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Municipalité de Chute-Saint-Philippe
Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
MUNICIPALITÉ DE
CHUTE-SAINT-PHILIPPE
Règlement numéro 139
relatif au zonage
139
Adopté le 11 février 2002
Entré en vigueur le 12 avril 2002
Tel que modifié par les règlements suivants :
148
Adopté le 9 juin 2003
Entré en vigueur le 26 juin 2003
171
Adopté le 22 février 2007
Entré en vigueur le 29 mars 2007
183
Adopté le 14 mai 2007
Entré en vigueur le 20 juin 2007
211
Adopté le 14 avril 2009
Entré en vigueur le 17 juin 2009
215
Adopté le 13 juillet 2009
Entré en vigueur le 8 septembre 2009
239
Adopté le 14 juin 2011
Entré en vigueur le 26 août 2011
251
Adopté le 11 décembre 2012
Entré en vigueur le 20 décembre 2012
256
Adopté le 13 janvier 2014
Entré en vigueur le 10 mars 2014
262
Adopté le 13 avril 2015
Entré en vigueur le 29 mai 2015
270-2016
Adopté le 14 mars 2016
Entré en vigueur le 25 avril 2016
279-2017
Adopté le 5 octobre 2017
Entré en vigueur le 9 janvier 2018
285-2018
Adopté le 9 juillet 2018
Entré en vigueur le 3 octobre 2018
309-2022
Adopté le 10 mai 2022
Entré en vigueur le 12 juillet 2022
315-2023
Adopté le 13 juin 2023
Entré en vigueur le 24 juillet 2023
Municipalité de Chute-Saint-Philippe
Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉ DE CHUTE-SAINT-PHILIPPE
RÈGLEMENT NUMÉRO 139
Règlement relatif au zonage
ATTENDU
que la municipalité a procédé à la révision de son plan d'urbanisme;
ATTENDU
qu'il y a lieu d'adopter un nouveau règlement relatif au zonage;
ATTENDU
qu'un projet de règlement a été préalablement déposé à la séance du
10 décembre 2001;
ATTENDU
que le présent règlement a été précédé d'une assemblée publique de
consultation le 16 janvier 2002, tenue conformément à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU
qu'un avis de motion a été donné le 19 novembre 2001;
ATTENDU
qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion et que
chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du règlement,
déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
la Municipalité de Chute-Saint-Philippe décrète ce qui suit:
Municipalité de Chute-Saint-Philippe
Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
TABLE DES MATIÈRES
1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1-1
1.1 Titre du règlement ................................................................................................................................. 1-1
1.2 Remplacement de règlements antérieurs .............................................................................................. 1-1
1.3 Aire d'application .................................................................................................................................. 1-1
1.4 Personnes assujetties au présent règlement.......................................................................................... 1-1
1.5 Le règlement et les lois .......................................................................................................................... 1-1
1.6 Validité du règlement ............................................................................................................................ 1-1
1.7 Respect des règlements ......................................................................................................................... 1-1
2
DISPOSITIONS COMMUNES
2-2
2.1 Dispositions interprétatives ................................................................................................................... 2-2
2.2 Dispositions administratives .................................................................................................................. 2-2
3
ZONES, PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
3-3
3.1 Division de la municipalité en zones ...................................................................................................... 3-3
3.2 Interprétation des limites de zone ......................................................................................................... 3-3
3.3 Terrain situé sur plus d'une zone ........................................................................................................... 3-4
3.4 La grille de spécifications ....................................................................................................................... 3-4
3.4.1
Dispositions générales .......................................................................................................................... 3-4
3.4.2
Interprétation de la grille ..................................................................................................................... 3-4
3.4.2.1
Les usages permis ........................................................................................................................ 3-4
3.4.2.1.1
Usages spécifiquement permis
3-4
3.4.2.1.2
Usages spécifiquement non permis
3-4
3.4.2.2
Normes d'implantation ................................................................................................................ 3-4
3.5 Secteur environnant du parc régional .................................................................................................... 3-5
3.6 Principaux accès au parc régional .......................................................................................................... 3-5
4
USAGES ET CLASSIFICATION DES USAGES
4-6
4.1 Usages autorisés dans chaque zone ....................................................................................................... 4-6
4.2 Interprétation de la règlementation sur les usages ................................................................................ 4-6
Municipalité de Chute-Saint-Philippe
Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
4.3 Classification des usages ........................................................................................................................ 4-6
4.3.1
Usages résidentiels ............................................................................................................................... 4-7
4.3.2
Classes d'usages « Commerces et services » ........................................................................................ 4-7
4.3.2.1
Les bureaux d'affaires et commerces de service ......................................................................... 4-7
4.3.2.2
Les commerces de détail .............................................................................................................. 4-9
4.3.2.3
Les établissements d'hébergement ........................................................................................... 4-10
4.3.2.4
Les établissements de restauration ........................................................................................... 4-10
4.3.2.5
Les commerces de récréation .................................................................................................... 4-10
4.3.2.5.1
Les établissements de divertissement
4-11
4.3.2.5.2
Les établissements de divertissement présentant des spectacles à caractère érotique
4-12
4.3.2.5.3
Les grands équipements de récréation intérieure
4-12
4.3.2.5.4
Les grands équipements de récréation extérieure
4-12
4.3.2.5.5
Les activités de récréation extensive
4-13
4.3.2.5.6
Parc régional
4-13
4.3.2.6
Les commerces de véhicules motorisés ..................................................................................... 4-13
4.3.2.7
Les commerces extensifs ........................................................................................................... 4-14
4.3.2.7.1
Les commerces extensifs légers
4-14
4.3.2.7.2
Les commerces extensifs lourds
4-14
4.3.2.8
Les services publics à la personne .............................................................................................. 4-15
4.3.3
Classe d'usages « Industries » ............................................................................................................ 4-16
4.3.3.1
Industrie légère .......................................................................................................................... 4-16
4.3.3.2
Industrie lourde .......................................................................................................................... 4-16
4.3.3.3
Les usages d'extraction .............................................................................................................. 4-17
4.3.4
Classe d'usages « Utilitaires »............................................................................................................. 4-17
4.3.4.1
Les usages « Utilitaires légers » ................................................................................................. 4-17
4.3.4.2
Les usages « Utilitaires lourds » ................................................................................................. 4-17
4.3.5
Classe d'usages « Agricoles ».............................................................................................................. 4-18
4.3.5.1
La culture du sol et des végétaux ............................................................................................... 4-18
4.3.5.2
L'élevage sans sol ....................................................................................................................... 4-18
4.3.5.3
Les autres types d'élevage ......................................................................................................... 4-18
5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES
5-19
5.1 Poste d'essence ................................................................................................................................... 5-19
5.1.1
Les pompes ......................................................................................................................................... 5-19
5.1.2
Le bâtiment......................................................................................................................................... 5-19
5.2 Maisons mobiles .................................................................................................................................. 5-19
5.2.1
Normes d'implantation ...................................................................................................................... 5-19
5.2.1.1
Orientation ................................................................................................................................. 5-19
5.2.1.2
Fondations ................................................................................................................................. 5-19
5.2.1.3
Ceinture du vide sanitaire .......................................................................................................... 5-20
5.2.1.4
Agrandissement ......................................................................................................................... 5-20
5.3 Dispositions relatives à l'installation des roulottes hors des terrains de camping ................................ 5-20
5.3.1
Règles générales ................................................................................................................................. 5-20
5.3.2
Les roulottes sur terrains vacants non conformes (non constructibles) ............................................ 5-21
5.3.2.1
Les ajouts permis à une roulotte installée sur un terrain vacant non conforme ....................... 5-21
5.3.3
Installation d'une roulotte sur un terrain vacant conforme ............................................................... 5-22
5.3.4
Les roulottes temporaires dans le cas d'incendie et de sinistre ......................................................... 5-22
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5.3.5
Roulottes temporaires lors d'évènements spécifiques ...................................................................... 5-22
5.3.6
Les roulottes sur terrains occupés par un bâtiment principal ............................................................ 5-23
5.3.7
Les roulottes sur terrains de grande superficie lors d'évènements ................................................... 5-23
5.3.8
Remisage d'une roulotte .................................................................................................................... 5-23
5.4 Terrain de camping .............................................................................................................................. 5-24
5.4.1
Les terrains de camping aménagés .................................................................................................... 5-24
5.4.1.1
Les marges de recul .................................................................................................................... 5-24
5.4.1.2
Poste d'accueil ........................................................................................................................... 5-24
5.4.1.3
Équipement minimal .................................................................................................................. 5-24
5.4.1.4
Toilettes publiques ..................................................................................................................... 5-24
5.4.1.5
Superficie minimale des sites de camping ................................................................................. 5-25
5.4.1.6
Implantation des tentes et des roulottes ................................................................................... 5-25
5.4.1.7
Nombre minimal de sites ........................................................................................................... 5-25
5.4.1.8
Identification des sites ............................................................................................................... 5-25
5.4.1.9
Aménagement des sites ............................................................................................................. 5-25
5.4.1.10 Abri communautaire .................................................................................................................. 5-25
5.4.1.11 Gestion des déchets et des matières recyclables ...................................................................... 5-26
5.4.2
Les terrains de camping semi-aménagés............................................................................................ 5-26
5.4.2.1
Équipement minimal .................................................................................................................. 5-26
5.4.2.2
Nombre maximal de sites .......................................................................................................... 5-26
5.4.2.3
Aménagement des sites ............................................................................................................. 5-26
5.4.2.4
Pratique limitée .......................................................................................................................... 5-27
5.4.3
Les terrains de camping rustiques ...................................................................................................... 5-27
5.4.3.1
Équipement minimal .................................................................................................................. 5-27
5.4.3.2
Nombre maximal de sites .......................................................................................................... 5-27
5.4.3.3
Aménagement des sites ............................................................................................................. 5-27
5.4.3.4
Durée du séjour .......................................................................................................................... 5-27
5.4.3.5
Pratique limitée .......................................................................................................................... 5-27
5.4.4
Les terrains de camping accessoires................................................................................................... 5-27
5.5 Les autres établissements d'hébergement ........................................................................................... 5-27
5.5.1
Les établissements hôteliers .............................................................................................................. 5-27
5.5.1.1
Règle générale ............................................................................................................................ 5-27
5.5.1.2
Normes d'implantation .............................................................................................................. 5-28
5.5.1.3
Les usages accessoires ............................................................................................................... 5-28
5.5.1.4
Nombre d'unité d'hébergement ................................................................................................ 5-28
5.5.2
Gîte touristique................................................................................................................................... 5-28
5.5.3
Hébergement alternatif ...................................................................................................................... 5-29
5.5.3.1
Bâtiment d'accueil ..................................................................................................................... 5-29
5.5.3.2
Dispositions applicables aux unités d'hébergement alternatif d'une superficie égale ou
inférieure à 40 m2 ...................................................................................................................... 5-29
5.5.3.3
Dispositions applicables aux unités d'hébergement alternatif d'une superficie supérieure à
40 m2 .......................................................................................................................................... 5-29
5.5.4
Résidence de tourisme ou location court séjour ................................................................................ 5-30
5.6 Établissement d'élevage ...................................................................................................................... 5-30
5.7 Extraction ............................................................................................................................................ 5-31
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5.8 Industries et commerces ...................................................................................................................... 5-31
5.8.1
Entreposage ........................................................................................................................................ 5-31
5.8.2
Le bruit................................................................................................................................................ 5-31
5.8.3
Les éclats de lumière .......................................................................................................................... 5-31
5.8.4
La chaleur ........................................................................................................................................... 5-31
5.8.5
Les vibrations ...................................................................................................................................... 5-31
5.9 Animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale ................................... 5-31
5.9.1
Champ d'application ........................................................................................................................... 5-31
5.9.2
Dispositions relatives à certains animaux ........................................................................................... 5-31
5.9.3
Normes applicables à toutes les zones (sauf «Villégiature» et «Urbaine») relatives à la garde et
l'élevage d'animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale ............. 5-32
5.9.4
Obligation de clôturer ........................................................................................................................ 5-32
5.9.5
Gestion des fumiers ............................................................................................................................ 5-32
5.9.6
Animaux additionnels dans les zones « Rurale » et « Récréative » .................................................... 5-33
5.9.7
Implantation de bâtiments, enclos et autres sites reliés à la garde d'animaux ................................. 5-33
5.10 Les abris forestiers sur les terres du domaine privé ............................................................................. 5-33
5.10.1 Dispositions générales ........................................................................................................................ 5-33
5.11 Les cabanes à sucre .............................................................................................................................. 5-34
5.12 Les relais pour réseaux récréatifs ......................................................................................................... 5-35
5.13 Les cours de recyclage et de récupération de véhicules moteurs ......................................................... 5-35
6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES
6-36
6.1 Application .......................................................................................................................................... 6-36
6.2 Dispositions spécifiques à toutes zones ............................................................................................... 6-36
6.2.1
Couvert forestier ................................................................................................................................ 6-36
6.2.2
Exceptions .......................................................................................................................................... 6-36
6.3 Dispositions spécifiques aux zones «Patrimoniale» ............................................................................. 6-36
6.3.1
Dispositions relatives à l'architecture des bâtiments principaux ....................................................... 6-36
6.3.2
Dispositions relatives aux enseignes .................................................................................................. 6-37
6.3.3
Dispositions relatives à la protection du couvert forestier ................................................................ 6-37
6.4 Dispositions spécifiques à la zone « Conservation 02 » ........................................................................ 6-37
6.4.1
Site d'intérêt esthétique du secteur de la Baie des canards et de la montagne de la Croix .............. 6-37
6.5 Dispositions spécifiques aux zones « Agricole » ................................................................................... 6-37
6.5.1
Dispositions applicables aux usages résidentiels ............................................................................... 6-37
6.5.1.1
Exceptions permettant la construction d'une résidence: .......................................................... 6-37
6.5.1.2
Autres exceptions....................................................................................................................... 6-38
6.6 Résidence intergénérationnelle ........................................................................................................... 6-38
6.6.1
Logement intergénérationnel aménagé au sous-sol .......................................................................... 6-39
6.6.2
Catégorie de personnes pouvant occuper le logement intergénérationnel ...................................... 6-39
Municipalité de Chute-Saint-Philippe
Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
6.6.3
Cessation ou déménagement ............................................................................................................. 6-39
6.7 Projets intégrés d'habitation ............................................................................................................... 6-40
6.7.1
Dispositions générales applicables aux projets intégrés d'habitation ............................................... 6-40
6.7.2
Nécessité de permis ou certificats d'autorisation .............................................................................. 6-40
6.7.3
Superficie du terrain ........................................................................................................................... 6-40
6.7.4
Nombre minimal de bâtiments requis ................................................................................................ 6-40
6.7.5
Implantation des bâtiments ............................................................................................................... 6-40
6.7.6
Bâtiments accessoires ........................................................................................................................ 6-41
6.7.7
Bâtiment communautaire .................................................................................................................. 6-41
6.7.8
Entrepôt fermé ................................................................................................................................... 6-41
6.7.9
Terrain de sport .................................................................................................................................. 6-41
6.7.10 Allée d'accès principale et secondaire ............................................................................................... 6-42
6.7.11 Stationnement .................................................................................................................................... 6-42
6.7.12 Espace naturel .................................................................................................................................... 6-42
6.7.13 Aire d'agrément .................................................................................................................................. 6-42
6.7.14 Pénalité ............................................................................................................................................... 6-42
7
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR IMPLANTATION
7-43
7.1 Normes relatives au bâtiment principal ............................................................................................... 7-43
7.1.1
Un seul bâtiment ou usage principal par terrain ................................................................................ 7-43
7.1.2
Implantation ....................................................................................................................................... 7-43
7.1.3
Dimensions minimales ........................................................................................................................ 7-43
7.1.4
Hauteur minimale et maximale .......................................................................................................... 7-43
7.1.5
Bâtiments d'utilité publique ............................................................................................................... 7-44
7.2 Marges de recul ................................................................................................................................... 7-44
7.2.1
Dispositions générales ........................................................................................................................ 7-44
7.2.2
Marge de recul avant.......................................................................................................................... 7-44
7.2.2.1
Dispositions générales ............................................................................................................... 7-44
7.2.2.2
Marge de recul maximum .......................................................................................................... 7-44
7.2.2.3
Alignement requis ...................................................................................................................... 7-44
7.2.3
Marge de recul par rapport à un lac ou à un cours d'eau .................................................................. 7-44
7.3 Architecture et apparence extérieure des bâtiments principaux et accessoires ................................... 7-45
7.3.1
Forme et structure des bâtiments ...................................................................................................... 7-45
7.3.2
Matériaux de revêtement extérieur prohibé ..................................................................................... 7-45
7.3.3
Finition extérieure .............................................................................................................................. 7-45
7.3.4
Dispositions spécifiques aux bâtiments principaux résidentiels ou commerciaux ............................. 7-46
7.3.4.1
Revêtement extérieur ................................................................................................................ 7-46
7.3.4.2
Finition des toits ......................................................................................................................... 7-46
8
USAGES, OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES
8-48
8.1 Application .......................................................................................................................................... 8-48
8.2 Règles générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoires 8-48
8.2.1
Construction d'un bâtiment accessoire à une résidence située sur un terrain à proximité............... 8-49
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8.3 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories d'usages «Résidences» ...... 8-49
8.3.1
Dispositions générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments
accessoires aux classes d'usages « Résidentiels » .............................................................................. 8-50
8.3.2
Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un cabanon .................................................... 8-51
8.3.3
Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un garage ou d'un atelier privé ..................... 8-52
8.3.4
Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un garage privé ou d'un atelier de grande
envergure ........................................................................................................................................... 8-52
8.3.5
Foyers extérieurs ................................................................................................................................ 8-53
8.3.6
Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un kiosque (gazébo, gloriette) ...................... 8-53
8.3.7
Dispositions particulières relatives à l'implantation d'une serre domestique ................................... 8-53
8.3.8
Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un abri à bois ................................................. 8-54
8.4 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories d'usages « Agricoles » ....... 8-54
8.4.1
Marges de recul minimales applicables aux bâtiments accessoires aux catégories d'usages
« Agricoles » ....................................................................................................................................... 8-54
8.5 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux classes d'usages autres que
« Résidentiels » et « Agricoles » .......................................................................................................... 8-55
8.5.1
Dispositions relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoires aux
classes d'usages autres que « Résidentiels » et « Agricoles » ............................................................ 8-55
8.6 L'installation et la sécurité des piscines résidentielles ......................................................................... 8-56
8.6.1
Permis ................................................................................................................................................. 8-56
8.6.2
Règle d'implantation .......................................................................................................................... 8-56
8.6.3
Contrôle de l'accès ............................................................................................................................. 8-57
8.6.4
Piscine hors terre ................................................................................................................................ 8-57
8.6.5
Appareils liés au fonctionnement de la piscine .................................................................................. 8-57
8.6.6
Trottoirs obligatoires .......................................................................................................................... 8-58
8.6.7
Les équipements................................................................................................................................. 8-58
8.6.8
Autres normes .................................................................................................................................... 8-58
8.6.9
Entretien ............................................................................................................................................. 8-58
8.7 Clôtures et haies .................................................................................................................................. 8-58
8.7.1
Distance de l'emprise de la voie publique .......................................................................................... 8-59
8.7.2
Hauteur maximale .............................................................................................................................. 8-59
8.7.3
Triangle de visibilité ............................................................................................................................ 8-59
8.7.4
Matériaux ........................................................................................................................................... 8-59
8.7.5
Murs de soutènement ........................................................................................................................ 8-59
8.8 Usages et constructions temporaires ................................................................................................... 8-60
8.9 Usage commercial domestique dans toutes les zones ......................................................................... 8-61
8.9.1
Usage commercial domestique permis dans toutes les zones ........................................................... 8-61
8.9.2
Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans toutes les zones .............. 8-61
8.10 Usage commercial domestique dans les zones « Urbaine 01, 04 et 05 », « Rurale 01 à 05 » ................ 8-62
8.10.1 Les usages commerciaux domestiques permis dans les zones « Urbaine 01, 04 et 05 », « Rurale 01 à
05 » ..................................................................................................................................................... 8-62
8.10.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans les zones « Urbaine 01, 04 et
05 », « Rurale 01 à 05 » ...................................................................................................................... 8-62
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
8.11 Entreposage extérieur ......................................................................................................................... 8-63
9
STATIONNEMENT ET ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
9-64
9.1 Règles générales .................................................................................................................................. 9-64
9.2 Normes spécifiques à toutes les zones ................................................................................................. 9-64
9.3 Autres normes ..................................................................................................................................... 9-65
9.4 Localisation des stationnements .......................................................................................................... 9-65
9.5 Aménagement des stationnements ..................................................................................................... 9-66
9.6 Délai de réalisation des stationnements hors rue ................................................................................ 9-66
9.7 Stationnement hors rue pour les véhicules des personnes handicapées .............................................. 9-66
9.8 Espaces de chargement et de déchargement ....................................................................................... 9-67
10 ENSEIGNES, AFFICHES ET PANNEAUX-RÉCLAMES
10-68
10.1 Application ........................................................................................................................................ 10-68
10.2 Dispositions générales ....................................................................................................................... 10-68
10.3 Enseignes permises dans toutes les zones ......................................................................................... 10-69
10.4 Dispositions relatives aux enseignes commerciales ........................................................................... 10-70
10.4.1 Dispositions spécifiques aux enseignes commerciales dans toutes les zones à l'exception des zones
PR-01 à PR-06 et le secteur environnant du parc régional ............................................................... 10-70
10.4.2 Dispositions spécifiques aux enseignes commerciales dans les zones PR-01 à PR-06 et le secteur
environnant du parc régional ........................................................................................................... 10-70
10.5 Dispositions relatives aux enseignes d'identification ......................................................................... 10-70
10.6 Dispositions relatives aux enseignes directionnelles .......................................................................... 10-71
10.7 Dispositions relatives aux enseignes portatives ................................................................................. 10-71
10.8 Dispositions relatives aux panneaux-réclames................................................................................... 10-71
10.9 Enseigne désuète ............................................................................................................................... 10-71
10.10.................................................................. Dispositions relatives à certaines enseignes temporaires
.......................................................................................................................................................... 10-71
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
11 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS
11-73
11.1 Cours avant........................................................................................................................................ 11-73
11.1.1 Règle générale .................................................................................................................................. 11-73
11.1.2 Exceptions à la règle générale .......................................................................................................... 11-73
11.2 Cours latérales ................................................................................................................................... 11-74
11.2.1 Règle générale .................................................................................................................................. 11-74
11.2.2 Exceptions à la règle générale .......................................................................................................... 11-74
11.2.3 Exceptions pour les terrains transversaux et les terrains d'angle transversaux .............................. 11-74
11.3 Cours arrière ...................................................................................................................................... 11-74
11.4 Aménagement des terrains résidentiels ............................................................................................ 11-74
11.5 (Numérotation omise) ....................................................................................................................... 11-74
11.6 (Numérotation omise) ....................................................................................................................... 11-74
11.7 (Numérotation omise) ....................................................................................................................... 11-74
11.8 Aménagement des cours avant dans le parc régional et son secteur environnant ............................. 11-75
11.8.1 Aménagement des cours avant dans le secteur environnant du parc régional ............................... 11-75
11.8.2 Aménagement des cours avant en bordure du chemin d'accès au parc régional ........................... 11-75
12 PROTECTION DES MILIEUX RIVERAINS
12-76
12.1 Application ........................................................................................................................................ 12-76
12.2 Généralité .......................................................................................................................................... 12-77
12.3 Les rives et le littoral.......................................................................................................................... 12-77
12.3.1 Lacs et cours d'eau assujettis ........................................................................................................... 12-77
12.3.1.1 Milieux humides ....................................................................................................................... 12-77
12.3.2 Les mesures relatives aux rives ........................................................................................................ 12-77
12.3.2.1 Renaturalisation des rives pour les terrains utilisés à des fins résidentielles et de villégiatures. 12-
79
12.3.2.1.1
Contrôle de la végétation
12-79
12.3.2.1.2
Plantation de végétaux, herbacés, arbustifs et arborescents
12-79
12.3.2.1.3
Définition de renaturalisation
12-80
12.3.3 Les mesures relatives au littoral ....................................................................................................... 12-80
12.3.3.1 Conditions relatives aux quais et supports à bateau dans le littoral ....................................... 12-80
12.3.4 Normes spécifiques à la construction des abris à bateaux ............................................................... 12-81
12.3.5 Normes spécifiques à la stabilisation des rives ................................................................................ 12-81
12.3.6 Normes spécifiques à l'aménagement d'un bassin d'eau ou d'un lac artificiel ............................... 12-81
12.3.7 Normes spécifiques à proximité des frayères .................................................................................. 12-81
12.3.7.1 Bande de protection riveraine accrue ...................................................................................... 12-81
12.3.7.2 Marge de recul accrue ............................................................................................................. 12-82
12.3.7.3 Dispositions particulières aux quais, aux supports à bateaux et aux débarcadères ................ 12-82
12.3.7.4 Dispositions particulières aux terres publiques ....................................................................... 12-82
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
13 ZONES EXPOSÉES AUX INONDATIONS
13-83
13.1 Application ........................................................................................................................................ 13-83
13.2 Dispositions applicables dans la zone de grand courant (0-20 ans) .................................................... 13-83
13.3 Dispositions applicables dans la zone de faible courant (20-100 ans) ................................................ 13-84
13.4 Exceptions relatives aux zones inondables ........................................................................................ 13-84
14 ZONES SOUMISES À DES MOUVEMENTS DE SOL
14-86
14.1 Application ........................................................................................................................................ 14-86
14.2 Dispositions applicables aux zones soumises à des mouvements de sol ............................................ 14-86
15 LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
15-87
15.1 Application ........................................................................................................................................ 15-87
15.2 Lieu de traitement des boues de fosses septiques par lagunage ........................................................ 15-87
15.3 Les chenils ......................................................................................................................................... 15-87
15.3.1 Superficie requise pour l'exploitation d'un chenil ............................................................................ 15-88
15.3.2 Exigences et normes d'implantation ................................................................................................ 15-88
15.3.3 Enclos, clôture .................................................................................................................................. 15-88
15.4 Les carrières et les sablières .............................................................................................................. 15-88
16 LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS
16-89
16.1 Application ........................................................................................................................................ 16-89
16.2 Méthode de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage .......................... 16-90
16.3 Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150
mètres d'une installation d'élevage ..................................................................................................16-101
16.4 Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ............................................16-102
16.5 La réciprocité ....................................................................................................................................16-102
16.6 Les droits acquis ...............................................................................................................................16-103
16.6.1 Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis
........................................................................................................................................................ 16-103
17 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR, CONSERVATION DU COUVERT FORESTIER ET
L'EXPLOITATION FORESTIÈRE SUR LES TERRES DU DOMAINE PRIVÉE
17-104
Municipalité de Chute-Saint-Philippe
Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
17.1 Disposition relatives au maintien du couvert forestier .....................................................................17-104
17.1.1 Règle générale ................................................................................................................................ 17-104
17.1.2 Application ...................................................................................................................................... 17-104
17.1.3 Abattage d'arbres ........................................................................................................................... 17-104
17.1.4 Aménagement de terrain avant la construction ............................................................................ 17-105
17.1.5 Abattage autour des bâtiments ...................................................................................................... 17-105
17.1.6 Obligation de fournir un plan d'implantation ................................................................................ 17-105
17.1.7 Normes sur la plantation d'arbres .................................................................................................. 17-105
17.1.8 Normes de reboisement ................................................................................................................. 17-105
17.2 Aménagement extérieur ...................................................................................................................17-105
17.2.1 Construction de murs de soutènement .......................................................................................... 17-105
17.2.1.1 Matériaux autorisés ............................................................................................................... 17-106
17.2.1.2 Terrain riverain ....................................................................................................................... 17-106
17.2.1.3 Mur de soutènement de plus d'un mètre cinquante (1,50 m) de hauteur ............................ 17-106
17.3 Disposition applicables au respect de la topographie naturelle, aux déblais et remblais ..................17-107
17.3.1 Règle générale ................................................................................................................................ 17-107
17.3.2 Travaux de déblai et de remblai ..................................................................................................... 17-107
17.3.3 Nivellement d'un emplacement ..................................................................................................... 17-107
17.4 Stabilisation et érosion des sols ........................................................................................................17-108
17.4.1 Mesures temporaires ..................................................................................................................... 17-108
17.4.2 Mesures permanentes.................................................................................................................... 17-108
18 CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
18-109
18.1 Application .......................................................................................................................................18-109
18.2 Acquisition des droits .......................................................................................................................18-109
18.3 Dispositions générales ......................................................................................................................18-109
18.4 Usage dérogatoire discontinué .........................................................................................................18-109
18.5 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire .........................................................18-109
18.6 Non-retour à un usage ou une construction dérogatoire ..................................................................18-110
18.7 Agrandissement ou extension d'un usage dérogatoire .....................................................................18-110
18.8 Agrandissement d'une construction ou d'un bâtiment dérogatoire ..................................................18-110
18.9 Reconstruction d'un bâtiment détruit ..............................................................................................18-110
18.10....................................................... Démolition et reconstruction d'un bâtiment dérogatoire vétuste
.........................................................................................................................................................18-111
18.11................................................................ Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire
.........................................................................................................................................................18-111
Municipalité de Chute-Saint-Philippe
Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
18.12................................................................................. Déplacement d'une construction dérogatoire
.........................................................................................................................................................18-112
18.13......................................... Bâtiment et usage accessoires à un usage ou une construction dérogatoire
.........................................................................................................................................................18-112
18.14............................................................ Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires
.........................................................................................................................................................18-112
18.15 Dispositions particulières applicables aux roulottes, aux tentes-roulottes, aux tentes, aux autocaravanes
et aux autocaravanes séparables protégées par droits acquis ..........................................................18-112
19 DISPOSITIONS FINALES
19-114
19.1 Recours .............................................................................................................................................19-114
19.2 Contraventions et recours ................................................................................................................19-114
19.2.1 Dispositions générales .................................................................................................................... 19-114
19.2.1.1 Peine ...................................................................................................................................... 19-114
19.2.2 Autre peine ..................................................................................................................................... 19-114
19.2.3 Dispositions spécifiques au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles ......................... 19-115
19.3 Amendement du présent règlement .................................................................................................19-115
19.4 Entrée en vigueur .............................................................................................................................19-115
ANNEXE 1 : PLAN DE ZONAGE
ANNEXE 2 : GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
ANNEXE 3 : PLAN ILLUSTRANT LES ZONES INONDABLES
ANNEXE 4 : SECTEUR ENVIRONNANT DU PARC RÉGIONAL
ANNEXE 5 : PRINCIPAUX ACCÈS AU PARC RÉGIONAL
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
1-1
Chapitre 1
1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1 Titre du règlement
Le présent règlement est identifié par le numéro 139 et sous le titre de « Règlement relatif au zonage ».
1.2 Remplacement de règlements antérieurs
Le présent règlement remplace tout règlement ou disposition de règlement antérieur ayant trait au
zonage et plus particulièrement le règlement numéro 78 et ses amendements. Le remplacement ne
doit pas être interprété comme affectant toute matière ou chose faite ou qui doit être faite en vertu
du ou des règlements ainsi remplacés. Toute infraction commise ou toute poursuite intentée en vertu
des dispositions du ou des règlements ainsi remplacés peut être traitée de la manière prévue dans ce
ou ces règlements remplacés.
1.3 Aire d'application
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la Municipalité de
Chute-Saint-Philippe.
1.4 Personnes assujetties au présent règlement
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.
1.5 Le règlement et les lois
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à
l'application d'une loi du Canada ou du Québec.
1.6 Validité du règlement
Le conseil de la Municipalité de Chute-Saint-Philippe décrète le présent règlement dans son ensemble
et également partie par partie, chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe
par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que, si un chapitre, un article,
un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de ce règlement était ou devait être déclaré nul par
la Cour ou autre instance, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer.
1.7 Respect des règlements
La délivrance d'un permis ou d'un certificat d'autorisation, l'approbation des plans et devis ainsi que
les inspections effectuées par l'inspecteur en bâtiments ou l'inspecteur régional ne libèrent
aucunement le propriétaire d'un immeuble de l'obligation d'exécuter ou de faire exécuter les travaux
conformément aux exigences du présent règlement ou de tout autre règlement.
Municipalité de Chute-Saint-Philippe
Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
2-2
Chapitre 2
2 DISPOSITIONS COMMUNES
2.1 Dispositions interprétatives
Les dispositions interprétatives comprises dans le règlement numéro 137 relatif aux divers permis et
certificats font partie intégrante du présent règlement comme si elles étaient ici au long reproduites.
2.2 Dispositions administratives
Les dispositions administratives comprises dans le règlement numéro 137 relatif aux divers permis et
certificats font partie intégrante du présent règlement comme si elles étaient ici au long reproduites.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
3-3
Chapitre 3
3 ZONES, PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
3.1 Division de la municipalité en zones
Pour fins de réglementation, le territoire de la municipalité est divisé en zones telles que montrées au
plan de zonage joint au présent règlement comme annexe 1 pour en faire partie intégrante. Ce plan de
zonage est composé de un feuillet à l'échelle 1 : 20 000.
Chaque zone est désignée par une lettre d'appellation indiquant sa vocation à laquelle se rattache un
numéro d'identification. Les zones ainsi désignées sont considérées comme un secteur de votation au
sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, chap. A-19.1).
ZONE
VOCATION DOMINANTE
AGR
Agricole
(Ajouté, R # 171, a. 4, 29/03/2007)
COM
Commerciale
(Ajouté, R # 251, a. ? 20/12/2012)
CONS
Cons
FO
Forestière de production
FR
Forestière et récréative
IND
Industrielle
PAT
Patrimoniale
PR
Parc régional
(Ajouté, R # 279, a. 3.2, 09/01/2018)
PU
Publique
(Ajouté, R # 215, a. 2.2, 08/09/2009)
REC
Récréative
RU
Rurale
URB
Urbaine
VIL
Villégiature
3.2 Interprétation des limites de zone
Sauf indication contraire, les limites des zones montrées au plan de zonage coïncident avec les lignes
suivantes:
-
l'axe ou le prolongement de l'axe des voies de circulation existantes, réservées ou proposées;
-
la ligne médiane des cours d'eau;
-
les lignes de lotissement ou leur prolongement;
-
et, les limites de la municipalité.
Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec les lignes énumérées précédemment et qu'il n'y a
aucune mesure indiquée sur le plan de zonage, les distances doivent être mesurées à l'échelle sur ledit
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
3-4
plan. Dans ce cas, il doit être pris pour acquis que la limite exacte d'une zone se situe au centre du trait
la séparant de sa voisine.
Toutes les zones ayant pour limites des rues proposées, telles qu'indiquées au plan ont toujours pour
limites ces mêmes rues même si la localisation de ces rues est changée lors de l'approbation d'un plan
d'opération cadastrale.
3.3 Terrain situé sur plus d'une zone
Lorsqu'un terrain est situé sur plus d'une zone, les dispositions applicables à chaque zone s'appliquent
à chaque partie de terrain correspondant à ces zones.
3.4 La grille de spécifications
3.4.1 Dispositions générales
La grille des spécifications est un tableau qui prescrit les usages autorisés pour chacune des zones
définies au plan de zonage ainsi que les principales normes d'implantation s'y appliquant. Cette grille
est reproduite à l'annexe 2 et fait partie intégrante du présent règlement.
3.4.2 Interprétation de la grille
La grille des spécifications présente, en abscisse, l'identification de toutes les zones et, en ordonnée,
les classes d'usages et les principales normes d'implantation.
3.4.2.1 Les usages permis
Lorsqu'un point apparaît pour une zone donnée vis-à-vis d'une classe, d'une catégorie ou d'une
sous-catégorie d'usages, tel que décrit dans la classification d'usages du chapitre 4, les usages
correspondants sont permis à l'exclusion de tout autre.
3.4.2.1.1 Usages spécifiquement permis
Un usage spécifiquement permis signifie que, même si la classe, la catégorie ou la sous-catégorie
d'usages correspondant à cet usage n'est pas permise, cet usage particulier est permis.
3.4.2.1.2 Usages spécifiquement non permis
Un usage spécifiquement non permis signifie que, même si la classe, la catégorie ou la sous-catégorie
d'usages correspondant à cet usage est permise, cet usage particulier est interdit.
3.4.2.2 Normes d'implantation
Les normes particulières à chaque zone sont définies comme suit:
a)
Hauteur maximum (en étages):
Tout bâtiment principal doit respecter le nombre maximum d'étages exigé à la grille.
b)
Marge de recul avant (en mètre):
L'implantation de tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant exigées à la
grille, sous réserve d'une proposition contraire au présent règlement.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
3-5
c)
Marge de recul latérale:
Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul latérales exigées à la grille. Ces
dernières s'appliquent de chaque côté du terrain et sont exprimées en mètres.
d)
Marge de recul arrière:
Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul arrière exigées à la grille.
e)
Nombre de logements maximum par bâtiment:
Le chiffre inscrit à la grille indique le nombre maximum de logements qui sont autorisés dans
un bâtiment.
3.5 Secteur environnant du parc régional
(Ajouté, R # 279, a. 3.3, 09/01/2018)
Le plan illustrant le secteur environnant du parc régional figure à l'annexe 4 du présent règlement.
3.6 Principaux accès au parc régional
(Ajouté, R # 279, a. 3.4, 09/01/2018)
Le plan illustrant les principaux accès au parc régional figule à l'annexe 5 du présent règlement.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
4-6
Chapitre 4
4 USAGES ET CLASSIFICATION DES USAGES
4.1 Usages autorisés dans chaque zone
Pour les fins du règlement de zonage, les différents usages des bâtiments et des terrains sont regroupés
à l'intérieur d'une classification (voir articles 4.3 et suivants). Les usages autorisés dans chaque zone
apparaissent à la grille des spécifications (annexe 2).
4.2 Interprétation de la règlementation sur les usages
Pour déterminer les constructions et usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes
s'appliquent:
-
pour chaque classe, catégorie ou sous-catégorie d'usages permis dans une zone, seuls sont
autorisés les usages décrits dans la classification et ceux de même nature à moins qu'un usage
soit spécifiquement non permis;
-
une classe, une catégorie ou une sous-catégorie d'usages autorisés dans une zone est prohibée
dans toutes les autres zones, à moins que cette même classe, cette même catégorie ou cette
même sous-catégorie d'usages ne soit spécifiquement autorisée dans une ou plusieurs autres
zones ou à moins qu'un usage soit spécifiquement permis dans une ou plusieurs autres zones;
-
l'autorisation d'un bâtiment ou d'un usage principal dans une zone implique que tout bâtiment
ou usage accessoire est également permis à la condition qu'il soit directement rattaché à
l'usage principal, qu'il soit sur le même terrain que le bâtiment de l'usage principal et qu'il
respecte toutes les dispositions des règlements d'urbanisme.
4.3 Classification des usages
Les usages sont regroupés selon leur compatibilité et selon certains critères définis pour chacun. Si un
usage ne se retrouve pas dans la classification des usages, il faut rechercher celui qui s'en rapproche le
plus en terme d'impact sur le terrain et les environs. Il appartient au requérant de faire la preuve que
l'usage demandé rencontre les spécifications de l'occupation visée. L'exploitation forestière n'est pas
considérée comme un usage. Elle est permise dans toutes les zones selon les dispositions du
chapitre 17. Les éléments ci-dessous mentionnés ne sont également pas considérés comme un usage.
Ils sont aussi permis sur l'ensemble du territoire. Ces éléments sont les suivants:
-
les puits et les sources alimentant un réseau d'aqueduc;
-
les réservoirs d'eau et les stations de pompage;
-
les postes de pompage, de mesurage ou de distribution des réseaux d'aqueduc, d'égout, de
gaz, d'électricité ou de téléphone;
-
les postes météorologiques;
-
les kiosques postaux;
-
les foyers de groupe, les pavillons et les familles d'accueil au sens de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (LRQ chap. S-5) et les règlements adoptés en vertu de cette loi;
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
4-7
-
les services de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde à l'enfance
(LRQ, chap. S-4.1)
-
accès public.
(Ajouté, R # 171, a. 5, 29/03/2007)
Les sites d'enfouissement sanitaire et les lieux d'élimination, de traitement, de recyclage et de transfert
des déchets dangereux sont prohibés sur l'ensemble du territoire.
4.3.1 Usages résidentiels
Pour les fins du présent règlement, les différents types de résidences susceptibles d'être autorisés dans
une ou plusieurs zones données sont classés comme suit:
4.3.1.1 Les résidences unifamiliales
4.3.1.2 Les résidences bifamiliales
4.3.1.3 Les résidences trifamiliales
4.3.1.4 Les résidences multifamiliales
4.3.1.5 Les maisons mobiles
4.3.1.6 Les résidences saisonnières (chalets)
4.3.1.7 Les abris forestiers
4.3.2 Classes d'usages « Commerces et services »
Pour les fins du présent règlement, les différents usages commerciaux susceptibles d'être autorisés
dans une ou plusieurs zones sont classés comme suit:
4.3.2.1 Les bureaux d'affaires et commerces de service
Cette catégorie d'usages comprend les usages où les principales activités sont la gestion des affaires,
la comptabilité, la correspondance, la classification des documents, le traitement des données, le
courtage (valeurs mobilières et immobilières), ainsi que les bureaux de professionnels et les services
de garde.
Cette catégorie d'usages comprend également les commerces de services qui ne donnent lieu à aucun
entreposage extérieur et à aucune activité commerciale extérieure. Ces commerces sont ceux où la
principale activité est l'entretien d'objets personnels ou domestiques, les soins de la personne.
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend les établissements et les fonctions suivants:
-
les banques;
-
les caisses populaires;
-
les comptoirs de sociétés de fiducie;
-
les bureaux de secrétariat;
-
les bureaux de courtiers d'assurances;
-
les bureaux de courtiers en immeuble;
-
les bureaux d'informaticiens;
Municipalité de Chute-Saint-Philippe
Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
4-8
-
les bureaux de consultants;
-
les cliniques de santé;
-
les professions énumérées au Code des professions
-
les cliniques vétérinaires pour petits animaux;
-
les salons de coiffure;
-
les salons de beauté;
-
les salons de bronzage;
-
les buanderies;
-
les cordonneries;
-
les serruriers;
-
les modistes;
-
les tailleurs;
-
les nettoyeurs;
-
les presseurs;
-
les agences de voyages;
-
les photographes;
-
les commerces de location de costumes;
-
les salons funéraires;
-
les postes de taxi;
-
les services ambulanciers;
-
les studios de danse;
-
les studios de culture physique;
-
les studios d'enseignement d'arts martiaux;
-
les établissements faisant la réparation de petits moteurs, d'appareils électroménagers,
audiovisuels et d'ordinateurs;
-
les établissements faisant l'affûtage et l'aiguisage;
-
les établissements de services de reproduction de documents;
-
les ébénisteries;
-
les vitreries;
-
les plomberies;
-
les établissements faisant l'entretien et la réparation d'appareils de chauffage et de
réfrigération;
-
les établissements faisant la location d'outils et d'équipements;
-
les autres établissements similaires;
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4-9
-
les spas, centre de bien-être et lieu de massage avec ou sans hébergement.
(Ajouté, R # 211, a. 5, 17/06/2009)
4.3.2.2 Les commerces de détail
Cette catégorie d'usages comprend les commerces de détail. Les commerces au détail sont ceux où la
principale activité est la vente de marchandises en petites quantités destinées à la seule consommation
de l'acheteur.
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut mentionnées
soient respectées, les établissements suivants:
-
les épiceries;
-
les supermarchés;
-
les boucheries;
-
les poissonneries;
-
les fruiteries;
-
les pâtisseries;
-
les confiseries;
-
les établissements spécialisés ou non dans la vente:
o d'aliments de régime
o d'aliments naturels
o de cafés et d'épices
o de charcuteries
o de mets préparés
o de produits laitiers
-
les librairies et papeteries;
-
les antiquaires;
-
les fleuristes;
-
les quincailleries;
-
les commerces de peinture, de vitre et de papier peint;
-
les commerces d'articles de sport;
-
les commerces d'instruments de musique et de disques;
-
les bijouteries;
-
les commerces d'appareils et de fournitures photographiques;
-
les commerces de jouets, d'articles de loisir, d'articles de fantaisie et de souvenirs;
-
les magasins-entrepôts;
-
les commerces de vente de piscines;
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4-10
-
les centres commerciaux;
-
les magasins de vente de vin et de spiritueux;
-
les pharmacies;
-
les commerces de médicaments brevetés et de produits de toilette;
-
les commerces de chaussures;
-
les commerces de vêtements;
-
les commerces de tissus et de filés;
-
les commerces de meubles;
-
les commerces d'appareils ménagers, de postes de télévision, de radio, d'ordinateurs et
d'appareils audiovisuels;
-
les commerces d'accessoires d'ameublement;
-
les magasins de fournitures pour artistes;
-
les commerces de bagages et de maroquinerie;
-
les commerces d'animaux de maison;
-
les commerces de pièces de monnaie et de timbres;
-
les commerces de pièces et accessoires pour automobile;
-
les commerces de détail de revêtement de sol;
-
les commerces de vente de tenture;
-
les commerces de détail d'appareils d'éclairage électrique;
-
les autres établissements similaires.
4.3.2.3 Les établissements d'hébergement
Cette catégorie d'usages comprend les établissements hôteliers et les terrains de camping aménagés
et semi-aménagés, les pourvoiries et les chalets locatifs offerts en court séjour et les gîtes touristiques.
(Modifié, R # 239, a. 2, 26/08/11)
4.3.2.4 Les établissements de restauration
Cette catégorie d'usages comprend les usages où la principale activité est le service des repas pour
consommation sur place, soit les restaurants, salles à manger, terrasses, cafétérias et brasseries. Les
salles de réception, les cabanes à sucre avec service de repas et les restaurants de type « fast-food »
font également partie de cette catégorie.
4.3.2.5 Les commerces de récréation
Cette catégorie d'usages comprend les usages commerciaux à caractère récréatif. Elle comprend les
sous-catégories suivantes:
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4-11
4.3.2.5.1 Les établissements de divertissement
Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements où la principale activité est le service de
vente d'alcool pour consommation sur place ou la présentation de spectacles.
À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
-
les salles de spectacles;
-
les salles de danse;
-
bars et bars-salons;
-
discothèques;
-
cafés et cafés-terrasses;
-
cinémas;
-
boîtes à chansons et théâtres;
-
les clubs sociaux.
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4-12
4.3.2.5.2 Les établissements de divertissement présentant des spectacles à caractère érotique
Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements où la principale activité est le service de
vente d'alcool pour consommation sur place et/ou la présentation de spectacles à caractère érotique
comprenant notamment, mais de façon non limitative, les spectacles de danseurs ou de danseuses nus
ou partiellement nus.
4.3.2.5.3 Les grands équipements de récréation intérieure
Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements privés où la principale activité est la
pratique de sports intérieurs.
À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
-
gymnases;
-
arénas;
-
piscines;
-
cours de tennis, de squash ou de racquetball;
-
pistes de patin à roulettes;
-
salles de quilles.
Ces établissements incluent, à titre complémentaire, les restaurants, salles à manger, bars, salles de
réception, boutiques de vêtements et d'équipements spécialisés dans le domaine de l'activité
principale.
4.3.2.5.4 Les grands équipements de récréation extérieure
Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements privés où la principale activité est la
pratique de sports et d'activités extérieures.
À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
-
marinas;
-
terrains et clubs de golf;
-
clubs de tir sportif;
-
ciné-parcs;
-
pistes de course;
-
spas, centre de bien-être et lieu de massage avec ou sans hébergement;
(Ajouté, R # 211, a. 5, 17/06/2009)
-
ranch d'élevage et de pension.
(Ajouté, R # 262, a. 5.1, 29/05/2015)
Ces établissements incluent, à titre complémentaire, les restaurants, salles à manger, bars, salles de
réception, boutiques de vêtements et d'équipements spécialisés dans le domaine de l'activité
principale.
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4-13
4.3.2.5.5 Les activités de récréation extensive
Cette catégorie d'usages comprend les activités orientées vers le sport, le loisir ou la découverte de la
nature nécessitant peu d'équipement de support et peu ou pas de modification du milieu naturel.
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut mentionnées
soient respectées, les usages suivants:
-
les relais récréatifs;
-
les sentiers de ski de fond;
-
les sentiers de bicyclette;
-
les sentiers de motoneige;
-
les espaces verts;
-
les parcs;
-
les terrains de jeux;
-
les haltes routières;
-
les terrains de camping rustique.
4.3.2.5.6 Parc régional
(Ajouté, R # 262, a. 5.2, 29/05/2015)
Cette sous-catégorie d'usage comprend les usages et les établissements mis en place dans le cadre d'un
parc régional, créé en vertu des dispositions de la Loi sur les compétences municipales, dont la vocation
principale est la récréation effectuée sur place, soit dans les limites du parc régional.
Cette sous-catégorie d'usage comprend, à titre limitatif et pourvu que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements et usages suivants :
-
les usages de récréation extensive tels qu'indiqués à l'article 4.3.2.5.5;
-
les établissements d'hébergement suivants : terrains de camping aménagés, terrains de
camping semi-aménagés, chalets locatifs et hébergements alternatifs;
-
les établissements de services complémentaires aux activités du parc : restauration, salle
polyvalente, pavillon d'accueil, services sanitaires/buanderie.
4.3.2.6 Les commerces de véhicules motorisés
Cette catégorie d'usages comprend les usages relatifs aux commerces de véhicules motorisés.
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut mentionnées
soient respectées, les établissements suivants :
-
les postes d'essence et les magasins de type dépanneur;
-
les stations-services;
-
les lave-autos, manuels ou automatiques;
-
les établissements de vente, de réparation ou de location de véhicules motorisés neufs ou
usagés, tels que les automobiles, les camions, les motocyclettes, les motoneiges, les bateaux
et les remorques;
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4-14
-
les établissements de vente et de location de véhicules récréatifs, tels les roulottes, les tentes-
roulottes et les autocaravanes;
-
les établissements de vente et de location de machinerie lourde et de machinerie agricole,
neuve ou usagée;
-
les établissements de vente et d'installation de pièces et accessoires d'automobiles (silencieux,
amortisseurs, pneus, attaches pour remorques ou autres);
-
les ateliers d'entretien de véhicules motorisés, tel que les ateliers de mécanique, d'électricité,
de débosselage, de peinture, de traitement anticorrosion, etc.
4.3.2.7 Les commerces extensifs
Cette catégorie d'usages comprend les établissements qui n'apparaissent pas dans les autres classes
d'usage et qui, en raison de leur nature ou leurs activités, demandent de grandes superficies de terrain,
nécessitent généralement un entreposage extérieur ou peuvent s'avérer gênants pour le voisinage.
Cette catégorie comprend les sous-catégories suivantes:
4.3.2.7.1 Les commerces extensifs légers
Cette sous-catégorie d'usages comprend les usages suivants:
-
les pépinières;
-
les serres commerciales;
-
les ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure, de mécanique et d'électricité sans
entreposage extérieur;
-
les étangs de pêche;
-
les pensions pour animaux, à l'exception des chenils;
-
les cliniques vétérinaires avec garde d'animaux;
-
les aires de remisage d'autobus;
-
les centres de location d'outils et d'équipements nécessitant de l'entreposage extérieur;
-
les ateliers et les dépôts des entrepreneurs en construction, en électricité et en plomberie sans
entreposage extérieur;
-
les mini-entrepôts.
(Ajouté, R # 262, a. 5.3, 29/05/2015)
Cette catégorie d'usages comprend également les dépôts et les centres de distribution et de vente au
gros de produits destinés à être livrés à domicile ou vendus au détail, incluant les dépôts et centres de
distribution de produits alimentaires (grossistes en alimentation, apprêteurs d'aliments congelés,
service de cantine et d'emballage pour distributrices, boulangeries, pâtisseries, boucheries), à
l'exclusion des abattoirs.
4.3.2.7.2 Les commerces extensifs lourds
Cette sous-catégorie d'usages comprend les usages suivants:
-
les établissements de vente de maisons mobiles et de maisons préfabriquées;
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4-15
-
les ateliers et dépôts d'entrepreneurs en construction, en électricité, en plomberie, en
excavation, en terrassement, en paysagisme ou en foresterie nécessitant de l'entreposage
extérieur;
-
les dépôts et les ateliers d'entretien des sociétés de transport et d'entreposage incluant
l'entreposage de matériaux de vrac comme la terre, le sable et le gravier;
-
les établissements d'entreposage ou de vente de matériaux usagés ou de récupération;
-
les établissements de location et d'entretien de matériel de chantier;
-
les usages commerciaux para-agricoles tels que la vente de grain, de moulée ou d'engrais;
-
les centres d'enchère d'animaux de ferme et de produits agricoles;
-
les abattoirs;
-
les établissements d'empaquetage et de mise en conserve de produits;
-
les chenils avec ou sans élevage;
-
les marchés aux puces;
-
les cours de récupération;
-
les aires d'entreposage extérieur de tout matériau en vrac et les établissements de remisage
de camions ou de contenants utilisés pour la cueillette des ordures.
4.3.2.8 Les services publics à la personne
Cette catégorie d'usages comprend les usages destinés au culte, à l'éducation, à la santé et aux services
sociaux, à la culture, à l'administration publique, à la récréation ou aux sports.
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut mentionnées
soient respectées, les établissements suivants:
-
les garderies;
-
les églises;
-
les écoles;
-
les résidences communautaires de religieux ou religieuses;
-
les postes de police et casernes de pompiers;
-
les gares et les terminus;
-
les garderies publiques;
-
les centres locaux de services communautaires;
-
les clubs sociaux;
-
les centres d'accueil, foyers et résidences pour personnes âgées;
-
les maisons de convalescence;
-
les arénas;
-
les complexes sportifs;
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4-16
-
les bureaux de poste;
-
les comptoirs postaux;
-
les bureaux de services des administrations publiques;
-
les hôtels de ville;
-
les bibliothèques;
-
les musées;
-
les terrains de stationnement publics.
4.3.3 Classe d'usages « Industries »
Pour les fins du présent règlement, les différents usages industriels susceptibles d'être autorisés dans
une ou plusieurs zones sont classés comme suit:
4.3.3.1 Industrie légère
Cette catégorie d'usages comprend les activités liées à la transformation ayant peu d'incidence sur
l'environnement et la qualité de vie du milieu et ne présentant pas de risque important pour la santé
et l'intégrité physique des personnes. Les opérations de transformation de ces industries doivent être
effectuées à l'intérieur d'un bâtiment; l'entreposage extérieur y est toutefois autorisé.
À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
-
les centres de recherche;
-
les établissements d'entreposage et de distribution de produits manufacturiers;
-
les établissements de fabrication de produits par transformation, assemblage ou remodelage
de matériaux à l'exception des scieries.
4.3.3.2 Industrie lourde
Cette catégorie d'usages comprend les activités liées à la transformation ou à l'entreposage ayant des
contraintes sur le milieu et nécessitant généralement des infrastructures importantes et de grands
espaces. L'entreposage extérieur est autorisé pour ces usages.
Les établissements représentant un risque important pour la santé ou l'intégrité physique des
personnes font également partie de cette catégorie d'usages. Ces établissements sont ceux qui
utilisent, fabriquent ou entreposent en grande quantité des matières dangereuses.
À titre indicatif, cette catégorie d'activités comprend les établissements suivants:
-
les scieries fixes ou portatives;
-
les papetières;
-
les raffineries;
-
les établissements de préparation de béton en vrac et de produits bitumineux;
-
les usines de produits chimiques;
-
les entrepôts de matières dangereuses;
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4-17
-
les fabriques de peintures, laques, vernis et de produits nitrocellulosiques;
-
les usines de transformation du caoutchouc;
-
les centres de dépôt de produits pétroliers ou de liquides inflammables.
4.3.3.3 Les usages d'extraction
Cette catégorie d'usages comprend les usages d'extraction, de manutention, d'entreposage, de
raffinage ou de transformation de matériaux primaires prélevés sur le site d'exploitation, notamment
l'exploitation de dépôts de terre noire, de terre arable de tourbe, de sable ou de gravier. Cette catégorie
d'usages comprend aussi les établissements de captage d'eau souterraine à des fins commerciales.
4.3.4 Classe d'usages « Utilitaires »
Les usages « Utilitaires » sont les établissements ou les installations publics ou privés, non accessibles
au public en général et dispensant un service d'utilité publique. Pour les fins du présent règlement, les
différents usages utilitaires susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données, qu'ils
soient la propriété d'un gouvernement, d'une société paragouvernementale ou privée ou d'un
particulier, sont classés comme suit:
4.3.4.1 Les usages « Utilitaires légers »
Cette catégorie d'usages comprend :
-
les postes de transformation;
-
les usines de filtration d'eau, les usines de traitement ou d'épuration des eaux usées;
-
les antennes de radar ou de câblodistribution;
-
les postes de retransmission de radio ou de télévision;
-
les éoliennes.
-
les casernes de pompiers;
-
les garages et ateliers de voirie;
-
les fourrières municipales;
-
les dépôts et centres d'entretien des services de voirie et des compagnies d'électricité, de
téléphone, de gaz et autres services publics;
-
les infrastructures reliées au transport aérien;
-
les cimetières.
4.3.4.2 Les usages « Utilitaires lourds »
Cette catégorie d'usages comprend les dépôts en tranchée et les lieux de disposition et de traitement
des boues usées.
Elle ne comprend pas les sites d'enfouissement sanitaire et les lieux d'élimination, de traitement, de
recyclage et de transfert des déchets dangereux qui sont interdits sur l'ensemble du territoire de la
municipalité.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
4-18
Cette catégorie d'usages ne vise pas l'utilisation ou l'entreposage de produits ou déchets dangereux
liés à une exploitation commerciale, industrielle, agricole ou récréative. Elle ne vise également pas les
lieux d'entreposage de déchets domestiques dangereux ainsi que le recyclage et le traitement, par une
entreprise, des rejets qu'elle produit dans le cadre de ses activités.
4.3.5 Classe d'usages « Agricoles »
Pour les fins du présent règlement, les différents usages agricoles susceptibles d'être autorisés dans
une ou plusieurs zones sont classés comme suit:
4.3.5.1 La culture du sol et des végétaux
Cette catégorie d'usages comprend les activités liées à l'exploitation du sol et des végétaux à des fins
agricoles, notamment pour la production de plantes fourragères, maïs et autres céréales, fruits et
légumes, horticulture, serres et pépinières, plantes ornementales, arbres de Noël, gazon et toute autre
culture de végétaux; l'exploitation d'une érablière (acériculture) fait également partie de cette
catégorie d'usages.
4.3.5.2 L'élevage sans sol
Cette catégorie d'usages comprend les usages agricoles caractérisés par l'élevage, à des fins
commerciales, d'une ou de plusieurs espèces d'animaux appartenant à l'une des familles suivantes:
suidés (porcs, sangliers, etc.), anatidés (canards, oies, etc.), gallinacés (poules, poulets, dindes, etc.),
léporidés (lapins, etc.) ainsi que les animaux à fourrure (renards, visons, etc.).
4.3.5.3 Les autres types d'élevage
Cette catégorie d'usages comprend les autres exploitations agricoles, de production animale et des
produits dérivés (notamment les bovins, moutons, chevaux, chenils d'élevage, ratites etc.); elle
comprend également les piscicultures et autres élevages en milieu aquatique, l'apiculture ainsi que la
reproduction de gibier pour en faire la chasse commerciale.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
5-19
Chapitre 5
5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES
Les normes édictées au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones où l'on peut les retrouver. De
plus, en cas de contradiction, elles prévalent sur toute autre disposition générale du présent règlement,
à l'exception du chapitre 12, intitulé « Protection des milieux riverains ».
5.1 Poste d'essence
Tout poste d'essence doit être conforme à la Loi sur les produits pétroliers (chap. P-30.01) (Modifié, R #
315, a. 3.1, 24/07/2023) et aux règlements édictés en vertu de cette loi.
5.1.1 Les pompes
Les pompes à essence doivent être situées à au moins sept mètres de la rue et à sept mètres des autres
limites du terrain.
5.1.2 Le bâtiment
Les postes d'essence doivent être pourvus d'un bâtiment répondant aux normes du présent règlement.
Ce bâtiment doit être pourvu de cabinets d'aisances destinés à la commodité du public.
5.2 Maisons mobiles
Pour les fins du présent règlement, les maisons mobiles sont soumises aux mêmes exigences que les
résidences unifamiliales isolées sauf si des dispositions contraires sont spécifiquement prévues à
l'article 5.2.1 à 5.2.1.4.
5.2.1 Normes d'implantation
5.2.1.1 Orientation
Les maisons mobiles doivent être disposées parallèlement avec la ligne de rue avec un écart maximum
admissible de dix degrés (10o). (Modifié, R # 171, a. 6.1, 29/03/2007)
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux maisons mobiles situées à plus de 50 mètres
de la ligne avant.
5.2.1.2 Fondations
(Remplacé, R # 171, a. 6.2, 29/03/2007)
Toute maison mobile doit reposer sur des fondations continues de béton ou de blocs de béton ou
encore être installée sur une semelle de béton mise à l'abri du gel.
Les maisons mobiles peuvent aussi être érigées sur des piliers de béton, de blocs de béton ou de bois
traités pourvu que les piliers reposent sur une semelle de fondation mise à l'abri du gel.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
5-20
5.2.1.3 Ceinture du vide sanitaire
(Remplacé, R # 171, a. 6.2, 29/03/2007)
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement apparent ou de transport apparent doit
être enlevé dans les trente (30) jours suivant la mise en place de la maison mobile.
Toutes les maisons mobiles n'étant pas pourvues de fondations continues doivent être pourvues d'une
ceinture de vide sanitaire prolongeant les murs extérieurs jusqu'au sol de manière à soustraire à la vue
les installations de plomberie, d'électricité ou autres équipements qui pourraient s'y trouver. Des prises
d'air doivent être installées sur tous les côtés de la ceinture de vide sanitaire de manière à assurer une
ventilation sous la maison mobile.
La ceinture doit être construite avec des matériaux à l'épreuve de l'humidité de catégorie «extérieur».
Le bois en contact avec le sol devra avoir été traité sous pression.
Une porte d'au moins 50 centimètres par 70 centimètres devra obligatoirement être aménagée dans
la ceinture sur un des côtés latéraux ou sur le côté arrière de manière à permettre un accès suffisant
et sécuritaire sous le bâtiment.
5.2.1.4 Agrandissement
Une maison mobile ne peut être agrandie à plus de 30 % de sa superficie d'origine.
5.3 Dispositions relatives à l'installation des roulottes hors des terrains de
camping
(Remplacé, R # 315, a. 3.2, 24/07/2023)
La présence d'une roulotte hors d'un terrain de camping n'est autorisée que selon les dispositions des
articles 5.3.1 à 5.3.8.
5.3.1 Règles générales
(Remplacé, R # 315, a. 3.3, 24/07/2023)
L'installation d'une roulotte en vertu des articles 5.3.2 à 5.3.8 doit respecter les conditions suivantes :
a) Aucune roulotte ne peut être installée sans avoir préalablement obtenu un certificat
d'autorisation de la municipalité;
b) L'entreposage ou le remisage d'une roulotte dans la cour arrière ou latérale d'une résidence
est autorisé pourvu qu'aucune personne n'y réside en aucun moment, sauf aux conditions des
articles 5.3.1 à 5.3.6;
c) En aucun cas, une roulotte ne doit servir à des fins d'habitation permanente;
d) Une roulotte doit toujours respecter les dispositions du « Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées » (chap. Q-2, r.22) »;
e) Une roulotte ne doit pas donner lieu à la construction ou à l'aménagement d'installations
permanentes sur le terrain où elle se situe;
f)
Une roulotte doit être laissée sur ses propres roues et être immatriculée pour pouvoir être
déplacée sur la route en tout temps;
g) Toute roulotte ne peut être transformée en chalet. Un agrandissement ou une intégration au
corps d'un chalet, résidence ou à tout autre bâtiment est considéré comme une transformation
en chalet;
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
5-21
h) L'utilisation de génératrice est prohibée pour alimenter toute roulotte.
5.3.2 Les roulottes sur terrains vacants non conformes (non constructibles)
(Remplacé, R # 315, a. 3.4, 24/07/2023)
L'installation d'une seule roulotte sur un terrain vacant non conforme existant le 1er mars 1984 est
permise entre le 1er mai et le 1er décembre d'une même année pour une période minimum de 16 jours
par année et maximum de 180 jours par année, le tout aux conditions suivantes :
a) Il ne peut y avoir qu'une seule roulotte par terrain vacant non conforme;
b) Acquitter les frais en référence à l'article 5.3 r) du règlement no. 137;
c) Le numéro d'immatriculation, la marque et le modèle de la roulotte doivent être fournis;
d) La roulotte doit être desservie par un système de traitement des eaux usées conforme aux
dispositions du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (chap. Q-2, r.22);
e) Frais annuel pour le service de collecte des matières résiduelles, recyclables et organiques;
f) La roulotte, incluant les extensions, doit être installée à une distance minimale de 16 mètres
de la limite du littoral. Elle doit aussi respecter une marge latérale minimale de 3 mètres et une
marge avant minimale de 5 mètres;
g) Une seule roulotte peut être remisée sur un terrain vacant non conforme et non construit.
Toutefois, les raccordements aux installations septiques, à l'électricité et au système
d'approvisionnement en eau potable doivent être complètement débranchés.
Une roulotte installée en vertu du premier alinéa du présent article peut recevoir les constructions
accessoires prévues à l'article 5.3.2.1 du présent règlement.
5.3.2.1 Les ajouts permis à une roulotte installée sur un terrain vacant non conforme
(Ajouté, R # 315, a. 3.5, 24/07/2023)
Sur un terrain où est installée une roulotte conformément aux dispositions de l'article 5.3.2, seuls les
éléments mentionnés aux paragraphes a) et b) du présent article sont autorisés sur l'obtention d'un
permis ou certificat d'autorisation de la municipalité :
a) Une remise d'une superficie maximale de 5 mètres carrés, d'une hauteur maximale au pignon
de 2,1 mètres et d'une hauteur libre intérieure maximale de 1,8 mètre. Cette remise ne doit
pas reposer sur une fondation permanente. Elle doit être utilisée qu'aux fins d'entreposage
domestique et ne peut en aucun temps abriter des animaux ou des personnes.
Nonobstant les dispositions de l'article 7.2.3, cette remise doit être située à une distance
minimale de 2 mètres des limites de la rive telle que définie à l'article 2.6 du règlement no. 137
relatif aux divers permis et certificats.
b) Une plate-forme d'une superficie maximale de 20 mètres carrés aux conditions suivantes :
i) Doit être située à la sortie de la roulotte;
ii) Doit être déposée au sol sans aucune fondation fixe;
iii) Ne doit pas être pourvue de toit, de mur, de clôture ou de muret.
Un terrain où est construit un des éléments mentionnés aux paragraphes a) et b) du premier alinéa du
présent article est toujours considéré vacant au sens du présent règlement. Cependant, un terrain
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
5-22
occupé par un bâtiment principal ou accessoire d'une superficie supérieure à 6 mètres carrés et d'une
hauteur libre intérieure supérieure à 1,8 mètre n'est pas considéré vacant. L'installation d'une roulotte
n'est donc pas autorisée.
Lorsque la roulotte est enlevée du terrain où elle était installée pour une période de plus de 12 mois,
les ajouts mentionnés aux paragraphes a) et b) du premier alinéa du présent article doivent également
être retirés, ainsi que tous les bâtiments servant pour l'installation septique.
5.3.3 Installation d'une roulotte sur un terrain vacant conforme
(Ajouté, R # 315, a. 3.6, 24/07/2023)
Nonobstant l'article 5.3.2, il est permis d'installer une roulotte pour une période de 18 mois sur un
terrain vacant conforme pour lequel un permis de construction a été émis pour y ériger un bâtiment
principal. Ce délai débute lors de l'émission du permis de construction du bâtiment principal.
Une roulotte autorisée en vertu du premier alinéa du présent article doit être raccordée au système
d'épuration conforme au règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences
isolées (chap. Q-2, R.22) du bâtiment principal en construction.
L'autorisation prévue au premier alinéa du présent article est temporaire et ne peut être renouvelée.
Si les travaux de construction du bâtiment principal ne sont pas débutés dans un délai de six (6) mois
de l'émission du permis de construction, la roulotte doit être retirée du terrain.
5.3.4 Les roulottes temporaires dans le cas d'incendie et de sinistre
(Ajouté, R # 315, a. 3.7, 24/07/2023)
Dans toutes les zones, les roulottes sont autorisées à des fins d'habitation pour remplacer
temporairement une habitation endommagée ou détruite par un incendie ou un sinistre. Dans un tel
cas, la roulotte doit être retirée dans un délai de six (6) mois suivant ledit sinistre.
5.3.5 Roulottes temporaires lors d'évènements spécifiques
(Ajouté, R # 315, a. 3.8, 24/07/2023)
Lors d'évènements estivaux spécifiques approuvés par résolution du Conseil municipal, il est permis
d'installer une ou des roulottes sur un terrain occupé par un bâtiment principal pour une période de
quinze (15) jours, à condition que les dispositions suivantes soient respectées :
a) La date de début de l'évènement est la date indiquée dans la publicité de ce dernier;
b) À l'expiration du délai, l'usage doit cesser;
c) Les eaux usées des roulottes doivent être évacuées conformément à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.Q., chap. Q-2);
d) L'installation des roulottes doit respecter les marges de recul prescrites pour les bâtiments
accessoires;
e) En aucun temps les roulottes ne peuvent être situées à moins de 20 mètres de la ligne naturelle
des hautes eaux d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide;
f) Aucune construction ou ajout à cette roulotte n'est autorisé.
La période de quinze (15) jours prévus au premier alinéa du présent article débute cinq (5) jours avant
la date du début de l'évènement et se termine au plus cinq (5) jours après la fin de l'évènement.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
5-23
5.3.6 Les roulottes sur terrains occupés par un bâtiment principal
(Ajouté, R # 315, a. 3.9, 24/07/2023)
Sur les terrains occupés par un bâtiment principal, il est permis d'installer une seule roulotte pour une
durée maximale de seize (16) jours consécutifs par année aux conditions suivantes :
a) Acquitter les frais en référence à l'article 5.3 q) du règlement no. 137;
b) La roulotte doit être raccordée au système d'épuration conforme aux dispositions du
règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chap. Q-2,
r.22) du bâtiment principal;
c) La roulotte doit être installée à une distance minimale de 2 mètres du bâtiment principal ou de
tout bâtiment accessoire et de 16 mètres de la limite du littoral. Elle doit aussi respecter une
marge latérale minimale de 3 mètres et une marge avant minimale de 5 mètres;
d) Aucune construction ou ajout à cette roulotte n'est autorisé.
À l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, l'usage doit cesser.
5.3.7 Les roulottes sur terrains de grande superficie lors d'évènements
(Ajouté, R # 315, a. 3.10, 24/07/2023)
Lors d'évènements estivaux approuvés par résolution du conseil municipal, il est permis d'installer une
roulotte ou plusieurs roulottes sur un terrain occupé par un bâtiment et/ou un usage principal. La
roulotte peut être installée 2 jours avant la date du début de l'évènement et doit être retirée au
maximum 2 jours après la fin de l'évènement, le tout aux conditions suivantes :
a) Acquitter les frais en référence à l'article 5.3 q) du règlement no. 137;
b) La roulotte doit être munie de réservoir pouvant contenir les eaux usées de cette dernière
(eaux grises et eaux noires) pour être par la suite évacuées conformément à la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.Q., chap. Q-2);
c) La roulotte doit respecter les marges de recul prescrites pour les bâtiments accessoires;
d) Aucune construction ou ajout à cette roulotte n'est autorisé
En aucun temps, la roulotte ne peut être située à moins de vingt (20 ) mètres de la limite du littoral.
5.3.8 Remisage d'une roulotte
(Ajouté, R # 315, a. 3.11, 24/07/2023)
Lorsqu'une roulotte est remisée en vertu du paragraphe b) de l'article 5.3.1, les raccordements aux
installations septiques, à l'électricité et au système d'approvisionnement en eau potable doivent être
débranchés. Sur un terrain vacant conforme non construit d'un bâtiment principal habitable, le
remisage d'une roulotte est interdit, sauf dans le cas d'une roulotte protégée par droits acquis.
Il ne peut y avoir qu'une seule roulotte remisée par terrain en vertu du paragraphe b) de l'article 5.3.1
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
5-24
5.4 Terrain de camping
Trois catégories de terrains de camping sont autorisées sur le territoire de la municipalité. Les
dispositions spécifiques à chaque catégorie sont celles édictées en vertu des articles 5.4.1 à 5.4.3.
5.4.1 Les terrains de camping aménagés
Les terrains de camping aménagés doivent respecter les dispositions des articles 5.4.1.1 à 5.4.1.7.
5.4.1.1 Les marges de recul
Les marges de recul minimales prévues pour les bâtiments principaux de chaque zone s'appliquent aux
terrains de camping aménagés. Nonobstant l'article 8.3.1, aucune roulotte incluant les extensions (slide
out) (Ajouté, R # 315, a. 3.12, 24/07/2023) ou aucun bâtiment accessoire ne doivent être implantés dans
ces marges de recul. De plus, si ces marges sont sous couvert forestier, aucun arbre ne doit être coupé
à l'intérieur de ces marges à l'exception des arbres morts ou dangereux et des espaces nécessaires aux
accès du terrain de camping.
5.4.1.2 Poste d'accueil
Tout terrain de camping aménagé doit être muni d'un poste d'accueil destiné à la réception et à
l'enregistrement des clients.
5.4.1.3 Équipement minimal
Tout terrain de camping aménagé doit être muni d'au moins:
a) un bloc sanitaire comportant les éléments suivants:
-
un cabinet d'aisances et un lavabo alimenté en eau potable pour chaque groupe de
trente sites et moins;
-
une douche pour chaque groupe de quarante sites et moins;
b) les systèmes prévus ou existants d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées
doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements édictés en
vertu de cette loi;
c) une prise d'eau potable pour chaque groupe de 20 sites et moins;
d) une station de vidange pour les eaux usées provenant des réservoirs de rétention des roulottes
et d'un robinet d'eau courante pour le rinçage;
e) un téléphone ou un appareil de radiocommunication pour demander de l'aide en cas d'urgence
ainsi que les coordonnées du centre antipoison, du service ambulancier et du service de police
le plus près du terrain de camping.
5.4.1.4 Toilettes publiques
Les toilettes publiques d'un terrain de camping doivent être munies de papier hygiénique, d'un
distributeur de savon liquide ou en poudre, de serviette à usage unique ou d'un appareil de séchage à
air chaud et d'un panier à rebus.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
5-25
5.4.1.5 Superficie minimale des sites de camping
Tout site d'un terrain de camping aménagé destiné à l'installation d'une tente doit avoir une superficie
d'au moins 80 mètres carrés.
Tout site d'un terrain de camping aménagé destiné à l'installation d'une roulotte doit avoir une
superficie d'au moins 100 mètres carrés.
5.4.1.6 Implantation des tentes et des roulottes
Une tente ou une roulotte doit être implanté à une distance minimale d'un mètre des limites du site
qui lui est destiné et à au moins 20 mètres de la ligne des hautes eaux de tout lac ou cours d'eau.
5.4.1.7 Nombre minimal de sites
Un terrain de camping aménagé doit comporter au moins 15 sites reliés aux trois services (eau, égout
et électricité).
5.4.1.8 Identification des sites
Chacun des sites de camping doit être identifié par un numéro visible sur le terrain.
5.4.1.9 Aménagement des sites
a) Une seule véranda adjacente à la tente-roulotte, à la roulotte ou à l'autocaravane ou un seul
gazébo est permis par site. Sa superficie maximale doit être de 15 mètres carrés et les murs
doivent être ouverts à au moins 50 %. La partie ouverte peut être munie de moustiquaire ou
de polythène souple. L'utilisation de vitre ou de « plexiglass » est interdite à l'exception d'une
porte d'une largeur maximale de 102 centimètres. Aucune fondation permanente n'est
autorisée, la véranda ou le gazébo doit être déposé sur le sol.
b) Une remise d'une superficie maximale de 5 mètres2 et d'une hauteur libre intérieure maximale
de 1.8 mètre. Aucune isolation et aucune fondation permanente ne sont autorisées, la remise
doit être déposée sur le sol.
c) Une seule tente, ou une seule roulotte peut être installée sur un site de camping.
Seuls les éléments mentionnés aux paragraphes a) et b) peuvent être ajoutés sur un site de camping.
L'ajout de toit sur une roulotte est notamment interdit.
Le revêtement extérieur des éléments mentionnés aux paragraphes a) et b) du premier alinéa doit
s'agencer avec le revêtement de la tente, de la roulotte, de la tente-roulotte, de la roulotte ou de
l'autocaravane. La roulotte doit être maintenue en bon état de fonctionnement.
5.4.1.10 Abri communautaire
(Ajouté, R # 171, a. 7.1, 29/03/2007)
Un terrain de camping aménagé peut être muni d'un abri communautaire servant aux rassemblements
des utilisateurs. Cet abri doit respecter les normes suivantes :
a) La superficie maximale d'un abri communautaire est de 1200 m²;
b) Les murs doivent être entièrement ouverts à l'exception d'un muret d'une hauteur maximale
de 1,1 mètre;
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
5-26
c) Les marges de recul minimales applicables au bâtiment principal s'appliquent;
d) La distance libre entre un abri communautaire et une construction, ou un bâtiment accessoire
ou une roulotte doit être d'au moins deux (2) mètres;
e) En aucun temps, cet abri ne peut abriter un bâtiment une roulotte ou quelqu'autres véhicules
que ce soit.
5.4.1.11 Gestion des déchets et des matières recyclables
(Ajouté, R # 171, a. 7.2, 29/03/2007)
Tout établissement de camping doit offrir un système de cueillette quotidienne des déchets et des
matières recyclables ou indiquer au client la façon d'en disposer.
5.4.2 Les terrains de camping semi-aménagés
Les terrains de camping semi-aménagés doivent respecter les dispositions des articles 5.4.1.1, 5.4.1.5,
5.4.1.6, 5.4.1.8 et 5.4.1.11 en y apportant les adaptations nécessaires ainsi que les dispositions des
articles 5.4.2.1 et 5.4.2.2.
(Modifié, R # 171, a. 8, 29/03/2007)
5.4.2.1 Équipement minimal
Tout terrain de camping semi-aménagés doit être muni d'au moins:
a) une station de vidange pour les eaux usées provenant des réservoirs de rétention des roulottes;
b) un puits absorbant pour les eaux ménagères pour chaque site destiné à l'implantation d'une
roulotte;
c) un cabinet à fosse sèche pour chaque groupe de 20 sites et moins.
5.4.2.2 Nombre maximal de sites
Un terrain de camping semi-aménagé doit comporter un maximum de 50 sites.
5.4.2.3 Aménagement des sites
a) Une seule véranda adjacente à la tente-roulotte, à la roulotte ou à l'autocaravane ou un seul
gazébo est permis par site. Sa superficie maximale doit être de 15 mètres carrés et les murs
doivent être ouverts à au moins 50 %. La partie ouverte peut être munie de moustiquaire ou
de polythène souple. L'utilisation de vitre ou de « plexiglass » est interdite à l'exception d'une
porte d'une largeur maximale de 102 centimètres. Aucune fondation permanente n'est
autorisée, la véranda ou le gazébo doit être déposé sur le sol.
b) Une remise d'une superficie maximale de 5 mètres2 et d'une hauteur libre intérieure maximale
de 1.8 mètre. Aucune isolation et aucune fondation permanente ne sont autorisées, la remise
doit être déposée sur le sol.
c) La roulotte doit être maintenue en état de fonctionnement et aucun toit ne doit lui être ajouté.
Le revêtement extérieur des éléments mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas doit
s'agencer avec le revêtement de la tente, de la roulotte, de la tente-roulotte, de la roulotte ou de
l'autocaravane.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
5-27
5.4.2.4 Pratique limitée
Les terrains de camping semi-aménagés ne sont autorisés que dans la zone « PR-02 » (Modifié, R # 279,
a. 4.1, 09/01/2018).
5.4.3 Les terrains de camping rustiques
Les terrains de camping rustiques doivent respecter les dispositions des articles 5.4.1.1, 5.4.1.6 et
5.4.1.11 en y apportant les adaptations nécessaires.
(Modifié, R # 171, a. 9, 29/03/2007)
5.4.3.1 Équipement minimal
Tout terrain de camping rustique doit être muni d'au moins un cabinet à fosse sèche.
5.4.3.2 Nombre maximal de sites
Un terrain de camping rustique doit comporter un maximum de 10 sites.
5.4.3.3 Aménagement des sites
Aucun ajout n'est permis aux équipements de camping ou sur les sites destinés à l'implantation de ces
équipements.
5.4.3.4 Durée du séjour
La durée maximale d'un séjour est de trois jours consécutifs.
5.4.3.5 Pratique limitée
Les terrains de camping rustiques ne sont autorisés que pour desservir des sentiers et circuits linéaires
de récréation et des sites destinés à la récréation (Modifié, R # 279, a. 4.2, 09/01/2018).
5.4.4 Les terrains de camping accessoires
(Ajouté, R # 171, a. 10, 29/03/2007)
Les pourvoiries peuvent comprendre des sites de camping accessoires à leur activité principale.
Toutefois, le nombre de sites de camping est limité à un (1) site par unité d'hébergement situé dans un
ou plusieurs bâtiments.
Ces terrains doivent respecter les dispositions des articles 5.4.1.1., 5.4.1.3, 5.4.1.4, 5.4.1.5, 5.4.1.6,
5.4.1.8, 5.4.1.9 et 5.4.1.11 en y apportant les adaptations nécessaires.
5.5 Les autres établissements d'hébergement
(Titre modifié, R # 279, a. 4.3, 09/01/2018)
5.5.1 Les établissements hôteliers
(Nouveau titre, R # 279, a. 4.8, 09/01/2018)
5.5.1.1 Règle générale
(Numérotation modifiée, R # 279, a. 4.4, 09/01/2018)
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
5-28
Les établissements hôteliers doivent être conformes à la Loi sur les établissements touristiques (LRQ,
chap. E-15.1) ainsi qu'à la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, chap. Q-2) et aux règlements
édictés en vertu des dites lois.
5.5.1.2 Normes d'implantation
(Numérotation modifiée, R # 279, a. 4.5, 09/01/2018)
L'occupation au sol pour l'ensemble des bâtiments reliés à un établissement hôtelier doit être égale ou
inférieure à 15 % de la superficie du terrain sur lequel ils sont situés.
Les marges de recul minimales avant, latérales et arrière applicables au bâtiment principal sont de
15 mètres.
Une distance minimale de 7 mètres est applicable entre les bâtiments principaux.
(Ajouté, R # 239, a. 3.1, 26/08/2011)
Sont considérés bâtiment principal tous les bâtiments où sont logées les personnes.
(Ajouté, R # 239, a. 3.1, 26/08/2011)
5.5.1.3 Les usages accessoires
(Numérotation modifiée, R # 279, a. 4.6, 09/01/2018)
Les usages accessoires reliés à un établissement hôtelier, à l'exception des aires de récréation, doivent
être situés soit à l'intérieur du bâtiment principal ou dans un bâtiment accessoire situé dans la cour
arrière ou latérale du terrain. Ces usages accessoires ne doivent pas comporter d'enseigne commerciale
autre qu'un panneau d'identification annonçant la fonction de cet usage accessoire et destiné aux seuls
usagers de l'établissement hôtelier.
5.5.1.4 Nombre d'unité d'hébergement
(Numérotation modifiée, R # 279, a. 4.7, 09/01/2018)
Les établissements hôteliers doivent comporter un minimum de 5 unités d'hébergement.
5.5.2 Gîte touristique
(Ajouté, R # 239, a. 3.2, 26/08/2011)
(Numérotation modifiée, R # 279, a. 4.9, 09/01/2018)
(Remplacé, R # 285, a. 4.1, 03/10/2018)
Dans les zones où l'usage « Établissement d'hébergement » est permis, il est possible d'aménager un
gîte touristique dans une résidence, affiché sous une bannière conformément à la Loi sur les
établissements touristiques.
Les dispositions mentionnées aux paragraphes a) à f) sont applicables à ce gîte touristique :
a) Avoir obtenu de la municipalité un certificat d'autorisation de changement d'usage;
b) Ne pas être desservi par un puisard;
c) La résidence doit avoir fait l'objet de l'obtention d'un permis de construction d'un système de
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) après le 12 août 1981;
d) Aucun entreposage extérieur;
e) Un espace de stationnement hors rue doit être prévu pour desservir la résidence;
f) Être conforme au règlement de construction, spécifiquement les avertisseurs de fumée;
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
5-29
g) Affichage d'enseigne conformément à l'article 10.5 du présent règlement;
h) Le propriétaire doit obtenir un certificat requis auprès de la Corporation de l'industrie du
Québec (CITQ) sur les résidences hôtelières exigé pour toute location de moins de 31 jours.
5.5.3 Hébergement alternatif
(Ajouté, R # 279, a. 4.10, 09/01/2018)
Les établissements d'hébergement alternatif doivent respecter les dispositions des articles 5.5.1 à 5.5.3
et ne sont autorisés que dans les zones où l'usage « Parc régional » est autorisé.
Les infrastructures liées à un établissement et/ou à une unité doivent respecter les dispositions du
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chap. Q-2, r.22).
5.5.3.1 Bâtiment d'accueil
Un établissement d'hébergement alternatif peut être muni d'un poste d'accueil. Ce bâtiment doit
respecter les dispositions relatives à un bâtiment principal et peut être érigé sur des piliers.
5.5.3.2 Dispositions applicables aux unités d'hébergement alternatif d'une superficie égale ou
inférieure à 40 m2
Les dispositions des paragraphes a) à f) sont applicables à ces établissements :
a) Densité maximale de huit (8) unités d'hébergement alternatif à l'hectare;
b) Peut reposer sur une plate-forme en bois déposée au sol;
c) Avoir un maximum d'un étage;
d) Un revêtement extérieur rigide, autre que le bois, ou principalement fait en toile conçue pour
contrôler l'humidité ambiante et traitée contre l'imputrescibilité et l'imperméabilité. Dans tous
les cas, les matériaux de finition extérieure doivent être conçus et installés pour un usage
extérieur et résister aux intempéries;
e) Un revêtement de toiture en toile, en tôle prépeinte ou en tôle de fibre de verre;
f) Ne peut servir qu'à des fins d'hébergement.
5.5.3.3 Dispositions applicables aux unités d'hébergement alternatif d'une superficie
supérieure à 40 m2
Les dispositions des paragraphes a) à f) sont applicables à ces établissements :
a) Avoir une superficie maximale de 70 m² ;
b) Une façade d'une largeur maximale de dix (10) mètres;
c) Avoir un maximum de deux (2) étages;
d) Un revêtement extérieur principalement fait de bois et traité contre les intempéries;
e) Un revêtement de toiture en bardeaux d'asphalte, en bois ou en tôle prépeinte en usine;
f) Ne peut servir qu'à des fins d'hébergement.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
5-30
5.5.4 Résidence de tourisme ou location court séjour
(Ajouté, R # 285, a. 4.2, 03/10/2018)
Une résidence de tourisme ou la location de court séjour pour une période de moins de 31 jours à
même une résidence est permise seulement si l'usage est spécifiquement permis à la grille des
spécifications.
Les dispositions mentionnées aux paragraphes a) à i) sont applicables à une résidence de tourisme ou
la location de court séjour et ne sont pas admissibles à une dérogation mineure (Modifié, R # 315, a. 3.14,
24/07/2023) :
a) Avoir obtenu de la municipalité un certificat d'autorisation de changement d'usage;
b) Ne pas être desservi par un puisard;
c) La résidence doit avoir fait l'objet de l'obtention d'un permis de construction d'un système de
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) après le 12 août 1981;
d) Aucun entreposage extérieur;
e) Un espace de stationnement hors rue doit être prévu pour desservir la résidence;
f) Être conforme au règlement de construction, spécifiquement les avertisseurs de fumée;
g) Avoir une seule enseigne d'une superficie maximale de 0,4 mètre2 et conformément aux
dispositions du chapitre 10.3 f) du présent règlement;
h) (Abrogé, R # 315, a. 3.15, 24/07/2023)
i)
Le propriétaire doit obtenir un certificat requis auprès de la Corporation de l'industrie du
Québec (CITQ) sur les résidences hôtelières exigé pour toute location de moins de 31 jours;
j)
Il est de la responsabilité de l'exploitant d'obtenir au préalable de sa demande
d'enregistrement à la CITQ, un document émanant de la municipalité et démontrant que
l'exploitant ne contrevient pas à la règlementation municipale d'urbanisme relative aux usages;
(Ajouté, R # 315, a. 3.16, 24/07/2023)
k) L'exploitant doit fournir l'attestation de la CITQ à la municipalité une fois que celle-ci aura été
émise;
(Ajouté, R # 315, a. 3.16, 24/07/2023)
l)
Lors de la cession, l'exploitant doit fournir l'avis de cession de la CITQ à la municipalité;
(Ajouté, R # 315, a. 3.16, 24/07/2023)
m) Aucune roulotte ne peut être utilisée ou entreposée sur une propriété dont l'usage est
« résidence de tourisme ou de location de court séjour ».
(Ajouté, R # 315, a. 3.16, 24/07/2023)
5.6 Établissement d'élevage
La construction, l'agrandissement ou la modification d'un établissement d'élevage ou de production
animale, de même que la construction ou la modification d'un lieu d'entreposage des engrais de ferme
doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, chap. Q-2) et aux règlements
édictés en vertu de cette loi.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
5-31
5.7 Extraction
L'exploitation d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière doit être conforme à la Loi sur la qualité
de l'environnement (LRQ, chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi.
5.8 Industries et commerces
Les articles 5.8.1 à 5.8.5 s'appliquent à la classe d'usages «Industries» et la catégorie d'usages
«Commerces extensifs».
(Modifié, R # 171, a. 11, 29/03/2007)
5.8.1 Entreposage
L'entreposage extérieur des industries et des commerces autorisant l'entreposage doit respecter les
dispositions de l'article 8.11.
5.8.2 Le bruit
L'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la
circulation aux limites du terrain.
5.8.3 Les éclats de lumière
Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques,
de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux, ou autres procédés industriels
de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites du terrain.
5.8.4 La chaleur
Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain.
5.8.5 Les vibrations
Aucune vibration ne doit être perceptible aux limites du terrain.
5.9 Animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale
5.9.1 Champ d'application
Les dispositions des articles 5.9.1 à 5.9.6 s'appliquent à tous les usages résidentiels sur le territoire de
la municipalité, à l'exception des résidences associées aux exploitations agricoles au sens des
dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
5.9.2 Dispositions relatives à certains animaux
La garde et l'élevage d'animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale ne
sont autorisés comme usage accessoire à l'habitation que selon les dispositions des articles 5.9.3 à
5.9.6.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
5-32
5.9.3 Normes applicables à toutes les zones (sauf «Villégiature» et «Urbaine»)
relatives à la garde et l'élevage d'animaux communément associés à une
exploitation agricole ou commerciale
TABLEAU 1
NORMES DE SURFACE DES TERRAINS POUR LA GARDE D'ANIMAUX
(Usage complémentaire à un usage résidentiel)
TYPE D'ANIMAUX AUTORISÉS
NOMBRE
MAXIMUM
D'ANIMAUX
PERMIS
SUPERFICIE
MINIMUM DU
TERRAIN
Distance
minimale de
toute propriété
non agricole
En mètres
Bœufs, vaches, veau
2 ½
20 000 m2
30
Chevaux, juments, poulains
2 ½
20 000 m2
30
Verrats, truies, porcelets
2 ½
20 000 m2
30
Moutons, brebis, agneaux
2 ½
20 000 m2
30
Lapins, dindes, canards, coqs,
poules, faisans et cailles
5 à 10
11 à 25
2 780 m2
8 000 m2
25
60
Autres espèces
2 ½
20 000 m2
30
Le nombre maximal d'animaux permis s'applique à l'ensemble des animaux gardés sur une
même propriété.
Les veaux, les poulains, les porcelets et les agneaux comptent chacun pour un demi-animal.
La superficie minimale et les distances minimales mentionnées au tableau ne s'appliquent pas
en deçà de 5 lapins, dindes, canards, coqs, poules, faisans ou cailles.
5.9.4 Obligation de clôturer
Tout propriétaire ou occupant qui garde ou élève un ou des animaux est tenu de construire et de
maintenir, en bon état, un enclos de dimension adéquate pour ses animaux. Cet enclos doit être
construit conformément aux dispositions des articles 8.7 à 8.7.4 et selon les méthodes appropriées au
type d'animal qui est gardé. Cet enclos doit notamment empêcher que les animaux accèdent aux lacs,
aux cours d'eau et aux rues.
5.9.5 Gestion des fumiers
L'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits en conformité avec le présent règlement
et avec la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés en vertu de cette loi.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
5-33
5.9.6 Animaux additionnels dans les zones « Rurale » et « Récréative »
Nonobstant l'article 5.9.3, il est permis de garder comme usage accessoire à l'habitation, dans les zones
« Rurale » et « Récréative », plus d'animaux que le nombre maximum permis. Dans de tels cas, la
superficie minimale exigée au tableau de l'article 5.9.3 doit être augmentée pour chaque animal
excédant le maximum permis, de la façon suivante:
TABLEAU 2
NORMES DE SURFACE DES TERRAINS
POUR LA GARDE D'ANIMAUX SUPPLÉMENTAIRES
(usage complémentaire à un usage résidentiel)
TYPE D'ANIMAUX AUTORISÉS
SUPERFICIE
MINIMUM
DU TERRAIN
Bœufs, vaches, veau
8 000 m2
Chevaux, juments, poulains
8 000 m2
Verras, truies, porcelets
8 000 m2
Moutons, brebis, agneaux
8 000 m2
Lapins, dindes, canards, coqs, poules,
faisans et cailles
320 m2
Autres espèces
8 000 m2
5.9.7 Implantation de bâtiments, enclos et autres sites reliés à la garde d'animaux
(Usage complémentaire à un usage résidentiel)
(Ajouté, R # 211, a. 6, 17/06/2009)
Les bâtiments, enclos d'exercice et autres sites occupés par les animaux doivent être situés à une
distance minimale de trente (30) mètres d'un lac et d'un cours d'eau.
5.10 Les abris forestiers sur les terres du domaine privé
5.10.1 Dispositions générales
L'abri forestier est autorisé à titre d'usage principal selon les dispositions de la grille des spécifications
ou à titre d'usage accessoire aux catégories d'usage résidentiel et aux catégories d'usage reliées à
l'agriculture et la forêt. Dans tous les cas, l'abri forestier doit respecter les dispositions suivantes:
a) Avoir une superficie au sol maximale de 30 mètres carrés;
b) Avoir un maximum d'un étage;
c) Ne pas être alimenté par un système d'eau courante;
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
5-34
d) Ne pas être pourvu d'une toilette intérieure. L'abri forestier doit respecter les dispositions du
règlement Q-2, R.22 sur le traitement des eaux usées des résidences isolées.
(Modifié, R # 211, a. 7.1, 16/06/2009) (Modifié, R # 315, a. 3.17, 24/07/2023)
e) Ne pas être pourvu de sous-sol;
i)
Ne pas être pourvu d'une fondation ou d'une dalle de béton;
ii) L'abri doit reposer sur des piliers ou des pilotis;
iii) Ne pas être pourvu d'une finition extérieure de pierres ou de briques.
(Ajouté, R # 171, a. 12.1, 29/03/2007)
f) Une seule remise d'une superficie au sol d'au plus vingt (20) mètres carrés peut accompagner
un abri forestier à titre de bâtiment accessoire. Les marges de recul relatives à l'abri forestier
s'appliquent à cette remise. La finition extérieure devra être similaire à la finition extérieure de
l'abri forestier;
(Remplacé, R # 211, a. 7.2, 17/06/2009) (Modifié, R # 315, a. 3.18, 24/07/2023)
g) Un seul abri forestier est autorisé par terrain, ce dernier doit avoir une superficie minimale de
10 hectares;
h) Lorsque l'abri forestier constitue un bâtiment accessoire, il doit être situé à une distance
minimale de 500 mètres du bâtiment principal, cet abri forestier peut être accompagné des
bâtiments accessoires mentionnés au paragraphe f).
(Modifié, R # 211, a. 7.3, 17/06/2009)
i)
Nonobstant les marges de recul mentionnées à la grille des spécifications, les marges de recul
minimales pour l'abri forestier sont celles mentionnées aux sous-paragraphes i), ii) et iii) :
i)
Marge de recul minimale avant : 30 mètres
ii) Marge de recul minimale latérale : 10 mètres
iii) Marge de recul minimale arrière : 10 mètres
j)
L'abri forestier doit être distant de plus de 150 mètres de tout chemin public.
5.11 Les cabanes à sucre
Les cabanes à sucre sont autorisées à titre d'usage principal ou d'usage accessoire.
(Ajouté, R # 315, a. 3.19, 24/07/2023)
Les cabanes à sucre érigées pour un usage de production de produits comestibles de l'érable et ne
comprenant pas d'espaces réservés au service de repas à titre onéreux peuvent être pourvues d'un
espace de repos. Cet espace doit avoir une superficie de plancher maximale de 50 % de la superficie
totale de plancher de la cabane à sucre. Aucune cloison ou mur intérieur n'est permis dans cet espace,
à l'exception de ceux séparant cet espace de l'aire de production et de la toilette.
Une cabane à sucre doit être implantée dans un peuplement d'érables propices à la production de sirop
d'érable.
Un seul garage lié à l'acériculture pour entreposage de la machinerie, tracteurs, véhicules tout-terrain
et autres est autorisé. Celui-ci doit être construit en respectant les dispositions des articles 8.4 et 8.4.1
du présent règlement.
(Ajouté, R # 315, a. 3.20, 24/07/2023)
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
5-35
Une cabane à sucre, pourvue d'un évaporateur d'au moins 0,75 mètres2, doit être munie d'un dispositif
adéquat d'évacuation de la vapeur.
Une cabane à sucre non pourvue d'un évaporateur à eau d'érable, conforme aux dispositions du
cinquième alinéa, ne doit pas avoir une surface au sol de plus de 20 mètres carrés.
(Modifié, R # 315, a. 3.21, 24/07/2023)
5.12 Les relais pour réseaux récréatifs
Les relais desservant les réseaux récréatifs, tels les pistes de motoneiges, de ski de fond, de canot-
camping, de véhicules tout-terrain et autres semblables sont autorisés en autant qu'ils rencontrent les
conditions suivantes :
a) Ils doivent appartenir à une corporation ou à un organisme à but non lucratif reconnu;
b) Cette corporation doit détenir une autorisation du propriétaire du terrain où le relais
est érigé;
c) Après la cessation des activités, le bâtiment doit rencontrer les dispositions sur les
bâtiments principaux pour être occupé, à défaut de quoi il doit être enlevé.
5.13 Les cours de recyclage et de récupération de véhicules moteurs
Nonobstant les marges de recul indiquées dans leur zone, les cours de recyclage et de récupération de
véhicules moteurs ou d'objets divers doivent être implantés à une distance minimale de 150 mètres de
tout chemin public et de 200 mètres de tout cours d'eau.
Ces établissements doivent aussi se conformer à l'article 8.11 sur l'entreposage extérieur.
(Modifié, R # 171, a. 13, 29/03/2007)
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6-36
Chapitre 6
6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES
6.1 Application
Les normes édictées au présent chapitre s'appliquent uniquement aux zones concernées. De plus, en
cas de contradiction, elles prévalent sur toute autre disposition générale du présent règlement à
l'exception du chapitre 12 (Protection des milieux riverains).
6.2 Dispositions spécifiques à toutes zones
(Remplacé, R # 211, a. 8.1, 17/06/2009)
6.2.1 Couvert forestier
(Remplacé, R # 211, a. 8.1, 17/06/2009)
Dans toutes les zones autres que les zones « Urbaine », une bande (ceinture) de sept (7) mètres doit
être conservée boisée dans les cours latérales et arrière de chaque terrain.
Il est permis de procéder jusqu'à un maximum de 25 % (Modifié, R # 171, a. 14, 29/03/2007) de
déboisement en coupe sélective des espaces non occupés par les bâtiments, les voies de circulation, le
stationnement et l'élément épurateur, à l'exception de la rive où il y a protection intégrale selon les
dispositions spécifiques au milieu riverain.
6.2.2 Exceptions
(Ajouté, R # 211, a. 8.2, 17/06/2009)
Nonobstant ce qui précède, ces dispositions ne s'appliquent pas aux lots boisés, ces derniers étant régis
par «le Règlement régional d'abattage d'arbres de la forêt privée de la MRC d'Antoine-Labelle» et
portant le numéro 296 et ses amendements.
6.3 Dispositions spécifiques aux zones «Patrimoniale»
6.3.1 Dispositions relatives à l'architecture des bâtiments principaux
-
Les nouveaux bâtiments ou les rénovations importantes des bâtiments existants doivent avoir
une finition extérieure de matériaux naturels ou s'y apparentant.
-
Les déclins de matériaux naturels ou de vinyle ou aluminium doivent avoir une largeur
maximale de 20 centimètres.
-
Seulement deux types de matériaux de finition sont permis sur les façades.
-
La finition des agrandissements doit être similaire au bâtiment originaire.
-
Les bâtiments doivent avoir un maximum de 2 étages.
-
La finition extérieure des bâtiments doit être terminée dans les 12 mois suivant l'émission du
certificat d'occupation.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
6-37
6.3.2 Dispositions relatives aux enseignes
Nonobstant les dispositions du chapitre 10, les enseignes, affiches et panneaux-réclames sont soumis
aux dispositions suivantes :
a) Une seule enseigne est autorisée par terrain.
b) La superficie maximale de toute enseigne est de 3 mètres2.
c) Aucune enseigne ne doit être posée sur un toit, une galerie, un balcon, un escalier, un arbre ou
devant une porte ou une fenêtre.
d) Les panneaux-réclames sont prohibés.
e) Les enseignes portatives sont prohibées.
6.3.3 Dispositions relatives à la protection du couvert forestier
(Remplacé, R # 211, a. 9, 17/06/2009)
L'abattage des arbres est autorisé, jusqu'à concurrence de 25 % des tiges de quinze (15) centimètres
et plus de diamètre à la souche répartie uniformément, à l'extérieur de la bande des sept (7) mètres
mentionnée à l'article 6.2.1.
6.4 Dispositions spécifiques à la zone « Conservation 02 »
6.4.1 Site d'intérêt esthétique du secteur de la Baie des canards et de la montagne
de la Croix
Sur une distance de 20 mètres, mesurés sur chacun des côtés des sentiers récréatifs de la Baie des
canards et de la montagne de la Croix, aucun ouvrage, aucun bâtiment, aucune construction, aucun
déboisement n'est autorisé à l'exception de ceux nécessaires à l'exploitation récréative de ces sentiers.
6.5 Dispositions spécifiques aux zones « Agricole »
(Ajouté, R # 171, a. 15, 29/03/2007)
6.5.1 Dispositions applicables aux usages résidentiels
Dans les zones « Agricole », lorsque la grille des spécifications autorise la construction d'une résidence,
cette dernière doit répondre à l'une des exceptions mentionnées à l'article 6.5.1.1 ou respecter les
critères de l'article 6.5.1.2.
6.5.1.1 Exceptions permettant la construction d'une résidence:
a) Les résidences liées aux exploitations agricoles;
b) Les résidences sises sur un lot ou un ensemble de lots contigus dans la superficie est d'au moins
100 hectares;
c) Les résidences sises sur un terrain en front d'un chemin public où les services d'aqueduc et
d'égout sanitaire sont existants ou autorisés par un règlement municipal adopté avant la date
à laquelle les dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles visant
à exiger une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ont
été rendues applicables;
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
6-38
d) Les résidences sises sur un terrain bénéficiant d'un droit acquis reconnu, en vertu de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles ou de ses amendements futurs;
e) Les résidences autorisées par la CPTAQ avant le 12 avril 2002.
6.5.1.2 Autres exceptions
La résidence doit respecter les deux critères suivants :
a) Être située sur un terrain d'une superficie d'au moins 10 000 mètres carrés.
b) Accompagne une activité autorisée dans les zones « Agricole ».
6.6 Résidence intergénérationnelle
Ajouté, R # 262, a. 6, 29/05/2015)
Dans les zones où l'usage « Résidentiel unifamilial » est permis, il est possible d'aménager dans une
résidence unifamiliale, un logement intergénérationnel à titre d'usage accessoire aux conditions
suivantes :
a) La résidence ne peut compter plus de 2 logements : le logement principal et le logement
intergénérationnel;
b) La superficie totale de plancher du logement intergénérationnel ne peut excéder 50 % de la
superficie totale de plancher du logement principal dans lequel il est aménagé pour un
maximum de 80 m2;
c) Le logement intergénérationnel doit être attenant au logement principal;
d) La résidence intergénérationnelle doit conserver l'apparence d'une résidence unifamiliale;
e) Les escaliers extérieurs, à moins qu'ils ne desservent le rez-de-chaussée ou le sous-sol sont
prohibés;
f) La résidence unifamiliale dans laquelle est aménagé un logement intergénérationnel doit avoir
une seule entrée en façade, une seule adresse civique et une seule entrée de service public;
g) Pour toute pièce aménagée pour un logement intergénérationnel accessoire, incluant les
pièces du sous-sol, la hauteur minimale entre le couvre plancher et le plafond doit être d'au
moins deux mètres vingt (2,20m);
h) L'accès au deuxième logement intergénérationnel ne peut être situé sur la façade principale;
i)
Le logement intergénérationnel peut se composer d'une salle de bain et d'un maximum de trois
(3) autres pièces. Il ne peut contenir des installations pour cuisiner et un maximum de deux (2)
chambres à coucher sont autorisées;
j)
Le logement intergénérationnel doit être relié et pouvoir communiquer en permanence avec
le logement principal, et ce, à partir de l'intérieur;
k) La résidence doit avoir fait l'objet de l'obtention d'un permis de construction d'un système de
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) après le 12 août 1981;
l)
Le logement intergénérationnel doit comporter une issue de secours et au moins un détecteur
de fumée;
m) Un espace de stationnement hors rue doit être prévu pour desservir le deuxième logement.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
6-39
6.6.1 Logement intergénérationnel aménagé au sous-sol
En plus des dispositions de l'article 6.6, un logement intergénérationnel accessoire à une résidence
unifamiliale peut être aménagé dans un sous-sol aux conditions suivantes :
a) Dois avoir une hauteur minimale d'au moins deux mètres vingt (2,20 m) du plancher fini au
plafond fini;
b) La moitié de la hauteur du logement doit être au-dessus du niveau moyen du sol;
c) La chambre à coucher doit être pourvue d'une ou des fenêtres ayant une hauteur minimale de
380 mm et une surface minimale de 0.35 m2 chacune.
6.6.2 Catégorie de personnes pouvant occuper le logement intergénérationnel
Seules les personnes ayant un lien ou ayant eu un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire ou
l'occupant du logement principal peuvent demeurer dans le logement intergénérationnel, soit :
a) La mère, accompagnée de son conjoint (y compris le conjoint de fait) et les personnes à sa
charge;
b) Le père, accompagné de sa conjointe (y compris la conjointe de fait) et les personnes à sa
charge;
c) La grand-mère, accompagnée de son conjoint (y compris le conjoint de fait) et les personnes à
sa charge;
d) Le grand-père, accompagné de sa conjointe (y compris la conjointe de fait) et les personnes à
sa charge;
e) Un enfant, accompagné de son conjoint (y compris le conjoint de fait) et les personnes à sa
charge.
Le propriétaire ou l'occupant d'une résidence unifamiliale où un logement intergénérationnel est
aménagé doit obtenir un certificat d'autorisation avant d'aménager ledit logement et déposer entre le
1er décembre et le 31 décembre de chaque année, un certificat de déclaration confirmant les liens de
parenté et d'alliance des occupants du logement intergénérationnel.
Le certificat de déclaration doit être accompagné d'un document confirmant le lieu de résidence de
l'occupant du logement intergénérationnel. Ce document doit provenir d'une instance
gouvernementale.
Le propriétaire ou l'occupant d'une résidence unifamiliale dont un logement intergénérationnel est
aménagé devra informer par écrit la municipalité de la fin de l'occupation dudit logement.
6.6.3 Cessation ou déménagement
Dans la circonstance où le propriétaire ou l'occupant du logement principal ou encore la personne visée
par l'article 6.6.2 déménage et que le lien de parenté ou d'alliance est brisé entre les personnes
demeurant dans la résidence intergénérationnelle, cette dernière doit redevenir une résidence
unifamiliale dans les 6 mois suivant le déménagement.
Un permis de démolition et de changement d'usage du logement intergénérationnel devra être obtenu
auprès de la municipalité dans les six (6) mois suivant la cessation ou le déménagement.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
6-40
6.7 Projets intégrés d'habitation
Ajouté, R # 315, a. 4.1, 24/07/2023)
6.7.1 Dispositions générales applicables aux projets intégrés d'habitation
Lorsqu'il est fait référence au présent article à la grille des spécifications d'une zone, un projet intégré
d'habitation désigne la construction, sur un même terrain, d'un ensemble immobilier résidentiel où
chaque bâtiment principal contient une ou au maximum deux (2) unités d'habitation.
Le terrain sur lequel est implanté un projet intégré d'habitation doit être formé d'un seul lot et être
détenu de façon indivise. Toutefois, les bâtiments implantés à l'intérieur d'un projet intégré
d'habitation peuvent être détenus par un même propriétaire, être loués ou être détenus en
copropriété divise. Lorsqu'applicable, une superficie restreinte à l'occupation au sol des bâtiments
principaux peut être prévue comme partie privative réservée au propriétaire de ce bâtiment.
En cas de conflit entre les dispositions du présent article et de toute autre disposition du présent
règlement, les dispositions suivantes ont préséance.
Chaque phase d'un projet intégré d'habitation doit respecter l'ensemble des dispositions du présent
règlement.
6.7.2 Nécessité de permis ou certificats d'autorisation
Pour la réalisation d'un tel projet, il est requis de se prévaloir d'un certificat d'autorisation pour
l'approbation du projet dans son ensemble, le tout conformément aux dispositions de l'article 4.4 du
règlement 137 relatif aux divers permis et certificats.
Un permis de construction doit être émis pour l'ensemble des constructions composant un projet
intégré, le tout conformément aux dispositions de l'article 4.3 du règlement 137 relatif aux divers
permis et certificats.
Il est de la responsabilité du promoteur que le projet respecte toutes les lois et les règlements de toute
autre entité, autre que celle-ci.
6.7.3 Superficie du terrain
Sur un emplacement occupé ou destiné à l'être par un projet intégré d'habitation, la superficie de
l'emplacement occupé par l'ensemble des bâtiments principaux, incluant les parties privatives et
communes de terrain, doit avoir la superficie minimale de terrain prescrite à l'article 5.3 du règlement
numéro 140 relatif au lotissement pour le premier bâtiment, majorée de 75 % pour chaque bâtiment
principal additionnel.
6.7.4 Nombre minimal de bâtiments requis
Tout projet intégré d'habitation doit comporter un minimum de cinq (5) bâtiments résidentiels pour
un même projet.
6.7.5 Implantation des bâtiments
Les marges minimales prescrites doivent être appliquées pour l'ensemble du projet intégré et non pas
pour chaque logement ou bâtiment.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
6-41
Une distance minimale de 6 mètres doit être respectée entre deux bâtiments résidentiels et entre un
bâtiment et une allée d'accès principale ou secondaire.
6.7.6 Bâtiments accessoires
Chacun des bâtiments principaux inclus dans le projet peut avoir au plus deux bâtiments et
constructions accessoires. Ceux-ci doivent respecter les normes du chapitre 8 du présent règlement.
Tout bâtiment accessoire demeure parti commune à l'ensemble des occupants et doit respecter les
normes du chapitre 8 du présent règlement. Sa superficie maximale ne peut excéder 10 % du terrain
dudit bâtiment accessoire sans excéder 120 mètres carrés.
6.7.7 Bâtiment communautaire
Un seul bâtiment communautaire destiné à l'usage de l'ensemble des occupants du projet est autorisé
par projet intégré, conformément aux dispositions suivantes :
a) Le bâtiment communautaire doit être localisé à l'intérieur de la partie commune du projet;
b) Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre le bâtiment communautaire et
un bâtiment principal;
c) La superficie totale maximale du bâtiment communautaire doit être de 200 mètres carrés.
Malgré cela, dans le cas où le bâtiment abrite une piscine intérieure, la superficie maximale
autorisée est fixée à 700 mètres carrés;
d) La hauteur du bâtiment est limitée à 2 étages;
e) L'aménagement d'un logement ou d'une chambre à coucher est prohibé à l'intérieur du
bâtiment communautaire.
6.7.8 Entrepôt fermé
Un seul entrepôt fermé servant de lieu de dépôt d'équipements, de marchandises et de matériaux
destinés à l'usage de l'ensemble des occupants du projet est autorisé par projet intégré, conformément
aux dispositions suivantes :
a) L'entrepôt doit être localisé à l'intérieur de la partie commune du projet;
b) Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre le bâtiment communautaire et
un bâtiment principal;
c) La superficie totale maximale du bâtiment doit être inférieure à 350 mètres carrés;
d) La hauteur du bâtiment est limitée à 2 étages.
6.7.9 Terrain de sport
Un projet intégré d'habitation peut comporter un ou plusieurs terrains de sport et ceux-ci doivent être
mis en commun.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
6-42
6.7.10 Allée d'accès principale et secondaire
Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue par une allée d'accès principale ou
secondaire carrossable, gravelée, pavée ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment soit accessible
aux véhicules d'urgence.
La bande de roulement d'une allée d'accès principale privée située sur un terrain occupé ou destiné à
l'être par un projet intégré d'habitation doit avoir une largeur minimale de 5 mètres pour un maximum
de 8 mètres. Toute allée d'accès principale doit se terminer par un cercle de virage d'un diamètre
minimal de 9 mètres.
Un maximum de 3 accès au terrain est autorisé sur un terrain occupé ou destiné à l'être par un projet
intégré d'habitation.
6.7.11 Stationnement
Les espaces de stationnement d'un projet intégré d'habitation doivent respecter les dispositions du
chapitre 9, sous réserve des dispositions du présent article.
Pour un projet intégré d'habitation, la distance entre une case de stationnement et le bâtiment qu'elle
dessert ne doit pas être supérieure à 45 mètres.
Pour un bâtiment communautaire, une case de stationnement pour chaque 40 mètres carrés de
superficie de plancher au sol doit être prévue.
6.7.12 Espace naturel
Une superficie minimale de 60 % de la superficie du terrain doit être conservée à l'état naturel.
6.7.13 Aire d'agrément
Tout projet intégré d'habitation doit comprendre une aire d'agrément d'une superficie minimale fixée
à 5 % de la superficie du terrain formant le projet.
L'aire d'agrément doit être composée de gazon ou doit constituer l'espace naturel et doit intégrer tous
les espaces communs destinés à des fins de parcs ou espaces verts, ou les aires extérieures de séjour
ou récréatives, les aires de protection de boisés, les aires de sentiers récréatifs, les milieux naturels
sensibles et toutes les aires avec des contraintes naturelles.
L'aire d'agrément peut être distribuée à différents endroits sur le terrain formant le projet intégré
d'habitation.
La superficie de l'aire d'agrément qui excède la superficie minimale requise peut être créditée à une
phase ultérieure.
6.7.14 Pénalité
Les dispositions du chapitre 19 du présent règlement s'appliquent à l'ensemble de ce projet de
règlement.
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7-43
Chapitre 7
7 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR IMPLANTATION
7.1 Normes relatives au bâtiment principal
7.1.1 Un seul bâtiment ou usage principal par terrain
Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal ou un seul usage principal, sauf dans
le cas de l'utilisation du privilège de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire agricole (LQ,
chap. P-41.1) ou d'un projet intégré d'habitation. Un bâtiment principal peut avoir des usages multiples
aux conditions suivantes:
1. Les usages doivent être autorisés dans la zone où le terrain est situé.
2. Chaque usage compris dans le bâtiment principal doit être muni d'une entrée distincte.
3. Chaque usage compris dans le bâtiment principal peut être accompagné d'usages ou de
bâtiments accessoires conformes au présent règlement. L'activité principale doit cependant
s'exercer dans le bâtiment principal. Dans le cas d'un bâtiment principal à usages multiples
comportant une fonction résidentielle, les normes relatives aux usages, ouvrages,
constructions et bâtiments accessoires aux catégories d'usages résidentiels, mentionnées aux
articles 8.3.1 à 8.3.4 s'appliquent. Toutefois, les bâtiments et usages qui y sont autorisés
peuvent être utilisés accessoirement aux autres fonctions comprises dans le bâtiment principal
à usage multiple.
7.1.2 Implantation
Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de la superficie bâtissable d'un terrain en
respectant les différentes marges de recul.
7.1.3 Dimensions minimales
Tout bâtiment principal résidentiel ou commercial, sauf les abris forestiers, doit avoir une superficie au
sol d'au moins 50 mètres carrés. Dans le cas des habitations, les garages privés et les abris d'autos
intégrés ou adjacents au bâtiment résidentiel sont exclus du calcul de superficie.
La façade de tout bâtiment principal doit être d'au moins 6 mètres. Dans le cas d'un bâtiment
résidentiel, les garages et les abris d'autos attenants à la résidence ne doivent pas être calculés dans la
longueur de la façade.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux maisons mobiles.
7.1.4 Hauteur minimale et maximale
La hauteur minimale et maximale de tout bâtiment principal est propre à chaque zone et est indiquée
à la grille des spécifications. Cette hauteur ne s'applique pas aux clochers, cheminées, réservoirs
surélevés, silos, tours d'observation, tours de transport d'électricité, tours et antennes de
télécommunication et de câblodistribution.
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7-44
7.1.5 Bâtiments d'utilité publique
Les dispositions des articles 7.1.1 à 7.1.4 ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique.
7.2 Marges de recul
7.2.1 Dispositions générales
Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant, arrière et latérales déterminées par
le présent règlement; les distances se mesurent à partir de la face externe des murs du bâtiment. Dans
le cas des usages et bâtiments accessoires, les marges sont présentées au chapitre 8.
Les dimensions minimales des marges de recul avant, arrière et latérales sont propres à chaque zone
et sont présentées à la grille des spécifications. De plus, les articles 7.2.2 et 7.2.3 s'appliquent.
7.2.2 Marge de recul avant
7.2.2.1 Dispositions générales
La marge de recul avant spécifique à chaque zone se mesure à la ligne de rue, qu'elle soit publique ou
privée. Dans le cas d'un lot d'angle ou un lot transversal, la marge de recul avant doit être observée sur
chacune des rues.
7.2.2.2 Marge de recul maximum
Lorsque spécifié à l'intérieur d'une zone, une marge de recul avant maximum s'applique.
7.2.2.3 Alignement requis
Nonobstant les marges de recul avant mentionnées à la grille des spécifications dans les zones
« Urbaine 01 à 05 », les dispositions des paragraphes a) et b) s'appliquent.
a) Lorsqu'un bâtiment doit être érigé entre deux bâtiments existants situés à moins de 15 mètres
du bâtiment à construire, la marge de recul avant doit être égale à la moyenne des marges de
recul avant des bâtiments existants adjacents. Un écart de plus au moins 1 mètre par rapport
à la moyenne des marges de recul avant des bâtiments existants adjacents est autorisé.
b) Lorsqu'il y a un seul bâtiment existant adjacent situé à moins de 15 mètres du bâtiment à
construire, la marge de recul est celle exigée par la réglementation de la zone. Toutefois, la
différence de recul ne peut excéder deux (2) mètres par rapport au bâtiment existant adjacent;
si l'on n'a pas atteint la marge de recul obligatoire, le rattrapage devra se faire sur le ou les
bâtiments suivants.
7.2.3 Marge de recul par rapport à un lac ou à un cours d'eau
(Remplacé, R # 171, a. 16, 29/03/2007) (Modifié, R # 239, a. 5, 26/08/2011)
(Remplacé, R # 171, a. 16, 29/03/2007) (Abrogé, R # 211, a. 10, 17/06/2009)
(Remplacé, R # 171, a. 16, 29/03/2007)
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
7-45
Nonobstant les dimensions minimales des marges de recul mentionnées à la grille des spécifications,
aucun bâtiment et toute construction attenante telle que galerie, véranda ne peut être implantée à
moins de 15 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau.
(Remplacé, R # 309, a. 3, 12/07/2022)
7.3 Architecture et apparence extérieure des bâtiments principaux et accessoires
Aucune dérogation mineure ne peut être accordée pour un objet touchant les dispositions des articles
7.3.1 et 7.3.2 du présent règlement.
(Ajouté, R # 315, a. 5.1, 24/07/2023)
7.3.1 Forme et structure des bâtiments
La forme, la structure, les proportions, les matériaux et la couleur d'un bâtiment doivent s'intégrer
harmonieusement à l'environnement bâti où il est situé. Le bâtiment doit aussi répondre aux conditions
de climat et d'ensoleillement.
La présence de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus ou autres véhicules désaffectés est
prohibée pour toutes fins.
Tout bâtiment prenant forme d'animal, de fruit ou de légume ou tentant par sa forme à symboliser un
animal, un fruit ou un légume est interdit sur le territoire de la municipalité.
Les bâtiments dont la forme de la toiture est cylindrique sont prohibés sur tout le territoire de la
municipalité à l'exception des bâtiments pour fin agricole.
Aucun bâtiment, aucune construction ou aucun ouvrage ne doivent être réalisés, en tout ou en partie,
avec un véhicule, une partie de véhicule, un conteneur ou tout autre objet de récupération.
7.3.2 Matériaux de revêtement extérieur prohibé
Sont prohibés comme parement extérieur, les matériaux suivants:
-
le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires;
-
le polythène et autres matériaux semblables, à l'exception des serres;
-
le papier ou le carton imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux
naturels;
-
les matériaux de finition intérieure;
-
la tôle galvanisée ou non prépeinte, à l'exception des bâtiments de ferme;
-
la tôle à baguette galvanum.
(Ajouté, R # 211, a. 11, 17/06/2009)
7.3.3 Finition extérieure
La finition extérieure de tout bâtiment principal doit être complétée dans les 24 mois (Modifié, R # 171,
a. 17.1, 29/03/2007) de la délivrance du permis de construction ou du certificat d'autorisation.
La finition extérieure de tout bâtiment accessoire doit être complétée dans les 12 mois (Modifié, R # 171,
a. 17.2, 29/03/2007) de la délivrance du permis de construction ou du certificat d'autorisation.
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7-46
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment doivent être protégées des intempéries au moyen de
peinture, teinture, vernis, huile ou recouvertes de matériaux de finition généralement reconnus.
Les revêtements de métal de tout bâtiment, à l'exception des bâtiments de fermes, doivent être
prépeints, émaillés, anodisés ou traités.
(Modifié, R # 211, a. 12, 17/06/2009)
7.3.4 Dispositions spécifiques aux bâtiments principaux résidentiels ou
commerciaux
7.3.4.1 Revêtement extérieur
Seuls sont autorisés les matériaux ci-dessous mentionnés à titre de revêtement extérieur des bâtiments
résidentiels et commerciaux:
-
brique;
-
céramique;
-
clin (déclin) de bois;
-
clin (déclin) d'aluminium;
-
clin (déclin) de fibre pressée prépeinte à l'usine;
-
clin (déclin) de vinyle;
-
bois pièce sur pièce;
-
marbre;
-
pierre;
-
stuc acrylique;
-
stuc agrégat;
-
stuc cristal;
-
bardeau de bois;
-
tôle d'acier prépeinte d'une épaisseur minimale de 0.30 mm
-
tôle d'alliage d'aluminium prépeinte d'une épaisseur minimale de 0.58 mm.
Nonobstant le premier alinéa, la finition des serres doit être de polyéthylène, de verre ou de
« Plexiglass ».
Dans tous les cas, les matériaux de finition extérieure doivent être conçus et installés pour un usage
extérieur et résister aux intempéries.
7.3.4.2 Finition des toits
Seuls sont autorisés les matériaux ci-dessous mentionnés, à titre de finition extérieure des toits des
bâtiments résidentiels ou commerciaux, à l'exception des résidences multifamiliales et des commerces
pourvus d'un toit plat:
-
cuivre;
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
7-47
-
bardeau d'asphalte;
-
bardeau de cèdre;
-
bardeau d'ardoise;
-
tuile d'argile;
-
tuile de béton;
-
tuile de plastique;
-
tôle d'acier prépeinte d'une épaisseur minimale de 0.33 mm;
-
tôle d'alliage d'aluminium prépeinte d'une épaisseur minimale de 0.58 mm.
Nonobstant le premier alinéa, la finition des serres doit être de polyéthylène, de verre ou de
« Plexiglass ».
Dans tous les cas les matériaux de finition des toits doivent être conçus et installés pour un usage
extérieur et résister aux intempéries.
Un agrandissement ou une réparation d'une toiture d'un bâtiment existant en tôle galvanisée ou non
prépeinte peut être fait si la superficie concernée est de moins de 50 % de la superficie de la toiture
existante.
(Ajouté, R # 171, a. 18, 29/03/2007)
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
8-48
Chapitre 8
8 USAGES, OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS
ACCESSOIRES
8.1 Application
L'autorisation d'un usage principal ou d'un bâtiment principal implique automatiquement
l'autorisation des usages, des ouvrages, des constructions et des bâtiments qui lui sont normalement
accessoires, en autant qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement.
Pour les fins du présent règlement, les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments
accessoires sont groupés dans les classes mentionnées aux paragraphes a) à j) :
a) usages et bâtiments accessoires aux catégories d'usages résidentiels;
b) usages et bâtiments accessoires aux catégories d'usages agricoles;
c) usages et bâtiments accessoires aux catégories d'usages autres que résidentiels et agricoles;
d) piscines;
e) clôtures et haies;
f) stationnement;
g) affiches, enseignes et panneaux-réclames;
h) usages et constructions temporaires;
i)
usages commerciaux domestiques;
j)
entreposage extérieur.
Les dispositions relatives au stationnement et aux affiches, enseignes et panneaux-réclames sont
traitées aux chapitres 9 et 10.
8.2 Règles générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux
bâtiments accessoires
(Remplacé, R # 211, a. 13, 17/06/2009)
Les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments accessoires, à l'exception de ceux relatifs
aux usages et aux constructions principales appartenant aux classes d'usages « Agricoles », ne sont pas
permis avant que ne soit construit le bâtiment principal ou avant que ne soit aménagé l'usage principal.
Lorsque la construction ou l'aménagement d'un usage accessoire accompagne la construction d'un
bâtiment principal, il y a nécessité d'obtenir au préalable, des permis distincts en même temps.
En aucun temps un bâtiment accessoire ne doit servir à loger des personnes.
(Ajouté, R # 315, a. 6.1, 24/07/2023)
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
8-49
8.2.1 Construction d'un bâtiment accessoire à une résidence située sur un terrain
à proximité
(Ajouté, R # 211, a. 13, 17/06/2009)
Un seul bâtiment accessoire à une résidence peut être construit sur un terrain vacant conforme à
l'article 5.9 du règlement numéro 140 relatif au lotissement. Le terrain destiné à recevoir ce bâtiment
accessoire doit être vis-à-vis du terrain constituant l'assiette de la résidence pour laquelle le bâtiment
accessoire est destiné et il ne doit être séparé de ce dernier que par une rue. Les dispositions des
articles 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1 et 3.2.3 du règlement numéro 138 relatif aux conditions d'émission des
permis de construction s'appliquent au terrain destiné à recevoir ce bâtiment accessoire.
Le bâtiment accessoire mentionné au premier alinéa doit rencontrer les exigences suivantes :
a) ne pas nécessiter de raccordement à un réseau d'aqueduc ou d'égout ou à un système individuel
d'approvisionnement en eau potable et en épuration des eaux usées;
b) respecter les marges de recul minimales applicables à un bâtiment principal;
c) avoir une superficie maximale équivalent à 10 % du terrain dudit bâtiment accessoire sans jamais
excéder 120 mètres carrés. Nonobstant ce qui précède, lorsque (Modifié, R # 279, a. 5.2 a),
09/01/2018) le terrain est situé entre un lac ou un cours d'eau et une rue, la superficie maximale
est de vingt (20) mètres carrés;
d) avoir un maximum d'un étage et demi (1 ½ étage), le demi-étage ayant une hauteur libre
maximale de cinq (5) pieds, (Modifié, R # 279, a. 5.2 b), 09/01/2018) et une hauteur maximale qui
n'excède pas celle de la résidence pour laquelle il est destiné;
e) être utilisé uniquement à des fins d'entreposage domestique. Nonobstant les dispositions des
articles 8.9 et 8.10, il ne peut pas être utilisé à des fins d'usages commerciaux domestiques. De
plus, il ne peut abriter des animaux ou des personnes.
8.3 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories
d'usages «Résidences»
Les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments accessoires aux catégories d'usages
«Résidence» sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions résidentielles; sont
notamment accessoires aux résidences et de manière non limitative les usages, les ouvrages les
constructions et les bâtiments accessoires mentionnés aux paragraphes a) à i) :
a) les garages et ateliers privés;
b) les abris pour autos et les abris pour embarcations;
c) les potagers occupant moins de 25 % de la superficie du terrain et les serres, pourvu qu'aucun
produit ne soit étalé ou vendu sur les lieux;
d) les cabanons;
e) les équipements de jeux;
f) les piscines et pavillons de bain, pourvu qu'aucune charge d'admission ne soit faite sous quelque
forme que ce soit;
g) les sculptures, foyers pour cuisson de type «barbecue», mâts, treillis et autres objets
d'architecture paysagiste;
h) les composteurs domestiques;
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
8-50
i) les clôtures entourant une piscine ou installées en rapport avec une piscine;
j) abri à bois de chauffage; (Ajouté, R # 171, a. 20, 29/03/2007)
k) gazébo (gloriette) (kiosque). (Ajouté, R # 171, a. 20, 29/03/2007)
8.3.1 Dispositions générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux
constructions et aux bâtiments accessoires aux classes d'usages
« Résidentiels »
Les dispositions des paragraphes a) à l) s'appliquent aux usages, aux ouvrages, constructions et aux
bâtiments accessoires aux usages résidentiels :
a) Les bâtiments accessoires aux usages résidentiels doivent être localisés dans la cour arrière et
les cours latérales.
b) Nonobstant le paragraphe a) dans l'ensemble du territoire, les bâtiments accessoires aux usages
résidentiels sont permis dans la cour avant. La marge de recul avant minimale imposée aux
bâtiments principaux s'applique aux bâtiments accessoires aux usages résidentiels construits
dans la cour avant.
(Remplacé, R # 171, a. 21.1, 29/03/2007) (Abrogé, R # 211, a. 14.1, 17/06/2009)
Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les bâtiments accessoires peuvent
respecter l'alignement avant du bâtiment principal dérogatoire protégé par droit acquis.
(Ajouté, R # 239, a. 6.1, 26/08/2011)
c) Lorsqu'un bâtiment accessoire est attenant à un bâtiment principal, les marges de recul
imposées aux bâtiments principaux s'appliquent à ce bâtiment accessoire.
La hauteur maximum de la porte de garage donnant accès à un bâtiment accessoire annexé à un
bâtiment principal est de trois (3) mètres.
(Ajouté, R # 262, a. 7.1 a), 29/05/2015)
d) À moins de dispositions contraires mentionnées au présent règlement, lorsqu'un usage, un
ouvrage, une construction ou un bâtiment accessoire, à l'exception des aménagements
paysagers et des clôtures, est localisé dans les cours arrière et latérales (Modifié, R # 211, a. 14.2,
17/06/2009), les marges de recul arrière et latérales minimales sont de 3 mètres.
Nonobstant ce qui précède, les marges de recul latérales et arrière minimales peuvent être de
deux (2) mètres (Modifié, R # 211, a. 14.3, 17/06/2009) (Modifié, R # 279, a. 5.3 a), 09/01/2018) pour
les cabanons mentionnés à l'article 8.3.2, les kiosques (gazebos, gloriette) mentionnés à l'article
8.3.6, les serres domestiques mentionnées à l'article 8.3.7 et les abris à bois mentionnés à
l'article 8.3.8. (Modifié, R # 279, a. 5.3 a), 09/01/2018)
(Ajouté, R # 171, a. 21.2, 29/03/2007)
e) (Ajouté, R # 171, a. 21.3, 29/03/2007) (Abrogé, R # 211, a. 14.4, 17/06/2009)
f) Dans tous les cas, la distance libre entre un bâtiment principal et une construction ou un
bâtiment accessoire doit être d'au moins deux mètres, sauf dans le cas des abris d'auto et des
garages attachés au bâtiment principal.
g) À moins de lui être attaché, aucune construction ou bâtiment accessoire ne peut être implanté
à moins de 2 mètres (Modifié, R # 211, a. 14.5, 17/06/2009) d'une autre construction ou d'un autre
bâtiment accessoire.
h) Les matériaux de finition extérieure d'une construction ou d'un bâtiment accessoire doivent
s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et ils doivent être d'une classe et d'une qualité
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
8-51
s'apparentant à ceux employés pour la construction du bâtiment principal. Seuls les matériaux
énumérés à l'article 7.3.4.1 sont autorisés à titre de revêtement extérieur des bâtiments
accessoires.
i) Les matériaux de finition des toits d'une construction ou d'un bâtiment accessoire doivent
s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et ils doivent être d'une classe et d'une qualité
s'apparentant à ceux employés pour la construction du bâtiment principal. Seuls les matériaux
mentionnés à l'article 7.3.4.2 sont autorisés à titre de finition extérieure des toits des bâtiments
accessoires.
j) La superficie maximale de toutes les constructions et des bâtiments accessoires érigés sur un
même terrain, ne doit pas excéder dix pour cent (10 %) de la superficie de ce terrain.
k) Nonobstant le paragraphe j), la superficie maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires par
terrain est la suivante : terrain de 3 700 m2 ou moins : 120 m2; terrain de 3 701 m2 ou plus :
160 m2. Pour les fins du calcul, l'ensemble des lots constituant le terrain doit être contigu et ne
peut être séparé par une rue. (Modifié, R # 279, a. 5.3 b), 09/01/2018) Pour les fins d'application du
présent alinéa, ne sont pas considérés, dans le calcul de la superficie totale des bâtiments
accessoires, les bâtiments attenants au bâtiment principal et les bâtiments servant de prise d'eau
potable.
(Modifié, R # 211, a. 14.6, 17/06/2009)
l) La superficie et la hauteur maximale de toute construction ou bâtiment accessoire ne doit pas
excéder celle du bâtiment principal.
m) À moins de lui être annexée, la hauteur maximale de toute construction ou bâtiment accessoire
ne doit pas excéder celle du bâtiment principal.
(Ajouté, R # 211, a. 14.7, 17/06/2009) (Remplacé, R # 262, a. 7.1 b), 29/05/2015)
n) La hauteur d'une porte de garage donnant accès à un bâtiment accessoire détaché ne peut
dépasser quatre (4) mètres.
(Ajouté, R # 262, a. 7.1 c), 29/05/2015)
o) Le bâtiment accessoire peut être regroupé au système d'évacuation des eaux usées à sa
résidence principale uniquement s'il respecte les dispositions du règlement sur l'évacuation des
eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22).
(Ajouté, R # 315, a. 6.2, 24/07/2023)
8.3.2 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un cabanon
a) (Abrogé, R # 211, a. 15, 17/06/2009)
b) La hauteur maximum d'un cabanon est de quatre mètres.
c) La superficie au sol maximale d'un cabanon est de 35 mètres carrés, sauf pour les résidences
multifamiliales ou collectives où un cabanon peut atteindre un maximum de 45 mètres carrés.
d) Un cabanon ne peut servir qu'au remisage d'outils, de matériaux, d'articles de jardinage,
d'entretien du terrain ou d'accessoires de piscine. Il ne peut servir à abriter des animaux de ferme
ou d'élevage.
e) Lorsqu'un cabanon repose sur une fondation permanente, les marges de recul latérales et arrière
minimales sont de trois (3) mètres.
(Ajouté, R # 279, a. 5.4, 09/01/2018)
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8-52
8.3.3 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un garage ou d'un
atelier privé
a) Dans les zones « Villégiature », « Urbaine » « Récréative » et « Patrimoniale », seulement
2 bâtiments accessoires sont permis par terrain. Pour l'application du présent alinéa, ne sont pas
considérés dans le calcul du nombre maximal de bâtiments accessoires, les bâtiments attenants
au bâtiment principal et les bâtiments servant de prise d'eau potable, ainsi que les kiosques
(gazebo, gloriette) mentionnés à l'article 8.3.6, les serres domestiques mentionnées à
l'article 8.3.7, les abris à bois mentionnés à l'article 8.3.8 et les poulaillers suivant le règlement
no. 297-2020.
(Modifié, R # 211, a. 16, 17/06/2009) (Modifié, R # 279, a. 5.5 a), 09/01/2018) (Modifié, R # 315, a. 6.3,
24/07/2023)
b) La superficie au sol maximale d'un garage ou d'un atelier privé est de 120 mètres (Modifié, R #
279, a. 5.5 b), 09/01/2018) carrés, sans toutefois dépasser la superficie au sol du bâtiment
principal.
c) Nonobstant le paragraphe b), pour les terrains dont la superficie est de 3 701 m² et plus, un
garage ou un atelier privé peut avoir une superficie au sol supérieure à 120 m² selon les modalités
suivantes :
-
l'ensemble des lots constituant le terrain doit être contigu et ne peut être séparé par une
rue;
-
la superficie au sol additionnelle se calcule ainsi : (superficie du terrain - 3 701 m2) x 2 %;
-
Le résultat s'ajoute au 120 m2 préalablement autorisé. Dans tous les cas, la superficie
maximale autorisée est de 160 m².
(Ajouté, R # 279, a. 5.5 c), 09/01/2018)
Pour l'application des paragraphes b et c), les bâtiments attenants au bâtiment principal et les
bâtiments servant de prise d'eau potable n'ont pas à être considérés dans le calcul de la superficie
maximale.
(Ajouté, R # 279, a. 5.5 d), 09/01/2018)
Dans tous les cas, la hauteur d'un garage ou d'un atelier privé doit être inférieure à la hauteur du
bâtiment principal.
(Ajouté, R # 279, a. 5.5 d), 09/01/2018)
8.3.4 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un garage privé ou
d'un atelier de grande envergure
(Ajouté, R # 171, a. 22.1, 29/03/2007)
Nonobstant toutes autres dispositions inconciliables, dans les zones rurales et industrielles, un garage
privé ou un atelier, tel que décrit à l'article 8.3.3, peut avoir une superficie au sol supérieure à 100 m
et supérieure au bâtiment principal, une hauteur supérieure au bâtiment principal et une porte d'accès
supérieure à 4 m (Modifié, R # 262, a. 7.2, 29/05/2015), si les conditions des paragraphes suivants sont
respectées;
a) Il ne peut être attenant au bâtiment principal;
b) Il doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal;
c) Il doit être situé dans les cours latérales ou arrière;
d) L'usage projeté du bâtiment doit être permis dans la zone où il sera implanté;
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8-53
e) Les marges de recul minimales imposées aux bâtiments principaux s'appliquent à ce bâtiment
accessoire;
f) Une distance minimale de 20 mètres doit séparer ce bâtiment accessoire du bâtiment principal.
8.3.5 Foyers extérieurs
(Ajouté, R # 171, a. 22.2, 29/03/2007)
Dans toutes les zones, tout type d'installation de brûlage, assimilable à un poêle ou foyer extérieur,
doit être situé à un minimum de dix (10) mètres des lignes du terrain, un minimum de cinq (5) mètres
de tout bâtiment principal ou accessoire et être muni d'un dispositif anti-étincelles.
8.3.6 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un kiosque (gazébo,
gloriette)
(Ajouté, R # 171, a. 22.3, 29/03/2007)
Lorsqu'un kiosque (gazébo) est érigé à moins de 20 mètres de la ligne des hautes eaux il doit respecter
les dispositions suivantes :
a) Un seul kiosque peut être érigé sur un terrain;
b) La superficie au sol d'un kiosque ne doit pas excéder 20 mètres carrés et sa hauteur ne peut
excéder 4 mètres;
c) Les murs du kiosque doivent être ouverts sur au moins 75 % de la superficie des murs. La partie
ouverte peut être munie de moustiquaire ou de polythène souple. L'utilisation de vitre ou de
«plexiglas» est interdite;
d) Aucune fondation permanente n'est autorisée, le kiosque doit être déposé sur le sol;
e) Un kiosque ne doit pas être utilisé pour y remiser des objets ou abriter des animaux;
f) Un kiosque doit être construit uniquement avec des matériaux mentionnés aux articles 7.3.4.1
et 7.3.4.2 du présent règlement;
g) En aucun temps un kiosque ne doit se situer à une distance de moins de un mètre de la bande
de protection riveraine qui est de dix (10) mètres ou quinze (15) mètres selon la pente du
terrain.
8.3.7 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'une serre domestique
(Ajouté, R # 239, a. 6.2, 26/08/2011)
a) Une seule serre domestique peut être érigée sur un terrain.
b) La superficie au sol d'une serre domestique ne doit pas excéder 40 m2 (Modifié, R # 262, a. 7.3,
29/05/2015) (mètres carrés) et sa hauteur ne peut excéder 4 mètres.
c) Une serre domestique ne doit pas être utilisée pour y remiser des objets ou abriter des
animaux.
d) Une serre domestique doit être implantée conformément aux normes d'implantations pour un
bâtiment accessoire.
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8-54
8.3.8 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un abri à bois
(Ajouté, R # 279, a. 5.1, 09/01/2018)
a) La hauteur maximum d'un abri à bois est de quatre (4) mètres;
b) La superficie au sol maximale d'un abri à bois est de 30 mètres carrés;
c) Un abri à bois ne peut servir qu'à l'entreposage de bois de chauffage;
d) Les murs de l'abri à bois doivent être ouverts sur au moins 80 % de la superficie des murs. La
partie ouverte peut être munie de finition ajourée de type treillis, ou planche de bois avec
espacement;
e) Lorsqu'un abri à bois repose sur une fondation permanente, les marges de recul latérales et
arrière minimales sont de trois (3) mètres.
8.4 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories
d'usages « Agricoles »
Les usages principaux appartenant aux catégories d'usages agricoles peuvent comporter des usages,
des ouvrages, des constructions et des bâtiments accessoires à la condition qu'ils soient un
prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal; sont notamment accessoires aux
usages agricoles et de manière non limitative les éléments mentionnés aux paragraphes a) à j) :
a) les résidences construites en vertu des dispositions de l'article 40 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles;
b) les constructions et bâtiments nécessaires à l'entreposage des équipements nécessaires à
l'exploitation de la ferme;
c) les constructions et bâtiments nécessaires à l'entreposage et à la préservation des aliments
destinés au bétail ou des aliments produits à la ferme;
d) les constructions et bâtiments nécessaires à la transformation des produits générés à la ferme
même;
e) les usages, ouvrages, constructions et bâtiments reliés aux activités agrotouristiques;
f) les machineries et outils requis pour le bon fonctionnement de la ferme;
g) le traitement primaire des produits générés à la ferme même (ex.: triage, empaquetage);
h) l'étalage pour la vente de produits cultivés sur place;
i)
les services de «partie de sucre» avec ou sans repas, en saison seulement;
j) la vente de produits destinés uniquement aux agriculteurs à l'exception de la machinerie.
8.4.1 Marges de recul minimales applicables aux bâtiments accessoires aux
catégories d'usages « Agricoles »
Les marges de recul minimales imposables aux bâtiments principaux s'appliquent aux bâtiments
accessoires aux catégories d'usages «Agricoles».
Nonobstant le premier alinéa, les bâtiments accessoires peuvent respecter l'alignement avant du
bâtiment principal dérogatoire protégé par droit acquis.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
8-55
8.5 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux classes d'usages
autres que « Résidentiels » et « Agricoles »
Les usages principaux autres que les usages appartenant aux classes d'usages « Résidentiels » et
« Agricoles » peuvent également comporter des usages, des ouvrages, des constructions et des
bâtiments accessoires à la condition qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de
l'usage principal; sont notamment accessoires aux usages autres que les usages appartenant aux
classes d'usages « Résidentiels » et « Agricoles », les éléments mentionnés aux paragraphes a) à l) :
a) un presbytère par rapport à une église;
b) les équipements de jeux par rapport à l'organisation des loisirs;
c) les bâtiments généralement reliés à un parc ou à un terrain de jeux;
d) une cafétéria ou un comptoir de restauration par rapport à un usage commercial ou industriel;
e) un kiosque à journaux par rapport à un usage commercial ou industriel;
f) un bâtiment relié à une antenne ou une tour de radio ou de télévision;
g) les commerces connexes par rapport aux usages publics;
h) la vente d'automobiles usagées par rapport à la vente d'automobiles neuves;
i)
les machineries et outils requis pour le bon fonctionnement d'une entreprise;
j)
les bâtiments nécessaires au fonctionnement d'une entreprise commerciale, industrielle ou
agricole;
k) l'entreposage extérieur de marchandises par rapport à un usage appartenant à une des
catégories d'usages permettant ce type d'entreposage, pour les autres types d'usages
l'entreposage doit se faire à l'intérieur d'une construction;
l) une aire de divertissement par rapport à un établissement d'hébergement, un établissement de
restauration ou à un commerce de vente au détail grand consommateur d'espace.
8.5.1 Dispositions relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux
bâtiments accessoires aux classes d'usages autres que « Résidentiels » et
« Agricoles »
Les dispositions des paragraphes a) à e) s'appliquent aux usages, aux ouvrages, aux constructions et
aux bâtiments accessoires aux classes d'usages autres que « Résidentiels » et « Agricoles ».
a) Les bâtiments accessoires sont permis dans la cour arrière et les cours latérales.
b) Les marges de recul minimales imposables aux bâtiments principaux s'appliquent aux bâtiments
accessoires appartenant aux classes d'usages autres que « Résidentiels » et « Agricoles ».
Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les bâtiments accessoires peuvent respecter
l'alignement avant du bâtiment principal dérogatoire protégé par droit acquis.
c) Les matériaux de finition extérieure d'une construction ou d'un bâtiment accessoire doivent
s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et ils doivent être d'une classe et d'une qualité
s'apparentant à ceux employés pour la construction du bâtiment principal. Seuls les matériaux
énumérés à l'article 7.3.4.1 sont autorisés à titre de revêtement extérieur des bâtiments
accessoires.
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d) Les matériaux de finition du toit d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du
bâtiment principal et ils doivent être d'une classe et d'une qualité s'apparentant à ceux employés
pour la construction du bâtiment principal. Seuls les matériaux mentionnés à l'article 7.3.4.2 sont
autorisés à titre de finition extérieure des toits des bâtiments accessoires.
8.6 L'installation et la sécurité des piscines résidentielles
(Remplacé, R # 239, a. 7, 26/08/2011)
8.6.1 Permis
Un permis de construction est obligatoire pour effectuer les travaux nécessaires pour construire,
installer ou remplacer une piscine ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l'accès à
une piscine ayant plus de 0.60 mètre (60 cm) de profondeur.
De plus, la construction ou l'installation de toute piscine doit répondre aux dispositions des articles
8.6.1 à 8.6.9.
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de faire une
nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes
conditions.
Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis prévu au premier alinéa doit, s'il
y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces mesures tiennent
lieu de celles prévues à l'article 8.6.3 pourvu que les travaux soient complétés dans un délai
raisonnable.
Nonobstant le premier alinéa, un spa installé sur une galerie, une véranda et ayant une superficie
inférieure à trois (3) mètres carrés, n'est pas assujetti aux dispositions des articles 8.6.1 à 8.6.9 s'il est
équipé d'un couvercle étanche muni d'un dispositif de barrure à l'épreuve des enfants qui doit être
fermé lorsque le spa n'est pas utilisé.
8.6.2 Règle d'implantation
Toute piscine doit être installée ou construite dans la cour avant, latérale ou arrière conformément aux
distances minimales mentionnées aux paragraphes a) à c) :
a) 1.5 mètre des lignes arrière et latérales et de tout bâtiment;
b) 20 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau;
c) La marge de recul avant minimale pour les bâtiments principaux, inscrite à la grille des
spécifications pour chacune des zones, doit être respectée.
Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique. Les limites des servitudes pour
les canalisations souterraines ou aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone, électricité) sont
considérées comme étant des limites de propriété pour l'implantation des piscines creusées.
Les piscines hors terre ne doivent pas être situées sur ou sous les servitudes pour les canalisations
souterraines ou aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone, électricité, fosse septique, élément
épurateur).
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8.6.3 Contrôle de l'accès
8.6.3.1 Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
8.6.3.2 Sous réserve de l'article 8.6.4, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en
protéger l'accès.
8.6.3.3 Une enceinte doit :
a) empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre. Il ne doit pas y
avoir une distance supérieure à dix (10) centimètres entre le sol et l'enceinte ou le mur;
b) être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre à partir du niveau moyen du sol. Cette enceinte ou
mur doit être situé à au moins un (1) mètre des rebords de la piscine;
c) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter
l'escalade.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant
de pénétrer dans l'enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
8.6.3.4 Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article
8.6.3.3 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte,
dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se
verrouiller automatiquement.
8.6.4 Piscine hors terre
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport
au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être
entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes:
a) Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
b) Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte
ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.6.3.3 et 8.6.3.4;
c) À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie
ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
articles 8.6.3.3 et 8.6.3.4.
8.6.5 Appareils liés au fonctionnement de la piscine
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement
doit être installé à plus d'un (1) mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon
à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un (1) mètre de la piscine ou de l'enceinte tout
appareil lorsqu'il est installé:
a) à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.6.3.3 et 8.6.3.4;
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b) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les
caractéristiques prévues aux paragraphes b) et c) du premier alinéa de l'article 8.6.3.3;
c) dans une remise.
8.6.6 Trottoirs obligatoires
Des trottoirs d'une largeur minimum de 0.6 mètre doivent être construits autour de toute piscine
creusée en s'appuyant sur ses parois sur tout son périmètre. Ces trottoirs doivent être construits de
matériaux antidérapants.
L'accès à ces trottoirs doit être protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles
8.6.3.3 et 8.6.3.4.
8.6.7 Les équipements
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage
suivant :
a) Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'électricité d'une longueur supérieure
d'au moins 30 centimètres à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine;
b) Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou au
diamètre de la piscine.
8.6.8 Autres normes
a) Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin;
b) Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce
tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la
piscine atteint 2.4 mètres;
c) Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie
profonde et la partie peu profonde;
d) Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé et installé de façon à ne pas
créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine.
8.6.9 Entretien
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état
de fonctionnement.
8.7 Clôtures et haies
Les clôtures ornementales de bois ou de métal, ajourées ou non, les haies et les murets de maçonnerie
décorative peuvent être implantés dans toutes les cours conformément aux dispositions des articles
8.7.1 à 8.7.5 (Modifié, R # 171, a. 24, 29/03/2007) et sous réserve du chapitre 12 (Protection des milieux
riverains).
Sur les terrains utilisés à des fins agricoles, les clôtures, haies ou murets peuvent être construits en tout
temps même s'il n'y a pas de bâtiment principal.
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8.7.1 Distance de l'emprise de la voie publique
Aucune haie ou muret ne peuvent être implantés à moins de 60 centimètres de toute ligne d'emprise
de rue. De plus, les haies doivent être entretenues de façon à ne pas empiéter sur le domaine public.
8.7.2 Hauteur maximale
La hauteur maximale des clôtures, murs ou haies est la suivante:
-
un mètre de hauteur pour le triangle de visibilité défini à l'article 8.7.3 et dans la cour avant;
-
deux mètres pour le reste du terrain.
Ces hauteurs ne s'appliquent pas aux clôtures en mailles de fer dans le cas d'édifices publics, de terrains
de jeux, d'aires de stationnement, d'industries ou de commerces et à des fins agricoles. Elles ne
s'appliquent également pas aux clôtures exigées en vertu des dispositions de l'article 8.11.
(Modifié, R # 171, a. 25, 29/03/2007) (Modifié, R # 315, a. 6.4, 24/07/2023)
8.7.3 Triangle de visibilité
Sur un terrain d'angle, un triangle de visibilité doit être laissé libre de tout obstacle ou objet d'une
hauteur supérieure à un mètre.
Ce triangle de visibilité est délimité par les deux lignes d'emprise des rues qui bordent le terrain, ces
lignes doivent mesurer six mètres de longueur à partir du point d'intersection, le troisième côté est une
ligne droite qui réunit les extrémités des deux premières lignes.
8.7.4 Matériaux
À l'exception des terrains utilisés à des fins agricoles, d'édifices publics, de terrains de jeux, d'aires de
stationnement, d'industries ou de commerces, les clôtures de métal doivent être ornementales, de
conception et de finition propre à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la rouille
doivent être peinturées au besoin.
(Modifié, R # 315, a. 6.5, 24/07/2023)
La pose de fil de fer barbelé ou de la tôle non émaillée sont strictement prohibées, sauf les clôtures
érigées pour fins agricoles.
L'emploi de contre-plaqué ou de panneaux d'aggloméré ou tôle est interdit dans la construction des
clôtures.
(Ajouté, R # 171, a. 26, 29/03/2007)
Dans tous les cas, les clôtures doivent être maintenus en bon état, être peintes ou teintes lorsque requis
et maintenues à la verticale.
(Ajouté, R # 171, a. 26, 29/03/2007)
8.7.5 Murs de soutènement
L'emploi de pneus, de blocs de béton de construction, (Modifié, R # 171, a. 27.1, 29/03/2007) de panneaux
de bois ou de fibres de verre est interdit pour la construction d'un mur de soutènement.
Lorsqu'un mur de soutènement doit être implanté dans la bande riveraine, les dispositions du
chapitre 12 doivent être respectées.
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Les murs construits pour retenir la terre ou le roc adjacent doivent être faits d'une résistance et d'une
stabilité suffisante pour pouvoir supporter une pression hydraulique égale à leur hauteur ou à une
charge vive. Pour tout mur de soutènement de plus de 1,5 m de hauteur, l'ouvrage doit être réalisé
conformément à des plans préparés par un professionnel qualifié.
(Ajouté, R # 171, a. 27.2, 29/03/2007)
8.8 Usages et constructions temporaires
Seuls les usages et les constructions temporaires mentionnés aux articles 8.8.1 à 8.8.4 sont autorisés
sur le territoire de la municipalité.
8.8.1
Les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantier préfabriqués, desservant un nouveau bâtiment
en cours de construction et servant de bureau temporaire, d'entreposage temporaire de matériaux et
d'outillage ou de lieu d'habitation temporaire sont autorisés. Ces équipements temporaires peuvent
être installés uniquement après que les fondations aient été réalisées. Ils doivent être retirés dans un
délai maximal de trente jours suivants la fin de la construction ou l'expiration du permis de
construction, l'échéance la plus hâtive s'appliquant.
8.8.2
Les bâtiments utilisés pour la vente immobilière sont permis pour une période n'excédant pas
12 mois par projet immobilier.
8.8.3
Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des fins communautaires,
récréatives et publiques sont permis pour une période n'excédant pas six mois par année par
organisme.
8.8.4
Les usages temporaires suivants sont également autorisés dans la municipalité:
a) La vente des arbres de Noël pour une période n'excédant pas 45 jours.
b) Les cirques, carnavals et autres activités semblables pour une période n'excédant pas
25 jours.
c) Les roulottes conformément aux articles 5.3, 5.3.1 et 5.3.2 du présent règlement.
d) Un abri temporaire pour véhicule de toute sorte incluant tout engin motorisé tel que
bateau, motocyclette, véhicule récréatif, roulotte, caravane, tracteur et autre, et un abri
temporaire pour les accès piétonniers sont autorisés aux conditions suivantes :
-
Ils doivent être installés seulement durant la période s'échelonnant entre le 1er octobre
d'une année et le 1er mai de l'année suivante. Hors de cette période, la structure et la
couverture doivent être entièrement démontées. Cependant, lorsque la structure n'est
pas visible à partir d'un lac, d'une voie de circulation ou d'une allée véhiculaire, celle-ci
pourra être conservée assemblée;
-
Les abris temporaires ne doivent pas être situés dans le triangle de visibilité défini à
l'article 8.7.3 du présent règlement;
-
Les abris temporaires ne doivent pas être utilisés à des fins d'entreposage permanent
ou comme bâtiment accessoire;
-
Les abris temporaires peuvent être installés dans les cours avant suivant les conditions
prévues au paragraphe c) de l'article 11.1.2 du présent règlement.
(Modifié, R # 262, a. 7.4, 29/05/2015) (Remplacé, R # 171, a. 28.1, 29/03/2007) (Remplacé, R # 315,
a. 6.6, 24/07/2023)
e) Les kiosques saisonniers de vente de produits agricoles.
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f) L'installation d'un vestibule temporaire à l'entrée d'une résidence est autorisée entre le
1er octobre d'une année jusqu'au 1er mai de l'année suivante. Hors de cette période, il doit
être enlevé.
(Ajouté, R # 171, a. 28.2, 29/03/2007) (Modifié, R # 315, a. 6.7, /2023)
8.9 Usage commercial domestique dans toutes les zones
Dans toutes les zones, il est permis d'utiliser une partie d'une propriété résidentielle, appartenant à
l'une des catégories suivantes: résidences unifamiliales, résidences bifamiliales, maisons mobiles et
résidences saisonnières à des fins commerciales conformément aux articles 8.9.1 et 8.9.2.
8.9.1 Usage commercial domestique permis dans toutes les zones
Les usages commerciaux domestiques permis à l'article 8.9 sont, de façon limitative, les suivants:
a) La location d'un maximum de quatre chambres (Modifié, R # 171, a. 29.1, 29/03/2007) avec ou
sans service de repas. Ces chambres doivent faire partie intégrante de la résidence.
b) Les usages commerciaux et de services suivants:
-
couturière et tailleur
-
dessinateur
-
service de garde en milieu familial, au sens de la loi sur les services de garde à l'enfance
(LRQ. chap. S-4.1)
-
métier d'art
-
salon de barbier et de coiffure
-
service professionnel
-
la transformation de produits alimentaires
c) La tenue de trois (3) ventes de garage (Modifié, R # 262, a. 7.5 a), 29/05/2015) par année civile
par bâtiment principal est autorisée, soit durant les fins de semaine du mois de mai et du mois
de septembre qui comprennent un lundi de congé férié et lors de la fin de semaine séparant
les deux semaines des vacances de la construction (Modifié, R # 262, a. 7.5 b), 29/05/2015). Ces
ventes de garage doivent avoir une durée maximale de trois (3) jours consécutifs chacun. Toute
affiche reliée à cette activité doit être enlevée dans un délai de 24 heures suivant l'évènement.
(Ajouté, R # 171, a. 29.2, 29/03/2007) (Remplacé, R # 211, a. 18, 17/06/2009)
La tenue de vente de garage est autorisée une fin de semaine de plus que les dates énumérées
précédemment lorsqu'elle est organisée par une association communautaire (OSBL).
(Ajouté, R # 239, a. 8, 26/08/2011)
8.9.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans
toutes les zones
Les usages commerciaux domestiques permis aux articles 8.9 et 8.9.1 doivent respecter les normes
suivantes:
a) L'usage commercial domestique doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal.
b) Nonobstant le paragraphe a) les ventes de garage peuvent s'effectuer à l'extérieur du bâtiment
principal.
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c) Moins de 25 % de la superficie de plancher du bâtiment principal sert à cet usage.
d) Les usages commerciaux et de services mentionnés aux paragraphes b) et c) (Modifié, R # 171,
a. 30, 29/03/2007) de l'article 8.9.1 sont exercés exclusivement par l'occupant de l'usage principal,
son conjoint ou ses enfants.
e) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment et aucun entreposage extérieur n'est
permis.
f) Nonobstant le paragraphe d) l'étalage extérieur est permis lors de la tenue des ventes de garage.
g) Une seule enseigne d'au plus un mètre carré est autorisée.
8.10 Usage commercial domestique dans les zones « Urbaine 01, 04 et 05 »,
« Rurale 01 à 05 »
Dans les zones « Urbaine 01, 04 et 05 », « Rurale 01 à 05 », il est permis d'utiliser une partie d'une
propriété résidentielle, appartenant à l'une des catégories d'usages unifamiliales, bifamiliales
superposées, bifamiliales juxtaposées, maisons mobiles et résidences saisonnières à des fins
commerciales conformément aux articles 8.10.1 et 8.10.2.
8.10.1 Les usages commerciaux domestiques permis dans les zones « Urbaine 01,
04 et 05 », « Rurale 01 à 05 »
Les usages commerciaux domestiques permis à l'article 8.10 sont, de façon limitative, les suivants:
a) Les usages mentionnés à l'article 8.9.1.
b) La location d'un maximum de cinq chambres avec ou sans service de repas. Ces chambres
doivent faire partie intégrante de la résidence.
c) L'entreposage et l'entretien de la machinerie et des véhicules lourds des camionneurs-artisans
et des opérateurs-artisans. Un maximum de deux véhicules ou machineries lourds est permis.
d) L'entreposage intérieur lié à un entrepreneur en construction.
e) Les ateliers de mécanique, d'électricité et de menuiserie.
8.10.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans les
zones « Urbaine 01, 04 et 05 », « Rurale 01 à 05 »
Les usages commerciaux domestiques permis aux articles 8.10 et 8.10.1 doivent respecter les normes
prescrites de l'article 8.9.2.
Nonobstant le premier alinéa les usages commerciaux domestiques mentionnés aux paragraphes c), d)
et e)de l'article 8.10.1, les ateliers de métier d'art et les activités de transformation des produits
alimentaires peuvent être exercés dans un seul bâtiment accessoire.
Lorsqu'un bâtiment accessoire à une résidence est utilisé à des fins de commerce domestique, sa
superficie au sol doit être d'au plus 100 mètres2.
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8-63
8.11 Entreposage extérieur
L'entreposage extérieur est interdit pour les usages appartenant aux classes et catégories d'usages
suivants:
-
les bureaux privés de services professionnels;
-
les commerces de services;
-
les commerces de détail de petite surface;
-
les établissements d'hébergement;
-
les établissements de restauration;
-
les établissements de divertissement;
-
les grands équipements de récréation intérieure;
Pour les usages appartenant à un groupe ou à une catégorie d'usage autre que ceux mentionnés au
premier alinéa, l'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours latérales et arrière. En
l'absence de bâtiment principal l'entreposage extérieur est interdit dans l'espace compris entre la ligne
avant et la marge de recul avant prévue pour la zone concernée. L'entreposage extérieur doit être, soit
situé dans un endroit non visible d'une rue publique ou privée ou être dissimulé d'une telle rue, par un
système de protection visuelle composé d'un ou plusieurs des éléments suivants:
a) Les murs d'un bâtiment.
b) Une clôture opaque d'une hauteur suffisante mais n'excédant pas 2.4 mètres. Cette clôture
doit être tenue propre et en bon état.
c) Une haie ou un écran végétal assurant une barrière visuelle suffisante tout au long de l'année.
Nonobstant le deuxième alinéa, sont autorisés dans la cour avant sans protection visuelle, les éléments
suivants:
a) L'étalage de véhicules, de roulottes et de maisons mobiles des établissements spécialisés dans
la vente au détail ou dans la fabrication de ces véhicules, ces roulottes ou de ces maisons
mobiles.
b) L'étalage de produits strictement liés aux commerces de détail. Cet étalage n'est autorisé que
durant les heures d'ouverture de ces commerces. Elle doit se faire sur une superficie maximale
de 20 mètres2.
L'entreposage extérieur lié à un usage résidentiel doit être d'au plus 10 % de la superficie du terrain sur
lequel est situé le bâtiment principal. Cet entreposage doit être strictement lié à l'usage résidentiel et
ne doit pas comporter d'éléments liés à un usage commercial domestique.
Toute forme d'entreposage est interdite sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.
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9-64
Chapitre 9
9 STATIONNEMENT ET ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
9.1 Règles générales
Aucun usage ou bâtiment ne peut être autorisé à moins que n'aient été prévues des cases de
stationnement hors rue en nombre suffisant pour l'usage faisant l'objet de la demande; de plus l'usage
ne peut débuter avant que les cases de stationnement requises n'aient été aménagées.
Les exigences s'appliquent tant à une modification ou un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment
qu'à un nouvel usage ou un bâtiment. Les établissements existants le 12 avril 2002 ne sont pas tenus
de respecter le présent chapitre tant et aussi longtemps qu'ils ne seront pas modifiés ou jusqu'à ce
qu'un stationnement soit aménagé. Dans le cas d'un agrandissement, seul cet agrandissement est
soumis au présent chapitre.
Les exigences de stationnement établies par le présent chapitre ont un caractère obligatoire continu et
prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles visent existe et que l'occupation que l'on fait
d'un bâtiment requiert des cases de stationnement en vertu des dispositions du présent règlement. Il
est donc prohibé de supprimer de quelque façon que ce soit des cases de stationnement requises par
le présent chapitre. Il est aussi prohibé pour toute personne, physique ou morale, d'occuper, sans
satisfaire aux exigences de ce chapitre, un bâtiment ou un terrain qui, à cause d'une modification qui
lui aurait été apportée ou d'un morcellement de terrain, ne possède plus les espaces de stationnement
requis.
9.2 Normes spécifiques à toutes les zones
Les stationnements hors rue exigés, en vertu des dispositions de l'article 9.1, sont établis selon les
dispositions des paragraphes a) à i):
a) Les résidences doivent être pourvues d'au moins une case de stationnement pour chaque
logement.
b) Nonobstant le paragraphe a) les résidences multifamiliales doivent être pourvues d'au moins
une case de stationnement pour chaque logement comportant une chambre à coucher ou pour
les logements de type garçonnière et d'au moins deux cases de stationnement pour chaque
logement comportant plus d'une chambre à coucher.
c) Les centres récréatifs, communautaires et autres endroits de réunion du même genre doivent
être pourvus d'au moins une case de stationnement par 10 sièges contenus dans l'édifice du
bâtiment.
d) Les édifices ou bâtiments publics et bureaux privés ou professionnels doivent être pourvus d'au
moins une case de stationnement pour chaque tranche de 40 mètres carrés de surface de
plancher.
e) Les magasins de détail, manufactures et autres établissements semblables doivent être
pourvus d'au moins une case de stationnement par 90 mètres carrés de surface de plancher.
f) Les hôtels, motels, auberges et les terrains de camping doivent être pourvus d'au moins une
case de stationnement pour chaque unité ou espace à louer.
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9-65
g) Les restaurants, salles à manger, bars et autres établissements semblables doivent être
pourvus d'au moins une case de stationnement pour chaque unité de quatre sièges.
h) Les institutions d'hébergement ou d'hospitalisation doivent être pourvues d'au moins une case
de stationnement pour chaque 10 lits.
i)
Les salles de quilles doivent être pourvues d'au moins deux cases de stationnement par allée
de quilles.
j)
Les salons de coiffeur, de beauté ou de bronzage doivent être pourvus d'au moins une case de
stationnement par 20 mètres carrés de superficie de plancher.
k) Les édifices ou partie d'édifices des services éducationnels doivent être pourvus d'au moins
une case de stationnement par deux employés et une case par 30 élèves.
l)
Les salons funéraires doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement par cinq
mètres carrés de plancher des salles d'exposition.
9.3 Autres normes
Pour les usages non mentionnés à l'article 9.2, le nombre de cases requis est déterminé en utilisant les
exigences mentionnées pour un usage comparable.
Si un bâtiment regroupe différents types d'occupations, le nombre de cases de stationnement requis
doit être calculé comme si toutes ces occupations étaient considérées individuellement, selon les
normes prescrites par l'article 9.2.
9.4 Localisation des stationnements
Les stationnements hors rue exigés doivent être situés sur le même terrain que l'usage qu'ils
desservent.
Nonobstant le premier alinéa, un stationnement hors rue pour un usage autre que résidentiel peut être
situé sur un autre terrain que l'usage ou le bâtiment qu'il dessert aux conditions suivantes :
a) Il doit être situé à une distance maximale de 75 mètres de l'usage ou du bâtiment principal qu'il
dessert.
b) Le terrain accueillant le stationnement doit appartenir au propriétaire de l'usage ou du
bâtiment qu'il dessert ou doit être réservé à ce dernier par servitude notariée et enregistrée.
c) Le stationnement doit être réservé aux utilisateurs de l'usage ou du bâtiment qu'il dessert.
d) Le terrain accueillant le stationnement ne doit pas être situé dans une zone « Résidentielle »
ou « Villégiature ».
Le stationnement prévu au deuxième alinéa peut desservir plus d'un usage ou d'un bâtiment en autant
que les conditions exigées, en y apportant les adaptations nécessaires, soient respectées.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
9-66
9.5 Aménagement des stationnements
Les cases de stationnement doivent être accessibles par des allées véhiculaires qui permettent d'y
accéder sans qu'il ne soit nécessaire de déplacer les véhicules ou de circuler sur des endroits réservés
aux piétons et handicapés. Les véhicules peuvent cependant traverser ces espaces. Les cases de
stationnement doivent avoir une largeur minimale de 2.4 mètres et une profondeur minimale de
5.8 mètres.
Les allées véhiculaires doivent avoir une largeur minimale de 8 mètres lorsque la circulation à double
sens est autorisée et une largeur minimale de quatre mètres lorsque seule la circulation à sens unique
est autorisée.
Un maximum de deux entrées véhiculaires à la rue est autorisé par terrain. Sur un terrain d'angle ou
sur un terrain transversal une troisième entrée véhiculaire est autorisée sans toutefois excéder deux
entrées véhiculaires sur une même rue. Les entrées véhiculaires doivent être situées à une distance
minimale de six mètres de tout croisement routier.
La largeur maximale d'une entrée véhiculaire est de huit mètres pour un usage résidentiel et de
12 mètres pour les autres usages. Une distance minimale de 10 mètres doit séparer deux entrées
véhiculaires. L'espace entre deux entrées véhiculaires doit être gazonné sur une profondeur minimale
d'un mètre et doit être aménagé de manière qu'aucun véhicule ne puisse y circuler. La construction
d'une entrée véhiculaire et l'installation de ponceau doivent faire l'objet de l'émission d'un certificat
d'autorisation, conformément au règlement municipal en vigueur relatif à la construction de rue.
(Modifié, R # 211, a. 19, 17/06/2009) (Modifié, R # 315, a. 7.1, 24/07/2023)
Les cases de stationnement, les allées et les entrées véhiculaires doivent être situées à une distance
minimale de 1 mètre des limites de propriété.
Nonobstant le cinquième alinéa, lorsqu'un stationnement dessert plus d'un établissement, la distance
minimale de un mètre n'est pas exigée le long des lignes latérales et arrière sur la partie des terrains
utilisés en commun pour y aménager des cases de stationnement, des allées ou des entrées
véhiculaires.
Les cases, les allées et les entrées véhiculaires desservant un usage appartenant aux catégories
d'usages résidence multifamiliale et toutes les catégories commerces et industries doivent être
ceinturés d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois solidement ancré au sol et d'une hauteur
minimale de 150 millimètres.
9.6 Délai de réalisation des stationnements hors rue
L'aménagement des stationnements hors rue doit être complété avant d'entreprendre l'utilisation de
l'usage ou du bâtiment qu'ils doivent desservir.
9.7 Stationnement hors rue pour les véhicules des personnes handicapées
Lorsqu'un stationnement est aménagé pour un usage ou un bâtiment ouvert au public, il doit être
pourvu d'au moins une case de stationnement réservée pour les véhicules des personnes handicapées
par 40 cases de stationnement exigées en vertu des dispositions de l'article 9.2. Les cases de
stationnement réservées pour les personnes handicapées doivent être situées à une distance maximale
de 15 mètres de l'usage ou du bâtiment pour lequel le stationnement est aménagé. La largeur minimale
d'une case de stationnement réservée pour les personnes handicapées doit être d'au moins 3.6 mètres.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
9-67
9.8 Espaces de chargement et de déchargement
9.8.1
Tout nouveau bâtiment destiné à un usage commercial ou industriel doit être doté d'espaces
libres propices pour le chargement et le déchargement des véhicules de transport, en nombre
et en superficie suffisants pour ses besoins, de façon à ce qu'aucune opération de chargement
ou de déchargement n'ait à se faire de la rue; de plus, l'usage ne peut débuter avant que les
espaces pour le chargement et le déchargement n'aient été aménagés.
9.8.2
Nonobstant les dispositions de l'article 9.8.1, un usage existant le 12 avril 2002 ne disposant
pas des espaces de chargement et de déchargement requis en vertu du présent règlement et
remplacé par un autre usage, est protégé par droit acquis relatif à l'absence de tels espaces de
chargement et de déchargement, si l'espace disponible ne permet pas l'aménagement de tels
espaces.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
10-68
Chapitre 10
10 ENSEIGNES, AFFICHES ET PANNEAUX-RÉCLAMES
10.1 Application
Le présent chapitre s'applique à la construction, à l'installation, au maintien, à la modification et à
l'entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne sur le territoire de la municipalité.
Nonobstant le premier alinéa, le présent chapitre n'a pas pour effet de prohiber ou restreindre l'usage
d'affiches, panneaux-réclames ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation
populaire tenue en vertu d'une loi de la législature.
Pour les fins du présent chapitre, lorsqu'une enseigne annonce à la fois un établissement, sa spécialité,
les activités qui s'y poursuivent, les services rendus, les produits qui y sont fabriqués, entreposés ou
vendus, ou autres choses s'y rapportant directement, elle doit être traitée comme si elle n'annonçait
qu'un seul établissement.
10.2 Dispositions générales
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, panneau-
réclame ou enseigne sont soumis aux dispositions suivantes:
a) aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut se situer, en tout ou en partie, au-dessus d'une
voie publique ou privée;
b) aucune enseigne ne peut être posée sur un escalier ni devant une porte ou une fenêtre ou de
façon à obstruer en tout ou en partie une issue;
c) aucune enseigne ne peut être posée en tout ou en partie au-dessus de la ligne de toit;
d) sur un lot d'angle, aucune enseigne ne peut être localisée en tout ou en partie dans le triangle
de visibilité tel que prévu à l'article 8.7.3;
(Modifié, R # 171, a. 31.1, 29/03/2007)
e) les enseignes à éclat lumineux, situées à l'extérieur d'un édifice ou à l'intérieur d'un édifice
mais visibles de l'extérieur, sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la municipalité, et
plus spécifiquement, toute enseigne à éclats lumineux tendant à imiter ou imitant les
dispositifs avertisseurs communément utilisés sur les véhicules d'urgence ou de police;
f) les enseignes doivent être distantes d'au moins quatre mètres cinquante (4,5m) de toute ligne
latérale d'un lot adjacent utilisé à des fins résidentielles;
g) toute enseigne doit être convenablement entretenue et ne présenter aucun danger pour la
sécurité;
h) l'emploi de véhicules désaffectés ou d'une remorque comme support publicitaire est prohibé;
i)
aucune enseigne ni aucune partie d'une enseigne ne doit dépasser les extrémités du mur sur
lequel elle est posée;
j)
lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de telle
manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel est l'enseigne;
k) aucune enseigne ne peut être peinte sur un toit;
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
10-69
l)
toute enseigne de couleur ou de forme pouvant être confondue avec les signaux de circulation
est prohibée;
m) aucune enseigne ne peut être posée en tout ou en partie sur un poteau d'utilité publique;
(Ajouté, R # 171, a. 31.2, 29/03/2007)
n) aucune enseigne ne peut être installée en tout ou en partie sur une propriété autre que celle
identifiée sur l'enseigne;
(Ajouté, R # 315, a. 8.1, 24/07/2023)
o) les enseignes doivent être installées à l'intérieur des limites de propriétés, à une distance
minimale de deux (2) mètres de la marge avant, d'une voie de circulation publique ou privée.
(Ajouté, R # 315, a. 8.1, 24/07/2023)
10.3 Enseignes permises dans toutes les zones
Nonobstant ce qui précède, les affiches, les panneaux-réclames ou les enseignes énumérés ci-après
sont autorisés dans toutes les zones et ne nécessitent pas l'obtention d'un permis:
a) les enseignes installées conformément à la loi au cours d'une campagne électorale;
b) les enseignes émanant des autorités publiques municipales, provinciales ou fédérales, les
inscriptions historiques ou les plaques commémoratives;
c) les enseignes placées à l'intérieur des bâtiments;
d) les enseignes placées à l'intérieur ou sur des véhicules motorisés autonomes, à la condition
expresse que lesdits véhicules ne soient pas utilisés uniquement comme enseignes;
e) les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses placés sur le terrain des
édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 mètre2.
f) les affiches ou enseignes, de superficie maximale de 0,4 mètre2, posées à plat sur les bâtiments,
annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiments et ne
concernant que les bâtiments où elles sont posées, à raison d'une seule affiche ou enseigne
dans chaque cas;
g) les affiches ou enseignes, de superficie maximale de 0,4 mètre2, annonçant la mise en vente
d'objets divers, en autant que ladite vente ne constitue pas une activité commerciale régulière,
à raison d'une seule affiche ou enseigne par établissement;
h) les affiches ou enseignes, de superficie maximale de 0,4 mètre2 pour les immeubles résidentiels
et de 2 mètres2 pour les autres immeubles, annonçant la vente d'immeubles et ne concernant
que les immeubles où elles sont posées, à raison d'une seule affiche ou enseigne par immeuble;
i)
les affiches ou enseignes placées sur les chantiers de construction pendant les travaux, pourvu
que leur superficie ne soit pas supérieure à 5 mètres2;
j)
les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou
éducationnel;
k) les enseignes commémorant un fait ou un personnage historique pourvu qu'elles ne soient pas
destinées ou associées à un usage commercial;
l)
les inscriptions, figures et symboles ciselés ou sculptés à même les murs d'un bâtiment, sauf
ceux destinés à un usage commercial;
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
10-70
m) les enseignes directionnelles destinées à l'orientation et la commodité du public, y compris les
enseignes indiquant un danger, les entrées de livraison et autres enseignes similaires, pourvu
qu'elles n'aient pas plus de 0,25 mètre2 et qu'elles soient situées sur le même terrain que
l'usage qu'elles desservent;
n) une enseigne d'une superficie maximale de un mètre carré, émanant d'une association de
propriétaires. Une seule enseigne est permise par association;
o) les enseignes directionnelles communautaires indiquant des activités commerciales ou des
services mis en place par la municipalité, destinées à l'orientation et la commodité du public;
p) les enseignes reliées à l'interprétation des éléments d'intérêt.
10.4 Dispositions relatives aux enseignes commerciales
10.4.1 Dispositions spécifiques aux enseignes commerciales dans toutes les zones
à l'exception des zones PR-01 à PR-06 et le secteur environnant du parc
régional
(Ajouté, R # 279, a. 6.1, 09/01/2018)
-
Un maximum de deux enseignes commerciales dont une seule peut être détachée du bâtiment
est permis pour des bâtiments contenant un seul établissement commercial. Dans le cas d'une
intersection, cette même disposition s'applique pour chacun des côtés adjacents à une rue.
Lorsqu'on retrouve plusieurs établissements à l'intérieur d'un bâtiment, une enseigne à plat
ou en saillie par établissement est permise et une seule enseigne ou un module d'enseignes
détaché du bâtiment est permis par bâtiment;
-
L'aire maximale d'une enseigne commerciale est de 6 mètres2;
-
La hauteur maximale d'une enseigne commerciale sur poteau, socle ou muret est de 10 mètres,
mesurée à partir du niveau moyen du sol.
10.4.2 Dispositions spécifiques aux enseignes commerciales dans les zones PR-01 à
PR-06 et le secteur environnant du parc régional
(Ajouté, R # 279, a. 6.2, 09/01/2018)
a) Un maximum de deux (2) enseignes commerciales dont une seule enseigne détachée du
bâtiment sont permises. La superficie maximale doit être de 2 mètres carrés;
b) L'enseigne doit être principalement composée d'un des matériaux suivants :
- Le bois rond et planche de bois de cèdre ou de pin;
- L'uréthane ou un matériau similaire imitant ou tendant à imiter le bois;
- Le métal dont le fer forgé.
10.5 Dispositions relatives aux enseignes d'identification
a) Un maximum de deux enseignes d'identification dont une seule détachée du bâtiment est
permis par bâtiment.
b) L'aire maximale d'une enseigne d'identification est de 0.5 mètre carré.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
10-71
c) La hauteur maximale d'une enseigne d'identification sur poteau, socle ou muret est de trois
mètres mesurée à partir du niveau moyen du sol.
10.6 Dispositions relatives aux enseignes directionnelles
a) Un maximum de trois enseignes directionnelles réparties sur l'ensemble du territoire municipal
est permis par établissement.
b) L'aire maximale d'une enseigne directionnelle est de un mètre carré.
c) La hauteur maximale d'une enseigne directionnelle sur poteau, socle ou muret est de trois
mètres mesurée à partir du niveau moyen du sol.
d) Un panneau-réclame doit être situé à un minimum de 300 mètres de tout chemin.
(Ajouté, R #239, a. 9, 26/08/2011)
e) Les panneaux-réclames posés sur un véhicule ou remorque hors d'usage ou désaffectés sont
interdits.
(Ajouté, R #239, a. 9, 26/08/2011)
10.7 Dispositions relatives aux enseignes portatives
Un maximum d'une enseigne portative par établissement est permis pour une période de 30 jours par
année. Ces enseignes doivent être installées sur le terrain où est offert ou vendu le service ou le produit
qu'elles annoncent.
10.8 Dispositions relatives aux panneaux-réclames
Les panneaux-réclames sont permis dans toutes les zones, à l'exception des zones PR-01 à PR-06, et
doivent respecter les dispositions suivantes :
(Ajouté, R # 279, a. 6.3, 09/01/2018)
a) Un maximum d'un panneau-réclame est permis par établissement.
b) L'aire maximale d'un panneau-réclame est de 20 mètres carrés.
c) La hauteur maximale d'un panneau-réclame sur poteau, socle ou muret est de 10 mètres,
mesurée à partir du niveau moyen du sol.
10.9 Enseigne désuète
Toute enseigne qui annonce une raison sociale, un lieu, une activité ou un produit qui n'existe plus,
doit être enlevée dans les 30 jours de la date de fermeture de l'établissement ou de l'abandon de
l'usage. Le support, le poteau ou l'attache retenant l'enseigne doit être également enlevé.
10.10 Dispositions relatives à certaines enseignes temporaires
Les enseignes temporaires annonçant la tenue d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation
religieuse, patriotique, sportive ou d'une souscription publique peuvent être installées aux conditions
suivantes:
a) l'enseigne ne peut être située en tout ou en partie au-dessus d'une voie publique ou privée;
b) l'aire maximale de l'enseigne est fixée à trois mètres2;
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
10-72
c) l'enseigne peut être installée dans un délai maximal de 30 jours précédant l'événement et doit
être enlevée dans un délai maximal de sept jours suivant la fin de l'événement;
d) le propriétaire du terrain où sera érigée l'enseigne, doit avoir accordé une autorisation écrite;
e) la pose de cette enseigne est permise dans toutes les zones.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
11-73
Chapitre 11
11 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS
11.1 Cours avant
11.1.1 Règle générale
Aucun usage n'est permis dans la cour avant et cet espace doit être complètement libre.
Aucune construction, ouvrage ou bâtiment accessoire ne peut être édifié dans la cour avant.
Sont plus spécifiquement prohibés dans la cour avant, les réservoirs d'huile à chauffage, les cordes à
linge, les bonbonnes à gaz et autres réservoirs semblables.
11.1.2 Exceptions à la règle générale
Nonobstant les dispositions de l'article 11.1.1, sont autorisés dans la cour avant, à condition qu'ils
n'empiètent pas sur l'emprise d'une voie de circulation et qu'ils respectent les autres dispositions du
présent règlement les éléments suivants:
a) les corniches et avant-toits, à condition de ne pas faire saillie de plus de deux mètres;
b) les piscines en autant que la marge de recul avant minimale inscrite à la grille des spécifications
pour chacune des zones soit respectée;
c) les perrons, galeries, patios, balcons, les marquises, abri d'auto (Ajouté, R # 211, a. 20,
17/06/2009) et les terrasses jusqu'à concurrence de trois mètres de la ligne avant et de 1.5
mètre des lignes latérales et arrière;
d) les escaliers emmurés conduisant au rez-de-chaussée, pourvu que l'empiétement n'excède pas
1.2 mètre;
e) les fenêtres en baie et les cheminées d'au plus 2.40 mètres de largeur, faisant corps avec le
bâtiment, pourvu que l'empiétement n'excède pas 61 centimètres;
f) les trottoirs, les allées, les lumières, les plantations et autres aménagements paysagers;
g) les clôtures, les haies et les murs de soutènement;
h) les affiches, enseignes et panneaux-réclames;
i)
les stationnements;
j)
les accessoires en surface du sol, aériens ou souterrains de transport d'énergie et de
transmission des communications;
k) les îlots de pompe, les guérites et les marquises pour un centre de distribution de produits
pétroliers;
l)
l'étalage fait conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8.11;
m) les bâtiments accessoires aux habitations conformément au paragraphe b) du premier alinéa
de l'article 8.3.1;
n) les espaces de chargement et de déchargement;
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
11-74
o) les puits et les installations septiques.
11.2 Cours latérales
11.2.1 Règle générale
Aucun usage, ouvrage, construction ou bâtiment n'est permis dans les cours latérales et ces espaces
doivent être complètement libres.
11.2.2 Exceptions à la règle générale
Nonobstant les dispositions de l'article 11.2.1, sont autorisés dans les cours latérales, à condition qu'ils
respectent les autres dispositions du présent règlement les éléments suivants:
a) les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments autorisés dans la cour avant;
b) les constructions accessoires;
c) les escaliers extérieurs et de secours;
d) l'entreposage pour les usages permettant l'entreposage extérieur.
11.2.3 Exceptions pour les terrains transversaux et les terrains d'angle
transversaux
Pour un terrain transversal ou un terrain d'angle transversal, en plus des exceptions mentionnées au
paragraphe b), sont autorisés dans les cours latérales les éléments mentionnés à l'article 11.3
11.3 Cours arrière
Les éléments permis dans la cour arrière sont les suivants:
-
les éléments énumérés aux articles 11.1 et 11.2 du présent règlement;
-
les cordes à linge;
-
les réservoirs d'huile à chauffage, les bonbonnes de gaz et autres réservoirs semblables.
11.4 Aménagement des terrains résidentiels
Les parties d'un terrain utilisées à des fins résidentielles n'étant pas occupées par une construction, un
terrain de jeu, une piscine, un trottoir, une allée d'accès, un patio, un boisé ou une plantation doivent
être nivelées et recouvertes de pelouse ou de plantes couvre-sol dans les 36 mois suivants l'émission
du permis de construction.
11.5 (Numérotation omise)
11.6 (Numérotation omise)
11.7 (Numérotation omise)
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
11-75
11.8 Aménagement des cours avant dans le parc régional et son secteur
environnant
11.8.1 Aménagement des cours avant dans le secteur environnant du parc régional
(Ajouté, R # 279, a. 7, 09/01/2018)
L'aménagement de la cour avant des terrains situés dans le secteur environnant du parc régional, tel
que défini à l'annexe 4, doit respecter les normes suivantes :
a) le déboisement nécessaire pour la construction du bâtiment et pour les aménagements est
limité au minimum requis;
b) l'aménagement de la cour avant doit être complété dans un délai inférieur à 24 mois suivant la
date d'émission du permis de construction.
Les dispositions des articles 6.2.1 et 6.3.3 continuent de s'appliquer.
11.8.2 Aménagement des cours avant en bordure du chemin d'accès au parc
régional
(Ajouté, R # 279, a. 7, 09/01/2018)
L'aménagement de la cour avant des terrains situés en bordure du chemin d'accès au parc régional, tel
que défini à l'annexe 5, doit respecter les normes suivantes :
a) une bande tampon boisée de 60 mètres doit être maintenue en cour avant. Un bâtiment
principal peut être implanté dans cette bande tampon, tout en respectant la prescription
relative à la marge de recul. Toutefois, l'accès à ce dernier doit être aménagé de façon non
perpendiculaire au chemin d'accès afin de maintenir la prédominance boisée de la bande
tampon;
b) le déboisement nécessaire pour la construction du bâtiment et pour les aménagements doit
être minimisé;
c) l'aménagement de la cour avant doit être complété dans un délai inférieur à 24 mois suivant la
date d'émission du permis de construction.
Les dispositions des articles 6.2.1 et 6.3.3 continuent de s'appliquer.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
12-76
Chapitre 12
12 PROTECTION DES MILIEUX RIVERAINS
12.1 Application
Le présent chapitre s'applique à toutes les zones. En cas de contradiction, il prévaut sur toute autre
disposition du présent règlement. Il s'applique pour tous travaux ayant pour effet de détruire ou de
modifier la couverture végétale des rives des lacs et des cours d'eau et à tout projet d'aménagement
des rives et du littoral.
Il s'applique également à la modification et la réparation d'ouvrages existants sur les rives et le littoral,
ainsi que pour toute utilisation ou occupation des rives et du littoral des lacs et cours d'eau.
Nonobstant les deux premiers alinéas, le présent chapitre ne s'applique pas aux ouvrages ci-dessous
mentionnés qui doivent être autorisés par le sous-ministre de l'Environnement:
a) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
b) l'installation d'équipements ou la réalisation d'ouvrages reliés à l'aquaculture;
c) les activités sportives ou récréatives sur le littoral;
d) les travaux d'aménagement faunique, tels que:
-
échelle à poisson et passe migratoire;
-
nettoyage de cours d'eau;
-
aménagement de frayères;
-
obstacle à la migration;
-
boîte d'incubation;
-
incubateur à courant ascendant;
-
prébarrage pour le castor;
-
contrôle du niveau d'eau en présence d'un barrage de castor;
-
démantèlement d'un barrage de castor.
e) la construction d'un barrage, d'une digue ou d'un seuil dans un lac ou un cours d'eau à des fins
municipales, commerciales, industrielles ou publiques. La construction d'un barrage, d'une
digue ou d'un seuil dans un lac ou un cours d'eau à des fins privées est prohibée;
f) les détournements d'un cours d'eau à des fins municipales, commerciales, industrielles ou
publiques. Le détournement d'un cours d'eau à des fins privées est prohibé.
Le présent chapitre ne s'applique également pas aux éléments suivants:
a) les travaux, les activités et les constructions dont la réalisation est soumise à la Loi sur les forêts
et aux règlements édictés en vertu de cette loi;
b) les travaux d'arpentage nécessitant la coupe d'arbres ou d'arbustes sur une largeur maximale
de deux mètres;
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
12-77
c) les travaux de forage pour chercher des substances minérales, du pétrole, du gaz ou de la
saumure.
Les travaux d'aménagement d'un cours d'eau à des fins agricoles (dragage, redressement, canalisation,
remplissage, etc.) doivent être pris en charge par la municipalité et doivent être autorisés par le
ministère de l'Environnement.
Les normes relatives à la protection des rives et du littoral des lacs et des cours d'eau lors de
l'exploitation forestière sur les terres du domaine privé sont celles contenues dans le règlement
régional d'abattage d'arbres de la forêt privée de la MRC d'Antoine-Labelle.
(Modifié, R # 211, a. 21, 17/06/2009)
12.2 Généralité
Les aménagements et les ouvrages sur la rive ou le littoral doivent être conçus et réalisés de façon à
respecter ou à rétablir l'état et l'aspect naturel des lieux et de façon à ne pas nuire à l'écoulement
naturel des eaux ni créer de foyer d'érosion.
À moins d'être spécifiquement mentionnés ou qu'il ne puisse logiquement en être autrement, ces
aménagements et ces ouvrages doivent être réalisés sans avoir recours à l'excavation, au dragage, au
nivellement, au remblayage ou autres travaux similaires.
L'obtention d'un certificat d'autorisation de la municipalité ne relève pas le titulaire de son obligation
d'obtenir tout autre permis qui est exigible en vertu de toute autre loi ou règlement du Québec telle la
Loi sur le régime des eaux (LRQ, chap. R-13) et le règlement sur les habitats fauniques.
12.3 Les rives et le littoral
12.3.1 Lacs et cours d'eau assujettis
(Remplacé, R # 171, a. 32.1, 29/03/2007)
Tous les lacs, cours d'eau et cours d'eau intermittents sont visés par les articles 12.3.2 à 12.3.6.
Les fossés ne sont pas visés par les articles 12.3.2 à 12.3.6.
12.3.1.1 Milieux humides
(Ajouté, R # 211, a. 23, 17/06/2009) (Abrogé, R # 239, a. 10, 26/08/2011)
12.3.2 Les mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont interdites toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception
de:
a) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire situé à proximité
d'un cours d'eau intermittent aux conditions suivantes:
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal ou accessoire suite à la création de la bande de protection riveraine et
il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
le morcellement a été réalisé avant le 12 avril 2002;
-
une bande minimale de protection de cinq mètres doit obligatoirement être conservée et
maintenue à l'état naturel.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
12-78
b) La construction ou l'érection d'un couvercle de protection entourant les stations de pompage.
Ce couvercle protecteur doit avoir un volume extérieur inférieur ou égal à 3 mètres3.
c) La coupe d'assainissement.
d) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'un maximum de cinq mètres de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %.
L'ouverture aménagée doit obligatoirement être non-perpendiculaire au plan d'eau. (Modifié,
R # 279, a. 8.1, 09/01/2018) Aucun remblai ou déblai n'y est autorisé à l'exception d'un régalage
sommaire après la coupe des arbres. Il est permis d'y aménager une surface piétonnière d'une
largeur maximale de deux mètres sur toute la profondeur de la rive. Après l'aménagement des
ouvrages ci-dessus mentionnés, le sol porté à nu doit être immédiatement stabilisé par
l'ensemencement de plantes herbacées. L'aménagement de descente de bateau est prohibée.
(Modifié, R # 315, a. 9.1, 24/07/2023)
e) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte de 5 mètres de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui
donne accès au plan d'eau.
f) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé.
g) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à
rétablir un couvert végétal permanent et durable.
h) L'installation de clôtures perpendiculaires à la ligne des hautes eaux ou parallèles à la ligne
latérale du terrain.
i)
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et
les stations de pompage.
j)
Toute installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et au règlement
adopté en vertu de cette loi (Q-2, r.22). (Modifié, R # 315, a. 9.2, 24/07/2023)
k) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la
couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
à l'aide de phytotechnologie (Modifié, R # 315, a. 9.3, 24/07/2023) ou à l'aide d'un perré, de
gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la
technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle.
Le choix de la protection doit aussi se faire en considérant d'abord l'ouvrage le moins artificiel
qui permettra de rétablir le caractère naturel de la rive, étant convenu que l'on doit d'abord
procéder à la stabilisation par végétation. Si cette première technique est inapplicable, la
stabilisation doit se faire à l'aide de phytotechnologie (Modifié, R # 315, a. 9.3, 24/07/2023). Si les
deux premières techniques sont inapplicables, la stabilisation doit se faire par la construction
d'un perré avec végétation. Si les trois premières techniques sont inapplicables, la stabilisation
doit se faire par la construction d'un perré. Si les quatre premières techniques sont
inapplicables, la stabilisation doit se faire par la pose de gabions. Si aucune des cinq premières
techniques ne peut être appliquée, la stabilisation doit se faire par la construction d'un mur de
soutènement.
l)
Les puits d'alimentation en eau.
m) La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les
chemins forestiers.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
12-79
n) Les installations souterraines, telles les lignes électriques, téléphoniques et de
câblodistributions.
o) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux ponceaux et ponts ainsi que les
chemins y donnant accès.
p) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages et des
travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 12.3.3.
q) Les antennes paraboliques situées dans l'ouverture de 5 mètres, définie aux paragraphes d) et
e) lorsqu'il n'est pas possible de les localiser ailleurs.
Sur un fond de terre utilisé à des fins agricoles, en plus des éléments mentionnés aux paragraphes a) à
q) du 1er alinéa, sont autorisés, sur la rive, les ouvrages et les travaux suivants:
a) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué.
b) L'installation de clôtures.
c) La culture du sol; cependant, une bande minimale de trois mètres de rive doit être conservée.
De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres
à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum de un mètre
sur le haut du talus.
12.3.2.1 Renaturalisation des rives pour les terrains utilisés à des fins résidentielles et de
villégiatures
(Ajouté, R # 183, a. 2, 26/06/2007)
12.3.2.1.1 Contrôle de la végétation
Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des mesures doivent être prises
afin de la renaturaliser.
À cette fin, toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage
et l'abattage d'arbres, sont interdites dans la rive (Modifié, R # 279, a. 8.2, 09/01/2018) (Modifié, R # 315,
a. 9.4, 24/07/2023) de tous les lacs et cours d'eau permanents, à compter de la date d'entrée en vigueur
du présent règlement. Nonobstant ce qui précède les travaux prévus à l'article 12.3.2, sont autorisés.
Nonobstant l'alinéa précédent, l'entretien de la végétation, y compris la tonte du gazon, est permis
dans une bande de un (1) mètre contiguë à une construction ou un bâtiment existant à la date d'entrée
en vigueur du présent règlement et empiétant dans cette bande de cinq (5) mètres.
12.3.2.1.2 Plantation de végétaux, herbacés, arbustifs et arborescents
Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des mesures doivent être prises
afin de la renaturaliser. À cette fin, la bande des cinq (5) premiers mètres à partir de la ligne des hautes
eaux de tous les lacs et cours d'eau permanents, doit faire l'objet de travaux de plantation d'espèces
herbacées, arbustives et arborescentes selon les modalités préconisées dans le « Guide des bonnes
pratiques » relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables. La totalité de cette
bande doit faire l'objet de ces travaux à l'exception des ouvertures permises aux paragraphes d) et e)
de l'article 12.3.2.
Tout propriétaire doit voir à cette renaturalisation de ces bandes dans un délai de trente-six (36) mois
à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
12-80
12.3.2.1.3 Définition de renaturalisation
Renaturalisation des rives :
La renaturalisation des rives consiste à implanter des espèces végétales herbacées, arbustives et
arborescentes.
12.3.3 Les mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception
de ce qui suit, sur l'obtention d'un certificat d'autorisation :
(Modifié, R # 315, a. 9.5, 24/07/2023)
a) Les quais et supports à bateau, sans mur ou débarcadère, conformément aux conditions
prévues à l'article 12.3.3.1 du présent règlement.
(Remplacé, R # 171, a. 32.2, 29/03/2007) (Remplacé, R # 211, a. 22, 17/06/2009) (Remplacé, R # 315,
a. 9.6, 24/07/2023)
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux ponceaux et ponts.
c) Les prises d'eau.
d) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive.
e) Les travaux de nettoyage et d'entretien sans déblaiement, à réaliser par la municipalité ou la
MRC, dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le Code
municipal (L.R.Q., chap. C-27.1), la Loi des cités et villes (L.R.Q., chap. C-19) ou toute autre loi.
f) Les travaux de nettoyage sans recours au dragage ou au déblaiement.
g) L'installation de conduites, telles les lignes électriques, téléphoniques et de câblodistribution.
En milieu agricole, en plus des éléments mentionnés aux paragraphes a) à g) du premier alinéa, est
autorisé sur le littoral, l'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué, sauf
sur la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à
l'annexe 1 du présent règlement.
12.3.3.1 Conditions relatives aux quais et supports à bateau dans le littoral
(Ajouté, R # 315, a. 9.7, 24/07/2023)
Les quais et supports à bateau autorisés dans le littoral en vertu du paragraphe a) du premier alinéa de
l'article 12.3.3 doivent respecter les conditions suivantes :
a) Avoir une superficie maximale de vingt (20) mètres carrés;
b) Un maximum d'un quai par propriété est autorisé;
c) Être sur pilotis, pieux ou fabriqués à partir des plates-formes flottantes;
d) Être conçus de façon à ne pas entraver la libre circulation des eaux et l'écoulement naturel des
eaux;
e) Être installés face au terrain;
f) Doit en tout point demeurer à une distance minimale de deux (2) mètres suivant le
prolongement imaginaire des lignes du terrain;
g) Respecter tout autre loi ou règlement applicable;
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12-81
h) Lorsque remisés, les quais doivent être complètement sortis du littoral, incluant son
prolongement vertical;
i)
Les quais dont la superficie excède vingt (20) mètres carrés doivent être soumis à la délivrance
d'un certificat d'autorisation du ministère concerné, suivis d'une autorisation municipale.
L'utilisation de toutes formes de bois traité à la créosote est prohibée.
12.3.4 Normes spécifiques à la construction des abris à bateaux
En aucun temps, la toiture d'un abri à bateau ne doit servir de patio, de galerie ou d'un équipement
semblable.
12.3.5 Normes spécifiques à la stabilisation des rives
Les travaux de stabilisation des rives doivent répondre aux critères suivants:
a) assurer efficacement la stabilisation de la rive en tenant compte des caractéristiques du terrain,
soit la nature du sol, la végétation existante et l'espace disponible;
b) respecter les caractéristiques particulières de chaque ouvrage:
-
Perrés avec végétation:
La pente maximale doit être de 1:2 et aménagée à l'extérieur du littoral.
-
Perrés:
La pente maximale doit être de 1:1.5 et aménagée à l'extérieur du littoral.
c) les murs de soutènement doivent être utilisés uniquement dans les cas où l'espace est
restreint, soit par la végétation arborescente ou soit par des bâtiments ou dans les cas où
aucune autre solution ne peut être appliquée;
d) lorsque l'espace est disponible, des plantes pionnières et des plantes typiques des rives doivent
être implantées au-dessus de tous les ouvrages mentionnés ci-haut.
12.3.6 Normes spécifiques à l'aménagement d'un bassin d'eau ou d'un lac artificiel
Les lacs artificiels, à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins
d'accès public doivent être situés à l'extérieur du littoral et de la rive des lacs et des cours d'eau. Une
prise d'eau et un exutoire peuvent y être aménagés conformément au paragraphe i) du premier alinéa
de l'article 12.3.2 et au paragraphe c) du premier alinéa de l'article 12.3.3.
12.3.7 Normes spécifiques à proximité des frayères
Les dispositions des articles 12.3.7.1 à 12.3.7.7 s'appliquent à la partie des cours d'eau où une frayère
est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1.
12.3.7.1 Bande de protection riveraine accrue
(Remplacé, R # 279, a. 8.3, 09/01/2018)
Nonobstant la définition de rive mentionnée à l'article 2.6 du règlement relatif au divers permis et
certificats, la largeur de la rive est de :
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12-82
-
20 mètres pour la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage
apparaissant à l'annexe 1;
-
30 mètres pour les propriétés situées à l'intérieur des zones PR-01, PR-02, PR-03, PR 04, PR-05
et PR-06.
12.3.7.2 Marge de recul accrue
Nonobstant toutes dispositions inconciliables aucun bâtiment ni aucune roulotte ne peuvent être
implantés à moins de 25 mètres de la ligne des hautes eaux de la partie d'un cours d'eau où une frayère
est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1.
12.3.7.3 Dispositions particulières aux quais, aux supports à bateaux et aux débarcadères
Nonobstant les dispositions du paragraphe a) du premier alinéa de l'article 12.3.3, sur la partie d'un
cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1, les quais, les
supports à bateaux et les débarcadères sur encoffrement sont interdits.
12.3.7.4 Dispositions particulières aux terres publiques
Nonobstant toute autre disposition inconciliable, sur les terres publiques, tout bâtiment est interdit
dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de la partie d'un cours d'eau où une frayère à
ouananiches est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1, il en est de même dans une
bande de 50 mètres de part et d'autre de la partie d'un cours d'eau où une frayère d'une autre espèce
est identifiée.
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13-83
Chapitre 13
13 ZONES EXPOSÉES AUX INONDATIONS
13.1 Application
Le présent chapitre s'applique à tout ouvrage situé dans une zone présentant des risques d'inondation
telle que délimitée sur le plan apparaissant à l'annexe 3 du présent règlement.
Il s'applique également pour la modification et la réparation d'ouvrages existants situés dans une zone
présentant des risques d'inondation, ainsi que pour toute utilisation ou occupation d'un terrain situé
dans une telle zone.
Les zones à risque d'inondation se présentent en deux aires distinctes:
-
Les aires qui présentent des risques probables de crues sur une période de 20 ans, zone de
grands courants (vingtenaire);
-
Les aires qui présentent des risques probables de crues sur une période de 100 ans, zone de
faible courant (centenaire).
Les cotes altimétriques correspondant aux zones vingtenaires et centenaires varient en fonction de la
section de la rivière Kiamika. Les sections de rivière auxquelles se rattachent ces cotes sont celles
identifiées au plan numéro 2 apparaissant à l'annexe 3 du présent règlement. Quant aux cotes
altimétriques, ce sont celles apparaissant au tableau ci-dessous. Pour fins de construction d'un
bâtiment ou pour la réalisation d'une opération cadastrale, ces cotes prévalent sur la délimitation
cartographique des zones à risque d'inondation. Pour les autres ouvrages, la délimitation
cartographique prévaut sur les cotes altimétriques.
TABLEAU 3
COTES ALTIMÉTRIQUES DE LA ZONE INONDABLE
Section
Zone 0-20 ans
Zone 20-100 ans
0 à 1
Limite du talus
Limite du talus
1 à 2
247,93 m
248,25 m
2 à 3
247,97 m
248,29 m
13.2 Dispositions applicables dans la zone de grand courant (0-20 ans)
Les dispositions suivantes s'appliquent dans la zone de grand courant (0-20 ans):
a) Aucun ouvrage ne peut être fait dans la zone de grand courant.
b) Aucun lotissement destiné à recevoir un usage, une construction ou un bâtiment non autorisé
dans la zone de grand courant n'est permis.
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13-84
13.3 Dispositions applicables dans la zone de faible courant (20-100 ans)
Les nouvelles constructions et l'agrandissement des constructions existantes sont permises lorsqu'elles
rencontrent les normes suivantes:
a) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne soit située sous la cote de
récurrence centenaire;
b) aucun plancher de rez-de-chaussée ne se situe sous la cote de récurrence centenaire et
qu'aucune pièce habitable ne soit située sous cette cote;
c) aucune fondation en blocs de béton (ou son équivalent) ne soit située sous la cote de
récurrence centenaire. Les fondations sous cette cote doivent être de béton coulé et une
couche d'imperméabilisation doit leur être appliquée;
d) les drains d'évacuation soient munis de clapets de retenue;
e) le remblayage du terrain doit se limiter à la protection de l'ouvrage aménagé et non à
l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu;
f) un système de pompage soit installé pour évacuer les eaux d'infiltration.
13.4 Exceptions relatives aux zones inondables
Nonobstant les articles 13.2 et 13.3, sont autorisés, dans les zones inondables identifiées, les éléments
suivants:
a) Les travaux destinés à maintenir en bon état, à réparer, à moderniser ou à agrandir au-dessus
de la cote de récurrence centenaire les immeubles existants le 1er mars 1984 situés dans la
zone de grand courant, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la
propriété exposée aux inondations et que la partie agrandie repose sur des pilotis. Les
agrandissements doivent être réalisés sans remblais.
Cependant, lors de travaux de construction de modernisation ou de reconstruction d'une
infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour
rendre de telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux
majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble
de celle-ci ou de celui-ci.
(Ajouté, R # 171, a. 33.1, 29/03/2007)
b) Les installations entreprises par les gouvernements ou les organismes sous leur compétence et
qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les
canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées
devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans.
c) Les installations souterraines de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service.
d) La construction de réseaux d'aqueduc et d'égout dans les secteurs aménagés et non pourvus
de service afin de raccorder uniquement les ouvrages existants le 1er mars 1984.
e) L'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout.
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13-85
f) Une installation septique destinée à une résidence existante le 1er mars 1984. L'installation
prévue doit être conforme au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées.
g) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant
le 1er mars 1984 par un puits tubulaire, construit de façon à éviter les dangers de
contamination et de submersion.
h) L'entretien des voies de circulation ainsi que des servitudes d'utilité publique.
i)
Un ouvrage adéquatement protégé contre les crues et sis dans la zone de faible courant.
(Abrogé, R # 171, a. 33.2, 29/03/2007)
j)
Un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives, autres qu'un terrain de golf, réalisable
sans remblai ni déblais. (Modifié, R # 171, a. 33.3, 29/03/2007)
k) Un fonds de terre utilisé à des fins agricoles ou pour réaliser des activités récréatives ou
d'aménagement forestier ne nécessitant pas de travaux de remblais et de déblais dans la zone
de grand courant.
l)
Un ouvrage détruit par une catastrophe autre qu'une inondation.
Les ouvrages permis devront cependant être réalisés en respectant les règles d'immunisation
suivantes:
1) Qu'aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne soit située sous
la cote de récurrence centenaire.
2) Qu'aucun plancher du premier étage ne soit situé sous la cote de récurrence centenaire
et qu'aucune pièce habitable ne soit située sous cette cote.
3) Qu'aucune fondation en blocs de béton (ou son équivalent) ne soit située sous la cote
de récurrence centenaire. Les fondations sous cette cote doivent être de béton coulé
une couche d'imperméabilisation doit leur être appliquée.
4) Que les drains d'évacuation soient munis de clapets de retenue;
5) Le remblayage du terrain doit se limiter à la protection de l'ouvrage aménagé et non à
l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu.
6) Qu'un système de pompage soit installé pour évacuer les eaux d'infiltration.
m) La construction, dans la zone de grand courant, d'un seul bâtiment accessoire accompagnant
un bâtiment principal existant le 1er mars 1984.
Ce bâtiment accessoire doit respecter les règles suivantes:
1) il ne doit pas être contigu au bâtiment principal;
2) il doit être d'une superficie d'un maximum de 30 mètres2;
3) il ne doit avoir qu'un seul étage et non pourvu d'un sous-sol;
4) il doit être réalisé sans avoir recours au remblai.
(Numérotation modifié, R # 171, a. 33.4, 29/03/2007)
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14-86
Chapitre 14
14 ZONES SOUMISES À DES MOUVEMENTS DE SOL
14.1 Application
Tout talus adjacent à une rivière ou situé à moins de 30 mètres de la ligne des hautes eaux d'une rivière,
composé de sol meuble et dont la pente moyenne excède 25 % constitue au sens du présent chapitre
une zone soumise à des mouvements de sol.
14.2 Dispositions applicables aux zones soumises à des mouvements de sol
Dans les zones soumises à des mouvements de sol les dispositions des paragraphes a) à e) s'appliquent.
a) Tout bâtiment résidentiel de deux étages et moins et tout bâtiment accessoire à ce dernier
sont interdits dans une bande égale à 2 fois la hauteur du talus, située à son sommet et dans
une bande égale à une fois la hauteur du talus, située à sa base.
b) Tout bâtiment, autre que ceux mentionnés au paragraphe a), est interdit dans une bande égale
à cinq fois la hauteur du talus, située à son sommet et dans une bande égale à deux fois la
hauteur du talus, située à sa base.
c) Tout remblai au sommet des talus est interdit dans une bande égale à 2 fois sa hauteur.
d) Tout déblai et toute excavation sont interdits à la base des talus.
e) Les parties de talus dénudées lors de la réalisation de travaux doivent être revégétalisées dans
les 30 jours suivant la fin desdits travaux. Lorsque les travaux sont effectués entre le 30 octobre
d'une année et le 30 avril de l'année suivante, la revégétalisation doit être effectuée au plus
tard, le 30 juin suivant.
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15-87
Chapitre 15
15 LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
L'ensemble des dispositions prévues au chapitre 15 ne peuvent pas faire l'objet d'une dérogation
mineure.
(Ajouté, R # 315, a. 10.1, 24/07/2023)
15.1 Application
Les lieux d'enfouissement sanitaire, tel que défini par la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
chap. Q-2) et toute autre expression pouvant être adoptée par le législateur lors d'amendement, les
dépôts en tranchées et les lieux de traitement des boues de fosses septiques par lagunage constituent
au sens du présent chapitre des contraintes anthropiques.
15.2 Lieu de traitement des boues de fosses septiques par lagunage
Dans un rayon de 500 mètres d'une aire d'exploitation d'un lieu de traitement des boues de fosses
septiques par lagunage, sont interdits les usages et bâtiments suivants:
-
terrain de golf;
-
piste de ski alpin;
-
base de plein air;
-
plage publique;
-
habitation;
-
institution d'enseignement;
-
temple religieux;
-
établissement de transformation de produits alimentaires;
-
terrain de camping;
-
restaurant;
-
établissement hôtelier et/ou d'hébergement;
-
établissement de services de santé et de services sociaux;
-
puits ou source servant à l'alimentation humaine.
15.3 Les chenils
(Remplacé, R # 262, a. 8, 29/05/2015)
Les chenils sont permis à titre d'usage accessoire à une résidence unifamiliale dans les zones où les
catégories d'usage « Commerces extensifs lourds » ou « Autres types d'élevage » sont autorisés.
Dans tous les cas, l'exploitation d'un chenil doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation auprès de la
municipalité.
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15-88
15.3.1 Superficie requise pour l'exploitation d'un chenil
Toute installation d'un chenil servant à la garde, à l'élevage ou aux soins des chiens est soumise aux
dispositions suivantes relatives aux bâtiments et à la superficie :
a) Un bâtiment servant à l'exploitation d'un chenil est autorisé sur un terrain où l'usage
résidentiel de l'exploitant est érigé;
b) Pour la garde de 3 à 9 chiens, le terrain doit avoir une superficie minimale de trois (3) acres
(12 140 m2);
c) Pour la garde de 10 à 19 chiens, le terrain doit avoir une superficie minimale de dix (10) acres
(40 468,5 m2);
d) Pour la garde d'un maximum de trente (30) chiens, le terrain doit avoir une superficie minimale
de vingt (20) acres (80 937 m2);
e) Un chenil ne peut contenir plus cinquante (50) chiens incluant les chiots de moins de vingt
semaines.
15.3.2 Exigences et normes d'implantation
Nonobstant les dispositions du chapitre 8, l'implantation des bâtiments et enclos du chenil doivent
respecter les distances suivantes :
-
se situer à plus de trois cents (300) mètres de toute résidence autre que celle de son exploitant;
-
se situer à plus de soixante (60) mètres de toute rue publique ou privée;
-
se situer à plus de soixante (60) mètres de toutes limites de propriété;
-
se situer à plus de soixante (60) mètres de tout lac ou cours d'eau;
-
se situer à plus de cinq cents (500) mètres du périmètre urbain défini sur le plan de zonage de
la municipalité.
La construction et l'aménagement des bâtiments, des cages, des enclos doivent être adaptés à la
catégorie de chien afin d'y assurer son confort.
15.3.3 Enclos, clôture
Les chenils doivent être pourvus d'enclos et/ou de clôtures de dimensions adéquates pour le nombre
de chiens du chenil. Les enclos et/ou les clôtures doivent être maintenus en bon état et doivent
notamment empêcher l'accès aux plans d'eau et aux rues par les animaux.
L'implantation des enclos et/ou des clôtures et leur entretien doivent être faits en concordance avec
les dispositions relatives aux clôtures du présent règlement. La présence d'un écran boisé n'enlève pas
l'obligation au propriétaire du chenil d'ériger un ou des enclos ou des clôtures.
15.4 Les carrières et les sablières
Aucun usage résidentiel n'est autorisé dans un rayon de 150 mètres de l'aire d'exploitation d'une
carrière ou d'une sablière conforme au règlement provincial sur les carrières et les sablières (Q-2, r.2).
La résidence de l'exploitant n'est pas assujettie au présent article.
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16-89
Chapitre 16
16 LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES
ODEURS
(Chapitre remplacé, R # 148, a. 2, 26/06/2003)
16.1 Application
Le présent chapitre s'applique selon le cas à l'ensemble du territoire ou dans le cas des règles de
réciprocité à la zone agricole désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
Les distances séparatrices prévues au présent chapitre se mesurent selon les dispositions des
paragraphes a) à h) :
a) À partir des murs extérieurs du bâtiment principal pour les éléments suivants:
-
une maison d'habitation;
-
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
-
un temple religieux;
-
un bâtiment d'hébergement, un centre de vacance ou une auberge de jeunesse (au sens
du Règlement sur les établissements touristiques);
-
un vignoble ou un établissement de restauration (détenteur de permis d'exploitation à
l'année).
b) À partir des limites du terrain constituant l'assiette des éléments suivants:
-
plage publique ou marina;
-
un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur la santé et les
services sociaux;
-
un camping.
c) À partir des murs extérieurs des bâtiments principaux ou accessoires pour les éléments
suivants:
-
un chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
-
un bâtiment sur une base de plein air ou sur un centre d'interprétation de la nature.
d) À partir des limites d'emprise pour une rue ou une voie cyclable.
e) À partir des murs extérieurs pour un bâtiment d'élevage.
f) À partir de la clôture pour une aire d'alimentation extérieure.
g) À partir de la limite extérieure des ouvrages ou des installations d'entreposage des engrais de
ferme.
h) À partir de la limite extérieure des lieux d'entreposage des engrais de ferme.
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16-90
16.2 Méthode de calcul des distances séparatrices relatives aux installations
d'élevage
Aucune nouvelle installation d'élevage, aucun agrandissement d'une installation d'élevage existante et
aucune augmentation du nombre d'unités animales d'une installation d'élevage existante n'est
autorisé sur l'ensemble du territoire de la municipalité en deçà des distances séparatrices obtenues par
la multiplication des paramètres B à G, ci-dessous mentionnés. Le paramètre A doit être utilisé pour
déterminer le nombre d'unités animales d'une installation d'élevage.
Les paramètres à considérer sont les suivants:
a) Le paramètre A est le nombre d'unités animales. Ce nombre doit être déterminé en utilisant
les valeurs inscrites au tableau 4.
b) Le paramètre B est la distance de base. Cette distance doit être déterminée en utilisant les
données du tableau 5 correspondant au nombre d'unités animales déterminé selon les
données du tableau 4.
c) Le paramètre C est celui de la charge d'odeur. Cette charge doit être déterminée selon les
données du tableau 6.
d) Le paramètre D correspond au type de fumier. Sa valeur doit être déterminée selon les données
du tableau 7.
e) Le paramètre E est celui du type de projet. Sa valeur est de 1.0 lorsqu'il s'agit d'une nouvelle
installation d'élevage. Dans le cas de l'agrandissement d'une installation existante le 12 avril
2002 ou de l'augmentation du nombre d'unités animales d'une installation existante le 12 avril
2002, la valeur du paramètre E varie de 0.5 à 0.99. Sa valeur doit être alors déterminée selon
les données du tableau 8. Suite à un accroissement portant le nombre total d'unités animales
à plus de 225 d'une installation d'élevage existante le 12 avril 2002, la valeur du paramètre E
est de 1.0. Pour tout autre projet autre qu'agricole, le paramètre E est 1.
f) Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de
la technologie utilisée. Sa valeur est le produit de la multiplication des sous-paramètres F1 et
F2 qui doivent être déterminés selon les données du tableau 9.
g) Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est établi en fonction du type de milieu à considérer.
Sa valeur est de:
1.5 pour un périmètre d'urbanisation;
1.0 pour un immeuble protégé;
0.5 pour une maison d'habitation.
Nonobstant le premier alinéa, toute nouvelle installation d'élevage ou tout agrandissement d'une
installation d'élevage existante le 12 avril 2002 doit être situé à au moins 6 mètres de toute limite de
propriété.
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Tableau 4
Nombre d'unités animales (paramètre A) 1
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau de moins de 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
1
Lorsqu'un poids est indiqué au présent tableau, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage.
Pour toute autre espèce d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à une unité animale.
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Tableau 5
Distances de base (paramètre B)
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Tableau 5
Distances de base (paramètre B) (suite)
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Tableau 5
Distances de base (paramètre B) (suite)
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Tableau 5
Distances de base (paramètre B) (suite)
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Tableau 5
Distances de base (paramètre B) (suite)
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Tableau 6
Charge d'odeur par animal (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux 2
Paramètre C
Bovin de boucherie:
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0.7
0.8
Bovins laitiers
0.7
Canards
0.7
Chevaux
0.7
Chèvres
0.7
Dindons:
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0.7
0.8
Lapins
0.8
Moutons
0.7
Porcs
1.0
Poules:
-
poules pondeuses en cage
-
poules pour la reproduction
-
poules à griller / gros poulets
-
poulettes
0.8
0.8
0.7
0.7
Renards
1.1
Veaux lourds:
-
veaux de lait
-
veaux de grain
1.0
0.8
Visons
1.1
2
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0.8
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Tableau 7
Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
0.6
0.8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes et catégories d'animaux
0.8
1.0
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Tableau 8
Type de projet (paramètre E)
Augmentation 3
jusqu'à ..... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à.... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0.50
146-150
0.69
11-20
0.51
151-155
0.70
21-30
0.52
156-160
0.71
31-40
0.53
161-165
0.72
41-50
0.54
166-170
0.73
51-60
0.55
171-175
0.74
61-70
0.56
176-180
0.75
71-80
0.57
181-185
0.76
81-90
0.58
186-190
0.77
91-100
0.59
191-195
0.78
101-105
0.60
196-200
0.79
106-110
0.61
201-205
0.80
111-115
0.62
206-210
0.81
116-120
0.63
211-215
0.82
121-125
0.64
216-220
0.83
126-130
0.65
221-225
0.84
131-135
0.66
226 et plus
1.00
136-140
0.67
nouveau projet
1.00
141-145
0.68
3
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandis-
sement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus
ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1
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16-100
Tableau 9
Facteur d'atténuation (paramètre F)
F = F1 X F2
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
-
absente
-
rigide permanente
-
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1.0
0.7
0.9
Ventilation du lieu d'entreposage
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
-
forcée avec sorties d'air regroupées et
sorties de l'air au-dessus du toit
-
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1.0
0.9
0.8
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16-101
16.3 Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite
une capacité d'entreposage de 20 m3. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer
la distance de base correspondante à l'aide du tableau 10. La formule multipliant entre eux les
paramètres B, C, D, E, F et G. peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E
valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
Tableau 10
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage
des lisiers 4 situés à plus de 150 mètres
d'une installation d'élevage
Capacité 5
d'entreposage
(m 3)
Distance séparatrice (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
4
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
5
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les données du paramètre A.
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16-102
16.4 Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Aucun épandage d'engrais de ferme n'est autorisé en deçà des distances séparatrices indiquées au
tableau 11.
Tableau 11
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation ou d'un immeuble
protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres
temps
LISIER
aéroaspersion
citerne lisier laissé en
surface plus de 24 h
75
25
citerne lisier
incorporé en moins
de 24 h
25
0
aspersion
par rampe
25
0
par pendillard
0
0
incorporation simultanée
0
0
FUMIER
frais, laissé en surface plus de 24 h
75
0
frais, incorporé en moins de 24 h
0
0
compost désodorisé
0
0
16.5 La réciprocité
Dans la zone agricole désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.Q., chap. P 41.1), aucun immeuble protégé ou maison d'habitation n'est autorisé en deçà des
distances séparatrices déterminées en vertu des articles 16.2 et 16.3 et ce, pour chaque installation
d'élevage, existante ou protégée par droit acquis, et pour chaque lieux d'entreposage des engrais de
ferme, existants ou protégés par droit acquis, et situé à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
située en zone agricole.
Nonobstant l'alinéa précédant, les distances ci-dessous mentionnées prévalent sur celles déterminées
par l'application des articles 16.2 et 16.3, si ces dernières sont inférieures. Dans ces cas, les distances
séparatrices minimales sont:
367 mètres
pour un immeuble protégé;
184 mètres
pour une maison d'habitation.
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16-103
16.6 Les droits acquis
16.6.1 Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire
protégé par droits acquis
Dans la zone agricole désignée, lorsqu'un bâtiment d'élevage est détruit à la suite d'un incendie ou de
quelque autre cause, il peut être reconstruit selon les exigences de l'article 18.9 du présent règlement
intitulé «Reconstruction d'un bâtiment détruit». Lorsque le bâtiment est dérogatoire en regard des
distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs, la reconstruction doit être localisée de manière
à améliorer la situation antérieure dans la mesure où cette relocalisation n'entraîne pas de contrainte
majeure de reconstruction et d'opération de l'installation d'élevage.
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17-104
Chapitre 17
17 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR, CONSERVATION DU COUVERT
FORESTIER ET L'EXPLOITATION FORESTIÈRE SUR LES TERRES DU
DOMAINE PRIVÉE
(Chapitre abrogé, R # 171, a. 35, 29/03/2007)
(Titre modifié, R # 262, a. 9.1, 29/05/2015) (Articles 17.1 à 17.4 ajoutés, R # 262, a. 9.2, 29/05/2015)
17.1 Disposition relatives au maintien du couvert forestier
17.1.1 Règle générale
À l'exception des zones agricoles, tout espace libre d'un emplacement construit ou vacant doit
comprendre des espaces naturels (couverture forestière et arbustive) ou des espaces aménagés selon
les prescriptions suivantes. Sur tout emplacement faisant l'objet d'un projet de construction ou
d'aménagement, la préservation des arbres existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation
nécessaire pour répondre aux exigences du présent règlement.
17.1.2 Application
Les dispositions des articles 6.2.1, 6.2.2, 6.3.3 continuent de s'appliquer.
17.1.3 Abattage d'arbres
À l'intérieur des espaces naturels à préserver ou des espaces libres, l'abattage d'arbres peut être
autorisé exclusivement pour les raisons suivantes :
a)
L'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable évidente, visible ou détectable à
l'œil, sinon fournir un document produit par un professionnel le démontrant;
b)
L'arbre peut être dangereux pour la sécurité des biens et/ou des personnes;
c)
L'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics;
d)
L'arbre peut causer des dommages à la propriété publique ou privée;
e)
L'arbre doit nécessairement être abattu pour la réalisation d'une construction, d'un bâtiment,
d'une allée véhiculaire et du stationnement, et ce, sur leur emplacement projeté. Cependant,
tous les plans et devis à la construction doivent préalablement être déposés et approuvés.
Les nuisances occasionnées par la sève, les feuilles, les fruits et autres phénomènes naturels sont
insuffisants pour justifier la coupe d'un arbre. Le pied de l'arbre ne peut être remblayé et/ou le système
racinaire ne peut être déblayé sans l'obtention d'une autorisation préalable.
Un propriétaire qui coupe ou laisse couper un arbre, remblai son pied ou déblai son système racinaire
sans l'obtention d'une autorisation préalable s'expose à une amende.
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17-105
17.1.4 Aménagement de terrain avant la construction
Lors des travaux d'aménagement dans un projet de construction, un certificat d'autorisation d'abattage
d'arbre est requis.
La coupe d'arbres peut être réalisée six (6) mois avant l'émission des permis de construction. Toutefois,
le dépôt de l'étude de caractérisation du sol fait par un technologue professionnel doit être déposé
préalablement pour déterminer l'emplacement de l'installation septique.
Si le projet n'est pas réalisé dans le délai prescrit et que la coupe d'arbre est effectuée, le reboisement
doit être fait selon les normes de plantation d'arbres telle que décrite à l'article 17.1.7.
17.1.5 Abattage autour des bâtiments
L'abattage d'arbres est autorisé sur un pourtour de cinq (5) mètres maximum d'un bâtiment principal
et de cinq (5) mètres maximum autour d'un bâtiment accessoire, lors de la construction.
17.1.6 Obligation de fournir un plan d'implantation
Toute demande de permis de construction d'un nouveau bâtiment principal, d'un agrandissement
(principal ou secondaire) ou d'un certificat d'autorisation (remblai, déblai ou stationnement), doit être
joint d'un plan d'implantation projeté ou d'un croquis démontrant les espaces naturels qui seront
conservés.
17.1.7 Normes sur la plantation d'arbres
Les arbres à planter doivent avoir un diamètre minimal de deux centimètres cinquante (2,5 cm) mesuré
à un mètre quarante (1,4 m) du sol. Si ces derniers meurent, le propriétaire doit les remplacer.
Les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance approximative de cinq (5) mètres l'un de
l'autre.
Les arbres à planter ne peuvent être placés directement sous une ligne ou fils électriques, ou d'un autre
type de transport de service public ou privé ou à moins de deux (2) mètres d'un système non étanche
d'épuration des eaux usées.
17.1.8 Normes de reboisement
Tous les arbres coupés sur l'ensemble du territoire, à l'exception des coupes commerciales, sans avoir
eu au préalable un certificat d'autorisation, doivent être remplacés.
Dans tous les cas, un arbre abattu doit être remplacé.
17.2 Aménagement extérieur
17.2.1 Construction de murs de soutènement
Les murs de soutènnement doivent respecter les dispositions suivantes :
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17-106
17.2.1.1 Matériaux autorisés
Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de soutènement les matériaux
suivants :
a)
La pierre naturelle ou reconstituée;
b)
Le bloc de terrassement;
c)
Le béton agrégat exposé ou rainuré;
d)
Les madriers (équarries sur 4 faces) d'une dimension minimum de 15 cm (6 po) pour chacune
des faces, sauf les traverses de chemin de fer, pourvu qu'ils soient protégés par un traitement
appliqué en usine.
17.2.1.2 Terrain riverain
Dans les cours affectées par une bande riveraine, seuls sont autorisés comme matériaux pour la
construction d'un mur de soutènement les matériaux suivants :
a)
La pierre naturelle ou reconstituée;
b)
Le bois, selon l'article 17.2.1.1 d);
c)
Les blocs de terrassement.
Le mur de soutènement doit être stable et ne présenter aucun risque d'effondrement.
Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit être maintenu
en bon état.
Lorsqu'un mur de soutènement doit être implanté dans la bande de protection riveraine, les
dispositions du chapitre 12 doivent être respectées.
17.2.1.3 Mur de soutènement de plus d'un mètre cinquante (1,50 m) de hauteur
Lorsque les conditions du terrain nécessitent un mur de soutènement d'une hauteur supérieure à un
mètre cinquante (1,50 m), mesurée du côté du mur où le niveau du sol est le plus bas, la construction
du mur de soutènement est assujettie aux dispositions suivantes :
a)
L'ouvrage de soutènement doit être construit en paliers;
b)
La hauteur de chacun des paliers du mur de soutènement ne doit pas excéder un mètre
cinquante (1,50 m), mesurée du côté du mur où le niveau du sol est le plus bas;
c)
Il doit y avoir une distance minimale de trois mètres (3 m) entre chaque mur de soutènement,
mesuré horizontalement entre les axes longitudinaux de chaque mur;
d)
La pente du terrain entre le mur et le sol en pente ne doit pas excéder 45o et doit être stabilisée
par de la végétation de manière à empêcher l'érosion.
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17-107
17.3 Disposition applicables au respect de la topographie naturelle, aux déblais et
remblais
17.3.1 Règle générale
Les aménagements et les constructions des emplacements localisés en terrain accidenté devront
s'adapter et s'harmoniser avec l'aspect naturel du site et avec les dispositions de protection indiquées.
17.3.2 Travaux de déblai et de remblai
À l'exception des travaux d'excavation et de remblayage nécessités par la construction des fondations
et des rues, aucun travail de remblai ou de déblai d'un terrain n'est permis sans certificat d'autorisation
émis par le fonctionnaire désigné. Le propriétaire doit démontrer que de tels travaux sont nécessaires
aux fins d'aménagement du terrain.
Aucun remblai ou déblai ne doit être fait sur un terrain sans avoir au préalable déposé les plans
d'aménagement projeté sur le site visé et un plan de revégétalisation comprenant des arbres, arbustes,
plantes, gazons, rocailles pour les emplacements non aménagés.
Le présent article ne s'applique pas aux usages dont la nature même des activités reliées à l'usage sont
du remblai et du déblai. À titre indicatif, les usages des catégories « Extraction des matières premières »
et « Services d'utilité publique » sont exclus.
Ces travaux sont interdits dans la bande de protection riveraine. Les dispositions du chapitre 12 du
présent règlement s'appliquent dans un tel cas.
17.3.3 Nivellement d'un emplacement
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver la topographie naturelle (pente,
dénivellation, par rapport à la rue et aux emplacements contigus). De plus, tout talus aménagé doit
avoir une pente inférieure à 40 % en tout point. Par contre, si les caractéristiques de l'emplacement
sont telles que l'aménagement des aires libres y est impossible à moins d'y effectuer des travaux de
remblai et déblai, les conditions suivantes s'appliquent :
1o
Dans le cas de tout mur, parois et autre construction ou aménagement semblable retenant,
soutenant, ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur
maximale permise est de 1,5 m mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la
construction ou aménagement apparent;
2o
Dans le cas d'une construction ou aménagement sous forme de talus, ayant pour effet de créer
ou de maintenir une dénivellation avec un emplacement contigu, l'angle du talus soit être
inférieur à 45o avec la verticale et la hauteur, mesuré verticalement entre le pied et le sommet
de la construction, ne soit pas excéder trois (3) mètres;
3o
Les talus doivent être régénérés (plantés d'herbacés, d'arbustes ou d'arbres) dans les six (6)
mois suivant le début des travaux de déblai et de remblai. Tant que la végétation n'est pas
installée, la terre stabilisée, des mesures pour éviter l'érosion doivent être mises en place et
entretenues conformément aux dispositions relatives à la stabilisation et érosion des sols du
présent règlement;
4o
En aucun cas le niveau du terrain remblayé ne peut excéder le niveau de la rue;
5o
Les seuls matériaux autorisés pour un remblai sont la terre, le sable et le roc.
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17-108
17.4 Stabilisation et érosion des sols
À l'exception des carrières et sablières, une fois mis à nu, tout terrain, incluant les entrées privées et
les talus, doit être protégé adéquatement selon différentes techniques qui évitent l'entraînement de
sédiments.
Tous travaux d'excavation, remblai, et tout remaniement de sol sur une superficie de plus de 30 m2
(322.92 pi2), ainsi que le creusage de fossé sont visés par les mesures de contrôle de l'érosion sauf les
travaux effectués à des fins agricoles dans la zone agricole telle que définie par la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles, hormis la construction de bâtiments et les travaux d'abattage
d'arbres.
En tout temps, le propriétaire doit s'assurer que l'érosion du sol de son terrain ne cause pas l'apport
de sédiments sur la voie publique, un terrain d'autrui, un lac ou un cours d'eau.
Afin d'éviter l'érosion des sols et l'apport de sédiments, le propriétaire doit mettre en place des
mesures temporaires décrites à l'article 17.4.1, dès le début des travaux, et jusqu'à la mise en place de
mesures permanentes, telles que décrites à l'article 17.4.2.
17.4.1 Mesures temporaires
Les sols doivent être protégés immédiatement après leur mise à nu et jusqu'à ce que des mesures
permanentes de stabilisation soient appliquées.
Les mesures temporaires autorisées sont les suivantes :
Pente
Type de protection
Pente faible à moyenne (moins de 15°)
Compost
Paillis
Pente forte (plus de 15°)
Tapis végétal
17.4.2 Mesures permanentes
Les mesures permanentes autorisées sont les suivantes :
Pente
Type de protection
Pente faible à moyenne (moins de 15°)
Ensemencement
Ensemencement hydraulique
Gazon en plaques
Pente forte (plus de 15°)
Tapis végétal
Empierrement
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
18-109
Chapitre 18
18 CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR
DROITS ACQUIS
18.1 Application
Le présent chapitre s'applique à l'ensemble du territoire pour tous les usages, les ouvrages et les
constructions bénéficiant de droits acquis en vertu des dispositions de l'article 18.2. Il ne s'applique
toutefois pas aux usages, aux ouvrages et aux constructions pour lesquels des dispositions
inconciliables sont prévues ailleurs dans le présent règlement.
18.2 Acquisition des droits
Sont considérés dérogatoires, protégés par droits acquis, les usages, les ouvrages et les constructions
existants ou ayant fait l'objet d'un permis municipal ou d'un certificat municipal encore valide, au
moment de l'entrée en vigueur d'une disposition rendant ces usages , ces ouvrages ou ces
constructions non conformes à cette disposition ou les usages abandonnés depuis moins d'un an à
partir de cette date. Ces usages, ces ouvrages ou ces constructions dérogatoires ont des droits acquis
uniquement s'ils étaient conformes à la réglementation en vigueur au moment de leur édification ou
de leur utilisation, ou étaient conformes à la réglementation que le présent règlement remplace, y
compris les clauses de droits acquis.
Un usage, un ouvrage ou une construction accessoire ne peuvent fonder de droits acquis à transformer
ou à utiliser ce même usage, ouvrage ou construction à titre principal.
18.3 Dispositions générales
Les usages et constructions dérogatoires protégés par droits acquis peuvent être entretenus et réparés
en tout temps. Toute autre modification est sujette aux conditions stipulées au présent chapitre. Règle
générale, on doit toujours chercher à atteindre les normes des règlements d'urbanisme.
18.4 Usage dérogatoire discontinué
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis abandonné, cessé ou interrompu pour une période de
12 mois consécutifs perd ses droits acquis. On ne peut de nouveau utiliser les lieux sans se conformer
aux usages permis par le présent règlement et il ne sera plus possible de revenir à l'utilisation
antérieure.
Un usage est réputé discontinué lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à
l'opération de cet usage.
18.5 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire
Un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peuvent être remplacés que
par un usage ou une construction conforme à la réglementation en vigueur.
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18-110
18.6 Non-retour à un usage ou une construction dérogatoire
Un usage, un ouvrage ou une construction dérogatoire, protégé par droits acquis, modifié pour le
rendre conforme au présent règlement, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière
dérogatoire.
18.7 Agrandissement ou extension d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire ou un bâtiment dont l'usage est dérogatoire, protégé par droits acquis, peut être
agrandi ou extensionné sur le même terrain jusqu'à concurrence de 50 % de la superficie au sol de
l'usage ou du bâtiment existant à l'entrée en vigueur du présent règlement. L'agrandissement projeté
doit respecter les autres dispositions des règlements d'urbanisme.
18.8 Agrandissement d'une construction ou d'un bâtiment dérogatoire
(Remplacé, R # 171, a. 36, 29/03/2007)
Une construction ou un bâtiment dérogatoire mais dont l'usage est conforme peut être agrandi en
hauteur ou en superficie.
Dans tous les cas, l'agrandissement doit respecter les conditions suivantes:
a) être conforme au règlement de construction;
b) le total de la superficie d'implantation du bâtiment principal ne peut excéder:
-
8 % de la superficie du terrain dans le cas d'un terrain non desservi;
-
(Abrogé, R # 315, a. 11.1, 24/07/2023);
-
(Abrogé, R # 315, a. 11.1, 24/07/2023);
(Modifié, R # 239, a. 11.1, 26/08/2011)
c) l'agrandissement doit se faire en conformité avec la réglementation en vigueur à l'exception
des normes concernant les marges de recul avant, latérales et arrière qui peuvent suivre
l'alignement existant sans empiéter davantage dans les marges de recul (Modifié, R # 239, a.
11.2, 26/08/2011). En aucun temps, la partie agrandie ne doit empiéter sur la rive d'un lac ou
d'un cours d'eau;
d) être muni d'une nouvelle installation septique conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L. Q., chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi;
e) les dispositions de l'article 4.3.2.5 et 4.3.2.6 du règlement relatif aux divers permis et certificats
s'appliquent.
18.9 Reconstruction d'un bâtiment détruit
Rien dans le présent règlement ne peut être interprété comme un empêchement pour une personne
de reconstruire ou réparer un bâtiment dérogatoire, protégé par droits acquis, ou dont l'occupation ou
l'usage est dérogatoire et qui est démoli, ou détruit par le feu, une explosion ou un autre acte fortuit,
à plus de 50 % de sa valeur marchande de remplacement le jour précédant les dommages subis à la
condition cependant que ces travaux respectent les exigences suivantes:
a) être conforme au règlement de construction;
b) être muni d'une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.Q.,
chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi ou être réuni à un réseau d'égout;
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18-111
c) être de dimension égale ou plus petite à celle du bâtiment avant sa destruction. Il peut
également être agrandi en conformité avec l'article 18.8 du présent règlement;
d) être situé au même endroit que précédemment, ou ailleurs sur le site, s'il empiète moins sur
une marge de recul que précédemment. En aucun temps, le bâtiment reconstruit ne doit
empiéter sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau;
(Remplacé, R # 171, a. 37.1, 29/03/2007)
e) la reconstruction doit débuter dans les 24 mois de la date du sinistre;
f) Les dispositions de l'article 4.3.2.5 et 4.3.2.6 du règlement relatif aux divers permis et certificats
s'appliquent.
(Ajouté, R # 171, a. 37.2, 29/03/2007)
18.10 Démolition et reconstruction d'un bâtiment dérogatoire vétuste
Un bâtiment dérogatoire vétuste, protégé par droits acquis, peut être démoli et remplacé par un autre
bâtiment du même usage.
Le nouveau bâtiment doit respecter les conditions suivantes:
a) être conforme au règlement de construction;
b) être muni d'une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi ou être raccordé à un système
public d'égout;
c) être de dimension égale ou plus petite que celle du bâtiment avant sa démolition. Il peut être
agrandi en conformité avec l'article 18.8 du présent règlement;
d) être situé au même endroit que précédemment, ou ailleurs sur le site, s'il empiète moins sur
une marge de recul que précédemment. En aucun temps, le bâtiment reconstruit ne doit
empiéter sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau;
(Remplacé, R # 171, a. 38.1, 29/03/2007)
e) la reconstruction doit débuter dans les 12 mois de la date de démolition;
f) les dispositions de l'article 4.3.2.5 et 4.3.2.6 du règlement relatif aux divers permis et certificats
s'appliquent;
(Ajouté, R # 171, a. 38.2, 29/03/2007)
g) doit être déclaré vétuste par une personne qualifiée en la matière, tel que prévu au règlement
no. 137 relatif aux divers permis et certificats.
(Ajouté, R # 315, a. 11.2, 24/07/2023)
18.11 Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire
La construction ou la reconstruction ou modification intérieure ou extérieure (Modifié, R # 239, a. 11.3,
26/08/2011) de fondations pour un bâtiment, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits
acquis, est autorisée à la condition cependant que les travaux respectent les exigences suivantes :
a) Être situé au même endroit que précédemment, ou ailleurs sur le site, s'il empiète moins sur
une marge de recul que précédemment. En aucun temps, la nouvelle fondation ne doit
empiéter sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau;
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18-112
b) Les dispositions de l'article 4.3.2.5 et 4.3.2.6 du règlement relatif aux divers permis et certificats
s'appliquent.
(Remplacé, R # 171, a. 39, 29/03/2007)
c) Toute modification ou entretien intérieur ou extérieur à un bâtiment qui apporte des
modifications majeures à l'étage exige un rapport d'un professionnel pour confirmer que les
fondations existantes peuvent supporter les rénovations en étage supérieur.
(Ajouté, R # 239, a. 11.4, 26/08/2011)
Les bâtiments situés en zone inondable 0-20 ans ne doivent pas comporter de sous-sol ayant une
hauteur libre intérieure supérieure à 1.5 mètre. Les dispositions de l'article 13.3 s'appliquent pour les
bâtiments dérogatoires situés en zone inondable 20-100 ans.
18.12 Déplacement d'une construction dérogatoire
Les dispositions de l'article 18.8 et 18.10 s'appliquent au déplacement d'une construction dérogatoire,
protégée par droits acquis, sur le même terrain. Lors d'un déplacement sur un autre terrain, les normes
d'implantation de la zone où la construction est projetée s'appliquent.
18.13 Bâtiment et usage accessoires à un usage ou une construction dérogatoire
Un usage ou une construction dérogatoire, protégé par droits acquis, peut être complété de bâtiments
accessoires et d'usages accessoires, dans la mesure où ceux-ci respectent toutes les normes applicables
à la zone où ils seront situés.
18.14 Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires
Les enseignes dérogatoires, protégées par droits acquis et les enseignes des usages dérogatoires,
protégées par droits acquis, pourront être rénovées ou réparées en tout temps.
Cependant, les nouvelles enseignes devront être installées conformément au présent règlement.
18.15 Dispositions particulières applicables aux roulottes, aux tentes-roulottes,
aux tentes, aux autocaravanes et aux autocaravanes séparables protégées par
droits acquis
Nonobstant les articles 18.8, 18.9 et 18.10, les dispositions des paragraphes a), b), c) et d) s'appliquent
aux roulottes, aux tentes-roulottes, aux autocaravanes, aux tentes et aux autocaravanes séparables
protégées par droits acquis.
a) Une roulotte, une tente-roulotte, une autocaravane, une tente ou une autocaravane séparable
protégée par droits acquis qui est détruite ou est devenue dangereuse ou a perdu au moins la
moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause ne peut être reconstruire
ou remplacée sur le terrain ou elle était érigée.
b) Le retrait, pour une période de plus de 12 mois, d'une roulotte, d'une tente-roulotte, d'une
tente, d'une autocaravane ou d'une autocaravane séparable d'un terrain où elle bénéficiait
d'un droit acquis équivaut à sa démolition et elle ne peut plus prétendre aux droits acquis dont
elle bénéficiait.
c) Une roulotte, une tente-roulotte, une tente, une autocaravane ou une autocaravane séparable
protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre roulotte, tente-roulotte,
tente, autocaravane ou autocaravane séparable et ce, sans égard à la dimension de la roulotte,
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Règlement # 139 modifié par # 315 relatif au zonage, version administrative
18-113
de la tente-roulotte, de la tente, de l'autocaravane ou de l'autocaravane séparable de
remplacement.
d) Une roulotte, une tente-roulotte, une tente, une autocaravane ou une autocaravane séparable
protégée par droits acquis ne peut être agrandie ou être complétée par des usages ou des
bâtiments accessoires ou complémentaires.
Toute réparation à la roulotte, la tente-roulotte, la tente, l'autocaravane ou l'autocaravane doit
respecter le caractère originel de celle-ci, notamment lors de la réparation de la toiture.
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19-114
Chapitre 19
19 DISPOSITIONS FINALES
19.1 Recours
La Cour supérieure et la Cour municipale (Ajouté, R # 239, a. 12.1, 26/08/2011) peut, sur requête de la
municipalité ou de la Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, ordonner la cessation d'une
utilisation du sol ou d'une construction non conforme aux dispositions du présent règlement.
Elle peut également ordonner, aux frais du propriétaire, ou de tout autre contrevenant, l'exécution des
travaux requis pour rendre l'utilisation du sol ou la construction conforme au présent règlement ou, s'il
n'existe pas d'autre remède utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain.
Est annulable un lotissement, une opération cadastrale ou le morcellement d'un lot par aliénation qui
est effectué à l'encontre du présent règlement. La municipalité peut s'adresser à la Cour supérieure et
la Cour municipale (Ajouté, R # 239, a. 12.1, 26/08/2011) pour prononcer cette nullité.
Lorsqu'une construction est dans un état tel qu'elle peut mettre en danger des personnes ou lorsqu'elle
a perdu la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie ou par explosion, la Cour supérieure et la Cour
municipale (Ajouté, R # 239, a. 12.1, 26/08/2011) peut, sur requête de la municipalité ordonner
l'exécution des travaux requis pour assurer la sécurité des personnes ou, s'il n'existe pas d'autre
remède utile, la démolition de la construction.
La Municipalité ou la Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, peut aussi employer tout
autre recours utile.
19.2 Contraventions et recours
19.2.1 Dispositions générales
19.2.1.1 Peine
Toute personne qui commet une infraction au présent règlement ou qui, étant propriétaire, permet ou
tolère la commission sur sa propriété d'une telle infraction est passible d'une amende et des frais.
Pour une première infraction, ladite amende ne peut être inférieure à 200,00 $ si le contrevenant est
une personne physique et à 500,00 $ si le contrevenant est une personne morale et elle ne peut être
supérieure à 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et à 2 000,00 $ s'il est une
personne morale.
En cas de récidive, ladite amende ne peut être inférieure à 500,00 $ si le contrevenant est une personne
physique et à 1 000,00 $ s'il est une personne morale et elle ne peut être supérieure à 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique et à 4 000,00 $ s'il est une personne morale.
Si l'infraction revêt un caractère continu, elle constitue jour par jour une offense séparée et le
contrevenant est passible de l'amende ci-dessus édictée pour chaque jour durant lequel l'infraction se
continuera.
19.2.2 Autre peine
(Abrogé, R # 171, a. 40, 29/03/2007)
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19-115
19.2.3 Dispositions spécifiques au règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles
(Ajouté, R # 239, a. 12.2, 26/08/2011)
Le propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement est passible d'une
amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et
1 000 $ en cas de récidive.
19.3 Amendement du présent règlement
Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que conformément à la
loi.
19.4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
__________(signé)_____________
___________(signé)____________
Jean-Jacques Paquette
Ginette Ippersiel
maire
secrétaire-trésorière
Adopté à l'unanimité
A la séance du 11 février 2002, par la résolution numéro 4662 sur une proposition de Rémi St-Louis,
appuyé par Claude Chapman.
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Annexe 1
PLAN DE ZONAGE
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Annexe 2
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
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Annexe 3
PLAN ILLUSTRANT
LES ZONES INONDABLES
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Annexe 4
SECTEUR ENVIRONNANT
DU PARC RÉGIONAL
(Ajouté, R # 279, a. 3.3, 09/01/2018) (Corrigé, R # 285, a. 5.1, 03/10/2018)
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Annexe 5
PRINCIPAUX ACCÈS
AU PARC RÉGIONAL
(Ajouté, R # 279, a. 3.4, 09/01/2018) (Corrigé, R # 285, a. 5.2, 03/10/2018)