Règlement numéro 4-011 (2013) régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau sur le territoire de la MRC de Coaticook
Coaticook, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ DE COATICOOK
RÈGLEMENT NUMÉRO 4-011 (2013)
ATTENDU que la MRC de Coaticook s'est vue confier la compétence exclusive des cours
d'eau de son territoire en vertu des articles 103 à 109 de la Loi sur les compétences
municipales (L.R.Q., c. C. 47.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2006 ;
ATTENDU que l'article 104 de cette loi autorise la MRC à adopter des règlements pour
régir toute matière relative à l'écoulement des eaux d'un cours d'eau, y compris les
traverses, les obstructions et les nuisances ;
ATTENDU que le conseil de la MRC a jugé opportun d'adopter un tel règlement
s'appliquant à tous les cours d'eau sous sa compétence exclusive ;
ATTENDU qu'il y a lieu de modifier ladite réglementation ;
ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été donné régulièrement le 19 juin
2013 ;
QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ, par règlement du conseil de la MRC de Coaticook,
et il est, par le présent règlement portant le numéro, décrété ce qui suit :
Le présent règlement remplace et abroge le règlement 4-005 (2009) adopté le 21 octobre
2009.
SECTION 1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 OBJET
Le présent règlement a pour objet de régir les matières relativement à l'écoulement des eaux
des cours d'eau situés sur le territoire de la MRC de Coaticook.
Article 2 PRÉSÉANCE
Le présent règlement prévaut sur toute autre disposition incompatible d'un acte
réglementaire en vigueur.
Article 3 DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, on entend par :
«Acte réglementaire» : tout acte (résolution, règlement, procès-verbal ou acte d'accord)
adopté ou homologué par une municipalité locale, une corporation de comté, une
municipalité régionale de comté ou un bureau de délégués à l'égard d'un cours d'eau et
ayant pour objet de prévoir des normes d'aménagement et d'entretien à son égard, les
normes de dimensionnement pouvant être utilisées comme valeur de référence même si cet
acte est abrogé ;
RÈGLEMENT
RÉGISSANT
LES
MATIÈRES
RELATIVES À L'ÉCOULEMENT DES EAUX DES
COURS D'EAU SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC) DE
COATICOOK
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«Aménagement» : travaux qui consistent à :
élargir, modifier, détourner, construire, créer, réparer, stabiliser mécaniquement ou
fermer par un remblai un cours d'eau ;
effectuer toute intervention qui affecte ou modifie la géométrie, le fond ou les talus
d'un cours d'eau qui n'a jamais fait l'objet d'un acte réglementaire ;
effectuer toute intervention qui consiste à approfondir de nouveau le fond du cours
d'eau, à modifier son tracé, à le canaliser, à aménager des seuils (barrages), à
effectuer une stabilisation mécanique des talus pour utilité collective (qui rendent
des bénéfices à plusieurs propriétaires) ou à y installer tout ouvrage de contrôle du
débit ;
«Autorité compétente» : selon le contexte, la MRC, la municipalité locale, le Bureau des
délégués, le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral, l'un de leurs ministres
ou organismes ;
«Construction» : assemblage, édification ou érection de matériaux constituant un
ensemble construit ou bâti.
«Cours d'eau» : tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui
ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception :
1° des cours d'eau ou portion de cours d'eau qui relèvent de la seule
juridiction du gouvernement du Québec et qui sont déterminés par le décret
numéro 1292-2005 en date du 20 décembre 2005 (2005, G.O.2, 7381 A) ;
2° d'un fossé de voie publique ;
3° d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec, qui se
lit comme suit :
«Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs,
de fossés, de haies ou de toute autre clôture.
Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour
moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer
leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux.»
4° d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est aussi sous la compétence de la MRC ;
«Débit» : volume d'eau qui traverse une section transversale d'un cours d'eau par unité
de temps (Les débits des cours d'eau sont exprimés en m3/s avec au minimum trois chiffres
significatifs (ex:1,92 m3/s, 19,2 m3/s, 192 m3/s). Pour les petits cours d'eau, ils sont
exprimés en l/s) ;
«Embâcle» : obstruction d'un cours d'eau par une cause quelconque, telle que
l'accumulation de neige ou de glace ;
«Entretien» : travaux qui visent principalement le rétablissement du profil initial d'un
cours d'eau qui a déjà fait l'objet d'un aménagement en vertu d'un acte réglementaire, les
travaux consistant à l'enlèvement par creusage des sédiments accumulés au fond du cours
d'eau pour le remettre dans son profil initial, l'ensemencement des rives, la stabilisation
végétale des rives pour utilité collective (qui rendent des bénéfices à plusieurs
propriétaires), la stabilisation des exutoires de drainage souterrain ou de surface, ainsi que
l'aménagement et la vidange de fosses à sédiments ;
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«Exutoire de drainage souterrain ou de surface» : structure permettant
l'écoulement de l'eau de surface ou souterraine dans un cours d'eau, tels que : fossé,
drainage souterrain, égout pluvial ou autre canalisation ;
«Fins privées» : Ouvrages, travaux ou constructions qui n'est pas à des fins publiques;
«Fins publiques» : Ouvrages, travaux, constructions sur un terrain public et accessible à
tous ou réalisés par une municipalité locale;
«Intervention» : acte, agissement, ouvrage, projet ou travaux ;
«Ligne des hautes eaux»: la ligne des hautes eaux se situe:
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit
où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées
comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes
submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur
des plans d'eau ;
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation
de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage ;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques
définis précédemment au point a.
«Littoral» : partie d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le
centre du cours d'eau ;
«Loi» : Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) ;
«Notifier» : Transmettre un avis par sa remise de main à main au destinataire, par un
envoi par poste certifiée, par un service de messagerie publique ou privé ou par un huissier ;
«Ouvrage aérien ou souterrain traversant un cours d'eau» : Structure temporaire
ou permanente tels que : pipeline, ligne électrique, aqueduc, égout pluvial et /ou sanitaire ;
«Passage à gué» : passage occasionnel et peu fréquent pour les animaux directement sur
le littoral ;
«Personne désignée »: employé de la MRC ou d'une municipalité locale à qui
l'application de la réglementation a été confiée par entente municipale conformément à
l'article 109 de la loi ;
«Ponceau» : structure hydraulique aménagée dans un cours d'eau afin de créer une
traverse permanente pour le libre passage des usagers et de l'eau;
«Pont» : structure aménagée, comprenant ou non des culées, afin de créer une traverse
permanente pour le libre passage des usagers et de l'eau ;
«Projet de construction»: Sont compris dans cette définition les éléments suivants, et ce
de manière non-limitative :
- addition de nouveaux bâtiments ;
- transformation et agrandissement de bâtiments existants.
« Projet d'aménagement» : Sont compris dans cette définition les éléments suivants, et
ce de manière non-limitative :
- aménagement d'un nouveau stationnement;
- agrandissement d'un stationnement existant.
- etc.
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«Rive » : bande de terre qui borde un cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à
partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement.
La rive a une profondeur de dix (10) mètres :
- lorsque la pente est inférieure à trente (30 %), pour cent ou
- lorsque la pente est de trente (30 %) pour cent ou plus et présente un talus de moins de
cinq (5) mètres de hauteur;
La rive a une profondeur de quinze (15) mètres :
- lorsque la pente est continue et de trente (30 %) pour cent et plus ou
- lorsque la pente est supérieure à trente (30 %) pour cent et présente un talus de plus de
cinq (5) mètres de hauteur;
«Surface d'imperméabilisation» : surface de terrain excluant les surfaces recouvertes
de végétation ;
«Taux de ruissellement» : volume d'eaux de ruissellement écoulé pendant une unité de
temps exprimé en litres par seconde par hectare (L/s/ha) ;
«Temps de concentration» : temps requis pour que le ruissellement au point le plus
éloigné d'un bassin de drainage se rende à l'exutoire ou au point considéré en aval ;
«Traverse» : endroit où s'effectue le passage depuis une rive vers l'autre rive d'un cours
d'eau.
Article 4 Application du règlement
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à la personne désignée.
Article 5 Pouvoirs de la personne désignée
Toute personne désignée peut :
1 sauf urgence et sur présentation d'une pièce d'identité, visiter et examiner, entre 7h00 et
19h00, toute propriété immobilière et mobilière, pour constater si les dispositions du
présent règlement sont respectées ;
2 émettre un avis au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à leur fondé de pouvoir, leur
enjoignant de corriger une situation qui constitue une infraction au présent règlement ;
3 émettre et signer des constats d'infraction contre tout contrevenant ;
4 suspendre tout permis lorsque les travaux contreviennent à ce règlement ou lorsqu'il est
d'avis que l'exécution des travaux constitue une menace pour la sécurité des personnes ou
des biens ;
5 révoquer sans délai tout permis pour lequel les travaux exécutés seraient non conformes
au présent règlement ou en vertu d'un fait nouveau ;
6 exiger une attestation à l'effet que les travaux sont effectués en conformité avec les lois et
règlements de toute autre autorité compétente ;
7 faire rapport à la MRC des permis émis et refusés ainsi que des contraventions au présent
règlement ;
8 faire exécuter, au cas du défaut d'une personne de respecter le présent règlement, les
travaux requis à cette fin aux frais de cette personne.
Article 6 Accès
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit permettre à la personne désignée ou à
tout autre employé ou représentant de la MRC ou de la municipalité locale, y compris les
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professionnels mandatés à cette fin, l'accès à un cours d'eau pour effectuer les inspections et
la surveillance nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Il doit également permettre l'accès de la machinerie et des équipements requis pour
l'exécution de travaux. Avant d'effectuer des travaux, la personne désignée doit notifier au
propriétaire ou à l'occupant son intention de circuler sur son terrain au moyen d'un préavis
d'au moins 48 heures, à moins que l'urgence de remédier à la situation ne l'en empêche.
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble qui refuse l'accès prévu au présent article
commet une infraction.
SECTION 2 - DISPOSITIONS PROHIBITIVES
Article 7 Prohibition générale
Toute intervention par une personne qui affecte ou est susceptible d'affecter l'écoulement
des eaux d'un cours d'eau, dont notamment des travaux de nettoyage ou d'entretien, est
formellement prohibée, à moins qu'elle rencontre les exigences suivantes :
a) l'intervention est autorisée en vertu du présent règlement et lorsque
requis, a fait préalablement l'objet d'un permis valide émis selon les
conditions applicables selon la nature de cette intervention ;
b) l'intervention est autorisée en vertu d'une décision spécifique et
expresse de la MRC en conformité à la loi ;
c) l'intervention a fait l'objet d'un certificat ou d'un permis délivré par
une autre autorité compétente, lorsque requis.
Le fait pour un propriétaire d'effectuer une intervention autorisée, que cette intervention
nécessite ou non l'obtention d'un permis en vertu du présent règlement, ne le dispense pas
d'effectuer cette intervention en respectant toute autre exigence qui pourrait lui être
imposée par une loi ou un règlement en vigueur, quelque soit l'autorité compétente.
Article 8 Prohibition liée aux obstructions
Aux fins de la présente section, constitue une obstruction et est prohibé le fait pour le
propriétaire ou l'occupant d'un immeuble riverain de permettre ou de tolérer la présence
d'un objet ou d'une matière ou la commission d'un acte qui nuit ou peut nuire à
l'écoulement normal des eaux dans un cours d'eau, comme :
a) la présence d'un pont ou d'un ponceau dont le dimensionnement est insuffisant ;
b) la présence de sédimentation ou de toute autre matière sur le littoral suite à
l'affaissement du talus de sa rive non stabilisée ou stabilisée inadéquatement, ou par
l'exécution de travaux non conformes au présent règlement ou à tout règlement
d'une autre autorité compétente applicable à ce cours d'eau ;
c) le fait de permettre l'accès aux animaux de ferme à un cours d'eau sauf dans le cas
d'un passage à gué ;
d) le fait de pousser, déposer ou jeter de la neige dans un cours d'eau dans le cadre
d'une opération de déneigement ou à toute autre fin non autorisée ;
e) le fait de laisser ou de déposer des déchets, des immondices, des pièces de ferraille,
des branches ou des troncs d'arbres, des carcasses d'animaux morts, ainsi que tout
autre objet ou matière qui nuit ou est susceptible de nuire à l'écoulement normal des
eaux.
Lorsque la personne désignée, constate ou est informée de la présence d'une obstruction
dans un cours d'eau, elle avise le propriétaire de l'immeuble visé de son obligation de faire
disparaître, à ses frais, cette obstruction dans le délai qui lui est imparti et, le cas échéant,
de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher que cette cause d'obstruction ne
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se manifeste à nouveau. Les travaux doivent être exécutés en conformité avec le présent
règlement et tout autre règlement municipal applicable en matière de protection des rives et
du littoral des cours d'eau.
Plus particulièrement, la personne désignée peut exiger que le propriétaire exécute des
travaux de stabilisation de sa rive pour éviter tout autre affaissement du talus dans le cours
d'eau ou qu'il procède à l'exécution des travaux de réparation de la rive à l'endroit d'un
passage à gué. Les dispositions de l'article 24 s'appliquent à l'égard de tels travaux si la
stabilisation de la rive implique des travaux dans le littoral du cours d'eau.
À défaut par le propriétaire d'exécuter les travaux requis pour l'enlèvement de cette
obstruction à l'intérieur du délai imparti, les dispositions des articles 9 et 37 s'appliquent,
compte tenu des adaptations nécessaires.
Nonobstant les dispositions du présent article, lorsque l'obstruction empêche ou gêne
l'écoulement normal des eaux et constitue une menace à la sécurité des personnes ou des
biens, la personne désignée, peut retirer sans délai cette obstruction, sans préjudice aux
droits de la municipalité de recouvrer, de toute personne qui l'a causée, les frais relatifs à
son enlèvement.
Article 9 Travaux aux frais d'une personne
Si une personne n'effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une disposition du
présent règlement, la personne désignée peut faire exécuter ces travaux aux frais de cette
personne.
Aux fins du présent règlement, les frais comprennent toutes les dépenses effectuées pour
l'exécution de ces travaux, incluant les honoraires professionnels d'une personne membre
de l'Ordre des ingénieurs du Québec lorsqu'ils sont requis.
Toute somme due par un propriétaire à la suite d'une intervention en vertu du présent
article est assimilée à une taxe foncière et recouvrable de la même manière. Autrement, la
créance est assimilée à une taxe non foncière. Toute somme due porte intérêt au taux
d'intérêt en vigueur.
SECTION 3 DISPOSITIONS NORMATIVES
Section 3.1 Normes générales relatives aux traverses de cours d'eau
Article 10 Permis requis
Toute construction, installation, modification ou remplacement d'une traverse d'un cours
d'eau, que cette traverse soit exercée au moyen d'un pont, d'un ponceau ou d'un passage à
gué, doit, au préalable, avoir été autorisée par un permis émis au nom du propriétaire par la
personne désignée selon les conditions applicables prévues au présent règlement.
L'obtention du permis prévu en vertu du présent règlement ne dispense pas ce propriétaire
de respecter toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par une loi ou un règlement
d'une autre autorité compétente.
Article 11 Aménagement d'une traverse
La traverse devra être aménagée perpendiculaire au cours d'eau et dans un endroit du cours
d'eau étroit et rectiligne sauf dans le cas où il n'y a aucune solution applicable.
Article 12 Entretien d'une traverse
Le propriétaire de l'immeuble où une traverse est présente doit effectuer un suivi de l'état
de cette traverse, notamment au printemps ou suite à des pluies abondantes.
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Le propriétaire doit s'assurer que les zones d'approche de sa traverse ne s'érodent pas et s'il
y a érosion, il doit prendre, sans tarder, les mesures correctives appropriées conformément
au présent règlement. Il doit également s'assurer que le ponceau ne soit pas partiellement
ou complètement affaissé ou bouché.
Le propriétaire qui fait défaut d'entretenir adéquatement sa traverse commet une infraction
et peut se faire ordonner, par la personne désignée, l'exécution des travaux requis à cette
fin. À défaut par le propriétaire d'exécuter les travaux requis à l'intérieur du délai imparti,
les dispositions des articles 9 et 37 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Section 3.2 Normes particulières relatives aux ponts et ponceaux
Article 13 Exécution des travaux d'un pont ou d'un ponceau
Sous réserve d'une décision contraire de la MRC, la construction ou l'aménagement d'un
pont ou ponceau est et demeure la responsabilité du propriétaire riverain.
Le propriétaire doit voir à exécuter ou à faire exécuter par une entreprise compétente, à ses
frais, tous les travaux de construction ou de réparation de ce pont ou ponceau.
Article 14 Type de ponceau à des fins privées
Un ponceau à des fins privées peut être de forme circulaire, arquée, elliptique, en arche ou
carrée ou de toute autre forme si son dimensionnement respecte la libre circulation des
eaux.
Le ponceau peut être construit en béton (TBA), en acier ondulé galvanisé (TTOG), en
polyéthylène avec intérieur lisse (TPL), en acier avec intérieur lisse (AL) ou en polyéthylène
haute densité simple ou double parois intérieur lisse ou non (PEHD et PEHDL).
L'utilisation comme ponceau d'un tuyau présentant une bordure intérieure est autorisée
aux conditions suivantes :
-
les dimensions du ponceau doivent être calculées à partir de la partie la plus étroite
de la bordure;
-
la bordure doit être entièrement enfouie en plus de respecter les normes
d'installation d'un pont ou d'un ponceau de l'article 19.
Article 15 Dimensionnement d'un pont ou ponceau à des fins privées
Tout ponceau doit avoir une ouverture d'au moins 30 cm et de 45 cm en milieu agricole,
sans jamais avoir un diamètre inférieur aux ponceaux en amont. De plus, pour prévenir
l'affaissement de l'ouvrage et lui assurer une capacité portante suffisante, en fonction du
type de circulation, il faut prévoir un remblai d'au moins 30 centimètres d'épaisseur au-
dessus du ponceau.
Malgré ce qui précède, lorsque le pont ou ponceau est installé :
1° dans un cours d'eau ayant fait l'objet d'un acte réglementaire édicté postérieurement
au 1er janvier 2006, son dimensionnement minimal peut être établi en utilisant
comme base de calcul les normes de largeur, de hauteur et de dimension qui sont
prévues à cet acte réglementaire ;
2° dans un cours d'eau ayant déjà fait l'objet d'un acte réglementaire édicté le ou
antérieurement au 1er janvier 2006, son dimensionnement minimal peut être établi
en utilisant comme base de calcul les normes de largeur, de hauteur et de dimension
qui sont prévues à cet acte réglementaire, en majorant minimalement le résultat par
un facteur de 1.25 pour tenir compte des différentes modifications intervenues dans
le bassin versant depuis l'établissement de ces normes. Dans tous ces cas, l'ouverture
minimale doit être au moins égale à la largeur du cours d'eau, à 30 cm au-dessus du
niveau moyen des eaux de ce cours d'eau.
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Article 16 Dimensionnement d'un pont ou ponceau à des fins publiques
Le dimensionnement d'un pont ou ponceau à des fins publiques doit être établi par des
plans et devis signés et scellés par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du
Québec selon les règles de l'art applicables et les normes en vigueur, notamment en utilisant
les données suivantes :
1° le débit de pointe du cours d'eau est calculé à partir d'une durée de l'averse pour la
Province de Québec égale au temps de concentration du bassin versant ;
2° le pont ou ponceau à des fins publiques doit être dimensionné pour une
récurrence minimale de 20 ans.
Article 17 Ponceaux en Parallèle
La mise en place de ponceaux en parallèle dans un cours d'eau est prohibée à moins qu'il n'y
ait aucune autre solution technique applicable que la mise en place de ponceaux en
parallèle. Dans ce dernier cas, ceux-ci doivent être installés selon les règles de l'art et les
normes en vigueur.
Article 18 Longueur maximale d'un pont ou d'un ponceau à des fins privées
La longueur maximale d'un pont ou d'un ponceau à des fins privées dans un cours d'eau est
de 15 mètres, sauf lorsqu'il s'agit d'un pont ou d'un ponceau installé dans l'emprise d'une
voie publique sous gestion du gouvernement ou de l'un de ses ministres, auquel cas sa
longueur doit respecter la norme établie à cette fin par cette autorité.
Article 19 Normes d'installation d'un pont ou d'un ponceau privé
Le propriétaire qui installe un pont ou un ponceau dans un cours d'eau doit respecter en
tout temps les normes suivantes :
le pont ou le ponceau doit être installé de manière à assurer la libre
circulation du poisson;
le pont ou le ponceau doit être installé sans modifier le régime hydraulique du
cours d'eau et cet ouvrage doit permettre le libre écoulement de l'eau pendant les
crues ainsi que l'évacuation des glaces pendant les débâcles ;
les culées d'un pont doivent être installées directement contre les rives ou à
l'extérieur du cours d'eau ;
le ponceau doit être installé dans le sens de l'écoulement de l'eau ;
si le ponceau est en plusieurs parties, les différentes sections doivent être
alignées et jointes de manière étanche;
les extrémités de l'ouvrage doivent être stabilisées soit par empierrement ou
par toute autre technique reconnue de manière à contrer toute érosion ;
l'extrémité du ponceau doit dépasser la base du remblai stabilisé qui soutient
le chemin d'au moins 50 cm sans toutefois excéder 100 cm;
les rives du cours d'eau doivent être stabilisées en amont et en aval de
l'ouvrage à l'aide de techniques reconnues, sur une longueur suffisante qui permet
d'assurer la pérennité de l'ouvrage et à réduire les risques d'érosion de la rive, sans
toutefois excéder une distance de 5 m ;
Cette stabilisation consiste à incorporer au lit du cours d'eau un enrochement
en pierres d'un diamètre suffisant pour résister aux vitesses d'écoulement. Le choix
du type de pierre utilisé varie en fonction de la vitesse d'écoulement de l'eau tel
qu'indiqué au tableau ci-dessus :
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Type de pierres
Épaisseur du
revêtement
(mm)
Calibre (mm)
Vitesse
maximale en
période de
crue (m/s)
1
300
200-0
2.0
2
300
200-100
2.3
3
500
300-200
2.8
4
700
400-300
3.2
5
800
500-300
3.4
Source : Manuel de conception des ponceaux, MTQ 2004.
le ponceau doit être installé en suivant la pente du littoral et sa base doit se
trouver à une profondeur permettant de rétablir le profil antérieur du littoral
naturel ou, selon le cas, établi par l'acte réglementaire. De plus, si le ponceau est un
conduit fermé, la profondeur enfouie doit être au moins égale à 10 % du diamètre
du ponceau, sans toutefois excéder 30 cm ;
Lorsqu'il s'agit d'un pont ou d'un ponceau installé dans l'emprise d'une voie publique sous
gestion du gouvernement ou de l'un de ses ministres, son installation doit également
respecter les normes établies par cette autorité.
Section 3.3 Normes relatives au passage à gué
Article 20 Aménagement d'un passage à gué
Le propriétaire d'un immeuble où s'exercent des activités agricoles peut procéder à
l'aménagement d'un passage à gué pour ses animaux dans un cours d'eau à la condition de
respecter les exigences prévues aux articles 21 et 22.
Article 21 Localisation d'un passage à gué
Le passage à gué doit être localisé de manière à limiter le nombre de traversées dans le
cours d'eau et être installé :
-dans une section étroite;
-dans un secteur rectiligne;
-sur un littoral offrant une surface ferme et suffisamment dure pour garantir une bonne
capacité portante, sans risque d'altération du milieu;
-le plus loin possible des embouchures ou confluences de cours d'eau.
Article 22 Aménagement du littoral et accès pour le passage à gué
Si le littoral et les accès doivent être aménagés pour que le passage à gué soit possible, les
conditions suivantes doivent être respectées en tout temps :
Pour le littoral :
-la traverse du cours d'eau doit être réalisée à angle droit;
-le passage à gué doit être aménagé sur une largeur maximale de 5 mètres;
-dans tous les cas, l'aménagement ne doit pas rehausser le littoral du cours d'eau ni
diminuer le volume disponible à l'écoulement de l'eau.
Pour la rive :
-l'accès doit être aménagé à angle droit;
-l'accès doit être aménagé en pente maximale de 1V : 8H.
-l'accès doit être aménagé sur une largeur maximale de 5 mètres;
-l'accès doit être stabilisé soit par empierrement ou par toute autre technique reconnue de
manière à contrer toute érosion.
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Section 3.3 Normes relatives à la stabilisation de rive qui implique des travaux
dans le littoral
Article 23 Permis requis
Le propriétaire d'un immeuble qui effectue une stabilisation de la rive qui implique des
travaux dans le littoral doit, au préalable, obtenir un permis émis par la personne désignée
selon les conditions applicables prévues au présent règlement.
Ce propriétaire doit fournir, en plus de tout autre renseignement ou document requis en
vertu de l'article 32, des plans et croquis à l'échelle représentant les travaux à faire, une
coupe-type avant et après les travaux avec la pente ainsi que les aménagements de mesures
de mitigation. Ces plans doivent être établis selon les règles de l'art et les normes en
vigueur.
L'obtention du permis prévu en vertu du présent règlement ne dispense pas cette personne
de respecter toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par une loi ou un règlement
d'une autre autorité compétente. L'obtention de ce permis dispense la personne de
l'obtention d'un certificat d'autorisation de la municipalité locale.
Article 24 Normes d'aménagement
Le projet doit être conçu en tenant compte des caractéristiques du cours d'eau et de manière
à ce qu'en tout temps, ces travaux ne nuisent pas au libre écoulement des eaux ainsi qu'à la
dynamique du cours d'eau.
Section 3.4 Normes relatives à l'aménagement ou la construction d'un ouvrage
aérien, souterrain ou de surface
Article 25 Permis requis
Toute personne qui effectue l'aménagement ou la construction d'un ouvrage aérien,
souterrain ou de surface impliquant sa mise en place temporaire ou permanente au-dessus,
sous ou dans la rive d'un cours d'eau ou qui implique la traverse d'un cours d'eau par des
machineries doit, au préalable, obtenir un permis émis par la personne désignée selon les
conditions applicables prévues au présent règlement.
Cette personne doit fournir, en plus de tout autre renseignement ou document requis en
vertu de l'article 32, des plans et devis signés et scellés par une personne membre de l'Ordre
des ingénieurs du Québec. Ces plans doivent être établis selon les règles de l'art et les
normes en vigueur.
L'obtention du permis prévu en vertu du présent règlement ne dispense pas cette personne
de respecter toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par une loi ou un règlement
d'une autre autorité compétente.
Article 26 Normes d'aménagement ou de construction d'un ouvrage
souterrain ou de surface
Le projet doit être conçu en tenant compte des caractéristiques du cours d'eau et de manière
à ce qu'en tout temps, ces travaux ne nuisent pas au libre écoulement des eaux. De plus, la
personne doit procéder à la remise en état des lieux à la fin des travaux et stabiliser
adéquatement les rives et le littoral en tenant compte des caractéristiques du cours d'eau.
Lorsque l'ouvrage souterrain est situé sous le cours d'eau, la profondeur minimale de la
surface de cet ouvrage est de 600 mm en-dessous du lit du cours d'eau selon sa profondeur
établie par l'acte réglementaire, ou en l'absence d'un tel acte, du lit existant lors de
l'exécution des travaux.
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Section 3.5 Normes relatives aux exutoires de drainage
Article 27 Permis requis
Tout propriétaire d'un immeuble qui réalise un projet de drainage souterrain nécessitant
l'aménagement d'un exutoire ou d'une bouche de décharge dans un cours d'eau ou toute
personne qui effectue l'aménagement ou la construction d'un exutoire de drainage de
surface impliquant sa mise en place temporaire ou permanente dans la rive d'un cours d'eau
doit, au préalable, obtenir un permis émis par la personne désignée selon les conditions
applicables prévues au présent règlement.
En plus de tout autre renseignement ou document requis en vertu de l'article 32, le
propriétaire doit fournir à la personne désignée un plan ou un croquis illustrant une vue en
coupe du cours d'eau montrant l'élévation du radier du tuyau de sortie dans le cours d'eau
ainsi que l'élévation du terrain et du lit actuel.
Article 28 Normes d'aménagement d'un exutoire de drainage souterrain
Le radier de l'exutoire doit être minimalement situé à 300 mm au-dessus du lit du cours
d'eau selon sa profondeur établie par l'acte réglementaire ou, en l'absence d'un tel acte, du
lit existant lors de l'exécution des travaux.
Le projet doit être conçu en tenant compte des caractéristiques du cours d'eau et de manière
à ce qu'en tout temps, ces travaux ne nuisent pas au libre écoulement des eaux. De plus,
l'aménagement de cet exutoire doit être réalisé selon les règles de l'art. L'intervention doit
être suivie de la remise en état des lieux à la fin des travaux.
Article 29 Normes d'aménagement d'un exutoire de drainage de surface
Le radier de l'exutoire doit être minimalement situé à 300 mm au-dessus du lit du cours
d'eau selon sa profondeur établie par l'acte réglementaire ou, en l'absence d'un tel acte, du
lit existant lors de l'exécution des travaux.
À l'exclusion des fossés de drainage routier, un bassin de sédimentation doit être construit à
même le fossé et à au moins 20 m du cours d'eau récepteur. Ces bassins doivent être
vidangés de leurs sédiments avant qu'ils ne soient pleins.
Le projet doit être conçu en tenant compte des caractéristiques du cours d'eau et de manière
à ce qu'en tout temps, ces travaux ne nuisent pas au libre écoulement des eaux.
L'intervention doit être suivie de la remise en état des lieux à la fin des travaux.
Section 3.6 Normes relatives à certain projet susceptible d'augmenter le débit
de pointe d'un cours d'eau
Article 30 Permis requis
Le propriétaire d'un immeuble qui réalise un projet de construction et d'aménagement
résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel à l'intérieur des affectations urbaines
ou d'une affectation de villégiature intensive dont les eaux de ruissellement seront rejetées
en un ou plusieurs points d'un cours d'eau ou l'un de ses tributaires et composant une
surface d'imperméabilisation supérieure ou égale à 3000 m2 doit, au préalable, obtenir un
permis émis par la personne désignée selon les conditions applicables prévues au présent
règlement.
La personne qui met en place un tel projet doit fournir, en plus de tout autre renseignement
ou document requis en vertu de l'article 32, les documents signés et scellés par une
personne membre d l'Ordre des ingénieurs du Québec prouvant les taux de ruissellement
exigés en vertu de l'article 31. Si, suite à la réalisation du projet, des ouvrages du contrôle
des eaux de ruissellement ont été requis, le propriétaire fournit à la personne désignée une
attestation de conformité signée et scellée par la personne membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec qui a conçu le projet, à l'effet que le système de captage et de contrôle
des eaux de ruissellement est conforme au présent règlement.
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Article 31 Normes relatives à certains projets à l'intérieur des affectations
urbaines ou d'une affectation de villégiature intensive
Le taux de ruissellement entrant dans un cours d'eau ou un de ses tributaire en provenance
d'un projet de développement doit être limité à un taux de conception de 25 L/s/ha sauf:
a)
si le propriétaire démontre par une étude hydrologique que le taux de ruissellement
avant la réalisation du projet et sur l'ensemble de la superficie visée par le projet, est
supérieur à 25 L/s/ha; et
b)
si l'étude hydrologique démontre que le cours d'eau peut recevoir le ruissellement
calculé et ce, sans impact dans la partie aval du point de rejet selon les caractéristiques du
bassin versant du cours d'eau en entier. L'étude doit analyser et présenter la situation du
cours d'eau avant et après développement. Le propriétaire doit prévoir et inclure dans son
projet des mesures visant à contrôler les eaux de ruissellement par l'aménagement d'un ou
plusieurs bassins de rétention ou par une autre méthode reconnue. Les ouvrage de contrôle
doivent être conçus pour des pluies de conception d'une récurrence de 25 ans ; et
c)
si, suite à la réalisation du projet, ce propriétaire fournit à la personne désignée une
attestation de conformité signée et scellée par la personne membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec qui a conçu le projet, à l'effet que le système de captage et de contrôle
des eaux de ruissellement est conforme au présent règlement.
SECTION 4 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 32 Contenu de la demande de permis
Lorsque l'obtention d'un permis est requise en vertu du présent règlement, la demande doit
comprendre les renseignements et documents suivants :
1. le nom et l'adresse du propriétaire de l'immeuble visé ;
2. l'identification, le cas échéant, de la personne que le propriétaire autorise pour le
représenter ;
3. la désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet, ou à défaut de
désignation cadastrale, l'identification la plus précise du lieu où le projet sera réalisé;
4. la description détaillée du projet ;
5. une copie des plans et croquis lorsque son projet est soumis à une telle exigence en
vertu d'une disposition du présent règlement ;
6. une copie des plans et devis signés et scellés par une personne membre de l'Ordre
des ingénieurs du Québec, lorsque son projet est soumis à une telle exigence en vertu
d'une disposition du présent règlement ;
7. une étude hydrologique et/ou hydraulique préparée par une personne membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec lorsque son projet est soumis à une telle exigence
en vertu d'une disposition du présent règlement ;
8. la durée de l'installation et le matériel prévu s'il s'agit d'un ponceau temporaire ;
8. la date prévue pour l'exécution des travaux, leur durée et l'évaluation de leurs coûts ;
9. le nom et coordonnées de l'entrepreneur exécutant les travaux ainsi que son numéro
de la Régie des bâtiments du Québec (RBQ) ;
10. toute autre information requise par la personne désignée aux fins d'analyse en vue
de s'assurer de la conformité de la demande de permis ;
11. l'engagement écrit du propriétaire d'exécuter tous les travaux selon les exigences du
présent règlement et, si applicable, après avoir obtenu le permis ou le certificat exigé
par toute autre autorité compétente.
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Article 33 Émission du permis
La personne désignée émet le permis dans les 30 jours de la réception d'une demande
complète si tous les documents et renseignements requis pour ce projet ont été fournis, s'il
est conforme à toutes les exigences du présent règlement et si le propriétaire a payé le tarif
applicable selon la nature de son intervention.
Au cas contraire, la personne désignée avise le propriétaire, à l'intérieur du même délai, de
sa décision de refuser le projet en indiquant les motifs de refus.
Dans les deux cas, la personne désignée au niveau local envoie une copie à la MRC du
permis ou de la décision.
Article 34 Période de validité
Tout permis est valide pour une période de 15 mois à compter de la date de son émission.
Après l'expiration de ce délai, les travaux doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de
permis et être complétés à l'intérieur d'une période maximale de 6 mois.
Malgré ce qui précède, pour respecter les exigences prévues à une loi ou un règlement d'une
autre autorité compétente, le permis peut prévoir des dates ou des périodes au cours
desquelles les travaux doivent être effectués ou, le cas échéant, être suspendus. Dans ce cas,
le délai de validité du permis est modifié en conséquence.
Article 35 Avis de fin des travaux
Le propriétaire doit aviser la personne désignée de la date de la fin des travaux visés par le
permis.
Article 36 Travaux non conformes
L'exécution de travaux non conformes à une exigence prévue au présent règlement ou la
modification des travaux autorisés sans obtenir au préalable une modification du permis est
prohibée.
Le propriétaire de l'immeuble est tenu d'exécuter tous les travaux requis pour assurer leur
conformité au présent règlement dans le délai qui lui est imparti à cette fin par un avis
notifié par la personne désignée.
À défaut par cette personne d'exécuter les travaux requis à l'intérieur du délai imparti, les
dispositions des articles 9 et 37 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION 5 DISPOSITIONS PÉNALES
Article 37 Sanctions pénales
Nonobstant l'existence de tout recours civil, toute personne qui contrevient à une
disposition des articles 6 à 8 et 10 à 31 du présent règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais, d'une peine d'amende comme suit :
Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique,
l'amende minimale est de 300 $ et maximale de 1 000 $ et, s'il s'agit d'une personne
morale, l'amende minimale est de 600 $ et maximale de 2 000 $.
Pour une récidive, les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont doublés.
La peine d'amende peut être exigée pour chaque jour que dure l'infraction, s'il s'agit d'une
infraction continue.
Toute personne qui contrevient à une disposition des articles 9 et 36 du présent règlement
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une peine d'amende comme suit :
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Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique,
l'amende minimale est de 100 $ et maximale de 500 $ et, s'il s'agit d'une personne
morale, l'amende minimale est de 200 $ et maximale de 1 000 $.
Pour une récidive, les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont doublés.
La peine d'amende peut être exigée pour chaque jour que dure l'infraction, s'il s'agit d'une
infraction continue.
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LE PRÉFET
LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE