Règlement no 626 concernant les nuisances, la circulation et le stationnement, la sollicitation et le colportage
Dégelis, Quebec
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669
Province de Québec
M.R.C. de Témiscouata
DÉGELIS
RÈGLEMENT NUMÉRO 626
GREFFE MUNICIPAL
369, avenue Principale
CONCERNANT LES NUISANCES, LA CIRCULATION ET LE STATION-
DÉGELIS (Québec)
NEMENT, LA SOLLICITATION ET LE COLPORTAGE, LA SÉCURITÉ,
Tél. : (418) 853-2332
LA PAIX ET L'ORDRE, LES ANIMAUX ET LES SYSTÈMES D'ALARME
Téléc. : (418) 853-3464
DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT que la Loi sur les compétences municipales permet d'adopter
tout règlement pour assurer la paix, l'ordre, la sécurité, le transport et le bien-
être général de sa population;
CONSIDÉRANT que le Conseil a déjà adopté divers règlements relatifs aux
affaires de la Municipalité ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de refondre certains règlements déjà en vigueur;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a préalablement
été donné à la séance ordinaire du 11 novembre 2013;
IL EST PROPOSÉ par Mme Brigitte Morin et résolu à l'unanimité :
QUE les membres du Conseil de la municipalité de Dégelis adoptent le
règlement numéro 626 sur les affaires de la municipalité.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1.
Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : «Règlement numéro 626».
ARTICLE 2.
Abrogation des règlements antérieurs
Le présent règlement abroge et remplace les règlements numéros 597, 578,
552, 549, 480, 479, 477, 476, 471.
ARTICLE 3.
Sources législatives
Les articles du présent règlement sont adoptés en vertu de la Loi sur les cités et
villes (L.R.Q. 1977, chapitre C-19), du Code de la sécurité routière (L.R.Q. 1977,
chapitre C-24.2) ainsi qu'en vertu d'autres lois privées ou publiques et ne
peuvent être modifiés ou abrogés que par un règlement approuvé
conformément aux dispositions de ces lois habilitantes.
ARTICLE 4.
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité
de Dégelis telle qu'elle existe le jour de son entrée en vigueur.
ARTICLE 5.
Responsabilité de la municipalité
Toute personne mandatée pour émettre un permis ou un certificat requis par le
présent règlement doit le faire en conformité avec les dispositions du présent
règlement. À défaut d'être conformes, ces permis ou certificats sont nuls et sans
effet.
Avis de motion le
Adoption le
Adoption par les personnes habiles à voter
Affichage le
Publication le
Promulgation
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ARTICLE 6.
Validité
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre,
article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-
paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que si un chapitre, un
article, un alinéa, un paragraphe, ou un sous-paragraphe était ou devait être
un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement
continueraient de s'appliquer autant que faire se peut.
ARTICLE 7.
Titres
Les titres d'un chapitre, d'une section, d'une sous-section ou d'un article du
présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le
texte et les titres, le texte prévaut.
ARTICLE 8.
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans le présent
règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
Agent de la paix :
L'expression agent de la paix désigne tout membre d'un corps policier ayant
compétence sur le territoire de la municipalité de Dégelis ainsi qu'un agent de
la faune dans l'exercice de ses fonctions sur le territoire de la municipalité de
Dégelis pour l'application des articles 82 et 83 du présent règlement.
Endroit public :
Pour l'application du règlement sont assimilés à un endroit public tout chemin,
rue, ruelle, passage, voie cyclable, trottoir, escalier, stationnement, jardin,
parc, agora, terrain de récréation, promenade, quai, terrain de jeux, piscine,
plage, édifice à l'usage du public, de même que tout autre endroit public ou
privé accessible au public.
CHAPITRE II
VISITE ET SAISIE
SECTION I : VISITE
ARTICLE 9.
Pouvoir de l'officier municipal
Tout officier municipal dans l'exercice de ses fonctions est autorisé à visiter et
à examiner toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur et
l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour vérifier s'ils
sont conformes aux règlements ou lois en vigueur.
ARTICLE 10. Obligation de laisser visiter
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou
immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu
d'y laisser entrer ou pénétrer tout officier municipal dans l'exercice de ses
fonctions aux fins d'inspection après que ce dernier se soit dûment identifié.
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ARTICLE 11. Heure des visites
Un officier municipal qui désire, dans l'exercice de ses fonctions, visiter
quelque meuble ou immeuble que ce soit, peut le faire à toute heure
raisonnable.
SECTION II : SAISIE
ARTICLE 12. Saisie
Tout officier municipal ou agent de la paix, dans l'exercice de ses fonctions,
est autorisé à saisir tout article en vente, vendu ou livré en contravention au
présent ou à tout autre règlement de la municipalité adopté en vertu de la Loi
sur les cités et villes.
ARTICLE 13. Vente à l'encan
Les articles ainsi saisis sont vendus à l'encan s'ils ne sont pas réclamés dans les
soixante (60) jours de la saisie.
Lorsqu'il s'agit d'un véhicule automobile sans moteur ou d'un véhicule dont
l'état est tel qu'il constitue un rebut, la vente à l'encan peut avoir lieu à
l'expiration d'un délai de dix (10) jours après la saisie.
CHAPITRE III
NUISANCES
SECTION I : NUISANCES
ARTICLE 14. Dépôt de déchets
Constitue une nuisance et est interdit à toute personne, sur ou dans un
immeuble ou dans un endroit public, de même que dans les cours d'eau, les
fossés ou sur les rives ou en bordure de ceux-ci, les actes suivants:
1.
accumuler, laisser s'accumuler ou laisser se répandre de la terre, du
gravier, du sable, de la tourbe, des cailloux, de la pierre ou d'autres
matériaux de construction;
2.
jeter, déposer, accumuler, ou laisser des cendres, des animaux morts,
des matières fécales, des matières organiques ou des matières
résiduelles ailleurs que dans un contenant réservé à cette fin;
3.
déverser, laisser s'écouler, s'accumuler ou se répandre des matières
dangereuses, polluantes ou contaminantes telles que des huiles, des
hydrocarbures, de la peinture, des solvants ou des pesticides;
4.
jeter ou déposer des herbes, des feuilles, des branches coupées suite à
un élagage ou une taille ailleurs que dans un contenant réservé à cette fin;
5.
jeter ou accumuler de la ferraille, des pneus, des débris de démolition ;
6.
placer, déposer, accumuler du bois, sauf s'il s'agit du bois destiné au
chauffage ;
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7.
laisser croître des végétaux de façon à ce qu'ils obstruent le passage de
piétons, de cyclistes ou de véhicules ou qu'ils nuisent à la visibilité sur
une rue, un trottoir ou une piste cyclable ou qu'ils cachent un panneau de
signalisation, un feu de circulation ou un équipement du réseau
d'éclairage public.
Les paragraphes 1 et 6 du premier alinéa ne s'appliquent pas dans le cas où
une ou plusieurs des situations énumérées font partie intégrante des activités
normales d'un commerce, d'une exploitation agricole ou forestière, d'une
carrière ou sablière ou aux endroits autorisés par écrit par la municipalité.
ARTICLE 15. Malpropreté et encombrement
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble de laisser celui-ci ou de tolérer que celui-ci soit
laissé dans un état de malpropreté ou d'encombrement tel que cela constitue
un danger pour la santé ou la sécurité des personnes qui y habitent ou qui s'y
trouvent.
ARTICLE 16. Broussailles et mauvaises herbes
Constitue une nuisance et est interdit à l'intérieur du périmètre d'urbanisation,
le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser
pousser du gazon, l'herbe ou des broussailles d'une hauteur de 20 centimètres
et plus.
Constitue une nuisance et est interdit à l'extérieur du périmètre d'urbanisation le
fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser
pousser du gazon, l'herbe ou des broussailles jusqu'à une hauteur de 60
centimètres ou plus.
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble de laisser pousser sur tel immeuble des mauvaises
herbes. Sont considérés comme des mauvaises herbes le Rhus radicans appelé
aussi herbe à la puce, d'Ambrosia artemisifolia, d'Ambrosia trifida ou
d'Ambrosia psilostachya appelées aussi herbe à poux et de l'Heracleum
mantegazzianum appelée aussi la berce du Caucase.
ARTICLE 17. Dommages causés aux végétaux
Il est interdit à toute personne d'endommager, de quelque manière que ce soit
un arbre, arbuste, plant, pelouse, fleur, lesquels croissent dans ou sur un
endroit public ou privé.
ARTICLE 18. Projection de lumière
Constitue une nuisance et est interdit le fait de projeter une lumière directe
sur une propriété privée, en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci
cause ou est susceptible de causer un danger pour le public ou un
inconvénient à toute personne.
ARTICLE 19. Substance nauséabonde
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble, de laisser ou de permettre que soit laissée sur cet
immeuble ou le fait d'émettre ou de laisser s'échapper des odeurs ou toute
substance nauséabonde par le biais ou en utilisant notamment tout produit,
substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos ou à
incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage.
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Le présent article ne s'applique pas à l'exercice d'activités agricoles en zone
agricole ou agroforestière.
ARTICLE 20. Excavation
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble privé de laisser à découvert ou permettre que soit
laissé à découvert une fosse, un trou ou une excavation, autre qu'un fossé de
ligne ou un cours d'eau, sur un tel immeuble si cette fosse, ce trou, cette
excavation est de nature à créer un danger public.
ARTICLE 21. Propreté des véhicules
Constitue une nuisance et est interdit le fait qu'un conducteur d'un véhicule dont
les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de
chargement sont souillés ou chargés de terre, sable, boue, pierre, glaise, fumier
ou d'une autre substance ne prenne pas les mesures pour débarrasser son
véhicule de toute terre, sable, boue, pierre, glaise, fumier ou autre substance qui
peut s'en échapper et tomber de façon à souiller un endroit public de la
municipalité.
ARTICLE 22. Véhicules automobiles hors d'état et pièces de machineries
À l'exception des endroits prévus à cet effet et des commerces où cela est
autorisé, il constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser ou de permettre que soient
laissés sur cet immeuble des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de
sept (7) ans, non immatriculés pour l'année en cours ou hors d'état de
fonctionner ou des rebuts ou pièces de machinerie, de véhicules routiers ou
de tout autres objets de cette nature.
ARTICLE 23. Neige / glace
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un endroit privé de jeter ou de déposer dans un endroit public ou
un cours d'eau, de la neige ou de la glace provenant d'un endroit privé.
SECTION II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 24. Nettoyage
La municipalité peut effectuer, aux frais de tout contrevenant, le nettoyage de
façon à rendre l'endroit public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit souillé.
ARTICLE 25. Coût du nettoyage
Tout contrevenant, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient
débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par la municipalité.
ARTICLE 26. Autorité compétente
Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix et tout officier
municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à
toute disposition du présent règlement, et autorise généralement, en
conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette
fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent.
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CHAPITRE IV
CIRCULATION ET STATIONNEMENT
SECTION I :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CIRCULATION
ARTICLE 27. Obstruction à la circulation
Nul ne peut obstruer ou gêner de quelque manière que ce soit, le passage des
piétons ou la circulation des véhicules dans un endroit public.
ARTICLE 28. Parade, procession, course
Nul ne peut organiser ou participer à une parade, une démonstration, une
procession, une course de véhicules, une course à pied ou à bicyclette, sauf
sur autorisation expresse du conseil.
Il est interdit au conducteur d'un véhicule de nuire à la circulation d'une
démonstration, d'une procession ou d'une parade autorisée par le conseil.
ARTICLE 29. Lignes fraîchement peintes
Nul ne peut circuler, en voiture, en bicyclette ou à pied sur les lignes
fraîchement peintes sur le chemin public.
ARTICLE 30. Piéton
Nul conducteur d'un véhicule routier qui circule sur la voie publique ne peut
éclabousser un piéton.
ARTICLE 31. Circulation des animaux
Nul ne peut monter ou conduire un animal dans un endroit public lorsque la
signalisation l'interdit, sauf sur autorisation expresse du conseil.
ARTICLE 32. Circulation d'un véhicule routier ou hors route
Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier ou d'un véhicule hors route
de circuler dans un parc ou un terrain de jeux, sur une voie cyclable
aménagée hors rue, sur un trottoir, ainsi que sur la partie gazonnée d'une rue.
Cette prohibition ne s'applique pas aux agents de la paix dans l'exercice de
leurs fonctions, aux personnes responsables de l'entretien de la voie cyclable
sur autorisation express du conseil ou aux personnes qui circulent sur une voie
cyclable pour se rendre à leur résidence, à la condition, que pour ce faire,
elles empruntent le trajet le plus court.
Nonobstant le premier alinéa, le conducteur d'une motoneige peut circuler sur
le parc linéaire interprovincial Petit Témis entre le 1er novembre et le 30 avril
de l'autre année inclusivement.
ARTICLE 33. Bruit lors de l'utilisation d'un véhicule routier
Nul ne peut faire du bruit lors de l'utilisation d'un véhicule routier, soit par le
frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un
démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et
injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure
à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre, sauf dans le cadre d'un
événement l'autorisant par le conseil.
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ARTICLE 34. Manœuvres interdites
Nul ne peut lors de l'utilisation d'un véhicule routier, le faire déraper en
appliquant le frein à main, en accélérant rapidement, en louvoyant sur la
chaussée ou en le faisant tourner sur lui-même.
Nul ne peut circuler sur une seule roue lors de l'utilisation d'une motocyclette.
SECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT
ARTICLE 35. Interdiction de stationner
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule dans un endroit
public à un endroit où une signalisation indique une telle interdiction, dont
copie est transmise à la Sûreté du Québec. Ces endroits sont spécifiés en
annexe A.
ARTICLE 36. Passage d'incendie
Le propriétaire d'un centre commercial, d'un édifice commercial en rangée
d'au moins trois bâtiments reliés par des murs mitoyens ou pouvant le devenir
en tout ou en partie (strip commercial), d'un établissement commercial, d'un
édifice public tel que école, polyvalente, hôpital, couvent, centre
d'hébergement, centre de services sociaux, aréna doit conserver libre
d'accès un passage incendie d'au moins six mètres de largeur autour du
périmètre immédiat à l'édifice.
Pour les fins du présent article, on entend par centre commercial, un
ensemble d'au moins trois établissements commerciaux regroupés en un ou
plusieurs bâtiments formant une unité architecturale implantés sur un terrain
d'un seul tenant, conçu, construit et administré comme une unité et
comprenant également un espace de stationnement qui lui est propre.
ARTICLE 37. Interdiction de stationner dans une zone de passage
d'incendie
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier dans un passage
d'incendie ou obstruer de quelque façon que ce soit un tel passage.
Tout agent de la paix ou tout officier municipal est autorisé à déplacer ou à
faire déplacer aux frais du propriétaire tout véhicule routier en contravention
avec le présent règlement.
ARTICLE 38. Stationnement réservé aux personnes handicapées
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement
réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées, à moins que ce
véhicule ne soit muni de l'une des vignettes spécifiquement prévue à l'article
388 du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et le conseil
municipal autorise le service des travaux publics à placer et maintenir en
place une signalisation appropriée. Ces endroits sont spécifiés en annexe B.
ARTICLE 39. Stationnement limité
Nul ne peut stationner ou immobiliser son véhicule dans un endroit public au-
delà de la période autorisée par une signalisation. Ces endroits sont désignés
par résolution du conseil dont copie est transmise à la Sûreté du Québec. Ces
endroits sont spécifiés en annexe C.
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ARTICLE 40. Signalisation temporaire
Nul ne peut circuler, stationner ou immobiliser son véhicule à l'encontre des
indications contenues à une signalisation temporaire que pourrait installer le
service des travaux publics ou le service de sécurité incendie de la
municipalité pour les besoins de ses travaux.
ARTICLE 41. Stationnement de nuit durant l'hiver
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, nul ne peut
stationner un véhicule routier sur les rues publiques de la municipalité entre
23 heures et 7 heures du 1er novembre d'une année au 1er avril de l'autre
année inclusivement.
ARTICLE 42. Stationnement interdit pour l'enlèvement de la neige
Nonobstant ce qui est prévu à l'article 41, nul ne peut laisser stationner un
véhicule routier sur les chemins publics sans que celui-ci soit sous la garde
immédiate de quelqu'un à l'occasion d'une tempête ou d'une chute de neige
abondante lorsque le service des travaux publics de la municipalité décrète
une opération d'enlèvement de la neige au moyen de communiqués émis par
la radio, la télévision, les journaux ou tout autre moyen de communication.
ARTICLE 43. Zone de débarcadère
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier plus longtemps qu'il
n'est nécessaire pour laisser monter ou descendre des passagers ou pour
charger ou décharger la livraison de marchandises ou de matériaux sur une
rue publique.
ARTICLE 44. Publicité sur un véhicule stationné
Nul ne peut stationner un véhicule, une remorque ou autre dispositif ou
appareil dans le but de mettre en évidence des annonces ou des affiches. Ne
s'applique pas aux véhicules automobiles servant au transport de personnes
et de choses quotidiennement, mais inclut les véhicules, remorques et autres
dispositifs déposés intentionnellement sur un terrain pour des fins
publicitaires.
ARTICLE 45. Stationnement dans le but de vendre
Nul ne peut stationner un véhicule dans un endroit public dans le but de le
vendre ou de l'échanger.
ARTICLE 46. Lavage de véhicule
Nul ne peut stationner un véhicule routier dans un endroit public afin de le
laver.
ARTICLE 47. Interdiction d'effacer des marques sur les pneus
Nul ne peut effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un agent de
la paix ou une personne chargée de la délivrance des constats d'infraction
relatifs au stationnement, sur un pneu de véhicule automobile, lorsque cette
marque a été faite dans le but de contrôler la durée du stationnement de tel
véhicule, et toute contravention au présent article constitue une infraction.
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ARTICLE 48. Remorquage aux frais du propriétaire
Tout agent de la paix ou tout officier municipal est autorisé à déplacer ou à
faire déplacer aux frais du propriétaire, tout véhicule routier stationné ou
immobilisé à un endroit prohibé ou venant en contravention avec les
exigences du présent chapitre, ainsi que tout véhicule pouvant nuire aux
travaux de voirie (enlèvement de la neige) ou dans les cas d'urgence suivants:
1.
le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la
sécurité publique;
2.
le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre
fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public.
SECTION III : AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 49. Dommages aux panneaux de signalisation
Nul ne peut déplacer, masquer ou endommager toute signalisation routière.
ARTICLE 50. Périmètre de sécurité
Nul ne peut circuler, immobiliser ou stationner tout véhicule à l'intérieur d'un
périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente, à l'aide d'une
signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.), à moins d'y être expressément
autorisé.
ARTICLE 51. Subtilisation d'un constat d'infraction
Il est interdit à quiconque, autre que le conducteur d'un véhicule, d'enlever, de
déchirer ou de jeter un avis ou un constat d'infraction qui aurait été placé à un
endroit apparent d'un véhicule routier, émis par un agent de la paix ou tout
officier municipal chargé de l'application du présent règlement.
SECTION IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 52. Autorité compétente
Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix et tout officier
municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à
toute disposition du présent règlement, et autorise généralement, en
conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette
fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement.
ARTICLE 53. Personne pouvant être déclarée coupable
Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de
l'assurance automobile du Québec tenu en vertu de l'article 10 du Code de la
sécurité routière du Québec concernant les véhicules routiers peut être
déclaré coupable de toute infraction au présent règlement, commise avec ce
véhicule, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ce véhicule était,
sans son consentement, en la possession d'un tiers, sous réserve des
exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 592 du Code de la sécurité
routière du Québec.
CHAPITRE V
COLPORTEURS, VENDEURS ITINÉRANTS ET VENDEURS SAISONNIERS
ARTICLE 54. Définition
À moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots utilisés au
présent chapitre ont la signification suivante :
6
Colporteur :
Désigne toute personne qui porte elle-même ou qui transporte avec elle des
objets, effets ou marchandises avec l'intention de les vendre ou de les offrir en
vente dans les limites de la municipalité.
Vendeur itinérant :
Désigne toute personne qui elle-même ou par ses représentants, ailleurs qu'à
son adresse, sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un
contrat ou conclut un contrat avec un consommateur.
Vendeur saisonnier :
Désigne une personne qui, ailleurs qu'à l'adresse de son domicile ou de sa
résidence, occupe pendant une période maximale de trois mois, un
emplacement dans la municipalité, soit dans un local ou à l'extérieur d'un
local, soit sur un terrain vacant, pour y vendre des fruits et des légumes,
d'autres victuailles ou denrées alimentaires ou des arbres de Noël.
SECTION I :
PERMIS DE COLPORTEUR, DE VENDEUR ITINÉRANT OU
DE VENDEUR SAISONNIER
ARTICLE 55. Demande de permis
Un colporteur ou un vendeur itinérant doit, pour vendre, collecter ou solliciter
dans la municipalité, se procurer, au préalable, un permis émis à cette fin par
l'inspecteur municipal.
Un vendeur saisonnier doit, pour vendre, collecter ou solliciter dans la
municipalité, se procurer, au préalable, un permis émis à cette fin par
l'inspecteur municipal.
ARTICLE 56. Coût du permis
La demande de permis doit être accompagnée du paiement du coût du permis
fixé à trois cent (300) dollars par personne, pour un colporteur ou un vendeur
itinérant.
La demande de permis pour un vendeur saisonnier est sans frais.
Le coût du permis n'est pas remboursable, et ce, pour quelque raison que ce
soit.
ARTICLE 57. Conditions d'obtention
Pour obtenir un permis de colporteur, de vendeur itinérant ou de vendeur
saisonnier, la personne qui en fait la demande doit compléter la demande de
permis selon le formulaire prescrit et fournir tous les renseignements et
documents suivants:
1.
le nom et le prénom de la personne physique titulaire du permis
(personne qui en fait la demande) ;
2.
le lieu et date de naissance du titulaire ainsi que son adresse, numéro de
téléphone, numéro d'assurance sociale et une photocopie de son permis
de conduire ;
6
3.
le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne
morale qu'il représente, s'il y a lieu ;
4.
une copie conforme de la résolution de la compagnie autorisant le
demandeur à faire une demande de permis, dans le cas d'une personne
morale ;
5.
le numéro d'immatriculation du véhicule, si ce dernier est utilisé pour le
commerce visé par le permis;
6.
l'endroit précis où il désire faire son commerce ou ses affaires ;
7.
la date prévue du début et de la fin des activités de commerce ou
d'affaires.
8.
une copie du permis émis conformément à la Loi sur la protection du
consommateur (L.R.Q., ch. P-40.1), lorsqu'un tel permis est exigé par
ladite loi et tout permis inhérent à la pratique de son métier, de son art,
de sa profession ou de son commerce.
ARTICLE 58. Enquête
Toute demande de permis de colporteur ou de vendeur itinérant est transmise
à la Sûreté du Québec pour enquête.
ARTICLE 59. Conditions
Aucun permis de colporteur, de vendeur itinérant ou de vendeur saisonnier
n'est émis lorsque le demandeur rencontre l'une ou l'autre de ces conditions :
1.
les objets ou produits vendus ou offerts en vente contreviennent à une loi
ou un règlement dont l'autorité compétente est chargée de l'application;
2.
les objets ou produits vendus ou offerts en vente contreviennent à un
règlement municipal;
3.
le demandeur a été reconnu coupable d'une infraction criminelle et n'a
pas, au moment de la demande, obtenu son pardon.
ARTICLE 60. Émission du permis
Une fois que l'inspecteur municipal a constaté que la demande de permis ne
contrevient à aucune disposition du présent règlement ou à tout autre
règlement ou loi dont il est chargé de l'application, il doit émettre le permis
approprié au requérant, et ce, au plus tard dans les trente (30) jours de la date
où le requérant lui a fourni par écrit tous les renseignements prévus à l'article
57.
ARTICLE 61. Durée du permis
Le permis de colporteur ou de vendeur itinérant est valide pour une période
de quarante-cinq (45) jours.
Le permis de vendeur saisonnier est valide pour une période de trois (3) mois.
ARTICLE 62. Heures d'affaires
Le permis de colporteur ou de vendeur itinérant permet à son détenteur de
vendre, de solliciter ou de collecter qu'aux heures suivantes ou à tout autre
horaire spécifié sur le permis :
680
1.
après 9h00, du lundi au dimanche ;
2.
avant 18h00, du lundi au mercredi ;
3.
avant 20h00, les jeudis et les vendredis ;
4.
avant 17h00, les samedis et les dimanches.
ARTICLE 63. Renouvellement
Le permis en vertu de l'article 55 est renouvelable par l'inspecteur municipal,
sans frais pour une période maximale de 12 mois, après la période prescrite
en vertu de l'article 61.
ARTICLE 64. Transfert de permis
Il est interdit à toute personne de vendre, céder, transférer, sous-louer,
disposer ou d'aliéner en tout ou en partie ses droits dans un permis émis en
vertu du présent chapitre.
ARTICLE 65. Identification à l'aide du permis
Une fois que l'émission du permis est faite, toute personne détentrice d'un tel
permis doit l'avoir avec elle en tout temps lorsqu'elle exerce son activité de
colporteur, de vendeur itinérant ou de vendeur saisonnier et elle doit
s'identifier à l'aide de son permis à toute personne chez qui ou auprès de qui
elle se présente dans le cadre de cette activité.
ARTICLE 66. Statut du détenteur de permis
Il est interdit à toute personne qui détient un permis de colporteur ou de
vendeur itinérant par la municipalité de prétendre que sa compétence, sa
solvabilité, sa conduite ou ses opérations sont ainsi reconnues ou approuvées
par la municipalité.
ARTICLE 67. Attitude du détenteur du permis
Il est interdit à toute personne qui détient un permis en vertu de l'article 55 de
faire preuve d'arrogance, d'impolitesse, d'intimidation, de pression ou
d'utiliser un langage grossier ou injurieux.
ARTICLE 68. Révocation du permis
L'inspecteur municipal qui a délivré un permis de colporteur, de vendeur
itinérant ou de vendeur saisonnier est autorisé à révoquer celui-ci lorsque son
détenteur fait défaut de respecter une disposition du présent règlement et
qu'il a dûment transmis à ce dernier un avis préalable écrit lui accordant un
délai d'au moins dix jours pour présenter ses observations.
La révocation d'un permis en vertu du présent chapitre par l'inspecteur
municipal rend celui-ci nul.
Le détenteur d'un permis en vertu du présent chapitre doit, sur réception de
l'avis de révocation, remettre ce permis à l'inspecteur municipal.
L'inspecteur municipal est autorisé à procéder à la confiscation du permis en
vertu du présent chapitre du détenteur qui fait défaut de le remettre suite à sa
révocation.
681
SECTION II : ORGANISME OU CORPORATION SANS BUT LUCRATIF
ARTICLE 69. Permis spécial
Tout organisme ou corporation sans but lucratif doit, pour vendre, solliciter ou
collecter dans la municipalité, obtenir de l'inspecteur municipal un permis de
colporteur, et ce, sans frais. Il en est de même pour les écoles primaires ou
secondaires, pour toute association sans but lucratif, notamment les
associations sportives, théâtrales, musicales ou pour d'autres associations
telles que les Scouts qui utilisent aux fins de leurs collectes de fonds, des
personnes mineures, lorsque ces activités scolaires ou associatives sont
reconnues par résolution, par la municipalité.
ARTICLE 70. Conditions d'obtention
Dans le cas d'un organisme prévu à l'article 69, l'émission d'un permis spécial
est obligatoire pour chaque évènement. Un tel permis est émis sur
présentation par écrit des renseignements suivants à l'inspecteur municipal :
1.
le requérant est un organisme sans but lucratif poursuivant des fins
culturelles, scientifiques, récréatives, charitables, sociales ou religieuses
ou une école primaire ou secondaire;
2.
le requérant œuvre sur le territoire de la municipalité ou est un
organisme reconnu œuvrant aux niveaux régional, provincial, national ou
international;
3.
le nom et le prénom de la personne physique titulaire du permis
(personne qui en fait la demande) ;
4.
le lieu et date de naissance du titulaire ainsi que son adresse, numéro de
téléphone, numéro d'assurance sociale et une photocopie de son permis
de conduire ;
5.
le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du président de
la personne morale qu'il représente, et du responsable de l'activité pour
celle-ci et une copie certifiée conforme d'une résolution de la personne
morale confirmant que le requérant est autorisé à faire une telle demande
de permis pour et au nom de celle-ci ;
6.
le lieu ou les secteurs de la municipalité visés par la demande de permis ;
7.
le but de l'activité de commerce en rapport avec la raison d'être de
l'organisme ;
8.
les noms et prénoms des personnes qui agiront à titre de colporteurs, de
vendeurs itinérants pour l'organisme ;
9.
une brève description des biens offerts lors de la sollicitation ou de la
vente ;
10. la durée prévisible de l'activité.
ARTICLE 71. Émission d'un permis spécial
L'inspecteur municipal émet un permis spécial de colporteur conformément à
l'article 69, à l'organisme et aux personnes identifiées sur la demande écrite,
et ce, au plus tard dans les trente (30) jours de la date où le requérant a fourni
par écrit tous les renseignements prévus à l'article 70.
682
ARTICLE 72. Port du permis
Toute personne qui vend, collecte ou sollicite aux fins de l'activité d'un
organisme prévu à l'article 69 doit, pour ce faire, avoir avec elle une
photocopie du permis spécial et elle est tenue de la montrer chaque fois que
requis par un agent de la paix ou toute autre personne.
SECTION III : CONDITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE 73. Pictogramme
Le propriétaire ou l'occupant d'une résidence privée qui ne veut recevoir
aucun colporteur ou vendeur itinérant peut se procurer un pictogramme à cet
effet et l'apposer sur la porte d'entrée de façon à ce qu'il soit visible.
ARTICLE 74. Interdiction de colporter ou de solliciter
Il est interdit à toute personne de colporter ou de solliciter à une résidence
privée sur laquelle est apposé, en conformité avec l'article 73, un
pictogramme à cet effet.
SECTION IV : MODES DE SOLLICITATION PARTICULIÈRE
ARTICLE 75. Vente à la criée
La vente à la criée est interdite en tout temps sur le territoire de la
municipalité.
ARTICLE 76. Homme-sandwich
Il est interdit, en tout temps, de faire ou de permettre que soit faite de la
publicité dans un endroit public, en utilisant un homme-sandwich ou une
personne munie d'une pancarte ou d'une affiche.
La personne qui exécute cette publicité ou le commerçant qui profite d'une
telle publicité est passible des amendes prévues au présent règlement.
ARTICLE 77. Barrage routier
Tout organisme ou corporation sans but lucratif doit, pour tenir un barrage
routier dans la municipalité, obtenir du directeur des loisirs de la municipalité
une autorisation, et ce, sans frais. Il en est de même pour les écoles primaires
ou secondaires, pour toute association sans but lucratif, notamment les
associations sportives, théâtrales, musicales ou pour d'autres associations
telles que les Scouts qui utilisent aux fins de leurs collectes de fonds, des
personnes mineures, lorsque ces activités scolaires ou associatives sont
situées sur le territoire de la municipalité.
ARTICLE 78. Conditions d'obtention
La demande d'autorisation pour la tenue d'un barrage routier doit être faite au
directeur des loisirs de la municipalité. Elle doit notamment contenir les
renseignements suivants :
1.
le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur;
683
2.
le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et le nom du
responsable de l'organisme sans but lucratif au nom duquel le barrage
routier sera réalisé;
3.
le cas échéant, le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et le
nom du responsable du ou des organismes sans but lucratif au bénéfice
duquel la sollicitation sera réalisée;
4.
la date pour laquelle la tenue de l'activité est demandée;
5.
l'endroit précis où l'activité sera exercée ;
6.
une attestation à l'effet que le barrage routier constitue une sollicitation à
des fins non lucratives ;
7.
la résolution du conseil d'administration de l'organisme sans but lucratif
autorisant la demande d'autorisation et la tenue de l'activité de
sollicitation, et décrivant sommairement ses objectifs;
L'organisateur d'une activité de barrage routier doit être âgé de 18 ans et
plus. Le directeur des loisirs vérifie auprès du directeur général de la ville ou
auprès du maire, le nombre de barrage routier autorisé dans l'année. Il devra
s'en tenir au nombre autorisé.
ARTICLE 79. Émission de l'autorisation
Une fois que le directeur général ou le secrétaire-trésorier de la municipalité a
constaté que la demande d'autorisation ne contrevient à aucune disposition du
présent règlement ou à tout autre règlement ou loi dont il est chargé de
l'application, elle doit émettre le certificat d'autorisation approprié au
requérant, et ce, au plus tard dans les trente (30) jours de la date où le
requérant lui a fourni par écrit tous les renseignements prévus à l'article 78.
ARTICLE 80. Tenue de l'activité
L'organisme à but non lucratif autorisé à tenir un barrage routier en vertu de la
présente section doit s'assurer que les participants respectent les conditions
suivantes pendant toute la durée de l'activité :
1.
Tenir le barrage routier seulement entre 8 heures et 20 heures;
2.
Installer, avant le début de l'activité, les cônes, les panneaux de réduction
de vitesse annonçant l'activité de sollicitation, le matériel de sécurité et
maintenir la signalisation en place jusqu'à la fin de l'activité;
3.
Garder une attitude polie envers les automobilistes et les passagers des
véhicules sollicités et s'abstenir de faire preuve d'arrogance ou
d'intimidation envers les personnes sollicitées, d'utiliser un langage
grossier ou injurieux et de proférer des menaces;
4.
Ne pas circuler dans la rue ou au milieu des voitures;
5.
Porter une veste de sécurité avec bandes fluorescentes;
6.
Solliciter les automobilistes ou leur passager seulement lorsque les
véhicules sont complètement immobilisés à l'endroit où est fait le barrage
routier ;
684
7.
Les organisateurs s'engagent à remettre les lieux dans leur état initial et à
interdire à toute personne de jeter des déchets le long des routes
(papiers, gobelets, etc.).
SECTION V : DISPOSITION ADMINISTRATIVE
ARTICLE 81. Autorité compétente
Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix et tout officier
municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à
toute disposition du présent règlement, et autorise généralement, en
conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette
fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement.
CHAPITRE VI
ORDRE ET PAIX PUBLIQUE
SECTION I :
AGENTS DE LA PAIX
ARTICLE 82. Ordre d'un agent de la paix
Nul ne peut refuser d'obéir à un ordre donné par un agent de la paix dans
l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 83. Injures à un agent de la paix
Il est interdit à toute personne d'injurier un agent de la paix dans l'exercice de
ses fonctions.
SECTION II : COMPORTEMENTS INTERDITS
ARTICLE 84. Flâner dans un endroit public
Il est interdit à toute personne de flâner, d'errer, de traînasser ou de s'avachir
dans un endroit public de la municipalité.
ARTICLE 85. Flâner dans un endroit privé
Il est interdit à toute personne de flâner, d'errer, de traînasser ou de s'avachir
dans un lieu privé extérieur, situé sur le territoire de la municipalité, sauf si le
propriétaire des lieux y consent.
Le propriétaire est réputé ne pas avoir donné son consentement lorsqu'il est
absent au moment de l'infraction et qu'il n'y a personne de sa maison sur les
lieux.
ARTICLE 86. Dormir dans un endroit public
Il est interdit à toute personne d'être étendue, de dormir dans un endroit
public de la municipalité sans excuse légitime.
ARTICLE 87. Interdiction de mendier
Il est interdit de mendier ou de quémander dans les limites de la municipalité.
685
ARTICLE 88. Refus de quitter un endroit public
Commet une infraction, quiconque refuse de quitter un endroit public lorsqu'il
en est sommé par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité
ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 89. Refus de quitter un endroit privé
Commet une infraction, quiconque refuse de quitter un endroit privé lorsqu'il
en est sommé par une personne qui y réside ou qui en a la surveillance ou la
responsabilité.
ARTICLE 90. Place d'affaires
Commet une infraction, toute personne qui, après en avoir été sommée par le
propriétaire ou l'occupant d'une place d'affaires ou son représentant, refuse ou
néglige de quitter les lieux sur l'ordre d'un agent de la paix dans l'exercice de
ses fonctions.
Un agent de la paix ne peut intervenir à la demande d'une personne
responsable d'une place d'affaires que s'il a des motifs raisonnables de croire
que la personne qui doit être expulsée des lieux a commis une infraction ou
est sur le point de commettre une infraction à un règlement municipal,
notamment si cette personne trouble la paix publique.
ARTICLE 91. Terrain d'une école
Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver sur le terrain d'une école.
ARTICLE 92. Parc
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un parc sans excuse valable
aux heures où une signalisation indique une telle interdiction, sauf avec
l'autorisation de l'autorité compétente qui a le contrôle et l'administration dudit
parc ou dudit terrain.
ARTICLE 93. Graffitis
Il est interdit à toute personne de dessiner, peinturer ou autrement marquer
les biens de propriété publique ou les biens de propriété privée sauf avec le
consentement des propriétaires de ce bien de propriété privée.
ARTICLE 94. Sonner et frapper aux portes
Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui
incombe, de sonner ou de frapper à une porte ou à une fenêtre d'un bâtiment.
ARTICLE 95. Escalade
Il est interdit à toute personne de grimper ou d'escalader un poteau, statue, fil,
bâtiment, clôture, lampadaire, arbre dans un endroit public, sauf les jeux
spécialement aménagés pour les enfants.
ARTICLE 96. Interdiction d'uriner
Il est interdit d'uriner, de déféquer ou de cracher dans un endroit autre que
celui prévu à cette fin.
686
ARTICLE 97.
Projectiles
Il est interdit à toute personne de lancer des pierres, des boules de neige ou
tout autre projectile ou objet dans un endroit public de la municipalité.
ARTICLE 98.
Intrusion sur les propriétés privées
Il est interdit à toute personne de pénétrer dans une cour, un jardin, une
ruelle, d'escalader une clôture, hangar, garage ou remise, de gravir un
escalier ou une échelle, aux fins de surprendre une personne ou de voir ce qui
se passe à l'intérieur d'une demeure, logis privé, salle particulière ou d'un
local situé sur une propriété privée.
ARTICLE 99.
Périmètre de sécurité
Il est interdit à toute personne de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un
périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation
(ruban indicateur, bannières, etc.) à moins d'y être autorisé.
ARTICLE 100. Travaux et bris dans un endroit public
Il est interdit à toute personne de briser un pavage, trottoir, traverse, canal,
égout, de creuser des trous, fossés ou égouts dans une rue, pavage ou trottoir,
de poser des fils, conduits, poteaux ou de poser des fixations ou autres objets
sur les poteaux ou lampadaires de la municipalité dans un endroit public sans
avoir fait au préalable une demande par écrit au Conseil qui doit accepter ou
refuser par écrit la demande suivant les circonstances et les conditions qu'il
peut imposer.
ARTICLE 101. Enlever du gravier dans un endroit public
Il est interdit à toute personne d'enlever, de faire transporter ou de faire
enlever par d'autres de la terre, des pierres, du sable, du gravier dans un
endroit public.
SECTION III : ASSEMBLÉES ET DÉFILÉS
ARTICLE 102. Intimidation
Il est interdit, lors d'une assemblée ou d'un défilé autorisé ou non dans un
endroit public de la municipalité, de molester, injurier, bousculer, intimider
ou d'autrement gêner le mouvement, la marche, la présence ou le bien-être
des citoyens.
ARTICLE 103. Participation
Commet une infraction, toute personne qui participe, organise ou encourage
un défilé ou une assemblée dont l'existence ou le déroulement vient en
contravention avec la présente section ou dont la conduite, les actes ou les
propos troublent la paix ou l'ordre public.
ARTICLE 104. Ordre de quitter les lieux
Commet une infraction, toute personne qui omet ou refuse de se conformer à
l'ordre donné par un agent de la paix, de quitter les lieux de toute assemblée
ou défilé tenu en violation du présent règlement.
687
SECTION IV :
BATAILLES
ARTICLE 105. Bataille dans un endroit public
Commet une infraction, toute personne qui se bat, se tiraille ou utilise la
violence de quelque manière que ce soit dans un endroit public de la
municipalité.
ARTICLE 106. Bataille dans un endroit privé
Commet une infraction, toute personne qui se bat, se tiraille ou utilise la
violence de quelque manière que ce soit dans un endroit privé de la
municipalité.
ARTICLE 107. Refus de quitter les lieux
Commet une infraction, toute personne qui refuse ou néglige de quitter les
lieux où il y a une bataille, sur ordre d'un agent de la paix dans l'exercice de
ses fonctions.
SECTION V :
BRUIT
ARTICLE 108. Troubler la paix par le bruit
Il est interdit en tout temps de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de
quelque façon que ce soit un bruit susceptible de troubler la paix, la
tranquillité, ou le bien-être des citoyens.
Est notamment susceptible de troubler la paix ou le bien-être des citoyens,
tout bruit répété, même s'il n'est pas constant.
Ne constitue pas une défense, le fait que ce bruit soit le résultat d'une activité
commerciale ou industrielle, à moins que tous les moyens utiles aient été pris
pour empêcher tel bruit de se propager à l'extérieur d'un immeuble ou dans
l'environnement, ou pour en diminuer l'intensité au minimum.
ARTICLE 109. Endroit public
Il est interdit à toute personne de faire un bruit susceptible de causer des
attroupements, de troubler la paix, la tranquillité des citoyens dans un endroit
public de la municipalité.
ARTICLE 110. Haut-parleurs
Il est interdit à toute personne d'utiliser ou permettre que soit utilisé un haut-
parleur ou autre instrument reproducteur ou amplificateur de sons à l'intérieur
d'une unité d'habitation ou dans les aires communes, de manière à ce que les
sons reproduits soient audibles à l'intérieur d'une autre unité du même
immeuble et qu'ils troublent la paix ou le bien-être des citoyens.
ARTICLE 111. Flûtes et pétards
Il est interdit de causer un bruit par l'utilisation de flûtes à air ou actionnées
électriquement, de pétards ou autres objets semblables.
688
SECTION VI : BRUIT LA NUIT
ARTICLE 112. Définition
Pour l'application de la présente section, la nuit signifie la période comprise
entre 23 h et 7 h, sauf disposition à l'effet contraire.
ARTICLE 113. Interdiction générale
Il est interdit, la nuit, par la voix, un instrument ou un objet quelconque, une
machine, un moteur, un véhicule routier, un appareil de radio, de télévision,
un haut-parleur, un électrophone, un instrument de musique ou tout autre
objet, de faire ou permettre que soit fait un bruit à l'intérieur d'une unité
d'habitation ou dans les aires communes, de manière à ce que ce bruit soit
audible à l'intérieur d'une autre unité du même immeuble.
L'interdiction créée au présent article ne s'applique pas à la machine agricole
au sens du règlement de zonage, ni lors d'une fête populaire ou d'un
événement spécial dûment autorisé par le conseil.
ARTICLE 114. Bruit extérieur
Commet une infraction, toute personne qui, la nuit, chante, crie, jure, cause ou
tolère tout autre bruit semblable dans un endroit public ou dans un endroit
privé extérieur de la municipalité.
ARTICLE 115. Travaux bruyants
Entre 21 h et 7 h, il est interdit d'exécuter ou de faire exécuter des travaux
susceptibles de causer un bruit de nature à troubler le repos des citoyens.
Le présent article ne s'applique pas aux employés municipaux ni aux
personnes qui exécutent des travaux sur la voie publique. Il ne s'applique pas
non plus à tout travail de déneigement, tout travail exécuté lorsqu'il y a
urgence ou aux activités agricoles.
Le présent article vise, notamment, les travaux de construction, d'excavation
ou tout autre travail bruyant.
ARTICLE 116. Utilisation d'une scie mécanique ou d'une tondeuse
Il est interdit d'utiliser une scie mécanique ou une tondeuse entre 21 h et 7 h
sauf, dans le cas d'une scie mécanique, lorsque son utilisation est justifiée par
une situation d'urgence.
ARTICLE 117. Description d'événements
Il est interdit, la nuit, de procéder à l'extérieur à la description de tout
événement ou de communiquer tout genre d'information au moyen d'appareils
qui amplifient le son, sauf lors d'une fête populaire ou d'un événement spécial
tenu dans un endroit public et expressément autorisé par le conseil.
SECTION VII : ARMES BLANCHES
ARTICLE 118. Endroit public
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public, à pied, à
bicyclette ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi
un couteau, une épée, une machette ou autre objet similaire sans excuse
raisonnable.
689
Pour l'application du premier alinéa, on entend par « couteau » tout objet muni
d'une ou plusieurs lames. Seuls sont exclus les couteaux utilitaires de style «
couteau suisse ».
ARTICLE 119.
Véhicule routier
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public, à bord
d'un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière, en ayant sur soi
ou avec soi un couteau, une épée, une machette ou autre objet similaire, sans
excuse raisonnable si ces couteau, épée, machette ou autre objet similaire se
trouve à la vue du public.
ARTICLE 120.
Saisie
Lorsqu'un agent de la paix constate une infraction à la présente section, il peut
prendre possession du couteau, de la machette, de l'épée ou de tout autre
objet similaire et le saisir.
L'arme blanche faisant l'objet d'une telle prise de possession est remise à la
personne qui paie l'amende et les frais, le cas échéant, ou est traitée suivant
l'ordonnance du juge de la cour municipale.
SECTION VIII : TIR AU FUSIL
ARTICLE 121.
Utilisation d'une arme
Il est interdit d'utiliser une arme à feu, une fronde, une arbalète, un arc, une
arme à air comprimé, une arme actionnée mécaniquement ou tout autre arme,
laquelle projette des balles de peinture, de plomb, de plastique ou autres
projectiles semblables à moins de quatre cent cinquante (450) mètres d'une
habitation ou d'un endroit public, à l'exception des endroits spécialement
aménagés à cette fin.
Pour l'application du premier alinéa, « l'expression « arme à feu » inclut toute
arme réputée ne pas être une arme à feu, tel que défini à l'article 84 (3) du
Code criminel (L.C. 1995, c 22) et le mot « utiliser » inclut le simple fait d'avoir
avec soi un des objets énumérés sans que celui-ci soit placé dans un étui.
ARTICLE 122.
Véhicule routier
Il est interdit à toute personne de transporter dans un véhicule une arme, sauf
si les conditions suivantes sont respectées :
1.
elle est non chargée;
2.
elle se trouve dans un étui ou un contenant d'un matériau opaque;
3.
dans le cas où l'arme se trouve dans un véhicule inoccupé :
a.
si le véhicule est muni d'un coffre ou d'un compartiment similaire,
l'arme doit être rangée dans le coffre ou le compartiment, lequel est
verrouillé;
b.
si le véhicule n'est pas muni d'un coffre ou d'un compartiment
similaire pouvant être verrouillé, l'arme doit être dans un étui ou un
contenant d'un matériau opaque et il ne doit pas être visible de
l'extérieur du véhicule.
690
ARTICLE 123.
Saisie
Lorsqu'un agent de la paix constate une infraction prévue à la présente
section, il peut saisir l'arme et la conserver pour une période maximale de
quatre-vingt-dix (90) jours ou selon l'ordonnance au moment du jugement.
ARTICLE 124.
Exception
La présente section ne s'applique pas aux agents de sécurité et aux agents de
la paix dans l'exercice de leurs fonctions ni aux personnes autorisées à utiliser
un dard tranquillisant pour la capture d'animaux.
SECTION IX :
BOISSONS ALCOOLIQUES ET STUPÉFIANTS
ARTICLE 125.
Consommation de boissons alcooliques
Il est interdit à toute personne de consommer des boissons alcooliques ou
alcoolisées dans un endroit public de la municipalité, sauf dans les lieux pour
lesquels un permis d'alcool autorisant la consommation sur place a été délivré
par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec.
ARTICLE 126.
Contenants de verre ou de métal
Il est interdit à toute personne dans un endroit public de la municipalité de
vendre, servir, transporter ou d'avoir en sa possession une boisson alcoolique
ou alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, dans un contenant de verre ou
de métal, sauf dans les lieux pour lesquels un permis d'alcool autorisant la
vente ou la consommation sur place a été délivré par la Régie des alcools, des
courses et des jeux du Québec.
ARTICLE 127.
Ivresse
Il est interdit à quiconque de se trouver en état d'ivresse dans un endroit
public, à l'exclusion des établissements où la consommation d'alcool est
expressément autorisée par la loi. Est en état d'ivresse, toute personne qui est
sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue quelconque.
Le premier alinéa s'applique également :
1.
dans un immeuble privé résidentiel lorsque la personne en état d'ivresse
ne réside pas dans cet immeuble;
2.
ou lors des fêtes populaires ou d'un événement spécial dûment autorisé
par le conseil.
ARTICLE 128.
Possession de stupéfiants
Il est interdit à toute personne, dans un endroit public, d'avoir en sa
possession quelque objet, matériel ou équipement servant ou facilitant la
consommation de stupéfiants au sens de la Loi réglementant certaines drogues
et autres substances (L.C., 1996, ch.19) à savoir et ce, sans restreindre la
généralité de ce qui précède, toute pipe à hash, bonbonne, balance portative
et tout autre objet relié à la consommation de stupéfiants.
691
SECTION X :
DISPOSITION ADMINISTRATIVE
ARTICLE 129.
Autorité compétente
Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix et tout officier
municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à
toute disposition du présent règlement, et autorise généralement, en
conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette
fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement.
CHAPITRE VII
LES ANIMAUX
ARTICLE 130.
Terminologie
Pour l'interprétation du présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens
différent ou encore de déclarations expresses contraires, les expressions
suivantes désignent:
Animal :
Employé seul désigne toutes et chacune des catégories décrites dans ce
chapitre.
Animal de ferme :
Animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui est
gardé à des fins de reproduction ou d'alimentation, tel que le cheval, la vache,
la poule, le porc, etc.
Animal domestique :
Animal de compagnie tel que le chien, le chat, les poissons, les oiseaux, les
petits rongeurs de compagnie, les lapins miniatures ou les petits reptiles
insectivores ou herbivores.
Animal indigène :
Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée
par l'homme et qui est indigène au territoire québécois. De façon non
limitative, les ours, chevreuils, loups, coyotes, renards, ratons laveurs ou les
mouffettes sont considérés comme des animaux indigènes au territoire
québécois.
Animal non indigène :
Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée
par l'homme et qui est non indigène au territoire québécois. De façon non
limitative, le tigre, le lion, le léopard, le lynx, les serpents et autres reptiles
réputés venimeux ou carnivores sont considérés comme des animaux non
indigènes au territoire québécois.
Chien d'assistance :
Désigne un chien utilisé pour pallier un handicap autre qu'un handicap visuel.
692
Chien-guide :
Désigne un chien utilisé pour pallier un handicap visuel.
Gardien :
Toute personne qui a soit la propriété, la possession ou la garde d'un animal.
SECTION I :
ANIMAL DOMESTIQUE
ARTICLE 131.
Chien tenu en laisse
Dans tout endroit public, un chien doit toujours être tenu au moyen d'une
laisse d'une longueur maximale de deux (2) mètres et sous le contrôle de la
personne qui en a la garde.
ARTICLE 132.
Fête populaire
Il est interdit à toute personne de se trouver avec un chien ou tout autre
animal, en laisse ou non, ou de laisser en liberté un chien ou tout autre animal,
dans un endroit où a lieu une fête populaire, sauf s'il s'agit d'un chien-guide qui
accompagne une personne handicapée. Cet animal doit être constamment
tenu en laisse.
SECTION II :
ENTRETIEN DES ANIMAUX
ARTICLE 133.
Cruauté
Il est interdit de maltraiter ou d'user de cruauté envers tout animal.
ARTICLE 134.
Nourriture
Le gardien d'un animal doit le nourrir adéquatement compte tenu de son
espèce, de son poids et de son âge.
ARTICLE 135.
Animal laissé seul
Il est interdit de laisser un animal seul et sans surveillance pour une période
excédant vingt-quatre heures (24 h). Après ce délai, le gardien doit mandater
une personne responsable pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et
tous les soins nécessaires à son âge et son espèce.
SECTION III :
ANIMAUX GARDÉS À L'EXTÉRIEUR
ARTICLE 136.
Dispositif de retenue
Tout animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être tenu ou retenu au
moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de
ce terrain.
Il est interdit, au gardien d'un animal, de le laisser sans surveillance à l'entrée
d'un édifice public ou sur le domaine public.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un chien-guide ou d'un chien
d'assistance.
693
SECTION IV :
TRANSPORT DES ANIMAUX
ARTICLE 137.
Véhicule routier
Un gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il
ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce
véhicule.
En outre, un gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un
véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que
toutes les parties du corps du chien demeurent, en tout temps, à l'intérieur des
limites de la boîte.
SECTION V :
NUISANCES
ARTICLE 138.
Selles animales
Le gardien doit enlever immédiatement les selles de l'animal domestique dont
il a la garde, tant sur le domaine public que sur le domaine privé. Le gardien
doit ensuite disposer de ces selles de manière hygiénique.
Lorsque les matières fécales d'un animal se trouvent sur le terrain privé de son
gardien, ce dernier doit en disposer dans un délai raisonnable.
ARTICLE 139.
Bruit
Un animal qui jappe, hurle, miaule ou dont les cris sont susceptibles de nuire
au confort ou à la tranquillité des personnes du voisinage, constitue une
nuisance. Son gardien est passible d'une amende prévue au présent
règlement.
ARTICLE 140.
Baignade
Constitue une nuisance, le fait de baigner ou de tolérer qu'un animal se baigne
dans les piscines publiques, bassins, fontaines ou autres lieux semblables
situés sur le territoire de la municipalité. Le gardien de l'animal est passible
d'une amende prévue au présent règlement.
ARTICLE 141.
Animaux interdits dans un endroit public
Constitue une nuisance, le fait de se trouver, sans excuse légitime dans tout
endroit public en ayant avec soi, en cage ou non, un rat, une tarentule ou autre
araignée, un serpent ou autre reptile ou tout animal de même nature.
ARTICLE 142.
Animal errant
Tout gardien d'un animal domestique doit garder son animal sur le terrain qu'il
occupe ou dont il est propriétaire, de manière à ce qu'il ne puisse en sortir et
errer dans la municipalité.
ARTICLE 143.
Comportements interdits
Constitue une nuisance, le fait pour un gardien de laisser son chien agir ou de
permettre à son chien d'agir de manière à empêcher ou à gêner le passage ou
la circulation des personnes ou de manière à effrayer quiconque se trouve à
proximité de l'animal.
694
Le premier alinéa s'applique lorsque l'animal se trouve dans tout endroit
public et sur un terrain privé si ses agissements gênent ou effraient toute
personne qui se trouve dans un endroit public.
ARTICLE 144.
Attaque
Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou
un animal, ou de simuler le commandement d'une telle attaque contre une
personne ou un animal, sans excuse légitime.
Peut être considérée comme une excuse légitime, le fait pour un gardien
d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal dans le but de se
protéger contre une agression physique réelle perpétrée par cette personne
ou cet animal.
ARTICLE 145.
Cession ou abandon d'un animal
Il est défendu d'abandonner un animal dans les limites de la municipalité.
Un gardien qui veut se départir de son animal, s'il ne le donne ou ne le vend,
doit le remettre aux préposés de la fourrière municipale qui en disposent de
la manière prévue au règlement sur les animaux de la municipalité et ce, aux
frais du gardien.
ARTICLE 146.
Euthanasie
Toute personne qui désire soumettre un animal à l'euthanasie doit, à son choix,
s'adresser à un médecin vétérinaire ou à la fourrière municipale. Nul ne peut
volontairement mettre à mort un animal de quelque manière que ce soit, sans
recourir aux services des personnes autorisées au règlement sur les animaux
de la municipalité.
Nonobstant ce qui précède, toute personne peut détruire tout animal si elle a
des motifs raisonnables de croire que cet animal constitue un danger réel et
immédiat pour une ou plusieurs personnes.
Le présent article ne s'applique pas à un animal de ferme.
ARTICLE 147.
Pouvoir de saisie
L'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions peut, lorsqu'un chien ou
tout autre animal se trouve dans un endroit public contrairement à l'article
142, saisir ou faire saisir l'animal et le conduire à la fourrière municipale aux
frais du gardien.
ARTICLE 148.
Entrave au travail de l'autorité compétente
Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, empêcher ou tenter d'empêcher
l'autorité compétente de saisir ou de faire saisir un animal visé à l'article 147.
SECTION VI :
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 149.
Autorité compétente
Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix et tout officier
municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à
toute disposition du présent règlement, et autorise généralement, en
conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette
fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement.
695
ARTICLE 150.
Pouvoir de l'autorité compétente
Tout agent de la paix ou officier municipal peut saisir ou faire saisir tout animal
interdit sur le territoire de la municipalité et le confier à la fourrière
municipale qui en dispose conformément au présent chapitre, aux frais du
gardien.
À la demande du gardien, la fourrière municipale peut garder pour une
période maximale de 72 heures, aux frais du gardien, un animal interdit sur le
territoire de la municipalité afin que son gardien puisse s'en départir ou le
placer dans un endroit situé à l'extérieur de la municipalité, sauf stipulation
contraire dans le présent chapitre.
CHAPITRE VIII
LES SYSTÈMES D'ALARME
POUR LA PROTECTION CONTRE LES INTRUS
ARTICLE 151.
Définitions
Fausse alarme :
S'entend de la mise en marche d'une alarme de sécurité pour laquelle il
n'existe aucune preuve qu'un incendie, une entrée non autorisée ou qu'une
infraction criminelle ait été tentée ou ait eu lieu dans, sur ou à l'égard d'un
bâtiment ou tout lieu et comprend notamment :
1.
Le déclenchement d'un système d'alarme de sécurité pendant son
installation ou sa mise à l'essai;
2.
Le déclenchement d'un système d'alarme de sécurité par un équipement
défaillant ou inadéquat;
3.
Le déclenchement par erreur, sans nécessité ou par négligence d'un
système d'alarme de sécurité par l'utilisateur;
4.
Le déclenchement d'un système d'alarme, suite à des travaux de
réparation ou de construction, notamment, mais non limitativement
procédés de moulage, soudage ou poussière.
Lieu protégé :
Un terrain, un immeuble, une construction, un ouvrage, une embarcation, un
véhicule routier ou une motocyclette, protégé par un système d'alarme.
Système d'alarme :
Tout appareil, bouton de panique ou dispositif destiné à avertir de la présence
d'un intrus, à avertir de la commission d'une effraction, d'une infraction, d'une
tentative d'effraction ou d'infraction ou de tout autre situation, ou d'incendie,
dans un lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité.
Utilisateur :
Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d'un lieu
protégé ou qui est responsable d'un système d'alarme protégeant ce lieu.
696
SECTION I :
FAUSSES ALARMES ET AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 152.
Application du règlement
Le règlement s'applique à tout système d'alarme, incluant les systèmes
d'alarme déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du
règlement.
ARTICLE 153.
Fausse alarme
Toute fausse alarme constitue une infraction imputable à l'utilisateur, quelle
qu'en soit la durée.
ARTICLE 154.
Durée excessive
Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal
sonore propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système
d'alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant
plus de vingt (20) minutes consécutives. Toute émission supplémentaire de
signal sonore constitue une infraction de durée excessive imputable à
l'utilisateur.
Pour un même événement de fausse alarme, un utilisateur déclaré coupable
d'une infraction au présent article ne peut être à la fois déclaré coupable
d'une infraction à l'article 153 du présent règlement.
ARTICLE 155.
Responsabilité de l'utilisateur
L'utilisateur ou l'un de ses représentants doit se rendre sur les lieux et s'y
trouver dans les vingt (20) minutes suivant le déclenchement de l'alarme aux
fins de donner accès aux lieux protégés pour en permettre l'inspection et la
vérification intérieure, pour interrompre l'alarme ou rétablir le système s'il y a
lieu. Tout défaut de respecter cet article constitue une infraction imputable à
l'utilisateur, en sus de toute autre infraction au présent règlement.
ARTICLE 156.
Autorité de faire cesser une alarme de plus de vingt (20)
minutes
En l'absence de l'utilisateur ou de son représentant, l'autorité compétente
chargée de l'application du présent règlement peut prendre, aux frais de
l'utilisateur d'un système d'alarme, y compris un système d'alarme d'un
véhicule routier ou autre lieu protégé, les dispositions nécessaires pour faire
cesser l'alerte sonore ou lumineuse dont l'émission dure depuis plus de vingt
(20) minutes consécutives suivant le déclenchement de l'alarme.
ARTICLE 157.
Appel téléphonique automatique
L'utilisateur de tout système d'alarme dont le déclenchement engendre un
appel automatique sur une ligne de téléphone du Service de la sécurité
publique ou du Service de sécurité incendie commet une infraction et est
passible d'une amende de trois cents (300) dollars plus les frais.
ARTICLE 158.
Appel injustifié
Il est interdit à quiconque de composer le numéro de téléphone d'urgence, du
Service de sécurité incendie ou du centre d'appel d'urgence 9-1-1 sans qu'il
n'y ait une situation d'urgence nécessitant l'intervention d'un de ces services.
697
ARTICLE 159.
Requête de réparation
Lorsqu'un membre du Service de sécurité incendie ou un agent de la paix se
rend sur les lieux à la suite d'une alarme et qu'il constate qu'il s'agit d'une
défectuosité du système d'alarme ou que le système s'est déclenché pour une
raison qui semble inconnue sur le moment, il peut remettre ou transmettre à
l'utilisateur une requête en réparation du système d'alarme.
L'utilisateur est tenu de faire réparer le système d'alarme dans le délai inscrit
sur la requête par un technicien ayant une licence appropriée et valide de la
Régie du bâtiment du Québec. En outre, il doit être en mesure de démontrer
que la réparation a été effectuée.
ARTICLE 160.
Avis
Lorsqu'un membre du Service de sécurité incendie ou un agent de la paix
chargé d'étudier les circonstances de l'alarme conclut qu'il s'agit d'une
première fausse alarme, mais qu'elle n'est pas reliée à une défectuosité du
système d'alarme, il peut émettre un avis au lieu d'un constat.
SECTION II :
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 161.
Autorité compétente
Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix et le directeur du
Service de sécurité incendie de la municipalité à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement, et autorise généralement, en conséquence ces personnes à
délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont
chargées de l'application du présent règlement.
ARTICLE 162.
Pouvoirs de l'autorité compétente
Aux fins de l'application du présent chapitre, l'autorité compétente est
autorisé à vérifier, à visiter ou à examiner tout lieu protégé pour constater si le
règlement est respecté, à faire ou faire réaliser toute inspection d'un système
d'alarme et de son installation par une personne compétente, à exiger de
l'utilisateur d'un système d'alarme la communication de documents pour
examen, reproduction ou prise d'extraits et à prendre des photographies du
système d'alarme et de son installation et tout utilisateur d'un système
d'alarme doit donner accès ou laisser entrer dans un tel lieu protégé tout
membre du Service de sécurité incendie de la municipalité ou de la Sûreté du
Québec, afin de procéder aux constations et vérifications nécessaires pour
l'application du règlement.
CHAPITRE IX
TARIF
SECTION I :
CIRCULATION ET STATIONNEMENT
ARTICLE 163.
Remorquage
Le tarif relatif au remorquage, au déplacement et au remisage d'un véhicule
routier ordonné par un agent de la paix, ou tout autre officier municipal
agissant dans l'exercice de ses fonctions, est établi selon le coût réel imposé
par la personne ou l'entreprise qui l'a effectué.
698
Les frais de remorquage, de déplacement et de remisage sont payables par le
propriétaire du véhicule routier concerné. Dans le cas d'un véhicule volé, les
frais sont payables par la personne qui en prend possession notamment, une
compagnie d'assurances ou toute personne désignée par un juge.
SECTION II :
GARDE DES ANIMAUX
ARTICLE 164.
Garde des animaux
Le tarif concernant les frais relatifs à la garde des animaux est établi de la
manière suivante:
1.
SERVICES DE LA FOURRIÈRE MUNICIPALE
a.
pour l'euthanasie d'un animal, à la demande d'un gardien ou sur
ordre de l'autorité compétente
i.
d'un chat
25,00 $
ii.
d'un chien pesant entre 0 et 24 livres
30,00 $
iii.
d'un chien pesant de 25 à 50 livres
40,00 $
iv.
d'un chien pesant de 51 à 75 livres
50,00 $
v.
d'un chien pesant 75 livres à 100 livres
60,00 $
vi.
d'un chien pesant 100 livres et +
70,00 $
vii.
Petits animaux
25,00 $
2.
SAISIE D'UN ANIMAL
a.
pour un animal saisi sur ordre de l'autorité compétente
30,00 $
ARTICLE 165.
Frais
Tous les frais relatifs à la garde des animaux sont payables par le gardien.
SECTION III :
SYSTÈME D'ALARME
ARTICLE 166.
Fausse alarme
Pour une fausse alarme conformément à l'article 153, le tarif est établi de la
manière suivante :
NOMBRE DE FAUSSES
ALARMES
IMMEUBLE
RÉSIDENTIEL
IMMEUBLE
COMMERCIAL
& AUTRES
IMMEUBLE
INDUSTRIEL
1ère fausse alarme
Aucun frais
Aucun frais
100 $
2e à la 3e, dans les 12
mois suivants la 1ère
fausse alarme
50 $
100 $
200 $
4e et toute fausse alerte
subséquente (dans les
12 mois suivants la 1ère
fausse alarme)
100 $
150 $
500 $
699
ARTICLE 167.
Frais d'intervention
Le tarif concernant les frais pour toute intervention d'un serrurier, d'un agent
de sécurité ou pour toute autre mesure utilisée pour la protection d'un
immeuble dont le système d'alarme est interrompu de la manière prévue à
l'article 156 est établi selon le coût réel de l'intervention tel que facturé par les
intervenants.
SECTION 5 :
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 168.
Taxe
Toute somme prévue dans le présent chapitre, payable par le propriétaire
d'un immeuble, est assimilée à une taxe foncière sur ledit immeuble.
ARTICLE 169.
Intérêt et pénalité
Toute somme prévue dans le présent chapitre est payable dans les 30 jours de
l'envoi du compte. À l'expiration de ce délai, les sommes non payées sont
assujetties à un intérêt et une pénalité suivant les taux décrétés par résolution
du conseil municipal.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS PÉNALES
SECTION I :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 170.
Infraction au règlement
Quiconque aide, conseille, encourage ou incite une autre personne à faire ou
ne pas faire une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou qui
accomplit ou omet d'accomplir une chose ayant pour effet d'aider une autre
personne à commettre une infraction commet lui-même cette infraction et est
passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que
celui ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
ARTICLE 171.
Entrave au travail de l'autorité compétente
Nul ne peut entraver l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions.
Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences
ou par des déclarations fausses, refuser de recevoir ou de donner accès à
toute propriété à l'autorité compétente, refuser de lui fournir tout
renseignement ou document requis pour l'application du règlement, refuser
de s'identifier auprès de l'autorité compétente ou de lui exhiber tout certificat
ou document attestant son identité.
SECTION II :
DES AMENDES
ARTICLE 172.
Amende minimale de 25 $
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 69 ou 72, commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 25 $, ladite amende ne
pouvant excéder 100 $.
700
ARTICLE 173.
Amende minimale de 30 $
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46 ou 47, commet une infraction et est passible d'une amende minimale
de 30 $.
ARTICLE 174.
Amende minimale de 30 $
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 29, 31 ou 50, commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 30 $, ladite amende ne
pouvant excéder 100 $.
ARTICLE 175.
Amende minimale de 50 $
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 75, 84, 86, 87, 155 ou 159,
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 50 $, ladite
amende ne pouvant excéder 150 $.
ARTICLE 176.
Amende minimale de 50 $
Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 17, 23, ou du deuxième
alinéa de l'article 55 commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 50 $ dans le cas d'une personne physique et de 100 $ dans le cas
d'une personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas
d'une personne physique et 2 000 $ dans le cas d'une personne morale.
ARTICLE 177.
Amende minimale de 60 $
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 30 ou 49, commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 60 $, ladite amende ne
pouvant excéder 200 $.
ARTICLE 178.
Amende minimale de 100 $
Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 27, 28, 32, 33, 34, 51, 74,
76, 77, 80, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 118, 119, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 148, 154 ou 158, commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $, ladite amende ne
pouvant excéder 300 $.
ARTICLE 179.
Amende minimale de 100 $
Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 16, 18, 108, 109, 110, 111,
113, 114, 115, 116 ou 117, commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 100 $ dans le cas d'une personne physique et de 200 $ dans le
cas d'une personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le
cas d'une personne physique et 2 000 $ dans le cas d'une personne morale.
ARTICLE 180.
Amende minimale de 200 $
Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 21, 143 ou 146, commet
une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $, ladite amende
ne pouvant excéder 500 $.
701
ARTICLE 181.
Amende minimale de 200 $
Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 14, 15, 19 ou 20, commet
une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ dans le cas
d'une personne physique et de 400 $ dans le cas d'une personne morale,
ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas d'une personne
physique et 2 000 $ dans le cas d'une personne morale.
ARTICLE 182.
Amende minimale de 300 $
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 36, 62, 64, 65, 66, 67, 133,
144 ou 157, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
300 $, ladite amende ne pouvant excéder 600 $.
ARTICLE 183.
Amende minimale de 300 $
Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 22, et du premier alinéa
de ;l'article 55 commet une infraction et est passible d'une amende minimale
de 300 $ dans le cas d'une personne physique et de 600 $ dans le cas d'une
personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas d'une
personne physique et 2 000 $ dans le cas d'une personne morale.
ARTICLE 184.
Infraction au Code de la sécurité routière
Quiconque contrevient à l'article 38 commet une infraction et peut se voir
émettre un constat d'infraction pour avoir contrevenu à l'article 388 du Code
de la sécurité routière (L.R.Q. c. C-24.2) et est passible de la pénalité prévue à
l'article 509 dudit Code.
ARTICLE 185.
Vitesse supérieure
Quiconque circule à une vitesse supérieure à celle indiquée par la
signalisation commet une infraction et est passible des amendes prévues au
Code de la sécurité routière.
ARTICLE 186.
Amende générale 100 $
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement pour laquelle aucune amende n'est spécifiquement prévue,
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $, ladite
amende ne pouvant excéder 300 $.
ARTICLE 187.
Infraction continue
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction.
ARTICLE 188.
Exercice des recours
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au
présent règlement ainsi que tout autre recours de nature civile ou pénale
qu'elle juge approprié.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
702
ARTICLE 189.
Faire cesser la nuisance
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner
le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les
dispositions nécessaires pour faire cesser la nuisance et qu'à défaut
d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par
la municipalité aux frais de ce contrevenant.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 190.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
131218-6561
Normand Morin, maire
Bernard Caron, greffier
ANNEXE A
LISTE DES ENDROITS OÙ IL EST INTERDIT DE STATIONNER SON VÉHICULE
(ARTICLE 35)
Rue/Chemin
Endroits (numéro civique, etc.)
Bornes Fontaines
Poste incendie
784 7e Rue Ouest
6e Rue Est, côté Nord de l'avenue
Principale, jusqu'à la piste cyclable
Rue des Meuniers
Rue Paradis
Chemin Lévesque
Chemin L'Italien
ANNEXE B
LISTE DES ENDROITS OÙ LE STATIONNEMENT EST RÉSERVÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES (ARTICLE 38)
Rue/Chemin
Endroits (numéro civique, etc.)
Centre communautaire
515 rue de la Briquette
Hôtel de ville
369 avenue Principale
Écoles
C.L.S.C.
103 7e Rue Est
Pharmacie Familiprix
105 7e Rue Est
Caisse populaire des Trois-Lacs
415 avenue Principale
Métro Marché du Témis
605 avenue Principale
ANNEXE C
LISTE DES ENDROITS ET PÉRIODES OÙ LE STATIONNEMENT EST AUTORISÉ PAR
UNE SIGNALISATION (ARTICLE 39)
Rue/Chemin
Endroits (numéro civique, etc.)
Avenue Leclerc
Entre l'avenue Principale et la 8e Rue