Règlement visant la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments (G-088-26)

Châteauguay, Quebec · adopted 2026-04-01

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RÈGLEMENT G-088-26 VISANT LA SALUBRITÉ, L'OCCUPATION ET L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT G-026-18 ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives est entrée en vigueur le 1er avril 2021; ATTENDU QUE la Ville de Châteauguay doit adopter le règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments prévu à l'article 145.41 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) au plus tard le 1er avril 2026; ATTENDU QUE le présent règlement contient des normes visant à empêcher le dépérissement des bâtiments, à les protéger contre les intempéries et à préserver l'intégrité de leur structure; ATTENDU QUE l'avis de motion 2026-02-113 du présent règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller François Le Borgne lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 23 février 2026 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; POUR CES MOTIFS LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1.1 - PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 1.1.2 - TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement est intitulé « Règlement G-088-26 visant la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments et abrogeant le règlement G-026-18 ». Règlement G-088-26 Page 2 de 20 1.1.3 - TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Châteauguay. 1.1.4 - OBJET DU RÈGLEMENT Le présent règlement prévoit des normes et des mesures relatives à l'occupation et à l'entretien des bâtiments sur le territoire de la Ville de Châteauguay afin d'en empêcher le dépérissement, de les protéger contre les intempéries et de préserver l'intégrité de leur structure. Les normes qu'il contient visent également à assurer la préservation et la pérennité des bâtiments patrimoniaux et à ce que les bâtiments destinés à l'habitation soient, par la qualité de leur état et de leur environnement, favorables à la santé, à la sécurité et au confort de leurs occupants. Ce règlement vise en outre à favoriser l'utilisation effective des bâtiments destinés à être occupés. 1.1.5 - VALIDITÉ Le présent règlement est adopté article par article, alinéa par alinéa, de sorte que la nullité éventuelle de l'une de ses dispositions n'affecte pas la validité des autres, lesquelles continuent de produire leurs effets, sous réserve des ajustements nécessaires. 1.1.6 - DOMAINE D'APPLICATION Un bâtiment, une construction ou un ouvrage doivent être entretenus ou occupés conformément aux dispositions de ce règlement. Le présent règlement vise tout bâtiment sauf ceux qui sont la propriété d'un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, à l'exception d'un immeuble patrimonial. 1.1.7 - APPLICATION CONTINUE Les dispositions du présent règlement, de même que celles de tout autre règlement ou de leurs modifications auxquels il renvoie, ont un caractère permanent et obligatoire. Elles s'appliquent en tout temps, qu'un permis de construction ou un certificat d'autorisation ait été délivré ou non, et doivent être respectées tant au moment de la délivrance de tels permis ou certificats, le cas échéant, qu'en tout temps par la suite. Règlement G-088-26 Page 3 de 20 SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1.2.1 - INTERPRÉTATION DU TEXTE Les règles d'interprétation des textes du présent règlement s'appliquent comme suit : a) Quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement toute disposition est en vigueur à toute époque et dans toute circonstance; b) Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, et ce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension; c) Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire; d) Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue, mais, s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non; e) L'autorisation d'accomplir un acte comporte tous les pouvoirs nécessaires à sa réalisation. 1.2.2 - INCOMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur de ce règlement, à ceux auxquels ils se réfèrent et à leurs modifications, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou à ceux qu'il réfère ainsi que leurs modifications, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indication contraire. 1.2.3 - TERMINOLOGIE Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens spécifique que leur donnent les règlements, dans l'ordre de primauté ci-dessous : a) Le présent règlement et ses modifications; b) Le règlement de zonage Z-3001; c) Le règlement de lotissement Z-3200; Règlement G-088-26 Page 4 de 20 d) Le règlement de construction Z-3300; e) Le règlement sur les permis et certificats Z-3400. Malgré ce qui précède, les mots ou expressions qui suivent ont la signification qui leur est attribuée dans le présent règlement : « Autorité compétente » : Tout inspecteur en bâtiment, tout pompier, tout policier ou tout autre fonctionnaire ou employé désigné par le Conseil municipal pour l'application du présent règlement. « Bâtiment » : Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des choses ou des animaux. Comprend tout bâtiment principal et tout bâtiment accessoire. « Délabrement » : État de détérioration causé par une dégradation volontaire ou par un manque d'entretien affectant la structure de la chose et rendant impossible l'usage pour lequel la chose est destinée ou conçue; « Détérioré » : Se dit d'une chose mal conservée et en condition insatisfaisante pour permettre l'usage auquel elle est destinée ou conçue. « Éléments extérieurs d'un bâtiment » : Désignent des composantes extérieures d'un bâtiment. Cette expression inclut notamment une corniche, une terrasse, un balcon, des escaliers, une gouttière, un parapet, un couronnement, une ferronnerie, une lucarne, une fausse mansarde, un élément architectural caractéristique, y compris leur revêtement; « En bon état » : Se dit d'une chose bien conservée et en condition satisfaisante pour permettre l'usage auquel elle est destinée ou conçue. Règlement G-088-26 Page 5 de 20 « Entretien » : Action de maintenir en bon état. « Enveloppe extérieure d'un bâtiment » : Désigne une composante d'un bâtiment qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Cette expression inclut notamment une toiture, un mur extérieur, un mur de fondation, un parement, un linteau, une allège, un joint de mortier, un joint d'étanchéité, une porte, une fenêtre, un accès au toit, une trappe, une cheminée, un élément architectural caractéristique, y compris leur revêtement; « Immeuble » : Tout immeuble au sens de l'article 900 du Code civil du Québec à savoir les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante. « Immeuble patrimonial » : Un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (c. P-9 002), un immeuble situé dans un site patrimonial cité conformément à cette loi ou un immeuble inscrit dans un inventaire visé au premier alinéa de l'article 120 de cette loi ou un bâtiment (principal ou accessoire) construit avant 1940 (mesure transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'inventaire). « Salubrité » : Caractère d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui est, par la qualité de son état et de son environnement, favorable à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public en raison de l'utilisation qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve. « Vétusté » : État de détérioration produit par le temps et l'usure normale et rendant impossible l'usage pour lequel une chose est destinée ou conçue. En l'absence d'une définition spécifique dans les règlements et dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ils doivent s'entendre dans leur sens usuel du dictionnaire, sauf si le contexte comporte un sens différent. Règlement G-088-26 Page 6 de 20 CHAPITRE 2 - OCCUPATION ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 2.1 INTERDICTION GÉNÉRALE Il est interdit à quiconque de détériorer ou de laisser se détériorer un bâtiment. 2.2 MAINTIEN EN BON ÉTAT Toutes les composantes d'un bâtiment doivent être maintenues en bon état et remplir les fonctions pour lesquelles elles ont été conçues, notamment afin de protéger le bâtiment contre les intempéries et de préserver l'intégrité de la structure du bâtiment. Elles doivent être entretenues de façon à conserver leur intégrité, à résister aux efforts combinés des charges vives, des charges sur la toiture, des charges dues à la pression du vent, du poids de la neige et des autres éléments de la nature auxquels elles sont soumises. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, constituent notamment des parties constituantes en mauvais état d'entretien : a) L'enveloppe extérieure d'un bâtiment ou l'une de ses composantes qui n'est pas étanche et qui permet l'infiltration d'air, d'eau ou de neige ou l'intrusion d'oiseaux, de vermine ou d'autres animaux à l'intérieur du bâtiment ou des murs; b) Une surface ou une composante qui doit être protégée, nettoyée, repeinte, vernie ou recouverte du produit approprié pour préserver un état et une apparence de propreté et de bon entretien. Un revêtement qui s'effrite ou menace de se détacher doit être réparé ou remplacé; c) Un mur de briques qui comporte des joints de mortier évidés ou fissurés; d) Une marche, un escalier, un garde-corps ou un balcon qui est instable, endommagé ou affecté par de la pourriture; e) Un mur, un plafond, une boiserie ou un mur de fondation qui comporte des trous ou des fissures ou qui présente une absence totale ou partielle d'un matériau de revêtement; f) Une constituante de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment où s'accumule l'eau ou l'humidité; g) Une structure ou une composante structurelle déformée, inclinée, qui s'affaisse ou qui s'effrite; Règlement G-088-26 Page 7 de 20 h) Un matériau qui est contaminé par de la moisissure, que celle-ci ait été ou non dissimulée; i) Un joint d'étanchéité qui est abîmé ou manquant; j) Un carreau de fenêtre brisé ou un cadre de fenêtre pourri; k) Un cadre d'une ouverture extérieure qui n'est pas calfeutré; l) Une partie mobile d'une fenêtre, d'une porte ou d'un puits d'aération ou de lumière qui n'est pas jointive ou fonctionnelle; m) Un élément extérieur d'un bâtiment qui est instable, dévissé, pourri ou rouillé; n) Un plancher comportant un revêtement mal joint, tordu, brisé ou pourri ou qui peut constituer un danger d'accident; o) Un plancher qui n'est pas recouvert d'un matériau de revêtement intérieur ou un plancher d'une salle de bain et d'une salle de toilette ainsi que les murs autour de la douche ou de la baignoire qui ne sont pas protégés contre l'humidité et qui ne sont pas recouverts d'un fini ou d'un revêtement étanche pour empêcher les infiltrations d'eau dans les cloisons adjacentes. 2.3 - CONDITION DANGEREUSE Lorsqu'un bâtiment ou un ouvrage présente une condition dangereuse, en raison de travaux, d'un feu, d'un manque de solidité ou pour quelque autre cause, le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit prendre sans délai toutes les mesures nécessaires, y compris la démolition de tout ou partie de ce bâtiment ou ouvrage, pour éliminer définitivement cette condition dangereuse. Malgré ce qui précède, la démolition d'un immeuble patrimonial est interdite, y compris lorsque celui-ci présente une condition dangereuse, sauf lorsque l'autorisation requise est accordée par le ministre compétent ou par la municipalité régionale de comté, conformément aux lois applicables. À défaut d'une telle autorisation, l'immeuble doit être évacué, en tout ou en partie selon la situation, et son périmètre doit être sécurisé par l'installation de clôtures de chantier ou de toute autre mesure appropriée, afin de prévenir l'accès non autorisé et de réduire les risques pour la sécurité des personnes. Règlement G-088-26 Page 8 de 20 2.4 - AVIS DE NON-CONFORMITÉ La Ville de Châteauguay peut exiger, en cas de vétusté ou de délabrement d'un bâtiment, des travaux de réfection, de réparation ou d'entretien de celui-ci. Pour ce faire, l'autorité compétente doit transmettre au propriétaire, au locataire ou à l'occupant du bâtiment un avis écrit de non-conformité lui indiquant notamment les travaux à effectuer pour rendre le bâtiment conforme aux normes et aux mesures prévues par le présent règlement ainsi que le délai pour les effectuer. Sur demande écrite du propriétaire du bâtiment, l'autorité compétente peut accorder un délai additionnel pouvant aller jusqu'à 6 mois. 2.5 - AVIS DE DÉTÉRIORATION Si le propriétaire d'un bâtiment ne se conforme pas à l'avis de non-conformité qui lui est transmis en vertu de l'article 2.4 du présent règlement, le Conseil peut requérir l'inscription sur le registre foncier d'un avis de détérioration. Un avis de détérioration est notifié au propriétaire du bâtiment ainsi qu'à tout titulaire d'un droit réel inscrit sur le registre foncier à l'égard de ce bâtiment conformément à l'article 145.41.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Le modèle d'avis de détérioration que doit utiliser l'autorité compétente est présenté à l'annexe A, laquelle fait partie intégrante du présent règlement. 2.6 - LISTE DES BÂTIMENTS VISÉS PAR UN AVIS DE DÉTÉRIORATION La Ville tient une liste des bâtiments à l'égard desquels un avis de détérioration est inscrit sur le registre foncier. La liste contient, à l'égard de chaque bâtiment, l'ensemble des renseignements contenus dans l'avis de détérioration. Lorsqu'un avis de régularisation est inscrit sur le registre foncier, la Ville doit retirer de cette liste toute mention qui concerne l'avis de détérioration lié à cet avis de régularisation. 2.7 - AVIS DE RÉGULARISATION Lorsque l'autorité compétente constate que les travaux exigés dans l'avis de détérioration ont été effectués, le Conseil doit, dans les 60 jours de la constatation, requérir l'inscription sur le registre foncier d'un avis de régularisation conformément à l'article 145.41.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Règlement G-088-26 Page 9 de 20 Un avis de régularisation est notifié au propriétaire du bâtiment ainsi qu'à tout titulaire d'un droit réel inscrit sur le registre foncier à l'égard de ce bâtiment conformément à l'article 145.41.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). 2.8 - NON-RESPECT DE L'AVIS DE NON-CONFORMITÉ Dans le cas où le propriétaire, le locataire ou l'occupant du bâtiment omet d'effectuer des travaux de réfection, de réparation ou d'entretien, la Cour supérieure peut, sur demande de la Ville de Châteauguay, autoriser celle-ci à les effectuer et à en réclamer le coût du propriétaire. En plus des travaux de réfection, de réparation ou d'entretien, la Ville peut aussi exécuter ou faire exécuter aux frais de ce propriétaire, locataire ou occupant, toute autre intervention relative aux dispositions du présent règlement ou à ceux qu'il réfère ainsi que leurs modifications. Les frais encourus par la Ville, en application du présent article, constituent une créance prioritaire sur le bâtiment visé, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 50 de l'article 2651 du Code civil du Québec. Ces frais sont garantis par une hypothèque légale et sont assimilés à une taxe municipale et recouvrables selon les lois en vigueur. 2.9 - AVIS D'ÉVACUATION L'autorité compétente peut émettre un avis ordonnant l'évacuation et la fermeture d'un bâtiment ou d'un logement non conforme au présent règlement ou à ceux qu'il réfère ainsi que leurs modifications. Les biens meubles qui se trouvent dans un lieu dont l'évacuation et la fermeture sont ordonnées peuvent être transportés à l'endroit déterminé par l'autorité compétente et ce aux frais du propriétaire, du locataire ou de l'occupant. 2.10 - ACQUISITION PAR LA VILLE La Ville de Châteauguay peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble à l'égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours, sur lequel les travaux exigés dans cet avis n'ont pas été effectués et qui présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes : a) Il est inoccupé depuis au moins un an au moment de la signification de l'avis d'expropriation prévu à l'article 9 de la Loi concernant l'expropriation (RLRQ, c. E- 25); b) Son état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes; Règlement G-088-26 Page 10 de 20 c) Il s'agit d'un immeuble patrimonial. Un tel immeuble peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute personne ou, à titre gratuit, à une personne visée à l'article 29 ou 29.4 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19). CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA SALUBRITÉ 3.1 - PRINCIPE GÉNÉRAL L'état d'un bâtiment ne doit pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité. 3.2 - ÉLÉMENTS D'INSALUBRITÉ PROHIBÉS Sont prohibés et doivent être supprimés tout élément d'insalubrité dont notamment : a) la malpropreté, la détérioration ou l'encombrement d'un bâtiment principal ou accessoire, d'une partie de celui-ci, d'un logement, d'un balcon, d'un perron, d'une galerie ou d'un escalier; b) la présence d'animaux morts; c) l'entreposage ou l'utilisation de produits ou de matières qui dégagent une odeur nauséabonde ou des vapeurs toxiques; d) le dépôt d'ordures ménagères, de déchets ou de matières recyclables ailleurs que dans des récipients prévus à cette fin; e) l'encombrement d'un moyen d'évacuation; f) un obstacle empêchant la fermeture ou l'enclenchement d'une porte dans une séparation coupe-feu; g) la présence de glace ou de condensation sur une surface intérieure autre qu'une fenêtre; h) l'amas de débris, matériaux, matières gâtées ou putrides, excréments ou autres états de malpropreté; i) la présence de vermine, de rongeurs, d'insectes ainsi que les conditions qui favorisent la prolifération de ceux-ci; Règlement G-088-26 Page 11 de 20 j) la présence d'accumulation d'eau ou d'humidité causant une dégradation de la structure des matériaux, de l'isolation ou des finis ou la présence de moisissures ou de champignons visibles ainsi qu'une condition qui favorise la prolifération de celles-ci; k) tout contaminant ou produit dangereux (autre que les produits d'entretien ménager régulièrement vendus) qui pourrait être relevé à la suite d'une analyse demandée en vertu de l'article 6.2 du présent règlement. CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL 4.1 - SALLE DE BAIN Les occupants d'un logement doivent avoir accès à au moins une pièce fermée comprenant une toilette, une baignoire ou une douche et un lavabo. La superficie de cette pièce doit être suffisante pour permettre l'installation et l'utilisation des appareils exigés au présent article. Dans le cas d'une maison de chambres, cette pièce peut être à l'usage exclusif des occupants d'une chambre ou être commune à plus d'une chambre. Il ne doit pas être nécessaire de monter ou de descendre plus d'un étage pour y accéder. 4.2 - VENTILATION MÉCANIQUE Dans un bâtiment, une salle de bain ou une salle de toilette qui n'est pas ventilée par circulation d'air naturel doit être munie d'une installation de ventilation mécanique expulsant l'air à l'extérieur et assurant un changement d'air régulier. 4.3 - VENTILATION NATURELLE D'UNE CHAMBRE Une chambre doit être ventilée par circulation d'air naturel au moyen d'une ou plusieurs fenêtres donnant directement sur l'extérieur. 4.4 - ESPACE POUR LA PRÉPARATION DES REPAS Chaque logement doit comprendre un évier en bon état de fonctionnement dans un espace dédié à la préparation des repas. Cet espace doit être suffisamment grand pour permettre l'installation et l'utilisation d'un appareil de cuisson et d'un réfrigérateur. Règlement G-088-26 Page 12 de 20 L'espace situé au-dessus de celui occupé ou destiné à l'être par l'équipement de cuisson doit comprendre une hotte raccordée à un conduit d'évacuation d'air donnant sur l'extérieur, à une hotte de recirculation d'air ou hotte à filtre à charbon. De plus, il doit être possible de raccorder l'appareil de cuisson à une source d'alimentation électrique de 220 volts ou à une source d'alimentation au gaz naturel ou au propane. 4.5 - INFILTRATION D'AIR L'espace compris entre la base d'une porte donnant sur l'extérieur et le seuil doit être muni d'un coupe-froid. 4.6 - FENÊTRES ET MOUSTIQUAIRES Si le châssis d'une fenêtre est muni de verre simple, celui-ci doit être pourvu de fenêtres doubles du 1er novembre au 30 avril de chaque année. Des moustiquaires doivent être installées à la grandeur de la partie ouvrante d'une fenêtre du 1er mai au 1er novembre de chaque année. 4.7 - ENTRETIEN DES MOUSTICAIRES Les moustiquaires doivent être remis en état ou remplacés lorsqu'ils sont détériorés. 4.8 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ÉVACUATION DES EAUX USÉES Un logement doit être pourvu d'un système d'alimentation en eau potable et d'un réseau de plomberie d'évacuation des eaux usées qui doivent être maintenus constamment en bon état de fonctionnement. 4.9 - RACCORDEMENT DES APPAREILS SANITAIRES Un appareil sanitaire doit être raccordé directement au réseau de plomberie d'évacuation des eaux usées et être en bon état de fonctionnement. Un évier, un lavabo, une baignoire ou une douche doivent être alimentés en eau froide et en eau chaude de façon suffisante. L'eau chaude doit être dispensée à une température minimale de 60˚C. Règlement G-088-26 Page 13 de 20 4.10 - CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation d'un bâtiment ou d'un logement doivent être maintenus continuellement en bon état de fonctionnement et pouvoir être utilisés aux fins auxquelles ils sont destinés. Ces installations doivent être permanentes. Le système de chauffage doit permettre de maintenir une température ambiante minimale de 21 ˚C, mesurée au centre d'une pièce et à un mètre du sol, à l'intérieur de chaque pièce d'un bâtiment destiné à des fins d'habitation. Il doit aussi permettre de maintenir une température ambiante minimale de 15˚C dans toute partie commune. Un bâtiment inoccupé qui a été conçu pour être chauffé doit, du 31 octobre au 30 avril, être maintenu à une température minimale de 10 ˚C et un taux d'humidité relative de 30 à 50%, à l'intérieur de chaque pièce du bâtiment. 4.11 - ÉCLAIRAGE Tout bâtiment doit être muni d'une installation électrique conforme, sécuritaire et maintenue en bon état de fonctionnement, permettant d'assurer un éclairage suffisant et fonctionnel de l'ensemble des logements, des pièces, des espaces communs intérieurs, des escaliers intérieurs et extérieurs, ainsi que des entrées extérieures communes. 4.12 - CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC Font partie intégrante de ce chapitre, le Code de construction du Québec en vigueur, ainsi que toutes modifications à celui-ci. 4.13 - ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS Tout système, installation, appareil ou équipement doit être entretenu et maintenu en bon état de fonctionnement. CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ 5.1 - RÉSISTANCE À L'EFFRACTION - BÂTIMENT OCCUPÉ Les portes d'entrée de tout bâtiment ou de tout logement doivent être munies d'un mécanisme de verrouillage approprié qui permet l'accès avec une clé, une carte magnétisée ou un autre dispositif de contrôle. Règlement G-088-26 Page 14 de 20 Toute porte d'entrée principale d'un logement doit comporter un judas, sauf si la porte est munie d'un vitrage transparent ou s'il y a un panneau transparent. Le présent article ne s'applique pas pour un bâtiment comprenant un seul logement ou un logement intergénérationnel. 5.2 - RÉSISTANCE À L'EFFRACTION - BÂTIMENT INOCCUPÉ Un bâtiment ou une partie de bâtiment évacué en vertu du présent règlement ou inoccupé, doit être clos ou barricadé de façon à en empêcher l'accès, à prévenir tout accident et à assurer la santé et la sécurité du public. Les portes d'entrée doivent être munies d'un mécanisme de verrouillage approprié qui permet l'accès avec une clé, une carte magnétisée ou un autre dispositif de contrôle. 5.3 - SURVEILLANCE D'UN BÂTIMENT INOCCUPÉ Un bâtiment inoccupé doit faire l'objet d'une surveillance périodique de manière à identifier les parties constituantes du bâtiment qui ne protègent plus contre les intempéries ou qui menacent l'intégrité de la structure du bâtiment. La surveillance doit couvrir l'ensemble des parties constituantes du bâtiment, y compris les toitures, les façades, les ouvertures, ainsi que les installations techniques et les éléments structuraux. Un journal détaillé de l'état du bâtiment inoccupé doit être maintenu par le propriétaire. Ce journal doit consigner les résultats de chaque inspection, les observations notées, ainsi que les mesures de réparation ou d'entretien entreprises. Le journal doit être mis à jour systématiquement après chaque inspection et être disponible pour consultation par l'autorité compétente sur demande. 5.4 - AUTRES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN BÂTIMENT INOCCUPÉ Lorsqu'un bâtiment est inoccupé, son alimentation en eau doit être coupée par la fermeture du robinet d'arrêt du tuyau de distribution d'eau à l'intérieur du bâtiment, puis être drainé. Lorsqu'il est inoccupé pour une période de plus de six mois ou qu'il est désaffecté, le propriétaire doit requérir auprès de la ville la fermeture du robinet d'arrêt du branchement public d'aqueduc. Règlement G-088-26 Page 15 de 20 Toutefois, cet article ne s'applique pas lorsque l'alimentation en eau est requise pour le fonctionnement du système de chauffage ou d'un système de protection contre l'incendie d'un tel bâtiment. CHAPITRE 6 - APPLICATION DU RÈGLEMENT 6.1 - AUTORITÉ COMPÉTENTE L'application de ce règlement est confiée à l'autorité compétente. 6.2 - POUVOIRS D'INSPECTIONS Dans l'exercice de ses fonctions, l'autorité compétente peut, à toute heure raisonnable et aux fins de l'application de ce règlement, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière et immobilière, y pénétrer et l'examiner afin de s'assurer du respect de ce règlement. Elle peut notamment, dans le cadre de l'application du présent règlement : a) prendre des photographies, des enregistrements et des mesures des lieux visés; b) prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d'analyse et même, si cela s'avère nécessaire, démanteler des constructions pour y prélever de tels échantillons; c) exiger la production de livres, de registres ou de documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement qu'il juge nécessaire ou utile; d) exiger la production d'un essai, d'une analyse ou d'une vérification d'un matériau, d'une partie constituante d'un bâtiment ou d'une construction, d'un équipement, de la qualité de l'eau et/ou de l'air ou d'une installation afin de s'assurer de sa conformité au présent règlement ou à ceux qu'il réfère ainsi que leurs modifications et qu'il fournisse une attestation de la conformité, de la sécurité et du bon fonctionnement; e) exiger l'installation d'un appareil de mesure ou ordonner à un propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment d'en installer un et de transmettre à l'officier les données recueillies; Règlement G-088-26 Page 16 de 20 f) exiger la production d'un rapport d'un professionnel spécialisé, lorsque la présence de rongeurs ou d'insectes, de moisissure, d'humidité excessive, d'air vicié ou d'une condition qui favorise la prolifération de ceux-ci et d'exiger la preuve de l'éradication dans le bâtiment; g) être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou l'expertise. h) aviser toute personne de cesser des travaux ou l'occupation d'un bâtiment lorsqu'elle constate que ces travaux ou cette occupation sont réalisés ou exercés en contravention au présent règlement, à ceux qu'il réfère et à leurs modifications, et de s'abstenir de toute action ou activité susceptible d'entraîner la poursuite de l'infraction; i) exiger de toute personne de rectifier toute situation constituant une infraction du présent règlement ou à ceux qu'il réfère ainsi que leurs modifications, notamment et non limitativement, de remettre les choses dans l'état où elles étaient avant que la cause de l'infraction ne se produise. Tous les frais engendrés par le présent article sont à la charge du propriétaire, du locataire ou de l'occupant. 6.3 - AUTRES POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Le Conseil municipal autorise de façon générale tout inspecteur en bâtiment, policier et pompier ainsi que tout autre employé ou fonctionnaire pouvant être autorisé par le Conseil municipal, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant aux dispositions prévues au présent règlement et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. 6.4 - DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DU LOCATAIRE ET DE L'OCCUPANT Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer l'autorité compétente sur les lieux. Il est interdit d'entraver l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions ou de quelqu'un qui l'accompagne. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou des déclarations fausses ou trompeuses. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit donner suite aux demandes de l'autorité compétente formulées conformément à ce règlement. Règlement G-088-26 Page 17 de 20 CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PÉNALES 7.1 - PÉNALITÉS GÉNÉRALES Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible : a) s'il s'agit d'une personne physique : i) pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de 1 000$ et d'un maximum de 10 000$; ii)pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 2 000$ et d'un maximum de 20 000$; b) s'il s'agit d'une personne morale : i)pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de 2 000$ et d'un maximum de 20 000$; ii)pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 4 000$ et d'un maximum de 40 000$; Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les détails prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 7.2 - PÉNALITÉS - IMMEUBLE PATRIMONIAL Pour une infraction relative à un immeuble patrimonial, quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible : a) s'il s'agit d'une personne physique : i)pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de 2 000$ et d'un maximum de 250 000$; ii)pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 4 000$ et d'un maximum de 250 000$; Règlement G-088-26 Page 18 de 20 b) s'il s'agit d'une personne morale : i)pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de 4 000$ et d'un maximum de 250 000$; ii)pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 8 000$ et d'un maximum de 250 000$; Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les détails prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 7.3 - PÉNALITÉS - CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA SALUBRITÉ Pour une infraction relative à un article du chapitre 3 sur la salubrité, quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible : a) s'il s'agit d'une personne physique : i)pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de 600$ et d'un maximum de 1 000$; ii)pour toute récidive, d'une amende de 2 000$; b) s'il s'agit d'une personne morale : i)pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de 1 000$ et d'un maximum de 2 000$; ii)pour toute récidive, d'une amende de 4 000$; Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les détails prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. Règlement G-088-26 Page 19 de 20 7.4 - FACTEURS AGGRAVANTS Lorsqu'il évalue la peine de l'amende, l'autorité compétente doit tenir compte des facteurs aggravants suivants : a) le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d'insouciance; b) la gravité de l'atteinte ou le risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes; c) l'intensité des nuisances subies par le voisinage; d) le caractère prévisible de l'infraction ou le défaut d'avoir donné suite aux recommandations ou aux avertissements visant à la prévenir, notamment lorsque les travaux décrits dans un avis de non-conformité ou dans un avis de détérioration n'ont pas été réalisés; e) le fait que les actions ou omissions du contrevenant aient entraîné une telle détérioration du bâtiment que le seul remède utile consiste en sa démolition; f) les tentatives du contrevenant de dissimuler l'infraction ou son défaut de tenter d'en atténuer les conséquences. 7.5 - CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE L'amende prescrite en cas de récidive peut être imposée sans égard à un changement de propriétaire si un avis de détérioration d'un immeuble a été inscrit sur le registre foncier conformément aux dispositions prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et que cet avis a été inscrit préalablement à l'acquisition de l'immeuble par le nouveau propriétaire. 7.6 - AUTRE RECOURS La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus à ce règlement, tout autre recours judiciaire nécessaire et utile à la situation. Règlement G-088-26 Page 20 de 20 Avis de motion : 23 février 2026 Dépôt du projet de règlement : 23 février 2026 Adoption du règlement : 16 mars 2026 Entrée en vigueur : 23 mars 2026 CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS ABROGATIVES ET FINALES 8.1 - ABROGATION Le présent règlement abroge et remplace toute réglementation antérieure de la Ville relative à la salubrité, à l'occupation et à l'entretien des bâtiments, notamment le règlement G-026-18 intitulé « Règlement G-026-18 visant la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments et abrogeant le règlement G-812 ainsi que le chapitre XXI du règlement G-2000 ». 8.2 - SIGNATURE Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en son absence la greffière adjointe, sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Châteauguay, tous les documents nécessaires aux fins de l'exécution des dispositions du présent règlement. 8.3 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Donné à Châteauguay, ce 23 mars 2026. Le maire, _________________________ Éric Allard Le greffier, ___________________________ George Dolhan, notaire Annexe A - Règlement G-088-26 Page 1 de 2 Annexe A - Règlement G-088-26 Page 2 de 2