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RÈGLEMENT
DE LOTISSEMENT
NUMÉRO Z-3200
6 JUILLET 2004
Ville de Châteauguay
Règlement de lotissement numéro Z-3200
Le Groupe Gauthier, Biancamano, Bolduc
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6 juillet 2004
(SC-01-01-05)
Ville de Châteauguay
Règlement de lotissement numéro Z-3200
Le Groupe Gauthier, Biancamano, Bolduc
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TABLE DES MATIÈRES
1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES ................ 1-1
1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ..........................................................................................1-1
1.1.1 Titre du règlement .......................................................................................................1-1
1.1.2 Règlement remplacé ....................................................................................................1-1
1.1.3 Territoire assujetti .......................................................................................................1-1
1.1.4 Objet du règlement .....................................................................................................1-1
1.1.5 Domaine d'application ..................................................................................................1-1
1.2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .......................................................................................1-1
1.2.1 Complémentarité du Règlement relatif aux permis et certificats ......................................1-1
1.2.2 Officier responsable .....................................................................................................1-1
1.2.3 Fonction et pouvoir de l'officier responsable ..................................................................1-1
1.2.4 Contravention, pénalité et recours ................................................................................1-2
1.2.4.1 Contravention au présent règlement ..................................................................1-2
1.2.4.2 Pénalités ..........................................................................................................1-2
1.3 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .......................................................................................1-2
1.3.1 Structure du règlement ................................................................................................1-2
1.3.2 Interprétation du texte ................................................................................................1-2
1.3.3 Tableau, plan, graphique, figure, symbole, annexe et grille des usages et des normes .....1-3
1.3.4 Interprétation en cas de contradiction...........................................................................1-3
1.3.5 Règle d'interprétation entre une disposition générale et une disposition spécifique ..........1-3
1.3.6 Grille des usages et des normes ...................................................................................1-3
1.3.7 Unité de mesure ..........................................................................................................1-4
1.3.8 Terminologie ...............................................................................................................1-4
2. DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPROBATION D'UN PLAN RELATIF À UNE OPÉRATION
CADASTRALE .......................................................................................................................... 2-1
2.1 CONDITIONS PRÉALABLES À L'APPROBATION D'UN PLAN RELATIF À UNE OPÉRATION
CADASTRALE ..............................................................................................................................2-1
2.1.1 Cession de terrains et/ou paiement en argent pour fins de parcs ou de terrains de jeu ....2-1
2.1.1.2 Contribution pour fins de parcs et de terrains de jeux pour les terrains vacants dont
l'immatriculation résulte du dépôt du cadastre rénové ...................................................2-2
2.1.1.3 Contribution pour fins de parc et de terrains de jeux pour un projet de
redéveloppement (voir définition Z-3400) .....................................................................2-3
2.1.2 Cession de rues ...........................................................................................................2-4
2.1.3 Fermeture de rue ou d'une partie d'une rue ..................................................................2-4
2.1.4 Sentiers récréatifs ........................................................................................................2-4
2.1.5 Taxe municipale ..........................................................................................................2-4
2.1.6 Enregistrement de l'opération cadastrale .......................................................................2-4
2.1.7 Approbation d'une opération cadastrale ........................................................................2-4
2.1.8 Opération cadastrale d'une voie de circulation ...............................................................2-5
2.1.9 Opération cadastrale d'un lot de conservation ...............................................................2-5
3. DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION D'UNE OPÉRATION CADASTRALE ........... 3-1
3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................3-1
3.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE CIRCULATION ......................................................3-1
3.2.1 Modification du tracé d'une voie de circulation prévue au plan d'urbanisme .....................3-1
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3.2.2 Implantation d'une nouvelle voie de circulation en fonction d'un cours d'eau à débit régulier
ou d'un lac ..................................................................................................................3-1
3.2.3 Implantation d'une nouvelle voie de circulation en fonction des voies ferrées ..................3-2
3.2.4 Pente d'une voie de circulation .....................................................................................3-2
3.2.5 Hiérarchie du réseau de circulation ...............................................................................3-2
3.2.5.1 Voie artérielle ...................................................................................................3-2
3.2.5.2 Voie collectrice .................................................................................................3-3
3.2.5.3 Voie locale .......................................................................................................3-3
3.2.5.4 Voie privée .......................................................................................................3-4
3.2.6 Virage, angle d'intersection et visibilité .........................................................................3-4
3.2.7 Courbe de raccordement d'une intersection ...................................................................3-5
3.2.8 Voie de circulation en « cul-de-sac » ............................................................................3-6
3.2.9 Voie de circulation en « tête-de-pipe » .........................................................................3-6
3.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS OU AUX TERRAINS ......................................................3-6
3.3.1 Orientation et accès à un lot ou un terrain ....................................................................3-6
3.3.2 Dimensions minimales d'un lot ou d'un terrain ...............................................................3-6
3.3.2.1 Dimensions d'un lot ou d'un terrain pour une résidence intergénération ...............3-7
3.3.2.2 Frontage d'un lot partiellement desservi par un service d'aqueduc .......................3-7
3.3.3 Dimensions et superficie d'un lot ou d'un terrain situé, en tout et en partie à l'intérieur
d'une bande de cent (100) mètres d'un cours d'eau à débit régulier et d'une bande de trois
cents (300) mètres d'un lac ..........................................................................................3-7
3.3.3.1 (Abrogé) ..........................................................................................................3-8
Amendé par le règlement Z-3203 (2010.06.01) au complet ............................................3-8
3.3.4 Dimensions et superficie d'un lot ou d'un terrain situé à l'extérieur d'une bande de cent
(100) mètres d'un cours d'eau à débit régulier et d'une bande de trois cents (300) mètres
d'un lac .......................................................................................................................3-8
3.3.5 Lot ou terrain desservi donnant sur la ligne extérieure d'une courbe de rue ....................3-9
3.3.6 Lot ou terrain desservi donnant sur la ligne intérieure d'une courbe de rue .....................3-9
3.3.7 Profondeur d'un lot ou d'un terrain donnant sur une voie ferrée .....................................3-9
3.3.8 Dimensions d'un lot ou d'un terrain accueillant des services publics ................................3-9
3.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS ................................................................................ 3-10
3.4.1 Orientation d'un îlot ................................................................................................... 3-10
3.4.2 Largeur d'un îlot ........................................................................................................ 3-10
3.4.3 Longueur d'un îlot ..................................................................................................... 3-10
3.5 RÉSIDU DE TERRAIN IMPOSSIBLE À LOTIR ......................................................................... 3-10
3.6 RÈGLES D'EXCEPTION ET D'INTERPRÉTATION .................................................................... 3-10
3.6.1 Règle d'exception ...................................................................................................... 3-10
3.6.2 (Abrogé) ................................................................................................................... 3-10
3.7 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINES ZONES ............................................ 3-10
3.7.1 Dispositions particulières applicables à la zone H-331 .................................................. 3-10
4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ET AUX TERRAINS DÉROGATOIRES ... 4-1
4.1 PRIVILÈGE DE LOTIR ACCORDÉ À CERTAINS TERRAINS EXISTANTS AU 15 AVRIL 1983 ..........4-1
5. ENTRÉE EN VIGUEUR ......................................................................................................... 5-1
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1.
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET
INTERPRÉTATIVES
1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.1
Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé « Règlement de lotissement de la Ville de Châteauguay ».
1.1.2
Règlement remplacé
Sont remplacés par le présent règlement, toute partie du règlement numéro Z-790
régissant le lotissement de la Ville de Châteauguay et tous ses amendements à ce jour.
1.1.3
Territoire assujetti
Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la Ville de
Châteauguay.
1.1.4
Objet du règlement
Ce règlement de lotissement s'inscrit à titre de moyen de mise en œuvre dans le cadre
d'une politique rationnelle d'aménagement du territoire de la Ville.
Il constitue une partie intégrante de l'ensemble des règlements d'urbanisme et, en ce sens,
il est interrelié avec les autres règlements d'urbanisme adoptés par la Ville dans le cadre
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
1.1.5
Domaine d'application
Tout projet d'opération cadastrale doit être conforme aux dispositions de ce règlement.
Le présent règlement vise toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout
particulier.
1.2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
1.2.1
Complémentarité du Règlement relatif aux permis et certificats
Certaines dispositions du Règlement relatif aux permis et certificats s'appliquent aux fins
du présent règlement.
1.2.2
Officier responsable
L'administration et l'application de ce règlement sont confiées à une personne désignée
sous le titre d'officier responsable. Le Conseil peut également nommer un ou des
adjoint(s) chargé(s) d'aider ou de remplacer au besoin l'officier responsable.
1.2.3
Fonction et pouvoir de l'officier responsable
L'officier responsable exerce les fonctions et pouvoirs qui lui sont confiés par ce
règlement et notamment :
a) il peut visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière et
mobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de tout bâtiment ou construction pour
constater si ce règlement et les autres règlements municipaux y sont respectés;
b) il peut émettre un avis au propriétaire, à l'occupant ou à leur mandataire prescrivant
de corriger une situation qui constitue une infraction à ce règlement;
c) il émet tout permis prévu à ce règlement;
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d) il fait rapport au Conseil des permis émis et refusés;
e) il recommande au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une
contravention à ce règlement;
f) il est mandaté et spécifiquement autorisé à intenter une poursuite pénale au nom de
la Ville pour une contravention à ce règlement.
1.2.4
Contravention, pénalité et recours
1.2.4.1
Contravention au présent règlement
Commet une infraction toute personne qui :
a) effectue ou autorise une opération cadastrale en contravention aux dispositions de ce
règlement, que le plan de lotissement prévoit ou non des rues;
b) omet de soumettre au préalable à l'approbation de l'officier responsable tout plan
d'une opération cadastrale, que le plan de lotissement prévoit ou non des rues.
1.2.4.2
Pénalités
Quiconque contrevient à quelque disposition du présent règlement commet une
infraction et :
a) si le contrevenant est une personne physique, est passible, pour une première
infraction, d'une amende minimale de deux cents (200) dollars et d'une amende
maximale de mille (1 000) dollars, ou pour une récidive, d'une amende minimale de
quatre cents (400) dollars et d'une amende maximale de deux mille (2 000) dollars;
amendé par le règlement Z-3200-2-17 (2017.05.01)
b) si le contrevenant est une personne morale, est passible, pour une première
infraction, d'une amende minimale de quatre cents (400) dollars et d'une amende
maximale de deux mille (2 000) dollars, ou, pour une récidive, d'une amende
minimale de huit cents (800) dollars et d'une amende maximale de quatre mille
(4 000) dollars.
amendé par le règlement Z-3200-2-17 (2017.05.01)
Chaque contravention au présent règlement constitue jour après jour une infraction
distincte.
1.3
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.3.1
Structure du règlement
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le
règlement est divisé en chapitres identifiés par un chiffre. Un chapitre est divisé en
sections identifiées par deux chiffres séparés par un point. Une section est composée
d'articles identifiés par trois ou quatre chiffres séparés par des points. Un article peut être
divisé en paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse
fermée. Un paragraphe peut à son tour être subdivisé en sous-paragraphes identifiés par
des chiffres romains minuscules suivis d'une parenthèse fermée. Le texte placé
directement sous les articles constitue les alinéas.
1.3.2
Interprétation du texte
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement :
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a) quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est
tenue pour être en vigueur à toute époque et dans toute circonstance;
b) le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même
espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension;
c) le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le
contraire;
d) chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de l'accomplir
est absolue; mais, s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est facultatif de l'accomplir
ou non;
e) l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
1.3.3
Tableau, plan, graphique, figure, symbole, annexe et grille des usages et des
normes
À moins d'indications contraires, font partie intégrante de ce règlement, tout tableau, tout
plan, tout graphique, tout symbole, toute figure, toute annexe, toute grille des usages et
des normes et toute autre forme d'expression, autre que le texte proprement dit, qui y
sont contenus ou auxquels il réfère.
1.3.4
Interprétation en cas de contradiction
Dans ce règlement, à moins d'indications contraires, les règles suivantes s'appliquent :
a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte
prévaut;
c) en cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données
du tableau prévalent;
d) en cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes, la grille
prévaut;
e) en cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le plan de zonage, la
grille prévaut.
1.3.5
Règle d'interprétation entre une disposition générale et une disposition spécifique
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur de ce règlement, ou dans ce
règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition
générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une quelconque
de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou
avec une autre disposition de ce règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive
doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire.
1.3.6
Grille des usages et des normes
Pour les fins de ce règlement, les sections « LOTISSEMENT », « DISPOSITIONS
SPÉCIALES » et « NOTES », incluses aux grilles des usages et des normes font parties
intégrantes du présent règlement et sont jointes au règlement de zonage en vigueur
comme annexe « C ».
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Le présent renvoi est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend aux modifications que peut subir,
postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur de ce règlement, toute disposition à
laquelle fait référence cet article.
1.3.7
Unité de mesure
Toutes les dimensions et mesures employées dans ce règlement sont exprimées en unité
du Système International (SI) (système métrique).
1.3.8
Terminologie
Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
tout mot, terme ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués au
chapitre intitulé Terminologie du règlement relatif aux permis et certificats en vigueur; si un
mot, un terme ou une expression n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens
communément attribué à ce mot ou à ce terme dans un dictionnaire courant.
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2.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPROBATION D'UN PLAN RELATIF À
UNE OPÉRATION CADASTRALE
2.1
CONDITIONS PRÉALABLES À L'APPROBATION D'UN PLAN RELATIF À UNE
OPÉRATION CADASTRALE
2.1.1
Cession de terrains et/ou paiement en argent pour fins de parcs ou de terrains de
jeu
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le
propriétaire du terrain visé doit s'engager à :
a) céder à la Ville, à titre gratuit, à des fins de parcs ou de terrains de jeu, une superficie
de terrain égale à 10 % du terrain compris dans le plan ou lorsqu'il n'y a qu'une ou
des parties de lots originaires sans augmentation du nombre de lots, une superficie de
terrain égale à 10 % de la ou des parties de lots originaires et situé dans un endroit
qui, de l'avis du Conseil municipal, convient pour l'établissement de parcs ou de
terrains de jeu. Le terrain que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site.
Toutefois, la Ville et le propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte sur le
terrain, faisant partie du territoire de la Ville, qui n'est pas compris dans le site;
b) malgré l'alinéa a) de cet article, effectuer le paiement d'une somme égale à 10 % de la
valeur du terrain compris dans le plan ou lorsqu'il n'y a qu'une ou des parties de lots
originaires sans augmentation du nombre de lots, une superficie de terrain égale à
10 % de la ou des parties de lots originaires et établie de la façon suivante :
i)
en utilisant le rôle d'évaluation foncière de la Ville. Dans un tel cas, si un terrain, y
compris le site, dont la valeur doit être établie constitue, à la date de réception par
la Ville de la demande de permis de construction ou du plan relatif à l'opération
cadastrale, selon le cas, une unité d'évaluation inscrite au rôle ou une partie d'une
telle unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, sa valeur aux fins de la
présente section est le produit que l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au
rôle de l'unité ou de sa partie correspondant au terrain dont la valeur doit être
établie, selon le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la
Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1). Si le terrain n'est pas une telle
unité ou partie d'unité, sa valeur aux fins de la présente section est établie selon les
concepts applicables en matière d'expropriation et est établie, aux frais du
propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la Ville.
c) malgré les alinéas a) et b), céder une partie en terrain et effectuer le paiement pour
une partie en argent, dans les proportions que détermine le Conseil municipal et sans
que le total de la valeur du terrain devant être cédé et de la somme versée n'excède
10 % de la valeur du site;
d) dans le cas d'une cession de terrains à des fins de parcs et de terrains de jeu, le terrain
cédé doit avoir fait l'objet d'une opération cadastrale afin que ce terrain soit désigné
par un numéro de lot distinct;
e) le présent article ne s'applique pas aux situations suivantes :
i)
aux opérations cadastrales effectuées par un mandataire autorisé pour le
gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec ou la Ville pour des
acquisitions de gré à gré ou par expropriation;
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ii)
au cadastre vertical ou horizontal effectué lors de la conversion d'un immeuble en
copropriété divise;
iii)
au terrain à l'égard duquel l'espace ou l'argent exigé pour fins de parcs, terrains de
jeu et espaces naturels a déjà été fourni pourvu que cela n'entraîne pas une
augmentation du nombre de lots;
iv)
à l'identification cadastrale pour des fins publiques;
v)
à l'opération cadastrale rendue nécessaire par suite d'une expropriation;
vi)
à l'identification cadastrale d'un terrain déjà construit depuis au moins le 12 avril
1980 même si les limites sont modifiées pourvu que cela n'entraîne pas une
augmentation du nombre de lots ou que cela concerne une partie de lot originaire;
vii)
une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots pourvu
que cela n'entraîne pas une augmentation du nombre de lots, que des rues y soient
prévues ou non ou que cela concerne une partie de lot originaire;
viii)
une subdivision afin d'agrandir un lot pourvu que cela n'entraîne pas une
augmentation du nombre de lots et que des frais de parcs aient déjà été payés.
Dans le cas où la cession du 10 % est effectuée en argent, le produit de ce paiement doit
être versé dans un fonds spécial créé par les présentes qui ne peut servir qu'à l'achat ou à
l'aménagement de terrains à des fins de parcs et de terrains de jeu. De la même façon, les
terrains cédés à la Ville en vertu du présent article ne peuvent être utilisés que pour des
parcs ou des terrains de jeu; la Ville peut toutefois disposer de la manière prévue par la
Loi qui la régit, des terrains qu'elle a acquis en vertu du présent paragraphe s'ils ne sont
plus requis à des fins d'établissement de parcs ou de terrains de jeu, et le produit doit en
être versé dans ce fonds spécial.
Amendé par le règlement Z-3201 (2007.06.01)
2.1.1.2
Contribution pour fins de parcs et de terrains de jeux pour les terrains vacants dont
l'immatriculation résulte du dépôt du cadastre rénové
a) Lorsqu'un permis de construction est demandé pour la mise en place d'un nouveau
bâtiment principal sur un terrain dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas
fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a
résulté de la rénovation cadastrale, le propriétaire doit, préalablement à la délivrance
du permis de construction, s'engager par écrit à céder à la Ville, à des fins de parcs
ou de terrains de jeux, une superficie de terrain égale à 10 % de la superficie et de la
valeur inscrite au rôle d'évaluation du terrain visé par la demande de permis de
construction et qui est située à un endroit approprié pour l'établissement d'un parc
ou d'un terrain de jeux conformément au plan d'urbanisme, à un programme
particulier d'urbanisme ou au règlement de zonage.
b) Lorsqu'aucune superficie de terrain ne peut être cédée pour l'établissement d'un parc
ou d'un terrain de jeux ou à la demande de la Ville, le permis de construction ne peut
être délivré avant que le propriétaire du terrain visé par la demande de permis de
construction n'ait payé à la Ville une somme d'argent égale à 10 % de la valeur
inscrite au rôle d'évaluation du terrain visé par la demande de permis de
construction.
c) Si la superficie de terrain à être cédée ne représente pas en superficie et en valeur
10 % de la superficie et de la valeur inscrite au rôle d'évaluation du terrain visé par la
demande de permis de construction, le paragraphe b) s'applique en sus du
paragraphe a) du présent article, de manière à ce que le total de la somme d'argent à
payer additionné à la valeur du terrain à être cédé soit égal à 10 % de la valeur
inscrite au rôle d'évaluation du terrain visé par la demande de permis de
construction.
d) Le dernier paragraphe de l'article 2.1.1.1 du présent règlement s'applique dans son
intégralité au présent article.
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Amendé par le règlement Z-3202 (2009.06.01)
2.1.1.3
Contribution pour fins de parc et de terrains de jeux pour un projet de
redéveloppement (voir définition Z-3400)
Les dispositions suivantes s'appliquent à la contribution pour fins de parc et de terrains de
jeux pour un projet de redéveloppement :
a) toute demande de permis de lotissement relatif à la création d'une copropriété divise
assujettie à la publication d'une déclaration en vertu de l'article 1038 du Code civil du
Québec;
b) toute demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation pour un
immeuble qui fait l'objet de redéveloppement
c) Dans les deux cas mentionnés aux paragraphes « a) et b) » et préalablement à la délivrance
d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation visant un immeuble qui fait
l'objet d'un projet de redéveloppement ou d'un permis de lotissement relatif à la création
d'une propriété divise, le propriétaire doit s'engager par écrit à céder à la Ville, à des fins
de parcs ou de terrains de jeux, une superficie de terrain égale à 10 % de la superficie du
site et situé dans un endroit qui, de l'avis du Conseil municipal, convient pour
l'établissement de parcs ou de terrains de jeu. Le terrain que le propriétaire s'engage à
céder doit faire partie du site. Toutefois, la Ville peut convenir à ce que le propriétaire
s'engage à céder un terrain qui ne fait pas partie du site, mais qui constitue un terrain
faisant partie du territoire de la Ville.
d) malgré le paragraphe « c) » de cet article, effectuer le paiement d'une somme égale à 10 %
de la valeur du site. Cette valeur est établie de la façon suivante :
i) en utilisant le rôle d'évaluation foncière de la Ville. Dans un tel cas, si un terrain, y
compris le site, dont la valeur doit être établie, constitue, à la date de réception par
la Ville de la demande de permis de construction ou du plan relatif à l'opération
cadastrale, selon le cas, une unité d'évaluation inscrite au rôle ou une partie d'une
telle unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, sa valeur aux fins de la
présente section est le produit que l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au
rôle de l'unité ou de sa partie correspondant au terrain dont la valeur doit être
établie, selon le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la
Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1). Si le terrain n'est pas une telle
unité ou partie d'unité, sa valeur aux fins de la présente section est établie selon les
concepts applicables en matière d'expropriation et est établie, aux frais du
propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la Ville;
e) malgré les alinéas « c) et d) », céder une partie en terrain et effectuer le paiement pour une
partie en argent, dans les proportions que détermine le Conseil municipal et sans que le
total de la valeur du terrain devant être cédé et de la somme versée n'excède 10 % de la
valeur du site;
f) dans le cadre d'une demande visée à l'article 2.1.1.3, lorsque le site a déjà fait l'objet d'une
cession de terrain ou d'un paiement d'une somme compensatoire conformément à
l'article 2.1.1, une exemption de paiement est accordée soit :
i) totalement si l'opération cadastrale visait l'ensemble du site;
ii) partiellement et proportionnellement si l'opération ne visait qu'une partie du
site.
Malgré le présent paragraphe, il appartient au propriétaire de démontrer qu'une superficie de
terrain a déjà fait l'objet d'une cession de terrain ou d'un paiement d'une somme
compensatoire.
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g) le présent article ne s'applique pas lorsqu'une entente a été conclue entre le requérant et la
Ville quant à l'inclusion de logements sociaux et communautaires ou de logements
abordables sur le site.
Amendé par le règlement Z-3206 (2016.02.01)
2.1.2
Cession de rues
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le
propriétaire doit s'engager à céder gratuitement l'assiette de toute voie de circulation ou
une catégorie de celle-ci de même que toute pointe de terre formant l'encoignure de toute
rue telle que montrée sur le plan et destinée à être publique.
Avant d'être cédée à la Ville, l'assiette de toute voie de circulation cédée ou une catégorie
de celle-ci de même que toute pointe de terre formant l'encoignure de toute rue telle que
montrée sur le plan et destinée à être publique, doit avoir fait l'objet d'une opération
cadastrale.
2.1.3
Fermeture de rue ou d'une partie d'une rue
Comme condition à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale impliquant
la fermeture d'une rue ou d'une partie d'une rue cadastrée, l'accord de tout propriétaire
d'un terrain adjacent à la rue devant être fermée doit être obtenu.
2.1.4
Sentiers récréatifs
La Ville se réserve le droit d'exiger des sentiers pour piétons ou des liens récréatifs
partout où elle le juge à propos pour favoriser la circulation des piétons ou des cyclistes,
notamment lorsqu'il s'agit de leur faciliter l'accès aux écoles, aux parcs, aux espaces verts
ou aux équipements communautaires et récréatifs.
2.1.5
Taxe municipale
Lors de l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire doit
payer toute taxe municipale exigible et impayée à l'égard de tout immeuble compris dans
le plan.
2.1.6
Enregistrement de l'opération cadastrale
Si le plan de l'opération cadastrale n'est pas enregistré au ministère des Ressources
naturelles dans les six (6) mois de la délivrance du permis de lotissement, celui-ci devient
caduc et de nul effet.
Dans ce dernier cas, le requérant doit soumettre une nouvelle demande de permis de
lotissement à la Ville, s'il désire enregistrer l'opération cadastrale.
2.1.7
Approbation d'une opération cadastrale
2.1.7.1 Effet de l'approbation d'une opération cadastrale
L'émission d'un permis de lotissement relatif à une opération cadastrale ne peut
constituer d'aucune sorte une obligation quelconque pour la Ville.
L'approbation par l'officier responsable d'un projet relatif à une opération cadastrale ne
peut constituer pour la Ville une obligation d'accepter la cession de toute rue et voie de
circulation proposée paraissant au plan, ni de décréter l'ouverture de toute rue ou voie de
circulation, ni d'en prendre à sa charge les frais de construction et d'entretien, ni d'en
assumer toute responsabilité civile, ni de fournir tout service d'utilité publique.
Amendé par le règlement Z-3205 (2014.11.03) au complet
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2.1.7.2 Exception pour les opérations cadastrales transitoires
Une opération cadastrale transitoire qui crée un lot non conforme aux dispositions du
présent règlement relativement aux dimensions minimales requises d'un lot ou d'un
terrain (article 3.3.2), peut être approuvée conditionnellement au respect des exigences
suivantes :
a) un lot transitoire créé ne peut faire l'objet d'un permis de construction;
b) un nouveau plan d'opération cadastrale préparé par un arpenteur-géomètre doit être
soumis à la Ville au plus tard 90 jours suivant l'émission du premier permis de
lotissement;
c) ce nouveau plan d'opération cadastrale résultant du fusionnement du lot transitoire
avec l'immeuble s'y rattachant doit être conforme aux dispositions du présent
règlement.
Amendé par le règlement Z-3205 (2014.11.03) art. 2.1.7.2 au complet
2.1.8
Opération cadastrale d'une voie de circulation
Toute nouvelle voie de circulation, qu'elle soit publique ou privée, doit faire l'objet d'une
opération cadastrale. Cette nouvelle voie de circulation doit être préalablement
approuvée par le Conseil.
Les voies de circulation qui se situent dans les zones H-727, H-739 et H-830 sont
identifiées comme des rues publiques. Leur ouverture est assujettie à l'approbation
préalable d'un plan d'aménagement d'ensemble aux termes du règlement Z-3700. Elles
doivent être cédées à la Ville conformément aux dispositions réglementaires applicables
en l'espèce.
Amendé par le règlement Z-3204 (2010.07.05)
Amendé par le règlement Z-3200-4-23 (2024.02.02)
2.1.9
Opération cadastrale d'un lot de conservation
Tout lot distinct affecté à la classe d'usage « Communautaire conservation (P2) », qui est
créé aux termes d'une demande d'augmentation de la densité découlant de l'approbation
d'un plan d'aménagement d'ensemble dans les zones H-727, H-739 et H-830, doit,
préalablement au lotissement de l'emprise de la rue publique, faire l'objet d'une
modification à la réglementation de zonage de manière à ce que seuls les usages
compatibles avec l'usage « Communautaire conservation (P2) » y soient autorisés. Ce lot
ne peut être morcelé, sauf dans le cas d'une contribution pour fins de parc ou de
conservation des espaces naturels.
Amendé par le règlement Z-3200-4-23 (2024.02.02)
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3.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION D'UNE OPÉRATION
CADASTRALE
3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La conception d'une opération cadastrale doit s'effectuer sur la base des principes
suivants :
a) elle doit assurer une intégration de toute voie de circulation proposée dans
l'opération cadastrale, au réseau de toute voie majeure de circulation existante ou
approuvée par résolution du Conseil en évitant que le tracé soit localisé dans les
secteurs
comportant
des
habitats
fauniques
ou
autres
composantes
environnementales;
Amendé par le règlement Z-3203 (2010.06.01)
b) elle doit assurer une intégration de tout service d'utilité publique prévu à tout réseau
en place;
c) elle doit tenir compte des éléments propres à une perspective d'économie d'énergie,
de développement harmonieux et de protection du milieu tel que:
i) viser à conserver la topographie naturelle de tout lot ou terrain;
ii) le drainage naturel de tout terrain;
iii) la direction des vents dominants;
iv) l'ensoleillement;
v) la conservation de l'énergie;
vi) la présence d'arbre et de tout boisé.
3.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE CIRCULATION
Le tracé de toute voie de circulation doit être conforme aux dispositions de ce règlement
et au tracé projeté de toute voie de circulation prévue au règlement de plan d'urbanisme
en vigueur.
3.2.1
Modification du tracé d'une voie de circulation prévue au plan d'urbanisme
Lorsqu'une voie de circulation proposée apparaît au plan d'urbanisme comme voie de
circulation projetée, ladite voie de circulation est jugée essentielle au bon fonctionnement
du réseau. Son tracé peut être légèrement modifié, sans changer sa vocation et son rôle,
lors de l'étude de détail du tracé ou lors de la préparation du plan d'aménagement du
secteur que traverse cette voie de circulation.
3.2.2
Implantation d'une nouvelle voie de circulation en fonction d'un cours d'eau à
débit régulier ou d'un lac
Toute nouvelle voie de circulation, autre que la réfection des rues existantes, utilisée par
des véhicules automobiles doit être située à une distance minimale de soixante (60)
mètres d'un cours d'eau à débit régulier ou d'un lac en milieu non desservi ou
partiellement desservi par l'aqueduc et l'égout sanitaire et à une distance minimale de
quarante-cinq (45) mètres en milieu desservi par l'aqueduc et l'égout sanitaire.
Malgré ce qui précède, la profondeur peut être moindre pour tout tronçon permettant de
relier toute nouvelle voie à toute ancienne voie de circulation située à une distance
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inférieure aux distances prescrites. La voie de circulation ne doit cependant, en aucun cas,
empiéter dans une bande d'une largeur minimale de 15 mètres.
La distance entre une voie de circulation, autre que la réfection des rues existantes,
utilisée par des véhicules automobiles et un cours d'eau à débit régulier ou un lac peut
être réduite à 20 mètres si une telle voie de circulation est située sur des terrains destinés
uniquement à un usage de la classe « Parc et espace vert » du groupe « Communautaire »,
tel que défini au règlement de zonage en vigueur.
La distance d'un cours d'eau à débit régulier ou d'un lac est calculée horizontalement à
partir de la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres et déterminée par un
arpenteur-géomètre.
Toute voie publique de circulation conduisant à tout débarcadère ou permettant la
traversée d'un cours d'eau à débit régulier ou d'un lac n'est pas assujettie aux exigences de
cet article.
Amendé par le règlement Z-3203 (2010.06.01) Art. 3.2.2 au complet
3.2.3
Implantation d'une nouvelle voie de circulation en fonction des voies ferrées
La distance minimale de toute voie de circulation, à l'exception d'un sentier récréatif
polyvalent, à la limite d'emprise de toute voie ferrée est fixée à quarante (40) mètres.
Malgré ce qui précède, la profondeur peut être moindre pour tout tronçon permettant de
relier toute nouvelle voie à toute ancienne voie de circulation située à une distance
inférieure aux distances prescrites.
3.2.4
Pente d'une voie de circulation
La pente minimale de toute voie de circulation est fixée à un demi pour cent (0,5 %).
La pente maximale de toute voie de circulation est établie comme suit :
a) cinq pour cent (5 %) pour toute artère ou pour toute voie de circulation d'utilisation
industrielle ou sur laquelle la circulation lourde est importante;
b) huit pour cent (8 %) pour toute voie collectrice;
c) dix pour cent (10 %) pour toute voie locale.
Dans le cadre de voie de circulation qui forme un « dos d'âne », le total des deux (2)
pentes ne doit pas excéder quatre pour cent (4 %).
3.2.5
Hiérarchie du réseau de circulation
Toute voie de circulation doit avoir une largeur minimale, une fonction et des
caractéristiques conformes aux dispositions énumérées ci-après.
3.2.5.1
Voie artérielle
Une voie artérielle privilégie la circulation de transit à la desserte des occupations
riveraines. Une artère reçoit tout le trafic circulant entre les différents quartiers de la Ville.
L'artère reçoit ou répartit toute circulation faisant de longs parcours dans la Ville et
assume les déplacements de transit en provenance de l'extérieur de la Ville. Elle relie
donc des autoroutes, des voies interrégionales ou intermunicipales au système routier
urbain composé des rues collectrices et rues locales.
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Elle doit passer aux limites naturelles des unités de voisinage et peut agir comme tampon
entre des zones dont l'affectation principale est différente. Elle est donc un élément
structurant d'importance dans le plan d'urbanisme d'une Ville.
L'emprise minimale d'une artère est fixée à vingt-cinq (25) mètres.
4,5m - 5,7m
25m minimum
3m - 5m
6m minimum
4,5m - 5,7m
Figure 1
3.2.5.2
Voie collectrice
Une voie collectrice relie les rues locales entre elles et les raccorde à l'artère, tout en
servant d'accès aux occupations riveraines; elle répartit le trafic circulant à l'intérieur des
différents secteurs, quartiers ou unités de voisinage de la Ville. En général, elle doit
déboucher sur une artère ou sur une autre collectrice.
L'emprise minimale d'une collectrice est fixée à vingt (20) mètres et son emprise
maximale doit être inférieure à vingt-cinq (25) mètres.
20m - 24,99m
4,5m - 5,7m
4,5m - 5,7m
7,2m - 9m
Figure 2
3.2.5.3
Voie locale
Une voie locale privilégie l'accès à des occupations riveraines et en particulier aux
résidences. Elle doit déboucher sur une collectrice ou une autre rue locale.
L'emprise minimale d'une rue locale est fixée à douze (12) mètres et son emprise
maximale doit être inférieure à vingt (20) mètres.
12m - 19,99m
3,3m - 4m
3,3m - 4m
7,2m minimum
Figure 3
Ville de Châteauguay
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3.2.5.4
Voie privée
L'emprise minimale d'une voie privée est fixée à six (6) mètres.
3.2.6
Virage, angle d'intersection et visibilité
Toute intersection et tout virage doivent être en tout point conforme aux prescriptions
suivantes :
a) l'angle d'intersection entre deux (2) rues ne doit pas être inférieur à soixante-quinze
degrés (75°). Dans tous les cas où les caractéristiques physiques d'une intersection le
permettent, une intersection doit être à angle droit. L'alignement prescrit doit être
maintenu sur une distance minimale de trente (30) mètres;
30 m
75°
Figure 4
b) lorsqu'une voie de circulation donne sur une artère, il ne doit pas y avoir
d'intersection du côté intérieur de cette artère si le rayon intérieur est de moins de
cent quatre-vingts (180) mètres ni du côté extérieur d'une courbe de cette artère
dont le rayon extérieur est de moins de cent vingt (120) mètres;
Artère
180m minimum
Artère
120m minimum
Figure 5
Figure 6
c) toute intersection avec une rue de vingt (20) mètres d'emprise ou plus doit
bénéficier d'un champ de visibilité minimal de soixante (60) mètres; de même
toute intersection avec une rue de moins de vingt (20) mètres d'emprise, doit
bénéficier d'un champ de visibilité minimal de trente-six (36) mètres;
}
12 m
Emprise 20 m
60m
36m
Champ de visibilité
Figure 7
Ville de Châteauguay
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d) l'axe d'intersection de deux (2) voies locales donnant sur une même rue doit être à
une distance minimale de soixante (60) mètres;
Voie locale
Voie locale
60m
Voie collectrice
Figure 8
e) l'axe d'intersection de deux (2) voies collectrices donnant sur une même rue, doit être
à une distance minimale de cent vingt (120) mètres.
Collectrice
Collectrice
Artère
120m
Figure 9
3.2.7
Courbe de raccordement d'une intersection
Le rayon minimal d'une courbe de raccordement à une intersection est fixé comme suit :
a) rencontre de deux (2) artères : trente (30) mètres;
b) rencontre d'une artère et d'une collectrice : douze (12) mètres;
c) rencontre de deux (2) collectrices : six (6) mètres;
d) rencontre d'une voie locale et d'une autre voie : six (6) mètres.
Toute voie d'utilisation industrielle doit avoir des courbes de raccordements aux
intersections d'au moins douze (12) mètres.
Courbe de
raccordement
Figure 10
Ville de Châteauguay
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3.2.8
Voie de circulation en « cul-de-sac »
Seules les voies de circulation locales peuvent se terminer en « cul-de-sac ».
La longueur maximale d'une voie de circulation de type « cul-de-sac » est établie à trois
cents (300) mètres mesurés jusqu'au cercle de virage; un « cul-de-sac » se termine par un
îlot de rebroussement ou cercle de virage dont le rayon extérieur ne peut être inférieur à
treize mètres cinquante (13,50).
Figure 11
3.2.9
Voie de circulation en « tête-de-pipe »
La longueur maximale d'une voie de circulation se terminant en « tête-de-pipe » est deux
cent trente (230) mètres. Le parcours d'une « tête-de-pipe », à l'exclusion de la voie
d'entrée, ne doit pas dépasser huit cent cinquante (850) mètres en longueur.
Figure 12
3.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS OU AUX TERRAINS
3.3.1
Orientation et accès à un lot ou un terrain
Toute ligne latérale de lot ou de terrain doit être perpendiculaire à la ligne de rue.
Toutefois, et seulement dans le but d'adoucir une pente, d'égaliser une superficie de
terrain, de dégager une perspective ou pour fins d'économie d'énergie, une ligne latérale
peut être oblique par rapport à une ligne de rue. En aucun cas, cette exception ne peut
être justifiée uniquement par le fait qu'une ligne séparatrice d'un lot originaire est elle-
même oblique par rapport à la ligne de rue.
Tout lot ou terrain destiné à être construit ou occupé par un usage doit avoir un accès
direct à une voie de circulation publique.
3.3.2
Dimensions minimales d'un lot ou d'un terrain
Amendé par le règlement Z-3205 (20140.11.03)
À moins d'indication contraire dans ce règlement, les prescriptions quant aux dimensions
de tout lot ou terrain exigées par ce règlement sont présentées pour chaque zone à la
section « LOTISSEMENT » de la grille des usages et des normes, jointe au règlement de
zonage en vigueur comme annexe « C ». À cette section, sont prescrites par zone, les
dimensions minimales d'un lot ou d'un terrain (superficie, largeur et profondeur) en
fonction des usages autorisés.
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Ce règlement prévoit des prescriptions particulières ayant préséance sur celles de la grille
des usages et des normes, tel que stipulé aux articles suivants.
Amendé par le règlement Z-3201 (2007.06.01)
3.3.2.1
Dimensions d'un lot ou d'un terrain pour une résidence intergénération
De plus, la superficie et la largeur de façade minimales prescrites pour un terrain à la
grille des usages et des normes ne s'appliquent pas à un lot ou un terrain sur lequel
s'implante une résidence intergénération. Dans ce cas précis, la superficie minimale du lot
ou du terrain est de cinq cent cinquante-huit (558) mètres carrés et la largeur de façade
minimale est de dix-huit mètres vingt-neuf (18,29).
3.3.2.2
Frontage d'un lot partiellement desservi par un service d'aqueduc
Un terrain partiellement desservi par un service d'aqueduc compris entre deux lots
construits existants doit avoir un frontage maximal de quarante-sept (47) mètres.
Amendé par le règlement Z-3205 (2014.11.03)
Amendé par le règlement Z-3200-1-16 (2016.10.31)
3.3.3
Dimensions et superficie d'un lot ou d'un terrain situé, en tout et en partie à
l'intérieur d'une bande de cent (100) mètres d'un cours d'eau à débit régulier et
d'une bande de trois cents (300) mètres d'un lac
Amendé par le règlement Z-3203 (2010.06.01)
À moins d'indication contraire dans ce règlement, dans le cas où un lot ou terrain projeté
est situé en tout et en partie à l'intérieur d'une bande de cent (100) mètres d'un cours
d'eau à débit régulier ou de 300 mètres d'un lac, calculée horizontalement à partir de la
ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres, une opération cadastrale est permise si le
lot ou le terrain en faisant l'objet, rencontre les conditions suivantes :
Amendé par le règlement Z-3203 (2010.06.01)
a) Dans le cas où le lot ou le terrain projeté est non desservi :
i) superficie minimale : quatre mille (4 000) mètres carrés;
ii) largeur de façade minimale : cinquante (50) mètres;
iii)profondeur minimale : soixante-quinze (75) mètres;
b) Dans le cas où le lot ou le terrain projeté est partiellement desservi (aqueduc ou
égout sanitaire) :
i) superficie minimale : deux mille (2 000) mètres carrés;
ii) largeur de façade minimale : trente (30) mètres pour tout lot ou terrain riverain
au cours d'eau désigné et vingt-cinq (25) mètres pour tout lot ou terrain non
riverain;
iii) profondeur minimale : soixante-quinze (75) mètres;
c) Dans le cas où le lot ou le terrain projeté est desservi (aqueduc et égout sanitaire) :
i)
profondeur minimale : quarante-cinq (45) mètres. Dans le cas ou une rue est
existante et où les services d'aqueduc et d'égout sont présents avant l'entrée
en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC de
Roussillon le 15 avril 1983 pour les cours d'eau visés par celui-ci ou avant
l'entrée en vigueur du deuxième règlement de contrôle intérimaire de la MRC
de Roussillon le 15 mai 1997 pour les cours d'eau visés par ce dernier, la
profondeur moyenne minimale peut être réduite à 30 mètres. Pour les cours
d'eau non visés par les règlements de contrôle intérimaire de 1983 et de 1997,
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dans le cas où les services d'aqueduc et d'égout sont présents avant l'entrée en
vigueur du règlement numéro 115 modifiant le règlement de contrôle
intérimaire numéro 49, la profondeur moyenne minimale peut être réduite à
30 mètres;
Amendé par le règlement Z-3203 (2010.06.01) Art. i) au complet
ii) la largeur de façade du lot ou du terrain et la superficie minimale de la grille
des usages et des normes s'appliquent.
Cependant, toute opération cadastrale réalisée pour tout réseau de gaz, d'électricité, de
télécommunication, de câblodistribution ainsi que pour des fins municipales ou
publiques, ne requérant pas de système d'approvisionnement en eau potable ni
d'évacuation des eaux usées, est soustraite à l'application de cet article.
3e alinéa abrogé
Amendé par le règlement Z-3203 (2010.06.01)
Les dispositions du présent article ont préséance sur la grille des usages et des normes et
sur toutes dispositions moins restrictives de ce règlement.
5e alinéa abrogé
Amendé par le règlement Z-3203 (2010.06.01)
3.3.3.1
(Abrogé)
Amendé par le règlement Z-3203 (2010.06.01) au complet
3.3.4
Dimensions et superficie d'un lot ou d'un terrain situé à l'extérieur d'une bande de
cent (100) mètres d'un cours d'eau à débit régulier et d'une bande de trois cents
(300) mètres d'un lac
Amendé par le règlement Z-3203 (2010.06.01)
À moins d'indication contraire dans ce règlement, dans le cas où un lot ou un terrain
projeté est situé entièrement à l'extérieur d'une bande de 100 mètres d'un cours d'eau à
débit régulier ou de 300 mètres d'un lac, calculé horizontalement à partir de la ligne des
hautes eaux vers l'intérieur des terres, une opération cadastrale est permise si le lot et le
terrain en faisant l'objet, rencontre les conditions suivantes :
Amendé par le règlement Z-3203 (2010.06.01)
a) Dans le cas d'un lot ou d'un terrain partiellement desservi :
Amendé par le règlement Z-3203 (2010.06.01)
i) superficie minimale : mille cinq cents (1 500) mètres carrés;
ii) largeur de façade minimale : vingt-cinq (25) mètres;
b) Dans le cas d'un lot non desservi :
i) superficie minimale : trois mille (3 000) mètres carrés;
ii) largeur de façade minimale : cinquante (50) mètres;
c) Dans le cas d'un lot ou d'un terrain desservi, les dispositions de la grille des usages et
des normes s'appliquent.
Cependant, toute opération cadastrale réalisée pour tout réseau de gaz, d'électricité, de
télécommunication, de câblodistribution ainsi que pour des fins municipales ou
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publiques, ne requérant pas de système d'approvisionnement en eau potable ni
d'évacuation des eaux usées, est soustraite de l'application de cet article.
Les dispositions des articles 3.3.3 et 3.3.4 ont préséance sur la grille des usages et des
normes et sur toute disposition moins restrictive de ce règlement.
Amendé par le règlement Z-3203 (2010.06.01)
Dernier alinéa de l'article 3.3.4 abrogé par le règlement Z-3203 (2010.06.01)
3.3.5
Lot ou terrain desservi donnant sur la ligne extérieure d'une courbe de rue
À moins d'indication contraire dans ce règlement, la largeur de façade de tout lot ou
terrain desservi donnant sur la ligne extérieure d'une courbe de rue peut être diminué à la
ligne de rue jusqu'à cinquante pour cent (50 %) du minimum prescrit à la grille des usages
et normes, mais il ne doit jamais être moindre de sept mètres cinquante (7,50), pourvu
que la largeur arrière de ce lot soit augmentée afin que la superficie soit conforme à la
superficie minimale prescrite à la grille des usages et des normes.
3.3.6
Lot ou terrain desservi donnant sur la ligne intérieure d'une courbe de rue
À moins d'indication contraire dans ce règlement, la largeur de tout lot ou terrain
desservi donnant sur la ligne intérieure d'une courbe de rue peut être diminuée à la ligne
arrière du lot pourvu que la largeur de façade augmentée rende le lot conforme à la
superficie minimale requise à la grille des usages et des normes et que la largeur moyenne
de chaque marge latérale ne soit pas moindre que celle prescrite à la grille des usages et
des normes.
3.3.7
Profondeur d'un lot ou d'un terrain donnant sur une voie ferrée
À moins d'indication contraire dans ce règlement, la profondeur de tout lot ou terrain
dont la ligne arrière est contiguë à l'emprise d'une voie ferrée doit être d'un minimum de
quarante (40) mètres.
Malgré ce qui précède, la profondeur peut être moindre pour tout lot ou terrain situé
entre une voie ferrée et un tronçon de rue permettant de relier une nouvelle rue à une rue
existante située à une distance inférieure à quarante (40) mètres de l'emprise d'une voie
ferrée.
3.3.8
Dimensions d'un lot ou d'un terrain accueillant des services publics
Malgré toute indication contraire dans ce règlement, lorsqu'un usage ne nécessite pas de
système d'approvisionnement en eau, ni système d'évacuation des eaux usées, occupe ou
est destiné à occuper un lot ou un terrain, les dimensions exigées à la grille des usages et
des normes ne s'appliquent pas pour cet usage.
Les usages visés par cet article sont notamment les usages suivants, ou ceux s'y
apparentant :
a) les antennes de communication, incluant les sites cellulaires;
b) les voies de circulation;
c) les services publics;
d) les parcs et espaces verts
e) les servitudes publiques.
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3.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS
3.4.1
Orientation d'un îlot
Tout îlot résidentiel doit être orienté de manière à assurer une pénétration maximale du
soleil.
3.4.2
Largeur d'un îlot
La largeur de tout îlot est déterminée par les dispositions concernant les dimensions des
lots ou terrains contenus dans la grille des usages et normes jointe comme annexe « C »
au règlement de zonage en vigueur, pour en faire partie intégrante.
Cette largeur doit, à moins qu'il soit impossible d'en faire autrement, être suffisante pour
permettre deux (2) rangées de lots ou terrains adossés et ainsi éviter tout lot ou terrain
transversal.
3.4.3
Longueur d'un îlot
La longueur d'un îlot occupé ou destiné à être occupé par tout usage du groupe d'usages
« Habitation (H) » ne doit pas être inférieure à cent quarante (140) mètres ni supérieure à
quatre cent quatre-vingt-cinq (485) mètres.
3.5
RÉSIDU DE TERRAIN IMPOSSIBLE À LOTIR
Dans le tracé de tout lotissement, on doit tenir compte des subdivisions existantes et à
venir, de façon à ne pas laisser des résidus non accessibles et non utilisables dans le
territoire urbanisé ou à urbaniser. Tout plan de lotissement comportant de tels résidus
pourra être refusé, que les résidus soient sur la propriété du requérant ou sur une
propriété limitrophe.
Le tracé de tout lotissement ne doit pas créer des résidus de terrain dont les dimensions
sont incompatibles avec les dispositions du présent règlement et du règlement de zonage,
à moins que l'implantation de services publics soit prévue ou que les résidus soient la
résultante de l'implantation de tels services publics, sur un lot ou un terrain
préalablement conforme au présent règlement, ou lorsque le terrain voisin n'est pas
morcelé.
3.6
RÈGLES D'EXCEPTION ET D'INTERPRÉTATION
3.6.1
Règle d'exception
Les dispositions des articles 3.3.1 deuxième alinéa, 3.3.2 à 3.3.8 inclusivement ne
s'appliquent pas à la partie exclusive d'un immeuble visé à l'article 1038 du Code civil,
pourvu que la somme des dimensions et des superficies des parties exclusives et des
parties communes, mesurées au niveau du sol, soit au moins équivalente aux exigences de
ces articles.
3.6.2
(Abrogé)
Amendé par le règlement Z-3201 (2007.06.01)
3.7
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINES ZONES
3.7.1
Dispositions particulières applicables à la zone H-331
a) Nonobstant l'article 3.4.2 du règlement de lotissement Z-3200, les lots transversaux
sont autorisés à la condition qu'il y ait un traitement de façade sur chaque côté du
bâtiment faisant face à une rue.
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b) Nonobstant l'article 3.4.3 du règlement de lotissement Z-3200, la longueur d'un îlot
occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe d'usages « Habitation (H) »
peut être inférieure à 140 mètres.
Amendé par le règlement Z-3200-3-22 (2023.01.27), art 3.7 & 3.7.1 au complet
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4.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ET AUX TERRAINS
DÉROGATOIRES
4.1
PRIVILÈGE DE LOTIR ACCORDÉ À CERTAINS TERRAINS EXISTANTS AU 15
AVRIL 1983
Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé à l'égard :
a) d'un terrain qui, le 15 avril 1983, ne formait pas un ou plusieurs lot(s) distinct(s) sur
les plans officiels du cadastre et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un
ou plusieurs acte(s) enregistré(s) à cette date, pour le seul motif que la superficie ou
les dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette
matière du règlement de lotissement, si les conditions suivantes sont respectées :
i) à la date susmentionnée, la superficie et les dimensions de ce terrain lui
permettraient de respecter, s'il y a lieu, les exigences en cette matière de la
réglementation de lotissement;
ii) un seul lot résulte de l'opération cadastrale, ou lorsque le terrain est compris dans
plusieurs lots originaires, d'un seul lot par lot originaire;
b) d'un terrain qui, le 15 avril 1983, ne formait pas un ou plusieurs lot(s) distinct(s) sur
les plans officiels du cadastre et que ce terrain était l'assiette d'une construction
érigée et utilisée conformément à la réglementation alors en vigueur, le cas échéant,
ou protégée par droits acquis.
L'opération cadastrale doit, pour être permise, avoir comme résultat la création d'un
seul lot ou lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d'un seul lot
par lot originaire.
L'alinéa b) du présent article s'applique même dans le cas où la construction est
détruite par un sinistre après la date précitée;
c) d'un terrain qui constitue le résidu d'un terrain;
i) dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique par un organisme public
ou par une autre personne morale possédant un pouvoir d'expropriation et
ii) qui, au moment de cette acquisition, avait une superficie et des dimensions
suffisantes pour respecter la réglementation alors en vigueur ou pouvait faire
l'objet d'une opération cadastrale en vertu des alinéas a) et b) du présent article.
L'opération cadastrale doit, pour être permise, avoir comme résultat la création d'un
seul lot ou lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d'un seul lot
par lot originaire.
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5.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
_________________________________
Maire
_________________________________
Greffier
Chapitre 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
Chapitre 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPROBATION
D'UN PLAN RELATIF À UNE OPÉRATION CADASTRALE
Chapitre 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION
D'UNE OPÉRATION CADASTRALE
Chapitre 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
ET AUX TERRAINS DÉROGATOIRES
Chapitre 5
ENTRÉE EN VIGUEUR