Règlement 2022-663 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments
Clarenceville, Quebec
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RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-663 CONCERNANT L'OCCUPATION
ET L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
ATTENDU que le Conseil municipal désire assurer des conditions de logement acceptables pour tous les
citoyens de Saint-Georges-de-Clarenceville ;
ATTENDU que le projet de Loi 69 exige la mise en place d'un « Règlement sur l'occupation et l'entretien
des bâtiments » pour toutes les municipalités ;
ATTENDU que le présent règlement vise à octroyer aux fonctionnaires désignés des pouvoirs
d'intervention lorsqu'un bâtiment est mal entretenu ou laissé à l'abandon ;
ATTENDU l'importance de maintenir les immeubles patrimoniaux en bon état ;
ATTENDU les pouvoirs conférés aux municipalités en matière d'insalubrité par les articles 55 à 58 de la
Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) ;
ATTENDU les pouvoirs conférés aux municipalités en matière d'occupation et d'entretien des bâtiments
par les articles 145.41 à 145.41.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) ;
ATTENDU que ce présent règlement ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible
d'approbation référendaire ;
ATTENDU qu'un avis de motion du présent projet de règlement a été donné lors de la séance du conseil
du 4 juillet 2022 ;
ATTENDU qu'un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil du 2 août 2022;
ATTENDU qu'une consultation publique sera tenue le 6 septembre 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-663 CONCERNANT
L'OCCUPATION
ET
L'ENTRETIEN
DES
BÂTIMENTS
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES ....................................................................................1
Article 1
Titre du règlement ................................................................................................................... 1
Article 2
Renvoi ..................................................................................................................................... 1
Article 3
Validité .................................................................................................................................... 1
Article 4
Lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux ........................................................ 1
Article 5
Application continue ............................................................................................................... 1
Article 6
Interprétation générale du texte ............................................................................................... 1
Article 7
Terminologie ........................................................................................................................... 2
Article 8
Administration et application du règlement ............................................................................ 2
Article 9
Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné .......................................................................... 2
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OCCUPATION ET À
L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS .............................................................4
Article 10
Maintien dans un bon état d'occupation .................................................................................. 4
Article 11
Entretien ou réparation des bâtiments ..................................................................................... 5
Article 12
Revêtements et parements extérieurs ...................................................................................... 5
Article 13
Portes et fenêtres extérieures ................................................................................................... 6
Article 14
Balcons, patios, galeries, passerelles, escaliers ....................................................................... 6
Article 15
Murs et plafonds ...................................................................................................................... 6
Article 16
Planchers ................................................................................................................................. 6
Article 17
Cheminée................................................................................................................................. 7
Article 18
Fondations ............................................................................................................................... 7
Article 19
Toitures ................................................................................................................................... 7
Article 20
Salle de bain ............................................................................................................................ 7
Article 21
Ventilation mécanique d'une salle de bain ou d'une salle de toilette ....................................... 8
Article 22
Espace pour la préparation des repas ....................................................................................... 8
Article 23
Alimentation en eau potable et évacuation des eaux usées ..................................................... 8
Article 24
Raccordement des appareils sanitaires .................................................................................... 8
Article 25
Système de chauffage et température minimale ...................................................................... 8
Article 26
Éclairage .................................................................................................................................. 8
Article 27
Entretien d'un équipement ...................................................................................................... 9
Article 28
Résistance à l'effraction .......................................................................................................... 9
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS PÉNALES .........................................................................10
Article 29
Infraction et peine.................................................................................................................. 10
Article 30
Frais ....................................................................................................................................... 10
Article 31
Choix du recours ................................................................................................................... 10
Article 32
Procédure............................................................................................................................... 10
Article 33
Acquisition ou expropriation d'un bâtiment .......................................................................... 11
CHAPITRE 5 DISPOSITION FINALE ..............................................................................11
Article 34
Entrée en vigueur .................................................................................................................. 11
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1
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES
ET ADMINISTRATIVES
Article 1
Titre du règlement
Le présent règlement s'intitule « Règlement sur l'occupation et l'entretien des
bâtiments » et porte le numéro 2022-663.
Article 2
Renvoi
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont
ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir le
règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Article 3
Validité
Le Conseil adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-
paragraphe par sous-paragraphe, sous-alinéa par sous-alinéa, de manière à ce que,
si un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un
sous-alinéa de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toutes les
autres dispositions de ce règlement demeurent en vigueur.
Article 4
Lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute
personne à l'application d'une loi ou d'un règlement fédéral ou provincial,
municipal, qui peuvent s'appliquer. L'approbation d'une construction par une
autorité gouvernementale compétente ne dispense pas une personne ou un
immeuble de l'observation des dispositions du présent règlement.
Article 5
Application continue
Les dispositions du présent règlement et des autres règlements auxquels elles
réfèrent ont un caractère de permanence et doivent être satisfaites, le cas échéant,
non seulement au moment de la délivrance d'un permis, mais en tout temps, après
la délivrance jusqu'à ce qu'elles soient remplacées ou abrogées par un autre
règlement.
Article 6
Interprétation générale du texte
L'emploi du verbe au présent inclut le futur.
Le singulier comprend le pluriel à moins que le sens indique clairement qu'il ne
peut logiquement en être question.
Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique
le contraire.
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Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue; le mot
« peut » conserve un sens facultatif sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie
« ne doit ».
Article 7
Terminologie
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et
l'application qui leur sont attribués au Règlement de zonage en vigueur. Si un mot
ou une expression n'est pas spécifiquement défini à ce chapitre, il s'entend dans
son sens commun défini au dictionnaire.
Dans le présent règlement on attend par :
Détérioré
Se dit d'une chose mal conservée et en condition insatisfaisante pour permettre
l'usage auquel elle est destinée ou conçue.
En bon état
Se dit d'une chose bien conservée et en condition satisfaisante pour permettre
l'usage auquel elle est destinée ou conçue.
Entretien
Action de maintenir en bon état.
Salubrité
Caractère d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui est, de par la qualité de
son état, de son environnement et de son entretien, favorable à la santé et à la
sécurité des résidents et du public en raison de l'utilisation qui en est faite et de
l'état dans lequel il se trouve.
Article 8
Administration et application du règlement
L'administration et l'application du présent règlement relèvent de représentants
désignés par une résolution du Conseil. Ces représentants sont regroupés dans le
présent règlement sous le vocable de « fonctionnaire désigné ».
Article 9
Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné
En plus des pouvoirs et des devoirs du fonctionnaire désigné prévus au règlement
concernant les permis et certificats requis en vertu des règlements d'urbanisme
en vigueur, le fonctionnaire désigné peut :
1° à la suite d'une intervention effectuée en vertu du présent règlement,
installer ou faire installer un appareil de mesure ou ordonner au
propriétaire, locataire ou à l'occupant d'en installer ou d'en faire
installer un et de lui transmettre les données recueillies. Il peut aussi
exiger du propriétaire, du locataire ou de l'occupant d'un bâtiment
qu'il effectue ou fasse effectuer un essai, une analyse ou une
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vérification afin de s'assurer de la conformité du bâtiment au présent
règlement et qu'il fournisse une attestation de conformité ;
2° faire ou faire effectuer des essais, des analyses ou des vérifications,
prendre des photographies ou des enregistrements, ou encore faire
des relevés techniques à l'aide d'un appareil de mesure afin de
vérifier la conformité du bâtiment avec le présent règlement. Ces
mesures peuvent notamment avoir pour objectif de vérifier la qualité
d'un matériau, d'un équipement ou d'une installation, de déterminer
la qualité de l'air ou de calculer le taux d'humidité ;
3° exiger la réalisation d'une intervention d'extermination dans un
bâtiment dans lequel la présence de vermine, de rongeurs, d'insectes
ou de tout autre animal nuisible est constatée. Le propriétaire, le
locataire ou l'occupant des lieux visés par l'intervention
d'extermination doit procéder rapidement à l'exécution des tâches
requises pour permettre à l'exterminateur d'éliminer la vermine, les
rongeurs, les insectes ou tout autre animal nuisible ;
4° informer un établissement de santé et de services sociaux ou toute
autre autorité en matière de santé publique, s'il estime que la situation
psychosociale d'une personne fait en sorte qu'elle n'est pas en
mesure de comprendre qu'une cause d'insalubrité identifiée dans un
bâtiment qu'elle occupe est susceptible de porter atteinte à sa santé
ou sa sécurité et qu'elle refuse de l'évacuer ;
5° transmettre au propriétaire, au locataire ou à l'occupant des lieux un
avis visant à l'enjoindre à empêcher l'accès au bâtiment, notamment
en placardant les portes et les fenêtres ou en installant une clôture de
sécurité lorsque des dommages à un élément de structure font en sorte
qu'un bâtiment présente un risque pour la santé et la sécurité des
personnes.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment doit, en tout temps, le
maintenir dans un bon état de salubrité. Les travaux d'entretien et de réparation
requis doivent être exécutés sans délais.
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OCCUPATION ET À
L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
Article 10
Maintien dans un bon état d'occupation
Tout bâtiment, ce qui inclut notamment toute et chacune de ses parties
constituantes et de ses composantes, doit être maintenu en tout temps dans un état
propice pour abriter des personnes, des animaux ou des choses ou, sans limiter la
généralité de ce qui précède, pour servir à l'usage auquel il est destiné ou pour
remplir les fonctions pour lesquelles il a été conçu. Les travaux d'entretien et de
réparation nécessaires doivent être effectués afin de conserver le bâtiment dans
cet état.
Plus particulièrement, mais non limitativement, un bâtiment n'est pas dans un
bon état d'occupation dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° absence de moyens adéquats de chauffage et d'éclairage, d'une
source d'approvisionnement en eau potable ou d'un équipement
sanitaire fonctionnel ;
2° isolation insuffisante de l'enveloppe extérieure telle la toiture, les
murs extérieurs ou les fondations, de telle sorte que le bâtiment ne
puisse être chauffé adéquatement ;
3° malpropreté, détérioration ou encombrement d'une partie d'un
bâtiment, incluant un balcon, un perron, une galerie, un escalier
intérieur ou extérieur ;
4° présence d'animaux en mauvaise santé ou morts dans une partie d'un
bâtiment ;
5° présence de produits ou de matières qui dégagent une odeur
nauséabonde ou des vapeurs toxiques dans une partie du bâtiment;
6° dépôt d'ordures ménagères, de déchets ou de matières recyclables
ailleurs que dans les endroits, les contenants ou conteneurs prévus à
cette fin dans une partie du bâtiment;
7° présence d'eau, de glace, de condensation ou d'humidité susceptible
de causer ou causant une dégradation des matériaux ou des finis dans
une partie du bâtiment ;
8° amas de débris, matériaux, matières gâtées ou putrides, excréments
ou autres états de malpropreté dans une partie du bâtiment;
9° infestation de vermine, d'oiseaux, de chauve-souris, de rongeurs,
d'insectes dans une partie du bâtiment ;
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10° présence de moisissure ou de champignons, ainsi que les conditions
qui favorisent la prolifération de ceux-ci dans une partie du bâtiment;
11° état apparent d'abandon ou de délabrement.
Article 11
Entretien ou réparation des bâtiments
Tout bâtiment, ce qui inclut notamment toute et chacune de ses parties
constituantes et de ses composantes, doit être entretenu ou réparé de manière à :
1° conserver la solidité structurale de toutes ses composantes ;
2° offrir une solidité suffisante pour résister aux efforts combinés des
charges vives, des charges sur le toit et des charges dues à la pression
du vent et toutes autres contraintes structurales reconnues selon les
règles de l'art en construction ;
3° ne pas constituer un danger pour la santé de ses occupants ou du
public par des composantes inadéquates ou vétustes.
Tout élément de la structure, de l'isolation ou des finis affecté par une infiltration
d'eau, par l'humidité ou par un incendie doit être nettoyé, asséché complètement
ou remplacé de façon à prévenir et éliminer la présence d'odeur ou de moisissure
et leur prolifération. Les matériaux affectés par le feu qui ont perdu leur qualité
première doivent être remplacés.
Tout équipement de base tel qu'un appareil de plomberie, une conduite d'eau, un
égout privé, un système de chauffage, un chauffe-eau ou un circuit électrique doit
être maintenu en bon état, être fonctionnel et sécuritaire.
Article 12
Revêtements et parements extérieurs
Les revêtements et parements extérieurs des murs et de la toiture de tout bâtiment
principal doivent être entretenus ou réparés de manière à empêcher toute
infiltration d'air ou d'eau et de manière à ce que leur fini ou leur couleur d'origine
soit conservé.
Plus particulièrement, mais non limitativement, les revêtements et parements
extérieurs doivent être entretenus ou réparés de manière à éviter :
1° la présence de rouille ou de tout autre processus de détérioration sur
les revêtements en métal ;
2° le vacillement et/ou le fendillement d'un revêtement en vinyle ;
3° la dégradation d'un revêtement d'aggloméré naturel, minéral ou
synthétique ;
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4° l'effritement, l'écaillement, l'éclatement de la brique, de la
céramique, du bloc de béton ou du bloc de verre ou la dégradation
des joints de mortier ;
5° la présence de fissures ou l'éclatement du stuc, du crépi et de l'agrégat
;
6° la pourriture et autres dégradations ou détérioration du bois ;
7° l'écaillement ou l'enlèvement de la peinture, de vernis, de teinture ou
de toute autre couche de finition extérieure, incluant sur la toiture,
que ce soit partiellement ou totalement ;
8° toutes autres dégradations de tout matériau de revêtement.
Article 13
Portes et fenêtres extérieures
Les portes et fenêtres extérieures de tout bâtiment doivent être entretenues ou
réparées de façon à prévenir toute infiltration d'air, de pluie ou de neige. Les
cadres doivent être calfeutrés au besoin.
Toutes les parties mobiles doivent fonctionner normalement.
Les portes et les fenêtres ainsi que leur cadre, châssis et vitres doivent être
maintenus en bon état ou remplacés lorsqu'ils sont fissurés, cassés, endommagés,
dégradés ou défectueux.
Article 14
Balcons, patios, galeries, passerelles, escaliers
Les balcons, patios, galeries, passerelles, escaliers extérieurs ou intérieurs et, en
général, toute construction en saillie de tout bâtiment doivent être maintenus en
bon état, réparés ou remplacés au besoin et recevoir un entretien adéquat.
Article 15
Murs et plafonds
Les murs et les plafonds de tout bâtiment doivent être maintenus en bon état et
exempts de trous, de fissures et d'autres défectuosités. Les revêtements d'enduits
ou d'autres matériaux qui s'effritent ou menacent de se détacher doivent être
réparés ou remplacés.
Article 16
Planchers
Les planchers de tout bâtiment doivent être solides, sécuritaires et maintenus en
bon état. Notamment, les planchers ne doivent pas comporter des planches mal
jointes, des matériaux mal retenus, tordus, brisés, pourris ou autrement détériorés.
Toute partie défectueuse doit être réparée ou remplacée. La surface des planchers
doit être unie.
Le plancher d'une salle de bain, d'une salle de toilette ou d'un vestiaire ne doit
pas permettre l'infiltration d'eau dans les cloisons adjacentes.
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Article 17
Cheminée
Une cheminée doit être sécuritaire et maintenue en bon état de fonctionnement.
Article 18
Fondations
Les fondations, ce qui inclut notamment toutes et chacune de leurs parties
constituantes et de leurs composantes, doivent être maintenues en tout temps en
état de prévenir toute infiltration d'air ou d'eau ou d'intrusion d'insectes, de
vermine, de rongeurs ou de tous autres animaux.
La partie des murs de fondation visibles de l'extérieur, ce qui inclut notamment
leurs revêtements, doivent être maintenus en bon état et doivent conserver un
aspect de propreté.
Article 19
Toitures
Les toitures, ce qui inclut notamment toutes et chacune de leurs parties
constituantes et de leurs composantes, doivent être maintenues en bon état et être
réparées ou remplacées au besoin afin d'assurer l'étanchéité du bâtiment et
prévenir toute infiltration d'eau ou d'air à l'intérieur de celui-ci.
Plus particulièrement, mais non limitativement, les toitures doivent être
entretenues, réparées ou remplacées de manière à éviter :
1° la présence de rouille et tout autre processus de détérioration sur les
revêtements en métal ;
2° l'écaillement ou l'enlèvement de la peinture ou de toute autre couche
de finition extérieure, que ce soit en partie ou partiellement ;
3° la dégradation ou l'usure de tous matériaux de revêtement ou du
calfeutrage ;
4° l'absence d'une ou de plusieurs parties de tous matériaux de
revêtement ou de calfeutrage.
Sont notamment des composantes de la toiture les solins, les évents, les aérateurs,
les soffites, les gouttières et les bordures de toit.
Article 20
Salle de bain
Les occupants d'un logement doivent avoir accès à au moins une pièce fermée
comprenant une toilette, une baignoire ou une douche et un lavabo. La superficie
de cette pièce doit être suffisante pour permettre l'installation et l'utilisation des
appareils exigés au présent article.
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Article 21
Ventilation mécanique d'une salle de bain ou d'une salle de toilette
Une salle de bain ou une salle de toilette qui n'est pas ventilée par circulation
d'air naturel doit être munie d'une installation de ventilation mécanique expulsant
l'air à l'extérieur et assurant un changement d'air régulier.
Article 22
Espace pour la préparation des repas
Chaque logement doit comprendre un évier en bon état de fonctionnement dans
un espace dédié à la préparation des repas. Cet espace doit être suffisamment
grand pour permettre l'installation et l'utilisation d'un appareil de cuisson et d'un
réfrigérateur.
L'espace situé au-dessus de celui occupé ou destiné à l'être par l'équipement de
cuisson doit comprendre une hotte raccordée à un conduit d'évacuation d'air
donnant sur l'extérieur du bâtiment, à une hotte de recirculation d'air ou hotte à
filtre à charbon. De plus, il doit être possible de raccorder l'appareil de cuisson à
une source d'alimentation électrique de 220 volts ou à une source d'alimentation
au gaz naturel ou au propane.
Article 23
Alimentation en eau potable et évacuation des eaux usées
Un logement doit être pourvu d'un système d'alimentation en eau potable et d'un
réseau de plomberie d'évacuation des eaux usées qui doivent être maintenus
constamment en bon état de fonctionnement.
Article 24
Raccordement des appareils sanitaires
Un appareil sanitaire doit être raccordé directement au réseau de plomberie
d'évacuation des eaux usées et être en bon état de fonctionnement.
Un évier, un lavabo, une baignoire ou une douche doivent être alimentés en eau
froide et en eau chaude de façon suffisante. L'eau chaude doit être dispensée à
une température minimale de 45˚C.
Article 25
Système de chauffage et température minimale
Un logement doit être pourvu d'une installation permanente de chauffage en bon
état de fonctionnement.
L'installation permanente de chauffage doit permettre de maintenir une
température minimale de 21˚C à l'intérieur de chaque pièce habitable, incluant
les salles de bain ou de toilette et une température d'au moins 15˚C dans tous les
espaces contigus à une pièces habitable ou dans tout logement inhabité. La
température à l'intérieur d'un logement se mesure au centre de chaque pièce
habitable à une hauteur d'un (1) mètre du niveau de plancher.
Article 26
Éclairage
Un logement doit être pourvu d'une installation électrique en bon état de
fonctionnement permettant d'assurer l'éclairage de toutes les pièces, espaces
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communs intérieurs, escaliers intérieurs et extérieurs ainsi que les entrées
extérieures communes.
Article 27
Entretien d'un équipement
Un système mécanique, un appareil ou un équipement comme la plomberie, un
appareil sanitaire, une installation ou un appareil de chauffage, une installation
électrique ou d'éclairage, un ascenseur et une installation de ventilation doivent
être entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement.
Article 28
Résistance à l'effraction
Une porte d'entrée principale ou secondaire d'un bâtiment ou d'un logement,
ainsi qu'une porte de garage doit être munie d'un mécanisme de verrouillage
approprié qui permet l'accès avec une clef, une carte magnétisée ou un autre
dispositif de contrôle.
Toute porte d'entrée principale d'un logement doit comporter un judas, sauf si la
porte est munie d'un vitrage transparent ou s'il y a un panneau transparent. Le
présent article ne s'applique pas pour un bâtiment comprenant un seul logement
ou un logement intergénérationnel.
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CHAPITRE 3
DISPOSITIONS PÉNALES
Article 29
Infraction et peine
Quiconque contrevient ou maintient une contravention à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible :
1° s'il s'agit d'une personne physique :
a) d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 250 000 $ pour
une première infraction ;
b) d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 250 000 $ pour
une récidive ;
c) d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 250 000 $
pour une contravention sur un immeuble patrimonial.
2° s'il s'agit d'une personne morale :
a) d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 250 000 $ pour
une première infraction ;
b) d'une amende d'au moins 1 200 $ et d'au plus 250 000 $ pour
une récidive ;
c) d'une amende d'au moins 20 000 $ et d'au plus 250 000 $
pour une contravention sur un immeuble patrimonial.
Lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, on compte autant d'infractions
distinctes qu'il y a de jours ou de fractions de jour qu'elle a duré et ces infractions
peuvent être décrites dans un seul chef d'accusation.
Article 30
Frais
Les frais s'ajoutent aux peines prévues au présent règlement. Ils comprennent les
coûts se rattachant à l'exécution du jugement.
Article 31
Choix du recours
Les sanctions pénales prévues au présent règlement peuvent être imposées
indépendamment de tous recours civils (injonction, action, requête en démolition
ou autres) qui seraient intentés pour mettre à exécution le présent règlement ou
qui seraient intentés par toute personne pour faire valoir ses droits en vertu de
tout autre loi générale ou spéciale.
Article 32
Procédure
En cas d'infraction au présent règlement, la Municipalité de Saint-Georges-de-
Clarenceville pourra à sa discrétion, utiliser les recours prévus aux articles 145.1
et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
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Article 33
Acquisition ou expropriation d'un bâtiment
Dans la mesure où la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville procède à
l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'un immeuble conformément à ce
qui est prévu aux 145.41 et suivants, le délai pendant lequel l'immeuble doit être
vacant conformément à l'article 145.41.5 et suivants de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme est fixé à un (1) an.
CHAPITRE 5
DISPOSITION FINALE
Article 34
Entrée en vigueur du règlement
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme.
FAIT et adopté par le Conseil de la Municipalité de Saint-Georges-de-
Clarenceville au cours de la séance tenue le 6 septembre 2022.
(signé)
(signé)
Serge Beaudoin
Maire
Municipalité de Saint-Georges-de-
Clarenceville
Sonia Côté
Directrice générale et greffière-trésorière
Municipalité de Saint-Georges-de-
Clarenceville
Adopté à l'unanimité.
Avis de motion donné le :
5 juillet 2022
Adoption du premier projet de règlement :
2 août 2022
Consultation publique :
6 septembre 2022
Adoption du règlement:
6 septembre 2022
Avis de promulgation :
? septembre 2022