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Règlement numéro 195 concernant les nuisances
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RÈGLEMENT NUMÉRO : 195
RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES.
CONSIDÉRANT QUE : Toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière
de salubrité, de nuisance et de sécurité, pour régir tout usage d'une voie publique non
visée par les pouvoirs réglementaires que lui confère le Code de la sécurité routière, de
même que régir tout empiétement sur une voie publique;
CONSIDÉRANT QUE : Le territoire de la Municipalité est déjà régi par un règlement
concernant les nuisances, mais que, de l'avis du Conseil, il y a lieu d'actualiser ledit
règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines ;
CONSIDÉRANT QU' : Un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la
séance du Conseil, tenue le 14 avril 2008 ;
EN CONSÉQUENCE, Le Conseil de la municipalité de Chute-Saint-Philippe décrète ce qui
suit :
Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
DÉFINITIONS
Article 2
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions
suivants signifient :
« animal sauvage »
Les animaux qui, à l'état naturel ou habituellement vivent
dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts ;
« domaine public »
Une voie publique, un parc ou tout autre immeuble
appartenant à la Municipalité et dont elle a la garde et qui
est généralement accessible au public ;
« garde »
Le fait de posséder, abriter, nourrir, accompagner ou agir
comme le maître de l'animal ou en être propriétaire ;
« véhicule automobile »
Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du
Québec (L.R.Q., c. C-24.2) ;
« voie publique »
Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie
piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas
du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installations, y
compris
un
fossé,
utile
à
leur
aménagement,
fonctionnement ou gestion.
MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
Règlement numéro 195 concernant les nuisances
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Article 3
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout
immeuble ou cours d'eau, des eaux sales ou stagnantes,
des immondices, du fumier, des animaux morts, des
matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles
est prohibé.
Article 4
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches
mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des
déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des
substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble ou
cours d'eau est prohibé.
Article 5
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout
immeuble ou cours d'eau un ou plusieurs véhicules
automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non
immatriculés pour l'année courante et hors d'état de
fonctionnement est prohibé.
Article 6
Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises
herbes jusqu'à maturité de leurs graines est prohibé.
Sont
considérées
comme
des
mauvaises
herbes
notamment les plantes suivantes :
herbe à poux (ambrosia SPP.) ;
herbe à puce (Rhus radicans);
salicaire pourpre (lythrum salacaria) et ses cultivars.
Dans toutes bandes de protection riveraine des lacs et
cours d'eau, tel que prescrit au règlement de zonage en
vigueur, de même que dans les milieux humides, les
dispositions concernant la hauteur des mauvaises herbes
ne s'appliquent pas.
Article 7
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles
d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse
d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment
ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal
ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle
lui-même étanche est prohibé.
LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE
Règlement numéro 195 concernant les nuisances
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Article 8
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble d'où
sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la
carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou
chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une
autre substance susceptible de s'en détacher doit prendre
les mesures voulues :
a) pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la
carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de
ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise
ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber
sur la voie publique de la Municipalité ;
b) pour empêcher la sortie sur la voie publique de la
Municipalité, depuis un immeuble, de tout véhicule sur
lequel
les
opérations
décrites
au
paragraphe
précédent n'ont pas été effectuées.
Article 9
Le fait de souiller le domaine public, notamment en y
déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue,
des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou
autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence
ou tout autre objet ou substance est prohibé.
Article 10 Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer
le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public
identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé ;
toute telle personne doit débuter cette opération dans
l'heure qui suit l'événement et continuer le nettoyage sans
interruption jusqu'à ce qu'il soit complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le
détournement de la circulation d'une voie publique, le
débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au
préalable l'inspecteur municipal et conciliateur arbitre ou
son représentant.
Article 11 Tout contrevenant à l'une des obligations prévues au
premier paragraphe de l'article précédent, outre les
pénalités prévues par le présent règlement, devient
débiteur envers la Municipalité du coût du nettoyage
effectué par elle.
Article 12 Le fait de jeter ou de déposer sur le domaine public, de la
neige ou de la glace provenant d'un terrain privé est
prohibé.
Règlement numéro 195 concernant les nuisances
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Article 13 « VIDE » Dans les cas où les arbres, haies, arbustes ou toute
autre plantation située sur un terrain privé peuvent constituer
un désagrément ou un obstacle pour la circulation des
véhicules ou des piétons sur la voie publique ou un danger
pour la sécurité publique en général, le fonctionnaire
responsable de l'application des lois et règlements de la
municipalité peut exiger du propriétaire de couper ou
d'émonder lesdits arbres, haies, arbustes ou plantations de
façon à faire cesser l'empiètement ou le danger public. Pour les
nouvelles plantations d'arbres, d'arbustes ou de haies, ceux-ci
doivent respecter l'article 8.7 concernant les clôtures et haies.
De plus, les arbres à planter ne peut être placé directement
sous une ligne ou fil électriques, ou d'un autre type de transport
de service public ou privé. (À insérer dans la prochaine modif
de ce règlement (Éric janvier 2015)
DE LA VENTE D'ARTICLES SUR LE DOMAINE PUBLIC
Article 14 La vente d'objets, de biens ou de services, incluant de la
nourriture est prohibée sur le domaine public à moins que
la personne qui effectue la vente ne soit détentrice d'un
permis préalablement émis à cet effet, selon les
conditions suivantes :
a) en avoir fait la demande par écrit, sur la formule
fournie par la Municipalité à cet effet, et l'avoir signée ;
b) avoir payé des droits de 100 $ par véhicule
automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou
autres véhicules ou supports similaires pour son
émission.
Le permis est annuel et n'est valide que pour l'année en
cours. Il est renouvelable le premier janvier de chaque
année.
Le permis doit être affiché sur la partie extérieure du
véhicule automobile ou sur la partie gauche de son
tableau de bord, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou
autre véhicule ou support similaire, de façon à être vu par
toute personne.
Article 15 Lorsque la vente est faite à l'aide d'un véhicule, vélo ou
autre véhicule ou support similaire sur une voie publique,
ce véhicule, vélo ou support doit être immobilisé sur le
côté de la voie, dans un endroit où le stationnement est
spécifiquement identifié à cet effet sur la chaussée ou par
une signalisation, soit dans un autre endroit où le
stationnement n'est pas prohibé tant en vertu d'une
signalisation à cet effet, par un règlement relatif à la
circulation routière ou au stationnement ou par les
dispositions du Code de la sécurité routière du Québec
(L.R.Q., c. C-24.2), et ce véhicule, vélo ou support ne peut
occuper plus d'un tel espace de stationnement.
Règlement numéro 195 concernant les nuisances
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Article 16 Tout véhicule, vélo ou support similaire à partir duquel
s'effectue une vente, doit être stationné à au plus 30
centimètres de la bordure la plus rapprochée de la
chaussée et dans le même sens que la circulation, et
aucun tel véhicule, vélo ou support similaire ne peut être
immobilisé de manière à rendre une signalisation
inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou
l'entretien du chemin ou à entraver l'accès à une
propriété.
LES ODEURS, LE BRUIT ET L'ORDRE
Article 17 Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou
en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet,
susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou
à incommoder le voisinage est prohibé.
Article 18 Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de
quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler
la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des
citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la
propriété dans le voisinage est prohibé.
Le présent article constitue une offense à caractère
général distincte de celle prévue à l'article 19.
Article 19 a) Est prohibé tout bruit émis entre 22 h et 7 h le
lendemain, dont l'intensité est 45 décibels ou plus, à la
limite du terrain d'où provient le bruit ;
b) Est prohibé tout bruit émis entre 7 h et 22 h, dont
l'intensité est de 60 décibels ou plus, à la limite du
terrain d'où provient ce bruit.
Article 20 Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser
utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de sons à
l'extérieur d'un édifice, lorsque les sons produits par un tel
haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles
de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le
bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage
paisible de la propriété dans le voisinage, sauf aux
endroits, dates et heures indiqués à l'annexe « I » qui fait
partie intégrante du présent règlement.
Article 21 Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou
appareil amplificateur de sons à l'intérieur d'un édifice, de
façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de
l'édifice, lorsque les sons provenant de ce haut-parleur ou
appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la
paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des
citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la
propriété dans le voisinage.
Règlement numéro 195 concernant les nuisances
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Article 22 Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un
édifice, des œuvres musicales, instrumentales ou vocales
préenregistrées ou non, provenant d'un appareil de
reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent
sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou
permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou
une musique en tout temps de façon à ce que l'activité
génératrice du son soit de nature à troubler le confort, le
repos des citoyens ou à incommoder le voisinage.
Article 23 Est prohibée :
1° L'émission de tout bruit provenant d'un véhicule routier
utilisé pour le transport de marchandises ou provenant
d'un équipement qui y est attaché, y compris un
appareil de réfrigération, lorsque le véhicule est
stationné entre 22 h et 7 h le lendemain à moins de
100 mètres de tout bâtiment servant en tout ou en
partie à l'habitation ;
2° L'émission de tout bruit provenant d'un véhicule routier
utilisé pour le transport de marchandises ou provenant
d'un équipement qui y est attaché, y compris un
appareil de réfrigération, lorsque le véhicule est
stationné pendant plus de 10 minutes entre 7 h et 22 h
à moins de 100 mètres de tout bâtiment servant en
tout ou en partie à l'habitation.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant du terrain sur
lequel est stationné avec son accord un véhicule visé par
les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa contrevient au
présent règlement au même titre que le propriétaire ou le
locataire du véhicule routier.
Article 24 Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon entre 21 h et 8 h le
lendemain est prohibé.
Article 25 Le fait d'exécuter ou de faire exécuter, entre 22 h et 7 h le
lendemain,
des
travaux
de
construction,
de
reconstruction, d'excavation, de démolition, de réparation
de bâtiment ou d'une structure, ou d'un véhicule à moteur,
ou de tout autre machine ou appareil propre à reproduire
ce type de bruits de nature à empêcher l'usage paisible
de la propriété dans le voisinage est prohibé.
Article 26 Il est interdit au conducteur d'un véhicule d'utiliser un frein
de moteur communément appelé « JACOB », à l'intérieur
des limites de la Municipalité.
Règlement numéro 195 concernant les nuisances
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Article 27 Les articles 19, 20 et 21 ne s'appliquent pas lors de la
production d'un bruit :
1° Provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé
lors de l'exécution de travaux d'entretien ou de
construction sur le domaine public par la personne
responsable de son entretien, à sa demande ou avec
son autorisation ;
2° Produit par des appareils amplificateur de sons ou des
instruments de musique lors d'une manifestation
publique ou d'une activité communautaire ou sportive
ou un spectacle ou autre type de représentation, tenu
sur le domaine public ou produit par des personnes qui
y participent ou y assistent .
DE CERTAINS ANIMAUX
Article 28 Tout aboiement ou hurlement de chiens susceptible de
troubler la paix et le repos de toute personne de la
Municipalité est prohibé.
Article 29 La garde de tout animal sauvage est prohibée.
Article 30 La garde des chiens ci-dessous mentionnés est prohibée :
a) tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage ;
b) tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer,
sur commande ou par un signal, un être humain ou un
animal.
DE LA DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS
Règlement numéro 195 concernant les nuisances
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Article 31 a) La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou
autres imprimés commerciaux semblables, sur le
domaine public ainsi que dans les résidences privées,
est prohibée à moins que le distributeur de l'imprimé
ne soit détenteur d'un permis préalablement émis à cet
effet, selon les conditions suivantes :
I. en avoir fait la demande par écrit, sur la formule
fournie par la Municipalité à cet effet, et l'avoir
signée ;
II. avoir payé les droits de 100 $ ; le permis est gratuit
pour les organismes à but non lucratif ;
b) Le permis est annuel et n'est valide que pour l'année
en cours. Il est renouvelable le premier janvier de
chaque année ;
c) La personne physique qui effectue l'activité de
distribution doit porter le permis ou un fac-similé de
celui-ci et doit l'exhiber à tout agent de la paix ou
officier autorisé de la Municipalité, sur demande, pour
examen ; l'agent de la paix ou l'officier autorisé doit le
remettre à son titulaire dès qu'il l'a examiné.
Article 32 La distribution de tels imprimés à une résidence privée
devra se faire selon les règles suivantes :
a) L'imprimé devra être déposé dans l'un des endroits
suivants :
I. Dans une boîte ou une fente à lettres ;
II. Dans un réceptacle ou une étagère prévu à cet
effet ;
III. Sur un porte-journaux.
b) Toute personne qui effectue la distribution de tels
imprimés ne doit se rendre à une résidence privée qu'à
partir d'une voie publique et en empruntant les allées,
trottoirs ou chemins prévus à cet effet ; en aucun cas
la personne qui effectue la distribution ne pourra
utiliser une partie gazonnée du terrain pour se rendre à
la résidence ou en revenir.
AUTRES NUISANCES
Article 33 La projection directe de lumière en dehors du terrain où
se trouve la source de la lumière, susceptible de causer
un danger public ou un inconvénient aux citoyens se
trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la
lumière est prohibée.
ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ
Article 34 Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont
réputées constituer une nuisance.
Règlement numéro 195 concernant les nuisances
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Article 35 Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la
paix, l'inspecteur municipal et conciliateur arbitre, l'officier
en urbanisme, les cadets et les constables spéciaux à
entreprendre
des
poursuites
pénales
contre
tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement, et
autorise généralement en conséquence ces personnes à
délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin ; ces
personnes sont chargées de l'application du présent
règlement.
Article 36 Le responsable de l'application du présent règlement est
autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable,
toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que
l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou
édifice quelconque, pour constater si le présent règlement
y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant
de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les
recevoir et les laisser y pénétrer.
Article 37 Quiconque
contrevient
à
l'une
quelconque
des
dispositions du présent règlement commet une infraction
et est passible d'une amende minimale de 200 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne
physique et de 300 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale ; d'une amende de
400 $ pour une récidive si le contrevenant est une
personne physique et d'une amende minimum de 600 $
pour une récidive si le contrevenant est une personne
morale ; l'amende maximale qui peut être imposée est de
1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est
une personne physique et de 2 000 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale ;
pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000 $ si le
contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si
le contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais
imposés en vertu du présent article, et les conséquences
du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les
délais prescrits, sont établis conformément au Code de
procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à
chacune des journées constitue une infraction distincte et
les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction, conformément au présent article.
Article 38 Le présent règlement remplace les règlements concernant
les nuisances en vigueur sur le territoire de la Municipalité
de Chute-Saint-Philippe et plus spécifiquement les
règlements 122 et ses amendements.
Règlement numéro 195 concernant les nuisances
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Article 39 Le présent règlement entrera en vigueur lors de sa
publication, selon la loi.
Adopté à l'unanimité
À la séance du 14 juillet 2008, par la résolution numéro
6686 proposé par Denise Grenier appuyé par Serge
Maynard.
_________________________
____________________________
Claude Blain, maire
Ginette Ippersiel, Sec.-Très.dir. gén.
Avis de motion : 14 avril 2008
Adopté le : 14 juillet 2008, Résolution # 6686
Affiché le : 16 juillet 2008
Entré en vigueur 16 juillet 2008
Applicable par la Sûreté du Québec
Règlement numéro 195 concernant les nuisances
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RÈGLEMENT NUMÉRO : 195
ANNEXE « I »
ENDROITS, DATES ET HEURES VISES PAR L'ARTICLE 20
(haut-parleur, appareil amplificateur de sons)
a) Terrain du chalet des loisirs pour événement spéciaux préalablement autorisés par
la Municipalité
b) Terrain de la Baie des Canards pour événements spéciaux préalablement autorisés
par la Municipalité
c) Halte routière (L'Oasis de Voyageurs) pour événements spéciaux préalablement
autorisés par la Municipalité
DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS VISES PAR L'ARTICLE 31
a) Ne sont pas tenus par l'article 3 a) alinéa II et 3 b) les distributeurs du journal l'Écho
de la Lièvre et du Publi sac