Règlement 1241-22 concernant les nuisances publiques
Chelsea, Quebec
· adopted 2022-12-06
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RÈGLEMENT CONCERNANT LES
NUISANCES PUBLIQUES SUR LE
TERRITOIRE DE LA MUNICPALITÉ DE
CHELSEA
NO 1241-22
EN VIGUEUR 12 décembre 2022
E n vi gu e u r : 12 dé c emb re 20 22
C o mp il atio n ad min i strati ve n u mé ro 1 e n vi gu e u r le 18 ma rs 2 02 6
2
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
RÈGLEMENT Nº 1241-22
RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES PUBLIQUES
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICOPALITÉ DE CHELSEA
AVIS DE MOTION :
6 SEPTEMBRE 2022
ADOPTION :
6 DÉCEMBRE 2022
ENTRÉE EN VIGUEUR :
12 DÉCEMBRE 2022
Modifications incluses à ce règlement
Mise à jour
Règlement
Description
Avis de motion
Entrée en
vigueur
1
1375-26
Période d'interdiction relative à
l'utilisation d'un abri temporaire à des
fins d'entreposage
3 février 2026
18 mars 2026
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
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C o mp il atio n ad min i strati ve n u mé ro 1 e n vi gu e u r le 18 ma rs 2 02 6
3
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS
RÈGLEMENT NUMÉRO 1241-22
RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES PUBLIQUES SUR LE TERRITOIRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2.
Le règlement numéro 485-98 concernant les nuisances publiques sur le territoire de
la Municipalité de Chelsea et ses amendements est abrogé et remplacé par le
présent règlement.
CHAPITRE 2 - BUT DU RÈGLEMENT
3.
Le présent règlement a pour but de permettre à la Municipalité de Chelsea d'édicter
des normes de comportement en société et constituer des mesures de protection
des intérêts collectifs et d'ordre public.
4.
Le présent règlement définit ce qu'est une nuisance et la Municipalité se dote d'un
outil lui permettant d'exiger d'un propriétaire, locataire ou occupant de l'immeuble,
dans un délai qu'elle détermine, de faire disparaître la nuisance ou de faire les
travaux nécessaires pour empêcher qu'elle ne se manifeste à nouveau. Lors de non-
respect de sa réglementation, ce règlement permet d'imposer des amendes aux
personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances.
5.
Le présent règlement ne connaît pas de droit acquis en matière de nuisances.
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.
Dans le présent règlement les mots suivants signifient :
« Case de stationnement » : Espace unitaire aménagé spécifiquement pour le
stationnement d'un seul véhicule automobile.
« Construction » : Un assemblage de matériaux reliés ou non au sol ou fixés à tout
objet relié au sol comprenant, d'une matière non limitative, les réservoirs, les
pompes à essence, les estrades, les piscines, les hangars, et les bâtiments.
« Contaminant » : Matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'altérer de
quelque manière la qualité de l'environnement incluant notamment, mais non
limitativement, la résine, laque, peinture, huile ou graisse d'origine minérale, ou une
matière combustible ou explosive, incluant les carburants à moteur ou à chauffage
et les aérosols.
« Cours d'eau » : Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier
ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention
humaine, à l'exception d'un fossé de voie publique ou privée, d'un fossé mitoyen et
d'un fossé de drainage qui est utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui
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n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin
versant est inférieure à 100 hectares.
« Déchet »: De manière non limitative comprend tous biens meubles abandonnés,
détériorés, ordures ménagères, papier, bouteilles vides, ferraille, rejets d'un procédé
commercial ou industriel, cadavres d'animaux, débris de construction et de démolition,
appareils mécaniques ou électriques hors d'état de fonctionner ou mis au rancart, les
contenants inutilisés.
« Emprise » : Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de
circulation ou une infrastructure d'un service public.
« Encart publicitaire » : Tout dépliant, prospectus, feuillet ou tout autre article
publicitaire conçu à des fins d'annonce ou de réclame.
« Entretien léger » : Action visant à assurer l'écoulement normal des eaux d'un fossé
et consistant à couper ou à retirer à la main, à l'aide d'une pelle, d'une tondeuse et de
tous autres outils légers et similaires, tous végétaux, déchets ou matériaux. Ne
constitue pas de l'entretien léger les travaux qui requièrent l'utilisation de machinerie
lourde ou les travaux d'excavation, de remblayage, de creusage, de reprofilage,
d'ajustement de pente et de stabilisation de talus.
« Espace de stationnement hors rue » : Espace aménagé à l'extérieur d'un chemin,
de surface ou en structure, destiné au stationnement de véhicules automobiles et
comprenant des cases de stationnement et les allées de circulation donnant accès
aux cases ou aux rangées de cases.
« Ferraille » : Déchets de fer ou d'acier, vieux morceaux ou instruments de fer,
carcasses ou parties de carcasses de véhicules ou d'appareils électro-ménagers.
« Fonctionnaire responsable » :
a) Le Directeur du service de l'urbanisme et du développement durable et ses
représentants;
b) Le Directeur du service des travaux publics et des infrastructures et ses
représentants.
« Fossé entretenable » : Tout fossé de voie publique longeant un lot sur une longueur
maximale de 120 mètres et ayant une pente latérale de 2 dans 1 de chaque côté et
dont la profondeur maximale est de 1 mètre ou ayant une pente latérale de 3 dans 1
de chaque côté et dont la profondeur maximale est de 1,5 mètre.
« Fossé de voie publique » : Petite dépression en long creusée dans le sol, servant
à l'écoulement des eaux de surface et au drainage d'une voie publique.
« Fossé mitoyen » : Le fossé mitoyen sert de ligne séparatrice entre terrains voisins
et est un dispositif de drainage qui permet la gestion des eaux pluviales.
« Fossé de drainage » : Le fossé de drainage est utilisé aux seules fins de drainage.
« Herbe » : Gazon ou tout végétal de petite taille et souple dépourvu d'écorce.
« Herbe à poux » : Ambrosia artemisiifolia L. et Ambriosia trifida L.
« Immeuble » : Un lot ou un bâtiment.
« Lieu habité » : Tout bâtiment occupé ou fréquenté des personnes qui y résident,
travaillent ou séjournent et comprend de façon non limitative une habitation, un
commerce, un édifice à bureau, un hôpital, une embarcation, un campement ou tout
autre lieu analogue ou partie d'un tel lieu qui constitue un local distinct.
« Ligne des hautes eaux » : Ligne servant à délimiter le littoral et la rive des lacs,
des cours d'eau et des milieux humides. Celle-ci est déterminée, selon le cas, par
l'une des méthodes suivantes:
a)
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la limite du littoral se
situe à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie
du plan d'eau situé en amont de l'ouvrage, à l'intérieur de sa zone d'influence;
b)
Dans le cas où il y a un mur de soutènement, la limite du littoral se situe au
sommet de cet ouvrage;
c)
Dans les autres cas que ceux mentionnés aux paragraphes a) & b), par la
méthode botanique experte ou biophysique lesquelles s'appuient sur les
espèces végétales ou les marques physiques qui sont présentes;
d)
Dans le cas où aucune des méthodes précédentes n'est applicable, à la limite
des inondations associées à une crue de récurrence de 2 ans.
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« Lot » : Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel fait, déposé
et publié conformément à la Loi sur le cadastre (LRQ, c. C-1) ou au Code civil du
Québec (LQ, 1991, c. 64).
« Plantes envahissantes et nocives » :
a)
Berce du Caucase (H. mantegazzianum);
b)
Érable à Giguère ou érable à feuilles composées (A. negundo);
c)
Herbe à poux (A. artemisiifolia);
d)
Pétasite du japon (P. japonicus).
« Rémanents » : Débris végétaux laissés au sol après un traitement sylvicole, un
traitement arboricole ou à la suite d'une perturbation naturelle.
« Servitude » : Droit imposé à une propriété en faveur de la Municipalité au nom de
l'intérêt général.
« Terrain naturel » : Terrain conservé à des fins de conservation ou de protection de
la biodiversité, incluant, mais non limitativement, un parc, un boisé, un milieu humide.
« Véhicule automobile » : Un véhicule routier motorisé qui est adapté
essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien.
« Véhicule immobilisé » : Tout ce qui n'est pas un véhicule routier au sens du Code
de Sécurité routière du Québec (ch. C-24.2).
« Voie publique » : Terrain entretenu par ou pour le compte d'un organisme public
qui est utilisé pour la circulation; notamment, mais non limitativement, une emprise de
chemin, un chemin, une ruelle, un trottoir, un pont, un sentier piétonnier, une piste
cyclable, un sentier de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique, une
voie ferrée ou une aire publique de stationnement.
7.
Champ d'application : Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la
Municipalité de Chelsea.
CHAPITRE 4 - PROPRETÉ ET ENTRETIEN DES LOTS
8.
Commet une nuisance, quiconque laisse, dépose ou tolère sur un lot, la présence:
a)
de déchets ou de substances nauséabondes;
b)
de matériaux de construction ou d'amoncellement de terre, de sable, de
pierres ou de gravier qui ne sont pas incorporés ou destinés à être incorporés
à une construction sur ce lot pour laquelle un permis de construction a été
préalablement émis si requis;
c)
de ferraille;
d)
d'un arbre malade ou mort ou dans un état si précaire qu'il est susceptible de
tomber sur la voie publique;
e)
d'un arbre, arbuste, aménagement paysager, haie ou toute autre végétation
qui empiète sur la voie publique, dissimule la signalisation routière, amoindrit
l'éclairement du réseau d'éclairage public, nuit d'une quelconque manière à
la propriété municipale ou à son usage ou constitue un danger pour les
usagers d'une voie publique;
f)
de pneus, quelle qu'en soit la condition, à l'extérieur d'un bâtiment fermé;
g)
d'eau stagnante, autre qu'un cours d'eau, entre le 1er juin et le 1er octobre.
Pour les fins du paragraphe d) ci-avant, tout arbre, arbuste, aménagement paysager
ou haie doit être émondé ou élagué de manière à ce que le dégagement sous toute
branche soit conforme au minimal prescrit aux paragraphes qui suivent. Le
dégagement doit être mesuré entre le dessous de la branche et le point le plus élevé
de l'élément de référence, à la verticale de la branche.
i.
4,85 m au-dessus de la chaussée d'un chemin sur lequel la circulation
d'un véhicule lourd est autorisée, au-dessus d'une voie d'accès pour les
véhicules du service d'incendie exigée par le code de construction
applicable et au-dessus d'un sentier piétonnier ou d'un chemin d'urgence
exigé pour un chemin en impasse par le règlement de lotissement en
vigueur;
ii.
4 m au-dessus de la chaussée d'un chemin autre que celui visé au
paragraphe i.;
iii.
3 m au-dessus d'un trottoir ou d'un sentier pour piéton autre qu'un sentier
piétonnier visé au paragraphe i.
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9.
Commet une nuisance, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot qui tolère que
ce lot soit dans un état général de malpropreté ou état tel que son aspect visuel cause
un préjudice esthétique aux immeubles voisins et au voisinage.
10.
Commet une nuisance, quiconque laisse, dépose ou tolère sur un lot, la présence de
rémanents.
Pour l'application de l'article 10, la présence de rémanents est autorisée sur un terrain
naturel si le propriétaire, locataire ou occupant du terrain satisfait à toutes les
conditions suivantes :
i.
Les rémanents sont situés à l'intérieur d'un rayon de 30 mètres de leur
point d'origine;
ii.
Les rémanents doivent occuper une hauteur inférieure à 60 centimètres
à partir du niveau du sol à l'exception des copeaux dont la hauteur
maximale est fixée à 20 centimètres;
iii.
Tous les rémanents ne doivent pas nuire aux arbres résiduels de plus de
2 mètres de hauteur;
iv.
Les rémanents ne doivent pas se retrouver à l'intérieur des limites
suivantes :
−
5 mètres d'un sentier
−
5 mètres d'un trottoir
−
5 mètres d'un chemin
−
1,5 mètres d'une limite de propriété
−
Littoral d'un cours d'eau, déterminé par la ligne des hautes eaux.
11.
Commet une nuisance, le propriétaire, locataire ou occupant d'un lot construit, qui
laisse ou tolère la présence de plantes envahissantes et nocives.
Cet article ne s'applique pas à une emprise entretenue par la Municipalité, à un terrain
naturel ainsi qu'à un terrain désigné comme territoire agricole protégé par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, (LRQ, c. P-41.1).
12.
Pour l'application de l'article 11, le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain sur
lequel se trouve des plantes envahissantes et nocives doit procéder à son éradication
ou, au minimum, à sa coupe afin de s'assurer que cette plante n'entrera pas en
floraison.
13.
Les bandes riveraines des cours d'eau et les fossés sont exclus de l'application de
l'article 11.
CHAPITRE 5 - ENTRETIEN DE LA VOIE PUBLIQUE ET DES SERVITUDES
14.
Commet une nuisance quiconque dépose, laisse ou tolère tous matériaux, déchets ou
végétaux qui obstruent ou empêchent l'écoulement des eaux d'un fossé de voie
publique.
15.
Commet une nuisance quiconque dépose, laisse ou tolère tous matériaux, déchets ou
végétaux qui obstruent ou empêchent l'écoulement de l'eau de surface dans une
structure pluviale, par exemple un puisard, un ponceau, un fossé mitoyen, un fossé
de drainage, une rigole, un bassin de rétention, etc.
16.
Commet une nuisance quiconque remplit, détourne ou autrement exécute des travaux
qui modifient la forme, la fin ou le parcours d'un fossé de voie publique, sans avoir
obtenu au préalable une autorisation écrite de la Municipalité.
17.
Commet une nuisance quiconque remplit, détourne ou autrement exécute des travaux
qui modifient la forme, la fin ou le parcours d'un fossé mitoyen, d'un fossé de drainage
ou d'une rigole aménagée dans une servitude, sans avoir obtenu au préalable une
autorisation écrite de la Municipalité.
18.
Commet une nuisance le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot longé par un
fossé de voie publique qui fait défaut d'en assurer l'entretien permettant l'écoulement
normal des eaux. Cette obligation revient au propriétaire, au locataire ou à l'occupant
d'un lot lorsque l'entretien nécessaire est léger et qu'il s'agit d'un fossé entretenable.
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19.
Commet une nuisance le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot longé ou
traversé par un fossé mitoyen, un fossé de drainage ou une rigole aménagée dans
une servitude qui fait défaut d'en assurer l'entretien permettant l'écoulement normal
des eaux.
20.
Commet une nuisance le propriétaire, locataire ou occupant d'un lot construit qui fait
défaut d'entretenir la partie de l'emprise adjacente à son lot.
Sont exclus de l'application de cet article les aménagements paysagers installés par
la Municipalité ainsi que les arbres se trouvant dans l'emprise.
21.
Commet une nuisance le propriétaire, locataire ou occupant d'un lot construit qui fait
défaut d'aménager la partie de l'emprise adjacente à son lot.
22.
Commet une nuisance quiconque souille la propriété municipale, notamment, mais
non limitativement, une voie publique ou un immeuble public, en y déposant, y laissant
ou en y jetant des déchets, des substances nauséabondes, des eaux usées, de la
neige, des contaminants, des matériaux de construction, des affiches ou tout autre
objet, matière ou substance.
23.
Commet une nuisance quiconque laisse sur la propriété municipale, lors de
réalisation de travaux, une souche d'arbre ou un arbre coupé à mi-tronc.
24.
Commet une nuisance quiconque installe ou fait installer un distributeur qui distribue,
offre ou expose des périodiques, des imprimés, des articles ou toute marchandise de
consommation dans l'emprise d'une voie publique.
25.
Commet une nuisance le propriétaire, locataire ou occupant qui tolère l'accumulation
de neige, de glace ou de glaçons sur un toit incliné qui se déverse ou peut se déverser
sur une voie publique.
CHAPITRE 6 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
26.
Commet une nuisance quiconque déverse ou permet que soit déversé tous
contaminants ou déchets sur ou dans tout immeuble ou dans tout milieu humide ou
hydrique ou fossé.
27.
Commet une nuisance quiconque tolère sur un lot la présence d'un contaminant hors
de son contenant ou dans un contenant non scellé ou endommagé.
28.
Commet une nuisance quiconque fait, tolère ou permet que soit effectué dans un
cours d'eau, des travaux ou encore de poser des actes de nature à arrêter, modifier,
accroître, réduire, détourner ou autrement altérer ou affecter de manière quelconque
ledit cours d'eau sans autorisations préalables des autorités compétentes en la
matière.
29.
Commet une nuisance quiconque utilise ou permet que soit utilisé un cours d'eau à
des fins récréatives ou à toutes autres fins de manière à le modifier, à l'endommager
ou à troubler la jouissance paisible du même cours d'eau par des personnes ayant
droit de l'utiliser.
30.
Commet une nuisance quiconque enterre ou permet que soit enterré de matériaux de
constructions, contaminants, ordures ménagères, matières recyclables, matières
compostables, immondices, des produits dangereux ou tout autre produit nuisible pour
l'environnement.
CHAPITRE 7 - MATIÈRES RÉSIDUELLES
31.
Commet une nuisance le propriétaire, locataire ou occupant qui laisse, dépose ou
tolère la présence :
a) de matières résiduelles ou de sacs à matières résiduelles non entreposés dans
une remise, conteneur ou poubelle;
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b) de sac de plastique ou tout autre contenant, non scellé ou endommagé renfermant
des matières résiduelles;
c) d'un conteneur à matières résiduelles ou poubelle renfermant des matières
résiduelles dont le couvercle est en position ouverte ou non muni d'un couvercle
étanche;
d) d'un conteneur à matières résiduelles ou poubelle dont l'extérieur ou l'intérieur est
souillé;
e) d'un conteneur renfermant des graisses ou des huiles de cuisson dont le couvercle
est en position ouverte ou non muni d'un couvercle étanche;
f) d'un conteneur à graisse ou huile de cuisson dont l'extérieur est souillé.
CHAPITRE 8 - VÉHICULES ROUTIERS ET FERRAILLE
32.
Commet une nuisance le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble qui y
laisse, y dépose ou tolère qu'il y soit laissé à l'extérieur d'un bâtiment fermé:
a) de la ferraille;
b) des véhicules routiers hors d'état de fonctionner;
c) une ou des carcasses de véhicules routiers;
d) des parties ou débris de véhicules routiers;
e) un ou des appareils mécaniques non en état de fonctionner;
f) des parties ou débris d'appareils mécaniques;
g) des parties ou débris de véhicules de tous genres;
h) un ou des véhicules routiers non immatriculés pour l'année courante ou hors d'état
de fonctionnement.
Cet article ne s'applique pas à un lot sur lequel est exercé un usage autorisé en vertu
du règlement de zonage permettant la présence de tels véhicules.
33.
Malgré l'article précédent, un véhicule possédant une plaque de remisage peut être
entreposé à l'extérieur et conservé pendant un an. Cependant, la présence dudit
véhicule ne doit pas avoir d'impact ou porter atteinte à la sécurité publique, à la santé,
à l'environnement (trace de contamination ou perte de liquide) et au bien-être de la
communauté (carcasse visible de la route).
34.
Commet une nuisance quiconque effectue ou permet que soit effectué de façon
répétitive ou fréquente sur ou dans le même immeuble l'entretien, la réparation, le
démantèlement, la modification de véhicules à l'extérieur d'un bâtiment fermé.
CHAPITRE 9 - ENTREPOSAGE
35.
Commet une nuisance quiconque utilise ou permet que soit utilisé tout véhicule ou
partie de ceux-ci pour effectuer de l'entreposage.
36.
Commet une nuisance quiconque utilise ou permet que soit utilisé un abri temporaire
à des fins d'entreposage entre le 16 mai et le 14 octobre, ou le laisse dans un état de
délabrement.1
37.
Commet une nuisance quiconque utilise ou permet que soit utilisé un lot vacant à des
fins d'entreposage.
CHAPITRE 10 - ENCARTS PUBLICITAIRES
38.
Commet une nuisance quiconque fait ou fait faire la distribution d'encarts publicitaires
sur la propriété publique ou de porte-à-porte, sans les déposer dans les boîtes aux
lettres ou, à défaut, sans les déposer de manière à ce qu'ils ne s'envolent au vent.
1 Modifié par le règlement 1375-26 (en vigueur le 18 mars 2026)
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CHAPITRE 11 - PROJECTILES
39.
Commet une nuisance quiconque lance ou permet que soit lancé volontairement, une
balle ou autre projectile sur un autre terrain sans le consentement du propriétaire de
ce dernier.
Commet une nuisance le propriétaire, l'occupant ou l'exploitant d'un terrain public ou
privé, qui ne prend pas les mesures appropriées pour éviter que soit lancé ou projeté,
de façon répétée, une balle ou autre projectile susceptible de mettre en danger la
sécurité des personnes ou des biens hors du terrain d'où il provient.
CHAPITRE 12 - POUSSIÈRE
40.
Commet une nuisance quiconque fait ou permet que soit faite de la poussière de
nature à porter atteinte au bien-être et au confort du public par l'utilisation de tout
véhicule automobile, balai mécanique, souffleur à feuilles ou par tout autre appareil
motorisé similaire sur un espace de stationnement hors rue constitué de plus de dix
cases de stationnement.
41.
Commet une nuisance quiconque effectue ou permet que soit effectuée l'utilisation
d'un produit, d'une substance, d'un objet, d'un moyen ou d'un appareil dégageant de
la poussière ou des particules quelconques, de façon à incommoder ou troubler le
bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
CHAPITRE 13 - ÉPANDAGE DE FUMIERS ET ODEURS
42.
Commet une nuisance le propriétaire, locataire ou occupant qui tolère que soit
entreposé ou épandu du fumier non désodorisé sur un terrain qui n'est pas en culture
ou en pâturage.
43.
Commet une nuisance quiconque émet ou permet que soit émis des odeurs
nauséabondes ou désagréables, par le biais ou en utilisant toute substance ou produit
de manière à troubler ou incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage.
44.
Les articles 42 et 43 ne s'appliquent pas aux activités permises et conformes à ce
qui est prévu à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, (LRQ,
c. P-41.1) et le fumier doit être entreposé conformément aux règlements provinciaux
sur la Qualité de l'environnement.
CHAPITRE 14 - VERMINES ET RONGEURS
45.
Commet une nuisance quiconque cause ou tolère toute condition de nature à favoriser
la présence ou la prolifération de la vermine ou de rongeurs dans un bâtiment ou sur
un immeuble.
CHAPITRE 15 - POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE RESPONSABLE
46.
Le fonctionnaire responsable est autorisé à visiter et à examiner tout immeuble ou
meuble en application du règlement afin de s'assurer que les dispositions du
règlement soient respectées.
Sur demande, le fonctionnaire responsable qui procède à une inspection doit établir
son identité.
47.
Le fonctionnaire responsable qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne
a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare ses noms, adresse et date de
naissance.
Le fonctionnaire responsable peut en outre exiger de cette personne qu'elle lui
fournisse les renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude.
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Une personne peut refuser de déclarer ses noms, adresse et date de naissance ou
de fournir des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude, tant qu'elle n'est
pas informée de l'infraction alléguée contre elle.
48.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble ou meuble doit en autoriser
l'accès au fonctionnaire responsable et doit laisser ce dernier procéder à son
inspection. Toute personne présente lors d'une telle inspection doit s'abstenir
d'insulter, de molester, d'intimider ou de menacer le fonctionnaire responsable et ne
doit en aucun moment nuire à l'exercice de ses fonctions de quelque manière que ce
soit. Toute personne qui utilise ou entrepose une matière dangereuse doit en aviser
le fonctionnaire responsable durant son inspection.
49.
Le fonctionnaire responsable avise par écrit tout propriétaire, locataire ou occupant
d'un immeuble de cesser, dans un délai donné, toute nuisance décrétée en vertu du
présent règlement.
Tout avis qui doit être donné en vertu de cet article est signifié suivant les prescriptions
des articles 424 à 430 du Code Municipal du Québec (LRQ, c. C-27.1).
50.
Toute personne qui souille la propriété municipale doit effectuer le nettoyage de façon
à remettre la propriété dans l'état qu'elle était avant qu'elle ne soit ainsi souillée. Le
nettoyage doit être effectué immédiatement ou, selon le cas, dans un délai fixé par le
fonctionnaire responsable. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le
détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de
nettoyer doit en aviser, au préalable, le fonctionnaire responsable.
À l'expiration des délais mentionnés à l'alinéa précédent, le fonctionnaire responsable
pourra faire exécuter les travaux aux frais du contrevenant et toutes dépenses
engagées en vertu de cet article, y compris les frais d'administration, seront facturées
à ce dernier dès que le coût sera établi.
CHAPITRE 16 - DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS
51.
Le conseil autorise, de façon générale, le fonctionnaire responsable à entreprendre
des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du règlement et
autorise généralement, en conséquence, ces personnes à délivrer les constats
d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du
règlement.
52.
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l'une ou l'autre des dispositions du
présent règlement commet une infraction et est passible, en outre des frais pour
chaque infraction, d'une amende fixe de 1 000,00 $ si le contrevenant est une
personne physique, ou d'une amende fixe de 2 000,00 $ s'il est une personne
morale.
Dans le cas d'une récidive, dans les deux ans de la déclaration de culpabilité pour
une même infraction, le contrevenant est passible, en outre des frais pour chaque
infraction, d'une amende fixe de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne
physique, ou d'une amende fixe de 4 000,00 $ s'il est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement
des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences
du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis
conformément au Code de procédure pénale du Québec (LRQ, c. C-25.1).
53.
Le paiement de l'amende ne libère pas le contrevenant de se conformer aux
dispositions du présent règlement.
54.
Lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, on compte autant d'infraction distincte qu'il
y a de jours ou de fraction de jour qu'elle a duré et ces infractions peuvent être
décrites dans un seul chef d'accusation.
55.
Dans le cas où le tribunal prononce une sentence, concernant une infraction au
règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais, ordonner que les nuisances qui
font l'objet de l'infraction soient enlevées par quiconque déclaré coupable de
l'infraction.
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À défaut pour cette personne ou ces personnes de s'exécuter dans le délai imparti,
cette nuisance pourra être enlevée par la Municipalité aux frais de cette ou ces
personnes.
Un préavis de la demande d'ordonnance doit être donné par le poursuivant à la
personne que l'ordonnance pourrait obliger à enlever la nuisance, sauf si cette
personne est en présence du juge.
56.
La Municipalité se réserve le droit d'exercer tout autre recours prévu par la Loi.
CHAPITRE 17 - ENTRÉE EN VIGUEUR
57.
Ce règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues
par la Loi.
DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 4e jour du mois d'octobre 2022.
John-David McFaul
Pierre Guénard
Directeur général et Secrétaire-trésorier
Maire