Règlement 12-5 RM 410-2 (2013) concernant les animaux

Coaticook, Quebec

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Règlement no 12-5 RM410-2 Règlement abrogeant et remplaçant les règlements 12-5 RM410 et 12-5 RM410-1 concernant les animaux 18 décembre 2013 Ville de Coaticook Page 2 Règlement abrogeant et remplaçant les règlements 12-5 RM410 et 12-5 RM410-1 concernant les animaux PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE COATICOOK RÈGLEMENT No 12-5 RM410-2 (2013) Règlement abrogeant et remplaçant les règlements 12-5 RM410 et 12-5RM410-1 concernant les animaux _________________________________________ ATTENDU que le conseil de la Ville de Coaticook désire modifier son règlement concernant la réglementation sur les animaux sur son territoire; ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement 12-5 RM410-2 (2013) fut faite lorsque l'avis de motion fut donné et qu'une copie du présent règlement fut remise aux membres du conseil de la Ville de Coaticook qui étaient présents lors de l'assemblée ordinaire du 9 décembre 2013; ATTENDU que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; ATTENDU que la greffière mentionne l'objet du règlement et sa portée; EN CONSEQUENCE, il est décrété ce qui suit: Article 1 PREAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2 DEFINITIONS Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient : Chien guide Un chien entraîné pour palier à un handicap visuel. Contrôleur Outre les agents de la paix de la Sûreté du Québec, la ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou organismes que le conseil de la municipalité a, par sa résolution, chargés d'appliquer la totalité ou partie du présent règlement. Endroit public Tout lieu propriété de la municipalité, y compris les parcs situés sur son territoire et qui sont sous sa juridiction, comprenant tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos, de détente, pour la pratique de sports, pour le loisir et pour toute autre fin similaire. Ville de Coaticook Page 3 Règlement abrogeant et remplaçant les règlements 12-5 RM410 et 12-5 RM410-1 concernant les animaux Gardien Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal domestique, la personne qui en a la garde ou qui l'accompagne. Article 3 ENTENTES La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l'autoriser à percevoir le coût des licences d'animaux et à appliquer en tout ou en partie un règlement de la municipalité concernant les animaux. Toute personne ou organisme qui se voit confier l'autorisation de percevoir le coût des licences et d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement est appelé, aux fins des présentes, le contrôleur. Article 4 LICENCE Le gardien d'un animal, dans les limites de la municipalité, doit, avant le 15 février de chaque année, obtenir une licence pour ces animaux. Toutefois, la licence n'est pas obligatoire pour le gardien d'un chat vivant sur une exploitation agricole. Article 5 DUREE La licence est payable annuellement et est valide pour la période d'une année allant du 1er janvier au 31 décembre. Cette licence est incessible. Article 6 COUTS La somme à payer pour l'obtention d'une licence est fixée annuellement dans le règlement de taxation. Cette somme n'est ni divisible ni remboursable. La licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé visuel pour son chien guide, sur présentation d'un certificat médical attestant la cécité de la personne. Il en est de même pour toute personne se déplaçant en chaise roulante pour son chien l'aidant dans ses déplacements. Article 7 RENSEIGNEMENTS Toute demande de licence doit indiquer les noms, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui fait la demande ainsi que la race et le sexe du chien, de même que toutes les indications utiles pour établir l'identité du chien, incluant des traits particuliers, le cas échéant. Article 8 MINEUR Ville de Coaticook Page 4 Règlement abrogeant et remplaçant les règlements 12-5 RM410 et 12-5 RM410-1 concernant les animaux Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci. Article 9 ENDROIT La demande de licence doit être présentée sur la formule fournie par la municipalité ou le contrôleur. Article 10 IDENTIFICATION Contre paiement du prix, le contrôleur remet au gardien une licence indiquant le numéro d'enregistrement de ce chien. Article 11 PORT Le gardien doit s'assurer que le chien porte cette licence en tout temps. Article 12 REGISTRE Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation du chien pour lequel une licence est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien. Article 13 PERTES Advenant la perte ou la destruction de la licence, le propriétaire ou le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre pour la somme de cinq dollars (5 $). Article 14 CAPTURE Un chien qui ne porte pas la licence prévue au présent règlement peut être capturé par le contrôleur et gardé dans l'enclos réservé à cette fin. Article 15 ANIMALERIE Les articles 4 à 14 ne s'appliquent pas aux exploitants d'animalerie. Article 16 NUISANCES Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances ou infractions et sont à ce titre prohibés, rendant le gardien passible des peines édictées par le présent règlement : a. le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes ; Ville de Coaticook Page 5 Règlement abrogeant et remplaçant les règlements 12-5 RM410 et 12-5 RM410-1 concernant les animaux b. le fait, pour un animal, de déranger les ordures ménagères ; c. le fait, pour un animal, de se trouver dans les endroits publics avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps ; d. le fait, pour un animal, de se trouver sur un terrain privé sans le consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain ; e. le fait, pour un animal, de causer des dommages à une pelouse, terrasse, jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbustes ou autres plantes ; f. le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre un animal dont le gardien se conforme en tout point au présent règlement ; g. le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne qui se comporte pacifiquement et selon la loi ; h. le fait, pour un chien se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou à l'extérieur du véhicule de son gardien, de manifester autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne qui se comporte pacifiquement et selon la loi ; i. le fait, pour un chien, de se trouver à l'extérieur du terrain sur lequel se situe le bâtiment ou la partie du bâtiment occupé par son gardien ou propriétaire ou d'errer dans les rues et places publiques sans être accompagné et tenu en laisse par une personne capable de maîtriser ou de contrôler l'animal ; j. le fait, pour un chien, de se trouver sur une place publique où une enseigne indique que la présence du chien est interdite. Cette disposition ne s'applique pas aux chiens guides et aux chiens aidant leurs gardiens dans leurs déplacements en chaise roulante ; k. le fait, pour un gardien, de ne pas immédiatement enlever les matières fécales produites par un chien et de ne pas en disposer de manière hygiénique. À cette fin, le gardien accompagné du chien doit, quand il est hors des limites de sa propriété ou de son logement, avoir en sa possession le matériel nécessaire à enlever les excréments du chien et à en disposer de façon hygiénique. Cette disposition ne s'applique pas aux chiens guides ; l. le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate ; m. le fait, pour un propriétaire, de laisser un animal seul sans la présence d'un gardien ou des soins appropriés pour une période de Ville de Coaticook Page 6 Règlement abrogeant et remplaçant les règlements 12-5 RM410 et 12-5 RM410-1 concernant les animaux plus de vingt-quatre (24) heures ; n. le fait de laisser errer un chien sur tout endroit public Article 17 CHIEN DANGEREUX Constitue une nuisance et est prohibé tout chien dangereux. Est réputé être un chien dangereux celui qui, sans aucune provocation ni malice, a mordu ou a attaqué une personne qui se comporte pacifiquement et selon la loi ou un autre animal dont le gardien respecte le présent règlement, lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre. Article 18 MORSURE Lorsqu'un chien a mordu une personne, son gardien en avise le Service de police le plus tôt possible et au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures. Article 19 RACES INTERDITES Constitue une nuisance et est prohibé en tout temps sur le territoire de la municipalité : a. un chien de race Bull-terrier, Staffordshire terrier, American pitt-bull- terrier (p.i.h.) ou American Staffordshire terrier ; b. un chien hybride issu d'un chien de l'une des races mentionnées au paragraphe " a " de cet article et d'un chien d'une autre race ; c. un chien de race croisée qui possède les caractéristiques substantielles d'un chien de l'une des races mentionnées au paragraphe " a " du présent article ; d. un chien déclaré dangereux par le Service de protection des animaux suite à une analyse du caractère et de l'état général de l'animal. Article 20 DROITS ACQUIS Malgré l'article 19, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment ou d'un logement qui possédait, avant la date d'entrée en vigueur du règlement 12-5 RM410 (2002), un chien de race interdite peut conserver l'animal en autant que les conditions suivantes soient remplies : a. produire un certificat d'un médecin vétérinaire attestant que l'animal a été stérilisé ; Ville de Coaticook Page 7 Règlement abrogeant et remplaçant les règlements 12-5 RM410 et 12-5 RM410-1 concernant les animaux b. déposer une attestation d'une compagnie d'assurance qu'il possède une assurance responsabilité publique d'un minimum de deux cent cinquante mille dollars (250 000 $). Un avenant à ladite assurance doit prévoir qu'en cas d'annulation de l'assurance, l'assureur avisera la municipalité à l'adresse suivante : 150, rue Child Coaticook (Québec) J1A 2B3 c. déposer une attestation à l'effet qu'il a suivi et réussi avec son chien un cours d'obéissance donné par une personne reconnue. Article 21 ANIMAUX AUTORISES Il est défendu à toute personne de garder dans les limites de la municipalité un animal autre que : a. les chiens (non spécifiquement prohibés à l'article 19), chats, poissons, petits rongeurs de compagnie (souris et rats sélectionnés par l'homme), lapin miniature ainsi que le furet (mustela putorius furo) ; b. les espèces et le nombre d'amphibiens et de reptiles indigènes admis à la garde par le Règlement sur les animaux en captivité (L.R.Q. 1977, ch.C-61.1, R.0.001) ; c. les animaux exotiques suivants : i) tous les reptiles sauf les crocodiles, les lézards venimeux, les serpents venimeux, les boas, les pythons, les anacondas, ainsi que les serpents pouvant atteindre un (1) mètre de longueur à l'âge adulte, les tortues marines ainsi que la tortue verte à oreilles rouges ; ii) tous les amphibiens ; iii) tous les oiseaux suivants : les capitonidés, les colombidés, les embérizidés, les estrildidés, les fringillidés, les irinidés, le mainate religieux, les musophagidés, les ploceidés, les psittacidés, les pycnonotidés, les ramphastidés, les timaliidés, les turdidés, les zostérophidés ; iv) tous les mammifères suivants : les chinchillas, les cochons d'Inde, les dégoux, les gerbilles, les gerboises et les hamsters. Il est également défendu à toute personne de garder des animaux agricoles sauf lorsque cette garde est autorisée en vertu d'un règlement de zonage de la municipalité. Aux fins de cet alinéa, l'expression « animal Ville de Coaticook Page 8 Règlement abrogeant et remplaçant les règlements 12-5 RM410 et 12-5 RM410-1 concernant les animaux agricole » désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et qui est gardé particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation. Exceptionnellement, la garde des animaux agricoles sera permise pour des fins thérapeutiques dans le cadre d'un programme spécifique et qui vise l'amélioration de la qualité de vie des aînés ou des personnes handicapées. Article 22 NOMBRE Nul ne peut garder, dans un logement ou sur le terrain où est situé ce logement ou dans les dépendances de ce logement, un nombre total combiné de chiens et de chats supérieur à quatre, sauf sur une exploitation agricole où le nombre de chats n'est pas limité. Article 23 EXCEPTION L'article précédent ne s'applique pas si une chienne met bas. Les rejetons peuvent être gardés pour une période maximum de trois (3) mois. Cependant, comme mesure transitoire, le propriétaire, le locataire ou occupant d'un bâtiment ou d'un logement qui possédait, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, plus de deux (2) chiens conserve ses droits acquis, mais ceux-ci s'annulent au fur et à mesure du décès, de la vente ou de la donation de ces animaux. Article 24 CRUAUTE Il est défendu de maltraiter ou de traiter cruellement tout animal. Article 25 COMBATS D'ANIMAUX Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux. Article 26 NOURRITURE Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture quotidienne appropriée à son espèce et à son âge. Article 27 ABRI EXTERIEUR Le gardien d'un animal domestique gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce et à la température. L'abri doit rencontrer les normes minimales suivantes : a. il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé ni être trop exposé au vent, à la neige ou à la pluie ; Ville de Coaticook Page 9 Règlement abrogeant et remplaçant les règlements 12-5 RM410 et 12-5 RM410-1 concernant les animaux b. il doit être étanche et être isolé du sol et être construit d'un matériel isolant. Article 28 ABANDON D'ANIMAL Il est défendu à toute personne d'abandonner un animal. Article 29 REMISE Le gardien d'un animal qui veut s'en départir doit, à défaut de le donner ou de le vendre, le remettre au contrôleur. Article 30 ANIMAUX MORTS Le gardien d'un animal mort doit le remettre au contrôleur dans les vingt- quatre (24) heures du décès. Article 31 FOURRIERE - POUVOIR D'INTERVENTION Le contrôleur peut, en tout temps, ordonner le musellement, la détention ou l'isolement de tout animal pour une période déterminée. Le gardien qui ne se conforme pas à cette ordonnance commet une infraction au présent règlement. Article 32 CAPTURE Le contrôleur peut capturer et mettre en fourrière un animal considéré comme une nuisance ou un animal qui contrevient ou dont le gardien contrevient aux dispositions du présent règlement. À cette fin, le contrôleur peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal. Article 33 DARD TRANQUILLISANT Pour la capture d'un animal, le contrôleur est autorisé, sur prescription d'un vétérinaire, à utiliser un dard tranquillisant administré par une personne compétente. Article 34 ANIMAL BLESSE OU MALADE Le contrôleur peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou malade. Il peut le capturer et le mettre en fourrière jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié à la garde de l'animal soit disponible. Il peut également requérir l'intervention d'un vétérinaire pour lui administrer les soins nécessaires. Il peut ordonner la destruction d'un animal blessé ou malade mis en fourrière s'il présente un danger de contagion ou que sa destruction constitue une mesure humanitaire. Ville de Coaticook Page 10 Règlement abrogeant et remplaçant les règlements 12-5 RM410 et 12-5 RM410-1 concernant les animaux Article 35 DESTRUCTION IMMEDIATE Un animal qui constitue une nuisance peut être détruit immédiatement lorsque sa capture comporte un danger pour la sécurité des personnes. Article 36 FOURRIERE Toute personne peut faire mettre en fourrière tout animal qui contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement. Article 37 RESPONSABILITE Ni la municipalité, ni ses employés ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa capture et de sa mise en fourrière. Article 38 DELAI Un animal mis en fourrière est gardé pendant une période de trois (3) jours avant d'en disposer. Article 39 REPRISE Le gardien d'un animal mis en fourrière peut en reprendre possession sur présentation de son certificat, le cas échéant, et sur paiement des frais de garde en fourrière, de transport ou d'examens ou soins vétérinaires à la condition de se présenter à la fourrière avant l'expiration du délai de trois (3) jours suivant la capture de l'animal. Article 40 FRAIS Les frais de garde d'un animal de même que les frais de transport et, le cas échéant, d'examen vétérinaire seront facturés selon leur coût réel. Article 41 EXPIRATION DU DELAI À l'expiration du délai de trois (3) jours suivant sa capture, un animal est détruit ou aliéné à titre gratuit ou onéreux. Article 42 DROIT D'INSPECTION DU CONTROLEUR Le conseil autorise ses officiers (contrôleurs) chargés de l'application du présent règlement à visiter et à examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. Ville de Coaticook Page 11 Règlement abrogeant et remplaçant les règlements 12-5 RM410 et 12-5 RM410-1 concernant les animaux Article 43 REFUS DE LAISSE INSPECTER Commet une infraction le propriétaire, locataire ou occupant mentionné à l'article 41 du présent règlement qui refuse de laisser l'autorité compétente inspecter tout lieu et immeuble afin de vérifier l'observation du présent règlement. DISPOSITIONS PÉNALES Article 44 AMENDES À moins qu'une peine ne soit spécifiquement prévue, quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible en plus des frais, sur déclaration de culpabilité : a. pour une première infraction, d'une amende de soixante-quinze dollars (75 $) ; b. en cas de récidive, d'une amende de cent cinquante dollars (150 $). Article 45 AMENDES - 50 $ Quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient aux articles 4 et 11 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, sur déclaration de culpabilité : a. pour une première infraction, d'une amende de cinquante dollars (50 $) ; b. en cas de récidive, d'une amende de cent dollars (100 $). Article 46 AMENDES - 100 $ Quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient aux articles 16 a, b, c, d, e, i, j, k, l, m, n, 18, 29 et 30 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, sur déclaration de culpabilité : a. pour une première infraction, d'une amende de cent dollars (100 $) ; b. en cas de récidive, d'une amende de deux cents dollars (200 $). Article 47 AMENDES - 200 $ Quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient aux articles 21 à 28 inclusivement et 43 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, sur déclaration de culpabilité : Ville de Coaticook Page 12 Règlement abrogeant et remplaçant les règlements 12-5 RM410 et 12-5 RM410-1 concernant les animaux a. pour une première infraction, d'une amende de deux cents dollars (200 $) ; b. en cas de récidive, d'une amende de quatre cents dollars (400 $). Article 48 AMENDES - 300 $ Quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient aux articles 16 f, g, h, 17, 19, 31 et 41 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, sur déclaration de culpabilité : a. pour une première infraction, d'une amende de trois cents dollars (300 $) ; b. en cas de récidive, d'une amende de six cents dollars (600 $). Article 49 ENTREE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. Signé à Coaticook le 18 décembre 2013 _____________________________ ___________________________ Bertrand Lamoureux, maire Geneviève Dupras, greffière