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MUNICIPALITÉ DE
DISTRICT D'ABITIBI
PROVINCE DE QUÉBEC
Règlement numéro 186
Règlement sur les animaux
ATTENDU QUE le conseil peut adopter des règlements concernant la garde, le
contrôle et le soin des animaux dans les limites de la municipalité de ;
ATTENDU QUE la sécurité des citoyens constitue une priorité pour
la
municipalité ;
ATTENDU QUE le 13 juin 2018, l'Assemblée nationale a adopté la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (RLRQ, c.P-38-002) ;
ATTENDU QU'afin de mettre en œuvre cette loi, le Règlement d'application de
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (RLRQ, c.P-38-002) a été édicté le 20
novembre 2019 et est entré en vigueur le 3 mars 2020 ;
ATTENDU QUE la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens attribue aux municipalités
locales la responsabilité d'appliquer à toute personne, sur son territoire, tout
règlement pris pour son application ;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors
de la séance du 23 mai 2024
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :
SECTION I
DÉFINITIONS
RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ABROGÉS
1.
Le présent règlement remplace et abroge le règlement numéro 173
concernant les animaux ainsi que tous ses amendements.
DÉFINITIONS
2.
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
« Animal domestique» : signifie dans un sens général et comprend tous les
animaux domestiques mâles et femelles qui vivent auprès de l'être humain
pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce peut être apprivoisée.
« Animal d'élevage de petite taille » : un animal que l'on retrouve
habituellement sur une exploitation agricole, qui est notamment gardé à des
fins de reproduction ou d'alimentation, et dont la taille est de petite taille, tel
que poules, canards, cailles et lapins.
« Animal de ferme » : tout animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole, qui est gardé à des fins de reproduction ou
d'alimentation, tel que le cheval, la vache, le porc, le bison, l'autruche et le
wapiti. Le chat est aussi considéré comme tel s'il est utilisé à des fins de
travail.
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« Animal errant » : tout animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas
accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui n'est pas sur le
terrain de son gardien.
« Animal exotique » : signifie tout animal dont l'habitat naturel n'est pas
retrouvé au Canada. De façon non limitative, sont considérés comme
animaux
exotiques les animaux suivants : tarentule, scorpion, lézard, serpent,
crocodile et autres.
« Animal sauvage » : dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été
normalement apprivoisée par l'homme, notamment :
1) L'ours, le chevreuil, le loup, le coyote, le renard, le raton laveur et la
moufette
2) Le tigre, le lion, le léopard, le lynx, la panthère, la tarentule ainsi que les
araignées réputées venimeuses;
3) Toute espèce de reptiles réputés venimeux, constrictors, de la famille des
crocodiliens ou dont la longueur à maturité excède un (1) mètre pour les
lacertiliens et deux (2) mètres pour les serpents.
4) Tout animal non accepté par le ministère de la Faune.
« Autorité compétente» : l'inspecteur municipal de la municipalité, un agent
de la paix ou tout représentant d'un organisme autorisé.
« Chenil » ou « chatterie » ou « clapier » : comprend tout endroit aménagé
defaçon à servir à la garde, au logement ou à l'élevage d'un nombre de chiens,
de chats ou de lapins plus élevé que celui permis par le présent règlement.
« Chien d'assistance » : un chien dressé par une école spécialisée ou en
formation et utilisé notamment pour assister les personnes ayant une
déficience visuelle, motrice, présentant des atteintes neurologiques ou pour
les enfants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme.
« Fourrière » : établissement désigné par la municipalité.
« Gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un
animal. Toute personne est réputée avoir la garde de l'animal lorsqu'elle lui
donne refuge ou le nourrit. Dans le cas d'une personne physique âgée de
moins de 16 ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est
réputé gardien.
« Micropuce » : dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un animal
par un médecin vétérinaire ou sous sa supervision ou par l'organisme
autorisé, qui contient un code unique lié à une base de données centrale
reconnue par la municipalité, servant à identifier et répertorier les animaux
domestiques.
« Museler » : mettre une muselière à un animal, soit un dispositif entourant
le museau de l'animal d'une force suffisante pour l'empêcher de mordre.
« Organisme autorisé » : désigne l'organisme autorisé par la municipalité
chargé de l'application du présent règlement.
« Place publique » : désigne notamment un chemin, une rue, une ruelle, une
voie de promenade piétonne, un parc, un terrain de jeux, une piscine
publique, une cour d'école, un terre-plein, une piste cyclable, un espace vert,
un jardin public, un stationnement à l'usage du public, etc.
« Unité d'occupation» : une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble
et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales ou
industrielles. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le terme « unité
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d'occupation » signifie une maison unifamiliale, chacun des logements d'un
immeuble à logements multiples, chacun des logements d'une conciergerie,
chaque condominium, une maison mobile, ou un véhicule récréatif. Le
terrain annexé à l'immeuble décrit ci-haut ainsi que les bâtiments accessoires
de tout genre (garages, cabanons et autres) font également partie de l'unité
d'occupation.
« Municipalité » : désigne la municipalité de Clerval.
SECTION II ANIMAUX PERMIS
ANIMAUX DOMESTIQUES PERMIS
3.
Sur le territoire de la municipalité, il est permis de posséder,
d'être en possession ou de garder en captivité des animaux
domestiques.
ANIMAUX EXOTIQUES
4.
Les petits animaux exotiques non venimeux et qui ne représentent aucun
danger pour la vie et la sécurité des personnes peuvent être gardés sur le
territoire.
5.
Malgré ce qui précède, la garde de serpents ou de lézards pouvant atteindre
plus de 2 mètres à l'âge adulte est interdite.
6.
L'animal exotique doit être gardé dans la résidence principale du propriétaire
de l'animal ou de son gardien, à l'intérieur d'un terrarium, et le propriétaire
doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requise par toute
autorité compétente.
7.
Nulle personne ne peut se trouver à l'extérieur de sa propriété privée ou sur
une place publique avec un animal exotique sans l'équipement approprié et
de façon sécuritaire.
8.
Toutefois, sur l'obtention d'une autorisation de la municipalité, la présence
d'animaux exotiques sur le territoire de la municipalité sera tolérée lors
d'événements spéciaux, tels un cirque, une exposition ou un autre événement
auxquels toutes les mesures de sécurité devront être prises afin de protéger
le public.
LES ANIMAUX DE FERME ET DE FERME DE PETITE TAILLE
9.
Les animaux d'élevage de petite taille sont interdits à
l'intérieur du périmètre urbain.
A) À l'extérieur du périmètre d'urbanisation les animaux
d'élevage de petite taille sont autorisés au nombre de 3 par
immeuble. Pour un terrain plus grand que 1000 m2, 3 animaux
d'élevage de petite taille additionnels seront autorisés pour
chaque 1000 m2 additionnels (sauf en villégiature où le nombre
maximal se limite à 5 animaux de ferme de petite taille (seul les
poules et les lapins sont autorisés en zone de villégiature);
B) Les animaux de ferme sont autorisés en zone agricole
seulement, au nombre maximum de 2 pour un terrain minimal
4000 m2. Pour un terrain plus grand que 4000 m2, un animal
de ferme additionnel sera autorisé pour chaque 1000 m2
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additionnel;
De plus, toutes les conditions suivantes doivent être respectées:
1) Les animaux doivent être gardés en tout temps dans un enclos
ou une aire d'élevage sur le terrain de leur propriétaire à une
distance minimale de 5 mètres de toutes limites de lot et à
une distance minimale de 15.25 mètres d'un puit scellé et
30.50 mètres d'un puit;+
2) Les animaux doivent disposer d'un abri conçu spécialement
pour le type d'animaux gardés;
3) Les matériaux de construction de l'abri doivent respecter
les normes du Règlement de construction;
4) L'abri peut être localisé en cour arrière seulement.
Cependant, en zone de villégiature, les abris pour animaux
de ferme de petite taille, peuvent être autorisé dans la cour
avant à la distance la plus élevée entre la distance de 15
mètres (voir 1) ou la marge de recul avant;
5) L'abri doit être préalablement approuvé par le
service d'urbanisme et faire l'objet d'un permis de
construction;
6) En tout temps la garde d'un coq est interdite ;
7) Aucune nuisance relative au bruit ou aux odeurs n'est
générée à l'extérieur des limites de la propriété;
8) Il doit y avoir un bâtiment principal pour autoriser les
animaux d'élevage de petites tailles ainsi que les animaux
de ferme.
9) Nonobstant le paragraphe A) et B), les personnes qui
détiennent plus d'animaux d'élevage de petite taille et
d'animaux de ferme dans une unité d'occupation au moment
de l'entrée en vigueur du présent règlement sont exemptées
de l'application du nombre pour la durée de vie de ces
animaux.
AUTRES TYPES D'ANIMAUX
10. La garde d'animaux sauvages dans une résidence privée est prohibée.
NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉS
11. Il est interdit :
1) de garder dans une unité d'occupation plus de trois (3)
chiens;
2) de garder dans une unité d'occupation plus de trois (3)
chats;
3) de garder dans une unité d'occupation la combinaison de
plus de quatre (4) chats et chiens;
4) de garder dans une unité d'occupation plus de neuf (9)
animaux toutes espèces confondues, n'incluant pas les
animaux de ferme de petites tailles et animaux de ferme.
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Malgré les paragraphes 1° et 2°, lorsqu'une chienne, une chatte ou
une lapine met bas, les chiots, les chatons ou les lapereaux
peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas 3 mois.
Nonobstant le paragraphe 4, les personnes qui détiennent plus
de 9 animaux toutes espèces confondues dans une unité
d'occupation au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement sont exemptées de l'application du présent paragraphe
pour la durée de vie de ces animaux.
De plus, le présent article ne s'applique pas pour les animaux
d'élevage de petite taille ainsi que les animaux de ferme dont le
nombre est déterminé à l'article 7.
Le présent article n'a pas préséance sur tout bail, règlement
d'immeuble, ou règlement de copropriété interdisant les animaux.
12. Les animaux de ferme sont interdits dans le périmètre urbain et dans le
zonage villégiature selon le règlement de zonage.
SECTION III PROPRIÉTAIRE DE CHENIL, DE
CHATTERIE OU DE CLAPIER
PERMIS
13. Toute personne qui souhaite exploiter un chenil, une chatterie ou un clapier
doit préalablement obtenir un permis de la municipalité. Pour obtenir ce
permis, cet usage doit être autorisé dans le secteur concerné en vertu du
Règlement de zonage de la Municipalité en vigueur et d'obtenir
l'approbation de l'organisme autorisé.
NUISANCES
14. Tout propriétaire d'un chenil, chatterie ou clapier doit exploiter son
établissement de façon à éviter les bruits qui troublent la tranquillité de
toute
personne et les odeurs nauséabondes qui perturbent la jouissance, le confort
ou le bien-être de toute personne.
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE
15. Tout propriétaire de chenil, chatterie ou clapier doit s'assurer qu'on puisse le
joindre, lui ou son représentant dûment autorisé, et ce, en tout temps, afin de
répondre aux urgences se rapportant à son chenil, sa chatterie ou son clapier.
RÉVOCATION DU PERMIS
16. La municipalité peut révoquer un permis de chenil, chatterie ou clapier en
tout temps pour des motifs sérieux, tels que le non-respect du présent
règlement ou la non obtention de l'approbation de l'organisme autorisé.
APPLICATION
17. La présente section ne s'applique pas aux commerces, tels que les
animaleries et cliniques vétérinaires.
SECTION IV
LICENCES
POUR CHIENS
ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE
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18. Nulle personne ne peut posséder ou garder un chien à l'intérieur des limites
de la municipalité sans l'avoir enregistré auprès de l'organisme autorisé
conformément à la présente section.
Tout gardien d'un chien établissant sa résidence dans les limites de la
municipalité doit enregistrer chaque chien en sa possession dans les 15 jours
de son emménagement et ce, malgré qu'une municipalité ait délivré une
licence pour chien.
Toute personne se portant acquéreur d'un chien par achat ou abandon doit
immédiatement procéder à l'enregistrement de chaque chien acquis.
Lorsqu'une demande d'enregistrement pour un chien est sollicitée par une
personne mineure et âgée d'au moins 16 ans, le père, la mère, le tuteur ou,
le cas échéant, le répondant de cette personne mineure doit consentir à la
demande, au moyen d'un écrit.
Le coût de cet enregistrement est décrété par le conseil tel qu'inscrit à l'article
19 du présent règlement.
Prendre note qu'aucun coût ne sera exigé pour l'enregistrement d'un chien
guide. Pour bénéficier de cette exemption, le gardien du chien guide doit
présenter à l'autorité compétente un document d'un organisme reconnu
certifiant le dressage du chien guide et un rapport médical établissant que le
gardien souffre d'une déficience auditive ou visuelle ou d'un handicap
physique.
Pour l'enregistrement, le gardien doit fournir les renseignements suivants :
1) son nom, prénom, adresse, l'adresse, le courriel et numéro de
téléphone du propriétaire de l'animal;
2) son nom, prénom, adresse, l'adresse, le courriel et numéro de
téléphone du gardien si le propriétaire n'est pas le principal gardien
de l'animal;
3) si le propriétaire de l'animal est mineur, le consentement écrit de
son père, de sa mère, de son tuteur ou de son répondant ;
4) la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le
nom, le poids, la provenance de même que tout signe distinctif
de l'animal;
5) un certificat valide qui atteste que le chien d'assistance a été
dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage, le
cas échéant
6) une preuve que l'animal est enregistré comme animal
reproducteur auprès d'une association de races reconnues, le
cas échéant ;
7) dans le cas d'un permis pour un chien, le nom des municipalités où le
chien a été enregistré, le cas échéant ;
8) un certificat vétérinaire attestant que l'animal :
a) est stérile, le cas échéant ;
b) est muni d'une micropuce et indiquant le numéro de la micropuce,
le cas échéant ;
9) tout décision à l'égard d'un chien ou à son égard rendue par :
a) une municipalité locale en vertu du Règlement d'application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens ou en vertu d'un
règlement municipal concernant les chiens ;
b) un tribunal en vertu d'une loi provinciale ou fédérale relative à une
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infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal.
10) Tout document fourni lors de l'obtention du permis n'a pas à être
fourni de nouveau lors de son renouvellement, à moins que les
renseignements sur ceux-ci aient été modifiés.
COÛT ANNUEL DE LA LICENCE
19. Le coût de la licence est de 10$ pour la durée de vie de l'animal.
L'enregistrement est gratuit pour le chien d'assistance sur présentation d'un
document certifiant le dressage du chien et d'un rapport médical établissant
que l'état de santé du gardien nécessite l'accompagnement du chien
d'assistance.
Aucun remboursement ne sera effectué pour le propriétaire qui désire se
départir de son animal en cours d'année.
ANIMAL PROVENANT D'UNE AUTRE MUNICIPALITÉ
20. Nul ne peut amener à l'intérieur des limites de la municipalité un chien vivant
habituellement dans une autre municipalité, à moins d'être détenteur soit
d'une licence émise en vertu de la présente section, soit d'une licence valide
émise par cette municipalité où le chien vit habituellement.
21. Nonobstant ce qui précède, le gardien de l'animal devra se conformer aux
prescriptions de la présente section du présent règlement lorsque l'animal
séjournera plus de 30 jours consécutifs à l'intérieur des limites de la
municipalité.
Nul ne peut abandonner à l'intérieur des limites de la municipalité un chien
vivant habituellement dans une autre municipalité.
MÉDAILLON
22. Un médaillon est fourni lors de l'enregistrement.
23. Le gardien d'un chien doit permettre à l'autorité compétente, sur demande,
l'examen du médaillon porté par le chien dont il a la garde.
24. Le gardien d'un chien doit s'assurer que ce dernier porte le médaillon de la
ville ou le médaillon d'une autre municipalité conformément à l'article 19
de ce règlement lorsqu'il se trouve à l'extérieur de son unité d'occupation.
Un chien qui ne porte pas le médaillon de la municipalité ou un médaillon
d'identification d'une autre municipalité ou ville conformément à l'article 19 de
ce règlement et qui se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien
peut être capturé et mis en fourrière.
PERTE DU MÉDAILLON
25. En cas de perte ou de destruction du médaillon, des frais de 5 $ seront exigés
pour l'obtention d'un nouveau médaillon.
INTERDICTIONS RELATIVES AU MÉDAILLON
26. Il est interdit :
1) de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon de la municipalité de
façon à empêcher l'identification d'un chien ;
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2) de faire porter le médaillon remis pour un chien par un autre chien
que celui pour lequel la licence a été délivrée.
CHANGEMENT D'ADRESSE
27. Le gardien d'un chien doit aviser l'organisme autorisé de tout changement
d'adresse et transmettre à celui-ci ses nouvelles coordonnées. De plus, le
gardien d'un chien doit aviser l'organisme autorisé de la mort, de la
disparition, du don ou de la vente de son chien dans les 30 jours suivant l'un
de ces événements.
28. Si le chien a une micropuce, le gardien de l'animal doit aviser le fournisseur
de la micropuce de tout changement dans ses coordonnées dans les 30 jours
qui suivent ce changement.
RECENSEMENT
29. Pour obtenir des renseignements sur la population canine présente sur le
territoire, la municipalité ou l'organisme autorisé, avec la permission de la
municipalité, peut effectuer un recensement de cette population, par visite
ou examen des immeubles, ou par tout autre moyen légal que la municipalité
ou l'organisme autorisé jugera opportun d'employer.
30. La municipalité, l'organisme autorisé et la Sûreté du Québec peuvent utiliser
les données du recensement municipal lorsqu'un tel recensement est
effectué.
SECTION V
NUISANCES
31. Constitue une nuisance et est interdit, tout type d'animal qui :
1) cause des dommages à la propriété d'autrui;
2) fouille dans les ordures ménagères, les déplace, déchire les sacs ou renverse
les contenants;
3) fait du bruit de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne,
notamment, mais non limitativement pour un chien d'aboyer, de gémir ou de
hurler ou pour un chat de miauler;
4) s'abreuve à une fontaine ou un bassin situé dans une place publique ou s'y
baigne;
5) se trouve dans une place publique où un panneau indique que la présence de
chien est interdite.
32. Constitue une nuisance et est interdit, la personne qui :
1) attache un animal dans ou à proximité d'une place publique et le laisse
sans surveillance;
2) garde des animaux dont la présence dégage des odeurs de nature à
incommoder le voisinage;
3) nourrit sur le territoire de la ville des animaux sauvages, tels que les
goélands, les mouettes, les pigeons, les corneilles, les écureuils, les ratons
laveurs, les canards, les poissons ou les animaux errants;
4) utilise une trappe ou un piège pour capturer un animal à l'extérieur d'un
bâtiment sauf lorsque cela est permis par une autorité provinciale ou
l'autorité compétente.
33. Constitue également une nuisance et est interdit :
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1) pour un animal, de causer la mort d'un autre animal;
2) pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, ou de tenter
de mordre une personne;
3) pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, de tenter de
mordre un autre animal;
4) d'être le gardien de tout chien qui est entraîné à attaquer, sur commande
ou par un signal, un être humain ou un animal;
5) d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un
combat d'animaux ou de laisser son animal y participer.
Le gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent
règlement.
ERRANCE
34. Il est défendu de laisser un animal hors des limites de l'unité d'occupation
du gardien en l'absence de ce dernier.
Hors de ces limites, l'animal est considéré comme un animal errant. Un
animal qui s'échappe de son unité d'occupation est présumé avoir été laissé
en liberté par le gardien.
URINE ET MATIÈRES FÉCALES À L'EXTÉRIEUR DE
L'UNITÉ D'OCCUPATION
35. Le gardien qui est en compagnie de son animal doit être muni, en tout temps,
du matériel nécessaire lui permettant d'enlever immédiatement les matières
fécales de son animal lorsqu'il se trouve ailleurs que :
1) dans son unité d'occupation;
2) sur son terrain;
3) sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du
propriétaire ou de l'occupant.
36. Il est interdit, pour le gardien d'un animal, d'omettre de nettoyer par tous les
moyens appropriés, tous lieux publics ou privés autres que le terrain sur
lequel est située son unité d'occupation, salis par les matières fécales. Il doit
en disposer de manière hygiénique.
Cet article ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'assistance lorsque le
gardien est dans l'impossibilité de s'y conformer.
URINE ET MATIÈRES FÉCALES SUR L'UNITÉ D'OCCUPATION
37. Le gardien d'un animal doit maintenir sa galerie et son balcon exempts de
matières fécales de ses animaux.
38. De plus, le gardien d'un animal doit ramasser régulièrement les matières
fécales sur son unité d'occupation et doit s'assurer qu'il ne se dégage pas
d'odeurs de nature à incommoder le voisinage.
SECTION VI
CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
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39. Le conseil municipal est responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à
la section III du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens.
40. Le délai dans lequel un propriétaire de chien peut présenter ses observations
et produire des documents pour compléter son dossier, s'il y a lieu, est de
quinze jours ouvrables à compter du moment ou il est avisé par le greffier de
l'intention du conseil de déclarer ce chien potentiellement dangereux ou de
rendre une ordonnance relativement à ce chien en vertu du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
SECTION
VII NORMES DE GARDE ET
CONTRÔLE
CONTRÔLE
41. Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son animal afin
que celui-ci ne lui échappe pas et doit être capable de le maîtriser.
42. Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit s'assurer que le chien se trouve
sur sa propriété, à moins que la présence du chien sur une autre propriété ait
été autorisée expressément par une personne en droit de la faire.
43. Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit retenir en tout temps le chien
au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre. Cette laisse
et son attache doivent être composées de matériaux suffisamment résistants,
compte tenu de la taille du chien, pour permettre au propriétaire ou au
gardien de le maîtriser en tout temps.
De plus, tout chien de 20 kilogrammes et plus doit porter un licou ou un
harnais auquel est attachée ladite laisse.
Les alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le chien se trouve, avec
l'autorisation expresse d'une personne en droit de la donner :
1) à l'intérieur d'un bâtiment;
2) sur un terrain privé clôturé de manière à le contenir à l'intérieur des
limites de celui-ci. En outre, ces clôtures doivent être dégagées de toute
accumulation de neige ou d'un autre élément afin de contenir le chien
en ce lieu ;;
3) sur un terrain privé muni d'un dispositif de contention l'empêchant de
sortir lorsque le terrain n'est pas clôturé. Le dispositif de contention
employé ne doit pas permettre au chien ;
a) de s'approcher à moins de deux mètres d'une limite de terrain ;
b) de s'approcher à moins de deux mètres d'une allée ou d'une
aire commune, s'il s'agit d'un terrain partagé par plusieurs
occupants.
TRANSPORT D'UN ANIMAL DANS UN VÉHICULE
44. Un propriétaire ou un gardien qui transporte un animal dans un véhicule
routier doit s'assurer que celui-ci ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une
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personne ou un animal qui se tient près de ce véhicule.
En outre, le propriétaire ou le gardien qui transporte un chien dans une boîte
arrière ouverte d'un véhicule routier doit le placer dans une cage ou
l'attacher de façon à ce que toutes les parties du corps chien demeurent, en
tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte.
45. Durant le transport ou lors de l'arrêt du véhicule, le gardien du véhicule doit
placer l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer
qu'il n'y a pas de danger de chute de l'animal hors du véhicule.
FAÇONS DE SE DÉPARTIR D'UN ANIMAL
46. Nul ne peut se départir d'un animal autrement qu'en le confiant à un nouveau
gardien, à l'organisme autorisé, à une fourrière ou à un médecin vétérinaire.
FIN DE VIE DE L'ANIMAL
47. Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal, sauf l'organisme autorisé, un
vétérinaire ou toute personne autorisée par la loi.
48. Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, remettre
l'animal à un établissement vétérinaire ou à toute autre endroit légalement
autorisé à recevoir les animaux morts.
49. Il est interdit de disposer d'un animal sous toutes formes en le jetant dans un
contenant destiné à la collecte des matières résiduelles ou organiques ou en
l'enterrant, sauf dans un endroit autorisé par la municipalité.
BESOINS DE L'ANIMAL
50. Le gardien d'un animal doit lui fournir la nourriture, l'eau, l'abri et les soins
nécessaires et appropriés à son espèce, son âge, sa taille, son état de santé et
son niveau d'activité physique
.
51. L'eau qu'il lui fournit doit être potable en tout temps et conservée dans un
contenant approprié, propre et installé de façon à éviter la contamination par
ses excréments ou ceux d'autres animaux.
ANIMAL ATTACHÉ
52. Nul ne peut attacher un animal à un objet fixe s'il porte un collier étrangleur
ou si une corde ou une chaîne est attachée directement autour de son cou.
53. La corde ou la chaîne attachant l'animal doit être d'une longueur minimale
de 1,85 mètre, tout en ne permettant pas que l'animal sorte de son terrain tel
que stipulé à l'article 45.
Nul ne peut maltraiter, molester, harceler ou provoquer un animal ou faire
preuve de cruauté envers lui.
Sauf s'il s'agit d'une trappe, nul ne peut utiliser ou permettre que utilisé du
poison ou un piège pour capturer un animal.
SECTION VIII SAISIE ET FOURRIÈRE
54. L'organisme autorisé peut capturer et garder dans une fourrière tout animal
errant, potentiellement dangereux, dangereux, constituant une nuisance ou
qui ne fait pas partie d'une espèce permise.
55. L'autorité compétente ou la Sureté du Québec peut décider de la saisie et de
la mise en fourrière d'un animal errant, constituant une nuisance ou
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dangereux.
L'organisme autorisé procède à la saisie et à la mise en fourrière de l'animal.
En outre, il en a la garde.
S'il s'agit d'un chien qui n'est pas errant, cette saisie et mise en fourrière
peuvent être réalisées aux fins prévues à l'article 29 du Règlement de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
56. La municipalité peut prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité
des personnes ou des animaux lors de la saisie ou de la mise en fourrière
d'un animal.
EUTHANASIE OU MISE EN ADOPTION
57. La garde d'un chien qui n'est pas errant, qui a été saisi et mis en fourrière,
est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendu en vertu du
premier aliéna de l'article 10 du Règlement de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens ou en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier aliéna de l'article 11
de ce règlement, ou si le conseil rend une ordonnance en vertu d'une de ces
dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 31 de ce règlement.
SECTION IX
INSPECTION
58. L'autorité compétente, la Sûreté du Québec et l'organisme autorisé sont
désignés comme des inspecteurs aux fins des inspections visées à la sous-
section 1 de la section V du Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens et au présent règlement.
Les personnes visées au premier aliéna peuvent, à toute heure raisonnable,
visiter un terrain, un bâtiment ou une construction de même qu'une propriété
mobilière ou immobilière afin de s'assurer de son respect.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux,
la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d'entraver cette personne dans l'exercice de ses fonctions.
Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences
ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier aliéna doit, sur demande, s'identifier et
exhiber le permis attestant sa qualité.
SECTION X
RESPONSABILITÉ
D'APPLICATION
ET
POUVOIR D'ORDONNANCE
59. À l'exception des pouvoirs réservés exclusivement au conseil municipal,
à l'autorité compétente ou à un policier de la Sûreté du Québec,
l'organisme a les mêmes pouvoirs que les employés de la municipalité aux
fins de l'application de ce règlement.
60. L'autorité compétente, et les policiers de la Sûreté du Québec sont
autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute contravention au
présent règlement.
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SECTION XI
DISPOSITIONS PÉNALES
61. Nul ne peut contrevenir ni permettre que l'on contrevienne à une des
dispositions ou à une ordonnance édictée en vertu du présent règlement.
62. Sous réserve des dispositions pénales prévues au Règlement d'application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens :
Quiconque contrevient aux articles 33 ou 34 du présent règlement commet
une infraction et est passible pour :
a) une première infraction, d'une amende de 100 $;
b) une récidive, d'une amende de 200 $;
c) toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $.
Quiconque contrevient à l'article 35 du présent règlement commet une
infraction et est passible pour :
a) une première infraction, d'une amende de 300 $;
b) une récidive, d'une amende de 600 $;
c) toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 000 $.
Quiconque contrevient à l'article 36 du présent règlement commet une
infraction et est passible pour :
a) une première infraction, d'une amende de 100 $;
b) une récidive, d'une amende de 200 $;
c) toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $.
Quiconque contrevient aux articles 37, 38, 39 ou 40 du présent règlement
commet une infraction et est passible pour :
a) une première infraction, d'une amende de 50 $;
b) une récidive, d'une amende de 75 $;
c) toute récidive additionnelle, d'une amende de 100 $.
Quiconque contrevient à tout autre article du présent règlement commet une
infraction et est passible pour :
a) une première infraction, d'une amende de 50 $;
b) une récidive, d'une amende de 75 $;
c) toute récidive additionnelle, d'une amende de 100 $.
SECTION XII
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion donnée le :
23 mai 2024
Règlement adopté le :
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Publié le :
Je soussignée Stéphanie Côté, directrice générale adjointe, certifie sous mon
serment d'office que le présent règlement a été affiché aux endroits désignés dans
la municipalité de Clerval.
, dir.gén.adjointe
, maire
, dir.gén.adjointe
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