Codification administrative du règlement relatif à l'utilisation de l'eau de l'aqueduc public (G-013-17)

Châteauguay, Quebec · adopted 2021-10-01

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CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT G-013-17 RELATIF À L'UTILISATION DE L'EAU PROVENANT DE L'AQUEDUC PUBLIC et abrogeant le chapitre VI du règlement G-2000 CE DOCUMENT N'A AUCUNE VALEUR LÉGALE La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter la lecture du règlement G-013-17 et ses modifications. Seuls les règlements originaux peuvent faire preuve de leur contenu. La codification administrative comprend le texte du règlement d'origine, soit, dans le cas présent, le règlement G-013-17, en y intégrant les modifications apportées par les règlements modificateurs indiqués ci-dessous dans l'historique règlementaire. À la fin de chaque article, a été indiqué son origine et, s'il y a lieu, les règlements et articles qui l'ont modifié. (Ex : Règlement G-013-17, chapitre I ; Règlement G-013-1-21, article 1) Historique règlementaire Numéro du règlement et lien hypertexte Titre du règlement initial et des règlements modificateurs Date d'entrée en vigueur Règlement G-013-20 Règlement G-013-17 relatif à l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc public et abrogeant le chapitre vi du règlement G-2000 17 mai 2017 Règlement G-013-1-20 Règlement général G-013-1-20 Modifiant le règlement général G-013-17 relatif à l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc public afin de modifier le chapitre III - utilisation des infrastructures et équipements d'eau et le chapitre IV - utilisation intérieurs et extérieurs 25 mai 2021 Règlement G-013-2-21 Règlement général G-013-2-21 modifiant le règlement général G-013-17 relatif à l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc public afin de modifier le chapitre iv - utilisations intérieurs et extérieurs 12 octobre 2021 Table des matières Chapitre I : Dispositions interprétatives et administratives ............................. 1 Chapitre II : Pouvoirs généraux de la Ville ................................................. 3 Chapitre III : Utilisation des infrastructures et équipements d'eau ..................... 4 Chapitre IV : Utilisations intérieurs et extérieurs ............................................. 8 Chapitre V : Coûts, infractions et pénalités .................................................. 9 Codification administrative du règlement G-013-17 page 1 sur 16 CHAPITRE I - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES PRÉAMBULE Article 1 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. OBJECTIFS DU RÈGLEMENT Article 2 Le présent règlement a pour objectif de régir l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. DÉFINITIONS Article 3 Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : Codification administrative du règlement G-013-17 page 2 sur 16 « Arrosage automatique » : désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau de distribution, actionné automatiquement, y compris les appareils électroniques ou souterrains. « Arrosage manuel » : désigne l'arrosage avec un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d'une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d'utilisation. Il comprend aussi l'arrosage à l'aide d'un récipient. « Arrosage mécanique » désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau de distribution, qui doit être mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu à la main pendant la période d'utilisation. « Bâtiment » désigne toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. « Compteur » ou « Compteur d'eau » désigne un appareil servant à mesurer la consommation d'eau. « Habitation » Signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres humains, comprenant, entre autres, les habitations unifamiliales et multifamiliales, les édifices à logements et les habitations intergénérationnelles. « Immeuble » désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations. « Logement » désigne une suite servant ou destinée à servir de résidence à une ou plusieurs personnes, et qui comporte généralement des installations sanitaires de même que des installations pour préparer et consommer des repas, ainsi que pour dormir. « Lot » signifie un fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, fait et déposé conformément aux exigences du Code civil. « Ville » désigne la Ville de Châteauguay. « Personne » comprend les personnes physiques et morales, les sociétés de personnes, les fiducies et les coopératives. Codification administrative du règlement G-013-17 page 3 sur 16 « Propriétaire » désigne en plus du propriétaire en titre, l'occupant, l'usager, le locataire, l'emphytéote, les personnes à charge ou tout autre usufruitier, l'un n'excluant pas nécessairement les autres. « Réseau de distribution » ou « Réseau de distribution d'eau potable » désigne une conduite, un ensemble de conduite ou toute installation ou tout équipement servant à distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine, aussi appelé « réseau d'aqueduc ». Est cependant exclue, dans le cas d'un bâtiment raccordé à un réseau de distribution, toute tuyauterie intérieure. « Robinet d'arrêt » désigne un dispositif installé par la Municipalité à l'extérieur d'un bâtiment sur le branchement de service, servant à interrompre l'alimentation d'eau de ce bâtiment. « Tuyauterie intérieure » désigne l'installation à l'intérieur d'un bâtiment, à partir de la vanne d'arrêt intérieure. « Vanne d'arrêt intérieure » désigne un dispositif installé à l'intérieur d'un bâtiment et servant à interrompre l'alimentation en eau de ce bâtiment. CHAMPS D'APPLICATION Article 4 Ce règlement fixe les normes d'utilisation de l'eau potable provenant du réseau de distribution d'eau potable de la Ville et s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville. Le présent règlement n'a pas pour effet de limiter l'usage de l'eau potable pour des activités de production horticole qui représentent l'ensemble des activités requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, d'arbres ou d'arbustes ornementaux, à des fins commerciales ou institutionnelles, comprenant la préparation du sol, les semis, l'entretien, la récolte, l'entreposage et la mise en marché. RESPONSABILITÉ D'APPLICATION DES MESURES Article 5 L'application du présent règlement est la responsabilité de la Direction de l'aménagement du territoire, des travaux publics et du génie, du Service de police et de la Sécurité incendie. Codification administrative du règlement G-013-17 page 4 sur 16 CHAPITRE II - POUVOIR GÉNÉRAUX DE LA VILLE EMPÊCHEMENT À L'EXÉCUTION DES TÂCHES Article 6 Quiconque empêche un employé de la Ville ou une autre personne à son service de faire des travaux de réparation, de lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange dans l'exercice de ses pouvoirs, ou endommage de quelque façon que ce soit le réseau de distribution, ses appareils ou accessoires, entrave ou empêche le fonctionnement du réseau de distribution d'eau potable, des accessoires ou des appareils en dépendant, est responsable des dommages aux équipements précédemment mentionnés en raison de ses actes, contrevient au présent règlement et se rend passible des peines prévues par le présent règlement. DROIT D'ENTRÉE Article 7 Les employés désignés par la Ville ont le droit d'entrer en tout temps raisonnable, en tout lieu public ou privé, dans ou hors des limites de la Ville et d'y rester aussi longtemps qu'il est nécessaire afin d'exécuter une réparation ou de constater si les dispositions du présent règlement ont été observées. Toute collaboration requise doit leur être donnée pour leur faciliter l'accès. Ces employés doivent avoir sur eux et exhiber, lorsqu'ils en sont requis, une pièce d'identité délivrée par la Ville. De plus, ces employés ont accès, à l'intérieur des bâtiments, aux vannes d'arrêt intérieures. FERMETURE DE L'ENTRÉE D'EAU Article 8 Les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit de fermer l'entrée d'eau pour effectuer des réparations au réseau de distribution sans que la Ville soit responsable de tout dommage résultant de ces interruptions; les employés doivent cependant avertir par tout moyen raisonnable les consommateurs affectés, sauf en cas d'urgence. PRESSION ET DÉBIT D'EAU Article 9 Quel que soit le type de raccordement, la Ville ne garantit pas un service ininterrompu ni une pression ou un débit déterminé; personne ne peut refuser de payer un compte partiellement ou totalement à cause d'une insuffisance d'eau, et ce, quelle qu'en soit la cause. Codification administrative du règlement G-013-17 page 5 sur 16 Si elle le juge opportun, la Ville peut exiger du propriétaire qu'il installe un réducteur de pression avec manomètre lorsque celle-ci dépasse 550 kPa, lequel doit être maintenu en bon état de fonctionnement. La Ville n'est pas responsable des dommages causés par une pression trop forte ou trop faible. La Ville n'est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par une interruption ou une insuffisance d'approvisionnement en eau, si la cause est un accident, un feu, une grève, une émeute, une guerre ou pour toutes autres causes qu'elle ne peut maîtriser. De plus, la Ville peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre la consommation si les réserves d'eau deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, la Ville peut fournir l'eau avec préférence accordée aux immeubles qu'elle juge prioritaires, avant de fournir les propriétaires privés reliés au réseau de distribution d'eau potable. DEMANDE DE PLANS Article 10 La Ville peut exiger qu'on lui fournisse un ou des plans de la tuyauterie intérieure d'un bâtiment ou les détails du fonctionnement d'un appareil utilisant l'eau du réseau de distribution d'eau potable de la Ville. Codification administrative du règlement G-013-17 page 6 sur 16 CHAPITRE III - UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D'EAU CODE DE PLOMBERIE Article 11 La conception et l'exécution de tous travaux relatifs à un système de plomberie, exécutés à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, doivent être conformes au Code de construction du Québec, chapitre III -- Plomberie, et du Code de sécurité du Québec, chapitre I -- Plomberie, dernières versions. CLIMATISATION, RÉFRIGÉRATION ET COMPRESSEURS Article 12 Il est interdit d'installer tout système de climatisation ou de réfrigération utilisant l'eau potable. Tout système de ce type installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 1er janvier 2019 par un système n'utilisant pas l'eau potable. Malgré le premier alinéa de cet article, il est permis d'utiliser un système de climatisation ou de réfrigération lorsqu'il est relié à une boucle de recirculation d'eau sur laquelle un entretien régulier est réalisé. Il est interdit d'installer tout compresseur utilisant l'eau potable. Tout compresseur de ce type installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 1er janvier 2019 par un compresseur n'utilisant pas l'eau potable. Malgré le troisième alinéa de cet article, il est permis d'utiliser un compresseur lorsqu'il est relié à une boucle de recirculation d'eau sur laquelle un entretien régulier est réalisé. BORNES D'INCENDIE ET VANNES DU RÉSEAU MUNICIPAL Article 13 Les bornes d'incendie ne sont utilisées que par les employés de la Ville autorisés à cet effet. Toute autre personne ne pourra ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une borne d'incendie ou une vanne sur la conduite d'alimentation d'une borne d'incendie sans l'autorisation de la Ville. Tout utilisateur désirant se connecter à une borne-fontaine de la Ville doit au préalable obtenir un permis. (Règlement G-013-17, chapitre III ; Règlement G-013-1-20, article 2) L'ouverture et la fermeture des bornes d'incendie doivent se faire conformément à la procédure prescrite par la Ville. Un dispositif anti-refoulement doit être utilisé afin d'éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonage. Codification administrative du règlement G-013-17 page 7 sur 16 Il est interdit à quiconque de créer ou de tolérer une obstruction par quelque objet ou aménagement à moins d'un mètre cinquante (1.5m) d'une borne d'incendie et sa signalisation. Il est également interdit d'en modifier l'apparence (couleur, décoration, etc.) ou d'installer un objet imitant une borne d'incendie. Toute borne d'incendie doit être dégagée et demeurer accessible et libre de toute obstruction en tout temps. Toute borne-fontaine privée et ses accessoires sont assujettis au même règlement. Le propriétaire est responsable de maintenir ses équipements en bonne condition. REMPLACEMENT, DÉPLACEMENT ET DISJONCTION D'UN BRANCHEMENT DE SERVICE Article 14 Toute personne doit aviser la Ville avant de disjoindre, de remplacer ou de déplacer tout branchement de service. Elle doit obtenir de la Ville un permis, payer les frais d'excavation et de réparation de la coupe, ainsi que les autres frais engagés par cette disjonction, ce remplacement ou ce déplacement. Il en sera de même pour les branchements de service alimentant un système de gicleurs automatiques. DÉFECTUOSITÉ D'UN TUYAU D'APPROVISIONNEMENT Article 15 Tout occupant d'un bâtiment doit aviser la Ville aussitôt qu'il entend un bruit anormal ou constate une irrégularité quelconque sur le branchement de service. Les employés de la Ville pourront alors localiser la défectuosité et la réparer. Si la défectuosité se situe sur la tuyauterie privée entre le robinet d'arrêt et le compteur, ou entre le robinet d'arrêt et la vanne d'arrêt intérieure du bâtiment, s'il n'y a pas de compteur ou si le compteur est installé dans une chambre près de la ligne de rue, la Ville avise alors le propriétaire de faire la réparation dans un délai de 15 jours. TUYAUTERIE ET APPAREILS SITUÉS À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT Article 16 Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipement destiné à l'usage du public, doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de sécurité et de salubrité. Codification administrative du règlement G-013-17 page 8 sur 16 RACCORDEMENTS Article 17 Il est interdit de raccorder la tuyauterie d'un logement ou d'un bâtiment approvisionné en eau par le réseau de distribution d'eau potable municipal à un autre logement ou bâtiment situé sur un autre lot. Il est interdit, pour le propriétaire ou l'occupant d'un logement ou d'un bâtiment approvisionné en eau par le réseau de distribution d'eau potable municipal, de fournir cette eau à d'autres logements ou bâtiments ou de s'en servir autrement que pour l'usage du logement ou du bâtiment. Il est interdit de raccorder tout système privé à un réseau de distribution d'eau potable municipal ou à un système de plomberie desservi par le réseau de distribution d'eau potable municipal. URINOIRS À CHASSE AUTOMATIQUE MUNIS D'UN RÉSERVOIR DE PURGE Article 18 Il est interdit d'installer tout urinoir à chasse automatique muni d'un réservoir de purge utilisant l'eau potable. Tout urinoir de ce type installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 1er janvier 2018 par un urinoir à chasse manuelle ou à détection de présence. Codification administrative du règlement G-013-17 page 9 sur 16 CHAPITRE IV - UTILISATIONS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS REMPLISSAGE DE CITERNE Article 19 Toute personne qui désire remplir une citerne d'eau à même le réseau de distribution d'eau potable de la Ville doit au préalable obtenir un permis, puis, le faire avec l'approbation de la personne chargée de l'application du règlement et à l'endroit que cette dernière désigne, conformément aux règles édictées par celle-ci, selon le tarif en vigueur. De plus, un dispositif anti-refoulement doit être utilisé afin d'éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonage. (Règlement G-013-17, chapitre IV ; Règlement G-013-1-20, article 3) ARROSAGE MANUEL DE LA VÉGÉTATION Article 20 L'arrosage manuel d'un jardin, d'un potager, d'une boîte à fleurs, d'une jardinière, d'une plate-bande, d'un arbre et d'un arbuste est permis en tout temps. PÉRIODES D'ARROSAGE Article 21 L'arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux distribué par des asperseurs amovibles, par des tuyaux poreux ou par un système d'arrosage automatique est permis uniquement de 21 h et 24 h les jours suivants pour la période du 1er mai au 30 septembre de chaque année, sauf sous avis d'interdiction totale décrétée par la Direction des Travaux publics et du Génie : a) lundi pour les occupants d'un immeuble dont l'adresse est un chiffre pair; b) mardi pour les occupants d'un immeuble dans l'adresse est un chiffre impair. (Règlement G-013-17, chapitre IV ; Règlement G-013-1-20, article 4; Règlement G-013-2-21, article 2) Nonobstant toute disposition à l'effet contraire à l'intérieur du présent règlement, le droit d'utiliser l'eau potable sur le territoire de la ville de Châteauguay lors de période de sécheresse, peut être suspendu par la municipalité au moyen d'un avis public, verbal ou écrit. Il est strictement défendu d'utiliser l'eau potable à des fins d'arrosage de végétaux, à l'exception d'un arrosage fait par un récipient rempli manuellement, de lavage d'automobile, de véhicules récréatifs, camions, d'entrée charretière, murs de bâtiments et de remplissage de piscine et spa contrairement à cet avis public. Codification administrative du règlement G-013-17 page 10 sur 16 L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque l'eau est utilisée pour la consommation humaine, la sécurité ou l'hygiène publique. SYSTÈMES D'ARROSAGE AUTOMATIQUE Article 22 Un système d'arrosage automatique doit être équipé des dispositifs suivants : a) un détecteur d'humidité automatique ou d'un interrupteur automatique en cas de pluie, empêchant les cycles d'arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque le taux d'humidité du sol est suffisant; b) un dispositif anti refoulement à pression réduite pour empêcher toute contamination des réseaux de distribution d'eau potable de la Ville; c) une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de pilotage électrique et servant à la commande automatique de l'arrosage ou du cycle d'arrosage. Celle-ci doit être installée en aval du dispositif anti refoulement; d) une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant exclusivement en cas de bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La poignée ou le robinet-vanne doit être accessible de l'extérieur. Toutefois, un système d'arrosage automatique, installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement et incompatible avec les exigences de cet article, peut être utilisé, mais doit être mis à niveau, remplacé ou mis hors service avant le 1er janvier 2018. NOUVELLE PELOUSE ET NOUVEL AMÉNAGEMENT Article 23 Lorsqu'une personne effectue la pose de nouvelle tourbe de gazon, une nouvelle plantation d'arbres ou d'arbustes et un nouvel aménagement paysager, elle doit se procurer gratuitement au préalable un permis de la Division inspection et permis de la Ville afin de pouvoir arroser continuellement pendant le premier vingt-quatre (24) heures suivant la fin des travaux, puis de 21 h à 24 h (minuit) pendant un maximum de sept (7) jours consécutifs. Elle doit ensuite respecter intégralement le présent règlement. Le permis doit être affiché pour être visible de la rue par l'inspecteur. (Règlement G-013-17, chapitre IV ; Règlement G-013-1-20, article 5) Codification administrative du règlement G-013-17 page 11 sur 16 Nonobstant le premier alinéa, il est interdit d'effectuer un contrat d'aménagement paysager durant une période de sécheresse. L'octroi d'un permis d'aménagement paysager tiendra compte des conditions météorologiques allant en ce sens. (Règlement G-013-17, chapitre IV ; Règlement G-013-1-20, article 5) De plus, si la Ville suspens l'utilisation de l'eau potable, la personne qui fait une demande pour un permis d'arrosage d'une nouvelle tourbe devra démontrer que les travaux sont déjà entamés avant son entrée en vigueur. L'arrosage d'une pelouse implantée à l'aide de gazon en plaques est permis en tout temps pendant la journée de son installation. Les propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d'arbres ou d'arbustes ou un nouvel aménagement paysager durant cette période doivent produire les preuves d'achat des végétaux ou des semences concernées sur demande d'une personne responsable de l'application du présent règlement. RUISSELLEMENT DE L'EAU Article 24 Il est interdit à toute personne d'utiliser de façon délibérée un équipement d'arrosage de façon telle que l'eau s'écoule dans la rue ou sur les propriétés voisines. Toutefois, une certaine tolérance sera accordée pour tenir compte des effets du vent. PISCINE ET SPA Article 25 Le remplissage d'une piscine ou d'un spa est permis tous les jours entre 8h et 17h, à l'exception de la journée du dimanche. De plus, si la Ville suspens l'utilisation de l'eau potable, la personne qui a fait une demande pour un certificat d'autorisation d'installation d'une piscine hors terre ou démontable devra démontrer que les travaux sont déjà entamés avant le début de cette suspension pour être autorisé à remplir la nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure. (Règlement G-013-17, chapitre IV ; Règlement G-013-1-20, article 6) Codification administrative du règlement G-013-17 page 12 sur 16 VÉHICULES, ENTRÉES D'AUTOMOBILES, TROTTOIRS, RUE, PATIOS OU MURS EXTÉRIEURS D'UN BÂTIMENT Article 26 Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d'utiliser un seau de lavage ou un ou un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d'une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d'utilisation. Le lavage des entrées d'automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs d'un bâtiment n'est permis que du 1er avril au 15 mai de chaque année ou lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou d'aménagement paysager justifiant le nettoyage des entrées d'automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du bâtiment à la condition d'utiliser un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d'une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d'utilisation. Il est strictement interdit en tout temps d'utiliser l'eau potable pour faire fondre la neige ou la glace des entrées d'automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs. LAVE-AUTO Article 27 Tout lave-auto automatique qui utilise l'eau du réseau de distribution doit être muni d'un système fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation de l'eau utilisée pour le lavage des véhicules. Le propriétaire ou l'exploitant d'un lave-auto automatique doit se conformer au premier alinéa avant le 1er janvier 2018. Chaque lave-auto doit être munis d'un compteur d'eau. (Règlement G-013-17, chapitre IV ; Règlement G-013-1-20, article 7) BASSINS PAYSAGERS Article 28 Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d'eau ou une cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par le réseau de distribution, doit être muni d'un système fonctionnel assurant la recirculation de l'eau. L'alimentation continue en eau potable est interdite. Codification administrative du règlement G-013-17 page 13 sur 16 JEU D'EAU Article 29 Tout jeu d'eau doit être muni d'un système de déclenchement sur appel. L'alimentation continue en eau potable est interdite. PURGES CONTINUES Article 30 Il est interdit de laisser couler l'eau, sauf si la Ville l'autorise explicitement, et ce, dans certains cas particuliers uniquement. IRRIGATION AGRICOLE Article 31 Il est strictement interdit d'utiliser l'eau potable pour l'irrigation agricole, à moins qu'un compteur d'eau ne soit installé sur la conduite d'approvisionnement et que la Ville l'ait autorisé. SOURCE D'ÉNERGIE Article 32 Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de distribution de l'eau potable comme source d'énergie ou pour actionner une machine quelconque. Il est également interdit d'installer une pompe puisard auxiliaire actionné par la pression de l'eau d'aqueduc municipal. (Règlement G-013-17, chapitre IV ; Règlement G-013-1-20, article 8) Codification administrative du règlement G-013-17 page 14 sur 16 CHAPITRE V - COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS INTERDICTIONS Article 33 Il est interdit de modifier les installations et de nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Ville, de contaminer l'eau dans le réseau de distribution ou les réservoirs, sans quoi les contrevenants s'exposent aux poursuites pénales appropriées. COÛT DES TRAVAUX DE RÉFECTION Article 34 Si le propriétaire exige que son entrée d'eau soit reconstruite ou remplacée par une de plus grand diamètre, ou qu'elle soit installée plus profondément dans le sol, le coût de cette reconstruction ou de cette réfection sera assumé par ledit propriétaire qui devra, avant que les travaux soient entrepris, déposer au bureau du trésorier de la Ville le montant estimé du coût de tels travaux. Le coût réel final et les frais seront rajustés après la fin des travaux. AVIS Article 35 Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent règlement, le consommateur ou son représentant autorisé peut aviser verbalement ou par écrit la Ville pour tout ce qui concerne la distribution et la fourniture de l'eau et s'adresser au bureau du trésorier de la Ville en ce qui a trait à la facturation de l'eau. PÉNALITÉS Article 36 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible : a) s'il s'agit d'une personne physique :  d'une amende minimale de 100 $ et maximale de 300 $ pour une première infraction;  d'une amende minimale de 300 $ et maximale de 500 $ pour une récidive; Codification administrative du règlement G-013-17 page 15 sur 16 b) s'il s'agit d'une personne morale :  d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 600 $ pour une première infraction;  d'une amende minimale de 600 $ et maximale de 1000 $ pour une récidive; Dans tous les cas, les frais d'administration s'ajoutent à l'amende. Si l'infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant d'infractions qu'il y a de jours dans la durée de cette infraction. Les dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu du présent règlement. DÉLIVRANCE D'UN CONSTAT D'INFRACTION Article 37 Les personnes chargées de l'application du présent règlement sont autorisées à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement. ORDONNANCE Article 38 Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l'objet est contraire aux normes du présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais prévus à l'article 36, ordonner que de telles infractions soient, dans le délai qu'il fixe, éliminées par le contrevenant et que, à défaut par le contrevenant de s'exécuter dans ledit délai, ladite infraction soit éliminée par des travaux appropriés exécutés par la Ville aux frais du contrevenant. Codification administrative du règlement G-013-17 page 16 sur 16 DISPOSITION ABROGATIVE Article 39 Le présent règlement abroge et remplace le chapitre VI du règlement pénal général G-2000 ainsi que toute réglementation, résolution ou politique antérieure de la Ville concernant l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc public ou toutes modifications à ceux-ci. Article 40 Dans les cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et celles de tout autre règlement, politique ou résolution de la Ville existant au moment de son entrée en vigueur, les dispositions du présent règlement ont préséance. SIGNATURE ET ENTRÉE EN VIGUEUR Article 41 La mairesse, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence la greffière adjointe, sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Châteauguay, tous les documents nécessaires aux fins de l'exécution des dispositions du présent règlement. Article 42 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.