Règlement 1341-25 établissant les mesures favorisant l'économie de l'eau potable

Chelsea, Quebec

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- 1 - CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL MUNICIPALITÉ DE CHELSEA MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS RÈGLEMENT NUMÉRO 1341-25 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ÉTABLISSEMENT DE MESURES FAVORISANT L'ÉCONOMIE DE L'EAU POTABLE ATTENDU QUE la Municipalité veut se conformer à la stratégie Québecoise d'économie d'eau potable; ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Chelsea désire promouvoir une utilisation rationnelle de l'eau potable; ATTENDU QUE pour ce faire, le conseil a adopté le 1er juin 2021 le règlement numéro 1189-21 décrétant l'établissement de mesures favorisant l'économie de l'eau potable; ATTENDU QUE la Municipalité peut, par règlement, établir des règles relatives à l'économie de l'eau potable, conformément à l'article 19 de la Loi sur les compétences municipales; ATTENDU QU'UN avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance du conseil tenue le 6 mai 2025 et que le projet de règlement a été présenté et déposé; ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la séance du conseil tenue le 6 mai 2025; EN CONSÉQUENCE, il est proposé que le conseil de la Municipalité de Chelsea décrète ce qui suit : CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 2. Le règlement numéro 1189-21 décrétant l'établissement de mesures favorisant l'économie de l'eau potable est abrogé et remplacé par le présent règlement. CHAPITRE 2 - OBJECTIFS, DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION 3. Le présent règlement a pour objectif de régir l'usage de l'eau potable provenant du réseau municipal en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource, notamment par des mesures visant la réduction de la consommation. 4. Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : a. Aqueduc : l'ensemble des ouvrages, conduites d'eau potable, appareils et dispositifs appartenant à la Municipalité de Chelsea et servant à la fourniture de l'eau potable. b. Arrosage manuel : désigne l'arrosage par l'entremise d'un boyau d'un diamètre maximal de 20 mm, relié à l'aqueduc, équipé d'une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d'utilisation, il comprend aussi l'arrosage à l'aide d'un récipient. - 2 - c. Arrosage mécanique : désigne tout appareil d'arrosage, relié è l'aqueduc, qui doit être mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu à la main pendant la période d'utilisation. d. Branchement d'eau : un tuyau acheminant l'eau de l'aqueduc à l'intérieur d'un bâtiment. e. Code : Code de construction du Québec, chapitre III - Plomberie et Code de sécurité du Québec, chapitre I - Plomberie. f. Compteur : un appareil qui sert à mesurer la consommation d'eau provenant de l'aqueduc. g. Dispositif antirefoulement : un dispositif antirefoulement au sens du Code. h. Eau potable : eau propre à la consommation humaine en provenance du système d'aqueduc municipal. i. Économiseur d'eau : mécanisme permettant à un appareil qui utilise l'eau potable de diminuer son débit normal. j. Immeuble : tout immeuble au sens de la loi et ce, quel qu'en soit l'usage. k. Officier responsable: i. Le Directeur du Service de l'urbanisme et du développement durable et ses représentants. ii. Le Directeur du Service des travaux publics et des infrastructures et ses représentants. l. Municipalité : désigne la Municipalité de Chelsea. m. Services publics : comprend le réseau municipal d'aqueduc, ainsi que le réseau d'égout municipal. CHAPITRE 3 - CONTRÔLE DE LA CONSOMMATION D'EAU VENANT DE L'AQUEDUC MUNICIPAL 5. En tout temps et durant toute l'année, nul ne peut : a. arroser un véhicule automobile, un véhicule récréatif, avec un boyau d'arrosage qui n'est pas muni d'un système d'arrêt automatique; b. arroser ou nettoyer une entrée charretière, une entrée de cour, un trottoir, un chemin public ou privé, un amas de neige ou une propriété avoisinante; c. utiliser un boyau d'arrosage ne provenant pas de l'immeuble auquel il est destiné; d. utiliser simultanément plus d'un boyau d'arrosage par immeuble ou y raccorder plus d'une lance ou arrosoir mécanique, sauf dans le cas du remplissage d'une piscine ou d'un spa; e. utiliser un équipement d'arrosage de façon telle qu'il y ait une accumulation d'eau dans le chemin ou sur les propriétés voisines; f. remplir une piscine ou un spa entre 6h et minuit, sauf à l'occasion du montage d'une première piscine; g. utiliser tout jeu d'eau qui ne serait pas muni d'un système de déclenchement sur appel; l'alimentation continue en eau potable est interdite; h. alimenter de façon continue tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d'eau ou une cascade ainsi que des fontaines; tout ensemble doit être muni d'un système fonctionnel assurant la recirculation de l'eau; - 3 - i. utiliser l'eau potable en contravention d'une prohibition, d'une limitation ou d'une suspension visée aux articles 10 et 11 du présent règlement. Le paragraphe b. de cet article ne s'applique pas à l'arrosage d'une patinoire ou structure de neige lorsque celle-ci est réellement utilisée à une fin récréative autorisée par la Municipalité. CHAPITRE 4 - CONTRÔLE DE LA CONSOMMATION DE L'EAU VENANT DE L'AQUEDUC MUNICIPAL EN PÉRIODE ESTIVALE 6. En sus de ce qui précède, pour la période commençant le 1er mai et se terminant le 15 octobre, nul ne peut : 1° le lundi, de façon manuelle ou mécanique : a. arroser un jardin, un gazon, une pelouse, un arbre, un arbuste ou toute autre végétation similaire à l'extérieur d'un bâtiment; b. arroser un véhicule automobile, un véhicule récréatif, un bâtiment ou une construction sauf dans le cadre de l'exercice normal d'un commerce; c. remplir d'eau une piscine ou spa; 2° arroser, de façon mécanique, un jardin, un gazon, une pelouse, sauf : a. le mardi pour l'occupant d'une habitation dont l'adresse se termine par 0, 1 ou 2, entre 3 h et 6 h lorsqu'il ne pleut pas; b. le mercredi pour l'occupant d'une habitation dont l'adresse se termine par 3, 4 ou 5 entre 3 h et 6 h lorsqu'il ne pleut pas; c. le jeudi pour l'occupant d'une habitation dont l'adresse se termine par 6 ou 7 entre 3 h et 6 h lorsqu'il ne pleut pas; d. le vendredi pour l'occupant d'une habitation dont l'adresse se termine par 8 ou 9 entre 3 h et 6 h lorsqu'il ne pleut pas; 3° arroser de façon mécanique, un jardin, des haies, arbres, arbustes ou autres végétaux, sauf : a. le mardi, jeudi et samedi pour l'occupant d'une habitation dont l'adresse se termine par un chiffre pair, entre 3 h et 6 h lorsqu'il ne pleut pas; b. le mercredi, vendredi et dimanche pour l'occupant d'une habitation dont l'adresse se termine par un chiffre impair, entre 3 h et 6 h lorsqu'il ne pleut pas. CHAPITRE 5 - LAVAGE DES TROTTOIRS, RUE, PATIOS OU MURS EXTÉRIEURS D'UN BÂTIMENT 7. Pour la période commençant le 1er avril et se terminant le 15 mai, le lavage des entrées d'automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs d'un bâtiment est permis ou lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou d'aménagement paysager justifiant le nettoyage des entrées d'automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du bâtiment à la condition d'utiliser un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d'une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d'utilisation. CHAPITRE 6 - EXCEPTIONS 8. Nonobstant l'article 5, paragraphe f., le remplissage d'une piscine ou spa est autorisé en tout temps entre le 1er avril et le 15 mai. - 4 - 9. Nonobstant l'article 6, il est permis pour les détenteurs d'un certificat d'autorisation d'arrosage d'arroser, mécaniquement ou manuellement, pendant une période maximale de 2 heures par jour, pendant 15 jours, une pelouse nouvellement ensemencée ou tout nouveau gazon posé sur le terrain. Le certificat devra alors être affiché de manière à ce qu'il soit visible à partir de la voie publique. 10. Lorsqu'une pénurie d'eau est appréhendée, l'officier responsable peut limiter et même prohiber, pour une période définie, sur la totalité ou une partie du territoire desservi en eau potable, l'utilisation d'eau potable pour l'arrosage extérieur, le lavage de véhicule automobiles ou d'édifices et le remplissage de piscine ou de spa. 11. En cas d'urgence, de bris majeurs de conduite d'aqueduc, de conflagration ou pour permettre le remplissage des réservoirs, l'officier responsable est autorisé à suspendre l'utilisation de l'eau potable pour l'arrosage extérieur, le lavage de véhicules automobiles ou d'édifices et le remplissage de piscine ou de spa, sur la totalité ou une partie du territoire desservi en eau potable, jusqu'à ce que la situation d'urgence soit remédiée. CHAPITRE 7 - UTILISATION DE L'AQUEDUC 12. La Municipalité ne garantit ni la quantité, ni la pression de l'eau fournie par le système d'aqueduc. 13. Nul ne peut refuser de payer une taxe spéciale annuelle relative à l'aqueduc et la compensation pour l'eau en raison de l'insuffisance de la pression, de la qualité ou de la quantité de l'eau fournie. 14. Il est défendu à toute personne dont la propriété qu'il occupe est raccordée au réseau municipal d'aqueduc de fournir ou de vendre de l'eau à d'autres personnes, de s'en servir pour d'autres fins que son usage personnel, d'augmenter l'approvisionnement d'eau convenu sans en informer la Municipalité, de gaspiller inutilement l'eau. 15. Sauf si une autorisation est délivrée par l'officier responsable, nul ne peut faire usage de l'eau fournie par le réseau municipal d'aqueduc pour alimenter ou remplir des citernes, des réservoirs, des réfrigérateurs ou d'autres appareils consommant de l'eau, pour des besoins de travaux de construction ou pour des fins de transport, à l'exception d'employés municipaux qui utilisent l'eau de bouts de réseaux (préalablement identifiés) qui doivent être purgés. Dans le cas où une autorisation est délivrée, la citerne d'eau devra être remplie à l'emplacement désigné par l'officier responsable, conformément aux règles édictées par celui-ci et selon le tarif d'utilisation en vigueur. De plus, un dispositif antirefoulement doit être utilisé afin d'éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonage. 16. Nul ne peut laisser couler l'eau de l'aqueduc en continu pour l'arrosage extérieur, le lavage de véhicules automobiles ou d'édifices et le remplissage de piscine ou de spa, sauf si l'officier responsable du présent règlement l'autorise explicitement, et ce, dans certains cas particuliers uniquement. 17. Nul ne peut se servir de la pression ou du débit de l'eau de l'aqueduc comme source d'énergie ou pour actionner une machine quelconque. 18. Nul ne peut modifier les installations, nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Municipalité, contaminer l'eau dans l'aqueduc ou les réservoirs. CHAPITRE 8 - TUYAUX ET RACCORDEMENTS 19. Il est interdit à toute personne de raccorder un tuyau au réseau municipal d'aqueduc sans avoir obtenu au préalable un permis autorisant les travaux. 20. Nul ne peut laisser une soupape ou un robinet en mauvais état de fonctionnement ou construit de manière à ce que l'eau fournie par le réseau municipal d'aqueduc soit gaspillée ou exposée à être gaspillée. - 5 - 21. Aucun changement ne peut être apporté aux tuyaux ou appareils placés par la Municipalité. 22. Nul ne peut ouvrir ou fermer l'eau de quelque manière que ce soit sur le réseau municipal d'aqueduc sans l'autorisation de l'officier responsable. CHAPITRE 9 - BORNES INCENDIE 23. Sauf si une autorisation spéciale est délivrée par l'officier responsable, il est formellement interdit à quiconque autre que les représentants dûment autorisés de la Municipalité d'utiliser les bornes d'incendie pour quelques fins que ce soit. 24. Dans la mesure où l'usage considéré ne risque pas de compromettre la sécurité incendie, l'officier responsable peut délivrer une autorisation spéciale à :  un entrepreneur ayant le soin de réaliser des travaux municipaux;  un organisme public qui entreprend des travaux à caractère municipal nécessitant l'utilisation d'eau, cet entrepreneur, l'organisme public ou leurs sous-traitants;  un organisme ou un entrepreneur qui réalise des activités ou des travaux pour le bien de la collectivité de Chelsea nécessitant l'utilisation d'eau. Le détenteur de l'autorisation doit avoir celle-ci en sa possession lors de l'utilisation d'une borne d'incendie et être en mesure de la présenter à l'officier responsable sur demande. 25. Pour la délivrance de l'autorisation, le requérant doit déposer une demande écrite indiquant :  l'usage qu'il entend faire de la borne d'incendie;  la période au cours de laquelle il entend l'utiliser. Le requérant paie le tarif en vigueur, le cas échéant. Il doit aussi déposer une preuve que la personne qui manipulera la borne incendie est certifiée OPA. Cette demande doit contenir une déclaration selon laquelle le requérant tient la Municipalité indemne des dommages ou réclamations pouvant découler de l'utilisation de la borne d'incendie et par laquelle il se tient lui-même responsable des dommages causés à celle-ci durant la période d'utilisation. 26. Le titulaire de l'autorisation doit :  utiliser exclusivement la borne d'incendie désignée par la Municipalité;  aviser la Municipalité avant le début de la période d'utilisation et à la fin de la période d'utilisation de la borne d'incendie;  ouvrir complètement la borne d'incendie au moment de son utilisation à l'aide d'une clé conçue à cette fin et en régler le débit à l'aide d'un robinet de fermeture qui doit être installé sur l'orifice;  installer un dispositif anti-refoulement;  fermer la borne d'incendie à l'aide d'une clé conçue à cette fin après usage;  s'assurer, lorsque la borne d'incendie est fermée, qu'elle est bien vidangée avant de replacer le bouchon sur l'orifice;  s'assurer de l'étanchéité des raccords afin d'éviter tout gaspillage ou tout déversement d'eau sur le domaine public ou privé. 27. Il est interdit à quiconque utilise une borne d'incendie de laisser couler l'eau à une fin autre que celle pour laquelle l'autorisation d'utiliser la borne d'incendie a été délivrée. 28. Il est interdit d'utiliser une borne d'incendie lorsqu'il y a gel, à moins de la protéger en conséquence. 29. La distance entre une borne fontaine et des bâtiments, murs, clôtures, plantation de haies, arbres et arbustes, une aire de stationnement, une d'entrée de cour et tout autre obstacle doit être conforme au règlement 21-RM-05 pour édicter des normes relatives à la sécurité incendie. - 6 - CHAPITRE 10 - ENTRAVE ET DROIT DE VISITE 30. Il est interdit d'entraver l'action de toute personne agissant légalement en vertu de ce présent règlement, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a le droit d'exiger ou d'examiner, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent. 31. L'officier responsable est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect du règlement. Tout propriétaire, locataire ou occupant de cette propriété doit le laisser y pénétrer. CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS 32. L'officier responsable est chargé de l'application du règlement. Ce dernier ou ses représentants peuvent émettre un constat d'infraction s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à une disposition du présent règlement a été commise. 33. Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible en outre des frais pour chaque infraction : a) s'il s'agit d'une personne physique : d'une amende de 200 $ pour une première infraction d'une amende de 400 $ pour une première récidive d'une amende de 750 $ pour toute récidive additionnelle b) s'il s'agit d'une personne morale : d'une amende de 400 $ pour une première infraction d'une amende de 800 $ pour une première récidive d'une amende de 1 500 $ pour toute récidive additionnelle Lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, on compte autant d'infraction distincte qu'il y a de jours ou de fraction de jour qu'elle a duré et ces infractions peuvent être décrites dans un seul chef d'accusation. 34. Nonobstant les recours par voie d'action pénale, le conseil pourra exercer devant les tribunaux de juridiction civile tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. 35. Conformément à l'article 26.1 de la « Loi sur les compétence municipales », si une personne n'effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une disposition de ce règlement, la Municipalité peut, en cas d'urgence, les effectuer aux frais de cette personne. Conformément à l'article 96 de la « Loi sur les compétence municipales », la somme due à la municipalité à la suite de son intervention est assimilée à une taxe foncière. CHAPITRE 12 - ENTRÉE EN VIGUEUR 36. Ce règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues par la loi. DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 3e jour du mois de juin 2025. Me Charles-Hervé Aka Pierre Guénard Greffier Maire - 7 - DATE DE L'AVIS DE MOTION :............................... 6 mai 2025 DATE DE L'ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT :.................................................... 6 mai 2025 DATE DE L'ADOPTION DU RÈGLEMENT................ 3 juin 2025 NUMÉRO DE RÉSOLUTION :................................. 163-25 DATE DE PUBLICATION DE L'AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR :......................................................... 10 juin 2025