Règlement RMH 450-2025 sur les nuisances

Coteau-du-Lac, Quebec · adopted 2026-02-10

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MRC DE VAUDREUIL.SOULANGES VILLE DE COTEAU-DU-LAC 342, CHEMIN DU FLEUVE COTEAU-DU.LAC (QUEBEC) JOP1BO Coteau du-Lac ?^ Reglement RMH 450-2025 REMPLAQANT LE REGLEMENT SUR LES NUISANCES RMH 450.2019 CERTIFICAT D'ATTESTATION DES APPROBATIONS REQUISES Conformement a I'article 357 de la Loisurles cites et villes (RLRQ, c. C-19), Ie present certificat atteste que Ie Reglement RMH-450-2025 a regu toutes les approbations necessaires a son entree en vigueur, et ce, selon les dates suivantes: AVIS DE MOTION 13janvier2026 DEPOT DU PROJET: 13janvier2026 ADOPTION : 10fevrier2026 ENTREE EN VIGUEUR 1er mars 2026 EN FOI DE QUOI, ce certificat d'attestation des approbations requises est donne ce 10 fevrier2026. (s) Andree BrQSseay_ Andree Brosseau, Mairesse (s) Chantal Paquette Chantal Paquette, greffiere COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUEBEC PROVINCE DE QUEBEC MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE VAUDREUIL-SOULANGES VILLE DE COTEAU-DU-LAC REGLEMENT RMH 450-2025 MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LES NUISANCES RMH 450- 2019 ATTENDU QUE Ie conseil municipal desire remplacer la reglementation concernant les nuisances; ATTENDU QUE pour faciliter I'application par la Surete du Quebec de la MRC de Vaudreuil- Soulanges (MRCVS) de certains reglements, ces derniers sont harmonises, c'est-a-dire que les textes en vigueur, a la partie I - Dispositions generales, sont identiques pour les vingt-trois (23) municipalites membres de la MRCVS; ATTENDU QU'un comite a ete charge de revoir les contenus des differents RMH actuellement en vigueur; ATTENDU QUE conformement a I'article 356 de la Loisurles cites et villes, un avis de motion et Ie depot du projet de reglement ont ete depose lors de la seance du 13 janvier 2026; ATTENDU QUE I'objet du reglement et sa portee ont ete presentes au cours de la meme seance que Ie depot du projet de reglement; ATTENDU QUE Ie reglement a ete transmis aux membres du conseil conformement aux dispositions de la Loi sur les cites et villes; EN CONSEQUENCE, il est propose par Ie conseiller Monsieur Francois Decosse, et resolu que Ie present reglement soit adopte: PARTIE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 "Titre du realement" Le present reglement s'intitule« Reglement sur les nuisances - RMH-450». COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUEBEC PROVINCE DE QUEBEC MRC DE VAUDREUIL.SOULANGES VILLE DE COTEAU-DU.LAC Reglement n° RMH 450.2025 Article 2 "Definitions" Aux fins de ce reglement, a mains que Ie contexte n'indique un sens different, les expressions et mots suivants signifient: 1. Bien public : tout bien appartenant a la municipalite, notamment, mais non limitativement, tuyau d'egout, tuyau d'aqueduc, drain, fosse, regard et bouche d'egout, borne incendie, regard d'aqueduc, pompe et station de pompage, equipements de signalisation et d'eclairage, pont, ponceau, arbre, arbuste, fleur et bulbe; 2. Bruit: tout son ou assemblage de sons, harmonieux ou non; 3. Endroit prive : tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que defini au present article; 4. Endroit public : lieu a caractere public ou Ie public a acces dont les etablissements commerciaux, les lieux de culte, les centres de sante, les institutions scolaires, les centres communautaires, les edifices municipaux ou gouvernementaux, les places publiques, les voies publiques, les pares, les stationnements a I'usage du public, les transports en commun ou tout autre etablissement du genre ou des services sont offerts au public; 5. Gardien : toute personne qui est proprietaire de I'animal ou qui en a la garde ou qui Ie nourrit; 6. Officier: toute personne physique, employe municipal ou employe d'une firme, autorises par resolution du conseil municipal, et tous les membres de la Surete du Quebec, charges de I'application du ou d'une partie du present reglement; 7. Voie publique : toute route, chaussee, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie pietonniere OLI cyclable, trottoir, emprise ou autre voie qui n'est pas du domaine prive ainsi que tout usage ou installation, y compris un fosse utile a leur amenagement, fonctionnement ou gestion; Article 3 "Dommayes" Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait, pour quiconque, de causer des dommages aux biens publics de quelque maniere que ce soit. Article 4 "Empietement" Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait, pour quiconque, sans en avoir obtenu I'autorisation de I'autorite competente, de mettre en place ou d'utiliser un ou des morceaux de bois, du gravier, des pierres, de I'asphalte ou tout autre materiau ou dispositif lui permettant de franchir la bordure de la rue ou du trottoir et ainsi acceder a un immeuble. COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUEBEC PROVINCE DE QUEBEC MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES VILLE DE COTEAU-DU-LAC Reglement n° RMH 450-2025 Article 5 "Arme" Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait de faire usage d'une arme ou d'une fausse arme, notamment et non limitativement d'un fusil, d'une carabine a chargement par la bouche, d'une fronde, d'une arme a air comprime, d'une arme a paintball, d'un arc, d'une arbalete, d'un appareil ou dispositif similaire destine a lancer des objets, a mains de 300 metres de toute maison, batiment ou edifice situe dans un endroit public ou prive et dans les voies publiques. Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait de faire usage d'une carabine utilises avec des cartouches a percussion a mains de 500 metres de toute maison, batiment ou edifice situe dans un endroit public ou prive et dans les voies publiques. Le present article ne s'applique pas pour les commerces legitimement constitues qui sont autorises a utiliser ces armes sur leur propriete. Article 6 "Lumiere" Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait de projeter une lumiere directe en dehors du terrain d'ou elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger ou d'incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage. Article 7 "Dechet, Rebut et debris" Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait de deposer ou de jeter ou de permettre que soient deposes ou jetes sur tout immeuble, dans un cours d'eau ou dans un lac tout dechet, rebut ou debris, notamment du fumier, des animaux morts, des matieres fecales, des branches, des billots, des materiaux de construction, d'excavation et de remblais, des residus de demolition, de la ferraille, des pneus, du mobilier usage, du papier, des serviettes ou autres tissus, du plastique, de la vitre ou des substances nauseabondes. Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait de deposer ou de jeter ou de permettre que soient deposes ou jetes, du gravier, du sable, des matieres residuelles ou des matieres nuisibles sur les voies publiques. Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait de souiller un endroit public, notamment en y deposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des dechets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de I'huile, de I'essence, des matieres residuelles ou tout autre objet ou substance. A defaut du contrevenant de nettoyer ou de faire nettoyer I'endroit public concerne dans un delai de vingt-quatre (24) heures, la municipalite est autorisee a effectuer Ie nettoyage et Ie contrevenant devient debiteur envers la municipalite du cout de nettoyage effectue par elle. COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUEBEC PROVINCE DE QUEBEC MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES VILLE DE COTEAU.DU-LAC Regtement n° RMH 450-2025 Article 8 "Odeur" Constitue une nuisance et est prohibe, Ie fait d'emettre ou de permettre que soient emises des odeurs nauseabondes susceptibles d'incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage. Le present article ne s'applique pas aux producteurs agricoles lors de la pratique des activites agricoles. Article 9 "Vehicule routier ou recreatif Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait de laisser ou de deposer sur un immeuble un ou plusieurs vehicules routiers qui ne peuvent circuler ou un ou plusieurs vehicules recreatifs hors d'etat de fonction. Article 10 "Arbre" Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait de: 1° laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empieter devant un panneau ou un feu de signalisation routiere situe en bordure d'une voie publique, de maniere a nuire ou a obstruer la visibilite de ce panneau ou feu de signalisation; 2° laisser un arbre, un arbuste ou une haie empieter au-dessus d'une voie publique de telle sorte que cela nuise ou obstrue a la libre circulation. 3° de maintenir ou permettre que soit maintenu sur sa propriete un arbre dans un etat tel qu'il constitue un risque ou un danger pour les personnes circulant dans un endroit public. Article 11 "Huile" Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait de deposer ou de jeter ou de permettre que soient deposes ou jetes des huiles ou de la graisse a I'exterieur d'un batiment, ailleurs que dans un contenant etanche et prevu a cette fin, fabrique de metal ou de matiere plastique. Article 12 "Neige" Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait de deposer ou de jeter ou de permettre que soient deposes ou jetes sur les endroits publics, dans les cours d'eau, aux extremites d'un ponceau ou autour des bornes d'incendie, de la neige ou de la glace. Article 13 "Neiye accumulee" Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait de laisser s'accumuler de la neige, de la glace ou des gla?ons sur un toit incline qui se deverse sur ou vers tout endroit public. COTEAU-DU-LAC I PROVINCE DE QUEBEC PROVINCE DE QUEBEC MRC DEVAUDREUIL.SOULANGES VILLE DE COTEAU-DU-LAC Reglement n° RMH 450-2025 Article 14 "Exposition d'objet erotique et Contenu haineu^' Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait d'exposer ou de permettre que soient exposes dans ou sur tout endroit public ou prive, tout article, objet erotique ou representation de nature erotique. Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait d'exposer ou de permettre que soient exposes dans ou sur tout endroit public ou prive, tout article, objet ou representation ayant un contenu haineux. BRUIT Article 15 "Bruit/General" Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait, par toute personne, de faire ou causer du bruit ou de permettre qu'il soit fait ou cause du bruit de maniere a troubler la paix et la tranquillite d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Le present article ne s'applique pas lors d'une activite speciale dument autorisee par la municipalite. Article 16 "Bruit/TravaR" Constitue une nuisance et est prohibe lors de I'exploitation, de la conduite ou de I'exercice de son Industrie, commerce, metier ou occupation, de faire ou causer du bruit ou permettre qu'il soit fait ou cause du bruit de maniere a troubler la paix et la tranquillite d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Article 17 "BruiWoix" Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait de chanter, de crier ou de produire tout autre son que permet la voix humaine de maniere a troubler la paix et la tranquillite d'une ou plusieurs personnes du voisinage. Article 18 "Bruit/Appareil sonore et bruit" Constitue une nuisance et est prohibe, entre 23 h et7 hde faire ou de permettre qu'il soit fait usage notamment, mais non limitativement d'une cloche, d'une sirene, d'un carillon, d'un systeme de son, d'une radio, d'un porte-voix ou de tout autre instrument causant du bruit de maniere a troubler la paix et la tranquillite d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Le present article ne s'applique pas lors d'une activite speciale dument autorisee par la municipalite. COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUEBEC PROVINCE DE QUEBEC MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES VILLE DE COTEAU-DU-LAC Reglement n° RMH 450-2025 Article 19 "Bruit/Travaux" Constitue une nuisance et est prohibe, pour toute personne, de faire, de permettre ou de tolerer qu'il soit fait entre, 21 h et7 hdu lundi au vendredi etde 17h a9 h Ie samedi Ie dimanche et les jours feries, du bruit de maniere a troubler la paix et Ie bien-etre d'une ou de plusieurs personnes du voisinage en executant, notamment, des travaux de construction, de demolition ou de reparation d'un batiment ou d'un vehicule, d'utiliser de I'outillage bruyant, notamment une tondeuse, une scie a chaTne. Le present article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de travaux d'urgence visant a sauvegarder la securite des lieux ou des personnes, ni aux producteurs agricoles lors de la pratique des activites agricoles, ni aux activites de deneigement ou aux activites d'entretien de terrains de golf. ANIMAUX Article 20 "Animaux" Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait d'avoir sous sa garde tout animal qui de maniere a troubler la paix et la tranquillite d'une ou de plusieurs personnes du voisinage, notamment par un chant intermittent, un aboiement, un grognement, un hurlement ou un cri strident. Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait de nourrir des animaux sauvages a I'exception d'oiseaux au moyen d'une mangeoire a oiseaux installee sur une propriete privee. Article 21 "Animaux en liberte" Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait de laisser un animal en liberte, hors des limites du batiment, du logement ou du terrain de son gardien. Tout animal doit etre tenu en laisse d'une longueur maximale de 1,85m et etre accompagne d'une personne raisonnable qui en a Ie controle lorsqu'il quitte ces limites. Article 22 "Endroit prive" Constitue une nuisance et est prohibee la presence d'un animal sur un endroit prive sans Ie consentement expres du proprietaire ou de I'occupant de ce terrain. Article 23 "Excrement" Le gardien d'un animal doit immediatement enlever les excrements produits sur un endroit public ou un endroit prive par un animal dont il est Ie gardien et doit en disposer d'une maniere hygienique. COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUEBEC PROVINCE DE QUEBEC MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES VILLE DE COTEAU-DU-LAC Reglement n° RMH 450-2025 Article 24 "Domma.ge" Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait pour Ie gardien d'un animal de Ie laisser causer des dommages aux biens publics. Article 25 "Abandon d'animal" Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait d'abandonner un animal sur Ie territoire de la municipalite. Article 26 "Morsure" Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait qu'un animal tente de mordre ou d'attaquer, qu'il morde ou attaque ou commette tout geste susceptible de porter atteinte a la securite d'une personne ou d'un autre animal. FEUX Article 27 "Emission provenant d'une cheminee" Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait de permettre ou d'occasionner remission d'etincelles, d'escarbilles, de suie, de poussiere provenant d'une cheminee ou de toute autre source qui se repandent sur la propriete d'autrui. Article 28 "Fumee nuisible" Constitue une nuisance et est prohibe Ie fait d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allume un feu de quelque genre que ce soit dont la fumee ou les cendres se repandent sur la proprieted'autrui. POUVOIR D'lNSPECTION Article 29 "Inspection" Tout officier est autorise a visiter et a examiner, conformement aux heures prevues par la loi qui regit la municipalite, toute propriete immobiliere ou mobiliere, ainsi que I'interieur ou I'exterieur des maisons, batiments ou edifices quelconques, pour constater si les reglements du conseil y sont executes, pour verifier tout renseignement ou pour constater tout fait necessaire a I'exercice par la municipalite du pouvoir de delivrer un permis, d'emettre un avis de conformite d'une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est confere par une loi ou un reglement et pour obliger les proprietaires ou occupants de ces proprietes, batiments et edifices, a y laisser penetrer les fonctionnaires ou employes de la municipalite. COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUEBEC PROVINCE DE QUEBEC MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES VILLE DE COTEAU-DU.LAC Reglement n° RMH 450.2025 Article 30 (Abroge). DISPOSITION ADMINISTRATIVE ET PENALE Article 31 "Amendes" Quiconque contrevient au present reglement commet une infraction et est passible, en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure I'infraction: 1 ° pour une premiere infraction, d'une amende de deux cents dollars (200 $) a mille dollars (1 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de quatre cents dollars (400 $) a deux mille dollars (2 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne morale; 2° en cas de recidive, d'une amende de quatre cents dollars (400 $) a deux mille dollars (2 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de huit cents dollars (800 $) a quatre mille dollars (4 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Les delais pour Ie paiement des amendes et des frais imposes en vertu du present article et les consequences du defaut de payer lesdites amendes et les frais dans les delais presents, sont etablis conformement au Code de procedure penale du Quebec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, I'infraction commise a chacune des journees constitue une infraction distincte et les penalites edictees pour chacune des infractions peuvent etre imposees pour chaque jour que dure I'infraction, conformement au present article. PARTIE II - DISPOSITIONS DIVERSES (a la discretion des municipalites) Article 32 « Vente d'articles sur Ie domaine public» La vente de biens ou de services, incluant de la nourriture, sur Ie domaine public est prohibee. La presente disposition ne s'applique pas: - Lors d'evenements speciaux organises par la Ville ou par un organisme reconnu par cette derniere; - A une personne ou entreprise detenant un contrat ou concession avec la Ville a de telles fins; - Aux producteurs agricoles de la Ville qui vendent les produits de leur ferme. Nonobstant ce qui precede, Ie conseil municipal peut, par resolution, autoriser I'exploitation de restaurants ambulants dans les pares et places publiques de la Ville sur recommandation ecrite du COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUEBEC PROVINCE DE QUEBEC MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES VILLE DE COTEAU-DU-LAC Reglement n° RMH 450-2025 Service des loisirs et de la culture et sur paiement d'un permis annuel au montant de cent (100 $) parjourneed'exploitation. Article 33 "Abrogation de reglements anterieurs" Le present reglement abroge Ie reglement RMH-450-2019 et ses amendements. Article 34 "Remplacement" Le present reglement remplace Ie reglement numero RMH-450-2019 « Reglement concemant la securite, la paix et I'ordre dans les endroits publics - RMH 460»adopte Ie 13 aout 2019. Le remplacement de I'ancien reglement n'affectera pas les causes pendantes, les procedures intentees et les infractions commises avant I'entree en vigueur du present reglement. Article 35 "Entree en viciueur" Le present reglement entre en vigueur Ie 1er mars 2026. Passe et adopte par Ie conseil municipal lors d'une seance ordinaire, tenue Ie 10 fevrier 2026 et signe par la mairesse et la greffiere DONNE a Coteau-du-Lac, ce 10 fevrier 2026 (s) Andree Brosseau Andree Brosseau, Mairesse (s) Chantal Paciuette Chantal Paquette, greffiere COPIE CERTIFIEE CONFORME Le13fevrier2026 lantalPaquette, OMA Greffiere COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUEBEC