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Municipalité de
Saint-Georges-de-Clarenceville
Règlement de zonage
Règlement no. 428
_________________________________
Entré en vigueur le 25 mai 2008
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
i
Table des matières
CHAPITRE I ..................................................................................................... 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ............... 1
1
Dispositions déclaratoires ...................................................................... 1
2
Remplacement des règlements antérieurs ............................................... 1
3
Entrée en vigueur .................................................................................... 2
4
Territoire touché par ce règlement ......................................................... 2
5
Personnes assujetties à ce règlement ...................................................... 2
6
Modification à ce règlement ................................................................... 3
7
Invalidité partielle de ce règlement ........................................................ 3
8
Les règlements et les autres règlements de la municipalité. ................... 3
9
Du texte et des mots ................................................................................ 3
10
Du zonage ........................................................................................... 4
11
Des usages .......................................................................................... 5
12
Des normes d'implantation ................................................................. 6
13
L'expression graphique ....................................................................... 6
14
Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions
particulières .................................................................................................... 6
15
Terminologie ....................................................................................... 7
16
Unité de mesure ................................................................................ 23
CHAPITRE II ................................................................................................. 24
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ....................................................... 24
17
Constructions et terrains affectés ..................................................... 24
18
Certificat et permis ........................................................................... 24
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06-AM-104
Règlement de zonage
ii
19
Demande de permis ou de certificat ................................................. 24
20
Administration du règlement............................................................. 25
21
Sanctions ........................................................................................... 25
CHAPITRE III ................................................................................................ 26
DROITS ACQUIS ........................................................................................... 26
22
Droit acquis aux usages dérogatoires .............................................. 26
23
Modification de l'usage dérogatoire ................................................. 26
24
Agrandissement d'un usage dérogatoire ........................................... 27
25
Reconstruction d'un usage dérogatoire ............................................ 27
26
Réfection d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
27
CHAPITRE IV ................................................................................................ 29
DISTRIBUTION DES ZONES ET DES USAGES ..................................... 29
27
Les regroupements des usages en classes ......................................... 29
28
La différenciation des usages résidentiels ........................................ 29
29
La différenciation des usages commerciaux ..................................... 30
30
La différenciation des établissements manufacturiers ...................... 35
31
La différenciation des usages agricoles ............................................ 38
32
La différenciation des usages publics ............................................... 39
CHAPITRE V.................................................................................................. 42
DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE ............................................. 42
SECTION I ...................................................................................................... 42
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06-AM-104
Règlement de zonage
iii
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'USAGE DES
TERRAINS ET À L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET
USAGES........................................................................................................... 42
33
Dispositions générales ...................................................................... 42
34
Usage des terrains ............................................................................ 42
35
Implantation des bâtiments et des usages ......................................... 43
SECTION II .................................................................................................... 44
DISPOSITIONS RELATIVES À LA HAUTEUR DES
CONSTRUCTIONS ........................................................................................ 44
36
Calcul de la hauteur d'un bâtiment ou d'une construction ............... 44
37
Dépassement de hauteur autorisé ..................................................... 44
38
Élévation du niveau du rez-de-chaussée ........................................... 45
SECTION III ................................................................................................... 46
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES DE RECUL .................... 46
39
Usages permis dans les marges de recul .......................................... 46
40
Exceptions à la règle générale .......................................................... 46
41
Marges latérales des bâtiments jumelés ou contigus ........................ 48
SECTION IV ................................................................................................... 49
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES .............................................................................................. 49
42
Usage accessoire .............................................................................. 49
43
Implantation des usages accessoires ................................................ 50
44
Disposition concernant les antennes ................................................ 52
45
Piscine ............................................................................................... 52
46
Installation d'échangeur thermique (pompe à chaleur).................... 52
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06-AM-104
Règlement de zonage
iv
47
Usages complémentaires .................................................................. 53
48
Implantation des usages complémentaires ....................................... 53
49
Entreposage extérieur prohibé ......................................................... 54
50
Bâtiments temporaires ...................................................................... 55
51
Abris d'auto ....................................................................................... 56
SECTION V ..................................................................................................... 57
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À
L'APPARENCE DES CONSTRUCTIONS ................................................. 57
52
Apparence extérieure ........................................................................ 57
53
Revêtement extérieur ......................................................................... 57
54
Aménagement extérieur des terrains ................................................ 58
55
Fondations non utilisées ................................................................... 58
56
Bâtiment avarié ................................................................................. 58
SECTION VI ................................................................................................... 60
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SÉPARATIONS DE TERRAIN ..... 60
57
Clôtures, murets et haies................................................................... 60
58
Implantation des clôtures murets et haies ........................................ 60
59
Triangle de visibilité ......................................................................... 61
SECTION VII.................................................................................................. 63
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT ........................... 63
60
Dispositions concernant le stationnement ........................................ 63
61
Aménagement des stationnements..................................................... 64
62
Entrées charretières .......................................................................... 65
63
Drainage des stationnements ............................................................ 66
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Règlement de zonage
v
64
Aires de chargement ......................................................................... 66
65
Disposition libératoire au stationnement.......................................... 66
SECTION VIII ................................................................................................ 68
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ..................................... 68
66
Disposition concernant la publicité .................................................. 68
67
Implantation de la publicité .............................................................. 69
68
Disposition additionnelle relative aux enseignes posées à plat sur un
mur
70
69
Disposition additionnelle relative aux enseignes projetantes .......... 70
70
Disposition additionnelle relative aux enseignes sur poteau ........... 70
71
Disposition additionnelle relative aux enseignes sur socle .............. 70
72
Nombre et superficie des enseignes .................................................. 71
73
Calcul de la superficie d'une enseigne .............................................. 71
74
Enseignes directionnelles.................................................................. 72
75
Regroupement d'annonceurs ............................................................ 72
SECTION IX ................................................................................................... 74
DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ ....................... 74
76
Application ........................................................................................ 74
77
Normes d'aménagement.................................................................... 74
CHAPITRE VI ................................................................................................ 76
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ............................................................ 76
78
Application ........................................................................................ 76
79
Occupation des bâtiments commerciaux .......................................... 76
80
Occupation des terrasses .................................................................. 76
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Règlement de zonage
vi
81
Occupation des débits de pétrole ...................................................... 77
82
Occupation des établissements manufacturiers ................................ 78
83
Occupation des parcs de camionnage .............................................. 79
84
Occupation des garages et ateliers de réparation des véhicules
automobiles ................................................................................................... 80
85
Entreposage des carcasses de véhicules automobiles ...................... 81
86
Étalage extérieur ............................................................................... 82
87
Normes applicables aux chenils commerciaux ................................. 83
CHAPITRE VII .............................................................................................. 84
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ...................... 84
SECTION I ...................................................................................................... 84
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS TYPES
D'IMPLANTATION ...................................................................................... 84
88
Application ........................................................................................ 84
89
Maisons mobiles................................................................................ 84
90
Entreposage extérieur ....................................................................... 85
91
Stationnement de nuit ........................................................................ 86
92
Implantation en certains zones ......................................................... 86
93
Dépassement de hauteur en certains zones ...................................... 87
94
Structures des réseaux de services publics ....................................... 88
95
Localisation de certaines structures des réseaux de services publics
88
96
Bâtiments accessoires des emplacements adjacents à un lac ........... 89
SECTION II .................................................................................................... 90
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Règlement de zonage
vii
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES DANS
UNE ZONE AGRICOLE SOUS CONTRÔLE DE LA LPTAAQ ............. 90
97
Application ........................................................................................ 90
98
Occupation des établissements agricoles ......................................... 90
99
Culture du sol à des fins d'exploitation agricole sur une rive .......... 92
100
Définitions relatives aux dispositions sur l'atténuation des odeurs
liées aux usages et activités agricoles .......................................................... 93
101
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais
de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage. .............. 95
102
Accroissement des activités d'élevage .............................................. 96
103
Dispositions particulières sur l'application des distances
séparatrices ................................................................................................... 97
104
Application des distances séparatrices relatives aux unités d'élevage
en zone agricole ............................................................................................ 98
105
Application des distances séparatrices relatives à l'épandage des
engrais de ferme .......................................................................................... 109
106
Disposition relative aux installations d'élevage dont coefficient
d'odeur par animal est égal ou supérieur à 1............................................. 110
107
Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole ........ 110
SECTION III ................................................................................................. 112
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VÉGÉTATION ............................. 112
108
Plantation d'arbres ......................................................................... 112
109
Abattage d'arbres ............................................................................ 112
110
Abattage, déboisement et entretien des boisés ................................ 113
111
Maintien d'un écran visuel .............................................................. 113
SECTION V ................................................................................................... 115
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE CONTRAINTES ....... 115
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Règlement de zonage
viii
112
Aménagement des zones de risque de glissement de terrain .......... 115
113
Usages spécifiquement interdits à proximité des anciens sites
d'élimination des déchets ............................................................................ 116
114
Dispositions spécifiques applicables aux lieux d'élimination des
matières résiduelles .................................................................................... 117
115
Dispositions spécifiques applicables aux territoires d'intérêt
écologiques. ................................................................................................ 117
116
Préservation des sources communautaires d'eau potable .............. 117
CHAPITRE VIII ........................................................................................... 118
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUES
D'INONDATION .......................................................................................... 118
SECTION I .................................................................................................... 118
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................ 118
117
Application ...................................................................................... 118
118
Dispositions relatives aux usages et à la construction dans les zones
inondables ................................................................................................... 118
119
Cartographie de la zone à risque d'inondation .............................. 119
120
Effet de l'établissement du statut d'un emplacement dans la zone à
risque d'inondation ..................................................................................... 121
SECTION II .................................................................................................. 122
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT .. 122
121
Ouvrages permis en zone de grand courant ................................... 122
122
Autres ouvrages permis en zone de grand courant ......................... 124
SECTION III ................................................................................................. 126
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT . 126
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06-AM-104
Règlement de zonage
ix
123
Mesures relatives à la zone de faible courant ................................ 126
CHAPITRE IX .............................................................................................. 127
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RIVE ET AU LITTORAL ........... 127
SECTION I .................................................................................................... 127
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RIVE............................................... 127
124
Travaux et ouvrages permis sur et en bordure de la rive ............... 127
125
Travaux de protection de la rive ..................................................... 129
SECTION II .................................................................................................. 132
DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL ....................................... 132
126
Mesures relatives au littoral ........................................................... 132
ANNEXE I ......................................................................................................... 1
ANNEXE II........................................................................................................ 4
ANNEXE III .................................................................................................... 17
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06-AM-104
Règlement de zonage
1
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
RÈGLEMENT NO. 428
------------------------------------------------------------
Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville
édicte ce qui suit:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1
Dispositions déclaratoires
Le présent règlement établit les règles présidant à l'utilisation
des immeubles et à leur aménagement.
_________________
[428 (25-05-08)]
2
Remplacement des règlements antérieurs
Le présent règlement remplace à toute fin que de droit le
règlement no. 308 relatif au zonage de cette municipalité.
_________________
[428 (25-05-08)]
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
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Règlement de zonage
2
3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
_________________
[428 (25-05-08)]
4
Territoire touché par ce règlement
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous
la juridiction de la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville.
Le présent règlement s'applique aussi notamment aux
immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une
zone agricole établie suivant la loi sur la protection du territoire agricole.
_________________
[428 (25-05-08)]
5
Personnes assujetties à ce règlement
Le présent règlement assujettit toute personne de droit public ou
privé, de même que toute personne morale ou physique.
_________________
[428 (25-05-08)]
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
3
6
Modification à ce règlement
Le présent règlement, de même que les plans de zonage en
faisant partie, ne peuvent être modifiés, amendés ou abrogés, en tout ou en
partie, que conformément aux dispositions prévues à cet effet à la Loi.
_________________
[428 (25-05-08)]
7
Invalidité partielle de ce règlement
Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement chapitre
par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une
quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un tribunal
compétent, les autres parties du règlement continuent de s'appliquer.
_________________
[428 (25-05-08)]
8
Les règlements et les autres règlements de la municipalité.
Aucun article de ce règlement ne saurait avoir pour effet de
soustraire quelque personne que ce soit de l'application d'un autre
règlement de la municipalité.
_________________
[428 (25-05-08)]
9
Du texte et des mots
Dans le présent règlement, les règles de lecture suivantes
s'appliquent:
1 o l'emploi d'un verbe au temps présent inclut le futur;
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06-AM-104
Règlement de zonage
4
2° avec l'emploi des verbes devoir ou être, l'obligation est absolue;
3° avec l'emploi du verbe pouvoir, le sens facultatif est conservé;
4° le singulier inclut le pluriel, et vice-versa, à moins que le contexte
n'indique clairement qu'il ne peut en être autrement;
5° le masculin inclut le féminin.
_________________
[428 (25-05-08)]
10
Du zonage
Aux fins d'application du règlement, tel qu'apparaissant au plan
de zonage, le territoire de la Municipalité du Saint-Georges-de-Clarenceville
a été découpé en zones tel que montré au plan de zonage.
Les plans de zonage en annexe numéros 06-AM-104-06, 06-
AM-104-06b, 06-AM-104-06c, 06-AM-104-06d, 06-AM-104-06e et 06-AM-
104-06f préparés par LE GROUPE D'INTERVENTION EN AFFAIRES
MUNICIPALES Enr. en date du 18-03-2008 font intégralement partie de ce
règlement.
Les limites de zones sont indiquées sur les plans par des lignes.
Aux limites de la municipalité, les lignes délimitant le territoire municipal
tiennent lieu de limites de zones.
La localisation des lignes de zones est déterminée sur les plans
d'après l'une des règles suivantes, à savoir:
1°
Les limites des zones coïncident avec les lignes ou les axes
suivants:
a)
l'axe des rues publiques ou privées;
b)
les lignes de lots originaires, de lotissement, de terrains, et
leur prolongement;
c)
l'axe des voies de chemin de fer;
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Règlement de zonage
5
a)
la délimitation de la zone agricole;
b)
l'axe des cours d'eau.
2°
les limites sont fixées par des cotes mesurées à partir soit de
l'emprise des rues ou privées, soit des axes des cours d'eau, soit
des emprises des chemins de fer, soit de la limite de la zone
agricole;
3°
dans les autres cas, lorsque les plans ne permettent pas de
localiser la ligne, cette ligne doit être mesurée à l'échelle à partir
des limites précitées.
_________________
[428 (25-05-08)]
11
Des usages
Chaque zone du plan de zonage permet des usages qui
peuvent varier d'une zone à l'autre. Les usages ont été classifiés et
regroupés tel que précisé au chapitre IV.
Dans une zone, seuls sont autorisés les usages spécifiquement
pointés à la Grille des spécifications pour cette zone, ou les usages
spécifiquement identifiés par des articles de renvois. La grille des
spécifications est incluse en annexe.
L'autorisation d'un usage spécifique exclut celui d'un usage plus
générique pouvant le comprendre.
Aucune des dispositions de ce règlement ne saurait avoir pour
effet d'interdire l'usage à des fins agricoles d'un immeuble compris dans une
aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant
la loi sur la protection du territoire agricole pour la partie de cet immeuble
située dans cette aire de protection. Le tout sous réserve des dispositions
applicables dans la zone où se trouve cette partie de terrain.
_________________
[428 (25-05-08)]
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
6
12
Des normes d'implantation
Chaque zone du plan de zonage détermine des normes
d'implantation des constructions et usages qui peuvent varier d'une zone à
l'autre.
Dans une zone, l'implantation des constructions et des usages
est déterminée par les normes, distances, rapports et autres indications
contenus aux Grilles des spécifications pour la zone concernée. En plus,
certains usages peuvent être régis par des articles particuliers qui peuvent
être, ou non, indiqués aux grilles comme articles de renvois.
En outre, pour les terrains chevauchant une zone résidentielle et
une zone d'une autre affectation, sauf agricole, l'accès au terrain pour les
usages non résidentiels ne doit s'effectuer que par la voie de circulation de
plus grande importance.
_________________
[428 (25-05-08)]
13
L'expression graphique
Les
tableaux,
diagrammes,
graphiques,
plans,
formules
mathématiques, annexes et toute forme d'expression autre que le texte
contenu dans ce règlement en font partie intégrante.
_________________
[428 (25-05-08)]
14
Incompatibilité entre les dispositions générales et les
dispositions particulières
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales et les
dispositions particulières pour une zone, un usage ou une norme
d'implantation, les dispositions particulières s'appliquent prioritairement.
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06-AM-104
Règlement de zonage
7
En cas d'incompatibilité entre le texte et l'expression graphique
ou les tableaux, le texte a priorité.
_________________
[428 (25-05-08)]
15
Terminologie
Pour l'interprétation du règlement, à moins que le texte ne force
un sens différent, les mots et les expressions ont le sens et la signification
qui leur est ordinairement donné dans un dictionnaire usuel. Cependant, les
termes suivants se voient attribuer la signification ci-contre.
Abattage d'arbres : Coupe d'arbres ayant un diamètre commercial,
c'est-à-dire un diamètre supérieur à 10 centimètres (3,9 pouces)
et ce, mesuré à la hauteur de cent trente centimètres (51,2
pouces) au-dessus du niveau du sol.
Abri d'auto: Construction couverte, permanente et employée pour le
rangement ou le stationnement d'un ou plusieurs véhicules et
dont au moins 40% du périmètre est ouvert et non obstrué.
Lorsqu'un côté de l'abri est formé par un mur du bâtiment
adjacent, la superficie de ce mur n'est pas comprise dans le
calcul d'ouverture des murs.
Abris d'auto temporaire: Abri érigé durant les mois d'hiver et
constitué de matériaux légers et amovibles.
Agglomération:
a)
Un groupe d'au moins 5 habitations
I)
dont aucune n'est habitée par un producteur
agricole;
II)
qui sont situées à l'intérieur d'un diamètre de 150
mètres;
III) qui sont placées n'importe où au Québec, ailleurs
que dans une zone agricole décrétée en vertu des
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
8
articles 47 à 53 de la Loi sur la protection du
territoire agricole (L.R.Q., c. P.41.1) ou:
b)
Un groupe d'au moins 3 habitations
I)
dont aucune n'est habitée par un producteur
agricole;
II)
qui sont situées à l'intérieur d'un diamètre de 300
mètres;
III) qui sont placées n'importe où au Québec, ailleurs
que dans une zone agricole décrétée en vertu des
articles 47 à 53 de la Loi sur la protection du
territoire agricole (L.R.Q., c. P.41.1) ou:
IV) qui sont toutes situées à l'intérieur des limites
territoriales d'une municipalité de village, de ville
ou de cité; et
V)
dont au moins une est placée à moins de 300
mètres d'une autre habitation qui n'est pas elle-
même habitée par un producteur agricole, mais
qui est située également à l'intérieur des limites
territoriales d'une municipalité de village, de ville
ou de cité.
Agricole: Qualifie l'utilisation d'un terrain ou d'un bâtiment à des fins
de culture, de récolte ou d'amélioration du cheptel.
Aire d'alimentation extérieure : Une aire à l'extérieur d'un bâtiment
où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des
animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant
uniquement de l'extérieur de cette aire.
Alignement de construction: Ligne établie comme étant la
moyenne des implantations de construction par rapport à la voie
publique sur une distance de 100 mètres de part et d'autre du
point de référence.
Allée d'accès: Dans un projet intégré, désigne une voie de
circulation
destinée
à
relier
entre-elles
les
différentes
constructions et fonctions retrouvées sur le site d'implantation.
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
9
Aménagement artificiel dur: Espace en bordure d'un lac ou d'un
cours d'eau où le couvert végétal naturel a été remplacé par des
matériaux inertes (gravier, asphalte, béton, etc.)
Espace en bordure d'un lac
ou d'un cours d'eau composé exclusivement d'un tapis de
pelouse et où certains ouvrages de protection mécanique ont pu
être aménagés.
Espace en bordure d'un lac ou
d'un cours d'eau où l'on retrouve uniquement un tapis de plantes
herbacées.
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours
d'eau où le couvert végétal est demeuré à l'état naturel.
Espace en bordure d'un lac ou
d'un cours d'eau où le couvert végétal naturel a été éclairci par
différentes opérations de coupe de bois ou par des travaux de
remblai.
Élément faisant corps avec le bâtiment principal.
Unité d'habitation employée par une ou plusieurs
personnes vivant en ménage, dotée des éléments nécessaires à
la préparation des repas, au sommeil, à la résidence en général.
Groupe de trois résidences situées dans un rayon
de 150 mètres l'une de l'autre.
Opération ayant pour but d'augmenter la
superficie ou le volume d'une construction ou d'un lieu.
L'agrandissement équivaut à une construction.
Document agréé par le fonctionnaire désigné.
Salle de jeux majoritairement occupée par
des appareils de jeux électroniques ou électromagnétiques
actionnés au moyen d'une pièce de monnaie ou par un jeton
obtenu moyennant le paiement d'une somme d'argent.
Plate-forme en saillie qui communique avec les
appartements par une ou plusieurs ouvertures.
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
10
Toute construction servant à contenir, accommoder,
abriter des personnes, des animaux ou des choses.
Construction détachée de la construction
principale et qui permet l'exercice des usages accessoires tels
que définis au présent règlement.
Bâtiment le plus important en superficie ou en
valeur et qui détermine l'usage du terrain.
Construction permettant l'occupation ou
l'utilisation temporaire d'un usage selon les dispositions du
présent règlement.
Boisé : Un ensemble d'arbre se retrouvant à l'intérieur d'une même
unité d'évaluation et sur lequel l'on retrouve des plantes
ligneuses possédant plus de 50% de tiges de 10 centimètres
(3,9 pouces) et plus à 1,3 mètres du sol.
Camping : Site désigné comme tel sur un plan de zonage municipal
ou par le schéma d'aménagement d'une MRC.
Canal : Cours d'eau artificiel où il se pratique de la navigation.
Chemin public: Une voie destinée à la circulation des véhicules
automobiles et entretenue par une municipalité ou par le
ministère des Transports.
Casse-croûte: une construction servant ou destinée à servir à la
cuisson ou la vente au détail de nourriture et de breuvages,
notamment les "hot-dogs", les "frites", "la crème glacée", les
"friandises" et dans laquelle il n'est prévu aucun endroit pour y
installer
des
tables
et
des
chaises
à
l'intérieur
pour
consommation sur place; de plus, un casse-croûte comprend les
véhicules motorisés telles les cantines mobiles
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont
la moitié ou plus de la hauteur mesurée du plancher au plafond
est en dessous du niveau moyen du sol adjacent. La cave ne
doit pas être comptée comme ou étage dans la détermination de
la hauteur d'un bâtiment.
Un complexe de commerces de détail et de
bureaux comptant plus de cinq (5) espaces locatifs ou une
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11
superficie de plancher brute minimum de 1200 mètres carrés
affectée au commerce de détail ou à des bureaux, possédé et
administré comme une seule entité et caractérisé par l'unité
architecturale du bâtiment et la présence d'un stationnement
commun, ou un mail piétonnier commun.
Document préparé et signé par un
arpenteur-géomètre contenant un rapport et un plan, préparé
conformément à la Loi sur les arpenteurs géomètres.
Partie
d'un
bâtiment
destinée
au
sommeil
principalement, mais pouvant être occupée par un ménage à
titre d'unité locative dans un logement.
Sentier ou voie de terre permettant le passage d'un lieu à
un autre à pied ou par l'utilisation d'un véhicule autre qu'un
véhicule de promenade.
Rue qui relie la circulation des voies locales.
Établissement où est effectuée la vente
d'articles en grande quantité à d'autres commerces, institutions
ou industries.
Le Conseil de la municipalité.
Construction
1°
Assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri,
d'appui, de soutien ou de support;
2°
Opération par laquelle on construit un élément neuf, tel un
bâtiment, ou on agrandit une telle construction par l'effet
d'un accroissement de la surface d'implantation au sol ou
du volume total ou d'une modification de l'élévation.
Relatif aux bâtiments ayant plus d'un mur mitoyen et
pouvant recevoir de l'éclairage naturel sur les autres faces.
Cote de récurrence: Élévation de la crue des eaux par rapport au
niveau de la mer.
Coupe de jardinage: Coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis
individuellement ou par petits groupes dans un peuplement
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12
inéquienne, pour en récolter la production et l'amener ou le
maintenir à une structure jardinée équilibrée en assurant les
soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance ou à
l'installation de semis.
Coupe d'éclaircie
coupe partielle qui consiste à enlever les tiges
qui nuisent le plus aux tiges d'élite.
Abattage ou récolte d'arbres déficients,
tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement
d'arbres.
Cour: Espace à ciel ouvert entre la ligne de terrain et le bâtiment ou
le prolongement imaginaire de son mur, s'étendant sur toute la
longueur du terrain. La cour peut être avant, latérale ou arrière.
Cour avant secondaire : Une cour avant secondaire est présente
sur les terrains de coin ou d'angle. Cette cour se définit comme
étant la cour avant applicable du côté de la rue qui ne fait pas
face à l'entrée principale du bâtiment ou du site. Cette cour
avant secondaire est égale à la marge de recul avant applicable
du côté de cette rue.
Cours d'eau: Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent.
Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tel
que défini ci-après.
Cours d'eau à grand gabarit: La rivière Richelieu, la Baie
Missisquoi incluant la baie de Venise.
Couvert forestier : La couverture plus ou moins continue formée par
la cime des arbres
Couvert végétal: Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui ont
un rôle à jouer dans la stabilité de ce dernier. Sont inclus dans
végétaux, tous les éléments naturels tels que les arbres et les
plantes qui recouvrent naturellement le sol.
Déboisement: Coupe de plus de 50% des tiges de 3,9 cm et plus à
1,3 mètre de la surface du sol sur une surface donnée.
Demi-
Étage supérieur d'un bâtiment dont la superficie de
plancher, mesurée dans ses parties où la hauteur du plafond est
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Règlement de zonage
13
égale ou supérieure à 2.3 mètres, est supérieure à 40% mais
inférieure à 75% de la superficie totale de ce plancher.
Dépanneur: Magasin de biens de consommation visant à satisfaire
les besoins quotidiens, immédiats et locaux, tels que les
journaux, les cigarettes, l'épicerie d'appoint, dont la superficie de
plancher n'excède pas 100 mètres carrés.
Dépanneur avec restauration : Dépanneur, tel que défini à la
présente section, qui exploite en sus un service visant à préparer
et servir des repas destinés à être consommés sur place. Cet
établissement peut également offrir un service de mets à
emporter.
Dépendances: Synonyme à bâtiment accessoire.
Détaché: Relatif aux bâtiments détachés pouvant recevoir la lumière
naturelle sur les quatre faces.
Emprise: Espace servant à une fin d'utilité publique et détenu par un
organisme public ou de service public par titre de propriété ou
par servitude.
Enseigne: Tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème,
tout
drapeau
ou
autre
figure,
ou
toute
lumière
aux
caractéristiques similaires qui:
1° est une construction, ou partie de construction, ou y est
attachée, ou peinte ou y est autrement représentée soit
sur un bâtiment ou sur un support indépendant;
2° est utilisée pour avertir, annoncer, informer, faire de la
réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention;
3° est spécifiquement destinée à attirer l'attention à l'extérieur
d'un édifice.
C'est à dire installée de manière à former un
angle perpendiculaire avec le mur.
Enseigne unitaire:
une enseigne annonçant une seule place
d'affaires.
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Règlement de zonage
14
Érotique: Sauf dans l'expression "objet érotique" : qui excite ou tend
à exciter l'instinct sexuel en montrant le corps humain d'une
manière telle que l'attention est attirée sur les seins d'une
femme, le pubis, les organes génitaux ou les fesses de toute
personne.
Établissement exploitant l'érotisme:
1° un magasin spécialisé dans la vente ou la location
d'imprimés érotiques, de films érotiques, de matériel vidéo
érotique ou d'objets érotiques;
2°
un lieu où est offert un spectacle, une mise en scène ou
une activité exploitant essentiellement l'érotisme, la nudité
ou la sexualité;
3°
un lieu où est présenté un « peep-show »;
4° une salle de visionnement érotique;
5° un lieu où les biens ou les services offerts sont fournis par
une personne dont les seins, s'il s'agit d'une femme, le
pubis, les organes génitaux ou les fesses sont dénudés ou
recouverts d'un vêtement transparent ou par une personne
uniquement vêtue de ses sous-vêtements recouverts ou
non d'un vêtement transparent, ainsi qu'un lieu où, en
marge des biens ou des services offerts, sont présentés
des films érotiques ou du matériel vidéo érotique;
6°
une salle de cinéma spécialisée dans la projection de films
érotiques ou de matériel vidéo érotique."
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un
plancher et la surface du plafond immédiatement au-dessus, ou
du toit s'il n'y a pas de plafond.
Exposé: Qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites
imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un
établissement de production agricole et prolongées à l'infini dans
la direction prise par le vent soufflant du sud-ouest.
Façade d'un bâtiment: Partie d'un bâtiment qui fait face à la rue, ou
partie d'un bâtiment montrant l'entrée principale dans le cas d'un
terrain d'angle.
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06-AM-104
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15
Fossé: Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à
l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit
les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les
terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un
seul terrain.
Mesure d'un terrain le long de sa partie faisant face à la
rue. La ligne de frontage peut être brisée ou courbe, mais
l'angle ne peut pas être inférieur à 130 degrés. Dans le cas des
terrains d'angle la mesure ne comprend qu'un seul des côtés
faisant face à la rue et est mesurée à partir de la limite du terrain
jusqu'au point de convergence des lignes de rues ou leur
prolongement.
G
Lieu de passage couvert, beaucoup plus long que large,
aménagé à l'extérieur d'un bâtiment.
Lieu de résidence contenant un ou plusieurs
logements.
Un ou plusieurs terrains bornés par des rues, lacs, voies
ferrées ou d'autres limites similaires.
Immunisation : Application de différentes mesures, énoncées au
règlement de construction, visant à apporter la protection
nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés
par une inondation.
Établissement
où
s'opère
la
fabrication,
la
transformation ou la manipulation de produits divers. Le terme
industrie est synonyme au terme manufacture.
La ou les personnes chargées par le
Conseil de l'application du présent règlement. Aux fins de ce
règlement, l'inspecteur en bâtiment est appelé le Fonctionnaire
désigné. Ce fonctionnaire est aussi l'autorité compétente
chargée de l'application des normes contenues à certains
recueils faisant partie de ce règlement.
Relatif aux bâtiments pouvant recevoir l'éclairage naturel sur
toutes leurs faces.
Relatif aux bâtiments ayant un mur mitoyen et pouvant
recevoir l'éclairage naturel sur les autres faces.
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16
Lac :Nappe d'eau naturelle ou artificielle située à l'intérieur des
terres.
Largeur d'une rue: Largeur mesurée entre les lignes d'emprise de la
rue.
Largeur de lot ou de terrain: Largeur mesurée entre les lignes
latérales du terrain, le plus près possible de la ligne de rue. La
ligne de largeur peut être brisée ou courbe, mais l'angle ne peut
pas être inférieur à 130 degrés. Dans le cas des terrains d'angle
la mesure ne doit comprendre qu'un seul des côtés faisant face
à la rue et être effectuée à partir de la limite du terrain jusqu'au
point de convergence des lignes de rues ou leur prolongement.
Délimitation d'un lot ou d'un terrain
entre les ayants droit visant à établir ou à vérifier les bornes du
côté du plan d'eau.
Ligne qui sépare la rue des terrains qui la bornent.
Ligne des h
La ligne des hautes eaux est la ligne qui,
aux fins de l'application de la présente politique, sert à
déterminer le littoral et la rive des lacs et cours d'eau.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des
hautes eaux, c'est-à-dire :
1° à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou
s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les
plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les
plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les
plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques
des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
2° dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la
cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour
la partie du plan d'eau situé en amont;
3° dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement
érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
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06-AM-104
Règlement de zonage
17
À défaut de pouvoir déterminer, la ligne des hautes eaux à
partir des critères précédents et si l'information est
disponible, celle-ci est réputée être localisée à la limite des
inondations de récurrence de 2 ans.
Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui
s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du
plan d'eau.
Synonyme d'appartement.
Lot ou terrain dont l'un des côtés touche à
un lac ou à un cours d'eau.
Bâtiment résidentiel, ou partie résidentielle
d'un bâtiment, autre qu'un hôtel, occupé par un ménage principal
chargé du bon ordre des lieux et où plus de deux chambres sont
louées, ou destinées à l'être, à des ménages qui doivent
partager l'utilisation d'une salle de bain commune et, selon le
cas, des installations pour préparer les repas.
Ligne établie par ce règlement, à une certaine distance des
lignes séparatives des terrains.
Auvent placé au-dessus d'une porte d'entrée, d'un
perron, pour garantir de la pluie.
Matériaux secs : Les résidus broyés ou déchiquetés, non
fermentescibles et ne contenant pas de substance toxique, le
bois tronçonné, les laitiers et mâchefers, les gravats et plâtres,
les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de
pavage.
Personne ou groupe de personnes occupant un logement
ou une chambre.
Opération par laquelle on opère une transformation
à une construction ou à un lieu, sans que cette transformation
constitue une construction ou une réparation tel que défini à la
présente section.
Mur de séparation érigé sur la ligne séparative des
propriétés servant ou destiné à servir en commun à des
bâtiments jumelés ou contigus.
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Règlement de zonage
18
Nombre total: La quantité d'animaux contenus dans l'ensemble des
bâtiments ou des cours d'exercice d'un établissement de
production animale situés chacun à moins de 150 mètres de
l'autre et qui appartient directement ou indirectement au même
propriétaire ou qui utilise un système commun de gestion des
fumiers, y compris les animaux qu'un prévoit ajouter dans le
cadre d'une demande de certificat d'autorisation. Lorsqu'on
élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux
dans un même établissement de production animale, on a
recours aux normes de localisation qui régissent le type qui
comporte le plus grand nombre d'unités animales sous réserve
que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui
s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris
séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes
de localisation qui s'appliquent, on additionne les nombre total
d'unités animales de l'établissement de production animale et on
applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en
nombre d'unités animales.
Espace de temps compris entre trente (30) minutes avant le
coucher du soleil et trente (30) minutes après le lever du soleil.
.
Une division, une subdivision, une nouvelle
subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un
ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de
la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a,
2174b ou 2175 du Code civil.
Ouvrage : Toute construction, toute structure, tout bâtiment de
même
que
leur
édification,
leur
modification
ou
leur
agrandissement et comprend l'utilisation d'un fond de terre.
Passage pour piéton
Une voie publique destinée à l'usage des
piétons qui permet l'accès aux terrains situés de l'autre côté d'un
îlot.
Action de procéder au recouvrement d'un sol à l'aide d'une
surface dure, imperméable et uniforme. Le pavage peut
consister en un enduit bitumineux ou de béton, ou en une
construction de pierres plates ou de dalles.
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06-AM-104
Règlement de zonage
19
Rapport entre la projection verticale et la projection
horizontale d'une inclinaison.
Perré : Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours
d'eau constitué exclusivement de pierres des champs ou de
pierres de carrière excluant le galet.
Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de
plein-pied avec l'entrée d'une construction.
Pièce d'une habitation destinée à servir de
chambre à coucher, de cuisine, de salle à manger, de boudoir ou
d'atelier.
Plan illustrant une subdivision de terrains en
lots à bâtir, rues ou autres subdivisions et préparé par un
arpenteur-géomètre.
Plaine inondable : la plaine inondable est l'espace occupé par un lac
ou un cours d'eau en période de crue. La plaine inondable est
illustrée sur les plans de zonage joints au présent règlement.
Construction en saillie qui abrite la porte d'entrée d'une
construction.
Établissement qui offre aux chasseurs et aux pêcheurs
des installations et des services tels le logement, le transport, la
location d'équipement et surtout la possibilité de pratiquer la
chasse et la pêche sportive.
Toute personne, société, corporation ou leur agent
représentant qui gère ou administre la propriété ou qui en détient
la possession par quelque titre que ce soit.
Protection du couvert végétal : Disposition visant à empêcher ou
contrôler tous travaux ayant pour effet de détruire, modifier, ou
altérer la végétation en bordure des lacs et des cours d'eau.
Protection mécanique : Travaux visant à stabiliser les rives en
bordure d'un cours d'eau ou d'un lac et à stopper l'érosion.
Rapport plancher-
Pourcentage maximum de
la superficie de tous les planchers pouvant être construits sur le
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06-AM-104
Règlement de zonage
20
terrain et devant être calculé comme étant le rapport du total de
ces superficies de planchers sur la superficie du terrain.
Répar
Réfection, renouvellement ou consolidation d'une
partie défectueuse ou détériorée d'un bâtiment ou d'une
construction.
Réseau d'aqueduc et/ou d'égout : Réseau de distribution d'eau
potable ou de collecte des eaux usées domestiques, publiques
ou privées, autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité
de l'environnement et en tout point conforme aux dispositions du
règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout.
Rez-de-
Étage situé immédiatement au-dessus du
niveau du sol, de la cave, du vide-sanitaire ou du sous-sol.
Rive : La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau
et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir à partir de la ligne
des hautes eaux. La largeur de la rive
se mesure
horizontalement.
1°
La rive a un minimum de 10 mètres :
aI)
lorsque la pente est inférieure à 30%, ou;
b)
lorsque la pente est supérieure à 30% et
présente un talus de moins de 5 mètres de
hauteur.
2°
La rive a un minimum de 15 mètres :
a)
lorsque la pente est continue et supérieure à
30%, ou;
b)
lorsque la pente est supérieure à 30% et
présente un talus de pus de 5 mètres de
hauteur.
Sous-
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et
dont la moitié ou plus de la hauteur mesurée au plancher au
plafond est au-dessus du niveau moyen du sol adjacent. Un
sous-sol ne doit pas être compté comme un étage dans la
détermination de la hauteur d'un bâtiment.
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06-AM-104
Règlement de zonage
21
Stationnement hors-
Espace de stationnement aménagé à
l'extérieur des limites d'emprise de la voie publique.
La division de n'importe quelle parcelle de terre en
un ou plusieurs lots.
La plus grande surface
horizontale du bâtiment au-dessus du niveau moyen du sol,
calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir
de la face externe des murs extérieurs jusqu'à l'axe des murs
coupe-feu ou mitoyens.
Pourcentage maximum du
terrain pouvant être couvert par des constructions et devant être
calculé comme étant le rapport des superficies au sol de toutes
les constructions sur la superficie du terrain.
Terrain: Un terrain correspond à une partie de lot décrite par tenants
et aboutissants, à un lot ou à un ensemble de lots contigus, à un
ensemble constitué d'un ou plusieurs lots et de parties de lots
contigus.
Terrain ou lot où sont disponibles les
deux services d'aqueduc et d'égout et où ces services sont
établis et opérés conformément aux dispositions du Règlement
sur les entreprises d'aqueduc et d'égout, Q-2,r.7, de la Loi sur la
qualité de l'environnement du Québec, ou lorsque le règlement
municipal décrétant leur installation est en vigueur.
Terrain ou lot où est
disponible l'un des deux services d'aqueduc et d'égout et où ce
service est établi et opéré conformément aux dispositions du
Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout, Q-2,r.7, de
la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec, ou lorsque le
règlement municipal décrétant son installation est en vigueur.
Une unité correspond à un nombre spécifique
d'animaux, variant selon le type d'élevage.
Aux fins d'application du règlement, sont équivalents à une unité
animale, les types d'animaux suivants selon leur quantité:
1 vache;
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06-AM-104
Règlement de zonage
22
1 taureau;
1 cheval;
2 veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun;
5 veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun;
5 porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun;
25 porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun;
4 truies et les porcelets non sevrés dans l'année;
125 poules ou coqs;
250 poulets à griller;
250 poulettes en croissance;
1500 cailles;
300 faisans;
100 dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune;
75 dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune;
50 dindes à griller d'un poids de plus de 13 kg chacune;
100 visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les
petits);
40 renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les
petits);
4 moutons et agneaux de l'année;
6 chèvres et les chevreaux de l'année;
40 lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les
petits);
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06-AM-104
Règlement de zonage
23
Lorsqu'un poids est prévu à la présente annexe, il s'agit du poids
de l'animal prévu à la fin de la période de croissance.
Pour toute autre espèce d'animaux, un poids de 500 kg équivaut
à une unité animale.
Synonyme d'appartement.
Usage
Fin à laquelle un lieu est occupé, utilisé ou destiné à l'être.
Occupation d'un lieu d'une manière devenue
dérogatoire par suite de l'application d'un règlement.
Usage le plus important effectué d'un lieu, soit en
terme d'activité générée, soit en terme de superficie utilisée, soit
en terme d'évaluation immobilière.
Galerie vitrée servant uniquement de séjour et nullement
aménagée ou utilisée comme pièce habitable.
Rue donnant un accès direct aux propriétés riveraines
destinées à desservir moins de trente (30) unités d'habitation.
Division du territoire de la municipalité en zones pour les
fins de la réglementation, de l'édification des bâtiments et de
l'occupation des lieux.
_________________
[428 (25-05-08)]
16
Unité de mesure
Toutes les dimensions données dans ce règlement sont
indiquées en Système International, ou tout autre système spécifiquement
indiqué. L'unité de référence est le mètre.
_________________
[428 (25-05-08)]
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
24
CHAPITRE II
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
17
Constructions et terrains affectés
Tout bâtiment, partie de bâtiment et toute construction, ainsi que
tout lot, partie de lot ou terrain, ne peut être édifié, construit, utilisé, modifié
ou subir quelque modification de son occupation qu'en conformité aux
dispositions de ce règlement.
_________________
[428 (25-05-08)]
18
Certificat et permis
Toute personne qui, en tout ou en partie, entend faire un nouvel
usage d'un immeuble, en changer la destination, ou effectuer des travaux
de construction, de réparation, de rénovation ou quelque opération régie par
le présent règlement doit préalablement obtenir le permis ou le certificat
d'autorisation requis.
_________________
[428 (25-05-08)]
19
Demande de permis ou de certificat
Toute demande de permis ou de certificat doit être faite
conformément au Règlement concernant l'émission des permis et certificats
requis en vertu des règlements de zonage, lotissement et construction, de
même qu'au Règlement concernant l'émission des permis de construction.
_________________
[428 (25-05-08)]
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
25
20
Administration du règlement
Un fonctionnaire municipal, ou toute autre personne que le
Conseil désigne à cette fin, exerce les fonctions de Fonctionnaire désigné à
l'application du règlement avec tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la
loi et par le Règlement concernant l'émission des permis et certificats requis
en vertu des règlements d'urbanisme.
_________________
[428 (25-05-08)]
21
Sanctions
Les dispositions de l'article 16 du Règlement concernant
l'émission des permis et certificats requis en vertu des règlements
d'urbanisme s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.
_________________
[428 (25-05-08)]
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
26
CHAPITRE III
DROITS ACQUIS
22
Droit acquis aux usages dérogatoires
Un usage dérogatoire en exercice au moment de l'entrée en
vigueur du présent règlement peut continuer d'être exercé.
Si cet usage est abandonné ou si son exercice est interrompu
durant une période excédant douze (12) mois consécutifs, on ne peut à
nouveau faire usage des lieux qu'en conformité aux dispositions du présent
règlement.
La conversion d'un immeuble logeant un usage dérogatoire à un
usage conforme emporte la perte du droit acquis.
Le droit d'usage accessoire s'éteint avec la perte du droit
d'usage principal.
Un tel usage non actualisé mais ayant fait l'objet d'une demande
de permis ou de certificat d'autorisation complète déposée avant l'avis de
motion relatif au présent règlement ou à un amendement, est également
protégé si le permis ou le certificat d'autorisation est émis et si cet usage est
actualisé avant l'expiration de ce permis ou de ce certificat d'autorisation.
_________________
[428 (25-05-08)]
23
Modification de l'usage dérogatoire
Un usage dérogatoire ne peut pas être rendu plus dérogatoire.
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
27
Cet usage peut cependant être augmenté d'un usage de même
nature s'il est essentiel à son opération.
_________________
[428 (25-05-08)]
24
Agrandissement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire localisé dans un bâtiment peut être étendu en
superficie jusqu'au double de la superficie qu'il occupait au moment de
l'entrée en vigueur du règlement, même si cet accroissement implique
l'agrandissement du bâtiment.
À l'exception des terrains de stationnement, un usage dérogatoire non
localisé dans un bâtiment ne peut pas être étendu en superficie.
Un usage dérogatoire ne peut pas être étendu à un terrain où il n'était pas
en exercice. De sorte, l'acquisition d'un terrain adjacent ne confère aucun
droit d'usage dérogatoire à ce terrain.
_________________
[428 (25-05-08)]
25
Reconstruction d'un usage dérogatoire
Un bâtiment dont l'usage est dérogatoire peut être reconstruit
pour servir aux mêmes fins qu'avant sa destruction, conformément au
deuxième alinéa de l'article 22.
_________________
[428 (25-05-08)]
26
Réfection d'une construction dérogatoire protégée par droits
acquis
La reconstruction ou la réfection de toute construction détruite
ou devenu dangereuse ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par
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06-AM-104
Règlement de zonage
28
suite d'un incendie ou de quelque autre cause doit être effectuée en
conformité avec les règlements en vigueur au moment de cette
reconstruction ou réfection.
Un permis visant la reconstruction d'une installation d'élevage
située en zone agricole ou l'implantation d'un bâtiment de remplacement ne
peut être refusé pour le seul motif que les normes de distances séparatrices
prévues à la Section II du Chapitre VII de ce règlement ne sont pas
respectées si l'implantation de la nouvelle construction tend à améliorer la
situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les
usages avoisinants.
Est considérée détruite, une construction devenue dangereuse
ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de
quelque autre cause, même fortuite.
_________________
[428 (25-05-08)]
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29
CHAPITRE IV
DISTRIBUTION DES ZONES ET DES USAGES
27
Les regroupements des usages en classes
Aux fins d'application du règlement, les différents usages
pouvant être autorisés dans les zones ont été regroupés en classes
d'usages tel que décrites à ce chapitre.
_________________
[428 (25-05-08)]
28
La différenciation des usages résidentiels
Aux fins d'application du règlement, les usages résidentiels ont
été divisés en catégories, à savoir:
1˚
les résidences, CLASSE I
sont de cette catégorie, à l'exception de tous les autres, les
bâtiments ne comptant qu'un seul logement.
2˚
les résidences, CLASSE II
sont de cette catégorie, à l'exception de tous les autres, les
bâtiments ne comptant que deux logements.
3˚
les résidences, CLASSE III
sont de cette catégorie, à l'exception de tous les autres, les
bâtiments ne comptant que de trois à six logements.
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30
4˚
les résidences, CLASSE IV
sont de cette catégorie, à l'exception de tous les autres, les
bâtiments comptant plus de six logements.
_________________
[428 (25-05-08)]
29
La différenciation des usages commerciaux
Aux fins d'application du règlement, les usages commerciaux ont
été divisés en catégories, à savoir:
1˚
les commerces, CLASSE I
Sont de cette catégorie, à l'exception de tous les autres, les
usages suivants:
a)
Banque et établissement financier
b) Bicyclette et autres véhicules récréatifs non motorisés,
location et service
c) Bijouterie, joailleries, orfèvreries
d) Buanderie, poste de, blanchissage et repassage de linge
d'usage domestique ou personnel, dont la capacité totale
par heure de fonctionnement de tous les appareils de
lavage d'un même établissement ne dépasse pas 34kg
d'effets lavés
e) Buanderie à lessiveuse et sécheuse individuelle à l'usage
de la clientèle
f)
Bureau
g) Chaussure, réparation et cirage de
h) Clinique médicale, dentaire, chiropratique ou autre
i)
Coiffure, salon de, y incluant les barbiers
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31
j)
Couturière, sur mesure ou à façon
k)
Décorateur ensemblier, studio de
l)
Détail, commerce de
m) Fleuriste, vente de fleurs et de plantes sans culture de
n)
Fourreur
o)
Garderie
p)
Imprimerie en petit atelier, cartes d'affaires, en-têtes de
lettres, affiches de petit format, polycopies, fabrication de
matrices par procédé photographique
q)
Journaux, revues, dépositaire de, édition de, sans
impression
r)
Librairie, papeterie, articles de bureaux
s)
Livres, disques, vente ou location de
t)
Location de vêtements, costumier
u)
Magasin, vente au détail
v)
Magasin, (dépôt) de réception et distribution d'effets pour
nettoyeur teinturier ou de linge à laver pour blanchisserie,
établissement dont les ateliers sont ailleurs
w)
Mets préparés à la cuisine et prêts à manger, vente au
détail de
x)
Miroirs, fabrication, taille et vente au détail
y)
Modiste sur mesure ou à façon
z)
Nettoyage à sec, poste de, aux conditions suivantes:
I)
la capacité globale par heure de tous les appareils d'un
même établissement ne dépassera pas 70kg d'effets
nettoyés;
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32
II)
aucun solvant inflammable ou détonnant ne doit être
employé dans les établissements.
a)
Parc de stationnement pour véhicules automobiles de
promenade
b)
Pet shop (animalerie) vente au détail sans reproduction
c)
Pharmacie
d)
Photographe
e)
Plombier, électricien, service et vente de produits
f)
Pompes funèbres, salon mortuaire, établissement de
g)
Rémouleur
h)
Réparation de petits appareils ménagers
i)
Repassage d'habits et de vêtements
j)
Reproduction de plans, dessins, documents, sans utilisation
de
k)
produits inflammables ou détonants et sans émanation
pouvant incommoder le voisinage
l)
Restaurant, salle à manger avec ou sans alcool
m) Retissage, raccommodage de vêtements
n)
Salle de vente et d'exhibition
o)
Studio d'artiste, peinture, sculpture, modelage, émaux
p)
Tailleur sur mesure ou à façon
q)
Taxidermiste
r)
Traiteur.
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33
2˚
les commerces, CLASSE II
sont de cette catégorie, à l'exception de tous les autres, les
établissements de service ou de détail suivants dont les activités
relèvent du tourisme et de la récréation, à savoir:
a)
Auberge
b)
Bateaux, service d'entreposage, location de
c)
Boutiques d'artisanat
d)
Café
e)
Camping
f)
Centre d'équitation
g)
Cinéma intérieur
h)
Culture physique, établissements de
i)
École de voile
j)
Encanteur
k)
Galeries d'art
l)
Gîte du passant
m) Hôtel
n)
Loisirs, centre de
o)
Maison de repos, de loisir, de conditionnement, de santé,
incluant ou non l'hébergement et la restauration
p)
Motel
q)
Musée
r)
Parc de stationnement pour véhicules automobiles de
promenade
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34
s)
Pension, maison de
t)
Récréation extérieure et intérieure, établissement de,
incluant l'hébergement et la location de matériel, excluant
tout genre d'arcade d'amusement, de jeux de boules et de
jeux électroniques
u) Restaurant, salle à manger, avec ou sans vente de boisson
alcoolique pour consommation sur place
v)
Salle de billard ou de quilles
x)
Salle de danse
y) Salle de réception
z)
Salle de spectacle
aa) Salle de vente ou d'exhibitions
bb) Siège d'association sans but lucratif
cc) Stade, amphithéâtres, arènes, établissements de sports en
édifices fermés et en espaces extérieurs
dd) Studio d'école de danse ou d'art en général
ee) Théâtre
ff)
Touriste, maison de
3˚
les commerces, CLASSE III
sont de cette catégorie, à l'exception de tous les autres, les
établissements
commerciaux
suivants,
ne
nécessitant
généralement
pas
d'espaces
d'entreposage
et
pouvant
occasionner de légers inconvénients (impact visuel surtout), à
savoir:
a)
Automobile, ateliers de menues réparations, avec montage
ou dé montage de carrosserie, de moteur, de boîte de
vitesse ou d'autres organes mécaniques;
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35
b)
Automobile, vente, location, dépositaire;
c)
Commerce de gros;
d)
Entreprise de camionnage, de transport;
e)
Essence
et
produits
pétroliers,
vente
au
détail,
établissement de;
f)
Matériaux
d'entrepreneur,
matériaux
de
construction,
entreposage de
g)
vitrerie.
_________________
[428 (25-05-08)]
30
La différenciation des établissements manufacturiers
Aux fins d'application du règlement, les usages manufacturiers
et autres usages s'y assimilant ont été divisés en catégories, à savoir:
1˚
les établissements manufacturiers CLASSE I
sont de cette catégorie, à l'exception de tous les autres, les
établissements
manufacturiers
ne
devant
causer
aucun
inconvénient au voisinage et ne nécessitant aucun entreposage
extérieur.
a)
Boulangerie, pâtisserie;
b)
Bicyclette, ateliers de montage et de service;
c)
Chapeaux, coiffures, fabrication avec des produits finis;
d)
Chaussure, fabrication de;
e)
Électriques, appareils, assemblage, montage;
f)
Entrepôt divers sauf pour l'entreposage de déchets,
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36
g)
Filature;
h)
Horlogerie, fabrication, réparation;
i)
Lettrage, atelier de;
j)
Prothèse dentaire, laboratoire de;
k)
Reliure, atelier de;
l)
Rembourrage, atelier de;
m) Réparation de petits appareils électriques, atelier de;
n)
Sacs, fabrication de, avec des tissus, des matières
plastiques ou autres;
o)
Tissage mécanique;
p)
Tricots, bonneteries, fabrication de;
q)
Vêtements, sous-vêtements, fabrication et confection avec
des étoffes ou des tissus.
2˚
les établissements manufacturiers CLASSE II
sont de cette catégorie, à l'exception de tous les autres, les
établissements manufacturiers pouvant représenter Certains
inconvénients pour le voisinage et pouvant nécessiter un
entreposage extérieur modéré ou saisonnier.
a)
Affiches, enseignes, panneaux réclames, assemblage de;
b)
Articles et petits objets, fabrication avec des produits finis
tels
c)
que le papier, carton liège, canevas, plâtre;
d)
Bois, fabrication d'objets en, à l'exclusion des laminoirs;
e)
Charpentes métalliques, fabrication, assemblage;
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37
f)
Cuir, fabrication d'objets et d'articles de;
g)
Imprimeries;
h)
Machineries légères, fabrication par assemblage, montage;
i)
Matériel roulant et véhicules, fabrication de pièces et
assemblage de;
j)
Meubles en bois ou en métal, fabrication de;
k)
Monuments funéraires en pierre, taille de;
l)
Nettoyage, établissement de, pouvant utiliser des produits
détonnant ou inflammables;
m) Outils à main, fabrication de;
n)
Papier, carton, fabrication d'articles ou petits objets tels que
boîtes, sacs, etc;
o)
Plastique, fabrication d'objets en matière;
p)
Portes et fenêtres, fabrication de
q)
Réparation de bateaux, de roulottes;
r)
Soudure, atelier de;
s)
Sports, articles de, fabrication de;
t)
Tapis, tissage de, fabrication de;
u)
Vitrerie, taille, assemblage et teinture de panneaux de;
_________________
[428 (25-05-08)]
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38
31
La différenciation des usages agricoles
Aux fins d'application du règlement, les usages agricoles ont été
divisés en catégories, à savoir:
1˚
les activités agricoles,
CLASSE I
sont de cette catégorie tous les types d'exploitation agricole, les
établissements destinés à l'emballage, au traitement et à la
manutention des produits de la ferme et les activités
périphériques, à savoir:
a)
Culture des végétaux selon les procédés courants en
incluant:
I)
L'acériculture;
II)
L'apiculture;
III) L'arboriculture;
IV) La floriculture;
V)
La culture hydroponique;
VI) L'horticulture;
VII) La culture maraîchère;
VIII) La culture en serre;
IX) La sylviculture;
X)
Les travaux d'amélioration des boisés dont, de
manière non limitative, les travaux suivants : coupe de
conversion, récupération des peuplements affectés par
une épidémie, un chablis, un feu, les travaux de
préparation de terrains en vue de reboisement, le
reboisement (incluant le regarni); l'entretien des
plantations; les éclaircies commerciales; les coupes
d'amélioration d'érablière; le drainage; la coupe de
succession, ces travaux étant par ailleurs régis quant à
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39
leurs modalités par le règlement Sur les Plans
d'implantation et d'intégration architecturale;
XI) La viticulture;
b)
Production animale extensive ou intensive selon les
procédés courants, en incluant: la pisciculture, l'apiculture;
c)
Bois, coupe, traitement, séchage du;
d)
Engrais, entreposage d';
e)
Foins et grains, entreposage de;
f)
L'emballage de produits agricoles;
g)
L'hébergement à la ferme, les tables champêtres et les
maisons de chambre;
h)
Les gîtes du passant;
i)
Le séchage, l'ensilement et la vente du grain;
j)
Tous les travaux d'amélioration de la terre dont, de manière
non limitative les suivants : labourage, fertilisation,
hersage, chaulage, ensemencement, fumigation, drainage,
brûlage, défrichage, enfouissement de roches ou autres
matières visant à augmenter la superficie de la partie à
vocation
agricole,
application
de
phytocides
et/ou
d'insecticides.
_________________
[428 (25-05-08)]
32
La différenciation des usages publics
Aux fins d'application du règlement, les usages publics ont été
divisés en catégories, à savoir:
1˚
les usages publics
CLASSE I
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40
sont de cette catégorie, à l'exclusion de tous les autres, les
terrains et établissements suivants:
a)
Halte routière
b)
Kiosque d'informations touristiques ou commerciales
c)
Parc
d)
Site d'interprétation de la nature, et sentier de randonnée
e)
Terrain de jeux.
2˚
les usages publics,
CLASSE II
sont de cette catégorie, à l'exclusion de tous les autres, les
réseaux publics ou privés de distribution tels que:
a)
Les établissements de traitement, de transformation et de
distribution de l'électricité, sans espaces administratifs;
b)
Les établissements de traitement, de transformation et de
distribution des communications et télécommunications,
sans espaces administratifs;
c)
Les services d'aqueduc et d'égout ainsi que les postes
relais, abris de surpresseurs ou autres installations du
genre nécessaires à leur fonctionnement.
3˚
les usages publics,
CLASSE III
sont de cette catégorie, à l'exclusion de tous les autres, les
établissements suivants:
a)
Lieu de soins de santé
b)
Lieu d'enseignement du cycle primaire et secondaire
c)
Bibliothèque
d)
Lieu d'hébergement
e)
Lieu de résidence pour personnes âgées, malades ou en
perte d'autonomie
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41
f)
Établissements de sports intérieurs et extérieurs
g)
Salle communautaire
4˚
les usages publics,
CLASSE IV
sont de cette catégorie, à l'exclusion de tous les autres, les
établissements suivants, à savoir:
a)
Garage municipal
b)
Parc de voirie provinciale
c)
Dépôt de neige et d'abrasifs pour chemins
d)
Station météo
e)
Balance publique
f)
Services de contrôle de la circulation
g)
Services de protection publique et de police
[428 (25-05-08)]
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42
CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'USAGE DES
TERRAINS ET À L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET
USAGES
33
Dispositions générales
Les dispositions du présent chapitre sont communes à toutes les
zones.
_________________
[428 (25-05-08)]
34
Usage des terrains
Dans
chaque
zone,
seuls
sont
autorisés
les
usages
spécifiquement pointés à la Grille des spécifications intitulée USAGES
AUTORISÉS.
Pour faire usage d'un terrain, celui-ci doit satisfaire aux
dispositions générales ou spécifiques pouvant concerner l'usage projeté.
Dans les zones où des combinaisons d'usages sont permises,
les différents usages principaux peuvent être le fait de plusieurs
établissements ou de plusieurs unités différentes. Ces différents usages
doivent cependant être tenus dans un seul et même bâtiment. Lorsqu'un ou
plusieurs de ces usages ne sont pas tenus à l'intérieur d'un bâtiment, le
terrain occupé par cet usage est réputé contigu au bâtiment ou aux autres
terrains.
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Règlement de zonage
43
Dans le cas d'un projet intégré d'habitation et sans restreindre la
généralité des alinéas précédents, plus d'un bâtiment à usages principal
doivent être érigés sur un même lot ou terrain.
_________________
[428 (25-05-08)]
35
Implantation des bâtiments et des usages
Sur un même terrain, il est interdit de construire plus d'un
bâtiment à usage principal.
Toute implantation d'un bâtiment, d'un usage, d'une affectation
au sol, d'une structure ou de tout autre aménagement doit satisfaire aux
exigences de la Grille des spécifications intitulée Normes d'implantation
pour la zone d'application ainsi qu'à toute autre disposition générale ou
spécifique de ce règlement et des autres règlements municipaux.
Pour les lots et terrains faisant face à plus d'une rue, la marge
de recul avant s'applique sur tous les frontages.
_________________
[428 (25-05-08)]
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06-AM-104
Règlement de zonage
44
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
36
Calcul de la hauteur d'un bâtiment ou d'une construction
La hauteur d'un bâtiment se calcule du rez-de-chaussée
jusqu'au faîte du toit ou jusqu'à la mi-hauteur du toit dans le cas d'un toit à
plusieurs versants.
La hauteur d'un bâtiment doit se situer entre 3,6 mètres et 12,5
mètres et en aucun cas être inférieure ou supérieure à ces valeurs.
Certaines exceptions pour certaines zones peuvent être prévues aux grilles
des spécifications.
_________________
[428 (25-05-08)]
37
Dépassement de hauteur autorisé
Les éléments suivants peuvent excéder la hauteur permise dans
les limites indiquées.
1˚
les cheminées, clochers, silos et antennes, sans limitation;
2˚
les parapets, à la condition qu'ils soient construits dans le
prolongement vertical des murs et avec les mêmes matériaux;
3˚
les balustrades entourant les aménagements construits sur le
toit, à la condition d'être reculées d'au moins 2.0 mètres de la
face des murs extérieurs et d'avoir une hauteur maximum de 1.2
mètre;
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Règlement de zonage
45
4˚
les constructions servant à abriter l'équipement mécanique du
bâtiment à la condition de ne pas dépasser une hauteur de 3.0
mètres du toit et de ne pas excéder, au total, plus de 20% de la
surface des toits où elles sont construites.
_________________
[428 (25-05-08)]
38
Élévation du niveau du rez-de-chaussée
Le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, mesuré
au centre de la façade principale du bâtiment, ne doit pas s'élever à plus de
1.5 mètre au-dessus du niveau moyen du sol.
Le niveau moyen du sol est déterminé par le Fonctionnaire
désigné au périmètre de la projection au sol de la construction.
_________________
[428 (25-05-08)]
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Règlement de zonage
46
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES DE RECUL
39
Usages permis dans les marges de recul
Règle générale, aucun usage ni construction n'est permis dans
les marges de recul, que cet usage ou construction soit souterrain, sur le
sol, aérien ou en porte-à-faux.
_________________
[428 (25-05-08)]
40
Exceptions à la règle générale
Les usages et constructions suivants font exception aux
dispositions de l'article 39, à savoir :
1°
Le stationnement non couvert, jusqu'à 0,60 mètre de la limite du
terrain;
2°
Les trottoirs, aménagements paysagers, murets, haies, clôtures;
3°
L'affichage, selon les dispositions spécifiques s'y appliquant;
4°
Les conduites d'aqueduc, d'égout, de gaz, les puits et
installations septiques;
5°
Les corniches et avant-toits, pourvu que l'empiétement sur la
marge de recul n'excède pas 0,45 mètre;
6°
Les ouvrages de voirie;
7
Les câbles d'électricité et de câblodistribution.
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47
Les usages et constructions suivants font exception aux
dispositions de l'article 39 dans le cas où la marge de recul est supérieure à
2,0 mètres, à savoir:
1°
Les perrons, galeries et avant-toits, pourvu que l'empiétement
n'excède pas 1,5 mètres;
2°
Les fenêtres en baie et les cheminées faisant corps avec le
bâtiment pourvu que la largeur ne soit pas supérieure à 2,4
mètres et que l'empiétement ne soit pas supérieur à 0,60 mètre;
3°
Les marquises d'une largeur maximale de 1,8 mètres pourvu
que l'empiétement n'excède pas 1,2 mètres;
4°
Les escaliers conduisant au rez-de-chaussée et à l'étage
inférieur, de même que les escaliers conduisant aux étages
supérieurs dans le cas de bâtiments existants, pourvu que
l'empiétement n'excède pas 1,2 mètres.
5°
L'agrandissement d'une construction empiétant dans la marge
de recul, aux conditions suivantes, à savoir:
a)
La construction agrandie est maintenue en vertu d'un droit
acquis;
b)
L'agrandissement doit être effectué dans le prolongement
d'un mur existant qui empiète sur la marge de recul;
c)
L'agrandissement projeté ne doit pas avoir pour effet de
rapprocher la construction de la ligne de propriété;
d)
La longueur du mur fini ainsi prolongé ne doit pas excéder
le double de la longueur du mur existant;
e)
L'agrandissement projeté ne doit pas se situer dans
l'assiette d'un triangle de visibilité;
f)
L'agrandissement projeté ne doit pas se situer dans la
bande riveraine sauf s'il s'agit d'un agrandissement vertical
auquel cas l'empiètement ne doit pas être aggravé;
g)
Les autres dispositions du présent règlement doivent être
respectées;
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48
6°
Les terrasses des établissements de restauration, en respectant
les dispositions prévues à l'article 77.
_________________
[428 (25-05-08)]
41
Marges latérales des bâtiments jumelés ou contigus
La marge latérale imposée aux bâtiments jumelés est la marge
minimum imposée dans la zone d'application pour un seul côté.
La marge latérale imposée aux bâtiments contigus se calcul
comme ci-haut, à l'exception des marges des bâtiments contigus intérieurs
qui sont nulles.
On ne peut construire plus de quatre (4) bâtiments contigus en
un seul ensemble sans prévoir une ruelle d'au moins de 6.0 mètres de
largeur.
_________________
[428 (25-05-08)]
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Règlement de zonage
49
SECTION IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
42
Usage accessoire
L'autorisation de faire un usage principal implique l'autorisation
de faire un usage accessoire à cet usage.
1˚
sont reconnus comme usages ou constructions accessoires
universels les éléments suivants:
a)
les abris d'outils: les remises; les garages particuliers; les
serres autres que commerciales; les piscines autres que
commerciales ou communautaires; les antennes; les foyers;
les patios, les kiosques autres que ceux destinés à la vente;
le stationnement extérieur; l'affichage; les échangeurs
thermiques (pompe à chaleur), les puits et installations
septiques, les éléments paysagistes, les boîtes à ordures.
2˚
sont reconnus comme usages ou constructions accessoires aux
établissements commerciaux les éléments suivants:
a)
les usages accessoires universels: les terrasses; les
entrepôts, les kiosques de perception.
3˚
sont reconnus comme usages ou constructions accessoires aux
établissements communautaires et de sport les usages suivants:
a)
les usages accessoires universels et commerciaux; les
kiosques de vente ou de location de matériel ou
d'équipement pour usage immédiat sur le site; les bâtiments
abritant les cabinets d'aisance et les douches.
4˚
sont reconnus comme usages ou constructions accessoires aux
établissements manufacturiers les usages suivants:
a)
les usages accessoires universels; les bâtiments abritant
les installations sanitaires; les entrepôts; l'entreposage
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Règlement de zonage
50
extérieur; les bâtiments abritant des unités de production; la
cafétéria à usage exclusif.
5˚
les usages ou constructions accessoires aux établissements
agricoles sont définis à l'article 96.
_________________
[428 (25-05-08)]
43
Implantation des usages accessoires
L'implantation des usages et constructions accessoires est
soumise à l'émission d'un permis ou certificat de la part du Fonctionnaire
désigné. Dans le cas d'usages accessoires universels, l'implantation devra
se faire selon les dispositions suivantes à savoir:
1˚
marge de recul avant:
a)
la marge minimum prescrite pour la zone;
2˚
marge de recul latérale minimum:
b)
1.0 mètre si le mur ne compte aucune ouverture
c)
2.0 mètres si le mur compte une ouverture
d)
les patios, piscines et kiosques sont assujettis à la norme
de 2.0 mètres de recul minimum.
3˚
marge de recul arrière minimum:
a)
1.0 mètre si le mur ne compte aucune ouverture
b)
2.0 mètres si le mur compte une ouverture
d)
les patios, piscines et kiosques sont assujettis à la norme
de 2.0 mètres de recul minimum.
4˚
hauteur maximum de construction:
a)
dans tous les cas, la hauteur maximum est la hauteur
maximum prescrite pour la zone;
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Règlement de zonage
51
b)
malgré l'application du paragraphe a), dans toutes les
zones de zones de typologie du groupe 100 tels qu'illustrés
au plan de zonage, la hauteur des murs extérieurs,
mesurée depuis le niveau du sol naturel jusqu'à la jonction
du toit ne doit pas excéder 3,5 mètres.
5˚
superficie:
a)
un maximum de 10% de la superficie du terrain pour
l'ensemble des accessoires, jusqu'au taux maximum
d'implantation au sol pour la zone concernée. Aucun
accessoire ne doit avoir une projection au sol supérieure à
celle du bâtiment principal;
b)
la superficie d'une piscine et celle de l'installation septique
ne sont pas comptées dans le calcul de la superficie
maximale prévue au sous paragraphe a);
c)
la superficie d'une installation septique peut être supérieure
à la projection au sol du bâtiment principal;
Aux fins d'application du règlement, les usages accessoires
attenants aux bâtiments principaux sont réputés faire corps avec ceux-ci et
les normes d'implantation s'y appliquant sont celles des bâtiments
principaux.
L'implantation des usages accessoires non universels peut faire
l'objet d'une réglementation particulière. Si tel n'est pas le cas, leur
implantation doit s'établir selon les normes imposées aux bâtiments
principaux.
Dans tous les cas, un usage principal doit être préalablement
établi sur le terrain pour implanter un usage accessoire. Le droit d'usage
accessoire s'éteint avec la perte du droit d'usage principal.
Aucun bâtiment accessoire ne peut être localisé dans la cour
avant.
_________________
[428 (25-05-08)]
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52
44
Disposition concernant les antennes
Les antennes ne peuvent être implantées que sur les bâtiments
ou sur des tours.
Les antennes sur tour et les antennes paraboliques ne peuvent
être implantées que dans les cours arrières et latérales.
_________________
[428 (25-05-08)]
45
Piscine
Les piscines creusées, hors sol ou gonflables ne peuvent être
implantées que dans les cours arrières, latérales et avant secondaires.
Toute piscine et tout étang destiné à la baignade n'ayant pas un
rebord extérieur supérieur à 1.2 mètre de la surface du sol doit être
entourée d'une clôture d'une hauteur non inférieure à 1.2 mètre munie d'une
porte à fermeture sécuritaire.
Aucune piscine ne doit approcher à moins de 2.0 mètres de tout
patio, balcon, galerie ou plate-forme, sauf dans le cas des piscines hors sol
où la plate-forme doit être munie d'un système de sécurité y empêchant
l'accès. En outre, une marge minimale de 3.0 mètres doit être conservée
entre le site d'implantation de toute piscine et les servitudes aériennes, sur
le
sol
ou
souterraines
des
réseaux
de
communication,
de
télécommunication et d'électricité.
_________________
[428 (25-05-08)]
46
Installation d'échangeur thermique (pompe à chaleur)
Un échangeur thermique doit être dissimulé de la vue depuis la
voie publique par l'utilisation d'un aménagement paysager. Il doit aussi faire
l'objet d'une isolation acoustique. Néanmoins, aucun équipement ne peut
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53
être installé à moins de 3,0 mètres de la fenêtre ou de la porte d'une
construction située sur un terrain voisin.
_________________
[428 (25-05-08)]
47
Usages complémentaires
Les usages complémentaires sont autorisés dans les résidences
aux fins suivantes:
1˚
un bureau de professionnel au sens du Code des Professions,
Chapitre c.26, L.R.Q. 1977;
2˚
un bureau d'affaires d'un travailleur autonome, sans vente de
marchandise sur place et sans étalage;
3˚
une garderie d'au plus six (6) enfants;
4˚
un salon de coiffure ou de barbier et soins personnels;
5˚
un logement accessoire.
_________________
[428 (25-05-08)]
48
Implantation des usages complémentaires
L'implantation des usages complémentaires est soumise à
l'émission d'un certificat d'autorisation de la part du Fonctionnaire désigné.
Les normes applicables sont les suivantes:
1˚
moins de 25% de la superficie du logement occupé est affecté à
cet usage, sauf pour les garderies.
2˚
l'usage est tenu dans les locaux distincts mais non détachés du
bâtiment principal;
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54
3˚
aucune transformation architecturale n'est apportée à l'extérieur
du bâtiment;
4˚
aucun moyen de publicité de type enseigne ou panneau n'est
utilisé à l'exception d'une plaque apposée sur la façade du
bâtiment, d'une superficie maximale de 3 600 cm carrés et
éclairée par réflexion;
5˚
s'il s'agit d'un logement accessoire, sa superficie ne peut être
inférieure à 23.0 mètres carrés ni supérieure à 30 mètres carrés.
Dans ce cas, un stationnement supplémentaire hors rue doit être
prévu, de même qu'une entrée indépendante de celle du
logement principal.
_________________
[428 (25-05-08)]
49
Entreposage extérieur prohibé
L'entreposage extérieur est prohibé sauf en ce qui concerne les
éléments suivants qui appartiennent au propriétaire du lieu, à savoir:
1˚
les véhicules récréatifs;
2˚
les remorques domestiques;
3˚
les bois de chauffage à l'utilité exclusive du bâtiment sur le
terrain. Ce bois doit être proprement cordé.
Dans tous les cas, un usage principal doit être préalablement
établi sur le terrain. Le droit d'entreposer s'éteint avec la perte du droit
d'usage principal.
L'entreposage n'est autorisé que dans les cours arrière et
latérales.
_________________
[428 (25-05-08)]
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55
50
Bâtiments temporaires
L'installation, l'utilisation et le maintien de bâtiments temporaires
est soumise à l'émission d'un certificat d'autorisation de la part du
Fonctionnaire désigné.
Seuls seront autorisés les bâtiments suivants, à savoir:
1˚
les abris d'hiver pour automobile, durant la période comprise
entre le premier jour d'octobre et le dernier jour d'avril de l'année
suivante. Ces abris devront être confectionnés de toile ou de
panneaux mobiles. Ils devront être implantés à un minimum de
un mètre et demi (1.5) de la limite avant du terrain;
2˚
les bâtiments de surveillance de chantier. Ils devront être
enlevés dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux;
3˚
les locaux d'un promoteur immobilier sur le site même du
développement. Ces locaux devront être enlevés dans les trente
(30) jours suivant la fermeture du projet et devront être équipés
d'installations septiques conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement;
4˚
les bâtiments de cirque forain ou de foire agricole pour la période
de la manifestation. Ils devront être enlevés dans les cinq jours
suivant la fin de la manifestation et être équipés d'installations
septiques conformes à la loi sur la qualité de l'environnement;
5˚
les kiosques de vente au détail des produits de la ferme, aux
conditions édictées aux articles pertinents;
[428 (25-05-08)]
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51
Abris d'auto
Un abris d'auto peut être érigé jusqu'à un minimum de un mètre
de la ligne latérale du terrain à la condition qu'aucune ouverture et aucun
jour n'y soit aménagé et que chacun des autres murs de l'abris, à l'exception
du mur du bâtiment auquel il se joint, soient ouverts à plus de 60% chacun.
_________________
[428 (25-05-08)]
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57
SECTION V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À
L'APPARENCE DES CONSTRUCTIONS
52
Apparence extérieure
La construction de bâtiment en forme de fruit, d'être humain ou
animal, de contenant ou de formes s'y apparentant est aussi prohibée.
Les structures métalliques semi-circulaires sont prohibées, sauf
dans les zones de typologie du groupe 400 telles qu'illustrées au plan de
zonage.
_________________
[428 (25-05-08)]
53
Revêtement extérieur
Tous les bâtiments, principaux ou accessoires, doivent être
recouverts d'un revêtement extérieur dont les matériaux sont conformes aux
dispositions du Règlement de construction de la municipalité.
Aucune construction ne doit compter plus de trois (3) types de
revêtements différents sur sa façade. Ne sont pas considérés dans ce
calcul le béton ou la pierre des fondations, le ciment roulé ou le stuc posé
sur les fondations ainsi que le bois, l'aluminium et le verre des portes,
fenêtres et soffites.
Malgré toute disposition incluse au règlement de construction,
on peut faire usage de tôle galvanisée sur un bâtiment agricole situé à plus
de soixante mètres de l'emprise d'une rue.
_________________
[428 (25-05-08)]
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54
Aménagement extérieur des terrains
Tous les terrains doivent être conservés boisés, gazonnés ou
autrement paysagés ou aménagés de manière à éviter la formation de
poussière et de boue.
Les terrains doivent être drainés en direction de la rue, des
fossés ou de toute autre canalisation à cet effet.
_________________
[428 (25-05-08)]
55
Fondations non utilisées
Toute fondation de bâtiment ou excavation non utilisée doit être
convenablement fermée ou autrement barricadée de manière à y empêcher
l'accès.
Une telle fondation ou excavation, même fermée ou barricadée
ne peut exister plus de vingt-quatre (24) mois. A l'expiration de ce terme,
elle doit être détruite et l'excavation comblée et le terrain doit être aménagé
suivant les dispositions de l'article 54.
Sans préjudice à ses droits, la Municipalité peut intenter tout
recours de droit civil ou de droit pénal pour que les dispositions du présent
article soient respectées.
_________________
[428 (25-05-08)]
56
Bâtiment avarié
Toute construction ayant subi des dommages suite à un
incendie, une explosion, une collision ou quelque autre cause y compris la
vétusté et la décrépitude, doit être réparée ou démolie.
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59
Si la construction doit être réparée, les travaux doivent être
entrepris dans les six (6) mois suivant le sinistre et complétés dans les vingt-
quatre (24) mois suivants le début des travaux.
Si le bâtiment doit être démoli, les travaux doivent être entrepris
dans les trois mois suivant le sinistre et être complétés dans les six (6) mois
suivant le sinistre. Dans un tel cas, la disposition de l'article 54 s'applique.
En outre, si le bâtiment est dans un état tel qu'il menace la santé
et la sécurité de la population, le propriétaire doit voir à le barricader
convenablement et à empêcher l'accès au terrain.
Sans préjudice à ses droits, la Municipalité peut intenter tout
recours de droit civil ou de droit pénal pour que les dispositions du présent
article soient respectées.
_________________
[428 (25-05-08)]
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60
SECTION VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SÉPARATIONS DE TERRAIN
57
Clôtures, murets et haies
Les terrains peuvent être entourés de clôtures, de murets ou de
haies vives.
Les clôtures peuvent être construites de bois, de perches de
bois, de métal, de polymère, de fibre de verre, de résine de synthèse,
d'ouvrage de maçonnerie.
Les clôtures, murets et haies doivent être entretenues dans un
bon état d'apparence, de propreté et de solidité.
Les clôtures de métal doivent être conservées sans rouille et
sans arêtes susceptibles de blesser ou d'écorcher.
_________________
[428 (25-05-08)]
58
Implantation des clôtures murets et haies
Les haies, murets et les clôtures ne doivent pas être implantées
à moins de 1.2 mètre de la ligne de rue et doivent être entretenues de
manière à ne pas empiéter sur le domaine public.
Il est loisible de construire des clôtures de maille de fer d'une
hauteur maximum de 2.4 mètres pour ceinturer les terrains de jeux non
résidentiels.
Sauf dans les zones de typologie du groupe 400 telles
qu'illustrées au plan de zonage, l'utilisation du fil de fer barbelé est prohibée.
Les hauteurs maximums des clôtures et murets sont les
suivantes:
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61
1˚
lignes arrières et intérieures jusqu'à l'alignement de construction,
ou à défaut, la marge de recul avant:
a)
2.4 mètres
2˚
lignes avants:
a)
1,2 mètres
Les hauteurs maximums des haies sont les suivantes:
1˚
lignes arrières et intérieures jusqu'à l'alignement de construction,
ou à défaut, la marge de recul avant:
a)
sans limitation
2˚
lignes avants:
a)
1,2 mètres
Sauf les haies, toutes les clôtures de lignes avants doivent être
ajourées d'au moins 30%.
_________________
[428 (25-05-08)]
59
Triangle de visibilité
Un triangle de visibilité doit être laissé libre de tout
aménagement sur tous les terrains d'angles à l'endroit où les rues font
intersection.
Deux côtés de ce triangle doivent être constitués par les lignes
des rues faisant intersection.
La longueur d'aucun de ces côtés ne peut être inférieure à 7.0
mètres, mesuré à partir du point d'intersection des lignes de rues.
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62
Sur l'assiette de ce triangle, aucune construction, clôture, muret,
haie ou enseigne ne peut être érigé à une hauteur supérieure à 1.0 mètre.
De plus, aucun arbre ou arbuste ou végétaux ne peut y croître à une
hauteur supérieure à 1.0 mètre.
Un tel triangle doit aussi être laissé libre de tout aménagement
de part et d'autre de toute entrée charretière, les dispositions des alinéas
précédent s'appliquant en les adaptant.
_________________
[428 (25-05-08)]
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63
SECTION VII
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT
60
Dispositions concernant le stationnement
Tous les usages doivent disposer de stationnement hors rue de
capacité minimum conforme aux dispositions suivantes, à savoir:
1˚
stationnement résidentiel:
a)
bâtiment de un à quatre (4) logements
I)
2.0 places par logement
b)
bâtiment de plus de quatre (4) logements
I)
2.0 places par logement, chaque fraction de place
devant comptée comme une place entière.
2˚
stationnement commercial, industriel, de service public:
a)
les établissements où le public n'est généralement pas
admis:
I)
1.0 place pour chaque tranche de 50 mètres carrés de
superficie de plancher occupée;
b)
les établissements où le public est admis;
I)
2.0 places en plus d'une place pour chaque tranche de
30 mètres carrés de superficie de plancher occupée.
c)
les établissements de vente au détail;
I)
2.0 places en plus d'une place pour chaque 20 mètres
carrés de surface de vente;
d)
les établissements de restauration et de récréation;
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64
I)
2.0 places en plus d'une place pour chaque tranche de
5 mètres carrés de superficie de plancher occupée;
e)
les établissements d'hébergement:
I)
2.0 places en plus d'une place pour chaque local
d'hébergement loué.
f)
les établissements d'éducation:
I)
1.0 place par local d'enseignement en plus d'une place
par tranche de 50 mètres carrés de surface destinée à
l'administration;
g)
les centres hospitaliers:
I)
1.0 place pour chaque groupe de 5 lits en plus d'une
place pour chaque tranche de 50 mètres carrés de
surface destinée à l'administration;
h)
les services professionnels:
I)
2.0 places par local de service.
Aucun permis ou certificat ne peut être émis à l'endroit d'un
usage principal ou complémentaire à moins que ne soit prévu le
stationnement requis au présent article pour une nouvelle occupation, une
occupation additionnelle, ou un agrandissement d'occupation.
Les exigences de stationnement ont un caractère obligatoire et
prévalent aussi longtemps que l'usage desservi est en exercice.
_________________
[428 (25-05-08)]
61
Aménagement des stationnements
Le stationnement requis pour un usage doit être aménagé sur le
terrain même où l'usage est en exercice.
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65
Une place de stationnement occupe une superficie minimum de
13.75 mètres carrés par une largeur non inférieure à 2.5 mètres.
Les cases de stationnement peuvent être aménagées à angle
ccès
aux cases ne peuvent avoir une largeur inférieure à 6.0 mètres.
Aucun stationnement ne peut être aménagé à moins de 0.60
mètre d'une ligne de terrain et de 1,5 mètre d'une ligne de rue.
Le stationnement peut être aménagé dans les cours avants,
arrières ou latérales. Il doit être pavé ou autrement recouvert de manière à
éliminer tout soulèvement de poussière et la formation de boue. Le
stationnement sur une pelouse ou sur toute autre surface non aménagée à
cette fin est interdit.
Les stationnements peuvent être éclairés, mais ne doivent pas
être dotés de projecteurs pouvant causer un éblouissement sur la rue ou sur
les terrains adjacents.
Les stationnements publics, commerciaux, industriels ou
institutionnels doivent être paysagés à l'aide d'arbres, d'arbustes ou de
haies.
Tout stationnement doit être aménagé de telle sorte que les
véhicules peuvent y accéder et en ressortir dans avoir à faire marche arrière
sur la rue.
_________________
[428 (25-05-08)]
62
Entrées charretières
Les entrées charretières de tout stationnement ne peuvent se
situer à moins de sept (7) mètres de toute intersection, mesuré à partir du
point d'intersection des lignes de rues.
Les entrées charretières des centres commerciaux ne devront
pas se situer à moins de vingt (20) mètres de toute intersection, mesuré à
partir du point d'intersection des lignes de rues. Chaque lot ou terrain de
centres commerciaux doit disposer d'au moins deux entrées charretières
distancées l'une de l'autre d'au moins dix (10) mètres. Chacune de ces
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66
entrées doit avoir une largeur variant de six (6) à huit (8) mètres, mesurée à
l'emprise de la rue.
_________________
[428 (25-05-08)]
63
Drainage des stationnements
Les stationnements doivent être drainés en direction de la rue,
des fossés ou de toute autre canalisation à cet effet.
_________________
[428 (25-05-08)]
64
Aires de chargement
La livraison ou la réception des marchandises ne doit pas être
effectuée via le stationnement sur la rue. Les bâtiments commerciaux,
industriels ou de services publics doivent être dotés d'une aire de
chargement ou de déchargement adaptée au type de marchandise
manipulée et aménagée à l'arrière ou sur le côté du bâtiment.
Cette disposition a effet pour tout changement d'usage addition
d'usage ou agrandissement d'usage. Cette exigence a aussi un caractère
obligatoire et prévaut aussi longtemps que l'usage est en exercice.
_________________
[428 (25-05-08)]
65
Disposition libératoire au stationnement
L'obligation de fournir ou de maintenir des unités de
stationnement peut être levée moyennant le paiement d'une somme de
1000$ par place de stationnement manquante et le produit de ce paiement
ne peut servir qu'à l'achat et à l'aménagement par la municipalité
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67
d'immeubles devant servir au stationnement aux lieux et endroits où celle-ci
le déterminera à la lumière des besoins exprimés et réels.
_________________
[428 (25-05-08)]
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68
SECTION VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
66
Disposition concernant la publicité
L'utilisation de panneaux publicitaires dotés de feux giratoires ou
clignotants est interdite, de même les éléments giratoires, oscillants
motorisés ou portatifs.
Aucune enseigne ne doit empiéter sur l'emprise de la route ou
constituer une entrave à la bonne visibilité des automobilistes.
Toute enseigne doit être entretenue dans un bon état
d'apparence, de propreté et de solidité.
Toute enseigne peut annoncer:
1˚
le nom ou la raison sociale de la place d'affaire, bureau, office,
siège social ou service public;
2˚
la mention du type d'activité annoncé (restaurant, tailleur,
boucher, fruits et légumes);
3˚
le numéro de téléphone;
4˚
le logotype ou le pictogramme permettant d'identifier la place
d'affaire, bureau, office, siège social ou service public ou le type
d'activité annoncé;
Toute enseigne doit être exempte de;
1˚
marque de commerce d'un commanditaire ou d'un produit ou
service vendu, loué ou dispensé;
2˚
toute série de symboles graphiques illustrant systématiquement
les produits ou services vendus, loués ou dispensés;
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69
3˚
toute liste de prix.
_________________
[428 (25-05-08)]
67
Implantation de la publicité
L'affichage n'est autorisé qu'à la place d'affaire.
Sous réserve des dispositions de l'article 39, les enseignes
peuvent être érigées dans les cours et dans les marges avant et latérales,
sauf à l'intérieur de l'assiette du triangle de visibilité tel que décrit à ce
chapitre. Aucune enseigne ne doit cependant être localisée à moins de 1.0
mètre de la ligne de terrain.
Toute enseigne posée à plat sur un mur ou projetante doit être
entièrement située sous le niveau du toit lorsqu'il s'agit d'un bâtiment d'un
seul étage. Dans les autres cas, l'enseigne ne doit pas être située à une
hauteur supérieure au niveau du plancher de l'étage situé immédiatement
au-dessus du rez-de-chaussée.
Toute enseigne est interdite sur les toits, les clôtures, les
rampes, les balcons, les escaliers, les arbres et les supports non érigés à
cette fin. Elles ne peuvent pas non plus être peintes directement sur les
bâtiments. En outre, il est interdit de placer une enseigne directement
devant une fenêtre ou une porte, ou de bloquer telle ouverture avec ou pour
installer une enseigne.
Toute enseigne
dont
le
sujet
n'existe plus
doit être
complètement enlevée dans les trente (30) jours suivant la disparition de
son sujet.
_________________
[428 (25-05-08)] [308-2
(13-01-93)]
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70
68
Disposition additionnelle relative aux enseignes posées à plat
sur un mur
Toute enseigne posée à plat sur un mur doit faire face à la rue.
_________________
[428 (25-05-08)]
69
Disposition additionnelle relative aux enseignes projetantes
Toute enseigne ne doit pas projeter à plus de 2,5 mètres depuis
le bâtiment ou la structure d'appui, ni être distancée de plus de un mètre du
bâtiment ou de la structure d'appui. Elle doit permettre un libre passage de
2,15 mètres depuis le sol.
_________________
[428 (25-05-08)]
70
Disposition additionnelle relative aux enseignes sur poteau
Toute enseigne sur poteau ne doit pas s'élever à plus de 6.0
mètres du sol.
Si elle est installée dans une marge de recul, elle doit permettre
un libre passage de 2,15 mètres depuis le sol.
Telle enseigne doit être située à plus de 2.4 mètres du bâtiment.
_________________
[428 (25-05-08)]
71
Disposition additionnelle relative aux enseignes sur socle
Toute enseigne sur socle ou formant un socle ne doit pas
s'élever à plus de 1,2 mètres du sol. Telle enseigne doit être située à plus
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71
de 2.4 mètres du bâtiment. Sa superficie ne doit pas excéder 3 mètres
carrés.
_________________
[428 (25-05-08)]
72
Nombre et superficie des enseignes
Chaque place d'affaire, bureau, office, siège social ou service
public peut être annoncé au moyen d'un maximum de deux enseignes par
terrain.
La superficie maximum de toute enseigne varie selon le type.
Les superficies applicables sont les suivantes pour chaque face de terrain
donnant sur la rue, à savoir:
1°
fixée à plat sur un mur: 3,0 mètres carrés;
2°
fixée sur un poteau: 1,5 mètres carrés;
3°
fixée dans une vitrine: 0.5 mètres carrés
4°
fixée perpendiculairement à un bâtiment ou autre structure
(projetante): 1,0 mètres carrés;
5°
sur socle: 2,0 mètres carrés.
_________________
[428 (25-05-08)]
73
Calcul de la superficie d'une enseigne
La superficie d'une enseigne ajourée ou pleine est la surface de
la figure géométrique formée par le périmètre extérieur de l'enseigne. En
présence d'un cadre ou de tout autre dispositif semblable, le cadre ou le
dispositif doit être compté dans la superficie. En présence d'un socle, celui-
ci n'est pas compté dans la superficie si aucun affichage n'y est accroché,
inscrit ou autrement effectué.
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72
Lorsque les deux faces d'une enseigne sont identiques, la
superficie de cette enseigne est réputée être celle d'une seule des deux
faces pourvu que la distance moyenne entre les deux faces n'excède pas
60 centimètres. Si une telle enseigne compte plus de deux faces
identiques, l'aire de chaque face additionnelle s'ajoutera au total de
superficie comptée.
_________________
[428 (25-05-08)]
74
Enseignes directionnelles
Sur le site d'une place d'affaire, bureau, office, siège social ou
service public, les enseignes servant à l'orientation des visiteurs, usagers ou
employés sont autorisées pourvu qu'elles ne mentionnent pas de marque de
commerce, de nom d'affaire ou de liste de prix.
L'implantation de ces enseignes est assujettie aux dispositions
des articles 66 à 72. Il n'y a aucune limite au nombre de telles enseignes
pouvant être installées.
La superficie maximale de telle enseigne directionnelle est de
0,5 mètres carrés et la hauteur maximum est de 2,0 mètres.
_________________
[428 (25-05-08)]
75
Regroupement d'annonceurs
Un regroupement de places d'affaires partageant un même site
d'implantation doit partager une même structure ou un même support pour
l'implantation de sa publicité et ce aux conditions suivantes:
1°
Une seule enseigne de groupe est autorisée par site;
2°
Cette enseigne peut être posée à plat sur un mur, sur poteau ou
sur socle uniquement;
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73
3°
Ces supports et leurs enseignes doivent respecter les normes de
localisation et de construction y étant applicables et aux articles
de cette section;
4°
Chaque place d'affaire du site doit paraître sur l'enseigne de
groupe;
5°
La superficie de l'enseigne de groupe est limitée à 5 mètres
carrés et tous les annonceurs doivent se partager cet espace
sans toutefois excéder les dimensions précisées à l'article 71;
6°
Malgré ce qui précède, sur un tel support, la place d'affaire
regroupant l'ensemble des annonceurs peut s'annoncer en
utilisant une superficie additionnelle de 1 mètre carré.
L'utilisation d'une enseigne de groupe correspond à la seconde
enseigne pour chacune des places d'affaires annoncées et dans un tel cas
seuls les supports posés à plat sur un mur, perpendiculairement à un
bâtiment ou dans une vitrine sont autorisés à titre d'enseigne unitaire non
regroupée pour chacune de ces places d'affaires.
_________________
[428 (25-05-08)]
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74
SECTION IX
DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ
76
Application
Cette section énonce des dispositions spécifiques s'appliquant à un projet
intégré.
Dans les matières qu'elles régissent, les dispositions de cette section ont
préséance sur les dispositions générales du règlement quelle que soit la
zone d'application. Dans les autres matières, les dispositions générales
s'appliquent.
Un projet intégré est autorisé dans les zones où mention en est faite dans la
grille des usages.
_________________
[428 (25-05-08)]
77
Normes d'aménagement
La construction de bâtiments résidentiels regroupés en projet intégré
comportant, sur un même site d'implantation, plusieurs bâtiments et une
utilisation commune de certains espaces récréatifs ou de stationnement est
autorisée aux conditions suivantes, à savoir:
1°
Le site sur lequel s'insère le projet intégré doit être accessible
depuis une voie de circulation publique ou depuis une voie de
circulation privée conforme au règlement de lotissement;
2°
Le site d'un projet intégré doit comprendre un minimum de
quatre (4) bâtiments résidentiels unifamiliaux ou deux bâtiments
plus d'un logement non physiquement reliés l'un à l'autre;
3°
La densité d'occupation maximale sur le site ne doit pas excéder
15 occupations principales à l'hectare;
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75
4°
La surface servant d'assiette au projet intégré ne peut excéder
quatre (4,0) hectares;
5°
Les usages exercés sur le site doivent respecter les usages
autorisés dans la zone;
6°
Les bâtiments peuvent être de structure isolée, jumelée ou
contiguë et comprendre un ou plusieurs logements;
7 La distance minimale entre tout bâtiment et une voie de
circulation publique ou privée doit être de sept mètres et demi
(7,5) et la distance minimale entre tout bâtiment et une allée
d'accès doit être de cinq (5) mètres;
8 La distance minimale entre tout bâtiment et un lac ou un cours
d'eau doit être de quinze (15) mètres;
9°
Les voies d'accès intérieures doivent respecter les conditions
suivantes :
a)
Présenter une largeur minimale de cinq (5) mètres;
b)
Une voie en cul de sac doit se terminer par un espace de
virage approprié;
10° L'aménagement des aires de stationnement doit se conformer
aux dispositions relatives au stationnement contenues au de
zonage ;
11 Une superficie minimale de cinq pourcent (5%) du site doit être
aménagée à des fins d'utilisation commune excluant le
stationnement, les allées de stationnement et les aires de
circulation;
Lorsque cinq (5) unités de logement ou plus sont construites à l'intérieur
d'un projet intégré, un équipement servant à des fins récréatives et/ou
communautaires, à l'usage exclusif des résidents du projet, peut être
aménagé. Les dispositions applicables au gabarit et à l'implantation de ce
bâtiment sont les mêmes que celles applicables pour un bâtiment principal.
_________________
[428 (25-05-08)]
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76
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
78
Application
Le présent chapitre énonce des dispositions s'appliquant à des
usages ou constructions spécifiques ou à des normes d'implantation
particulières à certaines zones ou à certains secteurs de zone.
Dans les matières qu'elles régissent, les dispositions contenues
aux articles de ce chapitre ont préséance sur les dispositions générales du
règlement. Dans les autres matières, les dispositions générales
s'appliquent.
_________________
[428 (25-05-08)]
79
Occupation des bâtiments commerciaux
L'occupation des établissements commerciaux ne doit entraîner
aucun inconvénient et aucun embarras au voisinage.
Tous
les
établissements
commerciaux
doivent
disposer
d'installations septiques conformes sur le site ou être raccordés à un réseau
d'égout.
_________________
[428 (25-05-08)]
80
Occupation des terrasses
Un établissement de restauration de même qu'un établissement
offrant des boissons alcooliques pour consommation sur place peuvent
aménager une terrasse extérieure temporaire dans les marges de recul.
Cet aménagement est assujetti aux dispositions suivantes, à savoir:
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77
1°
La terrasse doit se rattacher physiquement à l'établissement
dont elle fait partie;
2°
La construction doit être démontable et les matériaux doivent
s'harmoniser avec les matériaux du bâtiment auquel elle se
rattache;
3°
Les marges de recul minimales applicables sont les suivantes,
savoir:
a)
À la rue
:
2.00 mètres;
b)
Latérale
:
2.00 mètres;
c)
Arrière
:
2.00 mètres.
4°
La construction ne doit pas empiéter sur les espaces de
stationnement de l'établissement;
5°
L'addition d'espaces de stationnement n'est pas obligatoire;
6°
La terrasse est autorisée du premier jour d'avril au premier jour
de novembre de la même année. Elle doit être enlevée pour le
reste de l'année.
_________________
[428 (25-05-08)]
81
Occupation des débits de pétrole
Tous les établissements commerciaux ou industriels où sont
vendus ou entreposés des produits pétroliers doivent être construits,
aménagés et occupés conformément aux dispositions de la Loi sur le
commerce des produits pétroliers, LRQ Chapitre c-31 et à ses règlements.
Le frontage du terrain d'un tel établissement ne peut pas être
inférieur à trente (30) mètres.
Le bâtiment doit être implanté selon les marges de recul
minimales du zone de zone ou les suivantes selon les plus grandes, à
savoir:
1˚
avant: 15.00 mètres;
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78
2˚
latérale: 6.00 mètres;
3˚
arrière: 6.00 mètres.
L'îlot des pompes à essence doit être implanté selon les marges
minimales suivantes, à savoir:
1˚
tout bâtiment ou structure : 6.00 mètres;
2˚
toute rue: 5.00 mètres;
3˚
toute ligne latérale ou arrière de terrain : 15.00 mètres.
Aucun établissement du genre ne peut s'implanter dans une
construction jumelée ou contiguë à une autre.
Aucun local d'habitation ne peut être aménagé sur le site d'un tel
établissement.
Les cours doivent être pavées et l'îlot des pompes à essence
doit être recouvert de béton.
_________________
[428 (25-05-08)]
82
Occupation des établissements manufacturiers
L'occupation des bâtiments et sites manufacturiers ne doit
engendrer aucun inconvénient ou embarras au voisinage, non plus qu'être
source de nuisance ou de pollution.
Tous les établissements manufacturiers doivent disposer
d'installations septiques conformes sur le site ou être raccordés à un réseau
d'égout.
Aucun local d'habitation ne peut être aménagé dans un
établissement manufacturier, non plus que sur le site d'un tel établissement.
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79
L'implantation des bâtiments de production, des entrepôts, des
accessoires, de même que des aires d'entreposage extérieur doit respecter
les marges minimales suivantes:
1˚
avant :
15.00 mètres;
2˚
latérale : 10.00 mètres;
3˚
arrière :
10.00 mètres.
Les quais de chargement et de déchargement doivent être
situés sur les côtés ou à l'arrière du bâtiment..
L'aménagement extérieur des terrains doit être conforme aux
dispositions de l'article 54.
Les usages accessoires aux établissements manufacturiers ne
sont pas assujettis au paragraphe 5 de l'article 43.
Tous les établissements manufacturiers situés dans une zone
de dominance résidentielle (typologie du groupe 100), ou contigus à une
telle zone, doivent disposer d'un écran végétal constitué d'une haie d'une
hauteur minimum de 2,4 mètres ou devant atteindre cette hauteur sur toutes
les lignes formant cette contiguïté ou adjacentes à un établissement
résidentiel.
_________________
[428 (25-05-08)]
83
Occupation des parcs de camionnage
Les parcs de camionnage de même que les installations de
camionnage des établissements commerciaux ou manufacturiers, à
l'exception des commerces de Classe I et II, ainsi que le stationnement de
tout établissement faisant utilisation de machinerie lourde, sont soumis aux
dispositions du présent article.
Le stationnement des véhicules est autorisé dans les limites
définies aux autres dispositions réglementaires.
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80
Aucun véhicule ne doit se stationner à moins de 10 mètres de la
rue.
Les bâtiments accessoires doivent être implantés selon les
marges de recul minimum suivantes, à savoir:
1˚
avant : 15.00 mètres;
2˚
latérale: 10.00 mètres;
3˚
arrière : 10.00 mètres.
Les lieux de distribution ou d'entreposage des carburants
doivent respecter les dispositions de l'article 78.
L'entreposage extérieur est interdit dans les espaces réservés
au stationnement.
Le site doit être pavé ou autrement aménagé de manière à
éviter la formation de poussière et de boue.
Tous les parcs de camionnage situés dans une zone de
dominance résidentielle (typologie du groupe 100), ou contigus à une telle
zone, doivent disposer d'un écran constitué d'une haie d'une hauteur
minimum de 2,4 mètres ou devant atteindre cette hauteur sur toutes les
lignes formant cette contiguïté ou adjacentes à un établissement résidentiel.
_________________
[428 (25-05-08)]
84
Occupation des garages et ateliers de réparation des véhicules
automobiles
Les garages, ateliers mécaniques et stations services ne doivent
engendrer aucun inconvénient ou embarras au voisinage, non plus qu'être
source de nuisance.
Le frontage du terrain d'un tel établissement ne peut pas être
inférieur à trente (30) mètres.
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81
Le bâtiment doit être implanté selon les marges de recul
minimales du zone de zone ou les suivantes selon les plus grandes, à
savoir:
1˚
avant:
15.00 mètres;
2˚
latérale : 6.00 mètres;
3˚
arrière:
6.00 mètres.
Aucun établissement du genre ne peut s'implanter dans une
construction jumelée ou contiguë à une autre.
Aucun local d'habitation ne peut être aménagé sur le site d'un tel
établissement.
Les cours doivent être pavées.
Aucune réparation de véhicule ne doit être effectuée à l'extérieur
du bâtiment.
L'entreposage extérieur de pièces est soumis aux dispositions
de l'article 83.
En outre, l'occupation d'un établissement de distribution ou
d'entreposage de produits pétroliers doit rencontrer les dispositions de
l'article 78 du présent règlement.
Tous les garages et ateliers de réparation des véhicules
automobiles situés dans une zone de dominance résidentielle (typologie du
groupe 100), ou contigus à une telle zone, doivent disposer d'un écran
constitué d'une haie d'une hauteur minimum de 2,4 mètres ou devant
atteindre cette hauteur sur toutes les lignes formant cette contiguïté ou
adjacentes à un établissement résidentiel.
_________________
[428 (25-05-08)]
85
Entreposage des carcasses de véhicules automobiles
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82
L'autorisation de conserver des carcasses de véhicules
automobiles est conditionnelle à ce que ces carcasses soient dissimulées
de la vue du public et qu'elles soient groupées à moins de vingt-cinq (25)
mètres de l'atelier, sur le même terrain que le garage ou l'établissement de
réparation de véhicules automobile.
_________________
[428 (25-05-08)]
86
Étalage extérieur
L'étalage extérieur est autorisé aux conditions suivantes:
1°
Sauf pour les fruits, légumes et plantes, les produits mis en
étalage sont destinés à être utilisés à l'extérieur;
2°
Les produits mis en étalage ne sont pas des pièces détachées
de produits destinés à être utilisés à l'extérieur, sauf en ce qui
concerne les matériaux de construction et les produits de
pépinières.
3°
L'étalage extérieur doit respecter les marges avant, latérales ou
arrière imposées dans la zone d'application.
Par ailleurs, les commerces de détail peuvent effectuer un
étalage extérieur journalier pourvu qu'ils respectent les conditions suivantes,
à savoir:
1°
Aucun étalage de nuit ne doit être effectué;
2°
Aucun étalage ne doit empiéter sur la rue ni constituer une
entrave à la circulation piétonnière ou automobile.
_________________
[428 (25-05-08)]
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83
87
Normes applicables aux chenils commerciaux
Les chenils servant à l'élevage, la pension et l'entraînement de
chiens de même qu'à la vente d'équipement et de nourriture pour de tels
chiens sont soumis aux normes suivantes :
1º
Le terrain sur lequel s'implante un chenil, commercial ou non,
doit avoir une superficie minimale d'un hectare (10 000 m2) ;
2º
La distance de toute habitation, à ce bâtiment et à cette aire,
sauf celle de l'exploitant, doit être d'au moins quatre-vingt-cinq
mètres (85,00 m) ;
3º
Le bâtiment où sont gardés les chiens doit être édifié sur des
fondations de béton, chauffé et isolé, muni de l'électricité et de
l'eau courante, et équipé d'une fosse septique distincte de celle
de la résidence;
4º
Le chenil doit être muni d'enclos qui communiquent avec
l'intérieur du bâtiment, lesquels sont entourés d'une clôture
opaque ou rendue opaque par la plantation de conifères d'une
hauteur de 2 mètres ;
_________________
[428 (25-05-08)]
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84
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS
SECTION I
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS TYPES D'IMPLANTATION
88
Application
Le présent chapitre énonce des dispositions s'appliquant à des
usages ou constructions spécifiques ou à des normes d'implantation
particulières à certaines zones ou à certains secteurs de zone.
Dans les matières qu'elles régissent, les dispositions contenues
aux articles de ce chapitre ont préséance sur les dispositions générales du
règlement. Dans les autres matières, les dispositions générales
s'appliquent.
_________________
[428 (25-05-08)]
89
Maisons mobiles
Dans les zones d'application seulement, l'implantation de
maisons mobiles est autorisée.
Les maisons mobiles constituent des bâtiments sans distinction
aux constructions conventionnelles et leur implantation est régie par les
normes générales et particulières du règlement sauf pour leurs dimensions
qui devront présenter une superficie de plus de 40 mètres carrés et une
profondeur de plus de 3.5 mètres.
Les maisons mobiles doivent être pourvues d'un dispositif
d'ancrage au sol non apparent d'une masse équivalent à 55.0 kilogrammes
par mètre linéaire de plancher. Tout vide sanitaire sous le plancher de la
construction doit être fermé jusqu'au sol.
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85
Les roulottes ne sont autorisées que sur les terrains de camping
et sur les exploitations agricoles.
_________________
[428 (25-05-08)]
90
Entreposage extérieur
Dans les zones d'application, l'entreposage extérieur est
autorisé aux conditions suivantes:
1˚
l'entreposage est complémentaire à un usage principal en
exercice sur le terrain;
2˚
aucune matière contaminante, putrescible, fermentescible ou
polluante est entreposée;
3˚
sauf pour les produits agricoles en période de récolte ou de
semis et pour les équipements de pourvoirie en période de non-
utilisation, les objets entreposés sont contenus dans un enclos
ceinturé d'une clôture ajourée d'au plus de 10% et d'une hauteur
minimum de 2.0 mètres;
4˚
la localisation de l'enclos doit respecter les marges avant,
latérales et arrière imposées pour la zone, de même que ne pas
se situer dans la cour avant;
5˚
la hauteur des empilements dans un tel enclos ne doit pas
dépasser la hauteur de la clôture;
6˚
la clôture doit être tenue dans un bon état de propreté et de
solidité.
_________________
[428 (25-05-08)]
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86
91
Stationnement de nuit
Dans les zones d'application, le stationnement de nuit sur la rue
et dans les marges avant est interdit pour tout véhicule autre qu'un véhicule
de promenade au sens du Code de la sécurité routière du Québec.
_________________
[428 (25-05-08)]
92
Implantation en certains zones
Dans les zones d'application, pour les bâtiments prenant forme à
moins de trente (30) mètres d'un bâtiment qui ne respecte pas la marge de
recul minimum prescrite à l'avant, la marge de recul minimum imposable
sera calculée selon la formule suivante:
voir figure no. 1
où:
b :
est la marge de recul avant recherchée
a :
est la marge de recul du bâtiment existant
c :
est la marge de recul prescrite pour la zone.
Pour les aménagements prenant forme à moins de trente (30)
mètres de deux bâtiments ne respectant pas la marge de recul minimum
prescrite à l'avant, la marge de recul minimum imposable sera calculée
selon la formule suivante:
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87
voir figure no. 2
où:
b :
est la marge de recul avant recherchée
a':
est la marge de recul du premier existant
a":
est la marge de recul du second bâtiment existant
c :
est la marge de recul prescrite pour la zone.
_________________
[428 (25-05-08)]
93
Dépassement de hauteur en certains zones
Dans les zones d'application, malgré l'application de l'article 37,
les éléments décoratifs des bâtiments pourront, sans limitation, dépasser la
hauteur prescrite pour la zone aux conditions suivantes:
1˚
ces éléments décoratifs ne peuvent pas être occupés ou habités;
2˚
ces éléments décoratifs ne sont pas destinés à servir à de
l'entreposage ou à loger des équipements mécaniques qui
pourraient trouver logement par l'application du paragraphe 4°
du premier alinéa de l'article 37;
3˚
ces éléments décoratifs font corps avec un bâtiment principal ou
accessoire;
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88
4˚
la projection au sol de ces éléments décoratifs ne doit pas
excéder 10% de la projection au sol du bâtiment duquel elles
font corps.
_________________
[428 (25-05-08)]
94
Structures des réseaux de services publics
Dans les zones d'application, les structures des réseaux de
services publics, CLASSE II, doivent faire l'objet d'un isolement visuel selon
les prescriptions suivantes, à savoir:
1˚
une clôture ou muret ajouré doit être installé sur toutes les faces
du terrain occupé par ces installations;
2˚
la hauteur minimum de cette clôture est de 1.5 mètre;
3˚
la hauteur maximum de cette clôture est de 2.0 mètres;
4˚
cette clôture peut être ajourée d'au plus 15%;
5˚
l'utilisation de la clôture ou du muret peut être remplacée par une
haie dense de conifères.
_________________
[428 (25-05-08)]
95
Localisation de certaines structures des réseaux de services
publics
Dans les zones d'application, les infrastructures et servitudes
relatives à la câblodistribution aérienne doivent se localiser à l'arrière des
lots à bâtir.
_________________
[428 (25-05-08)]
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89
96
Bâtiments accessoires des emplacements adjacents à un lac
Malgré l'application de l'article 43, les bâtiments et usages
accessoires sur les terrains et lots adjacents à un lac peuvent être implantés
dans la cour avant.
_________________
[428 (25-05-08)]
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90
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES DANS UNE
ZONE AGRICOLE SOUS CONTRÔLE DE LA LPTAAQ
97
Application
Cette section énonce des normes d'implantation spécifiques s'appliquant à
tous les usages agricoles dans toutes les zones et parties de zones
assujetties à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q. c. A-41.1)
Les dispositions sur les distances séparatrices doivent être appliquées à
l'égard de toute unité d'élevage, incluant les lieux d'entreposage des engrais
de ferme et d'épandage des engrais de ferme.
Dans les matières qu'elles régissent, les dispositions contenues aux articles
de ce chapitre ont préséance sur les dispositions générales du règlement.
Dans les autres matières, les dispositions générales s'appliquent.
________________
[428 (25-05-08)]
98
Occupation des établissements agricoles
Les établissements agricoles doivent être occupés et exploités
en conformité aux dispositions du règlement.
L'implantation des bâtiments et usages est soumise aux
dispositions du présent article, en plus des autres dispositions générales ou
spécifiques du règlement.
Les usages accessoires aux exploitations agricoles sont les
usages accessoires universels décrits à l'article 42, en plus des usages
accessoires suivants, à savoir:
1˚
les résidences qui demeurent attachées à l'exploitation en vertu
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
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91
incluant les maisons-mobiles conformément aux dispositions ci-
bas, savoir:
a)
Dans le seul cas où une résidence conforme, ou bénéficiant
d'un droit acquis quant à ses dimensions, existe sur le site
d'une exploitation agricole, il sera possible d'installer des
maisons mobiles et des roulottes en guise de résidences
accessoires.
b)
Ces résidences demeurent par ailleurs assujetties à toutes
les normes d'implantation du règlement et aux normes
spécifiques du présent article.
2˚
les bâtiments et usages agricoles accessoires à l'exploitation
agricole principale dont, d'une manière non limitative: les
granges, silos, séchoir, systèmes d'irrigation ou de drainage, les
remises les garages, les parcs à bestiaux, les plates-formes et
fosses à fumier, la cafétéria à l'usage exclusive de l'exploitation,
etc.
Les normes d'implantation minimum s'appliquant à ces
accessoires sont les suivantes, à savoir:
a)
marges de recul:
I)
à la rue : 23 mètres;
II)
à l'arrière : 6 mètres;
III) aux lignes latérales de terrain : par zone, selon les
grilles;
IV) aux cours d'eau verbalisés : 6 mètres.
3˚
les kiosques de vente des produits de la ferme
Les normes d'implantation minimum s'appliquant à ces
accessoires sont les suivantes, à savoir:
a)
marges de recul:
I)
à la rue : par zone, selon les grilles,
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Règlement de zonage
92
II) aux lignes de terrain: par zone, selon les grilles
Un stationnement hors rue pouvant accueillir un minimum de 3
véhicules automobile doit être aménagé et balisé sur le site.
Le stationnement des machines aratoires doit être effectué dune
façon ordonnée. Aucun stationnement de ce genre ne peut être aménagé
plus près de la rue que ne l'est le premier bâtiment sur le terrain.
Malgré l'article 21 du règlement de Construction, l'emploi de
wagons de chemins de fer ou d'autres carcasses de véhicules, à l'exception
des carcasses d'autobus, est autorisé aux fins d'entreposage sur les terres
en exploitation à la condition de se situer derrière les constructions
existantes où, à défaut, à plus de soixante (60) mètres de toute voie de
circulation.
Les dispositions relatives aux dimensions des bâtiments
principaux, incluses dans les grilles de spécification du présent règlement,
ne sont pas applicables à l'égard d'un établissement agricole, sauf pour la
résidence.
_________________
[428 (25-05-08)]
99
Culture du sol à des fins d'exploitation agricole sur une rive
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est autorisée sur la rive
d'un lac ou d'un cours d'eau à la condition qu'une bande minimale de trois
(3) mètres soit maintenue à l'état naturel.
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Règlement de zonage
93
De plus, s'il y a un talus et que la partie haute de ce dernier se situe à une
distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la
largeur de la rive doit être d'au moins un (1) mètre sur le haut du talus.
________________
[428 (25-05-08)]
100
Définitions relatives aux dispositions sur l'atténuation des
odeurs liées aux usages et activités agricoles
Les définitions incluses au présent article n'ont d'application qu'à l'égard de
la présente section.
Maison d'habitation
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m 2 qui
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause, ou à un actionnaire ou
dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces
installations.
Immeuble protégé
a)
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
b)
Un parc municipal ;
c)
Une plage publique ou une marina ;
d)
Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ;
e)
Un établissement de camping ;
f)
Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre
d'interprétation de la nature ;
g)
Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h)
Un temple religieux ;
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Règlement de zonage
94
i)
Un théâtre d'été ;
j)
Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur
les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte
touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé
rudimentaire ;
Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un
vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges
et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi
qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire
lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant
des installations d'élevage en cause.
Un poste de douane
Une boutique hors-taxes
Site patrimonial protégé
Site patrimonial reconnu par une instance compétente.
Périmètre d'urbanisation d'une municipalité
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain
dans
une
municipalité
déterminée
par
le
schéma
d'aménagement, à l'exception de toute partie de ce
périmètre qui serait comprise dans une zone agricole.
Marina
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les
aménagements qui le bordent.
Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des
sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou
des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant
au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage
en cause.
Gestion solide
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Règlement de zonage
95
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage des déjections animales dont la teneur en
eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la
gestion sur fumier solide.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une
partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le
pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout
ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y
trouvent.
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une,
l'ensemble des installations d'élevage dont un point du
périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la
prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage
des déjections des animaux qui s'y trouvent.
________________
[428 (25-05-08)]
101
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des
engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation
d'élevage.
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont
établies en considérant qu'une unité animale (UA) nécessite une capacité
d'entreposage de 20 mètres cubes. Par exemple, la valeur du paramètre A,
dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes,
correspond à 50 UA. Une fois établie cette équivalence, il est possible de
déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B. La
formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors
être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le
paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée
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Règlement de zonage
96
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des
lisiers situées à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Volume
Mètres cubes
Maison
d'habitatio
n
(mètres)
Immeuble
protégé
(mètres)
Périmètre
d'urbani-
sation
(mètres)
1- 1 000
148
295
443
1001 - 2 000
184
367
550
2001 - 3 000
208
416
624
3001 - 4 000
228
456
684
4001 - 5 000
245
489
734
5001 - 6 000
259
517
776
6001 - 7 000
272
543
815
7001 - 8 000
283
566
849
8001 - 9 000
294
588
882
9001 - et plus
304
607
911
________________
[428 (25-05-08)]
102
Accroissement des activités d'élevage
Les dispositions des articles 79.2, 79.2.2, 79.2.4 et 79.2.5 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. A-41.1)
s'appliquent à l'accroissement de certaines unités d'élevage.
________________
(083-2004, 23-09-2004)
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
97
103
Dispositions particulières sur l'application des distances
séparatrices
Les modalités suivantes s'appliquent à la méthode de calcul des distances
séparatrices:
1˚
Toute demande relative à l'implantation d'un bâtiment, d'un
ouvrage ou d'un usage autre qu'agricole doit être accompagnée
d'un plan à l'échelle localisant l'implantation prévue et la distance
la séparant des installations d'élevage, des lieux d'entreposage
ou d'épandage des engrais en zone agricole;
2˚
Lorsqu'elle est applicable à un bâtiment protégé, la distance
séparatrice est calculée à partir des murs extérieurs qui se
retrouvent dans la partie la plus avancée de ce bâtiment, en
excluant les bâtiments complémentaires non utilisés à des fins
d'habitation ou de chambre tel cabanons, abris d'auto, ainsi que
les parties annexées telles galeries, perrons, avant-toits, patios,
terrasses et cheminées;
3˚
Dans le cas d'un agrandissement de 50% et plus de la superficie
au sol d'un bâtiment protégé existant à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement, la distance séparatrice est
prescrite selon les mêmes modalités que pour l'érection d'un
nouveau bâtiment;
4˚
La distance séparatrice applicable à une installation d'élevage
est calculée à partir de lignes décrivant un périmètre imaginaire
à l'intérieur duquel se retrouve l'ensemble des bâtiments, des
aires, des ouvrages faisant partie de cette installation d'élevage,
à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses,
cheminées et rampes d'accès; ce périmètre imaginaire doit être
constitué de lignes reliant entre eux sur la plus courte distance
les bâtiments, les aires et les ouvrages qui sont situés le plus en
périphérie de l'installation d'élevage;
________________
[428 (25-05-08)]
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
98
104
Application des distances séparatrices relatives aux unités
d'élevage en zone agricole
En zone agricole, aucun permis de construction ou un certificat
d'autorisation relatif à l'application d'une réglementation d'urbanisme d'une
municipalité ne peut être émis pour une unité d'élevage, à moins que la
localisation de l'ouvrage prévu ne respecte les normes sur les distances
séparatrices.
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les
paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci après :
1˚
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités
animales gardées au cours d'un cycle annuel de production et
sert à la détermination du paramètre B; il est déterminé à l'aide
du Tableau 1;
2˚
Le paramètre B est celui des distances de base déterminées à
l'aide du Tableau 2; selon la valeur calculée pour le paramètre A,
on y choisit la distance de base correspondante;
3˚
Le paramètre C à l'aide du Tableau 3 indiquant le potentiel de
charge d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux
concernés;
4˚
Le paramètre D qui correspond au type de fumier tel que
déterminé au Tableau 4, lequel fournit la valeur de ce paramètre
en regard du mode de gestion des engrais de ferme;
5˚
Le paramètre E réfère au type de projet tel que décrit au
Tableau 5; une unité d'élevage qui répond aux conditions de
l'article 83.1 du document complémentaire peut bénéficier de la
totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, soit d'accroître
son cheptel d'au plus soixante-quinze (75) unités animales sans
toutefois excéder un total de 225 unités animales pour l'unité
d'élevage;
6˚
Le paramètre F est le facteur d'atténuation indiqué au Tableau
6, lequel permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs
résultant de la technologie utilisée;
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06-AM-104
Règlement de zonage
99
7˚
Le paramètre G correspond au facteur d'usage qui est
déterminé en fonction du type d'immeuble ou de bâtiment
protégé qui figure ci-dessous :
a)
Pour un bâtiment ou un immeuble protégé, on obtient la
distance
séparatrice
en
multipliant
l'ensemble
des
paramètres entre eux avec G = 1,0;
b)
Pour une habitation, on obtient la distance séparatrice en
multipliant l'ensemble des paramètres entre eux avec G =
0,5;
c) Pour un périmètre d'urbanisation, on obtient la distance
séparatrice en multipliant l'ensemble des paramètres entre
eux avec G = 1,5.
8˚
Le paramètre H établit unr norme de localisation pour une
installation d'élevage relatives aux suidés et aux gallinacés ou
un ensemble d'installations d'élevage du même type au regard
d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un
périmètre d'urbanisation exposée aux vents dominants d'été
sans égard aux autres paramètres ci-haut mentionnés.
Dans tous les cas, aucune installation d'élevage ne peut être implantée à
moins de 6 mètres d'une ligne de lot.
________________
[428 (25-05-08)]
TABLEAU 1 NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
Équivalant à une
unité animale
Vache ou taure, taureau; cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelet d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun
25
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06-AM-104
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100
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune
75
Dindes à griller d'un poids 5 à 5,5 kilogrammes chacune
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
Notes: Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe
d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une (1) unité animale.
Le poids indiqué est celui d'un animal à la fin de la période d'élevage.
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101
TABLEAU 2 DISTANCES DE BASE (paramètre B)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
10
178
300
517
880
725
20
221
320
528
900
730
30
251
340
538
950
743
40
275
360
548
1 000
755
50
295
380
557
1 050
767
60
312
400
566
1 100
778
70
328
420
575
1 150
789
80
342
440
583
1 200
799
90
355
460
592
1 250
810
100
367
480
600
1 300
820
110
378
500
607
1 350
829
120
388
520
615
1 400
839
130
398
540
622
1 450
848
140
407
560
629
1 500
857
150
416
580
636
1 550
866
160
425
600
643
1 600
875
170
433
620
650
1 650
883
180
441
640
656
1 700
892
190
448
660
663
1 750
900
200
456
680
669
1 800
908
210
463
700
675
1 850
916
220
469
720
681
1 900
923
230
476
740
687
1 950
931
240
482
760
693
2 000
938
250
489
780
698
2 100
953
260
495
800
704
2 200
967
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102
270
501
820
709
2 300
980
280
506
840
715
2 400
994
290
512
860
720
2 500
1 006
*abrogé
________________
[428 (25-05-08)]
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103
TABLEAU 3 COEFFICIENT D'ODEUR PAR ANIMAL
(paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovin de boucherie:
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons:
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules:
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller / gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds:
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Autres espèces animales
0.8
Note :
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8: ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le
problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
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104
TABLEAU 4 TYPE DE FUMIER (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide:
- Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
0,6
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide:
- Bovins de boucherie et laitiers
0,8
- Autres groupes ou catégories d'animaux
1,0
TABLEAU 5 TYPE DE PROJET (paramètre E)
[nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales]
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226-plus
1,00
101-105
0,60
Nouveau projet
1,00
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
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105
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
Note:
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction de bâtiment.
________________
[428 (25-05-08)]
TABLEAU 6
FACTEUR D'ATTÉNUATION
(paramètre F)
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
- absente
1,0
- rigide permanente
0,7
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
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106
Technologie
Paramètre F
Ventilation
F2
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
0,9
0,8
Autres technologies
F3
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée.
Facteur à déterminer
lors de l'accréditation
TABLEAU 7 - Normes de localisation pour une installation d'élevage
relatives aux suidés et aux gallinacés ou un ensemble d'installations
d'élevage du même type au regard d'une maison d'habitation, d'un
immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposée aux vents
dominants d'été
(Les distances linéaires sont exprimées en mètres)
Élevage de suidés (engraissement)
Nature du projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises 1
Nombre total2
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et du
périmètre
d'urbanisation
exposés 3
En mètres
Distance
de toute
maison
d'habitation
exposée
En mètres
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1 à 200
201 à 400
401 à 600
>ou= à 601
900
1125
1350
2,25m/ua
600
750
900
1,5m/ua
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107
Élevage de suidés (engraissement)
Remplacement
du type d'élevage
200
1 à 50
51-100
101-200
450
675
900
300
450
600
Accroissement
200
1 à 40
41-100
101-200
225
450
675
150
300
450
Élevage de suidés (maternité)
Nature du projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises 1
Nombre total2
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et du
périmètre
d'urbanisation
exposés 3
En mètres
Distance
de toute
maison
d'habitation
exposée
En mètres
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
0,25 à 50
51-75
76-125
126-250
251-375
>ou= à 376
450
675
900
1125
1350
3,6m/ua
300
450
600
750
900
2,4m/ua
Remplacement
du type d'élevage
200
0,25 à 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1125
200
300
600
750
Accroissement
200
0,25 à 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1125
200
300
600
750
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06-AM-104
Règlement de zonage
108
Élevage de gallinacés ou d'anatidés
ou de dindes dans un bâtiment
Nature du projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises 1
Nombre total2
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et du
périmètre
d'urbanisation
exposés 3
En mètres
Distance
de toute
maison
d'habitation
exposée
En mètres
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
0,1 à 80
81-160
161-320
321-480
> 480
450
675
900
1125
3m/ua
300
450
600
750
2m/ua
Remplacement
du type d'élevage
480
0,1 à 80
81-160
161-320
321-480
450
675
900
1125
300
450
600
750
Accroissement
480
0,1 à 40
41-80
81-160
161-320
321-480
300
450
675
900
1125
200
300
450
600
750
1 Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente
section, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à
cette section doit être considérée comme un nouvel établissement de
production animale.
2 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage
ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les
animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou
plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours
aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le
plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne
peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unité
animale était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les
normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total
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06-AM-104
Règlement de zonage
109
d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au
type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
3 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites
parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un
établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction
prose par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25% du
temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel
qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de
l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
________________
[428 (25-05-08)]
105
Application des distances séparatrices relatives à l'épandage
des engrais de ferme
L'application des distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais
de ferme doit être conforme aux prescriptions indiquées au Tableau 8.
TABLEAU 8
DISTANCES SÉPARATRICES
RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE FERME(1)
Distance requise de toute
maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation, ou
d'un bâtiment ou d'un
immeuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autre
temps
L
I
S
I
E
R
Aéroaspersion
(citerne)
Citerne lisier laissé en
surface plus de 24h
75
25
Citerne lisier incorporé en
moins de 24h
25
---(1)
Aspersion
Par rampe
25
---(1)
Par pendillard
---(1)
---(1)
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06-AM-104
Règlement de zonage
110
Incorporation simultanée
---(1)
---(1)
F
U
M
I
E
R
Frais, laissé en surface plus de 24h
75
---(1)
Frais, incorporé en moins de 24h
---(1)
---(1)
Compost déodorisé
---(1)
---(1)
(1)
L'épandage est permis jusqu'aux limites du champ de l'exploitation agricole.
Les distances séparatrices du tableau ci-dessus ne s'appliquent pas pour les zones inhabitées d'un
périmètre d'urbanisation. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
________________
[428 (25-05-08)]
106
Disposition relative aux installations d'élevage dont coefficient
d'odeur par animal est égal ou supérieur à 1
Dans les zones d'application, malgré toute disposition à ce contraire au
présent règlement, il est interdit de procéder aux opérations suivantes, à
savoir :
1º
Implanter toute nouvelle installation d'élevage dont coefficient
d'odeur par animal est égal ou supérieur à 1;
2º
Agrandir toute installation d'élevage dont coefficient d'odeur par
animal est égal ou supérieur à 1;
3º
Transformer une installation d'élevage dont coefficient d'odeur
par animal est égal ou supérieur à 1.
_________________
[428 (25-05-08)]
107
Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole
Les dispositions des articles 79.2.1 et 79.2.2 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles du Québec (L.R.Q. c. A-
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06-AM-104
Règlement de zonage
111
41.1) s'appliquent à l'érection et à l'agrandissement d'un bâtiment utilisé ou
destiné à être utilisé à un usage autre qu'agricole.
________________
[428 (25-05-08)]
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
112
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VÉGÉTATION
108
Plantation d'arbres
Dans les zones d'application, il est interdit de planter ou de
laisser croître les essences visées sur une lisière de vingt (20) mètres de
profondeur, parallèle à toute rue ou toute emprise d'utilité publique, de neuf
(9) mètres de la limite du lot et de quinze (15) mètres du bâtiment principal.
Les essences visées sont les suivantes:
1˚
peuplier blanc (populus alba);
2˚
peuplier de Lombardie (populus nigra fastigiata);
3˚
peuplier deltoïde (populus deltoïdes);
4˚
peuplier faux-tremble (populus tremuloides);
5˚
saule (salix) à hautes tiges, incluant les saules pleureurs.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux
rives, sur toute leur superficie.
_________________
[428 (25-05-08)]
109
Abattage d'arbres
Dans les zones d'application, l'abattage individuel d'arbres et
d'arbustes est interdit sauf si les conditions suivantes sont rencontrées, à
savoir:
1˚
l'arbre est endommagé ou malade et/ou constitue un danger
public ou présente un risque d'épidémie;
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06-AM-104
Règlement de zonage
113
2˚
les branches, la tige ou les racines de l'arbre endommagent ou
risquent d'endommager des biens;
3˚
la localisation de l'arbre constitue un empêchement majeur à la
réalisation de travaux pour lesquels un permis ou certificat a été
émis.
L'émondage n'est soumis à aucune condition particulière mais
une telle opération ne doit pas concourir à mettre l'arbre dans un tel état que
son abattage devienne nécessaire.
_________________
[428 (25-05-08)]
110
Abattage, déboisement et entretien des boisés
L'abattage, le déboisement et l'entretien des boisés sont
autorisés dans toutes les zones.
Ces travaux sont autorisés moyennant leur assujettissement aux
dispositions du règlement sur les Plans d'implantation et d'intégration
architecturale quant aux conditions relatives à l'abattage, le déboisement et
l'entretien des boisés ainsi qu'aux conditions relatives à la préservation des
rives et du littoral.
D'autres restrictions relatives à l'utilisation des terrains
susceptibles aux inondations ou aux mouvements de terrain peuvent aussi
s'appliquer.
_________________
[428
(25-05-08)]
111
Maintien d'un écran visuel
Aux fins d'enfouissement sanitaire et de travaux sylvicoles, une
bande boisée doit être conservée en bordure du chemin public comme
écran visuel.
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06-AM-104
Règlement de zonage
114
Dans cette bande ne sont permis que:
1˚
les coupes de jardinage;
2°
les coupes sanitaires;
3°
le déboisement pour y aménager un chemin d'accès.
Ces travaux sont autorisés moyennant leur assujettissement aux
dispositions du règlement sur les Plans d'implantation et d'intégration
architecturale concernant l'abattage et le déboisement.
_________________
[428 (25-05-08)]
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
115
SECTION V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE CONTRAINTES
112
Aménagement des zones de risque de glissement de terrain
Dans les zones d'application, aucun déboisement, remblayage
et aucune construction ne peuvent être effectués à l'intérieur de la zone
d'érosion du Ruisseau de la Boue.
Milieu
Dégradation des rives
Zone
agricole
Forte
- Aucune construction n'est
permise à l'intérieur de la zone
d'érosion
- Aucun ouvrage n'est permis à
moins de 3 mètres de la rive
- Le couvert végétal doit être
régénéré
Moyenne
- Aucune construction n'est
permise à l'intérieur de la zone
d'érosion.
- Le couvert végétal doit être
conservé sur une largeur de 3
mètres de la rive
Faible ou négligeable
- Aucune construction n'est
permise à l'intérieur de la zone
d'érosion.
Zone
non
agricole
Forte
- Aucune construction n'est
permise à moins de 15 mètres de
la rive.
- Les travaux de stabilisation sont
autorisés
- la mise en place d'un couvert
végétal est autorisé
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
116
Milieu
Dégradation des rives
Moyenne
- Aucune construction n'est
autorisée à moins de 15 mètres
de la rive.
- Les travaux de stabilisation sont
autorisés.
- Le couvert végétal doit être
conservé
Faible ou négligeable
- Aucune construction principale
n'est autorisée à moins de 15
mètres de la rive..
- Aucune construction secondaire
n'est autorisée à moins de à
moins de 5 mètres de la rive.
- Le couvert végétal doit être
conservé
_________________
[428 (25-05-08)]
113
Usages spécifiquement interdits à proximité des anciens sites
d'élimination des déchets
Aucun bâtiment d'habitation ne peut être construit à moins de
200 mètres d'un site d'élimination des déchets inutilisé.
_________________
[428 (25-05-08)]
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
117
114
Dispositions spécifiques applicables aux lieux d'élimination
des matières résiduelles
Les travaux, ouvrages et travaux d'abattage d'arbres permettant
l'intégration des équipements et infrastructures rattachés aux lieux
d'élimination des matières résiduelles et de l'atteinte de l'ensemble des
objectifs s'y rattachant sont autorisés.
_________________
[428 (25-05-08)]
115
Dispositions spécifiques applicables aux territoires d'intérêt
écologiques.
Dans les zones d'application, les constructions, les ouvrages et
les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour fins d'accès public sont soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement (L.R.Q., C.q-2), la Loi sur la conservation et la
mise en valeur de la faune (L.R.Q., c-C6.1), la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi.
_________________
[428 (25-05-08)]
116
Préservation des sources communautaires d'eau potable
Aucune
construction,
cimetière,
installation
septique,
entreposage de fumier ou de lisier, stationnement commercial, publics ou
institutionnel, lieu de remisage de véhicule ou de machinerie et activités de
fabrication ou de transformation ne peut être installé à moins de trente (30)
mètres de toute prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau de
distribution communautaire.
_________________
[428 (25-05-08)]
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
118
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUES
D'INONDATION
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
117
Application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute
partie de terrain localisée dans la zone inondable montrée au plan de
zonage.
_________________
[428 (25-05-08)]
118
Dispositions relatives aux usages et à la construction dans les
zones inondables
L'objectif des dispositions ci-après énoncées est de déterminer
et de régir les aménagements pouvant être effectués dans zone inondable
Dans les zones d'application, les dispositions de cette section
ont préséance sur toute disposition générale ou particulière du règlement
qui lui serait incompatible.
Ces dispositions ont aussi préséance sur l'énumération des
usages autorisés dans les zones d'application telle que présentée aux grilles
des usages et normes du Règlement de zonage mais ne sauraient dans
quelque cas que ce soit ajouter aux usages autorisés par ces grilles.
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06-AM-104
Règlement de zonage
119
Toutes les constructions et tous les ouvrages et travaux permis
doivent être réalisés en respectant les règles d'immunisation prévues au
règlement de construction en les adaptant au contexte de l'infrastructure
visée.
_________________
[428 (25-05-08)]
119
Cartographie de la zone à risque d'inondation
Les limites des zones à risques d'inondation sont montrées sur
les plans no 06-AM-104-02, 06-AM-104-02b, 06-AM-104-02c, 06-AM-104-
02d, 06-AM-104-02e et 06-AM-104-02f préparés par GIAM en date du 19
novembre 2007 selon qu'il s'agisse de zone de grand courant ou de faible
courant. Ces plans sont joints au Plan d'urbanisme de la municipalité et
l'informations afférente aux cotes de récurrence est illustrée aux plans 06-
AM-104-06, 06-AM-104-06b, 06-AM-104-06c, 06-AM-104-06d, 06-AM-104-
06e et 06-AM-104-06f.
L'établissement du statut d'un emplacement en regard aux
zones de grand courant et de faible courant requiert la présentation d'un
relevé de terrain dressé par un arpenteur-géomètre du Québec.
Ce relevé se compose d'un plan et d'un rapport.
Le plan doit faire mention des éléments suivants :
1º
Les limites du terrain et de l'emplacement visé par le relevé;
2º
L'élévation des points géodésiques à l'emplacement visé par le
relevé ;
3º
L'identification des bornes géodésiques de référence utilisées
pour déterminer l'élévation du terrain;
4º
L'identification des espaces affectés par les crues de faible
courant et de grand courant à l'emplacement visé ou dans
l'environnement de cet emplacement s'il en est entièrement
affecté.
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
120
5º
La localisation des bâtiments et ouvrages existants ou projetés,
incluant tout champ d'épuration, tout puits et sans limitation, tout
autre bâtiment, construction et ouvrage, incluant les accessoires;
6º
Les rues et voies de circulation existantes ou projetées;
7º
Les infrastructures de services requises et leur positions et
caractéristiques.
Le relevé doit être effectué sur le niveau naturel du terrain. Si le
terrain a été remblayé, le niveau du remblai est utilisé si ce remblai a été
légalement effectué.
La zone à risque d'inondation comprend deux zones:
1°
La zone de grand courant qui correspond à la partie d'une plaine
inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de
vingt ans. La cote de récurrence est fixée à 30,00 m.
2°
La zone de faible courant qui correspond à la partie de la plaine
inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui
peut être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans. La
cote de récurrence est fixée à 31,25 m.
Source : Ministère de l'Environnement, Direction du
domaine hydrique, Zones inondables - Rivière
Richelieu, calcul des niveaux de récurrences.
Dans le cas de divergence entre l'interprétation de la
cartographie de la zone à risque d'inondation et un relevé de terrain préparé
par un arpenteur géomètre délimitant la zone à risque d'inondation à partir
des cotes inscrites à cette même cartographie, le relevé de terrain prévaut.
Nonobstant ce qui précède, le requérant d'une autorisation à la
municipalité devra démontrer au fonctionnaire désigné par le dépôt de
documents pertinents, que les mesures de niveau correspondent au niveau
du sol au 14 mai 1991 pour les emplacements qui étaient situés dans la
plaine inondable vicennale ou centennale sur les cartes de la plaine
inondable d'août 1984 de la M.R.C. du Haut-Richelieu et au niveau du sol à
la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour les autres
emplacements qui deviennent inondables sur les nouvelles cartes.
_________________
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
121
[428 (25-05-08)]
120
Effet de l'établissement du statut d'un emplacement dans la
zone à risque d'inondation
Un emplacement dont l'élévation calculée au moyen d'un relevé
d'arpentage est supérieure à la cote de la zone de faible courant n'est
assujetti à aucune disposition de la présente section.
Un emplacement dont l'élévation calculée au moyen d'un relevé
d'arpentage est inférieure à la cote de la zone de grand courant est assujetti
aux mesures réglementaires applicables à la zone de grand courant
prévues aux l'article 121 et 122 concernant l'occupation de la zone de grand
courant.
Un emplacement dont l'élévation calculée au moyen d'un relevé
d'arpentage est inférieure à la cote de la zone de faible courant mais
supérieure à la cote de la zone de grand courant est assujetti aux mesures
réglementaires applicables à la zone de faible courant prévues à l'article
123 concernant l'occupation de la zone de faible courant.
_________________
[428 (25-05-08)]
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
122
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT
121
Ouvrages permis en zone de grand courant
Dans la zone de grand courant sont interdits toutes les
constructions et tous les ouvrages et travaux. Y sont néanmoins permis les
constructions, ouvrages et travaux suivants, à savoir:
1˚
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les
terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les
constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation
ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de
sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme
aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs
à une construction ou à un ouvrage devront entraîner
l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ;
2˚
Les installations entreprises par les gouvernements ou les
organismes sous leur compétence et qui sont nécessaires aux
activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-
lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation.
Des mesures d'immunisation appropriées s'appliqueront aux
parties des ouvrages situées sous le niveau inondable de la crue
à récurrence de 100 ans.
3˚
Les installations souterraines d'un service d'utilité publique telles
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi
que les installations de conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service;
4˚
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les zones
aménagés et non pourvus de service afin de raccorder
uniquement les ouvrages déjà existants à la date d'entrée en
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
123
vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles
implantations.
5˚
Les installations septiques destinée à des constructions ou des
ouvrages existants. L'installation prévue doit être conforme à la
réglementation en vigueur au Québec.
6˚
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou
d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de
façon à éviter les dangers de contamination par scellement de
l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon
durable ainsi qu'à éviter la submersion.
7° un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un
terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai ;
8° la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été
détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les
reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions du document complémentaire ;
9° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et
ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement
s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement ;
10° les travaux de drainage des terres ;
11° les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ;
12° un bâtiment accessoire ou une piscine dans la plaine inondable
de grand courant et ce, aux conditions suivantes:
a)
la superficie cumulative maximale de ces bâtiments ne
doit pas excéder 30 m2 sans cependant comptabiliser
les piscines dans ce maximum;
b)
l'implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou
à des remblais, même si un régalage mineur pouvait
être effectué pour l'installation d'une piscine hors-terre
et malgré les déblais inhérents à l'implantation d'une
piscine creusée; dans ce dernier cas, les matériaux
d'excavation doivent être éliminés hors de la zone
inondable.
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
124
c)
Les bâtiments (garage, remise, cabanon, etc.) doivent
être simplement déposés sur le sol, c'est-à-dire sans
fondation ni ancrage pouvant les retenir lors des crues
et créer ainsi un obstacle à l'écoulement des eaux.
_________________
[428 (25-05-08)]
122
Autres ouvrages permis en zone de grand courant
Dans la zone de grand courant sont également permis les
constructions, ouvrages et travaux suivants s'ils ont fait l'objet d'une
dérogation émise par la Municipalité régionale de comté le Haut-Richelieu, à
savoir:
1˚
Tout projet d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de
sortie, de contournement et de réalignement dans l'axe actuel
d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées.
2˚
Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs
accès.
3˚
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité
publique situés au-dessus du niveau du sol, tels que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, à l'exception
des nouvelles voies de circulation.
4˚
Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine.
5˚
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface, se situant au-
dessus du niveau du sol.
6˚
Les stations d'épuration des eaux usées.
7˚
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par
les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que
par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits
et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations
pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins
publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou
d'accès public.
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
125
a) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones
enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à
celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne
sont inondables que par le refoulement de conduites ;
b) Toute intervention visant :
I)
l'agrandissement
d'un
ouvrage
destiné
à
la
construction navale et aux activités maritimes, ou
portuaires ;
II)
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités
agricoles, industrielles, commerciales ou publiques ;
III) l'agrandissement
d'une
construction
et
de
ses
dépendances en conservant la même typologie de
zonage ;
c) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ;
d) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives,
d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels
que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables,
nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont
cependant
pas
compris
dans
ces
aménagements
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection
contre les inondations et les terrains de golf ;
e) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de
remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
f)
Les barrages à des fins municipales, industrielles,
commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
_________________
[428
(25-05-08)]
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
126
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT
123
Mesures relatives à la zone de faible courant
Dans la zone de faible courant sont interdits :
1°
toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ;
2°
les travaux de remblai autres
que ceux requis
pour
l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone, des mesures d'immunisation différentes à
celles prévues à la réglementation d'urbanisme de la municipalité peuvent
être utilisée si elles ont fait l'objet d'une dérogation émise par la Municipalité
régionale de comté le Haut-Richelieu.
_________________
[428 (25-05-08)]
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
127
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RIVE ET AU LITTORAL
SECTION I
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RIVE
124
Travaux et ouvrages permis sur et en bordure de la rive
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux
qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale de la
rive, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité doivent faire l'objet
d'une autorisation préalable de la municipalité sauf si les ouvrages projetés
sont relatifs à des travaux d'aménagement forestiers dont la réalisation est
assujettie à la loi sur les forets et à ses règlements.
Sont en principe interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux. Sont toutefois permis les constructions, les
ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines
inondables :
1°
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à la
condition suivante :
a)
La construction ou l'agrandissement doit être située à plus
de 15 mètres de la rive;
2°
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou
accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine à la
condition suivante :
a)
La construction doit être située à plus de 10 mètres de la
rive;
3°
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a)
la coupe d'assainissement ;
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
128
c)
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou
d'un ouvrage autorisé ;
d)
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture
donnant accès au plan d'eau; de cinq mètres de largeur,
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
e)
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement
d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de
la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement
d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
f)
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et
durable, les semis et la plantation d'espèces végétales
d'arbres
ou
d'arbres
et
d'arbustes
et
les
travaux
nécessaires à ces fins ;
g)
les divers modes de récolte de la végétation herbacée
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et
uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %.
4°
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à
la condition de conserver une bande minimale de végétation de
trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci
se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la
ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à
conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du
talus.
5°
Les ouvrages et travaux suivants :
a)
l'installation de clôtures ;
b)
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de
pompage;
c)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les
chemins y donnant accès ;
d)
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
129
e)
toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
f)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain
ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le
caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les
gabions ou finalement les murs de soutènement;
g)
les puits individuels ;
h)
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un
chemin existant incluant les chemins de ferme et les
chemins forestiers ;
i)
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral;
Les constructions, les ouvrages et les travaux réalisés à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès
public sont soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., C.q-2), la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c-C6.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.
R-13) ou toute autre loi.
Tous ces constructions, ouvrages et travaux sont soumis au
règlement sur les PIIA.
_________________
[428 (25-05-08)]
125
Travaux de protection de la rive
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la
rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation permis sont les suivants, à
savoir :
Sur une portion de rive qui n'a jamais fait l'objet de travaux
d'aménagement en vue de contrôler l'érosion ou d'installation de murs de
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
130
protection ou de soutènement, les travaux admissibles sont indiqués au
tableau 1.
Tableau no. 1, Rive sans aménagement
Pente
Travaux admissibles selon
l'état de la rive
Inférieure à 30%
Absence d'érosion
Présence d'érosion
plantation
de
plantes
herbacées
plantation
de
plantes
herbacées ou d'arbres et
d'arbustes combinés au
seul enrochement requis
à maintenir la végétation.
La priorité doit être
accordée à la technique
la plus susceptible de
faciliter l'implantation de
végétation naturelle.
Sur une portion de rive qui a fait l'objet de travaux
d'aménagement en vue de contrôler l'érosion ou d'installation de murs de
protection ou de soutènement, les travaux admissibles sont ceux décrits aux
tableaux 1 et 2.
Tableau no. 2, Rive avec aménagement
Pente
Travaux admissibles selon
l'état de la rive
Inférieure à 30%
Absence d'érosion
Présence d'érosion
plantation
de
plantes
herbacées
plantation
de
plantes
herbacées ou d'arbres et
d'arbustes.
Dans le cas d'érosion
grave, l'installation de
perrés avec végétation
est
autorisée
à
la
condition que la hauteur
Municipalité Saint-Georges-de Clarenceville
06-AM-104
Règlement de zonage
131
Tableau no. 2, Rive avec aménagement
Pente
Travaux admissibles selon
l'état de la rive
du perré ne dépasse pas
la hauteur du talus érodé.
La priorité doit être
accordée à la technique
la plus susceptible de
faciliter l'implantation de
végétation naturelle.
Toutefois, lorsqu'un talus
d'érosion dépasse une
hauteur de 2,5 mètres
mesurée verticalement et
que l'angle du talus d'éro-
sion dépasse 50o, il est
permis de construire un
mur de gabions ou de
soutènement. Les plans
du mur de soutènement
doivent être signés par
un ingénieur ou un tech-
nologue
Les constructions, les ouvrages et les travaux réalisés à des
fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès
public sont soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., C.q-2), la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c-C6.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.
R-13) ou toute autre loi.
Tous ces constructions, ouvrages et travaux sont soumis au
règlement sur les PIIA.
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132
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL
126
Mesures relatives au littoral
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux
qui sont susceptibles d'empiéter sur le littoral, doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable.
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages
et des travaux suivants, à savoir:
1°
les quais, abris à bateau d'un étage ou débarcadères sur pilotis,
sur pieux ou fabriqués de plate-formes flottantes si aucun
espace d'entreposage n'y est prévu ou aménagé;
2°
l'aménagement de passages à gué, ponceaux et ponts;
3°
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4°
les prises d'eau;
5°
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de
dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où
l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
6°
l'empiétement nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
dans la rive;
7°
les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiements, à
réaliser par les municipalités et les MRC dans les cours d'eau
selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la loi;
8°
les constructions, les ouvrages et les travaux réalisés à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins
d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi
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133
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1),
la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi.
9°
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et
d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
public.
Les constructions, les ouvrages et les travaux réalisés à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès
public sont soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., C.q-2), la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c-C6.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.
R-13) ou toute autre loi.
Tous ces constructions, ouvrages et travaux sont soumis au
règlement sur les PIIA.
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1
ANNEXE I
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Règlement no. 428
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
USAGES AUTORISÉS, NORMES D'IMPLANTATION ET LOTISSEMENT
USAGES AUTORISÉS
Les classes d'usages mentionnées font référence au chapitre IV du
règlement.
Dans chaque zone, seules sont autorisées, à l'exception de toutes les
autres, les classes d'usages spécifiquement mentionnées pour la zone
d'application. La mention du numéro de classe indique que la classe
d'usages est autorisée dans la zone.
Pour chaque zone, un usage spécifique peut aussi être exclu des usages
autorisés si une mention en est faite à la rubrique USAGES
SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS.
Pour chaque zone, un usage spécifique peut aussi être inclus en plus des
usages autorisés si une mention en est faite à la rubrique USAGES
SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS.
Finalement, des normes particulières peuvent régir certains usages ou
modes d'occupation par zone.
NORMES D'IMPLANTATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent par zones de zone et
sont spécifiquement identifiées au plan de zonage. Les dimensions qui y
figurent sont en système international (métrique). L'unité de mesure
employée est le mètre.
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
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2
Les dimensions du bâtiment principal s'appliquent à tout nouveau bâtiment
principal, à l'exclusion, le cas échéant, des maisons mobiles ou autres
constructions régies par des dispositions spécifiques. Ces dimensions
concernent la superficie au sol du bâtiment telle qu'établie à la terminologie,
de même que sa façade et sa profondeur. Ces dimensions visent à établir
des minimums de volume.
TAUX MINIMUM D'IMPLANTATION AU SOL
Le taux minimum d'implantation au sol du bâtiment principal est le
pourcentage minimum du terrain devant être couvert par le bâtiment
principal.
STRUCTURE DU BÂTIMENT
La structure du bâtiment fait référence aux types de constructions suivantes:
- Isolé : Construit de manière à recevoir de la lumière sur toutes ses faces;
- Jumelé : Construit à l'aide d'un mur mitoyen déposé sur la ligne séparatrice
des terrains;
- Contigu : Construit à l'aide de deux murs mitoyens déposés sur les lignes
séparatrice des terrains.
La mention XXX signifie que le sujet est autorisé dans la zone.
MARGES DE RECUL
Les marges de recul s'appliquent à toute nouvelle construction ou partie de
construction ou d'usage, sous réserve des dispositions spécifiquement
applicables, notamment pour les constructions et usages accessoires. La
mesure de la marge latérale minimum s'applique sur les deux côtés de la
construction.
Un total des marges latérales supérieur au double de la marge latérale
minimum signifie qu'une marge peut être au minimum et la seconde plus
large, ou les deux plus larges que le minimum.
Un total des marges latérales inférieur au double de la marge latérale
minimum signifie qu'au moins une marge doit être au minimum.
Lorsque aucun maximum n'est spécifié, l'implantation peut être effectuée
sans restriction d'éloignement.
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3
Lorsque aucun minimum n'est spécifié, l'implantation peut être effectuée
sans restriction de proximité.
TAUX MAXIMUM D'IMPLANTATION AU SOL
Le taux maximum d'implantation au sol est le pourcentage maximum du
terrain pouvant être couvert par des constructions, étant le rapport des
superficies au sol de toutes les constructions sur la superficie du terrain.
NORMES PARTICULIERES
Des normes particulières peuvent régir l'implantation des constructions et
usages. Ces normes peuvent être incluses dans les grilles ou au texte du
règlement. Lorsqu'elles sont incluses aux grilles, le numéro de l'article
apparaît au bas de la colonne.
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4
ANNEXE II
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Règlement no. 428
ILLUSTRATIONS
Certaines dispositions du règlement font appel à des notions et à un
vocabulaire très particulier.
Les illustrations jointes visent à permettre de mieux concevoir ces notions.
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5
Marge de recul minimum d'une nouvelle construction adjacente à une
construction existante qui ne respecte pas la marge de recul minimum
imposée.
Figure 1
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6
Marge de recul minimum d'une nouvelle construction contiguë à deux
constructions existantes qui ne respectent pas la marge de recul minimum
imposée.
Figure 2
Type de lots
Figure 3
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7
Types de marges, de cours et de lignes pour un lot intérieur
Figure 4
Figure 5
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8
Types de marges et de cours pour un lot d'angle
Figure 6
Figure 7
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9
Types de marges et de cours pour un lot transversal
Figure 8
Figure 9
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10
Types de marges et de cours pour un lot d'angle transversal
Figure 10
Figure 11
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de cours et de lignes pour un bâtiment non parallèle à la rue
Figure 12
Triangle de visibilité
Figure 13
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12
Unifamiliale isolée
Figure 14
Unifamiliale isolée ligne latérale zéro
Figure 15
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13
Cottage isolé
Figure 16
Cottage isolé ligne latérale zéro
Figure 17
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14
Unifamiliale jumelée
Figure 18
Unifamiliale en rangée ou contiguë
Figure 19
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15
Duplex isolé
Figure 20
Duplex jumelé
Figure 21
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16
Multifamiliale
Figure 22
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ANNEXE III
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Règlement no.428
PLANS DE ZONAGE
Les plans ci-joints constituent les plans de zonage de la municipalité.
Les zones sont délimitées par des lignes rouges.