Règlement numéro 1392 sur la qualité de vie

Deux-Montagnes, Quebec

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Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ DE DEUX-MONTAGNES VILLE DE DEUX-MONTAGNES RÈGLEMENT NUMÉRO 1392 RÈGLEMENT SUR LA QUALITÉ DE VIE TABLEAU DES MODIFICATIONS RÈGLEMENT Nº ADOPTION RÉSOLUTION 1408 11 novembre 2010 2010-11-11.318 1414 13 janvier 2011 2011-01-13.013 1436 11 août 2011 2011-08-11.227 1465 17 mai 2012 2012-05-17.148 1474 13 septembre 2013 2013-09-13.249 1627 17 janvier 2019 2019-01-17.009 1681 10 juin 2021 2021-06-10.097 AVIS LÉGAL : Le présent document est une version administrative du règlement sur la qualité de vie. Cette version administrative intègre les amendements qui ont été apportés au présent règlement depuis son entrée en vigueur. Cette version n'a aucune valeur légale. En cas de contradiction entre cette version et l'original, l'original prévaut. Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page i CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ..... 1 SECTION I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1 1.1 Territoire assujetti ..................................................................................................... 1 1.2 Personnes touchées ................................................................................................. 1 1.3 Validité ....................................................................................................................... 1 SECTION II - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1 1.4 Interprétation ............................................................................................................ 1 1.5 Définitions.................................................................................................................. 2 CHAPITRE II PAIX ET ORDRE ................................................................................................. 6 SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 6 2.1 Refus d'obtempérer .................................................................................................. 6 2.2 Refus de quitter un lieu privé ................................................................................... 6 2.3 Périmètre de sécurité ............................................................................................... 6 2.4 Fausse alarme ........................................................................................................... 6 2.5 Propriété publique/privée ........................................................................................ 6 2.6 Sonner, frapper à la porte ........................................................................................ 6 2.7 Épier les gens ............................................................................................................ 6 2.8 Troubler l'ordre .......................................................................................................... 7 2.9 Troubler une assemblée ........................................................................................... 7 2.10 Éclabousser un piéton .............................................................................................. 7 2.11 Projectiles .................................................................................................................. 7 2.12 Gîte ............................................................................................................................. 7 2.13 Destruction des biens publics .................................................................................. 7 2.14 Destruction de la végétation .................................................................................... 7 2.15 Troubler la paix .......................................................................................................... 7 2.16 Alcool et consommation ........................................................................................... 7 2.17 Ivresse / drogue dans un lieu public ....................................................................... 7 2.18 Mendier ...................................................................................................................... 7 2.19 Incommoder/insulter - passant .............................................................................. 8 2.19.1 Injurier un agent de la paix ou un officier municipal .............................................. 8 2.20 Mannequin - effigie ................................................................................................... 8 2.21 Signalisation .............................................................................................................. 8 2.22 Flâner ......................................................................................................................... 8 2.23 Se coucher dans une place publique ...................................................................... 8 2.24 Présence non autorisée ............................................................................................ 8 2.25 Pièce pyrotechnique ................................................................................................. 8 SECTION II - MANIFESTATIONS, SPECTACLES ET ASSEMBLÉES EXTÉRIEURS 8 2.26 Spectacles extérieurs ............................................................................................... 8 2.27 Assemblées extérieures............................................................................................ 8 SECTION III - DÉCENCE ET BONNES MŒURS 8 2.28 Indécence .................................................................................................................. 8 2.29 Objet et imprimé érotique ......................................................................................... 9 2.30 Acte indécent............................................................................................................. 9 CHAPITRE III LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ................................................................................... 9 SECTION I - ARMES À FEU ET ARMES BLANCHES 9 3.1 Armes à feu ............................................................................................................... 9 3.2 Armes blanches......................................................................................................... 9 3.3 Déguisement ............................................................................................................. 9 Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page ii SECTION II - ENTRETIEN DES CONSTRUCTIONS ET DES BÂTIMENTS 9 3.4 Barricader les fenêtres ............................................................................................. 9 3.5 Hisser des marchandises ......................................................................................... 9 3.6 Obstruction de signalisation ..................................................................................... 9 3.7 Objet sur la voie publique ......................................................................................... 9 SECTION III - SALUBRITÉ DES IMMEUBLES 10 3.8 Immeuble délabré .................................................................................................. 10 3.9 Entretien ................................................................................................................. 10 3.10 Véhicule non immatriculé ...................................................................................... 10 3.11 Herbes hautes ........................................................................................................ 10 3.11.1 Branche / broussaille .............................................................................................. 10 3.12 Débris de construction ........................................................................................... 10 3.13 Accumulation de matériaux .................................................................................. 10 3.14 Branches et arbres morts ...................................................................................... 10 3.15 Ferrailles ................................................................................................................. 11 3.16 Produits pétroliers .................................................................................................. 11 3.17 Remorque / embarcation ...................................................................................... 11 3.18 Insalubrité ............................................................................................................... 11 3.19 Nettoyage de sa propriété ..................................................................................... 11 CHAPITRE IV SAISON HIVERNALE ........................................................................................ 12 4.1 Construction en neige/glace ................................................................................. 12 4.2 Obstruction de la visibilité ..................................................................................... 12 4.3 Obstruction des bornes d'incendie ....................................................................... 12 4.4 Amoncellement de neige et fils électrique ........................................................... 12 4.5 Accumulation de neige .......................................................................................... 12 4.6 Création de glace ................................................................................................... 12 4.7 Accumulation de neige dans l'emprise publique ................................................. 12 4.8 Dépôt de neige ....................................................................................................... 12 4.9 Visibilité et signalisation ........................................................................................ 12 CHAPITRE V CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES ............................. 13 5.1 Regrattier et prêteur sur gages ............................................................................. 13 5.2 Vente de biens ........................................................................................................ 13 5.3 Ventes à l'encan, sauf autorisation de la ville ..................................................... 13 5.4 Cirque ambulant, activité de jeux et commerces temporaires ........................... 13 5.5 Vente de véhicules ................................................................................................. 13 5.6 Sollicitation ............................................................................................................. 13 5.7 Colporteur, vendeurs et camelots ......................................................................... 13 5.8 Affichage ................................................................................................................. 13 5.9 Matériel publicitaire ............................................................................................... 13 CHAPITRE VI NUISANCES GÉNÉRALES ................................................................................ 14 SECTION I - DES VOIES ET PLACES PUBLIQUES 14 6.1 Obstruction de la circulation ................................................................................. 14 6.2 Traîner une personne ............................................................................................ 14 6.3 Sports et jeux .......................................................................................................... 14 6.4 Mécanique automobile .......................................................................................... 14 6.5 Abandon d'un véhicule .......................................................................................... 14 6.6 Marche au ralenti d'un véhicule ........................................................................... 14 6.7 Véhicules souillés ................................................................................................... 15 6.8 Souiller le domaine public ..................................................................................... 15 6.9 Véhicule tout terrain .............................................................................................. 15 SECTION II - GRAFFITIS 15 Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page iii 6.10 Détériorer - biens et lieux publics ........................................................................ 15 6.11 Graffitis visibles d'une voie publique .................................................................... 15 6.12 Négligence et entretien ......................................................................................... 15 SECTION III - PROJECTION D'UNE LUMIÈRE 15 6.13 Lumière directe ...................................................................................................... 16 6.14 Lumière intermittente ............................................................................................ 16 6.15 Lumière éblouissante ............................................................................................ 16 6.16 Lumière d'urgence ................................................................................................. 16 SECTION IV - ENVIRONNEMENT 16 6.17 Déversement dans les égouts ............................................................................... 16 6.18 Cours d'eau naturel ............................................................................................... 16 6.19 Puisard .................................................................................................................... 16 6.20 Baignade ................................................................................................................. 16 6.21 Activités de la pêche .............................................................................................. 16 6.22 Les cours d'eau ...................................................................................................... 16 6.23 Borne d'incendie .................................................................................................... 17 6.24 Fondre la neige et glace ........................................................................................ 17 6.25 Gel de canalisation ................................................................................................ 17 6.26 Mauvaises herbes .................................................................................................. 17 6.27 Dépôt d'huile .......................................................................................................... 17 6.28 Feu en plein air....................................................................................................... 17 6.29 Débris ...................................................................................................................... 17 6.30 Utilisation de l'eau potable .................................................................................... 17 6.31 Arrosage de la pelouse .......................................................................................... 18 6.32 Pelouses nouvellement ensemencées ou tourbées ............................................ 18 6.33 Remplissage de piscine ......................................................................................... 18 6.34 Autre arrosage ........................................................................................................ 18 6.35 Utilisation abusive de l'eau ................................................................................... 18 6.36 Cas d'urgence ........................................................................................................ 19 6.37 Usage de l'eau de puits ......................................................................................... 19 6.38 Lavage de véhicule ................................................................................................ 19 6.39 Eaux stagnantes ..................................................................................................... 19 6.40 Nettoyage des aires de stationnement et des allées pavées ............................. 19 6.41 Système parallèle d'alimentation d'eau ............................................................... 19 6.42 Traitement avec nématodes ................................................................................. 20 6.43 Traitement avec pesticides ................................................................................... 20 CHAPITRE VII NUISANCES SONORES............................................................................... 21 7.1 Bruit général ........................................................................................................... 21 7.2 Bruit ........................................................................................................................ 21 7.3 Appareil sonore ...................................................................................................... 21 7.4 Thermopompe, climatiseur, filtre de piscine et génératrice ............................... 21 7.5 Spectacle/musique ................................................................................................ 21 7.6 Travaux de construction ........................................................................................ 21 7.7 Exceptions .............................................................................................................. 21 7.8 Utilisation d'un appareil sonore à l'extérieur ....................................................... 22 7.9 Utilisation d'un appareil sonore à l'intérieur ........................................................ 22 7.10 Utilisation de jeux miniatures ................................................................................ 22 7.11 Sirène ...................................................................................................................... 22 7.12 Cloches et carillons ................................................................................................ 22 7.13 Véhicule .................................................................................................................. 22 CHAPITRE VIII NUISANCES PAR UN PROPRIÉTAIRE, UN LOCATAIRE OU L'OCCUPANT D'UN TERRAIN 23 8.1 Accès ....................................................................................................................... 23 Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page iv 8.2 Feux en plein air ..................................................................................................... 23 8.3 Brûler des matières ............................................................................................... 23 8.4 Plan d'eau ou piscine............................................................................................. 23 8.5 Installation d'une signalisation ou repère de protection hivernale .................... 23 8.6 Aménagement utilisant l'eau ................................................................................ 23 8.7 Gazonnement de l'emprise de rue ........................................................................ 23 CHAPITRE IX DES CHIENS, CHATS ET AUTRES ANIMAUX .................................................... 24 SECTION I - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX 24 9.1 Nombre maximal d'animaux par logement .......................................................... 24 9.2 Exception ................................................................................................................ 24 9.3 Dispositif de garde ................................................................................................. 24 9.4 Animal errant .......................................................................................................... 24 9.5 Nourrir des animaux vivant en liberté .................................................................. 24 9.6 Nettoyer sa propriété ............................................................................................. 24 9.7 Capture - maladie contagieuse ............................................................................. 24 9.8 Mauvais traitement, maladie ou blessure ............................................................ 24 9.9 Bataille entre animaux........................................................................................... 25 SECTION II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS 25 9.10 Une licence ............................................................................................................. 25 9.11 Nuisance ................................................................................................................. 25 9.12 Chiens réputés dangereux..................................................................................... 26 9.13 Intervention ............................................................................................................ 26 9.14 Infraction ................................................................................................................ 26 9.15 Exception ................................................................................................................ 26 9.16 Pouvoirs de l'autorité compétente ........................................................................ 26 SECTION III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHATS 27 9.17 Nombre ................................................................................................................... 27 9.18 Chatons ................................................................................................................... 27 9.19 Dommages ............................................................................................................. 27 9.20 Ordures ................................................................................................................... 27 9.21 Vocalisation ............................................................................................................ 27 9.22 Transport ................................................................................................................ 27 9.23 Capture d'un chat en infraction ............................................................................ 27 9.24 Pigeons ................................................................................................................... 27 9.25 Capture d'un animal à maladie contagieuse ....................................................... 27 9.26 Interdiction d'abandon .......................................................................................... 28 SECTION IV - ANIMAUX INDIGÈNES ET NON INDIGÈNES AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS 28 9.27 Interdiction de garde .............................................................................................. 28 9.28 Exposition et démonstration ................................................................................. 28 9.29 Garde en cage - gardien non résidant ................................................................. 28 9.30 Nourrir ..................................................................................................................... 28 CHAPITRE X PARCS MUNICIPAUX ....................................................................................... 29 10.1 Heures d'ouverture des parcs avec équipement ................................................. 29 10.2 Heures d'ouverture des parcs sans équipement ................................................. 29 10.3 Présence en dehors des heures ........................................................................... 29 10.4 Entrer / sortir .......................................................................................................... 29 10.5 Appareil sonore ...................................................................................................... 29 10.6 Uriner ...................................................................................................................... 29 10.7 Sport ailleurs que permis ...................................................................................... 29 10.8 Bicyclette, trottinette, planche .............................................................................. 29 10.9 Animal dans un parc .............................................................................................. 29 Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page v 10.10 Se trouver sur le site d'un équipement sportif ..................................................... 30 10.11 Publicité .................................................................................................................. 30 10.12 Jeux de hasard ....................................................................................................... 30 10.13 Véhicule routier ou bicyclette ................................................................................ 30 10.14 Troubler les activités .............................................................................................. 30 10.15 Allumer un feu dans un parc ou y brûler un combustible. .................................. 30 10.16 Fumer dans une aire du jeu d'un parc. ................................................................. 30 10.17 Jeter un mégot dans une aire de jeu d'un parc ................................................... 30 CHAPITRE XI AUTORITÉ COMPÉTENTE CHARGÉE DE L'APPLICATION ET PÉNALITÉ............. 31 11.1 Administration ........................................................................................................ 31 11.2 Pouvoir d'inspection et de vérification.................................................................. 31 11.3 Constats d'infraction .............................................................................................. 31 11.4 Infraction - infraction continue ou intermittente................................................. 31 11.5 Autres recours ........................................................................................................ 31 11.6 Contraventions et pénalités .................................................................................. 31 11.7 Amende graffiteur .................................................................................................. 32 CHAPITRE XII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ........................................................... 33 12.1 33 12.2 33 ANNEXE "A" .............................................................................................................................. 34 Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 1 PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ DE DEUX-MONTAGNES VILLE DE DEUX-MONTAGNES RÈGLEMENT NUMÉRO 1392 RÈGLEMENT SUR LA QUALITÉ DE VIE CONSIDÉRANT, notamment, les dispositions de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) ; CONSIDÉRANT que le conseil désire adopter un règlement, pour assurer la paix, l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité ; CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance, pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances ; CONSIDÉRANT que le territoire de la municipalité est déjà régi par un règlement concernant les nuisances, mais qu'il y a lieu d'actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines ; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors d'une séance tenue le 11 février 2010 ; EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES Section I - Dispositions déclaratoires 1.1 Territoire assujetti Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Deux- Montagnes. 1.2 Personnes touchées Le présent règlement s'applique à toute personne, physique ou morale. 1.3 Validité Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa et paragraphe par paragraphe de manière à ce que si un chapitre, un article, un alinéa ou un paragraphe était ou ne devait être déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer. Section II - Dispositions interprétatives 1.4 Interprétation Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 2 Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. Toute dimension, mesure et superficie mentionnées dans le présent règlement, sont exprimées en unités du système international (SI). À moins d'indications contraires, les tableaux, graphiques, symboles et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenu ou auquel il est fait référence dans le présent règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droits. En cas de contradiction entre le texte et les susdits tableaux, graphiques, symboles et autres formes d'expression, le texte prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent. 1.5 Définitions À moins d'une déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots, dont la définition est donnée au présent règlement ont le sens ou l'application qui leur est attribué ci-après : 1º Activité communautaire : Activité autorisée par la Ville et qui regroupe plusieurs personnes, incluant notamment les activités sportives, culturelles et religieuses. 2º Animal de compagnie : Un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de compagnie les chats, les chiens, les oiseaux. 3º Animal de ferme : Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme les chevaux, les bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin), les porcs, les lapins et les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon). 4º Animal indigène au territoire québécois : Un animal dont normalement l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'homme et qui est indigène au territoire québécois. De façon non limitative, sont considérés comme animaux indigènes au territoire québécois les ours, chevreuils, orignaux, loups, coyotes, renards, ratons laveurs, visons, mouffettes et lièvres. 5º Animal non indigène au territoire québécois : Un animal dont normalement l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'homme et qui est non indigène au territoire québécois. De façon non limitative, sont considérés comme animaux non indigènes au territoire québécois les tigres, léopards, lions, lynx, panthères et reptiles. 6º Appareil sonore : Tout instrument ou appareil propre à produire, reproduire, diffuser, émettre, transmettre ou amplifier les sons. 7º Arrosage manuel : Arrosage effectué au moyen d'un boyau d'arrosage muni d'un arrosoir domestique ou d'une lance à fermeture automatique tenu de façon continue par celui qui l'utilise. 8º Autorité compétente : Désigne le directeur du Service de police régionale de Deux-Montagnes, tout membre policier ainsi que tout directeur d'un service municipal, officier, mandataire chargé par la ville d'appliquer, en tout ou en partie, le présent règlement. 9º Bruit : Tout son ou ensemble de sons, harmonieux ou non, perceptible par l'ouïe. 10º Bruit ambiant : Bruit total existant dans un environnement donné à un instant donné, composé de bruits émis par plusieurs sources proches ou éloignées incluant celle qui fait l'objet de l'intervention. Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 3 11º Bruit de fond : Bruit caractéristique d'un environnement donné, composé de bruit émis par plusieurs sources proches ou éloignées autres que celles qui font l'objet de l'intervention. 12º Bruit perturbateur : Bruit repérable distinctement du bruit de fond et qui peut être attribué à une source particulière. 13º Calibreur : Dispositif électromécanique ou mécanique qui émet un son d'une fréquence et d'un niveau de pression sonore connus, permettant ainsi d'effectuer l'étalonnage de sonomètres ou de dispositifs similaires. 14º Chien d'attaque : Chien qui sert au gardiennage et attaque à vue un intrus. 15º Chien de garde ou de protection : Chien qui aboie pour avertir d'une présence. 16º Colporteur : Toute personne qui œuvre pour son propre compte ou pour le compte d'une autre personne, d'un organisme ou d'une personne morale et qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets, effets ou marchandises avec l'intention de les vendre aux personnes ainsi sollicitées de résidence en résidence sur le territoire de la Ville; la définition s'étend également à la notion de vente de services de quelque nature que ce soit aux personnes ainsi sollicitées de résidence en résidence sur le territoire de la Ville. 17º Conseil : Conseil municipal de la Ville de Deux-Montagnes. 18º Db : Décibel - unité de mesure d'une source sonore. 19º Émergence : Différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit perturbateur et le niveau de bruit de fond équivalent mesuré durant une période de temps donnée. 20º Entraver : Gêner, embarrasser dans ses mouvements ou ses actes de façon à créer un empêchement ou un inconfort à quelqu'un ou à quelque chose. 21º Entrepreneur : Toute personne qui effectue des opérations de déblaiement ou de déneigement de cours, de stationnements et terrains privés pour le compte d'un propriétaire ou occupant résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel; comprends également tout employé de cet entrepreneur. 22º Fausse alarme : Le déclenchement du système d'alarme d'un bâtiment ou d'un véhicule routier occasionnant l'intervention des services de sécurité publique alors qu'aucune preuve d'intrusion, d'effraction ou de sinistre n'a pu être constatée sur les lieux. 23º Flâner : Le fait de se promener sans but, rôder, se tenir immobile, au hasard, sans se presser, de façon à nuire, gêner, perturber la libre circulation des personnes ou des véhicules routiers, empêcher ou nuire au libre usage d'un bien public ou lieu public. 24º Fourrière : Endroit désigné pour recevoir et garder tout animal amené par l'autorité compétente afin de répondre aux besoins de présent règlement. 25º Jardin : Espace de terrain où poussent fleurs et autres végétaux d'agrément. 26º Lieu public : Comprend non limitativement, une place publique, un parc public, un endroit ouvert au public incluant un trottoir, une piste cyclable, une descente de bateau, un quai, une rue, une ruelle, une place ou un carré, une école, un parc, un espace vert, un espace extérieur aménagé pour une activité sportive ou de loisir propriété de la Ville ou loué par elle ou dont elle a l'administration, un stationnement, tout bâtiment et immeuble ainsi que le terrain sur lequel ils sont implantés, propriétés de la Ville, louées ou gérées en Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 4 partenariat avec elle et destinées à offrir des services de loisir, de culture, d'éducation ou d'administration. Sont aussi considérés comme lieux publics les cours d'eau et plans d'eau municipaux, la rivière des Mille-Îles et du lac des Deux-Montagnes. 27º Marche au ralenti : Le mouvement d'un moteur qui tourne à une vitesse réduite pendant que le véhicule est immobilisé. 28º Membre policier : Membre qui compose le corps de police du Service de police régionale de Deux-Montagnes. 29º Moteur : Un moteur à combustion par hydrocarbure. 30º Niveau sonore global équivalent, léq, db(a) : Niveau sonore global équivalent que fournirait la même quantité d'énergie acoustique que l'ensemble des fluctuations du bruit émis pendant une période de temps donnée. Dans le cadre du présent règlement, les niveaux sonores équivalents seront quantifiés en décibel pondéré selon l'échelle « A », Léq, dB(A). 31º Officier public : Tout fonctionnaire municipal, membre policier, employé ou sous-traitant engagé par la Ville, à l'exclusion des membres du conseil. 32º Parc avec équipement sportif : Parc muni d'équipement pour la pratique d'une activité sportive comprenant non limitativement un terrain de baseball, de balle-molle, de volley-ball, de football, de soccer, de piste, de skatepark, de tennis, une patinoire ou une piscine. 33º Parc sans équipement sportif : Parc, espace vert, parc de quartier avec module de jeux, parc de verdure, tout sentier récréatif, piste cyclable située à l'extérieur de la voie publique, descente de bateau. 34º Pelouse : Espace de terrain couvert d'herbe et de gazon court et serré. La pelouse ne comprend pas le jardin, ni le potager et vice versa. 35º Potager : Espace de terrain où l'on cultive fruits, légumes et autres plantes destinées à la consommation. 36º Prêteur sur gages : Toute personne qui fait le métier de prêter de l'argent contre remise d'un bien pour garantir le paiement d'un emprunt, à l'exclusion des institutions financières. Cette définition désigne autant la personne qui exerce l'activité que l'établissement où elle se tient. 37º Regrattier : Tout marchand qui acquiert par achat ou autrement, habituellement ou occasionnellement, tout genre de marchandises, y compris des métaux précieux, d'une personne autre qu'un commerçant en semblable matière. Cette définition désigne autant la personne qui exerce l'activité que l'établissement où elle se tient. 38º Système automatique d'arrosage : Se dit de tout système d'arrosage souterrain et programmable. 39º Système d'alarme : Tout mécanisme déclenchant automatiquement à l'occasion d'une intrusion, d'une effraction ou d'un incendie dans un immeuble, un bâtiment ou un véhicule routier, un dispositif susceptible d'alerter le public, le service de la police ou celui de la sécurité incendie. 40º Système mécanique d'arrosage : Se dit de tout système d'arrosage hors terre et qui ne requiert pas l'intervention continue de celui qui l'utilise. Ce système peut être muni d'une minuterie. 41º Système parallèle d'alimentation en eau : Se dit de tout système qui vise à alimenter l'immeuble sur lequel il est installé d'un approvisionnement en eau autre que celle provenant de l'aqueduc municipal. Il ne comprend cependant pas tout système d'emmagasinage de l'eau de pluie dont les installations sont exclusivement hors terre. Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 5 42º Véhicule hors route : Un véhicule hors route au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). 43º Véhicule routier : Un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). 44º Véhicule lourd : Un véhicule lourd au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). 45º Vendeur itinérant : Voir définition du mot « colporteur ». 46º Ville : Signifie la Ville de Deux-Montagnes. 47º Voie publique : La chaussée, le trottoir et tout espace entre les lignes des propriétés privées se faisant face. Ils englobent l'emprise riveraine, la rue, le trottoir, le terre-plein, la piste cyclable, le fossé d'égouttement, le pont et les approches de pont ainsi que tous les autres terrains et chemins destinés à la circulation publique des véhicules. Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 6 CHAPITRE II PAIX ET ORDRE Section I - Dispositions générales 2.1 Refus d'obtempérer Constitue une infraction et est prohibé le fait de refuser d'obtempérer à un ordre, de gêner le travail d'un fonctionnaire ou d'un officier public dans le cadre de ses fonctions, ou de lui nuire dans l'accomplissement de ses fonctions. 2.2 Refus de quitter un lieu privé Constitue une infraction et est prohibé le fait de refuser de quitter un lieu privé suite à la demande de la personne responsable des lieux. 2.3 Périmètre de sécurité Constitue une infraction et est prohibé le fait de franchir un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.), à moins d'y être expressément autorisé. 2.4 Fausse alarme Constitue une infraction et est prohibé le fait de déclencher ou de laisser déclencher volontairement une alarme ou de composer volontairement le service téléphonique d'urgence 911 sans motif raisonnable. 2.5 Propriété publique/privée Constitue une infraction et est prohibé le fait de se trouver sur une propriété publique ou privée sans motif raisonnable et justifié. 2.5.1 École d'une Commission scolaire Il est interdit à toute personne de se trouver dans une école, une cour d'école ou sur le terrain d'une école d'une Commission scolaire, sans justification raisonnable. Constitue une infraction le fait pour toute personne de refuser de quitter les lieux d'une école de la Commission scolaire lorsque sommé de le faire par le directeur de l'école ou tout autre membre du personnel de cette école alors en devoir. La seule présence dans une école, une cour d'école ou sur le terrain d'une école de la personne sommée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, après cette sommation, peu importe la durée de cette présence, constitue un refus de quitter au sens du présent article. (Règlement 1408, art.1) 2.6 Sonner, frapper à la porte Constitue une infraction et est prohibé le fait de sonner ou frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé ou d'un lieu public sans motif raisonnable, de façon à troubler ou déranger inutilement ou d'ennuyer les personnes qui s'y trouvent. 2.7 Épier les gens Constitue une infraction et est prohibé le fait de pénétrer sans droits sur un terrain privé afin d'y surprendre ou épier les occupants ou pour voir ce qui se passe à l'intérieur d'une demeure. De même, il est interdit de monter sur un bâtiment, une échelle, une clôture, un arbre ou tout autre promontoire dans le même but. Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 7 2.8 Troubler l'ordre Constitue une infraction et est prohibé le fait de gêner, d'interrompre ou de troubler l'ordre d'un cortège funéraire, d'une procession ou d'une parade autorisée par la Ville. 2.9 Troubler une assemblée Constitue une infraction et est prohibé le fait d'empêcher la tenue d'une assemblée publique ou d'en troubler le déroulement. 2.10 Éclabousser un piéton Constitue une infraction et est prohibé le fait d'arroser, d'éclabousser ou de salir un piéton en circulant avec un véhicule motorisé dans la neige mouillée ou à un endroit où l'eau s'accumule. 2.11 Projectiles Constitue une infraction et est prohibé le fait d'utiliser une pierre, une balle, un ballon, comme projectile, et ce, à la main où a l'aide d'un instrument. 2.12 Gîte Constitue une infraction le fait de camper de quelque façon que ce soit sur la place publique. 2.13 Destruction des biens publics Constitue une infraction et est prohibé le fait d'endommager, déplacer, détruire une installation, un équipement, une construction, un mobilier urbain dans un lieu public. 2.14 Destruction de la végétation Constitue une infraction et est prohibé le fait de briser, déraciner, endommager un arbre, arbuste, pelouse, gazon ou plante d'un lieu public. 2.15 Troubler la paix Constitue une infraction et est prohibé le fait de troubler la paix et le bon ordre en criant et/ou en chantant et/ou en jurant et/ou en blasphémant de façon à nuire à la paix et à la tranquillité des personnes. 2.16 Alcool et consommation Constitue une infraction et est prohibé le fait de consommer, d'apporter ou de posséder des bouteilles ou récipients ouverts contenant des boissons alcooliques sur la voie publique ou sur le terrain extérieur d'un lieu public, à moins de participer à un évènement autorisé par la Ville et pour lequel un permis de la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux du Québec a été émis. (Règl. nº 1681, a. 1) 2.17 Ivresse / drogue dans un lieu public Constitue une infraction et est prohibé le fait d'être sous l'influence de l'alcool/drogue dans un lieu public. 2.18 Mendier Constitue une infraction et est prohibé le fait de mendier ou d'encourager autrui à mendier. Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 8 2.19 Incommoder/insulter - passant Constitue une infraction et est prohibé le fait d'incommoder, d'importuner ou d'insulter dans un lieu public les passants et les gens. 2.19.1 Injurier un agent de la paix ou un officier municipal Constitue une infraction et est prohibé le fait d'injurier ou de blasphémer contre un agent de la paix du Service de police, un officier ou un employé municipal dans l'exercice de ses fonctions. (Règlement 1414 art. 1) 2.20 Mannequin - effigie Constitue une infraction et est prohibé le fait de brûler un mannequin ou effigie dans un lieu public. 2.21 Signalisation Constitue une infraction et est prohibé le fait de déplacer, d'endommager un réflecteur, un cône, une balise ou une lumière placée sur un lieu public. 2.22 Flâner Constitue une infraction et est prohibé le fait d'errer, de flâner dans la Ville, prendre gîte dans une place publique ou un endroit non habitable. 2.23 Se coucher dans une place publique Constitue une infraction et est prohibé le fait de se coucher dans une place publique. 2.24 Présence non autorisée Constitue une nuisance et est prohibée la présence d'un animal errant sur tout lieu privé, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ladite propriété. 2.25 Pièce pyrotechnique Abrogé. (Règl. nº 1400, a. 9;) Section II - Manifestations, spectacles et assemblées extérieurs 2.26 Spectacles extérieurs Constitue une infraction et est prohibé le fait de tenir, dans un but lucratif ou non lucratif, un spectacle de cirque, une pièce de théâtre ou toute autre représentation publique à l'extérieur d'un bâtiment fermé sauf si autorisé par la Ville. 2.27 Assemblées extérieures Constitue une infraction et est prohibé le fait de tenir, dans un but lucratif ou non lucratif, une assemblée, une parade, une manifestation ou toute autre démonstration à caractère politique, sociale, religieuse, à l'extérieur d'un bâtiment fermé sauf si autorisé par la Ville. Section III - Décence et bonnes mœurs 2.28 Indécence Constitue une infraction et est prohibé le fait d'uriner, de déféquer dans un lieu public ou privé, ailleurs qu'à un endroit aménagé à cette fin. Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 9 2.29 Objet et imprimé érotique Constitue une infraction et est prohibé le fait d'exposer un imprimé ou un objet érotique dans la vitrine d'un établissement, de manière à être visible de l'extérieur. 2.30 Acte indécent Constitue une infraction et est prohibé le fait de commettre un acte indécent, immoral, contraire à la pudeur et aux bonnes mœurs dans un lieu public. CHAPITRE III LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Section I - Armes à feu et armes blanches 3.1 Armes à feu Constitue une infraction et est prohibé le fait de faire l'usage d'une arme à feu, d'un fusil à air comprimé, d'une fronde ou d'un pistolet à balles blanches ou d'un autre instrument permettant de tirer des balles ou de lancer des pierres. 3.2 Armes blanches Constitue une infraction et est prohibé la possession sur soi ou avec soi dans un lieu public, d'une arme blanche tels un couteau, une épée, une machette ou autre objet similaire sans raison légitime. Aux fins du présent article, l'auto défense ne rend pas la possession d'une arme légitime. 3.3 Déguisement Constitue une infraction et est prohibé le fait d'être masqué ou déguisé dans un lieu public dans l'intention de troubler la paix. Section II - Entretien des constructions et des bâtiments 3.4 Barricader les fenêtres Constitue une infraction le fait pour le propriétaire d'un bâtiment inoccupé de ne pas barricader les fenêtres, les portes, les ouvertures du bâtiment inoccupé. 3.5 Hisser des marchandises Constitue une infraction et est prohibé le fait de hisser ou faire descendre, au moyen de câbles, chaînes, poulies, etc., une caisse, un colis, un meuble, des matériaux de construction ou autre au-dessus d'un lieu public sans avertir les passants ou d'interdire la circulation en dessous des lieux. 3.6 Obstruction de signalisation Constitue une infraction et est prohibé le fait de laisser excéder sur la voie publique des branches qui obstruent un panneau de signalisation routière ou qui représenteraient un danger potentiel pour la circulation. 3.7 Objet sur la voie publique Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer, de laisser un objet, matériau, réceptacle, outil, équipement, jouet sur une partie carrossable d'une voie publique. Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 10 Section III - Salubrité des immeubles 3.8 Immeuble délabré Constitue une infraction et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant de maintenir un immeuble ou construction accessoire en condition très détériorée, délabrée, incendiée, en partie démolie, défoncée, effondrée, présentant des risques pour la santé et la sécurité publique. 3.9 Entretien Constitue une infraction et est prohibé le fait de déposer des matières de rebuts, déchets ménagers et autres, et d'accumuler des matériaux de toutes sortes sur les terrains vagues, les lots, la partie des lots compris entre la bordure du pavage et l'alignement des bâtiments, les marges ainsi que les cours latérales et arrières des lots. 3.10 Véhicule non immatriculé Constitue une infraction et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant, construit ou en partie construit, de laisser un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement. 3.11 Herbes hautes Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain non vacant, d'y laisser pousser de la broussaille et de l'herbe à plus de 25 cm de hauteur. Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain vacant d'y laisser pousser de la broussaille et de l'herbe à plus de 45 cm de hauteur. 3.11.1 Branche / broussaille Constitue une infraction et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant, construit ou en partie construit, ou d'un terrain, d'y laisser pousser des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, ou d'y laisser des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou des substances nauséabondes. ». (Règl.1627, a.1; Règl. nº 1681, a. 1) 3.12 Débris de construction Constitue une infraction et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant, construit ou en partie construit, ou d'un terrain, d'y laisser des débris de construction (planches, tuyaux, pierres, etc.), sauf dans un conteneur prévu à cet effet. 3.13 Accumulation de matériaux Constitue une infraction et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant, construit ou en partie construit, ou d'un terrain, d'y laisser un amoncellement, accumulation de terre, sable, gravier, pierres, bois, pneus usagés, métaux, etc. 3.14 Branches et arbres morts Constitue une infraction et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant, construit ou en partie construit, ou d'un terrain, d'y laisser des branches mortes, arbre mort, sauf en bordure de rue lors de la période de ramassage. Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 11 3.15 Ferrailles Constitue une infraction et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant, construit ou en partie construit, ou d'un terrain, d'y laisser s'accumuler, entasser de la ferraille, pièces de véhicules automobiles, effets mobiliers de toute sorte pour fins commerciales ou d'entreposage, sauf aux endroits prévus. 3.16 Produits pétroliers Constitue une infraction et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant, construit ou en partie construit, ou d'un terrain, d'y laisser subsister ou de déverser des produits pétroliers ou tout objet ouvert ou non contenant ces produits. 3.17 Remorque / embarcation Constitue une infraction et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant, construit ou en partie construit, ou d'un terrain, d'y laisser une remorque, embarcation hors d'utilisation ou sans immatriculation. 3.18 Insalubrité Constitue une infraction et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant, construit ou en partie construit, ou d'un terrain, de conserver un immeuble dans un état quelconque de malpropreté. 3.19 Nettoyage de sa propriété Constitue une infraction et est prohibé le fait d'omettre le nettoyage de sa propriété des déjections animales. Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 12 CHAPITRE IV SAISON HIVERNALE 4.1 Construction en neige/glace Constitue une infraction et est prohibé le fait de concevoir un tunnel, un fort, une glissade et autre constituée de neige/glace sur la voie publique. 4.2 Obstruction de la visibilité Constitue une infraction et est prohibé le fait de créer un amoncellement de neige/glace nuisant à la vue des automobilistes ou piétons. En aucun cas, les amoncellements de neige ne doivent nuire à la visibilité des passants à partir de la voie publique. 4.3 Obstruction des bornes d'incendie Constitue une infraction et est prohibé le fait d'obstruer par la neige la visibilité d'une borne d'incendie et sa signalisation, d'empêcher ou de nuire à son bon fonctionnement ou son accès. 4.4 Amoncellement de neige et fils électrique Constitue une infraction et est prohibé le fait de créer un amoncellement de neige à moins de 3 mètres des fils électriques. 4.5 Accumulation de neige Constitue une infraction et est prohibé le fait de laisser s'accumuler la neige, la glace ou glaçons sur un toit incliné, les toits des balcons, galeries et portiques, lorsque l'une des parties de ces derniers est située à proximité d'une rue, d'un trottoir ou d'une aire de stationnement accessible au public et pouvant causer un danger pour la sécurité d'une personne, d'un bien ou d'une propriété ainsi que des dommages. Le propriétaire a donc la responsabilité d'enlever tout glaçon situé au bord inférieur des toits, balcons, galeries et portiques décrits aux paragraphes précédents ou qui se forment le long des gouttières, au fur et à mesure qu'il se forme. 4.6 Création de glace Constitue une infraction et est prohibé le fait de jeter ou de laisser écouler sur la voie publique ou un lieu public toute substance susceptible de se congeler ou d'y produire de la glace ou des inégalités. 4.7 Accumulation de neige dans l'emprise publique Constitue une infraction et est prohibé le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace sur les trottoirs entretenus par la Ville, de façon à restreindre l'espace rendu disponible aux piétons suite au déneigement effectué par cette dernière. 4.8 Dépôt de neige Constitue une infraction et est prohibé le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace sur un terrain public. 4.9 Visibilité et signalisation Constitue une infraction et est prohibé le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans l'emprise d'une rue de manière à ce qu'elle obstrue un panneau de signalisation routière ou le triangle de visibilité aux carrefours tels que définis au Règlement de zonage de la Ville. Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 13 CHAPITRE V CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES 5.1 Regrattier et prêteur sur gages Tout commerce de regrattier et prêteur sur gages doit se soumettre aux dispositions prévues à la réglementation municipale. 5.2 Vente de biens Constitue une infraction et est prohibé le fait d'exposer en vente à l'extérieur des biens meuble et de marchandises diverses, sauf pour les produits commerciaux sur les terrains où l'usage est spécifiquement autorisé en vertu de la réglementation d'urbanisme. 5.3 Ventes à l'encan, sauf autorisation de la ville Constitue une infraction et est prohibé le fait de tenir des ventes à l'encan sauf si autorisé par le conseil municipal. 5.4 Cirque ambulant, activité de jeux et commerces temporaires Constitue une infraction et est prohibé le fait d'organiser des cirques ambulants, foires, tombolas, installations temporaires d'exposition ou de promotion sur les lieux privés ou publics, sauf si autorisé par le conseil municipal. 5.5 Vente de véhicules Constitue une infraction et est prohibé toute vente de véhicules, tels les automobiles, bicyclettes, tricycles, chariots, charrettes ou autres véhicules ou support similaire, dans un emplacement où le stationnement est prohibé par une signalisation à cet effet ou par un règlement relatif à la circulation routière ou au stationnement ou par les dispositions du Code de la Sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C.24-2). 5.6 Sollicitation Constitue une infraction et est prohibé le fait d'effectuer de la sollicitation, pour la vente d'objets, de nourriture, de provisions, de produits ou de quelques autres articles ou objets, de même que la sollicitation de fonds à moins que la personne qui effectue la vente ou la sollicitation ne soit détentrice d'un permis préalablement émis à cet effet, selon les conditions prévues à la règlementation municipale. 5.7 Colporteur, vendeurs et camelots Constitue une infraction et est prohibé le fait d'utiliser un accès à la résidence autre qu'une allée, un trottoir, un chemin, pour distribuer des journaux, brochures, pamphlets, circulaires, annonces, etc. 5.8 Affichage Constitue une infraction et est prohibé le fait de déployer un drapeau, une bannière, d'installer ou d'apposer une affiche, une enseigne, un imprimé sur un lieu public, sans autorisation de la Ville. 5.9 Matériel publicitaire Constitue une infraction et est prohibé le fait de distribuer du matériel publicitaire ou de l'information sur un véhicule routier stationné sur un lieu public. Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 14 CHAPITRE VI NUISANCES GÉNÉRALES Section I - Des voies et places publiques 6.1 Obstruction de la circulation Constitue une nuisance et est prohibé le fait de nuire dans un lieu public, à la circulation des piétons, cyclistes ou véhicules routiers sans motif valable, de quelque manière que ce soit, notamment en flânant, en se tenant immobile ou en formant un attroupement afin d'importuner les gens. 6.2 Traîner une personne Il est interdit à quiconque de traîner une personne sur skis, bicyclette, traîneau ou autre avec un véhicule, de se laisser traîner ou s'accrocher à un véhicule en mouvement dans un lieu public. 6.3 Sports et jeux Il est interdit à toute personne de jouer ou pratiquer un sport sur une voie publique. 6.4 Mécanique automobile Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire de la mécanique automobile sur la voie publique. 6.5 Abandon d'un véhicule Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'abandonner un véhicule automobile sur la voie publique. 6.6 Marche au ralenti d'un véhicule Constitue une nuisance et est prohibée la marche au ralenti d'un véhicule pendant plus de trois minutes, par période de soixante minutes, à l'exception des véhicules lourds. Constitue une nuisance et est prohibé la marche au ralenti d'un véhicule lourd dont le moteur est alimenté au diesel, pendant plus de : 1º cinq (5) minutes, par période de 60 minutes, du 1er avril au 31 octobre; 2º dix (10) minutes, par période de 60 minutes, du 1er novembre au 31 mars. Le présent article ne s'applique pas aux véhicules suivants : 1º véhicule d'urgence au sens du Code de la sécurité routière ; 2º véhicule-outils, aux véhicules dont le moteur alimente en courant l'équipement auxiliaire utilisé au travail, ou aux véhicules comprenant un système de chauffage ou de réfrigération pour conserver des marchandises ou transporter des animaux ; 3º véhicule de sécurité blindé ; 4º véhicule mû par de l'hydrogène ou de l'électricité ou aux véhicules hybrides ; 5º taxis au sens du Code de la sécurité routière, entre le 1er novembre et le 31 mars, si une personne est présente dans le véhicule ; Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 15 6º véhicule immobilisé en raison d'un embouteillage, d'une circulation dense, d'un feu de circulation ou d'une difficulté mécanique ; 7º véhicule lourd lorsqu'il est requis de laisser fonctionner le moteur afin de procéder à une vérification avant départ, conformément à l'article 519.2 du Code de la sécurité routière ; 8º tout véhicule lorsqu'il est requis de le laisser fonctionner pour effectuer son entretien ou sa réparation ; 9º tout véhicule affecté par le givre ou le verglas pendant le temps requis pour en rendre la conduite sécuritaire. 6.7 Véhicules souillés Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant, construit ou en partie construit ou d'un terrain, d'y laisser des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boite de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou autre substance. 6.8 Souiller le domaine public Constitue une nuisance et est prohibé le fait dans toute place publique, d'y jeter, déposer ou répandre de la terre, des papiers, des ordures, des rebus, des animaux morts, des matériaux, ou des objets quelconques, des substances liquides, de la neige, de la glace, des détritus de cours ou de jardin, des déchets de quelque nature que ce soit. 6.9 Véhicule tout terrain Constitue une nuisance et est prohibé le fait de circuler avec une motoneige ou un véhicule tout terrain dans les parcs, les pistes multifonctionnelles, les espaces réservés pour la conservation de la nature, sauf dans les endroits spécialement prévus à cette fin. Le présent article ne s'applique pas à un véhicule de la Ville ou d'un corps de police. Section II - Graffitis 6.10 Détériorer - biens et lieux publics Constitue une nuisance et est prohibé le fait de dessiner, peinturer, peindre ou marquer tout bâtiment, poteau, arbre, fil, statue, banc, rue, trottoir ou tout assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de soutien. 6.11 Graffitis visibles d'une voie publique Constitue une nuisance et est prohibée la présence sur un immeuble de graffitis visibles d'une voie publique. Un avis écrit doit être donné au propriétaire de l'immeuble lui enjoignant de faire disparaître la nuisance dans un délai de 15 jours. Un propriétaire ne peut bénéficier de cet avis qu'une fois pour une même infraction. 6.12 Négligence et entretien Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire de négliger de conserver sa propriété exempte de graffitis. Section III - Projection d'une lumière Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 16 6.13 Lumière directe Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la lumière et susceptible de causer un danger ou un inconvénient à un ou des voisins se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière. 6.14 Lumière intermittente Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser à moins de 30 mètres d'une voie publique une lumière intermittente, pivotante ou d'intensité ou de couleur qui n'est pas constante et stationnaire. 6.15 Lumière éblouissante Il est interdit à toute personne d'allumer ou de permettre que soit allumée une lumière, continue ou intermittente, susceptible d'éblouir, de confondre ou distraire les conducteurs de véhicules routiers ou de troubler l'intimité du voisinage. Il en va de même des appareils réfléchissant la lumière. 6.16 Lumière d'urgence Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'installer, d'utiliser une lumière clignotante ou éclat ou un mécanisme de nature à laisser croire une urgence un danger ou imitant les services d'urgence Section IV - Environnement 6.17 Déversement dans les égouts Il est interdit à toute personne de déverser dans les égouts de la Ville des déchets de cuisine ou de table, broyé ou non, des huiles ou de la graisse d'origine végétale, animale ou minérale, des produits pétroliers, des produits de nature inflammable dangereux ou nuisible. 6.18 Cours d'eau naturel Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer de la neige ou de la glace dans un cours d'eau naturel. 6.19 Puisard Constitue une nuisance et est prohibé à quiconque d'obstruer la grille d'un puisard ou d'un couvercle d'une vanne d'eau potable en y jetant ou déposant de la neige ou de la glace. 6.20 Baignade Constitue une nuisance et est prohibé le fait de se baigner dans un étang, un ruisseau, une rivière ou un cours d'eau sauf aux endroits autorisés par la Ville et d'y faire baigner un animal. 6.21 Activités de la pêche Constitue une nuisance et est prohibé le fait de pêcher dans un étang ou un ruisseau. (Reg.nº1436,a.1;) 6.22 Les cours d'eau Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'obstruer, détourner, canaliser, remplir un fossé, un lac, un étang, un marais ou un cours d'eau sauf pour les personnes autorisées par un organisme public. Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 17 6.23 Borne d'incendie Constitue une nuisance et est prohibé à toute personne d'utiliser une borne d'incendie ou un équipement du réseau d'aqueduc à moins d'autorisation de la Ville. 6.24 Fondre la neige et glace Constitue une infraction et est prohibé le fait d'utiliser de l'eau potable pour faire fondre la neige et la glace. 6.25 Gel de canalisation Constitue une infraction et est prohibé le fait de laisser couler l'eau du réseau d'aqueduc pour prévenir le gel de canalisation. 6.26 Mauvaises herbes Constitue une infraction et est prohibé le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes. Sont notamment considérées comme des mauvaises herbes, les plantes suivantes : 1º l'herbe à poux (Ambrosia SPP) 2º l'herbe à puce (Rhusradicans) 6.27 Dépôt d'huile Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale, animale ou minérale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique munie et fermée par un couvercle lui-même étanche. 6.28 Feu en plein air Constitue une infraction et est prohibé le fait de permettre ou d'allumer des feux en plein air ou sur une aire ouverte, à moins que la personne qui fait ou permet d'allumer les feux en plein air ne soit détentrice d'un permis préalablement émis à cet effet selon les conditions suivantes : 1º en avoir fait la demande sur la formule fournie par la municipalité à cet effet et l'avoir signé ; 2º le permis n'est valide que pour une durée de sept (7) jours ; 3º respecter les consignes de sécurité. 6.29 Débris Constitue une infraction et est prohibé le fait d'enlever ou de laisser tomber, renverser ou éparpiller ou de permettre qu'on laisse tomber, renverser ou éparpiller de la poussière, du sable, du gravier, de l'argile, de la glaise, de la pierre, des rebuts de construction, du foin, de la paille, des copeaux, de la sciure ou tout autre substance légère de quelque nature que ce soit, cendre, débris, rebuts, fumier, articles ménagers ou déchets de commerce, résidentiel ou manufacturier ou toute autre matière nuisible sur la voie publique ou lieu public. 6.30 Utilisation de l'eau potable Il est interdit à toute personne d'utiliser de l'eau potable pour tout usage externe du bâtiment principal, et ce, du 1er mai au 30 septembre. Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 18 6.31 Arrosage de la pelouse Il est interdit à toute personne d'utiliser de l'eau provenant de l'aqueduc municipal pour arroser une pelouse. Malgré le premier alinéa, il est permis s'il ne pleut pas, d'utiliser l'eau provenant de l'aqueduc municipal pour arroser une pelouse, à la condition que l'arrosage s'effectue à l'aide d'un gicleur opéré mécaniquement ou manuellement, qui ne dure pas plus de (60) minutes, entre 20h et 23h les lundis et les jeudis seulement. 6.32 Pelouses nouvellement ensemencées ou tourbées Constitue une infraction et est prohibé le fait d'utiliser l'eau provenant de l'aqueduc municipal pour arroser une pelouse nouvellement ensemencée ou tourbée. Malgré le premier alinéa, il est permis s'il ne pleut pas, d'utiliser l'eau provenant de l'aqueduc municipal pour arroser une pelouse nouvellement ensemencée ou tourbée à l'aide d'un gicleur opéré mécaniquement ou manuellement, qui ne dure pas plus de cent-vingt (120) minutes et s'effectue entre 20h et 24h, et ce, pour une durée de (15) quinze journées consécutives. Cette autorisation est sujette à l'obtention d'un permis émis par le service d'urbanisme. 6.33 Remplissage de piscine Il est interdit d'effectuer le remplissage d'une piscine avec l'eau provenant de l'aqueduc municipal. Malgré le premier alinéa, il est permis d'effectuer le remplissage : 1º d'une piscine vide par l'utilisation d'au plus deux (2) boyaux d'arrosage dont les embouts ne doivent pas être immergé afin d'éviter toute contamination du réseau d'aqueduc. Cette autorisation est sujette à l'obtention d'un permis émis par le service d'urbanisme ; 2º d'une piscine pour des fins de mise à niveau au besoin, par l'utilisation d'un (1) seul boyau d'arrosage dont l'embout ne doit pas être immergé afin d'éviter toute contamination du réseau d'aqueduc. 6.34 Autre arrosage Constitue une infraction et est prohibé l'arrosage des jardins, des arbustes, de l'aménagement paysager. Malgré le premier alinéa, l'arrosage des jardins, des arbustes, de l'aménagement paysager et le lavage de véhicule doivent se faire, si nécessaire, à l'aide d'un seul gicleur opéré manuellement durant une période maximale de soixante (60) minutes par jour. 6.35 Utilisation abusive de l'eau Constitue une infraction et est prohibée l'utilisation de l'eau potable à l'extérieur des bâtiments à l'occasion de travaux. Malgré le premier alinéa, l'utilisation de l'eau potable est autorisée à l'extérieur des bâtiments à l'occasion de travaux des services municipaux ou à l'occasion de travaux commerciaux et/ou domestiques exécutés par le propriétaire, le locataire ou l'occupant. Cette autorisation est sujette à l'obtention d'un permis émis par le service d'urbanisme. Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 19 6.36 Cas d'urgence Malgré les articles 6.36 à 6.41, le conseil municipal ou le maire peut, en cas d'urgence, interdire ou restreindre l'usage de l'eau potable à d'autres fins qu'essentiels, par avis publics et/ou par d'autres moyens médiatiques mis à sa disposition. Le défaut de se conformer à une telle ordonnance constitue une infraction. 6.37 Usage de l'eau de puits En aucune circonstance, la construction d'un puits ne peut se faire sans l'autorisation des autorités compétentes de la municipalité. De même, l'eau provenant d'un puits existant ou toute autre source souterraine ne peut alimenter par un système de plomberie ou par toute autre méthode mécanique ou manuelle, la plomberie interne du bâtiment principal. 6.38 Lavage de véhicule Il est interdit à toute personne d'utiliser de l'eau provenant de l'aqueduc municipal pour laver un véhicule. Malgré le premier alinéa, il est permis d'utiliser l'eau provenant de l'aqueduc municipal pour nettoyer les véhicules, à la condition que le nettoyage s'effectue avec une lance à fermeture automatique ou par l'utilisation d'un seau d'eau. 6.39 Eaux stagnantes Constitue une nuisance et est prohibée la présence sur un terrain vacant ou construit d'eau stagnante, putride, sale ou contaminée. Cette prohibition ne s'applique pas aux étangs ou marais naturels reconnus par la Ville aux fins de conservation (milieux humides). 6.40 Nettoyage des aires de stationnement et des allées pavées Il est interdit à toute personne d'utiliser de l'eau provenant de l'aqueduc municipal pour nettoyer les aires de stationnement et les allées pavées. Malgré le premier alinéa, il est permis d'utiliser l'eau provenant de l'aqueduc municipal pour nettoyer les aires de stationnement et les allées pavées à la condition que le nettoyage s'effectue avec une lance à fermeture automatique et qu'il vise à préparer la surface à recevoir un enduit ou un scellant protecteur. 6.41 Système parallèle d'alimentation d'eau Toute personne dont l'immeuble est desservi par le réseau d'aqueduc de la Ville et par un système parallèle d'alimentation en eau peut utiliser ce système pour l'arrosage ou la conduite de l'une ou l'autre des activités restreintes ou interdites en vertu des dispositions du présent chapitre, aux conditions suivantes : 1º que cet immeuble soit inscrit dans un registre tenu à cette fin par le service de l'Urbanisme, permis et inspection de la Ville ; 2º que le propriétaire affiche en tout temps, sur la façade de son immeuble, de façon à ce qu'il soit visible de la voie publique, le pictogramme fourni par la Ville indiquant que l'immeuble est desservi par un système parallèle d'alimentation en eau ; 3º que le système parallèle d'alimentation en eau ne soit d'aucune façon raccordé à la tuyauterie de l'immeuble alimentée par le réseau d'aqueduc de la Ville. Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 20 6.42 Traitement avec nématodes Toute personne désirant procéder à un traitement avec nématodes afin de contrer la présence de vers blancs sur son terrain peut obtenir du service de l'urbanisme, permis et inspections, une autorisation temporaire d'arrosage à cette fin en fournissant les renseignements et documents suivants : 1º une preuve d'achat, de date récente de « NÉMATODES » ; 2º les noms, prénom et adresse du résidant ; 3º la date prévue du traitement (début et fin). L'autorisation temporaire d'arrosage est valide pour une période de dix (10) jours consécutifs et ne peut être accordée que dans la période du 1er août au 15 septembre. Les dispositions de l'article 9.37 s'appliquent à l'arrosage dans le cadre d'un traitement avec nématodes en y faisant les adaptations nécessaires. 6.43 Traitement avec pesticides Dans le cas d'une infestation validée par le spécialiste accrédité et mandaté par la Ville, une autorisation d'arrosage temporaire peut être émise accessoirement à ce permis, pour une durée dont la longueur est déterminée selon le pesticide utilisé. Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 21 CHAPITRE VII NUISANCES SONORES 7.1 Bruit général Constitue une nuisance et est prohibée l'émission de tout bruit qui trouble la paix et la tranquillité du voisinage. 7.2 Bruit Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre tout bruit : 1º entre 23h et 7h et dont l'intensité est de quarante (40) décibels ou plus à la limite du terrain d'où provient le bruit ; 2º entre 7h et 23h et dont l'intensité est de soixante (60) décibels ou plus à la limite du terrain d'où provient le bruit. 7.3 Appareil sonore Constitue une infraction et est prohibé le fait d'utiliser des appareils sonores pour fins publicitaires sauf aux fins d'informations visant la santé et la sécurité publique. 7.4 Thermopompe, climatiseur, filtre de piscine et génératrice Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé une pompe à chaleur, un filtre de piscine, une génératrice, un appareil de ventilation ou de climatisation émettant un bruit supérieur à 55 décibels, mesurés à la ligne de propriété et à 1,5 mètre du niveau du sol. (Reg.nº1436,a.2;) 7.5 Spectacle/musique Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de permettre la production de spectacle ou la diffusion de musique dont les sons peuvent être entendus au-delà d'un rayon de 10 mètres de la limite du terrain. Le conseil municipal peut toutefois, par voie de résolution, émettre un permis pour un événement spécifique et à certaines conditions. 7.6 Travaux de construction Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer entre 21h et 7h, du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment, ou en utilisant une tondeuse, une scie à chaîne ou tout autre appareil ou machinerie motorisée semblable. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'effectuer tout travail, d'utiliser des instruments, machinerie, moteurs dans l'exploitation d'une profession, d'un commerce, d'une industrie, causant un bruit de manière à troubler la paix et la tranquillité du voisinage, et ce, entre 21h et 7h. 7.7 Exceptions Malgré l'article 7.1, ne sont pas considérés être des bruits perturbateurs aux fins du présent règlement, les bruits générés lors des activités énumérées ci- dessous : 1º Travaux d'utilité publique par ou pour la ville ; 2º Circulation routière, ferroviaire ou aérienne ; 3º Déblaiement de la neige sur les voies publiques ; Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 22 4º Bruits d'ascenseur, de porte de garage ou de plomberie perçus à l'intérieur d'un logement ; 5º Les opérations d'urgence visant à assurer la sécurité de la population lors d'une activité communautaire ou publique reconnue par le Conseil municipal ayant lieu sur la voie publique ou dans une place publique. (Reg.nº1436,a.3;) 7.8 Utilisation d'un appareil sonore à l'extérieur Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, l'occupant ou le locataire d'une maison d'habitation ou d'un autre bâtiment, d'utiliser ou de permettre l'utilisation d'un haut-parleur, microphone, amplificateur ou autre appareil transmetteur, un sifflet, une cloche, un gong, un tambour ou autre instrument à l'extérieur d'un édifice. 7.9 Utilisation d'un appareil sonore à l'intérieur Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, l'occupant ou le locataire d'une maison d'habitation ou d'un autre bâtiment, d'utiliser ou de permettre l'utilisation d'un haut-parleur, microphone, amplificateur ou autre appareil transmetteur, un sifflet, une cloche, un gong, un tambour ou autre instrument, à l'intérieur ou à proximité de ce bâtiment , de façon à ce que les sons produits, reproduits ou transmis, soient audibles dans une rue, ruelle ou place publique de la Ville. 7.10 Utilisation de jeux miniatures Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser des avions miniatures. 7.11 Sirène Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser une sirène sauf pour des véhicules de police ou des véhicules d'urgence, tels les ambulances et les véhicules de protection contre les incendies. 7.12 Cloches et carillons Constitue une nuisance et est prohibé entre 21h et 7h, de faire l'usage de cloches et de carillons dont les sons sont audibles de la propriété voisine ou de tout endroit d'une place publique sauf aux fins de culte. 7.13 Véhicule Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit de manière à troubler la paix et la tranquillité du voisinage lors de l'utilisation d'un véhicule routier et occasionné : 1º par un système d'échappement défectueux ou modifié ; 2º par le frottement accéléré ou le dérapage de pneus sur la chaussée ; 3º par un démarrage ou une accélération rapide ; 4º par l'application brutale et injustifiée des freins ; 5º par le fait de faire tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre ; 6º par l'usage du klaxon inutilement ou de manière excessive ; 7º par le volume excessif du système de son. Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 23 CHAPITRE VIII NUISANCES PAR UN PROPRIÉTAIRE, UN LOCATAIRE OU L'OCCUPANT D'UN TERRAIN 8.1 Accès Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant, construit ou en partie construit, ou d'un terrain, de poser de l'asphalte, du béton, etc., sur le bord du trottoir ou la bordure de rue afin de faciliter l'accès d'un véhicule à sa propriété sauf lors de l'exécution de travaux. 8.2 Feux en plein air Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'émettre sur un voisin des étincelles, escarbilles, fumée dense (venant d'une cheminée, feu à ciel ouvert ou autre) 8.3 Brûler des matières Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant de brûler à l'extérieur, sur un terrain, toute matière (papier, rebuts, déchets, végétaux, immondices) à l'exception du bois de chauffage 8.4 Plan d'eau ou piscine Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, du 15 mai au 15 septembre d'une année, l'eau d'une piscine ou d'un plan d'eau se dégrader de façon et de manière à ce que le fond moyen ne soit pas visible à l'œil nu par l'observateur qui se place debout sur le bord ou que l'eau soit brouillée, souillée, viciée ou contaminée pas des algues, des feuilles ou des détritus et que sa limpidité en soit affectée. 8.5 Installation d'une signalisation ou repère de protection hivernale Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'installer temporairement ou en permanence, une bordure, une clôture, un poteau ou tout objet rigide dans l'emprise de la voie publique. 8.6 Aménagement utilisant l'eau Constitue une infraction et est prohibé le fait d'utiliser de l'eau provenant de l'aqueduc municipal pour le fonctionnement d'une fontaine, d'une chute et autre aménagement utilisant l'eau à moins que cet aménagement soit muni d'une pompe de recirculation de l'eau. 8.7 Gazonnement de l'emprise de rue Le propriétaire de terrains autre qu'agricole sur lesquelles lequel se trouve un bâtiment contigu à une emprise riveraine de rue doit gazonner cette dernière à leur frais. Le gazonnement doit être fait de façon à permettre un libre écoulement de l'eau vers la voie publique. L'obligation mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas à la partie de l'emprise riveraine de rue utilisée comme entrée charretière laquelle devra être aménagé avec un matériau identique à celui utilisé pour l'allée de stationnements. Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 24 CHAPITRE IX DES CHIENS, CHATS ET AUTRES ANIMAUX Section I - Dispositions applicables à tous les animaux 9.1 Nombre maximal d'animaux par logement Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment ou d'un logement de garder sur une propriété, dans un bâtiment, un logement ou une dépendance de ce logement, plus de deux (2) animaux de chaque espèce, non prohibés par une autre disposition du présent règlement. 9.2 Exception L'article 9.1 ne s'applique pas dans les cas suivants : 1º à une animalerie, une clinique vétérinaire ou autre commerce semblable si cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage ; 2º lorsqu'un animal met bas : les petits peuvent alors être gardés pendant une période maximale de trois (3) mois à compter de la naissance. 9.3 Dispositif de garde Tout animal qui se trouve à l'intérieur d'un terrain sur lequel est situé un bâtiment ou un logement occupé ou non par son gardien doit en tout temps être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture) l'empêchant de sortir de ce terrain. 9.4 Animal errant Il est prohibé de laisser en tout temps un animal errer dans une rue, ruelle, place publique ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les dépendances du propriétaire ou du gardien de l'animal. 9.5 Nourrir des animaux vivant en liberté Il est interdit à toute personne de nourrir, de garder ou autrement, attirer des pigeons, des goélands, des canards, des écureuils ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites de la ville de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort des personnes du voisinage ou de façon à causer des dommages à la propriété d'autrui. 9.6 Nettoyer sa propriété Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le gardien d'omettre de nettoyer sa propriété des déjections animales. 9.7 Capture - maladie contagieuse Lorsque l'autorité compétente suspecte qu'un animal est atteint d'une maladie contagieuse, elle le capture et le garde à la fourrière ou à tout autre endroit pour observation ou jusqu'à guérison complète. En application du présent article, l'observation doit être sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire qui émet un certificat de santé à la fin de la période d'observation. 9.8 Mauvais traitement, maladie ou blessure L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou soupçonné de maladie contagieuse. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 25 jusqu'à ce que l'endroit approprié à la garde de l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien. En application du présent article, l'observation doit être sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire qui émet un certificat de santé à la fin de la période d'observation ou ordonne l'euthanasie de l'animal si cela constitue une mesure humanitaire. Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et à défaut de telle guérison, il doit sur certificat du médecin vétérinaire être soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien sauf s'il est prouvé que l'animal n'était pas atteint de maladie contagieuse. 9.9 Bataille entre animaux Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'assister à une ou des batailles entre animaux à titre de parieur ou simple spectateur. Section II - Dispositions particulières applicables aux chiens 9.10 Une licence Constitue une nuisance et est prohibé le fait de garder un chien vivant habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité, à moins d'avoir obtenu au préalable, une licence conformément aux dispositions du présent règlement. Malgré l'alinéa précédent, cette obligation ne s'applique pas aux chiens ayant moins de trois (3) mois d'âge. Le gardien d'un chien dans les limites de la municipalité doit, avant le 1er septembre de chaque année, obtenir une licence pour ce chien. Exceptionnellement, les licences émises pour la période du XX-XX au XX-XX demeurent valides jusqu'au XX-XX. 9.11 Nuisance Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances et le propriétaire ou le gardien est passible des peines édictées en vertu du présent règlement : 1º le fait pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes ; 2º le fait pour un chien, de déplacer ou de fouiller dans les ordures ménagères ; 3º le fait qu'un chien se trouve sur une rue, un chemin public, une place publique, un parc, sauf le parc à chiens, sans être tenu au moyen d'une laisse par son gardien ; 4º le fait pour un chien autre qu'un chien guide, de se trouver sur un terrain privé sans le consentement express du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain ; 5º le fait pour un chien, de causer des dommages à la propriété publique ou privée ; 6º le fait pour un chien autre qu'un chien guide, de se trouver sur une place publique où une enseigne indique que la présence du chien est interdite ; 7º le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate ; Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 26 8º le fait pour un gardien de se trouver dans une aire de jeux avec son chien. Cette disposition ne s'applique pas à un chien guide ; 9º le fait pour le gardien d'un chien autre qu'un chien guide, d'omettre d'enlever et de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, une propriété publique ou privée, les matières fécales de son chien ; 10º le fait de posséder ou de garder, dans les limites de la ville, un animal sauvage ou de ferme ; 11º le fait pour un gardien de laisser uriner son chien sur une pelouse ou un arrangement floral d'une place publique ou d'une propriété privée autre que la sienne. (Règl. nº 1474, a. 1;) 9.12 Chiens réputés dangereux Aux fins du présent chapitre, est réputé dangereux tout chien qui : 1º est déclaré dangereux par le Service de protection des animaux suite à une analyse du caractère et de l'état général de l'animal ; 2º sans malice ni provocation a mordu ou a attaqué une personne, qui se comporte pacifiquement et selon la loi ; 3º sans malice ni provocation a mordu ou a attaqué un autre animal, dont le gardien respecte le présent règlement, lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale telle qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre ; 4º sans malice et sans provocation, se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou à l'extérieur du véhicule de son gardien, mord ou attaque une personne ou un autre animal ou, manifeste autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne qui se comporte pacifiquement et selon la loi. 9.13 Intervention Toute personne chargée de l'application du présent règlement peut capturer, euthanasier ou faire euthanasier sur-le-champ un chien réputé dangereux. 9.14 Infraction Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est en possession d'un chien réputé dangereux. 9.15 Exception Les paragraphes 1º à 3º de l'article 9.13 ne s'appliquent pas au chien qui cause des blessures à des personnes ou des animaux alors que ceux-ci se trouvent par infraction sur la propriété que possède, loue ou occupe le propriétaire ou gardien dudit chien. 9.16 Pouvoirs de l'autorité compétente L'autorité compétente peut, en tout temps et pour des motifs raisonnables, ordonner la détention ou l'isolement pour une période déterminée d'un chien, l'obligation de subir des tests de comportement, l'imposition de normes de garde, dont la stérilisation, le port obligatoire de la muselière dans les endroits publics, ou l'obligation de suivre des cours d'obéissance, ou l'euthanasie d'un chien. Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 27 Commet une infraction, le gardien d'un chien qui ne se conforme pas à cette ordonnance. Section III - Dispositions particulières applicables aux chats 9.17 Nombre Il est interdit de garder plus de 2 chats à la fois et il est interdit d'avoir plus de 2 chats par unité de logement. Cet article ne s'applique pas à un gardien demeurant dans un secteur agricole. 9.18 Chatons L'article 9.17 ne s'applique pas à une chatte qui met bas. Toutefois, le gardien d'une chatte qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la naissance des chatons, disposer de ces derniers pour se conformer aux dispositions du présent règlement. 9.19 Dommages Constitue une infraction et est prohibé le fait pour un chat de causer des dommages à la propriété publique ou privée. 9.20 Ordures Constitue une infraction et est prohibée le fait pour un chat de déplacer ou fouiller dans les ordures ménagères. 9.21 Vocalisation Constitue une infraction et est prohibé le fait pour un chat de nuire à la qualité de vie d'un ou des voisins par une vocalisation excessive, répétitive et à des heures inappropriées ou par l'imprégnation d'odeurs persistantes et très prononcées. 9.22 Transport Constitue une infraction et est prohibé le fait pour un gardien de ne pas se servir d'une cage de transport adéquate lorsqu'il utilise le service de transport en commun avec son ou ses chats. 9.23 Capture d'un chat en infraction Tout chat qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'autorité compétente et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible. 9.24 Pigeons Constitue une infraction et est prohibé le fait de garder des pigeons (voyageurs, de fantaisie ou autre). 9.25 Capture d'un animal à maladie contagieuse Lorsque l'autorité compétente suspecte qu'un animal est atteint d'une maladie contagieuse, elle peut le capturer et le garder à la fourrière ou à tout autre endroit, pour observation ou jusqu'à guérison complète. En application du présent article, l'observation doit être sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire qui délivre un certificat de santé à la fin de la période d'observation. Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 28 9.26 Interdiction d'abandon Constitue une infraction et est prohibé le fait pour un gardien d'abandonner sur le territoire de la Ville, un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Section IV - Animaux indigènes et non indigènes au territoire québécois 9.27 Interdiction de garde Sous réserve des dispositions ci-après, il est interdit de garder un ou des animaux indigènes ou non indigènes au territoire québécois dans la Ville. 9.28 Exposition et démonstration L'article 9.27 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une exposition, d'un concours ou d'une foire d'animaux en démonstration au public. 9.29 Garde en cage - gardien non résidant Un gardien demeurant à l'extérieur de la Ville et qui est de passage dans la Ville avec un animal indigène ou non indigène au territoire québécois, doit le garder dans une cage fabriquée de façon à ce que personne ne puisse passer les doigts au travers les mailles ou les barreaux de la cage. 9.30 Nourrir Constitue une infraction et est prohibé le fait pour une personne de nourrir un ou des animaux indigènes ou non indigènes au territoire québécois d'une manière ou en des lieux qui pourraient encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux voisins ou d'endommager les édifices et la propriété des voisins. Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 29 CHAPITRE X PARCS MUNICIPAUX 10.1 Heures d'ouverture des parcs avec équipement Les parcs avec équipement sportif sont fermés au public entre 23h et 7h tous les jours, à moins qu'il en soit autrement disposé par résolution du conseil. 10.2 Heures d'ouverture des parcs sans équipement Les parcs sans équipement sportif ainsi que les pistes cyclables et les descentes de bateau sont fermés au public entre 21h et 7h tous les jours, à moins qu'il en soit autrement disposé par résolution du conseil. 10.3 Présence en dehors des heures Constitue une infraction et est prohibé le fait de pénétrer ou de se trouver dans un parc en dehors des heures d'ouverture établies par le présent règlement. 10.4 Entrer / sortir Constitue une infraction et est prohibé le fait d'entrer ou de sortir d'un parc ailleurs qu'aux endroits spécialement désignés à cette fin. 10.5 Appareil sonore Constitue une infraction et est prohibé le fait de permettre qu'il soit fait usage dans un parc d'un appareil destiné à produire ou reproduire un son (radio, instrument de musique, haut-parleur, porte-voix ), sauf si le son émis par cet appareil n'est produit que par l'intermédiaire d'écouteurs. 10.6 Uriner Constitue une infraction et est prohibé le fait d'uriner dans un parc, ailleurs que dans les toilettes publiques. 10.7 Sport ailleurs que permis Constitue une infraction et est prohibé le fait de se livrer à un sport, tel que, le golf, le soccer, le baseball ou tout autre jeu ou autre activité dans un parc ailleurs qu'aux endroits aménagés, équipés ou désignés à ces fins. 10.8 Bicyclette, trottinette, planche Constitue une infraction et est prohibé le fait de se promener dans un parc sur une bicyclette, une trottinette, une planche ou des patins à roulettes, à l'extérieur des endroits aménagés à cette fin ainsi que dans les parcs indiqués à l'annexe ''C'' du présent règlement, qui en fait partie intégrante. 10.9 Animal dans un parc Constitue une infraction et est prohibé le fait de circuler dans un parc avec un animal de compagnie, indigène ou non, alors qu'une prohibition d'accès aux animaux est affichée à l'entrée du parc. Cependant, le gardien d'un chien peut emprunter le chemin le plus court en direction d'une aire d'exercice ou parc à chien dûment identifié, traverser un parc sur un sentier ou piste usuellement empruntée par les piétons, à la condition que le chien soit tenu en laisse. Le premier alinéa ne s'applique pas à une personne qui circule dans un parc avec un chien guide. Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 30 10.10 Se trouver sur le site d'un équipement sportif Constitue une infraction et est prohibé le fait d'utiliser ou de se trouver sur le site d'un équipement sportif tel que piscine municipale, terrains de tennis et de soccer, dont l'utilisation d'accès est contrôlée, et ce, sans l'autorisation de l'autorité compétente. 10.11 Publicité Constitue une infraction et est prohibé le fait de distribuer dans un parc une circulaire, journal ou autre imprimé. 10.12 Jeux de hasard Constitue une infraction et est prohibé le fait de participer à des jeux de hasard dans un parc. 10.13 Véhicule routier ou bicyclette Constitue une infraction et est prohibé le fait d'entrer, de circuler, d'abandonner dans un parc, un véhicule routier ou une bicyclette. 10.14 Troubler les activités Constitue une infraction et est prohibé le fait de nuire aux compétitions sportives ou aux loisirs organisés dans un parc. 10.15 Allumer un feu dans un parc ou y brûler un combustible. Constitue une infraction et est prohibé le fait d'allumer un feu dans un parc ou d'y faire brûler un combustible. Toutefois, aux fins d'une fête municipale ou d'un autre évènement à caractère public, le directeur du service d'incendie peut autoriser des feux dans les parcs. 10.16 Fumer dans une aire du jeu d'un parc. Constitue une infraction et est prohibé le fait de fumer dans un rayon de 1 mètre d'une aire de jeu d'enfant d'un parc. 10.17 Jeter un mégot dans une aire de jeu d'un parc Constitue une infraction et est prohibé le fait de jeter un mégot dans une aire de jeu d'enfant d'un parc. (Reg.nº1436,a.4;) Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 31 CHAPITRE XI AUTORITÉ COMPÉTENTE CHARGÉE DE L'APPLICATION ET PÉNALITÉ 11.1 Administration Sont chargés de l'application du présent règlement : 1º le directeur du Service de police régionale de Deux-Montagnes et tout membre policier ; 2º le directeur du service des Travaux publics et son représentant ; 3º le directeur du service d'Urbanisme, permis et inspection, et son représentant ; 4º le directeur du service de Sécurité incendie et son représentant. En outre, le conseil peut par résolution, désigner tout autre officier public ou mandataire pour voir à l'application de l'une ou plusieurs dispositions du présent règlement. 11.2 Pouvoir d'inspection et de vérification L'autorité compétente est autorisée à pénétrer, à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière, à l'intérieur comme à l'extérieur, aux fins de l'application du présent règlement. 11.3 Constats d'infraction L'autorité compétente est autorisée à délivrer des constats d'infraction et à intenter toute poursuite pénale devant la Cour municipale au nom de la municipalité, et ce, pour toute infraction au présent règlement. 11.4 Infraction - infraction continue ou intermittente Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou permet ou tolère une telle contravention. Il y aura une infraction séparée chaque jour où l'infraction se continue et la pénalité édictée pour une infraction peut être infligée séparément pour chaque jour que dure l'infraction. 11.5 Autres recours La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale, et ce, sans limitation. 11.6 Contraventions et pénalités Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende. Pour une première infraction, l'amende minimale est de 200 $ si le contrevenant est une personne physique et de 400 $ s'il est une personne morale. Ce montant ne doit pas excéder 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 2000 $ s'il est une personne morale. En cas de récidive, le montant fixé ou maximal prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $, s'il est une personne morale. Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 32 11.7 Amende graffiteur Nonobstant l'article 11.6, quiconque contrevient à l'article 6.10 commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 1 000 $. En cas de récidive, d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 2 000 $.» (Règl. nº 1465, a. 1;) Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 33 CHAPITRE XII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 12.1 Le présent règlement remplace le règlement numéro 1090 et ses amendements. Les règlements numéros 1092, 1109 et 1164 sont abrogés. (Règl. nº 1681, a. 3;) 12.2 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Marc Lauzon, maire Jacques Robichaud, avocat, o.m.a. Adopté à une séance du conseil, tenue le 8 avril 2010 Règlement nº 1392 Codification administrative Dernière mise à jour : 2021-06-16 Page 34 ANNEXE "A" PARCS INTERDITS AUX ANIMAUX 1. Les parcs où la circulation avec un animal de compagnie est interdite sont : 1º Parc Armitage, 2º Parc Bélair, 3º Supprimé (Règl.1627, a. 2) 4º Parc Central, 5º Parc Contempra, 6º Parc-école Emmanuel-Chênard, 7º Parc du Golf, 8º Parc Grand-Moulin, 9º Parc Lakebreeze, 10º Parc Moir, 11º Parc-école Mountainview, 12º Parc Normandie, 13º Parc Olympia, 14º Parc Mikael Kingsbury, (Règl.1627, a. 2) 15º Parc du Réservoir, 16º Parc Ronsart, 17º Parc du Ruisseau, 18º Parc-école Sauvé, 19º Supprimé (Règl.1627, a. 2), 20º Parc École St-Jude, 21º Parc École des Érables, 22º Parc École Polyvalente Deux-Montagnes, 23º Parc-école des Mésanges, 24º Lake of Two Mountains High School, 25º Parc du Centre de la petite enfance (lot 2 925 7050 situé sur la rue La Chapelle (en dehors des heures d'opération du CPE)) ; 26º Aréna, 27º Boisé, 28º Estacade, 29º Piscine, 30º Piste cyclable, 31º Terrains de tennis.