Codification administrative du règlement relatif à l'utilisation de l'eau de l'aqueduc public (G-013-17)
Châteauguay, Quebec
· adopted 2021-10-01
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CODIFICATION ADMINISTRATIVE
DU RÈGLEMENT G-013-17 RELATIF À L'UTILISATION
DE L'EAU PROVENANT DE L'AQUEDUC PUBLIC
et abrogeant le chapitre VI du règlement G-2000
CE DOCUMENT N'A AUCUNE VALEUR LÉGALE
La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter la lecture du règlement
G-013-17 et ses modifications. Seuls les règlements originaux peuvent faire preuve de leur
contenu.
La codification administrative comprend le texte du règlement d'origine, soit, dans le cas
présent, le règlement G-013-17, en y intégrant les modifications apportées par les règlements
modificateurs indiqués ci-dessous dans l'historique règlementaire.
À la fin de chaque article, a été indiqué son origine et, s'il y a lieu, les règlements et articles qui
l'ont modifié. (Ex : Règlement G-013-17, chapitre I ; Règlement G-013-1-21, article 1)
Historique règlementaire
Numéro du règlement et
lien hypertexte
Titre du règlement initial
et des règlements modificateurs
Date d'entrée
en vigueur
Règlement G-013-20
Règlement
G-013-17
relatif
à
l'utilisation de l'eau provenant de
l'aqueduc public et
abrogeant
le
chapitre vi du règlement G-2000
17 mai 2017
Règlement G-013-1-20
Règlement général G-013-1-20
Modifiant
le
règlement
général
G-013-17 relatif à l'utilisation de l'eau
provenant de l'aqueduc public afin de
modifier le chapitre III - utilisation des
infrastructures et équipements d'eau et
le chapitre IV - utilisation intérieurs et
extérieurs
25 mai 2021
Règlement G-013-2-21
Règlement
général
G-013-2-21
modifiant
le
règlement
général
G-013-17 relatif à l'utilisation de l'eau
provenant de l'aqueduc public afin de
modifier le chapitre iv - utilisations
intérieurs et extérieurs
12 octobre 2021
Table des matières
Chapitre I :
Dispositions interprétatives et administratives .............................
1
Chapitre II :
Pouvoirs généraux de la Ville .................................................
3
Chapitre III :
Utilisation des infrastructures et équipements d'eau .....................
4
Chapitre IV :
Utilisations intérieurs et extérieurs .............................................
8
Chapitre V :
Coûts, infractions et pénalités ..................................................
9
Codification administrative du règlement G-013-17
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
PRÉAMBULE
Article 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
OBJECTIFS DU RÈGLEMENT
Article 2
Le présent règlement a pour objectif de régir l'utilisation de l'eau potable en vue de
préserver la qualité et la quantité de la ressource.
DÉFINITIONS
Article 3
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
Codification administrative du règlement G-013-17
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« Arrosage automatique » :
désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau de
distribution, actionné automatiquement, y compris
les appareils électroniques ou souterrains.
« Arrosage manuel » :
désigne l'arrosage avec un boyau, relié au réseau
de
distribution,
équipé
d'une
fermeture
à
relâchement tenu à la main pendant la période
d'utilisation. Il comprend aussi l'arrosage à l'aide
d'un récipient.
« Arrosage mécanique »
désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau de
distribution, qui doit être mis en marche et arrêté
manuellement sans devoir être tenu à la main
pendant la période d'utilisation.
« Bâtiment »
désigne toute construction utilisée ou destinée à être
utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des
animaux ou des choses.
« Compteur » ou « Compteur
d'eau »
désigne
un
appareil
servant
à
mesurer
la
consommation d'eau.
« Habitation »
Signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres
humains, comprenant, entre autres, les habitations
unifamiliales et multifamiliales, les édifices à
logements et les habitations intergénérationnelles.
« Immeuble »
désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations.
« Logement »
désigne une suite servant ou destinée à servir de
résidence à une ou plusieurs personnes, et qui
comporte généralement des installations sanitaires
de même que des installations pour préparer et
consommer des repas, ainsi que pour dormir.
« Lot »
signifie un fonds de terre identifié et délimité sur un
plan de cadastre, fait et déposé conformément aux
exigences du Code civil.
« Ville »
désigne la Ville de Châteauguay.
« Personne »
comprend les personnes physiques et morales, les
sociétés
de
personnes,
les
fiducies
et
les
coopératives.
Codification administrative du règlement G-013-17
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« Propriétaire »
désigne en plus du propriétaire en titre, l'occupant,
l'usager, le locataire, l'emphytéote, les personnes à
charge ou tout autre usufruitier, l'un n'excluant pas
nécessairement les autres.
« Réseau de distribution » ou
« Réseau de distribution d'eau
potable »
désigne une conduite, un ensemble de conduite ou
toute installation ou tout équipement servant à
distribuer de l'eau destinée à la consommation
humaine, aussi appelé « réseau d'aqueduc ». Est
cependant exclue, dans le cas d'un bâtiment
raccordé à un réseau de distribution, toute
tuyauterie intérieure.
« Robinet d'arrêt »
désigne un dispositif installé par la Municipalité à
l'extérieur d'un bâtiment sur le branchement de
service, servant à interrompre l'alimentation d'eau
de ce bâtiment.
« Tuyauterie intérieure »
désigne l'installation à l'intérieur d'un bâtiment, à
partir de la vanne d'arrêt intérieure.
« Vanne d'arrêt intérieure »
désigne un dispositif installé à l'intérieur d'un
bâtiment et servant à interrompre l'alimentation en
eau de ce bâtiment.
CHAMPS D'APPLICATION
Article 4
Ce règlement fixe les normes d'utilisation de l'eau potable provenant du réseau de
distribution d'eau potable de la Ville et s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville.
Le présent règlement n'a pas pour effet de limiter l'usage de l'eau potable pour des
activités de production horticole qui représentent l'ensemble des activités requises pour
la production de légumes, de fruits, de fleurs, d'arbres ou d'arbustes ornementaux, à des
fins commerciales ou institutionnelles, comprenant la préparation du sol, les semis,
l'entretien, la récolte, l'entreposage et la mise en marché.
RESPONSABILITÉ D'APPLICATION DES MESURES
Article 5
L'application du présent règlement est la responsabilité de la Direction de l'aménagement
du territoire, des travaux publics et du génie, du Service de police et de la Sécurité
incendie.
Codification administrative du règlement G-013-17
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CHAPITRE II - POUVOIR GÉNÉRAUX DE LA VILLE
EMPÊCHEMENT À L'EXÉCUTION DES TÂCHES
Article 6
Quiconque empêche un employé de la Ville ou une autre personne à son service de faire
des travaux de réparation, de lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange dans
l'exercice de ses pouvoirs, ou endommage de quelque façon que ce soit le réseau de
distribution, ses appareils ou accessoires, entrave ou empêche le fonctionnement du
réseau de distribution d'eau potable, des accessoires ou des appareils en dépendant, est
responsable des dommages aux équipements précédemment mentionnés en raison de
ses actes, contrevient au présent règlement et se rend passible des peines prévues par
le présent règlement.
DROIT D'ENTRÉE
Article 7
Les employés désignés par la Ville ont le droit d'entrer en tout temps raisonnable, en tout
lieu public ou privé, dans ou hors des limites de la Ville et d'y rester aussi longtemps qu'il
est nécessaire afin d'exécuter une réparation ou de constater si les dispositions du
présent règlement ont été observées. Toute collaboration requise doit leur être donnée
pour leur faciliter l'accès. Ces employés doivent avoir sur eux et exhiber, lorsqu'ils en
sont requis, une pièce d'identité délivrée par la Ville. De plus, ces employés ont accès, à
l'intérieur des bâtiments, aux vannes d'arrêt intérieures.
FERMETURE DE L'ENTRÉE D'EAU
Article 8
Les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit de fermer l'entrée d'eau pour
effectuer des réparations au réseau de distribution sans que la Ville soit responsable de
tout dommage résultant de ces interruptions; les employés doivent cependant avertir par
tout moyen raisonnable les consommateurs affectés, sauf en cas d'urgence.
PRESSION ET DÉBIT D'EAU
Article 9
Quel que soit le type de raccordement, la Ville ne garantit pas un service ininterrompu ni
une pression ou un débit déterminé; personne ne peut refuser de payer un compte
partiellement ou totalement à cause d'une insuffisance d'eau, et ce, quelle qu'en soit la
cause.
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Si elle le juge opportun, la Ville peut exiger du propriétaire qu'il installe un réducteur de
pression avec manomètre lorsque celle-ci dépasse 550 kPa, lequel doit être maintenu en
bon état de fonctionnement. La Ville n'est pas responsable des dommages causés par
une pression trop forte ou trop faible.
La Ville n'est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par une
interruption ou une insuffisance d'approvisionnement en eau, si la cause est un accident,
un feu, une grève, une émeute, une guerre ou pour toutes autres causes qu'elle ne peut
maîtriser. De plus, la Ville peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre la
consommation si les réserves d'eau deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, la Ville
peut fournir l'eau avec préférence accordée aux immeubles qu'elle juge prioritaires, avant
de fournir les propriétaires privés reliés au réseau de distribution d'eau potable.
DEMANDE DE PLANS
Article 10
La Ville peut exiger qu'on lui fournisse un ou des plans de la tuyauterie intérieure d'un
bâtiment ou les détails du fonctionnement d'un appareil utilisant l'eau du réseau de
distribution d'eau potable de la Ville.
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CHAPITRE III - UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D'EAU
CODE DE PLOMBERIE
Article 11
La conception et l'exécution de tous travaux relatifs à un système de plomberie, exécutés
à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, doivent être conformes au Code
de construction du Québec, chapitre III -- Plomberie, et du Code de sécurité du Québec,
chapitre I -- Plomberie, dernières versions.
CLIMATISATION, RÉFRIGÉRATION ET COMPRESSEURS
Article 12
Il est interdit d'installer tout système de climatisation ou de réfrigération utilisant l'eau
potable. Tout système de ce type installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement doit
être remplacé avant le 1er janvier 2019 par un système n'utilisant pas l'eau potable.
Malgré le premier alinéa de cet article, il est permis d'utiliser un système de climatisation
ou de réfrigération lorsqu'il est relié à une boucle de recirculation d'eau sur laquelle un
entretien régulier est réalisé.
Il est interdit d'installer tout compresseur utilisant l'eau potable. Tout compresseur de ce
type installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le
1er janvier 2019 par un compresseur n'utilisant pas l'eau potable.
Malgré le troisième alinéa de cet article, il est permis d'utiliser un compresseur lorsqu'il
est relié à une boucle de recirculation d'eau sur laquelle un entretien régulier est réalisé.
BORNES D'INCENDIE ET VANNES DU RÉSEAU MUNICIPAL
Article 13
Les bornes d'incendie ne sont utilisées que par les employés de la Ville autorisés à cet
effet. Toute autre personne ne pourra ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une borne
d'incendie ou une vanne sur la conduite d'alimentation d'une borne d'incendie sans
l'autorisation de la Ville. Tout utilisateur désirant se connecter à une borne-fontaine de la
Ville doit au préalable obtenir un permis.
(Règlement G-013-17, chapitre III ; Règlement G-013-1-20, article 2)
L'ouverture et la fermeture des bornes d'incendie doivent se faire conformément à la
procédure prescrite par la Ville. Un dispositif anti-refoulement doit être utilisé afin
d'éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonage.
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Il est interdit à quiconque de créer ou de tolérer une obstruction par quelque objet ou
aménagement à moins d'un mètre cinquante (1.5m) d'une borne d'incendie et sa
signalisation. Il est également interdit d'en modifier l'apparence (couleur, décoration, etc.)
ou d'installer un objet imitant une borne d'incendie.
Toute borne d'incendie doit être dégagée et demeurer accessible et libre de toute
obstruction en tout temps.
Toute borne-fontaine privée et ses accessoires sont assujettis au même règlement. Le
propriétaire est responsable de maintenir ses équipements en bonne condition.
REMPLACEMENT, DÉPLACEMENT ET DISJONCTION D'UN BRANCHEMENT DE
SERVICE
Article 14
Toute personne doit aviser la Ville avant de disjoindre, de remplacer ou de déplacer tout
branchement de service. Elle doit obtenir de la Ville un permis, payer les frais
d'excavation et de réparation de la coupe, ainsi que les autres frais engagés par cette
disjonction, ce remplacement ou ce déplacement.
Il en sera de même pour les branchements de service alimentant un système de gicleurs
automatiques.
DÉFECTUOSITÉ D'UN TUYAU D'APPROVISIONNEMENT
Article 15
Tout occupant d'un bâtiment doit aviser la Ville aussitôt qu'il entend un bruit anormal ou
constate une irrégularité quelconque sur le branchement de service. Les employés de la
Ville pourront alors localiser la défectuosité et la réparer. Si la défectuosité se situe sur la
tuyauterie privée entre le robinet d'arrêt et le compteur, ou entre le robinet d'arrêt et la
vanne d'arrêt intérieure du bâtiment, s'il n'y a pas de compteur ou si le compteur est
installé dans une chambre près de la ligne de rue, la Ville avise alors le propriétaire de
faire la réparation dans un délai de 15 jours.
TUYAUTERIE ET APPAREILS SITUÉS À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR D'UN
BÂTIMENT
Article 16
Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipement destiné à l'usage
du public, doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de sécurité et de salubrité.
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RACCORDEMENTS
Article 17
Il est interdit de raccorder la tuyauterie d'un logement ou d'un bâtiment approvisionné en
eau par le réseau de distribution d'eau potable municipal à un autre logement ou
bâtiment situé sur un autre lot.
Il est interdit, pour le propriétaire ou l'occupant d'un logement ou d'un bâtiment
approvisionné en eau par le réseau de distribution d'eau potable municipal, de fournir
cette eau à d'autres logements ou bâtiments ou de s'en servir autrement que pour
l'usage du logement ou du bâtiment.
Il est interdit de raccorder tout système privé à un réseau de distribution d'eau potable
municipal ou à un système de plomberie desservi par le réseau de distribution d'eau
potable municipal.
URINOIRS À CHASSE AUTOMATIQUE MUNIS D'UN RÉSERVOIR DE PURGE
Article 18
Il est interdit d'installer tout urinoir à chasse automatique muni d'un réservoir de purge
utilisant l'eau potable. Tout urinoir de ce type installé avant l'entrée en vigueur de ce
règlement doit être remplacé avant le 1er janvier 2018 par un urinoir à chasse manuelle
ou à détection de présence.
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CHAPITRE IV - UTILISATIONS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
REMPLISSAGE DE CITERNE
Article 19
Toute personne qui désire remplir une citerne d'eau à même le réseau de distribution
d'eau potable de la Ville doit au préalable obtenir un permis, puis, le faire avec
l'approbation de la personne chargée de l'application du règlement et à l'endroit que cette
dernière désigne, conformément aux règles édictées par celle-ci, selon le tarif en vigueur.
De plus, un dispositif anti-refoulement doit être utilisé afin d'éliminer les possibilités de
refoulement ou de siphonage.
(Règlement G-013-17, chapitre IV ; Règlement G-013-1-20, article 3)
ARROSAGE MANUEL DE LA VÉGÉTATION
Article 20
L'arrosage manuel d'un jardin, d'un potager, d'une boîte à fleurs, d'une jardinière, d'une
plate-bande, d'un arbre et d'un arbuste est permis en tout temps.
PÉRIODES D'ARROSAGE
Article 21
L'arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux distribué par des
asperseurs amovibles, par des tuyaux poreux ou par un système d'arrosage
automatique est permis uniquement de 21 h et 24 h les jours suivants pour la période du
1er mai au 30 septembre de chaque année, sauf sous avis d'interdiction totale décrétée
par la Direction des Travaux publics et du Génie :
a) lundi pour les occupants d'un immeuble dont l'adresse est un chiffre pair;
b) mardi pour les occupants d'un immeuble dans l'adresse est un chiffre impair.
(Règlement G-013-17, chapitre IV ; Règlement G-013-1-20, article 4; Règlement G-013-2-21,
article 2)
Nonobstant toute disposition à l'effet contraire à l'intérieur du présent règlement, le droit
d'utiliser l'eau potable sur le territoire de la ville de Châteauguay lors de période de
sécheresse, peut être suspendu par la municipalité au moyen d'un avis public, verbal ou
écrit. Il est strictement défendu d'utiliser l'eau potable à des fins d'arrosage de végétaux,
à l'exception d'un arrosage fait par un récipient rempli manuellement, de lavage
d'automobile, de véhicules récréatifs, camions, d'entrée charretière, murs de bâtiments et
de remplissage de piscine et spa contrairement à cet avis public.
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L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque l'eau est utilisée pour la consommation
humaine, la sécurité ou l'hygiène publique.
SYSTÈMES D'ARROSAGE AUTOMATIQUE
Article 22
Un système d'arrosage automatique doit être équipé des dispositifs suivants :
a) un détecteur d'humidité automatique ou d'un interrupteur automatique en cas
de pluie, empêchant les cycles d'arrosage lorsque les précipitations
atmosphériques suffisent ou lorsque le taux d'humidité du sol est suffisant;
b) un dispositif anti refoulement à pression réduite pour empêcher toute
contamination des réseaux de distribution d'eau potable de la Ville;
c) une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de
pilotage électrique et servant à la commande automatique de l'arrosage ou du
cycle d'arrosage. Celle-ci doit être installée en aval du dispositif anti
refoulement;
d) une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant exclusivement
en cas de bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent.
La poignée ou le robinet-vanne doit être accessible de l'extérieur.
Toutefois, un système d'arrosage automatique, installé avant l'entrée en vigueur de ce
règlement et incompatible avec les exigences de cet article, peut être utilisé, mais doit
être mis à niveau, remplacé ou mis hors service avant le 1er janvier 2018.
NOUVELLE PELOUSE ET NOUVEL AMÉNAGEMENT
Article 23
Lorsqu'une personne effectue la pose de nouvelle tourbe de gazon, une nouvelle
plantation d'arbres ou d'arbustes et un nouvel aménagement paysager, elle doit se
procurer gratuitement au préalable un permis de la Division inspection et permis de la
Ville afin de pouvoir arroser continuellement pendant le premier vingt-quatre (24) heures
suivant la fin des travaux, puis de 21 h à 24 h (minuit) pendant un maximum de sept (7)
jours consécutifs. Elle doit ensuite respecter intégralement le présent règlement. Le
permis doit être affiché pour être visible de la rue par l'inspecteur.
(Règlement G-013-17, chapitre IV ; Règlement G-013-1-20, article 5)
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Nonobstant le premier alinéa, il est interdit d'effectuer un contrat d'aménagement
paysager durant une période de sécheresse. L'octroi d'un permis d'aménagement
paysager tiendra compte des conditions météorologiques allant en ce sens.
(Règlement G-013-17, chapitre IV ; Règlement G-013-1-20, article 5)
De plus, si la Ville suspens l'utilisation de l'eau potable, la personne qui fait une demande
pour un permis d'arrosage d'une nouvelle tourbe devra démontrer que les travaux sont
déjà entamés avant son entrée en vigueur.
L'arrosage d'une pelouse implantée à l'aide de gazon en plaques est permis en tout
temps pendant la journée de son installation.
Les propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d'arbres ou
d'arbustes ou un nouvel aménagement paysager durant cette période doivent produire
les preuves d'achat des végétaux ou des semences concernées sur demande d'une
personne responsable de l'application du présent règlement.
RUISSELLEMENT DE L'EAU
Article 24
Il est interdit à toute personne d'utiliser de façon délibérée un équipement d'arrosage de
façon telle que l'eau s'écoule dans la rue ou sur les propriétés voisines. Toutefois, une
certaine tolérance sera accordée pour tenir compte des effets du vent.
PISCINE ET SPA
Article 25
Le remplissage d'une piscine ou d'un spa est permis tous les jours entre 8h et 17h, à
l'exception de la journée du dimanche.
De plus, si la Ville suspens l'utilisation de l'eau potable, la personne qui a fait une
demande pour un certificat d'autorisation d'installation d'une piscine hors terre ou
démontable devra démontrer que les travaux sont déjà entamés avant le début de cette
suspension pour être autorisé à remplir la nouvelle piscine pour maintenir la forme de la
structure.
(Règlement G-013-17, chapitre IV ; Règlement G-013-1-20, article 6)
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VÉHICULES, ENTRÉES D'AUTOMOBILES, TROTTOIRS, RUE, PATIOS OU MURS
EXTÉRIEURS D'UN BÂTIMENT
Article 26
Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d'utiliser un seau de
lavage ou un ou un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d'une fermeture à
relâchement tenu à la main pendant la période d'utilisation.
Le lavage des entrées d'automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs
d'un bâtiment n'est permis que du 1er avril au 15 mai de chaque année ou lors de travaux
de peinture, de construction, de rénovation ou d'aménagement paysager justifiant le
nettoyage des entrées d'automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du
bâtiment à la condition d'utiliser un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d'une
fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d'utilisation.
Il est strictement interdit en tout temps d'utiliser l'eau potable pour faire fondre la neige ou
la glace des entrées d'automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs.
LAVE-AUTO
Article 27
Tout lave-auto automatique qui utilise l'eau du réseau de distribution doit être muni d'un
système fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation de l'eau utilisée
pour le lavage des véhicules.
Le propriétaire ou l'exploitant d'un lave-auto automatique doit se conformer au premier
alinéa avant le 1er janvier 2018.
Chaque lave-auto doit être munis d'un compteur d'eau.
(Règlement G-013-17, chapitre IV ; Règlement G-013-1-20, article 7)
BASSINS PAYSAGERS
Article 28
Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d'eau ou une cascade
ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par le
réseau de distribution, doit être muni d'un système fonctionnel assurant la recirculation
de l'eau. L'alimentation continue en eau potable est interdite.
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JEU D'EAU
Article 29
Tout jeu d'eau doit être muni d'un système de déclenchement sur appel. L'alimentation
continue en eau potable est interdite.
PURGES CONTINUES
Article 30
Il est interdit de laisser couler l'eau, sauf si la Ville l'autorise explicitement, et ce, dans
certains cas particuliers uniquement.
IRRIGATION AGRICOLE
Article 31
Il est strictement interdit d'utiliser l'eau potable pour l'irrigation agricole, à moins qu'un
compteur d'eau ne soit installé sur la conduite d'approvisionnement et que la Ville l'ait
autorisé.
SOURCE D'ÉNERGIE
Article 32
Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de distribution de l'eau
potable comme source d'énergie ou pour actionner une machine quelconque.
Il est également interdit d'installer une pompe puisard auxiliaire actionné par la pression
de l'eau d'aqueduc municipal.
(Règlement G-013-17, chapitre IV ; Règlement G-013-1-20, article 8)
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CHAPITRE V - COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
INTERDICTIONS
Article 33
Il est interdit de modifier les installations et de nuire au fonctionnement de tous les
dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Ville, de contaminer l'eau dans le
réseau de distribution ou les réservoirs, sans quoi les contrevenants s'exposent aux
poursuites pénales appropriées.
COÛT DES TRAVAUX DE RÉFECTION
Article 34
Si le propriétaire exige que son entrée d'eau soit reconstruite ou remplacée par une de
plus grand diamètre, ou qu'elle soit installée plus profondément dans le sol, le coût de
cette reconstruction ou de cette réfection sera assumé par ledit propriétaire qui devra,
avant que les travaux soient entrepris, déposer au bureau du trésorier de la Ville le
montant estimé du coût de tels travaux. Le coût réel final et les frais seront rajustés après
la fin des travaux.
AVIS
Article 35
Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent règlement, le
consommateur ou son représentant autorisé peut aviser verbalement ou par écrit la Ville
pour tout ce qui concerne la distribution et la fourniture de l'eau et s'adresser au bureau
du trésorier de la Ville en ce qui a trait à la facturation de l'eau.
PÉNALITÉS
Article 36
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et
est passible :
a) s'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende minimale de 100 $ et maximale de 300 $ pour une première
infraction;
d'une amende minimale de 300 $ et maximale de 500 $ pour une récidive;
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b) s'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 600 $ pour une première
infraction;
d'une amende minimale de 600 $ et maximale de 1000 $ pour une
récidive;
Dans tous les cas, les frais d'administration s'ajoutent à l'amende.
Si l'infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant d'infractions
qu'il y a de jours dans la durée de cette infraction.
Les dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute poursuite
intentée en vertu du présent règlement.
DÉLIVRANCE D'UN CONSTAT D'INFRACTION
Article 37
Les personnes chargées de l'application du présent règlement sont autorisées à délivrer
un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement.
ORDONNANCE
Article 38
Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l'objet est
contraire aux normes du présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais
prévus à l'article 36, ordonner que de telles infractions soient, dans le délai qu'il fixe,
éliminées par le contrevenant et que, à défaut par le contrevenant de s'exécuter dans
ledit délai, ladite infraction soit éliminée par des travaux appropriés exécutés par la Ville
aux frais du contrevenant.
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DISPOSITION ABROGATIVE
Article 39
Le présent règlement abroge et remplace le chapitre VI du règlement pénal général
G-2000 ainsi que toute réglementation, résolution ou politique antérieure de la Ville concernant
l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc public ou toutes modifications à ceux-ci.
Article 40
Dans les cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et celles de tout autre
règlement, politique ou résolution de la Ville existant au moment de son entrée en vigueur, les
dispositions du présent règlement ont préséance.
SIGNATURE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 41
La mairesse, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence la
greffière adjointe, sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Châteauguay, tous les
documents nécessaires aux fins de l'exécution des dispositions du présent règlement.
Article 42
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.