Règlement 254 N.S. concernant les animaux (réglementation uniformisée SPA d'Arthabaska)
Chesterville, Quebec
· adopted 2024-02-05
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CHESTERVILLE
MRC D'ARTHABASKA
RÈGLEMENT 254 N.S
Règlement numéro 254 N.S. Règlementation uniformisée SPA d'Arthabaska,
règlement concernant les animaux numéro 2024
CONSIDÉRANT QUE le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ,
chapitre P-38.002) est en vigueur depuis le 3 mars 2020;
CONSIDÉRANT QUE le décret numéro 1162-2019 du gouvernement provincial accorde
de nouveaux pouvoirs aux administrations municipales;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun d'adopter un règlement
harmonisé concernant les animaux;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné à cet effet par le
conseiller Jasmin Desharnais et dépôt du projet de règlement lors de la séance
ordinaire tenue le 15 janvier 2024;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition du conseiller Sébastien St-Pierre, appuyée par le
conseiller Martin Germain;
Il est résolu,
QUE le conseil décrète ce qui suit :
TITRE 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
CHAPITRE 1
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent règlement a pour but de prévoir les règles concernant la garde, le contrôle et
la protection des animaux sur le territoire de la Municipalité de Chesterville. Il précise en
outre les modalités d'application du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(RLRQ, c. P-38.002).
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toute personne et aux animaux se
trouvant sur le territoire de la Municipalité de Chesterville.
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ARTICLE 3 - EXCEPTIONS
Malgré la portée générale du présent règlement, les exceptions suivantes s'appliquent :
3.1
À l'exception des dispositions contenues à l'article 11 et au chapitre I du Titre IV,
le présent règlement ne s'applique pas :
a.
aux animaux de ferme présents sur une exploitation agricole;
b.
aux animaux sauvages;
c.
aux chiens-guides;
d.
à l'égard de toutes les activités de médecine vétérinaire, d'enseignement
ou de recherche scientifique;
e.
aux chiens utilisés par la Sûreté du Québec ou par tout autre corps de
police dans le cadre des fonctions du chien;
f.
à un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré
en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, c. S-3.5);
g.
à un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la
faune.
3.2
Les dispositions de l'article 10 quant au nombre d'animaux autorisé et le chapitre I
du titre III quant à l'enregistrement et médaille ne s'appliquent pas à une animalerie,
un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement
qui exerce des activités de recherche, à un centre de services animaliers, à un
refuge animal et à toute personne ou organisme voué à la protection des animaux
titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de
l'animal (RLRQ, c. B-3.1).
3.3
Les dispositions des articles 10 et 19 ne s'appliquent pas aux exploitations
agricoles.
CHAPITRE II
INTERPRÉTATION
ARTICLE 4 - VALIDITÉ
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par article,
paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, alinéa par alinéa, de
manière à ce que si un titre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa
était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement
continueraient de s'appliquer autant que faire se peut. Les annexes font partie intégrante
du présent règlement.
ARTICLE 5 - TITRES
Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou d'un article du présent règlement
en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut.
ARTICLE 6 - DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, les mots ou les expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont
attribués dans le présent article.
1°
Aire d'exercice :
Espace clôturé à l'intérieur duquel un propriétaire ou
un gardien de chien n'a pas à tenir en laisse le chien
et dont la localisation est approuvée par le conseil
municipal.
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2°
Aire de jeux :
Partie d'un terrain, accessible au public, occupée par
des équipements destinés à l'amusement des
enfants tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré
de sable, piscine ou pataugeoire.
3°
Animal de compagnie :
Animal dont l'espèce est domestiquée, qui vit auprès
de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont aucun
permis de garde n'est requis en vertu du Règlement
sur les animaux en captivité (RLRQ, chapitre C-61.1,
r. 5.1), notamment :
a.
un chien, un chat ou un poisson d'aquarium;
b.
un hamster, une gerbille, une gerboise, un
cochon d'Inde, un furet ou un lapin nain;
c.
un reptile;
d.
un oiseau exotique;
e.
un
mini-cochon,
cochon
miniature
ou
microcochon, ci-après nommé « mini-cochon »,
de 13 à 17 pouces de hauteur et pesant un
maximum de 70 livres;
4°
Animal de ferme :
Animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation
agricole
aux
fins
de
production
alimentaire, de reproduction ou de loisir. De façon
non limitative, sont considérés comme animaux de
ferme, les bêtes à cornes (bœuf, vache, chèvre), le
cheval, le mouton, le porc, les volailles (poule et coq)
et les lapins. Toute reproduction miniature de ces
animaux est également considérée comme étant un
animal de ferme. Aux fins de cette définition, n'est pas
considéré comme un animal de ferme un chat ou un
chien.
5°
Animal errant :
Un animal de compagnie est errant lorsqu'il n'est pas
accompagné d'une personne capable de le maîtriser
et qu'il n'est pas sur le terrain de son gardien.
6°
Animal exotique :
Animal dont l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'être
humain et dont l'habitat naturel n'est pas retrouvé au
Canada. De façon non limitative, sont considérés
comme animaux exotiques les tigres, les lions, les
léopards, les panthères, les singes, les tarentules,
les serpents et les autres reptiles et araignées
venimeux ou carnivores.
7°
Animal sauvage :
Animal dont le genre, l'espèce ou la sous-espèce se
reproduit à l'état sauvage au Québec ou ailleurs au
Canada et qui provient d'une lignée non apprivoisée
par l'être humain ou qui se distingue difficilement d'une
espèce sauvage par sa taille, sa couleur ou sa forme,
qu'il soit né ou gardé en captivité ou non. Comprends
notamment les animaux indiqués à la liste de la faune
vertébrée du Québec.
8°
Animalerie :
Établissement de commerce où se trouvent des
animaux domestiques ou autres espèces animales
en vue de la vente.
9°
Autorité compétente :
Désigne le personnel de la Société protectrice des
animaux d'Arthabaska (SPAA).
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10° Chatterie :
Un établissement où l'on abrite cinq chats ou plus,
non stérilisés, pour la reproduction, la pension ou le
loisir.
11°
Chenil :
Établissement où l'on abrite trois chiens ou plus, non
stérilisés, pour la reproduction, le dressage, la
pension ou le loisir.
12°
Chien de garde :
Désigne un chien dressé ou utilisé pour le gardiennage
et qui attaque, à vue ou sur ordre, un intrus.
Nonobstant ce qui précède, un chien faisant partie
de l'escouade cynophile ne sera jamais considéré
comme un chien de garde.
13° Chien-guide ou
d'assistance :
Désigne un chien qui doit avoir été dressé pour aider
une personne en situation de handicap (visuel, auditif,
physique, cognitif ou lié au trouble du spectre de
l'autisme), ou ayant un problème de santé (diabète,
allergie ou épilepsie) afin de l'aider dans son
quotidien et de conserver ou de retrouver une plus
grande autonomie.
14° Chien potentiellement
dangereux :
Signifie un chien qui a mordu ou attaqué une
personne
ou un animal de compagnie et lui a infligé une
blessure.
Est également un « chien potentiellement dangereux
» un chien qui constitue un risque pour la santé ou
la sécurité du public.
15° Comité :
Désigne le comité nommé par la Ville afin de rendre
les décisions concernant les chiens potentiellement
dangereux. Ce comité est nommé par résolution.
16° Enclos :
Désigne un espace grillagé dans lequel un animal peut
être mis en liberté, dont le maillage est suffisamment
serré pour empêcher quiconque d'y introduire sa main
ou son pied, qui comprend quatre murs et une porte
munie d'un cadenas. Un terrain clôturé n'est pas
considéré comme un enclos au sens du présent
règlement.
17° Euthanasie :
Désigne un procédé utilisé en dernier recours par un
médecin
vétérinaire
selon
les
méthodes
recommandées par le ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et
qui permet de provoquer une mort rapide qui cause le
moins de douleurs et de détresse possible.
18° Expert de la ville :
Désigne un médecin vétérinaire ou éducateur canin,
mandaté par la Ville, ayant une expertise en
comportement canin.
19° Exploitation agricole :
Immeuble où est effectué la production des produits
agricoles destinés à la vente.
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20°Frais de garde :
Désigne les coûts engendrés pour la saisie d'un
animal ou la prise en charge d'un animal abandonné
ou errant, d'un chien potentiellement dangereux,
incluant notamment les soins vétérinaires, les
traitements, la stérilisation, la vaccination contre la
rage,
l'évaluation
comportementale,
les
médicaments, le transport, l'adoption,
la nécropsie, l'euthanasie ou la disposition de
l'animal ainsi
que tous les frais reliés à l'application du présent
règlement.
21° Fourrière :
Désigne le refuge de la Société protectrice des
animaux d'Arthabaska.
22° Gardien :
Désigne une personne qui est propriétaire, qui a la
garde d'un animal domestique ou qui donne refuge,
nourrit ou entretient un animal domestique ainsi que
le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui
réside une personne mineure qui est propriétaire, qui
a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient
un animal domestique.
23° Lieu public :
Désigne toute place, chemin, rue, ruelle, passage,
trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain
de jeux, stade à l'usage du public ou autres endroits
publics dans la ville, incluant un édifice public, à
l'exclusion des pistes et des bandes cyclables.
24° Museler :
Désigne le fait de mettre une muselière panier à un
animal, soit un dispositif d'attache ou de contention
d'une force suffisante entourant le museau de l'animal
pour l'empêcher de mordre, sans gêner sa respiration
ou lui causer de la douleur ou des blessures.
25° Règlement provincial :
Désigne le Règlement d'application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens
(chapitre P-38.002, r.1).
26° Stériliser :
Désigne le fait de faire subir à un animal une
intervention chirurgicale afin de lui enlever ses
organes reproducteurs ou toute autre méthode qui
respecte les données de la science et les règles de
l'art, ayant pour but d'empêcher définitivement la
reproduction de l'animal.
27° SPAA :
Désigne l'organisme « Société protectrice des
animaux d'Arthabaska » ayant conclu une entente
avec la Ville de Victoriaville pour percevoir le coût
des licences d'animaux et appliquer le présent
règlement.
28° Ville :
Désigne la Municipalité de Chesterville.
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TITRE II
GARDE D'ANIMAUX
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 7 - ANIMAUX AUTORISÉS
7.1
Il est permis de garder sur le territoire de la Ville, à quelque fin que ce soit, dans
une unité d'occupation, ses bâtiments accessoires ou sur le terrain sur lequel est
située une unité d'occupation, un animal qui fait partie d'une des espèces
suivantes :
a.
le chien;
b.
le chat;
c.
les poissons d'aquarium;
d.
les animaux nés en captivité des espèces suivantes : petits rongeurs de
compagnie, cochons d'Inde, lapins, gerbilles, hamsters, chinchillas, furets,
degus, gerboises;
e.
les oiseaux suivants : perruches, inséparables, pinsons, canaris,
tourterelles, colombes, perroquets, roselins et autres oiseaux de cage
connus;
f.
les poissons autorisés à la garde en captivité sans permis conformément
au règlement adopté en vertu de l'article 73 de la Loi sur la conservation et
la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
g.
tout animal admis à la garde en captivité sans permis conformément au
règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article 42 de la Loi sur
la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
7.2
Il est également permis de garder dans une zone où le Règlement de zonage le
permet les animaux agricoles tels bovins, équidés, volailles, lapins, poules, porcs
et autres animaux normalement gardés sur des fermes.
ARTICLE 8 - GARDE SPÉCIALE
8.1
Il est permis de garder sur le territoire de la Ville un animal qui ne fait pas partie
d'une espèce permise en vertu de l'article 7.1 du présent règlement dans l'un ou
l'autre des endroits suivants :
a.
à la fourrière;
b.
dans une institution affiliée à un établissement public d'enseignement ou
à un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de
recherche, d'étude ou d'enseignement;
c.
un zoo;
d.
dans un refuge;
e.
dans un établissement vétérinaire;
f.
dans une animalerie;
g.
dans un lieu d'exposition ou un endroit spécifiquement autorisé par la
Ville, le tout en conformité avec la réglementation d'urbanisme.
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ARTICLE 9 - ANIMAUX INTERDITS
9.1
Constituent une nuisance et sont interdits en tout temps sur le territoire de la Ville :
a.
garder ou avoir en sa possession un animal autre qu'un animal
domestique, sous réserve des articles 7.2 et 8.1;
b.
un chien déclaré dangereux à la suite du processus d'enquête et d'évaluation
médicale et comportementale prévu à l'article 24.3 du présent règlement;
c.
un chien entrainé à attaquer, sur commande ou par un signal un être
humain ou tout autre animal.
ARTICLE 10 - NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉ
10.1 Il est interdit de garder dans une unité d'occupation, ses bâtiments accessoires ou
sur le terrain sur lequel est située une unité d'occupation, pour une période
excédant vingt-quatre (24) heures, plus de quatre (4) animaux, dont un maximum
de deux (2) chiens ou de quatre (4) chats.
Malgré le premier alinéa :
a.
la portée d'une femelle qui met bas peut être gardée pendant une période
n'excédant pas cinq (5) mois. Ainsi, le gardien doit en disposer avant le
délai prévu;
b.
le nombre de poissons pouvant être gardé est illimité;
c.
le nombre d'oiseaux pouvant être gardé est limité à huit (8);
d.
le nombre de petits mammifères pouvant être gardé est limité à six (6);
e.
le nombre de cochons miniatures pouvant être gardé est limité à un (1);
f.
la limite du nombre de chats pouvant être gardés ne s'applique pas sur une
exploitation agricole située dans la zone agricole.
Le présent article ne s'applique pas dans le cadre d'un lieu d'élevage autorisé en
vertu du présent règlement.
10.2 Un gardien peut garder plus de chiens ou de chats que le nombre prévu au premier
alinéa de l'article 10.1 s'il obtient de l'autorité compétente une autorisation écrite à
cet effet. Pour l'obtenir, il doit :
1° lui en faire la demande en remplissant et signant un formulaire prévu à cet effet;
2° lui présenter une preuve à l'effet que les animaux pour lesquels une autorisation
est demandée sont stérilisés;
3° lui déclarer que les animaux qu'il possède déjà sont bien traités et qu'il est en
mesure
de
répondre
adéquatement
aux
besoins
de
chaque
animal
supplémentaire;
4° ne pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au présent règlement dans les
12 mois précédant sa demande.
10.3 En tout temps, l'autorité compétente peut révoquer l'autorisation accordée en vertu
de l'article 10.2 si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des exigences
énoncées aux paragraphes 2°, 3° ou 4° de son deuxième alinéa.
10.4
Nonobstant le premier alinéa de l'article 10.1 et le premier alinéa de l'article 10.2,
l'autorité compétente peut limiter à deux (2) le nombre d'animaux de compagnie qui
peuvent être gardés dans un immeuble si elle constate que leur présence le rend
insalubre, y cause des odeurs désagréables ou trouble la tranquillité des voisins.
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10.5 Si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des exigences énoncées aux
paragraphes 2°, 3° ou 4° du deuxième alinéa de l'article 10.2, l'autorité compétente
peut lui demander de régler la situation problématique et d'apporter tous les
correctifs appropriés dans les 48 heures de la réception d'un avis écrit en ce sens
ou de se départir de tout animal excédentaire.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DU GARDIEN D'UN ANIMAL
ARTICLE 11 - OBLIGATION DES SOINS
11.1 Le propriétaire ou le gardien d'un animal doit veiller à son bien-être et à sa sécurité.
La santé et le bien-être d'un animal incluent notamment que l'animal :
a.
ait accès à une quantité d'eau et de nourriture suffisante et de qualité
convenable pour subvenir à ses besoins;
b.
soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment espacé
et éclairé et dont l'aménagement ou l'utilisation des installations n'est pas
susceptible d'affecter son bien- être ou sa sécurité;
c.
ait l'occasion de se mouvoir suffisamment;
d.
obtienne la protection nécessaire contre la chaleur, le froid excessif ou
toutes autres intempéries;
e.
soit transporté convenablement dans un véhicule approprié;
f.
reçoive les soins nécessaires lorsqu'il est blessé, malade ou souffrant;
g.
ne soit soumis à aucun abus ou mauvais traitement pouvant affecter sa
santé.
Le bien-être ou la sécurité d'un animal est compromis lorsqu'il ne reçoit pas les
soins propres à ses impératifs biologiques.
Les impératifs biologiques de l'animal sont ceux liés notamment à son espèce, à
son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d'activité physique, à
son état de santé, au fait qu'il soit gestant ou allaitant, ainsi que ceux liés à son
degré d'adaptation au froid ou à la chaleur.
Pour l'application du paragraphe 1 du deuxième alinéa, l'eau fournie doit être
potable en tout temps et conservée dans un contenant approprié, propre et installé
de façon à éviter la contamination par ses excréments ou ceux d'autres animaux.
La neige et la glace ne constituent pas une source d'eau potable répondant aux
impératifs biologiques de l'animal.
11.2. Sauf lorsqu'il est autrement prévu de façon plus spécifique dans la réglementation
provinciale ou municipale en vigueur, tout gardien d'un animal demeurant
normalement à l'extérieur sans supervision pendant des heures prolongées doit
s'assurer que l'animal se trouve dans une enceinte ou un abri extérieur qui
respecte les normes suivantes :
a.
une superficie d'au moins deux fois la longueur de l'animal dans toutes les
directions;
b.
construit des matériaux isolants;
c.
contient un abri qui offre la protection nécessaire contre la chaleur ou le
froid excessifs, ainsi que contre les intempéries;
d.
construit d'une façon appropriée au poids de l'animal et au type de pelage;
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e.
offre suffisamment d'espace pour laisser à l'animal la capacité de se
tourner librement et de se coucher dans une position normale;
f.
offre une zone de repos ventilé, sèche, propre et confortable dans un endroit
construit pour protéger l'animal des rayons directs du soleil, du vent, de la
neige ou de la pluie en tout temps. La niche n'est pas considérée comme une
zone de repos.
11.3 Nul ne peut, par son acte ou son omission, faire en sorte qu'un animal soit en
détresse.
Pour l'application du présent article, un animal est en détresse dans les cas
suivants:
a.
il est soumis à un traitement qui causera sa mort ou lui fera subir des
lésions graves, si ce traitement n'est pas immédiatement modifié;
b.
il est soumis à un traitement qui lui cause des douleurs aigües;
c.
il est exposé à des exigences ou à des conditions qui lui causent une
anxiété ou une souffrance excessive;
d.
un chien dont les jappements sont soutenus sur une période excessive;
e.
un animal mourant ou gravement blessé.
11.4 Nul ne peut, par son acte ou son omission, abandonner un animal mourant,
gravement blessé ou hautement contagieux sans prendre tous les moyens pour
faire soigner l'animal ou pour le soumettre à l'euthanasie.
11.5 Il est interdit d'embarquer ou de transporter dans un véhicule ou de permettre
l'embarquement ou le transport de l'animal, qui notamment en raison d'une
infirmité, d'une maladie, d'une blessure ou de la fatigue, souffrirait indûment durant
le transport.
Toutefois, dans le but de se rendre à un établissement vétérinaire ou à tout autre
endroit approprié à proximité afin que l'animal visé au premier alinéa reçoive
rapidement les soins requis, une personne peut procéder à l'embarquement et au
transport de l'animal à la condition que ceux-ci soient exécutés sans causer de
souffrance inutile à l'animal.
11.6 Nul ne peut, dans un lieu public, laisser ou transporter un animal dans la boite
ouverte d'une camionnette, sauf si l'animal se trouve dans une cage solidement
arrimée dont il ne peut s'échapper.
11.7 Il est interdit, par son acte ou son omission, de laisser un animal sans
surveillance dans un véhicule routier pendant plus de dix (10) minutes dans les
cas suivants :
a.
lorsque la température extérieure pour le territoire de la Ville, selon
Environnement Canada, est inférieure à -15° Celsius;
b.
lorsque la température extérieure pour le territoire de la Ville, selon
Environnement Canada, est supérieure à 20° Celsius.
11.8 Toute personne qui transporte un animal dans un véhicule routier doit s'assurer
que celui-ci ne puisse quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient
près de ce véhicule.
ARTICLE 12 - STÉRILISATION
12.1 La stérilisation est obligatoire sur le territoire de la Ville dans les cas suivants :
a.
pour un chien déclaré potentiellement dangereux;
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b.
dans le cas d'un chat âgé de six (6) mois et plus;
c.
dans le cas d'un chien âgé de dix-huit (18) mois et plus;
d.
dans tous les cas lorsque les chats, les chiens et les lapins sont vendus
dans une animalerie.
12.2 Dans tous les cas, la stérilisation n'est pas obligatoire si :
a.
un médecin vétérinaire le déconseille pour des raisons de santé;
b.
l'animal est âgé de plus de dix (10) ans;
c.
un chien ou un chat reproducteur qui se trouve dans un lieu d'élevage
autorisé;
Cet article ne s'applique pas aux chats gardés sur une exploitation agricole située
dans la zone agricole.
CHAPITRE III
ABANDON, ERRANCE, CESSION ET DÉCÈS
ARTICLE 13 - ANIMAL ABANDONNÉ
13.1
Il est interdit, pour le gardien d'un animal, de l'abandonner.
13.2 Un animal de compagnie est réputé abandonné dans les cas suivants :
a.
bien qu'il ne soit pas en liberté, il est en apparence sans propriétaire et
aucune personne ne semble en avoir la garde;
b.
il est trouvé seul dans une unité d'occupation faisant l'objet d'un bail après
l'expiration ou la résiliation de celui-ci;
c.
il est trouvé seul dans une unité d'occupation que le propriétaire a vendue
ou quittée de façon définitive;
d.
conformément à un accord conclu entre son propriétaire ou la personne qui
en a la garde et une autre personne, il a été confié aux soins de cette dernière
et n'a pas été récupéré plus de cinq (5) jours après le moment convenu.
13.3 Une personne qui trouve un animal abandonné doit le signaler immédiatement à
l'autorité compétente.
13.4 L'autorité compétente peut prendre en charge tout animal abandonné et lui
dispenser les soins qu'elle estime nécessaires.
L'autorité compétente doit prendre des mesures raisonnables pour retrouver le
propriétaire de l'animal et pour l'informer des actions qu'elle a prises à l'égard de
l'animal.
13.5 Dans les cinq (5) jours qui suivent la prise en charge d'un animal abandonné,
l'autorité compétente remet l'animal à son propriétaire si ce dernier est connu et
s'il a payé les frais de garde. L'autorité compétente ne peut agir ainsi que si elle
est convaincue que le propriétaire s'acquittera de ses obligations de soins
conformément au présent règlement et à la Loi sur le bien-être et la sécurité de
l'animal (RLRQ, c. B-3.1).
Dans le cas contraire, elle avise le propriétaire de sa décision de vendre, de donner
ou de faire euthanasier l'animal dans un délai de cinq (5) jours de la réception de
l'avis, à moins que le propriétaire ne se prévale de son droit de contestation prévu
à l'article 13.6 du présent règlement.
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La propriété de l'animal vendu ou donné est transférée à la personne à qui il a été
vendu ou donné.
Si un animal est micropucé, le propriétaire légal de l'animal sera celui de
l'enregistrement de la micropuce.
13.6 Le propriétaire ayant reçu un avis de l'autorité compétente peut demander la
révision de cette disposition, dans les cinq (5) jours qui suivent la réception de
l'avis.
ARTICLE 14 - ANIMAL ERRANT
14.1 Il est interdit pour le gardien d'un animal de compagnie de tolérer que son animal
soit errant.
14.2 Un animal de compagnie est errant lorsqu'il n'est pas accompagné d'une personne
capable de le maîtriser et qu'il n'est pas sur le terrain de son gardien.
Malgré le premier alinéa, n'est pas considéré comme errant :
1°
le chien qui se trouve dans un air d'exercice pour animaux;
2°
le chat remplissant les exigences de l'article 12 concernant la stérilisation
et portant une médaille permettant d'identifier et de communiquer avec son
gardien;
14.3 L'autorité compétente avise immédiatement, verbalement ou par écrit, le gardien
d'un animal errant qui a été capturé, saisi et gardé au centre de services animaliers.
14.4 Un animal errant, dont le gardien est connu, peut être mis en adoption, transféré
à un refuge ou faire l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie
après un délai de cinq (5) jours suivant la réception de l'avis donné au gardien lui
demandant de récupérer son animal.
Lorsque le gardien de l'animal est inconnu ou introuvable, le délai de cinq (5) jours
est calculé à compter de l'arrivée de l'animal à la fourrière.
14.5 Le gardien d'un animal gardé au centre de services animaliers, à l'exception d'un
animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une
personne, d'un chien potentiellement dangereux ou d'un animal qui ne fait pas
partie d'une espèce permise en vertu de l'article 7.1 du présent règlement, peut
en reprendre la garde, à moins que le centre de services animaliers ne s'en soit
départi conformément à l'article 14.4 du présent règlement, en remplissant les
exigences cumulatives suivantes :
a.
établir qu'il est le propriétaire de l'animal en démontrant qu'il a procédé à
l'enregistrement obligatoire, en présentant une facture d'un établissement
vétérinaire ou d'une animalerie ou en présentant toute autre preuve
pertinente. Après avoir fait la preuve de la propriété de l'animal, si le
gardien a fait défaut de démontrer qu'il a dûment enregistré l'animal, il doit
l'enregistrer avant d'en reprendre la garde;
b.
payer les frais de garde à l'autorité compétente.
Préalablement à la remise de l'animal au gardien, l'autorité compétente peut exiger
une preuve de stérilisation de l'animal lorsqu'elle est requise en vertu du présent
règlement. À défaut de présenter une telle preuve, l'autorité compétente peut faire
stériliser l'animal aux frais du gardien ou exiger que l'animal fasse l'objet d'une
stérilisation avant de remettre l'animal à son propriétaire.
14.6 L'autorité compétente a le droit de mettre en place un projet de capture-stérilise-
relâche-maintien pour les colonies de chats considérés errants.
P a g e 12 | 30
ARTICLE 15 - CESSION DE L'ANIMAL
15.1 Un gardien qui décide de se départir de son animal de compagnie doit le céder à
l'autorité compétente, à une animalerie, à un nouveau gardien, à un refuge ou à
un établissement vétérinaire.
Malgré le premier alinéa, un gardien ne peut se départir d'un animal qui a commis
un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal
de compagnie, d'un chien potentiellement dangereux ou d'un animal qui ne fait
pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article 7.1 autrement qu'en le cédant
à l'autorité compétente.
ARTICLE 16 - DÉCÈS DE L'ANIMAL
16.1 Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal de compagnie, à l'exception d'un
médecin vétérinaire ou de toute personne dûment autorisée par la loi ou par le
présent règlement.
16.2 Lorsqu'un animal de compagnie décède, le gardien doit, dans les vingt-quatre (24)
heures du décès, remettre l'animal à un établissement vétérinaire, au centre de
services animaliers ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir les
animaux morts.
CHAPITRE IV
SANTÉ, SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUES
ARTICLE 17 - SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES ANIMAUX
17.1 Nul ne peut utiliser, à l'exception des cages à capture vivante, tout dispositif de
piégeage ou de trappage pour la capture des animaux sauvages dans les parcs et
les espaces verts municipaux et à l'intérieur du périmètre d'urbanisation au sens
des règlements d'urbanisme. Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'autorité
compétente.
17.2 Le gardien d'un animal de compagnie doit être muni, en tout temps, des
instruments qui lui permettent d'enlever et de disposer des selles de l'animal d'une
manière hygiénique lorsque l'animal se trouve ailleurs que sur le terrain sur lequel
est situé le logement qu'il occupe.
17.3 Le gardien d'un animal de compagnie doit enlever et nettoyer, par tous les moyens
appropriés, tout lieu public ou privé, autre que le terrain dont il est le propriétaire
ou l'occupant, sali par les matières fécales. Il doit en disposer de manière
hygiénique.
17.4 Le gardien d'un animal de compagnie dont les faits et gestes sont susceptibles de
constituer une nuisance contrevient au présent règlement.
Constitue une nuisance et est interdit :
a.
le fait de nourrir ou autrement attirer des animaux de compagnie errants
sur les propriétés privées ou publiques lorsque ces actes sont susceptibles
de mettre en danger la vie, la sécurité, la santé du public ou d'un individu,
de générer des odeurs ou du bruit qui troublent la paix d'une ou de
plusieurs personnes ou de porter atteinte à la propriété ou à la salubrité
d'un terrain ou d'une unité d'occupation;
P a g e 13 | 30
b.
le fait pour un animal de ferme de se trouver dans un lieu public;
c.
le fait pour le gardien d'un animal de le garder attaché sans supervision
dans un endroit public ou de lui permettre de se coucher de façon à gêner
le passage des gens ou à les effrayer;
d.
le fait pour un animal de s'abreuver à une fontaine ou à un bassin situé
dans un endroit public ou se baigner, sauf lorsque cela est spécifiquement
autorisé;
e.
le fait pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui;
f.
le fait pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, les déplacer,
déchirer les sacs ou renverser les contenants;
g.
le fait pour un animal d'aboyer, miauler, gémir ou émettre des sons de
façon à effrayer ou à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne;
h.
le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité
d'occupation de garder des animaux dont la présence engendre des
odeurs de nature à incommoder le voisinage ou à causer des dommages
à la propriété;
i.
le fait par un gardien de négliger, de nettoyer de façon régulière les
excréments de son ou de ses animaux sur sa propriété et de ne pas
maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate;
j.
le fait de dresser un animal pour le combat avec un autre animal ainsi que
d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un
combat d'animaux ou de laisser son animal y participer.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS CONCERNANT
L'ÉLEVAGE ET LES POULES URBAINES
ARTICLE 18 - LIEUX D'ÉLEVAGE
18.1
Aucune personne ne peut exploiter un chenil ou une chatterie sans avoir obtenu
au préalable un permis requis à cet effet de la part de l'autorité compétente.
Le permis couvre une période de 12 mois et débute à la date de délivrance du
permis par l'autorité compétente.
Ce permis est indivisible, incessible et non remboursable.
18.2 Pour l'émission d'un permis, le propriétaire du chenil ou de la chatterie doit se
conformer aux conditions suivantes :
a.
être établi conformément et dans le respect des dispositions de la
réglementation d'urbanisme en vigueur applicable aux chenils et aux
chatteries;
b.
défrayer le coût d'un permis d'opération émis par l'autorité compétente et
tout autre coût applicable en vertu de l'article 30 du présent règlement;
c.
tenir un registre contenant les informations prévues à l'article 45 du
Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens (RLRQ,
chapitre P-42, r. 10.1);
d.
ne pas avoir été reconnu coupable d'une infraction à un règlement
municipal ou une loi provinciale ou fédérale relativement à une infraction à
la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, chapitre B-3.1) ou
une disposition prévue à l'Annexe 1 du présent règlement.
P a g e 14 | 30
18.3 Tout propriétaire de chenil ou de chatterie doit tenir son établissement de façon à
éviter les bruits qui troublent la tranquillité de toute personne et les odeurs
nauséabondes qui perturbent la jouissance, le confort ou le bien-être de toute
personne.
18.4 Tout chenil ou chatterie doit être tenu(e) dans des conditions de salubrité minimale.
Les conditions seront considérées insalubres lorsque les lieux de garde de l'animal
consistent en une accumulation de matières fécales, une odeur, une infestation par
les insectes ou la présence de rongeurs qui mettent en danger la santé de l'animal
ou de toute personne, ou qui perturbent ou sont susceptibles de perturber la
jouissance, le confort ou le bien-être de toute personne dans ou aux environs de
toute résidence, bureau, hôpital ou établissement commercial.
18.5 Constitue une infraction et est passible des peines prévues au présent règlement
le fait de négliger, de nettoyer et désinfecter quotidiennement le chenil ou la
chatterie, y compris l'enlèvement des matières fécales ainsi que l'arrosage et le
nettoyage des endroits souillés par l'urine.
18.6 Tout propriétaire de chenil ou de chatterie doit s'assurer qu'on puisse le rejoindre
lui ou son représentant dûment autorisé et ce, en tout temps, afin de répondre aux
urgences se rapportant à son chenil ou sa chatterie.
18.7 Tout propriétaire de chenil ou de chatterie ou leurs mandataires ou représentants
doit se conformer aux dispositions du règlement.
18.8 La Ville ou l'autorité compétente peut s'adresser aux tribunaux pour demander la
révocation du permis de chenil ou de chatterie lorsque le titulaire refuse ou néglige
de se conformer au règlement.
18.9 Le nombre maximal de chiens adultes autorisé dans un chenil est de dix (10).
L'autorité compétente se réserve le droit d'émettre une dérogation à un chenil qui
souhaite avoir un nombre supérieur de chiens adultes, le tout en respectant le
nombre maximum de vingt-cinq (25). Cette dérogation est conditionnelle au respect
des règlements en vigueur, au respect de la communauté et au bien-être des
animaux en question. L'autorité compétente peut retirer en tout temps une dérogation
émise à un chenil advenant le cas d'une plainte ou d'une raison suffisante jugée par
l'autorité compétente.
18.10 Le nombre maximal de chats adultes autorisé dans une chatterie est de dix (10).
L'autorité compétente se réserve le droit d'émettre une dérogation à un chenil qui
souhaite avoir un nombre supérieur de chats adultes, le tout en respectant le nombre
maximum de quinze (15). Cette dérogation est conditionnelle au respect des
règlements en vigueur, au respect de la communauté et au bien-être des animaux
en question. L'autorité compétente peut retirer en tout temps une dérogation émise
à un chenil advenant le cas d'une plainte ou d'une raison suffisante jugée par
l'autorité compétente.
18.11 Le gardien d'une chienne ou d'une chatte qui met bas doit, dans les moins de
cinq (5) mois suivants la mise basse, disposer des chiots ou des chatons pour
se conformer au présent règlement.
P a g e 15 | 30
ARTICLE 19 - POULES URBAINES
19.1
La Ville peut accepter ou non les poules urbaines sur son territoire.
19.2
Dans le cas où les poules urbaines sont permises, la Ville doit le mentionner dans
l'entente écrite et signée à l'annexe A entre la Ville et l'autorité compétente. Si la
Ville autorise les poules urbaines, les articles 19.3 à 19.8 inclusivement ci-
dessous seront en vigueur sur le territoire de la Ville. Si la Ville refuse les poules
urbaines sur son territoire, les articles 19.3 à 19.8 inclusivement ci-dessous seront
considérés comme nuls et non avenus sur le territoire de la Ville.
19.3
Lorsque spécifiquement autorisée au Règlement de zonage, la garde de poules
est permise.
19.4 La garde de poules en milieu urbain est autorisée aux conditions suivantes :
a.
un minimum de deux (2) pour un maximum de trois (3) poules est autorisé;
b.
le coq est interdit;
c.
les poules doivent être vaccinées et provenir d'un couvoir certifié, d'une
meunerie ou d'une coopérative d'élevage;
d.
les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur du poulailler
ou du parquet avec toit grillagé et de façon obligatoire à l'intérieur du
poulailler entre 23 h et 7 h;
e.
un permis de construction pour un bâtiment accessoire est requis pour la
construction ou l'installation du poulailler et du parquet;
f.
un permis de garde de poules est requis pour la garde des poules, soit un
permis au coût de 25 $ à la suite de l'obtention d'un permis prévu au
paragraphe précédent.
19.5
Les permis délivrés pour la garde de poules sont révoqués si le gardien est
reconnu coupable de deux (2) infractions en lien avec la garde des poules.
19.6
Le poulailler et le parquet doivent être maintenus dans un bon état de propreté de
la manière suivante :
a.
la dimension de la cage doit faire deux (2) fois la superficie de l'animal qui
y est logé;
b.
les cages doivent être disposées de manière à ne pas contaminer les
cages juxtaposées et superposées;
c.
les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement et être
déposés dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans le bac à ordures;
d.
les eaux de nettoyage du poulailler et du parquet ne doivent pas se
déverser sur les propriétés voisines;
e.
les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés à l'intérieur du
poulailler ou du parquet, à l'épreuve des autres animaux.
Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible de l'extérieur des limites
du terrain où elle s'exerce.
19.7
La déclaration des maladies et l'abattage des poules doivent être effectués aux
conditions suivantes :
a.
il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain où s'exerce la garde;
b.
l'abattage des poules doit se faire par un abattoir agréé ou un vétérinaire;
c.
toute maladie doit être déclarée à un vétérinaire;
d.
une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingt-quatre (24)
heures suivant son décès et être apportée à l'autorité compétente.
P a g e 16 | 30
19.8
Les faits, les circonstances, les gestes et les actes ci-après énoncés constituent
des infractions au présent règlement :
a.
le fait, pour une poule en milieu urbain, d'être à l'extérieur du poulailler ou
du parquet;
b.
le fait, pour une poule en milieu urbain, de causer des dommages à la
propriété publique ou privée;
c.
le fait, pour une poule en milieu urbain, de nuire à la qualité de vie d'un ou
des voisins par une vocalisation excessive, répétitive ou par l'imprégnation
d'odeurs persistantes et très prononcées;
d.
le fait, pour un gardien d'une poule en milieu urbain, de laisser sa poule
salir par des matières fécales sa propriété, la propriété publique ou privée;
e.
le fait, pour un gardien d'une poule en milieu urbain, de ne pas prendre les
moyens appropriés pour nettoyer immédiatement la propriété publique ou
privée, incluant la sienne, salie par les matières fécales de sa poule;
f.
le fait, pour un gardien ou un propriétaire, de laisser une poule à l'intérieur
d'une habitation.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS ET AUX
CHATS
CHAPITRE I - ENREGISTREMENT ET MÉDAILLE
ARTICLE 20 - ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE
20.1 Nul ne peut garder un chien et un chat à l'intérieur des limites de la municipalité à
moins de l'avoir enregistré au préalable auprès de l'autorité compétente
conformément aux dispositions du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au gardien du chien et du
chat âgé de moins de six (6) mois.
20.2
L'enregistrement par le gardien ou le propriétaire doit être complété, selon le cas,
dans les quinze (15) jours suivants :
1° la date où il a commencé à le garder ou;
2° la date de son déménagement dans la municipalité.
20.3
Le propriétaire ou le gardien du chien et du chat doit fournir, pour l'enregistrement
de ce dernier, les documents et les renseignements suivants :
1.
Le formulaire prévu à cette fin dûment complété et comportant les
renseignements suivants :
a.
ses nom, prénom, numéro de téléphone et adresse complète;
b.
la race ou le type de chien et de chat;
c.
le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom de l'animal, les
signes distinctifs ainsi que la provenance du chien et du chat;
d.
le poids;
e.
le nombre d'animaux dont il est le gardien;
f.
un certificat vétérinaire attestant que l'animal, le cas échéant :
1° est stérile ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant
que la stérilisation est contre-indiquée pour l'animal;
2° est vacciné contre la rage et ce statut est maintenu à jour;
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3° est vacciné contre certaines maladies et que le statut vaccinal
est à jour à cet égard;
4° a reçu, dans les douze mois précédant la date de la demande,
un traitement contre les parasites internes qui peuvent
contaminer une personne;
5° est muni d'une micropuce et indiquant le numéro de la
micropuce.
g.
S'il y a lieu, le nom de la municipalité où l'animal a déjà été enregistré
ainsi que toute décision à l'égard du chien et du chat ou à son égard
rendue par une municipalité locale en vertu du Règlement provincial
ou en vertu d'un règlement municipal concernant les animaux.
2.
Une déclaration écrite à l'effet :
a.
que le propriétaire ou le gardien du chien n'a pas été déclaré
coupable au cours des quatre (4) années précédant sa demande
d'enregistrement d'une infraction en vertu :
1° du présent règlement ou d'un règlement équivalent concernant
les chiens d'une autre municipalité locale;
2° du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002, r.1);
3° d'une loi provinciale ou fédérale relativement à une infraction à
la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, chapitre
B-3.1) ou une disposition prévue à l'Annexe 1;
b.
que son chien n'est pas entrainé à attaquer, sur commande ou par
un signal, un être humain ou un animal de compagnie;
c.
qu'il n'a pas eu sous sa garde un chien déclaré dangereux au cours
des quatre (4) années précédant sa demande d'enregistrement.
20.4
Lorsqu'une demande d'enregistrement pour un chien et un chat est faite par une
personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de
cette personne doit consentir à la demande, au moyen d'un écrit produit avec cette
demande.
20.5
L'enregistrement d'un chien et d'un chat dans la Ville subsiste tant que l'animal et
le propriétaire ou le gardien demeurent les mêmes.
Le propriétaire ou le gardien d'un chien et d'un chat doit informer l'autorité
compétente de toute modification aux renseignements fournis à l'article 20.3 du
présent règlement.
20.6
Lors de l'enregistrement, une médaille est remise au gardien de l'animal.
En cas de perte de la médaille, le propriétaire ou le gardien doit s'en procurer une
nouvelle au coût prévu par le tarif du présent règlement.
20.7
L'enregistrement en vertu du présent règlement est annuel pour la période allant
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le gardien d'un chien et d'un chat doit, avant le 15 février de chaque année, voir
au renouvellement de l'enregistrement de son animal et en payer le tarif.
Le prix pour l'enregistrement est établi au présent règlement et il s'applique pour
chaque animal.
20.8
L'enregistrement ou les droits qu'il confère ne peuvent être cédés à une autre
personne que son détenteur.
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20.9
Un animal gardé habituellement dans une autre municipalité peut être amené sur
le territoire de la Ville, pour une période maximale de trente (30) jours, s'il porte la
médaille de cette municipalité.
L'animal doit porter une médaille permettant d'identifier le gardien et de le joindre.
20.10 Le gardien de l'animal doit s'assurer que ce dernier porte en tout temps :
a.
la médaille de la Ville; ou
b.
la médaille d'une autre municipalité conformément à l'article 20.9 du présent
règlement.
L'implantation de micropuces pour l'identification des animaux est recommandée,
mais n'enlève en rien l'obligation du port de médaille tel que prévu au présent
article.
Lorsque le gardien de l'animal fait micropucer son animal, l'autorité compétente
donnera une année de licence gratuite à l'animal micropucé pour encourager ce
comportement.
20.11 Il est interdit :
a.
de modifier, d'altérer ou de retirer la médaille émise par l'autorité compétente
de façon à empêcher l'identification d'un animal ;
b.
de faire porter la médaille remise pour un animal par un autre animal que
celui pour lequel la médaille a été délivrée.
20.12 Le gardien d'un animal doit aviser l'autorité compétente, au plus tard à la réception
de l'avis de renouvellement de la licence, de la mort, de la disparition, de la vente
ou de la disposition de l'animal dont il était le gardien.
20.13 Un registre de tous les enregistrements pour les chiens et les chats est conservé
par l'autorité compétente.
CHAPITRE II - ENCADREMENT DES CHIENS
ARTICLE 21 - GARDE ET CONTRÔLE
21.1
Le gardien d'un chien doit conserver en tout temps le contrôle de son animal.
21.2
Tout chien doit être constamment tenu au moyen d'une laisse.
Dans un lieu public, la laisse doit être d'une longueur maximale de 1,85 mètre.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien se trouve :
a.
dans une unité d'occupation ou ses bâtiments accessoires;
b.
sur le terrain du gardien ou sur le terrain d'autrui, avec l'autorisation du
propriétaire ou de l'occupant, si l'une des exigences suivantes est remplie:
i.
lorsque ce terrain est clôturé de manière sécuritaire et conformément
à la réglementation d'urbanisme en vigueur;
ii.
s'il est retenu au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant
de sortir des limites du terrain;
c.
à l'intérieur d'une aire d'exercice pour chiens;
d.
dans le cadre d'un évènement, d'une compétition ou d'une activité canine
autorisée par le conseil municipal.
P a g e 19 | 30
21.3
Un chien de vingt (20) kilos et plus doit, en outre de la laisse, porter en tout temps,
attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
21.4
Constitue une infraction :
a.
le fait pour un chien, de causer la mort d'une personne;
b.
le fait pour un chien, de causer la mort d'un animal de compagnie;
c.
le fait pour un chien, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, ou de
tenter de mordre une personne;
d.
le fait pour un chien, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, ou de
tenter de mordre un animal de compagnie;
e.
le fait d'entrainer un chien à attaquer, sur commande ou par un signal, un
être humain ou un animal de compagnie;
f.
le fait pour un chien de se trouver sur le terrain d'autrui sans le
consentement du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain.
ARTICLE 22 - AIRE D'EXERCICE
22.1
Nul ne peut se trouver dans les aires d'exercice pour chiens avec un animal autre
qu'un chien.
22.2
Il est interdit, pour un gardien, de se trouver avec plus de deux (2) chiens dans
une aire d'exercice pour chiens.
22.3
Il est interdit à tout enfant de moins de quatorze (14) ans de se trouver dans une
aire d'exercice pour chiens sans être accompagné et supervisé par un adulte
présent au sein de l'aire d'exercice.
22.4
Il est interdit de se trouver dans une aire d'exercice à l'extérieur des heures
d'ouverture.
Les aires d'exercice pour chiens sont ouvertes et accessibles tous les jours de 8
h à 21 h.
22.5
Tout gardien d'un chien qui utilise l'aire d'exercice pour chiens doit :
a.
s'assurer de maintenir les lieux dans un état de propreté et jeter les déchets
ou les autres débris dans les endroits prévus à cet effet;
b.
enlever les matières fécales produites par son chien immédiatement en
utilisant un sac et les éliminer de manière hygiénique;
c.
s'assurer que son animal ne cause pas de dommages ni ne creuse des
trous dans l'aire d'exercice pour chiens. Dans le cas où l'animal a un tel
comportement, le gardien doit remettre en état le terrain en rebouchant les
trous ou en réparant tout autre dégât causé par son animal;
d.
s'assurer que la porte donnant accès à l'aire d'exercice est toujours fermée,
sauf lorsqu'il fait entrer ou sortir son chien;
e.
s'abstenir d'y amener des jouets pour chiens;
f.
s'abstenir d'y amener la nourriture, de la boisson ou d'y consommer de la
drogue.
22.6
Le gardien doit demeurer en tout temps à l'intérieur de l'aire d'exercice pour chiens
et surveiller son animal.
Il doit demeurer en contrôle de son chien et avoir en sa possession une laisse lui
permettant de maîtriser l'animal en cas de besoin.
Le chien doit être tenu en laisse jusqu'à ce qu'il soit à l'intérieur de l'aire d'exercice
et que son gardien se soit assuré que la porte de l'enclos est fermée.
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22.7
Constitue une infraction le fait pour toute personne de refuser de quitter une aire
d'exercice pour chiens lorsqu'elle est sommée de le faire par une personne qui en
a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de
ses fonctions.
22.8
Il est interdit d'amener dans une aire d'exercice pour chiens :
a.
un chien qui présente des symptômes de maladie ou une femelle qui est
en chaleur;
b.
un chien démontrant des signes d'agressivité;
c.
un chien qui fait l'objet d'une enquête ou déclaré potentiellement
dangereux, sauf si les conditions de l'ordonnance prévue à l'article 24.6 du
présent règlement le permettent.
22.9
La Ville ne peut être tenue responsable des accidents, des morsures, des
blessures ou des autres dommages qui peuvent résulter de la fréquentation d'une
aire d'exercice pour chiens.
ARTICLE 23 - LIEUX INTERDITS
Il est interdit d'amener un chien :
a.
sur l'aire de jeux d'un plateau sportif;
b.
dans les parcs et parcs-écoles, à l'intérieur des aires de jeux pour enfant;
c.
sur une place publique, ou à proximité, lors d'événements spéciaux tels que vente
trottoir sur la rue ou tout autre événement semblable, là où il y a attroupement de
gens;
d.
dans un endroit où la signalisation de la Ville indique que la présence de chiens
est interdite.
CHAPITRE III
PROCESSUS D'ENQUÊTE ET POUVOIR
DÉCISIONNEL DE LA VILLE
ARTICLE 24 - CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX
24.1
Lorsque l'autorité compétente est avisée de la présence d'un chien ou d'un
évènement impliquant un chien susceptible d'être visé par le présent règlement ou
le Règlement provincial, elle doit mener une enquête.
24.2
Dans le cadre de son enquête, l'autorité compétente doit :
a.
informer le gardien du chien de son intention d'enquêter ainsi que des
motifs sur lesquels celle-ci est fondée;
b.
donner l'occasion au gardien de présenter ses observations et, s'il y a lieu,
de produire des documents pertinents;
c.
informer la Ville de l'enquête.
24.3
Dans le cadre de son enquête, l'autorité compétente peut notamment :
a.
exercer les pouvoirs prévus à l'article 26.1 du présent règlement;
b.
autoriser le gardien à garder le chien à son domicile, le temps de l'enquête;
c.
transmettre au gardien un avis écrit qui contient les exigences qui lui sont
imposées le temps de l'enquête.
P a g e 21 | 30
Ces exigences peuvent notamment comporter l'obligation pour le propriétaire ou le
gardien du chien de :
a.
prouver l'obtention d'une licence ou à défaut, obtenir tels certificat ou
enregistrement;
b.
soumettre le chien à l'examen d'un médecin vétérinaire et produire à
l'autorité compétente, dans un délai d'au plus quarante-huit (48) heures de
réception de l'avis. Les frais de l'évaluation médicale et comportementale
sont à la charge du propriétaire du chien;
c.
soumettre le chien à un examen après réception d'un avis contenant la
date, l'heure et le lieu de l'examen et indiquant les frais applicables.
Si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être la cause de son
comportement agressif, traiter l'animal jusqu'à ce que le propriétaire ou le gardien
présente une preuve d'un médecin vétérinaire à l'autorité compétente attestant de
la guérison complète ou du fait que le chien ne constitue plus un risque pour la
sécurité des personnes ou des autres animaux.
Si le chien est atteint d'une maladie incurable ou est mourant, gravement blessé
ou hautement contagieux, soumettre immédiatement l'animal à l'euthanasie.
24.4
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à l'autorité compétente et à la Ville
dans les meilleurs délais et ce dernier doit contenir son avis quant au risque que
constitue le chien pour la santé et la sécurité du public.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à
l'égard du chien concerné.
Ce rapport est transmis par la Ville au gardien du chien.
24.5
La décision de déclarer un chien potentiellement dangereux est rendue à
l'unanimité par le comité formé par la Ville dans le cadre du présent règlement.
Dans le cadre de son analyse, le comité doit prendre en considération :
a.
les circonstances de l'attaque;
b.
la nature des blessures infligées à l'autre animal ou à une personne
physique;
c.
les lieux où l'attaque a été perpétrée;
d.
l'évaluation faite par l'expert de la Ville et tout autre expert sur l'état et la
dangerosité du chien, le cas échéant;
e.
les déclarations de la victime et des témoins;
f.
les représentations du propriétaire du chien;
g.
le risque que le chien représente pour la santé ou la sécurité publique.
24.6
Lorsque les circonstances le justifient, le comité peut ordonner au propriétaire ou
au gardien du chien, avant de prendre une décision quant à la dangerosité du
chien, de se conformer à une ou à plusieurs des mesures suivantes :
a.
soumettre le chien à une ou à plusieurs des mesures prévues aux articles
24.10 et 24.11;
b.
se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder,
d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle
détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le
propriétaire ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique.
P a g e 22 | 30
24.7
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par le comité qui est d'avis,
après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et
évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique.
24.8
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a
infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par le
comité.
24.9
Le comité doit ordonner au propriétaire ou au gardien d'un chien qui a mordu ou
attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de
faire euthanasier ce chien. Il doit également faire euthanasier un tel chien dont le
propriétaire ou le gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit, en tout temps, être
muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure
physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques
importantes.
24.10 Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux en vertu du présent
règlement, le comité transmet au gardien un avis écrit qui contient les exigences
imposées.
Ces exigences doivent être imposées de façon suivante :
a.
conserver en tout temps un statut vaccinal à jour contre la rage, à moins
d'une contre-indication établie par un médecin vétérinaire;
b.
maintenir le chien sous la supervision constante d'une personne âgée de
dix-huit (18) ans et plus lorsque le chien est gardé en présence d'un enfant
de dix (10) ans ou moins;
c.
maintenir la garde du chien au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir
des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne
permet pas de l'y contenir;
d.
se procurer une affiche annonçant la présence d'un chien déclaré
potentiellement dangereux, et apposer celle-ci à un endroit visible de la
voie publique;
e.
faire porter en tout temps la muselière-panier à son chien dans un lieu
public et une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre.
24.11 Dans le cadre de l'avis prévu à l'article 24.10, la Ville se réserve le droit d'imposer
les exigences supplémentaires notamment et non limitativement :
a.
confirmer l'enregistrement du chien au moyen d'une licence ou à défaut,
obtenir un tel enregistrement;
b.
fournir une preuve de stérilisation, à moins d'une contre-indication établie
par un médecin vétérinaire. À défaut, le chien doit faire l'objet d'une
stérilisation aux frais du gardien dans un délai de dix (10) jours de
calendrier à compter de la réception de l'avis et le gardien doit fournir une
preuve à cet effet;
c.
faire micropucer le chien, à moins d'une contre-indication établie par un
médecin vétérinaire;
d.
payer au centre de services animaliers les frais de garde;
P a g e 23 | 30
e.
si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause de son
comportement agressif, traiter l'animal jusqu'à ce que le gardien présente
une preuve d'un médecin vétérinaire attestant de la guérison complète ou
du fait que le chien ne constitue plus un risque pour la sécurité des
personnes ou des autres animaux;
f.
exiger de son gardien qu'il suive et réussisse avec son chien un cours
d'obéissance dispensé par une personne dûment qualifiée en la matière;
g.
soumettre le chien à une thérapie comportementale;
h.
soumettre le chien à des tests de comportement, périodiquement, et
transmettre les résultats des tests à l'autorité compétente;
i.
isoler le chien pour une période déterminée par un médecin vétérinaire,
lorsqu'il présente des signes de maladie afin d'éviter qu'il contamine les
animaux sains;
j.
maintenir le chien à une distance supérieure de deux (2) mètres d'un enfant
âgé de moins de seize (16) ans, sauf pour les enfants qui résident dans la
même unité d'occupation, le cas échéant;
k.
si le chien est atteint d'une maladie incurable ou est mourant, gravement
blessé ou hautement contagieux, soumettre immédiatement l'animal à
l'euthanasie;
l.
transférer la propriété du chien à l'autorité compétente, le cas échéant.
24.12 Lorsque des exigences sont imposées au gardien d'un chien dans un avis écrit
transmis par le comité en vertu du présent chapitre, elles demeurent imposées au
chien malgré un changement de gardien.
Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit aviser la Ville par
écrit au moins quarante-huit (48) heures au préalable avant de modifier son lieu
de résidence de manière permanente.
Ces exigences peuvent être modifiées par l'envoi d'un nouvel avis écrit. Elles
commencent à s'appliquer dès la réception de l'avis.
La réception de l'avis écrit est réputée faite à la date indiquée sur l'avis de
réception ou de livraison, soit dans le cadre de notification par courrier prioritaire
ou de signification par huissier.
24.13 Toute décision du comité doit être motivée et faire référence à tout document ou
renseignement que le comité a pris en considération et être transmise par écrit au
propriétaire ou au gardien du chien.
La décision est notifiée ou signifiée au propriétaire ou au gardien du chien et
indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai,
le propriétaire ou le gardien du chien doit, sur demande de la Ville, démontrer qu'il
s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être
conformé. Dans ce cas, la Ville le met en demeure de se conformer dans un délai
donné et lui indique les conséquences de son défaut.
24.14 Malgré toute disposition à l'effet contraire du présent règlement, le gardien d'un
chien déclaré potentiellement dangereux ne peut garder d'autres animaux que son
chien dans son unité d'occupation, ses bâtiments accessoires ou sur son terrain à
moins d'une mention spécifique à cet effet dans le rapport du médecin vétérinaire.
24.15 Dans le cas où le gardien d'un chien potentiellement dangereux décide de
soumettre son chien à l'euthanasie, il doit informer par écrit l'autorité compétente.
24.16 Tous les frais de garde qui découlent de l'application du présent chapitre sont à la
charge du gardien.
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TITRE IV
APPLICATION DU RÈGLEMENT
CHAPITRE 1
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ET DE L'ADMINISTRATION
ARTICLE 25 - AUTORITÉ COMPÉTENTE
25.1
L'autorité compétente est responsable de l'application du présent règlement et du
Règlement provincial.
25.2
En outre, le conseil municipal déclare que les avocats à l'emploi de la Ville ou
mandatés par le Service juridique peuvent, au nom de la Ville, appliquer le présent
règlement et prendre toute procédure pénale ou civile utile pour en assurer le
respect.
Le conseil municipal peut également, par résolution, désigner tout autre officier ou
mandataire pour voir à l'application de l'une ou de plusieurs dispositions du présent
règlement qui est ou sont alors réputés être l'autorité compétente aux fins de
l'application de ces dispositions.
ARTICLE 26 - POUVOIRS ET DROITS
26.1
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés en vertu du présent
règlement et du Règlement provincial notamment:
a.
exiger du gardien tout renseignement ou tout document pertinent à
l'application de ces règlements dont notamment vérifier les informations
fournies par le gardien d'un animal dans le cadre d'une demande
d'enregistrement, de permis spécial ou de certificat et examiner une
médaille;
b.
capturer, saisir et garder au centre de services animaliers;
c.
faire stériliser, vermifuger, vacciner contre la rage et fournir les soins
nécessaires à tout animal gardé à la fourrière;
d.
ordonner qu'un animal gardé à la fourrière soit cédé à un nouveau gardien,
à un refuge ou à un établissement vétérinaire ou soit soumis à l'euthanasie
en dernier recours;
e.
soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un chien dangereux;
f.
faire isoler jusqu'à guérison complète tout animal soupçonné d'être atteint
d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonose). À défaut de telle
guérison, l'autorité compétente soumet l'animal à l'euthanasie ou ordonne
son euthanasie;
g.
entrer dans tout endroit ou véhicule où se trouve un animal dont la sécurité
ou le bien-être est compromis. L'autorité compétente peut le capturer ou le
saisir et le garder au centre de services animaliers afin qu'il reçoive les
soins nécessaires ou qu'il fasse l'objet de toute autre mesure pouvant aller
jusqu'à l'euthanasie;
h.
soumettre à l'euthanasie un animal mourant ou grièvement blessé;
i.
abattre un animal mourant ou grièvement blessé lorsqu'il n'est pas possible
de lui prodiguer les soins nécessaires ou de l'euthanasier en temps utile;
j.
exiger que le gardien d'un lieu lui montre les animaux présents dans le lieu
lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un animal s'y trouve ;
k.
imposer des exigences au gardien d'un chien à risque ou d'un chien
potentiellement dangereux selon les modalités prévues à l'article 24.3;
P a g e 25 | 30
l.
délivrer des constats d'infraction pour toute contravention au présent
règlement et au Règlement provincial.
Le gardien doit obtempérer sur-le-champ aux ordres donnés par l'autorité
compétente.
ARTICLE 27 - INSPECTION
27.1
Aux fins de l'application du présent règlement, l'autorité compétente qui a des
motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans un lieu ou dans un
véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions :
a.
pénétrer, visiter et examiner, entre huit (8) heures et vingt (20) heures,
toute propriété immobilière ou mobilière, à l'intérieur comme à l'extérieur,
pour en faire l'inspection;
b.
faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour
l'inspecter;
c.
procéder à l'examen de l'animal;
d.
prendre des photographies ou des enregistrements;
e.
exiger de quiconque la communication, la reproduction ou l'établissement
d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document afin de
pouvoir l'examiner;
f.
exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent
règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'autorité compétente y laisse un avis
indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
27.2
L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a
commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare son nom, adresse et date de
naissance avec preuve documentaire à l'appui.
27.3
L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se
trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant
des lieux lui montre l'animal. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-
champ.
L'autorité compétente peut pénétrer dans une maison d'habitation conformément
à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant
les adaptations nécessaires.
27.4
L'autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable
d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection ainsi que toute personne
qui s'y trouve lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
27.5
L'autorité compétente, après enquête, peut mettre à la fourrière tout animal qui
contrevient à l'une des dispositions du présent règlement.
Elle doit, dans le cas d'un chien ou d'un chat portant la médaille et se trouvant à la
fourrière, informer sans délai le propriétaire de l'animal que ce dernier s'y trouve.
ARTICLE 28 - CAPTURE
28.1
Pour la capture d'un animal, l'autorité compétente est autorisée à utiliser un
tranquillisant sous prescription d'un médecin vétérinaire.
28.2
Tout animal capturé et non réclamé est conservé à la fourrière pendant une
période minimale de soixante-douze (72) heures à moins que sa condition
physique justifie l'euthanasie.
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28.3
Si l'animal porte à son collier la médaille requise en vertu du présent règlement ou
toute autre indication permettant d'identifier son gardien, un délai de cinq (5) jours
commence à courir à compter de la date de réception de l'avis donné au propriétaire
de l'animal à l'effet que l'autorité compétente le détient et qu'il en sera disposé après
les cinq (5) jours suivant la réception de l'avis, si le gardien n'en recouvre pas la
possession. L'autorité compétente utilisera les moyens raisonnables afin de
contacter le propriétaire.
À moins que l'autorité compétente en ait disposé au terme du délai prévu ci-haut,
le gardien peut reprendre possession de son animal après :
a.
s'être dûment identifié;
b.
avoir payé directement à la personne détenant l'animal et avec laquelle la
Ville a conclu une entente pour l'application du présent règlement tous les
frais d'intervention, de capture et de pension prévus à ladite entente;
c.
avoir signé un document attestant de la récupération de son animal.
28.4
Si aucune médaille n'a été émise pour cet animal conformément au présent
règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son animal,
obtenir cette médaille, sans préjudice aux droits de la Ville d'intenter toute
poursuite pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
28.5
En cas d'absence d'une médaille et dans le cas d'une seconde mise à la fourrière
du même animal, le gardien doit de plus, pour reprendre possession de son
animal, établir, à la satisfaction de l'autorité compétente, les mesures qu'il entend
mettre en place en lien avec la garde et le contrôle de l'animal.
28.6
Tout animal qui n'est pas réclamé par son gardien ou pour qui les frais
d'intervention, de capture et de pension n'ont pas été payés au terme du délai de
cinq (5) jours prévus à l'article 28.3 peut être cédé pour adoption ou soumis à
l'euthanasie par l'autorité compétente.
28.7
Ni la Ville ni l'autorité compétente ne peut être tenue responsable des dommages
ou des blessures causés à un animal à la suite de sa capture et de sa mise en
centre de services animaliers.
ARTICLE 29 - GARDE ET SAISIE
29.1
L'autorité compétente peut capturer, saisir et garder, le tout conformément au
Code de procédure pénale, à la fourrière les animaux suivants :
a.
un animal errant ou abandonné;
b.
un animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité
d'une personne ou d'un animal de compagnie;
c.
un chien à risque, potentiellement dangereux ou un chien dangereux;
d.
un animal qui constitue une nuisance;
e.
un animal dont le bien-être ou la sécurité est compromis;
f.
un animal qui ne fait pas partie de l'une des espèces d'animaux permises
en vertu de l'article 7.1 du présent règlement.
29.2
L'autorité compétente a la garde de l'animal qu'elle a saisi. Elle peut détenir
l'animal saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement
vétérinaire, dans un refuge ou dans un lieu tenu par une personne ou un
organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19
de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
29.3
La garde de l'animal saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son
propriétaire ou à son gardien.
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Sauf s'il s'agit d'un chien et que ce dernier a été saisi pour exécuter une ordonnance
rendue en vertu des articles 24.6 ou 24.10 du présent règlement, il est remis à son
propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a.
dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque l'expert de la Ville est
d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique
ou dès que l'ordonnance a été exécutée;
b.
lorsqu'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours s'est écoulé depuis la date de
la saisie sans que le chien n'ait pas été déclaré potentiellement dangereux
ou, avant l'expiration de ce délai, si l'autorité compétente est avisée qu'il
n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux.
29.4
Tous les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire
ou du gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements,
les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie
ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la
disposition du chien.
CHAPITRE 2 - TARIFS
ARTICLE 30 - TARIFS
30.1
Pour assurer l'application du présent règlement, les tarifs suivants sont décrétés :
a.
licence pour un chien : 30 $
b.
licence pour un chat : 15 $
c.
Les frais exigibles relatifs aux frais de garde, aux frais de réclamation, aux
frais d'abandon et aux frais d'euthanasie en vertu du présent règlement
sont déterminés par de l'autorité compétente.
30.2
Les frais d'un médecin vétérinaire, lorsque nécessaire, sont aux frais du gardien.
30.3
Les frais pour un test de comportement canin sont au coût réel de l'évaluation
médicale facturée à l'autorité compétente.
30.4
Un permis d'opération annuel d'un chenil ou d'une chatterie est de 250 $.
Ce montant est exigible avant le début des opérations ou, pour les lieux d'élevage
existant, dans les 6 mois de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Ce permis est conditionnel au respect de la règlementation en vigueur et ce permis
peut être retiré en tout temps par l'autorité compétente.
30.5
Les frais de remplacement du médaillon prévu à l'article 20.6 sont de 5 $.
30.6
Le coût défrayé pour l'enregistrement est non remboursable, même en cas
d'annulation.
TITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 31 - SANCTIONS
31.1
Quiconque contrevient ou permet une contravention à une disposition du présent
règlement commet une infraction. Cette infraction rend le contrevenant passible
d'une amende d'au moins deux-cent-cinquante dollars (250 $) et d'au plus sept-
cent-cinquante dollars (750 $) et les frais.
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31.2
Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles 9.1 (b) et 9.1
(c) du présent règlement et est passible d'une amende d'au moins mille dollars (1
000 $) et d'au plus deux-mille-cinq-cents dollars (2 500 $) et les frais.
31.3
Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles 11.1, 11.2,
11.3, 11.5 et 17.4 (j) du présent règlement et est passible des amendes suivantes:
a.
une amende d'au moins deux-mille-cinq-cents dollars (2 500 $) et d'au plus
soixante-deux mille-cinq-cents dollars (62 500 $) s'il s'agit d'une personne
physique;
b.
une amende d'au moins cinq-mille dollars (5 000 $) et d'au plus cent-vingt-
cinq-mille dollars (125 000 $) dans les autres cas.
31.4
Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles 11.4, 11.6,
11.7, 11.8, 12.1, 13.1, 15.1 et 17.1 du présent règlement et est passible d'une
amende d'au moins cinq-cents dollars (500 $) et d'au plus mille-cinq-cents dollars
(1 500 $) et les frais;
31.5
Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles 16.1, 18.1,
18.4, 18.5, 18.9, 18.10, 21.4 (a) (b) (c) (d) (e) ainsi que l'article 22.8 (c) du présent
règlement et est passible d'une amende d'au moins mille dollars (1 000 $) et d'au
plus deux-mille-cinq-cents dollars (2 500 $) et les frais.
31.6
Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles 21.1, 21.2,
21.3, 21.4 (f), 22.2, 22.7, 22.8 (a) (b) et 23 du présent règlement et est passible
des amendes suivantes :
a.
une amende d'au moins cinq-cents dollars (500 $) et d'au plus mille-cinq-
cents dollars (1 500 $) et les frais; s'il s'agit d'une personne physique;
b.
une amende d'au moins mille dollars (1 000 $) et d'au plus trois-mille
dollars (3 000 $) dans les autres cas.
31.7
Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles 24.9, 24.10 et
24.14 du présent règlement et est passible des amendes suivantes :
a.
une amende d'au moins mille dollars (1 000 $) et d'au plus deux-mille-cinq-
cents dollars (2 500 $) s'il s'agit d'une personne physique;
b.
une amende d'au moins deux-mille dollars (2 000 $) et d'au plus cinq-mille
dollars (5 000 $) dans les autres cas.
31.8
Commet une infraction toute personne qui entrave de quelque façon que ce soit
l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application du présent
règlement et du règlement provincial, entre autres par la tromperie, par réticences
ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit
d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende d'au moins de
cinq-cents dollars (500 $) et d'au plus mille-cinq-cents dollars (1 500 $).
31.9
Les montants minimal et maximal des amendes prévues pour les articles 20.1 et
21.1 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré
potentiellement dangereux.
31.10 Les montants minimal et maximal des amendes prévues dans le présent chapitre
sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive
additionnelle.
31.11 Quiconque contrevient au chapitre II du titre II du présent règlement est passible
des peines prévues dans la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, chapitre
B-3.1.
31.12 Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende prévue au
présent titre pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
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Le délai de prescription prévu à l'article 14 du Code de procédure pénale débute
à la date de la connaissance de la perpétration de l'infraction par l'autorité
compétente.
Au surplus, et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la Ville
conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
31.13 Si une personne est reconnue coupable d'une infraction à une disposition à l'un
des articles 11.1, 11.3 et 17.4(j), un juge peut, à la demande du poursuivant,
prononcer une ordonnance qui interdit à cette personne :
1.
d'être propriétaire ou d'avoir la garde d'animaux;
2.
d'être propriétaire d'un nombre ou d'un type d'animaux ou d'en avoir la
garde pour une période qu'il considère appropriée;
L''interdiction peut notamment s'appliquer à perpétuité dans le cas d'une personne
physique ou d'une personne morale contrôlée par elle.
Au moment de prononcer l'ordonnance, le juge confisque les animaux détenus en
contravention à cette ordonnance et détermine les modalités de disposition de ces
animaux.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS FINALES
32.
Le présent règlement remplace tous les règlements antérieurs sur les animaux et
la garde d'animaux.
33.
Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU CONSEIL À CHESTERVILLE, LE 5 FÉVRIER 2024
______________________________________
M. Vincent Desrochers,
Maire
______________________________________
Joanne Giguère,
Directrice générale et greffière-trésorière
Avis de motion : 15 janvier 2024
Dépôt et présentation : 15 janvier 2024
Adoption : 5 février 2024
Publication : 6 février 2024
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ANNEXE 1
INFRACTIONS CRIMINELLES EN LIEN AVEC UN ANIMAL
Articles du Code criminel (L.R.C.
(1985), chapitre C-46)
Description sommaire de
l'infraction
445
Tuer ou blesser des animaux
445.01
Tuer ou blesser certains animaux, notamment un
animal d'assistance
445.1
Faire souffrir inutilement un animal
446 (1) a)
Causer blessure ou lésion à des animaux ou
oiseaux alors qu'ils sont conduits ou transportés
446 (1) b)
Abandonner en détresse ou volontairement
négliger ou omettre de fournir les aliments, eau,
abri et soins convenables et suffisants à un animal
ou oiseau domestique ou d'un animal ou oiseau
sauvauge en captivité
447
Construire, faire, entretenir ou garder pour les
combats de coqs ou permettre qu'une telle
construction soit faite
447.1 (2)
Violation de l'ordonnance rendue par le tribunal
interdisant d'être propriétaire, d'avoir la garde ou le
contrôle d'un animal ou d'habiter un lieu où se
trouve un animal