Règlement 589-2020 relatif au contrôle des animaux

Chertsey, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 1c6dd2c693f6 · verified 2026-06-14 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

2020-08-17 PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE MATAWINIE MUNICIPALITÉ DE CHERTSEY RÈGLEMENT 589-2020 Règlement relatif au contrôle des animaux et abrogeant le règlement 210-2000 ATTENDU QU' en vertu de l'article 59 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c.C-47.1), une municipalité locale peut adopter des règlements en matière de nuisances ATTENDU QU' il y a lieu d'abroger le règlement numéro 210-2000 ayant pour titre « Règlement concernant les animaux » et ses amendements afin que soit adopté un nouveau règlement sur le contrôle des animaux; ATTENDU QUE la sécurité des citoyens constitue une priorité pour la Municipalité de Chertsey; ATTENDU QUE le gardien est responsable de l'animal dont il a la garde, qu'il doit assumer son contrôle, son bien-être et sa surveillance et qu'il doit veiller à ce qu'il ne cause aucun dommage; ATTENDU QU' avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance ordinaire du conseil du 20 juillet 2020; ATTENDU QU' un projet de règlement a été présenté et déposé à la séance ordinaire du conseil du 20 juillet 2020. POUR CES MOTIFS, 2020-317 il est proposé par Mme Diana Shannon, appuyé par M. Sylvain Lévesque et résolu unanimement que le conseil adopte le règlement 589-2020 intitulé « Règlement relatif au contrôle des animaux et abrogeant le règlement 210-2000 » et qu'il soit statué et décrété, par ce règlement, ce qui suit à savoir : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ARTICLE 1 - OBJET DU RÈGLEMENT Le présent règlement a pour objet d'améliorer le bien-être animal et d'éviter la cruauté et la maltraitance animales dans le respect des droits des personnes et des animaux. ARTICLE 2 -TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité. ARTICLE 3 - INTERPRÉTATION DU TEXTE Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d'interprétation (RLRQ, c.I-16). ARTICLE 4 - RENVOI Tous les renvois à une loi ou à un autre règlement s'appliquent aussi à toute modification postérieure de celui-ci. Conformément au paragraphe 6o du 1er alinéa de l'article 6 de la Loi sur les compétences municipales, tous les amendements apportés au code après l'entrée en vigueur du présent règlement en font partie intégrante comme s'ils avaient été adoptés par la Municipalité. De telles modifications entrent en vigueur conformément à ce que prévoit ladite Loi. 2020-08-17 ARTICLE 5 - TERMINOLOGIE « ANIMAL » : Chat ou tout autre animal domestique, sauf les chiens. « ANIMAL DE FERME » : Un animal habituellement gardé sur une ferme : cheval, bœuf, chèvre, mouton, porc, mini-cochon, vison, etc. « AUTORITÉ COMPÉTENTE » : Outre les policiers du service de Police, la ou les personnes, sociétés, corporations ou organismes que le conseil peut, de temps à autre, par résolution, charger d'appliquer le présent règlement en tout ou en partie. « ÉDIFICE PUBLIC » : L'expression « Édifice public » désigne tout édifice qui n'est pas la propriété d'un organisme public et auquel le public a accès, ainsi que le stationnement adjacent à cet édifice. « ENCLOS PUBLIC » : Un endroit servant à la garde et à la disposition des animaux, notamment aux fins de l'application du présent règlement. « EXPERT » : Un médecin vétérinaire ou un spécialiste en comportement animal. « GARDIEN » : Une personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un animal ou qui donne refuge, nourrit ou entretient l'animal chez lui ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient cet animal. « LOCAL » : Pièce ou groupe de pièces communicantes comportant un accès distinct et destiné à l'habitation ou à la poursuite d'une activité commerciale, industrielle ou communautaire. « PLACE PUBLIQUE » : L'expression « Place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain de jeux, stade à l'usage du public ou autres endroits publics dans la municipalité, incluant un édifice public. « DÉPENDANCE » : tout bâtiment accessoire, autre que le bâtiment principal, situé sur le même terrain. Exemple : garage, cabanon, atelier de réparation, etc. CHAPITRE 2 ENTENTES MUNICIPALES ARTICLE 6 - ENTENTES La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme autorisant telle personne ou tel organisme à appliquer, en tout ou en partie, le présent règlement. CHAPITRE 3 POUVOIRS ARTICLE 7 - POUVOIRS DE LA MUNICIPALITÉ L'autorité compétente est autorisée à visiter et examiner toute propriété immobilière, ainsi que l'intérieur des locaux et dépendances, pour assurer le respect du présent règlement. Un fonctionnaire désigné ou l'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire que l'animal se trouve dans un immeuble peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre l'animal. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ. 2020-08-17 Le fonctionnaire désigné ou l'autorité compétente ne peut pénétrer dans un immeuble qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par le fonctionnaire désigné ou l'autorité compétente, énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un animal qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans l'immeuble, autorisant, aux conditions qu'il y indique, ce fonctionnaire désigné ou l'autorité compétente à y pénétrer, à saisir cet animal et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires. Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa. Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information à l'autorité compétente dans l'exécution de son travail. L'autorité compétente peut disposer d'un animal qui meurt en fourrière ou qui est éliminé par euthanasie en vertu du présent règlement. L'autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, élimine par euthanasie un animal ne peut être tenue responsable du fait d'une telle élimination. ARTICLE 8 - APPLICATION DU RÈGLEMENT Le conseil municipal autorise, de façon générale, pour l'application du présent règlement, les inspecteurs municipaux, l'autorité compétente ou toute autre personne désignée par voie de résolution. Ces derniers sont autorisés à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et donner les constats d'infraction pour toute contravention audit règlement. CHAPITRE 4 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ARTICLE 9 - MESURES SÉCURITAIRES Si un animal démontre des signes d'agressivité envers d'autres animaux ou la population, son gardien devra prendre les moyens nécessaires afin que cet animal n'entre pas en contact avec d'autres animaux ou des personnes. L'autorité compétente peut saisir et mettre à l'enclos public un animal afin de le soumettre à l'examen d'un expert, désigné par la Municipalité, qui doit évaluer son état de santé, estimer sa dangerosité et faire ses recommandations, sur les mesures à prendre concernant l'animal, à la Municipalité. Suite à l'examen, un rapport préparé par l'expert désigné contenant des recommandations est remis à la Municipalité. Sur recommandation de l'expert, l'autorité compétente peut ordonner l'application, s'il y a lieu, de l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) Si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause du comportement agressif de l'animal, exiger de son gardien qu'il traite l'animal et qu'il le garde dans un bâtiment d'où il ne peut sortir, jusqu'à guérison complète ou jusqu'à ce que l'animal ne constitue plus de risque pour la sécurité des personnes ou des autres animaux. b) Si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou très gravement blessé, éliminer l'animal par euthanasie. c) Si l'animal a attaqué ou mordu une personne ou un autre animal lui causant une blessure ayant nécessité l'intervention médicale, éliminer l'animal par euthanasie. 2020-08-17 d) L'euthanasie doit être faite par un vétérinaire dont la preuve sera déposée à la Municipalité. e) Exiger de son gardien que l'animal porte une muselière. f) Exiger de son gardien que l'animal soit rendu stérile. g) Exiger de son gardien que l'animal soit immunisé contre la rage ou toute autre maladie contagieuse. h) Exiger l'identification permanente de l'animal. i) Exiger de son gardien toute autre mesure jugée nécessaire et visant à réduire le risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique. Lorsque le gardien de l'animal néglige ou refuse de se conformer aux mesures prescrites, l'animal peut être, le cas échéant, saisi à nouveau et éliminé par euthanasie. CHAPITRE 5 ANIMAUX ERRANTS ARTICLE 10 - ANIMAUX ERRANTS Tout animal errant capturé sera confié à une personne dans un établissement vétérinaire, dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux, titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). Ce dernier sera gardé pendant trois (3) jours. Le propriétaire ou le gardien de l'animal ne pourra en reprendre possession qu'après avoir payé les frais y afférant à ses soins et hébergement. À l'expiration du délai de trois (3) jours, si le propriétaire ou gardien de l'animal n'en a pas repris possession en payant les montants fixés, l'autorité compétente pourra en disposer selon les usages ou techniques normalement acceptés et reconnus dans le domaine du contrôle animal. Le propriétaire ou gardien de l'animal disposé qui fait défaut de payer la facture de frais occasionnés par son animal commet une infraction au présent règlement et est passible, en plus du paiement desdits frais, des amendes prévues au chapitre dix (10) du présent règlement. CHAPITRE 6 NUISANCES ARTICLE 11 - NUISANCES Les faits, circonstances, gestes et actes détaillés ci-après sont des infractions et sont interdits : Le fait qu'un gardien n'enlève pas les excréments produits par son animal sur une propriété publique ou privée, à l'exception des personnes non voyantes; Le fait que tout animal se trouve dans un édifice public, telle une église, une bibliothèque, un aréna, un centre hospitalier, une maison d'enseignement ou un édifice du gouvernement fédéral, provincial ou municipal; Le fait de garder dans un local ou à la fois dans un local de ce local ou sur le terrain plus de deux (2) oiseaux en tout des espèces suivantes : canard, pigeon et autres oiseaux semblables, sauf dans les zones où l'élevage de ces oiseaux est autorisé par le règlement de zonage; Tout gardien qui ne fournit pas à un animal un abri, de la nourriture, de l'eau et/ou les soins convenables afin d'éviter tous sévices et/ou actes de cruauté. 2020-08-17 CHAPITRE 7 ANIMAUX DE FERME ARTICLE 12 - ANIMAUX DE FERME Il est interdit de garder un animal de ferme à quelque endroit sur le territoire de la Municipalité, sauf dans les zones où la garde et l'élevage de tels animaux sont autorisés par le règlement de zonage. CHAPITRE 8 ANIMAUX SAUVAGE ARTICLE 13 - ANIMAUX SAUVAGES Il est interdit à toute personne de nourrir volontairement tout animal sauvage, tel que, de manière non limitative, les pigeons, les goélands, les chevreuils, les écureuils, les canards, les bernaches, les oies, les mouffettes ou tout autre animal sauvage, à moins de 100 mètres des chemins privés ou publics ou des lacs et des rivières, ainsi que dans l'ensemble du périmètre urbain. Malgré ce qui précède, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation peut nourrir les oiseaux au moyen de mangeoire à oiseaux à l'épreuve des écureuils et autres animaux sauvages sur son unité d'occupation. CHAPITRE 9 SAISIE ARTICLE 14 - FRAIS DE CAPTURE, DE GARDE ET DE PENSION Les frais de capture, de garde et de pension, de soins vétérinaires, de même que ceux d'une expertise prescrite par le présent règlement, de tout animal amené à l'enclos public en application du présent règlement sont à la charge du gardien de l'animal. Lorsque le gardien d'un animal domestique qui a été amené à l'enclos public le réclame, ce dernier doit, au préalable, s'acquitter des frais prescrits. CHAPITRE 10 AMENDES ARTICLE 15 - AMENDES Quiconque contrevient au présent règlement, soit en étant l'auteur d'une nuisance, soit en étant le gardien d'un animal, d'un animal auteur d'une nuisance ou constituant une nuisance, soit de toute autre façon, commet une infraction et est passible d'une amende avec frais, sans préjudice aux autres recours qui peuvent être exercés contre lui. Le montant de ladite amende doit être fixé par un juge d'une cour d'un tribunal compétent. Cette amende ne doit pas être inférieure à cent dollars (100 $) pour toute personne physique ou deux cents dollars (200 $) pour une personne morale ni excéder mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou deux mille dollars (2 000 $) s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de deux cents dollars (200 $) si le contrevenant est une personne physique ou trois cents dollars (300 $) s'il est une personne morale et d'un maximum de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou quatre mille dollars (4 000 $) s'il est une personne morale. Si l'infraction se continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée et la pénalité édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l'infraction. 2020-08-17 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 16 - REMPLACEMENT Le présent règlement remplace toute réglementation municipale antérieure, incompatible avec ses dispositions. Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés, jusqu'à jugement final et exécution. ARTICLE 17 - MISE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. __________________________________ __________________________________ Directrice générale et secrétaire-trésorière Maire CERTIFICAT (446 DU CODE MUNICIPAL) Avis de motion : 20 juillet 2020 Dépôt du projet de règlement : 20 juillet 2020 Adoption du règlement : 17 août 2020 __________________________________ __________________________________ Directrice générale et secrétaire-trésorière Maire