endommagés.
2.9.3.2.
Matières combustibles
1)
Le foin, la paille, les copeaux ou autres matières combustibles similaires, à
l'exception de celles qui sont utilisées pour l'alimentation et l'entretien des animaux,
sont interdits dans une tente ou dans une structure gonflable utilisée comme établissement
de réunion; toutefois, la sciure de bois et les copeaux peuvent être autorisés s'ils sont
maintenus à l'état humide.
2.9.3.3.
Interdiction de fumer
1)
Dans les tentes ou les structures gonflables occupées par le public, il est interdit
de fumer ou d'utiliser des dispositifs à flamme nue.
2.9.3.4.
Surveillance
1)
Une personne doit être préposée à la détection des feux lorsqu'une tente ou une
structure gonflable est occupée par plus de 1000 personnes.
2)
La personne préposée à la détection des feux conformément au paragraphe 1)
doit :
a)
être familière avec toutes les mesures de sécurité, y compris le plan de
sécurité incendie exigé à la section 2.8. et la condition des issues; et
b)
patrouiller les lieux pour s'assurer que les moyens d'évacuation demeurent
libres d'obstruction et que les règlements de l'autorité compétente sont
respectés.
2.9.3.5.
Systèmes d'alarme incendie
1)
Les tentes et les structures gonflables dont la capacité prévue est supérieure
à 1000 personnes doivent comporter un système d'alarme incendie et un réseau de
communication.
2.9.3.6.
Moteurs d'admission d'air
1)
Le fonctionnement et l'entretien des moteurs à combustion interne entraînant
les ventilateurs d'admission d'air supplémentaires exigés par le CNB doivent être
conformes à la section 6.5.
2.9.3.7.
Appareils producteurs de chaleur ou d'éclairage
1)
Il est interdit d'utiliser un équipement de cuisson ou un appareil à combustion
dans une tente ou une structure gonflable si elle est accessible au public.
2)
Les appareils de cuisson comportant plus de 2 paniers servant à la friture des
aliments et utilisés à l'intérieur d'une tente ou d'une structure gonflable n'accueillant
pas de public doivent être protégés par un système d'extinction spécial conforme à
l'article 2.1.3.5.
2-20
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2.11.1.1.
3)
Les ampoules et les projecteurs de tout appareillage d'éclairage d'une tente
ou d'une structure gonflable doivent se trouver à au moins 600 mm de toute matière
combustible.
2.9.3.8.
Panneaux intérieurs
1)
Les panneaux de toile servant à diviser l'espace intérieur d'une tente ou d'une
structure gonflable ne doivent pas être installés à moins de 1 m du plafond (voir
l'annexe A).
Section 2.10.
Garderies
2.10.1.
Construction
2.10.1.1.
Construction
1)
Les garderies doivent être construites conformément aux exigences en vigueur
lors de la construction ou de la transformation.
2.10.2.
Surveillance des enfants
2.10.2.1.
Surveillance des enfants
1)
Le personnel doit être en nombre suffisant pour assurer l'évacuation des enfants
en cas d'urgence.
2.10.3.
Matières combustibles
2.10.3.1.
Matières combustibles fixées aux murs
1)
Les matières combustibles fixées aux murs, comme celles qui sont utilisées
pour les arts plastiques et l'enseignement, doivent couvrir au plus 20 % de la surface
des murs.
2.10.3.2.
Liquides inflammables et combustibles
1)
Les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être stockés
conformément à la partie 4 et dans des endroits inaccessibles aux enfants.
2.10.4.
Mesures de sécurité incendie
2.10.4.1.
Inspection de prévention des incendies
1)
Les membres du personnel d'une garderie où il y a plus de 10 enfants doivent
effectuer une inspection de prévention des incendies conforme au plan de sécurité
incendie à intervalles d'au plus un mois.
Section 2.11.
Pensions
2.11.1.
Généralités
2.11.1.1.
Construction
1)
Les bâtiments abritant des pensionnaires ou chambreurs doivent être conformes
aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2-21
2.12.1.1.
Division B
Section 2.12.
Mails couverts
2.12.1.
Généralités
2.12.1.1.
Utilisation
1)
Sous réserve du paragraphe 2), les mails couverts conçus uniquement pour
l'agrément et la circulation des piétons ne doivent pas être utilisés pour des activités
commerciales ou publiques.
2)
Il est permis d'utiliser les mails couverts mentionnés au paragraphe 1) pour des
activités commerciales ou publiques temporaires, à condition :
a)
qu'ils soient conformes à l'article 2.12.1.2.; et
b)
que le plan de sécurité incendie exigé à la section 2.8. prévoie des mesures
supplémentaires contre tout risque qu'elles peuvent créer.
2.12.1.2.
Systèmes de gicleurs adéquats
1)
Dans un mail couvert et protégé par gicleurs décrit à l'article 2.12.1.1., il est
interdit d'exercer des activités commerciales ou publiques qui créent un risque trop
grand par rapport aux critères de conception du système de gicleurs.
2.12.1.3.
Mails couverts isolant des parties de bâtiments
1)
Si des parties d'un bâtiment sont isolées par un mail couvert d'une largeur d'au
moins 9 m et sont considérées comme des bâtiments distincts, il est permis d'exercer
dans les 9 m de largeur exigés des activités commerciales ou publiques, à condition
que d'autres mesures de protection soient prises conformément à l'article 1.2.1.1. de
la division A.
2.12.1.4.
Accès à l'issue
1)
Les accès à l'issue dans un mail couvert doivent être conçus et entretenus
conformément à la sous-section 2.7.1.
2.12.1.5.
Accès au matériel de lutte contre l'incendie
1)
Les activités commerciales ou publiques spéciales exercées dans un mail
couvert ne doivent pas gêner l'accès au matériel de lutte contre l'incendie, y compris les
robinets de commande du système de gicleurs, les armoires d'incendie, les extincteurs
portatifs et les déclencheurs manuels d'alarme incendie.
2.12.1.6.
Matériaux décoratifs
1)
Les matériaux décoratifs utilisés pour des activités commerciales ou publiques
spéciales dans un mail couvert doivent être conformes à la section 2.3.
2.12.1.7.
Liquides inflammables et combustibles et gaz inflammables
1)
Il est interdit d'utiliser ou d'exposer des liquides inflammables, des liquides
combustibles et des gaz inflammables de classe 2.1 dans un mail couvert.
2.12.1.8.
Matériel avec moteur à combustion
1)
Si un mail couvert est utilisé pour exposer du matériel fonctionnant avec un
moteur à combustion, les batteries doivent être déconnectées et les bouchons des
réservoirs de carburant fermés à clé ou protégés de manière à être hors de portée
du public.
2-22
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2.13.2.4.
Section 2.13.
Aires de toit pour l'atterrissage des
hélicoptères
2.13.1.
Construction
2.13.1.1.
Construction
1)
Les aires de toit pour l'atterrissage des hélicoptères doivent être construites
conformément aux exigences relatives aux héliports du document TC 2010-1,
« Règlement de l'aviation canadien - Partie III ».
2.13.2.
Mesures de sécurité incendie
2.13.2.1.
Séparations coupe-feu
1)
Les aires ou pièces communiquant avec l'aire d'atterrissage doivent être isolées
de celle-ci par une séparation coupe-feu, conformément aux exigences en vigueur lors de
la construction ou de la transformation.
2.13.2.2.
Interdiction de fumer
1)
Il est interdit de fumer sur les aires d'atterrissage et des affiches conformes
à l'article 2.4.2.2. doivent être placées aux issues du toit et à proximité de l'aire
d'atterrissage.
2.13.2.3.
Surveillance
1)
Deux personnes capables d'utiliser le matériel de lutte contre l'incendie doivent
être de service sur le toit à chaque aire d'atterrissage en cours d'utilisation.
2.13.2.4.
Opérations de ravitaillement en carburant, de réparation et d'entretien
1)
Aucune opération de ravitaillement en carburant, de réparation et d'entretien
d'un hélicoptère ne doit être effectuée sur une aire de toit prévue pour l'atterrissage
des hélicoptères, sauf en cas d'urgence.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2-23
2.13.2.5.
Division B
2.13.2.5.
Inspection des séparateurs
1)
Si le système d'évacuation des eaux usées comprend des séparateurs d'huile et
de carburant d'aviation, ces séparateurs doivent être inspectés à intervalles d'au plus
7 jours pour en assurer la sécurité de fonctionnement et ils doivent être entretenus
au besoin.
Section 2.14.
Objectifs et énoncés fonctionnels
2.14.1.
Objectifs et énoncés fonctionnels
2.14.1.1.
Attribution aux solutions acceptables
1)
Aux fins de l'établissement de la conformité au CNPI en vertu de
l'alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la division A, les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués
aux solutions acceptables de la présente partie sont ceux énumérés au tableau 2.14.1.1.
(voir la note A-1.1.2.1. 1)).
Tableau 2.14.1.1.
Objectifs et énoncés fonctionnels attribués aux solutions
acceptables de la partie 2
Faisant partie intégrante du paragraphe 2.14.1.1. 1)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
2.1.2.2. Activités dangereuses
[F01,F30,F31,F43,F32,F81-OS3.1,OS3.2,OS3.3,OS3.4]
[F01-OP1.2]
1)
[F01-OS1.1]
2)
[F02,F03-OS1.2] [F10-OS1.5]
2.1.3.1. Systèmes d'alarme incendie, canalisations d'incendie
et gicleurs
[F02-OP1.2]
2)
[F02-OS1.2]
2.1.3.3. Avertisseurs de fumée
1)
[F81,F11-OS1.5]
2)
[F11-OS1.5]
2.1.3.4. Protection pour tuyauterie combustible des systèmes
de gicleurs
[F06,F82-OS1.2]
[F06,F82-OP1.2]
1)
[F06,F82-OP3.1]
2.1.3.5. Systèmes d'extinction spéciaux
[F02,F81-OS1.1]
2)
[F02,F81-OP1.1]
[F02,F81-OS1.2] [F81-OS1.4]
3)
[F02,F81-OP1.2] [F81-OP1.4]
[F02,F81-OS1.2]
4)
[F02,F81-OP1.2]
[F02,F81-OS1.1]
5)
[F02,F81-OP1.2]
Tableau 2.14.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
[F02-OP1.2]
6)
[F02-OS1.1]
[F82,F12-OP1.2]
7)
[F82,F12-OS1.2]
[F12-OP1.2]
8)
[F12-OS1.2]
2.1.3.6. Conception et installation de systèmes de gicleurs
[F02,F81-OP1.2]
1)
[F02,F81-OS1.2]
2.1.3.7. Inspection, entretien et essai des dispositifs de sécurité
incendie
2)
[F82-OS1.4]
2.1.3.8. Mise en service des systèmes de sécurité des personnes
et de protection contre l'incendie
[F02,F81,F82-OS1.2,OS1.5]
1)
[F02,F81,F82-OP1.2]
2.1.4.1. Affichage
1)
[F12,F10,F82,F81-OS1.1,OS1.2]
2.1.5.1. Sélection et installation
[F02-OS1.2]
1)
[F02-OP1.2]
[F02,F12-OS1.2]
2)
[F02,F12-OP1.2]
[F02,F12-OS1.2]
3)
[F02,F12-OP1.2]
[F02,F12-OS1.2]
4)
[F02,F12-OP1.2]
[F12,F06-OS1.2]
5)
[F12,F06-OP1.2]
2-24
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2.14.1.1.
Tableau 2.14.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
[F80-OP1.2]
6)
[F80-OS1.2]
2.1.6.1. Avertisseurs de monoxyde de carbone
1)
[F81,F44-OS3.4]
2.2.1.1. Séparations coupe-feu
[F03-OP1.2] S'applique à la conformité au CNB.
2)
[F03-OS1.2] S'applique à la conformité au CNB.
2.2.1.2. Séparations coupe-feu endommagées
[F03-OP1.2]
1)
[F03-OS1.2]
2.2.2.2. Dispositifs d'obturation endommagés
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS1.2]
2.2.2.3. Dispositifs de protection
[F81-OP1.2]
1)
[F81-OS1.2]
2.2.2.4. Inspection et entretien
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS1.2]
[F82-OP1.2]
2)
[F82-OS1.2]
[F82-OP1.2]
3)
[F82-OS1.2]
[F81-OP1.2]
4)
[F81-OS1.2]
[F82-OP1.2]
5)
[F82-OS1.1]
2.3.1.2. Cloisons et écrans amovibles
1)
[F02-OS1.2]
2.3.1.3. Matériaux décoratifs
1)
[F02-OS1.2]
2.3.1.4. Aires communicantes
[F02-OP1.2]
1)
[F02-OS1.2]
2.3.2.1. Tentures, rideaux et matériaux décoratifs
[F02-OP1.2]
1)
[F02-OS1.2,OS1.5]
2)
[F02-OS1.5]
2.3.2.2. Traitements d'ignifugation
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS1.2,OS1.5]
Tableau 2.14.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
2.3.2.3. Textiles dans les usages du groupe B
[F02-OP1.2]
1)
[F02-OS1.2]
[F02-OP1.2]
2)
[F02-OS1.2]
2.4.1.1. Accumulation de matières combustibles
[F01,F02-OS1.2,OS1.1]
1)
[F01,F02-OP1.2,OP1.1]
[F01,F02-OS1.2]
2)
[F01,F02-OP1.2]
[F01,F02-OS1.2]
3)
[F01,F02-OP1.2]
[F01,F02-OS1.2]
4)
[F01,F02-OP1.2]
[F02-OS1.2]
5)
[F02-OP1.2]
[F01-OS1.2,OS1.1]
6)
[F01,F02-OP1.2,OP1.1]
2.4.1.2. Stockage des déchets combustibles
[F03,F02-OS1.2]
1)
[F03,F02-OP1.2]
2.4.1.3. Récipients à déchets
1)
[F01-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI : « ... ne
doivent pas être conservés sur place. »
2)
[F01-OS1.1] S'applique au stockage des matières
combustibles et des cendres dans le même récipient.
[F03-OS1.2]
3)
[F03-OP1.2]
[F03,F02,F01-OS1.2]
4)
[F03,F02,F01-OP1.2]
2.4.1.4. Filtres de sécheuses
1)
[F01-OS1.1]
2.4.2.1. Interdiction de fumer
1)
[F01-OS1.1]
3)
[F01-OS1.1]
2.4.2.2. Affichage
1)
[F01-OS1.1]
2.4.3.1. Flammes nues dans les processions
1)
[F01-OS1.1]
2.4.3.2. Mets et boissons flambés
1)
[F01-OS1.1]
2)
[F01-OS1.1]
3)
[F01-OS1.1]
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Page
modifiée
Division B
2-25
2.14.1.1.
Division B
Tableau 2.14.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
[F12,F02-OS1.2]
4)
[F12,F02-OP1.2]
2.4.3.3. Dispositifs à flamme nue
1)
[F01-OS1.1]
2.4.4.1. Liquides inflammables et combustibles
2)
[F01-OS1.1]
2.4.4.2. Gaz inflammables
1)
[F01-OS1.1]
2.4.4.3. Véhicules automobiles fonctionnant au propane
[F01,F43,F81-OS1.1]
1)
[F01,F43,F81-OS1.5]
2.4.5.1. Feux en plein air
[F01,F03,F02-OP1.2]
1)
[F01,F03,F02-OS1.2]
2.4.6.1. Accès interdit
[F34-OS1.1,OS1.2]
1)
[F34-OP3.1]
2.4.7.1. Utilisation et entretien
[F01,F82,F81-OS1.1]
1)
[F01,F82,F81-OP1.1]
2.4.8.1. Protection des mousses plastiques
1)
[F02-OS1.5]
2.4.9.1. Table de travail
1)
[F02,F03-OS1.4]
2.4.10.1. Appareil de combustion à éthanol
1)
[F01-OS1.1]
2.4.12.1. À l'intérieur d'un bâtiment
[F01-OS1.1]
1)
[F44-OS3.4]
2.4.12.2. À l'extérieur d'un bâtiment
[F03-OP3.1]
2)
[F03-OP1.2]
2.4.13.1. Matériel de protection
[F02-OS1.2]
1)
[F02-OP1.2]
2)
[F02-OS1.2]
2.4.13.2. Décors et accessoires
1)
[F01,F02-OS1.5]
2.5.1.2. Fenêtres et panneaux d'accès
[F12-OP1.2]
1)
[F12-OS1.2]
[F12-OP1.2]
2)
[F12-OS1.2]
Tableau 2.14.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
2.5.1.3. Accès au toit
[F12-OP1.2]
1)
[F12-OS1.2]
2.5.1.4. Raccords-pompiers
[F12-OP1.2]
1)
[F12-OS1.2]
2.5.1.5. Entretien des accès
[F12-OP1.2]
1)
[F12-OS1.2]
[F12-OP1.2]
2)
[F12-OS1.2]
2.6.1.2. Combustibles solides
[F01-OP1.1]
1)
[F01-OS1.1]
2.6.1.3. Hottes, filtres et conduits
[F01,F02-OP1.2]
1)
[F01,F02-OS1.2]
2.6.1.4. Cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée
[F01-OP1.2] [F82-OP1.1]
1)
[F01-OS1.2] [F82-OS1.1]
[F01-OP1.2]
2)
[F01-OS1.2]
[F82-OP1.2,OP1.1]
[F82-OS1.1,OS1.2]
[F82-OS3.4]
3)
a) [F82-OS3.1] S'applique à la partie du texte du CNPI : « ...
toute insuffisance structurale ou détérioration ... »
2.6.1.5. Dégagements
[F01-OP1.2,OP1.1]
1)
[F01-OS1.1,OS1.2]
[F01-OP1.2,OP1.1]
2)
[F01-OS1.1,OS1.2]
2.6.1.6. Utilisation et entretien
[F01,F81,F82-OP1.2,OP1.1]
[F81,F82-OS3.4]
1)
[F01,F81,F82-OS1.1,OS1.2]
[F82-OP1.2]
2)
[F82-OS1.2]
2.6.1.7. Gaines de ventilation
[F01,F81-OP1.2]
1)
[F01,F81-OS1.2]
2-26
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2.14.1.1.
Tableau 2.14.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
2.6.1.8. Réparations et rénovations
[F02,F03-OP1.2]
1)
[F02,F03-OS1.2] [F01-OS1.1]
[F81,F43-OS1.1]
[F81,F43-OH5]
2)
[F81,F43-OP1.1]
2.6.1.9. Équipement de cuisson commercial
[F01-OS1.1,OS1.2] [F02,F81-OS1.2]
1)
[F02,F81-OP1.2]
[F01-OS1.2,OS1.1] [F81,F82-OS1.2]
2)
[F01,F81,F82-OP1.2]
[F82-OS1.1] [F02-OS1.2]
3)
[F02-OP1.2]
4)
[F01-OS1.1]
[F12-OS1.2]
5)
[F12-OP1.2]
6)
[F01,F81,F82-OS1.1]
7)
[F01,F81,F82-OS1.1]
2.6.2.2. Incinérateurs extérieurs
[F03-OS1.2] S'applique à la partie du texte du CNPI : « ...
toutefois, les conduits de fumée des incinérateurs ne doivent
pas servir de vide-ordures. »
1)
[F03-OS1.2] [F82,F81-OS1.1]
2.6.2.3. Pare-étincelles
1)
[F81,F82-OS1.1]
2)
[F82,F01-OS1.1]
2.6.3.1. Utilisation
[F02-OP1.2]
1)
[F02-OS1.2] [F01-OS1.4,OS1.5]
2.6.3.2. Sécurité
[F34-OS1.1]
[F34-OS3.3]
1)
[F34-OP1.1]
2)
[F34-OS3.3]
2.7.1.2. Aires de plancher ouvertes
2)
[F10,F05-OS3.7]
3)
[F10-OS3.7]
4)
[F10-OS3.7]
2.7.1.3. Nombre de personnes
1)
[F10-OS3.7]
2)
[F10-OS3.7]
3)
[F10-OS3.7]
4)
[F10-OS3.7]
5)
[F10-OS3.7]
Tableau 2.14.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
2.7.1.4. Affichage
1)
[F10-OS3.7]
2)
[F10-OS3.7]
3)
[F10-OS3.7]
2.7.1.5. Rangées de sièges non fixes
1)
[F10-OS3.7]
2)
[F10-OS3.7]
3)
[F10-OS3.7]
4)
[F10-OS3.7]
5)
[F10-OS3.7]
2.7.1.6. Entretien
[F12,F82-OP1.2]
[F12,F82-OS1.2]
1)
[F10,F12,F82-OS3.7]
2.7.1.7. Passages et escaliers d'issue extérieurs
[F12-OP1.2]
[F12-OS1.2]
1)
[F10,F12-OS3.7] [F30-OS3.1]
[F82,F12-OS1.2]
[F82,F12-OP1.2]
2)
[F82,F10,F12-OS3.7] [F82,F30-OS3.1]
2.7.2.1. Portes d'issue
[F82-OP1.2]
[F82-OS3.7]
1)
[F82-OS1.2]
2)
[F82-OS3.7]
3)
[F82-OS3.7]
4)
[F82-OS3.7]
2.7.3.1. Installation et entretien
2)
[F10-OS3.7]
2.8.1.2. Formation du personnel de surveillance
[F12-OP1.2]
1)
[F12-OS1.2,OS1.5]
2.8.1.3. Clés et instruments spéciaux
[F12-OP1.2]
1)
[F12-OS1.5,OS1.2]
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2-27
2.14.1.1.
Division B
Tableau 2.14.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
2.8.2.1. Mesures
a)i) [F12,F13-OP1.2]
a)ii) [F13-OP1.2]
a)iii) [F11-OP1.2]
a)v) [F02-OP1.2]
b) à d) [F12-OP1.2]
f) [F01-OP1.1]
g) [F82-OP1.2]
1)
a)i) [F11,F13-OS1.5]
a)ii) [F13-OS1.5,OS1.2]
a)iii) [F11-OS1.2,OS1.5]
a)iv) [F10-OS1.5]
a)v) [F02-OS1.2]
b) à d) [F12-OS1.2,OS1.5]
e) [F10,F12-OS1.5]
f) [F01-OS1.1]
g) [F82-OS1.2,OS1.5]
[F13,F12-OP1.2] [F01,F82-OP1.1] [F02,F82-OP1.2]
2)
[F11,F13,F12,F10-OS1.5,OS1.2] [F01,F82-OS1.1]
[F02,F82-OS1.2]
2.8.2.2. Établissements de soins, de traitement ou de détention et
résidences privées pour aînés
1)
[F12-OS1.5,OS1.2] [F01-OS1.1] [F02-OS1.2]
2.8.2.3. Établissements de réunion
1)
[F12-OS1.5,OS1.2] [F01-OS1.1] [F02-OS1.2]
2.8.2.4. Bâtiments de grande hauteur
[F02,F12,F13-OP1.2]
1)
[F02,F12,F11,F13,F36-OS1.5,OS1.2]
2.8.2.5. Copie du plan de sécurité incendie
[F12-OP1.2]
1)
[F12-OS1.5,OS1.2]
[F12-OP1.2]
2)
[F12-OS1.2,OS1.5]
[F12-OS1.2]
3)
[F12-OP1.2]
2.8.2.6. Distribution
[F12,F13-OP1.2] [F01,F82-OP1.1] [F02,F82-OP1.2]
1)
[F11,F13,F12,F10-OS1.2,OS1.5] [F01,F82-OS1.1]
[F02,F82-OS1.2]
2.8.2.7. Affichage
1)
[F10-OS1.5]
2)
[F10-OS1.5]
[F13-OP1.2]
3)
[F13-OS1.2]
2.8.2.8. Personnel de surveillance
[F12,F13-OP1.2]
[F12-OS1.2]
1)
[F13-OS1.5]
Tableau 2.14.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
2.8.3.1. Marche à suivre
[F12-OP1.2]
1)
[F12-OS1.2,OS1.5] [F10-OS1.5]
2.8.3.2. Fréquence
[F12-OP1.2]
1)
[F12-OS1.2,OS1.5] [F10-OS1.5]
2.8.4.1. Devoirs du propriétaire
[F02,F03,F13-OS1.5]
1)
[F02,F03,F13-OS3.7]
2.9.2.1. Traitements d'ignifugation
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS1.2,OS1.5]
2.9.3.1. Installations électriques
[F82,F81,F01-OP1.1]
[F82,F81-OS3.1,OS3.2,OS3.3,OS3.4]
1)
[F82,F81,F01-OS1.1]
[F82-OP1.1]
2)
[F82-OS1.1]
[F34-OP1.2]
[F34-OS3.3]
3)
[F34-OS1.1]
[F81-OP1.1]
4)
[F81-OS1.1]
2.9.3.2. Matières combustibles
[F02-OS1.2] S'applique à la partie du texte du CNPI : « ...
toutefois, la sciure de bois et les copeaux peuvent être
autorisés s'ils sont maintenus à l'état humide. »
1)
[F02-OS1.2] S'applique aux restrictions visant les matières
combustibles dans les tentes et les structures gonflables.
2.9.3.3. Interdiction de fumer
1)
[F01-OS1.1]
2.9.3.4. Surveillance
1)
[F12-OS1.2,OS1.5]
a) [F10,F12-OS1.5] [F12-OS1.2] S'applique à la connaissance
de la condition des issues.
b) [F10,F12-OS1.5] [F12-OS1.2] S'applique aux moyens
d'évacuation devant demeurer libres d'obstruction.
2)
a) [F12-OS1.2,OS1.5] S'applique à la connaissance du plan
de sécurité incendie.
b) [F12-OS1.2,OS1.5] S'applique aux règlements de l'autorité
compétente.
2.9.3.5. Systèmes d'alarme incendie
[F13-OP1.2]
1)
[F11-OS1.5] [F13-OS1.2]
2-28
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2.14.1.1.
Tableau 2.14.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
2.9.3.7. Appareils producteurs de chaleur ou d'éclairage
[F01-OS1.1]
1)
[F01-OS1.5]
2)
[F02-OP3.1]
3)
[F01-OS1.1]
2.10.2.1. Surveillance des enfants
1)
[F01-OS1.1,OS1.2] [F10-OS1.5] [F12,F13-OS1.2]
2.10.3.1. Matières combustibles fixées aux murs
[F02-OP1.2]
1)
[F02-OS1.2]
2.10.3.3. Liquides inflammables et combustibles
1)
[F01,F34-OS1.1] S'applique au stockage dans des aires
inaccessibles à des enfants.
2.10.4.1. Inspection de prévention des incendies
1)
[F01,F82-OS1.1]
2.12.1.1. Utilisation
[F01,F02-OP1.1,OP1.2]
1)
[F01,F02-OS1.1,OS1.2] [F10-OS1.5]
[F01,F02,F03-OP1.1,OP1.2]
2)
[F01,F02,F03-OS1.1,OS1.2]
2.12.1.2. Systèmes de gicleurs adéquats
[F02-OP1.2]
1)
[F02-OS1.2]
2.12.1.5. Accès au matériel de lutte contre l'incendie
[F12-OP1.2]
1)
[F12-OS1.2,OS1.5]
2.12.1.7. Liquides inflammables et combustibles et gaz
inflammables
1)
[F01,F02-OS1.1,OS1.2,OS1.5]
2.12.1.8. Matériel avec moteur à combustion
1)
[F01,F34-OS1.1,OS1.5]
2.13.1.1. Construction
[F01,F02,F81-OP1.2,OP1.1]
1)
[F01,F02,F81-OS1.1,OS1.2]
2.13.2.1. Séparations coupe-feu
[F03-OP1.2]
1)
[F03-OS1.2]
2.13.2.2. Interdiction de fumer
1)
[F01-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI : « Il est
interdit de fumer sur les aires d'atterrissage ... »
2.13.2.3. Surveillance
[F12-OS1.2]
1)
[F12-OP1.2]
Tableau 2.14.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
2.13.2.4. Opérations de ravitaillement en carburant, de réparation
et d'entretien
1)
[F01-OS1.1]
2.13.2.5. Inspection des séparateurs
[F82-OS1.1]
[F82-OH5]
1)
[F82-OP1.1]
(1)
Voir les parties 2 et 3 de la division A.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
2-29
2-30
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
Partie 3
Stockage à l'intérieur et à l'extérieur
3.1.
Généralités
3.1.1.
Objet .................................................. 3-1
3.1.2.
Marchandises dangereuses ............ 3-1
3.1.3.
Chariots de manutention ................. 3-3
3.1.4.
Installations électriques .................. 3-4
3.2.
Stockage à l'intérieur
3.2.1.
Objet .................................................. 3-4
3.2.2.
Généralités ........................................ 3-4
3.2.3.
Stockage général à l'intérieur ......... 3-6
3.2.4.
Stockage de pneus à l'intérieur ...... 3-7
3.2.5.
Stockage d'aérosols à l'intérieur .... 3-8
3.2.6.
Stockage de fibres
combustibles à l'intérieur ................ 3-9
3.2.7.
Stockage de marchandises
dangereuses à l'intérieur ............... 3-10
3.2.8.
Stockage de gaz comprimés à
l'intérieur ......................................... 3-16
3.2.9.
Stockage de nitrate
d'ammonium à l'intérieur ............... 3-17
3.3.
Stockage à l'extérieur
3.3.1.
Objet ................................................ 3-18
3.3.2.
Généralités ...................................... 3-18
3.3.3.
Stockage général à l'extérieur ...... 3-20
3.3.4.
Stockage de marchandises
dangereuses à l'extérieur .............. 3-21
3.3.5.
Stockage de gaz comprimés à
l'extérieur ........................................ 3-22
3.4.
Objectifs et énoncés
fonctionnels
3.4.1.
Objectifs et énoncés
fonctionnels .................................... 3-23
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
Partie 3
Stockage à l'intérieur et à l'extérieur
Section 3.1.
Généralités
3.1.1.
Objet
3.1.1.1.
Domaine d'application
1)
La présente partie s'applique au stockage de produits combustibles et de
marchandises dangereuses, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments (voir
l'annexe A).
3.1.1.2.
Substances radioactives
1)
Le stockage de substances radioactives de classe 7 doit être conforme au
document CCSN DORS/2000-209, « Règlement sur la sécurité nucléaire ».
3.1.1.3.
Explosifs
1)
Le stockage de marchandises dangereuses de classe 1 doit être conforme à la « Loi
sur les explosifs et son Règlement » (RNCan L.R. (1985), ch. E-17).
3.1.1.4.
Gaz comprimés
(Voir l'annexe A.)
1)
La présente partie ne s'applique :
a)
ni aux installations dans lesquelles des gaz de classe 2 sont fabriqués ou des
bouteilles sont remplies ou distribuées, à condition que le stockage et la
manutention soient conformes aux règles de l'art (voir l'annexe A);
b)
ni au stockage et à la distribution de gaz inflammables de classe 2.1 dans
des postes de distribution de carburant visés par la section 4.6.
2)
Sous réserve de la présente partie, le stockage et la manutention du gaz de
pétrole liquéfié doivent être conformes aux normes suivantes :
a)
CAN/CSA-B149.1, « Code d'installation du gaz naturel et du propane »; et
b)
CAN/CSA-B149.2, « Code sur le stockage et la manipulation du propane ».
3)
Sous réserve de la présente partie, le stockage et la manutention du gaz naturel
doivent être conformes à la norme CAN/CSA-B149.1, « Code d'installation du gaz
naturel et du propane ».
3.1.2.
Marchandises dangereuses
(Voir l'annexe A.)
3.1.2.1.
Classement
1)
Les classes et divisions des marchandises dangereuses mentionnées dans le CNPI
désignent leur classe primaire et leur première classe subsidiaire, telle qu'elle est
définie à la partie 2 du document TC SOR/2008-34, « Règlement sur le transport des
marchandises dangereuses (TMD) ».
2)
Les marchandises dangereuses de classe 9 doivent être stockées en fonction du
danger qu'elles présentent, selon leurs propriétés à titre de marchandises dangereuses.
3)
Pour les besoins du CNPI, les marchandises dangereuses de classe 3 désignent les
liquides inflammables et les liquides combustibles définis à la sous-section 4.1.2.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3-1
3.1.2.2.
Division B
3.1.2.2.
Température ambiante
1)
Le nitrate d'ammonium de classe 5.1 ou les gaz de classe 2 doivent être stockés
dans des endroits où la température ambiante est d'au plus 52 °C.
2)
Les marchandises dangereuses ne doivent pas être stockées en des endroits où
une température ambiante trop élevée risque de rendre les produits instables ou de
produire des réactions indésirables.
3)
Les marchandises dangereuses doivent être réfrigérées au besoin pour en assurer
la stabilité chimique.
3.1.2.3.
Emballages et récipients
1)
Les marchandises dangereuses doivent être stockées dans des emballages et
récipients :
a)
faits de matériaux compatibles avec les produits qu'ils contiennent; et
b)
de construction solide et conçus pour ne pas être endommagés par une
manutention normale.
2)
Si l'emballage ou le récipient d'un type précis de marchandises dangereuses
est l'objet d'une norme établie par un organisme de réglementation en matière de
transport, l'emballage ou le récipient doit être conforme à cette norme (voir l'annexe A).
3.1.2.4.
Gaz comprimés
1)
Les bouteilles et réservoirs de gaz de classe 2 doivent être protégés contre les
dommages mécaniques.
2)
Les bouteilles de gaz de classe 2 en stockage doivent être :
a)
protégées contre les dommages aux robinets (voir l'annexe A); et
b)
maintenues solidement en place dans une position qui ne gênera pas le
fonctionnement des robinets.
3)
Les bouteilles de gaz de classe 2 doivent être transportées dans des dispositifs
conçus pour les maintenir en place.
4)
Sauf pour les extincteurs portatifs, il est interdit de placer les bouteilles de
gaz de classe 2 aux endroits suivants :
a)
dans les issues ou les corridors d'accès à l'issue;
b)
à l'extérieur, sous les escaliers de secours, les escaliers, passages ou rampes
d'issue; et
c)
à moins de 1 m d'une issue.
3.1.2.5.
Substances réactives
1)
Les substances réactives doivent être stockées selon leurs propriétés,
lorsqu'elles sont classées parmi les marchandises dangereuses, conformément à la partie
2 du document TC SOR/2008-34, « Règlement sur le transport des marchandises
dangereuses (TMD) » (voir l'annexe A).
2)
Les substances réactives instables susceptibles d'amorcer une réaction comme
la polymérisation ou la décomposition en chaîne sous l'effet de la chaleur, de chocs,
de vibrations, de la lumière ou d'ondes sonores doivent être stockées de manière à
empêcher cette possibilité.
3)
Les substances réactives susceptibles de réagir au contact de l'eau doivent être
stockées dans des récipients hermétiques dans un endroit sec.
4)
Les substances réactives qui s'enflamment spontanément au contact de l'air
doivent être stockées dans un liquide qui ne réagit pas à leur contact, dans une
atmosphère inerte ou dans des récipients hermétiques.
3.1.2.6.
Plan de sécurité incendie
1)
En plus des renseignements exigés à la section 2.8., le plan de sécurité incendie
pour les aires de stockage ou de manutention de marchandises dangereuses doit inclure
les noms, adresses et numéros de téléphone des personnes responsables de l'application
du plan de sécurité incendie avec qui communiquer en cas d'incendie après les heures
3-2
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3.1.3.3.
de travail, ainsi que les fiches signalétiques des marchandises dangereuses stockées
ou manipulées dans le bâtiment.
2)
En plus des renseignements exigés au paragraphe 1), s'il y a stockage ou
manutention de substances radioactives de classe 7, le plan de sécurité incendie doit
inclure :
a)
les méthodes à suivre en cas d'incendie et pour récupérer efficacement et en
toute sécurité les substances radioactives et l'équipement qui en contient;
b)
les noms, adresses et numéros de téléphone des personnes ou organismes
pouvant fournir des conseils et de l'aide en matière de sécurité contre les
radiations; et
c)
les divers emplacements des instruments de mesure des radiations.
3.1.3.
Chariots de manutention
3.1.3.1.
Chariots de manutention
1)
Sous réserve des paragraphes 2) et 3), la désignation, l'utilisation et
l'entretien de chariots de manutention doivent être conformes à la norme NFPA 505,
« Powered Industrial Trucks Including Type Designations, Areas of Use, Conversions,
Maintenance, and Operations ».
2)
Les chariots de manutention à moteur à combustion interne doivent être
conformes à la norme ULC/ORD-C558, « Guide for the Investigation of Industrial
Trucks, Internal Combustion Engine-Powered ».
3)
Les chariots de manutention à accumulateur doivent être conformes à la norme
ULC/ORD-C583, « Guide for the Investigation of Electric Battery Powered Industrial
Trucks ».
3.1.3.2.
Chariots de manutention à moteur à combustion interne
1)
Les chariots de manutention à moteur à combustion interne doivent être
stockés :
a)
dans des bâtiments isolés;
b)
dans des aires séparées des autres aires de stockage par une séparation
coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 1 h; ou
c)
dans des aires où les chariots ne présentent pas de risques d'incendie pour
l'aire de stockage.
2)
Sous réserve du paragraphe 3), les chariots de manutention à moteur à
combustion interne ne doivent être ravitaillés qu'en des endroits désignés, à l'extérieur
des bâtiments.
3)
Les chariots de manutention à moteur à combustion interne qui sont ravitaillés
au moyen de bouteilles de propane remplaçables peuvent être ravitaillés à l'intérieur :
a)
si le remplacement des bouteilles se fait dans un endroit sécuritaire, à au
moins 7,5 m des sources d'inflammation, des fosses non protégées et des
entrées souterraines;
b)
si les soupapes des bouteilles sont fermées;
c)
si, en l'absence de dispositif de couplage automatique à fermeture rapide
dans les deux sens lorsqu'il n'est pas raccordé, on fait fonctionner le moteur
jusqu'à ce que tout le combustible présent dans le système soit consumé; et
d)
si les bouteilles de propane de rechange sont stockées conformément à la
sous-section 3.3.5.
4)
Chaque chariot de manutention à moteur à combustion interne doit être équipé
d'au moins un extincteur portatif de catégorie minimale 2-A:30-B:C.
3.1.3.3.
Chariots de manutention à accumulateur
1)
Les chargeurs de batterie pour chariots de manutention à accumulateur doivent
être situés :
a)
à au moins 1,5 m des matériaux combustibles;
b)
dans des aires bien aérées, s'ils desservent plus de deux chariots;
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3-3
3.1.3.4.
Division B
c)
dans des aires où les concentrations de gaz ou de vapeurs inflammables, de
poussières combustibles ou de fibres combustibles n'atteignent pas des niveaux
dangereux; et
d)
dans des aires où des mesures de précaution sont prises pour éliminer les
sources d'inflammation, comme les flammes nues, les étincelles et les arcs
électriques.
2)
Les installations où se trouvent les chargeurs de batterie pour chariots de
manutention à accumulateur doivent être munies d'au moins un extincteur portatif de
catégorie minimale 2-A:30-B:C.
3.1.3.4.
Formation
1)
Seul le personnel autorisé ayant reçu une formation peut :
a)
conduire des chariots de manutention;
b)
remplacer ou remplir les bouteilles de propane destinées aux chariots de
manutention à moteur à combustion interne;
c)
ravitailler les chariots de manutention à moteur à combustion interne; ou
d)
charger les batteries des chariots de manutention à accumulateur.
3.1.4.
Installations électriques
3.1.4.1.
Emplacements dangereux
1)
Le câblage et l'appareillage électriques doivent être conformes à la norme CSA
C22.1, « Code canadien de l'électricité, Première partie », s'ils se trouvent en présence de
gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres combustibles en
suspension, en quantité suffisante pour constituer un risque (voir la note A-5.1.2.1. 1)).
Section 3.2.
Stockage à l'intérieur
3.2.1.
Objet
3.2.1.1.
Domaine d'application
1)
La présente section s'applique à tous les bâtiments ou parties de bâtiments utilisés
pour le stockage à court ou à long terme des produits suivants, qu'il s'agisse de matières
premières, de déchets, de produits en cours de transformation ou de produits finis :
a)
produits des classes I, II, III et IV et plastiques des groupes A, B et C,
tels qu'ils sont définis dans la norme NFPA 13, « Installation of Sprinkler
Systems » (voir l'annexe A);
b)
pneus en caoutchouc et fibres combustibles;
c)
aérosols conditionnés des catégories 1, 2 et 3, tels qu'ils sont mentionnés à
la sous-section 3.2.5.;
d)
marchandises dangereuses contenues dans des emballages ou récipients visés
par la sous-section 3.2.7.; et
e)
récipients fermés de boissons alcooliques distillées.
(Voir l'annexe A.)
2)
Dans les entrepôts qui ont des rayonnages de plus de 13 m de hauteur et qui
présentent des conditions qui doivent être prises en compte à la conception et par des
détails d'exploitation particuliers au risque, il n'est pas obligatoire de se conformer
à la présente section, à condition que d'autres mesures de protection soient prises,
conformément à l'article 1.2.1.1. de la division A.
3.2.2.
Généralités
3.2.2.1.
Domaine d'application
1)
Sauf indication contraire, la présente sous-section s'applique au stockage à
l'intérieur de tout produit visé par la présente section.
3-4
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3.2.2.4.
3.2.2.2.
Allées
(Voir l'annexe A.)
1)
Pour toutes les parties des locaux de stockage, il faut prévoir et maintenir un
accès suffisant pour les pompiers.
2)
Il doit y avoir des allées d'au moins 1,0 m de largeur pour accéder aux panneaux
d'accès des pompiers et au matériel de protection contre l'incendie.
3)
Les allées doivent toujours être dégagées.
4)
Il doit y avoir au moins une allée principale conforme aux paragraphes 5) à 8)
dans tout local ou aire de stockage dont la surface de plancher est d'au moins 100 m2.
5)
Sous réserve du paragraphe 6), la largeur des allées principales doit être d'au
moins :
a)
2,4 m pour les hauteurs de stockage d'au plus 6 m; et
b)
3,6 m pour les hauteurs de stockage supérieures à 6 m.
6)
Il n'est pas nécessaire que la largeur des allées principales mentionnées au
paragraphe 5) soit supérieure à 2,4 m si les produits sont stockés sur des rayonnages et
si le bâtiment est protégé par gicleurs.
7)
Toutes les allées principales doivent :
a)
être de la même longueur que l'aire de stockage s'il n'y a qu'une seule allée
principale; ou
b)
être de la même longueur ou de la même largeur que l'aire de stockage
s'il y a plus d'une allée principale.
8)
Les allées principales doivent être accessibles depuis au moins 2 accès pour
le service d'incendie, situés de façon à permettre aux intervenants en cas d'urgence
d'accéder au bâtiment même si un incendie rend inutilisable l'un des accès.
3.2.2.3.
Dégagements
1)
Si les produits stockés peuvent gonfler ou se dilater en absorbant de l'eau, il
faut laisser au moins 600 mm de dégagement par rapport aux murs.
2)
Dans les bâtiments non protégés par gicleurs, le dégagement entre la sous-face du
toit ou du plancher et les produits stockés doit être d'au moins 1 m (voir l'annexe A).
3)
Un dégagement d'au moins 300 mm doit être maintenu en tout temps entre les
produits stockés et la sous-face des poutres.
4)
Dans les bâtiments protégés par gicleurs, le dégagement sous les têtes de gicleurs
doit être conforme à la norme utilisée pour la conception du système de gicleurs.
5)
Le dégagement entre les produits stockés et les conduits des systèmes de
ventilation d'extraction doit être conforme à la norme NFPA 91, « Exhaust Systems
for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists, and Noncombustible Particulate Solids »
(voir l'annexe A).
3.2.2.4.
Palettes combustibles
1)
Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les palettes combustibles doivent être
stockées à l'extérieur conformément à la section 3.3.
2)
Le stockage de palettes combustibles est autorisé dans un bâtiment qui n'est
pas protégé par gicleurs, à condition que :
a)
la hauteur de stockage des palettes combustibles ne dépasse pas 1,2 m;
b)
la largeur d'un îlot de stockage ne dépasse pas 7,5 m; et
c)
l'aire de stockage totale ne dépasse pas :
i) 100 m2 pour les palettes en bois ou les palettes à plancher
plein en polyéthylène non expansé; et
ii) 50 m2 pour les palettes en plastique non visées par le
sous-alinéa c)i).
3)
Dans un bâtiment protégé par gicleurs, le stockage des palettes combustibles peut
dépasser les valeurs indiquées au paragraphe 2) si les méthodes de stockage sont
conformes à la norme NFPA 13, « Installation of Sprinkler Systems » (voir l'annexe A).
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3-5
3.2.2.5.
Division B
3.2.2.5.
Plan de sécurité incendie
1)
Il faut préparer un plan de sécurité incendie conformément à la section 2.8.
et aux paragraphes 2), 3) et 5).
2)
Le plan de sécurité incendie doit indiquer :
a)
la classe des produits, selon le paragraphe 3.2.1.1. 1), pour chaque partie de
bâtiment où des produits de différentes classes sont stockés;
b)
la méthode de stockage, y compris la largeur des allées pour le stockage sur
rayonnages;
c)
la hauteur maximale de stockage permise pour le bâtiment ou chaque partie
de bâtiment où elle est différente;
d)
la dimension maximale permise pour les îlots de stockage; et
e)
dans les bâtiments protégés par gicleurs, les critères de conception du système
de gicleurs, les caractéristiques d'alimentation en eau prévues pour les
branchements de tuyaux à l'intérieur et à l'extérieur et les résultats des essais
de repère de débit et de robinet de vidange principal du système de gicleurs.
3)
La méthode de stockage et la hauteur maximale de stockage décrites aux
alinéas 2)b) et c) doivent être affichées dans l'aire de stockage.
4)
Les affiches exigées au paragraphe 3) :
a)
ne doivent avoir aucune dimension inférieure à 200 mm; et
b)
doivent avoir des lettres d'au moins 25 mm de hauteur.
5)
Si les produits stockés comprennent du caoutchouc, des plastiques du groupe A,
des aérosols de catégorie 2 ou 3 ou des marchandises dangereuses, le plan de sécurité
incendie doit indiquer l'emplacement et la quantité maximale de produits stockés.
3.2.2.6.
Usage du tabac
1)
Sous réserve de la sous-section 2.4.2., il est interdit de fumer dans une aire
de stockage intérieure.
3.2.2.7.
Méthodes de stockage
1)
La hauteur maximale admissible de stockage des îlots de stockage doit être
déterminée par les facteurs suivants :
a)
la surface de leur base, leur forme et la stabilité des produits stockés; et
b)
les limites de hauteur prescrites dans la présente section.
3.2.3.
Stockage général à l'intérieur
3.2.3.1.
Domaine d'application
1)
La présente sous-section s'applique au stockage à l'intérieur des produits des
classes I à IV, des plastiques des groupes A, B ou C et des récipients fermés de boissons
alcooliques distillées, qu'ils soient placés en piles, sur des palettes, des étagères, des
rayonnages ou dans des compartiments.
2)
Les liquides inflammables ou les liquides combustibles stockés avec des produits
visés par la présente sous-section doivent satisfaire aux dispositions applicables de la
partie 4.
3.2.3.2.
Îlots de stockage
1)
Sous réserve du paragraphe 2), la dimension des îlots de stockage ne doit pas
dépasser les limites indiquées au tableau 3.2.3.2.
3-6
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3.2.4.4.
Tableau 3.2.3.2.
Dimensions maximales des îlots de stockage
Faisant partie intégrante des paragraphes 3.2.3.2. 1) et 2) et de l'alinéa 3.2.7.5. 1)c)
Bâtiments non protégés par gicleurs
Bâtiments protégés par gicleurs
Classe
Surface,
en m2
Hauteur de
stockage, en m
Surface,
en m2
Hauteur de
stockage, en m
Produits de classe I
500
6,5
1500
9,0
Produits de classe II
500
6,5
1500
9,0
Produits de classe III, plastiques du groupe C
250
4,5
1000
9,0
Récipients fermés de boissons alcooliques distillées
250
4,5
1000
9,0
Produits de classe IV, plastiques du groupe B
250
3,6
1000
9,0
Plastiques du groupe A
250
1,5
500
6,1
2)
Dans un bâtiment protégé par gicleurs, la hauteur de stockage sur rayonnages peut
dépasser les limites indiquées au tableau 3.2.3.2. (voir l'annexe A).
3.2.3.3.
Systèmes de gicleurs
1)
Sous réserve du paragraphe 2), si un système de gicleurs doit être prévu
pour un îlot de stockage mentionné à l'article 3.2.3.2., il doit être conçu et installé
conformément à la norme NFPA 13, « Installation of Sprinkler Systems ».
2)
Pour les récipients fermés de boissons alcooliques distillées, le système de gicleurs
mentionné au paragraphe 1) doit être conçu et installé conformément aux règles de
l'art (voir l'annexe A).
3.2.4.
Stockage de pneus à l'intérieur
3.2.4.1.
Domaine d'application
1)
La présente sous-section s'applique aux bâtiments, ou parties de bâtiments,
utilisés pour le stockage de pneus en caoutchouc.
3.2.4.2.
Séparations coupe-feu
1)
Une aire de stockage prévue pour un volume de pneus en caoutchouc supérieur
à 375 m3 doit être isolée du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu d'au moins
2 h (voir l'annexe A).
3.2.4.3.
Protection par gicleurs
1)
Les bâtiments visés par la présente sous-section doivent être protégés par gicleurs
conformément à la norme NFPA 13, « Installation of Sprinkler Systems » :
a)
si la surface totale des îlots de stockage du bâtiment dépasse 500 m2;
b)
si la surface d'un îlot de stockage dépasse 250 m2; ou
c)
si la hauteur de stockage est supérieure à 3,6 m et le volume total de pneus
dans le bâtiment est supérieur à 375 m3.
2)
Il faut laisser un dégagement d'au moins 900 mm entre le sommet des piles
et les têtes de gicleurs.
3.2.4.4.
Extincteurs portatifs
1)
Outre les exigences de la partie 2, des extincteurs portatifs à poudre polyvalente,
de catégorie 4-A:80-B, doivent être installés conformément aux exigences suivantes :
a)
il doit y avoir un extincteur par 500 m2 d'aire de plancher;
b)
la distance à parcourir pour atteindre un extincteur doit être d'au plus 25 m.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3-7
3.2.5.1.
Division B
3.2.5.
Stockage d'aérosols à l'intérieur
3.2.5.1.
Domaine d'application
1)
La présente sous-section s'applique au stockage à l'intérieur des aérosols
conditionnés tels qu'ils sont classés à l'article 3.2.5.2. (voir l'annexe A).
3.2.5.2.
Classement
1)
Aux fins de la présente sous-section, les aérosols doivent être classés dans la
catégorie 1, 2 ou 3, conformément à la norme NFPA 30B, « Manufacture and Storage
of Aerosol Products » (voir l'annexe A).
3.2.5.3.
Aérosols de catégorie 1
1)
Les contenants d'aérosols conditionnés de catégorie 1, stockés sur des
rayonnages ou sur des palettes, doivent être protégés comme des produits de classe III,
conformément à l'article 3.2.3.2.
3.2.5.4.
Aérosols de catégories 2 et 3
1)
Le stockage des aérosols conditionnés de catégories 2 et 3 doit être conforme au
tableau 3.2.5.4. et aux articles 3.2.5.5. à 3.2.5.8.
Tableau 3.2.5.4.
Quantité maximale d'aérosols conditionnés de catégories 2 et 3, en kg(1)
Faisant partie intégrante des paragraphes 3.2.5.4. 1) et 3.2.5.5. 2)
Type d'aire de stockage exigée
Bâtiments non protégés par gicleurs
Bâtiments protégés par gicleurs
Classement des aérosols
Aucun
A(2)
B(3)
Aucun
A(2)
B(3)
Catégories 2 et 3
1000
5000
10 000
10 000
50 000
Pas de limite
(1)
Une palette d'aérosols conditionnés pèse approximativement 1000 kg.
(2)
Voir l'article 3.2.5.6.
(3)
Voir l'article 3.2.5.7.
2)
En cas de stockage mixte, il faut prévoir la protection exigée pour la catégorie
la plus dangereuse d'aérosol présente.
3.2.5.5.
Systèmes de gicleurs
1)
Si un système de gicleurs doit être prévu pour les limites de stockage du
paragraphe 3.2.5.4. 1), il doit être conçu et installé conformément à l'article 3.2.3.3.
et les aires de stockage des aérosols conditionnés doivent être dotées de gicleurs
supplémentaires, conformément à la norme NFPA 30B, « Manufacture and Storage
of Aerosol Products ».
2)
Si le système de gicleurs prévu pour les limites de stockage du
paragraphe 3.2.5.4. 1) n'est pas conforme au paragraphe 1), le stockage des aérosols
conditionnés de catégorie 2 ou 3 doit être conforme aux limites du tableau 3.2.5.4.
pour les bâtiments non protégés par gicleurs.
3.2.5.6.
Aire de stockage de type A
1)
Lorsqu'une aire de stockage de type A est exigée pour satisfaire aux limites
imposées par le paragraphe 3.2.5.4. 1), elle doit être isolée du reste du bâtiment par un
grillage à mailles losangées ou par une cloison incombustible, capable de résister au
choc des contenants projetés, et se prolongeant jusqu'à la sous-face du platelage de toit
ou jusqu'à un plafond également capable de résister au choc des contenants projetés.
2)
Le grillage à mailles losangées exigé au paragraphe 1) doit être fabriqué en fil
d'acier d'au moins 2,9 mm formant des mailles en losanges de 50 mm.
3-8
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3.2.6.3.
3.2.5.7.
Aire de stockage de type B
1)
Si une aire de stockage de type B est exigée pour satisfaire aux limites imposées
par le paragraphe 3.2.5.4. 1), elle doit être isolée du reste du bâtiment par des cloisons :
a)
ayant un degré de résistance au feu d'au moins 1 h;
b)
capables de résister au choc de contenants projetés; et
c)
se prolongeant jusqu'à la sous-face du toit ou jusqu'à un plafond de
construction équivalente aux cloisons.
3.2.5.8.
Hauteur de stockage
1)
Sous réserve du paragraphe 2), la hauteur de stockage des contenants d'aérosols
conditionnés de catégorie 2 ou 3 doit être d'au plus :
a)
1,75 m si ces produits sont en piles compactes ou sur palettes; ou
b)
6,1 m si ces produits sont sur des rayonnages.
2)
Si le bâtiment est protégé par gicleurs conformément à l'article 3.2.5.5. et si les
aires de stockage sont isolées conformément à l'article 3.2.5.6. ou 3.2.5.7., la hauteur de
stockage des contenants d'aérosols conditionnés de catégorie 2 ou 3 doit être d'au plus :
a)
6,1 m si ces produits sont en piles compactes ou sur palettes; ou
b)
la limite déterminée par la capacité du système de gicleurs si ces produits
sont sur des rayonnages.
3.2.5.9.
Allées
1)
Les allées séparant les rayonnages, les étagères et les piles de contenants
d'aérosols conditionnés de catégorie 2 ou 3 doivent avoir au moins 2,4 m de largeur.
3.2.6.
Stockage de fibres combustibles à l'intérieur
3.2.6.1.
Domaine d'application
1)
La présente sous-section s'applique au stockage de fibres combustibles dans
les bâtiments.
3.2.6.2.
Construction des bâtiments de stockage
1)
Les bâtiments ou parties de bâtiments utilisés pour le stockage de fibres
combustibles en balles doivent être classés comme établissements industriels à risques
moyens.
3.2.6.3.
Fibres combustibles lâches
1)
Il est permis de garder jusqu'à 3 m3 de fibres combustibles lâches dans un
compartiment résistant au feu, à condition qu'elles soient stockées dans des coffres
à revêtement intérieur métallique avec couvercles de même type et à fermeture
automatique.
2)
Les fibres combustibles lâches en quantités comprises entre 3 m3 et 15 m3 doivent
être stockées dans des locaux isolés du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu
d'au moins 1 h.
3)
Les fibres combustibles lâches en quantités comprises entre 15 m3 et 30 m3 doivent
être stockées dans des locaux isolés du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu
d'au moins 2 h.
4)
Il est permis de stocker des fibres combustibles lâches en quantités supérieures
à 30 m3 dans un local :
a)
protégé par gicleurs conformément à la norme NFPA 13, « Installation of
Sprinkler Systems »;
b)
isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu d'au moins 2 h; et
c)
qui, sous réserve du paragraphe 5), comporte des îlots de stockage dont la
surface ne dépasse pas celle pour laquelle le système de gicleurs est conçu.
5)
La surface des îlots de stockage de fibres combustibles lâches décrits au
paragraphe 4) ne doit pas dépasser 250 m2.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3-9
3.2.6.4.
Division B
3.2.6.4.
Fibres combustibles en balles
1)
Sous réserve des paragraphes 2), 3) et 4), les fibres combustibles en balles doivent
être stockées de sorte :
a)
qu'aucun îlot de stockage n'ait une surface supérieure à 250 m2;
b)
que la hauteur de stockage des îlots de stockage soit d'au plus 4,5 m;
c)
que les allées secondaires des îlots de stockage aient au moins 1 m de largeur;
et
d)
que le dégagement entre les piles et les murs du bâtiment soit d'au moins 1 m.
2)
Sous réserve du paragraphe 4), si des fibres combustibles en balles sont stockées
dans des bâtiments protégés par gicleurs, la surface d'un îlot de stockage doit être d'au
plus 500 m2.
3)
Si de la pâte à papier brute en balles est stockée dans un bâtiment non protégé par
gicleurs :
a)
la surface d'un îlot de stockage doit être d'au plus 500 m2; et
b)
la hauteur de stockage doit être d'au plus 6 m.
4)
Si de la pâte à papier brute en balles est stockée dans un bâtiment protégé par
gicleurs :
a)
la surface d'un îlot de stockage doit être d'au plus 1000 m2; et
b)
la hauteur de stockage doit être d'au plus 6 m.
5)
Les côtés des piles de fibres en balles doivent être inclinés en retrait vers le haut
à raison d'au moins 1 m pour 10 m de hauteur.
6)
Le dégagement minimal entre le dessus d'une pile et le diffuseur d'un gicleur
est de 900 mm.
3.2.6.5.
Installation de chauffage
1)
Sauf si un moyen de contrôle élimine tout risque d'incendie ou d'explosion, il
est interdit d'utiliser un appareil à combustion ou un élément chauffant électrique dans
une aire de stockage de fibres combustibles.
2)
Des écrans doivent empêcher les fibres stockées de se trouver à moins de
300 mm du réseau de distribution de chaleur d'une installation de chauffage.
3.2.7.
Stockage de marchandises dangereuses à l'intérieur
3.2.7.1.
Domaine d'application
(Voir l'annexe A.)
1)
Sous réserve de la partie 4 ou sauf indication contraire dans le CNPI, cette
sous-section s'applique aux bâtiments, ou parties de bâtiments, dans lesquels des
marchandises dangereuses contenues dans des emballages ou des récipients sont stockées
en quantités supérieures à celles indiquées au tableau 3.2.7.1. et ce, dans un seul
compartiment résistant au feu.
2)
Pour déterminer la quantité maximale des produits de classe primaire et
subsidiaire, mentionnée au paragraphe 1), il faut utiliser :
a)
la classe qui a préséance selon l'article 2.8 du document TC SOR/2008-34,
« Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) »; ou
b)
l'exemption pour petites quantités la plus rigoureuse selon le tableau 3.2.7.1.
si la préséance mentionnée à l'alinéa a) n'a pas été établie.
3-10
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3.2.7.2.
Tableau 3.2.7.1.
Exemptions pour petites quantités de marchandises dangereuses
Faisant partie intégrante des paragraphes 3.2.7.1. 1) et 2), et 3.3.4.1. 2) et 3)
Classe(1)
Marchandises dangereuses
Quantité maximale
1
Explosifs
Voir l'article 3.1.1.2.
Gaz
Division 1(1)(2), inflammables
25 kg(3)
Division 2, ininflammables et non toxiques
150 kg
2
Division 3, toxiques ou corrosifs
0
3
Liquides inflammables et liquides combustibles
0(4)
Solides inflammables
Division 1, solides inflammables
100 kg(5)
Division 2, matières sujettes à l'inflammation spontanée
50 kg
4
Division 3, matières réagissant au contact de l'eau
50 kg
Matières comburantes
Division 1, comburants
Groupe d'emballage I(6)(7)
Groupe d'emballage II(6)
Groupe d'emballage III
250 kg ou 250 L
5
Division 2, peroxydes organiques
100 kg ou 100 L
Matières toxiques et infectieuses
Division 1, matières toxiques
Groupe d'emballage I
0
Groupe d'emballage II
100 kg ou 100 L
Groupe d'emballage III
1000 kg ou 1000 L
6
Division 2, matières infectieuses
0
7
Substances radioactives
Voir l'article 3.1.1.2.
Matières corrosives
Groupe d'emballage I
500 kg ou 500 L
Groupe d'emballage II
1000 kg ou 1000 L
8
Groupe d'emballage III
2000 kg ou 2000 L
9
Divers
Voir l'article 3.1.2.1.(8)
(1)
Les numéros de classe et de division des marchandises dangereuses sont ceux définis dans le document TC SOR/2008-34, « Règlement sur le
transport des marchandises dangereuses (TMD) ».
(2)
Voir l'article 3.2.8.2.
(3)
Voir la note A-3.2.8.2. 2).
(4)
Voir la partie 4.
(5)
50 kg dans le cas de produits à base de nitrocellulose et 10 kg dans le cas d'allumettes à tête phosphorique.
(6)
Voir l'article 3.2.7.18.
(7)
Le document TC SOR/2008-34, « Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) », définit un « groupe d'emballage » comme
un « groupe dans lequel est incluse une marchandise dangereuse en fonction du danger inhérent à celle-ci ». Les produits du groupe I sont
plus dangereux que ceux du groupe III.
(8)
Des exemptions pour petites quantités peuvent être déterminées par d'autres autorités, notamment par le document TC SOR/2008-34, « Règlement
sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) », la Loi sur les produits dangereux, Partie II, « Système d'information sur les matières
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) », et les lois pour la protection de l'environnement.
3.2.7.2.
Sources d'inflammation
1)
Les appareils de chauffage sont interdits dans un compartiment résistant au feu
utilisé pour le stockage des marchandises dangereuses de classe 2.1, 3, 4 ou 5, sauf s'ils sont
utilisés de telle manière qu'ils ne constituent pas un risque d'incendie ou d'explosion.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3-11
3.2.7.3.
Division B
2)
Il est interdit de fumer dans un compartiment résistant au feu utilisé pour
le stockage des marchandises dangereuses, et cette interdiction doit être affichée
conformément à l'article 2.4.2.2.
3)
Sous réserve de la sous-section 3.1.3. et de la section 5.2., il est interdit d'utiliser
des dispositifs à flamme nue ou produisant des étincelles dans une aire où sont
stockées des marchandises dangereuses (voir la note A-4.1.5.2. 1)).
3.2.7.3.
Conditions ambiantes
1)
Les locaux ou parties de bâtiments utilisés pour le stockage des marchandises
dangereuses doivent :
a)
être frais et secs; et
b)
si les produits stockés peuvent dégager des vapeurs inflammables ou des
gaz toxiques dans des conditions ambiantes normales, avoir un système de
ventilation pour extraire ces vapeurs ou gaz vers l'extérieur de telle sorte
qu'ils ne soient pas réintroduits dans le bâtiment (voir l'annexe A).
3.2.7.4.
Entretien
1)
Les aires où des marchandises dangereuses sont stockées doivent être exemptes de
déchets d'emballage, de débris de toute sorte ou de produits déversés.
2)
Les emballages ou récipients de marchandises dangereuses qui sont brisés doivent
être transportés jusqu'à un endroit sans danger et le produit doit être reconditionné et
étiqueté aussitôt que possible.
3.2.7.5.
Méthode de stockage
1)
La méthode de stockage des marchandises dangereuses doit :
a)
assurer la stabilité physique et chimique des produits stockés;
b)
sous réserve des paragraphes 2) et 5), respecter les hauteurs maximales de
stockage indiquées au tableau 3.2.7.5.; et
c)
ne pas dépasser les surfaces maximales de la base des îlots de stockage
indiquées au tableau 3.2.3.2.
2)
Dans une aire de stockage protégée, il est permis de dépasser les hauteurs
maximales de stockage prescrites au tableau 3.2.7.5. si les marchandises dangereuses sont
déposées sur des rayonnages ou sur des étagères.
Tableau 3.2.7.5.
Hauteurs maximales de stockage des marchandises dangereuses, en m
Faisant partie intégrante des paragraphes 3.2.7.5. 1) et 2)
Classe(1)
Stockage non protégé
Stockage protégé
Groupe d'emballage I
1,8
2,4
Groupe d'emballage II
2,4
4
Groupe d'emballage III
4,5
6
(1)
Voir le tableau 3.2.7.1.
3)
Si une aire de stockage doit être protégée conformément au présent article,
on doit avoir recours à un système de gicleurs ou à un système d'extinction spécial,
conformément à la partie 2 et aux règles de l'art applicables aux marchandises
dangereuses stockées (voir la note A-3.2.7.9. 1)).
4)
À l'exception des gaz de classe 2, les marchandises dangereuses doivent être
stockées à au moins 100 mm au-dessus du niveau du sol.
5)
Les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être stockés
conformément à la partie 4.
6)
Sous réserve du tableau 3.2.7.6., les locaux où sont stockées des matières
comburantes de classe 5 à l'état solide ou liquide doivent être isolés du reste du bâtiment
par des séparations coupe-feu d'au moins 2 h.
3-12
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3.2.7.8.
7)
Les locaux où sont stockées des substances réactives doivent être isolés du reste
du bâtiment par des séparations coupe-feu d'au moins 2 h (voir la note A-3.1.2.5. 1)).
8)
Il est interdit d'ouvrir des emballages ou des récipients de peroxydes organiques
de classe 5.2 ou d'en faire le transvasement à l'intérieur des locaux de stockage.
9)
Sauf si la profondeur de stockage des marchandises dangereuses est d'au plus
1,5 m en mesurant à partir du mur, il faut maintenir au moins 400 mm de dégagement
par rapport au mur.
3.2.7.6.
Stockage distinct des autres marchandises dangereuses
(Voir l'annexe A.)
1)
Sous réserve des paragraphes 2) et 3), de l'alinéa 3.2.8.2. 1)g) et du
paragraphe 3.2.8.3. 2), les marchandises dangereuses doivent être séparées des
marchandises dangereuses d'une autre classe, conformément au tableau 3.2.7.6. (voir
l'annexe A).
2)
Outre l'exigence de séparation du paragraphe 1), les marchandises dangereuses
doivent être stockées conformément aux instructions des fiches signalétiques de
sécurité pour les marchandises concernées (voir l'annexe A).
3)
Les liquides inflammables, ou les liquides combustibles, ou encore les matières
corrosives de classe 8 ne doivent pas être stockés avec des substances radioactives de
classe 7 en quantités qui présenteraient un risque excessif en cas d'incendie.
Tableau 3.2.7.6.
Tableau de séparation pour le stockage des marchandises dangereuses
Faisant partie intégrante des paragraphes 3.2.7.5. 6), 3.2.7.6. 1), 3.2.7.9. 2), 3.3.4.3. 2) et 4.2.2.3. 2)
Classe(1)
2.1
2.2
2.3
3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
6
8
2.1
--
P
X
P
P
A
DS
X
X
X
X
2.2
P
--
P
P
P
P
P
P
P
P
P
2.3
X
P
--
X
A
A
DS
A
X
DS
A
3
P
P
X
--
P
A
A
X
X
DS
A
4.1
P
P
A
P
--
A
DS
X
X
DS
A
4.2
A
P
A
A
A
--
DS
X
X
DS
A
4.3
DS
P
DS
A
DS
DS
--
X
X
DS
X
5.1
X
P
A
X
X
X
X
--
X
A
X
5.2
X
P
X
X
X
X
X
X
--
X
X
6
X
P
DS
DS
DS
DS
DS
A
X
--
A
8
X
P
A
A
A
A
X
X
X
A
--
X = Produits incompatibles. Ne pas les stocker dans le même compartiment résistant au feu.
A = Produits incompatibles. Les séparer par une distance horizontale d'au moins 1 m.
P = Produits pouvant être stockés ensemble.
DS = Consulter la fiche signalétique de sécurité du produit.
(1)
Les nombres font référence aux classes et divisions des marchandises dangereuses du tableau 3.2.7.1.
3.2.7.7.
Protection contre la corrosion
1)
Des mesures doivent être prises pour empêcher ou réduire au minimum la
corrosion ou la détérioration des étagères, rayonnages et tuyauteries causée par un
contact avec des marchandises dangereuses.
3.2.7.8.
Matériaux de plancher
1)
Le plancher des aires de stockage des marchandises dangereuses doit être :
a)
construit conformément aux exigences en vigueur lors de la construction
ou de la transformation; et
b)
entretenu comme une membrane d'étanchéité.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3-13
3.2.7.9.
Division B
2)
Il est interdit de stocker des matières comburantes de classe 5 sur des planchers
ou plates-formes combustibles.
3.2.7.9.
Systèmes d'extinction
1)
Sous réserve des paragraphes 2) et 3) et de la partie 4, les bâtiments utilisés pour
le stockage des marchandises dangereuses qui sont visées par la présente sous-section
doivent être entièrement protégés par un système d'extinction conforme à la partie 2 et
aux règles de l'art applicables aux marchandises dangereuses stockées (voir l'annexe A).
2)
La protection exigée pour les bâtiments mentionnés au paragraphe 1) n'est
pas obligatoire :
a)
si la surface totale des îlots de stockage qui contiennent des marchandises
dangereuses, à l'exception des marchandises dangereuses de classe 9 qui
n'appartiennent à aucune autre classe et de celles qui relèvent de la partie 4,
ne dépasse pas 100 m2; et
b)
si les marchandises dangereuses sont stockées :
i) séparément conformément au tableau 3.2.7.6.; et
ii) dans des compartiments résistant au feu isolés du reste du
bâtiment par des séparations coupe-feu d'au moins 2 h.
3)
La protection exigée pour les bâtiments mentionnés au paragraphe 1) n'est pas
obligatoire si les marchandises dangereuses stockées se composent uniquement de gaz de
classe 2.2 qui n'appartient pas à la classe subsidiaire 5.
3.2.7.10.
Désenfumage
1)
Si la surface totale des îlots de stockage de marchandises dangereuses dépasse 10 m2
dans un compartiment résistant au feu, il faut assurer une ventilation manuelle ou
automatique pour l'extraction de la fumée et des gaz toxiques de l'aire de stockage en
cas d'incendie (voir l'annexe A).
3.2.7.11.
Déversements
1)
Il faut prendre des mesures de sécurité en cas de déversement de marchandises
dangereuses liquides ou solides, conformément à la sous-section 4.1.6.
2)
Tout matériau ou liquide utilisé pour absorber les déversements ou les fuites de
marchandises dangereuses doit :
a)
être compatible avec les marchandises dangereuses à absorber et ne pas réagir
à leur contact; et
b)
être éliminé conformément à la sous-section 4.1.6.
3.2.7.12.
Accès du service d'incendie
1)
Sous réserve des paragraphes 2) et 3), l'accès du service d'incendie aux
bâtiments mentionnés à l'article 3.2.7.1. doit être conforme à la section 2.5.
2)
Si la surface totale des îlots de stockage de marchandises dangereuses dépasse
10 m 2, les bâtiments visés par le paragraphe 1) doivent avoir au moins deux façades
accessibles aux véhicules des pompiers pour les opérations de lutte contre l'incendie
(voir l'annexe A).
3)
Dans les bâtiments visés par le paragraphe 1), les ouvertures d'accès à chaque
étage qui sont prévues conformément aux exigences en vigueur lors de la construction
ou de la transformation doivent mesurer au moins 750 mm de largeur sur 1100 mm de
hauteur (voir l'annexe A).
3.2.7.13.
Étiquetage
1)
Les produits classés comme marchandises dangereuses doivent être étiquetés
depuis le moment où ils arrivent dans un établissement jusqu'à ce qu'ils ressortent sous
forme de produits finis ou de déchets (voir l'annexe A).
3-14
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3.2.7.18.
3.2.7.14.
Panneaux
1)
Des panneaux conformes au document TC SOR/2008-34, « Règlement sur le
transport des marchandises dangereuses (TMD) », et aux paragraphes 2) à 4) doivent
indiquer clairement la nature des îlots de stockage de marchandises dangereuses (voir
l'annexe A).
2)
Si un seul produit est stocké, il suffit d'en afficher le numéro UN.
3)
Si plusieurs produits de la même classe sont stockés, il faut apposer le panneau
de la classe et de la division.
4)
Si des produits de différentes classes sont stockés, il faut apposer, à l'entrée
de l'aire de stockage, la plaque de chaque classe ou la plaque « Danger » illustrée
dans le document TC SOR/2008-34, « Règlement sur le transport des marchandises
dangereuses (TMD) ».
5)
Les îlots de stockage décrits au paragraphe 1) doivent figurer dans le plan de
sécurité incendie comme l'exige l'article 3.2.2.5.
3.2.7.15.
Formation
1)
Dans les bâtiments visés par la présente sous-section, au moins une personne
doit :
a)
avoir reçu une formation conformément au paragraphe 2);
b)
être responsable pendant les heures de service; et
c)
être en disponibilité pour répondre à une urgence, le jour comme la nuit.
2)
La personne responsable mentionnée au paragraphe 1) doit avoir reçu une
formation en techniques de manutention, de stockage et de préparation pour le
transport des marchandises dangereuses qui soit conforme :
a)
à la réglementation fédérale, provinciale ou territoriale en matière de santé
et sécurité au travail;
b)
en l'absence de la réglementation mentionnée à l'alinéa a) :
i) au document TC SOR/2008-34, « Règlement sur le transport
des marchandises dangereuses (TMD) »; ou
ii) à la Loi sur les produits dangereux, Partie II, « Système
d'information sur les matières dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT) ».
3)
Tous les employés appelés à stocker et à manutentionner des marchandises
dangereuses doivent recevoir une formation sur les techniques de manutention
sécuritaires et sur les mesures appropriées à prendre en cas d'urgence.
3.2.7.16.
Accès interdit
1)
Des mesures doivent être prises pour restreindre aux personnes autorisées
l'accès aux aires de stockage des marchandises dangereuses.
3.2.7.17.
Stockage distinct des produits combustibles
1)
Sauf dans le cas des produits de classe I, il est interdit de stocker dans un
même îlot de stockage des marchandises dangereuses et d'autres produits indiqués au
paragraphe 3.2.1.1. 1).
3.2.7.18.
Stockage de comburants dans les établissements commerciaux
1)
Le présent article s'applique aux établissements commerciaux.
2)
Lorsque situées dans un établissement commercial, les matières comburantes
des groupes d'emballage I et II en quantités ne dépassant pas celles permises au
tableau 3.2.7.1. doivent être isolées des matériaux combustibles ordinaires par un
dégagement d'au moins 1 m.
3)
Les matières comburantes mentionnées au paragraphe 2) doivent être isolées
de toute autre marchandise dangereuse par un dégagement d'au moins 2,4 m (voir la
note A-3.1.2.5. 1)).
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3-15
3.2.8.1.
Division B
3.2.8.
Stockage de gaz comprimés à l'intérieur
3.2.8.1.
Domaine d'application
1)
Sous réserve de la sous-section 3.1.1., la présente sous-section s'applique au
stockage des gaz de classe 2 à l'intérieur des bâtiments.
3.2.8.2.
Gaz inflammable
1)
Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les bouteilles de gaz inflammable de
classe 2.1 stockées à l'intérieur doivent être placées dans un local :
a)
isolé du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu d'au moins 2 h,
étanches au gaz;
b)
qui comporte un mur extérieur;
c)
dans lequel on peut entrer de l'extérieur du bâtiment et dont les dispositifs
d'obturation qui communiquent avec le bâtiment sont :
i) munis d'un dispositif de fermeture automatique qui assure
la fermeture des dispositifs d'obturation lorsqu'ils ne sont pas
utilisés; et
ii) construits de manière à empêcher la migration des gaz dans
le reste du bâtiment;
d)
conçu conformément aux règles de l'art, telles que celles qui sont énoncées
dans la norme NFPA 68, « Explosion Protection by Deflagration Venting »,
pour empêcher, en cas d'explosion à l'intérieur, des dommages structuraux
et mécaniques graves (voir l'annexe A);
e)
dont la ventilation naturelle ou mécanique est conforme à la sous-section
4.1.7.;
f)
sans appareil à combustion ni élément de chauffage à haute température; et
g)
exclusivement utilisé pour le stockage de gaz de classe 2.
2)
Il est permis de stocker des bouteilles de gaz inflammable de classe 2.1, plus
léger que l'air, ailleurs que dans un local décrit au paragraphe 1), à condition que
leur capacité totale de gaz détendu hors du local soit, par compartiment résistant au
feu, d'au plus :
a)
60 m3 si le bâtiment est de construction combustible et non protégé par gicleurs;
b)
170 m3 si le bâtiment est de construction incombustible ou s'il est protégé par
gicleurs.
(Voir l'annexe A.)
3)
Le stockage des bouteilles jetables (de types TC-39, TC-2P et TC-2Q) dont la
capacité en eau est supérieure à 375 g mais inférieure à 1,13 kg situées à l'intérieur
des établissements commerciaux doit être conforme aux exigences de la norme
CAN/CSA-B149.2, « Code sur le stockage et la manipulation du propane ».
3.2.8.3.
Gaz toxique, corrosif ou comburant
1)
Si elles sont stockées à l'intérieur, les bouteilles de gaz toxique ou corrosif de
classe 2.3 ou comburant de classe 2.2 (5.1) doivent être placées dans un local :
a)
isolé du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu d'au moins 1 h,
étanches aux gaz;
b)
qui comporte un mur extérieur;
c)
dans lequel on peut entrer de l'extérieur du bâtiment et dont les dispositifs
d'obturation qui communiquent avec le bâtiment sont :
i) munis d'un dispositif de fermeture automatique qui assure
la fermeture des dispositifs d'obturation lorsqu'ils ne sont pas
utilisés; et
ii) construits de manière à empêcher la migration des gaz dans
le reste du bâtiment; et
d)
ventilé à l'extérieur.
2)
Il est interdit de stocker les bouteilles de gaz mentionnées au paragraphe 1)
dans un local contenant des matières combustibles.
3-16
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3.2.9.4.
3.2.9.
Stockage de nitrate d'ammonium à l'intérieur
3.2.9.1.
Domaine d'application
1)
La présente sous-section s'applique au stockage, à l'intérieur des bâtiments, de
quantités de mélanges de nitrate d'ammonium (matières comburantes de classe 5.1)
supérieures à 1000 kg (voir l'annexe A).
2)
Les exigences de la sous-section 3.2.3. relatives aux produits de classe
II s'appliquent également au stockage de nitrate d'ammonium en sac (voir la
note A-3.2.1.1. 1)a)).
3.2.9.2.
Bâtiments de stockage
1)
Un bâtiment qui doit servir au stockage de nitrate d'ammonium doit être classé
comme un établissement industriel à risques moyens.
2)
Un bâtiment devant servir au stockage de nitrate d'ammonium ne doit pas avoir
une hauteur de bâtiment de plus de 1 étage.
3)
Un bâtiment devant servir au stockage de nitrate d'ammonium ne doit pas
comporter :
a)
un sous-sol ou un vide sanitaire;
b)
des avaloirs de sols découverts, des tunnels, des cuvettes d'ascenseurs ou de
monte-charges ou d'autres cavités où le nitrate d'ammonium fondu risque
de s'accumuler.
4)
Un bâtiment devant servir au stockage de nitrate d'ammonium doit comporter
des orifices de ventilation d'au moins 0,007 m2 par mètre carré d'aire de stockage, à
moins qu'une ventilation mécanique ne soit prévue.
5)
Il doit y avoir une séparation spatiale et une protection des façades dans
les bâtiments qui servent au stockage de nitrate d'ammonium, conformément à la
sous-section 3.2.3. de la division B du CNB (voir l'annexe A).
6)
Tous les revêtements de sol des aires de stockage doivent être constitués de
matériaux incombustibles.
7)
Un bâtiment qui doit servir au stockage de nitrate d'ammonium doit être conçu
pour empêcher tout contact avec des matériaux de construction qui :
a)
causeront l'instabilité du nitrate d'ammonium;
b)
peuvent se corroder ou se détériorer au contact du nitrate d'ammonium; ou
c)
s'imprégneront de nitrate d'ammonium.
3.2.9.3.
Chariots de manutention
1)
Outre les exigences de la sous-section 3.1.3., les chariots de manutention qui
sont utilisés ou entreposés à l'intérieur de bâtiments où est aussi entreposé du nitrate
d'ammonium doivent être entretenus de manière que les combustibles ou les fluides
hydrauliques ne contaminent pas le nitrate d'ammonium (voir l'annexe A).
2)
Il est interdit d'effectuer la distribution de combustible à l'intérieur des bâtiments
qui servent au stockage de nitrate d'ammonium.
3)
Il est interdit de laisser un moteur à combustion interne sans surveillance dans
un bâtiment qui sert au stockage de nitrate d'ammonium, à moins que le moteur ne se
trouve dans une aire qui empêchera la propagation des flammes pouvant provenir
d'un moteur en feu.
4)
Les chariots de manutention ayant servi au transport du nitrate d'ammonium
doivent être nettoyés après utilisation.
3.2.9.4.
Extincteurs portatifs
1)
Outre les exigences de la partie 2, il faut installer des extincteurs portatifs à eau
sous pression de catégorie minimale 2-A (voir l'annexe A).
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3-17
3.3.1.1.
Division B
Section 3.3.
Stockage à l'extérieur
3.3.1.
Objet
3.3.1.1.
Domaine d'application
1)
Sous réserve du paragraphe 2), la présente section s'applique au stockage à
l'extérieur des produits suivants, qu'il s'agisse de matières premières, de déchets, de
produits en cours de transformation ou de produits finis :
a)
produits des classes III et IV et plastiques des groupes A, B et C, tels qu'ils
sont mentionnés à la section 3.2.;
b)
pneus en caoutchouc;
c)
bois, y compris le bois d'oeuvre, le bois de construction et les palettes en bois;
d)
dérivés du bois, y compris les particules de bois et le bois déchiqueté (voir
l'annexe A);
e)
bâtiments préfabriqués (voir l'annexe A);
f)
épaves de véhicules dans les parcs de récupération; et
g)
marchandises dangereuses contenues dans des emballages ou récipients visés
par la sous-section 3.3.4.
2)
La présente section ne s'applique :
a)
ni à un endroit dont l'aire totale de stockage ne dépasse pas 100 m2, sauf :
i) pour les exigences d'espacement entre les produits stockés
et un bâtiment; et
ii) pour les exigences de la sous-section 3.3.5. applicables aux
gaz de classe 2;
b)
ni aux produits des classes I et II selon la classification de la section 3.2.;
c)
ni aux conteneurs de transport intermodal, sauf ceux qui contiennent des
marchandises dangereuses (voir l'annexe A);
d)
ni aux produits enterrés et aux décharges;
e)
ni aux produits stockés sur le toit d'un bâtiment;
f)
ni aux véhicules qui se trouvent sur une aire ou un terrain de sationnement;
g)
ni aux billes de bois et autres produits forestiers non traités stockés en piles
en rangée (voir l'annexe A);
h)
ni aux produits en vrac, sauf ceux décrits à l'alinéa 1)d).
3.3.2.
Généralités
3.3.2.1.
Domaine d'application
1)
Sauf indication contraire, la présente sous-section s'applique au stockage à
l'extérieur de tout produit visé par la présente section.
3.3.2.2.
Hauteur
1)
La hauteur maximale permise pour un îlot de stockage doit :
a)
être déterminée de façon à assurer la stabilité physique des produits stockés
en temps normal et lors de l'exposition au feu;
b)
être déterminée en fonction de la surface de sa base et de sa forme, du type
d'emballage, de la combustibilité et de la réactivité chimique des produits
stockés; et
c)
ne pas dépasser les limites mentionnées aux sous-sections 3.3.3. et
sous-section 3.3.4.
3.3.2.3.
Îlots de stockage et dégagements
1)
Sous réserve du paragraphe 2), les dimensions et les dégagements applicables
aux îlots de stockage doivent être conformes aux sous-sections 3.3.3. et 3.3.4.
3-18
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3.3.2.8.
2)
Pour les aires de stockage extérieures, il faut assurer un dégagement d'au
moins :
a)
30 m entre les produits stockés et toute zone boisée ou recouverte de
broussaille; et
b)
6 m entre les produits stockés et toute zone envahie par l'herbe ou la
mauvaise herbe.
3.3.2.4.
Stockage au-dessous de lignes électriques
1)
Le stockage des produits régis par la présente section est interdit au-dessous
des lignes électriques.
3.3.2.5.
Accès du service d'incendie
1)
Sous réserve du paragraphe 2), il faut ménager une voie d'accès d'incendie
construite conformément à la sous-section 3.2.5. de la division B du CNB pour
permettre l'approche des véhicules d'incendie à une distance de parcours de moins
de 60 m pour atteindre toute partie d'un îlot de stockage.
2)
Si l'aire totale de stockage dépasse 6000 m2, la voie d'accès exigée au
paragraphe 1) doit être reliée à une voie publique à deux endroits au moins.
3.3.2.6.
Clôture
1)
Une aire de stockage extérieure doit être entourée d'une clôture solidement
ancrée :
a)
construite de manière à décourager l'escalade et à dissuader les personnes
non autorisées;
b)
dont la hauteur est d'au moins 1,8 m; et
c)
qui comporte des barrières qui doivent être verrouillées s'il n'y a pas de
surveillance.
2)
Si les barrières exigées à l'alinéa 1)c) se trouvent sur une voie d'accès du service
d'incendie, leur largeur doit être suffisante et leur conception et leur emplacement
doivent faciliter l'entrée des véhicules du service d'incendie, conformément à
l'article 3.3.2.5. (voir l'annexe A).
3.3.2.7.
Entretien
1)
Les voies d'accès, barrières et dégagements exigés par la présente section :
a)
doivent être entretenus conformément à la section 2.5.; et
b)
ne doivent pas être obstrués par des obstacles ou de la neige.
2)
Les bornes d'incendie, raccords-pompiers et robinets de commande
d'alimentation en eau des réseaux de protection contre l'incendie qui font partie d'une
installation privée doivent :
a)
être entretenus conformément à la partie 6; et
b)
toujours être accessibles aux pompiers et à leur équipement.
3.3.2.8.
Sources d'inflammation
1)
Les dispositifs, opérations ou activités qui produisent des flammes nues, des
étincelles ou de la chaleur sont interdits dans les aires de stockage extérieures, s'ils
ne sont pas contrôlés de manière à ne pas constituer un risque d'incendie (voir la
note A-4.1.5.2. 1)).
2)
Sous réserve de la sous-section 2.4.2., il est interdit de fumer dans une aire
de stockage extérieure.
3)
Sous réserve de la sous-section 2.6.2., l'incinération de matériaux dans une aire
de stockage extérieure n'est permise que dans un brûleur :
a)
conçu, construit et entretenu suivant les règles de l'art; et
b)
éloigné d'au moins 15 m d'un bâtiment ou de produits stockés.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3-19
3.3.2.9.
Division B
3.3.2.9.
Plan de sécurité incendie
1)
Il faut préparer un plan de sécurité incendie conforme à la section 2.8. et aux
paragraphes 2) et 3).
2)
Le plan de sécurité incendie exigé au paragraphe 1) doit indiquer :
a)
l'emplacement et la classification des produits actuellement stockés, selon le
paragraphe 3.3.1.1. 1);
b)
la méthode de stockage, y compris les dégagements exigés et les dimensions
maximales des îlots de stockage;
c)
l'emplacement des systèmes d'alarme incendie et du matériel de lutte contre
l'incendie; et
d)
les moyens permettant de contrôler les risques d'incendie sur l'aire de
stockage et autour de celle-ci.
3)
Au moins un exemplaire des mesures à prendre en cas d'incendie doit être
affiché bien en vue dans l'aire de stockage extérieure.
3.3.2.10.
Extincteurs portatifs
1)
Tout bâtiment qui se trouve dans une aire de stockage extérieure doit être muni
d'extincteurs portatifs.
2)
Tout véhicule à moteur utilisé dans une aire de stockage extérieure doit être
muni d'au moins un extincteur portatif de catégorie minimale 2-A:30-B:C.
3.3.2.11.
Préparation du terrain
1)
Le terrain de l'aire de stockage doit :
a)
être nivelé; et
b)
être ferme ou être revêtu d'asphalte, de béton ou d'un autre matériau dur.
3.3.2.12.
Distribution de carburant
1)
Sous réserve du paragraphe 2), la distribution de liquides inflammables ou de
liquides combustibles doit être conforme à la section 4.6.
2)
Il doit y avoir un dégagement d'au moins 6 m entre les produits stockés et
les distributeurs de carburant.
3.3.2.13.
Déversements
1)
Il faut prévoir, conformément à la sous-section 4.1.6., des mesures pour évacuer
et retenir en toute sécurité les huiles usées ou les marchandises dangereuses provenant
des produits stockés dans des conditions normales de stockage ou en cas d'incendie.
3.3.2.14.
Séparations coupe-feu
1)
Il est permis de réduire le dégagement exigé à la présente section entre des îlots
de stockage s'il y a une séparation coupe-feu incombustible ou un talus de retenue, d'une
hauteur d'au moins 1,5 fois celle des produits stockés.
3.3.2.15.
Protection contre l'incendie
1)
Il est permis d'augmenter la hauteur et les dimensions des îlots de stockage qui
sont prescrites à la présente section si des mesures d'extinction conformes aux règles
de l'art sont prévues.
3.3.3.
Stockage général à l'extérieur
3.3.3.1.
Domaine d'application
1)
La présente sous-section s'applique au stockage à l'extérieur de produits qui
ne sont pas des marchandises dangereuses.
3-20
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3.3.4.2.
3.3.3.2.
Îlots de stockage et dégagements
1)
Sous réserve des paragraphes 2) à 4), les dimensions et dégagements
applicables aux îlots de stockage doivent être conformes au tableau 3.3.3.2. (voir
l'annexe A).
2)
Sous réserve des paragraphes 3) et 4), il faut laisser un dégagement d'au moins
15 m entre un bâtiment et des produits stockés.
3)
Il est permis de déroger au paragraphe 2) :
a)
si les produits stockés ne sont pas des particules de bois, du bois déchiqueté,
des pneus en caoutchouc ou des palettes combustibles;
b)
si le mur exposé du bâtiment a un degré de résistance au feu d'au moins 2 h; et
c)
si les produits stockés sont éloignés d'une ouverture non protégée par une
distance horizontale d'au moins :
i) 3 m de chaque côté de l'ouverture; et
ii) 6 m perpendiculairement à l'avant de l'ouverture.
4)
Il est permis de déroger au paragraphe 2) si la surface de la base d'un îlot de
stockage n'est pas supérieure à 5 m2.
Tableau 3.3.3.2.
Dimensions et dégagements pour les îlots de stockage
Faisant partie intégrante du paragraphe 3.3.3.2. 1)
Classe(1)
Surface maximale de
la base, en m 2
Hauteur maximale,
en m
Dégagement minimal autour
d'un îlot, en m
1 000
≤3
6
Produits des classes III et IV, plastiques des groupes A,
B et C, bois de construction, bois d'oeuvre, bâtiments
préfabriqués, épaves de véhicules
1 000
> 3 mais ≤6
2 fois la hauteur de stockage
Particules de bois, bois déchiqueté
15 000
18
9
Pneus en caoutchouc, palettes combustibles
1 000
3
15
(1)
Voir le paragraphe 3.3.1.1. 1)
3.3.3.3.
Pneus en caoutchouc
1)
Il faut assurer un dégagement d'au moins 6 m entre la bordure d'une voie
d'accès exigée à l'article 3.3.2.5. et des pneus en caoutchouc stockés.
3.3.4.
Stockage de marchandises dangereuses à l'extérieur
3.3.4.1.
Domaine d'application
1)
Sous réserve de la partie 4 ou sauf indication contraire dans le CNPI, cette
sous-section s'applique au stockage de marchandises dangereuses dans des emballages
ou des récipients à l'extérieur.
2)
Le stockage de marchandises dangereuses en quantités supérieures aux limites
prescrites au tableau 3.2.7.1. dans un seul îlot de stockage doit être conforme à la
présente sous-section.
3)
Pour déterminer la quantité maximale de produits qui ont une classe primaire
et une classe subsidiaire, mentionnée au paragraphe 2), il faut utiliser :
a)
la classe qui a préséance selon l'article 2.8 du document TC SOR/2008-34,
« Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) »; ou
b)
l'exemption pour petites quantités la plus rigoureuse selon le tableau 3.2.7.1.
si la préséance mentionnée à l'alinéa a) n'a pas été établie.
3.3.4.2.
Surfaces et dégagements des îlots de stockage
1)
Un îlot de stockage de marchandises dangereuses ne doit pas avoir une surface
supérieure à 1000 m2.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3-21
3.3.4.3.
Division B
2)
Sous réserve de l'espacement exigé entre des bouteilles de gaz de classe 2 et un
bâtiment, il faut laisser un dégagement d'au moins 6 m autour de chaque îlot de stockage
de marchandises dangereuses (voir la note A-3.3.3.2. 1)).
3)
Il est interdit de stocker des marchandises dangereuses sur plus de 6 m de hauteur.
3.3.4.3.
Stockage distinct des autres marchandises dangereuses
1)
Sous réserve des paragraphes 2) et 3.3.4.8. 1), les marchandises dangereuses
doivent être séparées des marchandises dangereuses d'une autre classe, conformément à
l'article 3.2.7.6.
2)
Les marchandises dangereuses incompatibles qu'il n'est pas permis de stocker
dans le même compartiment résistant au feu en vertu du tableau 3.2.7.6. peuvent être
éloignées d'au moins 3 m horizontalement au lieu d'être isolées par une séparation
coupe-feu si elles sont stockées à l'extérieur.
3.3.4.4.
Stockage distinct des produits combustibles
1)
Il est interdit de stocker dans un même îlot de stockage des marchandises
dangereuses et d'autres produits mentionnés au paragraphe 3.3.1.1. 1).
3.3.4.5.
Identification
1)
Le stockage à l'extérieur de marchandises dangereuses doit être conforme aux
articles 3.2.7.13. et 3.2.7.14.
3.3.4.6.
Formation
1)
La formation du personnel affecté au stockage à l'extérieur de marchandises
dangereuses doit être conforme à l'article 3.2.7.15.
3.3.4.7.
Mesures de sécurité
1)
Si des marchandises dangereuses sont stockées à l'extérieur d'un bâtiment, il faut
prendre des mesures de sécurité pour les protéger contre les effets des conditions
climatiques.
2)
Les emballages ou récipients de marchandises dangereuses qui sont endommagés
ou qui fuient doivent être transportés à un endroit ne présentant pas de danger, et les
marchandises doivent être placées le plus tôt possible dans de nouveaux emballages
ou récipients dûment étiquetés.
3.3.4.8.
Conteneurs de transport intermodal
1)
Les conteneurs de transport intermodal utilisés pour les marchandises
dangereuses, y compris leur contenu, doivent être stockés conformément au document
OMI 2006, « Code maritime international des marchandises dangereuses » (voir la
note A-3.3.1.1. 2)c)).
3.3.5.
Stockage de gaz comprimés à l'extérieur
3.3.5.1.
Domaine d'application
1)
Sous réserve de la sous-section 3.1.1., la présente sous-section s'applique au
stockage de gaz de classe 2 à l'extérieur des bâtiments.
3.3.5.2.
Emplacement
1)
Les bouteilles de gaz de classe 2 stockées à l'extérieur doivent :
a)
être placées sur un socle en béton ou sur une plate-forme incombustible; et
b)
être situées dans un endroit clôturé conformément à l'article 3.3.2.6.
3-22
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3.4.1.1.
3.3.5.3.
Dégagements
1)
Sous réserve du paragraphe 2), les bouteilles de gaz inflammable de classe
2.1, ou de gaz toxique ou corrosif de classe 2.3, stockées à l'extérieur, doivent être
situées à au moins :
a)
1,5 m de toute ouverture pratiquée dans le mur d'un bâtiment, si leur
capacité totale de gaz détendu est d'au plus 170 m3;
b)
7,5 m de toute ouverture pratiquée dans le mur d'un bâtiment, si leur capacité
totale de gaz détendu est supérieure à 170 m3 mais inférieure à 500 m3; et
c)
15 m de toute ouverture pratiquée dans le mur d'un bâtiment, si leur capacité
totale de gaz détendu est égale ou supérieure à 500 m3.
(Voir la note A-3.2.8.2. 2).)
2)
Les distances mentionnées au paragraphe 1) ne s'appliquent pas si l'ouverture
en question est pratiquée dans le mur d'un local utilisé pour le stockage de gaz de
classe 2 et conforme à la sous-section 3.2.8.
Section 3.4.
Objectifs et énoncés fonctionnels
3.4.1.
Objectifs et énoncés fonctionnels
3.4.1.1.
Attribution aux solutions acceptables
1)
Aux fins de l'établissement de la conformité au CNPI en vertu de
l'alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la division A, les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués
aux solutions acceptables de la présente partie sont ceux énumérés au tableau 3.4.1.1.
(voir la note A-1.1.2.1. 1)).
Tableau 3.4.1.1.
Objectifs et énoncés fonctionnels attribués aux solutions
acceptables de la partie 3
Faisant partie intégrante du paragraphe 3.4.1.1. 1)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
3.1.1.2. Substances radioactives
1)
[F01,F02,F03,F81-OS1.1,OS1.2]
3.1.1.3. Explosifs
1)
[F01,F02,F03,F81-OS1.1,OS1.2]
3.1.1.4. Gaz comprimés
2)
[F01,F02,F03,F81-OS1.1,OS1.2]
3)
[F01,F02,F03,F81-OS1.1,OS1.2]
3.1.2.2. Température ambiante
1)
[F51-OS1.1]
2)
[F51-OS1.1]
3)
[F51-OS1.1]
3.1.2.3. Emballages et récipients
[F20,F43,F80,F81-OH5]
[F20,F43,F80,F81-OS3.4]
1)
[F20,F43,F80,F81,F01-OS1.1]
[F20,F43,F80,F81-OH5]
[F20,F43,F80,F81-OS3.4]
2)
[F20,F43,F80,F81,F01-OS1.1]
Tableau 3.4.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
3.1.2.4. Gaz comprimés
[F81-OS3.4]
1)
[F81-OS1.1]
[F81-OS3.4]
2)
[F81-OS1.1]
[F81,F22-OS3.4]
3)
[F22,F81-OS1.1]
4)
[F05-OS1.5]
3.1.2.5. Substances réactives
2)
[F22,F51,F81-OS1.1]
3)
[F01,F52-OS1.1]
4)
[F01-OS1.1]
3.1.2.6. Plan de sécurité incendie
1)
[F12-OS1.1]
2)
[F12-OS1.1]
3.1.3.1. Chariots de manutention
1)
[F01,F81,F82-OS1.1]
2)
[F01,F81-OS1.1]
3)
[F01,F81-OS1.1]
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3-23
3.4.1.1.
Division B
Tableau 3.4.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
3.1.3.2. Chariots de manutention à moteur à combustion interne
a) [F03-OS1.2]
a) [F03-OP1.2]
b) [F03-OS1.2]
b) [F03-OP1.2]
c) [F01,F02-OS1.1]
1)
c) [F01,F02-OP1.1]
[F01,F44-OS1.1]
2)
[F01,F44-OP1.1]
a) à c) [F01-OS1.1]
a) à c) [F01-OP1.1]
d) [F01,F02-OP1.1]
3)
d) [F01,F02-OS1.1]
[F03,F12-OS1.2]
4)
[F02,F12-OP1.2]
3.1.3.3. Chariots de manutention à accumulateur
a) [F03-OS1.2]
a) [F03-OP1.2]
b) à d) [F01-OS1.1]
1)
b) à d) [F01-OP1.1]
[F02,F12-OP1.2]
2)
[F02,F12-OS1.2]
3.1.3.4. Formation
[F12-OP1.1]
[F12-OS1.1]
[F12-OP1.2]
1)
[F12-OS1.2]
3.2.1.1. Domaine d'application
[F02-OP1.2]
2)
[F02-OS1.2]
3.2.2.2. Allées
[F12-OP1.2]
1)
[F12-OS1.2]
[F12-OP1.2]
2)
[F12-OS1.2]
[F12-OP1.2]
3)
[F12-OS1.2]
[F12-OP1.2]
4)
[F12-OS1.2]
[F12-OP1.2]
5)
[F12-OS1.2] [F06-OS1.5]
[F06,F02-OP1.2]
6)
[F06-OS1.5] [F02-OS1.2]
Tableau 3.4.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
[F12-OP1.2]
7)
[F12-OS1.2]
[F12-OP1.2]
8)
[F12-OS1.2]
3.2.2.3. Dégagements
[F21-OP1.3,OP1.2]
1)
[F21-OS1.3,OS1.2]
[F12-OP1.2]
2)
[F12-OS1.2]
[F04-OP1.3,OP1.2]
3)
[F04-OS1.3,OS1.2]
[F02-OP1.2]
4)
[F02-OS1.2]
5)
[F01-OS1.1]
3.2.2.4. Palettes combustibles
[F02-OP1.2]
2)
[F02-OS1.2]
[F02-OS1.2]
3)
[F02-OP1.2]
3.2.2.5. Plan de sécurité incendie
[F81,F02,F12-OP1.2]
2)
[F81-OS1.1] [F81,F02,F12-OS1.2]
[F81,F02,F12-OP1.2]
3)
[F81-OS1.1] [F81,F02,F12-OS1.2]
[F81,F02,F12-OP1.2]
4)
[F81-OS1.1] [F81,F02,F12-OS1.2]
[F02,F12-OP1.2]
5)
[F02,F12-OS1.2]
3.2.2.6. Usage du tabac
1)
[F01-OS1.1]
3.2.2.7. Méthodes de stockage
1)
[F20-OS1.1,OS1.2] [F04-OS1.2,OS1.5]
3.2.3.2. Îlots de stockage
[F02-OS1.2]
[F02-OP1.2]
[F04-OP1.2]
1)
[F20-OS1.1] [F04-OS1.2,OS1.5]
[F04,F02-OP1.2]
2)
[F20-OS1.1] [F04,F02-OS1.2]
3.2.3.3. Systèmes de gicleurs
[F02,F81-OP1.2]
1)
[F02,F81-OS1.2]
3-24
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3.4.1.1.
Tableau 3.4.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
[F02,F81-OP1.2]
2)
[F02,F81-OS1.2]
3.2.4.3. Protection par gicleurs
[F02,F81-OP1.2]
1)
[F02,F81-OS1.2]
3.2.4.4. Extincteurs portatifs
[F02,F12,F81-OP1.2]
1)
[F02,F12,F81-OS1.2]
3.2.5.4. Aérosols de catégories 2 et 3
[F02,F03-OP1.2] S'applique à la conformité au tableau 3.2.5.4.
1)
[F02,F03-OS1.2] S'applique à la conformité au tableau 3.2.5.4.
[F02,F03-OP1.2]
2)
[F02,F03-OS1.2]
3.2.5.5. Systèmes de gicleurs
[F02,F81-OP1.2]
1)
[F02,F81-OS1.2]
[F02,F03-OP1.2]
2)
[F02,F03-OS1.2]
3.2.5.6. Aire de stockage de type A
[F20-OS1.2]
1)
[F20-OP1.2]
2)
[F20-OS1.2]
3.2.5.7. Aire de stockage de type B
[F03,F20-OP1.2]
1)
[F03,F20-OS1.2]
3.2.5.8. Hauteur de stockage
[F04-OP1.2]
1)
[F20,F81-OS1.1] [F04-OS1.2,OS1.5]
b) [F02,F03,F20,F04-OS1.2] [F20-OS1.1]
b) [F02,F03,F04,F20-OP1.2]
a) [F02,F03,F20-OP1.2]
2)
a) [F02,F03,F20-OS1.2]
3.2.5.9. Allées
[F03-OP1.2]
1)
[F03-OS1.2] [F06-OS1.5]
3.2.6.3. Fibres combustibles lâches
[F03,F02-OS1.2]
1)
[F03,F02-OP1.2]
[F03,F02-OP1.2]
2)
[F03,F02-OS1.2]
[F03,F02-OP1.2]
3)
[F03,F02-OS1.2]
Tableau 3.4.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
[F03,F02-OS1.2]
4)
[F03,F02-OP1.2]
[F03,F02-OS1.2]
5)
[F03,F02-OP1.2]
3.2.6.4. Fibres combustibles en balles
b) [F04-OS1.2,OS1.5]
a) [F02-OP1.2]
d) [F21-OS1.3,OS1.2]
b) [F04-OP1.2]
c) [F21-OS1.5]
d) [F21-OP1.3,OP1.2]
1)
a) [F02-OS1.2]
[F02-OP1.2]
2)
[F02-OS1.2]
b) [F04-OS1.5,OS1.2]
b) [F04-OP1.2]
a) [F02-OP1.2]
3)
a) [F02-OS1.2]
b) [F04-OS1.5,OS1.2]
b) [F04-OP1.2]
a) [F02-OP1.2]
4)
a) [F02-OS1.2]
[F04-OP1.2]
5)
[F04-OS1.5,OS1.2]
3.2.6.5. Installation de chauffage
1)
[F01-OS1.1]
2)
[F01-OS1.1]
3.2.7.2. Sources d'inflammation
1)
[F01-OS1.1]
2)
[F01-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI : « Il est
interdit de fumer dans un compartiment résistant au feu utilisé
pour le stockage des marchandises dangereuses ... »
3)
[F01-OS1.1]
3.2.7.3. Conditions ambiantes
b) [F01-OS1.1]
b) [F40-OS3.4]
a) [F51,F52-OS1.1]
1)
a) [F51,F52-OS3.4]
3.2.7.4. Entretien
1)
[F81,F01-OS1.1]
[F43,F81-OS3.4]
[F43-OH5]
2)
[F43,F81-OS1.1]
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3-25
3.4.1.1.
Division B
Tableau 3.4.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
3.2.7.5. Méthode de stockage
b) [F20-OS1.1,OS1.2] [F04-OS1.2,OS1.5]
b) [F20-OS3.4]
a) [F20-OS3.4]
a) [F20-OS1.1,OS1.2] [F04-OS1.2,OS1.5]
c) [F02-OS1.1]
1)
c) [F02-OP1.2]
2)
[F20-OS1.1,OS1.2] [F04-OS1.2,OS1.5] [F02-OS1.2]
[F02-OP1.2]
3)
[F02-OS1.2]
[F81,F43,F12-OS3.4]
[F81,F12-OH5]
4)
[F81,F01,F12-OS1.1]
[F01-OP1.2]
8)
[F01-OS1.2]
[F81,F82-OS3.4]
9)
[F81,F82-OS1.1] [F10-OS1.5]
3.2.7.6. Stockage distinct des autres marchandises dangereuses
[F43-OS3.4]
1)
[F01-OS1.1]
[F43-OS3.4]
2)
[F01-OS1.1]
3)
[F02-OS1.1,OS3.4]
3.2.7.7. Protection contre la corrosion
[F80-OS3.4]
[F80-OH5]
1)
[F80-OS1.1]
3.2.7.8. Matériaux de plancher
1)
b) [F01-OS1.1]
2)
[F01-OS1.1]
3.2.7.9. Systèmes d'extinction
[F02-OP1.2]
1)
[F02-OS1.2]
[F02,F03-OP1.2] [F01-OP1.1]
2)
[F02,F03-OS1.2] [F01-OS1.1]
3.2.7.10. Désenfumage
[F12,F02-OP1.2]
1)
[F12,F02-OS1.2,OS1.5]
3.2.7.11. Déversements
a) [F43-OS3.4]
2)
a) [F01-OS1.1]
Tableau 3.4.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
3.2.7.12. Accès du service d'incendie
[F12-OP1.2]
2)
[F12-OS1.2]
[F12-OP1.2]
3)
[F12-OS1.2]
3.2.7.13. Étiquetage
[F12,F81-OS3.4]
1)
[F12-OS1.1,OS1.2] [F81-OS1.1]
3.2.7.14. Panneaux
[F12,F81-OS3.4]
1)
[F12-OS1.1,OS1.2] [F81-OS1.1]
[F12-OS3.4]
2)
[F12-OS1.2]
[F12-OS3.4]
3)
[F12-OS1.2]
[F12-OS3.4]
4)
[F12-OS1.2]
3.2.7.15. Formation
c) [F12-OS1.1,OS1.2] [F81-OS1.1]
b) [F12-OS1.1,OS1.2] [F81-OS1.1]
b) [F12,F81-OS3.4]
1)
c) [F12-OS3.4]
[F81-OS3.4]
2)
[F81-OS1.1]
[F81,F12-OS3.4]
3)
[F81,F12-OS1.1]
3.2.7.16. Accès interdit
[F34-OH5]
[F34-OS3.4]
1)
[F34-OS1.1]
3.2.7.17. Stockage distinct des produits combustibles
1)
[F03-OS1.2] [F01-OS1.1]
3.2.7.18. Stockage de comburants dans les établissements
commerciaux
2)
[F03-OS1.2] [F01-OS1.1]
3)
[F03-OS1.2] [F01-OS1.1]
3.2.8.2. Gaz inflammable
b) [F12-OS1.2] [F01-OS1.1] [F02-OS1.3]
d) [F02-OS1.3]
f) [F01-OS1.1]
b) [F02-OP1.3]
1)
g) [F01,F02-OS1.1]
3-26
Division B
Page modifiée
Code national de
prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3.4.1.1.
Tableau 3.4.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
a) [F01-OS1.1]
2)
b) [F01-OS1.1] [F02-OS1.2]
3)
[F01,F02,F03,F81-OS1.1,OS1.2]
3.2.8.3. Gaz toxique, corrosif ou comburant
d) [F44-OS1.2,OS1.5,OS1.1]
1)
b) [F12-OS1.2] [F01-OS1.1]
2)
[F01,F02-OS1.1,OS1.2,OS1.5]
3.2.9.3. Chariots de manutention
1)
[F01,F81-OS1.1]
2)
[F01,F81-OS1.1]
[F03-OS1.2] [F01-OS1.1]
3)
[F03-OP1.2] [F01-OP1.1]
4)
[F01-OS1.1]
3.2.9.4. Extincteurs portatifs
1)
[F02-OS1.2]
3.3.2.2. Hauteur
[F04-OP3.1]
1)
[F04-OS1.5]
3.3.2.3. Îlots de stockage et dégagements
2)
[F03-OP3.1]
3.3.2.4. Stockage au-dessous de lignes électriques
[F06-OS1.1]
1)
[F01,F06-OP3.1]
3.3.2.5. Accès du service d'incendie
1)
[F12-OP3.1]
2)
[F12-OP3.1]
3.3.2.6. Clôture
[F34-OS3.4]
[F34-OH5]
1)
[F34-OP3.1]
2)
[F12-OP3.1]
3.3.2.7. Entretien
1)
b) [F12-OP3.1]
2)
b) [F12-OP3.1]
3.3.2.8. Sources d'inflammation
1)
[F01-OP3.1]
2)
[F01-OP3.1]
b) [F03-OS1.2] S'applique à la partie du texte du CNPI : « ...
éloigné d'au moins 15 m d'un bâtiment ... »
3)
[F01,F03-OP3.1]
3.3.2.9. Plan de sécurité incendie
[F81,F12,F13-OH5]
2)
[F01,F81,F12,F02,F13-OP3.1]
Tableau 3.4.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
[F81,F12-OH5]
3)
[F81,F12-OP3.1]
3.3.2.10. Extincteurs portatifs
2)
[F02-OP3.1]
3.3.2.11. Préparation du terrain
[F04-OS1.2]
[F20-OS3.4]
1)
[F04,F12-OP3.1]
3.3.2.12. Distribution de carburant
2)
[F03-OP3.1]
3.3.2.14. Séparations coupe-feu
1)
[F03-OP3.1]
3.3.2.15. Protection contre l'incendie
1)
[F02-OP3.1]
3.3.3.2. Îlots de stockage et dégagements
[F04-OS1.5]
1)
[F02,F03-OP3.1] S'applique aux dimensions maximales
(surface de la base) et aux dégagements minimaux.
[F04-OP3.1] S'applique à la hauteur maximale.
[F03-OP3.1]
2)
[F03-OS1.2]
[F02,F03-OP3.1]
3)
[F02,F03-OS1.2]
[F02-OP3.1]
4)
[F02-OS1.2]
3.3.3.3. Pneus en caoutchouc
1)
[F06-OP3.1]
3.3.4.2. Surfaces et dégagements des îlots de stockage
[F02-OP3.1]
1)
[F02-OS1.2]
[F03-OP3.1]
2)
[F03-OS1.2]
[F20-OS3.4]
3)
[F20-OS1.1] [F04-OS1.2,OS1.5]
3.3.4.3. Stockage distinct des autres marchandises dangereuses
[F43-OS3.4]
2)
[F01-OS1.1]
3.3.4.4. Stockage distinct des produits combustibles
1)
[F03,F01-OS1.1]
3.3.4.7. Mesures de sécurité
1)
[F43-OS1.1]
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
3-27
3.4.1.1.
Division B
Tableau 3.4.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
[F43,F81-OS3.4]
[F43-OH5]
2)
[F43,F81-OS1.1]
3.3.4.8. Conteneurs de transport intermodal
[F01-OS1.1]
1)
[F43-OS3.4]
3.3.5.2. Emplacement
1)
a) [F80,F81,F02-OS1.1]
3.3.5.3. Dégagements
[F44-OS3.4]
1)
[F44-OS1.1]
[F44-OS3.4]
2)
[F01,F44-OS1.1] [F03-OS1.2]
(1)
Voir les parties 2 et 3 de la division A.
3-28
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
Partie 4
Liquides inflammables et combustibles
4.1.
Généralités
4.1.1.
Objet .................................................. 4-1
4.1.2.
Classement ....................................... 4-1
4.1.3.
Point d'éclair ..................................... 4-2
4.1.4.
Installations électriques .................. 4-2
4.1.5.
Sécurité incendie ............................. 4-3
4.1.6.
Contrôle et évacuation des
déversements ................................... 4-4
4.1.7.
Ventilation ......................................... 4-5
4.1.8.
Manutention de liquides
inflammables et combustibles ........ 4-7
4.2.
Stockage dans des
récipients
4.2.1.
Objet .................................................. 4-8
4.2.2.
Généralités ........................................ 4-8
4.2.3.
Récipients et citernes portables ..... 4-9
4.2.4.
Établissements de réunion et
habitations ........................................ 4-9
4.2.5.
Établissements commerciaux ....... 4-10
4.2.6.
Établissements d'affaires,
d'enseignement, de soins, de
traitement et de détention ............. 4-11
4.2.7.
Établissements industriels ............ 4-12
4.2.8.
Utilisation accessoire .................... 4-15
4.2.9.
Locaux de stockage et de
transvasement pour récipients ..... 4-16
4.2.10.
Armoires de stockage pour
récipients ........................................ 4-17
4.2.11.
Stockage des récipients à
l'extérieur ........................................ 4-18
4.3.
Stockage dans des
réservoirs
4.3.1.
Conception, construction et
utilisation ........................................ 4-19
4.3.2.
Réservoirs de stockage hors
sol extérieurs .................................. 4-21
4.3.3.
Supports, fondations et ancrage
des réservoirs de stockage hors
sol .................................................... 4-23
4.3.4.
Mise à l'air libre des réservoirs
de stockage hors sol ..................... 4-24
4.3.5.
Tuyaux d'évent des réservoirs
de stockage hors sol ..................... 4-24
4.3.6.
Autres ouvertures que les
évents des réservoirs de
stockage hors sol ........................... 4-25
4.3.7.
Enceintes de confinement
secondaire pour les réservoirs
de stockage hors sol ..................... 4-25
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.3.8.
Installation des réservoirs de
stockage souterrains ..................... 4-27
4.3.9.
Puisards .......................................... 4-29
4.3.10.
Réservoirs de stockage en acier
souterrains ...................................... 4-30
4.3.11.
Évents des réservoirs de
stockage souterrains ..................... 4-30
4.3.12.
Autres ouvertures que les
évents des réservoirs de
stockage souterrains ..................... 4-31
4.3.13.
Réservoirs de stockage dans
les bâtiments .................................. 4-32
4.3.14.
Locaux pour réservoirs de
stockage .......................................... 4-35
4.3.15.
Autres ouvertures que les
évents des réservoirs de
stockage à l'intérieur des
bâtiments ........................................ 4-35
4.3.16.
Mise hors service ........................... 4-36
4.4.
Détection des fuites
dans les réservoirs
de stockage et les
tuyauteries
4.4.1.
Généralités ...................................... 4-36
4.4.2.
Méthodes d'essai de détection
et de surveillance des fuites ......... 4-40
4.4.3.
Essais de détection des fuites
dans les réservoirs de stockage,
les tuyauteries et les puisards ...... 4-41
4.4.4.
Surveillance de l'étanchéité des
réservoirs de stockage et de la
tuyauterie ........................................ 4-43
4.5.
Tuyauterie et
installations de pompage
4.5.1.
Objet ................................................ 4-44
4.5.2.
Matériaux pour tuyaux, robinets
et raccords ...................................... 4-44
4.5.3.
Protection de la tuyauterie
contre la corrosion ......................... 4-45
4.5.4.
Identification de la tuyauterie ....... 4-45
4.5.5.
Joints de la tuyauterie ................... 4-45
4.5.6.
Emplacement et aménagement
de la tuyauterie ............................... 4-46
4.5.7.
Robinets .......................................... 4-49
4.5.8.
Chauffage de la tuyauterie ............ 4-50
4.5.9.
Méthodes de déplacement des
liquides dans la tuyauterie ............ 4-51
4.5.10.
Méthodes de fonctionnement
de la tuyauterie ............................... 4-52
4.6.
Postes de distribution de
carburant
4.6.1.
Objet ................................................ 4-53
4.6.2.
Stockage et manutention .............. 4-54
4.6.3.
Installations de distribution .......... 4-55
4.6.4.
Dispositifs de coupure .................. 4-55
4.6.5.
Tuyau et pistolet de distribution ... 4-56
4.6.6.
Pompage à distance ...................... 4-57
4.6.7.
Contrôle des déversements .......... 4-58
4.6.8.
Surveillance et distribution ........... 4-58
4.6.9.
Sécurité incendie ........................... 4-60
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.7.
Installations de
stockage en vrac
4.7.1.
Objet ................................................ 4-60
4.7.2.
Stockage ......................................... 4-61
4.7.3.
Distribution ..................................... 4-61
4.7.4.
Installations de chargement et
de déchargement ........................... 4-62
4.7.5.
Protection contre l'incendie .......... 4-63
4.7.6.
Contrôle des déversements .......... 4-63
4.8.
Jetées et quais
4.8.1.
Objet ................................................ 4-63
4.8.2.
Généralités ...................................... 4-63
4.8.3.
Réservoirs de stockage ................. 4-64
4.8.4.
Tuyauterie, robinets et raccords ... 4-64
4.8.5.
Continuité des masses et mise
à la terre .......................................... 4-65
4.8.6.
Protection contre l'incendie .......... 4-65
4.8.7.
Stations de transvasement en
vrac .................................................. 4-65
4.8.8.
Tuyaux flexibles de
transvasement ................................ 4-66
4.8.9.
Pompes de transvasement ............ 4-66
4.8.10.
Stations de pompage ..................... 4-67
4.8.11.
Transvasement ............................... 4-67
4.9.
Usines de
transformation
4.9.1.
Objet ................................................ 4-68
4.9.2.
Matériel de traitement extérieur .... 4-68
4.9.3.
Bâtiments de traitement ................ 4-68
4.9.4.
Sécurité incendie ........................... 4-69
4.10.
Distilleries
4.10.1.
Objet ................................................ 4-69
4.10.2.
Généralités ...................................... 4-69
4.10.3.
Réservoirs de stockage et
récipients ........................................ 4-70
4.10.4.
Stockage ......................................... 4-70
4.10.5.
Tuyauterie et installations de
pompage ......................................... 4-70
4.10.6.
Ventilation ....................................... 4-70
4.10.7.
Contrôle des déversements .......... 4-71
4.10.8.
Protection contre l'incendie .......... 4-71
4.11.
Véhicules-citernes
4.11.1.
Objet ................................................ 4-71
4.11.2.
Généralités ...................................... 4-71
4.11.3.
Chargement, déchargement et
distribution du contenu des
véhicules-citernes .......................... 4-72
4.12.
Objectifs et énoncés
fonctionnels
4.12.1.
Objectifs et énoncés
fonctionnels .................................... 4-73
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
Partie 4
Liquides inflammables et combustibles
Section 4.1.
Généralités
4.1.1.
Objet
4.1.1.1.
Domaine d'application
(Voir l'annexe A.)
1)
Sous réserve des paragraphes 2) et 3), la présente partie s'applique au stockage,
à la manutention, à l'utilisation et à la transformation des liquides inflammables et des
liquides combustibles dans les bâtiments et les structures et à l'extérieur (voir l'annexe A).
2)
Dans les aires des usines de transformation qui présentent des risques qui doivent
être pris en compte par une conception et des détails d'exploitation particuliers, il est
permis de déroger aux exigences de la présente partie si d'autres mesures de protection
sont prises conformément à l'article 1.2.1.1. de la division A (voir l'annexe A).
3)
La présente partie ne s'applique :
a)
ni au transport des liquides inflammables ou des liquides combustibles en
vertu du document TC SOR/2008-34, « Règlement sur le transport des
marchandises dangereuses (TMD) »;
b)
ni aux appareils et à l'équipement connexe visés par la norme CSA B139,
« Code d'installation des appareils de combustion au mazout » (voir
l'annexe A);
c)
ni au stockage des liquides inflammables ou des liquides combustibles pour
l'utilisation d'exploitations agricoles et sur des chantiers de construction
isolés;
d)
ni au stockage d'aérosols visés par la sous-section 3.2.5.
4)
Outre les exigences de la présente partie, le stockage, la manutention et
l'utilisation de liquides inflammables et de liquides combustibles dans des laboratoires
doivent être conformes à la section 5.5.
5)
Sauf indication contraire, la présente section s'applique à tous les endroits où
l'on stocke, manutentionne ou utilise des liquides inflammables et des liquides combustibles
visés par cette partie.
6)
L'application des exigences de la présente partie liées à la capacité maximale de
stockage doit tenir compte de la présence de produits pétroliers.
4.1.2.
Classement
4.1.2.1.
Classement
(Voir l'annexe A.)
1)
Aux fins de la présente partie, les liquides inflammables et les liquides combustibles
doivent être classés conformément aux paragraphes 2) et 3).
2)
Les liquides inflammables sont des liquides de classe I et se subdivisent :
a)
en liquides de classe IA, s'ils ont un point d'éclair inférieur à 22,8 °C et un
point d'ébullition inférieur à 37,8 °C;
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-1
4.1.2.2.
Division B
b)
en liquides de classe IB, s'ils ont un point d'éclair inférieur à 22,8 °C et un
point d'ébullition d'au moins 37,8 °C; et
c)
en liquides de classe IC, s'ils ont un point d'éclair d'au moins 22,8 °C et
inférieur à 37,8 °C.
3)
Les liquides combustibles sont des liquides de classe II ou IIIA et se subdivisent :
a)
en liquides de classe II, s'ils ont un point d'éclair d'au moins 37,8 °C et
inférieur à 60 °C; et
b)
en liquides de classe IIIA, s'ils ont un point d'éclair d'au moins 60 °C et
inférieur à 93,3 °C (voir l'annexe A).
4.1.2.2.
Liquide chauffé
1)
Si un liquide ayant un point d'éclair d'au moins 37,8 °C est transformé, stocké,
manutentionné ou utilisé à une température égale ou supérieure à son point d'éclair, il
doit être considéré comme un liquide de classe I.
4.1.2.3.
Huile de vidange
(Voir l'annexe A.)
1)
Sous réserve du paragraphe 2), l'huile de vidange des véhicules à moteur doit
être classée comme liquide de classe IIIA.
2)
Si des liquides de classe I ou II sont ajoutés à de l'huile de vidange décrite au
paragraphe 1), le mélange obtenu doit être classé :
a)
en fonction d'essais conformément à la sous-section 4.1.3.; ou
b)
en l'absence d'essais mentionnés à l'alinéa a), comme :
i) liquide de classe IC si des liquides de classe I sont ajoutés;
ou
ii) liquide de classe II si seulement des liquides de classe II
sont ajoutés.
4.1.3.
Point d'éclair
4.1.3.1.
Détermination
(Voir l'annexe A.)
1)
Sous réserve des paragraphes 3) et 4), le point d'éclair des liquides dont la
viscosité cinématique est inférieure à 6 cSt à 37,8 °C et dont le point d'éclair est inférieur
à 93,3 °C doit être déterminé conformément à la norme ASTM D 56, « Flash Point by
Tag Closed Cup Tester ».
2)
Sous réserve des paragraphes 3) et 4), le point d'éclair des liquides dont la
viscosité cinématique est d'au moins 6 cSt à 37,8 °C ou dont le point d'éclair est d'au
moins 93,3 °C doit être déterminé conformément à la norme ASTM D 93, « Flash Point
by Pensky-Martens Closed Cup Tester ».
3)
Il est permis d'utiliser la norme ASTM D 3828, « Flash Point by Small Scale
Closed Cup Tester », pour les essais de carburants de turbines aéronautiques dans le
cadre de cette procédure.
4)
Il est permis d'utiliser la norme ASTM D 3278, « Flash Point of Liquids by Small
Scale Closed-Cup Apparatus », pour les peintures, peintures-émails, vernis-laques,
vernis et produits similaires et leurs composants ayant un point d'éclair compris entre
0 °C et 110 °C et une viscosité cinématique inférieure à 15 000 mm2/s (150 St) à 25 °C.
4.1.4.
Installations électriques
4.1.4.1.
Emplacements dangereux
1)
En présence de liquides inflammables ou de liquides combustibles, l'appareillage
électrique doit être conforme aux exigences relatives aux emplacements dangereux de
la norme CSA C22.1, « Code canadien de l'électricité, Première partie » (voir l'annexe A
et la note A-5.1.2.1. 1)).
4-2
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.1.5.6.
2)
Les réfrigérateurs utilisés pour le stockage de liquides de classe I doivent être
conçus de façon que :
a)
le matériel électrique situé à l'intérieur du compartiment de stockage, sur la
porte ou sur le cadre de porte du réfrigérateur, ou encore intégré à la paroi
extérieure, soit conforme aux dispositions de la norme CSA C22.1, « Code
canadien de l'électricité, Première partie », applicables aux emplacements
dangereux de classe I, zone 0 ou 1, selon la fréquence et la durée de la
présence d'une atmosphère explosive gazeuse;
b)
le matériel électrique monté sur leur surface extérieure respecte l'une des
exigences suivantes :
i) être conforme aux dispositions de la norme CSA C22.1,
« Code canadien de l'électricité, Première partie »,
applicables aux emplacements dangereux de classe I, zone
2; ou
ii) être placé au-dessus du compartiment de stockage.
4.1.5.
Sécurité incendie
4.1.5.1.
Matériel supplémentaire
1)
Il doit y avoir du matériel supplémentaire de protection contre l'incendie dans
les endroits présentant des risques particuliers dus à l'utilisation, à la distribution
ou au stockage.
4.1.5.2.
Sources d'inflammation
1)
Sauf si un moyen de contrôle permet de réduire à un niveau tolérable les
risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'utiliser un dispositif ou d'exercer
des opérations ou des activités produisant des flammes nues, des étincelles ou de la
chaleur aux endroits mentionnés à l'article 4.1.1.1. (voir l'annexe A).
4.1.5.3.
Interdiction de fumer
1)
Sauf aux endroits où il est permis de fumer conformément à la
sous-section 2.4.2., il est interdit de fumer aux endroits décrits à l'article 4.1.1.1.
4.1.5.4.
Matières combustibles
1)
Les endroits décrits à l'article 4.1.1.1. doivent être propres et dégagés de toute
végétation superficielle et de toute accumulation de matières combustibles qui ne sont
pas essentielles aux opérations.
2)
Les chiffons usagés et les articles similaires contaminés par des liquides
inflammables ou des liquides combustibles doivent être gardés dans des récipients
conformes à l'article 2.4.1.3.
4.1.5.5.
Mesures d'urgence
1)
Sous réserve du paragraphe 2), il faut prévoir des mesures d'urgence conformes
à la section 2.8. pour tous les bâtiments, les parties des bâtiments et les aires extérieures
décrits à l'article 4.1.1.1.
2)
Le plan de sécurité incendie prévu par les mesures d'urgence exigées au
paragraphe 1) doit être conservé sur place pour consultation par l'autorité compétente et
le personnel.
4.1.5.6.
Accès du service d'incendie
1)
Les allées et autres voies d'accès exigées doivent être entretenues de manière à
permettre au personnel et au matériel du service d'incendie de circuler librement pour
combattre le feu partout dans une aire servant au stockage, à la manutention ou à
l'utilisation de liquides inflammables ou de liquides combustibles.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-3
4.1.5.7.
Division B
4.1.5.7.
Travaux par points chauds
1)
Les travaux par points chauds doivent être effectués conformément à la
section 5.2.
4.1.5.8.
Stockage dans les sous-sols
(Voir l'annexe A.)
1)
Sous réserve du paragraphe 2) et à l'exception des sous-sols des logements,
conformément à l'article 4.2.4.5., et des établissements commerciaux, conformément au
paragraphe 4.2.5.3. 3), le stockage, la manutention et l'utilisation de liquides de classe I
sont interdits dans les sous-sols ou les fosses.
2)
Dans un sous-sol, il est permis de stocker un maximum de 5 L de liquides de
classe I, à condition que ce soit dans des récipients de sûreté conformes à la norme
ULC/ORD-C30, « Safety Containers ».
4.1.6.
Contrôle et évacuation des déversements
4.1.6.1.
Contrôle des déversements
1)
Sous réserve du paragraphe 3), il faut empêcher tout déversement de liquide
inflammable ou de liquide combustible de se répandre en dehors de l'aire de déversement
et d'atteindre un cours d'eau, un égout ou une réserve d'eau potable en adoptant l'une
des solutions suivantes :
a)
un obstacle incombustible capable de contenir le liquide déversé; ou
b)
une dénivellation du terrain ou une pente du plancher de manière à diriger
l'écoulement vers un réseau d'évacuation conforme à l'article 4.1.6.2.
(Voir l'annexe A.)
2)
Les obstacles mentionnés au paragraphe 1) qui sont prévus pour des réservoirs
de stockage hors sol doivent être conformes aux exigences de la sous-section 4.3.7.
relatives aux enceintes de confinement secondaire.
3)
Il est permis de diriger vers un égout tout effluent miscible avec l'eau provenant
des déversements et des opérations de lutte contre l'incendie s'il ne constitue ni un
risque d'incendie ni un risque pour la santé ou la sécurité du public.
4)
Le plan de sécurité incendie exigé à l'article 4.1.5.5. doit comprendre des
mesures visant à diriger les débordements de liquides et d'eau d'extinction déversés à
distance :
a)
des bâtiments;
b)
des propriétés contiguës;
c)
des moyens d'évacuation;
d)
des prises d'air ou d'autres ouvertures qui pourraient permettre l'entrée
de vapeurs dans le bâtiment;
e)
des panneaux de commande d'alarme incendie;
f)
des voies d'accès du service d'incendie;
g)
des robinets commandant l'alimentation en eau de lutte contre l'incendie
ou les systèmes de protection contre l'incendie;
h)
des raccords-pompiers ou des prises d'eau murales;
i)
des robinets d'isolement commandant les procédés; et
j)
des robinets commandant l'écoulement des liquides inflammables ou des
liquides combustibles.
4.1.6.2.
Évacuation des déversements
1)
Les réseaux d'évacuation mentionnés à l'alinéa 4.1.6.1. 1)b) doivent :
a)
aboutir à un endroit où le déversement ne créera pas un risque d'incendie
ou un risque pour la santé ou la sécurité du public; et
b)
diriger le déversement à distance des éléments énumérés au
paragraphe 4.1.6.1. 4).
2)
Les réseaux d'évacuation fermés doivent être équipés d'un siphon (voir
l'annexe A).
4-4
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.1.7.2.
4.1.6.3.
Déversements et fuites
1)
Il faut établir des méthodes d'entretien et d'exploitation pour empêcher les
liquides inflammables ou les liquides combustibles de s'échapper et de pénétrer là où ils
peuvent constituer un risque d'incendie ou d'explosion.
2)
Sous réserve du paragraphe 3), il faut prendre toutes les mesures raisonnables
pour récupérer le liquide qui s'est échappé et enlever ou décontaminer la partie du
sol contaminée.
3)
Tout liquide inflammable ou liquide combustible qui s'est déversé ou qui a fui doit :
a)
être évacué à un endroit où il ne créera pas un risque d'incendie ou
d'explosion ou un risque pour la santé ou la sécurité du public; ou
b)
être neutralisé ou absorbé et nettoyé à l'aide d'un produit compatible avec le
liquide déversé et qui ne réagit pas à son contact (voir l'annexe A); et
i) être placé dans un récipient conforme à l'article 2.4.1.3.; ou
ii) être éliminé de manière à ne pas constituer un risque
d'incendie ou d'explosion.
4.1.7.
Ventilation
4.1.7.1.
Pièces ou locaux fermés
1)
Lorsque des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont transformés,
manutentionnés, stockés, transvasés ou utilisés dans des pièces ou locaux fermés, il faut
assurer une ventilation conforme à la législation provinciale, territoriale ou municipale
appropriée ou, en l'absence d'une telle législation, à la présente partie et aux exigences
en vigueur lors de la construction ou de la transformation (voir l'annexe A).
4.1.7.2.
Installation
1)
Sous réserve du paragraphe 2), une pièce ou un local fermé dont il est question
à l'article 4.1.7.1. doivent comporter l'un des systèmes de ventilation suivants :
a)
ventilation mécanique continue si des liquides de classe I sont traités,
transvasés ou utilisés d'une manière qui dégage des vapeurs inflammables
dans la pièce ou le local fermé; ou
b)
ventilation naturelle ou ventilation mécanique continue :
i) si des liquides de classe I sont stockés, traités, transvasés
ou utilisés d'une manière qui ne dégage pas de vapeurs
inflammables dans la pièce ou le local fermé; ou
ii) si des liquides de classe II sont traités, transvasés ou utilisés.
2)
La ventilation dont il est question à l'alinéa 1)b) n'est pas obligatoire pour le
stockage de liquides de classe I :
a)
si les liquides sont stockés dans des récipients fermés; et
b)
s'il n'y a pas de transvasement de liquide.
3)
La ventilation exigée au paragraphe 1) doit être suffisante pour que les
concentrations de vapeurs inflammables à l'extérieur de la zone de classe I, zone 0
ou 1, conformément à l'article 4.1.4.1., ne dépassent pas 25 % de la limite inférieure
d'explosivité (voir l'annexe A).
4)
Un système de ventilation mécanique est jugé conforme aux exigences du
paragraphe 3) s'il a un débit d'extraction d'au moins 18 m3/h/m2 de surface de la pièce
sans toutefois être inférieur à 250 m3/h .
5)
Si une ventilation mécanique continue est installée conformément au
paragraphe 1), elle doit :
a)
comporter un système de sécurité automatique empêchant l'activité qui
dégage des vapeurs inflammables de prendre place lorsque la ventilation ne
fonctionne pas;
b)
faire retentir une alarme sonore dans une zone où du personnel est présent
lorsque la ventilation s'arrête; et
c)
être conforme à la norme NFPA 91, « Exhaust Systems for Air Conveying of
Vapors, Gases, Mists, and Noncombustible Particulate Solids ».
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-5
4.1.7.3.
Division B
4.1.7.3.
Emplacement des bouches d'air
1)
Les bouches d'air situées dans la pièce ou le local fermé dont il est question à
l'article 4.1.7.1. doivent être situées de façon à favoriser le déplacement de l'air dans
toutes les parties de la pièce afin d'empêcher l'accumulation de vapeurs inflammables
conformément au paragraphe 4.1.7.2. 3).
2)
Les bouches d'air conformes aux exigences des paragraphes 3) ou 4) sont jugées
satisfaire aux exigences du paragraphe 1).
3)
Lorsque les vapeurs inflammables extraites sont plus lourdes que l'air :
a)
au moins une bouche d'admission d'air doit être située près d'un mur, à au
plus 300 mm au-dessus du plancher; et
b)
au moins une bouche d'extraction doit être située près du mur opposé, à au
plus 300 mm au-dessus du plancher.
4)
Lorsque les vapeurs inflammables extraites sont plus légères que l'air :
a)
au moins une bouche d'admission d'air doit être située près d'un mur, à au
plus 300 mm en dessous du plafond; et
b)
au moins une bouche d'extraction d'air doit être située près du mur opposé,
à au plus 300 mm en dessous du plafond.
4.1.7.4.
Emplacement des bouches d'extraction
1)
Sous réserve de l'article 4.1.7.6., la bouche d'extraction d'air de la ventilation
mécanique exigée à l'article 4.1.7.2. doit :
a)
déboucher à l'extérieur, à au moins 3 m de toute ouverture du bâtiment; et
b)
être placée de façon que l'air extrait ne soit pas dirigé vers toute ouverture
non protégée située à moins de 7,5 m de la bouche d'extraction.
4.1.7.5.
Air de compensation
1)
L'air de compensation d'un système de ventilation naturelle ou mécanique doit
être pris loin d'une bouche d'extraction décrite à l'article 4.1.7.4.
2)
L'air de compensation d'un système de ventilation naturelle doit être pris à
l'extérieur du bâtiment.
3)
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3.2.8.2. 1)c), si l'air de compensation
d'un système de ventilation mécanique est pris à l'intérieur du bâtiment, l'ouverture
desservant la pièce ou l'espace fermé doit comporter un registre coupe-feu.
4.1.7.6.
Ventilation mécanique à recirculation d'air
1)
Tout système de ventilation mécanique conforme à l'article 4.1.7.2. et qui
recircule l'air extrait doit comporter un système détecteur et avertisseur à sécurité
intégrée :
a)
qui mesure de façon continue la concentration en vapeurs inflammables
dans l'air extrait; et
b)
qui, si la concentration de vapeurs mentionnée à l'alinéa a) dépasse 25 % de
la limite inférieure d'explosivité des vapeurs :
i) fait retentir l'alarme dans une zone où du personnel est
présent;
ii) arrête la recirculation de l'air; et
iii) dirige l'air extrait vers l'extérieur.
4.1.7.7.
Utilisation des conduits
1)
Les conduits d'un système de ventilation conforme à l'article 4.1.7.2. ne doivent
pas servir pour un autre système de ventilation ou d'extraction.
4.1.7.8.
Entretien
1)
Tous les composants du système de ventilation doivent être exempts de toute
obstruction pouvant en gêner le fonctionnement.
4-6
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.1.8.4.
4.1.8.
Manutention de liquides inflammables et combustibles
4.1.8.1.
Récipients et réservoirs
1)
Sous réserve du paragraphe 4.1.8.4. 1), les liquides inflammables et les
liquides combustibles doivent être conservés dans des récipients conformes à la
sous-section 4.2.3. ou dans des réservoirs de stockage conformes à la sous-section 4.3.1.
2)
Les récipients et les réservoirs de stockage de liquides inflammables ou de liquides
combustibles doivent toujours être fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
3)
Il est interdit de remplir un récipient ou un réservoir de stockage au-delà de
son niveau de sécurité.
4.1.8.2.
Électricité statique
1)
Lorsque des liquides de classe I sont transvasés d'un ou dans un récipient ou
un réservoir de stockage :
a)
celui-ci doit être relié électriquement à la canalisation de remplissage, ou doit
reposer sur un plancher conducteur relié électriquement à la canalisation de
remplissage, s'il est en métal ou en matériau conducteur d'électricité; ou
b)
des mesures doivent être prises pour réduire la formation d'électricité
statique, s'il est en matériau non conducteur d'électricité (voir l'annexe A).
2)
Sous réserve du paragraphe 3), lorsque des liquides de classe I sont transvasés
dans un réservoir de stockage, le tuyau de remplissage doit se terminer à moins de
150 mm du fond du réservoir.
3)
Le paragraphe 2) ne s'applique pas dans l'un des cas suivants :
a)
l'espace prévu pour les vapeurs dans le réservoir de stockage ne dépasse pas
25 % de la limite inférieure d'explosivité ou est rempli d'un gaz inerte qui
empêche le mélange de vapeur de s'enflammer; ou
b)
le liquide transvasé a une conductivité minimale qui ne permet pas
l'accumulation d'électricité statique (voir l'annexe A).
4)
Le tuyau de remplissage mentionné au paragraphe 2) doit être installé de
manière à réduire les vibrations au minimum.
4.1.8.3.
Transvasement
1)
Le remplissage ou le vidage des récipients ou des réservoirs de stockage de
liquides de classe I dans un bâtiment doit être effectué :
a)
au moyen d'une tuyauterie conforme à la section 4.5.;
b)
au moyen d'une pompe conçue suivant les règles de l'art placée au-dessus
du récipient ou du réservoir de stockage; ou
c)
par gravité au moyen d'un robinet à fermeture automatique conçu suivant
les règles de l'art.
(Voir l'annexe A.)
2)
Sous réserve de la sous-section 4.5.9., il est interdit de transvaser des liquides
inflammables ou des liquides combustibles dans un récipient ou un réservoir de stockage
en y appliquant une pression.
4.1.8.4.
Réservoirs de carburant de véhicules
1)
Il est permis d'utiliser des réservoirs mobiles pour transvaser des liquides
inflammables ou des liquides combustibles dans les réservoirs de carburant de véhicules
ou d'autres équipements motorisés si ces réservoirs mobiles sont utilisés conformément
aux exigences de la présente partie relatives aux réservoirs de stockage.
2)
Dans un bâtiment, seul un matériel de pompage encloisonné, conçu suivant les
règles de l'art, doit être utilisé pour le remplissage ou la vidange des liquides de classe
I des réservoirs de carburant des véhicules (voir la note A-4.1.8.3. 1)).
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-7
4.2.1.1.
Division B
Section 4.2.
Stockage dans des récipients
4.2.1.
Objet
4.2.1.1.
Domaine d'application
1)
Sous réserve du paragraphe 2), la présente section s'applique au stockage, à
la manutention et à l'utilisation des liquides inflammables et des liquides combustibles
stockés :
a)
dans des récipients conformes aux alinéas 4.2.3.1. 1)a) à d) d'une capacité
d'au plus 230 L chacun;
b)
dans des citernes portables conformes à l'alinéa 4.2.3.1. 1)e) d'une capacité
d'au plus 2500 L chacune; ou
c)
dans de grands récipients pour vrac conformes à l'alinéa 4.2.3.1. 1)a) d'une
capacité d'au plus 3000 L chacun.
2)
Sauf indication contraire dans le CNPI, cette section ne s'applique :
a)
ni aux récipients situés dans les installations de stockage en vrac visées
par la section 4.7., les raffineries visées par la section 4.9. et les distilleries
visées par la section 4.10.;
b)
ni aux liquides contenus dans les réservoirs de carburant pour moteurs;
c)
ni aux boissons alcooliques distillées stockées dans des récipients fermés
conformément à la partie 3;
d)
ni aux aliments et aux produits pharmaceutiques stockés dans des récipients
fermés d'une capacité d'au plus 5 L;
e)
ni aux produits contenant au plus 50 % en volume de liquides inflammables
ou de liquides combustibles miscibles avec l'eau, le reste de la solution étant
ininflammable, stockés dans des récipients fermés d'une capacité d'au plus
5 L.
3)
Les citernes portables d'une capacité de plus de 2500 L doivent être installées
conformément à la section 4.3.
4)
Aux fins de l'application de la présente section, les liquides instables doivent
satisfaire aux exigences relatives aux liquides de classe IA.
5)
Sauf indication contraire, les exigences relatives aux récipients visés par la
présente partie doivent également s'appliquer aux citernes portables décrites au
paragraphe 1).
4.2.2.
Généralités
4.2.2.1.
Stockage interdit
1)
Il est interdit de stocker des liquides inflammables ou des liquides combustibles
dans ou à proximité des issues, des ascenseurs ou des voies principales qui donnent
accès aux issues.
4.2.2.2.
Méthode de stockage
1)
Outre les exigences de la présente section, la méthode choisie pour le stockage
de liquides inflammables et de liquides combustibles doit assurer la stabilité physique et
chimique des produits stockés.
4.2.2.3.
Séparation des autres marchandises dangereuses
1)
Sous réserve du paragraphe 2), les liquides inflammables et les liquides
combustibles doivent être séparés des autres marchandises dangereuses conformément
aux sections 3.2. et 3.3.
2)
Aux fins de l'application du tableau 3.2.7.6., les liquides de classe IIIA doivent
être considérés comme des marchandises dangereuses de classe 3 (voir l'annexe A).
4-8
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.2.4.2.
4.2.3.
Récipients et citernes portables
4.2.3.1.
Conception et construction
1)
Sous réserve de l'article 4.2.3.3., les récipients et citernes portables de liquides
inflammables ou de liquides combustibles doivent être construits conformément :
a)
au document TC SOR/2008-34, « Règlement sur le transport des
marchandises dangereuses (TMD) »;
b)
à la norme CSA B376-M, « Réservoirs portatifs pour l'essence et autres
combustibles de pétrole »;
c)
à la norme CSA B306-M, « Réservoirs de carburant portatifs pour bateaux »;
d)
à la norme ULC/ORD-C30, « Safety Containers »; ou
e)
à la norme CSA B620, « Citernes routières et citernes amovibles pour le
transport des marchandises dangereuses ».
4.2.3.2.
Marquage ou étiquetage
1)
Sous réserve du paragraphe 2) et de l'article 4.2.3.1., tous les récipients de
liquides inflammables ou de liquides combustibles doivent comporter des inscriptions,
marquées directement ou imprimées sur une étiquette en caractères très lisibles et
contrastants, indiquant :
a)
que le liquide est inflammable;
b)
qu'il doit être tenu à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes
nues; et
c)
que le récipient doit toujours être fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
2)
Les inscriptions mentionnées au paragraphe 1) ne sont pas obligatoires si le
récipient est étiqueté conformément :
a)
au document TC SOR/2008-34, « Règlement sur le transport des
marchandises dangereuses (TMD) »;
b)
à la loi SC L.R. (1985), ch. H-3, « Loi sur les produits dangereux »; ou
c)
à la loi SC 2002, ch. 28, « Loi sur les produits antiparasitaires ».
4.2.3.3.
Autres types de récipients
1)
Le stockage, la manutention et l'utilisation de liquides inflammables ou de liquides
combustibles dans des récipients qui ne sont pas mentionnés dans l'article 4.2.3.1. ne
sont autorisés que :
a)
si la pureté exigée du liquide risque d'être altérée par les types de récipients
mentionnés à l'article 4.2.3.1. ou si le liquide risque de provoquer une
corrosion excessive de ces types de récipients;
b)
si les récipients non conformes à l'article 4.2.3.1. n'excèdent pas 1 L pour les
liquides de classe I, et 5 L pour les liquides de classe II ou IIIA; ou
c)
s'il s'agit d'un récipient d'échantillonnage utilisé à des fins de contrôle de la
qualité ou d'analyse par des inspecteurs.
4.2.4.
Établissements de réunion et habitations
4.2.4.1.
Domaine d'application
1)
La présente sous-section s'applique au stockage et à la manutention de liquides
inflammables et de liquides combustibles dans les bâtiments classés comme établissements
de réunion ou habitations, sauf les établissements d'enseignement ne recevant que des
étudiants externes, qui sont visés par la sous-section 4.2.6.
4.2.4.2.
Quantités maximales
1)
Sous réserve du paragraphe 4) et des articles 4.2.4.5. et 4.2.4.6., la quantité
maximale de liquides inflammables ou de liquides combustibles stockés dans un
compartiment résistant au feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 1 h doit être
conforme aux paragraphes 2) et 3).
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-9
4.2.4.3.
Division B
2)
Si des liquides inflammables ou des liquides combustibles d'une seule classe sont
stockés dans un compartiment résistant au feu ayant un degré de résistance au feu d'au
moins 1 h, la quantité totale permise ne doit pas dépasser :
a)
30 L pour les liquides de classe I;
b)
150 L pour les liquides de classe II; ou
c)
600 L pour les liquides de classe IIIA.
3)
Si des liquides inflammables ou des liquides combustibles de plusieurs classes sont
stockés dans le même bâtiment, la quantité totale permise pour chaque classe doit être
calculée à l'aide de la formule suivante :
où :
qI = la quantité de liquides de classe I stockés;
qII = la quantité de liquides de classe II stockés;
qIIIA = la quantité de liquides de classe IIIA stockés.
4)
Il est permis de stocker des quantités de liquides inflammables ou de liquides
combustibles dépassant le maximum autorisé au paragraphe 1), à condition que les
liquides soient stockés :
a)
dans des armoires conformes à la sous-section 4.2.10., sauf que la quantité
totale de liquides inflammables et de liquides combustibles stockés dans de telles
armoires doit être au plus la quantité permise dans une seule armoire; ou
b)
dans un local de stockage conforme à la sous-section 4.2.9. et ne comportant
pas d'ouvertures qui communiquent directement avec les aires publiques
du bâtiment.
4.2.4.3.
Armoires et locaux de stockage
1)
Les armoires et les locaux de stockage mentionnés au paragraphe 4.2.4.2. 4) ne
doivent pas être situées au-dessus ou au-dessous du premier étage.
4.2.4.4.
Balcons extérieurs
1)
Il est interdit de stocker des liquides inflammables ou des liquides combustibles sur
des balcons extérieurs.
4.2.4.5.
Logements
1)
Dans un logement, il est interdit de stocker plus de 30 L de liquides inflammables
et de liquides combustibles dont au plus 10 L de liquides de classe I (voir le
paragraphe 4.1.1.1. 3) pour les appareils de combustion au mazout).
4.2.4.6.
Garages et constructions attenants
1)
Dans un garage ou une construction attenant à un logement, il est interdit de
stocker plus de 50 L de liquides inflammables et de liquides combustibles, dont au plus 30 L
de liquides de classe I.
4.2.5.
Établissements commerciaux
4.2.5.1.
Domaine d'application
1)
La présente sous-section s'applique au stockage et à la manutention de liquides
inflammables et de liquides combustibles dans les établissements commerciaux.
4.2.5.2.
Quantités maximales
1)
Sous réserve du paragraphe 5), le stockage de liquides inflammables et de liquides
combustibles dans les établissements commerciaux est limité aux quantités indiquées aux
paragraphes 2) à 4).
4-10
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.2.6.1.
2)
Dans les établissements commerciaux non protégés par gicleurs, la quantité
maximale de liquides inflammables et de liquides combustibles stockés doit être la plus
petite des 2 valeurs suivantes :
a)
8 L/m2 de l'aire totale de la suite, à condition qu'il y ait au plus 2 L/m2 de
liquides de classe I, dont au plus 0,3 L/m2 de classe IA, de classe IB, ou toute
combinaison de ces 2 classes; ou
b)
8000 L, à condition qu'il y ait au plus 2000 L de liquides de classe I, dont au
plus 300 L de classe IA, de classe IB, ou toute combinaison de ces 2 classes.
3)
Dans les établissements commerciaux protégés par gicleurs, la quantité maximale
de liquides inflammables et de liquides combustibles stockés doit être la plus petite des 2
valeurs suivantes :
a)
24 L/m2 de l'aire totale de la suite, à condition qu'il y ait au plus 6 L/m2 de
liquides de classe I, dont au plus 1 L/m2 de classe IA, de classe IB, ou toute
combinaison de ces 2 classes; ou
b)
24 000 L, à condition qu'il y ait au plus 6000 L de liquides de classe I, dont au
plus 1000 L de classe IA, de classe IB, ou toute combinaison de ces 2 classes.
4)
Aux fins du calcul des quantités permises aux paragraphes 2) et 3), les
établissements commerciaux dont l'aire de plancher est inférieure à 250 m2 doivent être
considérés comme ayant une aire de 250 m2.
5)
Les quantités de liquides inflammables et de liquides combustibles qui dépassent
le maximum autorisé aux paragraphes 2) à 4) doivent être entreposées dans une aire
conforme à la sous-section 4.2.7.
4.2.5.3.
Récipients
1)
Dans les établissements commerciaux, les liquides inflammables et les liquides
combustibles doivent être stockés dans des récipients fermés.
2)
Les récipients fermés qui contiennent des liquides de classe I et de classe II
doivent être empilés sur au plus 1,5 m de hauteur s'ils sont sur le plancher, ou sur au
plus 1 m de hauteur s'ils sont sur des étagères individuelles fixes.
3)
Dans les sous-sols des établissements commerciaux, il est permis de stocker des
liquides de classe I dans des récipients fermés.
4.2.5.4.
Transvasement
1)
Sous réserve du paragraphe 2) et sauf dans des locaux de stockage conformes
à la sous-section 4.2.9., il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou des
liquides combustibles d'un ou dans un récipient dans les établissements commerciaux
(voir l'annexe A).
2)
Les opérations de teinture utilisant des récipients de peinture d'une capacité
d'au plus 25 L peuvent être effectuées dans des établissements commerciaux à un endroit
autre qu'un local de stockage conforme à la sous-section 4.2.9.
4.2.6.
Établissements d'affaires, d'enseignement, de soins, de
traitement et de détention
4.2.6.1.
Domaine d'application
1)
La présente sous-section s'applique au stockage, à la manutention et à
l'utilisation des liquides inflammables et des liquides combustibles dans les établissements
d'affaires, de soins, de traitement ou de détention, et les établissements d'enseignement
ne recevant que des étudiants externes.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-11
4.2.6.2.
Division B
4.2.6.2.
Armoires et locaux de stockage
1)
Sous réserve de l'article 4.2.6.3., les liquides inflammables et les liquides
combustibles doivent être gardés dans des récipients fermés et stockés :
a)
dans des armoires conformes à la sous-section 4.2.10., sauf que la quantité
totale de liquides inflammables et de liquides combustibles stockés dans de telles
armoires doit être au plus la quantité permise dans une seule armoire; ou
b)
dans un local conforme à la sous-section 4.2.9. ne comportant aucune
ouverture qui communique directement avec les parties du bâtiment
ouvertes au public.
4.2.6.3.
Quantités maximales
1)
Sous réserve du paragraphe 2), le stockage des liquides inflammables et des
liquides combustibles à l'extérieur d'une armoire ou d'un local de stockage exigés à
l'article 4.2.6.2. est permis si la quantité stockée est d'au plus :
a)
10 L, dont au plus 5 L de liquides de classe I, dans un seul local; ou
b)
250 L, dont au plus 60 L de liquides de classe II ou 10 L de liquides de classe
I, dans un seul compartiment résistant au feu ayant un degré de résistance au
feu d'au moins 45 min.
2)
Dans les ateliers de mécanique automobile ou de techniques industrielles
d'un établissement d'enseignement, il est permis de stocker jusqu'à 75 L de liquides
inflammables et de liquides combustibles, dont au plus 25 L de liquides de classe I, à
l'extérieur d'une armoire ou d'un local de stockage conforme à l'article 4.2.6.2.
4.2.6.4.
Récipients
1)
Les récipients de liquides inflammables ou de liquides combustibles d'une
contenance supérieure à 5 L utilisés dans un bâtiment doivent être des récipients de
sûreté d'au plus 25 L conformes à la norme ULC/ORD-C30, « Safety Containers ».
4.2.6.5.
Séparation des autres marchandises dangereuses
1)
Les liquides inflammables ou les liquides combustibles stockés dans des armoires ou
dans des locaux de stockage doivent être séparés des autres marchandises dangereuses
conformément à l'article 4.2.2.3.
4.2.7.
Établissements industriels
4.2.7.1.
Domaine d'application
1)
La présente sous-section s'applique au stockage des récipients fermés de liquides
inflammables et de liquides combustibles dans les établissements industriels.
4.2.7.2.
Aires de stockage
1)
Dans les établissements industriels, les liquides inflammables et les liquides
combustibles doivent être stockés :
a)
conformément à la sous-section 4.2.8.;
b)
dans des armoires conformes à la sous-section 4.2.10.;
c)
dans des locaux conformes à la sous-section 4.2.9.; ou
d)
dans des aires de stockage conformes à l'article 4.2.7.5.
4.2.7.3.
Compartiments résistant au feu
1)
Les compartiments résistant au feu mentionnés dans cette sous-section doivent
être isolés du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu d'au moins 2 h.
4.2.7.4.
Transvasement
1)
Sous réserve de la sous-section 4.2.8. et du paragraphe 2), le transvasement
des liquides de classe I ou de classe II doit s'effectuer dans des locaux conformes à la
sous-section 4.2.9.
4-12
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.2.7.5.
2)
Il est permis de transvaser des liquides de classe I ou de classe II dans des aires
de stockage conformes à l'article 4.2.7.5. :
a)
si ces aires ont au plus 100 m2; et
b)
si le transvasement est effectué conformément aux exigences applicables de
la sous-section 4.2.9.
4.2.7.5.
Quantités maximales
1)
Sous réserve du paragraphe 2), il faut stocker les liquides inflammables et les
liquides combustibles dans les aires de stockage mentionnées à l'alinéa 4.2.7.2. 1)d)
conformément :
a)
au tableau 4.2.7.5.A. si l'on utilise :
i) des palettes ou des piles; ou
ii) des rayonnages dans des bâtiments non protégés
conformément à l'article 4.2.7.6.; ou
b)
au tableau 4.2.7.5.B. si l'on utilise des rayonnages dans des bâtiments protégés
conformément à l'article 4.2.7.6.
Tableau 4.2.7.5.A.
Stockage de récipients à l'intérieur (en piles, avec ou sans palettes, et stockage non protégé sur rayonnages)
Faisant partie intégrante des paragraphes 4.2.7.5. 1) et 4), 4.2.8.4. 3) et 4.2.9.1. 3)
Stockage protégé(1)
Stockage non protégé
Type de liquide
Niveau de stockage
Quantité
max. par
îlot(2),
en L
Hauteur
max.,
en m
Quantité
max. par
compartiment
résistant au
feu, en L
Quantité
max. par
îlot(2),
en L
Hauteur
max.,
en m
Quantité
max. par
compartiment
résistant au
feu, en L
Premier étage
10 000
1,5
50 000
2 500
1,5
2 500
Étages au-dessus du
premier étage
7 500
1,5
30 000
2 500
1,5
2 500
Classe IA
Sous-sol
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Premier étage
20 000
2,0
60 000
10 000
1,5
10 000
Étages au-dessus du
premier étage
10 000
2,0
50 000
10 000
1,5
10 000
Classe IB ou IC
Sous-sol
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Premier étage et
étages au-dessus du
premier étage
40 000
3,0
100 000
15 000
3,0
30 000
Classe II
Sous-sol
25 000
1,5
25 000
Interdit
Interdit
Interdit
Premier étage et
étages au-dessus du
premier étage
60 000
6,0
200 000
50 000
4,5
100 000
Classe IIIA
Sous-sol
40 000
3,0
100 000
Interdit
Interdit
Interdit
(1)
Voir l'article 4.2.7.6.
(2)
Îlot de stockage.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-13
4.2.7.5.
Division B
Tableau 4.2.7.5.B.
Stockage de récipients à l'intérieur (stockage protégé sur rayonnages)(1)
Faisant partie intégrante des paragraphes 4.2.7.5. 1), 2) et 4)
Type de liquide
Niveau de stockage
Hauteur max., en m
Quantité max. par îlot(2)
par compartiment résistant
au feu, en L
Premier étage
7,5
30 000
Étages au-dessus du premier étage
4,5
17 000
Classe IA
Sous-sol
Interdit
Interdit
Premier étage
7,5
60 000
Étages au-dessus du premier étage
4,5
35 000
Classe IB ou IC
Sous-sol
Interdit
Interdit
Premier étage
7,5
100 000
Étages au-dessus du premier étage
7,5
100 000
Classe II
Sous-sol
4,5
35 000
Premier étage
12,0
200 000
Étages au-dessus du premier étage
6,0
200 000
Classe IIIA
Sous-sol
6,0
100 000
(1)
Voir l'article 4.2.7.6.
(2)
Îlot de stockage.
2)
Si un bâtiment ou une partie de bâtiment est conçu pour le stockage de liquides
inflammables ou de liquides combustibles, les quantités totales permises dans un
compartiment résistant au feu ne sont pas limitées, à condition que le bâtiment ou la partie
de bâtiment soit séparé des bâtiments ou parties de bâtiments adjacents :
a)
par des murs coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 4 h; ou
b)
par une séparation spatiale conforme aux exigences en vigueur lors de la
construction ou de la transformation.
(Voir l'annexe A.)
3)
Si plusieurs liquides dont le point d'éclair est différent sont stockés dans des
récipients dans un même îlot de stockage, la quantité maximale permise pour cet îlot de
stockage est égale au maximum autorisé pour le liquide ayant le point d'éclair le plus bas.
4)
Si des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont stockés dans
un même compartiment résistant au feu en piles, sur des rayonnages ou selon une
combinaison des deux, la quantité totale permise pour chaque classe doit être calculée
à l'aide de la formule suivante :
où :
qIA, IB, IC = la quantité de liquides de classes IA, IB ou IC stockés sur des rayonnages
ou en piles;
qII = la quantité de liquides de classe II stockés sur des rayonnages ou en piles;
qIIIA = la quantité de liquides de classe IIIA stockés sur des rayonnages ou en piles;
QIA, IB, IC = la quantité maximale de liquides de classes IA, IB ou IC permise d'après le
tableau 4.2.7.5.A. ou 4.2.7.5.B.;
QII = la quantité maximale de liquides de classe II permise d'après le
tableau 4.2.7.5.A. ou 4.2.7.5.B.; et
QIIIA = la quantité maximale de liquides de classe IIIA permise d'après le
tableau 4.2.7.5.A. ou 4.2.7.5.B.
4-14
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.2.8.2.
4.2.7.6.
Système d'extinction
1)
Dans les cas où une protection est exigée par le CNPI, les aires de stockage de
liquides inflammables et de liquides combustibles doivent :
a)
être protégées par gicleurs conformément à la norme NFPA 30, « Flammable
and Combustible Liquids Code »; ou
b)
être protégées par un système d'extinction automatique.
(Voir l'annexe A.)
4.2.7.7.
Dégagements
1)
Il doit y avoir un dégagement d'au moins 450 mm entre le dessus des produits
stockés et l'élément structural le plus bas.
2)
Le dégagement entre le dessus des produits stockés et les têtes de gicleurs
ou tout autre système de protection contre l'incendie doit être conforme à la norme
utilisée pour la conception du système.
3)
Il doit y avoir un dégagement d'au moins 400 mm entre des récipients de liquides
inflammables et de liquides combustibles et un mur, sauf si la profondeur de stockage ne
dépasse pas 1,5 m, auquel cas aucun dégagement n'est exigé (voir l'annexe A).
4.2.7.8.
Allées
1)
Sous réserve de l'article 4.2.7.9., les allées principales, les allées secondaires et
les allées délimitant les îlots de stockage doivent être conformes à l'article 3.2.2.2.
4.2.7.9.
Séparation des autres marchandises dangereuses
1)
Il est interdit de stocker des liquides inflammables et des liquides combustibles avec
d'autres marchandises dangereuses, sauf conformément à l'article 4.2.2.3.
4.2.7.10.
Séparation des matières combustibles
1)
Sauf pour les produits de classe I, il est interdit de stocker des liquides
inflammables et des liquides combustibles dans le même îlot de stockage que celui des
produits énumérés au paragraphe 3.2.1.1. 1).
4.2.7.11.
Matériaux absorbants
1)
Dans une aire de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles, il
faut prévoir des matériaux absorbants à utiliser en cas de déversement accidentel,
conformément à l'article 4.1.6.3.
4.2.8.
Utilisation accessoire
4.2.8.1.
Domaine d'application
1)
Sauf indication contraire dans la présente partie, la présente sous-section
s'applique aux établissements industriels où des liquides inflammables ou des liquides
combustibles sont utilisés, stockés et manutentionnés dans le cadre d'une opération
subordonnée à l'activité principale (voir l'annexe A).
4.2.8.2.
Quantités maximales
1)
Sous réserve des paragraphes 2) et 3) et de l'article 4.2.8.4., il est permis d'avoir
des liquides inflammables et des liquides combustibles en dehors de locaux conformes à la
sous-section 4.2.7., 4.2.9. ou 4.3.14., ou d'armoires conformes à la sous-section 4.2.10.,
si la quantité, dans un compartiment résistant au feu, est d'au plus :
a)
600 L de liquides inflammables et de liquides combustibles dans des récipents
fermés, dont au plus 100 L de liquides de classe IA; et
b)
5000 L de liquides des classes IB, IC, II et IIIA dans des réservoirs de stockage
ou des citernes portables.
2)
Si les activités normales de l'établissement l'exigent, il est permis de dépasser
les limites de liquides inflammables et de liquides combustibles prévues au paragraphe 1),
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-15
4.2.8.3.
Division B
à condition que ces quantités représentent l'approvisionnement d'au plus une journée
normale de travail.
3)
Si des quantités plus grandes que celles autorisées au paragraphe 2) sont
nécessaires, il faut utiliser des réservoirs de stockage installés conformément au
paragraphe 4.3.13.4. 2).
4.2.8.3.
Manutention
1)
Les aires dans lesquelles des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont
transvasés d'un récipient ou d'un réservoir de stockage dans un autre ou dans lesquelles
des vapeurs inflammables peuvent se dégager dans des concentrations explosives
doivent être isolées des sources d'inflammation possibles par un dégagement d'au
moins 6 m ou par une séparation coupe-feu (voir l'annexe A). (Voir la note A-4.1.5.2. 1).)
4.2.8.4.
Aires de stockage général
1)
Dans une aire de stockage général visée par la sous-section 3.2.3., il est permis
de stocker de plus grandes quantités de liquides inflammables ou de liquides combustibles
qu'en vertu du paragraphe 4.2.8.2. 1), à condition que ces aires de stockage soient
conformes aux paragraphes 2) à 6).
2)
L'aire décrite au paragraphe 1) doit être protégée par gicleurs, conformément à
l'article 3.2.3.3., et doit offrir un niveau de protection au moins équivalent à celui qui
est exigé pour les marchandises de classe IV stockées à une hauteur d'au plus 6 m.
3)
La hauteur de stockage des liquides inflammables et des liquides combustibles
doit être au plus celle qui est permise au tableau 4.2.7.5.A. pour les aires de stockage
non protégées.
4)
La quantité totale de liquides d'une même classe pouvant être stockés dans un
compartiment résistant au feu doit être d'au plus :
a)
2500 L, s'il s'agit de liquides des classes IB et IC;
b)
5000 L, s'il s'agit de liquides de classe II; ou
c)
10 000 L, s'il s'agit de liquides de classe IIIA.
5)
Si des liquides de plusieurs classes sont stockés dans le même compartiment
résistant au feu, la quantité totale permise pour chaque classe de liquides doit être
calculée à l'aide de la formule suivante :
où :
qI = la quantité de liquides des classes IB et IC stockés;
qII = la quantité de liquides de classe II stockés;
qIIIA = la quantité de liquides de classe IIIA stockés.
6)
Si des liquides de plusieurs classes sont stockés dans le même îlot de stockage,
la quantité totale admissible dans l'îlot de stockage ne doit pas dépasser la quantité
maximale autorisée au paragraphe 4) pour les liquides auxquels correspondent les
exigences les plus strictes.
4.2.9.
Locaux de stockage et de transvasement pour récipients
4.2.9.1.
Quantités maximales
1)
Sous réserve des paragraphes 2) et 3), si des liquides inflammables ou des liquides
combustibles sont stockés dans un local mentionné par la présente partie, les densités
moyennes de stockage par rapport à la surface totale du local et les quantités totales
de liquides doivent être conformes au tableau 4.2.9.1.
4-16
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.2.10.2.
Tableau 4.2.9.1.
Locaux de stockage et de transvasement pour récipients
Faisant partie intégrante des paragraphes 4.2.9.1. 1) et 2)
Quantité max.,
en L
Séparations coupe-feu min. autour
du local, en h
Densité max.,
en L/m2
10 000
2
200
1 500
1
100
2)
Il est permis de doubler les quantités et les densités maximales de liquides
inflammables ou de liquides combustibles indiquées au tableau 4.2.9.1. si le local de
stockage est protégé par un système d'extinction automatique, conformément à
l'article 4.2.7.6.
3)
Les quantités maximales de liquides de classe I permises dans un local non
protégé, mais isolé par des séparations coupe-feu d'au moins 2 h :
a)
ne doivent pas dépasser les limites prescrites au tableau 4.2.7.5.A. pour les
aires de stockage non protégées; et
b)
doivent être conformes aux paragraphes 4.2.7.5. 3) et 4).
4.2.9.2.
Déversements
1)
Les locaux de stockage mentionnés à l'article 4.2.9.1. doivent être étanches à la
jonction des murs et du plancher.
4.2.9.3.
Allées
1)
Le stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles dans les locaux
décrits à l'article 4.2.9.1. doit être aménagé pour laisser des allées d'une largeur d'au
moins 1 m.
4.2.9.4.
Transvasement
1)
Il faut transvaser les liquides inflammables ou les liquides combustibles d'un
récipient ayant une capacité supérieure à 30 L au moyen d'une pompe ou d'un robinet
à fermeture automatique conçus suivant les règles de l'art (voir la note A-4.1.8.3. 1)).
4.2.9.5.
Dégagement en cas d'explosion
1)
Sauf dans le cas du stockage de boissons alcooliques distillées, si des liquides de
classe IA ou IB sont utilisés, transvasés ou stockés dans des récipients ouverts dans
un local de stockage, ou si des liquides de classe IA sont stockés dans des récipients
de plus de 4 L, il faut, pour empêcher qu'une explosion ne provoque des dommages
structuraux ou mécaniques graves, que ce local soit conçu suivant les règles de
l'art, telles que celles énoncées dans la norme NFPA 68, « Explosion Protection by
Deflagration Venting » (voir la note A-3.2.8.2. 1)d)).
4.2.10.
Armoires de stockage pour récipients
4.2.10.1.
Récipients
1)
Les liquides inflammables et les liquides combustibles stockés dans des armoires de
stockage exigées par la présente partie doivent être dans des récipients fermés conformes
à l'article 4.2.3.1.
4.2.10.2.
Quantité maximale dans une armoire
1)
La quantité maximale de liquides inflammables et de liquides combustibles stockés
dans une armoire est de 500 L.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-17
4.2.10.3.
Division B
4.2.10.3.
Quantité maximale par compartiment résistant au feu
1)
Sous réserve des paragraphes 2) et 3), la quantité totale de liquides inflammables
et de liquides combustibles stockés dans des armoires dans un même compartiment
résistant au feu doit être au plus la quantité permise à l'article 4.2.10.2. dans 3 armoires.
2)
Dans les établissements industriels, il est permis d'avoir, dans un même
compartiment résistant au feu, des liquides inflammables et des liquides combustibles en
quantité supérieure à celle permise au paragraphe 1) :
a)
si la quantité totale stockée dans un groupe d'armoires est au plus la
quantité permise dans 3 armoires; et
b)
si la distance entre les groupes d'armoires mentionnés à l'alinéa a) est d'au
moins 30 m.
3)
Dans les établissements de soins, de traitement ou de détention, la quantité totale
stockée dans des armoires dans un même compartiment résistant au feu doit être au plus
la quantité permise dans une seule armoire.
4.2.10.4.
Marquages
1)
Les armoires pour le stockage des récipients doivent comporter un marquage
indiquant en caractères bien lisibles qu'elles contiennent des matières inflammables et
que les flammes nues doivent être tenues à l'écart.
4.2.10.5.
Tenue au feu
1)
Les armoires de stockage exigées par la présente partie doivent être conformes
à la norme ULC/ORD-C1275, « Storage Cabinets for Flammable Liquid Containers ».
4.2.10.6.
Ventilation
1)
Si des armoires de stockage exigées par la présente partie sont munies d'orifices
de ventilation :
a)
ces orifices doivent être obturés par des matériaux offrant une résistance au
feu au moins équivalente à celle exigée pour le bâti de l'armoire; ou
b)
la ventilation doit être assurée par des tuyaux de mise à l'air libre offrant
une résistance au feu au moins équivalente à celle exigée pour les matériaux
d'obturation mentionnés à l'alinéa a).
4.2.11.
Stockage des récipients à l'extérieur
4.2.11.1.
Quantité et dégagements
1)
Sous réserve du paragraphe 2), la quantité de liquides inflammables et de liquides
combustibles stockés dans des récipients placés dans une aire de stockage extérieure
ainsi que les dégagements doivent être conformes au tableau 4.2.11.1.
Tableau 4.2.11.1.
Stockage de récipients à l'extérieur
Faisant partie intégrante du paragraphe 4.2.11.1. 1)
Type de liquide
Quantité max. par pile,
en L
Distance min. entre piles,
en m
Distance min. à la limite de
propriété ou un bâtiment sur la
même propriété, en m
Classe IA
5 000
1,5
6
Classe IB ou IC
15 000
1,5
6
Classe II
35 000
1,5
6
Classe IIIA
85 000
1,5
6
4-18
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.3.1.2.
2)
Il est permis de stocker au plus 5000 L de liquides inflammables ou de liquides
combustibles à proximité d'un bâtiment qui se trouve sur la même propriété sans tenir
compte des dégagements exigés au paragraphe 1), à condition :
a)
que ce bâtiment ait une hauteur de bâtiment d'au plus 1 étage et qu'il soit
utilisé principalement pour le stockage ou la manutention de liquides
inflammables ou de liquides combustibles; ou
b)
que le mur exposé ait un degré de résistance au feu d'au moins 2 h et qu'il ne
comporte aucune ouverture à moins de 3 m de l'aire de stockage extérieure.
4.2.11.2.
Stockage mixte
1)
Si des récipients contenant des liquides ayant des points d'éclair différents sont
empilés à l'extérieur, la quantité totale maximale de liquide permise dans une pile doit
être le maximum autorisé pour le liquide ayant le point d'éclair le plus bas.
4.2.11.3.
Accès du service incendie
1)
Les aires de stockage extérieures doivent être desservies par une voie d'accès
d'incendie d'au moins 6 m de largeur et construite conformément à la sous-section
3.2.5. de la division B du CNB de manière à permettre l'approche des véhicules
d'incendie à moins de 60 m de toute partie d'une pile.
4.2.11.4.
Déversements
1)
Les aires de stockage extérieures des liquides inflammables ou des liquides
combustibles doivent être conçues de manière à pouvoir contenir tout liquide qui
pourrait se déverser, conformément à la sous-section 4.1.6.
4.2.11.5.
Clôture
1)
Les aires extérieures utilisées pour le stockage de récipients de liquides
inflammables ou de liquides combustibles doivent être clôturées conformément à
l'article 3.3.2.6.
Section 4.3.
Stockage dans des réservoirs
4.3.1.
Conception, construction et utilisation
4.3.1.1.
Domaine d'application
1)
La présente section s'applique aux réservoirs de stockage des liquides inflammables
et des liquides combustibles.
4.3.1.2.
Réservoirs de stockage sous pression atmosphérique
1)
Sous réserve du paragraphe 3) et de la section 4.10., les réservoirs de stockage
sous pression atmosphérique doivent être construits conformément à l'une des normes
suivantes :
a)
API 12B, « Bolted Tanks for Storage of Production Liquids »;
b)
API 12D, « Field Welded Tanks for Storage of Production Liquids »;
c)
API 12F, « Shop Welded Tanks for Storage of Production Liquids »;
d)
API 650, « Welded Tanks for Oil Storage »;
e)
CAN/ULC-S601, « Réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour
liquides inflammables et combustibles »;
f)
CAN/ULC-S602, « Réservoirs en acier non enterrés pour le mazout et l'huile
lubrifiante »;
g)
ULC-S603, « Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible
Liquids »;
h)
CAN/ULC-S603.1, « Systèmes de protection contre la corrosion extérieure
des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et
combustibles »;
i)
ULC-S615, « Réservoirs en plastique renforcé souterrains pour liquides
inflammables et combustibles »;
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-19
4.3.1.3.
Division B
j)
CAN/ULC-S652, « Ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et
à l'enlèvement de l'huile »;
k)
CAN/ULC-S653, « Ensembles réservoirs de confinement en acier hors sol
pour les liquides inflammables et combustibles »;
l)
ULC-S655, « Aboveground Protected Tank Assemblies for Flammable and
Combustible Liquids »; ou
m)
ULC/ORD-C142.5, « Concrete Encased Steel Aboveground Tank Assemblies
for Flammable and Combustible Liquids ».
2)
Les réservoirs construits conformément aux alinéas 1)a), b) et c) doivent être
utilisés uniquement pour le stockage de pétrole brut sur les champs pétrolifères.
3)
S'il y a un risque possible de contamination du liquide à stocker ou un risque
de corrosion rapide du réservoir, il est permis d'utiliser des réservoirs de stockage qui
ne sont pas conformes au paragraphe 1), à condition qu'ils soient conçus et construits
selon les règles de l'art pour le matériau utilisé.
4)
Il est interdit d'utiliser les réservoirs de stockage sous pression atmosphérique pour le
stockage de liquides inflammables ou de liquides combustibles à une température égale
ou supérieure à leur point d'ébullition.
4.3.1.3.
Réservoirs et récipients sous pression
1)
Les réservoirs de stockage sous basse pression doivent être construits conformément
à l'une des normes suivantes :
a)
API 620, « Design and Construction of Large, Welded, Low-Pressure
Storage Tanks »; ou
b)
ASME 2007, « Boiler and Pressure Vessel Code ».
2)
Les récipients sous pression doivent être construits conformément à la norme CSA
B51, « Code sur les chaudières, les appareils et les tuyauteries sous pression ».
3)
Il est permis d'utiliser des réservoirs de stockage sous basse pression et des récipients
sous pression comme réservoirs de stockage sous pression atmosphérique.
4.3.1.4.
Pression de régime
1)
La pression de régime normale d'un réservoir de stockage doit être d'au plus
sa pression nomimale.
4.3.1.5.
Protection contre la corrosion
1)
Les réservoirs de stockage de liquides inflammables ou de liquides combustibles hors
sol ferreux doivent être revêtus sur leur face exposée d'une substance antirouille qui
leur est compatible.
4.3.1.6.
Couvercles flottants
1)
À l'exception du matériau d'étanchéité de leur pourtour, les couvercles flottants
des réservoirs de stockage doivent être en métal, ou encore d'un autre matériau, et
être conçus suivant l'une des normes de construction de réservoirs mentionnées à
la présente sous-section.
4.3.1.7.
Identification
1)
Les réservoirs de stockage et leurs raccords de remplissage et de vidange doivent
être identifiés conformément au document de l'ICPP 1990, « Système d'encodage
par couleurs pour identifier les produits pétroliers contenus dans le matériel ou les
véhicules ».
4-20
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.3.2.1.
4.3.1.8.
Protection contre les débordements
1)
Sous réserve du paragraphe 2), il faut prévenir les débordements d'un réservoir
de stockage :
a)
en affectant à la surveillance continue des opérations de remplissage du
personnel qualifié à cette fin; ou
b)
en équipant le réservoir de stockage d'un dispositif de protection contre les
débordements conforme à la norme ULC-S661, « Overfill Protection Devices
for Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks » (voir l'annexe A).
2)
Il faut prévenir les débordements d'un réservoir de stockage à remplissage
étanche en équipant ce dernier d'un dispositif de coupure intégrale conforme à la
norme ULC-S661, « Overfill Protection Devices for Flammable and Combustible Liquid
Storage Tanks » (voir l'annexe A).
4.3.1.9.
Installation et utilisation
1)
Sauf indication contraire dans le CNPI, les réservoirs de stockage doivent
être installés et utilisés conformément aux exigences d'installation et d'utilisation
pertinentes du document selon lequel ils ont été conçus, comme l'exige la présente
section.
4.3.1.10.
Réutilisation
1)
Les réservoirs de stockage qui ont été mis hors service ne doivent pas être
réutilisés pour le stockage de liquides inflammables ou de liquides combustibles sauf :
a)
après une remise en état destinée à les rendre conformes à l'une des normes
énumérées au paragraphe 4.3.1.2. 1); ou
b)
après leur remise en état conformément aux paragraphes 2) ou 3).
2)
Il est permis de remettre en état les réservoirs de stockage hors sol conformément
à l'une des normes suivantes :
a)
ULC-S601(A), « Remise à neuf des réservoirs horizontaux hors terre en acier
pour les liquides inflammables et combustibles »;
b)
ULC-S630(A), « Refurbishing of Steel Aboveground Vertical Tanks for
Flammable and Combustible Liquids ».
3)
Il est permis de remettre en état les réservoirs de stockage souterrains
conformément à l'une des normes suivantes :
a)
ULC-S603(A), « Remise à neuf des réservoirs enterrés en acier pour les
liquides inflammables et combustibles »;
b)
ULC-S615(A), « Remise à neuf des réservoirs enterrés en plastique renforcé
pour les liquides inflammables et combustibles ».
(Voir l'annexe A.)
4)
Il est interdit de déplacer des réservoirs de stockage rivetés.
4.3.2.
Réservoirs de stockage hors sol extérieurs
4.3.2.1.
Emplacement
1)
L'emplacement des réservoirs de stockage de liquides inflammables ou de liquides
combustibles hors sol à l'extérieur doit être conforme aux paragraphes 2) à 5) en ce qui
concerne leur éloignement par rapport aux limites de propriété ou à un bâtiment situé
sur la même propriété.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-21
4.3.2.1.
Division B
Tableau 4.3.2.1.
Emplacement des réservoirs de stockage hors sol
Faisant partie intégrante des paragraphes 4.3.2.1. 2), 3) et 4), et 4.9.2.1. 2) et 3)
Capacité max. du réservoir, en L
Distance min. à la limite de propriété ou un bâtiment sur
la même propriété, en m
250 000
3
500 000
4,5
2 500 000
9
5 000 000
12
> 5 000 000
15
2)
Sous réserve des paragraphes 6) et 7), les réservoirs de stockage hors sol qui
contiennent des liquides stables et dont la pression manométrique de service ne
dépasse pas 17 kPa doivent être éloignés d'une limite de propriété ou d'un bâtiment
situé sur la même propriété par une distance égale à :
a)
la moitié de celle du tableau 4.3.2.1., s'il y a une protection contre le feu ou
l'explosion du réservoir, conformément au paragraphe 4.3.2.5. 2); ou
b)
celle du tableau 4.3.2.1., s'il n'y a pas la protection dont il est question à
l'alinéa a).
3)
Les réservoirs de stockage hors sol qui contiennent des liquides instables et dont la
pression manométrique de service ne dépasse pas 17 kPa doivent être éloignés d'une
limite de propriété ou d'un bâtiment situé sur la même propriété par une distance
égale à :
a)
celle du tableau 4.3.2.1., mais sans être inférieure à 7,5 m, s'il y a une
protection contre le feu ou l'explosion du réservoir, conformément au
paragraphe 4.3.2.5. 2); ou
b)
3 fois celle indiquée au tableau 4.3.2.1., mais sans être inférieure à 15 m, s'il
n'y a pas la protection dont il est question à l'alinéa a).
4)
Les réservoirs de stockage hors sol contenant des liquides qui causent des
débordements par bouillonnement doivent être éloignés d'une limite de propriété ou
d'un bâtiment situé sur la même propriété par une distance égale à :
a)
0,75 fois celle du tableau 4.3.2.1., s'il y a une protection contre le feu ou
l'explosion du réservoir, conformément au paragraphe 4.3.2.5. 2); ou
b)
celle du tableau 4.3.2.1., s'il n'y a pas la protection dont il est question à
l'alinéa a).
(Voir l'annexe A.)
5)
Les réservoirs de stockage qui contiennent des liquides stables ou des liquides
instables et dont la pression manométrique de service dépasse 17 kPa doivent être
éloignés d'une limite de propriété ou d'un bâtiment situé sur la même propriété par la
distance indiquée aux paragraphes 2) et 3) multipliée par 1,5, mais sans être inférieure
à 7,5 m.
6)
La distance minimale exigée au paragraphe 2) entre un réservoir de stockage
ne contenant que des liquides de classe II ou IIIA et un bâtiment situé sur la même
propriété peut être réduite à :
a)
1,5 m si la capacité du réservoir est d'au plus 50 000 L; ou
b)
zéro si la capacité du réservoir est d'au plus 2500 L.
7)
La distance minimale exigée au paragraphe 2) ne s'applique pas si le réservoir de
stockage est conforme à la norme ULC-S655, « Aboveground Protected Tank Assemblies
for Flammable and Combustible Liquids ».
8)
Si la défaillance des parois d'extrémité des réservoirs de stockage horizontaux peut
causer des dommages à la propriété voisine, il faut aligner les réservoirs parallèlement
à la propriété.
4-22
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.3.3.1.
4.3.2.2.
Distance entre réservoirs
1)
Sous réserve des paragraphes 2) et 3) et de l'article 4.3.2.3., la distance minimale
entre 2 réservoirs de stockage hors sol est de 0,25 fois la somme de leurs diamètres, mais
ne doit jamais être inférieure à 1 m.
2)
La distance minimale entre 2 réservoirs de stockage dont aucun n'a une capacité
de plus de 250 000 L doit être 1 m.
3)
Si l'un des 2 réservoirs de stockage hors sol contient des liquides instables, la
distance exigée aux paragraphes 1) et 2) doit être doublée.
4.3.2.3.
Dégagement des bouteilles et réservoirs de gaz de pétrole liquéfié
1)
La distance minimale entre un réservoir de stockage de liquide inflammable ou de
liquide combustible et une bouteille ou un réservoir de gaz de pétrole liquéfié est de 6 m.
2)
Les enceintes de confinement secondaire des réservoirs de stockage de liquides
inflammables et de liquides combustibles ne doivent pas contenir de bouteilles ou de
réservoirs de gaz de pétrole liquéfié et l'axe du mur de l'enceinte doit être à au moins :
a)
3 m d'une bouteille de gaz de pétrole liquéfié; et
b)
6 m d'un réservoir de gaz de pétrole liquéfié.
4.3.2.4.
Accès du service d'incendie
1)
Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les réservoirs de stockage de liquides
inflammables ou de liquides combustibles doivent être espacés de façon que chaque
réservoir de stockage soit accessible aux fins de la lutte contre l'incendie.
2)
Les aires de stockage extérieures doivent être desservies par une voie d'accès
d'incendie construite conformément à la sous-section 3.2.5. de la division B du CNB de
manière à permettre l'approche des véhicules d'incendie à une distance de parcours de
moins de 60 m pour atteindre tout réservoir de stockage.
3)
Si les véhicules de lutte contre l'incendie n'ont pas de moyen d'accès à des
réservoirs de stockage contenant des liquides de classe I ou II, il faut prévoir des mesures
de protection contre l'incendie conformes au paragraphe 4.3.2.5. 2).
4.3.2.5.
Systèmes de protection contre l'incendie
(Voir l'annexe A.)
1)
Les réservoirs de stockage dont le diamètre dépasse 45 m doivent être protégés
contre l'incendie ou l'explosion conformément au paragraphe 2).
2)
Les systèmes de protection contre l'incendie ou l'explosion qui sont exigés pour
les réservoirs de stockage doivent être fixes et conçus suivant les règles de l'art, telles que
celles qui sont énoncées dans les normes suivantes :
a)
NFPA 11, « Low-, Medium-, and High-Expansion Foam »;
b)
NFPA 15, « Water Spray Fixed Systems for Fire Protection »; et
c)
NFPA 69, « Explosion Prevention Systems ».
4.3.3.
Supports, fondations et ancrage des réservoirs de
stockage hors sol
4.3.3.1.
Fondations et supports
1)
Les réservoirs de stockage doivent reposer sur le sol ou sur des fondations, des
supports ou des pieux en béton, en maçonnerie ou en acier.
2)
Il faut installer les supports des réservoirs sur des fondations solides conçues
pour réduire au minimum le dénivellement inégal des réservoirs et la corrosion de la
partie des réservoirs qui y repose.
3)
Si le dégagement sous la base des réservoirs dépasse 300 mm, les supports des
réservoirs doivent avoir un degré de résistance au feu d'au moins 2 h.
4)
Chaque réservoir de stockage hors sol doit être supporté de sorte que sa contrainte
admissible de calcul ne soit pas dépassée.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-23
4.3.3.2.
Division B
4.3.3.2.
Protection contre les séismes
1)
Dans les régions où il y a des risques de secousses sismiques, les réservoirs de
stockage, leurs supports et raccordements doivent être conçus pour résister aux forces
sismiques conformément :
a)
aux exigences en vigueur lors de leur construction ou de leur transformation;
et
b)
à l'annexe A2 de la norme CAN/ULC-S601, « Réservoirs hors sol en acier
fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles ».
4.3.3.3.
Protection contre les inondations
1)
Les réservoirs de stockage hors sol qui sont situés dans une région où il y a des
risques d'inondation doivent être solidement ancrés afin de les empêcher de flotter.
4.3.4.
Mise à l'air libre des réservoirs de stockage hors sol
4.3.4.1.
Conception
1)
Les réservoirs de stockage sous pression atmosphérique et les réservoirs de stockage
sous basse pression doivent comporter des évents ordinaires et une mise à l'air libre de
sécurité conformément :
a)
à la norme API 2000, « Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage
Tanks: Nonrefrigerated and Refrigerated »; ou
b)
aux normes de conception des réservoirs indiquées au paragraphe 4.3.1.2. 1).
4.3.4.2.
Liquides instables
1)
Lorsque des liquides instables sont stockés, les effets de la chaleur ou des gaz
résultant de la polymérisation, la décomposition, la condensation ou une autoréaction
doivent être pris en considération dans le calcul de la capacité totale de mise à l'air libre.
4.3.5.
Tuyaux d'évent des réservoirs de stockage hors sol
4.3.5.1.
Construction et matériaux
1)
Sauf pour les distilleries visées par la section 4.10., la construction et
les matériaux de construction des tuyaux d'évent doivent être conformes aux
sous-sections 4.5.2., 4.5.3. et 4.5.5.
4.3.5.2.
Emplacement des sorties
1)
Les sorties des tuyaux d'évent ordinaires desservant les réservoirs de stockage
de liquides de classe I doivent :
a)
déboucher à l'extérieur du bâtiment à au moins :
i) 3,5 m au-dessus du niveau du sol; et
ii) 1,5 m de toute ouverture du bâtiment; et
b)
être situées de sorte que les vapeurs inflammables ne puissent ni pénétrer
dans le bâtiment ni s'accumuler près de l'une de ses parties.
2)
Les sorties des tuyaux d'évent ordinaires desservant les réservoirs de stockage de
liquides de classe II ou IIIA doivent déboucher à l'extérieur du bâtiment à au moins :
a)
2 m au-dessus du niveau du sol; et
b)
1,5 m de toute ouverture du bâtiment.
3)
Les sorties des évents de sécurité desservant les réservoirs de stockage doivent
déboucher à l'extérieur du bâtiment à au moins 1,5 m de toute ouverture du bâtiment et
de tout composant combustible des murs extérieurs du bâtiment.
4.3.5.3.
Tuyaux reliés
1)
Sous réserve du paragraphe 2), il est permis de relier plusieurs réservoirs
de stockage à un même tuyau d'évent ordinaire, à condition que ce tuyau ait un
diamètre conçu pour évacuer les vapeurs provenant des divers réservoirs sans que les
contraintes admissibles de ces derniers ne soient dépassées.
4-24
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.3.7.1.
2)
Il est interdit de relier les tuyaux d'évent desservant les réservoirs de stockage de
liquides de classe I aux tuyaux d'évent desservant les réservoirs de stockage de liquides
de classe II ou IIIA, sauf si un moyen efficace est prévu pour empêcher les vapeurs des
liquides de classe I de pénétrer dans les autres réservoirs.
4.3.6.
Autres ouvertures que les évents des réservoirs de
stockage hors sol
4.3.6.1.
Robinets
1)
Tout raccordement à un réservoir de stockage hors sol par lequel le liquide peut
normalement s'écouler doit être muni d'un robinet d'arrêt interne ou externe placé le
plus près possible de la paroi du réservoir.
2)
Tout raccordement à un réservoir de stockage hors sol, situé sous le niveau du
liquide et par lequel le liquide ne peut normalement pas s'écouler, doit être obturé
par un dispositif étanche.
4.3.6.2.
Matériaux
1)
Les robinets et leurs raccordements aux réservoirs de stockage doivent être
réalisés en acier, sauf qu'il est permis d'utiliser d'autres matériaux si les caractéristiques
chimiques du liquide emmagasiné sont incompatibles avec l'acier.
2)
Les matériaux utilisés pour la fabrication des robinets et de leurs raccordements
aux réservoirs de stockage doivent être appropriés aux pressions, aux contraintes et aux
températures susceptibles de se produire, même en cas d'incendie.
4.3.6.3.
Ouvertures de jaugeage
1)
Les ouvertures de jaugeage des réservoirs de stockage de liquides de classe I
doivent être munies de bouchons ou de couvercles qui ne doivent être enlevés que
lorsqu'on mesure le niveau du liquide.
4.3.6.4.
Raccords de remplissage et de vidange
1)
Sous réserve du paragraphe 3), les raccords servant aux opérations normales
de remplissage et de vidange des réservoirs de stockage de liquides inflammables et de
liquides combustibles doivent :
a)
être à l'extérieur du bâtiment;
b)
être à un endroit exempt de toute source d'inflammation; et
c)
être distant d'au moins 1,5 m de toute ouverture du bâtiment.
2)
Les raccords pour le remplissage et la vidange des réservoirs de stockage doivent
être maintenus fermés s'ils ne sont pas utilisés afin de prévenir toute fuite.
3)
Il est permis d'installer le raccord de remplissage mentionné au paragraphe 1)
dans un bâtiment :
a)
si cette mesure est nécessaire :
i) en raison d'un processus ou d'une activité qui se déroulent
dans ce bâtiment et auxquels le réservoir est directement
lié; ou
ii) pour la collecte de liquides usés; et
b)
si la tuyauterie de remplissage est dotée de dispositifs empêchant le retour
des vapeurs inflammables à l'intérieur du bâtiment.
4.3.7.
Enceintes de confinement secondaire pour les réservoirs
de stockage hors sol
4.3.7.1.
Généralités
1)
L'espace entourant un réservoir de stockage ou un groupe de réservoirs de stockage
doit être conçu pour contenir les liquides qui peuvent se déverser accidentellement,
conformément à la sous-section 4.1.6.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-25
4.3.7.2.
Division B
2)
Les obstacles mis en oeuvre conformément au paragraphe 4.1.6.1. 1) pour
contenir les déversements accidentels de liquides provenant de réservoirs de stockage
hors sol doivent être conformes aux exigences relatives aux enceintes de confinement
secondaire de la présente sous-section.
3)
Un réservoir de stockage conforme au paragraphe 4.3.7.4. 2) est considéré comme
satisfaisant à la présente sous-section s'il est utilisé et entretenu conformément aux
articles 4.3.7.8. et 4.3.7.9.
4.3.7.2.
Construction
1)
Sous réserve du paragraphe 2), la base et les murs d'une enceinte de
confinement secondaire doivent être faits de matériaux incombustibles et conçus,
construits et entretenus de manière à :
a)
résister aux pressions hydrostatiques maximales; et
b)
présenter une perméabilité d'au plus 1 × 10-6 cm/s aux liquides inflammables
ou aux liquides combustibles contenus dans les réservoirs de stockage.
2)
Si une membrane qui assure le niveau d'imperméabilité prescrit à l'alinéa 1)b)
est combustible, elle doit être recouverte d'un matériau incombustible de nature et
d'épaisseur telles qu'elle demeurera intacte si l'enceinte de confinement secondaire
est exposée à l'incendie.
3)
Sous réserve du paragraphe 4), une enceinte de confinement secondaire ne
doit comporter aucune ouverture.
4)
Si des tuyaux traversent une enceinte de confinement secondaire, les traversées
doivent être conformes aux paragraphes 1) et 2).
4.3.7.3.
Capacité
(Voir la note A-4.1.6.1. 1).)
1)
Sous réserve du paragraphe 3), si une enceinte de confinement secondaire ne
protège qu'un seul réservoir de stockage, elle doit avoir une capacité au moins égale à
110 % de la capacité du réservoir.
2)
Sous réserve du paragraphe 3), si une enceinte de confinement secondaire
protège plusieurs réservoirs de stockage, elle doit avoir une capacité au moins égale
à la somme :
a)
de la capacité du plus gros réservoir de stockage situé dans la zone de
confinement; et
b)
de 10 % de la plus élevée des valeurs suivantes :
i) la capacité précisée à l'alinéa a); ou
ii) la capacité totale de tous les autres réservoirs de stockage
situés dans la zone de confinement.
3)
Si l'enceinte de confinement secondaire est conçue pour prévenir l'infiltration
de précipitations et d'eau de lutte contre l'incendie, elle doit avoir une capacité au
moins égale à celle du plus gros réservoir de stockage situé dans la zone de confinement.
4.3.7.4.
Dégagements
1)
Sous réserve du paragraphe 2), la distance entre une partie quelconque d'un
mur d'une enceinte de confinement secondaire et la paroi d'un réservoir de stockage ne
doit en aucun cas être inférieure à 1,5 m.
2)
Il est permis de déroger aux exigences du paragraphe 1), à condition que
le réservoir de stockage :
a)
soit construit conformément :
i) aux alinéas 4.3.1.2. 1)j), k), l) ou m) et comprenne une
enceinte de confinement secondaire; ou
ii) à l'alinéa 4.3.1.2. 1)e) applicable aux réservoirs de stockage à
double paroi;
b)
ait une capacité d'au plus 50 000 L; et
c)
soit protégé par des poteaux ou des barrières de sécurité s'il est exposé à des
risques de collision.
4-26
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.3.8.2.
4.3.7.5.
Accès aux réservoirs de stockage et à l'équipement auxiliaire
1)
Une enceinte de confinement secondaire doit permettre :
a)
l'accès aux réservoirs de stockage, aux robinets et à l'équipement auxiliaire;
b)
l'évacuation de la zone de confinement; et
c)
l'accès du service d'incendie, de la manière indiquée à l'article 4.3.2.4.
(Voir l'annexe A.)
2)
Dans le cas des réservoirs de stockage contenant des liquides de classe I, il faut
prendre des dispositions pour assurer le fonctionnement des robinets et l'accès aux
toits des réservoirs de stockage, sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans la zone de
confinement formée par l'enceinte de confinement secondaire dans les cas où :
a)
la hauteur moyenne de l'enceinte de confinement secondaire est de plus de
3,5 m, mesurée à partir du niveau du sol, dans la zone de confinement; ou
b)
la distance entre la paroi du réservoir et le bord supérieur d'un mur, mesurée
à partir de l'intérieur de l'enceinte, est inférieure à la hauteur de ce mur.
(Voir l'annexe A.)
4.3.7.6.
Ventilation de sécurité
1)
Si l'enceinte de confinement secondaire n'est pas à ciel ouvert, il doit y avoir
des dispositifs de ventilation de sécurité destinés à empêcher toute augmentation de la
pression interne dans la zone de confinement exposée à la chaleur ou à un incendie.
4.3.7.7.
Détection des fuites
1)
Si la zone de confinement formée par l'enceinte de confinement secondaire n'est
pas accessible à des fins d'inspection visuelle interne, et si l'enceinte de confinement ne
comporte pas de pente pour permettre au liquide de s'écouler vers l'endroit précis où il
peut être surveillé, on doit installer dans cette zone un dispositif de surveillance pour
déceler une diminution de l'intégrité de cette enceinte.
4.3.7.8.
Réseaux d'évacuation
1)
Il faut prévenir l'accumulation de liquides, de débris, de neige ou de pluie dans
la zone de confinement formée par l'enceinte de confinement secondaire.
2)
Il faut prendre des dispositions pour évacuer les liquides accumulés dans
l'enceinte de confinement secondaire, conformément à la sous-section 4.1.6.
3)
Les dispositifs de commande du réseau d'évacuation décrit au paragraphe 2)
doivent :
a)
être normalement fermés;
b)
être accessibles en cas d'incendie; et
c)
être situés en un endroit où ils peuvent être manoeuvrés de l'extérieur de la
zone de confinement.
4.3.7.9.
Utilisation d'une enceinte de confinement secondaire
1)
La zone de confinement formée par une enceinte de confinement secondaire ne
doit pas être utilisée à des fins de stockage.
4.3.8.
Installation des réservoirs de stockage souterrains
4.3.8.1.
Construction
1)
Les réservoirs de stockage installés sous terre doivent être constitués d'une paroi
double et être construits conformément aux normes visant les réservoirs de stockage
souterrains mentionnées au paragraphe 4.3.1.2. 1).
4.3.8.2.
Emplacement
1)
Les réservoirs de stockage souterrains doivent être placés de sorte que les charges
exercées par les fondations et les supports des bâtiments ne leur soient pas transmises.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-27
4.3.8.3.
Division B
2)
Les réservoirs de stockage souterrains doivent être situés à une distance
horizontale d'au moins :
a)
600 mm d'une structure ou d'un réservoir voisin souterrain;
b)
1 m des fondations d'un bâtiment ou d'une rue; et
c)
1,5 m d'une limite de propriété.
4.3.8.3.
Protection
1)
Sous réserve des paragraphes 2) à 4), tout réservoir de stockage souterrain doit
être recouvert d'au moins 600 mm de terre.
2)
Sous réserve du paragraphe 3), les réservoirs de stockage au-dessus desquels
des véhicules peuvent passer doivent être installés à 1 m au moins au-dessous du
niveau du sol fini.
3)
Au lieu de la protection décrite au paragraphe 2), il est permis d'avoir une dalle
de béton armé de 150 mm d'épaisseur ou une dalle de béton non armé de 200 mm
d'épaisseur sur une couche de sable d'au moins 450 mm d'épaisseur, à condition que la
dalle se prolonge d'au moins 300 mm au-delà du réservoir de stockage.
4)
Si les conditions du sous-sol font qu'il est impossible d'installer un réservoir de
stockage souterrain, le réservoir doit être installé de sorte qu'au moins :
a)
75 % de son volume se trouve sous le sol adjacent, à condition qu'il y ait une
couche de terre d'au moins 600 mm recouvrant toute la partie du réservoir
au-dessus du niveau du sol adjacent; ou
b)
50 % de son volume se trouve sous le sol adjacent, à condition qu'il y ait une
couche de terre d'au moins 1 m d'épaisseur recouvrant toute la partie du
réservoir au-dessus du niveau du sol adjacent.
4.3.8.4.
Réparations
1)
Au cours de leur installation, les réservoirs de stockage souterrains doivent être
examinés et tout dommage à la paroi du réservoir, au revêtement de protection,
aux raccords ou à l'anode doit être réparé avant qu'ils ne soient mis en place dans
l'excavation.
2)
Il est interdit de réparer sur place la paroi endommagée d'un réservoir de stockage.
4.3.8.5.
Prévention de dommages
1)
Les réservoirs de stockage souterrains doivent être descendus dans l'excavation
au moyen de pattes ou de crochets de levage, et, au besoin, de barres d'écartement
pour prévenir tout dommage à leur paroi, au revêtement de protection, aux raccords
ou à l'anode.
2)
Il est interdit d'employer une méthode de manutention qui risque
d'endommager le revêtement de protection du réservoir.
4.3.8.6.
Installation
1)
Les réservoirs de stockage souterrains en acier doivent être installés conformément
à l'annexe A de la norme CAN/ULC-S603.1, « Systèmes de protection contre la
corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables
et combustibles ».
2)
Les réservoirs de stockage souterrains en plastique renforcé doivent être installés
en conformité avec l'annexe A de la norme ULC-S615, « Réservoirs en plastique
renforcé souterrains pour liquides inflammables et combustibles ».
3)
Les réservoirs de stockage souterrains ne doivent pas être en contact direct avec
une dalle de béton armé, mais doivent en être isolés par une couche de sable ou d'un
autre matériau approprié d'au moins 150 mm pour répartir leur poids uniformément
sur la dalle.
4-28
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.3.9.3.
4.3.8.7.
Remplissage
1)
Il est interdit de verser des liquides inflammables ou des liquides combustibles
dans un réservoir de stockage souterrain :
a)
avant que le tuyau de remplissage et la tuyauterie de ventilation n'aient été
installés; et
b)
avant que toutes les autres ouvertures n'aient été obstruées.
4.3.8.8.
Déversements
1)
S'il y a déversement, il faut enlever le liquide déversé et le sol qui en est
imprégné conformément à la sous-section 4.1.6.
4.3.8.9.
Ancrage
1)
Des mesures doivent être prises pour empêcher que les forces hydrostatiques
ne soulèvent les réservoirs de stockage souterrains lorsque ceux-ci sont vides (voir
l'annexe A).
2)
Si des bandes d'ancrage et des ancrages fixés dans le sol sont utilisés contre le
soulèvement mentionné au paragraphe 1), ils doivent :
a)
être isolés électriquement du réservoir; et
b)
être installés de manière à ne pas endommager la paroi du réservoir, le
revêtement de protection, les raccords ou l'anode.
4.3.9.
Puisards
4.3.9.1.
Installation
1)
Un puisard de distributeur doit être installé en dessous d'un distributeur, sauf si
ce dernier est situé sur le dessus d'un réservoir de stockage hors sol.
2)
Un puisard de confinement des déversements doit être installé à tous les points de
remplissage d'un réservoir de stockage souterrain.
3)
Un puisard de transition doit être installé pour tous les raccordements
mécaniques de tuyauterie situés au-dessous du niveau moyen du sol.
4)
Un puisard de turbine doit être installé pour toutes les pompes à turbine et leurs
composants situées au-dessous ou au-dessus du niveau moyen du sol si'ils ne sont pas
placées bien en vue.
5)
Outre les exigences de l'article 4.3.9.2., les puisards mentionnés aux paragraphes
1) à 4) doivent être installés conformément aux instructions de leur fabricant.
4.3.9.2.
Construction
1)
La construction et la performance des puisards de distributeur doivent être
conformes à la norme ULC/ORD-C107.21, « Under-Dispenser Sumps ».
2)
La construction et la performance des puisards de confinement des déversements
doivent être conformes à la norme ULC/ORD-C58.19, « Spill Containment Devices for
Underground Flammable Liquid Storage Tanks ».
4.3.9.3.
Surveillance de l'étanchéité
1)
Lorsque les puisards de distributeur, les puisards de turbine et les puisards de
transition mentionnés à l'article 4.3.9.1. sont utilisés pour des applications souterraines,
ils doivent comporter un dispositif de surveillance électronique afin de déceler la
présence de liquide.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Page
modifiée
Division B
4-29
4.3.10.1.
Division B
4.3.10.
Réservoirs de stockage en acier souterrains
4.3.10.1.
Protection contre la corrosion
1)
Les réservoirs de stockage souterrains en acier et les accessoires intégrés qui sont
exposés à la corrosion doivent être :
a)
protégés conformément à la norme CAN/ULC-S603.1, « Systèmes de
protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier
pour les liquides inflammables et combustibles »; ou
b)
protégés par courant imposé conformément à la norme NACE RP0285,
« Corrosion Control of Underground Storage Tank Systems by Cathodic
Protection ».
4.3.11.
Évents des réservoirs de stockage souterrains
4.3.11.1.
Conception
1)
Les réservoirs de stockage souterrains doivent être munis d'orifices et de tuyaux
d'évent de section suffisante pour le débit maximal de remplissage et de vidange, sans
pour autant que leur résistance admissible ne soit dépassée.
4.3.11.2.
Construction et matériaux
1)
Sauf pour les distilleries visées par la section 4.10., la construction et les
matériaux de construction des tuyaux d'évent doivent être conformes aux sous-sections
4.5.2., 4.5.3. et 4.5.5.
4.3.11.3.
Installation
1)
Les sorties des tuyaux d'évent des réservoirs de stockage de liquides de classe I
souterrains doivent :
a)
être plus hautes que les ouvertures des tuyaux de remplissage mais à au
moins :
i) 3,5 m au-dessus du sol;
ii) 1,5 m de toute ouverture du bâtiment; et
iii) 7,5 m de tout distributeur; et
b)
déboucher à l'extérieur des bâtiments de sorte que les vapeurs inflammables
ne puissent ni entrer par les ouvertures ni s'accumuler à proximité des
bâtiments.
2)
Les sorties des tuyaux d'évent des réservoirs de stockage de liquides de classe II ou
IIIA souterrains doivent déboucher à l'extérieur des bâtiments, au-dessus de l'ouverture
du tuyau de remplissage et à au moins 2 m au-dessus du niveau du sol fini.
3)
Les tuyaux d'évent des réservoirs de stockage de liquides inflammables ou de liquides
combustibles souterrains ne doivent être obstrués par aucun dispositif susceptible de
causer une contrepression excessive; toutefois, il est permis de munir les tuyaux
d'évent des réservoirs de stockage de liquides de classe II ou IIIA souterrains de raccords
en U, de gros filtres ou d'autres dispositifs conçus pour réduire au minimum l'entrée
de matières étrangères.
4)
Les tuyaux d'évent doivent pénétrer la partie supérieure des réservoirs de
stockage et doivent se prolonger d'au plus 25 mm à l'intérieur.
5)
Toute section d'allure horizontale d'un tuyau d'évent doit :
a)
s'incliner vers le réservoir de stockage;
b)
être suffisamment supportée pour ne pas fléchir;
c)
être protégée au besoin contre les dommages mécaniques; et
d)
ne comporter aucun siphon.
6)
Les tuyaux d'évent doivent faire l'objet d'essais de détection des fuites au
moment de la mise en service, conformément à l'alinéa 4.4.1.2. 1)a).
4-30
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.3.12.3.
4.3.11.4.
Tuyaux reliés
1)
Sous réserve du paragraphe 2), la tuyauterie d'évent qui relie plusieurs
réservoirs de stockage souterrains doit avoir un diamètre suffisant pour évacuer les
vapeurs produites dans ces réservoirs sans que leur contrainte admissible ne soit
dépassée lorsqu'on les remplit simultanément.
2)
S'il est impossible de remplir simultanément les réservoirs de stockage mentionnés
au paragraphe 1) ou si la tuyauterie est reliée à un système de récupération de vapeurs,
la tuyauterie d'évent doit avoir un diamètre suffisant pour le débit maximal possible de
vapeurs.
3)
Il est interdit de relier la tuyauterie d'évent d'un réservoir de stockage de liquides
de classe I souterrain à celle d'un réservoir de stockage de liquides de classe II ou IIIA,
sauf si un moyen efficace est prévu pour empêcher que les vapeurs émises dans le
réservoir de stockage de liquides de classe I ne puissent pénétrer dans l'autre réservoir.
4.3.12.
Autres ouvertures que les évents des réservoirs de
stockage souterrains
4.3.12.1.
Raccords
1)
Les raccords de toutes les ouvertures pratiquées dans un réservoir de stockage
souterrain doivent être étanches aux liquides et aux vapeurs.
4.3.12.2.
Ouvertures de jaugeage
1)
Si elles sont indépendantes du tuyau de remplissage, les ouvertures de jaugeage
des réservoirs de stockage souterrains doivent être munies de bouchons ou de couvercles
étanches aux vapeurs qui ne doivent être enlevés que lorsqu'on mesure le niveau
du liquide.
4.3.12.3.
Remplissage et vidange
1)
La tuyauterie de remplissage et de vidange ne doit pénétrer qu'à la partie
supérieure des réservoirs de stockage souterrains et la tuyauterie de vidange des systèmes
d'aspiration doit s'incliner vers eux.
2)
Le point de remplissage d'un réservoirs de stockage souterrain ne doit pas être
situé plus haut que le point de mise à l'air libre du réservoir.
3)
Sous réserve du paragraphe 5), les raccords servant aux opérations normales
de remplissage et de vidange des réservoirs de stockage de liquides inflammables et de
liquides combustibles doivent être :
a)
à l'extérieur du bâtiment;
b)
à un endroit exempt de toute source d'inflammation; et
c)
distant d'au moins 1,5 m de toute ouverture du bâtiment.
4)
Les raccords mentionnés au paragraphe 3) doivent être fermés lorsqu'ils ne sont
pas utilisés afin de prévenir des fuites.
5)
Il est permis d'installer le raccord de remplissage mentionné au paragraphe 3)
dans un bâtiment :
a)
si cette mesure est nécessaire :
i) en raison d'un processus ou d'une activité qui se déroulent
à l'intérieur de ce bâtiment et auxquels le réservoir de stockage
est directement lié; ou
ii) pour la collecte de liquides usés; et
b)
si la tuyauterie de remplissage est dotée de dispositifs empêchant le retour
des vapeurs inflammables à l'intérieur du bâtiment.
6)
Si la tuyauterie de remplissage comporte un tuyau décalé par rapport au point
de remplissage du réservoir de stockage, elle doit :
a)
comporter une paroi double;
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-31
4.3.13.1.
Division B
b)
s'incliner vers le réservoir de stockage; et
c)
faire l'objet d'une surveillance électronique afin de déceler les fuites
conformément à la section 4.4.
(Voir l'annexe A.)
7)
Si le point de remplissage se trouve au-dessous du niveau de liquide normal
du réservoir de stockage :
a)
le conduit de remplissage doit être muni, au point de remplissage, d'un
robinet manuel ou automatique visant à prévenir les déversements lorsque
le bouchon de remplissage est enlevé; et
b)
lorsque des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont stockés,
le tube d'arrivée profond du conduit de remplissage doit comporter un
moyen permettant de prévenir le siphonnage du contenu du réservoir en
cas de fuite du conduit de remplissage.
4.3.13.
Réservoirs de stockage dans les bâtiments
4.3.13.1.
Usages
1)
Sous réserve de l'article 4.3.13.2., les réservoirs de stockage situés à l'intérieur de
bâtiments doivent :
a)
être conformes aux sous-sections 4.3.13. à 4.3.15.;
b)
être autorisés dans les établissements industriels; et
c)
être autorisés dans tous les usages aux fins de stockage de liquides
combustibles qui alimentent des appareils de combustion au mazout, des
groupes électrogènes de secours et des pompes à incendie.
4.3.13.2.
Moteurs fixes
1)
Les installations utilisant des liquides de classe I comme carburant pour
l'alimentation de moteurs fixes dans les bâtiments doivent être conformes à la norme
NFPA 37, « Installation and Use of Stationary Combustion Engines and Gas Turbines ».
4.3.13.3.
Colonne statique
1)
La pression manométrique de la colonne statique qui s'exerce sur un réservoir de
stockage dans un bâtiment doit être d'au plus 70 kPa mesurée au fond de ce réservoir
lorsque le tuyau d'évent ou de remplissage est rempli de liquide, à moins que le
réservoir ne soit conçu pour des pressions plus élevées.
4.3.13.4.
Quantités maximales et emplacement
1)
Sous réserve de la sous-section 4.2.8. et du paragraphe 2), les réservoirs de
stockage des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent :
a)
être situés dans des locaux de stockage exclusivement réservés à cette fin et
conformes à la sous-section 4.3.14.; et
b)
être situés conformément aux tableaux 4.3.13.4.A. et 4.3.13.4.B. (voir
l'annexe A).
2)
Si, aux fins de procédés spéciaux, des liquides inflammables ou des liquides
combustibles doivent être stockés en quantités supérieures à celles autorisées à la
sous-section 4.2.8. pour une utilisation accessoire, il est permis de situer les réservoirs de
stockage à l'extérieur d'un local de stockage mentionné au paragraphe 1), à condition :
a)
que les quantités totales par compartiment résistant au feu soient au plus la
moitié des quantités permises au tableau 4.3.13.4.A.;
b)
que les réservoirs se trouvent au premier étage; et
c)
que l'installation soit conforme aux articles 4.3.13.9. à 4.3.13.12. et 4.3.14.4.
4-32
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.3.13.6.
Tableau 4.3.13.4.A.
Réservoirs de stockage à l'intérieur des établissements industriels
Faisant partie intégrante des paragraphes 4.3.13.4. 1) et 2), et 4.3.13.8. 1)
Quantité max. par local de stockage(1),
en L (un réservoir ou plus)
Classe
Niveau de stockage
Stockage protégé(2)
Stockage non protégé
Premier étage
40 000
25 000
Étages au-dessus du premier étage
7 500
Interdit
Classe I
Sous-sol
Interdit
Interdit
Premier étage
200 000
100 000
Étages au-dessus du premier étage
20 000
Interdit
Classes II et IIIA
Sous-sol
20 000
Interdit
(1)
Voir la sous-section 4.3.14.
(2)
Voir l'article 4.2.7.6.
Tableau 4.3.13.4.B.
Réservoirs de stockage à l'intérieur d'usages abritant des appareils de combustion au mazout,
des groupes électrogènes de secours et des pompes à incendie
Faisant partie intégrante des paragraphes 4.3.13.4. 1) et 4.3.13.5. 1) et 2)
Quantité par local de stockage protégé(1), en L
Classe
Niveau de stockage
Individuelle
Totale
> 2 500(2)(3)
Premier étage
> 20 000(2)(4)
200 000
> 2 500(3)
20 000
Classes II et IIIA
Sous-sol et étages au-dessus du
premier étage
> 20 000(4)
45 000
(1)
Voir l'article 4.2.7.6.
(2)
Pour les établissements industriels, lorsque les réservoirs sont situés dans des locaux de stockage distincts de ceux de l'équipement, voir
le tableau 4.3.13.4.A.
(3)
Voir le paragraphe 4.3.13.5. 1).
(4)
Voir le paragraphe 4.3.13.5. 2).
4.3.13.5.
Construction des réservoirs de stockage
1)
Les réservoirs de stockage dont la capacité individuelle excède 2500 L sans
dépasser 20 000 L et qui sont utilisés conformément au tableau 4.3.13.4.B. doivent :
a)
avoir une construction à paroi double conformément à l'alinéa 4.3.1.2. 1)e)
ou avoir un confinement secondaire sur au moins 300 º de la circonférence
du réservoir; et
b)
faire l'objet d'une surveillance de l'étanchéité conformément au
paragraphe 4.4.2.1. 7).
2)
Les réservoirs de stockage dont la capacité individuelle excède 20 000 L et qui sont
utilisés conformément au tableau 4.3.13.4.B. doivent :
a)
être conformes à l'alinéa 4.3.1.2. 1)l); et
b)
faire l'objet d'une surveillance de l'étanchéité conformément au
paragraphe 4.4.2.1. 7).
4.3.13.6.
Tuyauteries
1)
Les tuyauteries qui desservent des appareils de combustion au mazout, des
groupes électrogènes de secours au diesel et des pompes à incendie doivent être
conformes à la norme CSA B139, « Code d'installation des appareils de combustion
au mazout ».
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-33
4.3.13.7.
Division B
4.3.13.7.
Compartiments résistant au feu
1)
Les compartiments résistant au feu visés par la présente sous-section doivent être
isolés du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu d'au moins 2 h.
4.3.13.8.
Stockage mixte
1)
Si plusieurs classes de liquides sont stockées dans un même local de stockage
dont il est question au paragraphe 4.3.13.4. 1), la quantité totale permise de chacune
doit être calculée à l'aide de la formule suivante :
où :
qI = la quantité de liquides de classe I stockés;
qII+IIIA = la quantité de liquides des classes II et IIIA stockés;
QI = la quantité maximale de liquides de classe I permise d'après le
tableau 4.3.13.4.A.;
QII+IIIA = la quantité maximale de liquides des classes II et IIIA permise d'après le
tableau 4.3.13.4.A.
4.3.13.9.
Réservoirs de stockage à l'extérieur des locaux de stockage
1)
Si des réservoirs de stockage de liquides inflammables ou de liquides combustibles sont
situés à l'extérieur de locaux de stockage conformes à la sous-section 4.3.14., il faut :
a)
qu'un moyen soit mis en place pour permettre de retenir un déversement
égal à au moins 100 % du volume du plus grand réservoir ou d'évacuer les
liquides inflammables et les liquides combustibles déversés; et
b)
que l'espace dans lequel sont situés les réservoirs de stockage soit ventilé (voir
l'annexe A).
4.3.13.10.
Mise à l'air libre de sécurité
1)
Sous réserve du paragraphe 2), les réservoirs de stockage situés dans les bâtiments
doivent comporter des évents ordinaires et une mise à l'air libre de sécurité conformes
aux sous-sections 4.3.4. et 4.3.5. (voir l'annexe A).
2)
Pour la mise à l'air libre de sécurité des réservoirs de stockage situés dans les
bâtiments, il est interdit d'utiliser des soudures faibles à la jonction des parois et du toit,
conçues pour céder avant que la pression de calcul des réservoirs ne soit atteinte.
4.3.13.11.
Supports, fondations et ancrage
1)
Sous réserve du paragraphe 2), si des réservoirs de stockage de liquides
inflammables ou de liquides combustibles sont installés à l'intérieur des bâtiments, les
supports, les fondations et l'ancrage de ces réservoirs doivent être conformes à la
sous-section 4.3.3.
2)
Les supports des réservoirs de stockage qui sont suspendus doivent être conçus et
installés conformément aux règles de l'art (voir l'annexe A).
4.3.13.12.
Continuité des masses et mise à la terre
1)
Les réservoirs de stockage de liquides inflammables ou de liquides combustibles
installés dans les bâtiments doivent être reliés par continuité des masses et être mis à la
terre ainsi que la tuyauterie, la robinetterie et les pompes.
4-34
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.3.15.2.
4.3.14.
Locaux pour réservoirs de stockage
4.3.14.1.
Conception et construction
1)
Les locaux abritant des réservoirs de stockage dans les bâtiments mentionnés au
paragraphe 4.3.13.4. 1) doivent :
a)
être isolés du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu d'au moins 2 h;
b)
être conçus pour retenir un déversement égal à au moins 100 % du volume
du plus grand réservoir, ou pour évacuer les liquides inflammables ou les
liquides combustibles;
c)
comporter des joints murs-plancher étanches aux liquides; et
d)
ne pas être utilisés à d'autres fins que le stockage et la manutention des
liquides inflammables ou des liquides combustibles.
4.3.14.2.
Dégagements
1)
Un dégagement minimal de 550 mm doit être prévu entre les murs du local et
les parois de tout réservoir de stockage dans le local décrit à l'article 4.3.14.1.
4.3.14.3.
Dégagement en cas d'explosion
1)
Si un local de stockage doit servir au transvasement de liquides de classe IA
ou IB, il doit être conçu conformément à la norme NFPA 68, « Explosion Protection
by Deflagration Venting », pour empêcher qu'une explosion à l'intérieur ne cause des
dommages structuraux ou mécaniques graves (voir la note A-3.2.8.2. 1)d)).
4.3.14.4.
Robinets d'incendie armés et extincteurs portatifs
1)
Dans des bâtiments pour lesquels le CNB n'exige pas un réseau de canalisations
et de robinets d'incendie armés, il faut installer des robinets armés au voisinage du
local de stockage de sorte que toutes les parties du local soient à la portée d'un jet de
lance (voir l'annexe A).
2)
Il doit y avoir des extincteurs portatifs pour feux de classe B.
4.3.14.5.
Panneaux
1)
Des panneaux conformes à l'article 3.2.7.14., indiquant si les produits stockés
sont des liquides inflammables ou des liquides combustibles et la capacité des réservoirs de
stockage, doivent être placés bien en vue à l'extérieur du local, et cette information doit
être incluse dans le plan de sécurité incendie exigé à l'article 4.1.5.5.
4.3.15.
Autres ouvertures que les évents des réservoirs de
stockage à l'intérieur des bâtiments
4.3.15.1.
Raccords
1)
Les raccords de toutes les ouvertures des réservoirs de stockage dans les bâtiments
doivent être étanches aux liquides et aux vapeurs.
2)
Les raccords des réservoirs de stockage par où les liquides peuvent s'écouler
doivent être munis de robinets placés le plus près possible du réservoir.
4.3.15.2.
Ouvertures de jaugeage
1)
Il faut munir les ouvertures de jaugeage des réservoirs de stockage de liquides
des classes I et II et qui sont indépendantes du tuyau de remplissage, d'un bouchon
étanche aux vapeurs qui ne doit être enlevé que lorsqu'on mesure le niveau du liquide.
2)
Les ouvertures mentionnées au paragraphe 1) doivent être protégées contre les
débordements et la pression de vapeur au moyen d'un clapet de non-retour à ressort.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-35
4.3.16.1.
Division B
4.3.16.
Mise hors service
4.3.16.1.
Réservoirs souterrains
1)
L'enlèvement, l'abandon sur place, la mise au rebut et la mise hors service
temporaire des réservoirs de stockage souterrains doivent être effectués conformément
aux règles de l'art (voir l'annexe A).
4.3.16.2.
Réservoirs hors sol
1)
Lorsqu'un réservoir de stockage hors sol est mis hors service ou laissé sans
supervision pendant une période d'au plus 180 jours, il faut fermer la tuyauterie qui
lui est raccordée au moyen de bouchons ou fermer et verrouiller les robinets prévus à
cette fin.
2)
Lorsque le réservoir de stockage mentionné au paragraphe 1) contient un liquide
inflammable ou un liquide combustible, il faut mesurer le niveau du liquide à intervalles
d'au plus un mois et comparer les lectures.
3)
Lorsqu'un réservoir de stockage hors sol est mis hors service ou laissé sans
supervision pendant plus de 180 jours, il faut enlever de ce réservoir et de la tuyauterie
qui lui est raccordée tout le liquide et toutes les vapeurs.
4.3.16.3.
Mise au rebut
1)
Lorsqu'un réservoir de stockage doit être mis au rebut de façon permanente, il
faut y pratiquer des ouvertures suffisamment grandes afin de le rendre impropre
à l'utilisation ultérieure.
4.3.16.4.
Tuyauteries souterraines
1)
L'enlèvement, l'abandon sur place, la mise au rebut ou la mise hors service
temporaire des tuyauteries souterraines doivent être effectués conformément aux
règles de l'art (voir la note A-4.3.16.1. 1)).
Section 4.4.
Détection des fuites dans les réservoirs
de stockage et les tuyauteries
4.4.1.
Généralités
4.4.1.1.
Domaine d'application
1)
Sous réserve du paragraphe 2) et sauf indication contraire dans le CNPI, la
présente section contient les exigences minimales visant la détection des fuites dans
les réservoirs de stockage et les tuyauteries, hors sol et souterrains, ainsi que dans les
puisards.
2)
Les exigences de la présente section ne s'appliquent pas aux réservoirs de stockage
mis hors service conformément aux exigences de la sous-section 4.3.16.
4.4.1.2.
Fréquence et méthodes d'essai de détection et de surveillance des
fuites
1)
Les réservoirs de stockage, les tuyauteries et les puisards, y compris ceux des
postes de distribution de carburant, doivent faire l'objet de surveillance et d'essais de
détection des fuites conformément aux tableaux 4.4.1.2.A. à 4.4.1.2.E., qui établissent
les exigences minimales quant à la fréquence et à la méthode à suivre pour :
a)
les essais de mise en service;
b)
la surveillance en service; et
c)
les essais lorsqu'on soupçonne la possibilité d'une fuite.
(Voir l'annexe A.)
2)
Les méthodes mentionnées au paragraphe 1) doivent être conformes aux
sous-sections 4.4.2., 4.4.3. et 4.4.4.
4-36
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.4.1.2.
3)
Les essais de mise en service mentionnés au paragraphe 1) doivent être
effectués au moment de l'installation :
a)
après avoir remblayé et appliqué la protection, mais avant la mise en service
dans le cas d'un réservoir de stockage ou d'une tuyauterie souterrains;
b)
avant la mise en service dans le cas d'un réservoir de stockage hors sol ou
d'une tuyauterie exposée; et
c)
après la mise en place des matériaux de recouvrement mais avant la mise
en service dans le cas d'un puisard.
4)
Il faut calculer la fréquence de la surveillance en service mentionnée au
paragraphe 1) à compter de la date de l'essai de mise en service.
5)
Lorsqu'on soupçonne la possibilité d'une fuite, il faut procéder immédiatement
à des essais de détection des fuites conformément au paragraphe 1) :
a)
si l'une ou l'autre des méthodes de détection des fuites mentionnées dans la
présente section révèle une perte de liquide ou un gain d'eau; ou
b)
si le niveau d'eau au fond d'un réservoir de stockage souterrain dépasse
50 mm.
6)
Les puisards de distributeur, les puisards de transition et les puisards de turbine munis
de capteurs de surveillance électronique, conformément au paragraphe 4.3.9.3. 1),
doivent être munis d'un dispositif de sécurité qui arrête le distributeur ou la pompe
lorsqu'une fuite ou un niveau élevé de liquide est décelé.
7)
Les exigences minimales mentionnées au paragraphe 1) ne doivent pas
empêcher l'utilisation appropriée de solutions de rechange, de nouvelles technologies
innovatrices ou de méthodes permettant d'atteindre les mêmes objectifs (voir
l'annexe A).
Tableau 4.4.1.2.A.
Méthodes d'essai de surveillance et de détection des fuites dans les réservoirs de stockage souterrains
Faisant partie intégrante des paragraphes 4.4.1.2. 1) et 4.4.2.1. 5)
Surveillance en service
Type de confinement
Essai de mise en service
Continue
Périodique
Fuite soupçonnée
Rapprochement des stocks
Essai de précision de
détection des fuites tous
les 2 ans
Rapprochement des stocks
et puits de surveillance
Rapprochement statistique
des stocks
Essai de précision de
détection des fuites tous
les 5 ans
Jauge automatique de
réservoir
À paroi simple(1)
s/o(2)
Détection continue des
fuites dans le réservoir
Aucune
Essai de précision de
détection des fuites
À paroi double(3)
Essai de précision de
détection des fuites ou
essai du confinement
secondaire(4)
Surveillance du
confinement secondaire
Aucune
Essai de précision de
détection des fuites ou
essai du confinement
secondaire(4)
(1)
S'applique aux réservoirs de stockage courants à paroi simple, y compris les réservoirs de stockage qui ne sont pas conformes aux exigences
visant les réservoirs de stockage à paroi double.
(2)
Ce critère ne s'applique pas parce que les réservoirs de stockage souterrains doivent être constitués d'une paroi double conformément au
paragraphe 4.3.8.1. 1).
(3)
S'applique aux réservoirs de stockage à paroi double dont l'espace intercalaire peut être surveillé à l'aide de techniques de pointe ou de techniques
traditionnelles.
(4)
La mise à l'essai du confinement secondaire est un essai de précision qui permet de déceler des fuites dans l'espace intercalaire. Les colonnes
montantes, les raccords et les évents sont aussi susceptibles de présenter des fuites et doivent donc faire l'objet d'essais de détection.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-37
4.4.1.2.
Division B
Tableau 4.4.1.2.B.
Méthodes de surveillance et d'essai de détection des fuites dans les réservoirs de stockage hors sol
Faisant partie intégrante du paragraphe 4.4.1.2. 1)
Surveillance en service
Type de confinement(1)
Essai de mise en service
Continue
Périodique
Fuite soupçonnée
À ciel ouvert(2), réservoir
vertical
Inspection visuelle(3)
pendant un essai utilisant
un agent liquide
API-653 ou inspection du
plancher du réservoir tous
les 10 ans
API-653 ou inspection du
plancher du réservoir
À ciel ouvert(2), réservoir
horizontal
Inspection visuelle(3)
pendant un essai utilisant
un agent liquide
Rapprochement des
stocks et surveillance du
confinement secondaire
Aucune
Inspection visuelle(3)
À paroi double(4)
Inspection visuelle(3)
Surveillance du
confinement secondaire
Aucune
Essai du confinement
secondaire
(1)
Voir la sous-section 4.3.7.
(2)
S'applique aux réservoirs de stockage dont le confinement est à ciel ouvert et qui ne sont pas conformes aux exigences visant les réservoirs de
stockage à paroi double ni à celles de la sous-section 4.3.7.
(3)
Peut s'appliquer aux réservoirs de stockage à paroi simple ou double ainsi qu'aux tuyauteries. Voir le paragraphe 4.4.2.1. 8).
(4)
S'applique aux réservoirs de stockage à paroi double dont l'espace intercalaire peut être surveillé à l'aide de techniques de pointe ou de techniques
traditionnelles.
Tableau 4.4.1.2.C.
Méthodes de surveillance et d'essai de détection des fuites dans les tuyauteries souterraines
Faisant partie intégrante du paragraphe 4.4.1.2. 1)
Surveillance en service
Type de confinement
Essai de mise en service
Continue
Périodique
Fuite soupçonnée
Rapprochement des stocks
Essai de détection des
fuites dans la tuyauterie(4)
tous les 2 ans (tous les
ans pour les raccords
mécaniques)
Rapprochement des stocks
et puits de surveillance
Rapprochement statistique
des stocks
Clapet de retenue simple(5)
Essai de détection des
fuites dans la tuyauterie(4)
tous les 5 ans (tous les
ans pour les raccords
mécaniques)
Détection électronique des
fuites dans les conduites
(limite détectable de
0,76 L/h par mois)
Détection électronique des
fuites dans les conduites
(limite détectable de 0,38
L/h par an)
À paroi simple(1) et à
paroi simple, raccords
mécaniques filetés
enterrés(2)
s/o(3)
Détection électronique
continue des fuites dans
les conduites et le réservoir
(limite détectable de
0,76 L/h par mois)
Détection électronique
continue des fuites dans
les conduites et le réservoir
(limite détectable de
0,38 L/h par an)
Essai de détection des
fuites dans la tuyauterie(4)
À paroi double(6)
Essai de détection des
fuites dans la tuyauterie
et essai du confinement
secondaire(7)
Surveillance du
confinement secondaire
Aucune
Essai de détection des
fuites dans la tuyauterie(4)
ou essai du confinement
secondaire(7)
(1)
S'applique aux tuyauteries courantes à paroi simple, y compris celles qui ne sont pas conformes aux exigences visant les tuyauteries à paroi double.
(2)
Voir l'article 4.5.5.6.
(3)
Ce critère ne s'applique pas parce que la tuyauterie souterraine doit être construite à paroi double conformément au paragraphe 4.5.6.1. 1).
(4)
Les résultats de l'essai de détection des fuites dans la tuyauterie doivent être conformes au paragraphe 4.4.3.4. 9) selon un intervalle de confiance
d'au moins 0,95 et une probabilité de fausse alerte d'au plus 0,05.
(5)
S'applique seulement aux conduites d'aspiration.
(6)
S'applique aux tuyauteries à paroi double dont l'espace intercalaire peut être surveillé à l'aide de techniques de pointe ou de techniques
traditionnelles. Cette surveillance peut s'effectuer dans le puisard conformément au tableau 4.4.1.2.E.
(7)
L'essai du confinement secondaire doit être conforme à l'article 4.4.3.3.
4-38
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.4.1.3.
Tableau 4.4.1.2.D.
Méthodes de surveillance et d'essai de détection des fuites dans les tuyauteries exposées
Faisant partie intégrante du paragraphe 4.4.1.2. 1)
Surveillance en service
Type de confinement
Essai de mise en service
Continue
Périodique
Fuite soupçonnée
À paroi simple(1)
Aucune
Tuyaux flexibles passant
au-dessus de l'eau
Inspection visuelle(2)
Essai de détection des
fuites dans la tuyauterie(3)
tous les 12 mois
Repérer et réparer
À paroi double(4)
Surveillance du
confinement secondaire
Aucune
Repérer et réparer
À ciel ouvert(5)
Essai de détection des
fuites dans la tuyauterie
Inspection visuelle(2)
Aucune
Repérer et réparer
(1)
S'applique aux tuyauteries courantes à paroi simple, y compris celles qui ne sont pas conformes aux exigences visant les tuyauteries à paroi
double ou à confinement à ciel ouvert.
(2)
Voir le paragraphe 4.4.2.1. 8).
(3)
Les résultats de l'essai de détection des fuites dans la tuyauterie doivent être conformes au paragraphe 4.4.3.4. 9) selon un intervalle de confiance
d'au moins 0,95 et une probabilité de fausse alerte d'au plus 0,05.
(4)
S'applique aux tuyauteries à paroi double dont l'espace intercalaire contigu au confinement primaire peut être surveillé à l'aide de techniques de
pointe ou de techniques traditionnelles.
(5)
S'applique aux tuyauteries dont le confinement est à ciel ouvert et qui ne sont pas conformes aux exigences visant les tuyauteries à paroi
double ni à celles de la sous-section 4.3.7.
Tableau 4.4.1.2.E.
Méthodes de surveillance et d'essai de détection des fuites dans les puisards de turbine,
de transition, de distributeur et de confinement des déversements
Faisant partie intégrante du paragraphe 4.4.1.2. 1)
Surveillance en service
Type de confinement
Essai de mise en service
Continue
Périodique
Fuite soupçonnée
Puisard de distributeur,
puisard de turbine et
puisard de transition
Inspection visuelle
hebdomataire ou
surveillance électronique(2)
Puisard de confinement
des déversements
Essai sous pression
statique utilisant un agent
liquide(1)
Inspection visuelle
hebdomadaire au point
de remplissage
Inspection visuelle
annuelle(3)
Repérer et réparer
(1)
Voir l'article 4.4.3.5.
(2)
Les dispositifs de surveillance électronique doivent être mis à l'essai au moins une fois par an, conformément aux recommandations du fabricant.
(3)
Voir la note A-4.4.1.2. 1).
4.4.1.3.
Mesures correctives
1)
Sous réserve du paragraphe 2), si un essai de détection des fuites exigé par
la présente section permet de déceler une fuite dans un réservoir de stockage, une
tuyauterie ou un puisard, le composant ou le système qui fuit doit :
a)
être réparé et mis à l'essai;
b)
être remplacé; ou
c)
être retiré.
2)
Si un essai de détection des fuites exigé par la présente section permet de
déceler une fuite dans une tuyauterie ou un réservoir de stockage souterrain à paroi
simple, le composant ou le système qui fuit doit être :
a)
remplacé conformément aux articles 4.3.8.1. et 4.5.6.1.; ou
b)
mis hors service conformément à la sous-section 4.3.16.
3)
Si une fuite est décelée conformément aux paragraphes 1) ou 2), le liquide qui
s'est échappé doit être enlevé conformément à la sous-section 4.1.6.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-39
4.4.1.4.
Division B
4.4.1.4.
Registres d'essais
1)
Les registres des essais mentionnés dans la présente section doivent être
conservés conformément à l'article 2.2.1.2. de la division C.
4.4.2.
Méthodes d'essai de détection et de surveillance des
fuites
4.4.2.1.
Définition et performance des méthodes d'essai de détection et de
surveillance des fuites
1)
La présente sous-section s'applique aux méthodes d'essai de détection et de
surveillance des fuites qui sont décrites dans la présente section.
2)
Le rapprochement des stocks dont il est question dans la présente section doit :
a)
pour la période désignée, permettre de repérer toute perte ou gain de
produit en tenant compte :
i) des variations des stocks physiques;
ii) des ajouts de stocks (livraisons);
iii) des prélèvements sur les stocks (ventes); et
iv) des diverses modifications des stocks; et
b)
permettre d'établir le niveau d'eau dans le réservoir.
(Voir l'annexe A.)
3)
Une méthode de détection des fuites qui surveille les vapeurs dans le sol ou des
liquides dans la nappe souterraine doit être conforme aux règles de l'art et satisfaire
aux exigences du système de surveillance des vapeurs ou de la nappe souterraine
(voir l'annexe A).
4)
La méthode de rapprochement statistique des stocks doit permettre de déceler
une fuite :
a)
de 0,38 L/h, selon un intervalle de confiance d'au moins 0,95 et une
probabilité de fausse alerte d'au plus 0,05, fondée sur un registre des stocks
d'une durée spécifiée et considéré comme essai annuel; ou
b)
de 0,76 L/h, selon un intervalle de confiance d'au moins 0,95 et une
probabilité de fausse alerte d'au plus 0,05, fondée sur un registre des stocks
d'une durée spécifiée et considéré comme essai mensuel.
(Voir l'annexe A.)
5)
Lorsque le rapprochement des stocks s'effectue à l'aide de la méthode de
jaugeage automatique des réservoirs mentionnée au paragraphe 2), les appareils
doivent être conformes aux règles de l'art et satisfaire aux exigences d'un essai de
précision de détection des fuites lorsqu'une fuite est soupçonnée conformément au
tableau 4.4.1.2.A. (voir l'annexe A).
6)
L'utilisation d'un dispositif de détection continue des fuites situé à l'intérieur
d'un réservoir doit être effectuée conformément aux règles de l'art et satisfaire aux
exigences d'un essai de précision de détection des fuites (voir l'annexe A).
7)
La méthode de surveillance de l'enceinte de confinement secondaire à l'aide
de techniques de pointe mentionnée dans la présente section doit comprendre
l'utilisation d'un dispositif automatique qui assure de façon continue la surveillance
de l'espace intercalaire entre le réservoir ou la tuyauterie intérieurs et l'enceinte de
confinement secondaire. (Voir le paragraphe 4.3.7.7. 1).) (Voir l'annexe A qui contient
des renseignements sur les techniques traditionnelles.)
8)
Les inspections visuelles mentionnées dans la présente section doivent :
a)
dans le cas d'une tuyauterie exposée, être conformes à l'article 4.5.10.5.; et
b)
dans le cas d'un réservoir de stockage hors sol, consister en :
i) une inspection visuelle de la paroi du réservoir; ou
ii) lorsque le fond du réservoir ne se prête pas à une inspection
visuelle, une mise à l'essai du fond du réservoir (voir
l'annexe A).
9)
Les essais de détection des fuites sous pression statique utilisant un agent
liquide doivent être conformes à l'article 4.4.3.5.
4-40
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.4.3.2.
10)
Dans la présente section, un essai de précision de détection des fuites effectué
sur les réservoirs de stockage souterrains doit :
a)
permettre de déceler un taux de fuite aussi faible que 0,38 L/h, selon un
intervalle de confiance d'au moins 0,95 et une probabilité de fausse alerte
d'au plus 0,05, sur une période de 24 h (voir l'annexe A); et
b)
être exécuté par une personne ayant reçu une formation relative à la
méthode d'essai, ainsi qu'à l'utilisation et à l'entretien appropriés de
l'appareil d'essai.
(Voir les paragraphes 4.4.3.1. 2) et 3).)
11)
Dans la présente section, un essai de détection des fuites de la tuyauterie
doit être conforme à la norme ULC/ORD-C107.12, « Line Leak Detection Devices for
Flammable Liquid Piping » (voir les articles 4.4.3.3. et 4.4.3.4.).
12)
Un clapet de retenue à levée verticale simple mentionné dans la présente
section doit :
a)
être du type à levée verticale et situé juste sous la pompe;
b)
être installé sans aucun autre clapet de retenue entre la pompe aspirante
et le réservoir de stockage; et
c)
faire partie d'une installation où l'inclinaison des canalisations est suffisante
pour assurer l'écoulement vers le réservoir de stockage de tout liquide ayant
fui dans la tuyauterie.
(Voir l'annexe A.)
4.4.3.
Essais de détection des fuites dans les réservoirs de
stockage, les tuyauteries et les puisards
4.4.3.1.
Essais de détection des fuites
1)
Si les normes de construction des réservoirs de stockage qui sont mentionnées
aux articles 4.3.1.2. et 4.3.1.3. prévoient des essais effectués sur place, ces essais sont
autorisés pour les réservoirs de stockage conformes à ces normes.
2)
Si un essai de précision de détection des fuites mentionné au
paragraphe 4.4.2.1. 10) est effectué sur un réservoir de stockage souterrain, on doit
considérer que le réservoir fuit si le taux de fuite dépasse 0,38 L/h.
3)
Pendant un essai de détection des fuites effectué sur un réservoir de stockage, la
pression au fond du réservoir ne doit pas dépasser les spécifications du fabricant
du réservoir.
4.4.3.2.
Essais pneumatiques de détection des fuites
1)
Il est interdit d'effectuer des essais pneumatiques de détection des fuites
utilisant de l'air comprimé sur des réservoirs de stockage et des tuyauteries ayant déjà
contenu des liquides inflammables ou des liquides combustibles.
2)
Sous réserve du paragraphe 1), les essais pneumatiques de détection des
fuites utilisant de l'air comprimé ou un gaz inerte doivent comprendre l'application
de savon et d'eau sur la surface du réservoir de stockage, des raccords, des joints et
des raccordements du réservoir de stockage, ainsi que de la tuyauterie afin de faciliter
la détection des fuites.
3)
Dans le cas de réservoirs de stockage ou de tuyauterie souterrains, l'essai
mentionné au paragraphe 2) doit être effectué avant l'enfouissement du réservoir
ou de la tuyauterie.
4)
Lorsqu'un essai pneumatique de détection des fuites est effectué sur un
nouveau réservoir de stockage avant qu'il soit enterré, ou sur un réservoir déjà installé
après qu'il ait été mis à découvert, la pression doit être conforme aux exigences d'essai
de production de l'une des normes suivantes :
a)
ULC-S603, « Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible
Liquids »; ou
b)
ULC-S615, « Réservoirs en plastique renforcé souterrains pour liquides
inflammables et combustibles ».
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-41
4.4.3.3.
Division B
5)
Il est interdit d'effectuer des essais pneumatiques de détection des fuites sur des
réservoirs de stockage hors sol construits sur place.
6)
Lors des essais pneumatiques de détection des fuites, il faut prendre des
mesures de protection contre les dangers que présentent les mélanges explosifs d'air et
de vapeurs ou de gaz inflammables qui peuvent se trouver au voisinage d'un réservoir
de stockage déjà utilisé.
4.4.3.3.
Protocoles relatifs aux essais pneumatiques de détection des fuites
effectués sur la tuyauterie
1)
Il est permis d'effectuer un essai par décroissance de pression au moyen d'un
gaz inerte pour détecter les fuites dans une tuyauterie :
a)
neuve ou en service; et
b)
dont le volume est inférieur à 1000 L.
2)
Un essai par décroissance de pression effectué sur une tuyauterie doit être
conforme aux paragraphes 3) à 9).
3)
La tuyauterie doit être purgée du produit qu'elle contient avant d'effectuer
l'essai par décroissance de pression quand la conception et l'installation de
l'équipement le permettent.
4)
Afin d'éviter d'endommager l'équipement, il faut isoler aux fins de l'essai les
pompes, les distributeurs ou tout autre équipement auxiliaire raccordé à la tuyauterie
et qui ne peut pas subir la pression d'essai.
5)
Il faut prévoir une période de stabilisation pouvant aller jusqu'à 30 min après
la pressurisation.
6)
Les tuyaux dont le volume est égal ou inférieur à 500 L doivent être pressurisés
pendant au moins 60 min après la stabilisation.
7)
Les tuyaux dont le volume est supérieur à 500 L mais inférieur à 1000 L doivent
être pressurisés pendant au moins 2 h après la stabilisation.
8)
La pression manométrique d'essai :
a)
doit être d'au moins 350 kPa ou de 1,5 fois la pression maximale de service,
selon la valeur la plus élevée; et
b)
ne doit pas dépasser les spécifications d'essai du fabricant de la tuyauterie.
9)
Il faut considérer qu'il y a fuite dans la tuyauterie si une décroissance de
pression est observée pendant la période de pressurisation.
4.4.3.4.
Protocole relatif aux essais de détection des fuites utilisant un agent
liquide pour la tuyauterie
1)
Les essais de détection des fuites utilisant un agent liquide pour la tuyauterie
doivent être conformes aux paragraphes 2) à 9).
2)
Les appareils et les méthodes d'essai doivent être conformes aux exigences
de performance de la norme ULC/ORD-C107.12, « Line Leak Detection Devices for
Flammable Liquid Piping ».
3)
Les essais doivent être effectués par une personne ayant reçu une formation
relative à l'utilisation correcte de l'appareil d'essai et à la méthode d'essai.
4)
Il faut allouer une période suffisante à la stabilisation de la température du
liquide dans l'ensemble de la tuyauterie pendant l'essai.
5)
Sous réserve des paragraphes 6) et 7), la pression manométrique d'essai :
a)
doit être d'au moins 350 kPa ou de 1,5 fois la pression maximale de service,
selon la valeur la plus élevée; et
b)
ne pas dépasser les spécifications d'essai du fabricant de la tuyauterie.
6)
Il est interdit d'appliquer des pressions manométriques supérieures à 700 kPa
pour les essais, sauf si la tuyauterie est conçue pour de telles pressions.
4-42
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.4.4.2.
7)
Lorsque la pression d'essai dépasse la pression de calcul des pompes et
autres composants incorporés à la tuyauterie soumise à l'essai, ces pompes et autres
composants doivent être isolés du reste de l'installation.
8)
Il est interdit d'utiliser des liquides de classe I pour les essais de pression de
la tuyauterie, sauf si la tuyauterie en question contient normalement des liquides de
classe I; on peut alors procéder aux essais avec de tels liquides à des pressions ne
dépassant pas les pressions maximales de service.
9)
Il faut considérer qu'il y a fuite dans la tuyauterie si le taux de fuite dépasse
0,38 L/h.
4.4.3.5.
Protocole relatif à l'essai de détection des fuites effectué sur les
puisards
1)
L'essai de détection des fuites sous pression statique utilisant un agent liquide
effectué sur les puisards de turbine, de transition, de distributeur et de pompe doit
être conforme aux paragraphes 2) à 4).
2)
Dans le cas d'un puisard, l'essai sous pression statique utilisant un agent liquide
doit être effectué lors de l'installation, une fois que tous les éléments mécaniques
et électriques qui traversent la paroi du puisard sont en place mais avant que le
remplissage autour de la partie extérieure du puisard soit complété.
3)
Le liquide utilisé pour cet essai doit :
a)
provenir d'un point situé à au moins 50 mm au-dessus de la tuyauterie et
des autres points d'accès du puisard; et
b)
être ininflammable ou incombustible.
4)
La durée de l'essai doit être d'au moins 1 h sans qu'il n'y ait aucun signe visuel
ou mesuré de fuite.
4.4.4.
Surveillance de l'étanchéité des réservoirs de stockage et
de la tuyauterie
4.4.4.1.
Rapprochement des stocks
(Voir l'annexe A.)
1)
S'il faut procéder à un rapprochement des stocks conformément aux exigences
de la présente section, le niveau du liquide doit être mesuré dans tout réservoir
de stockage à intervalles d'au plus 7 jours, conformément aux paragraphes 2) à 4);
toutefois, dans un poste de distribution de carburant, il faut effectuer cette mesure chaque
jour où le poste est ouvert.
2)
Le niveau d'eau au fond d'un réservoir de stockage souterrain doit être mesuré à
intervalles d'au plus 7 jours; toutefois, dans un poste de distribution de carburant, il faut
effectuer cette mesure chaque jour où le poste est ouvert.
3)
Il faut procéder à une enquête si le rapprochement des stocks décrit au
paragraphe 4.4.2.1. 2) révèle les cas inexpliqués suivants :
a)
une perte mensuelle de l'ordre de :
i) 0,5 % ou plus du contenu d'un réservoir de stockage
souterrain; ou
ii) 1,0 % ou plus du contenu d'un réservoir de stockage hors sol;
b)
trois pertes consécutives de 200 L par jour; et
c)
un niveau d'eau supérieur à 50 mm.
4)
Il faut conserver un registre des mesures et des calculs effectués pour chaque
réservoir de stockage et décrits au paragraphe 3), conformément à l'article 2.2.1.2. de
la division C.
4.4.4.2.
Détection des fuites
1)
Si une tuyauterie souterraine est munie d'un dispositif de détection continue
des fuites, ce dispositif doit être conforme à la norme ULC/ORD-C107.12, « Line Leak
Detection Devices for Flammable Liquid Piping ».
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-43
4.5.1.1.
Division B
Section 4.5.
Tuyauterie et installations de pompage
4.5.1.
Objet
4.5.1.1.
Domaine d'application
1)
La présente section s'applique à la tuyauterie desservant des liquides
inflammables ou des liquides combustibles.
2)
Sauf indication contraire dans la présente partie, la présente section ne
s'applique pas :
a)
aux tubes de pompage, au tubage et à la tuyauterie des puits de pétrole ou
de gaz;
b)
aux canalisations de transport;
c)
à la tuyauterie desservant les véhicules, les aéronefs, les embarcations et les
moteurs portatifs ou fixes;
d)
à la tuyauterie dans les postes de distribution de carburant et les distilleries; et
e)
à la tuyauterie visée par les codes provinciaux ou territoriaux applicables
aux chaudières et aux récipients sous pression.
4.5.2.
Matériaux pour tuyaux, robinets et raccords
4.5.2.1.
Matériaux
1)
Les matériaux utilisés pour la tuyauterie transportant des liquides inflammables
ou des liquides combustibles doivent être appropriés aux pressions et températures
maximales de fonctionnement prévues, de même qu'aux propriétés chimiques du
liquide transporté.
2)
Sous réserve du paragraphe 3), pour la tuyauterie mentionnée au
paragraphe 1), il est interdit d'utiliser :
a)
des matériaux susceptibles de défaillance causée par une contrainte interne
ou des dommages mécaniques; ou
b)
des matériaux combustibles ou à bas point de fusion susceptibles de
défaillance même en cas de feu léger.
3)
Il est permis d'utiliser une tuyauterie non métallique dans les installations
souterraines, si elle est conforme à l'une des normes suivantes :
a)
CAN/ULC-S660, « Canalisations souterraines non métalliques pour liquides
inflammables et combustibles »;
b)
ULC/ORD-C107.4, « Ducted Flexible Underground Piping Systems for
Flammable and Combustible Liquids »;
c)
ULC/ORD-C107.7, « Glass Fibre Reinforced Plastic Pipe and Fittings for
Flammable and Combustible Liquids »;
d)
ULC/ORD-C107.19, « Secondary Containment of Underground Piping for
Flammable and Combustible Liquids »; ou
e)
ULC/ORD-C971, « Nonmetallic Underground Piping for Flammable and
Combustible Liquids ».
4)
Sous réserve du paragraphe 5), la tuyauterie d'acier doit être conforme à l'une
des normes suivantes :
a)
API 5L, « Line Pipe »;
b)
ASTM A 53/A 53M, « Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated,
Welded and Seamless »; ou
c)
CSA Z245.1, « Steel Pipe ».
5)
Lorsque la pression manométrique de service peut dépasser 875 kPa, la
tuyauterie et ses raccords doivent être conçus conformément à la norme ASME B31.3,
« Process Piping ».
6)
Les tuyauteries souterraines doivent comprendre la tuyauterie des puisards de
réservoirs, des puisards de transition et des puisards de distribution.
4-44
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.5.5.2.
4.5.2.2.
Matériaux spéciaux
1)
Si les tuyaux, les robinets et les raccords doivent être en matériaux spéciaux
à cause de problèmes de corrosion, de contamination ou de salubrité, ou à cause de
normes de pureté, il est permis d'utiliser des matériaux non métalliques, conformément
à l'alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la division A.
4.5.3.
Protection de la tuyauterie contre la corrosion
4.5.3.1.
Protection contre la corrosion
1)
La tuyauterie métallique souterraine en contact avec le sol ou la nappe
souterraine doit être protégée contre la corrosion :
a)
conformément à la norme CAN/ULC-S603.1, « Systèmes de protection
contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les
liquides inflammables et combustibles »; ou
b)
conformément à la norme NACE SP0169, « Control of External Corrosion on
Underground or Submerged Metallic Piping Systems ».
4.5.4.
Identification de la tuyauterie
4.5.4.1.
Identification
1)
Les canalisations transportant des liquides inflammables ou des liquides
combustibles doivent porter une inscription qui indique leur contenu et qui demeure
toujours lisible.
2)
Il est interdit de peindre en rouge la tuyauterie transportant des liquides
inflammables ou des liquides combustibles.
3)
Dans les réseaux de canalisations de liquides inflammables et de liquides
combustibles, les points de transvasement doivent être identifiés conformément au
document de l'ICPP 1990, « Système d'encodage par couleurs pour identifier les
produits pétroliers contenus dans le matériel ou les véhicules ».
4.5.4.2.
Documentation
1)
La documentation relative à la tuyauterie utilisée pour les liquides inflammables
ou les liquides combustibles, y compris l'aménagement des réservoirs et des installations
de pompage, doit être mise à la disposition du service d'incendie sur demande.
2)
Des copies des documents mentionnés au paragraphe 1) doivent être
conservées à deux endroits différents, de sorte que l'une des copies demeure facilement
accessible en cas d'incendie.
4.5.5.
Joints de la tuyauterie
4.5.5.1.
Joints filetés
1)
Les joints filetés de la tuyauterie transportant des liquides inflammables ou des
liquides combustibles doivent être réalisés à l'aide d'une pâte à joints ou du ruban de
polytétrafluoréthylène conforme à la norme CAN/ULC-S642, « Composés et rubans
pour joints de tuyau filetés ».
4.5.5.2.
Tuyauterie soudée
1)
Le soudage de la tuyauterie transportant des liquides inflammables ou des
liquides combustibles doit être conforme à la section 5.2. et aux règlements provinciaux,
territoriaux ou municipaux appropriés ou, en l'absence de tels règlements, à la norme
API 1104, « Welding of Pipelines and Related Facilities ».
2)
Dans la tuyauterie soudée, il doit y avoir des joints à brides à intervalles
réguliers afin d'en faciliter le démontage et d'éviter des opérations subséquentes de
soudage et de coupage sur place.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-45
4.5.5.3.
Division B
4.5.5.3.
Brides de joints
1)
Sous réserve du paragraphe 2), les brides des joints de la tuyauterie doivent
être en acier forgé ou moulé et conçues, construites et installées conformément à la
norme ASME B16.5, « Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS ½ Through NPS 24
Metric/Inch Standard ».
2)
Il est permis d'utiliser des brides en bronze lorsque la tuyauterie mentionnée à
l'article 4.5.5.2. est en cuivre ou en laiton et qu'elle a au plus 50 mm de diamètre.
4.5.5.4.
Pièces de fixation
1)
Les pièces de fixation des raccords à brides de la tuyauterie transportant des
liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent être en acier allié équivalent à
la catégorie B-7 de la norme ASTM A 193/A 193M, « Alloy-Steel and Stainless Steel
Bolting Materials for High Temperature or High Pressure Service and Other Special
Purpose Applications ».
4.5.5.5.
Garnitures d'étanchéité
1)
Les garnitures d'étanchéité des raccords à brides doivent être réalisées en un
matériau résistant au liquide transporté et capable de supporter des températures d'au
moins 650 °C sans subir de dommages pouvant nuire à leur fonction.
4.5.5.6.
Raccordements mécaniques
(Voir l'annexe A.)
1)
Les raccordements mécaniques de la tuyauterie souterraine doivent :
a)
être facilement accessibles à des fins d'inspection et d'entretien;
b)
ne pas être en contact direct avec le sol; et
c)
être munis d'un puisard de transition.
4.5.5.7.
Pénétrations dans les puisards
1)
Toute pénétration dans un puisard doit être située à au moins 50 mm du fond
du puisard (voir l'annexe A).
4.5.6.
Emplacement et aménagement de la tuyauterie
4.5.6.1.
Construction
1)
La tuyauterie souterraine doit être construite à paroi double, sauf dans le cas
des colonnes de mise à l'air libre et de la tuyauterie de remplissage verticale.
4.5.6.2.
Emplacement
1)
La tuyauterie doit être installée autant que possible à l'extérieur et située de
façon à ne présenter aucun risque pour les bâtiments ou l'équipement.
2)
La tuyauterie transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles
qui est installée dans un bâtiment doit être aussi courte et rectiligne que possible.
3)
Il est interdit d'utiliser une partie quelconque d'une tuyauterie d'une façon qui
pourrait l'endommager et à d'autres fins que le transvasement de produits.
4)
L'emplacement des tuyaux d'évent et des raccords de remplissage et de vidange
des réservoirs de stockage doit être conforme à la section 4.3.
4.5.6.3.
Support de tuyauterie hors sol
1)
La tuyauterie hors sol installée à l'extérieur doit être supportée et aménagée de
sorte que l'équipement auquel elle est reliée ne subisse aucune vibration ni contrainte
excessive.
2)
Il doit y avoir des dispositifs de protection pour la tuyauterie hors sol installée à
l'extérieur lorsqu'elle est susceptible d'être heurtée par des véhicules, des embarcations
ou des hydravions, ou de subir des dommages mécaniques.
4-46
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.5.6.8.
3)
La tuyauterie hors sol doit être supportée de façon à ne pas entrer en contact
direct avec la surface du sol.
4.5.6.4.
Aménagement de la tuyauterie hors sol
1)
Il est interdit :
a)
de fixer au mur la tuyauterie extérieure, sauf si le mur est de construction
incombustible; ou
b)
de placer la tuyauterie extérieure immédiatement au-dessus de fenêtres.
2)
Il est interdit de placer la tuyauterie extérieure au-dessus des toits, sauf s'ils sont
de construction incombustible et étanches et si, conformément à la sous-section 4.1.6., des
dispositions ont été prises en cas de déversement accidentel.
3)
Lorsque la tuyauterie hors sol traverse des chaussées et des voies ferrées, il faut
assurer une hauteur de dégagement suffisante et la signaler.
4)
La tuyauterie traversant les murs d'une enceinte de confinement secondaire
d'un réservoir de stockage hors sol doit être conçue pour empêcher que toute contrainte
excessive se produise sous l'effet du tassement ou de l'exposition au feu.
4.5.6.5.
Aménagement de la tuyauterie souterraine
1)
La tuyauterie souterraine doit être située de façon à ne pas être endommagée
par des vibrations ou l'affaissement des structures ou des bâtiments voisins.
2)
La tuyauterie souterraine doit être distante d'au moins 300 mm des fondations
de tout bâtiment ou structure, sauf lorsqu'elle pénètre dans le bâtiment comme l'autorise
l'article 4.5.6.8.
3)
La tuyauterie passant au-dessous d'une voie ferrée doit être installée
conformément au document TC 2001, « Normes concernant les canalisations traversant
sous les voies ferrées ».
4)
La tuyauterie à proximité des voies ferrées doit être installée conformément à
l'ordonnance générale n° O-32, C.R.C., ch. 1148, « Règlement sur l'emmagasinage en
vrac des liquides inflammables ».
4.5.6.6.
Installation de tuyauterie souterraine
1)
La tuyauterie souterraine doit :
a)
reposer sur :
i) un sol non remanié ou compacté; ou
ii) une couche de sable propre, de gravillons ou de pierre
concassée propre d'au moins 150 mm d'épaisseur; et
b)
être recouverte sur le dessus et sur les côtés d'une épaisseur d'au moins :
i) 300 mm de gravillons ou de pierre concassée propre; ou
ii) 300 mm de sable propre, exempt de cendres et de pierres et
compacté en couches d'au plus 300 mm d'épaisseur.
4.5.6.7.
Galeries techniques
1)
Il est interdit de placer la tuyauterie transportant des liquides inflammables ou
des liquides combustibles dans une galerie technique piétonnière, sauf si la galerie n'est
empruntée que par le personnel d'entretien.
4.5.6.8.
Entrée des bâtiments
1)
La tuyauterie transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles
doit se trouver au-dessus du sol à l'endroit où elle pénètre dans un bâtiment.
2)
La tuyauterie mentionnée au paragraphe 1) doit comporter des robinets d'arrêt
à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.
3)
À l'endroit où la tuyauterie mentionnée au paragraphe 1) traverse un mur
qui risque de gêner sa dilatation et sa contraction, il faut installer un manchon pour
permettre au métal de jouer librement.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-47
4.5.6.9.
Division B
4.5.6.9.
Tuyauterie intérieure
1)
La tuyauterie intérieure transportant des liquides inflammables ou des liquides
combustibles doit être aérienne ou placée dans une tranchée conforme à l'article 4.5.6.10.
2)
Il est interdit d'installer la tuyauterie mentionnée au paragraphe 1) au-dessous
d'un plancher combustible.
3)
La tuyauterie placée dans une tranchée mentionnée au paragraphe 1) doit être
recouverte de matériau incombustible.
4.5.6.10.
Tuyauterie dans une tranchée
1)
Lorsqu'une tuyauterie intérieure transportant des liquides inflammables ou des
liquides combustibles est installée dans une tranchée, un réseau d'évacuation muni d'un
siphon doit être installé.
2)
Lorsque la tuyauterie mentionnée au paragraphe 1) transporte des liquides de
classe I, la tranchée doit :
a)
être munie d'une ventilation positive débouchant directement à l'air libre; ou
b)
être conçue de manière à empêcher l'accumulation de vapeurs inflammables.
4.5.6.11.
Tuyauterie aérienne
1)
La protection de la tuyauterie aérienne transportant des liquides inflammables
ou des liquides combustibles contre les dommages mécaniques doit être assurée en
l'installant près du plafond ou des poutres ou le long des murs à 1,8 m au moins
au-dessus du plancher.
2)
Si cela est possible, la tuyauterie aérienne mentionnée au paragraphe 1) doit
être supportée par l'ossature du bâtiment.
3)
Dans les bâtiments à ossature d'acier, la tuyauterie mentionnée au paragraphe 1)
doit être fixée aux ailes des poutres ou des poteaux d'acier au moyen de suspentes.
4)
La tuyauterie située sous un plafond en béton doit être suspendue au moyen de
boulons traversants ou de chevilles expansibles.
4.5.6.12.
Supports pour tuyauterie aérienne
1)
La tuyauterie doit être supportée par des suspentes ou d'autres types de
supports qui ne provoquent pas de contraintes supérieures aux contraintes admissibles
pour la tuyauterie (voir l'annexe A).
2)
Il est interdit d'utiliser des chevilles expansibles pour suspendre la tuyauterie
dans du béton peu solide ou léger ou dans des plaques de plâtre.
4.5.6.13.
Protection des colonnes montantes
1)
La protection des colonnes montantes à découvert contre les dommages
mécaniques doit être assurée :
a)
en les plaçant :
i) contre des murs ou des pilastres;
ii) entre les ailes de poteaux d'acier; ou
iii) dans des tuyaux perforés plus gros et solidement ancrés; et
b)
en prévoyant des dispositifs mécaniques appropriés aux endroits où elles
sont exposées aux chocs du matériel mobile.
4.5.6.14.
Dilatation et contraction
1)
Dans la conception de la tuyauterie utilisée pour des liquides inflammables ou
des liquides combustibles, il faut tenir compte de la dilatation et de la contraction de la
tuyauterie et du produit qu'elle achemine.
2)
Pour prévenir toute contrainte excessive sous l'effet des vibrations, du
tassement ou des variations de température, il est permis d'utiliser, au besoin :
a)
des raccords souples non métalliques conformes à la norme CAN/ULC-S633,
« Raccords à tuyaux flexibles souterrains pour liquides inflammables et
4-48
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.5.7.5.
combustibles », dans la tuyauterie souterraine acheminant des liquides
inflammables ou des liquides combustibles;
b)
des tuyaux et des raccords souples non métalliques conformes à la norme
CAN/ULC-S660, « Canalisations souterraines non métalliques pour liquides
inflammables et combustibles », dans la tuyauterie souterraine acheminant
des liquides inflammables ou des liquides combustibles; ou
c)
des raccords souples métalliques conformes à la norme ULC/ORD-C536,
« Flexible Metallic Hose », dans la tuyauterie souterraine ou hors sol
acheminant des liquides inflammables ou des liquides combustibles.
4.5.7.
Robinets
4.5.7.1.
Conception
1)
Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les robinets de la tuyauterie transportant
des liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent être conçus pour résister
aux températures et pressions de l'installation et doivent être conformes à la
norme ULC/ORD-C842, « Guide for the Investigation of Valves for Flammable and
Combustible Liquids ».
2)
Les pistolets de distribution doivent être conformes à la norme CAN/ULC-S620,
« Pistolets pour liquides inflammables et combustibles ».
3)
Les robinets de sécurité doivent être conformes à la norme ULC-S651,
« Emergency Valves for Flammable and Combustible Liquids ».
4.5.7.2.
Robinets d'arrêt
1)
Il doit y avoir des robinets d'arrêt dans la tuyauterie et les installations de
pompage de liquides inflammables ou de liquides combustibles.
2)
Si cela est possible, les robinets mentionnés au paragraphe 1) doivent être
placés à l'extérieur ou à un endroit immédiatement accessible de l'extérieur.
3)
Sous réserve du paragraphe 4), il faut installer des robinets d'arrêt en acier :
a)
aux points de raccordement avec les réservoirs de stockage hors sol;
b)
sur la tuyauterie d'alimentation, aux endroits où elle pénètre dans les
bâtiments ou les structures;
c)
sur les canalisations secondaires, à leur raccordement à la canalisation
d'alimentation principale;
d)
sur les canalisations d'alimentation, aux points de distribution;
e)
pour isoler une partie de la tuyauterie d'une autre; et
f)
pour isoler les compteurs et les purgeurs d'air.
4)
Il est permis d'utiliser des robinets en acier inoxydable, en monel ou chemisés
en acier si des circonstances particulières le justifient.
4.5.7.3.
Robinets à membranes
1)
Dans les robinets à membranes, pour empêcher les fuites de liquides dans
les canalisations d'air à travers les garnitures d'étanchéité, il est interdit de relier
directement les sections d'air et de liquide.
4.5.7.4.
Robinets-vannes
1)
Les robinets-vannes doivent être placés de sorte que les garnitures d'étanchéité
se trouvent du côté de la basse pression.
4.5.7.5.
Robinets à indicateur d'ouverture
1)
S'il est nécessaire de savoir si les robinets sont ouverts ou fermés, des robinets à
tige montante ou à indicateur d'ouverture doivent être utilisés.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-49
4.5.7.6.
Division B
4.5.7.6.
Identification
1)
Les robinets doivent être identifiés conformément au document de l'ICPP 1990,
« Système d'encodage par couleurs pour identifier les produits pétroliers contenus
dans le matériel ou les véhicules ».
2)
Les étiquettes doivent toujours être propres afin que la couleur et l'inscription
soient facilement reconnaissables.
4.5.8.
Chauffage de la tuyauterie
4.5.8.1.
Conception
1)
Les installations de chauffage de la tuyauterie transportant des liquides
inflammables ou des liquides combustibles doivent être conçues de manière à ne pas
surchauffer ni constituer une source d'inflammation pour les liquides chauffés.
4.5.8.2.
Canalisations de vapeur
1)
Il est permis de chauffer la tuyauterie transportant des liquides inflammables
ou des liquides combustibles au moyen de canalisations de vapeur, à condition que la
température et la pression de vapeur soient maintenues au niveau minimal nécessaire
pour que le liquide reste fluide et que les exigences des paragraphes 2) et 3) soient
respectées.
2)
Dans les canalisations de vapeur, il doit y avoir un régulateur de pression et
une soupape de décharge située en aval de ce dernier.
3)
La tuyauterie et les canalisations de vapeur doivent être isolées conformément
aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation.
4.5.8.3.
Câbles de chauffage électrique
1)
Les câbles de chauffage électrique, y compris le chauffage par induction,
doivent être conformes à la sous-section 4.1.4.
4.5.8.4.
Chauffage par résistance
1)
Il est permis d'utiliser un chauffage par résistance conforme au paragraphe 2)
en faisant passer dans le tuyau un courant alternatif à basse tension.
2)
L'installation de chauffage mentionnée au paragraphe 1) doit être mise en
oeuvre et soumise à des essais tout en étant conforme aux exigences suivantes :
a)
les sections de tuyauterie non chauffées doivent être isolées des sections
chauffées au moyen de raccords non conducteurs;
b)
les dispositifs de commande thermostatiques, les limiteurs de température
et les fusibles doivent avoir la capacité nominale la plus faible compatible
avec un fonctionnement satisfaisant;
c)
toutes les parties de la tuyauterie et des raccords doivent être revêtues
d'une gaine isolante d'un type capable de prévenir toute mise à la terre
accidentelle du dispositif de chauffage; et
d)
les interrupteurs, transformateurs, contacteurs et autres dispositifs
produisant des étincelles doivent être placés à l'abri des vapeurs
inflammables.
3)
Une fois mises en oeuvre, les installations de chauffage mentionnées au
paragraphe 1) doivent être mises à l'essai pour s'assurer que tous les composants
fonctionnent comme prévu.
4.5.8.5.
Flammes nues
1)
L'utilisation de flammes nues est interdite pour le chauffage de la tuyauterie
transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles.
4-50
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.5.9.6.
4.5.9.
Méthodes de déplacement des liquides dans la tuyauterie
4.5.9.1.
Emplacement des pompes
1)
Les pompes hors sol raccordées à la tuyauterie transportant des liquides
inflammables ou des liquides combustibles et qui sont installées à l'extérieur des bâtiments
doivent être à au moins :
a)
3 m de toute limite de propriété; et
b)
1,5 m de toute ouverture de bâtiment.
4.5.9.2.
Stations et salles de pompage
1)
Les pompes installées à l'intérieur doivent se trouver dans des pièces construites
conformément à la sous-section 4.2.9. (voir l'annexe A).
2)
Les stations et salles de pompage ne doivent servir qu'à abriter le matériel
de pompage.
4.5.9.3.
Fosses
1)
Les fosses pour les pompes sous le niveau du sol ou pour la tuyauterie reliée à
des pompes submersibles doivent être conçues pour résister aux efforts auxquels elles
peuvent être soumises sans que l'installation ne subisse de dommages.
2)
Les fosses prévues au paragraphe 1) ne doivent pas être plus grandes qu'il
est nécessaire aux fins de l'inspection et de l'entretien et doivent être munies d'un
couvercle.
4.5.9.4.
Interrupteurs de commande
1)
Il faut installer des interrupteurs doubles de commande pour arrêter en
cas d'urgence les pompes raccordées à la tuyauterie, l'un des interrupteurs étant à
proximité des pompes et l'autre dans un endroit éloigné.
4.5.9.5.
Déplacement hydraulique
1)
Il est permis de déplacer les liquides inflammables ou les liquides combustibles par
pression d'eau, mais il est interdit d'utiliser cette méthode si les liquides sont miscibles
avec l'eau.
2)
Les récipients sous pression utilisés pour le déplacement hydraulique mentionné
au paragraphe 1) doivent être construits, installés et soumis à des essais conformément
à la norme ASME 2007, « Boiler and Pressure Vessel Code ».
3)
Les installations de déplacement hydraulique mentionnées au paragraphe 1)
doivent être conçues de manière à empêcher la pression d'eau de dépasser la pression
nominale du réservoir ou de la tuyauterie.
4)
La pression de fonctionnement doit être contrôlée par un robinet à flotteur
à niveau constant ou une soupape régulatrice de pression installée du coté de
l'alimentation en eau de l'installation de déplacement hydraulique mentionnée au
paragraphe 1).
5)
Les installations de déplacement hydraulique mentionnées au paragraphe 1)
doivent être aménagées de sorte qu'elles ne subissent aucune pression d'eau, sauf
lorsque le liquide est distribué.
6)
Il faut installer des clapets de retenue pour la tuyauterie transportant l'eau
et pour celle qui transporte des liquides inflammables ou des liquides combustibles afin
de prévenir tout refoulement dans les installations de déplacement hydraulique
mentionnées au paragraphe 1).
4.5.9.6.
Déplacement par gaz inerte
1)
Si le déplacement de liquides inflammables ou de liquides combustibles s'effectue
par dilatation d'azote, d'anhydride carbonique ou d'un autre gaz inerte, tous les
récipients sous pression concernés doivent être construits, installés et soumis à des essais,
conformément à la norme ASME 2007, « Boiler and Pressure Vessel Code ».
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-51
4.5.9.7.
Division B
2)
Les installations de déplacement par gaz inerte mentionnées au paragraphe 1)
doivent comporter des régulateurs de pression sur la canalisation du gaz afin de
régulariser la pression et de la maintenir au minimum nécessaire pour faire passer le
liquide dans la tuyauterie au débit exigé.
3)
Il doit y avoir, en aval du régulateur ou sur le réservoir, une soupape
de décharge réglée à une pression légèrement plus élevée que celle exigée au
paragraphe 2).
4)
Il faut prévoir des moyens pour arrêter automatiquement l'alimentation en
gaz et décomprimer, en cas d'incendie, toutes les installations de déplacement par
gaz inerte mentionnées au paragraphe 1).
4.5.9.7.
Déplacement par gaz non inerte
1)
Sous réserve du paragraphe 2), il est interdit d'utiliser de l'air comprimé ou un
autre gaz non inerte sous pression pour le déplacement de liquides inflammables ou de
liquides combustibles dans une tuyauterie en circuit fermé.
2)
Un gaz non inerte sous pression peut être utilisé dans une tuyauterie en circuit
fermé dont il est question au paragraphe 1), à condition :
a)
qu'il s'agisse de vapeurs ou de gaz émanant du liquide inflammable ou du
liquide combustible qui est déplacé; ou
b)
qu'il s'agisse de vapeurs ou de gaz qui ne puissent entretenir la combustion
et ne réagissent pas au contact du liquide inflammable ou du liquide combustible
qui est déplacé.
4.5.10.
Méthodes de fonctionnement de la tuyauterie
4.5.10.1.
Mesures
1)
Il faut remettre à tous les employés affectés au fonctionnement des installations
utilisées pour le transvasement des liquides inflammables ou des liquides combustibles une
copie des mesures d'utilisation en temps normal et en cas d'urgence et les afficher
pour consultation facile.
4.5.10.2.
Formation
1)
Tous les employés affectés au transvasement des liquides inflammables ou des
liquides combustibles doivent recevoir une formation :
a)
sur les mesures mentionnées à l'article 4.5.10.1.;
b)
sur l'importance d'assurer une présence constante pendant toute la durée
du chargement et du déchargement;
c)
sur les méthodes d'extinction des incendies de liquides inflammables et de
liquides combustibles; et
d)
sur le système d'identification et le codage par couleurs des liquides
inflammables et des liquides combustibles exigé à l'article 4.5.7.6.
2)
Les employés affectés au fonctionnement des installations utilisées pour le
transvasement des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent recevoir
une formation sur l'emplacement, le rôle et l'utilisation des robinets servant à faire
fonctionner le matériel de protection contre l'incendie et des robinets manuels d'arrêt
de sécurité.
4.5.10.3.
Robinets de sécurité
1)
L'emplacement des robinets servant à faire fonctionner le matériel de protection
contre l'incendie et des robinets manuels d'arrêt de sécurité doit être affiché bien en vue.
4.5.10.4.
Extincteurs portatifs
1)
Il doit y avoir au moins un extincteur portatif de catégorie 80-B:C à proximité
des pompes et des équipements accessoires utilisés pour le transvasement de liquides
inflammables ou de liquides combustibles.
4-52
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.6.1.1.
4.5.10.5.
Inspections visuelles
1)
Un programme d'inspection visuelle doit être établi pour la détection
immédiate de situations anormales et les inspections doivent être effectuées au moins
une fois par chaque équipe.
2)
Il faut faire une inspection visuelle de la tuyauterie hors sol, des pompes et de
tout l'équipement accessoire tous les jours où ils sont utilisés afin de déceler les fuites
et les réparations doivent être effectuées le plus tôt possible.
3)
Au besoin, il faut utiliser des indicateurs de vapeurs inflammables pour la
détection des fuites.
4)
Il est interdit d'utiliser des dispositifs à flamme nue ou des dispositifs
produisant des étincelles pour la détection des fuites mentionnée au paragraphe 2).
4.5.10.6.
Essais de fonctionnement
1)
Afin d'assurer le bon fonctionnement des robinets d'arrêt de sécurité et des
autres dispositifs de sécurité incendie, il faut les inspecter et les soumettre à des essais
fréquents en attachant une attention particulière aux robinets à maillon fusible qui
sont normalement ouverts, aux robinets à flotteur et aux dispositifs de commande
automatiques.
4.5.10.7.
Entretien
1)
Sous réserve du paragraphe 6), il est interdit d'effectuer des travaux d'entretien
sur de la tuyauterie sous pression.
2)
S'il est nécessaire de démonter les raccords ou la tuyauterie, le réseau doit être
purgé de tout liquide inflammable ou liquide combustible.
3)
S'il est nécessaire de réparer le matériel de manutention des liquides inflammables
ou des liquides combustibles, il faut si possible l'enlever et le transporter aux aires
d'entretien.
4)
Des étiquettes doivent être fixées à tous les robinets de la tuyauterie qui sont
fermés à des fins d'entretien afin d'indiquer qu'il ne faut pas les ouvrir.
5)
La tuyauterie utilisée antérieurement pour le transvasement des liquides
inflammables ou des liquides combustibles et qui n'est plus destinée à l'être doit être
enlevée ou munie de bouchons.
6)
L'entretien de la tuyauterie sous pression doit être effectué conformément aux
règles de l'art (voir l'annexe A).
Section 4.6.
Postes de distribution de carburant
4.6.1.
Objet
4.6.1.1.
Domaine d'application
(Voir l'annexe A.)
1)
La présente section s'applique au stockage, à la manutention et à l'utilisation
des liquides inflammables, des liquides combustibles et des gaz de classe 2.1 dans les postes
de distribution de carburant.
2)
Sauf indication contraire dans la présente section, le stockage et la distribution
des gaz inflammables de classe 2.1 dans les postes de distribution de carburant doivent
être conformes aux normes suivantes :
a)
CAN/CSA-B108, « Centres de ravitaillement de gaz naturel : Code
d'installation »;
b)
CAN/CSA-B149.1, « Code d'installation du gaz naturel et du propane »; et
c)
CAN/CSA-B149.2, « Code sur le stockage et la manipulation du propane ».
3)
Les exigences de la présente section relatives à l'emplacement des distributeurs,
des réservoirs de stockage, des pompes, de la tuyauterie et de l'équipement connexe
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-53
4.6.2.1.
Division B
installés à l'intérieur des bâtiments ne s'appliquent pas à un abri ouvert sur au moins
75 % de son périmètre.
4.6.2.
Stockage et manutention
4.6.2.1.
Réservoirs de stockage hors sol extérieurs
1)
Sous réserve des paragraphes 2) à 5), l'installation des réservoirs de stockage
hors sol extérieurs d'un poste de distribution de carburant doit être conforme à la
sous-section 4.3.2.
2)
Sous réserve du paragraphe 3), les réservoirs de stockage hors sol extérieurs
d'un poste de distribution de carburant doivent avoir une capacité de stockage d'au plus
80 000 L chacun et une capacité de stockage totale d'au plus 200 000 L.
3)
La capacité de stockage individuelle d'un réservoir de stockage hors sol extérieur
d'un poste de distribution de carburant peut dépasser la limite de 80 000 L permise au
paragraphe 2), à condition que :
a)
le réservoir soit conforme à la norme ULC-S655, « Aboveground Protected
Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids »; et
b)
la capacité de stockage totale soit d'au plus 200 000 L.
4)
Les réservoirs de stockage hors sol extérieurs d'un poste de distribution de carburant
doivent :
a)
être protégés contre les collisions;
b)
être protégés par des mesures d'interdiction d'accès sans autorisation aux
réservoirs de stockage et à leur équipement auxiliaire;
c)
être munis de dispositifs destinés à contenir les liquides déversés
accidentellement, conformément à la sous-section 4.3.7.; et
d)
être muni d'un dispositif de protection contre les débordements
conformément au paragraphe 4.3.1.8. 2).
5)
Si un réservoir compartimenté est utilisé, celui-ci est considéré comme un seul
réservoir, la capacité de stockage totale du réservoir étant égale à la somme de la
capacité de stockage de tous les compartiments.
4.6.2.2.
Récipients
1)
Les liquides inflammables et les liquides combustibles conditionnés stockés ou
vendus à un poste de distribution de carburant doivent être placés dans des récipients fermés
conformes à l'article 4.2.3.1. indiquant clairement le nom générique de leur contenu.
4.6.2.3.
Tuyauterie
1)
Dans les postes de distribution de carburant, la tuyauterie utilisée pour les liquides
inflammables ou les liquides combustibles doit être conforme à l'article 4.5.2.1.
4.6.2.4.
Protection contre la corrosion
1)
La tuyauterie d'un poste de distribution de carburant, y compris ses robinets et ses
raccords, doit être protégée contre la corrosion, conformément à l'article 4.5.3.1.
4.6.2.5.
Supports et protection
1)
La tuyauterie doit être solidement supportée et protégée au besoin par des
dispositifs appropriés contre les risques de dommages causés par le choc de véhicules,
d'embarcations ou d'hydravions et contre tout autre dommage physique.
4.6.2.6.
Fosses
1)
Les fosses pour les pompes souterraines ou pour la tuyauterie reliée à des
pompes submergées doivent être conformes à l'article 4.5.9.3.
4-54
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.6.4.2.
4.6.3.
Installations de distribution
4.6.3.1.
Distributeurs
1)
Les distributeurs fixes de liquides inflammables ou de liquides combustibles doivent
être conformes à la norme CSA B346-M, « Power-Operated Dispensing Devices for
Flammable Liquids ».
4.6.3.2.
Puisards de distributeur
1)
La construction et la performance des puisards de distributeur doivent être
conformes à la norme ULC/ORD-C107.21, « Under-Dispenser Sumps ».
4.6.3.3.
Emplacement
1)
Les distributeurs fixes de liquides de classe I doivent être installés à l'extérieur
des bâtiments et à au moins :
a)
3 m de toute emprise et de toute limite de propriété;
b)
3 m de tout distributeur de propane;
c)
1,5 m de tout distributeur de gaz naturel;
d)
6 m horizontalement de toute source d'inflammation fixe;
e)
6 m horizontalement de tout réservoir de stockage ou toute bouteille de gaz
de pétrole liquéfié; et
f)
3 m de toute ouverture d'un bâtiment, sauf s'il s'agit d'un bâtiment destiné à
abriter le personnel et dans lequel se trouvent des installations électriques
conformes à l'article 4.1.4.1.
2)
Il est permis d'installer des distributeurs fixes de liquides de classe II ou IIIA
dans un bâtiment :
a)
si ce bâtiment n'est pas ouvert au public;
b)
si les distributeurs sont situés au premier étage;
c)
s'il y a des réseaux d'évacuation destinés aux liquides déversés; et
d)
si la ventilation est conforme à la sous-section 4.1.7. du CNPI et aux
exigences de la sous-section 6.2.2. de la division B du CNB relatives aux
garages de stationnement.
3)
L'emplacement des distributeurs de liquides de classe I dans un bâtiment doit
être conforme à la sous-section 3.3.5. de la division B du CNB.
4.6.3.4.
Protection contre les collisions
1)
Les distributeurs fixes doivent être protégés contre les risques de collision par :
a)
un socle en béton d'au moins 100 mm de hauteur; ou
b)
des poteaux ou des barrières de sécurité.
4.6.3.5.
Postes marins de distribution de carburant
1)
Dans les postes marins de distribution de carburant, les distributeurs doivent
être situés dans des endroits protégés contre les risques de choc d'embarcations ou
d'hydravions et contre tout autre dommage physique.
4.6.4.
Dispositifs de coupure
4.6.4.1.
Emplacement et identification
1)
Un dispositif destiné à couper le courant alimentant tous les distributeurs et
pompes doit être situé à distance sur les lieux du poste de distribution de carburant et doit
être protégé contre tout incendie éventuel au moyen d'un écran.
2)
Le dispositif exigé au paragraphe 1) doit être clairement identifié et facilement
accessible aux préposés et aux intervenants en cas d'urgence.
4.6.4.2.
Postes de distribution libre-service
1)
Sous réserve du paragraphe 2) et en plus du dispositif exigé au
paragraphe 4.6.4.1. 1), dans les postes de distribution libre-service, un interrupteur
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-55
4.6.4.3.
Division B
d'urgence permettant d'arrêter simultanément l'écoulement de liquide de tous
les distributeurs doit être situé sur la console centrale de commande décrite au
paragraphe 4.6.8.2. 2) de façon que le préposé y ait facilement accès.
2)
Dans les postes de distribution libre-service où les distributeurs fonctionnent à
l'aide de cartes ou de clés, l'interrupteur d'urgence exigé au paragraphe 1) doit être
facilement accessible aux clients.
4.6.4.3.
Postes marins de distribution de carburant
1)
Dans les postes marins de distribution de carburant, sur chaque canalisation, à au
plus 7,5 m de la jetée, il doit y avoir un robinet facilement accessible pour couper
l'alimentation.
4.6.5.
Tuyau et pistolet de distribution
4.6.5.1.
Tuyau de distribution
1)
Les tuyaux de distribution doivent être conformes à la norme CAN/ULC-S612,
« Tuyaux flexibles et tuyaux flexibles à raccords pour liquides inflammables et
combustibles ».
2)
Sous réserve des paragraphes 3) et 4), dans les postes de distribution de carburant,
la longueur maximale du tuyau de distribution des liquides inflammables ou des liquides
combustibles est de 4,5 m.
3)
Lorsqu'il y a un dispositif de rappel, il est permis d'avoir un tuyau d'une
longueur maximale de 6 m.
4)
Dans les postes marins de distribution de carburant ou pour les distributeurs
fonctionnant à l'aide de cartes ou de clés, il est permis d'avoir un tuyau dont la
longueur maximale est supérieure aux valeurs indiquées aux paragraphes 2) et 3).
4.6.5.2.
Pistolets de distribution
1)
Les pistolets de distribution de liquides de classe I ou II utilisés pour remplir
des réservoirs de véhicules par l'intermédiaire d'un distributeur électrique doivent :
a)
comporter un dispositif de fermeture automatique conforme au
paragraphe 2); et
b)
être conformes à la norme CAN/ULC-S620, « Pistolets pour liquides
inflammables et combustibles ».
2)
Sous réserve des paragraphes 3) à 5), les pistolets de distribution doivent :
a)
pouvoir être maintenus ouverts par l'application continue de la pression de
la main; ou
b)
être munis d'un dispositif intégré de maintien en position ouverte qui :
i) permet la distribution automatique;
ii) se ferme automatiquement lorsque le réservoir du véhicule
est plein; et
iii) se ferme si le pistolet tombe ou se décroche du tuyau de
remplissage.
3)
Dans les postes marins de distribution de carburant, les pistolets de distribution
doivent être de type sans dispositif de maintien en position ouverte, conformément à
l'alinéa 2)a).
4)
Si un pistolet de distribution avec dispositif de maintien en position ouverte
est utilisé dans un poste de distribution libre-service avec préposé, l'installation doit être
dotée d'un raccord conforme à la norme ULC-S644, « Emergency Breakaway Fittings
for Flammable and Combustible Liquids ».
5)
Si l'écoulement de liquide peut être arrêté autrement qu'à l'aide du pistolet de
distribution, il est permis d'utiliser un pistolet avec dispositif de maintien en position
ouverte, à condition qu'il soit équipé d'un mécanisme qui fermera automatiquement le
pistolet en cas de chute de pression dans le tuyau de distribution.
4-56
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.6.6.5.
4.6.6.
Pompage à distance
4.6.6.1.
Domaine d'application
1)
La présente sous-section s'applique aux installations de distribution de liquides
inflammables ou de liquides combustibles transvasés de récipients de stockage en vrac
aux distributeurs simples ou multiples au moyen de pompes situées hors du poste
de distribution.
4.6.6.2.
Pompes
1)
Les pompes, y compris leur matériel de commande, doivent être conçues de
sorte que la pression dans le système qu'elles desservent ne dépasse pas la pression
nominale de fonctionnement.
2)
Les pompes doivent être solidement ancrées et protégées contre les dommages
que peuvent leur causer les véhicules.
4.6.6.3.
Robinet de sécurité
1)
Un robinet de sécurité conforme à la norme ULC-S651, « Emergency Valves
for Flammable and Combustible Liquids », doit être installé dans la canalisation
d'alimentation, de façon que son point de cisaillement ne soit ni plus haut que le socle
du distributeur ni à plus de 25 mm en dessous du socle.
2)
Les robinets de sécurité exigés au paragraphe 1) doivent être maintenus en bon
état de fonctionnement et inspectés à intervalles d'au plus 12 mois.
4.6.6.4.
Emplacement des pompes
1)
Les pompes hors sol et à l'extérieur des bâtiments doivent être distantes d'au
moins :
a)
3 m de toute limite de propriété; et
b)
1,5 m de toute ouverture de bâtiment.
2)
Lorsqu'il n'est pas pratique d'installer une pompe à l'extérieur, il est permis de
l'installer dans un bâtiment ou dans une fosse, conformément à l'article 4.6.2.6.
4.6.6.5.
Postes marins de distribution de carburant
1)
Sous réserve du paragraphe 2), les réservoirs et pompes ne faisant pas partie
intégrante des distributeurs dans les postes marins de distribution de carburant doivent
être situés sur le rivage ou sur une jetée construite en remblai-caisson.
2)
Si, en raison de la situation du littoral, l'alimentation des distributeurs exigeait
des canalisations excessivement longues, il est permis d'installer des réservoirs de
stockage sur une jetée, à condition :
a)
que les parties applicables de la sous-section 4.3.7. relatives à l'espacement,
l'enceinte de confinement secondaire et la tuyauterie soient respectées; et
b)
que la quantité totale stockée soit d'au plus 5000 L.
3)
Dans un poste marin de distribution de carburant, un réservoir de stockage doit être
situé à au moins 4,5 m horizontalement de la limite normale des hautes eaux.
4)
Il est permis de placer hors sol les réservoirs de stockage situés sur le rivage et
desservant des postes marins de distribution de carburant s'il n'est pas pratique de les
enterrer à cause de la présence de roche ou d'une nappe phréatique élevée.
5)
Si, dans un poste marin de distribution de carburant, les réservoirs de stockage sont
surélevés par rapport au niveau des distributeurs, leur orifice de distribution doit être
muni d'un robinet à commande automatique, situé en aval et près du robinet spécifié à
l'article 4.3.6.1., et conçu pour s'ouvrir uniquement lorsque le distributeur fonctionne
afin d'éviter la vidange du réservoir par gravité en cas de rupture de la canalisation
d'alimentation du distributeur.
6)
La tuyauterie entre les réservoirs de stockage situés sur le rivage et les
distributeurs d'un poste marin de distribution de carburant doit être conforme à la
section 4.5.; toutefois, si la distribution est effectuée à partir d'une structure flottante,
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-57
4.6.7.1.
Division B
il est permis d'utiliser, entre la tuyauterie située sur le rivage et la tuyauterie de la
structure flottante, un tuyau flexible d'une longueur suffisante conçu suivant les règles
de l'art (voir la note A-4.8.8.1. 1)a)).
4.6.7.
Contrôle des déversements
4.6.7.1.
Contrôle des déversements
1)
Les aires de distribution des liquides inflammables ou des liquides combustibles
doivent être conçues pour :
a)
contrôler tout déversement accidentel conformément à la sous-section 4.1.6.;
et
b)
contrôler tout déversement d'au moins 1000 L.
4.6.8.
Surveillance et distribution
4.6.8.1.
Surveillance
1)
Sous réserve du paragraphe 2), dans tout poste de distribution de carburant, il doit
y avoir au moins un préposé ayant les responsabilités mentionnées à l'article 4.6.8.5.
durant les heures d'ouverture.
2)
La présence d'un préposé n'est pas obligatoire dans les postes de distribution de
carburant qui ne sont pas ouverts au public.
3)
Sauf pour les postes de distribution libre-service, un préposé compétent doit
surveiller en permanence la distribution de liquides de classe I ou II destinés à des
récipients ou aux réservoirs de carburant de véhicules, d'embarcations ou d'hydravions.
4)
Les responsabilités des préposés et la marche à suivre pour la distribution
du carburant, mentionnées aux articles 4.6.8.5. et 4.6.8.6., doivent être affichées dans
tous les postes de distribution de carburant.
4.6.8.2.
Postes de distribution libre-service
1)
Le mode d'emploi des distributeurs d'un poste de distribution libre-service doit
être affiché dans un endroit bien en vue.
2)
Dans les postes de distribution libre-service, il doit y avoir une console de
commande située à moins de 25 m de tous les distributeurs et qui permet au préposé
de les voir tous en même temps.
3)
La console mentionnée au paragraphe 2) doit être munie des commandes de
fonctionnement de chaque distributeur.
4)
Dans les postes de distribution libre-service, il faut installer un réseau de
communication phonique bilatérale entre la console de commande et chaque îlot de
distribution.
5)
Dans les postes de distribution de carburant où les clients peuvent se servir
eux-mêmes ou se faire servir, le préposé mentionné au paragraphe 4.6.8.1. 1) est
autorisé à distribuer des liquides inflammables ou des liquides combustibles dans l'îlot de
service avec préposé, à condition :
a)
que chaque îlot ait un interrupteur d'urgence conformément à
l'article 4.6.4.2.; et
b)
que le préposé soit toujours à au plus 25 m de l'îlot de libre-service ou de la
console de commande.
4.6.8.3.
Distributeurs spéciaux
1)
Sous réserve de l'article 4.6.8.4. pour les distributeurs à carte ou à clé, dans les
postes de distribution libre-service, il est interdit d'utiliser des distributeurs spéciaux
comme ceux qui fonctionnent au moyen de pièces de monnaie, de cartes ou qui sont
programmés, sauf s'il y a au moins un préposé compétent par groupe de 12 tuyaux
pouvant fonctionner simultanément.
4-58
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.6.8.6.
4.6.8.4.
Distributeurs à carte ou à clé
1)
Les distributeurs à carte ou à clé sont autorisés dans les postes de distribution
libre-service et dans les postes de distribution de carburant sans préposé qui ne sont pas
ouverts au public, conformément aux paragraphes 2) à 6) (voir l'annexe A).
2)
Sous réserve des paragraphes 3) à 6), l'installation de distributeurs à carte ou
à clé doit être conforme aux exigences de la présente section relatives aux postes de
distribution libre-service et aux postes de distribution de carburant.
3)
L'exploitation des distributeurs à carte ou à clé doit être restreinte aux
personnes autorisées à posséder une carte ou une clé pour les faire fonctionner.
4)
Des instructions de fonctionnement bien lisibles et visibles en permanence
doivent être affichées dans chaque îlot de distribution.
5)
Un téléphone ou tout autre moyen clairement identifié permettant d'appeler le
service d'incendie doit être installé à un endroit facilement accessible par l'utilisateur.
6)
Des instructions d'urgence comportant le numéro de téléphone du service
d'incendie local doivent être affichées bien en vue pour prévenir l'utilisateur qu'en
cas de déversement ou d'accident il doit :
a)
utiliser l'interrupteur d'urgence exigé à l'article 4.6.4.2.; et
b)
appeler le service d'incendie.
4.6.8.5.
Responsabilités des préposés
1)
Les préposés des postes de distribution de carburant doivent :
a)
surveiller la distribution des liquides inflammables et des liquides combustibles;
b)
déclencher les dispositifs de commande servant à la distribution du
carburant uniquement quand l'utilisateur est prêt à se servir du pistolet
de distribution;
c)
empêcher le transvasement de liquides inflammables et de liquides combustibles
dans des récipients :
i) qui ne sont pas conformes à l'article 4.2.3.1.; ou
ii) qui se trouvent à bord d'un véhicule;
d)
prendre les mesures qui s'imposent pour prévenir les risques d'incendie
dus à des sources d'inflammation;
e)
prendre les mesures qui s'imposent, en cas de déversement, pour réduire les
risques d'incendie; et
f)
couper l'alimentation électrique de tous les distributeurs, en cas d'incendie
ou de déversement.
2)
Outre les responsabilités énoncées au paragraphe 1), les préposés d'un poste
marin de distribution de carburant doivent :
a)
déclencher les dispositifs de commande permettant la distribution de
carburant uniquement lorsque tous les hublots et toutes les écoutilles de
l'embarcation sont fermés; et
b)
s'assurer que le remplissage des récipients de liquides inflammables et de
liquides combustibles :
i) ne dépasse pas leur niveau de sécurité; et
ii) ne soit pas fait à bord des embarcations ou des hydravions.
3)
Les préposés doivent recevoir une formation leur permettant d'assumer leurs
responsabilités.
4.6.8.6.
Transvasement du carburant
1)
Sous réserve du paragraphe 2), il est interdit de transvaser des liquides
inflammables ou des liquides combustibles dans les réservoirs de carburant des véhicules,
des embarcations ou des hydravions lorsque le moteur est en marche.
2)
Un liquide de classe II ou IIIA peut être transvasé dans le réservoir d'un
véhicule même si le moteur est en marche, à condition qu'il n'y ait pas de distributeur
de liquide de classe I à moins de 6 m (voir l'annexe A).
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-59
4.6.8.7.
Division B
3)
Dans un poste de distribution de carburant, il est interdit de transvaser des
liquides de classe I ou II dans le réservoir de carburant d'un véhicule lorsqu'une partie
quelconque de ce véhicule ou de tout véhicule qui lui est attaché se trouve dans la rue.
4)
Quiconque transvase des liquides inflammables ou des liquides combustibles doit :
a)
prendre les précautions nécessaires pour prévenir tout déversement ou
débordement du liquide transvasé;
b)
s'abstenir de trop remplir le réservoir;
c)
sauf indication contraire dans l'article 4.6.8.5., en cas de déversement,
appliquer immédiatement un matériau absorbant afin d'absorber le liquide
renversé, conformément à l'article 4.1.6.3.;
d)
s'abstenir de distribuer des liquides de classe I ou II à proximité de sources
d'inflammation nues;
e)
s'abstenir d'utiliser tout objet ou dispositif qui ne fait pas partie intégrante
du pistolet de distribution pour le maintenir ouvert; et
f)
s'abstenir d'effectuer le transvasement dans un récipient situé à bord d'un
véhicule, d'une embarcation ou d'un hydravion.
4.6.8.7.
Sources d'inflammation
1)
Dans les postes de distribution de carburant, il est interdit de fumer ou d'avoir une
source d'inflammation non fixe à moins de 7,5 m de tout distributeur.
4.6.8.8.
Panneaux
1)
À chaque distributeur, il doit y avoir au moins un panneau résistant aux
intempéries, conforme aux paragraphes 2) à 4) et placé à un endroit visible par tout
conducteur qui s'approche du distributeur.
2)
Les panneaux exigés au paragraphe 1) doivent indiquer qu'il est interdit de
fumer à proximité de tout distributeur et que le moteur ne doit pas être en marche
pendant le ravitaillement du véhicule (voir l'annexe A).
3)
Les panneaux exigés au paragraphe 1) doivent :
a)
avoir une dimension minimale de 200 mm; et
b)
sous réserve du paragraphe 4), avoir des lettres d'une hauteur d'au moins
25 mm.
4)
Il est permis d'utiliser les pictogrammes internationaux d'un diamètre d'au
moins 100 mm sur les panneaux exigés au paragraphe 1).
4.6.9.
Sécurité incendie
4.6.9.1.
Extincteurs portatifs
1)
Dans tout poste de distribution de carburant, il doit y avoir au moins 2 extincteurs
portatifs de catégorie minimale 40-B:C.
4.6.9.2.
Matériau absorbant
1)
Dans les postes de distribution de carburant, il doit y avoir un matériau absorbant
destiné à être utilisé par les préposés pour absorber le liquide renversé, conformément
à l'article 4.1.6.3.
Section 4.7.
Installations de stockage en vrac
4.7.1.
Objet
4.7.1.1.
Domaine d'application
1)
La présente section s'applique à toute partie d'une propriété qui sert à la
manipulation et au stockage en vrac de liquides inflammables ou de liquides combustibles
destinés à être distribués.
4-60
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.7.3.2.
4.7.2.
Stockage
4.7.2.1.
Stockage
1)
Les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être stockés :
a)
dans des récipients fermés, conformément à l'article 4.7.2.4.; ou
b)
dans des réservoirs de stockage, conformément à la section 4.3.
4.7.2.2.
Réservoirs de stockage
1)
Dans les zones de chargement et de déchargement des wagons d'une
installation de stockage en vrac, la distance minimale entre une voie ferrée et un
réservoir de stockage doit être conforme à l'ordonnance générale n° O-32, C.R.C., ch.
1148, « Règlement sur l'emmagasinage en vrac des liquides inflammables ».
4.7.2.3.
Résistance aux secousses des pressions hydrauliques
1)
Les réservoirs de stockage en vrac, la tuyauterie, les pompes, les robinets et tous
les composants accessoires doivent être conçus, installés et entretenus de manière à
pouvoir résister aux secousses des pressions hydrauliques.
4.7.2.4.
Stockage des récipients
1)
Les récipients de liquides inflammables ou de liquides combustibles stockés à
l'intérieur doivent l'être conformément à la sous-section 4.2.7.
2)
Les récipients de liquides inflammables ou de liquides combustibles stockés à
l'extérieur doivent l'être conformément à la sous-section 4.2.11.; toutefois, aucune
distance minimale n'est exigée entre une pile et une limite de propriété ou entre deux
piles lorsque les récipients sont stockés dans une aire qui ne présente pas un danger
pour la propriété voisine.
4.7.2.5.
Contrôle des déversements
1)
Les aires de stockage extérieures doivent être conçues conformément à la
sous-section 4.1.6. pour recueillir tout liquide déversé accidentellement.
4.7.2.6.
Clôture
1)
L'aire extérieure occupée par des réservoirs de stockage hors sol, des récipients,
de l'équipement accessoire et des installations de déchargement doit être clôturée
conformément à l'article 3.3.2.6.
4.7.3.
Distribution
4.7.3.1.
Installations reliées
1)
Il est interdit de relier entre elles les installations de distribution de liquides de
classe I ou celles de liquides des classes II et IIIA.
4.7.3.2.
Transvasement aux véhicules
1)
Les distributeurs accessibles au public et servant à transvaser des liquides
inflammables ou des liquides combustibles dans les réservoirs de carburant des véhicules
ne doivent pas être situés dans une installation de stockage en vrac, sauf s'ils sont
isolés de l'aire des opérations de stockage au moyen d'une clôture ou d'une barrière
équivalente.
2)
Lorsque le distributeur mentionné au paragraphe 1) est relié à un réservoir de
stockage hors sol :
a)
la sortie du réservoir doit être équipée d'un robinet à commande
automatique conçu pour s'ouvrir seulement lorsque le distributeur
fonctionne; et
b)
il doit comporter un robinet de sécurité conforme au paragraphe 4.6.6.3. 1).
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-61
4.7.3.3.
Division B
4.7.3.3.
Transvasement dans des récipients ou des réservoirs métalliques
1)
Il est interdit de transvaser des liquides de classe I dans des récipients ou des
réservoirs de stockage métalliques, à moins que ceux-ci ne soient reliés électriquement,
conformément à l'article 4.1.8.2.
4.7.4.
Installations de chargement et de déchargement
(Voir l'annexe A.)
4.7.4.1.
Dégagements
1)
Dans une installation de chargement ou de déchargement de véhicules-citernes
ou de wagons-citernes, la distance mesurée horizontalement entre la canalisation de
remplissage et un réservoir de stockage hors sol, un bâtiment ou une limite de propriété
doit être d'au moins :
a)
7,5 m pour les liquides de classe I; et
b)
4,5 m pour les liquides des classes II et IIIA.
2)
Dans les zones de chargement et de déchargement des wagons d'une installation
de stockage en vrac, la distance minimale entre une installation de chargement et
une voie ferrée doit être conforme à l'ordonnance générale n° O-32, C.R.C., ch. 1148,
« Règlement sur l'emmagasinage en vrac des liquides inflammables ».
3)
Les bâtiments destinés à abriter le personnel ou les pompes doivent être
considérés comme faisant partie de l'installation de chargement ou de déchargement.
4.7.4.2.
Installations combinées
1)
Si, dans une installation de chargement et de déchargement, la tuyauterie et
l'installation de pompage ont été utilisées pour le transvasement de liquides inflammables
ou de liquides combustibles, il faut les débarrasser des vapeurs avant d'y introduire un
autre liquide.
4.7.4.3.
Clapets de retenue
1)
Les réseaux qui permettent de pomper le contenu des wagons-citernes ou
véhicules-citernes dans des réservoirs de stockage hors sol doivent être munis de clapets de
retenue pour empêcher tout refoulement et tout mélange accidentel de liquides.
2)
Les réseaux mentionnés au paragraphe 1) doivent être conçus, installés et
entretenus pour empêcher les fuites et les déversements.
4.7.4.4.
Robinets de commande
1)
Les robinets de commande de remplissage des véhicules-citernes ou des
wagons-citernes doivent être du type à fermeture automatique.
2)
Les robinets de commande exigés au paragraphe 1) doivent être maintenus
ouverts manuellement, sauf si des dispositifs automatiques sont prévus pour arrêter le
débit et pour empêcher le débordement des compartiments des véhicules-citernes ou
des wagons-citernes (voir l'annexe A).
4.7.4.5.
Continuité des masses et mise à la terre
(Voir l'annexe A.)
1)
Il doit y avoir une continuité des masses, une mise à la terre et des isolateurs
pour éviter les décharges d'électricité statique lorsque des liquides inflammables ou
des liquides combustibles sont transvasés depuis ou dans un véhicule-citerne et un
wagon-citerne.
2)
Lorsque des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont transvasés
depuis ou dans un wagon-citerne, les rails doivent être reliés par continuité des masses
sur toute leur longueur et mis à la terre de façon permanente, conformément au
document TC SOR/82-1015, « Règlement sur la prévention des étincelles électriques
sur les chemins de fer ».
4-62
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.8.2.1.
3)
La continuité des masses exigée au paragraphe 1) doit être réalisée par un
fil métallique relié à la canalisation de remplissage ou à son support de chargement
ou de déchargement en contact électrique avec cette canalisation conformément à la
sous-section 4.1.4.
4)
Le fil de continuité des masses doit être muni d'un raccord à friction pour le
relier électriquement à la citerne du véhicule-citerne.
5)
Le véhicule-citerne et le réservoir de stockage doivent être reliés par continuité
des masses conformément au paragraphe 1) avant d'ouvrir les couvercles des dômes
tant et aussi longtemps que le remplissage n'est pas terminé et que les couvercles
des dômes ne sont pas fermés et bloqués.
4.7.4.6.
Bec de descente
1)
Sous réserve du paragraphe 4.1.8.2. 3), lorsque des liquides de classe I ou II
sont transvasés par le dôme des véhicules-citernes ou des wagons-citernes, le tuyau de
remplissage doit se terminer à moins de 150 mm du fond du réservoir.
4.7.5.
Protection contre l'incendie
4.7.5.1.
Extincteurs portatifs
1)
Il doit y avoir au moins 2 extincteurs portatifs de catégorie minimale 80-B:C aux
endroits dangereux dans une installation de stockage en vrac de liquides inflammables
ou de liquides combustibles.
4.7.6.
Contrôle des déversements
4.7.6.1.
Déversements
1)
Les zones de chargement et de déchargement doivent être dotées de moyens
pour contrôler les déversements éventuels de liquides inflammables ou de liquides
combustibles, conformément à la sous-section 4.1.6.
Section 4.8.
Jetées et quais
4.8.1.
Objet
4.8.1.1.
Domaine d'application
1)
La présente section s'applique aux installations de liquides inflammables et
de liquides combustibles sur les jetées et les quais, à l'exclusion des postes marins de
distribution de carburant.
4.8.2.
Généralités
4.8.2.1.
Dégagements
1)
Les jetées et les quais utilisés pour le chargement ou le déchargement de liquides
inflammables ou de liquides combustibles en vrac dans ou depuis les réservoirs des
navires doivent être situés à au moins :
a)
30 m de tout pont franchissant un cours d'eau navigable; et
b)
30 m de toute entrée de tunnel routier ou ferroviaire passant sous un cours
d'eau.
2)
La tuyauterie fixe servant au chargement et au déchargement des liquides
inflammables ou des liquides combustibles doit se terminer à au moins 60 m d'un pont ou
d'une entrée de tunnel.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-63
4.8.2.2.
Division B
4.8.2.2.
Construction
1)
L'infrastructure et le tablier d'une jetée ou d'un quai doivent être conçus pour
l'utilisation prévue et être construits en gros bois d'œuvre ou en un matériau d'une
flexibilité, durabilité, résistance aux efforts et résistance au feu appropriées.
4.8.3.
Réservoirs de stockage
4.8.3.1.
Installation
1)
Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les réservoirs de stockage doivent être
situés sur le rivage, conformément aux sous-sections 4.3.2. à 4.3.7.
2)
Il est permis d'installer les réservoirs de stockage dans des bâtiments édifiés sur des
jetées ou des quais construits sur un remblai-caisson ou une construction incombustible,
sous réserve des sous-sections 4.3.13. à 4.3.15.
3)
Il est permis d'enterrer des réservoirs de stockage dans des jetées ou des quais en
remblai-caisson, sous réserve des sous-sections 4.3.8. à 4.3.12.
4.8.4.
Tuyauterie, robinets et raccords
4.8.4.1.
Installation et matériaux
1)
Le mode d'installation et les matériaux utilisés pour la tuyauterie, les robinets
et les raccords doivent être conformes à la section 4.5.
4.8.4.2.
Supports de tuyauterie
1)
La tuyauterie doit être bien supportée et placée de manière à prévenir toute
vibration ou contrainte excessive dans l'appareillage auquel elle est reliée.
2)
Les supports de la tuyauterie doivent :
a)
être en bois ne comportant aucune dimension inférieure à 150 mm;
b)
être en acier; ou
c)
être en béton.
3)
Les supports de la tuyauterie aérienne à plus de 1,2 m au-dessus du tablier
d'une jetée doivent avoir un degré de résistance au feu d'au moins 2 h.
4.8.4.3.
Protection
1)
La tuyauterie doit être protégée par des dispositifs appropriés lorsqu'elle est
exposée à des dommages physiques causés par des véhicules, des embarcations ou des
hydravions, de même qu'aux endroits où l'on manipule toute espèce de cargaison.
4.8.4.4.
Raccords flexibles
1)
La tuyauterie entre le rivage et une jetée ou un quai doit être munie de joints
articulés ou de raccords flexibles conçus suivant les règles de l'art, pour permettre à la
partie qui se trouve sur la jetée ou le quai de jouer indépendamment de celle qui se
trouve sur le rivage et pour prévenir des contraintes dans les tuyaux.
4.8.4.5.
Robinet d'arrêt
1)
Sur toute canalisation, il doit y avoir, à moins de 7,5 m de la jetée ou du quai,
un robinet d'arrêt facilement accessible pour couper l'alimentation en provenance
de la terre.
4.8.4.6.
Ouvertures de visite
1)
Aux fins de l'inspection des robinets mentionnés à l'article 4.8.4.5. et des
raccords aux canalisations situés sous le tablier, il faut aménager des ouvertures de
visite et placer des panneaux indiquant leur emplacement.
2)
Il est interdit de placer des matériaux et marchandises sur une jetée ou un quai
de manière à obstruer les ouvertures de visite exigées au paragraphe 1).
4-64
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.8.7.1.
4.8.4.7.
Identification
1)
Sur toutes les canalisations et les robinets de commande, il faut attacher et
maintenir en bon état des étiquettes d'identification en métal ou en un autre matériau
qui résiste à l'eau et aux liquides inflammables ou aux liquides combustibles transvasés.
4.8.4.8.
Essais de détection des fuites
1)
Il faut soumettre la tuyauterie à des essais de détection des fuites conformément
à la section 4.4. avant sa mise en service initiale et celle qui suit les interruptions
saisonnières.
2)
La tuyauterie mentionnée au paragraphe 1) doit être soumise à des essais à
intervalles d'au plus 12 mois si elle est souterraine.
4.8.5.
Continuité des masses et mise à la terre
4.8.5.1.
Continuité des masses et mise à la terre
1)
Les voies ferrées sur les quais et les jetées doivent être reliées par continuité des
masses sur toute leur longueur et mises à la terre de façon permanente conformément
au document TC SOR/82-1015, « Règlement sur la prévention des étincelles électriques
sur les chemins de fer ».
2)
Il faut garnir de joints isolants tous les rails à leur entrée sur la jetée ou le quai.
4.8.6.
Protection contre l'incendie
4.8.6.1.
Extincteurs portatifs
1)
Il doit y avoir des extincteurs portatifs de catégorie 40-B:C à proximité des
pompes et des distributeurs de liquides de classe I.
2)
Il faut garder des extincteurs portatifs dans les stations de pompage ou dans
d'autres endroits convenables facilement accessibles en cas d'incendie, mais non
accessibles au public.
3)
Lors du chargement ou du déchargement de liquides inflammables ou de liquides
combustibles sur des navires, ou du ravitaillement en carburant de navires, il doit y
avoir à proximité, sur la jetée ou le quai, des extincteurs portatifs de catégorie minimale
de 40-B:C, accessibles en cas d'incendie.
4)
Les extincteurs portatifs visés par le paragraphe 3) s'ajoutent à ceux qui sont à
bord des navires.
4.8.6.2.
Formation
1)
Le personnel affecté aux manoeuvres doit recevoir une formation sur la façon
d'alerter le service d'incendie le plus proche en cas d'incendie.
4.8.7.
Stations de transvasement en vrac
4.8.7.1.
Emplacement
1)
Sous réserve du paragraphe 2), le transvasement en vrac des liquides
inflammables ou des liquides combustibles n'est permis que sur les jetées et quais réservés
exclusivement à cette fin.
2)
Lorsqu'il n'est pas pratique d'installer des stations de transvasement en vrac
sur des jetées ou des quais réservés à cette fin, il est permis de les installer sur d'autres
jetées ou quais, à condition que des garde-corps ou clôtures soient installés autour des
robinets ou du matériel de pompage afin d'interdire l'entrée du personnel non autorisé.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-65
4.8.7.2.
Division B
4.8.7.2.
Fuites et déversements
1)
Des mesures doivent être prévues pour neutraliser les fuites ou les
déversements de liquides s'échappant des raccords de tuyaux flexibles, conformément
à la sous-section 4.1.6.
2)
Il faut prévoir un moyen pour empêcher ou contenir tout déversement de
liquide causé par le débranchement d'un tuyau flexible.
4.8.7.3.
Raccords des tuyaux flexibles
1)
Sous réserve du paragraphe 2), le raccord du tuyau flexible à la tuyauterie doit
être à brides boulonnées muni de robinets d'arrêt.
2)
Il est permis d'utiliser des raccords à cames de blocage d'au plus 100 mm.
3)
Le raccord du tuyau flexible à la tuyauterie ne doit pas déborder de la limite
de la jetée ou du quai.
4.8.8.
Tuyaux flexibles de transvasement
4.8.8.1.
Tuyaux flexibles de transvasement
1)
Le transvasement de liquides inflammables ou de liquides combustibles entre les
réservoirs des navires et les jetées ou les quais doit être effectué au moyen :
a)
de tuyaux flexibles de transvasement conçus suivant les règles de l'art (voir
l'annexe A); ou
b)
de tuyaux à joints articulés :
i) appropriés au liquide à transvaser; et
ii) conçus pour résister à la pression de fonctionnement
maximale de calcul.
4.8.8.2.
Entretien et essais
1)
Le tuyau flexible de transvasement doit être maintenu en bon état de
fonctionnement et être soumis à intervalles d'au plus 12 mois à un essai de pression
correspondant à 1,5 fois la pression maximale de fonctionnement, sans être inférieure à
une pression manométrique de 350 kPa.
4.8.8.3.
Supports
1)
Le tuyau flexible de transvasement doit être supporté s'il ne repose pas sur
une base rigide.
4.8.9.
Pompes de transvasement
4.8.9.1.
Détendeurs de pression
1)
Les pompes de transvasement capables de développer des pressions
supérieures à la pression de fonctionnement de sécurité des tuyaux flexibles doivent
être munies de dispositifs détendeurs de pression comme des canalisations de retour
ou des soupapes de décharge.
4.8.9.2.
Emplacement
1)
Sous réserve du paragraphe 2), les pompes de transvasement doivent être
installées :
a)
sur le rivage ou sur des jetées ou des quais de construction incombustible ou
en remblai-caisson; et
b)
à au moins 3 m de tout bâtiment ou structure.
2)
Il est permis d'installer des pompes de transvasement qu'il n'est pas possible
d'installer selon les exigences du paragraphe 1) sur une jetée ou un quai de construction
combustible, si elles sont dans des stations de pompage :
a)
conformes à la sous-section 4.8.10.; et
b)
situées à au moins 3 m des autres bâtiments.
4-66
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.8.11.4.
4.8.10.
Stations de pompage
4.8.10.1.
Construction
1)
Les stations de pompage doivent être de construction incombustible et leurs
planchers doivent être résistants au liquide manipulé, étanches et munis de bordures
ou solins d'au moins 100 mm de hauteur à la base des murs afin de contenir les
liquides renversés.
4.8.11.
Transvasement
4.8.11.1.
Surveillance
1)
Une personne compétente doit toujours surveiller le transvasement.
2)
Aucune cargaison ne doit être transvasée dans un réservoir de navire ou
depuis celui-ci à moins qu'il n'y ait suffisamment de personnel à bord pour surveiller
le transvasement.
3)
Quiconque est chargé de diriger le transvasement doit :
a)
au préalable, s'assurer qu'aucune réparation non autorisée n'est effectuée
sur la jetée ou sur le quai, et qu'aucune flamme nue ne se trouve à proximité;
b)
au cours du transvasement, surveiller constamment le chargement et le
déchargement afin de prévenir tout débordement; et
c)
vérifier le tuyau flexible et ses raccords afin de déceler les fuites et, le cas
échéant, arrêter le transvasement.
4.8.11.2.
Continuité des masses et mise à la terre
1)
Les réservoirs des navires doivent être reliés par continuité des masses à la
tuyauterie sur le rivage avant le branchement du tuyau flexible de transvasement, sauf
lorsque des dispositifs de protection cathodique fonctionnent.
2)
La continuité des masses des réservoirs des navires doit être maintenue tant que
le tuyau flexible de transvasement n'a pas été débranché et que tout liquide renversé
n'a pas été enlevé.
4.8.11.3.
Matériel
1)
Le tuyau flexible de transvasement doit avoir une longueur suffisante pour
tenir compte des mouvements du navire.
2)
Tous les joints du tuyau flexible et de la tuyauterie doivent comporter des
garnitures d'étanchéité afin de prévenir les fuites.
3)
Les joints à brides doivent être boulonnés solidement afin de prévenir toute
fuite.
4)
Une cuvette d'égouttage doit être placée au point de raccordement du tuyau
flexible sur une jetée ou un quai, sauf lorsqu'un puisard ou un bassin de captage est
installé.
4.8.11.4.
Déversements
1)
Une fois le transvasement terminé, il faut :
a)
fermer les robinets sur le raccord du tuyau flexible; et
b)
à moins que le tuyau flexible ne soit muni d'un dispositif qui empêche
automatiquement le liquide de couler du tuyau au moment où il est
débranché, vidanger le tuyau flexible de façon à ne créer aucun risque
d'incendie ou d'explosion.
2)
Il faut s'assurer qu'aucun liquide n'est déversé sur la jetée ou sur le quai, ni jeté
à la mer durant les opérations de vidange et d'égouttement du tuyau flexible.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-67
4.9.1.1.
Division B
Section 4.9.
Usines de transformation
4.9.1.
Objet
4.9.1.1.
Domaine d'application
1)
Sous réserve du paragraphe 2), cette section s'applique aux usines de
transformation, y compris les raffineries, où s'effectuent des traitements industriels
utilisant des liquides inflammables ou des liquides combustibles.
2)
Cette section ne s'applique pas aux distilleries visées par la section 4.10.
4.9.2.
Matériel de traitement extérieur
4.9.2.1.
Emplacement
1)
L'emplacement du matériel de traitement situé à l'extérieur dans les usines
de transformation doit être déterminé en fonction de la quantité maximale de liquides
inflammables ou de liquides combustibles qu'il peut contenir, conformément aux
paragraphes 2) à 4).
2)
Sous réserve du paragraphe 4), le matériel de traitement situé à l'extérieur qui
comporte un évent de sécurité en cas de surpression et qui fonctionne à une pression
manométrique d'au plus 17 kPa doit être isolé des limites de la propriété et de tout
bâtiment situé sur la même propriété par un dégagement :
a)
égal à la distance donnée au tableau 4.3.2.1. pour les liquides stables; et
b)
de 1,5 fois la distance donnée au tableau 4.3.2.1. pour les liquides instables.
3)
Sous réserve du paragraphe 4), le matériel de traitement situé à l'extérieur qui
comporte un évent de sécurité en cas de surpression et qui fonctionne à une pression
manométrique supérieure à 17 kPa doit être isolé des limites de la propriété et de tout
bâtiment situé sur la même propriété par un dégagement de :
a)
1,5 fois la distance donnée au tableau 4.3.2.1. pour les liquides stables; et
b)
4 fois la distance donnée au tableau 4.3.2.1. pour les liquides instables.
4)
Si le matériel de traitement n'est protégé ni contre les incendies ni contre les
explosions, les dégagements exigés aux paragraphes 2) et 3) doivent être doublés
(voir le paragraphe 4.3.2.5. 2)).
4.9.3.
Bâtiments de traitement
4.9.3.1.
Dégagement en cas d'explosion
1)
Sous réserve de l'article 4.9.4.2., si des liquides de classe IA ou des liquides
instables sont manipulés dans un local ou un bâtiment, le local ou le bâtiment doit être
conçu conformément à la norme NFPA 68, « Explosion Protection by Deflagration
Venting », de façon à empêcher des dommages structuraux ou mécaniques graves en
cas d'explosion à l'intérieur (voir la note A-3.2.8.2. 1)d)).
4.9.3.2.
Séparations coupe-feu
1)
Les aires de bâtiment dans lesquelles des liquides instables sont manipulés ou
dans lesquelles des opérations chimiques sont effectuées à petite échelle doivent être
isolées du reste du bâtiment au moyen d'une séparation coupe-feu d'au moins 2 h.
4.9.3.3.
Sous-sols et fosses
1)
Les usines de transformation dans lesquelles des liquides des classes I et II sont
manipulés ne doivent comporter ni sous-sols ni fosses couvertes.
4.9.3.4.
Ventilation
1)
Le matériel utilisé dans un bâtiment et la ventilation doivent être conçus de
manière à confiner, dans des circonstances normales, les mélanges inflammables de
vapeurs et d'air dans le matériel et à au plus 1,5 m de celui-ci (voir l'annexe A).
4-68
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.10.2.1.
4.9.4.
Sécurité incendie
4.9.4.1.
Contrôle des déversements et des vapeurs
1)
Le matériel de traitement doit être conçu et disposé de manière à :
a)
prévenir tout déversement accidentel de liquides et de vapeurs; et
b)
réduire au minimum la quantité qui risque de s'échapper en cas d'accident.
4.9.4.2.
Explosions
1)
S'il y a un risque d'explosion, le matériel de traitement doit répondre à l'un des
critères suivants :
a)
être conçu pour résister à la surpression d'explosion sans être endommagé;
b)
être protégé par un système de dégagement en cas d'explosion qui est
conforme à la norme NFPA 68, « Explosion Protection by Deflagration
Venting »; ou
c)
être protégé par un système de prévention des explosions qui est conforme
à la norme NFPA 69, « Explosion Prevention Systems ».
4.9.4.3.
Protection contre l'incendie
1)
Si la nature des procédés employés le justifie, les usines de transformation doivent
comporter :
a)
une alimentation en eau, avec une pression et un débit suffisants pour la
lutte contre l'incendie;
b)
des bornes d'incendie;
c)
des tuyaux raccordés à une canalisation permanente d'alimentation en eau
et disposés de manière que toute pièce d'équipement renfermant des liquides
inflammables ou des liquides combustibles, y compris les pompes, soit à la
portée d'au moins un jet de lance;
d)
des lances capables de projeter de l'eau pulvérisée; et
e)
un système d'extinction automatique.
4.9.4.4.
Mesures d'urgence
1)
Il faut prévoir des mesures en cas d'urgence conformément à l'article 4.1.5.5.
pour les raffineries et les usines de transformation.
Section 4.10.
Distilleries
4.10.1.
Objet
4.10.1.1.
Domaine d'application
1)
La présente section ne s'applique qu'aux aires ou aux bâtiments des distilleries
dans lesquels des boissons alcooliques distillées sont concentrées, mélangées, stockées ou
embouteillées (voir l'annexe A).
2)
Dans une distillerie, le stockage, la manutention et l'utilisation d'autres liquides
inflammables ou liquides combustibles que des boissons alcooliques distillées doivent être
conformes à la partie 4.
3)
S'il y a divergence entre les exigences de la présente section et d'autres exigences
de la partie 4, ce sont celles de la présente section qui prévalent.
4.10.2.
Généralités
4.10.2.1.
Classement des bâtiments
1)
Sous réserve du paragraphe 2), les bâtiments, ou parties de bâtiments, dans
lesquels se fait la distillation, le traitement ou le stockage en vrac des boissons alcooliques
distillées doivent être classés comme établissements industriels à risques très élevés.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-69
4.10.3.1.
Division B
2)
Les bâtiments, ou parties de bâtiments, utilisés pour le stockage de récipients
fermés de boissons alcooliques distillées doivent être classés comme établissements
industriels à risques moyens.
4.10.3.
Réservoirs de stockage et récipients
4.10.3.1.
Conception, fabrication et essais
1)
Les réservoirs de stockage, les cuves en bois, les tonneaux, les fûts ou les récipients
utilisés pour le stockage ou le traitement des boissons alcooliques distillées doivent être
conçus, fabriqués et mis à l'essai aux pressions de fonctionnement, températures,
conditions de corrosion interne et contraintes mécaniques maximales auxquelles ils
pourraient être soumis en service.
4.10.3.2.
Supports, fondations et ancrage
(Voir l'annexe A.)
1)
Les supports, les fondations et l'ancrage des réservoirs de stockage doivent être
conformes à la sous-section 4.3.3., sauf qu'il est permis d'utiliser des supports en bois
d'oeuvre.
2)
Les supports des réservoirs de stockage ayant un degré de résistance au feu inférieur
à 2 h doivent être protégés par un système d'extinction automatique.
3)
Si l'aire de la base d'un réservoir de stockage est supérieure à un cercle de 1,2 m de
diamètre, elle doit être protégée par un système d'extinction automatique.
4.10.3.3.
Évents
1)
Les réservoirs de stockage doivent comporter des évents ordinaires et une mise à
l'air libre de sécurité conformément aux règles de l'art (voir l'annexe A).
4.10.4.
Stockage
4.10.4.1.
Réservoirs de stockage, fûts et tonneaux
1)
Si plus de 25 000 L de boissons alcooliques distillées sont stockés dans les bâtiments
dans des réservoirs de stockage, des fûts ou des tonneaux, ces bâtiments doivent être
protégés par gicleurs.
4.10.4.2.
Récipients fermés et accessoires de stockage
1)
Le stockage des récipients fermés de boissons alcooliques distillées, des bouteilles,
des fûts et des tonneaux vides, des palettes non chargées et des matériaux d'emballage
doit être conforme à la partie 3.
4.10.5.
Tuyauterie et installations de pompage
4.10.5.1.
Conception et installation
1)
La conception, la fabrication, l'assemblage et l'inspection de la tuyauterie et des
installations de pompage de boissons alcooliques distillées doivent tenir compte de la
pression de fonctionnement, de la température, des conditions de corrosion interne et
des contraintes mécaniques maximales auxquelles elles pourraient être soumises en
service (voir l'annexe A).
4.10.6.
Ventilation
4.10.6.1.
Ventilation
1)
Une ventilation naturelle ou mécanique doit être assurée pour toutes les aires
dans lesquelles des vapeurs d'alcool sont dégagées par les réservoirs de stockage ou
le matériel de transformation dans des conditions normales de fonctionnement,
pour empêcher la concentration de vapeurs de dépasser 25 % de la limite inférieure
4-70
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.11.2.3.
d'explosivité, mesurée à une distance de 1,5 m du matériel ou de toute ouverture par
laquelle des vapeurs se dégagent.
4.10.7.
Contrôle des déversements
4.10.7.1.
Déversements
1)
Il doit y avoir des réseaux d'évacuation d'urgence pour diriger les boissons
alcooliques distillées qui ont fui ou qui se sont déversées vers un endroit sans danger.
4.10.8.
Protection contre l'incendie
4.10.8.1.
Extincteurs portatifs
1)
Sous réserve du paragraphe 2), dans les entrepôts de vieillissement, il doit y
avoir au moins un extincteur portatif de catégorie 4-A:30-B:C à proximité de chaque
issue.
2)
Il est permis d'utiliser des robinets d'incendie armés au lieu des extincteurs
portatifs aux endroits exigés au paragraphe 1), mais ils doivent être espacés de manière
que la distance à parcourir pour atteindre le robinet le plus proche soit d'au plus 25 m.
3)
Chaque chariot élévateur doit être équipé d'au moins un extincteur portatif
de catégorie 30-B:C.
4.10.8.2.
Réseaux de canalisations d'incendie
1)
Sous réserve du paragraphe 2), des réseaux de canalisations et de robinets
d'incendie armés doivent être prévus et installés dans les distilleries, conformément à
l'article 2.1.3.1.
2)
Si un bâtiment est protégé par gicleurs conformément à l'article 2.1.3.6., il est
permis de brancher de petits robinets d'incendie armés (38 mm) sur le système de
gicleurs.
Section 4.11.
Véhicules-citernes
4.11.1.
Objet
4.11.1.1.
Domaine d'application
1)
La présente section s'applique aux véhicules-citernes se trouvant sur les
propriétés visées par le CNPI.
4.11.2.
Généralités
4.11.2.1.
Extincteurs portatifs
1)
Tout véhicule-citerne doit être équipé d'au moins un extincteur portatif de
catégorie minimale 80-B:C.
2)
Les extincteurs portatifs des véhicules-citernes doivent être faciles d'accès.
4.11.2.2.
Travaux par points chauds
1)
Les travaux par points chauds effectués sur des véhicules-citernes ou à proximité
de ceux-ci doivent être conformes à la section 5.2.
4.11.2.3.
Stationnement dans un bâtiment
1)
Il est interdit de stationner des véhicules-citernes dans un bâtiment, sauf si :
a)
le bâtiment est spécialement conçu à cette fin;
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-71
4.11.2.4.
Division B
b)
il y a suffisamment d'espace dans la citerne du véhicule-citerne pour
permettre la dilatation thermique des liquides inflammables ou des liquides
combustibles qu'elle contient; et
c)
le véhicule-citerne contenant des liquides inflammables ou des liquides
combustibles est exempt de fuites.
4.11.2.4.
Stationnement à l'extérieur
1)
Sous réserve du paragraphe 2), un véhicule-citerne ne doit pas être laissé sans
surveillance à l'extérieur d'un bâtiment pendant plus de 1 h.
2)
Un véhicule-citerne peut être laissé sans surveillance à l'extérieur d'un bâtiment
pendant plus de 1 h, à condition qu'il soit :
a)
à au moins 15 m d'un bâtiment; et
b)
à un endroit où il ne peut y avoir de risque évident d'accident ou de collision.
4.11.3.
Chargement, déchargement et distribution du contenu des
véhicules-citernes
4.11.3.1.
Chargement et déchargement
1)
Sauf indication contraire dans la présente sous-section, les activités de
chargement et de déchargement des véhicules-citernes doivent respecter les dispositions
applicables de la sous-section 4.7.4.
4.11.3.2.
Sources d'inflammation
1)
Au cours du chargement et du déchargement, il faut placer les véhicules-citernes
de façon que leur équipement de transvasement soit éloigné des sources d'inflammation
d'une distance conforme aux exigences relatives aux distributeurs des articles 4.6.3.3.
et 4.6.8.7.
4.11.3.3.
Électricité statique
1)
Il faut prendre des mesures pour neutraliser l'électricité statique au cours
du chargement et du déchargement des véhicules-citernes, conformément aux
articles 4.1.8.2. et 4.7.4.5.
4.11.3.4.
Surveillance
1)
Le chargement et le déchargement des véhicules-citernes doit se faire sous la
surveillance de personnel compétent placé de façon à pouvoir couper l'écoulement du
liquide en cas d'urgence.
4.11.3.5.
Compartiments polyvalents
1)
Si un compartiment d'un véhicule-citerne a été utilisé pour transporter un liquide
de classe I, ce compartiment, la tuyauterie et l'équipement de transvasement doivent
être purgés de tout liquide avant de recevoir un liquide de classe II ou IIIA.
4.11.3.6.
Moteur
1)
Si le moteur du véhicule-citerne ne sert pas aux opérations de chargement
et de déchargement des liquides de classe I, il ne doit pas être en marche pendant
le transvasement.
4.11.3.7.
Déchargement
1)
Avant de procéder au déchargement d'un véhicule-citerne, il faut mesurer le
volume de liquide dans le réservoir à remplir afin de s'assurer qu'il peut contenir tout
le volume à transvaser.
2)
Si la mise à l'air libre d'une citerne utilisée pour le chargement ou le
déchargement est obstruée, il faut interrompre le transvasement du liquide.
3)
Il est interdit de stationner un véhicule-citerne dans une rue, sur un accotement
ou sur un trottoir pendant son déchargement dans un poste de distribution de carburant.
4-72
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.12.1.1.
4.11.3.8.
Distribution dans les véhicules
1)
Il est interdit de transvaser des liquides de classe I dans le réservoir de carburant
des véhicules directement d'un véhicule-citerne.
2)
Le transvasement des liquides de classe II ou de classe IIIA dans le réservoir de
carburant des véhicules directement d'un véhicule-citerne ayant une capacité supérieure
à 3000 L est autorisé seulement si :
a)
les véhicules se trouvent à l'extérieur sur une propriété où ils sont :
i) à au moins 6 m de tout bâtiment; et
ii) à un endroit où il ne peut y avoir de risque excessif
d'accident ou de collision;
b)
le véhicule-citerne est équipé d'au moins 2 extincteurs portatifs de catégorie
minimale 80-B:C;
c)
des tuyaux et des pistolets de distribution à fermeture automatique
conformes à la sous-section 4.6.5. sont utilisés lors de la distribution de
carburant;
d)
le conducteur du véhicule-citerne reçoit une formation et l'équipement
approprié lui permettant de contrôler tout déversement au cours de la
distribution de carburant; et
e)
lorsque la distribution de carburant a lieu dans un endroit non conforme à la
sous-section 4.1.6., des mesures sont prévues pour contenir un déversement
d'au moins 1000 L.
Section 4.12.
Objectifs et énoncés fonctionnels
4.12.1.
Objectifs et énoncés fonctionnels
4.12.1.1.
Attribution aux solutions acceptables
1)
Aux fins de l'établissement de la conformité au CNPI en vertu de
l'alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la division A, les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués
aux solutions acceptables de la présente partie sont ceux énumérés au tableau 4.12.1.1.
(voir la note A-1.1.2.1. 1)).
Tableau 4.12.1.1.
Objectifs et énoncés fonctionnels attribués aux solutions
acceptables de la partie 4
Faisant partie intégrante du paragraphe 4.12.1.1. 1)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.1.3.1. Détermination
1)
[F01-OS1.1]
2)
[F01-OS1.1]
3)
[F01-OS1.1]
4)
[F01-OS1.1]
4.1.4.1. Emplacements dangereux
1)
[F01-OS1.1]
2)
[F01-OS1.1]
4.1.5.1. Matériel supplémentaire
[F02,F03-OS1.2]
1)
[F02,F03-OP1.2]
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.1.5.2. Sources d'inflammation
[F01-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI : « ... il
est interdit d'utiliser un dispositif ou d'exercer des opérations
ou des activités produisant des flammes nues, des étincelles
ou de la chaleur aux endroits mentionnés à l'article 4.1.1.1. »
1)
[F01-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI : « Sauf
si un moyen de contrôle élimine tout risque d'incendie ou
d'explosion ... »
4.1.5.3. Interdiction de fumer
1)
[F01-OS1.1]
4.1.5.4. Matières combustibles
1)
[F01-OS1.1]
4.1.5.5. Mesures d'urgence
2)
[F12-OS1.2]
4.1.5.6. Accès du service d'incendie
[F12-OS1.2]
[F12-OP1.2]
1)
[F12-OP3.1]
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-73
4.12.1.1.
Division B
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.1.5.8. Stockage dans les sous-sols
1)
[F43,F01-OS1.1]
2)
[F02,F43-OS1.1]
4.1.6.1. Contrôle des déversements
[F44-OS1.1,OS1.2] S'applique lorsqu'il s'agit d'empêcher
les déversements de se répandre en dehors de l'aire de
déversement.
[F44-OP1.1,OP1.2] S'applique lorsqu'il s'agit d'empêcher
les déversements de se répandre en dehors de l'aire de
déversement.
1)
[F44-OH5]
[F44-OH5]
3)
[F44-OS1.1,OS1.2]
[F44-OP1.1,OP1.2]
[F44-OS1.1,OS1.2]
4)
[F44-OH5]
4.1.6.2. Évacuation des déversements
a) [F44-OH5] S'applique à l'endroit où le réseau d'évacuation
aboutit de façon à ne pas créer de risque pour la santé du
public.
[F44-OS1.1,OS1.2,OS1.4]
1)
[F44-OP1.1,OP1.2]
2)
[F03-OS1.2]
4.1.6.3. Déversements et fuites
[F82,F44-OS1.1,OS1.2]
1)
[F82,F44-OP1.1,OP1.2]
[F44-OP1.1,OP1.2]
[F44-OS1.1,OS1.2]
2)
[F44-OH5]
a) [F01,F02-OS1.1]
b) [F02-OS1.1,OS1.2]
3)
a) [F44-OP1.1,OP1.2]
b) [F02-OP1.1,OP1.2]
4.1.7.1. Pièces ou locaux fermés
[F01-OS1.1] S'applique à la conformité aux règlements
provinciaux, territoriaux ou municipaux appropriés.
1)
[F01-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI : « ...
conforme ... à la présente partie et au CNB. »
4.1.7.2. Installation
1)
[F01-OS1.1]
2)
[F43-OS1.1]
3)
[F01-OS1.1]
[F01-OS1.1]
4)
[F01-OP1.1]
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
a) [F01-OS1.1]
b) [F11-OS1.1]
c) [F01,F02-OS1.1,OS1.2]
5)
c) [F02-OP1.2]
4.1.7.3. Emplacement des bouches d'air
1)
[F01-OS1.1]
3)
[F01-OS1.1]
4)
[F01-OS1.1]
4.1.7.4. Emplacement des bouches d'extraction
a) [F01-OS1.1]
b) [F03-OP1.2]
b) [F03-OP3.1]
1)
b) [F01-OS1.1] [F03-OS1.2]
4.1.7.5. Air de compensation
1)
[F01-OS1.1]
2)
[F01,F44-OS1.2]
[F03-OS1.2]
3)
[F03-OP1.2]
4.1.7.6. Ventilation mécanique à recirculation d'air
[F01-OS1.1]
1)
a),b),b)i) [F11,F01-OS1.1]
4.1.7.7. Utilisation des conduits
[F01,F44-OS1.1,OS1.2] [F03-OS1.2]
1)
[F01,F44-OP1.1,OP1.2] [F03-OP1.2]
4.1.7.8. Entretien
1)
[F82-OS1.1]
4.1.8.1. Récipients et réservoirs
2)
[F43-OS1.1]
3)
[F43-OS1.1]
4.1.8.2. Électricité statique
b) [F01-OS1.1]
1)
[F01-OS1.1]
2)
[F01-OS1.1]
4)
[F22-OS1.1]
4.1.8.3. Transvasement
b) [F43-OS1.1]
1)
c) [F43-OS1.1]
2)
[F20,F81,F01-OS1.1]
4.1.8.4. Réservoirs de carburant de véhicules
1)
[F01,F43,F81-OS1.1]
2)
[F43-OS1.1]
4-74
Division B
Page modifiée
Code national de
prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.12.1.1.
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.2.2.1. Stockage interdit
[F10,F12,F05,F06-OS1.5] S'applique au stockage à l'intérieur
ou à proximité des issues ou des voies principales qui donnent
accès aux issues.
1)
[F03-OS1.2] S'applique au stockage à proximité d'ascenseurs.
4.2.2.2. Méthode de stockage
[F20-OS1.1,OS1.2] [F04-OS1.2,OS1.5]
[F20-OH5]
1)
[F04-OP1.2]
4.2.3.1. Conception et construction
[F20,F43,F80,F81-OH5]
d) [F01,F43,F04-OS1.1]
1)
[F20,F43,F80,F81,F01-OS1.1]
4.2.3.2. Marquage ou étiquetage
1)
[F81-OS1.1] [F12-OS1.1,OS1.2]
2)
[F81-OS1.1] [F12-OS1.1,OS1.2]
4.2.4.2. Quantités maximales
[F02-OS1.2]
2)
[F02-OP1.2]
[F02-OS1.2]
3)
[F02-OP1.2]
b) [F03-OS1.2]
a) [F02-OS1.2]
[F02,F03-OS1.2]
a) [F02-OP1.2] S'applique au stockage dans des armoires
en quantités ne dépassant pas les quantités autorisées pour
une armoire.
4)
[F02,F03-OP1.2]
4.2.4.3. Armoires et locaux de stockage
[F12-OS1.2] [F01-OS1.1]
1)
[F12-OP1.2] [F01-OP1.1]
4.2.4.4. Balcons extérieurs
[F03-OS1.2]
1)
[F03-OP1.2]
4.2.4.5. Logements
[F02-OS1.2] S'applique à la partie du texte du CNPI : « Dans
un logement, il est interdit de stocker plus de ... 10 L de
liquides de classe I. »
[F02-OS1.2]
[F02-OP1.2]
1)
[F02-OP1.2] S'applique à la partie du texte du CNPI : « Dans
un logement, il est interdit de stocker plus de ... 10 L de
liquides de classe I. »
4.2.4.6. Garages et constructions attenants
[F02-OS1.2]
1)
[F02-OP1.2]
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.2.5.2. Quantités maximales
[F02-OS1.2]
2)
[F02-OP1.2]
[F02-OS1.2]
3)
[F02-OP1.2]
[F02,F03-OS1.2]
5)
[F02,F03-OP1.2]
4.2.5.3. Récipients
1)
[F01,F43-OS1.1]
[F20-OS1.1,OS1.2] [F04-OS1.5]
[F20-OH5]
2)
[F04-OP1.2]
3)
[F01,F43-OS1.2]
4.2.5.4. Transvasement
1)
[F01,F43-OS1.1]
4.2.6.2. Armoires et locaux de stockage
a) [F02-OS1.2] S'applique au stockage dans des armoires
en quantités ne dépassant pas les quantités autorisées pour
une armoire.
b) [F03-OS1.2]
[F02,F03-OS1.2]
[F01,F43-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI :
« Sous réserve de l'article 4.2.6.3., les liquides inflammables
et les liquides combustibles doivent être gardés dans des
récipients fermés ... »
a) [F02-OP1.2] S'applique au stockage dans des armoires
en quantités ne dépassant pas les quantités autorisées pour
une armoire.
1)
[F02,F03-OP1.2]
4.2.6.3. Quantités maximales
[F02,F03-OS1.2]
1)
[F02,F03-OP1.2]
[F02-OS1.2]
2)
[F02-OP1.2]
4.2.6.4. Récipients
1)
[F04,F43,F01-OS1.1] [F02-OS1.2]
4.2.6.5. Séparation des autres marchandises dangereuses
1)
[F03-OS1.2]
4.2.7.2. Aires de stockage
[F02,F03-OS1.2]
1)
[F02,F03-OP1.2]
4.2.7.3. Compartiments résistant au feu
[F03-OS1.2]
1)
[F03-OP1.2]
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-75
4.12.1.1.
Division B
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.2.7.4. Transvasement
[F01,F02,F03-OS1.2]
1)
[F01,F02,F03-OP1.2]
[F02,F01-OS1.2,OS1.1]
2)
[F01,F02-OP1.1,OP1.2]
4.2.7.5. Quantités maximales
[F03,F02-OS1.2]
[F43,F01-OS1.1]
[F20-OS1.1,OS1.2] [F04-OS1.2,OS1.5]
[F04-OP1.2]
[F20-OH5]
1)
[F03,F02-OP1.2]
[F03-OS1.2]
2)
[F03-OP1.2]
4.2.7.6. Système d'extinction
[F02-OS1.2]
1)
[F02-OP1.1]
4.2.7.7. Dégagements
[F04-OS1.3]
1)
[F04-OP1.3]
[F02-OS1.2]
2)
[F02-OP1.2]
3)
[F81,F82-OS1.1] [F10-OS1.5]
4.2.7.10. Séparation des matières combustibles
1)
[F03-OS1.2]
4.2.8.2. Quantités maximales
[F02-OS1.2]
1)
[F02-OP1.2]
[F02-OS1.2]
2)
[F02-OP1.2]
[F02-OS1.2]
3)
[F02-OP1.2]
4.2.8.3. Manutention
1)
[F01-OS1.1]
4.2.8.4. Aires de stockage général
[F02,F03-OS1.2]
1)
[F02,F03-OP1.2]
[F02-OS1.2]
4)
[F02-OP1.2]
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.2.9.1. Quantités maximales
[F02-OS1.2] S'applique aux densités moyennes de stockage
par rapport à la surface totale du local.
[F02-OS1.2] S'applique aux quantités totales de liquides
inflammables et de liquides combustibles.
[F03-OS1.2] S'applique aux degrés de résistance au feu des
séparations coupe-feu.
[F02-OP1.2] S'applique aux densités moyennes de stockage
par rapport à la surface totale du local.
[F02-OP1.2] S'applique aux quantités totales de liquides
inflammables et de liquides combustibles.
1)
[F03-OP1.2] S'applique aux degrés de résistance au feu des
séparations coupe-feu.
[F02-OS1.2]
2)
[F02-OP1.2]
4.2.9.2. Déversements
[F44-OS1.1,OS1.2]
[F44-OP1.2]
1)
[F44-OH5]
4.2.9.3. Allées
[F81,F82-OS1.1,OS1.2] [F12-OS1.2] [F10-OS1.5]
1)
[F12-OP1.2]
4.2.9.4. Transvasement
1)
[F43,F01-OS1.1]
4.2.10.1. Récipients
1)
[F43,F01-OS1.1] S'applique au stockage dans des récipients
fermés.
4.2.10.2. Quantité maximale dans une armoire
[F02-OS1.2]
1)
[F02-OP1.2]
4.2.10.3. Quantité maximale par compartiment résistant au feu
[F02-OS1.2]
1)
[F02-OP1.2]
[F02-OS1.2]
2)
[F02-OP1.2]
[F02-OS1.2]
3)
[F02-OP1.2]
4.2.10.4. Marquages
1)
[F01-OS1.1]
4-76
Division B
Page modifiée
Code national de
prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.12.1.1.
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.2.10.5. Tenue au feu
[F01-OS1.1]
[F44-OS1.1]
[F03-OS1.2]
[F03-OP1.2]
[F44-OP1.1]
1)
[F44-OH5]
4.2.10.6. Ventilation
a) [F01-OS1.1,OS1.2] S'applique aux matériaux offrant une
résistance au feu équivalente.
b) [F01-OS1.1,OS1.2] S'applique aux tuyaux de mise à l'air
libre offrant une résistance au feu équivalente.
1)
a) [F01-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI : « ...
ces orifices doivent être obturés ... »
b) [F01-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI : « ...
la ventilation doit être assurée par des tuyaux de mise à l'air
libre ... »
4.2.11.1. Quantité et dégagements
[F03,F02-OS1.2]
1)
[F03,F02-OP3.1]
a),b) [F03,F02-OS1.2]
2)
a),b) [F03,F02-OP3.1]
4.2.11.3. Accès du service incendie
1)
[F12-OP3.1]
4.3.1.2. Réservoirs de stockage sous pression atmosphérique
[F20,F80,F43,F81,F01-OS1.1]
1)
[F20,F80,F43,F81-OH5]
[F01,F20,F81-OS1.1]
4)
[F20,F81-OH5]
4.3.1.3. Réservoirs et récipients sous pression
[F43,F80,F81,F20,F01-OS1.1]
1)
[F43,F80,F81,F20-OH5]
[F81,F80,F43,F01,F20-OS1.1]
2)
[F43,F81,F80,F20-OH5]
4.3.1.4. Pression de régime
[F81,F20-OS1.1]
1)
[F81,F20-OH5]
4.3.1.5. Protection contre la corrosion
[F80-OS1.1]
1)
[F80-OH5]
4.3.1.6. Couvercles flottants
1)
[F04-OS1.1]
4.3.1.7. Identification
[F81-OS1.1] [F12-OS1.2]
1)
[F12-OP1.2]
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.3.1.8. Protection contre les débordements
[F43-OS1.1]
[F43-OH5]
1)
[F43-OP1.1]
[F43-OS1.1]
[F43-OH5]
2)
[F43-OP1.1]
4.3.1.9. Installation et utilisation
[F81,F80,F43,F01,F20-OS1.1]
1)
[F81,F80,F43,F01,F20-OH5]
4.3.1.10. Réutilisation
[F20,F43,F01-OS1.1]
2)
[F20,F43-OH5]
[F20,F43,F01-OS1.1]
3)
[F20,F43-OH5]
[F81-OH5]
4)
[F81-OS1.1]
4.3.2.1. Emplacement
[F03-OP3.1]
2)
[F03-OS1.2]
[F03-OP3.1]
3)
[F03-OS1.2]
[F03-OP3.1]
4)
[F03-OS1.2]
[F03-OP3.1]
5)
[F03-OS1.2]
a) [F03-OP3.1]
b) [F01,F02-OP3.1]
a) [F03-OS1.2]
6)
b) [F01,F02-OS1.2]
[F04,F02-OP3.1]
7)
[F04,F02-OS1.2]
8)
[F02-OP3.1]
4.3.2.2. Distance entre réservoirs
[F03,F12-OP1.2] S'applique à la distance minimale de 0,25
fois la somme des diamètres des réservoirs.
[F82-OS1.1] S'applique à la distance minimale de 1 m entre
les réservoirs de stockage.
[F82-OP1.2] S'applique à la distance minimale de 1 m entre
les réservoirs de stockage.
1)
[F82-OH5] S'applique à la distance minimale de 1 m entre les
réservoirs de stockage.
2)
[F03-OP1.2]
3)
[F03-OP1.2]
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-77
4.12.1.1.
Division B
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.3.2.3. Dégagement des bouteilles et réservoirs de gaz de pétrole
liquéfié
1)
[F03-OP1.2]
2)
[F02,F03-OP1.2]
4.3.2.4. Accès du service d'incendie
1)
[F12-OP1.2]
2)
[F12-OP1.2]
3)
[F02,F03-OP1.2]
4.3.2.5. Systèmes de protection contre l'incendie
[F02,F03-OP1.2]
2)
[F02-OS1.2]
4.3.3.1. Fondations et supports
[F02-OS1.2] S'applique à la disposition exigeant que
les réservoirs de stockage reposent sur le sol ou sur
des fondations, des supports ou des pieux en béton, en
maçonnerie ou en acier.
[F22,F81,F20-OS1.1]
1)
[F22,F81,F20-OH5]
[F22-OS1.1] S'applique à l'installation de supports destinés
aux réservoirs de stockage sur des fondations solides
conçues pour réduire au minimum le dénivellement inégal des
réservoirs.
[F80-OS1.1] S'applique à la réduction au minimum de
la corrosion de la partie du réservoir qui repose sur les
fondations.
[F22-OH5] S'applique à l'installation de supports destinés
aux réservoirs de stockage sur des fondations solides
conçues pour réduire au minimum le dénivellement inégal des
réservoirs.
2)
[F80-OH5] S'applique à l'installation de supports destinés aux
réservoirs de stockage sur des fondations solides conçues
pour réduire au minimum la corrosion de la partie du réservoir
qui repose sur les fondations.
3)
[F04-OS1.2]
[F20,F81-OS1.1]
4)
[F20,F81-OH5]
4.3.3.2. Protection contre les séismes
[F22-OS1.1]
1)
[F22-OH5]
4.3.3.3. Protection contre les inondations
[F22-OS1.1]
1)
[F22-OH5]
4.3.4.1. Conception
[F20,F81-OS1.1] S'applique à la disposition exigeant des
évents ordinaires.
[F04,F81-OS1.1] S'applique à la disposition exigeant une mise
à l'air libre de sécurité.
1)
[F20,F81-OH5] S'applique à la disposition exigeant des évents
ordinaires.
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.3.4.2. Liquides instables
[F20,F81,F04-OS1.1]
1)
[F20,F81,F04-OH5]
4.3.5.2. Emplacement des sorties
1)
[F01-OS1.1]
2)
[F01-OS1.1]
3)
[F01-OS1.1]
4.3.5.3. Tuyaux reliés
[F20,F81-OS1.1]
1)
[F20,F81-OH5]
2)
[F01-OS1.1]
4.3.6.1. Robinets
[F44-OS1.1]
[F44-OP1.1]
1)
[F44-OH5]
[F44-OS1.1]
[F44-OP1.1]
2)
[F44-OH5]
4.3.6.2. Matériaux
[F04,F20-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI :
« Les robinets et leurs raccordements aux réservoirs de
stockage doivent être réalisés en acier ... »
1)
[F04,F20-OH5] S'applique à la partie du texte du CNPI : « Les
robinets et leurs raccordements aux réservoirs de stockage
doivent être réalisés en acier ... »
[F20,F04-OS1.1]
2)
[F20,F04-OH5] S'applique aux matériaux utilisés pour la
fabrication des robinets et de leurs raccordements aux
réservoirs de stockage et qui doivent être appropriés aux
pressions, aux contraintes et aux températures susceptibles
de se produire.
4.3.6.3. Ouvertures de jaugeage
[F43,F01,F81,F34-OS1.1]
1)
[F43,F81,F34-OH5]
4.3.6.4. Raccords de remplissage et de vidange
a),b) [F01-OS1.1]
1)
a),c) [F01-OS1.1]
[F43,F01,F81,F34-OS1.1]
2)
[F43,F81,F34-OH5]
3)
[F01-OS1.1]
4-78
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.12.1.1.
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.3.7.2. Construction
[F04-OS1.1] S'applique à la construction de la base et des
murs des enceintes de confinement secondaire au moyen
de matériaux incombustibles.
a) [F20-OS1.1] S'applique à la base et aux murs des enceintes
de confinement secondaire devant être conçus, construits et
entretenus de façon à résister aux pressions hydrostatiques
maximales.
b) [F44-OS1.1] S'applique à la base et aux murs des enceintes
de confinement secondaire devant être conçus, construits et
entretenus de façon à présenter la perméabilité mentionnée.
[F04-OP1.1] S'applique à la construction de la base et des
murs des enceintes de confinement secondaire au moyen
de matériaux incombustibles.
a) [F20-OP1.1] S'applique à la base et aux murs des enceintes
de confinement secondaire devant être conçues, construites et
entretenues de façon à résister aux pressions hydrostatiques
maximales.
a) [F20-OH5] S'applique à la base et aux murs des enceintes
de confinement secondaire devant être conçues, construites et
entretenues de façon à résister aux pressions hydrostatiques
maximales.
b) [F44-OP1.1] S'applique à la base et aux murs des enceintes
de confinement secondaire devant être conçus, construits et
entretenus de façon à présenter la perméabilité mentionnée.
1)
b) [F44-OH5] S'applique à la base et aux murs des enceintes
de confinement secondaire devant être conçus, construits et
entretenus de façon à présenter la perméabilité mentionnée.
[F44-OS1.1]
2)
[F44-OP1.1]
[F44-OS1.1]
[F44-OH5]
3)
[F44-OP1.1]
4.3.7.3. Capacité
[F44-OS1.1]
[F44-OP1.1]
1)
[F44-OH5]
[F44-OS1.1]
[F44-OP1.1]
2)
[F44-OH5]
[F44-OS1.1]
[F44-OP1.1]
3)
[F44-OH5]
4.3.7.4. Dégagements
[F01,F82-OS1.1] [F12-OS1.2]
[F82-OH5]
1)
[F01,F82-OP1.1] [F12-OP1.2]
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
[F44,F81-OS1.1]
[F44,F81-OP1.1]
2)
[F44,F81-OH5]
4.3.7.5. Accès aux réservoirs de stockage et à l'équipement
auxiliaire
a) [F82-OS1.1] [F12-OS1.2]
b) [F10-OS1.5]
c) [F12-OS1.2]
c) [F12-OP1.2]
a) [F82-OP1.1] [F12-OP1.2]
a) [F82,F12-OH5]
1)
b) [F10-OS3.4]
[F12-OS1.1]
[F12-OP1.1]
2)
[F12-OH5]
4.3.7.6. Ventilation de sécurité
[F04-OS1.1]
1)
[F04-OP1.1]
4.3.7.7. Détection des fuites
[F82-OS1.1]
[F82-OH5]
1)
[F82-OP1.1]
4.3.7.8. Réseaux d'évacuation
[F81,F44-OS1.1] [F12-OS1.2]
[F01,F02-OS1.1] S'applique à l'accumulation de liquides et
de débris.
[F81,F44-OH5]
1)
[F81,F44-OP1.1] [F12-OP1.2]
a) [F44-OS1.1]
b),c) [F12-OS1.1]
b),c) [F12-OP1.1]
a) [F44-OP1.1]
3)
a) [F44-OH5]
4.3.7.9. Utilisation d'une enceinte de confinement secondaire
[F81,F44,F01,F02-OS1.1] [F12-OS1.2]
[F81,F44,F01,F02-OP1.1] [F12-OP1.2]
1)
[F81,F44,F01,F02,F12-OH5]
4.3.8.1. Construction
[F43,F44-OH5]
[F43,F44-OS3.4]
[F01,F43,F44-OS1.1]
1)
[F01,F43,F44-OP1.1]
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-79
4.12.1.1.
Division B
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.3.8.2. Emplacement
[F81,F20-OS1.1]
1)
[F81,F20-OH5]
a) [F20,F21-OS1.1]
b) [F20,F21-OS1.1] S'applique à la distance des fondations
d'un bâtiment.
b) [F01-OS1.1] S'applique à la distance des fondations d'un
bâtiment.
b) [F81-OS1.1] S'applique à la distance d'une rue.
c) [F81-OS1.1]
a) [F20,F21-OH5]
b) [F20,F21-OH5] S'applique à la distance des fondations d'un
bâtiment.
b) [F01-OP3.1] S'applique à la distance des fondations d'un
bâtiment.
2)
b) [F81-OH5] S'applique à la distance d'une rue.
c) [F81-OH5]
4.3.8.3. Protection
[F20,F81-OS1.1]
1)
[F20,F81-OH5]
[F20,F81-OS1.1]
2)
[F20,F81-OH5]
[F20,F81-OS1.1]
3)
[F20,F81-OH5]
[F81,F04,F20-OS1.1]
4)
[F81,F04,F20-OH5]
4.3.8.4. Réparations
[F82-OH5]
1)
[F82-OS1.1]
[F82-OS1.1]
2)
[F82-OH5]
4.3.8.5. Prévention de dommages
[F81-OS1.1]
1)
[F81-OH5]
[F81-OS1.1]
2)
[F81-OH5]
4.3.8.6. Installation
[F81-OS1.1]
1)
[F81-OH5]
[F81-OS1.1]
2)
[F81-OH5]
[F20-OS1.1]
3)
[F20-OH5]
4.3.8.7. Remplissage
[F43-OS1.1]
1)
[F43-OH5]
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.3.8.9. Ancrage
[F22-OS1.1]
1)
[F22-OH5]
[F81-OS1.1]
2)
[F81-OH5]
4.3.9.1. Installation
[F44-OH5]
[F44-OS3.4]
[F01,F44-OS1.1]
1)
[F01,F44-OP1.1]
[F43,F44-OH5]
[F43,F44-OS3.4]
[F01,F43,F44-OS1.1]
2)
[F01,F43,F44-OP1.1]
[F43,F44-OH5]
[F30,F43,F44-OS3.4]
[F01,F43,F44-OS1.1]
3)
[F01,F43,F44-OP1.1]
[F44,F82-OH5]
[F44,F82-OS3.4]
[F01,F44,F82-OS1.1]
4)
[F01,F44,F82-OP1.1]
4.3.9.2. Construction
[F20,F44,F80,F81-OH5]
[F20,F44,F80,F81-OS3.4]
[F01,F20,F44,F80,F81-OS1.1]
1)
[F01,F20,F44,F80,F81-OP1.1]
[F20,F44,F80,F81-OH5]
[F20,F44,F80,F81-OS3.4]
[F01,F20,F44,F80,F81-OS1.1]
2)
[F01,F20,F44,F80,F81-OP1.1]
4.3.9.3. Surveillance de l'étanchéité
[F43,F82-OS1.1]
[F43,F82-OS3.4]
[F43,F82-OP1.1]
1)
[F43,F82-OH5]
4.3.10.1. Protection contre la corrosion
[F80-OS1.1]
1)
[F80-OH5]
4.3.11.1. Conception
[F20,F81-OS1.1]
1)
[F20,F81-OH5]
4-80
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.12.1.1.
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.3.11.3. Installation
a)i),b) [F01-OS1.1]
a) [F43-OS1.1] S'applique aux sorties des tuyaux d'évent
situées plus haut que les ouvertures des tuyaux de
remplissage.
a)iii) [F01-OS1.1]
a)ii),b) [F01-OS1.1]
1)
a) [F43-OH5] S'applique aux sorties des tuyaux d'évent situées
plus haut que les ouvertures des tuyaux de remplissage.
[F01-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI : « Les
sorties des tuyaux d'évent des réservoirs de stockage de
liquides de classe II ou IIIA souterrains doivent déboucher à
l'extérieur des bâtiments ... »
[F43-OS1.1] S'applique à la disposition exigeant que les
sorties de tuyaux d'évent débouchent à l'extérieur des
bâtiments, au-dessus de l'ouverture du tuyau de remplissage.
[F01-OS1.1] S'applique à la disposition exigeant que les
sorties de tuyaux d'évent débouchent à l'extérieur des
bâtiments à au moins 2 m au-dessus du niveau du sol fini.
2)
[F43-OH5] S'applique à la disposition exigeant que les sorties
des tuyaux d'évent débouchent à l'extérieur des bâtiments,
au-dessus de l'ouverture du tuyau de remplissage.
[F20,F81-OS1.1] S'applique à la disposition exigeant que
les tuyaux d'évent ne soient obstrués par aucun dispositif
susceptible de causer une contrepression excessive.
3)
[F20,F81-OH5] S'applique à la disposition exigeant que
les tuyaux d'évent ne soient obstrués par aucun dispositif
susceptible de causer une contrepression excessive.
[F20,F81-OS1.1]
4)
[F20,F81-OH5]
a),b),c) [F81,F20-OS1.1]
d) [F81-OS1.1]
a),b),c) [F81,F20-OH5]
5)
d) [F81-OH5]
4.3.11.4. Tuyaux reliés
[F20,F81-OS1.1]
1)
[F20,F81-OH5]
[F20-OS1.1]
2)
[F20-OH5]
3)
[F01-OS1.1]
4.3.12.1. Raccords
[F43,F01-OS1.1]
1)
[F43-OH5]
4.3.12.2. Ouvertures de jaugeage
[F43,F01,F81,F34-OS1.1]
1)
[F43,F81,F34-OH5]
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.3.12.3. Remplissage et vidange
[F43-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI : « La
tuyauterie de remplissage et de vidange ne doit pénétrer qu'à
la partie supérieure des réservoirs de stockage souterrains
... »
[F43-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI : « ... la
tuyauterie de vidange des systèmes d'aspiration doit s'incliner
vers eux. »
[F43-OH5] S'applique à la partie du texte du CNPI : « La
tuyauterie de remplissage et de vidange ne doit pénétrer qu'à
la partie supérieure des réservoirs de stockage souterrains
... »
1)
[F43-OH5] S'applique à la partie du texte du CNPI : « ... la
tuyauterie de vidange des systèmes d'aspiration doit s'incliner
vers eux. »
[F43-OS1.1]
2)
[F43-OH5]
a),b) [F01-OS1.1]
3)
a),c) [F01-OS1.1]
[F43,F01-OS1.1]
4)
[F43-OH5]
5)
[F01-OS1.1]
a),c) [F43,F44,F82-OH5]
a),c) [F43,F44,F82-OS3.4]
a),c) [F01,F43,F44,F82-OP1.1]
b) [F01,F43-OP1.1]
6)
b) [F43-OH5]
[F01,F43-OS1.1]
[F01,F43-OS3.4]
7)
[F01,F43-OH5]
4.3.13.1. Usages
[F01,F02-OS1.1]
1)
[F01,F02-OP1.1]
4.3.13.2. Moteurs fixes
1)
[F01,F02,F03,F04,F43,F81-OS1.1,OS1.2]
4.3.13.3. Colonne statique
[F20-OS1.1]
1)
[F20-OH5]
4.3.13.4. Quantités maximales et emplacement
b) [F01-OS1.1] [F02-OS1.2]
1)
b) [F01-OP1.1] [F02-OP1.2]
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Page
modifiée
Division B
4-81
4.12.1.1.
Division B
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.3.13.5. Construction des réservoirs de stockage
a) [F01,F20,F43,F80,F81-OS1.1]
a) [F01,F20,F43,F80,F81-OP1.1]
b) [F01,F43,F82-OS1.1]
b) [F01,F43,F82-OP1.1]
1)
b) [F20,F43,F80,F81-OH5]
b) [F01,F43,F82-OS1.1]
b) [F01,F43,F82-OP1.1]
2)
b) [F20,F43,F80,F81-OH5]
4.3.13.6. Tuyauteries
[F01-OS1.1]
1)
[F01-OP1.1]
4.3.13.7. Compartiments résistant au feu
[F03-OP1.2]
1)
[F03-OS1.2]
4.3.13.8. Stockage mixte
[F01-OS1.1] [F02-OS1.2]
1)
[F01-OP1.1] [F02-OP1.2]
4.3.13.9. Réservoirs de stockage à l'extérieur des locaux de
stockage
a) [F44-OS1.1]
a) [F44-OP1.1]
a) [F44-OH5]
1)
[F01-OS1.1]
4.3.13.10. Mise à l'air libre de sécurité
2)
[F01-OS1.1]
4.3.13.11. Supports, fondations et ancrage
[F22,F81,F20,F80,F04-OS1.1]
2)
[F22,F81,F04,F80,F20-OH5]
4.3.13.12. Continuité des masses et mise à la terre
1)
[F01-OS1.1]
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.3.14.1. Conception et construction
a) [F03-OP1.2]
a) [F03-OS1.2]
c) [F44-OS1.1,OS1.2]
b) [F44-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI : « ...
être conçus pour retenir 100 % du volume du plus grand
réservoir ... »
c) [F44-OH5]
c) [F44-OP1.1,OP1.2]
b) [F44-OP1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI : « ...
être conçus pour retenir 100 % du volume du plus grand
réservoir ... »
1)
b) [F44-OH5] S'applique à la partie du texte du CNPI : « ...
être conçus pour retenir 100 % du volume du plus grand
réservoir ... »
4.3.14.2. Dégagements
[F82-OS1.1]
[F82-OH5]
1)
[F82-OP1.1]
4.3.14.3. Dégagement en cas d'explosion
[F02-OS1.3]
[F02-OP1.3]
1)
[F02-OP3.1]
4.3.14.4. Robinets d'incendie armés et extincteurs portatifs
[F44-OP1.1]
[F44-OH5] S'applique à la partie du texte du CNPI : « ... il faut
installer ... au voisinage du local de stockage de sorte que
toutes les parties du local soient à la portée d'un jet de lance. »
1)
[F44-OS1.1]
4.3.14.5. Panneaux
[F81-OS1.1] [F12-OS1.2] S'applique à l'information devant
être incluse dans le plan de sécurité incendie.
[F12-OS1.2] S'applique à l'affichage de panneaux bien en
vue à l'extérieur du local.
[F12-OP1.2] S'applique à l'affichage de panneaux bien en
vue à l'extérieur du local.
1)
[F81-OP1.1] [F12-OP1.2] S'applique à l'information devant
être incluse dans le plan de sécurité incendie.
4.3.15.1. Raccords
[F43,F01-OS1.1]
1)
[F43-OH5]
[F44-OS1.1]
[F44-OH5]
2)
[F44-OP1.1]
4.3.15.2. Ouvertures de jaugeage
[F43,F01,F81,F34-OS1.1]
1)
[F43,F81-OH5]
4-82
Division B
Page modifiée
Code national de
prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.12.1.1.
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
[F20,F81-OS1.1]
2)
[F20,F81-OH5]
4.3.16.1. Réservoirs souterrains
[F82,F01,F43,F81-OS1.1]
1)
[F82,F81-OH5]
4.3.16.2. Réservoirs hors sol
[F34-OS1.1]
1)
[F34-OH5]
[F82-OS1.1]
[F82-OP1.1]
2)
[F82-OH5]
[F43,F01-OS1.1]
3)
[F43-OH5]
4.3.16.3. Mise au rebut
[F81-OS1.1]
1)
[F81-OH5]
4.3.16.4. Tuyauteries souterraines
[F01,F43,F81,F82-OS1.1]
1)
[F43,F81,F82-OH5]
4.4.1.2. Fréquence et méthodes d'essai de détection et de
surveillance des fuites
[F82-OS1.1]
[F82-OH5]
1)
[F82-OP1.1]
[F82-OS1.1]
[F82-OH5]
3)
[F82-OP1.1]
[F43,F44-OS3.4]
[F01,F43,F44-OS1.1]
6)
[F01,F43,F44-OP1.1]
4.4.1.3. Mesures correctives
[F01,F44,F82-OS1.1]
[F44,F82-OH5]
1)
[F01,F44,F82-OP1.1]
4.4.2.1. Définition et performance des méthodes d'essai de
détection et de surveillance des fuites
[F82,F01-OS1.1]
[F82,F01-OP1.1]
2)
[F82,F43-OH5]
[F01-OS1.1]
[F43-OH5]
3)
[F01-OP1.1]
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
[F01-OP1.1]
[F01-OS1.1]
4)
[F43-OH5]
[F01,F43,F82-OS1.1]
[F01,F43,F82-OP1.1]
5)
[F43,F82-OH5]
[F01,F82-OS1.1]
[F01,F82-OP1.1]
6)
[F43,F82-OH5]
[F01,F43,F82-OS1.1]
[F01,F43,F82-OP1.1]
7)
[F43,F82-OH5]
[F82,F81-OS1.1]
[F43,F82-OH5]
8)
[F82-OP1.1]
[F01,F82-OS1.1]
10)
[F82-OH5]
[F01,F82-OS1.1]
[F82-OH5]
11)
[F01,F82-OP1.1]
[F82-OS1.1]
[F82-OP1.1]
12)
[F82-OH5]
4.4.3.1. Essais de détection des fuites
[F01,F82-OS1.1]
[F01,F82-OP1.1]
1)
[F43,F82-OH5]
3)
[F20,F81-OS1.1]
4.4.3.2. Essais pneumatiques de détection des fuites
1)
[F01-OS1.1]
[F81-OS1.1]
[F81-OH5]
2)
[F81-OP1.1]
[F20,F81-OS1.1]
4)
[F20,F81-OS3.4]
[F20,F81-OS1.1]
5)
[F20,F81-OS3.4]
6)
[F01-OS1.1]
4.4.3.3. Protocoles relatifs aux essais pneumatiques de détection
des fuites effectués sur la tuyauterie
[F43-OS1.1]
3)
[F43-OH5]
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-83
4.12.1.1.
Division B
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
[F43-OS1.1]
4)
[F43-OH5]
[F82-OS1.1]
[F82-OH5]
5)
[F82-OP1.1]
[F82-OS1.1]
[F82-OH5]
6)
[F82-OP1.1]
[F82-OP1.1]
[F82-OH5]
7)
[F82-OS1.1]
4.4.3.4. Protocole relatif aux essais de détection des fuites
utilisant un agent liquide pour la tuyauterie
[F01,F82-OS1.1]
2)
[F01,F82-OP1.1]
[F01,F82-OS1.1]
[F01,F82-OP1.1]
3)
[F43,F82-OH5]
[F82-OS1.1]
[F82-OP1.1]
4)
[F82-OH5]
5)
[F20,F81-OS1.1]
[F81-OS1.1]
[F81-OP1.1]
7)
[F81-OH5]
8)
[F43-OS1.1]
4.4.3.5. Protocole relatif à l'essai de détection des fuites effectué
sur les puisards
[F82-OS1.1]
[F82-OH5]
3)
[F82-OP1.1]
[F82-OS1.1]
4)
[F82-OH5]
4.4.4.1. Rapprochement des stocks
[F82-OS1.1]
[F82-OP1.1]
1)
[F82-OH5]
[F82-OS1.1]
2)
[F82-OH5]
[F82-OS1.1]
[F82-OH5]
3)
[F82-OP1.1]
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.4.4.2. Détection des fuites
[F81,F82-OS1.1]
1)
[F81,F82-OH5]
4.5.2.1. Matériaux
[F20-OS1.1] S'applique à l'aptitude des matériaux quant aux
pressions et aux températures maximales de fonctionnement
prévues.
[F20-OH5] S'applique à l'aptitude des matériaux quant aux
pressions et aux températures maximales de fonctionnement
prévues.
[F80-OS1.1] S'applique à l'aptitude des matériaux quant aux
propriétés chimiques du liquide transporté.
[F80-OH5] S'applique à l'aptitude des matériaux quant aux
propriétés chimiques du liquide transporté.
[F20-OP1.1] S'applique à l'aptitude des matériaux quant aux
pressions et aux températures maximales de fonctionnement
prévues.
1)
[F80-OP1.1] S'applique à l'aptitude des matériaux quant aux
propriétés chimiques du liquide transporté.
a) [F20-OS1.1]
a) [F20-OH5]
b) [F04-OS1.1]
b) [F04-OH5]
a) [F20-OP1.1]
2)
b) [F04-OP1.1]
[F81,F04,F20-OS1.1]
[F04,F81,F20-OP1.1]
3)
[F04,F81,F20-OH5]
[F43,F80,F81,F20-OS1.1]
[F43,F80,F81,F20-OP1.1]
4)
[F43,F80,F81,F20-OH5]
[F43,F80,F81,F20-OS1.1]
[F43,F80,F81,F20-OP1.1]
5)
[F43,F80,F81,F20-OH5]
4.5.2.2. Matériaux spéciaux
[F80,F81,F20-OS1.1]
[F80,F81,F20-OP1.1]
1)
[F80,F81,F20-OH5]
4.5.3.1. Protection contre la corrosion
[F80-OP1.1]
[F80-OS1.1]
1)
[F80-OH5]
4.5.4.1. Identification
1)
[F81-OS1.1] [F12-OS1.2]
[F81-OS1.1]
2)
[F81-OH5]
4-84
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.12.1.1.
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
[F81-OS1.1] [F12-OS1.2]
3)
[F12-OP1.2]
4.5.4.2. Documentation
[F12-OS1.2]
[F12-OH5]
1)
[F12-OP1.2]
[F12-OS1.2]
[F12-OP1.2]
2)
[F12-OH5]
4.5.5.1. Joints filetés
[F43-OP1.1]
[F43-OS1.1]
1)
[F43-OH5]
4.5.5.2. Tuyauterie soudée
[F20-OP1.1] S'applique à la conformité aux règlements
provinciaux, territoriaux ou municipaux.
[F20-OH5] S'applique à la conformité aux règlements
provinciaux, territoriaux ou municipaux.
1)
[F20-OS1.1] S'applique à la conformité aux règlements
provinciaux, territoriaux ou municipaux.
2)
[F01-OS1.1]
4.5.5.3. Brides de joints
[F20,F43,F80,F81-OP1.1]
[F20,F43,F80,F81-OS1.1]
1)
[F20,F43,F80,F81-OH5]
4.5.5.4. Pièces de fixation
[F04-OP1.1]
[F04-OS1.1]
1)
[F04-OH5]
4.5.5.5. Garnitures d'étanchéité
[F20,F04-OP1.1]
[F04,F20-OS1.1]
1)
[F04,F20-OH5] S'applique à la partie du texte du CNPI : « Les
garnitures d'étanchéité des raccords à brides doivent être
réalisées en un matériau résistant au liquide transporté ... »
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.5.5.6. Raccordements mécaniques
a) [F82-OS1.1]
b) [F80-OS1.1]
a) [F82-OP1.1]
b) [F80-OP1.1]
a) [F82-OH5]
b) [F80-OH5]
c) [F43,F44-OH5]
c) [F01,F43,F44-OS3.4]
c) [F01,F43,F44-OS1.1]
1)
c) [F01,F43,F44-OP1.1]
4.5.5.7. Pénétrations dans les puisards
[F43,F81-OH5]
[F43,F81-OS3.4]
[F01,F43-OS1.1]
1)
[F01,F43-OP1.1]
4.5.6.1. Construction
[F43,F44-OH5]
[F43,F44-OS3.4]
[F01,F43,F44-OS1.1]
1)
[F01,F43,F44-OP1.1]
4.5.6.2. Emplacement
[F43-OS1.1]
1)
[F43-OP1.1]
[F43-OS1.1]
[F43-OP1.1]
2)
[F43-OH5]
[F81-OS1.1]
[F81-OP1.1]
3)
[F81-OH5]
4.5.6.3. Support de tuyauterie hors sol
[F20,F22-OH5]
[F20,F22-OP1.1]
1)
[F20,F22-OS1.1]
[F80-OS1.1]
[F80-OH5]
2)
[F80-OP1.1]
[F80,F82-OS1.1]
[F80,F82-OP1.1]
3)
[F80,F82-OH5]
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-85
4.12.1.1.
Division B
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.5.6.4. Aménagement de la tuyauterie hors sol
a) [F01-OS1.1,OS1.2]
a) [F01-OP1.1,OP1.2]
b) [F01,F04-OS1.1]
1)
b) [F01,F04-OP1.1]
[F44-OS1.1] S'applique à la disposition exigeant une
construction étanche.
[F44-OP1.1] S'applique à la disposition exigeant une
construction étanche.
[F02-OP1.2] S'applique à la disposition exigeant une
construction incombustible.
2)
[F02-OS1.2] S'applique à la disposition exigeant une
construction incombustible.
[F81-OS1.1]
[F81-OP1.1]
3)
[F81-OH5]
[F21,F04-OS1.1]
[F04,F21-OP1.1]
4)
[F04,F21-OH5] S'applique à la conception en vue d'empêcher
que toute contrainte excessive ne se produise sous l'effet du
tassement.
4.5.6.5. Aménagement de la tuyauterie souterraine
[F81,F21-OS1.1]
[F81,F21-OP1.1]
1)
[F81,F21-OH5]
[F81,F20-OS1.1]
[F81,F20-OP1.1]
2)
[F81,F20-OH5]
[F81,F21-OH5]
[F81,F21-OS1.1]
3)
[F81,F21-OP1.1]
[F81,F21-OH5]
[F81,F21-OS1.1]
4)
[F81,F21-OP1.1]
4.5.6.6. Installation de tuyauterie souterraine
a) [F20,F22-OH5]
a) [F20,F22-OS1.1]
a) [F20,F22-OP1.1]
b) [F21,F81,F20-OP1.1]
b) [F21,F81,F20-OH5]
1)
b) [F21,F81,F20-OS1.1]
4.5.6.7. Galeries techniques
1)
[F43-OS1.1]
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.5.6.8. Entrée des bâtiments
[F82,F21-OS1.1]
[F82,F21-OH5]
1)
[F82,F21-OP1.1]
[F44-OS1.1]
[F44-OH5]
2)
[F44-OP1.1]
[F21-OS1.1]
[F21-OH5]
3)
[F21-OP1.1]
4.5.6.9. Tuyauterie intérieure
[F81-OS1.1] S'applique à la tuyauterie intérieure aérienne ou
placée dans une tranchée.
1)
[F81-OP1.1] S'applique à la disposition exigeant que la
tuyauterie intérieure soit aérienne ou placée dans une
tranchée.
[F02-OS1.2] [F04-OS1.1]
2)
[F02-OP1.2] [F04-OP1.1]
[F02,F03-OS1.2]
3)
[F02,F03-OP1.2]
4.5.6.11. Tuyauterie aérienne
[F81-OS1.1]
1)
[F81-OP1.1]
[F20-OS1.1]
2)
[F20-OP1.1]
[F20-OS1.1]
3)
[F20-OP1.1]
[F20-OS1.1]
4)
[F20-OP1.1]
4.5.6.12. Supports pour tuyauterie aérienne
[F20-OS1.1]
1)
[F20-OP1.1]
[F20-OS1.1]
2)
[F20-OP1.1]
4.5.6.13. Protection des colonnes montantes
[F81-OS1.1]
1)
[F81-OP1.1]
4.5.6.14. Dilatation et contraction
[F21-OP1.1]
[F21-OH5]
1)
[F21-OS1.1]
[F20,F21,F81-OS1.1]
[F20,F21,F81-OP1.1]
2)
[F20,F21,F81-OH5]
4-86
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.12.1.1.
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.5.7.1. Conception
[F20,F81-OS1.1]
[F20,F81-OH5]
1)
[F81,F20-OP1.1]
[F81,F20-OS1.1]
[F81,F20-OH5]
2)
[F81,F20-OP1.1]
[F81,F20-OS1.1]
[F81,F20-OH5]
3)
[F81,F20-OP1.3]
4.5.7.2. Robinets d'arrêt
[F44-OS1.1]
[F44-OH5]
1)
[F44-OP1.1]
[F44,F12-OS1.1]
[F44,F12-OH5]
2)
[F44,F12-OP1.1]
a),b),c),d),e) [F12,F44-OS1.1] S'applique à la disposition
exigeant des robinets d'arrêt.
[F04,F20-OP1.1] S'applique à la disposition exigeant des
robinets d'arrêt en acier.
a),b),c),d),e) [F12,F44-OH5] S'applique à la disposition
exigeant des robinets d'arrêt.
a),b),c),d),e) [F12,F44-OP1.1] S'applique à la disposition
exigeant des robinets d'arrêt.
[F04,F20-OS1.1] S'applique à la disposition exigeant des
robinets d'arrêt en acier.
3)
[F04,F20-OH5] S'applique à la disposition exigeant des
robinets d'arrêt en acier.
[F81,F04,F20-OS1.1]
[F81,F20-OH5]
4)
[F81,F04,F20-OP1.1]
4.5.7.3. Robinets à membranes
[F43-OS1.1]
1)
[F43-OP1.1]
4.5.7.4. Robinets-vannes
[F20-OS1.1]
[F20-OH5]
1)
[F20-OP1.1]
4.5.7.5. Robinets à indicateur d'ouverture
[F12-OS1.1]
[F12-OH5]
1)
[F12-OP1.1]
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.5.7.6. Identification
[F12,F81-OS1.1]
[F12-OH5]
1)
[F12,F81-OP1.1]
[F12,F81-OS1.1]
[F12-OH5]
2)
[F12,F81-OP1.1]
4.5.8.1. Conception
1)
[F01,F81,F20-OS1.1]
4.5.8.2. Canalisations de vapeur
[F20,F81-OS1.1] S'applique à la température de vapeur
minimale nécessaire pour que le liquide reste fluide.
[F20,F81-OS1.1] S'applique à la pression de vapeur minimale
nécessaire pour que le liquide reste fluide.
[F20,F81-OH5] S'applique à la pression de vapeur minimale
nécessaire pour que le liquide reste fluide.
[F20,F81-OP1.1] S'applique à la température de vapeur
minimale nécessaire pour que le liquide reste fluide.
1)
[F20,F81-OP1.1] S'applique à la pression de vapeur minimale
nécessaire pour que le liquide reste fluide.
[F81,F20-OP1.1]
[F81,F20-OH5]
2)
[F81,F20-OS1.1]
[F01,F81-OS1.1]
3)
[F01,F81-OP1.1]
4.5.8.4. Chauffage par résistance
a),b),c) [F01-OS1.1]
b) [F81,F20-OS1.1]
d) [F01-OS1.1]
2)
b) [F81,F20-OP1.1]
[F82,F01,F20-OS1.1]
3)
[F82,F20-OP1.1]
4.5.8.5. Flammes nues
1)
[F01-OS1.1]
4.5.9.1. Emplacement des pompes
a) [F01-OP3.1]
b) [F01-OS1.1]
b) [F01-OP3.1]
1)
a) [F01-OS1.1]
4.5.9.2. Stations et salles de pompage
[F01-OS1.1] [F02-OS1.2]
2)
[F01-OP1.1] [F02-OP1.2]
4.5.9.3. Fosses
[F20,F81-OS1.1]
1)
[F20,F81-OH5]
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-87
4.12.1.1.
Division B
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
[F01-OS1.1] [F02-OS1.2] S'applique à la grandeur des fosses
qui ne doivent pas être plus grandes qu'il est nécessaire aux
fins de l'inspection et de l'entretien.
[F81-OS1.1] S'applique à la disposition exigeant que les
fosses soient munies d'un couvercle.
2)
[F01-OP1.1] [F02-OP1.2] S'applique à la grandeur des fosses
qui ne doivent pas être plus grandes qu'il est nécessaire aux
fins de l'inspection et de l'entretien.
4.5.9.4. Interrupteurs de commande
[F44-OS1.1] S'applique à la disposition exigeant des
interrupteurs de commande pour arrêter les pompes en cas
d'urgence.
[F44-OP1.1] S'applique à la disposition exigeant des
interrupteurs de commande pour arrêter les pompes en cas
d'urgence.
[F44-OH5] S'applique à la disposition exigeant des
interrupteurs de commande pour arrêter les pompes en cas
d'urgence.
[F12-OP1.1] S'applique à la disposition exigeant que l'un des
deux interrupteurs de commande soit situé à proximité des
pompes et l'autre dans un endroit éloigné.
[F12-OH5] S'applique à la disposition exigeant que l'un des
deux interrupteurs de commande soit situé à proximité des
pompes et l'autre dans un endroit éloigné.
1)
[F12-OS1.1] S'applique à la disposition exigeant que l'un des
deux interrupteurs de commande soit situé à proximité des
pompes et l'autre dans un endroit éloigné.
4.5.9.5. Déplacement hydraulique
[F81-OS1.1]
[F81-OH5]
1)
[F81-OP1.1]
[F81,F20,F82-OS1.1]
[F81,F20,F82-OH5]
2)
[F81,F82,F20-OP1.1]
[F81,F20-OS1.1]
[F81,F20-OH5]
3)
[F81,F20-OP1.1]
[F81,F20-OS1.1]
[F81,F20-OH5]
4)
[F81,F20-OP1.1]
[F81,F20-OS1.1]
[F81,F20-OH5]
5)
[F81,F20-OP1.1]
[F81-OS1.1]
[F81-OH5]
6)
[F81-OP1.1]
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.5.9.6. Déplacement par gaz inerte
[F81,F82,F20-OS1.1]
[F81,F82,F20-OH5]
1)
[F81,F82,F20-OP1.1]
[F81,F20-OS1.1]
[F81,F20-OH5]
2)
[F81,F20-OP1.1]
[F81,F20-OS1.1]
[F81,F20-OH5]
3)
[F81,F20-OP1.1]
[F81,F04-OS1.1]
[F81,F04-OH5]
4)
[F81,F04-OP1.1]
4.5.9.7. Déplacement par gaz non inerte
1)
[F01-OS1.1]
2)
[F01-OS1.1]
4.5.10.1. Mesures
[F12-OS1.1]
[F12-OH5]
1)
[F12-OP1.1]
4.5.10.2. Formation
b) [F12-OS1.1]
b) [F12-OP1.1]
b) [F12-OH5]
c) [F12-OS1.2]
c) [F12-OP1.2]
d) [F12,F81-OS1.1]
d) [F12,F81-OP1.1]
d) [F12-OH5]
a) [F12-OS1.1]
a) [F12-OP1.1]
1)
a) [F12-OH5]
4-88
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.12.1.1.
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
[F12-OS1.2] S'applique à la formation des employés sur
l'emplacement, le rôle et l'utilisation des robinets servant à
faire fonctionner le matériel de protection contre l'incendie.
[F12-OS1.1] S'applique à la formation des employés sur
l'emplacement, le rôle et l'utilisation des robinets manuels
d'arrêt de sécurité.
[F12-OP1.2] S'applique à la formation des employés sur
l'emplacement, le rôle et l'utilisation des robinets servant à
faire fonctionner le matériel de protection contre l'incendie.
[F12-OP1.1] S'applique à la formation des employés sur
l'emplacement, le rôle et l'utilisation des robinets manuels
d'arrêt de sécurité.
2)
[F12-OH5] S'applique à la formation des employés sur
l'emplacement, le rôle et l'utilisation des robinets manuels
d'arrêt de sécurité.
4.5.10.3. Robinets de sécurité
[F12-OS1.2,OS1.1]
[F12-OH5] S'applique à la disposition exigeant l'affichage de
l'emplacement des robinets manuels d'arrêt de sécurité.
1)
[F12-OP1.2,OP1.1]
4.5.10.4. Extincteurs portatifs
[F12,F02-OS1.2]
1)
[F12,F02-OP1.2]
4.5.10.5. Inspections visuelles
[F82-OS1.1]
[F82-OH5]
1)
[F82-OP1.1]
[F82-OS1.1]
[F82-OP1.1]
2)
[F82-OH5]
[F82-OS1.1]
[F82-OP1.1]
3)
[F82-OH5]
4)
[F01-OS1.1]
4.5.10.6. Essais de fonctionnement
[F82-OS1.1]
[F82-OH5]
1)
[F82-OP1.1]
4.5.10.7. Entretien
[F01,F43-OS1.1]
1)
[F43-OH5]
[F43-OS1.1]
2)
[F43-OH5]
3)
[F01-OS1.1]
[F81-OS1.1]
4)
[F81-OH5]
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
[F43-OS1.1]
5)
[F43-OH5]
[F43,F01-OS1.1]
6)
[F43-OH5]
4.6.1.1. Domaine d'application
2)
[F01,F02,F03,F81-OS1.1]
4.6.2.1. Réservoirs de stockage hors sol extérieurs
[F02-OS1.2]
2)
[F02-OP1.2]
[F02-OS1.2]
3)
[F02-OP1.2]
a) [F81-OS1.1]
b) [F34-OS1.1]
a) [F81-OH5]
4)
b) [F34-OH5]
4.6.2.2. Récipients
1)
[F81,F12-OS1.1] [F12-OS1.2] S'applique à la disposition
exigeant que les produits stockés ou vendus dans des postes
de distribution de carburant soient placés dans des récipients
fermés indiquant clairement le nom générique du liquide
contenu.
4.6.2.5. Supports et protection
[F81,F22-OS1.1]
[F81,F22-OH5]
1)
[F81,F22-OP1.1]
4.6.3.1. Distributeurs
[F01,F43-OS1.1]
1)
[F43-OH5]
4.6.3.2. Puisards de distributeur
[F01,F20,F44,F80,F81-OS1.1]
[F20,F44,F80,F81-OS3.4]
[F01,F20,F44,F80,F81-OP1.1]
1)
[F20,F44,F80,F81-OH5]
4.6.3.3. Emplacement
f) [F43,F01-OS1.1]
f) [F01-OS1.1] S'applique à la distance minimale de toute
ouverture d'un bâtiment.
a) [F01-OP3.1]
b),c) [F01,F81-OS1.1]
d) [F01-OS1.1]
1)
f) [F01-OS1.1] S'applique à l'emplacement relativement aux
ouvertures d'un bâtiment destiné à abriter le personnel et dans
lequel se trouvent des installations électriques.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-89
4.12.1.1.
Division B
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
a) [F34-OS1.1]
b) [F12,F01-OS1.1]
d) [F01-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI : « ... si
la ventilation est conforme ... aux exigences de la partie 6 du
CNB relatives aux garages de stationnement. »
2)
d) [F40-OS3.4] S'applique à la partie du texte du CNPI : « ... si
la ventilation est conforme ... aux exigences de la partie 6 du
CNB relatives aux garages de stationnement. »
3)
[F01,F43-OS1.1]
4.6.3.4. Protection contre les collisions
[F81-OS1.1]
1)
[F81-OH5]
4.6.3.5. Postes marins de distribution de carburant
[F81-OS1.1]
1)
[F81-OH5]
4.6.4.1. Emplacement et identification
[F44-OS1.1] S'applique à la disposition exigeant l'installation
de dispositifs destinés à couper le courant alimentant tous les
distributeurs et pompes.
[F06-OS1.1] S'applique à l'emplacement et à la protection des
dispositifs destinés à couper le courant.
[F44-OH5] S'applique à la disposition exigeant l'installation de
dispositifs destinés à couper le courant alimentant tous les
distributeurs et pompes.
[F06-OH5] S'applique à l'emplacement et à la protection des
dispositifs destinés à couper le courant.
1)
[F44-OP1.1] S'applique à la disposition exigeant l'installation
de dispositifs destinés à couper le courant alimentant tous les
distributeurs et pompes.
[F06-OP1.1] S'applique à l'emplacement et à la protection des
dispositifs destinés à couper le courant.
[F12-OS1.1,OS1.2]
[F12-OP1.1,OP1.2]
2)
[F12-OH5]
4.6.4.2. Postes de distribution libre-service
[F12,F44-OS1.1,OS1.2]
[F12,F44-OP1.1,OP1.2]
1)
[F12,F44-OH5]
[F12-OH5]
[F12-OP1.1,OP1.2]
2)
[F12-OS1.1,OS1.1]
4.6.4.3. Postes marins de distribution de carburant
[F12-OS1.1]
[F12-OH5]
1)
[F12-OP1.1]
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.6.5.1. Tuyau de distribution
[F81,F20,F43,F01-OS1.1]
[F81,F20,F43-OP1.1]
1)
[F81,F20,F43-OH5]
[F43-OS1.1]
[F43-OP1.1]
2)
[F43-OH5]
[F43-OS1.1]
[F43-OH5]
3)
[F43-OP1.1]
4.6.5.2. Pistolets de distribution
b) [F81,F43,F01,F20-OS1.1]
b) [F81,F43,F20-OP1.1]
1)
b) [F81,F43,F20-OH5]
a) [F43-OS1.1]
b) [F43-OS1.1]
a) [F43-OP1.1]
b) [F43-OP1.1]
a) [F43-OH5]
2)
b) [F43-OH5]
[F43-OH5]
[F43-OP1.1]
3)
[F43-OS1.1]
[F81-OS1.1]
[F81-OP1.1]
4)
[F81-OH5]
[F43-OS1.1]
[F43-OP1.1]
5)
[F43-OH5]
4.6.6.2. Pompes
[F20,F81-OS1.1]
[F20,F81-OP1.1]
1)
[F20,F81-OH5]
[F81,F20,F22-OS1.1]
[F81,F20,F22-OP1.1]
2)
[F81,F20,F22-OH5]
4.6.6.3. Robinet de sécurité
[F81,F04,F43-OS1.1]
[F81,F04,F43-OP1.1]
1)
[F81,F43-OH5]
[F82-OS1.1]
[F82-OP1.1]
2)
[F82-OH5]
4-90
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.12.1.1.
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.6.6.4. Emplacement des pompes
a) [F01-OP3.1]
b) [F01-OP3.1]
a) [F01-OS1.1]
1)
b) [F01-OS1.1]
4.6.6.5. Postes marins de distribution de carburant
[F81,F12,F20,F22-OS1.1]
[F81,F12,F20,F22-OP1.1]
1)
[F81,F12,F20,F22-OH5]
[F44,F02-OS1.1]
[F44,F02-OP1.1]
2)
[F44-OH5]
[F22-OS1.1]
[F22-OP1.1]
3)
[F22-OH5]
[F81,F43-OS1.1]
[F81,F43-OP1.1]
5)
[F81,F43-OH5]
[F43,F01-OP1.1] S'applique lorsque la distribution est
effectuée à partir d'une structure flottante.
[F43-OH5] S'applique lorsque la distribution est effectuée à
partir d'une structure flottante.
6)
[F43,F01-OS1.1] S'applique lorsque la distribution est
effectuée à partir d'une structure flottante.
4.6.7.1. Contrôle des déversements
b) [F44-OS1.1,OS1.2]
b) [F44-OP1.1,OP1.2]
1)
b) [F44-OH5]
4.6.8.1. Surveillance
[F43,F01,F44-OS1.1]
[F43,F44,F01-OP1.1]
1)
[F43,F44-OH5]
[F43,F01,F34-OS1.1]
[F43,F34-OH5]
2)
[F43,F01,F34-OP1.1]
[F43-OH5]
[F43,F01-OS1.1]
3)
[F43,F01-OP1.1]
[F81-OS1.1]
[F81-OH5]
4)
[F81-OP1.1]
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.6.8.2. Postes de distribution libre-service
[F81-OS1.1]
[F81-OP1.1]
1)
[F81-OH5]
[F43,F44,F12,F01-OS1.1]
[F43,F44,F12,F01-OH5]
2)
[F43,F44,F12,F01-OP1.1]
[F44-OS1.1,OS1.2]
[F44-OH5]
3)
[F44-OP1.1,OP1.2]
[F43,F44,F01-OS1.1]
[F43,F44,F01-OP1.1]
4)
[F43,F44-OH5]
[F43,F44,F12,F01-OS1.1]
[F43,F44,F12,F01-OP1.1]
5)
[F43,F44,F12-OH5]
4.6.8.3. Distributeurs spéciaux
[F12,F44,F01-OS1.1]
[F12,F44-OH5]
1)
[F12,F44,F01-OP1.1]
4.6.8.4. Distributeurs à carte ou à clé
[F34-OH5]
[F34-OS1.1]
3)
[F34-OP1.1]
[F81-OS1.1]
[F81-OH5]
4)
[F81-OP1.1]
[F13-OS1.1,OS1.2]
[F13-OH5]
5)
[F13-OP1.1,OP1.2]
a) [F12-OS1.1,OS1.2] S'applique à la disposition exigeant que
les instructions d'urgence soient affichées bien en vue pour
prévenir l'utilisateur en cas de déversement ou d'accident.
b) [F13-OH5]
b) [F13-OP1.1,OP1.2]
a) [F12-OP1.1,OP1.2] S'applique à la disposition exigeant que
les instructions d'urgence soient affichées bien en vue pour
prévenir l'utilisateur en cas de déversement ou d'accident.
a) [F12-OH5] S'applique à la disposition exigeant que les
instructions d'urgence soient affichées bien en vue pour
prévenir l'utilisateur en cas de déversement ou d'accident.
6)
b) [F13-OS1.1,OS1.2]
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-91
4.12.1.1.
Division B
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.6.8.5. Responsabilités des préposés
d) [F01-OS1.1]
e) [F01-OS1.1]
a),b),c) [F44-OP1.1,OP1.2]
f) [F44-OS1.1,OS1.2]
a),b),c) [F44-OS1.1,OS1.2]
e) [F01-OP1.1]
a),b),c) [F44-OH5]
f) [F44-OP1.1,OP1.2]
f) [F44-OH5]
1)
c) [F01,F44-OS1.1] S'applique aux récipients qui sont placés
dans un véhicule.
b) [F43-OS1.1] S'applique aux récipients dont le remplissage
ne dépasse pas le niveau de sécurité.
a) [F44,F01-OS1.1]
b) [F44,F01-OS1.1] S'applique aux récipients qui sont remplis
seulement une fois qu'ils ont été enlevés de l'hydravion ou
de l'embarcation.
b) [F43-OH5] S'applique aux récipients dont le remplissage ne
dépasse pas le niveau de sécurité.
2)
b) [F44-OS1.1] S'applique à l'enlèvement des récipients des
hydravions ou des embarcations.
3)
[F12-OS1.1,OS1.2]
4.6.8.6. Transvasement du carburant
1)
[F01-OS1.1]
2)
[F01-OS1.1]
3)
[F01,F43,F44,F81-OS1.1]
c) [F44-OS1.1] S'applique à la disposition exigeant l'application
immédiate d'un matériau absorbant.
c) [F44-OH5] S'applique à la disposition exigeant l'application
immédiate d'un matériau absorbant.
d) [F01-OS1.1]
a),b),e) [F43-OS1.1]
c) [F44-OP1.1] S'applique à la disposition exigeant l'application
immédiate d'un matériau absorbant.
a),b),e) [F43-OH5]
4)
f) [F01,F44-OS1.1]
4.6.8.7. Sources d'inflammation
1)
[F01-OS1.1]
4.6.8.8. Panneaux
[F01-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI : « À
chaque distributeur, il doit y avoir au moins un panneau ...
placé à un endroit visible par tout conducteur qui s'approche
du distributeur. »
1)
[F80-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI : « ... il doit
y avoir au moins un panneau résistant aux intempéries ... »
2)
[F01-OS1.1]
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
3)
[F01-OS1.1]
4)
[F01-OS1.1]
4.6.9.1. Extincteurs portatifs
[F12,F02-OP1.2]
1)
[F12,F02-OS1.2]
4.7.2.2. Réservoirs de stockage
[F03-OP1.2]
[F22,F21,F81-OH5]
[F03-OP3.1]
1)
[F22,F21,F81-OS1.1] [F03-OS1.2]
4.7.2.3. Résistance aux secousses des pressions hydrauliques
[F20,F82-OH5]
[F20,F82-OP1.1]
1)
[F20,F82-OS1.1]
4.7.3.1. Installations reliées
1)
[F01-OS1.1]
4.7.3.2. Transvasement aux véhicules
[F34-OS1.1]
1)
[F34-OH5]
a) [F81,F43-OS1.1]
a) [F81,F43-OP1.1]
2)
a) [F81,F43-OH5]
4.7.4.1. Dégagements
[F01-OS1.1] [F03-OS1.2]
[F01,F03-OP3.1]
1)
[F03-OP1.2]
[F03-OP1.2]
[F22,F21,F81-OS1.1] [F03-OS1.2]
[F03-OP3.1]
2)
[F21,F22,F81-OH5]
4.7.4.2. Installations combinées
1)
[F01-OS1.1]
4.7.4.3. Clapets de retenue
[F43-OH5]
1)
[F43-OS1.1]
[F43,F82-OS1.1]
2)
[F43,F82-OH5]
4.7.4.4. Robinets de commande
[F43-OH5]
1)
[F43-OS1.1]
[F43,F81-OS1.1]
2)
[F43,F81-OH5]
4-92
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.12.1.1.
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.7.4.5. Continuité des masses et mise à la terre
1)
[F01-OS1.1]
2)
[F01-OS1.1]
3)
[F01-OS1.1]
4)
[F01-OS1.1]
5)
[F01-OS1.1]
4.7.4.6. Bec de descente
1)
[F01-OS1.1]
4.7.5.1. Extincteurs portatifs
[F02,F12-OS1.2]
1)
[F02,F12-OP1.2]
4.8.2.1. Dégagements
[F03-OP3.1]
1)
[F03-OS1.2]
[F03-OS1.2]
2)
[F03-OP3.1]
4.8.2.2. Construction
[F20,F04,F80-OH5]
[F20,F04,F80-OS1.1]
1)
[F20,F04,F80-OP1.1]
4.8.3.1. Installation
[F04,F20-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI :
« Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les réservoirs de
stockage doivent être situés sur le rivage ... »
1)
[F04,F20-OH5] S'applique à la partie du texte du CNPI :
« Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les réservoirs de
stockage doivent être situés sur le rivage ... »
[F04,F43,F20-OS1.1]
2)
[F04,F20,F43-OH5]
[F20,F43,F04-OS1.1]
3)
[F20,F43,F04-OH5]
4.8.4.2. Supports de tuyauterie
[F20,F22-OS1.1]
[F20,F22-OH5]
1)
[F20,F22-OP1.1]
[F02-OS1.2]
[F02-OP1.2]
2)
[F02-OH5]
[F04-OS1.2]
[F04-OH5]
3)
[F04-OP1.2]
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.8.4.3. Protection
[F81-OS1.1]
[F81-OP1.1]
1)
[F81-OH5]
4.8.4.4. Raccords flexibles
[F21-OS1.1]
[F21-OP1.1]
1)
[F21-OH5]
4.8.4.5. Robinet d'arrêt
[F12,F44-OS1.1,OS1.2]
[F12,F44-OP1.1,OP1.2]
1)
[F12,F44-OH5]
4.8.4.6. Ouvertures de visite
[F12-OS1.2,OS1.1] [F82-OS1.1]
[F12-OP1.1,OP1.2] [F82-OP1.1]
1)
[F12,F82-OH5]
[F12-OS1.1,OS1.2] [F82-OS1.1]
[F12-OP1.1,OP1.2] [F82-OP1.1]
2)
[F12,F82-OH5]
4.8.4.7. Identification
[F81-OS1.1] [F12-OS1.2,OS1.1]
[F81-OP1.1] [F12-OP1.1,OP1.2]
1)
[F12-OH5]
4.8.4.8. Essais de détection des fuites
[F82-OS1.1]
[F82-OP1.1]
2)
[F82-OH5]
4.8.5.1. Continuité des masses et mise à la terre
1)
[F01-OS1.1]
2)
[F01-OS1.1]
4.8.6.1. Extincteurs portatifs
[F12,F02-OS1.2] S'applique à l'exigence visant la catégorie
des extincteurs portatifs.
1)
[F12,F02-OP1.2] S'applique à l'exigence visant la catégorie
des extincteurs portatifs.
[F12-OS1.2] S'applique à l'emplacement et à l'accessibilité
des extincteurs portatifs.
[F34-OS1.2] S'applique à l'emplacement des extincteurs
portatifs de façon à ne pas être accessibles au public.
[F12-OP1.2] S'applique à l'emplacement et à l'accessibilité
des extincteurs portatifs.
2)
[F34-OP1.2] S'applique à l'emplacement des extincteurs
portatifs de façon à ne pas être accessibles au public.
[F12,F02-OS1.2]
3)
[F12,F02-OP1.2]
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-93
4.12.1.1.
Division B
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.8.6.2. Formation
[F12,F13-OS1.2]
1)
[F12,F13-OP1.2]
4.8.7.1. Emplacement
[F01,F81-OS1.1]
[F01,F81-OP1.1]
1)
[F01,F81-OH5]
[F34-OS1.1]
[F34-OP1.1]
2)
[F34-OH5]
4.8.7.2. Fuites et déversements
[F43-OS1.1]
2)
[F43-OH5]
4.8.7.3. Raccords des tuyaux flexibles
[F22,F43-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI :
« Sous réserve du paragraphe 2), le raccord du tuyau flexible
à la tuyauterie doit être à brides boulonnées ... »
[F22,F43-OP1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI :
« Sous réserve du paragraphe 2), le raccord du tuyau flexible
à la tuyauterie doit être à brides boulonnées ... »
[F44-OP1.1,OP1.2] S'applique à la disposition exigeant
l'installation de robinets d'arrêt.
[F44-OH5] S'applique à la disposition exigeant l'installation
de robinets d'arrêt.
[F22,F43-OH5] S'applique à la partie du texte du CNPI :
« Sous réserve du paragraphe 2), le raccord du tuyau flexible
à la tuyauterie doit être à brides boulonnées ... »
1)
[F44-OS1.1,OS1.2] S'applique à la disposition exigeant
l'installation de robinets d'arrêt.
[F22,F43-OS1.1]
[F22,F43-OP1.1]
2)
[F22,F43-OH5]
[F81-OH5]
[F81-OP1.1]
3)
[F81-OS1.1]
4.8.8.1. Tuyaux flexibles de transvasement
[F81,F20,F22-OS1.1]
[F81,F20,F22-OP1.1]
1)
[F81,F20,F22-OH5]
4.8.8.2. Entretien et essais
[F82-OS1.1]
[F82-OP1.1]
1)
[F82-OH5]
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.8.8.3. Supports
[F20,F22-OS1.1]
[F20,F22-OP1.1]
1)
[F20,F22-OH5]
4.8.9.1. Détendeurs de pression
[F20,F81-OS1.1]
[F20,F81-OP1.1]
1)
[F20,F81-OH5]
4.8.9.2. Emplacement
b) [F01,F03-OS1.1,OS1.2]
a) [F02-OP1.2]
a) [F02-OS1.2]
1)
b) [F03,F01-OP3.1]
[F44,F02,F03,F01-OS1.1,OS1.2]
2)
[F44,F02,F03-OP3.1]
4.8.10.1. Construction
[F02-OS1.2] S'applique à la partie du texte du CNPI :
« Les stations de pompage doivent être de construction
incombustible ... »
[F02-OP3.1] S'applique à la partie du texte du CNPI :
« Les stations de pompage doivent être de construction
incombustible ... »
[F44-OP3.1] S'applique à la construction des planchers.
[F44-OH5] S'applique à la construction des planchers.
1)
[F44-OS1.1] S'applique à la construction des planchers.
4.8.11.1. Surveillance
[F44,F12,F43,F01-OS1.1,OS1.2]
[F44,F43,F12-OH5]
1)
[F44,F12-OP1.1,OP1.2]
[F43,F44,F12-OS1.1]
[F43,F44,F12-OP1.1]
2)
[F43,F44,F12-OH5]
c) [F44-OH5] S'applique à la partie du texte du CNPI : « ... le
cas échéant [en cas de fuite], arrêter le transvasement. »
a) [F01-OS1.1]
b) [F43-OS1.1]
c) [F43-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI : « ...
vérifier le tuyau flexible et ses raccords afin de déceler les
fuites ... »
b) [F43-OH5]
c) [F43-OH5] S'applique à la partie du texte du CNPI : « ...
vérifier le tuyau flexible et ses raccords afin de déceler les
fuites ... »
c) [F44-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI : « ... le
cas échéant [en cas de fuite], arrêter le transvasement. »
3)
c) [F44-OP1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI : « ... le
cas échéant [en cas de fuite], arrêter le transvasement. »
4-94
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4.12.1.1.
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.8.11.2. Continuité des masses et mise à la terre
1)
[F01-OS1.1]
2)
[F01-OS1.1]
4.8.11.3. Matériel
[F21-OS1.1]
[F21-OP1.1]
1)
[F21-OH5]
[F43-OS1.1]
[F43-OH5]
2)
[F43-OP1.1]
[F43-OS1.1]
[F43-OH5]
3)
[F43-OP1.1]
[F44-OS1.1]
[F44-OH5]
4)
[F44-OP1.1]
4.8.11.4. Déversements
[F43-OS1.1]
1)
[F43-OH5]
[F43-OS1.1]
2)
[F43-OH5]
4.9.2.1. Emplacement
[F03-OS1.2]
2)
[F03-OP3.1]
[F03-OS1.2]
3)
[F03-OP3.1]
[F03-OS1.2]
4)
[F03-OP3.1]
4.9.3.1. Dégagement en cas d'explosion
[F02-OS1.3]
[F02-OP1.3]
1)
[F02-OP3.1]
4.9.3.3. Sous-sols et fosses
1)
[F01-OS1.1]
4.9.3.4. Ventilation
1)
[F01-OS1.1]
4.9.4.1. Contrôle des déversements et des vapeurs
a) [F43,F01-OS1.1]
b) [F44-OH5]
b) [F44-OP1.1]
a) [F43-OH5]
1)
b) [F44-OS1.1]
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.9.4.2. Explosions
[F01-OS1.1] [F02-OS1.3]
a),b) [F02-OS1.2]
a),b) [F02-OP1.3]
[F02-OP1.3]
1)
c) [F01-OS1.1]
4.9.4.3. Protection contre l'incendie
[F03,F12-OS1.2]
1)
[F03,F12-OP1.2]
4.10.3.1. Conception, fabrication et essais
[F20,F80,F43-OH5]
1)
[F20,F80,F43,F01-OS1.1]
4.10.3.2. Supports, fondations et ancrage
1)
[F02,F04-OS1.2] S'applique à l'utilisation de supports en bois
d'oeuvre.
2)
[F02-OS1.2] S'applique à la protection des supports ayant
un degré de résistance au feu inférieur à 2 h par un système
d'extinction automatique.
3)
[F02-OS1.2] S'applique à la protection de l'aire de la base d'un
réservoir de stockage dont le diamètre est supérieur à 1,2 m.
4.10.3.3. Évents
[F81,F20,F04,F01-OS1.1]
1)
[F81,F20,F04-OH5]
4.10.4.1. Réservoirs de stockage, fûts et tonneaux
[F02-OS1.2]
1)
[F02-OP1.2]
4.10.5.1. Conception et installation
[F20,F80-OS1.1]
[F20,F80-OH5]
1)
[F20,F80-OP1.1]
4.10.6.1. Ventilation
1)
[F01-OS1.1]
4.10.7.1. Déversements
[F44-OS1.1,OS1.2]
1)
[F44-OH5]
4.10.8.1. Extincteurs portatifs
[F12,F02-OS1.2]
1)
[F12,F02-OP1.2]
[F12,F02-OS1.2]
2)
[F12,F02-OP1.2]
[F12,F02-OS1.2]
3)
[F12,F02-OP1.2]
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
4-95
4.12.1.1.
Division B
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.10.8.2. Réseaux de canalisations d'incendie
[F12,F02-OS1.2]
1)
[F12,F02-OP1.2]
[F02-OS1.2]
2)
[F02-OP1.2]
4.11.2.1. Extincteurs portatifs
[F02,F12-OS1.1]
1)
[F02,F12-OP1.2]
[F12-OS1.2]
2)
[F12-OP1.2]
4.11.2.3. Stationnement dans un bâtiment
a) [F01,F44-OS1.1]
a) [F02,F03-OS1.2]
a) [F01,F44-OP1.1]
a) [F02,F03-OP1.2]
a) [F44-OH5]
b) [F43,F01-OS1.1]
1)
c) [F43,F01-OS1.1]
4.11.2.4. Stationnement à l'extérieur
[F81,F34-OS1.1] [F02-OS1.2]
1)
[F02-OP3.1]
[F81-OS1.1] [F03-OS1.2]
2)
[F81,F03-OP3.1]
4.11.3.2. Sources d'inflammation
[F01-OS1.1]
1)
[F20,F81-OS1.1]
4.11.3.3. Électricité statique
1)
[F01-OS1.1]
4.11.3.4. Surveillance
[F44-OS1.1,OS1.2]
[F44-OH5]
1)
[F44-OP1.1,OP1.2]
4.11.3.5. Compartiments polyvalents
1)
[F01-OS1.1]
4.11.3.6. Moteur
1)
[F01-OS1.1]
4.11.3.7. Déchargement
[F43-OS1.1]
1)
[F43-OH5]
[F81,F20,F43-OS1.1]
2)
[F81,F20,F43-OH5]
3)
[F81,F01,F02-OS1.1]
Tableau 4.12.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
4.11.3.8. Distribution dans les véhicules
[F01,F43-OS1.1]
[F43,F01-OP1.1]
1)
[F43-OH5]
a) [F01-OS1.1]
a) [F03-OS1.2]
a) [F01,F03-OP3.1]
b) [F02,F12-OS1.2]
d) [F43,F44-OS1.1]
e) [F44-OS1.1]
2)
e) [F44-OH5]
(1)
Voir les parties 2 et 3 de la division A.
4-96
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
Partie 5
Procédés et opérations dangereux
5.1.
Généralités
5.1.1.
Objet .................................................. 5-1
5.1.2.
Installations électriques .................. 5-1
5.1.3.
Ventilation ......................................... 5-1
5.1.4.
Point d'éclair ..................................... 5-2
5.1.5.
Plan de sécurité incendie ................ 5-2
5.2.
Travaux par points
chauds
5.2.1.
Généralités ........................................ 5-2
5.2.2.
Matériel .............................................. 5-2
5.2.3.
Prévention des incendies ................ 5-3
5.3.
Procédés produisant des
poussières
5.3.1.
Généralités ........................................ 5-4
5.3.2.
Travail du bois .................................. 5-6
5.3.3.
Installations de manutention et
de stockage des grains ................... 5-6
5.4.
Procédés spéciaux
utilisant des liquides
et des matières
inflammables ou
combustibles
5.4.1.
Procédés de cuisson et de
séchage ............................................. 5-7
5.4.2.
Établissements de nettoyage à
sec ..................................................... 5-8
5.4.3.
Fumigation et pulvérisation
thermique d'insecticides ................. 5-8
5.4.4.
Finition des planchers ..................... 5-8
5.4.5.
Application par pulvérisation .......... 5-9
5.4.6.
Application par immersion ou
sans pulvérisation ............................ 5-9
5.5.
Laboratoires
5.5.1.
Objet .................................................. 5-9
5.5.2.
Construction ................................... 5-10
5.5.3.
Prévention incendie et
protection contre l'incendie .......... 5-10
5.5.4.
Ventilation ....................................... 5-11
5.5.5.
Marchandises dangereuses .......... 5-13
5.6.
Chantiers de
construction et de
démolition
5.6.1.
Généralités ...................................... 5-14
5.6.2.
Excavations .................................... 5-18
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
5.7.
Objectifs et énoncés
fonctionnels
5.7.1.
Objectifs et énoncés
fonctionnels .................................... 5-19
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
Partie 5
Procédés et opérations dangereux
Section 5.1.
Généralités
5.1.1.
Objet
5.1.1.1.
Domaine d'application
1)
La présente partie s'applique aux procédés et opérations qui présentent un
risque d'explosion ou un risque élevé d'inflammation ou qui compromettent d'une
autre façon la sécurité des personnes.
5.1.1.2.
Explosifs
1)
La fabrication, la manutention, le transport, la vente et l'utilisation de
marchandises dangereuses de classe 1 doivent être conformes à la « Loi sur les explosifs et
son Règlement » (RNCan L.R. (1985), ch. E-17) (voir l'annexe A).
5.1.1.3.
Tir de pièces pyrotechniques
1)
La manutention et le tir de pièces pyrotechniques doivent être conformes au
document RNCan 2002, « Manuel de l'artificier ».
5.1.2.
Installations électriques
5.1.2.1.
Emplacements dangereux
1)
Le câblage et le matériel électriques doivent être conformes aux exigences
relatives aux emplacements dangereux de la norme CSA C22.1, « Code canadien de
l'électricité, Première partie », s'ils se trouvent en présence de gaz ou de vapeurs
inflammables, de poussières combustibles ou de fibres combustibles en suspension, en
quantité suffisante pour constituer un risque (voir l'annexe A).
5.1.2.2.
Généralités
1)
Les installations électriques doivent être conformes aux règlements provinciaux,
territoriaux ou municipaux appropriés ou, en leur absence, à la norme CSA C22.1,
« Code canadien de l'électricité, Première partie »; toutefois, il est permis de substituer
des mesures de rechange à ces exigences, conformément à l'alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la
division A, à d'autres emplacements que ceux décrits à l'article 5.1.2.1.
5.1.3.
Ventilation
5.1.3.1.
Ventilation
1)
Conformément aux exigences en vigueur lors de la construction ou de
la transformation et à la présente partie, il faut assurer une ventilation dans les
emplacements dangereux et pour les procédés dangereux.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
5-1
5.1.4.1.
Division B
5.1.4.
Point d'éclair
5.1.4.1.
Point d'éclair
1)
Le point d'éclair des liquides inflammables et des liquides combustibles doit être
déterminé conformément à la sous-section 4.1.3.
5.1.5.
Plan de sécurité incendie
5.1.5.1.
Plan de sécurité incendie
1)
Sous réserve des paragraphes 2) et 3), un plan de sécurité incendie conforme à
la section 2.8. doit être préparé pour les aires consacrées aux procédés et aux opérations
décrits à l'article 5.1.1.1.
2)
En plus des renseignements exigés à la section 2.8., le plan de sécurité incendie
doit inclure :
a)
l'emplacement et le repérage des aires de stockage et d'utilisation pour
chaque type de produit, conformément à l'article 3.2.2.5.; et
b)
les noms, adresses et numéros de téléphone des personnes avec qui
communiquer en cas d'incendie après les heures de travail.
3)
En plus des renseignements exigés au paragraphe 2), s'il y a stockage ou
manutention de substances radioactives de classe 7, le plan de sécurité incendie doit
inclure l'information décrite à la sous-section 3.1.2.
Section 5.2.
Travaux par points chauds
5.2.1.
Généralités
5.2.1.1.
Domaine d'application
1)
La présente section s'applique à tous les travaux utilisant une flamme nue ou
produisant de la chaleur ou des étincelles, notamment le découpage, le soudage, le
brasage, le meulage, la fixation par collage, la métallisation à chaud et le dégèlement
des canalisations.
2)
Sauf indication contraire dans la présente section, les travaux par points chauds
mentionnés au paragraphe 1) doivent être conformes à la norme CAN/CSA-W117.2,
« Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes ».
5.2.1.2.
Formation
1)
Seules les personnes ayant reçu une formation sur l'utilisation sécuritaire du
matériel, conformément à la présente section, peuvent effectuer les travaux par points
chauds.
5.2.2.
Matériel
5.2.2.1.
Entretien
1)
Le matériel utilisé pour les travaux par points chauds doit être maintenu en bon
état de fonctionnement.
5.2.2.2.
Inspection
1)
Le matériel utilisé pour les travaux par points chauds doit être soumis à un
examen permettant de déceler les fuites et autres défauts avant toute mise en service.
2)
Toute fuite ou tout défaut repéré dans ce matériel doit être réparé avant la
mise en service.
5-2
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
5.2.3.3.
5.2.2.3.
Matériel qui n'est pas en service
1)
Il faut fermer tous les robinets et purger les tuyaux de gaz lorsque le matériel
au gaz de classe 2 n'est pas en service.
2)
Il faut mettre hors tension le matériel électrique lorsqu'il n'est pas en service.
5.2.2.4.
Matériel au gaz comprimé
1)
La conception et l'installation du matériel à l'oxygène et au gaz doivent être
conformes à la norme NFPA 51, « Design and Installation of Oxygen-Fuel Gas Systems
for Welding, Cutting, and Allied Processes ».
2)
Il est interdit d'utiliser des canalisations en cuivre pur pour la distribution
du gaz acétylène.
3)
Il est interdit de lubrifier avec de l'huile ou de la graisse le matériel où circule
de l'oxygène.
4)
Les bouteilles de gaz de classe 2 doivent être conformes à la partie 3.
5.2.3.
Prévention des incendies
5.2.3.1.
Emplacement
1)
Sous réserve du paragraphe 2), les travaux par points chauds doivent être
effectués dans des aires exemptes de matières combustibles et dont les murs, plafonds
et planchers sont de construction incombustible ou revêtus de matériaux incombustibles.
2)
Si, pour des raisons d'ordre pratique, les travaux par points chauds ne peuvent
être effectués dans les aires décrites au paragraphe 1) :
a)
il faut protéger les matières combustibles et inflammables se trouvant dans
un rayon de 15 m du poste de travail, conformément à l'article 5.2.3.2.;
b)
il faut assurer une surveillance des risques d'incendie au cours des
travaux et au moins 60 minutes suivant leur achèvement, conformément
à l'article 5.2.3.3.; et
c)
une inspection finale de l'aire des travaux doit être prévue 4 h après la fin
des travaux.
3)
Si des étincelles sont susceptibles d'atteindre les matériaux combustibles stockés
dans des aires adjacentes à celle des travaux par points chauds :
a)
les ouvertures dans les murs, planchers ou plafonds doivent être obturées
ou recouvertes afin d'empêcher le passage des étincelles; ou
b)
le paragraphe 2) s'applique à ces aires adjacentes.
5.2.3.2.
Protection des matières combustibles et inflammables
1)
Les matières, les poussières et les résidus combustibles et inflammables doivent :
a)
être enlevés de l'aire des travaux par points chauds; ou
b)
être protégés contre l'inflammation au moyen de matériaux incombustibles.
2)
Les matières et les revêtements combustibles qui ne peuvent être enlevés ou
protégés conformément au paragraphe 1) doivent être maintenus mouillés pendant
toute la durée des travaux par points chauds.
3)
Là où s'effectuent des travaux par points chauds, il faut interrompre toute
opération ou activité qui produit des gaz ou des vapeurs inflammables, des poussières
combustibles ou des fibres combustibles en suspension, en quantité suffisante pour
constituer un risque de feu ou d'explosion, et éliminer au préalable les conditions
dangereuses.
5.2.3.3.
Surveillance des risques d'incendie
1)
Des personnes équipées de matériel d'incendie et qui ont reçu la formation
nécessaire doivent inspecter les aires mentionnées aux paragraphes 5.2.3.1. 2) et 3) afin
de déceler tout danger d'inflammation des matériaux combustibles.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
5-3
5.2.3.4.
Division B
5.2.3.4.
Récipients, matériel ou canalisations
1)
Il est interdit d'effectuer des travaux par points chauds sur des récipients, du
matériel ou des canalisations ayant contenu des liquides inflammables, des liquides
combustibles ou des gaz inflammables de classe 2.1, sauf :
a)
s'ils ont été nettoyés et vérifiés au moyen d'un détecteur de gaz afin de
s'assurer de l'absence de vapeurs explosives; ou
b)
si des mesures de sécurité sont prises selon les règles de l'art (voir
l'annexe A).
2)
Il est interdit d'effectuer des travaux par points chauds sur des récipients scellés.
3)
Il est interdit d'effectuer des travaux par points chauds sur des objets
métalliques en contact avec des matériaux combustibles, à moins que des mesures
de sécurité n'aient été prévues pour empêcher l'inflammation de ces matériaux par
conduction.
5.2.3.5.
Proximité de canalisations
1)
Si des travaux par points chauds doivent être exécutés à proximité de
canalisations de gaz inflammable de classe 2.1, ces dernières doivent :
a)
être conformes au paragraphe 5.2.3.4. 1); ou
b)
être protégées par une barrière thermique.
5.2.3.6.
Matériel de lutte contre l'incendie
1)
Au moins un extincteur portatif doit être fourni aux endroits où il y a des
travaux par points chauds.
5.2.3.7.
Plan de sécurité incendie
1)
Le plan de sécurité incendie exigé dans les bâtiments ou les endroits décrits à
l'article 2.8.1.1. doit comporter les mesures de sécurité mentionnées dans la présente
sous-section et applicables aux travaux par points chauds.
Section 5.3.
Procédés produisant des poussières
5.3.1.
Généralités
5.3.1.1.
Domaine d'application
1)
La présente section s'applique à tous les bâtiments ou parties de bâtiments où
des poussières combustibles sont produites en quantité ou en concentration telle qu'elles
présentent un risque d'explosion ou d'incendie.
5.3.1.2.
Dépoussiérage
1)
Pour éviter l'accumulation de poussières combustibles, les bâtiments et les
machines doivent être nettoyés au moyen de matériel :
a)
qui ne produit pas d'électricité statique ou d'étincelles;
b)
qui conduit l'électricité et est mis à la terre; et
c)
qui, sous réserve du paragraphe 3), aspire la poussière et l'achemine jusqu'à
un endroit sûr.
2)
Le matériel de nettoyage exigé au paragraphe 1) qui est utilisé à un endroit où
l'atmosphère contient des poussières combustibles doit être conforme à la norme CSA
C22.1, « Code canadien de l'électricité, Première partie ».
3)
S'il n'est pas possible de dépoussiérer par aspiration, il est permis d'utiliser de
l'air comprimé ou d'autres moyens qui donnent lieu à des poussières en suspension
dans l'air dans la zone de dépoussiérage :
a)
si toutes les sources d'inflammation sont éliminées; et
b)
si toutes les machines et tout le matériel sont mis hors tension, à moins
que les machines ou le matériel en question ne soient conçus pour des
5-4
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
5.3.1.6.
atmosphères contenant des poussières combustibles, conformément à la norme
CSA C22.1, « Code canadien de l'électricité, Première partie ».
5.3.1.3.
Installations de dépoussiérage
1)
Il doit y avoir une installation de dépoussiérage pour empêcher l'accumulation
de poussières et maintenir dans un bâtiment les poussières en suspension à une
concentration qui n'est pas dangereuse.
2)
L'installation de dépoussiérage exigée au paragraphe 1) doit être conçue
suivant les règles de l'art, telles que celles qui sont énoncées dans la norme NFPA
664, « Prevention of Fires and Explosions in Wood Processing and Woodworking
Facilities », et les normes de la NFPA sur les risques d'explosion dus aux poussières;
elle doit en outre :
a)
être en matériaux incombustibles; et
b)
ne pas produire d'étincelles à la suite d'un contact physique dans les
ventilateurs.
(Voir l'annexe A.)
5.3.1.4.
Dépoussiéreurs
1)
Sous réserve du paragraphe 2), les dépoussiéreurs d'une capacité supérieure à
0,5 m3/s doivent :
a)
être situés à l'extérieur d'un bâtiment; et
b)
être munis d'un dispositif de dégagement en cas d'explosion d'au moins
0,1 m2/m3 de volume desservi.
2)
Les dépoussiéreurs mentionnés au paragraphe 1) peuvent être placés dans
un bâtiment :
a)
s'ils sont protégés par un dispositif de dégagement en cas d'explosion qui
est conforme à l'alinéa 1)b);
b)
s'ils sont équipés d'un système automatique de prévention des explosions;
ou
c)
s'ils sont dans un local isolé par des séparations coupe-feu d'au moins 1 h et
protégé par un dispositif de dégagement en cas d'explosion.
3)
Si l'air extrait par un dépoussiéreur mentionné au présent article est réintroduit
dans le bâtiment, le système de dépoussiérage doit être conçu de façon :
a)
que l'air de reprise ne crée pas un risque d'explosion à l'intérieur du
bâtiment; et
b)
que le ventilateur d'extraction et l'équipement accessoire s'arrêtent
automatiquement en cas d'incendie ou d'explosion à l'intérieur du
dépoussiéreur.
5.3.1.5.
Mise à la terre et continuité des masses
1)
Les parties conductrices des convoyeurs, des dépoussiéreurs, des machines qui
produisent de la poussière et de tout le matériel capable d'accumuler de l'électricité
statique qui se trouvent là où l'air contient des poussières combustibles doivent être
mises à la terre avec continuité des masses.
2)
Les machines et le matériel où de l'électricité statique est susceptible de
s'accumuler doivent être mis à la terre avec continuité des masses ou protégés par des
dispositifs antistatiques.
5.3.1.6.
Dégagement en cas d'explosion
1)
Sous réserve de l'article 5.3.1.7., les opérations qui produisent des poussières
combustibles en concentration élevée doivent être réservées uniquement aux bâtiments
qui comportent un dispositif de dégagement à l'air libre en cas d'explosion.
2)
Les dispositifs de dégagement en cas d'explosion exigés par la présente section
doivent être conçus pour empêcher les dommages structuraux et mécaniques graves
du bâtiment, suivant les règles de l'art, telles que celles qui sont énoncées dans la norme
NFPA 68, « Explosion Protection by Deflagration Venting » (voir la note A-3.2.8.2. 1)d)).
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
5-5
5.3.1.7.
Division B
5.3.1.7.
Systèmes de prévention des explosions
1)
Si des procédés présentent un risque d'explosion, mais ne permettent pas
d'avoir un dispositif de dégagement en cas d'explosion conformément à la présente
section, il faut installer un système de prévention des explosions.
2)
Si un système de prévention des explosions est exigé par la présente section, il
doit être conçu suivant les règles de l'art, telles que celles qui sont énoncées dans la
norme NFPA 69, « Explosion Prevention Systems ».
5.3.1.8.
Dispositif de sécurité
1)
Tout matériel pour lequel un dépoussiéreur est exigé ne doit pouvoir
fonctionner que lorsque le dépoussiéreur est en marche.
5.3.1.9.
Séparateurs
1)
Il faut installer des séparateurs pour prévenir l'entrée de corps étrangers
susceptibles de créer des étincelles dans les convoyeurs, les dépoussiéreurs, les
machines qui produisent des poussières et tout matériel situé là où l'atmosphère
contient des poussières combustibles.
5.3.1.10.
Sources d'inflammation
1)
Sauf si un moyen de contrôle élimine tout risque d'incendie ou d'explosion,
il est interdit d'utiliser un dispositif ou d'exercer des opérations ou des activités
produisant des flammes nues, des étincelles ou de la chaleur (voir la note A-4.1.5.2. 1)).
2)
Le matériel électrique portatif utilisé là où l'atmosphère contient des poussières
combustibles doit être conforme à la norme CSA C22.1, « Code canadien de l'électricité,
Première partie ».
3)
Il est interdit de fumer là où l'atmosphère contient des poussières combustibles.
5.3.2.
Travail du bois
5.3.2.1.
Systèmes d'extraction
1)
Les machines produisant des poussières, des particules ou des copeaux de
bois doivent être munies d'un système d'admission d'air et d'extraction installé
conformément à la norme NFPA 664, « Prevention of Fires and Explosions in Wood
Processing and Woodworking Facilities ».
2)
Les opérations ou les machines qui produisent des étincelles ou des vapeurs
combustibles ne doivent pas être reliées à un système d'extraction desservant des
machines décrites au paragraphe 1).
5.3.2.2.
Sciures et copeaux
1)
Les sciures et les copeaux doivent être ramassés fréquemment et mis dans
des récipients décrits à l'article 2.4.1.3.
5.3.2.3.
Extincteur portatif
1)
Il doit y avoir un extincteur portatif dans un rayon de 7,5 m de toute machine
produisant des poussières, des particules ou des copeaux de bois.
5.3.3.
Installations de manutention et de stockage des grains
5.3.3.1.
Compartiments et silos de stockage
1)
Il est permis de stocker dans des silos ou des compartiments des produits
susceptibles d'échauffement spontané uniquement si des mesures sont prises pour :
a)
surveiller la température des produits stockés; et
b)
empêcher toute surchauffe des produits stockés de présenter un risque
d'incendie ou d'explosion.
5-6
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
5.4.1.2.
2)
Si la ventilation des compartiments de stockage ne peut se faire au moyen de
dépoussiéreurs mécaniques, il est permis d'utiliser des gaines de ventilation ouvertes
en permanence, à condition que ces gaines :
a)
aient une section égale à au moins 2 fois celle de toutes les goulottes qui
débouchent dans le compartiment;
b)
ne forment pas un angle de plus de 30° avec la verticale;
c)
se prolongent, de la partie supérieure du compartiment, jusqu'à au moins
1,2 m au-dessus du toit; et
d)
soient conçues pour empêcher l'infiltration de la neige et de la pluie.
5.3.3.2.
Convoyeurs
1)
Les convoyeurs à bande transporteuse et les élévateurs à godets doivent être
dotés de dispositifs de sécurité :
a)
qui détectent tout désalignement, blocage, glissement ou ralentissement
excessif des convoyeurs; et
b)
qui empêchent les problèmes mentionnés à l'alinéa a) de présenter un
risque d'incendie ou d'explosion :
i) en avertissant le personnel qui a reçu une formation sur les
mesures à prendre; ou
ii) en arrêtant automatiquement les convoyeurs.
2)
Les bandes transporteuses des convoyeurs doivent être faites d'un matériau
conducteur d'électricité statique pour empêcher l'accumulation de charges statiques
(voir l'annexe A).
3)
Les roulements du mécanisme des convoyeurs doivent :
a)
être accessibles à des fins d'inspection et d'entretien;
b)
être lubrifiés pour empêcher la surchauffe; et
c)
être protégés contre l'accumulation de poussières combustibles.
4)
Les galeries et les tunnels des convoyeurs à bande transporteuse et les enceintes
des élévateurs à godets doivent être munis de dispositifs de dégagement en cas
d'explosion, conformément au paragraphe 5.3.1.6. 2).
5.3.3.3.
Séparateurs
1)
Il faut installer des séparateurs aux points de réception du grain avant qu'il
n'atteigne les systèmes de manutention (voir l'article 5.3.1.9.).
5.3.3.4.
Protection contre l'incendie
1)
S'il y a un réseau de canalisations et de robinets d'incendie armés, il faut utiliser
des lances brouillard et à pulvérisation fine pour empêcher les poussières combustibles
de se soulever et de rester en suspension sous l'effet d'un jet trop puissant.
Section 5.4. Procédés spéciaux utilisant des liquides
et des matières inflammables ou combustibles
5.4.1.
Procédés de cuisson et de séchage
5.4.1.1.
Domaine d'application
1)
La présente sous-section s'applique aux procédés de cuisson et de séchage au
cours desquels les produits qui cuisent ou sèchent dégagent des vapeurs inflammables.
5.4.1.2.
Conception, opérations et entretien
1)
Les exigences de conception, d'opérations et d'entretien visant les procédés
de cuisson et de séchage doivent être conformes à la norme NFPA 86, « Ovens and
Furnaces ».
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
5-7
5.4.2.1.
Division B
5.4.2.
Établissements de nettoyage à sec
5.4.2.1.
Établissements de nettoyage à sec
1)
Les établissements de nettoyage à sec doivent être conformes à la norme NFPA
32, « Drycleaning Plants ».
5.4.3.
Fumigation et pulvérisation thermique d'insecticides
5.4.3.1.
Domaine d'application
1)
La présente section s'applique à la fumigation ou à la pulvérisation thermique
d'insecticides dans les bâtiments, y compris la fumigation de matériel ou de
marchandises dans des structures, des réservoirs, des cuves ou sous des bâches.
5.4.3.2.
Avertissement
1)
Il faut avertir le service public d'incendie avant d'effectuer toute opération
décrite à l'article 5.4.3.1.
2)
Il faut avertir à l'avance les personnes se trouvant dans des endroits contigus à
ceux où doivent être effectuées des opérations de fumigation ou de pulvérisation
thermique d'insecticides.
5.4.3.3.
Sources d'inflammation
1)
Il faut éliminer toute flamme ou autre source d'inflammation dans un bâtiment
où l'on doit effectuer des opérations de fumigation ou de pulvérisation thermique
d'insecticides.
5.4.3.4.
Alimentation électrique
1)
Il faut couper l'alimentation électrique des locaux où l'on doit effectuer des
opérations de fumigation ou de pulvérisation thermique d'insecticides.
5.4.3.5.
Température de l'air
1)
La température de l'air dans un bâtiment où l'on effectue des opérations
de fumigation ou de pulvérisation thermique d'insecticides doit être maintenue
suffisamment basse pour prévenir le déclenchement des systèmes de gicleurs ou
d'alarmes incendie.
5.4.3.6.
Accès contrôlé
1)
Il est interdit aux personnes non autorisées d'entrer dans un local où des
opérations de fumigation ou de pulvérisation thermique d'insecticides sont effectuées,
tant que ce local n'a pas été ventilé et qu'il présente un danger pour les personnes.
2)
Il faut afficher des avertissements bien en vue, près de chaque entrée de la
zone de fumigation.
3)
Durant la fumigation ou la pulvérisation thermique d'insecticides, un
surveillant doit être de service à chaque entrée afin d'en interdire l'accès aux personnes
non autorisées tant que les lieux n'ont pas été ventilés.
5.4.4.
Finition des planchers
5.4.4.1.
Domaine d'application
1)
Les opérations de finition des planchers avec utilisation de liquides inflammables
ou de liquides combustibles doivent être conformes à la partie 4 et à la présente
sous-section.
5.4.4.2.
Accès du public
1)
Toute partie d'un bâtiment dans laquelle on effectue des opérations de finition
des planchers doit être interdite au public.
5-8
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
5.5.1.1.
5.4.4.3.
Ventilation
1)
Il faut assurer la ventilation des aires où des opérations de finition des planchers
sont effectuées pour empêcher l'accumulation de vapeurs inflammables.
2)
La ventilation exigée au paragraphe 1) peut être assurée par une installation
mécanique si celle-ci ne constitue pas une source d'inflammation.
5.4.4.4.
Sources d'inflammation
1)
Les installations mécaniques, les moteurs électriques et autres installations qui
peuvent constituer une source d'inflammation doivent être arrêtés, et il est interdit de
fumer et il ne doit pas y avoir de flammes nues pendant l'application de liquides de
classe I et au moins 1 h suivant cette application.
5.4.4.5.
Récipients à déchets
1)
Il doit y avoir un récipient à déchets conforme à l'article 2.4.1.3. pour tous les
vieux chiffons et matériaux utilisés dans des opérations où des liquides inflammables ou
des liquides combustibles sont utilisés, et il faut disposer du contenu de ces récipients
chaque jour d'une façon qui ne constitue pas un risque d'incendie.
5.4.5.
Application par pulvérisation
5.4.5.1.
Domaine d'application
1)
La présente sous-section s'applique aux procédés d'application par
pulvérisation de poudres sèches combustibles, de liquides inflammables ou de liquides
combustibles.
5.4.5.2.
Conception, opérations et entretien
1)
Les exigences de conception, d'opérations et d'entretien visant l'application par
pulvérisation doivent être conformes à la norme NFPA 33, « Spray Application Using
Flammable or Combustible Materials ».
5.4.6.
Application par immersion ou sans pulvérisation
5.4.6.1.
Domaine d'application
1)
La présente sous-section s'applique :
a)
aux procédés où des objets ou matériaux sont plongés dans une cuve
d'immersion contenant des liquides inflammables ou des liquides combustibles;
et
b)
aux procédés d'application de liquides inflammables ou de liquides combustibles
sans pulvérisation, notamment par aspersion ou par application au rouleau.
5.4.6.2.
Conception, opérations et entretien
1)
Les exigences de conception, d'opérations et d'entretien visant l'application
par immersion ou sans pulvérisation doivent être conformes à la norme NFPA 34,
« Dipping and Coating Processes Using Flammable or Combustible Liquids ».
Section 5.5.
Laboratoires
5.5.1.
Objet
5.5.1.1.
Domaine d'application
1)
La présente section s'applique aux laboratoires où sont utilisées des marchandises
dangereuses, y compris des liquides inflammables et des liquides combustibles (voir
l'annexe A).
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
5-9
5.5.2.1.
Division B
2)
Sauf indication contraire dans la présente section, l'utilisation, la manutention
et le stockage des marchandises dangereuses, y compris des liquides inflammables et des
liquides combustibles, doivent être conformes :
a)
aux parties 3, 4 et 5; ou
b)
dans un laboratoire visé au paragraphe 5.5.2.2. 2), à la norme NFPA 45,
« Fire Protection for Laboratories Using Chemicals ».
5.5.2.
Construction
5.5.2.1.
Matériaux de revêtement intérieur de finition
1)
Les matériaux de revêtement intérieur de finition, les planchers, le mobilier fixe
et le matériel de laboratoire doivent résister aux attaques chimiques des marchandises
dangereuses utilisées dans le laboratoire afin de réduire au minimum leur détérioration,
conformément aux articles 3.2.7.7. et 3.2.7.8.
5.5.2.2.
Séparation des autres parties du bâtiment
1)
Sous réserve du paragraphe 2), un laboratoire doit être séparé des autres
parties du bâtiment par des séparations coupe-feu conformes au CNPI et aux exigences en
vigueur lors de la construction ou de la transformation, mais dont le degré de résistance
au feu est d'au moins 1 h.
2)
Dans un bâtiment protégé par gicleurs, la séparation coupe-feu requise entre un
laboratoire et les autres parties du bâtiment peut être conçue selon les exigences de la
norme NFPA 45, « Fire Protection for Laboratories Using Chemicals » (voir l'annexe A).
5.5.3.
Prévention incendie et protection contre l'incendie
5.5.3.1.
Mesures d'urgence
1)
Sous réserve des paragraphes 2) à 6), les laboratoires doivent être conformes
aux exigences relatives aux mesures d'urgence de la section 2.8. et au plan de sécurité
incendie de la sous-section 5.1.5.
2)
Dans les laboratoires, les exercices d'incendie exigés à la sous-section 2.8.3.
doivent avoir lieu à intervalles d'au plus 3 mois.
3)
Les employés qui travaillent dans un laboratoire doivent recevoir une formation
sur les méthodes sécuritaires de manutention et d'utilisation des marchandises
dangereuses, conformément à l'article 3.2.7.15.
4)
L'identification des marchandises dangereuses doit être conforme à
l'article 3.2.7.13.
5)
Les laboratoires doivent être clairement identifiés comme des endroits qui
contiennent des marchandises dangereuses, conformément à l'article 3.2.7.14.
6)
Des mesures doivent être prises pour interdire l'accès des laboratoires aux
personnes non autorisées.
5.5.3.2.
Matières combustibles
1)
La quantité des matières combustibles, comme les matériaux d'emballage,
utilisées dans un laboratoire ne doit pas dépasser l'approvisionnement d'une journée
normale de travail.
2)
Les matières combustibles excédant les quantités permises au paragraphe 1)
doivent être stockées à l'extérieur des laboratoires de la manière indiquée à la
section 3.2.
5.5.3.3.
Neutralisation des déversements
1)
Il doit y avoir des matériaux absorbants et des produits de neutralisation dans
tous les laboratoires et aires de stockage de marchandises dangereuses, conformément au
paragraphe 3.2.7.11. 2).
5-10
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
5.5.4.1.
5.5.3.4.
Matériel électrique
1)
Sous réserve du paragraphe 5.5.3.5. 3), le matériel électrique situé aux endroits
où la concentration des vapeurs inflammables est suffisante pour constituer un risque
doit être conforme à la norme CSA C22.1, « Code canadien de l'électricité, Première
partie », applicable aux emplacements dangereux.
2)
Le matériel électrique situé dans une enceinte ventilée mécaniquement exigée à
l'article 5.5.4.2. et dans ses conduits d'extraction doit :
a)
être conforme au paragraphe 1); et
b)
être conçu et entretenu de façon à empêcher l'accumulation de dépôts
combustibles ou réactifs.
5.5.3.5.
Sources d'inflammation
1)
Il est interdit de fumer dans les laboratoires et des affiches doivent être placées,
conformément à l'article 2.4.2.2.
2)
Aux endroits où du matériel utilisant de la chaleur est laissé sans surveillance et
présente un risque d'incendie ou d'explosion en cas de surchauffe, le matériel doit être
muni d'un limiteur de haute température et être relié :
a)
à un dispositif d'alarme; et
b)
à un interrupteur d'arrêt de la source de chauffage.
3)
Les sources d'inflammation qui font partie intégrante d'une installation qui
produit des vapeurs inflammables sont permises aux conditions suivantes :
a)
l'approvisionnement en liquides inflammables ou en liquides combustibles est
contrôlé et maintenu au minimum;
b)
l'extraction des vapeurs inflammables et des gaz de combustion est
conforme à l'article 5.5.4.2.;
c)
il n'y a pas d'autre source d'inflammation capable d'enflammer
accidentellement les vapeurs inflammables; et
d)
aucun matériau combustible ne se trouve à proximité de l'installation.
5.5.3.6.
Inspection et entretien
1)
Le matériel électrique, les installations mécaniques, la tuyauterie, les robinets
ainsi que les dispositifs de commande et de sécurité automatiques et manuels doivent
être inspectés, mis à l'essai et maintenus en bon état de fonctionnement.
2)
Les systèmes de ventilation desservant les laboratoires doivent être inspectés
et nettoyés afin d'empêcher l'accumulation de dépôts combustibles ou réactifs, à des
intervalles ne dépassant pas :
a)
12 mois dans le cas des systèmes de ventilation des laboratoires et des aires
de stockage des marchandises dangereuses; et
b)
6 mois dans le cas des systèmes de ventilation d'une enceinte ventilée
mécaniquement exigée à l'article 5.5.4.2.
5.5.4.
Ventilation
5.5.4.1.
Ventilation générale
1)
Un laboratoire doit être muni d'un système de ventilation mécanique continue
conçu et entretenu de façon que les vapeurs et les particules produites par les
marchandises dangereuses :
a)
ne s'accumulent pas dans le laboratoire;
b)
ne se propagent pas aux autres parties du bâtiment;
c)
ne s'accumulent pas dans les conduits de ventilation;
d)
soient évacuées à l'extérieur; et
e)
ne puissent s'infiltrer de nouveau dans le bâtiment.
2)
Un système de ventilation requis dans la présente section doit être muni de
dispositifs de surveillance :
a)
qui indiquent que le système de ventilation fonctionne; et
b)
qui déclenchent une alarme si le système de ventilation est défectueux.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
5-11
5.5.4.2.
Division B
5.5.4.2.
Enceintes ventilées mécaniquement
1)
Sous réserve du paragraphe 3), dans un laboratoire, l'utilisation des
marchandises dangereuses doit être confinée à une enceinte ventilée mécaniquement
conforme aux critères des articles 5.5.4.3. et 5.5.4.4. si :
a)
cette activité dégage des vapeurs inflammables ou peut produire des fuites
ou des réactions potentiellement explosives;
b)
des liquides sont chauffés à une température égale ou supérieure à leur
point d'éclair; ou
c)
ces marchandises sont des liquides de classe I ou des liquides instables.
2)
Aucune marchandise dangereuse ne doit être stockée dans les enceintes
ventilées mécaniquement exigées au paragraphe 1) et toute quantité excédant
l'approvisionnement nécessaire aux activités normales doit être stockée conformément
à la sous-section 5.5.5.
3)
Dans un laboratoire visé au paragraphe 5.5.2.2. 2), les enceintes ventilées
mécaniquement mentionnées au paragraphe 1) ainsi que le système de ventilation
du laboratoire doivent être conformes à la norme NFPA 45, « Fire Protection for
Laboratories Using Chemicals ».
5.5.4.3.
Système de ventilation des enceintes
1)
Le système de ventilation mécanique des enceintes exigées à l'article 5.5.4.2.
doit :
a)
être conforme à la norme NFPA 45, « Fire Protection for Laboratories Using
Chemicals »;
b)
assurer l'extraction continue de l'air à une vitesse suffisante pour prévenir
la formation de dépôts combustibles ou réactifs à l'intérieur des enceintes
ou des conduits d'extraction;
c)
confiner les vapeurs et les particules de marchandises dangereuses à l'endroit
où elles sont produites et les évacuer à l'extérieur;
d)
empêcher la réintroduction de l'air extrait dans le bâtiment; et
e)
être muni d'interrupteurs de commande bien identifiés :
i) situés à l'extérieur des enceintes ventilées; et
ii) accessibles en cas d'urgence.
2)
Aux endroits où une accumulation des dépôts combustibles ou réactifs à
l'intérieur des enceintes ventilées mécaniquement et des conduits d'extraction présente
un risque d'incendie ou d'explosion, il faut :
a)
prendre des mesures pour enlever ces dépôts; et
b)
installer un système d'extinction automatique.
5.5.4.4.
Construction des enceintes
1)
Les enceintes ventilées mécaniquement exigées à l'article 5.5.4.2. et leurs
conduits d'extraction doivent :
a)
sous réserve des paragraphes 2) et 3), être construits de matériaux
incombustibles compatibles avec les vapeurs et les particules produites par
les marchandises dangereuses et résister à leurs attaques chimiques;
b)
comporter des portes de visite aux fins de l'inspection et de l'entretien des
ventilateurs et des conduits;
c)
être livrés avec des directives nécessaires à leur utilisation et au bon
fonctionnement du système de ventilation; et
d)
comporter des moyens pour neutraliser les déversements accidentels.
2)
Il est permis d'utiliser des matériaux combustibles en vertu de l'alinéa 1)a) :
a)
si aucun autre matériau n'offre la résistance voulue à l'action corrosive ou
aux propriétés réactives des marchandises dangereuses utilisées; et
b)
si leur indice de propagation de la flamme est d'au plus 25.
3)
Il est permis de dépasser l'indice de propagation de la flamme prévu au
paragraphe 2) si les enceintes et les conduits d'extraction sont desservis par un système
d'extinction automatique.
5-12
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
5.5.5.3.
5.5.5.
Marchandises dangereuses
5.5.5.1.
Quantités maximales
1)
Sous réserve du paragraphe 4), la quantité maximale de marchandises
dangereuses conservées dans un laboratoire doit être réduite au minimum et doit être la
moindre des deux quantités suivantes :
a)
l'approvisionnement nécessaire pour l'exploitation normale; ou
b)
au plus :
i) 300 L de liquides inflammables et de liquides combustibles, dont
au plus 50 L peuvent être des liquides de classe I, dans
le cas où le laboratoire est situé dans un usage principal
du groupe D ou du groupe A, division 2, établissements
d'enseignement; ou
ii) les quantités de liquides inflammables et de liquides
combustibles permises au paragraphe 4.2.6.3. 1), dans le cas
où le laboratoire est situé dans un usage principal du groupe
B.
(Voir l'annexe A.)
2)
Les quantités de liquides inflammables et de liquides combustibles excédant celles
permises au paragraphe 1) doivent être stockées :
a)
dans des armoires conformes à la sous-section 4.2.10., sauf que, dans le
cas d'un laboratoire décrit à l'alinéa 1)b), la quantité totale de liquides
inflammables et de liquides combustibles stockés dans de telles armoires doit
être au plus la quantité permise dans une seule armoire; ou
b)
dans un local conforme à la sous-section 4.2.9.
3)
Les quantités de marchandises dangereuses, à l'exception des liquides inflammables
et des liquides combustibles, excédant les quantités permises au paragraphe 1) doivent
être stockées à l'extérieur des laboratoires, conformément à la partie 3.
4)
Dans un laboratoire visé au paragraphe 5.5.2.2. 2), la quantité maximale de
marchandises dangereuses conservées dans un laboratoire doit être conforme à la norme
NFPA 45, « Fire Protection for Laboratories Using Chemicals ».
5.5.5.2.
Récipients pour les liquides inflammables et combustibles
1)
Sous réserve des paragraphes 2), 3) et 4), les liquides inflammables ou les
liquides combustibles doivent être conservés dans des récipients conformes à la
sous-section 4.2.3.
2)
Les récipients individuels de plus de 5 L exigés pour les liquides de classe I
doivent :
a)
être des récipients de sûreté conformes à la norme ULC/ORD-C30, « Safety
Containers »; et
b)
avoir une capacité d'au plus 25 L.
3)
Les récipients contenant des liquides inflammables ou des liquides combustibles
doivent toujours être maintenus fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
4)
Dans un laboratoire visé au paragraphe 5.5.2.2. 2), les liquides inflammables ou
les liquides combustibles doivent être conservés dans des récipients conformes à la norme
NFPA 45, « Fire Protection for Laboratories Using Chemicals ».
5.5.5.3.
Gaz comprimés
1)
Les bouteilles et la tuyauterie servant aux gaz de classe 2 utilisés en laboratoire
doivent être fixées solidement et protégées contre les dommages mécaniques.
2)
Au point de raccordement aux bouteilles ou au point d'entrée dans le laboratoire
d'une part, et au point d'utilisation d'autre part, chaque tuyau d'alimentation en gaz de
classe 2 doit :
a)
comporter une étiquette indiquant la nature du gaz; et
b)
être muni d'un robinet d'arrêt manuel.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
5-13
5.5.5.4.
Division B
3)
Les robinets des bouteilles de gaz de classe 2 doivent être fermés si ces dernières
ne sont pas utilisées.
5.5.5.4.
Stockage réfrigéré
1)
Les réfrigérateurs mentionnés au paragraphe 4.1.4.1. 2) doivent être identifiés
conformément à l'article 3.2.7.14.
2)
Les liquides de classe I stockés dans les réfrigérateurs doivent être placés dans
des récipients fermés.
5.5.5.5.
Substances très instables
(Voir l'annexe A.)
1)
S'il faut chauffer des substances instables comme l'acide perchlorique à une
température supérieure à la température ambiante, on doit le faire dans une enceinte
isolée, ventilée mécaniquement :
a)
conforme aux articles 5.5.4.3. et 5.5.4.4.; et
b)
sur laquelle des instructions placées bien en vue indiquent qu'elle doit
servir uniquement à cette fin.
2)
L'enceinte ventilée mécaniquement exigée au paragraphe 1) et ses conduits
d'extraction doivent être lavés après chaque utilisation afin d'empêcher la formation de
dépôts très instables (voir l'annexe A).
3)
Il est interdit de chauffer des substances instables comme l'acide perchlorique
au-dessus d'une flamme nue ou dans un bain d'huile chaude.
5.5.5.6.
Déchets chimiques
1)
Les résidus des marchandises dangereuses doivent :
a)
être identifiés afin d'empêcher le mélange accidentel de produits chimiques
incompatibles; et
b)
être assujettis aux exigences relatives aux quantités maximales de
l'article 5.5.5.1.
Section 5.6.
Chantiers de construction et de
démolition
5.6.1.
Généralités
5.6.1.1.
Domaine d'application
(Voir l'annexe A.)
1)
La présente section s'applique à la sécurité incendie pour les bâtiments, les
parties de bâtiments, les installations, les installations ou les bâtiments voisins et les
aires connexes qui font l'objet de travaux de construction, de transformation ou de
démolition.
5.6.1.2.
Protection des bâtiments voisins
1)
Il faut protéger les installations ou les bâtiments voisins qui risquent d'être
exposés à un incendie prenant naissance dans des bâtiments, des parties de bâtiments,
des installations et des aires connexes qui font l'objet de travaux de construction, de
transformation ou de démolition (voir l'annexe A).
5-14
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
5.6.1.6.
5.6.1.3.
Plan de sécurité incendie
1)
Sous réserve du paragraphe 2) et avant de commencer les travaux de
construction, de transformation ou de démolition, un plan de sécurité incendie doit
être préparé pour le chantier et doit comprendre :
a)
la désignation et la préparation du personnel responsable de la sécurité
incendie, y compris un service de surveillance des risques d'incendie, le
cas échéant;
b)
les mesures d'urgence à prendre en cas d'incendie, y compris :
i) le déclenchement de l'avertissement d'incendie;
ii) la notification du service d'incendie;
iii) les instructions pour le personnel sur la marche à suivre
après le déclenchement de l'avertissement incendie; et
iv) le confinement, le contrôle et l'extinction de l'incendie;
c)
les mesures de contrôle des risques à l'intérieur et autour du bâtiment (voir
l'annexe A);
d)
les consignes d'entretien des mesures de lutte contre l'incendie exigées à la
section 5.6.
2)
Lorsque des travaux de construction, de transformation ou de démolition
ont lieu dans un bâtiment existant pour lequel un plan de sécurité incendie est exigé
conformément à la section 2.8., ce plan doit tenir compte de ces changements.
5.6.1.4.
Accès
1)
Les accès aux bornes d'incendie, aux extincteurs portatifs et aux
raccords-pompiers des réseaux de canalisations d'incendie et des systèmes de gicleurs
doivent être dégagés en permanence.
2)
Un moyen doit permettre aux pompiers de mener des opérations de lutte contre
l'incendie à tous les niveaux du bâtiment.
3)
Des mesures doivent être prises pour permettre aux pompiers d'utiliser les
ascenseurs ou monte-charges existants afin de faciliter leur accès à tous les niveaux du
bâtiment.
4)
Des voies d'accès pour les véhicules du service d'incendie doivent être prévues
et maintenues en bon état jusqu'au chantier de construction ou de démolition.
5)
Si un chantier de construction ou de démolition est clôturé de façon à en
empêcher l'accès du public, il doit y avoir un accès pour le personnel et les véhicules
du service d'incendie.
5.6.1.5.
Extincteurs portatifs
1)
En plus des autres exigences du CNPI, il doit y avoir des extincteurs portatifs
dans un endroit dégagé et facilement accessible dans les aires :
a)
où des travaux par points chauds sont effectués;
b)
où des combustibles sont stockés;
c)
à proximité des moteurs à combustion interne;
d)
où des gaz ou des liquides inflammables ainsi que des liquides combustibles
sont stockés ou manutentionnés; et
e)
où des appareils à combustion non permanents sont utilisés.
2)
Les extincteurs mentionnés au paragraphe 1) doivent être de catégorie
minimale :
a)
2-A:10-B:C pour l'équipement mobile; ou
b)
4-A:40-B:C partout ailleurs.
5.6.1.6.
Réseau de canalisations d'incendie
(Voir l'annexe A.)
1)
S'il est prévu d'installer un réseau de canalisations d'incendie dans un bâtiment
en construction ou en transformation, il faut l'installer progressivement au cours de
la construction, conformément à la sous-section 3.2.5. de la division B du CNB, dans
les aires dont l'occupation est permise.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
5-15
5.6.1.7.
Division B
2)
Lorsqu'il est prévu d'installer un réseau de canalisations d'incendie dans une
partie d'un bâtiment en construction ou en transformation qui n'est pas occupée, les
mesures suivantes doivent s'appliquer :
a)
un réseau de canalisations d'incendie permanent ou temporaire est permis
conformément aux alinéas b) et c);
b)
le réseau de canalisations d'incendie doit comporter un marquage bien
visible et des raccords-pompiers faciles d'accès à l'extérieur du bâtiment, au
niveau de la rue, et doit comporter au moins une prise de refoulement à
chaque étage;
c)
le diamètre des tuyaux, les robinets de prise de refoulement et l'alimentation
en eau doivent être conformes à la sous-section 3.2.5. de la division B du
CNB;
d)
le réseau de canalisations d'incendie doit être solidement retenu par des
supports au moins à tous les 2 étages;
e)
au moins un robinet de prise de refoulement destiné aux tuyaux du service
d'incendie doit être prévu à chaque palier intermédiaire ou niveau de
plancher dans une cage d'escalier d'issue;
f)
les robinets doivent être fermés en tout temps et être protégés contre les
dommages mécaniques;
g)
les canalisations doivent se trouver à au plus un étage au-dessous des
coffrages, des échafaudages et des éléments combustibles semblables les
plus élevés, et ce, en tout temps; et
h)
les réseaux de canalisations d'incendie temporaires doivent rester en service
aussi longtemps que l'installation du réseau permanent n'est pas terminée.
3)
Si un bâtiment est équipé d'un réseau de canalisations d'incendie et s'il doit être
démoli étage par étage, le réseau ainsi que les raccords-pompiers et les robinets doivent
être maintenus en état de marche à tous les étages, sauf l'étage en démolition et celui
immédiatement au-dessous.
5.6.1.7.
Applications en surface par points chauds
1)
Les travaux sur les toits et les autres applications en surface pour lesquels
des sources de chaleur et des procédés à chaud sont utilisés doivent être considérés
comme des travaux par points chauds et être conformes aux paragraphes 2) et 3)
et à la section 5.2.
2)
Les fondoirs de bitume :
a)
ne doivent pas être situés sur des toits;
b)
doivent comporter des couvercles métalliques adéquats, bien ajustés et
constitués d'acier dont l'épaisseur ne doit pas être inférieure au calibre 14;
c)
doivent être constamment surveillés lorsqu'ils sont utilisés; et
d)
doivent être entretenus de façon à être exempts de résidus excessifs.
3)
Les vadrouilles qui ont servi à épandre du bitume doivent être rangées en lieu
sûr, à l'extérieur du bâtiment, lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
5.6.1.8.
Sources d'inflammation
(Voir l'annexe A.)
1)
Les dispositifs pouvant produire une inflammation, les moteurs à combustion
interne, les installations de chauffage temporaires et les dispositifs connexes doivent
être maintenus à une distance sécuritaire des matériaux combustibles afin de ne pas
causer d'inflammation.
2)
Le dégagement entre les matériaux combustibles et les installations de
chauffage temporaires, y compris les conduits de fumée, doit être conforme à la partie
6 de la division B du CNB ou respecter les valeurs minimales indiquées sur les
installations de chauffage homologués.
5.6.1.9.
Services sur les chantiers de démolition
1)
Sous réserve du paragraphe 3) et à l'exception de l'alimentation en eau destinée
à la lutte contre l'incendie, les services d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment en
5-16
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
5.6.1.14.
démolition doivent être interrompus en un point situé à l'extérieur du bâtiment ou de
la partie du bâtiment (voir l'annexe A).
2)
La compagnie concernée doit être avertie à l'avance de toute action et, si un
service doit être maintenu, il faut :
a)
déplacer les canalisations au besoin; et
b)
les protéger contre tout dommage.
3)
Les installations électriques temporaires doivent être conformes aux exigences
de la norme CSA C22.1, « Code canadien de l'électricité, Première partie ».
5.6.1.10.
Alimentation en combustible
1)
L'alimentation en combustible des appareils de chauffage et des moteurs à
combustion interne doit être conforme à l'une des normes suivantes :
a)
CSA B139, « Code d'installation des appareils de combustion au mazout »;
b)
CAN/CSA-B149.1, « Code d'installation du gaz naturel et du propane ».
5.6.1.11.
Citernes, tuyauterie et réservoirs sur les chantiers de démolition
1)
Les citernes, la tuyauterie et les réservoirs des moteurs situés sur un chantier de
démolition doivent être mis hors service conformément à la sous-section 4.3.16.
2)
Sous réserve du paragraphe 3), les citernes, la tuyauterie et les réservoirs des
moteurs qui contiennent des liquides inflammables ou des liquides combustibles ou qui
peuvent contenir des vapeurs inflammables sur les chantiers de démolition doivent
être vidangés et enlevés avant la démolition du bâtiment.
3)
S'il est difficile de retirer les citernes, la tuyauterie ou les réservoirs du bâtiment
avant la démolition, il faut signaler leur présence et les retirer dès que possible.
4)
Les citernes, la tuyauterie et les réservoirs mentionnés aux paragraphes 1), 2)
et 3) qui ont contenu des liquides inflammables, des liquides combustibles ou des gaz
inflammables doivent être purgés à l'aide d'une substance inerte avant la démolition
du bâtiment afin d'éviter une explosion (voir l'annexe A).
5.6.1.12.
Partie occupée
1)
Si une partie de bâtiment est occupée, elle doit être séparée de la partie en
construction ou en démolition au moyen d'une séparation coupe-feu d'au moins 1 h.
5.6.1.13.
Protection en cas d'arrêt
1)
Sous réserve du paragraphe 2), si un système de protection contre l'incendie
est installé, il doit demeurer en fonction dans toute l'aire de construction, de
transformation ou de démolition lorsque cela est raisonnablement possible.
2)
La protection en cas d'arrêt doit être conforme à l'article 6.1.1.4. si toute partie
d'un système de protection contre l'incendie est mise hors service temporairement
pendant les travaux de construction, de transformation ou de démolition.
5.6.1.14.
Surveillance
1)
Un service de surveillance avec des rondes à intervalles d'au plus 1 h doit être
assuré sur les chantiers de démolition si une partie du bâtiment demeure occupée.
2)
Sauf si le bâtiment comprend un système d'alarme incendie ou une installation
similaire, il faut assurer un service de surveillance avec des rondes à intervalles
ne dépassant pas 1 h si une partie du bâtiment est occupée pendant les travaux de
construction.
3)
Des installations doivent permettre aux gardiens mentionnés aux paragraphe 1)
et 2) de :
a)
s'assurer qu'un avertissement d'incendie retentisse pour aviser les
occupants; et
b)
communiquer avec le service d'incendie.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
5-17
5.6.1.15.
Division B
5.6.1.15.
Défense de fumer
1)
Il ne doit être permis de fumer que conformément aux exigences de la
sous-section 2.4.2.
5.6.1.16.
Évacuation
1)
Dans les aires d'un bâtiment où ont lieu des travaux de construction, de
transformation ou de démolition, au moins une issue doit être accessible et praticable
en permanence.
2)
Dans un bâtiment en démolition, au moins un escalier doit être praticable en
permanence.
5.6.1.17.
Avertissement d'incendie
1)
Il faut disposer d'un moyen approprié pour avertir le personnel sur le chantier
en cas d'incendie et ce moyen doit pouvoir être entendu dans tout le bâtiment ou
l'installation.
5.6.1.18.
Stockage et utilisation des marchandises dangereuses
1)
Les liquides combustibles et les liquides inflammables doivent être conformes à la
partie 4.
2)
Les marchandises dangereuses doivent être stockées conformément à la partie 3.
3)
Les marchandises dangereuses doivent être utilisées conformément à la partie 5.
5.6.1.19.
Bâches et feuilles en plastique
1)
Les bâches et les feuilles de plastique utilisées pour protéger temporairement
les bâtiments doivent être solidement attachées afin qu'elles ne puissent être projetées
sur des appareils de chauffage ou d'autres sources d'inflammation.
5.6.1.20.
Débris combustibles
1)
Les débris combustibles en quantité suffisante pour constituer un risque
d'incendie doivent être retirés et placés en lieu sûr (voir la sous-section 8.2.5. de la
division B du CNB).
5.6.2.
Excavations
5.6.2.1.
Coupure des services
1)
Sous réserve de l'article 5.6.2.2., avant le début des travaux d'excavation, les
services d'un bâtiment doivent être fermés, interrompus et étiquetés afin de permettre
de les identifier facilement hors des limites de l'excavation (voir le paragraphe
5.6.1.10. 1)).
2)
La compagnie concernée doit être avertie à l'avance de toute action et, si un
service doit être maintenu, il faut :
a)
déplacer les canalisations au besoin; et
b)
les protéger contre tout dommage.
5.6.2.2.
Canalisations existantes
1)
Il est permis de laisser toute canalisation existante de gaz, d'électricité, d'eau, de
vapeur et de tout autre produit à l'intérieur de la zone d'excavation :
a)
si la compagnie concernée a autorisé la méthode de travail proposée avant
le début des travaux d'excavation;
b)
si l'emplacement des canalisations est déterminé avant le début des travaux
d'excavation;
c)
si la méthode d'excavation adoptée garantit que les canalisations ne seront
pas endommagées; et
d)
s'il y a des appuis provisoires appropriés.
5-18
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
5.7.1.1.
Section 5.7.
Objectifs et énoncés fonctionnels
5.7.1.
Objectifs et énoncés fonctionnels
5.7.1.1.
Attribution aux solutions acceptables
1)
Aux fins de l'établissement de la conformité au CNPI en vertu de
l'alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la division A, les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués
aux solutions acceptables de la présente partie sont ceux énumérés au tableau 5.7.1.1.
(voir la note A-1.1.2.1. 1)).
Tableau 5.7.1.1.
Objectifs et énoncés fonctionnels attribués aux solutions
acceptables de la partie 5
Faisant partie intégrante du paragraphe 5.7.1.1. 1)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
5.1.1.2. Explosifs
1)
[F01,F02-OS1.1]
5.1.1.3. Tir de pièces pyrotechniques
1)
[F01,F02-OS1.1]
5.1.2.1. Emplacements dangereux
1)
[F01-OS1.1]
5.1.2.2. Généralités
1)
[F01-OS1.1]
5.1.3.1. Ventilation
1)
[F01-OS1.1]
5.1.5.1. Plan de sécurité incendie
2)
b) [F12-OS1.2]
5.2.1.1. Domaine d'application
2)
[F01-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI : « ...
les travaux par points chauds mentionnés au paragraphe
1) doivent être conformes à la norme CAN/CSA-W117.2,
« Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés
connexes ». »
5.2.1.2. Formation
1)
[F81-OS1.1]
5.2.2.1. Entretien
1)
[F82-OS1.1]
5.2.2.2. Inspection
1)
[F82-OS1.1]
2)
[F82-OS1.1]
5.2.2.3. Matériel qui n'est pas en service
1)
[F43,F01-OS1.1]
2)
[F01-OS1.1]
5.2.2.4. Matériel au gaz comprimé
1)
[F81,F01-OS1.1]
2)
[F01-OS1.1]
3)
[F01-OS1.1]
5.2.3.1. Emplacement
1)
[F01-OS1.1]
Tableau 5.7.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
c) [F01-OS1.1] [F02-OS1.2]
2)
c) [F01-OP1.1] [F02-OP1.2]
3)
a) [F01-OS1.1]
5.2.3.2. Protection des matières combustibles et inflammables
1)
[F01-OS1.1]
2)
[F01-OS1.1]
3)
[F01-OS1.1]
5.2.3.3. Surveillance des risques d'incendie
[F01-OS1.1] [F02-OS1.2]
1)
[F01-OP1.1] [F02-OP1.2]
5.2.3.4. Récipients, matériel ou canalisations
1)
[F01-OS1.1] S'applique à la restriction visant les travaux par
points chauds.
2)
[F81,F20-OS3.1]
3)
[F01-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI : « Il
est interdit d'effectuer des travaux par points chauds sur
des objets métalliques en contact avec des matériaux
combustibles, à moins ... »
5.2.3.5. Proximité de canalisations
1)
b) [F81-OS1.1]
5.2.3.6. Matériel de lutte contre l'incendie
1)
[F02-OS1.2]
5.2.3.7. Plan de sécurité incendie
1)
[F01-OS1.1]
5.3.1.2. Dépoussiérage
1)
[F01-OS1.1]
2)
[F01-OS1.1]
3)
[F01-OS1.1]
5.3.1.3. Installations de dépoussiérage
1)
[F01-OS1.1]
a) [F02-OS1.2]
b) [F01-OS1.1]
a) [F02-OP1.2]
2)
[F01-OS1.1] S'applique à la conception des installations de
dépoussiérage suivant les règles de l'art, telles que celles
énoncées dans les normes de la NFPA.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
5-19
5.7.1.1.
Division B
Tableau 5.7.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
5.3.1.4. Dépoussiéreurs
[F02-OP1.2]
1)
[F02-OS1.2]
[F02,F03-OP1.2] [F01-OP1.1]
2)
[F02,F03-OS1.2] [F01-OS1.1]
b) [F03-OS1.2]
b) [F03-OP1.2]
[F01-OS1.1]
3)
[F01-OS1.1]
5.3.1.5. Mise à la terre et continuité des masses
1)
[F01-OS1.1]
2)
[F01-OS1.1]
5.3.1.6. Dégagement en cas d'explosion
[F02-OS1.3]
1)
[F02-OP1.3]
[F02-OP1.3]
2)
[F02-OS1.3]
5.3.1.7. Systèmes de prévention des explosions
1)
[F01-OS1.1]
2)
[F01-OS1.1]
5.3.1.8. Dispositif de sécurité
1)
[F01-OS1.1]
5.3.1.9. Séparateurs
1)
[F01-OS1.1]
5.3.1.10. Sources d'inflammation
1)
[F01-OS1.1]
2)
[F01-OS1.1]
3)
[F01-OS1.1]
5.3.2.1. Systèmes d'extraction
[F02-OP1.2]
1)
[F01-OS1.1] [F02-OS1.2]
2)
[F01-OS1.1]
5.3.2.2. Sciures et copeaux
1)
[F01-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI : « Les
sciures et les copeaux doivent être ramassés fréquemment
... »
5.3.2.3. Extincteur portatif
1)
[F12-OS1.2]
5.3.3.1. Compartiments et silos de stockage
1)
[F01-OS1.1]
5.3.3.2. Convoyeurs
1)
[F81,F11,F01-OS1.1]
2)
[F01-OS1.1]
3)
[F01,F82-OS1.1]
Tableau 5.7.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
5.3.3.3. Séparateurs
1)
[F01-OS1.1]
5.4.1.2. Conception, opérations et entretien
[F01,F82-OS1.1] [F02,F03,F82-OS1.2]
1)
[F01,F82-OP1.1] [F02,F03,F82-OP1.2]
5.4.2.1. Établissements de nettoyage à sec
[F01,F81-OS1.1] [F02,F03,F81-OS1.2]
1)
[F01,F81-OP1.1] [F02,F03,F81-OP1.2]
5.4.3.2. Avertissement
[F13-OS3.4]
1)
[F13-OS1.1]
[F11-OS3.4]
2)
[F11-OS1.1]
5.4.3.3. Sources d'inflammation
1)
[F01-OS1.1]
5.4.3.4. Alimentation électrique
1)
[F01-OS1.1]
5.4.3.5. Température de l'air
[F81-OS1.2]
1)
[F81-OP1.2]
5.4.3.6. Accès contrôlé
[F34-OS3.4]
1)
[F34-OS1.1]
[F34-OS3.4]
2)
[F34-OS1.1]
[F34-OS3.4]
3)
[F34-OS1.1]
5.4.4.2. Accès du public
[F34-OS3.4]
1)
[F34-OS1.1]
5.4.4.3. Ventilation
1)
[F01-OS1.1]
2)
[F01-OS1.1]
5.4.4.4. Sources d'inflammation
1)
[F01-OS1.1]
5.4.4.5. Récipients à déchets
[F02-OP1.2] S'applique à l'élimination quotidienne du contenu.
[F02-OS1.2] S'applique à l'élimination quotidienne du contenu.
1)
[F01-OS1.1] S'applique à l'élimination du contenu d'une façon
qui ne constitue pas un risque d'incendie.
5.4.5.2. Conception, opérations et entretien
1)
[F01,F82-OS1.1] [F02,F03,F82-OS1.2]
5-20
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
5.7.1.1.
Tableau 5.7.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
5.4.6.2. Conception, opérations et entretien
1)
[F01,F82-OS1.1] [F02,F03,F82-OS1.2]
5.5.2.2. Séparation des autres parties du bâtiment
[F03-OS1.2]
1)
[F03-OP1.2]
5.5.3.1. Mesures d'urgence
2)
[F12-OS1.5]
[F34-OS1.1]
[F34-OS3.4]
6)
[F34-OH5]
5.5.3.2. Matières combustibles
[F02-OS1.2]
1)
[F02-OP1.2]
[F02-OS1.2] S'applique au stockage à l'extérieur du
laboratoire.
2)
[F02-OP1.2] S'applique au stockage à l'extérieur du
laboratoire.
5.5.3.3. Neutralisation des déversements
[F01-OS1.1] [F02-OS1.2] S'applique à la partie du texte du
CNPI : « Il doit y avoir des matériaux absorbants et des
produits de neutralisation dans tous les laboratoires et aires
de stockage de marchandises dangereuses ... »
1)
[F01-OP1.1] [F02-OP1.2] S'applique à la partie du texte du
CNPI : « Il doit y avoir des matériaux absorbants et des
produits de neutralisation dans tous les laboratoires et aires
de stockage de marchandises dangereuses ... »
5.5.3.4. Matériel électrique
1)
[F01-OS1.1]
b) [F02-OP1.2] [F82-OP1.1]
2)
b) [F02-OS1.2] [F82-OS1.1]
5.5.3.5. Sources d'inflammation
1)
[F01-OS1.1] S'applique à la partie du texte du CNPI : « Il est
interdit de fumer dans les laboratoires ... »
a) [F11-OS1.1]
a) [F11-OP1.1]
2)
b) [F01-OS1.1]
3)
[F01,F02-OS1.1,OS1.2]
5.5.3.6. Inspection et entretien
[F82-OS1.1]
[F82-OS3.4]
[F82-OH5]
1)
[F82-OP1.1]
[F02-OS1.2] [F82-OS1.1]
2)
[F02-OP1.2]
5.5.4.1. Ventilation générale
1)
b) [F81,F82-OS1.1]
Tableau 5.7.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
5.5.4.2. Enceintes ventilées mécaniquement
[F02-OS1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Aucune
marchandise dangereuse ne doit être stockée dans les
enceintes ventilées mécaniquement exigées au paragraphe
1) ... »
2)
[F02-OP1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Aucune
marchandise dangereuse ne doit être stockée dans les
enceintes ventilées mécaniquement exigées au paragraphe
1) ... »
5.5.4.3. Système de ventilation des enceintes
a) [F02-OS1.2] [F82-OS1.1]
2)
a) [F02-OP1.2] [F82-OP1.1]
5.5.5.1. Quantités maximales
a) [F02-OS1.2]
a) [F02-OP1.2]
[F02-OP1.2]
1)
[F02-OS1.2]
[F02-OS1.2] S'applique au stockage à l'extérieur du
laboratoire.
3)
[F02-OP1.2] S'applique au stockage à l'extérieur du
laboratoire.
5.5.5.2. Récipients pour les liquides inflammables et combustibles
2)
[F02,F04-OS1.2] [F43,F01-OS1.1]
3)
[F43,F01-OS1.1]
5.5.5.3. Gaz comprimés
[F81-OS1.1]
1)
[F81-OS3.4]
a) [F81-OS1.1] [F12-OS1.1,OS1.2]
b) [F12-OS3.4]
b) [F12-OP1.2]
a) [F12-OP1.2]
a) [F81,F12-OS3.4]
2)
b) [F12-OS1.1,OS1.2]
[F43-OS1.1]
3)
[F43-OS3.4]
5.5.5.4. Stockage réfrigéré
2)
[F01,F43-OS1.1]
5.5.5.5. Substances très instables
1)
b) [F81-OS1.1]
[F01-OS1.1] [F02-OS1.2]
2)
[F01-OP1.1] [F02-OP1.2]
3)
[F01-OS1.1]
5.5.5.6. Déchets chimiques
1)
a) [F81-OS1.1]
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
5-21
5.7.1.1.
Division B
Tableau 5.7.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
5.6.1.2. Protection des bâtiments voisins
1)
[F02,F03-OP3.1]
5.6.1.3. Plan de sécurité incendie
[F11,F12,F13-OS1.2,OS1.5] [F01,F82-OS1.1]
[F02,F82-OS1.2]
1)
[F12,F13-OP1.2] [F01,F82-OP1.1] [F02,F82-OP1.2]
5.6.1.4. Accès
[F12-OS1.2]
1)
[F12-OP1.2]
[F12-OS1.2,OS1.5]
2)
[F12-OP1.2]
[F12-OS1.2,OS1.5]
3)
[F12-OP1.2]
[F12-OS1.2,OS1.5]
4)
[F12-OP1.2]
[F12-OS1.2,OS1.5]
5)
[F12-OP1.2]
5.6.1.5. Extincteurs portatifs
[F12-OS1.2]
1)
[F12-OP1.2]
[F02-OS1.2]
2)
[F02-OP1.2]
5.6.1.6. Réseau de canalisations d'incendie
[F02,F12-OS1.2]
1)
[F02,F12-OP1.2]
[F02,F12-OS1.2]
2)
[F02,F12-OP1.2]
[F12,F82-OS1.2]
3)
[F12,F82-OP1.2]
5.6.1.7. Applications en surface par points chauds
[F01-OS1.1]
2)
[F01-OP1.1]
[F01-OS1.2]
3)
[F01-OP1.2]
5.6.1.8. Sources d'inflammation
[F01-OS1.1]
1)
[F01-OP1.1]
[F01-OS1.1,OS1.2]
2)
[F01-OP1.1]
5.6.1.9. Services sur les chantiers de démolition
[F01,F43-OS1.1]
[F01,F43-OP1.1]
1)
[F32-OS3.3]
Tableau 5.7.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
[F81-OS1.1,OS1.2]
2)
[F81-OP1.1,OP1.2]
[F32-OS3.4]
3)
[F01-OS1.1,OS1.2]
5.6.1.10. Alimentation en combustible
1)
[F81,F43-OS1.1]
5.6.1.11. Citernes, tuyauterie et réservoirs sur les chantiers de
démolition
2)
[F01,F43-OS1.1] [F01-OS1.1]
3)
[F01,F81-OS1.1]
4)
[F01,F43-OS1.1]
5.6.1.12. Partie occupée
[F03-OS1.2]
1)
[F03-OP1.2]
5.6.1.13. Protection en cas d'arrêt
[F12,F82-OS1.2]
[F12,F82-OP1.2]
1)
[F02-OP3.1]
[F02-OP1.2]
[F02-OP3.1]
2)
[F02-OS1.2,OS1.5]
5.6.1.14. Surveillance
1)
[F02-OS1.2,OS1.5]
2)
[F02-OS1.5,OS1.2]
3)
[F13-OS1.5,OS1.2]
5.6.1.15. Défense de fumer
1)
[F01-OS1.1]
5.6.1.16. Évacuation
1)
[F10,F82-OS3.7]
2)
[F10,F82-OS3.7]
5.6.1.17. Avertissement d'incendie
1)
[F11-OS1.5]
5.6.1.19. Bâches et feuilles en plastique
1)
[F01-OS1.1,OS1.2]
5.6.1.20. Débris combustibles
[F02-OS1.1,OS1.2]
1)
[F02-OP1.2]
5.6.2.1. Coupure des services
[F01,F43,F81-OS1.1,OS1.2]
[F01,F43,F81-OP1.1,OP1.2]
1)
[F32-OS3.3]
[F81-OS1.1,OS1.2]
2)
[F81-OP1.1,OP1.2]
5-22
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
5.7.1.1.
Tableau 5.7.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
5.6.2.2. Canalisations existantes
1)
[F81-OS1.1,OS1.2]
(1)
Voir les parties 2 et 3 de la division A.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
5-23
5-24
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
Partie 6
Matériel de protection contre l'incendie
6.1.
Généralités
6.1.1.
Généralités ........................................ 6-1
6.2.
Extincteurs portatifs
6.2.1.
Généralités ........................................ 6-1
6.3.
Systèmes d'alarme
incendie et réseaux
de communication
phonique
6.3.1.
Généralités ........................................ 6-1
6.4.
Systèmes de protection
contre l'incendie
utilisant l'eau
6.4.1.
Généralités ........................................ 6-2
6.5.
Alimentation de secours
et éclairage de sécurité
6.5.1.
Généralités ........................................ 6-2
6.6.
Systèmes d'extinction
spéciaux
6.6.1.
Généralités ........................................ 6-3
6.7.
Avertisseurs de fumée
et avertisseurs de
monoxyde de carbone
6.7.1.
Généralités ........................................ 6-4
6.8.
Objectifs et énoncés
fonctionnels
6.8.1.
Objectifs et énoncés fonctionnels .. 6-4
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
Partie 6
Matériel de protection contre l'incendie
Section 6.1.
Généralités
6.1.1.
Généralités
6.1.1.1.
Domaine d'application
1)
Les exigences de la présente partie visent l'inspection, la mise à l'essai,
l'entretien et le fonctionnement des extincteurs portatifs, des systèmes de protection
contre l'incendie utilisant l'eau, des systèmes d'extinction spéciaux, des systèmes
d'alarme incendie, des installations d'alimentation électrique de secours et de
l'éclairage de sécurité.
6.1.1.2.
Entretien
1)
Les systèmes de protection contre l'incendie doivent être maintenus en bon
état de fonctionnement (voir l'annexe A).
6.1.1.3.
Avertissement
1)
Il faut aviser les personnes intéressées, suivant des modalités prévues à l'avance,
que les systèmes de protection contre l'incendie, y compris les systèmes de gicleurs et
les réseaux de canalisations d'incendie, doivent faire l'objet d'essais, de réparations ou
d'autres travaux (voir l'annexe A).
6.1.1.4.
Protection en cas d'arrêt
1)
Si une partie d'un système de protection contre l'incendie est temporairement
hors service, des mesures de remplacement doivent être prises pour assurer le maintien
de la protection (voir l'annexe A).
Section 6.2.
Extincteurs portatifs
6.2.1.
Généralités
6.2.1.1.
Inspection, essais et entretien
1)
Les extincteurs portatifs doivent être inspectés, mis à l'essai et entretenus
conformément à la norme NFPA 10, « Portable Fire Extinguishers ».
Section 6.3.
Systèmes d'alarme incendie et réseaux
de communication phonique
6.3.1.
Généralités
6.3.1.1.
Entretien
1)
Les systèmes d'alarme incendie et les réseaux de communication phonique
doivent toujours être maintenus en bon état de fonctionnement.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
6-1
6.3.1.2.
Division B
6.3.1.2.
Inspection et essais
1)
Les systèmes d'alarme incendie doivent être inspectés et mis à l'essai
conformément à la norme CAN/ULC-S536, « Inspection et mise à l'essai des réseaux
avertisseurs d'incendie ».
2)
Les composants des systèmes d'alarme et détecteurs d'incendie doivent être
accessibles à des fins d'inspection et d'entretien.
6.3.1.3.
Réseaux de signalisation pour la protection contre l'incendie des
postes centraux
1)
Les postes centraux, y compris leurs réseaux de signalisation pour la protection
contre l'incendie, doivent être entretenus conformément à la norme CAN/ULC-S561,
« Installation et services - Systèmes et centrales de réception d'alarme incendie »
(voir l'annexe A).
6.3.1.4.
Réseaux de communication phonique
1)
Les réseaux de communication phonique intégrés à un système d'alarme
incendie exigé doivent être mis à l'essai conformément à l'article 6.3.1.2.
2)
Les réseaux de communication phonique et de diffusion des messages qui
font partie des moyens utilisés pour l'évacuation du bâtiment et qui ne sont pas sous
surveillance électrique doivent être mis à l'essai à intervalles d'au plus un mois,
conformément aux paragraphes 3) et 4) (voir l'annexe A).
3)
Les haut-parleurs reliés au poste central d'alarme et de commande doivent être
mis à l'essai pour s'assurer qu'ils sont entendus dans toutes les parties du bâtiment.
4)
Le réseau de communication bilatérale de chaque aire de plancher relié au poste
central d'alarme et de commande doit être mis à l'essai pour s'assurer qu'il fonctionne
convenablement.
Section 6.4.
Systèmes de protection contre
l'incendie utilisant l'eau
6.4.1.
Généralités
6.4.1.1.
Inspection, essais et entretien
1)
Les systèmes de protection contre l'incendie utilisant l'eau doivent être
inspectés, mis à l'essai et entretenus conformément à la norme NFPA 25, « Inspection,
Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems » (voir l'annexe A).
Section 6.5.
Alimentation de secours et éclairage
de sécurité
6.5.1.
Généralités
6.5.1.1.
Inspection, essais et entretien
1)
Sous réserve des articles 6.5.1.2. à 6.5.1.5., les sources d'alimentation électrique
de secours doivent être inspectées, mises à l'essai et entretenues conformément à la
norme CAN/CSA-C282, « Alimentation électrique de secours des bâtiments ».
2)
Il faut inspecter, mettre à l'essai et entretenir toute installation d'alimentation
électrique de secours destinée au matériel de secours des établissements de santé
conformément à la norme CSA Z32, « Sécurité en matière d'électricité et réseaux
électriques essentiels des établissements de santé » (voir l'annexe A).
6-2
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
6.6.1.1.
6.5.1.2.
Avertissement
1)
Lorsqu'une source d'alimentation électrique de secours est entièrement ou
partiellement interrompue, le personnel de surveillance doit en être averti conformément
à la section 2.8.
6.5.1.3.
Instructions
1)
Un groupe électrogène de secours doit comporter en permanence, sur ou près
de celui-ci, des instructions lisibles et visibles relatives à sa mise en marche et au
branchement des circuits essentiels, si ces opérations ne sont pas automatiques.
6.5.1.4.
Registres
1)
Il faut tenir les registres exigés par la norme CAN/CSA-C282, « Alimentation
électrique de secours des bâtiments ».
6.5.1.5.
Renouvellement du carburant
1)
Les réservoirs de stockage de carburant liquide doivent être vidangés et le
carburant doit être renouvelé à intervalles d'au plus 12 mois (voir l'annexe A).
6.5.1.6.
Inspection des dispositifs autonomes d'éclairage
1)
Les dispositifs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être inspectés à
intervalles d'au plus un mois pour vérifier :
a)
que les témoins lumineux fonctionnent et ne sont pas endommagés ou
cachés;
b)
que les bornes des batteries sont propres, exemptes de corrosion et lubrifiées
au besoin;
c)
que les cosses des câbles sont propres et bien serrées, conformément aux
instructions du fabricant; et
d)
que la surface des batteries est propre et sèche.
2)
Les dispositifs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être mis à l'essai :
a)
à intervalles d'au plus un mois pour s'assurer que l'éclairage fonctionne en
cas d'interruption de la source primaire d'alimentation; et
b)
à intervalles d'au plus 12 mois pour s'assurer qu'ils peuvent fournir, dans
des conditions simulées d'interruption de courant, l'éclairage voulu pendant
la période prévue aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la
transformation.
3)
Après l'essai exigé à l'alinéa 2)b), il faut vérifier la tension et l'intensité du
courant de charge ainsi que le temps de recharge pour s'assurer que les prescriptions
du fabricant sont respectées.
6.5.1.7.
Inspection de l'éclairage de sécurité
1)
Sous réserve de l'article 6.5.1.6., l'éclairage de sécurité doit être inspecté à
intervalles d'au plus 12 mois pour s'assurer de son bon fonctionnement.
Section 6.6.
Systèmes d'extinction spéciaux
6.6.1.
Généralités
6.6.1.1.
Essais, inspection et entretien
1)
Sous réserve du paragraphe 2), l'entretien, l'inspection et la mise à l'essai
des systèmes d'extinction spéciaux doivent s'effectuer conformément aux normes
pertinentes visées à l'article 2.1.3.5.
2)
Si les intervalles d'inspection et d'entretien ne sont pas spécifiées dans la norme
pertinente à laquelle réfère le paragraphe 1), celles-ci doivent être d'au plus 6 mois.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
6-3
6.7.1.1.
Division B
Section 6.7.
Avertisseurs de fumée et avertisseurs
de monoxyde de carbone
6.7.1.
Généralités
6.7.1.1.
Inspection, essais et entretien
1)
Les avertisseurs de fumée doivent être inspectés, mis à l'essai et entretenus
conformément à la norme CAN/ULC-S552, « Entretien et mise à l'essai des avertisseurs
de fumée ».
2)
Il faut consigner dans un registre les résultats de tous les essais effectués sur
des avertisseurs de fumée installés dans des hôtels ou des motels et ce registre doit être
conservé conformément à l'article 2.2.1.2. de la division C.
3)
Les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent être inspectés, mis à l'essai et
entretenus en conformité avec les directives du fabricant.
Section 6.8.
Objectifs et énoncés fonctionnels
6.8.1.
Objectifs et énoncés fonctionnels
6.8.1.1.
Attribution aux solutions acceptables
1)
Aux fins de l'établissement de la conformité au CNPI en vertu de
l'alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la division A, les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués
aux solutions acceptables de la présente partie sont ceux énumérés au tableau 6.8.1.1.
(voir la note A-1.1.2.1. 1)).
Tableau 6.8.1.1.
Objectifs et énoncés fonctionnels attribués aux solutions
acceptables de la partie 6
Faisant partie intégrante du paragraphe 6.8.1.1. 1)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
6.1.1.2. Entretien
[F82-OP1.2]
[F82-OP3.1]
1)
[F82-OS1.2,OS1.5]
6.1.1.3. Avertissement
[F11,F13-OP1.2]
[F11,F13-OP3.1]
1)
[F11,F13-OS1.2,OS1.5]
6.1.1.4. Protection en cas d'arrêt
[F02-OP1.2]
[F02-OP3.1]
1)
[F02-OS1.2,OS1.5]
6.2.1.1. Inspection, essais et entretien
[F82-OS3.1,OS3.2,OS3.3,OS3.4]
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS1.2]
6.3.1.1. Entretien
1)
[F02,F12-OS1.5,OS1.2]
Tableau 6.8.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
6.3.1.2. Inspection et essais
1)
[F82-OS1.5,OS1.2]
2)
[F82-OS1.5,OS1.2]
6.3.1.3. Réseaux de signalisation pour la protection contre
l'incendie des postes centraux
1)
[F82-OS1.2,OS1.5]
6.3.1.4. Réseaux de communication phonique
2)
[F82-OS1.2,OS1.5]
3)
[F82-OS1.2,OS1.5]
4)
[F82-OS1.2,OS1.5]
6.4.1.1. Inspection, essais et entretien
[F82-OS1.2]
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS3.1,OS3.2,OS3.3,OS3.4]
6.5.1.1. Inspection, essais et entretien
[F82-OP1.2]
[F82-OP3.1]
[F82-OS3.1,OS3.7]
1)
[F82-OS1.2,OS1.5]
[F82-OS1.2,OS1.5]
2)
[F82-OP1.2]
6-4
Division B
Page modifiée
Code national de
prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
6.8.1.1.
Tableau 6.8.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
6.5.1.3. Instructions
[F12-OP1.2]
[F12-OS1.2,OS1.5]
[F12-OP3.1]
1)
[F12-OS3.1,OS3.7]
6.5.1.5. Renouvellement du carburant
[F82-OP1.2]
[F82-OS1.2,OS1.5]
[F82-OP3.1]
1)
[F82-OS3.1,OS3.7]
6.5.1.6. Inspection des dispositifs autonomes d'éclairage
1)
[F82-OS3.1,OS3.7]
2)
[F82-OS3.1,OS3.7]
3)
[F82-OS3.1,OS3.7]
6.5.1.7. Inspection de l'éclairage de secours
1)
[F82-OS3.1,OS3.7]
6.6.1.1. Essais, inspection et entretien
[F82-OS1.2]
1)
[F82-OP1.2]
6.7.1.1. Inspection, essais et entretien
1)
[F82-OS1.5,OS1.2]
3)
[F82-OS1.5,OS1.2]
(1)
Voir les parties 2 et 3 de la division A.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
6-5
6-6
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
Partie 7
Installations de sécurité incendie dans
les bâtiments de grande hauteur
7.1.
Généralités
7.1.1.
Généralités ........................................ 7-1
7.2.
Inspection, essais et
entretien
7.2.1.
Intervalles entre les essais .............. 7-2
7.2.2.
Ascenseurs ....................................... 7-2
7.2.3.
Ventilation facilitant la lutte
contre l'incendie ............................... 7-2
7.2.4.
Poste central d'alarme et de
commande ........................................ 7-3
7.3.
Inspection et essais des
systèmes de contrôle
des fumées
7.3.1.
Généralités ........................................ 7-3
7.3.2.
Mesure A ........................................... 7-3
7.3.3.
Mesure B ........................................... 7-4
7.3.4.
Mesure C ........................................... 7-4
7.3.5.
Mesure D ........................................... 7-5
7.3.6.
Mesure E ........................................... 7-5
7.3.7.
Mesure F ........................................... 7-6
7.3.8.
Mesure G ........................................... 7-7
7.3.9.
Mesure H ........................................... 7-7
7.3.10.
Mesure I ............................................. 7-7
7.3.11.
Mesure J ............................................ 7-8
7.3.12.
Mesure K ........................................... 7-9
7.3.13.
Mesure L ........................................... 7-9
7.3.14.
Mesure M ......................................... 7-10
7.3.15.
Mesure N ......................................... 7-10
7.4.
Objectifs et énoncés
fonctionnels
7.4.1.
Objectifs et énoncés
fonctionnels .................................... 7-10
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
Partie 7
Installations de sécurité incendie dans
les bâtiments de grande hauteur
Section 7.1.
Généralités
7.1.1.
Généralités
7.1.1.1.
Domaine d'application
1)
La présente partie s'applique à l'inspection, l'essai et l'entretien des installations
de sécurité incendie dans les bâtiments de grande hauteur tels qu'ils sont définis dans la
norme en vigueur lors de la construction ou de la transformation.
7.1.1.2.
Essais sur les installations de sécurité incendie
1)
Sous réserve du paragraphe 2), les installations de sécurité incendie qui doivent
être placées dans les bâtiments conformément aux exigences en vigueur lors de la
construction ou de la transformation doivent être soumises à des essais conformément
aux sections 7.2. et 7.3.
2)
Toute installation de sécurité incendie exigée aux exigences en vigueur lors
de la construction ou de la transformation et qui n'est pas conforme à une mesure
particulière décrite dans le Commentaire C du Guide de l'utilisateur - CNB 1995
(Partie 3) doit être soumise à des essais pour s'assurer qu'elle fonctionne comme prévu
(voir la note A-6.4.1.1. 1)).
3)
Les anomalies relevées au cours d'un des essais décrits aux paragraphes 1) et 2)
doivent être corrigées.
7.1.1.3.
Registres
1)
Tous les essais et toutes les mesures correctives exigés à l'article 7.1.1.2. doivent
être notés dans un registre qui doit être conservé à des fins de consultation par l'autorité
compétente, conformément à l'article 2.2.1.2. de la division C.
7.1.1.4.
Entretien des installations de sécurité incendie
1)
Les exigences des paragraphes 2) à 5) relatives à l'entretien de tous les
composants des installations de sécurité incendie s'ajoutent à celles de la partie 6.
2)
Les clés qui servent à rappeler les ascenseurs et à permettre le fonctionnement
indépendant de chaque ascenseur doivent être placées dans un boîtier facilement
reconnaissable, situé bien en vue à l'extérieur de la gaine d'ascenseur près du poste
central et de commande et un double de ces clés destiné aux pompiers doit être
conservé à ce poste.
3)
Les accès aux fenêtres et panneaux exigés pour l'aération des aires de plancher
et orifices de ventilation qui comportent un dispositif d'ouverture manuelle et qui
desservent les vestibules doivent être exempts de tout encombrement.
4)
Les fenêtres et panneaux prévus pour l'aération des aires de plancher doivent être
entretenus de manière à pouvoir s'ouvrir sans l'aide de clés.
5)
Les orifices de ventilation qui comportent un dispositif d'ouverture manuelle et
qui desservent des vestibules doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
7-1
7.2.1.1.
Division B
Section 7.2.
Inspection, essais et entretien
7.2.1.
Intervalles entre les essais
7.2.1.1.
Intervalles entre les essais
1)
Sauf indication contraire de la présente partie, tous les essais prescrits dans
la présente section et à la section 7.3. doivent être effectués à intervalles d'au plus
3 mois; toutefois, il est permis d'autoriser des intervalles plus longs conformément à
l'alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la division A (voir l'annexe A).
7.2.2.
Ascenseurs
7.2.2.1.
Mise à l'essai des ascenseurs
1)
Les dispositifs de service de secours des ascenseurs doivent être mis à l'essai afin
de s'assurer qu'ils fonctionnent conformément aux exigences provinciales, territoriales
ou municipales applicables ou, en leur absence, conformément au paragraphe 2).
2)
Des essais conformes à la norme ASME A17.1/CSA B44, « Safety Code for
Elevators and Escalators », doivent être effectués pour vérifier le bon fonctionnement :
a)
des interrupteurs de service de secours situés à l'intérieur des cabines;
b)
des interrupteurs de rappel à clé situés à l'extérieur des gaines d'ascenseur;
et
c)
des systèmes de rappel automatique de secours.
3)
À intervalles d'au plus 12 mois, les systèmes d'alimentation électrique de
secours du bâtiment doivent être mis en fonction et les ascenseurs doivent être
alimentés par ces systèmes de secours exclusivement et mis à l'essai conformément
au paragraphe 1).
7.2.3.
Ventilation facilitant la lutte contre l'incendie
7.2.3.1.
Dispositifs d'obturation
1)
Les dispositifs d'obturation des orifices de ventilation qui desservent chaque aire
de plancher et qui donnent sur les gaines d'extraction des fumées doivent être soumis à
des essais conformes à l'article 7.2.1.1. afin de s'assurer qu'ils s'ouvrent conformément
au paragraphe 5) du chapitre 3 du Commentaire C du Guide de l'utilisateur - CNB
1995 (Partie 3).
2)
Tout dispositif d'obturation dans une ouverture donnant à l'air libre et qui est
pratiquée au sommet d'une gaine d'extraction des fumées doit être mis à l'essai afin de
s'assurer qu'il s'ouvre :
a)
manuellement de l'extérieur du bâtiment;
b)
dès la réception d'un signal émis par le détecteur de fumée se trouvant dans
la gaine d'extraction des fumées; et
c)
lorsque s'ouvre un dispositif d'obturation dans une ouverture située entre une
aire de plancher et la gaine d'extraction des fumées.
7.2.3.2.
Rappel des ascenseurs
1)
En plus des essais mentionnés à l'article 7.2.3.1., tous les ascenseurs situés dans
une gaine destinée à servir également à l'extraction des fumées doivent être mis à
l'essai afin de s'assurer que, dès la mise en marche du système d'alarme incendie, ils
reviennent au niveau de la rue et demeurent immobiles.
7.2.3.3.
Ventilation mécanique
1)
Si les installations de ventilation mécanique du bâtiment peuvent être utilisées
en cas d'incendie, elles doivent être soumises à des essais afin de s'assurer que l'air
de chaque aire de plancher est évacué à l'air libre comme l'exige le paragraphe 8) du
chapitre 3 du Commentaire C du Guide de l'utilisateur - CNB 1995 (Partie 3).
7-2
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
7.3.2.1.
7.2.4.
Poste central d'alarme et de commande
7.2.4.1.
Commande des ventilateurs
1)
Les ventilateurs d'un système de ventilation desservant plus de 2 étages doivent
être soumis à des essais afin de s'assurer qu'ils cessent de fonctionner dès qu'un
interrupteur est actionné au poste central d'alarme et de commande.
7.2.4.2.
Dispositifs de maintien en position ouverte
1)
Les portes des vestibules habituellement maintenues ouvertes au moyen de
dispositifs de maintien en position ouverte reliés au système d'alarme incendie du
bâtiment doivent être mises à l'essai afin de s'assurer qu'elles se ferment dès la réception
d'un signal émis par le poste central d'alarme et de commande.
Section 7.3.
Inspection et essais des systèmes de
contrôle des fumées
7.3.1.
Généralités
7.3.1.1.
Domaine d'application
1)
Sauf indication contraire dans le plan de sécurité incendie, en plus des
méthodes d'essais exigées aux sections 7.1. et 7.2., il faut employer celles qui sont
décrites aux sous-sections 7.3.2. à 7.3.15. et qui sont compatibles avec les mesures
de sécurité appliquées (voir l'annexe A).
7.3.1.2.
Portes d'issues
1)
Si des vestibules ou des cages d'escalier sont pressurisés en vue du contrôle des
fumées, toutes les portes qui se trouvent sur le trajet d'une issue doivent être vérifiées
afin de s'assurer qu'elles s'ouvrent conformément à l'article 2.7.2.1. lorsque tout le
système de contrôle des fumées est mis à l'essai.
7.3.2.
Mesure A
7.3.2.1.
Méthodologie
1)
Lorsqu'on applique la Mesure A pour limiter les mouvements des fumées
comme le prévoit le Commentaire C du Guide de l'utilisateur - CNB 1995 (Partie 3) :
a)
les interrupteurs au poste central d'alarme et de commande doivent être
mis à l'essai afin de s'assurer :
i) que les dispositifs d'obturation exigés au paragraphe 6)* de
la Mesure A pour les ouvertures dans les vides techniques
verticaux s'ouvrent automatiquement et restent ouverts; et
ii) que l'alimentation mécanique en air des cages d'escalier
au-dessous du niveau moyen du sol se met en marche
conformément au paragraphe 3)* de la Mesure A;
b)
les dispositifs d'obturation exigés au paragraphe 6)* de la Mesure A pour
les ouvertures qui donnent à l'air libre et sont pratiquées dans les vides
techniques verticaux doivent être mis à l'essai afin de s'assurer qu'ils
fonctionnement conformément aux exigences;
c)
les dispositifs d'obturation des ouvertures qui donnent à l'air libre et sont
pratiquées dans les cages d'escalier au-dessus du niveau moyen du sol doivent
être mis à l'essai afin de s'assurer qu'ils s'ouvrent manuellement et restent
ouverts comme l'exige le paragraphe 2)* de la Mesure A; et
d)
les dispositifs d'obturation des ouvertures qui donnent à l'air libre et sont
pratiquées dans les cages d'escalier au-dessous du niveau moyen du sol
doivent être mis à l'essai afin de s'assurer qu'ils s'ouvrent automatiquement,
*
Les numéros renvoient au Commentaire C du Guide de l'utilisateur - CNB 1995 (Partie 3).
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
7-3
7.3.3.1.
Division B
si un dispositif est prévu à cette fin, et qu'ils restent ouverts lorsque de l'air
est introduit dans la cage d'escalier.
7.3.3.
Mesure B
7.3.3.1.
Méthodologie
1)
Lorsqu'on applique la Mesure B pour limiter les mouvements des fumées
comme le prévoit le Commentaire C du Guide de l'utilisateur - CNB 1995 (Partie 3) :
a)
les interrupteurs au poste central d'alarme et de commande doivent être mis
à l'essai à des intervalles conformes à l'article 7.2.1.1. afin de s'assurer :
i) que les registres dans les systèmes de ventilation mécanique
desservant plus de 2 étages se ferment automatiquement et
restent fermés comme l'exige le paragraphe 7)* de la Mesure
B; et
ii) que les dispositifs d'obturation exigés aux paragraphes 5)*
et 6)* de la Mesure B pour les ouvertures dans les vides
techniques verticaux s'ouvrent automatiquement et restent
ouverts;
b)
les interrrupteurs au poste central d'alarme et de commande doivent
être mis à l'essai afin de s'assurer que l'alimentation mécanique en air
des cages d'escalier au-dessous du niveau moyen du sol se met en marche
conformément au paragraphe 3)* de la Mesure B;
c)
les dispositifs d'obturation exigés au paragraphe 5)* de la Mesure B pour
les ouvertures qui donnent à l'air libre et sont pratiquées dans les vides
techniques verticaux doivent être mis à l'essai à des intervalles conformes
à l'article 7.2.1.1. afin de s'assurer qu'ils fonctionnent conformément aux
exigences; et
d)
les dispositifs d'obturation des ouvertures qui donnent à l'air libre et sont
pratiquées dans les cages d'escalier au-dessous du niveau moyen du sol
doivent être mis à l'essai afin de s'assurer qu'ils s'ouvrent automatiquement
si un dispositif est prévu à cette fin, et qu'ils restent ouverts lorsque de l'air
est introduit dans les cages d'escalier conformément au paragraphe 3)* de
la Mesure B.
7.3.4.
Mesure C
7.3.4.1.
Méthodologie
1)
Lorsqu'on applique la Mesure C pour limiter les mouvements des fumées
comme le prévoit le Commentaire C du Guide de l'utilisateur - CNB 1995 (Partie 3) :
a)
les interrupteurs au poste central d'alarme et de commande doivent être
mis à l'essai afin de s'assurer que l'alimentation mécanique en air des
cages d'escalier au-dessous du niveau moyen du sol se met en marche
conformément au paragraphe 3)* de la Mesure C; et
b)
les dispositifs d'obturation des ouvertures qui donnent à l'air libre et sont
pratiquées dans les cages d'escalier au-dessous du niveau moyen du sol
doivent être mis à l'essai afin de s'assurer qu'ils s'ouvrent automatiquement
si un dispositif est prévu à cette fin, et qu'ils restent ouverts lorsque de l'air
est introduit dans les cages d'escalier.
7-4
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
7.3.6.1.
7.3.5.
Mesure D
7.3.5.1.
Méthodologie
1)
Lorsqu'on applique la Mesure D pour limiter les mouvements des fumées
comme le prévoit le Commentaire C du Guide de l'utilisateur - CNB 1995 (Partie 3) :
a)
les interrupteurs au poste central d'alarme et de commande doivent être mis
à l'essai à des intervalles conformes à l'article 7.2.1.1. afin de s'assurer :
i) que les dispositifs d'obturation des ouvertures qui donnent
à l'air libre et sont pratiquées dans les vestibules, les vides
techniques verticaux et les gaines d'ascenseur s'ouvrent
automatiquement et restent ouverts comme l'exigent les
paragraphes 6)*, 10)*, 12)* et 13)* de la Mesure D; et
ii) que les registres dans les systèmes de ventilation mécanique
desservant plus de 2 étages se ferment automatiquement
et restent fermés comme le prévoit le paragraphe 16)* de
la Mesure D;
b)
les interrupteurs au poste central d'alarme et de commande doivent être mis
à l'essai afin de s'assurer que l'alimentation mécanique en air des cages
d'escalier au-dessous du niveau moyen du sol et des vestibules se met en
marche conformément au paragraphe 5)* de la Mesure D;
c)
les dispositifs d'obturation des ouvertures qui donnent à l'air libre et sont
pratiquées dans les vides techniques verticaux ou au sommet des gaines
d'ascenseur conformément aux paragraphes 10)*, 12)* et 13)* de la Mesure D,
doivent être mis à l'essai à des intervalles conformes à l'article 7.2.1.1. afin
de s'assurer qu'ils fonctionnent conformément aux exigences;
d)
les dispositifs d'obturation des ouvertures qui donnent à l'air libre et sont
pratiquées dans les cages d'escalier au-dessus du niveau moyen du sol et celles
qui sont pratiquées dans les gaines des ascenseurs réservés aux pompiers,
au niveau de l'entrée sur rue, doivent être mis à l'essai afin de s'assurer
qu'ils s'ouvrent manuellement et le restent conformément aux paragraphes
7)* et 11)* de la Mesure D; et
e)
les dispositifs d'obturation des ouvertures qui donnent à l'air libre et sont
pratiquées dans les cages d'escalier au-dessous du niveau moyen du sol
doivent être mis à l'essai afin de s'assurer qu'ils s'ouvrent automatiquement
s'il est prévu un dispositif à cette fin, et qu'ils le restent lorsque de l'air est
introduit dans les cages d'escalier conformément au paragraphe 8)* de la
Mesure D.
2)
À intervalles d'au plus 2 ans et après toute transformation d'un bâtiment, les
vestibules pressurisés doivent être mis à l'essai à différentes saisons en utilisant un
détecteur de pression ou des fumées de repérage, afin de s'assurer qu'à chaque étage
l'air se déplace des vestibules vers les aires de plancher.
7.3.6.
Mesure E
7.3.6.1.
Méthodologie
1)
Lorsqu'on applique la Mesure E pour limiter les mouvements des fumées
comme le prévoit le Commentaire C du Guide de l'utilisateur - CNB 1995 (Partie 3) :
a)
les interrupteurs au poste central d'alarme et de commande doivent être mis
à l'essai à des intervalles conformes à l'article 7.2.1.1. afin de s'assurer que
les dispositifs d'obturation exigés aux paragraphes 4)* et 9)* de la Mesure E
pour les ouvertures qui donnent à l'air libre et sont pratiquées dans les
vestibules et les gaines des ascenseurs réservés aux pompiers s'ouvrent
automatiquement et restent ouverts;
b)
les interrupteurs au poste central d'alarme et de commande doivent être mis
à l'essai afin de s'assurer que l'alimentation mécanique en air des cages
d'escalier situées au-dessous du niveau moyen du sol et des vestibules se met
en marche conformément aux paragraphes 4)* et 7)* de la Mesure E;
c)
les dispositifs d'obturation exigés au paragraphe 9)* de la Mesure E pour les
ouvertures qui donnent à l'air libre et sont pratiquées au sommet des gaines
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
7-5
7.3.7.1.
Division B
des ascenseurs reservés aux pompiers, doivent être mis à l'essai afin de
s'assurer qu'ils fonctionnent conformément aux exigences;
d)
les dispositifs d'obturation exigés aux paragraphes 6)* et 10)* de la Mesure E
pour les ouvertures qui donnent à l'air libre et sont pratiquées dans les cages
d'escalier au-dessus du niveau moyen du sol et celles qui sont pratiquées
dans les gaines des ascenseurs réservés aux pompiers situées au niveau de
l'entrée sur rue, doivent être mis à l'essai afin de s'assurer qu'ils s'ouvrent
manuellement et restent ouverts; et
e)
les dispositifs d'obturation des ouvertures qui donnent à l'air libre et sont
pratiquées dans les cages d'escalier au-dessous du niveau moyen du sol
doivent être mis à l'essai afin de s'assurer qu'ils s'ouvrent automatiquement
si un dispositif est prévu à cette fin, et qu'ils restent ouverts lorsque de l'air
est introduit dans les cages d'escalier comme l'exige le paragraphe 7)* de
la Mesure E.
2)
À intervalles d'au plus 2 ans et après toute transformation d'un bâtiment, les
vestibules pressurisés doivent être mis à l'essai à différentes saisons en employant un
détecteur de pression ou des fumées de repérage, afin de s'assurer qu'à chaque étage
l'air se déplace des vestibules vers les aires de plancher.
7.3.7.
Mesure F
7.3.7.1.
Méthodologie
1)
Lorsqu'on applique la Mesure F pour limiter les mouvements des fumées
comme le prévoit le Commentaire C du Guide de l'utilisateur - CNB 1995 (Partie 3) :
a)
les interrupteurs au poste central d'alarme et de commande doivent être mis
à l'essai à des intervalles conformes à l'article 7.2.1.1. afin de s'assurer :
i) que les dispositifs d'obturation exigés aux paragraphes 6)* et
10)* de la Mesure F pour les ouvertures qui donnent à l'air
libre et sont pratiquées dans les vides techniques verticaux,
les gaines d'ascenseur et les aires de plancher au-dessous du
niveau moyen du sol s'ouvrent automatiquement et restent
ouverts;
ii) que les registres dans les systèmes de ventilation mécanique
desservant plus de 2 étages se ferment automatiquement
et restent fermés conformément au paragraphe 12)* de la
Mesure F;
b)
les interrupteurs au poste central d'alarme et de commande doivent être mis
à l'essai afin de s'assurer que l'alimentation mécanique en air des cages
d'escalier et des gaines d'ascenseur se met en marche conformément aux
paragraphes 2),* 3)* et 4)* de la Mesure F;
c)
les dispositifs d'obturation exigés au paragraphe 12)* de la Mesure F pour
les ouvertures qui donnent à l'air libre et sont pratiquées dans les vides
techniques verticaux ou les gaines d'ascenseur doivent être mis à l'essai à des
intervalles conformes à l'article 7.2.1.1. afin de s'assurer qu'ils fonctionnent
conformément aux exigences; et
d)
les dispositifs d'obturation des ouvertures qui donnent à l'air libre et sont
pratiquées dans les cages d'escalier doivent être mis à l'essai afin de s'assurer
qu'ils s'ouvrent automatiquement si un dispositif est prévu à cette fin, et
qu'ils restent ouverts lorsque l'alimentation mécanique en air des cages
d'escalier se met en marche conformément aux paragraphes 2)* et 3)* de
la Mesure F.
2)
À intervalles d'au plus 2 ans et après toute transformation d'un bâtiment, les
cages d'escalier et les gaines d'ascenseur pressurisées doivent être mises à l'essai à
différentes saisons, en utilisant un détecteur de pression ou des fumées de repérage,
afin de s'assurer qu'à chaque étage l'air se déplace des cages d'escalier et des gaines
d'ascenseur vers les aires de plancher.
7-6
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
7.3.10.1.
7.3.8.
Mesure G
7.3.8.1.
Méthodologie
1)
Lorsqu'on applique la Mesure G pour limiter les mouvements des fumées
comme le prévoit le Commentaire C du Guide de l'utilisateur - CNB 1995 (Partie 3) :
a)
les interrupteurs au poste central d'alarme et de commande doivent être
mis à l'essai afin de s'assurer :
i) que les dispositifs d'obturation exigés au paragraphe 6)* de
la Mesure G pour les ouvertures qui donnent à l'air libre
et sont pratiquées dans les aires de plancher au-dessous du
niveau moyen du sol s'ouvrent automatiquement et restent
ouverts; et
ii) que l'alimentation mécanique en air des cages d'escalier et
des gaines d'ascenseur se met en marche conformément aux
paragraphes 2)*, 3)* et 4)* de la Mesure G; et
b)
les dispositifs d'obturation des ouvertures qui donnent à l'air libre et sont
pratiquées dans les cages d'escalier doivent être mis à l'essai afin de s'assurer
qu'ils s'ouvrent automatiquement s'il est prévu un dispositif à cette fin, et
qu'ils restent ouverts lorsque l'alimentation en air des cages d'escalier se met
en marche conformément aux paragraphes 2)* et 3)* de la Mesure G.
2)
À intervalles d'au plus 2 ans et après toute transformation d'un bâtiment, les
cages d'escalier et les gaines d'ascenseur pressurisées doivent être mises à l'essai à
différentes saisons en employant un détecteur de pression ou des fumées de repérage,
afin de s'assurer qu'à chaque étage l'air se déplace des cages d'escalier et des gaines
d'ascenseur vers les aires de plancher.
7.3.9.
Mesure H
7.3.9.1.
Méthodologie
1)
Lorsqu'on applique la Mesure H pour limiter les mouvements des fumées
comme le prévoit le Commentaire C du Guide de l'utilisateur - CNB 1995 (Partie 3),
les interrupteurs situés au poste central d'alarme et de commande doivent être mis à
l'essai à des intervalles conformes à l'article 7.2.1.1. afin de s'assurer :
a)
que les dispositifs d'obturation des ouvertures qui donnent à l'air libre
ou dans des gaines d'extraction des fumées de chaque étage s'ouvrent
automatiquement et restent ouverts conformément au paragraphe 6)* de
la Mesure H;
b)
que les registres dans les conduits de reprise d'air et d'extraction se ferment
automatiquement et restent fermés conformément au paragraphe 5)* de
la Mesure H;
c)
que les ventilateurs de reprise d'air et les ventilateurs d'extraction sont
arrêtés et que les ventilateurs d'admission fournissent de l'air aux aires
de plancher et aux cages d'escalier conformément au paragraphe 3)* de la
Mesure H; et
d)
que les dispositifs d'obturation de toutes les ouvertures pratiquées dans les
murs extérieurs et les toits se ferment automatiquement et restent fermés
conformément au paragraphe 4)* de la Mesure H.
2)
À intervalles d'au plus 2 ans et après toute transformation d'un bâtiment
pressurisé mais sans ventilation de l'étage de l'essai, les vestibules pressurisés situés
au niveau moyen du sol ou à proximité doivent être mis à l'essai à différentes saisons,
en utilisant un détecteur de pression ou des fumées de repérage afin de s'assurer que
l'air se déplace de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur.
7.3.10.
Mesure I
7.3.10.1.
Méthodologie
1)
Lorsqu'on applique la Mesure I pour limiter les mouvements des fumées
comme le prévoit le Commentaire C du Guide de l'utilisateur - CNB 1995 (Partie 3), les
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
7-7
7.3.11.1.
Division B
interrupteurs au poste central d'alarme et de commande doivent être mis à l'essai à des
intervalles conformes à l'article 7.2.1.1. afin de s'assurer :
a)
que les registres dans les systèmes de ventilation mécanique desservant plus
de 2 étages se ferment automatiquement et restent fermés conformément
au paragraphe 8)* de la Mesure I;
b)
que les dispositifs d'obturation des ouvertures pratiquées dans les murs et le
toit du noyau central et dans les gaines situées à l'intérieur du noyau se
ferment automatiquement et restent fermés conformément au paragraphe
3)* de la Mesure I;
c)
que les ventilateurs de reprise d'air sont arrêtés et que les ventilateurs
d'admission fournissent de l'air au noyau central conformément au
paragraphe 2)* de la Mesure I;
d)
que les dispositifs d'obturation des ouvertures qui donnent à l'air libre ou
dans des gaines d'extraction des fumées de chaque aire de plancher s'ouvrent
automatiquement et restent ouverts conformément au paragraphe 4)* de
la Mesure I;
e)
que le déplacement d'air est amorcé dans une installation d'extraction
utilisée pour l'aération, conformément au paragraphe 4)* de la Mesure I; et
f)
que les dispositifs d'obturation exigés au paragraphe 6)* de la Mesure I pour
les ouvertures qui donnent à l'air libre et sont pratiquées dans les vides
techniques verticaux en dehors du noyau central s'ouvrent automatiquement
et restent ouverts.
2)
À intervalles d'au plus 2 ans et après toute transformation d'un bâtiment,
le noyau pressurisé doit être mis à l'essai au niveau moyen du sol ou à proximité, à
différentes saisons et en utilisant un détecteur de pression ou des fumées de repérage,
afin de s'assurer qu'à chaque étage, l'air se déplace du noyau pressurisé vers l'extérieur.
7.3.11.
Mesure J
7.3.11.1.
Méthodologie
1)
Lorsqu'on applique la Mesure J pour limiter les mouvements des fumées
comme le prévoit le Commentaire C du Guide de l'utilisateur - CNB 1995 (Partie 3), les
interrupteurs au poste central d'alarme et de commande doivent être mis à l'essai à des
intervalles conformes à l'article 7.2.1.1. afin de s'assurer :
a)
que les dispositifs d'obturation des ouvertures pratiquées dans les murs et le
toit du noyau central et dans les gaines situées à l'intérieur du noyau se
ferment automatiquement et restent fermés conformément au paragraphe
3)* de la Mesure J; et
b)
que les ventilateurs de reprise d'air sont arrêtés et que les ventilateurs
d'admission fournissent de l'air au noyau central conformément au
paragraphe 2)* de la Mesure J.
2)
À intervalles d'au plus 2 ans et après toute transformation d'un bâtiment,
le noyau pressurisé doit être mis à l'essai au niveau moyen du sol ou à proximité, à
différentes saisons, en utilisant un détecteur de pression ou des fumées de repérage,
afin de s'assurer qu'à chaque étage, l'air se déplace du noyau pressurisé vers l'extérieur.
7-8
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
7.3.13.1.
7.3.12.
Mesure K
7.3.12.1.
Méthodologie
1)
Lorsqu'on applique la Mesure K pour limiter les mouvements des fumées
comme le prévoit le Commentaire C du Guide de l'utilisateur - CNB 1995 (Partie 3) :
a)
les interrupteurs au poste central d'alarme et de commande doivent être mis
à l'essai à des intervalles conformes à l'article 7.2.1.1. afin de s'assurer :
i) que l'alimentation mécanique en air des vestibules se met
en marche conformément aux paragraphes 11)* et 15)* de la
mesure K; et
ii) que les portes des vestibules, si elles sont habituellement
maintenues ouvertes, se ferment automatiquement et
restent fermées conformément au paragraphe 1)* de la
Mesure K; et
b)
les dispositifs d'obturation des ouvertures qui donnent à l'air libre et sont
pratiquées dans les cages d'escalier au-dessus du niveau moyen du sol et
dans les vestibules ventilés s'ouvrent manuellement et restent ouverts
conformément aux paragraphes 11)* et 13)* de la Mesure K.
2)
À intervalles d'au plus 2 ans et après toute transformation d'un bâtiment, les
vestibules pressurisés doivent être mis à l'essai à différentes saisons, en utilisant un
détecteur de pression ou des fumées de repérage, pour s'assurer qu'à chaque étage, l'air
se déplace des vestibules vers les aires de plancher.
7.3.13.
Mesure L
7.3.13.1.
Méthodologie
1)
Lorsqu'on applique la Mesure L pour limiter les mouvements des fumées
comme le prévoit le Commentaire C du Guide de l'utilisateur - CNB 1995 (Partie 3) :
a)
les interrupteurs au poste central d'alarme et de commande doivent être mis
à l'essai à des intervalles conformes à l'article 7.2.1.1. afin de s'assurer :
i) que les portes des vestibules et des aires de refuge, si
elles sont habituellement maintenues ouvertes, se ferment
automatiquement et restent fermées, conformément au
paragraphe 8)* de la Mesure L; et
ii) que les dispositifs d'obturation exigés au paragraphe 16)* de
la Mesure L pour les ouvertures qui donnent à l'air libre
et sont pratiquées dans les gaines d'ascenseur s'ouvrent
automatiquement et restent ouverts;
b)
les interrupteurs au poste central d'alarme et de commande doivent être
mis à l'essai afin de s'assurer que l'alimentation en air des aires de refuge
et des cages d'escalier au-dessous du niveau moyen du sol ainsi que celle
des vestibules se met en marche conformément aux paragraphes 9)*, 10)*,
11)* et 14)* de la Mesure L;
c)
les dispositifs d'obturation des ouvertures qui donnent à l'air libre et sont
pratiquées dans les cages d'escalier situées au-dessous du niveau moyen du sol
doivent être mis à l'essai afin de s'assurer qu'ils s'ouvrent automatiquement
et restent ouverts lorsque de l'air est introduit dans la cage d'escalier; et
d)
les ouvertures qui donnent à l'air libre et sont pratiquées dans les cages
d'escalier au-dessus du niveau moyen du sol et celles qui sont pratiquées
dans les gaines des ascenseurs réservés aux pompiers et qui sont situées
au niveau de l'entrée sur rue, doivent être mises à l'essai afin de s'assurer
qu'elles s'ouvrent manuellement et restent ouvertes conformément au
paragraphe 13)* de la Mesure L.
2)
À intervalles d'au plus 2 ans et après toute transformation d'un bâtiment, les
vestibules et aires de refuge doivent être mis à l'essai à différentes saisons, en utilisant
un détecteur de pression ou des fumées de repérage, afin de s'assurer qu'à chaque
étage, l'air se déplace des vestibules ou aires de refuge vers les aires de plancher.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
7-9
7.3.14.1.
Division B
7.3.14.
Mesure M
7.3.14.1.
Méthodologie
1)
Lorsqu'on applique la Mesure M pour limiter les mouvements des fumées
comme le prévoit le Commentaire C du Guide de l'utilisateur - CNB 1995 (Partie 3) :
a)
les interrupteurs au poste central d'alarme et de commande doivent être mis
à l'essai afin de s'assurer que l'alimentation mécanique en air des cages
d'escalier situées au-dessous du niveau moyen du sol se met en marche
conformément au paragraphe 3)* de la Mesure M; et
b)
les ouvertures qui donnent à l'air libre et sont pratiquées dans les cages
d'escalier situées au-dessus du niveau moyen du sol doivent être mises à
l'essai afin de s'assurer qu'elles s'ouvrent manuellement et restent ouvertes
conformément au paragraphe 2)* de la Mesure M.
7.3.15.
Mesure N
7.3.15.1.
Méthodologie
1)
Lorsqu'on applique la Mesure N pour limiter les mouvements des fumées
entre 2 bâtiments communicants comme le prévoit le Commentaire C du Guide de
l'utilisateur - CNB 1995 (Partie 3) :
a)
les interrupteurs qui commandent l'alimentation en air des vestibules
doivent être mis à l'essai afin de s'assurer que l'alimentation en air se met en
marche conformément au paragraphe 3)* de la Mesure N; et
b)
les dispositifs d'obturation des ouvertures qui donnent à l'air libre et sont
pratiquées dans les vestibules doivent être mis à l'essai afin de s'assurer
qu'ils s'ouvrent conformément au paragraphe 3)* de la Mesure N.
2)
À intervalles d'au plus 2 ans et après toute transformation d'un bâtiment, les
vestibules pressurisés doivent être mis à l'essai à différentes saisons, en utilisant un
détecteur de pression ou des fumées de repérage, afin de s'assurer qu'à chaque étage,
l'air se déplace des vestibules vers les aires de plancher contiguës.
Section 7.4.
Objectifs et énoncés fonctionnels
7.4.1.
Objectifs et énoncés fonctionnels
7.4.1.1.
Attribution aux solutions acceptables
1)
Aux fins de l'établissement de la conformité au CNPI en vertu de
l'alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la division A, les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués
aux solutions acceptables de la présente partie sont ceux énumérés au tableau 7.4.1.1.
(voir la note A-1.1.2.1. 1)).
Tableau 7.4.1.1.
Objectifs et énoncés fonctionnels attribués aux solutions
acceptables de la partie 7
Faisant partie intégrante du paragraphe 7.4.1.1. 1)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
7.1.1.2. Essais sur les installations de sécurité incendie
[F82-OP1.2]
2)
[F82-OS1.2,OS1.5]
[F82-OP1.2]
3)
[F82-OS1.2,OS1.5]
Tableau 7.4.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
7.1.1.4. Entretien des installations de sécurité incendie
[F12-OP1.2]
2)
[F12-OS1.2,OS1.5]
[F12-OP1.2]
3)
[F12-OS1.2]
[F12-OP1.2]
4)
[F12-OS1.2]
7-10
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
7.4.1.1.
Tableau 7.4.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
[F82-OP1.2]
[F82-OP3.1]
5)
[F82-OS1.2,OS1.5]
7.2.1.1. Intervalles entre les essais
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS1.2,OS1.5]
7.2.2.1. Mise à l'essai des ascenseurs
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS1.2,OS1.5]
[F82-OP1.2]
2)
[F82-OS1.2,OS1.5]
[F82-OP1.2]
3)
[F82-OS1.2,OS1.5]
7.2.3.1. Dispositifs d'obturation
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS1.2,OS1.5]
[F82-OP1.2]
2)
[F82-OS1.2,OS1.5]
7.2.3.2. Rappel des ascenseurs
1)
[F82-OS1.2]
7.2.3.3. Ventilation mécanique
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS1.2,OS1.5]
7.2.4.1. Commande des ventilateurs
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS1.2,OS1.5]
7.2.4.2. Dispositifs de maintien en position ouverte
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS1.2,OS1.5]
7.3.2.1. Méthodologie
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS1.2,OS1.5]
7.3.3.1. Méthodologie
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS1.2,OS1.5]
7.3.4.1. Méthodologie
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS1.2,OS1.5]
7.3.5.1. Méthodologie
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS1.2,OS1.5]
2)
[F82-OS1.2,OS1.5]
Tableau 7.4.1.1. (suite)
Objectifs et énoncés fonctionnels(1)
7.3.6.1. Méthodologie
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS1.2,OS1.5]
2)
[F82-OS1.2,OS1.5]
7.3.7.1. Méthodologie
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS1.2,OS1.5]
2)
[F82-OS1.2,OS1.5]
7.3.8.1. Méthodologie
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS1.2,OS1.5]
2)
[F82-OS1.2,OS1.5]
7.3.9.1. Méthodologie
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS1.2,OS1.5]
2)
[F82-OS1.2,OS1.5]
7.3.10.1. Méthodologie
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS1.2,OS1.5]
2)
[F82-OS1.2,OS1.5]
7.3.11.1. Méthodologie
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS1.2,OS1.5]
2)
[F82-OS1.2,OS1.5]
7.3.12.1. Méthodologie
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS1.2,OS1.5]
2)
[F82-OS1.2,OS1.5]
7.3.13.1. Méthodologie
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS1.2,OS1.5]
2)
[F82-OS1.2,OS1.5]
7.3.14.1. Méthodologie
[F82-OP1.2]
1)
[F82-OS1.2,OS1.5]
7.3.15.1. Méthodologie
[F82-OP1.2]
[F82-OP3.1]
1)
[F82-OS1.5]
[F82-OP1.2]
[F82-OP3.1]
2)
[F82-OS1.5]
(1)
Voir les parties 2 et 3 de la division A.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
7-11
7-12
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
Annexe A
Notes explicatives
A-1.1.2.1. 1)
Objectifs et énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables. Les
objectifs et les énoncés fonctionnels attribués à chaque disposition du CNPI figurent dans les tableaux se
trouvant à la fin de chaque partie de la division B.
Bon nombre des dispositions de la division B servent de repères à d'autres dispositions, modifient ces
dispositions ou sont incluses à titre explicatif. Dans la plupart des cas, aucun objectif ni énoncé fonctionnel n'a
été attribué à ce type de dispositions. C'est pourquoi ces dernières ne figurent pas dans les tableaux d'attribution
mentionnés ci-dessus.
Dans le cas des dispositions qui servent de repères à d'autres dispositions incorporées par renvoi ou qui
modifient ces dernières et auxquelles aucun objectif ni énoncé fonctionnel n'a été attribué, il faut utiliser les
objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux dispositions incorporées par renvoi.
A-1.3.1.2. 1)
Éditions pertinentes. Les éditions des documents incorporés par renvoi dans les annexes
du CNPI sont celles qui sont désignées au tableau A-1.3.1.2. 1)
Tableau A-1.3.1.2. 1)
Documents incorporés par renvoi dans les annexes du Code national de prévention des incendies - Canada 2010
Organisme
Désignation(1)
Titre(2)
Renvoi
ACGIH
26th Edition
Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design
A-3.2.7.3. 1)b)
API
1104-2005
Welding of Pipelines and Related Facilities
A-4.5.10.7. 6)
API
RP1604-1996
Closure of Underground Petroleum Storage Tanks
A-4.3.16.1. 1)
API
2000-1998
Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks: Nonrefrigerated
and Refrigerated
A-4.3.13.10. 1)
API
RP 2003-1998
Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning, and Stray
Currents
A-4.7.4.5.
API
RP 2009-2002
Safe Welding, Cutting and Hot Work Practices in the Petroleum and
Petrochemical Industries
A-5.2.3.4. 1)b)
API
2015-2001
Safe Entry and Cleaning of Petroleum Storage Tanks
A-5.2.3.4. 1)b)
API
2200-1994
Repairs to Crude Oil, Liquefied Petroleum Gas and Products Pipelines
A-4.5.10.7. 6)
API
RP 2201-2003
Safe Hot Tapping Practices in the Petroleum and Petrochemical Industries
A-4.5.10.7. 6)
A-5.2.3.4. 1)b)
API
RP 2207-2007
Preparing Tank Bottoms for Hot Work
A-5.2.3.4. 1)b)
ASTM
D 5-06e1
Penetration of Bituminous Materials
A-4.1.3.1.
ASTM
D 3278-96e1
Flash Point of Liquids by Small Scale Closed-Cup Apparatus
A-4.1.3.1.
ASTM
D 4359-90
Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid
A-4.1.3.1.
Cette annexe n'est présentée qu'à des fins explicatives et ne fait pas partie des exigences du CNPI. Les numéros en
caractères gras correspondent aux exigences applicables de la présente division.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-1
A-1.3.1.2. 1)
Division B
Tableau A-1.3.1.2. 1) (suite)
Organisme
Désignation(1)
Titre(2)
Renvoi
CCCBPI
CNRC 53301F
Code national du bâtiment - Canada 2010
A-1.1.1.1. 1)(3)
A-1.4.1.2. 1)(3)
A-2.1.3.4. 1)
A-2.1.3.6. 1)
A-2.7.1.3. 1)
A-2.7.1.4. 2)
A-2.7.3.1. 1)
A-3.2.2.3. 5)
A-3.2.7.9. 1)
A-3.2.7.12. 3)
A-3.2.9.2. 5)
A-4.1.7.1. 1)
A-4.2.7.5. 2)
A-5.6.1.6.
A-5.6.1.8.
A-6.1.1.2. 1)
CCCBPI
CNRC 53302F
Code national de la plomberie - Canada 2010
A-4.1.6.2. 2)
CCME
PN 1327
Code de recommandations techniques pour la protection de l'environnement
applicable aux systèmes de stockage hors sol et souterrains de produits
pétroliers et de produits apparentés
A-4.3.16.1. 1)
A-4.4.2.1. 3)
CGA
P-1 (2008)
Safe Handling of Compressed Gases in Containers
A-3.1.1.4. 1)a)
CSA
CAN/CSA-6.19-01
Residential Carbon Monoxide Alarming Devices
B-2.1.6.1. 1)
CSA
B139-04
Code d'installation des appareils de combustion au mazout
A-4.1.1.1. 3)b)
A-4.3.13.4. 1)b)
CSA
C22.1-09
Code canadien de l'électricité, Première partie
A-4.10.3.3. 1)
A-5.1.2.1. 1)
CSA
CAN/CSA-C282-05
Alimentation électrique de secours des bâtiments
A-6.5.1.1. 2)
CSA
Z32-04
Sécurité en matière d'électricité et réseaux électriques essentiels des
établissements de santé
A-6.5.1.1. 2)
CSA
PLUS 2203-01
Hazardous Locations: A Guide for the Design, Testing, Construction, and
Installation of Equipment in Explosive Atmospheres
A-4.1.4.1. 1)
EPA
510-B-93-004
Doing Inventory Control Right for Underground Storage Tanks
A-4.4.2.1. 2)
EPA
510-B-95-009
Introduction to Statistical Inventory Reconciliation For Underground Storage
Tanks
A-4.4.2.1. 4)
EPA
530/UST-90/007
Evaluating Leak Detection Methods: Statistical Inventory Reconciliation
Methods (SIR)
A-4.4.2.1. 4)
EPA
530/UST-90/008
Evaluating Leak Detection Methods: Vapor-Phase Out-of-Tank Product
Detectors
A-4.4.2.1. 3)
EPA
530/UST-90/009
Evaluating Leak Detection Methods: Liquid-Phase Out-of-Tank Product
Detectors
A-4.4.2.1. 3)
FM Global
Data Sheet 7-50 (2002)
Compressed Gases in Cylinders
A-3.2.8.2. 2)
FM Global
Data Sheet 7-83 (2000)
Drainage System for Flammable Liquids
A-4.1.6.1. 1)
NFPA
12A-2009
Halon 1301 Fire Extinguishing Systems
A-2.1.3.5. 3)c) et d)
NFPA
12B-1990
Halon 1211 Fire Extinguishing Systems
A-2.1.3.5. 3)c) et d)
NFPA
13-2007
Installation of Sprinkler Systems
A-2.1.3.6. 1)
A-3.2.1.1. 1)a)
A-3.2.2.4. 3)
A-3.2.3.3. 2)
NFPA
15-2007
Water Spray Fixed Systems for Fire Protection
A-4.1.6.1. 1)
NFPA
30-2008
Flammable and Combustible Liquids Code
A-4.1.1.1. 2)
A-4.1.4.1. 1)
A-4.1.6.1. 1)
A-4.2.7.6. 1)
A-4.3.16.1. 1)
NFPA
30B-2007
Manufacture and Storage of Aerosol Products
A-3.2.5.2. 1)
A-2
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-1.3.1.2. 1)
Tableau A-1.3.1.2. 1) (suite)
Organisme
Désignation(1)
Titre(2)
Renvoi
NFPA
36-2009
Solvent Extraction Plants
A-4.1.1.1. 2)
NFPA
45-2011
Fire Protection for Laboratories Using Chemicals
A-5.5.2.2. 2)
NFPA
55-2005
Storage, Use, and Handling of Compressed Gases and Cryogenic Fluids in
Portable and Stationary Containers, Cylinders, and Tanks
A-3.1.1.4.
NFPA
61-2008
Prevention of Fires and Dust Explosions in Agricultural and Food Processing
Facilities
A-5.3.1.3. 2)
NFPA
80A-2007
Protection of Buildings from Exterior Fire Exposures
A-2.4.1.1. 6)
NFPA
91-2004
Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists, and
Noncombustible Particulate Solids
A-5.3.1.3. 2)
NFPA
120-2004
Fire Prevention and Control in Coal Mines
A-5.3.1.3. 2)
NFPA
326-2005
Safeguarding of Tanks and Containers for Entry, Cleaning, or Repair
A-5.6.1.11. 4)
NFPA
484-2009
Combustible Metals
A-5.3.1.3. 2)
NFPA
497-2008
Classification of Flammable Liquids, Gases, or Vapors and of Hazardous
(Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas
A-4.1.4.1. 1)
NFPA
654-2006
Prevention of Fire and Dust Explosions from the Manufacturing, Processing,
and Handling of Combustible Particulate Solids
A-5.3.1.3. 2)
NFPA
655-2007
Prevention of Sulfur Fires and Explosions
A-5.3.1.3. 2)
NFPA
664-2007
Prevention of Fires and Explosions in Wood Processing and Woodworking
Facilities
A-5.3.1.3. 2)
NFPA
705-2009
Field Flame Test for Textiles and Films
A-2.3.2.2. 1)
NFPA
FPH 2008-2008
Fire Protection Handbook, Twentieth Edition
A-2.4.1.3. 1)
OCIMF
2009
Guide to Manufacturing and Purchasing Hoses for Offshore Moorings, 5th
Edition
A-4.8.8.1. 1)a)
RMA
IP-2-2003
Hose Handbook, Seventh Edition
A-4.8.8.1. 1)a)
RNCan
L.R. (1985), ch. E-17
Loi sur les explosifs et son Règlement
A-3.2.9.1. 1)
SC
Loi sur les produits dangereux,
Partie II
Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)
A-3.2.7.6. 2)
A-3.2.7.13. 1)
SC
SOR/88-66,1987
Règlement sur les produits contrôlés
A-3.2.5.2. 1)
SC
SOR/2001-269
Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation, 2001
A-3.2.5.2. 1)
SFPE
4th Edition
Handbook of Fire Protection Engineering
A-4.1.6.1. 1)
TC
SOR/2007-86
Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits
chimiques dangereux
A-4.8.8.1. 1)a)
TC
SOR/2008-34
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD)
A-3.2.7.1.
A-3.2.7.6. 2)
A-4.1.2.1.
A-4.2.2.3. 2)
ULC
CAN/ULC-S524
Installation des réseaux avertisseurs d'incendie
B-2.1.3.1. 1)
ULC
CAN/ULC-S531
Détecteurs de fumée
B-2.1.3.3. 1)
ULC
CAN/ULC-S553
Installation des avertisseurs de fumée
B-2.1.3.3. 1)
ULC
ULC/ORD-C58.4-2005
Double Containment Fibre Reinforced Plastic Linings for Flammable and
Combustible Liquid Storage Tanks
A-4.3.1.10. 3)
ULC
ULC/ORD-C58.12-1992
Leak Detection Devices (Volumetric Type) for Underground Flammable
Liquid Storage Tanks
A-4.4.2.1. 5)
A-4.4.2.1. 7)
A-4.4.2.1. 10)a)
ULC
ULC/ORD-C58.14-1992
Non-Volumetric Leak Detection Devices for Underground Flammable Liquid
Storage Tanks
A-4.4.2.1. 7)
A-4.4.2.1. 10)a)
ULC
ULC/ORD-C410A-1994
Absorbents for Flammable and Combustible Liquids
A-4.1.6.3. 3)b)
(1)
Certains documents peuvent avoir été confirmés ou approuvés de nouveau. Veuillez communiquer avec l'organisme en cause pour obtenir
de l'information à jour.
(2)
Certains titres ont été abrégés afin d'éviter de répéter des termes superflus.
(3)
Renvoi figurant dans la division A.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-3
A-2.1.2.2. 1)
Division B
A-2.1.2.2. 1)
Les bâtiments de type aréna sont parfois utilisés pour des événements comme des danses
communautaires, des rallyes ou des expositions commerciales. Le nombre de personnes et la charge combustible
prévus au moment de la conception du bâtiment peuvent donc être dépassés. Pour assurer la sécurité pendant
de tels événements exceptionnels, des moyens d'évacuation additionnels peuvent être exigés pour compenser
l'augmentation du nombre de personnes de même que, dans certains cas, des moyens de lutte contre l'incendie
supplémentaires pour compenser le dépassement de la charge combustible.
Les larges corridors communs des établissements commerciaux sont parfois utilisés de façon temporaire pour
des activités communautaires, commerciales ou pour l'étalage de marchandises. Dans ces cas, des moyens
d'évacuation et de lutte contre l'incendie supplémentaires peuvent être exigés selon l'augmentation des risques.
A-2.1.3.4. 1)
Les éditions du CNB publiées avant 2005 permettaient l'utilisation de la tuyauterie combustible
pour les systèmes de gicleurs sous eau dans les habitations et les établissements à risques faibles, à condition
que celle-ci soit protégée contre les flammes provenant de l'espace en dessous. En vertu de l'article 2.1.3.4., la
protection requise pour la tuyauterie doit être maintenue de façon à ne pas compromettre la performance
du système de gicleurs en cas d'incendie. Certaines des conditions énoncées dans le CNB comprenaient
l'utilisation de la tuyauterie seulement dans les établissements à risques faibles et dans un système sous eau,
l'utilisation de profilés en acier suspendus et de panneaux de poids adéquat et l'intégrité du revêtement de
protection contre le feu.
A-2.1.3.5. 3)c) et d)
À cause des effets des halons sur l'environnement, la réglementation de certains
organismes régissant leur utilisation et leur rejet dans l'atmosphère est en voie d'être modifiée, y compris
en matière de réduction, de recyclage et même d'élimination des agents d'extinction au halon. Les normes
incorporées par renvoi dans le CNPI peuvent ne plus être en accord avec les exigences en vigueur de certains
organismes relativement à l'installation, à l'utilisation et à la mise à l'essai de systèmes d'extinction au halon.
Les normes NFPA 12A, « Halon 1301 Fire Extinguishing Systems », et NFPA 12B, « Halon 1211 Fire
Extinguishing Systems », sont désuètes. Il est interdit d'installer de nouveaux systèmes d'extinction au halon à la
suite de l'interdiction internationale de produire le halon. Toutefois, les deux normes sont toujours pertinentes
en ce qui a trait à l'entretien, à la mise hors service et au recyclage des systèmes d'extinction au halon existants.
A-2.1.3.6. 1)
Cette disposition vise à renvoyer l'utilisateur du CNPI principalement à la sous-section 3.2.5.
de la division B du CNB qui renvoie à la norme appropriée pour la conception et l'installation de systèmes de
gicleurs, c'est-à-dire la norme NFPA 13, et prévoit plusieurs exceptions et des exigences supplémentaires.
À l'occasion, d'autres dispositions du CNB peuvent également s'appliquer. Néanmoins, lorsqu'un risque
particulier n'est pas abordé par le CNB, comme le stockage en piles de grande hauteur, le stockage de liquides
inflammables ou combustibles ou de pneus en caoutchouc, le CNPI renvoie directement aux normes NFPA
applicables qui renferment les critères de conception du système de gicleurs exigé.
A-2.1.3.7.
Le CNPI exige l'installation de plusieurs dispositifs de sécurité permettant de contrôler les risques
d'incendie. Des renvois aux exigences relatives à l'inspection, l'entretien et l'essai d'un grand nombre de ces
dispositifs sont inclus dans les articles pertinents. Toutefois, plusieurs sections du CNPI ne contiennent pas de
tels renvois pour certains dispositifs de sécurité incendie, par exemple, entre autres :
- les systèmes de sécurité liés à la ventilation faisant retentir des alarmes sonores installés dans des pièces ou
des locaux fermés abritant des liquides inflammables ou des liquides combustibles (la sous-section 4.1.7.
par exemple);
- les systèmes détecteurs et avertisseurs de vapeurs installés dans des pièces ou des locaux fermés abritant
des liquides inflammables ou des liquides combustibles (la sous-section 4.1.7. par exemple);
- les systèmes de continuité des masses et de mise à la terre utilisés lors de la manutention de liquides
inflammables et de liquides combustibles (la sous-section 4.1.8. par exemple);
- les systèmes de prévention de refoulement dans les tuyaux de remplissage installés sur les réservoirs de
stockage hors sol destinés aux liquides inflammables et aux liquides combustibles (la sous-section 4.3.1.
par exemple);
- les dispositifs de surveillance pour détecter les fuites des réservoirs de stockage hors sol destinés aux
liquides inflammables et aux liquides combustibles (la section 4.4. par exemple).
A-4
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-2.4.1.1. 2)
A-2.1.3.8. 1)
Lors de la mise en service d'un bâtiment, le propriétaire doit s'assurer que les systèmes de
sécurité des personnes et leurs composants (c.-à-d., systèmes d'alarme incendie, gicleurs, colonnes montantes,
contrôle de la fumée, ventilation, pressurisation, dispositifs de maintien en position ouverte des portes, rappel
des ascenseurs, volets et registres pour fumée et incendie, alimentation électrique de secours, éclairage de
sécurité, etc.) fonctionnent comme prévu. La mise en service fournit la confirmation documentée que les
différents systèmes du bâtiment sont conformes aux exigences du CNPI.
Au bout du compte, une personne doit s'assurer que le fonctionnement global de tous les systèmes de
sécurité des personnes installés dans le bâtiment a été vérifié. Il peut s'agir du concepteur, du propriétaire, de
l'entrepreneur ou d'un comité de mise en service. Le CNPI ne précise pas qui doit accomplir cette tâche, car il
s'agit d'une question d'ordre administratif.
A-2.1.5.1. 1)
Un logement utilisé comme garderie doit aussi être muni d'extincteurs portatifs.
A-2.1.5.1. 5)
Voici des moyens destinés à réduire les risques de blessures pour les personnes qui manipulent
des extincteurs portatifs : apposer des étiquettes de mise en garde bien en vue sur les extincteurs portatifs et des
avis à l'entrée des espaces clos, prendre des dispositions favorisant l'utilisation à une plus grande distance,
notamment grâce à des lances spéciales, mettre en place des systèmes de ventilation spéciaux, fournir des
respirateurs et d'autre matériel protecteur et former adéquatement le personnel.
A-2.1.6.
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore et inodore qui peut s'accumuler dans les espaces
clos et atteindre des concentrations létales à l'insu des occupants. Par conséquent, par mesure de prudence,
les locaux qui abritent ou jouxtent une source potentielle de CO doivent être munis d'un moyen quelconque
de détection de ce gaz.
Les logements renferment deux sources potentielles courantes de CO :
- les générateurs de chaleur et les chauffe-eau à combustion situés dans le logement ou dans des pièces
contiguës à l'intérieur du bâtiment;
- les garages contigus.
Les générateurs de chaleur à combustion ne produisent généralement pas de CO et, même s'ils en produisent, le
gaz est ordinairement évacué à l'extérieur du bâtiment par le système de ventilation de l'appareil. De plus, il
peut arriver que les appareils de chauffage et les systèmes de ventilation ne fonctionnent pas correctement.
C'est pourquoi l'installation d'un avertisseur de CO dans des endroits appropriés à l'intérieur des logements
constitue une mesure de sécurité d'appoint peu coûteuse. De même, bien que les codes exigent que les murs
et les planchers qui isolent les garages contigus des logements soient dotés d'un système d'étanchéité à l'air,
il est possible que le monoxyde de carbone provenant des garages s'infiltre dans les maisons, ce qui indique
qu'il est difficile d'assurer la parfaite étanchéité de ces pare-air. Il s'avère encore plus difficile de prévenir
l'infiltration de CO lorsque la pression est plus basse à l'intérieur du logement que dans le garage. Cette
dépressurisation peut être imputable au système d'extraction ou simplement à l'effet de tirage produit par le
chauffage du logement. Ici encore, l'installation d'avertisseurs de CO dans les logements constitue une mesure
de sécurité d'appoint peu coûteuse.
A-2.3.2.2. 1)
L'essai à la flamme d'allumette à petite échelle de la norme NFPA 705 est un moyen
relativement simple d'évaluer la condition du traitement d'ignifugation sur des éprouvettes de tissus qui sont en
place depuis un certain temps. L'intention recherchée n'est pas d'utiliser la norme NFPA 705 pour normaliser
l'application de traitements d'ignifugation.
A-2.4.1.1. 1)
L'accumulation d'une certaine quantité de matières combustibles à l'intérieur et autour des
bâtiments peut être liée aux activités quotidiennes de nombreux établissements industriels ou commerciaux.
Avec des mesures d'entretien normal, leur présence ne devrait pas constituer un risque d'incendie exagéré.
A-2.4.1.1. 2)
Selon la définition, les locaux techniques comprennent les chaufferies, les locaux des
incinérateurs, les locaux de réception des ordures, les locaux de concierge, les locaux des appareils de chauffage
ou de conditionnement d'air, les salles de pompage, les salles de compresseurs ou les locaux d'équipement
électrique. Le paragraphe 2.4.1.1. 2) vise donc à décourager l'emploi de ces locaux pour stocker différents
matériaux combustibles. Si l'on a besoin d'un local de stockage dans un bâtiment, il faut utiliser une pièce qui
n'abrite pas d'équipement technique. Même dans les locaux de réception des ordures, on ne devrait pas laisser
s'accumuler des matériaux combustibles. Lorsqu'on enlève les ordures périodiquement, le local devrait être
vide, à l'exception du conteneur à ordures.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-5
A-2.4.1.1. 6)
Division B
A-2.4.1.1. 6)
Des mesures telles celles décrites dans la norme NFPA 80A, « Protection of Buildings from
Exterior Fire Exposures », constituent des mesures acceptables pour assurer la protection des bâtiments contre
des incendies qui se déclarent dans des récipients contenant des matières combustibles et stockés à l'extérieur.
A-2.4.1.3. 1)
En général, les cas d'échauffement et d'inflammation spontanés les plus courants se produisent
parmi les matières organiques comme les huiles et les solides d'origine animale ou végétale. Par exemple, un
chiffon saturé d'huile de lin présente des risques d'échauffement et d'inflammation spontanés s'il est chiffonné
et placé au fond d'un récipient à déchets.
Dans des conditions isolées, certaines matières inorganiques, comme les poudres métalliques, sont susceptibles
d'échauffement et d'inflammation spontanés. Ce n'est pas le cas des matières comme l'huile de graissage
ou l'huile pour moteurs.
Le tableau A.10 du manuel NFPA FPH 2008, « Fire Protection Handbook », présente une liste de matières
susceptibles de s'échauffer ou de s'enflammer spontanément.
A-2.4.5.1. 1)
Parmi les mesures considérées efficaces pour lutter contre la propagation d'un feu, citons une
distance suffisante par rapport aux bâtiments voisins, aux matériaux combustibles ou à une forêt, la taille et
la hauteur des tas de matériaux combustibles, les conditions météorologiques prédominantes, les moyens de
lutte contre l'incendie comme les tuyaux et les réservoirs d'eau et, si l'on prévoit l'utilisation d'un contenant, la
conception de ce dernier. Dans certains cas, un permis peut être exigé pour les feux en plein air.
A-2.4.6.1. 1)
Les bâtiments inoccupés sont souvent l'objet d'actes de vandalisme et d'incendies criminels.
Ils devraient au moins être fermés à clé et les fenêtres et les portes accessibles devraient être barricadées pour
en interdire l'accès. Cependant, l'accès à l'intérieur du bâtiment ne devrait pas être rendu trop difficile pour
les pompiers en cas d'incendie.
A-2.5.1.1. 1)
Circulation interdite. Lorsque, dans une rue, une cour ou un chemin visé à l'article 2.5.1.1.,
la circulation des véhicules est interdite, un couloir au centre de la cour, du chemin ou de la rue, d'une hauteur
et d'une largeur d'au moins 5 m devrait être aménagé pour permettre en tout temps la circulation des véhicules
du service d'incendie et des piétons.
A-2.6.1.4. 1)
L'inspection des cheminées encloisonnées et de la construction qui les entoure peut exiger
qu'on pratique une ou plusieurs ouvertures d'accès dans la gaine qui entoure la cheminée. S'il y a une
construction combustible brûlée ou calcinée située à proximité, il faudra pousser l'inspection pour trouver la
cause de cette surchauffe.
L'inspection de l'intérieur des cheminées peut se faire en descendant une lampe à partir du sommet, ou en
introduisant une lampe en partie inférieure ou à des niveaux intermédiaires et en utilisant un ou plusieurs
miroirs.
Pendant l'inspection d'une cheminée raccordée à un appareil qui fonctionne, la présence de fumée dense à la
sortie indique que l'appareil fonctionne mal, que la cheminée est mal dimensionnée ou que le combustible
utilisé ne convient pas. Il est essentiel que ces facteurs soient corrigés rapidement pour réduire l'accumulation
de dépôts combustibles sur la paroi de la cheminée et du tuyau de raccordement.
A-2.6.1.4. 2)
La présence de dépôts de suie ou de créosote de plus de 3 mm d'épaisseur sur la paroi
intérieure d'une cheminée indique qu'il faut procéder immédiatement à un ramonage, modifier dans certains
cas, le mode de combustion, et procéder à des inspections plus fréquentes.
A-2.6.1.4. 3)a)
Les déficiences structurales représentent des différences par rapport aux exigences de
construction, comme l'absence de chemisage ou une mauvaise conception des supports ou des attaches.
Parmi les signes de détérioration, notons la présence de fissures, le tassement, l'émiettement du mortier, les
déformations, la corrosion avancée, la séparation des sections ou les supports mal ancrés ou brisés.
A-2.6.1.9. 3)
Selon l'importance de l'utilisation de l'équipement de cuisson, tout le système d'extraction,
y compris les extracteurs de graisses, doit être inspecté à intervalles d'au plus 7 jours pour déterminer la
présence de dépôts de graisse ou d'autres résidus. S'il y a des dépôts de graisse ou d'autres résidus dans la hotte,
les dispositifs d'extraction de graisses ou les conduits, le système doit être nettoyé. En général, les systèmes
d'extraction doivent être nettoyés à intervalles d'au plus 12 mois, mais dans le cas de cuisson très grasse, de
grillades ou autres, les systèmes devraient être nettoyés à intervalles d'au plus 3 mois.
A-6
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-2.8.2.1. 1)
A-2.7.1.3. 1)
Le CNPI utilise deux critères pour déterminer le nombre maximal de personnes dans les
bâtiments existants : la capacité des issues et la surface de plancher nette totale par personne.
Il ne faut pas utiliser le tableau 3.1.17.1. de la division B du CNB pour déterminer le nombre de personnes
maximal pour des pièces ou des locaux dans des bâtiments existants. Ce tableau est destiné à être utilisé par
les concepteurs pour calculer le nombre de personnes minimal afin de déterminer certaines caractéristiques
des bâtiments comme les moyens d'évacuation et les systèmes d'alarme incendie. Un concepteur peut faire
les calculs en fonction d'un nombre de personnes plus ou moins grand et ce nombre doit être affiché bien en
vue. Dans un bâtiment existant, c'est l'opération inverse qui se produit : la capacité des issues ou d'autres
caractéristiques du bâtiment détermine le nombre maximal de personnes permis. Il se peut que les résultats des
calculs ne correspondent pas avec les valeurs obtenues à l'aide du tableau 3.1.17.1. et il n'y a d'ailleurs aucune
raison pour qu'ils concordent.
La surface de plancher nette mentionnée aux alinéas 2.7.1.3. 1)a) et b) correspond à la surface de plancher
de la pièce, à l'exclusion des surfaces accessoires qui ne peuvent être utilisées par le public et les surfaces
occupées par les issues et les éléments structuraux. Les corridors et passages servant d'accès aux issues, aux
toilettes et aux surfaces accessoires qui ne peuvent être utilisées par le public, doivent être exclus de la surface
de plancher nette sauf si le corridor ou le passage contient un usage permis. Dans certains usages, lorsque le
type d'aménagement peut changer selon la nature de l'activité exercée, il conviendra peut-être de calculer le
nombre de personnes pour chacune des différentes activités prévues.
Il faut aussi noter que l'article 2.1.3.1. exige que les systèmes d'alarme incendie soient installés en conformité
avec le CNB. Cela veut dire que si le nombre de personnes déterminé selon le paragraphe 2.7.1.3. 1) dépasse
la limite à partir de laquelle un système d'alarme incendie est exigé par le CNB, il faut prévoir un système
d'alarme incendie pour le bâtiment.
A-2.7.1.4. 2)
Le paragraphe 3.1.17.1. 2) de la division B du CNB exige que le nombre de personnes retenu
pour la conception d'une aire de plancher soit affiché s'il diffère de celui qui est déterminé d'après le tableau
3.1.17.1. de la division B du CNB.
A-2.7.3.1. 1)
Les sous-sections 3.2.7. et 3.4.5. de la division B du CNB contiennent les exigences relatives aux
panneaux SORTIE et à l'éclairage de sécurité et de secours.
A-2.8.1.2. 1)
Un personnel de surveillance compétent peut être d'un grand secours pour aider le public
à évacuer en cas d'incendie et pour prendre des mesures de protection contre l'incendie jusqu'à ce que les
pompiers arrivent sur place. Ces mesures sont décrites dans le plan de sécurité incendie mis au point en
collaboration avec le service d'incendie. C'est le propriétaire du bâtiment qui assigne les responsabilités du
personnel de surveillance, à moins que le service d'incendie soit prêt à prendre ces responsabilités. Sauf dans
les hôpitaux et les maisons de repos, il n'est pas exigé que le personnel de surveillance soit dans le bâtiment
en permanence, mais il doit être disponible en cas d'incendie pour accomplir les tâches décrites dans le plan
de sécurité incendie. Dans les hôpitaux et les maisons de repos, le personnel doit être dans le bâtiment en
permanence pour aider les patients qui ne peuvent sortir seuls en cas d'urgence.
A-2.8.2.1. 1)
Le plan de sécurité incendie peut fournir des renseignements importants que les pompiers
peuvent utiliser dans la préparation de plans de lutte contre l'incendie dans des bâtiments particuliers, comme
les bâtiments dans lesquels sont stockés des liquides inflammables ou combustibles, ou d'autres marchandises
dangereuses.
Lors de l'élaboration du plan de sécurité incendie visant les grands établissements de vente au détail, notamment
les « magasins-entrepôts », il faut tenir compte des divers facteurs de risque que l'on trouve couramment dans
ce type d'établissement. Un « magasin-entrepôt » se définit comme un magasin de vente au détail dans lequel
la surface de vente contient les produits stockés en piles, sur des palettes ou sur des rayonnages pouvant
s'élever jusqu'à 3,7 m de hauteur. Ces établissements commerciaux ont tendance à présenter sur leur surface de
vente des produits en grande quantité comme des bouteilles de gaz comprimé, des comburants, des liquides
inflammables, des liquides combustibles, des mousses plastiques et des matières combustibles.
Les rapports d'incendies visant ce type d'établissements indiquent que l'obscurcissement dû à la fumée survient
dans les 7,5 à 12 min après le début d'un incendie. La rapidité de réaction des occupants en cas d'incendie est
donc primordiale. Des études sur le comportement humain ont également démontré que, dans un milieu
commercial, les occupants ont tendance à retarder leur évacuation pour diverses raisons, comme le manque de
connaissance de l'emplacement des issues ou de visibilité de celles-ci, leur réticence à laisser leur place à la
caisse et leur incertitude quant au déroulement des événements.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-7
A-2.8.2.1. 1)a)i)
Division B
Il est essentiel de bien former et entraîner le personnel afin que ce dernier puisse avertir clairement les occupants
et leur donner des instructions précises en cas d'urgence. Un réseau de communication phonique fiable devrait
faire partie intégrante du plan de sécurité incendie qui, par ailleurs, devrait être fonction des risques connus et
tenir compte des préoccupations susmentionnées.
A-2.8.2.1. 1)a)i)
Ces mesures devraient aussi inclure la formation du personnel autorisé sur la façon
d'arrêter les avertisseurs d'incendie et les signaux d'alerte dans les conditions prévues. Si des clés ou des
instruments spéciaux sont nécessaires pour déclencher le système d'alarme incendie, le personnel de
surveillance doit y avoir accès facilement.
A-2.8.2.1. 1)a)iv)
Certains occupants d'un bâtiment peuvent avoir besoin d'une aide spéciale en cas
d'évacuation en raison d'une incapacité physique ou mentale qui les empêche de se rendre par leurs propres
moyens à un endroit sécuritaire. La sécurité de ces personnes en cas d'incendie dépend dans une large mesure
de leur préparation et de leur connaissance des mesures de protection contre l'incendie prévues dans le
bâtiment. Dans certains bâtiments, il peut être approprié d'indiquer à ces occupants quelles sont les mesures à
prendre à l'aide d'instructions affichées, de notes distribuées ou d'autres moyens appropriés. Dans certaines
habitations, comme les hôtels ou les motels, le personnel devrait connaître les chambres dans lesquelles se
trouvent des personnes ayant besoin d'une aide spéciale en cas d'évacuation et devrait en aviser le service
d'incendie à son arrivée.
A-2.8.3.1. 1)
Un plan de sécurité incendie n'a pas d'utilité s'il n'est pas mis à jour périodiquement pour
que le personnel de surveillance sache bien quelles sont ses responsabilités. Un exercice d'incendie est pour le
personnel de surveillance une occasion de revoir le plan de sécurité incendie. Il faut décider, en collaboration
avec le service d'incendie, dans quelle mesure les autres employés doivent participer aux exercices d'incendie.
La décision de faire évacuer tout le bâtiment pendant ces exercices doit être fonction de l'usage du bâtiment.
Il peut être nécessaire de tenir des exercices d'incendie en dehors des heures normales de travail pour que les
employés qui font partie d'équipes d'après-midi ou de nuit soient aussi renseignés sur les techniques des
exercices d'incendie que ceux qui travaillent de jour. S'il n'est pas possible de tenir des exercices d'incendie
normaux en dehors des heures de travail, il faut prendre des dispositions pour que le personnel de surveillance
de nuit puisse participer à des exercices pendant la journée.
A-2.9.
Les exigences de cette section ne s'appliquent qu'à certains types de structures. Le mot « tente », par
exemple, tel qu'il est utilisé dans le présent chapitre, fait référence à un abri provisoire monté lors d'événements
en plein air comme les foires ou les expositions. Une tente sera habituellement constituée d'une toile tendue sur
des poteaux et retenue au sol par des câbles. Les exigences relatives aux tentes n'ont donc pas été conçues pour
les structures de toile à l'intérieur des bâtiments ou situées sur le toit des bâtiments.
De façon analogue, l'expression « structure gonflable » telle qu'elle est employée dans le CNPI se rapporte à
une enveloppe tendue uniquement par pression d'air et montée sur le sol ou au-dessus d'un sous-sol; il faut
généralement au périmètre, un système efficace de lestage ou d'ancrage au sol. C'est pourquoi le CNB interdit
l'installation d'une structure gonflable au-dessus du premier étage d'un bâtiment.
A-2.9.3.8. 1)
Un espace d'au moins 1 m au-dessus des cloisons est nécessaire afin de faciliter la détection de
fumée à l'intérieur des tentes et des structures gonflables. En tenant compte de la pente du toit, un maximum de
30 % de la largeur de la cloison peut être situé à moins de 1 m du plafond.
A-3.1.1.1. 1)
La partie 3 s'applique au stockage à court ou à long terme de produits, qu'il s'agisse de matières
premières, de déchets, de produits en cours de transformation ou de produits finis.
Cette partie ne vise pas les produits ou les matériaux qui servent à l'alimentation directe d'appareils,
d'équipements ou de dispositifs au moyen de tuyaux, flexibles, conduits, etc. Ainsi, une bouteille de propane
montée sur un barbecue n'est pas visée par la partie 3 car elle est considérée comme une bouteille de propane
« en usage » et non pas comme « stockée » et n'est donc pas assujettie aux exigences de stockage du CNPI.
A-3.1.1.4.
La partie 3 vise essentiellement le stockage de bouteilles de gaz de classe 2. Les installations au
gaz qui ne sont pas visées par le CNPI devraient néanmoins être conformes aux règles de l'art dont celles qui
sont décrites dans la norme NFPA 55, « Storage, Use, and Handling of Compressed Gases and Cryogenic Fluids
in Portable and Stationary Containers, Cylinders, and Tanks ».
A-8
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-3.2.1.1. 1)a)
A-3.1.1.4. 1)a)
Aux fins de l'exemption mentionnée à l'alinéa 3.1.1.4. 1)a), distributeur désigne toute
entreprise commerciale qui manipule et stocke au moins 1500 kg de gaz de classe 2 pour la vente. On s'attend à ce
que ce distributeur et ses fournisseurs observent les règles de l'art applicables à la manutention des gaz de classe
2, lesquelles sont exprimées dans le manuel CGA P-1, « Safe Handling of Compressed Gases in Containers ».
A-3.1.2.
Lors du stockage des marchandises dangereuses, la réglementation de la Commission de la santé et
de la sécurité du travail du Québec (CSST) s'applique dans les établissements visés par cette réglementation.
Vous devez vous référer aux règlements suivants :
- Règlement sur la santé et la sécurité du travail (ch. S-2.1, r. 13);
- Règlement sur l'information concernant les produits contrôlés (ch. S-2.1, r. 8).
A-3.1.2.3. 2)
L'OMI, l'OACI, l'ONU et Transports Canada sont des exemples d'organismes de réglementation
habilités à fixer des normes de conception et de fabrication des emballages et des récipients pour les
marchandises dangereuses.
A-3.1.2.4. 2)a)
Les moyens utilisés pour protéger les robinets des bouteilles de gaz contre les bris consistent,
entre autres, à les recouvrir d'un capuchon, à stocker les bouteilles dans des caisses et à poser des anneaux
d'acier ou des poignées de protection. Les capuchons sont obligatoires sur certains types de bonbonnes à haute
pression en vertu d'autres règlements.
A-3.1.2.5. 1)
Les substances réactives peuvent regrouper des marchandises dangereuses instables ou
réactives appartenant à diverses classes comme les solides inflammables de classe 4, les matières comburantes
de classe 5 ou les gaz instables de classe 2.
Il risque de se produire une explosion ou un incendie grave lorsque des récipients de comburants hautement
réactifs sont soumis à une chaleur excessive, sont endommagés ou encore exposés à l'humidité ou à des
contaminants (p. ex., sciure de bois, produits pétroliers ou autres produits chimiques). Selon la quantité et la
nature du comburant, il est possible que les mesures habituelles de lutte contre les incendies (p. ex., gicleurs,
tuyaux d'incendie ou extincteurs) se révèlent inefficaces parce que le comburant produit son propre oxygène.
En général, il est dangereux de stocker des comburants hautement réactifs près de liquides à point d'éclair peu
élevé, de produits combustibles ou incompatibles sur le plan chimique. Les quantités de comburants devraient
donc être limitées et l'aire de stockage doit être construite à l'aide de matériaux incombustibles, être fraîche et
bien ventilée et ne doit pas gêner la sortie.
Les substances comburantes suivantes sont reconnues pour leur capacité à produire leur propre oxygène (liste
non exhaustive) : peroxydes organiques et inorganiques, produits chimiques pour piscines (p. ex., hypochlorite
de calcium et dichloroisocyanurate de sodium), oxydes, permanganates, perrhénates, chlorates, perchlorates,
persulfates, nitrates organiques et inorganiques, bromates, iodates, périodates, persélénates, chromates,
dichromates, ozone et perborates.
A-3.2.1.1. 1)
La section 3.2. doit s'appliquer à toutes les parties des bâtiments, y compris les entrepôts et
les aires de stockage, les ateliers de fabrication, les zones d'expédition et de réception et les aires utilisées
pour la vente. Elle ne s'applique pas au stockage en vrac des grains ou du charbon. La partie 5 contient des
exigences supplémentaires qui traitent du risque causé par la poussière produite par le stockage en vrac des
grains ou du charbon.
A-3.2.1.1. 1)a)
La norme NFPA 13, « Installation of Sprinkler Systems », donne une description complète,
avec de nombreux exemples, de produits à des fins de classement et il est recommandé de la consulter. Voici un
résumé de classement des produits de cette norme :
Classe I : produits essentiellement incombustibles, emballés dans du carton ondulé ou du papier ordinaire, avec
ou sans palettes combustibles.
Classe II : mêmes produits que ceux de classe I, mais emballés dans des caisses en bois massif ou à claire voie,
des emballages à plusieurs épaisseurs de papier ou un matériau d'emballage combustible équivalent, avec
ou sans palettes combustibles.
Classe III : bois, papier, fibres naturelles, toile ou plastique du groupe C, avec ou sans palettes combustibles. Ces
produits peuvent contenir une quantité limitée de plastiques du groupe A ou B.
Classe IV : produits des classes I, II ou III emballés dans du carton ondulé et contenant une quantité appréciable
de plastiques du groupe A ou emballés dans du plastique du groupe A, avec ou sans palettes combustibles. Les
plastiques du groupe B et ceux du groupe A qui peuvent s'écouler librement font aussi partie de cette classe.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-9
A-3.2.2.2.
Division B
Plastiques du groupe A : comprennent, entre autres, les ABS, les acryliques, le caoutchouc butyle, les polyesters
renforcés de fibre de verre, le caoutchouc naturel (s'il est expansé), le caoutchouc nitrile, les polycarbonates,
les élastomères de polyester, le polyéthylène, les polypropylènes, les polystyrènes, les polyuréthanes, les PVC
hautement plastifiés et les SBR.
Plastiques du groupe B : comprennent, entre autres, les plastiques cellulosiques, les fluoroplastiques, le
caoutchouc naturel (non expansé), le nylon et le caoutchouc silicone.
Plastiques du groupe C : comprennent, entre autres, les fluoroplastiques, la mélamine, les plastiques
phénoliques, les PVC rigides et l'uréformaldéhyde.
A-3.2.2.2.
Cet article vise à fournir au service d'incendie des accès appropriés à l'intérieur de l'aire de
stockage pour les opérations de lutte contre l'incendie ou de déblai. Des moyens d'évacuation doivent également
être prévus conformément à la section 2.7. du CNPI. Le nombre d'allées en impasse devrait être réduit au
minimum à cause des risques qu'elles constituent en cas d'évacuation. Les allées visées par le paragraphe 2)
comprennent les allées permettant d'accéder aux panneaux du service d'incendie ou au matériel de protection
contre l'incendie comme les robinets de commande des gicleurs, les robinets d'incendie armés, les extincteurs
portatifs et les déclencheurs manuels d'alarme incendie.
Les paragraphes 4) à 8) contiennent des exigences applicables aux allées principales de l'aire de stockage. La
disposition des îlots peut nécessiter plusieurs allées principales; toutefois, des dispositions particulières sont
permises en vertu du paragraphe 7) s'il n'y a qu'une seule allée principale. Ces exigences s'ajoutent à l'exigence
générale applicable aux allées de 2,4 m séparant les îlots de stockage. La largeur des allées secondaires des aires
de stockage est déterminée par les besoins d'espace pour la manutention du matériel.
Les pompiers peuvent accéder à une aire de stockage par des portes ou des panneaux d'accès situés dans des
murs extérieurs, ou par les portes des autres compartiments résistant au feu, à condition que ces derniers
offrent un accès approprié pour le service d'incendie. Les accès doivent être éloignés le plus possible les uns
des autres. Dans la mesure du possible, les allées principales doivent déboucher sur des portes extérieures
situées de chaque côté du bâtiment.
Les produits qui ont tendance à absorber l'eau et à augmenter de volume risquent de s'effondrer dans les
allées, qu'ils soient stockés sur des rayonnages ou non ou que l'eau provienne de lances d'incendie ou de
gicleurs. Ce serait le cas, par exemple, de certains produits de papier ou de chiffons en balles. De nombreux
pompiers ont péri écrasés sous le poids de marchandises ou emprisonnés derrière un amoncellement de
produits. La conception des rayonnages, la largeur des allées et leur disposition sont autant de points auxquels
on devrait accorder une attention particulière afin de prévenir les dangers d'effondrement ou d'en réduire
les conséquences au minimum.
A-3.2.2.3. 2)
Dans les bâtiments qui ne sont pas protégés par gicleurs, un dégagement est exigé au-dessus
des produits stockés pour permettre d'arroser le dessus des piles avec les lances d'incendie.
A-3.2.2.3. 5)
Les dégagements entre les produits stockés et les appareils de chauffage doivent également
être conformes à la section 2.6. du CNPI, qui renvoie à la partie 6 de la division B du CNB pour les exigences
d'installation des systèmes de chauffage. Tous les matériaux combustibles stockés doivent être à une distance
suffisante des surfaces chaudes des appareils de chauffage.
A-3.2.2.4. 3)
La norme NFPA 13, « Installation of Sprinkler Systems », contient des critères de conception
des systèmes de gicleurs pour les aires où des palettes combustibles sont stockées, en fonction de la hauteur, de
la surface et du type de palettes.
A-3.2.3.2. 2)
Pour les rayonnages et les étagères qui forment des structures autonomes composées de
plusieurs niveaux de stockage continus, la hauteur de stockage est déterminée à partir du plancher du plus
bas niveau jusqu'à la limite supérieure de stockage du plus haut niveau.
A-3.2.3.3. 2)
La norme NFPA 13, « Installation of Sprinkler Systems », ne donne pas suffisamment de
renseignements sur les critères de conception des systèmes de gicleurs des bâtiments de stockage de récipients
fermés de boissons alcooliques distillées.
A-3.2.4.2. 1)
Le volume de pneus d'une aire de stockage est déterminé en mesurant, à 0,1 m près, la
longueur, la largeur et la hauteur des piles ou des rayonnages où les pneus doivent être stockés. Dans les cas
de rayonnages, on considère que le niveau supérieur est chargé à la plus grande hauteur possible, mais en
respectant les dégagements exigés entre les poutres et les têtes de gicleurs.
A-10
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-3.2.7.1.
A-3.2.5.1. 1)
Les aérosols en vente libre dans des établissements commerciaux représentent un faible
risque qui ne justifie pas de limites de stockage particulières ou de mesures de protection contre l'incendie
supplémentaires, à condition qu'ils aient été retirés de leur emballage combustible ou que ces emballages aient
été découpés pour ne conserver que le fond et un rebord de 50 mm de hauteur. Le stockage des aérosols
conditionnés dans des établissements commerciaux doit néanmoins être conforme à la présente sous-section.
A-3.2.5.2. 1)
Le CNPI renvoie au système de classement adopté par la NFPA dans la norme NFPA 30B,
« Manufacture and Storage of Aerosol Products ».
Les aérosols de catégorie 1 comprennent, entre autres, la mousse à raser, l'amidon, les produits de nettoyage
de vitres, les produits de nettoyage de fours, les shampoings à tapis, certains désodorisants et certains
insecticides. Ces aérosols sont moins dangereux que ceux de catégorie 2 ou 3 et représentent un risque de
stockage comparable à celui des produits de classe III.
Parmi les aérosols de catégorie 2 à base inflammable miscible avec l'eau, on compte la plupart des produits
de soins corporels comme les déodorants, les laques à cheveux, les antiseptiques et les anesthésiants. Il peut
également y avoir des produits d'entretien pour les meubles et des dégivreurs de pare-brise. Les aérosols de
catégorie 2 sont moins dangereux que ceux de catégorie 3.
Parmi les aérosols de catégorie 3, notons certains produits d'entretien pour l'automobile comme les nettoyants
de moteurs et de carburateurs, les produits antirouille et les lubrifiants; certains vernis, peintures et laques pour
le bois; certains insecticides et les antisudorifiques à base d'huile.
Au Canada, les contenants de certains aérosols doivent comporter un symbole de danger d'inflammabilité en
vertu des règlements SC SOR/88-66, « Règlement sur les produits contrôlés », SC SOR/2001-269, « Règlement
sur les produits chimiques et contenants de consommation » et d'autres règlements. La nature du symbole est
déterminée par un essai de projection de la flamme qui mesure la susceptibilité du brouillard d'aérosol à
s'enflammer; cette caractéristique est importante pour protéger les utilisateurs des produits, notamment en
présence d'un fumeur.
Il est impossible d'établir une comparaison directe entre les symboles de danger d'inflammabilité utilisés
dans les règlements canadiens et le système de classement de catégorie 1, 2 ou 3 de la NFPA employé dans le
CNPI puisque ce classement mesure la contribution globale du produit de base inflammable, combiné à un
gaz propulseur inflammable, au développement et à la gravité d'un incendie auquel contribuerait un grand
nombre d'aérosols.
A-3.2.7.1.
Le tableau A-3.2.7.1.A. qui suit vise à intégrer les produits contrôlés (SIMDUT). Il est constitué
du tableau 3.2.7.1. auquel on a ajouté une identification pour deux colonnes existantes, les colonnes A et B,
et une nouvelle colonne C. Il permet d'appliquer le principe d'exemption pour petites quantités (colonne B)
aux produits contrôlés (colonne C) qui ne sont pas identifiés comme marchandises dangereuses (colonne A).
La colonne B donne la quantité maximale d'un produit contrôlé ou d'une association de produits contrôlés
identifiés dans la colonne C. Il est important de noter qu'une classe de marchandises dangereuses (colonne A)
sur une même ligne qu'une catégorie de produits contrôlés (colonne C) ne correspond pas à une équivalence.
En effet, les marchandises dangereuses et les produits contrôlés sont classés ou catégorisés selon des critères
distincts. De plus, une ligne relative aux matières dangereusement réactives F (colonne C) n'a aucune
correspondance dans le TMD (colonne A).
Lors du stockage de marchandises dangereuses à l'intérieur, s'il y a présence de produits contrôlés, il est
recommandé de recourir à la façon de faire suivante :
Lorsque des produits contrôlés sont entreposés simultanément avec des marchandises dangereuses, pour
déterminer la quantité maximale des marchandises dangereuses ou des produits contrôlés mentionnée
au paragraphe précédent, selon la colonne B du tableau A-3.2.7.1.A., il est recommandé d'utiliser (voir
l'organigramme permettant de déterminer l'exemption pour petites quantités de marchandises dangereuses ou
de produits contrôlés ci-bas) :
a) la colonne A du tableau A-3.2.7.1.A. à l'aide de la classe qui a prépondérance selon l'article 2.8 du
document TC SOR/2008-34, « Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) »;
b) pour les marchandises sans classe selon l'alinéa a), la colonne C du tableau A-3.2.7.1.A. à l'aide de
la catégorie de produit contrôlé qui a prépondérance selon le tableau d'ordre de prépondérance des
catégories de produits contrôlés (voir ci-bas); ou
c) l'exemption pour petites quantités la plus rigoureuse selon la colonne B du tableau A-3.2.7.1.A. modifié si
la prépondérance mentionnée aux alinéas a) ou b) n'a pas été établie.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-11
A-3.2.7.1.
Division B
Tableau A-3.2.7.1.A.
Exemptions pour petites quantités de marchandises dangereuses et de produits contrôlés
Colonne A
Colonne B
Colonne C
Classe(1)
Marchandises dangereuses
Quantité maximale
Classe(2) de produits
contrôlés
1
Explosifs
Voir l'article 3.1.1.2.
Gaz
Division 1(1)(3), inflammables
25 kg(4)
B1, B5
Division 2, ininflammables et non toxiques
150 kg
A
2
Division 3, toxiques ou corrosifs
0
A+D1, A+D2, A+E
3
Liquides inflammables et liquides combustibles
0(5)
B2, B3
Solides inflammables
Division 1, solides inflammables
100 kg(6)
B4
Division 2, matières sujettes à l'inflammation
spontanée
50 kg
--
4
Division 3, matières réagissant au contact de l'eau
50 kg
B6
Matières comburantes
Division 1, comburants
250 kg ou 250 L
--
Groupe d'emballage I(7)(8)
250 kg ou 250 L
--
Groupe d'emballage II(7)
250 kg ou 250 L
--
Groupe d'emballage III
250 kg ou 250 L
--
5
Division 2, matières peroxydes organiques
100 kg ou 100 L
C
Matières toxiques et infectieuses
Division 1, matières toxiques
Groupe d'emballage I
0
D1A
Groupe d'emballage II
100 kg ou 100 L
D1B
Groupe d'emballage III
1000 kg ou 1000 L
D2A, D2B
6
Division 2, matières infectieuses
0
D3
7
Substances radioactives
Voir l'article 3.1.1.2.
--
Matières corrosives
Groupe d'emballage I
500 kg ou 500 L
--
Groupe d'emballage II
1000 kg ou 1000 L
E
8
Groupe d'emballage III
2000 kg ou 2000 L
--
9
Divers
Voir l'article 3.1.2.1.(9)
--
--
Matières dangereuses réactives
0
F
A+D1, A+D2, A+E = produit contrôlé de catégorie à la fois A et D1, ou à la fois A et D2, ou à la fois A et E
B1, B5 = produit contrôlé de catégorie B1 ou B5
D2A, D2B = produit contrôlé de catégorie D2A ou D2B
B2, B3 = produit contrôlé de catégorie B2 ou B3
(1)
Les numéros de classe et de division des marchandises dangereuses sont ceux définis dans le document TC SOR/2008-34, « Règlement sur le
transport des marchandises dangereuses (TMD) ».
(2)
Les catégories et les divisions des produits contrôlés sont celles prévues par la partie IV du Règlement concernant les produits contrôlés (SIMDUT).
(3)
Voir l'article 3.2.8.2.
(4)
Voir la note A-3.2.8.2. 2).
(5)
Voir la partie 4.
(6)
50 kg dans le cas de produits à base de nitrocellulose et 10 kg dans le cas d'allumettes à tête phosphorique.
(7)
Voir l'article 3.2.7.18.
(8)
Le document TC SOR/2008-34, « Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) », définit un « groupe d'emballage » comme
un « groupe dans lequel est incluse une marchandise dangereuse en fonction du danger inhérent à celle-ci ». Les produits du groupe I sont
plus dangereux que ceux du groupe III.
(9)
Des exemptions pour petites quantités peuvent être déterminées par d'autres autorités, notamment par le document TC SOR/2008-34, « Règlement
sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) », la Loi sur les produits dangereux, Partie II, « Système d'information sur les matières
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) », et les lois pour la protection de l'environnement.
A-12
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-3.2.7.1.
Organigramme permettant de déterminer l'exemption pour petites quantités
de marchandises dangereuses ou de produits contrôlés
Avec
classe TMD?
Une seule
classe TMD?
La note A-3.2.7.1.
ne s'applique pas
Déterminer la prépondérance
des classes TMD selon l'article
2.8 du « Règlement sur le
transport des marchandises
dangereuses »
Déterminer la prépondérance
des catégories SIMDUT selon
l'annexe A
Déterminer la quantité maximale
permise selon la pire situation de
la classe primaire ou subsidiaire
à l'aide des colonnes A et B
du tableau A-3.2.7.1.A.
Produit
contrôlé
SIMDUT?
Avec une
seule catégorie
SIMDUT?
Une
catégorie
prépondérante
SIMDUT?
Une classe
pondérante
TMD?
Marchandise dangereuse ou
produit contrôlé (note A-3.2.7.1.)
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
FG01268A
Déterminer la quantité
maximale permise selon
la catégorie SIMDUT à
l'aide des colonnes B et C
du tableau A-3.2.7.1.A.
Déterminer la quantité
maximale permise selon la
classe TMD à l'aide des
colonnes A et B du tableau
A-3.2.7.1.A.
Déterminer la quantité
maximale permise selon la
pire situation des catégories
à l'aide des colonnes B et C
du tableau A-3.2.7.1.A.
Figure A-3.2.7.1.
Références aux produits contrôlés prévues par le Règlement sur les produits contrôlés
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-13
A-3.2.7.1.
Division B
Les lettres et les nombres font référence aux catégories et divisions des produits contrôlés prévues par la partie
IV du Règlement sur les produits contrôlés (SIMDUT).
A : gaz comprimés
B1 : gaz inflammables
B2 : liquides inflammables
B3 : liquides combustibles
B4 : solides inflammables
B5 : aérosols inflammables
B6 : matières réactives inflammables
C : matières comburantes
D : D1A ou D1B ou D2A ou D2B ou D3
D1 : D1A ou D1B
D2 : D2A ou D2B
D1A : matières très toxiques ayant des effets immédiats et graves
D1B : matières toxiques ayant des effets immédiats et graves
D2A : matières très toxiques ayant d'autres effets
D2B : matières toxiques ayant d'autres effets
D3 : matières infectieuses
E : matières corrosives
EBase : matières corrosives basiques selon la fiche signalétique
EAcide : matières corrosives acides selon la fiche signalétique
F : matières dangereusement réactives
Tableau d'ordre de prépondérance des catégories de produits contrôlés (SIMDUT)
Lorsqu'une matière dangereuse satisfait aux critères d'inclusion dans plus d'une catégorie de produits
contrôlés, la catégorie de produits contrôlés indiquée dans ce tableau est considérée la catégorie primaire
aux fins de ségrégation uniquement.
Tableau A-3.2.7.1.B.
Tableau d'ordre de prépondérance des catégories de produits contrôlés (SIMDUT)(1)
Catégorie de produits contrôlés
Catégorie de
produits contrôlés
B6
C
D1A
D1B
D2A ou D2B
E
B2
B6
B2
B2
B2
B2
B2
B3
B6
B3
D1A
D1B
B3
E
B4
B6
B4
D1A
D1B
B4
E
B6
-
B6
D1A
B6
B6
B6
C
B6
-
D1A
C
C
C
D1A
D1A
D1A
-
D1A
D1A
D1A
D1B
B6
C
D1A
-
D1B
D1B
D2A ou D2B
B6
C
D1A
D1B
-
E
(1)
Ce tableau est une adaptation du tableau « Ordre de prépondérance des classes, classe et groupe d'emballage » pour les catégories de produits
contrôlés (SIMDUT), de l'article 2.8 du « Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ».
Exemple d'utilisation du tableau de prépondérance des catégories de produits contrôlés
Supposons que, après avoir recueilli les informations appropriées, une matière satisfasse aux critères
d'inclusion dans les catégories B2, E et D1A. La catégorie prépondérante est déterminée en comparant les
catégories deux par deux. Comme première combinaison, considérons la catégorie B2 et la catégorie E. Il
faut alors trouver au tableau la catégorie B2, dans la colonne de gauche, et suivre la ligne jusqu'à la colonne
de droite où se trouve la catégorie E. La catégorie prépondérante est celle qui se trouve à l'intersection de
la ligne et de la colonne. Dans cette combinaison, la catégorie B2 a prépondérance sur la catégorie E. La
catégorie E est laissée de côté.
A-14
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-3.2.7.6.
Catégorie de produits contrôlés
Catégorie de
produits contrôlés
B6
C
D1A
D1B
D2A ou D2B
E
B2
B6
B2
B2
B2
B2
B2
En suivant le même principe, combinons la catégorie B2 avec la catégorie D1A. Dans cette combinaison, la
catégorie B2 a prépondérance. La catégorie D1A est laissée de côté, et la catégorie B2 devient la catégorie
primaire aux fins de ségrégation uniquement.
Catégorie de produits contrôlés
Catégorie de
produits contrôlés
B6
C
D1A
D1B
D2A ou D2B
E
B2
B6
B2
B2
B2
B2
B2
A-3.2.7.3. 1)b)
La partie 4 prescrit un taux de ventilation pour empêcher que les vapeurs inflammables
atteignent des concentrations dangereuses dans des locaux où sont stockés des liquides inflammables et
combustibles. Ces principes devraient s'appliquer également aux marchandises dangereuses qui dégagent des
gaz toxiques ainsi qu'aux substances incompatibles dont le mélange accidentel est susceptible de produire des
vapeurs inflammables ou des gaz toxiques. Si aucune directive n'est donnée, la conception du système de
ventilation doit être conforme aux règles de l'art. Les recommandations contenues dans les normes NFPA
ou dans le manuel ACGIH, « Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design », sont
des exemples de règles de l'art.
A-3.2.7.6.
Lorsqu'il y a présence de produits contrôlés (SIMDUT) lors du stockage de marchandises
dangereuses à l'intérieur, il est recommandé d'utiliser l'information des étiquettes, celle des fiches signalétiques
et de se référer au tableau A-3.2.7.6. Ce tableau contient des colonnes et des lignes supplémentaires au
tableau 3.2.7.6., permettant d'appliquer le principe de séparation du stockage aux produits contrôlés qui ne
sont pas identifiés comme étant des marchandises dangereuses. L'ajout de la ligne au haut et de la colonne à
gauche permet de localiser des produits contrôlés ou une association de produits contrôlés. L'ajout de deux
colonnes à droite et de deux lignes en bas, spécifiques aux corrosifs, permet de différencier la séparation des
acides et des bases. Finalement, l'ajout d'une dernière colonne à droite et d'une dernière ligne au bas du tableau
permet de traiter la séparation des produits contrôlés de catégorie F. Il est important de noter qu'une classe de
marchandise dangereuse sur une même ligne ou une même colonne qu'une catégorie de produit contrôlé ne
correspond pas à une équivalence de classification.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-15
A-3.2.7.6.
Division B
Tableau A-3.2.7.6.
Tableau de séparation pour le stockage des marchandises dangereuses et des produits contrôlés
Catégorie de
produits contrôlés(1)
B1,
B5
A
A+D,
A+E
B2,
B3
B4
--
B6
--
C
D
--
EAcide
EBase
F
Classe(2)
2.1
2.2
2.3
3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
6
8
8Acide
8Base
--
B1, B5
2.1
--
P
X
P
P
A
DS
X
X
X
X
X
X
X
A
2.2
P
--
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
X
A+D, A+E
2.3
X
P
--
X
A
A
DS
A
X
DS
A
A
A
X
B2, B3
3
P
P
X
--
P
A
A
X
X
DS
A
A
A
X
B4
4.1
P
P
A
P
--
A
DS
X
X
DS
A
A
A
X
--
4.2
A
P
A
A
A
--
DS
X
X
DS
A
A
A
X
B6
4.3
DS
P
DS
A
DS
DS
--
X
X
DS
X
X
X
X
--
5.1
X
P
A
X
X
X
X
--
X
A
X
X
A
X
C
5.2
X
P
X
X
X
X
X
X
--
X
X
X
A
X
D
6
X
P
DS
DS
DS
DS
DS
A
X
--
A
A
A
X
--
8
X
P
A
A
A
A
X
X
X
A
--
--
--
--
EAcide(3)
8Acide(4)
X
P
A
A
A
A
X
X
X
A
--
--
A
X
EBase(5)
8Base(6)
X
P
A
A
A
A
X
A
A
A
--
A
--
X
F
--
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
--
X
X
X
X = Marchandises dangereuses ou produits contrôlés incompatibles. Ne pas les stocker dans le même compartiment résistant au feu.
A = Marchandises dangereuses ou produits contrôlés incompatibles. Les séparer par une distance horizontale d'au moins 1 mètre.
P = Marchandises dangereuses ou produits contrôlés pouvant être stockés ensemble.
DS = Consulter les fiches signalétiques des marchandises dangereuses ou produits contrôlés.
A+D = produit contrôlé de catégorie à la fois A et D.
A+E
= produit contrôlé de catégorie à la fois A et E.
B2, B3 = produit contrôlé de catégorie B2 ou B3.
B1, B5 = produit contrôlé de catégorie B1 ou B5.
-Lorsqu'une marchandise dangereuse fait l'objet à la fois d'une classe et d'une catégorie de produit contrôlé (SIMDUT), aux fins d'utilisation de ce
tableau, seule la classe sera retenue. C'est-à-dire que la classe a préséance sur la catégorie de produit contrôlé.
-Pour deux marchandises dangereuses ayant chacune une classe (qu'elles aient ou non une catégorie de produit contrôlé) : utiliser seulement
la partie classe de ce tableau.
-Pour deux produits contrôlés n'ayant pas de classe mais ayant chacun une catégorie de produit contrôlé : utiliser la partie catégorie de produit
contrôlé de ce tableau. Pour un produit contrôlé ayant plus d'une catégorie de produit contrôlé, consulter le tableau A-3.2.7.1.B. « Tableau d'ordre
de prépondérance des catégories de produit contrôlé (SIMDUT) ».
-Pour deux marchandises dangereuses ou produits contrôlés : l'une n'ayant pas de classe mais ayant une catégorie de produit contrôlé, et
l'autre ayant une classe mais n'ayant pas de catégorie de produit contrôlé : utiliser à la fois la partie classe et la partie catégorie de produit
contrôlé de ce tableau.
(1)
Les catégories de produits contrôlés réfèrent à la partie IV du Règlement sur l'information concernant les produits contrôlés (SIMDUT).
(2)
Les numéros de classe et de division des marchandises dangereuses sont ceux définis dans le document TC SOR/2008-34, « Règlement sur le
transport des marchandises dangereuses (TMD) ».
(3)
EAcide : matière corrosive acide selon la catégorie de produit contrôlé (SIMDUT) et la fiche signalétique.
(4)
8Acide : matière corrosive acide selon la classe TMD et la fiche signalétique.
(5)
EBase : matière corrosive basique selon la catégorie de produit contrôlé (SIMDUT) et la fiche signalétique.
(6)
8Base : matière corrosive basique selon la classe TMD et la fiche signalétique.
Lorsqu'une combinaison de marchandises dangereuses ou produits contrôlés est marquée d'un X au
tableau 3.2.7.6. ou au tableau A-3.2.7.6., ces marchandises doivent être stockées dans des compartiments
résistants au feu distincts. Le degré de résistance au feu des séparations coupe-feu doit être conforme aux
exigences applicables du présent code. Par exemple, lorsque des matières comburantes ou réactives sont en
jeu, les paragraphes 3.2.7.5. 6) et 7) exigent une résistance au feu de 2 h. Dans le cas des liquides inflammables
ou combustibles, on peut se reporter aux sous-sections 4.2.7. et 4.2.9., qui exigent une résistance au feu de
1 h ou 2 h, selon les quantités stockées. Pour les gaz comprimés, on peut consulter la sous-section 3.2.8., qui
exige une résistance au feu de 1 h ou de 2 h, selon le type de gaz. Dans le cas des aérosols, on peut, de la
même façon, utiliser la sous-section 3.2.5.
A-16
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-3.2.7.9. 1)
Lorsqu'une combinaison de marchandises dangereuses ou produits contrôlés est marquée DS, au tableau 3.2.7.6.
ou tableau A-3.2.7.6., consulter la fiche signalétique des produits, la base de données du Répertoire toxicologique
de la CSST (www.reptox.csst.qc.ca) et, au besoin, le « CAMEO Chemicals » (une base de données en ligne de plus
de 6000 fiches signalétiques contenant de l'information et des recommandations sur les matières dangereuses
fréquemment transportées, utilisées, et/ou entreposées aux États-Unis. Elle contient aussi des informations sur
la réactivité et permet la prédiction de réactions chimiques des matières dangereuses entre elles).
A-3.2.7.6. 1)
Lorsqu'une combinaison de marchandises dangereuses est marquée d'un X au tableau 3.2.7.6.,
ces marchandises doivent être stockées dans des compartiments résistant au feu distincts. Le degré de résistance
au feu des séparations coupe-feu doit être conforme aux exigences applicables du CNPI. Par exemple, lorsque
des matières comburantes ou réactives sont en jeu, les paragraphes 3.2.7.5. 6) et 7) exigent une résistance au
feu de 2 h. Dans le cas des liquides inflammables ou combustibles, on peut se reporter aux sous-sections 4.2.7.
et 4.2.9., qui exigent une résistance au feu de 1 h ou de 2 h, selon les quantités stockées. Pour les gaz comprimés,
on peut consulter la sous-section 3.2.8., qui exige une résistance au feu de 1 h ou de 2 h, selon le type de gaz.
Dans le cas des aérosols, on peut, de la même façon, utiliser la sous-section 3.2.5.
A-3.2.7.6. 2)
On suppose que, dans de nombreux cas, les fiches signalétiques de sécurité des produits seront
fournies avec la documentation exigée par le document TC SOR/2008-34, « Règlement sur le transport des
marchandises dangereuses (TMD) » ou la Loi sur les produits dangereux, Partie II, « Système d'information sur
les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) ».
Voici quelques principes fondamentaux à observer chaque fois qu'on doit stocker des marchandises
dangereuses :
a) Stocker les produits chimiques selon leur compatibilité et non par ordre alphabétique;
b) Ne pas stocker les matières organiques avec les acides forts ou les comburants;
c) Ne pas stocker les alcalis avec les acides forts ou les hydrocarbures chlorés;
d) Ne pas stocker les acides forts avec les comburants;
e) Ne pas stocker les sulfites, les bisulfites et les sulfures avec les acides.
f) Ne pas stocker les hypochlorites, les dichloroisocyanurates, l'acide trichloroisocyanurique avec les acides;
g) Ne pas stocker les matières comburantes ou oxydantes avec une matière facilement oxydable, y compris
une surface de bois;
h) Ne pas stocker les matières toxiques ou corrosives à l'état liquide sans dispositifs anti-débordement;
i) Les matières dangereuses réactives et les matières susceptibles d'amorcer une réaction violente de
polymérisation, de décomposition ou de condensation sous l'effet de vibrations, de la lumière ou d'ondes
sonores, doivent être entreposées séparément, bien protégées et stabilisées, selon le cas.
Les produits chimiques toxiques doivent être stockés selon leur compatibilité plutôt que regroupés pour des
raisons de commodité. Comme pour tous les produits chimiques, on doit d'abord penser aux incidents qui
pourraient être causés par un mauvais stockage. Par exemple, le mélange accidentel des matières toxiques de
classe 6.1 suivantes avec de l'eau (comme l'eau utilisée pour la lutte contre l'incendie) produira :
a) une explosion, dans le cas de l'azoture de sodium mélangé à du sulfate de diméthyle;
b) un dégagement de vapeurs hautement toxiques, dans le cas du cyanure de sodium mélangé à du chloral
anhydre.
Les matières toxiques ne doivent pas être stockées à proximité des produits chimiques de niveaux de pureté
suivants : B.P. (British Pharmacopeia), B.P.C. (Biotechnology Performance Certified), U.S.P. (U.S. Pharmacopeia),
F.C.C. (Food Chemical Codex) et N.F. (National Formulary), car bon nombre d'entre eux se retrouvent dans
les cosmétiques, les médicaments et les produits alimentaires. En cas de déversement, les matières toxiques
contamineront non seulement le produit chimique, mais aussi son contenant et la « chambre propre » dans
laquelle il est transformé.
A-3.2.7.9. 1)
Le type, la quantité et la concentration de marchandises dangereuses qui peuvent être
présentes dans un bâtiment peuvent tellement varier qu'il est difficile d'imposer des quantités maximales dans
les bâtiments non protégés. Le risque que constituent des marchandises dangereuses n'est pas nécessairement
fonction de leur inflammabilité inhérente, mais plutôt de leur potentiel à gêner les activités de lutte contre
l'incendie. Si l'aire où des marchandises dangereuses sont stockées est suffisamment grande, le propriétaire du
bâtiment doit prévoir un certain degré de protection par un système d'extinction automatique incorporé. La
limite à partir de laquelle il devient obligatoire d'installer un système d'extinction fixe dépend de la surface
totale de stockage des marchandises dangereuses, quel que soit le produit stocké.
Le système d'extinction fixe souhaité est un système de gicleurs qui doit être installé dans tout le bâtiment et
non seulement dans l'aire de stockage des marchandises dangereuses. L'objectif visé est à la fois de pouvoir
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-17
A-3.2.7.10. 1)
Division B
confiner un feu qui prend naissance dans un endroit éloigné des marchandises dangereuses et d'éviter qu'il ne
les menace, ou d'éteindre un feu qui se déclare dans les marchandises dangereuses elles-mêmes. Même si ce
sont des marchandises dangereuses sur lesquelles il n'est pas souhaitable d'appliquer de l'eau qui prennent
feu, des gicleurs permettront de mieux maîtriser l'incendie que d'autres moyens. Prenons par exemple le
stockage de pesticides. Un système de gicleurs permettra de maîtriser l'incendie, de limiter sa propagation et de
réduire au minimum le nombre de récipients qui vont céder. L'alarme avertira les personnes responsables qui
prendront les mesures qui s'imposent pendant que l'incendie est encore limité. La quantité d'eau répandue
sur les pesticides sera relativement faible par rapport à ce qu'elle aurait été si des lances avaient été utilisées
une fois que l'incendie se serait propagé.
L'article 2.1.3.6. renvoie au CNB qui établit les critères de base des systèmes de gicleurs. Ces critères ne
conviennent pas nécessairement à certaines marchandises dangereuses. Par exemple, l'eau peut ne pas être
le meilleur agent d'extinction à appliquer sur un produit donné. Dans certains cas, des mesures particulières
peuvent être nécessaires, par exemple, isoler le produit dans un local sans gicleurs mais protégé par un système
d'extinction fixe conforme à l'article 2.1.3.5.
On suppose que le système d'extinction sera conçu par des personnes compétentes qui se conformeront aux
règles de l'art pour déterminer les critères de conception à utiliser (agent d'extinction, taux d'application, etc.).
A-3.2.7.10. 1)
Pour le désenfumage et l'extraction des autres produits de combustion, on peut ouvrir des
ouvertures de ventilation de toit, briser des lanterneaux, démonter des panneaux ou ouvrir des fenêtres. La
fumée et les gaz chauds doivent être évacués directement à l'extérieur.
A-3.2.7.12. 2)
Un bâtiment utilisé pour le stockage des marchandises dangereuses doit avoir un accès sur au
moins 2 façades pour qu'au besoin les opérations de lutte contre l'incendie puissent être menées du côté exposé
au vent pour réduire les effets des fumées toxiques.
A-3.2.7.12. 3)
Dans un incendie où des matières dangereuses sont présentes, les vêtements de protection
utilisés par les pompiers sont plus encombrants que l'équipement habituel. C'est pourquoi ce paragraphe exige,
pour les bâtiments où des marchandises dangereuses sont stockées, que les ouvertures d'accès soient plus
larges que ce qui est exigé normalement par le CNB.
A-3.2.7.13. 1)
Les pompiers ont besoin de savoir quelles substances peut contenir un bâtiment en feu. La Loi
sur les produits dangereux, Partie II, « Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) », ou toute disposition réglementaire provinciale, territoriale ou fédérale en matière d'étiquetage des
produits est considéré comme conforme à cette exigence.
A-3.2.7.14. 1)
La porte d'accès d'un local abritant des marchandises dangereuses doit comporter un ou
plusieurs panneaux pour signaler aux pompiers la présence de marchandises dangereuses à l'intérieur. Dans les
grandes aires où plusieurs marchandises dangereuses sont stockées dans des îlots différents, des panneaux
doivent être placés sur chaque îlot de stockage.
A-3.2.8.2. 1)d)
Si un mélange inflammable d'air et de vapeurs/gaz/poussières s'enflamme et cause
une explosion, la réaction exothermique se traduit par la dilatation rapide des gaz chauffés, et les ondes de
pression correspondantes se déplacent dans le mélange à des vitesses soniques ou supersoniques. Les pressions
engendrées par une explosion atteignent très rapidement une ampleur telle que les bâtiments et l'équipement ne
peuvent généralement y résister, sauf s'ils ont été conçus spécialement à cette fin. Les dispositifs de dégagement
en cas d'explosion sont calculés pour s'ouvrir à une pression prédéterminée afin de libérer la pression qui s'est
accumulée dans un local ou une enceinte, ce qui limite les dommages mécaniques et structuraux.
Les principaux paramètres dont il faut tenir compte pour concevoir un dispositif de dégagement en cas
d'explosion sont les suivants :
- les propriétés physiques et chimiques du mélange inflammable, comme la dimension des particules
ou le diamètre des gouttelettes, la teneur en humidité, la température minimale d'inflammation et
la concentration explosive, la vitesse de combustion ou la classe d'explosivité, la pression maximale
d'explosion et le taux d'augmentation de pression;
- la concentration et la dispersion du mélange inflammable dans le local;
- la turbulence et les obstacles physiques à l'intérieur du local;
- les dimensions et la forme du local, le type de construction et sa capacité à résister à des pressions
internes; et
- le type, les dimensions et l'emplacement des panneaux de dégagement qui doivent aussi être conçus pour
réduire le risque de blessures pour les personnes qui se trouvent à proximité immédiate des panneaux.
A-18
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-3.2.9.3. 1)
A-3.2.8.2. 2)
Le tableau A-3.2.8.2. 2) donne le volume spécifique (m3/kg) de certains gaz courants à pression
et température normales. On peut obtenir cette information du fabricant et elle peut être utilisée pour convertir
le poids du gaz (kg) en volume de gaz détendu (m3), et vice versa. Des données pour les bouteilles de gaz
industriels peuvent aussi être obtenues de la fiche technique FM Global Data Sheet 7-50, « Compressed Gases in
Cylinders ».
Tableau A-3.2.8.2. 2)
Volume spécifique de gaz courants
Gaz
Volume spécifique, en m3/kg
Acétylène
0,9
Ammoniac anhydre
1,4
Arsine
0,3
Butane
0,4
Dioxyde de carbone
0,5
Chlore
0,3
Oxyde d'éthylène
0,5
Fluor
0,6
Hydrogène
12,0
Méthane
1,5
Méthylacétylène
0,6
Chlorure de méthylène
0,5
Azote
0,9
Oxygène
0,8
Phosphine
0,7
Propane
0,5
Propylène
0,6
A-3.2.9.1. 1)
La formule chimique du nitrate d'ammonium est [NH4NO3]; le produit est donc un nitrate
inorganique. Il est vendu sous forme de granules, de perles, de flocons ou de cristaux ou à l'état solide. Le
nitrate d'ammonium est fabriqué en deux densités, adaptées à l'usage, et revêtu d'un enduit protecteur de cire
ou d'argile qui empêche le produit d'absorber l'humidité et de s'agglomérer.
Le nitrate d'ammonium à haute densité est un engrais utilisé dans l'industrie agricole. La sous-section 3.2.9. vise
seulement les mélanges de nitrate d'ammonium désignés comme des matières comburantes de classe 5.1 dont la
proportion de nitrate d'ammonium peut être aussi faible que 45 %. Le paragraphe 3.2.9.1. 1) porte la quantité
maximale exemptée de 250 kg indiquée au tableau 3.2.7.1. à 1000 kg.
Lorsqu'il est sensibilisé, le nitrate d'ammonium à basse densité est un explosif de minage utilisé dans les
secteurs de l'exploitation minière et de la construction. Si l'on mélange une substance carbonée ou organique,
comme le mazout (ou le diesel), des écales de noix ou du noir de carbone à du nitrate d'ammonium, on peut
obtenir un explosif de minage. Le CNPI ne vise pas les explosifs de minage au nitrate d'ammonium.
Les explosifs de minage sont considérés comme des explosifs de classe 1, dont le stockage est réglementé par la
« Loi sur les explosifs et son Règlement » (RNCan L.R. (1985), ch. E-17).
A-3.2.9.2. 5)
Les autorités compétentes peuvent augmenter la séparation spatiale minimale exigée à la
sous-section 3.2.3. de la division B du CNB en tenant compte de la proximité, de l'usage (établissement de
réunion, habitation, établissement de soins ou de détention ou établissement commercial) et de la proximité de
ces façades et des aires commerciales ou industrielles fréquentées ainsi que du risque d'exposition aux vapeurs
toxiques qui seraient produites au cours d'un incendie de nitrate d'ammonium.
A-3.2.9.3. 1)
Il est recommandé d'utiliser des chariots de manutention électriques ou alimentés au propane
plutôt que des véhicules à essence ou au diesel pour réduire le risque de contamination du nitrate d'ammonium.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-19
A-3.2.9.4. 1)
Division B
A-3.2.9.4. 1)
Il est interdit d'utiliser des extincteurs à poudre chimique pour éteindre un incendie de nitrate
d'ammonium, mais ce type d'extincteur peut être employé pour éteindre un incendie touchant des chariots de
manutention, des convoyeurs, etc.
A-3.3.1.1. 1)d)
Le bois déchiqueté consiste principalement en des déchets d'écorce, mais peut comprendre
des mélanges d'écorce, de copeaux, de sciure ou d'autres sous-produits du bois.
A-3.3.1.1. 1)e)
Les structures combustibles assemblées en usine, comme les maisons mobiles ou modulaires
et les remorques faisant office de bureau, qui sont transportables en une ou plusieurs parties, sont des bâtiments
préfabriqués au sens de la présente section.
A-3.3.1.1. 2)c)
Un conteneur de transport intermodal est une structure réutilisable, de dimensions
normalisées, destinée à recevoir des produits et conçue pour plus d'un mode de transport.
A-3.3.1.1. 2)g)
L'expression « produits forestiers traités » désigne les produits forestiers enduits ou
imprégnés de liquides inflammables ou combustibles. Les piles de billes de bois dont la disposition uniforme
est obtenue grâce à l'utilisation d'un transporteur à bande, d'une grue ou d'autres moyens constituent un
exemple de piles en rangée.
A-3.3.2.6. 2)
La largeur et l'emplacement des barrières qui font partie d'une voie d'accès du service
d'incendie doivent tenir compte des raccordements à la voie publique, de la largeur de la chaussée, du rayon des
courbes, ainsi que du type et du gabarit des véhicules du service d'incendie de la municipalité ou de la région
dans laquelle se trouve l'aire de stockage. Les moyens de verrouillage que préfèrent les services d'incendie sont
les cadenas qui peuvent être forcés et remplacés, ce qui facilite l'accès à l'aire de stockage.
A-3.3.3.2. 1)
Lorsque la propriété contiguë est un terrain sur lequel on peut construire ou qui peut être
utilisé à des fins de stockage, le dégagement requis doit être maintenu entre les produits stockés et la limite
de la propriété. Si la propriété contiguë ne présente pas de risque d'exposition au feu, comme une rue, une
servitude de passage, un cours d'eau ou un parc, le dégagement requis pourrait dépasser la limite de propriété.
Dans tous les cas, il faut s'assurer que le stockage à proximité de la limite de propriété ne va pas à l'encontre des
autres mesures de sécurité prescrites dans le CNPI.
A-4.1.1.1.
La CSST réglemente l'entreposage, la manutention et l'usage des matières inflammables et
combustibles à l'état liquide par la norme NFPA 30, « Code des liquides inflammables et combustibles :
Édition 1996 - traduite en français ». Voir aussi l'article 82 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail
(ch. S-2.1, r. 13.).
A-4.1.1.1. 1)
L'expression générique « dans les bâtiments, les structures et à l'extérieur » inclut, mais sans s'y
limiter, les parcs d'hydrocarbures, les installations de stockage en vrac, les postes de distribution de carburant,
les établissements industriels, les raffineries, les usines de transformation et les distilleries, ainsi que les jetées,
les quais et les aéroports qui ne sont pas assujettis au contrôle du gouvernement fédéral.
La partie 4 s'applique partout où des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont utilisés ou
stockés, sauf exemption spécifique mentionnée aux paragraphes 4.1.1.1. 2) et 3).
La partie 4 contient des exigences générales ainsi que des exigences spécifiques à un usage. Les exigences
générales visent tous les usages et toutes les opérations mentionnés dans l'objet de la sous-section 4.1.1., alors
que les exigences spécifiques à un usage ne visent que l'usage ou l'opération dont il est question.
Afin de définir les exigences visant une situation donnée, il convient d'abord de déterminer quelle section
ou sous-section correspond à l'usage ou à l'opération en question. Il sera ainsi plus facile de déterminer les
exigences spécifiques qui s'appliquent. Ensuite, il faut s'assurer de déterminer les exigences générales visant
l'usage ou l'opération en question.
A-4.1.1.1. 2)
Certaines zones dans les raffineries, les usines de produits chimiques et les distilleries ne
satisferont pas à toutes les exigences du CNPI à cause de conditions extraordinaires. La conception doit
s'appuyer sur les règles de l'art et il faut avoir recours à du matériel d'extinction manuelle, à des inspections
journalières, à des systèmes de transvasement automatique, à un emplacement particulier pour les unités de
traitement, à des enceintes de confinement, de la tuyauterie, des commandes et des matériaux spéciaux. Les
normes NFPA 30, « Flammable and Combustible Liquids Code », et NFPA 36, « Solvent Extraction Plants », sont
des exemples de règles de l'art et peuvent être utilisées par le concepteur et par l'autorité compétente.
A-20
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-4.1.5.8.
A-4.1.1.1. 3)b)
L'équipement connexe visé par la norme CSA B139, « Code d'installation des appareils de
combustion au mazout », comprend les réservoirs de stockage et la tuyauterie alimentant les appareils de
combustion au mazout, les groupes électrogènes de secours au diesel et les pompes à incendie. La partie 4 du
CNPI ne vise pas ces types de réservoirs et de tuyauteries.
A-4.1.2.1.
Le système de classement des liquides inflammables du document TC SOR/2008-34, « Règlement
sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) », diffère de celui de la norme NFPA qui est repris dans
le CNPI. Ainsi, dans le CNPI, seuls les liquides dont le point d'éclair est inférieur à 37,8 °C sont qualifiés de
« liquides inflammables », alors que les liquides dont le point d'éclair est supérieur à 37,8 °C sont des « liquides
combustibles ». Le TMD considère les « liquides inflammables » comme des marchandises dangereuses
de classe 3 et les définit comme des liquides ayant un point d'éclair inférieur à 60,5°C. Dans ce règlement,
l'expression « liquide inflammable » comprend les liquides de classe II (qui ont un point d'éclair d'au plus 60 °C)
qui sont appelés « liquides combustibles » dans le CNPI. Les liquides de classe IIIA, qui ont un point d'éclair
supérieur à 60 °C, sont absents du TMD.
Pour comparer les deux systèmes de classement, on peut laisser tomber les différences entre 60,5 °C (TMD) et
60 °C (CNPI). Les résultats des essais de détermination du point d'éclair en vase clos peuvent varier de 1 °C;
on ne gagne donc rien avec une précision inutile.
A-4.1.2.1. 3)b)
Le système de classement NFPA des liquides inflammables et combustibles comprend la
classe IIIB qui correspond aux liquides dont le point d'éclair est de 93,3 °C ou plus. La partie 4 ne réglemente
pas ces liquides qui ne présentent pas un risque d'incendie plus grand que les autres matériaux combustibles
comme le bois ou le papier. Toutefois, l'article 4.1.2.2. précise que ces liquides sont effectivement des liquides de
classe I lorsqu'ils sont chauffés à la température de leur point d'éclair.
A-4.1.2.3.
L'huile de vidange des véhicules à moteur peut aussi contenir des liquides de classe I volatils,
comme l'essence. Des essais d'échantillons représentatifs ont montré que le point d'éclair de ces huiles usées
dépasse fréquemment 60 °C et qu'il est en moyenne au-dessus de 93,3 °C. Lorsque des liquides de classe I ou II
sont ajoutés à ces huiles, le point d'éclair du mélange varie en fonction du pourcentage et de l'inflammabilité du
liquide contaminant et doit être déterminé par des essais.
A-4.1.3.1.
La viscosité cinématique d'un liquide influe sur le choix de l'essai le plus approprié pour mesurer
son point d'éclair. Pour la mesure de la viscosité cinématique, les normes ASTM utilisent comme unité le
stoke (St) ou le centistoke (cSt).
À titre de comparaison, la viscosité cinématique de l'eau est de 1,0038 cSt à 20 °C, celle de la glycérine (100 %)
d'environ 648 cSt à 20 °C et celle de certaines huiles à moteur proche de 1295 cSt à -18 °C. Certaines peintures,
laques, colles, etc., ont des viscosités cinématiques plus élevées, comme l'indique la limite de 150 St de la norme
ASTM D 3278, « Flash Point of Liquids by Small Scale Closed-Cup Apparatus ».
Une substance doit être considérée comme un liquide si elle a une fluidité supérieure à 300 dans les conditions
d'essai de la norme ASTM D 5, « Penetration of Bituminous Materials ». Une substance visqueuse pour
laquelle un point de fusion particulier ne peut pas être déterminé, mais qui est considérée comme un liquide
conformément à la norme ASTM D 4359, « Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid », doit
aussi être considérée comme un liquide.
A-4.1.4.1. 1)
On peut trouver des renseignements supplémentaires pour déterminer la portée de la
division 1 ou 2 dans le document CSA PLUS 2203, « Hazardous Locations: A Guide for the Design, Testing,
Construction, and Installation of Equipment in Explosive Atmospheres », dans la norme NFPA 30, « Flammable
and Combustible Liquids Code », et dans la norme NFPA 497, « Classification of Flammable Liquids, Gases, or
Vapors and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas ».
A-4.1.5.2. 1)
Les sources d'inflammation comprennent essentiellement les flammes nues, les cigarettes,
les travaux de découpage et de soudage, les surfaces chaudes, la chaleur produite par frottement, l'électricité
statique, les étincelles électriques, les étincelles produites par les chocs, l'inflammation spontanée, la chaleur
produite par réaction chimique et la chaleur rayonnante.
A-4.1.5.8.
On peut stocker ou utiliser dans un sous-sol des quantités limitées de liquides de classe I lorsqu'il
est manifeste qu'ils ne constituent pas un risque d'incendie. Des facteurs comme la dimension du sous-sol, la
ventilation, le câblage et la proximité des sources d'inflammation permettent de déterminer s'il existe une
condition dangereuse.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-21
A-4.1.6.1. 1)
Division B
A-4.1.6.1. 1)
L'objectif des systèmes de confinement des déversements est de récupérer le déversement
maximal prévisible d'un liquide inflammable ou combustible. À cette fin, le liquide peut être retenu en toute
sécurité ou évacué vers un endroit sûr. Il n'est pas nécessaire de prendre en compte l'eau de lutte contre
l'incendie lors du calcul de la capacité du système primaire de confinement ou d'évacuation des déversements
exigé au paragraphe 4.1.6.1. 1).
Lorsqu'un déversement se produit au cours d'un incendie, l'eau de lutte contre l'incendie qui provient des
lances d'incendie, des systèmes d'extinction, etc. devient un problème. En effet, la quantité d'eau en cause varie
considérablement selon la durée et les circonstances de l'incendie. Par conséquent, le plan de sécurité incendie
doit traiter de la gestion des déversements et de l'eau utilisée pour lutter contre l'incendie.
Évaluation de la capacité de déversement prévisible
La capacité d'un déversement prévisible doit être calculée en fonction de la capacité maximale de liquide
pouvant se déverser des récipients situés dans l'aire de stockage.
- Si le liquide est stocké, à l'intérieur ou à l'extérieur, dans des fûts ou de petits récipients (et non
dans de grands récipients, des conteneurs semi-vrac, des bacs de transport ou des réservoirs), la
capacité de déversement prévisible doit être d'au moins 1000 L. Cela devrait permettre de contenir un
déversement si la fourche du chariot élévateur transperce une charge de palette composée de quatre
fûts ou qu'elle laisse tomber la charge. Si les fûts ne sont pas déplacés sur des palettes, mais plutôt au
moyen de chariots manuels ou de chariots élévateurs à pinces, la capacité de déversement prévisible
peut être réduite, mais elle ne doit pas être inférieure à la capacité du plus grand récipient utilisé.
- Si le liquide est stocké, à l'intérieur ou à l'extérieur de bâtiments, dans des conteneurs semi-vrac, des
bacs de transport ou d'autres conteneurs pour vrac et dans des réservoirs à l'intérieur des bâtiments, la
capacité de déversement prévisible doit être égale ou supérieure à la capacité du plus grand récipient
situé dans l'aire de stockage.
- Les réservoirs de stockage situés à l'extérieur doivent être conformes aux exigences de la sous-section
4.3.7.
Considérations relatives au plan de sécurité incendie
Le plan de sécurité incendie doit veiller à ce que toutes les aires critiques qui se trouvent sur le passage
du débordement, comme les bâtiments, les moyens d'évacuation, les accès réservés au service d'incendie,
les robinets de commande, les panneaux d'alarme incendie, etc., demeurent accessibles en cas d'incendie
et que l'écoulement de liquide soit dirigé à distance de ces aires. Le plan doit prévoir une méthode fiable
de déclenchement immédiat d'une alarme d'incendie, comme une alarme automatique, afin de favoriser
l'intervention rapide du service d'incendie. Le plan doit aussi comporter des mesures, notamment des
caractéristiques de conception, qui permettront de réduire au minimum l'incidence de l'effluent sur les
propriétés contiguës et sur l'environnement.
Le propriétaire du bâtiment est responsable de l'élaboration du plan de sécurité incendie. Il aura peut-être
besoin de la collaboration du service d'incendie afin d'obtenir certains renseignements pertinents
nécessaires à l'élaboration d'un plan efficace. C'est également au propriétaire qu'incombe la responsabilité
de faire approuver le plan par le directeur du service d'incendie. De plus, il doit veiller à ce que le plan
approuvé soit mis en application. Une mise à l'essai périodique (annuelle) du plan peut aider à déterminer
ses limites et permettre aux employés de se familiariser avec les tâches qui leur sont assignées selon le plan.
Il est à noter que le plan de sécurité incendie doit être modifié lorsque les circonstances et les hypothèses
initiales changent.
Stockage de petites quantités de liquides
- Là où se trouvent seulement de petites quantités (jusqu'à 5000 L) de liquides inflammables ou de
liquides combustibles, la pose de couvercles étanches sur les trous d'homme et les bouches d'égout, de
même que l'emploi de sorbants et d'enceintes portables, peuvent constituer des mesures acceptables
de contrôle des déversements de liquides et de l'eau de lutte contre l'incendie. Ces mesures empêchent
les effluents contaminés de pénétrer dans les égouts ou de se répandre dans d'autres aires.
- On peut trouver des renseignements supplémentaires à ce sujet dans les normes NFPA 30 et NFPA 15,
dans la fiche technique FM Global Data Sheet 7-83, dans le manuel de la SFPE, « Handbook of Fire
Protection Engineering », et dans d'autres publications spécifiques à ce secteur d'activités.
A-22
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-4.2.5.4. 1)
Stockage de grandes quantités de liquides
- Dans les établissements où d'importantes quantités (plus de 5000 L) de liquides inflammables ou de
liquides combustibles sont stockées, manutentionnées ou transformées, l'élaboration d'un plan de
sécurité incendie adéquat peut nécessiter des connaissances approfondies. Le propriétaire doit alors
veiller à ce que les processus d'élaboration et de mise en application du plan de sécurité incendie
soient dirigés par des professionnels possédant une connaissance approfondie du domaine.
- On peut considérer la possibilité de procéder à un brûlage contrôlé si l'utilisation des agents
d'extinction, manuels ou automatiques, risque d'avoir une incidence néfaste considérable sur la
collectivité et sur l'environnement. Les principales parties intéressées, comme le propriétaire, le service
d'incendie, le ministère provincial ou fédéral de l'environnement et les assureurs, doivent collaborer
lors de l'évaluation du recours au brûlage contrôlé.
A-4.1.6.2. 2)
Selon le Code national de la plomberie - Canada 2010, un siphon est un dispositif obturateur
hydraulique empêchant le passage des gaz sans gêner l'écoulement des liquides.
A-4.1.6.3. 3)b)
Les fiches signalétiques de sécurité contiennent des renseignements sur la compatibilité et la
réactivité des liquides.
Un matériau absorbant conforme à la norme ULC/ORD-C410A, « Absorbents for Flammable and Combustible
Liquids », est acceptable.
A-4.1.7.1. 1)
Dans l'expression « pièces ou locaux fermés », le terme « pièces » n'est pas restreint aux aires
de petites dimensions ni aux espaces clos d'un bâtiment. Il comprend les aires de grandes dimensions ainsi
que les plus petites pièces d'un bâtiment.
A-4.1.7.2. 3)
Normalement, la ventilation naturelle suffit pour le stockage des liquides inflammables et des
liquides combustibles, et pour le transvasement des liquides de classe II ou IIIA. Elle doit être assurée par des
ouvertures permanentes communicant avec l'extérieur et situées au niveau du plafond et au niveau du plancher.
Chaque ouverture d'entrée ou de sortie doit avoir une surface nette d'au moins 0,1 m2 par 50 m2 de surface de
plancher. Une ventilation mécanique ayant un débit d'au moins 18 m3/h par mètre carré de surface de plancher,
mais totalisant au moins 250 m3/h, suffit normalement pour les locaux de faible hauteur sous plafond ou les
petits espaces encloisonnés dans lesquels des liquides de classe I sont transvasés. La ventilation des aires de
traitement doit être conçue selon les règles de l'art en fonction de la nature du risque.
A-4.1.8.2. 1)b)
La formation d'électricité statique près de la surface des liquides qui sont transvasés dans
des récipients non conducteurs peut être réduite ou éliminée en limitant le taux de remplissage à des vitesses
inférieures à 1 m/s, en utilisant une tige ou un bec allongé mis à la terre et qui atteignent le fond du récipient, en
limitant la hauteur de chute ou en utilisant des additifs antistatiques.
A-4.1.8.2. 3)b)
On considère en général que les liquides qui ont une conductivité supérieure à 50 pS/m
(pico Siemens par mètre) dissiperont les charges statiques de sorte que leur accumulation n'atteindra pas un
niveau dangereux. L'expérience indique que la plupart des liquides miscibles avec l'eau, les huiles brutes, les
huiles résiduelles et les asphaltes n'accumulent pas d'électricité statique.
À ce sujet, on peut aussi consulter le site Internet du Répertoire toxicologique de la CSST (www.reptox.csst.qc.ca).
A-4.1.8.3. 1)
On considère que les produits soumis à l'essai et homologués par des organismes reconnus
sont conçus selon les règles de l'art. Les ULC et FM Global homologuent actuellement ces produits.
A-4.2.2.3. 2)
Les liquides inflammables et combustibles sont des marchandises dangereuses de classe 3
selon le document TC SOR/2008-34, « Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) ». Les
marchandises dangereuses de classe 3 comprennent les liquides dont le point d'éclair ne dépasse pas 60 °C
selon les essais de détermination du point d'éclair en vase clos ou 65,6 °C en vase ouvert, ce qui signifie que
les liquides de classe IIIA, dont le point d'éclair est supérieur à 60 °C, ne sont pas considérés comme des
marchandises dangereuses. Aux fins de cet article, toutefois, les liquides de classe IIIA doivent être considérés
comme des marchandises dangereuses de classe 3 selon le tableau 3.2.7.6.
A-4.2.5.4. 1)
L'article 4.2.5.4. porte sur le risque que peuvent constituer les vapeurs inflammables qui se
dégagent au cours d'opérations de transvasement dans une aire insuffisamment ventilée et où des sources
d'inflammation peuvent être présentes.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-23
A-4.2.7.5. 2)
Division B
A-4.2.7.5. 2)
Le paragraphe 4.2.7.5. 2) ne précise aucune quantité maximale de liquides inflammables et
combustibles dans un bâtiment de stockage séparé d'autres bâtiments. Bien que les quantités limites globales des
tableaux 4.2.7.5.A. et 4.2.7.5.B. ne s'appliquent pas, il faut, pour tirer avantage de cette exemption, que les limites
de quantité et de hauteur de stockage soient respectées pour chacun des îlots de stockage. Les exigences de
séparation spatiale des bâtiments se trouvent à la sous-section 3.2.3. de la division B du CNB. Les exigences du
CNPI relatives au stockage des liquides inflammables et combustibles doivent être appliquées de concert avec
les dispositions pertinentes du CNB qui imposent des exigences pour la conception d'un bâtiment de stockage.
Par exemple, l'aire et la hauteur de bâtiment, le type de construction, la présence d'extincteurs automatiques et
l'accès du matériel d'incendie au bâtiment sont visés notamment par la sous-section 3.2.2. de la division B du
CNB. Les règlements sur la protection de l'environnement peuvent contenir d'autres exigences qui devraient
être prises en compte dans la conception d'un bâtiment de stockage de liquides inflammables et combustibles.
A-4.2.7.6. 1)
Parmi les systèmes d'extinction fixes pour la protection des aires de stockage des liquides
inflammables ou combustibles, il y a les systèmes de gicleurs et les systèmes d'extincteurs automatiques,
à mousse, à eau pulvérisée, au dioxyde de carbone, à poudre chimique et au halon. La norme NFPA 30,
« Flammable and Combustible Liquids Code », constitue un exemple de règles de l'art pour la conception de
systèmes de gicleurs et de systèmes d'extincteurs automatiques à mousse-eau pour les aires de stockage des
liquides inflammables et combustibles.
A-4.2.7.7. 3)
Les récipients de liquides inflammables ou de liquides combustibles peuvent se percer ou se
déformer s'ils sont poussés contre un mur. Le dégagement exigé par rapport à un mur a pour but d'empêcher
de tels dommages et de permettre un examen à l'œil nu des côtés de l'îlot de stockage. Ce dégagement peut
être omis dans les cas d'étagères peu profondes placées contre un mur si l'arrière des étagères peut être
inspecté de l'allée.
A-4.2.8.1. 1)
La sous-section 4.2.8. s'applique aux parties d'un établissement industriel dans lesquelles
l'utilisation, le stockage ou la manutention de liquides inflammables et combustibles n'est qu'accessoire
ou secondaire à l'activité principale. Le mot « accessoire » ne doit pas être interprété comme voulant dire
« en petites quantités » ou « en quantités négligeables ». Les usines de fabrication de matériel électronique,
de meubles et de bateaux en plastique renforcé et les usines de montage d'automobiles sont des exemples
typiques d'endroits où l'utilisation de liquides inflammables et combustibles est secondaire par rapport à
l'activité principale, soit la fabrication de produits de consommation. Dans les aires de stockage autrement
visées par la partie 3, la sous-section 4.2.8. s'applique au stockage « accessoire » de liquides inflammables et
combustibles, qui est jugé secondaire à l'activité principale, soit le stockage de marchandises visées par la
partie 3. Cela s'applique au stockage d'huiles de vidange dans la partie entrepôt (établissement industriel)
d'un établissement de vente au détail. La sous-section 4.2.8. s'applique également au stockage d'huiles de
vidange dans les garages de réparation et d'entretien de véhicules, puisque ce stockage est secondaire à l'activité
principale de réparation et d'entretien.
A-4.2.8.3. 1)
La séparation coupe-feu exigée par ce paragraphe doit également être étanche aux vapeurs.
A-4.3.1.8. 1)b)
Les dispositifs de protection contre les débordements comprennent les capteurs
automatiques destinés à être reliés aux dispositifs d'arrêt du véhicule d'approvisionnement, les dispositifs
d'arrêt automatique en cas de débordement, comme les soupapes à flotteur et autres dispositifs mécaniques et
les avertisseurs de débordement de type sonore ou visuel.
A-4.3.1.8. 2)
Le remplissage étanche comporte l'utilisation d'un raccord étanche mécanique au point de
remplissage.
A-4.3.1.10. 3)
Un réservoir de stockage souterrain peut aussi être remis en état conformément à la norme
ULC/ORD-C58.4, « Double Containment Fibre Reinforced Plastic Linings for Flammable and Combustible
Liquid Storage Tanks ». La procédure mentionnée dans ce document est applicable dans un nombre de cas
limités, par exemple lorsque le réservoir de stockage se trouve dans un endroit difficile à atteindre.
A-24
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-4.3.13.9. 1)b)
A-4.3.2.1. 4)
Le débordement par bouillonnement est une étape de la combustion de certains produits
pétroliers dans un réservoir sans couvercle qui correspond, après une longue période de combustion tranquille,
à une augmentation soudaine de l'intensité du feu accompagnée de projections de liquide en feu à l'extérieur
du réservoir. Le débordement par bouillonnement se produit lorsque les résidus de combustion superficielle
deviennent plus denses que le liquide non brûlé et descendent au-dessous de la surface pour former une
couche chaude qui progresse vers le bas plus rapidement que la régression de la surface du liquide. Lorsque
cette couche chaude atteint l'eau ou l'émulsion eau-produit pétrolier dans le fond du réservoir, l'eau est d'abord
surchauffée et se met à bouillir, presque en explosant, ce qui fait déborder le réservoir. Les produits pétroliers
susceptibles de débordement par bouillonnement sont non seulement les plus légers, mais également les
résidus visqueux. La plupart des pétroles bruts présentent ces caractéristiques qui peuvent aussi être attribuées
à des mélanges synthétiques.
Remarque : Le débordement par bouillonnement est un phénomène complètement différent du débordement
provoqué par un moussage qui se produit lorsque de l'eau est projetée à la surface chaude d'un produit
pétrolier en feu. Le moussage est indépendant du feu, mais se produit en présence d'eau ou lorsque de l'eau
entre en contact avec un produit pétrolier visqueux chaud contenu dans un réservoir. Le mélange entraîne une
transformation subite de l'eau en vapeur, ce qui fait déborder une partie du contenu du réservoir.
A-4.3.2.5.
Des recommandations pour la protection des réservoirs de stockage sont données dans les normes
publiées par la NFPA et FM Global. De telles recommandations sont considérées comme appropriées pour
évaluer le degré de protection nécessaire pour les réservoirs.
A-4.3.7.5. 1)
Si l'enceinte de confinement secondaire mesure plus de 1,8 m de hauteur, il y a un risque accru
d'accumulation de vapeurs plus lourdes que l'air au niveau du sol, à l'intérieur de l'enceinte. Ces vapeurs
peuvent être explosives ou avoir une toxicité suffisante pour mettre en danger la santé du personnel. Avant
de pénétrer dans une telle enceinte, il faut toujours procéder à des essais destinés à déceler l'accumulation de
ces vapeurs.
A-4.3.7.5. 2)
Les vapeurs que dégagent les liquides de classe I peuvent atteindre des concentrations
dangereuses lorsqu'elles sont piégées dans l'espace réduit qui sépare les réservoirs et les murs de l'enceinte de
confinement secondaire. L'installation de robinets commandés à distance et de passages surélevés permettrait
au personnel d'actionner les robinets sans avoir à pénétrer dans les enceintes.
A-4.3.8.9. 1)
L'ancrage ou le lestage des réservoirs de stockage souterrains a pour but d'empêcher leur
soulèvement en cas d'élévation de la nappe souterraine ou de crue. Tout moyen proposé pour l'ancrage ou le
lestage doit être suffisant pour résister aux forces de soulèvement qui s'appliquent au réservoir lorsqu'il est
vide et complètement immergé.
Parmi les moyens employés avec succès pour protéger les réservoirs contre les forces de soulèvement, citons :
a) les bandes d'ancrage fixées aux fondations en béton situées sous le réservoir;
b) les ancrages dans le sol; et
c) les dalles en béton armé ou les madriers fixés sur le dessus du réservoir.
A-4.3.12.3. 6)
Un tuyau de remplissage est considéré décalé (soit une tuyauterie de remplissage à distance)
s'il comporte un composant non vertical.
Il faut porter une attention particulière pendant les opérations de remplissage à distance parce que le tuyau
de remplissage agit comme une conduite sous pression et la formation de pression dans la tuyauterie de
remplissage pourrait donner lieu à un déversement de liquide inattendu si cette tuyauterie comporte un
clapet de retenue.
A-4.3.13.4. 1)b)
Le tableau 4.3.13.4.B. s'applique aux réservoirs de stockage qui ne sont pas visés par
la norme CSA B139, « Code d'installation des appareils de combustion au mazout », (qui limite la capacité
individuelle des réservoirs de stockage à 2500 L et la capacité totale à 5000 L) et uniformise les exigences pour
les bâtiments de tous les usages dans lesquels des appareils de combustion au mazout, des groupes électrogènes
de secours et des pompes à incendie sont utilisés.
A-4.3.13.9. 1)b)
L'espace dont il faut tenir compte aux fins de la ventilation est celui occupé par les
réservoirs et s'étend sur une distance classifiée sur le plan électrique comme étant de classe I, zone 2, lorsque
aucune ventilation n'est assurée.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-25
A-4.3.13.10. 1)
Division B
A-4.3.13.10. 1)
Pour la conception des mises à l'air libre normale et de sécurité des réservoirs de stockage
intérieurs, le paragraphe 4.3.13.10. 1) renvoie à la sous-section 4.3.4. qui renvoie à la norme API 2000, « Venting
Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks: Nonrefrigerated and Refrigerated ». Toutefois, la norme de l'API
vise les réservoirs extérieurs et non les réservoirs intérieurs. Il ne serait pas approprié d'appliquer les facteurs
de réduction de taux de ventilation pour l'application d'eau pulvérisée sur la surface du réservoir, ou les taux
d'évacuation pour les déversements, pour calculer le taux de ventilation de la mise à l'air libre de sécurité d'un
réservoir de stockage installé dans un bâtiment. Les effets du refroidissement par application d'eau pulvérisée et
de la capacité d'évacuation en cas de déversement sur la capacité calculée de la mise à l'air libre de sécurité
doivent être évalués selon les règles de l'art. Il se peut qu'il soit nécessaire d'augmenter la capacité de ventilation
de la mise à l'air libre de sécurité.
A-4.3.13.11. 2)
Les règles de l'art en matière de conception des supports de réservoirs de stockage
suspendus doivent autant que possible respecter l'esprit de la sous-section 4.3.3. Il faut prendre en considération
des facteurs comme un degré suffisant de résistance au feu des supports, la nécessité d'empêcher une sollicitation
excessive de la paroi du réservoir ou des supports et la résistance parasismique dans les zones sismiques.
A-4.3.14.4. 1)
Les robinets d'incendie armés de petit diamètre ne sont pas destinés à combattre un feu de
liquide inflammable ou combustible. Pour ce type de feu, il faut utiliser des lances à brouillard d'eau et non des
lances à jet d'eau qui peuvent répandre le liquide et empirer la situation. Des tuyaux de petit diamètre doivent
être utilisés pour éteindre rapidement un petit feu de matériaux combustibles ordinaires et pour évacuer
rapidement des liquides inflammables ou combustibles déversés avant qu'ils ne prennent feu.
A-4.3.16.1. 1)
Les documents suivants constituent des exemples de règles de l'art pour les activités
énumérées au paragraphe 4.3.16.1. 1) :
- l'annexe C de la norme NFPA 30, « Flammable and Combustible Liquids Code »;
- la norme API RP1604, « Closure of Underground Petroleum Storage Tanks »;
- le document CCME PN 1327, « Code de recommandations techniques pour la protection de
l'environnement applicable aux systèmes de stockage hors sol et souterrains de produits pétroliers et de
produits apparentés ».
A-4.4.1.2. 1)
Aux fins du paragraphe 4.4.1.2. 1) et du tableau 4.4.1.2.E., l'inspection annuelle et la mise à
l'essai des puisards suppose l'accès aux puisards, l'inspection de ceux-ci sur une base régulière, l'évaluation
de la présence de problèmes et la résolution des problèmes. De façon générale, une inspection annuelle des
puisards devrait permettre de vérifier que :
- les couvercles des puisards sont étanches et bien scellés;
- les parois des puisards sont intactes et ne présentent aucun affaissement ni gauchissement;
- les puisards sont exempts de résidus, de liquide et de glace;
- les puisards ne présentent ni fissures ni trous;
- aucun liquide ne s'égoutte ou ne fuit de la tuyauterie et des raccords;
- aucune tache n'est apparue depuis la dernière inspection;
- les capteurs sont placés correctement;
- toutes les pénétrations dans le puisard sont en bon état;
- les gaines d'essai (le cas échéant) sont en bon état, ne présentent ni fissure ni déchirure et, sont placées
correctement dans le puisard et sont ouvertes afin de permettre au liquide d'être évacué par gravité
dans le puisard; et
- la tuyauterie et autre équipement présents dans le puisard sont en bon état.
A-4.4.1.2. 7)
Les propriétaires et les exploitants peuvent utiliser diverses méthodes pour respecter ou
dépasser les exigences en matière de détection des fuites mentionnées à la section 4.4. Une liste des technologies
de détection des fuites est disponible auprès du National Work Group on Leak Detection Evaluations
(NWGLDE). Le NWGLDE est l'organisme délégué par la United States Environmental Protection Agency (EPA)
pour déterminer quelles méthodes d'essai satisfont aux protocoles d'essais de l'EPA.
A-4.4.2.1. 2)
Les méthodes de rapprochement des stocks utilisées pour déceler les fuites dans un réservoir
de stockage doivent respecter une procédure établie afin de réduire au minimum la possibilité d'erreur et de
repérer toute tendance indiquant une perte du produit contenu dans le réservoir. Plusieurs documents traitent
du rapprochement des stocks, notamment la publication EPA 510-B-93-004, « Doing Inventory Control Right
for Underground Storage Tanks », laquelle permet que le rapprochement des stocks s'effectue à l'aide d'une
méthode électronique appelée jaugeage automatique des réservoirs.
A-26
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-4.4.2.1. 7)
A-4.4.2.1. 3)
Les détecteurs de vapeurs décèlent et mesurent les vapeurs de produit dans le sol autour
du réservoir de stockage et dans de la tuyauterie afin d'identifier la présence d'une fuite. Les dispositifs de
surveillance de la nappe souterraine, quant à eux, décèlent la présence de produit liquide à la surface de la
nappe souterraine. Les deux méthodes exigent l'installation de puits de surveillance placés avec soin dans le sol
à proximité du réservoir et le long des canalisations. Le document CCME PN 1327, « Code de recommandations
techniques pour la protection de l'environnement applicable aux systèmes de stockage hors sol et souterrains
de produits pétroliers et de produits apparentés », constitue un exemple de règles de l'art en matière
d'emplacement et d'installation de puits de surveillance. Quoi qu'il en soit, une évaluation professionnelle du
site est essentielle en vue de déterminer les conditions qui lui sont spécifiques telles que le niveau de la nappe
souterraine et la direction de l'écoulement, la contamination du fond, le type de produit stocké et le type de sol.
Tout l'équipement et les dispositifs utilisés dans les systèmes de surveillance de vapeur ou de la nappe
souterraine, qu'ils soient automatiques ou manuels, qui sont soumis à l'essai conformément au document EPA
530/UST-90/008, « Evaluating Leak Detection Methods: Vapor-Phase Out-of-Tank Product Detectors », ou au
document EPA 530/UST-90/009, « Evaluating Leak Detection Methods: Liquid-Phase Out-of-Tank Product
Detectors », sont réputés conformes à l'intention du paragraphe 4.4.2.1. 3).
A-4.4.2.1. 4)
La méthode de détection des fuites utilisant le rapprochement statistique des stocks repose
sur un logiciel informatique perfectionné afin de déterminer si un réservoir a une fuite. L'ordinateur procède
à une analyse statistique des données sur les stocks, les livraisons et la distribution recueillies pendant une
période donnée et remise par l'exploitant à un fournisseur. Le rapprochement statistique des stocks peut
permettre au propriétaire ou à l'exploitant de respecter les exigences en matière de détection des fuites et ce,
en utilisant seulement l'équipement se trouvant à portée de la main dans la plupart des installations (p. ex.
une tige pour réservoir et un graphique servant au contrôle des stocks). À titre d'exemple, le document EPA
510-B-95-009, « Introduction to Statistical Inventory Reconciliation For Underground Storage Tanks », présente
des renseignements essentiels permettant de déterminer si le rapprochement statistique des stocks constitue une
méthode de détection des fuites appropriée pour l'installation considérée.
En outre, la méthode de rapprochement statistique des stocks doit aussi être évaluée afin de s'assurer que la
cueillette des données répond à l'objectif de la détection des fuites. Cette évaluation peut être effectuée au
moyen du protocole défini dans le document EPA 530/UST-90/007, « Evaluating Leak Detection Methods:
Statistical Inventory Reconciliation Methods (SIR) ».
A-4.4.2.1. 5)
Les jauges automatiques de réservoir utilisent des dispositifs de surveillance installés dans le
réservoir de façon permanente. Ces dispositifs sont reliés électroniquement à un appareil de contrôle donnant
des renseignements sur le niveau et la température du produit. La jauge peut calculer automatiquement les
changements de volume du produit qui peuvent indiquer la présence d'une fuite dans le réservoir. Aux fins du
contrôle des stocks, une jauge automatique de réservoir remplace la tige utilisée pour mesurer le niveau du
produit. De plus, elle enregistre les activités d'un réservoir en service, y compris les distributions de produit.
Tout l'équipement des jauges automatiques de réservoir qui est conforme aux exigences de la norme
ULC/ORD-C58.12, « Leak Detection Devices (Volumetric Type) for Underground Flammable Liquid Storage
Tanks », est réputé conforme au présent paragraphe.
A-4.4.2.1. 6)
Le dispositif de détection continue des fuites situé à l'intérieur d'un réservoir suppose une
combinaison des éléments suivants : des techniques de rapprochement statistique des stocks, ainsi que des
données fiables sur le niveau de liquide et la température, qui peuvent être obtenues au moyen de jauges ou
de sondes placées dans le réservoir. Le dispositif peut assurer la surveillance d'un seul réservoir de stockage;
toutefois, lorsque la tuyauterie fait partie du réseau de distribution, le dispositif devrait surveiller tout le réseau.
Cette méthode offre un seuil de sensibilité et de précision accru car :
- elle intègre aux données le facteur température et une plus grande fréquence des lectures; et
- elle permet d'effectuer un rapprochement des stocks après chaque opération de distribution.
Ces systèmes sont conçus de façon à respecter la norme de performance de détection d'une fuite de 0,76 L/h
avec une probabilité de détection de 95 % et une probabilité de fausse alerte d'au plus 5 %.
A-4.4.2.1. 7)
La méthode de surveillance de l'enceinte de confinement secondaire à l'aide de techniques
traditionnelles consiste en un examen visuel de la zone de l'enceinte de confinement comprenant les merlons
à ciel ouvert ou l'espace intercalaire. L'examen visuel des jauges pour liquides, des puisards et des fosses de
réception peut également être effectué.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-27
A-4.4.2.1. 8)b)ii)
Division B
Tout l'équipement et les dispositifs qui sont utilisés conformément aux normes ULC/ORD-C58.12, « Leak
Detection Devices (Volumetric Type) for Underground Flammable Liquid Storage Tanks », et ULC/ORD-C58.14,
« Non-Volumetric Leak Detection Devices for Underground Flammable Liquid Storage Tanks », sont réputés
conformes au présent paragraphe.
A-4.4.2.1. 8)b)ii)
Les méthodes d'essai utilisées pour localiser les fuites dans les réservoirs hors sol
comprennent l'essai aux ultrasons, le contrôle magnétoscopique et l'essai vidéographique. La méthode d'essai
sous vide permet aussi de déceler les fuites au fond des réservoirs. Ces essais doivent être effectués par des
personnes ou des entreprises spécialisées dans l'entretien et la manipulation de ce type d'équipement. La
méthode d'essai choisie doit convenir à l'application.
A-4.4.2.1. 10)a)
Les exigences de performance des normes ULC/ORD-C58.12, « Leak Detection Devices
(Volumetric Type) for Underground Flammable Liquid Storage Tanks », et ULC/ORD-C58.14, « Non-Volumetric
Leak Detection Devices for Underground Flammable Liquid Storage Tanks », sont considérées conformes à
l'intention de l'alinéa 4.4.2.1. 10)a).
Les fuites peuvent être décelées dans les réservoirs de stockage souterrains à l'aide d'essais non volumétriques
qui comprennent des moyens acoustiques, des traceurs et des méthodes par ressuage. La méthode d'essai sous
vide permet également de déceler les fuites au fond des réservoirs. Ces essais doivent être effectués par des
personnes ou des entreprises spécialisées dans l'entretien et la manipulation de ce type d'équipement. La
méthode d'essai choisie doit convenir à l'application.
A-4.4.2.1. 12)
Si le clapet de retenue simple est installé ailleurs que juste en dessous de la pompe, il faudra
utiliser une autre méthode de détection des fuites dans la tuyauterie.
Dans ces cas, lorsque la tuyauterie ne fonctionne pas, une pression positive est créée par l'accumulation de
liquide inflammable ou de liquide combustible dans le tuyau. La tuyauterie doit donc être considérée comme
une tuyauterie sous pression et les dispositions pertinentes du CNPI doivent s'appliquer.
A-4.4.4.1.
Le rapprochement des stocks et les mesures manuelles du niveau de liquide peuvent être effectués
seulement lorsque le réservoir de stockage comporte une pompe munie d'un compteur, un distributeur ou un
dispositif de mesure pouvant calculer la quantité de produit retirée pendant une durée donnée. Dans tous
les autres cas, il faut utiliser d'autres méthodes de détection des fuites pour la tuyauterie et les réservoirs
de stockage.
Les méthodes de rapprochement des stocks utilisées pour déceler les fuites dans un réservoir de stockage
doivent respecter une marche à suivre établie de façon à réduire la possibilité d'erreur et à repérer toute perte
éventuelle du produit contenu dans le réservoir.
La consignation des relevés des compteurs volumétriques, des chargements, des transferts intérieurs, des reçus
de livraison de produits ou des mesures de niveau du contenu d'un réservoir de stockage ne tient pas en soi lieu
de registre, tel qu'exigé par l'article 4.4.4.1. De plus, les fournisseurs de liquides inflammables et de liquides
combustibles doivent remettre à leurs clients les données pertinentes permettant d'effectuer adéquatement le
rapprochement des stocks. Le volume des stocks, ajusté en fonction de la température, doit aussi être fourni
aux exploitants sous forme de mesures relevées à l'aide d'un compteur.
Il ne faut pas confondre le rapprochement des stocks et le rapprochement statistique des stocks, qui est une
analyse informatisée des données du contenu des réservoirs effectuée par une tierce partie.
Selon la méthode de rapprochement des stocks utilisée, une fuite possible peut être signalée par :
a) une perte ou un gain inexpliqué de 0,5 % ou plus du contenu d'un réservoir de stockage souterrain, ou une
perte de 1,0 % ou plus du contenu d'un réservoir de stockage hors sol pour chacun des produits stockés
pendant un mois civil, tel qu'indiqué par les relevés et les rapprochements des registres de stocks;
b) des pertes inexpliquées de produit pendant cinq journées consécutives, selon les rapprochements des
stocks;
c) des pertes inexpliquées de produit pendant 18 jours d'un mois civil, selon les rapprochements des
stocks; ou
d) un niveau d'eau supérieur à 50 mm au fond d'un réservoir de stockage souterrain.
A-4.5.5.6.
Les raccordements mécaniques comprennent les raccordements de tuyauterie à brides, boulonnés
et filetés et les raccords à compression, mais pas ceux qui sont soudés, collés et réalisés par fusion thermique.
A-28
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-4.7.4.
A-4.5.5.7. 1)
On devrait limiter toutes les pénétrations dans un puisard, y compris celles pour le passage
des câbles électriques et, dans la mesure du possible, s'assurer que les ouvertures sont pratiquées au sommet
du puisard.
A-4.5.6.12. 1)
Il est recommandé de ne pas espacer de plus de 3,5 m les suspentes de la tuyauterie d'au plus
50 mm de diamètre nominal.
A-4.5.9.2. 1)
Les pompes à faible débit fonctionnant à basse pression, comme celles utilisées pour les
réservoirs d'huiles usées, ne sont pas visées par le paragraphe 4.5.9.2. 1). Il convient néanmoins de prendre des
mesures de sécurité pour protéger ces pompes contre les dommages mécaniques et ceux dus aux collisions,
et pour maîtriser tout déversement de liquide causé par la défaillance des pompes ou les dommages causés
à celles-ci.
A-4.5.10.7. 6)
Les documents suivants constituent des exemples de règles de l'art quant à l'entretien de la
tuyauterie sous pression :
- API 1104, « Welding of Pipelines and Related Facilities »;
- API 2200, « Repairs to Crude Oil, Liquefied Petroleum Gas and Products Pipelines »; et
- API RP 2201, « Safe Hot Tapping Practices in the Petroleum and Petrochemical Industries ».
A-4.6.1.1.
La section 4.6. ne s'applique qu'à la partie d'une propriété où ont lieu des opérations de
distribution de carburant. Si l'on retrouve au même endroit d'autres types de commerces (restaurant, dépanneur,
garage de réparation, etc.), la section 4.6. ne s'applique qu'au poste de distribution de carburant et les autres
commerces doivent être conformes à d'autres sections du CNPI, selon le type d'établissement (établissement de
réunion, pour un restaurant; établissement commercial, pour un dépanneur; établissement industriel, pour
un garage de réparation; etc.).
A-4.6.8.4. 1)
Des personnes autorisées à posséder une carte ou une clé ne font pas partie du « grand public »
étant donné qu'elles ont reçu une formation appropriée sur le fonctionnement de l'équipement et sur les
mesures de sécurité et la responsabilité qui s'y rattachent. Les distributeurs à pièces de monnaie ou programmés
sont différents en ce sens que n'importe qui peut les utiliser.
A-4.6.8.6. 2)
L'infiltration de vapeurs d'essence dans l'admission d'air d'un moteur diesel risque de
provoquer l'emballement du moteur. L'accélération incontrôlable du régime du moteur qui s'ensuivrait, même
si le contact d'allumage était coupé, pourrait endommager le moteur et causer un incendie.
A-4.6.8.8. 2)
Voici quelques exemples de panneaux pour indiquer qu'il est interdit de fumer et que le
moteur ne doit pas être en marche pendant le ravitaillement du véhicule :
INTERDICTION
DE FUMER
À MOINS DE 7,5 m
ARRÊTEZ LE MOTEUR
PENDANT
LE REMPLISSAGE
Figure A-4.6.8.8. 2)
Panneaux pour les postes de distribution de carburant
A-4.7.4.
Dans la présente sous-section, les termes « chargement » et « déchargement » s'appliquent aux
véhicules-citernes et aux wagons-citernes.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-29
A-4.7.4.4. 2)
Division B
A-4.7.4.4. 2)
Le débit des dispositifs de chargement par le bas est souvent élevé, et la capacité d'expansion
thermique en partie supérieure du compartiment est souvent insuffisante pour prévenir un débordement si le
volume demandé est supérieur au volume disponible (erreur de l'opérateur ou contenu résiduel). Il faut utiliser
des capteurs de protection qui alloueraient suffisamment de temps aux robinets de commande pour se fermer
avant le débordement du compartiment. Des capteurs de contenu résiduel ou un programme de formation
éprouvé destiné aux opérateurs seraient également efficaces pour contrer ce problème.
A-4.7.4.5.
La norme API RP 2003, « Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning, and Stray
Currents », constitue un exemple des règles de l'art pour les activités décrites à l'article 4.7.4.5.
A-4.8.8.1. 1)a)
L'article 38 du document TC SOR/2007-86, « Règlement sur la prévention de la pollution par
les navires et sur les produits chimiques dangereux », peut s'appliquer aux tuyaux flexibles de transvasement
décrits dans le CNPI. Les documents suivants sont considérés être les règles de l'art pour cette application :
- OCIMF 2009, « Guide to Manufacturing and Purchasing Hoses for Offshore Moorings »
- RMA IP-2, « Hose Handbook »
A-4.9.3.4. 1)
Parmi les exemples de ce type de matériel, citons les postes de distribution, les centrifugeurs,
les filtres à plaques et à cadres et les filtres à vide.
A-4.10.1.1. 1)
La bière, le vin et les spiritueux qui ont une teneur en alcool inférieure à 20 % en volume
ne sont pas considérés comme des liquides inflammables et ne sont pas visés par la présente section. La
section 4.10. ne s'applique pas aux caves vinicoles dans lesquelles des boissons alcooliques distillées sont
utilisées pour fortifier le vin.
A-4.10.3.2.
Les supports en acier exposés n'ont pas un degré de résistance au feu de 2 h et ont besoin
d'autant de protection que les supports en bois. Étant donné la miscibilité des boissons alcooliques avec l'eau,
les gicleurs constituent un moyen efficace de fournir la protection requise, à condition qu'il y ait suffisamment
d'espace sous le réservoir pour permettre leur installation.
A-4.10.3.3. 1)
Le recours aux « règles de l'art » pour la conception des mises à l'air libre normale et de
sécurité a pour but d'empêcher l'accumulation de vapeurs inflammables à l'intérieur du bâtiment à un niveau où
elles peuvent constituer un risque d'explosion. Pour les nouveaux réservoirs, on peut faire déboucher les mises
à l'air libre à l'extérieur du bâtiment et y incorporer des pare-flammes ou des soupapes de sûreté. Toutefois,
sur les réservoirs existants, il peut être très difficile d'installer de telles mises à l'air libre. Dans les distilleries,
l'expérience a démontré qu'une mise à l'air libre débouchant à l'intérieur ne constitue pas nécessairement un
risque exagéré si certaines mesures sont prises pour assurer un degré de sécurité incendie suffisant. Parmi ces
mesures, notons :
- l'installation de gicleurs dans le local des réservoirs et sous les réservoirs surélevés mesurant plus de
1,2 m de diamètre;
- l'emploi de matériel et de câblage électriques conforme à la norme CSA C22.1, « Code canadien de
l'électricité, Première partie », pour l'emplacement;
- une ventilation naturelle ou mécanique adéquate répondant aux objectifs de l'article 4.10.6.1.; et
- la formation du personnel aux méthodes de travail sécuritaires.
A-4.10.5.1. 1)
La tuyauterie et les installations de pompage doivent être conçues selon des normes
techniques et des pratiques industrielles reconnues.
A-5.1.1.2. 1)
La Loi sur les explosifs du Québec (ch. E-22) et son Règlement d'application de la Loi sur les
explosifs (ch. E-22, r. 1) contiennent des adaptations propres au Québec de la loi canadienne Loi sur les explosifs
L.R.C., 1985, (ch. E-17) et de son Règlement sur les explosifs (C.R.C., ch. 599).
Le Code de sécurité pour les travaux de construction (ch. S-2.1, r. 4), chapeauté par la Loi sur la santé et la
sécurité du travail (ch. S-2.1), traite du transport, de l'entreposage, de la manutention et de l'usage d'explosifs
sur un chantier de construction (section IV), sur un chantier de construction souterrain (section VIII) et des
exigences relatives à l'usage des pistolets de scellement (section VII).
Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (ch. S-2.1, r. 13.) énonce les qualifications requises et renvoie à
la section IV du Code de sécurité pour les travaux de construction (ch. S-2.1, r. 4) pour tout travail de sautage ou
tout travail nécessitant l'usage d'explosifs.
A-30
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-5.5.5.5.
A-5.1.2.1. 1)
La section 18 de la norme CSA C22.1, « Code canadien de l'électricité, Première partie »,
s'applique au câblage dans les emplacements dangereux de classe I, II ou III. La section 20 contient les exigences
relatives aux endroits où des liquides inflammables ou combustibles sont stockés ou distribués. La section 22
s'applique au câblage là où peuvent se trouver des vapeurs ou des liquides corrosifs ou une humidité excessive.
A-5.2.3.4. 1)b)
Les normes suivantes constituent des exemples de règles de l'art pour ce qui est des mesures
de sécurité relatives aux activités décrites à l'alinéa 5.2.3.4. 1)b) :
- API RP 2009, « Safe Welding, Cutting and Hot Work Practices in the Petroleum and Petrochemical
Industries »;
- API 2015, « Safe Entry and Cleaning of Petroleum Storage Tanks »;
- API RP 2201, « Safe Hot Tapping Practices in the Petroleum and Petrochemical Industries »; et
- API RP 2207, « Preparing Tank Bottoms for Hot Work ».
A-5.3.1.3. 2)
Les normes NFPA qui traitent des explosions causées par les poussières sont les suivantes :
NFPA 61, « Prevention of Fires and Dust Explosions in Agricultural and Food Processing Facilities »;
NFPA 91, « Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists, and Noncombustible Particulate
Solids »;
NFPA 120, « Fire Prevention and Control in Coal Mines »;
NFPA 484, « Combustible Metals »;
NFPA 654, « Prevention of Fire and Dust Explosions from the Manufacturing, Processing, and Handling of
Combustible Particulate Solids »;
NFPA 655, « Prevention of Sulfur Fires and Explosions »;
NFPA 664, « Prevention of Fires and Explosions in Wood Processing and Woodworking Facilities ».
A-5.3.3.2. 2)
On considère qu'une bande transporteuse de convoyeur qui a une résistivité superficielle
inférieure à 300 mégaohms fournit une protection suffisante contre les accumulations de charges électrostatiques
dans une installation de manutention de grains.
A-5.5.1.1. 1)
Les exigences de la présente section ne s'appliquent qu'aux travaux de laboratoire faisant appel
à l'utilisation de marchandises dangereuses, y compris les liquides inflammables et les liquides combustibles.
Elles ne s'appliquent ni à l'utilisation accessoire de ces marchandises, ni à l'utilisation de ces marchandises à des
fins d'entretien et de nettoyage seulement, ces derniers cas étant visés par d'autres sections du CNPI.
A-5.5.2.2. 2)
La norme NFPA 45, « Fire Protection for Laboratories Using Chemicals », détermine les
exigences de séparation coupe-feu pour les laboratoires en fonction des types et des quantités de liquides
inflammables ou combustibles pouvant y être stockés et utilisés.
A-5.5.5.1. 1)
Le paragraphe 5.5.5.1. 1) vise à restreindre les quantités de marchandises dangereuses qui sont :
a) stockées à l'extérieur des aires de stockage et des armoires mentionnées aux paragraphes 2) et 3); et
b) conservées dans le laboratoire de façon permanente ou semi-permanente, p. ex. des marchandises
dangereuses normalement conservées jusqu'au lendemain en raison de leur utilisation fréquente.
Il ne vise pas à restreindre les quantités effectivement « utilisées » au cours des activités courantes du
laboratoire, étant entendu que de plus grandes quantités pourraient y être introduites selon les expériences ou
les procédés en cours.
Aussi, l'expression « conservées dans un laboratoire » ne vise pas les marchandises dangereuses approvisionnant
les appareils ou le matériel ni celles qui y sont directement reliées, puisque ces marchandises dangereuses sont
considérées comme étant « utilisées » plutôt que « stockées ».
A-5.5.5.5.
Les substances instables ont d'elles-mêmes la capacité de libérer rapidement de l'énergie. Elles
sont susceptibles de produire des réactions lorsqu'elles sont exposées à l'air, à l'eau, à la pression, à la chaleur, à
des chocs, à des vibrations et à des ondes lumineuses ou sonores. La polymérisation rapide et la décomposition
auto-accélérée constituent des exemples de ces réactions.
Afin d'éviter toute réaction indésirable, ces substances doivent être entreposées, manipulées, utilisées et traitées
dans un endroit et d'une façon appropriés. La fiche signalétique de sécurité du produit instable indique la
marche à suivre en fonction des propriétés du produit.
L'acide perchlorique est la substance instable la plus couramment utilisée dans les laboratoires. L'hydrazine,
l'acide peracétique, l'acide picrique et l'hydrure de sodium sont des exemples d'autres substances instables.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-31
A-5.5.5.5. 2)
Division B
L'article 5.5.5.5. est spécialement destiné à l'acide perchlorique et ne vise pas les autres substances instables, sauf
si ces dernières présentent des propriétés semblables à celles de l'acide perchlorique.
A-5.5.5.5. 2)
Il faut utiliser de l'eau seulement si la substance instable est compatible. (L'acide perchlorique
est un exemple de substance compatible avec l'eau.) Sinon, lorsque la substance instable est incompatible avec
l'eau, les fiches signalétiques de sécurité fourniront des renseignements sur les propriétés et les incompatibilités
de la substance instable.
A-5.6.1.1.
Le degré d'application doit être déterminé à l'avance en accord avec l'autorité compétente. Si des
travaux de construction, de transformation ou de démolition ne présentent pas de danger pour les bâtiments
voisins ou pour les occupants, le degré d'application de la section 5.6. peut être minimal.
Le degré d'application de la section 5.6. doit pour chaque cas être déterminé à l'avance et doit faire partie du
plan de sécurité incendie, en tenant compte de facteurs comme l'importance des travaux, les risques d'exposition
pour des installations ou des bâtiments voisins et les conditions particulières du chantier. Les travaux peuvent
varier considérablement en importance, d'un grand bâtiment de plusieurs étages à une petite maison d'un seul
étage, et peuvent inclure des travaux d'agrandissement ou de transformation.
A-5.6.1.2. 1)
Les méthodes ou les matériaux utilisés pour protéger les installations et les bâtiments voisins
peuvent être actifs ou passifs, comme l'utilisation de séparations spatiales, l'installation de rideaux d'eau,
l'utilisation de méthodes et de matériaux de construction pouvant comporter des revêtements intermédiaires en
plaques de plâtre ou la construction d'un élément coupe-feu temporaire comme une bâche coupe-feu.
A-5.6.1.3. 1)c)
La sécurité à l'intérieur et autour des bâtiments faisant l'objet de travaux de construction,
de rénovation ou de démolition comprend également le contrôle des risques d'incendie liés aux matériaux de
construction et aux déchets combustibles situés sur le chantier. La taille des tas de matériaux et de déchets et
leur emplacement par rapport aux bâtiments voisins sont autant de facteurs à prendre en considération pour
choisir les mesures appropriées de protection contre l'incendie. Le choix de ces mesures dans les chantiers de
démolition doit aussi tenir compte de la technique de démolition utilisée, des conditions particulières du
chantier et des moyens dont dispose le service d'incendie.
Selon l'esprit du CNPI, les exigences de la section 3.3. relatives au stockage de matériaux à l'extérieur visent les
chantiers de construction et de démolition.
A-5.6.1.6.
Les dispositions de la sous-section 3.2.5. de la division B du CNB ne s'appliquent pas toutes aux
aires non occupées des bâtiments, parties de bâtiments, installations et aires connexes qui font l'objet de travaux
de construction, de transformation ou de démolition.
Durant les périodes de gel, les canalisations d'incendie devraient être vidangées pour éviter l'endommagement
de l'installation. Comme il n'est pas prévu que des tuyaux d'incendie et les lances seront disponibles dans les
bâtiments qui font l'objet de travaux de construction, de transformation ou de démolition, ils devront être
transportés jusqu'à l'étage d'intervention par le service d'incendie.
A-5.6.1.8.
Les dégagements minimaux indiqués sur les installations de chauffage homologuées ou décrites à
la partie 6 de la division B du CNB doivent être prévus entre les matériaux combustibles et les installations
de chauffage temporaires, y compris les conduits de fumée comme les tuyaux de gaz d'échappement des
moteurs à combustion interne.
A-5.6.1.9. 1)
On considère qu'une zone sécuritaire pour l'interruption des services d'un bâtiment, comme les
canalisations de gaz ou de combustible, les lignes électriques, et les tuyaux d'eau ou de vapeur, est une zone à
distance du bâtiment ou d'une partie du bâtiment qui est assez sécuritaire pour ne pas causer de dommages au
bâtiment ou à une partie de celui-ci en cas de rupture accidentelle. Dans certains cas, les services interrompus
peuvent être situés directement à l'extérieur du bâtiment ou d'une partie du bâtiment, à condition qu'une
protection adéquate soit assurée. Dans d'autres cas, les services interrompus peuvent être situés sur la limite de
propriété ou au branchement du service.
A-5.6.1.11. 4)
Les recommandations sur les méthodes d'inertage des citernes, de la tuyauterie et des
réservoirs de moteur se trouvent dans la norme NFPA 326, « Safeguarding of Tanks and Containers for Entry,
Cleaning, or Repair ».
A-32
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-7.3.1.1. 1)
A-6.1.1.2. 1)
Dans le CNB et le CNPI, on suppose que toutes les caractéristiques de protection contre
l'incendie d'un bâtiment, qu'elles soient exigées par un Code ou installées volontairement, seront conçues
selon les règles de l'art de la protection contre l'incendie et conformes aux exigences d'installation des normes
appropriées. Une bonne conception est nécessaire pour assurer que le degré de sécurité du public déterminé
par le CNPI ne sera pas réduit par une installation qui n'est pas exigée. Un système installé à titre volontaire
devrait donc être entretenu pour être au moins dans l'état de fonctionnement prévu à l'origine, conformément
aux normes d'installation applicables.
A-6.1.1.3. 1)
Dans la mesure du possible, il est préférable de signaler à l'avance toute interruption ou
réduction du fonctionnement des systèmes de protection contre l'incendie, qu'elle soit prévue ou que ce soit
pour une urgence. On doit notamment avertir le service d'incendie, le personnel de surveillance du bâtiment
et les occupants.
A-6.1.1.4. 1)
Toute interruption du fonctionnement normal d'un système de protection contre l'incendie
constitue un arrêt temporaire. Les interruptions peuvent être dues à des inspections et à des essais périodiques,
à des opérations d'entretien ou à des réparations. Pendant une période d'arrêt, des mesures de remplacement
sont nécessaires pour maintenir le niveau de sécurité voulu par le CNPI.
Lors de l'interruption d'un système d'alarme incendie, ces mesures doivent être décidées en collaboration avec
le service d'incendie pour s'assurer que toutes les personnes à l'intérieur du bâtiment soient avisées rapidement
et que le service d'incendie soit prévenu au cas où un incendie se déclencherait pendant que le système d'alarme
incendie n'est pas en service.
Lorsqu'un système de gicleurs est hors service, il faut notamment prévoir des tuyaux d'incendie de secours et
des extincteurs, le renforcement du service de surveillance des risques d'incendie et, dans la mesure du possible,
des raccordements temporaires aux canalisations d'eau du système de gicleurs.
A-6.3.1.3. 1)
Le document incorporé par renvoi prévoit la tenue d'essais et d'inspections périodiques pour
les installations du poste central et leurs connexions aux lieux renfermant le système d'alarme incendie. Le CNPI
ne prescrit pas une séquence particulière d'événements entre le déclenchement des circuits des signaux d'alarme
incendie dans le bâtiment et l'avertissement du service d'incendie. Dans certains cas, les signaux transmis au
poste central sont automatiquement acheminés au service d'incendie, alors que dans d'autres cas, le poste
central émet l'avertissement au service d'incendie.
A-6.3.1.4. 2)
Le paragraphe 6.3.1.4. 2) est destiné à obliger à mettre périodiquement à l'essai un réseau de
communication phonique qui ne fait pas partie intégrante d'un système d'alarme incendie, mais qui serait
utilisé en cas d'urgence incendie.
A-6.4.1.1. 1)
Les systèmes de protection contre l'incendie utilisant l'eau comprennent notamment les
systèmes de gicleurs, les réseaux de canalisations et de robinets d'incendie armés, les bornes d'incendie, les
systèmes fixes à eau pulvérisée, les systèmes de gicleurs à mousse-eau, les systèmes à eau pulvérisée et mousse
et les pompes à incendie.
A-6.5.1.1. 2)
La norme CSA Z32, « Sécurité en matière d'électricité et réseaux électriques essentiels des
établissements de santé », renferme des exigences qui dépassent celles portant en particulier sur l'inspection,
l'essai et l'entretien du matériel de secours. Bien que cette norme ait été incorporée par renvoi dans le
paragraphe 6.5.1.1. 2), la conformité à ces autres exigences n'est pas exigée. La norme définit trois classes
d'établissements de soins de santé, soit les classes A, B et C, mais s'applique uniquement aux établissements de
soins de santé de classes A et C. Les établissements de soins de santé de classe B, qui accueillent des résidents
qui, en raison d'une incapacité physique ou mentale, ne sont pas autonomes et nécessitent des soins quotidiens
par des professionnels de la santé, sont visés par la norme CAN/CSA-C282, « Alimentation électrique de
secours des bâtiments ».
A-6.5.1.5. 1)
On peut se contenter de refaire le plein à la fin du programme d'essais exigé à l'article 6.5.1.1.
A-7.2.1.1. 1)
L'intention n'est pas que tous les équipements soient mis à l'essai chaque fois. Un certain
nombre de dispositifs représentatifs de l'ensemble peut être essayé à chaque inspection, à condition que tous les
équipements soient essayés dans la période prévue par le plan de sécurité incendie.
A-7.3.1.1. 1)
Les essais exigés à la section 7.3. ne doivent pas nécessairement constituer une évaluation
complète de la conception du système de contrôle des fumées, mais seulement un essai de matériel spécifié.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
A-33
A-34
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
Annexe B
Dispositions plus contraignantes
applicables à certains bâtiments
B-2.1.3.1. 1)
Les dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments sont prévues à la section
IV (articles 346 à 369) du chapitre VIII du Code de sécurité et visent les habitations et les établissements de soins
ou de traitement. Les articles 346 à 352 visent les systèmes de détection et d'alarme incendie.
346. Pour les bâtiments construits ou transformés avant le 7 novembre 2000, le système de détection et d'alarme
incendie doit être conforme aux exigences du CNB 1995 mod. Québec, sauf celles du paragraphe 3.2.4.19. 5).
Toutefois, dans une habitation destinée à des personnes âgées, autre qu'une maison unifamiliale, malgré les
paragraphes 3.2.4.1. 3) et 9.10.18.2. 2) du CNB 1995 mod. Québec, un système de détection et d'alarme incendie
est requis lorsque plus de 10 personnes dorment dans le bâtiment.
347. Dans une habitation destinée à des personnes âgées et dans une résidence supervisée conçue selon
l'article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Québec ou 2005 mod. Québec, le système de détection et d'alarme incendie
à signal simple doit avoir une liaison au service d'incendie; cette liaison doit être conçue de façon à ce que,
lorsqu'un signal d'alarme incendie est déclenché, le service d'incendie soit averti, conformément au CNB
1995 mod. Québec.
348. Dans une résidence supervisée conçue selon l'article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Québec ou 2005 mod.
Québec, le système de détection et d'alarme incendie peut être à signal simple ou à double signal.
349. Dans une habitation destinée à des personnes âgées, qui est munie d'un système d'alarme incendie, des
détecteurs de fumée doivent être installés dans chaque chambre ne faisant pas partie d'un logement.
350. Dans une habitation destinée à des personnes âgées, lorsqu'un avertisseur sonore doit être ajouté dans
une chambre ou dans un logement, celui-ci doit être pourvu d'un avertisseur visuel d'une puissance d'au
moins 110 cd.
351. Dans tout logement et dans une suite d'hôtel ou de motel comportant plusieurs pièces, le niveau de pression
acoustique d'un signal d'alarme incendie doit être, près de la porte d'entrée, d'au moins 85 dBA, la porte fermée.
Dans les chambres d'une habitation, autres que les chambres situées dans un logement, la norme est de 75 dBA.
352. Les dispositions des paragraphes 3.2.4.20. 10) et 11) du CNB 1995 mod. Québec ne s'appliquent pas si les
avertisseurs sonores sont raccordés à un circuit de classe A selon la norme CAN/ULC-S524, « Installation des
réseaux avertisseurs d'incendie ».
Ces dispositions entrent en vigueur le 18 mars 2016.
B-2.1.3.3. 1)
Les dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments sont prévues à la section
IV (articles 346 à 369) du chapitre VIII du Code de sécurité et visent les habitations et les établissements de soins
ou traitement. Les articles 353 à 358 visent les avertisseurs de fumée.
353. Des avertisseurs de fumée conformes à la norme CAN/ULC-S531, « Détecteurs de fumée », doivent être
installés :
1) dans chaque logement;
a) à chaque étage; et
b) à tout étage où se trouvent des chambres, ces avertisseurs de fumée doivent être installés entre les
chambres et le reste de l'étage sauf si les chambres sont desservies par un corridor, auquel cas, les
avertisseurs de fumée doivent être installés dans ce corridor;
2) dans chaque pièce où l'on dort qui ne fait pas partie d'un logement, sauf dans les établissements de soins
ou de détention qui doivent être équipés d'un système d'alarme incendie;
3) dans chaque corridor et aire de repos ou d'activités communes d'une habitation pour personnes âgées qui
n'est pas pourvue d'un système de détection et d'alarme incendie;
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
B-1
B-2.1.6.1. 1)
Division B
4) dans les pièces où l'on dort, et dans les corridors d'une résidence supervisée conçue selon l'article 3.1.2.5.
du CNB 1995 mod. Québec ou 2005 mod. Québec, dont les chambres ne sont pas munies d'un détecteur
de fumée;
5) dans chaque pièce où l'on dort, chaque corridor et chaque aire de repos ou d'activités communes d'une
habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial.
354. Sous réserve des exigences plus contraignantes prévues dans les articles 355 et 356, les avertisseurs de
fumée requis à l'article 353 doivent, lorsque requis par la norme en vigueur lors de la construction ou de la
transformation du bâtiment :
1) être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement
entre le dispositif de protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée; et
2) être reliés électriquement de manière qu'ils se déclenchent tous automatiquement dès qu'un avertisseur
est déclenché dans le logement.
355. Les avertisseurs exigés aux paragraphes 3) à 5), de l'article 353 doivent :
1) être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement
entre le dispositif de protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée;
2) être reliés électriquement de manière qu'ils se déclenchent tous automatiquement dès qu'un avertisseur
est déclenché dans le logement;
3) être reliés électriquement de manière qu'ils se déclenchent tous automatiquement dès qu'un avertisseur
est déclenché dans le bâtiment abritant une habitation destinée à des personnes âgées de type maison de
chambres.
De plus, les avertisseurs de fumée exigés au paragraphe 4) de l'article 353 doivent :
1) être de type photoélectrique;
2) être interconnectés et reliés à des avertisseurs visuels permettant au personnel affecté à ces chambres de
voir d'où provient le déclenchement de l'avertisseur de fumée;
3) avoir une liaison au service d'incendie laquelle doit être conçue conformément au CNB 1995 mod. Québec.
356. Les avertisseurs de fumée doivent être installés au plafond ou à proximité et conformément à la norme
CAN/ULC-S553, « Installation des avertisseurs de fumée ».
357. Il est permis d'installer, en un point du circuit électrique d'un avertisseur de fumée d'un logement,
un dispositif manuel qui permet d'interrompre, pendant au plus 10 minutes le signal sonore émis par cet
avertisseur de fumée; après ce délai l'avertisseur de fumée doit se réactiver.
358. Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si
aucune date de fabrication n'est indiquée sur le boîtier, l'avertisseur de fumée est considéré non conforme et
doit être remplacé sans délai.
Les dispositions de 353 à 357 entrent en vigueur le 18 mars 2014.
B-2.1.6.1. 1)
Les dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments sont prévues à la section
IV (articles 346 à 369) du chapitre VIII du Code de sécurité et visent les habitations et les établissements de soins
ou de traitement. Les articles 359 et 360 visent les avertisseurs de monoxyde de carbone.
359. Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans un logement, une habitation destinée à
des personnes âgées ou une résidence supervisée conçue selon l'article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Québec ou
2005 mod. Québec s'il contient :
1) soit un appareil à combustion;
2) soit un accès direct à un garage de stationnement intérieur.
360. Les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent :
1) être conformes à la norme CAN/CSA-6.19, « Residential Carbon Monoxide Alarming Devices »;
2) être munis d'une alarme intégrée qui répond aux exigences d'audibilité de la norme CAN/CSA-6.19,
« Residential Carbon Monoxide Alarming Devices »;
3) être installés selon les recommandations du manufacturier.
Ces dispositions entrent en vigueur le 18 mars 2014.
B-2.2.1.1.
Les dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments sont prévues à la section IV
(articles 346 à 369) du chapitre VIII du Code de sécurité et visent les habitations et les établissements de soins ou
de traitement. Les articles 361 à 365 visent les séparations coupe-feu.
361. Dans un bâtiment construit ou transformé avant le 1er décembre 1976, les planchers doivent former des
séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 30 minutes ou rencontrer les exigences du
B-2
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
B-2.7.1.1. 1)
CNB 1980 mod. Québec. Les éléments qui les supportent doivent aussi avoir un degré de résistance au feu d'au
moins 30 minutes ou rencontrer les exigences du CNB 1980.
362. Dans un bâtiment construit ou transformé avant le 25 mai 1984, les suites d'habitations doivent être
isolées du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu conformément aux exigences de la section 3.3. ou
à la partie 9 du CNB 1980 mod. Québec. Cependant, le degré de résistance au feu des séparations coupe-feu
existantes peut se limiter à 30 minutes.
363. Dans un établissement de soins construit ou transformé avant le 25 mai 1984, une aire ou partie d'aire de
plancher occupée par des chambres doit être conforme à la sous-section 3.3.3. du CNB 1980 mod. Québec.
364. Toute ouverture dans une séparation coupe-feu d'un bâtiment construit ou transformé avant le 25 mai 1984
doit être munie d'un dispositif d'obturation conformément aux exigences du CNB 1980 mod. Québec.
365. Un bâtiment construit ou transformé avant le 25 mai 1984, dans lequel on retrouve un plancher qui ne se
termine pas à une séparation coupe-feu verticale qui va du plancher jusqu'à la sous face du plancher ou du toit
et ayant un degré de résistance au feu au moins égal à celui qui est exigé pour le plancher qui y aboutit, doit
rencontrer les exigences du CNB 1980 mod. Québec.
Ces dispositions entrent en vigueur le 18 mars 2018.
B-2.2.2.1. 1)
Les dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments sont prévues à la section
IV (articles 346 à 369) du chapitre VIII du Code de sécurité et visent les habitations et les établissements de soins
ou de traitement. Les articles 361 à 365 visent les ouvertures dans les séparations coupe-feu :
361. Dans un bâtiment construit ou transformé avant le 1er décembre 1976, les planchers doivent former des
séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 30 minutes ou rencontrer les exigences du
CNB 1980 mod. Québec. Les éléments qui les supportent doivent aussi avoir un degré de résistance au feu d'au
moins 30 minutes ou rencontrer les exigences du CNB 1980.
362. Dans un bâtiment construit ou transformé avant le 25 mai 1984, les suites d'habitations doivent être
isolées du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu conformément aux exigences de la section 3.3. ou
à la partie 9 du CNB 1980 mod. Québec. Cependant, le degré de résistance au feu des séparations coupe-feu
existantes peut se limiter à 30 minutes.
363. Dans un établissement de soins ou de traitement construit ou transformé avant le 25 mai 1984, une aire
ou partie d'aire de plancher occupée par des chambres doit être conforme à la sous-section 3.3.3. du CNB
1980 mod. Québec.
364. Toute ouverture dans une séparation coupe-feu d'un bâtiment construit ou transformé avant le 25 mai 1984
doit être munie d'un dispositif d'obturation conformément aux exigences du CNB 1980 mod. Québec.
365. Un bâtiment construit ou transformé avant le 25 mai 1984, dans lequel on retrouve un plancher qui ne se
termine pas à une séparation coupe-feu verticale qui va du plancher jusqu'à la sous face du plancher ou du toit
et ayant un degré de résistance au feu au moins égal à celui qui est exigé pour le plancher qui y aboutit, doit
rencontrer les exigences du CNB 1980 mod. Québec.
Ces dispositions entrent en vigueur le 18 mars 2018.
B-2.3.1.1. 1)
Les dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments sont prévues à la section
IV (articles 346 à 369) du chapitre VIII du Code de sécurité et visent les habitations et les établissements de soins
ou de traitement. L'article 368 vise les revêtements intérieurs de finition.
368. Dans une habitation destinée à des personnes âgées construite ou transformée avant le 25 mai 1984, l'indice
de propagation de la flamme des revêtements intérieurs de finition des murs et plafonds doit être conforme au
CNB 1985 mod. Québec.
Cette disposition entre en vigueur le 18 mars 2014.
B-2.7.1.1. 1)
Les dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments sont prévues à la section
IV (articles 346 à 369) du chapitre VIII du Code de sécurité et visent les habitations et les établissements de soins
ou de traitement. L'article 369 vise les moyens d'évacuation.
369. Dans une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial, lorsqu'au moins 1 chambre est
aménagée pour recevoir des personnes âgées, le sous-sol doit avoir une porte de sortie donnant directement à
l'extérieur.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division B
B-3
B-2.7.3.1. 1)
Division B
Cette disposition entre en vigueur le 18 mars 2016.
B-2.7.3.1. 1)
Les dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments sont prévues à la section
IV (articles 346 à 369) du chapitre VIII du Code de sécurité et visent les habitations et les établissements de soins
ou de traitement. Les articles 366 et 367 visent l'éclairage de sécurité.
366. L'éclairage de sécurité doit être conforme aux exigences du Code de construction, CNB 1995 mod. Québec.
367. Dans une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial, un éclairage de sécurité
doit être installé dans les corridors, escaliers et moyens d'évacuation et être conçu de manière à satisfaire
automatiquement, en cas de panne de la source normale d'alimentation, aux besoins en électricité pendant
30 minutes.
Ces dispositions entrent en vigueur le 18 mars 2014.
B-4
Division B
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division C
Dispositions administratives
Division C
Partie 1
Généralités
1.1.
Domaine d'application
1.1.1.
Domaine d'application ..................... 1-1
1.2.
Termes et abréviations
1.2.1.
Définitions ......................................... 1-1
1.2.2.
Symboles et autres abréviations .... 1-1
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division C
Partie 1
Généralités
Section 1.1.
Domaine d'application
1.1.1.
Domaine d'application
1.1.1.1.
Domaine d'application
1)
La présente partie s'applique à toutes les installations et à tous les bâtiments
visés par le CNPI (voir l'article 1.1.1.1. de la division A).
Section 1.2.
Termes et abréviations
1.2.1.
Définitions
1.2.1.1.
Termes non définis
1)
Les termes utilisés dans la division C qui ne sont pas définis à l'article 1.4.1.2. de
la division A ont la signification qui leur est communément assignée par les divers
métiers et professions auxquels ces termes s'appliquent compte tenu du contexte.
2)
Les objectifs et les énoncés fonctionnels mentionnés dans la division C sont ceux
décrits aux parties 2 et 3 de la division A.
3)
Les solutions acceptables mentionnées dans la division C sont les dispositions
décrites aux parties 2 à 7 de la division B.
4)
Les solutions de rechange mentionnées dans la division C sont celles
mentionnées à l'alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la division A.
1.2.1.2.
Termes définis
1)
Les termes définis, en italique dans la division C, ont la signification qui leur est
assignée à l'article 1.4.1.2. de la division A.
1.2.2.
Symboles et autres abréviations
1.2.2.1.
Symboles et autres abréviations
1)
Les symboles et autres abréviations utilisés dans la division C ont la
signification qui leur est assignée à l'article 1.4.2.1. de la division A.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division C
1-1
1-2
Division C
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division C
Partie 2
Dispositions administratives
2.1.
Domaine d'application
2.1.1.
Domaine d'application ..................... 2-1
2.2.
Administration
2.2.1.
Généralités ........................................ 2-1
2.3.
Solutions de rechange
2.3.1.
Documents sur les solutions de
rechange ........................................... 2-1
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division C
Partie 2
Dispositions administratives
Section 2.1.
Domaine d'application
2.1.1.
Domaine d'application
2.1.1.1.
Domaine d'application
1)
La présente partie s'applique à toutes les installations et à tous les bâtiments
visés par le CNPI (voir l'article 1.1.1.1. de la division A).
Section 2.2.
Administration
2.2.1.
Généralités
2.2.1.1.
Responsabilités
1)
Sauf indication contraire, le propriétaire, ou son mandataire autorisé, est
responsable de l'application des dispositions du CNPI.
2.2.1.2.
Registres
1)
Lorsque le CNPI exige que des essais, des inspections ou des opérations liées à
l'entretien ou à l'exploitation soient effectués sur un système de sécurité incendie, il
faut dresser des registres dont l'original ou une copie sera conservé sur les lieux à des
fins de consultation par l'autorité compétente.
2)
Les résultats de la vérification initiale ou les rapports d'essai de chaque système
doivent être conservés pendant toute la durée utile des systèmes en question.
3)
Les registres des essais, des inspections ou des opérations liées à l'entretien
ou à l'exploitation effectués après les essais initiaux mentionnés au paragraphe 2)
doivent être conservés de sorte que soient disponibles au moins le registre courant et
le précédent.
4)
Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3), aucun registre ne doit
être détruit dans les deux années qui suivent sa création.
Section 2.3.
Solutions de rechange
2.3.1.
Documents sur les solutions de rechange
2.3.1.1.
Documents
1)
Pour les solutions de rechange proposées, la personne qui souhaite utiliser la
solution de rechange doit fournir des documents qui satisfont aux exigences de la
présente sous-section afin de démontrer la conformité de la solution au CNPI.
2)
Les documents mentionnés au paragraphe 1) doivent comprendre :
a)
une analyse du CNPI décrivant les méthodes d'analyse et justifications
permettant de déterminer que la solution de rechange proposée permettra
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Division C
2-1
2.3.1.2.
Division C
d'atteindre au moins le niveau de performance exigé à l'alinéa 1.2.1.1. 1)b) de
la division A; et
b)
des renseignements sur toute exigence d'entretien ou d'exploitation spéciale,
y compris toute exigence liée à la mise en service d'un composant, nécessaire
afin que la solution de rechange soit conforme au CNPI une fois le bâtiment
ou l'installation construit.
3)
L'analyse du CNPI mentionnée à l'alinéa 2)a) doit comprendre les objectifs,
énoncés fonctionnels et solutions acceptables qui s'appliquent, de même que toute
hypothèse, facteur limitatif ou restrictif, procédure de mise à l'essai, étude technique
ou paramètre de performance permettant de soutenir une évaluation de la conformité
au CNPI.
4)
L'analyse du CNPI mentionnée à l'alinéa 2)a) doit comprendre des
renseignements sur les compétences, l'expérience et les antécédents de la personne ou
des personnes responsables de la conception proposée.
5)
Les renseignements soumis en vertu du paragraphe 3) doivent être
suffisamment détaillés pour transmettre l'intention de la conception et pour soutenir la
validité, l'exactitude, la pertinence et la précision de l'analyse du CNPI.
6)
Lorsque la conception d'un bâtiment ou d'une installation comprend des
solutions de rechange proposées pour lesquelles les responsabilités de différents
aspects de la conception sont partagées entre plusieurs personnes, le requérant
du permis doit désigner une seule personne qui coordonnera la préparation de la
conception, l'analyse du CNPI et les documents mentionnés à la présente sous-section.
2.3.1.2.
Conservation des documents
1)
Les documents conformes à l'article 2.3.1.1. doivent être conservés sur les lieux
pour chaque mesure approuvée par l'autorité compétente et mise en oeuvre comme
solution de rechange aux solutions acceptables mentionnées dans :
a)
le CNPI; ou
b)
le CNB et auxquelles sont attribués les objectifs Sécurité incendie (OS1),
Sécurité liée à l'utilisation (OS3), Protection du bâtiment contre l'incendie
(OP1) ou Protection des bâtiments voisins contre l'incendie (OP3).
2-2
Division C
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Index
A
Abréviations, 1.4.2.1.[A]
Accès à l'issue (voir Moyen d'évacuation), 1.4.1.2.[A]
Accès du service d'incendie, 2.5.
bâtiment (au), 2.5.1.1.
clés (aux), 2.5.1.3., 2.8.1.3.
mail couvert, 2.12.1.5.
matériel de lutte contre l'incendie (au), 2.5.1.4.,
2.12.1.5., 3.2.2.2.
obstruction, 2.5.1.2., 2.5.1.4., 2.5.1.5., 3.3.2.6.,
4.1.5.6., 4.1.6.2.
panneau d'accès et fenêtre, 2.5.1.2.
raccord-pompier, 2.5.1.4.
stockage à l'extérieur, généralités, 3.3.2.5., 3.3.2.7.
stockage à l'extérieur, liquides inflammables et
combustibles, 4.1.5.6., 4.2.11.3., 4.3.2.4., 4.3.7.5.
stockage à l'extérieur, pneus, 3.3.3.3.
stockage à l'intérieur, généralités, 3.2.2.2.
stockage à l'intérieur, liquides inflammables et
combustibles, 4.1.5.6., 4.2.7.8.
stockage à l'intérieur, marchandises dangereuses,
3.2.7.12.
toit (au), 2.5.1.3.
Accès limité (voir aussi Clôture)
bâtiment inoccupé, 2.4.6.1.
chambre d'équipement électrique, 2.6.3.2.
distributeur à carte ou à clé d'un poste de
distribution de carburant, 4.6.8.4.
jetée et quai, 4.8.7.1.
laboratoire, 5.5.3.1.
réservoir de stockage extérieur d'un poste de
distribution de carburant, 4.6.2.1.
stockage à l'extérieur, généralités, 3.3.2.6.
stockage de marchandises dangereuses, 3.2.7.16.,
3.3.2.6.
Accumulation de neige ou de glace, 2.7.1.7., 3.3.2.7.
Activité dangereuse, 5.1.1.1.
aggravation du risque d'incendie, 2.1.2.2.
interdiction, 2.1.2.2.
plan de sécurité incendie, 3.3.2.9., 5.2.3.7.
Administration, 2.2.[C]
Aérosols, stockage (d'), 3.2.2., 3.2.5.
Affichage de l'information (voir aussi Affiche,
Étiquetage, Identification et Panneau), 2.1.4.
affichage, 2.1.4.1.
entretien, 2.1.4.2.
Affiche (voir aussi Affichage de l'information), 2.1.4.
accès du service d'incendie, obstruction interdite,
2.5.1.5.
avis au service d'incendie, 2.8.2.7.
fumigation, 5.4.3.6.
interdiction de fumer, 2.4.2., 4.6.8.8.
laboratoire, 5.5.3.1., 5.5.5.5.
nombre de personnes, 2.7.1.4.
panneau de signalisation de sortie, 2.7.3.
réservoir de stockage intérieur pour liquides
inflammables et combustibles, 4.3.14.5.
robinet de commande des liquides inflammables et
combustibles, 4.5.10.3., 4.8.4.6.
stockage à l'extérieur, marchandises dangereuses,
3.3.4.5.
stockage à l'intérieur, généralités, 3.2.2.5.
stockage à l'intérieur, marchandises dangereuses,
3.2.7.14., 5.5.3.1.
tuyauterie pour liquides inflammables et
combustibles, 4.5.6.4.
Aggravation du risque d'incendie, 2.1.2.2., 2.1.3.1.,
2.1.3.5., 2.8.2.1., 2.12.1.2.
Aires communicantes, 1.4.1.2.[A], 2.3.1.4.
Aire d'atterrissage des hélicoptères, 2.13.
Aire de plancher, 1.4.1.2.[A], 2.3.2.1., 2.7.1.2., 2.7.1.4.,
2.8.2.7., 3.2.4.4., 4.2.5.2., 6.3.1.4., 7.2.3.1., 7.2.3.3.,
7.3.10.1.
Aire de plancher ouverte, 2.7.1.2.
Aire de stockage d'aérosols, 3.2.5.4.
type A, 3.2.5.6.
type B, 3.2.5.7.
Alimentation électrique de secours, 6.5.
dispositif autonome d'éclairage, 6.5.1.6.
mise en marche et branchement, instructions,
6.5.1.3.
Alimentation en eau, 3.3.2.7., 4.1.6.2., 4.9.4.3.
Allée (voir aussi Accès du service d'incendie et Îlot
de stockage)
aire de plancher ouverte, 2.7.1.2.
établissement commercial, 2.7.1.2.
établissement d'affaires, 2.7.1.2.
Cette annexe n'est présentée qu'à des fins explicatives et ne fait pas partie des exigences du CNPI. Les numéros en
caractères gras correspondent aux exigences applicables de la présente division.
[A] - Renvoi vers la division A.
[C] - Renvoi vers la division C.
Tous les autre renvois sont dans la division B.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Index
établissement industriel, 2.7.1.2., 3.2.2.2., 3.2.5.9.,
3.2.6.4., 4.2.7.8., 4.2.9.3.
rangée de sièges non fixes, 2.7.1.5.
stockage à l'intérieur, aérosols, 3.2.5.9.
stockage à l'intérieur, fibres combustibles, 3.2.6.4.
stockage à l'intérieur, généralités, 3.2.2.2.
stockage à l'intérieur, liquides inflammables et
combustibles, 4.2.7.8., 4.2.9.3.
Allumette (voir Marchandise dangereuse)
Appareil (voir aussi Installation CVCA), 1.4.1.2.[A]
Appareil de chauffage, 2.6.1.
stockage à l'intérieur, fibres combustibles, 3.2.6.5.
stockage à l'intérieur, gaz inflammables, 3.2.8.2.
stockage à l'intérieur, marchandises dangereuses,
3.2.7.2.
Appareil de distribution de liquides inflammables
et combustibles (voir Distributeur de liquides
inflammables et combustibles)
Application au rouleau, 5.4.6.
Application par aspersion, 5.4.6.
Application par immersion ou sans pulvérisation,
5.4.6.
Application par pulvérisation, 5.4.5.
Application par pulvérisation de poudre sèche, 5.4.5.
Armoire de stockage de liquides inflammables et
combustibles, 4.2.10.
établissement d'affaires, 4.2.6.2.
établissement d'enseignement, 4.2.6.2.
établissement de réunion, 4.2.4.2., 4.2.4.3.
établissement de soins, de traitement ou de
détention, 4.2.6.2., 4.2.10.3.
établissement industriel, 4.2.10.3.
habitation, 4.2.4.2., 4.2.4.3.
laboratoire, 5.5.5.1.
Ascenseur
entretien, 7.1.1.4.
mise à l'essai, 7.2.2.
Autorité compétente, 1.4.1.2.[A], 4.1.5.5., 7.1.1.3.,
2.2.1.2.[C]
Avertisseur de fumée, 1.4.1.2.[A], 2.1.3.3.
B
Ballon, gaz inflammable interdit, 2.4.4.2.
Bassin de rétention (voir Enceinte de confinement
secondaire des réservoirs de stockage hors sol)
Bâtiment de grande hauteur
exercice d'incendie, 2.8.3.2.
plan de sécurité incendie, 2.8.2.4., 2.8.2.5.
système de protection contre l'incendie exigé,
2.1.3.1.
Bâtiment inoccupé, 2.4.6.
Bâtiment préfabriqué, stockage à l'extérieur, 3.2.2.,
3.3.3.
Bois de construction et dérivés du bois
stockage à l'extérieur, 3.3.2., 3.3.3.
stockage à l'intérieur, 3.2.2., 3.2.3.
Boisson alcoolique distillée, 1.4.1.2.[A], 3.2.2., 3.2.3.,
4.10.
Bouteille de gaz (voir Gaz comprimé )
Borne d'incendie (voir aussi Alimentation en eau)
inspection et entretien, 6.4.1.1.
stockage à l'extérieur, généralités, 3.3.2.7.
usine de transformation, 4.9.4.3.
Buse, 1.4.1.2.[A]
C
Canalisation et robinet d'incendie armé, 6.4.1.1.
avertissement de travaux et essais, 6.1.1.3.
distillerie, 4.10.8.2.
exigences, 2.1.3.1.
manutention et stockage des grains, 5.3.3.4.
réservoir de stockage intérieur pour liquides
inflammables et combustibles, 4.3.14.4.
Chambre d'équipement électrique, 2.6.3.
Chantier de construction, 5.6.
mesures de sécurité incendie, 5.6.
Chantier de démolition, 5.6.
mesures de sécurité incendie, 5.6.
protection contre l'incendie pendant les travaux,
5.6.1.6.
Chariot de manutention, 3.1.3.
extincteur portatif, 3.2.9.4., 3.3.2.10., 4.10.8.1.
stockage de nitrate d'ammonium, 3.2.9.3.
Chariot élévateur (voir Chariot de manutention)
Cheminée, tuyau de raccordement et conduit de
fumée, 1.4.1.2.[A], 2.6.1.4.
Citerne portable (voir Récipient de liquides
inflammables et combustibles)
Clapet coupe-feu, 1.4.1.2.[A]
inspection et entretien, 2.2.2.4.
Classement
aérosol, 3.2.5.2.
aire de stockage d'aérosols, 3.2.5.4., 3.2.5.6., 3.2.5.7.
bâtiment, 2.1.2., 3.2.9.2., 4.2.4.1., 4.10.2.1.
emplacement dangereux, installations électriques,
3.1.4.1., 4.1.4.1., 5.1.2.1., 5.5.3.4.
gaz comprimé, 3.2.7.1.
huile de vidange, 4.1.2.3.
liquide combustible chauffé, 4.1.2.2.
liquides inflammables et combustibles, 3.2.7.1.,
4.1.2., 4.2.2.3.
marchandise dangereuse, 3.1.2.1., 3.2.7.1., 4.2.2.3.
matière comburante, 3.2.7.1.
matière corrosive, 3.2.7.1.
matière toxique et infectieuse, 3.2.7.1.
solide inflammable, 3.2.7.1.
stockage de plastiques, 3.2.1.1.
stockage de produits, 3.2.1.1.
substance réactive, 3.1.2.5.
usage principal, 2.1.2.
Clé
accès au matériel de lutte contre l'incendie, 2.8.1.3.
accès au toit, 2.5.1.3.
ascenseur, 7.1.1.4., 7.2.2.
Cloison, 1.4.1.2.[A]
dégagement, 3.2.9.4.
indice de propagation de la flamme, 2.3.1.1., 2.3.1.2.
stockage d'aérosols, 3.2.5.6., 3.2.5.7.
Index
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Cloison et écran amovibles
indice de propagation de la flamme, 2.3.1.2.
travail par points chauds, 5.2.3.2.
Clôture
installation de stockage en vrac, 4.7.2.6., 4.7.3.2.
jetée et quai, 4.8.7.1.
stockage à l'extérieur, gaz comprimés, 3.3.5.2.
stockage à l'extérieur, généralités, 3.3.2.6.
stockage à l'extérieur, récipients de liquides
inflammables et combustibles, 4.2.11.5.
stockage d'aérosols, 3.2.5.6.
Collecteur de fumée, 1.4.1.2.[A]
Combustible, 4.3.1.8., 4.5.8.4., 4.5.10.2., 4.6.8., 4.8.6.2.,
4.8.11.1., 4.11.3.4.
détection des fuites dans les réservoirs de stockage,
4.4.3.1.
jetée et quai, 4.8.5., 4.8.6.2., 4.8.11.1., 4.8.11.2.
laboratoire, 5.5.3.1.
mesures d'urgence, 2.8.1.2.
navire-citerne, 4.8.11.2.
personnel de surveillance, 2.8.2.1.
personnel de surveillance d'un bâtiment de grande
hauteur, 2.8.2.4.
poste de distribution de carburant, 4.6.8.
prévention de mise à la terre accidentelle, 4.5.8.4.
rails de voie ferrée, 4.7.4.5., 4.8.5.
réservoir de stockage intérieur pour liquides
inflammables et combustibles, 4.3.13.12.
travail par points chauds, 5.2.1.2., 5.2.3.3.
véhicule-citerne, 4.7.4.5., 4.11.3.3., 4.11.3.4.
Compartiment résistant au feu (voir aussi Séparation
coupe-feu), 1.4.1.2.[A]
Conduit de fumée, 1.4.1.2.[A], 2.6.1.4., 2.6.2.3.
Conformité, 1.2.1.1.[A]
Construction combustible, 1.4.1.2.[A]
cheminée, tuyau de raccordement et appareil,
dégagement, 2.6.1.5.
jetée et quai, 4.8.9.2.
stockage à l'intérieur, gaz inflammables, 3.2.8.2.
Construction incombustible, 1.4.1.2.[A]
jetée et quai, 4.8.3.1., 4.8.9.2.
stockage à l'intérieur, gaz inflammables, 3.2.8.2.
travail par points chauds, 5.2.3.1.
tuyauterie pour liquides inflammables et
combustibles, 4.5.6.4.
Conteneur de transport intermodal, 3.3.1.1., 3.3.4.8.
Continuité des masses (voir Mise à la terre et
continuité des masses)
Contrôle des déversements (voir aussi Matériau
absorbant, Détection des fuites)
confinement, 4.1.6.1.
distillerie, 4.10.7.
évacuation, 4.1.6.2.
installation de stockage en vrac, 4.7.2.5., 4.7.6.
jetée et quai, 4.8.7.2., 4.8.11.4.
laboratoire, 5.5.3.3.
liquides inflammables et combustibles, 4.1.6.
marchandise dangereuse, 3.2.7.4., 3.2.7.11.,
3.3.2.13., 5.5.3.3.
matériau absorbant, 3.2.7.11., 4.1.6.3., 4.2.7.11.,
4.2.8.3., 4.6.8.6., 4.6.9.2., 5.5.3.3.
nitrate d'ammonium, 3.2.9.2.
poste de distribution de carburant, 4.6.3.3., 4.6.7.,
4.6.8.5.
réservoir de stockage pour liquides inflammables
et combustibles, 4.3.1.8., 4.3.7., 4.3.8.8., 4.3.13.9.,
4.3.14.1., 4.3.16.2., 4.7.2.5.
stockage à l'extérieur, généralités, 3.3.2.13.
stockage de récipients de liquides inflammables et
combustibles, 4.2.8.3., 4.2.9.2., 4.2.11.4., 4.7.2.5.
tuyauterie pour liquides inflammables et
combustibles, 4.5.6.4., 4.5.6.10., 4.5.10.7.
usine de transformation, 4.9.4.1.
Copeau de bois (voir Bois de construction et dérivés
du bois)
Coursive extérieure (voir Passage extérieur)
Cuisson, 5.4.1.
D
Déchet
accumulation, 2.4.1.1.
récipient, 2.4.1.3.
stockage, 2.4.1.2.
Définitions, 1.4.1.[A]
Dégagement
bâtiment et limite de propriété, 4.2.11.1., 4.3.2.1.,
4.3.8.2., 4.5.9.1., 4.6.3.3., 4.6.6.4., 4.7.2.4., 4.7.4.1.,
4.9.2.1.
bouteille et réservoir de gaz de pétrole liquéfié,
4.3.2.3.
enceinte de confinement secondaire, 4.3.2.3.,
4.3.7.4.
fibre combustible, 3.2.6.4.
installation de chauffage, 2.6.1.5.
installation de stockage en vrac, chargement et
déchargement, 4.7.4.1.
jetée et quai, 4.8.2.1.
mur, 3.2.2.3., 3.2.6.4., 4.2.7.7., 4.3.14.2.
ouverture d'un bâtiment, 3.3.5.3., 4.1.7.4., 4.3.5.2.,
4.3.6.4., 4.3.11.3., 4.3.12.3., 4.5.9.1., 4.6.3.3., 4.6.6.4.
plancher et toit, 3.2.2.3., 3.2.7.5., 4.2.7.7.
réservoir de stockage extérieur pour liquides
inflammables et combustibles, 4.3.2.1., 4.3.2.3.,
4.7.4.1.
réservoir de stockage intérieur pour liquides
inflammables et combustibles, 4.3.14.2.
stockage à l'extérieur, gaz comprimés, 3.3.5.3.,
4.3.2.3.
stockage à l'extérieur, généralités, 3.3.2.3., 3.3.3.2.
stockage à l'extérieur, marchandises dangereuses,
3.3.4.2.
stockage à l'extérieur, récipients de liquides
inflammables et combustibles, 4.2.11.1., 4.7.2.4.
stockage à l'intérieur, généralités, 3.2.2.3.
stockage à l'intérieur, marchandises dangereuses,
3.2.2.3.
stockage à l'intérieur, récipients de liquides
inflammables et combustibles, 4.2.7.7.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Index
tête de gicleur, 3.2.2.3., 4.2.7.7.
tuyauterie hors sol extérieure pour liquides
inflammables et combustibles, 4.5.6.4.
Dégagement en cas d'explosion
bâtiment de traitement, 4.9.3.1.
manutention et stockage des grains, 5.3.3.2.
matériel de traitement, 4.9.2.1., 4.9.4.2.
procédé produisant des poussières, 5.3.1.6.
réservoir de stockage pour liquides inflammables
et combustibles, 4.3.14.3.
stockage de gaz inflammables, 3.2.8.2.
stockage de récipients de liquides inflammables
et combustibles, 4.2.9.5.
Degré de résistance au feu (voir aussi Séparation
coupe-feu), 1.4.1.2.[A]
Degré pare-flammes (voir aussi Dispositif
d'obturation ), 1.4.1.2.[A]
Dépoussiérage, 5.3.1.3.
dépoussiéreur, 5.3.1.4.
enlèvement des poussières, 5.3.1.2.
installation de manutention et de stockage des
grains, 5.3.3.1.
travail du bois, 5.3.2.1.
Détection des fuites, 4.4.
continue, 4.4.1.2., 4.4.2.1., 4.4.4.2.
essai de précision de détection des fuites, 4.4.1.2.,
4.4.2.1., 4.4.3.1.
essai pneumatique, 4.4.1.2., 4.4.2.1., 4.4.3.2., 4.4.3.3.
essai utilisant un agent liquide, 4.4.1.2., 4.4.2.1.,
4.4.3.4., 4.4.3.5.
matériel pour travail par points chauds, 5.2.2.2.
mesure corrective, 4.4.1.3.
rapprochement des stocks, 4.4.1.2., 4.4.2.1., 4.4.4.1.
réservoir de stockage pour liquides inflammables
et combustibles, 4.3.7.7., 4.4.
tuyau flexible de transvasement des liquides
inflammables et combustibles, 4.8.8.2., 4.8.11.1.,
4.8.11.3.
tuyauterie pour liquides inflammables et
combustibles, 4.4.1.2., 4.5.10.5., 4.8.4.8.
Dispositif autonome d'éclairage de sécurité, 6.5.1.6.
Dispositif d'obturation, 1.4.1.2.[A], 2.2.2.
séparation coupe-feu, obstruction, 2.2.2.4.
système de contrôle des fumées d'un bâtiment de
grande hauteur, 7.2.3.1., 7.3.
Dispositif d'ouverture anti-panique (voir Porte dans
un moyen d'évacuation)
Dispositif de sécurité
convoyeur, 5.3.3.2.
distribution des liquides inflammables et
combustibles, 4.6.5.2., 4.6.6.5., 4.7.3.2., 4.7.4.4.
installation de dépoussiérage, 5.3.1.8.
procédé produisant des poussières, 5.3.1.8., 5.3.3.2.
ventilation des vapeurs inflammables, 4.1.7.2.,
4.1.7.6.
Distillerie, 1.4.1.2.[A], 4.10.
Distributeur de liquides inflammables et combustibles
carte ou clé (à), 4.6.4.2., 4.6.8.3., 4.6.8.4.
dispositif de coupure, 4.6.4.
installation de stockage en vrac, 4.7.3.2.
poste de distribution de carburant, 4.6.3., 4.6.4.2.,
4.6.8.3., 4.6.8.4.
récipient, 4.1.8.3., 4.1.8.4., 4.2.9.4., 4.6.2.2.
réservoir de stockage, 4.1.8.3., 4.1.8.4.
réservoir de stockage souterrain, 4.3.11.3.
robinet d'arrêt, 4.5.7.2., 4.6.6.
stockage à l'extérieur, généralités, 3.3.2.12.
Distribution des liquides inflammables et
combustibles (voir Transvasement et
distribution des liquides inflammables et
combustibles)
Documents incorporés par renvoi, 1.5.1.[A], 1.3.1.
Domaine d'application, CNPI, 1.1.1.1.[A]
Domaine d'application, division B, 1.3.3.[A]
E
Eau de lutte contre l'incendie, 3.2.2.3., 4.3.7.3., 5.3.3.4.
Éclairage de sécurité
inspection, 6.5.1.6., 6.5.1.7.
mise à l'essai, 6.5.1.6.
Éclairage de sécurité des issues, 2.7.3.
Électricité statique (voir aussi Mise à la terre et
continuité des masses), 4.1.8.2., 4.7.4.5., 4.11.3.3.,
5.3.1.5., 5.3.1.10., 5.3.3.2.
Élimination des déchets (voir aussi Contrôle des
déversements)
cendres, 2.4.1.3.
chiffon graisseux ou huileux, 2.4.1.3., 4.1.5.4.,
5.4.4.5.
déchet combustible, 2.4.1., 5.2.3.2.
dépôt et résidu de pulvérisation, 5.2.3.2.
incinérateur, 2.6.2., 3.3.2.8.
marchandise dangereuse, 3.2.7.4., 5.5.5.6.
matériau absorbant en cas de déversement ou de
fuite, 3.2.7.11., 4.1.6.3.
récipient, 2.4.1.3.
sciure et copeau, 5.2.3.2., 5.3.2.2.
Enceinte de confinement secondaire des réservoirs de
stockage hors sol, 4.1.6.1., 4.3.2.3., 4.3.7., 4.5.6.4.
Énoncé fonctionnel, 3.2.1.1.[A]
domaine d'application, 3.1.1.2.[A]
Entretien
accès du service d'incendie, 2.5.1.5., 3.2.2.2., 3.3.2.7.,
4.1.5.6.
accumulation de matières combustibles, 3.2.7.4.,
3.2.8.3., 4.1.5.4., 4.3.7.9., 5.2.3.2., 5.5.3.2.
accumulation de poussières, 5.3.1.2., 5.3.3.2.
affichage de l'information, 2.1.4.2.
alimentation en eau, 3.3.2.7., 6.4.1.1.
borne d'incendie, 3.3.2.7., 6.4.1.1.
canalisation et robinet d'incendie armé, 6.4.1.1.
chariot de manutention, 3.1.3., 3.2.9.3.
convoyeur, 5.3.3.2.
dépôt combustible, 5.5.5.5.
dispositif d'obturation, 2.2.2.4.
éclairage de sécurité, 2.7.3., 6.5.
enceinte de confinement secondaire des réservoirs
de stockage hors sol, 4.3.7.8.
équipement de cuisson commercial, 2.6.1.9.
Index
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
extincteur portatif, 6.2.1.1.
four industriel, 5.4.1.2.
incinérateur extérieur, 2.6.2.2., 3.3.2.2.
installation CVCA, 2.6.1., 5.5.3.6.
installation de sécurité incendie, 6.5., 7.1.1.4.
installation électrique, 2.4.7., 5.5.3.6.
laboratoire, 5.5.3.4., 5.5.3.6., 5.5.4.1., 5.5.5.5.
matériel pour travail par points chauds, 5.2.2.1.
moyen d'évacuation, 2.7.1.6.
pare-étincelle, 2.6.2.3.
robinet de commande des liquides inflammables et
combustibles, 4.6.6.3., 4.7.2.3., 5.5.3.6.
système d'alarme incendie, 6.3.1.
système d'extinction spécial, 6.6.
système de gicleurs, 6.4.1.1.
système de protection contre l'incendie, 6.1.1.2.
tuyau flexible de transvasement de liquides
inflammables et combustibles, 4.8.8.2.
tuyauterie pour liquides inflammables et
combustibles, 4.5.4.1., 4.5.9.3., 4.5.10.7., 4.7.2.3.,
4.7.4.3., 5.5.3.6.
végétation superficielle, 3.3.2.3., 4.1.5.4.
ventilation des vapeurs inflammables, 4.1.7.8.,
5.5.3.4., 5.5.3.6., 5.5.4.1., 5.5.5.5.
Équipement de cuisson commercial, 2.6.1.9.
Équipement électrique, chambre de, 2.6.3.
Équipement technique, 2.6.
Essai (voir Détection des fuites)
alimentation électrique de secours, 6.5.1.1., 6.5.1.4.
bâtiment de grande hauteur, ascenseur, 7.2.2.
bâtiment de grande hauteur, commande de
ventilateur, 7.2.4.1.
bâtiment de grande hauteur, dispositif de maintien
en position ouverte, 7.2.4.2.
bâtiment de grande hauteur, porte de vestibule,
7.2.4.2., 7.3.1.2.
bâtiment de grande hauteur, poste central d'alarme
et de commande, 7.2.4.
bâtiment de grande hauteur, système de contrôle
des fumées, 7.3.
bâtiment de grande hauteur, ventilation facilitant
la lutte contre l'incendie, 7.2.3.
borne d'incendie, 6.4.1.1.
canalisation et robinet d'incendie armé, 6.4.1.1.
dispositif autonome d'éclairage de sécurité, 6.5.1.6.
extincteur portatif, 6.2.1.1.
laboratoire, 5.5.3.6.
pompe à incendie, 6.4.1.1.
porte dans un moyen d'évacuation, 2.7.2.
récipient et réservoir pour liquides inflammables et
combustibles, travail par points chauds, 5.2.3.4.
réseau de communication phonique, 6.3.1.4.
système d'alarme, 6.3.1.2.
système d'alarme incendie, 6.3.1.2.
système d'extinction spécial, 6.6.1.1.
système de gicleurs, 6.4.1.1.
système de gicleurs, essai de débit, 3.2.2.5.
tuyau flexible de transvasement des liquides
inflammables et combustibles, 4.8.8.2.
tuyauterie pour gaz inflammables, travail par
points chauds, 5.2.3.4.
tuyauterie pour liquides inflammables et
combustibles, chauffage par résistance, 4.5.8.4.
tuyauterie pour liquides inflammables et
combustibles, robinet de commande, 4.5.10.6.
tuyauterie pour liquides inflammables et
combustibles, travail par points chauds, 5.2.3.4.
Établissement commercial (groupe E), 1.4.1.2.[A]
allée dans une aire de plancher ouverte, 2.7.1.2.
liquides inflammables et combustibles, 4.1.5.8.,
4.2.5.
mail couvert, 2.12.
tenture, rideau et matériau décoratif, 2.3.2.1.
Établissement d'affaires (groupe D), 1.4.1.2.[A]
allée dans une aire de plancher ouverte, 2.7.1.2.
liquides inflammables et combustibles, 4.2.6.,
5.5.5.1.
moyen d'évacuation, 2.7.1.2.
tenture, rideau et matériau décoratif, 2.3.2.1.
usage principal du groupe D, 5.5.5.1.
Établissement d'enseignement
fréquence des exercices d'incendie, 2.8.3.2.
liquides inflammables et combustibles, 4.2.6.,
5.5.5.1.
Établissement de détention (voir Établissement de
soins, de traitement ou de détention)
Établissement de nettoyage à sec, 5.4.2.
Établissement de réunion (groupe A), 1.4.1.2.[A]
activité dangereuse, 2.1.2.2.
affichage indiquant le nombre de personnes,
2.7.1.4.
flamme nue dans les processions, 2.4.3.1.
liquides inflammables et combustibles, 4.2.4., 4.2.6.,
5.5.5.1.
mesures d'urgence, 2.8.
mets et boissons flambés, 2.4.3.2.
moyen d'évacuation, 2.7.1.5.
personnel de surveillance, 2.8.2.3.
plan de sécurité incendie, 2.8.1.1., 2.8.2.1., 2.8.2.3.
rangée de sièges non fixes, 2.7.1.5.
tente et structure gonflable, 2.9.3.2.
tenture, rideau et matériau décoratif, 2.3.2.1.
usage principal du groupe A, 5.5.5.1.
Établissement de soins, de traitement ou de détention
(groupe B), 1.4.1.2.[A]
activité dangereuse, 2.1.2.2.
flamme nue dans les processions, 2.4.3.1.
fréquence des exercices d'incendie, 2.8.3.2.
liquides inflammables et combustibles, 4.2.6.,
4.2.10.3., 5.5.5.1.
mesures d'urgence, 2.8.
mets et boissons flambés, 2.4.3.2.
personnel de surveillance, 2.8.2.2.
plan de sécurité incendie, 2.8.1.1., 2.8.2.1., 2.8.2.2.
tenture, rideau et matériau décoratif, 2.3.2.1.
textile, 2.3.2.3.
usage principal du groupe B, 2.8.3.2., 5.5.5.1.
Établissement de traitement (voir Établissement de
soins, de traitement ou de détention)
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Index
Établissement industriel (groupe F), 1.4.1.2.[A]
accès du service d'incendie aux aires de stockage,
3.2.2.2.
allée dans une aire de plancher ouverte, 2.7.1.2.
distillerie, 4.10.2.1.
gaz comprimé près des issues, 3.1.2.4.
rideau, tenture et matériau décoratif, 2.3.2.1.
séparation des autres usages, 2.1.2.2., 2.2.1.1.
stockage de fibres combustibles, 3.2.6.2.
stockage de liquides inflammables et combustibles,
4.1.1.1., 4.2.7., 4.2.8., 4.2.9., 4.2.10.3., 4.3.13.1.,
4.7.2.4.
usage principal du groupe F, 2.1.2.2., 3.2.6.2.
Établissement industriel à risques faibles (groupe F,
division 3) (voir aussi Établissement industriel),
1.4.1.2.[A]
allée en impasse, 2.7.1.2.
Établissement industriel à risques moyens (groupe F,
division 2) (voir aussi Établissement industriel),
1.4.1.2.[A]
allée en impasse, 2.7.1.2.
distillerie, 4.10.2.1.
Établissement industriel à risques très élevés
(groupe F, division 1) (voir aussi Établissement
industriel), 1.4.1.2.
allée en impasse, 2.7.1.2.
distillerie, 4.10.2.1.
séparation coupe-feu, 2.2.1.1.
Étage, 1.4.1.2.[A]
bâtiment de grande hauteur, commande des
ventilateurs, 7.2.4.1.
bâtiment de grande hauteur, système de contrôle
des fumées, 7.3.3.1., 7.3.5.1., 7.3.6.1., 7.3.7.1.,
7.3.8.1., 7.3.10.1., 7.3.11.1., 7.3.12.1., 7.3.13.1.,
7.3.15.1.
réservoir de stockage intérieur pour liquides
inflammables et combustibles, 4.3.13.4.
stockage à l'extérieur, récipients de liquides
inflammables et combustibles, 4.2.11.1.
stockage à l'intérieur de marchandises dangereuses,
ouverture d'accès, 3.2.7.12.
stockage à l'intérieur de nitrate d'ammonium,
3.2.9.2.
stockage à l'intérieur, récipients de liquides
inflammables et combustibles, 4.2.7.5.
Étiquetage (voir aussi Affichage de l'information)
armoire de stockage de liquides inflammables et
combustibles, 4.2.10.4.
récipient de liquides inflammables et combustibles,
4.2.3.2., 4.6.2.2.
récipient de marchandises dangereuses, 3.2.7.13.,
3.3.4.5., 5.5.3.1., 5.5.5.6.
réservoir de stockage pour liquides inflammables
et combustibles, 4.3.1.7.
robinet de commande des liquides inflammables et
combustibles, 4.5.7.6., 4.5.10.7., 4.8.4.7.
tuyauterie pour gaz comprimés dans un
laboratoire, 5.5.5.3.
tuyauterie pour liquides inflammables et
combustibles, 4.5.4.1., 4.8.4.7.
Évacuation (voir Moyen d'évacuation)
Évacuation d'un bâtiment, mesures, 2.8.2.1.
Évacuation des liquides inflammables et combustibles
(voir aussi Contrôle des déversements), 4.1.6.
aire d'atterrissage des hélicoptères, 2.13.2.5.
déversement et fuite, 4.1.6.2., 4.1.6.3.
distillerie, 4.10.7.
enceinte de confinement secondaire des réservoirs
de stockage hors sol, 4.3.7.8.
transvasement et distribution des liquides
inflammables et combustibles, 4.2.8.3., 4.6.3.3.
tuyauterie pour liquides inflammables et
combustibles installée dans une tranchée,
4.5.6.10.
Exercice d'incendie, 2.8.2.1.
fréquence, 2.8.3.2.
laboratoire, 5.5.3.1.
mesures, 2.8.3.1.
plan de sécurité incendie, 2.8.2.1.
Exigences incompatibles, 1.5.1.2.[A]
Explosif
manutention et utilisation, 5.1.1.2.
pièce pyrotechnique, 5.1.1.3.
stockage, 3.1.1.3.
Extincteur portatif, 6.2.
chariot de manutention, 3.2.9.4., 3.3.2.10., 4.10.8.1.
distillerie, 4.10.8.1.
installation de stockage en vrac, 4.7.5.1.
installation et entretien, 6.2.
jetée et quai, 4.8.6.1.
liquides inflammables et combustibles, 4.3.14.4.,
4.5.10.4., 4.6.9.1., 4.7.5.1., 4.8.6.1., 4.10.8.1.,
4.11.2.1.
maison de chambre et pension
manutention et stockage des grains, 5.3.3.4.
poste de distribution de carburant, 4.6.9.1.
restaurant, 2.4.3.2.
sélection et installation, 2.1.5.
stockage à l'extérieur, généralités, 3.3.2.10.
stockage à l'intérieur, pneus, 3.2.4.4.
travail du bois, 5.3.2.3.
travail par points chauds, 5.2.3.6.
véhicule-citerne, 4.7.5.1., 4.11.2.1.
F
Feu d'artifice (voir Explosif)
Feu de classe A, 1.4.1.2.[A]
Feu de classe B, 1.4.1.2.[A], 4.3.14.4.
Feu de classe C, 1.4.1.2.[A]
Feu de classe D, 1.4.1.2.[A]
Feu en plein air, 2.4.5., 3.3.2.8.
Fibre combustible, 1.4.1.2.[A]
installation électrique, 3.1.4., 5.1.2.
stockage à l'intérieur, 3.2.2., 3.2.6.
Filtre de sécheuse, 2.4.1.4.
Finition des planchers, 5.4.4.
Flamme nue (voir aussi Source d'inflammation), 2.4.3.
finition des planchers, 5.4.4.4.
Index
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
fumigation, 5.4.3.3.
jetée et quai, 4.8.11.1.
laboratoire, 5.5.5.5.
liquides inflammables et combustibles, 4.1.5.2.,
4.2.3.2., 4.2.10.4.
matière combustible (près d'une), 2.4.3.3.
mets et boissons flambés, 2.4.3.2.
procédé produisant des poussières, 5.3.1.10.
procession, 2.4.3.1.
stockage à l'extérieur, généralités, 3.3.2.8.
stockage à l'intérieur, marchandises dangereuses,
3.2.7.2.
tente et structure gonflable, 2.9.3.3.
travail par points chauds, 5.2.
tuyauterie pour liquides inflammables et
combustibles, 4.5.8.5., 4.5.10.5.
Flexible pour liquides inflammables et combustibles
(voir Tuyau flexible pour liquides inflammables
et combustibles)
Formation
convoyeur, 5.3.3.2.
marchandise dangereuse, 3.2.7.15., 3.3.4.6., 5.5.3.1.
Four industriel, 5.4.1.
Fuite (voir aussi Contrôle des déversements)
installation de chauffage, 2.6.1.8.
liquides inflammables et combustibles, 4.1.6.3.,
4.3.6.4., 4.3.12.3., 4.7.4.3., 4.8.7.2., 4.8.11.1.,
4.10.7.1., 4.11.2.3.
marchandise dangereuse, 3.2.7.4., 3.2.7.11., 3.3.4.7.
Fumigation et pulvérisation thermique d'insecticides,
5.4.3.
Fût (voir Récipient de liquides inflammables et
combustibles)
G
Garderie, 2.10.
enfant ayant une incapacité, 2.10.2.1.
fréquence des exercices d'incendie, 2.8.3.2.
inspection de prévention des incendies, 2.10.4.1.
surveillance des enfants, 2.10.2.1.
Gaz comprimé (voir aussi Marchandise dangereuse)
bouteille, 3.1.2.4., 5.2.2.
classification, 3.1.2., 3.2.7.1.
conditions ambiantes, 3.1.2.2., 3.2.7.3.
emplacement interdit, 3.1.2.4.
fabrication, remplissage et distribution, 3.1.1.4.
gaz comburant, 3.2.8.3.
gaz corrosif, 3.2.8.3., 3.3.5.3.
gaz de pétrole liquéfié, 3.1.1.4., 4.3.2.3., 4.6.1.1.,
4.6.3.3.
gaz inflammable, 2.4.4.2., 2.12.1.7., 3.1.1.4., 3.2.8.2.,
3.3.5.3., 4.3.2.3., 4.6.1.1., 5.2.3.4., 5.2.3.5.
gaz naturel, 3.1.1.4., 4.6.1.1., 4.6.3.3.
gaz toxique, 3.2.8.3., 3.3.5.3.
gonflage des ballons, 2.4.4.2.
installation électrique, 3.1.4., 5.1.2.
laboratoire, 5.5.5.3.
poste de distribution de carburant, 3.1.1.4., 4.6.1.1.,
4.6.3.3.
propane, 3.1.1.4., 4.3.2.3., 4.6.1.1., 4.6.3.3.
stockage à l'extérieur, bouteilles, 3.3.5.
stockage à l'intérieur, bouteilles, 3.2.7.5., 3.2.7.9.,
3.2.8.
travail par points chauds, 5.2.2., 5.2.3.4., 5.2.3.5.
tuyauterie, 5.2.3.4., 5.2.3.5., 5.5.5.3.
Gaz inflammable
ballon, utilisation interdite, 2.4.4.2.
four de séchage (dans un), 5.4.1.1.
mail couvert, 2.12.1.7.
poste de distribution de carburant, 3.1.1.4., 4.6.1.1.
récipient de liquides inflammables et combustibles
(près d'un), 4.3.2.3.
stockage à l'extérieur, 3.3.5.3.
stockage à l'intérieur, 3.2.8.2.
travail par points chauds, 5.2.3.4., 5.2.3.5.
Gaz naturel (voir Gaz comprimé)
H
Habitation (groupe C) (voir aussi Logement),
1.4.1.2.[A]
activité dangereuse, 2.1.2.2.
liquides inflammables et combustibles, 4.2.4.
Hotte, conduit et filtre
inspection et entretien, 2.6.1.3., 2.6.1.9., 5.5.3.6.
travail par points chauds, 2.6.1.8.
I
Identification
armoire de stockage de liquides inflammables et
combustibles, 4.2.10.4.
dispositif de coupure des distributeurs dans un
poste de distribution de carburant, 4.6.4.1.
interrupteur de commande d'une enceinte ventilée
mécaniquement, 5.5.4.3.
marchandise dangereuse, 3.2.2.5., 3.2.7.13.,
3.2.7.14., 3.3.2.9., 3.3.4.5., 5.1.5.1., 5.5.3.1., 5.5.5.6.
récipient de liquides inflammables et combustibles,
4.2.3.2., 4.6.2.2.
réservoir de stockage pour liquides inflammables
et combustibles, 4.3.1.7., 4.3.14.5.
robinet de commande des liquides inflammables et
combustibles, 4.5.7.5., 4.5.7.6., 4.5.10.3., 4.5.10.7.,
4.8.4.6., 4.8.4.7.
stockage des produits, 3.2.2.5., 3.3.2.9., 5.1.5.1.
système d'extinction, robinet et commande, 2.1.3.5.
système de gicleurs, critères de conception , 3.2.2.5.
téléphone d'urgence dans un poste de distribution
de carburant, 4.6.8.4.
tuyauterie pour gaz comprimés dans un
laboratoire, 5.5.5.3.
tuyauterie pour liquides inflammables et
combustibles, 4.5.4.
Îlot de stockage, 1.4.1.2.[A]
plan de sécurité incendie, 3.2.2.5., 3.3.2.9.
produit combustible dans un, 3.2.7.17., 3.3.4.4.,
4.2.7.10.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Index
stockage à l'extérieur, généralités, 3.3.2.2., 3.3.2.3.,
3.3.2.5., 3.3.2.14., 3.3.2.15., 3.3.3.2.
stockage à l'extérieur, marchandises dangereuses,
3.3.4.2., 3.3.4.4.
stockage à l'extérieur, récipients de liquides
inflammables et combustibles, 4.2.11.1.
stockage à l'intérieur, fibres combustibles, 3.2.6.4.
stockage à l'intérieur, généralités, 3.2.3.2., 3.2.3.3.
stockage à l'intérieur, marchandises dangereuses,
3.2.7.9., 3.2.7.10., 3.2.7.12., 3.2.7.14., 3.2.7.17.
stockage à l'intérieur, palettes, 3.2.2.4.
stockage à l'intérieur, pneus, 3.2.4.3.
stockage à l'intérieur, récipients de liquides
inflammables et combustibles, 4.2.7.5., 4.2.7.10.,
4.2.8.4.
Incinérateur, 2.6.2., 3.3.2.8.
Indice de propagation de la flamme, 1.4.1.2.[A], 2.3.1.,
5.5.4.4.
Insecticide (voir Fumigation et pulvérisation
thermique d'insecticides)
Inspection
alimentation électrique de secours, 6.5.1.1.
ascenseur, 7.2.2.
borne d'incendie, 6.4.1.1.
canalisation et robinet d'incendie armé, 6.4.1.1.
cheminée, tuyau de raccordement et conduit de
fumée, 2.6.1.4.
convoyeur, 5.3.3.2.
dispositif d'obturation, 2.2.2.4.
éclairage de sécurité, 6.5.1.6., 6.5.1.7.
extincteur portatif, 6.2.1.1.
four industriel, 5.4.1.2.
hotte, filtre et conduit, 2.6.1.3.
laboratoire, 5.5.3.6., 5.5.4.4.
matériel de protection cathodique, 4.3.8.4.
matériel pour travail par points chauds, 5.2.2.2.
pompe à incendie, 6.4.1.1.
réseau de communication phonique, 6.3.1.4.
réservoir, 6.4.1.1.
réservoir de stockage pour liquides inflammables
et combustibles, 4.3.7.7., 4.3.8.4., 4.3.14.2., 4.4.
robinet d'une tuyauterie pour liquides
inflammables et combustibles, 4.5.10.5., 4.5.10.6.,
4.6.6.3., 4.8.4.6.
robinet de commande des gicleurs, 6.4.1.1.
système d'alarme incendie, 6.3.1.2.
système d'extinction spécial, 6.6.1.1.
système de contrôle des fumées dans un bâtiment
de grande hauteur, 7.3.
tête de gicleur, 6.4.1.1.
travail par points chauds, 5.2.3.1., 5.2.3.3.
tuyau flexible de transvasement des liquides
inflammables et combustibles, 4.8.11.1.
tuyauterie pour liquides inflammables et
combustibles, 4.4., 4.5.9.3., 4.5.10.5., 4.8.4.6.,
4.10.5.1.
Installation CVCA, 2.6.
bâtiment de traitement, 4.9.3.4.
distillerie, 4.10.6.
finition de planchers, 5.4.4.3., 5.4.4.4.
fumigation, 5.4.3.6.
laboratoire, 5.5.4., 5.5.5.5.
liquides inflammables et combustibles, 4.1.5.2.,
4.1.7., 4.2.10.6., 4.3.13.9., 4.3.14.1., 4.6.3.3., 4.9.3.4.
mesures de sécurité incendie, 2.6.1.6.
nitrate d'ammonium, stockage, 3.2.9.2.
prévention des fuites, 2.6.1.8.
procédé et opération dangereux, 5.1.3.1.
procédé produisant des poussières, 5.3.1.3.,
5.3.1.10., 5.3.3.1.
station de pompage sur jetées et quais, 4.8.10.1.
stockage à l'intérieur, fibres combustibles, 3.2.6.5.
stockage à l'intérieur, gaz comprimés, 3.2.8.2.,
3.2.8.3.
stockage à l'intérieur, généralités, 3.2.2.3.
stockage à l'intérieur, marchandises dangereuses,
3.2.7.2., 3.2.7.3.
tuyauterie pour liquides inflammables et
combustibles, 4.5.6.10., 4.5.8.
Installation de stockage en vrac, 4.7.
Installation électrique, 3.1.4., 4.1.4., 5.1.2.
chambre d'appareillage électrique, 2.6.3.
chauffage de la tuyauterie pour liquides
inflammables et combustibles, 4.5.8.3., 4.5.8.4.
distributeur d'un poste de distribution de
carburant, 4.6.3.3.
emplacement dangereux, 3.1.4.1., 4.1.4.1., 5.1.2.1.
finition des planchers, 5.4.4.4.
fumigation, 5.4.3.4.
laboratoire, 5.5.3.4.
liquides inflammables et combustibles, 4.1.4.
mesures de sécurité incendie, 2.4.7.
réfrigérateur pour liquides inflammables et
combustibles, 5.5.5.4.
réservoir de stockage intérieur pour liquides
inflammables et combustibles, 4.3.13.9.
stockage au-dessous de lignes électriques, 3.3.2.4.
tente et structure gonflable, 2.9.3.1.
utilisation et entretien, 2.4.7., 5.5.3.6.
Interdiction de fumer, 2.4.2.
aire d'atterrissage des hélicoptères, 2.13.2.2.
endroit désigné, cendrier, 2.4.2.1.
finition des planchers, 5.4.4.4.
interdiction, affichage, 2.4.2., 4.6.8.8.
laboratoire, 5.5.3.5.
liquides inflammables et combustibles, 4.1.5.3.
poste de distribution de carburant, 4.6.8.7.
procédé produisant des poussières, 5.3.1.10.
stockage à l'extérieur, généralités, 3.3.2.8.
stockage à l'intérieur, marchandises dangereuses,
3.2.7.2.
tente et structure gonflable, 2.9.3.3.
véhicule-citerne, 4.11.3.2.
Issue (voir Moyen d'évacuation), 1.4.1.2.[A]
J
Jetée et quai, manipulation de liquides inflammables
et combustibles, 4.8.
Index
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
L
Laboratoire, 5.5.
Ligne électrique, stockage au-dessous, 3.3.2.4.
Limite inférieure d'explosivité, 1.4.1.2.[A]
distillerie, 4.10.6.1.
laboratoire, 5.5.3.4.
liquides inflammables et combustibles, 4.1.7.2.,
4.1.7.6., 4.1.8.2.
Liquide causant des débordements par
bouillonnement, 4.3.2.1.
Liquide combustible (voir aussi Liquides
inflammables et combustibles), 1.4.1.2.[A]
Liquides inflammables et combustibles (voir
aussi Récipient de liquides inflammables et
combustibles, Réservoir de stockage pour
liquides inflammables et combustibles),
1.4.1.2.[A]
alimentation en carburant, 4.3.13.2.
application par immersion ou sans pulvérisation,
5.4.6.
application par pulvérisation, 5.4.5.
armoire de stockage, 4.2.10.
boisson alcoolique distillée, 3.2.2., 3.2.3., 4.10.
classement, 4.1.2.
déversement et fuite, 2.6.1.8., 3.3.2.13., 4.1.6.,
4.2.9.2., 4.2.11.4., 4.3.6.4., 4.3.7.1., 4.3.7.7., 4.3.8.8.,
4.3.12.3., 4.4., 4.5.6.4., 4.5.10.5., 4.6.7., 4.6.8.6.,
4.7.2.5., 4.7.6., 4.8.4.8., 4.8.7.2., 4.8.11.1., 4.8.11.4.,
4.9.4.1., 4.10.7., 4.11.2.3., 4.11.3.4.
distillerie, 4.10.
établissement commercial, 4.2.5.
établissement d'affaires, 4.2.6.
établissement d'enseignement, 4.2.6.
établissement de nettoyage à sec, 5.4.2.
établissement de réunion, 4.2.4.
établissement de soins, de traitement ou de
détention, 4.2.6.
établissement industriel, 4.2.7., 4.2.8., 4.3.13.
évacuation, 4.1.6.2., 4.3.7.8.
extincteur portatif, 4.3.14.4., 4.5.10.4., 4.6.9.1.,
4.7.5.1., 4.8.6.1., 4.10.8.1., 4.11.2.1.
finition des planchers, 5.4.4.
four industriel, 5.4.1.
fumigation, 5.4.3.
garderie, 2.10.3.2.
habitation, 4.2.4.
identification, 4.2.3.2., 4.3.1.7., 4.3.14.5., 4.6.2.2.,
5.5.5.6.
installation de stockage en vrac, 4.7.
installation électrique, 3.1.4., 4.1.4., 5.1.2.
jetée et quai, 4.8.
laboratoire, 4.1.1.1., 5.5.5.1.
logement, 4.1.5.8., 4.2.4.5., 4.2.4.6.
mail couvert, 2.12.1.7.
manutention, 4.1.8.
matériau absorbant, 4.1.6.3., 4.2.7.11., 4.6.8.6.,
4.6.9.2., 5.5.3.3.
mesures d'urgence, 4.1.5.5.
mesures de sécurité incendie, 2.4.4.1.
mise à la terre et continuité des masses, 4.1.8.2.
point d'éclair, 4.1.3.
poste de distribution de carburant, 4.6.
procédé spécial utilisant des, 5.4.
récipient, 4.2., 4.2.3.
réservoir de stockage extérieur, 4.3.2.
réservoir de stockage hors sol, 4.3.2.
réservoir de stockage intérieur, 4.3.13.
réservoir de stockage, généralités, 4.3., 4.3.1., 4.4.
réservoir de stockage souterrain, 4.3.8.
sécurité incendie, 4.1.5.
stockage dans un sous-sol, 4.1.5.8., 4.2.4.3., 4.2.5.3.,
4.2.7.5., 4.3.13.4., 4.9.3.3.
stockage de récipients à l'extérieur, 4.2.11.
stockage de récipients à l'intérieur, 4.2.7.
transvasement et distribution, 4.1.8., 4.2.5.4.,
4.2.7.4., 4.2.8.3., 4.2.9., 4.5.9., 4.6.3., 4.7.3., 4.7.4.,
4.8.7., 4.11.3.
travail par points chauds, 4.1.5.7., 4.11.2.2., 5.2.3.4.
tuyauterie et installation de pompage, 4.5.
usine de transformation, 4.1.1.1., 4.9.
utilisation accessoire, 4.2.8.
véhicule-citerne, 4.11.
ventilation, 4.1.7.
Liquide instable, 1.4.1.2.[A]
laboratoire, 5.5.4.2.
réservoir de stockage, 4.3.2.1., 4.3.2.2., 4.3.4.2.
stockage de récipients et manutention, 4.2.1.1.
usine de transformation, 4.9.2.1., 4.9.3.1., 4.9.3.2.
Local technique, 1.4.1.2.[A], 2.4.1.1.
Logement, 1.4.1.2.[A]
avertisseur de fumée, 2.1.3.3.
installation de ventilation et de conditionnement
d'air, 2.6.1.6.
liquides inflammables et combustibles, 4.1.5.8.,
4.2.4.5., 4.2.4.6.
M
Mail couvert, 2.12.
plan de sécurité incendie, 2.12.1.1.
Maison de chambre, 2.11.
Manutention et stockage des grains, 5.3., 5.3.3.
Marchandise dangereuse (voir Récipient de
marchandises dangereuses), 1.4.1.2.[A]
accès du service d'incendie, 3.2.7.12., 3.3.2.5.
accès limité, 3.2.7.16., 3.3.2.6., 5.5.3.1.
classement, 3.1.2.1., 3.1.2.5., 3.2.7.1., 4.1.2.
conditions ambiantes, 3.1.2.2., 3.1.2.5., 3.2.7.3.,
3.3.4.7.
contrôle des déversements, 3.2.7.4., 3.2.7.11.,
3.3.2.13., 5.5.3.3.
emballage et récipient, 3.1.2.3., 3.2.7.4., 3.3.4.7.
exemption pour petites quantités, 3.2.7.1.
formation, 3.2.7.15., 3.3.4.6., 5.5.3.1.
laboratoire, 5.5.5.
matériau de revêtement intérieur de finition,
3.2.7.8., 5.5.2.1.
mesures de sécurité incendie, 2.4.4.
panneau, 3.2.7.14.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Index
plan de sécurité incendie, 3.1.2.6., 3.2.2.5., 3.3.2.9.,
4.1.5.5.
stockage à l'extérieur, 3.3.2., 3.3.4.
stockage à l'intérieur, 3.2.2., 3.2.7.
stockage distinct des autres marchandises
dangereuses, 3.2.7.6., 3.3.4.3., 4.2.2.3.
stockage distinct des matières combustibles,
3.2.7.8., 3.2.7.17., 3.3.4.4., 5.5.3.2.
stockage réfrigéré, 3.1.2.2.
système d'extinction, 3.2.7.5., 3.2.7.9.
Matériau absorbant
déversement de liquides inflammables et
combustibles, 4.1.6.3., 4.2.7.11., 4.2.8.3., 4.6.8.6.,
4.6.9.2.
déversement de marchandises dangereuses,
3.2.7.11.
laboratoire, 5.5.3.3.
Matériau de revêtement intérieur, 2.3.1.1.
installation de dépoussiérage, 5.3.1.3.
laboratoire, 5.5.2.1., 5.5.4.4.
marchandise dangereuse, 3.2.7.8., 5.5.2.1.
nitrate d'ammonium, stockage dans un bâtiment,
3.2.9.2.
travail par points chauds, 5.2.3.1., 5.2.3.2.
Matière comburante (voir aussi Marchandise
dangereuse)
gaz comburant, 3.2.7.9., 3.2.8.3.
matériau de plancher, 3.2.7.8.
peroxyde organique, 3.2.7.1., 3.2.7.5.
séparation coupe-feu, 3.2.7.5.
substance réactive, 3.1.2.5.
Matière combustible
accumulation et enlèvement, 2.4.1.1., 2.4.1.2.,
3.2.7.4., 3.3.2.7., 4.1.5.4., 5.2.3.2., 5.3.2.2.
chantier de construction, 5.6.1.3.
chantier de démolition, 5.6.1.3.
dépôts, 5.5.3.4., 5.5.3.6.
flamme nue (près d'une), 2.4.3.3.
garderie, 2.10.3.
gaz comprimé (près d'un), 3.2.8.3.
installation de chauffage (près d'une), 2.6.1.5.
laboratoire, 5.5.3.2., 5.5.3.5., 5.5.4.4.
liquides inflammables ou combustibles (près d'un),
4.1.5.4., 4.2.7.10.
marchandise dangereuse (près d'une), 3.2.7.4.,
3.2.7.17., 3.3.4.4.
matière comburante (près d'une), 3.2.7.8.
stockage à l'extérieur, 3.3.
stockage à l'intérieur, 3.2.
tente et structure gonflable, 2.9.3.2.
travail par points chauds (près du), 5.2.3.
tuyauterie pour liquides inflammables et
combustibles (près d'une), 4.5.6.9.
Matière corrosive (voir Marchandise dangereuse)
Matière dangereuse (voir Marchandise dangereuse et
Liquides inflammables et combustibles)
Matières toxiques et infectieuses (voir Marchandise
dangereuse)
Mesure du niveau de liquide
ouverture de jaugeage des réservoirs de stockage,
4.3.6.3., 4.3.12.2., 4.3.15.2.
réservoir de stockage pour liquides inflammables
et combustibles, 4.3.16.2., 4.4.1.2., 4.4.2.1., 4.4.4.1.
Mesures d'urgence (voir aussi Plan de sécurité
incendie), 2.8.
bâtiment de grande hauteur, 2.8.2.4.
chantier de construction, 5.6.1.3.
chantier de démolition, 5.6.1.3.
emplacement dangereux, 5.1.5.
établissement de réunion, 2.8.2.3.
établissement de soins, de traitement ou de
détention, 2.8.2.2.
formation du personnel de surveillance, 2.8.1.2.
incendie (en cas d'), 2.8.1.1.
jetée et quai, 4.8.6.1.
laboratoire, 5.5.3.1.
liquides inflammables et combustibles, 4.1.5.5.
plan de sécurité incendie, 2.8.2.1.
poste de distribution de carburant, 4.6.4.2., 4.6.8.4.
raffinerie, 4.9.4.4.
stockage à l'extérieur, généralités, 3.3.2.9.
stockage à l'intérieur, généralités, 3.2.2.5.
stockage à l'intérieur, marchandises dangereuses,
3.2.7.15.
tuyauterie pour liquides inflammables et
combustibles, 4.9.4.4.
usine de transformation, 4.9.4.4.
véhicule-citerne, 4.11.3.4.
Mesures de lutte contre l'incendie (voir aussi Accès
du service d'incendie)
formation du personnel, 3.2.7.15., 4.5.10.2.
plan d'urgence, 2.8.2.1.
Mesures de remplacement, 2.12.1.3., 3.1.1.4., 3.2.1.1.,
3.3.2.15., 4.1.1.1., 4.2.3.3., 4.3.1.2., 4.3.10.1.,
4.3.13.10., 4.5.2.2., 5.1.2.2.
Méthode de stockage (voir aussi Îlot de stockage)
aérosol, 3.2.5.
bois de construction et dérivés du bois, 3.3.3.2.
fibre combustible, 3.2.6.
matière dangereuse, 3.2.7.5., 3.3.4.2.
nitrate d'ammonium, 3.2.9.
palette, 3.2.2.4., 3.3.3.2.
particules de bois, 3.3.3.2.
pneu, 3.2.4., 3.3.3.2.
récipient de liquides inflammables et combustibles,
4.2.2.2., 4.2.5.2., 4.2.7.5., 4.2.9.1., 4.2.9.3., 4.2.11.1.
stockage à l'extérieur, généralités, 3.3.2.2., 3.3.2.15.,
3.3.3.2.
stockage à l'intérieur, généralités, 3.2.3.2.
Meuble de séparation (voir Cloison et écran amovible)
Mise à la terre et continuité des masses
installation de stockage en vrac, 4.7.4.5.
procédé produisant des poussières, 5.3.1.2., 5.3.1.5.,
5.3.3.2.
transvasement et distribution des liquides
inflammables et combustibles, 4.1.8.2., 4.7.3.3.,
4.7.4.5., 4.8.11.2., 4.11.3.3.
Mise hors service
alimentation électrique de secours, 6.5.1.2.
Index
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
installation de chauffage, de ventilation et d'air
climatisé, 2.6.1.6., 2.6.1.8.
protection en cas d'arrêt, 6.1.1.4.
système d'alarme incendie, 6.1.1.4.
système de protection contre l'incendie, 6.1.1.4.
Moteur à combustion interne
alimentation électrique de secours, 6.5.
alimentation en carburant, 4.3.13.2.
distribution de carburant, 4.6.8.6., 4.6.8.8.
véhicule-citerne, 4.11.3.6.
ventilateur d'admission d'air dans une structure
gonflable, 2.9.3.6.
Moteur d'admission d'air pour les structures
gonflables, 2.9.3.6.
Moyens d'évacuation, 1.4.1.2.[A], 2.7.1.
aire de plancher ouverte, 2.7.1.2.
entretien, 2.7.1.6., 2.7.1.7.
établissement commercial, 2.7.1.2.
établissement d'affaires, 2.7.1.2.
établissement industriel, 2.7.1.2.
évacuation des liquides inflammables et
combustibles, 4.1.6.2.
matière combustible, 2.4.1.1.
obstruction, 2.4.1.1., 2.7.1.6., 2.7.1.7., 2.9.3.4.
porte de contrôle des fumées dans un bâtiment de
grande hauteur, 7.3.1.2.
rangée de sièges non fixes, 2.7.1.5.
stockage de gaz comprimés, 3.1.2.4.
stockage de liquides inflammables et combustibles,
4.2.2.1.
tente et structure gonflable, 2.9.3.4.
Mur coupe-feu, 1.4.1.2.[A]
stockage de récipients de liquides inflammables
et combustibles, 4.2.7.5.
N
Nitrate d'ammonium, stockage, 3.1.2.2., 3.2.2., 3.2.9.
Nombre de personnes, 1.4.1.2.[A], 2.7.1.
O
Objectifs, 2.2.1.1.[A]
domaine d'application, 2.1.1.2.[A]
P
Palette
stockage à l'extérieur, 3.3.2., 3.3.3.
stockage à l'intérieur, 3.2.2.4.
Panneau (voir Affichage de l'information), 3.2.7.14.,
4.3.14.5.
Panneau indicateur de sortie dans les issues, 2.7.3.
Parc de réservoirs de stockage (voir Installation de
stockage en vrac)
Passage extérieur, 2.7.1.7.
Pension, 2.11.
Peroxyde organique (voir Matière comburante)
Personnel de surveillance, 1.4.1.2.[A], 2.8.1.2., 2.8.1.3.,
2.8.2., 2.8.3.1., 2.8.3.2., 6.5.1.2.
Plan de sécurité incendie, 2.8.1.1., 2.8.2.
affichage, 2.8.2.7.
bâtiment de grande hauteur, 2.8.2.4.
chantier de construction, 5.6.1.3.
chantier de démolition, 5.6.1.3.
copie du, 2.8.2.5.
distribution, 2.8.2.6.
équipement de cuisson commercial, 2.6.1.9.
établissement de réunion, 2.8.2.3.
établissement de soins, de traitement ou de
détention, 2.8.2.2.
garderie, 2.10.4.1.
hôtel et motel, 2.8.2.7.
laboratoire, 5.5.3.1.
liquides inflammables et combustibles, 4.1.5.5.
mail couvert, 2.12.1.1.
marchandise dangereuse, 3.1.2.6., 3.2.2.5.
mesures, 2.8.2.1., 3.2.2.5., 4.1.5.5.
opération et procédé dangereux, 5.1.5.
panneau, 3.2.7.14., 4.3.14.5.
raffinerie, 4.9.4.4.
stockage à l'extérieur, généralités, 3.3.2.9.
stockage à l'intérieur, généralités, 3.2.2.5.
substance radioactive, 3.1.2.6., 5.1.5.
travail par points chauds, 5.2.3.7.
usine de transformation, 4.9.4.4.
Pneu
stockage à l'extérieur, 3.3.2., 3.3.3.
stockage à l'intérieur, 3.2.2., 3.2.4.
Point d'éclair, 1.4.1.2.[A], 4.1.3.
stockage de récipients de liquides inflammables et
combustibles, 4.2.7.5., 4.2.11.2.
Pompe (voir aussi Tuyauterie et installation de
pompage pour liquides inflammables et
combustibles)
incendie (à), 6.4.1.1.
récipient et réservoir de stockage pour liquides
inflammables et combustibles, 4.1.8.3., 4.1.8.4.,
4.2.9.4., 4.6.2.2.
Pompe de transvasement pour les liquides
inflammables et les liquides combustibles, 4.8.9.,
4.8.10.
Porte d'issue (voir Porte dans un moyen d'évacuation)
Porte dans un moyen d'évacuation
mise à l'essai, 2.7.2.
système de contrôle des fumées d'un bâtiment de
grande hauteur, 7.3.1.2.
Porte dans une séparation coupe-feu, 2.2.2.4.
Poste de distribution de carburant, 1.4.1.2.[A], 4.6.
contrôle des déversements, 4.6.7.
détection des fuites, 4.4.
dispositif de coupure, 4.6.4.
distributeur, 4.6.3., 4.6.8.3., 4.6.8.4.
extincteur portatif, 4.6.9.1.
gaz comprimé, 4.6.1.1.
interdiction de fumer, 4.6.8.7., 4.6.8.8.
liquides inflammables et combustibles, 4.6.2.
pistolet de distribution, 4.6.5.
pompage à distance, 4.6.6.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Index
poste de distribution libre-service, 4.6.4.2., 4.6.5.1.,
4.6.5.2., 4.6.8.
poste marin de distribution de carburant, 4.6.3.5.,
4.6.4.3., 4.6.5.1., 4.6.5.2., 4.6.6.5., 4.6.8.5.
préposé, 4.6.8., 4.6.9.2.
réservoir de stockage pour liquides inflammables
et combustibles, 4.6.2.1.
sécurité incendie, 4.6.9.
source d'inflammation, 4.6.8.7., 4.6.8.8.
surveillance et distribution, 4.6.8.
véhicule-citerne, 4.11.3.7.
Poste de distribution libre-service (voir aussi Poste de
distribution de carburant), 1.4.1.2.[A]
dispositif de coupure d'urgence, 4.6.4.2.
distributeur à carte ou à clé, 4.6.8.4.
distributeur spécial, 4.6.8.3.
pistolet de distribution, 4.6.5.2.
préposé, 4.6.8.1., 4.6.8.2.
tuyau de distribution, 4.6.5.1.
Poste marin de distribution de carburant (voir aussi
Poste de distribution de carburant), 1.4.1.2.
accès sécuritaire des embarcations, 4.6.3.5.
pistolet de distribution, 4.6.5.2.
réservoir de stockage pour liquides inflammables
et combustibles, 4.6.6.5.
responsabilités des préposés, 4.6.8.5.
robinet d'arrêt, 4.6.4.3.
tuyau de distribution, 4.6.5.1.
Poussière combustible (voir aussi Procédé produisant
des poussières), 1.4.1.2.[A]
Premier étage, 1.4.1.2.[A]
poste de distribution de carburant, distributeur,
4.6.3.3.
réservoir de stockage intérieur pour liquides
inflammables et combustibles, 4.3.13.4.
stockage à l'intérieur, récipients de liquides
inflammables et combustibles, 4.2.4.3., 4.2.7.5.
Préposé d'un poste de distribution de carburant,
4.6.4.2., 4.6.8., 4.6.9.2.
Procédé et opération dangereux, 5.1.1.1.
Procédé produisant des poussières, 5.3.
Propagation de la flamme, 2.3.2.
Propane (voir Gaz comprimé)
Protection cathodique (voir Protection contre la
corrosion)
Protection contre la corrosion
marchandise dangereuse, 3.2.7.7., 5.5.2.1., 5.5.4.4.
nitrate d'ammonium, 3.2.9.2.
récipient de liquides inflammables et combustibles,
4.2.3.3., 4.10.3.1.
réservoir de stockage hors sol pour liquides
inflammables et combustibles, 4.3.1.2., 4.3.1.5.,
4.3.3.1., 4.10.3.1.
réservoir de stockage souterrain pour liquides
inflammables et combustibles, 4.3.1.2., 4.3.10.
tuyauterie pour liquides inflammables et
combustibles, 4.5.2.2., 4.5.3., 4.6.2.4., 4.10.5.1.
Protection contre les inondations, 4.3.3.3., 4.3.8.9.,
4.3.13.11., 4.10.3.2.
R
Raffinerie, 1.4.1.2.[A], 4.9.
Rangée de sièges non fixes, 2.7.1.5.
Rayonnage (voir aussi Îlot de stockage), 1.4.1.2.[A]
stockage à l'intérieur, aérosols, 3.2.5.3., 3.2.5.8.,
3.2.5.9.
stockage à l'intérieur, généralités, 3.2.1.1., 3.2.2.,
3.2.3.
stockage à l'intérieur, marchandises dangereuses,
3.2.7.5., 3.2.7.7.
stockage à l'intérieur, récipients de liquides
inflammables et combustibles, 4.2.7.5.
Récipient à déchets, 2.4.1.3., 4.1.5.4., 4.1.6.3., 5.3.2.2.,
5.4.4.5.
Récipient de liquides inflammables et combustibles,
4.2.
armoire de stockage, 4.2.10.
citerne portable, 4.2.1.1., 4.2.3.1., 4.2.8.2.
distillerie, 4.10.3., 4.10.4.
emplacement interdit, 4.2.2.1.
établissement commercial, 4.2.5.
établissement d'affaires, 4.2.6.
établissement d'enseignement, 4.2.6.
établissement de réunion, 4.2.4.
établissement de soins, de traitement ou de
détention, 4.2.6.
établissement industriel, 4.2.7.
fût, 4.2.3.1., 4.10.3.1., 4.10.4.1., 4.10.4.2.
habitation, 4.2.4.
identification, 4.2.3.2., 4.6.2.2., 5.5.5.6.
installation de stockage en vrac, 4.7.2.4.
laboratoire, 4.1.1.1., 5.5.5.
logement, 4.1.5.8., 4.2.4.5., 4.2.4.6.
méthode de stockage, 4.2.2.2., 4.2.5.2., 4.2.7.5.,
4.2.9.1., 4.2.9.3., 4.2.11.1.
mise à la terre et continuité des masses, 4.1.8.2.
poste de distribution de carburant, 4.6.2.
récipient, 4.2.3.
récipient de sûreté, 4.2.3.1.
récipient en plastique ou en verre, 4.2.3.3.
récipient fermé, 3.2.1.1., 3.2.3.1., 3.2.3.2., 3.2.3.3.,
4.1.7.2., 4.2.1.1., 4.2.5.3., 4.2.6.2., 4.2.7.1., 4.2.8.2.,
4.2.10.1., 4.6.2.2., 4.7.2.1., 4.10.2.1., 4.10.4.2.,
5.5.5.4.
récipient portatif, 4.2.3.1.
séparation des autres marchandises dangereuses,
4.2.2.3., 4.2.6.5., 4.2.7.9., 4.2.8.3.
sous-sol, stockage dans un, 4.1.5.8., 4.2.4.3., 4.2.7.2.
stockage à l'extérieur, 4.2.11.
stockage réfrigéré, 4.1.4.1., 5.5.5.4.
transvasement, 4.1.7., 4.1.8.3., 4.2.5.4., 4.2.7.4.,
4.2.8.3., 4.2.9., 4.7.3.3.
utilisation accessoire, 4.2.8.
Récipient de marchandises dangereuses, 3.1.2.3.
conteneur de transport intermodal, 3.3.4.8.
endommagé ou qui fuit, 3.2.7.4., 3.3.4.7.
gaz comprimé, 3.1.2.4.
identification, 3.2.7.13., 3.3.4.5., 5.5.5.3., 5.5.5.6.
méthode de stockage, 3.2.7.5., 3.3.4.2.
Index
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
peroxyde organique, 3.2.7.5.
substance réactive, 3.1.2.5.
Récipient fermé (voir aussi Récipient de liquides
inflammables et combustibles), 1.4.1.2.[A]
Récipient non réutilisable (voir Récipient fermé)
Récipient portatif (voir Récipient de liquides
inflammables et combustibles)
Récipient sous pression, 1.4.1.2.[A], 4.3.1.3.
tuyauterie pour liquides inflammables et
combustibles, 4.5.1.1., 4.5.9.5., 4.5.9.6.
Registre
alimentation électrique de secours, essai, 6.5.1.4.
disponible pour consultation, 2.7.2.2., 6.5.1.4.,
7.1.1.3., 2.2.1.2.[C]
emplacement des marchandises dangereuses,
3.2.2.5.
mesures d'urgence, 3.3.2.9.
plan de sécurité incendie, bâtiment de grande
hauteur, 2.8.2.5.
porte dans un moyen d'évacuation, essai, 2.7.2.2.
réservoir de stockage et tuyauterie pour liquides
inflammables et combustibles, détection des
fuites, 4.4.1.4.
système de gicleurs, conception, 3.2.2.5.
système de gicleurs, essai, 3.2.2.5.
tuyauterie et installation de pompage pour liquides
inflammables et combustibles, plans, 4.5.4.2.
Registre coupe-feu (voir aussi Dispositif d'obturation),
1.4.1.2.[A]
Rénovation, 5.6.1.1.
protection contre l'incendie pendant les travaux,
5.6.1.6.
Réparation
cheminée, 2.6.1.4., 2.6.1.8.
hélicoptère, 2.13.2.4.
installation de chauffage, 2.6.1.8.
jetée et quai, 4.8.11.1.
matériel pour travail par points chauds, 5.2.2.2.
moyen d'évacuation, 2.7.1.6.
pare-étincelle, 2.6.2.3.
protection contre l'incendie pendant les travaux,
6.1.1.4.
réservoir de stockage pour liquides inflammables
et combustibles, 4.3.8.4., 4.4.1.3.
séparation coupe-feu et dispositif d'obturation,
2.2.1.2., 2.2.2.2., 2.2.2.4.
système de protection contre l'incendie, 6.1.1.3.
tuyauterie pour liquides inflammables et
combustibles, 4.5.10.5., 4.5.10.7.
Réseau avertisseur d'incendie (voir Système d'alarme
incendie)
Réseau d'extincteurs automatiques à eau (voir
Système de gicleurs)
Réseau d'extinction (voir Système d'extinction)
Réseau de communication phonique
exigence, 2.1.3.2., 2.9.3.5.
mise à l'essai, 6.3.1.4.
Réservoir de stockage pour liquides inflammables et
combustibles, 1.4.1.2.[A], 4.3.
accès du service d'incendie, 4.1.5.6., 4.3.2.4., 4.3.7.5.
alimentation électrique de secours, carburant,
6.5.1.5.
ancrage, 4.3.3.3., 4.3.8.9., 4.3.13.11., 4.10.3.2.
citerne portable, 4.2.1.1., 4.2.3.1.
conception, construction et utilisation, 4.3.1.
contrôle des déversements, 4.3.1.8., 4.3.7., 4.3.8.8.,
4.3.13.9., 4.3.14.1., 4.7.2.5.
détection des fuites, 4.3.7.7., 4.4.
distillerie, 4.10.3., 4.10.4.
enceinte de confinement secondaire, 4.1.6.1.,
4.3.2.3., 4.3.7., 4.5.6.4.
enlèvement des réservoirs souterrains, 4.3.16.1.
évent, 4.3.4., 4.3.7.6., 4.3.11., 4.3.13.10., 4.10.3.3.
identification, 4.3.1.7., 4.3.14.5.
installation de stockage en vrac, 4.7.2., 4.7.3.2.,
4.7.4.1., 4.7.4.3., 4.7.4.5.
jetée et quai, 4.8.3.
local pour réservoirs intérieurs, 4.3.14.
mise au rebut, 4.3.16.3.
mise hors service, 4.3.16.
mise hors service provisoire, 4.3.16.
ouverture autre que les évents d'un réservoir,
4.3.6., 4.3.12., 4.3.15., 4.3.16.3.
poste de distribution de carburant, 4.6.2.
poste marin de distribution de carburant, 4.6.6.5.
protection contre la corrosion, 4.3.1.5., 4.3.10.
protection contre les débordements, 4.3.1.8.,
4.11.3.7.
raccord de remplissage, 4.3.6.4., 4.3.12.3., 4.3.15.1.,
4.5.6.3.
recouvrement de terre, 4.3.8.3.
réservoir hors sol, 4.3.2., 4.3.16.2., 4.4., 4.6.2., 4.7.2.,
4.7.4.1., 4.8.3.
réservoir intérieur, 4.2.8.2., 4.2.8.3., 4.3.13., 4.8.3.,
4.10.3.
réservoir mobile, 4.1.8.4.
réservoir souterrain, 4.3.8., 4.3.16.1., 4.8.3.
réutilisation, 4.3.1.10.
support et fondation, 4.3.3., 4.3.8.6., 4.3.13.11.,
4.8.3., 4.10.3.2.
système d'extinction, 4.3.2.1., 4.3.2.5., 4.3.13.4.
système de protection contre l'incendie, 4.3.2.1.,
4.3.2.5.
transvasement et distribution, 4.1.7., 4.1.8., 4.2.8.3.,
4.3.14., 4.7.3.2., 4.7.3.3., 4.7.4.3., 4.7.4.5.
tuyauterie et robinet, 4.3.6.1., 4.3.6.2., 4.3.7.2.,
4.3.7.5., 4.3.15.1., 4.3.16.2., 4.5., 4.5.6.3., 4.5.7.2.,
4.6.6.5., 4.7.3.2., 4.7.4.3.
utilisation accessoire, 4.2.8.2., 4.2.8.3.
Réservoir de stockage sous basse pression (voir
aussi Réservoir de stockage pour liquides
inflammables et combustibles), 1.4.1.2.[A],
4.3.1.3., 4.3.4.1.
Réservoir de stockage sous pression atmosphérique
(voir aussi Réservoir de stockage pour liquides
inflammables et combustibles), 1.4.1.2.[A],
4.3.1.2., 4.3.1.3., 4.3.4.1.
Robinet d'incendie armé (voir aussi Canalisation et
robinet d'incendie armé)
canalisation et robinet d'incendie armé, 6.4.1.
distillerie, 4.10.8.1., 4.10.8.2.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Index
réservoir de stockage intérieur pour liquides
inflammables et combustibles, 4.3.14.4.
usine de transformation, 4.9.4.3.
Robinet de commande d'alimentation en eau, 3.3.2.7.,
4.1.6.1.
Robinet de commande des liquides inflammables et
combustibles
accès, 4.3.7.5., 4.5.7.2., 4.8.4.6., 4.8.7.1.
clapet de retenue, 4.3.15.2., 4.5.9.5., 4.7.4.3.
conception, 4.5.7.1.
déplacement hydraulique, 4.5.9.5.
déplacement par gaz inerte, 4.5.9.6.
détendeur de pression, 4.8.9.1.
entrée des bâtiments, 4.5.6.8., 4.5.7.2.
entretien, 4.6.6.3.
fermeture automatique (à), 4.1.8.3., 4.2.9.4.,
4.3.15.2., 4.7.4.4.
identification, 4.5.7.6., 4.5.10.3., 4.5.10.7., 4.8.4.6.,
4.8.4.7.
indicateur d'ouverture (à), 4.5.7.5.
inspection et essai, 4.5.10.5., 4.5.10.6., 4.8.4.6.
installation de stockage en vrac, 4.7.3.2., 4.7.4.3.,
4.7.4.4.
jetée et quai, 4.8.4., 4.8.7.1., 4.8.7.3., 4.8.9.1.
matériau, 4.5.2., 4.5.7.2.
méthode de fonctionnement, 4.5.10.1., 4.5.10.2.
pistolet de distribution, 4.5.7.1., 4.6.5.2., 4.6.8.6.
poste de distribution de carburant, 4.6.5.2., 4.6.6.3.
poste marin de distribution de carburant, 4.6.4.3.,
4.6.6.5.
récipient, 4.1.8.3., 4.2.9.4.
réseau d'évacuation, 4.1.6.2.
réservoir de stockage, 4.1.8.3., 4.3.6.1., 4.3.6.2.,
4.3.7.5., 4.3.15.1., 4.3.15.2., 4.5.7.2., 4.6.6.5.,
4.7.3.2., 4.7.4.3.
robinet à membranes, 4.5.7.3.
robinet à soupape, 4.5.7.4.
robinet d'arrêt, 4.5.6.8., 4.5.7.2., 4.5.10.2., 4.5.10.3.,
4.6.4.3., 4.7.4.4., 4.8.4.5., 4.8.7.3.
secours (de), 4.5.7.1., 4.5.10.3., 4.6.6.3., 4.7.3.2.
soupape à solénoïde, 4.6.6.5., 4.7.3.2.
transvasement et distribution, 4.5.7.1., 4.5.7.2.,
4.5.10.3., 4.6.4.3., 4.6.5.2., 4.6.6.3., 4.6.6.5., 4.7.3.2.,
4.7.4.3., 4.7.4.4., 4.8.4.5., 4.11.3.4.
tuyauterie pour liquides inflammables et
combustibles, 4.1.6.2., 4.5.6.8., 4.5.7., 4.5.10.,
4.6.6.3., 4.6.6.5., 4.8.4.
véhicule-citerne, 4.7.4.4., 4.11.3.4.
Robinet du matériel de protection contre l'incendie,
4.5.10.2., 4.5.10.3.
Rue, 1.4.1.2.[A]
accès du service d'incendie, 2.5.1.1., 2.5.1.5.
dégagement d'un réservoir de stockage enterré
pour liquides inflammables et combustibles,
4.3.8.2.
poste de distribution de carburant, 4.6.8.6.
véhicule-citerne, 4.11.3.7.
S
Salle de quilles (voir Finition des planchers)
Séchage, 5.4.1.
Séparation coupe-feu, 1.4.1.2.[A], 2.2.
bâtiment de traitement, 4.9.3.2.
dispositif d'obturation, 2.2.2.
endommagée, 2.2.1.2., 2.2.2.2.
laboratoire, 5.5.2.2.
ouverture, 2.2.2.1.
réservoir de stockage pour liquides inflammables
et combustibles, 4.3.13.4., 4.3.13.7., 4.3.14.1.
stockage à l'extérieur, généralités, 3.3.2.14., 3.3.3.2.
stockage d'aérosols, 3.2.5.7.
stockage de fibres combustibles, 3.2.6.3.
stockage de gaz comprimés, 3.2.8.2., 3.2.8.3.
stockage de marchandises dangereuses, 3.2.7.5.,
3.2.7.9.
stockage de nitrate d'ammonium, 3.2.9.2.
stockage de pneus, 3.2.4.2.
stockage de récipients de liquides inflammables et
combustibles, 4.2.6.3., 4.2.7.3., 4.2.7.5., 4.2.9.1.
utilisation accessoire des liquides inflammables et
combustibles, 4.2.8.3.
Sol, 3.3.2.3., 3.3.2.11., 4.1.5.4.
dégagement au-dessus du, 4.3.5.2., 4.3.7.5., 4.3.11.3.
protection, 4.3.8.3., 4.8.3.1.
support et fondation, 4.3.3.3., 4.3.8.9., 4.3.13.11.,
4.8.3.1., 4.10.3.2.
Sol contaminé, 4.1.6.3., 4.3.8.8.
Solide inflammable (voir Marchandise dangereuse)
Solution acceptable, 1.2.1.1.[A]
Solution de rechange, 1.2.1.1.[A]
documents, 2.3.1.[C]
Soudage et découpage (voir Travail par points
chauds)
Source d'inflammation (voir aussi Flamme nue,
Interdiction de fumer)
électricité statique, 4.1.8.2., 4.7.4.5., 4.11.3.3.,
5.3.1.5., 5.3.1.10., 5.3.3.2.
finition des planchers, 5.4.4.4.
fumigation, 5.4.3.3.
incinérateur extérieur, 3.3.2.8.
jetée et quai, 4.8.11.1.
laboratoire, 5.5.3.5., 5.5.5.5.
liquides inflammables et combustibles, 4.1.5.2.,
4.2.3.2., 4.2.8.3., 4.2.10.4., 4.3.6.4., 4.3.12.3.,
4.6.3.3., 4.6.8., 4.11.3.2.
procédé produisant des poussières, 5.3.1.5., 5.3.1.9.,
5.3.1.10., 5.3.3.2., 5.3.3.3.
stockage à l'extérieur, généralités, 3.3.2.8.
stockage à l'intérieur, fibres combustibles, 3.2.6.5.
stockage à l'intérieur, marchandises dangereuses,
3.2.7.2.
travail par points chauds, 5.2.
tuyauterie pour liquides inflammables et
combustibles, 4.5.8., 4.5.10.5.
Sous-sol, 1.4.1.2.[A]
fosse pour les pompes submergées, 4.5.9.3., 4.6.2.6.
liquides inflammables et combustibles, 4.1.5.8.,
4.2.4.3., 4.2.5.3., 4.2.7.5.
Index
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
nitrate d'ammonium, stockage dans un bâtiment,
3.2.9.2.
usine de transformation, 4.9.3.3.
Station-service (voir Poste de distribution de
carburant)
Stockage à l'extérieur, 3.3.
accès du service d'incendie, 3.3.2.5., 3.3.2.7.
accès limité, 3.3.2.6.
bois de construction et dérivés du bois, 3.3.2., 3.3.3.
chantier de construction, 5.6.1.3.
chantier de démolition, 5.6.1.3.
conteneur de transport intermodal, 3.3.1.1., 3.3.4.8.
gaz comprimé, 3.1.1.4., 3.1.2.4., 3.3.5.
généralités, 3.3.2.
marchandise dangereuse, 3.1.2., 3.3.2., 3.3.4.
matière combustible près d'un bâtiment, 2.4.1.1.,
3.3.3.2.
pneu, 3.3.2., 3.3.3.
récipient de liquides inflammables et combustibles,
4.2.11., 4.6.2.2., 4.7.2.4.
réservoir de stockage pour liquides inflammables
et combustibles, 4.3.2., 4.6.2.1., 4.7.2., 4.8.3.
stockage général, 3.3.2., 3.3.3.
Stockage à l'intérieur, 3.2.
aérosol, 3.2.2., 3.2.5.
boisson alcoolique distillée, 3.2.2., 3.2.3., 4.10.4.
explosif, 3.1.1.3.
fibre combustible, 3.2.2., 3.2.6.
gaz comprimé, 3.1.1.4., 3.1.2.4., 3.2.8., 5.5.5.3.
généralités, 3.2.2.
marchandise dangereuse, 3.1.2., 3.2.2., 3.2.7.,
5.5.5.1.
nitrate d'ammonium, 3.2.9.
pneu, 3.2.2., 3.2.4.
récipient de liquides inflammables et combustibles,
3.2.3.1., 4.2., 4.7.2.4., 5.5.5.1., 5.5.5.2.
réservoir de stockage pour liquides inflammables
et combustibles, 4.3.13., 4.8.3., 4.10.3., 4.10.4.
stockage général, 3.2.2., 3.2.3.
substance radioactive, 3.1.1.2., 3.1.2.6.
substance réactive, 3.1.2.5.
Structure gonflable, 1.4.1.2.[A], 2.9.
Substance radioactive, 3.1.1.2.
plan de sécurité incendie, 3.1.2.6., 5.1.5.
stockage distinct des autres marchandises
dangereuses, 3.2.7.6.
Substance réactive (voir aussi Marchandise
dangereuse), 3.1.2.5.
acide perchlorique, 5.5.5.5.
séparation coupe-feu, 3.2.7.5.
système de ventilation dans un laboratoire, 5.5.3.4.,
5.5.3.6., 5.5.4.4., 5.5.5.5.
Suite, 1.4.1.2.[A]
aire de plancher ouverte, 2.7.1.2.
établissement commercial, liquides inflammables
et combustibles, 4.2.5.2.
Surveillance des risques d'incendie
aire d'atterrissage des hélicoptères, 2.13.2.3.
chantier de construction, 5.6.1.14.
chantier de démolition, 5.6.1.14.
tente et structure gonflable, 2.9.3.4.
travail par points chauds, 5.2.3.1., 5.2.3.3.
Symbole, 1.4.2.1.[A]
Système d'alarme incendie
avertisseur de fumée, 2.1.3.3., 6.7.1.1.
hors service, 6.1.1.4.
inspection, essai et entretien, 6.3.1., 7.2.3.2., 7.2.4.2.
installation, 2.1.3.1.
plan de sécurité incendie, 2.8.2.1., 3.3.2.9.
réseau de communication phonique, 2.1.3.2.,
6.3.1.4.
tente et structure gonflable, 2.9.3.5.
transmission de signal au service d'incendie,
2.8.2.7.
Système d'extinction (voir aussi Système de gicleurs),
2.1.3.5., 6.6.
distillerie, 4.10.3.2.
laboratoire, 5.5.4.3., 5.5.4.4.
réservoir de stockage extérieur pour liquides
inflammables et combustibles, 4.3.2.1., 4.3.2.5.
réservoir de stockage intérieur pour liquides
inflammables et combustibles, 4.3.13.4.
stockage à l'intérieur, marchandises dangereuses,
3.2.7.5., 3.2.7.9.
stockage à l'intérieur, récipients de liquides
inflammables et combustibles, 4.2.7.5., 4.2.7.6.,
4.2.9.1.
usine de transformation, 4.9.4.3.
Système d'extinction spécial, 2.1.3.5., 6.6.
Système de détection d'incendie
exigence, 2.1.3.1.
inspection et essai, 6.3.1.2.
Système de gicleurs (voir aussi Système d'extinction),
6.4.1.1.
aggravation du risque d'incendie, 2.1.3.1., 2.1.3.5.,
2.12.1.2.
avertissement de travaux et essais, 6.1.1.3.
conception et installation, 2.1.3.1., 2.1.3.6., 3.2.3.3.
distillerie, 4.10.8.2.
entretien, 6.1.1.2., 6.4.1.1.
essai de débit, 3.2.2.5.
mise à l'essai, 6.4.1.1.
registre des critères de conception, 3.2.2.5.
réservoir de stockage intérieur pour liquides
inflammables et combustibles, 4.3.13.4.
stockage à l'intérieur, aérosols, 3.2.5.5.
stockage à l'intérieur, fibres combustibles, 3.2.6.3.,
3.2.6.4.
stockage à l'intérieur, généralités, 3.2.3.2., 3.2.3.3.
stockage à l'intérieur, marchandises dangereuses,
3.2.7.5., 3.2.7.9.
stockage à l'intérieur, pneus, 3.2.4.3.
stockage à l'intérieur, récipients de liquides
inflammables et combustibles, 4.2.5.2., 4.2.7.5.,
4.2.7.6., 4.2.9.1.
Système de prévention des explosions, 4.3.2.5.,
4.9.4.2., 5.3.1.7.
Système de protection contre l'incendie (voir
aussi Canalisation et robinet d'incendie
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Index
armé, Système d'alarme incendie, Système
d'extinction, Système de gicleurs)
accès au matériel de protection contre l'incendie,
2.5.1.4., 2.12.1.5., 3.2.2.2., 3.3.2.7.
accès aux clés, 2.8.1.3.
aggravation du risque d'incendie, 2.1.3.1., 2.1.3.5.
entretien, 2.1.3.1., 6.1.1.2.
équipement de cuisson commercial, 2.6.1.9.
formation du personnel, 3.2.7.15., 4.5.10.2.
hors service, 6.1.1.4.
matériel de traitement, 4.9.2.1.
réservoir de stockage extérieur pour liquides
inflammables et combustibles, 4.3.2.1., 4.3.2.5.
risque particulier, 2.1.3.5., 4.1.5.1., 6.6.1.1.
stockage à l'extérieur, généralités , 3.3.2.7., 3.3.2.15.
tente et structure gonflable, 2.9.3.5.
usine de transformation, 4.9.4.3.
Système de protection contre l'incendie utilisant l'eau,
6.4.
entretien, 6.4.1.1.
essai, 6.4.1.1.
T
Tente, 2.9.
Textile utilisé dans les hôpitaux, 2.3.2.3.
Traitement d'ignifugation, 2.3.2.2., 2.9.2.1.
Transvasement et distribution des liquides
inflammables et combustibles, 3.2.7.5., 3.2.9.3.,
3.3.2.12., 4.1.7., 4.1.8., 4.2.5.4., 4.2.7.4., 4.2.8.3.,
4.2.9., 4.3.14., 4.5.9., 4.5.10., 4.6.3., 4.6.4., 4.6.6.,
4.7.3., 4.7.4., 4.8.7., 4.8.8., 4.8.11., 4.11.3.
Travail du bois, 5.3., 5.3.2.
Travail par points chauds, 5.2.
chantier de construction, 5.6.1.7.
chantier de démolition, 5.6.1.7.
formation, 5.2.1.2., 5.2.3.3.
liquides inflammables et combustibles, 4.1.5.7.
travail sur des conduits, 2.6.1.8.
tuyauterie pour gaz inflammables, 5.2.3.4., 5.2.3.5.
tuyauterie pour liquides inflammables et
combustibles, 4.5.5.2., 4.5.10.7., 5.2.3.4.
véhicule-citerne, 4.11.2.2.
Tuyau de raccordement, 1.4.1.2.[A], 2.6.1.
Tuyau flexible de transvasement des liquides
inflammables et combustibles, 4.8.7.2., 4.8.7.3.,
4.8.8., 4.8.9.1., 4.8.11.
Tuyau flexible pour liquides inflammables et
combustibles
distribution (de), 4.6.5.1.
transvasement (de), 4.6.6.5., 4.8.7.2., 4.8.7.3., 4.8.8.,
4.8.11.3., 4.8.11.4.
Tuyauterie et installation de pompage pour liquides
inflammables et combustibles, 4.5.
chauffage, 4.5.8.
détection des fuites, 4.4., 4.5.10.5., 4.8.4.8.
dilatation et contraction, 4.5.6.14.
distillerie, 4.10.5.
emplacement et aménagement de la tuyauterie,
4.5.6.
entretien, 4.5.4.1., 4.5.9.3., 4.5.10.7., 4.7.2.3., 4.7.4.3.,
5.5.3.6.
extincteur portatif, 4.5.10.4., 4.8.6.1.
fosse pour pompes submergées, 4.5.9.3., 4.6.2.6.
identification, 4.5.4., 4.5.7.6., 4.5.10.3., 4.5.10.7.,
4.8.4.6., 4.8.4.7.
installation de stockage en vrac, 4.7.2.3., 4.7.4.
jetée et quai, 4.8.4., 4.8.7., 4.8.9.
joint, 4.5.5.
matériau, 4.5.2.
méthode de déplacement, 4.1.8.3., 4.5.9.
méthode de fonctionnement, 4.5.10.
pompe, 4.5.9., 4.6.6., 4.10.5.
pompe de transvasement, 4.8.9., 4.8.10.
poste de distribution de carburant, 4.6.2.3., 4.6.6.
protection contre la corrosion, 4.5.2.2., 4.5.3., 4.6.2.4.
robinet, 4.1.6.2., 4.5.6.8., 4.5.7., 4.5.10., 4.6.6.3.,
4.6.6.5., 4.8.4.
U
Usage, 1.4.1.2.[A]
Usage du groupe A (voir Établissement de réunion)
Usage du groupe B (voir Établissement de soins, de
traitement ou de détention)
Usage du groupe C (voir Habitation)
Usage du groupe D (voir Établissement d'affaires)
Usage du groupe E (voir Établissement commercial)
Usage du groupe F (voir Établissement industriel)
Usage du groupe F, division 1 (voir Établissement
industriel à risques très élevés)
Usage du groupe F, division 2 (voir Établissement
industriel à risques moyens)
Usage du groupe F, division 3 (voir Établissement
industriel à risques faibles)
Usage principal, 1.4.1.2.[A]
classement, 2.1.2.1.
groupe A, division 2, 5.5.5.1.
groupe B, 2.8.3.2., 5.5.5.1.
groupe D, 5.5.5.1.
groupe F, division 1, 2.1.2.2.
groupe F, division 2, 3.2.6.2.
séparation coupe-feu, 2.2.1.1.
Usine de transformation, 1.4.1.2.[A], 4.1.1.1., 4.9.
Utilisation accessoire des liquides inflammables et
combustibles, 3.2.3.1., 4.2.8.
V
Véhicule-citerne, 1.4.1.2.[A], 4.11.
chargement et déchargement, 4.7.4., 4.11.3.
extincteur portatif, 4.7.5.1., 4.11.2.1.
installation de stockage en vrac, 4.7.4., 4.7.5.1.
stationnement, 4.11.2.3., 4.11.2.4.
Ventilation
armoire de stockage de liquides inflammables et
combustibles, 4.2.10.6.
bâtiment de traitement, 4.9.3.4.
Index
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
compartiment de stockage des grains, 5.3.3.1.
dispositif de sécurité, 4.1.7.2., 4.1.7.6.
distillerie, 4.10.6.
emplacement dangereux, 5.1.3.
finition des planchers, 5.4.4.3.
fumigation, 5.4.3.6.
laboratoire, 5.5.3.6., 5.5.4., 5.5.5.5.
liquides inflammables et combustibles, 4.1.7.
réservoir de stockage pour liquides inflammables
et combustibles, 4.3.13.9., 4.3.14.1.
station de pompage, 4.8.10.1.
stockage de gaz comprimés, 3.2.8.2., 3.2.8.3.
stockage de marchandises dangereuses, 3.2.7.3.,
3.2.7.10.
stockage de nitrate d'ammonium, 3.2.9.2.
stockage de récipients de liquides inflammables et
combustibles, 4.2.10.6.
transvasement et distribution des liquides
inflammables et combustibles, 4.2.7.4., 4.2.8.3.,
4.3.14.1., 4.6.3.3.
tuyauterie pour liquides inflammables et
combustibles située dans une tranchée, 4.5.6.10.
utilisation accessoire des liquides inflammables et
combustibles, 4.2.8.3.
Vide technique, 1.4.1.2.[A], 2.4.1.1.
Vide technique vertical, 1.4.1.2.[A], 7.3.2.1., 7.3.3.1.,
7.3.5.1., 7.3.7.1., 7.3.10.1.
W
Wagon-citerne, chargement et déchargement, 4.7.4.
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
Index
Tableau des équivalences métriques
Pour convertir des
En
Multiplier par
°C
°F
1,8 et ajouter 32
kg
lb
2,205
kPa
lb/po2
0,1450
kPa
lb/pi2
20,88
L
gal (imp.)
0,2200
L/s
gal/min
13,20
L/h
gal/min
0,00367
L/m2
gal/pi2
0,0204
m
pi
3,281
m2
pi2
10,76
m3
pi3
35,314475
mm
po
0,03937
m/s
pi/min
196,8