Règlement 1010-01 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre
Delson, Quebec
· adopted 2001-04-10
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du règlement et de chacun de ses amendements, le lecteur devra contacter le Service des affaires
juridiques et du greffe au 450 632-1050.
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DELSON
RÈGLEMENT NUMÉRO 1010-01
CONCERNANT LES NUISANCES, LA PAIX ET LE BON ORDRE
PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ DE:
ET RÉSOLU :
À L'UNANIMITÉ
VERSION DU:
22 février 2001
AVIS DE MOTION:
13 mars 2001
ADOPTION DU RÈGLEMENT: 10 avril 2001
ENTRÉE EN VIGUEUR:
14 avril 2001
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CONSIDÉRANT la création de la Régie intermunicipale de police Roussillon,
regroupant les corps policiers des villes de Candiac, Delson, Saint-Constant et Sainte-
Catherine;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à l'uniformisation des règlements
applicables sur les territoires desservis par la Régie intermunicipale de police Roussillon
afin d'en faciliter l'application;
CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
1.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
1.1
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Delson.
Définitions
1.2
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots et expressions ci-dessous ont le sens suivant:
1.2.1 appareil sonore signifie tout instrument ou appareil propre à produire,
reproduire, diffuser, émettre, transmettre ou amplifier les sons;
1.2.2
autorité compétente désigne le directeur du Service de l'urbanisme, le
directeur de la Régie intermunicipale de police Roussillon, le directeur du
Service de protection incendie, le directeur du Service des travaux publics,
le directeur du Service de loisirs ou leurs représentants, ou toute autre
personne désignée par résolution du Conseil municipal;
1.2.3
bruit excessif signifie un son ou un ensemble de sons sporadiques,
intermittents ou continus, perceptible par l'ouïe, de nature à troubler la paix,
le confort ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage;
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1.2.4 chemin public signifie la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont
l'entretien est à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un
de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagés une ou
plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules
routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables;
1.2.5
domaine public signifie les chemins publics, y compris les terre-pleins,
emprises de rue, trottoirs, ruelles, places publiques, parcs, passages
piétonniers, pistes et voies cyclables, cours d'eau, fossés, réseaux
d'aqueduc, d'égout et d'éclairage et autres immeubles propriété de la Ville,
ainsi que leurs accessoires et dépendances;
1.2.6
emprise de rue signifie le terrain qui est situé entre le bord de la chaussée
ou le trottoir et la limite des propriétés riveraines;
1.2.7
espace de dégagement signifie l'espace compris dans un rayon de 1,5
mètre de toute partie d'une borne d'incendie;
1.2.8
feu contrôlé signifie un feu contenu ou circonscrit au moyen d'un appareil,
d'un équipement, d'un ouvrage ou d'une construction, constitué de
matériaux incombustibles, conçus, installés ou disposés de façon à
empêcher toute propagation du feu;
1.2.9
feu d'artifice en vente contrôlée signifie une pièce pyrotechnique que
seules les personnes titulaires d'un permis délivré peuvent se procurer en
vertu de la Loi sur les explosifs (c. E-17) dans sa version existante au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;
1.2.10 feu d'artifice en vente libre signifie une pièce pyrotechnique que toute
personne peut se procurer sans être titulaire d'un permis délivré en vertu
de la Loi sur les explosifs (c. E-17) dans sa version existante au moment
de l'entrée en vigueur du présent règlement;
1.2.10.1
flâner signifie se promener sans hâte ou s'attarder, ne rien faire, de
manière à importuner, indisposer, ennuyer ou autrement gêner les
voisins ou les passants; (règl. 1010-02-05, 2005)
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1.2.11 immeuble signifie tout bâtiment, construction ou structure de toute nature
et tout terrain, constitué d'un ou de plusieurs lots ou parties de lots contigus,
vacant ou en partie construit;
1.2.12 parc signifie un parc de verdure, un parc ornemental, un terrain de jeux, un
terrain sportif sous la garde de la municipalité ou un terrain sur lequel est
aménagé une piscine municipale, une pataugeoire municipale, un jeu
d'eau, une patinoire municipale ou un débarcadère à bateaux ;
1.2.12 parc signifie un parc de verdure, un parc ornemental, un terrain de jeux,
un terrain sportif sous la garde de la municipalité ou un terrain sur lequel
est aménagé une piscine municipale, une pataugeoire municipale, des
jeux
d'eau ou une patinoire municipale, un déversoir, un
débarcadère à bateaux incluant dans tous ces cas, leur stationnement.
(règl. 1010-03, 2010)
1.2.13 personne signifie une personne physique ou morale;
1.2.14 place publique signifie tout lieu autre que privé, notamment les immeubles
municipaux, parcs, abribus, passages piétonniers, les aires de
stationnement municipaux et leurs accessoires et dépendances, à
l'exception des chemins publics;
1.2.14 place publique signifie tout lieu autre que privé, notamment les immeubles
municipaux, les établissements d'enseignement, tous transports scolaires,
les garderies, les cours d'école, les parcs, abribus, passages piétonniers,
les aires de stationnement municipaux et leurs accessoires et
dépendances,
à
l'exception
des
chemins
publics;
(règl. 1010-10, 2024)
1.2.14.1
vagabonder signifie se déplacer sans cesse, errer ou circuler sans
but. (règl. 1010-02-05, 2005)
1.2.15 véhicule signifie tout genre de véhicule, qu'il soit motorisé ou non,
comprenant notamment une bicyclette, une motocyclette, une machinerie
lourde, un véhicule agricole, un véhicule automobile, un véhicule lourd, un
véhicule terrestre, aérien ou naval ainsi qu'une remorque, semi-remorque
et un véhicule tout terrain;
1.2.16 véhicule automobile signifie tout véhicule au sens du Code de la sécurité
routière et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
comprend les automobiles, camions, remorques, semi-remorques,
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motocyclettes, vélomoteurs, cyclomoteurs, motoneiges et véhicules tout
terrain;
1.2.17 véhicule récréatif signifie tout véhicule mû par un autre pouvoir que la
force musculaire et non adapté au transport sur les chemins publics ou dont
l'usage sur les chemins publics est interdit par la loi; il comprend notamment
une motoneige et tout véhicule à quatre (4), trois (3) ou deux (2) roues.
CHAPITRE II
LES NUISANCES
2.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET SÉCURITÉ
PUBLIQUE
Principe général
2.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner,
de permettre ou de tolérer qu'un immeuble soit laissé ou maintenu dans un état tel
que cet état ou encore le contenu ou la structure de cet immeuble constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique, ou soit de nature à troubler la paix, le
confort ou la jouissance paisible de la propriété publique ou privée dans le
voisinage.
Activités et situations diverses
2.2
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est
prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer:
2.2.1 que soit laissé tout immeuble dans un état de dépérissement ou de
malpropreté tel que la moisissure, la pourriture, la rouille ou encore la
vermine puisse s'y infiltrer et s'y installer ou qu'il soit susceptible de menacer
la sécurité ou la santé publique, ou encore qu'il soit de nature à troubler la
paix, le confort ou la jouissance paisible de la propriété ou à causer une
dépréciation pour toute propriété située dans le voisinage;
2.2.1 que soit dessiné sur tout immeuble des graffitis ou toute autre
inscription, que soit laissé tout immeuble dans un état de dépérissement
ou de malpropreté tel que la moisissure, la pourriture, la rouille ou encore la
vermine puisse s'y infiltrer et s'y installer ou qu'il soit susceptible de menacer
la sécurité ou la santé publique, ou encore qu'il soit de nature à troubler la
paix, le confort ou la jouissance paisible de la propriété ou à causer une
dépréciation pour toute propriété située dans le voisinage;
(règl. 1010-03, 2010)
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2.2.2 l'emmagasinage ou l'usage de poudre, de poix sèche, de résine, de
nitroglycérine et de toute autre matière combustible, explosive, corrosive,
toxique ou radioactive, sauf où ces usages sont autorisés;
2.2.3 que soit jeté, déposé ou déversé de l'huile, de l'essence, de la graisse, des
lubrifiants, des produits pétroliers ou chimiques, des résidus de produits
pétroliers ou chimiques et quelques autres produits de nature fétide,
inflammable, dangereuse, ou nuisible, des cendres, du papier, de la gomme
à mâcher, des mouchoirs de papier,(règl. 1010-01-04, 2004) des rebuts,
des déchets, de la boue, de la terre, du sable, des roches, du gravier, du
ciment, des bouteilles vides, des éclats de verre, de la ferraille, des
amoncellements de briques, de blocs de béton, de vieux bois, de vieux
meubles, de pneus usagés, de matériaux ou rebuts de construction ou
d'autres débris quelconque ou tout autre matière semblable dans un fossé,
un cours d'eau ou sur une propriété privée;
2.2.3
que oit jeté, déposé ou déversé de l'huile, de l'essence, de la graisse, des
lubrifiants, des produits pétroliers ou chimiques, des résidus de produits
pétroliers ou chimiques et quelques autres produits de nature fétide,
inflammable, dangereuse, ou nuisible, des cendres, un mégot de
cigarette, du papier, de la gomme à mâcher, des mouchoirs de papier, des
rebuts, des déchets, de la boue, de la terre, du sable, des roches, du
gravier, du ciment, des bouteilles vides, des éclats de verre, de la ferraille,
des amoncellements de briques, de blocs de béton, de vieux bois, de vieux
meubles, de pneus usagés, de matériaux ou de rebuts de construction ou
d'autres débris quelconque ou tout autre matière semblable dans un fossé,
un cours d'eau ou sur une propriété privée;
(règl. 1010-03, 2010)
2.2.4 que du compostage domestique soit fait sur un immeuble de façon à ce que
les odeurs qui s'en dégagent soient de nature à troubler la paix, le confort
ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage;
2.2.5 la construction, l'érection ou la présence d'une clôture électrifiée ou en fil de
fer barbelé sur un immeuble sauf dans les cas où la réglementation
d'urbanisme l'autorise.
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Entretien des terrains
2.3
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, le locataire ou
l'occupant, ou toute personne responsable d'un terrain:
2.3.1 de laisser pousser sur ce terrain des branches, des broussailles ou des
mauvaises herbes d'une hauteur de plus de trente (30) centimètres ou d'y
laisser subsister des branches ou des arbres morts ou présentant un risque
pour la sécurité ou la santé publique; le propriétaire doit, au moins deux (2)
fois par année, procéder à la coupe des herbes, branches et broussailles; la
première coupe doit avoir lieu au plus tard le 10 juin et la deuxième au plus
tard le 10 août de la même année;
2.3.2 de ne pas entretenir la pelouse de ce terrain ainsi que celle située dans
l'emprise de la rue de manière à ce que la pelouse excède une hauteur de
quinze centimètres (15 cm);
2.3.3 d'occasionner, de permettre ou de tolérer le remplissage ou nivelage de ce
terrain avec des déchets, détritus, branches, broussailles, arbres, béton
bitumineux, matériaux de démolition autre que de la pierre, de la brique ou
du béton, ou avec toute autre substance ou matière contaminante,
polluante, inflammable, fétide ou dangereuse.
Entreposage de véhicule
2.4
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, le locataire ou
l'occupant ou toute personne responsable d'un terrain:
2.4.1
d'occasionner, de permettre ou de tolérer la présence, sur ce terrain, d'un ou de
plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non
immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement. Aux fins des
présentes, est présumé hors d'état de fonctionner un véhicule automobile non
immatriculé pour l'année courante ou immatriculé hors d'usage. qui ne sont pas
en état de fonctionnement (règl. 1010-04, 2012)
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3.
DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT
Principe général
3.1
Constitue une nuisance et est prohibé tout bruit excessif produit ou occasionné, de
quelque façon que ce soit, par toute personne ou toute chose, meuble ou
immeuble, sous sa garde ou responsabilité.
Activités et situations diverses
3.2
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est
prohibé le bruit excessif provenant des situations suivantes:
3.2.1 le fait de crier, de chanter ou de produire tout autre son que permet la voix
humaine;
3.2.2 le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un téléviseur, un radio, un
instrument de musique, un haut-parleur, un amplificateur ou tout autre
appareil sonore ou reproducteur de son;
3.2.3 le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé, un carillon, une sirène, un
sifflet, une cloche;
3.2.4 le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé une thermopompe, un
appareil ou équipement de climatisation, de ventilation, de réfrigération ou
encore de filtration ou de chauffage de l'eau d'une piscine, ou tout autre
appareil ou équipement semblable, émettant un bruit excessif;
3.2.5 le fait d'utiliser ou de permettre que soient utilisés entre 23 h et 7 h un
appareil sonore de façon à incommoder le repos, le confort et le bien-être du
voisinage;
3.2.6 le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un appareil sonore de façon
à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage avant 9 h le
samedi, le dimanche, lors d'une fête légale ou un jour férié;
3.2.7 l'exécution de travaux de construction, de modification, de réparation ou de
démolition d'un bâtiment, la livraison de matériaux et autres travaux
semblables, ou l'exécution à l'extérieur de travaux au moyen d'un outil
bruyant entre 21 h 00 et 7 h 00.
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3.3
Aux fins de l'application des paragraphes 3.2.2 et 3.2.4, tout bruit continu dont
l'intensité, perçue et mesurée aux limites de l'immeuble, du lot, de la place publique
d'où origine la plainte ou, lorsqu'il s'agit d'une maison à logements multiples, d'un
immeuble d'appartements ou de tout autre type d'habitation similaire, mesurée
dans le logement dudit immeuble d'où origine la plainte, est supérieure à cinquante
(50) décibels la nuit (21 h 00 à 7 h 00) et à cinquante-cinq (55) décibels le jour (7 h
00 à 21 h 00) est réputé de nature à troubler la paix, le confort ou la jouissance
paisible à l'égard de toute dite propriété, habitation ou logement.
Exceptions
3.4
Ne sont pas soumis à l'application du présent article:
3.4.1 l'utilisation d'un carillon ou d'une cloche pour fins de culte religieux;
3.4.2 le dispositif d'avertissement, d'alerte ou de sécurité antivol utilisé en cas de
nécessité;
3.4.3 les employés, préposés, entrepreneurs ou toute autre personne agissant
pour le compte de la Ville ou du Gouvernement du Québec qui effectue, à
sa demande et avec son autorisation, des travaux d'entretien, de nettoyage,
de réparation, de construction, d'aménagement, de déneigement ou autres
travaux ou activités sur le domaine public;
3.4.4 les véhicules d'urgence (police, incendie, ambulance et premiers
répondants) et leur conducteur, dans l'exercice de leur fonction;
3.4.5 les activités populaires organisées par la Ville;
3.4.6 les réunions ou manifestations publiques lorsqu'une autorisation écrite est
délivrée par l'autorité compétente, en conformité avec les termes et
conditions stipulés à l'annexe I, aux sections "Activités" et "Publicité sonore".
Activités commerciales et industrielles
3.5
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est
prohibé dans le cadre d'activités commerciales et industrielles;
3.5.1 le fait, pour toute personne, dans le cours d'une industrie, d'un métier, d'un
commerce ou de toute autre activité d'entretien, d'aménagement, de
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nettoyage, de réfection, de réparation ou autre, d'exécuter ou de permettre
que soient exécutés des opérations de fabrication ou de manipulation de
marchandises, de chargement et de déchargement, des travaux
d'excavation, de démolition, de construction, de réfection, d'entretien,
d'aménagement ou de réparation de toute nature et notamment de tout type
d'immeuble, de bâtiment, de structure, de véhicule, d'équipement,
d'appareil, d'instrument ou d'outil;
3.5.2 le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé tout type de véhicule ou
équipement, lourd ou léger, tout type d'appareil, instrument ou outil émettant
du bruit et notamment un bélier mécanique, un chargeur sur roues, une
rétrochargeuse, une pelle mécanique, un souffleur à neige, un tracteur, une
scie à chaîne ou mécanique, audible de tout endroit, hormis de l'immeuble,
du lot ou de la voie publique d'où il origine; lorsque le bruit occasionné est
de nature à troubler la tranquillité publique, le confort ou la jouissance
paisible de la propriété dans le voisinage.
3.6
Aux fins des mêmes articles 3.5.1 et 3.5.2, tout bruit continu dont l'intensité perçue
et mesurée aux limites de l'immeuble, du lot ou de la voie publique d'où origine la
plainte, est supérieure à cinquante (50) décibels la nuit (21 h à 7 h) et
cinquante-cinq (55) décibels le jour (7 h à 21 h), et aux fins de mêmes articles, tout
bruit occasionnel, discontinu ou intermittent dont l'intensité, perçue et mesurée aux
limites de l'immeuble, du lot ou de la voie publique d'où origine la plainte, est
supérieure à soixante-dix (70) décibels, à toute heure du jour ou de la nuit, est
réputé de nature à troubler la tranquillité publique, le confort ou la jouissance
paisible à l'égard de toute dite propriété ou habitation.
3.7
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, de faire un bruit
excessif susceptible d'être entendu sur une voie publique, une place publique au
moyen de la voix ou au moyen d'un sifflet, d'un cliquetis, d'une cloche, d'un
tambour, d'une corne, d'un porte-voix, d'un instrument musical ou tout autre
appareil sonore, dans le but d'annoncer ses marchandises, d'attirer l'attention ou
de solliciter la clientèle.
Véhicules automobiles
3.8
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est
prohibé, le fait de conduire ou d'avoir la garde d'un véhicule automobile, qu'il se
trouve sur un chemin public, un chemin ou un terrain privé, ouvert ou non à la
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circulation publique ou un terrain de centre commercial, en émettant un bruit
excessif, notamment un bruit:
3.8.1 provenant d'un système d'échappement modifié, en mauvais état ou d'un
silencieux inefficace;
3.8.2 provenant de l'utilisation du moteur du véhicule à haut régime, notamment
lors du démarrage, de l'arrêt ou encore d'accélérations répétées dudit
véhicule;
3.8.3 provenant de l'utilisation inutile, abusive ou insouciante, ou de l'utilisation à
des fins de sollicitation ou autre, d'un klaxon, d'un radio, d'un sifflet, d'une
sirène, d'un dispositif de sécurité antivol, d'un porte-voix, d'un haut-parleur
ou de tout autre appareil se trouvant dans ou sur un tel véhicule;
3.8.4 provenant de l'avertisseur ou de l'appareil sonore de ce véhicule, sauf
comme signal de danger et lorsqu'il est nécessaire pour la protection ou la
sécurité des autres usagers des chemins publics.
3.9
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ou de faire fonctionner des
véhicules récréatifs ou tout véhicule du genre, entre 21 h 00 et 7 h 00, de façon à
causer un bruit excessif.
4.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUMIÈRE
Principe général
4.1
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, pour toute personne, d'utiliser ou de
permettre que soit utilisé toute lumière, continue, pivotante ou intermittente, ou tout
appareil réfléchissant ou projetant la lumière, ou tout dispositif lumineux situé à
l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, et installé de façon telle que le faisceau
lumineux soit projeté ou dirigé ou se réfléchisse de manière à troubler la circulation,
la tranquillité publique, le confort ou la jouissance paisible de la propriété dans le
voisinage.
Activités et situations diverses
4.2
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est
prohibé:
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4.2.1 l'installation, l'utilisation ou le maintien, à une distance de moins de trente
(30) mètres d'un chemin public, d'une lumière pivotante ou intermittente ou
dont l'intensité ou la couleur n'est pas maintenue constante ou stationnaire
ou encore qui ressemble à des feux de circulation et est susceptible d'induire
en erreur les conducteurs de véhicules automobiles;
4.2.2 l'utilisation, sauf en cas de nécessité, d'une lumière pivotante ou
intermittente ou d'un mécanisme de façon à laisser croire à une urgence ou
à un danger.
Exceptions
4.3
Le présent article n'a pas pour but d'interdire l'utilisation ou le maintien d'une
enseigne lumineuse autorisée par les règlements de la Ville.
4.4
Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas aux véhicules d'urgence (police,
incendie, ambulance et premiers répondants), aux véhicules ou installations,
structures ou équipements utilisés à des fins de sécurité publique et pour des
travaux d'entretien, de nettoyage, de réparation, de construction, d'aménagement,
de déneigement ou autres, semblables par ou pour la Ville.
5.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION CONTRE LES INCENDIES,
LES
ÉLÉMENTS
POLLUANTS
DE
L'AIR
ET
LES
SUBSTANCES
NAUSÉABONDES
Principe général
5.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner,
de permettre ou de tolérer, sur un immeuble, la présence de feu, cendres, étincelles
ou escarbilles, ou de feux d'artifices en vente contrôlée ou en vente libre, ou de
tolérer que soit occasionné, de quelque façon que ce soit, par toute personne ou
toute chose, meuble ou immeuble, sous sa garde ou responsabilité, l'émission de
toute substance, solide, liquide ou gazeuse ou de toute émanation nocive ou
substance nauséabonde portant atteinte à la sécurité ou la santé publique ou de
nature à troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible de la propriété dans le
voisinage.
Activités et situations diverses
5.2
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est
prohibé, le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'occasionner, de
permettre ou de tolérer:
13
5.2.1 que soit brûlé, à l'extérieur, sur tout terrain privé ou public, du papier, des
déchets, des ordures domestiques, des arbres, des branches, des arbustes,
du bois, des feuilles, des herbes sèches, des broussailles, des pneus, des
immondices ou toute matière ou rebut quelconque;
5.2.2 toute émission ou émanation nocive ou nauséabonde provenant d'eaux
stagnantes, sales, putrides ou contaminées, de déchets, détritus, cendres,
immondices, fumiers et autres matières fécales, malsaines ou nuisibles ou
encore, provenant de tout type d'immeuble, d'appareil ou de véhicule;
5.2.3 des ordures ménagères, des déchets sanitaires, des animaux morts, des
excréments d'animaux, du fumier ou d'autres détritus quelconques, sur un
terrain; (règl. 1010-03, 2010)
5.2.3
des ordures ménagères, des déchets sanitaires, des animaux morts, des
excréments d'animaux, du fumier ou d'autres détritus quelconques, sur un
terrain, une maison ou un immeuble, ce qui inclut un balcon, dans une rue,
ruelle ou place publique; (règl. 1010-03, 2010)
5.2.4 une excavation, un trou, une baissière sur son terrain de manière à ce qu'il
puisse s'y accumuler des eaux sales, stagnantes, corrompues ou putrides
ou de manière à créer un danger pour la santé ou la sécurité des personnes;
le propriétaire ou l'occupant d'un tel terrain doit prendre les mesures pour
égoutter ces eaux sales, ou pour combler et niveler convenablement le
terrain;
5.2.5 que soient déchargées, par un canal, un égout ou autre moyen, des eaux
sales ou corrompues provenant d'une maison ou d'un immeuble, dans une
rue, ruelle ou place publique;
5.2.6 que l'eau contenue dans une piscine dégage des odeurs nauséabondes et
occasionne la prolifération de bactéries, coliformes et algues;
5.2.7. que s'échappent des odeurs ou des poussières ou que soit laissée,
déposée, déchargée ou manipulée sur ou dans un immeuble toute
substance nauséabonde, de manière à incommoder des personnes du
voisinage. (règl. 1010-07, 2020)
14
Exceptions
5.3
Le paragraphe 5.1 ne s'applique pas:
5.3.1 à la cuisson d'aliments à l'extérieur des bâtiments, sur un feu contrôlé, en
autant que ce feu demeure sous la surveillance d'une personne et puisse
être éteint en tout temps;
5.3.2 aux cheminées ou autres tuyaux d'échappement lorsqu'ils sont pourvus d'un
grillage pare-étincelle placé au sommet du tuyau d'évacuation.
5.4
Les paragraphes 5.1 et 5.2.1 ne s'appliquent pas:
5.4.1 à un feu contrôlé en autant que ce feu demeure sous la surveillance d'une
personne et qu'il puisse être éteint en tout temps;
5.4.2 au Service de la protection incendie;
5.4.3 à l'usage de feux d'artifices en vente contrôlée, lorsqu'une autorisation écrite
est délivrée par l'autorité compétente, en conformité avec les termes et
conditions stipulés à l'annexe I, à la section "Feu d'artifice en vente
contrôlée";
5.4.4 à un feu à ciel ouvert, lorsqu'une autorisation écrite est délivrée par l'autorité
compétente, en conformité avec les termes et conditions stipulés à l'annexe
I, à la section "Feux à ciel ouvert".
6.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
Principe général
6.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner,
de permettre ou de tolérer qu'il soit disposé de la neige se trouvant sur son
immeuble de façon telle que cela présente un risque pour la sécurité publique ou
soit de nature à troubler le confort ou la jouissance paisible de la propriété privée
dans le voisinage.
Activités et situations diverses
6.2
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est
prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer:
15
6.2.1 que soit jeté, déposé ou déversé de la neige se trouvant sur son immeuble,
sur le domaine public;
6.2.2 que soit jetée, déposée ou déversée de la neige se trouvant sur son
immeuble, dans l'emprise d'une rue de manière à ce que la neige ou la glace
obstrue un panneau de signalisation routière ou la visibilité des piétons ou
des automobilistes;
6.2.3 l'accumulation de neige sur un toit de façon telle qu'elle se déverse, tombe
sur ou vers un chemin public ou une place publique, cette neige devant être
enlevée dès qu'elle s'y trouve;
6.2.4 que soit jeté, déposé ou déversé de la neige dans l'espace de dégagement
d'une borne d'incendie.
Exceptions
6.3
Les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas:
6.3.1 aux véhicules utilisés pour des travaux d'entretien, de nettoyage, de
déneigement ou autres semblables par ou pour la Ville;
6.3.2 les personnes responsables du déneigement des rues dans les limites de la
ville peuvent jeter, déposer ou déverser de la neige sur les trottoirs et sur
les terrains;
6.3.3 lorsqu'une autorisation écrite est délivrée par l'autorité compétente, en
conformité avec les termes et conditions stipulés à l'annexe I, à la section
"Enlèvement de la neige".
7.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCHETS ET CONTENANTS
Cueillette des déchets
7.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne:
7.1.1
de déposer des sacs en plastique, poubelles, bacs de récupération ou tout
réceptacle ou contenant à déchets avant 20 h la veille du jour prévu pour la
cueillette;
16
7.1.2 de laisser un bac roulant, une poubelle ou tout autre réceptacle ou contenant
à déchets en bordure de la rue, après la cueillette des déchets, sauf pour la
journée où celle-ci est effectuée.
Cueillette spéciale de déchets volumineux
7.2
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne:
7.2.1 de déposer des déchets volumineux, matériaux de construction, pierre, terre
ou branches à l'extérieur, avant le samedi précédant les dates prévues pour
les cueillettes;
7.2.2 de déposer à l'extérieur d'un immeuble, un réfrigérateur, une glacière ou tout
autre objet muni d'une porte, avec fermeture automatique qui ne s'ouvre que
de l'extérieur, sans enlever cette porte ou cette fermeture.
8.
DISPOSITIONS RELATIVES AU DOMAINE PUBLIC, PROPRETÉ ET MAINTIEN
DU DOMAINE PUBLIC
Principe général
8.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner,
de permettre ou de tolérer que soit souillé ou détérioré le domaine public.
Activités et situations diverses
8.2
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est
prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer:
8.2.1 que soit jeté, déposé ou déversé sur le domaine public, des ferrailles, de la
cendre, du papier, « de la gomme à mâcher, des mouchoirs de papier »,
(règl. 1010-01-04, 2004) des journaux, des circulaires, des rebuts, des
déchets, des arbres morts, des branches, du bois, des feuilles, des herbes
sèches, des broussailles, des pneus, des animaux morts, du fumier ou
d'autres matières fécales, malsaines ou nuisibles, de la boue, de la terre, du
sable, de la pierre, du gravier, de la brique, du ciment, des matériaux de
construction ou de démolition ou tout autre matériau ou matière semblable;
8.2.2 que soient transportées dans les limites de la Ville des déchets, de la
poussière, de la terre, des roches, du gravier, du sable, du ciment ou autres
17
substance en vrac dans un véhicule non fermé ou non couvert d'une toile ou
bâche solidement fixée;
8.2.3 que, en cours de transport, des matières énumérées au paragraphe
précédent tombent et se répandent sur le domaine public;
8.2.4 qu'un véhicule dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de
chargement circule en laissant échapper de la terre, de la boue, de la pierre,
de la glaise ou toute autre substance de manière à salir les chemins publics
et les trottoirs;
8.2.5 que soit déversé des eaux sales ou stagnantes, des produits pétroliers ou
chimiques ou tout autre produit, substance ou matière contaminante,
polluante, inflammable, fétide ou dangereuse;
8.2.6 le paragraphe 8.2.1 du présent article ne vise pas les matières mises aux
rebuts en vertu des articles 7.1 et 7.2.
Emprise de rue
8.3
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou
l'occupant:
8.3.1 d'installer toute construction ou tout autre aménagement à l'exception
d'aménagement floral dans l'emprise de rue;
8.3.2 de ne pas maintenir l'emprise de rue, le trottoir, la bordure de rue et le fossé
en front de son terrain, libre de toute obstruction ou empiétement décrété en
vertu du présent règlement;
8.3.3. de ne pas gazonner l'emprise du terrain contiguë à sa propriété.
Empiétement de branches d'arbres et arbustes
8.4
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, d'occasionner ou de tolérer:
8.4.1 l'empiétement des branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie, situé sur
une propriété privée, au-dessus d'une rue, de telle sorte que le dégagement
vertical entre le revêtement bitumineux de la chaussée et les branches soit
inférieur à quatre mètres cinquante (4,5 m.);
18
8.4.2 l'empiétement des branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie, situé
sur une propriété privée, au-dessus d'un trottoir, d'une voie cyclable ou d'un
passage piéton de telle sorte que le dégagement vertical entre le trottoir, la
voie cyclable ou le passage piéton et les branches soit inférieur à deux
mètres cinquante (2,5 m.);
8.4.3 l'empiétement des branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie devant
un panneau de signalisation routière ou devant l'éclairage public, situé sur
une propriété privée, en bordure d'une rue, de manière à nuire à la visibilité.
Dommages à la propriété publique
8.5
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne:
8.5.1
d'endommager, de quelque façon que ce soit, les rues, trottoirs, bordures
de rue, terrain public et tout autre bien public;
8.5.2
de briser, d'altérer ou déplacer toute enseigne publique, enseigne de
circulation, borne ou clôture publique;
8.5.3
de pratiquer une ouverture quelconque dans un trottoir, une bordure de rue
ou un chemin public;
8.5.4
d'endommager un banc, une poubelle, un lampadaire, un abri d'autobus ou
une enseigne;
8.5.5
de couper, arracher ou endommager un arbre, un arbuste, une fleur ou une
pelouse qui croît sur un terrain public et qui fait partie de l'aménagement de
ce terrain;
8.5.6
de déplacer une grille de puisard, un couvercle de regard d'égout ou un
couvercle de vanne d'aqueduc;
8.5.7
de dessiner des graffitis ou toute autre inscription sur un bien public;
8.5.8
de peindre les bordures de rues, le trottoir ou le chemin public;
8.5.9
d'endommager, de peindre, de modifier, d'altérer, d'apposer ou de coller
quelque substance ou objet sur un abribus, une toilette publique, une
enseigne publique, une signalisation routière, une borne d'incendie, une
19
clôture publique, un panier à déchets, un regard d'égout ou d'aqueduc, ou
tout autre objet installé par la Ville pour fins d'embellissement ou de
décoration ou faisant partie du domaine public;
8.5.10 d'endommager ou altérer une voie publique, et ce, notamment par suite
d'enlèvement de terre, de pierre, de gravier, de sable ou autre matériau de
remblai quelconque;
8.5.11 d'enlever, déplacer ou de limiter ou restreindre l'usage à une enseigne
publique, une signalisation routière, une borne d'incendie, une clôture
publique, un panier à déchets, un regard d'égout ou d'aqueduc;
8.5.12 que soit déplacé un fossé, un puisard, un égout ou un cours d'eau.
Obstruction
8.6
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne:
8.6.1 d'obstruer, de canaliser ou de remplir un fossé;
8.6.2 d'obstruer les trottoirs le long et en front d'un terrain;
8.6.3 d'obstruer, ou de quelque façon que ce soit limiter ou restreindre l'usage ou
l'accès au domaine public, notamment à un chemin public, une piste ou une
voie cyclable, un abribus, une toilette publique, une borne d'incendie, un
regard d'égout ou d'aqueduc;
8.6.4 d'obstruer, ou de quelque façon que ce soit limiter ou restreindre l'usage
d'un fossé, d'un puisard, d'un égout ou d'un cours d'eau et, plus
particulièrement, d'empêcher l'écoulement normal des eaux qui s'y ou s'en
déversent.
8.6.5 que soit jeté, déposé ou déversé de l'huile, de l'essence, de la graisse, des
lubrifiants, des produits pétroliers ou chimiques, des résidus de produits
pétroliers ou chimiques et quelques autres produits de nature fétide,
inflammable, dangereuse, ou nuisible, des cendres, du papier, des rebuts,
des déchets, de la boue, de la terre, du sable, des roches, du gravier, du
ciment, des bouteilles vides, des éclats de verre, de la ferraille, des
amoncellements de briques, de blocs de béton, de vieux bois, de vieux
meubles, de pneus usagés, de rebuts de construction ou d'autres débris
20
quelconque ou tout autre matière semblable dans les rues, ruelles, cours
d'eau, fossés, parcs, places publiques ou sur toute autre propriété publique.
Exception
8.7
L'article 8 ne s'applique pas aux employés de la Ville dans l'exercice de leurs
fonctions, ni aux personnes dûment mandatées par la Ville.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS CONCERNANT LE BON ORDRE ET LA PAIX
9.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARCS
Actes prohibés dans les parcs
9.1
Il est interdit pour toute personne se trouvant dans un parc:
9.1.1 d'y errer ou d'y flâner en dehors des heures d'ouverture affichées à l'entrée
du parc; "d'y errer, d'y flâner, d'y circuler ou de s'y trouver en dehors des
heures d'ouverture affichées à l'entrée du parc";(règl. 1010-01-04, 2004)
9.1.2 de troubler l'ordre ou la paix;
9.1.3 d'y commettre une action indécente et d'y circuler nu;
9.1.4 d'endommager, de quelque façon que ce soit, tout équipement, monument,
lampadaire, jeux, mur, bâtiment, clôture, abri, siège, pelouse, arbre, arbuste,
fleur, plante, gazon ou autres biens s'y trouvant ou le composant;
9.1.5 de circuler avec un cheval;
9.1.6 de circuler en patins à roues alignées, en bicyclette, motocyclette, véhicule
automobile ou tout autre véhicule ailleurs qu'aux endroits spécialement
aménagés à cette fin où toute circulation doit se faire conformément à la
signalisation installée par les autorités municipales;
9.1.7 de se tenir debout sur les bancs ou tables de pique-nique, de s'y coucher ou
d'y occuper plus d'une place assise;
21
9.1.8 de se tenir debout sur les poubelles;
9.1.9 d'escalader les murs, immeubles, arbres, lampadaires, clôtures et autres
propriétés de la Ville;
9.1.10 de jeter ou de disposer des déchets, papiers ou autres ordures autrement
que dans les boîtes ou paniers disposés à cette fin;
9.1.11 d'utiliser ce parc ou d'utiliser les équipements s'y trouvant à d'autres fins
que celles auxquelles ils sont destinés;
9.1.12 de jeter ou de lancer une pierre ou tout autre projectile avec la main ou au
moyen d'un instrument;
9.1.13 d'introduire un jeu de hasard ou d'y participer;
9.1.14 de servir, vendre ou consommer des boissons alcooliques sauf dans les
cas où un permis a été émis par la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec et qu'une autorisation écrite est délivrée par l'autorité
compétente en conformité avec les termes et conditions stipulés à l'annexe
I, à la section "Vente et consommation de boissons alcoolisées";
9.1.14
de servir, vendre ou consommer des boissons alcooliques sauf dans
les cas où un permis a été émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux
du Québec et qu'une autorisation écrite est délivrée par l'autorité compétente en
conformité avec les termes et conditions stipulés à l'annexe I, à la section
"Vente et consommation de boissons alcoolisées" ou dans le cadre des activités
organisées par la Ville; (règl. 1010-03, 2010)
9.1.15 de jouer d'un instrument de musique, de chanter ou de faire du bruit en
dehors des heures d'ouverture affichées à l'entrée du parc, sauf dans le
cadre d'une autorisation émise par l'autorité compétente en conformité
avec les termes et conditions stipulés à l'annexe I, à la section "Activités".
9.1.15 de jouer d'un instrument de musique, de chanter ou de faire du bruit en
dehors des heures d'ouverture affichées à l'entrée du parc, sauf dans le
cadre d'une autorisation émise par l'autorité compétente en conformité
avec les termes et conditions stipulés à l'annexe I, à la section "Activités"
ou dans le cadre des activités organisées par la Ville. (règl. 1010-03, 2010)
Piscine publique et plage publique
22
9.2
Il est interdit à toute personne d'utiliser une piscine, des jeux d'eau ou une
plage publique, ou d'accéder à l'intérieur de la clôture entourant une piscine,
en dehors des heures d'ouverture.
9.3
Il est interdit à toute personne de se baigner dans un plan d'eau ou un bassin
d'eau non aménagé pour la baignade. (règl. 1010-09, 2020)
10.
DISPOSITIONS RELATIVES AU DOMAINE PUBLIC
État d'ivresse et consommation d'alcool
10.1 Il est interdit, pour toute personne:
10.1.1 d'être en état d'ivresse dans un lieu du domaine public;
10.1.2 de consommer des boissons alcooliques dans un lieu du domaine public.
10.2 Nonobstant ce qui précède, la consommation de boissons alcooliques dans un lieu
du domaine public sera permise lorsqu'une autorisation écrite est délivrée par
l'autorité compétente, en conformité avec les termes et conditions stipulés à
l'annexe I, à la section "Vente et consommation de boissons alcoolisées". Dans un
tel cas, seule la consommation de boissons alcoolisées dans des contenants de
carton ou de plastique est autorisée sur le domaine public.
Voie publique et place publique
10.3 Il est interdit de flâner, de vagabonder sur tout chemin public ou place publique.
(règl. 1010-02-05, 2005)
Utilisation d'un drone
10.4 Il est interdit de faire fonctionner un drone ou un appareil volant téléguidé dans un
lieu du domaine public, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de
l'autorité compétente.
(règl. 1010-06, 2018)
11.
DISPOSITIONS DIVERSES
Dispositions concernant le tir
11.1 Il est interdit, pour toute personne:
23
11.1.1 de faire l'usage d'un fusil, d'une carabine, d'un pistolet ou d'une autre arme
à feu ou à air comprimé, à gaz comprimé, à ressort, ou à tout autre système
sur le territoire de la Ville; (règl. 1010-05, 2014)
11.1.2 de faire l'usage, sur le territoire de la Ville, d'un arc ou arme similaire, à
l'exception de la pratique du tir à la cible dans un endroit aménagé à cette
fin. (règl. 1010-05, 2014)
11.1.1 de faire l'usage d'un fusil, d'une carabine, d'un pistolet ou d'une autre
arme à feu ou à air comprimé, à gaz comprimé, à ressort, ou à tout
autre système semblable sur le territoire de la Ville.
Toutefois, le détenteur d'un permis de piégeage professionnel peut
faire l'usage d'une arme à feu, entre 7 h 30 et 16 h 30, pour tirer un
animal pris au piège, s'il se trouve à plus de 200 mètres de tout
bâtiment, et à moins de 5 mètres de l'animal piégé. Toutes les
conditions applicables en vertu de la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune et de ses règlements doivent par ailleurs être
observées; (règl. 1010-05, 2014)
11.1.2 de faire l'usage, sur le territoire de la Ville, d'un arc, d'une arbalète ou
d'une arme similaire, à l'exception de la pratique du tir à la cible dans
un endroit aménagé à cette fin.» (règl. 1010-05, 2014)
Troubler la paix
11.2 Il est interdit, pour toute personne, de se conduire de façon à nuire à la paix ou à
la tranquillité publique, de quelque façon que ce soit et à quelqu'endroit que ce soit.
11.3 Il est interdit, pour toute personne, de troubler la paix ou de faire du bruit en criant,
en blasphémant, se querellant, se battant ou se conduisant de manière à troubler
la paix et la tranquillité.
11.4 Il est interdit, pour toute personne, d'injurier un policier agissant dans le cadre de
ses fonctions.
24
Refus de quitter un endroit
11.5 Il est interdit à toute personne de refuser de quitter un terrain ou un bâtiment
lorsqu'elle en est sommée par un policier, lequel agit à la demande du propriétaire,
du locataire ou de l'occupant de ces lieux ou de leur représentant.
Attroupements
11.6 Sont interdits les attroupements ou rassemblements bruyants, tumultueux,
tapageurs et les scènes dégradantes et brutales sur le territoire de la Ville. Pour
les fins du présent règlement, trois (3) personnes ou plus constituent un
attroupement.
Troubler une assemblée
11.7 Il est interdit, pour toute personne, de troubler ou d'interrompre une assemblée de
personnes réunies pour un office religieux ou pour un événement moral, social,
municipal ou à des fins de bienfaisance.
Mendicité
11.8 Il est interdit de passer de porte en porte ou d'aller dans un endroit public pour
mendier.
Uriner ou déféquer
11.9 Il est interdit, pour toute personne, de cracher, (règl. 1010-01-04, 2004) d'uriner
ou de déféquer sur un chemin public, dans un parc, une place publique, ainsi que
dans tout autre endroit où le public est généralement admis, de même que tout
autre endroit privé, sauf aux endroits aménagés à ces fins.
Armes blanches Armes blanches, objets contondants et agents chimiques (règl.
1010-10, 2024)
11.10 Il est interdit, pour toute personne, de se trouver sur le domaine public ainsi que
dans tout autre endroit où le public est généralement admis, à pied ou dans un
véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi, un couteau, une épée,
une machette ou un autre objet similaire généralement considéré comme une arme
blanche.
25
11.10 Il est interdit, pour toute personne, de se trouver sur le domaine public ainsi que
dans tout autre endroit où le public est généralement admis, à pied ou dans un
véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi, sans être autorisé
autrement par la Loi ou sans autre excuse raisonnable :
a)
un couteau, une épée, une machette, une seringue à des fins non-médicales
ou un autre objet similaire généralement considéré comme une arme
blanche;
b)
tout objet contondant ou autre objet de même nature pouvant être utilisé
comme une arme ou pouvant causer des blessures;
c)
un agent chimique conçu pour blesser, immobiliser ou rendre incapable.
L'interdiction prévue au présent article s'applique également au transport d'une
telle arme dans un véhicule routier, sauf si cette arme est rangée dans un
compartiment de rangement verrouillé ou dans le coffre du véhicule si celui-ci est
isolé de l'habitacle et qu'il est verrouillé. (règl. 1010-10, 2024)
11.11 Aux fins du paragraphe 11.10, l'autodéfense ne constitue pas une excuse
raisonnable.
Incommoder les passants
11.12 Il est interdit d'obstruer le passage ou la porte d'une unité d'habitation, d'un
commerce, d'une cour, d'une place publique ou d'un parc de manière à
embarrasser ou incommoder, de quelque manière que ce soit, les personnes qui
y résident, celles qui y travaillent, celles qui doivent y passer ou, de façon
générale, qui s'y trouvent. (règl. 1010-02-05, 2005)
Entrave à la circulation et aux piétons
11.13 Il est interdit à toute personne de gêner, d'entraver ou d'obstruer les piétons ou la
circulation sur les chemins publics, places publiques ou tout autre endroit où le
public a accès et de refuser de circuler lorsque requis de ce faire par un agent de
la paix.
Il est interdit à quiconque de laisser de la machinerie ou tout autre équipement de
construction dans une place publique à moins d'avoir obtenu une autorisation
écrite préalable. »
26
CHAPITRE IV
APPLICATION ET POUVOIRS
12.
APPLICATION
12.1 L'autorité compétente, les agents de la paix et toute autre personne nommée à
cette fin par le Conseil de la Ville sont responsables de l'application du présent
règlement.
13.
INSPECTION
13.1 À ce titre, les personnes responsables de l'application du présent règlement sont
autorisées à visiter et à faire examiner par une personne qu'ils désignent, entre 7
h 00 et 19 h 00, toute propriété immobilière et mobilière, à l'intérieur comme à
l'extérieur, pour vérifier si le présent règlement y est respecté.
13.2 Aux fins de l'application du présent règlement, tout propriétaire, locataire ou
occupant de toute propriété immobilière ou mobilière doit y laisser entrer l'autorité
compétente.
14.
DÉLIVRANCE D'UN CONSTAT D'INFRACTION
14.1 L'autorité compétente et les agents de la paix sont autorisés à délivrer un constat
d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement.
14.2 Le Conseil peut, par résolution, autoriser toute autre personne à délivrer un constat
d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement.
CHAPITRE V
INFRACTION ET SANCTION
15.
INFRACTION
15.1 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement, commet une
infraction.
27
16.
SANCTION
16.1 Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins
cent dollars (100,00 $) deux cent cinquante dollars (250,00 $) (règl. 1010-10, 2024)
et d'au plus mille dollars (1 000,00 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au
moins deux cents dollars (200,00 $) trois cent cinquante dollars (350,00 $) (règl.
1010-10, 2024) et d'au plus deux mille dollars (2 000,00 $) s'il s'agit d'une personne
morale.
16.2 Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une
période de douze (12) mois vingt-quatre (24) mois (règl. 1010-10, 2024) de la
première infraction est passible d'une amende d'au moins deux cents dollars
(200,00 $) cinq cents dollars (500,00 $) (règl. 1010-10, 2024) et d'au plus deux
mille dollars (2 000,00 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins quatre
cents dollars (400,00 $) sept cent cinquante dollars (750,00 $) (règl. 1010-10,
2024) et d'au plus quatre mille dollars (4 000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale.
16.3 Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition dans une
période de douze (12) mois vingt-quatre (24) mois (règl. 1010-10, 2024) de la
première infraction est passible d'une amende d'au moins trois cents dollars
(300,00 $) mille dollars (1 000,00 $) (règl. 1010-10, 2024) et d'au plus deux mille
dollars (2 000,00 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins six cents
dollars (600,00 $) mille cinq cents dollars (1 500,00 $) (règl. 1010-10, 2024) et d'au
plus quatre mille dollars (4 000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale.
16.4 Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et frais, ordonner
que les nuisances qui ont fait l'objet de l'infraction soient enlevées dans le délai
qu'il fixe et que, à défaut par le contrevenant de s'exécuter dans ce délai, les
nuisances soient enlevées par la Ville aux frais du contrevenant.
Tous les frais encourus par la Ville pour enlever ou faire enlever lesdites nuisances,
suite à l'ordonnance, constituent une créance garantie par une priorité et une
hypothèque légale sur l'immeuble où étaient situées les nuisances.
16.5 Toute personne qui souille la propriété de la Ville affectée à l'utilité publique devra
procéder au nettoyage, à la satisfaction de la Ville, dans quatre heures de
l'événement. À défaut d'y procéder, le contrevenant, outre toute peine, devient
débiteur envers la Ville du coût du nettoyage effectué par celle-ci.
28
16.6 Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction
séparée.
16.7. Dans toute poursuite intentée en vertu du présent règlement, la preuve d'une
nuisance peut être faite par le témoignage d'une seule personne, qu'elle soit ou
non policier, lorsque ce témoignage démontre que la conduite ou le facteur de
nuisance s'écarte d'un standard normal, acceptable pour un bon père de famille.
(règl. 1010-08, 2020)
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
17.
ABROGATION ET REMPLACEMENT
17.1 Le présent règlement abroge et remplace les règlements 2A-76 et 3A-76 et leurs
amendements de même que toute autre disposition d'un règlement ou tout
règlement incompatible avec le présent règlement.
18.
ENTRÉE EN VIGUEUR
18.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
_________________________
_________________________
Georges Gagné, maire
Nicole Lafontaine, greffière