Règlement 518-HYG-2013 concernant les branchements à l'aqueduc et à l'égout
Déléage, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot b4f38c5bdaf8 · verified 2026-06-14 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
MUNICIPALITÉ DE DÉLÉAGE
RÈGLEMENT NUMÉRO 518-HYG-2013
RÈGLEMENT CONCERNANT LES BRANCHEMENTS À L'AQUEDUC ET À L'ÉGOUT ET
ABROGEANT LES RÈGLEMENTS 328, 329, 451, 510-HYG-2012 ET 510-1-HYG-2012
CONSIDERANT QUE la municipalité exploite un réseau d'aqueduc et un réseau d'égout
raccordés à un système d'épuration des eaux usées ;
CONSIDERANT QUE l'infiltration provenant de branchements d'égout privés mal installés a
un impact considérable sur le coût, le fonctionnement et l'opération
de ces équipements ;
CONSIDERANT QUE les nouvelles normes édictées et les nouveaux produits disponibles
sur le marché ;
CONSIDERANT QUE pour assurer le bon fonctionnement et la bonne opération de ces
équipements, il est nécessaire d'adopter certaines mesures visant
les travaux d'égout et d'aqueduc effectués sur les terrains privés ;
CONSIDERANT QUE le Code municipal du Québec permet à toute municipalité de régir la
façon dont doivent être faits les branchements privés à l'aqueduc et
à l'égout ;
CONSIDERANT QUE un avis de motion a été préalablement donné lors d'une session
ordinaire tenue le 8 janvier 2013, où une dispense de lecture a été
accordée conformément à l'article 445 du Code municipal du
Québec ;
CONSIDERANT QUE tous les conseillers déclarent avoir lu le présent règlement et
renoncent ainsi à sa lecture ;
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2 : OBJET
Le présent règlement a pour objet de régir la façon d'effectuer un branchement privé à
l'aqueduc et à l'égout municipal.
ARTICLE 3 : DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, sauf si le contexte exige un sens différent, les expressions, les
mots ou les termes suivants signifient :
i) Bâtiment :
construction ayant une toiture supportée par des
poteaux ou des murs et servant à abriter des
personnes, des animaux ou des choses ;
ii) Branchement d'aqueduc privé :
conduite installée à partir d'un bâtiment jusqu'à la
ligne de propriété (ou à la limite du droit de
passage) et se raccordant à un branchement
d'aqueduc public ;
iii) Branchement d'égout privé :
conduite installée à partir d'un bâtiment ou d'un
drain de bâtiment sanitaire jusqu'à la ligne de
propriété (ou à la limite du droit de passage) et se
raccordant à un branchement d'égout public ;
iv) Branchement d'aqueduc public : canalisation située dans l'emprise de la rue ou autre
espace public et servant à raccorder un
branchement d'aqueduc privé à la conduite
d'aqueduc principale ;
v) Branchement d'égout public :
canalisation située dans l'emprise de la rue ou autre
espace public et servant à raccorder un
branchement d'égout privé à la conduite d'égout
principale ;
vi) Code de plomberie :
règlement (r.1) adopté en vertu de la Loi sur les
installations de tuyauterie (L.R.Q., c. I-R.1) ;
vii) Conduite d'aqueduc principale : conduite d'aqueduc publique située dans l'emprise
de la rue ou autre espace public qui achemine l'eau
potable vers les branchements d'aqueduc publics ;
viii) Conduite d'égout domestique :
conduite conçue pour canaliser les eaux sanitaires ;
ix) Conduite d'égout pluvial :
conduite conçue pour canaliser les eaux pluviales et
les eaux souterraines ;
x) Conduite d'égout principale :
conduite d'égout publique qui reçoit généralement
les eaux de plusieurs branchements d'égout privés ;
xi) Drain de bâtiment :
partie la plus basse d'un système de drainage, à
l'intérieur d'un bâtiment, qui canalise les eaux à un
branchement d'égout privé ;
xii) Drain de bâtiment pluvial :
drain de bâtiment qui canalise exclusivement des
eaux pluviales ;
xiii) Drain de bâtiment sanitaire :
drain de bâtiment qui canalise exclusivement des
eaux sanitaires ;
xiv) Drain français :
système de drainage installé sous terre pour
intercepter et évacuer les eaux souterraines ;
xv) Eaux pluviales :
eaux de ruissellement provenant des précipitations;
xvi) Eaux sanitaires :
eaux provenant des appareils de plomberie à usage
domestique;
xvii) Eaux souterraines :
eaux contenues dans le sol captées par le drain
français;
xviii) Édifice public :
tel que défini dans la Loi sur la sécurité dans les
édifices publics (L.R.Q., c. S-3) ;
xix) Entrée de service :
terme employé pour désigner la combinaison de
branchement à l'aqueduc ou l'égout privé et public ;
xx) Inspecteur :
le contremaître municipal de la municipalité ou en
son absence le contremaître en bâtiment. De plus,
le terme « inspecteur » employé dans le présent
règlement réfère aussi aux employés sous la
supervision de celui-ci ;
xxi) Municipalité :
la municipalité de Déléage;
xxii) Occupant :
toute personne, notamment le propriétaire, le
locataire, l'usufruitier, le possesseur, qui occupe, de
façon continue ou non, un bâtiment;
xxiii) Propriétaire :
toute personne propriétaire d'un bâtiment ou
immeuble ;
xxiv)Puisard :
point de drainage des eaux pluviales ;
xxv)Réseau d'aqueduc municipal: désigne tout le système public d'alimentation en eau
potable
comprenant
notamment
et
non
limitativement les conduites d'aqueduc publiques,
les vannes, les bornes-fontaines, les postes de
surpression et les purgeurs d'air ;
xxvi) Restaurant :
bâtiment
dans
lequel
l'exploitant
gère
un
établissement
spécialement
aménagé
où,
moyennant paiement, on y trouve habituellement à
manger, ou à boire et à manger et pour lequel
l'exploitant à l'obligation d'obtenir un permis en
vertu de la Loi sur l'hôtellerie, qu'on y trouve à
manger à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Le
mot «restaurant» inclut les mots : «brasserie»,
«café», «casse-croûte », « snack-bar » et autres
génériques désignant un endroit où l'on peut
prendre un repas.
CHAPITRE 2 - PERMIS
ARTICLE 4 : OBTENTION DU PERMIS
Tout propriétaire ou son mandataire qui installe, reconstruit ou allonge un branchement
d'aqueduc ou d'égout privé ou qui raccorde une nouvelle canalisation au branchement
d'aqueduc ou d'égout privé existant, doit obtenir, au préalable, de la municipalité un permis
de branchement à l'aqueduc et à l'égout.
ARTICLE 5 : INFORMATIONS À TRANSMETTRE
Tout propriétaire ou son mandataire qui désire obtenir un permis doit fournir, lors de sa
demande à la municipalité les documents suivants :
1- une formule signée par le propriétaire ou par son représentant autorisé par une
procuration où sont indiqués :
a) le nom, l'adresse du propriétaire et le numéro de lot ;
b) une liste des appareils autres que les appareils usuels tels évier, toilette, baignoire,
etc., devant se raccorder directement ou indirectement aux branchements d'égout privés
;
c) le mode de drainage des eaux pluviales et des eaux souterraines ;
d) le nom et l'adresse de l'entrepreneur en excavation, du plombier compétent en la
matière possédant la certification reconnue et valide et de tout autres intervenants qui
effectueront les travaux visés par le présent règlement ;
e) le plan de la conception mécanique et électrique, scellé par un ingénieur membre de
l'Ordre des Ingénieurs du Québec, lorsqu'il s'agit d'un poste de pompage desservant plus
d'une unité ;
2 - un plan d'implantation de chacun des bâtiments et, s'il y a lieu, de chacun des
stationnements, incluant la localisation des branchements d'aqueduc et d'égout privés ;
3 - dans le cas d'un édifice public ou d'un établissement institutionnel, industriel ou
commercial, une évaluation des débits et des caractéristiques de ses eaux ainsi qu'un
plan, à l'échelle, du système de plomberie.
ARTICLE 6 : AVIS DE TRANSFORMATION
Le propriétaire ou le mandataire d'un édifice public ou d'un établissement commercial,
institutionnel ou industriel doit informer, par écrit, la municipalité de toute transformation
augmentant le nombre d'équipement sanitaire modifiant la consommation en eau potable ou
ayant une incidence sur la qualité ou la quantité prévue des rejets aux réseaux d'égout.
ARTICLE 7 : TRAVAUX NON CONFORMES
Lorsque les travaux ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement, le
propriétaire ou son mandataire doit exécuter à ses frais, dans les 72 heures de la réception
de l'avis, les changements nécessaires.
ARTICLE 8 : FRAIS
Des frais sont exigibles pour l'obtention d'un permis selon la grille de tarification du
règlement sur la tarification des permis.
CHAPITRE
3
-
EXIGENCES
GÉNÉRALES
RELATIVES
AUX
BRANCHEMENTS D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT PRIVÉS
ARTICLE 9 : TYPE DE TUYAUTERIE
Un branchement d'aqueduc ou d'égout privé doit être construit avec des tuyaux neufs de
même diamètre et de même matériau que ceux utilisés par la municipalité pour un
branchement d'aqueduc ou égout public selon les normes en vigueur.
ARTICLE 10 : DIAMÈTRE, PENTE ET CHARGE HYDRAULIQUE D'UN BRANCHEMENT
D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT PRIVÉ
Le diamètre, la pente et la charge hydraulique maximale d'un branchement d'aqueduc et
d'égout privé doivent être établis d'après les spécifications du Code de plomberie du Canada
1995.
Toutefois, le diamètre d'un branchement d'égout privé ne peut en aucun temps être inférieur
à 135 mm lorsque raccordé au branchement d'égout public de façon gravitaire et de 50 mm
lorsque raccordé par refoulement.
Aucun branchement d'aqueduc privé ne pourra quant à lui être inférieur à 20 mm de
diamètre.
ARTICLE 11 : IDENTIFICATION DES TUYAUX
Tout tuyau et tout raccord doivent porter une inscription permanente et lisible indiquant le
nom du fabricant, le matériau et le diamètre du tuyau ou du raccord, sa classification et le
numéro de la norme d'attestation de conformité de l'organisme responsable. Les conduites
doivent être assemblées et placées de sorte que lesdites inscriptions soient lisibles
facilement lors de l'inspection des travaux de construction des branchements privés.
ARTICLE 12 : RACCORDEMENT DÉSIGNÉ
Lorsqu'un branchement d'aqueduc ou d'égout privé peut être raccordé à plus d'une conduite
d'égout principale, la municipalité détermine à quelle conduite le branchement doit être
raccordé de façon à permettre une utilisation optimale des réseaux d'aqueduc et d'égout.
ARTICLE 13 : CONSTRUCTION D'UN BRANCHEMENT D'AQUEDUC OU ÉGOUT
PUBLIC
Il est interdit à un propriétaire ou à son mandataire de construire ou de faire construire un
branchement d'aqueduc ou d'égout public. Lorsque requis, la municipalité exécutera ou fera
exécuter tous les travaux de construction d'un branchement d'aqueduc ou d'égout public.
Le coût de ces travaux ainsi que ceux de remise en état des lieux sont à la charge du
propriétaire du lot desservi par ledit branchement public.
Le propriétaire est tenu de payer, avant l'exécution des travaux, le montant estimé par le
contremaître.
Dans le cas d'impossibilité d'agir de la municipalité, celle-ci pourra permettre, sous sa
surveillance, la construction de branchements d'aqueduc et d'égout publics par le
demandeur. Dans un tel cas, les frais de construction et de surveillance du branchement
sont à la charge du demandeur.
ARTICLE 14 : POTEAU DE SERVICE
Le propriétaire d'un bâtiment doit maintenir le poteau de service, propriété de la municipalité,
en bon état et accessible en tout temps. Il ne doit y avoir aucun obstacle ou aménagement
dans un rayon de un mètre du poteau de service.
Une fois les travaux de raccordement au branchement d'aqueduc public effectués, le
propriétaire devra maintenir en place un poteau de bois de 19 mm x 38 mm à l'emplacement
du poteau de service. Ce repère devra excéder le sol environnant d'un minimum de 1 000
mm et pourra être retiré uniquement lorsque le branchement d'aqueduc privé sera en
opération.
ARTICLE 15 : CLAPET ANTI-RETOUR
Les clapets utilisés doivent être construits de façon à résister et demeurer étanches à la
contre-pression tout en permettant le libre écoulement des eaux usées.
Le propriétaire d'un bâtiment muni celui-ci d'un clapet anti-retour et doit maintenir celui-ci en
bon état de fonctionnement. Il doit être installé et entretenu conformément aux normes et
directives du fabricant. Le clapet doit être situé de façon à être facilement accessible pour
son entretien et son nettoyage.
À défaut du propriétaire d'installer ou de maintenir un clapet en conformité aux dispositions
du présent article, la municipalité n'assumera aucune responsabilité des dommages causés
au bâtiment ou à son contenu à la suite d'un refoulement des eaux sanitaires provenant de
la conduite d'égout principale.
ARTICLE 16 : SORTIE DE NETTOYAGE
Tout bâtiment raccordé à un branchement d'égout public doit être muni d'une sortie de
nettoyage située à moins de un mètre du mur de fondation où est située la sortie du
branchement d'égout privé. Ladite sortie de nettoyage doit être en tout temps facilement
accessible et sans obstacle.
ARTICLE 17 : SÉPARATEUR DE GRAISSE
Le drain de bâtiment d'un restaurant doit être muni d'un séparateur de graisse installé selon
les directives du fabricant. Ledit séparateur devra être nettoyé au besoin.
ARTICLE 18 : SÉPARATEUR D'HUILE
L'installation d'un séparateur d'huile est obligatoire pour tout dispositif, y compris les avaloirs
de sol susceptible de contenir de l'huile ou de l'essence.
ARTICLE 19 : RÉDUCTEUR DE PRESSION
Tout bâtiment devra être muni d'une vanne de réduction de pression à action directe
conforme aux normes en vigueur et ajustée de sorte que la pression maximale soit de 480
Kpa (70 lbs/po²) à l'entrée du bâtiment.
Un manomètre devra être installé à la sortie du réducteur de pression afin de pouvoir vérifier
en tout temps son bon fonctionnement.
Advenant que cet appareil n'est pas installé, la municipalité ne pourra être tenue
responsable des dommages encourus.
ARTICLE 20 : RACCORDEMENTS CROISÉS
L'utilisation d'un système d'aqueduc privé alimenté par une eau souterraine ne doit en aucun
temps permettre un lien direct ou indirect avec un branchement à l'aqueduc privé afin
d'éviter tout risque de contamination.
Le propriétaire d'un bâtiment pouvant être alimenté, soit par la conduite d'aqueduc public,
soit par un système d'aqueduc privé alimenté par une eau souterraine, doit munir sa
tuyauterie d'alimentation en eau potable provenant de la municipalité, d'un dispositif anti-
retour double (double check valve).
ARTICLE 21 : POMPES DE SURPRESSION
Il est strictement interdit à tout propriétaire d'installer une pompe de surpression aspirant
l'eau directement du réseau d'aqueduc municipal. Un propriétaire désireux de surpresser
l'eau potable pourra le faire en aménageant un bassin de transition où l'eau provenant du
branchement à l'aqueduc privé tombe en atmosphère libre avant d'être introduite par la
pompe dans la tuyauterie du bâtiment.
ARTICLE 22 : PROFONDEUR ET EMPLACEMENT DE LA CONDUITE D'AQUEDUC ET
D'ÉGOUT PRINCIPALE
Tout propriétaire ou son mandataire doit s'assurer auprès de la municipalité de la profondeur
et de l'emplacement de la conduite d'aqueduc et d'égout principale avant de procéder à la
construction d'un branchement d'aqueduc et d'égout privé et des fondations de son
bâtiment.
ARTICLE 23 : BRANCHEMENT GRAVITAIRE
Les eaux d'un branchement d'égout privé peuvent être acheminées par gravité à la conduite
d'égout principale seulement si :
a) la sortie du drain de bâtiment est au moins 60 cm plus haut que la couronne intérieure de
la conduite d'égout principale désignée.
Dans un tel cas, le niveau du raccordement d'égout doit être déterminé afin de connaître
l'élévation à laquelle la construction du plancher de la cave ou du sous-sol doit être prévue ;
b) la pente du branchement d'égout privé respecte la valeur minimale de 2 %.
La municipalité n'assume aucune responsabilité pour des dommages causés par un
refoulement d'égout lorsque les dispositions contenues aux paragraphes a et b ne sont pas
respectées. Lorsque les eaux souterraines canalisées par le drain français s'écoulent par
gravité vers le branchement d'égout pluvial, le raccordement au système de drainage doit
être fait à l'intérieur du bâtiment à l'aide d'un siphon à garde d'eau profonde, d'un diamètre
de 100 mm et muni d'un regard de nettoyage localisé à l'amont.
ARTICLE 24 : POMPAGE DES EAUX
24.1 Bassin de captation
Si les eaux d'un branchement d'égout privé ne peuvent être acheminées par gravité à la
conduite d'égout principale conformément à l'article 26, elles doivent être acheminées dans
un bassin de captation aménagé selon les spécifications de l'article 4.6.3 du Code de
plomberie du Canada 1995, d'où elles sont pompées vers la conduite d'égout principale.
24.2 Poste de pompage
Lorsque les eaux sont acheminées à la conduite d'égout principale par un poste de
pompage, celui-ci doit être aménagé selon les plans et devis préparés par un ingénieur
membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec. Une fois le poste de pompage en opération,
le propriétaire ou le gestionnaire doit s'assurer qu'un entretien semestriel et qu'une
inspection mensuelle soient faits par une compagnie compétente en la matière. Le
propriétaire ou le gestionnaire doit remettre une copie des rapports d'inspection et
d'entretien à la municipalité. Dès qu'une défectuosité est notée, le propriétaire ou le
gestionnaire doit réaliser ou faire réaliser immédiatement la réparation.
CHAPITRE
4
-
EXIGENCES
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT DES BRANCHEMENTS D'AQUEDUC
ET D'ÉGOUT PRIVÉS
ARTICLE 25 : AVIS DE DÉBUT DE TRAVAUX
Le propriétaire ou son mandataire doit aviser la municipalité au moins 24 heures à l'avance
de la date et de l'heure du début des travaux relatifs à un branchement d'aqueduc et d'égout
privé.
ARTICLE 26 : ALIGNEMENT D'UN BRANCHEMENT
Le profil d'un branchement doit être le plus continu possible. Il est interdit d'employer un
raccord à angle de plus de 22,5 degrés dans les plans verticaux et horizontaux d'un
branchement d'aqueduc et d'égout.
Des raccords à angle doivent être installés au besoin sur le branchement pour qu'il ait, à la
limite de l'emprise de rue, une profondeur minimale de 2 m sous le terrain fini, si la
profondeur de la conduite d'égout principale le permet. Dans le cas d'une complète
impossibilité de respecter cette profondeur, le branchement pourra, après entente avec
l'inspecteur, être isolé à l'aide de panneaux de polystyrène.
ARTICLE 27 : ASSISE D'UN BRANCHEMENT D'ÉGOUT PRIVÉ
Un branchement d'égout privé doit être installé, sur toute sa longueur, sur un lit d'au moins
150 mm d'épaisseur de matériau granulaire CG-14. Le matériau utilisé doit être compacté au
moins deux fois avec une plaque vibrante et il doit être exempt de caillou, de terre gelée, de
terre végétale ou de tout autre matériau susceptible d'endommager la canalisation ou de
provoquer un affaissement.
ARTICLE 28 : RACCORDEMENT AU BRANCHEMENT D'ÉGOUT PUBLIC
Un branchement d'égout privé doit être raccordé au branchement d'égout public au moyen
d'un manchon femelle avec garnitures étanches et butoir d'un même matériau que le
branchement d'égout public. En cas de complète impossibilité, un manchon de caoutchouc
étanche (lequel rétrécit à la chaleur, avec collier de serrage en acier inoxydable) peut être
employé. Lorsqu'un branchement d'égout privé est installé en prévision d'un raccordement
futur, l'extrémité du tuyau doit être fermée par un bouchon étanche.
Lors de cette opération, le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour
éviter que du sable, de la pierre, de la terre, de la boue ou quelques autres saletés ou objets
ne pénètrent dans le branchement d'égout public ou privé.
ARTICLE 29 : RECOUVREMENT D'UN BRANCHEMENT D'AQUEDUC ET ÉGOUT PRIVÉ
Un branchement d'aqueduc et d'égout privé doit être recouvert d'une épaisseur d'au moins
150 mm de matériau granulaire CG-14. Le matériau utilisé doit être exempt de caillou, de
terre gelée, de terre végétale ou de tout autre matériau susceptible d'endommager le
branchement ou de provoquer un affaissement. Le reste de la tranchée peut être remblayé à
l'aide du matériel d'excavation à la condition qu'il soit exempt de matière organique et de
pierre de plus de 300 mm de diamètre.
Avant de remblayer le branchement d'aqueduc et d'égout privé, le propriétaire ou l'occupant
doit aviser la municipalité. Celui-ci procède alors à la vérification du branchement. Si les
travaux sont conformes aux prescriptions du présent règlement, la municipalité approuve les
travaux.
ARTICLE 30 : RECOUVREMENT SANS INSPECTION
Un branchement d'aqueduc et d'égout privé ne pourra, sous aucune considération, être
recouvert sans avoir été vérifié par la municipalité. Si le remblayage a été effectué sans
qu'une telle vérification n'ait été effectuée, le contremaître doit exiger du propriétaire ou son
mandataire que le branchement d'aqueduc et d'égout soit découvert pour vérification.
ARTICLE 31 : ÉTANCHÉITÉ D'UN BRANCHEMENT D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT PRIVÉ
Un branchement d'aqueduc et d'égout privé doit être étanche de façon à éviter toute
infiltration ou fuite. Un test d'étanchéité pourra être exigé sur tout branchement. Des
corrections aux frais du propriétaire ou de son mandataire seront exigées si le branchement
d'aqueduc et d'égout testé ne rencontre pas les exigences du ministère de l'Environnement.
ARTICLE 32 : INTERVERSION DES BRANCHEMENTS PRIVÉS
Il est interdit d'évacuer les eaux sanitaires dans une conduite d'égout pluvial ou d'évacuer
les eaux pluviales et souterraines dans une conduite d'égout domestique.
Le propriétaire ou son mandataire doit s'assurer auprès de la municipalité de l'emplacement
de la conduite d'égout domestique et de la conduite d'égout pluvial avant d'exécuter les
raccordements.
ARTICLE 33 : ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET SOUTERRAINES
Si aucune conduite d'égout pluvial n'est établie dans la rue sur laquelle est sis le bâtiment,
les eaux pluviales et souterraines doivent être dirigées vers un fossé, sur le terrain ou dans
un cours d'eau. Il est strictement interdit d'acheminer les eaux pluviales et souterraines dans
le branchement d'égout privé relié à une conduite d'égout domestique.
Les eaux de refroidissement non contaminées doivent être considérées comme des eaux
pluviales. Les eaux pluviales et souterraines provenant d'une pompe d'assèchement ainsi
que les eaux pluviales en provenance du toit du bâtiment qui sont évacuées au moyen de
gouttière et d'un tuyau de descente doivent être déversées à au moins 150 cm du bâtiment
lorsque déversées en surface, pour éviter l'infiltration vers le drain français du bâtiment.
ARTICLE 34 : REGARD D'ÉGOUT
Pour un branchement d'égout privé d'une longueur de 50 mètres ou plus, un regard d'égout
d'au moins 750 mm de diamètre sera construit, aux frais du propriétaire ou son mandataire,
par la municipalité à la ligne de propriété. Le propriétaire ou son mandataire devra installer
sur son terrain autant de regard que requis pour que la distance entre deux regards
n'excède pas 100 mètres.
Un regard d'égout doit être installé sur un branchement d'égout privé à tout changement de
direction de plus de 22,5 degrés dans les plans verticaux et horizontaux et à tout point de
raccordement avec un autre branchement d'égout privé.
Un regard est aussi exigé à la ligne de propriété pour tout branchement d'égout privé
domestique de 250 mm et plus de diamètre.
CHAPITRE 5 - PROTECTION ET ACCÈS AUX COMPOSANTES DU RÉSEAU
ARTICLE 35 : OBSTRUCTION DES COMPOSANTES DU RÉSEAU D'ÉGOUT
Il est interdit de détériorer, d'enlever ou de recouvrir toute partie d'un regard ou d'un puisard,
ou d'obstruer l'ouverture de toute canalisation municipale d'égout.
De plus, afin de diminuer les risques d'obstruction des regards, des puisards et des
conduites d'égout, il est expressément défendu de disposer tout genre de matériel (sable,
terre, tourbe, herbe et autres) dans ou sur les regards et les puisards.
Tout propriétaire ou son mandataire est responsable des dommages encourus par
l'obstruction d'un branchement d'égout public ou d'une conduite d'égout principale par les
racines d'arbres ou d'arbustes lui appartenant.
CHAPITRE 6 - FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX D'AQUEDUC ET
D'ÉGOUT
ARTICLE 36 : QUANTITÉ ET PRESSION D'EAU
La municipalité ne garantie aucune pression ni aucun débit d'eau fournie par son réseau
d'aqueduc municipal.
ARTICLE 37 : INTERRUPTION DE SERVICE
La municipalité n'est responsable d'aucun dommage aux équipements privés qui résulte des
interruptions du service d'aqueduc, quelque en soit la raison.
CHAPITRE 7 POUVOIRS ET DEVOIRS DE L'INSPECTEUR
ARTICLE 38 : APPLICATION
Le contremaître est responsable de l'application du présent règlement.
ARTICLE 39 : APPAREILS DÉFECTUEUX
Le contremaître peut exiger de tout propriétaire ou son mandataire la réparation ou le
débranchement de tout appareil ne respectant pas les normes de rejet d'eau du fabricant.
ARTICLE 40 : ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ
Le contremaître peut exiger que le propriétaire ou son mandataire fasse faire, à ses frais,
des essais d'étanchéité sur tout branchement d'aqueduc et d'égout privé.
ARTICLE 41 : TRAVAUX NON CONFORMES
Le contremaître doit, lorsqu'il constate toute situation constituant une infraction au présent
règlement, exiger la suspension des travaux et exiger du propriétaire ou de son mandataire
qu'il apporte les corrections nécessaires.
ARTICLE 42 : CERTIFICAT D'INSPECTION
Lorsque les travaux sont complétés et conformes au présent règlement, le contremaître
émet un rapport d'inspection.
Toutefois, la conformité des travaux demeure l'entière responsabilité de l'entrepreneur
compétent en la matière qui a effectué les travaux selon les normes en vigueur.
CHAPITRE 7 - SANCTIONS PÉNALES
ARTICLE 43 : PÉNALITÉ GÉNÉRALE
Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles du présent règlement pour lequel aucune
pénalité spécifique n'est prévue, commet une infraction. Il est ainsi passible :
- d'une amende de 50 $ à 100 $ si le contrevenant est une personne physique ;
- d'une amende de 100 $ à 200 $ si le contrevenant est une personne morale.
En cas de récidive, ces montants sont doublés pour s'établir comme suit :
- d'une amende de 100 $ à 200 $ si le récidiviste est une personne physique ;
- d'une amende de 200 $ à 400 $ si le récidiviste est une personne morale.
ARTICLE 44 : AMENDES
Quiconque contrevient aux articles 4 et 30 commet une infraction, il est ainsi passible d'une
amende de 200$.
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 45 : ABROGATION
Ce règlement abroge les règlements 328, 329, 451, 510-HYG-2012 et 510-1-HYG-2012.
ARTICLE 46 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À DÉLÉAGE À LA SESSION ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 2013.
__________________________
________________________
Jean-Paul Barbe
Monique Mercier
Maire
Directrice générale par intérim