Règlement 299-2020 cannabis

Chute-Saint-Philippe, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 61c86e9b3d23 · verified 2026-06-14 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE CHUTE-SAINT-PHILIPPE Résolution no : 11734-2020 RÈGLEMENT # 299-2020 RELATIF À L'ENCADREMENT DE L'USAGE DU CANNABIS ATTENDU Que la possession de cannabis à des fins autres que médicales est légale au Canada depuis le 17 octobre 2018; ATTENDU Que la consommation de cannabis est règlementée par la Loi encadrant le cannabis (RLRQ, c. C-5.3; ATTENDU Que la Municipalité de Chute-Saint-Philippe désire encadrer davantage la consommation de cannabis sur son territoire; ATTENDU Que le Conseil désire harmoniser la règlementation de la Municipalité concernant l'usage du cannabis avec celle des autres municipalités et villes situées sur le territoire de la Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle; ATTENDU Que la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), confère une compétence aux municipalités locales en matière de nuisances, de paix, d'ordre et de bien-être général de leur population; ATTENDU Qu'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil du 10 novembre 2020; EN CONSÉQUENCE Il est proposé par Églantine Leclerc Vénuti et résolu à l'unanimité des membres présents, d'adopter le règlement portant le numéro 299-2020 comme suit: ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 DÉFINITION DE CANNABIS Aux fins du présent règlement, le terme « cannabis » a le sens que lui donne la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16). ARTICLE 3 BÂTIMENT MUNICIPAL Il est interdit de consommer du cannabis, sous quelque forme que ce soit, à l'intérieur de tout bâtiment étant la propriété de la municipalité. ARTICLE 4 INTERDICTION DE FUMER Il est interdit de fumer du cannabis dans les lieux suivants : 1° Tout lieu où il est interdit de fumer du cannabis en vertu d'une loi du Parlement du Québec ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi; 2° Tout terrain qui est la propriété de la municipalité; 3° Tout lieu extérieur où se tient un événement public tels un festival, une fête de quartier ou tout autre événement de même nature, durant la tenue dudit événement; 4° Tout stationnement d'un terrain utilisé à des fins autres que résidentielles; 5° Dans un rayon de 9 mètres de toute station-service ou de tout lieu où sont stockées des substances explosives ou inflammables; Au sens du présent article, le terme « fumer » vise également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. ARTICLE 5 MÉGOT DE CANNABIS Le fait de jeter un mégot de cannabis dans le domaine public constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 6 DISPOSITIONS PÉNALES GÉNÉRALES Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et rend le contrevenant passible d'une amende minimale de 250 $ et maximale de 1 000 $. En cas de récidive, telle que définie par le Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1), les amendes prévues à l'alinéa précédent sont portées au double. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article ainsi que les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec. ARTICLE 7 PRÉSOMPTION Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention aux dispositions du présent règlement, la preuve qu'une personne fume à l'aide d'un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu'elle fume alors qu'il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu'elle fume ou consomme du cannabis, à moins qu'elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s'agit pas de cannabis. ARTICLE 8 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT Le Conseil municipal autorise de façon générale tout agent de la paix, tout constable spécial ainsi que l'inspecteur en bâtiment et en environnement et le directeur général de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin au nom de la Municipalité; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ à la séance du 15 décembre 2020, par la résolution numéro 11734-2020. ______________________________ ______________________________________ Normand St-Amour, maire Éric Paiement, directeur général et secrétaire-trésorier Étapes Date Résolution # Avis de motion 10 novembre 2020 n/a Dépôt projet de règlement 10 novembre 2020 n/a Adoption du règlement 15 décembre 2020 11734-2020 Entrée en vigueur (publication) 16 décembre 2020 n/a