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LIVRE DES RÈGLEMENTS
MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE
M.R.C. DE COATICOOK
RÈGLEMENT NUMÉRO 60(2000)
RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX
À une session régulière du conseil municipal de la municipalité de Dixville tenue le 3
avril 2000 dans la salle municipale, à laquelle étaient présents: Son honneur le maire
Richard Mc Duff et Messieurs les conseillers Errol Cushing, Richard Couture, Lise
Couture, Alain Quirion et Réal Ouimette, formant quorum sous la présidence du
maire.
CODIFICATION POUR DÉLIVRANCE DE CONSTATS D'INFRACTION : RM410
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Dixville désire réglementer les
animaux sur son territoire ;
ATTENDU que le conseil désire imposer aux propriétaires d'animaux l'obligation de
se procurer une licence et fixer un tarif pour l'obtention de cette licence ;
ATTENDU qu'il désire de plus décréter que certains animaux et certaines situations
ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber ;
ATTENDU qu'un avis de motion a été régulièrement donné le 7 février 2000;
QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ, par règlement du conseil de la Municipalité de
Dixville, et il est, par le présent règlement portant le numéro 60, décrété ce qui suit :
Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants
signifient :
Chien guide
Un chien entraîné pour palier à un handicap visuel.
Contrôleur
Outre les agents de la paix de la Sûreté du Québec, la ou les
personnes physiques ou morales, sociétés ou organismes que le
conseil de la municipalité a, par sa résolution, chargés d'appliquer la
totalité ou partie du présent règlement.
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REGLEMENT NO 60 (2000) SUITE
Endroit public
Tout lieu propriété de la municipalité, y compris les parcs situés sur son
territoire et qui sont sous sa juridiction, comprenant tous les espaces
publics gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos, de
détente, pour la pratique de sports, pour le loisir et pour toute autre fin
similaire.
Gardien
Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal domestique, la personne
qui en a la garde ou qui l'accompagne.
Article 3
Ententes
La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout
organisme pour l'autoriser à percevoir le coût des licences d'animaux et
à appliquer en tout ou en partie un règlement de la municipalité
concernant les animaux.
Toute personne ou organisme qui se voit confier l'autorisation de
percevoir le coût des licences et d'appliquer en tout ou en partie le
présent règlement est appelé, aux fins des présentes, le contrôleur.
Article 4
Licence
Le gardien d'un chien, dans les limites de la municipalité, doit, avant le
1er mars de chaque année, obtenir une licence pour ce chien.
Article 5
Durée
La licence est payable annuellement et est valide pour la période d'une
année allant du 1er janvier au 31 décembre. Cette licence est
incessible.
Article 6
Coûts
La somme à payer pour l'obtention d'une licence est fixée
annuellement dans le règlement de taxation. Cette somme n'est ni
divisible ni remboursable.
La licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé visuel
pour son chien guide, sur présentation d'un certificat médical attestant
la cécité de la personne. Il en est de même pour toute personne se
déplaçant en chaise roulante pour son chien l'aidant dans ses
déplacements.
Article 7
Renseignements
Toute demande de licence doit indiquer les nom, prénom, adresse et
numéro de téléphone de la personne qui fait la demande ainsi que la
race et le sexe du chien, de même que toutes les indications utiles
pour établir l'identité du chien, incluant des traits particuliers, le cas
échéant.
Article 8
Mineur
Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la
mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la demande
au moyen d'un écrit produit avec celle-ci.
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Article 9
Endroit
La demande de licence doit être présentée sur la formule fournie par la
municipalité ou le contrôleur.
Article 10
Identification
Contre paiement du prix, le contrôleur remet au gardien une licence
indiquant le numéro d'enregistrement de ce chien.
Article 11
Port
Le gardien doit s'assurer que le chien porte cette licence en tout temps.
Article 12
Registre
Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, date de
naissance, adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le
numéro d'immatriculation du chien pour lequel une licence est émise,
de même que tous les renseignements relatifs à ce chien.
Article 13
Pertes
Advenant la perte ou la destruction de la licence, le propriétaire ou le
gardien d'un chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre
pour la somme de cinq dollars (5.00 $).
Article 14
Capture
Un chien qui ne porte pas la licence prévue au présent règlement peut
être capturé par le contrôleur et gardé dans l'enclos réservé à cette fin.
Article 15
Animalerie
Les articles 4 à 14 ne s'appliquent pas aux exploitants d'animalerie.
Article 16
Nuisances
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent
des nuisances ou infractions et sont à ce titre prohibés, rendant le
gardien passible des peines édictées par le présent règlement :
a. le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la
paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs
personnes ;
b. le fait, pour un animal, de déranger les ordures ménagères ;
c.
le fait, pour un animal, de se trouver dans les endroits publics
avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps ;
d. le fait, pour un animal, de se trouver sur un terrain privé sans le
consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce
terrain ;
e. le fait, pour un animal, de causer des dommages à une pelouse,
terrasse, jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbustes ou autres
plantes ;
f.
le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre un
animal dont le gardien se conforme en tout point au présent
règlement ;
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g. le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une
personne qui se comporte pacifiquement et selon la loi ;
h. le fait, pour un chien se trouvant à l'extérieur du terrain où est
situé le bâtiment occupé par son gardien ou à l'extérieur du
véhicule de son gardien, de manifester autrement de
l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant
les crocs ou en agissant de toute autre manière qui indique que
l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne qui se
comporte pacifiquement et selon la loi ;
i.
le fait, pour un chien, de se trouver à l'extérieur du terrain sur
lequel se situe le bâtiment ou la partie du bâtiment occupé par
son gardien ou propriétaire ou d'errer dans les rues et places
publiques sans être accompagné et tenu en laisse par une
personne capable de maîtriser ou de contrôler l'animal ;
j.
le fait, pour un chien, de se trouver sur une place publique où
une enseigne indique que la présence du chien est interdite.
Cette disposition ne s'applique pas aux chiens guides et aux
chiens aidant leurs gardiens dans leurs déplacements en chaise
roulante ;
k.
le fait, pour un gardien, de ne pas immédiatement enlever les
matières fécales produites par un chien et de ne pas en
disposer de manière hygiénique. À cette fin, le gardien
accompagné du chien doit, quand il est hors des limites de sa
propriété ou de son logement, avoir en sa possession le matériel
nécessaire à enlever les excréments du chien et à en disposer
de façon hygiénique. Cette disposition ne s'applique pas aux
chiens guides ;
l.
le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments
sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de
salubrité adéquate ;
m. le fait, pour un propriétaire, de laisser un animal seul sans la
présence d'un gardien ou des soins appropriés pour une période
de plus de vingt-quatre (24) heures ;
n. le fait de laisser errer un chien sur tout endroit public.
Article 17
Chien dangereux
Constitue une nuisance et est prohibé tout chien dangereux.
Est réputé être un chien dangereux celui qui, sans aucune provocation
ni malice, a mordu ou a attaqué une personne qui se comporte
pacifiquement et selon la loi ou un autre animal dont le gardien
respecte le présent règlement, lui causant une blessure ayant
nécessité une intervention médicale, telle qu'une plaie profonde ou
multiple, une fracture, une lésion interne ou autre.
Article 18
Morsure
Lorsqu'un chien a mordu une personne, son gardien en avise le
Service de police le plus tôt possible et au plus tard dans les vingt-
quatre (24) heures .
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Article 19
Races interdites
Constitue une nuisance et est prohibé en tout temps sur le territoire de
la municipalité :
a.
un chien de race Bull-terrier, Staffordshire terrier, American pitt-
bull-terrier (p.i.h.) ou American Staffordshire terrier ;
b.
un chien hybride issu d'un chien de l'une des races mentionnées
au paragraphe " a " de cet article et d'un chien d'une autre race ;
c.
un chien de race croisée qui possède les caractéristiques
substantielles d'un chien de l'une des races mentionnées au
paragraphe " a " du présent article ;
d.
un chien déclaré dangereux par le Service de protection des
animaux suite à une analyse du caractère et de l'état général de
l'animal.
Article 20
Droits acquis
Malgré l'article 19, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
bâtiment ou d'un logement qui possédait, avant la date d'entrée en
vigueur du présent règlement, un chien de race interdite peut conserver
l'animal en autant que les conditions suivantes soient remplies :
a. produire un certificat d'un médecin vétérinaire attestant que l'animal
a été stérilisé ;
b. déposer une attestation d'une compagnie d'assurance qu'il possède
une assurance responsabilité publique d'un minimum de deux cent
cinquante mille dollars (250 000 $). Un avenant à ladite assurance
doit prévoir qu'en cas d'annulation de l'assurance, l'assureur avisera
la municipalité à l'adresse suivante :
251, Chemin Parker
Dixville, Québec
J0B 1P0
c. déposer une attestation à l'effet qu'il a suivi et réussi avec son chien
un cours d'obéissance donné par une personne reconnue.
Article 21
Animaux autorisés
Il est défendu à toute personne de garder dans les limites de la
municipalité un animal autre que :
a. les chiens (non spécifiquement prohibés à l'article 19), chats,
poissons,
petits
rongeurs
de
compagnie
(souris
et
rats
sélectionnés par l'homme), lapin miniature ainsi que le furet
(mustela putorius furo) ;
b. les espèces et le nombre d'amphibiens et de reptiles indigènes
admis à la garde par le Règlement sur les animaux en captivité
(L.R.Q. 1977, ch.C-61.1, R.0.001) ;
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c.
les animaux exotiques suivants :
i) tous les reptiles sauf les crocodiles, les lézards venimeux, les
serpents venimeux, les boas, les pythons, les anacondas, ainsi
que les serpents pouvant atteindre un (1) mètre de longueur à
l'âge adulte, les tortues marines ainsi que la tortue verte à
oreilles rouges ;
ii) tous les amphibiens ;
iii) tous les oiseaux suivants : les capitonidés, les colombidés, les
embérizidés, les estrildidés, les fringillidés, les irinidés, le
mainate religieux, les musophagidés, les ploceidés, les
psittacidés, les pycnonotidés, les ramphastidés, les timaliidés,
les turdidés, les zostérophidés ;
iv) tous les mammifères suivants : les chinchillas, les cochons
d'Inde, les dégoux, les gerbilles, les gerboises et les hamsters.
Il est également défendu à toute personne de garder des animaux
agricoles sauf lorsque cette garde est autorisée en vertu d'un
règlement de zonage de la municipalité. Aux fins de cet alinéa,
l'expression «animal agricole» désigne un animal que l'on retrouve
habituellement sur une exploitation agricole et qui est gardé
particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation.
Exceptionnellement, la garde des animaux agricoles sera permise pour
des fins thérapeutiques dans le cadre d'un programme spécifique et qui
vise l'amélioration de la qualité de vie des aînés ou des personnes
handicapées.
Article 22
Nombre
Il est défendu au propriétaire, au locataire ou à l'occupant d'un
bâtiment ou d'un logement de garder sur une propriété, dans un
bâtiment, un logement ou une dépendance plus de deux (2) chiens.
Article 23
Exception
L'article précédent ne s'applique pas si une chienne met bas. Les
rejetons peuvent être gardés pour une période maximum de trois (3)
mois.
Cependant, comme mesure transitoire, le propriétaire, le locataire ou
occupant d'un bâtiment ou d'un logement qui possédait, avant la date
d'entrée en vigueur du présent règlement, plus de deux (2) chiens
conserve ses droits acquis, mais ceux-ci s'annulent au fur et à mesure
du décès, de la vente ou de la donation de ces animaux.
Article 24
Cruauté
Il est défendu de maltraiter ou de traiter cruellement tout animal.
Article 25
Combats d'animaux
Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager
ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux.
Article 26
Nourriture
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture
quotidienne appropriée à son espèce et à son âge.
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Article 27
Abri extérieur
Le gardien d'un animal domestique gardé à l'extérieur doit lui fournir un
abri approprié à son espèce et à la température. L'abri doit rencontrer
les normes minimales suivantes :
a.
il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé ni être
trop exposé au vent, à la neige ou à la pluie ;
b.
il doit être étanche et être isolé du sol et être construit d'un
matériel isolant.
Article 28
Abandon d'animal
Il est défendu à toute personne d'abandonner un animal.
Article 29
Fourrière - pouvoir d'intervention
Le contrôleur peut, en tout temps, ordonner le musellement, la
détention ou l'isolement de tout animal pour une période déterminée.
Le gardien qui ne se conforme pas à cette ordonnance commet une
infraction au présent règlement.
Article 30
Capture
Le contrôleur peut capturer et mettre en fourrière un animal considéré
comme une nuisance ou un animal qui contrevient ou dont le gardien
contrevient aux dispositions du présent règlement. À cette fin, le
contrôleur peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal.
Article 31
Dard tranquillisant
Pour la capture d'un animal, le contrôleur est autorisé, sur prescription
d'un vétérinaire, à utiliser un dard tranquillisant administré par une
personne compétente.
Article 32
Animal blessé ou malade
Le contrôleur peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal
blessé, maltraité ou malade. Il peut le capturer et le mettre en fourrière
jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié à la
garde de l'animal soit disponible. Il peut également requérir
l'intervention d'un vétérinaire pour lui administrer les soins nécessaires.
Il peut ordonner la destruction d'un animal blessé ou malade mis en
fourrière s'il présente un danger de contagion ou que sa destruction
constitue une mesure humanitaire.
Article 33
Destruction immédiate
Un animal qui constitue une nuisance peut être détruit immédiatement
lorsque sa capture comporte un danger pour la sécurité des
personnes.
Article 34
Fourrière
Toute personne peut faire mettre en fourrière tout animal qui
contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement.
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Article 35
Responsabilité
Ni la municipalité, ni ses employés ne peuvent être tenus responsables
des dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa
capture et de sa mise en fourrière.
Article 36
Délai
Un animal mis en fourrière est gardé pendant une période de trois (3)
jours avant d'en disposer.
Article 37
Reprise
Le gardien d'un animal mis en fourrière peut en reprendre possession
sur présentation de son certificat, le cas échéant, et sur paiement des
frais de garde en fourrière, de transport ou d'examens ou soins
vétérinaires à la condition de se présenter à la fourrière avant
l'expiration du délai de trois (3) jours suivant la capture de l'animal.
Article 38
Frais
Les frais de garde d'un animal de même que les frais de transport et, le
cas échéant, d'examen vétérinaire seront facturés selon leur coût réel.
Article 39
Expiration du délai
À l'expiration du délai de trois (3) jours suivant sa capture, un animal
est détruit ou aliéné à titre gratuit ou onéreux.
Article 40
Droit d'inspection du contrôleur
Le conseil autorise ses officiers (contrôleurs) chargés de l'application
du présent règlement à visiter et à examiner, entre 7 et 19 heures,
toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et
l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour
constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire,
locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices
doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions
qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
Article 41
Refus de laisser inspecter
Commet une infraction le propriétaire, locataire ou occupant mentionné
à l'article 40 du présent règlement qui refuse de laisser l'autorité
compétente inspecter tout lieu et immeuble afin de vérifier l'observation
du présent règlement.
DISPOSITIONS PÉNALES
Article 42
Amendes
À moins qu'une peine ne soit spécifiquement prévue, quiconque,
incluant le gardien d'un animal, contrevient au présent règlement
commet une infraction et est passible en plus des frais, sur déclaration
de culpabilité :
a.
pour une première infraction, d'une amende de soixante-quinze
dollars (75 $) ;
b.
en cas de récidive, d'une amende de cent cinquante dollars
(150 $).
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Article 43
Amendes - 50 $
Quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient aux articles 4 et
11 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus
des frais, sur déclaration de culpabilité :
a.
pour une première infraction, d'une amende de cinquante dollars
(50 $) ;
b.
en cas de récidive, d'une amende de cent dollars (100 $).
Article 44
Amendes - 100 $
Quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient aux articles 16
a, b, c, d, e, i, j, k, l, m, n, et 18 du présent règlement commet une
infraction et est passible, en plus des frais, sur déclaration de
culpabilité :
a.
pour une première infraction, d'une amende de cent dollars
(100 $) ;
b.
en cas de récidive, d'une amende de deux cents dollars (200 $).
Article 45
Amendes - 200 $
Quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient aux articles 21
à 28 inclusivement et 41 du présent règlement commet une infraction
et est passible, en plus des frais, sur déclaration de culpabilité :
a.
pour une première infraction, d'une amende de deux cents
dollars (200 $) ;
b.
en cas de récidive, d'une amende de quatre cents dollars
(400 $).
Article 46
Amendes - 300 $
Quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient aux articles 16
f, g, h, 17, 19, 29 et 39 du présent règlement commet une infraction et
est passible, en plus des frais, sur déclaration de culpabilité :
a.
pour une première infraction, d'une amende de trois cents
dollars (300 $) ;
b.
en cas de récidive, d'une amende de six cents dollars (600 $).
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Article 47
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
_______________________________ _______________________________
MAIRE SECRÉTAIRE-TRÉSORIERE
Je, soussignée, secrétaire-trésorière, déclare que le présent règlement a été affiché
aux endroits publics désignés dans la Municipalité de Dixville le 9ième jour du mois
de mai 2000.
________________________
Secrétaire-trésorière
Copie conforme certifiée ce:
_________________________________
Mary Brus, Secrétaire-trésorière
Avis de motion:
7 février 2000
Règlement adopté le:
3 avril 2000
Publié le:
9 mai 2000
En vigueur le:
9 mai 2000