Règlement 248 concernant la prévention des incendies
D'Autray, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE D'AUTRAY
RÈGLEMENT NUMÉRO 248
RÈGLEMENT CONCERNANT LA PRÉVENTION
DES INCENDIES SUR LE TERRITOIRE DES
MUNICIPALITÉS
ASSUJETTIES
À
LA
COMPÉTENCE DE LA MRC DE D'AUTRAY EN
MATIÈRE
DE
PROTECTION
CONTRE
L'INCENDIE
CONSIDÉRANT QUE
la MRC de D'Autray a adopté le règlement numéro 159 par lequel elle a
acquis compétence en matière de protection contre l'incendie sur le territoire
des municipalités de Berthierville, Sainte-Geneviève de Berthier, Saint-
Ignace-de-Loyola, La Visitation-de-l'Île-Dupas, Saint-Norbert, Sainte-
Élisabeth,
Saint-Cuthbert,
Saint-Barthélemy,
Saint-Gabriel-de-Brandon,
Saint-Cléophas-de-Brandon, Ville Saint-Gabriel, Mandeville, Saint-Didace,
Lavaltrie et Lanoraie;
CONSIDÉRANT QU'
il est dans l'intérêt des citoyens que le règlement concernant la prévention des
incendies soit modifié;
CONSIDÉRANT
les pouvoirs conférés à la MRC en vertu de l'article 678.0.3 du Code
municipal (L.R.Q., c.C-27.1);
CONSIDÉRANT QU'
un avis de motion du présent règlement a été donné lors d'une séance
régulière du conseil de la MRC, tenue le 9 septembre 2015;
IL EST EN CONSÉQUENCE ORDONNÉ ET STATUÉ PAR RÈGLEMENT DE CE CONSEIL
PORTANT LE NUMÉRO 248 ET CE CONSEIL ORDONNE ET STATUE COMME SUIT :
ARTICLE 1 - APPLICATION
1.1
Le Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et le Code national de prévention des
incendies - Canada 2010 (modifié), avec ses modifications publiées et à venir, par le Conseil
national de recherches du Canada, désigné au présent règlement par le mot « Code » à l'exception
des sections II, VI, VII, VIII et IX de la division 1, s'applique comme règlement sur la prévention
des incendies, sous réserve des modifications qui y sont apportées en vertu de l'article 3 des
présentes.
1.1.1
L'article 346 de la section IV de la division 1 ne s'applique pas à un immeuble utilisé comme
habitation d'au plus 2 étages en hauteur de bâtiment et d'au plus 8 logements.
1.2
Les articles 361 à 365 de la section IV de la division I du Code ne s'appliquent pas à un bâtiment
unifamilial ou bifamilial.
1.2.1
À l'exception des articles 2.1.3.3, 2.6.1.1, 2.6.1.5 et 2.6.1.9 du CNPI 2010 (modifié), tous les
articles contenus dans le CNPI 2010 (modifié), où il est inscrit : conformément aux exigences en
vigueur lors de la construction ou de la transformation font référence à l'article 344 de la section
III du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII.
Sauf pour les bâtiments agricoles, les codes inscrits à l'article 344 s'appliquent à tous les
bâtiments à l'exclusion du domaine d'application de chacun qui est abrogé.
ARTICLE 2 - ADMINISTRATION
2.1
Le propriétaire ou son mandataire autorisé est seul responsable de la mise en œuvre du présent
règlement sur sa propriété. Si elle constate, par ses officiers ou autrement, une dérogation au
présent règlement, la municipalité exerce sa discrétion et détermine si la contravention doit être
sanctionnée; le cas échéant, la municipalité détermine le mode d'intervention qu'elle juge
approprié et elle fixe, le cas échéant, l'échéancier de réalisation, conformément aux prescriptions
de l'article 6 de la Loi sur la sécurité incendie.
La présente disposition ne peut pas être interprétée comme empêchant ou limitant le pouvoir de
la municipalité d'entreprendre, sur le champ, les recours civils ou pénaux prévus à l'article 4.1
du présent règlement.
2.2
Advenant le non-respect de l'une des dispositions du présent règlement, l'autorité compétente
peut, au préalable, sans préjudice à émettre un constat d'infraction, émettre un avis écrit
informant le propriétaire ou l'occupant des mesures requises pour corriger la situation; cet avis
est signifié à celui à qui il est adressé par courrier, en personne, ou à une autre personne
raisonnable, à son domicile ou à sa place d'affaires, même à celle qu'il occupe en société avec
une autre.
2.3
Toute personne est tenue de laisser le directeur ou ses représentants visiter l'intérieur et
l'extérieur de tout bâtiment construit ou en construction et doit fournir à ce ou ces derniers toute
assistance raisonnable dans l'exécution de leurs fonctions.
2.4
Le directeur ou ses représentants peuvent visiter et examiner l'intérieur et l'extérieur des
maisons ou bâtiments (construits ou en construction) afin de constater si les dispositions du
présent règlement sont respectées. Ils peuvent prendre toute (s) mesure (s) jugée (s) nécessaire
(s) pour protéger la vie, la sécurité et la propriété des citoyens de la ville/municipalité et pour
prévenir les dangers du feu. Ils ont le droit d'entrer, à toute heure raisonnable, dans tout bâtiment
ou dans tout immeuble, pour inspecter la construction ou l'occupation des lieux, les installations,
les opérations ou toutes autres activités, ou lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'une
infraction est commise. Personne ne doit entraver ou contrecarrer, ni tenter d'entraver ou de
contrecarrer toute inspection ou l'exercice des attributions prévues dans ce règlement, sauf si
l'autorité compétente ne s'est pas officiellement identifiée en donnant le motif de sa visite.
ARTICLE 3 - MODIFICATION AU CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES-
Canada 2010 (modifié) -DIVISION II
3.1
La définition d' « Autorité compétente », prévue à l'article 1.4.1.2 de la division A du Code, est
remplacée par la suivante :
Autorité compétente : La Municipalité régionale de comté de D'Autray.
3.2
La définition de « Directeur » ajoutée à l'article 1.4.1.2 de la division A du Code, est la suivante :
Directeur : le directeur du service de sécurité incendie de la MRC de D'Autray.
3.3
La définition de « Occupant » ajoutée à l'article 1.4.1.2 de la division A du Code, est la suivante:
Occupant : toute personne physique ou morale qui occupe un immeuble à un titre autre que celui
de propriétaire.
Lanterne volante : (également appelée lanterne céleste, chinoise ou thaïlandaise) ballon à air
chaud conçu de papier ou autre, relié à un brûleur en papier de cire ou avec une chandelle. Une
fois allumée, la flamme chauffe l'air contenu dans la lanterne abaissant ainsi sa densité, ce qui a
pour effet de faire s'élever la lanterne dans les airs.
3.4 L'article 2.2.1.1 de la division C du Code est abrogé.
3.5
L'article 2.1.3.3 de la division B du Code est modifié en ajoutant, après le paragraphe 2), les
paragraphes suivants :
2.1.3.3 Avertisseurs de fumée
3) Les avertisseurs de fumée doivent être installés conformément à la norme CAN/ULC-S553,
« Installations des avertisseurs de fumée ».
4) Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon
fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement, incluant les réparations
et le remplacement, lorsque nécessaire.
5) Le locataire d'un logement ou d'une chambre doit prendre les mesures pour assurer le bon
fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il
occupe et exiger par le présent règlement, incluant le changement de la pile au besoin. Si
l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai.
3.6
La partie 2 division B du code est modifiée en ajoutant, après l'article 2.1.4.2, l'article suivant, à
savoir :
2.1.4.3 Système de gicleurs
1)
L'emplacement des dispositifs de contrôle d'un système de gicleurs ainsi que les chemins
pour s'y rendre doivent être clairement indiqués au moyen d'affiches.
2)
Les emplacements des raccords siamois ou autres dispositifs analogues doivent être
indiqués au moyen d'affiches facilement visibles et tel que décrit à l'article 2.1.4 division B du
code.
3) Les vannes de contrôle de chaque zone protégée par un système de gicleurs doivent être
clairement indiquées ainsi que le chemin pour s'y rendre.
3.7
Le paragraphe 1) de l'article 2.1.5.1 de la division B du Code est remplacé par le suivant :
2.1.5.1 Extincteurs portatifs - Sélection et installation
1) Des extincteurs portatifs qui satisfont aux exigences prévues aux paragraphes 2) à 4) doivent
être installés dans tout bâtiment, sauf à l'intérieur des logements à condition qu'il ne s'agisse
pas d'une garderie (voir l'annexe A du Code).
3.7.1
L'article 2.2.1.1 division B du code est modifié par l'ajout d'un quatrième paragraphe :
2.2.1.1 Séparations coupe-feu
4) Les vides techniques doivent être séparés par des coupe-feux conformément aux exigences en
vigueur lors de la construction ou de la transformation du bâtiment.
3.7.2
L'alinéa b) du paragraphe 2.4.1.1.7 division B du code ne s'applique pas.
3.8
L'article 2.4.1.4 de la division B du Code est modifié en ajoutant, après le paragraphe 1), le
paragraphe suivant :
2.4.1.4 Filtres de sécheuses
2) Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent déboucher directement à l'extérieur des
bâtiments et être maintenus exempts de toute obstruction.
3.9
L'article 2.4.5.1 de la partie 2 division B du code est remplacé par le suivant, à savoir :
2.4.5.1 Feux en plein air
1) Exception faite de petits feux utilisés pour la cuisson sur des grills et des barbecues, des feux
de foyer permis à l'article 2.4.5.2, des feux faits dans des âtres prévus sur les sites individuels de
campeurs dans les terrains de camping détenant un permis de terrain de camping; il est interdit
d'allumer ou de faire allumer ou de permettre qu'un feu soit allumé, sans avoir, au préalable,
obtenu un permis de l'autorité compétente suivant la forme de celui produit en annexe II du
présent règlement.
2) L'autorité compétente peut révoquer tout permis délivré sous le régime du présent
règlement lorsque :
a)
une des conditions de délivrance n'est plus respectée;
b)
des renseignements fournis aux fins de sa délivrance sont inexacts;
c)
les activités, travaux ou usages sont exécutés de façon à mettre en péril la sécurité et les
propriétés des citoyens;
d)
l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de résidus de combustion ou de fumée
incommode le voisinage.
3) Le feu doit être localisé dans une zone sécuritaire et suffisamment éloignée de tout bâtiment
et boisé. Un périmètre de trente (30) mètres doit être observé tout autour du feu. Un surveillant
doit être assigné pour le respect du périmètre de sécurité tout au long de l'activité.
4) Le fait de faire un feu ne doit pas nuire au voisinage.
5) Il est interdit d'utiliser des accélérants pour allumer un feu (essence, huile, pneu, etc.).
6) Les matières destinées au brûlage doivent être empilées en tas d'environ trois (3) mètres par
trois (3) mètres au maximum et n'excédant pas deux (2) mètres de hauteur.
7)
Avant de faire un feu, il faut avoir sur place des équipements pour combattre un feu afin de
garder un contrôle permanent et intervenir au besoin.
8)
La personne responsable du feu doit surveiller le feu en tout temps et s'assurer, avant de
quitter les lieux, que ledit feu soit complètement éteint.
9)
Le fait d'obtenir un permis pour faire un feu ne libère pas celui qui l'a obtenu de ses
responsabilités ordinaires dans le cas où des déboursés ou dommages résultent du feu ainsi
allumé.
10) Toute personne qui met le feu et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour empêcher un
feu de se propager, commet une infraction en vertu du présent règlement et elle est passible de
toutes les peines prévues par le présent règlement.
11) Il est interdit de faire un feu à l'extérieur lorsque le vent excède vingt-cinq (25) km/h et/ou
lorsqu'une interdiction d'allumer un feu à ciel ouvert a été émise.
12) Il est interdit de brûler à l'air libre des matières résiduelles même pour les récupérer en
partie, sauf s'il s'agit de branches ou d'arbres
3.10 La partie 2 division B du code est modifiée en ajoutant, après l'article 2.4.5.1, l'article suivant, à
savoir :
2.4.5.2 Feu de bois dans un foyer extérieur
1)
Un seul foyer extérieur est autorisé par bâtiment à condition qu'il soit situé dans une zone
où l'usage habitation est permis.
2)
Le foyer ne doit pas être installé en cour avant du bâtiment. Il doit être situé à une distance
minimale d'un (1) mètre des limites de la propriété et à une distance minimale de quatre (4)
mètres de toute construction, haie, arbuste ou boisé. De plus, le foyer ne peut se trouver sous un
arbre ou toute autre végétation.
3)
Le foyer extérieur doit être solide, être fermé sur toutes ses faces, soit par des matériaux non
combustibles ou par un pare-étincelles dont les ouvertures sont d'au plus 1 cm2. Il doit être
conçu afin d'éviter l'émission d'escarbilles et d'étincelles.
2.4.5.3. Lanterne volante
1) L'utilisation de lanternes volantes est interdite sur le territoire couvert par le service incendie
de la MRC de D'Autray.
3.11
La partie 2 division B du code est modifiée en ajoutant, après l'article 2.4.6.1, l'article suivant, à
savoir :
2.4.6.2 Mesures de sécurité
1)
Le propriétaire de tout bâtiment inoccupé doit en tout temps s'assurer que les locaux soient
libres de débris ou de substances inflammables et doit maintenir toutes les ouvertures de ces
bâtiments convenablement fermées et verrouillées ou barricadées de façon à prévenir l'entrée
des personnes non autorisées.
3.12
La partie 2 division B du code est modifiée en ajoutant, après l'article 2.5.1.5, l'article suivant, à
savoir :
2.5.2.1 Rues et chemins privés
1) Un chemin privé doit être carrossable pour les véhicules du service de sécurité incendie et
avoir un minimum de douze (12) pieds de largeur et être dégagé d'une hauteur minimale de
douze (12) pieds.
2) Le propriétaire d'un chemin privé est responsable de l'entretien du chemin conformément à
l'article 2.5.2.1.1).
3.13
L'article 2.6.1.1 de la partie 2 division B du code est remplacé par le suivant, à savoir :
2.6.1.1. CVCA- Installation
1) Les appareils et les installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air
(CVCA) doivent être installés conformément au CNB et aux exigences du manufacturier.
2) Aucune matière combustible ne doit être placée à moins de 1,2 mètre d'un appareil de
chauffage à combustibles solides, à moins que cet appareil soit entouré d'un écran ou d'une
construction incombustible d'un type acceptable.
3.14
Le paragraphe 1 de l'article 2.6.1.5 de la partie 2 division B du code est remplacé par le suivant, à
savoir :
2.6.1.5. CVCA- Dégagement
1) Le dégagement exigé entre une cheminée, un tuyau de raccordement ou un appareil et une
construction combustible doit être conforme au CNB.
3.15
Le paragraphe 1 de l'article 2.6.1.9 de la partie 2 division B du code est remplacé par le suivant, à
savoir :
2.6.1.9. Équipement de cuisson commercial
1) Des systèmes d'extraction et de protection contre l'incendie de cuisson commercial doivent
être installés conformément au CNB.
3.16 La partie 2 division B du code est modifiée en ajoutant, après l'article 2.8.2.8, l'article suivant, à
savoir :
2.8.2.9 Mise hors service du système de détection et d'alarme incendie
1) En cas de mise hors service temporaire, même partielle, d'un système de détection et
d'alarme incendie pour une raison quelconque, y compris pour des travaux d'entretien ou une
inspection périodique, des mesures de remplacement doivent être prises pour s'assurer que tous
les occupants du bâtiment puissent être informés rapidement et que le service d'incendie soit
prévenu si un incendie se déclare pendant la durée de l'interruption.
3.17
L'article 5.1.1.3 du code est modifié en ajoutant les paragraphes suivants à la suite du premier, à
savoir :
5.1.1.3 Tirs de pièces pyrotechniques
2) Avant de faire l'utilisation d'une pièce pyrotechnique à haut risque à l'extérieur ou de
pièces pyrotechniques à effets spéciaux, une demande d'autorisation doit être déposée par écrit
au service de sécurité incendie au moins sept (7) jours ouvrables avant la date fixée pour
l'utilisation de ces pièces pyrotechniques, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
3) Toute personne qui désire faire usage d'une pièce pyrotechnique à haut risque (selon le
manuel de l'artificier-1999) à l'extérieur ou de pièces pyrotechniques à effets spéciaux à
l'intérieur d'un bâtiment doit au préalable obtenir l'autorisation écrite émise par le service
incendie; laquelle sera émise sur présentation :
a)
d'un engagement écrit que les pièces pyrotechniques seront manipulées conformément au
manuel de l'artificier publié par le ministère fédéral des Ressources naturelles;
b) le numéro de permis et de certificat d'artificier surveillant du requérant et la date
d'expiration de ce permis;
c) d'une preuve d'assurance responsabilité minimale de 1 000 000 $ pour une telle activité;
d) d'un plan détaillé du lieu pour le feu d'artifice;
e) de l'endroit où se tiendront les feux d'artifice; de la date et de l'heure de ces feux d'artifice.
4) Toute personne qui désire faire usage d'une pièce pyrotechnique à haut risque ou de pièces
pyrotechniques à effets spéciaux doit au préalable faire le paiement des sommes de :
Salaire des officiers et pompiers,
Frais d'administration de 20 %,
TPS et TVQ.
3.18
La partie 6 division B du code est modifiée en ajoutant, après l'article 6.1.1.4, l'article suivant, à
savoir :
6.1.1.5 Rapport d'inspection et certificat de bon fonctionnement
1) Un rapport d'inspection complet du et/ou des systèmes de protection contre les incendies
ainsi que le certificat de bon fonctionnement de celui-ci et/ou ceux-ci doivent être remis au
service de sécurité incendie sur demande.
3.19
La partie 6 division B du code est modifiée en ajoutant, après l'article 6.4.1.1, les articles
suivants, à savoir :
6.4.1.2 Raccords-pompiers
1) Les affiches indiquant quel système de gicleurs ou quel réseau de canalisations et de
robinets d'incendie armés dessert un raccord-pompier doivent être maintenues en bon état,
conformément à la sous-section 2.1.4 division B.
2)
Les raccords-pompiers doivent être protégés en permanence par des bouchons.
3)
S'il manque des bouchons de protection, il faut inspecter les raccords-pompiers pour
vérifier si des déchets ne sont pas accumulés à l'intérieur, rincer s'il y a lieu et remplacer les
bouchons.
4)
Les raccords-pompiers des canalisations d'incendie et/ou de gicleurs doivent être situés de
manière à ce que le parcours de chacun d'eux à une borne d'incendie soit d'au plus quarante-
cinq (45) mètres et en tout temps libre de toute obstruction et/ou dégagés.
6.4.1.3 Borne d'incendie décorative
1)
Il est défendu à toute personne d'installer ou de faire installer une borne d'incendie comme
objet de décoration sur son terrain.
ARTICLE 4 - RECOURS CIVILS
4.1
La municipalité peut, en sus ou en lieu des poursuites pénales prévues ci-avant, entreprendre tout
recours de nature civile visant la mise à effet du présent règlement.
Sans limiter la généralité de l'alinéa précédent, le recours aux procédures civiles inclut notamment
la demande de mise à effet du règlement, associé aux procédures pénales, et prescrites par l'article
29 de la Loi sur les cours municipales.
Également, le recours aux procédures civiles inclut toutes démarches effectuées devant les
tribunaux de juridiction civile, incluant le recours à l'injonction, ainsi que les recours prévus à la
Loi sur les compétences municipales, au Code municipal, à la Loi sur les cités et villes ainsi que
dans les différentes lois statutaires régissant la municipalité.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS PÉNALES
5.1
Toute personne physique ou morale est tenue de se conformer à chacune des dispositions du présent
règlement.
5.2
Quiconque contrevient au paragraphe 3.9 du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de trois cents dollars (300,00 $) plus les frais.
5.3
Quiconque contrevient à toute autre des dispositions du présent règlement commet une infraction
et est passible d'une amende minimale de cent cinquante dollars (150,00 $) plus les frais et
maximale de mille dollars (1 000,00 $) plus les frais. Lorsque le défendeur est une personne
morale, l'amende minimale est de deux cents dollars (200,00 $) plus les frais et l'amende
maximale est de deux mille dollars (2 000,00 $) plus les frais.
5.4
Lors d'une récidive dans les deux (2) ans de la déclaration de culpabilité du défendeur pour une
infraction à la même disposition pour laquelle il a déjà été condamné, l'amende est fixée au
double de celles mentionnées aux paragraphes 5.2 et 5.3.
5.5
Lorsqu'une infraction au présent règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour
une infraction séparée.
5.6
Tout recours intenté en vertu du présent règlement est fait selon les dispositions du code de
procédure pénale (L.R.Q., c.C.-25.1).
ARTICLE 6 - ABROGATION
Le présent règlement abroge le règlement 200 et ses amendements et remplace toute disposition
réglementaire au même effet ou incompatibles avec les présentes.