Règlement 12-5 RM 410-2 (2013) concernant les animaux
Coaticook, Quebec
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Règlement no 12-5 RM410-2
Règlement abrogeant et remplaçant les
règlements 12-5 RM410 et 12-5 RM410-1
concernant les animaux
18 décembre 2013
Ville de Coaticook
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Règlement abrogeant et remplaçant les règlements 12-5 RM410 et 12-5 RM410-1 concernant les animaux
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE COATICOOK
RÈGLEMENT No 12-5 RM410-2 (2013)
Règlement
abrogeant
et
remplaçant
les
règlements
12-5
RM410
et
12-5RM410-1
concernant les animaux
_________________________________________
ATTENDU que le conseil de la Ville de Coaticook désire modifier son règlement
concernant la réglementation sur les animaux sur son territoire;
ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement 12-5 RM410-2 (2013)
fut faite lorsque l'avis de motion fut donné et qu'une copie du présent règlement fut
remise aux membres du conseil de la Ville de Coaticook qui étaient présents lors de
l'assemblée ordinaire du 9 décembre 2013;
ATTENDU que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à
sa lecture;
ATTENDU que la greffière mentionne l'objet du règlement et sa portée;
EN CONSEQUENCE, il est décrété ce qui suit:
Article 1
PREAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2
DEFINITIONS
Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient :
Chien guide
Un chien entraîné pour palier à un handicap visuel.
Contrôleur
Outre les agents de la paix de la Sûreté du Québec, la ou les personnes
physiques ou morales, sociétés ou organismes que le conseil de la
municipalité a, par sa résolution, chargés d'appliquer la totalité ou partie du
présent règlement.
Endroit public
Tout lieu propriété de la municipalité, y compris les parcs situés sur son
territoire et qui sont sous sa juridiction, comprenant tous les espaces
publics gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos, de
détente, pour la pratique de sports, pour le loisir et pour toute autre fin
similaire.
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Gardien
Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal domestique, la personne qui
en a la garde ou qui l'accompagne.
Article 3
ENTENTES
La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout
organisme pour l'autoriser à percevoir le coût des licences d'animaux et à
appliquer en tout ou en partie un règlement de la municipalité concernant
les animaux.
Toute personne ou organisme qui se voit confier l'autorisation de percevoir
le coût des licences et d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement
est appelé, aux fins des présentes, le contrôleur.
Article 4
LICENCE
Le gardien d'un animal, dans les limites de la municipalité, doit, avant le
15 février de chaque année, obtenir une licence pour ces animaux.
Toutefois, la licence n'est pas obligatoire pour le gardien d'un chat vivant
sur une exploitation agricole.
Article 5
DUREE
La licence est payable annuellement et est valide pour la période d'une
année allant du 1er janvier au 31 décembre. Cette licence est incessible.
Article 6
COUTS
La somme à payer pour l'obtention d'une licence est fixée annuellement
dans le règlement de taxation. Cette somme n'est ni divisible ni
remboursable.
La licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé visuel pour
son chien guide, sur présentation d'un certificat médical attestant la cécité
de la personne. Il en est de même pour toute personne se déplaçant en
chaise roulante pour son chien l'aidant dans ses déplacements.
Article 7
RENSEIGNEMENTS
Toute demande de licence doit indiquer les noms, prénom, adresse et
numéro de téléphone de la personne qui fait la demande ainsi que la race
et le sexe du chien, de même que toutes les indications utiles pour établir
l'identité du chien, incluant des traits particuliers, le cas échéant.
Article 8
MINEUR
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Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le
tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen
d'un écrit produit avec celle-ci.
Article 9
ENDROIT
La demande de licence doit être présentée sur la formule fournie par la
municipalité ou le contrôleur.
Article 10
IDENTIFICATION
Contre paiement du prix, le contrôleur remet au gardien une licence
indiquant le numéro d'enregistrement de ce chien.
Article 11
PORT
Le gardien doit s'assurer que le chien porte cette licence en tout temps.
Article 12
REGISTRE
Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, date de
naissance, adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le
numéro d'immatriculation du chien pour lequel une licence est émise, de
même que tous les renseignements relatifs à ce chien.
Article 13
PERTES
Advenant la perte ou la destruction de la licence, le propriétaire ou le
gardien d'un chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre pour
la somme de cinq dollars (5 $).
Article 14
CAPTURE
Un chien qui ne porte pas la licence prévue au présent règlement peut être
capturé par le contrôleur et gardé dans l'enclos réservé à cette fin.
Article 15
ANIMALERIE
Les articles 4 à 14 ne s'appliquent pas aux exploitants d'animalerie.
Article 16
NUISANCES
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des
nuisances ou infractions et sont à ce titre prohibés, rendant le gardien
passible des peines édictées par le présent règlement :
a.
le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la
paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs
personnes ;
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b.
le fait, pour un animal, de déranger les ordures ménagères ;
c.
le fait, pour un animal, de se trouver dans les endroits publics avec
un gardien incapable de le maîtriser en tout temps ;
d.
le fait, pour un animal, de se trouver sur un terrain privé sans le
consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain ;
e.
le fait, pour un animal, de causer des dommages à une pelouse,
terrasse, jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbustes ou autres plantes ;
f.
le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre un animal
dont le gardien se conforme en tout point au présent règlement ;
g.
le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une
personne qui se comporte pacifiquement et selon la loi ;
h.
le fait, pour un chien se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le
bâtiment occupé par son gardien ou à l'extérieur du véhicule de son
gardien, de manifester autrement de l'agressivité à l'endroit d'une
personne en grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute
autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer
une personne qui se comporte pacifiquement et selon la loi ;
i.
le fait, pour un chien, de se trouver à l'extérieur du terrain sur lequel
se situe le bâtiment ou la partie du bâtiment occupé par son gardien
ou propriétaire ou d'errer dans les rues et places publiques sans être
accompagné et tenu en laisse par une personne capable de maîtriser
ou de contrôler l'animal ;
j.
le fait, pour un chien, de se trouver sur une place publique où une
enseigne indique que la présence du chien est interdite. Cette
disposition ne s'applique pas aux chiens guides et aux chiens aidant
leurs gardiens dans leurs déplacements en chaise roulante ;
k.
le fait, pour un gardien, de ne pas immédiatement enlever les
matières fécales produites par un chien et de ne pas en disposer de
manière hygiénique. À cette fin, le gardien accompagné du chien
doit, quand il est hors des limites de sa propriété ou de son
logement, avoir en sa possession le matériel nécessaire à enlever
les excréments du chien et à en disposer de façon hygiénique. Cette
disposition ne s'applique pas aux chiens guides ;
l.
le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur
sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité
adéquate ;
m.
le fait, pour un propriétaire, de laisser un animal seul sans la
présence d'un gardien ou des soins appropriés pour une période de
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plus de vingt-quatre (24) heures ;
n.
le fait de laisser errer un chien sur tout endroit public
Article 17
CHIEN DANGEREUX
Constitue une nuisance et est prohibé tout chien dangereux.
Est réputé être un chien dangereux celui qui, sans aucune provocation ni
malice, a mordu ou a attaqué une personne qui se comporte pacifiquement
et selon la loi ou un autre animal dont le gardien respecte le présent
règlement, lui causant une blessure ayant nécessité une intervention
médicale, telle qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion
interne ou autre.
Article 18
MORSURE
Lorsqu'un chien a mordu une personne, son gardien en avise le Service de
police le plus tôt possible et au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures.
Article 19
RACES INTERDITES
Constitue une nuisance et est prohibé en tout temps sur le territoire de la
municipalité :
a.
un chien de race Bull-terrier, Staffordshire terrier, American pitt-bull-
terrier (p.i.h.) ou American Staffordshire terrier ;
b.
un chien hybride issu d'un chien de l'une des races mentionnées au
paragraphe " a " de cet article et d'un chien d'une autre race ;
c.
un chien de race croisée qui possède les caractéristiques
substantielles d'un chien de l'une des races mentionnées au
paragraphe " a " du présent article ;
d.
un chien déclaré dangereux par le Service de protection des
animaux suite à une analyse du caractère et de l'état général de
l'animal.
Article 20
DROITS ACQUIS
Malgré l'article 19, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment
ou d'un logement qui possédait, avant la date d'entrée en vigueur du
règlement 12-5 RM410 (2002), un chien de race interdite peut conserver
l'animal en autant que les conditions suivantes soient remplies :
a.
produire un certificat d'un médecin vétérinaire attestant que l'animal a
été stérilisé ;
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b.
déposer une attestation d'une compagnie d'assurance qu'il possède
une assurance responsabilité publique d'un minimum de deux cent
cinquante mille dollars (250 000 $). Un avenant à ladite assurance
doit prévoir qu'en cas d'annulation de l'assurance, l'assureur avisera
la municipalité à l'adresse suivante :
150, rue Child
Coaticook (Québec)
J1A 2B3
c.
déposer une attestation à l'effet qu'il a suivi et réussi avec son chien
un cours d'obéissance donné par une personne reconnue.
Article 21
ANIMAUX AUTORISES
Il est défendu à toute personne de garder dans les limites de la
municipalité un animal autre que :
a.
les chiens (non spécifiquement prohibés à l'article 19), chats,
poissons, petits rongeurs de compagnie (souris et rats sélectionnés
par l'homme), lapin miniature ainsi que le furet (mustela putorius
furo) ;
b.
les espèces et le nombre d'amphibiens et de reptiles indigènes
admis à la garde par le Règlement sur les animaux en captivité
(L.R.Q. 1977, ch.C-61.1, R.0.001) ;
c.
les animaux exotiques suivants :
i)
tous les reptiles sauf les crocodiles, les lézards venimeux, les
serpents venimeux, les boas, les pythons, les anacondas, ainsi
que les serpents pouvant atteindre un (1) mètre de longueur à
l'âge adulte, les tortues marines ainsi que la tortue verte à
oreilles rouges ;
ii)
tous les amphibiens ;
iii)
tous les oiseaux suivants : les capitonidés, les colombidés, les
embérizidés, les estrildidés, les fringillidés, les irinidés, le
mainate religieux, les musophagidés, les ploceidés, les
psittacidés, les pycnonotidés, les ramphastidés, les timaliidés,
les turdidés, les zostérophidés ;
iv)
tous les mammifères suivants : les chinchillas, les cochons
d'Inde, les dégoux, les gerbilles, les gerboises et les hamsters.
Il est également défendu à toute personne de garder des animaux
agricoles sauf lorsque cette garde est autorisée en vertu d'un règlement de
zonage de la municipalité. Aux fins de cet alinéa, l'expression « animal
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agricole » désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole et qui est gardé particulièrement pour fins de
reproduction ou d'alimentation.
Exceptionnellement, la garde des animaux agricoles sera permise pour des
fins thérapeutiques dans le cadre d'un programme spécifique et qui vise
l'amélioration de la qualité de vie des aînés ou des personnes
handicapées.
Article 22
NOMBRE
Nul ne peut garder, dans un logement ou sur le terrain où est situé ce
logement ou dans les dépendances de ce logement, un nombre total
combiné de chiens et de chats supérieur à quatre, sauf sur une exploitation
agricole où le nombre de chats n'est pas limité.
Article 23
EXCEPTION
L'article précédent ne s'applique pas si une chienne met bas. Les rejetons
peuvent être gardés pour une période maximum de trois (3) mois.
Cependant, comme mesure transitoire, le propriétaire, le locataire ou
occupant d'un bâtiment ou d'un logement qui possédait, avant la date
d'entrée en vigueur du présent règlement, plus de deux (2) chiens
conserve ses droits acquis, mais ceux-ci s'annulent au fur et à mesure du
décès, de la vente ou de la donation de ces animaux.
Article 24
CRUAUTE
Il est défendu de maltraiter ou de traiter cruellement tout animal.
Article 25
COMBATS D'ANIMAUX
Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou
d'assister au déroulement d'un combat d'animaux.
Article 26
NOURRITURE
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture quotidienne
appropriée à son espèce et à son âge.
Article 27
ABRI EXTERIEUR
Le gardien d'un animal domestique gardé à l'extérieur doit lui fournir un
abri approprié à son espèce et à la température. L'abri doit rencontrer les
normes minimales suivantes :
a.
il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé ni être trop
exposé au vent, à la neige ou à la pluie ;
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b.
il doit être étanche et être isolé du sol et être construit d'un matériel
isolant.
Article 28
ABANDON D'ANIMAL
Il est défendu à toute personne d'abandonner un animal.
Article 29
REMISE
Le gardien d'un animal qui veut s'en départir doit, à défaut de le donner ou
de le vendre, le remettre au contrôleur.
Article 30
ANIMAUX MORTS
Le gardien d'un animal mort doit le remettre au contrôleur dans les vingt-
quatre (24) heures du décès.
Article 31
FOURRIERE - POUVOIR D'INTERVENTION
Le contrôleur peut, en tout temps, ordonner le musellement, la détention ou
l'isolement de tout animal pour une période déterminée. Le gardien qui ne
se conforme pas à cette ordonnance commet une infraction au présent
règlement.
Article 32
CAPTURE
Le contrôleur peut capturer et mettre en fourrière un animal considéré
comme une nuisance ou un animal qui contrevient ou dont le gardien
contrevient aux dispositions du présent règlement. À cette fin, le contrôleur
peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal.
Article 33
DARD TRANQUILLISANT
Pour la capture d'un animal, le contrôleur est autorisé, sur prescription d'un
vétérinaire, à utiliser un dard tranquillisant administré par une personne
compétente.
Article 34
ANIMAL BLESSE OU MALADE
Le contrôleur peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé,
maltraité ou malade. Il peut le capturer et le mettre en fourrière jusqu'à son
rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié à la garde de l'animal
soit disponible. Il peut également requérir l'intervention d'un vétérinaire
pour lui administrer les soins nécessaires.
Il peut ordonner la destruction d'un animal blessé ou malade mis en
fourrière s'il présente un danger de contagion ou que sa destruction
constitue une mesure humanitaire.
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Article 35
DESTRUCTION IMMEDIATE
Un animal qui constitue une nuisance peut être détruit immédiatement
lorsque sa capture comporte un danger pour la sécurité des personnes.
Article 36
FOURRIERE
Toute personne peut faire mettre en fourrière tout animal qui contrevient à
l'une quelconque des dispositions du présent règlement.
Article 37
RESPONSABILITE
Ni la municipalité, ni ses employés ne peuvent être tenus responsables des
dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa capture et de
sa mise en fourrière.
Article 38
DELAI
Un animal mis en fourrière est gardé pendant une période de trois (3) jours
avant d'en disposer.
Article 39
REPRISE
Le gardien d'un animal mis en fourrière peut en reprendre possession sur
présentation de son certificat, le cas échéant, et sur paiement des frais de
garde en fourrière, de transport ou d'examens ou soins vétérinaires à la
condition de se présenter à la fourrière avant l'expiration du délai de trois
(3) jours suivant la capture de l'animal.
Article 40
FRAIS
Les frais de garde d'un animal de même que les frais de transport et, le
cas échéant, d'examen vétérinaire seront facturés selon leur coût réel.
Article 41
EXPIRATION DU DELAI
À l'expiration du délai de trois (3) jours suivant sa capture, un animal est
détruit ou aliéné à titre gratuit ou onéreux.
Article 42
DROIT D'INSPECTION DU CONTROLEUR
Le conseil autorise ses officiers (contrôleurs) chargés de l'application du
présent règlement à visiter et à examiner, entre 7 et 19 heures, toute
propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute
maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent
règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces
propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit les recevoir, les laisser
pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement
à l'exécution du présent règlement.
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Article 43
REFUS DE LAISSE INSPECTER
Commet une infraction le propriétaire, locataire ou occupant mentionné à
l'article 41 du présent règlement qui refuse de laisser l'autorité compétente
inspecter tout lieu et immeuble afin de vérifier l'observation du présent
règlement.
DISPOSITIONS PÉNALES
Article 44
AMENDES
À moins qu'une peine ne soit spécifiquement prévue, quiconque, incluant
le gardien d'un animal, contrevient au présent règlement commet une
infraction et est passible en plus des frais, sur déclaration de culpabilité :
a.
pour une première infraction, d'une amende de soixante-quinze
dollars (75 $) ;
b.
en cas de récidive, d'une amende de cent cinquante dollars (150 $).
Article 45
AMENDES - 50 $
Quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient aux articles 4 et 11
du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des
frais, sur déclaration de culpabilité :
a.
pour une première infraction, d'une amende de cinquante dollars
(50 $) ;
b.
en cas de récidive, d'une amende de cent dollars (100 $).
Article 46
AMENDES - 100 $
Quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient aux articles 16 a, b,
c, d, e, i, j, k, l, m, n, 18, 29 et 30 du présent règlement commet une
infraction et est passible, en plus des frais, sur déclaration de culpabilité :
a.
pour une première infraction, d'une amende de cent dollars (100 $) ;
b.
en cas de récidive, d'une amende de deux cents dollars (200 $).
Article 47
AMENDES - 200 $
Quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient aux articles 21 à 28
inclusivement et 43 du présent règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais, sur déclaration de culpabilité :
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a.
pour une première infraction, d'une amende de deux cents dollars
(200 $) ;
b.
en cas de récidive, d'une amende de quatre cents dollars (400 $).
Article 48
AMENDES - 300 $
Quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient aux articles 16 f, g,
h, 17, 19, 31 et 41 du présent règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais, sur déclaration de culpabilité :
a.
pour une première infraction, d'une amende de trois cents dollars
(300 $) ;
b.
en cas de récidive, d'une amende de six cents dollars (600 $).
Article 49
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
Signé à Coaticook le 18 décembre 2013
_____________________________
___________________________
Bertrand Lamoureux, maire
Geneviève Dupras, greffière