Règlement numéro 1932 (RM 460) concernant la paix, l'ordre et les nuisances

Cowansville, Quebec · adopted 2025-03-17

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1 C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE Règlement numéro 1932 (RM 460) concernant la paix, l'ordre et les nuisances ATTENDU les pouvoirs conférés par la Loi sur les Cités et villes et la Loi sur les compétences municipales, notamment en matière de nuisances, de sécurité, de paix, d'ordre, de bon gouvernement et de bien-être général de la population; ATTENDU que le Conseil désire procéder à une révision du Règlement 1906 concernant la paix, l'ordre et les nuisances afin notamment de prévoir une disposition visant à interdire le fait de plonger, de sauter ou de se laisser tomber d'un pont, d'une passerelle ou de toute autre infrastructure érigée en hauteur et afin de revoir les dispositions en matière de Cannabis; ATTENDU en effet que certaines problématiques en matière de Cannabis, particulièrement en milieu scolaire, causent d'importants enjeux en matière de nuisances, de sécurité, de paix, d'ordre, de bon gouvernement et de bien-être général de la population, en ce que : - La fumée de Cannabis constitue une nuisance; - Le Cannabis est facilement accessible et disponible à toute heure du jour dans les milieux scolaires, que ceci engendre d'autres utilisateurs potentiels et ainsi une augmentation de la consommation et des enjeux liés au Cannabis; - Le Cannabis, sa possession et sa consommation, sous toutes ses formes, dans les milieux scolaires, causent notamment des conflits entre les élèves et par le fait même, une augmentation de la violence, mettant ainsi la paix, l'ordre, la sécurité des élèves et des employés et leur bien-être en péril; - La plupart des interventions liées au Cannabis dans certains milieux scolaires sont en lien avec certains objets permettant sa consommation, plus particulièrement les vapoteuses à extrait de Cannabis, lesquels sont par ailleurs facilement accessibles et dissimulables; - Les vapoteuses à extrait de Cannabis permettent une consommation facile dans les immeubles scolaires à tout endroit, notamment ceux où il est difficile de faire une surveillance accrue, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur; ATTENDU que les milieux scolaires, par leur nature, nécessitent d'éviter de manière accrue les situations où la nuisance, la sécurité, la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de la population sont compromis; ATTENDU que les Agents de la Paix qui doivent notamment intervenir dans les milieux scolaires en lien avec le Cannabis ne disposent que de peu de moyens d'interventions dissuasifs, efficaces et rapides; ATTENDU qu'il est possible de réglementer les enjeux en matière de Cannabis, afin de mieux outiller les Agents de la Paix; ATTENDU que la Sûreté du Québec, dans le cadre de sa politique de gestion, portera assistance au fonctionnaire désigné par le Conseil en regard de sa mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique; ATTENDU qu'avis de motion a dûment été donné lors de la séance du 4 mars 2025 sous la résolution numéro 092-03-2025 et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même date. EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 2 2. DÉFINITIONS Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : Agent de la Paix : Un policier voyant à l'application du présent règlement ; Aire à Caractère Public : Tout chemin, Rue, escalier, jardin, Parc, terrain de jeux, sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès, incluant toute plage publique propriété d'une municipalité; Autorité Compétente : Agent de la Paix et Fonctionnaire Désigné chargé de l'application du présent règlement ou d'une partie du présent règlement ; Cannabis : Ce terme a le même sens que celui prescrit par la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16). Conseil : Le Conseil municipal de Cowansville Endroit Public : Les magasins, les garages et stations-service, les églises, les hôpitaux, les écoles et tous les autres établissements d'enseignements et terrains qui sont sous leur responsabilité, les centres communautaires, les centres jeunesse, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, les bars, les brasseries ou tout autre établissement et/ou commerce du genre où des services ou des biens sont offerts au public incluant les Parcs et les Aires à Caractère Public, ainsi que les aires communes et stationnements de tous ces endroits; Fonctionnaire Désigné : Une personne désignée par le Conseil pour voir à l'application du présent règlement ou d'une partie du présent règlement ; Fumer : Vise également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique, d'une vapoteuse à extrait de Cannabis ou de tout autre dispositif de cette nature. Ce terme a le même sens que celui prescrit par la Loi encadrant le cannabis (RLRQ, c. C-5.3). Immeuble : Un immeuble au sens du Code civil du Québec. Jour : Période de la journée comprise entre 7h et 21h inclusivement Lieu Commercial Exploité : Bâtiment(s) et terrain servant à l'exploitation d'un commerce ou d'une entreprise en opération Maison d'Habitation : Bâtiment total ou partiel ou une construction tenue ou occupée comme résidence permanente ou temporaire incluant une unité qui est conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire. Nuit : Période de la journée comprise entre 21h et 7h le lendemain. Parc : Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction ce qui comprend tous les espaces publics où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire. Propriété municipale : Tout immeuble dont la propriété appartient à la municipalité, incluant les Parcs. Rue : Une ruelle, un chemin, un trottoir, un passage, une promenade ou tout autre endroit dédié à la circulation des piétons, des bicyclettes et des véhicules routiers. 3 CHAPITRE I DE L'ORDRE ET DE CERTAINES NUISANCES 3. TIR AU FUSIL A.P.*&F.D.* Il est défendu de décharger ou de tirer à l'arc, à l'arbalète, à la carabine, soit à air comprimé ou à tout autre système, au fusil, au fusil à peinture, au pistolet ou à toute autre arme à feu dans un rayon de trois cents (300) mètres de toute Maison d'Habitation ou Lieu Commercial Exploité. Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux champs de tir dûment accrédités par le gouvernement du Québec et aux limites des terrains exploités par la Défense Nationale. 4. DÉFENSE D'AVOIR SUR SOI UNE ARME A.P.&F.D. Il est défendu de se trouver dans un Endroit Public en ayant sur soi un arc, une arbalète, une carabine, soit à air comprimé ou à tout autre système, un fusil, un fusil à peinture, un pistolet ou à toute autre arme à feu, un couteau, une épée, une machette ou un autre objet similaire, sans motif raisonnable. Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas un motif raisonnable. L'Autorité Compétente peut confisquer un tel objet. 5. DÉFENSE D'INJURIER A.P.&F.D. Il est défendu d'insulter, d'injurier, de blasphémer ou de provoquer par des paroles ou des gestes l'Autorité Compétente dans l'exercice de ses fonctions. Il est défendu d'insulter ou d'injurier une personne se trouvant dans une Rue ou dans un Endroit Public. 6. REFUS D'OBTEMPÉRER A.P.&F.D. Il est défendu à toute personne de refuser d'obéir ou d'obtempérer à un ordre donné par l'Autorité Compétente dans l'exercice de ses fonctions. 7. PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ A.P.&F.D. Il est défendu de pénétrer ou de se trouver, sans autorisation, à l'intérieur d'un périmètre de sécurité. 8. APPEL D'URGENCE 911 INJUSTIFIÉ A.P.&F.D. Il est défendu, sans justification légitime, de composer le numéro de la ligne téléphonique du service d'urgence 911 et/ou du service de police. 9. REFUS DE QUITTER UN ENDROIT PUBLIC, UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE OU UN ÉTABLISSEMENT D'ENTREPRISE A.P.&F.D. Il est défendu à toute personne en état de violation d'une loi, d'un règlement des gouvernements ou d'un règlement municipal, après avoir été sommé par l'Autorité Compétente dans l'exercice de ses fonctions, ou par le responsable d'un établissement d'entreprise ou encore le responsable ou le surveillant d'un Endroit Public, de refuser de quitter immédiatement ledit Endroit Public ou ledit établissement d'entreprise. Commet une infraction, quiconque refuse de quitter immédiatement un Endroit Public lorsqu'il y est sommé par l'Autorité Compétente dans l'exercice de ses fonctions ou par une personne qui en a la surveillance ou encore la responsabilité. Commet une infraction, quiconque refuse de quitter immédiatement une propriété privée lorsqu'il y est sommé par une personne qui y réside ou qui en a la surveillance ou la responsabilité. Commet une infraction, quiconque se trouve sur une propriété privée sans excuse légitime. Le refus d'obtempérer à la sommation verbale constitue un trouble de la paix et de l'ordre public. 4 10. CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS UN ENDROIT PUBLIC A.P.&F.D. Il est défendu d'avoir en sa possession, dans un Endroit Public ou dans un véhicule stationné dans un Endroit Public, une boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, sauf aux endroits autorisés par la Régie des alcools, des courses et des jeux ou lors de festivités, aux endroits ayant fait l'objet d'une autorisation au préalable par le Conseil. 10.1 INTERDICTION DE FUMER DU CANNABIS A.P.&F.D. Il est interdit de Fumer du Cannabis dans les lieux suivants : a) Tout lieu où il est interdit de Fumer du Cannabis en vertu d'une loi du Parlement du Québec ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi, incluant, sans restreindre la généralité de ce que précède, les locaux, les bâtiments ou les terrains mis à la disposition d'un établissement d'enseignement; b) Toute Propriété municipale. Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention à la présente disposition, la preuve qu'une personne fume à l'aide d'un accessoire habituellement utilisé pour Fumer du Cannabis ou qu'elle fume alors qu'il se dégage du produit consommé une odeur de Cannabis suffit à établir qu'elle fume du Cannabis, à moins qu'elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s'agit pas de Cannabis. 10.2 INTERDICTION DE CONSOMMER DU CANNABIS DANS LES LOCAUX, LES BÂTIMENTS OU LES TERRAINS MIS À LA DISPOSITION D'UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT A.P.&F.D. Il est interdit de consommer du Cannabis, sous toutes ses formes, dans les locaux, les bâtiments ou les terrains mis à la disposition d'un établissement d'enseignement. 10.3 DÉFENSE D'AVOIR DU CANNABIS DANS LES LOCAUX, LES BÂTIMENTS OU LES TERRAINS MIS À LA DISPOSITION D'UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT A.P.&F.D. Il est interdit, dans les locaux, les bâtiments ou les terrains mis à la disposition d'un établissement d'enseignement, d'avoir en sa possession du Cannabis sous toutes ses formes. 10.4 DÉFENSE D'AVOIR UN OBJET FACILITANT LA CONSOMMATION DE CANNABIS A.P.&F.D. Il est interdit, dans les locaux, les bâtiments ou les terrains mis à la disposition d'un établissement d'enseignement, d'avoir en sa possession quelque objet, matériel ou équipement servant ou facilitant la consommation de Cannabis, sous toutes ses formes, à savoir et sans restreindre la généralité de ce que précède, toute pipe, vapoteuse à extrait de Cannabis, papier à rouler, broyeur, balance portative et tout autre objet relié à la consommation de Cannabis. 10.5 MÉGOT, CONTENANT OU EMBALLAGE DE CANNABIS A.P.&F.D. Le fait de jeter un mégot, un contenant ou un emballage de Cannabis, sous toutes ses formes, dans le domaine public constitue une nuisance et est prohibé. 11. ÉTAT D'INTOXICATION DANS UN ENDROIT PUBLIC A.P.&F.D. Nul ne peut se trouver dans un Endroit Public, notamment suite à une intoxication à une consommation excessive d'alcool ou de drogue incluant mais de façon non-limitative, du Cannabis, et qui, par le fait même, trouble un ou des usagers de cet Endroit Public ou les incommodent ou les dérangent. 12. DÉFENSE D'AVOIR UN OBJET FACILITANT LA CONSOMMATION DE STUPÉFIANT A.P.&F.D. Il est interdit, dans un Endroit Public ou une Rue, d'avoir en sa possession quelque objet, matériel ou équipement servant ou facilitant la consommation de stupéfiant au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à savoir et sans restreindre la généralité de ce que précède, toute pipe à hash, bonbonne, balance portative et tout autre objet relié à la consommation de stupéfiants. 13. DÉFENSE DE SE BATTRE OU SE TIRAILLER A.P.&F.D. Il est défendu de se battre ou se tirailler dans un Endroit Public. 5 14. DÉFENSE D'ESCALADER OU DE GRIMPER A.P.&F.D. Il est défendu d'escalader ou de grimper sur une statue, un poteau, un fil, un bâtiment ou une clôture, ou sur tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de soutien dans un Endroit Public, sauf dans les jeux spécialement aménagés à cette fin. 15. DÉFENSE DE VANDALISER A.P.&F.D. Il est défendu de commettre des gestes de vandalisme dans un Endroit Public, plus particulièrement d'endommager, dessiner, peinturer, peindre ou autrement marquer tout bâtiment, poteau, arbre, fil, statue, banc, Rue ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant de structure, d'appui, de support ou de soutien. 16. DÉFENSE DE SE TROUVER, DE CHASSER, DE FLÂNER OU DE VAGABONDER SUR LA PROPRIÉTÉ D'AUTRUI A.P.&F.D. Il est défendu de se trouver, de chasser, de flâner ou de vagabonder sur la propriété d'autrui sans autorisation du propriétaire ou de l'occupant à cette fin. 17. DÉFENSE DE FLÂNER, MENDIER, DORMIR OU DE VAGABONDER DANS UN ENDROIT PUBLIC A.P.&F.D. Sous réserve d'une autorisation à cet égard, il est défendu de flâner, mendier, dormir ou de vagabonder dans un Endroit Public. 18. DÉFENSE DE SATISFAIRE EN PUBLIC À UN BESOIN NATUREL A.P.&F.D. Il est défendu de cracher, d'uriner ou de déféquer dans un endroit autre que prévu à cette fin et/ou sur la propriété privée, sauf aux endroits spécialement aménagés à cette fin. 19. DÉFENSE DE COMMETTRE UN ACTE INDÉCENT A.P.&F.D. Il est défendu à toute personne se trouvant dans un Endroit Public ou une Rue d'y proférer des obscénités, que ces paroles ou cris soient adressés ou non à quelqu'un. Il est défendu à toute personne se trouvant dans un Endroit Public ou une Rue d'y commettre ou de prendre part à tout acte indécent, exhibitionniste ou obscène que ce soit par son comportement ou sa tenue vestimentaire. 20. DÉFENSE DE SE BAIGNER DANS UNE FONTAINE A.P.&F.D. Il est défendu, dans un Endroit Public, de se baigner dans une fontaine ou autre bassin d'eau décoratif ou d'y faire baigner des animaux, ou d'y jeter quoique ce soit. 21. DÉFENSE D'UTILISER LES PISCINES PUBLIQUES HORS DES HEURES D'OUVERTURE A.P.&F.D. Il est interdit à toute personne d'utiliser les piscines publiques, la Nuit, entre les heures décrétées pour la fermeture et l'ouverture ou lorsqu'elles sont sans surveillances par des employés de la municipalité. 22. DÉFENSE DE SE TROUVER SUR LE TERRAIN D'UNE ÉCOLE OU À PROXIMITÉ A.P.&F.D. Il est défendu de se trouver sur le terrain d'une école ou à proximité sans motif, entre 7h et 17h lors d'une journée scolaire. 23. DÉFENSE D'ORGANISER UN RASSEMBLEMENT DANS UN ENDROIT PUBLIC A.P.&F.D. Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une activité, une marche ou une course regroupant plus de quinze (15) participants dans un Endroit Public sans avoir préalablement obtenu une autorisation de la municipalité à cet effet. Le Fonctionnaire Désigné peut émettre une autorisation permettant la tenue d'une telle activité aux conditions suivantes : a) Le demandeur aura préalablement présenté à la municipalité et à la Sûreté du Québec un plan détaillé de l'activité. b) Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par la Sûreté du Québec. c) Le demandeur aura acquitté des frais prévus par résolution, s'il y a lieu. 6 Sont exemptés d'obtenir une telle autorisation les cortèges funèbres, les mariages et les événements à caractère civique déjà assujettis à une autre loi. Advenant le nom respect des conditions d'autorisation, l'Autorité Compétente peut, en plus d'infliger une amende tel que prévue à l'article 42, révoquer ladite autorisation. 24. DÉFENSE DE TROUBLER UNE ACTIVITÉ PUBLIQUE A.P.&F.D. Il est défendu de troubler ou d'incommoder une assemblée publique, une manifestation, une parade, une marche, une course ou toute autre activité de même nature dûment autorisée par l'Autorité Compétente, le Conseil ou autorisée par le présent règlement en faisant du bruit ou en tenant une conduite inconvenante dans le lieu ou près de ce lieu, de manière à troubler l'ordre ou la solennité de l'activité. Il est également défendu de faire du bruit et d'incommoder une représentation, exposition ou lecture publique. 25. DÉFENSE D'INCOMMODER LES PASSANTS A.P.&F.D. Il est défendu d'obstruer une Rue ou un sentier de manière à embarrasser ou incommoder les personnes qui doivent y passer. 26. DÉFENSE D'INCOMMODER LES OCCUPANTS D'UNE MAISON D'HABITATION A.P.&F.D. Il est défendu de sonner, frapper ou cogner à la porte ou à la fenêtre d'une Maison d'Habitation ou d'une propriété servant à l'habitation sans motif valable de façon à troubler ou déranger les occupants. 27. DÉFENSE DE RÔDER AUTOUR D'UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE A.P.&F.D. Il est défendu de rôder autour d'une propriété privée dans le but de surprendre une personne ou de voir ce qui se passe à l'intérieur. 28. DÉFENSE DE SE TROUVER DANS UN PARC APRÈS 23 H A.P.&F.D. Il est défendu de se trouver dans un Parc entre 23 h et 7 h, sauf lors d'une activité autorisée par l'Autorité Compétente, le Conseil ou autorisée par le présent règlement. Il est défendu de pénétrer ou de se trouver sur le site d'un Parc à usage contrôlé, tel une piscine publique, un Parc pour planches à roulettes ou un terrain de tennis en dehors des heures d'ouverture ou lorsque le site est fermé au moyen d'une clôture ou d'une barrière. 28.1 DÉFENSE DE FAIRE DU CAMPING A.P.&F.D. Il est défendu de faire du camping sous toutes ses formes dans une Aire à Caractère Public ou sur toute Propriété municipale, en dehors des terrains spécialement aménagés à cette fin, sauf lors d'un événement autorisé par le Conseil, aux conditions qu'il détermine. 28.2 DÉFENSE DE DORMIR À CERTAINS ENDROITS A.P.&F.D. Il est défendu, dans une Aire à Caractère Public ou sur toute Propriété municipale, de dormir dans un véhicule, une roulotte, une caravane, une remorque, une semi-remorque, un véhicule récréatif ou autre véhicule semblable sur roues, en dehors des terrains spécialement aménagés à cette fin, sauf lors d'un événement autorisé par le Conseil, aux conditions qu'il détermine, et les stationnements privés ouverts au public. CHAPITRE II NUISANCES 29. DÉPÔT DE DÉCHETS DANS UN ENDROIT PUBLIC F.D. Le fait de jeter ou de déposer des ordures, immondices ou autres saletés dans un Endroit Public ou sur la propriété d'autrui à l'exception des endroits prévus à cet effet, ou d'y jeter ou déposer un animal mort ou autre matière nuisible constitue une nuisance et est prohibé par le présent règlement. 7 29.1 DÉPÔT DE NEIGE, GAZON ET AUTRES DÉBRIS DANS UN ENDROIT PUBLIC F.D. Le fait de jeter ou de déposer de la neige et du gazon ou autres débris dans un Endroit Public ou sur la propriété d'autrui constitue une nuisance et est prohibé par le présent règlement. 30. NETTOYAGE D'UN ENDROIT PUBLIC F.D. Toute personne qui souille un Endroit Public doit en effectuer le nettoyage dans les plus brefs délais de façon à le rendre identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé. Si le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable le Fonctionnaire Désigné. Le fait de souiller un Endroit Public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence, des pneus ou tout autre objet ou substance et d'omettre d'en faire le nettoyage tel que précité constitue une nuisance et est prohibé par le présent règlement. Toute personne qui souille la propriété de la municipalité affectée à l'utilité publique qui omet d'effectuer le nettoyage selon les modalités prescrites devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par cette dernière, en sus de l'amende prescrite en vertu du présent règlement. 31. FEU EXTÉRIEUR A.P.&F.D. a) Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu extérieur, incluant un feu d'herbe et le brûlage de déchets, dans un endroit privé sans permis, sauf s'il s'agit d'un feu extérieur de bois allumé dans un foyer spécialement conçu à cet effet. Sans limiter la portée de ce qui précède, tout feu de foyer extérieur doit être protégé au moyen d'un pare-étincelles et des agents extincteurs en quantité suffisante doivent être présents sur les lieux. Le feu doit être sous surveillance en tout temps par une personne majeure. b) Constitue également une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de permettre que soit émise, par quelque moyen que ce soit, toute fumée, senteur ou odeur désagréable, infecte ou nauséabonde, de nature à nuire, à indisposer ou à causer des ennuis de quelque nature que ce soit au voisinage ou au public, sous réserves des activités agricoles exercées conformément aux dispositions de lois et règlements en vigueur. c) Il est prohibé de faire ou maintenir un feu de joie à moins d'être détenteur d'un permis valide préalablement émis par l'Autorité Compétente. Le titulaire du permis doit nettoyer ou faire nettoyer le site de tout feu de joie, y compris les cendres du foyer, dans les vingt- quatre (24) heures suivant la fin de l'événement. 32. PROJECTION DE LUMIÈRE A.P.&F.D. La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou de nuire au confort du voisinage constitue une nuisance et est prohibée par le présent règlement. 33. LES PIÈCES PYROTECHNIQUES A.P.&F.D. Il est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques dans des conditions qui présentent un risque particulier d'incendie. Sans limiter la portée de ce qui précède, l'utilisation des pièces pyrotechniques à faible risque est autorisée aux conditions suivantes : 8 a) l'utilisateur doit être âgé de dix-huit (18) ans ou plus; b) le terrain sur lequel les pièces pyrotechniques sont utilisées doit être libre de tout matériau ou débris, de façon à éviter les risques d'incendie; c) la zone de lancement et de dégagement doit être à une distance minimum de quinze mètres (15 mètres) de toute maison, bâtiment, construction et champ cultivé. 34. DÉFENSE D'AVOIR OU DE FAIRE USAGE DE PÉTARD A.P.&F.D. Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession ou de faire usage de pétard. 34.1 INTERDICTION DE SAUTER, DE PLONGER OU DE SE LAISSER TOMBER A.P.&F.D. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de plonger, de sauter ou de se laisser tomber d'un pont, d'une passerelle ou de toute autre infrastructure érigée en hauteur. CHAPITRE III BRUIT 35. DISPOSITION GÉNÉRALE A.P.&F.D. Le fait, par quiconque, dont le propriétaire, le locataire, le gestionnaire, l'usager ou l'occupant d'un Immeuble de faire, laisser faire ou permettre qu'il soit fait du bruit en contravention avec l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre constitue une nuisance et est prohibé par le présent règlement. 36. BRUIT SUSCEPTIBLE DE TROUBLER LA PAIX A.P.&F.D. Il est défendu de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété d'un ou de plusieurs citoyens. Est notamment susceptible d'ainsi troubler la paix le fait de : a) Faire des travaux de construction, de rénovation ou de réparation d'un bien meuble ou Immeuble la Nuit en tout lieu situé à proximité d'une Maison d'Habitation ; b) Faire usage, la Nuit, d'un équipement motorisé, notamment une tondeuse à gazon, une scie mécanique, une fendeuse, un compresseur ou un système de réfrigération d'un camion ou d'une remorque. 37. EXCEPTIONS A.P.&F.D. N'est pas considéré comme une nuisance le bruit émis à l'occasion d'une activité énumérée ci-après, si elle est exercée conformément à l'usage et aux règles de l'art et en conformité avec la législation provinciale: a) Les travaux de construction, de réparation et de modification d'un bâtiment ou d'un ouvrage exécutés le Jour sur les lieux d'un chantier du lundi au samedi inclusivement; b) Les travaux d'utilité publique; c) Les travaux de déblaiement de la neige; d) La coupe et l'émondage d'arbres et d'arbustes effectués le Jour; e) Les festivités ou événements récréatifs ou sportifs autorisés par le Conseil; f) L'utilisation justifiée d'un système d'alarme; g) L'usage de sirènes par les services de sécurité publique; h) Les activités agricoles en zone agricole; i) Les activités industrielles qui peuvent être contrôlées en vertu de d'autres dispositions que des règlements municipaux. 38. DÉFENSE DE FAIRE DU TAPAGE A.P.&F.D. Il est défendu de causer du trouble ou de faire du bruit excessif en criant, jurant, blasphémant, en se battant ou en se conduisant d'une façon à importuner un ou des voisins ou un ou des passants. 9 39. MOTEUR D'UN VÉHICULE, REMORQUE OU D'UNE LOCOMOTIVE STATIONNAIRE A.P.&F.D. Il est interdit de laisser, pendant plus de dix (10) minutes continues la Nuit, tourner le moteur d'un véhicule autre qu'une voiture et une motocyclette. De plus, dans les zones résidentielles, il est interdit en tout temps de laisser tourner le moteur d'un camion stationné ou immobilisé. CHAPITRE IV ADMINISTRATION ET PÉNALITÉS 40. APPLICATION DU RÈGLEMENT F.D. Le Conseil autorise le Fonctionnaire Désigné à appliquer le présent règlement, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement ces personnes à délivrer en conséquence les constats d'infraction utiles à cette fin indiquant la nature de l'infraction reprochée et le montant de l'amende. Les procédures de suivi et d'application pour une infraction émise suite à l'émission d'un constat d'infraction pour contravention au présent règlement sont régies par le Code de procédure pénale du Québec (LRQ, chapitre C-25.1). 41. DROIT DE VISITE F.D. Le Fonctionnaire Désigné est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de ces dites propriétés, pour s'assurer du respect du présent règlement. Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une telle propriété immobilière ou mobilière est tenu de recevoir le Fonctionnaire Désigné, de le laisser pénétrer à la demande de celui-ci et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. Sur demande, le Fonctionnaire Désigné qui procède à une inspection doit établir son identité et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant sa qualité de Fonctionnaire Désigné. 42. AMENDES Quiconque contrevient à l'un des articles du présent règlement commet une infraction et est passible, s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende minimale de 150 $ et maximale de 1 000 $ pour une personne physique, et d'une amende minimale de 250 $ et maximale de 2 000 $ pour toute personne morale. En cas de récidive, l'amende minimale est de 250 $ et l'amende maximale est de 2 000 $ pour une personne physique, et l'amende minimale est de 450 $ et l'amende maximale est de 4 000 $ pour une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Ces frais sont établis conformément aux tarifs adoptés en vertu du Code de procédure pénale du Québec (LRQ, chapitre C-25.1) Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article ainsi que les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (LRQ, chapitre C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 43. POURSUITES PÉNALES Le Conseil autorise l'Autorité Compétente à entreprendre une poursuite pénale et à délivrer un constat d'infraction contre tout contrevenant à l'une quelconque des dispositions du présent règlement. 10 44. ANNULATION ET REMPLACEMENT DE L'ANCIEN RÈGLEMENT Le présent règlement annule et remplace à toute fin que de droit le règlement 1906 concernant la paix, l'ordre et les nuisances. Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité du règlement remplacé, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité dudit règlement remplacé jusqu'à jugement final et exécution. 45. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. _______________________________________ SYLVIE BEAUREGARD, MAIRESSE _______________________________________ JULIE LAMARCHE, OMA, GREFFIÈRE 11 CERTIFICAT REGLEMENT NUMÉRO 1932 (RM 460) CONCERNANT LA PAIX, L'ORDRE ET LES NUISANCES AVIS DE MOTION DONNÉ LE 4 MARS 2025 PROJET DE RÈGLEMENT PRÉSENTÉ LE 4 MARS 2025 ADOPTÉ LE 17 MARS 2025 PUBLIÉ LE 19 MARS 2025 ______________________________________ SYLVIE BEAUREGARD, MAIRESSE _______________________________________ JULIE LAMARCHE, OMA, GREFFIÈRE