Règlement 518-HYG-2013 concernant les branchements à l'aqueduc et à l'égout

Déléage, Quebec

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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU MUNICIPALITÉ DE DÉLÉAGE RÈGLEMENT NUMÉRO 518-HYG-2013 RÈGLEMENT CONCERNANT LES BRANCHEMENTS À L'AQUEDUC ET À L'ÉGOUT ET ABROGEANT LES RÈGLEMENTS 328, 329, 451, 510-HYG-2012 ET 510-1-HYG-2012 CONSIDERANT QUE la municipalité exploite un réseau d'aqueduc et un réseau d'égout raccordés à un système d'épuration des eaux usées ; CONSIDERANT QUE l'infiltration provenant de branchements d'égout privés mal installés a un impact considérable sur le coût, le fonctionnement et l'opération de ces équipements ; CONSIDERANT QUE les nouvelles normes édictées et les nouveaux produits disponibles sur le marché ; CONSIDERANT QUE pour assurer le bon fonctionnement et la bonne opération de ces équipements, il est nécessaire d'adopter certaines mesures visant les travaux d'égout et d'aqueduc effectués sur les terrains privés ; CONSIDERANT QUE le Code municipal du Québec permet à toute municipalité de régir la façon dont doivent être faits les branchements privés à l'aqueduc et à l'égout ; CONSIDERANT QUE un avis de motion a été préalablement donné lors d'une session ordinaire tenue le 8 janvier 2013, où une dispense de lecture a été accordée conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec ; CONSIDERANT QUE tous les conseillers déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent ainsi à sa lecture ; EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ARTICLE 1 : PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. ARTICLE 2 : OBJET Le présent règlement a pour objet de régir la façon d'effectuer un branchement privé à l'aqueduc et à l'égout municipal. ARTICLE 3 : DÉFINITIONS Dans le présent règlement, sauf si le contexte exige un sens différent, les expressions, les mots ou les termes suivants signifient : i) Bâtiment : construction ayant une toiture supportée par des poteaux ou des murs et servant à abriter des personnes, des animaux ou des choses ; ii) Branchement d'aqueduc privé : conduite installée à partir d'un bâtiment jusqu'à la ligne de propriété (ou à la limite du droit de passage) et se raccordant à un branchement d'aqueduc public ; iii) Branchement d'égout privé : conduite installée à partir d'un bâtiment ou d'un drain de bâtiment sanitaire jusqu'à la ligne de propriété (ou à la limite du droit de passage) et se raccordant à un branchement d'égout public ; iv) Branchement d'aqueduc public : canalisation située dans l'emprise de la rue ou autre espace public et servant à raccorder un branchement d'aqueduc privé à la conduite d'aqueduc principale ; v) Branchement d'égout public : canalisation située dans l'emprise de la rue ou autre espace public et servant à raccorder un branchement d'égout privé à la conduite d'égout principale ; vi) Code de plomberie : règlement (r.1) adopté en vertu de la Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q., c. I-R.1) ; vii) Conduite d'aqueduc principale : conduite d'aqueduc publique située dans l'emprise de la rue ou autre espace public qui achemine l'eau potable vers les branchements d'aqueduc publics ; viii) Conduite d'égout domestique : conduite conçue pour canaliser les eaux sanitaires ; ix) Conduite d'égout pluvial : conduite conçue pour canaliser les eaux pluviales et les eaux souterraines ; x) Conduite d'égout principale : conduite d'égout publique qui reçoit généralement les eaux de plusieurs branchements d'égout privés ; xi) Drain de bâtiment : partie la plus basse d'un système de drainage, à l'intérieur d'un bâtiment, qui canalise les eaux à un branchement d'égout privé ; xii) Drain de bâtiment pluvial : drain de bâtiment qui canalise exclusivement des eaux pluviales ; xiii) Drain de bâtiment sanitaire : drain de bâtiment qui canalise exclusivement des eaux sanitaires ; xiv) Drain français : système de drainage installé sous terre pour intercepter et évacuer les eaux souterraines ; xv) Eaux pluviales : eaux de ruissellement provenant des précipitations; xvi) Eaux sanitaires : eaux provenant des appareils de plomberie à usage domestique; xvii) Eaux souterraines : eaux contenues dans le sol captées par le drain français; xviii) Édifice public : tel que défini dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-3) ; xix) Entrée de service : terme employé pour désigner la combinaison de branchement à l'aqueduc ou l'égout privé et public ; xx) Inspecteur : le contremaître municipal de la municipalité ou en son absence le contremaître en bâtiment. De plus, le terme « inspecteur » employé dans le présent règlement réfère aussi aux employés sous la supervision de celui-ci ; xxi) Municipalité : la municipalité de Déléage; xxii) Occupant : toute personne, notamment le propriétaire, le locataire, l'usufruitier, le possesseur, qui occupe, de façon continue ou non, un bâtiment; xxiii) Propriétaire : toute personne propriétaire d'un bâtiment ou immeuble ; xxiv)Puisard : point de drainage des eaux pluviales ; xxv)Réseau d'aqueduc municipal: désigne tout le système public d'alimentation en eau potable comprenant notamment et non limitativement les conduites d'aqueduc publiques, les vannes, les bornes-fontaines, les postes de surpression et les purgeurs d'air ; xxvi) Restaurant : bâtiment dans lequel l'exploitant gère un établissement spécialement aménagé où, moyennant paiement, on y trouve habituellement à manger, ou à boire et à manger et pour lequel l'exploitant à l'obligation d'obtenir un permis en vertu de la Loi sur l'hôtellerie, qu'on y trouve à manger à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Le mot «restaurant» inclut les mots : «brasserie», «café», «casse-croûte », « snack-bar » et autres génériques désignant un endroit où l'on peut prendre un repas. CHAPITRE 2 - PERMIS ARTICLE 4 : OBTENTION DU PERMIS Tout propriétaire ou son mandataire qui installe, reconstruit ou allonge un branchement d'aqueduc ou d'égout privé ou qui raccorde une nouvelle canalisation au branchement d'aqueduc ou d'égout privé existant, doit obtenir, au préalable, de la municipalité un permis de branchement à l'aqueduc et à l'égout. ARTICLE 5 : INFORMATIONS À TRANSMETTRE Tout propriétaire ou son mandataire qui désire obtenir un permis doit fournir, lors de sa demande à la municipalité les documents suivants : 1- une formule signée par le propriétaire ou par son représentant autorisé par une procuration où sont indiqués : a) le nom, l'adresse du propriétaire et le numéro de lot ; b) une liste des appareils autres que les appareils usuels tels évier, toilette, baignoire, etc., devant se raccorder directement ou indirectement aux branchements d'égout privés ; c) le mode de drainage des eaux pluviales et des eaux souterraines ; d) le nom et l'adresse de l'entrepreneur en excavation, du plombier compétent en la matière possédant la certification reconnue et valide et de tout autres intervenants qui effectueront les travaux visés par le présent règlement ; e) le plan de la conception mécanique et électrique, scellé par un ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec, lorsqu'il s'agit d'un poste de pompage desservant plus d'une unité ; 2 - un plan d'implantation de chacun des bâtiments et, s'il y a lieu, de chacun des stationnements, incluant la localisation des branchements d'aqueduc et d'égout privés ; 3 - dans le cas d'un édifice public ou d'un établissement institutionnel, industriel ou commercial, une évaluation des débits et des caractéristiques de ses eaux ainsi qu'un plan, à l'échelle, du système de plomberie. ARTICLE 6 : AVIS DE TRANSFORMATION Le propriétaire ou le mandataire d'un édifice public ou d'un établissement commercial, institutionnel ou industriel doit informer, par écrit, la municipalité de toute transformation augmentant le nombre d'équipement sanitaire modifiant la consommation en eau potable ou ayant une incidence sur la qualité ou la quantité prévue des rejets aux réseaux d'égout. ARTICLE 7 : TRAVAUX NON CONFORMES Lorsque les travaux ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement, le propriétaire ou son mandataire doit exécuter à ses frais, dans les 72 heures de la réception de l'avis, les changements nécessaires. ARTICLE 8 : FRAIS Des frais sont exigibles pour l'obtention d'un permis selon la grille de tarification du règlement sur la tarification des permis. CHAPITRE 3 - EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES AUX BRANCHEMENTS D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT PRIVÉS ARTICLE 9 : TYPE DE TUYAUTERIE Un branchement d'aqueduc ou d'égout privé doit être construit avec des tuyaux neufs de même diamètre et de même matériau que ceux utilisés par la municipalité pour un branchement d'aqueduc ou égout public selon les normes en vigueur. ARTICLE 10 : DIAMÈTRE, PENTE ET CHARGE HYDRAULIQUE D'UN BRANCHEMENT D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT PRIVÉ Le diamètre, la pente et la charge hydraulique maximale d'un branchement d'aqueduc et d'égout privé doivent être établis d'après les spécifications du Code de plomberie du Canada 1995. Toutefois, le diamètre d'un branchement d'égout privé ne peut en aucun temps être inférieur à 135 mm lorsque raccordé au branchement d'égout public de façon gravitaire et de 50 mm lorsque raccordé par refoulement. Aucun branchement d'aqueduc privé ne pourra quant à lui être inférieur à 20 mm de diamètre. ARTICLE 11 : IDENTIFICATION DES TUYAUX Tout tuyau et tout raccord doivent porter une inscription permanente et lisible indiquant le nom du fabricant, le matériau et le diamètre du tuyau ou du raccord, sa classification et le numéro de la norme d'attestation de conformité de l'organisme responsable. Les conduites doivent être assemblées et placées de sorte que lesdites inscriptions soient lisibles facilement lors de l'inspection des travaux de construction des branchements privés. ARTICLE 12 : RACCORDEMENT DÉSIGNÉ Lorsqu'un branchement d'aqueduc ou d'égout privé peut être raccordé à plus d'une conduite d'égout principale, la municipalité détermine à quelle conduite le branchement doit être raccordé de façon à permettre une utilisation optimale des réseaux d'aqueduc et d'égout. ARTICLE 13 : CONSTRUCTION D'UN BRANCHEMENT D'AQUEDUC OU ÉGOUT PUBLIC Il est interdit à un propriétaire ou à son mandataire de construire ou de faire construire un branchement d'aqueduc ou d'égout public. Lorsque requis, la municipalité exécutera ou fera exécuter tous les travaux de construction d'un branchement d'aqueduc ou d'égout public. Le coût de ces travaux ainsi que ceux de remise en état des lieux sont à la charge du propriétaire du lot desservi par ledit branchement public. Le propriétaire est tenu de payer, avant l'exécution des travaux, le montant estimé par le contremaître. Dans le cas d'impossibilité d'agir de la municipalité, celle-ci pourra permettre, sous sa surveillance, la construction de branchements d'aqueduc et d'égout publics par le demandeur. Dans un tel cas, les frais de construction et de surveillance du branchement sont à la charge du demandeur. ARTICLE 14 : POTEAU DE SERVICE Le propriétaire d'un bâtiment doit maintenir le poteau de service, propriété de la municipalité, en bon état et accessible en tout temps. Il ne doit y avoir aucun obstacle ou aménagement dans un rayon de un mètre du poteau de service. Une fois les travaux de raccordement au branchement d'aqueduc public effectués, le propriétaire devra maintenir en place un poteau de bois de 19 mm x 38 mm à l'emplacement du poteau de service. Ce repère devra excéder le sol environnant d'un minimum de 1 000 mm et pourra être retiré uniquement lorsque le branchement d'aqueduc privé sera en opération. ARTICLE 15 : CLAPET ANTI-RETOUR Les clapets utilisés doivent être construits de façon à résister et demeurer étanches à la contre-pression tout en permettant le libre écoulement des eaux usées. Le propriétaire d'un bâtiment muni celui-ci d'un clapet anti-retour et doit maintenir celui-ci en bon état de fonctionnement. Il doit être installé et entretenu conformément aux normes et directives du fabricant. Le clapet doit être situé de façon à être facilement accessible pour son entretien et son nettoyage. À défaut du propriétaire d'installer ou de maintenir un clapet en conformité aux dispositions du présent article, la municipalité n'assumera aucune responsabilité des dommages causés au bâtiment ou à son contenu à la suite d'un refoulement des eaux sanitaires provenant de la conduite d'égout principale. ARTICLE 16 : SORTIE DE NETTOYAGE Tout bâtiment raccordé à un branchement d'égout public doit être muni d'une sortie de nettoyage située à moins de un mètre du mur de fondation où est située la sortie du branchement d'égout privé. Ladite sortie de nettoyage doit être en tout temps facilement accessible et sans obstacle. ARTICLE 17 : SÉPARATEUR DE GRAISSE Le drain de bâtiment d'un restaurant doit être muni d'un séparateur de graisse installé selon les directives du fabricant. Ledit séparateur devra être nettoyé au besoin. ARTICLE 18 : SÉPARATEUR D'HUILE L'installation d'un séparateur d'huile est obligatoire pour tout dispositif, y compris les avaloirs de sol susceptible de contenir de l'huile ou de l'essence. ARTICLE 19 : RÉDUCTEUR DE PRESSION Tout bâtiment devra être muni d'une vanne de réduction de pression à action directe conforme aux normes en vigueur et ajustée de sorte que la pression maximale soit de 480 Kpa (70 lbs/po²) à l'entrée du bâtiment. Un manomètre devra être installé à la sortie du réducteur de pression afin de pouvoir vérifier en tout temps son bon fonctionnement. Advenant que cet appareil n'est pas installé, la municipalité ne pourra être tenue responsable des dommages encourus. ARTICLE 20 : RACCORDEMENTS CROISÉS L'utilisation d'un système d'aqueduc privé alimenté par une eau souterraine ne doit en aucun temps permettre un lien direct ou indirect avec un branchement à l'aqueduc privé afin d'éviter tout risque de contamination. Le propriétaire d'un bâtiment pouvant être alimenté, soit par la conduite d'aqueduc public, soit par un système d'aqueduc privé alimenté par une eau souterraine, doit munir sa tuyauterie d'alimentation en eau potable provenant de la municipalité, d'un dispositif anti- retour double (double check valve). ARTICLE 21 : POMPES DE SURPRESSION Il est strictement interdit à tout propriétaire d'installer une pompe de surpression aspirant l'eau directement du réseau d'aqueduc municipal. Un propriétaire désireux de surpresser l'eau potable pourra le faire en aménageant un bassin de transition où l'eau provenant du branchement à l'aqueduc privé tombe en atmosphère libre avant d'être introduite par la pompe dans la tuyauterie du bâtiment. ARTICLE 22 : PROFONDEUR ET EMPLACEMENT DE LA CONDUITE D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT PRINCIPALE Tout propriétaire ou son mandataire doit s'assurer auprès de la municipalité de la profondeur et de l'emplacement de la conduite d'aqueduc et d'égout principale avant de procéder à la construction d'un branchement d'aqueduc et d'égout privé et des fondations de son bâtiment. ARTICLE 23 : BRANCHEMENT GRAVITAIRE Les eaux d'un branchement d'égout privé peuvent être acheminées par gravité à la conduite d'égout principale seulement si : a) la sortie du drain de bâtiment est au moins 60 cm plus haut que la couronne intérieure de la conduite d'égout principale désignée. Dans un tel cas, le niveau du raccordement d'égout doit être déterminé afin de connaître l'élévation à laquelle la construction du plancher de la cave ou du sous-sol doit être prévue ; b) la pente du branchement d'égout privé respecte la valeur minimale de 2 %. La municipalité n'assume aucune responsabilité pour des dommages causés par un refoulement d'égout lorsque les dispositions contenues aux paragraphes a et b ne sont pas respectées. Lorsque les eaux souterraines canalisées par le drain français s'écoulent par gravité vers le branchement d'égout pluvial, le raccordement au système de drainage doit être fait à l'intérieur du bâtiment à l'aide d'un siphon à garde d'eau profonde, d'un diamètre de 100 mm et muni d'un regard de nettoyage localisé à l'amont. ARTICLE 24 : POMPAGE DES EAUX 24.1 Bassin de captation Si les eaux d'un branchement d'égout privé ne peuvent être acheminées par gravité à la conduite d'égout principale conformément à l'article 26, elles doivent être acheminées dans un bassin de captation aménagé selon les spécifications de l'article 4.6.3 du Code de plomberie du Canada 1995, d'où elles sont pompées vers la conduite d'égout principale. 24.2 Poste de pompage Lorsque les eaux sont acheminées à la conduite d'égout principale par un poste de pompage, celui-ci doit être aménagé selon les plans et devis préparés par un ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec. Une fois le poste de pompage en opération, le propriétaire ou le gestionnaire doit s'assurer qu'un entretien semestriel et qu'une inspection mensuelle soient faits par une compagnie compétente en la matière. Le propriétaire ou le gestionnaire doit remettre une copie des rapports d'inspection et d'entretien à la municipalité. Dès qu'une défectuosité est notée, le propriétaire ou le gestionnaire doit réaliser ou faire réaliser immédiatement la réparation. CHAPITRE 4 - EXIGENCES PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES BRANCHEMENTS D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT PRIVÉS ARTICLE 25 : AVIS DE DÉBUT DE TRAVAUX Le propriétaire ou son mandataire doit aviser la municipalité au moins 24 heures à l'avance de la date et de l'heure du début des travaux relatifs à un branchement d'aqueduc et d'égout privé. ARTICLE 26 : ALIGNEMENT D'UN BRANCHEMENT Le profil d'un branchement doit être le plus continu possible. Il est interdit d'employer un raccord à angle de plus de 22,5 degrés dans les plans verticaux et horizontaux d'un branchement d'aqueduc et d'égout. Des raccords à angle doivent être installés au besoin sur le branchement pour qu'il ait, à la limite de l'emprise de rue, une profondeur minimale de 2 m sous le terrain fini, si la profondeur de la conduite d'égout principale le permet. Dans le cas d'une complète impossibilité de respecter cette profondeur, le branchement pourra, après entente avec l'inspecteur, être isolé à l'aide de panneaux de polystyrène. ARTICLE 27 : ASSISE D'UN BRANCHEMENT D'ÉGOUT PRIVÉ Un branchement d'égout privé doit être installé, sur toute sa longueur, sur un lit d'au moins 150 mm d'épaisseur de matériau granulaire CG-14. Le matériau utilisé doit être compacté au moins deux fois avec une plaque vibrante et il doit être exempt de caillou, de terre gelée, de terre végétale ou de tout autre matériau susceptible d'endommager la canalisation ou de provoquer un affaissement. ARTICLE 28 : RACCORDEMENT AU BRANCHEMENT D'ÉGOUT PUBLIC Un branchement d'égout privé doit être raccordé au branchement d'égout public au moyen d'un manchon femelle avec garnitures étanches et butoir d'un même matériau que le branchement d'égout public. En cas de complète impossibilité, un manchon de caoutchouc étanche (lequel rétrécit à la chaleur, avec collier de serrage en acier inoxydable) peut être employé. Lorsqu'un branchement d'égout privé est installé en prévision d'un raccordement futur, l'extrémité du tuyau doit être fermée par un bouchon étanche. Lors de cette opération, le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que du sable, de la pierre, de la terre, de la boue ou quelques autres saletés ou objets ne pénètrent dans le branchement d'égout public ou privé. ARTICLE 29 : RECOUVREMENT D'UN BRANCHEMENT D'AQUEDUC ET ÉGOUT PRIVÉ Un branchement d'aqueduc et d'égout privé doit être recouvert d'une épaisseur d'au moins 150 mm de matériau granulaire CG-14. Le matériau utilisé doit être exempt de caillou, de terre gelée, de terre végétale ou de tout autre matériau susceptible d'endommager le branchement ou de provoquer un affaissement. Le reste de la tranchée peut être remblayé à l'aide du matériel d'excavation à la condition qu'il soit exempt de matière organique et de pierre de plus de 300 mm de diamètre. Avant de remblayer le branchement d'aqueduc et d'égout privé, le propriétaire ou l'occupant doit aviser la municipalité. Celui-ci procède alors à la vérification du branchement. Si les travaux sont conformes aux prescriptions du présent règlement, la municipalité approuve les travaux. ARTICLE 30 : RECOUVREMENT SANS INSPECTION Un branchement d'aqueduc et d'égout privé ne pourra, sous aucune considération, être recouvert sans avoir été vérifié par la municipalité. Si le remblayage a été effectué sans qu'une telle vérification n'ait été effectuée, le contremaître doit exiger du propriétaire ou son mandataire que le branchement d'aqueduc et d'égout soit découvert pour vérification. ARTICLE 31 : ÉTANCHÉITÉ D'UN BRANCHEMENT D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT PRIVÉ Un branchement d'aqueduc et d'égout privé doit être étanche de façon à éviter toute infiltration ou fuite. Un test d'étanchéité pourra être exigé sur tout branchement. Des corrections aux frais du propriétaire ou de son mandataire seront exigées si le branchement d'aqueduc et d'égout testé ne rencontre pas les exigences du ministère de l'Environnement. ARTICLE 32 : INTERVERSION DES BRANCHEMENTS PRIVÉS Il est interdit d'évacuer les eaux sanitaires dans une conduite d'égout pluvial ou d'évacuer les eaux pluviales et souterraines dans une conduite d'égout domestique. Le propriétaire ou son mandataire doit s'assurer auprès de la municipalité de l'emplacement de la conduite d'égout domestique et de la conduite d'égout pluvial avant d'exécuter les raccordements. ARTICLE 33 : ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET SOUTERRAINES Si aucune conduite d'égout pluvial n'est établie dans la rue sur laquelle est sis le bâtiment, les eaux pluviales et souterraines doivent être dirigées vers un fossé, sur le terrain ou dans un cours d'eau. Il est strictement interdit d'acheminer les eaux pluviales et souterraines dans le branchement d'égout privé relié à une conduite d'égout domestique. Les eaux de refroidissement non contaminées doivent être considérées comme des eaux pluviales. Les eaux pluviales et souterraines provenant d'une pompe d'assèchement ainsi que les eaux pluviales en provenance du toit du bâtiment qui sont évacuées au moyen de gouttière et d'un tuyau de descente doivent être déversées à au moins 150 cm du bâtiment lorsque déversées en surface, pour éviter l'infiltration vers le drain français du bâtiment. ARTICLE 34 : REGARD D'ÉGOUT Pour un branchement d'égout privé d'une longueur de 50 mètres ou plus, un regard d'égout d'au moins 750 mm de diamètre sera construit, aux frais du propriétaire ou son mandataire, par la municipalité à la ligne de propriété. Le propriétaire ou son mandataire devra installer sur son terrain autant de regard que requis pour que la distance entre deux regards n'excède pas 100 mètres. Un regard d'égout doit être installé sur un branchement d'égout privé à tout changement de direction de plus de 22,5 degrés dans les plans verticaux et horizontaux et à tout point de raccordement avec un autre branchement d'égout privé. Un regard est aussi exigé à la ligne de propriété pour tout branchement d'égout privé domestique de 250 mm et plus de diamètre. CHAPITRE 5 - PROTECTION ET ACCÈS AUX COMPOSANTES DU RÉSEAU ARTICLE 35 : OBSTRUCTION DES COMPOSANTES DU RÉSEAU D'ÉGOUT Il est interdit de détériorer, d'enlever ou de recouvrir toute partie d'un regard ou d'un puisard, ou d'obstruer l'ouverture de toute canalisation municipale d'égout. De plus, afin de diminuer les risques d'obstruction des regards, des puisards et des conduites d'égout, il est expressément défendu de disposer tout genre de matériel (sable, terre, tourbe, herbe et autres) dans ou sur les regards et les puisards. Tout propriétaire ou son mandataire est responsable des dommages encourus par l'obstruction d'un branchement d'égout public ou d'une conduite d'égout principale par les racines d'arbres ou d'arbustes lui appartenant. CHAPITRE 6 - FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT ARTICLE 36 : QUANTITÉ ET PRESSION D'EAU La municipalité ne garantie aucune pression ni aucun débit d'eau fournie par son réseau d'aqueduc municipal. ARTICLE 37 : INTERRUPTION DE SERVICE La municipalité n'est responsable d'aucun dommage aux équipements privés qui résulte des interruptions du service d'aqueduc, quelque en soit la raison. CHAPITRE 7 POUVOIRS ET DEVOIRS DE L'INSPECTEUR ARTICLE 38 : APPLICATION Le contremaître est responsable de l'application du présent règlement. ARTICLE 39 : APPAREILS DÉFECTUEUX Le contremaître peut exiger de tout propriétaire ou son mandataire la réparation ou le débranchement de tout appareil ne respectant pas les normes de rejet d'eau du fabricant. ARTICLE 40 : ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ Le contremaître peut exiger que le propriétaire ou son mandataire fasse faire, à ses frais, des essais d'étanchéité sur tout branchement d'aqueduc et d'égout privé. ARTICLE 41 : TRAVAUX NON CONFORMES Le contremaître doit, lorsqu'il constate toute situation constituant une infraction au présent règlement, exiger la suspension des travaux et exiger du propriétaire ou de son mandataire qu'il apporte les corrections nécessaires. ARTICLE 42 : CERTIFICAT D'INSPECTION Lorsque les travaux sont complétés et conformes au présent règlement, le contremaître émet un rapport d'inspection. Toutefois, la conformité des travaux demeure l'entière responsabilité de l'entrepreneur compétent en la matière qui a effectué les travaux selon les normes en vigueur. CHAPITRE 7 - SANCTIONS PÉNALES ARTICLE 43 : PÉNALITÉ GÉNÉRALE Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles du présent règlement pour lequel aucune pénalité spécifique n'est prévue, commet une infraction. Il est ainsi passible : - d'une amende de 50 $ à 100 $ si le contrevenant est une personne physique ; - d'une amende de 100 $ à 200 $ si le contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés pour s'établir comme suit : - d'une amende de 100 $ à 200 $ si le récidiviste est une personne physique ; - d'une amende de 200 $ à 400 $ si le récidiviste est une personne morale. ARTICLE 44 : AMENDES Quiconque contrevient aux articles 4 et 30 commet une infraction, il est ainsi passible d'une amende de 200$. CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE 45 : ABROGATION Ce règlement abroge les règlements 328, 329, 451, 510-HYG-2012 et 510-1-HYG-2012. ARTICLE 46 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ À DÉLÉAGE À LA SESSION ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 2013. __________________________ ________________________ Jean-Paul Barbe Monique Mercier Maire Directrice générale par intérim