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RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO 1215-22
EN VIGUEUR le 29 novembre 2022
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
RÈGLEMENT Nº 1215-22
RÈGLEMENT DE ZONAGE
AVIS DE MOTION : 28 MARS ET 5 JUILLET 2022
ADOPTION : 4 OCTOBRE 2022
ENTRÉE EN VIGUEUR : 29 NOVEMBRE 2022
Le tableau suivant démontre les modifications apportées au règlement 1215-22 depuis son adoption.
Modifications incluses à ce règlement
Mise à jour
Règlement
Description
Avis de
motion
En vigueur
1
1251-23
Modifications des dispositions pour
interdire l'exploitation d'hébergements de
type résidence principale dans certaines
zones du territoire
10 janvier 2023
23 mai 2023
2
1264-23
Modification aux dispositions relatives aux
fermettes et garde d'animaux
2 mai 2023
3 octobre 2023
3
1267-23
Modifications, précisions et ajouts divers :
terminologie, normes pour les
constructions, équipements et usages
accessoires, emplacement et
aménagement d'aires de stationnement et
projets intégrés mixtes
6 juin 2023
27 novembre
2023
4
1268-23
Modifications aux grilles MUL-RU-IN-1,
MUL-RU-IN-2 et MIX1-CV-8
4 juillet 2023
27 novembre
2023
5
1273-23-1
Modifications aux dispositions relatives aux
usages supplémentaires autorisés pour un
usage agricole (articles 2.7.2 et 2.7.3), aux
usages accessoires dans la zone RUR-87
(article 11.3.2) et abrogation d'une
9 janvier 2024
19 février 2024
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disposition de l'article 4.5.3 relative aux
piscines démontables
6
1289-23
Modifiant certaines dispositions du
règlement de zonage numéro 1215-22 -
Dispositions visant à réduire et contrôler les
îlots de chaleur
5 décembre 2023
12 mars 2024
7
1287-23
Dispositions visant à agrandir la zone res-
cv-20 à même une partie de la zone PI-
CV-3
5 décembre 2023
26 mars 2024
8
1298-24
Concordance au SAD
12 mars 2024
27 juin 2024
9
1295-24
Supprimer la zone REC-6, la remplacer par
la zone CON-9 et l'agrandir à même une
partie des zones RUR-C-8 et RUR-C-6
12 mars 2024
21 août 2024
10
1296-24
Ajouter la sous-classe d'usage « C1-9 écoles
d'enseignement
privé
et
centres
de
formation tel que : musique, danse, arts
martiaux (et autres activités sportives et
physiques ne nécessitant pas d'appareils de
conditionnement
physique),
croissance
personnelle, yoga, artisanat, école de
conduite » à la zone MIX-FP-9
12 mars 2024
21 août 2024
11
1303-24
Modifications requises afin d'assurer la
concordance du règlement de zonage au
schéma d'aménagement de la MRC des
Collines-de-l'Outaouais
(normes
lotissement dans les grilles)
4 juin 2024
21 août 2024
12
1304-24
Précision concernant les établissements de
résidence principale
2 avril 2024
21 août 2024
13
1306-24
Modifications pour assurer la concordance
du
plan
d'urbanisme
au
schéma
d'aménagement de la MRC des Collines-
de-l'Outaouais concernant les territoires
incompatibles avec l'activité minière (TIAM)
7 mai 2024
21 août 2024
14
1326-24
Modifications aux conditions d'approbation
pour les logements additionnels
20 août 2024
3 décembre 2024
15
1328-24
Corrections aux grilles des spécifications
MIX2-CV-6 et MIX2-CV-1 - précisions pour
les usages mixtes et pour les constructions
en saillie pour les habitations jumelées ou
contigües.
5 novembre 2024
23 juin 2025
16
1348-25
Prolonger la période où les abris d'auto
temporaires sont autorisés de même que les
clôtures à neige
1er octobre 2025
20 janvier 2026
17
1351-25
Dispositions
modifiant
la
grille
des
spécifications de la zone PAR-9 afin de
permettre la sous-classe d'usage C3-14
9 décembre 2025
17 avril 2026
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
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CRÉDITS
Municipalité de Chelsea
Membres du comité de suivi :
Nicolas Falardeau, Directeur du Service de l'urbanisme et du développement durable
Caroline Jean, Coordonnatrice, Service de l'urbanisme et du développement durable
Sheena Ngalle Miano, Directrice générale
Pierre Guénard, Maire
Brodeur Frenette
Stéphane Doré, Chargé de projet, Urbaniste
François Letard, Conseiller en urbanisme
Marc-Olivier Deschamps, Urbaniste et économiste
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
Règlement de zonage No 1215-22
TABLE DES MATIÈRES
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1215-22
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TABLES DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES ........................................................................................................................................ 1
CHAPITRE 1.
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES ....... 1
SECTION 1.1:
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................................................................................................. 3
Article 1.1.1:
Titre du règlement ........................................................................................................................ 3
Article 1.1.2:
Abrogation ...................................................................................................................................... 3
Article 1.1.3:
Portée du règlement et territoire assujetti ............................................................................. 3
Article 1.1.4:
Concurrence avec d'autres règlements ou des lois ............................................................ 3
Article 1.1.5:
Documents annexés ..................................................................................................................... 3
Article 1.1.6:
Adoption partie par partie .......................................................................................................... 3
SECTION 1.2:
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .............................................................................................................. 4
Article 1.2.1:
Administration et application du règlement ......................................................................... 4
Article 1.2.2:
Pouvoirs du fonctionnaire désigné .......................................................................................... 4
Article 1.2.3:
Interventions assujetties .............................................................................................................. 4
SECTION 1.3:
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................................................... 5
Article 1.3.1:
Interprétation des dispositions .................................................................................................. 5
Article 1.3.2:
Unités de mesure .......................................................................................................................... 6
Article 1.3.3:
Numérotation ................................................................................................................................. 6
Article 1.3.4:
Terminologie ................................................................................................................................... 6
SECTION 1.4:
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ...................................................................................................................... 56
Article 1.4.1:
Généralités .....................................................................................................................................56
Article 1.4.2:
Structure de la grille des spécifications .................................................................................56
Article 1.4.3:
Interprétation générale de la grille ........................................................................................56
Article 1.4.4:
Règles d'interprétation de la section « Classes d'usages autorisées » ........................ 57
Article 1.4.5:
Règles d'interprétation de la section « Normes » ............................................................. 57
Article 1.4.6:
Règles d'interprétation de la section « Lotissement » ......................................................59
Article 1.4.7:
Règles d'interprétation de la section « Rapports » ...........................................................59
Article 1.4.8:
Règles d'interprétation des sections « Notes », « Divers » et « Amendements » ....59
SECTION 1.5:
PLAN DE ZONAGE ............................................................................................................................................. 61
Article 1.5.1:
Division du territoire ................................................................................................................... 61
Article 1.5.2:
Délimitation des zones .............................................................................................................. 61
Article 1.5.3:
Identification des zones ............................................................................................................. 61
CHAPITRE 2.
CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................................................... 63
SECTION 2.1:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................................... 65
Article 2.1.1:
Regroupement des usages.......................................................................................................65
Article 2.1.2:
Usage principal ............................................................................................................................66
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1215-22
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
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Article 2.1.3:
Usage multiple .............................................................................................................................66
Article 2.1.4:
Usage mixte ..................................................................................................................................66
Article 2.1.5:
Usages autorisés sur l'ensemble du territoire ..................................................................... 67
SECTION 2.2:
CLASSIFICATION DES USAGES PRINC IPAUX ..................................................................................... 68
Article 2.2.1:
Groupe d'usage « Habitation (H) » ........................................................................................68
Article 2.2.2:
Groupe d'usage « Commerce (C) » .......................................................................................68
Article 2.2.3:
Groupe d'usage « Industrie (I) ».............................................................................................. 75
Article 2.2.4:
Groupe d'usage « Récréatif (R) » ............................................................................................ 76
Article 2.2.5:
Groupe d'usage « Conservation (Co) » ................................................................................ 78
Article 2.2.6:
Groupe d'usage « Agriculture (A) » ....................................................................................... 79
Article 2.2.7:
Groupe d'usage « Public et communautaire (P) » ............................................................80
SECTION 2.3:
DISPOSITION GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES SUPPLÉMENTAIRES .......................... 82
Article 2.3.1:
Objectifs de l'autorisation d'usages supplémentaires ......................................................82
Article 2.3.2:
Règle d'interprétation ................................................................................................................82
SECTION 2.4:
CLASSIFICATION DES USAGES SUPPLÉMENTAIRES À UN USAGE HABITATION ............ 83
Article 2.4.1:
Règle d'interprétation ................................................................................................................83
Article 2.4.2:
Activité professionnelle à domicile .........................................................................................83
Article 2.4.3:
Activités commerciales artisanales ........................................................................................ 84
Article 2.4.4:
Logement additionnel ................................................................................................................86
Article 2.4.5:
Gîte touristique (B&B) ................................................................................................................ 87
Article 2.4.6:
Établissements de résidence principale ................................................................................ 87
Article 2.4.7:
..........................................................................................................................................................88
Article 2.4.8:
Service de garde éducatifs à domicile ..................................................................................88
Article 2.4.9:
Activités commerciales additionnelles à une habitation collective (H5) .....................88
SECTION 2.5:
CLASSIFICATION DES USAGES SUPPLÉMENTAIRES À UN USAGE COMMERCIAL ......... 89
Article 2.5.1:
Règle d'interprétation ................................................................................................................89
Article 2.5.2:
Location de cases de stationnement souterraines reliées à un établissement
commercial
..........................................................................................................................................................89
Article 2.5.3:
Location de cases de stationnement reliées à un établissement hôtelier
d'envergure de plus de 25 chambres (C3-15) ....................................................................................................89
SECTION 2.6:
CLASSIFICATION DES USAGES SUPPLÉMENTAIRES À UN USAGE INDUSTRIEL .............. 90
Article 2.6.1:
Règle d'interprétation ................................................................................................................90
Article 2.6.2:
Services de repas et restaurant d'entreprise .......................................................................90
Article 2.6.3:
Commerces et services compatibles à l'industrie ..............................................................90
SECTION 2.7:
CLASSIFICATION DES USAGES SUPPLÉMENTAIRE À UN USAGE AGRICOLE ..................... 91
Article 2.7.1:
Règle d'interprétation ................................................................................................................ 91
Article 2.7.2:
Les activités liées à l'agrotourisme ......................................................................................... 91
Article 2.7.3:
Les activités et services agricoles apparentés ..................................................................... 91
SECTION 2.8:
CLASSIFICATION DES USAGES TEMPORAIRES .................................................................................. 92
Article 2.8.1:
Usages temporaires autorisés .................................................................................................92
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Article 2.8.2:
Vente extérieure temporaire pour un usage habitation (vente de garage) ..............92
Article 2.8.3:
Vente extérieure au détail temporaire pour un usage commercial (vente trottoir) 92
Article 2.8.4:
Commerce de marché public ..................................................................................................93
Article 2.8.5:
Événement sportif, culturel, social ou usages similaires ..................................................93
CHAPITRE 3.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ................................... 95
SECTION 3.1:
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ................................................................................ 97
Article 3.1.1:
Nombre de bâtiments principaux .......................................................................................... 97
Article 3.1.2:
Nombre de logements par bâtiment .................................................................................... 97
Article 3.1.3:
Mode d'implantation .................................................................................................................. 97
Article 3.1.4:
Nombre de bâtiments implanté en rangée......................................................................... 97
Article 3.1.5:
Superficie et dimension des bâtiments ................................................................................. 97
Article 3.1.6:
Superficie maximale des bâtiments résidentiels .................................................................98
Article 3.1.7:
Superficie maximale des bâtiments commerciaux ...........................................................98
Article 3.1.8:
Coefficient d'emprise au sol maximal pour les lots résidentiels d'une superficie
entre 1 000 m² et 3 999 m² à l'extérieur du périmètre urbain du Centre-Village ...................................98
Article 3.1.9:
Reconstruction et addition sur les terrains non desservis de moins de 1000 m2 .....99
Article 3.1.10:
Hauteur des bâtiments ..............................................................................................................99
Article 3.1.11:
Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) .................................................................................... 100
SECTION 3.2:
LES MARGES ET LES COURS ....................................................................................................................... 101
Article 3.2.1:
Permanence des marges minimales ..................................................................................... 101
Article 3.2.2:
Marge de recul ............................................................................................................................ 101
Article 3.2.3:
Calcul des marges ...................................................................................................................... 101
Article 3.2.4:
Dispositions applicables à l'ensemble des marges .......................................................... 101
Article 3.2.5:
Dispositions applicables aux terrains adjacents à la route 105 .................................... 102
Article 3.2.6:
Dispositions applicables aux terrains adjacents à une autoroute ............................... 102
Article 3.2.7:
Dispositions applicables aux terrains adjacents à l'emprise d'une ligne de transport
d'énergie haute tension .......................................................................................................................................... 102
Article 3.2.8:
Délimitation des cours ............................................................................................................. 102
Article 3.2.9:
Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour .............................. 103
Article 3.2.10:
Dispositions particulières applicables à une habitation jumelée, contiguë ou à
marge latérale zéro .................................................................................................................................................. 105
Article 3.2.11:
Triangle de visibilité .................................................................................................................. 105
SECTION 3.3:
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES HABITATIONS ..................................... 107
Article 3.3.1:
Aménagement d'un garage privé intégré ou attenant ................................................. 107
Article 3.3.2:
Aménagement d'autres bâtiments accessoires intégrés ou attenants...................... 108
CHAPITRE 4.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES
ACCESSOIRES ............................................................................................................................................... 109
SECTION 4.1:
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES ... 111
Article 4.1.1:
Dispositions générales .............................................................................................................. 111
Article 4.1.2:
Dispositions applicables aux constructions accessoires .................................................. 111
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Article 4.1.3:
Construction d'un sous-sol...................................................................................................... 112
SECTION 4.2:
CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS OU
PROHIBÉS
113
Article 4.2.1:
Dispositions générales .............................................................................................................. 113
Article 4.2.2:
Dispositions applicables aux usages du groupe « Habitation (H) » dans les marges
égales ou supérieures à 4,5 mètres ..................................................................................................................... 113
Article 4.2.3:
Dispositions applicables aux usages autres que ceux du groupe « Habitation (H) »
dans les marges égales ou supérieures à 4,5 mètres ..................................................................................... 116
Article 4.2.4:
Dispositions applicables aux usages du groupe « Habitation (H) » dans les marges
inférieures à 4,5 mètres............................................................................................................................................ 119
Article 4.2.5:
Dispositions applicables aux usages autres que ceux du groupe « Habitation (H) »
dans les marges inférieures à 4,5 mètres .......................................................................................................... 122
SECTION 4.3:
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES
ACCESSOIRES
125
Article 4.3.1:
Fermette et garde d'animaux ................................................................................................ 125
Article 4.3.2:
Garage ou abri d'auto détaché ............................................................................................. 127
Article 4.3.3:
Pavillon de jardin, pergola ou gazebo ................................................................................ 127
Article 4.3.4:
Remise, cabanon, abri.............................................................................................................. 128
Article 4.3.5:
Serre domestique ...................................................................................................................... 128
Article 4.3.6:
Bâtiment destiné à l'entreposage intérieur ........................................................................ 128
SECTION 4.4:
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES CLÔTURES, HAIES PAYSAGÈRES, MURETS
OU MURS DE SOUTÈNEMENT ....................................................................................................................................................... 130
Article 4.4.1:
Localisation et implantation ................................................................................................... 130
Article 4.4.2:
Hauteurs autorisées .................................................................................................................. 130
Article 4.4.3:
Matériaux et entretien ............................................................................................................... 131
SECTION 4.5:
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PISCINES ET SPAS, LEURS ACCESSOIRES,
PLATEFORMES ET CLÔTURES DE SÉCURITÉ ASSOCIÉES .................................................................................................. 133
Article 4.5.1:
Normes d'implantation ............................................................................................................ 133
Article 4.5.2:
Normes d'aménagement ........................................................................................................ 133
Article 4.5.3:
Normes de sécurité .................................................................................................................. 134
Article 4.5.4:
L'Article 4.5.3 : Normes de sécurité .................................................................................... 134
Article 4.5.5:
Application .................................................................................................................................. 135
SECTION 4.6:
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES CAFÉS-TERRASSE .................................................. 137
Article 4.6.1:
Dispositions générales ............................................................................................................. 137
Article 4.6.2:
Emplacement prohibé pour l'implantation d'un café-terrasse .................................... 137
Article 4.6.3:
Construction et aménagement d'un café-terrasse ......................................................... 137
Article 4.6.4:
Dispositions supplémentaires ................................................................................................ 138
SECTION 4.7:
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ........................ 139
Article 4.7.1:
Dispositions générales aux équipements mécaniques et techniques ....................... 139
Article 4.7.2:
Antenne de communication .................................................................................................. 139
Article 4.7.3:
Capteur solaire ........................................................................................................................... 139
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Article 4.7.4:
Éolienne domestique................................................................................................................ 140
SECTION 4.8:
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES ACCESSOIRES ................................................... 141
Article 4.8.1:
Agriculture urbaine - Potager ................................................................................................141
Article 4.8.2:
Entreposage extérieur ...............................................................................................................141
Article 4.8.3:
Étalage extérieur .........................................................................................................................141
Article 4.8.4:
Remisage ou stationnement des véhicules ou équipements récréatifs .................... 142
SECTION 4.9:
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES ......................................................................... 143
Article 4.9.1:
Bâtiments et constructions temporaires autorisées ........................................................ 143
CHAPITRE 5.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT ET AUX AIRES DE
CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ....................................................................................................144
SECTION 5.1:
OBLIGATION DE FOURNIR DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES
AUTOMOBILES ................................................................................................................................................................................... 145
Article 5.1.1:
Dispositions générales ............................................................................................................. 145
Article 5.1.2:
Utilisation d'une aire de stationnement .............................................................................. 145
Article 5.1.3:
Normes de localisation des aires de stationnement ....................................................... 146
Article 5.1.4:
Aire de stationnement localisée sur un autre terrain que celui sur lequel est
implanté l'usage desservi ....................................................................................................................................... 146
Article 5.1.5:
Calcul des cases de stationnement requises ..................................................................... 147
Article 5.1.6:
Nombre minimal de cases de stationnement requis ...................................................... 148
Article 5.1.7:
Nombre minimal de cases de stationnement requis pour un usage de la classe
d'usage « Agriculture (A) »..................................................................................................................................... 150
Article 5.1.8:
Nombre maximal de cases de stationnement .................................................................. 150
Article 5.1.9:
Espaces de stationnement pour les personnes handicapées ...................................... 150
Article 5.1.10:
Entreposage de la neige .......................................................................................................... 151
Article 5.1.11:
Fonds de compensation pour cases de stationnement.................................................. 151
SECTION 5.2:
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
POUR VÉHICULES AUTOMOBILES ................................................................................................................................................ 153
Article 5.2.1:
Dispositions générales ............................................................................................................. 153
Article 5.2.2:
Dimensions minimales des allées de circulation et cases de stationnement .......... 153
Article 5.2.3:
Dimensions minimales des cases de stationnements pour les personnes
handicapées
........................................................................................................................................................ 154
Article 5.2.4:
Aménagement des aires de stationnement ...................................................................... 155
Article 5.2.5:
Dispositions applicables aux aires de stationnement desservant un usage des
sous-classes d'usages H1, H2 et H3 .................................................................................................................... 156
Article 5.2.6:
Dispositions applicables aux aires de stationnement de 5 cases et plus .................. 156
Article 5.2.7:
Dispositions applicables aux aires de stationnement de 10 cases et plus ................ 157
Article 5.2.8:
Dispositions applicables aux aires de stationnement intérieures(6) ............................. 157
Article 5.2.9:
Délai de réalisation des espaces de stationnement ........................................................ 159
SECTION 5.3:
OBLIGATION DE FOURNIR DES ESPACES DE STATIONNEMENT POUR VÉLOS ............ 160
Article 5.3.1:
Dispositions générales ............................................................................................................. 160
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1215-22
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
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Article 5.3.2:
Normes de localisation des espaces de stationnement ................................................ 160
Article 5.3.3:
Nombre minimal d'unité pour vélo requis ........................................................................ 160
Article 5.3.4:
Mise en commun des emplacements pour le stationnement des vélos ................... 161
SECTION 5.4:
OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT POUR FEMMES
ENCEINTES OU JEUNES FAMILLES ............................................................................................................................................... 162
Article 5.4.1:
Nombre minimal de cases de stationnement requis ...................................................... 162
Article 5.4.2:
Localisation des cases de stationnement ........................................................................... 162
Article 5.4.3:
Affichage des cases de stationnement ............................................................................... 162
SECTION 5.5:
OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
................................................................................................................................................................................... 163
Article 5.5.1:
Nombre minimal de cases de stationnement requis ...................................................... 163
Article 5.5.2:
Affichage des cases de stationnement ............................................................................... 163
SECTION 5.6:
MISE EN COMMUNS DES ESPACES DE STATIONNEMENT....................................................... 164
Article 5.6.1:
Dispositions applicables aux aires de stationnement partagées ................................. 164
Article 5.6.2:
Cases de stationnement partagées par plusieurs usages à des heures opposées et
complémentaires ...................................................................................................................................................... 164
SECTION 5.7:
STATIONNEMENT ET REMISAGE DES VÉHICULES ROUTIERS ................................................. 166
Article 5.7.1:
Stationnement et remisage de véhicules lourds et de véhicules-outils .................... 166
Article 5.7.2:
Stationnement et remisage de véhicules routiers pour l'usage habitation ............. 166
SECTION 5.8:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES ET ALLÉES D'ACCÈS
VÉHICULAIRE
................................................................................................................................................................................... 167
Article 5.8.1:
Nombre d'entrées charretières ............................................................................................. 167
Article 5.8.2:
Largeur des entrées charretières .......................................................................................... 167
Article 5.8.3:
Localisation des entrées charretières et allées d'accès véhiculaire ............................ 168
Article 5.8.4:
Dispositions particulières pour la localisation d'une allée d'accès en forme de
demi-cercle
........................................................................................................................................................ 169
Article 5.8.5:
Aménagement des entrées charretières ou d'une allée d'accès véhiculaire .......... 169
Article 5.8.6:
Distance minimale entre 2 entrées charretières ............................................................... 169
Article 5.8.7:
Pente d'une entrée charretière ............................................................................................. 169
Article 5.8.8:
Dispositions applicables dans le cadre d'un usage de la classe d'usage «
Habitation (H) » ........................................................................................................................................................ 170
Article 5.8.9:
Accès à une route relevant du Gouvernement du Québec ......................................... 170
SECTION 5.9:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT..... 171
Article 5.9.1:
Dispositions générales .............................................................................................................. 171
Article 5.9.2:
Localisation des aires de chargement et de déchargement ......................................... 171
Article 5.9.3:
Aménagement d'une aire de chargement et de déchargement ................................ 171
CHAPITRE 6.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ................................................................ 173
SECTION 6.1:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................ 175
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Article 6.1.1:
Application .................................................................................................................................. 175
Article 6.1.2:
Types d'enseigne autorisés .................................................................................................... 175
Article 6.1.3:
Types d'enseigne autorisés sans certificat d'autorisation .............................................. 176
Article 6.1.4:
Types d'enseigne autorisés avec certificat d'autorisation ............................................. 177
Article 6.1.5:
Types d'enseigne prohibés ..................................................................................................... 179
Article 6.1.6:
Implantation des enseignes permanentes ......................................................................... 179
Article 6.1.7:
Endroits prohibés pour l'installation d'une enseigne ..................................................... 179
Article 6.1.8:
Nombre d'enseigne autorisé par établissement .............................................................. 180
Article 6.1.9:
Calcul de la superficie d'une enseigne................................................................................ 180
Article 6.1.10:
Structure d'une enseigne ......................................................................................................... 181
Article 6.1.11:
Éclairage des enseignes ........................................................................................................... 181
Article 6.1.12:
Entretien d'une enseigne ........................................................................................................ 182
Article 6.1.13:
Cessation ou abandon d'une activité ou d'un événement ........................................... 182
SECTION 6.2:
NOMBRE, SUPERFICIE ET DIMENSIONS MAXIMALES DES ENSEIGNES.............................. 183
Article 6.2.1:
Enseigne attachée d'un bâtiment occupé par un établissement autre que
résidentiel ou agricole ............................................................................................................................................. 183
Article 6.2.2:
Enseigne détachée d'un bâtiment occupé par un établissement autre que
résidentiel ou agricole ............................................................................................................................................. 184
Article 6.2.3:
Enseignes détachées d'un bâtiment ou terrain à occupants multiples ..................... 185
Article 6.2.4:
Enseignes détachées d'un projet de lotissement, construction ou d'occupation
d'un terrain
........................................................................................................................................................ 185
Article 6.2.5:
Enseignes détachées d'un projet immobilier résidentiel bâti ....................................... 185
Article 6.2.6:
Enseigne de type panneau-trottoir repliable .................................................................... 186
Article 6.2.7:
Enseignes temporaires ............................................................................................................. 186
SECTION 6.3:
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CENTRE-VILLAGE ................................... 188
Article 6.3.1:
Éclairage des enseignes .......................................................................................................... 188
Article 6.3.2:
Matériaux autorisés ................................................................................................................... 188
Article 6.3.3:
Hauteur maximale d'une enseigne détachée ................................................................... 188
Article 6.3.4:
Superficie maximale d'une enseigne détachée ................................................................ 189
CHAPITRE 7.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE
L'ENVIRONNEMENT ....................................................................................................................................... 191
SECTION 7.1:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................ 193
Article 7.1.1:
Dispositions relatives à l'aménagement des espaces libres ......................................... 193
Article 7.1.2:
Proportion d'espaces verts requis selon le type d'usage .............................................. 193
SECTION 7.2:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARCELLES À HAUTE VALEUR ÉCOLOGIQUE .............. 195
Article 7.2.1:
Dispositions générales ............................................................................................................. 195
Article 7.2.2:
Dispositions relatives aux interventions sur un terrain en tout ou partie inclus dans
une parcelle à haute valeur écologique............................................................................................................. 195
SECTION 7.3:
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET À L'ABATTAGE D'ARBRES .................. 197
Article 7.3.1:
Quantité d'arbres à conserver et à planter........................................................................ 197
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Article 7.3.2:
Dispositions supplémentaires quant à la quantité d'arbres à conserver et à planter
pour un usage commerce ...................................................................................................................................... 198
Article 7.3.3:
Plantation sur un terrain différent et fonds de compensation pour la quantité
d'arbres à planter ...................................................................................................................................................... 199
Article 7.3.4:
Normes de localisation des arbres ....................................................................................... 199
Article 7.3.5:
Arbres interdits à la plantation ............................................................................................. 200
Article 7.3.6:
Arbres indigènes recommandés .......................................................................................... 200
Article 7.3.7:
Abattage d'arbres autorisé .................................................................................................... 200
Article 7.3.8:
Abattage d'arbre dans les zones de glissement de terrain ......................................... 202
Article 7.3.9:
Abattage d'arbre dans les zones « Conservation (CON) » .......................................... 202
Article 7.3.10:
Dommage causé à un arbre localisé dans une emprise publique ............................ 203
Article 7.3.11:
Remplacement d'un arbre abattu en contravention au présent règlement .......... 203
Article 7.3.12:
Mesures de protection des arbres lors de travaux ......................................................... 203
SECTION 7.4:
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES............................. 205
Article 7.4.1:
Nécessité d'un permis ou d'un certificat ........................................................................... 205
Article 7.4.2:
Terminologie applicable à cette section ............................................................................ 205
Article 7.4.3:
Travaux, infrastructures, ouvrages et bâtiments autorisés ........................................... 205
SECTION 7.5:
DIPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MILIEUX HYDRIQUES ............................... 208
Article 7.5.1:
Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation ................................................ 208
Article 7.5.2:
Terminologie applicable à cette section ............................................................................ 208
Article 7.5.3:
Travaux, infrastructures, ouvrages et bâtiments ............................................................. 208
SECTION 7.6:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL ............................................................. 210
Article 7.6.1:
Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation ................................................. 210
Article 7.6.2:
Terminologie applicable à cette section .............................................................................. 211
Article 7.6.3:
Largeur de la rive ....................................................................................................................... 211
Article 7.6.4:
Normes particulières applicables aux rives - Infrastructures, ouvrages et bâtiments
......................................................................................................................................................... 211
Article 7.6.5:
Protection supplémentaire applicable à la rive ................................................................ 212
Article 7.6.6:
Normes particulières applicables au littoral - Infrastructures, ouvrages et bâtiments
........................................................................................................................................................ 212
Article 7.6.7:
Dépôt de neige ........................................................................................................................ 213
Article 7.6.8:
Constructions à la limite de la rive ....................................................................................... 213
Article 7.6.9:
Remise à l'état naturel d'une rive ......................................................................................... 213
SECTION 7.7:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES ...................................................................... 214
Article 7.7.1:
Dispositions générales ............................................................................................................. 214
Article 7.7.2:
Dispositions applicables aux constructions, ouvrages et travaux ............................... 214
Article 7.7.3:
Dispositions applicables aux travaux de modification ou de réhabilitation de la
végétation
........................................................................................................................................................ 215
Article 7.7.4:
Dispositions applicables aux sentiers dans un milieu humide et sa rive ................... 215
SECTION 7.8:
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES TERRITOIRES DE CONNECTIVITÉ
DES HABITATS
................................................................................................................................................................................... 217
Article 7.8.1:
Dispositions générales ............................................................................................................. 217
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Article 7.8.2:
Dispositions applicables à la protection du territoire de connectivité des habitats
Larrimac
........................................................................................................................................................ 217
Article 7.8.3:
Dispositions applicables à la protection du territoire de connectivité des habitats
du ruisseau Chelsea ................................................................................................................................................. 218
Article 7.8.4:
Dispositions applicables à la protection du territoire de connectivité des habitats
Breckenridge
........................................................................................................................................................ 218
SECTION 7.9:
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PUITS PRIVÉS OU PUBLICS
ALIMENTANT UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE ................................................................................... 219
Article 7.9.1:
Protection des puits privés ou public alimentant un réseau de distribution d''eau
potable
........................................................................................................................................................ 219
Article 7.9.2:
Dispositions concernant les puits privés ou publics alimentant un réseau de
distribution d'eau potable ...................................................................................................................................... 219
SECTION 7.10:
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ........ 220
Article 7.10.1:
Dispositions relatives aux zones à risque d'érosion ....................................................... 220
Article 7.10.2:
Opérations de déblais et de remblais ................................................................................ 220
Article 7.10.3:
Nivellement du terrain et modification de la topographie ........................................... 221
Article 7.10.4:
Entretien des fossés de drainages ........................................................................................ 221
CHAPITRE 8.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES ............................ 223
SECTION 8.1:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES ............................................................... 225
Article 8.1.1:
Autorisation préalable des interventions dans les zones inondables ....................... 225
Article 8.1.2:
Terminologie applicable à cette section ............................................................................ 225
Article 8.1.3:
Dans toutes les zones inondables - Infrastructures, ouvrages et bâtiments
autorisés
....................................................................................................................................................... 225
Article 8.1.4:
Dans toutes les zones inondables - Infrastructures, ouvrages et bâtiments interdits
....................................................................................................................................................... 226
Article 8.1.5:
Dans toutes les zones inondables - Bâtiment résidentiel ............................................ 227
Article 8.1.6:
Dans toutes les zones inondables - Mesures d'immunisation ................................... 227
Article 8.1.7:
Dans toutes les zones inondables - Immeuble protégé selon la Loi sur les biens
culturels
....................................................................................................................................................... 228
Article 8.1.8:
Zone inondable de grand courant...................................................................................... 228
Article 8.1.9:
Zone inondable de faible courant ....................................................................................... 230
Article 8.1.10:
Zone inondable de faible courant - Conditions additionnelles ................................. 230
Article 8.1.11:
Déclaration du propriétaire .................................................................................................... 231
SECTION 8.2:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN ............................................................................................................................................................. 232
Article 8.2.1:
Dispositions générales ............................................................................................................ 232
Article 8.2.2:
Classification des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain .... 232
Article 8.2.3:
Classification des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain
rétrogressifs
....................................................................................................................................................... 232
Article 8.2.4:
Dispositions relatives aux interventions projetées dans une zone potentiellement
exposée aux glissements de terrain ................................................................................................................... 233
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Article 8.2.5:
Dispositions relatives aux interventions projetées dans une zone de contraintes
relatives aux glissements de terrain rétrogressifs ........................................................................................... 234
Article 8.2.6:
Interventions à l'extérieur d'un talus, d'une bande de protection ou d'une marge
de précaution ....................................................................................................................................................... 234
Article 8.2.7:
Expertise exigée lors d'une intervention dans le talus, une bande de protection ou
une marge de précaution ..................................................................................................................................... 234
SECTION 8.3:
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE ......................... 235
Article 8.3.1:
Dispositions générales ............................................................................................................ 235
Article 8.3.2:
Dispositions applicables à la protection des habitats de la faune ongulée ............ 235
Article 8.3.3:
Dispositions applicables à la protection des autres habitats fauniques sur les terres
de tenure publiques ................................................................................................................................................ 235
Article 8.3.4:
Dispositions applicables à la protection des autres habitats fauniques sur les terres
de tenure privée ....................................................................................................................................................... 236
CHAPITRE 9.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ..................... 237
SECTION 9.1:
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU ROUTIER .......................................................................... 239
Article 9.1.1:
Dispositions générales ............................................................................................................ 239
Article 9.1.2:
Occupation d'un terrain adjacent à l'Autoroute A-5 ..................................................... 239
Article 9.1.3:
Occupation d'un terrain adjacent à la route 105 ............................................................ 239
Article 9.1.4:
Dispositions relatives aux sections routières générant des nuisances sonores ..... 240
SECTION 9.2:
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ..................... 242
Article 9.2.1:
Dispositions relatives à l'implantation d'une tour de télécommunication............... 242
Article 9.2.2:
Dispositions relatives aux activités générant des nuisances ........................................ 242
Article 9.2.3:
Dispositions relatives à une aire de prise d'eau potable .............................................. 243
Article 9.2.4:
Dispositions relatives à une aire de prise d'eau potable communautaire .............. 243
CHAPITRE 10.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE ............................................... 245
SECTION 10.1:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................... 247
Article 10.1.1:
Champ d'application ............................................................................................................... 247
Article 10.1.2:
Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la
gestion des odeurs en milieu agricole............................................................................................................... 247
Article 10.1.3:
Dispositions relatives aux usages et bâtiments en zone agricole .............................. 247
Article 10.1.4:
Dispositions relatives à l'implantation d'une résidence à l'intérieur de la zone
agricole
....................................................................................................................................................... 248
Article 10.1.5:
Dispositions relatives aux travaux de déblais et remblais en zone agricole ........... 248
Article 10.1.6:
Mesures restrictives applicables à un usage résidentiel dissocié de l'usage agricole
dans certains secteurs agricoles .......................................................................................................................... 248
Article 10.1.7:
Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole ................................... 249
Article 10.1.8:
Accès aux terres agricoles enclavées.................................................................................. 250
SECTION 10.2:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES ................................................... 251
Article 10.2.1:
Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage .................................................... 251
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Article 10.2.2:
Nombre d'unités animales - Paramètre A ......................................................................... 251
Article 10.2.3:
Distance de base - Paramètre B .......................................................................................... 252
Article 10.2.4:
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux - Paramètre C ................ 258
Article 10.2.5:
Type de fumier - Paramètre D ............................................................................................. 259
Article 10.2.6:
Type de projet - Paramètre E .............................................................................................. 259
Article 10.2.7:
Facteur d'atténuation - Paramètre F .................................................................................. 260
Article 10.2.8:
Facteur d'usage- Paramètre G ............................................................................................. 260
Article 10.2.9:
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .............................................................................. 261
Article 10.2.10: Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de
150 mètres d'une installation d'élevage ............................................................................................................. 261
Article 10.2.11:
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ......................... 261
Article 10.2.12: Zonage des productions agricoles...................................................................................... 262
Article 10.2.13: Distances séparatrices entre les unités d'élevage à forte charge d'odeur .............. 262
CHAPITRE 11.
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES ............................. 265
SECTION 11.1:
PROJET INTÉGRÉ À DES FINS RÉSIDENTIELLES................................................................................267
Article 11.1.1:
Champ d'application ............................................................................................................... 267
Article 11.1.2:
Dispositions générales ............................................................................................................ 267
Article 11.1.3:
Dispositions non applicables aux projets intégrés à des fins résidentielles ............ 267
Article 11.1.4:
Normes d'aménagement ....................................................................................................... 267
Article 11.1.5:
Aire d'agrément ........................................................................................................................ 269
SECTION 11.2:
PROJET INTÉGRÉ À DES FINS COMMERCIALES OU MIXTE .......................................................270
Article 11.2.1:
Champ d'application ............................................................................................................... 270
Article 11.2.2:
Dispositions générales ............................................................................................................ 270
Article 11.2.3:
Dispositions non applicables aux projets intégrés à des fins commerciales ou mixte
....................................................................................................................................................... 270
Article 11.2.4:
Normes d'aménagement des projets intégrés à des fins commerciales.................. 271
SECTION 11.3:
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RUR-87 .........................................................................273
Article 11.3.1:
Champ d'application ............................................................................................................... 273
Article 11.3.2:
Dispositions applicables à la zone RUR-87 ....................................................................... 273
SECTION 11.4:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DE LA SOUS-CLASSE D'USAGES C4-11
(STATION SERVICE ET POSTE D'ESSENCE) .............................................................................................................................. 274
Article 11.4.1:
Champ d'application ............................................................................................................... 274
Article 11.4.2:
Conditions d'exercice .............................................................................................................. 274
Article 11.4.3:
Normes d'implantation ........................................................................................................... 274
Article 11.4.4:
Dispositions relatives à l'architecture des bâtiments ..................................................... 274
Article 11.4.5:
Dispositions relatives à l'aménagement du terrain ........................................................ 275
Article 11.4.6:
Dispositions relatives à l'affichage ....................................................................................... 275
Article 11.4.7:
Autres dispositions relatives aux stations-services ou postes d'essence ................. 276
SECTION 11.5:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DE LA SOUS-CLASSE D'USAGE C2-5
(RESTAURANT RAPIDE) ...................................................................................................................................................................... 277
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Article 11.5.1:
Champ d'application ............................................................................................................... 277
Article 11.5.2:
Normes d'implantation ........................................................................................................... 277
Article 11.5.3:
Dispositions relatives à l'aménagement du terrain ........................................................ 277
Article 11.5.4:
Dispositions relatives à l'affichage ....................................................................................... 278
SECTION 11.6:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DES SOUS-CLASSES D'USAGES I2-2, P2-5,
P2-6 ET P2-6
...................................................................................................................................................................................279
Article 11.6.1:
Champ d'application ............................................................................................................... 279
Article 11.6.2:
Normes d'implantation ........................................................................................................... 279
Article 11.6.3:
Dispositions relatives à l'aménagement du terrain ........................................................ 279
SECTION 11.7:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ..................................... 280
Article 11.7.1:
Champ d'application ............................................................................................................... 280
Article 11.7.2:
Normes d'implantation ........................................................................................................... 280
Article 11.7.3:
Dispositions relatives aux conditions pour la construction de bâtiments
complémentaires ..................................................................................................................................................... 280
SECTION 11.8:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'INTÉRÊT HISTORIQUE ............................................. 281
Article 11.8.1:
Champ d'application ................................................................................................................ 281
Article 11.8.2:
Normes minimales applicables ............................................................................................. 281
Article 11.8.3:
Exercices d'activités sur les sites archéologiques reconnus .......................................... 281
SECTION 11.9:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUAIS ET AUX MARINAS ....................................................... 282
Article 11.9.1:
Dispositions relatives aux quais ............................................................................................ 282
Article 11.9.2:
Dispositions relatives aux quais localisés sur les terrains d'Hydro Québec en
bordure de la rivière Gatineau ............................................................................................................................. 283
Article 11.9.3:
Dispositions relatives aux marinas ....................................................................................... 284
CHAPITRE 12.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES
NATURELS
............................................................................................................................................ 285
SECTION 12.1:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................287
Article 12.1.1:
Champ d'application ............................................................................................................... 287
SECTION 12.2:
CAS OÙ DES FRAIS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS SONT
APPLICABLES
.................................................................................................................................................................................. 288
Article 12.2.1:
Lots immatriculés lors de la rénovation cadastrale ........................................................ 288
Article 12.2.2:
Redéveloppement d'un immeuble ..................................................................................... 288
Article 12.2.3:
Intensification des usages ...................................................................................................... 288
SECTION 12.3:
CALCUL DE LA COMPENSATION MONÉTAIRE .............................................................................. 289
Article 12.3.1:
Mode de calcul de la compensation monétaire ............................................................. 289
CHAPITRE 13.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
............................................................................................................................................. 291
SECTION 13.1:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................... 293
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Article 13.1.1:
Champ d'application ............................................................................................................... 293
SECTION 13.2:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ................................. 294
Article 13.2.1:
Retour à une construction dérogatoire ............................................................................. 294
Article 13.2.2:
Exécution de travaux de réparation et d'entretien courants ....................................... 294
Article 13.2.3:
Remplacement et reconstruction partielle ou totale ..................................................... 294
Article 13.2.4:
Agrandissement, modification, réparation ou déplacement d'une construction
dérogatoire
....................................................................................................................................................... 294
Article 13.2.5:
Bâtiment accessoire sans bâtiment principal ................................................................... 295
SECTION 13.3:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ....................................................... 296
Article 13.3.1:
Retour à un usage ou construction dérogatoire ............................................................ 296
Article 13.3.2:
Abandon, cessation ou interruption ................................................................................... 296
Article 13.3.3:
Agrandissement d'un usage dérogatoire ......................................................................... 296
Article 13.3.4:
Réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur d'un
bâtiment détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre............................................................................. 296
Article 13.3.5:
Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire
protégé par des droits acquis .............................................................................................................................. 297
SECTION 13.4:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTISSEMENTS DÉROGATOIRES ....................................... 298
Article 13.4.1:
Dispositions relatives à la construction d'un bâtiment principal sur un lot vacant
dérogatoire et protégé par droits acquis ......................................................................................................... 298
CHAPITRE 14.
DISPOSITIONS FINALES ............................................................................................... 299
SECTION 14.1:
DISPOSITIONS PÉNALES ET ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................ 301
Article 14.1.1:
Sanctions générales .................................................................................................................. 301
Article 14.1.2:
Contraventions et pénalités : dispositions particulières à l'abattage d'arbres ........ 301
Article 14.1.3:
Contraventions et pénalités : dispositions particulières aux milieux hydriques, rives,
littoral et zones inondables ................................................................................................................................... 302
Article 14.1.4:
Recours de droit civil ............................................................................................................... 302
Article 14.1.5:
Entrée en vigueur ..................................................................................................................... 302
ANNEXE 1.
PLAN DE ZONAGE ........................................................................................................... 304
ANNEXE 2.
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ..................................................................................... 305
ANNEXE 3.
CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES
ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS
MEUBLES
.............................................................................................................................................. 306
ANNEXE 4.
GUIDE MUNICIPAL SUR L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR .................................................. 307
ANNEXE 5.
PLAN DES TERRITOIRES DE CONNECTIVITE DES HABITATS ................................ 308
ANNEXE 6.
CONTRAINTES NATURELLES ........................................................................................ 309
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ANNEXE 7.
SITES D'INTERETS FAUNIQUES ET NATURELS .......................................................... 310
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LISTE DES FIGURES
Figure 1 - Schéma d'interprétation des cours ..................................................................................................................................... 16
Figure 2 - Schématisation d'un lot d'angle ......................................................................................................................................... 33
Figure 3 - Schématisation d'interprétation des marges.................................................................................................................. 35
Figure 4 - Démonstration du calcul du nombre d'étages d'un bâtiment ................................................................................. 99
Figure 5 - Illustration du triangle de visibilité pour les terrains situés dans le périmètre d'urbanisation Centre-village
.......................................................................................................................................................................................................................... 105
Figure 6 - Illustration du triangle de visibilité pour les terrains situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation Centre-
village ............................................................................................................................................................................................................. 106
Figure 7 - Démonstration de l'implantation d'une clôture dans le cas d'un terrain d'angle ............................................. 130
Figure 8 - Démonstration des dimensions des cases de stationnement..................................................................................154
Figure 9 - Calcul de la superficie d'une enseigne ............................................................................................................................ 181
Figure 10 - Délimitation du littoral et de la rive ................................................................................................................................ 211
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 - Tableau de classification des risques d'incendie ........................................................................................................ 28
Tableau 2 - Classe « C1 » - Commerce de vente au détail et service à nuisance faible ...................................................... 69
Tableau 3 - Classe
« C2 » - Commerce de vente au détail et service à nuisance modérée ...................................... 70
Tableau 4 - Classe « C3 » - Commerce artériel et de service à nuisance importante ........................................................... 71
Tableau 5 - Classe « C4 » - Commerce artériel et de service à nuisance très importante ................................................. 73
Tableau 6 - Classe « C5 » - Commerces de gros, spécialisés et manufacturiers.................................................................... 74
Tableau 7 - Classe « C6 » - Établissements à compatibilité restreinte ....................................................................................... 74
Tableau 8 - Classe « I1 » - Industrie à nuisance faible ..................................................................................................................... 75
Tableau 9 - Classe
« I2 » - Industrie à nuisance importante ............................................................................................... 76
Tableau 10 - Classe « I3 » - Industrie extractive ................................................................................................................................ 76
Tableau 11 - Classe « R1 » - Récréatif extensif .....................................................................................................................................77
Tableau 12 - Classe
« R2 » - Récréatif intensif ............................................................................................................................77
Tableau 13 - Classe « Co1 » - Conservation des milieux naturels ................................................................................................ 78
Tableau 14 - Classe « Co2 » - Conservation des paysages champêtres ................................................................................... 78
Tableau 15 - Classe « A1 » - Agricole .................................................................................................................................................... 79
Tableau 16 - Classe « P1 » - Public et institutionnel ......................................................................................................................... 80
Tableau 17 - Classe « P2 » - Utilité publique ...................................................................................................................................... 80
Tableau 18 - Classe
« P3 » - Parcs et espaces verts .................................................................................................................. 81
Tableau 19 - C.E.S. au sol maximal pour des lots résidentiels entre 1 000 m² et 3 999 m²................................................. 98
Tableau 20 - Saillies ou éléments architecturaux autorisés ou prohibés dans les marges égales ou supérieures à 4,5
mètres ............................................................................................................................................................................................................ 103
Tableau 21 - Saillies ou éléments architecturaux autorisés dans les marges inférieures à 4,5 mètres ...........................104
Tableau 22 - Constructions, équipements et usages accessoires autorisés dans les cours et marges égales ou
supérieures à 4,5 mètres pour les usages du groupe « Habitation (H) » ................................................................................ 113
Tableau 23 - Constructions, équipements et usages accessoires autorisés dans les cours et marges égales ou
supérieures à 4,5 mètres pour les usages autres que ceux du groupe « Habitation (H) » .................................................117
Tableau 24 - Constructions, équipements et usages accessoires autorisés dans les cours et marges inférieures à 4,5
mètres pour les usages du groupe « Habitation (H) » ................................................................................................................... 119
Tableau 25 - Constructions, équipements et usages accessoires autorisés dans les cours et marges inférieures à 4,5
mètres pour les usages autres que ceux du groupe « Habitation (H) » ................................................................................... 122
Tableau 26 - Nombre maximal autorisé d'animaux pour une fermette................................................................................... 125
Tableau 27 - Superficies maximales autorisées pour un bâtiment accessoire pour une fermette .................................. 126
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Tableau 28 - Hauteurs maximales autorisées pour les clôtures, haies paysagères, murets et murs de soutènement
.......................................................................................................................................................................................................................... 131
Tableau 29 - Matériaux autorisés ou prohibés pour les clôtures, murets et murs de soutènement .............................. 131
Tableau 30 - Localisation des aires de stationnement dans un périmètre d'urbanisation ................................................146
Tableau 31 - Distance pour une aire de stationnement localisée sur un autre terrain que celui sur lequel se trouve
l'usage desservi ........................................................................................................................................................................................... 147
Tableau 32 - Nombre minimal de cases requis pour les usages résidentiels ........................................................................148
Tableau 33 - Nombre minimal de cases requis pour les usages commerciaux ....................................................................148
Tableau 34 - Nombre minimal de cases requis pour les usages industriels ..........................................................................149
Tableau 35 - Nombre minimal de cases requis pour les usages récréatifs ............................................................................149
Tableau 36 - Nombre minimal de cases requis pour les usages publics et communautaires .......................................... 150
Tableau 37 - Nombre de cases destinées aux personnes handicapées .................................................................................. 151
Tableau 38 - Dimensions minimales des allées de circulation et cases de stationnement ................................................ 153
Tableau 39 - Dimensions minimales des cases de stationnement pour les personnes handicapées.............................154
Tableau 40 - Matériaux autorisés ou prohibés pour les aires de stationnement ................................................................. 155
Tableau 41 - Nombre de cases pour vélos ........................................................................................................................................ 161
Tableau 42 - Nombre de cases de stationnement - femmes enceintes ou jeune famille ................................................. 162
Tableau 43 - Nombre de cases - véhocules électriques .............................................................................................................. 163
Tableau 44 - Nombres d'entrées charretières ................................................................................................................................. 167
Tableau 45 - Largeur des entrées charretières ................................................................................................................................. 167
Tableau 46 - Distance minimale à une limite de terrain d'une entrée charretière ............................................................... 168
Tableau 47 - Enseigne attachée d'un bâtiment occupé par un établissement commercial ou industriel..................... 183
Tableau 48 - Enseigne détachée d'un bâtiment occupé par un établissement commercial ou industriel ...................184
Tableau 49 - Proportion minimale de la superficie du terrain devant être planté de végétaux en pleine terre......... 193
Tableau 50 - Nombre d'arbres à conserver ou, le cas échéant, à planter par classe d'usage ......................................... 197
Tableau 51 - Conditions pour une bande de protection réduite ...............................................................................................214
Tableau 52 - Zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs ...................................... 232
Tableau 53 - Zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs ....................................................... 233
Tableau 54 - Distances minimales d'implantation le long de la route 105 ............................................................................. 239
Tableau 55 - Distance minimale d'implantation d'un usage sensible le long d'une section routière générant des
nuisances sonores ..................................................................................................................................................................................... 240
Tableau 56 - Dispositions relatives aux activités générant des nuisances .............................................................................. 242
Tableau 57 - Distance minimale requise à une prise d'eau potable communautaire ........................................................ 244
Tableau 58 - Nombre d'unités animales - Paramètre A............................................................................................................... 252
Tableau 59 - Article 8.2.3 : Distance de base - Paramètre B ...................................................................................................... 252
Tableau 60 - Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux - Paramètre C ..................................................... 258
Tableau 61 - Type de fumier - Paramètre D .................................................................................................................................... 259
Tableau 62 - Type de projet - Paramètre E ..................................................................................................................................... 259
Tableau 63 - Facteur d'atténuation - Paramètre F ......................................................................................................................... 260
Tableau 64 - Facteur d'usage - Paramètre G................................................................................................................................... 260
Tableau 65 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers ................................................................ 261
Tableau 66 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme............................................................... 261
Tableau 67 - Normes applicables aux quais sur les lacs Kingsmere, de la Montagne (Beamish) et ceux non
spécifiquement nommés ......................................................................................................................................................................... 282
Tableau 68 - Normes applicables aux quais sur le lac Meech .................................................................................................... 282
Tableau 69 - Normes applicables aux quais sur la rivière Gatineau ......................................................................................... 283
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MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
Règlement de zonage No 1215-22
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
ADMINISTRATIVES ET
INTERPRÉTATIVES
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
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DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
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SECTION 1.1:
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage » et le numéro 1215-22.
Le présent règlement abroge le règlement numéro 636-05, intitulé « Règlement de zonage », tel que
modifié par tous ses amendements.
Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent à toutes personnes, s'applique à l'ensemble du
territoire de la Municipalité de Chelsea.
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à tout autre
loi, règlement, code ou directive du gouvernement provincial ou fédéral ainsi qu'à tout autre règlement
municipal applicable en l'espèce.
Les documents sont annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante :
1.
L'annexe « 1 », intitulée « Plan de zonage » ;
2. L'annexe « 2 », intitulée « Grilles des spécifications » ;
Le Conseil municipal de la Municipalité de Chelsea déclare par la présente qu'il adopte le présent
règlement chapitre par chapitre, section par section et article par article, alinéa par alinéa, paragraphe
par paragraphe de façon à ce que, si une partie du présent règlement venait à être déclarée nulle et sans
effet par un tribunal, une telle décision n'ait aucun effet sur les autres parties du présent règlement sauf
dans le cas où le sens et la portée du règlement ou de l'une de ses dispositions s'en trouveraient altérés
ou modifiés.
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SECTION 1.2:
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne nommée ci-après
« fonctionnaire désigné », par résolution du Conseil municipal.
Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement No 1219-22 sur les permis et
certificats.
À la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement, toute intervention (nouvelle construction,
rénovation, agrandissement, reconstruction, démolition ou déplacement) sur une construction, un
ouvrage ou un terrain (ou une partie de ceux-ci) doit être réalisée en conformité avec le présent
règlement.
L'occupation et l'utilisation d'une construction ou d'un terrain (ou une partie de ceux-ci) doivent être
réalisées en conformité avec le présent règlement, incluant l'extension ou le remplacement d'un usage.
L'exigence de conformité au présent règlement s'applique également lorsqu'aucun permis ou certificat
n'est exigé.
Les conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au Règlement sur les permis et
certificats.
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SECTION 1.3:
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit. À moins
d'indication contraire, en cas de contradiction, les règles suivantes s'appliquent :
1.
La norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale ;
2. La disposition la plus restrictive prévaut.
À moins que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que :
3. L'emploi des verbes au présent inclut le futur;
4. L'emploi du verbe « DEVOIR » indique une obligation absolue ;
5. L'emploi du verbe « POUVOIR » indique un sens facultatif, sauf dans l'expression « NE PEUT » qui
signifie « NE DOIT » ;
6. Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne morale ou physique ;
7. Le mot « MUNICIPALITÉ » désigne la Municipalité de Chelsea;
8. Le mot « CONSEIL » désigne le conseil de la Municipalité;
9. L'abréviation « C.C.U.D.D. » désigne le Comité consultatif d'urbanisme et de développement
durable de la Municipalité de Chelsea;
10. L'expression « PLAN D'URBANISME » signifie le plan d'urbanisme du territoire de la Municipalité
au sens des articles de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
La table des matières et les titres des chapitres, des sections et des articles du présent règlement sont
donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas de contradiction entre le texte et le ou les
titre(s) concerné(s) ou la table des matières, le texte prévaut.
Les plans, annexes, grilles des spécifications, tableaux, graphiques et symboles et toute forme
d'expression autre que le texte proprement dit et contenu dans le présent règlement en font partie
intégrante à toutes fins que de droit.
En cas de contradiction entre un tableau, un graphique et le texte, les données du tableau ou du
graphique prévalent.
En cas de contradiction entre la grille des spécifications, le texte et le plan de zonage, la grille des
spécifications ou la disposition la plus restrictive prévaut.
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Les dimensions, superficies et autres mesures énoncées dans le règlement sont exprimées en unités du
système international (mètres, centimètres, etc.).
Le mode de numérotation utilisé dans ce règlement est le suivant (lorsque le texte d'un article ne contient
pas de numérotation relativement à un paragraphe ou à un sous-paragraphe, il s'agit d'un alinéa) :
1. Chapitre
1.1 Section
1.1.1 Article
Alinéa
1. Paragraphe
a) Sous-paragraphe
À moins d'une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions, termes et mots ont le sens et l'application que leur attribue les définitions suivantes :
A
ABATTAGE D'ARBRES :
Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes dont la tige a un diamètre minimal de 10 centimètres mesuré à
1,3 mètre du sol, ou dans le cas où cette mesure est impossible à déterminer, tout prélèvement d'arbres
ou d'arbustes ayant un diamètre de 15 centimètres minimum mesuré à 30 centimètres du sol fait selon
différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée.
Pour les arbres à plusieurs tiges, la taille est déterminée en mesurant tous les troncs, puis en ajoutant le
diamètre total du plus gros tronc à la moitié du diamètre de chaque tronc supplémentaire.
Sont aussi considérées comme l'abattage d'arbres ou d'arbustes, les actions suivantes, dans la mesure
où ces actions sont pratiquées sur un végétal ligneux dont le diamètre est conforme au premier alinéa :
1.
L'enlèvement de plus de 50% de la ramure vivante;
2. Le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 40% du système racinaire;
3. Le recouvrement du système racinaire par un remblai de 20 centimètres ou plus;
(6) Modifié par le Règlement numéro 1289-23 (en vigueur le 12 mars 2024)
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
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4. Toute autre action entraînant l'élimination d'un arbre ou d'un arbuste, notamment le fait d'utiliser
un produit toxique afin de le tuer ou le fait de pratiquer ou laisser pratiquer des incisions plus ou
moins continues tout autour d'un tronc d'arbre dans l'écorce, le liber ou le bois.
ABRI D'AUTO PERMANENT :
Bâtiment accessoire composé d'un espace recouvert par un toit reposant sur des colonnes et dont le
périmètre extérieur est fermé dans une proportion d'au plus soixante pour cent (60 %) à l'intérieur d'un
périmètre urbain ou d'au plus quarante pour cent (40 %) hors des périmètres urbains. Lorsqu'un côté de
l'abri est formé par le mur d'un bâtiment auquel cet abri est attenant, le mur n'est pas compté dans le
calcul du pourcentage maximum. Il est destiné à abriter un ou des véhicules automobiles selon les
dispositions du présent règlement.
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE :
Construction démontable, à structure couverte de toile ou de matériau non rigide, utilisée pour le
stationnement d'un ou de plusieurs véhicules privés, érigée seulement durant les mois d'hiver,
conformément au présent règlement.
ACCÈS PUBLIC (RIVE) :
Toute forme d'accès aux rives d'un cours d'eau ou d'un lac du domaine privé ou public, ouvert à la
population, avec ou sans frais d'entrée, et aménagé de façon à permettre l'usage du cours d'eau ou du
lac à des fins récréatives et de détente.
ACTIVITÉ ARTISANALE À DOMICILE :
Activité artisanale définie au Règlement de zonage et supplémentaire à un usage habitation.
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE À DOMICILE :
Activité professionnelle définie au Règlement de zonage et supplémentaire à un usage habitation.
AFFICHAGE :
Action d'afficher, d'installer, de maintenir en place une enseigne, des affiches et des panneaux réclame.
AFFICHAGE PROMOTIONNEL :
Action d'afficher, d'installer, de maintenir en place une ou plusieurs enseignes visant à annoncer un
produit, un service ou une promotion commerciale. L'affichage promotionnel n'est pas considéré comme
une enseigne commerciale et des dispositions distinctes s'appliquent.
AFFICHE :
Voir ENSEIGNE.
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AGRANDISSEMENT :
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les
dimensions de toute construction.
AIRE D'AGRÉMENT :
Espace extérieur gazonné servant à des fins de repos, de détente et de récréation.
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT :
Espace hors rue réservé au stationnement temporaire d'un véhicule pendant le chargement ou le
déchargement des marchandises.
AIRE DE STATIONNEMENT :
Espace hors-rue comprenant les allées de circulation et les cases de stationnement
AIRE DE STATIONNEMENT INTÉRIEURE(6)
Il s'agit d'une aire de stationnement aménagée dans une structure bâtie, qu'elle soit étagée ou
souterraine. En souterrain, un tel stationnement peut être situé au sous-sol (cave) d'un bâtiment ou sous
sa cour, ou encore sous un espace public. Un stationnement étagé peut être intégré au bâtiment qu'il
dessert ou alors occuper la totalité d'un bâtiment.
ALLÉE D'ACCÈS VÉHICULAIRE :
Voie de circulation reliant une rue à une aire de stationnement.
ALLÉE DE CIRCULATION :
Espace aménagé destiné principalement aux déplacements véhiculaires sur un terrain, reliant
généralement l'aire de stationnement à la rue.
ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION (OU TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION) :
Installation, appareil ou tout autre élément servant ou pouvant servir à l'émission, à la transmission et à
la réception de radiodiffusion et de télédiffusion par micro-ondes, ondes électromagnétiques notamment
par fil, câble ou système radio ou optique ou par tout autre procédé technique semblable de
radiocommunication, de télécommunication ou de câblodistribution ainsi que toute structure ou tout
bâtiment afférent à une antenne.
APPARTEMENT :
Voir LOGEMENT.
(6) Ajouté par le Règlement numéro 1289-23 (en vigueur le 12 mars 2024)
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ARBRE :
Végétal ligneux ayant un diamètre égal ou supérieur à 10 centimètres de diamètre mesuré à hauteur de
poitrine (DHP).
ARBRE INDIGÈNE:
Un arbre qui provient naturellement d'une région ou d'un milieu donné.
ARBRE MATURE(6)
Arbre dont le développement est suffisamment avancé pour lui permettre de produire des semences et
qui est en voie d'atteindre sa hauteur maximale.
ARTISANAT :
Ensemble des activités exercées par l'artisan, un professionnel qui pratique à son compte un métier
manuel.
ATELIER :
Espace fermé servant de lieu de travail et peut également abriter les matériaux, équipements, outils et
autres objets nécessaires au fonctionnement de l'activité principale ou accessoire.
AUVENT :
Petit toit en saillie au-dessus d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine pour protéger du soleil ou des
intempéries.
AVANT-TOIT :
Partie inférieure du toit en saillie de la face des murs extérieurs ou au toit d'un bâtiment, incluant les
couronnements et les corniches.
AVERTISSEUR DE FUMÉE :
Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçue pour donner l'alarme dès la détection de fumée
à l'intérieur de la pièce ou de la suite dans laquelle il est installé.
B
BALCON :
Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment, entourée ou non d'une balustrade ou d'un garde-corps
et pouvant être protégée par une toiture supportée ou non par des colonnes.
(6) Ajouté par le Règlement numéro 1289-23 (en vigueur le 12 mars 2024)
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BANDE DE PROTECTION RIVERAINE :
Espace situé entre la ligne des hautes eaux d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide et une ligne
imaginaire prise sur un terrain délimité en vue de préserver l'environnement du site. La largeur de la
bande de protection riveraine se mesure horizontalement.
BAR :
Établissement commercial qui vend principalement des boissons alcoolisées à consommer sur place.
BÂTIMENT :
Construction ayant une toiture ou pouvant recevoir une toiture supportée par des poteaux ou par des
murs construits d'un ou de plusieurs matériaux, quel que soit l'usage pour lequel elle peut être occupée.
Lorsque la construction est divisée par un ou des murs mitoyens ou pouvant devenir mitoyens, du sous-
sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi divisée sera considérée comme un bâtiment distinct.
BÂTIMENT AGRICOLE
Tout bâtiment servant à des fins spécifiquement de nature agricole tel que : grange, entrepôt agricole,
étable, silo, serre, séchoir, hangar agricole, écurie, garage pour machinerie agricole, cabane à sucre et
tout autre bâtiment similaire. Ces bâtiments font partie de l'usage principal agricole et de ce fait ne sont
pas des bâtiments accessoires.
BÂTIMENT ACCESSOIRE :
Bâtiment entièrement détaché du bâtiment principal dont l'utilisation est accessoire et subordonnée à
l'utilisation du bâtiment principal, ne servant pas à loger des humains et situé sur le même terrain que le
bâtiment principal. Le bâtiment accessoire peut être utilisé sporadiquement comme pièce pour dormir,
mais ne peut être muni d'une salle d'eau ou de services sanitaires.
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE :
Bâtiment détaché du bâtiment principal et dans lequel une partie de l'usage principal est exercé. Sur un
lot desservi, un bâtiment complémentaire peut être pourvu de services sanitaires et/ou d'eau courante.
Un sous-sol ou une cave peut être construit sous un bâtiment complémentaire.
BÂTIMENT CONTIGU (EN RANGÉE) :
Bâtiment dont les deux murs hors-sols latéraux sont mitoyens, en tout ou en partie, des bâtiments des
terrains adjacents.
BÂTIMENT ISOLÉ :
Bâtiment érigé sur un terrain qui n'est attenant à aucun bâtiment situé sur un terrain adjacent.
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BÂTIMENT JUMELÉ :
Bâtiment dont un des murs latéraux hors-sol est mitoyen, en tout ou en partie, à un bâtiment des terrains
adjacents.
BÂTIMENT PRINCIPAL :
Bâtiment servant à l'usage principal prescrit dans la zone dans laquelle il est érigé.
BÂTIMENT TEMPORAIRE :
Bâtiment fixe ou mobile, érigé ou installé pour une fin spéciale et pour une durée limitée à cette fin.
BELVÉDÈRE :
Construction établie en un lieu élevé; terrasse ou plate-forme d'où la vue est étendue.
BERGE :
Voir RIVE.
BLOC DE RÉCOLTE :
Ouverture dans le couvert forestier des peuplements d'essences d'arbres de la catégorie 2 dont la
superficie maximale est d'un hectare.
C
CABANE À SUCRE :
Bâtiment agricole utilisé aux fins de transformation de l'eau d'érable en produits dérivés dont les activités
sont réalisées uniquement par l'occupant du terrain sur lequel elle est implantée. Une cabane à sucre
d'envergure peut comprendre des activités de restauration, de salle de réception ou de vente au détail
des produits provenant des activités acéricoles.
CAFÉ-TERRASSE :
Emplacement aménagé à l'extérieur de façon temporaire, à aire ouverte ou fermée en tout ou en partie,
où l'on dispose des tables et des chaises pour les clients d'un établissement servant des repas ou des
consommations.
CAMPING
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des
véhicules de camping, tentes ou offrant des hébergements insolites (cabanes, yourtes, prêt-à-camper)
opéré sur une base saisonnière, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause.
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CARRIÈRE :
Site d'où on extrait à ciel ouvert, à des fins commerciales ou industrielles, ou pour satisfaire à des
obligations contractuelles, ou pour construire des routes, digues ou barrages à l'exception des mines
d'amiante et de métaux, des produits minéraux consolidés ou meubles conformément à la Loi de la
qualité de l'environnement. On y inclut aussi toutes les opérations de transformation ou de manutention
qui peuvent être reliées à l'extraction, que ce soit la taille et le broyage de la pierre, le criblage et la
fabrication d'asphalte, de ciment ou de béton.
CASE DE STATIONNEMENT :
Espace unitaire de terrain réservé au stationnement d'un véhicule, selon des exigences de dimensions et
d'agencement.
CASSE-CROÛTE :
Désigne un petit restaurant au comptoir, avec tables et tabourets et où on ne sert pas les repas aux
tables.
CAVE :
Partie d'un bâtiment dont deux (2) mètres et moins est situé au-dessus du niveau moyen du sol adjacent.
Cette mesure correspond à une distance verticale entre le niveau moyen du sol et le dessus du plancher
du rez-de-chaussée.
CENTRE COMMUNAUTAIRE :
Bâtiment, partie de bâtiment ou groupe de bâtiments polyvalent, exploité par la communauté à des fins
multiples, dont culturelles, religieuses, sociales ou récréatives.
CENTRE COMMERCIAL :
Ensemble de trois établissements commerciaux et plus constituant un seul immeuble caractérisé par
l'unité architecturale de l'ensemble ainsi que par la présence d'un stationnement en commun.
CLINIQUE MÉDICALE :
Bâtiment qui regroupe exclusivement des cabinets de consultations médicales tels médecine, radiologie,
optométrie, art dentaire et autres professions de la santé incluant la vente de lunettes, dentiers et autres
prothèses reliées aux soins médicaux et incluant la pharmacie, pourvu qu'on s'y limite à la préparation
de remèdes sur ordonnance.
CENTRE PROFESSIONNEL :
Bâtiment qui regroupe des cabinets de consultation professionnelle et de services.
CENTRE SPORTIF :
Bâtiment, partie de bâtiment ou groupe de bâtiments, destiné aux activités récréatives et de loisirs.
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CHAMBRE À COUCHER :
Pièce qui peut être fermée avec une porte et munie d'une fenêtre conforme au code de la construction
du Québec.
CHEMIN :
Emprise de propriété publique ou privée comprise dans un lot cadastré, destinée au passage d'une
chaussée de circulation.
CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES :
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors
d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en
entier.
CLÔTURE :
Construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux et de matériaux conformes aux règlements
d'urbanisme, implantée dans le but de délimiter, de marquer, de masquer ou de fermer en tout ou partie
d'une propriété, un espace ou une construction.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL :
Rapport entre la superficie du sol qui est couvert par des bâtiments et la superficie du lot sur lequel ils
sont érigés. Le coefficient d'emprise au sol est généralement exprimé en pourcentage.
COMBLE :
Espace qui se trouve dans le faîte d'un bâtiment, sous les versants du toit, séparé des parties inférieures
par un plancher et dont la hauteur libre est supérieure à 1,80 mètres. Le comble est dit aménageable
quand son plancher est suffisamment solide pour autoriser un aménagement. Le comble est dit perdu
(aussi faux comble) quand il n'est pas habitable, il s'agit souvent d'un comble sous toit plat ou dans les
parties ayant une hauteur libre de 1,80 mètres ou moins.
COMMERCE DE GROS :
Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment fermé, dont la fonction consiste à acheter et à
entreposer des marchandises par quantités importantes et à les vendre, en lots à leur mesure, à des
revendeurs, des utilisateurs et des collectivités, à l'exclusion des consommateurs finals.
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAILS :
Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment fermé, pour y garder des produits ou articles, dans le
but de les vendre par quantité limitées, par opposition à la vente en gros de tels articles ou produits.
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COMMERCE DE SERVICE :
Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment où un service à la personne est vendu, moyennant
paiement et qui ne se présente pas tous sous l'aspect d'un bien matériel.
CONSTRUCTION :
Tout bâtiment principal ou accessoire ou toute action de construire un assemblage de matériaux liés au
sol ou fixé à tout objet lié au sol, pour servir d'abri, de support ou d'appui, ou à d'autres fins similaires.
Comprend également les ouvrages ou travaux ainsi que les enseignes.
CONSTRUCTION ACCESSOIRE :
Construction accessoire à la construction principale ou à l'usage exercé sur le terrain.
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE :
Toute construction, existante ou en construction, non-conforme à tout règlement municipal en vigueur.
CONSTRUCTION HORS TOIT :
Une construction sur le toit d'un bâtiment érigée pour une fin quelconque, mais propre à la fonction de
la construction où elle est érigée.
CONSTRUCTION PRINCIPALE :
Construction principale sur un terrain à l'exception des bâtiments de ferme sur des terres en culture.
CONSTRUCTION TEMPORAIRE :
Une construction fixe ou mobile, érigée ou installée pour une fin spéciale et pour une durée limitée à
cette fin.
CORDE DE BOIS :
Unité de bûches de bois empilées pour former un amoncellement rectangulaire de 1,22 mètre X 1,22
mètre X 2,44 mètres pour un volume de 3,63 mètres cubes.
CORRIDOR RIVERAIN :
Secteur s'étendant vers l'intérieur des terres correspondant aux cent (100) premiers mètres de la limite
du littoral d'un cours d'eau et aux trois cents (300) premiers mètres de la limite du littoral d'un lac. Tout
milieu humide adjacent à un lac ou un cours d'eau fait partie intégrante de celui-ci.
CORRIDOR ROUTIER :
Espace comprenant l'emprise routière, ses infrastructures et les terrains adjacents aux routes et
autoroutes.
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COUPE D'ASSAINISSEMENT :
Coupe des arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts effectuée dans le but d'éviter la
propagation d'insectes ou de maladies.
COUPE DE RÉCUPÉRATION :
Coupe d'arbres morts, mourants, en voie de détérioration ou endommagés par le feu, le vent, les insectes
ou les champignons, avant que leur bois ne perde toute valeur. Les sujets à prélever sont choisis
individuellement ou par petits groupes. L'intervention doit être réalisée de manière à prioriser la
régénération du couvert forestier et de maintenir la vocation forestière du peuplement visé.
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COUR :
Espace sur un lot où se trouve un bâtiment principal qui n'est pas occupé par ce bâtiment principal.
L'interprétation des cours se fait selon les schémas suivant :
Figure 1 - Schéma d'interprétation des cours
COUR ARRIÈRE :
Espace compris entre la ligne arrière d'un terrain et la façade arrière d'un bâtiment. Pour la délimitation
de la cour arrière, on doit considérer le plan de façade arrière du bâtiment le plus reculé. Lorsque le
bâtiment est implanté à angle, on doit considérer les points du bâtiment les plus éloignés du centre du
bâtiment. La cour arrière s'étend d'une ligne latérale de terrain à l'autre. Dans le cas d'un lot transversal,
la cour située à l'opposé de la façade principale du bâtiment est considérée comme une cour arrière.
g. Lot d'angle inférieur à 90 degrés
Lot régulier
Lot régulier en courbe
Lot irrégulier en courbe
Lot transversal intérieur
d. Lot transversal
Lot transversal intérieur
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COUR AVANT :
Espace compris entre la ligne avant d'un terrain et la façade principale d'un bâtiment. Pour la délimitation
de la cour avant, on doit considérer le plan de façade principale du bâtiment le plus reculé. Lorsque le
bâtiment est implanté sur un lot d'angle, on doit considérer les points du bâtiment les plus éloignés du
centre du bâtiment. La cour avant s'étend d'une ligne latérale de terrain à l'autre. Dans le cas d'un lot
d'angle, on retrouve une cour avant localisée vis-à-vis de la façade principale et une cour latérale sur rue
vis-à-vis de la façade latérale donnant sur la rue.
COUR LATÉRALE :
Espace compris entre la ligne latérale d'un terrain et la façade latérale d'un bâtiment. La cour latérale
correspond au résiduel créé par la délimitation des cours avant et arrière : elle s'étend de la cour avant
à la cour arrière.
COUR LATÉRALE SUR RUE :
Espace compris entre la ligne latérale d'un terrain donnant sur une rue et la façade latérale d'un bâtiment.
La cour latérale sur rue correspond au résiduel créé par la délimitation des cours avant et arrière : elle
s'étend de la cour avant à la cour arrière.
COURS D'EAU :
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou
modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, le golfe
du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l'exception d'un fossé:
1.
D'un fossé de voie publique ou privée;
2. D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
3. D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) Dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent hectares (100 ha);
4. D'un ouvrage de rétention des eaux intégré à un réseau d'égout pluvial.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours d'eau. Toute référence à un cours d'eau
dans le texte inclut aussi la notion de plan d'eau.
COURS D'EAU À DÉBIT INTERMITTENT :
Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont
le lit est complètement à sec à certaines périodes.
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COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER :
Tout cours d'eau autre qu'un cours d'eau à débit intermittent.
CUL-DE-SAC :
Se dit de toute voie de circulation affectée à la circulation motorisée ne débouchant pas sur aucun autre
chemin à l'une de ses extrémités.
D
DÉBLAI :
Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser, soit pour se
procurer des sols à des fins de remblaiement.
DÉMOLITION :
Signifie la démolition complète d'une construction ou l'enlèvement de 50 % ou plus de sa superficie ou
de sa valeur.
Pour une même surface, une densité à l'hectare brute est généralement exprimée par un nombre moins
élevé que celui représentant une densité nette.
DÉPENDANCE :
Voir BÂTIMENT ACCESSOIRE.
DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS :
Site utilisé pour le dépôt définitif de résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas susceptibles de
fermenter et qui ne contiennent pas de déchets dangereux.
DHP :
Diamètre d'un arbre à hauteur poitrine (DHP) mesuré à 1,30 mètre au-dessus du plus haut niveau du sol.
Pour les arbres à plusieurs tiges, la taille est déterminée en mesurant tous les troncs, puis en ajoutant le
diamètre total du plus gros tronc à la moitié du diamètre de chaque tronc supplémentaire.
DROIT ACQUIS :
Droit reconnu par la jurisprudence à un usage dérogatoire, à une construction dérogatoire ou à un lot
dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'un règlement qui, dorénavant, interdit ou régit
différemment ce type d'usage, de lotissement, d'enseigne ou de construction.
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E
ÉDIFICE PUBLIC :
Tout bâtiment appartenant aux gouvernements municipal, régional, provincial ou fédéral ou à tout autre
gouvernement ainsi que tout bâtiment appartenant aux commissions scolaires ou aux fabriques ou évêchés, ainsi
que tous les bâtiments énumérés dans la Loi de la sécurité dans les édifices publics.
ÉGOUT :
L'ensemble des ouvrages, conduites, appareils et dispositifs servant à la canalisation et au transport des eaux usées
domestiques et industrielles (égout sanitaire) et les eaux de pluie, les eaux de lavage des rues et les eaux provenant
des drains de fondation des bâtiments, à l'exclusion des eaux domestiques et des eaux résiduaires industrielles (égout
pluviale). (11)
ÉLAGAGE :
Taille visant à réduire la longueur et le nombre de branches des arbres, arbustes ou haies.
EMPATTEMENT :
Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux porteurs ou aux pieux
et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté.
EMPRISE :
Espace qui est propriété publique entre les lignes de lot ou de terrain qui délimitent les propriétés privées.
Relativement aux rues, l'emprise désigne la largeur hors-tout de la rue, incluant les fossés et trottoirs, s'il
y a lieu.
ENSEIGNE :
Tout écrit (comprenant lettre, mot, ou chiffre), toute représentation picturale (comprenant illustration,
dessin, gravure, image ou décor), tout emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce),
tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion), ou tout autre figure ou caractéristiques
similaires qui :
1.
Est attachée, ou qui est peinte, ou qui y est représentée de quelque manière que ce soit sur un
bâtiment ou une construction et,
2. Est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir,
attirer l'attention et,
3. Est visible de l'extérieur d'un bâtiment, éclairée, rétroéclairée ou non.
ENSEIGNE COLLECTIVE :
Enseigne faisant référence à plusieurs établissements situés à l'intérieur d'un même bâtiment.
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ENSEIGNE COMMERCIALE :
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement.
ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE :
Enseigne érigée et entretenue par la Municipalité de Chelsea, un organisme public ou communautaire
de façon permanente ou dans le cadre d'un événement.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION :
Une enseigne donnant les noms et adresses de l'occupant d'un bâtiment ou les noms et adresses du
bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit.
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE :
Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée.
ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR RÉFLEXION :
Une enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source de lumière artificielle, reliée ou non
à celle-ci, dirigée vers l'enseigne de façon à l'éclairer par réflexion.
ENSEIGNE LUMINISEUSE :
Une enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, soit par transparence ou par
translucidité, soit par réflexion.
ENSEIGNE MOBILE :
Enseigne montée sur son véhicule ou encore l'enseigne mobile (publicitaire, commerciale, ou
d'identification) installée sur une remorque ou autre dispositif servant à déplacer celle-ci d'un endroit à
un autre. Cependant, cette disposition ne vise pas les véhicules effectuant le transport des personnes ou
des biens.
ENSEIGNE PROJETANTE :
Toute enseigne qui, de quelque façon que ce soit, est fixée à un mur d'un bâtiment et qui forme un angle
de 90 degrés avec ce mur.
ENSEIGNE PROMOTIONNELLE :
Enseigne à caractère temporaire intégrée à une enseigne commerciale permanente servant à attirer
l'attention sur une promotion commerciale, tel un solde ou un rabais sur un produit ou un service offert
par l'établissement.
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ENSEIGNE SUR MURET OU SUR SOCLE :
Une enseigne, indépendante du bâtiment duquel elle se rattache, qui est soutenue par un muret ou socle
ou qui est apposée à plat sur un muret ou un socle.
ENSEIGNE TEMPORAIRE :
Une enseigne annonçant des projets communautaires ou civiques, location ou vente d'immeuble ou
autres événements spéciaux à base temporaire, tels que les chantiers, projets de construction, activités
spéciales, commémorations, prix spéciaux, festivités et autres.
ENTRÉE CHARRETIÈRE :
« Accès aménagé sur l'emprise d'un chemin, à même un trottoir, une bordure de rue, ou un fossé, en
vue de permettre à un véhicule d'accéder de la voie carrossable à un terrain privé ou public adjacent.
ENTREPOSAGE :
Action de déposer de façon permanente ou temporaire des marchandises, biens, produits ou véhicules
dans un entrepôt.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR :
Action de déposer de façon permanente ou temporaire des marchandises, biens, produits ou véhicules
à l'extérieur d'un bâtiment, dans un espace dédié ou non.
ENTREPÔT :
Désigne tout bâtiment, structure ou partie de ces derniers ou terrain servant à emmagasiner de la
marchandise ou des effets quelconques à l'exclusion des effets domestiques servant à l'usage de
l'habitation.
ENTRETIEN :
Voir RÉNOVATION MINEURE.
ÉOLIENNE :
Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent et visant à alimenter en
électricité une ou des activités. Elle se compose d'une tour cylindrique aussi appelée mât, d'une nacelle
située en haut de la tour qui comporte toute l'installation de production électrique et d'un rotor constitué
de trois pales.
ÉOLIENNE COMMERCIALE :
Éolienne faisant partie d'un projet éolien majeur qui est intégré au réseau de transport d'Hydro-Québec
ou éolienne pouvant être intégrée au réseau de distribution dans la mesure où elle transite à une tension
de 25Kv.
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ÉOLIENNE DOMESTIQUE
Éolienne vouée principalement à desservir directement (sans l'intermédiaire du réseau public de
distribution d'électricité) les activités, autres que la production d'électricité, se déroulant sur un ou
plusieurs terrains situés à proximité l'un de l'autre.
ÉQUIPEMENT (D'UNE PISCINE OU D'UN SPA) :
Piscine y compris tout équipement, construction, système ou accessoire destinés à en assurer le bon
fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine.
EQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE :
Ensemble du matériel nécessaire aux activités d'un fournisseur d'utilité publique.
ÉRABLIÈRE :
Peuplement comportant un minimum de 30 % de la surface terrière en érables.
ESCALIER DE SECOURS :
Escalier fixe à l'extérieur d'un bâtiment et permettant aux occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence.
ESPACE BOISÉ :
Un ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa
répartition dans l'espace et sa condition sanitaire. Les plantations d'arbres sont également considérées
comme des espaces boisés.
ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ (COWORKING) :
Établissement où il est possible de louer à la pièce ou à la carte, un bureau, un espace, une salle de
réunion ou un équipement pour une utilisation ponctuelle ou continue. Un tel établissement peut offrir,
accessoirement, des services de restauration ou de salle de réception.
ESPACE NATUREL :
Territoire ou terrain dont les caractéristiques naturelles, tant sur le plan physiographique, morphologique,
biophysique ainsi que de la végétation selon les strates arborescente, arbustive et non ligneuse,
(catégories herbacées, muscinale et lichénique) n'ont pas été altérées significativement par des
interventions humaines.
ÉTABLISSEMENT :
Lieu où s'exerce une occupation professionnelle, de services, commerciale ou industrielle, institutionnelle
ou publique.
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ÉTABLISSEMENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE :
Un garage d'ambulances, un centre d'urgence 9-1-1, un centre secondaire d'appels d'urgence régi par
la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3) ou tout autre établissement utilisé en tout ou en partie afin de
fournir des services en lien avec la sécurité publique, notamment un service de police ou un service
municipal de sécurité incendie;
ÉTABLISSEMENT PUBLIC :
Un établissement visé par la définition prévue à l'article 3 du Règlement sur l'encadrement d'activités en
fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), à l'exception des établissements
touristiques;
ÉTAGE :
Espace d'un bâtiment compris entre deux planchers, autre que la cave, le sous-sol, le grenier, les blocs-
service situés sur le toit des immeubles et dont plus que 75 % de la superficie de plancher a au moins
2,28mètresde hauteur. Le rez-de-chaussée est considéré comme un étage.
ÉTALAGE EXTÉRIEUR :
Exposition de produits à l'extérieur, durant une période limitée correspondant aux heures d'opération
d'un commerce donné.
EXPLOITATION AGRICOLE :
Ensemble des activités de production agricole gérées par une personne propriétaire ou locataire de
terres ou de bâtiments.
EXCAVATION :
Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. L'excavation se différencie du
déblai par l'obtention d'une forme en creux.
EXTENSION :
Voir AGRANDISSEMENT.
EXTRACTION :
Activités qui consistent à extraire à ciel ouvert à des fins commerciales ou industrielles, pour satisfaire à
des obligations contractuelles ou encore pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception
des mines d'amiante et de métaux, des produits minéraux consolidés ou meubles, conformément à la
Loi de la qualité de l'environnement.
On y inclut aussi toutes les opérations de transformation ou de manutention qui peuvent être reliées à
l'extraction, que ce soit la taille et le broyage de la pierre, le criblage et la fabrication d'asphalte, de ciment
ou de béton
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F
FAÇADE D'UN BÂTIMENT (FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT) :
Dans le cadre de la détermination des cours et des marges, partie d'un bâtiment où se retrouve l'entrée
principale. De plus, lorsqu'un garage est intégré ou attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie
intégrante du bâtiment principal et de sa façade principale.
FERMETTE :
Petite exploitation agricole détachée et subordonnée à une résidence principale où l'on retrouve des
animaux et où il peut y avoir des activités reliées à la culture du sol.
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ :
Fonctionnaire ou employé municipal chargé de l'application et de l'administration des règlements
d'urbanisme.
FONDATION :
Structure servant d'élément porteur d'un bâtiment.
FOSSE SEPTIQUE :
Un système de traitement primaire constitué d'un réservoir destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux
ménagères.
FOSSÉ :
Dépression en long creusée dans le sol comprenant notamment les fossés de voie publique ou privée,
fossé mitoyen et fossé de drainage.
FOSSÉ DE DRAINAGE :
Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe
qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 1 kilomètre
carré (100 hectares).
FOSSÉ DE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE :
Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée. À
titre d'exemples, une voie publique ou privée peut inclure notamment toute route, chemin, rue, ruelle,
voie piétonnière, cyclable ou ferrée.
FOSSÉ MITOYEN :
Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins, au sens de l'article
1002 du Code civil.
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FRONTAGE DE LOT :
Distance entre deux lignes latérales du terrain coïncidant avec la ligne de rue et la ligne avant du terrain.
Dans le cas d'un lot d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection des deux (2) lignes
de rue ou leur prolongement et jusqu'à la ligne latérale. Dans le cas d'un lot riverain à un lac ou à un
cours d'eau, le frontage signifie la ligne droite entre les deux (2) lignes latérales du lot (corde) à la hauteur
de la ligne moyenne de la limite du littoral.
G
GALERIE :
Construction accessoire composée d'une plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment desservie par
un escalier extérieur et pouvant être protégée par une toiture ou un avant-toit.
GARAGE :
Bâtiment ou partie de bâtiment, fermé sur plus de 3 côtés, dans lequel un ou plusieurs véhicules sont
remisés, gardés ou réparés.
GARAGE PRIVÉ DÉTACHÉ :
Bâtiment autonome du bâtiment principal, servant à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles ou
véhicules récréatifs, à l'exclusion des véhicules lourds, utilisés à des fins personnelles par les occupants
du bâtiment principal. Le garage est considéré comme privé dès lors qu'il ne peut être utilisé à des fins
d'activités commerciales ou industrielles pour la réparation ou l'entretien des véhicules.
GARAGE PRIVÉ INTÉGRÉ OU ATTENANT :
Bâtiment attaché, compris dans le bâtiment principal, servant à remiser un ou plusieurs véhicules
automobiles ou véhicules récréatifs, à l'exclusion des véhicules lourds, utilisés à des fins personnelles par
les occupants du bâtiment principal. Le garage est considéré comme privé dès lors qu'il ne peut être
utilisé à des fins d'activités commerciales ou industrielles pour la réparation ou l'entretien des véhicules.
GARDERIE :
Établissement qui fournit des services de garde éducatifs dans une installation où l'on reçoit au moins
sept enfants, de façon régulière et pour des périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives. Pour
les fins du présent règlement, le mot « garderie » englobe les services de garde en garderie, les services
de garde en halte-garderie, les services de garde en jardin d'enfants et les services de garde en milieu
scolaire mais n'inclut pas les services de garde en milieu familial.
GAZON SYNTHÉTIQUE :
Surface manufacturée développée afin d'imiter le gazon naturel.
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GESTION LIQUIDE :
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
GESTION SOLIDE :
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales
dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
GRENIER :
Espace de bâtiment compris entre le plafond de l'étage supérieur et le toit en pente du bâtiment. Un
grenier n'est pas compris comme un espace habitable.
H
HABITAT (FAUNIQUE OU FLORISTIQUE) :
Partie de l'environnement définie par un ensemble de facteurs physiques, et dans laquelle se reproduit,
s'alimente, se développe et vit un individu, une population, une espèce ou un groupe d'espèces animales
ou végétales.
HABITATION :
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs personnes ou ménages.
HAIE :
Plantation en ordre continu d'arbustes ou de petits arbres, située ou non sur la limite des propriétés,
taillée ou non, mais suffisamment serrée ou compacte pour former écran ou barrière à la circulation.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN ÉTAGE) :
Nombre d'étages compris entre la toiture et le plancher habitable situé le plus bas (la cave, le sous-sol,
le grenier et les stationnements en souterrain sont exclus de la hauteur du bâtiment).
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN MÈTRES) :
La distance mesurée verticalement à partir du niveau moyen du sol adjacent au bâtiment jusqu'au point
le plus haut du bâtiment, soit le faîte du toit. Cette distance doit être mesurée à partir de chacune des
façades du bâtiment, depuis le niveau du sol au point le plus haut du toit.
HÉBERGEMENT TOURISTIQUE(3) :
Constitue un établissement d'hébergement touristique tout établissement dans lequel au moins une unité
d'hébergement, tels un lit, une chambre, une suite, un appartement, une maison, un chalet, un prêt-à-
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
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camper ou un site pour camper, est offerte en location à des touristes contre rémunération, pour une
période n'excédant pas 31 jours.
Les catégories d'établissements d'hébergement touristique se déclines ainsi:
1.
Établissement hôtelier: établissements où est offert de l'hébergement en chambres, suites ou
appartements meublés dotés d'une cuisinette, incluant des services hôteliers tels une réception et
un service quotidien d'entretien ménager;
2. Résidence de tourisme: établissement, autres que des établissements de résidence principale, où
est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service
d'autocuisine ;
3. Établissement de résidence principale: établissement où est offert, au moyen d'une seule
réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite
à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur
place ;
4. Centre de vacances: établissement où est offert de l'hébergement, incluant des services de
restauration ou des services d'autocuisine, des activités récréatives ou des services d'animation,
ainsi que des aménagements et équipements de loisir, moyennant un prix forfaitaire ;
5. Gîte touristique: établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence
privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de
15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire ;
6. Établissement d'hébergement touristique jeunesse: établissement de l'un ou l'autre des deux types
suivants, dont :
a) Au moins 30% des unités d'hébergement consistent en des lits offerts dans un ou plusieurs
dortoirs. Un dortoir correspond à une pièce contenant au moins deux lits offerts en location
sur une base individuelle.
b) L'hébergement est principalement offert dans le cadre d'activités s'adressant principalement
aux personnes défavorisées ou handicapées.
7. Établissements d'enseignement: établissement où est offert de l'hébergement dans un
établissement d'enseignement, quelle que soit la loi qui le régit, sauf si les unités d'hébergement
ne sont offertes qu'à des étudiants de l'établissement ;
8. Établissement de camping: établissement où est offert de l'hébergement en prêt-à-camper ou en
sites pour camper constitués d'emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes ou des
véhicules de camping récréatifs motorisés ou non, incluant des services.
HORS RUE :
Situé hors des lignes d'emprise d'un chemin.
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I
ÎLOT :
Un ou plusieurs terrains bornés par des voies publiques, des rivières, nappes d'eau ou voies ferrées.
ÎLOT DE CHALEUR :
Espace caractérisé par une température de l'air ou de surface plus élevée que dans les autres zones du même
milieu péri-urbain causée par différents facteurs à l'échelle locale, dont un manque de couvert végétal ou une
imperméabilisation importante des sols.
IMMEUBLE :
Tout terrain ou bâtiment et tout ce qui est considéré comme tel au Code civil du Québec.
IMMEUBLE À RISQUE ÉLEVÉ OU TRÈS ÉLEVÉ :
Un immeuble à risque élevé ou très élevé est défini comme un immeuble qui en cas d'incendie nécessite
habituellement un large déploiement de ressources humaines et matérielles, afin de procéder à
l'évacuation des occupants ou de prévenir les dangers de conflagration. Un immeuble industriel et les
entrepôts renfermant des matières dangereuses sont considérés à risque élevé. Un immeuble à forte
probabilité d'incendie notamment les bâtiments vacants non utilisés et non barricadés (autres que
d'usage résidentiels) sont définis à risque très élevé.
Les risques élevés ou très élevés regroupent les maisons de chambres, les hôtels, les églises, les hôpitaux,
les écoles, ainsi que tous les bâtiments de sept étages ou plus ainsi que tous les immeubles répondant
aux critères définis au tableau ci-après :
Tableau 1 - Tableau de classification des risques d'incendie
Classification
Description
Type de bâtiment
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Risques
élevés
Bâtiments dont l'aire au sol est de
plus de 600 mètres carrés
Bâtiments de 4 à 6 étages
Lieux où les occupants sont
normalement aptes à évacuer
Lieux sans quantité significative de
matières dangereuses
Établissements commerciaux
Établissements d'affaires
Immeubles de 9 logements ou plus,
maisons de chambre (10 chambres ou
plus), motels
Établissements industriels du Groupe
F, division 2* (ateliers, garages de
réparations, imprimeries, stations-
service, etc.)
Bâtiments agricoles
Risques très
élevés
Bâtiments de plus de 6 étages ou
présentant un risque élevé de
conflagration
Lieux où les occupants ne peuvent
évacuer d'eux-mêmes
Lieux impliquant une évacuation
difficile en raison du nombre élevé
d'occupants
Lieux où les matières dangereuses
sont susceptibles de se retrouver
Lieux où l'impact d'un incendie est
susceptible d'affecter le
fonctionnement de la
communauté
Établissements d'affaires, édifices
attenants dans de vieux secteurs
villageois
Bâtiments vacants d'usage non
résidentiels
Hôpitaux, centres d'accueil, résidences
supervisées, établissements de
détention
Centres commerciaux de plus de
45 magasins, hôtels, écoles, garderies,
églises
Établissements industriels du Groupe
F, division 1 (entrepôts de matières
dangereuses, usine de peinture, usines
de produits chimiques, meuneries,
etc.)
Usines de traitement des eaux,
installations portuaires
IMMEUBLE PROTÉGÉ :
Un immeuble protégé comprend les terrains, bâtiments et établissements suivants :
1.
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
2. Un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire à l'intérieur duquel est aménagée une piste
cyclable;
3. Une plage publique ou une marina;
4. Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (L.R.R.Q., c.S-4.2);
5. Un établissement de camping;
6. Un bâtiment principal d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
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7. Un chalet de centre de ski ou de club de golf;
8. Un temple religieux;
9. Un théâtre d'été;
10. Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à
l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
11. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou de cidres dans une
cidrerie, un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation
à l'année et une table champêtre ou toute autre formule similaire de 20 sièges et plus lorsqu'elle
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
IMMUNISATION :
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de
différentes mesures, énoncées au règlement de zonage, visant à apporter la protection nécessaire pour
éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
INDICE DE CANOPÉE : (6)
Ratio entre la superficie d'une aire donnée couverte par la couronne des arbres et la superficie totale de
l'aire donnée.
INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU :
Installation érigée en vue de capter de l'eau souterraine, par exemple un puits tubulaire, un puits de
surface, une pointe filtrante, un captage de source, des drains horizontaux ou un puits rayonnant.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE :
Un bâtiment où sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le
pâturage, des catégories d'animaux ayant un coefficient d'odeur égal ou supérieur à 1,0 (selon les
dispositions prévues au présent règlement) y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.
INTENSIFICATION :
Pour les fins de la contribution aux parcs et terrains de jeux ou au maintien d'un espace naturel, une
intensification signifie:
1.
Un projet de construction ayant pour but d'ajouter au moins deux (2) logements à un bâtiment
existant.
(6) Ajouté par le Règlement 1289-23 (en vigueur le 12 mars 2024)
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2. Un projet d'agrandissement ayant pour effet d'augmenter la superficie totale de plancher du ou
des bâtiments principaux existants sur le terrain visé d'au moins 50%. Sont exemptés de cette
définition l'addition ou l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée.
3. La construction d'un nouveau bâtiment principal sur un terrain où les projets intégrés sont
autorisés, lorsque ce bâtiment a une superficie totale de plancher d'au moins 50% celle du ou des
bâtiments principaux existants sur le terrain visé.
L
LAC :
Toute étendue d'eau s'alimentant en eau d'un cours d'eau ou d'une source souterraine et dont le niveau
d'eau en étiage est supérieur à 2m.
LARGEUR DE RUE :
Largeur de l'emprise de la rue.
LARGEUR D'UN LOT (FRONTAGE) :
Distance la plus courte en ligne droite entre les deux lignes latérales du lot.
LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME :
Ouvrage ou installation de stockage des engrais de ferme ou d'entreposage des déjections des animaux
LIGNE ARRIÈRE D'UN LOT :
Ligne de terrain qui n'est ni une ligne avant ni une ligne latérale.
LIGNE DE LOT :
Ligne servant à délimiter un lot.
LIGNE DE RUE :
Ligne de séparation entre un lot et la limite d'emprise de rue.
LIGNE DES HAUTES EAUX OU LIMITE DU LITTORAL :
Ligne servant à délimiter le littoral et la rive des lacs, des cours d'eau et des milieux humides. Celle-ci est
déterminée, selon le cas, par l'une des méthodes suivantes:
1.
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la limite du littoral se situe à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont de l'ouvrage,
à l'intérieur de sa zone d'influence;
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2. Dans le cas où il y a un mur de soutènement, la limite du littoral se situe au sommet de cet ouvrage;
3. Dans les autres cas que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2, par la méthode botanique experte
ou biophysique lesquelles s'appuient sur les espèces végétales ou les marques physiques qui sont
présentes;
4. Dans le cas où aucune des méthodes précédentes n'est applicable, à la limite des inondations
associées à une crue de récurrence de 2 ans.
LIGNE LATÉRALE D'UN LOT :
Ligne comprise entre la ligne avant et la ligne arrière d'un lot.
LIT OU LITTORAL :
Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne qui la sépare de la rive
vers le centre du plan d'eau. Tout milieu humide adjacent à un lac ou un cours d'eau fait partie intégrante
du littoral de ce lac ou de ce cours d'eau.
LOGEMENT(3) :
Pièce ou suite de pièces dans un bâtiment, ayant un accès distinct directement à partir de l'extérieur ou d'un corridor
commun, destinée à servir de domicile et pourvue de ses propres installations sanitaires, ses quartiers pour le
sommeil, la cuisson des aliments et les repas. N'inclut pas motel, hôtel, pension et roulotte.
Pour les fins du présent règlement, un logement est défini comme étant une pièce ou une suite de pièces dans un
bâtiment, destiné à servir de domicile et pourvu de ses propres installations sanitaires, ses quartiers pour le sommeil
et d'une (1) cuisine permettant la préparation et la cuisson des aliments et des repas.
LOGEMENT ADDITIONNEL(3) :
Logement situé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée, aménagé selon les exigences du présent
règlement. Un logement additionnel n'est pas un logement distinct de l'habitation unifamiliale au sens
de la densité prévue au plan d'urbanisme.
LONGUEUR DE FAÇADE DU LOT (FRONTAGE) :
Voir FRONTAGE.
LOT :
Un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de
subdivision fait et déposé conformément aux dispositions du Code civil.
LOT CONTIGU :
Lot dont au moins une ligne de lot est mitoyenne ou commune en tout ou en partie à une autre ligne
de lot.
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
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LOT D'ANGLE :
Lot situé à l'intersection de deux voies publiques ou segments de voies publiques, lesquels forment, à
leur point de rencontre, un angle ne dépassant pas 135 degrés.
Figure 2 - Schématisation d'un lot d'angle
LOT DÉROGATOIRE :
Lot dont la superficie et/ou les dimensions ne sont pas conformes aux prescriptions du règlement de
lotissement actuellement en vigueur.
LOT DESSERVI :
Lot situé en bordure d'une rue où est installé un réseau d'aqueduc et d'égout ou lot se trouvant en
bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation de ces deux services est en vigueur ou lot se
trouvant en bordure d'une rue où une entente entre le promoteur et la Municipalité a été conclue pour
y installer un réseau d'aqueduc et d'égout comprenant au moins deux abonnés.
LOT IRRÉGULIER :
Lot dont au moins deux côtés ne sont pas à angle droit.
LOTISSEMENT :
Tout morcellement d'un fonds de terre fait à l'aide d'un plan cadastral.
LOT NON-DESSERVI :
Lot situé en bordure d'une rue où aucun réseau d'aqueduc ou d'égout n'est prévu ou installé.
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI :
Lot situé en bordure d'une rue où est installé un réseau d'aqueduc ou d'égout ou lot se trouvant en
bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation de l'un de ces deux services est en vigueur ou
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lot se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre le promoteur et la Municipalité a été conclue
pour y installer un réseau d'aqueduc ou d'égout comprenant au moins deux abonnés.
LOT RIVERAIN :
Lot situé entre un cours d'eau et une voie de circulation existante ou prévue. En l'absence d'une voie de
circulation à proximité du cours d'eau, le lot situé à l'intérieur d'une bande de 100 m d'un cours d'eau.
LOT TRANSVERSAL :
Tout autre lot qu'un lot d'angle donnant au moins sur deux (2) rues mais n'ayant pas de ligne arrière.
M
MAÇONNERIE :
Construction ou ouvrage composé de brique d'argile ou de pierre naturelle.
MAISON DE CHAMBRE :
Bâtiment accessoire à l'usage habitation comprenant une chambre.
MAISON MOBILE :
Habitation fabriquée en usine comprenant un seul module et transportable, conçue pour être déplacée
sur ses propres roues ou sur un fardier jusqu'au terrain qui lui est destiné et pouvant être installée sur
des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Elle comprend les
installations qui permettent de la raccorder aux services publics ou sur un système septique ou un puits
et de l'occuper de façon permanente.
Toute maison mobile doit avoir une largeur variante entre 3,6 et 4,9 mètres et une profondeur (longueur)
variant entre 11 et 21,5 mètres. Toute construction de ce type, de dimension inférieure ou supérieure n'est
pas considérée comme maison mobile.
MARCHÉ AUX PUCES :
Lieu public de vente avec espaces à louer servant à réunir, sur une base périodique, des marchands de
marchandises d'usage courant.
MARCHÉ PUBLIC :
Lieu public de vente avec espaces à louer servant à réunir, sur une base périodique, des marchands de
denrées alimentaires et produits apparentés.
MARGE ARRIÈRE :
Distance minimale à respecter entre le mur arrière du bâtiment et la ligne arrière du lot.).
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MARGE AVANT :
Distance minimale à respecter entre la façade avant du bâtiment (façade principale du bâtiment) et la
ligne avant du lot.
MARGE DE RECUL :
Prescription de la réglementation d'urbanisme établissant la largeur minimum des cours arrière, avant et
latérales. La dimension prescrite établit une ligne de recul parallèle respectivement aux lignes arrière,
avant et latérales du lot.
Figure 3 - Schématisation d'interprétation des marges
MARGE D'ISOLEMENT :
Distance entre deux (2) bâtiments, qui, dans le cas d'un projet intégré, doit demeurer libre de toute
construction.
MARGE LATÉRALE :
Distance minimale à respecter entre de la façade latérale du bâtiment et la ligne latérale du lot.
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MARGE LATÉRALE SUR RUE :
Distance minimale à respecter entre de la façade latérale du bâtiment et la ligne latérale du lot donnant
sur une rue.
MARQUISE :
Construction formant un toit, habituellement installée en saillie sur un mur ou appuyée sur des poteaux.
MARTELAGE :
Opération de marquage des arbres à abattre (martelage négatif) ou à conserver (martelage positif). Le
martelage est effectué par une marque de peinture au DHP ainsi qu'à la base de l'arbre (en guise de
contrôle).
MÂT DE MESURE DES VENTS :
Construction, structure ou assemblage de matériaux ou d'équipements (bâtiments, socle, mât, hauban,
corde, pylône, etc.) supportant des instruments de mesure des vents (anémomètres ou girouettes) et ce,
à des fins de prospection d'un gisement éolien.
MATIÈRE ORGANIQUE :
Matière provenant du sol et composée d'organismes vivants, de résidus de végétaux et d'animaux et de
produits en décomposition.
MEZZANINE :
Étendue de plancher comprise entre deux (2) planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une toiture
et dont la superficie n'excède pas 40 % de celle du plancher immédiatement au-dessous ; entre 40 % et
60 % de la superficie du plancher immédiatement au-dessous, elle constitue un demi-étage, et plus de
60 % d'un étage.
MICROBRASSERIE :
Établissement commercial où l'on fabrique de la bière et des produits de la bière et où on vend
principalement de la bière et autres boissons alcoolisées à consommer sur place.
MICRODISTILLERIE :
Établissement commercial où l'on fait de la distillation dans le but de produire des spiritueux de manière
artisanale et en quantité limitée.
MILIEU HUMIDE :
Selon le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), un
milieu humide est généralement défini comme un lieu inondé ou saturé d'eau pendant une période de
temps suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Les
végétaux qui s'y installent sont des plantes hydrophiles (ayant une préférence pour les lieux humides) ou
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des plantes tolérantes des inondations périodiques. Les inondations peuvent être causées par la
fluctuation saisonnière d'un plan d'eau adjacent au milieu humide ou encore résulter d'un drainage
insuffisant, lorsque le milieu n'est pas en contact avec un plan d'eau permanent. Les étangs, les marais
et les marécages représentent les principaux milieux humides; ils se distinguent entre eux principalement
par le type de végétation qu'on y trouve. Toujours selon ce ministère, les différentes catégories de milieux
humides peuvent se définir comme suit :
1.
Étang; Milieu humide dont le niveau d'eau en étiage est inférieur à 2m. Il y a présence de plantes
aquatiques flottantes ou submergées, ainsi que de plantes émergentes dont le couvert fait moins
de 25% de la superficie du milieu. Les étangs temporaires ou vernaux sont peu profonds (< 1 m),
isolés et généralement alimentés en eau par les précipitations, l'eau de fonte des neiges ou la
nappe phréatique. Ils retiennent l'eau stagnante au printemps pour une période d'environ deux
mois, puis s'assèchent au cours de l'été.
2. Marais : Site dominé par une végétation herbacée (émergente, graminoïde ou latifoliée) croissant
sur un sol minéral ou organique. Les arbustes et les arbres, lorsqu'ils sont présents, couvrent moins
de 25% de la superficie du milieu. Le marais est généralement rattaché aux zones fluviales,
riveraines et lacustres, le niveau d'eau variant selon les marées, les inondations et
l'évapotranspiration. Un marais peut être inondé de façon permanente, semi-permanente ou
temporaire.
3. Marécage: les marécages sont dominés par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive
(représentant plus de 25% de la superficie du milieu) croissant sur un sol minéral ou organique
soumis à des inondations saisonnières ou caractérisé par une nappe phréatique élevée et une
circulation d'eau enrichie en minéraux dissous;
MOBILIER URBAIN :
Toute construction ou équipement situé(e) sur la propriété publique ou privée pour des fins
utilitaires ou décoratives, tel que : abribus, cabines téléphoniques, bancs, fontaines, lampadaires,
boîtes aux lettres, etc.
MODIFICATION :
Voir AGRANDISSEMENT.
MUR :
Construction verticale à pans servant à enclore un espace et qui peut également soutenir une charge
provenant des planchers et/ou du toit.
MUR ARRIÈRE :
Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle, ou sensiblement parallèle, à celle-ci.
La ligne de ce mur peut être brisée.
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MUR AVANT :
Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle, ou sensiblement parallèle, à celle-ci.
La ligne de ce mur peut être brisée.
MUR AVEUGLE :
Mur d'un bâtiment n'ayant aucune ouverture.
MUR DE FONDATION :
Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou la semelle de fondation sous le rez-de-chaussée et dont une
partie est située en dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci.
MUR DE SOUTÈNEMENT :
Ouvrage conçu pour retenir ou appuyer des matériaux de remblai, le sol en place ou une autre partie
du terrain.
MUR LATÉRAL :
Mur d'un bâtiment le plus rapproché d'une ligne latérale du lot et parallèle, ou sensiblement parallèle, à
cette ligne. La ligne de ce mur peut être brisée.
MUR MITOYEN :
Mur appartenant en commun à deux parties et utilisé en commun par ces deux parties, en vertu d'un
accord ou par la loi, et érigé sur la limite de propriété séparant deux parcelles de terrain.
MURET :
Construction qui sépare deux aires libres et s'apparentant à une clôture.
N
NIVEAU MOYEN DU SOL :
Élévation d'un terrain établie par la moyenne des niveaux du sol sur une distance de deux mètres au
pourtour du périmètre des murs du bâtiment, sans nécessairement tenir compte des dépressions
localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons.
NORME :
Générale, maximale et minimale. Prescription en matière d'urbanisme établissant ce qui doit être fait dans
un cas déterminé.
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O
OCCUPATION :
Voir usage.
OPÉRATION CADASTRALE :
Immatriculation d'un fonds de terre, d'un immeuble sur un plan cadastral, une subdivision, une
numérotation des lots, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de
lots, fait conformément aux dispositions du Code civil.
OUVERTURE :
Constituent des ouvertures les portes et fenêtres dans le mur ou le toit d'un bâtiment.
OUVRAGE :
Tout bâtiment, toute construction, toute utilisation, toute excavation ou transformation du sol y compris
le déboisement ainsi que les travaux de remblai et de déblai.
OCCUPATION MIXTE OU MULTIPLE :
Occupation d'un bâtiment ou partie d'un bâtiment par plusieurs usages différents.
P
PANNEAU-RÉCLAME :
Enseigne installée sur un terrain ou un bâtiment annonçant un établissement, un produit ou un service
qui n'est pas localisé sur ce terrain ou dans ce bâtiment. Les enseignes communautaires ne sont pas
considérées comme des panneaux-réclame.
PARC DE MAISON MOBILE :
Terrain subdivisé en lots et aménagé spécifiquement pour les maisons mobiles de façon qu'il n'y ait pas
plus d'un logement par lot.
PARCELLE À HAUTE VALEUR ÉCOLOGIQUE :
Partie de territoire reconnue pour ses principales fonctions de consolidation des services écologiques et
de préservation de la biodiversité, identifiée comme parcelle à valeur écologique élevée et très élevée
sur le plan 4a intitulé « Évaluation de la valeur écologique à Farm Point » ou 4b intitulé « Évaluation de
la valeur écologique à Centre-village » de l'annexe D du règlement sur le Plan d'urbanisme de la
Municipalité de Chelsea.
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PARC ET TERRAIN DE JEU :
Signifie terrain utilisé aux fins de, ou destiné, à la récréation, à la détente, au sport et ce, pour le public
en général. Le parc est quelquefois occupé par des équipements communautaires.
PARC NATUREL :
Signifie un terrain destiné à rester à l'état naturel. Le parc naturel peut être traversé de sentiers récréatifs
et comprendre du mobilier urbain comme par exemple, des bancs ou des tables de pique-nique.
PAREMENT EXTÉRIEUR :
Matériaux qui servent de recouvrement extérieur au bâtiment.
PATIO(3) :
Surface extérieure surélevée, généralement constituée d'un plancher de bois, d'une dalle de béton coulée
sur place ou de pavés ou dalles de béton. Un patio peut être entouré d'un garde-corps et peut être
protégé par une toiture. Un patio peut communiquer avec une pièce intérieure par une porte ou une
porte-fenêtre et peut comporter un escalier extérieur. Il est principalement destiné à la détente, aux bains
de soleil ou à la consommation de nourriture et boissons à l'extérieur.
PAVÉ ALVÉOLÉ :
Dalles composées d'alvéoles de ciment à l'intérieur desquelles la végétation peut pousser. Ils ont une
capacité de charge très importante.
PAVÉ PERMÉABLE :
Revêtement permettant à l'eau de s'infiltrer entre les pavés pour s'accumuler dans le granulat de
l'infrastructure du pavage.
PAVILLON DE JARDIN :
Abri saisonnier non isolé, temporaire ou permanent, comportant un minimum de 75 % d'ouvertures et
pourvu d'un toit, où l'on peut manger et se détendre. Les ouvertures peuvent être fermées ou non par
une moustiquaire ou autre matériel. Comprend les gloriettes et les gazebos.
PERIMÈTRE D'URBANISATION :
Partie du territoire prévue pour le cadre bâti de type urbain et son extension future. Il sert à distinguer
les affectations urbaines des affectations rurales situées en zone agricole. Les périmètres d'urbanisation
de la Municipalité de Chelsea sont identifiés et délimités au Plan d'urbanisme.
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
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PERRÉ :
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, constitué de pierres de champs ou de
carrière excluant le galet.
PERRON :
Construction accessoire extérieure composée d'une plate-forme et munie d'un petit escalier se terminant
au niveau de l'entrée d'un bâtiment et donnant accès au rez-de-chaussée.
PERSONNE :
Toute personne physique ou morale.
PEUPLEMENT :
Regroupement d'arbres de structure et de composition uniforme qui couvre un minimum de deux (2)
hectares.
PIÈCE HABITABLE(3) :
Partie intérieure d'un bâtiment, incluant le sous-sol, fermée, isolée thermiquement et pouvant être
occupés durant toute l'année. N'est pas considéré une pièce habitable une cave.
PISCINE :
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur est de 60
centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics, R.R.Q., c.
S-3, r. 3, à l'exclusion des bains à remous ou cuve thermale (spa) lorsque leur capacité n'excède pas
2 000 litres.
Est exclus de la définition de piscine les bains thérapeutiques, bains giratoires et spas reliés à un
établissement de service.
Une piscine est une construction au sens des présents règlements d'urbanisme et est assujettie aux
dispositions de la section 4.4 du règlement 639-05.
PISCINE CREUSÉE :
Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol (inclut les piscines semi-creusée).
PISCINE DÉMONTABLE :
Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
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PISCINE HORS-TERRE :
Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
PISTE CYCLABLE :
Voir Voie cyclable.
PLAN DE LOTISSEMENT :
Plan préparé par un arpenteur-géomètre qui illustre une opération cadastrale de terrain(s) en lots et/ou
en rues selon les dispositions du règlement de lotissement. (Voir aussi LOTISSEMENT).
PLAN DE ZONAGE :
Plan montrant la division du territoire en zones pour les fins de la réglementation d'urbanisme.
PLAN D'IMPLANTATION :
Plan démontrant un levé à jour incluant les constructions projetées et existantes, le cas échéant, ainsi que
leur implantation respective. Les niveaux, distances, superficie, etc. doivent être indiqués.
PLANTATION À MATURITÉ :
Une plantation est dite à maturité lorsque les arbres qui la composent ont atteint leur plein
développement.
PLATE-FORME DE CHARGEMENT :
Dispositif dans la construction d'un immeuble comprenant une porte relativement large, recouverte ou
non, donnant sur une plate-forme extérieure ou un espace de plancher à la hauteur des plates-formes
des camions, conçu spécifiquement pour faciliter la manutention de la marchandise.
PLATE-FORME D'ACCÈS (À UNE PISCINE) :
Plate-forme surélevée, reliée à une piscine de plus de 0,45 mètre de hauteur, reliée ou non au bâtiment
principal.
PORCHE :
Construction en saillie couverte et/ou fermée, donnant accès à un bâtiment. Si isolée et habitable l'hiver,
fait partie intégrante du bâtiment.
PORTE-À-FAUX :
Partie d'aire de plancher dans un bâtiment dont l'extrémité ne repose pas directement sur une fondation
et qui est construit de façon à supporter sa charge.
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POSTE DE GARDE/SÉCURITÉ :
Bâtiment accessoire nécessaire à la surveillance des lieux ou de l'usage principal (guérite).
POSTE D'ESSENCE :
Établissement commercial destiné principalement à la vente au détail d'essence (carburant) pour
automobiles et, à titre accessoire, à la vente de produits connexes nécessaires au fonctionnement et à
l'entretien courant des véhicules.
PRESCRIPTION FORESTIÈRE (OU SYLVICOLE) :
Série de traitements planifiés conçue pour modifier la structure d'un peuplement conforme aux objectifs
d'aménagement dans une optique de développement durable.
PROFESSIONNEL :
Professionnel au sens du Code des professions, L.R.Q., c. C-26.
PROJET INTÉGRÉ :
Projet comprenant plusieurs bâtiments principaux comprenant un ou plusieurs usages localisés en un
seul emplacement en copropriété suivant un plan d'aménagement d'ensemble planifié dans le but de
favoriser les occupations du sol communautaires telles les allées véhiculaires, les stationnements, les
espaces récréatifs et les espaces verts.
PROPRIÉTAIRE :
Toute personne qui possède un immeuble à quelque titre que ce soit, y compris à titre d'usufruitier,
d'occupant d'un immeuble grevé de substitution ou d'emphytéote, ou qui occupe une terre de la
Couronne en vertu d'une promesse de vente, d'un permis d'occupation ou d'un billet de location.
R
RAMPE DE MISE A L'EAU :
Installation publique ou privée permettant la mise à l'eau des embarcations de plaisance. Pour être implanté, ce
type d'ouvrage doit être approuvé par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques.
RECONSTRUCTION :
Travaux visant à reconstruire une construction ou un ouvrage, ou une partie de ceux-ci, qui a été démoli
ou détruit. La modification substantielle d'une construction ou d'un ouvrage, c'est-à-dire lorsqu'elle peut
être considérée comme une nouvelle entité, est considérée comme une reconstruction. Est synonyme
de reconstruction, le terme « remplacement ».
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RÉCRÉATION EXTENSIVE :
La récréation extensive consiste en la pratique d'activités de sports, de loisirs, de détente ou d'éducation
se déroulant principalement à l'extérieur. Ces activités n'impliquent aucune modification significative du
milieu naturel et ne nécessitent aucune infrastructure ni équipement lourd, alors que les bâtiments ne
servent qu'à titre accessoire (sentiers pédestres, sentiers d'interprétation de la nature, pistes de ski de
randonnée ou de raquette, etc.).
RÉCRÉATION INTENSIVE :
La récréation intensive consiste en la pratique d'activités de sports, de loisirs, de détente ou d'éducation
se déroulant à l'extérieur ou à l'intérieur. Ces activités peuvent impliquer des infrastructures ou
équipements lourds ainsi que des bâtiments rattachés à l'activité principale (golf, marina, salle de
spectacles, etc.).
REDÉVELOPPEMENT :
Pour les fins de la contribution aux parcs et terrains de jeux ou au maintien d'un espace naturel, un
redéveloppement signifie :
1.
La construction d'un ou de plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain faisant suite à la
démolition d'un bâtiment principal ou de plusieurs bâtiments principaux et qui a pour effet
d'augmenter la superficie totale de plancher d'au moins deux fois celle du ou des bâtiments
principaux qui étaient présents avant la démolition. Sont exemptés de cette définition la
construction, l'addition ou l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée, jumelée ou en
rangée.
2. La construction d'un bâtiment principal sur un terrain qui est vacant depuis plus de trois (3) ans et
qui a déjà été occupé par un bâtiment principal. Est exempté de cette définition la construction
d'une habitation unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée.
RÉFECTION :
Voir « rénovation ».
RÈGLEMENT D'URBANISME :
Tout règlement adopté par la Municipalité en vertu du chapitre IV de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1.
REMBLAI :
Travaux consistant à apporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée ou
combler une cavité.
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REMISAGE D'UN VÉHICULE :
Dépôt ou stationnement temporaire, à l'intérieur ou à l'extérieur, d'un véhicule utilisé par l'occupant
d'une habitation ou utilisé par le personnel d'un établissement dans le cadre des activités courantes de
cet établissement.
REMISE :
Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de l'équipement nécessaire à l'entretien du terrain ou de
l'usage principal.
REMPLACEMENT :
Voir « reconstruction ».
RÉNOVATION :
Toute transformation d'un bâtiment dans le but d'améliorer son apparence ou sa durabilité sans
augmenter sa superficie d'implantation actuelle.
RÉPARATION :
Voir « rénovation ».
RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR :
Voie de circulation sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec.
RESTAURATION RAPIDE OU COMMERCES DE RESTAURATION RAPIDE
Établissements où la principale activité est le service au comptoir de nourriture préparée pour achat ou
consommation rapide au comptoir, incluant les établissements avec un service à l'auto (établissement de
restauration à service restreint). Lorsque les aliments sont consommés sur place, ils sont servis
majoritairement dans des contenants, emballages ou assiettes jetables. Ces établissements
correspondent plus spécifiquement aux usages de la sous-classe d'usage C2-5 et doivent respecter les
dispositions relatives à ces usages incluses la section 11.5.
REVÉGÉTALISATION DES RIVES :
Techniques visant à implanter des espèces herbacées, arbustives et d'arbres de type indigène et riverain,
s'intégrant au milieu visé dans le but d'accélérer la reprise végétale.
REZ-DE-CHAUSSÉE :
Étage qui n'est pas un sous-sol ou une cave et dont le dessus du plancher se trouve à au plus 2 mètres
au-dessus du niveau moyen du sol après nivellement final.
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RIVE :
Bande de terre qui borde un lac ou un cours d'eau et dont la largeur se mesure horizontalement, à partir
de la limite du littoral vers l'intérieur des terres.
RUE :
Tout chemin, route, rue, voie de circulation à l'usage des véhicules et autres formes de transport actifs,
de propriété privée ou réservés ou acquis par la Municipalité pour l'usage du public et pour servir d'accès
aux terrains qui y sont adjacents.
RUE COLLECTRICE :
Rue permettant de desservir un secteur composé de rues locales où le flux véhiculaire est généralement
plus important qu'une rue locale.
RUE LOCALE :
Rue qui privilégie l'accès à des occupations riveraines et en particulier aux résidences.
RUELLE :
Voie d'accès secondaire, publique ou privée, à l'usage des terrains riverain déjà desservis par une voie
publique.
RUE PRIVÉE :
Voie carrossable n'ayant pas été cédée à un gouvernement municipal ou provincial, mais permettant
l'accès aux propriétés qui en dépendent.
RUE PUBLIQUE (OU CHEMIN PUBLIC) :
Voie carrossable destinée principalement à la circulation automobile dont l'emprise appartient à la
Municipalité ou au ministère des Transports du Québec ou à la Commission de la capitale nationale.
S
SABLIÈRE, GRAVIÈRE :
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable
ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des
obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages.
SAILLIE :
Partie d'un bâtiment qui est en relief avec la surface d'un mur (corniche, balcon, marquise, auvent,
enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, avant-toit, etc.).
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SENTIER :
De façon non limitative, les sentiers de randonnée, multifonctionnels, de ski de fond ou de vélo.
SENTIER POUR PIÉTONS :
Passage public réservé exclusivement à l'usage des piétons.
SERVICE AU VOLANT :
Service reçu sans quitter son véhicule automobile ou routier.
SERVICE ÉCOLOGIQUE :
Un bien ou un service nécessaire au bien-être et au développement de l'humanité qui sont le résultat
d'une fonction écologique naturelle à laquelle est accordée une valeur (monétaire ou non).
SERVICE DE GARDE EN GARDERIE OU GARDERIE :
Services de garde en garderie ou garderies tels que définis par la Loi sur les services de garde éducatifs à
l'enfance, L.R.Q., S-4.1.1.
SERRE DOMESTIQUE :
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes destinés à des fins personnelles et
domestiques et non à la vente ou pour une activité commerciale.
SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE :
Comprend les réseaux de services publics tels qu'électricité, gaz, téléphone, aqueduc, égout, ainsi que
leurs équipements accessoires.
SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ :
Un site patrimonial reconnu par le ministère de la Culture et des Communications ou spécifiquement
identifié par une Municipalité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
SOMMET DES COLLINES :
Partie la plus haute d'une colline qui domine le paysage et qui est visible des chemins et des plans d'eau
environnants. Un sommet comporte au moins une pente de plus de 30 %. Un sommet de colline est
habituellement recouvert d'un sol mince très susceptible à l'érosion (pluie et vent).
SOUS-SOL :
Partie d'un bâtiment partiellement sous le niveau moyen du sol et dont plus de deux (2) mètres est situé
au-dessus du niveau moyen du sol. Cette mesure correspond à une distance verticale entre le niveau
moyen du sol et le dessus du plancher du rez-de-chaussée.
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SPA :
Bassin à remous ou cuve thermale.
STATIONNEMENT HORS RUE :
Espace de stationnement aménagé qui n'est pas situé dans l'emprise d'une rue.
STATIONNEMENT :
Un terrain ou une construction destiné(e) au stationnement d'automobiles incluant les allées d'accès aux
cases de stationnement.
SUBDIVISION :
Opération cadastrale par laquelle on morcelle un lot en tout ou en partie suivant les dispositions de
l'article 3043 du Code civil, afin de créer un lot additionnel respectant les dispositions du Règlement de
lotissement.
SUPERFICIE AU SOL(3):
Voir SUPERFICIE D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT
SUPERFICIE CONSTRUCTIBLE :
Espace disponible pour l'implantation d'une construction, qui résulte de l'application des normes sur les
marges.
SUPERFICIE D'UN LOT :
Mesure de surface d'un lot comprise à l'intérieur de ses lignes latérales, avant et arrière.
SUPERFICIE HABITABLE :
Superficie de plancher d'un logement mesurée à partir de la face intérieure des murs pour toute partie
de plancher dont la hauteur sous plafond mesure minimalement 2,1 mètres.
SUPERFICIE DE PLANCHER :
Superficie égale à la somme de tous les planchers situés dans un bâtiment, y compris les planchers des
sous-sols, pour toute partie de plancher dont la hauteur sous plafond mesure minimalement 2,1 mètres.
La superficie s'établit à partir de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs
mitoyens. Sont cependant exclus du calcul de la superficie une cave, les bâtiments accessoires attenants
(garage), les cheminées, les fenêtres en saillie, les espaces non finis, les ouvertures dans le plancher avec
vue sur le plancher inférieur et les espaces de stationnement en souterrain.
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
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SUPERFICIE D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT (SUPERFICIE AU SOL)(3):
Superficie extérieure de la projection au sol du bâtiment, y compris les parties en porte-à-faux ou
incorporées au bâtiment. Sont exclus du calcul de la superficie d'implantation du bâtiment les éléments
en saillie, tels que les balcons, corniches.
SUPERFICIE TOTALE D'UN BÂTIMENT :
Superficie égale à la somme de tous les planchers situés dans un bâtiment, y compris les planchers des
sous-sols. La surface s'établit à partir de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des
murs mitoyens. Est cependant exclu du calcul de la superficie une cave et les espaces de stationnement
en souterrain.
SURFACE TERRIÈRE D'UN PEUPLEMENT :
Somme des surfaces de la section transversale au DHP de l'ensemble des arbres sur un hectare, exprimée
en mètre carré à l'hectare (m2/ha). Au sens du présent règlement, la surface terrière se mesure à l'aide
d'un prisme de facteur 2. La surface terrière d'un peuplement est évaluée en faisant la moyenne de
plusieurs points de prisme.
SURFACE TERRIÈRE D'UN ARBRE :
Superficie de la section transversale (découpe) de la tige d'un arbre mesuré au DHP.
SURFACE TERRIÈRE RÉSIDUELLE :
Après récolte d'un peuplement, surface terrière de l'ensemble des arbres sur pieds après coupe.
T
TALUS:
Terrain en pente d'une hauteur minimale de 5 mètres, dont l'inclinaison moyenne est de 27° (50 %) ou plus.
Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à
14° (25 %) sur une distance horizontale supérieure à trois (3) m. Les ruptures éventuelles sont contrôlées par
les sols hétérogènes (till) ou sableux présents en totalité ou en partie dans le talus.
TAMBOUR :
Construction démontable, à structure métallique ou de bois, couverte de toile ou de matériaux non
rigides, utilisés en saison hivernale pour recouvrir les galeries et leurs accès au bâtiment.
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
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TERRAIN :
Espace de terre d'un seul tenant, appartenant à un seul propriétaire ou détenu en copropriété indivise,
formé d'un ou plusieurs lots ou parties de lots et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un (1)
ou plusieurs actes enregistrés.
TERRAIN DE JEUX :
Terrain utilisé aux fins de, ou destiné, à la récréation, à la détente, au sport et ce, pour le public
en général.
TERRAIN ENCLAVÉ :
Terrain dont l'ensemble des lignes qui en font sa délimitation n'est adjacente à aucune rue, chemin ou
voie de circulation cadastrée.
TERRAIN RÉCEPTEUR :
Partie du terrain naturel destinée à recevoir un dispositif d'évacuation de réception ou de traitement des
eaux usées.
TERRAIN RIVERAIN :
Terrain dont au moins une des limites de propriété est contiguë à la rive d'un cours d'eau ou d'un lac.
TERRASSE(3) :
Surface extérieure, aménagée au sol, généralement constituée d'un plancher de bois, d'une dalle de
béton coulée sur place ou de pavés ou dalles de béton. Une terrasse peut être entourée d'un garde-
corps et peut être protégée par une toiture. Une terrasse peut communiquer avec une pièce intérieure
par une porte ou une porte-fenêtre et peut comporter un escalier extérieur. Elle est principalement
destinée à la détente, aux bains de soleil ou à la consommation de nourriture et boissons à l'extérieur.
TERRASSE COMMERCIALE :
Terrasse utilisée en complément à un restaurant, un bar, une auberge ou autres établissements où sont
disposées des tables et des chaises.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ :
Représente, dans chacun des quadrants de l'intersection de rues, le triangle au sol formé par le
prolongement des limites de l'emprise en joignant deux points à une distance déterminée de
l'intersection par le présent règlement. Dans le cas où il y a un rayon de virage, cette distance est mesurée
en ligne droite à partir de la fin du rayon.
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
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TROTTOIR(3) :
Passage surélevé établi pour la circulation des piétons, dont la surface est composée d'un matériel
perméable ou imperméable. Les dalles de pierre espacées, dites aménagées en pas japonais, sont
considérées un trottoir.
TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION :
Structure ou support servant à héberger ou à supporter, entre autres, une antenne ou tout type
d'appareil, de capteur ou d'instrument de mesure servant à la transmission, l'émission ou la réception
d'information soit par système électromagnétique notamment par fil, câble ou système radio ou optique,
soit par tout autre procédé technique semblable.
TOURELLE :
Tour de faible hauteur, attenante à un bâtiment principal, en encorbellement et composée d'un toit
conique.
U
UNITÉ D'ÉLEVAGE :
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage, dont un
point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
USAGE :
La fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un emplacement
ou une de leurs parties sont utilisés, occupés ou destinés à être utilisés ou occupés.
USAGE ACCESSOIRE :
Tout usage qui est exercé sur un terrain, dans un bâtiment ou une construction, de façon accessoire ou
secondaire par rapport à un usage principal. Pour être considéré comme étant accessoire, l'usage est
distinct de l'usage principal auquel il est subordonné. Un usage accessoire s'ajoute à un usage principal
dans la mesure où il participe à la pleine jouissance de l'usage principal.
USAGE MIXTE :
Utilisation ou occupation d'un bâtiment principal par deux (2) usages principaux ou plus, dont l'un des
usages est de l'habitation, selon les conditions définies au présent règlement.
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
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USAGE PRINCIPAL :
Fin première pour laquelle sont ou peuvent être utilisés ou occupés une construction, un bâtiment ou un
terrain, ou une partie de ceux-ci.
USAGE SENSIBLE :
Les usages à vocation résidentielle, institutionnelle ou récréative.
USAGE SUPPLÉMENTAIRE(3) :
Tout usage qui est exercé sur un terrain, dans un bâtiment ou une construction ou une partie de ceux-ci
en plus d'un usage principal. Les opérations de l'usage supplémentaire et de l'usage principale sont
exercées simultanément.
V
VALEUR ÉCOLOGIQUE
Valeur qualitative attribuée à une parcelle contenue dans un périmètre d'urbanisation de la Municipalité
de Chelsea et selon plusieurs critères définis à l'annexe D - Étude des valeurs écologiques des périmètres
d'urbanisation Centre-village et Farm Point du règlement sur le Plan d'urbanisme de la Municipalité de
Chelsea.
VÉHICULE AUTOMOBILE :
Véhicule tel que défini par le Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2.
VÉHICULE COMMERCIAL :
Véhicule tel que défini par le Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2.
VÉHICULE LOURD :
Véhicule tel que défini par le Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2.
VÉHICULE RÉCRÉATIF :
Véhicule, motorisé ou non, utilisé à des fins récréatives, tels une roulotte, une tente-roulotte, un motorisé,
un bateau de plaisance, un véhicule tout-terrain ou autre véhicule similaire. Sont également inclus les
véhicules hors route tels que définis par le Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2, et les remorques
servant à déplacer le véhicule récréatif.
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
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VÉHICULE ROUTIER :
Véhicule tel que défini par le Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2.
VENTE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE POUR L'USAGE HABITATION (VENTE DE GARAGE) :
Vente temporaire organisée par l'occupant principal d'une habitation visant à vendre des biens usagers
ou de seconde main.
VENTE EXTÉRIEURE TEMPORAIRE COMMERCIALE (VENTE DE TROTTOIR) :
Vente ponctuelle liée à un établissement de vente au détail et effectuée à l'extérieur, en avant de
l'établissement. Les biens mis en vente lors de la vente-trottoir doivent être les mêmes que ceux
normalement vendus par le commerce.
VÉRANDA :
Balcon recouvert et emmuré à l'extérieur d'un bâtiment. Chacun des murs doit être vitré ou ouvert sur
une superficie de 60 % de la superficie totale de chacun des murs. Toute véranda doit respecter les
marges prescrites.
VOIE DE CIRCULATION :
Tout endroit ou structure affectés à la circulation motorisée, publique ou privée, notamment une route,
rue ou ruelle, un chemin, un réseau ferroviaire ainsi qu'une aire publique de stationnement.
VOIE CYCLABLE :
Voie de circulation réservée à des fins cyclables dans une emprise ou non (piste cyclable, bande cyclable,
etc.).
W
WOONERF :
Rue sur laquelle les règles de circulation diffèrent des autres rues et où les aménagements permettent
aux usagers, particulièrement les piétons, de circuler de façon sécuritaire.
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Z
ZONE :
Identifiée au règlement de zonage, la zone constitue une portion de territoire de la Municipalité
définie en fonction d'usages et de constructions présentant une certaine compatibilité.
ZONE AGRICOLE :
Territoire faisant partie de la zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
ZONE À RISQUE D'ÉROSION :
Partie de territoire présentant une pente moyenne égale ou supérieure à 30%, habituellement composée
d'un sol mince très exposé au phénomène d'érosion (pluie et vent) et qui se trouve, de manière non
limitative, en bordure des principaux cours d'eau et dans les zones ayant un relief accidenté.
ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT :
Espace qui correspond à la partie de la zone inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant,
associée à une crue de récurrence de 100 ans; est assimilé à une telle zone le territoire inondé.
ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT :
Espace qui correspond à la partie de la zone inondable associée à une crue de récurrence de 20 ans; est
assimilée à une telle zone, une zone inondable sans que ne soient distinguées les zones de grand courant
de celles de faible courant.
ZONE INONDABLE :
La zone inondable est constituée de l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau associée à une crue
de récurrence de 20 ou de 100 ans ou toute autre zone qui y est assimilée en vertu de l'article 4 du
Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), dont les
limites sont, en date du 25 mars 2021, précisées par les moyens suivants, selon le cas:
1.
Une carte approuvée dans le cadre de la convention conclue entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des zones
inondables;
2. Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
3. Une carte intégrée au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des
Collines-de-l'Outaouais (annexe 6 du présent règlement) ou à un règlement de contrôle
intérimaire;
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4. Les cotes de crue de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement
du Québec;
5. Les cotes de crue de récurrence 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans
un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un
règlement d'urbanisme d'une municipalité;
6. tout périmètre délimité sur une carte désignée à l'annexe 2 du décret n° 817-2019 du 12 juillet 2019,
tel que modifié par le décret n° 1260-2019 du 18 décembre 2019 ainsi que les arrêtés de la ministre
des Affaires municipales et de l'Habitation en date du 2 août 2019, du 23 août 2019, du 25
septembre 2019, du 23 décembre 2019 et du 12 janvier 2021, en y excluant les territoires visés à
l'annexe 4 de ce décret n° 817-2019 du 12 juillet 2019.
S'il survient un conflit dans l'application des différents moyens mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du
deuxième alinéa, les limites d'une zone inondable sont établies selon le plus récent de ces moyens et,
subsidiairement, selon la plus récente cote de crue.
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SECTION 1.4:
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
La grille des spécifications fait partie intégrante du présent règlement de zonage et prévoit les usages et normes
applicables pour chacune des zones en plus de toute autre disposition du présent règlement, sauf les dispositions
contraires autorisées.
La grille des spécifications s'interprète suivant les variantes d'aménagement permises dans une zone déterminée.
Les grilles des spécifications sont présentées à l'Annexe 2 du présent règlement.
1.
La grille des spécifications comporte un « Numéro de zone » à l'égard de chaque zone, qui identifie
par une lettre le groupe d'usages et par un chiffre le numéro de la zone concernée;
2. La section « Classes d'usages autorisées » indique les classes d'usages autorisées dans chaque
zone, les usages spécifiquement permis et les usages spécifiquement exclus. Un code
alphanumérique apparaissant à la section « Usages spécifiquement exclus » et « Usages
spécifiquement permis » renvoie aux codes des classes d'usages définies au chapitre ayant trait à
la classification des usages du présent règlement;
3. La section « Normes » détermine les normes d'implantation et les dimensions des bâtiments
principaux à respecter pour chaque usage permis;
4. Les sections « Lotissement », « Rapport », « Notes » et « Amendements » regroupent des
informations pouvant faciliter l'administration du présent règlement et de tout autre règlement en
relation avec les règlements de zonage et de lotissement;
5. Une norme spéciale peut être imposée à une zone donnée en plus des normes générales.
Lorsqu'une norme est présente dans la section « Notes », ceci signifie que cette norme s'applique.
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent :
1.
À chaque zone du plan de zonage correspond une grille des spécifications qui fait partie intégrante
du présent règlement;
2. Seuls sont autorisés les usages spécifiquement énumérés dans la grille des spécifications dans une
zone donnée ;
3. Un chiffre ou un nombre entre parenthèses qui suit un point ( - ) est le renvoi de référence indiquée
dans une autre section de la grille des spécifications, notamment les sections « Usages
spécifiquement permis », « Usages spécifiquement exclus » et « Notes ».
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La section « Classes d'usages autorisées » doit être interprétée selon les règles suivantes :
1.
La section « Classes d'usages autorisées » indique les usages autorisés dans chaque zone. Les
usages permis sont identifiés par groupe, par classe ou par code d'usages. Les groupes, classes et
codes d'usages sont définis au chapitre ayant trait à la classification des usages du présent
règlement. Les usages spécifiques doivent être interprétés tels que définis au présent règlement
ou, à défaut, selon leur sens usuel;
2. Un point ( - ) ou tout autre symbole similaire à la case d'un ou de plusieurs usages indique que ces
usages sont permis dans cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve des usages
spécifiquement permis et des usages spécifiquement exclus. L'absence de point ( - ) ou tout autre
symbole similaire signifie que la classe d'usage n'est pas autorisée pour la zone.
3. La section « Usages spécifiquement permis » indique les usages spécifiquement autorisés dans la
zone selon le code de la sous-classe d'usage que lui attribue le présent règlement. Cela signifie
que l'usage inclus dans la classe d'usage dans laquelle il est compris est spécifiquement autorisé.
L'autorisation d'un usage spécifique vient prohiber les autres usages de la même classe;
4. La section « Usages spécifiquement exclus » indique les usages spécifiquement prohibés dans la
zone selon le code de la sous-classe d'usage que lui attribue le présent règlement. Cela signifie
que l'usage inclus dans la classe d'usage dans laquelle il est compris est spécifiquement prohibé,
mais que les autres usages de la même classe sont toutefois permis.
5. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Usage mixtes », cela implique la possibilité
d'exercer l'usage en mode multiple avec des usages habitation, conformément aux dispositions du
présent règlement;(15)
La section « Normes » est divisée en cinq sous-sections : « Structure du bâtiment principal » et
« Marges », « Hauteur du bâtiment », « Dimension du bâtiment » et « Nombre de logements par
bâtiment ».
La sous-section « Structure du bâtiment principal » doit être interprétée selon les modalités suivantes :
1.
Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que la structure « Isolée », cela implique que le
bâtiment principal doit être implanté en mode isolé;
2. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que la structure « Jumelée », cela implique que
le bâtiment principal doit être implanté en mode jumelé;
(15) Modifié par le Règlement numéro 1328-24 (en vigueur le 23 juin 2025)
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3. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que la structure « En rangée », cela implique
que le bâtiment principal doit être implanté en mode contigu.
La sous-section « Hauteur du bâtiment » doit être interprétée selon les modalités suivantes :
1.
En étages : le premier chiffre indique la hauteur en étage que le bâtiment principal doit
minimalement atteindre et le deuxième chiffre indique la hauteur maximale en étage que le
bâtiment principal peut atteindre ;
2. En mètres : le premier chiffre indique la hauteur minimale en mètre que le bâtiment principal doit
atteindre et le deuxième chiffre indique la hauteur maximale en mètre que le bâtiment principal
peut atteindre.
La sous-section « Dimensions du bâtiment principal » doit être interprétée selon les modalités suivantes :
1.
Largeur du bâtiment principal : le chiffre indiqué à cette ligne correspond à la largeur minimale
que le bâtiment principal doit respecter, exprimée en mètre;
2. La profondeur du bâtiment principal : le chiffre indiqué à cette ligne correspond à la profondeur
minimale que le bâtiment principal doit respecter, exprimé en mètres;
3. Superficie d'implantation minimale et maximale : il s'agit de la superficie d'implantation au sol
minimale que le bâtiment principal doit atteindre ou maximale. Cette superficie est exprimée en
mètres carrés. La superficie minimale spécifiée est comptabilisée pour les pièces utilisées à des fins
habitables.
La sous-section « Nombre de logements par bâtiment » identifie le nombre de logements maximal
pouvant se retrouver à l'intérieur d'un même bâtiment. Cette disposition n'est applicable qu'aux classes
d'usages résidentiels multifamiliale (H4) et habitation collective (H5).
La sous-section « Marges » indique les distances à respecter pour l'implantation des bâtiments
principaux. Les marges suivantes sont exprimées en mètres. Les règles d'interprétation sont les suivantes :
1.
La marge avant : le premier chiffre indique la marge avant minimale et le deuxième chiffre indique
la marge avant maximale;
2. Les marges latérales : le premier chiffre indique les marges latérales minimales et le deuxième
chiffre indique le total minimal des marges latérales. Si un seul chiffre est inscrit, il s'agit des marges
latérales minimales
3. La marge arrière minimale est indiquée en mètre;
4. En l'absence d'un chiffre ou d'un nombre, aucune marge n'est applicable.
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La section « Lotissement » regroupe les normes minimales de lotissement (superficie, largeur et
profondeur du terrain) pour un terrain et font référence au Règlement de lotissement.
La section doit être interprétée selon les modalités suivantes :
1.
Les normes de lotissement sont déterminées en fonction de l'usage qu'occupe le terrain ou en
fonction de l'usage qui y est projeté ainsi qu'en fonction du mode d'implantation du bâtiment
principal;
2. Les normes indiquées à la grille des spécifications sont celles pour un terrain desservi situés à
l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, les normes applicables en l'espèce se
retrouvent au Règlement de lotissement.
La section « Rapports » regroupe les dispositions particulières qui peuvent s'appliquer à un ou plusieurs
usages. La section doit être interprétée selon les modalités suivantes :
1.
Le « C.E.S. » identifie le coefficient d'emprise au sol maximal, exprimé en pourcentage, pour le
bâtiment principal selon les modalités établies au présent règlement ;
2. Un chiffre ou un nombre à la ligne « Espace naturel minimum » identifie le taux d'espace naturel
minimal à conserver sur le terrain, exprimé en pourcentage, selon les modalités établies au présent
règlement;
Les sections « Notes », « Divers » et « Amendements » regroupent les informations suivantes :
1.
Notes :
Un chiffre entre parenthèses placé vis-à-vis la case « Notes » correspond à une disposition
particulière, exprimée à cette section de la grille. Cette disposition est alors obligatoire et a préséance
sur toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce. Elle peut également référer
aux dispositions spécifiques d'un chapitre donné.
Une norme particulière peut être imposée à une zone donnée en plus des normes générales. Celle-
ci est alors spécifiée à la grille des spécifications.
De plus, pour faciliter la référence à une norme générale particulièrement applicable dans une zone,
celle-ci peut être indiquée à la grille des spécifications. Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à
l'article du règlement applicable en l'espèce qui doit s'appliquer.
2. Divers :
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Un point ( - ) dans une ou plusieurs lignes indique que la zone se situe dans un secteur assujetti en
tout ou en partie au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale indiqué par
« P.I.I.A. », se situe dans un secteur en zone agricole permanente (LPTAA), à « risque d'inondation »,
à « risque de mouvement de terrain » ou dans une zone de contrainte sonore. L'absence de point (
- ) indique que la zone ne se situe dans aucun de ces secteurs. À noter qu'un terrain peut se situer
en tout ou en partie à l'extérieur d'un tel secteur.
3. Amendements :
La grille des spécifications possède une section « Modifications » à l'égard de chaque zone qui
indique le numéro, ainsi que la date du règlement d'amendement qui a apporté des modifications
dans la zone affectée.
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DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
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SECTION 1.5:
PLAN DE ZONAGE
Dans le but de réglementer les usages qui sont permis sur son territoire, la Municipalité de Chelsea a
procédé à la division de celui-ci en zones, chacune d'elles étant identifiée par un code alphanumérique
correspondant sur le plan de zonage.
La délimitation, sur le plan de zonage, des zones est faite à l'aide de lignes ou de tracés identifiés dans
la légende du plan. Lorsqu'il n'y a pas de mesure, les distances sont mesurées à l'aide de l'échelle du
plan. En cas d'imprécision quant à la localisation exacte de ces limites, les limites des zones doivent
coïncider avec les lignes suivantes :
1.
L'axe central ou le prolongement de l'axe central des rues et des voies piétonnières existantes ou
projetées;
2. L'axe central des emprises des voies des chemins de fer;
3. L'axe central des cours d'eau;
4. L'axe central des emprises des servitudes des compagnies de distribution d'électricité, de gaz, de
télécommunication ou de câblodistribution;
5. Les lignes de lotissement ou leurs prolongements;
6. Les limites de la municipalité;
7. L'axe de l'emprise d'un service public ;
8. Une limite d'un milieu naturel.
Toutes les zones ayant pour limites des rues projetées, telles qu'indiquées au plan s'il y a lieu, ont toujours
pour limite ces rues même si la localisation de ces rues est modifiée lors de l'approbation du plan de
subdivision.
Les éléments d'information compris dans le plan de zonage peuvent être corrigés ou mis à jour par le
service de l'urbanisme sans que telles corrections ou mises à jour constituent un amendement au présent
règlement.
Aux fins d'identification et de référence, chaque zone est désignée par un code alphanumérique
permettant de se référer aux différentes dispositions du présent règlement et à la grille des spécifications
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DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
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qui lui est attribuée. Les lettres utilisées pour l'identification des zones font référence à l'affectation dans
laquelle la zone est incluse, conformément au Règlement sur le Plan d'urbanisme, soit :
AGV : Agricole viable
PAR : Parc
REC : Récréotouristique
RUR : Rurale
RUR-C : Rurale de consolidation
REF : Réserve foncière
MUL-RU : Multifonctionnelle
MIX-FP : Mixte dans le périmètre d'urbanisation Farm Point
MIX-CV : Mixte dans le périmètre d'urbanisation Centre-Village
RES-CV : Résidentielle au Centre-Village
PI-CV : Publique et institutionnelle au Centre-Village
Toute zone est identifiée par une lettre et un ou des chiffres, par exemple « RES-CV-3 » ou « RUR-9 ».
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Règlement de zonage No 1215-22
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
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CLASSIFICATION DES USAGES
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SECTION 2.1:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Pour les fins du présent règlement, les groupes d'usages sont identifiés par une ou des lettres faisant
référence au groupe d'usages visé :
1.
Habitation (H);
2. Commerce (C);
3. Industrie (I);
4. Récréatif (R)
5. Conservation (Co);
6. Agriculture (A);
7. Public et communautaire (P).
Sauf pour le groupe d'usages « Habitation (H) » qui ne sont divisés qu'en classes, les groupes sont scindés
en classes et sous-classes, afin de faciliter la gestion des usages autorisés par zone. Les classes et les
sous-classes sont identifiés de la manière suivante :
1.
Classe : par une lettre suivie d'un chiffre référant à la classe d'usages;
2. Sous-classe : un ou deux chiffres référant à la sous-classe d'usages séparé de la classe d'usage par
un tiret.
En cas de contradiction entre la sous-classe d'usage et la description, la description de l'usage prévaut.
Le fait d'attribuer un usage à une classe ou une sous-classe donnée l'exclut automatiquement de tout
autre classe ou groupe, c'est-à-dire :
1.
Ne sont permis dans une zone que les usages qui y sont expressément autorisés;
2. Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones à moins d'y être
expressément autorisé;
3. En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou une sous-classe, le
fonctionnaire désigné recherche la sous-classe d'usage s'apparentant le plus à l'usage souhaité
(usage similaire par ses caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts).
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Les usages permis sont indiqués aux dispositions applicables à chaque zone inscrite à la grille des
spécifications et tous les usages qui ne sont pas expressément permis sont interdits.
Tous les usages qui s'inscrivent dans les normes établies pour une occupation donnée font partie de
cette occupation.
Sauf exception indiquée au présent règlement, un seul usage principal est permis par lot. Cette
disposition ne s'applique pas pour les terrains accueillant des usages agricoles.
Il appartient au requérant de faire la preuve que l'usage demandé satisfait aux conditions d'éligibilité de
l'occupation visée.
Un immeuble peut être utilisé à plusieurs fins distinctes, en autant que les usages proposés ou effectués
soient autorisés règlement de zonage sur le lot où l'immeuble est localisé.
Nonobstant l'article 2.1.3, les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'un bâtiment accueillant des
usages mixtes :
1.
Lorsqu'un usage mixte est autorisé à la grille des spécifications, le bâtiment principal peut contenir
2 usages principaux ou plus, dont au moins 1 usage du groupe habitation (H). Le nombre maximal
de logements est fixé à la grille des spécifications;
2. Malgré la grille de spécifications, pour les fins d'interprétation des grilles tous usages résidentiels
aménagés en mixité avec un usage commercial, dont les commerces en mixité avec 3 logements
ou moins, sont considérés un usage multifamilial et les normes applicables aux usages
multifamiliales s'appliquent. »
3. Seuls les usages commerciaux des classes C1 et C2 sont autorisés en mixité avec un usage
résidentiel et ils doivent être autorisés à la grille des spécifications pour être aménagés à l'intérieur
des bâtiments comportant des logements aux étages;
4. Les usages des classes d'usage C1 et C2 doivent être localisés au niveau du rez-de-chaussée. Ils
sont exceptionnellement autorisés au deuxième étage s'il s'agit du prolongement du commerce
existant au rez-de-chaussée;
5. Les bâtiments face au chemin d'Old Chelsea ou la route 105 dans les zones MIX1-CV-2, MIX1-CV-
3, MIX1-CV-4, MIX1-CV-5, MIX2-CV-3 et MIX2-CV-4 doivent être entièrement commerciaux ou en
(15) Modifié par le Règlement numéro 1328-24 (en vigueur le 23 juin 2025)
(15) Modifié par le Règlement numéro 1328-24 (en vigueur le 23 juin 2025)
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mixité avec un usage commercial, public ou institutionnel. Les locaux au rez-de-chaussée face au
chemin et la route doivent être occupés par un usage commercial, public ou institutionnel.
6. Les sous-classes d'usage C1-6, C1-7, C1-10 et C2-1 peuvent se situer aux niveaux supérieurs sans
toutefois être situés au-dessus d'un logement;
7. Dans un bâtiment mixte, les logements doivent être accessibles par une entrée distincte.
Les usages suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire, dans toutes les zones sans aucune norme
minimale relative aux dimensions des bâtiments, à moins d'une indication contraire au présent
règlement :
1.
Les parcs, terrains de jeux, espaces verts, belvédères et sites d'observation de la nature, sentiers,
voies cyclables et autres usages similaires sous l'autorité d'un organisme public, incluant les
bâtiments de services (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil), les équipements sportifs extérieurs
(soccer, baseball, etc.) et les espaces de stationnement publics;
2. Les lignes de distribution des réseaux d'aqueduc, d'égout, de gaz, d'électricité, de téléphone et de
câblodistribution, incluant les puits, prises et sources d'eau, les réservoirs d'eau, les postes ou
station de surpression, les stations et postes de pompage ou de mesurage. Sont également inclus
les équipements électriques nécessaires aux réseaux souterrains (transformateurs sur socle,
armoires de sectionnement, etc.);
3. Les boîtes postales communautaires, les bornes pour la recharge de véhicules électriques et les
bornes Wi-Fi, sous l'autorité d'un organisme public;
4. Les abris publics sous l'autorité d'un organisme public;
5. Les bassins d'épuration et les stations d'épuration.
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SECTION 2.2:
CLASSIFICATION DES USAGES PRINC IPAUX
Les classes d'usage du groupe « Habitation (H) » sont les suivantes (l'usage doit s'exercer à l'intérieur du
bâtiment principal) :
1.
« H1 » - Habitation unifamiliale, soit un bâtiment résidentiel d'un seul logement principal sur un
même terrain., excluant les maisons mobiles;
2. « H2 » - Habitation bifamiliale, soit un bâtiment résidentiel de deux logements principaux
superposés ou juxtaposés sur un même terrain;
3. « H3 » - Habitation trifamiliale, soit un bâtiment résidentiel de trois logements principaux
superposés ou juxtaposés sur un même terrain;
4. « H4 » - Habitation multifamiliale, soit un bâtiment résidentiel de quatre logements principaux et
plus sur un même terrain, superposés ou juxtaposés sur un même terrain. Le nombre maximum
de logements que peut comporter un bâtiment est indiqué à la grille des spécifications
correspondante;
5. « H5 » - Habitation collective, composées majoritairement de chambres à coucher, de logements
d'une chambre à coucher, ou d'un ensemble de chambres à coucher aménagées en forme de
grappe autour d'espaces de vie partagées (cuisine, salon, salle à manger) et dont un minimum de
10% de l'espace est destiné à l'usage exclusif des résidents (aire de repos, aire de récréation,
préparation et consommation de repas sur place). Sont notamment inclus dans cette classe
d'usage, les résidences privées pour personnes âgées, les résidences étudiantes et les centres
d'hébergement qui ne relèvent pas des services publics ou gouvernementaux. Lorsque les
habitations collectives sont autorisées dans une zone donnée, le nombre maximum de logements
que peut comporter un même bâtiment est indiqué à la grille des spécifications. Le nombre
maximum de chambres à coucher que peut comporter un même bâtiment est trente-deux (32);
6. « H6 » - Maison mobile. Comprend les habitations maisons mobiles ne contenant qu'un seul
logement.
Le groupe d'usage « Commerce (C) » réunit cinq classes d'usages apparentés par leur nature,
l'occupation du terrain, l'édification et l'occupation du bâtiment ainsi que leurs nuisances sur les milieux
habités environnant. Les classes d'usage du groupe « Commerce (C) » sont les suivantes :
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1.
« C1 » - Commerce de vente au détail et service à nuisance faible, regroupe les commerces
offrant les biens et services nécessaires aux besoins courants et semi-courants de la population.
Ces usages sont réalisés à l'intérieur du bâtiment principal.
Tableau 2 - Classe « C1 » - Commerce de vente au détail et service à nuisance faible
Sous-classe
d'usage
Usages inclus
C1-1
Commerces d'appoint tels qu'un « débit de tabac » ou un « dépanneur ». Les activités de
restauration avec service au comptoir sont autorisées pourvu qu'elles occupent moins de 25%
de la superficie de plancher.
C1-2
Magasins d'alimentation générale et spécialisée : épicerie, marché d'alimentation, pâtisserie,
boulangerie, boucherie, poissonnerie, fruiterie, fromagerie, boutique d'aliments naturels, vins
et spiritueux.
Les activités de fabrication sur place de produits alimentaires sont autorisées pourvu qu'elles
occupent moins de 50% de la superficie de plancher.
Les activités de restauration avec service aux tables ou au comptoir sont autorisées.
C1-3
Magasins de produits spécialisés : vêtement, chaussures, papeterie, article de bureau, librairie,
boutique de décoration, boutique de tissus, boutique de petits animaux, disquaire, bijouterie,
pharmacie, fleuriste, boutique de cadeaux, service de vente par catalogue.
C1-4
Commerces de services récréotouristiques et de vente d'équipements et d'accessoires de
sport et de location d'équipements de récréotourisme.
C1-5
Magasins de services spécialisés : buanderie, salon de coiffure, d'esthétisme ou soins pour le
corps, studio de bronzage, studio de photographie, encadrement, agence de voyages, service
de location de costumes, traiteur (sans consommation sur place ou au comptoir).
C1-6
Services financiers et bancaires : banque, caisse, services financiers et d'assurances, bureau de
courtage (valeurs mobilières et immobilières).
C1-7
Bureaux et services professionnels : bureaux professionnels, de services et de gestion des
affaires, espace de travail partagé, centre professionnel.
C1-8
Les aires de bureaux partagées et lieux apparentés.
À titre accessoire, les cafés, les restaurants, bars, salles de réunion et boutiques d'articles
spécialisés (en lien avec l'activité principale) sont autorisés pourvu qu'ils n'occupent pas plus
de 25% de la superficie de plancher.
C1-9
Écoles d'enseignement privé et centres de formation tel que : musique, danse, d'arts martiaux
(et autres activités sportives et physiques ne nécessitant pas d'appareils de conditionnement
physique), croissance personnelle, yoga, artisanat, école de conduite.
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Sous-classe
d'usage
Usages inclus
C1-10
Services médicaux et soins de santé : bureaux de professionnels de la santé, clinique médicale,
massothérapie, physiothérapie et apparentés.
C1-11
Cliniques vétérinaires pour petits animaux domestiques, services de toilettage.
2. « C2 » - Commerce de vente au détail et service à nuisance modérée, inclue les commerces
offrant les biens et services dont l'usage principal peut être réalisé à l'intérieur ou à l'extérieur du
bâtiment principal. Les établissements peuvent ponctuellement représenter une source de
nuisance pour les quartiers résidentiels environnant, en raison d'une capacité d'accueil plus
importante et la possibilité d'aménager des aires de service à l'extérieur. L'entreposage et l'étalage
extérieur ne peuvent être autorisés qu'aux conditions du présent règlement.
Tableau 3 - Classe « C2 » - Commerce de vente au détail et service à nuisance modérée
Sous-classe
d'usage
Usages inclus
C2-1
Boutiques et ateliers spécialisés : atelier de couture, nettoyeur, teinturier, tailleur, cordonnier,
rembourreur, modiste, réparateur de radios, téléviseurs et autres petits appareils ménagers ou
électroniques.
C2-2
Magasins de meubles, d'appareils ménagers et d'électroniques.
C2-3
Magasins à rayons, vente de produits divers.
C2-4
Établissements où la principale activité est le service de repas et de boissons (alcoolisées ou
non) pour consommation sur place, tels que les restaurants, les cafés, les bistros, les
microbrasseries et les microdistilleries (établissement de restauration à service complet).
C2-5
Établissements où la principale activité est le service au comptoir de nourriture préparée pour
achat ou consommation rapide au comptoir, incluant les établissements avec un service à
l'auto (établissement de restauration à service restreint).
C2-6
Crèmeries, bars laitiers et confiseries.
C2-7
Studios et ateliers d'artistes ou d'artisans, galeries d'art et d'artisanat, lieux de confection et de
vente d'art et d'artisanat, magasins d'antiquités.
C2-8
Imprimeries et centres de reproduction (uniquement vente et service au détail).
C2-9(3)
Établissements d'hébergement légers de type gîte touristique, résidence de tourisme,
établissement d'hébergement touristique jeunesse, hôtels, motels ou chalet en location de 10
chambres et moins.
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
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Sous-classe
d'usage
Usages inclus
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants pour la clientèle :
restaurant, bars, boutiques spécialisées, salles de réunion, équipements sportifs et de détente
extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels.
C2-10
Établissements de camping nature d'hébergement touristique alternatif tels que les refuges
sans service, yourtes, camping rustique ou prêt-à-camper, abri sommaire en milieu boisé.
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants pour la clientèle :
restaurant, bars, boutiques spécialisées, salles de réunion, équipements sportifs et de détente
extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels.
Le nombre maximal d'établissements de résidences principales autorisées ou de résidences du tourisme
autorisées par zone est de deux (2).
3. « C3 » - Commerce artériel et de service à nuisance importante, comprend les commerces de
vente et de services, ainsi que les établissements de divertissement, dont l'usage principal doit être
majoritairement réalisé à l'intérieur du bâtiment principal. L'impact sur le voisinage est jugé
important en raison d'une capacité d'accueil élevée générant une circulation importante, la
possibilité d'implanter certaines activités à l'extérieur et la possibilité d'accueillir des clients en
période nocturne.
Tableau 4 - Classe « C3 » - Commerce artériel et de service à nuisance importante
Sous-classe
d'usage
Usages inclus
C3-1
Établissements, de moins de deux cents cinquante (250) sièges, où la principale activité est la
présentation de spectacles à caractère culturel, comme les cinémas, centres d'interprétation
et d'exposition, salles de danse, théâtres, musées, et où le service de restaurant ou de
consommation (alcoolisée ou non) n'est qu'accessoire.
C3-2
Salle polyvalente de réception d'événements ponctuels et réguliers.
C3-3
Commerces de récréation intérieure ou extérieure tels que les centres de conditionnement
physique, arénas, courts de tennis, clubs de curling, salles de quilles, salles de billard.
C3-4
Établissements où la principale activité est le service de consommation de boissons (alcoolisée
ou non), tels que les bars et les discothèques.
C3-5
Centres de rénovation et quincailleries, avec ou sans cours à matériaux.
C3-7
Commerces de vente de piscines, spas ou remises.
C3-8
Centres de jardin, établissement d'aménagement et décoration extérieur.
C3-9
Salons funéraires, crématoriums et columbariums.
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C3-10
Commerces de vente de monuments funéraires et de pierres tombales.
C3-11
Établissements spécialisés dans la vente de matériaux de construction, d'appareils et
équipements d'électricité, de plomberie, de chauffage, de climatisation et autres systèmes
mécaniques.
C3-12
Services de vente et de location de petits ou gros outils.
C3-13
Marchés aux puces, brocantes et ventes aux enchères ou à l'encan de produits neufs ou
usagés.
C3-14(3)
Établissements hôteliers de 10 à 25 chambres, tels que les établissements hôtels, motels,
auberges, établissement d'hébergement touristique jeunesse, regroupement en projet intégré
de chalets en locations.
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants pour la clientèle :
buanderie, restaurant, bars, boutiques spécialisées, salles de réunion, équipements sportifs et
de détente extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels.
C3-15(3)
Établissements hôteliers d'envergure de plus de 25 chambres, tels que les hôtels, complexes
hôteliers, copropriétés hôtelières, auberge, établissement d'hébergement touristique jeunesse,
hébergement en projet intégré et leurs usages complémentaires.
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants pour la clientèle :
buanderie, restaurant, bars, boutiques spécialisées, salles de réunion, équipements sportifs et
de détente extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels.
C3-16
Établissements d'hébergements d'envergure de camping nature d'hébergement touristique
alternatif incluant des sites permettant d'accueillir des véhicules motorisés saisonniers avec un
point d'eau pour déverser les eaux usées des toilettes.
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants pour la clientèle :
buanderie, restaurant, bars, boutiques spécialisées, salles de réunion, équipements sportifs et
de détente extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels.
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
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4. « C4 » Commerce artériel et de service à nuisance très importante, cette classe d'usages
comprend les usages dont l'activité principale est la vente directement au particulier de produits
pétroliers, d'essence ou d'huiles ainsi que les services de réparation et d'entretien automobile. Cette
classe d'usage peut permettre la vente au détail de produits de l'alimentation de type « dépanneur
». L'impact de ces activités est jugé très important en raison de la possible émanation de fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration perceptible à l'extérieur du bâtiment et
la génération de bruits plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant.
Tableau 5 - Classe « C4 » - Commerce artériel et de service à nuisance très importante
Sous-classe
d'usage
Usages inclus
C4-1
Établissements de vente au détail ou de location de roulottes, caravanes, motorisées, bateaux
ou autres véhicules récréatifs, neufs ou usagés où les activités de réparation et de mécanique
ne sont qu'accessoires à la vente.
C4-2
Établissements de vente au détail ou de location de machinerie lourde ou de matériel de
chantier, incluant les camions remorque et les véhicules lourds où les activités de réparation
et de mécanique ne sont qu'accessoires à la vente.
C4-3
Établissements de vente au détail de véhicules automobiles neufs où les activités de location
de véhicules et de revente de véhicules usagés ne sont qu'accessoires à la vente.
C4-4
Établissements de vente au détail de véhicules automobiles usagés où les activités de
réparation et de mécanique ne sont qu'accessoires à la vente.
C4-5
Établissements de location de véhicules automobiles et de petits camions et remorques.
C4-6
Établissements de vente de pièces et accessoires d'automobiles neufs, avec ou sans
installation.
C4-7
Établissements de mécanique, de réparation et d'esthétisme automobile.
C4-8
Établissements de vente aux enchères ou à l'encan de véhicules automobiles usagés.
C4-9
Établissements de transport de personnes, incluant les activités de location de véhicules, de
réparation et de mécanique ainsi que le stationnement de véhicules.
C4-11
Station-service, station d'essence, avec ou sans dépanneur, service de restauration au
comptoir uniquement, service de réparation automobile, service de lave-auto.
5. « C5 » Commerce de gros, spécialisé et manufacturier, comprend les bureaux de services
associés à l'aménagement, la construction, le paysagement et l'entretien des bâtiments. Cette
classe inclue également les établissements comme les laboratoires et centre de recherche lesquels
opèrent des activités reliées aux fonctions para-industrielles. L'usage principal doit être
majoritairement réalisé à l'intérieur du bâtiment principal.
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Tableau 6 - Classe « C5 » - Commerces de gros, spécialisés et manufacturiers
Sous-classe
d'usage
Usages inclus
C5-1
Bureaux et services d'entrepreneurs, plombiers, électriciens, paysagement, etc. incluant le
stationnement ou le remisage de véhicules commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-
outils ou de tout autre véhicule de travail ou de service.
C5-2
Vente au détail de maisons et chalets préfabriqués.
C5-3
Bureaux et services d'excavateurs, incluant le stationnement ou le remisage de véhicules
commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de tout autre véhicule de travail ou
de service.
C5-4
Bureaux et services de camionneurs artisans, incluant le stationnement ou le remisage de
véhicules commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de tout autre véhicule de
travail ou de service.
C5-5
Activités d'entreposage de matériaux de construction et autres matériaux divers (en vrac ou
non).
C5-6
Ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure ou d'électricité.
C5-7
Fabrication et vente de maisons mobiles ou maisons préfabriqués.
C5-8
Entrepôts polyvalents destinés à la location.
C5-9
Stationnement de véhicules lourds.
C5-10
Service de transport collectif public ou privé (taxi, autobus, navette et apparentés).
C5-11
Centres de recherche et de développement, laboratoires spécialisés.
6. « C6 » Établissement à compatibilité restreinte, comprend les établissements commerciaux
ayant trait à la vente d'un bien ou d'un produit ou à la vente d'un service qui peuvent générer des
impacts négatifs sur les activités avoisinantes, notamment par rapport aux usages du groupe «
Habitation ». Les nuisances peuvent différer de la simple émanation de fumée, poussière, odeur,
chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration perceptible à l'extérieur du bâtiment.
Tableau 7 - Classe « C6 » - Établissements à compatibilité restreinte
C6-1
Bar, brasserie, discothèque et autre établissement similaire avec présentation de spectacle à
caractère sexuel ou érotique.
C6-2
Établissement de restauration avec présentation de spectacle à caractère sexuel ou érotique.
C6-3
Autres commerces où sont exploités, de façon partielle ou intégrale, l'érotisme et la nudité de
personnes.
C6-4
Commerce dont la principale activité est la vente ou location de film érotique.
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CLASSIFICATION DES USAGES
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
7 5
C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
C6-5
Cinéma projetant des films érotiques.
C6-6
Vente au détail ou location de biens de nature érotique ou sexuelle.
Les classes d'usage du groupe « Industrie (I) » sont les suivantes :
1.
« I1 » - Industrie à nuisance faible, ce groupe comprend les entreprises manufacturières, les
usines, les ateliers, les chantiers et les entrepôts.
Les opérations effectuées consistent à l'assemblage, la fabrication et la transformation d'un produit
quelconque de même que les établissements d'entreposage engendrant peu ou pas d'inconvénients
pour le voisinage.
Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou d'entretien,
de distribution, de vente de gros et d'acheminement, vers des points de vente ou de transformation,
des produits normalement fabriqués par l'établissement.
Tableau 8 - Classe « I1 » - Industrie à nuisance faible
Sous-classe
d'usage
Usages inclus
I1-1
Industrie du matériel électronique ménager, matériel informatique, machine pour bureaux,
magasins, commerces et usage personnel, appareils d'éclairage.
I1-2
Industrie du meuble et d'articles d'ameublement.
I1-3
Industrie de la préparation des fruits et légumes, produits alimentaires, boissons.
I1-4
Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie.
I1-5
Industrie d'article de sport et de jouets.
I1-6
Industrie de boîtes en carton et de sacs en papier, emballage, conditionnement, produits en
plastique.
I1-7
Industrie de l'impression, édition et industries connexes.
2. « I2 » Industrie à nuisance importante, comprends les établissements industriels générant des
nuisances telles la circulation lourde, du bruit, de la fumée, de la poussière, des éclats de lumière,
vibrations, etc. et nécessitant des espaces extérieurs d'entreposage. L'usage principal est
généralement réalisé à l'intérieur du bâtiment principal.
Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou d'entretien,
de distribution, de vente de gros et d'acheminement, vers des points de vente ou de transformation,
des produits normalement fabriqués par l'établissement.
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Tableau 9 - Classe « I2 » - Industrie à nuisance importante
Sous-classe
d'usage
Usages inclus
I2-1
Industrie de transformation de matière première minérale (sable, gravier, minéraux, etc.),
végétale (ressource ligneuse, plantes, résidus forestiers, etc.), métallurgique.
I2-2
Cimetière d'automobiles, cour de ferraille, entreposage de ferraille.
I2-3
Industrie de récupération et triage de déchets inertes (papier, plastique, verre, métaux, objet
électronique, etc.).
I2-4
Industrie liée aux produits agricoles tel que l'entreposage, le conditionnement, la
transformation et la vente de produits agricoles provenant de l'exploitation du producteur ou
accessoirement de celle d'autres producteurs.
3. « I3 » Industrie extractive, comprends Les types d'usages compris dans la classe « industrie
extractive (I-4) » sont ceux énumérés dans le tableau suivant ainsi que les types d'usages ciblant
l'exploitation des ressources naturelles. Ces usages sont susceptibles de générer des nuisances
importantes justifiant des mesures de protection de l'environnement, la possible émanation de
fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration et la génération de bruits plus
intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant.
Cette classe comprend, à titre non limitatif, les types d'usages suivants :
Tableau 10 - Classe « I3 » - Industrie extractive
Sous-classe
d'usage
Usages inclus
I3-1
Exploitation forestière et services connexes.
I3-2
Carrière, sablière, gravière, extraction du minerai et services connexes
I3-3
Exploitation minière et services connexes.
Ce groupe d'usage comprend notamment des types d'usages qui répondent aux besoins d'une clientèle
locale et régionale en matière de récréation, de culture, de sport et de loisir, et qui sont exercés sur des
terrains de tenure publique ou privée. Les classes d'usage du groupe récréatif sont les suivantes :
1.
« R1 » - Récréatif extensif, comprend les usages et activités récréatifs extensifs de nature publique
ou privée, soit :
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Tableau 11 - Classe « R1 » - Récréatif extensif
Sous-classe
d'usage
Usages inclus
R1-1
Randonnée pédestre, cyclable, ski de fond, raquette, vélo, équestre, sentier d'interprétation,
piste multifonctionnelle.
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre des bâtiments de services à la clientèle
(bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil et refuge).
R1-2
Parcours d'hébertisme, tour d'observation, passerelle, aménagement de point de vue.
R1-3
Aire de détente, aire de pique-nique, aire de jeux libre.
R1-4
Autres activités sportives et extérieures qui nécessitent de grands espaces non construits et
des aménagements sommaires.
2. « R2 » - Récréatif intensif, inclus les usages et activités récréatifs intensifs de nature publique ou
privée, soit :
Tableau 12 - Classe « R2 » - Récréatif intensif
Sous-classe
d'usage
Usages inclus
R2-1
Centre de ski alpin, ski de fonds, glissades et sports d'hiver.
Accessoirement, les restaurants, bars, salles de réception, boutiques d'articles et de vêtements
spécialisés (en lien avec l'activité principale) et service de location d'équipements (liés aux
activités offertes par l'usage) sont autorisés.
R2-2
Centre de récréation de plein air quatre saisons, base de plein air, centre de vacances, camps
de vacances.
Accessoirement, les restaurants, bars, salles de réception, boutiques d'articles et de vêtements
spécialisés (en lien avec l'activité principale) et service de location d'équipements (liés aux
activités offertes par l'usage) sont autorisés.
R2-3
Terrain de golf et les terrains d'exercice de golf.
Accessoirement, les restaurants, bars, salles de réception, boutiques d'articles et de vêtements
spécialisés (en lien avec l'activité principale) et service de location d'équipements (liés aux
activités offertes par l'usage) sont autorisés.
R2-4
Mini-golfs (intérieur ou extérieur).
R2-5
Pourvoirie, clubs de chasse et pêche, services connexes à la pêcherie.
R2-6
Centre sportif, aréna, gymnase, club de tennis intérieur, piscine intérieure.
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R2-7
Plateau sportif, terrain de jeux.
R2-8
Parc aquatique, plage, pataugeoire, piscine extérieure.
R2-9
Centre équestre.
R2-10
Marina, port de plaisance, club de navigation, quai d'embarquement pour croisière (excluant
les traversiers), rampe d'accès et stationnement.
R2-11
Piste de course, piste de karting, go-kart, piste de motoneiges, pistes de véhicules tout-terrains
(VTT), champs de tir, paintball.
Ce groupe vise la protection de certains milieux naturels répertoriés sur le territoire. En raison de la
fragilité du milieu naturel et des écosystèmes, ces terrains doivent être protégés ou mis en valeur à des
fins de préservation et d'interprétation. Les activités autorisées doivent se limiter à la protection, à
l'observation et à l'interprétation de la nature.
1.
« Co1 » - Conservation des milieux naturels, Les usages compris dans cette sous-classe sont énumérés
dans le tableau suivant :
Tableau 13 - Classe « Co1 » - Conservation des milieux naturels
Sous-classe
d'usage
Usages inclus
Co1-1
Les activités et ouvrages reliés à la conservation et à la mise en valeur des milieux naturels.
Co1-2
Sentiers récréatifs linéaires non motorisés, espaces de détente.
Co1-3
Centre d'interprétation de la nature.
Co1-4
Réserve pour la protection de la flore et de la faune.
2.
« Co2 » - Conservation des paysages champêtres, cette sous-classe d'usages vise à préserver des espaces
ouverts à l'intérieur du territoire nommé « La Vallée du Ruisseau Meech ». Ces espaces ouverts sont une
caractéristique visuelle d'importance pour la Vallée et leur protection à long terme demeure une priorité.
Tableau 14 - Classe « Co2 » - Conservation des paysages champêtres
Sous-classe
d'usage
Usages inclus
Co2-1
Activités de pâturage.
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Co2-2
Coupe du foin.
Co2-3
Sentiers récréatifs linéaires non motorisés, espaces de détente.
Co2-4
Centre d'interprétation de la nature.
Co2-5
Réserve pour la protection de la flore et de la faune.
Le groupe d'usage « Agriculture (A) » ne contient qu'une seule classe d'usage « A1 » - Agriculture. Ce
groupe inclus les activités agricoles suivantes :
1.
« A1 » - Agriculture, cette classe d'usages comprend les sous-classes d'usages intégrant les
usages reliés à la culture maraîchère et l'élevage d'animaux, tel que définis dans la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Cela inclus aussi le fait de laisser
le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou
minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.
Tableau 15 - Classe « A1 » - Agricole
Sous-classe
d'usage
Usages inclus
A1-1
Élevage d'animaux.
A1-2
Érablière.
A1-3
Étalage pour la vente de produits cultivés sur place.
A1-4
Ferme agricole.
A1-5
Ferme avec exploitation forestière.
A1-6
Ferme de culture (commerciale) de fruits et légumes, de grains et de fourrage.
A1-7
Ferme d'élevage mixte.
A1-8
Ferme de spécialités horticoles, pépinière et serre commerciale.
A1-9
Ferme d'institution, ferme expérimentale et universitaire.
A1-10
Ferme laitière.
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Les classes d'usage du groupe « public et communautaire (P) » comprend les établissements hébergeant
les bâtiments publics, parapublics et privé, affectés à des fins d'ordre civil, culturel, hospitalier, sportif,
récréatif ou administratifs et les activités communautaires:
1.
« P1 » - Public et institutionnel, les usages et services municipaux, gouvernementaux et publics
suivants :
Tableau 16 - Classe « P1 » - Public et institutionnel
Sous-classe
d'usage
Usages inclus
P1-1
Administration municipale, voirie et travaux publics, bibliothèque, services de sécurité publique
(police, pompier) et autres bâtiments municipaux.
P1-2
Services gouvernementaux et paragouvernementaux.
P1-3
École maternelle, école secondaire et primaire, cegep, établissement d'enseignement et centre
de formation, centre de formation professionnel
P1-4
Établissement de santé et de services sociaux, centre local de services communautaires, centre
hospitalier, hôpitaux, centre de protection de l'enfance et la jeunesse, centre d'hébergement
et de soins de longue durée (public ou privé), centre de réadaptation et centre d'accueil.
P1-5
Centre de la petite enfance, garderie, halte-garderie, service de garde, conformément à la Loi
sur les services de garde éducatifs à l'enfance, L.R.Q., c. S-4.1.1.
P1-6
Organisme communautaire, service social, activité culturelle.
P1-7
Établissement destiné aux cultes, religions ou funérailles, cimetière, mausolée, salon funéraire,
crématorium.
P1-8
Stationnements publics, transport collectif (infrastructure), assiette d'autoroute.
2. « P2 » - Utilité publique, les usages suivants reliés aux services d'utilité publique :
Tableau 17 - Classe « P2 » - Utilité publique
Sous-classe
d'usage
Usages inclus
P2-1
Infrastructure de transport électrique, de gaz ou autre service public, incluant les réseaux
d'aqueduc, d'égout ou des deux incluant les bâtiments reliés à leur bon fonctionnement
P2-2
Antennes pour les usages d'utilité publique, incluant les tours de télécommunication.
P2-3
Infrastructures reliées au réseau de transport terrestre incluant les autoroutes et les autres
voies de circulation ne relevant pas de la responsabilité de la Municipalité de Chelsea
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C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
P2-4
Station de traitement des eaux ou des boues de fosses septiques, station de filtration, station
et étang d'épuration des eaux usées.
P2-5
Activités de recyclage et de transformation des déchets, station de compostage.
P2-6
Site de dépôt de matériaux et de gestion des neiges usées.
P2-7
Centre de récupération écologique des déchets, écocentre.
3. « P3 » - Parcs et espaces verts, comprend les usages reliés aux parcs et espaces verts sous la
responsabilité de la Municipalité et aux centres d'accueil touristiques:
Tableau 18 - Classe « P3 » - Parcs et espaces verts
Sous-classe
d'usage
Usages inclus
P3-1
Parc, parc naturel, espace vert, place publique, aire de jeux.
P3-2
Centre d'accueil touristique, kiosque d'information.
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SECTION 2.3:
DISPOSITION GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES
SUPPLÉMENTAIRES
L'autorisation d'implantation d'usages supplémentaires se fait de façon à pouvoir rejoindre deux objectifs
principaux :
1.
Permettre aux résidents d'utiliser davantage leur résidence comme lieu de travail, tout en
conservant la quiétude des secteurs résidentiels;
2. Permettre de réduire l'utilisation de l'automobile pour se rendre au lieu de travail ou pour la
consommation d'un bien ou d'un service.
Les types d'usages supplémentaires s'appliquent seulement à certains groupes d'usages permis dans ce
règlement. La présente section vise à édicter les conditions d'implantation et d'exercice des usages
supplémentaires.
En tout temps, un usage supplémentaire ne doit pas constituer une nuisance pour le voisinage en raison
du bruit, des odeurs, de la poussière, de la fumée, de la lumière, des vibrations et de la circulation ou
représenter un danger pour les résidents du voisinage.
Un usage supplémentaire exploitant l'érotisme est interdit sur l'ensemble du territoire.
L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des usages qui lui sont normalement
supplémentaires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement.
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SECTION 2.4:
CLASSIFICATION DES USAGES SUPPLÉMENTAIRES À UN USAGE
HABITATION
La présente section vise à autoriser les usages supplémentaires liés à un usage principal habitation et, le
cas échéant, à édicter les conditions d'implantation et d'exercice.
Les activités professionnelles à domicile autorisées dans les habitations unifamiliales (H1) isolées sont les
suivants :
1.
Les services et bureaux de professionnels au sens du Code des professions (c. C-26) ;
2. Les services et bureaux de gestion des affaires, administration et assurance ;
3. Les bureaux d'affaires, les travailleurs autonomes, les micro-entreprises de services ;
4. Les services de santé, tels les cabinets de psychologie, les cabinets de physiothérapeutes, de
chiropraticiens, d'acupuncteurs, de massothérapeutes ;
5. Les ressources de type familial et de service de garde en milieu familial ;
6. Les ressources intermédiaires, telles que définies par la Loi sur les services de santé et les services
sociaux, sauf dans les maisons mobiles ou modulaires ;
7. Les ateliers de couture ;
8. Les salons de coiffure, de beauté et de soins personnels ;
9. La préparation de mets et de plats cuisinés ;
10. Les cours et écoles privés, telles les écoles de musique, de danse ou de langues, sauf dans les
maisons mobiles ou modulaires.
Les activités professionnelles à domicile autorisées dans les habitations bifamiliales (H2), trifamiliales (H3)
isolées sont les suivants :
1.
Les services et bureaux de professionnels au sens du Code des professions (c. C-26) ;
2. Les services et bureaux de gestion des affaires, administration et assurance ;
3. Les bureaux d'affaires, les travailleurs autonomes, les micro-entreprises de services.
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Les conditions d'implantation et d'exercice sont les suivantes :
1.
Deux usages supplémentaires de type activité professionnelle à domicile sont autorisés par terrain
;
2. Chaque activité professionnelle à domicile peut être exercée à l'intérieur du bâtiment principal ou
un bâtiment accessoire aménagé conformément aux dispositions du présent règlement ;
3. Chaque activité professionnelle doit être exercée par l'occupant principal ou le locataire principal
de l'habitation et une (1) seule personne supplémentaire qui n'est ni l'occupant, ni locataire principal
de l'habitation ;
4. Chaque activité professionnelle à domicile ne peut occuper une superficie de plancher excédant
40 mètres carrés ;
5. Lorsqu'une activité professionnelle à domicile est exercée à l'intérieur d'un bâtiment accessoire,
elle peut occuper 100% de la superficie du bâtiment. L'occupation d'un bâtiment accessoire ne doit
pas réduire le nombre de cases de stationnement exigées par le présent règlement ;
6. L'étalage et l'entreposage extérieurs liés à une activité professionnelle sont prohibés ;
7. Aucune modification du caractère résidentiel de l'architecture des bâtiments ne doit être visible de
l'extérieur ;
8. L'exercice de l'usage supplémentaire ne doit pas nécessiter l'utilisation de moteur à essence et
aucun bruit, ni source de pollution diverse (odeur, fumée, vibrations, éclats lumineux, etc.) ne doit
être perceptible au-delà des limites du terrain où l'usage supplémentaire est exercé ;
9. Les activités de vente au détail ou vente sur place sont interdites ;
10. Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque en bois d'au plus 0,19
mètre carré posée sur le bâtiment ou une enseigne non lumineuse sur poteau implantée dans la
cour avant d'au plus 0,19 mètre carré et n'excédant pas 2,5 mètres de hauteur. La superficie
maximale pour une enseigne située sur un terrain adjacent à la Route 105 est portée à 0.75 mètre
carré ;
11. L'éclairage de la plaque d'identification est autorisé uniquement avec un flux de lumière orienté du
haut vers le bas et vers la plaque. L'éclairage doit présenter une intensité constante, non
éblouissante et les équipements d'éclairage doivent être fixes. L'alimentation électrique de la source
d'éclairage doit être camouflée.
Les activités commerciales artisanales autorisées uniquement dans les habitations unifamiliales (H1)
isolées sont les suivants :
1.
Les ateliers d'artistes et d'artisans;
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2. Les services de décoration d'intérieur;
3. Les ateliers de menuiserie et d'ébénisterie artisanaux.
Les conditions d'implantation et d'exercice sont les suivantes :
1.
Un (1) seul usage supplémentaire de type activités commerciales artisanales est autorisé par
terrain ;
2. L'activité professionnelle à domicile peut être exercée à l'intérieur du bâtiment principal ou un
bâtiment accessoire aménagé conformément aux dispositions du présent règlement ;
3. L'activité professionnelle doit être exercée par l'occupant principal ou le locataire principal de
l'habitation et une (1) seule personne supplémentaire qui n'est ni l'occupant, ni locataire principal
de l'habitation ;
4. L'activité commerciale artisanale ne peut occuper une superficie de plancher excédant 40 mètres
carrés ;
5. Lorsque l'activité commerciale artisanale est exercée à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, elle peut
occuper 100% de la superficie du bâtiment sans excéder 40 mètres carrés. L'occupation d'un
bâtiment accessoire ne doit pas réduire le nombre de cases de stationnement exigées par le
présent règlement ;
6. L'entreposage extérieur lié à l'activité commerciale artisanale est prohibé ;
7. L'étalage extérieur lié à l'activité commerciale artisanale est prohibé ;
8. L'implantation et l'exercice de l'activité commerciale artisanale ne doit pas engendrer de
changements au niveau de l'architecture du bâtiment ;
9. L'implantation et l'exercice de l'activité commerciale artisanale ne doit pas engendrer de bruit, de
poussières ou d'odeurs supplémentaires.;
10. L'exercice de l'usage ne doit pas nécessiter l'utilisation de moteur à essence et aucun bruit, ni
source de pollution diverse (odeur, fumée, vibrations, éclats lumineux, etc.) ne doit être perceptible
au-delà des limites du terrain où l'usage est exercé;
11. Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque non lumineuse en bois
d'au plus 0,19 mètre carré posée sur le bâtiment ou une enseigne non lumineuse sur poteau
implantée dans la cour avant d'au plus 0,19 mètre carré et n'excédant pas 2,5 mètres de hauteur.
La superficie maximale pour une enseigne située sur un terrain adjacent à la Route 105 est portée
à 0.75 mètre carré ;
12. L'éclairage de la plaque d'identification est autorisé uniquement avec un flux de lumière orienté du
haut vers le bas et vers la plaque. L'éclairage doit présenter une intensité constante, non
éblouissante et les équipements d'éclairage doivent être fixes. L'alimentation électrique de la source
d'éclairage doit être camouflée.
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Un logement additionnel est autorisé en usage supplémentaire à l'usage habitation unifamiliale (H1)
isolée. Les conditions d'implantation et d'exercice sont les suivantes :
1.
Un (1) seul logement additionnel est autorisé par habitation unifamiliale isolée. Ce dernier ne peut
avoir un numéro civique distinct du bâtiment principal ;
2. Les connexions aux réseaux (installations septiques autonomes, aqueducs, égout, électricité, etc.)
doivent être les mêmes que ceux du logement principal ;
3. Le système septique doit faire l'objet d'une évaluation par un professionnel afin de garantir son
bon fonctionnement et sa conformité aux normes applicables et ce, en fonction du nouveau débit
anticipé d'eaux usées à traiter ;
4. La superficie maximale du logement additionnel est de 100 mètres carrés, calculée à partir de
l'intérieur des murs, à l'exception d'un logement additionnel situé dans une cave ou un sous-sol
pour lequel aucune superficie maximale ne s'applique;
5. Le logement additionnel peut être pourvu d'une entrée distincte du logement principal, toutefois,
l'architecture de l'ensemble du bâtiment doit demeurer d'apparence unifamiliale isolée ;
6. Un accès intérieur doit être aménagé permettant une circulation entre le logement principal et le
logement additionnel ;
7. Si le logement additionnel est aménagé au sous-sol, une hauteur minimale de 2,3 mètres, sous
plafond, est exigée. De plus, un minimum d'une ouverture donnant dans la chambre à coucher
doit être aménagé;
8. L'allée d'accès au stationnement doit être commune à celle du logement principal;
9. Lorsqu'un usage supplémentaire de type activités commerciales artisanales ou location à court
terme est exercé dans le logement principal, le logement additionnel est interdit.
10. L'aménagement d'un logement additionnel à l'intérieur d'une habitation existante dont la superficie
de plancher est supérieure à 300 m2 est autorisé, à la condition que l'aménagement du logement
additionnel n'a pas l'effet d'augmenter l'emprise au sol de l'habitation existante.14
14 )Modifié par le Règlement numéro 1326-26 (en vigueur le 3 décembre 2024)
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Un gîte touristique (B&B) est autorisé de façon accessoire à l'usage principal habitation.
Les conditions d'implantation et d'exercice pour un gîte touristique sont les suivantes :
1.
Le terrain sur lequel est projeté l'usage supplémentaire doit être adjacent à l'une des voies
publiques suivantes : Route 105, les chemins Scott, d'Old Chelsea, de la Rivière et St-Clément;
2. Chaque activité professionnelle doit être exercée par l'occupant principal ou le locataire principal
de l'habitation et une (1) seule personne supplémentaire qui n'est ni l'occupant, ni locataire principal
de l'habitation ;
3. Un maximum de 5 chambres à louer est autorisé;
4. Une salle de bain (toilette, lavabo, douche ou baignoire) est aménagée à l'usage de la clientèle;
5. Chaque chambre en location est équipée d'un avertisseur de fumée;
6. Une case de stationnement hors rue doit être aménagée pour chaque chambre en location;
7. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
Les établissements de résidence principale sont autorisés à l'intérieur des habitations unifamiliales (H1)
seulement, en supplément de l'usage principal habitation, dans l'ensemble des zones où les groupes
d'usages « Habitation (H) » sont autorisés, à l'exception de la zone RES-CV-1.(1)
Les conditions d'implantation et d'exercice pour les établissements de résidence principale sont les
suivantes : (1)
1.
À l'intérieur des périmètres urbains du centre-village et de Farm Point, le nombre maximal
d'établissements de résidences principales ou de résidences du tourisme autorisées par zone est
de deux (2), à l'exception des zones MIX1-CV-4 et MIX1-CV-2 qui peuvent accueillir un maximum
de quatre (4) établissements de résidences principales.
2. À l'intérieur du périmètre urbain du centre-village, le maximum d'établissements de résidences
principales autorisées est de quinze (15).
3. À l'intérieur du périmètre urbain de Farm Point, le nombre maximal d'établissements de résidences
principales autorisées est de dix (10).
(1) Modifié par le Règlement numéro 1251-23 (en vigueur le 23 mai 2023)
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CLASSIFICATION DES USAGES
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4. Le nombre maximal de certificats d'autorisation d'usage délivré pour un établissement de résidence
principale est fixé à quarante (40) à l'échelle du territoire de la municipalité, excluant les périmètres
d'urbanisations du centre-village et de Farm Point.
5. Les activités relatives à l'opération de l'établissement de résidence principale ne peuvent être
exercées que par le propriétaire ou le locataire occupant l'habitation, ou par celui-ci et une autre
personne (qui n'est ni le propriétaire ni le locataire de l'habitation).
6. L'usage supplémentaire doit se faire dans le bâtiment principal, là où se centralisent les activités
familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères
et organismes du gouvernement(12).
7. L'exploitant principal doit être titulaire d'une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi
sur les établissements d'hébergement touristique (LEHT).
8. La durée maximale pour la location est fixée à une période n'excédant pas 31 jours.
9. Le nombre de chambres à coucher maximal est fixé à six (6).
10. L'aire de stationnement de la propriété privée sur laquelle l'établissement est exploité peut
accommoder un nombre de voitures équivalant au nombre de chambres à coucher offertes aux
touristes, afin d'éviter qu'ils soient obligés de stationner dans l'emprise d'un chemin public ou privé.
11. Tout établissement de résidence principale est interdit dans un logement additionnel.
Les services de garde éducatifs à domicile, soit la garde d'un maximum de 6 enfants, conformément à la
Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, L.R.Q., c. S-4.1.1, sont autorisés sur l'ensemble du
territoire, en supplément de l'usage principal habitation.
Les activités commerciales des sous-groupes C1-1, C1-3, c1-5, c1-8, C1-10 et C2-1 sont autorisées en
supplément à l'usage habitation collective (H5).
(2) Modifié par le Règlement numéro 1264-22 (en vigueur le 3 octobre 2023)
(12) Modifié par le Règlement numéro 1304-24 (en vigueur le 21 août 2024)
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CLASSIFICATION DES USAGES
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SECTION 2.5:
CLASSIFICATION DES USAGES SUPPLÉMENTAIRES À UN USAGE
COMMERCIAL
La présente section vise à autoriser les usages supplémentaires liés à un usage principal commercial et,
le cas échéant, à édicter les conditions d'implantation et d'exercice.
La location de cases de stationnement souterraines à des usagers extérieurs à un établissement
commercial est autorisée comme usage supplémentaire à un usage principal du groupe d'usage
commerce.
La location de cases de stationnement à des usagers extérieurs à un établissement hôtelier disposant de
plus de 25 chambres est autorisée selon les conditions suivantes :
1.
L'établissement hôtelier est autorisé à mettre en location pour une période de 24 heures ou moins
les cases de stationnement reliées aux chambres de l'établissement n'étant pas occupées par le
véhicule d'un client ;
2. Chaque case de stationnement doit être numérotée et associée avec une des chambres offertes
par l'établissement ;
3. Un client de l'établissement doit en tout temps pouvoir accéder et sortir de la case de
stationnement associée à sa chambre ;
4. Le propriétaire de l'établissement demeure en tout temps responsable du remorquage des
véhicules stationnés sans autorisation ainsi que de l'entretien de l'aire de stationnement ;
5. Le nombre de cases de stationnement reliées à l'usage C3-15 doit respecter les dispositions prévues
au présent règlement.
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CLASSIFICATION DES USAGES
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SECTION 2.6:
CLASSIFICATION DES USAGES SUPPLÉMENTAIRES À UN USAGE
INDUSTRIEL
La présente section vise à autoriser les usages supplémentaires liés à un usage principal industriel et, le
cas échéant, à édicter les conditions d'implantation et d'exercice.
Les services de repas et restaurants d'entreprise sont autorisés comme usage supplémentaire à un usage
industriel aux conditions suivantes :
1.
L'implantation et l'exercice de l'activité de services de repas ou de restaurant d'entreprise doivent
être exercés à l'intérieur du bâtiment principal, conformément aux dispositions du présent article;
2. Les services de repas ou restaurant d'entreprise sont destinés à l'usage des occupants du bâtiment
principal uniquement.
Dans l'affectation multifonctionnelle, les commerces et services compatibles à l'industrie sont autorisés à
l'intérieur de toute zone industrielle (entreprise de transport, entreposage, commerce de gros,
entrepreneurs en construction, etc.) et ce, sans restriction à l'égard de la superficie du bâtiment principal.
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CLASSIFICATION DES USAGES
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SECTION 2.7:
CLASSIFICATION DES USAGES SUPPLÉMENTAIRE À UN USAGE
AGRICOLE
La présente section vise à autoriser les usages supplémentaires liés à un usage principal agricole et, le
cas échéant, à édicter les conditions d'implantation et d'exercice.
Les activités liées à l'agrotourisme sont autorisées comme usage supplémentaire à l'usage agricole, sous
réserve des autres lois et règlements en vigueur. Les activités sont effectuées par le producteur sur son
exploitation. Elles visent la mise en valeur des produits agricoles provenant de la ferme sur laquelle ils
sont produits.
Les commerces et services à vocation agrotouristique autorisés sont les suivants :
1.
Les tables champêtres: repas sur place mettant en valeur les produits de la ferme et, de manière
accessoire, les produits agroalimentaires d'autres fermes locales.
2. Les commerces de vente au détail relié aux produits agricoles provenant de la ferme et, de manière
accessoire, d'une ferme locale et opérés par un agriculteur.
3. Rencontre avec le producteur, histoire de la ferme et de ses produits, interprétation des lieux et
des activités, animation et visite de la ferme.
4. Hébergement à la ferme de type gîte touristique.
Les activités et services agricoles apparentés sont autorisés comme usage supplémentaire à l'usage
agricole, sous réserve des autres lois et règlements en vigueur.
Les activités et services agricoles apparentés autorisés sont les suivants :
1.
Lorsqu'elle est effectuée sur sa ferme par le producteur, toute activité d'entreposage, de
conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles qui proviennent de son
exploitation ou accessoirement de celles de d'autres producteurs.
2. Les clubs ou associations reliés à l'étude ou à l'observation de la nature.
3. Les activités équestres et courses de chevaux.
4. Le service de garde et de dressage d'animaux.
5. Les éoliennes de ferme.
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CLASSIFICATION DES USAGES
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SECTION 2.8:
CLASSIFICATION DES USAGES TEMPORAIRES
Les usages temporaires liés à une activité ou événement sportif, culturel ou social réalisés sur le domaine
public sont régis par les règlements municipaux adoptés en vertu de la Loi sur les compétences
municipales (R.L.R.Q., c. C-47.1).
Dans tous les autres cas, seuls les usages temporaires suivants sont autorisés :
1.
Les ventes extérieures temporaires pour un usage habitation (ventes de garage) sur un terrain dont
l'usage du terrain est l'habitation, aux conditions de la présente section;
2. Les ventes extérieures temporaires commerciales (ventes de trottoir) pour un terrain dont l'usage
principal est commercial aux conditions de la présente section;
3. Les commerces de marché public;
4. Les évènements sportifs, culturels, sociaux ou usages similaires.
La vente extérieure temporaire pour un usage habitation (vente de garage) est autorisée aux conditions
suivantes :
1.
Deux (2) ventes de garage est autorisée par propriété, par année;
2. Une vente de garage peut avoir lieu pendant une période maximale de trois (3) jours consécutifs;
3. L'activité n'empiète aucunement sur la propriété publique;
4. Le stationnement de véhicules devra se faire sur la propriété ou s'effectue la vente;
5. Le terrain sur lequel s'exerce l'activité est complètement dégagé et nettoyé à la fin de la période
autorisée;
La vente extérieure temporaire commerciale est autorisée aux conditions suivantes :
1.
La vente extérieure temporaire de produits provenant de l'établissement situé sur le terrain où elle
s'exerce est autorisée à condition que cette activité prenne place sur le terrain d'un établissement
commercial ou institutionnel et public existant;
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2. La marchandise exposée doit être située dans les cours avant ou latérales, sans toutefois empiéter
dans le triangle de visibilité;
3. L'étalage extérieur des marchandises ne doit pas gêner l'accès des piétons à un bâtiment, un
trottoir ou avoir comme effet de réduire le nombre minimal de cases de stationnement exigé au
présent règlement.
Les commerces de marché public sont définis par une activité de vente au détail de marchandises
artisanales qui origine de métiers d'art et de produits de l'alimentation à partir d'installations temporaires
en plein air.
Un commerce de marché public est autorisé aux conditions suivantes :
1.
L'activité doit se localiser dans une zone MUL-RU ou mixte MIX-FP, MIX1-CV et MIX2-CV ou dans
la zone PI-CV-1(4);
2. L'activité doit être acceptée par résolution par le Conseil municipal aux conditions qu'il détermine;
3. L'activité peut être exercée sur un terrain où s'exerce déjà un usage principal.
Un maximum de quatre (4) camions cuisine de rue est autorisé sur un terrain où un commerce de marché
public a été autorisé par le conseil. Les camions doivent opérer au même moment que se tient le marché
public.
La tenue d'un événement sportif, culturel, social ou usages similaires est autorisée aux conditions
suivantes :
1.
La tenue d'un événement sportif, culturel ou social est autorisée seulement sur un terrain situé à
l'intérieur des périmètres d'urbanisation Centre-Village ou Farm Point ou dans les zones REF-1
(secteur du Camp Fortune) et REC, à l'exception des évènements usuels rattachés à un autre usage;
2. La tenue d'un événement sportif, culturel ou social peut être autorisée sur un terrain situé à
l'extérieur des secteurs précités, sous condition d'être autorisé par résolution du Conseil municipal
aux conditions qu'il détermine ;
3. La durée maximale d'un événement est fixée à quatre (4) jours consécutifs ;
4. L'activité ne peut être tenue entre 1h00 et 9h00 du même jour ;
(4) Modifié par le Règlement 1268-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
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5. Le promoteur de l'activité doit fournir une preuve de responsabilité civile au montant minimum de
deux millions de dollars (2 000 000 $) ;
6. Le promoteur de l'activité doit faire approuver un plan de sécurité et de surveillance par les services
de sécurité publiques (services policier et d'incendie) ;
7. Le stationnement des véhicules doit être effectué conformément aux dispositions du présent
règlement.
8. Un maximum de quatre (4) camions cuisine de rue est autorisé sur un terrain où un événement
sportif, culturel, social ou usages similaires a été autorisé par le conseil. Les camions doivent opérer
au même moment que se tient le l'évènement.
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Règlement de zonage No 1215-22
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
BÂTIMENTS PRINCIPAUX
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
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SECTION 3.1:
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Pour tous les usages, un (1) seul bâtiment principal est autorisé par terrain. Cette disposition ne s'applique
pas aux bâtiments faisant partie d'un projet intégré ou lorsque spécifiquement autorisé par le présent
règlement.
Le nombre maximal de logements par bâtiment principal est indiqué dans les grilles des spécifications.
Aux fins du calcul du nombre de logements autorisé par bâtiment, lorsqu'un logement additionnel ou
intergénérationnel est autorisé, ce dernier n'est pas calculé dans le nombre de logements maximum
autorisé par bâtiment ni dans le calcul de la densité (logements par hectare).
Les modes d'implantation autorisés dans chacune des zones sont déterminés dans les grilles des
spécifications.
À moins d'une indication contraire dans les grilles des spécifications, un maximum de six (6) bâtiments
des classes H1, H2 et H3 peut être implanté en rangée, et ce, pour tous les usages.
Ce maximum est fixé à quatre (4) lorsqu'il s'agit de bâtiments des classes H4, P1, C1, C2 et C3 ou des
bâtiments mixtes résidentiels-commerciaux et ils sont autorisés à la condition que la somme des
logements dans un ensemble de bâtiments en rangée ou jumelée soit égale ou inférieure à vingt (20)
logements.
Pour les fins de calcul du nombre de bâtiments implantés en rangée, les bâtiments situés aux extrémités
et ne partageant qu'un seul mur mitoyen sont considérés comme étant en rangée.
La superficie et les dimensions (largeur et profondeur) minimales d'un bâtiment principal sont
déterminées à la grille des spécifications. La superficie minimale spécifiée est comptabilisée pour les
pièces utilisées à des fins habitables.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
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Malgré les articles 3.1.5 et 3.1.9, la superficie maximale de plancher de tout bâtiment résidentiel de la
classe d'usage « H1 » - Habitation unifamiliale ne peut excéder 300 mètres carrés, excluant la superficie
occupée par un logement additionnel.
La superficie maximale d'implantation de tout nouveau bâtiment commercial est déterminée à la grille
des spécifications. Toutefois, cette superficie maximale d'implantation ne peut excéder 1 500 mètres
carrés pour un terrain desservi et 1 400 mètres carrés pour un terrain partiellement desservi.
Dans l'affectation multifonctionnelle, seuls les commerces et services à rayonnement local, desservant
principalement l'aire d'affectation multifonctionnelle et les secteurs ruraux environnants sont autorisés et
ces commerces ne peuvent excéder une superficie de 300 mètres carrés.
Toutefois, dans l'affectation multifonctionnelle, les commerces compatibles à l'industrie sont autorisés à
l'intérieur de toute zone industrielle conformément à l'annotation (1) de la grille de compatibilité du plan
d'urbanisme, et ce, sans restriction à l'égard de la superficie du bâtiment principal, ni restrictions relatives
à leur aire de rayonnement.
Pour les lots ayants une superficie entre 1 000 m² et 3 999 m², le coefficient d'emprise au sol (C.E.S) de
tous les bâtiments est limité au pourcentage indiqué au tableau suivant, en fonction de la superficie du
lot :
Tableau 19 - C.E.S. au sol maximal pour des lots résidentiels entre 1 000 m² et 3 999 m²
Superficie du lot
C.E.S maximal
De 3 000 m2 à < 4 000 m2
10%
De 2 000 m2 à < 3 000 m2
12%
De 1 000 m2 à < 2 000 m2
15%
(8) Modifié par le Règlement numéro 1298-24 (en vigueur le 26 juin 2024)
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La reconstruction ou addition est permise sur les terrains de moins de 1 000 mètres carrés où un bâtiment
principal existait avant le 6 avril 1999. Dans tous les cas, les dispositions suivantes s'appliquent :
1.
Pour un bâtiment principal desservant un usage résidentiel, la superficie de plancher maximale du
logement est de 111 mètres carrés ;
2. Pour un bâtiment desservant un usage autre que résidentiel, la superficie de plancher maximale
est de 139 m2;
3. La construction d'un bâtiment n'est pas permise.
La hauteur des bâtiments, en mètres et en étages, est déterminée à la grille des spécifications.
Pour les fins de calcul du nombre d'étages, un grenier, une mezzanine, un sous-sol et une cave ne sont
pas comptabilisés comme étage.
La hauteur maximale du sous-sol hors-sol est fixée à 2 mètres.
La hauteur maximale en mètres ne s'applique pas aux cheminées, aux clochers, aux structures
complémentaires nécessaires aux bâtiments commerciaux et industriels. Des dispositions particulières
s'appliquent aux équipements hors toit au chapitre 4 du présent règlement.
Figure 4 - Démonstration du calcul du nombre d'étages d'un bâtiment
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Le coefficient d'emprise au sol (CES) maximal des bâtiments principaux pour chaque zone est déterminé
à la grille des spécifications et est exprimé en pourcentage pour chaque zone.
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SECTION 3.2:
LES MARGES ET LES COURS
Les exigences de marges établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu et
prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont édictées.
Sauf en cas d'expropriation ou une indication contraire au présent règlement, toute modification de
terrain qui rend la construction dérogatoire et impliquant une réduction d'une marge en dessous du
minimum exigible est prohibé.
Les marges de recul avant, latérales et arrière minimales sont déterminées dans les grilles des
spécifications).
Dans le cas d'un terrain adjacent à plus d'une rue, la marge minimale avant s'applique à chaque façade
du bâtiment donnant sur une voie publique.
Les dispositions suivantes pour le calcul des marges sont applicables :
1.
Le calcul des marges s'effectue à partir des lignes du terrain où les constructions sont implantées ;
2. Le calcul des marges s'effectue à partir de la fondation pour le rez-de-chaussée ou de la face
extérieure du mur extérieur du bâtiment pour les étages jusqu'à la ligne de terrain visée par le
règlement ;
3. Dans le cas où la face extérieure du mur extérieur est composée d'un ou de plusieurs décrochés
ou avancés, le calcul des marges s'effectue à partir du plan de mur ou le point le plus rapproché
de la ligne de terrain concerné ;
4. Les marges sont établies sur le long des lignes de terrain.
La coupe d'arbres est prohibée sauf pour l'aménagement d'une installation septique, d'un puits ou pour
les constructions accessoires et temporaires lorsque l'implantation de celles-ci est permise.
Les marges sont des espaces qui doivent être laissés libres de toute construction, structure,
aménagement, équipement ou véhicule sauf ceux autorisés au chapitre 4. Les marges doivent être
laissées à l'état naturel, c'est-à dire, végétalisées.
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Pour les terrains situés le long de la route 105 sur la portion de juridiction du ministère des Transports du
Québec, la marge de recul adjacente à l'emprise de cette même route est fixée à 25 mètres.
Toutefois, pour les terrains adjacents à une section routière générant des nuisances sonores, les
dispositions applicables contenues au présent règlement prévales.
Sur les terrains adjacents aux autoroutes, tout nouveau bâtiment doit être construit à une distance
minimale de l'emprise de 45 mètres.
Toutefois, pour les terrains adjacents à une section routière générant des nuisances sonores, les
dispositions applicables contenues au présent règlement prévales.
Pour toute implantation à moins de 15 mètres d'une ligne de transport d'énergie haute tension, en plus
des marges prescrites au présent règlement, avant de procéder à l'installation de toute structure ou
aménagement tels qu'une piscine, un étang artificiel, une plantation d'arbres, etc. ou pour toute
construction ou érection de bâtiments, le demandeur devra obtenir une autorisation écrite d'Hydro-
Québec avant que la Municipalité, lorsque la réglementation municipale l'exige, puisse émettre un permis
pour ces interventions.
Pour chaque terrain, des cours avant, latérales et arrière sont déterminées. La cour inclut la marge établie
et peut être plus grande lorsque le bâtiment est implanté en retrait des marges fixées au présent
règlement.
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Les éléments érigés en saillie d'un bâtiment principal, pour tous les usages, sont autorisés ou prohibés
dans les cours et les marges aux conditions suivantes, à moins d'une indication contraire au présent
règlement :
1.
Saillies ou éléments architecturaux autorisés ou prohibés dans les marges égales ou supérieures à
4,5 mètres :
Tableau 20 - Saillies ou éléments architecturaux autorisés ou prohibés dans les marges égales ou supérieures à 4,5
mètres
Saillies ou élément architectural
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
1.
Escaliers extérieurs découverts
donnant accès au rez-de-chaussée
ou au sous-sol (incluant les rampes
d'accès pour personnes à mobilité
réduite)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement maximal autorisé
-
2 m
-
2 m
-
2 m
2.
Garage, remise ou abri d'auto intégré
ou attenant(6)
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
3.
Marquise, corniche, auvent, avant-
toit (sans balcon)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement maximal autorisé
-
0,6 m
-
0,6 m
-
0,6 m
4.
Cheminée d'une largeur maximale de
2 mètres faisant corps avec le
bâtiment
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement maximal autorisé
-
0,6 m
-
0,6 m
-
0,6 m
5.
Fenêtre en baie
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement maximal autorisé
0,6 m
0,6 m
-
0,6 m
6.
Balcon, galerie ou perron
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement maximal autorisé
-
2 m
-
2 m
-
2 m
7.
Patio
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
8.
Véranda
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Lorsque la marge exigée est supérieure ou égale à 20 mètres, celle-ci pourra être réduite à 10 mètres
pour toute saillie et élément architectural. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'un
garage d'auto intégré ou attenant;
(6) Modifié par le Règlement numéro 1289-23 ( en vigueur le 12 mars 2024)
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2. Saillies ou éléments architecturaux autorisés ou prohibés dans les marges inférieures à 4,5 mètres :
Tableau 21 - Saillies ou éléments architecturaux autorisés dans les marges inférieures à 4,5 mètres
Saillies ou élément architectural
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
1.
Escaliers extérieurs découverts
donnant accès au rez-de-chaussée
ou au sous-sol (incluant les rampes
d'accès pour personnes à mobilité
réduite)
* Aucun empiètement autorisé dans une marge
de recul minimale de 1,50 m.
Oui *
Oui *
Oui *
Oui *
Oui *
Oui *
Empiètement maximal autorisé
-
0,6 m
-
0,6 m
-
0,6 m
2.
Garage, remise ou abri d'auto intégré
ou attenant(6)
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
3.
Marquise, corniche, auvent, avant-
toit (sans balcon)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement maximal autorisé
-
0,6 m
-
0,6 m
-
0,6 m
4.
Cheminée d'une largeur maximale de
2 mètres faisant corps avec le
bâtiment
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement maximal autorisé
-
0,6 m
-
0,6 m
-
0,6 m
5.
Fenêtre en baie
* Aucun empiètement autorisé dans une marge
de recul minimale de 1,50 m.
Oui *
Oui *
Oui *
Oui *
Oui *
Oui *
Empiètement maximal autorisé
-
0,6 m
-
0,6 m
-
0,6 m
6.
Balcon, galerie ou perron
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement maximal autorisé
-
0,6 m
-
0,6 m
-
0,6 m
7.
Patio
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
8.
Véranda
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
(6) Ajouté par le Règlement numéro 1289-23 (en vigueur le 12 mars 2024)
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1215-22
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
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C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
Malgré le tableau 21, dans le cas d'un bâtiment jumelé, contigu ou à marge latérale zéro, un perron, un
balcon, une galerie, une terrasse, un patio, un escalier extérieur, une rampe d'accès extérieure ouverte
ou un ascenseur extérieur pour personne handicapée faisant corps avec le bâtiment principal peut être
situé à moins de 1,5 m de la ligne latérale, du côté du mur mitoyen ou du mur d'un bâtiment érigé avec
une marge latérale égale à zéro, lorsque la construction est située dans la cour avant ou arrière.
Lorsque ces constructions sont situées en cour arrière, à moins de 1,5 m de la ligne de propriété, leur
profondeur est limitée à 4 m. Toute ces constructions en cours arrière situées à moins d'un 1.5 mètre de
la ligne latérale doivent être équipées d'un écran d'intimité opaque d'une hauteur d'au moins 1,5 m et
d'au plus 2 m, mesuré à partir du niveau du plancher de la construction, installé sur toute la profondeur
de la construction.
L'espace situé à l'intérieur du triangle de visibilité doit être maintenu exempt de toute construction,
ouvrage, équipement, aménagement ou plantation d'une hauteur de plus de 0,75 mètre. Aucune entrée
charretière ni stationnement ne peuvent être situés à l'intérieur du triangle de visibilité.
Dans le cas d'un terrain situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation Centre-village, la longueur du
segment du triangle de visibilité est fixée à 7 mètres, mesurée à partir de l'intersection et le long des
limites du chemin carrossable, tel que décrit dans la figure ci-dessous :
Figure 5 - Illustration du triangle de visibilité pour les terrains situés dans le périmètre d'urbanisation Centre-village
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
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Dans le cas d'un terrain situé à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, la longueur du segment du
triangle de visibilité est fixée à 7 mètres, mesurée à partir de l'intersection et le long des limites de
propriété, tel que décrit dans la figure ci-dessous :
Figure 6 - Illustration du triangle de visibilité pour les terrains situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation Centre-
village
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
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SECTION 3.3:
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES
HABITATIONS
Lorsqu'un garage privé est intégré ou attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du
bâtiment principal. Pour être considérés comme attenants, l'un ou plusieurs des murs du garage privé
doivent faire corps avec le bâtiment principal, soit être attenant sur une distance minimale de trois (3)
mètres d'un ou des murs du bâtiment principal.
Le garage privé intégré ou attenant est autorisé aux conditions suivantes :
1.
La hauteur du garage privé ne peut excéder celle du bâtiment principal (au faîte du toit) sauf dans
le cas où une ou des pièces habitables se retrouvent au-dessus ;
2. La hauteur maximale d'une porte d'un garage privé est de trois mètres et dix (3,10) centimètres(6);
3. Dans les périmètres d'urbanisation, l'avancée maximale d'un garage d'auto intégré ou attenant par
rapport à la façade principale du bâtiment principal est limitée à 1.5 mètre;
4. Un garage privé peut être converti en pièce habitable. La porte de garage doit être enlevée et
remplacée par des fenêtres ou portes d'accès ;
5. Lorsque la superficie du terrain est inférieure à 4 000 mètres carrés, la superficie d'implantation du
garage intégré ou attenant ne doit pas excéder 40% de la superficie d'implantation du bâtiment
principal;
6. Malgré le paragraphe 5, lorsque la superficie d'implantation du bâtiment principal est inférieure à
125 m², le garage intégré peut avoir une superficie d'implantation allant jusqu'à 50 m²;
7. Aucune superficie maximale n'est applicable lorsque la superficie du terrain est de 4 000 mètres
carrés et plus;
8. Aucune superficie maximale n'est applicable pour les bâtiments multilogements ou mixtes avec un
garage souterrain ou intégré au bâtiment(6) ;
9. Les marges de reculs sont les mêmes que celles applicables au bâtiment principal, sauf pour garage
souterrain entièrement aménagé sous le niveau du sol naturel. (6)
(6) Modifié par le Règlement numéro 1289-23 (en vigueur le 12 mars 2024)
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
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Lorsqu'un bâtiment accessoire intégré ou attenant au bâtiment principal, autre qu'un garage privé, est
intégré ou attenant, celui-ci fait partie intégrante du bâtiment principal. Pour être considérés comme
attenants, l'un ou plusieurs des murs du bâtiment accessoire doivent faire corps avec le bâtiment
principal, soit être attenant sur une distance minimale de trois (3) mètres d'un ou des murs du bâtiment
principal.
Le bâtiment accessoire intégré ou attenant est autorisé aux conditions suivantes :
1.
La hauteur du bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal (au faîte du toit)
sauf dans le cas où une ou des pièces habitables se retrouvent au-dessus;
2. Dans les périmètres d'urbanisation, l'avancée maximale d'un bâtiment accessoire intégré ou
attenant par rapport à la façade principale du bâtiment principal est limitée à 1.5 mètre;
3. Lorsque la superficie du terrain est inférieure à 4 000 mètres carrés, la superficie d'implantation du
bâtiment accessoire intégré ou attenant ne doit pas excéder 40% de la superficie d'implantation
du bâtiment principal;
4. Malgré le paragraphe 3, lorsque la superficie d'implantation du bâtiment principal est inférieure à
125 m², le bâtiment accessoire intégré ou attenant peut avoir une superficie d'implantation allant
jusqu'à 50 m²;
5. Pour le calcul des superficies spécifiées aux paragraphes 3 et 4, il faut inclure tout bâtiment
accessoire attenant, incluant les garages privés intégrés ou attenant de l'article 3.3.1, mais en
excluant les abris d'autos;
6. Aucune superficie maximale n'est applicable lorsque la superficie du terrain est de 4 000 mètres
carrés et plus;
7. Aucune superficie maximale n'est applicable pour les bâtiments multilogements ou mixtes avec un
bâtiment accessoire intégré ou attenant au bâtiment;
8. Les marges de reculs sont les mêmes que celles applicables au bâtiment principal
(6) Ajouté par le Règlement numéro 1289-23 (en vigueur le 12 mars 2024)
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Règlement de zonage No 1215-22
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
CONSTRUCTIONS,
ÉQUIPEMENTS ET USAGES
ACCESSOIRES
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
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SECTION 4.1:
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET
USAGES ACCESSOIRES
Une construction, un équipement ou un usage accessoire peut être implanté sur un terrain dans les cas
et conditions suivantes :
1.
Sur un terrain qui est occupé par un bâtiment principal ;
2. Sur un terrain sans bâtiment principal dont l'usage principal est le suivant : agricole, public,
institutionnel ou récréatif ;
3. À moins de dispositions contraires au présent règlement, une construction accessoire ne peut
comporter de logement. Il ne doit servir en aucun temps à loger des personnes, des animaux (sauf
les cabanes à chien, les poulaillers et les bâtiments accessoires d'une fermette ou d'un usage
agricole), ni à entreposer des produits inflammables ou toxiques, nauséabonds ou pouvant
engendrer quelconque nuisance ou risque pour le voisinage.
Pour la présente section, en plus de dispositions particulières prévues au présent règlement, les
dispositions générales suivantes s'appliquent pour les constructions accessoires autorisées :
1.
Les constructions accessoires doivent être situées sur le même terrain que l'usage principal qu'ils
desservent ;
2. À moins de dispositions contraires, une construction accessoire doit être située à au moins 4,5
mètres de toute ligne de terrain ;
3. La superficie totale au sol des bâtiments accessoires doit être égale ou inférieure à 75 mètres carrés
lorsque le terrain a une superficie inférieure à 4000 mètres carrés ;
4. La superficie totale au sol des bâtiments accessoires doit être égale ou inférieure à 95 mètres carrés
si la superficie du terrain est égale ou supérieure à 4000 mètres carrés ;
5. Un abri d'auto n'est pas comptabilisé dans la superficie maximale autorisée des bâtiments
accessoires, mais il l'est dans le calcul du coefficient d'emprise au sol;
6. Dans un périmètre urbain, la superficie au sol maximale d'un tel abri d'auto est fixée à cinquante
mètres carrés (50 m²) par unité de logement et la somme de la superficie à quatre-cents mètres
carrés (400 m²) par lot(3);
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
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7. Nonobstant les paragraphes 3 et 4 précédents, la superficie totale des constructions accessoires
doit être inférieure à 50% de la superficie du terrain dans le cas des usages industriels ;
8. À moins d'une indication contraire au présent règlement, la hauteur des constructions accessoires
ne peut excéder 6,5 mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol jusqu'à la partie la plus
élevée du toit ;
9. Une construction accessoire ne doit être pourvue de services sanitaires ou d'eau courante à moins
qu'il soit mentionné autrement dans les dispositions du présent règlement ou que le bâtiment soit
branché aux services d'aqueduc et d'égout municipal.
La construction d'un sous-sol pour une construction accessoire est prohibée pour un usage résidentiel.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
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SECTION 4.2:
CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
AUTORISÉS OU PROHIBÉS
Les tableaux de la présente section présentent les constructions accessoires qui sont autorisées ou
prohibées, dans les cours et les marges du terrain, en fonction des dimensions des marges prescrites.
Lorsqu'une construction, un équipement ou un usage accessoire est autorisé, il est inscrit « oui » dans les
tableaux de la présente section, et lorsqu'il est prohibé, il est inscrit « non » dans la colonne de la cour
correspondante (avant, latérale sur rue, latérale ou arrière).
Lorsqu'une construction, un équipement ou un usage accessoire est autorisé, il est inscrit la distance
minimale d'implantation en mètres à respecter par rapport à la ligne de terrain. Dans le cas où il est
inscrit « - » dans la colonne de la marge correspondante, la construction, l'équipement ou l'usage peut
être implanté jusqu'à la ligne de terrain.
Les dispositions édictées à l'alinéa précédent sont conditionnelles aux autres dispositions plus restrictives
contenues au présent règlement.
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions particulières relatives aux constructions
accessoires érigées dans la rive et le littoral.
Le tableau qui suit identifie et régit les constructions, équipements et usages accessoires autorisés dans
les cours et les marges pour un usage du groupe « Habitation (H) » dont la marge prescrite est égale ou
supérieure à 4,5 mètres :
Tableau 22 - Constructions, équipements et usages accessoires autorisés dans les cours et marges égales ou
supérieures à 4,5 mètres pour les usages du groupe « Habitation (H) »
Constructions, équipements et
usages accessoires
Avant
Latérale sur
rue
Latérale
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge Cour
Marge
Cour
Marge
Constructions
1. Aire de stationnement
Voir Chapitre 5
2. Clôture, muret ou mur de
soutènement
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
-
-
-
-
Autres dispositions applicables
Voir SECTION 4.4:
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
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Constructions, équipements et
usages accessoires
Avant
Latérale sur
rue
Latérale
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge Cour
Marge
Cour
Marge
3. Fermette et garde d'animaux
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Autres dispositions applicables
Voir Article 4.3.1:Article 4.3.1:
4. Garage ou abri d'auto détaché
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5*
1,5*
1,5*
Autres dispositions applicables
* Uniquement dans le cas d'un terrain dont la
superficie est inférieure à 3 000 mètres carrés.
Voir Article 4.3.2:SECTION 4.3:
5. Haie paysagère
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
-
-
Autres dispositions applicables
Voir SECTION 4.4:
6. Installation d'éclairage extérieur,
détachée du bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
7. Pavillon(3) de jardin, pergola ou
gazebo
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5*
1,5*
1,5*
Autres dispositions applicables
* Uniquement dans le cas d'un terrain dont la
superficie est égale à 3 000 mètres carrés.
Voir Article 4.3.3:
8. Piscine et spa, leurs accessoires,
plates-formes et clôtures de sécurité
associées
Oui
Non
Oui
Oui*
Oui
Oui*
Oui
Oui*
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5*
1,5*
1,5*
Autres dispositions applicables
* Uniquement dans le cas d'un terrain dont la
superficie est inférieure à 3 000 mètres carrés.
Voir SECTION 4.5:
9. Remise, cabanon, abri
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5*
1,5*
1,5*
Autres dispositions applicables
* Uniquement dans le cas d'un terrain dont la
superficie est inférieure à 3 000 mètres carrés.
Voir Article 4.3.4:
10. Serre domestique
Oui
Non
Oui
Oui*
Oui
Oui*
Oui
Oui*
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5*
1,5*
1,5*
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
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Constructions, équipements et
usages accessoires
Avant
Latérale sur
rue
Latérale
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge Cour
Marge
Cour
Marge
Autres dispositions applicables
* Uniquement dans le cas d'un terrain dont la
superficie est inférieure à 3 000 mètres carrés.
Voir Article 4.3.5
11. Trottoir, allées, plantations et autres
aménagements paysagers
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
-
-
Trottoir :
3,5
Plantations :
0
Trottoir :
3,5
Plantations :
0
Autres dispositions applicables
Voir article 7.1.1
12. Terrasse ou patio(3)
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
* Uniquement dans le cas d'un terrain dont la
superficie est inférieure à 3 000 mètres carrés.
1.5*
1.5*
Équipements
13. Appareil de climatisation,
thermopompe, équipement de
chauffage et de ventilation,
génératrice
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement maximal autorisé (m)
2
2
2
Autres dispositions applicables
Voir SECTION 4.7:
14. Antenne de communication
Non
Non
Non
Non Non
Non
Oui
Oui
Empiètement maximal autorisé (m)
1
Autres dispositions applicables
Voir Article 4.7.2:
15. Borne de recharge électrique
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
16. Capteur solaire
Non
Non
Non
Non Non
Non
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1
Autres dispositions applicables
Voir Article 4.7.3:
17. Contenant à matières résiduelles
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
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Constructions, équipements et
usages accessoires
Avant
Latérale sur
rue
Latérale
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge Cour
Marge
Cour
Marge
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
* Aucune distance de la ligne latérale ou arrière
lorsqu'il s'agit d'un contenant à matières
résiduelles partagé localisé dans une aire de
stationnement partagé et aménagée en
commun.
1,5*
1,5*
18. Éolienne domestique
Non
Non
Non
Non Non
Non
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5
Autres dispositions applicables
Voir Article 4.7.4:
19. Mobilier de jardin, modules de jeux
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
20. Réservoir ou bonbonne
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5
1,5
Usages
21. Agriculture urbaine - Potager
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
Autres dispositions applicables
Voir Article 4.8.1:
22. Entreposage extérieur
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Autres dispositions applicables
Voir Article 4.8.2:
23. Remisage ou stationnement de
véhicules ou équipement récréatifs
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Autres dispositions applicables
Voir Article 4.8.4:
Le tableau qui suit identifie et régit les constructions, équipements et usages accessoires autorisés dans
les cours et les marges pour un usage autre que ceux du groupe « Habitation (H) » dont la marge
prescrite est égale ou supérieure à 4,5 mètres(3) :
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
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Tableau 23 - Constructions, équipements et usages accessoires autorisés dans les cours et marges égales ou
supérieures à 4,5 mètres pour les usages autres que ceux du groupe « Habitation (H) »
Constructions, équipements et
usages accessoires
Avant
Latérale sur
rue
Latérale
Arrière
Cour Marge Cour Marge Cour
Marge
Cour
Marge
Constructions
1. Aire de chargement et de
déchargement
Voir Chapitre 5
2. Aire de stationnement
Voir Chapitre 5
3. Bâtiment destiné à l'entreposage
intérieur pour un usage industriels
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Autres dispositions applicables
Voir Article 4.3.6:
4. Café-terrasse
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
-
-
1,5
1,5
Autres dispositions applicables
Voir SECTION 4.6:
5. Clôture, muret ou mur de
soutènement
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
-
-
-
-
Autres dispositions applicables
Voir SECTION 4.4:
6. Enseigne, mât
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
Autres dispositions applicables
Voir Chapitre 6
7. Haie paysagère
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
-
-
-
-
Autres dispositions applicables
Voir SECTION 4.4:
8. Installation d'éclairage extérieur,
détachée du bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
9. Pavillon(3) de jardin, pergola ou
gazebo
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5
1,5
Autres dispositions applicables
Voir Article 4.3.3:
10. Trottoir, allées, plantations et autres
aménagements paysagers
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
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Constructions, équipements et
usages accessoires
Avant
Latérale sur
rue
Latérale
Arrière
Cour Marge Cour Marge Cour
Marge
Cour
Marge
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
-
-
Trottoir :
3,5
Plantations :
0
Trottoir :
3,5
Plantations :
0
Autres dispositions applicables
Voir article 7.1.1(3)
Équipements
11. Appareil de climatisation,
thermopompe, équipement de
chauffage et de ventilation,
génératrice
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement maximal autorisé (m)
2
2
Autres dispositions applicables
Voir SECTION 4.7:
12. Antenne de communication
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1
Autres dispositions applicables
Voir Article 4.7.2:
13. Borne de recharge électrique
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
14. Capteur solaire
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1
1
Autres dispositions applicables
Voir Article 4.7.3:
15. Contenant à matières résiduelles
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
* Aucune distance de la ligne latérale ou
arrière lorsqu'il s'agit d'un contenant à
matières résiduelles partagé localisé dans une
aire de stationnement partagé et aménagée
en commun
1,5
1,5
16. Poste de transformation d'électricité et
autres équipements électriques et
mécaniques pour un usage industriel
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
17. Réservoir ou bonbonne
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5
1,5
18. Support à vélo
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1215-22
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
1 1 9
C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
Constructions, équipements et
usages accessoires
Avant
Latérale sur
rue
Latérale
Arrière
Cour Marge Cour Marge Cour
Marge
Cour
Marge
Autres dispositions applicables
Voir Chapitre 5
Usages
19. Entreposage extérieur
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
2
2
Autres dispositions applicables
Voir article 4.8.2(3)
20. Étalage extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
Autres dispositions applicables
Voir article 4.8.3
Le tableau qui suit identifie et régit les constructions, équipements et usages accessoires autorisés dans
les cours et les marges pour un usage du groupe « Habitation (H) » dont la marge prescrite est inférieure
à 4,5 mètres :
Tableau 24 - Constructions, équipements et usages accessoires autorisés dans les cours et marges inférieures à 4,5
mètres pour les usages du groupe « Habitation (H) »
Constructions, équipements et
usages accessoires
Avant
Latérale sur rue
Latérale
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge Cour
Marge
Cour
Marge
Constructions
1. Aire de stationnement
Voir Chapitre 5
2. Clôture, muret ou mur de
soutènement
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
-
-
-
-
Autres dispositions applicables
Voir SECTION 4.4:
3. Fermette et garde d'animaux
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui(2)
Oui
Oui(2)
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
2(2)
2(2)
Autres dispositions applicables
Voir Article 4.3.1:
4. Garage ou abri d'auto détaché
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
(2) Modifié par le Règlement numéro 1264-22 (en vigueur le 3 octobre 2023)
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1215-22
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
1 2 0
C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
Constructions, équipements et
usages accessoires
Avant
Latérale sur rue
Latérale
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge Cour
Marge
Cour
Marge
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5*
1,5*
1,5*
Autres dispositions applicables
* Uniquement dans le cas d'un terrain dont la
superficie est inférieure à 3 000 mètres carrés.
Voir Article 4.3.2:SECTION 4.3:
5. Haie paysagère
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Autres dispositions applicables
Voir SECTION 4.4:
6. Installation d'éclairage extérieur,
détachée du bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1
1
1
1
7. Pavillon(3) de jardin, pergola ou
gazebo
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5*
1,5*
1,5*
1,5*
Autres dispositions applicables
* Uniquement dans le cas d'un terrain dont la
superficie inférieure à 3 000 mètres carrés.
Voir Article 4.3.3:
8. Piscine et spa, leurs accessoires,
plates-formes et clôtures de sécurité
associées
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5*
1,5*
1,5*
Autres dispositions applicables
* Uniquement dans le cas d'un terrain dont la
superficie inférieure à 3 000 mètres carrés
Voir SECTION 4.5:
9. Remise, cabanon, abri
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5*
1,5*
1,5*
Autres dispositions applicables
* Uniquement dans le cas d'un terrain dont la
superficie inférieure à 3 000 mètres carrés.
Voir SECTION 4.3:
10. Serre domestique
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5*
1,5*
1,5*
Autres dispositions applicables
* Uniquement dans le cas d'un terrain dont la
superficie inférieure à 3 000 mètres carrés.
Voir Article 4.3.5
11. Trottoir, allées, plantations et autres
aménagements paysagers
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1215-22
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
1 2 1
C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
Constructions, équipements et
usages accessoires
Avant
Latérale sur rue
Latérale
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge Cour
Marge
Cour
Marge
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
-
-
Trottoir :
0.5
Plantations :
0
Trottoir :
1.5
Plantations :
0
Autres dispositions applicables
Voir article 7.1.1(3)
12. Terrasse ou patio
* Aucun empiètement autorisé dans une marge
de recul minimale de 1,50 m.
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement maximal autorisé (m)
0,6
0,6
0,6
Équipements
13. Appareil de climatisation,
thermopompe, équipement de
chauffage et de ventilation,
génératrice(3)
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement maximal autorisé (m)
1
1
1
Autres dispositions applicables
Voir SECTION 4.7:
14. Antenne de communication
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1
Autres dispositions applicables
Voir Article 4.7.2:
15. Borne de recharge électrique
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
16. Capteur solaire
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1
Autres dispositions applicables
Voir Article 4.7.3:
17. Contenant à matières résiduelles
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
* Aucune distance de la ligne latérale ou arrière
lorsqu'il s'agit d'un contenant à matières
résiduelles partagé localisé dans une aire de
stationnement partagée et aménagée en
commun
0,5
1,5
18. Éolienne domestique
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5
Autres dispositions applicables
Voir SECTION 4.7:
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1215-22
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
1 2 2
C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
Constructions, équipements et
usages accessoires
Avant
Latérale sur rue
Latérale
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge Cour
Marge
Cour
Marge
19. Mobilier de jardin, modules de jeux
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
20. Réservoir ou bonbonne
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5
1,5
Usages
21. Entreposage extérieur
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
0,6
0,6
Autres dispositions applicables
Voir article 4.8.2(3)
22. Agriculture urbaine - Potager
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5
1,5
-
-
Autres dispositions applicables
Voir article 4.8.1 (3)
23. Remisage ou stationnement de
véhicules ou équipement récréatifs
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Autres dispositions applicables
Voir article 4.8.4(3)
Le tableau qui suit identifie et régit les constructions, équipements et usages accessoires autorisés dans
les cours et les marges pour un usage autre que ceux du groupe « Habitation (H) » dont la marge
prescrite est inférieure à 4,5 mètres(3) :
Tableau 25 - Constructions, équipements et usages accessoires autorisés dans les cours et marges inférieures à 4,5
mètres pour les usages autres que ceux du groupe « Habitation (H) »
Constructions, équipements et
usages accessoires
Avant
Latérale sur
rue
Latérale
Arrière
Cour Marge Cour Marge Cour
Marge
Cour
Marge
Constructions
1.
Aire de chargement et de
déchargement
Voir Chapitre 5
2. Aire de stationnement
Voir Chapitre 5
3. Bâtiment destiné à l'entreposage
intérieur pour un usage industriels
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1215-22
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
1 2 3
C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
Constructions, équipements et
usages accessoires
Avant
Latérale sur
rue
Latérale
Arrière
Cour Marge Cour Marge Cour
Marge
Cour
Marge
Autres dispositions applicables
Voir Article 4.3.6:
4. Café-terrasse
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
-
-
1,5
1,5
Autres dispositions applicables
Voir SECTION 4.6:
5. Clôture, muret ou mur de
soutènement
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
-
-
-
-
Autres dispositions applicables
Voir SECTION 4.4:
6. Enseigne, mât
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
Autres dispositions applicables
Voir Chapitre 6
7. Haie paysagère
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
-
-
-
-
Autres dispositions applicables
Voir SECTION 4.4:
8. Installation d'éclairage extérieur,
détachée du bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
9. Pavillon(3) de jardin, pergola ou
gazebo
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
Autres dispositions applicables
Voir Article 4.3.3:
10. Trottoir, allées, plantations et autres
aménagements paysagers
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
-
-
Trottoir :
0.5
Plantations :
0
Trottoir :
1.5
Plantations :
0
Équipements
11. Appareil de climatisation,
thermopompe, équipement de
chauffage et de ventilation,
génératrice(3)
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement maximal autorisé (m)
1
1
Autres dispositions applicables
Voir SECTION 4.7:
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1215-22
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
1 2 4
C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
Constructions, équipements et
usages accessoires
Avant
Latérale sur
rue
Latérale
Arrière
Cour Marge Cour Marge Cour
Marge
Cour
Marge
12. Antenne de communication
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1
Autres dispositions applicables
Voir Article 4.7.2:
13. Borne de recharge électrique
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
14. Capteur solaire
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1
1
Autres dispositions applicables
Voir Article 4.7.3:
15. Contenant à matières résiduelles
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
* Aucune distance de la ligne latérale ou arrière
lorsqu'il s'agit d'un contenant à matières
résiduelles partagé localisé dans une aire de
stationnement partagé et aménagée en
commun
1,5
1,5
16. Poste de transformation d'électricité et
autres équipements électriques et
mécaniques pour un usage industriel
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
17. Réservoir ou bonbonne
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1,5
1,5
18. Support à vélo
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1
1
1
1
Autres dispositions applicables
Voir Chapitre 5
Usages
19. Entreposage extérieur
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Autres dispositions applicables
Voir article 4.8.2(3)
20. Étalage extérieur
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance par rapport à la ligne de terrain (m)
1
1
Autres dispositions applicables
Voir article 4.8.3(3)
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 1215-22
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
1 2 5
C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
SECTION 4.3:
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONSTRUCTIONS,
ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
Les dispositions suivantes s'appliquent aux fermettes et à la garde d'animaux et ont préséance sur les
dispositions similaires du règlement numéro 21-RM-02 « Règlement concernant les animaux dans les
limites de la Municipalité de Chelsea » (2):
10. Une (1) fermette est autorisée de façon accessoire à l'usage principal habitation de la classe « H1 » -
Habitation unifamiliale(2);
11. Le nombre maximal d'animaux est fixé en fonction de la superficie minimale du terrain, selon le
tableau suivant :
Tableau 26 - Nombre maximal autorisé d'animaux pour une fermette(2)
Superficie minimale de
terrain
Nombre maximal
d'animaux de petite
taille1
Nombre maximal
d'animaux de moyenne
taille2
Nombre maximal
d'animaux de grande
taille3
700 à < 3 000 m2
5
0
0
3 000 m2 à < 5 000 m2
5
0
0
5 000 m2 à < 16 000 m2
5
0
0
16 000 m2 et plus
5
2
2
1 Sont considérés comme animaux de petite taille les : poules (sauf les coqs), cailles, dindons, faisans, gélinottes,
paons, perdrix et pintades, ou tout autre animal de la famille des gallinacés, les lièvres, lapins ou tout autre
animal de la famille des léporidés, les canards ou tout autre animal de la famille des anatidés. ;
2 Sont considérés comme animaux de moyenne taille les : moutons, chèvres ou tout autre animal de la famille des
ovidés, les émeus et les autruches ;
3 Sont considérés comme animaux de grande taille les : cerfs, chevreuils, ou tout autre animal de la famille des
cervidés, les chevaux, ânes, mules ou tout autre animal de la famille des équidés, les lamas, les alpagas ou tout
autre animal de la famille des camélidés.
12. Si la superficie du terrain est inférieure à 700 m², il est possible de garder jusqu'à cinq (5) animaux
de petite taille, conditionnellement à l'obtention d'une autorisation écrite de tous les propriétaires
des unités d'évaluation (vacantes ou non) adjacentes à sa propriété(2);
13. Pour les animaux de petites tailles, un minimum de trois (3) poules doit être gardé en tout temps(2);
(2) Modifié par le Règlement numéro 1264-23 (en vigueur le 3 octobre 2023)
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 1215-22
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
1 2 6
C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
14. La garde d'animaux de grande taille n'est permise que sur des terrains situés à l'extérieur des
périmètres d'urbanisations Centre-Village et Farm Point(2);
15. Les animaux ne doivent pas être laissés libres sur le terrain; ils doivent être gardés dans un bâtiment
accessoire et un enclos construit à cette fin ;
16. Un (1) bâtiment accessoire est autorisé pour la garde des animaux et doit respecter les superficies
maximales autorisées au tableau suivant :
Tableau 27 - Superficies maximales autorisées pour un bâtiment accessoire pour une fermette(2)
Superficie de terrain
Superficie maximale autorisée*
Moins de 16 000 m2
15 m2
16 000 m2 et plus
100 m2
* : Cette superficie au sol ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la superficie maximale d'implantation
au sol édictée pour les bâtiments accessoires du présent règlement.
17. Un seul enclos par propriété est autorisé pour la garde des animaux(2);
18. Le bâtiment accessoire, l'enclos et l'aire de pâturage ou d'exercice doivent être localisés à une
distance minimale de 15 mètres de tout lac ou cours d'eau et à une distance minimale de 30 mètres
de tout milieu humide(2);
19. L'entreposage du fumier sur place est permis uniquement si la superficie de l'aire de pâturage ou
de culture par animal est minimalement de 1,2 hectare. À défaut, une entente d'épandage avec un
agriculteur doit être remise à la Municipalité ;
20. L'aire d'entreposage du fumier doit être localisée à une distance minimale de 15 mètres d'une limite
de propriété et de 30 mètres de tout puits et cours d'eau ou lac ;
21. L'entreposage du fumier doit s'effectuer sur une dalle de béton et doit être protégé des
intempéries. Un dispositif d'accumulation de liquide doit être intégré à la zone d'entreposage ;
22. L'abattage d'arbres n'est pas autorisé aux fins de prévoir une aire de pâturage ou d'exercice pour
les animaux ou aux fins de prévoir l'agrandissement d'une aire existante ;
23. La garde d'animaux ne doit pas être de nature commerciale, ouverte au public ou destinée à
l'élevage; elle vise la consommation personnelle uniquement ;
24. L'espace alloué pour chaque bête doit être conforme aux Codes de pratique pour le soin et la
manipulation des animaux d'élevage du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage.
(2) Modifié par le Règlement numéro 1264-23 (en vigueur le 3 octobre 2023)
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 1215-22
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
1 2 7
C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
25. La garde des animaux et leurs soins devront être conformes aux Codes de pratique pour le soin et
la manipulation des animaux d'élevage du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage(2).
26. La conception, le maintien et l'entretien du bâtiment accessoire, de l'enclos et de l'aire de pâturage
ou d'exercice doivent être conformes aux Codes de pratique pour le soin et la manipulation des
animaux d'élevage du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage(2).
Les dispositions suivantes s'appliquent aux garages ou abris d'autos permanents détachés, accessoires à
un usage résidentiel pour les usages des sous-classes H1, H2 et H3 :
1.
À l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, sur des lots de moins de 4 000 m², un seul garage ou
abri d'autos permanent détaché est autorisé par terrain(3) ;
2. À l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, un garage d'autos permanent détaché, un abri d'autos
permanent détaché et un garage intégré ou attenant au bâtiment principal peuvent être implantés
simultanément sur un même terrain ;
3. La hauteur maximale d'une porte d'un garage d'autos permanent détaché est de trois mètres et
dix (3,10) centimètres(6);
4. Sur les lots de moins de 3 000 m² situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, lorsque la
construction accessoire est située à 1,5 mètre de la limite de terrain dans une cour latérale adjacente
à un chemin ou une cour arrière adjacente à un chemin, elle doit être masquée de la rue par une
clôture opaque, un mur ou une haie dense constituée d'arbustes à feuillage persistant, sauf pour
un accès à une porte garage(3);
5. Lorsque la construction est située à 1,5 mètre de la limite de terrain, les corniches et avant-toit
peuvent être implantés à 0,9 mètre de la limite de terrain(3).
Les dispositions suivantes s'appliquent aux pavillons de jardin et aux pergolas :
1.
La hauteur maximale est fixée à 6,5 mètres ;
2. Sur les lots de moins de 3 000 m² situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, lorsque la
construction accessoire est située à 1,5 mètre de la limite de terrain dans une cour latérale adjacente
à un chemin ou une cour arrière adjacente à un chemin, elle doit être masquée de la rue par une
(2) Modifié par le Règlement numéro 1264-23 (en vigueur le 3 octobre 2023)
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
(6) Modifié par le Règlement numéro 1289-23 (en vigueur le 12 mars 2024)
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clôture opaque, un mur ou une haie dense constituée d'arbustes à feuillage persistant, sauf pour
un accès à une porte garage;
3. Lorsque la construction est située à 1,5 mètre de la limite de terrain, les corniches et avant-toit
peuvent être implantés à 0,9 mètre de la limite de terrain.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux remises et cabanons :
1.
Sur les lots de moins de 3 000 m² situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, lorsque la
construction accessoire est située à 1,5 mètre de la limite de terrain dans une cour latérale adjacente
à un chemin ou une cour arrière adjacente à un chemin, elle doit être masquée de la rue par une
clôture opaque, un mur ou une haie dense constituée d'arbustes à feuillage persistant, sauf pour
un accès à une porte garage;
2. Lorsque la construction est située à 1,5 mètre de la limite de terrain, les corniches et avant-toit
peuvent être implantés à 0,9 mètre de la limite de terrain.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux serres domestiques :
1.
La superficie d'une serre ne peut excéder celle autorisée pour un bâtiment accessoire;
2. La hauteur d'une serre ne peut excéder 6,5 mètres;
3. Sur les lots de moins de 3 000 m² situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, lorsque la
construction accessoire est située à 1,5 mètre de la limite de terrain dans une cour latérale adjacente
à un chemin ou une cour arrière adjacente à un chemin, elle doit être masquée de la rue par une
clôture opaque, un mur ou une haie dense constituée d'arbustes à feuillage persistant, sauf pour
un accès à une porte garage;
4. Les ouvertures doivent être constituées de plastique ou de verre, en autant qu'ils soient
translucides;
5. Lorsque la construction est située à 1,5 mètre de la limite de terrain, les corniches et avant-toit
peuvent être implantés à 0,9 mètre de la limite de terrain.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments destinés à l'entreposage, pour les usages autres
que l'habitation :
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
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1.
Le nombre total de bâtiments destinés à l'entreposage par terrain n'est pas limité ;
2. Le nombre d'étages est fixé à 1 ;
3. La superficie maximale, pour l'ensemble des bâtiments destinés à l'entreposage sur le terrain, est
fixée à 300 mètres carrés.
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SECTION 4.4:
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES CLÔTURES, HAIES
PAYSAGÈRES, MURETS OU MURS DE SOUTÈNEMENT
Les dispositions du présent article s'appliquent à la hauteur des clôtures, murs ou mur de soutènement :
1.
Les clôtures, haies paysagères, murets ou mur de soutènement doivent être construits, érigés ou
plantés à au moins deux (2) mètres de toute borne-fontaine ou autre équipement d'utilité publique;
2. Dans la marge avant, un muret de séparation, d'une longueur maximale de 1,2 mètres, érigé sur la
ligne mitoyenne à partir d'une allée, d'un perron ou d'une galerie est autorisé pour une habitation
unifamiliale jumelée ou contiguë ;
3. En tout temps, tout ouvrage ou plantation est assujetti aux dispositions relatives au triangle de
visibilité du présent règlement.
Figure 7 - Démonstration de l'implantation d'une clôture dans le cas d'un terrain d'angle
Les dispositions du présent article s'appliquent à la hauteur des clôtures, murs ou mur de soutènement :
1.
La hauteur des clôtures et des murets est mesurée en fonction du niveau moyen du sol dans un
rayon de deux (2) mètres de l'endroit où ils sont construits, érigés ou plantés ;
2. Les hauteurs suivantes s'appliquent pour tout type d'usage principal (il s'agit de la hauteur totale
autorisée, ce qui inclut les détails ornementaux et de décoration appliquée sur la clôture ou le
muret) :
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Tableau 28 - Hauteurs maximales autorisées pour les clôtures, haies paysagères, murets et murs de soutènement
Type
Hauteur maximale autorisée
Cour / marge avant
Cour / marge latérale
Cour / marge arrière
Clôture
2 m
2 m
2 m
Muret
1,5 m
1,5 m
1,5 m
3. En tout temps, les dispositions relatives aux hauteurs permises dans un triangle de visibilité doivent
être respectées.
Les dispositions du présent article s'appliquent relativement aux matériaux et à l'entretien des clôtures,
murets ou mur de soutènement :
1.
Les matériaux autorisés ou prohibés pour les clôtures, murets et murs de soutènement sont :
Tableau 29 - Matériaux autorisés ou prohibés pour les clôtures, murets et murs de soutènement
Matériaux
Clôture
Murets
Murs de soutènement
Autorisé
Prohibé
Autorisé
Prohibé
Autorisé
Prohibé
Le bois peint, verni ou teinté
X
Le PVC
X
La maille de chaîne, peinte ou
recouverte de vinyle, avec ou
sans lamelles
X
Les éléments façonnés et
prépeints (clôture ornementale)
X
La maçonnerie
X
X
Le bois traité
X
X
La pierre naturelle
X
X
Les blocs de remblai
X
X
Le métal architectural
X
X
X
L'aluminium
X
X
X
Le béton nervuré
X
X
Broche à poulet, sauf pour les
usages agricoles
X
X
X
Les broches et fils barbelés,
sauf pour les usages industriels
et agricoles
X
X
X
Les lattes de bois utilisées pour
les clôtures à neige
X
X
X
Les panneaux de particules ou
d'agglomérés exposés ou de
contre-plaqué
X
X
X
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Matériaux
Clôture
Murets
Murs de soutènement
Autorisé
Prohibé
Autorisé
Prohibé
Autorisé
Prohibé
Les traverses de chemins de fer
en bois
X
X
X
Les palissades en métal telle la
tôle d'acier ondulée, à
l'exception des panneaux
métalliques ornementaux
X
X
X
Tous matériaux souples, fait de
matériaux plastiques, carton,
papier et autres, n'offrant pas
une rigidité pour assurer la
sécurité des personnes ou
empêcher l'intrusion
X
X
X
2. Toutes les clôtures doivent être entretenues et maintenues en bon état en tout temps; elles doivent
être peintes ou teintes ;
3. Les clôtures doivent être de conception et de finition propres à éviter toute blessure.
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SECTION 4.5:
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PISCINES ET SPAS,
LEURS ACCESSOIRES, PLATEFORMES ET CLÔTURES DE
SÉCURITÉ ASSOCIÉES
Les normes d'implantation suivantes s'appliquent aux piscines et aux spas :
1.
Un maximum d'une (1) piscine et d'un (1) spa est autorisé par terrain dont l'usage est résidentiel.
Pour les autres usages, le nombre n'est pas limité ;
2. Dans le cas d'un terrain dont la superficie est inférieure à 3 000 mètres carrés, lorsque la
construction est implantée à 1,5 mètre de la limite de terrain, un écran visuel composé d'une clôture
ou d'une haie doit être aménagé.
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux piscines et aux spas :
1.
La surface d'une promenade, d'un trottoir ou d'une allée aménagée en bordure d'une piscine doit
être antidérapante. Nonobstant toute disposition de l'article 7.1.1, un trottoir contigu aménagé en
bordure d'une piscine peut être composé d'un matériel imperméable ;
2. Les glissoires et plongeoirs sont uniquement autorisés pour une piscine creusée dont la profondeur
de la partie destinée aux plongeons est supérieure à 3,4 mètres ;
3. Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100
« Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les
blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en
vigueur au moment de l'installation.
4. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant
d'entrer dans l'eau et d'en sortir ;
5. Afin d'empêcher un enfant de grimper pour atteindre le rebord de la piscine ou du spa, tout
appareil composant le système de chauffage ou de filtration de l'eau doit être installé à plus d'un
(1) mètre d'une piscine ou d'un spa. Cette disposition ne s'applique pas à un spa muni d'un système
de filtration intégré. De plus, peut être situé à moins d'un (1) mètre de la piscine ou du spa tout
appareil lorsqu'il est installé à l'intérieur d'une enceinte; sous une structure qui empêche l'accès à
la piscine ou au spa à partir de l'appareil ou dans un bâtiment ;
6. Les conduits reliant ces appareils à la piscine ou au spa doivent être souples et ne doivent pas offrir
d'appui à moins d'un (1) mètre du rebord de la piscine ou du spa ;
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7. Tout système d'éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct d'une propriété
voisine et l'alimentation électrique doit se faire en souterrain ou par l'intérieur d'un bâtiment.
Les normes de sécurité suivantes s'appliquent aux piscines et aux spas :
1.
En aucun temps, une piscine (creusée, hors-terre ou démontable), incluant un plongeoir et une
glissoire, et un spa ne doivent être directement accessibles.
2. Toute piscine et spa qui n'est pas muni d'un couvercle rigide et d'un système de verrouillage doit
être entourée d'une enceinte d'une hauteur d'au moins 1,2 mètres de manière à en protéger
l'accès. Une enceinte peut être composée d'une clôture ou d'un mur ou partie d'un mur d'un
bâtiment.
3. Si l'enceinte est composée d'une clôture en mailles de chaîne dont la largeur des mailles est de
plus de 0,03 mètres, cette dernière devra être lattée.
4. L'enceinte doit être située à au moins 1,5 mètre des parois de la piscine ou du spa.
5. Une clôture formant tout ou partie d'une enceinte de même que toute porte aménagée dans cette
clôture doivent empêcher le passage d'un objet sphérique, de 10 centimètres de diamètre. De plus,
la distance entre le sol et le dessous de la clôture ne peut excéder 10 centimètres. Elles doivent être
maintenues en bon état.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d'un dispositif de sécurité passif lui
permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement (ferme-porte et loquet
automatique). Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie
supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par
rapport au sol.
6. Un mur formant une partie d'une enceinte peut être pourvu d'ouvertures si ces dernières sont
situées à une hauteur minimale de 3 mètres ou si leur ouverture maximale est de 0,1 mètres.
7. Une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport
au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre n'a pas à être
entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons
suivantes :
a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant ;
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b) au moyen d'une échelle amovible, laquelle doit être remisée en dehors des heures de
baignade ;
c) au moyen d'une échelle dont l'accès est protégé par une clôture et un dispositif de sécurité
conforme au présent règlement ;
d) à partir d'une plateforme ceinturée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de hauteur dont
l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité conforme au présent
règlement ;
e) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie
ouvrant sur la piscine est protégée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de hauteur et dont
l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité conforme au présent
règlement.
8. Lorsqu'un escalier et une plateforme d'accès à la piscine ou au spa sont érigés, un garde-corps d'une
hauteur minimale de 90 centimètres doit être installé lorsque la plateforme est située à plus de 60
centimètres du niveau du sol. La plateforme doit avoir une largeur supérieure à 60 centimètres et la
surface doit être antidérapante.
9. Aucune fenêtre ne devra être située à moins d'un (1) mètres d'une piscine ou d'une enceinte, selon
le cas, à moins d'être à une hauteur minimale de trois (3) mètres ou que son ouverture maximale
soit d'au plus 10 cm.
La section 4.5 de ce règlement s'applique à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet
2021.
Elle s'applique aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, à l'exception des dispositions
suivantes :
1.
L'enceinte est composée d'une clôture en mailles de chaîne dont la largeur des mailles est de plus
de 0,03 mètres, cette dernière devra être lattée.
2. Toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou
l'enceinte doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas,
de l'enceinte.
3. Aucune fenêtre ne devra être située à moins d'un ( 1 ) mètres d'une piscine ou d'une enceinte,
selon le cas, à moins d'être à une hauteur minimale de trois (3) mètres ou que son ouverture
maximale soit d'au plus 10 cm.
4. Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100
« Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les
blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en
vigueur au moment de l'installation.
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Une telle installation existant avant le 1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables
du présent règlement au plus tard le 30 septembre 2025.
Lors de la réinstallation, sur le même terrain de cette même piscine, les exceptions de l'alinéa précédent
s'appliquent.
Toutefois, lorsqu'une telle piscine est remplacée, l'installation existante doit alors être rendue conforme
à ces dispositions.
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SECTION 4.6:
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES CAFÉS-TERRASSE
Les cafés-terrasses sont autorisés sur un terrain où s'exerce un usage de restauration ou un débit de
boisson alcoolique ou non alcoolique.
Un café-terrasse ne peut être utilisé qu'accessoirement avec l'usage principal qu'il dessert. L'ensemble
des produits et services offerts sur le café-terrasse doivent provenir de l'établissement auquel il se
rattache.
Les cafés-terrasses sont prohibés aux endroits suivants :
1.
À une distance de moins de 25 mètres d'une zone à prédominance résidentielle (RES) ;
2. Sur un lot adjacent à un usage résidentiel, à moins qu'un écran obstruant la vue entre le café-
terrasse et l'usage résidentiel soit installé;
3. À l'intérieur d'une servitude de passage.
La construction et l'aménagement d'un café-terrasse doit respecter les conditions suivantes :
1.
Un café-terrasse doit être muni d'un plancher à l'usage exclusif à son utilisation ;
2. Tout café-terrasse doit être clairement délimité par un garde-corps, un muret, de la végétation ou
une haie dont la hauteur ne peut dépasser 1,2 mètre au-dessus du niveau du plancher du café-
terrasse ;
3. Un café-terrasse d'une hauteur excédant 0,3 mètres du niveau moyen du sol doit être muni d'un
garde-corps d'une hauteur minimale de 0,9 mètre mesuré à partir du niveau du plancher, à moins
qu'une hauteur supérieure soit prévue au code de construction du Québec ;
4. Lorsqu'un café-terrasse est aménagé pour un établissement adjacent à un autre établissement, un
espace d'une largeur minimale de 1,5 mètres doit être maintenu entre le café-terrasse et la façade
de l'établissement qu'il dessert. Dans tous les autres cas, le café-terrasse doit être aménagé en
contigu avec l'établissement qu'il dessert ;
5. Les toits, auvents et marquises de toile sont autorisés et doivent être faits de matériaux
incombustibles (le polyéthylène est interdit). Ces derniers doivent être construits de façon à
empêcher tout écoulement d'eau sur la rue ou sur un terrain adjacent.
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Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent aux cafés-terrasses :
1.
L'aménagement du café-terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de
stationnement nécessaires à l'établissement ;
2. Les auvents, les abris, le mobilier et les aménagements temporaires sur les cases de stationnement
doivent être enlevés dans les 14 jours suivant la fin de l'exploitation du café-terrasse ;
3. Aucune enseigne n'est autorisée sur le café-terrasse, sauf pour le menu et les heures d'ouverture.
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SECTION 4.7:
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES
Lorsqu' ils sont installés dans une cour avant ou une cour latérale donnant sur une rue, un appareil de
climatisation, une thermopompe, un équipement de chauffage et de ventilation ou tout autre
équipement accessoire similaire, doit être dissimulé par un aménagement paysagé opaque de façon à
ne pas être visible de la rue.
Un réservoir, une bonbonne ou une génératrice doivent être dissimulés par une clôture opaque de 1
mètre d'hauteur.
Lorsqu'un appareil de climatisation, une thermopompe, un équipement de chauffage et de ventilation
ou tout autre équipement accessoire similaire est implanté dans une marge inférieure à 4,5 mètres, un
mur ou une housse acoustique doit être installée(3).
Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent aux antennes de communication :
1.
Les antennes de plus de 1 mètre de diamètre sont prohibées sur un toit en pente ;
2. Les antennes sont prohibées sur le plan de façade avant du bâtiment principal, soit sur le mur à
partir du sol jusqu'à la jonction avec le toit ;
3. La hauteur totale autorisée pour une antenne implantée sur un toit, mesurée depuis le niveau du
toit situé immédiatement en dessous, ne peut excéder 3 mètres, incluant la structure qui supporte
l'antenne ;
4. La hauteur totale autorisée pour une antenne détachée du bâtiment, mesurée depuis le niveau
moyen du sol, incluant la structure qui supporte l'antenne, ne peut excéder 5 mètres ou la hauteur
du bâtiment principal ;
5. La structure d'une antenne détachée du bâtiment mesurant plus de 2 mètres ne doit pas être visible
de la rue et être camouflée par une haie, muret, végétaux ou clôture d'une hauteur minimale de 1
mètre.
Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent aux capteurs solaires :
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
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1.
Les capteurs solaires peuvent être implantés sur le toit de bâtiments principaux ou accessoires, sur
le sol, sur des supports prévus à cet effet et sur les murs des bâtiments ;
2. Lorsqu'ils sont implantés sur un toit en pente, ils doivent être installés sur le versant de la toiture.
Un capteur solaire et ses composantes ne doivent en aucun cas dépasser de plus de 1 mètre le
faîte du toit ;
3. Lorsqu'ils sont implantés sur un toit plat, ils doivent être installés à une distance minimale de 1,5
mètre du bord du toit.
Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent aux éoliennes :
1.
L'implantation d'une éolienne domestique est interdite sur les terrains dont la superficie est
inférieure à 4 000 mètres carrés ;
2. Une éolienne domestique doit être installée selon les instructions d'un fabricant industriel ou, s'il
s'agit d'un dispositif auto-construit, elle doit être installée suivant les recommandations d'un
ingénieur ;
3. Aucun éclairage n'est autorisé sur une éolienne ou en direction de celle-ci ;
4. Tout raccordement au système électrique d'un bâtiment doit être fait par un professionnel
spécialisé en système électrique du genre ;
5. Une éolienne domestique ne devra pas générer de bruit supérieur à 40 dB (A) Leq24h mesuré à la
limite de la propriété.
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SECTION 4.8:
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES ACCESSOIRES
Les dispositions suivantes s'appliquent aux potagers et espaces d'agriculture urbaine :
1.
Les potagers et espaces d'agriculture urbaine doivent respecter les distances minimales de
dégagement par rapport à tout ligne de terrain indiquées aux tableaux 22 à 25 ;
2. En tout temps, un potager ou espaces d'agriculture urbaine ne peut être implanté dans un triangle
de visibilité, tel que défini au présent règlement.
Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent pour l'entreposage extérieur :
1.
Tout entreposage doit être accessoire à un usage principal ;
2. Aucun entreposage ne peut être effectué à une distance inférieure à 4,5 mètres de l'emprise d'un
chemin ou d'une rue ;
3. Toute aire d'entreposage doit prévoir une bande tampon conforme aux dispositions du présent
règlement.
L'étalage extérieur est autorisé pour un usage commercial, exercé de façon principale ou accessoire, aux
conditions suivantes :
1.
L'étalage doit se localiser sur le même terrain que le bâtiment principal auquel il se rapporte ;
2. L'étalage extérieur doit directement être relié aux produits et services de l'usage du bâtiment
principal et doit être réalisé à l'intérieur des heures normales d'ouverture ou d'activité du bâtiment
principal ;
3. À l'exception des pépinières, des centres de jardin, des commerces de piscines et spas, de véhicules
ou de tous les autres commerces dont les produits doivent demeurer à l'extérieur en raison de leur
dimension ainsi que les produits de roche et de pierre, les produits ou objets doivent être remisés
à l'intérieur du commerce aux heures de fermeture de celui-ci ;
4. L'étalage ne doit pas gêner l'accès des personnes à une porte d'accès ;
5. L'espace d'étalage extérieur ne peut empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une
case de stationnement ou d'une allée de circulation non requise au respect de toute disposition du
présent règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement ;
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
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6. La superficie de l'étalage extérieur ne doit pas excéder 5 mètres carrés. Dans le cas des commerces
de piscines, spas, remise, pépinière, aménagement paysager, quincailleries, de vente automobile
et autres commerces du même genre, la superficie de l'étalage extérieur ne doit pas excéder 40%
de la superficie du terrain.
Les dispositions suivantes s'appliquent pour le remisage ou stationnement des véhicules ou équipements
récréatifs :
1.
Les seuls véhicules récréatifs autorisés pour le remisage ou le stationnement sont :
a) Les véhicules récréatifs habitables;
b) Les bateaux de plaisance ;
c) Les remorques ;
d) Les véhicules récréatifs de plaisance ;
e) Les véhicules tout-terrain (VTT) ;
f)
Les motoneiges ;
g) Les motomarines.
2. Les véhicules ou équipements récréatifs peuvent être remisés uniquement sur un terrain occupé
par un bâtiment principal;
3. Les véhicules ou équipements récréatifs remisés ou stationnés doivent appartenir au propriétaire
du bâtiment ou au locataire d'une unité de logement situé sur le terrain ;
4. Le remisage ou stationnement des véhicules ou équipements récréatifs est autorisé en cours
latérale ou arrière. Toutefois, à l'exception des lots où le taux de boisement s'avère un écran
végétal suffisant pour garantir que le stationnement ou le remisage du véhicule ou de l'équipement
récréatif ne constitue pas une nuisance visuelle pour les voisins contigus à la propriété en question,
le stationnement dans la cour latérale ou la cour arrière doit se faire à une distance maximale de
cinq (5) mètres du bâtiment principal et toujours en dehors des marges de recul du lot.
5. Malgré le paragraphe précédent, le remisage ou stationnement des véhicules ou équipements
récréatifs est autorisé en cours avant ou latérale sur rue uniquement du 15 mai au 1er octobre de
la même année et uniquement dans l'allée de circulation de l'aire de stationnement ;
6. Le remisage ou le stationnement d'un VR est prohibé dans l'emprise de rue.
7. Trois (3) véhicules ou équipements récréatifs sont autorisés par terrain ;
8. Tout véhicule récréatif habitable remisé ou stationné sur le terrain ne peut, en aucun temps, servir
d'habitation ou d'abri pour animaux.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
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SECTION 4.9:
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
Les bâtiments ou constructions temporaires autorisés sur le territoire sont les suivants :
1.
Les clôtures à neige sont autorisées du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante16 ;
2. Les abris temporaires sont autorisés du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante16;
3. La hauteur maximale des abris d'auto temporaire est de 3 mètres ;
4. Les clôtures ou barrières servant à délimiter des espaces à protéger durant des travaux sont
autorisées durant la période des travaux ;
5. Les bâtiments temporaires nécessaires aux chantiers de construction, aux conditions suivantes
(inclut les toilettes sèches ou portatives) :
a) Ils doivent être installés sur les lieux du chantier de construction ;
b) Ces bâtiments ne peuvent pas servir à l'habitation ;
c) Ils peuvent être installés au maximum 14 jours avant le début des travaux de construction ;
d) Ils doivent être enlevés au plus tard 14 jours après la fin des travaux de construction, ou lors
d'une interruption pendant une période excédant 3 mois, ou à la date d'expiration du certificat
d'autorisation.
6. Les bâtiments temporaires nécessaires à la vente de maisons ou de terrains dans le cadre d'un
projet domiciliaire de plus de 10 logements, maisons ou terrains, aux conditions suivantes (inclut
les toilettes sèches ou portatives) :
a) Ils doivent être installés sur un terrain compris dans le projet domiciliaire ;
b) Ces bâtiments ne peuvent pas servir à l'habitation ;
c) Ils doivent être enlevés au plus tard 14 jours après la fin des travaux ou à la date d'expiration
du certificat d'autorisation.
Tout autre bâtiment ou construction non énumérés au présent article est prohibé.
16 Modifié par le Règlement numéro 1348-25 (en vigueur le 20 janvier 2026)
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Règlement de zonage No 1215-22
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
AIRES DE STATIONNEMENT ET AUX
AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT ET AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
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SECTION 5.1:
OBLIGATION DE FOURNIR DES AIRES DE STATIONNEMENT
POUR VÉHICULES AUTOMOBILES
La présente section s'applique à tout bâtiment, usage principal et changement ou extension d'usage
existant et a un caractère obligatoire et continu.
Sous réserve des dispositions particulières, tout usage principal doit comprendre une aire de
stationnement aménagée conformément au présent règlement. Cette exigence a un caractère
obligatoire et continu. Elle prévaut tant et aussi longtemps que l'usage auquel elle se rattache demeure
en opération et requiert des cases de stationnement.
Lors d'un changement d'usage ou de l'extension d'usage existant qui exige un nombre d'espaces
supérieur à l'ancien, le nombre supplémentaire d'espaces requis pour la nouvelle occupation ou
l'extension de l'usage existant par rapport à l'ancienne situation et leurs accès doivent être conformes
aux dispositions du présent règlement. Cette disposition s'applique également aux entrées charretières.
Si une intervention a pour effet de modifier la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre automatiquement
une modification du nombre de cases requises afin de respecter les dispositions du présent règlement,
si applicables.
Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement requis doit être
calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le
présent règlement.
Une aire de stationnement doit être utilisée exclusivement pour y stationner des véhicules moteurs en
état de fonctionnement, seules les réparations de véhicules de clients en instance de réparations mineures
peuvent y être effectuée. Les réparations mineures doivent être reliées à l'exercice d'un des usages
suivants:
1.
Location, vente et réparation de véhicules saisonniers (récréatifs) ;
2. Réparation et entretien de véhicules neufs et usagés ;
3. Service de débosselage et de peinture.
En tout temps, pour les aires de stationnement desservant un usage de la classe d'usage commerce, les
véhicules doivent être dissimulés derrière une clôture opaque ou une haie dense pour ne pas être visibles
d'une voie publique ou d'une habitation.
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Sous réserve des dispositions particulières, toute aire de stationnement doit être localisée sur le même
terrain que l'usage desservi.
Dans le cas où l'aire de stationnement est implantée sur un terrain localisé à l'extérieur d'un périmètre
d'urbanisation, une aire de stationnement peut être implantée dans toutes les cours, mais à l'extérieur
des marges prescrites à la grille des spécifications.
Dans le cas où l'aire de stationnement est implantée sur un terrain localisé à l'intérieur d'un périmètre
d'urbanisation, les dispositions suivantes s'appliquent :
Tableau 30 - Localisation des aires de stationnement dans un périmètre d'urbanisation(3)
Classes ou sous-classe
d'usage
Cour avant
Cour latérale
sur rue
Cour latérale
Cour arrière
Dégagement
de la ligne de
terrain
Habitation autre que
multifamiliale
Oui
Oui
Oui
Oui
0.5 m
Habitation multifamiliale (1)
Oui(2)
Non
Oui
Oui
1,5 m (3)
Commerce
Non
Non
Oui
Oui
1,5 m (3)
Industrie
Non
Oui
Oui
Oui
1,5 m (3)
Public et institutionnel
Non
Non
Oui
Oui
1,5 m (3)
Récréatif
Non
Oui
Oui
Oui
1,5 m (3)
(1) : Une aire de stationnement hors rue extérieure ne peut être située à moins de trois (3) mètres du mur d'un bâtiment principal.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pour des habitations multifamiliales s'apparentant à la typologie d'habitation maison
en rangée.
(2) : Uniquement pour des habitations multifamiliales s'apparentant à la typologie d'habitation maison en rangée.
(3) : Lorsque l'aire de stationnement est adjacente à un terrain d'usage résidentiel, une clôture opaque doit être érigée en bordure
de l'aire de stationnement.
Malgré les dispositions du présent chapitre, pour les classes et sous-classes d'usage indiquées au tableau
suivant, une aire de stationnement hors rue peut être localisée sur un terrain autre que celui sur lequel
se trouve l'usage desservi, y compris si les terrains appartiennent à des propriétaires différents. Pour ce
faire, les présentes dispositions s'appliquent :
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
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1.
Toutes les cases de stationnement hors rue exigées au présent règlement doivent être situées dans
un rayon dont la longueur maximale est indiquée au tableau suivant, calculée à partir de la porte
d'accès principale au bâtiment dans lequel se trouve l'usage desservi :
Tableau 31 - Distance pour une aire de stationnement localisée sur un autre terrain que celui sur lequel se trouve
l'usage desservi
Classes ou sous-classe
d'usages
Distance maximale depuis la porte d'accès principal au bâtiment
H4 et H5
50 m
Tout usage des classes
d'usages « Commerce (C) »,
« Récréatif (R) », « Public et
communautaire (P) »
300 m
2. Pour les classes d'usages « Commerce (C) », « Récréatif (R) » et « Public et communautaire (P) », le
terrain visé doit être situé dans la même zone ou dans une zone « MIX », « REC » ou « PI » ;
3. L'aire de stationnement localisée sur un autre terrain que celui sur lequel est implanté l'usage
desservi doit respecter les dispositions relatives à l'implantation dans les différentes cours ;
4. Les cases de stationnement situées sur un terrain autre que celui sur lequel se trouve l'usage
desservi doivent être identifiées à l'aide d'une signalisation identifiant le bénéficiaire ;
5. Pour l'application du présent article, un acte établissant une servitude en faveur de l'immeuble sur
lequel est situé l'usage pour lequel des cases de stationnement sont requises doit être publié; la
servitude doit être perpétuelle.
Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case de
stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule
pour y accéder ou en sortir. Cette obligation ne s'applique pas pour les habitations de deux (2) logements
et moins.
À moins d'indication contraire, lorsque le calcul du nombre de cases de stationnement est établi en
fonction d'une superficie donnée. Cette superficie est la superficie de plancher de l'usage desservi,
mesurée à partir du mur intérieur du bâtiment. Ne sont pas inclus les superficies consacrées aux appareils
de chauffage, de ventilation et d'incinération centrale et autres équipements mécaniques du même type,
les superficies affectées à l'entreposage, les cages d'escaliers et les ascenseurs;
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Le nombre requis de cases de stationnement est établi ci-après selon les classes et les codes d'usages
définis au chapitre 2 du présent règlement.
Toute fraction de case supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case
supplémentaire.
Lorsqu'il est indiqué, par exemple, 1 case par 30 mètres carrés, il s'agit de fournir minimalement 1 case
de stationnement par 30 mètres carrés de superficie de plancher du bâtiment principal.
Lorsqu'un usage n'est pas mentionné dans ce tableau, le nombre de cases obligatoire est déterminé en
tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable.
Aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour une terrasse commerciale liée à un
commerce de restauration, de divertissement ou d'hébergement.
Tableau 32 - Nombre minimal de cases requis pour les usages résidentiels
Classe d'usage
« Habitation (H) »
Nombre minimal de cases de stationnement requis
H1, H2, H3
1 case par logement
H4
1 case par logement
H5
1 case par 4 chambres ou logement + 1 case par 2 employés
Tableau 33 - Nombre minimal de cases requis pour les usages commerciaux
Classe d'usage
« Commerce (C) »
Nombre minimal de cases de stationnement requis
C1-1
5 cases
C1-2
1 case par 30 mètres carrés de plancher, minimum de trois (3) cases
C1-3, C1-4, C2-2, C2-3, C2-7
1 case par 40 mètres carrés de plancher, minimum de trois (3) cases
C1-5, C1-6, C1-7, C1-8, C1-10,
C1-11, C2-1, C2-8
1 case par 25 mètres carrés de plancher, minimum de trois (3) cases
C1-9
1 case par 20 mètres carrés de la superficie de plancher
C2-4, C2-5, C2-6
1 case par 4 sièges, excluant les sièges d'une terrasse
C2-9, C2-10, C3-14, C3-15,
C3-16
1 case par chambre, cabine, site ou appartement + 1 case par 20
mètres carrés de plancher utilisable par le public
C3-1, C3-2
1 case par 10 mètres carrés de plancher par salle de conférence ou
d'événement comprenant des sièges fixes ou amovibles + 1 case
par 80 mètres carrés de plancher pour les autres pièces
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Classe d'usage
« Commerce (C) »
Nombre minimal de cases de stationnement requis
C3-3
1 case par 50 mètres carrés de plancher
C3-4
1 case par 20 mètres carrés de plancher
C3-5, C3-7, C3-8, C3-10, C3-
11, C3-12, C4-1, C4-2, C4-3,
C4-4, C4-5, C4-6, C4-7, C4-8,
C4-9, C4-11
1 case par 70 mètres carrés de plancher pour les premiers 200
premiers mètres carrés de plancher + 1 case pour chaque 200
mètres carrés supplémentaires
C3-9
5 cases par salon + 1 case par 10 mètres carrés de plancher
C3-13
1 case par 10 mètres carrés de plancher d'entreposage, exposition
et installations temporaires
C5-1, C5-2, C5-3, C5-4, C5-5,
C5-6, C5-7, C5-8, C5-9, C5-10
1 case par 100 mètres carrés de plancher
C5-11
1 case par 50 mètres carrés de plancher
Tout usage de la classe C6 (à
moins d'une indication
contraire)
1 case par 40 mètres carrés de plancher, minimum de trois (3) cases
Tableau 34 - Nombre minimal de cases requis pour les usages industriels
Classe d'usage
« Industrie (I) »
Nombre minimal de cases de stationnement requis
Tout usage de la classe I1 (à
moins d'une indication
contraire), I2-2
1 case par 100 mètres carrés de plancher
I2-1, I2-3, I2-4, tout usage de
la classe I3 (à moins d'une
indication contraire)
1 case par 75 mètres carrés de plancher
Tableau 35 - Nombre minimal de cases requis pour les usages récréatifs
Classe d'usage
« Récréatif (R) »
Nombre minimal de cases de stationnement requis
R2-1
100 cases
R2-2
30 cases
R2-3
4 cases par trou
R2-4, R2-5, R2-7, R2-9, R2-10,
R2-11
1 case par 50 mètres carrés de plancher ou de terrain
R2-6
1 case par 75 mètres carrés de plancher
R2-8
30 cases
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Tableau 36 - Nombre minimal de cases requis pour les usages publics et communautaires
Classes d'usages « Public et
communautaire (P) »
Nombre minimal de cases de stationnement requis
P1-1, P1-2
1 case par 25 mètres carrés de plancher
P1-3
École primaire : 1.5 case par salle de classe + 1 case par 25
mètres carrés de superficie de bureau
École secondaire : 4 cases par salle de classe + 1 case par 25
mètres carrés de superficie de bureau
P1-4
Selon les normes gouvernementales en vigueur
P1-5, P1-6
1 case par 40 mètres carrés de plancher
P1-7
Lieux de culte : 1 case par 50 mètres carrés de plancher
Cimetière : 3 cases
P2-7
1 case par 100 mètres carrés de plancher
L'aire de stationnement hors rue qui dessert un usage faisant partie de la classe d'usage « Agriculture (A)
» ou un usage additionnel à un usage faisant partie de la même classe d'usage doit comprendre un
nombre de cases de stationnement suffisant pour satisfaire les besoins de l'usage de manière à ce
qu'aucun véhicule ne stationne en dehors du terrain.
Pour les usages autres que résidentiel et agricole, le nombre maximal de cases de stationnement
aménagées doit être limité à 150% du nombre minimal de cases de stationnement requis à l'article 5.1.6.
Pour classes d'usage « H4 » et « H5 » du groupe « Habitation (H) », le nombre maximal de cases de
stationnement aménagées doit être limité à 175% du nombre minimal se cases de stationnement requis
à l'article 5.1.6.
Une aire de stationnement hors rue doit comprendre, à même le nombre minimal de cases de
stationnement hors rue exigé en fonction de l'usage, un certain nombre de cases de stationnement
adaptées et réservées aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q, c. E-20.1).
(6) Ajouté ou renuméroté par le Règlement numéro 1289-23 (en vigueur le 12 mars 2024)
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Le nombre de cases de stationnement hors rue destinées aux personnes handicapées doit être calculé en
tenant compte du nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé par le Règlement pour l'usage
desservi. Le nombre de cases destinées aux personnes handicapées est fixé comme suit :
Tableau 37 - Nombre de cases destinées aux personnes handicapées
Nombre de cases de
stationnement hors rue exigé
Nombre minimal de cases destinées aux personnes handicapées
Entre 5 et 19 cases
1 case
Entre 20 et 99 cases
2 cases
Plus de 100 cases
Minimum de 3 cases + 1 case par tranche additionnelle de 100
cases additionnelle.
La case de stationnement destinée aux personnes handicapées et le sentier aménagé entre cette case et
la porte d'entrée principale du bâtiment principal doivent être construits d'un matériel solide et adéquat
pour faciliter le passage d'un fauteuil roulant (asphalte, béton, dalles, etc.)
La case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être identifiée par un panneau
reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière
(R.R.Q., c. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de chaque case
destinée aux personnes handicapées. Lorsqu'une case est située à moins d'un (1) mètre d'un mur de
bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce mur.
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être située le plus près possible
d'une entrée principale de bâtiment qui ne présente aucun obstacle.
L'entreposage de neige durant la période hivernale ne peut avoir pour effet de diminuer le nombre
minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement. Un espace dédié à son entreposage doit
être prévu.
Malgré le caractère obligatoire des dispositions du présent Règlement, lorsqu'il est physiquement
impossible d'aménager le nombre suffisant de cases de stationnement, conformément aux dispositions
du présent Règlement, une compensation financière peut être versée à la Municipalité selon le nombre
de cases de stationnement manquant afin de se conformer à la présente réglementation.
(6) Renuméroté par le Règlement numéro 1289-23 (en vigueur le 12 mars 2024)
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Une demande doit être présentée au Comité consultatif d'urbanisme et de développement durable pour
fin de recommandation au Conseil municipal. Après étude, le conseil municipal peut décider d'accepter
ou de refuser la demande.
Une demande de compensation pour cases de stationnement doit être accompagnée des plans et
documents suivants :
1.
Un plan qui démontre l'impossibilité physique de fournir le nombre de cases de stationnement
exigé ;
2. La somme à payer est calculée en multipliant le nombre de cases de stationnement manquant, par
la somme de 5 000,00 $ (6);
Cette compensation ne soustrait pas de l'obligation d'aménager les cases de stationnement qu'il est
physiquement possible de construire, conformément aux dispositions du présent Règlement.
Si cette demande est acceptée, avec ou sans modification, la résolution doit mentionner la somme
correspondante au paiement moyennant lequel cette compensation a été évaluée.
Les montants versés en guise de compensation seront déposés dans un fonds réservé à améliorer l'offre
de stationnement sur le territoire de la municipalité.
(6) Modifié par le Règlement numéro 1289-23 (en vigueur le 12 mars 2024)
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SECTION 5.2:
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE
STATIONNEMENT POUR VÉHICULES AUTOMOBILES
La présente section s'applique à tout bâtiment, usage principal et changement ou extension d'usage
existant et a un caractère obligatoire et continu.
Lors d'un changement d'usage ou de l'extension d'usage existant qui exige un nombre d'espaces
supérieur à l'ancien, le nombre supplémentaire d'espaces requis pour la nouvelle occupation ou
l'extension de l'usage existant par rapport à l'ancienne situation et leurs accès doivent être conformes
aux dispositions du présent règlement.
Si une intervention a pour effet de modifier la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre automatiquement
une modification du nombre de cases requises afin de respecter les dispositions du présent règlement,
si applicables.
Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement requis doit être
calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le
présent règlement.
La largeur d'une case de stationnement hors rue doit toujours être mesurée perpendiculairement aux
lignes de côté, réelles ou imaginaires, qui délimitent la case.
Les dimensions minimales d'une case de stationnement et d'une allée de circulation doivent être
conformes aux dispositions du tableau suivant, établies en fonction des angles autorisés pour les cases :
Tableau 38 - Dimensions minimales des allées de circulation et cases de stationnement
Angle des
cases
(en degrés)
Largeur de l'allée de circulation entre les cases
Largeur de
la case
Longueur
de la case
Extérieure
Intérieure
Sens unique
Double sens
Sens unique
Double sens
0
3,5 m
6,0 m
3,0 m
6,0 m
2,5 m
5 m
30
3,5 m
N/Am
3,5 m
N/A m
2,7 m
5,5 m
45
4,0 m
N/Am
4,0 m
N/Am
2,7 m
5,5 m
60
5,5 m
N/Am
5,0 m
N/Am
2,7 m
5,5 m
90
6,0 m
6,0 m
5,0 m
6,0 m
2,5 m
5 m
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT ET AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
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Figure 8 - Démonstration des dimensions des cases de stationnement
Lorsqu'une allée de circulation assure l'accès uniquement à des cases de stationnement situées d'un seul
côté de celle-ci, sa largeur peut être réduite à 4,0 mètres.
Toute allée de circulation d'un stationnement de cinq cases et plus se terminant en cul-de-sac doit également prévoir
une surlargeur de manœuvre à l'extrémité du stationnement d'une profondeur de 1,2 mètre permettant à un véhicule
de sortir du stationnement en marche avant
Lorsque requises, les dimensions des cases de stationnement et des allées de pour les personnes
handicapées ou à mobilité réduite doivent être conformes aux dispositions suivantes :
Tableau 39 - Dimensions minimales des cases de stationnement pour les personnes handicapées
Angle des
cases
(en degrés)
Largeur de l'allée de circulation entre les cases
Largeur de
la case
Longueur
de la case
Extérieure
Intérieure
Sens unique
Double sens
Sens unique
Double sens
0
3,0 m
6,0 m
3,0 m
6,0 m
3,9 m
6,0 m
30
3,5 m
N/A
3,5 m
N/A
3,9 m
5,5 m
45
4,0 m
N/A
4,0 m
N/A
3,9 m
5,5 m
60
5,5 m
N/A
5,0 m
N/A
3,9 m
5,5 m
90
6,0 m
6,0 m
5,0 m
6,0 m
3,9 m
5 m
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Toutes les aires de stationnement doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions suivantes :
1.
Selon la classe et sous-classe d'usage, les matériaux de recouvrement indiqués au tableau suivant
sont autorisés ou prohibés pour toutes les aires de stationnement :
Tableau 40 - Matériaux autorisés ou prohibés pour les aires de stationnement
Matériaux
Classes et sous-classes d'usages
H1, H2 et H3
H4, H5 et tout usage des classes «
Commerce (C) », « Industrie (I) », «
Récréatif (R) » et « Public et
communautaire (P) »
Autorisé
Prohibé
Autorisé
Prohibé
Terre végétale, gazon ou un
recouvrement végétal
X *
X
Sable, poussière de roche
X
X
Gravier, pierres concassées
X
X
Revêtement bitumeux souple
(asphalte)
X
X
Revêtement de béton ou de
dalles de couleur claire
X
X
Le béton, les dalles ou le pavé
de couleur grise
X
X
Pavé de pierre
X
X
Pavé alvéolé (incluant le
recouvrement végétal)
X
X
Pavé perméable
X
X
Pavé perméable d'un IRS3 d'au
moins 29 (attesté par les
spécifications du fabricant ou
par l'avis d'un professionnel)
X
X
Toute combinaison des
matériaux autorisés énumérés
au présent tableau
X
X
* : Pour les usages de la sous-classe H1, à l'exception des espaces de stationnement utilisés pour la machinerie agricole
en zone agricole.
2. Tout espace libre entre une aire de stationnement et un bâtiment ou entre une aire de
stationnement et l'emprise de la rue doit être recouvert de végétaux tels que des plantes couvre-
sol, des arbustes ou des arbres ;
3 IRS : Indice de réflectance solaire
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3. Dans la bande gazonnée ou autrement paysagée bordant toute aire de stationnement hors rue,
un arbre feuillu à essence indigène d'un DHP d'au moins 60 mm au moment de leur plantation,
doit être planté à chaque 10 mètres linéaire(6);
4. Toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toute manœuvre puisse se faire
à l'intérieur de l'aire de stationnement en marche avant.
À l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, pour les usages des sous-classes d'usages H1, H2 et H3, les
dispositions suivantes s'appliquent à une aire de stationnement hors rue :
1.
L'aire de stationnement hors rue avec garage ou dont l'aire est couverte d'un abri d'auto
permanent ne peut empiéter sur la façade principale du bâtiment principal au-delà de la largeur
dudit garage ou dudit abri d'auto permanent ;
2. Dans le cas d'un lot en courbe, l'aire de stationnement hors rue peut empiéter sur la façade du
bâtiment principal à condition que ladite aire conserve la même largeur que la largeur du garage
ou de l'abri d'auto ;
3. Lorsque la distance entre le garage et l'entrée charretière est inférieure à trois (3) mètres une case
de stationnement supplémentaire d'une largeur maximale de quatre (4) mètres peut être
aménagée adjacente au garage ;
4. Si l'habitation unifamiliale ne dispose pas de garage ou d'abri d'auto permanent, la largeur
maximale de l'aire de stationnement hors rue ne peut empiéter sur la façade principale du bâtiment
principal à plus de 60 %.
En plus des dispositions édictées à l'Article 5.2.4:, toutes les aires de stationnement de cinq (5) cases ou
plus doivent respecter les dispositions suivantes :
1.
L'aire de stationnement doit être bordée de façon continue par une bordure de béton d'une
hauteur d'au moins 0,15 mètres ;
2. La continuité d'une bordure doit être rompue afin de permettre l'écoulement des eaux de surface
lorsque des aménagements sont prévus pour le contrôle de ces eaux.
3. L'aire de stationnement doit prévoir des plantations d'arbres feuillus à essence indigènes de façon
à respecter, à l'intérieur de l'aire de stationnement, un indice de canopée d'au moins 15 % lorsque
(6) Modifié par le Règlement numéro 1289-23 (en vigueur le 12 mars 2024)
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les arbres auront atteint leur maturité. Le DHP minimal de chaque arbre au moment de la plantation
est fixé à 60 mm(6);
En plus des dispositions édictées à l'Article 5.2.4: et à l'Article 5.2.6, toutes les aires de stationnement de
dix (10) cases ou plus doivent respecter les dispositions suivantes :
1.
L'aire de stationnement et les cases de stationnement doivent être délimitées par une ligne peinte
sur le revêtement ;
2. L'aire de stationnement qui comporte des rangées de cases disposées de manière contigüe doit
comprendre des îlots de verdure aménagés conformément aux dispositions suivantes :
a) Un minimum d'un îlot de verdure est requis par tranche de 10 cases de stationnement ;
b) L'îlot de verdure doit avoir une superficie minimale de 12,5 mètres carrés et avoir une largeur
minimale de 2,5 mètres et une longueur minimale de 5 mètres ;
3. Chaque îlot de verdure doit être recouvert d'un fond perméable et doit comprendre un
aménagement paysager ou un couvert végétal composé d'au moins 75 % de végétaux autre que
du gazon ;
4. Chaque îlot de verdure doit avoir une profondeur minimale de 1 mètre et un volume de terre de
10,5 mètres cubes minimum par arbre ;
5. Chaque îlot de verdure doit être bordé de façon continue par une bordure de béton d'une hauteur
d'au moins 0,15 mètres; La bordure peut être rompue afin de permettre l'écoulement des eaux de
surface ;
6. Un arbre feuillu à essence indigène d'un DHP d'au moins 60 mm ou un conifère d'une hauteur
minimale de 2 mètres, au moment de la plantation, doit être planté à chaque 10 mètres linéaire
dans l'îlot de verdure6);
7. L'aire de stationnement doit être pourvue d'un système d'éclairage conforme à la politique
d'éclairage extérieur « Bonnes pratiques en matière de contrôle de la pollution lumineuse ».
Une aire de stationnement intérieure est autorisée pour tous les usages.
Une aire de stationnement souterraine doit respecter les dispositions suivantes :
(6) Modifié par le Règlement numéro 1289-23 (en vigueur le 12 mars 2024)
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
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1.
Lorsque l'aire de stationnement souterraine n'est pas entièrement aménagée sous le niveau du sol
naturel, le plancher du rez-de-chaussée du bâtiment sous lequel elle est aménagée ne peut être
plus élevé que ceux des bâtiments environnants;
2. Aucun remblai n'est autorisé afin de permettre une aire de stationnement souterraine sauf si un tel
remblai est requis pour ajuster le niveau du sol avec celui des terrains voisins;
3. L'aménagement d'une rampe d'accès à une aire de stationnement souterraine doit être réalisé
conformément aux dispositions suivantes :
a) Aucune rampe d'accès ne doit débuter dans l'emprise de la rue;
b) Toute rampe comportant une pente supérieure à 10 % doit être recouverte d'un revêtement
en béton strié ou une surface de béton pourvue d'un système de serpentins chauffants pour
assurer l'absence de neige et de glace;
c) Toute rampe ne peut avoir une pente de plus de 3 % à moins de 1,5 mètre des cases de
stationnement;
d) Toute rampe doit être pourvue d'un système de captation des eaux de ruissellement situé à
la base de la rampe ou de l'allée d'accès et être entièrement localisée sur la propriété privée.
Une aire de stationnement étagée doit respecter les dispositions suivantes :
1.
L'aire de stationnement ne peut être aménagée qu'au rez-de-chaussée du bâtiment;
2. L'aire de stationnement étagée ne peut être visible du chemin et doit être localisée derrière une
ou des pièces dans lesquels sont exercés un usage principal;
3. L'aménagement d'une rampe d'accès à une aire de stationnement étagée doit être réalisée
conformément aux dispositions suivantes :
a) Aucune rampe d'accès ne doit débuter dans l'emprise de la rue;
b) Toute rampe comportant une pente supérieure à 10 % doit être recouverte d'un revêtement
en béton strié ou une surface de béton pourvue d'un système de serpentins chauffants pour
assurer l'absence de neige et de glace;
c) Toute rampe ne peut avoir une pente de plus de 3 % à moins de 1,5 mètre des cases de
stationnement;
d) Toute rampe doit être pourvue d'un système de captation des eaux de ruissellement situé à
la base de la rampe ou de l'allée d'accès et être entièrement localisée sur la propriété privée.
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Les travaux d'aménagement de l'aire de stationnement hors rue doivent être exécutés à l'intérieur du
délai de validité du permis de construction du bâtiment principal ou du certificat de préparation de site,
le cas échéant.
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SECTION 5.3:
OBLIGATION DE FOURNIR DES ESPACES DE STATIONNEMENT
POUR VÉLOS
La présente section s'applique à tout bâtiment, usage principal et changement ou extension d'usage
existant et a un caractère obligatoire et continu.
Lors d'un changement d'usage ou de l'extension d'usage existant qui exige un nombre d'unités supérieur
à l'ancien, le nombre supplémentaire d'unités requis pour la nouvelle occupation ou l'extension de l'usage
existant par rapport à l'ancienne situation et leurs accès doivent être conformes aux dispositions du
présent règlement.
Si une intervention a pour effet de modifier la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre automatiquement
une modification du nombre d'unités pour vélo requises afin de respecter les dispositions du présent
règlement, si applicables.
Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre d'unités pour vélo requis doit être calculé
comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le présent
règlement.
Sous réserve des dispositions particulières, toute aire de stationnement pour vélo doit respecter les
dispositions suivantes :
1.
L'aire de stationnement pour vélo doit être localisée sur le même terrain que l'usage desservi ;
2. Une aire de stationnement pour vélo est autorisée dans toutes les cours ;
3. Chaque aire de stationnement pour vélo doit communiquer directement avec une rue ou être
accessible par une allée d'accès ou une aire de stationnement pour véhicules automobiles.
Le nombre requis d'unités pour vélos est établi ci-après selon les classes et les sous-classes d'usages
définis au chapitre 2 du présent règlement.
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Tableau 41 - Nombre de cases pour vélos
Classe et sous classe d'usages
Nombre minimal de cases de stationnement requis
Sous-classes H4 et H5
1 unité par logement
Tout usage des classes «
Commerce (C) », « Industrie (I) »,
« Récréatif (R) » et « Public et
communautaire (P) »
3 unités par bâtiment
Les aires de stationnement peuvent être communes et aménagées de sorte à être partagées entre
plusieurs terrains contigus.
Nonobstant le premier alinéa, le nombre de cases de stationnement fourni doit satisfaire les exigences
minimales pour chaque usage ou bâtiment ;
Lorsque l'aire de stationnement est aménagée en continue sur des terrains adjacents, cette dernière peut
être aménagée de manière à chevaucher les limites des terrains adjacents.
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SECTION 5.4:
OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT
POUR FEMMES ENCEINTES OU JEUNES FAMILLES
Le nombre requis de cases pour femmes enceintes ou jeunes familles est établi ci-après selon les classes
et les sous-classes d'usages définis au chapitre 2 du présent règlement.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas pour les établissements de moins de 500 mètres carrés de
superficie de plancher.
Toute fraction de case supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une unité
supplémentaire.
Les surfaces exprimées dans le présent tableau font référence à la superficie de plancher exercée par
l'usage, à moins d'une indication contraire ou plus spécifique.
Tableau 42 - Nombre de cases de stationnement - femmes enceintes ou jeune famille
Groupe d'usage
« Commerce (C) »
Nombre de cases de stationnement requis
C1-2, C1-3
1 case par tranche de 100 cases de stationnement exigées
Une case de stationnement destinée aux femmes enceintes ou aux jeunes familles doit être située le plus
près possible d'une entrée principale de bâtiment qui ne présente aucun obstacle.
L'affichage relié aux cases destinées aux femmes enceintes ou aux jeunes familles doit être conformes
aux dispositions suivantes :
1.
Une case de stationnement destinée aux femmes enceintes ou aux jeunes familles doit être
identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement
sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24, r.28) ;
2. Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de chaque case destinée aux
femmes enceintes ou aux jeunes familles ;
3. Lorsqu'une case est située à moins de 1 mètre d'un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur
ce mur.
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SECTION 5.5:
OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Le nombre requis de cases pour les véhicules électriques, incluant une borne de recharge rapide, est
établi ci-après selon les classes et les sous-classes d'usages définis au chapitre 2 du présent règlement.
Tableau 43 - Nombre de cases - véhicules électriques
Classe et sous classe d'usages
Nombre minimal de cases de stationnement requis
Sous-classes H4 et H5
1 case par tranche de 20 cases de stationnement exigé au présent
Règlement
Tout usage des classes «
Commerce (C) », « Industrie (I) »,
« Récréatif (R) » et « Public et
communautaire (P) »
L'affichage relié aux cases destinées véhicules électriques doit être conformes aux dispositions suivantes :
1.
Une case de stationnement destinée aux véhicules électriques doit être identifiée par un panneau
reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation
routière (R.R.Q., c. C-24, r.28) ;
2. Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de chaque case destinée aux
femmes enceintes ou aux jeunes familles ;
3. Lorsqu'une case est située à moins de 1 mètre d'un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur
ce mur.
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SECTION 5.6:
MISE EN COMMUNS DES ESPACES DE STATIONNEMENT
Dans le cas d'un terrain localisé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et dans le cas des usages ou
bâtiments de sous-classe H4 ou H5, commerciaux, industriels, institutionnels ou publics, la mise en
commun des espaces de stationnement doit répondre aux dispositions suivantes :
1.
Les espaces de stationnement et les entrées charretières peuvent être communs et aménagés de
sorte qu'ils soient partagés entre plusieurs terrains contigus ;
2. Les allées de circulation situées sur des terrains différents, mais aménagées en continuité doivent
être considérées comme une (1) allée distincte pour l'application des dispositions du présent
chapitre ;
3. Plusieurs aires de stationnement hors rue situées sur des terrains différents et qui ne sont pas
aménagés en continu peuvent être reliées par une allée d'accès ;
4. Les marges latérales et arrière ne sont pas applicables à l'égard d'une aire de stationnement
partagée pour la partie chevauchant les lignes de propriété;
5. Les marges latérale et arrière minimale indiquée à la grille des spécifications ne sont pas applicables
à l'égard d'une ligne latérale ou arrière de terrain sur laquelle est aménagée l'allée d'accès partagée
;
6. Nonobstant le premier alinéa, le nombre de cases de stationnement fourni doit satisfaire les
exigences minimales pour chaque usage ou bâtiment ;
7. Pour l'application du présent article, un acte établissant une servitude en faveur de l'immeuble sur
lequel est situé l'usage pour lequel des cases de stationnement sont requises doit être publié; La
servitude doit être perpétuelle.
Dans le cas d'un terrain localisé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et dans le cas des usages ou
bâtiments de sous-classe H4 ou H5, commerciaux, industriels, institutionnels ou publics, le partage des
espaces de stationnement doit répondre aux dispositions suivantes :
1.
Des cases de stationnement hors rue partagées peuvent desservir plusieurs usages situés sur le
même terrain ou sur des terrains différents, selon un horaire établi, si la majorité des activités des
divers usages desservis sont pratiquées à des heures opposées et complémentaires ;
2. Le nombre minimal de cases de stationnement requis correspond au nombre minimal de case
requis le plus grand pour chacun des usages visés ;
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3. Les cases de stationnement partagées doivent être identifiées à l'aide d'une signalisation énonçant
les usages bénéficiaires et l'horaire d'utilisation établi ;
4. L'horaire, le maintien et le droit d'utilisation de ces cases de stationnement partagées doivent
respecter les recommandations d'une étude d'utilisation de stationnement produit par un expert ;
5. Pour l'application du présent article, un acte établissant une servitude en faveur de l'immeuble sur
lequel est situé l'usage pour lequel des cases de stationnement sont requises doit être publié; La
servitude doit être perpétuelle.
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SECTION 5.7:
STATIONNEMENT ET REMISAGE DES VÉHICULES ROUTIERS
Le stationnement et le remisage de véhicules, pour les usages autres que l'habitation sont autorisés
uniquement si le remisage et le stationnement de ces véhicules sont liés à l'usage principal du terrain ou
du bâtiment.
Le remisage des véhicules et le stationnement de véhicules lourds sont uniquement autorisés dans les
cours latérales et arrière.
Le stationnement et remisage des véhicules lourds et véhicules-outils doit être conformes aux dispositions
suivantes :
1.
Le stationnement d'un véhicule est prohibé sur un terrain vacant ;
2. Le stationnement des véhicules lourds ou de véhicules-outils est permis à l'intérieur des propriétés
où les sous-classes d'usages I1, I2, I3, C3, C4 et C5 sont permis et exercés ;
3. Le stationnement des véhicules lourds ou de véhicules-outils est également permis à l'intérieur des
propriétés où la classe d'usage « Agriculture (A) » est permise et exercée, uniquement s'il dessert
un usage agricole ;
4. Au sens du présent règlement, un autobus scolaire ou minibus, un véhicule routier affecté au
transport d'écoliers, ou une habitation motorisée, ne sont pas considérés comme des véhicules
lourds ou des véhicules-outils.
Sur les terrains dont l'usage principal est l'habitation, le stationnement et le remisage des véhicules
routiers, excluant les véhicules lourds et les véhicules-outils, doit être conforme aux dispositions
suivantes :
1.
Les véhicules routiers visés par le présent article peuvent être stationnés à l'intérieur de l'aire de
stationnement, sans limitation quant au nombre ;
2. Le stationnement des véhicules récréatifs doit se faire conformément aux dispositions du présent
règlement ;
3. Le stationnement de véhicules lourd ou de véhicules-outils est strictement interdit sur un terrain
dont l'usage principal est l'habitation.
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SECTION 5.8:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES ET
ALLÉES D'ACCÈS VÉHICULAIRE
Le nombre maximal d'entrées charretières autorisé est fixé selon le tableau suivant (par classe d'usage) :
Tableau 44 - Nombres d'entrées charretières
Groupe d'usage
Largeur de terrain
Nombre max. d'entrées
charretières
H
< 45 m
1
> 45 m
2
H, dans le cas d'un terrain
localisé à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation Centre-village
< 20 m
1
> 20 m
2
H, dans le cas d'un terrain
d'angle
< 45 m
2 (max. de 1 par chemin)
> 45 m
3 (max. de 2 sur un chemin et 1 sur
l'autre)
Tout autre usage
< 45 m
1
> 45 m
2
Tout autre usage, dans le cas
d'un terrain d'angle
< 45 m
2 (max. de 1 par chemin)
> 45 m
3 (max. de 2 sur un chemin et 1 sur
l'autre)
La largeur d'une entrée charretière est mesurée à partir de la ligne de rue.
Les largeurs minimales et maximales des entrées charretières sont les suivantes (par groupe d'usage) :
Tableau 45 - Largeur des entrées charretières
Groupe d'usage
Largeur minimale
Largeur maximale
Sens unique
Double sens
H1, H2 et H3
3 m
3 m
7 m
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H4 et H5
3 m
6 m
10 m
Tout usage des classes «
Commerce (C) », « Récréatif (R) »
et « Public et communautaire (P) »
3
6
10 m
Tout usage des classes « Industrie
(I) » et « Agriculture (A) »
3
6
12 m
La localisation des entrées charretière doit se faire en respectant les dispositions suivantes :
1.
Une entrée charretière et une allée d'accès doit être située sur le même terrain que l'aire de
stationnement hors rue qu'elle dessert ;
2. Les entrées charretières et allées d'accès véhiculaires sont autorisées dans la cour avant; dans le
cas d'un terrain adjacent à plus d'une rue, les entrées charretières et allées d'accès véhiculaire sont
également autorisées dans chacune des cours adjacentes à une rue ;
3. Pour les terrains situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation Centre-village, une entrée
charretière ne peut être localisée à l'intérieur d'un triangle de visibilité ;
4. Pour les terrains situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation Centre-village, une entrée
charretière doit être située à une distance d'au moins 10 mètres du point d'intersection du
prolongement des limites de propriété ;
5. Les entrées charretières et allées d'accès véhiculaires situées à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation doivent être situées à l'extérieur des marges prescrites.
6. Les entrées charretières et allées d'accès véhiculaires situées à l'intérieur d'un périmètre
d'urbanisation doivent respecter les distances minimales à une limite d'un terrain adjacent
indiquées au tableau suivant ;
Tableau 46 - Distance minimale à une limite de terrain d'une entrée charretière
Classe d'usages
Distance minimale à une limite de terrain d'une entrée charretière
H1, H2 ou H3 isolé
0,5 m
H4 et H5 isolé
1,5 m
H1, H2, H3, H4 et H5 jumelé ou
en rangée (lorsque l'entrée
charretière est adjacente)
0 m
Tout autre classe d'usage
1,5 m
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Malgré les dispositions de la présente section, une allée d'accès en forme de demi-cercle est autorisée
dans la cour avant aux conditions suivantes :
1.
La largeur du terrain sur lequel est située cette allée d'accès est d'au moins 45 mètres ;
2. La distance entre les deux entrées, mesurée au centre de l'allée d'accès est d'au moins 7 mètres ;
3. La largeur de cette allée d'accès est d'au plus 9 mètres ;
4. L'allée d'accès ne peut être située à moins de 0,5 mètres du mur d'un bâtiment abritant une
habitation multi logement ou un usage principal de la catégorie d'usage « Habitation collective ».
L'aménagement des entrées charretière et allées d'accès véhiculaires doit se faire en respectant les
dispositions suivantes :
1.
Une allée d'accès menant à une aire de stationnement hors rue doit être recouverte de gravier, de
pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre ou d'un autre
revêtement agrégé à surface dure ;
2. Les travaux d'aménagement de l'accès au terrain et de l'allée d'accès doivent être exécutés à
l'intérieur du délai de validité du permis de construction du bâtiment principal ou du permis de
préparation de site.
La distance minimale entre deux entrées charretières sur un même terrain, mesurée le long de l'emprise
de rue, est de 6 mètres.
Malgré ce qui précède, la distance minimale entre deux entrées charretières sur un même terrain,
mesurée le long de l'emprise de rue, est de 7 mètres dans les zones RUR nécessitant la construction d'un
ponceau entre la rue et le terrain.
La pente maximale d'une entrée charretière est de 5 % sur une distance minimale de 5 mètres à partir
de la surface de roulement de la voie publique.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT ET AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
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En plus des dispositions décrites à la présente section, dans le cas d'une habitation unifamiliale située à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation du centre-village, les dispositions suivantes s'appliquent à une
entrée charretière ou à une allée d'accès :
1.
L'entrée charretière ou l'allée d'accès d'une habitation avec un garage ou un abri d'auto permanent
ne peut empiéter sur la façade principale d'un bâtiment principal au-delà de la largeur dudit garage
ou dudit abri d'auto permanent ;
2. Malgré la disposition précédente, lorsque la ligne de propriété avant d'un lot est convexe l'entrée
charretière ou l'allée d'accès peut empiéter sur la façade du bâtiment principal à condition que
ladite aire conserve la même largeur que la largeur du garage ou de l'abri d'auto ;
3. Malgré les dispositions des paragraphes précédents, lorsque la distance entre le garage et l'entrée
charretière est inférieure à trois (3) mètres et qu'une case de stationnement supplémentaire est
aménagée adjacente au garage, l'entrée charretière et l'allée d'accès peut être élargie pour
desservir ladite case de stationnement supplémentaire ;
4. Si l'habitation ne dispose pas de garage ou d'abri d'auto permanent, la largeur maximale de
l'entrée charretière et de l'allée d'accès ne peut empiéter sur la façade principale du bâtiment
principal à plus de 60 %.
La personne qui désire construire un accès donnant sur une route dont la gestion incombe au
Gouvernement du Québec ou qui désire effectuer des travaux de construction, de réfection, d'entretien
ou de comblement d'un fossé susceptibles de modifier l'écoulement des eaux de drainage d'une telle
route doit obtenir au préalable toute autorisation du ministre responsable requise en vertu de la Loi sur
la voirie (R.L.R.Q., c. V-9).
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SECTION 5.9:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Tout bâtiment de la classe d'usage « Habitation collective (H5) » « Commerce (C) », « Industriel (I) », «
Récréatif (R) » ou « Public et communautaire (P) » peut être doté d'une aire pour le chargement et le
déchargement des véhicules de transport.
Un certificat d'autorisation doit être émis pour toute nouvelle construction d'une aire de chargement et
de déchargement, la demande doit être accompagnée des plans et documents exigés et tels que décrits
au Règlement sur les permis et certificats No 1219-22 de la Municipalité de Chelsea.
La localisation d'une aire de chargement et de déchargement doit respecter les dispositions suivantes :
1.
L'allée de circulation menant à l'aire de chargement et de déchargement doit être située sur le
même terrain que l'usage desservi et être accessible en tout temps ;
2. Les aires de chargement et de déchargement sont autorisées dans les cours latérales et arrière à
une distance minimale de 1,5 mètres des lignes de terrain ;
3. La dimension minimale de toute aire de chargement ou de déchargement est fixée à 3 mètres de
largeur par 9 mètres de longueur ;
4. L'allée de circulation menant à l'aire de chargement et de déchargement est autorisée dans toutes
les cours à une distance minimale de 1,5 mètres des lignes latérales ou arrière du terrain.
L'aménagement d'une aire de chargement et de déchargement doit respecter les dispositions suivantes :
1.
L'aire de chargement ou de déchargement doit être aménagée de telle sorte qu'aucune opération
de chargement ou de déchargement n'ait à se faire depuis la rue ;
2. Toute manœuvre d'un véhicule accédant à, ou sortant d'une aire de chargement ou de
déchargement doit être exécutée hors rue ;
3. Toute aire de chargement et de déchargement et les espaces destinés au stationnement des
véhicules de transport (y compris toutes les allées de circulation) doivent être pavés, asphaltés ou
bétonnés ;
4. Les aires de chargement et de déchargement et les allées de circulation ne doivent en aucun temps
empêcher l'accès ou empiéter sur les aires de stationnement requis en vertu du présent règlement;
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT ET AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
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5. Malgré le paragraphe précédent, il est permis d'effectuer des opérations de chargement et
déchargement dans une aire de stationnement lorsque ces opérations sont effectuées hors des
heures ouvrables des commerces.
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CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES À
L'AFFICHAGE
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DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
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SECTION 6.1:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sur l'ensemble du territoire, la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de
toute affiche, toute enseigne ou tout panneau-réclame doit être conforme aux dispositions du présent
chapitre.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les enseignes, y compris le support (boîtier,
cadre, panneau, etc.) nécessaire à l'installation et au maintien de l'enseigne.
À moins d'une disposition contraire, toute installation, modification, reconstruction ou remplacement
d'une affiche, enseigne ou panneau-réclame nécessite un certificat d'autorisation.
Les types d'enseignes autorisés sont les suivants :
1.
Enseigne commerciale : enseigne d'un établissement ou un regroupement d'établissements située
sur le terrain ou sur le bâtiment où s'exerce l'usage principal :
a) À plat : enseigne rattachée au bâtiment, avec ou sans saillie, apposée parallèlement au
bâtiment ;
b) Perpendiculaire à la façade : enseigne rattachée au bâtiment apposée de manière à former un
angle droit avec la façade du bâtiment, avec ou sans saillie ;
c) Sur un auvent ou une marquise : enseigne rattachée au bâtiment, apposée sur un auvent ou
une marquise desservant l'établissement visé ;
d) Sur poteau : enseigne isolée du bâtiment, attachée, suspendue ou autrement fixée par un ou
plusieurs poteaux au sol ;
e) Sur un socle ou muret : enseigne isolée du bâtiment, apposée sur ou au-dessus d'un muret ou
d'un socle ;
f)
Panneau-trottoir : faite d'une structure en bois, résine ou métal repliable sur elle-même, de
façon à pouvoir être visible des deux côtés, communément appelée panneau-sandwich.
2. Enseigne directionnelle : enseigne qui indique uniquement une direction à suivre pour atteindre
une destination ;
3. Enseigne communautaire : enseigne érigée et entretenue par la Municipalité de Chelsea, un
organisme public ou communautaire de façon permanente ou dans le cadre d'un événement ;
4. Enseigne collective : enseigne détachée du bâtiment faisant référence à plusieurs établissements,
équipements, services ou évènements ;
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5. Enseigne temporaire : enseigne destinée à être installée de façon non permanente et visant une
activité ou un événement limité dans le temps.
Les enseignes ci-après énumérées doivent être conformes à la présente réglementation, ne requièrent
pas l'obtention d'un permis et sont autorisées sur l'ensemble du territoire de la municipalité :
1.
Les enseignes permanentes ou temporaires émanant d'une autorité publique, municipale,
régionale, provinciale ou fédérale ;
2. Les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une
loi;
3. Les enseignes électorales d'un candidat, d'un parti politique ou d'une campagne électorale, pourvu
qu'elles soient enlevées dans les sept (7) jours suivant la date du scrutin ;
4. Les enseignes prescrites par une loi ou un règlement, pourvu qu'elles soient d'une superficie
maximale de 1 mètre carré ;
5. Les drapeaux d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducatif ou religieux ;
6. Les enseignes directionnelles de 0,5 mètre carré ou moins de superficie qui indiquent uniquement
une direction à suivre pour atteindre une destination et à condition qu'elles soient placées sur le
même terrain que l'usage auquel elles réfèrent ;
7. Les enseignes commémorant un fait ou un personnage historique, à condition qu'elles ne soient
pas destinées ou associées à un usage commercial ou à but lucratif et pourvu qu'elles n'aient pas
plus de 1 mètre carré de superficie ;
8. Les inscriptions, figures et symboles ciselés ou sculptés à même les murs d'un bâtiment pourvu
qu'elles n'aient pas plus de 1 mètre carré de superficie ;
9. Les enseignes concernant la pratique d'un culte ou autres activités religieuses, pourvu qu'elles
n'aient pas plus de 1 mètre carré de superficie ;
10. Une enseigne d'identification personnelle apposée sur le mur d'un bâtiment indiquant que le nom,
l'adresse, la profession ou le métier de l'occupant, pourvu qu'elle n'ait pas plus de 0,55 centimètres
carrés de superficie et qu'elle soit éclairée au moyen d'une ampoule de couleur blanche seulement,
de type incandescent et continu ;
11. Dans les zones industrielles et institutionnelles ou publiques; les enseignes d'identification d'un
bâtiment indiquant l'usage permis, le nom et l'adresse du bâtiment ou celui de l'exploitant, pourvu
qu'elles n'aient pas plus de 2 mètres carrés de superficie ;
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12. Les enseignes temporaires servant à identifier un projet de construction et/ou l'architecte,
l'ingénieur, l'entrepreneur ainsi que les sous-entrepreneurs impliqués dans ce projet de
construction, pourvu qu'elles n'aient pas plus de trois mètres carrés (3 m2) de superficie. Ces
enseignes doivent être enlevées dans les quinze (15) jours suivant la fin des travaux;
13. Les enseignes temporaires pour annoncer la mise en vente d'un bâtiment ou d'un terrain ou la
location de bureaux et autres locaux à l'intérieur des zones à dominance résidentielle et mixte
(résidentielle et commerciale) pourvu que leur superficie n'excède pas 0,75 mètres carrés. Ces
enseignes doivent être érigées sur le même terrain que l'usage auquel elles se réfèrent ;
14. Les enseignes temporaires pour annoncer la vente ou la location de bureaux et autres locaux, à
l'intérieur des zones à dominance commerciale, industrielle et institutionnelle pourvu que leur
superficie n'excède pas 1,5 mètres carrés. Ces enseignes doivent être érigées sur le même terrain
que l'usage auquel elles se réfèrent ;
15. Les enseignes indiquant un danger, les entrées de livraison et tous autres enseignes de même
nature, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 2 mètres carrés de superficie et qu'elles soient situées
sur le même terrain que l'usage principal qu'elles desservent. D'autre part, ces enseignes ne
peuvent être situées à moins 1,5 mètre ni à plus de 2,5 mètres de hauteur.
L'installation, la modification ou le remplacement des enseignes nécessitent l'obtention d'un certificat
d'autorisation dans les cas suivants :
1.
Les enseignes commerciales situées sur le terrain ou sur le bâtiment où s'exercent des activités
principales de nature commerciale ou industrielle, conformément aux articles applicables du
présent chapitre ;
2. Les enseignes communautaires permanentes, conformément aux articles applicables du présent
chapitre ;
3. Les enseignes identifiant le nom d'un centre d'accueil, d'une résidence pour personnes âgées ou
d'une habitation collective :
a) Nombre maximal par terrain : 1.
4. Les enseignes identifiant une garderie dans le cas où un établissement comportant une garderie à
titre d'usage complémentaire :
a) Superficie maximale : 0,6 mètres carrés ;
b) Type d'installation : à plat sur le mur et être située près de l'entrée de la garderie ;
c) Nombre maximal par établissement : 1.
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5. Les enseignes temporaires annonçant un projet de lotissement, construction ou d'occupation,
installées sur le terrain visé par le projet, aux conditions contenues dans le présent chapitre ;
6. Les enseignes permanentes d'identification d'un projet immobilier résidentiel complété, installée
sur le terrain visé par le projet, aux conditions contenues dans le présent chapitre Article 6.2.5:.
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Les types d'enseignes prohibés sont les suivants :
1.
Les enseignes conçues de façon à ressembler à une indication, une enseigne ou un signal de la
circulation routière, autres que celles autorisées dans le cadre de l'application du Code de la
sécurité routière, ainsi que les enseignes présentant un effet d'éblouissement pour les
automobilistes ;
2. Les enseignes à éclairage ou à feux intermittents, clignotants (stroboscope) ou imitant les dispositifs
avertisseurs (gyrophare ou autre) des véhicules de police, de pompier ou des services
ambulanciers, ou utilisant de tels dispositifs pour attirer l'attention ;
3. Toute enseigne ou message dont l'éclairage est clignotant, pivotant ou rotatif ;
4. Toute enseigne ou message implantée sur les flancs ou le sommet d'un relief ;
5. Tout message publicitaire, au moyen de peinture, sur tout revêtement extérieur de bâtiments ainsi
que sur le revêtement bitumineux et les clôtures de toute propriété ;
6. Les enseignes en papier ou en carton apposées ailleurs que sur les panneaux réclames et les
tableaux d'affichage ;
7. Les enseignes et autres dispositifs en suspension dans les airs ou gonflables ;
8. Les enseignes projetées à l'aide de matériel audio-visuel, électronique ou lumineux ;
9. Les enseignes émanant un son ou un bruit.
10. Toute enseigne ou message dans le but de promouvoir un projet immobilier situé à l'extérieur du
territoire de la Municipalité de Chelsea.
Toutes les enseignes doivent être installées sur le terrain ou sur le bâtiment où le produit ou service est
offert, à moins d'une disposition contraire au présent règlement.
Les endroits où la pose d'enseignes est interdite sont :
1.
Sur un toit, un balcon, une véranda, une ouverture (porte et fenêtre) ou à un endroit bloquant,
masquant ou dissimulant complètement ou en partie une ouverture, un balcon, une véranda ;
2. Sur un escalier de secours ;
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3. Sur une construction accessoire ;
4. Sur une construction hors toit, une cheminée ou un équipement installé au toit ;
5. Sur une clôture, à moins d'une indication contraire au présent règlement ;
6. Sur un arbre ou un arbuste ;
7. À l'intérieur du triangle de visibilité ;
8. Sur un lampadaire ou poteau d'un service public ou qui n'a pas été érigé à des fins d'affichage ;
9. Devant une porte, ou fenêtre, ou toute autre localisation bloquant, simulant ou dissimulant une
porte ou une fenêtre ;
10. Sur une partie d'une construction servant à un usage spécifique tel que tuyaux, escaliers, colonnes,
avant-toits ou toute autre structure semblable ;
11. À un endroit masquant ou dissimulant complètement ou en partie un feu de circulation, un
panneau de signalisation routière ou toute autre enseigne en vertu du Code de la sécurité routière
(L.R.Q., c. C-24.2) ;
12. Sur le domaine public ou au-dessus du domaine public, sauf pour les enseignes communautaires ;
13. À moins de 3 mètres d'une ligne électrique.
Pour tous les usages, sauf l'habitation, le nombre d'enseignes commerciales autorisées par établissement
est fixé à deux (2).
Ce nombre est porté à trois (3) dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un bâtiment adossé à un chemin,
selon les dispositions du présent chapitre.
La superficie d'une enseigne correspond à la superficie de l'enseigne excluant le support.
Dans le cas d'une enseigne présentant un affichage visible sur deux côtés, un seul côté est calculé dans
la superficie maximale autorisée dans la mesure où les deux côtés sont séparés par une distance maximale
de 0,45 mètre et que les deux côtés soient identiques.
Dans le cas d'une enseigne en trois dimensions, la superficie pouvant être calculée sur chacune des faces
doit être incluse dans le calcul de la superficie totale de l'enseigne.
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Nonobstant le premier alinéa, dans le cas d'une enseigne formée de lettres, symboles ou éléments
détachés, apposés directement sur la façade du bâtiment sans encadrement (enseigne à plat), sur vitrine
ou sur auvent, la superficie de l'enseigne correspond au plus petit polygone à angles droits pouvant être
formé autour des lettres ou des symboles apposés sur le bâtiment, la vitrine ou l'auvent.
Figure 9 - Calcul de la superficie d'une enseigne
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire, avec une structure permanente et chacune de ses
composantes doit être fixée solidement de façon à rester immobile.
Une enseigne peut être éclairée par un éclairage translucide, soit un éclairage placé à l'intérieur du boîtier
ou dispositif, et un éclairage par réflexion, soit un éclairage placé à l'extérieur et tourné vers l'enseigne
de façon à éclairer uniquement celle-ci, donc ne projette, directement ou indirectement, aucun rayon
lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située, vers le ciel ou vers la voie publique.
L'alimentation électrique de l'enseigne lumineuse doit être souterraine. Aucun fil aérien n'est autorisé.
L'éclairage doit présenter une intensité constante, non éblouissante et les équipements d'éclairage
doivent être fixes.
Lorsqu'il est indiqué, au présent règlement, que l'enseigne doit être non lumineuse, aucun éclairage n'est
autorisé.
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Toute enseigne doit être entretenue et réparée de sorte qu'elle ne représente pas une source de danger
public, ni une source de nuisance visuelle.
Le système d'éclairage d'une enseigne ne doit pas être déficient. Une enseigne et son support doivent
être sécuritaires.
Toute enseigne annonçant un établissement ou un événement qui a eu lieu ou qui n'existe plus, doit être
enlevée par son propriétaire dans un délai d'un (1) mois suivant la fin des activités de l'établissement et
d'une (1) semaine suivant la fin de l'événement.
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SECTION 6.2:
NOMBRE, SUPERFICIE ET DIMENSIONS MAXIMALES DES
ENSEIGNES
Pour tous les usages, sauf l'habitation et les usages agricoles, les dispositions suivantes relatives aux
enseignes commerciales autorisées par établissement s'appliquent :
Tableau 47 - Enseigne attachée d'un bâtiment occupé par un établissement commercial ou industriel
Type d'enseigne /
normes d'implantation
Enseigne à plat
Enseigne en projection
perpendiculaire
Enseigne sur auvent ou
marquise
Nombre d'enseigne
attachée maximal autorisé
1 seule enseigne attachée autorisée par établissement
2 enseignes attachées autorisées par établissement dans le cas d'un terrain d'angle
ou lorsque l'établissement donne sur une aire de stationnement et une rue
Superficie maximale de
l'enseigne
La superficie maximale
des enseignes doit
totaliser 0,6 mètres
carrés par mètres
linéaire de façade
principale de
l'établissement ou 10
mètres carrés, la
mesure étant la plus
petite
La superficie maximale des
enseignes doit totaliser 1,5
mètre carré
La superficie maximale des
enseignes doit totaliser 1,5
mètre carré
Saillie maximale du mur
0,30 mètre
1 mètre de projection totale
1,5 mètre, ne s'applique
pas pour un auvent
couvrant une terrasse
commerciale
Hauteur minimale du
niveau moyen du sol
N/A
2,5 mètres
2,2 mètres
Hauteur maximale du
niveau moyen du sol
Le haut du mur du
bâtiment
Le haut du mur du bâtiment
ou 5 mètres, la mesure étant
la plus petite
Le haut du mur du
bâtiment ou 5 mètres, la
mesure étant la plus petite
Localisation sur le
bâtiment
Sur un mur du bâtiment qui donne sur une rue, une aire de stationnement, un
trottoir piétonnier ou sur une place publique ou qui comporte une entrée principale
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Pour tous les usages, sauf l'habitation et les usages agricoles, les dispositions suivantes relatives aux
enseignes commerciales et communautaires autorisées par établissement s'appliquent :
Tableau 48 - Enseigne détachée d'un bâtiment occupé par un établissement commercial ou industriel
Type d'enseigne /
normes d'implantation
Sur socle
Sur poteau(x)
Sur muret
Nombre d'enseigne
détachée maximal
autorisé
1 seule enseigne détachée autorisée par établissement
Superficie maximale de
l'enseigne
0,1 mètre carré par mètre linéaire de largeur frontale du terrain ou 10 mètres
carrés, la mesure étant la plus petite
Hauteur maximale par
rapport au niveau moyen
du sol :
6 mètres ou la hauteur
du bâtiment principal, la
mesure étant la plus
petite
6 mètres ou la hauteur
du bâtiment principal, la
mesure étant la plus
petite
Le muret ne peut
dépasser 1 mètre de
hauteur et la hauteur du
tout ne peut dépasser 2,5
mètres
Hauteur libre par rapport
au niveau moyen du sol :
N/A
1,5 mètres
N/A
Largeur maximale du
socle, poteau ou muret :
2 mètres
2 mètres
0,10 mètre par mètre
linéaire de la largeur de
la façade du bâtiment
principal
Saillie maximale :
0,30 mètre
0,30 mètre
0,30 mètre
Projection :
À l'intérieur des limites du
terrain
À l'intérieur des limites du
terrain
À l'intérieur des limites du
terrain
Distance de toute ligne
de terrain :
1,5 mètres
1,5 mètres
1,5 mètres
Distance de toute
emprise d'une voie
publique :
1,5 mètres
1,5 mètres
1,5 mètres
Distance d'une entrée
charretière :
Respect du triangle de
visibilité
Respect du triangle de
visibilité
Respect du triangle de
visibilité
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DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
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Pour tous les usages, sauf l'habitation et les usages agricoles, les dispositions suivantes relatives aux
enseignes commerciales autorisées par établissement s'appliquent :
1.
En plus dispositions énoncées à l'article précédent, une (1) enseigne collective sur poteau pour
l'ensemble des établissements commerciaux contigus est autorisée ;
2. La superficie maximum permise de cette enseigne ne peut excéder dix mètres carrés (10 m²) ;
3. Quelle que soit sa localisation sur le terrain, l'enseigne ne pourra avoir une hauteur supérieure à
sept (7) mètres.
4. Pour un bâtiment ou un terrain à occupants multiples, les enseignes détachées autorisées à l'article
6.2.2 doivent être localisées sur une enseigne collective.
Pour tous les usages habitation, afin d'identifier un projet de lotissement, construction ou d'occupation
d'un terrain, les dispositions suivantes s'appliquent :
1.
Un maximum de deux (2) enseignes sur poteaux sont autorisées par projet ;
2. Les enseignes doivent être localisée à l'intérieur des limites du projet ;
3. Les enseignes doivent avoir une superficie maximale totale de 10 mètres carré ;
4. Lorsqu'une seule enseigne est installée sa superficie est limitée à 7 mètres carrés ;
5. En plus de deux enseignes sur poteaux autorisées, une enseigne directionnelle d'une largeur
maximum de 0,75 mètres et d'une hauteur totale incluant le poteau de 1,5 mètre pourra être
autorisée à l'entrée principale du projet ;
6. Les enseignes doivent être implantées à au moins 3 mètres d'une emprise de voie publique ;
7. Excepté dans le cas d'un projet localisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation centre-village, les
enseignes doivent être implantées à au moins 10 mètres de tout bâtiment situé à l'extérieur du
projet ;
8. L'enseigne doit être retirée dans les 30 jours suivant la vente du dernier terrain.
Pour tous les usages habitation, afin d'identifier un projet de lotissement, construction ou d'occupation
d'un terrain d'au moins 10 lots bâtis, les dispositions relatives à l'affichage suivantes s'appliquent :
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1.
Un maximum de deux (2) enseignes permanente sur poteaux sont autorisées par projet ;
2. Les enseignes doivent être localisée à l'intérieur des limites du projet ;
3. Chaque enseigne sur poteau doit avoir une hauteur maximale, incluant le poteau, de 3 mètres ;
4. Chaque enseigne sur poteau doit avoir une largeur maximale de 4 mètres ;
5. Chaque enseigne sur poteau doit avoir une superficie maximale de 3,5 mètres carré ;
6. Seules les informations suivantes peuvent apparaître sur l'enseigne : le nom et le logo du projet ;
7. L'entretien doit être assuré à perpétuité par une association citoyenne.
Pour tous les usages commerce, en plus des dispositions de la présente section, les dispositions suivantes
relatives aux enseignes commerciales de type panneau-trottoir repliable (ou panneau sandwich)
s'appliquent :
1.
Un maximum de une (1) enseigne de type panneau-trottoir est autorisée par établissement en plus
des autres types d'enseignes autorisées au présent chapitre ;
2. Chaque enseigne doit avoir une superficie maximale de 0,75 mètres carrés par côté ;
3. L'enseigne doit être localisée sur le terrain de l'établissement ;
4. Malgré ce qui précède, une enseigne de type panneau-trottoir peut être installée en dehors des
limites du terrain de l'établissement, dans un rayon d'une longueur maximale de 5 mètres de la
porte d'entrée principale du bâtiment et sans jamais empiétée dans une voie de circulation ;
5. L'enseigne ne doit à aucun moment contrevenir à la bonne circulation des piétons, personnes à
mobilité réduites et cyclistes ;
6. L'enseigne doit être retirée ou pliée et remisée en dehors des heures d'ouverture de
l'établissement.
Une (1) seule enseigne temporaire par terrain est autorisée aux conditions suivantes :
1.
L'usage auquel cette enseigne temporaire se rattache doit être commercial ;
2. Un permis ne peut être émis qu'une (1) seule fois, pour une durée maximale de trente (30) jours
consécutifs ;
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3. La superficie maximum de l'enseigne temporaire est de 3 mètres carrés ;
4. L'implantation de cette enseigne doit respecter les dispositions du présent chapitre.
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SECTION 6.3:
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CENTRE-
VILLAGE
Malgré les dispositions de l'article 6.1.11, une enseigne située dans le centre-village doit être éclairée
uniquement par un éclairage par réflexion, soit un éclairage placé à l'extérieur et tourné vers l'enseigne
de façon à éclairer uniquement celle-ci, donc ne projette, directement ou indirectement, aucun rayon
lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située, vers le ciel ou vers la voie publique.
Une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des matériaux suivants :
1.
Le bois peint ou teint. Une enseigne fabriquée en bois doit être constituée de contreplaqué ou de
panneaux d'aggloméré avec protecteur "vinyle" (créson) ou "fibre" (nortek) ou tout matériau
similaire ou, être sculptée dans un bois à âme pleine;
2. Le métal;
3. Le béton;
4. Le marbre, le granit et autres matériaux similaire;
5. Les matériaux synthétiques rigides imitant le bois (exemple : polyuréthane haute densité);
6. La toile, uniquement dans les cas suivants :
a) pour une enseigne intégrée à un auvent;
b) pour une enseigne temporaire autorisée au présent chapitre;
c) pour une banderole autorisée au présent chapitre;
7. Le plastique gaufré ou ondulé de même que le carton mousse (« foamcore »), uniquement pour
les enseignes électorales ou les enseignes relatives à une consultation populaire
Malgré les articles 6.2.2 et 6.2.3, dans le centre-village, pour les usages autres que résidentiels et agricole,
une enseigne détachée installée sur socle ou sur poteau doit avoir une hauteur maximale de 3 mètres
ou la hauteur du bâtiment principal, la mesure étant la plus petite.
Cette disposition s'applique aussi à une enseigne collective détachée.
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Malgré les articles 6.2.2 et 6.2.3, dans le centre-village, pour les usages autres que résidentiels et agricole,
une enseigne détachée doit avoir une superficie maximale de 0,1 mètre carré par mètre linéaire de largeur
frontale du terrain ou 3 mètres carrés, la mesure étant la plus petite.
Cette disposition s'applique aussi à une enseigne collective détachée.
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CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES À LA
PROTECTION ET À LA MISE EN
VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
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SECTION 7.1:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tout espace libre sur un terrain, c'est-à-dire les espaces non occupés par les bâtiments, les entrées
charretières, le stationnement, les espaces naturels, la rive, les aires de services, etc. doit être végétalisé,
entretenu et couvert soit de gazon, herbacées, de haies, arbustes, arbres, fleurs, rocailles, trottoirs ou
allées en dalles de pierre japonaises ou autres matériaux similaires perméables.
L'utilisation de gazon synthétique est prohibée comme couvre-sol des espaces libres, sauf pour
l'aménagement d'une aire de jeu ou d'un terrain de sport.(6)
Tout trottoir ou allée privé pour piétons doit être composé d'un matériel perméable et ne doit pas
excéder une largeur d'un (1) mètre. Les dalles de pierre espacées, dites aménagées en pas japonais, sont
autorisés(3).
En plus des dispositions de l'article 7.1.1 du présent règlement, un terrain doit conserver un pourcentage
de sa superficie totale à l'état d'espace naturel selon les proportions indiquées au tableau suivant :
Tableau 49 - Proportion minimale de la superficie du terrain devant être planté de végétaux en pleine terre
Groupe d'usage
Proportion minimale de la superficie du terrain
devant être planté de végétaux en pleine terre
Habitation
25 %
Commerce, à l'exception des postes d'essence
15 %
Mixte commercial-résidentiel
20%
Industrie
15 %
Public et institutionnel
15 %
Récréatif intensif
15 %
Les arbres, la végétation résistante à la sécheresse et les plantes locales et favorables aux pollinisateurs
sont préférables à la pelouse de gazon classique.
Une aire de stationnement recouverte de pavé alvéolé, ainsi que la superficie d'un toit végétalisé peuvent
être comptabilisées dans la proportion de maintien à l'état d'espace naturel exigé au précédent tableau.
(6) Modifié par le Règlement numéro 1289-23 (en vigueur le 12 mars 2024)
(3) Modifié par le Règlement numéro 1267-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
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À titre informatif, la section « Rapports » de la grilles spécifications indique le pourcentage de la
proportion minimale de la superficie devant être planté de végétaux en pleine terre, telles que présentées
au précédent tableau.
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SECTION 7.2:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARCELLES À HAUTE VALEUR
ÉCOLOGIQUE
Les dispositions de la présente section s'appliquent sur l'ensemble des terrains inclus entièrement ou
partiellement à l'intérieur d'une partie de territoire reconnue comme parcelle à haute valeur écologique,
tel que défini au présent règlement.
Les dispositions de la présente section visent les interventions susceptibles de modifier le milieu naturel,
d'altérer la biodiversité ou de diminuer la capacité du milieu à fournir des services écologiques.
De façon non limitative, sont considérées comme étant susceptibles de modifier le milieu naturel, les
interventions modifiant le couvert forestier, la végétation arbustive et florale naturelle, le remblai et le
déblai, le réseau hydrographique et les milieux humides.
Une intervention susceptible de modifier le milieu naturel situé sur un terrain en tout ou partie inclus dans
une parcelle à haute valeur écologique doit se faire dans le respect des dispositions suivantes :
1.
Aucun déblai ni remblai dans les milieux humides et hydriques ni dans leur bande de protection, à
l'exception des interventions liées aux travaux d'utilité publique, n'est autorisé ;
2. Lorsque l'abattage d'arbres est nécessaire à l'intérieur d'un boisé, le maintien d'un minimum de
50% de sa superficie assurant la préservation d'un écosystème viable est exigé. Les arbres doivent
demeurer au sol où ils ont été abattus dans la section du terrain boisé, mais peuvent être retiré
dans la section du terrain dédié à la construction prévue ;
3. La largeur de la rive est portée à 30 m selon les modalités de délimitation contenues à la section
7.6 ;
4. En présence d'habitats ou d'individus d'espèces menacées ou vulnérables sur le terrain, un rayon
de protection de 30 m devra être maintenu autour de l'habitat identifié à l'étude ;
5. Conditionnellement à l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation, une étude écologique
ciblée approuvée par un biologiste membre de l'Association des biologistes du Québec (ABQ) est
exigée et doit comporter au minimum :
a) Une présentation du projet et du site à l'étude ;
b) Une caractérisation des lacs, cours d'eau et milieux humides et leur localisation sur un plan,
incluant également les bandes de protection riveraines applicables;
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c) Un inventaire floristique et faunique, les données historiques du Centre de données sur le
patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) et la localisation des espèces menacées ou
vulnérables sur un plan ;
d) Une description des impacts du projet sur le milieu naturel et les mesures de mitigation prévues
pour limiter la perte de biodiversité, la perte de connectivité avec les milieux naturels à
proximité et la diminution des services écologiques.
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SECTION 7.3:
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET À L'ABATTAGE
D'ARBRES
Quiconque obtient un permis de construction pour un terrain vacant ou pour des travaux
d'agrandissement ou de transformation d'un bâtiment existant doit conserver ou planter des arbres de
façon à satisfaire les normes du présent article. Le propriétaire doit respecter cette obligation dans les 18
mois suivant la fin de la construction du bâtiment.
Pour l'application du présent article, les arbres sont définis comme suit :
1.
Un arbre à conserver : une tige de 10 centimètres de diamètre minimum mesuré au DHP. Dans ce
cas, les arbres à conserver devront être protégés lors des travaux de construction ;
2. Un arbre à planter : une tige avec un DHP d'au moins 60 mm au moment de la plantation et
pouvant atteindre une hauteur minimale de 10 mètres à maturité(6).
Si un ou des arbres doivent être abattus pour l'un des motifs stipulés au présent règlement, et que cette
densité n'est plus respectée, le propriétaire doit procéder à la plantation d'arbres de façon à atteindre
cet objectif.
Le nombre minimal d'arbres exigé au tableau du présent article doit être respecté en tout temps. Le
propriétaire a la responsabilité de maintenir les arbres en bon état et de les remplacer, au besoin, afin
de satisfaire les exigences minimales de conservation et de plantation d'arbres.
Lorsque le calcul du nombre d'arbres à planter en vertu du présent article donne un résultat fractionnaire,
le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure.
Tableau 50 - Nombre d'arbres à conserver ou, le cas échéant, à planter par classe d'usage(6)
Groupe d'usage
Nombre d'arbres à conserver ou, le cas échéant, à planter
Habitation, incluant les
bâtiments mixtes «
commercial-résidentiel »
Nombre minimal par superficie de terrain (excluant la
superficie au sol des bâtiments principaux et
accessoires) :
1 / 80 mètres carrés
jusqu'à concurrence de 6
arbres par terrain.
Nombre minimal en cour avant(1)(2) :
1
Nombre minimal en cour arrière :
2
Total - nombre minimal :
3
(6) Modifié par le Règlement numéro 1289-23 (en vigueur le 12 mars 2024)
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Commerce
Nombre minimal par superficie de terrain (excluant la
superficie au sol des bâtiments principaux et
accessoires) :
1 / 80 mètres carrés
Nombre minimal en cour avant(1) :
1
Total - nombre minimal :
3
Industrie
Nombre minimal par superficie de terrain (excluant la
superficie au sol des bâtiments principaux et
accessoires) :
8 / 1 000 mètres carrés
Nombre minimal en cour avant(1) :
3
Total - nombre minimal :
6
Public et institutionnel
Nombre minimal par superficie de terrain (excluant la
superficie au sol des bâtiments principaux et
accessoires) :
8 / 1 000 mètres carrés
Nombre minimal en cour avant(1) :
3
Total - nombre minimal :
3
Récréatif
Nombre minimal par superficie de terrain :
8 / 1 000 mètres carrés
Nombre minimal en cour avant(1) :
3
Total - nombre minimal :
6
(1) Ne s'applique pas lorsque la profondeur de la cour adjacente à la rue est de moins de 2 mètres. Dans ce cas, les plantations
d'arbres exigés doivent être remplacées par la plantation d'arbustes.
(2) Pour les habitations unifamiliales en structure contiguë ou jumelée, le nombre d'arbres en cour avant peut être réduit à un arbre
pour deux unités mitoyennes
Pour tous les usages commerce, en plus des dispositions de la présente section, les dispositions suivantes
relatives à la quantité d'arbres à conserver et à planter s'appliquent :
1.
Au moins deux (2) des arbres à être plantés doivent être des feuillus d'au moins 2 mètres de hauteur
à la plantation et qui atteindront au minimum 6 mètres de hauteur à maturité ;
2. Au moins un arbre par 10 mètres linéaires de largeur du terrain, et de profondeur de terrain dans
le cas d'un terrain d'angle, le cas échéant, doit être planté en bordure de toute ligne de rue. Les
arbres exigés dans la bande gazonnée ou autrement paysagée bordant tout espace de
stationnement hors rue en vertu du présent règlement peuvent être inclus dans le calcul des arbres
à conserver et à planter.
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Malgré le caractère obligatoire des dispositions du présent Règlement, lorsqu'il est physiquement
impossible de planter le nombre minimal d'arbres requis, conformément aux dispositions de la présente
section, la Municipalité exigera la plantation de ceux-ci dans le domaine public du projet de
développement en question ou dans sa proximité immédiate.
Pour être conforme, le promoteur ou le propriétaire est tenu de soumettre à la Municipalité un plan pour
approbation identifiant l'emplacement proposé des arbres.
En l'absence d'espaces publics pouvant recevoir les arbres requis à même le projet de développement
ou dans sa proximité immédiate, une compensation financière peut être versée à la Municipalité selon le
nombre d'arbres manquant afin de se conformer à la présente réglementation.
Une demande doit être présentée au Comité consultatif d'urbanisme et de développement durable pour
fin de recommandation au Conseil municipal. Après étude, le conseil municipal peut décider d'accepter
ou de refuser la demande.
Une demande de compensation pour la quantité d'arbres à planter doit être accompagnée des plans et
documents suivants :
1.
Un plan qui démontre l'impossibilité physique de planter le nombre minimal d'arbres requis dans
les limites du projet; ce plan doit être approuvé par un expert-conseil (un arboriculteur, un
ingénieur forestier, un biologiste ou un professionnel de l'environnement) ;
2. Un plan qui démontre l'impossibilité physique de planter le nombre minimal d'arbres requis dans
les espaces publics du projet; ce plan doit être approuvé par un expert-conseil (un arboriculteur,
un ingénieur forestier un biologiste ou un professionnel de l'environnement) ;
3. La somme à payer est calculée en multipliant le nombre d'arbres manquant, par la somme de
1 000,00 $ ;
Cette compensation ne soustrait pas de l'obligation de planter le nombre d'arbres qu'il est physiquement
possible de planter, conformément aux dispositions de la présente section.
Si cette demande est acceptée, avec ou sans modification, la résolution doit mentionner la somme
correspondante au paiement moyennant lequel cette compensation a été évaluée.
Les montants versés en guise de compensation seront déposés dans un fonds réservé au verdissement
des espaces publics municipaux.
Les arbres doivent être localisés à distance minimale de :
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1.
2,5 mètres d'un luminaire de rue ;
2. 1,5 mètre des tuyaux de drainage des bâtiments ;
3. 1,5 mètre de tout câble électrique ou téléphonique ;
4. 1,5 mètre de tout poteau portant des fils électriques tout en s'assurant de respecter les distances
recommandées d'Hydro-Québec ;
5. 1,5 mètre de tout équipements électriques enfouis ;
6. 2,5 mètres des borne-fontaine.
Dans le cas des transformateurs sur socle (hors sol), cette distance est réduite à 1 mètre pour les arbres.
Les types d'arbres suivants sont interdits à la plantation:
1.
Arbres maladifs et/ou susceptibles aux insectes ravageurs (ex. Frênes (Fraxinus spp.)) ;
2. Arbres avec racines drageonnantes (ex. Érable à Giguère (Acer negundo), Peuplier blanc (Populus
alba spp.), Saule pleureur (Salix babylonica)) ;
3. Espèces exotiques envahissantes (ex. Érable de Norvège (Acer platanoïdes), Orme de Sibérie (Ulmus
pulmila), Robinier faux-acacia (Robinia pseudo-acacia)).
Les types d'arbres indigènes suivants sont recommandés à la plantation:
1.
Feuillus : Bouleau blanc, Bouleau jaune, Chêne à gros fruits, Chêne blanc, Chêne rouge, Érable
rouge, Érable à sucre, Hêtre à grandes feuilles, Peuplier à grandes dents, Ostryer de Virginie.
2. Conifères : Cèdre du Canada, Épinette blanche, Épinette noire, Mélèze laricin, Pin blanc, Pin rouge,
Pin gris, Pruche du Canada, Sapin beaumier.
Sur l'ensemble du territoire, l'abattage d'arbres est autorisé dans les cas suivants :
1.
Permettre l'exécution de travaux de construction, ouvrage ou aménagement autorisé dans ce
règlement et pour lequel un permis de construction ou un certificat d'autorisation a été délivré.
Dans ce cas, l'abattage doit être confiné uniquement au secteur à aménager, incluant un périmètre
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d'une largeur maximale de sept (7) mètres autour des ouvrages projetés, toujours à la condition
que l'abattage s'effectue à l'extérieure des marges de recul latérales et arrière prévues dans la grille
des spécifications. L'abattage d'arbres dans lesdites marges de recul n'est autorisé que pour
l'aménagement d'une installation septique, d'un puits et pour les structures ou constructions
encadrées par le présent règlement ;
2. Permettre un agrandissement, un déplacement, une transformation, une démolition ou un usage
autorisé dans ce règlement et pour lequel un permis de construction ou un certificat d'autorisation
a été délivré. Dans ce cas, l'abattage doit être confiné uniquement au secteur à aménager, incluant
un périmètre d'une largeur maximale de sept (7) mètres autour des ouvrages projetés, toujours à
la condition que l'abattage s'effectue à l'extérieure des marges de recul latérales et arrière prévues
dans la grille des spécifications. L'abattage d'arbres dans lesdites marges de recul n'est autorisé
que pour l'aménagement d'une installation septique, d'un puits et pour les structures ou
constructions encadrées par le présent règlement ;
3. Permettre l'exécution de travaux publics ;
4. Permettre l'aménagement d'un passage pour accéder aux ouvrages ou aux aménagements
autorisés dans ce règlement aux paragraphes du présent article et pour lesquels un permis de
construction ou un certificat d'autorisation a été délivré. Dans ce cas, l'abattage doit être confiné
au passage, dont la largeur doit être restreinte au minimum, dont le tracé doit épargner le plus
d'arbres possibles et toujours à la condition que l'abattage s'effectue à l'extérieur des marges de
recul latérales et arrière prévues dans la grille des spécifications;
5. La coupe d'assainissement afin de permettre une saine gestion de la forêt ;
6. À l'extérieur des marges de recul prévues dans le règlement de zonage, la coupe d'arbres est
permise sur un lot boisé pour un usage personnel de bois de chauffage dans la mesure où elle
préserve un couvert forestier de 75 % en tout temps et uniformément répartie. De plus, tout
déboisement est interdit sur les pentes de 30 % et plus, à moins que la souche soit conservée dans
le sol pour prévenir l'érosion et que les travaux soient effectués en conformité avec le tableau
intitulé « Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux
glissements de terrain (classe I, classe II, classe III) » ci-joint à l'annexe 3 au présent règlement ;
7. L'arbre est mort ou dans un état de dépérissement irréversible. Dans ce cas-ci, l'arbre doit être
remplacé par un arbre indigène. L'arbre de remplacement doit avoir une hauteur minimale de 2
mètres ;
8. L'arbre représente un danger pour la sécurité des personnes. Dans ce cas-ci, l'arbre doit être
remplacé par un arbre indigène. L'arbre de remplacement doit avoir une hauteur minimale de 2
mètres ;
9. L'arbre est nuisible à la croissance et au bien-être des arbres voisins; accompagné par une étude
approuvée par un expert-conseil (un arboriculteur, un ingénieur forestier un biologiste ou un
professionnel de l'environnement) ;
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10. L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée. Dans ce cas-ci, l'arbre doit être
remplacé par un arbre indigène. L'arbre de remplacement doit avoir une hauteur minimale de 2
mètres ;
11. L'arbre que l'on désire abattre pourrait causer par ces racines des dommages aux fondations, aux
bâtiments, aux conduites souterraines, aux trottoirs ou aux pavages. Dans ce cas-ci, l'arbre doit
être remplacé par un arbre indigène. L'arbre de remplacement doit avoir une hauteur minimale de
2 mètres;
12. Malgré ce qui précède, tout abattage d'arbres projetés dans les aires de mouvement de masse
doit s'effectuer en conformité avec le tableau intitulé « Cadre normatif relatif au contrôle de
l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain (classe I, classe II, classe III) »
ci-joint à l'annexe 3 au présent règlement. Dans ce cas-ci, l'arbre doit être remplacé par un arbre
indigène. L'arbre de remplacement doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres;
Pour l'application du présent article, est considérée comme un arbre, une tige de 10 centimètres de
diamètre minimum mesurée à 1,3 mètre du sol. Pour les autres végétaux ligneux ne correspondant pas
à cette définition, aucune restriction n'est prévue pour l'abattage
Est soustrait des présentes dispositions tous les travaux d'abattage d'arbres situés sur une propriété de
la Commission de la capitale nationale à l'intérieur du Parc de la Gatineau.
Il est interdit de procéder à des actions d'abattage d'arbres dans les zones de glissement de terrain à
risque élevé ou moyen sans la présentation d'un rapport par un ingénieur lequel devra attester que
lesdites actions d'abattages d'arbres n'auront pas d'impact sur la stabilité et la sécurité des terrains.
Les travaux d'abattage d'arbres devront s'effectuer sous la surveillance d'un ingénieur et une attestation
de stabilité des sols à la suite des travaux effectués devra être remise à la Municipalité.
En plus des dispositions de l'article précédent, à l'intérieur des zones « Conservation (CON) » telles
qu'elles sont identifiées au plan de zonage, l'abattage d'arbres n'est permis que dans les cas suivants :
1.
Lorsqu'il est strictement nécessaire à l'érection, l'implantation ou la réalisation des travaux, ouvrages
et constructions suivants :
a) Un équipement ou une infrastructure de services publics ;
b) Un bâtiment, un ouvrage ou un aménagement accessoire ;
c) Un bâtiment, un ouvrage, un aménagement ou une aire d'opération récréative ;
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2. Lors de l'érection, l'implantation ou la réalisation de travaux, ouvrages ou constructions mentionnés
au paragraphe précédent, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) La coupe d'implantation pour une construction est autorisée dans une bande de sept (7)
mètres autour d'une construction principale ou de 2 mètres autour d'une construction
accessoire. La superficie déboisée maximale de cette coupe d'implantation est fixée à 20% de
la superficie totale du couvert boisé du terrain visé ;
b) La superficie maximale des chemins d'accès, de débardage ou débusquage est fixée à 5% de
la superficie du site de coupe ;
3. La coupe d'arbres strictement nécessaire à l'aménagement ou l'implantation d'une fenêtre, d'un
sentier ou d'un escalier conformément aux dispositions de la présente section ;
4. La coupe nécessaire à l'entretien d'un cours d'eau ou l'entretien d'un fossé de drainage, à condition
que la largeur d'un couloir de déboisement n'excède pas 5 mètres ;
5. La coupe reliée aux besoins des activités acéricoles effectuées sur la propriété concernée ou
destinée à un usage personnel.
Lorsqu'un arbre a été abattu en contravention au présent règlement, le propriétaire du terrain où était
situé l'arbre abattu doit le remplacer par un autre arbre de 2 mètres de hauteur et de la même espèce,
à l'exception d'une espèce envahissante qui, dans ce cas, doit être remplacé par une espèce autorisée
au présent règlement.
Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, tout arbre de 10 centimètres de diamètre mesuré à 1,3
mètre du sol doit être protégé lors de travaux d'excavation, de construction ou d'aménagement lorsque
ces travaux sont susceptibles d'endommager un arbre où lorsqu'ils sont réalisés à moins de quatre (4)
mètres d'un arbre visé par le présent alinéa. Les mesures de protection exigées sont les suivantes :
1.
Apposer une gaine de planches d'au moins 15 millimètres d'épaisseur et d'au moins 2,44 mètres
de hauteur attachée au tronc à l'aide de broche métallique ;
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2. Épandre, sur une membrane géotextile perméable à l'air et à l'eau, une couche temporaire d'un
matériau non compactant d'une épaisseur d'au moins 30 centimètres sur la superficie couvrant la
projection au sol de la ramure ;
3. Les racines présentes dans les aires de travaux d'excavation doivent être taillées de façon nette. Les
racines exposées doivent être maintenues humides pendant toute la durée des travaux.
Tout arbre, quelle que soit sa taille, doit faire l'objet de mesures de protection au moins équivalentes s'il
est situé sur la propriété de la Municipalité.
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DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
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SECTION 7.4:
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILIEUX HUMIDES ET
HYDRIQUES
Pour toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux autorisés dans cette section, un permis
ou un certificat d'autorisation peut être exigé, tel que stipulé au règlement 1219-22 sur les permis et
certificats.
Les dispositions qui suivantes s'appliquent aux milieux humides et hydriques.
L'obtention du permis municipal ne relève pas le titulaire de son obligation d'obtenir tout autre permis
ou certificat d'autorisation qui serait exigible en vertu de toute autre loi ou règlement du Québec telle la
Loi sur le Régime des eaux (R.L.R.Q. c. R-13).
Pour les fins d'application de cette section et des sections 7.5, 7.6 et 7.7 :
1.
La construction d'une infrastructure, d'un ouvrage, d'un bâtiment ou d'un équipement comprend
son implantation, son remplacement, sa reconstruction, sa modification substantielle, son
déplacement et son démantèlement ainsi que toute activité préalable de déboisement;
2. L'entretien d'une infrastructure, d'un ouvrage, d'un bâtiment ou d'un équipement comprend son
inspection, sa réfection et sa réparation. Il se réalise dans la périphérie immédiate de l'infrastructure,
de l'ouvrage, du bâtiment ou de l'équipement visé et inclut le contrôle de la végétation requis;
3. Les accès requis à un bâtiment résidentiel principal ou accessoire n'incluent pas un chemin.
4. L'immunisation d'une infrastructure, d'un ouvrage ou d'un bâtiment consiste à l'application de
différentes mesures de protection contre les dommages causés par une inondation;
5. Un bâtiment est considéré être un bâtiment résidentiel principal dès qu'il comprend au moins une
partie résidentielle;
6. Toute canalisation ou tout autre équipement desservant un bâtiment raccordé à un système
d'aqueduc, à un système d'égout ou à un système de gestion des eaux pluviales et qui est situé à
l'intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment est considéré comme faisant partie du bâtiment.
Sont autorisés lorsqu'ils sont autorisés dans les milieux humides et hydriques :
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1.
la gestion d'espèces floristiques nuisibles et d'espèces floristiques exotiques envahissantes aux
conditions prévues à l'article 320 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur
impact sur l'environnement;
2. le retrait et la taille de végétaux qui ne sont pas réalisés dans le cadre d'une activité d'aménagement
forestier aux conditions prévues à l'article 321 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction
de leur impact sur l'environnement;
3. les activités requises pour prélever des échantillons et prendre des mesures aux conditions prévues
à l'article 322 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur
l'environnement;
4. l'entretien de toute infrastructure et de tout ouvrage, bâtiment ou équipement aux conditions
prévues à l'article 323 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur
l'environnement;
5. la construction de structures érigées, incluant l'ancrage et le piédestal aux conditions prévues à
l'article 324 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur
l'environnement;
6. la construction d'un chemin aux conditions prévues à l'article 325 du Règlement sur l'encadrement
d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement;
7. la construction d'un chemin d'hiver aux conditions prévues à l'article 326 du Règlement sur
l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement;
8. la construction d'un ponceau d'une ouverture totale d'au plus 4,5 m aux conditions prévues à
l'article 327 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur
l'environnement;
9. la construction de tout bâtiment non résidentiel aux conditions prévues à l'article 328 du Règlement
sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement;
10. l'ensemencement ou la plantation d'espèces floristiques, si celles-ci ne sont pas des espèces
floristiques exotiques envahissantes aux conditions prévues à l'article 329 du Règlement sur
l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement;
11. le retrait de débris ou d'amoncellement de glace aux conditions prévues à l'article 329 du
Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement;
12. les interventions réalisées à des fins d'aménagement et de gestion de la faune, sauf celles
concernant les obstacles à la migration du poisson, les passes migratoires non amovibles, les
déflecteurs et les seuils aux conditions prévues à l'article 329 du Règlement sur l'encadrement
d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement;
13. la pose et le retrait de glissière de sécurité aux conditions prévues à l'article 329 du Règlement sur
l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement.
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14. toutes autres activités autorisées par le ministère de l'Environnement et de la lutte aux changements
climatiques, suite à un dépôt d'une déclaration de conformité ou l'obtention d'un certificat
d'autorisation aux conditions prévues aux Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de
leur impact sur l'environnement.
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SECTION 7.5:
DIPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MILIEUX
HYDRIQUES
Pour toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux autorisés dans cette section, un permis
ou un certificat d'autorisation peut être exigé, tel que stipulé au règlement 1219-22 sur les permis et
certificats.
Les dispositions qui suivent s'appliquent aux milieux hydriques.
L'obtention du permis municipal ne relève pas le titulaire de son obligation d'obtenir tout autre permis
ou certificat d'autorisation qui serait exigible en vertu de toute autre loi ou règlement du Québec telle la
Loi sur le Régime des eaux (R.L.R.Q. c. R-13).
Pour les fins d'application de cette section, la terminologie applicable est définie à l'article 7.4.2.
Sont autorisés lorsqu'ils sont autorisés dans les milieux humides et hydriques :
1.
Les travaux de stabilisation d'un talus aux conditions prévues à l'article 337 du Règlement sur
l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement;
2. Les travaux réalisés pour l'établissement, la modification ou l'extension d'une conduite d'un système
d'aqueduc, d'un système d'égout ou d'un système de gestion des eaux pluviales, d'un fossé et d'un
exutoire aux conditions prévues à l'article 338 du Règlement sur l'encadrement d'activités en
fonction de leur impact sur l'environnement;
3. La construction d'un abri à bateaux amovible ou un quai flottant, sur pilotis, sur pieux ou sur roues
aux conditions prévues à l'article 339 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur
impact sur l'environnement;
4. L'aménagement d'un passage à gué d'une largeur d'au plus 7 m aux conditions prévues à l'article
339 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement;
5. La construction d'une structure d'une largeur d'au plus 5 m pour traverser un cours d'eau, sans
appui ni stabilisation dans le littoral aux conditions prévues à l'article 339 du Règlement sur
l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement;
6. Toutes autres activités autorisées par le ministère de l'Environnement et de la lutte aux
changements climatiques, suite à un dépôt d'une déclaration de conformité ou l'obtention d'un
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certificat d'autorisation aux conditions prévues aux Règlement sur l'encadrement d'activités en
fonction de leur impact sur l'environnement.
La construction d'un chemin ou d'une installation de gestion, de prélèvement ou de traitement des eaux
dans le littoral ou dans une rive, doit avoir comme seul objectif de les traverser.
La construction d'un ouvrage permanent dans un cours d'eau ne doit pas causer un élargissement de
celui-ci au-delà de la limite du littoral, sauf si elle vise la restauration de la largeur naturelle du cours
d'eau. Il en est de même pour l'installation d'un équipement permanent.
Un cours d'eau ne peut être rétrécit, de façon permanente, de plus de 20 % de sa largeur ou, le cas
échéant, d'une largeur supérieure à celle qu'un ouvrage ou un équipement présent dans le cours d'eau
engendre comme rétrécissement, si celui correspond déjà à plus de 20 % de la largeur du cours d'eau.
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SECTION 7.6:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de
modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui
empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable par la municipalité dans la forme
d'un permis ou d'un certificat d'autorisation, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux relatifs
aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses
règlements, qui ne sont pas sujets à une autorisation préalable par la municipalité.
Les autorisations préalables qui seront accordées par la municipalité prendront en considération le cadre
d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral.
Les dispositions qui suivent s'appliquent pour tous travaux ayant pour effet de modifier la couverture
végétale des rives, des lacs, des cours d'eau et des zones inondables ainsi qu'à tout projet
d'aménagement des rives et du littoral.
Elles s'appliquent également pour la modification et la réparation d'ouvrages existants sur les rives et le
littoral ainsi que pour tous nouveaux ouvrages, toute utilisation ou occupation des rives et du littoral des
lacs et des cours d'eau.
Les aménagements et ouvrages sur la rive ou le littoral doivent être conçus et réalisés de façon à respecter
ou à rétablir l'état et l'aspect naturel des lieux de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux ni
créer de foyer d'érosion.
Ces aménagements et/ou ouvrages doivent être réalisés sans avoir recours à l'excavation, au dragage,
au nivellement, au remblayage ou autres travaux de même nature.
L'obtention du permis municipal ne relève pas le titulaire de son obligation d'obtenir tout autre permis
ou certificat d'autorisation qui serait exigible en vertu de toute autre loi ou règlement du Québec telle la
Loi sur le Régime des eaux (R.L.R.Q. c. R-13).
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Figure 10 - Délimitation du littoral et de la rive
Pour les fins d'application de cette section, la terminologie applicable est définie à l'article 7.4.2.
La rive est de 15 mètres mesurés horizontalement à partir de la limite du littoral vers l'intérieur des terres.
Sont interdits lorsqu'ils sont réalisés dans la rive :
1.
La reconstruction d'un bâtiment résidentiel principal, sauf si les conditions prévues au paragraphe
1 du premier alinéa ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 340.2 du Règlement sur l'encadrement
d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) sont respectées.
2. L'agrandissement d'un bâtiment résidentiel principal, sauf si les conditions prévues au paragraphe
2 du premier alinéa ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 340.2 du Règlement sur l'encadrement
d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement sont respectées;
3. L'implantation d'un bâtiment résidentiel principal;
4. La construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage accessoire à un bâtiment résidentiel principal
incluant les accès requis, sauf si les conditions prévues au paragraphe 3 du premier alinéa ainsi
qu'au deuxième alinéa de l'article 340.2 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de
leur impact sur l'environnement sont respectées.
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Sont autorisés lorsqu'ils sont réalisés dans la rive :
1.
Toutes autres activités autorisées par le ministère de l'Environnement et de la lutte aux
changements climatiques, suite à un dépôt d'une déclaration de conformité ou l'obtention d'un
certificat d'autorisation aux conditions prévues aux Règlement sur l'encadrement d'activités en
fonction de leur impact sur l'environnement.
Les paragraphes 4 et 5 du premier alinéa de l'article 8.1.2, le premier paragraphe du premier alinéa de
l'article 8.1.3 et l'article 8.1.5 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux relatifs à un
ouvrage ou à un bâtiment réalisé dans une rive qui se trouve également dans une zone inondable.
Dans la bande riveraine de naturalisation de 5 mètres, dont la profondeur est calculée à partir de la limite
du littoral, tout contrôle de la végétation, y compris la tonte de gazon et d'herbacées, l'abattage d'arbre,
de même que le débroussaillage est interdit. Lorsque la bande de renaturalisation n'est pas occupée par
de la végétation à l'état naturel, des mesures doivent être prises afin de la renaturaliser. Des exemptions
particulières s'appliquent pour les cas suivants :
1.
Pour la culture du sol à des fins d'exploitation agricole, la bande riveraine de naturalisation s'établit
à 3 mètres en bordure d'un Iac et d'un cours d'eau, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se
situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la limite du littoral, la largeur de la rive doit
inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus ;
2. Pour les cours d'eau situés à l'intérieur de tout parcours de golf, la bande riveraine de
renaturalisation s'établit à 3 mètres. Toutefois, pour les cours d'eau situés à l'extérieur des limites
de celui-ci, la bande riveraine de renaturalisation de 5 mètres s'applique ;
3. Dans le cas d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire protégés par droit acquis localisé
dans la rive, existant le 12 mai 2009, le contrôle de la végétation est autorisé dans une bande
maximale de 2 mètres au pourtour immédiat de ces bâtiments et constructions.
La construction dans le littoral d'un bâtiment résidentiel principal ainsi que ses bâtiments et ouvrages
accessoires, incluant les accès requis, est interdite. Dans ce cas-ci, le terme « construction » n'inclut pas
le démantèlement.
La construction d'un déflecteur dans le littoral doit être effectuée à un endroit où la largeur de celui-ci
est de 4,5 m ou moins. Il en est de même pour la construction d'un seuil, à moins qu'il soit associé à un
ponceau réalisé par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et qu'il vise à permettre
la libre circulation du poisson, auquel cas deux seuils peuvent être installés à l'intérieur d'une distance
correspondant à quatre fois l'ouverture du ponceau. Le seuil doit être muni d'une échancrure et ne peut,
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une fois installé, entraîner une différence du niveau d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage supérieure
à 20 cm de la ligne d'eau.
Les rives et le littoral des lacs et des cours d'eau ne peuvent être utilisés pour y déposer la neige ou toute
autre matière polluante.
Lorsqu'une construction est effectuée à la limite d'une rive, les mesures suivantes doivent être prévues :
1.
Installer une barrière à sédiments le long de la rive sur la longueur des travaux;
2. S'assurer que la machinerie et l'équipement sont propres et exempts d'espèces envahissantes et
de mauvaises herbes nuisibles en lavant, séchant et désinfectant l'équipement et la machinerie
avant son arrivée sur le site et la maintenir dans cet état par la suite
3. Lors des travaux, localiser les aires réservées aux activités susceptibles d'altérer la qualité de
l'environnement (stationnement des véhicules, ravitaillement, entreposage d'hydrocarbures ou
produits dangereux, nettoyage et entretien des équipements, récupération de matières résiduelles
dangereuses, etc.) à l'extérieur de la rive;
Lorsque des travaux ont été exécutés dans la rive, les lieux devront être remis en état avec les matériaux
excavés ou, lorsque c'est impossible, avec des matériaux de remplacement de même nature.
La rive devra aussi être revégétalisée en satisfaisant aux conditions suivantes :
1.
en utilisant des espèces appartenant aux mêmes strates que celles affectées, adaptées au milieu,
idéalement indigènes et n'appartenant pas à une espèce floristique exotique envahissante;
2. le taux de survie de la végétation ou de couvert est de 80 % l'année suivant la revégétalisation.
Une demande de certificat d'autorisation en milieu riverain devra être déposée conformément à la
section 6.3 du règlement 1219-22 sur les permis et certificats.
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SECTION 7.7:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES
Les dispositions générales suivantes s'appliquent à tous milieux humides :
1.
Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un Iac ou un cours d'eau, celui-ci fait partie intégrante du
littoral. Les dispositions relatives à la rive s'appliquent.
2. Un milieu humide isolé doit comprendre une bande de protection de 30 mètres de profondeur,
calculée à partir de la Iigne naturelle des hautes eaux, à moins de répondre aux conditions
prescrites au tableau suivant :
Tableau 51 - Conditions pour une bande de protection réduite
Superficie du milieu humide
Conditions pour se prévaloir
d'une bande de protection
réduite
Bande de protection à respecter
< 1 000 m²
-
15 m
De ≥ 1 000 m² à < 2 500 m²
Lot cadastré avant le 28 juin 2005
15 m
≥ 2 500 m²
Lot cadastré avant le 5 septembre
2000
15 m
3. Malgré le paragraphe 2, la profondeur de la bande de protection du milieu humide isolé peut aussi
être réduite conformément à une dérogation mineure accordée par le conseil municipal avant le
28 mars 2022.
Dans un milieu humide isolé sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux
saufs :
1.
L'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont ou d'une passerelle, à réaliser sans remblai, à
des fins récréatives, d'un lieu d'observation de la nature ou d'un accès privé ;
2. Les ouvrages et travaux destinés à assurer l'accès à un projet résidentiel, commercial, industriel ou
public dans la mesure où il est démontré, par le promoteur, qu'il n'existe aucune alternative
raisonnable à l'aménagement d'un tel accès, et ce, conditionnellement à la réalisation, par un
biologiste membre de l'ABQ, d'une étude d'impact assortie de mesures d'atténuation ;
3. Les ouvrages et travaux reliés à l'installation d'un système septique lorsqu'ils sont implantés à 15
mètres ou plus de la ligne des hautes eaux mesuré horizontalement.
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4. Les constructions et ouvrages d'utilité publique (lignes de transport d'énergie, les réseaux de
télécommunication, etc.) conditionnellement à la réalisation d'une étude d'impact assortie de
mesures d'atténuation, par un biologiste membre de l'ABQ.
Toute intervention dans un milieu humide est assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q.,
c. 9-2). Les travaux, visant une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage
ou d'extraction dans un milieu humide isolé, doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) ou faire l'objet d'une demande d'avis
d'assujettissement auprès de ce dernier.
Dans les milieux humides isolés, incluant leur bande de protection, le prélèvement de végétaux ou tout
autre matériaux naturels inertes, la coupe et l'abattage d'arbres et arbustes est interdit à l'exception de
la salicaire pourpre, du nerprun et des autres plantes indiquées au : « Répertoire de plantes pouvant être
enlevées d'un milieu humide ».
Pour toutes les autres espèces végétales, l'abattage d'arbres et arbustes est autorisé uniquement pour
des fins de coupes d'assainissement ou pour la réalisation des ouvrages et travaux autorisés en vertu du
présent article et le prélèvement de la matière ligneuse sur terre publique. L'ouverture, à l'intérieur de
ladite bande, ne peut excéder 15 mètres pour une voie d'accès automobile, 10 mètres pour une
construction ou un ouvrage d'utilité publique et 2 mètres pour un sentier. Sur terre publique, la récolte
de bois dans ladite bande riveraine est autorisée conformément aux dispositions des lois et règlements
provinciaux applicables.
Dans le cas des travaux de modification ou de réhabilitation de la végétation sur les terrains localisés à
l'intérieur d'un milieu humide incluant sa bande de protection, un rapport d'un biologiste est exigé. Pour
toute opération de remplissage et/ou de stabilisation, lorsque ces travaux ont un impact potentiel au
niveau de la stabilité du milieu humide un rapport d'ingénieur des sols est aussi nécessaire. Ces rapports
doivent démontrer comment l'intervention proposée servira à améliorer les fonctions écologiques du
milieu humide ou du réseau auquel il appartient.
L'aménagement d'un sentier à l'intérieur d'un milieu humide doit respecter les dispositions suivantes :
1.
En dehors de la bande de protection du milieu humide, l'aménagement d'un sentier est interdit,
sauf si celui-ci permet de traverser le milieu humide d'un bout à l'autre de ce dernier, et ce, en
adoptant un tracé qui soit le plus direct possible ;
2. Dans la bande de protection du milieu humide, l'aménagement d'un sentier est permis uniquement
si son implantation se fait à une distance de 15 mètres ou plus de la ligne des hautes eaux ;
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3. Malgré le paragraphe précédent, les embranchements nécessaires pour joindre un sentier
traversant un milieu humide sont autorisés dans sa bande de protection;
4. La relocalisation d'un sentier existant est permise uniquement si celui-ci est relocalisé plus loin du
milieu humide; cependant, cette disposition ne s'applique pas si la demande de certificat
d'autorisation est accompagnée d'un rapport signé par un biologiste et démontre que la
relocalisation proposée servira à améliorer les fonctions écologiques du milieu humide ou du
réseau auquel ce milieu humide appartient ;
5. L'aménagement d'un sentier temporaire relié à la restauration ou à la réhabilitation d'un milieu
humide est permis ;
6. La largeur maximale d'un sentier est fixée à 1,5 mètre, sauf dans le cas d'un sentier temporaire pour
lequel la largeur maximale est fixée à 1 mètre ;
7. L'aménagement d'un sentier doit au préalable faire l'objet d'une demande de certificat
d'autorisation conformément à la règlementation municipale en vigueur.
L'entretien d'un sentier existant est permis uniquement à l'intérieur de la bande de protection du milieu
humide. L'agrandissement, l'élargissement ou la réhabilitation d'un sentier existant à l'intérieur de la
bande de protection est interdit.
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SECTION 7.8:
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES TERRITOIRES
DE CONNECTIVITÉ DES HABITATS
La présente section s'applique à toutes les portions de territoire identifiées au plan des territoires de
connectivité des habitats consultable à l'annexe 5 du présent règlement et identifiées comme les
territoires de connectivité des habitats.
Dans les portions de territoire identifiées comme le secteur Larrimac dans le plan des territoires de
connectivité des habitats, les dispositions suivantes s'appliquent :
1.
L'installation d'une clôture ou autres éléments sur les lignes de propriété pouvant constituer un
obstacle à la libre circulation des espèces sont prohibées, à l'exception des clôtures formant
l'enceinte de sécurité entourant un bassin d'eau, tel une piscine ou un spa, ou une clôture entourant
un potager.
2. Toute demande de permis de construction d'un nouveau bâtiment doit être accompagné d'un
plan d'implantation démontrant la protection des arbres et le maintien du couvert végétal sur 70%
de la superficie de la propriété.
3. À l'exception des lots cadastrés le 28 mars 2022 ou dont la demande complète d'avant-projet de
lotissement a été déposée avant le 28 mars 2022, la largeur de la rive est portée à 30 m selon les
modalités de délimitation contenues à la section 7.6. Sont exemptés les ouvrages et travaux reliés
à l'installation d'un système septique lorsqu'ils sont implantés à 15 mètres ou plus de la ligne des
hautes eaux mesurée horizontalement.
4. En présence d'habitats ou d'individus d'espèces menacées ou vulnérables sur le terrain, un rayon
de protection de 30 m devra être maintenu autour de l'habitat identifié à l'étude ;
5. Malgré le paragraphe précédent, il est possible de déplacée une espèce menacée ou vulnérable
avec l'autorisation du ministre de l'Environnement et de la Lutte au Changement Climatique
(MELCC).
6. Les bâtiments principaux et accessoires ainsi que les constructions accessoires ne peuvent occuper
plus de 10% de la superficie du terrain.
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Dans les portions de territoire identifiées comme le secteur du ruisseau Chelsea Nord dans le plan des
territoires de connectivité des habitats, les dispositions suivantes s'appliquent :
1.
L'installation d'une clôture ou autres éléments sur les lignes de propriété pouvant constituer un
obstacle à la libre circulation des espèces sont prohibées, à l'exception des clôtures formant
l'enceinte de sécurité entourant un bassin d'eau, tel une piscine ou un spa, ou une clôture entourant
un potager.
2. Toute demande de permis de construction d'un nouveau bâtiment doit être accompagné d'un
plan d'implantation démontrant la protection des arbres et le maintien du couvert végétal sur 70%
de la superficie de la propriété.
3. La largeur de la rive est portée à 30 m selon les modalités de délimitation contenues à la section
7.6 ;
4. En présence d'habitats ou d'individus d'espèces menacées ou vulnérables sur le terrain, un rayon
de protection de 30 m devra être maintenu autour de l'habitat identifié à l'étude ;
5. Malgré le paragraphe précédent, il est possible de déplacée une espèce menacée ou vulnérable
avec l'autorisation du ministre de l'Environnement et de la Lutte au Changement Climatique
(MELCC).
6. Les bâtiments principaux et accessoires ainsi que les constructions accessoires ne peuvent occuper
plus de 10% de la superficie du terrain.
Dans les portions de territoire identifiées comme le secteur Breckenridge dans le plan des territoires de
connectivité des habitats, les dispositions suivantes s'appliquent :
1.
L'installation d'une clôture ou autres éléments sur les lignes de propriété pouvant constituer un
obstacle à la libre circulation des espèces sont prohibées, à l'exception des clôtures formant
l'enceinte de sécurité entourant un bassin d'eau, tel une piscine ou un spa, ou une clôture entourant
un potager.
2. Toute demande de permis de construction d'un nouveau bâtiment doit être accompagné d'un
plan d'implantation démontrant la protection des arbres et le maintien du couvert végétal sur 70%
de la superficie de la propriété.
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SECTION 7.9:
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PUITS PRIVÉS
OU PUBLICS ALIMENTANT UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION
D'EAU POTABLE
Tous les ouvrages privés de captage des eaux requièrent l'autorisation de la Municipalité. Toute demande
d'autorisation ainsi que tous les travaux sont assujettis au respect des dispositions prévus au Règlement
sur le captage des eaux souterraines et leur protection (R.L.R.Q., c. Q2.r.35.2) ou toute autre
règlementation applicable en vigueur.
Tous les puits existants, privés ou publics, alimentant un réseau de distribution d'eau potable qui dessert
plus de vingt (20) personnes font l'objet d'un périmètre de protection intégral de 30 mètres. Aucun travail
n'est permis à l'intérieur de ce périmètre.
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SECTION 7.10: AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Les dispositions applicables aux zones à risque d'érosion sont les suivantes :
1.
Au sommet de la pente, aucun déboisement, aucun remblayage, aucune construction ni installation
septique sur une bande de terrain dont la largeur égale deux (2) fois la hauteur du talus et aucune
nouvelle rue sur une bande de terrain dont la largeur égale cinq (5) fois la hauteur du talus ne sont
autorisés ;
2. Au bas de la pente, aucune nouvelle rue, aucun déboisement, aucune excavation, aucune
construction ni installation septique sur une bande de terrain dont la largeur égale deux (2) fois la
hauteur du talus ne sont autorisés.
Les coupes d'assainissement sont permises dans la pente, au sommet et au bas de celle-ci.
Les opérations de remblais et de déblais sont autorisées pour toutes constructions et ouvrages autorisés
conformément au présent règlement dans l'aire de la construction ou de l'ouvrage projeté, à moins d'une
disposition contraire au présent règlement.
Toutefois, les opérations de déblais ou d'excavation dans le versant d'une pente de manière à ériger une
construction à l'intérieur de cette excavation ne doivent pas excéder 20% de la superficie d'implantation
de la construction.
Les opérations de remblais et de déblais doivent s'effectuer par paliers ou couches successives d'une
épaisseur maximale de 1 mètre (cette disposition ne s'applique pas pour les déblais ou les excavations
autorisés au deuxième alinéa du présent article). Le remblaiement par des matériaux ou débris de
construction, des souches d'arbres ou autres objets ou produits artificiels est prohibé.
Toutes opérations de remblais et de déblais doivent être effectuées de manière à prévenir tout glissement
de terrain, éboulis, érosion ou autre phénomène de la nature. Des mesures de contrôle doivent être
misent en place durant les travaux et après les travaux, s'il y a lieu.
Dans le cas de travaux de remblais et déblais pour l'érection d'un mur de soutènement nécessaire pour
la sécurité des lieux et approuvés par un ingénieur, des dispositions particulières s'appliquent au
Règlement de construction.
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DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
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Le nivellement du terrain et la modification de la topographie naturelle du terrain sont autorisés dans la
mesure où les travaux consistent à supprimer les buttes de moins de 1,5 mètre et les cavités d'une
profondeur inférieure à 1,5 mètre.
Le nivellement du terrain ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire la hauteur d'une construction,
mesurée en mètres, à partir du niveau moyen du sol.
Il devra être démontré sur un plan de drainage du terrain concerné et des terrains voisins que le drainage
initial ne sera pas modifié suite aux travaux de nivellement et à la modification de la topographie.
Les fossés de drainage doivent être entretenus en tout temps. Ils doivent demeurer libre de tout obstacle
pouvant entraver la libre circulation de l'eau et provoquer des accumulations.
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Règlement de zonage No 1215-22
CHAPITRE 8. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
CONTRAINTES NATURELLES
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES
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SECTION 8.1:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime
hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques
ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une
demande d'autorisation préalable.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts (R.L.R.Q. c. f-4.1) et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées
sans remblai, ni déblai, ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la Municipalités.
Pour les fins d'application de cette section :
1.
La construction d'une infrastructure, d'un ouvrage, d'un bâtiment ou d'un équipement comprend
son implantation, son remplacement, sa reconstruction, sa modification substantielle, son
déplacement et son démantèlement ainsi que toute activité préalable de déboisement;
2. L'entretien d'une infrastructure, d'un ouvrage, d'un bâtiment ou d'un équipement comprend son
inspection, sa réfection et sa réparation; il se réalise dans la périphérie immédiate de l'infrastructure,
de l'ouvrage, du bâtiment ou de l'équipement visé et inclut le contrôle de la végétation requis;
3. Les accès requis à un bâtiment résidentiel principal ou accessoire n'incluent pas un chemin.
4. L'immunisation d'une infrastructure, d'un ouvrage ou d'un bâtiment consiste à l'application de
différentes mesures de protection contre les dommages causés par une inondation;
5. Un bâtiment est considéré être un bâtiment résidentiel principal dès lors qu'il comprend au moins
une partie résidentielle;
Toute canalisation ou tout autre équipement desservant un bâtiment raccordé à un système d'aqueduc,
à un système d'égout ou à un système de gestion des eaux pluviales et qui est situé à l'intérieur de la
limite de propriété de ce bâtiment est considéré comme faisant partie du bâtiment.
Les travaux suivants sont autorisés dans toutes les zones inondables :
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES
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1.
Les travaux relatifs à une infrastructure, à un ouvrage, à un bâtiment ou à un équipement déjà
présent dans la zone inondable (incluant le littoral et la rive) et qui n'ont pas pour effet de les
exposer davantage à une inondation.
2. Malgré le paragraphe précédent, les travaux relatifs à un chemin, à un ponceau, à un pont ou à un
ouvrage de stabilisation associé à un chemin ne doivent pas avoir pour effet d'augmenter de plus
de 25 % la superficie de ces ouvrages exposée à une inondation, sauf lorsque les travaux visent
l'implantation d'un nouvel ouvrage.
3. Pour l'application du présent article, la référence à une zone inondable inclut le littoral et la rive, le
cas échéant.
4. Les travaux relatifs à une structure érigée ou à une glissière de sécurité permettant l'étalement des
crues.
5. Les ouvrages de stabilisation ne rehaussant pas le terrain.
6. Les travaux visant à construire un bassin, un étang ou un lac artificiels ne comportant pas de canal
d'amenée ni de point de rejet dans un autre milieu humide et hydrique et ceux visant à les
remblayer uniquement s'ils se sont asséchés.
Les travaux suivants sont interdits dans les zones inondables :
1.
L'implantation d'une clôture est interdite dans une zone d'inondation par embâcle avec ou sans
mouvement de glaces.
2. Les travaux relatifs à un ouvrage de protection contre les inondations, sauf dans les cas suivants :
a) les travaux visent l'entretien d'un ouvrage de protection contre les inondations existant;
b) la construction d'un ouvrage de protection contre les inondations est réalisée par un ministère,
une municipalité ou un organisme public, aux conditions suivantes :
i)
il n'y a pas d'autres moyens d'assurer une protection adéquate des personnes et des biens;
ii) elle est justifiée par l'intérêt public, notamment en raison du nombre de personnes,
d'infrastructures, de bâtiments ou d'ouvrages protégés;
iii) dans le cas de l'implantation d'un ouvrage de protection contre les inondations, l'ouvrage
doit viser la protection d'un territoire dont au moins 75 % des lots sont déjà occupés par
un bâtiment ou un ouvrage;
3. Lorsqu'ils concernent un établissement public ou un établissement de sécurité publique :
a) la construction d'un bâtiment principal;
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES
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b) les travaux visant à changer l'utilisation d'un bâtiment pour y accueillir un établissement de
sécurité publique ou un établissement public;
4. Les travaux relatifs à la construction d'un stationnement souterrain. Les sous paragraphes a et b du
paragraphe 2 du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le périmètre d'urbanisation d'une
municipalité est entièrement situé en zone inondable.
Les travaux relatifs à un bâtiment résidentiel principal ainsi que ses bâtiments et ses ouvrages accessoires,
incluant les accès requis, doivent, en plus des autres conditions applicables prévues dans le présent
chapitre, satisfaire aux conditions suivantes:
1.
Lorsqu'il s'agit du déplacement d'un bâtiment principal :
a) Il s'effectue vers un lieu qui présente une cote d'élévation plus élevée au point d'implantation;
b) Il éloigne le bâtiment de la rive;
c) il s'effectue vers un lieu qui n'entraine pas une aggravation de l'exposition aux glaces;
2. Lorsqu'il s'agit de la construction (sauf le démantèlement) d'un bâtiment ou d'un ouvrage
accessoire à un bâtiment principal :
a) Elle est réalisée sans fondation ni ancrage lorsqu'elle concerne un bâtiment;
b) L'empiètement dans la zone inondable est d'au plus 30 m² ou, lorsque l'empiètement est aussi
dans une zone agricole décrétée par le gouvernement ou établie suivant la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), d'au plus 40 m², sauf s'il s'agit d'un
ouvrage destiné à la baignade;
3. Lorsqu'il s'agit de la construction (sauf le démantèlement) des accès requis :
a) Elle est associée à un bâtiment ou à un ouvrage;
b) Elle ne peut être réalisée au-dessus de la cote de crue de récurrence de 100 ans, à l'exception
de ce qui est nécessaire pour assurer l'évacuation des occupants;
c) Elle est réalisée avec des revêtements qui permettent l'infiltration de l'eau dans le sol;
d) Les travaux nécessaires respectent le plus possible la topographie originale des lieux s'ils
comportent du régalage ou le remplacement d'une couche de dépôts meubles.
La construction d'un bâtiment principal doit respecter, selon le cas, les mesures d'immunisation
suivantes :
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1.
Les ouvertures, telles qu'une fenêtre, un soupirail ou une porte d'accès, ainsi que les planchers de
rez-de-chaussée doivent se trouver au moins à 30 cm au-dessus de la cote de crue de récurrence
de 100 ans, à l'exception des ouvertures d'aération situées sous le vide sanitaire d'un bâtiment
existant ou d'un espace ouvert sous le bâtiment permettant la circulation de l'eau;
2. Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue;
3. Les pièces qui sont employées par une personne pour y vivre, notamment pour y dormir, y manger
ou y préparer les repas, doivent être aménagées ailleurs que dans un sous-sol;
4. Une composante importante d'un système de mécanique du bâtiment, telle qu'un système
électrique, un système de plomberie, un système de chauffage ou un système de ventilation, ne
peut être installée dans un sous-sol, à moins qu'elle ne doive obligatoirement, de par sa nature, y
être située;
5. La finition d'un sous-sol doit, le cas échéant, être réalisée avec des matériaux résistants à l'eau.
Un ouvrage ou un bâtiment ne peut, en aucun cas, être immunisé par l'érection d'un muret de protection
permanent.
L'immunisation d'un bâtiment principal par l'aménagement d'un remblai est également interdite, à moins
que, dans le cas d'un bâtiment existant, les mesures prévues ci-haut ne peuvent être respectées et que
le remblai soit une mesure d'immunisation jugée appropriée par un professionnel.
Malgré toute disposition contraire de la présente section, lorsque des travaux relatifs à un immeuble
patrimonial cité ou classé, incluant son aire de protection lorsqu'il y a lieu, à un immeuble situé dans un
site patrimonial cité, classé ou déclaré conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002)
ou à un immeuble qui se trouve à l'inventaire prévu à l'article 120 de cette loi ont été autorisés par le
ministre de la Culture et des Communications ou par la municipalité compétente, selon le cas applicable
en vertu de cette loi, la reconstruction est permise à la suite d'une inondation. Sont aussi permis le
déplacement ainsi que les travaux de modification substantielle dont l'empiètement dans la zone
inondable n'excède pas 30 m², s'ils ont été autorisés par le ministre de la Culture et des Communications
ou la municipalité compétente, selon le cas applicable.
Les mesures d'immunisation de la présente section sont applicables aux travaux visés au premier alinéa,
à moins que le propriétaire n'ait un avis, signé par un professionnel, démontrant que les mesures qui y
sont prévues portent atteinte à l'intérêt patrimonial de l'immeuble et que les mesures qui sont proposées
offrent une protection des personnes et des biens équivalente.
Les travaux suivants sont interdits lorsqu'ils sont réalisés dans une zone inondable de grand courant :
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1.
L'implantation d'une voie publique, sauf si celle-ci sert à traverser un lac ou un cours d'eau;
2. Les travaux réalisés pour l'implantation, la modification ou l'extension d'une conduite d'un système
d'aqueduc, d'un système d'égout ou d'un système de gestion des eaux pluviales et tous les travaux
relatifs à l'implantation d'une infrastructure linéaire d'utilité publique, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsque le système vise à desservir une infrastructure ou un bâtiment :
i)
Construit dans une zone inondable de grand courant avant le 23 juin 2021;
ii) Dont la construction n'est pas interdite en zone inondable de grand courant;
b) Lorsque le système vise à desservir une infrastructure, un bâtiment ou un secteur situé à
l'extérieur de la zone de grand courant; c) lorsque les travaux sont relatifs à une voie publique;
3. L'implantation de tout bâtiment résidentiel et des accès requis, à l'exception :
a) d'un accès à un bâtiment principal existant;
b) d'un bâtiment ou d'un ouvrage accessoire;
4. La reconstruction d'un bâtiment résidentiel principal, sauf :
a) Lorsqu'il a subi des dommages en raison d'une inondation, à la condition que la valeur de ces
dommages représente moins de la moitié du coût neuf du bâtiment, excluant ses bâtiments et
ouvrages accessoires ainsi que les améliorations d'emplacement, établi conformément à la
partie 3E du Manuel d'évaluation foncière du Québec et rajusté au 1er juillet de l'année qui
précède celle lors de laquelle ce bâtiment a été affecté par une inondation;
b) Lorsqu'il a subi des dommages en raison d'un sinistre autre qu'une inondation, à la condition
que le bâtiment ait les mêmes dimensions et qu'il soit au même emplacement que le bâtiment
original, sauf dans les cas où il est déplacé conformément à l'article 8.1.5;
5. L'agrandissement de tout bâtiment principal, incluant au-dessus et au-dessous du sol, à l'exception
:
a) Des travaux qui visent le déplacement de pièces employées par une personne pour y vivre ou
d'installations essentielles au bâtiment;
b) Des travaux qui visent un bâtiment relatif à une infrastructure de transport et de distribution
d'électricité, un système d'aqueduc, un système d'égout ou un système de gestion des eaux
pluviales.
Pour l'application du paragraphe 5° du premier alinéa, l'agrandissement d'un bâtiment principal qui vise
le déplacement de pièces employées par une personne pour y vivre ou d'installations essentielles au
bâtiment doit, en plus des autres conditions applicables prévues dans le présent chapitre, être réalisé au
moins 30 cm au-dessus de la cote de crue de récurrence de 100 ans et ne doit pas entraîner
d'empiètement supplémentaire dans la zone inondable.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES
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Les travaux suivants sont interdits, lorsqu'ils sont réalisés dans une zone inondable de faible courant :
1.
La construction (sauf le démantèlement) d'un bâtiment résidentiel principal sur un terrain ayant fait
l'objet d'un remblayage sans avoir obtenu les autorisations nécessaires ou devenu vacant à la suite
d'une inondation;
2. Les travaux réalisés pour l'établissement, la modification ou l'extension d'une conduite d'un système
d'aqueduc, d'un système d'égout ou d'un système de gestion des eaux pluviales, sauf dans les cas
suivants :
a) le système vise à desservir :
i)
une infrastructure ou un bâtiment construit avant le 23 juin 2021 dans une zone de faible
courant;
ii) toute autre infrastructure ou bâtiment dont la construction n'est pas interdite dans une
zone de faible courant et pourvu que les conditions à l'article 38.11 sont respectées, le cas
échéant;
b) le système vise à desservir une infrastructure, un bâtiment ou un secteur situé à l'extérieur de
la zone inondable de faible courant;
c) les travaux sont relatifs à une voie publique.
Les travaux relatifs à un ouvrage ou à un bâtiment doivent, en plus des autres conditions applicables
prévues dans la présente section, satisfaire aux conditions suivantes :
1.
La construction d'un bâtiment résidentiel principal doit être réalisée sur un lot :
a) situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation contenu dans un schéma d'aménagement et de
développement;
b) desservi par un système municipal d'aqueduc et d'égout;
c) qui se trouve entre deux lots sur lesquels se trouve un bâtiment principal;
d) qui ne résulte pas de la subdivision d'un lot faite après le 23 juin 2021 ;
2. Sauf dans le cas d'un bâtiment principal relatif à une infrastructure de transport et de distribution
d'électricité, un système d'aqueduc, un système d'égout ou un système de gestion des eaux
pluviales, l'agrandissement d'un bâtiment principal doit être réalisé au moins 30 cm au-dessus de
la cote de crue de récurrence de 100 ans et ne pas entraîner d'empiètement supplémentaire dans
la zone inondable.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES
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Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne pourra être émis dans une zone inondable
à moins que la construction projetée soit conforme en tous points, aux normes d'immunisation prescrites
par l'Article 8.1.5 et, à moins que le propriétaire ne signe une déclaration à l'effet :
1.
Qu'il a été avisé du danger d'inondation;
2. Qu'il a pris connaissance de la présente réglementation et qu'il entend s'y conformer;
3. Qu'il renonce à faire quelque réclamation que ce soit auprès des autorités municipales, régionales
ou provinciales advenant des dommages causés par une inondation, à moins que les eaux n'aient
dépassé la cote de récurrence de cent (100) ans;
4. Qu'il s'engage à informer tout acheteur éventuel de la propriété du contenu de cette déclaration.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES
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SECTION 8.2:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES POTENTIELLEMENT
EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
La présente section s'applique à toutes les portions de territoire illustrées au plan nommé, « Contraintes
naturelles - Municipalité de Chelsea » préparé par le Service de géomatique de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais. consultable à l'annexe 6 du présent règlement et identifiées comme :
1.
Zones potentiellement exposées aux glissements de terrain (majoritairement localisées dans la
partie nord du territoire de la Municipalité de Chelsea) ;
2. Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles (majoritairement
localisées dans la partie sud-ouest et sud-est du territoire de la Municipalité de Chelsea).
Les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain sont classées selon cinq catégories, telles
que décrite ci-après :
1.
Zones à risque élevé ;
2. Zone à risque hypothétique située à l'arrière d'une zone à risque élevé identifiée le long du ruisseau
Meech;
3. Zones à risque moyen ;
4. Zones à risque faible ;
5. Zones à risque hypothétique.
Les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain rétrogressifs sont classées selon les
catégories suivantes :
1.
Zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs :
Tableau 52 - Zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs
Zones de contraintes telles qu'identifiées sur
les cartes gouvernementales
Définition
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES
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NA1.
Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec ou sans
érosion, susceptible d'être affectée par des glissements de terrain
d'origine naturelle ou anthropique.
NA2.
Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion
importante, sensible aux interventions d'origine anthropique.
NS1.
Zone composée de sols à prédominance sableuse, avec érosion,
susceptible d'être affectée par des glissements de terrain d'origine
naturelle ou anthropique.
NS2.
Zone composée de sols à prédominance sableuse, sans érosion,
susceptible d'être affectée par des glissements de terrain d'origine
naturelle ou anthropique.
NH.
Zone composée de sols hétérogènes, avec ou sans érosion,
susceptible d'être affectée par des glissements de terrain d'origine
naturelle ou anthropique.
2. Zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs :
Tableau 53 - Zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs
Zones de contraintes telles qu'identifiées sur
les cartes gouvernementales
Définition
RA1-NA2.
Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion
importante, sensible aux interventions d'origine anthropique,
pouvant être affectée par un glissement de terrain de grande
étendue.
RA1 Sommet.
Zone composée de sols à prédominance argileuse, située au
sommet des talus, pouvant être emportée par un glissement de
terrain de grande étendue rétrogressifs.
RA1 Base.
Zone située à la base des talus pouvant être affectée par
l'étalement de débris provenant des zones RA1 Sommet.
RA2.
Zone composée de sols à prédominance argileuse, pouvant
hypothétiquement être affectée par des glissements de terrain de
grande étendue.
Les interventions projetées dans une zone potentiellement exposée aux glissements de terrain doivent
s'effectuer en conformité avec le tableau intitulé « Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol
dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles » de l'annexe
3 de ce règlement.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES
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Toute intervention projetée sur un terrain ou une partie d'un terrain situé dans une zone de contraintes
relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles est assujettie aux dispositions du document
intitulé « Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux
glissements de terrain dans les dépôts meubles » de l'annexe 3 de ce règlement.
Les talus et les bandes de protections sont identifiés au plan de zonage de l'annexe 1 du présent
règlement. Les marges, lorsqu'applicables, doivent être localisées en fonction des mesures contenues au
document de l'annexe 3 du présent règlement.
Malgré les dispositions contenues dans la présente section, une intervention visée au tableau intitulé «
Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux
glissements de terrain dans les dépôts meubles » de l'annexe 3 du présent règlement et située dans une
zone de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles illustrée à l'annexe 3 du
présent règlement, est autorisée lorsque l'intervention projetée n'est pas réalisée dans un talus, une
bande de protection ou une marge de précaution.
Dans le cas où une intervention projetée est située dans un talus, une bande de protection ou une marge
de précaution, une expertise, conforme aux dispositions du document de l'annexe 3, doit être déposée.
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SECTION 8.3:
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE LA FAUNE
SAUVAGE
La présente section s'applique à toutes les portions de territoire illustrées au plan nommé, « Sites
d'intérêts fauniques et naturels - Municipalité de Chelsea » préparé par le Service de géomatique de la
MRC des Collines-de-l'Outaouais consultable à l'annexe 7 du présent règlement et identifiées comme
zones de protection des habitats de la faune sauvage.
Dans les portions de territoire identifiées comme zone de protection des habitats de la faune ongulée
(cerf de Virginie et orignal), les dispositions suivantes s'appliquent :
1.
Pour des fins d'exploitation forestière, un plan de gestion forestière, signé par un ingénieur
forestier, est exigé lorsque l'intervention doit s'effectuer à l'intérieur d'un habitat de la faune
ongulée. Ce plan doit prévoir une limitation de la coupe des essences résineuses. Cette limitation
verra, de manière minimale, à maintenir les essences résineuses ayant un diamètre inférieur à :
a) 0,2 mètres à la souche dans le cas de sapin baumier et de l'épinette blanche ;
b) 0,3 mètres à la souche dans le cas du cèdre ;
c) 0,4 mètres à la souche dans le cas du pin blanc, du pin rouge et de la pruche.
2. La coupe d'essences résineuses pourra être permise lors de la réalisation des traitements sylvicoles
suivants :
a) Coupe d'éclaircie précommerciale : coupe ayant pour but d'espacer à environ 2 mètres les
résineux les uns des autres ;
b) Coupe d'éclaircie commerciale : coupe ayant pour but d'espacer d'environ 3 mètres les
résineux les uns des autres ;
c) Coupe sanitaire : coupe d'arbres morts, malades ou sérieusement endommagés.
Sur les terres publiques, l'application du Règlement sur les habitats fauniques (R.L.R.Q. c. C-61.1, r.18)
prévaut. Les activités permises sur ces territoires doivent être compatibles avec la règlementation
gouvernementale.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES
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Dans une bande de 60 mètres entourant les habitats fauniques (à l'exception de l'habitat de la faune
ongulée), situés sur des terres privées, seuls les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés:
1.
L'installation de lignes aériennes ou souterraines de télécommunication ou de distribution
électrique ou l'entretien de ces lignes ;
2. L'élimination de la végétation dans un corridor routier ou ferroviaire, sauf dans un habitat d'une
espèce faunique menacée ou vulnérable ;
3. Le déboisement nécessaire à la réalisation d'une ligne d'arpentage sur une largeur n'excédant pas
2 mètres ou toutes autres activités permettant le repérage subséquent de cette ligne, sauf dans un
habitat d'une espèce faunique menacée ou vulnérable ;
4. L'aménagement d'un sentier et d'un escalier donnant accès à un plan d'eau ;
5. L'aménagement d'une installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.L.R.Q., c. Q-2, r.22) ;
6. Un puits d'alimentation en eau potable ;
7. Les travaux de stabilisation des rives ;
8. Dans le littoral, les quais, les prises d'eau et travaux de nettoyage et d'entretien autorisés par le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).
Nonobstant ce qui précède, la destruction ou la modification d'un barrage de castor est interdite.
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CHAPITRE 9. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
CONTRAINTES ANTHROPIQUES
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
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SECTION 9.1:
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU ROUTIER
Les dispositions normatives suivantes s'appliquent à l'égard de tout projet d'implantation d'un bâtiment
en bordure du l'Autoroute A-5 ou de la route 105 appartenant au ministère des Transports du Québec
situé sur le territoire de la Municipalité de Chelsea.
Dans le cas d'un terrain adjacent à l'Autoroute A-5, tout nouveau bâtiment doit être construit à une
distance minimale de 45 mètres de l'emprise de l'autoroute.
Toutefois, la distance minimale la plus contraignante entre celle prescrite par le présent article et celles
définies dans le présent chapitre s'applique lorsqu'il s'agit d'un usage sensible s'exerçant en bordure
d'une section routière problématique en raison des nuisances sonores.
Dans le cas d'un terrain adjacent à la route 105, tout nouveau bâtiment doit respecter les distances
minimales d'implantation en fonction de sa localisation le long de la route, telles que prescrites au tableau
suivant :
Tableau 54 - Distances minimales d'implantation le long de la route 105
Localisation du terrain
Distance minimale à respecter depuis l'emprise de
la route 105
Tronçon compris entre la limite sud du périmètre
d'urbanisation Centre-village et la limite municipale
sud
25 m
Tronçons situés au nord du périmètre d'urbanisation
Centre-village et à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation Farm point
4,5 m
À l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation
4,5 m
Toutefois, la distance minimale la plus contraignante entre celle prescrite par le présent article et celles
définies dans le présent chapitre s'applique lorsqu'il s'agit d'un usage sensible (résidentiel, institutionnel
ou récréatif) s'exerçant en bordure d'une section routière problématique en raison des nuisances sonores.
Cependant, les bâtiments accessoires, permettant la vente de produits de la ferme, ainsi que les serres,
peuvent être implantés à une distance minimale de 15 mètres de l'emprise de la route 105.
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Les dispositions suivantes s'appliquent aux sections routières générant des nuisances sonores telles
qu'identifiées :
1.
Tout nouvel usage sensible (résidentiel, institutionnel ou récréatif) doit être implanté selon les
distances minimales calculées à partir du centre de la route et indiquées au tableau suivant en
fonction de la localisation du terrain le long des sections routières en question :
Tableau 55 - Distance minimale d'implantation d'un usage sensible le long d'une section routière générant des
nuisances sonores
Sections routières générant des nuisances sonores
Distance minimale
d'implantation d'un
usage sensible
Autoroute A-5
Limite Sud de Chelsea jusqu'au Chemin Old Chelsea
233 m
Hauteur du Chemin d'Old Chelsea jusqu'au Chemin Scott
187 m
Hauteur du Chemin Scott jusqu'au Chemin de la Rivière
184 m
Hauteur du Chemin de la Rivière jusqu'au Chemin Cross Loop
184 m
Chemin Cross Loop jusqu'au Chemin de la Vallée de Wakefield
181 m
Route 105
Boulevard Saint-Joseph jusqu'à l'intersection avec le Chemin
Alonzo-Wright (70 km/h)
159 m
Chemin Alonzo-Wright jusqu'au secteur Chelsea
75 m
2. Toutefois, la profondeur des zones de contraintes sonores pourra être réduite lorsque des mesures
d'atténuation sont mises en place pour ramener, dans l'espace soustrait de la zone de contraintes,
les niveaux sonores à 55dBa ou moins sur une période de 24 heures. Les mesures d'atténuation à
mettre en place comprennent, notamment, les mesures suivantes :
a) L'installation de mesures d'atténuation internes implantées dans les composantes structurelles
et architecturales du bâtiment projeté ;
b) L'aménagement d'un espace tampon boisé entre la route et toute zone résidentielle,
institutionnelle et récréative ;
c) Lors de la mise en place de mesures d'atténuation de bruit ou de construction d'écrans antibruit
(butte, mur, etc.) attestées par un professionnel spécialisé en la matière ;
d) Lors d'une analyse réalisée par un professionnel en la matière démontrant que les
caractéristiques du site permettent de diminuer la distance d'éloignement requise.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
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3. Lorsqu'une étude acoustique est requise pour respecter le seuil de 55 dBA leq, 24 h, celle-ci doit
respecter les exigences suivantes :
a) Être signée par un professionnel compétent en acoustique ;
b) Comprendre une projection de la circulation sur un horizon de 10 ans (données fournies par
le MTQ) ;
c) Comprendre une description de la méthodologie employée pour mesurer le climat sonore
actuel du ou des usages sensibles visés basée sur le « Guide de réalisation de l'inventaire du
climat sonore (annexe 1 du devis de services professionnels de réalisation d'une étude d'impact
sonore du MTQ) ;
d) Comprendre une description générale des caractéristiques du modèle prévisionnel utilisé pour
déterminer le climat sonore ;
e) Comprendre la délimitation actuelle de l'isophone à 55 dBA Leq (24h) en tenant compte du
débit journalier moyen estival (DJME) et de la vitesse affichée (le niveau sonore doit être mesuré
sur le terrain à une hauteur de 1,5 m du niveau du sol) ;
f)
Comprendre la délimitation projetée de l'isophone 55 dBA Leq (24 h) en tenant compte des
mesures d'atténuation proposées, le cas échéant ;
g) Comprendre une description détaillée des mesures d'atténuation nécessaires afin de réduire
le bruit ambiant extérieur (la conception des mesures d'atténuation doit respecter le chapitre
7 « Écrans antibruit du Tome IV - Abords de la route de la collection Nomes - Ouvrages
routiers du MTQ »).
h) Réduire le bruit ambiant intérieur au bâtiment à un niveau sonore égal ou inférieur à 40 dBA
Leq, 24h, grâce à des mesures d'atténuation internes implantées dans les composantes
structurelles et architecturales du bâtiment projeté.
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SECTION 9.2:
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES
ANTHROPIQUES
Aucune tour de télécommunication de 20 mètres et plus de hauteur, mesurée entre le niveau naturel du
sol et sa partie la plus élevée, n'est permise à l'intérieur des zones RUR, PAR et à proximité d'un site
patrimonial reconnus.
Les usages et constructions suivants doivent respecter les dispositions concernant la distance minimale
d'implantation d'un bâtiment principal, tel qu'indiqué au tableau présent :
Tableau 56 - Dispositions relatives aux activités générant des nuisances(13)
Usages et constructions visés
Activités générant des
nuisances
Distance minimale
requise
Habitation, établissement d'enseignement,
lieux de culte, temple religieux, terrain de
camping, établissement de transformation
de produits alimentaires, restaurant ou
établissement hôtelier, colonie de vacances,
établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux
(R.L.R.Q., c. S-4.2).
Postes électriques
100 m
Aire d'exploitation d'un lieu
d'enfouissement technique
200 m
Habitation, établissement d'enseignement,
lieux de culte, temple religieux, colonie de
vacances, établissement de transformation
de produits alimentaires, puits ou source
servant à l'alimentation d'un réseau
d'aqueduc (prise d'eau potable)
Lieux
de
disposition
des
matières
résiduelles inactifs
500 m
Habitation, établissement d'enseignement,
lieux de culte, temple religieux, colonie de
vacances, établissement de transformation
de produits alimentaires, puits ou source
servant à l'alimentation d'un réseau
d'aqueduc (prise d'eau potable)
Lieux de disposition des matières
résiduelles inactifs
500 m
Parc municipal, terrain de golf, base de
plein air, plage publique.
Aire d'exploitation d'un lieu
d'enfouissement technique
150 m
(13) Modifié par le Règlement 1306-24 (en vigueur le 21 août 2024)
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Habitation, immeuble protégé au sens
de l'article 1.3.4 du présent règlement
Aire d'exploitation d'une
carrière
600 m
Aire d'exploitation d'une
sablière
150 m
Aire d'exploitation d'une
mine ou d'un parc à résidus
miniers
1 000 m
Les dispositions suivantes s'appliquent à proximité d'une aire de prise d'eau potable :
1.
Aucun ouvrage, aucune construction, fosse septique et élément épurateur des résidences isolées,
ni aucun fertilisant chimique ou naturel n'est permis dans un rayon de 60 mètres de toute prise
d'eau potable qui alimente un réseau d'aqueduc et dans un rayon de 30 mètres de toute prise
d'eau potable alimentant plus de 20 personnes ;
2. Dans un rayon de 100 mètres d'une prise d'eau de surface, alimentant un réseau d'aqueduc, aucune
construction, fosse septique et élément épurateur de résidences isolées n'est permis, sauf les
usages requis pour :
a) Une voie d'accès d'au plus de cinq (5) mètres de largeur, aménagée pour prévenir l'érosion ;
b) L'assainissement des eaux, à la suite d'un protocole d'entente entre une ou plusieurs
municipalités et le gouvernement du Québec, ses ministères ou ses mandataires ;
c) La stabilisation des berges par la renaturalisation des rives ou pour l'utilisation d'un perré placé
à l'extérieur du littoral, sans végétation pour une pente maximale de 66 % et avec la végétation
intégrée pour une pente maximale de 50 % ;
d) Le nettoyage ou l'aménagement du lit, de la rive ou d'une bande de terrain contiguë à la rive
d'un plan d'eau, préalablement autorisé par le ministère de l'Environnement, de la Faune et
des Parcs ;
e) Les coupes d'assainissement et l'élagage ;
f)
Les travaux d'aménagement forestier effectués conformément au Règlement sur les normes
d'interventions en forêt publique (RNI), sauf dans les premiers 60 mètres de protection, où de
tels travaux sont interdits.
Les usages et constructions suivants doivent respecter les dispositions concernant la distance minimale
d'implantation, tel qu'indiqués au présent tableau :
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
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Tableau 57 - Distance minimale requise à une prise d'eau potable communautaire(13)
Usages et constructions visés
Distance minimale requise
Aire d'exploitation d'un lieu d'enfouissement technique
1 000 m
Aire d'exploitation d'une carrière
1 000 m
Aire d'exploitation d'une sablière
1 000 m
Aire d'exploitation d'une mine ou d'un parc à résidus miniers
1 000 m
Lieux d'entreposage, bâtiments ou réservoir destinés à l'élimination de
déchets solides, liquides et dangereux
1 000 m
Lieux d'élimination des neiges usées
300 m
Cimetière, mausolée et crématorium
80 m
(13) Modifié par le Règlement 1306-24 (en vigueur le 21 août 2024)
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Règlement de zonage No 1215-22
CHAPITRE 10. DISPOSITIONS RELATIVES À LA
ZONE AGRICOLE
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DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
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SECTION 10.1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la zone agricole décrétée telle que délimitée par le
Décret numéro 780-88 du 18 mai 1978, ainsi que par les décisions de la Commission de la protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) relatives aux inclusions et aux exclusions à la zone agricole. Les
normes d'implantation font référence aux pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4° et 5° de l'article 113 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1).
Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles. Elles n'ont pas
pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes
environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Elles visent à établir un procédé pour déterminer
les distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole.
Dans la zone agricole décrétée, la construction, l'agrandissement, l'aménagement et l'occupation de
toute unité d'élevage, de tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme, de toute maison d'habitation et de
tout immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais de ferme, sont assujettis aux dispositions
relatives aux distances séparatrices relatives aux unités d'élevage du présent règlement.
Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent en vertu et selon les dispositions prévues
à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1).
Les dispositions s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et
l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces
dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs agricoles à l'obligation de respecter les
normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).
Les activités agricoles, telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(R.L.R.Q., c. P-41.1), sont autorisées dans la zone agricole, sous réserve de l'application des dispositions
générales relatives à la zone agricole. Les usages non agricoles, conformes au présent règlement sont
également autorisés, sous réserve d'une autorisation de la Commission de la protection du territoire
agricole du Québec.
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DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
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Toutefois, le présent règlement ne peut avoir pour effet d'interdire ou de restreindre l'implantation ou
l'agrandissement d'une unité d'élevage, si la localisation est conforme aux dispositions du présent
chapitre.
Les dispositions relatives à l'implantation et aux caractéristiques d'un bâtiment principal se retrouvant à
l'intérieur des grilles des spécifications sont applicables pour l'ensemble des bâtiments utilisés à des fins
agricoles.
Lorsqu'autorisée à la grille des spécifications, l'implantation d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale
isolée dans la zone agricole est autorisée uniquement dans les cas suivants :
1.
Pour donner suite à un droit prévu aux articles 31.1, 40, 101, 103 et 105 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) ;
2. Pour donner suite à un avis de conformité valide, émis par la Commission de protection du territoire
agricole du Québec, permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31,
101, 103 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) ;
3. Pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ) obtenue avant la date d'entrée en
vigueur du présent règlement.
Les activités de remblai et de déblai en zone agricole visent uniquement à améliorer le drainage du
terrain, et de la terre à des fins de culture.
Le dépôt de terre d'excavation sur un terrain agricole déjà en culture n'est autorisé qu'aux endroits
présentant une nette dépression et dont le drainage est déficient.
Tout remblai doit faire l'objet d'une prescription agronomique et d'un rapport d'exécution.
Dans les secteurs agricoles viables, aucun usage résidentiel ne peut s'exercer à plus de 100 mètres de
profondeur de la limite avant du terrain, celle-ci est calculée à partir de l'emprise du chemin attenant,
sauf lorsque la résidence doit respecter les distances minimales relatives à la présence d'un corridors
routiers générant des nuisances sonores.
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Dans le cas où le sol propice à l'agriculture se trouve à proximité du chemin, l'usage résidentiel peut
s'exercer sur un autre emplacement localisé sur le même terrain dans la mesure où le choix de
l'emplacement en question a fait l'objet d'une validation par un agronome.
Dans les secteurs agricoles viables, une personne, possédant un ensemble foncier vacant d'un seul tenant
et d'au moins 20 hectares, peut construire, au plus, une (1) résidence sur sa propriété. Toutefois, la
superficie utilisée à cette fin ne doit pas excéder 0,5 hectare.
Tout projet résidentiel en territoire agricole doit, préalablement à sa réalisation, avoir fait l'objet d'une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, à moins qu'une telle
autorisation soit non requise par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c.
P-41.1).
Les dispositions du présent article sont non applicables à l'endroit d'un lot ayant fait l'objet d'une
autorisation résidentielle de la part de la Commission de protection du territoire agricole du Québec
avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être
érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur
la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement
de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice.
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son
agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé
libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de
l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités
agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son
agrandissement.
Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents du présent article est une résidence construite
après le 21 juin 2001 en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe
3º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de
distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de
ce bâtiment ou de son agrandissement.
Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution
ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne
peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distances
séparatrices, l'érection est permise malgré ces normes de distances séparatrices, sous la seule réserve
que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont
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l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distances séparatrices, aurait l'effet le plus
contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage.
Toute opération cadastrale visant la subdivision du front d'un lot originaire, situé dans un secteur agricole
déstructuré, est conditionnelle à l'identification, au plan d'opération cadastrale, d'une emprise d'une
largeur minimale de 10 mètres, celle-ci ayant pour fonction de permettre l'accès aux usages agricoles en
arrière-lot.
Cette emprise doit être rattachée à la superficie du lot originaire destiné à l'usage agricole. L'emprise doit
demeurer exempte de toute construction et de tout ouvrage susceptible de nuire à la circulation d'un
véhicule de ferme et de machineries agricoles en plus d'être localisée à l'endroit où le passage peut être
le plus naturellement exercé, compte tenu de l'état des lieux, à l'avantage du fonds enclavé en faveur
duquel est prévu cet accès aux terres agricoles enclavées.
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SECTION 10.2: DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après.
Ces paramètres sont les suivants :
1.
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle
annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau de
l'Article 10.2.2: ;
2. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau figurant
à l'Article 10.2.3: la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A ;
3. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'Article 10.2.4: présente le potentiel
d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause ;
4. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau de l'Article 10.2.5: fournit la valeur de
ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme ;
5. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité
du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier
d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu de
l'Article 10.2.6: jusqu'à un maximum de 225 unités animales ;
6. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure à l'Article 10.2.7:. Il permet
d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée ;
7. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de voisinage considéré.
L'Article 10.2.8: précise la valeur de ce facteur.
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant
dans le tableau présenté ci-après en fonction du nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à cinq cents (500) kilogrammes
ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de cinq cent (500) kilogrammes équivaut
à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau présenté ci-après, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin
de la période d'élevage.
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Tableau 58 - Nombre d'unités animales - Paramètre A
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent à une unité
animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules et coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Tableau 59 - Article 8.2.3 : Distance de base - Paramètre B
Voir page suivante.
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U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1 à 500 U.A.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299 102 369
152
418
202
457
252 490 302
518
352 544 402
567
452
588
3
122
53
300 103 370
153
419
203
458 253 490 303
519
353 544 403
568
453
589
4
133
54
302 104
371
154
420 204
458 254
491
304 520 354 545 404
568
454
589
5
143
55
304 105 372
155
421
205
459 255 492 305 520 355 545 405
568
455
590
6
152
56
306 106 373
156
421
206
460 256 492 306
521
356 546 406
569
456
590
7
159
57
307 107 374
157
422
207
461
257 493
307
521
357
546 407
569
457
590
8
166
58
309 108 375
158
423 208
461
258 493 308 522 358 547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424 209
462 259 494 309 522 359 547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463 260 495
310
523 360 548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464 262 496
312
524 362 549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465 263 496
313
524 363 549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465 264 497
314
525 364 550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466 265 498
315
525 365 550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266 498
316
526 366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267 499
317
526 367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468 268 499
318
527 368 552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469 269 500
319
527 369 552
419
575
469
595
20
221
70
328 120 388
170
433 220
469 270
501
320 528 370
553 420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122 390
172
435 222
471
272 502 322 529 372
554 422
576
472
596
23
231
73
332 123
391
173
435 223
471
273 502 323 530 373
554 423
576
473
597
24
234
74
333 124 392
174
436 224
472
274 503 324 530 374 554 424
577
474
597
25
237
75
335 125 393
175
437
225
473
275 503 325
531
375
555 425
577
475
598
26
240
76
336 126 394
176
438 226
473
276 504 326
531
376
555 426
578
476
598
27
243
77
338 127 395
177
438
227
474
277 505
327 532
377
556 427
578
477
598
28
246
78
339 128 396
178
439 228
475
278 505 328 532 378
556 428
578
478
599
29
249
79
340 129 397
179
440 229
475
279 506 329 533 379
557
429
579
479
599
30
251
80
342 130 398
180
441
230
476
280 506 330 533 380 557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344 132 400
182
442 232
477
282 507
332 534 382 558 432
580
482
600
33
259
83
346 133
401
183
443 233
478
283 508 333 535 383 559 433
581
483
601
34
261
84
347 134 402
184
444 234
479
284 509 334 535 384 559 434
581
484
601
35
264
85
348 135 403
185
445 235
479
285 509 335 536 385 560 435
581
485
602
36
266
86
350 136 404
186
445 236
480 286
510
336 536 386 560 436
582
486
602
37
268
87
351
137 405
187
446
237
481
287
510
337
537 387
560 437
582
487
602
38
271
88
352 138 406
188
447 238
481
288
511
338
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587
499
607
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 1215-22
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
2 5 4
C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
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998
754
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 1215-22
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
2 5 5
C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
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U.A.
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m.
U.A.
m.
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m.
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841
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841
1460 850
1011 757 1061 769 1111 780 1161
791
1211 802 1261 812
1311 822 1361 832 1411
841
1461
850
1012 758 1062 769 1112 780 1162 791 1212 802 1262 812 1312 822 1362 832 1412
841
1462 850
1013 758 1063 770 1113 781 1163 792 1213 802 1263 812 1313 822 1363 832 1413
841
1463
851
1014 758 1064 770 1114 781 1164 792 1214 802 1264 812 1314 822 1364 832 1414
842 1464
851
1015 758 1065 770 1115 781 1165 792 1215 802 1265 813 1315 823 1365 832 1415
842 1465
851
1016 759 1066 770 1116 781 1166 792 1216 803 1266 813 1316 823 1366 833 1416
842 1466
851
1017 759 1067 770 1117 782 1167 792 1217 803 1267 813 1317 823 1367 833 1417
842
1467
851
1018 759 1068 771 1118 782 1168 793 1218 803 1268 813 1318 823 1368 833 1418
842 1468 852
1019 759 1069 771 1119 782 1169 793 1219 803 1269 813 1319 823 1369 833 1419
843 1469 852
1020 760 1070 771 1120 782 1170 793 1220 804 1270 814 1320 824 1370 833 1420
843
1470 852
1021 760 1071 771 1121 782 1171 793 1221 804 1271 814 1321 824 1371 833 1421
843
1471
852
1022 760 1072 772 1122 783 1172 793 1222 804 1272 814 1322 824 1372 834 1422
843
1472 852
1023 760 1073 772 1123 783 1173 794 1223 804 1273 814 1323 824 1373 834 1423
843
1473 852
1024 761 1074 772 1124 783 1174 794 1224 804 1274 814 1324 824 1374 834 1424
843 1474 853
1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844
1475 853
1026 761 1076 772 1126 784 1176 794 1226 805 1276 815 1326 825 1376 834 1426 844
1476 853
1027 761 1077 773 1127 784 1177 795 1227 805 1277 815 1327 825 1377 835 1427
844
1477
853
1028 761 1078 773 1128 784 1178 795 1228 805 1278 815 1328 825 1378 835 1428 844
1478 853
1029 762 1079 773 1129 784 1179 795 1229 805 1279 815 1329 825 1379 835 1429 844
1479 854
1030 762 1080 773 1130 784 1180 795 1230 806 1280 816 1330 826 1380 835 1430
845 1480 854
1031 762 1081 774 1131 785 1181 795 1231 806 1281 816 1331 826 1381 835 1431
845
1481
854
1032 762 1082 774 1132 785 1182 796 1232 806 1282 816 1332 826 1382 836 1432
845 1482 854
1033 763 1083 774 1133 785 1183 796 1233 806 1283 816 1333 826 1383 836 1433
845 1483 854
1034 763 1084 774 1134 785 1184 796 1234 806 1284 816 1334 826 1384 836 1434
845 1484 854
1035 763 1085 774 1135 785 1185 796 1235 807 1285 817 1335 827 1385 836 1435
845 1485 855
1036 763 1086 775 1136 786 1186 796 1236 807 1286 817 1336 827 1386 836 1436
846 1486 855
1037 764 1087 775 1137 786 1187 797 1237 807 1287 817 1337 827 1387 837 1437
846
1487 855
1038 764 1088 775 1138 786 1188 797 1238 807 1288 817 1338 827 1388 837 1438
846 1488 855
1039 764 1089 775 1139 786 1189 797 1239 807 1289 817 1339 827 1389 837 1439
846 1489 855
1040 764 1090 776 1140 787 1190 797 1240 808 1290 818 1340 828 1390 837 1440
846 1490 856
1041 764 1091 776 1141 787 1191 797 1241 808 1291 818 1341 828 1391 837 1441
847
1491
856
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847
1492 856
1043 765 1093 776 1143 787 1193 798 1243 808 1293 818 1343 828 1393 838 1443
847
1493 856
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847
1494 856
1045 765 1095 777 1145 788 1195 798 1245 809 1295 819 1345 828 1395 838 1445
847
1495 856
1046 766 1096 777 1146 788 1196 799 1246 809 1296 819 1346 829 1396 838 1446
848 1496
857
1047 766 1097 777 1147 788 1197 799 1247 809 1297 819 1347 829 1397 838 1447
848
1497
857
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 1215-22
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
2 5 6
C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1048 766 1098 777 1148 788 1198 799 1248 809 1298 819 1348 829 1398 839 1448
848 1498
857
1049 766 1099 778 1149 789 1199 799 1249 809 1299 819 1349 829 1399 839 1449
848 1499
857
1050 767 1100 778 1150 789 1200 799 1250 810 1300 820 1350 829 1400 839 1450
848
1500
857
1 501 à 2 000 U.A.
1501 857 1551 866 1601 875 1651 884 1701 892 1751 900 1801 908 1851 916 1901
923
1951
931
1502 858 1552 867 1602 875 1652 884 1702 892 1752 900 1802 908 1852 916 1902
924
1952
931
1503 858 1553 867 1603 875 1653 884 1703 892 1753 900 1803 908 1853 916 1903
924
1953
931
1504 858 1554 867 1604 876 1654 884 1704 892 1754 900 1804 908 1854 916 1904
924 1954
931
1505 858 1555 867 1605 876 1655 884 1705 892 1755 901 1805 909 1855 916 1905
924
1955 932
1506 858 1556 867 1606 876 1656 884 1706 893 1756 901 1806 909 1856 917 1906
924
1956 932
1507 859 1557 867 1607 876 1657 885 1707 893 1757 901 1807 909 1857 917 1907
924
1957
932
1508 859 1558 868 1608 876 1658 885 1708 893 1758 901 1808 909 1858 917 1908
925
1958 932
1509 859 1559 868 1609 876 1659 885 1709 893 1759 901 1809 909 1859 917 1909
925
1959 932
1510 859 1560 868 1610 877 1660 885 1710 893 1760 901 1810 909 1860 917 1910
925
1960 932
1511 859 1561 868 1611 877 1661 885 1711 893 1761 902 1811
910 1861 917
1911
925
1961
933
1512 859 1562 868 1612 877 1662 885 1712 894 1762 902 1812 910 1862 917 1912
925
1962 933
1513 860 1563 868 1613 877 1663 886 1713 894 1763 902 1813 910 1863 918 1913
925
1963 933
1514 860 1564 869 1614 877 1664 886 1714 894 1764 902 1814 910 1864 918 1914
925 1964 933
1515 860 1565 869 1615 877 1665 886 1715 894 1765 902 1815 910 1865 918 1915
926
1965 933
1516 860 1566 869 1616 878 1666 886 1716 894 1766 902 1816 910 1866 918 1916
926
1966 933
1517 860 1567 869 1617 878 1667 886 1717 894 1767 903 1817 910 1867 918 1917
926
1967
933
1518 861 1568 869 1618 878 1668 886 1718 895 1768 903 1818
911 1868 918 1918
926
1968 934
1519 861 1569 870 1619 878 1669 887 1719 895 1769 903 1819
911 1869 919 1919
926
1969 934
1520 861 1570 870 1620 878 1670 887 1720 895 1770 903 1820 911 1870 919 1920
926
1970
934
1521 861 1571 870 1621 878 1671 887 1721 895 1771 903 1821
911
1871 919 1921
927
1971
934
1522 861 1572 870 1622 879 1672 887 1722 895 1772 903 1822 911 1872 919 1922
927
1972
934
1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923
927
1973
934
1524 862 1574 870 1624 879 1674 887 1724 896 1774 904 1824 912 1874 919 1924
927
1974 934
1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925
927
1975
935
1526 862 1576 871 1626 879 1676 888 1726 896 1776 904 1826 912 1876 920 1926
927
1976
935
1527 862 1577 871 1627 879 1677 888 1727 896 1777 904 1827 912 1877 920 1927
927
1977
935
1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912 1878 920 1928
928
1978
935
1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912 1879 920 1929
928
1979
935
1530 863 1580 871 1630 880 1680 888 1730 897 1780 905 1830 913 1880 920 1930
928
1980 935
1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931
928
1981
936
1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932
928
1982 936
1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933
928
1983 936
1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913 1884 921 1934
928 1984 936
1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913 1885 921 1935
929
1985 936
1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913 1886 921 1936
929
1986 936
1537 864 1587 873 1637 881 1687 890 1737 898 1787 906 1837 914 1887 921 1937
929
1987
936
1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914 1888 921 1938
929
1988
937
1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914 1889 922 1939
929
1989
937
1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914 1890 922 1940
929
1990
937
1541 865 1591 873 1641 882 1691 890 1741 898 1791 906 1841 914 1891 922 1941
930
1991
937
1542 865 1592 873 1642 882 1692 890 1742 899 1792 907 1842 914 1892 922 1942
930
1992
937
1543 865 1593 874 1643 882 1693 891 1743 899 1793 907 1843 915 1893 922 1943
930
1993
937
1544 865 1594 874 1644 882 1694 891 1744 899 1794 907 1844 915 1894 922 1944
930 1994
937
1545 865 1595 874 1645 883 1695 891 1745 899 1795 907 1845 915 1895 923 1945
930
1995 938
1546 865 1596 874 1646 883 1696 891 1746 899 1796 907 1846 915 1896 923 1946
930
1996 938
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 1215-22
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
2 5 7
C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947
930
1997
938
1548 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915 1898 923 1948
931
1998 938
1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949
931
1999 938
1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950
931
2000 938
2001 à 2 500 U.A.
2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401
994 2451 1000
2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000
2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000
2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001
2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001
2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001
2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001
2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001
2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001
2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410
995 2460 1001
2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411
995 2461 1001
2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412
995 2462 1002
2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413
995 2463 1002
2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414
995 2464 1002
2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415
995 2465 1002
2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416
996 2466 1002
2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417
996 2467 1002
2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418
996 2468 1002
2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419
996 2469 1002
2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003
2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421
996
2471 1003
2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003
2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003
2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003
2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003
2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003
2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003
2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004
2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004
2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004
2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431
998 2481 1004
2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004
2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004
2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004
2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004
2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005
2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005
2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005
2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005
2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005
2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441
999 2491 1005
2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005
2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005
2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006
2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
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DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
2 5 8
C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006
2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006
2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006
2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006
2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006
Tableau 60 - Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux - Paramètre C
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Pour les autres espères animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens,
le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
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DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
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2 5 9
C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
Tableau 61 - Type de fumier - Paramètre D
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
- Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
- Bovins laitiers et de boucherie
- Autres groupe et catégories d'animaux
0,8
1,0
Applicable à un nouveau projet ou à une augmentation du nombre d'unités animales.
Tableau 62 - Type de projet - Paramètre E
Augmentation jusqu'à...
(U.A.) (1)
Paramètre E
Augmentation jusqu'à...
(U.A.)*
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0.62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
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2 6 0
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136-140
0,67
Nouveau projet
1,00
141-145
0,68
(1) : À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction
d'bâtiments. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre
E=1.
F= F1 x F2 x F3
Tableau 63 - Facteur d'atténuation - Paramètre F
Technologie
Facteur
Toiture sur le lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
- naturelle et forcée avec de multiples sortie d'air
- forcée avec des sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit
- forcée avec des sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologique
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque
leur efficacité est éprouvée
F3
Facteur à déterminer
lors de l'accréditation
Tableau 64 - Facteur d'usage - Paramètre G
Usage considéré
Facteur
Périmètre d'urbanisation
1,5
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1,0
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Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices
doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage
de 20 mètres cubes, ainsi, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes,
correspond à 50 unités animales.
Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante, à l'aide du
tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée.
Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
Tableau 65 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers
Capacité d'entreposage
(m3)(1)
Distances séparatrices (m)
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
(1) : Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données
du paramètre A.
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
La nature des engrais de ferme, de même que l'équipement utilisé, sont déterminants quant aux distances
séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées dans le tableau suivant constituent
un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole.
Depuis le 1er janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des dispositions
du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole.
Tableau 66 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation
ou d'un immeuble protégé(1) (mètre)
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 1215-22
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
2 6 2
C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface plus de 24h
75
25
Lisier incorporé en moins de 24h
25
X(2)
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24h
75
X
Frais, incorporé en moins de 24h
X
X
Compost
X
X
(1) Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
(2) X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Toute nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur est proscrite à l'intérieur d'un rayon de 1 000
mètres des limites d'un périmètre d'urbanisation et d'une aire d'affectation récréative.
Une installation d'élevage, à forte charge d'odeur, comprise à l'intérieur du rayon susmentionné, peut
être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition qu'il n'en résulte aucune augmentation de la charge
d'odeur.
Cependant, la construction doit respecter les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
prescrites au présent chapitre
Les présentes dispositions ne s'appliquent pour les installations d'élevage à forte charge d'odeur
comportant cinq (5) unités animales et moins.
Toute unité d'élevage à forte charge d'odeur doit respecter une distance séparatrice minimale de 1 000
mètres de toute autre unité d'élevage à forte charge d'odeur.
Toutefois, cette distance peut être réduite à 500 mètres lorsque les mesures d'atténuation suivantes sont
observées :
1.
Le recouvrement de la structure d'entreposage des déjections animales;
2. L'aménagement d'un écran brise-odeurs ceinturant l'installation d'élevage et respectant les
conditions suivantes :
a) La plantation de trois (3) rangées d'arbres, dont deux (2) rangées d'arbres à feuilles
persistantes, avec un espacement entre les rangées de 3 mètres ;
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 1215-22
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
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b) Deux seules trouées de 7 mètres de largeur dans l'écran brise-odeurs sont autorisées afin de
permettre l'accès à l'installation d'élevage ;
c) La hauteur minimale des arbres doit être de 1,8 mètre ;
3. L'écran brise-odeurs peut être aménagé à même un boisé existant à la condition que celui-ci ait
une profondeur minimale de 10 mètres.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pour les installations d'élevage à forte charge d'odeur
comportant cinq (5) unités animales et moins.
2 6 5
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
Règlement de zonage No 1215-22
CHAPITRE 11. DISPOSITIONS RELATIVES À
CERTAINS USAGES OU ZONES
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 1215-22
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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2 6 7
C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
SECTION 11.1: PROJET INTÉGRÉ À DES FINS RÉSIDENTIELLES
Les projets intégrés à des fins résidentielles sont autorisés uniquement dans les zones, MIX1-CV et MIX2-
CV et doivent être conformes aux dispositions de la présente section et de toutes autres dispositions du
présent règlement applicables en l'espèce.
Un projet intégré doit être localisé sur un (1) terrain qui peut être constitué d'un (1) ou plusieurs lots
désignés à titre de parties privatives ou communes.
Un projet intégré résidentiel doit comprendre un minimum de deux (2) bâtiments principaux dont l'usage
est l'habitation (et comprenant un minimum de 2 logements), être desservi par une ou des allées
véhiculaires privées et posséder une ou des aires d'agrément.
Les normes indiquées à la grille des spécifications ainsi que les dispositions du présent règlement
s'appliquent aux projets intégrés à des fins résidentielles, à l'exception des dispositions suivantes :
1.
L'obligation d'un (1) bâtiment principal par terrain ;
2. L'obligation d'un (1) seul usage par bâtiment ou terrain ;
3. Le mode d'implantation des bâtiments ;
4. La limitation quant au nombre de piscines ou spas par terrain ;
5. L'obligation d'être adjacent à une rue : dans ce cas, un des lots communs doit être adjacent à une
rue et tous les lots comprenant des bâtiments principaux doivent être adjacents à un lot commun.
Minimalement, l'une des allées véhiculaires privées doit être adjacente à la rue.
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent à un projet intégré à des fins résidentielles :
1.
La distance entre la partie la plus saillante des fondations de deux (2) bâtiments ou d'un
regroupement de bâtiments est établie de la façon suivante :
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 1215-22
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
Nombre d'étage
Distance entre chaque bâtiment ou regroupement
de bâtiment
1-2
5 mètres
3 et plus
8 mètres
2. La distance de dégagement minimale applicable à un bâtiment principal est établie de la façon
suivante :
Entre un bâtiment ou
regroupement de bâtiments et
Distance minimale applicable
Une voie de circulation ou une allée d'accès
1,5 mètres
Une aire de stationnement
5 mètres*
Une limite de terrain
Voir grille des spécifications
* Cette disposition ne s'applique pas aux projets intégrés composés de résidences multifamiliales ayant l'apparence
de résidences unifamiliales en rangée ou jumelées
3. Les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet résidentiel intégré doivent partager des
composantes architecturales ;
4. Les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet résidentiel intégré peuvent être reliés entre eux par
un accès aérien sous forme d'une passerelle, cette dernière n'est alors pas comptabilisée dans le
calcul de la superficie maximale autorisée ;
5. Dans le cas où deux bâtiments sont reliés par un accès aérien sous forme d'une passerelle, la
distance minimale à respecter entre deux bâtiments n'est pas applicable ;
6. Malgré la grille des spécifications, le pourcentage maximal d'emprise au sol de l'ensemble des
bâtiments principaux ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain;
7. Les dispositions relatives à l'implantation d'un bâtiment accessoire prévues au présent règlement
doivent être respectées ;
8. Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré demeure assujettie au
respect des dispositions relatives au stationnement hors-rue prévues au présent règlement ;
9. L'aménagement de terrain et les mesures de protection de l'environnement doivent être conformes
à toutes les dispositions du présent règlement ;
10. Un ou plusieurs dépôts pour déchets et matières recyclables enfouis ou semi-enfouis doivent être
prévus. Ces derniers doivent être facilement accessibles pour la cueillette et être ceinturés par un
écran (haie, arbres, aménagement paysager, muret ou clôture).
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 1215-22
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
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C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
Des aires d'agrément doivent être aménagées à l'intérieur d'un terrain occupé par un projet intégré
comprenant des unités résidentielles aux conditions suivantes :
1.
La superficie minimale prévue pour des aires d'agrément équivaut à 10 mètres carrés de superficie
par logement ;
2. Une aire d'agrément doit avoir une superficie minimale de 10 mètres carrés ;
3. Un bâtiment communautaire, d'une superficie maximale de 400 mètres carrés, peut être érigé sur
le terrain et sa superficie de plancher accessible aux résidents du projet intégré peut être
comptabilisée dans la superficie exigée pour l'aménagement d'aires d'agrément;
4. Une terrasse commune, des balcons ou terrasse privés ou un jardin communautaire peuvent être
comptabilisés dans la superficie exigée pour l'aménagement d'aires d'agrément;
5. Les espaces intérieurs tels que les remises, cabanons et autres espaces apparentés, une allée
d'accès ou une aire de stationnement ne peuvent être comptabilisés dans le calcul de la superficie
exigée pour l'aménagement d'aires d'agrément.
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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SECTION 11.2: PROJET INTÉGRÉ À DES FINS COMMERCIALES OU MIXTE
Les projets intégrés à des fins commerciales ou mixte sont autorisés uniquement dans les zones MIX1-
CV, MIX2-CV et MIX-FP et doivent être conformes aux dispositions de la présente section et de toutes
autres dispositions du présent règlement applicables en l'espèce.
Un projet intégré doit être localisé sur un (1) terrain qui peut être constitué d'un (1) ou plusieurs lots
désignés à titre de parties privatives ou communes.
Un projet intégré commercial doit comprendre un minimum de deux (2) bâtiments principaux dont
l'usage est « Commerce (C) » (et comprenant un minimum de 2 établissements), être desservi par une
ou des allées véhiculaires privées et posséder une ou des aires d'agrément.
Un projet intégré mixte doit comprendre un minimum de deux (2) bâtiments principaux comprenant
chacun un minimum de deux (2) usages principaux, soit un usage du groupe d'usage « Habitation (H) »
et un autre du groupe d'usage « Commerce (C) », tels qu'autorisés à la grille des spécifications et
distinctement répartis à l'intérieur des bâtiments principaux.
Un projet intégré mixte peut aussi être composé d'un bâtiment résidentiel et d'un bâtiment autre que
résidentiel. Un projet intégré mixte doit aussi être desservi par une ou des allées véhiculaires privées et
posséder une ou des aires d'agrément.
Les normes indiquées à la grille des spécifications ainsi que les dispositions du présent règlement
s'appliquent aux projets intégrés à des fins commerciales ou mixte, à l'exception des dispositions
suivantes :
1.
L'obligation d'un (1) bâtiment principal par terrain ;
2. L'obligation d'un (1) seul usage par bâtiment ou terrain ;
3. Le mode d'implantation des bâtiments ;
4. La limitation quant au nombre de piscines ou spas par terrain ;
5. L'obligation d'être adjacent à une rue : dans ce cas, un des lots communs doit être adjacent à une
rue et tous les lots comprenant des bâtiments principaux doivent être adjacents à un lot commun.
Minimalement, l'une des allées véhiculaires privées doit être adjacente à la rue.
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent à un projet intégré à des fins commerciales :
1.
La distance entre la partie la plus saillante des fondations de deux (2) bâtiments ou d'un
regroupement de bâtiments est établie de la façon suivante :
Nombre d'étage
Distance entre chaque bâtiment ou regroupement
de bâtiment
1-2
5 mètres
3 et plus
8 mètres
2. La distance de dégagement minimale applicable à un bâtiment principal est établie de la façon
suivante :
Entre un bâtiment ou
regroupement de bâtiments et
Distance minimale applicable
Une voie de circulation ou une allée d'accès
1,5 mètres
Une aire de stationnement
5 mètres*
Une limite de terrain
Voir grille des spécifications
* Cette disposition ne s'applique pas aux projets intégrés composés de résidences multifamiliales ayant l'apparence
de résidences unifamiliales en rangée ou jumelées
3. Les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet résidentiel intégré doivent partager des
composantes architecturales ;
4. Les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet commercial ou mixte intégré peuvent être reliés
entre eux par un accès aérien sous forme d'une passerelle, cette dernière n'est alors pas
comptabilisée dans le calcul de la superficie maximale autorisée ;
5. Dans le cas où deux bâtiments sont reliés par un accès aérien sous forme d'une passerelle, la
distance minimale à respecter entre deux bâtiments n'est pas applicable ;
6. Malgré la grille des spécifications, le pourcentage maximal d'emprise au sol de l'ensemble des
bâtiments principaux ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain;
7. Les dispositions relatives à l'implantation d'un bâtiment accessoire prévues au présent règlement
doivent être respectées ;
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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8. Les dispositions relatives à l'implantation d'une aire de chargement et déchargement prévues au
présent règlement doivent être respectées ;
9. Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré demeure assujettie au
respect des dispositions relatives au stationnement hors-rue prévues au présent règlement,
notamment en ce qui a trait aux dispositions relatives à la mise en commun des espaces de
stationnement ;
10. Un maximum de deux (2) accès à la voie publique est autorisé sur le terrain ;
11. L'aménagement de terrain et les mesures de protection de l'environnement doivent être conformes
à toutes les dispositions du présent règlement ;
12. Un ou plusieurs dépôts pour déchets et matières recyclables enfouis ou semi-enfouis doivent être
prévus. Ces derniers doivent être facilement accessibles pour la cueillette et être ceinturés par un
écran (haie, arbres, aménagement paysager, muret ou clôture).
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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SECTION 11.3: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RUR-87
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble de la zone RUR-87 telle définie au plan
de zonage du présent règlement.
Les dispositions Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent et ont préséance sur toute disposition
contraire :
1.
Bien que la zone ne se trouve pas dans l'aire du décret de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), les sous-classes d'usage A1-1, A1-2, A1-3, A1-4 et A1-6 du
groupe d'usage Agriculture (A) y sont autorisés.
2. Les dispositions prévues au Chapitre 10 du présent règlement s'appliquent.
3. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui
proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités
d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont
assimilées à des activités agricoles.
4. Les activités de transformation des produits de la ferme peuvent occuper un bâtiment agricole au
sens du présent règlement et ce bâtiment peut être relié à un puits et à une installation septique.
5. La sous-classe d'usage H1 est autorisée sur un lot d'au moins 40 000 mètres carrés.
6. Le seul usage autorisé de la classe d'usage C1 est la sous-classe d'usages C1-2 à titre d'usage
accessoire à un usage du groupe d'usage Agricole (A) pour autant qu'il n'occupe qu'un seul
bâtiment secondaire d'une superficie de plancher maximale de 550 mètres carrés et pouvant être
relié à un puits ainsi qu'à une installation septique. Aucune limite d'occupation de la superficie
totale n'est applicable.
7. Seuls usages cabanes à sucre, tables champêtre, salles de réceptions et sont autorisés à titre
d'usage accessoire à un usage du groupe d'usage Agricole (A).
8. Les usages « table champêtre » et « cabanes à sucre » et « salle de réception » ne peuvent occuper
qu'un seul bâtiment accessoire d'une superficie maximale de 950 mètres carrés et pouvant être
relié à un puits ainsi qu'à une installation septique.
9. Les camps de jour sont spécifiquement autorisés à titre d'usage accessoire à un usage du groupe
d'usage Agricole (A).
10. L'élevage porcins est interdit.
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SECTION 11.4: DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DE LA SOUS-CLASSE
D'USAGES C4-11 (STATION SERVICE ET POSTE D'ESSENCE)
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages de la sous-classe d'usage C4-11 tels que
les stations-services et postes d'essence avec ou sans dépanneur, service de restauration au comptoir
uniquement, service de réparation automobile ou service de lave-auto.
Les activités doivent s'effectuer à l'intérieur du bâtiment principal à l'exception de la vente de carburant
et de propane. Le cas échéant, les activités de vente de glace ensachée et autres produits similaires peut
s'effectuer à l'extérieur.
Les normes d'implantation applicables à une station-service ou à un poste d'essence sont :
1.
Aucun bâtiment accessoire n'est autorisé dans un poste d'essence, à l'exception des lave-autos,
marquises et îlots de pompes d'essence. Lorsqu'un poste d'essence est combiné avec un lave-auto,
il est possible d'exercer l'usage lave-auto dans un bâtiment distinct. Ce bâtiment distinct est alors
considéré comme bâtiment accessoire et doit être conforme aux dispositions de la présente
section;
2. Les marges de recul applicables sont les suivantes :
Marge applicable
Mesure applicable
Pour le bâtiment principal
15 m
Pour un lave-auto
15 m
Pour une marquise
5 m
Pour les îlots de pompes
7,5 m
Marges latérales
10 m
3. Le nombre maximal de pompes par établissement est fixé à quatre (4).
Les dispositions relatives à l'architecture des bâtiments pour toute station-service ou poste d'essence
sont :
1.
Un bâtiment principal ou accessoire doit avoir des murs extérieurs et mitoyens recouvert de l'un
ou l'autre des matériaux de revêtement suivants : brique, pierre, béton ou autre matériau
incombustible;
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2. La toiture doit être à l'épreuve du feu. L'aire d'implantation des pompes peut être recouverte d'un
toit relié ou non au bâtiment principal.
Les dispositions relatives à l'aménagement du terrain d'une station-service ou poste d'essence sont :
1.
Tout projet d'implantation d'une station-service ou de poste d'essence doit se conformer aux
dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement, tel que décrites au
chapitre 7 du présent règlement ;
2. Tous les arbres existants sur le terrain avant la construction de la station-service ou du poste
d'essence qui ne gênent pas les manœuvres pendant et après la construction doivent être
conservés;
3. Une bande paysagère d'au moins 3 mètres de largeur doit être implantée le long de toutes les
limites de terrain, excluant les entrées charretières ;
4. Lorsque celle-ci est adjacente aux limites d'un terrain dont l'usage est habitation, l'aménagement
de la bande paysagère doit prévoir un minimum de 75% de conifères ;
5. Dans le cas d'un terrain d'angle, un îlot de verdure d'au moins 20 mètres carrés, doit être aménagé
dans l'angle du terrain formé par les limites du terrain adjacentes à l'emprise des deux (2) voies de
circulation ;
6. L'îlot de verdure doit être exclusivement et entièrement aménagé à l'aide d'arbustes, plantes et
fleurs n'excédant pas 0,75 mètres de hauteur ;
7. La bande paysagère peut être comptabilisée dans la superficie d'espace naturel exigée au présent
règlement ;
8. L'aménagement paysager du terrain doit être complété au plus tard 12 mois après la fin de la
construction du bâtiment principal.
Les dispositions relatives à l'affichage pour tout projet d'implantation d'une station-service ou d'un poste
d'essence sont :
1.
Toute enseigne doit être placée à au moins 6 mètres des limites de terrain adjacentes à un terrain
dont l'usage est habitation.
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En plus des dispositions prévues à la présente section, les dispositions suivantes s'appliquent pour toute
station-service ou poste d'essence :
1.
Les réservoirs de carburant sont autorisés en cours latérales et arrières uniquement ;
2. Un ou plusieurs dépôts pour déchets et matières recyclables doivent être prévus. Ces derniers
doivent être facilement accessibles pour la cueillette et être ceinturés par un écran (haie, arbres,
aménagement paysager, muret ou clôture) ;
3. L'entreposage de véhicules accidentés ou non fonctionnels, de débris ou de pièces d'automobiles
est prohibé.
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SECTION 11.5: DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DE LA SOUS-CLASSE
D'USAGE C2-5 (RESTAURANT RAPIDE)
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages de la sous-classe d'usage C2-5 tels que
les restaurants rapides et les établissements où la principale activité est le service au comptoir de
nourriture préparée pour consommation rapide sur place, incluant les établissements avec un service à
l'auto.
Les normes d'implantation applicables à un établissement de restauration rapide sont :
1.
Tout service au volant est interdit dans toutes les zones comprises à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation Centre-village à titre d'usage principal ou accessoire;
2. La cours arrière doit mesurer au minimum 4,5 mètres ;
3. Malgré les dispositions prévues à la grille des spécifications, la hauteur du bâtiment principal de
l'établissement est limitée à 6 mètres et un (1) étage ;
4. Aucun service à l'auto ne peut être effectué sur la voie de circulation ou à l'extérieur des limites du
stationnement de l'établissement.
Les dispositions relatives à l'aménagement du terrain d'un établissement de restauration rapide sont :
1.
Tout projet d'implantation d'un établissement de restauration rapide doit se conformer aux
dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement, tel que décrites au
chapitre 7 du présent règlement ;
2. Tous les arbres existants sur le terrain avant l'implantation d'un bâtiment principal et qui ne gênent
pas les manœuvres pendant et après la construction doivent être conservés ;
3. Une bande paysagère de 2 mètres de largeur doit être implantée le long de toutes voie de service
à l'auto, excluant les entrées charretières ;
4. L'aménagement de la bande paysagère doit prévoir un minimum de 75% de conifères lorsque
celle-ci est adjacente aux limites d'un terrain dont l'usage est habitation ;
5. La bande paysagère peut être comptabilisée dans la superficie d'espace naturel exigée au présent
règlement ;
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6. Dans le cas d'un terrain d'angle, un îlot de verdure d'au moins 20 mètres carrés, doit être aménagé
dans l'angle du terrain formé par les limites du terrain adjacentes à l'emprise des deux (2) voies de
circulation ;
7. L'îlot de verdure doit être exclusivement et entièrement aménagé à l'aide d'arbustes, plantes et
fleurs n'excédant pas 0,75 mètres de hauteur ;
Les dispositions relatives à l'affichage pour un établissement de restauration rapide sont :
1.
Malgré les dispositions du chapitre 6 du présent règlement, les enseignes sur muret, sur socle ou
sur poteau(x) doivent être implantées à une distance minimale de 1,5mètres de l'emprise d'une
voie publique ;
2. Une (1) enseigne détachée et une (1) enseigne attachée au bâtiment principal sont autorisées par
terrain;
3. Toute enseigne doit être placée à au moins 6 mètres des limites de terrain adjacentes à un terrain
dont l'usage est habitation.
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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SECTION 11.6: DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DES SOUS-CLASSES
D'USAGES I2-2, P2-5, P2-6 ET P2-6
Sans s'y limiter, les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages des sous-classes d'usages
I2-2, P2-5 P2-6 et P2-6 tels que les cimetières d'automobile, les sites d'entreposage de ferraille, les sites
de recyclage et de transformation des déchets ou les stations de compostage.
La Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q. c. Q-2) et ses règlements s'appliquent à ce type d'usage.
Tout bâtiment principal ou accessoire ainsi qu'une aire d'entreposage extérieure relié à un usage visé par
la présente section doit être situé à un minimum de 200 mètres des limites d'un terrain dont l'usage est
habitation et à un minimum de 150 mètres de toute voie de circulation.
Tout cimetière de véhicules automobiles doit être entouré d'une clôture opaque ayant une hauteur
minimale 2,5 mètres.
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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SECTION 11.7: DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Les bâtiments complémentaires sont autorisés dans sur un terrain où les usages R2 et les commerces de
spas et soins corporels sont exercés.
Les bâtiments complémentaires doivent respecter les mêmes normes d'implantation, de
superficie et d'occupation au sol que celles des bâtiments principaux situés sur le même lot ou
terrain.
Avant l'émission d'un permis de construction pour un bâtiment complémentaire, un permis
autorisant la construction d'un bâtiment principal doit être émis à moins qu'il n'y ait déjà un
bâtiment principal existant sur le lot ou le terrain visé.
Les bâtiments complémentaires doivent être situés sur le même lot ou terrain que le bâtiment
principal qu'ils desservent. Dans aucun cas, il n'est permis d'avoir un bâtiment complémentaire
sans avoir un bâtiment principal sur un lot ou un terrain.
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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SECTION 11.8: DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'INTÉRÊT HISTORIQUE
La présente section s'applique aux sites d'intérêt historique identifiés au chapitre VI du schéma
d'aménagement et de développement en vigueur de la MRC des Collines-de-L'Outaouais.
Les normes minimales suivantes s'appliquent aux sites d'intérêt historique identifiés au chapitre VI du
schéma d'aménagement et de développement :
1.
le déplacement de tout bâtiment ou construction est interdit, sauf s'il est nécessaire pour des
raisons qui pourraient mettre en péril l'existence ou la qualité architecturale du bâtiment ou de la
construction;
2. le changement de revêtement extérieur du bâtiment ou de la construction est interdit, sauf dans le
cas d'un recouvrement dont l'apparence est identique ou similaire aux matériaux d'origine;
3. l'abattage d'arbres contribuant à l'attrait du site est interdit, sauf lorsqu'un arbre est devenu malade
ou dangereux (feu, vent, verglas, épidémie d'insectes, etc.).
La modification ou la restauration d'un bâtiment ou d'une construction dans un site d'intérêt historique
devra faire l'objet de dispositions réglementaires en ce qui a trait aux dimensions de l'implantation, de la
toiture et des ouvertures, aux composantes et sous-éléments architecturaux, tels les ornements, les
matériaux de revêtement, et ce, de façon à favoriser la conservation et la mise en valeur du cadre
architectural traditionnel.
L'exercice d'activités sur les sites archéologiques reconnus demeure conditionnel à l'obtention d'une
autorisation du ministère de la Culture et des Communications.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 1215-22
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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SECTION 11.9: DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUAIS ET AUX MARINAS
En bordure de cours d'eau et lacs, l'installation de quai fixés ou non à la rive est permise. Les normes
d'implantation et autres dispositions réglementaires sont indiquées aux paragraphes suivants :
1.
Lors de la construction d'un quai, l'utilisation de matériaux inertes comme le bois non traité (par
exemple : mélèze ou cèdre), les plastiques et l'aluminium est obligatoire ;
2. Pour les ouvrages sur pilotis, l'utilisation de pilotis en béton est prohibée ;
3. Pour le lac Kingsmere, lac de la Montagne (Beamish) et les autres lacs non spécifiquement nommés
dans ce règlement :
Tableau 67 - Normes applicables aux quais sur les lacs Kingsmere, de la Montagne (Beamish) et ceux non
spécifiquement nommés
Norme applicable
Quai fixé à la rive
Quai non fixé à la rive
Superficie maximale
20 m²
10 m²
Longueur maximale
15 m à partir de la rive ou 1/10 de
la largeur du lac, le plus restrictif
des deux
-
Largeur minimale
1,2 m
-
Implantation
4,5 m des lignes du lot lorsque la
propriété possède un frontage
sur le lac d'une largeur de 45
mètres et plus ou,
10 % du frontage de la propriété
sur le lac, jusqu'à un maximum de
4,5 mètres, lorsque le frontage
est inférieur à 45 mètres
Moins de 10 m de la rive ou 1/10 de la
largeur du lac, le plus restrictif des deux
Autres dispositions
applicables
Il est possible d'installer un quai fixé et un quai non fixé à la rive desservant le
même lot. La somme des superficies totales maximales autorisées ne peut être
supérieur à 20 m². Toute autre structure est interdite.
4. Pour le lac Meech :
Tableau 68 - Normes applicables aux quais sur le lac Meech
Norme applicable
Quai fixé à la rive
Quai non fixé à la rive
Superficie maximale
20 m²
10 m²
Longueur maximale
15 m à partir de la rive ou 1/10 de
la largeur du lac, le plus restrictif
des deux
-
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 1215-22
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
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C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
Largeur minimale
1,2 m
-
Implantation
4,5 m des lignes du lot lorsque la
propriété possède un frontage
sur le lac d'une largeur de 45
mètres et plus ou,
10 % du frontage de la propriété
sur le lac, jusqu'à un maximum de
4,5 mètres, lorsque le frontage
est inférieur à 45 mètres
Moins de 20 m de la rive ou 1/10 de la
largeur du lac, le plus restrictif des deux
Autres dispositions
applicables
Il est possible d'installer un quai fixé et un quai non fixé à la rive desservant le
même lot. La somme des superficies totales maximales autorisées ne peut être
supérieur à 20 m². Toute autre structure est interdite.
5. Pour la rivière Gatineau :
Tableau 69 - Normes applicables aux quais sur la rivière Gatineau
Norme applicable
Quai fixé à la rive
Quai non fixé à la rive
Superficie maximale
20 m²
10 m²
Longueur maximale
15 m à partir de la rive ou 1/10 de
la largeur du cours d'eau, le plus
restrictif des deux
-
Largeur minimale
1,2 m
-
Implantation
4,5 m des lignes du lot lorsque la
propriété possède un frontage
sur la rivière d'une largeur de 45
mètres et plus ou,
10 % du frontage de la propriété
sur la rivière, jusqu'à un maximum
de 4,5 mètres, lorsque le frontage
est inférieur à 45 mètres
Moins de 15 m de la rive ou 1/10 de la
largeur du cours d'eau, le plus restrictif
des deux
Autres dispositions
applicables
Il est possible d'installer un quai fixé et un quai non fixé à la rive desservant le
même lot. La somme des superficies totales maximales autorisées ne peut être
supérieur à 20 m². Toute autre structure est interdite.
Sur les terrains localisés le long de la rivière Gatineau dont Hydro-Québec est propriétaire, la société
d'État consent à permettre aux propriétaires des propriétés privées adjacentes d'utiliser ses parcelles de
terrain pour y installer des quais.
Pour être autorisé les conditions suivantes doivent être rencontrées :
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 1215-22
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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1.
Les propriétés d'Hydro-Québec et du demandeur doivent être situées à l'intérieur d'une zone
permettant l'usage du sous-groupe d'usages habitation unifamiliale isolée ;
2. La propriété du demandeur doit être contigüe aux parcelles de terrain longeant la rivière Gatineau
et appartenant à Hydro Québec ;
3. Aux fins d'application de la présente section, les limites latérales de la propriété du demandeur
doivent se prolonger de façon hypothétique sur la propriété appartenant à Hydro Québec, jusqu'à
la rivière Gatineau, comme s'il s'agissait d'un seul lot ;
4. L'obtention d'un permis de construction émit par la Municipalité de Chelsea est exigé, et ce, pour
tout type de quai et selon les dispositions applicables prévues au Règlement sur les permis et
certificats ;
5. Le demandeur doit obtenir d'Hydro Québec une autorisation écrite.
Les dispositions relatives aux marinas sont les suivantes :
1.
La superficie maximale de chacun des quais devra respecter celle prescrite par le ministère de
l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques ;
2. Lors de la construction d'un quai, l'utilisation de matériaux inertes comme le bois non traité (par
exemple : mélèze ou cèdre), les plastiques et l'aluminium est obligatoire ;
3. Pour les ouvrages sur pilotis, l'utilisation de pilotis en béton est prohibée.
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Règlement de zonage No 1215-22
CHAPITRE 12. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
PARCS, TERRAINS DE JEUX ET
ESPACES NATURELS
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 1215-22
CHAPITRE 12. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
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C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
SECTION 12.1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions de la présente section s'appliquent lors de l'analyse de demande de permis de
construction pour des lots issus de la rénovation cadastrale et pour lesquels les frais de parcs, terrains de
jeux et espaces naturels n'ont pas été acquittés.
Les dispositions s'appliquent aussi lors du redéveloppement d'un immeuble ou lors de l'intensification
d'un usage, tels que définis dans terminologie du présent règlement.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 1215-22
CHAPITRE 12. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
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C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
SECTION 12.2: CAS OÙ DES FRAIS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES
NATURELS SONT APPLICABLES
Dans le cas d'un lot immatriculé à titre de lot distinct lors de la rénovation cadastrale, le permis de
construction visant un nouveau bâtiment principal est conditionnel au paiement d'une compensation
monétaire devant être versé dans un fonds spécial qui ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement
de parcs, de terrains de jeux ou espaces naturels. Toutefois, le paiement de la compensation monétaire
n'est pas requis s'il est démontré que pour le lot visé, une compensation financière ou une cession de
terrain a été effectué.
Tout permis de construction à l'égard d'un immeuble qui fait l'objet d'un projet de redéveloppement est
conditionnel au paiement d'une compensation monétaire devant être versé dans un fonds spécial qui ne
peut servir qu'à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien
d'un espace naturel. Sont exemptés la construction, l'addition ou l'agrandissement d'une habitation
unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée.
Tout permis de construction relatif à des travaux qui permettront que soient intensifiées des activités
existantes est conditionnel au paiement d'une compensation monétaire devant être versé dans un fonds
spécial qui ne peut servir qu'à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux,
ou au maintien d'un espace naturel. Sont exemptés la construction, l'addition ou l'agrandissement d'une
habitation unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 1215-22
CHAPITRE 12. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
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SECTION 12.3: CALCUL DE LA COMPENSATION MONÉTAIRE
La compensation monétaire doit être équivalente à dix pour cent (10%) de la valeur marchande du lot
visé par le projet de construction et établie à la date de réception de la demande du permis de
construction. Aux fins de la présente sous-section, la valeur marchande du terrain doit être établie, aux
frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la Municipalité.
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Règlement de zonage No 1215-22
CHAPITRE 13. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
USAGES ET CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 1215-22
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
293293
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2 9 3
C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
SECTION 13.1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent chapitre s'applique aux constructions et usages dérogatoires protégées par droits acquis.
Sont considérés comme une construction ou un usage dérogatoire, toute construction ou partie d'une
construction ou tout usage, dans une construction ou sur un terrain ou dans une partie d'une
construction ou sur une partie d'un terrain, non conformes à une ou plusieurs des dispositions du
Règlement de zonage ou du Règlement de construction lors de leur entrée en vigueur.
L'usage ou la construction dérogatoire sont protégés par droits acquis, si l'usage ou la construction
étaient conformes au règlement alors en vigueur lors de son implantation, son exercice ou sa
construction.
L'usage dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans laquelle il s'exerce et
le bâtiment dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire l'usage qui est exercé dans ce bâtiment.
Dans le cas d'un projet de construction d'un bâtiment principal sur un lot dérogatoire protégé par droits
acquis, un permis de construction pourra être émis si aucun terrain ou lot vacant adjacent du lot faisant
l'objet de la demande appartiens au même propriétaire.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
294294
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SECTION 13.2: DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES
Une construction dérogatoire qui aurait été modifiée pour la rendre conforme au présent règlement ne
peut être utilisée ou modifiée à nouveau de manière dérogatoire.
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour maintenir en
bon état une construction dérogatoire protégée par droits acquis.
Lorsqu'une construction dérogatoire protégée par droits acquis subit un quelconque sinistre ou
destruction et perd plus de 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant le sinistre ou
la destruction, elle ne peut être reconstruite, réparée ou remplacée qu'en conformité aux règlements
d'urbanisme, excluant le respect des dispositions relatives aux marges et le respect de la superficie
maximale de plancher autorisée lorsque applicable.
Advenant un litige entre la Municipalité de Chelsea et le propriétaire de la construction quant à
l'évaluation d'un bâtiment pour l'application du second alinéa, il est soumis à un comité d'arbitrage formé
de deux (2) évaluateurs agréés du Québec, désignés l'un par le propriétaire, l'autre par la Municipalité,
et d'une troisième personne nommée par les deux (2) premières. La décision de ce comité d'arbitrage
est finale et les frais sont partagés à parts égales entre la Municipalité et le propriétaire.
Tout remplacement ou reconstruction partielle ou totale devra être réalisée dans les 24 mois suivant le
jour du sinistre pour faire valoir le statut de construction dérogatoire protégée par droit acquis.
Un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi, modifié, réparé ou
déplacé à condition que l'agrandissement, la modification, la réparation ou le déplacement n'aggrave
pas une dérogation ni ne crée de nouvelle dérogation.
Une construction accessoire dérogatoire protégée par droits acquis ne peut pas être agrandie ou
modifiée, à moins que cet agrandissement ou modification ne soit fait en conformité avec la
règlementation.
Toute construction dérogatoire peut être consolidée en partie et revêtue d'un nouveau revêtement
extérieur à condition de conserver 50 % de la superficie du bâtiment existant avant l'agrandissement.
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 1215-22
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
295295
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
2 9 5
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Les bâtiments accessoires sont exceptionnellement autorisés sans qu'il y ait de bâtiment principal pour
une période maximale de deux (2) ans après que le bâtiment principal ait été détruit par le feu ou par
toute autre cause.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
296296
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
2 9 6
C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
SECTION 13.3: DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES
Une construction ou un usage dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre conforme au présent
règlement ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire.
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ses activités ou a été
interrompu pendant une période de six (6) mois ou plus, l'usage dérogatoire se voit retirer ses droits
acquis. Tout nouvel usage devra être conforme aux dispositions du présent règlement de zonage.
L'usage antérieur ne peut pas être exercé de nouveau lorsqu'il perd ses droits acquis.
La perte de droits acquis d'un usage principal fait perdre automatiquement le droit acquis d'un usage
additionnel à cet usage principal, et ce, même si celui-ci n'a pas été abandonné, cessé ou interrompu.
Une utilisation du sol dérogatoire, mais protégée par droits acquis ne peut être agrandie qu'une seule
fois, pourvu que cette extension s'effectue sur le même terrain et qu'elle ne crée pas de nouvelle
dérogation aux règlements d'urbanisme. L'agrandissement doit occuper une superficie au sol
représentant au plus 50 % de la superficie au sol initialement utilisée pour l'usage dérogatoire au moment
de l'entrée en vigueur du règlement rendant cet usage dérogatoire.
Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à l'intérieur d'un bâtiment
conforme ou non ayant été détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre ou de toute autre cause, y
compris la démolition volontaire autorisée en vertu d'un permis ou certificat, à l'entrée en vigueur du
présent règlement, est autorisée pourvu que :
1.
L'usage est exercé à nouveau dans un délai de douze (12) mois de l'événement à défaut de quoi
les droits acquis à cet usage sont perdus ;
2. Le bâtiment puisse être reconstruit conformément aux dispositions du présent règlement et que
l'usage dérogatoire respecte les dispositions du présent chapitre.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
297297
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Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire, protégé par des droits acquis, serait détruit à
la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité devra s'assurer que le producteur visé
puisse poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec
les règlements en vigueur, de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation
harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu
du troisième paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Entre autres, les
marges latérales et avant, prévues à la réglementation municipale devront être respectées. S'il y a
impossibilité de respecter les normes exigées dans la réglementation, une dérogation mineure aux
dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du
bâtiment principal et des constructions accessoires.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
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SECTION 13.4: DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTISSEMENTS DÉROGATOIRES
La construction d'un nouveau bâtiment principal et de ses bâtiments accessoires peut être autorisé sur
un lot dérogatoire au règlement de lotissement et protégé par droits acquis même si ce terrain ne
respecte pas la superficie et les dimensions minimales prescrites pour l'usage, si le projet de construction
est conforme à toutes les autres dispositions des règlements d'urbanisme.
Malgré le premier alinéa, les marges de recul avant, latérales ou arrière peuvent être réduites suivant les
dispositions suivantes :
1.
Les marges de recul avant, latérales et arrière minimales applicables peuvent faire l'objet d'une
réduction de 25 % maximum.
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Règlement de zonage No 1215-22
CHAPITRE 14. DISPOSITIONS FINALES
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DISPOSITIONS FINALES
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SECTION 14.1: DISPOSITIONS PÉNALES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction.
Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible des amendes suivantes (dans tous les
cas, les frais de la poursuite sont en sus) :
Personne physique
Personne morale
Minimum
Minimum
Première amende
1 000 $
2 000 $
Cas de récidive
2 000 $
4 000 $
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis
conformément au Code de Procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction
distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour
que dure l'infraction, conformément au présent article.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement relativement à l'abattage d'arbres, commet
une infraction.
Une infraction au présent règlement concernant l'abattage d'arbres rend le contrevenant passible d'une
amende minimale de 1 000 $ à laquelle s'ajoute (dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus) :
1.
Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à 1 hectare, un montant de 200 $ par arbre
abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $ ;
2. Dans le cas d'un abattage sur une superficie de 1 hectare et plus, une amende minimale de 5 000 $
et maximale de 15 000 $ par hectare complet déboisé à laquelle s'ajoute, pour chaque fraction
d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe précédent.
Les montants prévus aux paragraphes précédents sont doublés en cas de récidive.
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DISPOSITIONS FINALES
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Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis
conformément au Code de Procédure pénale du Québec, L.R.Q., c. C-25.1.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement relativement aux milieux hydriques, rives,
littoral et zones inondables, commet une infraction.
Une infraction au présent règlement concernant les milieux hydriques, les rives, le littoral et les zones
inondables rend le contrevenant passible d'une amende telle que déterminée dans les règlements
provinciaux suivants :
1.
Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des
lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations
2. Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles
3. Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement
Lorsqu'un contrevenant refuse ou néglige de se conformer à l'une des dispositions du présent règlement
ou à un ordre émis par un fonctionnaire responsable, l'autorité compétente peut adresser à la Cour
supérieure une requête conforme à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) en
vue d':
1.
Ordonner l'arrêt des travaux ou des usages non conformes au présent règlement;
2. Ordonner, aux frais du propriétaire, l'exécution des travaux requis pour rendre l'usage ou la
construction conforme au présent règlement ou, s'il n'existe pas d'autre solution utile, la démolition
de la construction ou la remise en état du terrain;
3. Autoriser la Municipalité à effectuer les travaux requis ou la démolition ou la remise en état du
terrain, à défaut par le propriétaire du bâtiment ou de l'immeuble d'y procéder dans le délai imparti,
et à recouvrer du propriétaire les frais encourus au moyen d'une charge contre l'immeuble inscrite
à la taxe foncière.
Tout contrevenant est également assujetti en plus des sanctions prévues par le présent règlement, à tous
les recours ou sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur dans la Municipalité de Chelsea.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 1215-22
DISPOSITIONS FINALES
E n v i g u e u r : 2 9 n o v e mb r e 2 0 2 2
3 0 3
C o mp i l at i o n ad mi n i s t r at i v e n u mé r o 17 e n v i g ue u r l e 1 7 av r i l 2 0 2 6
M. Pierre Guénard Maire
Me Sheena Ngalle Miano, Directrice générale par
intérim
ANNEXE 1. PLAN DE ZONAGE(9)(7)(8)
(9) Modifié par le Règlement numéro 1295-24 (en vigueur le 21 août 2024)
(7) Modifié par le Règlement numéro 1287-23 (en vigueur le 26 mars 2024)
(8) Modifié par le Règlement numéro 1298-24 (en vigueur le 27 juin 2024)
ANNEXE 2. GRILLES DES SPÉCIFICATIONS(4) (9)(10)
(11)(15)(17)
(4) Modifié par le Règlement 1268-23 (en vigueur le 27 novembre 2023)
(9) Modifié par le Règlement 1295-24 (en vigueur le 21 août 2024)
(10) Modifié par le Règlement 1296-24 (en vigueur le 21 août 2024)
(11) Modifié par le Règlement 1303-24 (en vigueur le 21 août 2024)
(15) Modifié par le Règlement 1328-24 (en vigueur le 23 juin 2025)
(17) Modifié par le Règlement 1351-25 (en vigueur le 17 avril 2026)
ANNEXE 3. CADRE NORMATIF POUR LE
CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES
ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS
MEUBLES
ANNEXE 4. GUIDE MUNICIPAL SUR L'ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR
ANNEXE 5. PLAN DES TERRITOIRES DE CONNECTIVITE DES
HABITATS
ANNEXE 6. CONTRAINTES NATURELLES(8)
(8) Modifié par le Règlement numéro 1298-24 (en vigueur le 27 juin 2024)
ANNEXE 7. SITES D'INTERETS FAUNIQUES ET NATURELS