Règlement 1341-25 établissant les mesures favorisant l'économie de l'eau potable
Chelsea, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS
RÈGLEMENT NUMÉRO 1341-25
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ÉTABLISSEMENT DE MESURES FAVORISANT
L'ÉCONOMIE DE L'EAU POTABLE
ATTENDU QUE la Municipalité veut se conformer à la stratégie
Québecoise d'économie d'eau potable;
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Chelsea désire
promouvoir une utilisation rationnelle de l'eau potable;
ATTENDU QUE pour ce faire, le conseil a adopté le 1er juin 2021 le
règlement numéro 1189-21 décrétant l'établissement de mesures favorisant
l'économie de l'eau potable;
ATTENDU QUE la Municipalité peut, par règlement, établir des
règles relatives à l'économie de l'eau potable, conformément à l'article 19 de la Loi
sur les compétences municipales;
ATTENDU QU'UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance du conseil tenue le 6 mai 2025 et que le projet de
règlement a été présenté et déposé;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la
séance du conseil tenue le 6 mai 2025;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé que le conseil de la Municipalité
de Chelsea décrète ce qui suit :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2.
Le règlement numéro 1189-21 décrétant l'établissement de mesures
favorisant l'économie de l'eau potable est abrogé et remplacé par le présent
règlement.
CHAPITRE 2 - OBJECTIFS, DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
3.
Le présent règlement a pour objectif de régir l'usage de l'eau potable
provenant du réseau municipal en vue de préserver la qualité et la quantité
de la ressource, notamment par des mesures visant la réduction de la
consommation.
4.
Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
a. Aqueduc : l'ensemble des ouvrages, conduites d'eau potable, appareils et
dispositifs appartenant à la Municipalité de Chelsea et servant à la fourniture de
l'eau potable.
b. Arrosage manuel : désigne l'arrosage par l'entremise d'un boyau d'un diamètre
maximal de 20 mm, relié à l'aqueduc, équipé d'une fermeture à relâchement tenu
à la main pendant la période d'utilisation, il comprend aussi l'arrosage à l'aide d'un
récipient.
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c. Arrosage mécanique : désigne tout appareil d'arrosage, relié è l'aqueduc, qui doit
être mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu à la main pendant
la période d'utilisation.
d. Branchement d'eau : un tuyau acheminant l'eau de l'aqueduc à l'intérieur d'un
bâtiment.
e. Code : Code de construction du Québec, chapitre III - Plomberie et Code de
sécurité du Québec, chapitre I - Plomberie.
f. Compteur : un appareil qui sert à mesurer la consommation d'eau provenant de
l'aqueduc.
g. Dispositif antirefoulement : un dispositif antirefoulement au sens du Code.
h. Eau potable : eau propre à la consommation humaine en provenance du système
d'aqueduc municipal.
i.
Économiseur d'eau : mécanisme permettant à un appareil qui utilise l'eau potable
de diminuer son débit normal.
j.
Immeuble : tout immeuble au sens de la loi et ce, quel qu'en soit l'usage.
k. Officier responsable:
i.
Le Directeur du Service de l'urbanisme et du développement durable et
ses représentants.
ii.
Le Directeur du Service des travaux publics et des infrastructures et ses
représentants.
l.
Municipalité : désigne la Municipalité de Chelsea.
m. Services publics : comprend le réseau municipal d'aqueduc, ainsi que le réseau
d'égout municipal.
CHAPITRE 3 - CONTRÔLE DE LA CONSOMMATION D'EAU VENANT DE
L'AQUEDUC MUNICIPAL
5.
En tout temps et durant toute l'année, nul ne peut :
a. arroser un véhicule automobile, un véhicule récréatif, avec un boyau
d'arrosage qui n'est pas muni d'un système d'arrêt automatique;
b. arroser ou nettoyer une entrée charretière, une entrée de cour, un trottoir,
un chemin public ou privé, un amas de neige ou une propriété avoisinante;
c. utiliser un boyau d'arrosage ne provenant pas de l'immeuble auquel il est
destiné;
d. utiliser simultanément plus d'un boyau d'arrosage par immeuble ou y
raccorder plus d'une lance ou arrosoir mécanique, sauf dans le cas du
remplissage d'une piscine ou d'un spa;
e. utiliser un équipement d'arrosage de façon telle qu'il y ait une
accumulation d'eau dans le chemin ou sur les propriétés voisines;
f.
remplir une piscine ou un spa entre 6h et minuit, sauf à l'occasion du
montage d'une première piscine;
g. utiliser tout jeu d'eau qui ne serait pas muni d'un système de
déclenchement sur appel; l'alimentation continue en eau potable est
interdite;
h. alimenter de façon continue tout ensemble de bassins paysagers,
comprenant ou non des jets d'eau ou une cascade ainsi que des
fontaines; tout ensemble doit être muni d'un système fonctionnel assurant
la recirculation de l'eau;
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i.
utiliser l'eau potable en contravention d'une prohibition, d'une limitation ou
d'une suspension visée aux articles 10 et 11 du présent règlement.
Le paragraphe b. de cet article ne s'applique pas à l'arrosage d'une patinoire
ou structure de neige lorsque celle-ci est réellement utilisée à une fin
récréative autorisée par la Municipalité.
CHAPITRE 4 - CONTRÔLE DE LA CONSOMMATION DE L'EAU VENANT DE
L'AQUEDUC MUNICIPAL EN PÉRIODE ESTIVALE
6.
En sus de ce qui précède, pour la période commençant le 1er mai et se
terminant le 15 octobre, nul ne peut :
1° le lundi, de façon manuelle ou mécanique :
a. arroser un jardin, un gazon, une pelouse, un arbre, un arbuste ou
toute autre végétation similaire à l'extérieur d'un bâtiment;
b. arroser un véhicule automobile, un véhicule récréatif, un bâtiment ou
une construction sauf dans le cadre de l'exercice normal d'un
commerce;
c. remplir d'eau une piscine ou spa;
2° arroser, de façon mécanique, un jardin, un gazon, une pelouse, sauf :
a. le mardi pour l'occupant d'une habitation dont l'adresse se termine
par 0, 1 ou 2, entre 3 h et 6 h lorsqu'il ne pleut pas;
b. le mercredi pour l'occupant d'une habitation dont l'adresse se termine
par 3, 4 ou 5 entre 3 h et 6 h lorsqu'il ne pleut pas;
c. le jeudi pour l'occupant d'une habitation dont l'adresse se termine par
6 ou 7 entre 3 h et 6 h lorsqu'il ne pleut pas;
d. le vendredi pour l'occupant d'une habitation dont l'adresse se termine
par 8 ou 9 entre 3 h et 6 h lorsqu'il ne pleut pas;
3° arroser de façon mécanique, un jardin, des haies, arbres, arbustes ou
autres végétaux, sauf :
a. le mardi, jeudi et samedi pour l'occupant d'une habitation dont
l'adresse se termine par un chiffre pair, entre 3 h et 6 h lorsqu'il ne
pleut pas;
b. le mercredi, vendredi et dimanche pour l'occupant d'une habitation
dont l'adresse se termine par un chiffre impair, entre 3 h et 6 h lorsqu'il
ne pleut pas.
CHAPITRE 5 - LAVAGE DES TROTTOIRS, RUE, PATIOS OU MURS
EXTÉRIEURS D'UN BÂTIMENT
7.
Pour la période commençant le 1er avril et se terminant le 15 mai, le lavage
des entrées d'automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs
d'un bâtiment est permis ou lors de travaux de peinture, de construction, de
rénovation ou d'aménagement paysager justifiant le nettoyage des entrées
d'automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du bâtiment
à la condition d'utiliser un boyau, relié au réseau de distribution, équipé
d'une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période
d'utilisation.
CHAPITRE 6 - EXCEPTIONS
8.
Nonobstant l'article 5, paragraphe f., le remplissage d'une piscine ou spa est
autorisé en tout temps entre le 1er avril et le 15 mai.
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9.
Nonobstant l'article 6, il est permis pour les détenteurs d'un certificat
d'autorisation d'arrosage d'arroser, mécaniquement ou manuellement,
pendant une période maximale de 2 heures par jour, pendant 15 jours, une
pelouse nouvellement ensemencée ou tout nouveau gazon posé sur le
terrain.
Le certificat devra alors être affiché de manière à ce qu'il soit visible à partir
de la voie publique.
10.
Lorsqu'une pénurie d'eau est appréhendée, l'officier responsable peut limiter
et même prohiber, pour une période définie, sur la totalité ou une partie du
territoire desservi en eau potable, l'utilisation d'eau potable pour l'arrosage
extérieur, le lavage de véhicule automobiles ou d'édifices et le remplissage
de piscine ou de spa.
11.
En cas d'urgence, de bris majeurs de conduite d'aqueduc, de conflagration
ou pour permettre le remplissage des réservoirs, l'officier responsable est
autorisé à suspendre l'utilisation de l'eau potable pour l'arrosage extérieur, le
lavage de véhicules automobiles ou d'édifices et le remplissage de piscine ou
de spa, sur la totalité ou une partie du territoire desservi en eau potable,
jusqu'à ce que la situation d'urgence soit remédiée.
CHAPITRE 7 - UTILISATION DE L'AQUEDUC
12.
La Municipalité ne garantit ni la quantité, ni la pression de l'eau fournie par le
système d'aqueduc.
13.
Nul ne peut refuser de payer une taxe spéciale annuelle relative à l'aqueduc
et la compensation pour l'eau en raison de l'insuffisance de la pression, de la
qualité ou de la quantité de l'eau fournie.
14.
Il est défendu à toute personne dont la propriété qu'il occupe est raccordée
au réseau municipal d'aqueduc de fournir ou de vendre de l'eau à d'autres
personnes, de s'en servir pour d'autres fins que son usage personnel,
d'augmenter l'approvisionnement d'eau convenu sans en informer la
Municipalité, de gaspiller inutilement l'eau.
15.
Sauf si une autorisation est délivrée par l'officier responsable, nul ne peut faire
usage de l'eau fournie par le réseau municipal d'aqueduc pour alimenter ou
remplir des citernes, des réservoirs, des réfrigérateurs ou d'autres appareils
consommant de l'eau, pour des besoins de travaux de construction ou pour
des fins de transport, à l'exception d'employés municipaux qui utilisent l'eau
de bouts de réseaux (préalablement identifiés) qui doivent être purgés.
Dans le cas où une autorisation est délivrée, la citerne d'eau devra être
remplie à l'emplacement désigné par l'officier responsable, conformément
aux règles édictées par celui-ci et selon le tarif d'utilisation en vigueur. De
plus, un dispositif antirefoulement doit être utilisé afin d'éliminer les
possibilités de refoulement ou de siphonage.
16.
Nul ne peut laisser couler l'eau de l'aqueduc en continu pour l'arrosage
extérieur, le lavage de véhicules automobiles ou d'édifices et le remplissage
de piscine ou de spa, sauf si l'officier responsable du présent règlement
l'autorise explicitement, et ce, dans certains cas particuliers uniquement.
17.
Nul ne peut se servir de la pression ou du débit de l'eau de l'aqueduc comme
source d'énergie ou pour actionner une machine quelconque.
18.
Nul ne peut modifier les installations, nuire au fonctionnement de tous les
dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Municipalité, contaminer
l'eau dans l'aqueduc ou les réservoirs.
CHAPITRE 8 - TUYAUX ET RACCORDEMENTS
19.
Il est interdit à toute personne de raccorder un tuyau au réseau municipal
d'aqueduc sans avoir obtenu au préalable un permis autorisant les travaux.
20.
Nul ne peut laisser une soupape ou un robinet en mauvais état de
fonctionnement ou construit de manière à ce que l'eau fournie par le réseau
municipal d'aqueduc soit gaspillée ou exposée à être gaspillée.
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21.
Aucun changement ne peut être apporté aux tuyaux ou appareils placés par
la Municipalité.
22. Nul ne peut ouvrir ou fermer l'eau de quelque manière que ce soit sur le
réseau municipal d'aqueduc sans l'autorisation de l'officier responsable.
CHAPITRE 9 - BORNES INCENDIE
23.
Sauf si une autorisation spéciale est délivrée par l'officier responsable, il est
formellement interdit à quiconque autre que les représentants dûment
autorisés de la Municipalité d'utiliser les bornes d'incendie pour quelques fins
que ce soit.
24.
Dans la mesure où l'usage considéré ne risque pas de compromettre la
sécurité incendie, l'officier responsable peut délivrer une autorisation spéciale
à :
un entrepreneur ayant le soin de réaliser des travaux municipaux;
un organisme public qui entreprend des travaux à caractère municipal
nécessitant l'utilisation d'eau, cet entrepreneur, l'organisme public ou
leurs sous-traitants;
un organisme ou un entrepreneur qui réalise des activités ou des
travaux pour le bien de la collectivité de Chelsea nécessitant
l'utilisation d'eau.
Le détenteur de l'autorisation doit avoir celle-ci en sa possession lors de
l'utilisation d'une borne d'incendie et être en mesure de la présenter à l'officier
responsable sur demande.
25.
Pour la délivrance de l'autorisation, le requérant doit déposer une demande
écrite indiquant :
l'usage qu'il entend faire de la borne d'incendie;
la période au cours de laquelle il entend l'utiliser.
Le requérant paie le tarif en vigueur, le cas échéant. Il doit aussi déposer une
preuve que la personne qui manipulera la borne incendie est certifiée OPA.
Cette demande doit contenir une déclaration selon laquelle le requérant tient
la Municipalité indemne des dommages ou réclamations pouvant découler de
l'utilisation de la borne d'incendie et par laquelle il se tient lui-même
responsable des dommages causés à celle-ci durant la période d'utilisation.
26.
Le titulaire de l'autorisation doit :
utiliser exclusivement la borne d'incendie désignée par la Municipalité;
aviser la Municipalité avant le début de la période d'utilisation et à la fin
de la période d'utilisation de la borne d'incendie;
ouvrir complètement la borne d'incendie au moment de son utilisation à
l'aide d'une clé conçue à cette fin et en régler le débit à l'aide d'un robinet
de fermeture qui doit être installé sur l'orifice;
installer un dispositif anti-refoulement;
fermer la borne d'incendie à l'aide d'une clé conçue à cette fin après
usage;
s'assurer, lorsque la borne d'incendie est fermée, qu'elle est bien
vidangée avant de replacer le bouchon sur l'orifice;
s'assurer de l'étanchéité des raccords afin d'éviter tout gaspillage ou tout
déversement d'eau sur le domaine public ou privé.
27. Il est interdit à quiconque utilise une borne d'incendie de laisser couler l'eau
à une fin autre que celle pour laquelle l'autorisation d'utiliser la borne
d'incendie a été délivrée.
28.
Il est interdit d'utiliser une borne d'incendie lorsqu'il y a gel, à moins de la
protéger en conséquence.
29.
La distance entre une borne fontaine et des bâtiments, murs, clôtures,
plantation de haies, arbres et arbustes, une aire de stationnement, une
d'entrée de cour et tout autre obstacle doit être conforme au règlement
21-RM-05 pour édicter des normes relatives à la sécurité incendie.
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CHAPITRE 10 - ENTRAVE ET DROIT DE VISITE
30.
Il est interdit d'entraver l'action de toute personne agissant légalement en
vertu de ce présent règlement, de le tromper par réticence ou fausse
déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu'il
a le droit d'exiger ou d'examiner, de cacher ou détruire un document ou un
bien pertinent.
31.
L'officier responsable est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h,
toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de
toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect du
règlement. Tout propriétaire, locataire ou occupant de cette propriété doit le
laisser y pénétrer.
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS
32.
L'officier responsable est chargé de l'application du règlement. Ce dernier ou
ses représentants peuvent émettre un constat d'infraction s'il y a des motifs
raisonnables de croire qu'une infraction à une disposition du présent
règlement a été commise.
33.
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible en
outre des frais pour chaque infraction :
a)
s'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende de 200 $ pour une première infraction
d'une amende de 400 $ pour une première récidive
d'une amende de 750 $ pour toute récidive additionnelle
b)
s'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende de 400 $ pour une première infraction
d'une amende de 800 $ pour une première récidive
d'une amende de 1 500 $ pour toute récidive additionnelle
Lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, on compte autant d'infraction
distincte qu'il y a de jours ou de fraction de jour qu'elle a duré et ces infractions
peuvent être décrites dans un seul chef d'accusation.
34.
Nonobstant les recours par voie d'action pénale, le conseil pourra exercer
devant les tribunaux de juridiction civile tous les recours de droit civil
nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
35.
Conformément à l'article 26.1 de la « Loi sur les compétence municipales »,
si une personne n'effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une
disposition de ce règlement, la Municipalité peut, en cas d'urgence, les
effectuer aux frais de cette personne.
Conformément à l'article 96 de la « Loi sur les compétence municipales », la
somme due à la municipalité à la suite de son intervention est assimilée à une
taxe foncière.
CHAPITRE 12 - ENTRÉE EN VIGUEUR
36.
Ce règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités
prévues par la loi.
DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 3e jour du mois de juin 2025.
Me Charles-Hervé Aka
Pierre Guénard
Greffier
Maire
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DATE DE L'AVIS DE MOTION :...............................
6 mai 2025
DATE DE L'ADOPTION DU PROJET DE
RÈGLEMENT :....................................................
6 mai 2025
DATE DE L'ADOPTION DU RÈGLEMENT................
3 juin 2025
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :.................................
163-25
DATE DE PUBLICATION DE L'AVIS D'ENTRÉE EN
VIGUEUR :.........................................................
10 juin 2025