Règlement 304-2021 relatif aux animaux domestiques

Chute-Saint-Philippe, Quebec

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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE CHUTE-SAINT-PHILIPPE Résolution no : 11928-2021 RÈGLEMENT # 304-2021 ABROGEANT LES RÈGLEMENTS 194, 203 ET 217 RELATIF AUX ANIMAUX DOMESTIQUES CONSIDÉRANT L'entrée en vigueur le 3 mars 2020 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002); CONSIDÉRANT Que le Conseil souhaite préciser les modalités d'application du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens; CONSIDÉRANT Que le Conseil souhaite également établir des normes relatives au contrôle de la population des animaux domestiques sur le territoire de la Municipalité ainsi que des normes relatives à l'hygiène, à la sécurité des personnes et à la tranquillité publique relative à la garde d'animaux domestiques; CONSIDÉRANT Que le Conseil désire harmoniser la règlementation de la Municipalité de Chute-Saint- Philippe relatif aux animaux domestiques avec celle d'autres municipalités et villes situées sur le territoire de la Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle; CONSIDÉRANT Qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil du 15 juin 2021; CONSIDÉRANT Qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du Conseil du 15 juin 2021; EN CONSÉQUENCE Il est proposé par René De La Sablonnière et résolu à l'unanimité des membres présents, que le présent règlement soit adopté et qu'il soit ordonné et statué comme suit : SECTION 1 - GÉNÉRALITÉS ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. ARTICLE 2 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots employés ont la signification ci-après mentionnée. À défaut de définition précise, les expressions et termes devront être interprétés selon leur sens commun. « Animaux domestiques » Comprends tout animal d'une espèce domestiquée par l'homme ou reconnue comme domestique. « Animal sauvage » Les animaux autres que les animaux reconnus comme domestiques. « Chien d'assistance » Un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chien d'assistance, notamment, mais non limitativement, dans le but de pallier un handicap visuel de cette personne. « Dépendance » Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur lequel est située l'unité d'occupation, ou qui y est contigu. « Errant » Qualificatif d'un animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné de son propriétaire ou de son gardien et qui n'est pas sur le terrain sur lequel est situé le logement occupé par son propriétaire ou son gardien, à l'exception d'un animal dont la présence est autorisée de façon expresse. « Fonctionnaire désigné » Directeur général « Gardien » Le propriétaire d'un animal ou une personne qui donne refuge à un animal, le nourrit, ou l'accompagne, ou agit comme si elle en était le maître, ou une personne ou son répondant qui fait la demande d'enregistrement tel que prévu au présent règlement. Est aussi réputé gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité d'occupation où vit habituellement l'animal. « Inspecteur » Tout fonctionnaire ou employé de la Municipalité autorisé par résolution à appliquer les règlements en vigueur, tout agent de la paix, tout constable spécial ainsi que toute personne avec laquelle la Municipalité a conclu une entente pour l'autoriser à appliquer le présent règlement et des employés. « Municipalité » Municipalité de Chute-Saint-Philippe. « Unité d'occupation » Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. « Voie publique » Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé. SECTION 2 - GARDE ARTICLE 3 NOMBRE D'ANIMAUX Il est permis de garder un maximum de trois (3) chiens et de trois (3) chats, non prohibés par d'autres dispositions règlementaires, dans une unité d'occupation incluant ses dépendances. Cette limite ne s'applique pas aux poissons. Malgré le premier alinéa, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois mois à compter de la naissance. Le premier alinéa ne s'applique pas à une ferme, une fourrière, un vétérinaire, à l'exploitant d'un chenil ou d'une chatterie ou lorsqu'un nombre supérieur d'animaux est permis aux règlements d'urbanisme de la Municipalité. ARTICLE 4 ANIMAUX INTERDITS La garde des animaux suivants est prohibée: a) Tout chien déclaré potentiellement dangereux par la Municipalité [Ville] ou par une autre municipalité ou ville conformément au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens; b) Tout chien qui attaque ou est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal; c) Tout animal ayant la rage; d) Tout animal sauvage, sauf pour l'exploitant d'un refuge détenant les autorisations nécessaires pour opérer. SECTION 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX DOMESTIQUES ARTICLE 5 NUISANCES Constitue une nuisance et est interdit : a) Pour un animal domestique, avec ou sans médaillon, d'errer dans une rue, ruelle, place publique ou sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou son gardien, à moins que la présence de l'animal ait été autorisée expressément par le propriétaire; b) Pour un animal domestique, de se trouver sur un terrain de la municipalité où un affichage indique que sa présence est interdite; c) Pour un animal domestique d'attaquer, de mordre ou de tenter de mordre une personne ou un autre animal domestique; d) Pour un animal domestique de poursuivre des personnes ou d'autres animaux domestiques; e) Pour un animal domestique d'émettre des sons de nature à troubler la tranquillité publique ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage ou de nature à incommoder le voisinage; f) Pour le gardien ou le propriétaire d'un animal domestique de ne pas enlever immédiatement les selles que celui-ci laisse, tant dans un lieu accessible au public que sur un terrain privé; g) Pour le gardien ou le propriétaire d'un animal domestique de ne pas disposer des selles de cet animal de manière hygiénique; h) Pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un logement et de ses dépendances, de garder des animaux domestiques dont la présence, dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage; i) Pour un animal domestique, de fouiller dans les ordures ménagères, les déplacer, déchirer les sacs et renverser les contenants; j) Pour un animal domestique, endommagez la propriété publique ou privée (ex : terrasse, pelouse, jardin, fleurs, arbustes, autres plantes); k) Pour le gardien ou le propriétaire d'un animal domestique de le laisser sans surveillance sur le domaine public ou à l'entrée d'un édifice auquel le public a accès. Lorsque le fait constituant une nuisance est celui de l'animal, le gardien ou le propriétaire de cet animal contrevient au présent règlement. SECTION 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIENS ARTICLE 6 GARDE EXTÉRIEURE Tout animal domestique gardé à l'extérieur de l'unité d'occupation et dépendances de son propriétaire ou son gardien doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif adapté à la taille et aux capacités de l'animal (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain. ARTICLE 7 ACCÈS AU BÂTIMENT PRINCIPAL Tout animal domestique gardé à l'extérieur d'un bâtiment principal doit être tenu au moyen d'un dispositif de manière à permettre à une personne souhaitant atteindre la porte d'entrée principale du bâtiment, depuis la voie publique, de le faire sans avoir à physiquement confronter l'animal. ARTICLE 8 ANIMAL DANS UN VÉHICULE Un gardien qui transporte un animal dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule. En outre, un gardien qui transporte un animal dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que toutes les parties du corps de l'animal demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte. ARTICLE 9 LAISSE Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit retenir en tout temps le chien au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre. Cette laisse et son attache doivent être composées de matériaux suffisamment résistants, compte tenu de la taille du chien, pour permettre au propriétaire ou au gardien de le maîtriser en tout temps. En outre, tout chien de 20 kg et plus doit porter un licou ou un harnais auquel est attachée la laisse. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien se trouve, avec l'autorisation expresse d'une personne en droit de la donner : a) À l'intérieur d'un logement ou de ses dépendances; b) Sur un terrain privé clôturé ou muni d'un dispositif permettant de le contenir à l'intérieur des limites du terrain; c) À l'intérieur d'une aire d'exercice canin, s'il ne constitue pas une menace pour une personne ou un autre chien; d) Pour participer à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage. Le présent article ne s'applique pas à l'égard notamment: a) D'un chien d'assistance; b) D'un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police; c) D'un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5); d) D'un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune; e) D'un chien utilisé pour l'effarouchement des bernaches; f) D'un chien de chasse, un chien rapporteur ou un chien de sang; g) D'un chien utilisé pour des activités de la Municipalité de Chute-Saint-Philippe. ARTICLE 10 SÉCURITÉ Il est interdit de dresser, d'inciter ou d'encourager un chien à attaquer une personne ou un animal domestique. ARTICLE 11 APPLICATION DU RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA LOI VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D'UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS Le fonctionnaire désigné est responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la section III du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, il peut notamment : a) Exiger l'examen d'un chien afin que l'état et la dangerosité du chien soient évalués; b) Déclarer un chien potentiellement dangereux; c) Rendre des ordonnances en ce sens. L'inspecteur détient les pouvoirs pour appliquer les dispositions de la section IV du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, notamment les pouvoirs d'inspection, de saisie et de garde. ARTICLE 12 EXAMEN L'examen d'un chien pour en évaluer l'état et la dangerosité est effectué par un médecin vétérinaire choisi par le fonctionnaire désigné. Les frais d'examen sont à la charge du propriétaire ou du gardien du chien. À compter du moment où le propriétaire ou le gardien est avisé que son chien doit se présenter à un examen, le propriétaire ou le gardien du chien doit s'assurer que celui-ci soit en tout temps muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de son logement et ce, jusqu'à la tenue de l'examen. SECTION 5 - ENREGISTREMENT ARTICLE 13 ENREGISTREMENT Nul ne peut garder un chien ou un chat vivant habituellement à l'intérieur des limites de la Municipalité, à moins de l'avoir préalablement enregistré conformément aux dispositions de la présente section. Le propriétaire ou le gardien d'un chien ou d'un chat doit l'enregistrer dans un délai de 30 jours suivant l'acquisition du chien ou du chat, de l'établissement de sa résidence principale dans la Municipalité ou du jour où le chien ou le chat atteint l'âge de 3 mois. Malgré les alinéas précédents, cette obligation ne s'applique pas dans les situations suivantes : a) Au propriétaire d'un chiot ou d'un chaton de moins de six mois lorsque le propriétaire est un éleveur ; b) À une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public; c) À un établissement vétérinaire; d) À un établissement d'enseignement; e) À un établissement qui exerce des activités de recherche; f) À une fourrière; g) À un service animalier; h) À un refuge; i) À toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1) et à ses règlements applicables. Lorsque l'enregistrement est fait par un mineur, son père, sa mère, son tuteur ou son répondant doit consentir par écrit à la demande. ARTICLE 14 RENSEIGNEMENTS La demande de permis doit être présentée sur le formulaire fourni par la Municipalité. Le requérant doit notamment fournir les renseignements et documents suivants: a) Le nom, le prénom, l'âge et les coordonnées du propriétaire de l'animal; b) Le nom, le prénom, l'âge et les coordonnées du gardien si le propriétaire n'est pas le principal gardien de l'animal; c) La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs de l'animal; d) Pour un chien, sa provenance et si son poids est de 20kg et plus; e) Pour un chien, le cas échéant, la preuve qu'il est vacciné contre la rage, stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien; f) Pour un chien, le cas échéant, toute décision à l'égard du chien ou à l'égard du propriétaire ou du gardien rendu par une municipalité locale en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou d'un règlement municipal concernant les chiens. ARTICLE 15 MISE À JOUR Le propriétaire ou le gardien d'un chien ou d'un chat doit informer la Municipalité de toute modification aux renseignements fournis en vertu de l'article précédent. La Municipalité pourra acheminer au propriétaire ou au gardien toute demande de mise à jour des renseignements d'un chien ou d'un chat. Le propriétaire ou le gardien de l'animal doit fournir à la Municipalité les renseignements demandés, dans les 30 jours de la réception de la demande. ARTICLE 16 FAUSSE INFORMATION Il est interdit, pour le propriétaire ou le gardien d'un chien et/ou d'un chat, de fournir une information, pour les fins de l'enregistrement ou de la mise à jour des renseignements de l'animal, qui est fausse, trompeuse, inexacte ou incomplète. ARTICLE 17 DURÉE DE VALIDITÉ L'enregistrement est valide jusqu'au décès de l'animal ou tant que le titulaire aura la garde ou la propriété de l'animal. Il est incessible et non remboursable. ARTICLE 18 RÉVOCATION La Municipalité pourra révoquer l'enregistrement et le médaillon lorsque : a) Le propriétaire ou le gardien omet de répondre à une demande de mise à jour des renseignements concernant l'animal dans le délai requis; b) Lorsque, l'animal devient un animal dont la garde est prohibée par le présent règlement ou par toutes autres dispositions règlementaires applicables; c) Lorsque le propriétaire ou le gardien omettent d'acquitter, dans les délais, les frais requis pour l'enregistrement et l'obtention du médaillon. ARTICLE 19 REGISTRE La Municipalité maintient un registre conforme au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et y inscrit tout renseignement relatif à un chien et/ou un chat pour lequel elle a délivré un médaillon. ARTICLE 20 MÉDAILLON Suite à l'enregistrement du chien et/ou du chat, la Municipalité remet au propriétaire ou au gardien un médaillon comportant le numéro d'enregistrement du chien ou du chat. Cet animal doit porter ce médaillon en tout temps afin d'être identifiable. Advenant la perte, le bris ou le vol du médaillon, le coût à débourser pour l'obtention d'un nouveau médaillon est prévu à l'article 21 du présent règlement. Le médaillon délivré par la Municipalité fait office de permis de garde. ARTICLE 21 FRAIS Le propriétaire ou le gardien du chien ou du chat doit acquitter les frais d'enregistrement (incluant le médaillon) de l'animal au coût de : - 15.00 $ pour le premier chien et chat - 10.00$ pour les autres chiens et chats (2e et 3e) Les frais sont établis sur une base annuelle et renouvelable automatique chaque année, sauf sur avis contraire du propriétaire ou du gardien. Malgré le premier alinéa, l'enregistrement d'un chien d'assistance est gratuit. Le coût de remplacement d'un médaillon est fixé à 3 $ ARTICLE 22 CHIENS ET CHATS PROVENANT D'UNE AUTRE MUNICIPALITÉ Un chien qui vit habituellement dans une autre municipalité ou ville doit porter l'élément d'identification prévu au règlement de cette municipalité, lorsqu'il se trouve temporairement sur le territoire de la Municipalité. Nonobstant ce qui précède, l'enregistrement prévu par l'article 13 et le port du médaillon prévu par l'article 20 seront obligatoires si un chien et/ou un chat vivant habituellement dans une autre municipalité est gardé dans la Municipalité pour une période excédant soixante jours consécutifs. SECTION 6 - APPLICATION DU RÈGLEMENT ARTICLE 23 ENTENTE La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l'autoriser à percevoir les frais prévus par le présent règlement et à appliquer en tout ou en partie le présent règlement. Toute personne ou tout organisme qui se voit confier, par résolution, l'autorisation de percevoir les frais prévus par le présent règlement et d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement est appelé, aux fins des présentes, l'inspecteur et détient les mêmes pouvoirs, sauf s'ils sont expressément limités. ARTICLE 24 INSPECTION L'inspecteur est autorisé, entre 7h et 19h, à visiter un terrain, un bâtiment ou une construction de même qu'une propriété mobilière ou immobilière afin de s'assurer du respect du présent règlement. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant ou le gardien doit le laisser pénétrer sur les lieux et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. Il est interdit d'entraver l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses. ARTICLE 25 CAPTURE ET SAISIE L'inspecteur peut capturer et saisir tout animal domestique errant, tout animal domestique prohibé par le présent règlement, tout chien déclaré potentiellement dangereux par la Municipalité ou par une autre municipalité ou ville conformément au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou tout chien pour lequel l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé et la sécurité publique. L'inspecteur a la garde de l'animal qu'il a saisi. Il peut détenir l'animal saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par un organisme voué à la protection des animaux, titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. Lors d'une saisie et d'une mise en fourrière d'un animal, l'inspecteur peut prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux. ARTICLE 26 MISE À LA FOURRIÈRE Dans le cas où un animal a été mis en fourrière, et sous réserve de ce qui est ci-après mentionné, le gardien ou le propriétaire d'un animal doit en reprendre possession dans les 3 jours ouvrables suivant sa mise en fourrière sur paiement des frais mentionnés à l'article 27 et, le cas échéant, après avoir enregistré l'animal, tel qu'exigé par le présent règlement aux fins de sa garde, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont pu être commises. Si le propriétaire ou le gardien ne reprend pas possession de son animal conformément au premier alinéa, au terme du délai prescrit, l'inspecteur peut autoriser la disposition de l'animal, notamment en le vendant au profit de la Municipalité ou en le donnant en adoption. En dernier recours et après avoir fait des efforts raisonnables pour la vente ou l'adoption de l'animal, la Municipalité pourra le faire euthanasier. Malgré le premier alinéa, un animal saisi et mis en fourrière qui est malade ou blessé, lorsqu'il est incurable et qu'il souffre, peut être euthanasié sans délai. ARTICLE 27 FRAIS RELATIFS À LA SAISIE ET MISE EN FOURRIÈRE Les frais de capture, de saisie, de garde, de pension, de soins, d'examen vétérinaire, d'euthanasie et de disposition d'un animal saisi et mis en fourrière conformément au présent règlement sont à la charge du gardien ou du propriétaire. Les frais sont entendus annuellement avec le prestataire du service. Toutefois les frais réellement encourus devront être payés s'ils sont plus élevés. Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière. ARTICLE 28 RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES OU BLESSURES Ni la Municipalité, ni l'inspecteur, ni aucune personne engagée par la Municipalité ne pourront être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un animal par la suite de sa capture et de sa mise en garde et fourrière. SECTION 7 - DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 29 INFRACTIONS ET AMENDES Sous réserve des dispositions pénales prévues au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, quiconque contrevient, permet, ou tolère que l'on contrevienne à l'une disposition du présent règlement ou à une mesure ordonnée ou imposée en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible des amendes suivantes : a) Pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 1 000 $; b) En cas de récidive, telle que définie par le Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1), l'amende est portée de 300 $ à 2 000 $. ARTICLE 30 DISPOSITIONS PÉNALES Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées par chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ARTICLE 31 POURSUITES PÉNALES Le Conseil autorise le fonctionnaire désigné et tout inspecteur à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. SECTION 8 - RECOURS CIVILS ARTICLE 32 CUMUL DE RECOURS La Municipalité peut exercer cumulativement ou alternativement les recours civils et pénaux prévus au présent règlement, ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. ARTICLE 33 JURIDICTION Toute créance due à la Municipalité en vertu du présent règlement est recouvrable devant la Cour municipale de la MRC d'Antoine-Labelle ou tout autre Tribunal de juridiction civile compétent. SECTION 9 - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 34 ABROGATION Le présent règlement abroge et annule toutes dispositions contraires antérieures aux présentes et de façon non limitative, les règlements 194, 203, et 217. Malgré le premier alinéa, les permis délivrés en vertu des règlements # 194, 203 et 217 demeurent valides pour la durée qui y est prévue. ARTICLE 35 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. Exception de l'article 21 où les tarifs seront en vigueur seulement au 1er janvier 2022. Normand St-Amour Éric Paiement Maire Directeur général et secretaire-trésorier Étapes Date Résolution # Avis de motion 15 juin 2021 N/A Dépôt du premier projet de règlement 15 juin 2021 N/A Adoption du règlement 24 août 2021 11928-2021 Avis de promulgation (Publication) 25 août 2021 N/A