Règlement 589-2020 relatif au contrôle des animaux
Chertsey, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 1c6dd2c693f6 · verified 2026-06-14 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
2020-08-17
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE CHERTSEY
RÈGLEMENT 589-2020
Règlement relatif au contrôle des animaux et abrogeant le règlement 210-2000
ATTENDU QU'
en vertu de l'article 59 de la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ, c.C-47.1), une municipalité locale
peut adopter des règlements en matière de nuisances
ATTENDU QU'
il y a lieu d'abroger le règlement numéro 210-2000 ayant
pour titre « Règlement concernant les animaux » et ses
amendements afin que soit adopté un nouveau règlement
sur le contrôle des animaux;
ATTENDU QUE
la sécurité des citoyens constitue une priorité pour la
Municipalité de Chertsey;
ATTENDU QUE
le gardien est responsable de l'animal dont il a la garde,
qu'il doit assumer son contrôle, son bien-être et sa
surveillance et qu'il doit veiller à ce qu'il ne cause aucun
dommage;
ATTENDU QU'
avis de motion du présent règlement a dûment été donné
à la séance ordinaire du conseil du 20 juillet 2020;
ATTENDU QU'
un projet de règlement a été présenté et déposé à la
séance ordinaire du conseil du 20 juillet 2020.
POUR CES MOTIFS,
2020-317
il est proposé par Mme Diana Shannon, appuyé par M. Sylvain Lévesque et résolu
unanimement que le conseil adopte le règlement 589-2020 intitulé « Règlement relatif
au contrôle des animaux et abrogeant le règlement 210-2000 » et qu'il soit statué et
décrété, par ce règlement, ce qui suit à savoir :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1 - OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objet d'améliorer le bien-être animal et d'éviter la cruauté
et la maltraitance animales dans le respect des droits des personnes et des animaux.
ARTICLE 2 -TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité.
ARTICLE 3 - INTERPRÉTATION DU TEXTE
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d'interprétation
(RLRQ, c.I-16).
ARTICLE 4 - RENVOI
Tous les renvois à une loi ou à un autre règlement s'appliquent aussi à toute
modification postérieure de celui-ci.
Conformément au paragraphe 6o du 1er alinéa de l'article 6 de la Loi sur les
compétences municipales, tous les amendements apportés au code après l'entrée en
vigueur du présent règlement en font partie intégrante comme s'ils avaient été adoptés
par la Municipalité. De telles modifications entrent en vigueur conformément à ce que
prévoit ladite Loi.
2020-08-17
ARTICLE 5 - TERMINOLOGIE
« ANIMAL » : Chat ou tout autre animal domestique, sauf les chiens.
« ANIMAL DE FERME » : Un animal habituellement gardé sur une ferme : cheval,
bœuf, chèvre, mouton, porc, mini-cochon, vison, etc.
« AUTORITÉ COMPÉTENTE » : Outre les policiers du service de Police, la ou les
personnes, sociétés, corporations ou organismes que le conseil peut, de temps à autre,
par résolution, charger d'appliquer le présent règlement en tout ou en partie.
« ÉDIFICE PUBLIC » : L'expression « Édifice public » désigne tout édifice qui n'est pas
la propriété d'un organisme public et auquel le public a accès, ainsi que le
stationnement adjacent à cet édifice.
« ENCLOS PUBLIC » : Un endroit servant à la garde et à la disposition des animaux,
notamment aux fins de l'application du présent règlement.
« EXPERT » : Un médecin vétérinaire ou un spécialiste en comportement animal.
« GARDIEN » : Une personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un animal ou qui
donne refuge, nourrit ou entretient l'animal chez lui ainsi que le père, la mère, le tuteur
ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la
garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient cet animal.
« LOCAL » : Pièce ou groupe de pièces communicantes comportant un accès distinct
et destiné à l'habitation ou à la poursuite d'une activité commerciale, industrielle ou
communautaire.
« PLACE PUBLIQUE » : L'expression « Place publique » désigne tout chemin, rue,
ruelle, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain de jeux, stade
à l'usage du public ou autres endroits publics dans la municipalité, incluant un édifice
public.
« DÉPENDANCE » : tout bâtiment accessoire, autre que le bâtiment principal, situé sur
le même terrain. Exemple : garage, cabanon, atelier de réparation, etc.
CHAPITRE 2
ENTENTES MUNICIPALES
ARTICLE 6 - ENTENTES
La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme
autorisant telle personne ou tel organisme à appliquer, en tout ou en partie, le présent
règlement.
CHAPITRE 3
POUVOIRS
ARTICLE 7 - POUVOIRS DE LA MUNICIPALITÉ
L'autorité compétente est autorisée à visiter et examiner toute propriété immobilière,
ainsi que l'intérieur des locaux et dépendances, pour assurer le respect du présent
règlement.
Un fonctionnaire désigné ou l'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de
croire que l'animal se trouve dans un immeuble peut exiger que le propriétaire ou
l'occupant des lieux lui montre l'animal. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer
sur-le-champ.
2020-08-17
Le fonctionnaire désigné ou l'autorité compétente ne peut pénétrer dans un immeuble
qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de
perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par le
fonctionnaire désigné ou l'autorité compétente, énonçant qu'il a des motifs raisonnables
de croire qu'un animal qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se
trouve dans l'immeuble, autorisant, aux conditions qu'il y indique, ce fonctionnaire
désigné ou l'autorité compétente à y pénétrer, à saisir cet animal et à en disposer
conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu
conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1)
en faisant les adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat
a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.
Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information à l'autorité
compétente dans l'exécution de son travail.
L'autorité compétente peut disposer d'un animal qui meurt en fourrière ou qui est
éliminé par euthanasie en vertu du présent règlement.
L'autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, élimine par euthanasie un
animal ne peut être tenue responsable du fait d'une telle élimination.
ARTICLE 8 - APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le conseil municipal autorise, de façon générale, pour l'application du présent
règlement, les inspecteurs municipaux, l'autorité compétente ou toute autre personne
désignée par voie de résolution. Ces derniers sont autorisés à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement
et donner les constats d'infraction pour toute contravention audit règlement.
CHAPITRE 4
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
ARTICLE 9 - MESURES SÉCURITAIRES
Si un animal démontre des signes d'agressivité envers d'autres animaux ou la
population, son gardien devra prendre les moyens nécessaires afin que cet animal
n'entre pas en contact avec d'autres animaux ou des personnes.
L'autorité compétente peut saisir et mettre à l'enclos public un animal afin de le
soumettre à l'examen d'un expert, désigné par la Municipalité, qui doit évaluer son état
de santé, estimer sa dangerosité et faire ses recommandations, sur les mesures à
prendre concernant l'animal, à la Municipalité.
Suite à l'examen, un rapport préparé par l'expert désigné contenant des
recommandations est remis à la Municipalité.
Sur recommandation de l'expert, l'autorité compétente peut ordonner l'application, s'il
y a lieu, de l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) Si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause du
comportement agressif de l'animal, exiger de son gardien qu'il traite l'animal et
qu'il le garde dans un bâtiment d'où il ne peut sortir, jusqu'à guérison complète
ou jusqu'à ce que l'animal ne constitue plus de risque pour la sécurité des
personnes ou des autres animaux.
b) Si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou très gravement blessé, éliminer
l'animal par euthanasie.
c) Si l'animal a attaqué ou mordu une personne ou un autre animal lui causant une
blessure ayant nécessité l'intervention médicale, éliminer l'animal par
euthanasie.
2020-08-17
d) L'euthanasie doit être faite par un vétérinaire dont la preuve sera déposée à la
Municipalité.
e) Exiger de son gardien que l'animal porte une muselière.
f) Exiger de son gardien que l'animal soit rendu stérile.
g) Exiger de son gardien que l'animal soit immunisé contre la rage ou toute autre
maladie contagieuse.
h) Exiger l'identification permanente de l'animal.
i) Exiger de son gardien toute autre mesure jugée nécessaire et visant à réduire
le risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique.
Lorsque le gardien de l'animal néglige ou refuse de se conformer aux mesures
prescrites, l'animal peut être, le cas échéant, saisi à nouveau et éliminé par euthanasie.
CHAPITRE 5
ANIMAUX ERRANTS
ARTICLE 10 - ANIMAUX ERRANTS
Tout animal errant capturé sera confié à une personne dans un établissement
vétérinaire, dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un
lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux, titulaire
d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre
B-3.1). Ce dernier sera gardé pendant trois (3) jours. Le propriétaire ou le gardien de
l'animal ne pourra en reprendre possession qu'après avoir payé les frais y afférant à
ses soins et hébergement.
À l'expiration du délai de trois (3) jours, si le propriétaire ou gardien de l'animal n'en a
pas repris possession en payant les montants fixés, l'autorité compétente pourra en
disposer selon les usages ou techniques normalement acceptés et reconnus dans le
domaine du contrôle animal.
Le propriétaire ou gardien de l'animal disposé qui fait défaut de payer la facture de frais
occasionnés par son animal commet une infraction au présent règlement et est
passible, en plus du paiement desdits frais, des amendes prévues au chapitre dix (10)
du présent règlement.
CHAPITRE 6
NUISANCES
ARTICLE 11 - NUISANCES
Les faits, circonstances, gestes et actes détaillés ci-après sont des infractions et sont
interdits :
Le fait qu'un gardien n'enlève pas les excréments produits par son animal sur une
propriété publique ou privée, à l'exception des personnes non voyantes;
Le fait que tout animal se trouve dans un édifice public, telle une église, une
bibliothèque, un aréna, un centre hospitalier, une maison d'enseignement ou un édifice
du gouvernement fédéral, provincial ou municipal;
Le fait de garder dans un local ou à la fois dans un local de ce local ou sur le terrain
plus de deux (2) oiseaux en tout des espèces suivantes : canard, pigeon et autres
oiseaux semblables, sauf dans les zones où l'élevage de ces oiseaux est autorisé par
le règlement de zonage;
Tout gardien qui ne fournit pas à un animal un abri, de la nourriture, de l'eau et/ou les
soins convenables afin d'éviter tous sévices et/ou actes de cruauté.
2020-08-17
CHAPITRE 7
ANIMAUX DE FERME
ARTICLE 12 - ANIMAUX DE FERME
Il est interdit de garder un animal de ferme à quelque endroit sur le territoire de la
Municipalité, sauf dans les zones où la garde et l'élevage de tels animaux sont autorisés
par le règlement de zonage.
CHAPITRE 8
ANIMAUX SAUVAGE
ARTICLE 13 - ANIMAUX SAUVAGES
Il est interdit à toute personne de nourrir volontairement tout animal sauvage, tel que,
de manière non limitative, les pigeons, les goélands, les chevreuils, les écureuils, les
canards, les bernaches, les oies, les mouffettes ou tout autre animal sauvage, à moins
de 100 mètres des chemins privés ou publics ou des lacs et des rivières, ainsi que dans
l'ensemble du périmètre urbain.
Malgré ce qui précède, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité
d'occupation peut nourrir les oiseaux au moyen de mangeoire à oiseaux à l'épreuve
des écureuils et autres animaux sauvages sur son unité d'occupation.
CHAPITRE 9
SAISIE
ARTICLE 14 - FRAIS DE CAPTURE, DE GARDE ET DE PENSION
Les frais de capture, de garde et de pension, de soins vétérinaires, de même que ceux
d'une expertise prescrite par le présent règlement, de tout animal amené à l'enclos
public en application du présent règlement sont à la charge du gardien de l'animal.
Lorsque le gardien d'un animal domestique qui a été amené à l'enclos public le réclame,
ce dernier doit, au préalable, s'acquitter des frais prescrits.
CHAPITRE 10
AMENDES
ARTICLE 15 - AMENDES
Quiconque contrevient au présent règlement, soit en étant l'auteur d'une nuisance, soit
en étant le gardien d'un animal, d'un animal auteur d'une nuisance ou constituant une
nuisance, soit de toute autre façon, commet une infraction et est passible d'une amende
avec frais, sans préjudice aux autres recours qui peuvent être exercés contre lui. Le
montant de ladite amende doit être fixé par un juge d'une cour d'un tribunal compétent.
Cette amende ne doit pas être inférieure à cent dollars (100 $) pour toute personne
physique ou deux cents dollars (200 $) pour une personne morale ni excéder mille
dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou deux mille dollars
(2 000 $) s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de deux cents dollars (200 $) si le
contrevenant est une personne physique ou trois cents dollars (300 $) s'il est une
personne morale et d'un maximum de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant
est une personne physique ou quatre mille dollars (4 000 $) s'il est une personne
morale.
Si l'infraction se continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée
et la pénalité édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure
l'infraction.
2020-08-17
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 16 - REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace toute réglementation municipale antérieure,
incompatible avec ses dispositions.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les
procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les
infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées,
lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés, jusqu'à
jugement final et exécution.
ARTICLE 17 - MISE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
__________________________________ __________________________________
Directrice générale et secrétaire-trésorière Maire
CERTIFICAT (446 DU CODE MUNICIPAL)
Avis de motion :
20 juillet 2020
Dépôt du projet de règlement :
20 juillet 2020
Adoption du règlement :
17 août 2020
__________________________________ __________________________________
Directrice générale et secrétaire-trésorière Maire