Règlement VC-415-10 général sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés (version annotée)

Clermont, Quebec · adopted 2010-06-14

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1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE CHARLEVOIX-EST RÈGLEMENT NO VC-415-10 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS Adopté par le conseil municipal le 14 juin 2010 Entré en vigueur le 23 juin 2010 Modifié par le règlement VC-415-10-1, adopté par le conseil municipal le 12 octobre 2010 Entré en vigueur le 20 octobre 2010 Modifié par le règlement VC-415-12-2, adopté par le conseil municipal le 16 janvier 2012 Entré en vigueur le 25 janvier 2012 Modifié par le règlement VC-415-12-3, adopté par le conseil municipal le 23 avril 2012 Entré en vigueur le 2 mai 2012 Modifié par le règlement VC-415-13-4, adopté par le conseil municipal le 13 mai 2013 Entré en vigueur le 22 mai 2013 Modifié par le règlement VC-415-14-5, adopté par le conseil municipal le 28 avril 2014 Entré en vigueur le 30 avril 2014 Modifié par le règlement VC-415-14-6, adopté par le conseil municipal le 14 juillet 2014 Entré en vigueur le 16 juillet 2014 Modifié par le règlement VC-415-14-7, adopté par le conseil municipal le 10 novembre 2014 Entré en vigueur le 19 novembre 2014 Modifié par le règlement VC-415-16-8, adopté par le conseil municipal le 11 juillet 2016 Entré en vigueur le 20 juillet 2016 Modifié par le règlement VC-415-17-9, adopté par le conseil municipal le 13 novembre 2017 Entré en vigueur le 22 novembre 2017 Modifié par le règlement VC-415-18-10, adopté par le conseil municipal le 10 septembre 2018 Entré en vigueur le 12 septembre 2018 Modifié par le règlement VC-415-19-11, adopté par le conseil municipal le 8 juillet 2019 Entré en vigueur le 10 juillet 2019 Modifié par le règlement VC-415-20-12, adopté par le conseil municipal le 8 juillet 2019 Entré en vigueur le 16 juillet 2020 Modifié par le règlement VC-415-20-13, adopté par le conseil municipal le 28 septembre 2020 Entré en vigueur le 29 septembre 2020 Modifié par le règlement VC-415-21-14, adopté par le conseil municipal le 18 janvier 2021 Entré en vigueur le 19 janvier 2021 Modifié par le règlement VC-415-21-15, adopté par le conseil municipal le 14 juin 2021 Entré en vigueur le 15 juin 2021 2 Modifié par le règlement VC-415-22-16, adopté par le conseil municipal le 13 juin 2022 Entré en vigueur le 14 juin 2022 Modifié par le règlement VC-415-23-17, adopté par le conseil municipal le 10 juillet 2023 Entré en vigueur le 11 juillet 2023 Modifié par le règlement VC-415-23-18, adopté par le conseil municipal le 11 septembre 2023 Entré en vigueur le 12 septembre 2023 Modifié par le règlement VC-415-24-19, adopté par le conseil municipal le 11 septembre 2023 Entré en vigueur le 13 mai 2024 Modifié par le règlement VC-415-24-20, adopté par le conseil municipal le 12 août 2024 Entré en vigueur le 13 août 2024 Modifié par le règlement VC-415-25-21, adopté par le conseil municipal le 12 mai 2025 Entré en vigueur le 13 mai 2025 Modifié par le règlement VC-415-25-22, adopté par le conseil municipal le 11 août 2025 Entré en vigueur le 12 août 2025 Modifié par le règlement VC-415-26-23, adopté par le conseil municipal le 19 janvier 2026 Entré en vigueur le 20 janvier 2026 Modifié par le règlement VC-415-26-24, adopté par le conseil municipal le 9 mars 2026 Entré en vigueur le 9 mars 2026 3 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX VILLE DE CLERMONT Assemblée ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Clermont, tenue le quatorzième jour du mois de juin 2010 à 20 heures, au lieu ordinaire des sessions de ce Conseil, à laquelle assemblée sont présents : SON HONNEUR LE MAIRE MONSIEUR JEAN-PIERRE GAGNON MADAME LA CONSEILLÈRE Noëlla Dufour MESSIEURS LES CONSEILLERS Éric Maltais Luc Cauchon Jean-Marc Tremblay Réal Asselin Rémy Guay Tous membres du conseil et formant quorum. ATTENDU QUE la Loi accorde aux Municipalités les compétences pour réglementer notamment sur le bon ordre, la paix, les nuisances, le bien-être général, les limites de vitesse, la circulation, le stationnement, l'eau potable, le commerce et les animaux; ATTENDU QUE les infractions relatives à ces sujets sont délivrées entre autres par la Sûreté du Québec sur tout le territoire de la MRC de Charlevoix-Est; ATTENDU QU'une Entente relative à la fourniture des services de police par la Sûreté du Québec est intervenue avec l'ensemble des Municipalités du territoire de Charlevoix-Est et que pour faciliter le travail des policiers de la Sûreté du Québec il est opportun que la réglementation portant sur ces sujets soit uniforme, notamment en ce qui concerne le libellé t la numérotation des articles applicables; ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la Ville de Clermont et des contribuables que la réglementation soit harmonisée, autant que faire se peut, sur tout le territoire de la MRC; ATTENDU QUE ce règlement peut être adopté par chapitre et/ou par section selon la volonté de la Municipalité tout en conservant une uniformité dans sa numérotation avec les autres Municipalités du territoire; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné à une séance antérieure de ce conseil, le 2e jour de juin 2009; 4 ATTENDU QUE tous les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement numéro vc-415-10 deux jours juridiques avant la présente séance et déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Noëlla Dufour, appuyée par monsieur le conseiller Éric Maltais et résolu à l'unanimité des conseillers; QUE le conseil municipal de la ville de Clermont ordonne et statue sur une adoption partielle du règlement soumis par la MRC de Charlevoix-Est et souhaite l'application sur son territoire des chapitres et sections qui suivent à savoir : chapitres 1, 2, 3, 4, 5 (toutes les sections), et chapitre 6 (sauf les sections 6.7, 6.8, 6.9). RÈGLEMENT NO VC-415-10 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS REMPLACEMENT, MODIFICATION OU ABROGATION - OBLIGATION D'AVIS: La directrice générale de la ville de Clermont doit aviser la MRC de Charlevoix-Est et la Sûreté du Québec avant de procéder à tout remplacement, modification ou abrogation de l'une quelconque des dispositions du présent règlement. Ceci afin de conserver l'harmonisation et l'uniformité avec la réglementation applicable sur tout le territoire de la MRC de Charlevoix-Est dans les champs de compétence qui y sont inclus. Pour ce faire, l'avis de motion précédant l'adoption d'un projet de règlement ayant pour but de remplacer, modifier ou abroger l'une quelconque des dispositions du présent règlement doit être transmis à la MRC de Charlevoix-Est qui s'assurera par la suite de l'harmonisation des remplacements, modifications ou abrogations souhaités. Le conseil municipal accepte et reconnaît que la MRC de Charlevoix-Est et la Sûreté du Québec se réservent le droit de refuser d'appliquer telles dispositions remplacées ou modifiées en cas de défaut d'avis par le greffier. 5 CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET TRANSITOIRES SECTION 1.1 GÉNÉRALITÉS ARTICLE 1.1.1 PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. ARTICLE 1.1.2 ENTRÉE EN VIGUEUR Certaines dispositions du présent règlement entreront en vigueur dès leur publication. D'autres entreront en vigueur à une date donnée à l'avis de promulgation et après avoir obtenu les approbations requises. À compter de son entrée en vigueur conformément au paragraphe précédent, le présent règlement abroge les règlements suivants : VC-289-84 et ses amendements concernant la circulation, le stationnement des véhicules et la sécurité publique, VC-308-04-4 concernant la sécurité, la paix et l'ordre, VC-337-04-3 pourvoyant à réglementer la vente d'objets quelconques dans les rues et places publiques de la Ville de Clermont, VC-338-04-3 concernant le contrôle des animaux à l'intérieur des limites de la Ville de Clermont, VC-341- 04-5 concernant les nuisances publiques, VC-365-09-4 concernant le contrôle de la consommation de l'eau potable provenant du réseau d'aqueduc municipal, VC-386-02 concernant les systèmes d'alarme, VC-387-04-2 relatif à l'utilisation extérieure de l'eau en cas de pénurie d'eau et le VC-389-03 interdisant le virage à droite au feu rouge à certaines intersections. SECTION 1.2 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1.2.1 VALIDITÉ Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, section, article, paragraphe ou alinéa de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que faire se peut. ARTICLE 1.2.2 ANNEXES Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante, et toutes normes, obligations ou indications se retrouvant aux annexes font partie intégrante du présent règlement comme si elles y avaient été édictées. ARTICLE 1.2.3 PRÉSÉANCE DU RÈGLEMENT Le présent règlement a préséance sur tout règlement ou disposition réglementaire en vigueur sur le territoire de la Ville de Clermont visant le même objet. 6 ARTICLE 1.2.4 DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES Les dispositions du présent règlement ne sont pas censées restreindre l'application des dispositions du Code de la sécurité routière ou du Code criminel ou de toute autre Loi fédérale ou provinciale. ARTICLE 1.2.5 MISE À JOUR Les modifications apportées à toutes lois ou règlements auxquels réfère le présent règlement en font partie intégrante. Ces modifications entreront en vigueur à la date fixée par résolution. SECTION 1.3 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ARTICLE 1.3.1 TITRE Les titres du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut. ARTICLE 1.3.2 TEMPS DU VERBE Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer. ARTICLE 1.3.3 DÉSIGNATION Dans le présent règlement lorsqu'un pouvoir, une autorité, une compétence ou une responsabilité est attribué à un fonctionnaire municipal, un membre de la Sûreté du Québec ou toute autre personne, il doit être interprété que ce pouvoir, autorité, compétence ou responsabilité est également dévolu au remplaçant de ce fonctionnaire municipal, membre de la Sûreté du Québec ou autre personne. ARTICLE 1.3.4 DÉFINITIONS Aux fins d'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent ou à moins qu'il y ait une disposition interprétative particulière dans un chapitre, les mots employés ont la signification ci-après mentionnée. À défaut de définition précisée, les expressions et termes devront être interprétés dans leur sens commun. « Activités » Tout événement en plein air réalisé et tenu sur le territoire de la Ville de Clermont notamment; assemblées, parades, manifestations, compétitions, défilés, spectacles, représentations, activités sportives ou théâtrales ou autres démonstrations du même genre. « Agent de la paix » Signifie tout policier, membre de la Sûreté du Québec agissant sur le territoire de la Ville de Clermont dans le cadre d'une entente visant à faire respecter les règlements municipaux 7 sur son territoire ainsi que sur tout autre territoire où la Ville de Clermont a compétence et juridiction. « Aire de jeux » Désigne la partie d'un terrain accessible au public destiné à une activité récréative. « Animal » Employé seul signifie n'importe quel animal, mâle ou femelle; « Animal agricole » Désigne tout animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole aux fins de production alimentaire; « Animal domestique » Désigne, dans un sens général, tous les animaux domestiques mâles ou femelles qui vivent auprès de l'être humain pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée. De façon non limitative, le chien, le chat, le hamster, le lapin, le rat, le furet, le cochon d'Inde, la souris, l'oiseau et autres sont considérés comme animaux domestiques; « Animal errant » Désigne un animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien à l'extérieur de la propriété de celui-ci; « Animal exotique » Désigne tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au Canada. De façon non limitative, sont considérés comme animaux exotiques les animaux suivants : tarentule, scorpion, lézard, singe, serpent et autres; « Animal sauvage » Désigne tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été apprivoisée par l'être humain et qui normalement peut être trouvé dans les forêts du Canada; Abrogé par le règlement no. VC-415-13-4 adopté le 13 mai 2013 « Arrosoir » Récipient muni d'une anse et d'un long col. « Carcasse » Tout véhicule tel que camion, tout terrain, essieu amovible ou non, moto, remorque, motoneige, bateau, hors d'usage ou dépourvu d'une ou plusieurs pièces essentielles à son fonctionnement, notamment le moteur, la transmission, un train de roues, un élément de direction ou de freinage. 8 « Centre équestre » Comprend tout endroit ouvert au public où on utilise des chevaux exclusivement pour en faire de l'équitation; « Chaussée » Désigne la partie d'un chemin public ou privé compris entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins ou une combinaison de ceux-ci et composée de voies destinées à la circulation publique des véhicules automobiles. « Chaussée désignée voie cyclable » Chaussée officiellement reconnue comme voie cyclable (chaussée partagée avec la circulation automobile), recommandée aux cyclistes et caractérisée par une signalisation simplifiée et l'absence de corridor réservée aux cyclistes. « Chemin public » Désigne la surface totale de terrain ou d'un ouvrage d'art sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules automobiles. « Chenil » Établissement où se pratique l'élevage, la vente, le gardiennage des chiens ainsi que l'entretien hygiénique ou esthétique des animaux; « Chien de garde » Chien dressé ou utilisé pour le gardiennage et qui attaque à vue ou sur ordre un intrus; « Chien d'élevage » Chien élevé pour la vente ou pour la reproduction; « Chien de traîneau » Chien faisant partie d'un attelage et servant à tirer un traîneau ou un autre type de véhicule; « Chien guide » Désigne un chien dressé pour compenser à un handicap visuel ou tout autre handicap physique d'une personne; Abrogé par le règlement no. VC-415-13-4 adopté le 13 mai 2013 « Colporteur » Signifie toute personne qui porte elle-même ou transporte des objets, effets ou marchandises avec l'intention de les vendre dans les limites de la Ville de Clermont, que 9 ces objets, effets ou marchandises soient fabriqués, manufacturés ou produits par lui-même ou par d'autres. « Conducteur » Signifie toute personne qui a la garde et le contrôle effectif d'un véhicule. « Endroit public » Lieu destiné au public et/ou accessible au public. Cette notion comprend également les voies publiques. « Endroit privé » Signifie toute propriété privée « Érotique » Est érotique toute image d'une personne dévêtue de manière à exhiber quelques parties de ses organes sexuels, tels que seins féminins, pubis, vulve ou pénis. Est aussi érotique tout autre objet dont une des caractéristiques est l'exploitation des attributs de la sexualité. « Fil de conduit » Signifie tout fil de fibre optique ou d'alliage métallique servant à transmettre un signal ou de l'électricité dans le but d'offrir un service quelconque à la population. « Flâner » Signifie le fait de se trouver à un endroit ou de se promener à un endroit, sans besoin particulier relié à cet endroit, ou sans que le propriétaire ou l'occupant des lieux n'en retire quelque avantage que ce soit. « Fourrière » Désigne un refuge pour les animaux notamment celui de la Société pour la protection de la cruauté envers les animaux (SPCA); « Gardien » Désigne une personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un animal, qui donne refuge, qui nourrit ou qui entretient un animal domestique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal; Abrogé par le règlement no. VC-415-13-4 adopté le 13 mai 2013 « Imprimé » Toute impression ou reproduction, qu'elle soit ou non collée ou fixée à un objet. 10 « Lieu protégé » Un terrain, une construction, un ouvrage protégé par un système d'alarme intrusion. « LPTAA » Désigne la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ; « Matière malpropre ou nuisible » Désigne tout genre de résidus solides, liquides ou gazeux provenant d'activités résidentielle, industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que toutes autres matières malsaines, dangereuses ou non conformes à l'hygiène publique ou qui ont subi une diminution par l'emploi qu'il en a été fait, qui sont inutilisables ou de très mauvaise qualité et ordinairement bonnes à être jetées aux ordures. De façon non limitative, il peut s'agir des matières suivantes : - Déchets, détritus ou ordures ménagères ou domestiques; - Lubrifiants ou huiles; - Copeaux, sciures, bois mort ou de seconde main; - Cendres; - Rebuts pathologiques; - Cadavres d'animaux; - Rebuts radioactifs; - Chiffons; - Vieux matériaux; - Contenants usagés de nourriture solide ou liquide; - Vitres cassées; - Papier de toute sorte; - Eaux sales ou stagnantes; - Substances nauséabondes; - Produits hygiéniques usagés et autres déchets sanitaires. - Excréments d'animaux Sont exclus de cette définition les résidus miniers. « Officier autorisé » Officier nommé par le Conseil municipal à appliquer le présent règlement ou l'une quelconque des dispositions du présent règlement. « Organisme sans but lucratif » Toute corporation ayant une charte provinciale ou fédérale sans but lucratif ou toute association de loisirs reconnue par le Service de Loisirs de la Ville de Clermont ou tout regroupement d'étudiants dûment autorisé par l'institution qu'ils fréquentent pour la promotion directe de leurs services éducatifs ou activités récréatives ou toute association charitable ou de bienfaisance dûment reconnue et autorisée par une fabrique de paroisses ou autre organisme officiel ayant lui-même une charte. 11 « Parc » Signifie tout terrain possédé ou occupé par la Ville de Clermont pour y établir un parc public, un îlot de verdure, un sentier multifonctionnel, un terrain de jeux ou un terrain de sport, qu'il soit aménagé ou non. « Passage pour écoliers » Signifie la partie d'un chemin destinée à la circulation des piétons, particulièrement des écoliers, et identifiée comme telle par des signaux de circulation ou la partie d'une chaussée comprise entre le prolongement imaginaire des trottoirs à une intersection. « Passage pour piétons » Signifie la partie d'un chemin destinée à la circulation des piétons et identifiée comme telle par des signaux de circulation ou la partie d'une chaussée comprise entre le prolongement imaginaire des trottoirs à une intersection. « Personne » Signifie et comprend toute personne physique ou morale. « Piéton » Désigne une personne qui circule à pied, dans une chaise roulante ou dans un carrosse. Les personnes utilisant des patins à roues alignées ne sont pas considérées être des piétons. « Pistolet d'arrosage à fermeture automatique » Mécanisme de fermeture à relâchement tenu à la main et fixé à l'extrémité d'un boyau d'arrosage. « Place publique » Signifie tout lieu à caractère public tel que chemin public, rue, ruelle, voie publique, stationnement public, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain de jeux, stade à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès ou autre endroit public accessible au public dans les limites de la Clermont. « Propriétaire d'un véhicule » Le mot propriétaire s'applique à toute personne qui a acquis un véhicule ou qui le possède en vertu d'un titre soit absolu, soit conditionnel, qui lui donne le droit d'en devenir le propriétaire ou d'en jouir comme propriétaire. Il peut également s'agir de la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. « Rue » Signifie tout avenue, tout chemin public ou privé ou boulevard situé dans la Ville de Clermont et établi pour l'usage des véhicules. 12 « Signalisation » Signifie toute affiche, marque sur la chaussée ou tout panneau, signal ou autre dispositif conforme aux normes établies dans le Règlement sur la signalisation routière adopté en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), installé par l'autorité compétente. « SPCA » Désigne la Société pour la protection de la cruauté envers les animaux; Abrogé par le règlement no. VC-415-13-4 adopté le 13 mai 2013 « Stationnement » Signifie le fait pour un véhicule routier, occupé ou non, d'être immobilisé sur un chemin public pour un motif autre que celui de satisfaire aux exigences de la circulation, de charger ou de décharger de la marchandise ou de faire monter ou descendre des passagers. Il comprend également l'immobilisation dans un stationnement public. Le stationnement peut être notamment: a. en parallèle : parallèle à la bordure d'un chemin public; b. à angle : à angle avec la bordure d'un chemin public; c. à nez : l'avant du véhicule se trouve près de la bordure d'un chemin public; d. à reculons : l'arrière du véhicule se trouve près de la bordure d'un chemin public. « Stationnement public » Signifie tout terrain propriété de la Ville de Clermont et mis à la disposition du public dans le but de stationner des véhicules. Peut être assimilé à un stationnement public tout terrain privé dont le propriétaire a conclu une entente avec la Ville de Clermont en vertu du présent règlement. « Système d'alarme intrusion » Tout appareil ou dispositif destiné à avertir de la présence d'un intrus, à avertir de la commission d'une effraction, d'une infraction ou d'une tentative d'effraction ou d'infraction, dans un lieu protégé ou dans un véhicule situé sur le territoire de la Ville de Clermont. « Terrain de golf » Signifie un terrain gazonné jalonné d'obstacles naturels ou artificiels comptant des parcours de neuf (9) ou dix-huit (18) trous, préalablement aménagé pour la pratique du golf. « Terrain privé » Désigne toute parcelle de terrain qui est du domaine privé et auquel le public n'a pas accès; 13 « Terrain public » Désigne toute rue, bordure, chemin, trottoir, ruelle, allée, entrée, parc, terrain de jeux, piste cyclable, belvédère, stationnement public ou autre endroit accessible au public; « Trottoir » Signifie la partie d'un chemin public réservé à l'usage des piétons. « Véhicule » Signifie tout moyen utilisé pour transporter des personnes ou des choses. « Véhicule automobile » Signifie tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2). « Véhicule tout terrain » Signifie un véhicule de promenade à deux roues ou plus, conçu pour la conduite en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas 450 kg. « Vendeur itinérant » Comprend le commerçant itinérant et signifie une personne qui elle-même ou par son représentant, ailleurs qu'à sa place d'affaires : - Sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat; - Conclut un contrat avec un consommateur; - Offre en vente ou vend au détail, hors immeuble, des marchandises, provisions ou autres articles quelconques; - Vend ou sollicite dans les maisons privées des commandes pour la vente de marchandises, provisions de marchandises ou tout autre article. « Voie cyclable » Signifie toute voie réservée exclusivement à la circulation cycliste, indépendante de toute voie de circulation ou séparée de celle-ci par une barrière physique. « Voie cyclable multifonctionnelle » Signifie toute voie réservée à la circulation des cyclistes et des personnes en patins à roues alignées indépendante de toute voie de circulation ou séparée de celle-ci par une barrière physique. Une voie multifonctionnelle peut aussi permettre l'accès aux piétons lorsque la signalisation l'indique. 14 « Voie publique » Signifie tout chemin public, chaussée, route, rue, stationnement public, trottoir, voie de circulation à l'usage des piétons ou des bicyclettes ou des véhicules prévus comme tels aux plans de la Ville de Clermont. Cette notion comprend aussi la partie de l'emprise d'un chemin public. SECTION 1.4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ARTICLE 1.4.1 REMPLACEMENT DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR ANTÉRIEUREMENT À CE RÈGLEMENT Le remplacement par le présent règlement de dispositions réglementaires sur le même sujet qui s'appliquaient avant son adoption n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des dispositions remplacées, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles continueront sous l'autorité desdites dispositions réglementaires remplacées jusqu'à jugement final et exécution. CHAPITRE 2 : CONCERNANT LA PAIX, LE BON ORDRE, LES NUISANCES ET LE BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL DE LA POPULATION SECTION 2.1 AUTORITÉ COMPÉTENTE ARTICLE 2.1.1 AUTORITÉ COMPÉTENTE - INFRACTION En plus des responsabilités et/ou pouvoirs conférés à un officier en particulier dans certaines dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne les infractions, le Conseil autorise de façon générale le Directeur de la Sûreté du Québec, tout agent de la paix de la Sûreté du Québec, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux dispositions suivantes du présent chapitre; l'article 2.2.3, la section 2.3 sauf les articles 2.3.20, 2.3.22, 2.3.23, 2.3.24, 2.3.25, 2.3.34, 2.3.35, 2.3.35, 2.3.41, 2.3.42 l'ensemble de la section 2.4, l'ensemble de la section 2.5, la section 2.6 sauf l'article 2.6.3 et l'ensemble de la section 2.7. Ajouté par le règlement no. VC-415-14-6 adopté le 14 juillet 2014 Enlevé par le règlement no. VC-415-14-7 adopté le 10 novembre 2014 Le Conseil autorise de façon générale le Directeur de Sécurité incendie ou tout officier autorisé à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux dispositions suivantes du présent chapitre; les articles 2.7.1 et 2.7.6. Le Conseil autorise de façon générale l'inspecteur municipal ou tout officier autorisé à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux dispositions suivantes du présent chapitre; les articles 2.1.2, 2.2.3, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22, 2.3.23, 2.3.25, 2.3.29, 2.3.34, 2.3.35, 2.3.36, 15 2.3.40, la section 2.4 sauf l'article 2.4.4, l'article 2.6.1, la section 2.8, les articles 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5, 2.9.7, 2.9.9, 2.9.12, 2.9.13 et 2.10.7. Le Conseil autorise de façon générale le Directeur des Travaux publics ou tout officier autorisé à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux dispositions suivantes du présent chapitre; les articles 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22, 2.3.23, 2.3.25, 2.4.4, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5, 2.9.7, 2.9.9, 2.9.12 et 2.9.13. Le Conseil autorise de façon générale la personne responsable des loisirs (des parcs) ou tout officier autorisé à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux dispositions suivantes du présent chapitre; les alinéas 1 et 2 de l'article 2.3.18 et l'ensemble de la section 2.4. ARTICLE 2.1.2 INSPECTION DES LIEUX (100$) L'inspecteur municipal ou tout officier autorisé est autorisé à visiter et à examiner toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur des immeubles, à toute heure raisonnable, tous les jours, pour assurer le respect du présent chapitre. Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou la personne responsable de l'immeuble doit recevoir et laisser pénétrer le personnel chargé de l'application du présent chapitre. Toute personne qui fait obstruction à cette visite ou empêche, de façon quelconque, le personnel chargé de l'application du présent chapitre de remplir sa tâche commet une infraction au présent chapitre. ARTICLE 2.1.3 POUVOIRS SPÉCIAUX Le Directeur de la Sûreté du Québec et le Directeur de la Sécurité incendie ou tout officier autorisé sont autorisés à prendre les mesures nécessaires pour faire face aux cas d'urgence nécessitant une intervention de manière à empêcher une situation qui pourrait affecter de façon grave l'environnement, la santé publique ou la sécurité publique dans les limites de la Ville de Clermont. ARTICLE 2.1.4 POUVOIRS SPÉCIAUX DU DIRECTEUR DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Le Directeur de la Sûreté du Québec est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour faire face aux cas d'urgence nécessitant une intervention dans l'intérêt du maintien de la paix, du bon ordre et de la sécurité publique, dans les limites de la Ville de Clermont. SECTION 2.2 DEMANDE D'AUTORISATION POUR LA TENUE D'ACTIVITÉ ARTICLE 2.2.1 DEMANDE D'AUTORISATION Toute demande pour la tenue d'une activité dans un endroit public doit être faite sur un formulaire disponible à cet effet au Service d'urbanisme auprès d'un inspecteur municipal ou auprès de tout officier autorisé. L'autorisation n'est pas requise en ce qui concerne les 16 activités sportives et les compétitions si celles-ci ont lieu aux endroits prévus à cet effet par la Ville de Clermont. Cette demande doit être présentée dans les 15 jours précédant l'activité. Elle doit être approuvée par l'inspecteur municipal ou l'officier autorisé. Si la demande requiert une décision du Conseil, la demande doit être présentée dans les 30 jours précédant l'activité. ARTICLE 2.2.2 RENSEIGNEMENTS UTILES Lors d'une demande d'autorisation, le requérant doit fournir notamment et sans être exclusifs les renseignements suivants à l'inspecteur municipal ou à l'officier autorisé : 1. Le nom du demandeur, son adresse et son numéro de téléphone; 2. Le nom de l'organisme demandeur s'il y a lieu; 3. Le nom de la personne responsable s'il y a lieu; 4. La description de l'activité ou de l'événement; 5. Le lieu visé par la demande s'il y a lieu; 6. La ou les dates de la tenue de l'activité ou de l'événement; 7. L'heure ou les heures du début et de la fin de l'activité ou de l'événement; 8. La description du parcours s'il y a lieu; 9. Le nombre prévisible de participants; 10. Autres informations particulières à l'activité. ARTICLE 2.2.3 MODALITÉS D'APPROBATION D'UNE DEMANDE (100$) Si l'activité ou l'événement rencontre les normes prévues par les lois et les règlements applicables, que la sécurité publique n'est pas mise en danger et que la demande ne cause pas de nuisances, l'inspecteur municipal ou l'officier autorisé doit autoriser la demande et aviser les services concernés de la Ville de Clermont et la Sûreté du Québec. Toutefois, l'inspecteur municipal ou l'officier autorisé peut référer toute demande au Conseil s'il le croit opportun. Il doit soumettre la demande au Conseil pour approbation si l'activité a pour effet d'entraver la circulation sur un chemin public pour une période excédant 24 heures. Si la demande d'autorisation est refusée, l'inspecteur municipal ou l'officier autorisé doit en aviser le requérant de façon écrite dans les 10 jours de la réception de la demande et lui indiquer les principaux motifs du refus de l'autorisation ainsi que les correctifs devant être apportés pour qu'une telle demande soit approuvée. Toute personne qui tient une activité dans un endroit public sans avoir obtenu l'approbation au préalable commet une infraction au présent chapitre. ARTICLE 2.2.4 AUTORISATIONS MULTIPLES Lorsque plusieurs autorisations sont requises par le présent chapitre pour un même événement, les demandes peuvent être faites en même temps sur des formulaires distincts. 17 SECTION 2.3 PAIX ET BON ORDRE ARTICLE 2.3.1 DÉFILÉS, ASSEMBLÉES ET ATTROUPEMENTS (100$) Les assemblées, défilés ou attroupements qui mettent en danger la paix, la sécurité, l'ordre public ou qui nuisent à la circulation sont interdits sur les places publiques. ARTICLE 2.3.2 ASSEMBLÉES DANS LES PLACES PUBLIQUES (100$ à 300$) 1. Il est défendu à toute personne ou tout organisme de tenir des assemblées, parades, manifestations, compétitions, défilés, spectacles, représentations, activités sportives ou théâtrales ou autres démonstrations du même genre dans les places publiques de la Ville de Clermont, à moins d'avoir obtenu l'autorisation écrite prévue à la section 2.3. L'autorisation n'est pas requise en ce qui concerne les activités sportives et les compétitions si celles-ci ont lieu aux endroits prévus à cet effet par la Ville de Clermont; (100$) 2. Quiconque obtient l'autorisation prévue au paragraphe 1 doit nettoyer les lieux immédiatement après la fin de tel événement et doit transporter ou faire transporter dans un lieu prévu à cette fin les débris ou matières qui s'y trouvent; (300$) 3. Il est interdit à quiconque, participant à un événement prévu au paragraphe 1, de molester ou bousculer les citoyens qui utilisent également la place publique à cette occasion, ou de gêner le mouvement, la marche ou la présence de ces citoyens. (100$) ARTICLE 2.3.3 TROUBLER OU INTERROMPRE UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE (100$) 1. Il est défendu de troubler ou d'interrompre une assemblée de personnes réunies pour des fins religieuses, sociales, sportives, politiques, syndicales, culturelles ou autres; (100$) 2. Il est défendu de troubler ou d'incommoder toute personne présente à une exposition, assemblée publique ou réunion quelconque. (100$) ARTICLE 2.3.4 ACTIVITÉS SPORTIVES, THÉÂTRALES OU AUTRES (100$) Il est interdit de troubler, d'incommoder ou de déranger par quelque moyen que ce soit les participants ou figurants à une activité sportive, théâtrale ou autres. ARTICLE 2.3.5 CÉRÉMONIES OU PROCESSIONS (100$) Il est défendu à toute personne d'interrompre, de gêner ou de troubler l'ordre de toute cérémonie ou procession se déroulant dans les limites de la Ville de Clermont et autorisée par le présent chapitre. 18 ARTICLE 2.3.6 DÉFENSE DE TROUBLER LA PAIX, LE BON ORDRE ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (100$) Il est défendu à toute personne de troubler la paix, le bon ordre et la sécurité publique dans les limites de la Ville de Clermont de manière à causer ou de manière à faire quelques tumultes, tapage, bruit, désordre ou trouble en criant, vociférant, jurant, blasphémant ou employant un langage insultant ou obscène. ARTICLE 2.3.7 DÉFENSE D'INCOMMODER LES PASSANTS (100$) Il est défendu d'obstruer les passages donnant accès à un immeuble ou à une place publique de manière à embarrasser ou incommoder de quelque manière que ce soit les personnes qui doivent les emprunter. ARTICLE 2.3.8 DÉFENSE D'INCOMMODER LES OCCUPANTS D'UNE MAISON (100$) Il est défendu de sonner, frapper ou cogner, sans excuse raisonnable, aux portes, fenêtres, contrevents ou toute autre partie d'une maison ou bâtisse, de manière à y déranger les occupants. ARTICLE 2.3.9 PROPRIÉTÉS PRIVÉES (100$) Il est défendu de pénétrer dans les cours, jardins, hangars, garages ou remises, de gravir des escaliers ou échelles, aux fins de surprendre une ou des personnes ou de voir ce qui se passe à l'intérieur d'une propriété privée. ARTICLE 2.3.10 ESCALADE (100$) Il est défendu d'escalader toute clôture ou structure dans les places publiques et/ou tout bâtiment dans les endroits publics. ARTICLE 2.3.11 ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ (100$) Il est interdit à toute personne de circuler sur la propriété privée d'autrui, à pied ou en véhicule, sans y avoir été préalablement autorisée par le propriétaire. De plus, tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble public ou privé peut, de façon verbale ou écrite, personnellement ou par le biais de ses représentants, interdire l'accès à cet immeuble et ses environs à toute personne qu'il juge indésirable ou qui n'y est pas inscrite ou invitée en l'avisant que sa présence ne saurait être tolérée sur ledit emplacement. Toute personne étant l'objet d'un tel avis commet une infraction si elle néglige de quitter immédiatement l'emplacement indiqué ou si elle s'y représente par la suite. L'individu ainsi avisé commet une infraction s'il se présente ultérieurement sur les lieux visés par l'interdiction, et ce, tant que le propriétaire ou ses représentants n'ont pas levé cette interdiction de façon explicite en l'invitant sur les lieux pour quelque autre raison que ce soit. 19 ARTICLE 2.3.12 DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET PUBLIQUE (100$) Il est défendu à quiconque de se livrer à un acte de vandalisme, tel que le fait de gâter, salir, casser, briser, arracher, déplacer ou endommager de quelque manière que ce soit, la propriété privée ou publique et tout objet d'ornementation, en quelque endroit de la Ville de Clermont. ARTICLE 2.3.13 GRAFFITI (100$) Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique. ARTICLE 2.3.14 DÉFENSE DE FLÂNER OU DE VAGABONDER (100$) 1. Il est défendu à toute personne de flâner ou de rôder la nuit sur la propriété d'autrui ou près d'un bâtiment situé sur ladite propriété (100$); 2. Il est défendu de flâner, de vagabonder ou de dormir dans un parc, un lot, un champ, une cour, un hangar ou autre construction non employée comme résidence, sans la permission du propriétaire, ou dans toute autre place publique (100$); 3. Il est défendu de flâner, stationner ou séjourner sur les perrons, portiques, dans ou autour d'un magasin ou d'un autre édifice industriel ou commercial sans être propriétaire, locataire ou employé dans ces édifices et de refuser de quitter les lieux sur l'ordre d'un agent de la paix (100$); 4. Il est défendu à toute personne de gêner ou d'entraver la circulation des piétons et/ou des véhicules automobiles en se tenant immobile, en rôdant ou flânant sur les voies publiques et places publiques, et en refusant, sans excuse raisonnable, de circuler à la demande d'un agent de la paix (100$). ARTICLE 2.3.15 DÉFENSE DE SE MASQUER (50$) Il n'est permis de se masquer le visage dans une place publique par un quelconque déguisement qu'au moment où se tiennent des activités ou des spectacles ou encore aux époques lors desquelles il est d'usage, selon les moeurs et coutumes du pays, de se déguiser tel que lors des fêtes d'initiation, du Mardi Gras, de l'Halloween et de Noël. ARTICLE 2.3.16 DÉFENSE DE MENACER ET/OU DE SE BATTRE (100$) Il est défendu à quiconque de menacer, poursuivre, assaillir, molester, frapper, ou battre, de quelque manière que ce soit, une personne sur la place publique ou dans un endroit privé, ou d'inciter ou de prendre part à une bataille, rixe, attroupement, réunion tumultueuse ou désordonnée, émeute ou rébellion. ARTICLE 2.3.17 DÉFENSE DE LANCER DES PROJECTILES (100$) Il est défendu de lancer des pierres, boules de neige, bouteilles ou autres projectiles dans les voies publiques ou endroits publics de la Ville de Clermont. 20 ARTICLE 2.3.18 JEUX SUR LES PLACES PUBLIQUES (100$ à 300$) 1. Les jeux et amusements sur toute place publique sont défendus à moins d'en obtenir l'autorisation prévue à la section 2.3; (100$) 2. Quiconque obtient l'autorisation prévue au paragraphe 1 doit nettoyer les lieux immédiatement après la fin de tels jeux et amusements et doit transporter ou faire transporter dans un lieu prévu à cette fin les débris ou matières qui s'y trouvent; (300$) 3. Il est interdit à quiconque, participant à un événement prévu au paragraphe 1, de molester ou bousculer les citoyens qui utilisent également la place publique à cette occasion, ou de gêner la présence de ces citoyens. (100$) ARTICLE 2.3.19 DÉFENSE DE JETER DES CLOUS, VERRES, ETC. (300$) Il est défendu de jeter, de placer, de déposer ou de laisser dans une voie publique, ruelle publique, chemin public, rue, stationnement ou endroit public des clous, des briquettes, des fragments de verre, des débris de poterie, de fer ou de fer-blanc, de fil métallique, des bouteilles ou des tessons de bouteille, des épines, des rognures ou autres objets ou choses susceptibles d'endommager les pneus d'un véhicule ou d'une bicyclette. ARTICLE 2.3.20 DÉFENSE D'ENDOMMAGER LA VOIE PUBLIQUE (300$) Il est défendu à toute personne de briser, percer, endommager ou de peinturer un pavage, un trottoir, une traverse, un canal, un égout, de creuser des trous, fossés ou égouts sur une voie publique, dans un pavage ou un trottoir. Il est également défendu de poser des fils de conduit ou des poteaux dans une voie publique ou au-dessus de celle-ci, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'un inspecteur municipal ou d'un officier autorisé. ARTICLE 2.3.21 PRÉSENCE DE MATIÈRE VÉGÉTALE OU MINÉRALE SUR LA VOIE PUBLIQUE (300$) Il est défendu de souiller ou tacher la voie publique ou d'y laisser quelques amoncellements de terre, pierres, sable, gravier, glaise, copeaux, sciures de bois, branches ou autres matières à moins d'avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de la Municipalité ou en raison de l'émission d'un permis de construction valide et/ou en vigueur dont les travaux sont la cause de ces souillures, taches ou amoncellements. La personne qui occupe ou possède à quelque titre que ce soit un terrain ou un bâtiment d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés par les matières décrites au premier alinéa doit prendre les mesures nécessaires : 1. Pour débarrasser les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de son véhicule de toute trace de ces matières susceptibles de s'échapper et tomber sur la voie publique. 2. Pour empêcher l'accès à la voie publique depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées. 21 ARTICLE 2.3.22 SALETÉ SUR LA PLACE PUBLIQUE (100$) Le fait de souiller la place publique, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, des blocs de béton, de la glaise, de l'essence, des débris de démolition, un ou des pneu(s), un ou des appareil(s) hors d'usage, de la ferraille, une ou des carcasse(s) de véhicule, ou tout autre objet ou matière malpropre ou nuisible, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 2.3.23 RESPONSABILITÉ DU CONTREVENANT (100$) Toute personne qui souille la place publique doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état de la place publique identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé; toute telle personne doit débuter cette obligation dans l'heure qui suit l'événement et doit continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété; Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable la Sûreté du Québec. ARTICLE 2.3.24 COÛT DU NETTOYAGE Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues au premier paragraphe de l'article précédent, outre les pénalités prévues par le présent chapitre, devient débiteur envers la Ville de Clermont du coût du nettoyage effectué par elle. ARTICLE 2.3.25 AMÉNAGEMENT PRIVÉ INTERDIT AUX ABORDS DES RUES (200$) La pose d'asphalte, béton ou autres matériaux dans la rue, sur les trottoirs ou sur les bordures, en continuation d'une entrée privée ou en façade du terrain, constitue une nuisance au sens du présent chapitre. ARTICLE 2.3.26 UTILISATION D'ARMES À FEU (200$) UTILISATION D'ARMES À FEU ET AUTRES (200$) Sauf dans les endroits prévus à cet effet et déterminés par résolution du Conseil, l'utilisation ou le tir d'une arme à feu, à air comprimé ou pourvue de tout autre système de propulsion sont prohibés dans un rayon de 150 mètres (150 m) d'une habitation ou d'un bâtiment servant à abriter des personnes ou des choses. Sauf dans les endroits prévus à cet effet et déterminés par résolution du Conseil, l'utilisation ou le tir d'une arme à feu, à air comprimé ou pourvue de tout autre système de propulsion de même que l'utilisation ou le tir à l'arbalète ou à l'arc sont prohibés dans un rayon de 150 mètres (150 m) d'une habitation ou d'un bâtiment servant à abriter des personnes ou des choses. *Modifié par le règlement no. VC-415-16-8 De plus, la même interdiction de tir vaut dans les limites de tout parc, ou place publique, considéré comme tel par résolution du Conseil de la Ville de Clermont. Ces interdictions peuvent être levées après autorisation du directeur de la Sûreté du Québec dans le cadre 22 d'activités spéciales réalisées de façon suffisamment contrôlée et sécuritaire pour réduire au minimum tout risque d'accident. Pour tenir une telle activité, la procédure prévue à la section 2.3 du présent chapitre s'applique. ARTICLE 2.3.27 JEUX D'ARMES (200$) Il est défendu à quiconque étant en possession d'un fusil à vent, d'un pistolet à vent, d'un lance-pierres, d'un arc ou d'un autre instrument semblable, de jouer, de rôder ou de flâner sur les voies publiques ou places publiques. ARTICLE 2.3.28 ARMES BLANCHES ET AUTRES (200$) Il est interdit à toute personne de se trouver dans un parc ou une place publique, à pied ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur elle ou avec elle un couteau, une épée, une machette ou un autre objet similaire, sans excuse raisonnable. Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. ARTICLE 2.3.29 PROJECTION DE LUMIÈRE (100$) La projection directe de lumière, en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de lumière représentant un risque pour la sécurité du public ou un inconvénient pour les citoyens se trouvant sur un immeuble autre que celui d'où émane la lumière est prohibée. ARTICLE 2.3.30 PROJECTEURS PROHIBÉS (100$) Il est interdit de diriger un projecteur de lumière vers des véhicules qui circulent sur une voie publique de manière à en aveugler les conducteurs. ARTICLE 2.3.31 BRUIT DE NATURE À TROUBLER LA PAIX (100$) Il est interdit de provoquer de quelque façon que ce soit, de faire ou d'inciter à faire un bruit de nature à troubler la paix et la tranquillité du public ou tout bruit nuisant au bien-être, à la tranquillité, au confort ou au repos des citoyens et qui est de nature à empêcher l'usage et la jouissance paisible des propriétaires résidant dans le voisinage. À l'exception des lieux et/ou organismes spécifiquement indiqués à l'annexe 2.1 et aux heures et conditions spécifiées, à la même annexe, pour ces lieux et/ou organismes. Ajouté par le règlement VC-415-12-2 adopté le 16 janvier 2012 ARTICLE 2.3.32 DÉFENSE DE FAIRE DU TAPAGE (100$) Il est défendu de causer du trouble ou de faire un bruit de nature à troubler la paix à l'intérieur ou à l'extérieur d'une maison d'habitation, ou de tout autre bâtiment. Il est aussi défendu de faire du tapage, de crier, jurer, blasphémer, se battre, faire du tumulte ou se conduire de façon à importuner ses voisins ou les passants. 23 ARTICLE 2.3.33 TRAVAIL BRUYANT (100$) Il est défendu à toute personne de faire tout travail susceptible de troubler la paix et le bien- être du voisinage en exécutant tout genre de travaux entre vingt-deux heures (22 h) et sept (7 h), sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. Cependant, dans les cas d'urgence ou de nécessité des travaux municipaux ou autres, tels que des travaux de déneigement en période hivernale, ceux-ci peuvent être exécutés en dehors des heures mentionnées. ARTICLE 2.3.34 EXPLOITATION DES CARRIÈRES, SABLIÈRES OU GRAVIÈRES (500$) Il est défendu d'exploiter des carrières, sablières ou gravières sauf les jours ouvrables, du lundi au vendredi de sept heures (7 h) à dix-sept heures (17 h). Modifié par le règlement VC-415-14-5 adopté le 28 avril 2014 ARTICLE 2.3.35 EXPLOITATION DE COURS À CASSE (500$) Il est défendu d'exploiter des cours à casse sauf les jours ouvrables, du lundi au vendredi de sept heures (7 h) à dix-sept heures (17 h). ARTICLE 2.3.36 TONDEUSE ET AUTRES APPAREILS MOTORISÉS (100$) Il est interdit, entre vingt-trois heures (23 h) et sept heures (7 h) d'utiliser une tondeuse à gazon ou tout autre appareil fonctionnant à l'aide d'un moteur à explosion tel que souffleur à neige, scie à chaîne, moteur hors-bord ou génératrice. Le présent article ne s'applique pas dans le cas de travaux de coupe du gazon sur un terrain de golf. Le présent article ne couvre pas le cas de l'utilisation d'un appareil servant au déneigement de l'entrée principale d'une résidence privée lorsque l'accès à son stationnement est empêché à cause d'une accumulation de neige trop importante. ARTICLE 2.3.37 INSTRUMENTS SONORES (100$) Il est défendu à toute personne de troubler la paix et la tranquillité du public en faisant jouer, tout appareil ou instrument producteur de sons, dans une place publique, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. ARTICLE 2.3.38 OEUVRES MUSICALES (100$) Il est interdit de présenter en plein air des oeuvres musicales, instrumentales ou vocales ou des spectacles entre vingt-trois heures (23 h) et sept heures (7 h) de façon à ce que le bruit soit de nature à troubler la paix à moins d'avoir obtenu une autorisation telle que le prévoit la section 2.3. 24 ARTICLE 2.3.39 BRUIT ÉMIS PAR UN VÉHICULE AUTOMOBILE (200 $) Il est spécifiquement prohibé de circuler ou d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule automobile qui émet les bruits suivants : 1. Le bruit provenant du claquement d'un objet transporté sur le véhicule ou du claquement d'une partie du véhicule. 2. Le bruit provenant de l'utilisation du moteur d'un véhicule à des régimes excessifs, notamment lors du démarrage ou de l'arrêt ou produit par des accélérations répétées. 3. Faire fonctionner le moteur d'un véhicule à une vitesse susceptible de causer un bruit de nature à nuire à la paix et à la tranquillité des occupants des maisons voisines. 4. Le bruit provenant de l'utilisation inutile ou abusive d'un klaxon, d'un sifflet, d'une sirène ou d'un appareil analogue installé dans ou sur un véhicule automobile. 5. Le bruit excessif ou insolite provenant de la radio ou d'un appareil propre à reproduire du son dans un véhicule automobile. 6. Le bruit produit par des silencieux inefficaces, en mauvais état, endommagés, enlevés, changés ou modifiés de façon à en activer le bruit. 7. Le bruit causé par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur toute surface asphaltée ou bétonnée, soit par un démarrage, un dérapage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre. 8. Le bruit provenant de l'usage inutile ou abusif d'un système de frein moteur d'un véhicule lourd produit par la compression du moteur destiné à augmenter le pouvoir de freinage du véhicule (communément appelé Jacob ou « Engine Brake Down ») ou provenant de la rétrogradation de la boîte de vitesse d'un véhicule de manière à causer un bruit nuisible. De façon non limitative, est inutile ou abusive l'utilisation d'un tel système à proximité d'une zone résidentielle sur un terrain relativement plat ou dans une pente ascendante. Modifié par le règlement VC-415-12-2 adopté le 16 janvier 2012 ARTICLE 2.3.40 VÉHICULE MUNI D'UN HAUT-PARLEUR (100$) Nul ne peut circuler avec un véhicule automobile muni d'un haut-parleur dans le but de faire de l'annonce à des fins commerciales. ARTICLE 2.3.41 EXPLOITATION D'UNE PISTE DE COURSE ET/OU D'ACCÉLÉRATION (100$) Dans le cas de l'exploitation d'une piste de course et/ou d'accélération, seuls les véhicules moteurs munis d'un silencieux qui permet de respecter les normes sonores de 90 Db seront tolérés. Cette mesure sera prise à 12 pieds du véhicule. En tout temps, les activités reliées à l'exploitation d'une piste de course et/ou d'accélération doivent être réalisées entre 10 h le matin et 23 h. Nonobstant la période de temps prescrite à la phrase précédente, les courses de motocyclettes ne doivent se tenir que le jour entre 10 h et 17 h. De plus, les compétitions de motocyclettes doivent suivre le règlement de la « Fédération internationale de motocyclisme » sur le bruit. 25 Il est autorisé pour chaque circuit bénéficiant d'un permis d'usage d'utiliser le circuit pour des pratiques et/ou des courses à raison d'une journée par semaine et de présenter au maximum 8 journées par année des compétitions d'envergures nationales ou internationales. Ajouté par le règlement VC-415-12-2 adopté le 16 janvier 2012 ARTICLE 2.3.42 POSSESSION D'OBJETS, MATÉRIEL OU ÉQUIPEMENT RELIÉS À LA CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS (100$) Il est interdit, dans un endroit public ou une rue, d'avoir en sa possession quelque objet, matériel ou équipement servant ou facilitant la consommation de stupéfiants au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C., 1996, c.19) à savoir et ce, sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute pipe à hasch, bonbonne, balance portative et tout autre objet relié à la consommation de stupéfiants. Ajouté par le règlement VC-415-14-6 adopté le 14 juillet 2014 SECTION 2.4 LA SÉCURITÉ DANS LES PARCS ET LES ÉCOLES ARTICLE 2.4.1 HEURE DE LA FIN DES ACTIVITÉS DANS LES PARCS (100$) Toute activité dans les parcs de la Ville de Clermont doit cesser à 23 h dans ceux munis d'éclairage et à 21h dans ceux non éclairés et ne pas reprendre avant 7 h, sauf si un affichage à l'effet contraire permet la prolongation de telle activité et que cet affichage est autorisé par la Municipalité en fonction du caractère particulier du parc. Malgré le premier alinéa, la tenue d'activités dans les parcs et terrains de jeux jusqu'à une heure plus tardive peut être autorisée mais dans ce cas, la procédure prévue à la section 2.3 doit être appliquée. L'autorisation devra préciser l'heure de la fin des activités. L'autorisation donnée doit prendre en considération le fait que les citoyens voisins de l'activité sujette à la demande d'autorisation, ne doivent pas être susceptibles de voir troubler la jouissance paisible de leur propriété. ARTICLE 2.4.2 INTERDICTION DE SE TROUVER DANS UN PARC (100$) Il est interdit de se trouver dans un parc lorsque ce dernier est fermé. Un parc est considéré fermé en dehors des heures où des activités peuvent y être tenues en fonction des articles précédents. Quiconque refuse d'obéir immédiatement à l'ordre de l'autorité compétente de quitter les lieux d'un parc, alors qu'il n'est pas ouvert au public, contrevient au présent chapitre. ARTICLE 2.4.3 ÉCOLE (100$) Nul ne peut se trouver sur le terrain d'une école du lundi au vendredi entre sept heures (7 h) et dix-sept (17 h). 26 ARTICLE 2.4.4 FERMETURE PAR LE DIRECTEUR (100$) Le Directeur de la Sûreté du Québec, le Directeur de la sécurité incendie ou la personne responsable des loisirs (parcs) peut, lorsqu'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité publique, interdire l'accès au parc et fermer au moyen de barrières, de lanternes ou de panneaux indicateurs une route, un sentier ou une piste cyclable dans un parc. Quiconque ne se conforme pas aux mesures prises en vertu du premier alinéa contrevient au présent chapitre. ARTICLE 2.4.5 JEUX INTERDITS (100$) Dans un parc, il est interdit de se livrer à un jeu de balle ou à tout autre jeu utilisant des projectiles ailleurs qu'aux endroits prévus à cette fin de manière à mettre en danger la sécurité des personnes situées près des participants à cedit jeu. Il est de plus interdit de pratiquer le golf sur tout terrain de soccer extérieur ou toute autre partie gazonnée, propriété de la Ville de Clermont. SECTION 2.5 DÉCENCE ET BONNES MOEURS ARTICLE 2.5.1 CONDUITE INDÉCENTE (200$) Il est défendu de paraître dans une place publique, dans un habillement indécent ou immodeste, d'exposer son corps de façon indécente ou immodeste, ou de commettre une action indécente ou immodeste. ARTICLE 2.5.2 DÉFENSE D'URINER OU DÉFÉQUER EN PUBLIC (200$) Il est interdit d'uriner ou déféquer dans toute place publique ou tout endroit public ou privé, sauf aux endroits aménagés à cette fin. ARTICLE 2.5.3 BOISSONS ALCOOLIQUES DANS LES PLACES PUBLIQUES (100$) Il est interdit de consommer ou de se préparer à consommer ou d'avoir en sa possession pour consommation sur place des boissons alcooliques dans toute place publique, de même que dans tout véhicule se trouvant sur une voie publique, dans tout hangar, dépendance, ruelle privée, terrain, cour, champ, à moins d'avoir un droit de propriété ou de possession sur ces hangars, dépendances, ruelles privées, terrains, cours, champs, ou d'être accompagné de quelqu'un détenant un tel droit ou d'en avoir obtenu la permission par le propriétaire. Toutefois, le paragraphe précédent ne s'applique pas si une autorisation a été émise en vertu de la section 2.3 du présent chapitre pour la tenue d'une activité ou événement et que la personne ou le groupe responsable de telle activité ou événement a obtenu un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec permettant la vente et/ou la consommation. Le présent chapitre ne défend pas la consommation de liqueurs alcooliques là où elle est permise par la loi. 27 ARTICLE 2.5.4 IVRESSE (100$) Commet une infraction au présent chapitre toute personne qui est trouvée gisant ou flânant sous l'effet de l'alcool ou de la drogue dans les places publiques, à l'exception des endroits et établissements où le service et la vente de boissons alcooliques sont permis par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. ARTICLE 2.5.5 EXHIBITION / INDÉCENCE (100$) Il est défendu à toute personne, d'exposer à la vue du public, sur une voie publique, un chemin, une place publique, une fenêtre, une vitrine ou partie d'un magasin ou d'un édifice, toute impression, image, photo, gravure obscène ou érotique ou toute autre exhibition indécente. SECTION 2.6 LES SYSTÈMES D'ALARME INTRUSION ARTICLE 2.6.1 SIGNAL (300$) Lorsqu'un système d'alarme intrusion est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme intrusion doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de vingt (20) minutes consécutives. Commet une infraction le propriétaire d'un immeuble dont le système d'alarme intrusion émet le signal sonore au-delà de la période mentionnée au paragraphe précédent. ARTICLE 2.6.2 INSPECTION L'autorité compétente est autorisée à pénétrer dans tout lieu protégé par un système d'alarme intrusion si personne ne s'y trouve, aux fins d'interrompre le signal sonore dont l'émission dure plus de vingt (20) minutes consécutives. ARTICLE 2.6.3 FRAIS La Ville de Clermont est autorisée à réclamer de tout utilisateur d'un système d'alarme intrusion les frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d'un système d'alarme intrusion, dont notamment les frais encourus aux fins de pénétrer dans un immeuble conformément à l'article précédent. ARTICLE 2.6.4 FAUSSE ALARME (300$) Lorsque la Sûreté du Québec est appelée à intervenir inutilement ou sans cause pour un bâtiment plus de deux (2) fois au cours d'une période de douze (12) mois en raison d'un système d'alarme intrusion qui a donné l'alarme inutilement ou sans cause ou encore par suite d'une défectuosité, le propriétaire du bâtiment est passible d'une amende prévue au présent chapitre pour chaque alarme subséquente ayant spécifiquement entraîné le déplacement de la Sûreté du Québec. Dès que survient la seconde alarme sans cause au cours de la période de douze (12) mois, l'autorité compétente émet un avis préalable. 28 ARTICLE 2.6.5 PRÉSOMPTION Le déclenchement d'un système d'alarme intrusion est présumé en l'absence de preuve contraire être pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement, lorsqu'aucune preuve ou trace de la présence d'un intrus, de la commission d'une infraction, n'est constatée sur les lieux protégés lors de l'arrivée de l'agent de la paix. ARTICLE 2.6.6 AVIS PRÉALABLE L'avis préalable prévu à la présente section est remis par lettre recommandée ou de main à main à une personne raisonnable se trouvant dans l'immeuble ou au propriétaire, locataire ou occupant de l'immeuble, au bâtiment où est survenue l'alarme faisant l'objet de l'infraction. Ledit avis doit contenir les informations suivantes : - L'identification du propriétaire du locataire ou de l'occupant de l'immeuble; - La date de l'avis et la date des deux fausses alarmes au cours des douze (12) derniers mois; - Une copie du texte de l'article 2.6.4 portant sur la fausse alarme; - La mention à l'effet que sera émis un constat d'infraction pour chaque alarme subséquente au cours des douze (12) mois à venir; - Les coordonnées et la signature de l'autorité compétente (no de téléphone, adresse de la Sûreté du Québec). SECTION 2.7 COMPORTEMENTS RÉPRÉHENSIBLES Modifié par le règlement VC-415-25-22 adopté le 11 août 2025 ARTICLE 2.7.1 APPEL OU ENQUÊTE INUTILE (100$) (300$) Il est défendu, sans excuse raisonnable, d'appeler le Service de Sécurité incendie, la Sûreté du Québec ou composer le 911 inutilement. Il est également défendu, sans excuse raisonnable de faire entreprendre une enquête par la Sûreté du Québec inutilement. Modifié par le règlement VC-415-25-22 adopté le 11 août 2025 ARTICLE 2.7.2 DÉFENSE D'INJURIER UN AGENT DE LA PAIX OU UN FONCTIONNAIRE MUNICIPAL (100$) (300$) Il est interdit d'injurier tout agent de la paix ou fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions ou de tenir, à son endroit, des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers, de poser des gestes de même nature à son endroit ou encore d'encourager ou d'inciter toute autre personne à injurier ou à tenir, à son endroit, de tels propos. 29 Modifié par le règlement VC-415-25-22 adopté le 11 août 2025 ARTICLE 2.7.3 ENTRAVE À UN FONCTIONNAIRE MUNICIPAL (100$) (300$) Il est défendu d'entraver, de gêner ou de molester un fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions. Modifié par le règlement VC-415-25-22 adopté le 11 août 2025 ARTICLE 2.7.4 ENTRAVE À UN AGENT DE LA PAIX (100$) (300$) Il est défendu à toute personne d'entraver ou d'inciter à entraver un agent de la paix dans l'exercice de ses devoirs ou toute autre personne prêtant légalement main-forte à un agent de la paix, ainsi que de lui résister ou d'inciter quelqu'un à le faire. Modifié par le règlement VC-415-25-22 adopté le 11 août 2025 ARTICLE 2.7.5 DÉSOBÉISSANCE À UN AGENT DE LA PAIX (100$) (300$) Nul ne doit refuser de circuler, lorsque requis de le faire par un agent de la paix en vertu des dispositions du présent chapitre. Plus particulièrement, toute personne doit se conformer immédiatement à l'ordre d'un agent de la paix de quitter les lieux d'une assemblée, d'un défilé ou d'un attroupement tenu en violation du présent chapitre. La personne, qui, ayant reçu d'un agent de la paix l'ordre de cesser un acte en violation d'un règlement ou d'une loi sur la place publique, le continue ou le répète, est coupable d'une infraction au présent chapitre et est passible de l'amende prévue au présent chapitre. Modifié par le règlement VC-415-25-22 adopté le 11 août 2025 ARTICLE 2.7.6 PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ (100$) (300$) Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par la Sûreté du Québec ou le Service de Sécurité incendie à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.) à moins d'y être expressément autorisé. SECTION 2.8 LES NUISANCES ARTICLE 2.8.1 NUISANCE, INTERDICTION GÉNÉRALE (100$) De façon générale tout acte ou état de fait causant une nuisance au sens du présent chapitre est prohibé sur le territoire de la Ville de Clermont. ARTICLE 2.8.2 DÉCHETS (100$) Constitue une nuisance au sens du présent chapitre, la présence sur un lot ou terrain privé de sacs à déchets non entreposés dans une remise à déchets, dans un conteneur à déchets ou dans une poubelle, de sac de plastique ou tout autre contenant non scellé ou 30 endommagé renfermant des déchets, d'un conteneur à déchets ou une poubelle qui renferment des déchets, mais qui ne possède pas de couvercle étanche. Constitue une nuisance au sens du présent règlement, tout bac (bleu, vert, brun, ...) qui a été placé en bordure d'un lot ou d'un terrain privé avant 18 heures la veille de la collecte et tout bac (bleu, vert, brun, ...) qui n'a pas été retiré du bord de la rue au plus tard à minuit le jour de la collecte. Ajouté par le règlement VC-415-14-6 adopté le 14 juillet 2014 ARTICLE 2.8.3 PROPRETÉ DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES (100$) Est également une nuisance au sens du présent chapitre, la présence sur un lot, un terrain privé ou une cour de toute matière malpropre ou nuisible. De même, toute personne responsable d'un immeuble est tenue de maintenir le trottoir et la bordure de rue en front de son terrain libre de toute obstruction, empiétement ou matière malpropre ou nuisible décrété en vertu du présent chapitre. ARTICLE 2.8.4 CONSTRUCTIONS INSALUBRES ET RUINES (200$) Tout bâtiment ou toute construction, dans les limites de la Municipalité, qui est soit en état de ruine, insalubre, incendié, dépeint, affaissé, non entretenu ou dont les travaux de construction sont arrêtés ou inachevés pour une période de plus de six (6) mois, constitue une nuisance au sens du présent chapitre, sauf si ce bâtiment ou construction est reconnu de caractère historique par un organisme gouvernemental compétent. ARTICLE 2.8.5 PIERRES, BRIQUES, BLOCS DE BÉTON ET BOIS (200$) Constitue une nuisance au sens du présent chapitre, la présence sur un lot vacant ou en partie bâti, ou sur un terrain, d'un amoncellement de pierres, briques, blocs de béton ou bois. Le présent article ne s'applique pas dans le cas de matériaux de construction ou de démolition ou de ferraille sur les terrains dont cet usage est autorisé par la Loi et/ou les règlements d'urbanisme ou dans le cas d'une construction pour laquelle un tel usage est permis ou dans le cas d'une construction pour laquelle un permis a été émis par la Ville de Clermont, dans la mesure où cette construction est effectuée à l'intérieur du délai prévu au permis. ARTICLE 2.8.6 PNEUS, CARCASSES DE VIEUX APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS, APPAREILS HORS D'USAGE ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION (200$) Constitue une nuisance au sens du présent chapitre, la présence sur un terrain vacant ou bâti, de vieux pneus, de vieilles carcasses de laveuses ou sécheuses, de réfrigérateurs ou d'autres appareils électroménagers et objets du même genre, d'appareils de toute sorte hors d'usage ainsi que la présence de vieux poteaux ou amoncellement de vieux matériaux de construction. 31 Le présent article ne s'applique pas sur les terrains déjà autorisés par les règlements d'urbanisme de la Ville de Clermont. ARTICLE 2.8.7 FERRAILLE, CARROSSERIES D'AUTOMOBILES OU AUTRES VÉHICULES MOTEURS (200$) Constitue une nuisance au sens du présent chapitre, la présence sur un terrain vacant ou bâti, de ferraille, de métaux de recyclage, de pièces de véhicules automobiles, de camions ou de tout autre type de véhicule à moteur y compris les bateaux et/ou embarcations qui sont hors d'état de fonctionner. Le présent article ne s'applique pas sur les terrains déjà autorisés par les règlements d'urbanisme de la Ville de Clermont. ARTICLE 2.8.8 VÉHICULES AUTOMOBILES (200$) L'usage, l'entretien, la réparation ou le remisage de toute machinerie ou tout véhicule moteur y compris les bateaux et/ou embarcations de nature à causer des ennuis aux voisins par le bruit, l'odeur, les éclats de lumière, ou par la fumée, constituent une nuisance au sens du présent chapitre. ARTICLE 2.8.9 VÉHICULES AUTOMOBILES HORS D'ÉTAT DE FONCTIONNER (200$) Constitue une nuisance et est interdit au sens du présent chapitre le fait par le propriétaire, locataire ou occupant d'un lot vacant ou construit, d'y laisser un ou des véhicules automobiles immatriculés ou non pour l'année courante et hors d'état de fonctionner. Le présent article ne s'applique pas à un véhicule routier mis en vente sur un terrain prévu à cette fin et à un véhicule routier ayant été remisé conformément aux dispositions du Code de sécurité routière (L.R.Q., c., C-24.2) et des règlements afférents. ARTICLE 2.8.10 USAGES PROHIBÉS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS, DE REMORQUES ET DE CONTENEURS (200$) Nonobstant toute autre réglementation sous la responsabilité de la municipalité, l'emploi de remorque, boîte de camion, camion semi-remorque, de conteneur (maritime ou autre) ou autre construction similaire ne peut servir temporairement ou de façon permanente comme conteneur à déchets ni à des fins d'entreposage de matériel, de produits, d'objets, de matériaux, etc. Entre autres, ces constructions et véhicules désaffectés ne doivent pas servir notamment pour des fins d'entreposage, de remisage, d'aménagement paysager, de clôture, de mur, de muret, de haie, de talus, de décoration, d'habitation, de commerce, d'élevage ou d'affichage. Modifié par le règlement VC-415-20-13 adopté le 28 septembre 2020 ARTICLE 2.8.11 FOSSÉS (100$) Quiconque obstrue, détourne ou permet d'obstruer ou de détourner les fossés ou cours d'eau ou refuse de faire ou de laisser faire des travaux ordonnés par l'inspecteur municipal en vertu des règlements de la Ville de Clermont, commet une infraction au présent chapitre. 32 ARTICLE 2.8.12 HUILES USÉES (200$) Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles, de l'essence ou de la graisse à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé. Est aussi interdit le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, de tels produits. ARTICLE 2.8.13 VÉGÉTATION EXCESSIVE (100$) a. Sur un terrain construit Constitue une nuisance au sens du présent chapitre, le fait de laisser, sur un terrain construit, croître de l'herbe à une hauteur de plus de vingt (20) centimètres. b. Sur un terrain vacant Constitue une nuisance au sens du présent chapitre, le fait de laisser, sur un terrain vacant, croître de l'herbe à une hauteur de plus de soixante (60) centimètres, à moins de vingt (20) mètres de toute voie publique ou d'un terrain construit. Le présent article ne s'applique pas à un terrain situé dans une zone désignée comme territoire agricole protégé par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). ARTICLE 2.8.14 BROUSSAILLES, MAUVAISES HERBES ET BRANCHES (100$) Constitue une nuisance au sens du présent chapitre, la présence de branches, de broussailles ou de mauvaises herbes sur un terrain construit ou vacant. ARTICLE 2.8.15 ÉMISSION D'ÉTINCELLES, D'ESCARBILLES, SUIE OU FUMÉE (100$) Constitue une nuisance au sens du présent chapitre, l'émission d'étincelles, d'escarbilles de suie, de peinture en aérosol ou par fusil pneumatique, de fumée, de senteurs nauséabondes provenant de cheminées ou d'autres sources, de même que l'usage de pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces pyrotechniques, sauf si cet usage est fait dans le cadre d'une activité autorisée par le présent chapitre ou par toute autre autorisation accordée en vertu de la Loi ou d'un règlement municipal. ARTICLE 2.8.16 COMBUSTION DE FEUILLES (100$) L'amoncellement ou la combustion de feuilles ou de résidus, de gazon ou autres rebuts de végétaux, sur la voie publique, dans une place publique ou sur les terrains privés sauf si un permis est émis en conformité à une Loi ou un règlement municipal de même que toute combustion de matériaux de même nature incommodant le voisinage, constituent une nuisance au sens du présent chapitre. 33 ARTICLE 2.8.17 ODEURS (100$) Constitue une nuisance publique, l'usage de produits ou le dépôt de substances ou d'objets, détritus, ou toute autre chose propageant des odeurs nauséabondes et fétides, poussières ou particules quelconques, de nature à incommoder le voisinage. Le présent article ne s'applique pas aux odeurs produites par l'épandage sur un terrain situé dans une zone désignée comme territoire agricole protégé par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). ARTICLE 2.8.18 CIRCULAIRES, PROSPECTUS (50$) Constitue une nuisance prohibée par le présent chapitre le fait de distribuer des circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables, en les plaçant sur des voitures en stationnement ou encore en les distribuant sur les voies publiques ou places publiques. ARTICLE 2.8.19 TERRE PROPICE À L'AGRICULTURE (100$) Sur les terres propices à l'agriculture, les instruments aratoires, les engrais, le fumier, le purin et les excréments d'animaux doivent être déposés dans un endroit ne pouvant causer d'ennuis aux voisins et ne doivent pas être situés près des habitations. ARTICLE 2.8.20 ARBRE DANGEREUX (50$) Constitue une nuisance un arbre situé sur la propriété privée dont l'état met en danger la sécurité publique, gêne, menace de gêner ou menace de rompre tout fil de conduit suspendu sous une de ses branches ou passant à moins d'un mètre (1m) de celle-ci ou tout arbre dont les branches interceptent la lumière des poteaux d'éclairage public de manière à créer de l'ombre sur une voie publique. Sont aussi considérées comme étant des nuisances les branches d'arbre ou d'arbuste qui surplombent un trottoir ou qui nuisent à la circulation normale des piétons ou qui nuisent à la visibilité routière ou cache les panneaux de signalisation et les feux de circulation routière. ARTICLE 2.8.21 ENTRETIEN DES ARBRES À PROXIMITÉ DES VOIES PUBLIQUES (100$) Tout propriétaire est responsable d'effectuer les élagages ou abattages nécessaires afin de corriger les nuisances causées par les arbres ou autres végétaux en rapport à la signalisation routière ou piétonnière sur une voie publique. Les panneaux de signalisation et les feux de circulation doivent être dégagés, la visibilité routière assurée. À cet effet, un dégagement vertical (distance du sol à la première couronne de branches) de quatre mètres (4 m) doit être réalisé dans les cas où l'arbre ou autres végétaux sont situés à moins de deux mètres cinquante (2,50 m) et moins de la chaussée ainsi qu'à un mètre cinquante (1,50 m) et moins d'un trottoir. ARTICLE 2.8.22 ÉLAGAGES OU ABATTAGES (100$) L'inspecteur municipal ou tout officier autorisé peut ordonner au propriétaire de tailler ou d'abattre un arbre ou un arbuste nuisible et, en cas de refus ou de négligence du 34 propriétaire, faire procéder, aux frais de celui-ci, à l'émondage ou à l'abattage rendu nécessaire. Le propriétaire qui refuse d'agir selon les ordres de l'inspecteur municipal ou de tout officier autorisé commet une infraction et est passible de l'amende prévue au présent chapitre. ARTICLE 2.8.23 PLANTATION D'ARBRES (50$) Il est interdit de planter un arbre ou un arbuste sur la propriété de la Ville de Clermont sans en avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'inspecteur municipal ou de tout officier autorisé. ARTICLE 2.8.24 TAILLE ET ÉMONDAGE (100$) Il est interdit de tailler, d'émonder ou d'abattre un arbre ou un arbuste dans une place publique ou aux abords d'une place publique sans l'autorisation écrite de l'inspecteur municipal ou de tout officier autorisé. Quiconque taille, émonde ou abat un arbre ou un arbuste sur la place publique sans l'autorisation de l'inspecteur municipal ou de tout officier autorisé commet une infraction. L'inspecteur autorise cette taille, émondage ou abattage lorsque l'arbre ou l'arbuste est devenu de quelque manière que ce soit nuisible. ARTICLE 2.8.25 ENLÈVEMENT DES ARBRES SUR LA PLACE PUBLIQUE L'inspecteur municipal ou tout officier autorisé peut, lorsqu'il le croit nécessaire dans l'intérêt de la Ville de Clermont, ordonner la taille, l'émondage ou l'enlèvement des arbres plantés dans ou aux abords des places publiques de la Ville de Clermont. ARTICLE 2.8.26 PUITS (100$) Tout puits extérieur doit être comblé ou muni d'un couvercle solide et fermé convenablement. ARTICLE 2.8.27 RESTAURANT AMBULANT (200$) Il est interdit d'exploiter un restaurant ambulant où l'on vend des aliments qui y sont préparés sauf si l'exploitation est faite dans le cadre d'une activité pour laquelle une autorisation a été émise en vertu de la section 2.3 du présent chapitre. ARTICLE 2.8.28 DÉFENSE D'ENLEVER DU GRAVIER, DE LA TERRE, ETC. (200$) Personne, à moins d'en avoir obtenu l'autorisation du Directeur des travaux publics pour des fins d'utilité publique, ne peut transporter, enlever, ni faire transporter ou enlever par d'autres, terre, pierres, sable, gravier, glaise ou autres matières semblables de nature végétale ou minérale d'aucune place publique de la Ville de Clermont. 35 ARTICLE 2.8.29 CESSATION D'UNE NUISANCE Si la Ville de Clermont constate la présence de nuisances sur une propriété, elle peut aviser la personne qui occupe ou possède cet immeuble à quelque titre que ce soit de faire cesser cette nuisance. La mise en demeure prévue au paragraphe précédent doit être donnée par écrit et transmise par courrier recommandé, par l'inspecteur municipal ou tout officier autorisé et accorder un délai d'au moins sept (7) jours au propriétaire, locataire ou occupant, afin de se conformer à telle mise en demeure. Le délai octroyé en vertu de l'alinéa précédent peut être réduit s'il s'avère être trop long en raison du caractère d'urgence de la situation qui fait en sorte que la santé et la sécurité du public risque d'être affectées par la simple présence ou par les conséquences prévisibles de ces nuisances. À défaut de faire par le propriétaire, locataire ou occupant, tel que susdit, dans les délais prescrits, la Ville de Clermont pourra intentée les procédures légales prévues par la Loi, sans préjudice à toute autre amende, frais ou pénalité prévu par la Loi, les règlements ou le présent chapitre. Le fait de faire cesser une nuisance consiste notamment à clôturer, nettoyer, égoutter, combler, niveler l'immeuble, procéder à sa purification ou à sa décontamination, faire enlever ou faire détruire la nuisance ou faire réparer tout autre dommage causé par ladite nuisance afin de remettre les lieux ou tout autre bien ayant subi des dommages en raison de cette nuisance, dans leur état initial. SECTION 2.9 DISPOSITION DE LA NEIGE ARTICLE 2.9.1 DÉBLAIEMENT PAR LA VILLE DE CLERMONT Pour en faciliter le déblaiement, la Ville de Clermont, ses employés ou les entreprises dont elle a retenu les services à cette fin peuvent projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant une voie publique ou un trottoir sur un terrain privé contigu. ARTICLE 2.9.2 RESPONSABILITÉ DES PROPRIÉTAIRES Il appartient au propriétaire d'un terrain privé de prendre les précautions nécessaires en période hivernale pour éviter que des personnes, des biens ou des végétaux ne soient blessés ou endommagés par le déneigement de son terrain privé. Par ailleurs, le propriétaire doit prendre les mesures nécessaires pour baliser les limites de son terrain, plus particulièrement aux endroits où des dommages pourraient être causés lors des opérations de déneigement. ARTICLE 2.9.3 OBSTRUCTION DE LA VISIBILITÉ (50$) Nul ne peut créer un amoncellement de neige contigu à une voie publique, s'il obstrue la visibilité des automobilistes qui y circulent en véhicule routier, y compris les entrepreneurs en déneigement engagés pour cette fin par une autre personne. 36 ARTICLE 2.9.4 NEIGE ET GLACE SUR UN IMMEUBLE (50$) Tout propriétaire, locataire ou toute personne occupant un immeuble doit enlever toute la neige et toute la glace sur les toits de son immeuble, sur les toits des balcons, galeries et portiques, lorsque l'une des parties de ces derniers est située à proximité d'une rue, d'un trottoir ou d'une aire de stationnement accessible au public et pouvant causer un danger pour la sécurité d'une personne, d'un bien ou d'une propriété ainsi que des dommages. Il doit également enlever tout glaçon situé au bord inférieur des toits, balcons, galeries et portiques décrits au paragraphe précédent ou qui se forme le long des gouttières, au fur et à mesure qu'il se forme et avant qu'il ne puisse causer un danger pour la sécurité d'une personne, d'un bien ou d'une propriété ainsi que des dommages. ARTICLE 2.9.5 GESTES INTERDITS (50$) Nul ne peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant un terrain privé sur un terre- plein, un îlot, dans un parc, dans un cimetière ou sur une borne d'incendie, sur une chaussée ou sur un trottoir que la Ville de Clermont déneige y compris les entrepreneurs en déneigement engagés pour cette fin par une autre personne. ARTICLE 2.9.6 COÛT DU NETTOYAGE Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues à l'article précédent, outre les pénalités prévues par le présent chapitre, devient débiteur envers la Ville de Clermont du coût du nettoyage effectué par elle. ARTICLE 2.9.7 INTERDICTION DE DÉNEIGER UN ENDROIT PUBLIC (50$) Nul ne peut déneiger un terre-plein, un trottoir ou une voie cyclable que la Ville de Clermont choisit de ne pas déneiger, y compris les entrepreneurs en déneigement engagés pour cette fin par une autre personne. Toutefois, une personne peut déneiger la partie donnant accès à une porte ou la partie d'un trottoir que la Ville de Clermont ne déneige pas dans la mesure où il est situé en face d'une entrée. ARTICLE 2.9.8 AUTORISATION Le propriétaire d'un immeuble détenteur d'un permis émis sous l'autorité de la présente section, peut projeter, souffler ou déposer la neige provenant d'une entrée, d'une aire de stationnement ou de la partie non déneigée d'une emprise routière en bordure de la chaussée contiguë à son terrain ou sur un terrain appartenant à la Clermont, et ce, avant qu'elle n'ait été déneigée, c'est-à-dire avant que les travaux d'enlèvement habituels soient effectués. ARTICLE 2.9.9 DISPOSITION DE LA NEIGE PAR LE DÉTENTEUR D'UN PERMIS (50$) Une personne qui détient un permis doit disposer de la neige de manière à ne pas : 37 - obstruer la chaussée ou un trottoir déneigé par la Ville de Clermont; - obstruer une entrée ou le terrain d'un immeuble voisin; - entraver la circulation des piétons ou des véhicules routiers; - nuire au stationnement des véhicules routiers en bordure de la chaussée; - nuire à la visibilité des usagers de la chaussée et des trottoirs. ARTICLE 2.9.10 CONDITIONS D'ÉMISSION DU PERMIS Le propriétaire d'un immeuble peut demander à la Ville de Clermont de lui émettre un permis lui donnant le droit de projeter, souffler ou déposer la neige provenant d'une entrée, d'une aire de stationnement ou de la partie non déneigée d'une emprise routière en bordure de la chaussée contiguë à son terrain avant qu'elle n'ait été déneigée ou sur un terrain appartenant à la Ville de Clermont s'il satisfait aux deux critères ci-après énumérés; - il établit à la satisfaction de l'inspecteur municipal ou de l'officier autorisé qu'il ne dispose pas, sur son immeuble, d'un espace suffisant pour y projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant son entrée, son aire de stationnement ou la partie non déneigée de l'emprise routière; - la superficie à déneiger n'excède pas cent mètres carrés (100 m2). Le propriétaire d'un immeuble de trois (3) unités de logement ou plus a droit à dix mètres carrés (10 m2) additionnels par unité de logement, jusqu'à un maximum de cent soixante mètres carrés (160 m2) au total. ARTICLE 2.9.11 OBTENTION DU PERMIS Pour obtenir un tel permis, le propriétaire d'un immeuble doit, présenter sa demande à l'inspecteur municipal ou à tout officier autorisé et compléter et signer le formulaire et acquitter les droits exigibles. Les droits exigibles à verser pour obtenir un permis correspondent à trois dollars (3.00$) du mètre carré à déneiger. La superficie à déneiger doit être établie par le propriétaire à la satisfaction de la Ville. La Ville de Clermont se réserve le droit de faire mesurer elle-même cette superficie. Sur paiement des droits exigibles, l'inspecteur municipal ou tout officier autorisé émet le permis. Il n'est valide que pendant la saison hivernale pour laquelle il a été octroyé, soit du 15 novembre au 31 mars pour l'adresse qui y est indiquée. À défaut d'avis contraire par le requérant du permis, celui-ci sera renouvelé automatiquement d'année en année. ARTICLE 2.9.12 AFFICHAGE DU PERMIS (50$) Un permis émis sous l'autorité de la présente section doit être affiché dans une fenêtre de manière à ce que son recto soit clairement visible de la chaussée. 38 Commet une infraction à la présente section le propriétaire qui n'a pas affiché clairement son permis ou qui a affiché le permis dans la fenêtre d'un immeuble autre que celui pour lequel il a été émis. De plus, cette infraction entraîne la révocation immédiate du permis émis. ARTICLE 2.9.13 CONTREFAÇON (300$) Quiconque affiche un faux permis ou un permis qui n'est plus valide commet une infraction au présent chapitre. SECTION 2.10 DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES ARTICLE 2.10.1 APPLICATION Le présent chapitre s'applique à toute personne se trouvant sur le territoire de la Ville de Clermont. ARTICLE 2.10.2 AMENDES MINIMALES DE 50$ Toute personne physique qui contrevient aux articles 2.3.15, 2.8.18, 2.8.20, 2.8.23, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5, 2.9.7, 2.9.9, 2.9.12, du présent chapitre, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive, d'une amende minimale de 50$ et maximale de 100 $; Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au paragraphe précédent, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive d'une amende minimale de100 $ et maximale de 500 $. ARTICLE 2.10.3 AMENDES MINIMALES DE 100$ Toute personne physique qui contrevient aux articles 2.1.2, 2.2.3, 2.3.1, l'alinéa 1 et 3 de l'article 2.3.2, les articles 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.12, 2.3.13, 2.3.14, 2.3.16, 2.3.17, les alinéas 1 et 3 de l'article 2.3.18, les articles 2.3.22, 2.3.23, 2.3.29, 2.3.30, 2.3.31, 2.3.32, 2.3.33, 2.3.36, 2.3.37, 2.3.38, 2.3.391, 2.3.40, 2.3.4.12, 2.3.423, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.64, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.11, 2.8.13, 2.8.14, 2.8.15, 2.8.16, 2.8.17, 2.8.19, 2.8.21, 2.8.22, 2.8.24, 2.8.26, du présent chapitre, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive, d'une amende minimale de 100 $ et maximale 500 $; Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au paragraphe précédent, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 750 $. 1 Enlevé par le règlement VC-415-12-2 adopté le 16 janvier 2012 2 Ajouté par le règlement VC-415-12-2 adopté le 16 janvier 2012 3Ajouté par le règlement VC-415-14-6adopté le 14 juillet 2014 4Enlevés par le règlement VC-415-25-22 adopté le 11 août 2025 ARTICLE 2.10.4 AMENDES MINIMALES DE 200$ Toute personne physique qui contrevient aux articles 2.3.25, 2.3.26, 2.3.27, 2.3.28, 2.3.39, 2.5.1, 2.5.2, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.10, 2.8.12, 2.8.27, 2.8.28, du présent 39 chapitre, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive, d'une amende minimale de 200 $ et maximale 750 $; Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au paragraphe précédent, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive d'une amende minimale de 400 $ et maximale de 1 000 $. Ajouté par le règlement VC-415-12-2 adopté le 16 janvier 2012 ARTICLE 2.10.5 AMENDES MINIMALES DE 300$ Toute personne physique qui contrevient à l'alinéa 2 de l'article 2.3.2, à l'alinéa 2 de l'article 2.3.18, aux articles 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.6.1, 2.6.4, 2.7.1, 2.7.2. 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6, 2.9.13 et 2.10.7 du présent chapitre, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive, d'une amende minimale de 300 $ et maximale 1 000 $; Ajouté par le règlement VC-415-25-22 adopté le 11 août 2025 Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au paragraphe précédent, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 1 250 $. ARTICLE 2.10.6 AMENDES MINIMALES DE 500$ Toute personne physique qui contrevient aux articles 2.3.34, 2.3.35, du présent chapitre, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive, d'une amende minimale de 500 $ et maximale 1 250 $; Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au paragraphe précédent, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive d'une amende minimale de 750 $ et maximale de 1 500 $. ARTICLE 2.10.7 FAUSSE DÉCLARATION (300$) Quiconque fait une fausse déclaration ou fournit un renseignement erroné pour obtenir un permis sous l'autorité du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende de 300$. De plus, cette infraction entraîne la révocation immédiate du permis émis. ARTICLE 2.10.8 PROCÉDURE PÉNALE Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent chapitre et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C- 25.1) et autres Lois du pays et leurs amendements. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. ARTICLE 2.10.9 RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS 40 Toute personne est conjointement et solidairement responsable de toute infraction au présent chapitre commise par une personne morale dont elle était administratrice à la date de cette infraction. ARTICLE 2.10.10 INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et séparée et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction conformément au présent article. CHAPITRE 3 : LA CIRCULATION, LES LIMITES DE VITESSE ET LE STATIONNEMENT SECTION 3.1 AUTORITÉ COMPÉTENTE ARTICLE 3.1.1 AUTORITÉ COMPÉTENTE - INFRACTION En plus des responsabilités et/ou pouvoirs conférés à un officier en particulier dans certaines dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne les infractions, le Conseil autorise de façon générale le Directeur de la Sûreté du Québec et tout agent de la paix de la Sûreté du Québec, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin relativement à toutes les dispositions du Code de la sécurité routière et de toutes lois ou règlements relatifs à la circulation et à l'usage de véhicules et relativement aux infractions prévues aux dispositions suivantes du présent chapitre; les articles 3.1.5 et 3.4.13, la section 3.5 sauf en ce qui a trait aux articles 3.5.5 et 3.5.10. Le Conseil autorise de façon générale le Directeur de Sécurité incendie ou tout officier autorisé à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux dispositions suivantes du présent chapitre; les articles 3.1.5 et 3.4.15. Le Conseil autorise de façon générale l'inspecteur municipal ou tout officier autorisé à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux dispositions suivantes du présent chapitre; les articles 3.1.5, 3.4.13, 3.5.5 et 3.5.10. Le Conseil autorise de façon générale le Directeur des Travaux publics ou tout officier autorisé à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux dispositions suivantes du présent chapitre; les articles 3.1.5 et 3.4.14. Le Conseil autorise de façon générale la personne responsable des loisirs (des parcs) ou tout officier autorisé à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux dispositions suivantes du présent chapitre; les articles 3.4.13 et 3.5.13. 41 Pour certaines dispositions ou pour l'ensemble des sections 3.5 et 3.6 relativement aux stationnements et aux stationnements privés, le Conseil municipal peut également faire appel à une firme ou un organisme qu'elle nommera à titre d'officier autorisé afin de pourvoir à l'application du présent chapitre. Cette firme ou organisme pourra par résolution être autorisé à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et être autorisé en conséquence à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin. Modifié par le règlement VC-415-21-15 adopté le 14 juin 2021 ARTICLE 3.1.2 DISPOSITION D'EXCEPTION Les conducteurs de véhicules d'urgence, utilisant des signaux sonores et visuels lorsqu'ils sont appelés sur les lieux d'une urgence, ne sont pas tenus de se conformer aux dispositions du présent chapitre relatives à la circulation, à la vitesse, au stationnement et à l'arrêt. Les conducteurs de ces véhicules doivent cependant agir avec prudence et céder le passage à un véhicule engagé dans une intersection. ARTICLE 3.1.3 INSTALLATION DE LA SIGNALISATION À l'exception des terrains privés et des endroits sous la juridiction du ministère des Transports, le Directeur des travaux publics ou tout officier autorisé est responsable de l'installation et de l'entretien de la signalisation sur tout le territoire de la Ville de Clermont en conformité avec les normes édictées par le Règlement sur la signalisation routière. De plus, pour des fins temporaires de travaux publics, il est autorisé à enlever, déplacer ou masquer un signal de circulation. ARTICLE 3.1.4 POUVOIR DE PROHIBER, LIMITER ET DÉTOURNER LA CIRCULATION Le Directeur du Service de sécurité incendie, Le Directeur des Travaux publics et tout agent de la paix est autorisé, au moyen d'une signalisation mobile, à limiter, à prohiber ou à faire détourner la circulation en cas de travaux routiers et/ou pour toute raison de nécessitée ou d'urgence. ARTICLE 3.1.5 POUVOIR DE DIRIGER LA CIRCULATION (30$) Il est défendu d'obstruer, de gêner ou de contrôler, sans raison, la circulation des véhicules sur un chemin public de quelque manière que ce soit à l'exception des personnes suivantes autorisées à le faire dans l'exercice de leur fonction: 1. Les brigadiers scolaires; 2. Les agents de la paix de la Sûreté du Québec; 3. Les employés de la Municipalité désignés par le Directeur des Travaux publics présents sur les lieux où s'effectuent des travaux, notamment des travaux de voirie ou d'enlèvement de neige; 4. Les membres du Service de sécurité incendie présents sur les lieux et à proximité d'un incendie ou d'un lieu d'intervention; 5. Les employés ou tout officier autorisé de toute autre autorité compétente qui sont expressément autorisés à le faire; 42 6. À titre préventif, toute autre personne présente sur les lieux d'un accident, et ce, uniquement jusqu'à ce qu'une des personnes ci-haut mentionnées arrive sur les lieux pour en prendre la relève. Et à cette fin, les personnes autorisées à diriger la circulation peuvent placer sur le chemin public : - Des affiches avisant des travaux en cours; - Des barrières mobiles, des lanternes, des affiches ou tout autre moyen lumineux efficace selon les circonstances. ARTICLE 3.1.6 POUVOIR DU DIRECTEUR DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC DE LIMITER ET PROHIBER LE STATIONNEMENT Le directeur désigné par la Sûreté du Québec ou son représentant est autorisé, au moyen d'une signalisation mobile, à limiter et à prohiber le stationnement pour toute raison de nécessité ou d'urgence. Il peut également faire remorquer ou remiser, aux frais du propriétaire, tout véhicule stationné illégalement ou stationné à un endroit où il nuit aux opérations. Il peut aussi prendre toute autre mesure qui s'impose en matière de circulation et de stationnement si des circonstances l'imposent. Le propriétaire d'un véhicule ainsi remorqué ou remisé ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de remorquage et de remisage. ARTICLE 3.1.7 POUVOIR DU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS DE LIMITER ET PROHIBER LE STATIONNEMENT Le Directeur des travaux publics ou tout officier autorisé est autorisé à faire remorquer les véhicules qui nuisent aux travaux de voirie, et ce, particulièrement lorsque la Ville de Clermont doit procéder à une opération d'enlèvement et de déblaiement de la neige. Le Directeur des travaux publics ou tout officier autorisé peut également faire remorquer ou remiser, aux frais du propriétaire, tout véhicule stationné illégalement. Le propriétaire d'un véhicule ainsi remorqué ou remisé ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de remorquage et de remisage. Dans l'exercice de ces pouvoirs, le Directeur des travaux publics ou tout officier autorisé pourra demander l'assistance de la Sûreté du Québec. Tout agent de la paix dispose des mêmes pouvoirs que le Directeur des travaux publics pour l'application du présent article. SECTION 3.2 INTERPRÉTATIONS ARTICLE 3.2.1 RÈGLES D'INTERPRÉTATION Le présent chapitre complète et ajoute aux règles établies au Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2). Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme dispensant des obligations prévues par le Code de la sécurité routière et ses règlements. En plus des définitions prévues au chapitre 2 et aux fins d'interprétation du présent chapitre, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots employés ont la signification 43 que leur donne le Code de sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2). En cas de contradiction entre les définitions du présent règlement est celle du Code de la sécurité routière, les définitions de ce dernier prévalent. SECTION 3.3 SIGNALISATION ARTICLE 3.3.1 INVENTAIRE DE LA SIGNALISATION Les modifications à la signalisation qui sont adoptées par règlement doivent être répertoriées dans un inventaire de la signalisation tenu à jour par le Directeur des travaux publics. L'inventaire de la signalisation se retrouve aux annexes 3.1 à 3.9 du présent règlement. ARTICLE 3.3.2 MISE À JOUR DE L'INVENTAIRE DE LA SIGNALISATION Après l'adoption de l'inventaire de la signalisation, le directeur des travaux publics fait tous les cinq ans une mise à jour de cet inventaire afin de vérifier sur le terrain si l'inventaire dressé à partir des modifications au présent chapitre sont conformes à la signalisation effectivement posée. Une fois adopté par le Conseil, ce nouvel inventaire remplace le précédent. SECTION 3.4 RÈGLES DE CIRCULATION ARTICLE 3.4.1 LIMITE DE VITESSE DE 40 KM/HEURE En règle générale et à moins qu'il ne soit autorisé expressément autrement, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 40 km/heure sur tout chemin public dont l'entretien relève de la Ville de Clermont. * Modifié par le règlement VC-415-20-12 adopté le 13 juillet 2020 ARTICLE 3.4.2 LIMITE DE VITESSE DE 30 KM/HEURE Nonobstant l'article 3.4.1, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30 km/heure sur toute partie des chemins publics énumérés à l'annexe 3.1. La signalisation appropriée doit être installée à ces endroits. ARTICLE 3.4.2.1 LIMITE DE VITESSE DE 50 KM/HEURE Nonobstant l'article 3.4.1, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 50 km/heure sur toute partie des chemins publics énumérés à l'annexe 3.1. La signalisation appropriée doit être installée à ces endroits. * Modifié par le règlement VC-415-26-24 adopté le 9 mars 2026 44 ARTICLE 3.4.3 LIMITE DE VITESSE DE 70 KM/HEURE Nonobstant l'article 3.4.1, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 70 km/heure sur toute partie des chemins publics énumérés à l'annexe 3.1 le cas échéant. La signalisation appropriée doit être installée à ces endroits. ARTICLE 3.4.4 LIMITE DE VITESSE DE 80 KM/HEURE Nonobstant l'article 3.4.1, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 80 km/heure sur toute partie des chemins publics énumérés à l'annexe 3.1 le cas échéant. La signalisation appropriée doit être installée à ces endroits. ARTICLE 3.4.5 CHEMIN PUBLIC À SENS UNIQUE Les chemins publics énumérés à l'annexe 3.2 sont décrétés chemins publics à sens unique. La signalisation appropriée doit être installée sur ces chemins publics. Sur un chemin public qui comporte une ou plusieurs voies de circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier doit circuler dans le sens normal de la circulation. ARTICLE 3.4.6 FEUX DE CIRCULATION Les intersections mentionnées à l'annexe 3.3 doivent être contrôlées par des systèmes de feux de circulation. ARTICLE 3.4.7 LES PANNEAUX D'ARRÊTS La signalisation appropriée d'arrêts obligatoires doit être installée aux endroits énumérés à l'annexe 3.4. ARTICLE 3.4.8 LES PASSAGES À NIVEAU L'annexe 3.5 mentionne les endroits où doit être installée la signalisation appropriée pour indiquer un passage à niveau. ARTICLE 3.4.9 LES PASSAGES POUR PIÉTONS Les annexes 3.6. et 3.6.1 mentionnent les endroits où doit être installée la signalisation appropriée dont notamment, les feux pour piétons, les passages pour piétons et les passages pour écoliers. L'annexe doit mentionner précisément de quel type de passage il s'agit. ARTICLE 3.4.10 LES VOIES CYCLABLES, LES VOIES CYCLABLES MULTIFONCTIONNELLES ET LES CHAUSSÉES DÉSIGNÉES VOIE CYCLABLE 45 Sont considérés voies cyclables, voies cyclables multifonctionnelles et chaussées désignées voie cyclable et doivent être signalées de façon appropriée les voies mentionnées à l'annexe 3.7. L'annexe doit indiquer précisément de quel type de voie il s'agit. ARTICLE 3.4.11 VIRAGE À DROITE AU FEU ROUGE INTERDIT Le virage à droite au feu rouge est interdit aux approches des intersections indiquées à l'annexe 3.8 et la signalisation appropriée doit y être installée. ARTICLE 3.4.12 MARQUAGE SUR LA CHAUSSÉE Le Directeur des travaux publics est autorisé à effectuer tout marquage sur la chaussée en conformité avec les normes et règles édictées en vertu des Lois et règlements applicables. ARTICLE 3.4.13 PARCS, TERRAINS DE JEUX ET VOIES CYCLABLES (100$) À moins d'autorisation contraire, la circulation des véhicules est prohibée en tout temps et à tout autre endroit que ceux prévus à cette fin dans les parcs, terrains de jeux, voies cyclables, voies cyclables multifonctionnelles ou piétonnières ou autre endroit décrété comme tel par résolution du Conseil. ARTICLE 3.4.14 CIRCULATION SUR LA PEINTURE FRAÎCHE (30$) Il est défendu à tout véhicule ou piéton de circuler sur les lignes fraîchement peintes sur la chaussée lorsque celles-ci sont indiquées par des dispositifs appropriés. ARTICLE 3.4.15 BOYAU (30$) Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de circuler sur un boyau non protégé qui a été étendu sur un chemin public ou un terrain privé en vue de servir à éteindre un incendie, sauf s'il y a consentement d'un agent de la paix ou d'un pompier responsable desdits boyaux. ARTICLE 3.4.16 INTERDICTION DE CIRCULATION AUX VÉHICULES LOURDS (100 $) Est interdite, la circulation des véhicules lourds, sur les rues déterminées à l'annexe 3.7.1 à l'exception des véhicules de cueillette de biens ou de marchandises et de livraison pour les résidents et commerçants des rues visées à l'annexe 3.7.1, des véhicules de promenade, de service, d'utilité publique et d'urgence des autobus. Un véhicule lourd, au sens du présent article, désigne tout véhicule routier dont la masse nette dépasse trois mille kilogrammes (3 000 kg). La prohibition qui précède sera indiquée sur les rues visées au moyen d'une signalisation appropriée. SECTION 3.5 LE STATIONNEMENT ARTICLE 3.5.1 STATIONNEMENT INTERDIT (30$) 46 Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule aux endroits spécifiés à l'annexe 3.9. La signalisation appropriée doit être installée à ces endroits. ARTICLE 3.5.2 PÉRIODE PERMISE (30$) Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule au-delà de la période autorisée aux endroits et périodes spécifiés à l'annexe 3.9. La signalisation appropriée doit être installée à ces endroits. ARTICLE 3.5.3 STATIONNEMENT INTERDIT AUX VÉHICULES LOURDS ET AUX VÉHICULES-OUTILS (30$) Il est interdit aux véhicules lourds ou aux véhicules outils de se stationner ou de s'immobiliser sur un chemin public aux endroits spécifiés à l'annexe 3.9. La signalisation appropriée doit être installée à ces endroits. ARTICLE 3.5.4 STATIONNEMENT DES VÉHICULES LOURDS, DES AUTOBUS, DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS ET DES CAMIONS- CITERNES SUR UN CHEMIN PUBLIC (30$) Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule lourd, d'un autobus, d'un véhicule récréatif, d'un camion de livraison d'huile ou d'un camion-citerne contenant toute autre matière combustible inflammable ou dangereuse de stationner ce type de véhicule sur un chemin public dans une zone résidentielle, telle que définie dans le Règlement de zonage, pendant une période de plus de soixante (60) minutes, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. Modifié par le règlement VC-415-20-13 adopté le 28 septembre 2020 ARTICLE 3.5.5 VENTE OU ABANDON DE VÉHICULES (30$) Est prohibé le fait de stationner un véhicule sur un chemin public dans le but de le vendre ou de l'échanger ou dans le but de mettre en évidence des annonces, des affiches ou des biens qui s'y trouvent à vendre. ARTICLE 3.5.6 CASE DE STATIONNEMENT (30$) Le conducteur d'un véhicule doit stationner tel véhicule de façon à n'occuper qu'un seul espace à l'intérieur d'une des cases de stationnement peintes à cet effet sur la chaussée, sans empiéter sur l'espace voisin. Dans les rues où le stationnement à angle est permis, le conducteur doit stationner son véhicule à l'intérieur des marques sur la chaussée, soit à nez, soit à reculons, à moins d'indication contraire. ARTICLE 3.5.7 PROHIBITION DE STATIONNER DANS CERTAINS ENDROITS (30$) Il est interdit de stationner un véhicule routier : 47 a. Sur la propriété privée d'autrui sans en avoir eu l'autorisation du propriétaire; b. Sauf sur permission du propriétaire, en face d'une entrée privée, d'une entrée de théâtre ou de la sortie d'une salle de réunions publiques ou d'une église ou d'une maison d'enseignement; c. Sur la pelouse d'une propriété privée ou publique; d. Dans un espace de verdure, sur les bordures, bandes médianes, plates- bandes ou sur tout espace qui sert de division à deux ou plusieurs voies de circulation; e. Sur la chaussée, à côté d'un véhicule routier déjà stationné près de la bordure (arrêt, stationnement en double); f. Sur un terrain appartenant à la Ville de Clermont et qui n'a pas été décrété stationnements publics; ARTICLE 3.5.8 STATIONNEMENT INTERDIT LA NUIT DURANT L'HIVER (30$) Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public entre 23 h et 7 h du 15 novembre au 31 mars inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la Ville de Clermont. L'application du présent article est suspendue durant la période comprise entre le 22 décembre et le 4 janvier inclusivement. La signalisation appropriée doit être installée aux endroits mentionnés à l'annexe 3.9. ARTICLE 3.5.9 USAGE DES STATIONNEMENTS SUR LES TERRAINS À CARACTÈRE PUBLIC (30$) Le Conseil par voie de résolution détermine les terrains qu'elle mettra à la disposition du public aux fins de stationnement en décrétant ces terrains à caractère public et en déterminant les conditions d'utilisation. La signalisation appropriée mentionnée à la résolution doit être installée à ces endroits. En plus des conditions d'utilisation déterminées par résolution du Conseil, les conditions suivantes doivent être respectées; 1. Toute personne utilisant un stationnement décrété à caractère public par la Ville de Clermont doit se conformer aux conditions qui sont prescrites et identifiées pour son usage au moyen d'une signalisation; 2. Il est interdit de stationner un véhicule dans un stationnement de la Clermont en vue de transporter des marchandises de ce véhicule dans un autre véhicule ou pour y faire la livraison ou la distribution des marchandises qu'il contient; 3. Il est également interdit de stationner ou d'entreposer dans un stationnement de la Clermont de la machinerie, des matériaux ou des objets non contenus dans un véhicule; Tout agent de la paix peut enlever ou faire enlever aux frais de leur propriétaire tous les objets abandonnés dans un stationnement de la Municipalité. ARTICLE 3.5.10 REMORQUE, VÉHICULE RÉCRÉATIF, ROULOTTE ET TENTE-ROULOTTE (200$) 48 Il est interdit, sur un chemin public de déposer, de placer ou de laisser stationner une remorque, un véhicule récréatif, une roulotte, une tente-roulotte, ou tout autre type de véhicule non motorisé, habitable ou non, pendant une période excédant quarante-huit heures (48 h). À moins que la signalisation ne l'autorise, le stationnement des véhicules tels que remorque, véhicule récréatif, roulotte, tente-roulotte ou autre véhicule de même nature est interdit sur un chemin public ou dans un espace de stationnement public s'il est utilisé sur place à des fins d'habitation. De même, les extensions habitables de tels véhicules ne peuvent être déployées de quelque manière que ce soit lorsqu'ils sont stationnés sur un chemin public ou dans un espace de stationnement public. À moins que la signalisation ne l'autorise, le stationnement des véhicules tels que remorque, véhicule récréatif, roulotte, tente-roulotte ou autre véhicule de même nature est interdit sur un chemin public ou dans un espace de stationnement public ou dans un endroit public s'il est utilisé sur place à des fins d'habitation. De même, les extensions habitables de tels véhicules ne peuvent être déployées de quelque manière que ce soit lorsqu'ils sont stationnés sur un chemin public ou dans un espace de stationnement public ou dans un endroit public. Modifié par le règlement VC-415-21-15 adopté le 14 juin 2021 ARTICLE 3.5.11 VOIES D'ACCÈS ET VOIES PRIORITAIRES (30$) Le stationnement de tout véhicule est interdit dans les voies d'accès et voies prioritaires aux abords de tout bâtiment où une telle signalisation est installée. Toutefois, les véhicules servant au chargement ou au déchargement de marchandise et ceux devant laisser monter ou descendre des passagers peuvent être stationnés dans ces voies pour la durée de ces opérations à condition que le conducteur demeure constamment près du véhicule et que les opérations s'effectuent avec célérité. ARTICLE 3.5.12 SOLLICITATION - NETTOYAGE DES VÉHICULES AUTOMOBILES (30$) Il est défendu à toute personne de se tenir sur un chemin public ou dans un stationnement public dans le but d'offrir ses services pour nettoyer, essuyer ou polir un véhicule, sans une autorisation obtenue pour la tenue d'une telle activité. ARTICLE 3.5.13 STATIONNEMENT INTERDIT DANS LES PARCS, TERRAINS DE JEUX ET VOIES CYCLABLES (30$) À moins d'autorisation contraire, le stationnement des véhicules est prohibé en tout temps et à tout autre endroit que ceux prévus à cette fin dans les parcs, terrains de jeux ou autre endroit décrété comme tel par résolution du Conseil. Il est interdit de stationner un véhicule dans les voies cyclables, voies cyclables multifonctionnelles ou piétonnières du 1er avril au 1er novembre de manière à ce qu'il empiète totalement ou partiellement sur cette voie. 49 La signalisation appropriée doit être installée aux endroits mentionnés à l'annexe 3.9. SECTION 3.6 LES STATIONNEMENTS PRIVÉS ARTICLE 3.6.1 ENTENTES Le greffier ou l'officier autorisé peut négocier des ententes avec tout organisme afin que la Ville de Clermont puisse avoir compétence sur les terrains de celui-ci pour y émettre des constats d'infraction et y faire appliquer la réglementation concernant la circulation et le stationnement en vigueur à cet endroit. Telles ententes doivent être ultérieurement approuvées par le Conseil municipal et être incluses à l'annexe 3.10 du présent règlement. Un tarif peut être prévu à cette entente afin de couvrir toute dépense ainsi engagée par la Ville de Clermont en vue d'y assurer une surveillance adéquate. ARTICLE 3.6.2 BÂTIMENTS ASSUJETTIS Le Conseil reconnaît comme étant valides les ententes concernant les stationnements privés des organismes retrouvés en annexe. Ces stationnements sont déclarés être des stationnements à caractère public par le Conseil pour les fins d'application de la réglementation municipale. Ceux-ci sont assujettis à la réglementation adoptée en la matière et l'application de cette réglementation se fait conformément aux modalités prévues à l'entente prise entre les deux parties. ARTICLE 3.6.3 FIN D'UNE ENTENTE Suite à la demande écrite de la part d'un organisme visé en annexe demandant à la Ville de Clermont de cesser d'appliquer sur son immeuble le présent chapitre, celle-ci doit retirer l'annexe y afférente, et ce, dans les meilleurs délais. ARTICLE 3.6.4 SIGNALISATION ADÉQUATE Le propriétaire d'un bâtiment assujetti au présent chapitre doit apposer la signalisation adéquate sur cet immeuble. Il est aussi responsable de l'installation et de l'entretien de cette signalisation ainsi que des structures qui peuvent la supporter. SECTION 3.7 DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES ARTICLE 3.7.1 APPLICATION Le présent chapitre s'applique à toute personne se trouvant sur le territoire de la Ville de Clermont. Si le constat d'infraction ne peut être remis directement au conducteur du véhicule, la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé et dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec est responsable de l'infraction. 50 Le propriétaire inscrit au certificat d'immatriculation d'un véhicule routier est responsable de toute infraction au présent chapitre impliquant son véhicule, à moins qu'il ne prouve que lors de la commission de l'infraction, ce véhicule était en la possession d'un tiers sans son consentement. ARTICLE 3.7.2 AMENDES PRÉVUES AU CODE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE Toute personne physique ou morale qui contrevient à la signalisation installée conformément au présent chapitre commet une infraction et est passible de l'amende prévue au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) ARTICLE 3.7.3 AMENDES DE 30$ Toute personne physique ou morale qui contrevient aux articles 3.1.5, 3.4.14, 3.4.15, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9, 3.5.11, 3.5.12 et 3.5.13, du présent chapitre, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 30 $; ARTICLE 3.7.4 AMENDES DE 100$ Toute personne physique ou morale qui contrevient aux articles 3.4.13, 3.4.16 et 3.5.10, du présent chapitre, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 100 $; Modifié par le règlement VC-415-21-15 adopté le 14 juin 2021 ARTICLE 3.7.4.1 AMENDES DE 200 $ Toute personne physique ou morale qui contrevient à l'article 3.5.10, du présent chapitre, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 200 $. Modifié par le règlement VC-415-21-15 adopté le 14 juin 2021 ARTICLE 3.7.5 PROCÉDURE PÉNALE Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent chapitre et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., chap. C-25.1) et autres Lois et leurs amendements. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. ARTICLE 3.7.6 RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS Toute personne est conjointement et solidairement responsable de toute infraction au présent chapitre commise par une personne morale dont elle était administratrice à la date de cette infraction. ARTICLE 3.7.7 REMORQUAGE ET REMISAGE 51 Lorsqu'un véhicule est remorqué ou remisé, il l'est aux frais et à l'entière responsabilité de son propriétaire. ARTICLE 3.7.8 INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et séparée et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction conformément au présent article. CHAPITRE 4 : UTILISATION DE L'EAU POTABLE Le chapitre 4 « Utilisation de l'eau potable » est abrogé suite à l'adoption du règlement no VC-415-23-18 en date du 12 septembre 2023. CHAPITRE 5 : PERMIS DE COLPORTEUR OU VENDEUR ITINÉRANT SECTION 5.1 AUTORITÉ COMPÉTENTE ARTICLE 5.1.1 AUTORITÉ COMPÉTENTE - INFRACTION En plus des responsabilités et/ou pouvoirs conférés à un officier en particulier dans certaines dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne les infractions, le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix de la Sûreté du Québec, l'inspecteur municipal ou tout officier autorisé par le Conseil municipal par résolution à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent chapitre, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin. SECTION 5.2 PERMIS REQUIS ARTICLE 5.2.1 PERMIS Toute personne, société, compagnie ou organisme sans but lucratif qui désire solliciter des ventes et/ou des dons à titre de colporteur ou de vendeur itinérant sur le territoire de la Ville de Clermont, doit se procurer au préalable, un permis émis à cette fin. ARTICLE 5.2.2 PERMIS DISTINCT Un permis de colporteur ou de vendeur itinérant distinct doit être obtenu pour chaque personne physique qui exerce le commerce de colporteur ou de vendeur itinérant sur le territoire de la Ville de Clermont. ARTICLE 5.2.3 EXCEPTIONS Le présent chapitre ne s'applique pas : 52 - À tout occupant ou propriétaire d'un commerce ou place d'affaires qui étale ou vend sa marchandise à l'extérieur en façade, à l'arrière ou dans la marge latérale de son commerce ou place d'affaires; - Au représentant d'une maison d'affaires déjà implantée sur le territoire qui se rend occasionnellement dans une maison privée pour y prendre une commande sur demande préalable d'un client; - À la sollicitation de contributions politiques, sous toute législation provinciale et fédérale pertinente; - Aux organismes sans but lucratif locaux, dont l'adresse du siège social et les principales activités sont situées sur le territoire de la Ville de Clermont. ARTICLE 5.2.4 DEMANDE DE PERMIS Pour obtenir le permis prévu à l'article 5.2.1, le demandeur doit présenter une demande à l'inspecteur municipal ou à l'officier autorisé au moins cinq (5) jours avant le début de ses activités et répondre aux exigences et conditions suivantes : a. Fournir une attestation de recherche d'antécédent judiciaire délivré par la Sûreté du Québec; b. Être détenteur d'un permis émis à son nom en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1) dans le cas où elle peut s'appliquer; c. Remplir le formulaire de demande préparé à cet effet et disponible au bureau de la Ville de Clermont; d. Préciser le type de vente, la durée de l'exploitation et le cas échéant, préciser l'emplacement projeté lequel devra être situé dans une zone commerciale, telle que déterminé par le Règlement de zonage de la Ville de Clermont, ou dans toute zone autorisée par résolution du Conseil; e. Dans le cas où le colporteur ou vendeur itinérant ne souhaite pas effectuer du porte-à-porte, mais souhaite vendre à un endroit précis sur le territoire de la Ville de Clermont, il devra fournir, avec sa demande, un plan ou croquis de l'installation projetée, laquelle devra répondre à un minimum d'esthétique et être conforme aux normes d'hygiène. Si le colporteur ou vendeur itinérant entend ériger une enseigne ou une affiche, celle-ci devra être décrite au plan ou croquis et elle devra être conforme au règlement en vigueur. Dans le cas d'un véhicule motorisé, le certificat d'immatriculation devra être produit. Par ailleurs, si le demandeur entend dresser son installation ou étalage sur un terrain privé, il devra obtenir au préalable l'autorisation du propriétaire; f. Les biens ou marchandises portés, transportés, offerts en vente ou vendus ne représentent ni ne comportent de danger pour la sécurité des personnes ou des biens; 53 g. Les opérations ou activités du colporteur ne contreviennent ni à l'ordre public ni aux bonnes mœurs; h. Payer le coût ou les droits requis en vertu du présent chapitre; i. L'activité prévue respecte la Loi ainsi que toutes les exigences et normes prévues aux autres règlements de la Ville de Clermont. Les organismes sans but lucratif, devront répondre aux exigences et conditions ci-devant énumérées à l'exception des paragraphes a) et b). ARTICLE 5.2.5 DURÉE DU PERMIS Le permis expire et devient nul lorsque la période pour laquelle il a été émis est expirée et que la fin particulière pour laquelle il a été émis est accomplie. Dans tous les cas, sa période de validité ne peut être de plus de quinze (15) jours consécutifs. Le bénéficiaire ne sera pas admissible à une nouvelle demande dans une période d'un an suivant l'expiration du permis, et ce, tant directement que par personne interposée. ARTICLE 5.2.6 COÛT DU PERMIS Le coût du permis mentionné à l'article 5.2.1 est établi à trois cents dollars (300.00 $) par personne sollicitant ou agissant au nom de la même société, compagnie ou organisme, payable d'avance en monnaie légale ou chèque certifié. Si la demande contient 5 personnes et plus, le coût du permis est établi à deux cent cinquante dollars (250.00$) par personne sollicitant ou agissant au nom de la même société, compagnie ou organisme. SECTION 5.3 CONDITIONS D'EXERCICE DU PERMIS ARTICLE 5.3.1 RESPECT DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE Le permis obtenu en vertu du présent chapitre ne confère aucun droit de pénétrer dans ou sur une propriété privée si le propriétaire ou son représentant ne l'autorise pas. ARTICLE 5.3.2 HEURES POUR VENTE OU SOLLICITATION Aucun vendeur, colporteur ou organisme sans but lucratif même détenteur d'un permis obtenu conformément au présent chapitre ne doit se livrer à la vente ou à la sollicitation avant 10 h et après 20 h. ARTICLE 5.3.3 PORT ET PRÉSENTATION DU PERMIS Une fois l'émission du permis de colporteur ou de vendeur itinérant faite, le détenteur du permis doit l'avoir avec lui en tout temps alors qu'il procède à ses activités de commerce et il doit s'identifier à l'aide de son permis à toute personne chez qui il se présente à des fins de commerce. Dans les cas où le colporteur ou vendeur itinérant a obtenu le permis pour vendre à un endroit précis sur le territoire de la Ville de Clermont, le permis devra être affiché sur l'installation projetée. 54 SECTION 5.4 DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES ARTICLE 5.4.1 INFRACTIONS ET SANCTIONS Lors de la constatation d'une infraction au présent chapitre, le contrevenant est passible des amendes suivantes : - Trois cents dollars (300.00 $) si le contrevenant est une personne physique ou de cinq cents dollars (500.00 $) s'il est une personne morale; - Pour une récidive, le montant minimal de l'amende est de cinq cents dollars (500.00 $) pour une personne physique et de sept cents dollars (700.00 $) pour une personne morale. ARTICLE 5.4.2 PROCÉDURE PÉNALE Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent chapitre et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., chap. C-25.1) et autres Lois et leurs amendements. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. ARTICLE 5.4.3 RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS Tout administrateur peut être tenu conjointement et solidairement responsable de toute infraction au présent chapitre commise par la personne morale dont il était administrateur à la date de cette infraction. ARTICLE 5.4.4 INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et séparée et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction conformément au présent article. CHAPITRE 6 : LES ANIMAUX Le chapitre 6 « Les Animaux » est abrogé suite à l'adoption du règlement no. VC-415-13-4 en date du 13 mai 2013. Adopté à la Ville de Clermont, MRC de Charlevoix-Est, ce 14e jour du mois de juin 2010. 55 Jean-Pierre Gagnon, Maire Brigitte Harvey, Directrice générale et Secrétaire-trésorière Avis de présentation : 2 juin 2009 Adoption du règlement : 14 juin 2010 Avis public de l'adoption du règlement et entrée en vigueur : 23 juin 2010 56