Codification administrative du règlement pénal général (G-2000) — feux extérieurs
Châteauguay, Quebec
· adopted 2024-07-01
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CODIFICATION ADMINISTRATIVE
DU RÈGLEMENT PÉNAL GÉNÉRAL G-2000
DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY
CE DOCUMENT N'A AUCUNE VALEUR LÉGALE
La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter la lecture du règlement
G-2000 et ses modifications. Seuls les règlements originaux peuvent faire preuve de leur
contenu.
La codification administrative comprend le texte du règlement d'origine, soit, dans le cas présent,
le règlement G-2000, en y intégrant les modifications apportées par les règlements modificateurs
indiqués ci-dessous dans l'historique règlementaire.
À la fin de chaque article, a été indiqué son origine et, s'il y a lieu, les règlements et articles qui
l'ont modifié. (Ex : Règlement G-2000, chapitre I ; Règlement G-2013, article 2)
Historique règlementaire
Numéro du règlement
et lien hypertexte
Titre du règlement initial
et des règlements modificateurs
Date d'entrée
en vigueur
Règlement G-2000
Règlement amendant le chapitre I sur les
nuisances et le chapitre XVIII sur la
consommation de boissons alcooliques à
l'extérieur sur des places publiques ou à des
endroits publics, du règlement pénal général
de la Ville de Châteauguay, portant le numéro
G-1071.
18 juillet 2004
Règlement G-2001
Règlement amendant le règlement pénal
général de la Ville de Châteauguay portant le
numéro G-2000 afin d'y ajouter les chapitres
II à XXXI, excluant le chapitre XVIII, et
abrogeant le règlement pénal général de la
Ville de Châteauguay portant le numéro G-
1071.
9 janvier 2005
Règlement G-1659
Règlement amendant le chapitre sur les
systèmes d'alarme, chapitre X du règlement
pénal général de la Ville de Châteauguay,
portant le numéro G-2000.
27 février 2005
page i
Numéro du règlement
et lien hypertexte
Titre du règlement initial
et des règlements modificateurs
Date d'entrée
en vigueur
Règlement G-2002
Règlement amendant le chapitre sur les
nuisances, chapitre I du règlement pénal
général de la Ville de Châteauguay, portant
le numéro G-2000.
17 juillet 2005
Règlement G-1768
Règlement amendant le chapitre sur les
nuisances, chapitre I du règlement pénal
général de la Ville de Châteauguay, portant
le numéro G-2000.
29 avril 2007
Règlement G-2003
Règlement amendant le chapitre sur les
nuisances, chapitre I du règlement pénal
général de la Ville de Châteauguay, portant
le numéro G-2000.
31 août 2008
Règlement G-2004
Règlement amendant le chapitre sur les
nuisances, chapitre I du règlement pénal
général de la Ville de Châteauguay, portant
le numéro G-2000.
20 juin 2010
Règlement G-2005
Règlement amendant le chapitre sur les
nuisances, chapitre 1 du règlement pénal
général de la Ville de Châteauguay, portant
le numéro G-2000.
10 juillet 2010
Règlement G-2006
Règlement amendant le chapitre sur les
nuisances, chapitre 1 du règlement pénal
général de la Ville de Châteauguay, portant
le numéro G-2000.
10 juillet 2010
Règlement G-2007
Règlement amendant le chapitre sur les
colporteurs,
agent
de
publications,
mendiants,
vendeurs,
itinérants,
commerçants et gens d'affaires temporaire,
chapitre XVI section V du règlement pénal
général de la Ville de Châteauguay, portant
le numéro G-2000.
10 juillet 2010
Règlement G-2008
Règlement amendant le chapitre sur les
nuisances, chapitre 1 du règlement pénal
général de la Ville de Châteauguay, portant
le numéro G-2000.
21 mai 2011
Règlement G-2009
Règlement amendant le chapitre sur les
pénalités et dispositions finales, chapitre
XXX du règlement pénal général de la Ville
de Châteauguay, portant le numéro G-2000.
10 septembre 2011
page ii
Numéro du règlement
et lien hypertexte
Titre du règlement initial
et des règlements modificateurs
Date d'entrée
en vigueur
Règlement G-2010
Règlement
amendant
le
chapitre
sur
l'entretien des terrains (fauchage, nettoyage
et
nivellement)
dans
la
Ville
de
Châteauguay, chapitre III du règlement
pénal général de la Ville de Châteauguay,
portant le numéro G-2000.
24 décembre 2011
Règlement G-2011
Règlement amendant le chapitre sur les
nuisances dans la Ville de Châteauguay,
chapitre I du règlement pénal général de la
Ville de Châteauguay, portant le numéro
G-2000.
24 mars 2012
Règlement G-2012
Règlement
amendant
le
chapitre
sur
maisons de chambres et pension, chapitre
XXI du règlement pénal général de la Ville
de Châteauguay, portant le numéro G-2000.
9 juin 2012
Règlement G-2013
Règlement amendant le chapitre des
nuisances sur le territoire de la Ville de
Châteauguay, chapitre I du règlement pénal
général de la Ville de Châteauguay, portant
le numéro G-2000.
11 mai 2013
Règlement G-10003
Règlement amendant le règlement général
de la Ville de Châteauguay, portant le
numéro
G-1071,
de
façon
à
lever
l'interdiction pour les journalistes de prendre
en vidéos les séances du Conseil municipal.
21 septembre 2013
Règlement G-2015
Règlement amendant le règlement pénal
général G-2000 afin d'y ajouter l'article 8.1.4
au chapitre VIII concernant le contrôle des
eaux pluviales sur la propriété privée.
19 juillet 2014
Règlement G-2016
Règlement amendant le chapitre I du
règlement pénal général G-2000 portant sur
les nuisances sur le territoire de la Ville de
Châteauguay afin d'y ajouter les mesures
concernant le bruit sur les chantiers de
construction.
23 août 2014
Règlement G-2017
Règlement amendant le règlement G-2000
afin de modifier le chapitre XIV concernant le
contrôle et protection de la population
animale, garde des chiens et licences
requises dans la Ville de Châteauguay.
28 janvier 2015
page iii
Numéro du règlement
et lien hypertexte
Titre du règlement initial
et des règlements modificateurs
Date d'entrée
en vigueur
Règlement G-2018
Règlement modifiant le règlement pénal
général G-2000 afin de remplacer un
paragraphe
au
chapitre
XX
régissant
l'intervention de services d'utilité publique sur
le territoire de la Ville de Châteauguay.
17 juin 2015
Règlement G-2019
Règlement modifiant le règlement pénal
général G-2000 afin d'ajouter un article au
chapitre I sur les nuisances
15 juillet 2015
Règlement G-2020
Règlement modifiant le règlement pénal
général
G-2000
afin
d'apporter
des
modifications à l'article 8.3.7 en son chapitre
VIII sur le contrôle des eaux pluviales sur le
territoire de Châteauguay
26 août 2015
Règlement G-10024
Règlement
modifiant
le
chapitre
I
du
règlement pénal général G-2000.
23 décembre 2015
Règlement G-001-16
Règlement sur la régie interne des séances
du Conseil et abrogeant le règlement G-1874
et le chapitre XXVI du règlement G-2000
17 février 2016
Règlement G-013-17
Règlement relatif à l'utilisation de l'eau
provenant de l'aqueduc public et abrogation
du chapitre VI du règlement G-2000
17 mai 2017
Règlement G-015-17
Règlement abrogeant le règlement G-340 sur
les branchements de services privés, le
règlement G-1976 sur la rémunération du
personnel
électoral
et
l'article
3.8
du
règlement pénal général G-2000
28 juin 2017
Règlement
G-2000-1-17
Règlement modifiant le chapitre I sur les
nuisances
du règlement
pénal
général
G-2000
28 juin 2017
Règlement
G-018-17
Règlement relatif aux animaux et abrogeant le
chapitre
XIV
du
règlement
G-2000
23 août 2017
Règlement
G-026-18
Règlement visant la salubrité, l'occupation et
l'entretien des bâtiments et abrogeant le
règlement G-812 ainsi que le chapitre XXI du
règlement G-2000
30 mai 2018
Règlement
G-029-18
Règlement
concernant
la
propreté,
la
sécurité, la paix et l'ordre sur les voies
publiques, les trottoirs, dans les parcs et
places publiques abrogeant le chapitre XVIII
du règlement pénal général G-2000 ainsi que
le règlement G-416 sur les parcs
17 octobre 2018
page iv
Numéro du règlement
et lien hypertexte
Titre du règlement initial
et des règlements modificateurs
Date d'entrée
en vigueur
Règlement
G-2000-2-18
Règlement modifiant le règlement pénal
général G-2000 visant la tarification de
certains services rendus par la Ville
28 janvier 2019
Règlement
G-018-2-19
Règlement modifiant le règlement G-018-17
relatif aux animaux et abrogeant les articles
1.13.1 à 1.13.4 du règlement pénal général G-
2000 visant les chats errants
26 novembre 2019
Règlement
G-2000-3-20
Règlement modifiant le règlement pénal
général G-2000 afin de modifier et d'ajouter
certains articles au chapitre 1 - les nuisances
16 juin 2020
Règlement
G-2000-4-21
Règlement modifiant le règlement G-2000
pénal général visant à modifier les chapitres
VIII et XXX
22 février 2021
Règlement
G-2000-5-21
Règlement général g-2000-5-21 modifiant le
règlement G-2000 pénal général visant à
modifier
l'amendement
général
complémentaire
à
tout
règlement
ne
possédant pas de disposition pénale prévu au
chapitre XXX
12 octobre 2021
Règlement
G-2000-6-21
Règlement général G-2000-6-21 modifiant le
règlement G-2000 visant l'interdiction de la
présence de véhicules et bateaux accidentés,
endommagés
ou
hors
d'état
de
fonctionnement sur un lot ou une partie de lot
ainsi que la modification visant le contrôle des
eaux pluviales sur la propriété privée
14 décembre 2021
Règlement
G-2000-7-22
Règlement général G-2000-7-22 modifiant le
règlement pénal général G-2000 visant
l'utilisation
des
matériaux
de
remblais
provenant de l'extérieur de la ville
23 mars 2022
Règlement
G-2000-8-22
Règlement général G-2000-8-22 modifiant le
règlement pénal général G-2000 visant les
heures permises pour les feux extérieurs
23 mars 2022
Règlement
G-2000-9-22
Règlement général G-2000-9-22 modifiant le
règlement pénal général G-2000 visant la
distribution de paniers de légumes et de
produits de la ferme
20 juin 2022
Règlement
G-2000-10-23
Règlement général G-2000-10-23 modifiant le
règlement pénal général G-2000 visant des
dispositions sur le remblayage
16 octobre 2023
G-2000-11-23
Règlement général G-2000-11-23 modifiant le
règlement pénal général G-2000 visant une
refonte du chapitre VIII sur les systèmes de
27 novembre 2023
gestion des eaux pluviales, réseau d'égout et
réseau de distribution d'eau potable sur le
territoire de la Ville de Châteauguay
G-2000-12-23
Règlement général G-2000-12-23 modifiant le
règlement pénal général G-2000 visant à
abroger le chapitre XXIV relatif à l'enlèvement
des déchets ou ordures dans la municipalité
20 décembre 2023
G-2000-13-24
Règlement général G-2000-13-24 modifiant le
règlement pénal général G-2000 visant à
réglementer le pavage des espaces de
stationnement
et
à
retirer
l'obligation
d'émettre un avis d'infraction avec délais
avant d'émettre un constat d'infraction pour
des nuisances d'entretien de terrain
10 juillet 2024
page v
Table des matières
Chapitre I :
Les nuisances......................................................................
1
Chapitre II :
Salubrité et propreté des immeubles dans nuisances qui s'y
rapportent............................................................................
10
Chapitre III :
Entretien des terrains (fauchage, nettoyage et nivellement) dans la
Ville de Châteauguay.............................................................
12
Chapitre IV :
Remplissage des terrains situés dans la Ville de Châteauguay.......
14
Chapitre V :
Travaux de remblai effectués avec des matériaux provenant de
l'extérieur des limites de la Ville................................................
17
Chapitre VI :
(Aucun - Chapitre abrogé par le règlement G-013-17)
Chapitre VII :
Rejets industriels dans les réseaux d'égouts de la Ville de
Châteauguay........................................................................
20
Chapitre VIII :
Contrôle des eaux pluviales sur la propriété privée située sur le
territoire de la Ville de Châteauguay..........................................
25
Chapitre IX :
Usage du réseau d'aqueduc pour les systèmes d'échanges
thermiques...........................................................................
49
Chapitre X :
Systèmes d'alarmes...............................................................
50
Chapitre XI :
Commerces de regrattier, de prêteur sur gages, de bijoutier et de tout
marchand achetant des bijoux, des montres ou autres biens mobiliers
d'une
personne
autre
qu'un
commerçant
en
semblable
matière................................................................................
54
Chapitre XII :
Allées ou voies prioritaires réservées aux véhicules d'urgence........
57
Chapitre XIII :
(Aucun - Chapitre abrogé par le règlement G-1486)
Chapitre XIV :
(Aucun - Chapitre abrogé par le règlement G-018-17)
Chapitre XV :
Distribution de matériel publicitaire............................................
61
Chapitre XVI :
Colporteurs, agents de publications, mendiants, vendeurs itinérants,
commerçants et gens d'affaires temporaires..................
64
page vi
Chapitre XVII :
Étalage d'imprimés et d'objets à caractère érotique......................
70
Chapitre XVIII :
(Aucun - Chapitre abrogé par le règlement G-029-18)
Chapitre XIX :
Utilisation
des
bornes
fontaines
dans
la
Ville
de
Châteauguay........................................................................
72
Chapitre XX :
Régissant l'intervention de services d'utilité publique sur le territoire
de la Ville de Châteauguay......................................................
78
Chapitre XXI :
(Aucun - Chapitre abrogé par le règlement G-026-18)
Chapitre XXII :
Fossés et ponceaux dans la municipalité....................................
90
Chapitre XXIII :
Appareils d'amusement..........................................................
95
Chapitre XXIV :
(Aucun - Chapitre abrogé par le règlement G-2000-12-23)...............
Chapitre XXV :
Usage du tabac.....................................................................
100
Chapitre XXVI :
(Aucun - Chapitre abrogé par le règlement G-001-16)
Chapitre XXX :
Pénalités et dispositions finales................................................
101
Chapitre XXXI :
Définitions applicables au présent règlement sauf définition
particulière dans un chapitre donné...........................................
105
page vii
Codification administrative du règlement G-2000
page 1 sur 105
CHAPITRE I
LES NUISANCES
1.1
La vente de tout article quelconque ou toute marchandise dans les lieux publics est
prohibée, à l'exception des services alimentaires exploités suivant un contrat conclu avec
la Ville et pour lequel un permis a été délivré suivant la réglementation municipale.
1.2
Abandonner ou déposer des cendres, du papier, des rebuts, des déchets, des vidanges,
des immondices, des feuilles, de la pelouse, de la terre, du gravier, du sable et toute
matière quelconque de rebuts, dans les lieux publics de la Ville, les cours d'eau et leurs
abords, constitue une nuisance et est prohibé.
Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre
l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant. Cette opération doit débuter dans
l'heure qui suit l'événement et se continuer sans interruption.
1.3
Le fait pour l'occupant d'un terrain d'y laisser une excavation, une fosse ou un trou qui
n'est pas complètement entouré d'une clôture ou barrière de façon à ne créer aucun
danger pour la sécurité publique constitue une nuisance et est prohibé
1.4
L'émission de fumée dense, d'escarbilles, de suie, d'étincelles provenant des cheminées,
de foyer extérieur ou de toute autre source, de même que l'usage de pétards, fusées et
pièces pyrotechniques, dans la Ville, constitue une nuisance et est prohibée.
Constitue également une nuisance et sont prohibés, les feux en plein air sauf les feux de
bois dans les foyers extérieurs aménagés à cette fin. Toutefois tous les feux sont interdits
en tout temps de minuit à 16 h.
Nonobstant le deuxième alinéa de cet article, la Ville ou ses mandataires dans l'exercice
de leurs fonctions peuvent effectuer des feux à toute heure du jour lorsqu'une directive ou
permission est donnée à cet effet.
(Règlement G-2001, article 1 ; Règlement G-2000-1-17, article 2, Règlement G-2000-8-22,
article 2 et 3)
1.5
L'exhibition, le transport ou la distribution de toute bannière, placard, annonce quelconque
dans ou sur les rues, allées, trottoirs et places publiques de la Ville, constitue une nuisance
et est prohibé.
1.6
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer, de jeter ou
d'entreposer sur un lot ou une partie de lot qui n'est pas prévu à cet effet, un ou plusieurs
véhicules moteurs ou bateaux présentant une ou plusieurs des caractéristiques
suivantes :
a)
Comporte au moins une partie de carrosserie manquante;
b)
Qui est dépourvu de volant ou du levier de vitesse;
c)
Qui est dépourvu du siège du conducteur;
Codification administrative du règlement G-2000
page 2 sur 105
d)
Qui est dépourvu de plaque d'immatriculation ou de numéro de série;
e)
Qui n'est pas immatriculé pour l'année courante ou dont le statut d'immatriculation
ne comporte pas le droit de circuler sur la voie publique;
f)
Qui est dépourvu d'au moins une pièce essentielle à son fonctionnement.
(Règlement G-2000, chapitre I ; Règlement G-2013, article 1; Règlement G-2000-6-21,
article 2)
1.6.1 Constitue une nuisance et est prohibée le fait de laisser, déposer ou jeter sur un
terrain une ou plusieurs pièces de véhicules moteurs ou de bateaux.
(Règlement G-2000-6-21, article 3)
1.7
L'usage de klaxons, de sifflets, cloches, carillons et autres choses faisant du bruit, ainsi
que l'usage de tout machine reproductrice de son à l'extérieur des immeubles et/ou des
bâtisses, tel que radio, haut-parleur, système de son, télévision, instrument de musique
quelconque, constitue une nuisance et est prohibé.
De plus, constitue une nuisance dont est responsable le propriétaire ou l'occupant, toute
activité ou toute source de bruits, de sons, de musique ou de cris à l'intérieur d'un
immeuble, si cette activité ou source de bruit trouble la paix, la tranquillité ou le bien-être
d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
Constitue également une nuisance les travaux mécaniques ou autres, à des fins
commerciales, sur tout véhicule moteur, hors de l'enceinte intérieure d'un garage.
Toutefois, les activités communautaires ou publiques organisées entre 7 h et 23 h par les
centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les centres ou résidences
pour personnes âgées et tout autre établissement détenant un permis du ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec ne sont pas visées par le présent
article.
(Règlement G-1768, article 2 ; Règlement G-10024, article 2 ; Règlement G-2000-3-20, article
2)
1.8
Les travaux suivants constituent une nuisance et sont prohibés pendant les périodes
ci-après mentionnées, sauf s'il s'agit de travaux urgents d'utilité publique. Ces travaux
sont par les présentes interdits de 21 h à 7 h du lundi au samedi inclusivement, ainsi que
le dimanche toute la journée, savoir :
i)
Les travaux de fondation, d'érection, d'entretien, de rénovation, de réparation, de
modification et de démolition de bâtiment et d'ouvrage de génie civil exécutés sur
les lieux mêmes du chantier et à pied d'œuvre, y compris les travaux préalables
d'aménagement du sol.
ii)
Les travaux d'installation, de mobilisation, de réparation et d'entretien de
machinerie et d'équipement, le déménagement de bâtiment, le dragage, le
gazonnement, la coupe et l'émondage des arbres et arbustes.
Codification administrative du règlement G-2000
page 3 sur 105
iii)
Constitue une nuisance, tout chantier de construction dont le niveau de bruit, perçu
au-delà des limites du chantier où se situent les travaux est plus élevé que sur
d'autres chantiers comparables ou de telle sorte que ce bruit trouble la paix, la
tranquillité ou le bien-être d'une ou plusieurs personnes du voisinage.
(Règlement G-2016, article 2 ; Règlement G-2000-3-20, article 3)
iv)
Dans le cas de travaux urgents d'utilité publique, entre 21h et 7h du lundi au
dimanche inclusivement, le niveau de bruit perçu au-delà des limites du chantier
où se situent les travaux ne doit pas dépasser de façon excessive le niveau de
bruit ambiant sans travaux habituel, de telle sorte que ce niveau de bruit trouble la
paix, la tranquillité ou le bien-être de plusieurs personnes du voisinage.
(Règlement G-2016, article 2 ; Règlement G-2000-3-20, article 4)
v)
Dans le cas des paragraphes iii) et iv) du présente article, la Ville effectuera des
relevés sonores avant le début des travaux ou lorsque les travaux ne sont pas en
cours pour déterminer le niveau de bruit ambiant. Si un dépassement des seuils
prescrits est constaté, l'entrepreneur doit prendre action et corriger la situation
dans un délai de 24 heures.
(Règlement G-2016, article 2)
1.8.1 Constitue une nuisance et sont également prohibés entre 23 h et 7 h, les
travaux
requérant
l'utilisation
de
scie
mécanique,
tondeuse,
débroussailleuse et autres appareils ou outils bruyants.
1.8.2 Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'organiser ou de participer à,
et il est par les présentes interdit d'organiser ou de participer à toute activité
communautaire ou publique ayant lieu dans un lieu public entre 23 h et 7 h,
sauf en ce qui concerne la Fête nationale des québécois et la Fête du
Canada, ainsi que tout autre événement public de nature comparable
s'adressant à toute la population.
1.8.3 Sous réserve des exceptions prévues à l'article 1.8.2, l'usage de
haut-parleur, enceinte acoustique, microphone, porte-voix, mégaphone ou
autre appareil augmentant l'intensité d'un son ou d'un bruit constitue une
nuisance et est interdit :
1.8.3.1 à l'extérieur d'un logement ou d'un bâtiment sauf lorsqu'il s'agit
d'annoncer des travaux publics imminents, d'avertir de la nécessité
de prise de mesures d'urgence (eau à bouillir, etc.) et sauf pour
transmettre tout autre message d'intérêt public autorisé par la
Municipalité.
1.8.3.2 à l'intérieur d'un logement ou d'un bâtiment si le son ou le bruit est
audible à l'extérieur de ce bâtiment ou de ce logement.
1.8.4 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de faire tout bruit susceptible
de troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'une ou de plusieurs
personnes du voisinage à l'exception des activités communautaires ou
publiques organisées entre 7 h et 23 h par les centres d'hébergement et de
Codification administrative du règlement G-2000
page 4 sur 105
soins de longue durée (CHSLD), les centres ou résidences pour personnes
âgées et tout autre établissement détenant un permis du ministère de la
Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS).
(Règlement G-2000, chapitre I ; Règlement G-10024, article 3 ; Règlement
G-2000-3-20, article 6)
1.8.5 Sous réserve des exceptions prévues à l'article 1.8.2, les bruits suivants,
audibles à l'extérieur d'un véhicule automobile ou d'un bâtiment ou d'un
logement d'où ils proviennent constituent une nuisance et sont interdits sur
le territoire de la Ville de Châteauguay entre 23 h et 7 h, savoir :
i)
le bruit provenant d'un téléviseur ou d'un appareil radio, d'un système
de son (chaîne acoustique) ou autre;
ii)
le bruit provenant du fonctionnement d'un moteur activé par une force
autre que musculaire et autre que celui d'un véhicule routier au sens
du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c.C-24.2), sujet
dans ce dernier cas à toute loi ou réglementation en vigueur;
iii) le bruit provenant d'un instrument de musique ou de percussion ainsi
que celui provenant d'un outil;
iv) le bruit provenant de cris, de clameurs, de chants, d'altercations et de
toutes autres formes de tapage;
v)
le bruit provenant des appareils sonores de recul sur les véhicules de
déneigement des cours d'école;
vi) le bruit excessif d'un système d'échappement d'automobile;
vii) le bruit provenant d'un moteur tournant à régime excessif;
viii) l'utilisation abusive ou inutile d'un klaxon.
(Règlement G-2000, chapitre I ; Règlement G-10024, article 4 ; Règlement
G-2000-3-20, article 7)
1.8.6 Constitue une nuisance et est prohibé tout bruit produit ou provenant de
l'utilisation sur un véhicule routier, de tout système de freinage moteur,
communément appelé « frein jacob ».
1.8.7 Constitue une nuisance, faire usage d'un filtre de piscine, d'un ventilateur,
d'un climatiseur, d'une thermopompe, d'une génératrice ou de tout autre
type de pompe, compresseur, moteur ou machinerie à usage résidentiel,
commercial ou industriel dont le niveau de bruit perçu au-delà des limites
du terrain où est situé l'appareil utilisé est significativement plus élevé que
d'autres appareils comparables, de telle sorte que ledit appareil trouble la
paix, la tranquillité ou le bien-être d'une ou plusieurs personnes du
voisinage.
(Règlement G-2000, chapitre I ; Règlement G-2000-3-20, article 5)
Codification administrative du règlement G-2000
page 5 sur 105
Le niveau de bruit ne doit pas dépasser le niveau de bruit ambiant dans le
cas où celui-ci est supérieur aux normes prescrites au présent article.
Également, la mesure de l'intensité de bruit à l'extérieur d'un bâtiment est
prise à l'extérieur de la limite du terrain où se trouve la source émettant le
bruit ou le son, conformément aux normes d'utilisation du sonomètre. Dans
le cas d'un immeuble détenu en copropriété divise, le terrain à considérer
pour chaque unité privative est le terrain qui est à l'usage exclusif de
l'occupant de cette unité.
Relativement au présent article, dB(A) est défini comme étant la valeur de
niveau de bruit mesurée en décibel puis modifiée selon le filtre A, tel que
décrété par la Commission électrotechnique internationale, afin de
considérer la sensibilité de l'oreille humaine aux différentes gammes de
fréquence.
(Règlement G-2000, chapitre I ; Règlement G-2013, article 2)
1.9
Toute obstruction au libre passage ou usage complet de tout ou partie d'un lieu public ou
d'un lieu privé auquel une personne a accès par invitation expresse ou tacite, ou le fait d'y
garer des véhicules quelconques ou tout autre objet ou meuble, constitue une nuisance
et est prohibé.
1.9.1 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour toute personne de déposer sur
une voie publique des feuilles, des branches, de la neige ou des bancs de neige.
1.10
L'usage de tout immeuble ou partie d'immeuble résidentiel utilisé pour emmagasiner,
amasser, manufacturer, apprêter du papier, du métal, des guenilles ou des textiles à l'état
de déchets ou de rebuts, constitue une nuisance et est prohibé.
1.11
La présence, sur un lot ou partie de lot où la construction est terminée depuis plus de
trente (30) jours, de rebuts de matériaux de construction de papier ou déchets
quelconques de matériaux de construction, constitue une nuisance et est prohibé.
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'entreposer des matériaux de construction
sur une propriété privée s'ils sont situés ailleurs qu'en cour arrière et de manière non
ordonnée.
1.12
L'usage de tout kiosque, abri rudimentaire ou roulotte comme commerce ou endroit pour
faire la vente de fruits et/ou légumes et/ou denrée quelconque, en bordure de toute voie
publique située dans la ville de Châteauguay, constitue une nuisance et est prohibé.
1.13
Tout pigeonnier ou colombier dans lequel sont gardés des pigeons ou tout clapier dans
lequel sont gardés des lapins, et qui est localisé à une distance inférieure à deux cents
(200) pieds en ligne droite de toute habitation, constitue une nuisance et est prohibé.
Quiconque installe un pigeonnier ou colombier sur un terrain avec la restriction
ci-haut mentionnée, n'a pas le droit de laisser voler ses pigeons, le présent paragraphe
Codification administrative du règlement G-2000
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ne s'appliquant toutefois pas aux propriétaires ou occupants d'un terrain situé dans une
zone R1 telle que définie dans la réglementation d'urbanisme en vigueur.
1.13.1 abrogé
(Règlement G-018-2-19, article 6)
1.13.2 abrogé
(Règlement G-018-2-19, article 6)
1.13.3 abrogé
(Règlement G-018-2-19, article 6)
1.13.3.1
abrogé
(Règlement G-018-2-19, article 6)
1.13.3.2
abrogé
(Règlement G-018-2-19, article 6)
1.13.4 abrogé
(Règlement G-1768, article 1; Règlement G-018-2-19, article 6)
1.14
Tout arbre mort faisant saillie sur la voie publique ou sur un emplacement public, propriété
de la Ville, ou dont le tronc est situé à une distance inférieure à vingt-cinq (25) pieds ou
moins de toute rue ou place publique, constitue une nuisance et est prohibé.
1.15
L'usage de tout abri rudimentaire, roulotte, remorque et cabane temporaire servant à la
vente ou à l'entreposage sur un lot ou partie de lot ou en bordure de toute voie publique
situé dans le territoire de la ville de Châteauguay, constitue une nuisance et est prohibé.
L'usage de roulotte, remorque ou abri temporaire servant pour faciliter une construction
projetée et pour y abriter les outils et documents nécessaires à la construction, n'est pas
considéré comme nuisance en vertu du présent règlement à condition que ces bâtiments
soient enlevés dans les trente (30) jours qui suivent la fin des travaux ou de l'usage pour
lequel ils ont été autorisés.
1.16
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de pratiquer à l'intérieur des limites de la ville
de Châteauguay, sauf aux endroits spécialement aménagés à cette fin, le tir à l'arc, à
l'arbalète ou à l'arme à feu, les pistolets à capsule de peinture, les armes à air comprimé
ou tout autre système ou de pratiquer la chasse de quelque façon que ce soit à quelque
endroit que ce soit sur le territoire de la ville de Châteauguay.
1.17
Aucune roulotte ou remorque ne peut être stationnée pour une période de plus de trois
(3) heures consécutives dans la rue ou sur la voie publique.
Aucun véhicule récréatif ne peut être stationné pour une période de plus de huit (8) heures
consécutives dans la rue ou sur la voie publique.
(Règlement G-2000, chapitre I ; Règlement G-2002, article 1 ; Règlement G-2003, article 1 ;
Règlement G-2013, article 3, Règlement G-2000-6-21, article 4)
Codification administrative du règlement G-2000
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1.18
Constitue une nuisance et est prohibée, la projection de lumière en dehors du terrain où
se trouve la source de lumière si elle est susceptible de causer un danger ou un
inconvénient pour quiconque.
1.19
Constitue une nuisance et est prohibée, le fait de déposer des huiles ou des graisses
d'origine végétale, animale ou minérale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un
contenant étanche fabriqué de plastique ou de métal et muni et fermé par un couvercle
lui-même étancher.
1.20
Constitue une nuisance et est prohibée, le fait d'émettre des odeurs nauséabondes
susceptibles de troubler le confort et le repos du voisinage ou d'incommoder ce dernier.
1.21
Constitue une nuisance et est prohibée, tout bâtiment en décrépitude ou en mauvais état
de propreté et de conservation.
1.22
Constitue une nuisance et est prohibée, le fait pour tout propriétaire ou occupant d'un
terrain de laisser des fosses d'aisance, cabinets à fosse sèche ou des installations
septiques désaffectées et non vidangées.
1.23
Constitue une nuisance et est prohibée, le fait pour le propriétaire ou occupant d'un
immeuble de laisser ou déposer sur son terrain, de la ferraille, des matériaux de
construction divers, des appareils électroménagers hors d'état d'usage, des meubles ou
tout autre rebut et objets hétéroclites.
1.24
Constitue une nuisance et est prohibée, le fait d'empêcher l'écoulement naturel des eaux
versant dans un fossé, un puisard ou un cours d'eau.
1.25
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire d'un terrain ou son
occupant de laisser pousser sur ce terrain de l'herbe à poux (Ambrosia spp) ou de l'herbe
à puce (Rhus radicans).
1.26
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un
immeuble, de permettre sur un tel immeuble l'existence de mares d'eau stagnante ou
sale.
1.27
Constitue une nuisance et est prohibée, les jeux et amusements de hasard dans un lieu
public extérieur.
(Règlement G-2004, article 1)
1.28
Constitue une nuisance et est prohibé, de plonger, de sauter, de se laisser tomber ou de
se jeter du haut d'un pont ou du haut de toute infrastructure érigée en hauteur dans un
lieu public.
(Règlement G-2005, article 1)
1.29
Constitue une nuisance et est prohibé, de ne pas respecter la limite de vitesse indiquée
sur une ou des bouées flottantes installées par ou pour la municipalité sur un cours d'eau.
(Règlement G-2006, article 1)
Codification administrative du règlement G-2000
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1.30
Constitue une nuisance et est prohibé, de se promener sur la digue située sur les lots
suivants : Ptie 1, Pties 1-2, Ptie 1-33, Pties 1-513, Pties 1-513-34, Ptie, 2-33, Ptie 2-34,
Ptie 2-35, Ptie 2-36, Ptie 2-37, Ptie 3, Pties 5-150, Ptie 10, Ptie 11, Ptie 13, Ptie 14,
Ptie 15-34, Pties 16.
(Règlement G-2008, article 1)
1.31
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence de tout bac ou contenant situé sur la
voie publique, dans l'emprise de rue ou une place publique, ou sur un terrain privé, placé
quel que soit la fin poursuivie, sauf aux fins autorisées explicitement par le Conseil
municipal pour la collecte des matières résiduelles ou recyclables.
(Règlement G-2011, article 1)
1.32
Constitue une nuisance et est prohibée, tous travaux mécanique et/ou d'entretien
mécanique, de peinture, de sablage ou de même nature, sur un véhicule à moteur ou sur
partie de celui-ci qui est fonctionnel ou non. Cette disposition s'applique sur une propriété
dont l'usage principal est «habitation».
(Règlement G-2013, article 4)
1.33
Constitue une nuisance et est prohibée, le fait de déposer ou de répandre ou de laisser
répandre dans les limites de la Ville :
-
de la cendre;
-
des déchets;
-
de la ferraille;
-
des papiers;
-
de la poussière;
-
des branches;
-
des matériaux de construction ou de démolition;
-
des ordures ménagères;
-
des rebuts de toutes sortes;
-
des amoncellements et éparpillement de bois;
-
des amoncellements de terre;
-
des amoncellements de pierre;
-
des amoncellements de briques;
-
des amoncellements de béton;
-
des récipients métalliques;
-
des débris ou saletés occasionnés par le transport de terre, matériaux de démolition
ou autres.
(Règlement G-2019, article 2)
1.34
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de participer ou d'organiser un attroupement,
une réunion ou un rassemblement de 2 personnes ou plus qui troublent la paix, l'ordre ou
la tranquillité publique.
(Règlement G-2000-3-20, article 8)
1.35
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de se battre ou se tirailler dans un lieu public.
(Règlement G-2000-3-20, article 9)
Codification administrative du règlement G-2000
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1.36
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de se coucher ou prendre gîte dans un lieu
public, dans un endroit non habité ou dans un bâtiment vacant et abandonné. Lorsqu'un
propriétaire d'un tel lieu existe, son autorisation officielle peut permettre ces actions.
(Règlement G-2000-3-20, article 10)
1.37
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de causer du tumulte en criant, vociférant,
jurant ou employant un langage insultant ou obscène dans un lieu public.
(Règlement G-2000-3-20, article 11)
1.38
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de se cacher ou de se trouver sur le terrain
d'une résidence privée sans invitation du propriétaire et sans excuse légitime.
(Règlement G-2000-3-20, article 12)
1.39
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de frapper ou sonner, sans motif raisonnable,
aux portes ou aux fenêtres d'une résidence.
(Règlement G-2000-3-20, article 13)
1.40
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de lancer des boules de neige, œufs, pierres
ou tout autre projectiles, de manière à troubler la paix, l'ordre ou la tranquillité publique.
(Règlement G-2000-3-20, article 14)
1.41
Donner l'alerte, faire sonner une alarme, composer le 9-1-1, faire appel aux services
d'urgence ou provoquer la venue inutile de ces services sans excuse légitime constitue
une nuisance et est prohibé.
(Règlement G-2000-3-20, article 15)
1.42
Le fait de laisser ou tolérer un espace de stationnement non pavé constitue une nuisance
et est prohibé.
(Règlement G-2000-13-24, article 2)
Codification administrative du règlement G-2000
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CHAPITRE II
SALUBRITÉ ET PROPRETÉ DES IMMEUBLES
DANS LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY
ET NUISANCES QUI S'Y RAPPORTENT
2.1
Tout logement, toute chambre offerte en location, toute habitation, toute maison de
rapport, tout local industriel, commercial ou institutionnel, y compris leurs dépendances,
à l'exclusion de tout bâtiment agricole, situés sur le territoire de la Ville de Châteauguay,
doivent être transformés, entretenus et maintenus à un niveau de qualité, de salubrité et
de propreté tel qu'aucune des nuisances suivantes ne s'y retrouvent à quelque moment
que ce soit tant sur ou autour de ces lieux qu'à l'intérieur de ceux-ci, savoir :
2.1.1 La présence de cendres (à l'extérieur d'un foyer ou d'un poêle à bois), d'eaux
sales, d'immondices, de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux morts, de
matières fécales et autres matières malsaines ou nuisibles.
2.1.2 La présence de substances nauséabondes, d'odeurs nauséabondes, d'éclats de
verre, de ferrailles, de branches, de broussailles.
2.1.3 La présence à l'intérieur de bouteilles de verre, de contenants de métal, de verre
ou de plastique en quantité déraisonnable ou inhabituelle.
2.1.4 La présence à l'extérieur de bouteilles de verre, de contenants de métal, de verre
ou de plastique.
2.1.5 La présence de vermine ou d'insectes nuisibles, notamment mais non
limitativement de rats, de souris, de mulots, de coquerelles, de poux, de puces, de
mouches.
2.1.6 La présence de nids de chenilles, dans des arbres ou arbustes ou la présence de
nids d'insectes nuisibles ou dangereux à l'extérieur de bâtiments.
2.1.7 La présence de substances nocives, toxiques, polluantes, inflammables,
explosives, radioactives, corrosives, cancérigènes :
2.1.7.1 interdites par quelque loi ou règlement que ce soit; ou
2.1.7.2 conservées en quantité excédant ou dont la concentration excède les
normes fixées par quelque loi ou règlement ou l'usage normal pouvant
être fait de ces produits.
Codification administrative du règlement G-2000
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2.2
Le terme « dépendances » utilisé au présent règlement comprend notamment tout
bâtiment, toute construction, tout assemblage, tout appareil, tout appareillage, toute
piscine creusée ou hors terre, situés à cinquante mètres (50 m) ou moins d'un bâtiment
ou d'une autre dépendance d'un bâtiment, et comprend également toute ancienne
dépendance recouverte en tout ou en partie de roche, de terre, de sable ou de tout autre
matériau dissimulant d'autres matériaux ou animaux qualifiés de « nuisances » aux
termes du présent règlement.
2.3
Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou tout autre intéressé répond de toute infraction
au présent règlement et doit faire disparaître toute nuisance visée au présent règlement.
Tout avis, toute mise en demeure ou toute procédure effectuée en vertu du présent
chapitre peut l'être contre chacun des contrevenants individuellement ou uniquement
contre l'un ou l'autre d'entre eux.
2.4
Au cas de refus, de négligence, d'omission ou d'impossibilité d'un propriétaire ou occupant
ou autre intéressé de faire disparaître toute nuisance existant sur ce terrain après en avoir
reçu l'ordre d'un employé autorisé du Conseil, des plaintes peuvent être déposées en
Cour municipale, si, dans un délai de cinq (5) jours de calendrier de la réception de cet
avis, il y a eu défaut de s'exécuter.
2.5
En plus du recours prévu aux présentes, la Ville de Châteauguay peut exercer les recours
que lui accorde la Loi sur la qualité de l'environnement.
2.6
Le propriétaire ou occupant ou autre intéressé est facturé aux taux horaires approuvés par
le Conseil lorsqu'il s'agit des employés et équipements municipaux ou aux taux de
location, plus quinze pour cent (15 %) pour frais d'administration, s'il s'agit d'équipements
loués.
2.7
Aux fins du présent chapitre, les adresses des propriétaires sont celles apparaissant au
rôle d'évaluation en vigueur à la date d'expédition des avis ou procédures.
2.8
Le tribunal peut, en plus ou au lieu de l'amende prévue au présent règlement, interdire
l'occupation de logements de chambres offertes en location, d'habitations, de maison de
rapport, de locaux industriels, commerciaux ou institutionnels, ainsi que de leurs
dépendances, à l'exclusion des bâtiments agricoles, qui ne sont pas conformes au présent
règlement ainsi qu'aux lois et aux règlements du Québec ou du Canada.
(Règlement G-2001, article 2) pour l'ensemble du chapitre.
Codification administrative du règlement G-2000
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CHAPITRE III
ENTRETIEN DES TERRAINS
(FAUCHAGE, NETTOYAGE ET NIVELLEMENT)
DANS LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY
SECTION I
DES NUISANCES
3.1
La présence sur un terrain de branches, broussailles, mauvaises herbes, ferrailles,
cailloux, amoncellements de terre, détritus, papiers, excréments, bouteilles vides ou
déchets quelconques, constitue une nuisance.
Constitue également une nuisance, le fait de laisser pousser sur un terrain des branches,
des broussailles ou d'y laisser pousser des herbes, herbages, d'une hauteur égale ou
supérieure à trente centimètres (30 cm), lorsque le terrain est situé à moins de cinquante
mètres (50 m) d'un bâtiment.
Toute émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie ou de fumée dense provenant d'un feu
de foyer extérieur, feu de broussailles et d'autres sources dans les limites de la Ville
constitue une nuisance.
3.2
Le propriétaire ou occupant ou autre intéressé doit faire disparaître toute nuisance visée
au présent chapitre.
SECTION II
DU NETTOYAGE ET DU NIVELLEMENT
3.3
Tout terrain doit être libre en tout temps de tout débris, amoncellement ou nuisance
quelconque.
3.4
Au cas de refus, de négligence ou d'impossibilité d'un propriétaire ou occupant ou autre
intéressé d'un terrain de faire disparaître toute nuisance existant sur ce terrain après en
avoir reçu l'ordre d'un employé autorisé du Conseil, des plaintes peuvent être déposées
en Cour municipale.
(Règlement G-2000, chapitre III, Règlement G-2000-13-24, article 3)
3.5
En plus du recours prévu à l'article 3.4, le Conseil peut, par résolution, ordonner aux
employés municipaux de pénétrer sur les lieux et de faire disparaître toute nuisance aux
frais du propriétaire, occupant ou autre intéressé du terrain. La somme ainsi dépensée
pour leur exécution est une créance privilégiée sur le terrain, recouvrable de la même
manière qu'une taxe municipale.
3.6
Le propriétaire ou occupant ou autre intéressé est facturé aux taux horaires approuvés
par le Conseil lorsqu'il s'agit des employés et équipements municipaux ou aux taux de
location, plus quinze pour cent (15 %) pour frais d'administration, s'il s'agit d'équipements
loués.
Codification administrative du règlement G-2000
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SECTION III
DU FAUCHAGE
3.7
Chaque année, au plus tard le 1er juin les mauvaises herbes, branches et broussailles sur
les terrains situés en bordure d'une rue carrossable ou à moins de cinquante mètres
(50 m) d'un bâtiment doivent être fauchées ou coupées. À défaut par le propriétaire,
occupant ou autre intéressé de s'exécuter, le Service des travaux publics est autorisé à
procéder au fauchage des lots sur avis préalable, et autorisation du Conseil.
Après le 1er juin de chaque année, les mauvaises herbes, branches et broussailles sur
les terrains situés en bordure d'une rue carrossable ou à moins de cinquante mètres
(50 m) d'un bâtiment doivent être coupées périodiquement pour éviter qu'elles ne
dépassent une hauteur de trente centimètres (30 cm). À défaut de ce faire par le
propriétaire, occupant ou autre intéressé, le premier alinéa du présent article s'applique.
Le présent article ne s'applique pas sur les terrains où la Ville y a autorisé, par résolution,
un projet de renaturalisation.
(Règlement G-2001, chapitre III ; Règlement G-2010, article 1)
3.8
abrogé
SECTION IV
FEU ET INCENDIES
3.9
Le propriétaire, l'occupant ou tout autre intéressé, d'un terrain vacant, dans les limites de
la Ville, doit entretenir son terrain de façon à ce que toutes broussailles et autres matières
ou substances ne puissent communiquer le feu aux propriétés adjacentes.
3.10
Aux fins du présent chapitre, les adresses des propriétaires sont celles apparaissant au
rôle d'évaluation en vigueur à la date d'expédition des avis ou procédures.
(Règlement G-2001, article 3) pour l'ensemble du chapitre.
Codification administrative du règlement G-2000
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CHAPITRE IV
REMPLISSAGE DES TERRAINS SITUÉS
DANS LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY
4.1
Nul ne peut entreprendre ou procéder au remplissage ou remblayage d'un terrain situé
dans les limites de la V de Châteauguay, à moins d'avoir au préalable obtenu des autorités
compétentes ci-après indiquées, un permis spécial à cet effet.
4.1.1 Le permis émis en vertu de l'article 4.1 est valide à partir de la date d'émission,
jusqu'à la date d'expiration mentionnée au permis et cette dernière date ne
pouvant être plus de douze (12) mois.
Ce permis émis devient nul après sa date d'expiration et aussi dès que le site
demeure inutilisé pour une période de neuf (9) mois consécutifs sans interruption.
4.2
Les demandes de permis sont adressées à l'inspecteur municipal qui émet dans les trente
(30) jours d'une demande à cet effet, le permis requis, à condition que les dispositions du
présent chapitre soient intégralement respectées.
(Règlement G-2000-10-23, article 2)
4.2.1 Toute demande pour des travaux de remplissage ou de remblai doit
obligatoirement être accompagné d'un plan d'écoulement des eaux signé et scellé
par un professionnel dûment autorisé par la Loi. La seule exception à cette règle
concerne le remblai de piscine creusée où seule une attestation certifiant de la
provenance de la terre non contaminée par le fournisseur officiel est exigée.
(Règlement G-2000-10-23, article 4)
4.3
Les substances pouvant être utilisées pour fins de remplissage ou remblayage lorsque le
permis est émis sont, dans la mesure où les lois et règlements du Québec et du Canada
les autorisent :
a)
la pierre;
b)
la terre;
c)
le sable.
Aucune autre substance ou aucun autre matériel de rebut comme des déchets de
construction, des rebuts de métal, des déchets animal ou végétal ne peuvent être utilisés
comme matériel de remplissage en aucune circonstance, à l'exception des débris de
béton, de ciment, d'asphalte et de brique à la condition expresse que dans tous les cas
les matériaux de remplissage ou de remblayage soient recouverts d'une couche d'au
moins deux (2) pieds de terre ou de sable.
4.4
Toute personne demandant un permis de remplissage devra fournir les renseignements
suivants apparaissant à la formule de demande fournie par la Ville :
a)
le nom complet du requérant, son adresse et numéro de téléphone;
b)
le numéro cadastral du lot sur lequel on se propose de procéder au remplissage;
Codification administrative du règlement G-2000
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c)
l'endroit d'où proviennent les matériaux de remplissage;
d)
la nature des matériaux de remplissage;
e)
le nombre de tonne qu'on se propose de déverser sur le terrain à combler;
f)
la nature du sol du terrain à être soumis au remplissage;
g)
la distance de l'aire de remplissage de toute rivière, lac, cours d'eau, marécage;
h)
la distance entre l'aire de remplissage et tout fossé municipal, tuyau de drainage,
de surface, tuyau d'égout domestique, ou tuyau d'aqueduc municipal.
i)
la durée approximative des travaux de remplissage et fréquence des
déversements;
j)
élévation de l'aire de remplissage avant les travaux et après lesdits travaux par
rapport au terrain adjacent.
4.4.1 Les matériaux déposés sur le site doivent être des substances permises
seulement et doivent être égalisés le plus souvent possible et selon l'importance
et la fréquence des déversements mais au moins une fois par mois durant les mois
d'opération.
4.5
Tout empiètement causé par le remplissage est prohibé sur tout cours d'eau, lac, prise
d'eau ou fossé.
4.5.1 L'exploitant est responsable des matériaux déposés sur son site et devra enlever
et disposer selon la loi, à ses frais, de toutes substances et matériaux non
acceptables comme remplissage.
L'exploitant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas salir les
rues avoisinantes de son site, il est responsable du nettoyage de celles-ci et, à
défaut de le faire, le nettoyage sera fait par la Ville aux frais de l'exploitant.
4.6
Coopération de la police
La police municipale et/ou la Sûreté du Québec sont tenues de signaler à l'Inspecteur ou
à son représentant autorisé, toute contravention aux dispositions du présent chapitre et
également d'apporter sa collaboration à l'application de ce chapitre.
Codification administrative du règlement G-2000
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4.6.1 Pour les sites en bordure de rues, un espace de terrain compris entre la ligne
d'emprise de la rue et une ligne équivalant à la moitié de la marge de recul lorsque
spécifié, si non spécifié, la ligne est fixée à six mètres (6 m) de l'emprise de rue,
par tout le frontage sur la rue, doit être aménagé dès que le remplissage du site
est complété jusqu'à soixante centimètres (60 cm); du profil désiré par un
recouvrement de terre d'au moins soixante centimètres (60 cm); l'exploitant doit
ensemencer cet espace et prendre toutes les mesures requises pour que la
végétation croisse toujours deux (2) ans après le recouvrement final.
(Règlement G-2001, article 4) pour l'ensemble du chapitre.
Codification administrative du règlement G-2000
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CHAPITRE V
TRAVAUX DE REMBLAI EFFECTUÉS AVEC DES MATÉRIAUX PROVENANT
DE L'EXTÉRIEUR DES LIMITES DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY
5.1
Définition
Dans le présent chapitre l'expression « travaux de remblai » signifie tout transport sur un
site de sol, terre, sable, humus, agrégats ou matériaux granulaires dans le but de combler
un trou, une cavité ou excavation situé dans la Ville ou d'augmenter le niveau d'un terrain
situé dans la Ville.
5.2
Restrictions
Il est interdit d'apporter dans la limite de la Ville du sol, de la terre, du sable, de l'humus,
des matériaux granulaires ou des agrégats provenant d'un site situé à l'extérieur de la
Ville pour effectuer des travaux de remblai sauf :
a)
s'il s'agit de matériaux granulaires ou d'agrégats extraits directement d'une carrière
ou sablière exploitée en conformité avec le Règlement sur les carrières et
sablières adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
b)
s'il s'agit de terre à finition ou d'humus pour permettre la finition d'un terrain en vue
de la plantation, l'ensemencement de gazon ou la pose de tourbe de gazon avec
une épaisseur maximale de cent cinquante millimètres (150mm) six pouces (6");
c)
si la personne qui désire utiliser un tel sol, terre, sable, humus, matériaux
granulaires ou agrégats obtient du Service des permis un permis au préalable;
d)
s'il s'agit de matériaux provenant d'un détaillant officiel de ces derniers avec une
preuve de conformité à l'appui, dans le seul but d'effectuer du remblai pour des
piscines creusées sur notre territoire.
(Règlement G-2000-7-22, article 2)
5.3
Permis
Une personne doit obtenir un permis pour effectuer des travaux de remblai avec des
matériaux de remblai provenant de l'extérieur de la Ville s'il n'y a pas exemption de cette
formalité en vertu des paragraphes a), b) et d) de l'article 5.2. Le permis est distinct de
tout autre permis par ailleurs nécessaire.
Cette personne doit, avant de transporter ces matières dans la Ville, produire au Service
des permis une demande de permis, accompagnée d'une copie du permis d'excavation
attestant l'origine des matériaux et joindre l'original des résultats d'un test de
caractérisation du sol effectué par un laboratoire d'essais et d'analyses apparaissant au
répertoire annuel publié par le Centre de recherche industrielle du Québec démontrant
l'absence de tout déchet dangereux, résidu corrosif, inflammable, lixiviable, radioactif,
réactif ou toxique dans le site dont proviennent les matériaux, au sens donné à ces termes
Codification administrative du règlement G-2000
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dans le Règlement sur les déchets dangereux adopté par le gouvernement en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement ou indiquant leur concentration dans le sol en
milligrammes par litres selon l'annexe III du même règlement.
Les tests doivent être exécutés en nombre suffisant selon le volume de matériaux à
déplacer, et les échantillons doivent être pris par le laboratoire sur le site même
d'extraction.
Si les matériaux ne contiennent pas de matières prohibées ou en contiennent dans des
concentrations inférieures aux normes gouvernementales, le permis est émis
gratuitement. Dans les autres cas, le permis est refusé, sans frais. le Service des permis
doit répondre à toute demande de permis accompagnée de tous les documents requis
dans un délai maximal de trente (30) jours.
(Règlement G-2000-7-22, article 3)
5.4
Responsabilité
C'est la responsabilité du requérant de fournir à ses frais tous les documents exigibles en
vertu du présent règlement, et ce dans les délais en permettant l'analyse avant l'émission
du permis. Le Service des permis peut exiger tout renseignement additionnel jugé utile
pour examiner la demande et s'assurer du respect du présent règlement.
5.5
Nuisance
La Ville peut, en tout temps, faire effectuer des tests de sol par une firme de son choix.
Lorsque les tests de sol effectués par la Ville révèlent une contamination du sol prévue au
premier paragraphe du présent article, le coût en est exigible du propriétaire.
Tout matériau de remblai contaminé et contenant en concentration excédant les normes
gouvernementales mentionnées à l'article 5.3 des matières dangereuses ou toxiques et
étendu ou déposé sans permis constitue une nuisance dans la Ville et doit être enlevé et
il doit en être disposé selon la Loi, dans les cinq (5) jours de calendrier d'un avis écrit d'un
officier autorisé de la Ville, par le propriétaire du terrain où il a été déposé ou son
représentant.
À défaut par le propriétaire ou son représentant de donner suite dans le délai imparti, le
Conseil peut, par résolution, ordonner l'enlèvement et la disposition des matériaux de
remblai contaminés aux frais du propriétaire. Les sommes dépensées par la Ville en
rapport avec le présent article, y compris notamment les tests de sol, l'enlèvement et la
disposition des matériaux de remblai contaminés, constituent une créance privilégiée sur
le terrain, recouvrable de la même manière qu'une taxe spéciale, le tout en plus de tout
autre recours pouvant être intenté en vertu du présent règlement ou d'une autre loi.
5.6
Nivelage
Tout matériau déposé en vertu du présent règlement doit être nivelé au moins une fois
par semaine.
Codification administrative du règlement G-2000
page 19 sur 105
5.7
Effets limités
De plus, le présent chapitre n'a pas pour effet de diminuer les obligations créées par la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ou par la réglementation
adoptée en vertu de celle-ci, ni d'empêcher la Ville d'intenter tout autre recours civil ou
pénal jugé utile afin de préserver la qualité de l'environnement en plus des recours prévus
au présent règlement.
(Règlement G-2001, article 5) pour l'ensemble du chapitre.
Codification administrative du règlement G-2000
page 20 sur 105
CHAPITRE VII
REJETS INDUSTRIELS DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUTS
DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY
7.1
Définitions
Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions et mots suivants signifient et désignent :
a)
Demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO5)
La quantité d'oxygène exprimée en mg/1 utilisés par l'oxydation biochimique de la
matière organique pendant une période de cinq (5) jours à une température de
20°C.
b)
Eaux usées domestiques
Eaux polluées provenant d'usage domestique.
c)
Eaux de procédé
Eaux contaminées par une opération industrielle.
d)
Eaux de refroidissement
Eaux utilisées pour refroidir une substance et/ou de l'équipement.
e)
Établissement industriel
Usine où l'on transforme une ou des matières premières ou semi-ouvrées, en
produits finis ou semi-finis.
f)
Matière en suspension
Toute substance qui peut être retenue sur un filtre de fibres de verre équivalent à
un papier filtre « Reeve Angel # 934-AH ».
g)
Point de contrôle
Endroit où l'on prélève des échantillons et où l'on effectue des mesures physiques
(pH, débit, température, etc...) pour fins d'application du présent chapitre.
h)
Un réseau d'égouts unitaires
Un système d'égouts conçu pour recevoir les eaux usées domestiques, les eaux
de procédé et les eaux résultant de précipitations. Le réseau d'égouts unitaires
peut recevoir des eaux de refroidissement compte tenu de l'article 7.4.
i)
Réseau d'égouts pluviaux
Codification administrative du règlement G-2000
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Un système d'égouts conçu pour recevoir les eaux résultant de précipitations et
pouvant recevoir les eaux de refroidissement.
j)
Réseau d'égouts domestiques
Un système d'égouts conçu pour recevoir les eaux usées domestiques et les eaux
de procédé.
7.2
Objet
Le présent chapitre a pour but de régir les rejets provenant des établissements industriels
dans les réseaux pluviaux, domestiques ou unitaires exploités par la Ville de
Châteauguay, ainsi que dans de tels réseaux d'égouts exploités par une personne
détenant les permis d'exploitation visé à l'article 32 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R. 1977, chapitre Q2), et situés sur le territoire de la Ville de
Châteauguay.
7.3
Ségrégation des eaux
Dans le cas d'un territoire pourvu d'égouts séparatifs, seules les eaux de surface ou
d'orage, les eaux provenant du drainage des toits, les eaux provenant du drainage des
fondations ainsi que les eaux de refroidissement peuvent être rejetées au réseau d'égouts
pluviaux. Aux fins du présent article, le réseau d'égouts pluviaux, en tout ou en partie,
peut être remplacé par un fossé de drainage.
7.4
Restriction pour les eaux de refroidissement
Les eaux de refroidissement ne peuvent être déversées au réseau d'égouts unitaires à
moins d'une autorisation écrite de la Ville. L'établissement industriel devra démontrer que
toute autre solution est économiquement prohibitive et que le débit déversé au réseau
n'affectera pas le rendement du système de traitement des eaux usées existant ou futur.
7.5
Contrôle des eaux
Toute conduite qui évacue une eau de procédé dans un réseau d'égouts unitaires ou
domestiques et toute conduite qui évacue une eau de refroidissement dans un réseau
d'égouts unitaires ou pluviaux doit être pourvue d'un regard afin de permettre la
vérification du débit et des caractéristiques des eaux.
Aux fins du présent chapitre, ces regards constituent les points de contrôle des eaux.
7.6
Effluents dans les réseaux d'égouts unitaires et domestiques
Il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans les réseaux d'égouts
unitaires ou domestiques :
a)
des liquides ou vapeurs dont la température est supérieurs à 65°C (150°F);
Codification administrative du règlement G-2000
page 22 sur 105
b)
des liquides dont le pH est inférieur à 5.5 ou supérieur à 9.5, ou des liquides qui,
de par leur nature produiront dans les conduites d'égout un pH inférieur à 5.5 ou
supérieur à 9.5 après dilution;
c)
des liquides contenant plus de 15 mg/1 d'huile de graisses et goudrons d'origine
minérale;
d)
de l'essence, de benzène, du naphte, de l'acétone, des solvants et autres matières
explosives ou inflammables;
e)
de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus
métalliques, de la colle, du verre, des pigments, des torchons, des serviettes, des
contenants de rebut, des déchets de volailles ou d'animaux, de la laine ou de la
fourrure, de la sciure de bois, des copeaux de bois et autres matières susceptibles
d'obstruer l'écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement propre de
chacune des parties d'un réseau d'égouts et de l'usine de traitement des eaux
usées;
f)
des liquides autres que ceux provenant d'une usine d'équarrissage et/ou fondoir
contenant plus de 150 mg/1 de matières et d'huiles d'origine animale ou végétale;
g)
des liquides provenant d'une usine d'équarrissage et/ou fondoir contenant plus de
100 mg/1 de matières grasses et d'huiles d'origine animale ou végétale;
h)
des liquides contenant les matières suivantes en concentration supérieures aux
valeurs énumérées ci-dessus :
-
Composés phénoliques :
0,1 mg/l
Cyanures totaux
(Exprimés en HCN) :
2 mg/l
-
Sulfures totaux
(Exprimés en H2S) :
5 mg/l
-
Cuivre comme Cu :
5 mg/l
-
Cadmium comme Cd :
2 mg/l
-
Chrome comme Cr :
5 mg/l
-
Nickel comme Ni :
5 mg/l
-
Mercure comme Hg :
0,05 mg/l
-
Zinc comme Zn :
10 mg/l
-
Plomb comme Pb :
5 mg/l
-
Arsenic comme AS :
1 mg/l
i)
du sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, de l'ammoniaque, du
trichloréthylène, de l'anhydride sulfureux, du formaldéhyde, du chlore, de la
pyridine ou autres matières du même genre, en quantité telle qu'une odeur
incommodante s'en dégage en quelque endroit que ce soit du réseau.
7.7
Effluents dans les réseaux d'égouts pluviaux
Codification administrative du règlement G-2000
page 23 sur 105
L'article 7.6 s'applique aux rejets dans les réseaux d'égouts pluviaux à l'exception des
paragraphes c), f), g), et h).
En outre, il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans les réseaux
d'égouts pluviaux :
a)
des liquides dont la teneur en matières en suspension est supérieur à 15 mg/l ou
qui contiennent des matières susceptibles d'être retenues par un tamis dont les
mailles sont des carrés d'un quart de pouce de côté;
b)
des liquides dont la demande biochimique en oxygène cinq (5) jours (DBO5) est
supérieure à 15 mg/l;
c)
des liquides dont la couleur vraie est supérieur à quinze (15) unités de couleur
vraie, même après avoir ajouté quatre (4) parties d'eau distillée à une partie de
cette eau;
d)
des liquides contenant les matières suivantes en concentration supérieures aux
valeurs énumérées ci-dessus :
-
Composés phénoliques :
0,020 mg/l
-
Cyanures totaux
(Exprimés en HCN) :
0,1 mg/l
-
Sulfures totaux
(Exprimés en H2S) :
2 mg/l
-
Cadmium comme Cd :
0,1 mg/l
-
Chrome comme Cr :
1 mg/l
-
Cuivre comme Cu :
1 mg/l
-
Nickel comme Ni :
1 mg/l
-
Zinc comme Zn :
1 mg/l
-
Plomb comme Pb :
0,1 mg/l
-
Mercure comme Hg :
0,001 mg/l
-
Fer comme Fe :
17 mg/l
-
Sulfates
(Exprimés en 504) :
1500 mg/l
-
Chlorures
(Exprimés en C1) :
1500 mg/l
e)
des liquides contenant plus de 15 mg/l d'huiles et de graisses d'origine minérale,
animale ou végétale;
f)
des eaux qui contiennent plus de 2400 bactéries coliformes par cent (100) ml de
solution.
Les normes énoncées aux paragraphes a), b), c) et f) du présent article ne
s'appliquent pas dans le cas où ces normes sont déjà dépassées dans l'eau
Codification administrative du règlement G-2000
page 24 sur 105
d'alimentation, sous réserve que les eaux rejetées ne peuvent excéder la
contamination de ladite eau.
7.8
Interdiction de diluer
Il est interdit de diluer un effluent avant le point de contrôle des eaux.
L'addition d'une eau de refroidissement ou d'une eau non-contaminée à une de procédé
constitue une dilution au sens du présent article.
7.9
Méthode de contrôle et d'analyse
Les échantillons utilisés pour les fins d'application de ce règlement doivent être analysés
selon les méthodes de l'ouvrage intitulé « Standard Methods for the Examination of Water
and Wastwater » publié conjointement par l'American Public Health Assocation,
l'American Water Works Association et la Water Pollution Control Federation.
Le contrôle des normes édictées au présent règlement sera effectué par le prélèvement
d'échantillons instantanés dans l'effluent concerné.
7.10
Toutes dépenses encourues par la Ville par suite du non-respect d'un article du présent
chapitre seront à l'entière charge des contrevenants.
(Règlement G-2001, article 7) pour l'ensemble du chapitre.
Codification administrative du règlement G-2000
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CHAPITRE VIII
SYSTÈMES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES, RÉSEAU D'ÉGOUT
ET RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE SUR
LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY
PRÉAMBULE
Le développement d'un territoire implique l'ajout de réseaux d'égouts et de distribution de l'eau
potable, et ce, qu'ils soient d'ordre privé ou municipal. L'objectif de ce chapitre est un
encadrement des besoins de la Ville lors de la réalisation des modifications, ajouts ou
prolongement des différents réseaux, afin d'atténuer les impacts négatifs et d'assurer une
intégration harmonieuse de ses infrastructures à celles de la Ville. Pour ce faire, ce règlement
contient l'ensemble des exigences à respecter pour tout redéveloppement et/ou développement
futur du territoire, avec certaines exceptions bien particulières et prédéfinies. Pour y arriver, la
Ville priorise l'utilisation de techniques innovatrices et optimales visant l'aménagement d'ouvrages
de contrôle de la rétention des eaux pluviales et de son traitement sur la propriété privée, la
séparation des eaux pluviales et domestiques, ainsi que l'intégration de bonne pratique en design
des réseaux de distribution de l'eau potable. Accompagnés des ouvrages de rétention que la Ville
entreprend, les efforts des citoyens privés et corporatifs dans ce domaine permettront de réduire
les coûts d'infrastructures et d'éliminer les problèmes d'inondations, d'érosion, de sédimentation
et de pollution, dans l'intérêt public.
Les développements du territoire se traduisent généralement par la conversion de surfaces
perméables (sol naturel) en surfaces imperméables (toit de bâtiment, pavage, etc.), augmente le
volume des eaux de ruissellement suite à la tombée d'une pluie et accrois fortement les débits
de pointe. Ceci cause ordinairement de sérieux problèmes que l'on peut regrouper en quatre
catégories, soit les inondations, l'érosion du sol, la sédimentation et la pollution du sol naturel et
des eaux réceptrices.
La méthode de conception du drainage urbain traditionnellement utilisée depuis près d'un siècle
consiste à collecter et à évacuer le plus rapidement possible les eaux de ruissellement, et ce à
des coûts d'infrastructures très élevés sans résoudre les problèmes environnementaux
mentionnés plus haut, surtout lors de pluies de fortes intensités.
Différentes techniques innovatrices en matière de gestion, contrôle et traitement des eaux
pluviales existent et sont implantés avec succès depuis plus d'une décennie dans plusieurs villes
canadiennes et américaines. Ces techniques ont pour but de recréer, par divers systèmes de
rétention, l'infiltration naturelle du sol et l'emmagasinement dans les dépressions, afin de
retrouver les débits de pré-développement, c'est-à-dire, les débits avant la création de surfaces
imperméables. À titre de référence, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a émis des lignes directrices de
planification intégrées des eaux pluviales, incluant notamment l'intégration d'aménagement
responsable, favorisant la rétention, l'infiltration et l'évapotranspiration.
Codification administrative du règlement G-2000
page 26 sur 105
8.1 Définitions
« Eaux pluviales » ou « eaux de
ruissellement » :
Eaux qui s'écoulent en surface, issues d'une
précipitation liquide ou de la fonte de neige ou de
glace. Les eaux provenant des rejets des piscines
privées, des drains de fondation, ainsi que des jeux
d'eau de la Ville sont considérés comme étant des
eaux pluviales dans le présent règlement.
« Fossé » :
Un fossé de voie publique ou privée, un fossé
mitoyen ou un fossé de drainage tel que défini aux
paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l'article 103
de la Loi sur les compétences municipales (chapitre
C-47.1).
« Habitation » :
Toute construction destinée à loger des personnes
et reliée à des systèmes, individuel ou collectif,
d'alimentation en eau potable et de traitement des
eaux usées.
« Système de gestion des eaux
pluviales » :
Tout ouvrage d'origine anthropique utilisé pour la
collecte, l'entreposage, le transport ou le traitement
des eaux pluviales, y compris un fossé, à
l'exception :
1. d'un système d'égout;
2. d'une canalisation desservant un seul
bâtiment, raccordé à un système de gestion
des eaux pluviales, situé à l'intérieur de la
limite de propriété de ce bâtiment;
3. d'un équipement ou d'un dispositif destiné à
traiter des eaux autres que pluviales.
« Voie publique » :
Un chemin public au sens de l'article 4 du Code de
la sécurité routière (chapitre C-24.2).
« Professionnel » :
Personne compétente pour remplir les tâches et
exigences du présent règlement, conformément au
sens de l'article 1 du Code des professions et des
activités réservées selon les différents ordres
professionnels
(ex. :
ingénieur,
architecte,
technologue, etc. Selon les cas).
« Projet de construction » :
Tout
projet
impliquant
de(s)
nouvelle(s)
construction(s),
de(s)
reconstruction(s),
de
rénovation,
de
terrassement,
d'aménagement
extérieurs, de modification aux matériaux, etc.
Codification administrative du règlement G-2000
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« Point de rejet » ou « émissaire » :
Endroit où se rejettent des eaux usées ou des eaux
pluviales dans des milieux humides et hydriques
(Cours d'eau, rivière, fleuve, lac, étang, etc.). Le
point de raccordement au réseau de la Ville (égout,
fossé, etc.) n'est pas considéré comme le point de
rejet ou l'émissaire en vertu du présent règlement.
« Système / réseau d'égout » :
Tout ouvrage utilisé pour la collecte, l'entreposage,
le transport ou le traitement des eaux usées, en tout
ou en partie d'origine domestique ou de procédé
industriel, avant leur rejet dans l'environnement.
« Système d'aqueduc / réseau
de distribution d'eau potable » :
Une canalisation, un ensemble de canalisations ou
toute installation ou tout équipement servant à
traiter, à stocker ou à distribuer de l'eau destinée à
la consommation humaine.
« Ville » :
Ville de Châteauguay.
8.2 Systèmes de gestion des eaux pluviales
8.2.1
Critère de conception
La Ville de Châteauguay désire protéger ses actifs, ainsi que ceux de ces
citoyens, commerces et industries contre les risques d'inondation relativement à
la gestion des eaux pluviales. À cette fin, la Ville prévoit, via le présent règlement,
des critères de conception à considérer lors de tout projet de développement
domiciliaire, reconstruction de réseau d'égout pluvial ou de système de gestion
des eaux pluviales ou autre projet nécessitant la construction et/ou la
reconstruction de réseaux d'égout ou de gestion des eaux pluviales.
Ces critères représentent un choix technique de la Ville, permettant de limiter le
risque, tout en optimisant les coûts de construction et d'entretien de ses réseaux.
Ainsi, les critères de conception à respecter sont les suivants :
-
Capacité réseau mineure (des conduites d'égout pluvial) : Le réseau mineur
doit être conçu, afin d'avoir une ligne piézométrique à la hauteur de la
couronne
de
la
conduite,
et
ce,
pour
la
récurrence
1:10
ans.
Les
calculs
de
la
capacité
pour
la
récurrence
1:10 ans doivent être effectuée en considérant le débit maximum de
conception. Lors des épisodes de pluie plus rare, soit une pluie de récurrence
1: 50 ans, le réseau mineur doit être conçu, afin d'obtenir une ligne
piézométrique située à une hauteur maximale de 1 mètre sous le niveau de
la surface (le point le plus bas d'une surface ou d'un bassin de drainage doit
être considéré). Pour ce type d'épisode de pluie, le réseau mineur doit être
calculé en tenant compte des restrictions hydrauliques aux différents points
de captage (puisard, entrée de ponceau, trop-plein, etc.).
-
Capacité du réseau majeur (écoulement en surface, caniveau, etc.): Pour les
Codification administrative du règlement G-2000
page 28 sur 105
épisodes plus rares, soit une pluie de récurrence 1: 50 ans, le réseau majeur
doit être conçu, afin d'avoir un filet d'eau d'une largeur maximale de 3.0
mètres,
avec
une
hauteur
maximale
de
0.1 mètre. Le cas échéant, des dispositions doivent être prises pour éviter le
ruissellement du filet d'eau vers les entrées privées descendantes.
8.2.2
Application du règlement pour les ouvrages de drainage et de rétention
Tout projet de construction ou d'agrandissement d'un édifice industriel,
commercial, institutionnel, résidentiel ou autre sur un terrain se situant dans le
territoire de la Ville de Châteauguay doit être réalisé en conformité au présent
règlement avec des ouvrages de rétention des eaux pluviales afin de contrôler
les débits maximums qu'il est permis d'évacuer au réseau de drainage de la Ville.
Les mêmes exigences s'appliquent au projet d'aménagement engendrant une
modification aux surfaces imperméables, et ce, qu'il y ait une augmentation, une
diminution et/ou la conservation de la surface prévalant avant la réalisation des
travaux.
8.2.3
Projet de 2 000m² ou moins
Pour chaque projet mentionné à l'article 8.2.2 du présent chapitre, lorsque la
superficie du terrain est égale ou inférieure à 2 000 m², la rétention des eaux
pluviales n'est pas obligatoire. Cependant, les surfaces imperméables doivent
être
limitées
aux
spécifications
du
Tableau
1
ci-dessous.
Tableau 1
Surface imperméable maximale permise pour les terrains inférieurs ou égales à 2 000m2
Classe d'usage***
Code
d'usages
Surface impermeable (%)
Directement
drainée*
Indirectement
drainée**
Total
Habitation unifamiliale
H1
40
10
50
Habitation bi et trifamiliale
H2
50
10
60
Habitation multifamiliale
H3
60
10
70
Commerce
C1 à C4
80
10
90
Industrie
I1, I2
70
10
80
Communautaire, Utilité
publique, Agriculture
P1, P2, P3,
U1, A1
55
10
65
Codification administrative du règlement G-2000
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Note
*
La surface imperméable directement drainée est celle qui évacue directement les eaux de
ruissellement au réseau d'égouts de la Ville.
**
La surface imperméable indirectement drainée est celle qui évacue les eaux de
ruissellement vers des surfaces perméables avant d'atteindre le réseau d'égouts de la Ville.
***
Voir la description de classe d'usages à l'article 3.3 au règlement de zonage Z-3001.
8.2.4
Taux de rejet permis
Pour chaque projet mentionné à l'article 8.2.2 Application du règlement pour les
ouvrages de drainage et de rétention du présent chapitre, lorsque la superficie
du terrain dépasse 2 000 m², la rétention devient obligatoire et est fonction des
trois facteurs suivants :
8.2.4.1 Le secteur où se trouve le projet;
8.2.4.2 Le type de zonage;
8.2.4.3 La Superficie du terrain relié au projet.
Le territoire de la Ville de Châteauguay se divise secteurs de contrôle de couleur. Chaque secteur
(couleur) s'associe à un débit maximum permis, conformément au Tableau .
Tableau 2
Taux de relâche
Secteur
Débit maximum permis (m3/s/ha)
*voir note
Rouge
0,015
Orange
0,020
Violet
0,025
Les limites des secteurs sont montrées au plan URPL-23023-11-R00 de l'Annexe « A » du
présent chapitre.
Note
Si l'émissaire pluvial du projet rejette les eaux dans un cours d'eau relevant de la compétence de
la MRC du Roussillon, le débit maximum permis doit être la valeur la plus faible entre la valeur
indiquée au Tableau 2 « Taux de relâche » et celle indiquée par la réglementation de la MRC. En
complément, le présent règlement n'a pas préséance sur toutes autres réglementations et/ou Loi
en vigueur. Le cas échéant, l'application du critère le plus sévère doit être prévue pour le projet.
Advenant que des taux de rejets pour des périodes de récurrence différentes soient applicables,
le projet doit prévoir respecter l'ensemble des critères en respect du présent règlement, ainsi
qu'en respect des autres règlement et/ou Loi en vigueur.
Codification administrative du règlement G-2000
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8.2.5
Établissement du taux d'imperméabilité
Le taux d'imperméabilité à utiliser doit être établi selon la valeur la plus
contraignante entre celle présentée au Tableau 1 ci-dessous et la valeur
d'imperméabilité établie en fonction du guide de gestion des eaux pluviales
préparé par le Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la
Faune et des Parcs (MDDEFP).
Tableau 1
Taux d'imperméabilité selon le type d'usage
Classe d'usage *
Code d'usages *
Surface imperméable (%)
Habitation unifamiliale
H1
40
Habitation bi et trifamiliale
H2
50
Habitation multifamiliale
H3
60
Commerce
C1 à C4
90
Industrie
I1, I2
80
Communautaire, Utilité
publique, Agriculture
P1, P2, P3, U1, A1
55
Note
*
Voir la description des classes d'usages au règlement de zonage Z-3001. Dans le cas où
la classe d'usages n'est pas traitée au Tableau 1 du présent article, une demande doit être
formulée à la Division inspection et permis de la Ville pour obtenir le taux d'imperméabilité
minimal à utiliser.
8.2.6
Superficie du terrain relié au projet
La superficie est celle du terrain complet sur lequel se réalise un projet tel que
ceux mentionnés à l'article 8.2.2 du présent chapitre. Cette superficie comprend
l'ensemble du ou des lots affectés par le projet, et ce, y compris les lots en cours
de modifications pour séparation, ainsi que ceux qui seront cédés à la Ville dans
le cadre d'une entente en cours ou futur.
Nonobstant ce qui précède, pour chaque projet tenu sur un lot privé spécifique à
la classe d'usage « Habitation unifamiliale (H1) », d'une superficie supérieure à
2 000m² et qui engendre une augmentation de surface imperméable au terrain
existant, aucun ouvrage de rétention des eaux n'est exigé, mais peut être
proposé par le propriétaire sur une base volontaire.
Codification administrative du règlement G-2000
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- Le projet est situé sur un lot privé adjacent à une rue publique qui ne comporte
aucun réseau de drainage de la Ville;
- Le projet n'est pas situé sur un lot subdivisé depuis le 1er octobre 2021 à un
même lot existant;
- Le projet engendre une augmentation de surface imperméable inférieure ou
égale à une proportion de 15% de la superficie du terrain « avant-
développement ».
8.2.7
Subdivision, phasage ou morcèlement
Il est interdit de morceler un projet, de créer un nouveau lot à même le lot initial
ou en créant des phases de développement plus petit de manière à se soustraire
à la réglementation en vigueur. Les projets de construction ou stationnements ou
des voies de circulation communes et par la modification de lotissement, sont
considérés de façon cumulative comme étant un tout et la réglementation
s'applique à l'ensemble du lot qui aurait été normalement considéré.
8.2.8
Volume de rétention requis
8.2.8.1 Établissement du volume de rétention
Le volume requis pour la rétention des eaux pluviales pour le projet d'une
superficie inférieure à 5 hectares mentionné à l'article 8.2.6 du présent chapitre
doit être calculé selon l'une des 3 méthodes suivantes :
Méthode 1 : en fonction des valeurs établies au Tableau 2, suivant les
caractéristiques mentionnées à l'article 8.2.4 du présent chapitre, et en la
multipliant par la superficie (en hectares) du terrain relié au projet.
Méthode 2, selon la méthode rationnelle en fournissant le détail complet de calcul
préparé et signé par un professionnel qualifié.
Méthode 3, selon un modèle hydrologique numérique préparé avec le logiciel
PCSWMM, en fournissant le modèle hydraulique complet, ainsi qu'un rapport
démontrant les profils hydrauliques du réseau, le tout préparé et signé par un
professionnel.
Pour les méthodes 2 et 3, les paramètres suivants doivent être minimalement
utilisés :
-
Période de récurrence : 1 fois dans 50 ans.
-
Intensité, durée et fréquence des averses : données météorologiques
enregistrées à la station de Dorval avec un facteur de majorations de 18%
-
Temps de concentration : Calculé selon le guide de gestion des eaux
pluviales émis par le MDDEP.
Codification administrative du règlement G-2000
page 32 sur 105
-
Durée minimale de la pluie : 6h
-
Paramètres physiques : Établis en fonction des articles 8.2.4, 8.2.5 et 8.2.6
du présent règlement.
-
Facteur de majoration du volume (pour méthode 2 uniquement) :10%,
conformément au guide de gestion des eaux pluviales.
8.2.8.2 Projet de 5 hectares et plus
Lorsque la superficie reliée au projet tel que ceux mentionnés à l'article 8.2.6
du présent chapitre dépasse cinq (5) hectares, le volume requis pour la
rétention des eaux pluviales peut se calculer par des modèles hydrologiques au
choix du concepteur du projet. Cependant, les paramètres principaux suivants
doivent être utilisés :
Période de récurrence : 1 fois dans 50 ans.
- Intensité, durée et fréquence des averses : données météorologiques
enregistrées à la station de Dorval avec un facteur de majorations de 18%;
- Temps de concentration : Calculé selon le guide de gestion des eaux
pluviales émis par le MDDEFP;
- Durée minimale de la pluie : 6h;
Tableau 2
Volume de rétention requis par hectare (M3/HA)
Méthode 1
Surface imperméable (%)
Débit maximum permis (m3/s/ha)
0,015
0,025
0,035
35
232
200
173
40
245
214
183
45
258
226
197
50
271
238
208
55
287
257
226
60
301
269
241
65
315
282
253
70
325
295
265
75
340
305
277
80
350
318
290
85
361
332
298
90
375
341
311
95
386
355
320
Codification administrative du règlement G-2000
page 33 sur 105
- Paramètres physiques : Établis en fonction des articles 8.2.4, 8.2.5 et
8.2.6 du présent règlement;
- Facteur de majoration du volume: 10%, conformément au guide de
gestion des eaux pluviales.
Dans tous les cas, advenant que le calcul de rétention prévoie un volume
d'infiltration dans le sol, les calculs présentés devront être accompagnés des
études hydrogéologiques démontrant le potentiel d'infiltration du milieu et
justifiant les critères utilisés pour la réalisation des travaux. Également, le fond
de l'ouvrage utilisé pour l'infiltration est situé à une distance minimale de 1 m
du niveau du roc ou du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi
à partir des méthodes mentionnées ici-bas :
1.
sur la moyenne des niveaux maximums enregistrés entre le 1er mai et
le 30 novembre durant au moins 2 années à l'aide d'un piézomètre
installé sur le site du système de rétention sec;
2.
à partir de l'observation du niveau d'oxydoréduction sur le site du
système de rétention sec;
3.
en ajoutant 1,5 m à une mesure ponctuelle du niveau des eaux
souterraines obtenue sur le site du système de rétention sec. Si ce
calcul mène à un niveau des eaux souterraines au-dessus de la
surface, le niveau maximal moyen saisonnier des eaux souterraines
est un niveau affleurant la surface.
8.2.9
Ouvrages de drainages
8.2.9.1 Dimensionnement du réseau de drainage
Les réseaux de drainage doivent avoir les dimensions minimales suivantes :
- Conduites principales : Diamètre minimal de 375mm;
- Conduite d'entrée de service (un lot et un bâtiment) : Conformément au devis
technique générale de la Ville;
- Alignement du réseau : Les conduites de drainage doivent être en profil de
type « couronne/couronne », avec des chutes minimales de 25mm entre les
radiers de couronne lors des changements de diamètre;
- Structures souterraines, profondeur, etc. : Conformément au devis technique
générale de la Ville;
- La capacité des conduites d'égout pluvial s'évalue à l'aide de la formule de
Manning, avec le coefficient de rugosité n=0,013.
Codification administrative du règlement G-2000
page 34 sur 105
- La vitesse d'écoulement à l'intérieur des conduites gravitaires d'égout pluvial
ne doit jamais être inférieure à 0,6 m/s et supérieure à 3 m/s lorsque la
conduite coule à sa pleine capacité.
8.2.9.2 Matériaux
Les matériaux utilisés doivent être conformes aux exigences du devis technique
générales de la Ville.
8.2.10
Ouvrages de rétention, de traitement qualitatif et dispositifs de contrôle
8.2.10.1 Ouvrages de rétentions permis
Parmi les techniques qui peuvent être utilisées pour retenir temporairement les
eaux pluviales, on retrouve, par ordre de priorisation des techniques autorisée
par la Ville :
1. Rétention sur les toits plats
2. Rétention dans les stationnements
3. Bassin de rétention à aire ouverte (sec ou humide)
4. Noues engazonnées/jardins de pluies
5. Lac de retenue des eaux pluviales
6. Réservoir souterrain, rétention en conduite, etc.
Les fossés, les tranchées de drainage ou les galeries de retenue ne sont pas
permis. Dans tous les cas, l'utilisation d'une technologie de rétention doit être
justifiée selon les contraintes techniques du projet, et ce, tout particulièrement
dans le cas où aucune des techniques 1 à 5 ne soit intégrée au projet. À titre
informatif, les raisons pécuniaires ne sont pas considérées comme étant des
justificatifs techniques dans le cadre de l'analyse.
8.2.10.2 Ouvrages de traitement qualitatifs des eaux
Lorsqu'un projet est assujetti à une demande d'autorisation et/ou à une
déclaration de conformité en vertu du REAFIE et/ou que le projet est situé en
lotissement de type commercial et/ou industriel, le projet doit prévoir des
ouvrages de traitement qualitatifs permettant un enlèvement des matières en
suspension (MES) à un minimum de 80%. Parmi les techniques qui peuvent
être utilisées pour effectuer le traitement qualitatif, on retrouve, par ordre de
priorisation des techniques autorisées par la Ville :
1.
Aménagement de noues engazonnées / jardins de pluies;
Codification administrative du règlement G-2000
page 35 sur 105
2.
Aménagement d'un bassin de rétention à aire ouverte avec cellule
de prétraitement;
3.
Aménagement de surfaces perméables;
4.
Séparateur hydrodynamique de type "vortex";
5.
Technologie commerciale de traitement des eaux pluviales
approuvé par le MELCCFP (ex. filtres à cartouche).
Dans tous les cas, l'utilisation d'une technologie de traitement qualitatif doit être
justifiée selon les contraintes techniques du projet, et ce, tout particulièrement
dans le cas où aucune des technologies 1 à 3 ne soit intégrée au projet. À titre
informatif, les raisons pécuniaires ne sont pas considérées comme étant des
justificatifs techniques dans le cadre de l'analyse. Également, la combinaison
de deux ou plusieurs méthodes est acceptable pour atteindre le taux de 80%
d'enlèvement des MES prescrit.
8.2.11
Dispositifs de contrôle du débit
Les dispositifs de contrôle suivants sont autorisés :
-
Régulateur de débit à vortex;
-
Plaque orifice;
-
Drains de toit à débit contrôlé;
-
Poste de pompage assistée d'une génératrice en cas de pannes;
-
Sous-dimensionnent de conduite avec système de trop plein.
8.2.11.1 Régulateur de débit
Le régulateur de débit à vortex doit être installé dans un regard d'égout
d'un virgule deux mètres (1,2 m) minimum de diamètre avec une réserve
de 500mm. En aucun cas l'installation d'un régulateur de débit à vortex
dans un puisard n'est autorisée.
Le régulateur doit être solidement installé et fixé à l'intérieur du regard
en utilisant des cornières, boulons, câbles, etc. en acier inoxydable ou
des supports résistant aux divers agents de corrosion.
8.2.11.2 Plaque-orifice
La plaque-orifice ne doit avoir aucune pièce amovible.
Codification administrative du règlement G-2000
page 36 sur 105
8.2.11.3 Rétention en conduite
Toute conduite d'égout pluvial doit être installé à une profondeur telle
qu'une couverture minimale d'un virgule huit mètre (1,8 m) à la hauteur
du mi-diamètre de la conduite soit maintenue tout le long de la conduite.
Si cette couverture ne peut pas être maintenue, un isolant rigide doit être
installé en conformité aux devis généraux de la Ville de Châteauguay.
8.2.11.4 Rétention sur surface pavée
Le volume de rétention des eaux de ruissellement des surfaces pavées
(stationnement et rues) ne doit pas dépasser cinquante pour cent (50
%) du volume total de rétention. Les eaux de ruissellement retenues ne
doivent pas atteindre une élévation supérieure à cent cinquante
millimètres (150 mm) au- dessus du couvercle des puisards pour les
stationnements des automobiles et dans les rues, et à trois cents
millimètres (300 mm) pour les zones de déchargement des camions.
8.2.12 Bassin de rétention à aire ouverte
Les bassins de rétention à aire ouverte doivent être aménagés en
considérant l'aspect esthétique et l'aspect sécurité.
Ils doivent être construits seulement à l'extérieur d'une ligne de rue, à
une distance minimale d'un mètre (1 m) du pavage. Pour les bassins
privés, ils doivent être construits à une distance minimale de 1m de la
ligne d'emprise municipale, ainsi que toute autre ligne de propriété.
Les bassins dont les eaux de ruissellement retenues atteignent une
élévation de plus de cinq cents millimètres (500 mm) au-dessus du fond
du bassin doivent être ceinturés d'une clôture d'une hauteur de 1.8m
comportant au moins un accès de 5 mètres de largeur (portes doubles).
L'accès au bassin doit être sécurisé en tout temps (cadenas, serrure ou
autre).
Des arbres et/ou des arbustes peuvent être plantés dans le fond, sur les
talus ou aux abords des bassins. Le gravier naturel d'une granulométrie
de cent (100) à cent cinquante millimètres (150 mm), les cailloux
(grosseur minimum de trois cents millimètres (300 mm) ou de
l'engazonnement par plaques doivent être placés dans le fond du
bassin.
De l'engazonnement ou un ensemencement approprié aux talus doit
être utilisée sur tous les talus des bassins.
Lorsque requis dans l'aménagement du bassin, les murs périphériques
des bassins doivent être construits. Les matériaux utilisés pour la
Codification administrative du règlement G-2000
page 37 sur 105
construction de ces murs doivent être uniquement l'une des options
suivantes :
-
Bloc-talus préfabriqué en béton
-
Dormant traité sous pression
-
Cailloux de grosseur minimale de quatre cent cinquante
millimètres (450 mm)
-
Béton armé coulé sur place.
En aucun cas, des murs de soutènement érigé à l'aide de butée de béton
ne seront acceptés. Tout autre matériau non spécifié au présent
règlement doit obtenir l'autorisation du service d'Urbanisme et du
service du Génie. Dans tous les cas, les murs de soutènement doivent
respecter les différents règlements d'urbanisme de la Ville de
Châteauguay.
Les bassins décrits dans cet article doivent être aménagés à l'arrière ou
sur le côté d'un lot lorsqu'un bâtiment n'est pas encore construit.
Dans le cas où un bâtiment est déjà construit sur le lot et qu'il est
impossible d'aménager le bassin à l'arrière ou sur le côté du lot, il est
permis d'aménager un bassin en cours avant à la condition qu'un plan
d'aménagement paysager soit présenté par le demandeur à la Ville et
qu'il soit approuvé par cette dernière.
Dans tous les cas, les dégagements entre les ouvrages doivent
respecter les différents règlements d'urbanisme en vigueur.
8.2.13 Bassin de rétention souterrain
Les réservoirs souterrains peuvent être construits avec du tuyau en
béton armé, en béton armé et en fibre de verre ou en plastique de type
approuvé par l'ACNOR, le BNQ et les ULC.
Pour les bassins de rétention souterraine utilisant une pierre nette pour
la rétention, un coefficient maximal de vide de 0.2 doit être utilisé pour
les calculs, et ce, afin de tenir compte des capacités en fin de cycle de
vie pour ce type de matériel.
Les ouvrages de rétention souterraine doivent être conçus de manière
à éviter tout soulèvement et/ou enfoncement ce ceux-ci qui modifierait
leur capacité de rétention et qui pourrait causer une instabilité en
surface. Également, un calcul démontrant la résistance à la poussée
d'Archimède doit être fourni pour tout bassin de rétention souterrain.
Les ouvrages de rétention souterrains doivent être équipés d'accès à
chacune des différentes rangées de chambres, conduites ou autres, le
cas échéant. Ces accès doivent permettre l'entretien des bassins
Codification administrative du règlement G-2000
page 38 sur 105
(nettoyage, récurage), ainsi que la réalisation des inspections
télévisées.
8.2.14 Rétention en toit plat
La rétention en toit plat doit être conforme aux exigences législatives en
vigueur du Code national du bâtiment et du Code de construction du
Québec.
8.2.15 Maintiens des ouvrages de gestions des eaux pluviales
Tous les ouvrages de gestion des eaux pluviales (ouvrages de rétention
et de contrôle, réseau de drainage, etc.) doivent toujours être maintenus
en bon état de fonctionnement par le propriétaire. La Ville peut exiger du
propriétaire que les travaux d'entretien ou les correctifs nécessaires
soient exécutés. Le propriétaire doit exécuter ces travaux dans les trente
(30) jours suivant la réception de l'avis écrit de la Ville.
Lorsque les ouvrages de gestion des eaux pluviales sont remis à la Ville
et que celle-ci en devient propriétaire, les manuels d'entretien, le
programme d'entretien, ainsi que les formations requises doivent être
fournis à la Ville.
8.2.16 Entretien
Un programme d'entretien complet, incluant, sans s'y limiter, les
informations suivantes :
1.
la fonction du premier responsable des entretiens;
2.
les critères ou les indicateurs qui, lorsqu'ils sont
observés au terrain, signalent la nécessité de procéder
à une activité d'entretien;
3.
les
activités
d'entretien
routinières
devant
être
exécutées et leur justification;
4.
un inventaire exhaustif des situations problématiques
pouvant être rencontrées et leur solution;
5.
un calendrier et la fréquence des activités d'entretien à
effectuer;
6.
une estimation des coûts pour réaliser les activités
d'entretien et des coûts pour la disposition des débris,
des déchets et des sédiments;
Codification administrative du règlement G-2000
page 39 sur 105
7.
les équipements, les outils et le matériel requis pour les
activités d'entretien ou de réparation et, si de l'outillage
spécifique doit être utilisé, une liste de fournisseurs de
ces outillages;
8.
les instructions pour l'entretien et le changement de
pièces des séparateurs hydrodynamiques et des
technologies commerciales de traitement des eaux
pluviales;
9.
l'identification des formations ou des certifications
requises pour le personnel chargé d'effectuer les
activités d'entretien;
10.
les procédures et les équipements requis pour assurer
la sécurité du personnel effectuant les activités
d'entretien;
11.
une copie des garanties offertes, le cas échéant, par les
fabricants des séparateurs hydrodynamiques et des
technologies commerciales de traitement des eaux
pluviales;
12.
une copie des plans de construction des ouvrages de
gestion des eaux pluviales.
8.3 Égout sanitaire
8.3.1
Critère de conception
La Ville de Châteauguay désire protéger ses actifs, ainsi que ceux de ces
citoyens, commerces et industries contre les risques de refoulement relativement
à l'ajout ou au prolongement des réseaux d'égout. À cette fin, la Ville prévoit, via
le présent règlement, des critères de conception à considérer lors de tout projet
de développement domiciliaire, reconstruction de réseau d'égout ou autre projet
nécessitant la construction et/ou la reconstruction de réseaux d'égout.
Ces critères représentent un choix technique de la Ville, permettant de limiter le
risque, tout en optimisant les coûts de construction et d'entretien de ses réseaux.
Ainsi, les critères de conception à respecter sont les suivants :
-
Capacité réseau: Le réseau doit être conçu, afin d'avoir une
ligne piézométrique à la hauteur maximale de 80% de la
conduite. Les calculs de la capacité doivent être effectués en
considérant le débit maximum de conception;
-
Débits domestiques : Le débit domestique doit être calculé
avec un taux de 320 L/pers-jour, tel que recommandé dans la
Directive 004;
-
Débits issus des secteurs commerciaux : Le débit doit être
calculé avec un taux de 7.5 L/m²-jour, comme recommandé
dans la Directive 004;
Codification administrative du règlement G-2000
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-
Débits issus des secteurs institutionnels : Le débit doit être
calculé avec un taux de 25 m³/ha-jour, comme recommandé
dans la Directive 004;
-
Débits issus des secteurs industriels : Le débit doit être calculé
selon l'utilisation en eau de procédé rejeté à l'égout, en adition
à l'utilisation des équipements sanitaires en fonction du
nombre d'employés moyen. Si les données ne sont pas
disponibles, les débits suivants doivent, comme recommandé
dans la Directive 004, être utilisés :
- Industrie légère, sans utilisation d'eau pour le procédé : 10
m³/ha-jour;
- Industrie moyenne avec procédé utilisant des quantités
raisonnables d'eau : 25 m³/ha-jour;
- Industrie utilisant beaucoup d'eau de procédé : Aucun
taux moyen n'est autorisé. La valeur d'eau de procédé
rejeté doit obligatoirement être définie.
-
Débit parasitaire de captage :
- Construction neuve : 25 L/pers-jour;
- Réseau existant : 50:/pers-jour.
-
Facteur de pointe :
- Si le débit est inférieur ou égal à 4 litres par seconde :
Fmax = 4.0; Fmin = 0,25;
- Si le débit (Q) est supérieur à 4 litres par seconde, mais
inférieur à 400 litres par seconde : Fmax = 1.74/Q0.1506;
Fmin = Q0.1506/1.74;
- Si le débit est supérieur ou égal à 400 litres par seconde :
Fmax = 2; Fmin = 0.5.
-
Densité de population : La densité de population à utiliser pour
fins de calculs est :
- Secteur résidentiel faible à moyenne densité (0 à 200
personnes / km²) : 3.5 personnes par habitation;
- Secteur résidentiel haut à très haute densité (plus de 200
personnes / km²) : 2.5 personnes par habitation.
Codification administrative du règlement G-2000
page 41 sur 105
8.3.2
Application du règlement pour les réseaux d'égout
Tout projet prolongement, d'agrandissement ou de construction d'un réseau
d'égout sur un terrain se situant dans le territoire de la Ville de Châteauguay doit
être conforme au présent règlement.
8.3.3
Dimensionnement du réseau
Les réseaux d'égout doivent avoir les dimensions minimales suivantes :
-
Conduites principales : Diamètre minimal de 250mm;
-
Conduite d'entrée de service (un lot et un bâtiment) : Conformément au
devis technique générale de la Ville;
-
Alignement du réseau : Les conduites d'égout sanitaire doivent être en
profil de type « couronne/couronne », avec des chutes minimales de
25mm entre les radiers de couronne lors des changements de diamètre;
-
Structures souterraines, profondeur, etc. : Conformément au devis
technique générale de la Ville.
8.3.4
Matériaux
Les matériaux utilisés doivent être conformes aux exigences du devis technique
générales de la Ville.
8.4 Réseaux de distribution d'eau potable
8.4.1
Critère de conception
La Ville de Châteauguay désire protéger ses actifs, ainsi que ceux de ces
citoyens, commerces et industries contre les risques de bris, de fuite et pression
faible relativement à l'ajout ou au prolongement des réseaux de distribution d'eau
potable. À cette fin, la Ville prévoit, via le présent règlement, des critères de
conception à considérer lors de tout projet de développement domiciliaire,
reconstruction de réseau de distribution d'eau potable ou autre projet nécessitant
la construction et/ou la reconstruction de réseau de distribution d'eau potable.
Ces critères représentent un choix technique de la Ville, permettant de limiter le
risque, tout en optimisant les coûts de construction et d'entretien de ses réseaux.
Ainsi, les critères de conception à respecter sont les suivants :
-
Débits de consommation : Le débit de consommation doit être calculé
avec un taux de 324 L/pers-jour;
-
Facteur de pointe :
- Pointe journalière maximale : 1.5;
- Pointe horaire maximale : 2.
-
Densité de population : La densité de population à utiliser pour fins de
Codification administrative du règlement G-2000
page 42 sur 105
calculs est :
- Secteur résidentiel faible à moyenne densité (0 à 200
personnes / km²) : 3.5 personnes par habitation;
- Secteur résidentiel haut à très haute densité (plus de 200
personnes / km²) : 2.5 personnes par habitation.
-
Borne-fontaine : Position et nombre en fonction du niveau de protection
incendie requis. Espacement maximal de 180 mètres dans les secteurs
résidentiels et 90 mètres dans les secteurs commerciaux, institutionnels
et industriels.
Également, le prolongement ou l'ajout d'un réseau de distribution d'eau potable
doit obligatoirement être bouclé. Le cas échéant, les servitudes requises pour
assurer le bouclage du réseau doivent être obtenues, afin de respecter le présent
règlement.
8.4.2
Application du règlement pour les réseaux de distribution d'eau potable
Tout projet prolongement, d'agrandissement ou de construction d'un réseau de
distribution d'eau potable sur un terrain se situant dans le territoire de la Ville de
Châteauguay doit être conforme au présent règlement.
8.4.3
Dimensionnement du réseau
Les réseaux de distribution d'eau potable doivent avoir les dimensions minimales
suivantes :
-
Conduites principales : Diamètre minimal de 200mm;
-
Conduite d'entrée de service (un lot et un bâtiment) :
Conformément au devis technique générale de la Ville;
-
Structures
souterraines,
alignement,
profondeur,
etc. :
Conformément au devis technique générale de la Ville.
8.4.4
Matériaux
Les matériaux utilisés doivent être conformes aux exigences du devis technique
générales de la Ville.
Codification administrative du règlement G-2000
page 43 sur 105
8.5 Documents requis pour les demandes de permis en vertu du présent règlement
La conception des systèmes de gestion des eaux pluviales, des réseaux d'égout et des réseaux
de distribution d'eau potable doit être effectuée par un ou des professionnels compétents, en
fonction des différents documents à fournir en respect du présent règlement. Les plans, les
rapports techniques, ainsi que les calculs doivent être préparés en conséquence et doivent porter
la signature et le sceau du ou des professionnels compétents, le cas échéant :
-
La demande doit être accompagnée d'un rapport technique préparé par un ou des
professionnels compétents, présentant les différentes étapes des calculs et de
conception des ouvrages de drainage et de rétention. Ce rapport technique doit
obligatoirement être signé par un ou des professionnels compétents et contenir, sans
s'y limiter les informations suivantes :
-
Méthode retenue pour l'établissement du volume de rétention;
-
Méthode de calcul du dimensionnement des ouvrages de drainage, le cas échéant;
-
Détails des calculs;
-
Modèle hydraulique complet, le cas échéant;
-
Hypothèses de conception;
-
Notes de calculs complètes.
Les plans originaux doivent être confectionnés sur du papier à dessin approprié, de préférence à
une échelle de 1:250. Les copies soumises pour approbation sont des reproductions en traits
bleus ou noirs sur fond blanc. Les plans doivent indiquer, sans s'y limiter, les détails et
renseignements suivants :
Les bâtiments proposés et existants, y compris les surfaces pavées et les surfaces gazonnées;
-
Fond de plan :
-
Matrice cadastrale (lignes de lotissement et numéros de lots);
-
Numéro civique des lots;
-
Flèche de Nord;
-
Légende complète;
-
Note au plan.
-
Services existants :
-
Égouts (diamètre, sens et radier) en plan minimalement;
-
Regards;
-
Puisards;
-
Aqueduc (diamètre et matériaux);
-
Vannes;
-
Borne-fontaine;
Codification administrative du règlement G-2000
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-
Fossés;
-
Services publics (gaz, hydro, bell, autres);
-
Luminaire;
-
Poteaux;
-
Aménagements de surfaces existants divers;
-
Ouvrages existants à démolir, abandonner et conserver.
-
Systèmes de gestion des eaux pluviales :
-
Conduites (Diamètre et radier) en plan et profil;
-
Numéro des regards/puisards;
-
Sens d'écoulements;
-
Longueurs des conduites;
-
Radiers;
-
Pentes;
-
Type de regards / puisards;
-
Utilisation d'isolant rigide, lorsque requis;
-
Ouvrages de rétention en plan et en détail, lorsque requis, incluant :
- Pentes des parois;
- Détails des murs de soutènement;
- Matériaux des bassins souterrains;
- Limite des hauts de talus et bas de talus;
- Clôture;
- Etc.
-
Tableau des détails de calcul de rétention (volume total, élévation du fond de
l'ouvrage de rétention, débit des drains de toits (si applicable), période de
récurrence, valeur de vide de la pierre nette (si applicable), volume de rétention
par conduite (si applicable), volume de rétention par bassin à aire ouverte (si
applicable), volume de rétention des regards (si applicable), volume de rétention
des bassins souterrains (si applicable), volume de rétention sur surface pavée (si
applicable), volume de rétention sur toit (si applicable), pluie(s) applicable(s),
récurrence(s) applicable(s), Taux de rejet applicable(s), Hauteur piézométrique de
la rétention à 10 et 50 ans (et toute autre récurrence applicable), Le temps totale
pour évacuer l'eau du système de rétention, le taux de rejet maximal et tout autre
taux applicable,etc.);
-
La localisation et le détail des caniveaux ou rigoles projetés;
Codification administrative du règlement G-2000
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-
La localisation et le détail des exutoires pour les eaux de surface;
-
Les servitudes pour les puisards arrière-cour et la conduite de raccordement de
ces derniers à l'égout pluvial;
-
Tous les travaux de drainage existants et proposés, système majeur, fossés,
caniveaux et puisards;
-
Réseaux d'égouts :
-
Conduites (Diamètre et radier) en plan et profil;
-
Numéro des regards/puisards;
-
Sens d'écoulements;
-
Longueurs des conduites;
-
Radiers;
-
Pentes;
-
Type de regards;
-
Utilisation d'isolant rigide, lorsque requis;
-
Réseaux de distribution d'eau potable :
-
Conduites (Diamètre) en plan et profil;
-
Coudes, tés et bouchons;
-
Borne-fontaine;
-
Vannes;
-
Chambres de vanne, lorsque requis;
-
Pentes;
-
Type de regards;
-
Utilisation d'isolant rigide, lorsque requis;
-
Topographie et chaussée :
-
Limite des travaux;
-
Rayons et tableau des courbes;
-
Nom de rue existante;
-
Bordures;
-
Trottoirs;
-
Surface à engazonner/aménagé;
-
Niveaux du terrain naturel;
-
Niveaux et pentes du terrain projeté, incluant les bordures, trottoirs,
Codification administrative du règlement G-2000
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aménagements, limites de lots, etc.;
-
Niveaux du rez-de-chaussée et du sous-sol des bâtiments proposés;
-
Profil du centre de ligne de la chaussée;
-
Les élévations existantes pour les propriétés concernées ainsi que les propriétés
riveraines;
-
Le cadastre proposé et existant en périphérie;
-
Les rues existantes et proposées avec les noms approuvés et les numéros
civiques des propriétés;
-
L'élévation existante et projetée de chacun des coins de lots;
-
L'élévation existante et projetée du centre de chaque rue, minimalement à tous les
30 m, à toutes les intersections et changement de pente;
-
L'élévation projetée du niveau du sol autour du bâtiment;
-
L'élévation projetée du niveau du sol aux points critiques, tels les puisards ou
points de captage hors de l'emprise des rues;
-
Les flèches indiquant le sens d'écoulement des eaux de surface ainsi que le
pourcentage des pentes pour les propriétés concernées;
-
Les flèches indiquant le sens d'écoulement des eaux de surface des propriétés
riveraines;
Toute demande doit également être accompagnée d'un plan clé du projet avec localisation dans
la Ville de Châteauguay (échelle 1 : 10 000 max).
Toutes les élévations indiquées aux plans doivent se référer au niveau moyen des mers
(élévations géodésiques) selon le système de coordonnées NAD83.
Dans le cas où des ouvrages particuliers seraient construits (poste de pompage, déversoirs,
ouvrages de dérivations, etc.), l'ensemble des plans, détails, fiches techniques des matériaux et
autres seront également requis, en plus des éléments précédemment énumérés.
Quatre (4) copies des plans de détails, des devis et des programmes d'entretien des ouvrages
de rétention et de traitement qualitatifs doivent être soumises pour vérification et approbation au
Service des permis de la Ville. Ces plans doivent être soumis au plus tard au moment du dépôt
en vue de l'obtention d'un permis de construction.
Les documents transmis pour la demande de permis doivent être à un niveau d'avancement
minimal de 90%. Advenant qu'une demande soit effectuée avec des documents incomplets et/ou
n'ayant pas le niveau d'avancement requis au présent règlement, celle-ci sera refusée, les
documents ne seront pas analysés par les différents intervenants de la Ville de Châteauguay, et
ce, jusqu'à ce que l'ensemble des documents soit transmis au niveau d'avancement requis. Le
cas échéant, l'ensemble des délais sont à la responsabilité du requérant et la Ville de
Châteauguay se dégage de toutes conséquences pouvant découler de ces délais.
Codification administrative du règlement G-2000
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En complément, toute(s) autre(s) autorisation(s) obtenues (provinciale, fédérale, autre), ainsi que
tous les documents faisant partie de cette(ces) autorisation(s) doivent également être fournis
avec la demande de permis.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas de refus ou de changements à apporter aux documents
soumis, la Ville retourne une copie non approuvée de ceux-ci avec les commentaires pertinents.
Des documents révisés doivent alors être soumis.
8.6 Vérifications et inspections
Tous les travaux de drainage et les ouvrages de rétention et de contrôle réalisés sont sujets à
l'approbation du Directeur de la division du Génie et Bureau de projet de la Ville de Châteauguay,
ou à son représentant autorisé à cette fin. Tout travail non conforme doit être repris à son entière
satisfaction, au frais et dépens du requérant.
Les employés de la Ville peuvent accéder du lundi au samedi inclusivement entre 7 h et 17 h à
tout bâtiment ou toute propriété privée, ou à toute place d'affaires, pour leur permettre d'en faire
une inspection minutieuse, et toute l'aide requise doit leur être accordée.
Dans les soixante (60) jours qui suivent l'approbation des travaux, deux (2) copies des plans de
relevés des ouvrages (conforme aux exigences du devis technique de la Ville), ainsi que deux (2)
copies des plans finaux, signés et scellés par le(s) professionnel(s) compétent(s) doivent être
remises au Directeur de la division du Génie et Bureau de projet de la Ville de Châteauguay, ou
à son représentant autorisé à cette fin.
Si ces plans ne sont pas fournis dans le délai mentionné, la Ville exécute les travaux d'arpentage
nécessaires et confectionne les relevés des ouvrages et ordonne la préparation des plans finaux,
aux frais et dépens du requérant.
8.7 Application réglementaire du présent chapitre
Le présent chapitre s'applique à l'encontre de toute disposition inconciliable d'un règlement
municipal ou d'un autre chapitre du présent règlement.
Codification administrative du règlement G-2000
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ANNEXE A
(Règlement G-2000-11-23, article 2 pour l'ensemble du chapitre)
Codification administrative du règlement G-2000
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CHAPITRE IX
USAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC POUR LES SYSTÈMES D'ÉCHANGES THERMIQUES
9.1
Systèmes domestiques
Il est interdit à toute personne de se raccorder au réseau d'aqueduc ou d'utiliser de l'eau
provenant du réseau d'aqueduc de la Ville pour un système domestique d'échanges
thermiques (thermopompes ou autres appareils de même nature) pour le refroidissement
ou le réchauffement d'un bâtiment servant à des fins résidentielles si le système nécessite
l'utilisation d'eau de façon continue.
9.2
Systèmes commerciaux, industriels ou institutionnels
Toute personne qui désire raccorder un système d'échanges thermiques (thermopompes
ou autres appareils de même nature, de même que les systèmes de refroidissement à
l'eau pour des procédés industriels pour un établissement commercial, industriel ou
institutionnel utilisant l'eau provenant du réseau de la Ville doit, au préalable, obtenir un
permis du Service des permis.
9.3
Permis
Le permis mentionné à l'article 9.2 ne peut être accordé que si le requérant
a)
a fait installer au préalable un compteur d'eau sous la supervision de la direction
du Service des travaux publics, l'usage de l'eau n'étant pas gratuit;
b)
dépose au Service des permis un plan montrant les détails de l'installation, et
spécifiquement le rejet des eaux de refroidissement vers un site ou une conduite
autre que l'égout sanitaire de la Ville.
9.4
Prohibitions
Pour toute installation visée au présent chapitre, il est interdit de rejeter à l'égout sanitaire
de la Ville de l'eau provenant du réseau d'aqueduc ou de la nappe phréatique.
(Règlement G-2001, article 9) pour l'ensemble du chapitre.
Codification administrative du règlement G-2000
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CHAPITRE X
SYSTÈMES D'ALARME
10.1
Définitions
Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend
par les mots :
a)
Système d'alarme :
Tout appareil ou système déclenché volontairement par une personne ou
fonctionnant automatiquement pour signaler la présence d'un intrus, la
perpétration d'un crime, une entrée ou une tentative d'entrée par effraction dans
un bâtiment, ou un incendie, par un signal sonore, lumineux, électrique ou
téléphonique ou une combinaison de ces méthodes;
b)
Défectuosité :
Tout fonctionnement d'un système d'alarme sans justification. Le déclenchement
d'un système d'alarme est présumé être pour cause de défectuosité lorsqu'aucune
preuve ou trace de la présence d'intrus, de la commission d'une infraction ou d'un
début d'incendie n'est constatée sur les lieux protégés lors de l'arrivée des agents
de la paix ou des pompiers;
c)
Période de référence :
Signifie la période du premier janvier au 31 décembre de l'année de la commission
d'une infraction au présent règlement.
10.2
Exigences pour tous les systèmes d'alarme
Tout système d'alarme doit :
a)
être conçu de façon à ce que des tiers ne puissent en empêcher ou fausser
aisément le fonctionnement;
b)
être conçu de façon à ne pas déclencher inutilement;
c)
pouvoir demeurer opérationnel sans transition pendant une période minimale de
huit (8) heures consécutives en cas de panne de courant, en utilisant à cette fin
des piles devant être continuellement en bon état de fonctionnement, et un tel
système d'alimentation doit disposer de circuits de délais, d'hystérésis et de
priorité requis pour éviter le déclenchement inutile du système d'alarme;
d)
être entretenu et réglé de façon régulière;
e)
s'il est équipé d'une cloche ou d'un signal sonore extérieur, cesser la sonnerie ou
le signal sonore au maximum trente (30) minutes après avoir été déclenché;
Codification administrative du règlement G-2000
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f)
être équipé d'un mécanisme de rebranchement ou de réarmement automatique;
g)
fonctionner selon une méthode qui assure la surveillance continue du système.
10.3
Catégories de systèmes et exigences particulières
abrogé
10.4
Permis obligatoire
Toute personne utilisant, à l'entrée en vigueur du présent règlement, pour elle-même ou
pour un tiers, ou installant ou modifiant un système d'alarme doit détenir un permis du
Service de la police à cette fin. Ce permis est personnel et tout nouvel utilisateur doit
obtenir un nouveau permis.
10.5
Coût du permis
abrogé
10.6
Renseignements requis pour l'émission d'un permis
Toute personne désirant obtenir un permis conformément au présent règlement doit
fournir les renseignements suivants sur la formule fournie par le Service de la police :
a)
le nom du requérant et le nom de deux (2) personnes à contacter en cas d'urgence,
ces personnes devant être en mesure de pénétrer en tout temps dans le local où
est installé le système afin d'en arrêter le signal au besoin;
b)
l'adresse personnelle du requérant dans les cas où le système est installé dans
un local autre qu'une habitation, ainsi que l'adresse de la personne à contacter en
cas d'urgence;
c)
le numéro de téléphone du local où est installé le système d'alarme, ainsi que celui
du requérant et de la personne à contacter en cas d'urgence;
d)
l'adresse où est installé le système et la description des lieux;
e)
le type de système d'alarme installé (but, mode de fonctionnement);
f)
Abrogé;
g)
la date de mise en opération ou de modification du système;
h)
le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la centrale privée à laquelle est
relié le système d'alarme
Codification administrative du règlement G-2000
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10.6.1 Les renseignements fournis aux fins de l'article 10.6 doivent être maintenus à jour
en tout temps par le titulaire du permis. Le défaut de transmettre les nouveaux
renseignements dans les cinq (5) jours de la modification constitue une infraction.
10.7
Système automatique
Il est interdit à toute personne possédant un système d'alarme de se raccorder au Service
de la police par voie de composition automatique ou tout autre moyen informatique ou
procédé analogue.
10.8
Précautions requises
Toute personne, son employé ou son représentant détenant ou non un permis, qui ne
prend pas les précautions élémentaires requises pour éviter le déclenchement de fausses
alarmes, commet une infraction au présent chapitre.
10.8.1 Fausse alarme
Constitue une infraction et rend l'utilisateur passible de l'amende prévue à l'article
30.1 tout déclenchement d'un système d'alarme pour cause de défectuosité au-
delà du deuxième déclenchement au cours d'une même période de référence.
(Règlement G-2001, chapitre X ; Règlement G-1659, article 1)
10.9
Frais pour défectuosités
En plus des poursuites pouvant être intentées en matière pénale, des frais de
déplacement de chaque agent du Service de police seront facturés afin de répondre à une
fausse alarme dans le cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement, de mauvaise
installation ou d'un mauvais entretien d'un système d'alarme ou lorsqu'il est déclenché
inutilement. Ces frais sont établis en vertu du Règlement établissant la tarification pour
l'utilisation des biens, services et activités de la Ville en vigueur et seront facturés au
détenteur du permis ou au propriétaire ou occupant des lieux. Ces frais sont recouvrables
devant la Cour municipale en matière civile, en plus de frais judiciaires exigibles en vertu
du tarif en vigueur, à titre de compensation des frais engagés par la Ville pour répondre à
la fausse alarme.
(Règlement G-2001, chapitre X ; Règlement G-2000-2-18, article 2)
10.10 Déplacement
Tout utilisateur d'un système d'alarme doit dès que possible se rendre sur les lieux
protégés à la demande d'un agent de la paix dans le cas d'un déclenchement du système
d'alarme pour toute cause.
10.11 Exception
Le présent chapitre ne s'applique pas aux systèmes d'alarme installés dans les édifices
municipaux.
10.12 Visite
Codification administrative du règlement G-2000
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Tout agent de la paix est autorisé à pénétrer dans tout lieu protégé par un système
d'alarme si personne ne s'y trouve aux fins d'interrompre le signal sonore.
10.13 Nuisance
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser en état d'alerte continue un
système d'alarme émettant un signal sonore pendant plus d'une heure.
(Règlement G-2001, article 10) pour l'ensemble du chapitre.
Codification administrative du règlement G-2000
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CHAPITRE XI
COMMERCES DE REGRATTIER, DE PRÊTEUR SUR GAGES, DE BIJOUTIER ET DE TOUT
MARCHAND ACHETANT DES BIJOUX, DES MONTRES OU AUTRES BIENS MOBILIERS
D'UN PERSONNE AUTRE QU'UN COMMERÇANT EN SEMBLABLE MATIÈRE
11.1
Définitions
Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend
par les mots :
a)
Regrattier :
Toute personne qui fait métier d'acquérir par achat, échange ou autrement des
biens d'une personne autre qu'un commerçant en semblable matière;
b)
Prêteur sur gages :
Toute personne qui fait métier de prêter de l'argent contre remise d'un bien pour
garantir le paiement de l'emprunt, à l'exclusion des institutions financières
reconnues comme tel par la Loi.
11.2
Le présent chapitre s'applique à toute personne qui exerce le commerce de regrattier ou
de prêteur sur gages, à tout bijoutier ainsi qu'à tout autre marchand achetant des bijoux,
des montres, des livres, des disques, des disques compacts, des cassettes ou des jeux
vidéos usagés, ou autres biens mobiliers d'une personne autre qu'un commerçant en
semblable matière.
Nonobstant toute disposition à l'effet contraire à l'intérieur du présent chapitre, le présent
chapitre ne s'applique pas à un commerçant vendant uniquement des livres, des disques,
des disques compacts, des cassettes et des jeux vidéos usagés d'une valeur inférieure à
cent dollars (100 $) l'unité.
11.3
Nul ne doit faire le commerce de regrattier ou de prêteur sur gages à moins qu'un permis
ne lui ait été accordé à cet effet.
11.4
Un seul permis est requis lorsque deux (2) personnes ou plus font le commerce de
regrattier ou de prêteur sur gages en société dans un même lieu d'affaires.
11.5
Nul ne doit faire le commerce de regrattier ou de prêteur sur gages, en vertu d'un permis,
dans plus d'un (1) lieu d'affaires, sur le territoire de la municipalité.
11.6
Toute personne qui fait le commerce de regrattier ou de prêteur sur gages doit indiquer à
l'extérieur de sa place d'affaires la nature du commerce qu'elle y exerce, en conformité de
la loi et des règlements.
Codification administrative du règlement G-2000
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11.7
Registre obligatoire
11.7.1 Tout regrattier, tout prêteur sur gages, tout bijoutier et tout marchand achetant des
bijoux, des montres, des livres, des disques, des disques compacts, des cassettes
ou des jeux vidéos usagés, ou autres objets mobiliers d'une personne autre qu'un
commerçant en semblable matière, doit se procurer et tenir un registre à jour dans
lequel il doit écrire ou faire écrire lisiblement :
a)
Une description du bien acheté, échangé ou reçu en gage avec numéro de
série, modèle et couleur, s'il y a lieu;
b)
La date de la transaction;
c)
Une description de la transaction, et, le cas échéant, le prix versé ou la
nature de l'échange;
d)
Le nom, la date de naissance, le numéro de permis de conduire et l'adresse
de la personne de qui le bien a été reçu avec photocopie de deux (2) pièces
d'identité attestant ces informations, dont l'une avec photo;
e)
Le nom, la date de naissance, le numéro de permis de conduire et l'adresse
de la personne en faveur de qui le bien est disposé par la suite, le cas
échéant;
f)
L'adresse exacte de tout local où sont entreposés tout ou partie des biens
mobiliers dont il fait le commerce.
11.7.2 Les entrées dans ce registre doivent être numérotées consécutivement. Aucune
inscription apparaissant à ce registre ne doit être raturée, ni effacée.
11.7.3 Tout regrattier, tout prêteur sur gages, tout bijoutier et tout marchand achetant des
bijoux, des montres, des livres, des disques, des disques compacts, des cassettes
ou des jeux vidéos usagés, ou autres biens mobiliers d'une personne autre qu'un
commerçant en semblable matière doit :
a)
Lorsqu'il dispose d'un bien, par vente ou autrement, mentionner dans le
registre prévu le nom, la date de naissance et la résidence de la personne
en faveur de laquelle il a disposé du bien, conformément à l'article 11.7.1;
b)
Lorsqu'il est requis de le faire, exhiber à tout membre du Service de la
police de la Ville de Châteauguay, le registre prévue par l'article 11.7.1 et
les biens en sa possession;
e)
Transmettre, le lundi de chaque semaine, un extrait lisible, exact et à jour
du registre indiquant les transactions visées par le présent chapitre et
effectuées durant la semaine précédente au Service de la police.
11.8
Il est défendu à tout regrattier, tout prêteur sur gages, tout bijoutier et tout marchand
achetant des bijoux, des montres, des livres, des disques, des disques compacts, des
Codification administrative du règlement G-2000
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cassettes ou des jeux vidéo usagés, ou autres biens mobiliers d'une personne autre qu'un
commerçant en semblable matière, de disposer, par vente ou autrement, d'un bien acquis
ou reçu et visé par le présent chapitre durant les quinze (15) jours qui suivent son
acquisition ou sa réception.
11.9
Il est interdit à tout regrattier, tout prêteur sur gages, tout bijoutier et tout marchand
achetant des bijoux, des montres, des livres, des disques, des disques compacts, des
cassettes ou des jeux vidéo usagés, ou autres biens mobiliers d'une personne autre qu'un
commerçant en semblable matière, d'acquérir ou prendre en gage un bien d'une personne
âgée de moins de dix-huit (18) ans à moins que cette dernière ne lui remette une
autorisation écrite en forme authentique de son père, sa mère, son tuteur ou son gardien
et il doit garder en sa possession ladite autorisation en vue d'en permettre l'examen, en
présence du père ou de la mère ou du tuteur, selon le cas.
11.10 Le registre prévu au présent chapitre doit être conservé pour une période de cinq (5)
années avant d'être détruit.
(Règlement G-2001, article 11) pour l'ensemble du chapitre.
Codification administrative du règlement G-2000
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CHAPITRE XII
ALLÉES OU VOIES PRIORITAIRES RÉSERVÉES AUX VÉHICULES D'URGENCE
12.1
Sur chaque lot, ou groupe de lots, sur lequel est érigé un bâtiment, une allée ou voie de
circulation prioritaire et une allée ou voie d'accès pour les véhicules d'urgence doivent être
ménagées et maintenues en tout temps conformément au présent chapitre, sauf :
a)
pour une maison unifamiliale;
b)
pour un bâtiment totalement résidentiel de moins de trois (3) étages ou de moins
de neuf (9) logements;
c)
pour des bâtiments municipaux, incluant un aréna, un centre sportif ou une piscine
publique;
d)
pour une école;
e)
pour un hôtel, un restaurant ou tout autre endroit non inclus en b), c) et d) et ayant
un côté de l'immeuble à moins de neuf (9) mètres de la voie publique ou possédant
une voie d'accès à un stationnement situé à moins de quinze (15) mètres dudit
bâtiment et d'au moins six (6) mètres de largeur;
f)
pour un centre commercial comportant moins de dix (10) commerces ou ayant une
superficie de plancher de moins de neuf cent trente (930) mètres carrés.
12.2
Pour les fins du présent chapitre, un véhicule d'urgence signifie :
a)
un véhicule d'un service d'incendie;
b)
un véhicule de police;
c)
une ambulance;
d)
un véhicule du Bureau de la protection civile du Québec.
12.3
Il doit être établi autour de tout bâtiment commercial comptant plus de quarante (40)
commerces ou plus de 3 700 mètres carrés de superficie, une allée ou voie prioritaire,
réservée pour les véhicules d'urgence, d'au moins 7,5 mètres de large et située autour de
tout périmètre et en bordure dudit bâtiment. Aux endroits où il existe un trottoir adjacent
au bâtiment, la largeur de l'allée ou voie prioritaire est établie à six (6) mètres mesurés à
partir de la face extérieure du trottoir. De plus, il doit être établi une allée ou voie prioritaire
réservée pour les véhicules d'urgence d'au moins six (6) mètres de large aux fins de relier
par le plus court chemin, la rue publique la plus proche à toute allée ou voie prioritaire
située autour du périmètre et en bordure d'un bâtiment.
Codification administrative du règlement G-2000
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12.4
Il doit être établi pour tous les autres bâtiments non prévus aux articles 12.1 et 12.3, une
allée ou voie prioritaire réservée pour les véhicules d'urgence, d'au moins six (6) mètres
de large sur la façade ou sur l'arrière de l'édifice et à moins de six (6) mètres dudit
bâtiment. De plus, une allée ou voie prioritaire réservée pour les véhicules d'urgence d'au
moins six (6) mètres de large aux fins de relier par le plus court chemin la rue publique la
plus proche, toute allée ou voie prioritaire située sur la façade ou sur l'arrière du bâtiment.
12.5
Les allées ou voies prioritaires réservées pour les véhicules d'urgence établies suivant le
présent chapitre doivent être pavées et aménagées de façon à assurer le libre accès,
passage et circulation des véhicules d'urgence, et plus particulièrement :
a)
avoir un rayon d'au moins douze (12) mètres mesuré à la ligne médiane;
b)
avoir une hauteur libre d'au moins cinq (5) mètres;
c)
comporter une pente maximale de un (1) pour 12,5 sur une distance minimale de
quinze (15) mètres;
d)
être conçues de manière à résister aux charges prévues dues à l'équipement de
lutte contre l'incendie et être revêtues de béton, d'asphalte ou d'un autre matériau
permettant l'accès dans toutes les conditions climatiques;
e)
comporter une aire permettant de faire demi-tour si la voie comporte une partie en
impasse d'une longueur supérieure à quatre-vingt-dix (90) mètres;
f)
être reliées à une voie publique.
Les exigences du présent article s'appliquent aussi à toute partie d'une voie d'accès qui
est un chemin ou une cour.
12.6
Les allées ou voies prioritaires réservées pour les véhicules d'urgence établies suivant le
présent chapitre doivent être entretenues, nettoyées, maintenues en bon état et libres de
tout obstacle ou obstruction en tout temps par le propriétaire de l'immeuble.
12.7
Il est défendu en tout temps de laisser en stationnement quelque véhicule que ce soit
dans ou sur une allée ou voie prioritaire pour les véhicules d'urgence établie suivant le
présent chapitre, à l'exception des véhicules que l'on sera en train de charger ou
décharger, mais cette opération devra s'exécuter sans interruption, en la présence et sous
la garde du conducteur du véhicule.
12.8
Toute contravention à l'interdiction de stationner décrétée en vertu de l'article 12.7 est
assimilée à une contravention prévue au règlement G-871 sur la circulation et le
stationnement ou à tout autre règlement subséquent au même effet et de plus les règles
relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie
s'appliquent à tout véhicule stationné illégalement. Un agent de la paix peut faire déplacer
et remiser aux frais de son propriétaire tout véhicule immobilisé contrairement au présent
chapitre.
Codification administrative du règlement G-2000
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12.9
Les allées ou voies prioritaires réservées pour les véhicules d'urgence établies en vertu
du présent chapitre doivent être signalées et identifiées par des enseignes ou signaux
spéciaux de modèle montré à l'Annexe « A » jointe au présent chapitre pour en faire partie
intégrante. Ces enseignes sont installées et entretenues par la Ville.
12.10 Nonobstant tout autre disposition à l'effet contraire du présent chapitre, du présent
règlement ou de tout autre règlement, la partie la plus éloignée de tout bâtiment de
quelque catégorie que ce soit doit être située à douze mètres (12 m) ou moins d'une voie
d'accès d'au moins six mètres (6 m) de largeur libre en tout temps de tous obstacles, ainsi
qu'à soixante-seize mètres et deux centimètres (76,2 m) ou moins d'une borne-fontaine
située sur une voie d'accès donnant directement sur ce bâtiment.
12.11 Aucun permis de construction ou de rénovation ne peut être émis par le Service des
permis si les plans présentés pour approbation ou l'immeuble concerné ne respectent pas
les exigences du présent chapitre.
(Règlement G-2001, article 12) pour l'ensemble du chapitre.
Codification administrative du règlement G-2000
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ANNEXE « A » - CHAPITRE XII
(Règlement G-2001, article 12)
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CHAPITRE XV
DISTRIBUTION DE MATÉRIEL PUBLICITAIRE
15.1
Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend
par les mots :
a)
Matériel publicitaire :
une circulaire, une annonce, un prospectus ou tout autre imprimé similaire, sauf
un encart publicitaire dans un journal, ainsi qu'un spécimen de produit;
b)
Distributeur :
quiconque, pour lui-même ou pour un tiers, distribue, lui-même ou par
l'intermédiaire d'un assistant, du matériel publicitaire sur une propriété privée;
c)
Officier responsable :
l'officier de la Ville désigné par résolution du Conseil municipal pour appliquer les
dispositions de ce chapitre et pour émettre les permis de distribution, de même
que ses assistants.
15.2
Il est interdit de distribuer du matériel publicitaire sur une propriété privée sans détenir un
permis de distribution émis à cette fin par la Ville. Ce permis doit être porté par tout
distributeur ou assistant effectuant une distribution de manière à ce que le public puisse
le voir. Le permis de distribution n'est pas transférable et doit être renouvelé annuellement.
15.3
Pour obtenir un permis de distribution, un distributeur doit soumettre ce qui suit à l'officier
responsable :
a)
une formule de demande de permis, fournie par la Ville à cette fin, dûment
complétée;
b)
la somme requise pour acquitter les frais de permis suivants :
-
permis de distributeur : 50 $
- permis d'assistant :
5 $
15.4
La demande de permis doit contenir les informations suivantes :
a)
le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du distributeur;
b)
le nombre de permis d'assistants qui est requis;
c)
la nature du matériel publicitaire que le distributeur désire distribuer;
d)
le territoire dans lequel le distributeur entend distribuer du matériel publicitaire;
Codification administrative du règlement G-2000
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e)
une déclaration du distributeur à l'effet qu'il respectera les dispositions de ce
règlement et qu'il prendra les mesures voulues pour s'assurer qu'elles seront
respectées par ses assistants;
f)
la signature du requérant.
15.5
Aucun matériel publicitaire ne peut être distribué à moins qu'il ne porte le nom et l'adresse
du distributeur.
Lorsqu'un distributeur utilise un emballage pour la distribution du matériel publicitaire, il
peut apposer son nom et son adresse sur l'emballage seulement.
15.6
Il est prohibé de placer ou de faire placer du matériel publicitaire sur le domaine public.
15.7
Les articles 15.2 à 15.6 inclusivement du présent chapitre ne s'appliquent pas à un
organisme à but non lucratif ayant son siège social à Châteauguay.
15.8
La distribution de matériel publicitaire doit se faire entre 8 h et 20 h.
15.9
Sous réserve de l'article 16.10, il est prohibé de placer ou de faire placer du matériel
publicitaire sur une propriété privée sauf :
a)
dans une boîte ou une fente à lettres;
b)
dans un réceptacle prévu à cette fin;
c)
sur un porte-journaux ou en le suspendant à celui-ci;
d)
dans le vestibule d'un bâtiment, lorsque l'accès y est autorisé, sur une étagère ou
dans un réceptacle prévu à cette fin, à condition de ne pas obstruer ni encombrer
la voie d'issue.
Lorsque le matériel publicitaire est inséré dans une fente à lettres, le rabat de cette fente
doit être complètement abaissé après le dépôt du matériel.
15.10 Quiconque effectue la distribution de matériel publicitaire doit emprunter les allées,
trottoirs ou chemins menant au bâtiment. Il est strictement interdit de circuler sur les
gazons ou autres espaces verts aménagés.
15.11 Il est interdit de placer ou de faire placer du matériel publicitaire sur une propriété privée
si son propriétaire ou son occupant affiche, dans l'endroit où le matériel publicitaire est
normalement placé, l'affiche prescrite par le deuxième alinéa indiquant qu'il refuse de
recevoir ce matériel.
L'affiche mentionnée au premier alinéa doit comporter le pictogramme illustré à l'Annexe
« A » de ce chapitre.
(Règlement G-2001, article 14) pour l'ensemble du chapitre.
Codification administrative du règlement G-2000
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ANNEXE « A » - CHAPITRE XV
(Règlement G-2001, article 14)
Codification administrative du règlement G-2000
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CHAPITRE XVI
COLPORTEURS, AGENTS DE PUBLICATIONS, MENDIANTS, VENDEURS, ITINÉRANTS,
COMMERÇANTS ET GENS D'AFFAIRES TEMPORAIRES
SECTION I
COLPORTEURS, AGENTS DE PUBLICATIONS, VENDEURS ITINÉRANTS
ET MENDIANTS
16.1
Il est défendu d'effectuer de la sollicitation pour fins de vente de résidence en résidence
sur le territoire de la Ville sans y avoir été autorisé au préalable au moyen d'un permis.
16.2
Les agents de publications, colporteurs et vendeurs itinérants faisant affaires dans la Ville
doivent détenir un permis tel que prévu aux articles 16.11 à 16.14 inclusivement du
présent chapitre.
16.3
Toute personne sollicitant des dons dans la Ville doit obtenir au préalable l'autorisation du
Conseil municipal par résolution, sauf un organisme visé à l'article 16.16.3 du présent
chapitre. Cette autorisation sera accordée sur démonstration que le demandeur est un
organisme ou association reconnue et dûment constitué qui poursuit des fins
non-lucratives et sur présentation des renseignements décrits aux articles 16.17.1 et
16.17.2. Elle est valide pour une période de trente (30) jours.
16.4
Les tarifs exigés pour l'émission d'un permis aux colporteurs, agents de publications et
vendeurs itinérants sont établis en vertu du Règlement établissant la tarification pour
l'utilisation des biens, services et activités de la Ville en vigueur.
(Règlement G-2001, chapitre XVI ; Règlement G-2000-2-18, article 3)
16.5
Aucune vente ou sollicitation visée par le présent règlement ne peut être effectuée entre
vingt et une (21) heures et huit (8) heures chaque jour.
16.5.1 Nul ne peut solliciter à des fins de vente les occupants de résidences de la Ville
qui ont apposé une mention à l'effet qu'ils ne veulent pas de colporteurs.
SECTION II
COMMERÇANTS OU GENS D'AFFAIRES OEUVRANT DE FAÇON TEMPORAIRE
16.6
Il est interdit à toute personne n'ayant pas d'établissement de commerce de détail ou de
place d'affaires dans la Ville de faire son commerce ou des affaires dans la Ville sur ou
dans un immeuble pour offrir en vente des biens ou des services pour une période de
moins de quatre-vingt-dix (90) jours si elle ne détient pas un permis tel que prévu aux
articles 16.11 à 16.14 inclusivement du présent chapitre.
Malgré toutes dispositions contraires, une entreprise distribuant strictement des paniers
comprenant des légumes et des produits de la ferme précommandés peut distribuer ses
produits toute l'année, pour un maximum de 2 jours par semaine et pour un maximum de
Codification administrative du règlement G-2000
page 65 sur 105
3 heures par jour. La période de distribution ne peut être effectuée entre 21 heures et
8 heures chaque jour.
De plus, le terrain accueillant l'entreprise ne doit pas être vacant, il doit être situé en zone
commerciale et il doit accueillir une seule entreprise pour un maximum de 2 jours par
semaine. Un seul certificat d'autorisation peut être délivré à la fois pour un terrain. Aucune
structure temporaire ou permanente ne doit être installée au sol. Seuls les auvents
installés sur un véhicule routier sont autorisés.
(Règlement G-2000-9-22, article 2)
16.7
Aucune personne, propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble ne doit permettre ou
tolérer la présence de vendeurs ou personnes offrant des services de façon temporaire
dans ou sur cet immeuble sans permis émis en vertu du présent chapitre.
16.8
Les tarifs exigés pour l'émission d'un permis pour toute personne physique ou morale
voulant faire du commerce ou des affaires de façon temporaire dans la Ville et n'ayant
pas de place d'affaires inscrite au rôle de valeurs locatives de la Ville sont établis en vertu
du Règlement établissant la tarification pour l'utilisation des biens, services et activités de
la Ville en vigueur.
(Règlement G-2001, chapitre XVI ; Règlement G-2000-2-18, article 4)
16.9
Une période de quatre-vingt-dix (90) jours, calculée à compter de la date d'expiration d'un
permis, doit s'écouler avant que son détenteur ne puisse renouveler ce permis pour faire
à nouveau du commerce ou des affaires de façon temporaire en vertu de la présente
section. A défaut, les dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale sur la taxe d'affaires
et la valeur locative s'appliquent.
Malgré toutes dispositions contraires, une entreprise distribuant des paniers de légumes
ou des produits de la ferme sur un terrain public peut renouveler son permis et demander
à faire renouveler sa résolution sans avoir à attendre le délai de 90 jours.
(Règlement G-2000-9-22, article 3)
16.10 Toute personne ayant déjà une place d'affaires dans la Ville et inscrite au rôle de la valeur
locative doit demander et obtenir du Service des permis de la Ville un permis lui permettant
d'offrir ses biens ou services sur un autre site que celui de sa place d'affaires mais dans
un secteur où la réglementation d'urbanisme en vigueur autorise les activités
commerciales, pour une période de moins de trente (30) jours. Ce permis est valide pour
une durée d'un an pour trois (3) périodes de moins de trente (30) jours non consécutifs.
Le présent article ne concerne en rien la « vente de trottoir » telle que définie dans le
règlement de zonage numéro Z-789 ou dans toute autre réglementation d'urbanisme de
la Ville.
SECTION III
ÉMISSION DES PERMIS
16.11 Les permis requis par le présent chapitre sont émis par le Service des permis de la Ville
aux conditions suivantes :
Codification administrative du règlement G-2000
page 66 sur 105
16.11.1
Le requérant, s'il s'agit d'une personne physique, doit être majeur et s'il s'agit
d'une personne morale, son représentant doit être majeur.
16.11.2
Si le requérant agit pour le compte d'un organisme à but non lucratif, il doit
déposer, en même temps que sa demande de permis :
a)
la preuve qu'il est autorisé à agir au nom de cet organisme (résolution
du Conseil d'administration);
b)
copie de la charte de cet organisme;
c)
une description sommaire du ou des produits qui seront offerts en
vente;
d)
copie de son permis de vendeur itinérant émis par l'Office de la
protection du consommateur sauf si cet Office n'émet pas de permis
pour l'activité du requérant;
e)
la période prévue, le nom des rues ou secteurs de la Ville ou le type
d'établissement où la sollicitation sera faite;
f)
la liste complète des personnes devant faire de la sollicitation ou de la
vente, avec leur nom, adresse et date de naissance.
16.11.3
Si le requérant agit pour son propre compte ou à des fins commerciales ou
lucratives, il doit déposer en même temps que sa demande de permis :
a)
les renseignements ou documents exigés aux articles a) à f) de l'article
16.11.2, s'il y a lieu;
b)
copie de la dernière déclaration annuelle produite à l'Inspecteur
général des institutions financières;
c)
copie du bail s'il y a lieu, ou de l'autorisation écrite du propriétaire
d'occuper les lieux;
d)
un certificat de bonne conduite émis par le Service de la police et signé
par un officier ou un sous-officier autorisé. Il doit fournir un tel certificat
pour chacune des personnes figurant sur la liste mentionnée à l'article
16.11.2 f) ci-haut.
e)
en plus des éléments ci-haut, le requérant qui souhaite faire la
distribution de paniers de légumes ou de produits de la ferme doit
déposer les éléments suivants :
i.
Nom et coordonnées du propriétaire du terrain privé sur lequel
il fera la distribution;
ii.
Une autorisation écrite du propriétaire;
iii.
Un plan montrant la localisation prévue pour la distribution.
(Règlement G-2000-9-22, article 4)
Codification administrative du règlement G-2000
page 67 sur 105
16.11.4
Le requérant doit fournir au fonctionnaire responsable tout autre
renseignement complémentaire et utile à l'étude de la demande.
16.11.4.1
Le requérant doit acquitter les droits prévus aux articles 16.4 ou
16.8 selon le cas.
16.12 Dans les trente (30) jours suivant le dépôt de la demande de permis, le Service des permis
émet le permis prévu à l'article 16.11 lorsque toutes les conditions qui y sont énumérées
ainsi qu'aux articles 16.4 ou 16.8 selon le cas, sont respectées, et que le directeur du
Service de la police ou son adjoint a approuvé les déclarations prévues à l'alinéa 16.11.3
d) ci-haut, quant à leur véracité.
16.13 Toute personne ayant obtenu un permis en vertu du présent chapitre ou agissant pour le
compte d'un détenteur de permis doit l'avoir en sa possession en tout temps pour l'exhiber
au maire, aux membres du conseil, à tout fonctionnaire municipal du Service de
l'évaluation, du Service des permis ou agent de la paix qui lui en fait la demande. Toute
personne figurant sur la liste mentionnée à l'article 16.11.2 f) doit porter en tout temps,
lorsqu'elle se livre à de la vente ou de la sollicitation, le certificat d'autorisation prévu à
l'article 16.11.3 d).
16.14 Le permis obtenu en vertu du présent chapitre ne confère aucun droit de pénétrer dans
ou sur une propriété privée si le propriétaire, l'occupant ou leur représentant ne l'autorise
pas.
SECTION IV
ACTIVITÉS PROHIBÉES
16.15 Sous réserve des exceptions prévues à l'article 16 du présent chapitre, les activités de
type cirques, foires et marchés aux puces sont prohibées en tout temps sur le territoire de
la Ville de Châteauguay.
SECTION V
EXCEPTIONS
16.16 Les articles 16.1 à 16.4 inclusivement, 16.6 à 16.12 inclusivement ainsi que l'article 16.15
du présent chapitre ne s'appliquent pas :
16.16.1
A la sollicitation de contributions politiques, sous réserve de l'article 92 de la
Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.3) et de l'article 395 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) ou
de toute législation fédérale pertinente;
16.16.2
Aux livreurs de journaux à domicile;
Codification administrative du règlement G-2000
page 68 sur 105
16.16.3
À tous les organismes reconnus par résolution du Conseil comme partenaires,
partenaires régionaux, affinitaires, affiliés ou associés, sous réserve de l'article
16.17 ci-après;
16.16.4
Aux livreurs de produits laitiers ou de boulangerie à domicile;
16.16.5
Aux universités canadiennes, aux collèges d'enseignement général et
professionnel (CEGEP), aux institutions d'enseignement privé déclarées
d'intérêt public en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q.,
chapitre E-9), à toutes les institutions d'enseignement public visées par la Loi
sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre I-13.3), le tout pour la promotion
directe de leurs services éducatifs ou activités récréatives;
16.16.6
Aux organismes sans but lucratif faisant la promotion de l'industrie, du
commerce, d'activités sportives, culturelles, de plein air, communautaires,
religieuses, charitables ou touristiques dans la Ville lorsque cette promotion ou
activité est approuvée au préalable par résolution du Conseil de la Ville de
Châteauguay;
16.16.7
Aux grossistes qui offrent leur marchandise aux commerces de vente au détail.
16.16.8
Aux vendeurs faisant partie d'un marché public spécifiquement autorisé par
résolution du Conseil municipal.
(Règlement G-2007, article 1)
SECTION VI
SOLLICITATION PAR CERTAINS ORGANISMES RECONNUS
16.17 Les organismes reconnus en vertu des articles 16.16.3 et 16.16.6 doivent, avant
d'effectuer de la sollicitation dans la Ville autrement que par courrier ou par téléphone,
obtenir un permis émis pour une durée maximale de douze (12) mois par le Service des
permis de la Ville et fournir au fonctionnaire responsable de l'émission du permis :
16.17.1
Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et la date de naissance de la
personne qui sera responsable de la campagne de sollicitation et une
résolution du Conseil d'administration de l'organisme l'autorisant à agir en son
nom.
16.17.2
La période au cours de laquelle la sollicitation sera faite, ainsi que tout autre
renseignement complémentaire jugé utile.
16.17.3
Copie certifiée conforme de la résolution du Conseil municipal.
Aucun droit n'est payable pour l'émission d'un permis en vertu du présent article.
Codification administrative du règlement G-2000
page 69 sur 105
SECTION VII
PÉNALITÉS ET ADMINISTRATION
16.18 Le Service des permis est responsable de l'émission des permis prévus au présent
règlement, ainsi que de son application de concert avec le Service de police, lesquels
peuvent s'adjoindre au besoin tout officier municipal ou service municipal pour les assister.
SECTION VIII
VENTES DE GARAGE
16.19 Toute personne résidant sur le territoire de la Ville peut tenir à son domicile une vente de
garage à condition de respecter les exigences suivantes :
i)
un maximum de deux (2) ventes par année est autorisé pour un même immeuble;
ii)
les affiches ou enseignes publicisant la vente doivent être érigées que sur le terrain
où se tient la vente; le Service de la police et le Service des permis étant autorisé
à enlever les affiches posées en contravention avec le présent article.
(Règlement G-2001, article 15) pour l'ensemble du chapitre.
SECTION IX
DISTRIBUTION DE PANIERS DE LÉGUMES OU DE PRODUITS DE LA FERME
16.20 Une entreprise distribuant des paniers de légumes ou des produits de la ferme ne peut en
aucun temps :
a) Utiliser l'emprise municipale à cet effet;
b) Nuire à la circulation d'un espace de stationnement, d'un sentier piétonnier, d'une piste
cyclable ou d'un espace réservé aux véhicules d'urgence;
c) S'installer sur une case de stationnement obligatoire en vertu du règlement de zonage Z-
3001;
d) Être situé à moins de 5 mètres d'un accès et à moins de 1,5 mètre de la ligne avant;
e) Installer de l'affichage commercial sur le terrain;
f) Nuire à la propreté du lieu.
(Règlement G-2000-9-22, article 4)
Codification administrative du règlement G-2000
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CHAPITRE XVII
ÉTALAGE D'IMPRIMÉS ET D'OBJETS À CARACTÈRE ÉROTIQUE
IMPRIMÉS - CASSETTES - FILMS
17.1
Tout établissement commercial de la Ville vendant, louant ou distribuant de toute autre
manière des imprimés à caractère érotique, illustrés ou non, ou des cassettes
magnétoscopiques, disques compacts, DVD ou des films contenant des scènes à
caractère érotique, doit respecter les normes suivantes d'étalage.
17.2
Les articles mentionnés à l'article 17.1 doivent :
17.2.1
être placés à au moins 1,5 mètre du sol; et
17.2.2
être dissimulés derrière une barrière opaque ou disposés de telle sorte qu'il ne
soit possible de voir que le titre ou être placés derrière un comptoir de vente
ou de location où ils ne peuvent être visibles et accessibles à la clientèle; et
17.2.3
être vendus, dans le cas des imprimés, pré-enveloppés dans une matière
plastique ou scellés de façon à ce qu'il soit impossible de lire ou feuilleter une
publication sur place; et
17.2.4
dans tous les cas, être disposés sur un étalage pourvu d'une affiche portant
l'indication « RÉSERVÉ AUX ADULTES » en caractères d'au moins cinq
centimètres (5 cm) de hauteur par deux virgule cinq centimètres (2,5 cm) de
largeur ayant un corps plein minimal de cinq millimètres (5 mm) d'une couleur
uniforme contrastant avec le fond de l'affiche et de fonte uniforme, et installée
de façon à être visible en tout temps.
17.3
Il est interdit à toute personne responsable sur les lieux d'un établissement commercial
de permettre ou de tolérer la lecture ou de permettre que soit descellé sur place un
imprimé à caractère érotique.
SEX-SHOPS - OBJETS ÉROTIQUES
17.4
Il est interdit dans tout établissement commercial de la Ville d'exposer dans une vitrine
visible pour les personnes se trouvant à l'extérieur du bâtiment ou du local utilisé à des
fins commerciales :
17.4.1
Tout imprimé ou illustration à caractère érotique;
17.4.2
Tout objet représentant, à des fins érotiques, le corps humain ou une partie de
celui-ci, particulièrement les organes génitaux;
17.4.3
Tout objet dont la principale utilisation est d'infliger des sévices ou souffrances;
17.5
L'étalage d'objets à caractère érotique autres que ceux visés à l'article 17.1
dans un établissement commercial qui n'est pas un « sex-shop » ne peut être
Codification administrative du règlement G-2000
page 71 sur 105
fait que derrière des panneaux ou couvercles opaques qui ne sont ouverts que
sur demande d'un client
(Règlement G-2001, article 16) pour l'ensemble du chapitre.
Codification administrative du règlement G-2000
page 72 sur 105
CHAPITRE XIX
UTILISATION DES BORNES-FONTAINES DANS LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY
19.1
Interdiction
Il est expressément défendu d'endommager, de manipuler, de peinturer, d'altérer et/ou de
faire fonctionner toute borne-fontaine, d'y appuyer un objet quelconque, d'y attacher des
animaux, de les ouvrir ou d'enlever un couvercle de sortie de raccordement à moins d'être
un employés du Service de la police ou du Service des travaux publics, dûment autorisé
ou dans l'exercice de ses fonctions.
19.2
Signalisation
Il est interdit à toute personne d'enlever, de modifier, d'altérer ou d'endommager une
enseigne signalant la présence d'une borne-fontaine et installée à demeure ou de façon
saisonnière.
19.3
Espace libre d'accès
Tout espace immédiat d'une borne-fontaine compris dans un rayon de 1,5 mètres de celle-
ci doit être gardé libre d'accès en tout temps. Dans ce même espace, il est interdit d'y
ériger toute construction ou ouvrage et d'y permettre le stationnement d'un véhicule
moteur.
19.4
Propriété privée
Toute borne-fontaine privée et ses accessoires à l'usage du Service de la police, située
sur la propriété privée doit être maintenue, par son propriétaire, en bon état de
fonctionnement, visible et accessible en tout temps.
Il sera loisible à tout propriétaire de borne-fontaine privée moyennant rémunération et à
la discrétion du Conseil municipal par résolution, pour le bénéfice du propriétaire de
convenir d'une convention de travaux d'entretien et de restauration de borne-fontaine
selon une convention type montrée en Annexe « B » des présentes.
19.5
Utilisation
Toute personne devant utiliser une borne-fontaine comme source d'approvisionnement
en eau, pour quelque raison que ce soit, doit obtenir au préalable un permis écrit de la
répartitrice (du répartiteur) du Service des travaux publics et assumer les coûts de
déplacement des employés municipaux selon les tarifs établis de temps à autre par le
Conseil municipal. Seuls des employés municipaux peuvent opérer une borne-fontaine.
Codification administrative du règlement G-2000
page 73 sur 105
19.6
Cas spéciaux
Malgré l'article 19.1 il est permis d'utiliser une borne-fontaine pour l'exécution de travaux
publics ou privés à la condition de détenir une autorisation écrite préalable de la
répartitrice (du répartiteur) du Service des travaux publics selon la formule annexée à titre
d'Annexe « A » au présent chapitre pour en faire partie intégrante et de l'aviser dès la fin
de l'utilisation afin que la borne-fontaine puisse être vérifiée. Les tarifs permettant
l'utilisation d'une borne-fontaine selon le présent chapitre sont établis en vertu du
Règlement établissant la tarification pour l'utilisation des biens, services et activités de la
Ville en vigueur est payable avant l'utilisation et n'exempte pas l'utilisateur de la
responsabilité qu'il pourrait encourir pour des dommages causés à la Ville ou à un tiers
du fait de l'utilisation de la borne-fontaine.
Le Conseil peut, par résolution, autoriser un organisme à but non lucratif à utiliser une
borne-fontaine sans frais.
(Règlement G-2001, chapitre XIX ; Règlement G-2000-2-18, article 5)
(Règlement G-2001, article 17) pour l'ensemble du chapitre.
Codification administrative du règlement G-2000
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ANNEXE « A » - CHAPITRE XIX
DEMANDE DE PERMIS D'UTILISATION D'UNE BORNE-FONTAINE
Requérant :
Téléphone :
Adresse :
Représentant (s'il y a lieu) :
Date(s) prévue(s) d'utilisation :
Raison de l'utilisation :
LOCALISATION DE LA BORNE FONTAINE :
Je m'engage à aviser le Service des travaux publics au 698-3150, dès que mon utilisation de la
borne-fontaine sera terminée.
Je comprends que le présent permis n'est valable que pour la borne-fontaine mentionnée ci-
haut ainsi que pour la ou les dates inscrite(s) sur le permis.
Je m'engage à défrayer entièrement le coût de toute réparation effectuée par la Ville de
Châteauguay suite à un bris qui pourrait survenir sur la borne-fontaine ou son mécanisme du
fait de son utilisation.
Je tiens la Ville de Châteauguay indemne de toute réclamation pour des dommages qui
pourraient lui être causés ou à des tiers du fait de l'utilisation de la borne-fontaine.
Châteauguay, ce
(Signature)
RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
PERMIS ACCORDÉ
COÛT DU PERMIS
ET PAIEMENT REÇU (no de reçu)
Date :
Par :
Répartiteur(trice)
Vérification de la borne fontaine effectuée :
Oui
Non
Dommages constatés :
Oui
Non
Détails :
Date :
Par :
(Règlement G-2001, article 17)
Codification administrative du règlement G-2000
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ANNEXE « B » - CHAPITRE XIX
PROTOCOLE D'ENTENTE (PAGE 1 DE 3)
ENTRE :
La Ville de Châteauguay, corporation municipale constituée en vertu du chapitre 98 des Lois du
Québec 1975, régie par les dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec, ayant
son siège social au 5, boulevard D'Youville, en la ville de Châteauguay, en la province de Québec,
J6J 2P8, représentée et agissant par "nom", "fonction", et "nom", "fonction", dûment autorisés
aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son Conseil municipal portant le numéro #,
adoptée lors de sa séance ordinaire du "date", et dont copie certifiée conforme demeure annexée
à l'original des présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour identification par
lesdits représentants;
CI-APRÈS APPELÉE : « La Ville »
ET :
"nom", résidant au "adresse", en la ville de "ville", en la province de Québec, "code postal";
CI-APRÈS APPELÉE : « Le Propriétaire »
CONSIDÉRANT QUE les parties conviennent de l'importance d'entretenir et de restaurer
régulièrement les bornes fontaines afin de diminuer les risques de non fonctionnement;
CONSIDÉRANT QUE Le Propriétaire n'est pas en mesure d'effectuer lui-même les inspections
périodiques nécessaires de bornes fontaines;
CONSIDÉRANT QUE La Ville peut exécuter lesdits travaux par son équipe de spécialistes;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Le préambule du présent protocole d'entente en fait partie intégrante.
2. La Ville s'engage à effectuer pour le bénéfice du Propriétaire les travaux d'entretien et de
restauration de bornes fontaines situées sur le terrain du Propriétaire sis au "adresse" suivant
les conditions et modalités ci-après énumérées.
(Règlement G-2001, article 17)
Codification administrative du règlement G-2000
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ANNEXE « B » - CHAPITRE XIX - (SUITE)
PROTOCOLE D'ENTENTE (PAGE 2 DE 3)
3. Le présent protocole d'entente aura une durée de douze (12) mois débutant le "date" et se
terminant le "date". A l'expiration de ce terme, elle se renouvellera automatiquement d'année
en année. L'une ou l'autre des parties pourra mettre fin en tout temps au présent protocole
d'entente en faisant parvenir à l'autre un avis écrit d'au moins trente (30) jours à cet effet. Le
protocole d'entente prendra alors fins de plein droit à l'expiration de ce délai.
4. La Ville s'engage à effectuer deux (2) inspections par année, avant et après la saison d'hiver,
des bornes fontaines du Propriétaire comprenant plus particulièrement les tâches ci-après
décrites :
-
une inspection visuelle pour détecter les bris, l'absence d'équipement ou toute autre
anomalie;
-
le drainage des bornes fontaines;
-
le graissage des bornes fontaines;
-
la peinture, au besoin;
-
un test de débit (volume et pression d'eau); Le Propriétaire est avisé quelques heures
avant le test de débit;
-
la restauration si nécessaire;
-
la réparation des bris détectés lors de l'inspection visuelle, les pièces endommagées
doivent être remise au Propriétaire;
-
la préparation et la mise à jour d'un fichier complet pour chaque borne-fontaine du
Propriétaire.
5.
En plus des travaux prévus à l'article 4 du présent protocole d'entente, La Ville s'engage
à effectuer sur demande du Propriétaire toutes réparations ou inspections rendues
nécessaires suite à un bris, à une urgence ou à tout autre événement.
6.
La Ville s'engage à remettre annuellement au Propriétaire un rapport détaillé des fichiers
préparés sur des bornes fontaines.
7.
En contrepartie des services rendus par La Ville en vertu de l'article 4 du présent protocole
d'entente, Le Propriétaire s'engage à lui verser annuellement un montant de trente dollars
(30 $) par borne-fontaine située sur le terrain mentionné à l'article 2, soit un montant total
de "total" payable le "date" de chaque année. De plus Le Propriétaire s'engage à payer à
La Ville le prix des pièces remplacées lors de l'exécution des travaux prévus audit article
dans les trente (30) jours de la réception de la facture.
(Règlement G-2001, article 17)
Codification administrative du règlement G-2000
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ANNEXE « B » - CHAPITRE XIX - (SUITE)
PROTOCOLE D'ENTENTE (PAGE 3 DE 3)
En contrepartie des services rendus par La Ville en vertu de l'article 5 du présent protocole
d'entente, Le Propriétaire s'engage à lui verser le coût intégral des travaux dans les trente (30)
jours de la réception d'une facture à cet effet.
8.
Le Propriétaire s'engage à aviser La Ville de toute défectuosité ou anomalie pouvant
survenir auxdites bornes fontaines pendant la durée du présent protocole d'entente.
9.
Au cas de toutes modifications à être apportées aux tâches prévues au présent protocole
d'entente ou au montant de la considération à être payer par Le Propriétaire, un accord
mutuel écrit sera requis.
En foi de quoi, les parties ont signé en double à Châteauguay, ce ____ième jour du mois de
________________ "année".
VILLE DE CHÂTEAUGUAY
LE PROPRIÉTAIRE
par:
"NOM"
MAIRE
par:
"NOM"
par:
"NOM"
GREFFIER
par:
"NOM"
(Règlement G-2001, article 17)
Codification administrative du règlement G-2000
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CHAPITRE XX
RÉGISSANT L'INTERVENTION DE SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE SUR LE TERRITOIRE
DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY
20.1
Préambule
Le chapitre du présent règlement est adopté en considérant :
a)
qu'une meilleure coordination des interventions des services d'utilité publique sur
le territoire de la Ville de Châteauguay profitera à l'ensemble des citoyennes et
citoyens de Châteauguay;
b)
qu'une coordination de qualité assurera les meilleures relations possibles entre les
représentants de la Ville et ceux des compagnies de services d'utilité publique
agissant sur le territoire châteauguois, en clarifiant les règles et procédures que
les parties respectent.
20.2
Définitions
Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend
par les mots :
a)
Ville :
La Ville de Châteauguay représentée par le chef du Service des permis de la Ville,
ou par son représentant autorisé, ou par toute autre personne désignée par
résolution du conseil de la Ville pour voir à l'administration du présent chapitre.
La Ville nomme monsieur Jean-Marc Royer, attaché à la planification travaux
publics et responsable de l'inspection en construction, pour agir à titre d'inspecteur
des travaux des compagnies d'utilités publiques conformément et en vertu du
règlement numéro G-1113.
b)
Entrepreneur :
Toute compagnie d'utilité publique, de voirie, de construction en tout genre, de
génie civil ou toute personne ou entreprise engagée par celle-ci pour effectuer les
travaux.
(Règlement G-2001, article 18 ; Règlement G-2018, article 2)
c)
Compagnie d'utilité publique :
Toute compagnie qui distribue ou transmet à des résidents de l'énergie ou des
communications.
Codification administrative du règlement G-2000
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d)
Partie « civile » d'un projet :
Toute portion du projet à l'exclusion des équipements techniques proprement dits
appartenant à la compagnie d'utilité publique, incluant les câbles, fils, boîtes de
jonction, transformateurs, etc..
e)
Plans du projet :
Les plans illustrant un projet et réalisés à l'échelle 1:500 ou plus grande à moins
qu'il n'en soit spécifié autrement à l'entente avec la compagnie d'utilité publique.
Chaque plan, lorsqu'il s'agit d'addition de structures sur le terrain, présente en
détail toutes les structures apparentes situées à trois (3) mètres ou moins de
distance des travaux, telles que arbres, maisons, trottoirs, pavage, bordure.
f)
Travaux :
Opérations impliquant de la part d'une compagnie d'utilité publique une
intervention souterraine, aérienne ou en surface excluant les opérations
d'entretien de vingt-quatre heures ou moins ne nécessitant pas d'excavation ni
d'ajout de structure.
20.3
Travaux sur le territoire de la Ville
La compagnie d'utilité publique qui prévoit faire des travaux sur le territoire de la Ville de
Châteauguay présente à la Ville les plans du projet en trois (3) copies, avec le nom,
l'adresse et le numéro de téléphone de son représentant, dûment autorisé, qui sera
responsable de ces travaux.
L'entrepreneur mandaté par la compagnie pour exécuter ces travaux présente à la Ville
l'échéancier de ces travaux, un plan de gestion de la circulation lorsque requis, un plan
de localisation du site des travaux et celui de disposition du matériel excavé s'il est situé
sur le territoire de la municipalité. L'entrepreneur signale sans délai à la Ville toute odeur
d'huile, d'essence ou autre odeur suspecte.
Après étude du projet et vérification des lieux, la Ville retourne à la compagnie, avec
diligence et dans les meilleurs délais, lesquels ne doivent pas excéder deux (2) semaines,
copie du plan signé par la Ville ou les conditions, informations et autres éléments
raisonnables requis pour le projet, avant qu'il puisse être signé par celle-ci.
Les présentes sont décrétées sous réserve de l'application des lois sur Hydro-Québec et
sur les Télécommunications (Canada).
20.4
Marche des travaux
Sauf pour des travaux d'urgence, l'entrepreneur commence les travaux après avoir reçu
l'approbation du projet, lorsque requise, et dans tous les cas après avoir avisé la Ville au
moins vingt-quatre (24) heures avant le début des travaux, et en indiquant la date et
l'heure du début des travaux.
Codification administrative du règlement G-2000
page 80 sur 105
Si l'exécution des travaux est interrompue pour une période de plus de sept (7) jours, un
nouvel avis de vingt-quatre (24) heures est donné à la Ville.
20.5
Surveillance des travaux
À tout moment, sur avis préalable à la compagnie, la Ville a accès au chantier des travaux
afin d'y exercer la surveillance relevant de son autorité.
L'entrepreneur exécute tout travail rendu nécessaire par suite ou à l'occasion de ses
propres travaux, dans les meilleurs délais requis par la situation et par la Ville.
20.6
Circulation
Lorsque requis, dans la zone des travaux et pour toute la durée du projet, l'entrepreneur :
a)
respecte le plan de gestion de la circulation déposé, tel qu'approuvé par la Ville;
b)
prend les mesures nécessaires pour minimiser les dérangements à la circulation
et respecte les exigences de la Ville;
c)
maintient des accès raisonnables aux immeubles affectés par les travaux;
d)
empêche l'obstruction des puisards, des fossés, des égouts par des matériaux ou
de l'équipement;
e)
maintient en tout temps un libre accès aux bouches d'incendie;
f)
maintient une signalisation adéquate avec feux lumineux ou barricades
conformément aux normes du ministère des Transports du Québec et du Code de
sécurité pour les travaux de construction.
g)
s'il est autorisé à fermer complètement une rue pour un certain temps, avise au
moins vingt-quatre (24) heures à l'avance le Service de la police, le Service de la
prévention des incendies, la Commission intermunicipale de transport du Sud-
Ouest (CITSO), la Commission scolaire des Grandes Seigneuries, la Commission
scolaire New Frontiers, les citoyens affectés, ainsi que la direction du Service des
travaux publics de la Ville;
h)
avise et demande l'autorisation vingt-quatre (24) heures à l'avance à la Ville avant
d'entreposer ou d'installer des matériaux, une roulotte ou de l'équipement sur la
voie publique ou d'utiliser une borne d'incendie.
20.7
Propreté du chantier
a)
L'entrepreneur en tout temps maintient les lieux des travaux en état de propreté;
b)
La chaussée et les trottoirs doivent être propres, à la satisfaction de la Ville;
Codification administrative du règlement G-2000
page 81 sur 105
c)
Dans le cas de négligence de la part de l'entrepreneur et sur avis préalable de
vingt-quatre (24) heures lorsque possible, la Ville fait le nettoyage aux frais de
l'entrepreneur sans autre avis ni mise en demeure.
20.8
Politesse envers le public
L'entrepreneur prend les mesures administratives nécessaires envers ses employés
lorsque ceux-ci, au cours des travaux, se conduisent de façon préjudiciable au public, en
étant impolis, en faisant trop de bruit ou de toute autre façon.
L'entrepreneur de plus fait en sorte que les citoyens soient prévenus des types de travaux
qui seront effectués sur leur propriété.
20.9
Instructions et interprétation
L'entrepreneur en tout temps se conforme aux instructions de la Ville en ce qui a trait au
respect des spécifications réglementaires ou autres et aux devis et plans soumis.
Collabore avec la Ville et si possible, lui donne par écrit (courrier ou télécopieur) si requis
tout renseignement demandé pour s'assurer un contrôle efficace des travaux.
20.10 Assurance
La compagnie tient la Ville indemne de toute responsabilité en dommages, relativement
à l'exécution des travaux faits par elle. La compagnie détient à cet effet une police
d'assurance d'un montant minimal d'UN MILLION DE DOLLARS (1 000 000 $) couvrant
les blessures corporelles, les décès et dommages à la propriété. De plus, la compagnie
et son entrepreneur s'engagent à garantir et à prendre faits et causes de la Ville dans
toute procédure judiciaire qui peut être intentée par quiconque du fait de l'exécution des
travaux effectués.
20.11 Bris de pavage, trottoirs et bordures
Le pavage, les trottoirs et bordures sont coupés à la scie, de façon à avoir des parois
régulières sur toute la longueur. La surface et le nombre de coupes de pavage sont réduits
au minimum, conformément aux dispositions du présent chapitre.
20.12 Excavation
a)
L'entrepreneur, pendant la durée des travaux, à ses propres frais, étançonne,
soutient, etc. et prend tous les moyens pour assurer la sécurité du public en
général, et de façon à prévenir tout dommage aux biens;
b)
Avant le début des travaux, l'entrepreneur entre en communication avec les
compagnies d'utilité publique et le Service des travaux publics de la Ville, afin que
leurs représentants localisent leurs conduits ou leurs fils souterrains;
Codification administrative du règlement G-2000
page 82 sur 105
c)
À compter du début des travaux, l'entrepreneur est responsable des dommages
causés à des équipements ou à des installations par sa faute ou sa négligence.
Tout dommage à des services municipaux souterrains ou non, y compris
notamment les égouts, aqueducs, le pavage, les trottoirs et les bordures, est
réparé par la Ville aux frais de l'entrepreneur après avis écrit à l'entrepreneur;
d)
En tout temps, l'entrepreneur protège et maintient en état de fonctionner les
services existants;
e)
L'entrepreneur protège les arbres, gazon, arbustes et plantes d'ornement;
f)
Pour tous les cas où la masse de conduits passe à moins d'un rayon de trois
mètres (3 m) des arbres dont le diamètre du tronc excède cent cinquante
millimètres (150 mm), l'entrepreneur installe les conduits en creusant un tunnel de
façon à laisser une couche de terrain non remuée de sept cents millimètres (700
mm) d'épaisseur au-dessus de la masse de conduits ou remplacer cet arbre à ses
frais par un arbre de même calibre;
g)
A moins d'entente préalable, il ne doit jamais y avoir plus de cinq cents mètres
(500 m) linéaires à la fois de tranchée ouverte dans la chaussée publique et le
remplissage de cette tranchée suit l'excavation d'aussi près que possible;
À la fin de chaque journée de travail, la longueur de tranchée ouverte n'excède
pas cinq cents mètres (500 m) par site;
20.13 Emplacement du réseau
a)
Tout réseau aérien, enfoui ou souterrain est placé tel que montré sur les plans
signés par la Ville en vertu de l'article 20.3;
b)
Il est de la responsabilité de la compagnie d'utilité publique de s'assurer que le
réseau est installé sur le terrain municipal ou, si cela s'avère impossible, d'obtenir
les servitudes appropriées;
c)
Le réseau souterrain ou enfoui dans la propriété de la Ville est à une profondeur
minimale d'un mètre (1 m);
d)
Toutes les canalisations sont installées à une distance minimale de deux mètres
(2 m) de tout réseau municipal lorsque le tout est physiquement possible; le
fardeau de la preuve de l'impossibilité incombe à la compagnie d'utilité publique;
e)
À moins d'instructions contraires et lorsque physiquement possible, le réseau est
enfoui dans l'emprise de la rue à l'extérieur des surfaces de pavage.
20.14 Remplissage
Le remplissage des excavations est accompli de la façon suivante :
Codification administrative du règlement G-2000
page 83 sur 105
a)
Dans le cas d'une excavation sous le pavage, trottoir ou bordure, la tranchée est
remplie au complet avec du remblai sans retrait ou avec de la pierre concassée à
0-20 mm, par couches successives de trois cents millimètres (300 mm)
d'épaisseur et compactée à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) « Proctor
modifié » entre chaque couche. Dans un rayon de cinq mètres (5 m) de chaque
arbre, l'entrepreneur remblaye les tranchées avec de la terre jusqu'à un niveau de
trois cents millimètres (300 mm) sous le futur trottoir. Le remblayage est complété
par de la pierre concassée tel que décrit précédemment. La Ville peut demander
des essais de compacité et ce, aux frais de l'entrepreneur;
b)
Toute tranchée autre que celles énumérées au paragraphe a) du présent article
peut être remplie au complet avec du matériel provenant de l'excavation sauf les
pierres excédant un diamètre de trente centimètres (30 cm) ou des matériaux dont
le dépôt ou l'enfouissement est défendu par la Loi.
c)
La surface remblayée de la tranchée est maintenue en bon état par l'entrepreneur
jusqu'au moment de la réfection. L'entrepreneur, selon les besoins, épand de l'eau
ou un abat-poussière approuvé par le ministère de l'Environnement du Québec,
afin de ne pas incommoder les résidents des environs du chantier. L'entrepreneur
s'assure de limiter l'usage de l'abat-poussière à une quantité minimale de telle
sorte que les véhicules circulant sur la tranchée remblayée ne puissent étendre
l'abat-poussière sur le pavage environnant.
20.15 Drainage des puits d'accès à l'égout municipal
Lorsque requis et si cela est possible, le drainage des puits d'accès à l'égout pluvial
municipal est fait avec du tuyau en P.V.C. d'un diamètre maximal de cent cinquante
millimètres (150 mm) avec joints étanches (caoutchouc) et sellette.
Le raccordement à l'égout pluvial municipal sous surveillance d'un représentant de la Ville
est fait au moyen d'une perforeuse de façon à obtenir une ouverture parfaitement
circulaire du diamètre requis pour recevoir la sellette.
Aucune perforation de l'égout principal n'est effectuée au moyen d'une masse ou d'un
burin.
20.16 Mise à la terre
Toute mise à la terre sur une conduite d'aqueduc respecte les normes de l'Association
canadienne de normalisation.
20.17 Réfection de pavage
a)
La réfection du pavage est faite par l'entrepreneur. Le pavage est refait à l'aide de
matériaux équivalant à ceux du pavage remplacé. Le pavage a une épaisseur
totale égale à l'épaisseur du pavage environnant ou avoir au maximum cent
millimètres (100 mm) d'épaisseur.
Codification administrative du règlement G-2000
page 84 sur 105
Dans tous les cas le pavage a cependant une épaisseur totale minimum de quatre-
vingt millimètres (80 mm) en deux couches, soit une couche lieuse de quarante
millimètres (40 mm) et une couche d'usure de quarante millimètres (40 mm);
b)
Une couche lieuse est posée immédiatement après le remplissage de la tranchée;
c)
La couche d'usure est posée dans les trente (30) jours suivant la couche lieuse,
après épandage d'une substance asphaltique liante, à moins d'une autorisation
contraire de la Ville;
d)
L'entrepreneur enlève et refait le pavage conformément à l'annexe « A » du
présent chapitre, laquelle fait partie intégrante du présent règlement. Les limites
du nouveau pavage sont uniformes et parallèles à la bordure du trottoir en tant
que faire se peut. La couche d'usure du pavage doit déborder d'au moins 30
centimètres (30cm) de chaque côté de a tranchée;
e)
La compagnie d'utilité publique corrige selon les règles de l'art dans les trente (30)
jours suivant la réception par elle de l'avis écrit donné par la Ville, toute déflection
ou irrégularité excédant une profondeur ou une hauteur de dix millimètres (10 mm)
à l'intérieur d'une superficie de trois mètres carrés (3 m²) et apparaissant au niveau
de la couche de surface au cours des douze (12) mois suivant la fin des travaux,
et au cours d'une année supplémentaire pour tous travaux faits sur la base de la
garantie sur ces travaux.
20.18 Réfection de trottoir ou bordure
La réfection de trottoir ou bordure est faite par l'entrepreneur de la façon suivante :
a)
Un béton de 30MPa avec cinq pour cent (5 %) à sept pour cent (7 %) d'air entraîné
est utilisé;
b)
L'entrepreneur prend les moyens nécessaires afin de s'assurer qu'il ne se produise
aucun affaissement, le tout tel que plus amplement détaillé à l'annexe « B » jointe
au présent chapitre pour en faire partie intégrante;
c)
Une couche de mûrissement est appliquée à la surface bétonnée du trottoir ou de
la bordure, dans les deux (2) jours de l'installation de la bordure ou du trottoir;
d)
La couche de pierre concassée nette d'un diamètre de vingt millimètres (20 mm)
a une épaisseur équivalente à la couche remplacée mais n'est jamais inférieure à
cent cinquante millimètres (150 mm) d'épaisseur.
20.19 Réfection de gazonnement
Lorsque les travaux sont exécutés sous une pelouse, l'entrepreneur fourni en
remplacement une pelouse cultivée de bonne qualité et exempte de mauvaise herbe. Il
fournit de la terre de qualité et de l'engrais à gazon.
Codification administrative du règlement G-2000
page 85 sur 105
La réfection est faite de la façon suivante :
a)
L'entrepreneur étend d'abord une épaisseur minimum de cent millimètres
(100 mm) de bonne terre à gazon. Immédiatement avant la pose de la pelouse, il
épand de l'engrais, à raison de sept dixièmes de kilogramme (0,70 kg) par dix
mètres carrés (10 m²). Après la pose du gazon, il l'arrose jusqu'à ce que l'eau ait
pénétré à au moins cent millimètres (100 mm). Une fois le sol sec, il passe un
rouleau capable d'éliminer toutes les irrégularités du terrain.
b)
L'entrepreneur termine le travail par un épandage d'engrais, à raison de sept
dixièmes de kilogramme (0,70 kg) par dix mètres carrés (10 m²).
20.20 Remplacement des haies, arbustes et clôture
L'entrepreneur s'assure de ne pas endommager par son intervention le système
radiculaire des plantes, de façon à ce qu'elles ne périclitent pas à cause de cette
intervention. Il remplace ou replace les arbres, arbustes, haies et autres plantes ainsi que
les clôtures dans l'état original d'avant le début des travaux.
20.21 Parachèvement et fin des travaux
a)
L'entrepreneur parachève les travaux dans les délais prévus selon l'échéancier
déposé;
b)
L'entrepreneur en avise la Ville;
c)
La Ville peut procéder à une inspection des travaux. L'entrepreneur peut être
requis d'être présent à une inspection si des anomalies sont décelées;
d)
Tous les travaux nécessitant un creusage des surfaces pavées débutent après le
1er avril et se terminer avant le 1er décembre de la même année. La Ville peut
autoriser un empiètement sur la période d'hiver.
20.22 Période de garantie
L'entrepreneur garanti lesdits travaux comme suit :
a)
Gazon, arbres, arbustes, haies, plantes diverses et clôture
Un (1) an après la date de l'inspection finale des travaux ou de la réception par la
Ville d'un avis écrit, donné par la compagnie d'utilité publique confirmant la fin des
travaux;
b)
Pavage en béton bitumineux, trottoir, bordure en béton et autres travaux
Un (1) an après la date de l'inspection finale des travaux;
Codification administrative du règlement G-2000
page 86 sur 105
Les réparations durant la période de garantie s'effectuent selon les conditions
climatiques, dans un délai de trente (30) jours après la date d'expédition de l'avis
écrit donné par la Ville. L'entrepreneur apporte alors les correctifs nécessaires à
la satisfaction de la Ville.
20.23 Coupe dans un pavage récent
Aucune coupe n'est effectuée à moins d'urgence ou à Moins d'une autorisation spéciale
conformément à l'article 20.3 dans les sections de pavage ou de trottoirs refaits depuis
moins de trois (3) ans. Les compagnies d'utilité publique doivent s'informer du programme
annuel de réfection de la Ville.
20.24 Travaux d'urgence
a)
La compagnie d'utilité publique peut, en cas d'urgence, procéder en tout temps à
des travaux de réparation pour assurer la sécurité publique et la continuité du
service;
b)
Au plus tard dans les quarante-huit (48) heures suivant le début des travaux,
l'entrepreneur avise la Ville de cette intervention urgente;
c)
Dans les quarante-huit (48) heures suivant le début des travaux, l'entrepreneur
avise la Ville de la portée des travaux;
d)
Toutes les autres dispositions du présent chapitre s'appliquent;
e)
Si les travaux d'urgence nécessitent un creusage sous la surface pavée durant la
période d'hiver, l'entrepreneur pave les tranchées immédiatement après le
remplissage. Le pavage posé en hiver est enlevé et repris au cours du mois de
mai.
20.25 Modalités d'application
La Ville de Châteauguay peut, par résolution, convenir avec un entrepreneur de modalités
d'application particulières du présent chapitre, et signer un protocole d'entente à cet effet.
(Règlement G-2001, article 18) pour l'ensemble du chapitre.
Codification administrative du règlement G-2000
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ANNEXE « A » - CHAPITRE XX
(Règlement G-2001, article 18)
Codification administrative du règlement G-2000
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ANNEXE « B » - CHAPITRE XX (PAGE 1 DE 2)
(Règlement G-2001, article 18)
Codification administrative du règlement G-2000
page 89 sur 105
ANNEXE « B » - CHAPITRE XX - (SUITE) (PAGE 2 DE 2)
(Règlement G-2001, article 18)
Codification administrative du règlement G-2000
page 90 sur 105
CHAPITRE XXII
FOSSÉS ET PONCEAUX DANS LA MUNICIPALITÉ
22.1
Obstruction
Il est interdit d'obstruer partiellement ou totalement, volontairement ou par négligence,
tout fossé appartenant à la Ville de Châteauguay à moins d'obtenir un permis en vertu du
présent chapitre. Au sens du présent chapitre, obstruer signifie notamment empêcher de
quelque façon que ce soit l'écoulement normal et le drainage des eaux, modifier la pente
d'un fossé, en modifier la coupe, le canaliser d'une façon non conforme au présent
chapitre, y déposer des matériaux de remblai ou des détritus ou effectuer quelque
modification que ce soit des lieux, de façon temporaire ou permanente.
22.2
Canalisation autorisée dans certains cas
La canalisation d'un fossé n'est autorisée, moyennant l'obtention du permis ci-après, que
lorsque ce fossé a, sur toute la longueur faisant l'objet de la canalisation, au moins un
mètre (1m) de profondeur par rapport au bord du pavage de la rue en face de la propriété.
Elle est interdite dans tous les autres cas.
22.3
Permis obligatoire
Toute personne qui désire canaliser un fossé longeant sa propriété ou le modifier, doit
obtenir un permis au préalable du Service des permis de la Ville de Châteauguay et se
conformer au présent règlement. Ce permis est émis dans un délai permettant l'étude de
la demande et l'examen des lieux. Toutefois, un montant de trois cents dollars (300 $) doit
être déposé, à titre de garantie, lors de l'émission du permis. Ce montant est remboursé
sans intérêt par la Ville lors de l'acceptation finale des travaux par le Service du génie.
Cette acceptation ne peut être accordée que lorsque les travaux réalisés respectent les
exigences du présent chapitre. Il n'y a pas de frais lorsque le ponceau est destiné à une
entrée charretière d'une largeur maximale de 7,0 mètres.
22.4
Obligations du requérant
Le requérant doit fournir à ses frais la main-d'œuvre, les matériaux et l'équipement requis
pour l'exécution des travaux.
Seuls des matériaux neufs, de la meilleure qualité et installés selon les règles de l'art sont
acceptés.
Le requérant doit aviser le Service des permis de la Ville de Châteauguay avant de
procéder au remblaiement des travaux pour qu'un inspecteur du Service de génie de la
Ville puisse les examiner.
Codification administrative du règlement G-2000
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22.5
Règles pour les fossés
La pente de tout fossé, sauf s'il est autrement indiqué par écrit par le Service de génie de
la Ville de Châteauguay, doit suivre la pente de la rue ou rejoindre deux (2) radiers de
ponceaux existants.
La largeur du fossé doit excéder le diamètre du tuyau de cent cinquante millimètres
(150mm).
Dans tous les cas, la pente des talus doit être de un (1) vertical pour deux (2) horizontal,
sauf indication écrite contraire du Service de génie.
Les matériaux doivent être installés de la façon illustrée au plan numéro DTPL 00009 1/1
joint comme annexe « B » au présent chapitre pour en faire partie intégrante.
22.6
Tranchées drainantes
Les matériaux devant être employés pour le drain sont les suivants ou un équivalent
approuvé par écrit par le Service du génie :
a)
tuyau perforé « Big O » (Boss 1000);
b)
membrane Texel 7607;
c)
pierre 19-12,5 (3/4" nette) calcaire;
e)
un puisard doit être installé à tous les 15,24 m (50 pieds) ou à une distance
supérieure déterminée par écrit par le Service de génie selon les particularités de
terrain. Il doit en outre en être installé un en amont de chaque ponceau pour entrée
charretière ou piétonnière.
Les matériaux doivent être installés de la façon illustrée au plan numéro DTPL 00004 1/1
joint comme annexe « A » au présent chapitre pour en faire partie intégrante.
Le diamètre est dans tous les cas déterminé par écrit par le Service de génie selon la
situation des lieux.
22.7
Ponceaux pour entrées charretières ou piétonnières
Les seuls types de tuyaux permis sont les suivants, ou un équivalent approuvé par écrit
par le Service de génie :
a)
le tuyau de béton armé, classe IV;
b)
le tuyau de tôle ondulée galvanisée, épaisseur 1,6mm (classe 16);
c)
le tuyau « Big O », (Boss 2000);
d)
le tuyau de plastique CPV DR-35.
Le diamètre est dans tous les cas déterminé par le Service de génie selon la situation des
lieux. L'entretien d'un ponceau pour entrée charretière ou piétonnière relève du
propriétaire du terrain en front de celui-ci.
Codification administrative du règlement G-2000
page 92 sur 105
Les matériaux doivent être installés de la façon illustrée au plan numéro DTPL 00009 1/1
joint comme annexe « B » au présent chapitre pour en faire partie intégrante.
22.8
Délai
Une fois le permis émis, le requérant dispose de trente (30) jours pour compléter les
travaux conformément au présent chapitre et à toute entente consentie de part et d'autre
avant le début des travaux, à la satisfaction du Service des permis de la Ville de
Châteauguay.
22.9
Responsabilité
Toute personne canalisant ou modifiant un fossé ou installant un ponceau conformément
au présent chapitre doit le faire de façon à protéger la propriété privée ou publique contre
tous dommages pouvant résulter directement ou indirectement de l'exécution des travaux
pendant ou après l'exécution de ceux-ci.
Particulièrement, toutes les précautions doivent être prises pour ne pas endommager
d'arbres, d'arbustes, de conduits, de câbles enfouis ou autres, et pour ne pas empêcher
ou nuire à l'écoulement des eaux, l'autorisation d'effectuer les travaux ne créant aucune
responsabilité pour la Ville.
22.10 Rejets interdits
Il est interdit de déposer ou rejeter dans un fossé municipal ou dans un puisard tout
contaminant au sens donné à ce terme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
chapitre Q-2) et à la réglementation qui s'y rattache.
22.11 Nuisance
Toute obstruction dans un fossé constitue une nuisance. De même, tous travaux non
autorisés dans un fossé ou effectués de façon non conforme au permis émis constituent
une nuisance.
Le Conseil municipal de la Ville de Châteauguay peut faire enlever sans avis ou délai
toute nuisance pouvant constituer un danger d'inondation ou d'inconvénients, aux frais de
la personne ayant effectué ou fait effectuer les travaux, sur rapport d'un inspecteur
décrivant la situation, en plus de tous les autres recours qu'elle ou un tiers pourraient
exercer devant les tribunaux de juridiction civile.
(Règlement G-2001, article 20) pour l'ensemble du chapitre.
Codification administrative du règlement G-2000
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ANNEXE « A » - CHAPITRE XXII
(Règlement G-2001, article 20)
Codification administrative du règlement G-2000
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ANNEXE « B » - CHAPITRE XXII
(Règlement G-2001, article 20)
Codification administrative du règlement G-2000
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CHAPITRE XXIII
APPAREILS D'AMUSEMENT
23.1
Définitions
Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend
par les mots :
a)
Appareil d'amusement :
Une table de billard, un appareil vidéopoker, un appareil de loterie-vidéo, une
machine à boules, un billard électrique connu et désigné en anglais comme
« pinball machine », un jeu mécanique de football, de soccer ou de tout autre
sport, ainsi qu'un jeu électrique, électronique ou mécanique de quelque nature que
ce soit, lorsque l'utilisateur doit payer pour utiliser cet appareil.
Le présent article ne s'applique toutefois par aux appareils d'amusement de type
ordinateur personnel, muni ou non de logiciels, de jeux électroniques ou du service
Internet.
b)
abrogé
c)
Superficie nette de plancher :
La superficie des planchers d'un bâtiment normalement accessible au public dans
le cadre normal des affaires mesurée à la paroi intérieure des murs extérieurs mais
excluant les espaces suivants : un hall d'entrée, un vestibule, un corridor, une cage
d'escalier, un ascenseur, une salle de rangement, un balcon, une terrasse, un
patio, un porche, les escaliers extérieurs, les espaces de mécanique, de
chauffage, de ventilation, de climatisation, de plomberie et ceux de même nature,
les cuisines, les laboratoires, les aires de préparation d'aliments, les espaces
d'entreposage, les toilettes et les espaces normalement réservés au personnel
seulement.
d)
Salle d'amusement :
Une salle occupée ou utilisée essentiellement pour fins d'amusement, où des
appareils d'amusement sont mis à la disposition du public et où une somme est
exigée pour le droit d'utiliser les appareils, mais ne comprend pas une salle de
billard, pool, snooker, une salle de quilles, (tiré du G-1436).
e)
Salle de billard, pool ou snooker :
Une salle occupée ou utilisée essentiellement pour fins d'amusement, où les seuls
appareils d'amusement mis à la disposition du public et pour laquelle une somme
est exigée pour le droit d'utiliser les appareils sont des tables de billard, de pools
ou de snooker.
Codification administrative du règlement G-2000
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23.2
Prohibition générale
Il est prohibé d'installer, d'opérer ou de permettre que soit accessible au public un appareil
d'amusement ou une salle de paris sur tout le territoire de la ville de Châteauguay, sauf
dans les établissements commerciaux de la ville détenant un permis en vertu du présent
règlement et respectant en tous points la réglementation de zonage en vigueur.
23.3
Billard
Nonobstant les dispositions de l'article 23.4, le détenteur d'un permis d'établissement
commercial conforme, qui respecte par ailleurs la réglementation d'urbanisme en vigueur,
peut y installer et y opérer au plus deux (2) tables de billard, dans la mesure où il obtient
le permis requis par le présent chapitre.
Le présent article ne s'applique toutefois pas à un établissement commercial ayant obtenu
un permis pour salle de billard en conformité avec la réglementation de zonage en vigueur.
23.4
Nombre autorisé
Le nombre maximal d'appareils d'amusement dans un établissement commercial est de :
POUR UN SUPERFICIE
NETTE DE PLANCHER
NOMBRE MAXIMAL
D'APPAREILS D'AMUSEMENT
de moins de 30 m2
Aucun
de 30,1 m2 à 100 m2
2
de 100,1 m2 à 300 m2
3
de plus de 300 m2
8
Le présent article ne s'applique toutefois pas à un établissement commercial ayant obtenu
un permis pour salle de billard en conformité avec la réglementation de zonage en vigueur.
23.5
Localisation
Les appareils d'amusement :
a)
doivent être à l'intérieur de l'établissement et être groupés;
b)
ne doivent pas obstruer une porte, une fenêtre ou une issue, et le présent
règlement ne dispense pas du respect des normes de sécurité prescrites par toute
loi ou par tout autre règlement applicable;
c)
doivent se trouver à une distance d'au moins un (1) mètre d'une porte ou d'une
issue;
d)
doivent être installés de façon telle qu'un espace libre d'au moins 1,5 mètre existe
entre la place de l'opérateur et un étalage ou un mur, tel que plus amplement
détaillé à l'annexe « A » au présent chapitre.
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23.6
Permis
Toute personne désirant opérer ou mettre à la disposition du public un ou plusieurs
appareils d'amusement ou une salle de paris doit, lors de sa demande de permis et pour
obtenir celui-ci :
a)
Produire un plan de l'aménagement projeté de son établissement si des appareils
d'amusement y sont installés, ce plan devant indiquer les distances entre les
cloisons, la superficie, les portes, issues et fenêtres ainsi que toute donnée
pertinente;
b)
i-
Pour les appareils d'amusement payer le tarif établi en vertu du Règlement
établissant la tarification pour l'utilisation des biens, services et activités de
la Ville en vigueur.
ii-
Pour les tables de billard, installées ou opérées dans un établissement
commercial pour lequel le commerçant a obtenu un permis pour salle de
billard, en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur, payer
le tarif établi en vertu du Règlement établissant la tarification pour
l'utilisation des biens, services et activités de la Ville en vigueur.
iii-
abrogé
(Règlement G-2001, chapitre XXIII ; Règlement G-2000-2-18, article 6)
23.7
En sus de toutes les pénalités et autres mesures applicables en vertu du présent
règlement ou de la Loi, toute personne opérant ou rendant accessible au public sur le
territoire de la Ville de Châteauguay un ou plusieurs appareils d'amusement ou une salle
de paris en contravention avec le présent chapitre doit acquitter les montants prévus à
l'article 23.6, paragraphe b), alinéas i et ii pour chaque année ou fraction d'année pendant
lesquelles ces appareils ou salles de paris ont été opérés ou rendus accessibles au public.
23.8
Permis
Le permis est émis pour un nombre précis d'appareils d'amusement et le remplacement
de l'un d'eux en cours d'année ne nécessite pas de nouveaux permis. Dans tous les cas
le permis n'est pas remboursable peu importe la durée d'exploitation de l'appareil
d'amusement.
23.9
Émission des permis et registre
Le Service des permis de la Ville de Châteauguay, responsable de l'émission des permis
prévus au présent chapitre, doit conserver un registre des permis émis.
23.10 Le présent chapitre s'applique en sus de toute loi ou tous autres règlements municipaux
applicables.
23.11 Le présent chapitre n'a aucun effet ni ne s'applique aux appareils de loterie vidéo, tels que
définis à la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, L.R.Q., c. R-6.1.
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23.12 Toute salle d'amusement doit être fermée entre 23 h et 7 h, du lundi au dimanche
inclusivement, et il est défendu d'y jouer ou de permettre qu'on y joue durant ces heures
de fermeture. (tiré du G-1436).
(Règlement G-2001, article 21) pour l'ensemble du chapitre.
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ANNEXE « A » - CHAPITRE XXIII
(Règlement G-2001, article 21)
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CHAPITRE XXV
USAGE DU TABAC
25.1
Il est interdit de fumer dans les lieux suivants, propriété de la Ville de Châteauguay :
25.1.1 Une salle ou un comptoir destiné à la prestation de services au public;
25.1.2 Une bibliothèque, un laboratoire, une salle de conférence, de cours, de séminaire
ou d'exposition;
25.1.3 Un ascenseur, un escalier, un corridor, une salle de toilette;
25.1.4 Un lieu destiné à recevoir une activité religieuse, sportive, judiciaire, culturelle,
artistique ou communautaire, que l'activité s'y déroule effectivement ou non;
25.1.5 Une aire désignée par le Maire.
25.2
L'article 25.1 ne s'applique pas à une salle identifiée par la Ville comme étant un «fumoir».
(Règlement G-2001, article 23) pour l'ensemble du chapitre.
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CHAPITRE XXX
PÉNALITÉS ET DISPOSITIONS FINALES
30.1
Pénalités
Quiconque contrevient à quelque disposition du présent règlement commet une
infraction et :
a) si le contrevenant est une personne physique, est passible, pour une première
infraction, d'une amende minimale de 200 $ et d'une amende maximale de 1 000
$, ou pour une récidive, d'une amende minimale de 400 $ et d'une amende
maximale de 2 000 $;
b) si le contrevenant est une personne morale, est passible, pour une première
infraction, d'une amende minimale de 400 $ et d'une amende maximale de 2 000
$, ou, pour une récidive, d'une amende minimale de 800 $ et d'une amende
maximale de 4 000 $.
(Règlement G-2001, chapitre XXX ; Règlement G-2009, article 1; Règlement G-2000-4-
21, article 9)
30.1.1. Quiconque contrevient à l'article 12.7 du chapitre XII du présent règlement commet
une infraction et est passible en sus des frais, d'une amende minimale de cent
dollars (100 $) et d'une amende maximale de mille dollars (1 000 $).
(Règlement G-2001, chapitre XXX ; Règlement G-2009, article 2)
30.1.2 Quiconque contrevient à quelque disposition que ce soit du chapitre XX du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de deux
cents dollars (200 $) et maximale de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant
est une personne physique ou d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $)
et maximale de quatre mille dollars (4 000 $) si le contrevenant est une personne
morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans
les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale,
L.R.Q. c. C-25.1.
30.1.3 abrogé
30.1.4 De plus, dans tous les cas, le contrevenant, suite à une condamnation, ne se
trouve en aucune façon relevé de son obligation de se conformer au présent
règlement.
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30.2
Nullité d'une partie du règlement
Advenant qu'un article ou partie d'article du présent règlement soit déclaré nul, seul
l'article ou partie d'article devient inopérant sans pour autant affecter le reste du
règlement.
30.3
Les Services suivants sont responsables de l'application des chapitres du présent
règlement indiqués en regard de chacun d'entre eux, savoir :
Chapitre
Service(s) responsable(s)
I
Service de la police et Service des permis
II
Service de la prévention des incendies et Service des permis
III
Service de la prévention des incendies et Service des permis
IV
Service de la prévention des incendies et Service des permis
V
Service des permis
VI
Service de la police et Service des permis
VII
Service des permis et Service des travaux publics
VIII
Service des permis et Service du génie
IX
Service des permis
X
Service de la police
XI
Service de la police
XII
Service de la police et Service des permis
XIII
Service de la prévention des incendies
XIV
Service de la police (et toute personne ou tout organisme mandaté)
XV
Service des permis
XVI
Service des permis et Service de la police
XVII
Service de la police
XVIII
Service de la police
XIX
Service de la police
XX
Service des travaux publics et Service des permis
XXI
Service de la police et Service des permis
XXII
Service des permis, Service du Génie et Service des travaux publics
XXIII
Service des permis
XXIV
Service des travaux publics
XXVI
Service de la police
À chaque fois que deux (2) services sont désignés comme responsables de l'application
d'un chapitre du présent règlement, chacun des deux (2) a le pouvoir d'agir seul,
indépendamment de l'autre.
30.4
Aucun chapitre du présent règlement ne peut s'interpréter comme ayant pour effet de
limiter l'application de tout autre chapitre du présent règlement.
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30.5
Dans tout règlement municipal actuellement en vigueur dans le territoire de la Ville de
Châteauguay et pour lequel aucune pénalité ou aucune peine n'est prévue au cas du
défaut par quiconque d'observer un tel règlement ou de respecter les dispositions de celui-
ci, il est par le présent règlement, procédé à un amendement général complémentaire à
tout règlement ne comportant pas de pénalité et il est, par le présent règlement, ajouté au
texte de chacun de ces dits règlements après le dernier article apparaissant au texte,
l'article suivant :
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $ et maximale de 1 000 $ ou
pour une récidive, d'une amende minimale de 200 $ et d'une amende maximale de
2 000 $; si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 400
$ et maximale de 2 000 $ ou, pour une récidive, d'une amende minimale de 800 $ et d'une
amende maximale de 4 000 $. si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les
cas, les frais de la poursuite sont en sus.
(Règlement G-2000, chapitre XXX ; Règlement G-2000-5-21, article 2)
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article
et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais
prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale, L.R.Q. c. C-25.1.
De plus, dans tous les cas, le contrevenant, suite à une condamnation, ne se trouve en
aucune façon relevé de son obligation de se conformer au présent règlement.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent
article.
Tous les règlements municipaux de la Ville ne comportant pas de clause pénale ou dont
le texte ne comporte pas de peine attachée auxdits règlements, sont modifiés par les
présentes, et comportent dorénavant la clause complémentaire apparaissant au présent
article et sont amendés en conséquence.
30.6
abrogé
30.7
Tous les recours prévus au présent règlement sont cumulatifs.
30.7.1 Tout agent de la paix ou officier municipal est autorisé à visiter et examiner, à toute
heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et
l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le
présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces
propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser pénétrer
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30.7.2 Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix de même que les
officiers municipaux des Services responsables de l'application des chapitres du
présent règlement suivant l'article 30.3 à entreprendre des poursuites pénales
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise
généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions
utiles à cette fin.
30.8
Le présent règlement abroge et remplace le règlement pénal général de la Ville de
Châteauguay portant le numéro G-1071, tel qu'amendé à ce jour, ainsi que le règlement
numéro G-1540.
(Règlement G-2001, article 25) pour l'ensemble du chapitre.
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CHAPITRE XXXI
DÉFINITIONS APPLICABLES AU PRÉSENT RÈGLEMENT SAUF DÉFINITION
PARTICULIÈRE DANS UN CHAPITRE DONNÉ
31.1
Pénalités
Aux fins du présent règlement, les termes suivants sont définis comme suit :
a)
Lieu public
Une voie publique, une place publique ou tout autre endroit où le public en général
a accès à des fins institutionnelles, gouvernementales, culturelles, sportives ou
commerciales,
comprenant
notamment
un
parc,
un
établissement
d'enseignement, une piste cyclable, un sentier, un passage, une voie ferrée, un
escalier, une allée de centre commercial, un stationnement à l'usage du public et
tout établissement ou des services sont offerts au public.
b)
Voie publique
Surface d'un terrain sur laquelle est aménagée, une ou plusieurs chaussées
ouvertes à la circulation. Elle comprend la chaussée, le trottoir, les verdures, les
accotements, les terre-pleins, les ponts et les fossés.
c)
Agent de la paix
Tout membre du corps de police de la Ville de Châteauguay.
d)
Service de la police
Le Service de la police de la Ville de Châteauguay.
(Règlement G-2001) pour l'ensemble du chapitre.