Règlement numéro 60 (2000) concernant les animaux

Dixville, Quebec · adopted 2000-04-03

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LIVRE DES RÈGLEMENTS MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE PAGE 393 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE M.R.C. DE COATICOOK RÈGLEMENT NUMÉRO 60(2000) RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX À une session régulière du conseil municipal de la municipalité de Dixville tenue le 3 avril 2000 dans la salle municipale, à laquelle étaient présents: Son honneur le maire Richard Mc Duff et Messieurs les conseillers Errol Cushing, Richard Couture, Lise Couture, Alain Quirion et Réal Ouimette, formant quorum sous la présidence du maire. CODIFICATION POUR DÉLIVRANCE DE CONSTATS D'INFRACTION : RM410 ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Dixville désire réglementer les animaux sur son territoire ; ATTENDU que le conseil désire imposer aux propriétaires d'animaux l'obligation de se procurer une licence et fixer un tarif pour l'obtention de cette licence ; ATTENDU qu'il désire de plus décréter que certains animaux et certaines situations ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber ; ATTENDU qu'un avis de motion a été régulièrement donné le 7 février 2000; QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ, par règlement du conseil de la Municipalité de Dixville, et il est, par le présent règlement portant le numéro 60, décrété ce qui suit : Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient : Chien guide Un chien entraîné pour palier à un handicap visuel. Contrôleur Outre les agents de la paix de la Sûreté du Québec, la ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou organismes que le conseil de la municipalité a, par sa résolution, chargés d'appliquer la totalité ou partie du présent règlement. LIVRE DES RÈGLEMENTS MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE PAGE 394 REGLEMENT NO 60 (2000) SUITE Endroit public Tout lieu propriété de la municipalité, y compris les parcs situés sur son territoire et qui sont sous sa juridiction, comprenant tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos, de détente, pour la pratique de sports, pour le loisir et pour toute autre fin similaire. Gardien Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal domestique, la personne qui en a la garde ou qui l'accompagne. Article 3 Ententes La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l'autoriser à percevoir le coût des licences d'animaux et à appliquer en tout ou en partie un règlement de la municipalité concernant les animaux. Toute personne ou organisme qui se voit confier l'autorisation de percevoir le coût des licences et d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement est appelé, aux fins des présentes, le contrôleur. Article 4 Licence Le gardien d'un chien, dans les limites de la municipalité, doit, avant le 1er mars de chaque année, obtenir une licence pour ce chien. Article 5 Durée La licence est payable annuellement et est valide pour la période d'une année allant du 1er janvier au 31 décembre. Cette licence est incessible. Article 6 Coûts La somme à payer pour l'obtention d'une licence est fixée annuellement dans le règlement de taxation. Cette somme n'est ni divisible ni remboursable. La licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé visuel pour son chien guide, sur présentation d'un certificat médical attestant la cécité de la personne. Il en est de même pour toute personne se déplaçant en chaise roulante pour son chien l'aidant dans ses déplacements. Article 7 Renseignements Toute demande de licence doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui fait la demande ainsi que la race et le sexe du chien, de même que toutes les indications utiles pour établir l'identité du chien, incluant des traits particuliers, le cas échéant. Article 8 Mineur Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci. LIVRE DES RÈGLEMENTS MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE PAGE 395 REGLEMENT NO 60 (2000) SUITE Article 9 Endroit La demande de licence doit être présentée sur la formule fournie par la municipalité ou le contrôleur. Article 10 Identification Contre paiement du prix, le contrôleur remet au gardien une licence indiquant le numéro d'enregistrement de ce chien. Article 11 Port Le gardien doit s'assurer que le chien porte cette licence en tout temps. Article 12 Registre Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation du chien pour lequel une licence est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien. Article 13 Pertes Advenant la perte ou la destruction de la licence, le propriétaire ou le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre pour la somme de cinq dollars (5.00 $). Article 14 Capture Un chien qui ne porte pas la licence prévue au présent règlement peut être capturé par le contrôleur et gardé dans l'enclos réservé à cette fin. Article 15 Animalerie Les articles 4 à 14 ne s'appliquent pas aux exploitants d'animalerie. Article 16 Nuisances Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances ou infractions et sont à ce titre prohibés, rendant le gardien passible des peines édictées par le présent règlement : a. le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes ; b. le fait, pour un animal, de déranger les ordures ménagères ; c. le fait, pour un animal, de se trouver dans les endroits publics avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps ; d. le fait, pour un animal, de se trouver sur un terrain privé sans le consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain ; e. le fait, pour un animal, de causer des dommages à une pelouse, terrasse, jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbustes ou autres plantes ; f. le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre un animal dont le gardien se conforme en tout point au présent règlement ; LIVRE DES RÈGLEMENTS MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE PAGE 396 REGLEMENT NO 60 (2000) SUITE g. le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne qui se comporte pacifiquement et selon la loi ; h. le fait, pour un chien se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou à l'extérieur du véhicule de son gardien, de manifester autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne qui se comporte pacifiquement et selon la loi ; i. le fait, pour un chien, de se trouver à l'extérieur du terrain sur lequel se situe le bâtiment ou la partie du bâtiment occupé par son gardien ou propriétaire ou d'errer dans les rues et places publiques sans être accompagné et tenu en laisse par une personne capable de maîtriser ou de contrôler l'animal ; j. le fait, pour un chien, de se trouver sur une place publique où une enseigne indique que la présence du chien est interdite. Cette disposition ne s'applique pas aux chiens guides et aux chiens aidant leurs gardiens dans leurs déplacements en chaise roulante ; k. le fait, pour un gardien, de ne pas immédiatement enlever les matières fécales produites par un chien et de ne pas en disposer de manière hygiénique. À cette fin, le gardien accompagné du chien doit, quand il est hors des limites de sa propriété ou de son logement, avoir en sa possession le matériel nécessaire à enlever les excréments du chien et à en disposer de façon hygiénique. Cette disposition ne s'applique pas aux chiens guides ; l. le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate ; m. le fait, pour un propriétaire, de laisser un animal seul sans la présence d'un gardien ou des soins appropriés pour une période de plus de vingt-quatre (24) heures ; n. le fait de laisser errer un chien sur tout endroit public. Article 17 Chien dangereux Constitue une nuisance et est prohibé tout chien dangereux. Est réputé être un chien dangereux celui qui, sans aucune provocation ni malice, a mordu ou a attaqué une personne qui se comporte pacifiquement et selon la loi ou un autre animal dont le gardien respecte le présent règlement, lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre. Article 18 Morsure Lorsqu'un chien a mordu une personne, son gardien en avise le Service de police le plus tôt possible et au plus tard dans les vingt- quatre (24) heures . LIVRE DES RÈGLEMENTS MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE PAGE 397 REGLEMENT NO 60 (2000) SUITE Article 19 Races interdites Constitue une nuisance et est prohibé en tout temps sur le territoire de la municipalité : a. un chien de race Bull-terrier, Staffordshire terrier, American pitt- bull-terrier (p.i.h.) ou American Staffordshire terrier ; b. un chien hybride issu d'un chien de l'une des races mentionnées au paragraphe " a " de cet article et d'un chien d'une autre race ; c. un chien de race croisée qui possède les caractéristiques substantielles d'un chien de l'une des races mentionnées au paragraphe " a " du présent article ; d. un chien déclaré dangereux par le Service de protection des animaux suite à une analyse du caractère et de l'état général de l'animal. Article 20 Droits acquis Malgré l'article 19, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment ou d'un logement qui possédait, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un chien de race interdite peut conserver l'animal en autant que les conditions suivantes soient remplies : a. produire un certificat d'un médecin vétérinaire attestant que l'animal a été stérilisé ; b. déposer une attestation d'une compagnie d'assurance qu'il possède une assurance responsabilité publique d'un minimum de deux cent cinquante mille dollars (250 000 $). Un avenant à ladite assurance doit prévoir qu'en cas d'annulation de l'assurance, l'assureur avisera la municipalité à l'adresse suivante : 251, Chemin Parker Dixville, Québec J0B 1P0 c. déposer une attestation à l'effet qu'il a suivi et réussi avec son chien un cours d'obéissance donné par une personne reconnue. Article 21 Animaux autorisés Il est défendu à toute personne de garder dans les limites de la municipalité un animal autre que : a. les chiens (non spécifiquement prohibés à l'article 19), chats, poissons, petits rongeurs de compagnie (souris et rats sélectionnés par l'homme), lapin miniature ainsi que le furet (mustela putorius furo) ; b. les espèces et le nombre d'amphibiens et de reptiles indigènes admis à la garde par le Règlement sur les animaux en captivité (L.R.Q. 1977, ch.C-61.1, R.0.001) ; LIVRE DES RÈGLEMENTS MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE PAGE 398 REGLEMENT NO 60 (2000) SUITE c. les animaux exotiques suivants : i) tous les reptiles sauf les crocodiles, les lézards venimeux, les serpents venimeux, les boas, les pythons, les anacondas, ainsi que les serpents pouvant atteindre un (1) mètre de longueur à l'âge adulte, les tortues marines ainsi que la tortue verte à oreilles rouges ; ii) tous les amphibiens ; iii) tous les oiseaux suivants : les capitonidés, les colombidés, les embérizidés, les estrildidés, les fringillidés, les irinidés, le mainate religieux, les musophagidés, les ploceidés, les psittacidés, les pycnonotidés, les ramphastidés, les timaliidés, les turdidés, les zostérophidés ; iv) tous les mammifères suivants : les chinchillas, les cochons d'Inde, les dégoux, les gerbilles, les gerboises et les hamsters. Il est également défendu à toute personne de garder des animaux agricoles sauf lorsque cette garde est autorisée en vertu d'un règlement de zonage de la municipalité. Aux fins de cet alinéa, l'expression «animal agricole» désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et qui est gardé particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation. Exceptionnellement, la garde des animaux agricoles sera permise pour des fins thérapeutiques dans le cadre d'un programme spécifique et qui vise l'amélioration de la qualité de vie des aînés ou des personnes handicapées. Article 22 Nombre Il est défendu au propriétaire, au locataire ou à l'occupant d'un bâtiment ou d'un logement de garder sur une propriété, dans un bâtiment, un logement ou une dépendance plus de deux (2) chiens. Article 23 Exception L'article précédent ne s'applique pas si une chienne met bas. Les rejetons peuvent être gardés pour une période maximum de trois (3) mois. Cependant, comme mesure transitoire, le propriétaire, le locataire ou occupant d'un bâtiment ou d'un logement qui possédait, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, plus de deux (2) chiens conserve ses droits acquis, mais ceux-ci s'annulent au fur et à mesure du décès, de la vente ou de la donation de ces animaux. Article 24 Cruauté Il est défendu de maltraiter ou de traiter cruellement tout animal. Article 25 Combats d'animaux Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux. Article 26 Nourriture Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture quotidienne appropriée à son espèce et à son âge. LIVRE DES RÈGLEMENTS MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE PAGE 399 REGLEMENT NO 60 (2000) SUITE Article 27 Abri extérieur Le gardien d'un animal domestique gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce et à la température. L'abri doit rencontrer les normes minimales suivantes : a. il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé ni être trop exposé au vent, à la neige ou à la pluie ; b. il doit être étanche et être isolé du sol et être construit d'un matériel isolant. Article 28 Abandon d'animal Il est défendu à toute personne d'abandonner un animal. Article 29 Fourrière - pouvoir d'intervention Le contrôleur peut, en tout temps, ordonner le musellement, la détention ou l'isolement de tout animal pour une période déterminée. Le gardien qui ne se conforme pas à cette ordonnance commet une infraction au présent règlement. Article 30 Capture Le contrôleur peut capturer et mettre en fourrière un animal considéré comme une nuisance ou un animal qui contrevient ou dont le gardien contrevient aux dispositions du présent règlement. À cette fin, le contrôleur peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal. Article 31 Dard tranquillisant Pour la capture d'un animal, le contrôleur est autorisé, sur prescription d'un vétérinaire, à utiliser un dard tranquillisant administré par une personne compétente. Article 32 Animal blessé ou malade Le contrôleur peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou malade. Il peut le capturer et le mettre en fourrière jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié à la garde de l'animal soit disponible. Il peut également requérir l'intervention d'un vétérinaire pour lui administrer les soins nécessaires. Il peut ordonner la destruction d'un animal blessé ou malade mis en fourrière s'il présente un danger de contagion ou que sa destruction constitue une mesure humanitaire. Article 33 Destruction immédiate Un animal qui constitue une nuisance peut être détruit immédiatement lorsque sa capture comporte un danger pour la sécurité des personnes. Article 34 Fourrière Toute personne peut faire mettre en fourrière tout animal qui contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement. LIVRE DES RÈGLEMENTS MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE PAGE 400 REGLEMENT NO 60 (2000) SUITE Article 35 Responsabilité Ni la municipalité, ni ses employés ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa capture et de sa mise en fourrière. Article 36 Délai Un animal mis en fourrière est gardé pendant une période de trois (3) jours avant d'en disposer. Article 37 Reprise Le gardien d'un animal mis en fourrière peut en reprendre possession sur présentation de son certificat, le cas échéant, et sur paiement des frais de garde en fourrière, de transport ou d'examens ou soins vétérinaires à la condition de se présenter à la fourrière avant l'expiration du délai de trois (3) jours suivant la capture de l'animal. Article 38 Frais Les frais de garde d'un animal de même que les frais de transport et, le cas échéant, d'examen vétérinaire seront facturés selon leur coût réel. Article 39 Expiration du délai À l'expiration du délai de trois (3) jours suivant sa capture, un animal est détruit ou aliéné à titre gratuit ou onéreux. Article 40 Droit d'inspection du contrôleur Le conseil autorise ses officiers (contrôleurs) chargés de l'application du présent règlement à visiter et à examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. Article 41 Refus de laisser inspecter Commet une infraction le propriétaire, locataire ou occupant mentionné à l'article 40 du présent règlement qui refuse de laisser l'autorité compétente inspecter tout lieu et immeuble afin de vérifier l'observation du présent règlement. DISPOSITIONS PÉNALES Article 42 Amendes À moins qu'une peine ne soit spécifiquement prévue, quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible en plus des frais, sur déclaration de culpabilité : a. pour une première infraction, d'une amende de soixante-quinze dollars (75 $) ; b. en cas de récidive, d'une amende de cent cinquante dollars (150 $). LIVRE DES RÈGLEMENTS MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE PAGE 401 REGLEMENT NO 60 (2000) SUITE Article 43 Amendes - 50 $ Quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient aux articles 4 et 11 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, sur déclaration de culpabilité : a. pour une première infraction, d'une amende de cinquante dollars (50 $) ; b. en cas de récidive, d'une amende de cent dollars (100 $). Article 44 Amendes - 100 $ Quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient aux articles 16 a, b, c, d, e, i, j, k, l, m, n, et 18 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, sur déclaration de culpabilité : a. pour une première infraction, d'une amende de cent dollars (100 $) ; b. en cas de récidive, d'une amende de deux cents dollars (200 $). Article 45 Amendes - 200 $ Quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient aux articles 21 à 28 inclusivement et 41 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, sur déclaration de culpabilité : a. pour une première infraction, d'une amende de deux cents dollars (200 $) ; b. en cas de récidive, d'une amende de quatre cents dollars (400 $). Article 46 Amendes - 300 $ Quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient aux articles 16 f, g, h, 17, 19, 29 et 39 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, sur déclaration de culpabilité : a. pour une première infraction, d'une amende de trois cents dollars (300 $) ; b. en cas de récidive, d'une amende de six cents dollars (600 $). LIVRE DES RÈGLEMENTS MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE PAGE 402 REGLEMENT NO 60 (2000) SUITE Article 47 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. _______________________________ _______________________________ MAIRE SECRÉTAIRE-TRÉSORIERE Je, soussignée, secrétaire-trésorière, déclare que le présent règlement a été affiché aux endroits publics désignés dans la Municipalité de Dixville le 9ième jour du mois de mai 2000. ________________________ Secrétaire-trésorière Copie conforme certifiée ce: _________________________________ Mary Brus, Secrétaire-trésorière Avis de motion: 7 février 2000 Règlement adopté le: 3 avril 2000 Publié le: 9 mai 2000 En vigueur le: 9 mai 2000