Codification administrative du règlement pénal général (G-2000) — feux extérieurs

Châteauguay, Quebec · adopted 2024-07-01

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CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT PÉNAL GÉNÉRAL G-2000 DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY CE DOCUMENT N'A AUCUNE VALEUR LÉGALE La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter la lecture du règlement G-2000 et ses modifications. Seuls les règlements originaux peuvent faire preuve de leur contenu. La codification administrative comprend le texte du règlement d'origine, soit, dans le cas présent, le règlement G-2000, en y intégrant les modifications apportées par les règlements modificateurs indiqués ci-dessous dans l'historique règlementaire. À la fin de chaque article, a été indiqué son origine et, s'il y a lieu, les règlements et articles qui l'ont modifié. (Ex : Règlement G-2000, chapitre I ; Règlement G-2013, article 2) Historique règlementaire Numéro du règlement et lien hypertexte Titre du règlement initial et des règlements modificateurs Date d'entrée en vigueur Règlement G-2000 Règlement amendant le chapitre I sur les nuisances et le chapitre XVIII sur la consommation de boissons alcooliques à l'extérieur sur des places publiques ou à des endroits publics, du règlement pénal général de la Ville de Châteauguay, portant le numéro G-1071. 18 juillet 2004 Règlement G-2001 Règlement amendant le règlement pénal général de la Ville de Châteauguay portant le numéro G-2000 afin d'y ajouter les chapitres II à XXXI, excluant le chapitre XVIII, et abrogeant le règlement pénal général de la Ville de Châteauguay portant le numéro G- 1071. 9 janvier 2005 Règlement G-1659 Règlement amendant le chapitre sur les systèmes d'alarme, chapitre X du règlement pénal général de la Ville de Châteauguay, portant le numéro G-2000. 27 février 2005 page i Numéro du règlement et lien hypertexte Titre du règlement initial et des règlements modificateurs Date d'entrée en vigueur Règlement G-2002 Règlement amendant le chapitre sur les nuisances, chapitre I du règlement pénal général de la Ville de Châteauguay, portant le numéro G-2000. 17 juillet 2005 Règlement G-1768 Règlement amendant le chapitre sur les nuisances, chapitre I du règlement pénal général de la Ville de Châteauguay, portant le numéro G-2000. 29 avril 2007 Règlement G-2003 Règlement amendant le chapitre sur les nuisances, chapitre I du règlement pénal général de la Ville de Châteauguay, portant le numéro G-2000. 31 août 2008 Règlement G-2004 Règlement amendant le chapitre sur les nuisances, chapitre I du règlement pénal général de la Ville de Châteauguay, portant le numéro G-2000. 20 juin 2010 Règlement G-2005 Règlement amendant le chapitre sur les nuisances, chapitre 1 du règlement pénal général de la Ville de Châteauguay, portant le numéro G-2000. 10 juillet 2010 Règlement G-2006 Règlement amendant le chapitre sur les nuisances, chapitre 1 du règlement pénal général de la Ville de Châteauguay, portant le numéro G-2000. 10 juillet 2010 Règlement G-2007 Règlement amendant le chapitre sur les colporteurs, agent de publications, mendiants, vendeurs, itinérants, commerçants et gens d'affaires temporaire, chapitre XVI section V du règlement pénal général de la Ville de Châteauguay, portant le numéro G-2000. 10 juillet 2010 Règlement G-2008 Règlement amendant le chapitre sur les nuisances, chapitre 1 du règlement pénal général de la Ville de Châteauguay, portant le numéro G-2000. 21 mai 2011 Règlement G-2009 Règlement amendant le chapitre sur les pénalités et dispositions finales, chapitre XXX du règlement pénal général de la Ville de Châteauguay, portant le numéro G-2000. 10 septembre 2011 page ii Numéro du règlement et lien hypertexte Titre du règlement initial et des règlements modificateurs Date d'entrée en vigueur Règlement G-2010 Règlement amendant le chapitre sur l'entretien des terrains (fauchage, nettoyage et nivellement) dans la Ville de Châteauguay, chapitre III du règlement pénal général de la Ville de Châteauguay, portant le numéro G-2000. 24 décembre 2011 Règlement G-2011 Règlement amendant le chapitre sur les nuisances dans la Ville de Châteauguay, chapitre I du règlement pénal général de la Ville de Châteauguay, portant le numéro G-2000. 24 mars 2012 Règlement G-2012 Règlement amendant le chapitre sur maisons de chambres et pension, chapitre XXI du règlement pénal général de la Ville de Châteauguay, portant le numéro G-2000. 9 juin 2012 Règlement G-2013 Règlement amendant le chapitre des nuisances sur le territoire de la Ville de Châteauguay, chapitre I du règlement pénal général de la Ville de Châteauguay, portant le numéro G-2000. 11 mai 2013 Règlement G-10003 Règlement amendant le règlement général de la Ville de Châteauguay, portant le numéro G-1071, de façon à lever l'interdiction pour les journalistes de prendre en vidéos les séances du Conseil municipal. 21 septembre 2013 Règlement G-2015 Règlement amendant le règlement pénal général G-2000 afin d'y ajouter l'article 8.1.4 au chapitre VIII concernant le contrôle des eaux pluviales sur la propriété privée. 19 juillet 2014 Règlement G-2016 Règlement amendant le chapitre I du règlement pénal général G-2000 portant sur les nuisances sur le territoire de la Ville de Châteauguay afin d'y ajouter les mesures concernant le bruit sur les chantiers de construction. 23 août 2014 Règlement G-2017 Règlement amendant le règlement G-2000 afin de modifier le chapitre XIV concernant le contrôle et protection de la population animale, garde des chiens et licences requises dans la Ville de Châteauguay. 28 janvier 2015 page iii Numéro du règlement et lien hypertexte Titre du règlement initial et des règlements modificateurs Date d'entrée en vigueur Règlement G-2018 Règlement modifiant le règlement pénal général G-2000 afin de remplacer un paragraphe au chapitre XX régissant l'intervention de services d'utilité publique sur le territoire de la Ville de Châteauguay. 17 juin 2015 Règlement G-2019 Règlement modifiant le règlement pénal général G-2000 afin d'ajouter un article au chapitre I sur les nuisances 15 juillet 2015 Règlement G-2020 Règlement modifiant le règlement pénal général G-2000 afin d'apporter des modifications à l'article 8.3.7 en son chapitre VIII sur le contrôle des eaux pluviales sur le territoire de Châteauguay 26 août 2015 Règlement G-10024 Règlement modifiant le chapitre I du règlement pénal général G-2000. 23 décembre 2015 Règlement G-001-16 Règlement sur la régie interne des séances du Conseil et abrogeant le règlement G-1874 et le chapitre XXVI du règlement G-2000 17 février 2016 Règlement G-013-17 Règlement relatif à l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc public et abrogation du chapitre VI du règlement G-2000 17 mai 2017 Règlement G-015-17 Règlement abrogeant le règlement G-340 sur les branchements de services privés, le règlement G-1976 sur la rémunération du personnel électoral et l'article 3.8 du règlement pénal général G-2000 28 juin 2017 Règlement G-2000-1-17 Règlement modifiant le chapitre I sur les nuisances du règlement pénal général G-2000 28 juin 2017 Règlement G-018-17 Règlement relatif aux animaux et abrogeant le chapitre XIV du règlement G-2000 23 août 2017 Règlement G-026-18 Règlement visant la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments et abrogeant le règlement G-812 ainsi que le chapitre XXI du règlement G-2000 30 mai 2018 Règlement G-029-18 Règlement concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre sur les voies publiques, les trottoirs, dans les parcs et places publiques abrogeant le chapitre XVIII du règlement pénal général G-2000 ainsi que le règlement G-416 sur les parcs 17 octobre 2018 page iv Numéro du règlement et lien hypertexte Titre du règlement initial et des règlements modificateurs Date d'entrée en vigueur Règlement G-2000-2-18 Règlement modifiant le règlement pénal général G-2000 visant la tarification de certains services rendus par la Ville 28 janvier 2019 Règlement G-018-2-19 Règlement modifiant le règlement G-018-17 relatif aux animaux et abrogeant les articles 1.13.1 à 1.13.4 du règlement pénal général G- 2000 visant les chats errants 26 novembre 2019 Règlement G-2000-3-20 Règlement modifiant le règlement pénal général G-2000 afin de modifier et d'ajouter certains articles au chapitre 1 - les nuisances 16 juin 2020 Règlement G-2000-4-21 Règlement modifiant le règlement G-2000 pénal général visant à modifier les chapitres VIII et XXX 22 février 2021 Règlement G-2000-5-21 Règlement général g-2000-5-21 modifiant le règlement G-2000 pénal général visant à modifier l'amendement général complémentaire à tout règlement ne possédant pas de disposition pénale prévu au chapitre XXX 12 octobre 2021 Règlement G-2000-6-21 Règlement général G-2000-6-21 modifiant le règlement G-2000 visant l'interdiction de la présence de véhicules et bateaux accidentés, endommagés ou hors d'état de fonctionnement sur un lot ou une partie de lot ainsi que la modification visant le contrôle des eaux pluviales sur la propriété privée 14 décembre 2021 Règlement G-2000-7-22 Règlement général G-2000-7-22 modifiant le règlement pénal général G-2000 visant l'utilisation des matériaux de remblais provenant de l'extérieur de la ville 23 mars 2022 Règlement G-2000-8-22 Règlement général G-2000-8-22 modifiant le règlement pénal général G-2000 visant les heures permises pour les feux extérieurs 23 mars 2022 Règlement G-2000-9-22 Règlement général G-2000-9-22 modifiant le règlement pénal général G-2000 visant la distribution de paniers de légumes et de produits de la ferme 20 juin 2022 Règlement G-2000-10-23 Règlement général G-2000-10-23 modifiant le règlement pénal général G-2000 visant des dispositions sur le remblayage 16 octobre 2023 G-2000-11-23 Règlement général G-2000-11-23 modifiant le règlement pénal général G-2000 visant une refonte du chapitre VIII sur les systèmes de 27 novembre 2023 gestion des eaux pluviales, réseau d'égout et réseau de distribution d'eau potable sur le territoire de la Ville de Châteauguay G-2000-12-23 Règlement général G-2000-12-23 modifiant le règlement pénal général G-2000 visant à abroger le chapitre XXIV relatif à l'enlèvement des déchets ou ordures dans la municipalité 20 décembre 2023 G-2000-13-24 Règlement général G-2000-13-24 modifiant le règlement pénal général G-2000 visant à réglementer le pavage des espaces de stationnement et à retirer l'obligation d'émettre un avis d'infraction avec délais avant d'émettre un constat d'infraction pour des nuisances d'entretien de terrain 10 juillet 2024 page v Table des matières Chapitre I : Les nuisances...................................................................... 1 Chapitre II : Salubrité et propreté des immeubles dans nuisances qui s'y rapportent............................................................................ 10 Chapitre III : Entretien des terrains (fauchage, nettoyage et nivellement) dans la Ville de Châteauguay............................................................. 12 Chapitre IV : Remplissage des terrains situés dans la Ville de Châteauguay....... 14 Chapitre V : Travaux de remblai effectués avec des matériaux provenant de l'extérieur des limites de la Ville................................................ 17 Chapitre VI : (Aucun - Chapitre abrogé par le règlement G-013-17) Chapitre VII : Rejets industriels dans les réseaux d'égouts de la Ville de Châteauguay........................................................................ 20 Chapitre VIII : Contrôle des eaux pluviales sur la propriété privée située sur le territoire de la Ville de Châteauguay.......................................... 25 Chapitre IX : Usage du réseau d'aqueduc pour les systèmes d'échanges thermiques........................................................................... 49 Chapitre X : Systèmes d'alarmes............................................................... 50 Chapitre XI : Commerces de regrattier, de prêteur sur gages, de bijoutier et de tout marchand achetant des bijoux, des montres ou autres biens mobiliers d'une personne autre qu'un commerçant en semblable matière................................................................................ 54 Chapitre XII : Allées ou voies prioritaires réservées aux véhicules d'urgence........ 57 Chapitre XIII : (Aucun - Chapitre abrogé par le règlement G-1486) Chapitre XIV : (Aucun - Chapitre abrogé par le règlement G-018-17) Chapitre XV : Distribution de matériel publicitaire............................................ 61 Chapitre XVI : Colporteurs, agents de publications, mendiants, vendeurs itinérants, commerçants et gens d'affaires temporaires.................. 64 page vi Chapitre XVII : Étalage d'imprimés et d'objets à caractère érotique...................... 70 Chapitre XVIII : (Aucun - Chapitre abrogé par le règlement G-029-18) Chapitre XIX : Utilisation des bornes fontaines dans la Ville de Châteauguay........................................................................ 72 Chapitre XX : Régissant l'intervention de services d'utilité publique sur le territoire de la Ville de Châteauguay...................................................... 78 Chapitre XXI : (Aucun - Chapitre abrogé par le règlement G-026-18) Chapitre XXII : Fossés et ponceaux dans la municipalité.................................... 90 Chapitre XXIII : Appareils d'amusement.......................................................... 95 Chapitre XXIV : (Aucun - Chapitre abrogé par le règlement G-2000-12-23)............... Chapitre XXV : Usage du tabac..................................................................... 100 Chapitre XXVI : (Aucun - Chapitre abrogé par le règlement G-001-16) Chapitre XXX : Pénalités et dispositions finales................................................ 101 Chapitre XXXI : Définitions applicables au présent règlement sauf définition particulière dans un chapitre donné........................................... 105 page vii Codification administrative du règlement G-2000 page 1 sur 105 CHAPITRE I LES NUISANCES 1.1 La vente de tout article quelconque ou toute marchandise dans les lieux publics est prohibée, à l'exception des services alimentaires exploités suivant un contrat conclu avec la Ville et pour lequel un permis a été délivré suivant la réglementation municipale. 1.2 Abandonner ou déposer des cendres, du papier, des rebuts, des déchets, des vidanges, des immondices, des feuilles, de la pelouse, de la terre, du gravier, du sable et toute matière quelconque de rebuts, dans les lieux publics de la Ville, les cours d'eau et leurs abords, constitue une nuisance et est prohibé. Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant. Cette opération doit débuter dans l'heure qui suit l'événement et se continuer sans interruption. 1.3 Le fait pour l'occupant d'un terrain d'y laisser une excavation, une fosse ou un trou qui n'est pas complètement entouré d'une clôture ou barrière de façon à ne créer aucun danger pour la sécurité publique constitue une nuisance et est prohibé 1.4 L'émission de fumée dense, d'escarbilles, de suie, d'étincelles provenant des cheminées, de foyer extérieur ou de toute autre source, de même que l'usage de pétards, fusées et pièces pyrotechniques, dans la Ville, constitue une nuisance et est prohibée. Constitue également une nuisance et sont prohibés, les feux en plein air sauf les feux de bois dans les foyers extérieurs aménagés à cette fin. Toutefois tous les feux sont interdits en tout temps de minuit à 16 h. Nonobstant le deuxième alinéa de cet article, la Ville ou ses mandataires dans l'exercice de leurs fonctions peuvent effectuer des feux à toute heure du jour lorsqu'une directive ou permission est donnée à cet effet. (Règlement G-2001, article 1 ; Règlement G-2000-1-17, article 2, Règlement G-2000-8-22, article 2 et 3) 1.5 L'exhibition, le transport ou la distribution de toute bannière, placard, annonce quelconque dans ou sur les rues, allées, trottoirs et places publiques de la Ville, constitue une nuisance et est prohibé. 1.6 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer, de jeter ou d'entreposer sur un lot ou une partie de lot qui n'est pas prévu à cet effet, un ou plusieurs véhicules moteurs ou bateaux présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : a) Comporte au moins une partie de carrosserie manquante; b) Qui est dépourvu de volant ou du levier de vitesse; c) Qui est dépourvu du siège du conducteur; Codification administrative du règlement G-2000 page 2 sur 105 d) Qui est dépourvu de plaque d'immatriculation ou de numéro de série; e) Qui n'est pas immatriculé pour l'année courante ou dont le statut d'immatriculation ne comporte pas le droit de circuler sur la voie publique; f) Qui est dépourvu d'au moins une pièce essentielle à son fonctionnement. (Règlement G-2000, chapitre I ; Règlement G-2013, article 1; Règlement G-2000-6-21, article 2) 1.6.1 Constitue une nuisance et est prohibée le fait de laisser, déposer ou jeter sur un terrain une ou plusieurs pièces de véhicules moteurs ou de bateaux. (Règlement G-2000-6-21, article 3) 1.7 L'usage de klaxons, de sifflets, cloches, carillons et autres choses faisant du bruit, ainsi que l'usage de tout machine reproductrice de son à l'extérieur des immeubles et/ou des bâtisses, tel que radio, haut-parleur, système de son, télévision, instrument de musique quelconque, constitue une nuisance et est prohibé. De plus, constitue une nuisance dont est responsable le propriétaire ou l'occupant, toute activité ou toute source de bruits, de sons, de musique ou de cris à l'intérieur d'un immeuble, si cette activité ou source de bruit trouble la paix, la tranquillité ou le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Constitue également une nuisance les travaux mécaniques ou autres, à des fins commerciales, sur tout véhicule moteur, hors de l'enceinte intérieure d'un garage. Toutefois, les activités communautaires ou publiques organisées entre 7 h et 23 h par les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les centres ou résidences pour personnes âgées et tout autre établissement détenant un permis du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec ne sont pas visées par le présent article. (Règlement G-1768, article 2 ; Règlement G-10024, article 2 ; Règlement G-2000-3-20, article 2) 1.8 Les travaux suivants constituent une nuisance et sont prohibés pendant les périodes ci-après mentionnées, sauf s'il s'agit de travaux urgents d'utilité publique. Ces travaux sont par les présentes interdits de 21 h à 7 h du lundi au samedi inclusivement, ainsi que le dimanche toute la journée, savoir : i) Les travaux de fondation, d'érection, d'entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiment et d'ouvrage de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d'œuvre, y compris les travaux préalables d'aménagement du sol. ii) Les travaux d'installation, de mobilisation, de réparation et d'entretien de machinerie et d'équipement, le déménagement de bâtiment, le dragage, le gazonnement, la coupe et l'émondage des arbres et arbustes. Codification administrative du règlement G-2000 page 3 sur 105 iii) Constitue une nuisance, tout chantier de construction dont le niveau de bruit, perçu au-delà des limites du chantier où se situent les travaux est plus élevé que sur d'autres chantiers comparables ou de telle sorte que ce bruit trouble la paix, la tranquillité ou le bien-être d'une ou plusieurs personnes du voisinage. (Règlement G-2016, article 2 ; Règlement G-2000-3-20, article 3) iv) Dans le cas de travaux urgents d'utilité publique, entre 21h et 7h du lundi au dimanche inclusivement, le niveau de bruit perçu au-delà des limites du chantier où se situent les travaux ne doit pas dépasser de façon excessive le niveau de bruit ambiant sans travaux habituel, de telle sorte que ce niveau de bruit trouble la paix, la tranquillité ou le bien-être de plusieurs personnes du voisinage. (Règlement G-2016, article 2 ; Règlement G-2000-3-20, article 4) v) Dans le cas des paragraphes iii) et iv) du présente article, la Ville effectuera des relevés sonores avant le début des travaux ou lorsque les travaux ne sont pas en cours pour déterminer le niveau de bruit ambiant. Si un dépassement des seuils prescrits est constaté, l'entrepreneur doit prendre action et corriger la situation dans un délai de 24 heures. (Règlement G-2016, article 2) 1.8.1 Constitue une nuisance et sont également prohibés entre 23 h et 7 h, les travaux requérant l'utilisation de scie mécanique, tondeuse, débroussailleuse et autres appareils ou outils bruyants. 1.8.2 Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'organiser ou de participer à, et il est par les présentes interdit d'organiser ou de participer à toute activité communautaire ou publique ayant lieu dans un lieu public entre 23 h et 7 h, sauf en ce qui concerne la Fête nationale des québécois et la Fête du Canada, ainsi que tout autre événement public de nature comparable s'adressant à toute la population. 1.8.3 Sous réserve des exceptions prévues à l'article 1.8.2, l'usage de haut-parleur, enceinte acoustique, microphone, porte-voix, mégaphone ou autre appareil augmentant l'intensité d'un son ou d'un bruit constitue une nuisance et est interdit : 1.8.3.1 à l'extérieur d'un logement ou d'un bâtiment sauf lorsqu'il s'agit d'annoncer des travaux publics imminents, d'avertir de la nécessité de prise de mesures d'urgence (eau à bouillir, etc.) et sauf pour transmettre tout autre message d'intérêt public autorisé par la Municipalité. 1.8.3.2 à l'intérieur d'un logement ou d'un bâtiment si le son ou le bruit est audible à l'extérieur de ce bâtiment ou de ce logement. 1.8.4 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de faire tout bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage à l'exception des activités communautaires ou publiques organisées entre 7 h et 23 h par les centres d'hébergement et de Codification administrative du règlement G-2000 page 4 sur 105 soins de longue durée (CHSLD), les centres ou résidences pour personnes âgées et tout autre établissement détenant un permis du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS). (Règlement G-2000, chapitre I ; Règlement G-10024, article 3 ; Règlement G-2000-3-20, article 6) 1.8.5 Sous réserve des exceptions prévues à l'article 1.8.2, les bruits suivants, audibles à l'extérieur d'un véhicule automobile ou d'un bâtiment ou d'un logement d'où ils proviennent constituent une nuisance et sont interdits sur le territoire de la Ville de Châteauguay entre 23 h et 7 h, savoir : i) le bruit provenant d'un téléviseur ou d'un appareil radio, d'un système de son (chaîne acoustique) ou autre; ii) le bruit provenant du fonctionnement d'un moteur activé par une force autre que musculaire et autre que celui d'un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c.C-24.2), sujet dans ce dernier cas à toute loi ou réglementation en vigueur; iii) le bruit provenant d'un instrument de musique ou de percussion ainsi que celui provenant d'un outil; iv) le bruit provenant de cris, de clameurs, de chants, d'altercations et de toutes autres formes de tapage; v) le bruit provenant des appareils sonores de recul sur les véhicules de déneigement des cours d'école; vi) le bruit excessif d'un système d'échappement d'automobile; vii) le bruit provenant d'un moteur tournant à régime excessif; viii) l'utilisation abusive ou inutile d'un klaxon. (Règlement G-2000, chapitre I ; Règlement G-10024, article 4 ; Règlement G-2000-3-20, article 7) 1.8.6 Constitue une nuisance et est prohibé tout bruit produit ou provenant de l'utilisation sur un véhicule routier, de tout système de freinage moteur, communément appelé « frein jacob ». 1.8.7 Constitue une nuisance, faire usage d'un filtre de piscine, d'un ventilateur, d'un climatiseur, d'une thermopompe, d'une génératrice ou de tout autre type de pompe, compresseur, moteur ou machinerie à usage résidentiel, commercial ou industriel dont le niveau de bruit perçu au-delà des limites du terrain où est situé l'appareil utilisé est significativement plus élevé que d'autres appareils comparables, de telle sorte que ledit appareil trouble la paix, la tranquillité ou le bien-être d'une ou plusieurs personnes du voisinage. (Règlement G-2000, chapitre I ; Règlement G-2000-3-20, article 5) Codification administrative du règlement G-2000 page 5 sur 105 Le niveau de bruit ne doit pas dépasser le niveau de bruit ambiant dans le cas où celui-ci est supérieur aux normes prescrites au présent article. Également, la mesure de l'intensité de bruit à l'extérieur d'un bâtiment est prise à l'extérieur de la limite du terrain où se trouve la source émettant le bruit ou le son, conformément aux normes d'utilisation du sonomètre. Dans le cas d'un immeuble détenu en copropriété divise, le terrain à considérer pour chaque unité privative est le terrain qui est à l'usage exclusif de l'occupant de cette unité. Relativement au présent article, dB(A) est défini comme étant la valeur de niveau de bruit mesurée en décibel puis modifiée selon le filtre A, tel que décrété par la Commission électrotechnique internationale, afin de considérer la sensibilité de l'oreille humaine aux différentes gammes de fréquence. (Règlement G-2000, chapitre I ; Règlement G-2013, article 2) 1.9 Toute obstruction au libre passage ou usage complet de tout ou partie d'un lieu public ou d'un lieu privé auquel une personne a accès par invitation expresse ou tacite, ou le fait d'y garer des véhicules quelconques ou tout autre objet ou meuble, constitue une nuisance et est prohibé. 1.9.1 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour toute personne de déposer sur une voie publique des feuilles, des branches, de la neige ou des bancs de neige. 1.10 L'usage de tout immeuble ou partie d'immeuble résidentiel utilisé pour emmagasiner, amasser, manufacturer, apprêter du papier, du métal, des guenilles ou des textiles à l'état de déchets ou de rebuts, constitue une nuisance et est prohibé. 1.11 La présence, sur un lot ou partie de lot où la construction est terminée depuis plus de trente (30) jours, de rebuts de matériaux de construction de papier ou déchets quelconques de matériaux de construction, constitue une nuisance et est prohibé. Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'entreposer des matériaux de construction sur une propriété privée s'ils sont situés ailleurs qu'en cour arrière et de manière non ordonnée. 1.12 L'usage de tout kiosque, abri rudimentaire ou roulotte comme commerce ou endroit pour faire la vente de fruits et/ou légumes et/ou denrée quelconque, en bordure de toute voie publique située dans la ville de Châteauguay, constitue une nuisance et est prohibé. 1.13 Tout pigeonnier ou colombier dans lequel sont gardés des pigeons ou tout clapier dans lequel sont gardés des lapins, et qui est localisé à une distance inférieure à deux cents (200) pieds en ligne droite de toute habitation, constitue une nuisance et est prohibé. Quiconque installe un pigeonnier ou colombier sur un terrain avec la restriction ci-haut mentionnée, n'a pas le droit de laisser voler ses pigeons, le présent paragraphe Codification administrative du règlement G-2000 page 6 sur 105 ne s'appliquant toutefois pas aux propriétaires ou occupants d'un terrain situé dans une zone R1 telle que définie dans la réglementation d'urbanisme en vigueur. 1.13.1 abrogé (Règlement G-018-2-19, article 6) 1.13.2 abrogé (Règlement G-018-2-19, article 6) 1.13.3 abrogé (Règlement G-018-2-19, article 6) 1.13.3.1 abrogé (Règlement G-018-2-19, article 6) 1.13.3.2 abrogé (Règlement G-018-2-19, article 6) 1.13.4 abrogé (Règlement G-1768, article 1; Règlement G-018-2-19, article 6) 1.14 Tout arbre mort faisant saillie sur la voie publique ou sur un emplacement public, propriété de la Ville, ou dont le tronc est situé à une distance inférieure à vingt-cinq (25) pieds ou moins de toute rue ou place publique, constitue une nuisance et est prohibé. 1.15 L'usage de tout abri rudimentaire, roulotte, remorque et cabane temporaire servant à la vente ou à l'entreposage sur un lot ou partie de lot ou en bordure de toute voie publique situé dans le territoire de la ville de Châteauguay, constitue une nuisance et est prohibé. L'usage de roulotte, remorque ou abri temporaire servant pour faciliter une construction projetée et pour y abriter les outils et documents nécessaires à la construction, n'est pas considéré comme nuisance en vertu du présent règlement à condition que ces bâtiments soient enlevés dans les trente (30) jours qui suivent la fin des travaux ou de l'usage pour lequel ils ont été autorisés. 1.16 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de pratiquer à l'intérieur des limites de la ville de Châteauguay, sauf aux endroits spécialement aménagés à cette fin, le tir à l'arc, à l'arbalète ou à l'arme à feu, les pistolets à capsule de peinture, les armes à air comprimé ou tout autre système ou de pratiquer la chasse de quelque façon que ce soit à quelque endroit que ce soit sur le territoire de la ville de Châteauguay. 1.17 Aucune roulotte ou remorque ne peut être stationnée pour une période de plus de trois (3) heures consécutives dans la rue ou sur la voie publique. Aucun véhicule récréatif ne peut être stationné pour une période de plus de huit (8) heures consécutives dans la rue ou sur la voie publique. (Règlement G-2000, chapitre I ; Règlement G-2002, article 1 ; Règlement G-2003, article 1 ; Règlement G-2013, article 3, Règlement G-2000-6-21, article 4) Codification administrative du règlement G-2000 page 7 sur 105 1.18 Constitue une nuisance et est prohibée, la projection de lumière en dehors du terrain où se trouve la source de lumière si elle est susceptible de causer un danger ou un inconvénient pour quiconque. 1.19 Constitue une nuisance et est prohibée, le fait de déposer des huiles ou des graisses d'origine végétale, animale ou minérale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche fabriqué de plastique ou de métal et muni et fermé par un couvercle lui-même étancher. 1.20 Constitue une nuisance et est prohibée, le fait d'émettre des odeurs nauséabondes susceptibles de troubler le confort et le repos du voisinage ou d'incommoder ce dernier. 1.21 Constitue une nuisance et est prohibée, tout bâtiment en décrépitude ou en mauvais état de propreté et de conservation. 1.22 Constitue une nuisance et est prohibée, le fait pour tout propriétaire ou occupant d'un terrain de laisser des fosses d'aisance, cabinets à fosse sèche ou des installations septiques désaffectées et non vidangées. 1.23 Constitue une nuisance et est prohibée, le fait pour le propriétaire ou occupant d'un immeuble de laisser ou déposer sur son terrain, de la ferraille, des matériaux de construction divers, des appareils électroménagers hors d'état d'usage, des meubles ou tout autre rebut et objets hétéroclites. 1.24 Constitue une nuisance et est prohibée, le fait d'empêcher l'écoulement naturel des eaux versant dans un fossé, un puisard ou un cours d'eau. 1.25 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire d'un terrain ou son occupant de laisser pousser sur ce terrain de l'herbe à poux (Ambrosia spp) ou de l'herbe à puce (Rhus radicans). 1.26 Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de permettre sur un tel immeuble l'existence de mares d'eau stagnante ou sale. 1.27 Constitue une nuisance et est prohibée, les jeux et amusements de hasard dans un lieu public extérieur. (Règlement G-2004, article 1) 1.28 Constitue une nuisance et est prohibé, de plonger, de sauter, de se laisser tomber ou de se jeter du haut d'un pont ou du haut de toute infrastructure érigée en hauteur dans un lieu public. (Règlement G-2005, article 1) 1.29 Constitue une nuisance et est prohibé, de ne pas respecter la limite de vitesse indiquée sur une ou des bouées flottantes installées par ou pour la municipalité sur un cours d'eau. (Règlement G-2006, article 1) Codification administrative du règlement G-2000 page 8 sur 105 1.30 Constitue une nuisance et est prohibé, de se promener sur la digue située sur les lots suivants : Ptie 1, Pties 1-2, Ptie 1-33, Pties 1-513, Pties 1-513-34, Ptie, 2-33, Ptie 2-34, Ptie 2-35, Ptie 2-36, Ptie 2-37, Ptie 3, Pties 5-150, Ptie 10, Ptie 11, Ptie 13, Ptie 14, Ptie 15-34, Pties 16. (Règlement G-2008, article 1) 1.31 Constitue une nuisance et est prohibée, la présence de tout bac ou contenant situé sur la voie publique, dans l'emprise de rue ou une place publique, ou sur un terrain privé, placé quel que soit la fin poursuivie, sauf aux fins autorisées explicitement par le Conseil municipal pour la collecte des matières résiduelles ou recyclables. (Règlement G-2011, article 1) 1.32 Constitue une nuisance et est prohibée, tous travaux mécanique et/ou d'entretien mécanique, de peinture, de sablage ou de même nature, sur un véhicule à moteur ou sur partie de celui-ci qui est fonctionnel ou non. Cette disposition s'applique sur une propriété dont l'usage principal est «habitation». (Règlement G-2013, article 4) 1.33 Constitue une nuisance et est prohibée, le fait de déposer ou de répandre ou de laisser répandre dans les limites de la Ville : - de la cendre; - des déchets; - de la ferraille; - des papiers; - de la poussière; - des branches; - des matériaux de construction ou de démolition; - des ordures ménagères; - des rebuts de toutes sortes; - des amoncellements et éparpillement de bois; - des amoncellements de terre; - des amoncellements de pierre; - des amoncellements de briques; - des amoncellements de béton; - des récipients métalliques; - des débris ou saletés occasionnés par le transport de terre, matériaux de démolition ou autres. (Règlement G-2019, article 2) 1.34 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de participer ou d'organiser un attroupement, une réunion ou un rassemblement de 2 personnes ou plus qui troublent la paix, l'ordre ou la tranquillité publique. (Règlement G-2000-3-20, article 8) 1.35 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de se battre ou se tirailler dans un lieu public. (Règlement G-2000-3-20, article 9) Codification administrative du règlement G-2000 page 9 sur 105 1.36 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de se coucher ou prendre gîte dans un lieu public, dans un endroit non habité ou dans un bâtiment vacant et abandonné. Lorsqu'un propriétaire d'un tel lieu existe, son autorisation officielle peut permettre ces actions. (Règlement G-2000-3-20, article 10) 1.37 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de causer du tumulte en criant, vociférant, jurant ou employant un langage insultant ou obscène dans un lieu public. (Règlement G-2000-3-20, article 11) 1.38 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de se cacher ou de se trouver sur le terrain d'une résidence privée sans invitation du propriétaire et sans excuse légitime. (Règlement G-2000-3-20, article 12) 1.39 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de frapper ou sonner, sans motif raisonnable, aux portes ou aux fenêtres d'une résidence. (Règlement G-2000-3-20, article 13) 1.40 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de lancer des boules de neige, œufs, pierres ou tout autre projectiles, de manière à troubler la paix, l'ordre ou la tranquillité publique. (Règlement G-2000-3-20, article 14) 1.41 Donner l'alerte, faire sonner une alarme, composer le 9-1-1, faire appel aux services d'urgence ou provoquer la venue inutile de ces services sans excuse légitime constitue une nuisance et est prohibé. (Règlement G-2000-3-20, article 15) 1.42 Le fait de laisser ou tolérer un espace de stationnement non pavé constitue une nuisance et est prohibé. (Règlement G-2000-13-24, article 2) Codification administrative du règlement G-2000 page 10 sur 105 CHAPITRE II SALUBRITÉ ET PROPRETÉ DES IMMEUBLES DANS LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY ET NUISANCES QUI S'Y RAPPORTENT 2.1 Tout logement, toute chambre offerte en location, toute habitation, toute maison de rapport, tout local industriel, commercial ou institutionnel, y compris leurs dépendances, à l'exclusion de tout bâtiment agricole, situés sur le territoire de la Ville de Châteauguay, doivent être transformés, entretenus et maintenus à un niveau de qualité, de salubrité et de propreté tel qu'aucune des nuisances suivantes ne s'y retrouvent à quelque moment que ce soit tant sur ou autour de ces lieux qu'à l'intérieur de ceux-ci, savoir : 2.1.1 La présence de cendres (à l'extérieur d'un foyer ou d'un poêle à bois), d'eaux sales, d'immondices, de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux morts, de matières fécales et autres matières malsaines ou nuisibles. 2.1.2 La présence de substances nauséabondes, d'odeurs nauséabondes, d'éclats de verre, de ferrailles, de branches, de broussailles. 2.1.3 La présence à l'intérieur de bouteilles de verre, de contenants de métal, de verre ou de plastique en quantité déraisonnable ou inhabituelle. 2.1.4 La présence à l'extérieur de bouteilles de verre, de contenants de métal, de verre ou de plastique. 2.1.5 La présence de vermine ou d'insectes nuisibles, notamment mais non limitativement de rats, de souris, de mulots, de coquerelles, de poux, de puces, de mouches. 2.1.6 La présence de nids de chenilles, dans des arbres ou arbustes ou la présence de nids d'insectes nuisibles ou dangereux à l'extérieur de bâtiments. 2.1.7 La présence de substances nocives, toxiques, polluantes, inflammables, explosives, radioactives, corrosives, cancérigènes : 2.1.7.1 interdites par quelque loi ou règlement que ce soit; ou 2.1.7.2 conservées en quantité excédant ou dont la concentration excède les normes fixées par quelque loi ou règlement ou l'usage normal pouvant être fait de ces produits. Codification administrative du règlement G-2000 page 11 sur 105 2.2 Le terme « dépendances » utilisé au présent règlement comprend notamment tout bâtiment, toute construction, tout assemblage, tout appareil, tout appareillage, toute piscine creusée ou hors terre, situés à cinquante mètres (50 m) ou moins d'un bâtiment ou d'une autre dépendance d'un bâtiment, et comprend également toute ancienne dépendance recouverte en tout ou en partie de roche, de terre, de sable ou de tout autre matériau dissimulant d'autres matériaux ou animaux qualifiés de « nuisances » aux termes du présent règlement. 2.3 Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou tout autre intéressé répond de toute infraction au présent règlement et doit faire disparaître toute nuisance visée au présent règlement. Tout avis, toute mise en demeure ou toute procédure effectuée en vertu du présent chapitre peut l'être contre chacun des contrevenants individuellement ou uniquement contre l'un ou l'autre d'entre eux. 2.4 Au cas de refus, de négligence, d'omission ou d'impossibilité d'un propriétaire ou occupant ou autre intéressé de faire disparaître toute nuisance existant sur ce terrain après en avoir reçu l'ordre d'un employé autorisé du Conseil, des plaintes peuvent être déposées en Cour municipale, si, dans un délai de cinq (5) jours de calendrier de la réception de cet avis, il y a eu défaut de s'exécuter. 2.5 En plus du recours prévu aux présentes, la Ville de Châteauguay peut exercer les recours que lui accorde la Loi sur la qualité de l'environnement. 2.6 Le propriétaire ou occupant ou autre intéressé est facturé aux taux horaires approuvés par le Conseil lorsqu'il s'agit des employés et équipements municipaux ou aux taux de location, plus quinze pour cent (15 %) pour frais d'administration, s'il s'agit d'équipements loués. 2.7 Aux fins du présent chapitre, les adresses des propriétaires sont celles apparaissant au rôle d'évaluation en vigueur à la date d'expédition des avis ou procédures. 2.8 Le tribunal peut, en plus ou au lieu de l'amende prévue au présent règlement, interdire l'occupation de logements de chambres offertes en location, d'habitations, de maison de rapport, de locaux industriels, commerciaux ou institutionnels, ainsi que de leurs dépendances, à l'exclusion des bâtiments agricoles, qui ne sont pas conformes au présent règlement ainsi qu'aux lois et aux règlements du Québec ou du Canada. (Règlement G-2001, article 2) pour l'ensemble du chapitre. Codification administrative du règlement G-2000 page 12 sur 105 CHAPITRE III ENTRETIEN DES TERRAINS (FAUCHAGE, NETTOYAGE ET NIVELLEMENT) DANS LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY SECTION I DES NUISANCES 3.1 La présence sur un terrain de branches, broussailles, mauvaises herbes, ferrailles, cailloux, amoncellements de terre, détritus, papiers, excréments, bouteilles vides ou déchets quelconques, constitue une nuisance. Constitue également une nuisance, le fait de laisser pousser sur un terrain des branches, des broussailles ou d'y laisser pousser des herbes, herbages, d'une hauteur égale ou supérieure à trente centimètres (30 cm), lorsque le terrain est situé à moins de cinquante mètres (50 m) d'un bâtiment. Toute émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie ou de fumée dense provenant d'un feu de foyer extérieur, feu de broussailles et d'autres sources dans les limites de la Ville constitue une nuisance. 3.2 Le propriétaire ou occupant ou autre intéressé doit faire disparaître toute nuisance visée au présent chapitre. SECTION II DU NETTOYAGE ET DU NIVELLEMENT 3.3 Tout terrain doit être libre en tout temps de tout débris, amoncellement ou nuisance quelconque. 3.4 Au cas de refus, de négligence ou d'impossibilité d'un propriétaire ou occupant ou autre intéressé d'un terrain de faire disparaître toute nuisance existant sur ce terrain après en avoir reçu l'ordre d'un employé autorisé du Conseil, des plaintes peuvent être déposées en Cour municipale. (Règlement G-2000, chapitre III, Règlement G-2000-13-24, article 3) 3.5 En plus du recours prévu à l'article 3.4, le Conseil peut, par résolution, ordonner aux employés municipaux de pénétrer sur les lieux et de faire disparaître toute nuisance aux frais du propriétaire, occupant ou autre intéressé du terrain. La somme ainsi dépensée pour leur exécution est une créance privilégiée sur le terrain, recouvrable de la même manière qu'une taxe municipale. 3.6 Le propriétaire ou occupant ou autre intéressé est facturé aux taux horaires approuvés par le Conseil lorsqu'il s'agit des employés et équipements municipaux ou aux taux de location, plus quinze pour cent (15 %) pour frais d'administration, s'il s'agit d'équipements loués. Codification administrative du règlement G-2000 page 13 sur 105 SECTION III DU FAUCHAGE 3.7 Chaque année, au plus tard le 1er juin les mauvaises herbes, branches et broussailles sur les terrains situés en bordure d'une rue carrossable ou à moins de cinquante mètres (50 m) d'un bâtiment doivent être fauchées ou coupées. À défaut par le propriétaire, occupant ou autre intéressé de s'exécuter, le Service des travaux publics est autorisé à procéder au fauchage des lots sur avis préalable, et autorisation du Conseil. Après le 1er juin de chaque année, les mauvaises herbes, branches et broussailles sur les terrains situés en bordure d'une rue carrossable ou à moins de cinquante mètres (50 m) d'un bâtiment doivent être coupées périodiquement pour éviter qu'elles ne dépassent une hauteur de trente centimètres (30 cm). À défaut de ce faire par le propriétaire, occupant ou autre intéressé, le premier alinéa du présent article s'applique. Le présent article ne s'applique pas sur les terrains où la Ville y a autorisé, par résolution, un projet de renaturalisation. (Règlement G-2001, chapitre III ; Règlement G-2010, article 1) 3.8 abrogé SECTION IV FEU ET INCENDIES 3.9 Le propriétaire, l'occupant ou tout autre intéressé, d'un terrain vacant, dans les limites de la Ville, doit entretenir son terrain de façon à ce que toutes broussailles et autres matières ou substances ne puissent communiquer le feu aux propriétés adjacentes. 3.10 Aux fins du présent chapitre, les adresses des propriétaires sont celles apparaissant au rôle d'évaluation en vigueur à la date d'expédition des avis ou procédures. (Règlement G-2001, article 3) pour l'ensemble du chapitre. Codification administrative du règlement G-2000 page 14 sur 105 CHAPITRE IV REMPLISSAGE DES TERRAINS SITUÉS DANS LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 4.1 Nul ne peut entreprendre ou procéder au remplissage ou remblayage d'un terrain situé dans les limites de la V de Châteauguay, à moins d'avoir au préalable obtenu des autorités compétentes ci-après indiquées, un permis spécial à cet effet. 4.1.1 Le permis émis en vertu de l'article 4.1 est valide à partir de la date d'émission, jusqu'à la date d'expiration mentionnée au permis et cette dernière date ne pouvant être plus de douze (12) mois. Ce permis émis devient nul après sa date d'expiration et aussi dès que le site demeure inutilisé pour une période de neuf (9) mois consécutifs sans interruption. 4.2 Les demandes de permis sont adressées à l'inspecteur municipal qui émet dans les trente (30) jours d'une demande à cet effet, le permis requis, à condition que les dispositions du présent chapitre soient intégralement respectées. (Règlement G-2000-10-23, article 2) 4.2.1 Toute demande pour des travaux de remplissage ou de remblai doit obligatoirement être accompagné d'un plan d'écoulement des eaux signé et scellé par un professionnel dûment autorisé par la Loi. La seule exception à cette règle concerne le remblai de piscine creusée où seule une attestation certifiant de la provenance de la terre non contaminée par le fournisseur officiel est exigée. (Règlement G-2000-10-23, article 4) 4.3 Les substances pouvant être utilisées pour fins de remplissage ou remblayage lorsque le permis est émis sont, dans la mesure où les lois et règlements du Québec et du Canada les autorisent : a) la pierre; b) la terre; c) le sable. Aucune autre substance ou aucun autre matériel de rebut comme des déchets de construction, des rebuts de métal, des déchets animal ou végétal ne peuvent être utilisés comme matériel de remplissage en aucune circonstance, à l'exception des débris de béton, de ciment, d'asphalte et de brique à la condition expresse que dans tous les cas les matériaux de remplissage ou de remblayage soient recouverts d'une couche d'au moins deux (2) pieds de terre ou de sable. 4.4 Toute personne demandant un permis de remplissage devra fournir les renseignements suivants apparaissant à la formule de demande fournie par la Ville : a) le nom complet du requérant, son adresse et numéro de téléphone; b) le numéro cadastral du lot sur lequel on se propose de procéder au remplissage; Codification administrative du règlement G-2000 page 15 sur 105 c) l'endroit d'où proviennent les matériaux de remplissage; d) la nature des matériaux de remplissage; e) le nombre de tonne qu'on se propose de déverser sur le terrain à combler; f) la nature du sol du terrain à être soumis au remplissage; g) la distance de l'aire de remplissage de toute rivière, lac, cours d'eau, marécage; h) la distance entre l'aire de remplissage et tout fossé municipal, tuyau de drainage, de surface, tuyau d'égout domestique, ou tuyau d'aqueduc municipal. i) la durée approximative des travaux de remplissage et fréquence des déversements; j) élévation de l'aire de remplissage avant les travaux et après lesdits travaux par rapport au terrain adjacent. 4.4.1 Les matériaux déposés sur le site doivent être des substances permises seulement et doivent être égalisés le plus souvent possible et selon l'importance et la fréquence des déversements mais au moins une fois par mois durant les mois d'opération. 4.5 Tout empiètement causé par le remplissage est prohibé sur tout cours d'eau, lac, prise d'eau ou fossé. 4.5.1 L'exploitant est responsable des matériaux déposés sur son site et devra enlever et disposer selon la loi, à ses frais, de toutes substances et matériaux non acceptables comme remplissage. L'exploitant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas salir les rues avoisinantes de son site, il est responsable du nettoyage de celles-ci et, à défaut de le faire, le nettoyage sera fait par la Ville aux frais de l'exploitant. 4.6 Coopération de la police La police municipale et/ou la Sûreté du Québec sont tenues de signaler à l'Inspecteur ou à son représentant autorisé, toute contravention aux dispositions du présent chapitre et également d'apporter sa collaboration à l'application de ce chapitre. Codification administrative du règlement G-2000 page 16 sur 105 4.6.1 Pour les sites en bordure de rues, un espace de terrain compris entre la ligne d'emprise de la rue et une ligne équivalant à la moitié de la marge de recul lorsque spécifié, si non spécifié, la ligne est fixée à six mètres (6 m) de l'emprise de rue, par tout le frontage sur la rue, doit être aménagé dès que le remplissage du site est complété jusqu'à soixante centimètres (60 cm); du profil désiré par un recouvrement de terre d'au moins soixante centimètres (60 cm); l'exploitant doit ensemencer cet espace et prendre toutes les mesures requises pour que la végétation croisse toujours deux (2) ans après le recouvrement final. (Règlement G-2001, article 4) pour l'ensemble du chapitre. Codification administrative du règlement G-2000 page 17 sur 105 CHAPITRE V TRAVAUX DE REMBLAI EFFECTUÉS AVEC DES MATÉRIAUX PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR DES LIMITES DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 5.1 Définition Dans le présent chapitre l'expression « travaux de remblai » signifie tout transport sur un site de sol, terre, sable, humus, agrégats ou matériaux granulaires dans le but de combler un trou, une cavité ou excavation situé dans la Ville ou d'augmenter le niveau d'un terrain situé dans la Ville. 5.2 Restrictions Il est interdit d'apporter dans la limite de la Ville du sol, de la terre, du sable, de l'humus, des matériaux granulaires ou des agrégats provenant d'un site situé à l'extérieur de la Ville pour effectuer des travaux de remblai sauf : a) s'il s'agit de matériaux granulaires ou d'agrégats extraits directement d'une carrière ou sablière exploitée en conformité avec le Règlement sur les carrières et sablières adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; b) s'il s'agit de terre à finition ou d'humus pour permettre la finition d'un terrain en vue de la plantation, l'ensemencement de gazon ou la pose de tourbe de gazon avec une épaisseur maximale de cent cinquante millimètres (150mm) six pouces (6"); c) si la personne qui désire utiliser un tel sol, terre, sable, humus, matériaux granulaires ou agrégats obtient du Service des permis un permis au préalable; d) s'il s'agit de matériaux provenant d'un détaillant officiel de ces derniers avec une preuve de conformité à l'appui, dans le seul but d'effectuer du remblai pour des piscines creusées sur notre territoire. (Règlement G-2000-7-22, article 2) 5.3 Permis Une personne doit obtenir un permis pour effectuer des travaux de remblai avec des matériaux de remblai provenant de l'extérieur de la Ville s'il n'y a pas exemption de cette formalité en vertu des paragraphes a), b) et d) de l'article 5.2. Le permis est distinct de tout autre permis par ailleurs nécessaire. Cette personne doit, avant de transporter ces matières dans la Ville, produire au Service des permis une demande de permis, accompagnée d'une copie du permis d'excavation attestant l'origine des matériaux et joindre l'original des résultats d'un test de caractérisation du sol effectué par un laboratoire d'essais et d'analyses apparaissant au répertoire annuel publié par le Centre de recherche industrielle du Québec démontrant l'absence de tout déchet dangereux, résidu corrosif, inflammable, lixiviable, radioactif, réactif ou toxique dans le site dont proviennent les matériaux, au sens donné à ces termes Codification administrative du règlement G-2000 page 18 sur 105 dans le Règlement sur les déchets dangereux adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ou indiquant leur concentration dans le sol en milligrammes par litres selon l'annexe III du même règlement. Les tests doivent être exécutés en nombre suffisant selon le volume de matériaux à déplacer, et les échantillons doivent être pris par le laboratoire sur le site même d'extraction. Si les matériaux ne contiennent pas de matières prohibées ou en contiennent dans des concentrations inférieures aux normes gouvernementales, le permis est émis gratuitement. Dans les autres cas, le permis est refusé, sans frais. le Service des permis doit répondre à toute demande de permis accompagnée de tous les documents requis dans un délai maximal de trente (30) jours. (Règlement G-2000-7-22, article 3) 5.4 Responsabilité C'est la responsabilité du requérant de fournir à ses frais tous les documents exigibles en vertu du présent règlement, et ce dans les délais en permettant l'analyse avant l'émission du permis. Le Service des permis peut exiger tout renseignement additionnel jugé utile pour examiner la demande et s'assurer du respect du présent règlement. 5.5 Nuisance La Ville peut, en tout temps, faire effectuer des tests de sol par une firme de son choix. Lorsque les tests de sol effectués par la Ville révèlent une contamination du sol prévue au premier paragraphe du présent article, le coût en est exigible du propriétaire. Tout matériau de remblai contaminé et contenant en concentration excédant les normes gouvernementales mentionnées à l'article 5.3 des matières dangereuses ou toxiques et étendu ou déposé sans permis constitue une nuisance dans la Ville et doit être enlevé et il doit en être disposé selon la Loi, dans les cinq (5) jours de calendrier d'un avis écrit d'un officier autorisé de la Ville, par le propriétaire du terrain où il a été déposé ou son représentant. À défaut par le propriétaire ou son représentant de donner suite dans le délai imparti, le Conseil peut, par résolution, ordonner l'enlèvement et la disposition des matériaux de remblai contaminés aux frais du propriétaire. Les sommes dépensées par la Ville en rapport avec le présent article, y compris notamment les tests de sol, l'enlèvement et la disposition des matériaux de remblai contaminés, constituent une créance privilégiée sur le terrain, recouvrable de la même manière qu'une taxe spéciale, le tout en plus de tout autre recours pouvant être intenté en vertu du présent règlement ou d'une autre loi. 5.6 Nivelage Tout matériau déposé en vertu du présent règlement doit être nivelé au moins une fois par semaine. Codification administrative du règlement G-2000 page 19 sur 105 5.7 Effets limités De plus, le présent chapitre n'a pas pour effet de diminuer les obligations créées par la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ou par la réglementation adoptée en vertu de celle-ci, ni d'empêcher la Ville d'intenter tout autre recours civil ou pénal jugé utile afin de préserver la qualité de l'environnement en plus des recours prévus au présent règlement. (Règlement G-2001, article 5) pour l'ensemble du chapitre. Codification administrative du règlement G-2000 page 20 sur 105 CHAPITRE VII REJETS INDUSTRIELS DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUTS DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 7.1 Définitions Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient et désignent : a) Demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO5) La quantité d'oxygène exprimée en mg/1 utilisés par l'oxydation biochimique de la matière organique pendant une période de cinq (5) jours à une température de 20°C. b) Eaux usées domestiques Eaux polluées provenant d'usage domestique. c) Eaux de procédé Eaux contaminées par une opération industrielle. d) Eaux de refroidissement Eaux utilisées pour refroidir une substance et/ou de l'équipement. e) Établissement industriel Usine où l'on transforme une ou des matières premières ou semi-ouvrées, en produits finis ou semi-finis. f) Matière en suspension Toute substance qui peut être retenue sur un filtre de fibres de verre équivalent à un papier filtre « Reeve Angel # 934-AH ». g) Point de contrôle Endroit où l'on prélève des échantillons et où l'on effectue des mesures physiques (pH, débit, température, etc...) pour fins d'application du présent chapitre. h) Un réseau d'égouts unitaires Un système d'égouts conçu pour recevoir les eaux usées domestiques, les eaux de procédé et les eaux résultant de précipitations. Le réseau d'égouts unitaires peut recevoir des eaux de refroidissement compte tenu de l'article 7.4. i) Réseau d'égouts pluviaux Codification administrative du règlement G-2000 page 21 sur 105 Un système d'égouts conçu pour recevoir les eaux résultant de précipitations et pouvant recevoir les eaux de refroidissement. j) Réseau d'égouts domestiques Un système d'égouts conçu pour recevoir les eaux usées domestiques et les eaux de procédé. 7.2 Objet Le présent chapitre a pour but de régir les rejets provenant des établissements industriels dans les réseaux pluviaux, domestiques ou unitaires exploités par la Ville de Châteauguay, ainsi que dans de tels réseaux d'égouts exploités par une personne détenant les permis d'exploitation visé à l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R. 1977, chapitre Q2), et situés sur le territoire de la Ville de Châteauguay. 7.3 Ségrégation des eaux Dans le cas d'un territoire pourvu d'égouts séparatifs, seules les eaux de surface ou d'orage, les eaux provenant du drainage des toits, les eaux provenant du drainage des fondations ainsi que les eaux de refroidissement peuvent être rejetées au réseau d'égouts pluviaux. Aux fins du présent article, le réseau d'égouts pluviaux, en tout ou en partie, peut être remplacé par un fossé de drainage. 7.4 Restriction pour les eaux de refroidissement Les eaux de refroidissement ne peuvent être déversées au réseau d'égouts unitaires à moins d'une autorisation écrite de la Ville. L'établissement industriel devra démontrer que toute autre solution est économiquement prohibitive et que le débit déversé au réseau n'affectera pas le rendement du système de traitement des eaux usées existant ou futur. 7.5 Contrôle des eaux Toute conduite qui évacue une eau de procédé dans un réseau d'égouts unitaires ou domestiques et toute conduite qui évacue une eau de refroidissement dans un réseau d'égouts unitaires ou pluviaux doit être pourvue d'un regard afin de permettre la vérification du débit et des caractéristiques des eaux. Aux fins du présent chapitre, ces regards constituent les points de contrôle des eaux. 7.6 Effluents dans les réseaux d'égouts unitaires et domestiques Il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans les réseaux d'égouts unitaires ou domestiques : a) des liquides ou vapeurs dont la température est supérieurs à 65°C (150°F); Codification administrative du règlement G-2000 page 22 sur 105 b) des liquides dont le pH est inférieur à 5.5 ou supérieur à 9.5, ou des liquides qui, de par leur nature produiront dans les conduites d'égout un pH inférieur à 5.5 ou supérieur à 9.5 après dilution; c) des liquides contenant plus de 15 mg/1 d'huile de graisses et goudrons d'origine minérale; d) de l'essence, de benzène, du naphte, de l'acétone, des solvants et autres matières explosives ou inflammables; e) de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus métalliques, de la colle, du verre, des pigments, des torchons, des serviettes, des contenants de rebut, des déchets de volailles ou d'animaux, de la laine ou de la fourrure, de la sciure de bois, des copeaux de bois et autres matières susceptibles d'obstruer l'écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement propre de chacune des parties d'un réseau d'égouts et de l'usine de traitement des eaux usées; f) des liquides autres que ceux provenant d'une usine d'équarrissage et/ou fondoir contenant plus de 150 mg/1 de matières et d'huiles d'origine animale ou végétale; g) des liquides provenant d'une usine d'équarrissage et/ou fondoir contenant plus de 100 mg/1 de matières grasses et d'huiles d'origine animale ou végétale; h) des liquides contenant les matières suivantes en concentration supérieures aux valeurs énumérées ci-dessus : - Composés phénoliques : 0,1 mg/l Cyanures totaux (Exprimés en HCN) : 2 mg/l - Sulfures totaux (Exprimés en H2S) : 5 mg/l - Cuivre comme Cu : 5 mg/l - Cadmium comme Cd : 2 mg/l - Chrome comme Cr : 5 mg/l - Nickel comme Ni : 5 mg/l - Mercure comme Hg : 0,05 mg/l - Zinc comme Zn : 10 mg/l - Plomb comme Pb : 5 mg/l - Arsenic comme AS : 1 mg/l i) du sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, de l'ammoniaque, du trichloréthylène, de l'anhydride sulfureux, du formaldéhyde, du chlore, de la pyridine ou autres matières du même genre, en quantité telle qu'une odeur incommodante s'en dégage en quelque endroit que ce soit du réseau. 7.7 Effluents dans les réseaux d'égouts pluviaux Codification administrative du règlement G-2000 page 23 sur 105 L'article 7.6 s'applique aux rejets dans les réseaux d'égouts pluviaux à l'exception des paragraphes c), f), g), et h). En outre, il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans les réseaux d'égouts pluviaux : a) des liquides dont la teneur en matières en suspension est supérieur à 15 mg/l ou qui contiennent des matières susceptibles d'être retenues par un tamis dont les mailles sont des carrés d'un quart de pouce de côté; b) des liquides dont la demande biochimique en oxygène cinq (5) jours (DBO5) est supérieure à 15 mg/l; c) des liquides dont la couleur vraie est supérieur à quinze (15) unités de couleur vraie, même après avoir ajouté quatre (4) parties d'eau distillée à une partie de cette eau; d) des liquides contenant les matières suivantes en concentration supérieures aux valeurs énumérées ci-dessus : - Composés phénoliques : 0,020 mg/l - Cyanures totaux (Exprimés en HCN) : 0,1 mg/l - Sulfures totaux (Exprimés en H2S) : 2 mg/l - Cadmium comme Cd : 0,1 mg/l - Chrome comme Cr : 1 mg/l - Cuivre comme Cu : 1 mg/l - Nickel comme Ni : 1 mg/l - Zinc comme Zn : 1 mg/l - Plomb comme Pb : 0,1 mg/l - Mercure comme Hg : 0,001 mg/l - Fer comme Fe : 17 mg/l - Sulfates (Exprimés en 504) : 1500 mg/l - Chlorures (Exprimés en C1) : 1500 mg/l e) des liquides contenant plus de 15 mg/l d'huiles et de graisses d'origine minérale, animale ou végétale; f) des eaux qui contiennent plus de 2400 bactéries coliformes par cent (100) ml de solution. Les normes énoncées aux paragraphes a), b), c) et f) du présent article ne s'appliquent pas dans le cas où ces normes sont déjà dépassées dans l'eau Codification administrative du règlement G-2000 page 24 sur 105 d'alimentation, sous réserve que les eaux rejetées ne peuvent excéder la contamination de ladite eau. 7.8 Interdiction de diluer Il est interdit de diluer un effluent avant le point de contrôle des eaux. L'addition d'une eau de refroidissement ou d'une eau non-contaminée à une de procédé constitue une dilution au sens du présent article. 7.9 Méthode de contrôle et d'analyse Les échantillons utilisés pour les fins d'application de ce règlement doivent être analysés selon les méthodes de l'ouvrage intitulé « Standard Methods for the Examination of Water and Wastwater » publié conjointement par l'American Public Health Assocation, l'American Water Works Association et la Water Pollution Control Federation. Le contrôle des normes édictées au présent règlement sera effectué par le prélèvement d'échantillons instantanés dans l'effluent concerné. 7.10 Toutes dépenses encourues par la Ville par suite du non-respect d'un article du présent chapitre seront à l'entière charge des contrevenants. (Règlement G-2001, article 7) pour l'ensemble du chapitre. Codification administrative du règlement G-2000 page 25 sur 105 CHAPITRE VIII SYSTÈMES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES, RÉSEAU D'ÉGOUT ET RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY PRÉAMBULE Le développement d'un territoire implique l'ajout de réseaux d'égouts et de distribution de l'eau potable, et ce, qu'ils soient d'ordre privé ou municipal. L'objectif de ce chapitre est un encadrement des besoins de la Ville lors de la réalisation des modifications, ajouts ou prolongement des différents réseaux, afin d'atténuer les impacts négatifs et d'assurer une intégration harmonieuse de ses infrastructures à celles de la Ville. Pour ce faire, ce règlement contient l'ensemble des exigences à respecter pour tout redéveloppement et/ou développement futur du territoire, avec certaines exceptions bien particulières et prédéfinies. Pour y arriver, la Ville priorise l'utilisation de techniques innovatrices et optimales visant l'aménagement d'ouvrages de contrôle de la rétention des eaux pluviales et de son traitement sur la propriété privée, la séparation des eaux pluviales et domestiques, ainsi que l'intégration de bonne pratique en design des réseaux de distribution de l'eau potable. Accompagnés des ouvrages de rétention que la Ville entreprend, les efforts des citoyens privés et corporatifs dans ce domaine permettront de réduire les coûts d'infrastructures et d'éliminer les problèmes d'inondations, d'érosion, de sédimentation et de pollution, dans l'intérêt public. Les développements du territoire se traduisent généralement par la conversion de surfaces perméables (sol naturel) en surfaces imperméables (toit de bâtiment, pavage, etc.), augmente le volume des eaux de ruissellement suite à la tombée d'une pluie et accrois fortement les débits de pointe. Ceci cause ordinairement de sérieux problèmes que l'on peut regrouper en quatre catégories, soit les inondations, l'érosion du sol, la sédimentation et la pollution du sol naturel et des eaux réceptrices. La méthode de conception du drainage urbain traditionnellement utilisée depuis près d'un siècle consiste à collecter et à évacuer le plus rapidement possible les eaux de ruissellement, et ce à des coûts d'infrastructures très élevés sans résoudre les problèmes environnementaux mentionnés plus haut, surtout lors de pluies de fortes intensités. Différentes techniques innovatrices en matière de gestion, contrôle et traitement des eaux pluviales existent et sont implantés avec succès depuis plus d'une décennie dans plusieurs villes canadiennes et américaines. Ces techniques ont pour but de recréer, par divers systèmes de rétention, l'infiltration naturelle du sol et l'emmagasinement dans les dépressions, afin de retrouver les débits de pré-développement, c'est-à-dire, les débits avant la création de surfaces imperméables. À titre de référence, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a émis des lignes directrices de planification intégrées des eaux pluviales, incluant notamment l'intégration d'aménagement responsable, favorisant la rétention, l'infiltration et l'évapotranspiration. Codification administrative du règlement G-2000 page 26 sur 105 8.1 Définitions « Eaux pluviales » ou « eaux de ruissellement » : Eaux qui s'écoulent en surface, issues d'une précipitation liquide ou de la fonte de neige ou de glace. Les eaux provenant des rejets des piscines privées, des drains de fondation, ainsi que des jeux d'eau de la Ville sont considérés comme étant des eaux pluviales dans le présent règlement. « Fossé » : Un fossé de voie publique ou privée, un fossé mitoyen ou un fossé de drainage tel que défini aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1). « Habitation » : Toute construction destinée à loger des personnes et reliée à des systèmes, individuel ou collectif, d'alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées. « Système de gestion des eaux pluviales » : Tout ouvrage d'origine anthropique utilisé pour la collecte, l'entreposage, le transport ou le traitement des eaux pluviales, y compris un fossé, à l'exception : 1. d'un système d'égout; 2. d'une canalisation desservant un seul bâtiment, raccordé à un système de gestion des eaux pluviales, situé à l'intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment; 3. d'un équipement ou d'un dispositif destiné à traiter des eaux autres que pluviales. « Voie publique » : Un chemin public au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2). « Professionnel » : Personne compétente pour remplir les tâches et exigences du présent règlement, conformément au sens de l'article 1 du Code des professions et des activités réservées selon les différents ordres professionnels (ex. : ingénieur, architecte, technologue, etc. Selon les cas). « Projet de construction » : Tout projet impliquant de(s) nouvelle(s) construction(s), de(s) reconstruction(s), de rénovation, de terrassement, d'aménagement extérieurs, de modification aux matériaux, etc. Codification administrative du règlement G-2000 page 27 sur 105 « Point de rejet » ou « émissaire » : Endroit où se rejettent des eaux usées ou des eaux pluviales dans des milieux humides et hydriques (Cours d'eau, rivière, fleuve, lac, étang, etc.). Le point de raccordement au réseau de la Ville (égout, fossé, etc.) n'est pas considéré comme le point de rejet ou l'émissaire en vertu du présent règlement. « Système / réseau d'égout » : Tout ouvrage utilisé pour la collecte, l'entreposage, le transport ou le traitement des eaux usées, en tout ou en partie d'origine domestique ou de procédé industriel, avant leur rejet dans l'environnement. « Système d'aqueduc / réseau de distribution d'eau potable » : Une canalisation, un ensemble de canalisations ou toute installation ou tout équipement servant à traiter, à stocker ou à distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine. « Ville » : Ville de Châteauguay. 8.2 Systèmes de gestion des eaux pluviales 8.2.1 Critère de conception La Ville de Châteauguay désire protéger ses actifs, ainsi que ceux de ces citoyens, commerces et industries contre les risques d'inondation relativement à la gestion des eaux pluviales. À cette fin, la Ville prévoit, via le présent règlement, des critères de conception à considérer lors de tout projet de développement domiciliaire, reconstruction de réseau d'égout pluvial ou de système de gestion des eaux pluviales ou autre projet nécessitant la construction et/ou la reconstruction de réseaux d'égout ou de gestion des eaux pluviales. Ces critères représentent un choix technique de la Ville, permettant de limiter le risque, tout en optimisant les coûts de construction et d'entretien de ses réseaux. Ainsi, les critères de conception à respecter sont les suivants : - Capacité réseau mineure (des conduites d'égout pluvial) : Le réseau mineur doit être conçu, afin d'avoir une ligne piézométrique à la hauteur de la couronne de la conduite, et ce, pour la récurrence 1:10 ans. Les calculs de la capacité pour la récurrence 1:10 ans doivent être effectuée en considérant le débit maximum de conception. Lors des épisodes de pluie plus rare, soit une pluie de récurrence 1: 50 ans, le réseau mineur doit être conçu, afin d'obtenir une ligne piézométrique située à une hauteur maximale de 1 mètre sous le niveau de la surface (le point le plus bas d'une surface ou d'un bassin de drainage doit être considéré). Pour ce type d'épisode de pluie, le réseau mineur doit être calculé en tenant compte des restrictions hydrauliques aux différents points de captage (puisard, entrée de ponceau, trop-plein, etc.). - Capacité du réseau majeur (écoulement en surface, caniveau, etc.): Pour les Codification administrative du règlement G-2000 page 28 sur 105 épisodes plus rares, soit une pluie de récurrence 1: 50 ans, le réseau majeur doit être conçu, afin d'avoir un filet d'eau d'une largeur maximale de 3.0 mètres, avec une hauteur maximale de 0.1 mètre. Le cas échéant, des dispositions doivent être prises pour éviter le ruissellement du filet d'eau vers les entrées privées descendantes. 8.2.2 Application du règlement pour les ouvrages de drainage et de rétention Tout projet de construction ou d'agrandissement d'un édifice industriel, commercial, institutionnel, résidentiel ou autre sur un terrain se situant dans le territoire de la Ville de Châteauguay doit être réalisé en conformité au présent règlement avec des ouvrages de rétention des eaux pluviales afin de contrôler les débits maximums qu'il est permis d'évacuer au réseau de drainage de la Ville. Les mêmes exigences s'appliquent au projet d'aménagement engendrant une modification aux surfaces imperméables, et ce, qu'il y ait une augmentation, une diminution et/ou la conservation de la surface prévalant avant la réalisation des travaux. 8.2.3 Projet de 2 000m² ou moins Pour chaque projet mentionné à l'article 8.2.2 du présent chapitre, lorsque la superficie du terrain est égale ou inférieure à 2 000 m², la rétention des eaux pluviales n'est pas obligatoire. Cependant, les surfaces imperméables doivent être limitées aux spécifications du Tableau 1 ci-dessous. Tableau 1 Surface imperméable maximale permise pour les terrains inférieurs ou égales à 2 000m2 Classe d'usage*** Code d'usages Surface impermeable (%) Directement drainée* Indirectement drainée** Total Habitation unifamiliale H1 40 10 50 Habitation bi et trifamiliale H2 50 10 60 Habitation multifamiliale H3 60 10 70 Commerce C1 à C4 80 10 90 Industrie I1, I2 70 10 80 Communautaire, Utilité publique, Agriculture P1, P2, P3, U1, A1 55 10 65 Codification administrative du règlement G-2000 page 29 sur 105 Note * La surface imperméable directement drainée est celle qui évacue directement les eaux de ruissellement au réseau d'égouts de la Ville. ** La surface imperméable indirectement drainée est celle qui évacue les eaux de ruissellement vers des surfaces perméables avant d'atteindre le réseau d'égouts de la Ville. *** Voir la description de classe d'usages à l'article 3.3 au règlement de zonage Z-3001. 8.2.4 Taux de rejet permis Pour chaque projet mentionné à l'article 8.2.2 Application du règlement pour les ouvrages de drainage et de rétention du présent chapitre, lorsque la superficie du terrain dépasse 2 000 m², la rétention devient obligatoire et est fonction des trois facteurs suivants : 8.2.4.1 Le secteur où se trouve le projet; 8.2.4.2 Le type de zonage; 8.2.4.3 La Superficie du terrain relié au projet. Le territoire de la Ville de Châteauguay se divise secteurs de contrôle de couleur. Chaque secteur (couleur) s'associe à un débit maximum permis, conformément au Tableau . Tableau 2 Taux de relâche Secteur Débit maximum permis (m3/s/ha) *voir note Rouge 0,015 Orange 0,020 Violet 0,025 Les limites des secteurs sont montrées au plan URPL-23023-11-R00 de l'Annexe « A » du présent chapitre. Note Si l'émissaire pluvial du projet rejette les eaux dans un cours d'eau relevant de la compétence de la MRC du Roussillon, le débit maximum permis doit être la valeur la plus faible entre la valeur indiquée au Tableau 2 « Taux de relâche » et celle indiquée par la réglementation de la MRC. En complément, le présent règlement n'a pas préséance sur toutes autres réglementations et/ou Loi en vigueur. Le cas échéant, l'application du critère le plus sévère doit être prévue pour le projet. Advenant que des taux de rejets pour des périodes de récurrence différentes soient applicables, le projet doit prévoir respecter l'ensemble des critères en respect du présent règlement, ainsi qu'en respect des autres règlement et/ou Loi en vigueur. Codification administrative du règlement G-2000 page 30 sur 105 8.2.5 Établissement du taux d'imperméabilité Le taux d'imperméabilité à utiliser doit être établi selon la valeur la plus contraignante entre celle présentée au Tableau 1 ci-dessous et la valeur d'imperméabilité établie en fonction du guide de gestion des eaux pluviales préparé par le Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). Tableau 1 Taux d'imperméabilité selon le type d'usage Classe d'usage * Code d'usages * Surface imperméable (%) Habitation unifamiliale H1 40 Habitation bi et trifamiliale H2 50 Habitation multifamiliale H3 60 Commerce C1 à C4 90 Industrie I1, I2 80 Communautaire, Utilité publique, Agriculture P1, P2, P3, U1, A1 55 Note * Voir la description des classes d'usages au règlement de zonage Z-3001. Dans le cas où la classe d'usages n'est pas traitée au Tableau 1 du présent article, une demande doit être formulée à la Division inspection et permis de la Ville pour obtenir le taux d'imperméabilité minimal à utiliser. 8.2.6 Superficie du terrain relié au projet La superficie est celle du terrain complet sur lequel se réalise un projet tel que ceux mentionnés à l'article 8.2.2 du présent chapitre. Cette superficie comprend l'ensemble du ou des lots affectés par le projet, et ce, y compris les lots en cours de modifications pour séparation, ainsi que ceux qui seront cédés à la Ville dans le cadre d'une entente en cours ou futur. Nonobstant ce qui précède, pour chaque projet tenu sur un lot privé spécifique à la classe d'usage « Habitation unifamiliale (H1) », d'une superficie supérieure à 2 000m² et qui engendre une augmentation de surface imperméable au terrain existant, aucun ouvrage de rétention des eaux n'est exigé, mais peut être proposé par le propriétaire sur une base volontaire. Codification administrative du règlement G-2000 page 31 sur 105 - Le projet est situé sur un lot privé adjacent à une rue publique qui ne comporte aucun réseau de drainage de la Ville; - Le projet n'est pas situé sur un lot subdivisé depuis le 1er octobre 2021 à un même lot existant; - Le projet engendre une augmentation de surface imperméable inférieure ou égale à une proportion de 15% de la superficie du terrain « avant- développement ». 8.2.7 Subdivision, phasage ou morcèlement Il est interdit de morceler un projet, de créer un nouveau lot à même le lot initial ou en créant des phases de développement plus petit de manière à se soustraire à la réglementation en vigueur. Les projets de construction ou stationnements ou des voies de circulation communes et par la modification de lotissement, sont considérés de façon cumulative comme étant un tout et la réglementation s'applique à l'ensemble du lot qui aurait été normalement considéré. 8.2.8 Volume de rétention requis 8.2.8.1 Établissement du volume de rétention Le volume requis pour la rétention des eaux pluviales pour le projet d'une superficie inférieure à 5 hectares mentionné à l'article 8.2.6 du présent chapitre doit être calculé selon l'une des 3 méthodes suivantes : Méthode 1 : en fonction des valeurs établies au Tableau 2, suivant les caractéristiques mentionnées à l'article 8.2.4 du présent chapitre, et en la multipliant par la superficie (en hectares) du terrain relié au projet. Méthode 2, selon la méthode rationnelle en fournissant le détail complet de calcul préparé et signé par un professionnel qualifié. Méthode 3, selon un modèle hydrologique numérique préparé avec le logiciel PCSWMM, en fournissant le modèle hydraulique complet, ainsi qu'un rapport démontrant les profils hydrauliques du réseau, le tout préparé et signé par un professionnel. Pour les méthodes 2 et 3, les paramètres suivants doivent être minimalement utilisés : - Période de récurrence : 1 fois dans 50 ans. - Intensité, durée et fréquence des averses : données météorologiques enregistrées à la station de Dorval avec un facteur de majorations de 18% - Temps de concentration : Calculé selon le guide de gestion des eaux pluviales émis par le MDDEP. Codification administrative du règlement G-2000 page 32 sur 105 - Durée minimale de la pluie : 6h - Paramètres physiques : Établis en fonction des articles 8.2.4, 8.2.5 et 8.2.6 du présent règlement. - Facteur de majoration du volume (pour méthode 2 uniquement) :10%, conformément au guide de gestion des eaux pluviales. 8.2.8.2 Projet de 5 hectares et plus Lorsque la superficie reliée au projet tel que ceux mentionnés à l'article 8.2.6 du présent chapitre dépasse cinq (5) hectares, le volume requis pour la rétention des eaux pluviales peut se calculer par des modèles hydrologiques au choix du concepteur du projet. Cependant, les paramètres principaux suivants doivent être utilisés : Période de récurrence : 1 fois dans 50 ans. - Intensité, durée et fréquence des averses : données météorologiques enregistrées à la station de Dorval avec un facteur de majorations de 18%; - Temps de concentration : Calculé selon le guide de gestion des eaux pluviales émis par le MDDEFP; - Durée minimale de la pluie : 6h; Tableau 2 Volume de rétention requis par hectare (M3/HA) Méthode 1 Surface imperméable (%) Débit maximum permis (m3/s/ha) 0,015 0,025 0,035 35 232 200 173 40 245 214 183 45 258 226 197 50 271 238 208 55 287 257 226 60 301 269 241 65 315 282 253 70 325 295 265 75 340 305 277 80 350 318 290 85 361 332 298 90 375 341 311 95 386 355 320 Codification administrative du règlement G-2000 page 33 sur 105 - Paramètres physiques : Établis en fonction des articles 8.2.4, 8.2.5 et 8.2.6 du présent règlement; - Facteur de majoration du volume: 10%, conformément au guide de gestion des eaux pluviales. Dans tous les cas, advenant que le calcul de rétention prévoie un volume d'infiltration dans le sol, les calculs présentés devront être accompagnés des études hydrogéologiques démontrant le potentiel d'infiltration du milieu et justifiant les critères utilisés pour la réalisation des travaux. Également, le fond de l'ouvrage utilisé pour l'infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir des méthodes mentionnées ici-bas : 1. sur la moyenne des niveaux maximums enregistrés entre le 1er mai et le 30 novembre durant au moins 2 années à l'aide d'un piézomètre installé sur le site du système de rétention sec; 2. à partir de l'observation du niveau d'oxydoréduction sur le site du système de rétention sec; 3. en ajoutant 1,5 m à une mesure ponctuelle du niveau des eaux souterraines obtenue sur le site du système de rétention sec. Si ce calcul mène à un niveau des eaux souterraines au-dessus de la surface, le niveau maximal moyen saisonnier des eaux souterraines est un niveau affleurant la surface. 8.2.9 Ouvrages de drainages 8.2.9.1 Dimensionnement du réseau de drainage Les réseaux de drainage doivent avoir les dimensions minimales suivantes : - Conduites principales : Diamètre minimal de 375mm; - Conduite d'entrée de service (un lot et un bâtiment) : Conformément au devis technique générale de la Ville; - Alignement du réseau : Les conduites de drainage doivent être en profil de type « couronne/couronne », avec des chutes minimales de 25mm entre les radiers de couronne lors des changements de diamètre; - Structures souterraines, profondeur, etc. : Conformément au devis technique générale de la Ville; - La capacité des conduites d'égout pluvial s'évalue à l'aide de la formule de Manning, avec le coefficient de rugosité n=0,013. Codification administrative du règlement G-2000 page 34 sur 105 - La vitesse d'écoulement à l'intérieur des conduites gravitaires d'égout pluvial ne doit jamais être inférieure à 0,6 m/s et supérieure à 3 m/s lorsque la conduite coule à sa pleine capacité. 8.2.9.2 Matériaux Les matériaux utilisés doivent être conformes aux exigences du devis technique générales de la Ville. 8.2.10 Ouvrages de rétention, de traitement qualitatif et dispositifs de contrôle 8.2.10.1 Ouvrages de rétentions permis Parmi les techniques qui peuvent être utilisées pour retenir temporairement les eaux pluviales, on retrouve, par ordre de priorisation des techniques autorisée par la Ville : 1. Rétention sur les toits plats 2. Rétention dans les stationnements 3. Bassin de rétention à aire ouverte (sec ou humide) 4. Noues engazonnées/jardins de pluies 5. Lac de retenue des eaux pluviales 6. Réservoir souterrain, rétention en conduite, etc. Les fossés, les tranchées de drainage ou les galeries de retenue ne sont pas permis. Dans tous les cas, l'utilisation d'une technologie de rétention doit être justifiée selon les contraintes techniques du projet, et ce, tout particulièrement dans le cas où aucune des techniques 1 à 5 ne soit intégrée au projet. À titre informatif, les raisons pécuniaires ne sont pas considérées comme étant des justificatifs techniques dans le cadre de l'analyse. 8.2.10.2 Ouvrages de traitement qualitatifs des eaux Lorsqu'un projet est assujetti à une demande d'autorisation et/ou à une déclaration de conformité en vertu du REAFIE et/ou que le projet est situé en lotissement de type commercial et/ou industriel, le projet doit prévoir des ouvrages de traitement qualitatifs permettant un enlèvement des matières en suspension (MES) à un minimum de 80%. Parmi les techniques qui peuvent être utilisées pour effectuer le traitement qualitatif, on retrouve, par ordre de priorisation des techniques autorisées par la Ville : 1. Aménagement de noues engazonnées / jardins de pluies; Codification administrative du règlement G-2000 page 35 sur 105 2. Aménagement d'un bassin de rétention à aire ouverte avec cellule de prétraitement; 3. Aménagement de surfaces perméables; 4. Séparateur hydrodynamique de type "vortex"; 5. Technologie commerciale de traitement des eaux pluviales approuvé par le MELCCFP (ex. filtres à cartouche). Dans tous les cas, l'utilisation d'une technologie de traitement qualitatif doit être justifiée selon les contraintes techniques du projet, et ce, tout particulièrement dans le cas où aucune des technologies 1 à 3 ne soit intégrée au projet. À titre informatif, les raisons pécuniaires ne sont pas considérées comme étant des justificatifs techniques dans le cadre de l'analyse. Également, la combinaison de deux ou plusieurs méthodes est acceptable pour atteindre le taux de 80% d'enlèvement des MES prescrit. 8.2.11 Dispositifs de contrôle du débit Les dispositifs de contrôle suivants sont autorisés : - Régulateur de débit à vortex; - Plaque orifice; - Drains de toit à débit contrôlé; - Poste de pompage assistée d'une génératrice en cas de pannes; - Sous-dimensionnent de conduite avec système de trop plein. 8.2.11.1 Régulateur de débit Le régulateur de débit à vortex doit être installé dans un regard d'égout d'un virgule deux mètres (1,2 m) minimum de diamètre avec une réserve de 500mm. En aucun cas l'installation d'un régulateur de débit à vortex dans un puisard n'est autorisée. Le régulateur doit être solidement installé et fixé à l'intérieur du regard en utilisant des cornières, boulons, câbles, etc. en acier inoxydable ou des supports résistant aux divers agents de corrosion. 8.2.11.2 Plaque-orifice La plaque-orifice ne doit avoir aucune pièce amovible. Codification administrative du règlement G-2000 page 36 sur 105 8.2.11.3 Rétention en conduite Toute conduite d'égout pluvial doit être installé à une profondeur telle qu'une couverture minimale d'un virgule huit mètre (1,8 m) à la hauteur du mi-diamètre de la conduite soit maintenue tout le long de la conduite. Si cette couverture ne peut pas être maintenue, un isolant rigide doit être installé en conformité aux devis généraux de la Ville de Châteauguay. 8.2.11.4 Rétention sur surface pavée Le volume de rétention des eaux de ruissellement des surfaces pavées (stationnement et rues) ne doit pas dépasser cinquante pour cent (50 %) du volume total de rétention. Les eaux de ruissellement retenues ne doivent pas atteindre une élévation supérieure à cent cinquante millimètres (150 mm) au- dessus du couvercle des puisards pour les stationnements des automobiles et dans les rues, et à trois cents millimètres (300 mm) pour les zones de déchargement des camions. 8.2.12 Bassin de rétention à aire ouverte Les bassins de rétention à aire ouverte doivent être aménagés en considérant l'aspect esthétique et l'aspect sécurité. Ils doivent être construits seulement à l'extérieur d'une ligne de rue, à une distance minimale d'un mètre (1 m) du pavage. Pour les bassins privés, ils doivent être construits à une distance minimale de 1m de la ligne d'emprise municipale, ainsi que toute autre ligne de propriété. Les bassins dont les eaux de ruissellement retenues atteignent une élévation de plus de cinq cents millimètres (500 mm) au-dessus du fond du bassin doivent être ceinturés d'une clôture d'une hauteur de 1.8m comportant au moins un accès de 5 mètres de largeur (portes doubles). L'accès au bassin doit être sécurisé en tout temps (cadenas, serrure ou autre). Des arbres et/ou des arbustes peuvent être plantés dans le fond, sur les talus ou aux abords des bassins. Le gravier naturel d'une granulométrie de cent (100) à cent cinquante millimètres (150 mm), les cailloux (grosseur minimum de trois cents millimètres (300 mm) ou de l'engazonnement par plaques doivent être placés dans le fond du bassin. De l'engazonnement ou un ensemencement approprié aux talus doit être utilisée sur tous les talus des bassins. Lorsque requis dans l'aménagement du bassin, les murs périphériques des bassins doivent être construits. Les matériaux utilisés pour la Codification administrative du règlement G-2000 page 37 sur 105 construction de ces murs doivent être uniquement l'une des options suivantes : - Bloc-talus préfabriqué en béton - Dormant traité sous pression - Cailloux de grosseur minimale de quatre cent cinquante millimètres (450 mm) - Béton armé coulé sur place. En aucun cas, des murs de soutènement érigé à l'aide de butée de béton ne seront acceptés. Tout autre matériau non spécifié au présent règlement doit obtenir l'autorisation du service d'Urbanisme et du service du Génie. Dans tous les cas, les murs de soutènement doivent respecter les différents règlements d'urbanisme de la Ville de Châteauguay. Les bassins décrits dans cet article doivent être aménagés à l'arrière ou sur le côté d'un lot lorsqu'un bâtiment n'est pas encore construit. Dans le cas où un bâtiment est déjà construit sur le lot et qu'il est impossible d'aménager le bassin à l'arrière ou sur le côté du lot, il est permis d'aménager un bassin en cours avant à la condition qu'un plan d'aménagement paysager soit présenté par le demandeur à la Ville et qu'il soit approuvé par cette dernière. Dans tous les cas, les dégagements entre les ouvrages doivent respecter les différents règlements d'urbanisme en vigueur. 8.2.13 Bassin de rétention souterrain Les réservoirs souterrains peuvent être construits avec du tuyau en béton armé, en béton armé et en fibre de verre ou en plastique de type approuvé par l'ACNOR, le BNQ et les ULC. Pour les bassins de rétention souterraine utilisant une pierre nette pour la rétention, un coefficient maximal de vide de 0.2 doit être utilisé pour les calculs, et ce, afin de tenir compte des capacités en fin de cycle de vie pour ce type de matériel. Les ouvrages de rétention souterraine doivent être conçus de manière à éviter tout soulèvement et/ou enfoncement ce ceux-ci qui modifierait leur capacité de rétention et qui pourrait causer une instabilité en surface. Également, un calcul démontrant la résistance à la poussée d'Archimède doit être fourni pour tout bassin de rétention souterrain. Les ouvrages de rétention souterrains doivent être équipés d'accès à chacune des différentes rangées de chambres, conduites ou autres, le cas échéant. Ces accès doivent permettre l'entretien des bassins Codification administrative du règlement G-2000 page 38 sur 105 (nettoyage, récurage), ainsi que la réalisation des inspections télévisées. 8.2.14 Rétention en toit plat La rétention en toit plat doit être conforme aux exigences législatives en vigueur du Code national du bâtiment et du Code de construction du Québec. 8.2.15 Maintiens des ouvrages de gestions des eaux pluviales Tous les ouvrages de gestion des eaux pluviales (ouvrages de rétention et de contrôle, réseau de drainage, etc.) doivent toujours être maintenus en bon état de fonctionnement par le propriétaire. La Ville peut exiger du propriétaire que les travaux d'entretien ou les correctifs nécessaires soient exécutés. Le propriétaire doit exécuter ces travaux dans les trente (30) jours suivant la réception de l'avis écrit de la Ville. Lorsque les ouvrages de gestion des eaux pluviales sont remis à la Ville et que celle-ci en devient propriétaire, les manuels d'entretien, le programme d'entretien, ainsi que les formations requises doivent être fournis à la Ville. 8.2.16 Entretien Un programme d'entretien complet, incluant, sans s'y limiter, les informations suivantes : 1. la fonction du premier responsable des entretiens; 2. les critères ou les indicateurs qui, lorsqu'ils sont observés au terrain, signalent la nécessité de procéder à une activité d'entretien; 3. les activités d'entretien routinières devant être exécutées et leur justification; 4. un inventaire exhaustif des situations problématiques pouvant être rencontrées et leur solution; 5. un calendrier et la fréquence des activités d'entretien à effectuer; 6. une estimation des coûts pour réaliser les activités d'entretien et des coûts pour la disposition des débris, des déchets et des sédiments; Codification administrative du règlement G-2000 page 39 sur 105 7. les équipements, les outils et le matériel requis pour les activités d'entretien ou de réparation et, si de l'outillage spécifique doit être utilisé, une liste de fournisseurs de ces outillages; 8. les instructions pour l'entretien et le changement de pièces des séparateurs hydrodynamiques et des technologies commerciales de traitement des eaux pluviales; 9. l'identification des formations ou des certifications requises pour le personnel chargé d'effectuer les activités d'entretien; 10. les procédures et les équipements requis pour assurer la sécurité du personnel effectuant les activités d'entretien; 11. une copie des garanties offertes, le cas échéant, par les fabricants des séparateurs hydrodynamiques et des technologies commerciales de traitement des eaux pluviales; 12. une copie des plans de construction des ouvrages de gestion des eaux pluviales. 8.3 Égout sanitaire 8.3.1 Critère de conception La Ville de Châteauguay désire protéger ses actifs, ainsi que ceux de ces citoyens, commerces et industries contre les risques de refoulement relativement à l'ajout ou au prolongement des réseaux d'égout. À cette fin, la Ville prévoit, via le présent règlement, des critères de conception à considérer lors de tout projet de développement domiciliaire, reconstruction de réseau d'égout ou autre projet nécessitant la construction et/ou la reconstruction de réseaux d'égout. Ces critères représentent un choix technique de la Ville, permettant de limiter le risque, tout en optimisant les coûts de construction et d'entretien de ses réseaux. Ainsi, les critères de conception à respecter sont les suivants : - Capacité réseau: Le réseau doit être conçu, afin d'avoir une ligne piézométrique à la hauteur maximale de 80% de la conduite. Les calculs de la capacité doivent être effectués en considérant le débit maximum de conception; - Débits domestiques : Le débit domestique doit être calculé avec un taux de 320 L/pers-jour, tel que recommandé dans la Directive 004; - Débits issus des secteurs commerciaux : Le débit doit être calculé avec un taux de 7.5 L/m²-jour, comme recommandé dans la Directive 004; Codification administrative du règlement G-2000 page 40 sur 105 - Débits issus des secteurs institutionnels : Le débit doit être calculé avec un taux de 25 m³/ha-jour, comme recommandé dans la Directive 004; - Débits issus des secteurs industriels : Le débit doit être calculé selon l'utilisation en eau de procédé rejeté à l'égout, en adition à l'utilisation des équipements sanitaires en fonction du nombre d'employés moyen. Si les données ne sont pas disponibles, les débits suivants doivent, comme recommandé dans la Directive 004, être utilisés : - Industrie légère, sans utilisation d'eau pour le procédé : 10 m³/ha-jour; - Industrie moyenne avec procédé utilisant des quantités raisonnables d'eau : 25 m³/ha-jour; - Industrie utilisant beaucoup d'eau de procédé : Aucun taux moyen n'est autorisé. La valeur d'eau de procédé rejeté doit obligatoirement être définie. - Débit parasitaire de captage : - Construction neuve : 25 L/pers-jour; - Réseau existant : 50:/pers-jour. - Facteur de pointe : - Si le débit est inférieur ou égal à 4 litres par seconde : Fmax = 4.0; Fmin = 0,25; - Si le débit (Q) est supérieur à 4 litres par seconde, mais inférieur à 400 litres par seconde : Fmax = 1.74/Q0.1506; Fmin = Q0.1506/1.74; - Si le débit est supérieur ou égal à 400 litres par seconde : Fmax = 2; Fmin = 0.5. - Densité de population : La densité de population à utiliser pour fins de calculs est : - Secteur résidentiel faible à moyenne densité (0 à 200 personnes / km²) : 3.5 personnes par habitation; - Secteur résidentiel haut à très haute densité (plus de 200 personnes / km²) : 2.5 personnes par habitation. Codification administrative du règlement G-2000 page 41 sur 105 8.3.2 Application du règlement pour les réseaux d'égout Tout projet prolongement, d'agrandissement ou de construction d'un réseau d'égout sur un terrain se situant dans le territoire de la Ville de Châteauguay doit être conforme au présent règlement. 8.3.3 Dimensionnement du réseau Les réseaux d'égout doivent avoir les dimensions minimales suivantes : - Conduites principales : Diamètre minimal de 250mm; - Conduite d'entrée de service (un lot et un bâtiment) : Conformément au devis technique générale de la Ville; - Alignement du réseau : Les conduites d'égout sanitaire doivent être en profil de type « couronne/couronne », avec des chutes minimales de 25mm entre les radiers de couronne lors des changements de diamètre; - Structures souterraines, profondeur, etc. : Conformément au devis technique générale de la Ville. 8.3.4 Matériaux Les matériaux utilisés doivent être conformes aux exigences du devis technique générales de la Ville. 8.4 Réseaux de distribution d'eau potable 8.4.1 Critère de conception La Ville de Châteauguay désire protéger ses actifs, ainsi que ceux de ces citoyens, commerces et industries contre les risques de bris, de fuite et pression faible relativement à l'ajout ou au prolongement des réseaux de distribution d'eau potable. À cette fin, la Ville prévoit, via le présent règlement, des critères de conception à considérer lors de tout projet de développement domiciliaire, reconstruction de réseau de distribution d'eau potable ou autre projet nécessitant la construction et/ou la reconstruction de réseau de distribution d'eau potable. Ces critères représentent un choix technique de la Ville, permettant de limiter le risque, tout en optimisant les coûts de construction et d'entretien de ses réseaux. Ainsi, les critères de conception à respecter sont les suivants : - Débits de consommation : Le débit de consommation doit être calculé avec un taux de 324 L/pers-jour; - Facteur de pointe : - Pointe journalière maximale : 1.5; - Pointe horaire maximale : 2. - Densité de population : La densité de population à utiliser pour fins de Codification administrative du règlement G-2000 page 42 sur 105 calculs est : - Secteur résidentiel faible à moyenne densité (0 à 200 personnes / km²) : 3.5 personnes par habitation; - Secteur résidentiel haut à très haute densité (plus de 200 personnes / km²) : 2.5 personnes par habitation. - Borne-fontaine : Position et nombre en fonction du niveau de protection incendie requis. Espacement maximal de 180 mètres dans les secteurs résidentiels et 90 mètres dans les secteurs commerciaux, institutionnels et industriels. Également, le prolongement ou l'ajout d'un réseau de distribution d'eau potable doit obligatoirement être bouclé. Le cas échéant, les servitudes requises pour assurer le bouclage du réseau doivent être obtenues, afin de respecter le présent règlement. 8.4.2 Application du règlement pour les réseaux de distribution d'eau potable Tout projet prolongement, d'agrandissement ou de construction d'un réseau de distribution d'eau potable sur un terrain se situant dans le territoire de la Ville de Châteauguay doit être conforme au présent règlement. 8.4.3 Dimensionnement du réseau Les réseaux de distribution d'eau potable doivent avoir les dimensions minimales suivantes : - Conduites principales : Diamètre minimal de 200mm; - Conduite d'entrée de service (un lot et un bâtiment) : Conformément au devis technique générale de la Ville; - Structures souterraines, alignement, profondeur, etc. : Conformément au devis technique générale de la Ville. 8.4.4 Matériaux Les matériaux utilisés doivent être conformes aux exigences du devis technique générales de la Ville. Codification administrative du règlement G-2000 page 43 sur 105 8.5 Documents requis pour les demandes de permis en vertu du présent règlement La conception des systèmes de gestion des eaux pluviales, des réseaux d'égout et des réseaux de distribution d'eau potable doit être effectuée par un ou des professionnels compétents, en fonction des différents documents à fournir en respect du présent règlement. Les plans, les rapports techniques, ainsi que les calculs doivent être préparés en conséquence et doivent porter la signature et le sceau du ou des professionnels compétents, le cas échéant : - La demande doit être accompagnée d'un rapport technique préparé par un ou des professionnels compétents, présentant les différentes étapes des calculs et de conception des ouvrages de drainage et de rétention. Ce rapport technique doit obligatoirement être signé par un ou des professionnels compétents et contenir, sans s'y limiter les informations suivantes : - Méthode retenue pour l'établissement du volume de rétention; - Méthode de calcul du dimensionnement des ouvrages de drainage, le cas échéant; - Détails des calculs; - Modèle hydraulique complet, le cas échéant; - Hypothèses de conception; - Notes de calculs complètes. Les plans originaux doivent être confectionnés sur du papier à dessin approprié, de préférence à une échelle de 1:250. Les copies soumises pour approbation sont des reproductions en traits bleus ou noirs sur fond blanc. Les plans doivent indiquer, sans s'y limiter, les détails et renseignements suivants : Les bâtiments proposés et existants, y compris les surfaces pavées et les surfaces gazonnées; - Fond de plan : - Matrice cadastrale (lignes de lotissement et numéros de lots); - Numéro civique des lots; - Flèche de Nord; - Légende complète; - Note au plan. - Services existants : - Égouts (diamètre, sens et radier) en plan minimalement; - Regards; - Puisards; - Aqueduc (diamètre et matériaux); - Vannes; - Borne-fontaine; Codification administrative du règlement G-2000 page 44 sur 105 - Fossés; - Services publics (gaz, hydro, bell, autres); - Luminaire; - Poteaux; - Aménagements de surfaces existants divers; - Ouvrages existants à démolir, abandonner et conserver. - Systèmes de gestion des eaux pluviales : - Conduites (Diamètre et radier) en plan et profil; - Numéro des regards/puisards; - Sens d'écoulements; - Longueurs des conduites; - Radiers; - Pentes; - Type de regards / puisards; - Utilisation d'isolant rigide, lorsque requis; - Ouvrages de rétention en plan et en détail, lorsque requis, incluant : - Pentes des parois; - Détails des murs de soutènement; - Matériaux des bassins souterrains; - Limite des hauts de talus et bas de talus; - Clôture; - Etc. - Tableau des détails de calcul de rétention (volume total, élévation du fond de l'ouvrage de rétention, débit des drains de toits (si applicable), période de récurrence, valeur de vide de la pierre nette (si applicable), volume de rétention par conduite (si applicable), volume de rétention par bassin à aire ouverte (si applicable), volume de rétention des regards (si applicable), volume de rétention des bassins souterrains (si applicable), volume de rétention sur surface pavée (si applicable), volume de rétention sur toit (si applicable), pluie(s) applicable(s), récurrence(s) applicable(s), Taux de rejet applicable(s), Hauteur piézométrique de la rétention à 10 et 50 ans (et toute autre récurrence applicable), Le temps totale pour évacuer l'eau du système de rétention, le taux de rejet maximal et tout autre taux applicable,etc.); - La localisation et le détail des caniveaux ou rigoles projetés; Codification administrative du règlement G-2000 page 45 sur 105 - La localisation et le détail des exutoires pour les eaux de surface; - Les servitudes pour les puisards arrière-cour et la conduite de raccordement de ces derniers à l'égout pluvial; - Tous les travaux de drainage existants et proposés, système majeur, fossés, caniveaux et puisards; - Réseaux d'égouts : - Conduites (Diamètre et radier) en plan et profil; - Numéro des regards/puisards; - Sens d'écoulements; - Longueurs des conduites; - Radiers; - Pentes; - Type de regards; - Utilisation d'isolant rigide, lorsque requis; - Réseaux de distribution d'eau potable : - Conduites (Diamètre) en plan et profil; - Coudes, tés et bouchons; - Borne-fontaine; - Vannes; - Chambres de vanne, lorsque requis; - Pentes; - Type de regards; - Utilisation d'isolant rigide, lorsque requis; - Topographie et chaussée : - Limite des travaux; - Rayons et tableau des courbes; - Nom de rue existante; - Bordures; - Trottoirs; - Surface à engazonner/aménagé; - Niveaux du terrain naturel; - Niveaux et pentes du terrain projeté, incluant les bordures, trottoirs, Codification administrative du règlement G-2000 page 46 sur 105 aménagements, limites de lots, etc.; - Niveaux du rez-de-chaussée et du sous-sol des bâtiments proposés; - Profil du centre de ligne de la chaussée; - Les élévations existantes pour les propriétés concernées ainsi que les propriétés riveraines; - Le cadastre proposé et existant en périphérie; - Les rues existantes et proposées avec les noms approuvés et les numéros civiques des propriétés; - L'élévation existante et projetée de chacun des coins de lots; - L'élévation existante et projetée du centre de chaque rue, minimalement à tous les 30 m, à toutes les intersections et changement de pente; - L'élévation projetée du niveau du sol autour du bâtiment; - L'élévation projetée du niveau du sol aux points critiques, tels les puisards ou points de captage hors de l'emprise des rues; - Les flèches indiquant le sens d'écoulement des eaux de surface ainsi que le pourcentage des pentes pour les propriétés concernées; - Les flèches indiquant le sens d'écoulement des eaux de surface des propriétés riveraines; Toute demande doit également être accompagnée d'un plan clé du projet avec localisation dans la Ville de Châteauguay (échelle 1 : 10 000 max). Toutes les élévations indiquées aux plans doivent se référer au niveau moyen des mers (élévations géodésiques) selon le système de coordonnées NAD83. Dans le cas où des ouvrages particuliers seraient construits (poste de pompage, déversoirs, ouvrages de dérivations, etc.), l'ensemble des plans, détails, fiches techniques des matériaux et autres seront également requis, en plus des éléments précédemment énumérés. Quatre (4) copies des plans de détails, des devis et des programmes d'entretien des ouvrages de rétention et de traitement qualitatifs doivent être soumises pour vérification et approbation au Service des permis de la Ville. Ces plans doivent être soumis au plus tard au moment du dépôt en vue de l'obtention d'un permis de construction. Les documents transmis pour la demande de permis doivent être à un niveau d'avancement minimal de 90%. Advenant qu'une demande soit effectuée avec des documents incomplets et/ou n'ayant pas le niveau d'avancement requis au présent règlement, celle-ci sera refusée, les documents ne seront pas analysés par les différents intervenants de la Ville de Châteauguay, et ce, jusqu'à ce que l'ensemble des documents soit transmis au niveau d'avancement requis. Le cas échéant, l'ensemble des délais sont à la responsabilité du requérant et la Ville de Châteauguay se dégage de toutes conséquences pouvant découler de ces délais. Codification administrative du règlement G-2000 page 47 sur 105 En complément, toute(s) autre(s) autorisation(s) obtenues (provinciale, fédérale, autre), ainsi que tous les documents faisant partie de cette(ces) autorisation(s) doivent également être fournis avec la demande de permis. Nonobstant ce qui précède, dans le cas de refus ou de changements à apporter aux documents soumis, la Ville retourne une copie non approuvée de ceux-ci avec les commentaires pertinents. Des documents révisés doivent alors être soumis. 8.6 Vérifications et inspections Tous les travaux de drainage et les ouvrages de rétention et de contrôle réalisés sont sujets à l'approbation du Directeur de la division du Génie et Bureau de projet de la Ville de Châteauguay, ou à son représentant autorisé à cette fin. Tout travail non conforme doit être repris à son entière satisfaction, au frais et dépens du requérant. Les employés de la Ville peuvent accéder du lundi au samedi inclusivement entre 7 h et 17 h à tout bâtiment ou toute propriété privée, ou à toute place d'affaires, pour leur permettre d'en faire une inspection minutieuse, et toute l'aide requise doit leur être accordée. Dans les soixante (60) jours qui suivent l'approbation des travaux, deux (2) copies des plans de relevés des ouvrages (conforme aux exigences du devis technique de la Ville), ainsi que deux (2) copies des plans finaux, signés et scellés par le(s) professionnel(s) compétent(s) doivent être remises au Directeur de la division du Génie et Bureau de projet de la Ville de Châteauguay, ou à son représentant autorisé à cette fin. Si ces plans ne sont pas fournis dans le délai mentionné, la Ville exécute les travaux d'arpentage nécessaires et confectionne les relevés des ouvrages et ordonne la préparation des plans finaux, aux frais et dépens du requérant. 8.7 Application réglementaire du présent chapitre Le présent chapitre s'applique à l'encontre de toute disposition inconciliable d'un règlement municipal ou d'un autre chapitre du présent règlement. Codification administrative du règlement G-2000 page 48 sur 105 ANNEXE A (Règlement G-2000-11-23, article 2 pour l'ensemble du chapitre) Codification administrative du règlement G-2000 page 49 sur 105 CHAPITRE IX USAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC POUR LES SYSTÈMES D'ÉCHANGES THERMIQUES 9.1 Systèmes domestiques Il est interdit à toute personne de se raccorder au réseau d'aqueduc ou d'utiliser de l'eau provenant du réseau d'aqueduc de la Ville pour un système domestique d'échanges thermiques (thermopompes ou autres appareils de même nature) pour le refroidissement ou le réchauffement d'un bâtiment servant à des fins résidentielles si le système nécessite l'utilisation d'eau de façon continue. 9.2 Systèmes commerciaux, industriels ou institutionnels Toute personne qui désire raccorder un système d'échanges thermiques (thermopompes ou autres appareils de même nature, de même que les systèmes de refroidissement à l'eau pour des procédés industriels pour un établissement commercial, industriel ou institutionnel utilisant l'eau provenant du réseau de la Ville doit, au préalable, obtenir un permis du Service des permis. 9.3 Permis Le permis mentionné à l'article 9.2 ne peut être accordé que si le requérant a) a fait installer au préalable un compteur d'eau sous la supervision de la direction du Service des travaux publics, l'usage de l'eau n'étant pas gratuit; b) dépose au Service des permis un plan montrant les détails de l'installation, et spécifiquement le rejet des eaux de refroidissement vers un site ou une conduite autre que l'égout sanitaire de la Ville. 9.4 Prohibitions Pour toute installation visée au présent chapitre, il est interdit de rejeter à l'égout sanitaire de la Ville de l'eau provenant du réseau d'aqueduc ou de la nappe phréatique. (Règlement G-2001, article 9) pour l'ensemble du chapitre. Codification administrative du règlement G-2000 page 50 sur 105 CHAPITRE X SYSTÈMES D'ALARME 10.1 Définitions Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots : a) Système d'alarme : Tout appareil ou système déclenché volontairement par une personne ou fonctionnant automatiquement pour signaler la présence d'un intrus, la perpétration d'un crime, une entrée ou une tentative d'entrée par effraction dans un bâtiment, ou un incendie, par un signal sonore, lumineux, électrique ou téléphonique ou une combinaison de ces méthodes; b) Défectuosité : Tout fonctionnement d'un système d'alarme sans justification. Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé être pour cause de défectuosité lorsqu'aucune preuve ou trace de la présence d'intrus, de la commission d'une infraction ou d'un début d'incendie n'est constatée sur les lieux protégés lors de l'arrivée des agents de la paix ou des pompiers; c) Période de référence : Signifie la période du premier janvier au 31 décembre de l'année de la commission d'une infraction au présent règlement. 10.2 Exigences pour tous les systèmes d'alarme Tout système d'alarme doit : a) être conçu de façon à ce que des tiers ne puissent en empêcher ou fausser aisément le fonctionnement; b) être conçu de façon à ne pas déclencher inutilement; c) pouvoir demeurer opérationnel sans transition pendant une période minimale de huit (8) heures consécutives en cas de panne de courant, en utilisant à cette fin des piles devant être continuellement en bon état de fonctionnement, et un tel système d'alimentation doit disposer de circuits de délais, d'hystérésis et de priorité requis pour éviter le déclenchement inutile du système d'alarme; d) être entretenu et réglé de façon régulière; e) s'il est équipé d'une cloche ou d'un signal sonore extérieur, cesser la sonnerie ou le signal sonore au maximum trente (30) minutes après avoir été déclenché; Codification administrative du règlement G-2000 page 51 sur 105 f) être équipé d'un mécanisme de rebranchement ou de réarmement automatique; g) fonctionner selon une méthode qui assure la surveillance continue du système. 10.3 Catégories de systèmes et exigences particulières abrogé 10.4 Permis obligatoire Toute personne utilisant, à l'entrée en vigueur du présent règlement, pour elle-même ou pour un tiers, ou installant ou modifiant un système d'alarme doit détenir un permis du Service de la police à cette fin. Ce permis est personnel et tout nouvel utilisateur doit obtenir un nouveau permis. 10.5 Coût du permis abrogé 10.6 Renseignements requis pour l'émission d'un permis Toute personne désirant obtenir un permis conformément au présent règlement doit fournir les renseignements suivants sur la formule fournie par le Service de la police : a) le nom du requérant et le nom de deux (2) personnes à contacter en cas d'urgence, ces personnes devant être en mesure de pénétrer en tout temps dans le local où est installé le système afin d'en arrêter le signal au besoin; b) l'adresse personnelle du requérant dans les cas où le système est installé dans un local autre qu'une habitation, ainsi que l'adresse de la personne à contacter en cas d'urgence; c) le numéro de téléphone du local où est installé le système d'alarme, ainsi que celui du requérant et de la personne à contacter en cas d'urgence; d) l'adresse où est installé le système et la description des lieux; e) le type de système d'alarme installé (but, mode de fonctionnement); f) Abrogé; g) la date de mise en opération ou de modification du système; h) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la centrale privée à laquelle est relié le système d'alarme Codification administrative du règlement G-2000 page 52 sur 105 10.6.1 Les renseignements fournis aux fins de l'article 10.6 doivent être maintenus à jour en tout temps par le titulaire du permis. Le défaut de transmettre les nouveaux renseignements dans les cinq (5) jours de la modification constitue une infraction. 10.7 Système automatique Il est interdit à toute personne possédant un système d'alarme de se raccorder au Service de la police par voie de composition automatique ou tout autre moyen informatique ou procédé analogue. 10.8 Précautions requises Toute personne, son employé ou son représentant détenant ou non un permis, qui ne prend pas les précautions élémentaires requises pour éviter le déclenchement de fausses alarmes, commet une infraction au présent chapitre. 10.8.1 Fausse alarme Constitue une infraction et rend l'utilisateur passible de l'amende prévue à l'article 30.1 tout déclenchement d'un système d'alarme pour cause de défectuosité au- delà du deuxième déclenchement au cours d'une même période de référence. (Règlement G-2001, chapitre X ; Règlement G-1659, article 1) 10.9 Frais pour défectuosités En plus des poursuites pouvant être intentées en matière pénale, des frais de déplacement de chaque agent du Service de police seront facturés afin de répondre à une fausse alarme dans le cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement, de mauvaise installation ou d'un mauvais entretien d'un système d'alarme ou lorsqu'il est déclenché inutilement. Ces frais sont établis en vertu du Règlement établissant la tarification pour l'utilisation des biens, services et activités de la Ville en vigueur et seront facturés au détenteur du permis ou au propriétaire ou occupant des lieux. Ces frais sont recouvrables devant la Cour municipale en matière civile, en plus de frais judiciaires exigibles en vertu du tarif en vigueur, à titre de compensation des frais engagés par la Ville pour répondre à la fausse alarme. (Règlement G-2001, chapitre X ; Règlement G-2000-2-18, article 2) 10.10 Déplacement Tout utilisateur d'un système d'alarme doit dès que possible se rendre sur les lieux protégés à la demande d'un agent de la paix dans le cas d'un déclenchement du système d'alarme pour toute cause. 10.11 Exception Le présent chapitre ne s'applique pas aux systèmes d'alarme installés dans les édifices municipaux. 10.12 Visite Codification administrative du règlement G-2000 page 53 sur 105 Tout agent de la paix est autorisé à pénétrer dans tout lieu protégé par un système d'alarme si personne ne s'y trouve aux fins d'interrompre le signal sonore. 10.13 Nuisance Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser en état d'alerte continue un système d'alarme émettant un signal sonore pendant plus d'une heure. (Règlement G-2001, article 10) pour l'ensemble du chapitre. Codification administrative du règlement G-2000 page 54 sur 105 CHAPITRE XI COMMERCES DE REGRATTIER, DE PRÊTEUR SUR GAGES, DE BIJOUTIER ET DE TOUT MARCHAND ACHETANT DES BIJOUX, DES MONTRES OU AUTRES BIENS MOBILIERS D'UN PERSONNE AUTRE QU'UN COMMERÇANT EN SEMBLABLE MATIÈRE 11.1 Définitions Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots : a) Regrattier : Toute personne qui fait métier d'acquérir par achat, échange ou autrement des biens d'une personne autre qu'un commerçant en semblable matière; b) Prêteur sur gages : Toute personne qui fait métier de prêter de l'argent contre remise d'un bien pour garantir le paiement de l'emprunt, à l'exclusion des institutions financières reconnues comme tel par la Loi. 11.2 Le présent chapitre s'applique à toute personne qui exerce le commerce de regrattier ou de prêteur sur gages, à tout bijoutier ainsi qu'à tout autre marchand achetant des bijoux, des montres, des livres, des disques, des disques compacts, des cassettes ou des jeux vidéos usagés, ou autres biens mobiliers d'une personne autre qu'un commerçant en semblable matière. Nonobstant toute disposition à l'effet contraire à l'intérieur du présent chapitre, le présent chapitre ne s'applique pas à un commerçant vendant uniquement des livres, des disques, des disques compacts, des cassettes et des jeux vidéos usagés d'une valeur inférieure à cent dollars (100 $) l'unité. 11.3 Nul ne doit faire le commerce de regrattier ou de prêteur sur gages à moins qu'un permis ne lui ait été accordé à cet effet. 11.4 Un seul permis est requis lorsque deux (2) personnes ou plus font le commerce de regrattier ou de prêteur sur gages en société dans un même lieu d'affaires. 11.5 Nul ne doit faire le commerce de regrattier ou de prêteur sur gages, en vertu d'un permis, dans plus d'un (1) lieu d'affaires, sur le territoire de la municipalité. 11.6 Toute personne qui fait le commerce de regrattier ou de prêteur sur gages doit indiquer à l'extérieur de sa place d'affaires la nature du commerce qu'elle y exerce, en conformité de la loi et des règlements. Codification administrative du règlement G-2000 page 55 sur 105 11.7 Registre obligatoire 11.7.1 Tout regrattier, tout prêteur sur gages, tout bijoutier et tout marchand achetant des bijoux, des montres, des livres, des disques, des disques compacts, des cassettes ou des jeux vidéos usagés, ou autres objets mobiliers d'une personne autre qu'un commerçant en semblable matière, doit se procurer et tenir un registre à jour dans lequel il doit écrire ou faire écrire lisiblement : a) Une description du bien acheté, échangé ou reçu en gage avec numéro de série, modèle et couleur, s'il y a lieu; b) La date de la transaction; c) Une description de la transaction, et, le cas échéant, le prix versé ou la nature de l'échange; d) Le nom, la date de naissance, le numéro de permis de conduire et l'adresse de la personne de qui le bien a été reçu avec photocopie de deux (2) pièces d'identité attestant ces informations, dont l'une avec photo; e) Le nom, la date de naissance, le numéro de permis de conduire et l'adresse de la personne en faveur de qui le bien est disposé par la suite, le cas échéant; f) L'adresse exacte de tout local où sont entreposés tout ou partie des biens mobiliers dont il fait le commerce. 11.7.2 Les entrées dans ce registre doivent être numérotées consécutivement. Aucune inscription apparaissant à ce registre ne doit être raturée, ni effacée. 11.7.3 Tout regrattier, tout prêteur sur gages, tout bijoutier et tout marchand achetant des bijoux, des montres, des livres, des disques, des disques compacts, des cassettes ou des jeux vidéos usagés, ou autres biens mobiliers d'une personne autre qu'un commerçant en semblable matière doit : a) Lorsqu'il dispose d'un bien, par vente ou autrement, mentionner dans le registre prévu le nom, la date de naissance et la résidence de la personne en faveur de laquelle il a disposé du bien, conformément à l'article 11.7.1; b) Lorsqu'il est requis de le faire, exhiber à tout membre du Service de la police de la Ville de Châteauguay, le registre prévue par l'article 11.7.1 et les biens en sa possession; e) Transmettre, le lundi de chaque semaine, un extrait lisible, exact et à jour du registre indiquant les transactions visées par le présent chapitre et effectuées durant la semaine précédente au Service de la police. 11.8 Il est défendu à tout regrattier, tout prêteur sur gages, tout bijoutier et tout marchand achetant des bijoux, des montres, des livres, des disques, des disques compacts, des Codification administrative du règlement G-2000 page 56 sur 105 cassettes ou des jeux vidéo usagés, ou autres biens mobiliers d'une personne autre qu'un commerçant en semblable matière, de disposer, par vente ou autrement, d'un bien acquis ou reçu et visé par le présent chapitre durant les quinze (15) jours qui suivent son acquisition ou sa réception. 11.9 Il est interdit à tout regrattier, tout prêteur sur gages, tout bijoutier et tout marchand achetant des bijoux, des montres, des livres, des disques, des disques compacts, des cassettes ou des jeux vidéo usagés, ou autres biens mobiliers d'une personne autre qu'un commerçant en semblable matière, d'acquérir ou prendre en gage un bien d'une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans à moins que cette dernière ne lui remette une autorisation écrite en forme authentique de son père, sa mère, son tuteur ou son gardien et il doit garder en sa possession ladite autorisation en vue d'en permettre l'examen, en présence du père ou de la mère ou du tuteur, selon le cas. 11.10 Le registre prévu au présent chapitre doit être conservé pour une période de cinq (5) années avant d'être détruit. (Règlement G-2001, article 11) pour l'ensemble du chapitre. Codification administrative du règlement G-2000 page 57 sur 105 CHAPITRE XII ALLÉES OU VOIES PRIORITAIRES RÉSERVÉES AUX VÉHICULES D'URGENCE 12.1 Sur chaque lot, ou groupe de lots, sur lequel est érigé un bâtiment, une allée ou voie de circulation prioritaire et une allée ou voie d'accès pour les véhicules d'urgence doivent être ménagées et maintenues en tout temps conformément au présent chapitre, sauf : a) pour une maison unifamiliale; b) pour un bâtiment totalement résidentiel de moins de trois (3) étages ou de moins de neuf (9) logements; c) pour des bâtiments municipaux, incluant un aréna, un centre sportif ou une piscine publique; d) pour une école; e) pour un hôtel, un restaurant ou tout autre endroit non inclus en b), c) et d) et ayant un côté de l'immeuble à moins de neuf (9) mètres de la voie publique ou possédant une voie d'accès à un stationnement situé à moins de quinze (15) mètres dudit bâtiment et d'au moins six (6) mètres de largeur; f) pour un centre commercial comportant moins de dix (10) commerces ou ayant une superficie de plancher de moins de neuf cent trente (930) mètres carrés. 12.2 Pour les fins du présent chapitre, un véhicule d'urgence signifie : a) un véhicule d'un service d'incendie; b) un véhicule de police; c) une ambulance; d) un véhicule du Bureau de la protection civile du Québec. 12.3 Il doit être établi autour de tout bâtiment commercial comptant plus de quarante (40) commerces ou plus de 3 700 mètres carrés de superficie, une allée ou voie prioritaire, réservée pour les véhicules d'urgence, d'au moins 7,5 mètres de large et située autour de tout périmètre et en bordure dudit bâtiment. Aux endroits où il existe un trottoir adjacent au bâtiment, la largeur de l'allée ou voie prioritaire est établie à six (6) mètres mesurés à partir de la face extérieure du trottoir. De plus, il doit être établi une allée ou voie prioritaire réservée pour les véhicules d'urgence d'au moins six (6) mètres de large aux fins de relier par le plus court chemin, la rue publique la plus proche à toute allée ou voie prioritaire située autour du périmètre et en bordure d'un bâtiment. Codification administrative du règlement G-2000 page 58 sur 105 12.4 Il doit être établi pour tous les autres bâtiments non prévus aux articles 12.1 et 12.3, une allée ou voie prioritaire réservée pour les véhicules d'urgence, d'au moins six (6) mètres de large sur la façade ou sur l'arrière de l'édifice et à moins de six (6) mètres dudit bâtiment. De plus, une allée ou voie prioritaire réservée pour les véhicules d'urgence d'au moins six (6) mètres de large aux fins de relier par le plus court chemin la rue publique la plus proche, toute allée ou voie prioritaire située sur la façade ou sur l'arrière du bâtiment. 12.5 Les allées ou voies prioritaires réservées pour les véhicules d'urgence établies suivant le présent chapitre doivent être pavées et aménagées de façon à assurer le libre accès, passage et circulation des véhicules d'urgence, et plus particulièrement : a) avoir un rayon d'au moins douze (12) mètres mesuré à la ligne médiane; b) avoir une hauteur libre d'au moins cinq (5) mètres; c) comporter une pente maximale de un (1) pour 12,5 sur une distance minimale de quinze (15) mètres; d) être conçues de manière à résister aux charges prévues dues à l'équipement de lutte contre l'incendie et être revêtues de béton, d'asphalte ou d'un autre matériau permettant l'accès dans toutes les conditions climatiques; e) comporter une aire permettant de faire demi-tour si la voie comporte une partie en impasse d'une longueur supérieure à quatre-vingt-dix (90) mètres; f) être reliées à une voie publique. Les exigences du présent article s'appliquent aussi à toute partie d'une voie d'accès qui est un chemin ou une cour. 12.6 Les allées ou voies prioritaires réservées pour les véhicules d'urgence établies suivant le présent chapitre doivent être entretenues, nettoyées, maintenues en bon état et libres de tout obstacle ou obstruction en tout temps par le propriétaire de l'immeuble. 12.7 Il est défendu en tout temps de laisser en stationnement quelque véhicule que ce soit dans ou sur une allée ou voie prioritaire pour les véhicules d'urgence établie suivant le présent chapitre, à l'exception des véhicules que l'on sera en train de charger ou décharger, mais cette opération devra s'exécuter sans interruption, en la présence et sous la garde du conducteur du véhicule. 12.8 Toute contravention à l'interdiction de stationner décrétée en vertu de l'article 12.7 est assimilée à une contravention prévue au règlement G-871 sur la circulation et le stationnement ou à tout autre règlement subséquent au même effet et de plus les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie s'appliquent à tout véhicule stationné illégalement. Un agent de la paix peut faire déplacer et remiser aux frais de son propriétaire tout véhicule immobilisé contrairement au présent chapitre. Codification administrative du règlement G-2000 page 59 sur 105 12.9 Les allées ou voies prioritaires réservées pour les véhicules d'urgence établies en vertu du présent chapitre doivent être signalées et identifiées par des enseignes ou signaux spéciaux de modèle montré à l'Annexe « A » jointe au présent chapitre pour en faire partie intégrante. Ces enseignes sont installées et entretenues par la Ville. 12.10 Nonobstant tout autre disposition à l'effet contraire du présent chapitre, du présent règlement ou de tout autre règlement, la partie la plus éloignée de tout bâtiment de quelque catégorie que ce soit doit être située à douze mètres (12 m) ou moins d'une voie d'accès d'au moins six mètres (6 m) de largeur libre en tout temps de tous obstacles, ainsi qu'à soixante-seize mètres et deux centimètres (76,2 m) ou moins d'une borne-fontaine située sur une voie d'accès donnant directement sur ce bâtiment. 12.11 Aucun permis de construction ou de rénovation ne peut être émis par le Service des permis si les plans présentés pour approbation ou l'immeuble concerné ne respectent pas les exigences du présent chapitre. (Règlement G-2001, article 12) pour l'ensemble du chapitre. Codification administrative du règlement G-2000 page 60 sur 105 ANNEXE « A » - CHAPITRE XII (Règlement G-2001, article 12) Codification administrative du règlement G-2000 page 61 sur 105 CHAPITRE XV DISTRIBUTION DE MATÉRIEL PUBLICITAIRE 15.1 Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots : a) Matériel publicitaire : une circulaire, une annonce, un prospectus ou tout autre imprimé similaire, sauf un encart publicitaire dans un journal, ainsi qu'un spécimen de produit; b) Distributeur : quiconque, pour lui-même ou pour un tiers, distribue, lui-même ou par l'intermédiaire d'un assistant, du matériel publicitaire sur une propriété privée; c) Officier responsable : l'officier de la Ville désigné par résolution du Conseil municipal pour appliquer les dispositions de ce chapitre et pour émettre les permis de distribution, de même que ses assistants. 15.2 Il est interdit de distribuer du matériel publicitaire sur une propriété privée sans détenir un permis de distribution émis à cette fin par la Ville. Ce permis doit être porté par tout distributeur ou assistant effectuant une distribution de manière à ce que le public puisse le voir. Le permis de distribution n'est pas transférable et doit être renouvelé annuellement. 15.3 Pour obtenir un permis de distribution, un distributeur doit soumettre ce qui suit à l'officier responsable : a) une formule de demande de permis, fournie par la Ville à cette fin, dûment complétée; b) la somme requise pour acquitter les frais de permis suivants : - permis de distributeur : 50 $ - permis d'assistant : 5 $ 15.4 La demande de permis doit contenir les informations suivantes : a) le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du distributeur; b) le nombre de permis d'assistants qui est requis; c) la nature du matériel publicitaire que le distributeur désire distribuer; d) le territoire dans lequel le distributeur entend distribuer du matériel publicitaire; Codification administrative du règlement G-2000 page 62 sur 105 e) une déclaration du distributeur à l'effet qu'il respectera les dispositions de ce règlement et qu'il prendra les mesures voulues pour s'assurer qu'elles seront respectées par ses assistants; f) la signature du requérant. 15.5 Aucun matériel publicitaire ne peut être distribué à moins qu'il ne porte le nom et l'adresse du distributeur. Lorsqu'un distributeur utilise un emballage pour la distribution du matériel publicitaire, il peut apposer son nom et son adresse sur l'emballage seulement. 15.6 Il est prohibé de placer ou de faire placer du matériel publicitaire sur le domaine public. 15.7 Les articles 15.2 à 15.6 inclusivement du présent chapitre ne s'appliquent pas à un organisme à but non lucratif ayant son siège social à Châteauguay. 15.8 La distribution de matériel publicitaire doit se faire entre 8 h et 20 h. 15.9 Sous réserve de l'article 16.10, il est prohibé de placer ou de faire placer du matériel publicitaire sur une propriété privée sauf : a) dans une boîte ou une fente à lettres; b) dans un réceptacle prévu à cette fin; c) sur un porte-journaux ou en le suspendant à celui-ci; d) dans le vestibule d'un bâtiment, lorsque l'accès y est autorisé, sur une étagère ou dans un réceptacle prévu à cette fin, à condition de ne pas obstruer ni encombrer la voie d'issue. Lorsque le matériel publicitaire est inséré dans une fente à lettres, le rabat de cette fente doit être complètement abaissé après le dépôt du matériel. 15.10 Quiconque effectue la distribution de matériel publicitaire doit emprunter les allées, trottoirs ou chemins menant au bâtiment. Il est strictement interdit de circuler sur les gazons ou autres espaces verts aménagés. 15.11 Il est interdit de placer ou de faire placer du matériel publicitaire sur une propriété privée si son propriétaire ou son occupant affiche, dans l'endroit où le matériel publicitaire est normalement placé, l'affiche prescrite par le deuxième alinéa indiquant qu'il refuse de recevoir ce matériel. L'affiche mentionnée au premier alinéa doit comporter le pictogramme illustré à l'Annexe « A » de ce chapitre. (Règlement G-2001, article 14) pour l'ensemble du chapitre. Codification administrative du règlement G-2000 page 63 sur 105 ANNEXE « A » - CHAPITRE XV (Règlement G-2001, article 14) Codification administrative du règlement G-2000 page 64 sur 105 CHAPITRE XVI COLPORTEURS, AGENTS DE PUBLICATIONS, MENDIANTS, VENDEURS, ITINÉRANTS, COMMERÇANTS ET GENS D'AFFAIRES TEMPORAIRES SECTION I COLPORTEURS, AGENTS DE PUBLICATIONS, VENDEURS ITINÉRANTS ET MENDIANTS 16.1 Il est défendu d'effectuer de la sollicitation pour fins de vente de résidence en résidence sur le territoire de la Ville sans y avoir été autorisé au préalable au moyen d'un permis. 16.2 Les agents de publications, colporteurs et vendeurs itinérants faisant affaires dans la Ville doivent détenir un permis tel que prévu aux articles 16.11 à 16.14 inclusivement du présent chapitre. 16.3 Toute personne sollicitant des dons dans la Ville doit obtenir au préalable l'autorisation du Conseil municipal par résolution, sauf un organisme visé à l'article 16.16.3 du présent chapitre. Cette autorisation sera accordée sur démonstration que le demandeur est un organisme ou association reconnue et dûment constitué qui poursuit des fins non-lucratives et sur présentation des renseignements décrits aux articles 16.17.1 et 16.17.2. Elle est valide pour une période de trente (30) jours. 16.4 Les tarifs exigés pour l'émission d'un permis aux colporteurs, agents de publications et vendeurs itinérants sont établis en vertu du Règlement établissant la tarification pour l'utilisation des biens, services et activités de la Ville en vigueur. (Règlement G-2001, chapitre XVI ; Règlement G-2000-2-18, article 3) 16.5 Aucune vente ou sollicitation visée par le présent règlement ne peut être effectuée entre vingt et une (21) heures et huit (8) heures chaque jour. 16.5.1 Nul ne peut solliciter à des fins de vente les occupants de résidences de la Ville qui ont apposé une mention à l'effet qu'ils ne veulent pas de colporteurs. SECTION II COMMERÇANTS OU GENS D'AFFAIRES OEUVRANT DE FAÇON TEMPORAIRE 16.6 Il est interdit à toute personne n'ayant pas d'établissement de commerce de détail ou de place d'affaires dans la Ville de faire son commerce ou des affaires dans la Ville sur ou dans un immeuble pour offrir en vente des biens ou des services pour une période de moins de quatre-vingt-dix (90) jours si elle ne détient pas un permis tel que prévu aux articles 16.11 à 16.14 inclusivement du présent chapitre. Malgré toutes dispositions contraires, une entreprise distribuant strictement des paniers comprenant des légumes et des produits de la ferme précommandés peut distribuer ses produits toute l'année, pour un maximum de 2 jours par semaine et pour un maximum de Codification administrative du règlement G-2000 page 65 sur 105 3 heures par jour. La période de distribution ne peut être effectuée entre 21 heures et 8 heures chaque jour. De plus, le terrain accueillant l'entreprise ne doit pas être vacant, il doit être situé en zone commerciale et il doit accueillir une seule entreprise pour un maximum de 2 jours par semaine. Un seul certificat d'autorisation peut être délivré à la fois pour un terrain. Aucune structure temporaire ou permanente ne doit être installée au sol. Seuls les auvents installés sur un véhicule routier sont autorisés. (Règlement G-2000-9-22, article 2) 16.7 Aucune personne, propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble ne doit permettre ou tolérer la présence de vendeurs ou personnes offrant des services de façon temporaire dans ou sur cet immeuble sans permis émis en vertu du présent chapitre. 16.8 Les tarifs exigés pour l'émission d'un permis pour toute personne physique ou morale voulant faire du commerce ou des affaires de façon temporaire dans la Ville et n'ayant pas de place d'affaires inscrite au rôle de valeurs locatives de la Ville sont établis en vertu du Règlement établissant la tarification pour l'utilisation des biens, services et activités de la Ville en vigueur. (Règlement G-2001, chapitre XVI ; Règlement G-2000-2-18, article 4) 16.9 Une période de quatre-vingt-dix (90) jours, calculée à compter de la date d'expiration d'un permis, doit s'écouler avant que son détenteur ne puisse renouveler ce permis pour faire à nouveau du commerce ou des affaires de façon temporaire en vertu de la présente section. A défaut, les dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale sur la taxe d'affaires et la valeur locative s'appliquent. Malgré toutes dispositions contraires, une entreprise distribuant des paniers de légumes ou des produits de la ferme sur un terrain public peut renouveler son permis et demander à faire renouveler sa résolution sans avoir à attendre le délai de 90 jours. (Règlement G-2000-9-22, article 3) 16.10 Toute personne ayant déjà une place d'affaires dans la Ville et inscrite au rôle de la valeur locative doit demander et obtenir du Service des permis de la Ville un permis lui permettant d'offrir ses biens ou services sur un autre site que celui de sa place d'affaires mais dans un secteur où la réglementation d'urbanisme en vigueur autorise les activités commerciales, pour une période de moins de trente (30) jours. Ce permis est valide pour une durée d'un an pour trois (3) périodes de moins de trente (30) jours non consécutifs. Le présent article ne concerne en rien la « vente de trottoir » telle que définie dans le règlement de zonage numéro Z-789 ou dans toute autre réglementation d'urbanisme de la Ville. SECTION III ÉMISSION DES PERMIS 16.11 Les permis requis par le présent chapitre sont émis par le Service des permis de la Ville aux conditions suivantes : Codification administrative du règlement G-2000 page 66 sur 105 16.11.1 Le requérant, s'il s'agit d'une personne physique, doit être majeur et s'il s'agit d'une personne morale, son représentant doit être majeur. 16.11.2 Si le requérant agit pour le compte d'un organisme à but non lucratif, il doit déposer, en même temps que sa demande de permis : a) la preuve qu'il est autorisé à agir au nom de cet organisme (résolution du Conseil d'administration); b) copie de la charte de cet organisme; c) une description sommaire du ou des produits qui seront offerts en vente; d) copie de son permis de vendeur itinérant émis par l'Office de la protection du consommateur sauf si cet Office n'émet pas de permis pour l'activité du requérant; e) la période prévue, le nom des rues ou secteurs de la Ville ou le type d'établissement où la sollicitation sera faite; f) la liste complète des personnes devant faire de la sollicitation ou de la vente, avec leur nom, adresse et date de naissance. 16.11.3 Si le requérant agit pour son propre compte ou à des fins commerciales ou lucratives, il doit déposer en même temps que sa demande de permis : a) les renseignements ou documents exigés aux articles a) à f) de l'article 16.11.2, s'il y a lieu; b) copie de la dernière déclaration annuelle produite à l'Inspecteur général des institutions financières; c) copie du bail s'il y a lieu, ou de l'autorisation écrite du propriétaire d'occuper les lieux; d) un certificat de bonne conduite émis par le Service de la police et signé par un officier ou un sous-officier autorisé. Il doit fournir un tel certificat pour chacune des personnes figurant sur la liste mentionnée à l'article 16.11.2 f) ci-haut. e) en plus des éléments ci-haut, le requérant qui souhaite faire la distribution de paniers de légumes ou de produits de la ferme doit déposer les éléments suivants : i. Nom et coordonnées du propriétaire du terrain privé sur lequel il fera la distribution; ii. Une autorisation écrite du propriétaire; iii. Un plan montrant la localisation prévue pour la distribution. (Règlement G-2000-9-22, article 4) Codification administrative du règlement G-2000 page 67 sur 105 16.11.4 Le requérant doit fournir au fonctionnaire responsable tout autre renseignement complémentaire et utile à l'étude de la demande. 16.11.4.1 Le requérant doit acquitter les droits prévus aux articles 16.4 ou 16.8 selon le cas. 16.12 Dans les trente (30) jours suivant le dépôt de la demande de permis, le Service des permis émet le permis prévu à l'article 16.11 lorsque toutes les conditions qui y sont énumérées ainsi qu'aux articles 16.4 ou 16.8 selon le cas, sont respectées, et que le directeur du Service de la police ou son adjoint a approuvé les déclarations prévues à l'alinéa 16.11.3 d) ci-haut, quant à leur véracité. 16.13 Toute personne ayant obtenu un permis en vertu du présent chapitre ou agissant pour le compte d'un détenteur de permis doit l'avoir en sa possession en tout temps pour l'exhiber au maire, aux membres du conseil, à tout fonctionnaire municipal du Service de l'évaluation, du Service des permis ou agent de la paix qui lui en fait la demande. Toute personne figurant sur la liste mentionnée à l'article 16.11.2 f) doit porter en tout temps, lorsqu'elle se livre à de la vente ou de la sollicitation, le certificat d'autorisation prévu à l'article 16.11.3 d). 16.14 Le permis obtenu en vertu du présent chapitre ne confère aucun droit de pénétrer dans ou sur une propriété privée si le propriétaire, l'occupant ou leur représentant ne l'autorise pas. SECTION IV ACTIVITÉS PROHIBÉES 16.15 Sous réserve des exceptions prévues à l'article 16 du présent chapitre, les activités de type cirques, foires et marchés aux puces sont prohibées en tout temps sur le territoire de la Ville de Châteauguay. SECTION V EXCEPTIONS 16.16 Les articles 16.1 à 16.4 inclusivement, 16.6 à 16.12 inclusivement ainsi que l'article 16.15 du présent chapitre ne s'appliquent pas : 16.16.1 A la sollicitation de contributions politiques, sous réserve de l'article 92 de la Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.3) et de l'article 395 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) ou de toute législation fédérale pertinente; 16.16.2 Aux livreurs de journaux à domicile; Codification administrative du règlement G-2000 page 68 sur 105 16.16.3 À tous les organismes reconnus par résolution du Conseil comme partenaires, partenaires régionaux, affinitaires, affiliés ou associés, sous réserve de l'article 16.17 ci-après; 16.16.4 Aux livreurs de produits laitiers ou de boulangerie à domicile; 16.16.5 Aux universités canadiennes, aux collèges d'enseignement général et professionnel (CEGEP), aux institutions d'enseignement privé déclarées d'intérêt public en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9), à toutes les institutions d'enseignement public visées par la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre I-13.3), le tout pour la promotion directe de leurs services éducatifs ou activités récréatives; 16.16.6 Aux organismes sans but lucratif faisant la promotion de l'industrie, du commerce, d'activités sportives, culturelles, de plein air, communautaires, religieuses, charitables ou touristiques dans la Ville lorsque cette promotion ou activité est approuvée au préalable par résolution du Conseil de la Ville de Châteauguay; 16.16.7 Aux grossistes qui offrent leur marchandise aux commerces de vente au détail. 16.16.8 Aux vendeurs faisant partie d'un marché public spécifiquement autorisé par résolution du Conseil municipal. (Règlement G-2007, article 1) SECTION VI SOLLICITATION PAR CERTAINS ORGANISMES RECONNUS 16.17 Les organismes reconnus en vertu des articles 16.16.3 et 16.16.6 doivent, avant d'effectuer de la sollicitation dans la Ville autrement que par courrier ou par téléphone, obtenir un permis émis pour une durée maximale de douze (12) mois par le Service des permis de la Ville et fournir au fonctionnaire responsable de l'émission du permis : 16.17.1 Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et la date de naissance de la personne qui sera responsable de la campagne de sollicitation et une résolution du Conseil d'administration de l'organisme l'autorisant à agir en son nom. 16.17.2 La période au cours de laquelle la sollicitation sera faite, ainsi que tout autre renseignement complémentaire jugé utile. 16.17.3 Copie certifiée conforme de la résolution du Conseil municipal. Aucun droit n'est payable pour l'émission d'un permis en vertu du présent article. Codification administrative du règlement G-2000 page 69 sur 105 SECTION VII PÉNALITÉS ET ADMINISTRATION 16.18 Le Service des permis est responsable de l'émission des permis prévus au présent règlement, ainsi que de son application de concert avec le Service de police, lesquels peuvent s'adjoindre au besoin tout officier municipal ou service municipal pour les assister. SECTION VIII VENTES DE GARAGE 16.19 Toute personne résidant sur le territoire de la Ville peut tenir à son domicile une vente de garage à condition de respecter les exigences suivantes : i) un maximum de deux (2) ventes par année est autorisé pour un même immeuble; ii) les affiches ou enseignes publicisant la vente doivent être érigées que sur le terrain où se tient la vente; le Service de la police et le Service des permis étant autorisé à enlever les affiches posées en contravention avec le présent article. (Règlement G-2001, article 15) pour l'ensemble du chapitre. SECTION IX DISTRIBUTION DE PANIERS DE LÉGUMES OU DE PRODUITS DE LA FERME 16.20 Une entreprise distribuant des paniers de légumes ou des produits de la ferme ne peut en aucun temps : a) Utiliser l'emprise municipale à cet effet; b) Nuire à la circulation d'un espace de stationnement, d'un sentier piétonnier, d'une piste cyclable ou d'un espace réservé aux véhicules d'urgence; c) S'installer sur une case de stationnement obligatoire en vertu du règlement de zonage Z- 3001; d) Être situé à moins de 5 mètres d'un accès et à moins de 1,5 mètre de la ligne avant; e) Installer de l'affichage commercial sur le terrain; f) Nuire à la propreté du lieu. (Règlement G-2000-9-22, article 4) Codification administrative du règlement G-2000 page 70 sur 105 CHAPITRE XVII ÉTALAGE D'IMPRIMÉS ET D'OBJETS À CARACTÈRE ÉROTIQUE IMPRIMÉS - CASSETTES - FILMS 17.1 Tout établissement commercial de la Ville vendant, louant ou distribuant de toute autre manière des imprimés à caractère érotique, illustrés ou non, ou des cassettes magnétoscopiques, disques compacts, DVD ou des films contenant des scènes à caractère érotique, doit respecter les normes suivantes d'étalage. 17.2 Les articles mentionnés à l'article 17.1 doivent : 17.2.1 être placés à au moins 1,5 mètre du sol; et 17.2.2 être dissimulés derrière une barrière opaque ou disposés de telle sorte qu'il ne soit possible de voir que le titre ou être placés derrière un comptoir de vente ou de location où ils ne peuvent être visibles et accessibles à la clientèle; et 17.2.3 être vendus, dans le cas des imprimés, pré-enveloppés dans une matière plastique ou scellés de façon à ce qu'il soit impossible de lire ou feuilleter une publication sur place; et 17.2.4 dans tous les cas, être disposés sur un étalage pourvu d'une affiche portant l'indication « RÉSERVÉ AUX ADULTES » en caractères d'au moins cinq centimètres (5 cm) de hauteur par deux virgule cinq centimètres (2,5 cm) de largeur ayant un corps plein minimal de cinq millimètres (5 mm) d'une couleur uniforme contrastant avec le fond de l'affiche et de fonte uniforme, et installée de façon à être visible en tout temps. 17.3 Il est interdit à toute personne responsable sur les lieux d'un établissement commercial de permettre ou de tolérer la lecture ou de permettre que soit descellé sur place un imprimé à caractère érotique. SEX-SHOPS - OBJETS ÉROTIQUES 17.4 Il est interdit dans tout établissement commercial de la Ville d'exposer dans une vitrine visible pour les personnes se trouvant à l'extérieur du bâtiment ou du local utilisé à des fins commerciales : 17.4.1 Tout imprimé ou illustration à caractère érotique; 17.4.2 Tout objet représentant, à des fins érotiques, le corps humain ou une partie de celui-ci, particulièrement les organes génitaux; 17.4.3 Tout objet dont la principale utilisation est d'infliger des sévices ou souffrances; 17.5 L'étalage d'objets à caractère érotique autres que ceux visés à l'article 17.1 dans un établissement commercial qui n'est pas un « sex-shop » ne peut être Codification administrative du règlement G-2000 page 71 sur 105 fait que derrière des panneaux ou couvercles opaques qui ne sont ouverts que sur demande d'un client (Règlement G-2001, article 16) pour l'ensemble du chapitre. Codification administrative du règlement G-2000 page 72 sur 105 CHAPITRE XIX UTILISATION DES BORNES-FONTAINES DANS LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 19.1 Interdiction Il est expressément défendu d'endommager, de manipuler, de peinturer, d'altérer et/ou de faire fonctionner toute borne-fontaine, d'y appuyer un objet quelconque, d'y attacher des animaux, de les ouvrir ou d'enlever un couvercle de sortie de raccordement à moins d'être un employés du Service de la police ou du Service des travaux publics, dûment autorisé ou dans l'exercice de ses fonctions. 19.2 Signalisation Il est interdit à toute personne d'enlever, de modifier, d'altérer ou d'endommager une enseigne signalant la présence d'une borne-fontaine et installée à demeure ou de façon saisonnière. 19.3 Espace libre d'accès Tout espace immédiat d'une borne-fontaine compris dans un rayon de 1,5 mètres de celle- ci doit être gardé libre d'accès en tout temps. Dans ce même espace, il est interdit d'y ériger toute construction ou ouvrage et d'y permettre le stationnement d'un véhicule moteur. 19.4 Propriété privée Toute borne-fontaine privée et ses accessoires à l'usage du Service de la police, située sur la propriété privée doit être maintenue, par son propriétaire, en bon état de fonctionnement, visible et accessible en tout temps. Il sera loisible à tout propriétaire de borne-fontaine privée moyennant rémunération et à la discrétion du Conseil municipal par résolution, pour le bénéfice du propriétaire de convenir d'une convention de travaux d'entretien et de restauration de borne-fontaine selon une convention type montrée en Annexe « B » des présentes. 19.5 Utilisation Toute personne devant utiliser une borne-fontaine comme source d'approvisionnement en eau, pour quelque raison que ce soit, doit obtenir au préalable un permis écrit de la répartitrice (du répartiteur) du Service des travaux publics et assumer les coûts de déplacement des employés municipaux selon les tarifs établis de temps à autre par le Conseil municipal. Seuls des employés municipaux peuvent opérer une borne-fontaine. Codification administrative du règlement G-2000 page 73 sur 105 19.6 Cas spéciaux Malgré l'article 19.1 il est permis d'utiliser une borne-fontaine pour l'exécution de travaux publics ou privés à la condition de détenir une autorisation écrite préalable de la répartitrice (du répartiteur) du Service des travaux publics selon la formule annexée à titre d'Annexe « A » au présent chapitre pour en faire partie intégrante et de l'aviser dès la fin de l'utilisation afin que la borne-fontaine puisse être vérifiée. Les tarifs permettant l'utilisation d'une borne-fontaine selon le présent chapitre sont établis en vertu du Règlement établissant la tarification pour l'utilisation des biens, services et activités de la Ville en vigueur est payable avant l'utilisation et n'exempte pas l'utilisateur de la responsabilité qu'il pourrait encourir pour des dommages causés à la Ville ou à un tiers du fait de l'utilisation de la borne-fontaine. Le Conseil peut, par résolution, autoriser un organisme à but non lucratif à utiliser une borne-fontaine sans frais. (Règlement G-2001, chapitre XIX ; Règlement G-2000-2-18, article 5) (Règlement G-2001, article 17) pour l'ensemble du chapitre. Codification administrative du règlement G-2000 page 74 sur 105 ANNEXE « A » - CHAPITRE XIX DEMANDE DE PERMIS D'UTILISATION D'UNE BORNE-FONTAINE Requérant : Téléphone : Adresse : Représentant (s'il y a lieu) : Date(s) prévue(s) d'utilisation : Raison de l'utilisation : LOCALISATION DE LA BORNE FONTAINE :  Je m'engage à aviser le Service des travaux publics au 698-3150, dès que mon utilisation de la borne-fontaine sera terminée.  Je comprends que le présent permis n'est valable que pour la borne-fontaine mentionnée ci- haut ainsi que pour la ou les dates inscrite(s) sur le permis.  Je m'engage à défrayer entièrement le coût de toute réparation effectuée par la Ville de Châteauguay suite à un bris qui pourrait survenir sur la borne-fontaine ou son mécanisme du fait de son utilisation.  Je tiens la Ville de Châteauguay indemne de toute réclamation pour des dommages qui pourraient lui être causés ou à des tiers du fait de l'utilisation de la borne-fontaine. Châteauguay, ce (Signature) RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION PERMIS ACCORDÉ COÛT DU PERMIS ET PAIEMENT REÇU (no de reçu) Date : Par : Répartiteur(trice) Vérification de la borne fontaine effectuée :  Oui  Non Dommages constatés :  Oui  Non Détails : Date : Par : (Règlement G-2001, article 17) Codification administrative du règlement G-2000 page 75 sur 105 ANNEXE « B » - CHAPITRE XIX PROTOCOLE D'ENTENTE (PAGE 1 DE 3) ENTRE : La Ville de Châteauguay, corporation municipale constituée en vertu du chapitre 98 des Lois du Québec 1975, régie par les dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec, ayant son siège social au 5, boulevard D'Youville, en la ville de Châteauguay, en la province de Québec, J6J 2P8, représentée et agissant par "nom", "fonction", et "nom", "fonction", dûment autorisés aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son Conseil municipal portant le numéro #, adoptée lors de sa séance ordinaire du "date", et dont copie certifiée conforme demeure annexée à l'original des présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour identification par lesdits représentants; CI-APRÈS APPELÉE : « La Ville » ET : "nom", résidant au "adresse", en la ville de "ville", en la province de Québec, "code postal"; CI-APRÈS APPELÉE : « Le Propriétaire » CONSIDÉRANT QUE les parties conviennent de l'importance d'entretenir et de restaurer régulièrement les bornes fontaines afin de diminuer les risques de non fonctionnement; CONSIDÉRANT QUE Le Propriétaire n'est pas en mesure d'effectuer lui-même les inspections périodiques nécessaires de bornes fontaines; CONSIDÉRANT QUE La Ville peut exécuter lesdits travaux par son équipe de spécialistes; LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1. Le préambule du présent protocole d'entente en fait partie intégrante. 2. La Ville s'engage à effectuer pour le bénéfice du Propriétaire les travaux d'entretien et de restauration de bornes fontaines situées sur le terrain du Propriétaire sis au "adresse" suivant les conditions et modalités ci-après énumérées. (Règlement G-2001, article 17) Codification administrative du règlement G-2000 page 76 sur 105 ANNEXE « B » - CHAPITRE XIX - (SUITE) PROTOCOLE D'ENTENTE (PAGE 2 DE 3) 3. Le présent protocole d'entente aura une durée de douze (12) mois débutant le "date" et se terminant le "date". A l'expiration de ce terme, elle se renouvellera automatiquement d'année en année. L'une ou l'autre des parties pourra mettre fin en tout temps au présent protocole d'entente en faisant parvenir à l'autre un avis écrit d'au moins trente (30) jours à cet effet. Le protocole d'entente prendra alors fins de plein droit à l'expiration de ce délai. 4. La Ville s'engage à effectuer deux (2) inspections par année, avant et après la saison d'hiver, des bornes fontaines du Propriétaire comprenant plus particulièrement les tâches ci-après décrites : - une inspection visuelle pour détecter les bris, l'absence d'équipement ou toute autre anomalie; - le drainage des bornes fontaines; - le graissage des bornes fontaines; - la peinture, au besoin; - un test de débit (volume et pression d'eau); Le Propriétaire est avisé quelques heures avant le test de débit; - la restauration si nécessaire; - la réparation des bris détectés lors de l'inspection visuelle, les pièces endommagées doivent être remise au Propriétaire; - la préparation et la mise à jour d'un fichier complet pour chaque borne-fontaine du Propriétaire. 5. En plus des travaux prévus à l'article 4 du présent protocole d'entente, La Ville s'engage à effectuer sur demande du Propriétaire toutes réparations ou inspections rendues nécessaires suite à un bris, à une urgence ou à tout autre événement. 6. La Ville s'engage à remettre annuellement au Propriétaire un rapport détaillé des fichiers préparés sur des bornes fontaines. 7. En contrepartie des services rendus par La Ville en vertu de l'article 4 du présent protocole d'entente, Le Propriétaire s'engage à lui verser annuellement un montant de trente dollars (30 $) par borne-fontaine située sur le terrain mentionné à l'article 2, soit un montant total de "total" payable le "date" de chaque année. De plus Le Propriétaire s'engage à payer à La Ville le prix des pièces remplacées lors de l'exécution des travaux prévus audit article dans les trente (30) jours de la réception de la facture. (Règlement G-2001, article 17) Codification administrative du règlement G-2000 page 77 sur 105 ANNEXE « B » - CHAPITRE XIX - (SUITE) PROTOCOLE D'ENTENTE (PAGE 3 DE 3) En contrepartie des services rendus par La Ville en vertu de l'article 5 du présent protocole d'entente, Le Propriétaire s'engage à lui verser le coût intégral des travaux dans les trente (30) jours de la réception d'une facture à cet effet. 8. Le Propriétaire s'engage à aviser La Ville de toute défectuosité ou anomalie pouvant survenir auxdites bornes fontaines pendant la durée du présent protocole d'entente. 9. Au cas de toutes modifications à être apportées aux tâches prévues au présent protocole d'entente ou au montant de la considération à être payer par Le Propriétaire, un accord mutuel écrit sera requis. En foi de quoi, les parties ont signé en double à Châteauguay, ce ____ième jour du mois de ________________ "année". VILLE DE CHÂTEAUGUAY LE PROPRIÉTAIRE par: "NOM" MAIRE par: "NOM" par: "NOM" GREFFIER par: "NOM" (Règlement G-2001, article 17) Codification administrative du règlement G-2000 page 78 sur 105 CHAPITRE XX RÉGISSANT L'INTERVENTION DE SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 20.1 Préambule Le chapitre du présent règlement est adopté en considérant : a) qu'une meilleure coordination des interventions des services d'utilité publique sur le territoire de la Ville de Châteauguay profitera à l'ensemble des citoyennes et citoyens de Châteauguay; b) qu'une coordination de qualité assurera les meilleures relations possibles entre les représentants de la Ville et ceux des compagnies de services d'utilité publique agissant sur le territoire châteauguois, en clarifiant les règles et procédures que les parties respectent. 20.2 Définitions Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots : a) Ville : La Ville de Châteauguay représentée par le chef du Service des permis de la Ville, ou par son représentant autorisé, ou par toute autre personne désignée par résolution du conseil de la Ville pour voir à l'administration du présent chapitre. La Ville nomme monsieur Jean-Marc Royer, attaché à la planification travaux publics et responsable de l'inspection en construction, pour agir à titre d'inspecteur des travaux des compagnies d'utilités publiques conformément et en vertu du règlement numéro G-1113. b) Entrepreneur : Toute compagnie d'utilité publique, de voirie, de construction en tout genre, de génie civil ou toute personne ou entreprise engagée par celle-ci pour effectuer les travaux. (Règlement G-2001, article 18 ; Règlement G-2018, article 2) c) Compagnie d'utilité publique : Toute compagnie qui distribue ou transmet à des résidents de l'énergie ou des communications. Codification administrative du règlement G-2000 page 79 sur 105 d) Partie « civile » d'un projet : Toute portion du projet à l'exclusion des équipements techniques proprement dits appartenant à la compagnie d'utilité publique, incluant les câbles, fils, boîtes de jonction, transformateurs, etc.. e) Plans du projet : Les plans illustrant un projet et réalisés à l'échelle 1:500 ou plus grande à moins qu'il n'en soit spécifié autrement à l'entente avec la compagnie d'utilité publique. Chaque plan, lorsqu'il s'agit d'addition de structures sur le terrain, présente en détail toutes les structures apparentes situées à trois (3) mètres ou moins de distance des travaux, telles que arbres, maisons, trottoirs, pavage, bordure. f) Travaux : Opérations impliquant de la part d'une compagnie d'utilité publique une intervention souterraine, aérienne ou en surface excluant les opérations d'entretien de vingt-quatre heures ou moins ne nécessitant pas d'excavation ni d'ajout de structure. 20.3 Travaux sur le territoire de la Ville La compagnie d'utilité publique qui prévoit faire des travaux sur le territoire de la Ville de Châteauguay présente à la Ville les plans du projet en trois (3) copies, avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de son représentant, dûment autorisé, qui sera responsable de ces travaux. L'entrepreneur mandaté par la compagnie pour exécuter ces travaux présente à la Ville l'échéancier de ces travaux, un plan de gestion de la circulation lorsque requis, un plan de localisation du site des travaux et celui de disposition du matériel excavé s'il est situé sur le territoire de la municipalité. L'entrepreneur signale sans délai à la Ville toute odeur d'huile, d'essence ou autre odeur suspecte. Après étude du projet et vérification des lieux, la Ville retourne à la compagnie, avec diligence et dans les meilleurs délais, lesquels ne doivent pas excéder deux (2) semaines, copie du plan signé par la Ville ou les conditions, informations et autres éléments raisonnables requis pour le projet, avant qu'il puisse être signé par celle-ci. Les présentes sont décrétées sous réserve de l'application des lois sur Hydro-Québec et sur les Télécommunications (Canada). 20.4 Marche des travaux Sauf pour des travaux d'urgence, l'entrepreneur commence les travaux après avoir reçu l'approbation du projet, lorsque requise, et dans tous les cas après avoir avisé la Ville au moins vingt-quatre (24) heures avant le début des travaux, et en indiquant la date et l'heure du début des travaux. Codification administrative du règlement G-2000 page 80 sur 105 Si l'exécution des travaux est interrompue pour une période de plus de sept (7) jours, un nouvel avis de vingt-quatre (24) heures est donné à la Ville. 20.5 Surveillance des travaux À tout moment, sur avis préalable à la compagnie, la Ville a accès au chantier des travaux afin d'y exercer la surveillance relevant de son autorité. L'entrepreneur exécute tout travail rendu nécessaire par suite ou à l'occasion de ses propres travaux, dans les meilleurs délais requis par la situation et par la Ville. 20.6 Circulation Lorsque requis, dans la zone des travaux et pour toute la durée du projet, l'entrepreneur : a) respecte le plan de gestion de la circulation déposé, tel qu'approuvé par la Ville; b) prend les mesures nécessaires pour minimiser les dérangements à la circulation et respecte les exigences de la Ville; c) maintient des accès raisonnables aux immeubles affectés par les travaux; d) empêche l'obstruction des puisards, des fossés, des égouts par des matériaux ou de l'équipement; e) maintient en tout temps un libre accès aux bouches d'incendie; f) maintient une signalisation adéquate avec feux lumineux ou barricades conformément aux normes du ministère des Transports du Québec et du Code de sécurité pour les travaux de construction. g) s'il est autorisé à fermer complètement une rue pour un certain temps, avise au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance le Service de la police, le Service de la prévention des incendies, la Commission intermunicipale de transport du Sud- Ouest (CITSO), la Commission scolaire des Grandes Seigneuries, la Commission scolaire New Frontiers, les citoyens affectés, ainsi que la direction du Service des travaux publics de la Ville; h) avise et demande l'autorisation vingt-quatre (24) heures à l'avance à la Ville avant d'entreposer ou d'installer des matériaux, une roulotte ou de l'équipement sur la voie publique ou d'utiliser une borne d'incendie. 20.7 Propreté du chantier a) L'entrepreneur en tout temps maintient les lieux des travaux en état de propreté; b) La chaussée et les trottoirs doivent être propres, à la satisfaction de la Ville; Codification administrative du règlement G-2000 page 81 sur 105 c) Dans le cas de négligence de la part de l'entrepreneur et sur avis préalable de vingt-quatre (24) heures lorsque possible, la Ville fait le nettoyage aux frais de l'entrepreneur sans autre avis ni mise en demeure. 20.8 Politesse envers le public L'entrepreneur prend les mesures administratives nécessaires envers ses employés lorsque ceux-ci, au cours des travaux, se conduisent de façon préjudiciable au public, en étant impolis, en faisant trop de bruit ou de toute autre façon. L'entrepreneur de plus fait en sorte que les citoyens soient prévenus des types de travaux qui seront effectués sur leur propriété. 20.9 Instructions et interprétation L'entrepreneur en tout temps se conforme aux instructions de la Ville en ce qui a trait au respect des spécifications réglementaires ou autres et aux devis et plans soumis. Collabore avec la Ville et si possible, lui donne par écrit (courrier ou télécopieur) si requis tout renseignement demandé pour s'assurer un contrôle efficace des travaux. 20.10 Assurance La compagnie tient la Ville indemne de toute responsabilité en dommages, relativement à l'exécution des travaux faits par elle. La compagnie détient à cet effet une police d'assurance d'un montant minimal d'UN MILLION DE DOLLARS (1 000 000 $) couvrant les blessures corporelles, les décès et dommages à la propriété. De plus, la compagnie et son entrepreneur s'engagent à garantir et à prendre faits et causes de la Ville dans toute procédure judiciaire qui peut être intentée par quiconque du fait de l'exécution des travaux effectués. 20.11 Bris de pavage, trottoirs et bordures Le pavage, les trottoirs et bordures sont coupés à la scie, de façon à avoir des parois régulières sur toute la longueur. La surface et le nombre de coupes de pavage sont réduits au minimum, conformément aux dispositions du présent chapitre. 20.12 Excavation a) L'entrepreneur, pendant la durée des travaux, à ses propres frais, étançonne, soutient, etc. et prend tous les moyens pour assurer la sécurité du public en général, et de façon à prévenir tout dommage aux biens; b) Avant le début des travaux, l'entrepreneur entre en communication avec les compagnies d'utilité publique et le Service des travaux publics de la Ville, afin que leurs représentants localisent leurs conduits ou leurs fils souterrains; Codification administrative du règlement G-2000 page 82 sur 105 c) À compter du début des travaux, l'entrepreneur est responsable des dommages causés à des équipements ou à des installations par sa faute ou sa négligence. Tout dommage à des services municipaux souterrains ou non, y compris notamment les égouts, aqueducs, le pavage, les trottoirs et les bordures, est réparé par la Ville aux frais de l'entrepreneur après avis écrit à l'entrepreneur; d) En tout temps, l'entrepreneur protège et maintient en état de fonctionner les services existants; e) L'entrepreneur protège les arbres, gazon, arbustes et plantes d'ornement; f) Pour tous les cas où la masse de conduits passe à moins d'un rayon de trois mètres (3 m) des arbres dont le diamètre du tronc excède cent cinquante millimètres (150 mm), l'entrepreneur installe les conduits en creusant un tunnel de façon à laisser une couche de terrain non remuée de sept cents millimètres (700 mm) d'épaisseur au-dessus de la masse de conduits ou remplacer cet arbre à ses frais par un arbre de même calibre; g) A moins d'entente préalable, il ne doit jamais y avoir plus de cinq cents mètres (500 m) linéaires à la fois de tranchée ouverte dans la chaussée publique et le remplissage de cette tranchée suit l'excavation d'aussi près que possible; À la fin de chaque journée de travail, la longueur de tranchée ouverte n'excède pas cinq cents mètres (500 m) par site; 20.13 Emplacement du réseau a) Tout réseau aérien, enfoui ou souterrain est placé tel que montré sur les plans signés par la Ville en vertu de l'article 20.3; b) Il est de la responsabilité de la compagnie d'utilité publique de s'assurer que le réseau est installé sur le terrain municipal ou, si cela s'avère impossible, d'obtenir les servitudes appropriées; c) Le réseau souterrain ou enfoui dans la propriété de la Ville est à une profondeur minimale d'un mètre (1 m); d) Toutes les canalisations sont installées à une distance minimale de deux mètres (2 m) de tout réseau municipal lorsque le tout est physiquement possible; le fardeau de la preuve de l'impossibilité incombe à la compagnie d'utilité publique; e) À moins d'instructions contraires et lorsque physiquement possible, le réseau est enfoui dans l'emprise de la rue à l'extérieur des surfaces de pavage. 20.14 Remplissage Le remplissage des excavations est accompli de la façon suivante : Codification administrative du règlement G-2000 page 83 sur 105 a) Dans le cas d'une excavation sous le pavage, trottoir ou bordure, la tranchée est remplie au complet avec du remblai sans retrait ou avec de la pierre concassée à 0-20 mm, par couches successives de trois cents millimètres (300 mm) d'épaisseur et compactée à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) « Proctor modifié » entre chaque couche. Dans un rayon de cinq mètres (5 m) de chaque arbre, l'entrepreneur remblaye les tranchées avec de la terre jusqu'à un niveau de trois cents millimètres (300 mm) sous le futur trottoir. Le remblayage est complété par de la pierre concassée tel que décrit précédemment. La Ville peut demander des essais de compacité et ce, aux frais de l'entrepreneur; b) Toute tranchée autre que celles énumérées au paragraphe a) du présent article peut être remplie au complet avec du matériel provenant de l'excavation sauf les pierres excédant un diamètre de trente centimètres (30 cm) ou des matériaux dont le dépôt ou l'enfouissement est défendu par la Loi. c) La surface remblayée de la tranchée est maintenue en bon état par l'entrepreneur jusqu'au moment de la réfection. L'entrepreneur, selon les besoins, épand de l'eau ou un abat-poussière approuvé par le ministère de l'Environnement du Québec, afin de ne pas incommoder les résidents des environs du chantier. L'entrepreneur s'assure de limiter l'usage de l'abat-poussière à une quantité minimale de telle sorte que les véhicules circulant sur la tranchée remblayée ne puissent étendre l'abat-poussière sur le pavage environnant. 20.15 Drainage des puits d'accès à l'égout municipal Lorsque requis et si cela est possible, le drainage des puits d'accès à l'égout pluvial municipal est fait avec du tuyau en P.V.C. d'un diamètre maximal de cent cinquante millimètres (150 mm) avec joints étanches (caoutchouc) et sellette. Le raccordement à l'égout pluvial municipal sous surveillance d'un représentant de la Ville est fait au moyen d'une perforeuse de façon à obtenir une ouverture parfaitement circulaire du diamètre requis pour recevoir la sellette. Aucune perforation de l'égout principal n'est effectuée au moyen d'une masse ou d'un burin. 20.16 Mise à la terre Toute mise à la terre sur une conduite d'aqueduc respecte les normes de l'Association canadienne de normalisation. 20.17 Réfection de pavage a) La réfection du pavage est faite par l'entrepreneur. Le pavage est refait à l'aide de matériaux équivalant à ceux du pavage remplacé. Le pavage a une épaisseur totale égale à l'épaisseur du pavage environnant ou avoir au maximum cent millimètres (100 mm) d'épaisseur. Codification administrative du règlement G-2000 page 84 sur 105 Dans tous les cas le pavage a cependant une épaisseur totale minimum de quatre- vingt millimètres (80 mm) en deux couches, soit une couche lieuse de quarante millimètres (40 mm) et une couche d'usure de quarante millimètres (40 mm); b) Une couche lieuse est posée immédiatement après le remplissage de la tranchée; c) La couche d'usure est posée dans les trente (30) jours suivant la couche lieuse, après épandage d'une substance asphaltique liante, à moins d'une autorisation contraire de la Ville; d) L'entrepreneur enlève et refait le pavage conformément à l'annexe « A » du présent chapitre, laquelle fait partie intégrante du présent règlement. Les limites du nouveau pavage sont uniformes et parallèles à la bordure du trottoir en tant que faire se peut. La couche d'usure du pavage doit déborder d'au moins 30 centimètres (30cm) de chaque côté de a tranchée; e) La compagnie d'utilité publique corrige selon les règles de l'art dans les trente (30) jours suivant la réception par elle de l'avis écrit donné par la Ville, toute déflection ou irrégularité excédant une profondeur ou une hauteur de dix millimètres (10 mm) à l'intérieur d'une superficie de trois mètres carrés (3 m²) et apparaissant au niveau de la couche de surface au cours des douze (12) mois suivant la fin des travaux, et au cours d'une année supplémentaire pour tous travaux faits sur la base de la garantie sur ces travaux. 20.18 Réfection de trottoir ou bordure La réfection de trottoir ou bordure est faite par l'entrepreneur de la façon suivante : a) Un béton de 30MPa avec cinq pour cent (5 %) à sept pour cent (7 %) d'air entraîné est utilisé; b) L'entrepreneur prend les moyens nécessaires afin de s'assurer qu'il ne se produise aucun affaissement, le tout tel que plus amplement détaillé à l'annexe « B » jointe au présent chapitre pour en faire partie intégrante; c) Une couche de mûrissement est appliquée à la surface bétonnée du trottoir ou de la bordure, dans les deux (2) jours de l'installation de la bordure ou du trottoir; d) La couche de pierre concassée nette d'un diamètre de vingt millimètres (20 mm) a une épaisseur équivalente à la couche remplacée mais n'est jamais inférieure à cent cinquante millimètres (150 mm) d'épaisseur. 20.19 Réfection de gazonnement Lorsque les travaux sont exécutés sous une pelouse, l'entrepreneur fourni en remplacement une pelouse cultivée de bonne qualité et exempte de mauvaise herbe. Il fournit de la terre de qualité et de l'engrais à gazon. Codification administrative du règlement G-2000 page 85 sur 105 La réfection est faite de la façon suivante : a) L'entrepreneur étend d'abord une épaisseur minimum de cent millimètres (100 mm) de bonne terre à gazon. Immédiatement avant la pose de la pelouse, il épand de l'engrais, à raison de sept dixièmes de kilogramme (0,70 kg) par dix mètres carrés (10 m²). Après la pose du gazon, il l'arrose jusqu'à ce que l'eau ait pénétré à au moins cent millimètres (100 mm). Une fois le sol sec, il passe un rouleau capable d'éliminer toutes les irrégularités du terrain. b) L'entrepreneur termine le travail par un épandage d'engrais, à raison de sept dixièmes de kilogramme (0,70 kg) par dix mètres carrés (10 m²). 20.20 Remplacement des haies, arbustes et clôture L'entrepreneur s'assure de ne pas endommager par son intervention le système radiculaire des plantes, de façon à ce qu'elles ne périclitent pas à cause de cette intervention. Il remplace ou replace les arbres, arbustes, haies et autres plantes ainsi que les clôtures dans l'état original d'avant le début des travaux. 20.21 Parachèvement et fin des travaux a) L'entrepreneur parachève les travaux dans les délais prévus selon l'échéancier déposé; b) L'entrepreneur en avise la Ville; c) La Ville peut procéder à une inspection des travaux. L'entrepreneur peut être requis d'être présent à une inspection si des anomalies sont décelées; d) Tous les travaux nécessitant un creusage des surfaces pavées débutent après le 1er avril et se terminer avant le 1er décembre de la même année. La Ville peut autoriser un empiètement sur la période d'hiver. 20.22 Période de garantie L'entrepreneur garanti lesdits travaux comme suit : a) Gazon, arbres, arbustes, haies, plantes diverses et clôture Un (1) an après la date de l'inspection finale des travaux ou de la réception par la Ville d'un avis écrit, donné par la compagnie d'utilité publique confirmant la fin des travaux; b) Pavage en béton bitumineux, trottoir, bordure en béton et autres travaux Un (1) an après la date de l'inspection finale des travaux; Codification administrative du règlement G-2000 page 86 sur 105 Les réparations durant la période de garantie s'effectuent selon les conditions climatiques, dans un délai de trente (30) jours après la date d'expédition de l'avis écrit donné par la Ville. L'entrepreneur apporte alors les correctifs nécessaires à la satisfaction de la Ville. 20.23 Coupe dans un pavage récent Aucune coupe n'est effectuée à moins d'urgence ou à Moins d'une autorisation spéciale conformément à l'article 20.3 dans les sections de pavage ou de trottoirs refaits depuis moins de trois (3) ans. Les compagnies d'utilité publique doivent s'informer du programme annuel de réfection de la Ville. 20.24 Travaux d'urgence a) La compagnie d'utilité publique peut, en cas d'urgence, procéder en tout temps à des travaux de réparation pour assurer la sécurité publique et la continuité du service; b) Au plus tard dans les quarante-huit (48) heures suivant le début des travaux, l'entrepreneur avise la Ville de cette intervention urgente; c) Dans les quarante-huit (48) heures suivant le début des travaux, l'entrepreneur avise la Ville de la portée des travaux; d) Toutes les autres dispositions du présent chapitre s'appliquent; e) Si les travaux d'urgence nécessitent un creusage sous la surface pavée durant la période d'hiver, l'entrepreneur pave les tranchées immédiatement après le remplissage. Le pavage posé en hiver est enlevé et repris au cours du mois de mai. 20.25 Modalités d'application La Ville de Châteauguay peut, par résolution, convenir avec un entrepreneur de modalités d'application particulières du présent chapitre, et signer un protocole d'entente à cet effet. (Règlement G-2001, article 18) pour l'ensemble du chapitre. Codification administrative du règlement G-2000 page 87 sur 105 ANNEXE « A » - CHAPITRE XX (Règlement G-2001, article 18) Codification administrative du règlement G-2000 page 88 sur 105 ANNEXE « B » - CHAPITRE XX (PAGE 1 DE 2) (Règlement G-2001, article 18) Codification administrative du règlement G-2000 page 89 sur 105 ANNEXE « B » - CHAPITRE XX - (SUITE) (PAGE 2 DE 2) (Règlement G-2001, article 18) Codification administrative du règlement G-2000 page 90 sur 105 CHAPITRE XXII FOSSÉS ET PONCEAUX DANS LA MUNICIPALITÉ 22.1 Obstruction Il est interdit d'obstruer partiellement ou totalement, volontairement ou par négligence, tout fossé appartenant à la Ville de Châteauguay à moins d'obtenir un permis en vertu du présent chapitre. Au sens du présent chapitre, obstruer signifie notamment empêcher de quelque façon que ce soit l'écoulement normal et le drainage des eaux, modifier la pente d'un fossé, en modifier la coupe, le canaliser d'une façon non conforme au présent chapitre, y déposer des matériaux de remblai ou des détritus ou effectuer quelque modification que ce soit des lieux, de façon temporaire ou permanente. 22.2 Canalisation autorisée dans certains cas La canalisation d'un fossé n'est autorisée, moyennant l'obtention du permis ci-après, que lorsque ce fossé a, sur toute la longueur faisant l'objet de la canalisation, au moins un mètre (1m) de profondeur par rapport au bord du pavage de la rue en face de la propriété. Elle est interdite dans tous les autres cas. 22.3 Permis obligatoire Toute personne qui désire canaliser un fossé longeant sa propriété ou le modifier, doit obtenir un permis au préalable du Service des permis de la Ville de Châteauguay et se conformer au présent règlement. Ce permis est émis dans un délai permettant l'étude de la demande et l'examen des lieux. Toutefois, un montant de trois cents dollars (300 $) doit être déposé, à titre de garantie, lors de l'émission du permis. Ce montant est remboursé sans intérêt par la Ville lors de l'acceptation finale des travaux par le Service du génie. Cette acceptation ne peut être accordée que lorsque les travaux réalisés respectent les exigences du présent chapitre. Il n'y a pas de frais lorsque le ponceau est destiné à une entrée charretière d'une largeur maximale de 7,0 mètres. 22.4 Obligations du requérant Le requérant doit fournir à ses frais la main-d'œuvre, les matériaux et l'équipement requis pour l'exécution des travaux. Seuls des matériaux neufs, de la meilleure qualité et installés selon les règles de l'art sont acceptés. Le requérant doit aviser le Service des permis de la Ville de Châteauguay avant de procéder au remblaiement des travaux pour qu'un inspecteur du Service de génie de la Ville puisse les examiner. Codification administrative du règlement G-2000 page 91 sur 105 22.5 Règles pour les fossés La pente de tout fossé, sauf s'il est autrement indiqué par écrit par le Service de génie de la Ville de Châteauguay, doit suivre la pente de la rue ou rejoindre deux (2) radiers de ponceaux existants. La largeur du fossé doit excéder le diamètre du tuyau de cent cinquante millimètres (150mm). Dans tous les cas, la pente des talus doit être de un (1) vertical pour deux (2) horizontal, sauf indication écrite contraire du Service de génie. Les matériaux doivent être installés de la façon illustrée au plan numéro DTPL 00009 1/1 joint comme annexe « B » au présent chapitre pour en faire partie intégrante. 22.6 Tranchées drainantes Les matériaux devant être employés pour le drain sont les suivants ou un équivalent approuvé par écrit par le Service du génie : a) tuyau perforé « Big O » (Boss 1000); b) membrane Texel 7607; c) pierre 19-12,5 (3/4" nette) calcaire; e) un puisard doit être installé à tous les 15,24 m (50 pieds) ou à une distance supérieure déterminée par écrit par le Service de génie selon les particularités de terrain. Il doit en outre en être installé un en amont de chaque ponceau pour entrée charretière ou piétonnière. Les matériaux doivent être installés de la façon illustrée au plan numéro DTPL 00004 1/1 joint comme annexe « A » au présent chapitre pour en faire partie intégrante. Le diamètre est dans tous les cas déterminé par écrit par le Service de génie selon la situation des lieux. 22.7 Ponceaux pour entrées charretières ou piétonnières Les seuls types de tuyaux permis sont les suivants, ou un équivalent approuvé par écrit par le Service de génie : a) le tuyau de béton armé, classe IV; b) le tuyau de tôle ondulée galvanisée, épaisseur 1,6mm (classe 16); c) le tuyau « Big O », (Boss 2000); d) le tuyau de plastique CPV DR-35. Le diamètre est dans tous les cas déterminé par le Service de génie selon la situation des lieux. L'entretien d'un ponceau pour entrée charretière ou piétonnière relève du propriétaire du terrain en front de celui-ci. Codification administrative du règlement G-2000 page 92 sur 105 Les matériaux doivent être installés de la façon illustrée au plan numéro DTPL 00009 1/1 joint comme annexe « B » au présent chapitre pour en faire partie intégrante. 22.8 Délai Une fois le permis émis, le requérant dispose de trente (30) jours pour compléter les travaux conformément au présent chapitre et à toute entente consentie de part et d'autre avant le début des travaux, à la satisfaction du Service des permis de la Ville de Châteauguay. 22.9 Responsabilité Toute personne canalisant ou modifiant un fossé ou installant un ponceau conformément au présent chapitre doit le faire de façon à protéger la propriété privée ou publique contre tous dommages pouvant résulter directement ou indirectement de l'exécution des travaux pendant ou après l'exécution de ceux-ci. Particulièrement, toutes les précautions doivent être prises pour ne pas endommager d'arbres, d'arbustes, de conduits, de câbles enfouis ou autres, et pour ne pas empêcher ou nuire à l'écoulement des eaux, l'autorisation d'effectuer les travaux ne créant aucune responsabilité pour la Ville. 22.10 Rejets interdits Il est interdit de déposer ou rejeter dans un fossé municipal ou dans un puisard tout contaminant au sens donné à ce terme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et à la réglementation qui s'y rattache. 22.11 Nuisance Toute obstruction dans un fossé constitue une nuisance. De même, tous travaux non autorisés dans un fossé ou effectués de façon non conforme au permis émis constituent une nuisance. Le Conseil municipal de la Ville de Châteauguay peut faire enlever sans avis ou délai toute nuisance pouvant constituer un danger d'inondation ou d'inconvénients, aux frais de la personne ayant effectué ou fait effectuer les travaux, sur rapport d'un inspecteur décrivant la situation, en plus de tous les autres recours qu'elle ou un tiers pourraient exercer devant les tribunaux de juridiction civile. (Règlement G-2001, article 20) pour l'ensemble du chapitre. Codification administrative du règlement G-2000 page 93 sur 105 ANNEXE « A » - CHAPITRE XXII (Règlement G-2001, article 20) Codification administrative du règlement G-2000 page 94 sur 105 ANNEXE « B » - CHAPITRE XXII (Règlement G-2001, article 20) Codification administrative du règlement G-2000 page 95 sur 105 CHAPITRE XXIII APPAREILS D'AMUSEMENT 23.1 Définitions Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots : a) Appareil d'amusement : Une table de billard, un appareil vidéopoker, un appareil de loterie-vidéo, une machine à boules, un billard électrique connu et désigné en anglais comme « pinball machine », un jeu mécanique de football, de soccer ou de tout autre sport, ainsi qu'un jeu électrique, électronique ou mécanique de quelque nature que ce soit, lorsque l'utilisateur doit payer pour utiliser cet appareil. Le présent article ne s'applique toutefois par aux appareils d'amusement de type ordinateur personnel, muni ou non de logiciels, de jeux électroniques ou du service Internet. b) abrogé c) Superficie nette de plancher : La superficie des planchers d'un bâtiment normalement accessible au public dans le cadre normal des affaires mesurée à la paroi intérieure des murs extérieurs mais excluant les espaces suivants : un hall d'entrée, un vestibule, un corridor, une cage d'escalier, un ascenseur, une salle de rangement, un balcon, une terrasse, un patio, un porche, les escaliers extérieurs, les espaces de mécanique, de chauffage, de ventilation, de climatisation, de plomberie et ceux de même nature, les cuisines, les laboratoires, les aires de préparation d'aliments, les espaces d'entreposage, les toilettes et les espaces normalement réservés au personnel seulement. d) Salle d'amusement : Une salle occupée ou utilisée essentiellement pour fins d'amusement, où des appareils d'amusement sont mis à la disposition du public et où une somme est exigée pour le droit d'utiliser les appareils, mais ne comprend pas une salle de billard, pool, snooker, une salle de quilles, (tiré du G-1436). e) Salle de billard, pool ou snooker : Une salle occupée ou utilisée essentiellement pour fins d'amusement, où les seuls appareils d'amusement mis à la disposition du public et pour laquelle une somme est exigée pour le droit d'utiliser les appareils sont des tables de billard, de pools ou de snooker. Codification administrative du règlement G-2000 page 96 sur 105 23.2 Prohibition générale Il est prohibé d'installer, d'opérer ou de permettre que soit accessible au public un appareil d'amusement ou une salle de paris sur tout le territoire de la ville de Châteauguay, sauf dans les établissements commerciaux de la ville détenant un permis en vertu du présent règlement et respectant en tous points la réglementation de zonage en vigueur. 23.3 Billard Nonobstant les dispositions de l'article 23.4, le détenteur d'un permis d'établissement commercial conforme, qui respecte par ailleurs la réglementation d'urbanisme en vigueur, peut y installer et y opérer au plus deux (2) tables de billard, dans la mesure où il obtient le permis requis par le présent chapitre. Le présent article ne s'applique toutefois pas à un établissement commercial ayant obtenu un permis pour salle de billard en conformité avec la réglementation de zonage en vigueur. 23.4 Nombre autorisé Le nombre maximal d'appareils d'amusement dans un établissement commercial est de : POUR UN SUPERFICIE NETTE DE PLANCHER NOMBRE MAXIMAL D'APPAREILS D'AMUSEMENT de moins de 30 m2 Aucun de 30,1 m2 à 100 m2 2 de 100,1 m2 à 300 m2 3 de plus de 300 m2 8 Le présent article ne s'applique toutefois pas à un établissement commercial ayant obtenu un permis pour salle de billard en conformité avec la réglementation de zonage en vigueur. 23.5 Localisation Les appareils d'amusement : a) doivent être à l'intérieur de l'établissement et être groupés; b) ne doivent pas obstruer une porte, une fenêtre ou une issue, et le présent règlement ne dispense pas du respect des normes de sécurité prescrites par toute loi ou par tout autre règlement applicable; c) doivent se trouver à une distance d'au moins un (1) mètre d'une porte ou d'une issue; d) doivent être installés de façon telle qu'un espace libre d'au moins 1,5 mètre existe entre la place de l'opérateur et un étalage ou un mur, tel que plus amplement détaillé à l'annexe « A » au présent chapitre. Codification administrative du règlement G-2000 page 97 sur 105 23.6 Permis Toute personne désirant opérer ou mettre à la disposition du public un ou plusieurs appareils d'amusement ou une salle de paris doit, lors de sa demande de permis et pour obtenir celui-ci : a) Produire un plan de l'aménagement projeté de son établissement si des appareils d'amusement y sont installés, ce plan devant indiquer les distances entre les cloisons, la superficie, les portes, issues et fenêtres ainsi que toute donnée pertinente; b) i- Pour les appareils d'amusement payer le tarif établi en vertu du Règlement établissant la tarification pour l'utilisation des biens, services et activités de la Ville en vigueur. ii- Pour les tables de billard, installées ou opérées dans un établissement commercial pour lequel le commerçant a obtenu un permis pour salle de billard, en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur, payer le tarif établi en vertu du Règlement établissant la tarification pour l'utilisation des biens, services et activités de la Ville en vigueur. iii- abrogé (Règlement G-2001, chapitre XXIII ; Règlement G-2000-2-18, article 6) 23.7 En sus de toutes les pénalités et autres mesures applicables en vertu du présent règlement ou de la Loi, toute personne opérant ou rendant accessible au public sur le territoire de la Ville de Châteauguay un ou plusieurs appareils d'amusement ou une salle de paris en contravention avec le présent chapitre doit acquitter les montants prévus à l'article 23.6, paragraphe b), alinéas i et ii pour chaque année ou fraction d'année pendant lesquelles ces appareils ou salles de paris ont été opérés ou rendus accessibles au public. 23.8 Permis Le permis est émis pour un nombre précis d'appareils d'amusement et le remplacement de l'un d'eux en cours d'année ne nécessite pas de nouveaux permis. Dans tous les cas le permis n'est pas remboursable peu importe la durée d'exploitation de l'appareil d'amusement. 23.9 Émission des permis et registre Le Service des permis de la Ville de Châteauguay, responsable de l'émission des permis prévus au présent chapitre, doit conserver un registre des permis émis. 23.10 Le présent chapitre s'applique en sus de toute loi ou tous autres règlements municipaux applicables. 23.11 Le présent chapitre n'a aucun effet ni ne s'applique aux appareils de loterie vidéo, tels que définis à la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, L.R.Q., c. R-6.1. Codification administrative du règlement G-2000 page 98 sur 105 23.12 Toute salle d'amusement doit être fermée entre 23 h et 7 h, du lundi au dimanche inclusivement, et il est défendu d'y jouer ou de permettre qu'on y joue durant ces heures de fermeture. (tiré du G-1436). (Règlement G-2001, article 21) pour l'ensemble du chapitre. Codification administrative du règlement G-2000 page 99 sur 105 ANNEXE « A » - CHAPITRE XXIII (Règlement G-2001, article 21) Codification administrative du règlement G-2000 page 100 sur 105 CHAPITRE XXV USAGE DU TABAC 25.1 Il est interdit de fumer dans les lieux suivants, propriété de la Ville de Châteauguay : 25.1.1 Une salle ou un comptoir destiné à la prestation de services au public; 25.1.2 Une bibliothèque, un laboratoire, une salle de conférence, de cours, de séminaire ou d'exposition; 25.1.3 Un ascenseur, un escalier, un corridor, une salle de toilette; 25.1.4 Un lieu destiné à recevoir une activité religieuse, sportive, judiciaire, culturelle, artistique ou communautaire, que l'activité s'y déroule effectivement ou non; 25.1.5 Une aire désignée par le Maire. 25.2 L'article 25.1 ne s'applique pas à une salle identifiée par la Ville comme étant un «fumoir». (Règlement G-2001, article 23) pour l'ensemble du chapitre. Codification administrative du règlement G-2000 page 101 sur 105 CHAPITRE XXX PÉNALITÉS ET DISPOSITIONS FINALES 30.1 Pénalités Quiconque contrevient à quelque disposition du présent règlement commet une infraction et : a) si le contrevenant est une personne physique, est passible, pour une première infraction, d'une amende minimale de 200 $ et d'une amende maximale de 1 000 $, ou pour une récidive, d'une amende minimale de 400 $ et d'une amende maximale de 2 000 $; b) si le contrevenant est une personne morale, est passible, pour une première infraction, d'une amende minimale de 400 $ et d'une amende maximale de 2 000 $, ou, pour une récidive, d'une amende minimale de 800 $ et d'une amende maximale de 4 000 $. (Règlement G-2001, chapitre XXX ; Règlement G-2009, article 1; Règlement G-2000-4- 21, article 9) 30.1.1. Quiconque contrevient à l'article 12.7 du chapitre XII du présent règlement commet une infraction et est passible en sus des frais, d'une amende minimale de cent dollars (100 $) et d'une amende maximale de mille dollars (1 000 $). (Règlement G-2001, chapitre XXX ; Règlement G-2009, article 2) 30.1.2 Quiconque contrevient à quelque disposition que ce soit du chapitre XX du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de deux cents dollars (200 $) et maximale de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) et maximale de quatre mille dollars (4 000 $) si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale, L.R.Q. c. C-25.1. 30.1.3 abrogé 30.1.4 De plus, dans tous les cas, le contrevenant, suite à une condamnation, ne se trouve en aucune façon relevé de son obligation de se conformer au présent règlement. Codification administrative du règlement G-2000 page 102 sur 105 30.2 Nullité d'une partie du règlement Advenant qu'un article ou partie d'article du présent règlement soit déclaré nul, seul l'article ou partie d'article devient inopérant sans pour autant affecter le reste du règlement. 30.3 Les Services suivants sont responsables de l'application des chapitres du présent règlement indiqués en regard de chacun d'entre eux, savoir : Chapitre Service(s) responsable(s) I Service de la police et Service des permis II Service de la prévention des incendies et Service des permis III Service de la prévention des incendies et Service des permis IV Service de la prévention des incendies et Service des permis V Service des permis VI Service de la police et Service des permis VII Service des permis et Service des travaux publics VIII Service des permis et Service du génie IX Service des permis X Service de la police XI Service de la police XII Service de la police et Service des permis XIII Service de la prévention des incendies XIV Service de la police (et toute personne ou tout organisme mandaté) XV Service des permis XVI Service des permis et Service de la police XVII Service de la police XVIII Service de la police XIX Service de la police XX Service des travaux publics et Service des permis XXI Service de la police et Service des permis XXII Service des permis, Service du Génie et Service des travaux publics XXIII Service des permis XXIV Service des travaux publics XXVI Service de la police À chaque fois que deux (2) services sont désignés comme responsables de l'application d'un chapitre du présent règlement, chacun des deux (2) a le pouvoir d'agir seul, indépendamment de l'autre. 30.4 Aucun chapitre du présent règlement ne peut s'interpréter comme ayant pour effet de limiter l'application de tout autre chapitre du présent règlement. Codification administrative du règlement G-2000 page 103 sur 105 30.5 Dans tout règlement municipal actuellement en vigueur dans le territoire de la Ville de Châteauguay et pour lequel aucune pénalité ou aucune peine n'est prévue au cas du défaut par quiconque d'observer un tel règlement ou de respecter les dispositions de celui- ci, il est par le présent règlement, procédé à un amendement général complémentaire à tout règlement ne comportant pas de pénalité et il est, par le présent règlement, ajouté au texte de chacun de ces dits règlements après le dernier article apparaissant au texte, l'article suivant : Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $ et maximale de 1 000 $ ou pour une récidive, d'une amende minimale de 200 $ et d'une amende maximale de 2 000 $; si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 400 $ et maximale de 2 000 $ ou, pour une récidive, d'une amende minimale de 800 $ et d'une amende maximale de 4 000 $. si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. (Règlement G-2000, chapitre XXX ; Règlement G-2000-5-21, article 2) Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale, L.R.Q. c. C-25.1. De plus, dans tous les cas, le contrevenant, suite à une condamnation, ne se trouve en aucune façon relevé de son obligation de se conformer au présent règlement. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. Tous les règlements municipaux de la Ville ne comportant pas de clause pénale ou dont le texte ne comporte pas de peine attachée auxdits règlements, sont modifiés par les présentes, et comportent dorénavant la clause complémentaire apparaissant au présent article et sont amendés en conséquence. 30.6 abrogé 30.7 Tous les recours prévus au présent règlement sont cumulatifs. 30.7.1 Tout agent de la paix ou officier municipal est autorisé à visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser pénétrer Codification administrative du règlement G-2000 page 104 sur 105 30.7.2 Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix de même que les officiers municipaux des Services responsables de l'application des chapitres du présent règlement suivant l'article 30.3 à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin. 30.8 Le présent règlement abroge et remplace le règlement pénal général de la Ville de Châteauguay portant le numéro G-1071, tel qu'amendé à ce jour, ainsi que le règlement numéro G-1540. (Règlement G-2001, article 25) pour l'ensemble du chapitre. Codification administrative du règlement G-2000 page 105 sur 105 CHAPITRE XXXI DÉFINITIONS APPLICABLES AU PRÉSENT RÈGLEMENT SAUF DÉFINITION PARTICULIÈRE DANS UN CHAPITRE DONNÉ 31.1 Pénalités Aux fins du présent règlement, les termes suivants sont définis comme suit : a) Lieu public Une voie publique, une place publique ou tout autre endroit où le public en général a accès à des fins institutionnelles, gouvernementales, culturelles, sportives ou commerciales, comprenant notamment un parc, un établissement d'enseignement, une piste cyclable, un sentier, un passage, une voie ferrée, un escalier, une allée de centre commercial, un stationnement à l'usage du public et tout établissement ou des services sont offerts au public. b) Voie publique Surface d'un terrain sur laquelle est aménagée, une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation. Elle comprend la chaussée, le trottoir, les verdures, les accotements, les terre-pleins, les ponts et les fossés. c) Agent de la paix Tout membre du corps de police de la Ville de Châteauguay. d) Service de la police Le Service de la police de la Ville de Châteauguay. (Règlement G-2001) pour l'ensemble du chapitre.