Règlement visant la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments (G-088-26)
Châteauguay, Quebec
· adopted 2026-04-01
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RÈGLEMENT G-088-26
VISANT LA SALUBRITÉ, L'OCCUPATION ET L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT G-026-18
ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions
législatives est entrée en vigueur le 1er avril 2021;
ATTENDU QUE la Ville de Châteauguay doit adopter le règlement relatif à l'occupation et
à l'entretien des bâtiments prévu à l'article 145.41 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) au plus tard le 1er avril 2026;
ATTENDU QUE le présent règlement contient des normes visant à empêcher le
dépérissement des bâtiments, à les protéger contre les intempéries et à préserver
l'intégrité de leur structure;
ATTENDU QUE l'avis de motion 2026-02-113 du présent règlement a été dûment donné
par monsieur le conseiller François Le Borgne lors de la séance ordinaire du conseil tenue
le 23 février 2026 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance;
POUR CES MOTIFS LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.1 - PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
1.1.2 - TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement G-088-26 visant la salubrité, l'occupation et
l'entretien des bâtiments et abrogeant le règlement G-026-18 ».
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1.1.3 - TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Châteauguay.
1.1.4 - OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement prévoit des normes et des mesures relatives à l'occupation et à
l'entretien des bâtiments sur le territoire de la Ville de Châteauguay afin d'en empêcher le
dépérissement, de les protéger contre les intempéries et de préserver l'intégrité de leur
structure.
Les normes qu'il contient visent également à assurer la préservation et la pérennité des
bâtiments patrimoniaux et à ce que les bâtiments destinés à l'habitation soient, par la
qualité de leur état et de leur environnement, favorables à la santé, à la sécurité et au
confort de leurs occupants.
Ce règlement vise en outre à favoriser l'utilisation effective des bâtiments destinés à être
occupés.
1.1.5 - VALIDITÉ
Le présent règlement est adopté article par article, alinéa par alinéa, de sorte que la nullité
éventuelle de l'une de ses dispositions n'affecte pas la validité des autres, lesquelles
continuent de produire leurs effets, sous réserve des ajustements nécessaires.
1.1.6 - DOMAINE D'APPLICATION
Un bâtiment, une construction ou un ouvrage doivent être entretenus ou occupés
conformément aux dispositions de ce règlement. Le présent règlement vise tout bâtiment
sauf ceux qui sont la propriété d'un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels,
à l'exception d'un immeuble patrimonial.
1.1.7 - APPLICATION CONTINUE
Les dispositions du présent règlement, de même que celles de tout autre règlement ou de
leurs modifications auxquels il renvoie, ont un caractère permanent et obligatoire. Elles
s'appliquent en tout temps, qu'un permis de construction ou un certificat d'autorisation ait
été délivré ou non, et doivent être respectées tant au moment de la délivrance de tels
permis ou certificats, le cas échéant, qu'en tout temps par la suite.
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SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.2.1 - INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les règles d'interprétation des textes du présent règlement s'appliquent comme suit :
a)
Quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement toute disposition est
en vigueur à toute époque et dans toute circonstance;
b)
Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le
singulier, et ce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension;
c)
Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique
le contraire;
d)
Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de l'accomplir
est absolue, mais, s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est facultatif de
l'accomplir ou non;
e)
L'autorisation d'accomplir un acte comporte tous les pouvoirs nécessaires à sa
réalisation.
1.2.2 - INCOMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur de ce règlement, à ceux
auxquels ils se réfèrent et à leurs modifications, la disposition spécifique prévaut sur la
disposition générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou à ceux qu'il réfère
ainsi que leurs modifications, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à
moins d'indication contraire.
1.2.3 - TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens spécifique
que leur donnent les règlements, dans l'ordre de primauté ci-dessous :
a)
Le présent règlement et ses modifications;
b)
Le règlement de zonage Z-3001;
c)
Le règlement de lotissement Z-3200;
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d)
Le règlement de construction Z-3300;
e)
Le règlement sur les permis et certificats Z-3400.
Malgré ce qui précède, les mots ou expressions qui suivent ont la signification qui leur est
attribuée dans le présent règlement :
« Autorité compétente » :
Tout inspecteur en bâtiment, tout pompier, tout
policier ou tout autre fonctionnaire ou employé
désigné par le Conseil municipal pour l'application
du présent règlement.
« Bâtiment » :
Toute construction utilisée ou destinée à être
utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des
choses ou des animaux. Comprend tout bâtiment
principal et tout bâtiment accessoire.
« Délabrement » :
État de détérioration causé par une dégradation
volontaire ou par un manque d'entretien affectant la
structure de la chose et rendant impossible l'usage
pour lequel la chose est destinée ou conçue;
« Détérioré » :
Se dit d'une chose mal conservée et en condition
insatisfaisante pour permettre l'usage auquel elle
est destinée ou conçue.
«
Éléments
extérieurs
d'un
bâtiment » :
Désignent des composantes extérieures d'un
bâtiment. Cette expression inclut notamment une
corniche, une terrasse, un balcon, des escaliers,
une gouttière, un parapet, un couronnement, une
ferronnerie, une lucarne, une fausse mansarde, un
élément architectural caractéristique, y compris leur
revêtement;
« En bon état » :
Se dit d'une chose bien conservée et en condition
satisfaisante pour permettre l'usage auquel elle est
destinée ou conçue.
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« Entretien » :
Action de maintenir en bon état.
« Enveloppe extérieure d'un
bâtiment » :
Désigne une composante d'un bâtiment qui sépare
l'intérieur de l'extérieur. Cette expression inclut
notamment une toiture, un mur extérieur, un mur de
fondation, un parement, un linteau, une allège, un
joint de mortier, un joint d'étanchéité, une porte, une
fenêtre, un accès au toit, une trappe, une cheminée,
un élément architectural caractéristique, y compris
leur revêtement;
« Immeuble » :
Tout immeuble au sens de l'article 900 du Code civil
du Québec à savoir les fonds de terre, les
constructions et ouvrages à caractère permanent
qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie
intégrante.
« Immeuble patrimonial » :
Un immeuble cité conformément à la Loi sur le
patrimoine culturel (c. P-9 002), un immeuble situé
dans un site patrimonial cité conformément à cette
loi ou un immeuble inscrit dans un inventaire visé au
premier alinéa de l'article 120 de cette loi ou un
bâtiment (principal ou accessoire) construit avant
1940 (mesure transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur
de l'inventaire).
« Salubrité » :
Caractère d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment
qui est, par la qualité de son état et de son
environnement, favorable à la santé ou à la sécurité
des résidents ou du public en raison de l'utilisation
qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve.
« Vétusté » :
État de détérioration produit par le temps et l'usure
normale et rendant impossible l'usage pour lequel
une chose est destinée ou conçue.
En l'absence d'une définition spécifique dans les règlements et dans la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, ils doivent s'entendre dans leur sens usuel du dictionnaire,
sauf si le contexte comporte un sens différent.
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CHAPITRE 2 - OCCUPATION ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
2.1 INTERDICTION GÉNÉRALE
Il est interdit à quiconque de détériorer ou de laisser se détériorer un bâtiment.
2.2 MAINTIEN EN BON ÉTAT
Toutes les composantes d'un bâtiment doivent être maintenues en bon état et remplir les
fonctions pour lesquelles elles ont été conçues, notamment afin de protéger le bâtiment
contre les intempéries et de préserver l'intégrité de la structure du bâtiment. Elles doivent
être entretenues de façon à conserver leur intégrité, à résister aux efforts combinés des
charges vives, des charges sur la toiture, des charges dues à la pression du vent, du poids
de la neige et des autres éléments de la nature auxquels elles sont soumises.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, constituent notamment des parties
constituantes en mauvais état d'entretien :
a) L'enveloppe extérieure d'un bâtiment ou l'une de ses composantes qui n'est pas
étanche et qui permet l'infiltration d'air, d'eau ou de neige ou l'intrusion d'oiseaux,
de vermine ou d'autres animaux à l'intérieur du bâtiment ou des murs;
b) Une surface ou une composante qui doit être protégée, nettoyée, repeinte, vernie
ou recouverte du produit approprié pour préserver un état et une apparence de
propreté et de bon entretien. Un revêtement qui s'effrite ou menace de se détacher
doit être réparé ou remplacé;
c) Un mur de briques qui comporte des joints de mortier évidés ou fissurés;
d) Une marche, un escalier, un garde-corps ou un balcon qui est instable,
endommagé ou affecté par de la pourriture;
e) Un mur, un plafond, une boiserie ou un mur de fondation qui comporte des trous
ou des fissures ou qui présente une absence totale ou partielle d'un matériau de
revêtement;
f) Une constituante de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment où s'accumule l'eau ou
l'humidité;
g) Une structure ou une composante structurelle déformée, inclinée, qui s'affaisse ou
qui s'effrite;
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h) Un matériau qui est contaminé par de la moisissure, que celle-ci ait été ou non
dissimulée;
i) Un joint d'étanchéité qui est abîmé ou manquant;
j) Un carreau de fenêtre brisé ou un cadre de fenêtre pourri;
k) Un cadre d'une ouverture extérieure qui n'est pas calfeutré;
l) Une partie mobile d'une fenêtre, d'une porte ou d'un puits d'aération ou de lumière
qui n'est pas jointive ou fonctionnelle;
m) Un élément extérieur d'un bâtiment qui est instable, dévissé, pourri ou rouillé;
n) Un plancher comportant un revêtement mal joint, tordu, brisé ou pourri ou qui peut
constituer un danger d'accident;
o) Un plancher qui n'est pas recouvert d'un matériau de revêtement intérieur ou un
plancher d'une salle de bain et d'une salle de toilette ainsi que les murs autour de
la douche ou de la baignoire qui ne sont pas protégés contre l'humidité et qui ne
sont pas recouverts d'un fini ou d'un revêtement étanche pour empêcher les
infiltrations d'eau dans les cloisons adjacentes.
2.3 - CONDITION DANGEREUSE
Lorsqu'un bâtiment ou un ouvrage présente une condition dangereuse, en raison de
travaux, d'un feu, d'un manque de solidité ou pour quelque autre cause, le propriétaire,
le locataire ou l'occupant doit prendre sans délai toutes les mesures nécessaires, y
compris la démolition de tout ou partie de ce bâtiment ou ouvrage, pour éliminer
définitivement cette condition dangereuse.
Malgré ce qui précède, la démolition d'un immeuble patrimonial est interdite, y compris
lorsque celui-ci présente une condition dangereuse, sauf lorsque l'autorisation requise est
accordée par le ministre compétent ou par la municipalité régionale de comté,
conformément aux lois applicables.
À défaut d'une telle autorisation, l'immeuble doit être évacué, en tout ou en partie selon la
situation, et son périmètre doit être sécurisé par l'installation de clôtures de chantier ou de
toute autre mesure appropriée, afin de prévenir l'accès non autorisé et de réduire les
risques pour la sécurité des personnes.
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2.4 - AVIS DE NON-CONFORMITÉ
La Ville de Châteauguay peut exiger, en cas de vétusté ou de délabrement d'un bâtiment,
des travaux de réfection, de réparation ou d'entretien de celui-ci.
Pour ce faire, l'autorité compétente doit transmettre au propriétaire, au locataire ou à
l'occupant du bâtiment un avis écrit de non-conformité lui indiquant notamment les travaux
à effectuer pour rendre le bâtiment conforme aux normes et aux mesures prévues par le
présent règlement ainsi que le délai pour les effectuer.
Sur demande écrite du propriétaire du bâtiment, l'autorité compétente peut accorder un
délai additionnel pouvant aller jusqu'à 6 mois.
2.5 - AVIS DE DÉTÉRIORATION
Si le propriétaire d'un bâtiment ne se conforme pas à l'avis de non-conformité qui lui est
transmis en vertu de l'article 2.4 du présent règlement, le Conseil peut requérir l'inscription
sur le registre foncier d'un avis de détérioration.
Un avis de détérioration est notifié au propriétaire du bâtiment ainsi qu'à tout titulaire d'un
droit réel inscrit sur le registre foncier à l'égard de ce bâtiment conformément à l'article
145.41.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
Le modèle d'avis de détérioration que doit utiliser l'autorité compétente est présenté à
l'annexe A, laquelle fait partie intégrante du présent règlement.
2.6 - LISTE DES BÂTIMENTS VISÉS PAR UN AVIS DE DÉTÉRIORATION
La Ville tient une liste des bâtiments à l'égard desquels un avis de détérioration est inscrit
sur le registre foncier.
La liste contient, à l'égard de chaque bâtiment, l'ensemble des renseignements contenus
dans l'avis de détérioration.
Lorsqu'un avis de régularisation est inscrit sur le registre foncier, la Ville doit retirer de
cette liste toute mention qui concerne l'avis de détérioration lié à cet avis de régularisation.
2.7 - AVIS DE RÉGULARISATION
Lorsque l'autorité compétente constate que les travaux exigés dans l'avis de détérioration
ont été effectués, le Conseil doit, dans les 60 jours de la constatation, requérir l'inscription
sur le registre foncier d'un avis de régularisation conformément à l'article 145.41.2 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
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Un avis de régularisation est notifié au propriétaire du bâtiment ainsi qu'à tout titulaire d'un
droit réel inscrit sur le registre foncier à l'égard de ce bâtiment conformément à l'article
145.41.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
2.8 - NON-RESPECT DE L'AVIS DE NON-CONFORMITÉ
Dans le cas où le propriétaire, le locataire ou l'occupant du bâtiment omet d'effectuer des
travaux de réfection, de réparation ou d'entretien, la Cour supérieure peut, sur demande
de la Ville de Châteauguay, autoriser celle-ci à les effectuer et à en réclamer le coût du
propriétaire.
En plus des travaux de réfection, de réparation ou d'entretien, la Ville peut aussi exécuter
ou faire exécuter aux frais de ce propriétaire, locataire ou occupant, toute autre
intervention relative aux dispositions du présent règlement ou à ceux qu'il réfère ainsi que
leurs modifications.
Les frais encourus par la Ville, en application du présent article, constituent une créance
prioritaire sur le bâtiment visé, au même titre et selon le même rang que les créances
visées au paragraphe 50 de l'article 2651 du Code civil du Québec. Ces frais sont garantis
par une hypothèque légale et sont assimilés à une taxe municipale et recouvrables selon
les lois en vigueur.
2.9 - AVIS D'ÉVACUATION
L'autorité compétente peut émettre un avis ordonnant l'évacuation et la fermeture d'un
bâtiment ou d'un logement non conforme au présent règlement ou à ceux qu'il réfère ainsi
que leurs modifications. Les biens meubles qui se trouvent dans un lieu dont l'évacuation
et la fermeture sont ordonnées peuvent être transportés à l'endroit déterminé par l'autorité
compétente et ce aux frais du propriétaire, du locataire ou de l'occupant.
2.10 - ACQUISITION PAR LA VILLE
La Ville de Châteauguay peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble
à l'égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis au moins
60 jours, sur lequel les travaux exigés dans cet avis n'ont pas été effectués et qui présente
l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :
a) Il est inoccupé depuis au moins un an au moment de la signification de l'avis
d'expropriation prévu à l'article 9 de la Loi concernant l'expropriation (RLRQ, c. E-
25);
b) Son état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé ou la
sécurité des personnes;
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c) Il s'agit d'un immeuble patrimonial.
Un tel immeuble peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute personne ou, à titre
gratuit, à une personne visée à l'article 29 ou 29.4 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,
c. C-19).
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA SALUBRITÉ
3.1 - PRINCIPE GÉNÉRAL
L'état d'un bâtiment ne doit pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité.
3.2 - ÉLÉMENTS D'INSALUBRITÉ PROHIBÉS
Sont prohibés et doivent être supprimés tout élément d'insalubrité dont notamment :
a)
la malpropreté, la détérioration ou l'encombrement d'un bâtiment principal ou
accessoire, d'une partie de celui-ci, d'un logement, d'un balcon, d'un perron, d'une
galerie ou d'un escalier;
b)
la présence d'animaux morts;
c)
l'entreposage ou l'utilisation de produits ou de matières qui dégagent une odeur
nauséabonde ou des vapeurs toxiques;
d)
le dépôt d'ordures ménagères, de déchets ou de matières recyclables ailleurs que
dans des récipients prévus à cette fin;
e)
l'encombrement d'un moyen d'évacuation;
f)
un obstacle empêchant la fermeture ou l'enclenchement d'une porte dans une
séparation coupe-feu;
g)
la présence de glace ou de condensation sur une surface intérieure autre qu'une
fenêtre;
h)
l'amas de débris, matériaux, matières gâtées ou putrides, excréments ou autres
états de malpropreté;
i)
la présence de vermine, de rongeurs, d'insectes ainsi que les conditions qui
favorisent la prolifération de ceux-ci;
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j)
la présence d'accumulation d'eau ou d'humidité causant une dégradation de la
structure des matériaux, de l'isolation ou des finis ou la présence de moisissures
ou de champignons visibles ainsi qu'une condition qui favorise la prolifération de
celles-ci;
k)
tout contaminant ou produit dangereux (autre que les produits d'entretien ménager
régulièrement vendus) qui pourrait être relevé à la suite d'une analyse demandée
en vertu de l'article 6.2 du présent règlement.
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
4.1 - SALLE DE BAIN
Les occupants d'un logement doivent avoir accès à au moins une pièce fermée
comprenant une toilette, une baignoire ou une douche et un lavabo. La superficie de cette
pièce doit être suffisante pour permettre l'installation et l'utilisation des appareils exigés
au présent article.
Dans le cas d'une maison de chambres, cette pièce peut être à l'usage exclusif des
occupants d'une chambre ou être commune à plus d'une chambre. Il ne doit pas être
nécessaire de monter ou de descendre plus d'un étage pour y accéder.
4.2 - VENTILATION MÉCANIQUE
Dans un bâtiment, une salle de bain ou une salle de toilette qui n'est pas ventilée par
circulation d'air naturel doit être munie d'une installation de ventilation mécanique
expulsant l'air à l'extérieur et assurant un changement d'air régulier.
4.3 - VENTILATION NATURELLE D'UNE CHAMBRE
Une chambre doit être ventilée par circulation d'air naturel au moyen d'une ou plusieurs
fenêtres donnant directement sur l'extérieur.
4.4 - ESPACE POUR LA PRÉPARATION DES REPAS
Chaque logement doit comprendre un évier en bon état de fonctionnement dans un
espace dédié à la préparation des repas. Cet espace doit être suffisamment grand pour
permettre l'installation et l'utilisation d'un appareil de cuisson et d'un réfrigérateur.
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L'espace situé au-dessus de celui occupé ou destiné à l'être par l'équipement de cuisson
doit comprendre une hotte raccordée à un conduit d'évacuation d'air donnant sur
l'extérieur, à une hotte de recirculation d'air ou hotte à filtre à charbon. De plus, il doit être
possible de raccorder l'appareil de cuisson à une source d'alimentation électrique de 220
volts ou à une source d'alimentation au gaz naturel ou au propane.
4.5 - INFILTRATION D'AIR
L'espace compris entre la base d'une porte donnant sur l'extérieur et le seuil doit être muni
d'un coupe-froid.
4.6 - FENÊTRES ET MOUSTIQUAIRES
Si le châssis d'une fenêtre est muni de verre simple, celui-ci doit être pourvu de fenêtres
doubles du 1er novembre au 30 avril de chaque année.
Des moustiquaires doivent être installées à la grandeur de la partie ouvrante d'une fenêtre
du 1er mai au 1er novembre de chaque année.
4.7 - ENTRETIEN DES MOUSTICAIRES
Les moustiquaires doivent être remis en état ou remplacés lorsqu'ils sont détériorés.
4.8 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ÉVACUATION DES EAUX USÉES
Un logement doit être pourvu d'un système d'alimentation en eau potable et d'un réseau
de plomberie d'évacuation des eaux usées qui doivent être maintenus constamment en
bon état de fonctionnement.
4.9 - RACCORDEMENT DES APPAREILS SANITAIRES
Un appareil sanitaire doit être raccordé directement au réseau de plomberie d'évacuation
des eaux usées et être en bon état de fonctionnement.
Un évier, un lavabo, une baignoire ou une douche doivent être alimentés en eau froide et
en eau chaude de façon suffisante. L'eau chaude doit être dispensée à une température
minimale de 60˚C.
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4.10 - CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION
Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation d'un bâtiment ou d'un
logement doivent être maintenus continuellement en bon état de fonctionnement et
pouvoir être utilisés aux fins auxquelles ils sont destinés. Ces installations doivent être
permanentes.
Le système de chauffage doit permettre de maintenir une température ambiante minimale
de 21 ˚C, mesurée au centre d'une pièce et à un mètre du sol, à l'intérieur de chaque
pièce d'un bâtiment destiné à des fins d'habitation. Il doit aussi permettre de maintenir
une température ambiante minimale de 15˚C dans toute partie commune.
Un bâtiment inoccupé qui a été conçu pour être chauffé doit, du 31 octobre au 30 avril,
être maintenu à une température minimale de 10 ˚C et un taux d'humidité relative de 30
à 50%, à l'intérieur de chaque pièce du bâtiment.
4.11 - ÉCLAIRAGE
Tout bâtiment doit être muni d'une installation électrique conforme, sécuritaire et
maintenue en bon état de fonctionnement, permettant d'assurer un éclairage suffisant et
fonctionnel de l'ensemble des logements, des pièces, des espaces communs intérieurs,
des escaliers intérieurs et extérieurs, ainsi que des entrées extérieures communes.
4.12 - CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC
Font partie intégrante de ce chapitre, le Code de construction du Québec en vigueur, ainsi
que toutes modifications à celui-ci.
4.13 - ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS
Tout système, installation, appareil ou équipement doit être entretenu et maintenu en bon
état de fonctionnement.
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
5.1 - RÉSISTANCE À L'EFFRACTION - BÂTIMENT OCCUPÉ
Les portes d'entrée de tout bâtiment ou de tout logement doivent être munies d'un
mécanisme de verrouillage approprié qui permet l'accès avec une clé, une carte
magnétisée ou un autre dispositif de contrôle.
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Toute porte d'entrée principale d'un logement doit comporter un judas, sauf si la porte est
munie d'un vitrage transparent ou s'il y a un panneau transparent.
Le présent article ne s'applique pas pour un bâtiment comprenant un seul logement ou un
logement intergénérationnel.
5.2 - RÉSISTANCE À L'EFFRACTION - BÂTIMENT INOCCUPÉ
Un bâtiment ou une partie de bâtiment évacué en vertu du présent règlement ou inoccupé,
doit être clos ou barricadé de façon à en empêcher l'accès, à prévenir tout accident et à
assurer la santé et la sécurité du public.
Les portes d'entrée doivent être munies d'un mécanisme de verrouillage approprié qui
permet l'accès avec une clé, une carte magnétisée ou un autre dispositif de contrôle.
5.3 - SURVEILLANCE D'UN BÂTIMENT INOCCUPÉ
Un bâtiment inoccupé doit faire l'objet d'une surveillance périodique de manière à identifier
les parties constituantes du bâtiment qui ne protègent plus contre les intempéries ou qui
menacent l'intégrité de la structure du bâtiment.
La surveillance doit couvrir l'ensemble des parties constituantes du bâtiment, y compris
les toitures, les façades, les ouvertures, ainsi que les installations techniques et les
éléments structuraux.
Un journal détaillé de l'état du bâtiment inoccupé doit être maintenu par le propriétaire. Ce
journal doit consigner les résultats de chaque inspection, les observations notées, ainsi
que les mesures de réparation ou d'entretien entreprises. Le journal doit être mis à jour
systématiquement après chaque inspection et être disponible pour consultation par
l'autorité compétente sur demande.
5.4 - AUTRES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN BÂTIMENT INOCCUPÉ
Lorsqu'un bâtiment est inoccupé, son alimentation en eau doit être coupée par la
fermeture du robinet d'arrêt du tuyau de distribution d'eau à l'intérieur du bâtiment, puis
être drainé.
Lorsqu'il est inoccupé pour une période de plus de six mois ou qu'il est désaffecté, le
propriétaire doit requérir auprès de la ville la fermeture du robinet d'arrêt du branchement
public d'aqueduc.
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Toutefois, cet article ne s'applique pas lorsque l'alimentation en eau est requise pour le
fonctionnement du système de chauffage ou d'un système de protection contre l'incendie
d'un tel bâtiment.
CHAPITRE 6 - APPLICATION DU RÈGLEMENT
6.1 - AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'application de ce règlement est confiée à l'autorité compétente.
6.2 - POUVOIRS D'INSPECTIONS
Dans l'exercice de ses fonctions, l'autorité compétente peut, à toute heure raisonnable et
aux fins de l'application de ce règlement, visiter un terrain ou une construction, une
propriété mobilière et immobilière, y pénétrer et l'examiner afin de s'assurer du respect de
ce règlement.
Elle peut notamment, dans le cadre de l'application du présent règlement :
a) prendre des photographies, des enregistrements et des mesures des lieux visés;
b) prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d'analyse et même,
si cela s'avère nécessaire, démanteler des constructions pour y prélever de tels
échantillons;
c) exiger la production de livres, de registres ou de documents relatifs aux matières
visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement qu'il juge nécessaire
ou utile;
d) exiger la production d'un essai, d'une analyse ou d'une vérification d'un matériau,
d'une partie constituante d'un bâtiment ou d'une construction, d'un équipement,
de la qualité de l'eau et/ou de l'air ou d'une installation afin de s'assurer de sa
conformité au présent règlement ou à ceux qu'il réfère ainsi que leurs
modifications et qu'il fournisse une attestation de la conformité, de la sécurité et
du bon fonctionnement;
e) exiger l'installation d'un appareil de mesure ou ordonner à un propriétaire, locataire
ou occupant d'un bâtiment d'en installer un et de transmettre à l'officier les
données recueillies;
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f) exiger la production d'un rapport d'un professionnel spécialisé, lorsque la présence
de rongeurs ou d'insectes, de moisissure, d'humidité excessive, d'air vicié ou
d'une condition qui favorise la prolifération de ceux-ci et d'exiger la preuve de
l'éradication dans le bâtiment;
g) être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou l'expertise.
h) aviser toute personne de cesser des travaux ou l'occupation d'un bâtiment
lorsqu'elle constate que ces travaux ou cette occupation sont réalisés ou exercés
en contravention au présent règlement, à ceux qu'il réfère et à leurs modifications,
et de s'abstenir de toute action ou activité susceptible d'entraîner la poursuite de
l'infraction;
i) exiger de toute personne de rectifier toute situation constituant une infraction du
présent règlement ou à ceux qu'il réfère ainsi que leurs modifications, notamment
et non limitativement, de remettre les choses dans l'état où elles étaient avant que
la cause de l'infraction ne se produise.
Tous les frais engendrés par le présent article sont à la charge du propriétaire, du locataire
ou de l'occupant.
6.3 - AUTRES POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Le Conseil municipal autorise de façon générale tout inspecteur en bâtiment, policier et
pompier ainsi que tout autre employé ou fonctionnaire pouvant être autorisé par le Conseil
municipal, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant aux
dispositions prévues au présent règlement et autorise généralement en conséquence ces
personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
6.4 - DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DU LOCATAIRE ET DE L'OCCUPANT
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer l'autorité compétente sur
les lieux. Il est interdit d'entraver l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions ou
de quelqu'un qui l'accompagne. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper
par des réticences ou des déclarations fausses ou trompeuses.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit donner suite aux demandes de l'autorité
compétente formulées conformément à ce règlement.
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CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PÉNALES
7.1 - PÉNALITÉS GÉNÉRALES
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du présent
règlement, commet une infraction et est passible :
a) s'il s'agit d'une personne physique :
i) pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de 1 000$ et
d'un maximum de 10 000$;
ii)pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 2 000$ et d'un
maximum de 20 000$;
b) s'il s'agit d'une personne morale :
i)pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de 2 000$ et
d'un maximum de 20 000$;
ii)pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 4 000$ et d'un
maximum de 40 000$;
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article,
et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les détails
prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c.
C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
7.2 - PÉNALITÉS - IMMEUBLE PATRIMONIAL
Pour une infraction relative à un immeuble patrimonial, quiconque contrevient ou permet
que l'on contrevienne à une disposition du présent règlement, commet une infraction et
est passible :
a) s'il s'agit d'une personne physique :
i)pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de 2 000$ et
d'un maximum de 250 000$;
ii)pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 4 000$ et d'un
maximum de 250 000$;
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b) s'il s'agit d'une personne morale :
i)pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de 4 000$ et
d'un maximum de 250 000$;
ii)pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 8 000$ et d'un
maximum de 250 000$;
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article,
et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les détails
prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c.
C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
7.3 - PÉNALITÉS - CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA SALUBRITÉ
Pour une infraction relative à un article du chapitre 3 sur la salubrité, quiconque contrevient
ou permet que l'on contrevienne à une disposition du présent règlement, commet une
infraction et est passible :
a) s'il s'agit d'une personne physique :
i)pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de 600$ et
d'un maximum de 1 000$;
ii)pour toute récidive, d'une amende de 2 000$;
b) s'il s'agit d'une personne morale :
i)pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de 1 000$ et
d'un maximum de 2 000$;
ii)pour toute récidive, d'une amende de 4 000$;
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article,
et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les détails
prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c.
C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
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7.4 - FACTEURS AGGRAVANTS
Lorsqu'il évalue la peine de l'amende, l'autorité compétente doit tenir compte des facteurs
aggravants suivants :
a) le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de
négligence ou d'insouciance;
b) la gravité de l'atteinte ou le risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité des
personnes;
c) l'intensité des nuisances subies par le voisinage;
d) le caractère prévisible de l'infraction ou le défaut d'avoir donné suite aux
recommandations ou aux avertissements visant à la prévenir, notamment lorsque
les travaux décrits dans un avis de non-conformité ou dans un avis de détérioration
n'ont pas été réalisés;
e) le fait que les actions ou omissions du contrevenant aient entraîné une telle
détérioration du bâtiment que le seul remède utile consiste en sa démolition;
f) les tentatives du contrevenant de dissimuler l'infraction ou son défaut de tenter
d'en atténuer les conséquences.
7.5 - CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
L'amende prescrite en cas de récidive peut être imposée sans égard à un changement de
propriétaire si un avis de détérioration d'un immeuble a été inscrit sur le registre foncier
conformément aux dispositions prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1) et que cet avis a été inscrit préalablement à l'acquisition de l'immeuble
par le nouveau propriétaire.
7.6 - AUTRE RECOURS
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce règlement, exercer
cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus à ce règlement, tout autre recours
judiciaire nécessaire et utile à la situation.
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Avis de motion :
23 février 2026
Dépôt du projet de règlement :
23 février 2026
Adoption du règlement :
16 mars 2026
Entrée en vigueur :
23 mars 2026
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS ABROGATIVES ET FINALES
8.1 - ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace toute réglementation antérieure de la Ville
relative à la salubrité, à l'occupation et à l'entretien des bâtiments, notamment le
règlement G-026-18 intitulé « Règlement G-026-18 visant la salubrité, l'occupation et
l'entretien des bâtiments et abrogeant le règlement G-812 ainsi que le chapitre XXI du
règlement G-2000 ».
8.2 - SIGNATURE
Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en son absence la
greffière adjointe, sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Châteauguay, tous
les documents nécessaires aux fins de l'exécution des dispositions du présent règlement.
8.3 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Donné à Châteauguay, ce 23 mars 2026.
Le maire,
_________________________
Éric Allard
Le greffier,
___________________________
George Dolhan, notaire
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