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Règlement de zonage 1933-24
Ville de Dolbeau-Mistassini
1
Ville de
Dolbeau-Mistassini
Règlement de zonage
Numéro 1933-24
Codification administrative
Règlement de zonage 1933-24
Ville de Dolbeau-Mistassini
2
RÈGLEMENT RÉALISÉ PAR :
La Ville de Dolbeau-Mistassini
Alain Mailloux, directeur de l'urbanisme
Raphaël Blackburn, inspecteur en bâtiment
Kim Pelletier, inspectrice en bâtiment
La Boîte d'urbanisme
Isabelle Laterreur, urbaniste
Maryse Gaudreault, urbaniste
Règlement de zonage 1933-24
Ville de Dolbeau-Mistassini
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RÈGLEMENT NUMÉRO 1933-24
VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI
AVIS DE MOTION : 2024-11-18
ADOPTION : 2025-01-20
ENTRÉE EN VIGUEUR : 2025-03-17
MODIFICATIONS
Règlement
Date de l'avis de motion
Date de l'entrée en vigueur
1962-25
2025-03-31
2025-07-10
1966-25
2025-05-12
2025-07-10
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Ville de Dolbeau-Mistassini
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Règlement de zonage 1933-24
Ville de Dolbeau-Mistassini
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TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1- DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES ...................................................................................23
1.1
Dispositions déclaratoires .................................................................................................................23
1.1.1
Titre du règlement ....................................................................................................................23
1.1.2
But du règlement ......................................................................................................................23
1.1.3
Annulation .................................................................................................................................23
1.1.4
Territoire assujetti .....................................................................................................................23
1.1.5
Abrogation ................................................................................................................................23
1.1.6
Unité de mesure .......................................................................................................................23
1.1.7
Documents et annexes .............................................................................................................23
1.1.8
Renvoi ......................................................................................................................................24
1.2
Dispositions interprétatives ...............................................................................................................24
1.2.1
Interprétation du texte ..............................................................................................................24
1.2.2
Interprétation des tableaux et figures .......................................................................................24
1.2.3
Terminologie .............................................................................................................................25
1.3
Dispositions administratives .............................................................................................................25
1.3.1
Pouvoirs de l'officier responsable .............................................................................................25
1.4
Plan de zonage ....................................................................................................................................26
1.4.1
Groupes des usages dominants ...............................................................................................26
1.4.2
Interprétation des limites de zones ...........................................................................................26
1.4.3
Grilles de spécifications ............................................................................................................27
1.5
Terminologie ........................................................................................................................................28
1.5.1
Terminologie .............................................................................................................................28
CHAPITRE 2- CLASSIFICATION DES USAGES ...............................................................77
2.1
Classes d'usages ................................................................................................................................77
2.1.1
Classes d'usages .....................................................................................................................77
2.1.2
Classification des usages .........................................................................................................77
2.1.3
Groupe d'usages résidentiels (R) .............................................................................................77
2.1.4
Densité résidentielle .................................................................................................................78
2.1.5
Groupe d'usages commerciaux (C) ..........................................................................................79
2.1.6
Groupe d'usages industriels (I) ................................................................................................82
2.1.7
Groupe d'usages transport et communication (T) ....................................................................83
2.1.8
Groupe d'usages publics et institutionnels (P) .........................................................................83
2.1.9
Groupe d'usages récréatifs (REC) ...........................................................................................85
2.1.10 Groupe d'usages agricoles (A) .................................................................................................85
2.1.11 Groupe d'usages forestiers (F) .................................................................................................85
2.1.12 Groupe d'usages conservation (CO) ........................................................................................85
CHAPITRE 3- DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES AUX USAGES .............87
3.1
Dispositions générales relatives aux usages ...................................................................................87
3.1.1
Usages spécifiquement autorisés ou exclus ............................................................................87
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3.1.2
Usages mixtes ..........................................................................................................................87
3.1.3
Usage résidentiel dans un bâtiment d'usage autre que résidentiel .........................................87
3.1.4
Usages autorisés dans toutes les zones ..................................................................................87
3.1.5
Usages prohibés dans l'emprise du circuit cyclable (Véloroute) ...........................................88
3.1.6
Changement d'usage ...............................................................................................................88
3.2
Dispositions générales relatives aux usages secondaires ............................................................89
3.2.1
Conditions générales pour un usage secondaire .....................................................................89
3.2.2
Classification et groupes d'usages secondaires résidentiels ...................................................89
3.2.3
Usage secondaire à un usage résidentiel ................................................................................91
3.2.4
Conditions d'un usage secondaire à un usage résidentiel .......................................................92
3.2.5
Usage secondaire à un usage commercial ..............................................................................92
3.2.6
Conditions d'un usage secondaire à un usage commercial .....................................................93
3.2.7
Usage secondaire à un usage industriel et à un usage transport et communication ..............94
3.2.8
Conditions d'un usage secondaire à un usage industriel ou à un usage transport et
communication .........................................................................................................................94
3.2.9
Usage secondaire à un usage public et institutionnel ..............................................................95
3.2.10 Conditions d'un usage secondaire à un usage public et institutionnel.....................................95
3.2.11 Usage secondaire à un usage récréatif ...................................................................................96
3.2.12 Conditions d'un usage secondaire à un usage récréatif ..........................................................96
3.2.13 Usage secondaire à un usage agricole ....................................................................................96
3.2.14 Conditions d'un usage secondaire à un usage agricole...........................................................96
3.2.15 Usage secondaire à un usage forestier ...................................................................................97
3.2.16 Conditions d'un usage secondaire à un usage forestier ..........................................................97
3.2.17 Usage secondaire à un usage conservation ............................................................................97
3.3
Dispositions spécifiques à certains usages secondaires...............................................................97
3.3.1
Logement intergénérationnel ....................................................................................................97
3.3.2
Gîte touristique et maison de chambres...................................................................................98
3.3.3
Atelier artisanal .........................................................................................................................98
3.3.4
Pépinière et centre de jardinage ..............................................................................................99
3.3.5
Scierie mobile ...........................................................................................................................99
3.4
Dispositions spécifiques applicables à une industrie extractive .................................................100
3.4.1
Général ...................................................................................................................................100
3.4.2
Implantation ............................................................................................................................100
3.4.3
Exploitation du site et bande de protection ............................................................................100
3.4.5
Milieux humides et hydriques .................................................................................................101
3.4.6
Prises d'eau ............................................................................................................................101
3.4.7
Agrandissements ....................................................................................................................101
3.4.8
Règle de réciprocité................................................................................................................101
3.4.10 Usages permis sur les sites d'exploitation de carrières, sablières, gravières ou
tourbières ................................................................................................................................102
3.4.11 Heures d'exploitation ..............................................................................................................102
CHAPITRE 4- DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES PAR ZONES ...........................................105
4.1
Dispositions spécifiques relatives aux usages dans les zones REC-100, REC-101, REC-
102, REC-206, REC-217, REC-221, REC-222, REC-223 et CO-203 ................................................105
4.1.1
Règle générale d'implantation d'un bâtiment, d'une construction ou d'un ouvrage ............105
4.2
Dispositions spécifiques relatives aux usages dans les zones REC-105, REC-106, REC-
107, REC-108, REC-207, REC-208, REC-209, REC-210, REC-211. REC-214, REC-224,
REC-225, REC-226, REC-227 et REC-228 ........................................................................................105
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4.2.1
Règle générale d'implantation d'un bâtiment, d'une construction ou d'un ouvrage ............105
4.2.2
Construction d'une résidence à des fins personnelles dans les zones REC-209, REC-
211 et REC-214 ...................................................................................................................105
4.3
Dispositions spécifiques relatives aux usages dans les zones REC-103, REC-104, REC-
201, REC-203, REC-205, REC-212, REC-213, REC-215 et REC-216 ..............................................106
4.3.1
Règle générale d'implantation d'un bâtiment, d'une construction ou d'un ouvrage ............106
4.3.2
Construction d'une résidence à des fins personnelles ........................................................106
4.4
Dispositions spécifiques relatives aux usages dans les zones REC-200, REC-202, REC-
204, REC-218, REC-219 et REC-220 .................................................................................................107
4.4.1
Règle générale d'implantation d'un bâtiment, d'une construction ou d'un ouvrage ............107
4.4.2
Règle d'implantation résidentielle ...........................................................................................108
4.5
Dispositions spécifiques dans les zones AF-101 et AF-201 .......................................................108
4.5.1
Implantation d'une résidence ..............................................................................................108
4.5.2
Implantation d'une résidence de villégiature forestière .......................................................108
4.6
Dispositions spécifiques à la zone AF-100 ..................................................................................108
4.6.1
Implantation d'une résidence ..............................................................................................108
4.6.2
Règles d'implantation commerciale ........................................................................................109
4.6.3
Conditions d'implantation .......................................................................................................109
4.6.4
Exercice des usages domestiques de commerces et de services dans le bâtiment
principal et accessoire ............................................................................................................109
4.6.5
Conditions relatives à l'exercice de l'usage domestique, de transformation secondaire
et tertiaire de produits permis avec l'usage résidentiel ..........................................................109
4.6.6
Immeubles locatifs ..................................................................................................................110
4.6.7
Dispositions spécifiques relatives aux élevages dans les espaces agroforestiers
déstructurés ............................................................................................................................110
4.7
Dispositions spécifiques relatives à l'implantation d'une résidence dans les zones AE-
100, AE-101, AE-103, AE-200, AE-201, AE-203, AE-204, AE-205, AE-206, AE-207, AE-208,
AE-210, AE-211 et AE-212 .................................................................................................................110
4.7.1
Règle d'implantation résidentielle ...........................................................................................110
4.8
Dispositions spécifiques relatives à l'implantation d'une résidence en zone agricole
dynamique (AD) ..............................................................................................................................112
4.8.1
Règle d'implantation résidentielle ...........................................................................................112
4.10
Dispositions spécifiques relatives aux usages dans les zones CO-100, CO-101, CO-201
et CO-203 ............................................................................................................................................113
4.10.1 Règle générale d'implantation d'un bâtiment, d'une construction ou d'un ouvrage ............113
4.11
Dispositions spécifiques relatives aux usages dans les zones CO-100, CO-101, CO-202,
CO-203, REC-101, REC-102 et REC-208 ..........................................................................................113
4.11.1 Bâtiments, constructions et ouvrages autorisés sur les îles ...............................................113
4.12
Dispositions spécifiques relatives aux usages dans les zones V-100, V-102, V-200 et V-
201 .......................................................................................................................................................113
4.12.1 Règle générale d'implantation d'un bâtiment, d'une construction ou d'un ouvrage ............113
4.12.2 Règle d'implantation d'un établissement d'hébergement public saisonnier et d'une
résidence de villégiature privée saisonnière .......................................................................113
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4.13
Dispositions spécifiques relatives aux bâtiments, constructions et équipements dans
les zones V-200 et V-201 ...................................................................................................................114
4.13.1 Règle générale d'implantation .............................................................................................114
4.13.2 Règle spécifique d'implantation en bordure du lac Saint-Jean ...........................................114
4.14
Dispositions spécifiques dans la zone REC-106 ...........................................................................115
4.14.1 Nombre de bâtiments principaux autorisés ............................................................................115
4.14.2 Architecture des bâtiments principaux ...................................................................................115
4.14.3 Constructions accessoires .....................................................................................................116
4.14.4 Bâtiments accessoires ...........................................................................................................116
4.14.5 Gestion des équipements d'alimentation énergétique ...........................................................116
4.14.6 Gestion des équipements d'éclairage extérieur .....................................................................117
4.14.7 Préservation de la couverture forestière ................................................................................117
4.14.8 Aménagement d'un accès au cours d'eau .............................................................................117
4.14.9 Aménagement de sentiers .....................................................................................................117
4.14.10 Enseignes ...............................................................................................................................118
4.15
Dispositions spécifiques dans la zone REC-210 ...........................................................................118
4.15.1 Dispositions spécifiques .........................................................................................................118
CHAPITRE 5- TERRAIN, MARGES ET DISTANCES MINIMALES .................................121
5.1
Dispositions relatives aux terrains, aux marges et aux distances minimales ............................121
5.1.1
Général ...................................................................................................................................121
5.1.2
Terrain subordonné en zone villégiature ................................................................................121
5.1.3
Terrain sous bail de Société Immobilière Alcan limitée ......................................................122
5.1.4
Marge de recul ou distance minimale d'une ligne de terrain inférieure à 1,5 m pour un
bâtiment ..................................................................................................................................122
5.1.5
Triangle de visibilité .............................................................................................................122
5.1.6
Distance minimale d'une emprise de voie de circulation .......................................................122
5.1.7
Distance minimale aux abords d'un parc, d'un terrain de jeu, d'un passage piéton,
d'une voie cyclable ou d'un cimetière.....................................................................................123
5.1.8
Distance minimale d'une borne d'incendie ..........................................................................123
5.1.9
Distance minimale d'une ligne de terrain avant pour une cour avant secondaire d'un
terrain transversal ...................................................................................................................123
CHAPITRE 6- BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX..................................................125
6.1
Dispositions relatives aux bâtiments principaux ...........................................................................125
6.1.1
Nombre de bâtiments principaux par terrain ..........................................................................125
6.1.2
Implantation d'un bâtiment principal .......................................................................................125
6.1.3
Marge de recul avant pour un bâtiment principal entre 2 terrains déjà construits .................125
6.1.4
Marge de recul avant pour un bâtiment principal adjacent à un terrain déjà construit ..........126
6.1.5
Hauteur ...................................................................................................................................127
6.1.6
Dimensions et superficies minimales .....................................................................................127
6.1.7
Niveau d'un bâtiment principal ............................................................................................128
6.1.8
Aménagement d'un logement dans une cave, un vide sanitaire ou un sous-sol ...................129
6.2
Dispositions spécifiques aux maisons mobiles ............................................................................130
6.2.1
Préparation du terrain .............................................................................................................130
6.2.2
Largeur et profondeur .............................................................................................................130
6.2.3
Hauteur ...................................................................................................................................130
6.2.4
Véranda ..................................................................................................................................130
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6.2.5
Agrandissement ......................................................................................................................130
6.3
Dispositions spécifiques aux petites habitations ..........................................................................131
6.3.1
Préparation du terrain .............................................................................................................131
6.3.2
Hauteur ...................................................................................................................................131
6.3.3
Véranda ..................................................................................................................................131
6.4
Dispositions spécifiques aux résidences de villégiature forestière ............................................131
6.4.1
Général ...................................................................................................................................131
6.4.2
Préparation du terrain .............................................................................................................131
6.4.3
Superficie et dimensions ........................................................................................................131
6.4.4
Hauteur ...................................................................................................................................131
6.4.5
Véranda ..................................................................................................................................132
6.5
Dispositions spécifiques aux bâtiments principaux aux abords des routes 169 et 373 ...........132
6.5.1
Matériaux de parement extérieur ...........................................................................................132
CHAPITRE 7- BÂTIMENTS ACCESSOIRES ...................................................................133
7.1
Dispositions générales concernant les bâtiments accessoires ...................................................133
7.1.1
Général ...................................................................................................................................133
7.1.2
Transformation d'un bâtiment accessoire en principal ...........................................................133
7.1.3
Aménagement d'un logement dans un bâtiment accessoire .................................................133
7.1.4
Modification d'un abri d'auto ...................................................................................................133
7.1.5
Niveau d'un bâtiment accessoire ...........................................................................................133
7.2
Dispositions spécifiques concernant les bâtiments accessoires pour un usage
résidentiel ...........................................................................................................................................134
7.2.1
Bâtiments accessoires autorisés dans les cours ...................................................................134
7.2.2
Avant-toit des bâtiments accessoires .....................................................................................135
7.2.3
Forme de la toiture des bâtiments accessoires ......................................................................135
7.2.4
Architecture et construction des bâtiments accessoires ........................................................135
7.2.5
Entreposage dans le comble ..................................................................................................136
7.2.6
Bâtiments accessoires mitoyens ............................................................................................136
7.2.7
Bâtiments accessoires détachés ............................................................................................136
7.2.8
Calcul du nombre maximal et de la superficie totale maximale .............................................137
7.2.9
Bâtiments accessoires attenants ou intégrés .........................................................................138
7.2.10 Implantation de bâtiments accessoires sur des terrains riverains .........................................138
7.2.11 Bâtiments accessoires pour les maisons mobiles et les petites habitations ..........................139
7.2.12 Abri d'auto ..............................................................................................................................141
7.2.13 Maisonnette pour enfants .......................................................................................................141
7.2.14 Unité d'habitation accessoire détachée..................................................................................141
7.2.15 Abri et enclos pour animaux à des fins domestiques .............................................................141
7.3
Dispositions spécifiques concernant les bâtiments accessoires pour un usage
commercial .........................................................................................................................................145
7.3.1
Bâtiments accessoires autorisés dans les cours ...................................................................145
7.3.2
Avant-toit des bâtiments accessoires .....................................................................................146
7.3.3
Forme de la toiture des bâtiments accessoires ......................................................................146
7.3.4
Architecture et construction des bâtiments accessoires ........................................................146
7.3.5
Bâtiments accessoires détachés ............................................................................................147
7.3.6
Bâtiments accessoires attenants ............................................................................................147
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7.4
Dispositions spécifiques concernant les bâtiments accessoires pour un usage
industriel ............................................................................................................................................148
7.4.1
Bâtiments accessoires autorisés dans les cours ...................................................................148
7.4.2
Avant-toit des bâtiments accessoires .....................................................................................148
7.4.3
Forme de la toiture des bâtiments accessoires ......................................................................148
7.4.4
Architecture et construction des bâtiments accessoires ........................................................149
7.4.5
Bâtiments accessoires détachés ............................................................................................149
7.4.6
Bâtiments accessoires attenants ............................................................................................149
7.4.7
Dôme, archidôme ...................................................................................................................150
7.5
Dispositions spécifiques concernant les bâtiments accessoires pour un usage
transport et communication .............................................................................................................150
7.5.1
Bâtiments accessoires autorisés dans les cours ...................................................................150
7.5.2
Avant-toit des bâtiments accessoires .....................................................................................151
7.5.3
Forme de la toiture, architecture et construction des bâtiments accessoires ........................151
7.5.4
Bâtiments accessoires détachés ou attenants .......................................................................151
7.6
Dispositions spécifiques concernant les bâtiments accessoires pour un usage
conservation, récréatif ou public et institutionnel .........................................................................152
7.6.1
Bâtiments accessoires autorisés dans les cours ...................................................................152
7.6.2
Avant-toit des bâtiments accessoires .....................................................................................152
7.6.3
Forme de la toiture des bâtiments accessoires ......................................................................152
7.6.4
Architecture et construction des bâtiments accessoires ........................................................153
7.6.5
Bâtiments accessoires détachés ............................................................................................153
7.6.7
Bâtiments accessoires attenants ............................................................................................154
7.6.8
Habitation légère de loisir .......................................................................................................154
7.7
Dispositions spécifiques concernant les bâtiments accessoires pour un usage agricole
ou forestier .........................................................................................................................................155
7.7.1
Bâtiments accessoires dans l'occupation résidentielle ..........................................................155
7.7.2
Bâtiments accessoires autorisés dans les cours ...................................................................155
7.7.3
Avant-toit des bâtiments accessoires .....................................................................................155
7.7.4
Forme de la toiture, architecture et construction des bâtiments accessoires ........................155
7.7.5
Bâtiments accessoires détachés ou attenants .......................................................................155
7.7.6
Abri forestier ...........................................................................................................................156
7.7.7
Dôme, archidôme ...................................................................................................................157
CHAPITRE 8- CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .........................................................159
8.1
Dispositions générales concernant les constructions accessoires ............................................159
8.1.1
Général ...................................................................................................................................159
8.1.2
Constructions accessoires autorisées dans les cours ...........................................................159
8.1.3
Constructions accessoires mitoyennes ..................................................................................162
8.1.4
Construction reliant des bâtiments .........................................................................................162
8.2
Dispositions spécifiques concernant les constructions accessoires .........................................162
8.2.1
Clôture ....................................................................................................................................162
8.2.2
Écran d'intimité .......................................................................................................................168
8.2.3
Pergola ...................................................................................................................................168
8.2.4
Piscine ....................................................................................................................................168
8.2.5
Pompe à carburant et marquise .............................................................................................172
8.2.6
Spa .........................................................................................................................................172
8.2.7
Terrasse de restauration ........................................................................................................173
8.2.8
Toit pour cuisine extérieure ....................................................................................................173
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11
8.2.9
Toit-terrasse ...........................................................................................................................173
8.2.10 Haie ........................................................................................................................................173
8.2.11 Muret ......................................................................................................................................174
CHAPITRE 9- ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ..............................................................175
9.1
Dispositions générales concernant les équipements accessoires .............................................175
9.1.1
Équipements accessoires autorisés dans les cours ..............................................................175
9.2
Dispositions spécifiques concernant les équipements accessoires ..........................................177
9.2.1
Antenne ..................................................................................................................................177
9.2.2
Boîte de dons .........................................................................................................................178
9.2.3
Borne de recharge ..................................................................................................................178
9.2.4
Bouteille de gaz ...................................................................................................................179
9.2.5
Conteneur ...............................................................................................................................179
9.2.6
Conteneur à déchets, compostage ou recyclage ...................................................................181
9.2.7
Éolienne commerciale ............................................................................................................181
9.2.8
Éolienne domestique ..............................................................................................................181
9.2.9
Foyer extérieur ....................................................................................................................181
9.2.10 Génératrice de secours .......................................................................................................181
9.2.11 Panneau solaire ......................................................................................................................182
9.2.12 Réservoir de propane ..........................................................................................................183
9.2.13 Réservoir d'huile ..................................................................................................................184
9.2.14 Thermopompe et appareil de climatisation ............................................................................184
9.2.15 Tour de télécommunication ....................................................................................................184
CHAPITRE 10- USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES ........................................................................................185
10.1
Dispositions relatives aux usages, bâtiments, constructions et équipements
temporaires ........................................................................................................................................185
10.1.1 Usage temporaire ...................................................................................................................185
10.1.2 Abri ou conteneur temporaire pendant des travaux ...............................................................185
10.1.3 Abri temporaire hivernal .........................................................................................................185
10.1.4 Bâtiment, abri, tente ou chapiteau temporaire .......................................................................186
10.1.5 Bâtiment pour chantier de construction ..................................................................................186
10.1.6 Camion-cuisine .......................................................................................................................187
10.1.7 Conteneur à déchets de construction.....................................................................................187
10.1.8 Clôture à neige .......................................................................................................................187
10.1.9 Hébergement temporaire pour travailleurs saisonniers .........................................................187
10.1.10 Kiosque de vente ....................................................................................................................188
10.1.11 Vente de garage ou marché d'articles d'occasion divers .......................................................188
10.2
Dispositions spécifiques aux véhicules récréatifs ........................................................................189
10.2.1 Général ...................................................................................................................................189
10.2.2 Conditions reliées à l'usage et l'implantation d'un premier véhicule récréatif dans une
zone villégiature ......................................................................................................................189
10.2.3 Conditions reliées à l'usage et l'implantation d'un deuxième véhicule récréatif dans
une zone villégiature...............................................................................................................190
10.2.4 Stationnement et remisage d'un véhicule récréatif ................................................................190
10.2.5 Dispositions particulières aux véhicules récréatifs autorisés dans une bleuetière ................191
Règlement de zonage 1933-24
Ville de Dolbeau-Mistassini
12
CHAPITRE 11- ABATTAGE ET PLANTATION D'ARBRES ............................................193
11.1
Dispositions générales à l'abattage d'arbres .................................................................................193
11.1.1 Abattage d'arbres prohibé ...................................................................................................193
11.1.2 Abattage d'arbres par le ministère des Transports et de la Mobilité durable .........................193
11.1.3 Abattage d'arbres à l'intérieur du périmètre urbain, dans les zones villégiature et sur
une île ..................................................................................................................................193
11.1.4 Abattage d'arbres aux abords d'un lac ou d'un cours d'eau à ouananiche ou une
frayère .................................................................................................................................193
11.2
Dispositions spécifiques à l'abattage d'arbres pour de l'exploitation forestière .......................194
11.2.1 Aire d'application .................................................................................................................194
11.2.2 Superficie maximale d'une exploitation forestière ...............................................................194
11.2.3 Protection des propriétés voisines ......................................................................................195
11.2.4 Protection visuelle des voies de circulation .........................................................................195
11.2.5 Aires d'empilement ..............................................................................................................195
11.2.6 Déboisement et abattage d'arbres dans les zones résidentielles, commerciales,
publiques et institutionnelles et mixtes ................................................................................196
11.2.7 Déboisement et abattage d'arbres dans les zones villégiature ...........................................196
11.2.8 Déboisement dans les aires présentant une pente supérieure à 30 % ..............................196
11.2.9 Exceptions ..............................................................................................................................196
11.3
Dispositions spécifiques à la plantation d'arbres .........................................................................197
11.3.1 Plantation d'arbres ..............................................................................................................197
11.3.2 Plantation d'arbres après abattage à l'intérieur du périmètre urbain et en zone
villégiature ...........................................................................................................................197
11.3.3 Plantation d'arbres obligatoire lors de la construction d'un bâtiment principal ...................198
CHAPITRE 12- AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ET UTILISATION D'UN
TERRAIN VACANT ..................................................................................199
12.1
Dispositions spécifiques à l'aménagement des espaces libres et à l'utilisation d'un
terrain vacant .....................................................................................................................................199
12.1.1 Emprise de voie de circulation ............................................................................................199
12.1.2 Aménagement des espaces libres ......................................................................................199
12.1.3 Utilisation d'un terrain vacant .................................................................................................199
12.1.4 Bassin d'eau ...........................................................................................................................200
CHAPITRE 13- ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ET ÉCRANS TAMPONS ........................201
13.1
Dispositions générales à l'entreposage extérieur selon l'usage .................................................201
13.1.1 Général ...................................................................................................................................201
13.1.2 Entreposage pour un usage résidentiel ..............................................................................201
13.1.3 Entreposage pour un usage commercial ............................................................................201
13.1.4 Entreposage pour un usage industriel ................................................................................202
13.1.5 Entreposage pour tout autre usage ........................................................................................202
13.1.6 Entreposage aux abords des routes 169 et 373 .................................................................203
13.1.7 Écran tampon ......................................................................................................................203
13.1.8 Espace de dégagement ......................................................................................................204
Règlement de zonage 1933-24
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13
CHAPITRE 14- ENTRÉES CHARRETIÈRES ET STATIONNEMENT ..............................205
14.1
Dispositions relatives aux entrées charretières ............................................................................205
14.1.1 Localisation des entrées charretières.....................................................................................205
14.1.2 Largeur, nombre et distances minimales des entrées charretières .......................................205
14.1.3 Entrée en demi-cercle ............................................................................................................206
14.1.4 Nouvelles entrées charretières en bordure du réseau routier supérieur ............................206
14.1.5 Dispositifs obstruant l'accès ...................................................................................................207
14.2
Dispositions spécifiques aux allées de circulation et aux cases de stationnement ..................207
14.2.1 Implantation d'une aire de stationnement à l'extérieur d'une emprise de rue .......................207
14.2.2 Implantation d'une aire de stationnement pour un usage résidentiel .....................................207
14.2.3 Dimensions de l'allée de circulation et des cases de stationnement .....................................208
14.2.4 Nombre minimal de cases de stationnement .........................................................................210
14.2.5 Aire de stationnement commun à plusieurs usages ..............................................................214
14.2.6 Exceptions ..............................................................................................................................214
14.2.7 Stationnement de véhicules lourds ........................................................................................214
14.3
Dispositions relatives à l'aménagement des aires de stationnement .........................................215
14.3.1 Revêtement de sol d'une aire de stationnement ....................................................................215
14.3.2 Éclairage .................................................................................................................................215
14.3.3 Aménagement d'une aire de stationnement .......................................................................215
14.3.4 Case de stationnement pour personne à mobilité réduite ..................................................216
14.4
Dispositions relatives à la compensation de fournir des cases de stationnement ...................217
14.4.1 Dispositions générales ...........................................................................................................217
14.4.2 Conditions requises pour l'attribution d'une demande d'exemption .......................................217
14.4.3 Frais d'étude ...........................................................................................................................217
14.4.4 Dépôt d'une demande ............................................................................................................217
14.4.5 Étude par le comité consultatif d'urbanisme ..........................................................................217
14.4.6 Décision du conseil.................................................................................................................218
14.4.7 Fonds de stationnement .........................................................................................................218
14.5
Dispositions spécifiques aux aires de chargement ou de déchargement ..................................218
14.5.1 Aire de chargement et déchargement ....................................................................................218
14.5.2 Implantation de l'aire de chargement ou de déchargement ...................................................218
14.5.3 Rampe d'accès .......................................................................................................................219
CHAPITRE 15- AFFICHAGE ............................................................................................221
15.1
Dispositions générales à l'affichage ...............................................................................................221
15.1.1 Enseignes prohibées ..............................................................................................................221
15.1.2 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation ...............................................................221
15.1.3 Matériaux prohibés .................................................................................................................222
15.1.4 Éclairage d'une enseigne .......................................................................................................223
15.1.5 Structure de l'enseigne ...........................................................................................................223
15.1.6 Message de l'enseigne ...........................................................................................................224
15.1.7 Calcul de la hauteur d'une enseigne ......................................................................................224
15.1.8 Calcul de la superficie d'une enseigne ...................................................................................224
15.1.9 Abandon, cessation ou interruption d'un usage .....................................................................225
15.1.10 Entretien d'une enseigne ........................................................................................................225
15.1.11 Enseignes aux abords du réseau routier supérieur ...............................................................225
15.1.12 Enseignes directionnelles .......................................................................................................225
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14
15.2
Dispositions spécifiques aux enseignes aux abords d'un circuit cyclable ................................226
15.2.1 Général ...................................................................................................................................226
15.2.2 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation ...............................................................226
15.2.3 Enseignes autorisées avec certificat d'autorisation ...............................................................226
15.3
Dispositions spécifiques aux enseignes publicitaires ..................................................................226
15.3.1 Général ...................................................................................................................................226
15.4
Dispositions spécifiques aux enseignes pour les secteurs industriels ......................................227
15.4.1 Général ...................................................................................................................................227
15.5
Dispositions spécifiques aux enseignes aux abords du réseau hydrographique
principal et sur les îles ......................................................................................................................227
15.5.1 Enseigne prohibée..................................................................................................................227
15.6
Dispositions spécifiques aux enseignes pour un usage résidentiel ...........................................227
15.6.1 Enseigne permise pour un usage secondaire résidentiel ......................................................227
15.7
Dispositions spécifiques aux enseignes pour un usage commercial, industriel ou
public et institutionnel ......................................................................................................................228
15.7.1 Enseigne à plat .......................................................................................................................228
15.7.2 Enseigne sur poteau ou socle ................................................................................................229
15.7.3 Enseigne perpendiculaire .......................................................................................................229
15.7.4 Enseigne sur marquise ou sur auvent ....................................................................................229
15.7.5 Enseigne sur vitrage ...............................................................................................................229
15.7.6 Enseigne électronique ............................................................................................................230
15.7.7 Oriflamme ...............................................................................................................................230
15.8
Dispositions spécifiques pour un usage récréatif, agricole, forestier ou transport et
communication ..................................................................................................................................230
15.8.1 Nombre ...................................................................................................................................230
15.8.2 Enseigne à plat .......................................................................................................................231
15.8.3 Enseigne sur poteau ou socle ................................................................................................231
15.8.4 Enseigne perpendiculaire .......................................................................................................231
15.8.5 Enseigne sur marquise ou sur auvent ....................................................................................231
15.8.6 Enseigne sur vitrage ...............................................................................................................232
15.8.7 Enseigne électronique ............................................................................................................232
15.8.8 Oriflamme ...............................................................................................................................232
15.9
Dispositions spécifiques pour un usage de conservation ...........................................................232
15.9.1 Enseigne permise pour un usage de conservation ................................................................232
15.10
Dispositions particulières pour les enseignes de certains usages .............................................232
15.10.1 Dispositions particulières aux centres commerciaux et aux bâtiments commerciaux
de grande superficie ...............................................................................................................232
15.10.2 Dispositions particulières aux postes d'essence et stations-service ......................................233
15.10.3 Dispositions particulières au service à l'auto .........................................................................233
CHAPITRE 16- REMBLAI ET DÉBLAI .............................................................................235
16.1
Dispositions générales concernant les travaux de remblai et de déblai .....................................235
16.1.1 Général ...................................................................................................................................235
16.1.2 Plan de nivellement ................................................................................................................235
16.1.3 Modification ou nivellement d'un terrain .................................................................................235
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16.1.4 Matériaux autorisés ................................................................................................................236
16.1.5 Aménagement des terrains ....................................................................................................236
16.1.6 Mur de soutènement...............................................................................................................236
16.2
Dispositions spécifiques concernant les travaux d'excavation, de remblai et déblai
dans certaines zones ........................................................................................................................237
16.2.1 Travaux d'excavation ou de déplacement de sol dans les zones CO-100, CO-101,
CO-201, CO-202, CO-203, zones récréatives, zones villégiature et aux abords des
rivières à ouananiche ..........................................................................................................237
CHAPITRE 17- CONSERVATION ET TERRITOIRES D'INTÉRÊT ..................................239
17.1
Dispositions générales relatives aux territoires d'intérêt ..........................................................239
17.1.1 Territoire assujetti ...................................................................................................................239
17.1.2 Constructions et ouvrages autorisés ......................................................................................239
17.1.3 Revêtement extérieur .............................................................................................................239
17.2
Dispositions particulières aux sites archéologiques et secteurs de concentration de
sites archéologiques ......................................................................................................................239
17.2.1 Territoire assujetti ...................................................................................................................239
17.2.2 Autorisation préalable .............................................................................................................240
17.2.3 Mise en valeur des sites et artefacts ......................................................................................240
17.3
Dispositions spécifiques relatives aux territoires d'intérêt culturel .........................................240
17.3.1 Territoire assujetti ...................................................................................................................240
17.3.2 Dispositions particulières sur les formes de bâtiments et les matériaux ................................241
17.3.3 Règles générales d'implantation ............................................................................................242
17.3.4 Réfection, modification ou agrandissement aux bâtiments et constructions existants ..........242
17.3.5 Travaux sylvicoles ..................................................................................................................242
17.3.6 Dispositions particulières sur l'affichage ................................................................................242
17.4
Dispositions particulières applicables aux territoires d'intérêt écologique ............................243
17.4.1 Territoire assujetti ...................................................................................................................243
17.4.2 Dispositions particulières sur les bâtiments, constructions et ouvrages autorisés ................243
17.4.3 Dispositions particulières sur l'excavation de sol ...................................................................243
17.5
Dispositions spécifiques aux habitats fauniques .......................................................................244
17.5.1 Règlement applicable .............................................................................................................244
17.6
Dispositions particulières applicables aux territoires d'intérêt esthétique .............................244
17.6.1 Territoire assujetti ...................................................................................................................244
17.6.2 Dispositions particulières concernant les bâtiments, constructions et les ouvrages
autorisés .................................................................................................................................244
17.6.3 Dispositions particulières sur l'excavation de sol ...................................................................245
17.6.4 Dispositions particulières sur l'installation de panneaux-réclames ........................................245
17.6.5 Dispositions spécifiques aux chutes et aux plages ................................................................245
17.6.6 Couvert végétal ......................................................................................................................245
17.7
Dispositions spécifiques relatives aux territoires d'intérêt historique ....................................245
17.7.1 Territoire assujetti ...................................................................................................................245
17.7.2 Dispositions particulières sur les formes de bâtiments et les matériaux ................................246
17.7.3 Règles générales d'implantation ............................................................................................246
17.7.4 Réfection, modification ou agrandissement aux bâtiments et constructions existants ..........246
17.7.5 Travaux sylvicoles ..................................................................................................................246
Règlement de zonage 1933-24
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17.7.6 Travaux d'excavation..............................................................................................................247
17.7.7 Dispositions particulières sur l'affichage ................................................................................247
CHAPITRE 18- ZONES DE CONTRAINTES ....................................................................249
18.1
Protection des sources d'eau potable ............................................................................................249
18.1.1 Zone de protection des installations de prélèvement d'eau potable ...................................249
18.2
Protection des sources d'eau potable du centre Vauvert-sur-le-Lac-Saint-Jean et du
camping Vauvert-sur-le-Lac-Saint-Jean..........................................................................................249
18.2.1 Général ...................................................................................................................................249
18.2.2 Délimitation des aires .............................................................................................................249
18.2.3 Dispositions spécifiques relatives aux bâtiments, constructions et ouvrages autorisés
dans l'aire d'alimentation ........................................................................................................250
18.2.4 Stockage à même le sol dans l'aire d'alimentation ................................................................250
18.2.5 Épandage à proximité de l'installation de prélèvement des eaux souterraines dans
l'aire d'alimentation .................................................................................................................250
18.2.6 Système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires dans l'aire
d'alimentation .........................................................................................................................251
18.2.7 Coupe forestière dans l'aire d'alimentation ............................................................................251
18.2.8 Produits pétroliers...................................................................................................................251
18.2.9 Activités agricoles ...................................................................................................................251
18.3
Zone à risque de mouvement de sol ...............................................................................................252
18.3.1 Général ................................................................................................................................252
18.3.2 Dispositions spécifiques relatives aux bâtiments, constructions, ouvrages et travaux
dans les zones à risque de mouvement de sol ...................................................................252
18.3.3 Constructions, bâtiments, ouvrages et travaux autorisés dans une zone à risque .............255
18.3.4 Détermination du degré de pente ........................................................................................255
18.3.5 Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans les zones à risque de mouvement
de sol (zone d'érosion) du lac Saint-Jean et des rivières Péribonka, Petite-Péribonka,
Mistassini et Mistassibi ........................................................................................................256
18.4
Zone inondable ..................................................................................................................................257
18.4.1 Général ...................................................................................................................................257
18.4.2 Identification des zones à risque d'inondation ....................................................................257
18.5
Rives et littoral ...................................................................................................................................258
18.5.1 Général ................................................................................................................................258
18.5.2 Territoire assujetti ................................................................................................................258
18.5.3 Limite du littoral ...................................................................................................................258
18.5.4 Dispositions applicables aux rives et au littoral de tous les lacs et cours d'eau .................259
18.5.5 Distance minimale de tout lac et cours d'eau où il y a présence de ouananiches ..............259
18.5.6 Aménagement d'un accès piéton à un plan d'eau ..............................................................260
18.6
Milieux humides .................................................................................................................................260
18.6.1 Bâtiment, constructions, ouvrages et travaux dans un milieu humide ................................260
18.7
Frayères ..............................................................................................................................................261
18.7.1 Distance minimale à respecter ............................................................................................261
18.7.2 Travaux autorisés ................................................................................................................261
18.8
Contraintes anthropiques .................................................................................................................261
18.8.1 Distance minimale aux abords d'une voie ferrée ................................................................261
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18.8.2 Distance minimale aux abords du réseau routier supérieur ................................................261
18.8.3 Dispositions spécifiques relatives à l'implantation le long de certains tronçons du
réseau routier supérieur .........................................................................................................262
18.8.4 Constructions et ouvrages autorisés aux abords du réseau routier supérieur ......................262
18.8.5 Usages autorisés aux abords du réseau routier supérieur ....................................................262
18.8.6 Distance minimale d'un sentier de motoneige et de VTT ...................................................262
18.8.7 Distance minimale d'une infrastructure du réseau majeur de transport d'énergie et de
communication ....................................................................................................................263
18.8.8 Distance minimale d'un site d'élimination des déchets et dépôts .......................................263
18.8.9 Distance minimale d'un système de traitement des eaux usées collectif ...........................264
18.8.10 Constructions commerciales et industrielles identifiées comme contraintes
anthropiques ........................................................................................................................264
18.9
Dispositions relatives aux aires industrielles ................................................................................265
18.9.1 Territoire assujetti ................................................................................................................265
18.9.2 Constructions et ouvrages ...................................................................................................265
18.9.3 Règles minimales d'implantation .........................................................................................265
18.9.4 Aménagement d'une zone tampon .....................................................................................265
CHAPITRE 19- ZONE AGRICOLE ET ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ....................................267
19.1
Dispositions relatives aux distances séparatrices ........................................................................267
19.1.1 Rayon d'installation d'un élevage porcin ................................................................................267
19.1.2 Calcul des distances séparatrices relatives aux odeurs ........................................................267
19.1.3 Distances séparatrices dans le cas de lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage ...............................................................268
19.1.4 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ....................................269
19.1.5 Épandage permis jusqu'aux limites du champ .......................................................................269
19.2
Dispositions particulières pour la détermination des distances séparatrices pour les
installations d'élevage à forte charge d'odeurs et d'entreposage de cendres ...........................269
19.2.1 Général ...................................................................................................................................269
19.2.2 Périmètre urbain .....................................................................................................................270
19.2.3 Immeuble protégé...................................................................................................................270
19.3
Dispositions particulières pour la détermination des distances séparatrices pour les
installations d'entreposage d'engrais de ferme et de matières fertilisantes à forte
charge d'odeurs (entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage) ........................................270
19.3.1 Général ...................................................................................................................................270
19.3.2 Périmètre urbain .....................................................................................................................270
19.3.3 Immeuble protégé...................................................................................................................270
19.4
Dispositions particulières pour la détermination des distances séparatrices pour
l'épandage d'engrais de ferme et autres matières fertilisantes à forte charge d'odeurs ..........271
19.4.1 Général ...................................................................................................................................271
19.4.2 Périmètre urbain .....................................................................................................................271
19.4.3 Immeuble protégé...................................................................................................................271
19.5
Dispositions particulières pour la détermination des distances séparatrices en bordure
des installations de prélèvement d'eau souterraine ......................................................................271
19.5.1 Installations d'élevage à proximité d'installation de prélèvement d'eau souterraine .............272
19.5.2 Épandage à proximité d'installation de prélèvement d'eau souterraine .................................272
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19.6
Dispositions particulières relatives aux élevages de suidés, de gallinacés, d'anatidés et
de dindons .........................................................................................................................................272
19.6.1 Général ...................................................................................................................................272
19.7
Dispositions particulières relatives aux élevages porcins ...........................................................273
19.7.1 Général ...................................................................................................................................273
19.7.2 Unité d'élevage porcin ............................................................................................................273
19.7.3 Dimensions des bâtiments d'élevage porcin ..........................................................................273
19.8
Dispositions relatives aux usages dans les îlots déstructurés en zone agricole ......................274
19.8.1 Règle d'implantation résidentielle .......................................................................................274
19.8.2 Règle d'implantation commerciale ......................................................................................274
19.8.3 Exercice des usages secondaires de commerces et de services dans un bâtiment
principal ou accessoire résidentiel ......................................................................................274
19.8.4 Conditions relatives à l'exercice de l'usage secondaire, de transformation secondaire
et tertiaire de produits permis avec l'usage résidentiel ..........................................................275
19.8.5 Immeubles locatifs ..................................................................................................................275
19.8.6 Dispositions spécifiques relatives aux élevages dans les îlots déstructurés .........................275
19.9
Dispositions spécifiques relatives aux usages domestiques, de transformation
secondaire et tertiaire ainsi que des ateliers d'artisanat dans une zone agricole
dynamique (AD) ou en dévitalisation (AE) ......................................................................................277
19.9.1 Exercice des usages domestiques de commerces et de services dans le bâtiment
principal et accessoire .........................................................................................................277
19.9.2 Exercice des usages de transformation secondaire et tertiaire de produits agricoles ........277
19.9.3 Exercice des usages d'ateliers d'artisanat dans le bâtiment principal et accessoire .........277
19.9.4 Conditions relatives à l'exercice de l'usage domestique, de transformation secondaire
et tertiaire de produits permis avec l'usage résidentiel .......................................................277
19.9.5 Immeubles locatifs ...............................................................................................................278
CHAPITRE 20- DROITS ACQUIS .....................................................................................279
20.1
Droits acquis généraux .....................................................................................................................279
20.1.1 Général ...................................................................................................................................279
20.1.2 Bâtiment, construction ou équipement dérogatoire sur le bord d'un lac ou d'un cours
d'eau .......................................................................................................................................279
20.2
Usage dérogatoire .............................................................................................................................279
20.2.1 Abandon, cessation ou interruption d'un usage dérogatoire ..................................................279
20.2.2 Perte des droits acquis relatifs à l'usage suite à la démolition d'un bâtiment ........................279
20.2.3 Remplacement d'un usage dérogatoire .................................................................................280
20.2.4 Remplacement d'un usage situé à l'intérieur d'un bâtiment dont l'implantation est
dérogatoire .............................................................................................................................280
20.2.5 Extension d'un usage dérogatoire situé à l'intérieur d'un bâtiment ........................................281
20.2.6 Extension d'un usage dérogatoire situé à l'extérieur, sur un terrain ......................................281
20.3
Bâtiment ou construction dérogatoire ............................................................................................281
20.3.1 Démolition d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire .................................................281
20.3.2 Implantation d'un bâtiment ou d'une construction disposant de droits acquis .......................281
20.3.3 Normes de conformité aux marges de recul et aux distances minimales d'une ligne
de terrain ou entre des bâtiments ...........................................................................................282
20.3.4 Agrandissement ou modification d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire ...............282
20.3.5 Remplacement d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire ..........................................282
20.3.6 Déplacement d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire .............................................282
Règlement de zonage 1933-24
Ville de Dolbeau-Mistassini
19
20.3.7 Rénovation d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire ................................................282
20.3.8 Reconstruction d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la
moitié de sa valeur par suite d'une inondation .......................................................................283
20.3.9 Maintien d'un bâtiment ou d'une construction accessoire .....................................................283
20.3.10 Marge de recul ou distance minimale d'une ligne de terrain devenant non conforme
suite à une acquisition, une expropriation ou à la rénovation cadastrale ..............................283
20.4
Construction sur un terrain dérogatoire .........................................................................................283
20.4.1 Construction d'un bâtiment principal sur un terrain vacant dérogatoire .................................283
20.4.2 Agrandissement d'un bâtiment sur un terrain dérogatoire .....................................................283
20.5
Enseigne dérogatoire ........................................................................................................................284
20.5.1 Perte des droits acquis relatifs à une enseigne .....................................................................284
20.5.2 Rénovation d'une enseigne dérogatoire ................................................................................284
20.5.3 Modification d'une enseigne dérogatoire ...............................................................................284
20.5.4 Remplacement d'une enseigne dérogatoire ..........................................................................284
20.6
Zone agricole .....................................................................................................................................284
20.6.1 Droits acquis en zone agricole ...............................................................................................284
CHAPITRE 21- DISPOSITIONS FINALES .......................................................................285
21.1
Dispositions finales ...........................................................................................................................285
21.1.1 Amendes minimales et maximales .........................................................................................285
21.1.2 Amendes spécifiques à l'abattage d'arbre .............................................................................285
21.1.3 Amendes spécifiques à la sécurité des piscines résidentielles ..............................................285
21.1.4 Ordonnances ..........................................................................................................................286
21.1.5 Autres recours ........................................................................................................................286
21.1.6 Entrée en vigueur ...................................................................................................................286
ANNEXE 1 - PLAN DE ZONAGE ..................................................................................287
ANNEXE 2 - GRILLES DE SPÉCIFICATIONS ..............................................................289
ANNEXE 3 -
PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES
SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE
AGRICOLE ...............................................................................................291
ANNEXE 4 - USAGES EN COHABITATION EN ZONE AGRICOLE ............................305
ANNEXE 5 - PLAN DE LA ZONE AGRICOLE ..............................................................309
ANNEXE 6 - PLAN DES CONTRAINTES .....................................................................311
ANNEXE 7 - TRONÇONS DES RIVIÈRES ....................................................................313
ANNEXE 8 - TABLEAU DES MARGES ........................................................................317
ANNEXE 9 - EXPERTISE GÉOTECHNIQUE ................................................................319
ANNEXE 10 - PLANS POUR LA PROTECTION DES SOURCES D'EAU POTABLE DU
CENTRE VAUVERT-SUR-LE-LAC-SAINT-JEAN ET DU CAMPING
VAUVERT-SUR-LE-LAC-SAINT-JEAN ...................................................323
Règlement de zonage 1933-24
Ville de Dolbeau-Mistassini
20
TABLE DES TABLEAUX
Tableau 1 - Densités résidentielles ....................................................................................................................78
Tableau 2 - Sites d'industries extractives .........................................................................................................102
Tableau 3 - Dimensions et superficies minimales d'un bâtiment principal .......................................................127
Tableau 4 - Bâtiments accessoires résidentiels autorisés dans les cours .......................................................134
Tableau 5 - Normes d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments accessoires résidentiels
détachés à l'intérieur du périmètre urbain ...................................................................................136
Tableau 6 - Normes d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments accessoires résidentiels
détachés à l'extérieur du périmètre urbain ..................................................................................137
Tableau 7 - Normes d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments accessoires résidentiels
attenants ou intégrés ...................................................................................................................138
Tableau 8 - Normes spécifiques à l'implantation des bâtiments accessoires résidentiels pour les
terrains riverains à l'intérieur du périmètre urbain .......................................................................139
Tableau 9 - Normes spécifiques à l'implantation des bâtiments accessoires résidentiels pour les
terrains riverains à l'extérieur du périmètre urbain ......................................................................139
Tableau 10 - Normes spécifiques d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments
accessoires pour une maison mobile ou une petite habitation ....................................................140
Tableau 11 - Normes d'implantation d'un abri et d'un enclos pour animaux à des fins domestiques .............142
Tableau 12 - Bâtiments accessoires commerciaux autorisés dans les cours ..................................................145
Tableau 13 - Normes d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments accessoires
commerciaux détachés ................................................................................................................147
Tableau 14 - Normes d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments accessoires
commerciaux attenants ................................................................................................................147
Tableau 15 - Bâtiments accessoires industriels autorisés dans les cours .......................................................148
Tableau 16 - Normes d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments accessoires industriels
détachés .......................................................................................................................................149
Tableau 17 - Normes d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments accessoires industriels
attenants ......................................................................................................................................150
Tableau 18 - Bâtiments accessoires pour un usage transport et communication autorisés dans les
cours ............................................................................................................................................150
Tableau 19 - Normes d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments accessoires pour un
usage transport et communication détachés ou attenants ..........................................................151
Tableau 20 - Bâtiments accessoires pour un usage conservation, récréatif ou public et institutionnel
autorisés dans les cours ..............................................................................................................152
Tableau 21 - Normes d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments accessoires pour un
usage conservation, récréatif ou public et institutionnel détachés ..............................................153
Tableau 22 - Normes d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments accessoires pour un
usage conservation, récréatif ou public et institutionnel attenants ..............................................154
Tableau 23 - Bâtiments accessoires agricoles ou forestiers autorisés dans les cours ....................................155
Tableau 24 - Normes d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments accessoires agricoles
ou forestiers détachés ou attenants .............................................................................................156
Tableau 25 - Constructions accessoires autorisées dans les cours ................................................................159
Tableau 26 - Hauteurs autorisées des clôtures dans les cours .......................................................................163
Tableau 27 - Hauteurs autorisées des clôtures dans les cours d'un terrain riverain .......................................164
Tableau 28 - Équipements accessoires autorisés dans les cours ...................................................................175
Tableau 29 - Normes d'implantation et d'aménagement d'une borne de recharge .........................................178
Tableau 30 - Dispositions spécifiques aux conteneurs pour chaque usage ....................................................180
Tableau 31 - Normes d'implantation d'un réservoir d'huile ..............................................................................184
Tableau 32 - Largeur maximale, nombre maximal et distances minimales des entrées charretières .............205
Tableau 33 - Largeur minimale et nombre maximal pour des entrées charretières en bordure du
réseau routier supérieur ...............................................................................................................206
Tableau 34 - Distance minimale pour des entrées charretières en bordure du réseau routier supérieur .......206
Tableau 35 - Dimensions des allées de circulation et des cases de stationnement ........................................208
Règlement de zonage 1933-24
Ville de Dolbeau-Mistassini
21
Tableau 36 - Nombre de cases minimales par usage ......................................................................................210
Tableau 37 - Nombre additionnel d'enseignes sur la façade principale ..........................................................228
Tableau 38 - Sites archéologiques ...................................................................................................................239
Tableau 39 - Territoires d'intérêt culturel ..........................................................................................................241
Tableau 40 - Territoires d'intérêt écologique ....................................................................................................243
Tableau 41 - Territoires d'intérêt esthétique.....................................................................................................244
Tableau 42 - Territoires d'intérêt historique ......................................................................................................246
Tableau 43 - Installation de prélèvement d'eau potable collective ou publique ...............................................249
Tableau 44 - Interventions dans les zones à risque de mouvement de sol .....................................................252
Tableau 45 - Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans le cadre du Programme de
stabilisation des berges de Rio Tinto ...........................................................................................256
Tableau 46 - Type de zones à grand et faible courants pour la rivière Mistassini ...........................................257
Tableau 47 - Type de zones à grand et faible courants pour la rivière Mistassibi ...........................................258
Tableau 48 - Cotes pour le tronçon de la rivière Mistassibi .............................................................................259
Tableau 49 - Cotes pour le tronçon de la rivière Mistassini .............................................................................259
Tableau 50 - Distance minimale aux abords des routes nationale 169, régionale 373 et collectrices ............261
Tableau 51 - Site d'élimination des déchets et dépôts .....................................................................................263
Tableau 52 - Équipements collectifs relatifs au traitement des eaux usées d'origine domestique ..................264
Tableau 53 - Immeubles industriels et commerciaux présentant des nuisances et/ou des risques ................265
Tableau 54 - Distances séparatrices selon l'unité de voisinage ......................................................................268
Tableau 55 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme.........................................269
Tableau 56 - Superficie minimale et volume d'un bâtiment selon le type (m2) ................................................273
Tableau 57 - Type de cheptel et du nombre d'animaux autorisés selon la superficie du terrain .....................275
TABLE DES FIGURES
Figure 1 - Emplacement des cours d'un terrain subordonné ...........................................................................121
Figure 2 - Implantation d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement accessoire en cour
avant secondaire d'un terrain transversal ......................................................................................123
Figure 3 - Implantation entre 2 terrains où des bâtiments sont érigés .............................................................126
Figure 4 - Implantation adjacente à un terrain où un bâtiment est érigé ..........................................................126
Figure 5 - Niveau d'un bâtiment principal avec un sous-sol ou un vide sanitaire ............................................128
Figure 6 - Niveau d'un bâtiment principal sur dalle ..........................................................................................129
Figure 7 - Niveau moyen du sol .......................................................................................................................129
Figure 8 - Emplacement d'une clôture résidentielle pour un terrain régulier ...................................................165
Figure 9 - Emplacement d'une clôture résidentielle pour un terrain d'angle ....................................................165
Figure 10 - Emplacement d'une clôture résidentielle pour un terrain transversal ............................................166
Figure 11 - Emplacement d'une clôture résidentielle pour un terrain régulier avec ruelle arrière ...................166
Figure 12 - Emplacement d'une clôture résidentielle pour un terrain riverain ..................................................167
Figure 13 - Emplacement d'une clôture résidentielle pour un terrain riverain à l'extérieur du périmètre
urbain ..............................................................................................................................................167
Figure 14 - Emplacement d'une clôture lorsque le recul d'un bâtiment principal contigu est moindre ............168
Figure 15 - Panneaux solaires installés sur une toiture à deux versants .........................................................182
Figure 16 - Panneaux solaires installés sur une toiture plate de façon oblique ...............................................182
Figure 17 - Panneaux solaires installés à plat sur une toiture plate.................................................................183
Figure 18 - Abattage dans la bande de protection de 60 m .............................................................................194
Figure 19 - Exemple de délimitation de l'espace de dégagement ...................................................................204
Figure 20 - Aménagement d'une allée de circulation dans le prolongement d'une entrée charretière............207
Figure 21 - Empiétement maximal d'une aire de stationnement en façade principale d'une résidence ..........208
Figure 22 - Dimensions des allées de circulation et des cases de stationnement selon l'angle et le
sens de l'allée .................................................................................................................................209
Figure 23 - Dispositions des îlots de verdure pour les stationnements de plus de 60 cases ..........................216
Figure 24 - Empiétement prohibé à l'extérieur des lignes de terrain ...............................................................223
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22
Figure 25 - Calcul de la superficie d'une enseigne ..........................................................................................224
Figure 26 - Superficie du lettrage .....................................................................................................................225
Figure 27 - Détermination du degré d'une pente..............................................................................................256
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23
CHAPITRE 1- DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
1.1
Dispositions déclaratoires
1.1.1 Titre du règlement
Le présent règlement numéro 1933-24 est désigné sous le nom de Règlement de
zonage.
1.1.2 But du règlement
Ce règlement vise à établir les modalités de zonage.
1.1.3 Annulation
L'annulation par un tribunal d'un quelconque des chapitres, sections, articles ou
paragraphes du présent règlement, en tout ou en partie, n'aura pas pour effet d'annuler
les autres chapitres, sections, articles ou paragraphes du présent règlement.
1.1.4 Territoire assujetti
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini et
touche toute personne.
1.1.5 Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace, à compter de la date de son entrée en
vigueur, tout règlement et toute disposition d'un règlement antérieur portant sur le
même objet, plus particulièrement :
-
Règlement de zonage numéro 1470-11 entré en vigueur le 28 septembre 2011;
-
Règlement de contrôle intérimaire local visant à protéger les puits de captage
d'eau souterraine du Centre touristique de Vauvert et Camping de Vauvert-sur-le-
Lac-Saint-Jean 1474-11 entré en vigueur le 21 septembre 2011.
1.1.6 Unité de mesure
Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du système
international (système métrique).
1.1.7 Documents et annexes
Les documents suivants se retrouvent à la suite du présent règlement :
13°
Plan de zonage (annexe 1);
14°
Grilles de spécifications (annexe 2);
15°
Paramètres pour la détermination des distances séparatrices relatifs à la
gestion des odeurs en zone agricole (annexe 3);
Règlement de zonage 1933-24
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24
16°
Usages en cohabitation dans la zone agricole (annexe 4);
17°
Plan de la zone agricole (annexe 5);
18°
Plan des contraintes (annexe 6);
19°
Tronçons des rivières (annexe 7);
20°
Tableau des marges (annexe 8);
21°
Expertise géotechnique (annexe 9);
22°
Plans pour la protection des sources d'eau potable du Centre touristique
Vauvert et du Camping Vauvert-sur-le-Lac-Saint-Jean (annexe 10).
1.1.8 Renvoi
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont
ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir un autre
règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement.
1.2
Dispositions interprétatives
1.2.1 Interprétation du texte
En cas d'incompatibilité entre certaines dispositions contenues dans le présent
règlement, la disposition la plus restrictive s'applique à moins d'indications contraires
et les dispositions particulières prévalent sur les dispositions générales. De plus, à
l'intérieur du présent règlement :
1°
Les titres en sont partie intégrante à toutes fins que de droit; en cas de
contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut;
2°
L'emploi de verbes au présent inclut le futur;
3°
Le singulier comprend le pluriel et vice versa, à moins que le sens de la phrase
n'implique clairement qu'il ne peut en être ainsi;
4°
Avec l'emploi du mot « DOIT » ou « SERA », l'obligation est absolue; le mot
« PEUT » conserve un sens facultatif sauf pour l'expression « NE PEUT » qui
signifie « NE DOIT »;
5°
Le mot « PERSONNE » désigne toute personne physique ou morale, de droit
privé ou public;
6°
Le mot « CONSEIL » désigne le conseil municipal de la Ville de Dolbeau-
Mistassini;
7°
Le genre masculin comprend les deux sexes à moins que le contexte n'indique
le contraire;
8°
Les articles où cette icône apparaît ne peuvent pas être assujettis à une
demande de dérogation mineure; voir le Règlement de dérogation mineure.
1.2.2 Interprétation des tableaux et figures
Les tableaux et figures font partie intégrante du présent règlement à toutes fins que
de droit. En cas de contradiction entre ceux-ci et le texte du règlement, le texte du
règlement prévaut.
Règlement de zonage 1933-24
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25
1.2.3 Terminologie
Pour l'interprétation du règlement, à moins que le contexte n'indique un sens contraire,
tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au chapitre 1 sur la terminologie
du présent règlement.
Une expression ou un mot n'étant pas spécifiquement défini au présent règlement
s'emploie selon le sens, l'expression, le terme ou le mot tel que défini dans le Grand
dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française.
1.3
Dispositions administratives
1.3.1 Pouvoirs de l'officier responsable
Nommé par le conseil, l'officier responsable dispose des pouvoirs suivants :
1°
L'officier responsable veille à l'application des règlements d'urbanisme ainsi
que tous autres lois, règlements et codes applicables pour lesquels les
pouvoirs ont été délégués aux municipalités. Il reçoit et analyse toute
demande de permis ou de certificat d'autorisation, vérifie leur conformité et
délivre tout permis ou certificat d'autorisation conforme;
2°
L'officier responsable peut visiter et examiner toute propriété mobilière ou
immobilière, tout terrain ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout bâtiment pour
constater si les dispositions du présent règlement sont observées. Les
propriétaires, locataires ou occupants des lieux visités sont obligés de recevoir
l'officier responsable, pouvant être assisté par un professionnel ou un autre
employé de la Ville, le cas échéant, et de répondre aux questions qu'ils
peuvent leur poser relativement à l'application des règlements;
3°
L'officier responsable peut émettre un avis d'infraction, selon les
circonstances, au propriétaire impliqué, à son représentant, à l'occupant ou à
la personne qui commet une infraction au présent règlement, en exposant les
faits de l'infraction, en lui ordonnant de prendre les moyens nécessaires pour
corriger la situation, dans un délai donné. Il peut aussi délivrer des constats
d'infraction en conformité de la Loi.
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26
1.4
Plan de zonage
1.4.1 Groupes des usages dominants
Pour les fins d'identification et de référence au plan de zonage et aux grilles de
spécifications, les zones sont désignées par une ou plusieurs lettre(s) qui réfère(nt) à
l'usage dominant autorisé suivi d'un numéro. Les groupes d'usages dominants sont
les suivants :
Groupes d'usages dominants
R
Résidentiel
C
Commercial
CV
Centre-ville
M
Mixte
I
Industriel
P
Public et institutionnel
REC
Récréatif
AD
Agricole dynamique
AE
Agricole en dévitalisation
AF
Agroforestier
ID1 Îlot déstructuré de type 1
ID3
Îlot déstructuré de type 3
CO
Conservation
V
Villégiature
1.4.2 Interprétation des limites de zones
Sauf indication contraire, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne
médiane d'infrastructures existantes ou projetées, soit : avec les voies de circulation,
les chemins de fer ou les lignes de transport d'énergie, avec les lacs ou les cours d'eau
et avec les limites des lots cadastrés, des terrains ou celles du territoire de la ville. Une
limite de zone peut aussi se situer dans le prolongement d'une limite ci-dessus
désignée. Les zones peuvent aussi être délimitées par une ligne droite joignant des
points repérables sur le terrain.
Si une limite de zone correspond approximativement à une ligne de lot, elle sera
réputée coïncider avec cette ligne de lot.
Si une limite de zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une emprise
d'une voie de circulation, elle est réputée coïncider avec cette ligne médiane.
Si une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une infrastructure projetée (voie
de circulation, chemin de fer ou ligne de transport d'énergie), la limite de zone, une
fois l'infrastructure concernée mise en place, est la ligne médiane de cette dernière.
Sous réserve des alinéas précédents, lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une
zone, les dispositions applicables sont celles de la zone où est exercé l'usage principal
ou dans laquelle est situé le bâtiment principal.
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27
1.4.3 Grilles de spécifications
Les grilles de spécifications du présent règlement s'appliquent selon les dispositions
suivantes :
1°
Chaque colonne représente les caractéristiques spécifiques à chaque usage
ou groupe d'usages permis dans la zone.
2°
L'usage permis est décliné de la façon suivante :
a) l'énumération des groupes d'usages fait référence au classement des
usages du chapitre 2;
b) l'usage est permis lorsqu'un « X » est vis-à-vis;
c) l'usage est spécifiquement autorisé lorsqu'il y a présence d'un exposant,
l'exposant réfère à une note à droite de la grille où est inscrit l'usage
spécifiquement autorisé;
d) un « X » accompagné d'un exposant réfère à une disposition spécifique à
un usage et est inscrit dans une note à droite de la grille;
e) tout usage qui n'est pas un usage spécifiquement autorisé dans une zone
ou qui ne fait pas partie d'un sous-groupe autorisé dans une zone est un
usage interdit.
3°
L'implantation du bâtiment principal est déclinée de la façon suivante :
a) le mode d'implantation est permis lorsqu'un « X » est vis-à-vis un mode
d'implantation autorisé;
b) le nombre vis-à-vis un type de marge (avant, latérale et arrière) correspond
à la marge à respecter pour chaque type. La présence de 2 nombres
séparés d'un « / » indique que les marges latérales à respecter sont
différentes d'un côté et de l'autre du bâtiment principal et peuvent être
interverties;
c) le nombre vis-à-vis une caractéristique du bâtiment principal correspond à
un nombre maximal à respecter pour chaque caractéristique;
d) lorsqu'il y a présence d'un exposant accompagné ou non d'un « X », il réfère
à une note à droite de la grille;
e) dans le cas de contradiction entre les normes à la grille et le texte, celles
prévues au texte prévalent.
4°
Une disposition générale est déclinée de la façon suivante :
a) une disposition générale applicable à une zone est représentée par une
note à droite dans la grille ne référant à aucun exposant.
5°
Le fait de permettre un usage principal sous-tend automatiquement
l'autorisation des usages complémentaires et secondaires liés, à la condition
toutefois que les permis ou certificats afférents soient émis à cet égard.
6°
En cas d'absence de spécifications à la grille quant aux marges et à la hauteur
maximale du bâtiment, le tableau joint à l'annexe 8 du présent règlement est
utilisé pour leur détermination.
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7°
La zone est touchée par un territoire d'intérêt ou à contraintes ou par un
règlement particulier lorsqu'un « X » est vis-à-vis.
1.5
Terminologie
1.5.1 Terminologie
A
Abattage d'arbres
Est considéré comme de l'abattage d'arbres le fait d'abattre, de renverser, de brûler ou
d'autrement détruire un ou plusieurs arbres.
Abri
Bâtiment accessoire comportant un toit et destiné à protéger des choses.
Abri à bois
Bâtiment accessoire comportant un toit et dont au moins un mur est ajouré, destiné à
entreposer le bois de chauffage.
Abri d'auto
Bâtiment accessoire comportant un toit appuyé sur des piliers, des colonnes ou partiellement
fermé par des murs, destiné au stationnement de véhicules automobiles.
Abri forestier
Bâtiment accessoire servant d'abri, dépourvu d'eau courante, sans fondation permanente
comportant qu'un seul étage et dont la superficie au sol n'excède pas 20 m², appelé également
abri sommaire.
Abri temporaire hivernal
Abri amovible, constitué d'une armature démontable, destiné à protéger un ou des véhicules,
des galeries, des patios, des terrasses ou des trottoirs des précipitations, utilisé généralement
en période hivernale.
Accotement asphalté
Espace obtenu en asphaltant l'accotement existant ou en utilisant l'accotement déjà pavé des
voies de circulation dont la vitesse affichée est de plus de 50 km/h. Et ce, sur une largeur,
calculée à partir de la ligne de rive, équivalant à celle prescrite pour une bande cyclable
unidirectionnelle afin d'accommoder les cyclistes dans leurs déplacements le long des
itinéraires cyclables en milieu rural.
Affiche
(voir enseigne)
Agrandissement ou extension d'un bâtiment ou d'une construction
Opération visant à étendre ou augmenter la superficie au sol d'un bâtiment ou la volumétrie
d'un bâtiment ou d'une construction.
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Agrandissement d'une unité d'élevage
Le fait d'ajouter une installation d'élevage à l'intérieur d'une unité d'élevage.
Agrégat
Toute matière de nature minérale extraite d'une carrière.
Agriculture
La culture du sol et des végétaux, l'élevage des animaux et l'utilisation du sol à des fins
sylvicoles.
Aire bâtissable ou aire de construction
Partie de la surface totale d'un terrain, une fois que les espaces prescrits pour les marges de
recul avant, latérales et arrière sont soustraits et où la construction d'un bâtiment principal est
autorisée.
Aire d'alimentation
Zone d'alimentation en eau d'une installation de prélèvement d'eau souterraine déterminé à
partir d'une étude hydrogéologique établie sous la signature, soit d'un ingénieur membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du
Québec.
Aire d'alimentation extérieure
Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de manière continue, des
animaux qui sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette
aire.
Aire d'élevage
Bâtiment, abri, enclos ou partie d'enclos où sont élevés ou gardés des animaux,
périodiquement ou de manière continue, à des fins autres que le pâturage. Dans cette aire
d'élevage, les animaux sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur
de cette aire.
Aire d'empilement
Endroit où le bois abattu est empilé avant d'être transporté vers la transformation.
Aire d'exploitation
La surface du sol d'où l'on extrait des agrégats ou humus, tourbe ou autres matières premières
tirées du sol, y compris toute surface où sont placés les procédés de concassage et de
tamisage et où l'on charge ou entrepose les agrégats, l'humus, la tourbe ou les autres
matières premières tirées du sol.
Aire de chargement et de déchargement
Espace hors rue, sur le même terrain qu'un usage principal ou contigu à un groupe de
bâtiments ou d'usages et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule pendant le
chargement ou le déchargement de marchandises ou de matériaux.
Allée de circulation
Espace aménagé permettant l'accès par les véhicules aux cases de stationnement situées
sur le même terrain sans être contraints de déplacer un autre véhicule.
Règlement de zonage 1933-24
Ville de Dolbeau-Mistassini
Codification administrative : 2025-07-10
30
Aire de protection bactériologique (200 jours)
Portion de l'aire d'alimentation autour de l'installation de prélèvement d'eau souterraine à
l'intérieur de laquelle des contaminants, si présents, peuvent migrer et éventuellement
contaminer l'installation de prélèvement d'eau souterraine.
Aire de protection virologique (550 jours)
Portion de l'aire d'alimentation autour de l'installation de prélèvement d'eau souterraine à
l'intérieur de laquelle des contaminants, si présents, peuvent migrer et éventuellement
contaminer l'installation de prélèvement d'eau souterraine.
Aire de stationnement
Surface comprenant les entrées charretières, les allées de circulation, les cases de
stationnement et les débarcadères.
Aménagements complémentaires
Aménagements et équipements de services pour les usages du circuit cyclable. Ces
aménagements et équipements complémentaires se composent de haltes d'accueil (aire de
pique-nique, services de restauration, de repos, d'information, de toilettes et de
stationnement), de haltes avec services (aire de pique-nique, services de repos, d'information
et de toilettes), et de haltes de repos sans services (aire de repos et d'observation) reconnus
par l'autorité responsable du circuit cyclable Tour du Lac-Saint-Jean (comité de suivi ou son
successeur).
Animal d'élevage
Catégorie d'animaux rencontrés sur les fermes agricoles tenues ou pour la production laitière,
carnée, d'œufs ou pour la reproduction ou pour le service (par exemple les chevaux et les
chiens élevés pour les traîneaux). Il peut inclure tout élevage tel que : chevreuil, cerf rouge,
wapiti.
Animal domestique de compagnie
Catégorie d'animaux permis par le Règlement numéro S.Q.-20-04 concernant les animaux
ainsi que ses amendements, qui vivent dans la même unité d'occupation que son propriétaire
ou que celui qui en a la garde. Malgré l'annexe A du Règlement numéro S.Q.-20-04
concernant les animaux, les animaux suivants : chèvre, cheval, mouton, porc et bovin sont
des animaux d'élevage et non des animaux domestiques de compagnie.
Archidôme
Bâtiment dont la forme est similaire à un dôme ou un demi-cylindre, mais comportant des
arêtes.
Artisanat
Production de biens ou de services mettant à profit un savoir-faire particulier sans toutefois
faire appel à un processus industriel ou une fabrication à la chaîne. Sont considérés comme
de l'artisanat, par exemple : la sculpture du bois, la poterie, la joaillerie, et ce, selon des
procédés manuels. Ainsi, les outils manuels doivent prendre une place primordiale lors de la
production ou la fabrication.
Auvent
Abri supporté par un cadre en saillie sur un bâtiment et destiné à protéger les êtres et les
choses des intempéries et du soleil.
Règlement de zonage 1933-24
Ville de Dolbeau-Mistassini
Codification administrative : 2025-07-10
31
Avant-toit
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie, en porte-à-faux, au-delà de la face d'un mur.
B
Balcon
Plate-forme en saillie ou intégrée au mur d'un bâtiment, protégée d'une balustrade ou d'un
garde-corps et pouvant être protégée par une toiture. Il communique avec une pièce intérieure
par une porte ou porte-fenêtre et ne comporte pas d'escalier extérieur.
Bandes cyclables bidirectionnelles
Voie cyclable contiguë à la chaussée permettant la circulation des cyclistes dans les 2 sens
sur un même côté de la route.
Bandes cyclables unidirectionnelles
Voie cyclable contiguë à la chaussée permettant la circulation dans un seul sens
correspondant à celui du trafic et pouvant être aménagée d'un seul côté ou des 2 côtés de la
route.
Bâtiment
Construction munie d'une toiture supportée par des poteaux et/ou par des murs, colonnes,
arches ou autre élément de structure, faite de l'assemblage d'un ou plusieurs matériaux et
destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses.
Bâtiment accessoire
Bâtiment subordonné au bâtiment ou à l'usage principal et destiné à améliorer l'utilité, la
commodité et l'agrément du bâtiment ou de l'usage principal et construit sur le même terrain
que ce dernier.
Bâtiment agricole
Bâtiment utilisé pour des fins agricoles.
Bâtiment attenant
Bâtiment lié par au moins un mur à un bâtiment principal sur au moins 75 % du mur de ce
bâtiment attenant, mais non directement lié à sa fonction, tel que notamment un garage, une
remise ou un abri d'auto.
Bâtiment contigu ou en rangée
Bâtiment faisant partie d'un ensemble composé d'au moins 3 bâtiments attenants les uns aux
autres et possédant au moins un mur latéral mitoyen érigé sur une ligne de terrain latérale.
Bâtiment dérogatoire
Bâtiment dont l'implantation ou la construction n'est pas conforme aux normes du présent
règlement.
Bâtiment détaché
Bâtiment dégagé de tout autre bâtiment.
Règlement de zonage 1933-24
Ville de Dolbeau-Mistassini
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Bâtiment intégré
Bâtiment faisant partie intégrante du bâtiment principal, c'est-à-dire qui est adjacent à au
moins un mur du bâtiment principal et qui est essentiel à la stabilité de la structure de celui-ci.
Le bâtiment est considéré comme étant intégré lorsque l'on retrouve des espaces habitables
au-dessus ou en dessous.
Bâtiment jumelé
Bâtiment faisant partie d'un ensemble de 2 bâtiments étant lié par un mur latéral mitoyen érigé
sur une ligne de terrain latérale.
Bâtiment préfabriqué (maison préfabriquée)
(voir maison modulaire)
Bâtiment principal
Bâtiment dans lequel s'exercent l'usage ou les usages principaux.
Bâtiment temporaire
Bâtiment d'un caractère passager destiné à des fins spéciales et autorisé pour une période
limitée.
Boîte de dons
Contenant fermé dans lequel peuvent être déposés des vêtements et de menus objets à des
fins de récupération et de réemploi.
Borne de recharge
Appareil fixe raccordé à un tableau de distribution électrique, ou parfois même branché à une
prise de courant, qui sert à recharger la batterie d'un véhicule électrique ou d'un véhicule
hybride. Une borne de recharge peut être dotée d'un ou plusieurs câbles, dont l'extrémité
comporte une prise mobile semblable au pistolet d'une pompe à essence.
- Borne de recharge privée
Borne qu'une personne installe pour son usage individuel.
- Borne de recharge publique
Borne à accès partagé pouvant être installée dans un lieu public ou privé par un organisme
public ou une entreprise privée.
C
Camion-cuisine
Véhicule mobile équipé pour la cuisson, la préparation et la vente d'aliments et de boissons.
Camping
Établissement qui offre de l'hébergement dans des unités de prêt-à-camper ou des
emplacements pour camper, pouvant être composé d'une gamme de types d'emplacements
pour accueillir des tentes ou des véhicules récréatifs, incluant ou non des services.
Règlement de zonage 1933-24
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Carrière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour
construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de
barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de
talc, de wollastonite et de métaux, ainsi qu'à l'exception des excavations et autres travaux
effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir
un terrain de jeu ou un stationnement.
Case de stationnement
Espace réservé au stationnement d'un véhicule moteur.
Cave
(voir vide sanitaire)
Cendres
Matières résiduelles provenant de l'incinération de résidus de bois et utilisées à titre
d'amendement de sol en agriculture.
Centre commercial
Groupe d'établissements commerciaux aménagés sur un site et dont la planification, le
développement, la propriété et la gestion sont d'initiative unique, conçus comme un ensemble
et fournissant des commodités, tel un mail, de même que des facilités de stationnement
autonomes sur le site. Leur enveloppe architecturale peut être unique ou il peut s'agir de
bâtiments contigus liés fonctionnellement.
Certificat d'autorisation
Autorisation écrite et émise par l'officier responsable, lorsqu'exigée par le Règlement sur les
permis et certificats.
Certificat de localisation
Document en minute comportant un rapport et un plan, dans lequel l'arpenteur-géomètre
exprime son opinion sur la situation et la condition actuelles d'un bien-fonds par rapport aux
titres de propriété, au cadastre ainsi qu'aux lois et règlements pouvant l'affecter.
Chalet
(voir résidence de villégiature)
Chambre à coucher
Toute pièce d'une résidence aménagée ou pouvant être aménagée en chambre à coucher.
De façon générale, celle-ci renvoie à toute pièce habitable autre qu'un salon, cuisine, salle de
bain, espace de rangement, etc., séparée du reste des pièces par des cloisons ou par sa
disposition (autre étage par exemple), de manière à conserver une certaine intimité à
l'intérieur de l'espace qu'elle délimite.
Chaussée
Partie d'une rue comprise entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins ou
une combinaison de ceux-ci et composée de voies destinées à la circulation de véhicules
routiers.
Règlement de zonage 1933-24
Ville de Dolbeau-Mistassini
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34
Chaussée désignée
Chaussée officiellement reconnue comme voie cyclable (chaussée partagée avec la circulation
automobile), recommandée aux cyclistes et caractérisée par une signalisation simplifiée et
l'absence de corridor réservé aux cyclistes, mais qui présente un aspect sécuritaire pour ceux-ci.
Chemin
(voir rue)
Chemin forestier
Chemin aménagé sur un terrain pour permettre le transport du bois du lieu d'abattage jusqu'au
chemin public. Les sentiers de motoneige et de VTT en sont exclus.
Chemin privé
(voir rue privée)
Chemin public
(voir rue publique)
Cheptel
Se dit d'un groupe d'animaux de même catégorie ou non, autorisés en vertu du présent
règlement qui compose un élevage. Le cheptel est tenu dans un même endroit et par un même
exploitant.
Circuit cyclable
Ensemble des pistes cyclables, des accotements asphaltés, des chaussées désignées et des
bandes cyclables (unidirectionnelles ou bidirectionnelles).
Clôture
Construction accessoire qui délimite un espace ou clôt un terrain.
Coefficient d'occupation du sol (COS)
Rapport entre la superficie totale des planchers d'un ou des bâtiments principaux et
accessoires et la superficie totale du terrain.
Comble
Espace qui se trouve dans le faîte d'un bâtiment, sous les versants du toit, et séparé des
parties inférieures par un plancher ou une voûte. Correspond à l'espace libre entre le plancher
et la structure du toit. N'est pas considéré comme un étage.
Règlement de zonage 1933-24
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35
Comité consultatif d'urbanisme
Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Dolbeau-Mistassini, constitué d'un groupe de
personnes nommées par le conseil, afin de lui formuler des recommandations au regard de
l'application des règlements d'urbanisme.
Conseil
Signifie le conseil municipal de la Ville de Dolbeau-Mistassini.
Construction
Bâtiment ou ouvrage de quel que type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux
reliés au sol ou fixés à tout autre objet relié au sol pour servir d'abri, de soutien, de support
ou d'appui, ou à d'autres fins similaires.
Pour des fins agricoles sont, entre autres, inclus dans cette définition les structures
d'entreposage, les fosses à purin, les plates-formes de fumier et autres ouvrages similaires.
Construction accessoire
Construction subordonnée au bâtiment ou à l'usage principal et destinée à améliorer l'utilité,
la commodité et l'agrément du bâtiment ou de l'usage principal et érigée sur le même terrain
que ce dernier.
Construction hors toit
Construction érigée sur le toit de toute partie d'un bâtiment et nécessaire ou utile à la fonction
du bâtiment où elle est érigée, notamment une antenne, une cheminée, un équipement
mécanique (ventilation, climatisation, chauffage, etc.), un mât, etc.
Conteneur
Équipement accessoire sous forme de caisson métallique conçu pour le transport intermodal
ou l'entreposage de marchandises ou d'objets en vrac. Il peut être muni à ses extrémités de
pièces de préhension permettant de l'arrimer et de le transborder d'un véhicule à l'autre; les
boîtes de camion, remorques modifiées ou non, ou autres équipements similaires ne sont pas
des conteneurs maritimes.
Conteneur à déchets, compostage ou recyclage
Caisson métallique ou en polyéthylène destiné à recevoir des matières résiduelles.
Coupe à blanc
(voir coupe totale)
Coupe à blanc par bandes
Coupe à blanc d'un peuplement par bandes plus ou moins larges en deux ou plusieurs cycles
pour y promouvoir la régénération et assurer la protection des stations vulnérables, des
paysages, des habitats fauniques et de l'eau.
Coupe d'assainissement
Consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou
morts dans un peuplement d'arbres.
Règlement de zonage 1933-24
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Coupe d'éclaircie commerciale
Récolte partielle d'un peuplement forestier dont les arbres n'ont pas atteint l'âge
d'exploitabilité, jusqu'à concurrence du tiers du volume des tiges de bois commercial de
qualité moindre dans le but d'accélérer la croissance des arbres restants et d'améliorer la
qualité du peuplement forestier.
Coupe de jardinage
L'abattage périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un
peuplement forestier inéquienne pour en récolter la production et amener ce peuplement à
une structure jardinée équilibrée ou pour y maintenir un équilibre déjà atteint. Le prélèvement
autorisé représente moins de 30 % des tiges de bois commercial par périodes de 10 ans.
Coupe de récupération
Coupe d'arbres morts, mourants ou en voie de détérioration (exemple : parce qu'ils sont sur
le déclin [surannés] ou endommagés par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout
autre agent), avant que le bois ne perde toute valeur économique.
Coupe de succession
Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les
essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces désirées du
peuplement du sous-étage.
Coupe forestière
L'abattage ou la récolte en tout ou en partie des arbres d'un diamètre de 15 cm et plus au
diamètre hauteur de la souche (DHS) d'un peuplement forestier sur une superficie donnée.
Coupe progressive d'ensemencement
Méthode d'aménagement équin d'un peuplement parvenu à maturité qui consiste à extraire
les arbres par étapes. La première intervention ouvre le couvert pour permettre l'établissement
de la régénération naturelle en sous-bois tout en limitant la croissance de la végétation
concurrente. Une deuxième intervention peut être nécessaire pour atteindre de meilleures
dimensions. La coupe finale récolte le reste du peuplement une fois la régénération bien
établie.
Coupe totale
L'abattage ou la récolte dans un peuplement forestier de plus de 50 % des tiges d'essences
commerciales exploitables sur une superficie donnée.
Cour
Espace sur un terrain compris entre les murs extérieurs du bâtiment principal et les lignes de
terrain.
- Cour avant
Espace compris entre la ligne de terrain avant et le prolongement du mur de la façade
principale du bâtiment principal jusqu'aux lignes latérales, dans le cas où le bâtiment est
implanté parallèlement à l'emprise de la rue (voir croquis A à S aux pages suivantes).
- Cour avant secondaire
Espace compris entre une ligne de terrain avant et le prolongement des façades
secondaires du bâtiment principal (voir croquis A à S aux pages suivantes).
Règlement de zonage 1933-24
Ville de Dolbeau-Mistassini
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- Cour latérale
Espace compris entre les côtés du bâtiment principal et les lignes de terrain latérales et
limité, dans le cas où un bâtiment est implanté parallèlement à l'emprise de la rue, par les
prolongements des murs avant et arrière du bâtiment principal (voir croquis A à S aux pages
suivantes).
- Cour arrière
Espace résiduel sur un terrain quand on y a soustrait les superficies occupées par le
bâtiment principal, les cours latérales et avant (voir croquis A à S aux pages suivantes).
A) Terrain régulier
B) Terrain régulier
C) Terrain régulier
Règlement de zonage 1933-24
Ville de Dolbeau-Mistassini
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D) Terrain d'angle régulier
E) Terrain d'angle régulier
F) Terrain d'angle aigu
Règlement de zonage 1933-24
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G) Terrain transversal régulier
H) Terrain transversal d'angle
I) Terrain transversal d'angle
Règlement de zonage 1933-24
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J) Terrain transversal d'angle aigu
K) Terrain partiellement enclavé
L) Terrain partiellement enclavé
Règlement de zonage 1933-24
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M) Terrain riverain enclavé
N) Terrain enclavé
O) Terrain enclavé
P) Terrain d'angle
Règlement de zonage 1933-24
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Q) Terrain d'angle avec ruelle latérale
R) Terrain régulier avec ruelle latérale
S) Terrain régulier avec ruelle arrière
Cour anglaise
Construction accessoire aménagée en contrebas du niveau du sol qui donne accès au sous-
sol du bâtiment par l'extérieur.
Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit
créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, l'estuaire du fleuve
Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le
Québec, à l'exception d'un fossé.
Règlement de zonage 1933-24
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43
D
Déblai
Opération d'enlèvement de la terre, du roc ou des matériaux qui a pour effet de niveler ou
d'abaisser le niveau du sol.
Demi-étage
Espace habitable aménagé sous un toit à versant à la condition qu'il n'occupe pas plus de
60 % de la superficie de plancher de l'étage inférieur et dont la hauteur entre le plancher et le
plafond est supérieure 1,2 m et inférieure à 3,7 m.
Déboisement
Toute coupe d'arbres d'essences commerciales.
Déjections animales
Urine et matières fécales d'animaux. Sont assimilées aux déjections animales les litières
utilisées comme absorbants, les eaux souillées et les eaux de précipitations qui sont entrées
en contact avec les déjections.
Densité brute
Nombre de logements par hectare de terrain pour un projet, une zone ou un secteur de zone.
Cette unité de mesure s'exprime en logements par hectare et se calcule en divisant le nombre
total d'unités de logement par la superficie totale du terrain, exprimée en hectares, y compris
la superficie dévolue à la voirie et aux espaces publics ou autres.
Densité nette
Nombre de logements par hectare de terrain uniquement dévolus à l'habitation pour un projet,
une zone ou un secteur de zone. Cette unité de mesure s'exprime en logements par hectare
et se calcule en divisant le nombre total de logements par le nombre d'hectares de terrain
affectés exclusivement à l'habitation et au stationnement, c'est-à-dire hormis la superficie
dévolue à la voirie, aux espaces publics ou autres.
Règlement de zonage 1933-24
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44
DHS (diamètre hauteur de souche)
Diamètre d'un arbre, mesuré à hauteur de la souche.
Dôme
Bâtiment en demi-cylindre fait de plastique ou de métal.
Droit acquis
Droit reconnu à un usage, un terrain, un bâtiment, une construction ou un équipement
dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant,
interdit ou régit différemment ce type d'usage, de terrain, de bâtiment, de construction ou
d'équipement dans une zone donnée.
E
Eau potable
Eau destinée à être ingérée et utilisée par l'être humain (consommation et hygiène
personnelle).
Écran d'intimité
Construction visant à protéger une partie d'un environnement ou à limiter la vue ou le bruit.
Élevage d'animaux à des fins commerciales en zone agricole permanente établie
Présence d'animal d'élevage sur une propriété située en zone agricole permanente établie en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), qui
détient d'installations relativement importantes notamment des bâtiments des ouvrages de
stockage des déjections animales et des terres pour l'épandage de celles-ci conformément
au Règlement sur les exploitations agricoles (RLRQ, c. Q-2, r. 26) et aux normes sur les
distances séparatrices en vertu de la Directive sur les odeurs causées par les déjections
animales provenant d'activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1, r. 5).
Élevage d'animal à des fins personnelles
Présence d'animal d'élevage sur une propriété d'usage résidentiel qui vise la satisfaction des
besoins alimentaires et/ou de loisirs de ses propres occupants. L'élevage d'animal à des fins
personnelles est un usage complémentaire à l'usage résidentiel permanent et secondaire.
Enceinte
Ce qui entoure un espace de manière à en protéger l'accès.
Règlement de zonage 1933-24
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Engrais de ferme
L'ensemble des substances minérales, des composts verts et d'autres résidus des fumiers et
des lisiers utilisés à titre d'amendement de sol en agriculture.
Engrais de ferme à forte charge d'odeurs
L'ensemble des substances minérales, des composts verts et d'autres résidus des fumiers et
des lisiers utilisés à titre d'amendement de sol en agriculture dont la charge d'odeurs par
animal est d'un ou supérieur à un selon l'annexe 3 du présent règlement comprenant
notamment les porcs, les renards, les veaux de lait et les visons.
Enseigne (affiche)
Désigne tout écrit (lettres, mots, chiffres), toute représentation picturale (dessin, gravure,
photo, illustration, image ou semblable), tout emblème (devise, symbole, marque de
commerce ou semblable), tout drapeau (bannière, fanion, oriflamme, banderole ou semblable)
ou tout autre objet ou moyen semblable qui :
1° Est attaché, fait partie ou est posé sur ou à l'extérieur d'un bâtiment;
2° Est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, de la publicité ou
autres motifs semblables;
3° Est visible de l'extérieur;
4° Est installé sur une structure ou repose sur le sol.
Enseigne à plat
Enseigne placée de manière que la surface qui porte l'inscription soit parallèle à la surface de
la partie du bâtiment ou de la partie de la construction sur laquelle elle est fixée.
Enseigne collective
Enseigne située à l'intérieur des espaces liés aux aménagements complémentaires du circuit
cyclable, servant à identifier les équipements touristiques et activités connexes.
Enseigne commerciale
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise située à ce terrain ou sur un produit, un service
ou un divertissement présenté ou vendu sur le terrain où l'enseigne est placée.
Enseigne directionnelle
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même
identifiée.
Enseigne électronique
Affiche dotée d'un système d'affichage constitué d'une console de commande et qui permet
d'appliquer des effets spéciaux comme l'inversion vidéo, le défilement horizontal, le
clignotement et autres.
Règlement de zonage 1933-24
Ville de Dolbeau-Mistassini
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46
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle soit directement, soit par transparence,
translucidité ou réflexion.
Enseigne éclairée par réflexion
Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source ou lumière artificielle extérieure
à l'enseigne reliée ou non à celle-ci.
Enseigne perpendiculaire
Enseigne installée de façon perpendiculaire au bâtiment.
Enseigne pivotante
Enseigne munie d'un mécanisme permettant un mouvement quelconque.
Enseigne publicitaire
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise située ailleurs, ou sur un produit, un service ou
un divertissement, présenté ou vendu sur un terrain autre que celui où l'enseigne est placée.
Enseigne sur marquise ou auvent
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée, imprimée par sérigraphie ou autrement
apposée sur la toile ou le matériau de revêtement d'un auvent ou d'une marquise.
Enseigne sur poteau
Enseigne attachée, suspendue ou autrement fixée ou supportée par un ou plusieurs poteaux
ancrés au sol.
Règlement de zonage 1933-24
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Enseigne sur socle
Enseigne dont la base est formée d'un socle massif.
Enseigne sur vitrage
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte ou autrement apposée sur la vitre du commerce.
Enseigne temporaire
Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités à
caractère essentiellement temporaire tels : chantiers, projets de construction, location ou
vente
d'immeubles,
activités
spéciales,
activités
communautaires
ou
civiques,
commémoration, festivités ou autres.
Ensemble de villégiature collective
Ensemble de 5 résidences de villégiature et plus faisant l'objet d'un plan d'aménagement
d'ensemble, en conformité du Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble.
Entrée charretière
Accès entre la voie publique et une propriété privée aménagé pour permettre le passage des
véhicules.
Entreposage extérieur
Accumulation de matières premières, de matériaux, de produits finis, de marchandises ou de
véhicules posés ou rangés temporairement sur un terrain.
Entrepôt
Bâtiment servant d'abri ou de dépôt d'objets, de marchandises, de matériaux, quels qu'ils
soient.
Éolienne commerciale
Éolienne possédant un mât pouvant atteindre 70 à 138 m de haut et 3 pales rattachées à un
rotor pouvant avoir jusqu'à 90 m de diamètre. La puissance de ces éoliennes de grande
capacité varie de 1 à 3 MW et elles sont généralement implantées en groupe dans des parcs
éoliens qui alimentent de grands réseaux.
Éolienne domestique
Petite éolienne possédant un mât pouvant atteindre 8 à 10 m de haut et de 3 à 5 pales pouvant
avoir jusqu'à 4 m de diamètre. La puissance de ces éoliennes domestiques est de quelques
kilowatts (kW).
Règlement de zonage 1933-24
Ville de Dolbeau-Mistassini
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Érablière
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable de 2 hectares et plus, sans
égard à la propriété foncière, identifié Er, ErFi, ErFt, ErBb, ErBj ou Eo à la carte écoforestière
du ministère des Ressources naturelles et des Forêts à l'échelle 1 : 20 000; dans le cas d'un
peuplement identifié ErR(f), la superficie minimum du peuplement doit être de 4 hectares et
plus, sans égard à la propriété foncière.
Escalier extérieur
Escalier autre qu'un escalier de secours situé en dehors du corps du bâtiment et accessible
directement de l'extérieur. Cet escalier peut être entouré d'un mur.
Établissement d'hébergement touristique
Établissement dans lequel au moins une unité d'hébergement, tels un lit, une chambre, une
suite, un appartement, une maison, un chalet, un prêt-à-camper ou un site pour camper, est
offerte en location à des touristes contre rémunération, pour une période n'excédant pas
31 jours.
- Établissement de résidence principale
Établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la
résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul
groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place.
La résidence principale est la résidence où une personne physique demeure de façon
habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond
à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement.
- Établissement d'hébergement touristique jeunesse
Établissement dont au moins 30 % des unités d'hébergement consistent en des lits offerts
dans un ou plusieurs dortoirs ou dont l'hébergement est principalement offert dans le cadre
d'activités s'adressant principalement aux personnes défavorisées ou handicapées.
- Établissement d'hébergement touristique général
Établissement, autre que des établissements de résidence principale et des établissements
d'hébergement touristique jeunesse, où est offert de l'hébergement au moyen d'un ou de
plusieurs types d'unités d'hébergement.
Étage
Partie horizontale d'un bâtiment, autre que la cave, le sous-sol, le vide sanitaire, le demi-étage
ou le grenier, se trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du prochain plancher
supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de plancher supérieur.
Étalage extérieur
Exposition extérieure de marchandise pour fins de vente, de location ou de démonstration.
Excavation
(voir déblai)
Expertise géotechnique
Avis technique ou étude géotechnique réalisé par un ingénieur dans le but d'évaluer la stabilité
d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'avis ou l'étude vise à statuer
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sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin,
l'expertise doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et
des éléments exposés aux dangers (précautions et recommandations).
Exploitation agricole
Les terrains utilisés pour la pratique de l'agriculture, les constructions utilisées et les usages
exercés à des fins agricoles, comprenant notamment la culture du sol et des végétaux,
l'élevage des animaux, les étables, les porcheries, les écuries, les granges, les hangars, les
silos et les serres.
Exploitation forestière commerciale
Abattage ou récolte d'arbres à des fins d'une transaction commerciale de la matière ligneuse
avec une usine de transformation ou un particulier.
Extraction du sol
Activités reliées aux sablières, gravières et carrières (pierre à construire).
F
Fabrication ou transformation artisanale
Mode de production ou transformation de biens ou de services en faisant appel à un
processus artisanal ou une fabrication manuelle et industrielle limitée.
Façade principale d'un bâtiment
Mur d'un bâtiment faisant face à une rue où est attribué le numéro civique. La façade
principale est habituellement celle où est situé architecturalement l'accès principal et/ou une
prédominance de la fenestration. En fonction du terrain et de l'implantation du bâtiment, la
façade principale se définit aux croquis A à S de la définition de cour.
Façade secondaire d'un bâtiment
Tout mur d'un bâtiment faisant face à une rue qui n'est pas la façade principale.
Fondation
Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges
du bâtiment au sol.
Fondation permanente
Fondations continues de béton monolithe coulé ou dalle de béton.
Fossé
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface
des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les
terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant qu'à drainer un seul terrain.
Foyer extérieur
Équipement accessoire en matériaux incombustibles étant minimalement constitué d'une
cheminée avec un pare-étincelles.
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Frontage d'un terrain
(voir terrain)
G
Galerie
Construction accessoire étant un lieu de passage ou de promenade, couvert ou non et
aménagé à l'extérieur d'un bâtiment.
Garage
Bâtiment ou partie de bâtiment servant ou devant servir à abriter un ou plusieurs véhicules à
moteur et entièrement fermé par des murs.
Garde d'animal domestique de compagnie
Présence d'animal domestique de compagnie, excluant les animaux d'élevage, dans
l'habitation du propriétaire, de l'occupant ou de celui qui en a la garde et qui lui sert de
compagnie.
Gazébo
Bâtiment accessoire servant de pavillon saisonnier aménagé à des fins de détente extérieure,
qui ne peut servir au remisage ou s'apparenter à un espace habitable et qui est dépourvu
d'eau.
Géothermie
Énergie issue du sous-sol terrestre qui peut être exploité pour combler les besoins de
chauffage et de climatisation d'un bâtiment.
Gestion liquide
Mode de gestion des déjections animales réservé au lisier constitué principalement des
excréments d'animaux parfois mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage; il se
présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage.
Gestion solide
Mode de gestion des déjections animales réservé au fumier constitué d'excréments d'animaux
et de litière; il est entreposé sous forme solide et est manutentionné à l'aide d'un chargeur.
Gîte touristique
Établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où
l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de
15 personnes, incluant seulement un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un
prix forfaitaire.
Gravière
(voir sablière)
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H
Habitation
(voir résidence)
Haie
Alignement continu suffisamment serré et compact formé d'arbres, d'arbustes ou de plantes
ayant pris racine et dont les branches entrelacées forment une barrière ou un écran servant
à limiter ou à protéger un espace.
Hauteur d'un bâtiment (en étages)
Nombre d'étages compris entre le plancher du rez-de-chaussée et le plafond de l'étage le plus
élevé.
Hauteur d'un bâtiment (en mètres)
Distance verticale, mesurée perpendiculairement entre le niveau moyen du sol et le point le
plus haut du bâtiment à l'exclusion d'une construction hors toit.
Hauteur du talus
La hauteur du talus correspond à sa dénivellation, elle se mesure verticalement (90°) à partir
de la base de ce dernier jusqu'à un point correspondant à la première rupture de pente. Sera
considérée comme une rupture de pente une différence inférieure de 10 % à la première pente
(pente A).
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I
Îlot
Groupe de terrains bornés en tout ou en partie par des rues. Se dit aussi de tout espace
entouré de voies de circulation.
Îlot déstructuré
Entité ponctuelle de superficie restreinte de la zone agricole permanente, déstructurée par
l'addition au fil du temps d'usages non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares
lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture identifiée au plan de zonage du
présent règlement.
Îlot déstructuré avec morcellement (type 1)
Îlot déstructuré dans lequel le lotissement et les nouvelles utilisations à des fins résidentielles
sont autorisés conformément aux normes de lotissement en vigueur.
Îlot déstructuré sans morcellement et vacant (type 2)
Îlot déstructuré dans lequel le lotissement en vue de créer de nouveaux emplacements n'est
pas autorisé et que seules les propriétés vacantes en date du 11 juillet 2012 pourront être
utilisées à des fins résidentielles.
La propriété est considérée comme étant vacante s'il n'y a pas de résidence ou de chalet,
même si on y retrouve un abri sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires,
bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.
Îlot déstructuré avec morcellement, mais sans ajout de résidence (type 3)
Îlot déstructuré dans lequel le lotissement est autorisé pour l'utilisation à des fins résidentielles
accessoires, mais sans ajout de résidence.
Îlot de verdure
Espace végétalisé avec des plantes, des arbres et du gazon.
Immeubles protégés
Certains terrains, bâtiments et ouvrages présentant un intérêt pour la communauté régionale
selon l'annexe 4 du présent document.
Immunisation
L'immunisation d'un bâtiment, d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement
consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour
éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
Incorporé simultanément
Opération visant à incorporer au sol les engrais de ferme et autres matières fertilisantes dès
leur épandage, soit grâce à l'aide d'un équipement servant à l'épandage à l'intérieur d'un délai
de 24 heures, soit à l'aide d'un autre équipement suivant l'équipement servant à l'épandage.
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Industries
Bâtiments utilisés et usages exercés à des fins industrielles, comprenant notamment les
activités de transformation de matières premières en produits finis ou semi-finis, les activités
de production de marchandises, les activités de fabrication, de préparation et de traitement
de produits, les usines, les manufactures, les fabriques et les ateliers.
Industrie connexe
Industrie localisée à proximité d'une industrie prédominante. Les activités de cette industrie
connexe se situent en amont ou en aval, c'est-à-dire servant à approvisionner ou à
transformer les matières complétant ainsi la chaîne de production ou des produits finis de
l'industrie prédominante.
Industrie locale
Industrie pouvant s'implanter dans les périmètres d'urbanisation des municipalités locales et
ne répondant pas à la définition d'industrie majeure.
Industrie majeure
Industrie se caractérisant fondamentalement par sa portée, la nature de ses activités, le
volume de ses opérations ainsi que le marché d'affaires exploité et visé, s'adressant à une
clientèle extrarégionale, nationale et/ou internationale, ne lui permettant pas de s'implanter
dans les zones industrielles locales existantes en raison de besoins et de facteurs particuliers
de localisation.
Ingénieur en géotechnique
Un ingénieur en géotechnique est :
- un ingénieur civil ou un ingénieur géologue qui possède une formation supérieure
(maîtrise/doctorat) en géotechnique; ou
- un ingénieur civil ou ingénieur géologue qui est à l'emploi d'une firme spécialisée en
géotechnique.
Inspecteur en bâtiment
(voir officier responsable)
Installation d'élevage
Bâtiment où des animaux sont élevés, ou enclos ou partie d'enclos où sont gardés, à des fins
autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage
des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Installation d'élevage à forte charge d'odeurs
Installation d'élevage d'animaux dont le coefficient d'odeur par animal est d'un ou supérieur à
un selon l'annexe 3 du présent règlement comprenant notamment les porcs, les renards, les
veaux de lait et les visons.
Installation de prélèvement d'eau (ouvrage de captage ou source d'eau potable)
Installation de prélèvement d'eau potable servant à approvisionner une communauté en eau
potable telle qu'identifiée au plan d'urbanisme.
Installation de prélèvement d'eau collective (ouvrage de captage collectif)
Installation de prélèvement d'eau collectif destinée à l'alimentation en eau potable de débit
moyen d'exploitation journalier supérieur à 75 m3.
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K
Kiosque de vente
Bâtiment ou construction accessoire servant à la vente de produits.
L
Lac
Nappe naturelle d'eau située à l'intérieur des terres ou réservoir et lac artificiel alimenté par
des sources ou cours d'eau et alimentant généralement un cours d'eau.
Largeur d'un terrain
(voir terrain)
Lave-auto
Établissement disposant d'un appareillage mécanique ou non pour effectuer le lavage des
automobiles.
Limite du littoral
Ligne servant à délimiter le littoral et la rive en application des méthodes prévues à l'annexe I
du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ c. Q-
2, r. 0.1).
Ligne de terrain
Ligne de démarcation entre des terrains adjacents ou entre un ou des terrains et l'emprise
d'une rue publique ou privée (voir croquis général ci-dessous et croquis A à S de la définition
de cour).
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- Ligne avant
Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise de la route ou de la rue publique ou
privée (voir croquis A à S de la définition de cour).
- Ligne latérale
Ligne de démarcation qui n'est pas une ligne avant ou une ligne arrière. Ligne servant à
séparer deux terrains situés côte à côte (voir croquis A à S de la définition de cour).
- Ligne arrière
Ligne séparant 2 terrains adossés. Pour un terrain triangulaire, une ligne arrière imaginaire
de 3 m sera établie, parallèle à la ligne avant ou à la corde de la courbe dessinée à la
ligne avant (voir croquis A à S de la définition de cour).
Dans le cas d'un terrain d'angle, la ligne arrière est celle située à l'arrière du bâtiment
principal et qui est parallèle à la façade principale du bâtiment.
Littoral
Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne qui la sépare de la rive vers
le centre du plan d'eau.
Logement
Pièce ou groupe de pièces communicantes servant ou destinées à servir de domicile à une
ou plusieurs personnes où l'on peut préparer et consommer les repas, vivre, dormir et
comportant des installations sanitaires, un système de chauffage et une entrée distincte.
Logement intergénérationnel
Logement destiné à une ou plusieurs personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance avec
l'occupant du logement principal.
Logement temporaire pour travailleurs
Logement utilisé, pour une courte durée, par des travailleurs.
Lot
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan cadastral fait et déposé conformément au
Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991) et à la Loi sur le cadastre (RLRQ, c. C-1).
Lot riverain
(voir terrain)
Lot subdivisé (ou cadastré)
Un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur un plan de subdivision fait et déposé
conformément aux articles 3026 et suivants du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991)
et aux dispositions de la Loi sur le cadastre (RLRQ, c. C-1).
Lotir
Le fait d'effectuer un lotissement.
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Lotissement
Le morcellement en lots à partir d'un lot au moyen du dépôt d'un plan et livre de renvoi
résultant des articles 3026 et suivants du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991) et aux
dispositions de la Loi sur le cadastre (RLRQ, c. C-1).
M
Maison
(voir résidence)
Maison d'habitation
Pour la détermination des distances séparatrices, une maison d'habitation d'une superficie
d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces
installations.
Maison de chambres
Résidence privée destinée à recevoir des chambreurs à qui on loue une seule pièce
(chambre) et qui comporte généralement une cuisine et une salle de bain communes.
Maison mobile
Résidence fabriquée en usine de forme rectangulaire, construite sur un châssis remorquable,
pouvant être installée sur une fondation autorisée, destinée à être raccordée aux services
publics et servir d'habitation permanente. Est aussi considérée comme maison mobile une
construction réalisée sur le site ou en usine et pas nécessairement transportable pourvu
qu'elle respecte les dispositions prévues aux règlements d'urbanisme.
Maisonnette pour enfants
Petite maison de jeu pour les enfants.
Marché public
Lieu où se tient une réunion de marchands de produits agroalimentaires et de marchandises
d'usage courant de confection artisanale, de même que les bâtiments et équipements
afférents. Les usages commerciaux en cause s'y exercent généralement à l'intérieur d'un
bâtiment ouvert ou semi-ouvert sur l'extérieur.
Marge
Une marge représente la distance minimale entre une ligne du terrain et une ligne parallèle à
celle-ci, située à l'intérieur du terrain, et à l'intérieur de laquelle il n'est pas permis de construire
un bâtiment principal ou de mettre en place des équipements constituant un usage principal.
Le corps de tout bâtiment principal incluant les matériaux de revêtement extérieur ne peut
empiéter dans ladite marge.
- Marge de recul avant
Espace compris entre une ligne avant d'un terrain et une ligne parallèle à celle-ci et située
à l'intérieur du terrain. Cette marge de recul est établie au Règlement de zonage dans la
grille de spécifications (voir croquis A à F aux pages suivantes).
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- Marge de recul latérale
Espace compris entre une ligne latérale d'un terrain et une ligne parallèle à celle-ci et située
à l'intérieur du terrain. Cette marge de recul est établie au Règlement de zonage dans la
grille de spécifications (voir croquis A à F ci-dessous).
- Marge de recul arrière
Espace compris entre une ligne arrière d'un terrain et une ligne parallèle à celle-ci et située
à l'intérieur du lot. Cette marge de recul est établie au Règlement de zonage dans la grille
de spécifications (voir croquis A à F aux pages suivantes).
A) Terrain régulier
B) Terrain d'angle régulier
C) Terrain d'angle aigu
D) Terrain transversal régulier
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E) Terrain transversal d'angle
F) Terrain riverain enclavé
Marquise
Construction accessoire située au-dessus d'une entrée d'un bâtiment et qui s'avance au-
dessus d'une voie ou allée de circulation afin d'abriter des piétons ou des véhicules
automobiles. Ce type de construction peut également servir de toit au-dessus des îlots de
pompe à carburant.
Matière dangereuse
Toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou
l'environnement ou qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive,
comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse.
Matières fertilisantes
L'ensemble des boues de papetières et des boues d'étangs municipaux utilisées à titre
d'amendement de sol en agriculture.
Matières fertilisantes à forte charge d'odeurs
Les matières fertilisantes sont considérées pour l'application du présent document comme
étant toutes à forte charge d'odeurs.
Mesure préventive
Lors d'une expertise géotechnique, les mesures préventives regroupent les actions et les
travaux à faire, ou pouvant être entrepris, pour le maintien ou l'amélioration des conditions de
stabilité d'un site, afin d'éviter un mouvement de sol.
Mezzanine
Surface de plancher intermédiaire située entre 2 planchers d'un bâtiment ou entre un plancher
et un plafond lorsqu'il n'y a pas de plancher au-dessus. Une mezzanine dont la superficie de
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plancher n'excède pas 40 % de la superficie du plancher à aire ouverte localisée
immédiatement en dessous ne constitue pas un étage.
Micromaison sur roues
Résidence comportant qu'un seul logement, d'une superficie inférieure à 36 m2, construite sur
remorque et étant amovible.
Morcellement
Une ou des opérations cadastrales visant la transformation d'un ou de plusieurs terrains en
lots à bâtir.
Mouvement de sol (mouvement de terrain)
Mouvement d'une masse de sol ou de roc le long d'une surface de rupture sous l'effet de la
gravité, qui s'amorce essentiellement où il y a un talus. Dans la plupart des cas, le mouvement
de la masse est soudain et rapide.
Mur de soutènement
Mur, paroi ou autre construction soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement
de terre; il désigne toute construction verticale ou formant un angle de moins 45
o avec la
verticale, non enfouie, soumise à une poussée latérale du sol et ayant pour effet de créer ou
de maintenir une dénivellation entre les niveaux des terrains adjacents de part et d'autre de
ce mur.
Muret
Petit mur construit de maçonnerie ou de pierres disposées en ligne sans mortier ni liant qui
délimite un espace ou clôt un terrain. Ce petit mur érigé à des fins décoratives ou de
délimitation ne peut servir à retenir ou appuyer un talus.
N
Niveau moyen du sol
Niveau moyen définitif du sol, lorsque ce niveau est mesuré le long de chaque mur extérieur
d'un bâtiment à l'intérieur d'une distance de 2 m du mur, selon des relevés qui tiennent compte
de toute autre dénivellation que celle donnant accès aux portes d'entrée du bâtiment pour
véhicules et pour piétons.
Niveau naturel du sol
Niveau initial du terrain qui n'est pas affecté par un remblai ou un déblai.
Nuisances
Tout ce qui a un caractère nuisible et qui peut causer un embarras ou une incommodité à la
santé, au bien-être, à l'environnement ou à l'esthétique.
O
Officier responsable
Inspecteur en bâtiment, inspecteur adjoint en bâtiment et agent à l'urbanisme.
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Opération cadastrale
Signifie une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une
annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots faits en vertu
de la Loi sur le cadastre (RLRQ, c. C-1) ou du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991).
Oriflamme
Enseigne sous forme de drapeau ou bannière disposée sur une tige solidement ancrée au
sol.
Ouvrage
Tout remblai, tout déblai, toute construction, toute structure, tout bâtiment, de même que leur
édification, leur modification ou leur agrandissement et toute utilisation d'un fonds de terre
pouvant engendrer une modification des caractéristiques intrinsèques d'un terrain et de son
couvert végétal. Au sens du présent règlement, la stricte plantation d'arbres ne constitue pas
un ouvrage, à la condition qu'il n'y ait pas de travaux pratiqués sur le sol, autre qu'en regard
de la stricte plantation de chaque arbre.
La modification d'un terrain par le remaniement, le nivellement ou tout travail de sol sur un
terrain comprend de façon non exhaustive :
- tout déblai et remblai;
- l'aménagement d'un chemin forestier, d'un chemin privé, d'une allée de circulation ou d'une
aire de stationnement;
- les travaux relatifs à l'aménagement ou à la réfection majeure d'une rue, d'un chemin ou
d'une route;
- l'implantation ou le remplacement d'une installation septique ou d'une installation de
prélèvement d'eau souterraine (puits).
P
Panneau-réclame
Enseigne placée sur une structure fixée au sol ou sur un édifice pour attirer l'attention sur un
type d'affaires, de services ou d'activités non vendus ou offerts sur les lieux.
Panneau solaire
Équipement accessoire d'une installation solaire destinée à recueillir l'énergie solaire pour le
convertir en énergie thermique et le transférer à un fluide caloporteur (air, eau) ou en énergie
électrique.
Parc
Étendue de terrain laissée à l'état naturel ou aménagée de pelouse, de plantation ou
d'équipements et utilisée pour la promenade, le repos, la détente ou la récréation.
Parc industriel régional
Espace destiné à accueillir des industries majeures, les industries manufacturières de
transformation et les instituts de recherche et de développement industriel visant un marché
national et/ou international nécessitant des services et infrastructures de nature supralocale.
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Passage piéton
Passage, sentier ou chemin réservé exclusivement à l'usage des piétons.
Patio
Construction accessoire extérieure s'apparentant à une galerie de dimension variée ou de
niveau multiple, annexée au bâtiment principal servant aux activités de détente extérieures.
Pergola
Construction accessoire de jardin fabriquée de poutres horizontales ajourées en forme de
toiture, soutenues par des colonnes et qui sert habituellement de support à des plantes
grimpantes.
Permis
Autorisation écrite et émise par l'officier responsable, lorsqu'exigée par le Règlement sur les
permis et certificats.
Périmètre urbain (périmètre d'urbanisation)
La limite de l'aire réservée à l'exercice et au développement des diverses activités urbaines
représentées au plan de zonage.
Pesticides
Substance utilisée contre les parasites animaux et végétaux des cultures.
Petite habitation (minimaison)
Résidence comportant qu'un seul logement, d'une superficie inférieure à celle minimale d'une
résidence unifamiliale, mais plus grande qu'une micromaison sur roues.
Peuplement forestier
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à leur composition floristique, leur structure,
leur âge, leur répartition dans l'espace et leur condition sanitaire, les distinguant des
peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier.
Piscine
Construction accessoire, permanente ou temporaire, destinée à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visée par le Règlement sur la sécurité
dans les bains publics (RLRQ c. B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve
thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
Piscine creusée ou semi-creusée
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
Piscine démontable
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
Piscine hors terre
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
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Piste cyclable
La piste cyclable est un chemin tracé, réservé et aménagé spécialement en fonction de la
circulation cycliste. Elle est exclusivement destinée aux cyclistes et séparée de tout autre
mode de déplacement.
Plan d'implantation
Plan indiquant la situation précise d'un ou de plusieurs bâtiments existants ou projetés par
rapport aux limites du ou des lots et des rues adjacentes.
Plan de zonage
Plan faisant partie intégrante du présent Règlement de zonage et qui divise le territoire de la
municipalité en zones.
Plan d'urbanisme
Plan illustrant les grandes orientations d'aménagement, les grandes affectations du sol et les
densités d'occupation du sol, actuelles et/ou projetées, de l'ensemble du territoire municipal.
Le plan d'urbanisme peut aussi illustrer les zones à rénover, à restaurer ou à protéger, le tracé
projeté et le type des principales voies de circulation et des réseaux de transport, la nature, la
localisation et le type des équipements et infrastructures destinés à l'usage de la vie
communautaire, la nature et l'emplacement projetés des principaux réseaux et terminaux
d'aqueduc, d'égouts, d'électricité, de gaz, de télécommunications et de câblodistribution, la
délimitation d'aires d'aménagement pouvant faire l'objet de programmes particuliers
d'urbanisme.
Ponceau
Ouvrage permettant la gestion de l'écoulement dans un cours d'eau ou un fossé afin de créer
une traverse permanente pour le libre passage des usagers.
Poulailler
Bâtiment accessoire clos construit pour les poules, où elles pondent, elles couvent et elles
juchent.
Précaution
Lors d'une expertise géotechnique, les précautions regroupent, soit les actions et les
interventions à éviter pour ne pas provoquer un éventuel mouvement de sol, soit les méthodes
de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions afin d'éviter de
provoquer un mouvement de sol.
Prescription sylvicole ou forestière
Document préparé par un ingénieur forestier présentant le diagnostic sylvicole, les objectifs
de production et la prescription des travaux sylvicoles appropriés au(x) peuplement(s)
forestier(s) visé(s).
Procuration
Document par lequel on autorise autrui à agir à sa place.
Profondeur d'un terrain
(voir terrain)
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Projet de résidence de villégiature concentrée
Regroupement d'au moins 5 résidences de villégiature avec une densité correspondant aux
règles minimales de lotissement du Document complémentaire du schéma d'aménagement
de la MRC de Maria-Chapdelaine.
Projet intégré (projet d'habitation d'ensemble)
Ensemble de constructions principales et d'usages sur un même terrain ayant un seul accès
véhiculaire.
Propriétaire
Toute personne, compagnie, société, corporation ou son agent ou fondé de pouvoir qui
possède un immeuble à quelque titre que ce soit y compris usufruit, grevé de substitution,
emphytéote ou qui occupe une terre de la Couronne en vertu d'une promesse de vente, d'un
permis d'occupation ou d'un billet de location.
Propriété foncière
Lot(s) ou partie de lot(s) individuel(s) ou ensemble de lots ou partie de lots contigus dont le
fonds de terrain appartient à un même propriétaire.
R
Reconstruction
Action de rétablir dans sa forme, dans son état d'origine, un bâtiment détruit par un sinistre
ou devenu dangereux.
Réfection
Travaux de réparation, de remplacement, de renouvellement ou de consolidation de certains
éléments détériorés d'une partie existante d'un bâtiment ou d'une construction par des
éléments identiques ou de même nature. Les travaux de peinture ou autres menus travaux
d'entretien nécessaires au maintien du bon état ne constituent pas des travaux de réfection
au sens du présent règlement.
Remblai
Opération de terrassement consistant à étendre ou déplacer des matériaux, provenant du site
des travaux ou de l'extérieur, pour en faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler
un terrain.
Remise
Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle, reliés
à l'usage principal et de petit gabarit.
Remorque
Véhicule sans moteur destiné à être tiré ou traîné pour être déplacé.
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64
Rénovation
Travaux de réparation, de remplacement, de renouvellement ou de consolidation de certains
éléments d'une partie existante d'un bâtiment ou d'une construction afin d'en changer ou d'en
améliorer l'apparence ou la structure. Les travaux de construction, de transformation,
d'agrandissement, de déplacement ou de démolition d'un bâtiment ne constituent pas des
travaux de rénovation.
Réseau d'aqueduc
Un service ou un réseau de distribution ou de vente d'eau approuvé par le ministre de
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
du Québec, conformément aux dispositions de l'article 32 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2), et qui dessert au moins 1 usager en plus de l'exploitant.
Réseau d'égout sanitaire
Un service ou un réseau d'évacuation d'eaux usées approuvé par le ministre de
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
du Québec, conformément aux dispositions de l'article 32 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2), et qui dessert au moins 1 usager en plus de l'exploitant.
Résidence
Bâtiment servant d'habitation à un ou plusieurs ménages, comprenant notamment les
résidences unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales, les maisons mobiles, les
résidences de villégiature, les chalets et les résidences communautaires.
- Résidence unifamiliale
Bâtiment comprenant une seule unité de logement et destiné à loger un ménage.
- Résidence bifamiliale (duplex)
Bâtiment comprenant 2 unités de logement ayant des entrées distinctes donnant
directement sur l'extérieur.
- Résidence trifamiliale (triplex)
Bâtiment comprenant 3 unités de logement ayant chacune des entrées distinctes donnant
directement à l'extérieur ou par l'intermédiaire d'un vestibule commun.
- Résidence multifamiliale
Bâtiment comprenant 4 logements ou plus, ayant des entrées distinctes donnant
directement sur l'extérieur ou par l'intermédiaire d'un ou de vestibules communs.
- Résidence de villégiature
Résidence secondaire comprenant un seul logement (unifamiliale) et destinée à être
utilisée en saison comme lieu de villégiature ou pour les loisirs. Une maison mobile n'est
pas considérée comme une résidence de villégiature sauf dans les territoires non organisés
(TNO).
- Résidence de villégiature forestière
Résidence secondaire saisonnière comprenant un seul logement, localisée en milieu
agricole ou forestier et dont la densité d'occupation au sol est faible.
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65
- Résidence communautaire
Résidence comportant plusieurs chambres et/ou logements, offrant un ou plusieurs
services en commun, tels une cuisine commune, une cafétéria, un salon communautaire,
une buanderie, etc. Se distingue d'un commerce d'hébergement (hôtel, motel, etc.) par le
fait que les chambres et/ou logements sont occupés ou destinés à être occupés comme
lieu de résidence, assimilable à un domicile. Sont de ce type les résidences de
communautés religieuses, les résidences d'étudiants, les résidences de personnes âgées
autonomes et autres de même type.
Résidence de tourisme
Résidence unifamiliale isolée ou de villégiature ne répondant pas aux critères de résidence
principale, offerte en location à des touristes contre rémunération pour une période n'excédant
pas 31 jours. La résidence de tourisme doit être meublée et comprendre au moins une
chambre à coucher et un service d'autocuisine.
Réservoir de gaz
Équipement accessoire utilisé pour stocker le gaz à pression atmosphérique. Il se présente
sous forme de réservoir cylindrique.
Revêtement extérieur
Matériaux qui servent de recouvrement extérieur au bâtiment.
Rez-de-chaussée
Partie horizontale d'un bâtiment située au-dessus du sous-sol ou du vide sanitaire, ou sur le
sol lorsque le bâtiment ne comporte pas de sous-sol ou de vide sanitaire. Le rez-de-chaussée
est considéré comme un étage.
Rive
Partie d'un territoire qui borde un lac ou un cours d'eau et dont la largeur se mesure
horizontalement, à partir de la limite du littoral vers l'intérieur des terres. Elle est d'une largeur
de :
- 10 m lorsque la pente est inférieure à 30 % ou, dans le cas contraire, présente un talus de
5 m de hauteur ou moins;
- 15 m lorsque la pente est supérieure à 30 % et qu'elle est continue ou présente un talus
de plus de 5 m de hauteur.
Rue
Voie de circulation utilisée prioritairement par les véhicules automobiles, couramment appelée
avenue, boulevard, chemin, rang, route et rue.
Rue publique
Rue qui appartient à la Ville ou au gouvernement du Québec ou toute voie d'utilisation
publique verbalisée par le conseil.
Rue privée
Rue non cédée à la Ville.
Ruelle
Voie privée ou publique où peuvent circuler les véhicules donnant accès à l'arrière ou au côté
d'un ou de plusieurs terrains.
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S
Sablière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y
compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou
industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes,
digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y
établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeu ou
de stationnement.
Saillie
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs.
Sauna
Équipement accessoire sous forme de petite cabine en bois équipée de gradin, dans laquelle
règne une chaleur élevée ainsi que de la vapeur sèche.
Serre
Bâtiment dont le toit et les murs ou les parois sont essentiellement recouverts d'un matériau
laissant passer la lumière, servant à la culture de plantes, fruits ou légumes.
Servitude
Charge imposée sur un immeuble, le fonds servant, en faveur d'un autre immeuble, le fonds
dominant, et qui appartient à un propriétaire différent.
Services d'utilité publique ou fins d'utilité publique
Constructions dont les services qu'elles dispensent sont destinés à une utilisation collective,
tels que bassins d'épuration et prise d'eau potable collective.
Signalisation touristique
Enseigne directionnelle visant à signaler l'existence d'équipements touristiques et de services
destinés aux cyclistes et dont les revenus proviennent principalement de la clientèle
touristique.
Site patrimonial protégé
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au plan d'urbanisme.
Sous-sol
Un sous-sol est la partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée, dont le dessous du
plancher du rez-de-chaussée est situé à 1,8 m ou moins du niveau moyen du sol après
nivellement et dont la hauteur entre le plancher et le plafond est supérieure à 2,1 m.
Spa
Équipement accessoire sous forme de bassin d'eau d'une capacité n'excédant pas 2 000
litres, dans lequel on fait circuler rapidement de l'eau procurant un effet massant et relaxant
aux utilisateurs.
Stabilité
État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires.
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Stationnement
(voir aire de stationnement)
Stationnement hors rue
Aire de stationnement aménagée en dehors de l'emprise d'une rue.
Stationnement public
Aire de stationnement aménagée par une autorité publique sur un terrain lui appartenant en
pleine propriété ou utilisé en location.
Superficie d'affichage
Superficie admise pour l'affichage ou l'installation d'une ou de plusieurs enseignes sur un
bâtiment ou sur un terrain. La superficie d'affichage comprend la superficie de l'affichage,
d'une enseigne ou la somme des superficies de plusieurs enseignes selon le cas.
Superficie de plancher
Superficie totale de tous les planchers, mesurée à la paroi intérieure des murs d'une pièce ou
d'un bâtiment.
Superficie d'un bâtiment
Somme des surfaces horizontales de tous les planchers mesurés de la paroi extérieure, des
murs extérieurs ou de la ligne d'axe d'un mur mitoyen.
Superficie d'un bâtiment au sol
La superficie délimitée par la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, en excluant les
bâtiments ou constructions accessoires, le cas échéant.
T
Talus
Terrain en pente d'une hauteur de 5 m ou plus, contenant des segments de pente d'au moins
5 m de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14
o (25 %) ou plus. Le sommet et la base
du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 6
o (10 %)
sur une distance horizontale supérieure à 15 m.
Terrain
Espace formé d'un ou plusieurs lot(s) ou d'une ou plusieurs partie(s) de lots d'un seul tenant,
servant ou pouvant servir à un usage principal.
- Terrain régulier
(voir croquis A à S de la définition de cour)
- Terrain intérieur
Tout terrain ayant une seule ligne avant et donnant sur une seule rue. Les terrains où la
rue forme un angle supérieur à 135
o sont considérés comme terrains intérieurs (voir croquis
A à S de la définition de cour).
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- Terrain d'angle
Terrain situé à l'intersection de 2 rues qui forment à ce point un angle égal ou inférieur à
135
o (voir croquis A à S de la définition de cour).
- Terrain transversal
Terrain, autre qu'un terrain d'angle, donnant sur 2 rues (voir croquis A à S de la définition
de cour).
- Terrain enclavé
Terrain qui ne possède aucun accès direct à la voie publique (voir croquis A à S de la
définition de cour).
- Terrain riverain
Un terrain ou lot est considéré comme étant riverain lorsqu'il est adjacent à un plan d'eau
en tout ou en partie et qu'il est impossible d'aménager entre celui-ci et le plan d'eau un
autre lot bâtissable conforme aux spécifications du présent règlement.
- Terrain desservi
Terrain desservi à la fois par des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire.
- Terrain non desservi
Terrain qui n'est desservi ni par un réseau d'aqueduc ni par un réseau d'égout sanitaire.
- Terrain partiellement desservi
Terrain qui est desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire.
- Largeur d'un terrain
Dans le cas d'un terrain régulier, la largeur d'un terrain est la distance comprise entre les
lignes de terrain latérales. Dans le cas d'un terrain d'angle transversal, d'un terrain d'angle,
d'un terrain parallélogramme, d'un terrain irrégulier ou d'un terrain partiellement enclavé,
la largeur est établie selon les croquis A à L aux pages suivantes.
- Profondeur d'un terrain
Dans le cas d'un terrain régulier, la profondeur d'un terrain correspond à la distance,
mesurée perpendiculairement, entre la ligne avant et la ligne arrière de terrain. Dans le cas
d'un terrain d'angle transversal, d'un terrain d'angle, d'un terrain parallélogramme, d'un
terrain irrégulier ou d'un terrain partiellement enclavé, la profondeur est établie selon les
croquis A à L aux pages suivantes.
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69
Dimensions d'un terrain d'angle, intérieur et parallélogramme
A) Terrain d'angle transversal
B) Terrain d'angle
La largeur du terrain correspond à la ligne droite à la marge
de recul avant, parallèle à la ligne avant de terrain.
La profondeur du terrain est calculée entre le point milieu des
2 lignes avant imaginaires opposées, étant toutes deux
créées par le prolongement des lignes avant et latérale ou
arrière de terrain.
La largeur du terrain correspond à la ligne droite à la marge
de recul avant, parallèle à la ligne avant de terrain.
La profondeur du terrain est calculée entre le point milieu
d'une ligne avant imaginaire, créée par le prolongement des
lignes avant et latérale ou arrière de terrain, et le point milieu
de la ligne latérale ou arrière de terrain.
C) Terrain intérieur
D) Terrain parallélogramme
La largeur du terrain correspond à la ligne droite à la marge
de recul avant, parallèle à la ligne avant de terrain.
La profondeur du terrain correspond à la ligne droite entre le
point milieu de la ligne avant de terrain et le point milieu de la
ligne arrière de terrain.
La largeur du terrain correspond à une ligne droite
perpendiculaire aux lignes latérales de terrain.
La profondeur du terrain correspond à la ligne droite entre le
point milieu de la ligne avant de terrain et le point milieu de
la ligne arrière de terrain.
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70
Dimensions d'un terrain irrégulier
E) Terrain irrégulier avec ligne avant courbe
F) Terrain irrégulier avec ligne avant avec angle
La largeur du terrain correspond à la ligne droite touchant en
un point la marge de recul avant et parallèle à la corde de l'arc
rejoignant les 2 extrémités de la ligne avant de terrain.
La profondeur du terrain correspond à la ligne droite entre le
point milieu de la ligne avant de terrain et le point milieu de la
ligne arrière de terrain.
La largeur du terrain correspond à la ligne droite rejoignant
les 2 extrémités de la marge de recul avant.
La profondeur du terrain correspond à la ligne droite la plus
distante entre le milieu de la ligne arrière de terrain et le milieu
du segment le plus grand de la ligne avant de terrain.
G) Terrain irrégulier avec ligne arrière brisée
H) Terrain irrégulier avec absence de ligne
arrière
La largeur du terrain correspond à la ligne droite à la marge
de recul avant, parallèle à la ligne avant de terrain.
La profondeur du terrain est calculée entre le point milieu de
la ligne avant de terrain et le point milieu d'une ligne arrière
imaginaire de 5 m joignant les segments d'une ligne arrière
brisée et perpendiculaire à la profondeur.
La largeur du terrain correspond à la ligne droite à la marge
de recul avant, parallèle à la ligne avant de terrain.
La profondeur du terrain est calculée entre le point milieu de
la ligne avant de terrain et le point milieu d'une ligne arrière
imaginaire de 5 m joignant les lignes latérales et
perpendiculaire à la profondeur.
Règlement de zonage 1933-24
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71
I) Terrain irrégulier avec ligne arrière segmentée
J) Terrain irrégulier avec ligne arrière
segmentée
La largeur du terrain correspond à la ligne droite à la marge
de recul avant, parallèle à la ligne avant de terrain.
Si la longueur du segment de la ligne arrière de terrain la plus
éloignée (a1) représente 50 % ou plus de la ligne avant de
terrain (b), la profondeur du terrain correspond à la distance
entre le point milieu de la ligne avant de terrain et le point
milieu d'une ligne imaginaire (ax) située à une profondeur
correspondant au résultat du calcul suivant :
ax = (y1 + y2) ÷ 2, où :
y1 est la distance moyenne entre la ligne avant de terrain (b)
et le segment de la ligne arrière de terrain le plus éloigné (a1)
mesurée perpendiculairement à la ligne avant de terrain (b)
ou à la corde de l'arc lorsque la ligne avant de terrain est
courbe;
y2 est la distance moyenne entre la ligne avant de terrain (b)
et le deuxième segment de la ligne arrière de terrain le plus
éloigné (a2) mesurée perpendiculairement à la ligne avant de
terrain (b) ou à la corde de l'arc lorsque la ligne avant de
terrain est courbe.
La largeur du terrain correspond à la ligne droite à la marge
de recul avant, parallèle à la ligne avant de terrain.
Si la longueur du segment de la ligne arrière de terrain la
plus éloignée (a1) représente moins de 50 % de la ligne
avant de terrain (b), la profondeur du terrain correspond à la
distance entre le point milieu de la ligne avant de terrain et
le point milieu d'une ligne arrière moyenne (ax).
ax = y1 + (y2 * (a1 ÷ b)), où :
y1 est la distance moyenne entre la ligne avant de terrain
(b) et le segment de la ligne arrière de terrain le plus près
(a2) mesurée perpendiculairement à la ligne avant de
terrain (b) ou à la corde de l'arc lorsque la ligne avant de
terrain est courbe;
y2 est la distance moyenne entre le segment de la ligne
arrière de terrain le plus éloigné (a1) et le segment de la ligne
arrière
de
terrain
le
plus
long
(a2)
mesurée
perpendiculairement au segment de la ligne arrière le plus
long.
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72
Dimensions d'un terrain partiellement enclavé
K) Terrain partiellement enclavé avec ligne de
terrain régulière
L) Terrain partiellement enclavé avec ligne de
terrain brisée
La profondeur du terrain correspond à la distance la plus
grande entre le point milieu des lignes opposées compris
dans l'aire délimitée par les segments A, B1, C1+C2 et D.
La largeur du terrain correspond à la distance comprise entre
le point milieu des 2 autres lignes opposées comprises dans
l'aire mentionnée précédemment. Pour déterminer les lignes
opposées, seuls leurs segments compris à l'intérieur de cette
aire sont comptabilisés.
La profondeur du terrain correspond à la distance la plus
grande entre le point milieu des lignes opposées compris
dans l'aire délimitée par les segments A1, A2, B1, C1+C2 et
D.
La largeur du terrain correspond à la distance comprise entre
le point milieu des 2 autres lignes opposées comprises dans
l'aire mentionnée précédemment. Pour déterminer les lignes
opposées, seuls leurs segments compris à l'intérieur de
cette aire sont comptabilisés.
Nonobstant ce qui précède, une ligne imaginaire de 5 m
joignant les segments d'une ligne brisée et perpendiculaire
à la profondeur ou à la largeur, selon le cas, est utilisée pour
le calcul.
Terrain de camping
(voir camping)
Terrasse
Construction accessoire posée sur le sol, composée d'une surface recouverte qui sert aux
activités extérieures.
Terrasse de restauration
Construction accessoire extérieure avec ou sans escalier, autre qu'une galerie, destinée à
être utilisée par les occupants des établissements commerciaux reliés à la restauration et à
la consommation de boissons.
Tiges d'essences commerciales exploitables
Les essences commerciales feuillues et résineuses de 15 cm et plus de diamètre à hauteur
de la souche (DHS).
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73
Toit pour cuisine extérieure
Construction accessoire servant à protéger des intempéries et du soleil les équipements
extérieurs de cuisine, comportant un toit appuyé sur des piliers ou des colonnes dont les murs
sont partiellement ouverts.
Toit-terrasse
Surface principalement destinée à la détente, aux bains de soleil ou à la consommation de
nourriture et boissons à l'extérieur aménagée sur le toit d'un bâtiment.
Tourbière en exploitation
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y
compris de l'humus, de la terre noire, jaune ou autre, de la pelouse ou du gazon à transplanter,
à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles, ou pour remplir des
obligations contractuelles, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue
d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeu
ou un stationnement.
Tour de télécommunication
Tour au sommet de laquelle se trouvent des appareils de transmission ou de réception
d'ondes.
Travaux de stabilisation de talus
Les travaux de stabilisation de talus ne devraient être envisagés que dans l'optique d'apporter
une solution à un problème de stabilité de pente, présent ou éventuel, vu le type d'intervention
projetée (exemple : adoucissement par excavation ou par remblayage, butée de pied, ouvrage
de soutènement, pieux, protection contre l'érosion).
Triangle de visibilité
Espace imaginaire de forme triangulaire à l'intersection de rues ou ruelles où est construite
une propriété et pour lequel il est nécessaire de dégager le champ visuel des automobilistes
afin d'assurer la sécurité des lieux.
Trottoir
Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons.
U
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage
dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant,
de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Unité d'évaluation foncière
Unité d'évaluation au sens des articles 33 et suivants de la Loi sur la fiscalité (RLRQ, c. F-
2.1), telle que portée au rôle d'évaluation foncière en vigueur sur le territoire de la Ville.
Unité d'habitation accessoire (UHA)
Logement secondaire intégré à un terrain déjà occupé par un bâtiment résidentiel principal.
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74
Unité d'habitation accessoire détachée (UHAD)
Logement secondaire intégré à un terrain déjà occupé par un bâtiment résidentiel principal et
détaché de celui-ci, ayant une superficie plus petite que la résidence principale.
Unité d'occupation
Se dit d'un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un logement ou une
de leurs parties et tout immeuble en général ou sont domiciliées des personnes et conforme
aux normes prévues à cette fin.
Usage
Fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un
terrain ou une de leurs parties est utilisé ou occupé ou destiné à l'être.
Usage complémentaire (accessoire)
Usage relié à l'usage principal et qui contribue à l'utilité, l'amélioration de ce dernier. Un usage
complémentaire est subsidiaire à l'usage principal et ne peut survivre indépendamment de
celui-ci.
Usage dérogatoire
Usage non conforme d'un terrain ou d'une partie de terrain et/ou d'un bâtiment ou d'une partie
d'un bâtiment au présent règlement.
Usage principal
Fin principale pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, un bâtiment ou une partie d'un
bâtiment et ses bâtiments accessoires sont ou peuvent être utilisés ou occupés. L'usage
correspond à chaque activité décrite au chapitre 2 du présent règlement par code ou en
l'absence de code par classe.
Usage résidentiel
Le fait d'habiter un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un logement
ou une de leurs parties et tout immeuble en général conforme aux normes prévues à cette fin.
Usage secondaire
Usage exercé concurremment à un usage principal et n'étant pas un usage complémentaire
au sens de ce règlement.
Usage temporaire
Usage pouvant être autorisé pour des périodes préétablies.
V
Vide sanitaire
Espace ventilé et de faible hauteur d'un bâtiment sans sous-sol, situé entre le dessous du
plancher du rez-de-chaussée et le niveau du sol et qui permet de dissimuler les installations
techniques (tuyauteries, conduits et câblage) et de prévenir les remontées d'humidité.
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75
Véhicule récréatif
Unité de type véhicule principalement conçu comme lieu d'habitation temporaire à des fins
récréatives, de camping ou saisonnières, qui possède sa propre force motrice ou est monté
ou remorqué par un autre véhicule. Pouvant être de fabrication commerciale ou artisanale.
Comprenant, de manière non limitative, les autocaravanes (motorisés), les caravanes
classiques (roulottes), les caravanes à sellette (roulottes à sellette, Fifth Wheel), les tentes-
caravanes (tentes-roulottes) et les autocaravanes séparables (campeurs portés).
Véranda
Construction accessoire adossée à un mur de bâtiment principal et fermée sur les 3 autres
côtés par des murs et pouvant comporter de la fenestration continue, mais ne faisant pas
partie intégrante du bâtiment, n'étant pas utilisée comme une pièce habitable et dépourvue
d'un système de chauffage.
Voie de circulation
Tout endroit, ou structure, affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment
une route, une rue, une ruelle, un passage piéton ou une voie cyclable.
Voie cyclable
Terme général qui désigne tout aménagement destiné à la circulation cycliste et identifié
comme tel. Cet aménagement peut prendre la forme d'une piste cyclable, d'une bande
cyclable ou d'une chaussée partagée.
Z
Zonage
Morcellement du territoire de la ville en zones et en secteurs de zone pour y réglementer
l'usage des bâtiments et des terrains, la construction, le lotissement et l'affichage.
Zone
Toute partie de territoire municipal délimitée par règlement, où la construction, le lotissement
et l'usage des terrains et bâtiments sont réglementés. Les zones sont illustrées au plan de
zonage qui fait partie intégrante du présent règlement.
Zone agricole permanente
Territoire assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-
41.1).
Zone à risque de mouvements de sol
Tout talus composé de dépôts meubles d'une hauteur égale ou supérieure à 5 m dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14 m (25 %). Les zones à risque de mouvements de
sol sont illustrées au plan des contraintes à l'annexe 6 qui fait partie intégrante du présent
règlement.
Zone d'étude
Secteur dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée et/ou qui peut
être touché par un mouvement de sol amorcé au site étudié. La zone d'étude peut, dans
certains cas, être plus grande que le site de l'intervention projetée.
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Zone inondable de faible courant
Espace qui correspond à la partie de la zone inondable, au-delà de la limite de la zone de
grand courant, associée à une crue de récurrence de 100 ans; est assimilé à une telle zone
le territoire inondé.
Zone inondable de grand courant
Espace qui correspond à la partie de la zone inondable associée à une crue de récurrence de
20 ans; est assimilée à une telle zone une zone inondable sans que soient distinguées les
zones de grand courant, de celles de faible courant ainsi qu'une zone d'inondation par
embâcle sans que ne soient distinguées les zones avec mouvement de celles sans
mouvement de glace.
Zone tampon
Espace de terrain dédié à isoler 2 usages du sol pouvant être incompatibles ou mutuellement
nuisibles, situés à proximité l'un de l'autre.
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77
CHAPITRE 2- CLASSIFICATION DES USAGES
2.1
Classes d'usages
2.1.1 Classes d'usages
Les usages sont classés en 9 principaux groupes d'usages :
1°
Résidentiel (R);
2°
Commercial (C);
3°
Industriel (I);
4°
Transports et communication (T);
5°
Publics et institutionnels (P);
6°
Récréatif (REC);
7°
Agricole (A);
8°
Forestier (F);
9°
Conservation (CO).
Ces groupes d'usages sont identifiés aux grilles de spécifications par la ou les lettres
ainsi qu'un chiffre correspondant à un sous-groupe d'usage spécifique tel que défini
aux articles suivants.
2.1.2 Classification des usages
Pour chaque groupe d'usages, différents sous-groupes d'usages spécifiques y sont
associés. À l'exception des usages résidentiels, chaque usage réfère à la version 1.0
du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) Canada
2022, diffusé le 25 janvier 2024.
Tout usage qui n'est explicitement cité dans le présent règlement sera attribué au
sous-groupe d'usage qui lui est le plus apparenté en fonction de la nature de l'usage
prévue.
2.1.3 Groupe d'usages résidentiels (R)
Le groupe d'usages résidentiels comprend les sous-groupes d'usages suivants et leur
mode d'implantation, le cas échéant :
R1 - Résidence unifamiliale
1°
Isolée;
2°
Jumelée
3°
Contiguë.
R2 - Résidence bifamiliale
1°
Isolée;
2°
Jumelée
3°
Contiguë.
Règlement de zonage 1933-24
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R3 - Résidence trifamiliale
1°
Isolée;
2°
Jumelée
3°
Contiguë.
R4 - Résidence multifamiliale
1°
Isolée;
2°
Jumelée
3°
Contiguë.
R5 - Maison mobile
R6 - Résidence de villégiature
R7 - Résidence communautaire
R8 - Maison de chambres
R9 - Petite habitation
2.1.4 Densité résidentielle
Les densités résidentielles (faible, moyenne et forte) comprennent les sous-groupes
d'usages inscrits dans le tableau ci-dessous :
Tableau 1 - Densités résidentielles
Sous-groupes d'usages
résidentiels et leur
mode d'implantation
Densité faible
Densité moyenne
Densité forte
Résidence unifamiliale
1° Isolée
2° Jumelée
3° Contiguë
Résidence bifamiliale
1° Isolée
2° Jumelée
3° Contiguë
Résidence trifamiliale
1° Isolée
2° Jumelée
3° Contiguë
Résidence multifamiliale
1° Isolée
(4 logements)
(plus de 4 logements)
2° Jumelée
3° Contiguë
Maison mobile
Résidence de villégiature
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Sous-groupes d'usages
résidentiels et leur
mode d'implantation
Densité faible
Densité moyenne
Densité forte
Résidence
communautaire
(4 logements)
(plus de 4 logements)
Maison de chambres
Petite habitation
2.1.5 Groupe d'usages commerciaux (C)
Le groupe d'usages commerciaux comprend les sous-groupes d'usages suivants :
C1 - Commerce de vente au détail
444 - Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de
jardinage;
445 - Détaillants d'alimentation;
449 - Détaillants de meubles, accessoires de maison, appareils électroniques et
ménagers;
455 - Détaillants de marchandises diverses;
456 - Détaillants de produits de santé et de soins personnels;
457 - Stations-service et marchands de combustibles;
458 - Détaillants de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de chaussures,
bijouteries, bagages et de maroquinerie;
459 - Détaillants d'articles de sport, de passe-temps, d'instruments de musique, de
livres et de détails divers (à l'exception de 459993 - Détaillants de cannabis).
C2 - Commerce de service
48531 - Services de taxi;
48532 - Service de limousine;
49111 - Services postaux;
81121 - Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision;
81149 - Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers
(à l'exception des établissements de réparation et d'entretien de bateaux de
plaisance, de voiliers, de moteurs de bateaux, de motocyclettes et de
véhicules tout-terrain (VTT) et motoneiges);
81211 - Services de coiffure et d'esthétique;
81219 - Autres services de soins personnels;
81221 - Salons funéraires;
81222 - Cimetières et crématoriums (à l'exception des cimetières);
81231 - Blanchisseries et nettoyeurs à sec libre-service;
81232 - Services de nettoyage à sec et de blanchissage (sauf le libre-service);
81233 - Fourniture de linge et d'uniformes;
81291 - Soins pour animaux de maison (sauf vétérinaires);
81292 - Services de développement et de tirage de photos;
81293 - Stationnements et garages;
81299 - Tous les autres services personnels;
81143 - Réparation de chaussures et de maroquinerie.
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C3 - Commerce de gros
411 - Grossistes-marchands de produits agricoles;
413 - Grossistes-marchands de produits alimentaires, de boissons et de tabac;
414 - Grossistes-marchands d'articles personnels et ménagers;
416 - Grossistes-marchands de matériaux et fournitures de construction;
417 - Grossistes-marchands de machines, de matériel et de fournitures;
418 - Grossistes-marchands de produits divers;
419 - Commerce électronique de gros entre entreprises, agents et courtiers.
C4 - Bureau et service professionnel
512 - Industries du film et de l'enregistrement sonore (à l'exception des
établissements de production à caractère pornographique);
513 - Édition;
516 - Radiotélévision et fournisseurs de contenu;
518 - Fournisseurs d'infrastructures informatiques, traitement de données,
hébergement de données et services connexes;
51929 - Portails de recherche Web et tous les autres services d'information;
521 - Autorités monétaires - banque centrale;
522 - Intermédiation financière et activités connexes;
523 - Valeurs
mobilières,
contrats
de
marchandises
et
autres
activités
d'investissement financier connexes;
524 - Sociétés d'assurance et activités connexes;
526 - Fonds et autres instruments financiers;
531 - Services immobiliers (à l'exception de 53113 - Mini-entrepôts libre-service);
533 - Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les œuvres protégées par
le droit d'auteur);
541 - Services professionnels, scientifiques et techniques;
551 - Gestion de sociétés et d'entreprises;
561 - Services administratifs et services de soutien (à l'exception de 56171 -
Services d'extermination et de lutte antiparasitaire et 56179 - Autres services
relatifs aux bâtiments et aux logements);
71132 - Promoteurs (diffuseurs) d'événements artistiques et sportifs et d'événements
similaires, sans installations;
71141 - Agents et représentants d'artistes, d'athlètes et d'autres personnalités
publiques;
81321 - Fondations et organismes de charité;
81331 - Organismes d'action sociale;
81341 - Organisations civiques et sociales;
81391 - Associations de gens d'affaires;
81392 - Organisations professionnelles;
81393 - Organisations syndicales;
81394 - Organisations politiques;
81399 - Autres associations;
814 - Ménages privés.
C5 - Commerce d'hébergement
72111 - Hôtels et motels (sauf les hôtels-casinos);
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72112 - Hôtels-casinos;
721198 - Tous les autres services d'hébergement des voyageurs (exclusivement les
auberges de jeunesse).
C6 - Commerce de restauration
311 - Fabrication d'aliments (exclusivement un maximum de 6 employés);
722 - Services de restauration et débits de boissons (à l'exception de 72233 -
Cantines et comptoirs mobiles).
C7 - Commerce lourd
485 - Transport en commun et transport terrestre de voyageurs;
493 - Entreposage (exclusivement à l'intérieur et à l'exception de 49313 -
Entreposage de produits agricoles et des établissements entreposant toutes
substances présentant un niveau de risque important : incendie, pollution,
sécurité publique, etc.);
532 - Services de location et de location à bail (à l'exception de 53211 - Location et
location à bail d'automobiles et 53212 - Location et location à bail de camions,
de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance);
56171 - Services d'extermination et de lutte antiparasitaire;
81141 - Réparation et entretien d'appareils ménagers et de matériel de maison et de
jardin;
81142 - Rembourrage et réparation de meubles.
C8 - Commerce axé sur les véhicules
48841 - Remorquage de véhicules automobiles;
415 - Grossistes-marchands
de
véhicules
automobiles
et
de
pièces
et
d'accessoires de véhicules automobiles;
441 - Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles;
53211 - Location et location à bail d'automobiles;
53212 - Location et location à bail de camions, de remorques utilitaires et de véhicules
de plaisance;
81111 - Réparation et entretien mécaniques et électriques de véhicules automobiles;
81112 - Réparation de la carrosserie, de la peinture, de l'intérieur et des vitres de
véhicules automobiles;
81141 - Réparation et entretien d'appareils ménagers et de matériel de maison et de
jardin;
81119 - Autres services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles;
81149 - Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers
(exclusivement des établissements de réparation et d'entretien de bateaux de
plaisance, de voiliers, de moteurs de bateaux, de motocyclettes et de
véhicules tout-terrain [VTT] et motoneiges).
C9 - Commerce pétrolier
412 - Grossistes-marchands de pétrole, de produits pétroliers et d'autres
hydrocarbures.
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C10 - Commerce de divertissement
711 - Arts d'interprétation, sports-spectacles et activités connexes (à l'exception
des établissements offrant des spectacles érotiques);
71211 - Musées;
71312 - Salles de jeux électroniques;
71321 - Casinos (sauf hôtels-casinos);
71329 - Autres jeux de hasard et loteries;
71394 - Centres de sports récréatifs et de conditionnement physique;
71395 - Salles de quilles.
(Modifié par l'article 4.1 du Règlement 1966-25)
2.1.6 Groupe d'usages industriels (I)
Le groupe d'usages industriels comprend les sous-groupes d'usages suivants :
I1 - Industrie légère
236 - Construction de bâtiments;
237 - Travaux de génie civil;
238 - Entrepreneurs spécialisés;
311 - Fabrication d'aliments;
31211 - Fabrication de boissons gazeuses et de glace;
31212 - Brasseries;
31213 - Vineries;
31214 - Distilleries;
315 - Fabrication de vêtements;
323 - Impression et activités connexes de soutien;
333 - Fabrication de machines;
334 - Fabrication de produits informatiques et électroniques;
335 - Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques;
337 - Fabrication de meubles et de produits connexes;
339 - Activités diverses de fabrication;
493 - Entreposage (à l'exception de 49313 - Entreposage de produits agricoles et
des établissements entreposant toutes substances présentant un niveau de
risque important : incendie, pollution, sécurité publique, etc.);
53113 - Mini-entrepôts libre-service;
56173 - Services d'aménagement paysager;
56179 - Autres services relatifs aux bâtiments et aux logements;
81131 - Réparation et entretien de machines et de matériel d'usage commercial et
industriel (sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique).
I2 - Industrie lourde
313 - Usines de textiles;
314 - Usines de produits textiles;
316 - Fabrication de produits en cuir et de produits analogues;
321 - Fabrication de produits en bois;
322 - Fabrication du papier;
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324 - Fabrication de produits du pétrole et du charbon;
325 - Fabrication de produits chimiques;
326 - Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc;
327 - Fabrication de produits minéraux non métalliques;
331 - Première transformation des métaux;
332 - Fabrication de produits métalliques;
336 - Fabrication de matériel de transport;
493 - Entreposage (à l'exception de 49313 - Entreposage de produits agricoles).
I3 - Industrie d'extraction
211 - Extraction de pétrole et de gaz;
212 - Extraction minière et exploitation en carrière (sauf l'extraction de pétrole et de
gaz);
213 - Activités de soutien à l'extraction minière, pétrolière et gazière.
I4 - Gestion des matières résiduelles
562 - Services de gestion des déchets et d'assainissement.
2.1.7 Groupe d'usages transport et communication (T)
Le groupe d'usages transport et communication comprend le sous-groupe d'usages
suivant :
T1 - Transport et communication
481 - Transport aérien;
482 - Transport ferroviaire;
483 - Transport par eau;
484 - Transport par camion;
486 - Transport par pipeline;
487 - Transport de tourisme et d'agrément;
488 - Activités de soutien au transport;
492 - Messageries et services de messagers;
517 - Télécommunications (à l'exception du réseau de télécommunication et des
tours de télécommunication).
2.1.8 Groupe d'usages publics et institutionnels (P)
Le groupe d'usages public et institutionnel comprend les sous-groupes d'usages
suivants :
P1 - Administration publique et éducation
611 - Services d'enseignement;
911 - Administration publique fédérale;
912 - Administrations publiques provinciales et territoriales;
913 - Administrations publiques locales, municipales et régionales;
914 - Administrations publiques autochtones;
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919 - Organismes
publics
internationaux
et
autres
organismes
publics
extraterritoriaux.
P2 - Santé et services sociaux
62111 - Cabinets de médecins;
62121 - Cabinets de dentistes;
62131 - Cabinets de chiropraticiens;
62132 - Cabinets d'optométristes;
62133 - Cabinets de praticiens en santé mentale (sauf les médecins);
62134 - Cabinets de physiothérapeutes, d'ergothérapeutes, d'orthophonistes et
d'audiologistes;
62139 - Cabinets de tous les autres praticiens de la santé;
62141 - Centres de planification familiale;
62142 - Centres de soins ambulatoires pour personnes atteintes de problèmes de
santé mentale ou troubles liés à la consommation d'alcool et de drogues;
62149 - Autres centres de soins ambulatoires;
62151 - Laboratoires médicaux et d'analyses diagnostiques;
62161 - Services de soins de santé à domicile;
62191 - Services d'ambulance;
62199 - Tous les autres services de soins de santé ambulatoires;
622 - Hôpitaux
623 - Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes;
624 - Assistance sociale.
P3 - Services religieux
81311 - Organismes religieux;
81222 - Cimetières et crématoriums.
P4 - Activités culturelles
51921 - Bibliothèques et archives;
71211 - Musées.
P5 - Service public et transport
22111 - Production d'électricité;
22112 - Transport, gestion et distribution d'électricité;
22121 - Distribution de gaz naturel;
22131 - Réseaux d'aqueduc et systèmes d'irrigation;
22132 - Installations d'épuration des eaux usées;
22133 - Production de vapeur et conditionnement de l'air.
P6 - Activités touristiques et sportives
71213 - Jardins zoologiques et botaniques;
71311 - Parcs d'attractions et jardins thématiques;
71391 - Terrains de golf et country clubs;
71392 - Centres de ski;
71393 - Marinas.
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2.1.9 Groupe d'usages récréatifs (REC)
Le groupe d'usages récréatifs comprend les sous-groupes d'usages suivants :
REC1 - Récréatif intensif
72121 - Parcs pour véhicules récréatifs (VR) et camps de loisirs;
721192 - Chalets et cabines sans service.
REC2 - Récréatif extensif
71212 - Lieux historiques et d'intérêt patrimonial;
71219 - Parcs naturels et autres institutions similaires.
2.1.10 Groupe d'usages agricoles (A)
Le groupe d'usages agricole comprend les sous-groupes d'usages suivants :
A1 - Culture
111 - Cultures agricoles;
11511 - Activités de soutien aux cultures agricoles;
49313 - Entreposage de produits agricoles.
A2 - Élevage
112 - Élevage et aquaculture;
11521 - Activités de soutien à l'élevage.
2.1.11 Groupe d'usages forestiers (F)
Le groupe d'usages forestiers comprend le sous-groupe d'usages suivant :
F1 - Foresterie
113 - Foresterie et exploitation forestière;
11531 - Activités de soutien à la foresterie.
2.1.12 Groupe d'usages conservation (CO)
Le groupe d'usages conservation comprend le sous-groupe d'usages suivant :
CO1 - Conservation
1°
Réserve écologique;
2°
Parcs de conservation;
3°
Conservation et récréation extensive (sentiers, haltes de repos, accès aux
plans d'eau).
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CHAPITRE 3- DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES
AUX USAGES
3.1
Dispositions générales relatives aux usages
3.1.1 Usages spécifiquement autorisés ou exclus
Un usage peut être spécifiquement autorisé, en plus de ceux déjà indiqués dans les
sous-groupes d'usages autorisés dans une zone. L'autorisation d'exercer un tel usage
spécifique n'autorise pas les usages du sous-groupe auquel il appartient, si ce sous-
groupe n'est pas formellement autorisé. Un usage indiqué comme spécifiquement
exclu dans une zone est exclu même s'il appartient à un sous-groupe d'usages
autorisé dans cette zone.
3.1.2 Usages mixtes
Un seul usage principal est autorisé par terrain.
Cependant, il est autorisé d'exercer plus d'un usage, autre que résidentiel, à l'intérieur
d'un même bâtiment principal dans la mesure où chaque usage est autorisé comme
usage principal à la grille de spécifications de la zone ou bien qu'il soit protégé par
droits acquis.
3.1.3 Usage résidentiel dans un bâtiment d'usage autre que résidentiel
À l'intérieur des zones centres-villes, il est autorisé d'aménager des logements
résidentiels dans un bâtiment d'un usage principal autre que résidentiel aux conditions
suivantes :
1°
Le bâtiment est occupé par un usage principal commercial ou par un usage
public et institutionnel du sous-groupe « P2 - Santé et services sociaux »;
2°
Les logements doivent être situés seulement aux étages supérieurs du
bâtiment sauf pour un vestibule et un escalier menant aux logements;
3°
Les logements doivent être accessibles par une ou des entrées
indépendantes de celle du commerce;
4°
Une aire d'agrément extérieure exclusivement pour les occupants des
logements doit être prévue en cour arrière;
5°
L'aire d'agrément doit être d'une superficie minimale de 10 m² par logement.
3.1.4 Usages autorisés dans toutes les zones
À moins d'être spécifiquement prohibés à la grille de spécifications, les usages
suivants sont autorisés dans toutes les zones :
1°
22112 - Transport, gestion et distribution d'électricité;
2°
22121 - Distribution de gaz naturel;
3°
22131 - Réseaux d'aqueduc et systèmes d'irrigation;
4°
22132 - Installations d'épuration des eaux usées;
5°
22133 - Production de vapeur et conditionnement de l'air;
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6°
71212 - Lieux historiques et d'intérêt patrimonial;
7°
721198 - Tous les autres services d'hébergement des voyageurs
(exclusivement la location de logements à court terme, de la catégorie
d'établissement de résidence principale);
8°
Route, rue, ruelle, voie cyclable, passage piéton, servitude de passage,
sentier récréatif, voie ferrée (à l'exception des gares, de l'aiguillage et de cour
de triage);
9°
Réseau de télécommunication (à l'exception des tours de télécommunication);
10°
Parc, espace de jeux, de sports ou d'amusement;
11°
Halte routière et belvédère (à l'exception des zones agroforestières et
villégiatures);
12°
Abribus ou tout autre aménagement relatif au transport en commun;
13°
Boîte postale de courrier;
14°
Stationnement municipal.
Toutefois, dans certaines zones assujetties à la production d'un plan d'aménagement
d'ensemble, en vertu du Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, les
usages cités à l'alinéa précédent doivent être préalablement approuvés par le conseil.
(Modifié par l'article 3.1 du Règlement 1962-25)
3.1.5 Usages prohibés dans l'emprise du circuit cyclable (Véloroute)
Dans l'emprise, de même qu'à l'intérieur d'un corridor de 500 m de part et d'autre d'une
piste cyclable ou de la route, dans le cas d'une bande cyclable unidirectionnelle et
bidirectionnelle, d'une chaussée désignée ou d'un accotement asphalté, les usages
suivants sont prohibés :
1°
Toute nouvelle carrière, sablière ou gravière sur terres privées concédées
avant 1966;
2°
Tout nouveau cimetière d'automobiles, commerce de détail de pneus,
d'accumulateurs de pièces et d'accessoires usagés pour l'automobile et autre
véhicule à moteur, site d'entreposage de ces pièces et accessoires de même
que toute nouvelle cour de rebuts métalliques.
Nonobstant l'alinéa précédent, ces usages peuvent être autorisés lorsqu'un obstacle
naturel ou bâti permet de les séparer de la voie cyclable. Les obstacles considérés
sont les suivants :
1°
Une zone boisée d'une largeur de 150 m minimum sur toute la longueur de
l'espace anticipé;
2°
Un talus d'une profondeur de 30 m minimum sur toute la longueur de l'usage
anticipé;
3°
Une construction d'une hauteur de 15 m minimum sur toute la longueur de
l'usage anticipé.
3.1.6 Changement d'usage
Lors d'un changement d'usage, exercé à l'intérieur d'un bâtiment principal, pour un
nouvel usage d'un autre groupe ou sous-groupe d'usages, les marges de recul
prescrites à la grille de spécifications pour la zone pour ce nouvel usage doivent être
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89
respectées, à l'exception des zones centres-villes et mixtes. Cette disposition ne
s'applique pas aux usages pouvant être autorisés via le Règlement sur les usages
conditionnels.
3.2
Dispositions générales relatives aux usages secondaires
3.2.1 Conditions générales pour un usage secondaire
Un usage secondaire doit respecter, en plus des dispositions des articles suivants, les
dispositions suivantes :
1°
Il doit y avoir sur le terrain un usage principal afin qu'un usage secondaire soit
autorisé;
2°
L'usage secondaire n'entraîne aucune nuisance à l'extérieur des limites du
terrain;
3°
L'extinction de l'usage principal entraîne automatiquement celle de l'usage
secondaire.
3.2.2 Classification et groupes d'usages secondaires résidentiels
Différents groupes d'usages secondaires spécifiques sont associés à l'usage principal
résidentiel.
Les groupes d'usages secondaires résidentiels sont :
USR1 - Commerce de service
48531 - Services de taxi (exclusivement un seul véhicule de taxi);
62441 - Services de garderie;
81121 - Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision;
81143 - Réparation de chaussures et de maroquinerie;
81149 - Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers
(à l'exception des établissements de réparation et d'entretien de bateaux de
plaisance, de voiliers, de moteurs de bateaux, de motocyclettes et de
véhicules tout terrain (VTT) et motoneiges);
81211 - Services de coiffure et d'esthétique;
81219 - Autres services de soins personnels;
81291 - Soins pour animaux de maison (sauf vétérinaires);
81292 - Services de développement et de tirage de photos;
81299 - Tous les autres services personnels.
USR2 - Bureau et service professionnel
512 - Industries du film et de l'enregistrement sonore (à l'exception des
établissements de production à caractère pornographique);
513 - Édition;
516 - Radiotélévision et fournisseurs de contenu;
518 - Fournisseurs d'infrastructures informatiques, traitement de données,
hébergement de données et services connexes;
51929 - Portails de recherche Web et tous les autres services d'information;
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52231 - Courtiers en prêts hypothécaires et non hypothécaires;
523 - Valeurs
mobilières,
contrats
de
marchandises
et
autres
activités
d'investissement financier connexes;
524 - Sociétés d'assurance et activités connexes;
526 - Fonds et autres instruments financiers;
531 - Services immobiliers (à l'exception de 53113 - Mini-entrepôts libre-service);
533 - Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les œuvres protégées par
le droit d'auteur);
541 - Services professionnels, scientifiques et techniques;
551 - Gestion de sociétés et d'entreprises;
561 - Services administratifs et services de soutien (à l'exception de 56161 -
Services d'enquêtes, de garde et de voitures blindées, 56171 - Services
d'extermination et de lutte antiparasitaire et 56173 - Services d'aménagement
paysager, ainsi que des services de déneigement de stationnements et voies
d'accès de 56179 - Autres services relatifs aux bâtiments et aux logements);
611 - Services d'enseignement;
71132 - Promoteurs (diffuseurs) d'événements artistiques et sportifs et d'événements
similaires, sans installations;
71141 - Agents et représentants d'artistes, d'athlètes et d'autres personnalités
publiques;
71151 - Artistes, auteurs et interprètes indépendants;
81321 - Fondations et organismes de charité;
81331 - Organismes d'action sociale;
81341 - Organisations civiques et sociales;
81391 - Associations de gens d'affaires;
81392 - Organisations professionnelles;
81393 - Organisations syndicales;
81394 - Organisations politiques;
81399 - Autres associations;
814 - Ménages privés.
USR3 - Restauration
72232 - Traiteurs.
USR4 - Santé
62111 - Cabinets de médecins;
62121 - Cabinets de dentistes;
62131 - Cabinets de chiropraticiens;
62132 - Cabinets d'optométristes;
62133 - Cabinets de praticiens en santé mentale (sauf les médecins);
62134 - Cabinets de physiothérapeutes, d'ergothérapeutes, d'orthophonistes et
d'audiologistes;
62139 - Cabinets de tous les autres praticiens de la santé;
62161 - Services de soins de santé à domicile.
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USR5 - Construction
236 - Construction de bâtiments (exclusivement les bureaux administratifs);
237 - Travaux de génie civil (exclusivement les bureaux administratifs);
238 - Entrepreneurs spécialisés (exclusivement les bureaux administratifs).
La location d'un logement à court terme, de la catégorie d'établissement
d'hébergement touristique général et du genre résidence de tourisme, est prohibée
comme usage secondaire.
(Modifié par l'article 4.1 du Règlement 1962-25)
3.2.3 Usage secondaire à un usage résidentiel
Pour les résidences unifamiliales isolées et jumelées ainsi que les résidences de
villégiature, tous les groupes d'usages secondaires résidentiels sont autorisés.
De plus, pour les résidences unifamiliales isolées et les résidences de villégiature, les
usages secondaires résidentiels suivants sont également autorisés :
1°
Logement intergénérationnel;
2°
Gîte touristique;
3°
Maison de chambres (exclusivement 5 chambres ou moins).
Pour les résidences comportant 2 logements et plus ainsi que pour les maisons
mobiles, uniquement les usages secondaires résidentiels du groupe « USR2 - Bureau
et service professionnel » sont autorisés.
Pour les résidences communautaires, les usages secondaires résidentiels
spécifiquement autorisés, mais exclusivement offerts aux résidents et aux employés,
sont :
1°
Garderie;
2°
Chapelle;
3°
Service de restauration;
4°
Service de coiffure et d'esthétique;
5°
Dépanneur;
6°
Infirmerie;
7°
Lieux de rassemblement;
8°
Centre de conditionnement physique et gymnase;
9°
Bureaux relatifs à l'administration de la résidence communautaire.
Pour les autres usages résidentiels non spécifiés aux alinéas précédents, aucun
usage secondaire n'est autorisé.
Pour les résidences en zone agricole permanente, la transformation d'un produit
agricole sur une ferme est également autorisée en respect des conditions du
Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de
la Commission de protection du territoire agricole du Québec (RLRQ, c. P-41.1, r. 1.1).
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3.2.4 Conditions d'un usage secondaire à un usage résidentiel
Un usage secondaire à un usage principal résidentiel doit respecter les conditions
suivantes, à l'exception des usages « Logement intergénérationnel », « Gîte
touristique » et « Maison de chambres » qui doivent respecter uniquement les
conditions spécifiques applicables à ces usages secondaires :
1°
L'usage secondaire doit être exercé par un maximum de 2 personnes et une
d'entre elles doit résider dans le logement concerné, sauf dans le cas d'une
résidence communautaire;
2°
Un seul usage secondaire est autorisé par usage principal résidentiel, sauf
dans le cas d'une résidence communautaire. Un logement intergénérationnel
est toutefois exclu de ce nombre maximal autorisé;
3°
L'usage secondaire doit être exercé exclusivement à l'intérieur du bâtiment
principal et n'entraîner aucun entreposage extérieur. Toutefois, les usages
« 711511 - Artistes visuels et artisans indépendants » et « 812910 - Soins
pour animaux de maison (sauf vétérinaires) » peuvent être exercés à
l'intérieur d'un bâtiment accessoire; des conditions spécifiques s'appliquent
alors à un atelier artisanal. Il est autorisé d'aménager un espace extérieur de
jeu sécuritaire et adéquat pour une garderie;
4°
L'apparence extérieure doit demeurer celle d'une résidence et l'implantation
de l'usage secondaire ne doit pas en affecter l'architecture;
5°
L'usage secondaire doit occuper au maximum 30 % de la superficie de
plancher du logement. Pour les usages secondaires autorisés dans un
bâtiment accessoire, ils peuvent occuper la totalité de la superficie dudit
bâtiment accessoire;
6°
Un accès intérieur entre le logement et le local occupé par l'usage secondaire
doit être aménagé, à l'exception d'un usage secondaire exercé dans un
bâtiment accessoire détaché;
7°
La vente de produits est limitée à ceux reliés à l'usage secondaire exercé. Les
produits en vente ne doivent pas être exposés afin d'être vus de l'extérieur du
bâtiment, par exemple par une fenêtre ou une vitrine;
8°
Les activités de livraison doivent respecter le Règlement relatif à la circulation
des camions et des véhicules-outils;
9°
Les dispositions applicables aux chapitres sur le stationnement ainsi que sur
l'affichage du présent règlement doivent être respectées.
3.2.5 Usage secondaire à un usage commercial
Les usages secondaires commerciaux autorisés sont :
1°
Garderie;
2°
Comptoir postal;
3°
Terminus de transport en commun;
4°
Guichet automatique bancaire;
5°
Développement et tirage de photos;
6°
Pépinière et centre de jardinage;
7°
Réparation et entretien de matériel ou d'articles (exclusivement pour les
produits qui sont vendus dans l'établissement commercial);
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8°
Fabrication de matériel, d'articles, d'aliments et de boissons (exclusivement
pour les produits qui sont vendus dans l'établissement commercial);
9°
Atelier d'artistes visuels et artisans indépendants;
10°
Restaurant à service restreint (exclusivement pour les commerces de vente
au détail, d'hébergement et de divertissement ainsi que les bureaux et
services professionnels);
11°
Traiteur
(exclusivement
pour
un
commerce
de
restauration
ou
d'hébergement);
12°
Service de restauration et débit de boissons (exclusivement pour un
commerce d'hébergement et à l'exception des cantines et comptoirs mobiles);
13°
Service de coiffure, d'esthétique et de massothérapie (exclusivement pour un
commerce d'hébergement);
14°
Centre de conditionnement physique et gymnase;
15°
Vente de carburant et de combustibles;
16°
Lave-auto, libre-service ou automatique;
17°
Vente d'arbres de Noël naturels.
3.2.6 Conditions d'un usage secondaire à un usage commercial
Un usage secondaire à un usage principal commercial doit respecter les conditions
suivantes :
1°
Chaque usage secondaire doit être exercé par un maximum de 15 personnes;
2°
Plus d'un usage secondaire peut être autorisé par usage principal commercial;
3°
L'usage « Centre de conditionnement physique et gymnase » doit être offert
qu'aux employés;
4°
L'usage secondaire doit être exercé exclusivement à l'intérieur du bâtiment
principal et n'entraîner aucun entreposage extérieur. Toutefois, les usages
« Pépinière et centre de jardinage », « Vente de carburant et de
combustibles », « Lave-auto, libre-service ou automatique » et « Vente
d'arbres de Noël naturels » peuvent être exercés à l'extérieur du bâtiment
principal et/ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, des conditions
spécifiques s'appliquent alors à une pépinière et centre de jardinage. Il est
autorisé d'aménager un espace extérieur de jeu sécuritaire et adéquat pour
une garderie;
5°
L'ensemble des usages secondaires doit occuper au maximum 25 % de la
superficie de plancher du bâtiment principal. Pour les usages secondaires
autorisés à l'extérieur du bâtiment principal ou dans un bâtiment accessoire,
ils ne sont pas limités en superficie, mais doivent demeurer accessoires à
l'usage principal;
6°
Un accès intérieur entre le local occupé par l'usage principal et celui occupé
par l'usage secondaire doit être aménagé, à l'exception d'un usage
secondaire exercé dans un bâtiment accessoire détaché;
7°
Les dispositions applicables aux chapitres sur le stationnement ainsi que sur
l'affichage du présent règlement doivent être respectées;
8°
L'usage « Pépinière et centre de jardinage » doit respecter les conditions
spécifiques à cet usage secondaire également applicables.
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3.2.7 Usage secondaire à un usage industriel et à un usage transport et
communication
Les usages secondaires industriels et les usages secondaires transport et
communication autorisés sont :
1°
Garderie;
2°
Restaurant à service restreint (de type comptoir de service ou de cafétéria);
3°
Dépanneur;
4°
Infirmerie;
5°
Lieux de rassemblement;
6°
Centre de conditionnement physique et gymnase;
7°
Vente de carburant et de combustibles.
Dans le cas d'une gravière, sablière ou carrière, une usine de béton bitumineux, de
béton ou de fabrication de produits de béton constituent des usages secondaires.
3.2.8 Conditions d'un usage secondaire à un usage industriel ou à un usage transport
et communication
Un usage secondaire à un usage principal industriel ou à un usage transport et
communication doit respecter les conditions suivantes :
1°
Chaque usage secondaire doit être exercé par un maximum de 15 personnes;
2°
Plus d'un usage secondaire peut être autorisé par usage principal industriel
ou par usage principal transport et communication;
3°
L'usage secondaire doit être offert qu'aux employés, à l'exception de l'usage
« Vente de carburant et de combustibles »;
4°
L'usage secondaire doit être exercé exclusivement à l'intérieur du bâtiment
principal, sauf pour un établissement de plus de 100 employés où l'usage
secondaire peut être à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, et n'entraîner
aucun entreposage extérieur. Toutefois, l'usage « Vente de carburant et de
combustibles » peut être exercé à l'extérieur du bâtiment principal et/ou à
l'intérieur d'un bâtiment accessoire. Il est autorisé d'aménager un espace
extérieur de jeu sécuritaire et adéquat pour une garderie;
5°
L'ensemble des usages secondaires doit occuper au maximum 25 % de la
superficie de plancher du bâtiment principal. Pour les usages secondaires
autorisés à l'extérieur du bâtiment principal ou dans un bâtiment accessoire,
ils ne sont pas limités en superficie, mais doivent demeurer accessoires à
l'usage principal;
6°
Un accès intérieur entre le local occupé par l'usage principal et celui occupé
par l'usage secondaire doit être aménagé, à l'exception d'un usage
secondaire exercé dans un bâtiment accessoire détaché;
7°
Les dispositions applicables aux chapitres sur le stationnement ainsi que sur
l'affichage du présent règlement doivent être respectées.
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3.2.9 Usage secondaire à un usage public et institutionnel
Les usages secondaires publics et institutionnels autorisés sont :
1°
Garderie;
2°
Comptoir postal;
3°
Terminus de transport en commun;
4°
Guichet automatique bancaire;
5°
Service de restauration et débit de boissons;
6°
Service de coiffure et d'esthétique;
7°
Dépanneur;
8°
Fleuriste;
9°
Magasin (exclusivement pour les produits reliés aux employés, aux élèves,
aux utilisateurs et aux visiteurs de l'établissement);
10°
Infirmerie;
11°
Pharmacie (exclusivement pour la vente de médicaments et d'articles reliés à
la santé et seulement pour le sous-groupe « P2 - Santé et services sociaux »);
12°
Buanderie;
13°
Lieux de rassemblement;
14°
Centre de conditionnement physique et gymnase;
15°
Location d'équipement de récréation, sport et loisir (à l'exception de véhicules
automobiles) seulement pour le sous-groupe « P6 - Activités touristiques et
sportives. ».
(Modifié par l'article 4.2 du Règlement 1962-25)
3.2.10 Conditions d'un usage secondaire à un usage public et institutionnel
Un usage secondaire à un usage principal public et institutionnel doit respecter les
conditions suivantes :
1°
Plus d'un usage secondaire peut être autorisé par usage principal public et
institutionnel;
2°
L'usage secondaire doit être exercé exclusivement à l'intérieur du bâtiment
principal, sauf pour un établissement de plus de 100 employés où l'usage
secondaire peut être à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, et n'entraîner
aucun entreposage extérieur. Toutefois, l'usage « Location d'équipement de
récréation, sport et loisir (à l'exception de véhicules automobiles) peut être
exercé à l'extérieur du bâtiment principal et/ou à l'intérieur d'un bâtiment
accessoire. Il est autorisé d'aménager un espace extérieur de jeu sécuritaire
et adéquat pour une garderie;
3°
L'ensemble des usages secondaires doit occuper au maximum 25 % de la
superficie de plancher du bâtiment principal;
4°
Un accès intérieur entre le local occupé par l'usage principal et celui occupé
par l'usage secondaire doit être aménagé, à l'exception d'un usage
secondaire exercé dans un bâtiment accessoire détaché;
5°
Les dispositions applicables aux chapitres sur le stationnement ainsi que sur
l'affichage du présent règlement doivent être respectées.
(Modifié par l'article 4.3 du Règlement 1962-25)
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3.2.11 Usage secondaire à un usage récréatif
Les usages secondaires récréatifs autorisés sont :
1°
Location d'équipement de récréation, sport et loisir (à l'exception de véhicules
automobiles).
(Modifié par l'article 4.4 du Règlement 1962-25)
3.2.12 Conditions d'un usage secondaire à un usage récréatif
Un usage secondaire à un usage principal récréatif doit respecter les conditions
suivantes :
1°
Plus d'un usage secondaire peut être autorisé par un usage principal récréatif;
2°
L'usage secondaire peut être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ou d'un
bâtiment accessoire;
3°
L'ensemble des usages secondaires doit occuper au maximum 25 % de la
superficie de plancher du bâtiment principal;
4°
Un accès intérieur entre le local occupé par l'usage principal et celui occupé
par l'usage secondaire doit être aménagé, à l'exception d'un usage
secondaire exercé dans un bâtiment accessoire détaché;
5°
Les dispositions applicables aux chapitres sur le stationnement ainsi que sur
l'affichage du présent règlement doivent être respectées.
(Modifié par l'article 4.5 du Règlement 1962-25)
3.2.13 Usage secondaire à un usage agricole
Les usages secondaires agricoles autorisés sont :
1°
Culture en serre;
2°
Kiosque de vente (exclusivement pour les produits issus d'un établissement
agricole);
3°
Activités agrotouristiques (visites guidées à la ferme, repas et dégustation à la
ferme, labyrinthe dans un champ, etc.), en respect du Règlement sur
l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (RLRQ, c. P-41.1,
r. 1.1) et exclusivement en zone agricole permanente;
4°
Services à l'agriculture ou à l'élevage (gestion et recherche agricole ou
agroalimentaire, soins des animaux, vétérinaires, etc.);
5°
Centre équestre;
6°
Fourrière ou chenil;
7°
Étang de pêche (exclusivement pour un usage d'aquaculture).
(Modifié par l'article 4.6 du Règlement 1962-25)
3.2.14 Conditions d'un usage secondaire à un usage agricole
Un usage secondaire à un usage principal agricole doit respecter les conditions
suivantes :
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1°
Plus d'un usage secondaire peut être autorisé par usage principal agricole;
2°
Les dispositions applicables aux chapitres sur le stationnement, sur l'affichage
ainsi que sur la zone agricole et îlots déstructurés du présent règlement
doivent être respectées.
(Ajouté par l'article 4.7 du Règlement 1962-25)
3.2.15 Usage secondaire à un usage forestier
Les usages secondaires forestiers autorisés sont :
1°
Vente de bois de chauffage;
2°
Scierie mobile.
(Ajouté par l'article 4.8 du Règlement 1962-25)
3.2.16 Conditions d'un usage secondaire à un usage forestier
Un usage secondaire à un usage principal forestier doit respecter les conditions
suivantes :
1°
Plus d'un usage secondaire peut être autorisé par usage principal forestier;
2°
Des conditions spécifiques s'appliquent à une scierie mobile;
3°
Les dispositions applicables aux chapitres sur le stationnement ainsi que sur
l'affichage du présent règlement doivent être respectées.
(Ajouté par l'article 4.9 du Règlement 1962-25)
3.2.17 Usage secondaire à un usage conservation
Aucun usage secondaire n'est autorisé à un usage conservation.
(Ajouté par l'article 4.10 du Règlement 1962-25)
3.3
Dispositions spécifiques à certains usages secondaires
3.3.1 Logement intergénérationnel
Un logement intergénérationnel à un usage principal résidentiel doit respecter les
conditions spécifiques suivantes :
1°
Un seul logement intergénérationnel est autorisé par résidence unifamiliale
isolée ou par résidence de villégiature;
2°
Le logement intergénérationnel doit être aménagé exclusivement à l'intérieur
de la résidence, mais cette dernière peut être agrandie pour accueillir ce
logement. Ainsi, un logement intergénérationnel ne peut pas être aménagé
dans un bâtiment accessoire;
3°
Le logement intergénérationnel doit être occupé par des personnes qui ont un
lien de parenté ou d'alliance avec l'occupant du logement principal;
4°
Le logement intergénérationnel doit occuper au maximum 45 % de la
superficie de plancher de la résidence;
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5°
Un accès intérieur entre les logements (principal et intergénérationnel) doit
être aménagé et accessible en tout temps;
6°
Aucun numéro civique n'est attribué pour le logement intergénérationnel;
7°
L'extinction de l'usage principal entraîne automatiquement celle de l'usage
secondaire;
8°
Les dispositions applicables au chapitre sur le stationnement du présent
règlement doivent être respectées.
3.3.2 Gîte touristique et maison de chambres
Un usage secondaire de gîte touristique ou de maison de chambres doit respecter les
conditions spécifiques suivantes :
1°
L'usage secondaire doit être exercé exclusivement à l'intérieur du bâtiment
principal;
2°
L'usage secondaire doit être exercé par les occupants du logement principal;
3°
Un maximum de 5 chambres doit être en location et, en plus pour un gîte
touristique, un maximum de 15 personnes peuvent être reçues;
4°
Chaque chambre doit :
a) posséder une superficie minimale de 8 m2;
b) être munie d'un avertisseur de fumée;
c) être pourvue d'une fenêtre donnant sur l'extérieur, avec une ouverture
conforme pour l'évacuation de la chambre;
d) n'avoir aucun équipement servant à la cuisson des aliments.
5°
Les entrées et sorties de la résidence doivent être constamment éclairées la
nuit;
6°
La résidence doit avoir un minimum de 2 salles de bains complètes (toilette,
vanité avec lavabo et bain ou douche);
7°
La résidence doit être munie d'avertisseurs de fumée, d'avertisseurs de
monoxyde de carbone, le cas échéant, et d'extincteurs portatifs;
8°
La vente d'alcool est interdite;
9°
Pour un gîte touristique, uniquement le petit-déjeuner doit être servi;
10°
Un accès intérieur entre l'usage secondaire et le logement principal doit être
aménagé et accessible en tout temps;
11°
Aucun numéro civique n'est attribué pour l'usage secondaire;
12°
Les dispositions applicables au chapitre sur le stationnement du présent
règlement doivent être respectées.
3.3.3 Atelier artisanal
Un usage secondaire d'atelier artisanal, exercé par un artiste visuel ou un artisan
indépendant, à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, doit respecter les conditions
spécifiques suivantes, en plus des conditions générales à un usage secondaire
résidentiel :
1°
L'usage secondaire doit être localisé sur un terrain d'une superficie de
3 000 m² minimum;
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2°
Le bâtiment accessoire où l'atelier artisanal sera implanté doit être à une
distance de 10 m minimum des lignes latérales et arrière du terrain;
3°
L'entreposage extérieur peut uniquement se faire en cour arrière et doit être à
une distance de 10 m minimum des lignes latérales et arrière du terrain;
4°
L'atelier artisanal ne doit pas entraîner d'inconvénients pour le voisinage, tels
que du bruit, des odeurs, de la poussière, de la fumée, de l'éclairage ou des
vibrations.
3.3.4 Pépinière et centre de jardinage
Un usage secondaire de pépinière et centre de jardinage doit respecter les conditions
spécifiques suivantes, en plus des conditions générales à un usage secondaire
commercial :
1°
L'usage secondaire de pépinière et centre de jardinage doit être exercé
uniquement entre le 1er mai et le 1er octobre;
2°
L'usage secondaire peut se faire en cour avant, avant secondaire, latérale ou
arrière;
3°
L'usage secondaire doit être exercé à une distance de 10 m minimum de la
ligne avant du terrain;
4°
L'exercice de cet usage secondaire ne doit pas avoir pour effet de déroger au
nombre minimal de cases de stationnement exigibles;
5°
Une clôture d'une hauteur de 1,5 m minimum et de 2 m maximum doit
circonscrire l'aire d'activité de l'usage secondaire;
6°
Advenant de l'entreposage à l'intérieur de l'aire d'activité, la section de clôture
concernée doit être opaque et la hauteur de l'entreposage ne doit pas être
supérieure à la clôture;
7°
Advenant que l'usage secondaire soit exercé, en tout ou en partie, à l'intérieur
d'un bâtiment accessoire, telle une serre, le bâtiment accessoire doit respecter
les dispositions applicables aux bâtiments accessoires commerciaux.
3.3.5 Scierie mobile
Une scierie mobile doit respecter les conditions spécifiques suivantes :
1°
La scierie mobile doit être implantée à l'intérieur d'un terrain et exclusivement
aux fins de l'exploitation de ce terrain;
2°
Elle doit être située :
a) à 100 m minimum d'une voie de circulation;
b) à 150 m minimum d'une résidence;
c) à 15 m minimum d'une ligne de terrain.
3°
Les résidus non réutilisables doivent être dirigés vers un site de disposition
autorisé par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs;
4°
L'entreposage de bois est autorisé uniquement pendant la durée de l'usage
secondaire;
5°
La scierie mobile doit être retirée dans les 7 jours suivant la date d'expiration
du certificat d'autorisation ou la date de fin des travaux si elle est antérieure à
celle au certificat;
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6°
Une scierie mobile peut uniquement être entreposée sur un terrain agricole ou
forestier lorsqu'elle n'est pas en utilisation.
3.4
Dispositions spécifiques applicables à une industrie extractive
3.4.1 Général
Toute industrie extractive doit respecter le Règlement sur les carrières et sablières
(RLRQ, c. Q-2, r. 7.1).
Les nouveaux sites d'extraction sur les terres privées concédées avant 1966 sont
autorisés en zone agricole en dévitalisation et en zone agroforestière.
Les nouveaux sites d'extraction situés en zone agricole dynamique et sur une terre
privée concédée avant 1966 sont autorisés uniquement pour améliorer les surfaces
en culture.
Toute nouvelle demande d'autorisation ou de modification touchant les activités
d'exploitation de la tourbe sont assujetties à une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2). L'extraction de terre noire est considérée
comme de la tourbe.
(Modifié par l'article 5.1 du Règlement 1962-25)
3.4.2 Implantation
Nonobstant l'article précédent, l'implantation de tout nouveau site d'extraction autorisé
aux abords du réseau routier supérieur, des territoires d'intérêt et du réseau
hydrographique principal devra permettre d'y préserver les perspectives visuelles ainsi
que les qualités paysagères. Le site d'opération des activités d'extraction devra donc
être dissimulé, soit par la présence ou la plantation d'un boisé, aux abords de ces
territoires.
L'aire d'exploitation d'une carrière, sablière ou gravière ne peut se rapprocher à moins
de 20 m de la ligne de tout terrain appartenant à un autre propriétaire.
3.4.3 Exploitation du site et bande de protection
L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière, sablière ou gravière doit être située à une
distance de 70 m minimum de toute voie de circulation ou de 100 m minimum dans le
cas d'une tourbière. Tout nouveau site d'extraction autorisé devra être situé à une
distance de 75 m minimum d'un lac ou d'un cours d'eau.
Lorsque la bande dont fait état l'alinéa précédent est sous couverture forestière, on
devra assurer le maintien de cette couverture forestière. Si cette bande n'est pas
boisée, le propriétaire doit planter des arbres, à raison de 1 200 arbres par hectare.
Ces arbres nouvellement plantés doivent être d'essences de type commercial et
principalement composés de pins gris, épinettes noires, épinettes rouges ou épinettes
blanches.
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101
Lorsque des arbres doivent être plantés comme mesure de restauration du site, ils
seront conformes aux essences prévues au présent article et doivent être plantés à
raison de 800 arbres par hectare.
De plus, l'exploitation de toute nouvelle carrière, sablière ou gravière doit débuter à
l'extrémité du terrain, soit dans la partie la plus éloignée de la voie de circulation, afin
d'en minimiser l'impact visuel.
Dans les cas où il est impossible d'exploiter la carrière, sablière ou gravière de l'arrière
vers l'avant du site, l'exploitant doit déposer à la Ville un plan d'aménagement
démontrant cette impossibilité et décrivant de quelle façon le site sera réhabilité après
son exploitation.
(Modifié par l'article 5.2 du Règlement 1962-25)
3.4.4
(Abrogé par l'article 5.3 du Règlement 1962-25)
3.4.5 Milieux humides et hydriques
L'exploitation d'une carrière, sablière ou gravière dans un milieu humide ou hydrique
ainsi que sous le niveau de la nappe phréatique est interdite.
(Modifié par l'article 5.4 du Règlement 1962-25)
3.4.6 Prises d'eau
Toute nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière doit être située à une distance
de 1 km minimum de tout puits, source ou autre prise d'eau servant à l'alimentation
d'un réseau d'aqueduc municipal à moins que l'exploitant ne soumette une étude
hydrogéologique à l'appui de sa demande et que l'exploitation de la nouvelle carrière,
sablière ou gravière ou tourbière ne soit pas susceptible de porter atteinte au
rendement du puits qui alimente ce réseau d'aqueduc.
3.4.7 Agrandissements
Une carrière, sablière ou gravière ne peut s'agrandir sur un lot qui appartenait, le
17 août 1977, à une autre personne que le propriétaire du fonds de terre où cette
carrière, sablière ou gravière est située, si cet agrandissement a pour effet de
rapprocher l'aire d'exploitation en deçà des normes de distance prévues aux articles
qui précèdent.
Le présent article s'applique aux tourbières sans cependant prévoir de date.
3.4.8 Règle de réciprocité
Aucune nouvelle résidence n'est autorisée à moins de 600 m de toute carrière ou mine
à ciel ouvert autorisée, sauf s'il s'agit d'une résidence appartenant ou louée au
propriétaire ou à l'exploitant de la carrière ou de la mine à ciel ouvert. Tandis
qu'aucune résidence n'est autorisée à moins de 150 m de toute sablière autorisée,
sauf s'il s'agit d'une résidence appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant
de la sablière.
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3.4.9
(Abrogé par l'article 5.5 du Règlement 1962-25)
3.4.10 Usages permis sur les sites d'exploitation de carrières, sablières, gravières ou
tourbières
Sur les sites d'exploitation de carrières, sablières, gravières ou tourbières sont
permises les constructions suivantes :
1°
Bâtiments nécessaires et directement reliés aux fonctions de production ainsi
que des bâtiments contenant des bureaux administratifs;
2°
Restaurant ou cafétéria destinés à la restauration des employés, à la condition
qu'ils soient situés dans un bâtiment administratif.
3.4.11 Heures d'exploitation
Il est interdit de dynamiter le soir et la nuit, soit entre 19 h et 7 h, dans une carrière
située à moins de 600 m d'une résidence. De même, il est interdit d'exploiter une
gravière située à moins de 600 m d'une résidence le soir et la nuit, soit entre 19 h et
7 h.
Tableau 2 - Sites d'industries extractives
Identification
Localisation
Gravière/sablière
(Transport Doucet et Fils Mistassini inc.)
route de Domtar
48.886292, -72.182036
Carrière
(Les Calcites du Nord inc.)
route des Trappistes
48.953785, -72.231208
Gravière/sablière
(Béton Provincial)
23e Avenue
48.868976, -72.268708
Gravière/sablière
(Béton Carrière ltée)
28e Avenue
48.884342, -72.272873
Gravière/sablière
(Entreprise d'excavation Gaétan Girard enr.)
23e Avenue
48.876588, -72.271462
Gravière/sablière
(Excavation Dolbeau inc.)
2e Avenue
48.857076, -72.263646
Gravière/sablière
(Transport Pascal Potvin)
rue Boulianne
48.871354, -72.186716
Gravière/sablière
(Transport Doucet et Fils Mistassini inc.)
23e Avenue
48.873785, -72.260057
Gravière/sablière
(Denis Lavoie et Fils ltée)
rue J.-Adélard-Gagnon
48.863797, -72.242302
Gravière/sablière
(sans exploitation)
2e Avenue
48.867811, -72.243318
Gravière/sablière
(sans exploitation)
chemin Eugène-Dufour
48.904267, -72.259341
Gravière/sablière
(sans exploitation)
rang Saint-Jean
48.938893, -72.177844
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103
Gravière/sablière
(sans exploitation)
route de Domtar
48.906732, -72.152018
Gravière/sablière
(sans exploitation)
rue Boulianne
48.880938, -72.183652
Gravière/sablière
(sans exploitation)
rue Boulianne
48.870351, -72.187716
Gravière/sablière
(sans exploitation)
route de Vauvert
48.775707, -72.202125
Tourbière en exploitation
terres publiques intramunicipales
48.808791, -72.177859
Tourbière en exploitation
(Atocas Lac St-Jean inc.)
route de Vauvert
48.771785, -72.217042
Tourbière en exploitation
terres publiques intramunicipales
48.904146, -72.126638
Règlement de zonage 1933-24
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104
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105
CHAPITRE 4- DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES PAR ZONES
4.1
Dispositions spécifiques relatives aux usages dans les zones REC-
100, REC-101, REC-102, REC-206, REC-217, REC-221, REC-222, REC-
223 et CO-203
(Modifié par l'article 6.1 du Règlement 1962-25)
4.1.1 Règle générale d'implantation d'un bâtiment, d'une construction ou d'un
ouvrage
Les bâtiments, constructions et ouvrages autorisés doivent respecter les règles
d'implantation suivantes :
1°
Une distance de 30 m minimum de tout lac ou cours d'eau;
2°
Sur les sites proposés du Parc régional éclaté (communément appelé le Parc
régional des Grandes-Rivières), les bâtiments, constructions et ouvrages
devront respecter les normes prescrites au Code d'adhésion provisoire
élaboré par la MRC de Maria-Chapdelaine ou, suivant le cas, au Plan
d'aménagement et de gestion du parc.
4.2
Dispositions spécifiques relatives aux usages dans les zones REC-
105, REC-106, REC-107, REC-108, REC-207, REC-208, REC-209, REC-
210, REC-211. REC-214, REC-224, REC-225, REC-226, REC-227 et
REC-228
4.2.1 Règle générale d'implantation d'un bâtiment, d'une construction ou d'un
ouvrage
Les bâtiments, constructions et ouvrages autorisés doivent respecter les règles
d'implantation suivantes :
1°
Une distance de 15 m minimum de tout lac ou cours d'eau;
2°
Une construction à des fins récréatives intensives à caractère public devra
être conforme aux planifications sectorielles adoptées soit au Règlement sur
les plans d'aménagement d'ensemble (terres privées), à l'Inventaire
multiressource et planification intégrée de développement et d'utilisation des
terres publiques intramunicipales (TPI) et au Plan régional de développement
du territoire public (PRDTP) (terres publiques).
4.2.2 Construction d'une résidence à des fins personnelles dans les zones REC-209,
REC-211 et REC-214
Une seule résidence à des fins personnelles pour l'usage du propriétaire peut
s'implanter dans l'affectation récréative selon les conditions suivantes :
1°
Être située en bordure d'une rue publique existante et entretenue à l'année;
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2°
Être située sur un lot privé de superficie minimale de 10 ha localisé en bordure
d'un lac ou d'un cours d'eau. Cette superficie pourrait être réduite au maximum
de 10 % de sa superficie si celle-ci résulte d'une cession pour fins d'utilité
publique.
3°
Être une résidence de villégiature ou une résidence de villégiature forestière;
4°
Le lot à construire doit avoir été vacant en date du 12 juillet 2017, soit à l'entrée
en vigueur du Règlement de concordance numéro 1676-17;
5°
Les nouveaux lotissements à des fins résidentielles sont interdits;
6°
Doit respecter les distances séparatrices en vertu de la Directive sur les
odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles
(RLRQ, c. P-41.1, r. 5).
Aux fins du présent article, un lot vacant est le fait qu'il n'y a pas de résidence en date
du 12 juillet 2017. Le terrain est considéré vacant même si l'on y retrouve un abri
sommaire, un ou des bâtiments accessoires résidentiels, bâtiments agricoles ou
bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.
(Ajouté par l'article 7.1 du Règlement 1962-25)
4.3
Dispositions spécifiques relatives aux usages dans les zones REC-
103, REC-104, REC-201, REC-203, REC-205, REC-212, REC-213, REC-
215 et REC-216
4.3.1 Règle générale d'implantation d'un bâtiment, d'une construction ou d'un
ouvrage
Les bâtiments, constructions et ouvrages autorisés doivent respecter les règles
d'implantation suivantes :
1°
Une distance de 15 m minimum de tout lac ou cours d'eau;
2°
Une construction à des fins récréatives intensives à caractère public devra
être conforme aux planifications sectorielles adoptées soit au Règlement sur
les plans d'aménagement d'ensemble (terres privées), à l'Inventaire
multiressource et planification intégrée de développement et d'utilisation des
terres publiques intramunicipales (TPI) et au Plan régional de développement
du territoire public (PRDTP) (terres publiques).
4.3.2 Construction d'une résidence à des fins personnelles
Une seule résidence à des fins personnelles pour l'usage du propriétaire peut
s'implanter dans l'affectation récréative selon les conditions suivantes :
1°
Être située en bordure d'une rue publique existante et entretenue à l'année;
2°
Être située sur un lot privé de superficie minimale de 10 ha localisé en bordure
d'un lac ou d'un cours d'eau. Cette superficie pourrait être réduite au maximum
de 10 % de sa superficie si celle-ci résulte d'une cession pour fins d'utilité
publique ou d'un morcellement résultant d'une autorisation de la CPTAQ;
3°
Être une résidence de villégiature ou une résidence de villégiature forestière;
4°
Le lot à construire doit avoir été vacant en date du 12 juillet 2017, soit à l'entrée
en vigueur du Règlement de concordance numéro 1676-17;
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5°
Les nouveaux lotissements à des fins résidentielles sont interdits;
6°
Une occupation résidentielle comprenant l'ensemble des bâtiments,
constructions et équipements à des fins résidentielles doit être déterminée;
7°
Les normes minimales concernant la superficie et les dimensions de
l'occupation résidentielle sont les mêmes que celles applicables pour les
terrains riverains résidentiels prévus au Règlement de lotissement puisque le
lot est considéré comme riverain;
8°
Lorsque l'occupation résidentielle n'est pas adjacente à la rue publique, un
chemin d'accès d'une largeur de 5 m pourra s'additionner à la superficie totale
de l'occupation résidentielle qui est de 5 000 m² maximum;
9°
Doit respecter les distances séparatrices en vertu de la Directive sur les
odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles
(RLRQ, c. P-41.1, r. 5).
Aux fins du présent article, un lot vacant est le fait qu'il n'y a pas de résidence en date
du 12 juillet 2017. Le terrain est considéré vacant même si l'on y retrouve un abri
sommaire, un ou des bâtiments accessoires résidentiels, bâtiments agricoles ou
bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.
L'autorisation préalable de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (ci-après nommée CPTAQ) pour l'implantation d'une résidence de villégiature
à des fins personnelles sur un lot de superficie minimale de 10 ha n'est plus requise
depuis la décision à portée collective de la CPTAQ au dossier numéro 376046 datée
du 23 juin 2015.
Nonobstant l'alinéa précédent, la réalisation des projets de résidences de villégiature
concentrées continue de s'appliquer dans l'affectation récréative (secteurs de
demandes recevables convenus avec la CPTAQ au dossier numéro 376046). Ces
projets peuvent faire l'objet d'une demande recevable faite par la MRC de Maria-
Chapdelaine et convenue avec la CPTAQ.
(Modifié par l'article 8.1 du Règlement 1962-25)
4.4
Dispositions spécifiques relatives aux usages dans les zones REC-
200, REC-202, REC-204, REC-218, REC-219 et REC-220
4.4.1 Règle générale d'implantation d'un bâtiment, d'une construction ou d'un
ouvrage
Les bâtiments, constructions et ouvrages autorisés doivent respecter les règles
d'implantation suivantes :
1°
Une distance de 15 m minimum de tout lac ou cours d'eau;
2°
Une construction à des fins récréatives intensives à caractère public devra
être conforme aux planifications sectorielles adoptées soit au Règlement sur
les plans d'aménagement d'ensemble (terres privées), à l'Inventaire
multiressource et planification intégrée de développement et d'utilisation des
terres publiques intramunicipales (TPI) et au Plan régional de développement
du territoire public (PRDTP) (terres publiques).
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4.4.2 Règle d'implantation résidentielle
Tout nouvel usage résidentiel doit être conforme aux normes de l'article 4.8.1 du
présent règlement.
4.5
Dispositions spécifiques dans les zones AF-101 et AF-201
4.5.1 Implantation d'une résidence
Afin d'être autorisée, une résidence doit respecter l'ensemble des normes suivantes :
1°
Être située en bordure d'une rue publique existante et entretenue à l'année;
2°
Être située sur un lot privé de superficie minimale de 10 ha. Cette superficie
pourrait être réduite au maximum de 10 % de sa superficie si celle-ci résulte
d'une cession pour fins d'utilité publique ou d'un morcellement résultant d'une
autorisation de la CPTAQ;
3°
Être une résidence unifamiliale isolée;
4°
Le terrain à construire doit avoir été vacant en date du 12 juillet 2017, soit à
l'entrée en vigueur du Règlement de concordance numéro 1676-17;
5°
Les nouveaux lotissements à des fins résidentielles sont interdits.
Aux fins du présent article, un lot vacant est le fait qu'il n'y a pas de résidence en date
du 12 juillet 2017. Le terrain est considéré vacant même si l'on y retrouve un abri
sommaire, un ou des bâtiments accessoires résidentiels, bâtiments agricoles ou
bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.
(Modifié par l'article 9.1 du Règlement 1962-25)
4.5.2 Implantation d'une résidence de villégiature forestière
Afin d'être autorisée, une résidence de villégiature forestière doit respecter l'ensemble
des normes suivantes :
1°
Être située en bordure d'une rue publique existante et entretenue à l'année;
2°
Être située aux abords d'un lac ou d'un cours d'eau.
(Ajouté par l'article 9.2 du Règlement 1962-25)
4.6
Dispositions spécifiques à la zone AF-100
4.6.1 Implantation d'une résidence
Afin d'être autorisée, une résidence doit respecter l'ensemble des normes suivantes :
1°
Les dimensions des emplacements devront respecter les dispositions prévues
à cet effet au Règlement de lotissement;
2°
L'accès à une voie publique doit être situé à au moins 100 m d'un autre accès
ou, à défaut, sur une autre voie publique ou privée sur une voie de service
permettant de respecter des distances sécuritaires de visibilité, notamment à
au moins 100 m d'une courbe ou d'une intersection;
3°
La largeur d'un accès à la voie publique est fixée à 6 m.
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109
4.6.2 Règles d'implantation commerciale
Afin d'être autorisée, une construction commerciale doit respecter toutes les règles
d'implantation suivantes :
1°
L'usage de la construction doit être de même nature que ceux existants dans
l'espace déstructuré ou expressément autorisé dans le document principal du
schéma d'aménagement et de développement;
2°
Les dimensions des terrains devront être similaires à celles déjà existantes
dans l'espace déstructuré, mais elles ne devront jamais être moindres que
celles prévues au Règlement de lotissement;
3°
Les nouveaux accès aux voies de circulation devront répondre aux normes
établies au Règlement de lotissement et suivants en plus d'être situés à 100 m
et plus les uns des autres. S'il n'est pas possible de respecter la norme 100 m,
une voie de service devra être aménagée;
4°
L'entreposage extérieur ne sera autorisé que dans la cour arrière.
4.6.3 Conditions d'implantation
Sauf si l'emplacement est desservi par un réseau d'aqueduc, le demandeur visé aux
articles précédents devra faire la preuve lors de la demande de son permis de
construction qu'il est possible d'alimenter sa construction en eau potable
conformément aux lois et règlements en vigueur à cet effet.
4.6.4 Exercice des usages domestiques de commerces et de services dans le
bâtiment principal et accessoire
Les usages domestiques de commerces et de services sont permis dans le bâtiment
principal. Ils peuvent occuper jusqu'à 25 % de la superficie des planchers de celui-ci
sans jamais dépasser 50 m2 au total.
Nonobstant le paragraphe précédent, ils sont aussi permis dans le bâtiment
accessoire attenant à la même superficie sans jamais excéder 50 m2.
4.6.5 Conditions relatives à l'exercice de l'usage domestique, de transformation
secondaire et tertiaire de produits permis avec l'usage résidentiel
L'exercice des usages domestiques de commerces, de services, de transformation
secondaire et tertiaire de produits agricoles, de ressources naturelles ainsi que ceux
liés à l'artisanat doivent répondre à l'ensemble des conditions suivantes :
1°
Un seul usage domestique, de transformation et d'artisanat est permis par
emplacement ou lot;
2°
Outre l'occupant, le propriétaire ou le locataire, l'on ne peut retrouver plus
d'une personne exerçant l'usage domestique pour un total maximal de deux
personnes;
3°
La prestation des services, la fabrication et la transformation s'opèrent à
l'intérieur du bâtiment principal ou dans le bâtiment accessoire,
lorsqu'autorisé;
4°
Aucune case additionnelle de stationnement n'est autorisée;
Règlement de zonage 1933-24
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5°
Aucune nuisance dans le milieu et dans l'environnement dépassant les limites
de la propriété (bruit, vibration, fumée, odeur, gaz, lumière) n'est autorisée;
6°
Aucun agrandissement, aucune modification de l'architecture et la forme du
bâtiment ne sont autorisés;
7°
Tout entreposage de matières ou de matériaux doit se faire dans l'espace
réservé à l'exercice de l'usage;
8°
Une seule enseigne, posée à plat sur le bâtiment, comportant une superficie
maximale de 0,25 m2 est autorisée.
4.6.6 Immeubles locatifs
Dans le cas des immeubles locatifs comportant 2 logements et plus, il est permis d'y
aménager un seul commerce ou service.
Le locataire désirant aménager un commerce ou service dans un immeuble locatif doit
détenir au préalable une autorisation écrite du propriétaire de celui-ci.
4.6.7 Dispositions spécifiques relatives aux élevages dans les espaces agroforestiers
déstructurés
L'élevage d'animaux dans les espaces agroforestiers déstructurés est réputé être un
élevage à des fins personnelles. Le type de cheptel et le nombre d'animaux pouvant
y être présents doivent se faire selon le chapitre 19 du présent règlement.
4.7
Dispositions spécifiques relatives à l'implantation d'une résidence
dans les zones AE-100, AE-101, AE-103, AE-200, AE-201, AE-203, AE-
204, AE-205, AE-206, AE-207, AE-208, AE-210, AE-211 et AE-212
4.7.1 Règle d'implantation résidentielle
Exception faite des résidences permises en vertu des articles 31.1 (propriété vacante
d'un seul bloc de 100 hectares ou plus), 40 (rattachée à une exploitation agricole) et
105 (droits acquis) de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, c. P-41.1) ou ayant déjà reçu une autorisation de la CPTAQ, afin d'être
autorisée, une construction résidentielle doit respecter toutes les règles d'implantation
suivantes :
1°
Être située en bordure d'une rue publique existante et entretenue à l'année;
2°
Doit être située sur un lot privé de superficie minimale de 10 ha. Cette
superficie pourrait être réduite au maximum de 10 % de sa superficie si celle-
ci résulte d'une cession pour fins d'utilité publique ou d'un morcellement
résultant d'une autorisation de la CPTAQ;
3°
Être une résidence unifamiliale isolée ou une résidence de villégiature
forestière;
4°
Le lot à construire doit avoir été vacant en date du 11 juillet 2012;
5°
Les nouveaux lotissements à des fins résidentielles sont interdits;
6°
Une occupation résidentielle comprenant l'ensemble des bâtiments,
constructions et équipements à des fins résidentielles doit être déterminée;
7°
Les normes minimales concernant la superficie et les dimensions de
l'occupation résidentielle sont les mêmes que ceux applicables pour les
Règlement de zonage 1933-24
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111
terrains résidentiels prévus au Règlement de lotissement. Les normes
applicables sont déterminées selon que le lot soit riverain ou non riverain;
8°
Lorsque l'occupation résidentielle n'est pas adjacente à la rue publique, un
chemin d'accès d'une largeur de 5 m pourra s'additionner à la superficie totale
de l'occupation résidentielle qui est de 5 000 m² maximum.
9°
Lorsqu'une unité foncière chevauche plus d'une zone ayant des usages
dominants différents, c'est la superficie totale de la propriété qui doit être
calculée pour la superficie minimale requise (10 ha), mais l'aire autorisée pour
l'occupation résidentielle doit se retrouver en totalité à l'intérieur des zones
AE;
10°
La marge de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et une ligne
de propriété non résidentielle est de 30 m. Par ailleurs, il est convenu qu'une
distance de 75 m de marge de recul sera respectée par rapport à un champ
en culture, sur une propriété voisine ou de la partie de ce champ située à
l'extérieur de l'aire déjà grevée pour l'épandage de fumiers par un puits, une
résidence existante, un cours d'eau, etc.;
11°
Doit respecter les distances séparatrices en vertu de la Directive sur les
odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles
(RLRQ, c. P-41.1, r. 5) telles qu'énoncées au tableau suivant :
Type de production
Unités animales (1)
Distance
minimale (m)
Bovine ou veau de grain
Jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
Jusqu'à 400
182
Laitière
Jusqu'à 225
132
Porcine (maternité, pouponnière)
Jusqu'à 225
236
Porcine (engraissement, naisseur,
finisseur)
Jusqu'à 599
267
Volaille (poulet, dindon, etc.)
Jusqu'à 400
236
Autres productions
Distances prévues par les
orientations du gouvernement
pour 225 unités animales
150
(1) Indication du nombre d'unités animales qui a servi de base pour établir la distance à respecter.
Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se trouve à
proximité d'un établissement de production animale dont le certificat
d'autorisation prévoit une distance plus grande que la superficie indiquée au
tableau, c'est la distance qu'aurait à respecter l'établissement de production
animale dans le cas d'une nouvelle implantation qui s'applique pour
l'implantation de la résidence.
12°
Respecter toute autre condition établie dans la décision de la CPTAQ au
dossier numéro 376046.
Aux fins du présent article, un lot vacant est le fait qu'il n'y a pas de résidence en date
du 11 juillet 2012. Le lot est considéré vacant même si l'on y retrouve un abri
sommaire, un ou des bâtiments accessoires résidentiels, bâtiments agricoles ou
bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.
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4.8
Dispositions spécifiques relatives à l'implantation d'une résidence
en zone agricole dynamique (AD)
4.8.1 Règle d'implantation résidentielle
Tout nouvel usage résidentiel sans lien avec des activités agricoles est strictement
interdit dans les zones agricoles dynamiques identifiées au plan de zonage.
Malgré l'alinéa précédent, des permis de construction peuvent être délivrés à des fins
résidentielles dans l'affectation agricole dynamique dans les cas suivants :
1°
Dans les cas et aux conditions prévues à la décision de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (ci-après appelée CPTAQ) (dossier
numéro 376046), soit pour les îlots déstructurés, dans les zones Ae et pour
les demandes recevables;
2°
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ
permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu
des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1);
3°
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ
permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31,
101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, c. P-41.1) ainsi que la reconstruction d'une résidence bénéficiant de
la prescription de conformité de l'article 100.1 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) et reconnue par la
CPTAQ;
4°
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif
du Québec à la suite d'une demande produite à la CPTAQ avant la date de
l'entrée en vigueur du présent règlement;
5°
Pour donner suite aux trois seuls types de demandes d'implantation d'une
résidence toujours recevable à la CPTAQ, à savoir :
a) en vue de déplacer, sur la même propriété, une résidence bénéficiant
d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 31, 101, 103 et 105 de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-
41.1);
b) pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de
terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux,
industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1);
c) pour permettre à la MRC de Maria-Chapdelaine de soumettre, avec une
recommandation positive de l'union locale des producteurs agricoles, une
demande d'autorisation visant l'implantation de résidences dans une
portion du territoire identifiée comme secteur de demandes recevables tel
que présenté à la décision 376046 de la CPTAQ.
4.9
(Abrogé par l'article 10.1 du Règlement 1962-25)
Règlement de zonage 1933-24
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113
4.10 Dispositions spécifiques relatives aux usages dans les zones CO-
100, CO-101, CO-201 et CO-203
4.10.1 Règle générale d'implantation d'un bâtiment, d'une construction ou d'un
ouvrage
Les bâtiments, constructions et ouvrages autorisés doivent respecter la règle
d'implantation suivante :
1°
Une distance de 45 m minimum de tout lac ou cours d'eau.
Nonobstant l'alinéa précédent, les bâtiments, constructions et ouvrages autorisés à
des fins récréotouristiques à caractère public sont soumis au Plan régional de
développement du territoire public (PRDTP) en concertation avec les municipalités
concernées.
4.11 Dispositions spécifiques relatives aux usages dans les zones CO-
100, CO-101, CO-202, CO-203, REC-101, REC-102 et REC-208
4.11.1 Bâtiments, constructions et ouvrages autorisés sur les îles
Aucun bâtiment, construction et ouvrage n'est autorisé sur les îles de 10 ha et moins
ainsi que sur les îles publiques.
Nonobstant l'alinéa précédent, seuls les aménagements récréatifs et non motorisés,
tels des sentiers, belvédères, passerelles piétonnières visant la mise en valeur du
territoire et promue par un organisme d'utilité publique reconnu, sont autorisés sur les
îles publiques faisant l'objet de la Convention de gestion territoriale avec la MRC de
Maria-Chapdelaine. La mise en place de ces aménagements doit prioriser des
ancrages au sol et ne peut utiliser les engins mécaniques lourds. Ils doivent respecter
une distance de 25 m minimum de tout lac ou cours d'eau.
4.12 Dispositions spécifiques relatives aux usages dans les zones V-100,
V-102, V-200 et V-201
4.12.1 Règle générale d'implantation d'un bâtiment, d'une construction ou d'un
ouvrage
Les bâtiments, constructions et ouvrages autorisés doivent respecter les règles
d'implantation suivantes :
1°
Être situés en bordure du plan d'eau;
2°
Une distance de 15 m minimum de tout lac ou cours d'eau.
4.12.2 Règle d'implantation d'un établissement d'hébergement public saisonnier et
d'une résidence de villégiature privée saisonnière
Afin d'être autorisée, la construction d'un hébergement public saisonnier et d'une
résidence de villégiature privée saisonnière situés sur un même lot ou terrain sur terres
Règlement de zonage 1933-24
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114
privées devra être conforme au Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble
relatif aux secteurs récréatifs et de villégiature.
Par ailleurs, afin d'être autorisée, la construction d'un hébergement public saisonnier
et d'une résidence de villégiature privée saisonnière sur terres publiques devra être
conforme au Plan régional de développement du territoire public (PRDTP).
4.13 Dispositions spécifiques relatives aux bâtiments, constructions et
équipements dans les zones V-200 et V-201
4.13.1 Règle générale d'implantation
Dans les zones V-200 et V-201, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent :
1°
Aucun bâtiment, aucune construction et aucun ouvrage ne peuvent être
implantés dans un talus;
2°
Tout bâtiment et toute construction doivent être localisés à une distance
minimale de 20 m de la ligne de végétation, déterminée par les bornes
inamovibles de la compagnie Rio Tinto. Exceptionnellement, en l'absence de
bornes inamovibles pour des terrains en bordure du lac Saint-Jean, la ligne de
végétation sera déterminée à la limite de la plage.
4.13.2 Règle spécifique d'implantation en bordure du lac Saint-Jean
Dans la section comprise entre la côte maximale d'exploitation du lac Saint-Jean
(101,84 m), correspondant à la limite du littoral, et la ligne de végétation, déterminée
par les bornes inamovibles de la compagnie Rio Tinto, sont interdits tous les nouveaux
bâtiments, toutes les nouvelles constructions, tous les nouveaux ouvrages et tous les
nouveaux travaux à l'exception des suivants :
1°
Le rechargement de plage réalisé par la compagnie Rio Tinto, conformément
au décret 819-86 sur la réalisation du programme de stabilisation des berges
du lac Saint-Jean et des décrets subséquents;
2°
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2);
3°
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
4°
Les équipements nécessaires à l'aquaculture.
Malgré l'alinéa précédent, l'implantation d'un seul bâtiment accessoire pour le
remisage des articles de pêche est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Être implanté à proximité de la ligne de végétation, à la base du talus et à
l'intérieur du prolongement des lignes latérales de terrain, le cas échéant;
2°
Ne pas avoir de fondation permanente;
3°
Être d'une superficie maximale de 3 m2;
4°
Avoir une largeur maximale de 2,4 m;
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5°
Être à une distance minimale de 1 m des lignes latérales du terrain ou de leur
prolongement, le cas échéant;
6°
Être situé à l'extérieur de la rive.
À la demande du propriétaire du terrain où est implanté le bâtiment accessoire, ou
d'un de ses représentants ou mandataires, le propriétaire, le locataire et/ou l'occupant
du terrain riverain adjacent doit déplacer ou retirer le bâtiment accessoire et répondre
à toutes autres exigences.
L'aménagement ou la modification d'une installation de prélèvement d'eau sont
également autorisés, aux conditions suivantes :
1°
L'installation de prélèvement d'eau peut être un puits de surface (pointe
filtrante, gélinite, etc.) ou un puits creusé par forage (artésien);
2°
L'abattage d'arbres doit se limiter au strict besoin de l'aménagement de
l'installation de prélèvement d'eau;
3°
Dans un talus, aucun travail de remblayage ou de déblaiement, à l'exception
d'une intervention sur une largeur maximale de 1,22 m pour le passage d'un
tuyau, ne doit être réalisé et ainsi uniquement un puits de surface de type
pointe filtrante est autorisé dans le talus;
4°
L'installation de prélèvement d'eau doit être implantée à proximité de la ligne
de végétation, à la base du talus et à l'intérieur du prolongement des lignes
latérales de terrain, le cas échéant, à moins d'être dans le talus ou à son
sommet;
5°
Les travaux autorisés doivent être réalisés exclusivement à l'extérieur de la
rive;
6°
Advenant le cas que les constructions, ouvrages et travaux soient à l'intérieur
d'une zone à risque de mouvements de sol, les dispositions spécifiques à cette
zone de contrainte du présent règlement s'appliquent.
4.14 Dispositions spécifiques dans la zone REC-106
4.14.1 Nombre de bâtiments principaux autorisés
Sur le site du Village d'antan, plus d'un bâtiment principal peut être implanté sur un
terrain pour les usages de la classe d'usages récréatifs et de conservation autorisés à
la zone.
Cette disposition ne s'applique pas aux terrains où sont implantées des résidences de
villégiature où un seul bâtiment principal est autorisé par terrain.
4.14.2 Architecture des bâtiments principaux
Les bâtiments principaux doivent respecter les normes architecturales suivantes :
1°
Le revêtement extérieur du bâtiment principal doit être en bois, mais peut
comporter de la pierre à 25 % maximum de la superficie extérieure des murs;
2°
Les toits plats ou à un seul versant sont prohibés;
3°
Les matériaux de revêtement de toiture autorisés sont le bardeau de cèdre, le
bardeau d'asphalte et l'acier émaillé;
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4°
Les fenêtres doivent être en bois ou en aluminium;
5°
Pour les résidences de villégiature, la superficie minimale est de 67 m2 et la
superficie maximale est de 140 m2.
4.14.3 Constructions accessoires
En plus des dispositions générales concernant les constructions accessoires au
présent règlement, les constructions accessoires doivent respecter les normes
suivantes :
1°
Ne doivent pas empiéter dans les marges de recul prescrites à la grille de
spécifications;
2°
Seul le bois est autorisé comme matériau.
4.14.4 Bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires doivent respecter les normes suivantes :
1°
La superficie totale maximale de tous les bâtiments accessoires détachés est
de 150 m2 sans toutefois excéder 2 % de la superficie du terrain;
2°
La superficie d'un seul bâtiment accessoire ne doit pas excéder 125 m2 ni
excéder la superficie au sol de la résidence;
3°
Un bâtiment accessoire détaché dont la superficie excède 30 m2 doit être
dissimulé sur au moins 50 % de sa visibilité à partir de la rue par des arbres,
un écran végétal et/ou des aménagements paysagers, et l'ouverture principale
à ce bâtiment doit être face à la rue;
4°
Tout bâtiment accessoire détaché dont la superficie excède 30 m2 doit être
implanté à 3 m minimum des lignes latérales et de la ligne arrière du terrain;
5°
Aucun côté d'un bâtiment accessoire visible de la rue ne doit être traité en mur
aveugle;
6°
Le revêtement extérieur doit être le même que celui du bâtiment principal ou
sinon, il doit être de bois naturel, protégé contre les intempéries et le
noircissement. Le déclin de bois, le bardeau de cèdre et les billes de bois sont
également des matériaux autorisés. Les matériaux en fibre de bois sont
spécifiquement prohibés;
7°
Les toits plats ou à un seul versant sont prohibés;
8°
La hauteur maximale du bâtiment accessoire doit être de 6 m sans excéder la
hauteur de la résidence;
9°
La hauteur maximale des murs doit être de 2,74 m;
10°
La hauteur maximale des portes est de 2,45 m;
11°
Les matériaux de revêtement de toiture doivent être identiques à ceux utilisés
pour la résidence;
12°
Les fenêtres doivent être en bois ou en aluminium.
4.14.5 Gestion des équipements d'alimentation énergétique
L'utilisation régulière d'une génératrice à des fins d'alimentation énergétique est
autorisée aux conditions suivantes :
1°
L'implantation est autorisée dans la cour latérale ou arrière;
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2°
La génératrice doit être dissimulée par un écran d'intimité, une clôture ou un
aménagement paysager;
3°
Une distance minimale de 6 m d'une ligne de terrain doit être respectée.
4.14.6 Gestion des équipements d'éclairage extérieur
Les équipements d'éclairage extérieur ne sont autorisés que pour éclairer les
intersections des rues et les aires de stationnement. Les équipements utilisés doivent
être conçus de manière que le faisceau soit dirigé vers le sol seulement afin d'éviter
la projection de lumière vers le ciel.
Un bâtiment principal ou accessoire peut comporter des équipements d'éclairage
extérieur si ceux-ci sont apposés au mur et que le faisceau est dirigé vers le sol
seulement.
4.14.7 Préservation de la couverture forestière
Un minimum de 75 % de la superficie des terrains doit demeurer sous couvert forestier.
Seule la coupe des arbres nécessaire à la construction des bâtiments principaux et
accessoires ainsi qu'à l'implantation des aires de stationnement, de l'allée de
circulation, de l'installation septique, du puits et autre élément similaire est autorisée.
En deçà de cette superficie à l'état naturel, des mesures de compensation
environnementales doivent être proposées (exemple : du reboisement, de la
restauration de l'environnement, de la plantation d'arbres, de la mise en valeur de la
faune et de la flore, etc.).
Une bande boisée d'au moins 5 m de largeur doit être conservée entre tout bâtiment
et l'emprise d'une voie de circulation.
Une bande boisée d'au moins 15 m de largeur doit être conservée entre tout bâtiment
et un cours d'eau ou un sentier récréatif.
4.14.8 Aménagement d'un accès au cours d'eau
Aucun bâtiment, construction ou ouvrage n'est permis dans la rive, à l'exception de
l'aménagement d'un accès au cours d'eau d'une largeur maximale de 2,5 m et
seulement si la pente de la rive est inférieure à 30 %.
Cet accès doit demeurer sous couverture végétale et aucun déblai ou remblai n'y est
autorisé.
4.14.9 Aménagement de sentiers
Aucun bâtiment, construction ou ouvrage n'est permis dans un milieu humide, à
l'exception de l'aménagement de sentiers piétons d'observation d'une largeur
maximale de 1,2 m. Sur les terrains résidentiels de villégiature, les secteurs boisés
peuvent accueillir des sentiers piétonniers naturels pour l'observation ou la détente à
la condition que leur largeur n'excède pas 1,2 m.
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4.14.10 Enseignes
Les enseignes doivent respecter les normes suivantes :
1°
Doivent être fabriquées de bois œuvré artisanalement ou sculptées de métal
architectural, fer forgé ou de maçonnerie;
2°
Une seule enseigne par bâtiment est autorisée;
3°
La structure et les panneaux de noms de rues doivent être fabriqués en bois,
métal architectural ou en fer forgé.
4.15 Dispositions spécifiques dans la zone REC-210
4.15.1 Dispositions spécifiques
En plus des dispositions générales, les bâtiments, constructions et ouvrages ainsi que
les bandes boisées et coupes d'arbres doivent respecter les normes suivantes :
1°
La résidence doit être implantée à 20 m minimum et à 60 m maximum de la
ligne avant du terrain;
2°
Les bâtiments accessoires et les piscines doivent être implantés dans une
cour latérale ou arrière;
3°
Nonobstant le paragraphe 2, un garage détaché peut être construit dans la
cour avant en respectant la marge de recul avant minimale;
4°
Un bâtiment principal ne doit pas excéder deux étages et demi (2 ½) hors sol;
5°
La façade principale de la résidence doit être recouverte d'au moins 2
matériaux différents, occupant chacun minimalement 25 % de la façade
principale. Le revêtement extérieur de type déclin de vinyle est prohibé sur la
façade principale de la résidence et d'un garage implanté en cour avant;
6°
Le toit d'un bâtiment principal doit être de 2 ou 4 versants et d'une pente
minimale de 5:12;
7°
Une entrée en demi-cercle (« U ») doit être aménagée, et l'espace situé entre
la ligne avant du terrain et l'aire de stationnement en demi-cercle doit être
boisé;
8°
Des bandes boisées de 8 m minimum de profondeur doivent être conservées
le long des lignes latérales du terrain. Aucun bâtiment, construction, ouvrage,
équipement, chemin, sentier ou réseau de service ne doit être implanté dans
ces bandes boisées;
9°
Les coupes d'arbres sur un terrain visant à permettre l'aménagement d'un
chemin d'accès d'une largeur de 7,5 m maximum, l'aménagement de l'aire de
stationnement, l'implantation des bâtiments principaux et accessoires,
l'implantation des constructions, ouvrages ou équipements autorisés au
présent règlement et l'installation des équipements relatifs au puits et à
l'installation septique sont autorisés, sans jamais empiéter dans les bandes
boisées exigées en vertu du paragraphe 8;
10°
En supplément des coupes d'arbres autorisées au paragraphe 9, la cour
arrière pourra être déboisée sur une superficie maximale de 50 % à des fins
récréatives afin d'y aménager des espaces gazonnés et/ou des sentiers
comportant des tronçons linéaires d'au maximum de 30 m, sans jamais
empiéter dans les bandes boisées exigées en vertu du paragraphe 8;
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11°
En plus de la coupe d'arbres autorisée aux paragraphes 9 et 10, la partie
arrière du terrain incluse dans le talus pourra faire l'objet d'une coupe d'arbres
sélective pour permettre une vue sur la rivière. Cette coupe doit être réalisée
dans les règles de l'art afin d'éviter tout mouvement de sol;
12°
L'entretien des espaces boisés du terrain doit favoriser une forêt indigène et
assurer la régénération d'une forêt mixte;
13°
La circulation en motoneige à des fins récréatives est interdite sur l'ensemble
du terrain.
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CHAPITRE 5- TERRAIN, MARGES ET DISTANCES MINIMALES
5.1
Dispositions relatives aux terrains, aux marges et aux distances
minimales
5.1.1 Général
Les bâtiments principaux et accessoires, les constructions, ouvrages et équipements
accessoires autorisés dans les cours et les marges de recul ou distances minimales
des lignes de terrain applicables sont indiqués dans les chapitres 6 à 10.
5.1.2 Terrain subordonné en zone villégiature
Lorsque des terrains non adjacents ont été regroupés, en zone villégiature, en une
seule propriété foncière conformément au Règlement de lotissement, le terrain
principal et le terrain subordonné sont assimilés à un seul terrain aux fins d'application
du présent règlement, notamment pour les calculs du nombre et des superficies des
bâtiments accessoires. Exceptionnellement, puisqu'il y a absence d'une résidence
principale sur le terrain subordonné, la cour avant est déterminée comme étant
l'espace entre la ligne de terrain avant, donnant vers le terrain principal, et la marge
de recul avant spécifiée à la grille de spécifications. L'espace résiduel est assimilé
comme étant une cour arrière, sauf dans le cas où une cour avant secondaire
s'applique en raison d'un terrain d'angle ou transversal (voir figure 1).
Figure 1 - Emplacement des cours d'un terrain subordonné
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5.1.3 Terrain sous bail de Société Immobilière Alcan limitée
Dans les zones villégiature, lorsqu'un lot appartenant à la Société immobilière Alcan
limitée est attenant à un terrain dont le propriétaire bénéficie d'un bail pour ce lot, le
terrain de pleine propriété et le lot sous bail sont assimilés à un seul terrain aux fins
d'application du présent règlement, notamment pour les marges de recul, les distances
minimales et les calculs du nombre et des superficies des bâtiments accessoires.
5.1.4 Marge de recul ou distance minimale d'une ligne de terrain inférieure à 1,5 m
pour un bâtiment
Lorsque la grille de spécifications ou toute autre disposition du présent règlement fixe
une marge de recul ou une distance minimale d'une ligne de terrain avant, latérale ou
arrière inférieure à 1,5 m pour un bâtiment principal ou accessoire, ce bâtiment doit
néanmoins être érigé à une distance minimale de 1,5 m de la ligne de terrain si le mur
du bâtiment donnant sur cette ligne comporte une ouverture offrant une vue directe
sur le fonds voisin, à moins qu'il s'agisse d'une porte pleine ou à verre translucide, ou
d'une vue donnant sur la voie publique ou sur un parc public. Une fenêtre disposant
d'un verre qui laisse passer la lumière sans permettre au regard de distinguer
clairement les objets et qui ne s'ouvre pas (jour translucide et dormant) est également
autorisée à moins de 1,5 m.
Nonobstant l'alinéa précédent, l'obligation de respecter une marge minimale de 1,5 m
pour un bâtiment comportant une ouverture ne s'applique pas dans le cas où le
propriétaire obtient du propriétaire voisin concerné une servitude réelle et perpétuelle,
conformément aux dispositions du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991). Dans
ce cas, la norme indiquée à la grille de spécifications ou à toute autre disposition du
présent règlement sera applicable.
5.1.5 Triangle de visibilité
Dans le cas d'un terrain d'angle, un triangle de visibilité, exempt de tout obstacle
(bâtiment, construction, équipement, plantation, entreposage, etc.) excédant 0,6 m de
hauteur le niveau de la chaussée, doit être respecté. Ce triangle doit avoir une
dimension égale à la marge de recul avant prescrite pour la zone concernée à la grille
de spécifications au croisement de la chaussée de toutes rues, mesuré à partir du
point d'intersection de leur prolongement.
Pour un terrain adjacent à une ruelle, un triangle de visibilité doit également être
respecté, mais doit avoir une dimension égale à la moitié de la marge de recul avant
prescrite pour la zone concernée à la grille de spécifications au croisement de la
chaussée de toutes rues et ruelles, mesuré à partir du point d'intersection de leur
prolongement.
5.1.6 Distance minimale d'une emprise de voie de circulation
Les bâtiments, les constructions, les ouvrages, les équipements et les usages
autorisés dans une cour adjacente à une emprise de voie de circulation (route, rue,
ruelle, voie cyclable, passage piéton et servitude de passage) doivent être à une
distance minimale de 1 m de la ligne d'emprise de cette voie de circulation, sous
réserve des dispositions spécifiques.
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5.1.7 Distance minimale aux abords d'un parc, d'un terrain de jeu, d'un passage
piéton, d'une voie cyclable ou d'un cimetière
Malgré la marge de recul latérale prescrite à la grille de spécifications, un bâtiment
principal ne doit pas être implanté à moins de 2 m d'une ligne latérale de terrain
adjacente à un parc, un terrain de jeu, un passage piéton, une voie cyclable ou un
cimetière.
5.1.8 Distance minimale d'une borne d'incendie
Aucun bâtiment, aucune construction et aucun équipement ne doivent être implantés
à moins de 3 m d'une borne d'incendie, à l'exception des clôtures, haies, murets,
écrans d'intimité et arbres qui doivent être à une distance minimale de 1 m.
Une distance minimale de 1 m entre une case de stationnement ou un véhicule
stationné et une borne d'incendie doit être respectée lors de l'aménagement d'une aire
de stationnement.
5.1.9 Distance minimale d'une ligne de terrain avant pour une cour avant secondaire
d'un terrain transversal
Lorsqu'un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire est autorisé en
cour avant secondaire d'un terrain transversal, à une distance minimale équivalente à
la marge de recul avant spécifiée à la grille de spécifications du présent règlement, la
distance minimale de la ligne de terrain avant peut être réduite à 3 m à condition que
la façade principale des bâtiments principaux érigés sur les 2 terrains adjacents donne
sur la même rue, sous respect des dispositions spécifiques à certains bâtiments,
constructions et équipements accessoires (voir figure 2).
Figure 2 - Implantation d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement
accessoire en cour avant secondaire d'un terrain transversal
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CHAPITRE 6- BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX
6.1 Dispositions relatives aux bâtiments principaux
6.1.1 Nombre de bâtiments principaux par terrain
À moins d'indication contraire dans le présent règlement ou dans la grille de
spécifications, un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain.
Nonobstant ce qui précède, un terrain peut être occupé par plus d'un bâtiment principal
seulement pour les usages suivants :
1°
Résidentiel, exclusivement pour une résidence en copropriété divise;
2°
Public et institutionnel, à l'exception des sous-groupes « P2 - Santé et services
sociaux » et « P3 - Services religieux »;
3°
Récréatif;
4°
Agricole, incluant une résidence reliée à une exploitation agricole;
5°
Dans le cas d'un projet intégré.
La distance minimale à respecter entre 2 bâtiments principaux doit être équivalente à
la moyenne de la hauteur des bâtiments concernés, mais sans être moindre que 5 m.
6.1.2 Implantation d'un bâtiment principal
Un bâtiment principal doit être implanté en respect des marges de recul avant,
latérales et arrière prescrites par zone à la grille de spécifications, soit à l'intérieur de
l'aire bâtissable, selon l'usage.
Dans le cas d'un terrain d'angle, la marge de recul latérale applicable est celle la moins
élevée des marges de recul latérales prescrites à la grille de spécifications pour la
zone, le cas échéant.
Dans l'éventualité où une marge avant, latérale ou arrière n'est pas prévue à la grille
de spécifications, la marge prescrite est celle identifiée à l'annexe 8 du présent
règlement.
6.1.3 Marge de recul avant pour un bâtiment principal entre 2 terrains déjà construits
Lorsqu'un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain vacant, situé entre 2
terrains où sont déjà érigés des bâtiments principaux dont la marge de recul avant est
inférieure à la marge prescrite à la grille de spécifications, la marge de recul avant,
pour le bâtiment principal à être érigé, peut être réduite jusqu'à la moyenne des
marges de recul avant des bâtiments principaux déjà érigés sur les terrains adjacents
(voir figure 3).
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Figure 3 - Implantation entre 2 terrains où des bâtiments sont érigés
6.1.4 Marge de recul avant pour un bâtiment principal adjacent à un terrain déjà
construit
Lorsqu'un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain vacant et qu'un seul des
terrains adjacents n'est occupé par un bâtiment principal, si ce dernier ne respecte pas
la marge de recul avant prescrite à la grille de spécifications, le bâtiment peut être
implanté en deçà de la marge de recul avant prescrite, à la condition que sa marge de
recul avant soit la moyenne entre la marge de recul avant prescrite et la marge de
recul du bâtiment principal déjà érigé sur le terrain adjacent (voir figure 4).
Figure 4 - Implantation adjacente à un terrain où un bâtiment est érigé
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6.1.5 Hauteur
La hauteur minimale et maximale (en étages ou en mètres) d'un bâtiment principal est
propre à chaque zone et est indiquée dans les grilles de spécifications.
Dans l'éventualité où une hauteur n'est pas prévue à la grille de spécifications, la
hauteur prescrite est celle identifiée à l'annexe 8 du présent règlement.
Les constructions hors toit ne sont pas considérées dans le calcul de la hauteur des
bâtiments principaux.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas de bâtiments agricoles.
6.1.6 Dimensions et superficies minimales
Tout bâtiment principal doit respecter les dimensions et superficies minimales inscrites
dans le tableau suivant, selon l'usage :
Tableau 3 - Dimensions et superficies minimales d'un bâtiment principal
Usages
Largeur et
profondeur
minimales
Superficie
minimale
Usage résidentiel
Résidence unifamiliale isolée de 1 étage
6 m
70 m2
Résidence unifamiliale isolée de 2 étages et plus
6 m
100 m2
Résidence unifamiliale jumelée ou contiguë de 1 étage
5 m
60 m2
Résidence unifamiliale jumelée ou contiguë de 2 étages
et plus
5 m
80 m2
Résidence bifamiliale, trifamiliale et multifamiliale isolée
6 m
60 m2
par logement
Résidence bifamiliale, trifamiliale et multifamiliale
jumelée ou contiguë
5 m
60 m2
par logement
Maison mobile
À l'article 6.2.2
Résidence de villégiature
6 m
50 m2
Résidence communautaire
6 m
70 m²
Maison de chambres
6 m
70 m²
Petite habitation
6 m
36 m²
Résidence de villégiature forestière
À l'article 6.4.3
Usage commercial
7 m
45 m²
Usage industriel
7 m
100 m²
Usage transport et communication
7 m
45 m²
Usage public (1) et institutionnel
7 m
45 m²
Autres usages
Aucune
(1) Un bâtiment associé à un équipement de services publics, tels une station de pompage ou un relais
téléphonique, n'a pas de dimensions ou de superficie minimales à respecter.
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6.1.7 Niveau d'un bâtiment principal
Le niveau du dessous du plancher du rez-de-chaussée ne doit pas être situé à plus
de 1,4 m au-dessus du niveau du centre de la rue. Nonobstant ce qui précède, dans
le cas de la présence d'une nappe phréatique dont le niveau est élevé, le niveau du
dessous du plancher du rez-de-chaussée peut être augmenté à 1,8 m au-dessus du
niveau du centre de la rue (voir figure 5).
Malgré l'alinéa précédent, lorsque la topographie d'un terrain n'ayant pas fait l'objet
d'un remblayage ne permet pas de respecter le niveau exigé, le bâtiment doit tout de
même respecter le niveau de 1,4 m ou 1,8 m, mais à partir du niveau moyen du sol de
la façade principale de la résidence.
La construction d'un bâtiment dont les fondations baignent dans la nappe phréatique
est prohibée. Dans le cas où le niveau de la nappe phréatique est à moins de 1 m du
niveau des planchers, mesuré à partir de la face intérieure dudit plancher, il est interdit
de construire un bâtiment principal à moins de fournir un rapport d'un ingénieur,
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, proposant des mesures
supplémentaires de protection contre l'infiltration d'eau (voir figure 6).
Figure 5 - Niveau d'un bâtiment principal avec un sous-sol ou un vide sanitaire
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Figure 6 - Niveau d'un bâtiment principal sur dalle
6.1.8 Aménagement d'un logement dans une cave, un vide sanitaire ou un sous-sol
Aucun logement ne peut être aménagé, en tout ou en partie, dans une cave ou un vide
sanitaire.
Il est autorisé d'aménager un logement, incluant un logement intergénérationnel, en
totalité, dans un sous-sol à la condition que le niveau du dessous du plancher du rez-
de-chaussée, sur au moins 75 % des murs, soit à 0,91 m et plus du niveau moyen du
sol (voir figure 7).
Figure 7 - Niveau moyen du sol
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6.2
Dispositions spécifiques aux maisons mobiles
6.2.1 Préparation du terrain
La préparation du terrain pour l'accueil d'une maison mobile préfabriquée doit être
effectuée au préalable, à savoir son nivellement et l'installation d'une fondation
autorisée au Règlement de construction pour recevoir la maison mobile.
6.2.2 Largeur et profondeur
Une maison mobile doit être d'une largeur de 4,25 m minimum et de 5,5 m maximum.
La profondeur doit être de 16 m minimum.
6.2.3 Hauteur
La hauteur maximale d'une maison mobile, mesurée à partir du dessus de la fondation
jusqu'au plus haut point de la toiture, ne doit pas excéder 4 m.
Le dessus du plancher du rez-de-chaussée doit être situé à 0,6 m minimum et à 1 m
maximum, mesuré à partir du niveau du centre de la rue.
6.2.4 Véranda
Une véranda, annexée à la maison mobile, est autorisée selon les normes suivantes :
1°
Une seule véranda est autorisée;
2°
Doit être d'une superficie de 25 % maximum de celle de la maison mobile;
3°
Doit être d'une hauteur ne dépassant pas celle de la maison mobile;
4°
Doit obligatoirement former un décroché de la façade principale de la maison
mobile de 2 m minimum vers l'arrière;
5°
Doit être fabriquée de matériaux équivalents, de même qualité et s'harmoniser
avec la maison mobile;
6°
Doit être non habitable;
7°
La largeur de la maison mobile comprenant la véranda doit être de 7 m
maximum.
6.2.5 Agrandissement
Un agrandissement de la maison mobile est autorisé selon les normes suivantes :
1°
Un seul agrandissement habitable est autorisé;
2°
Doit être d'une superficie de 14 m² maximum;
3°
Doit respecter la hauteur maximale autorisée pour une maison mobile;
4°
Doit obligatoirement former un décroché de la façade principale de la maison
mobile de 2 m minimum vers l'arrière;
5°
La largeur de la maison mobile comprenant son agrandissement doit être de
7 m maximum.
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6.3
Dispositions spécifiques aux petites habitations
6.3.1 Préparation du terrain
La préparation du terrain pour l'accueil d'une petite habitation préfabriquée doit être
effectuée au préalable, à savoir son nivellement et l'installation d'une fondation
autorisée au Règlement de construction pour recevoir la petite habitation.
6.3.2 Hauteur
La hauteur d'une petite habitation ne doit pas excéder 8 m maximum.
6.3.3 Véranda
Une véranda, annexée à la petite habitation, est autorisée selon les normes suivantes :
1°
Une seule véranda est autorisée;
2°
Doit être d'une superficie de 25 % maximum de celle de la petite habitation;
3°
Doit être d'une hauteur ne dépassant pas celle de la petite habitation;
4°
Doit être fabriquée de matériaux équivalents, de même qualité et s'harmoniser
avec la petite habitation;
5°
Doit être non habitable.
6.4
Dispositions spécifiques aux résidences de villégiature forestière
6.4.1 Général
Les résidences de villégiature forestière, lorsqu'autorisées en vertu du chapitre 4,
doivent respecter les normes de la présente section.
Une résidence de villégiature forestière est une résidence secondaire et ne doit pas
être habitable à l'année.
(Modifié par l'article 11.1 du Règlement 1962-25)
6.4.2 Préparation du terrain
La préparation du terrain pour l'accueil d'une résidence de villégiature forestière
préfabriquée doit être effectuée au préalable, à savoir son nivellement et l'installation
d'une fondation autorisée au Règlement de construction pour recevoir la résidence de
villégiature forestière.
6.4.3 Superficie et dimensions
Une résidence de villégiature forestière doit être d'une largeur et d'une profondeur de
4,88 m minimum. La superficie doit être de 40 m² minimum et de 65 m² maximum.
6.4.4 Hauteur
Une résidence de villégiature forestière doit comporter qu'un seul étage.
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6.4.5 Véranda
Une véranda, annexée à la résidence de villégiature forestière, est autorisée selon les
normes suivantes :
1°
Une seule véranda est autorisée;
2°
Doit être d'une superficie de 25 % maximum de celle de la résidence de
villégiature forestière;
3°
Doit être d'une hauteur ne dépassant pas celle de la résidence de villégiature
forestière;
4°
Doit être fabriquée de matériaux équivalents, de même qualité et s'harmoniser
avec la petite habitation;
5°
Doit être non habitable.
6.5
Dispositions spécifiques aux bâtiments principaux aux abords des
routes 169 et 373
6.5.1 Matériaux de parement extérieur
Les bâtiments principaux d'usages commerciaux et industriels, situés sur des terrains
adjacents aux routes 169 et 373, doivent avoir un minimum de 2 matériaux de
revêtement extérieur distincts et autorisés au Règlement de construction sur la façade
principale.
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CHAPITRE 7- BÂTIMENTS ACCESSOIRES
7.1
Dispositions générales concernant les bâtiments accessoires
7.1.1 Général
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir y implanter un bâtiment
accessoire, à l'exception des terrains d'usages récréatif, agricole, forestier et
conservation.
Malgré l'alinéa précédent, un permis pour la construction d'un bâtiment accessoire
peut être délivré par l'officier responsable simultanément à celui d'un bâtiment
principal. Dans un tel cas, le requérant doit débuter la construction du bâtiment
principal avant ou simultanément à celle du bâtiment accessoire.
7.1.2 Transformation d'un bâtiment accessoire en principal
Aucun bâtiment accessoire ne peut être transformé en bâtiment principal, s'il existe
déjà un bâtiment principal sur un terrain, de même que si un tel bâtiment ne respecte
pas les dispositions des règlements d'urbanisme.
L'agrandissement d'un bâtiment principal au-dessus, en dessous ou à même un
bâtiment accessoire attenant ou intégré est autorisé à condition de respecter les
marges de recul prescrites à la grille de spécifications.
7.1.3 Aménagement d'un logement dans un bâtiment accessoire
Aucun logement et aucune pièce habitable, à l'exception d'une salle de bain, ne peut
être aménagé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, sauf pour une unité d'habitation
accessoire détachée.
7.1.4 Modification d'un abri d'auto
Aucun abri d'auto ne peut être fermé par un mur, en tout ou en partie, s'il ne respecte
pas les distances minimales des lignes de terrain exigées au présent règlement.
7.1.5 Niveau d'un bâtiment accessoire
Tout bâtiment accessoire doit être construit à partir du niveau du sol existant.
Malgré l'alinéa précédent, un gazébo peut être installé sur un patio, sur une terrasse
au sol ou directement au niveau du sol. Sa hauteur maximale se mesure tout de même
entre le niveau moyen du sol et le point le plus haut du bâtiment.
(Modifié par l'article 12.1 du Règlement 1962-25)
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7.2
Dispositions spécifiques concernant les bâtiments accessoires pour
un usage résidentiel
7.2.1 Bâtiments accessoires autorisés dans les cours
Les bâtiments accessoires résidentiels sont autorisés dans les cours selon le tableau
suivant :
Tableau 4 - Bâtiments accessoires résidentiels autorisés dans les cours
Bâtiments accessoires
Cour et
ligne avant
Cour et
ligne avant
secondaire
Cours et
lignes
latérales
Cour et
ligne arrière
Abri à bois
-
Distance minimale de toute
ligne de terrain
-
Marge de
recul avant
1 m
1 m
Abri d'auto
-
Distance minimale de toute
ligne de terrain
-
Marge de
recul avant
1 m
1 m
Abri de pompe
d'alimentation en eau
-
Distance minimale de toute
ligne de terrain
-
Marge de
recul avant
1 m
1 m
Abri et enclos pour
animaux
Voir les dispositions spécifiques.
Garage
-
Distance minimale de toute
ligne de terrain
-
Marge de
recul avant
1 m
1 m
Gazébo
-
Distance minimale de toute
ligne de terrain
-
Marge de
recul avant
1,5 m
1,5 m
Maisonnette pour enfants
-
Distance minimale de toute
ligne de terrain
-
3 m
1 m
1 m
Remise
-
Distance minimale de toute
ligne de terrain
-
Marge de
recul avant
1 m
1 m
Serre
-
Distance minimale de toute
ligne de terrain
-
Marge de
recul avant
1,5 m
1,5 m
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Bâtiments accessoires
Cour et
ligne avant
Cour et
ligne avant
secondaire
Cours et
lignes
latérales
Cour et
ligne arrière
Unité d'habitation
accessoire détachée
-
-
-
Distance minimale de toute
ligne de terrain
-
-
2 m
2 m
Des normes d'implantation spécifiques s'appliquent toutefois aux bâtiments
accessoires attenants et intégrés et aux terrains riverains.
7.2.2 Avant-toit des bâtiments accessoires
L'avant-toit d'un bâtiment accessoire résidentiel doit être d'une largeur de 0,45 m
maximum et être situé à une distance de 0,55 m minimum d'une ligne de terrain.
7.2.3 Forme de la toiture des bâtiments accessoires
Les toits plats et les toits à un seul versant sont prohibés à l'exception des bâtiments
accessoires résidentiels suivants :
1°
Un abri à bois;
2°
Un abri de pompe d'alimentation en eau de 3 m2 ou moins;
3°
Un abri pour animaux de 10 m2 ou moins;
4°
Un gazébo;
5°
Une maisonnette pour enfants;
6°
Une remise préfabriquée de 15 m2 ou moins;
7°
Une serre;
8°
Un bâtiment accessoire lorsque la résidence a un toit plat ou à un seul versant;
9°
Une remise pour une résidence multifamiliale.
Malgré l'alinéa précédent, l'agrandissement d'un bâtiment accessoire détaché peut
avoir un toit d'un seul versant, sauf à l'intérieur du périmètre urbain où c'est possible
seulement lorsque le bâtiment accessoire à agrandir est situé en cour arrière.
7.2.4 Architecture et construction des bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires résidentiels doivent être agencés à la résidence. Les
formes de toits et les couleurs des matériaux de revêtements extérieurs doivent être
semblables à celles de la résidence, à l'exception des bâtiments accessoires suivants :
1°
Un abri à bois;
2°
Un abri pour animaux de 10 m2 ou moins;
3°
Un gazébo;
4°
Une maisonnette pour enfants;
5°
Une remise préfabriquée de 15 m2 ou moins;
6°
Une serre.
De plus, il est prohibé d'aménager un toit-terrasse sur un bâtiment accessoire détaché;
voir l'article portant sur les toits-terrasses du présent règlement.
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7.2.5 Entreposage dans le comble
Tout bâtiment accessoire résidentiel ne doit comporter qu'un seul étage. Cependant,
l'entreposage est autorisé dans un comble à la condition que sa hauteur ne dépasse
pas 2 m. De plus, un escalier extérieur permettant d'atteindre le comble d'un bâtiment
accessoire est prohibé.
7.2.6 Bâtiments accessoires mitoyens
L'implantation de bâtiments accessoires résidentiels mitoyens doit respecter les
conditions suivantes :
1°
Les bâtiments accessoires sont subordonnés à des résidences jumelées ou
contiguës;
2°
Le mur mitoyen qui sépare les bâtiments accessoires est situé sur la même
ligne de terrain que le mur mitoyen des résidences.
3°
L'implantation dans les cours et les distances minimales des autres lignes de
terrain s'appliquent.
7.2.7 Bâtiments accessoires détachés
Les normes d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments accessoires
résidentiels détachés sont inscrites dans les tableaux suivants :
Tableau 5 - Normes d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments
accessoires résidentiels détachés à l'intérieur du périmètre urbain
Bâtiments accessoires résidentiels détachés
À l'intérieur du périmètre urbain
Superficie du terrain
Moins de
1 500 m2
1 500 m2 à
2 999 m2
3000 m2
et plus
Nombre maximal de
bâtiments accessoires
3
4
5
Superficie maximale d'un
bâtiment accessoire
Superficie du bâtiment accessoire égale ou
inférieure à la superficie au sol de la résidence
Superficie totale maximale
de tous les bâtiments
accessoires
100 m2 et (1)
10 % de la
superficie du
terrain sans
dépasser 100 m2
125 m2
150 m2
Distance minimale de la
résidence
1,5 m
Distance minimale d'un
autre bâtiment accessoire
1 m
Hauteur maximale de la
porte
2,75 m
Hauteur maximale des murs
3,1 m
Hauteur maximale
6,1 m et (1) égale à la hauteur de
la résidence sans dépasser 6,1 m
Hauteur maximale spécifique
pour un gazébo
5 m sans dépasser le point le plus élevé de la résidence
(1) La norme la plus restrictive s'applique.
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Malgré le tableau précédent, les distances minimales de la résidence et d'un autre
bâtiment accessoire ne s'appliquent pas à un gazébo ouvert, dont les côtés ne sont
fermés que par des matériaux légers tels des moustiquaires et des rideaux.
Tableau 6 - Normes d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments
accessoires résidentiels détachés à l'extérieur du périmètre urbain
Bâtiments accessoires résidentiels détachés
À l'extérieur du périmètre urbain
Superficie du terrain
Moins de
1 500 m2
1 500 m2 à
2 999 m2
3000 m2
et plus
Nombre maximal de
bâtiments accessoires
3
4
5
Superficie maximale d'un
bâtiment accessoire
Superficie du bâtiment accessoire égale ou
inférieure à la superficie au sol de la résidence
Superficie totale maximale
de tous les bâtiments
accessoires
100 m2 et (1)
10 % de la superficie
du terrain sans
dépasser 100 m2
125 m2
175 m2
Distance minimale de la
résidence
1,5 m
Distance minimale d'un
autre bâtiment accessoire
1 m
Hauteur maximale de la
porte
3,05 m
Hauteur maximale des
murs
3,65 m
Hauteur maximale
6,1 m et (1) égale à la hauteur de
la résidence sans dépasser 6,1 m
Hauteur maximale
spécifique pour un gazébo
5 m sans dépasser le point le plus élevé de la résidence
(1) La norme la plus restrictive s'applique.
Malgré le tableau précédent, les distances minimales de la résidence et d'un autre
bâtiment accessoire ne s'appliquent pas à un gazébo ouvert, dont les côtés ne sont
fermés que par des matériaux légers tels des moustiquaires et des rideaux.
(Modifié par l'article 13.1 du Règlement 1962-25)
7.2.8 Calcul du nombre maximal et de la superficie totale maximale
Malgré les normes prescrites aux tableaux précédents, un seul de chaque bâtiment
accessoire résidentiel supplémentaire suivant est autorisé, sans faire partie du calcul
du nombre maximal et de la superficie totale maximale :
1°
Un abri à bois de 15 m2 ou moins;
2°
Un abri de pompe d'alimentation en eau de 3 m2 ou moins;
3°
Un abri pour animaux de 10 m2 ou moins;
4°
Un gazébo de 20 m2 ou moins;
5°
Une maisonnette pour enfants de 5 m2 ou moins;
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6°
Une remise préfabriquée de 15 m2 ou moins;
7°
Une serre de 15 m2 ou moins;
8°
Une unité d'habitation accessoire détachée;
9°
Des bâtiments accessoires attenants ou intégrés à la résidence.
7.2.9 Bâtiments accessoires attenants ou intégrés
Les normes d'implantation, de superficie et de hauteur d'un bâtiment accessoire
résidentiel attenant ou intégré sont inscrites au tableau suivant :
Tableau 7 - Normes d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments
accessoires résidentiels attenants ou intégrés
Bâtiments accessoires résidentiels attenants ou intégrés
Superficie maximale d'un
bâtiment accessoire
Superficie du bâtiment accessoire égale ou
inférieure à la superficie au sol de la résidence
Largeur maximale
Largeur du bâtiment accessoire égale ou inférieure
à la largeur de la façade principale de la résidence
Distance minimale d'un autre
bâtiment accessoire
1 m
Hauteur maximale de la porte
2,75 m
Hauteur maximale
Hauteur du bâtiment accessoire égale ou
inférieure à la hauteur de la résidence
Malgré l'article 7.2.1, un bâtiment accessoire résidentiel attenant ou intégré peut être
implanté en cour avant ou en cour avant secondaire, sans excéder la façade principale
de la résidence de plus de 2 m et à condition de respecter la marge de recul avant. De
plus, dans le cas d'un bâtiment accessoire intégré, il doit également respecter les
marges de recul latérales et arrière prescrites à la grille de spécifications pour la
résidence.
Nonobstant l'alinéa précédent, lorsque le bâtiment accessoire attenant ou intégré ne
comporte aucune porte de garage en façade et que ce mur de façade s'intègre à celui
de la résidence, le bâtiment accessoire attenant ou intégré peut alors excéder la
façade principale de la résidence à condition de respecter la marge de recul avant.
Les bâtiments accessoires attenants ou intégrés sont prohibés pour les résidences
multifamiliales ou communautaires et pour un bâtiment mixte comprenant un ou des
logements résidentiels, à l'exception des remises et des gazébos pour une résidence
multifamiliale ou communautaire de 6 logements et moins.
Un bâtiment accessoire, relié à la résidence par un abri d'auto, doit uniquement être
implanté sur le côté latéral de l'abri d'auto.
7.2.10 Implantation de bâtiments accessoires sur des terrains riverains
Les normes spécifiques pour les bâtiments accessoires pour des terrains riverains
sont inscrites dans les tableaux suivants :
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Tableau 8 - Normes spécifiques à l'implantation des bâtiments accessoires résidentiels
pour les terrains riverains à l'intérieur du périmètre urbain
Bâtiments accessoires résidentiels sur les terrains riverains
À l'intérieur du périmètre urbain
Profondeur du terrain
Moins de 100 m
100 m et plus
En cour avant
-
-
En cour latérale
En cour arrière
Seulement dans le 1/3 de la
cour arrière le plus rapproché
de la résidence
Seulement dans le 2/3 de la
cour arrière le plus rapproché
de la résidence
Tableau 9 - Normes spécifiques à l'implantation des bâtiments accessoires résidentiels
pour les terrains riverains à l'extérieur du périmètre urbain
Bâtiments accessoires résidentiels sur les terrains riverains
À l'extérieur du périmètre urbain
Emplacement
Îlot déstructuré, zone agricole, zone
agroforestière et zone récréative
Zone villégiature
Profondeur de terrain
Moins de 75 m
75 m et plus
-
En cour avant
À une distance
minimale de 3 m de
la ligne de terrain
avant
Doit respecter la
marge de recul
avant prescrite à la
grille de
spécifications
À une distance
minimale de 3 m de
la ligne de terrain
avant
En cour latérale
En cour arrière
Seulement dans le
1/3 de la cour
arrière le plus
rapproché de la
résidence
Seulement dans le
2/3 de la cour
arrière le plus
rapproché de la
résidence
-
Malgré le tableau précédent, les gazébos doivent être implantés dans les cours
latérales et arrière ou dans la cour avant à condition de respecter une distance
minimale de la ligne de terrain avant équivalente à 2 fois la marge de recul avant
spécifiée à la grille de spécifications.
7.2.11 Bâtiments accessoires pour les maisons mobiles et les petites habitations
Les normes spécifiques d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments
accessoires pour une maison mobile ou une petite habitation sont inscrites dans le
tableau suivant :
Règlement de zonage 1933-24
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140
Tableau 10 - Normes spécifiques d'implantation, de superficie et de hauteur des
bâtiments accessoires pour une maison mobile ou une petite habitation
Bâtiments accessoires résidentiels pour une maison mobile ou une petite habitation
Nombre maximal de bâtiments accessoires
2
Superficie maximale d'un bâtiment accessoire
Superficie du bâtiment accessoire égale
ou inférieure à la superficie au sol de la
résidence
Superficie totale maximale de tous les
bâtiments accessoires
35 m2 et (1) 10% de la superficie du
terrain sans dépasser 35 m2
Largeur maximale
4,9 m
Distance minimale de la résidence
1,5 m
Distance minimale d'un autre bâtiment
accessoire
1 m
Hauteur maximale de la porte
2,13 m
Hauteur maximale des murs
2,6 m
Hauteur maximale
4,5 m et (1) égale à la hauteur de la
résidence sans dépasser 4,5 m
(1) La norme la plus restrictive s'applique.
Malgré les normes prescrites au tableau précédent, un seul bâtiment accessoire
supplémentaire parmi les bâtiments suivants est autorisé, sans faire partie du calcul
du nombre maximal et de la superficie totale maximale :
1°
Un abri à bois de 10 m2 ou moins;
2°
Un abri pour animaux de 10 m2 ou moins;
3°
Un gazébo de 10 m2 ou moins;
4°
Une maisonnette pour enfants de 5 m2 ou moins;
5°
Une remise préfabriquée de 15 m2 ou moins;
6°
Une serre de 10 m2 ou moins;
7°
Des bâtiments accessoires attenants à la résidence.
Les bâtiments accessoires attenants ou intégrés et les abris d'auto sont prohibés pour
les maisons mobiles et les petites habitations, à l'exception d'un gazébo de 10 m² ou
moins et d'une remise de 10 m2 ou moins pouvant être attenants.
Malgré le tableau précédent, les distances minimales de la résidence et d'un autre
bâtiment accessoire ne s'appliquent pas à un gazébo ouvert, dont les côtés ne sont
fermés que par des matériaux légers tels des moustiquaires et des rideaux.
(Modifié par l'article 13.2 du Règlement 1962-25)
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7.2.12 Abri d'auto
Un abri d'auto est permis selon les normes suivantes :
1°
Doit être attenant à une résidence ou à un autre bâtiment accessoire;
2°
Uniquement les murs latéraux et arrière peuvent être complètement fermés.
Le mur avant doit demeurer ouvert sur au moins 50 % de sa superficie.
7.2.13 Maisonnette pour enfants
À l'intérieur du périmètre urbain et dans une zone villégiature, une maisonnette pour
enfants, au sol ou surélevée, doit avoir une hauteur de 2,5 m maximum.
7.2.14 Unité d'habitation accessoire détachée
Une unité d'habitation accessoire détachée, ci-après appelée UHAD, est assujettie au
Règlement sur les usages conditionnels et selon les normes suivantes :
1°
Le terrain d'accueil pour l'UHAD doit être situé à l'intérieur du périmètre urbain,
desservi par le service d'aqueduc et d'égout et d'une superficie de 540 m2
minimum;
2°
Le terrain doit comporter une résidence unifamiliale isolée;
3°
La superficie doit être de 30 m2 maximum;
4°
La hauteur doit être de 6,1 m maximum ou égale à la hauteur de la résidence
sans dépasser 6,1 m;
5°
Doit avoir un seul étage et ne doit pas comporter de comble permettant de
l'entreposage;
6°
Doit être construite sur une dalle de béton;
7°
Doit comporter qu'une seule chambre à coucher;
8°
Doit comporter uniquement un chauffage électrique;
9°
Doit être implantée à une distance de 3 m minimum d'une résidence et de 2
m minimum d'un autre bâtiment accessoire;
10°
Aucun bâtiment accessoire ne peut être attenant ou intégré à une UHAD;
11°
Une seule UHAD peut être autorisée par terrain;
12°
Un numéro civique est attribué pour l'UHAD;
13°
Les dispositions applicables au chapitre sur le stationnement du présent
règlement doivent être respectées.
7.2.15 Abri et enclos pour animaux à des fins domestiques
Les abris et enclos pour animaux pour la garde, la possession, l'élevage et le toilettage
d'animaux pour des fins domestiques sont autorisés, comme bâtiments et usages
accessoires résidentiels, selon les normes suivantes :
1°
Pour un usage résidentiel unifamilial isolé ou résidentiel de villégiature;
2°
La possession et la garde du coq sont interdites en tout temps;
3°
Les dispositions relatives aux distances séparatrices sont applicables à
l'extérieur du périmètre urbain;
4°
Les animaux ne doivent pas être gardés en cage ou à l'intérieur d'une
résidence ou d'un bâtiment accessoire autres que leur abri, nonobstant le
Règlement numéro S.Q.-20-04 concernant les animaux;
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5°
Les animaux doivent être gardés en tout temps à l'intérieur de leurs aires
d'élevage de manière qu'ils ne puissent pas en sortir librement;
6°
Les animaux ne peuvent pas avoir accès à un lac ou un cours d'eau;
7°
Les élevages ambulants sont prohibés. Les abris d'animaux ne peuvent être
déplacés d'une résidence à une autre à l'exception des cas de déménagement
où un certificat d'autorisation est requis pour le démantèlement de l'abri et un
permis pour l'installation sur la nouvelle propriété résidentielle;
8°
À l'extérieur du périmètre urbain, les espaces extérieurs servant au pâturage,
à l'entraînement et au déplacement des animaux doivent être clôturés. Les
animaux ne peuvent être laissés libres sur le terrain;
9°
À l'intérieur des zones récréatives, seuls les animaux domestiques et les
élevages à des fins récréatives sont autorisés;
10°
À l'intérieur du périmètre urbain et des zones villégiature, la vente des œufs,
de viande, de fumier, des poussins ou autres produits dérivés de cette activité
est prohibée;
11°
À l'intérieur des îlots déstructurés, les dispositions spécifiques relatives aux
élevages dans les îlots déstructurés de l'article 19.8.6 doivent être respectées;
12°
Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente, au don ou à la
présence d'un élevage domestique ou produit n'est autorisée.
Les conditions d'implantation du tableau suivant doivent également être respectées :
Tableau 11 - Normes d'implantation d'un abri et d'un enclos pour animaux à des fins
domestiques
Général
Emplacement
À l'intérieur du périmètre
urbain, des zones
villégiature et de tous
terrains de moins de
3 000 m² à l'extérieur du
périmètre urbain
À l'extérieur du périmètre
urbain, sauf les zones
villégiature
Type d'usages autorisés
Garde et possession
Garde, possession,
élevage et toilettage à
l'exception d'un chenil
et d'une fourrière
Superficie minimale de terrain
500 m2
3 000 m2
Type d'animaux autorisés
Lapin
Poule
Agneau
Alpaga
Âne
Autruche
Caille
Canard
Cervidé
Cheval
Chèvre
Cochon
Dinde
Émeu
Faisan
Lapin
Mouton
Poule
Vache
Nombre d'animaux autorisés
Terrain de
1 500 m2
ou moins
3
1 unité animale
par 2 000 m2
Terrain de
plus de
1 500 m2
5 dont un
maximum
de 3 poules
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Caractéristiques de l'abri et l'enclos
Nombre maximal autorisé
(abri et enclos)
1
1
Abri obligatoire
Superficie minimale de l'abri
1,2 m2
-
Superficie maximale de l'abri
Terrain de
1 500 m2
ou moins
5 m2
Les dispositions
spécifiques aux bâtiments
accessoires pour un usage
résidentiel s'appliquent
pour une implantation à
l'intérieur de l'occupation
résidentielle.
Terrain de
plus de
1 500 m2
10 m2
Hauteur maximale de l'abri
2,5 m
Enclos obligatoire
Superficie minimale de
l'enclos
2,75 m2
-
Superficie maximale de
l'enclos
10 m2
-
Hauteur
de la
clôture de
l'enclos
Minimum
1,2 m
1,5 m
Maximum
1,5 m
2 m
Implantation de l'abri et de l'enclos
Cours
autorisées
Cour avant
-
-
Cour avant
secondaire
-
Cours latérales
-
Cour arrière
Distance minimale d'une ligne
avant de terrain
10 m
15 m
Distance minimale des lignes
latérales et arrière de terrain
2 m
10 m
Distance minimale de la
résidence
1,5 m
3 m
Distance minimale des autres
bâtiments accessoires
1 m
1 m
Distance minimale des
résidences voisines
6 m
30 m
Distance minimale de la limite
du littoral
15 m
15 m
Distance minimale d'une
installation de prélèvement
d'eau souterraine
30 m
30 m
Distance minimale d'une voie
cyclable, d'un passage piéton
ou d'un sentier récréatif
15 m
15 m
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144
Les normes de sécurité, d'hygiène et d'entretien suivantes doivent être respectées :
1°
L'abri pour animaux doit être sécuritaire pour les animaux;
2°
Aucun assemblage de divers matériaux récupérés et non conçus comme
matériaux extérieurs ne doit servir à construire l'aire d'élevage des animaux;
3°
Les ouvertures de l'abri doivent être munies d'un loquet et l'abri doit être conçu
de manière à protéger les petits animaux des envahisseurs externes tels les
ratons laveurs, les moufettes, les renards, les rats ou les chiens;
4°
L'abri doit assurer une bonne ventilation et être aménagé de façon à assurer
aux animaux un espace pour se protéger des intempéries et du soleil en
période chaude;
5°
L'abri doit être isolé et avoir une source de chaleur en période froide, le cas
échéant;
6°
Les animaux doivent être abreuvés à l'intérieur de leur abri ou au moyen de
mangeoires et d'abreuvoirs protégés;
7°
Les poulaillers doivent être munis d'un pondoir pour la ponte des œufs, et un
minimum de 1 perchoir par poule doit être installé dans l'abri;
8°
La nuit, l'hiver, les animaux devront être gardés à l'intérieur de leur abri;
9°
Pour prévenir toute contamination, les poules devront provenir d'un couvoir
certifié qui garantit la vaccination des poules. Ces mesures sont essentielles
pour assurer une saine cohabitation en milieu urbain;
10°
L'aire d'élevage doit être maintenue en tout temps dans un bon état de
propreté, de salubrité et de confort en respectant les exigences suivantes :
a) aucune accumulation de déjection animale ou autres déchets n'est
autorisée sur le terrain;
b) les excréments amassés doivent être entreposés dans une structure
fermée autre que l'abri. Un maximum de 1 m3 d'excréments peut être
entreposé;
c) le propriétaire doit disposer les excréments de manière hygiénique, soit en
les déposant dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans le bac à
ordures ménagères. L'épandage du lisier dans les parcelles ou plates-
bandes de jardinage domestiques est prohibé;
d) la nourriture et l'eau doivent obligatoirement être placées à l'intérieur de
l'aire d'élevage dans une structure fermée. Les plats de nourriture et d'eau
doivent être conservés dans l'abri ou dans son enclos extérieur, afin de ne
pas attirer d'autres animaux ou rongeurs;
e) en période hivernale, même en l'absence des petits animaux, le
propriétaire doit s'assurer de la propreté et la sécurité de ses installations;
f) les matériaux de revêtement doivent être entretenus périodiquement ou
au besoin;
g) les eaux de nettoyage de l'aire d'élevage ne se déverseront pas sur la
propriété voisine. Aucune eau de surface ne sera utilisée pour abreuver
les animaux ou nettoyer l'aire d'élevage;
h) aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des
limites du terrain et ne doit causer aucun préjudice aux voisins;
i)
un animal mort devra être retiré de la propriété dans les 24 heures qui
suivent l'événement;
j)
l'abattage des animaux doit obligatoirement être effectué dans un abattoir
agréé ou euthanasiés par un vétérinaire agréé.
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145
11°
Les animaux doivent avoir accès à de l'eau fraîche et de la nourriture adéquate
au maintien d'une bonne santé quotidiennement;
12°
Le propriétaire doit être en mesure de diagnostiquer rapidement tous
symptômes de santé inhabituels. Il doit déclarer à l'autorité compétente la
présence de maladies à déclaration obligatoire;
13°
Le propriétaire doit être en mesure d'offrir à ses animaux les soins d'un
vétérinaire agréé lorsque des symptômes inhabituels sont détectés;
14°
Lors de déplacements, les animaux doivent être transportés dans des cages
de transport certifiées à cet effet;
15°
Dans le cas où l'activité d'élevage cesse excluant la période d'arrêt temporaire
en hiver, l'abri pour animaux doit être entièrement démantelé dans les 30 jours
suivant la fin de l'activité. Il ne pourra pas être transformé en remise à moins
d'obtenir un permis de transformation en bâtiment accessoire et respectant la
réglementation en vigueur lors de sa transformation;
16°
Le propriétaire qui a la garde des animaux sur son terrain dégage la Ville et
ses représentants de toute responsabilité à l'égard de tout préjudice ou tout
dommage éventuel lié à la présence et aux activités de garde d'animaux sur
sa propriété;
17°
Le propriétaire s'engage à respecter toute autre loi ou tout autre règlement
applicable à la garde d'animaux.
7.3
Dispositions spécifiques concernant les bâtiments accessoires pour
un usage commercial
7.3.1 Bâtiments accessoires autorisés dans les cours
Les bâtiments accessoires commerciaux sont autorisés dans les cours selon le
tableau suivant :
Tableau 12 - Bâtiments accessoires commerciaux autorisés dans les cours
Bâtiments accessoires
Cour et
ligne avant
Cour et
ligne avant
secondaire
Cours et
lignes
latérales
Cour et
ligne arrière
Abri
-
Garage/entrepôt
-
Gazébo
Remise
-
Serre
-
Distance minimale de toute
ligne de terrain
Marge de
recul avant
Marge de
recul avant
Équivalente
à la moitié
de la
hauteur du
bâtiment
accessoire
Équivalente
à la moitié
de la
hauteur du
bâtiment
accessoire
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146
Des normes d'implantation spécifiques s'appliquent toutefois aux bâtiments
accessoires attenants.
7.3.2 Avant-toit des bâtiments accessoires
L'avant-toit d'un bâtiment accessoire commercial doit être d'une largeur de 1 m
maximum et être situé à une distance de 1 m minimum d'une ligne de terrain.
7.3.3 Forme de la toiture des bâtiments accessoires
Les toits plats et les toits à un seul versant sont prohibés pour un bâtiment accessoire
de plus de 15 m2, sauf lorsque le bâtiment principal a un toit plat ou à un seul versant.
Malgré l'alinéa précédent, l'agrandissement d'un bâtiment accessoire détaché peut
avoir un toit d'un seul versant.
7.3.4 Architecture et construction des bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires commerciaux doivent être agencés au bâtiment principal.
Les formes de toits et les couleurs des matériaux de revêtements extérieurs doivent
être semblables à celles du bâtiment principal, à l'exception des bâtiments accessoires
suivants :
1°
Un gazébo;
2°
Une remise préfabriquée de 15 m2 ou moins;
3°
Une serre;
4°
Un bâtiment accessoire pour un usage « Marchands de matériaux de
construction et de matériel et fournitures de jardinage ».
De plus, il est prohibé d'aménager un toit-terrasse sur un bâtiment accessoire détaché;
voir l'article portant sur les toits-terrasses du présent règlement.
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7.3.5 Bâtiments accessoires détachés
Les normes d'implantation, de superficie et de hauteur d'un bâtiment accessoire
commercial détaché sont inscrites dans le tableau suivant :
Tableau 13 - Normes d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments
accessoires commerciaux détachés
Bâtiments accessoires commerciaux détachés
Nombre maximal de
bâtiments accessoires
Aucun
Superficie maximale d'un
bâtiment accessoire
Aucune
Superficie totale maximale de
tous les bâtiments accessoires
Aucune
Distance minimale d'un autre
bâtiment accessoire ou d'un
bâtiment principal
Distance équivalente à la moyenne de la hauteur des
bâtiments concernés
Hauteur maximale
Hauteur du bâtiment accessoire égale ou inférieure à
la hauteur du bâtiment principal
7.3.6 Bâtiments accessoires attenants
Les normes d'implantation, de superficie et de hauteur d'un bâtiment accessoire
commercial attenant sont inscrites dans le tableau suivant :
Tableau 14 - Normes d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments
accessoires commerciaux attenants
Bâtiments accessoires commerciaux attenants
Superficie maximale d'un
bâtiment accessoire
Superficie du bâtiment accessoire égale ou
inférieure à la superficie au sol du bâtiment principal
Largeur maximale
Aucune
Distance minimale d'un autre
bâtiment accessoire
Distance équivalente à la moyenne de la hauteur des
bâtiments concernés
Hauteur maximale
Hauteur du bâtiment accessoire égale ou
inférieure à la hauteur du bâtiment principal
Malgré l'article 7.3.1, un bâtiment accessoire commercial attenant doit respecter les
marges de recul latérales et arrière prescrites à la grille de spécifications pour le
bâtiment principal.
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7.4
Dispositions spécifiques concernant les bâtiments accessoires pour
un usage industriel
7.4.1 Bâtiments accessoires autorisés dans les cours
Les bâtiments accessoires industriels sont autorisés dans les cours selon le tableau
suivant :
Tableau 15 - Bâtiments accessoires industriels autorisés dans les cours
Bâtiments accessoires
Cour et
ligne avant
Cour et
ligne avant
secondaire
Cours et
lignes
latérales
Cour et
ligne arrière
Abri
-
Dôme, archidôme
-
-
-
Garage/entrepôt
-
Gazébo
Remise
-
Serre
-
Distance minimale de toute
ligne de terrain
Marge de
recul avant
Marge de
recul avant
Équivalente
à la moitié
de la
hauteur du
bâtiment
accessoire
Équivalente
à la moitié
de la
hauteur du
bâtiment
accessoire
Des normes d'implantation spécifiques s'appliquent toutefois aux bâtiments
accessoires attenants.
7.4.2 Avant-toit des bâtiments accessoires
L'avant-toit d'un bâtiment accessoire industriel doit être d'une largeur de 1 m maximum
et être situé à une distance de 1 m minimum d'une ligne de terrain.
7.4.3 Forme de la toiture des bâtiments accessoires
Les toits plats et les toits à un seul versant sont prohibés pour un bâtiment accessoire
de plus de 15 m2, pour un usage du sous-groupe « I1 - Industrie légère », sauf lorsque
le bâtiment principal a un toit plat ou à un seul versant.
Malgré l'alinéa précédent, l'agrandissement d'un bâtiment accessoire détaché peut
avoir un toit d'un seul versant.
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149
7.4.4 Architecture et construction des bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires industriels, pour un usage du sous-groupe « I1 - Industrie
légère », doivent être agencés au bâtiment principal. Les formes de toits et les
couleurs des matériaux de revêtements extérieurs doivent être semblables à celles du
bâtiment principal, à l'exception des bâtiments accessoires suivants :
1°
Un dôme ou archidôme;
2°
Un gazébo;
3°
Une remise préfabriquée de 15 m2 ou moins;
4°
Une serre.
De plus, il est prohibé d'aménager un toit-terrasse sur un bâtiment accessoire détaché;
voir l'article portant sur les toits-terrasses du présent règlement.
7.4.5 Bâtiments accessoires détachés
Les normes d'implantation, de superficie et de hauteur d'un bâtiment accessoire
industriel détaché sont inscrites dans le tableau suivant :
Tableau 16 - Normes d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments
accessoires industriels détachés
Bâtiments accessoires industriels détachés
Nombre maximal de bâtiments
accessoires
Aucun
Superficie maximale d'un
bâtiment accessoire
Aucune
Superficie totale maximale de
tous les bâtiments accessoires
Aucune
Distance minimale d'un autre
bâtiment accessoire ou d'un
bâtiment principal
Distance équivalente à la moyenne de la hauteur des
bâtiments concernés
Hauteur maximale
Hauteur du bâtiment accessoire supérieure d'au plus
50 % de celle du bâtiment principal
7.4.6 Bâtiments accessoires attenants
Les normes d'implantation, de superficie et de hauteur d'un bâtiment accessoire
industriel attenant sont inscrites dans le tableau suivant :
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150
Tableau 17 - Normes d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments
accessoires industriels attenants
Bâtiments accessoires industriels attenants
Superficie maximale d'un
bâtiment accessoire
Superficie du bâtiment accessoire égale ou
inférieure à la superficie au sol du bâtiment principal
Largeur maximale
Aucune
Distance minimale d'un autre
bâtiment accessoire
Distance équivalente à la moyenne de la hauteur des
bâtiments concernés
Hauteur maximale
Hauteur du bâtiment accessoire égale ou
inférieure à la hauteur du bâtiment principal
Malgré l'article 7.4.1, un bâtiment accessoire industriel attenant doit respecter les
marges de recul latérales et arrière prescrites à la grille de spécifications pour le
bâtiment principal.
7.4.7 Dôme, archidôme
En plus des normes générales, un bâtiment accessoire de type dôme ou archidôme
est autorisé selon les normes spécifiques suivantes :
1°
Il doit être recouvert d'une toile d'au moins 258 g (10 oz) et/ou de matériaux
de revêtement extérieur autorisés au Règlement de construction;
2°
Il doit être dissimulé par un écran tampon lorsque le terrain est adjacent à un
usage résidentiel, à un usage public et institutionnel ou à un usage récréatif,
aménagé selon les normes de l'article 13.1.7 du présent règlement.
7.5
Dispositions spécifiques concernant les bâtiments accessoires pour
un usage transport et communication
7.5.1 Bâtiments accessoires autorisés dans les cours
Les bâtiments accessoires pour un usage transport et communication sont autorisés
dans les cours selon le tableau suivant :
Tableau 18 - Bâtiments accessoires pour un usage transport et communication
autorisés dans les cours
Bâtiments accessoires
Cour et
ligne avant
Cour et
ligne avant
secondaire
Cours et
lignes
latérales
Cour et
ligne arrière
Tout type de bâtiments
accessoires
Distance minimale de toute
ligne de terrain
Marge de
recul avant
Marge de
recul avant
Marges de
recul
latérales
Marge de
recul arrière
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7.5.2 Avant-toit des bâtiments accessoires
L'avant-toit d'un bâtiment accessoire pour un usage transport et communication doit
être d'une largeur de 1 m maximum et être situé à une distance de 1 m minimum d'une
ligne de terrain.
7.5.3 Forme de la toiture, architecture et construction des bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires pour un usage transport et communication ne sont pas
contraints au niveau de la forme des toits et de l'agencement au bâtiment principal.
De plus, il est prohibé d'aménager un toit-terrasse sur un bâtiment accessoire détaché;
voir l'article portant sur les toits-terrasses du présent règlement.
7.5.4 Bâtiments accessoires détachés ou attenants
Les normes d'implantation, de superficie et de hauteur d'un bâtiment accessoire pour
un usage transport et communication détaché ou attenant sont inscrites dans le
tableau suivant :
Tableau 19 - Normes d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments
accessoires pour un usage transport et communication détachés ou
attenants
Bâtiments accessoires pour un usage transport et communication
détachés ou attenants
Nombre maximal de bâtiments
accessoires
Aucun
Superficie maximale d'un bâtiment
accessoire
Aucune
Superficie totale maximale de tous
les bâtiments accessoires
Aucune
Distance minimale d'un autre
bâtiment accessoire ou d'un
bâtiment principal
Distance équivalente à la moyenne de la hauteur
des bâtiments concernés, mais de 5 m minimum
Hauteur maximale
Hauteur du bâtiment accessoire égale ou
inférieure à la hauteur du bâtiment principal
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152
7.6
Dispositions spécifiques concernant les bâtiments accessoires pour
un usage conservation, récréatif ou public et institutionnel
7.6.1 Bâtiments accessoires autorisés dans les cours
Les bâtiments accessoires pour un usage conservation, récréatif ou public et
institutionnel sont autorisés dans les cours selon le tableau suivant :
Tableau 20 - Bâtiments accessoires pour un usage conservation, récréatif ou public et
institutionnel autorisés dans les cours
Bâtiments accessoires
Cour et
ligne avant
avant
Cour et
ligne avant
secondaire
Cours et
lignes
latérales
Cour et
ligne arrière
Abri
-
Bâtiment de service
(restaurant, toilettes,
douches, buanderie, etc.)
-
Garage/entrepôt
-
Gazébo
Guérite de contrôle
Guichet
Remise
-
Serre
-
Distance minimale de toute
ligne de terrain
Marge de
recul avant
Marge de
recul avant
Équivalente
à la moitié
de la
hauteur du
bâtiment
accessoire
Équivalente
à la moitié
de la
hauteur du
bâtiment
accessoire
Des normes d'implantation spécifiques s'appliquent toutefois aux bâtiments
accessoires attenants.
7.6.2 Avant-toit des bâtiments accessoires
L'avant-toit d'un bâtiment accessoire pour un usage conservation, récréatif ou public
et institutionnel doit être d'une largeur de 1 m maximum et être situé à une distance
de 1 m minimum d'une ligne de terrain.
7.6.3 Forme de la toiture des bâtiments accessoires
Les toits plats et les toits à un seul versant sont prohibés pour un bâtiment accessoire
de plus de 15 m2, sauf lorsque le bâtiment principal a un toit plat ou à un seul versant.
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153
Malgré l'alinéa précédent, l'agrandissement d'un bâtiment accessoire détaché peut
avoir un toit d'un seul versant.
7.6.4 Architecture et construction des bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires pour un usage conservation, récréatif ou public et
institutionnel doivent être agencés au bâtiment principal. Les formes de toits et les
couleurs des matériaux de revêtements extérieurs doivent être semblables à celles du
bâtiment principal, à l'exception des bâtiments accessoires suivants :
1°
Un gazébo;
2°
Une serre;
3°
Tout bâtiment accessoire de 15 m2 ou moins.
De plus, il est prohibé d'aménager un toit-terrasse sur un bâtiment accessoire détaché;
voir l'article portant sur les toits-terrasses du présent règlement.
Malgré les alinéas précédents, advenant l'absence d'un bâtiment principal, les
bâtiments accessoires non exemptés doivent s'agencer entre eux.
7.6.5 Bâtiments accessoires détachés
Les normes d'implantation, de superficie et de hauteur d'un bâtiment accessoire pour
un usage conservation, récréatif ou public et institutionnel détaché sont inscrites dans
le tableau suivant :
Tableau 21 - Normes d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments
accessoires pour un usage conservation, récréatif ou public et
institutionnel détachés
Bâtiments accessoires pour un usage conservation, récréatif ou public
et institutionnel détachés
Nombre maximal de bâtiments
accessoires
Aucun
Superficie maximale d'un bâtiment
accessoire
Aucune
Superficie totale maximale de tous
les bâtiments accessoires
Aucune
Distance minimale d'un autre
bâtiment accessoire ou d'un
bâtiment principal
3 m
Hauteur maximale
Hauteur du bâtiment accessoire égale ou
inférieure à la hauteur du bâtiment principal
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154
7.6.7 Bâtiments accessoires attenants
Les normes d'implantation, de superficie et de hauteur d'un bâtiment accessoire pour
un usage conservation, récréatif ou public et institutionnel attenant sont inscrites dans
le tableau suivant :
Tableau 22 - Normes d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments
accessoires pour un usage conservation, récréatif ou public et
institutionnel attenants
Bâtiments accessoires pour un usage conservation, récréatif ou public
et institutionnel attenants
Superficie maximale d'un
bâtiment accessoire
Superficie du bâtiment accessoire égale ou
inférieure à la superficie au sol du bâtiment principal
Largeur maximale
Aucune
Distance minimale d'un
autre bâtiment accessoire
3 m
Hauteur maximale
Hauteur du bâtiment accessoire égale ou
inférieure à la hauteur du bâtiment principal
Malgré l'article 7.7.1, un bâtiment accessoire pour un usage conservation, récréatif ou
public et institutionnel attenant doit respecter les marges de recul latérales et arrière
prescrites à la grille de spécifications pour le bâtiment principal.
7.6.8 Habitation légère de loisir
Une habitation légère de loisir est autorisée, pour un usage récréatif, selon les normes
suivantes :
1°
Doit être située sur un terrain de camping dans la zone REC-207;
2°
La superficie est de 25 m2 maximum et la largeur de 4 m minimum;
3°
La hauteur doit être de 3,65 m maximum;
4°
Doit avoir un seul étage et ne doit pas comporter de comble permettant de
l'entreposage;
5°
Doit être construite sur des fondations équivalentes à celles autorisées pour
une maison mobile au Règlement de construction et respecter les exigences
pour la fermeture de l'espace;
6°
Le niveau du dessous du plancher du rez-de-chaussée ne doit pas être situé
à plus de 1 m au-dessus du niveau moyen du terrain occupé;
7°
Doit comporter qu'un seul logement et que 2 chambres à coucher maximum;
8°
Doit comporter uniquement un chauffage électrique;
9°
Doit être implantée à une distance de 3 m minimum d'un bâtiment principal et
de 2 m minimum d'un autre bâtiment accessoire ou d'un véhicule récréatif;
10°
Aucun bâtiment accessoire ne peut être attenant ou intégré à une habitation
légère de loisir;
11°
Les constructions accessoires (galerie, patio et terrasse, avec ou sans toit) ne
doivent pas excéder une largeur de 2,44 m et doivent être situées à 0,6 m
minimum d'une voie de circulation ou d'un chemin;
12°
Plus d'une habitation légère de loisir peut être autorisée par terrain;
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155
13°
Les dispositions applicables au chapitre sur le stationnement du présent
règlement doivent être respectées.
7.7
Dispositions spécifiques concernant les bâtiments accessoires pour
un usage agricole ou forestier
7.7.1 Bâtiments accessoires dans l'occupation résidentielle
Les bâtiments accessoires à une résidence, situés à l'intérieur de l'occupation
résidentielle, doivent respecter les dispositions spécifiques concernant les bâtiments
accessoires pour un usage résidentiel à la section 7.2 du présent règlement. À
l'extérieur de cette occupation, ce sont les dispositions de la présente section qui
s'appliquent et les bâtiments accessoires doivent ainsi être exclusivement pour des
fins agricoles ou forestières.
7.7.2 Bâtiments accessoires autorisés dans les cours
Les bâtiments accessoires agricoles ou forestiers sont autorisés dans les cours selon
le tableau suivant :
Tableau 23 - Bâtiments accessoires agricoles ou forestiers autorisés dans les cours
Bâtiments accessoires
Cour et
ligne avant
Cour et
ligne avant
secondaire
Cours et
lignes
latérales
Cour et
ligne arrière
Tout type de bâtiments
accessoires
Distance minimale de toute
ligne de terrain
Marge de
recul avant
Marge de
recul avant
Marges de
recul
latérales
Marge de
recul arrière
7.7.3 Avant-toit des bâtiments accessoires
L'avant-toit d'un bâtiment accessoire agricole ou forestier doit être d'une largeur de
1 m maximum et être situé à une distance de 1 m minimum d'une ligne de terrain.
7.7.4 Forme de la toiture, architecture et construction des bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires agricoles ou forestiers ne sont pas contraints au niveau de
la forme des toits et de l'agencement au bâtiment principal.
De plus, il est prohibé d'aménager un toit-terrasse sur un bâtiment accessoire détaché;
voir l'article portant sur les toits-terrasses du présent règlement.
7.7.5 Bâtiments accessoires détachés ou attenants
Les normes d'implantation, de superficie et de hauteur d'un bâtiment accessoire
agricole ou forestier détaché ou attenant sont inscrites dans le tableau suivant :
Règlement de zonage 1933-24
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156
Tableau 24 - Normes d'implantation, de superficie et de hauteur des bâtiments
accessoires agricoles ou forestiers détachés ou attenants
Bâtiments accessoires agricoles ou forestiers détachés ou attenants
Nombre maximal de bâtiments
accessoires
Pour un usage agricole ou forestier
reconnu et exploité (1)
Aucun
Pour un usage agricole ou forestier
non reconnu et non exploité,
sur un terrain de 10 ha et plus
1 (excluant un
abri forestier)
Pour un usage agricole ou forestier
non reconnu et non exploité,
sur un terrain de moins de 10 ha
Aucun bâtiment
accessoire n'est
autorisé
Superficie maximale d'un
bâtiment accessoire
Aucune
Superficie totale maximale de
tous les bâtiments accessoires
Aucune
Distance minimale d'un autre
bâtiment accessoire ou d'un
bâtiment principal
Distance équivalente à la moyenne de la hauteur des
bâtiments concernés, sauf dans le cas d'un silo
Hauteur maximale
Aucune
(1) Une preuve d'enregistrement de l'entreprise agricole auprès du ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation ou d'adhésion à l'Union des producteurs agricoles permet de démontrer
qu'il s'agit d'un usage agricole reconnu et exploité. Un certificat de producteur forestier délivré par le
Syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean permet de démontrer qu'il s'agit d'un
usage forestier reconnu et exploité.
7.7.6 Abri forestier
Un abri forestier est permis selon les normes suivantes :
1°
Le terrain d'accueil doit être d'une superficie de 10 ha minimum;
2°
Un seul abri forestier peut être autorisé par terrain;
3°
La superficie doit être de 20 m2 maximum, incluant les constructions
accessoires, telle une galerie, le cas échéant;
4°
La hauteur doit être de 4 m maximum;
5°
Doit être construit sur des pieux, des piliers, des blocs ou des cages;
6°
Doit avoir un seul étage et ne doit pas comporter de comble permettant de
l'entreposage;
7°
Doit être implanté à des distances minimales des lignes de terrain
équivalentes aux marges de recul inscrites à la grille de spécifications et à une
distance de 2 m minimum d'un autre bâtiment accessoire;
8°
Ne doit pas être alimenté par un système d'eau sous pression;
9°
Ne doit pas être pourvu d'une toilette intérieure;
10°
Ne doit pas être pourvu d'une finition extérieure de pierres ou de briques;
11°
Un seul cabinet à fosse sèche d'une superficie d'au plus 3 m2 est autorisé.
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157
7.7.7 Dôme, archidôme
En plus des normes générales, pour un usage agricole ou forestier reconnu et exploité,
un bâtiment accessoire de type dôme ou archidôme est autorisé selon les normes
spécifiques suivantes :
1°
Il doit être recouvert d'une toile d'au moins 258 g (10 oz) et/ou de matériaux
de revêtement extérieur autorisés au Règlement de construction;
2°
Il doit être dissimulé par un écran tampon lorsque le terrain est adjacent à un
usage résidentiel, à un usage public et institutionnel ou à un usage récréatif,
aménagé selon les normes de l'article 13.1.7 du présent règlement.
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Règlement de zonage 1933-24
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159
CHAPITRE 8- CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
8.1
Dispositions générales concernant les constructions accessoires
8.1.1 Général
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir y implanter une
construction accessoire, à l'exception des terrains d'usage récréatif, agricole, forestier
et conservation.
8.1.2 Constructions accessoires autorisées dans les cours
Les constructions accessoires sont autorisées dans les cours selon le tableau suivant :
Tableau 25 - Constructions accessoires autorisées dans les cours
Constructions accessoires
Cour et
ligne avant
Cour et
ligne avant
secondaire
Cours et
lignes
latérales
Cour et
ligne arrière
Avant-toit, corniche,
marquise et auvent fixe
Distance minimale de toute
ligne de terrain
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
Empiétement maximal
dans la cour
2,4 m
2,4 m
2,4 m
2,4 m
Balcon
Distance minimale de toute
ligne de terrain
0,6 m
0,6 m
1 m
1 m
Empiétement maximal
dans la cour
2 m
2 m
2 m
3 m
Cheminée faisant corps
avec un bâtiment
(largeur maximale de 2,5 m)
Distance minimale de toute
ligne de terrain
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
Empiétement maximal
dans la cour
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
Clôture, haie et muret
Voir les dispositions spécifiques.
Construction souterraine
Distance minimale de toute
ligne de terrain
1 m
1 m
1 m
1 m
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Constructions accessoires
Cour et
ligne avant
Cour et
ligne avant
secondaire
Cours et
lignes
latérales
Cour et
ligne arrière
Cour anglaise
Distance minimale de toute
ligne de terrain
1 m
1 m
1 m
1 m
Empiétement maximal
dans la cour
2 m
2 m
2 m
3 m
Écran d'intimité
-
Distance minimale de toute
ligne de terrain
-
2 m
0,6 m
0,6 m
Escalier extérieur donnant
accès au rez-de-chaussée
ou au sous-sol
Distance minimale de toute
ligne de terrain
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
Escalier extérieur donnant
accès à un étage
-
Distance minimale de toute
ligne de terrain
-
3 m
0,6 m
0,6 m
Empiétement maximal
dans la cour
-
1,5 m
-
-
Fenêtre en saillie faisant
corps avec le bâtiment et
mur en porte-à-faux
(largeur maximale de
3,65 m)
Distance minimale de toute
ligne de terrain
2 m
2 m
1,5 m
1,5 m
Empiétement maximal
dans la cour
1 m
1 m
1 m
1 m
Galerie attenante à un
bâtiment surplombée d'un
toit ou non
Distance minimale de toute
ligne de terrain
0,6 m
0,6 m
1 m
1 m
Empiétement maximal
dans la cour
2 m
2 m
8 m
8 m
Patio attenant à un
bâtiment surplombé d'un
toit ou non
Distance minimale de toute
ligne de terrain
0,6 m
Marge de
recul avant
1 m
1 m
Empiétement maximal
dans la cour
2 m
8 m
8 m
8 m
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Constructions accessoires
Cour et
ligne avant
Cour et
ligne avant
secondaire
Cours et
lignes
latérales
Cour et
ligne arrière
Pergola
-
Distance minimale de toute
ligne de terrain
-
3 m
1 m
1 m
Piscine, patio attenant et
promenade
Voir les dispositions spécifiques.
Pompe à carburant et
marquise
Distance minimale de toute
ligne de terrain
Voir les dispositions spécifiques.
Rampe d'accès et plate-
forme élévatrice pour
personne à mobilité réduite
Distance minimale de toute
ligne de terrain
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Spa
-
Distance minimale de toute
ligne de terrain
-
3 m
1 m
1 m
Terrasse de restauration
Distance minimale de toute
ligne de terrain
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
Terrasse d'une hauteur
de moins de 0,2 m
Distance minimale de toute
ligne de terrain
3 m
2 m
0,6 m
0,6 m
Terrasse d'une hauteur
de 0,2 m à 0,6 m
-
Distance minimale de toute
ligne de terrain
-
3 m
1 m
1 m
Toit attenant à un bâtiment
surplombant une terrasse
Distance minimale de toute
ligne de terrain
Marge de
recul avant
Marge de
recul avant
1 m
1 m
Empiétement maximal
dans la cour
3 m
3 m
6 m
6 m
Toit pour cuisine
extérieure
-
Distance minimale de toute
ligne de terrain
-
Marge de
recul avant
1,5 m
1,5 m
Toit-terrasse
Voir les dispositions spécifiques.
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Constructions accessoires
Cour et
ligne avant
Cour et
ligne avant
secondaire
Cours et
lignes
latérales
Cour et
ligne arrière
Trottoir et allée piétonne
Distance minimale de toute
ligne de terrain
-
-
-
-
Véranda
Distance minimale de toute
ligne de terrain
2 m
2 m
2 m
2 m
Empiétement maximal
dans la cour
2 m
2 m
-
-
8.1.3 Constructions accessoires mitoyennes
L'implantation de constructions accessoires mitoyennes doit respecter les conditions
suivantes :
1°
Les constructions accessoires sont subordonnées à des bâtiments principaux
jumelés ou contigus;
2°
Le mur mitoyen qui sépare les constructions accessoires est situé sur la même
ligne de terrain que le mur mitoyen des bâtiments principaux;
3°
L'implantation dans les cours et les distances minimales des autres lignes de
terrain s'appliquent.
8.1.4 Construction reliant des bâtiments
Il n'est pas permis de relier entre eux des bâtiments, principaux ou accessoires, par
des constructions accessoires, à l'exception des constructions accessoires suivantes :
1°
Clôture, haie et muret;
2°
Muret;
3°
Écran d'intimité;
4°
Terrasse;
5°
Trottoir et allée piétonne.
8.2
Dispositions spécifiques concernant les constructions accessoires
8.2.1 Clôture
Une clôture est permise selon les normes suivantes :
1°
Doit être implantée à 1 m minimum des lignes de terrain adjacentes à
l'emprise d'une rue ou d'une ruelle;
2°
Ne doit pas être mitoyenne à un terrain appartenant à la Ville;
3°
Les matériaux suivants sont permis :
a) métal ornemental;
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b) mailles de chaîne avec ou sans lattes (à l'exception de l'acier galvanisé
pour l'usage résidentiel);
c) bois traité, plané, peint ou verni;
d) perches de bois (clôture rustique);
e) planches de composite ou d'acier;
f) verre;
g) PVC;
h) maçonnerie;
i)
grillage de ferme galvanisé (uniquement pour les usages agricole et
forestier).
4°
Doit obligatoirement être ajourée pour les usages agricole et forestier;
5°
Peut comporter des barbelés à l'extrémité, tournés vers l'intérieur, uniquement
pour l'usage transport et communication.
Les hauteurs des clôtures sont autorisées dans les cours selon le tableau suivant :
Tableau 26 - Hauteurs autorisées des clôtures dans les cours
Usages
Cour
avant
Cour avant
secondaire
terrain
d'angle
Cour avant
secondaire
terrain
transversal
Cours
latérales
Cour
arrière
Résidentiel
Hauteur
maximale
1 m
Hauteur
proportionnelle
à la distance à
la ligne de
terrain avant,
sans excéder
2 m
1 m
2 m
2 m
2 m
à l'extérieur de
la marge de
recul avant
Commercial
Hauteur
maximale
1 m
Hauteur
proportionnelle
à la distance à
la ligne de
terrain avant,
sans excéder
2 m
1 m
2 m
2 m
2 m
à l'extérieur
de la marge
de recul
avant
2 m
à l'extérieur de
la marge de
recul avant
Industriel
Transport et
communication
Hauteur
maximale
1 m
2 m
à partir de 3 m
de la ligne de
terrain avant
1 m
3 m
3 m
3 m
à l'extérieur
de la marge
de recul
avant
3 m
à l'extérieur de
la marge de
recul avant
3 m
à l'extérieur de
la marge de
recul avant
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Usages
Cour
avant
Cour avant
secondaire
terrain
d'angle
Cour avant
secondaire
terrain
transversal
Cours
latérales
Cour
arrière
Public et
institutionnel
Récréatif
Conservation
Hauteur
maximale
1 m
1 m
1 m
3 m
3 m
2 m
à l'extérieur
de la marge
de recul
avant
2 m
à partir de 3 m
de la ligne de
terrain avant
2 m
à l'extérieur de
la marge de
recul avant
Agricole
Forestier
Hauteur
maximale
1,2 m
1,2 m
1,2 m
3 m
3 m
2 m
à l'extérieur
de la marge
de recul
avant
2 m
à partir de 3 m
de la ligne de
terrain avant
2 m
à l'extérieur de
la marge de
recul avant
Nonobstant ce qui précède, pour un terrain transversal, lorsque des bâtiments
principaux sont implantés sur des terrains contigus et dérogent à la marge de recul
avant prescrite à la grille de spécifications, une clôture, d'une hauteur de 2 m
maximum, peut être installée à une distance correspondant au recul avant le plus élevé
des bâtiments principaux présents sur les terrains contigus.
Dans le cas d'un terrain riverain, les hauteurs des clôtures sont autorisées dans les
cours selon le tableau suivant :
Tableau 27 - Hauteurs autorisées des clôtures dans les cours d'un terrain riverain
Emplacement
Cour avant
Cours
latérales
Cour arrière
(riveraine)
À l'intérieur du périmètre urbain
Hauteur maximale
1 m
2 m
2 m
(à l'extérieur
de la rive)
À l'extérieur du périmètre urbain
Hauteur maximale
1 m
2 m
2 m
(à l'extérieur
de la rive)
2 m à l'extérieur
de 2x la marge
de recul avant
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Des exemples d'implantation de clôture selon le type de terrain sont illustrés via les
figures 8 et 13 suivantes :
Figure 8 - Emplacement d'une clôture résidentielle pour un terrain régulier
Figure 9 - Emplacement d'une clôture résidentielle pour un terrain d'angle
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Figure 10 - Emplacement d'une clôture résidentielle pour un terrain transversal
Figure 11 - Emplacement d'une clôture résidentielle pour un terrain régulier avec ruelle
arrière
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Figure 12 - Emplacement d'une clôture résidentielle pour un terrain riverain
Figure 13 - Emplacement d'une clôture résidentielle pour un terrain riverain à l'extérieur
du périmètre urbain
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Malgré les tableaux et figures précédents, en cour avant, lorsqu'un bâtiment principal
est implanté sur un terrain contigu et que le recul avant est moins élevé, la clôture peut
être installée à une distance correspondant à ce recul avant et doit respecter la hauteur
maximale prescrite pour les cours latérales (voir figure 14).
Figure 14 - Emplacement d'une clôture lorsque le recul d'un bâtiment principal contigu
est moindre
Malgré les alinéas précédents, autour des cours d'école et des terrains de jeu, il est
permis d'implanter une clôture d'une hauteur de 2,5 m maximum, à une distance de
0,6 m minimum des lignes de terrain adjacentes à l'emprise d'une rue ou d'une ruelle
à condition qu'elle soit ajourée à plus de 75 %.
Lorsqu'une piscine est autorisée dans une cour avant, la clôture composant l'enceinte
doit avoir une hauteur de 1,2 m malgré les deuxième et quatrième alinéas.
8.2.2 Écran d'intimité
Un écran d'intimité est permis selon les normes suivantes :
1°
Doit être d'une hauteur de 2 m maximum, mesurée du niveau du sol ou du
plancher sur lequel il est installé;
2°
Doit être ajouré à au moins 25 % de sa surface.
8.2.3 Pergola
Une pergola est permise selon les normes suivantes :
1°
Doit être d'une hauteur de 2,5 m maximum, mesurée du niveau du sol ou du
plancher sur lequel elle est installée;
2°
Doit avoir une toiture à claire-voie, sans revêtement.
8.2.4 Piscine
Une seule piscine creusée, semi-creusée, hors terre ou démontable est autorisée par
terrain comme construction accessoire résidentielle, sauf pour les maisons mobiles et
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169
les petites habitations où uniquement une piscine hors terre ou démontable est
permise.
Une piscine, ses constructions et ses équipements associés doivent respecter les
normes suivantes :
1°
La piscine doit être implantée :
a) à 1 m minimum des lignes de terrain latérales et arrière;
b) à 1,5 m minimum d'une ligne d'emprise de ruelle;
c) à 1,5 m minimum d'une résidence;
d) à 1 m minimum d'un bâtiment accessoire;
e) à 1,5 m minimum d'une installation septique;
f) en cours latérales ou arrière;
g) malgré le sous-paragraphe f), une piscine peut être située dans une cour
avant secondaire d'un terrain d'angle seulement si elle est implantée à une
distance de 5 m minimum d'une ligne d'emprise de rue;
h) malgré le sous-paragraphe f), une piscine peut être située dans une cour
avant secondaire d'un terrain transversal seulement si elle est implantée
à une distance de 3 m minimum d'une ligne d'emprise de rue;
i)
malgré le sous-paragraphe f), à l'extérieur du périmètre urbain, une piscine
creusée peut être située dans la cour avant seulement si elle est implantée
à une distance minimale équivalente à la marge de recul avant prescrite à
la grille de spécifications et à 1,5 m minimum des lignes de terrain
latérales.
2°
Un patio attenant à une piscine doit être implanté :
a) à 1 m minimum des lignes de terrain latérales et arrière;
b) à 1,5 m minimum d'une ligne d'emprise de ruelle;
c) en cours latérales ou arrière;
d) malgré le sous-paragraphe c), un patio attenant à une piscine peut être
situé dans une cour avant secondaire d'un terrain d'angle seulement s'il
est implanté à une distance minimale équivalente à la marge de recul
avant prescrite à la grille de spécifications;
e) malgré le sous-paragraphe c), un patio attenant à une piscine peut être
situé dans une cour avant secondaire d'un terrain transversal seulement
s'il est implanté à une distance de 3 m minimum d'une ligne d'emprise de
rue.
3°
Un trottoir autour d'une piscine doit être antidérapant et implanté :
a) à 0,6 m minimum des lignes de terrain latérales et arrière;
b) à 1 m minimum d'une ligne d'emprise de ruelle;
c) en cours latérales ou arrière;
d) malgré le sous-paragraphe c), un trottoir peut être situé dans une cour
avant secondaire seulement s'il est implanté à une distance de 2 m
minimum d'une ligne d'emprise de rue;
e) malgré le sous-paragraphe c), à l'extérieur du périmètre urbain, un trottoir
peut être situé dans la cour avant seulement s'il est implanté à une
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170
distance minimale équivalente à la marge de recul avant prescrite à la
grille de spécifications et à 1,5 m minimum des lignes de terrain latérales.
4°
Les thermopompes et les appareils de filtration doivent être implantés :
a) à 2 m minimum des lignes de terrain latérales et arrière;
b) à 2 m minimum d'une ligne d'emprise de ruelle;
c) en cours latérales ou arrière;
d) malgré le sous-paragraphe c), ils peuvent être situés dans une cour avant
secondaire d'un terrain d'angle seulement s'ils sont implantés à une
distance minimale équivalente à la marge de recul avant prescrite à la grille
de spécifications;
e) malgré le sous-paragraphe c), ils peuvent être situés dans une cour avant
secondaire d'un terrain transversal seulement s'ils sont implantés à une
distance de 3 m minimum;
f) malgré le sous-paragraphe c), à l'extérieur du périmètre urbain, ils peuvent
être situés dans une cour avant s'ils sont implantés à une distance minimale
équivalente à la marge de recul avant prescrite à la grille de spécifications.
5°
Une piscine doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant
d'entrer dans l'eau et d'en sortir ;
6°
Sous réserve du paragraphe 9, toute piscine doit être entourée d'une enceinte
de manière à en protéger l'accès ;
7°
Une enceinte doit :
a) empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre;
b) être d'une hauteur de 1,2 m minimum;
c) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter l'escalade;
d) lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les
mailles doivent avoir une largeur de 3 cm maximum. Toutefois, si des
lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 3
cm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de
plus de 3 cm de diamètre;
e) un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune
ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur
peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur de 3 m
minimum par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte ou, dans le cas
contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet
sphérique de plus de 10 cm de diamètre;
f) une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
8°
Une porte aménagée dans une enceinte doit :
a) être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer
et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit
du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du
côté extérieur de l'enceinte à une hauteur de 1,5 m minimum par rapport
au sol.
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9°
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout
point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi
est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à
la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme
et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un
enfant;
b) au moyen d'une échelle ou à partir d'un patio dont l'accès est protégé par
une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 7° et 8°;
c) à partir d'une galerie ou d'un patio rattaché à la résidence et aménagé de
telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 7° et 8°.
10°
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil
lié à son fonctionnement doit être installé à plus de 1 m de la paroi de la piscine
ou, selon le cas, de l'enceinte ;
11°
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent
pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou,
selon le cas, de l'enceinte ;
12°
Malgré le paragraphe 13°, peut être situé à moins de 1 m de la piscine ou de
l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé :
a) à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
paragraphes 7° et 8°;
b) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil
et qui a les caractéristiques prévues aux sous-paragraphes b) et c) du
paragraphe 7°;
c) dans un bâtiment accessoire.
13°
Toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-
dessus la paroi ou l'enceinte doit également être installé à plus de 1 m de la
paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Cette distance minimale
s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture
maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de
diamètre ;
14°
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être
maintenue en bon état de fonctionnement ;
15°
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la
norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir -
Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales
résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au
moment de l'installation;
16°
L'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de
voir le fond de la piscine en entier, en tout temps pendant la saison
d'utilisation ;
17°
Le drainage d'une piscine ne doit pas être raccordé au réseau pluvial. En
aucun cas, le drainage ne doit s'effectuer au réseau sanitaire.
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172
Le requérant qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas
tenu de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au
même endroit et dans les mêmes conditions.
Pendant la durée des travaux, le requérant du permis et/ou le propriétaire doit, s'il y a
lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces
mesures tiennent lieu de celles prévues au deuxième alinéa, pourvu que les travaux
soient complétés dans un délai raisonnable.
Malgré les alinéas précédents, les normes du Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles (RLRQ, c. S-3.1.02, r. 1) s'appliquent.
Lorsqu'une piscine est démantelée, l'espace libre doit être aménagé conformément au
chapitre sur l'aménagement des espaces libres du présent règlement. Dans le cadre
d'une démolition de piscine creusée ou semi-creusée, le béton doit être retiré ou
concassé de façon à permettre l'écoulement naturel de l'eau. Les matériaux autorisés
pour le remblai doivent respecter ceux édictés au chapitre sur le remblai et déblai du
présent règlement.
Le présent article ne s'applique toutefois pas à une piscine assujettie au Règlement
sur la sécurité dans les bains publics (RLRQ, c. B-1.1, r. 11).
8.2.5 Pompe à carburant et marquise
Une pompe à carburant (essence ou diesel) et une marquise sont permises selon les
normes suivantes :
1°
Une pompe à carburant doit être implantée sur un terrain d'un usage autre
que résidentiel;
2°
Une pompe à carburant doit respecter les dégagements prévus au code
applicable, notamment des bâtiments et des lignes de terrain;
3°
Une marquise peut être aménagée au-dessus d'un îlot de pompes à carburant
à 2 m minimum des lignes de terrain lorsqu'elle est détachée du bâtiment
principal et à 3 m minimum lorsqu'elle y est attenante;
4°
La hauteur d'une marquise doit être de 6 m maximum;
5°
L'épaisseur du toit de la marquise doit être de 1,5 m maximum;
6°
Des enseignes peuvent être installées au pourtour du toit de la marquise et
excéder son épaisseur, mais sans dépasser l'épaisseur maximale autorisée
au paragraphe 5°.
8.2.6 Spa
Un spa est permis selon les normes suivantes :
1°
Doit être muni d'un couvercle rigide ou d'une toile de protection conçue à des
fins de sécurité, équipé d'un dispositif de verrouillage de manière à empêcher
l'accès lorsqu'il n'est pas utilisé. À défaut, le spa doit être entouré d'une
enceinte de manière à en protéger l'accès, telle que prescrite à l'article 8.2.4
paragraphes 7° et 8°;
Règlement de zonage 1933-24
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173
2°
Le drainage d'un spa peut être raccordé au réseau pluvial. Autrement, le
drainage doit se faire à la rue au niveau du sol. Le drainage ne doit pas
s'effectuer au réseau sanitaire, à l'exception d'un spa situé à l'intérieur d'une
résidence.
8.2.7 Terrasse de restauration
Une terrasse de restauration doit respecter les normes suivantes :
1°
Doit être d'une hauteur maximale équivalente au niveau du plancher du rez-
de-chaussée du bâtiment principal;
2°
Ne peut être fermée que par des toiles ou des auvents, à défaut de respecter
les normes d'implantation pour un toit surplombant une terrasse.
Le présent article ne s'applique toutefois pas aux terrasses de restauration
saisonnières, autorisées en vertu de protocoles d'entente avec la Ville.
8.2.8 Toit pour cuisine extérieure
Un toit pour cuisine extérieure est permis selon les normes suivantes :
1°
Doit avoir une largeur de 2,4 m maximum;
2°
Doit avoir une hauteur de 2,5 m maximum;
3°
Les côtés ne peuvent pas être fermés sur plus de 50 % du périmètre du toit.
8.2.9 Toit-terrasse
Un toit-terrasse est permis selon les normes suivantes :
1°
Peut être installé seulement sur le toit d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment
accessoire attenant ou intégré au bâtiment principal;
2°
Doit être à des distances minimales des lignes de terrain équivalentes aux
marges de recul prescrites à la grille de spécifications;
3°
Ne doit pas dépasser la superficie de la toiture du bâtiment;
4°
Peut être surplombé d'un toit uniquement si le toit-terrasse n'est pas installé
au-dessus du dernier étage du bâtiment;
5°
Un gazébo ouvert, dont les côtés ne sont fermés que par des moustiquaires
et des rideaux et d'une superficie de 20 m2 ou moins ou une pergola peut y
être installé. Ils ne doivent pas dépasser la surface du toit et doivent être à
1 m minimum de distance du rebord de la toiture.
(Modifié par l'article 14.1 du Règlement 1962-25)
8.2.10 Haie
Une haie est permise selon les normes suivantes :
1°
Doit être implantée à 1 m minimum des lignes de terrain adjacentes à l'emprise
d'une rue ou d'une ruelle;
2°
Ne doit pas être mitoyenne à un terrain appartenant à la Ville;
3°
Aucune limite de hauteur en cours latérales ou arrière;
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174
4°
La hauteur maximale de la haie en cour avant et en cour avant secondaire est
celle applicable pour une clôture prescrite au présent chapitre.
8.2.11 Muret
Un muret est permis selon les mêmes normes que celles pour une clôture, voir la
disposition spécifique portant sur les clôtures du présent chapitre.
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175
CHAPITRE 9- ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
9.1
Dispositions générales concernant les équipements accessoires
9.1.1 Équipements accessoires autorisés dans les cours
Les équipements accessoires sont autorisés dans les cours selon le tableau suivant :
Tableau 28 - Équipements accessoires autorisés dans les cours
Équipements
accessoires
Cour et ligne
avant
Cour et ligne
avant
secondaire
Cours et
lignes
latérales
Cour et
ligne
arrière
Antenne
-
Distance minimale de
toute ligne de terrain
-
Marge de
recul avant
2 m
2 m
Bac de compostage, de
recyclage et de poubelle
-
Distance minimale de
toute ligne de terrain
-
3 m
1 m
1 m
Balance à camion
(incluant le panneau
automatisé et autres
équipements requis)
Distance minimale de
toute ligne de terrain
Marge de
recul avant
Marge de
recul avant
3 m
3 m
Boîte de dons
Distance minimale de
toute ligne de terrain
Marge de
recul avant
2 m
2 m
2 m
Borne de recharge
Distance minimale de
toute ligne de terrain
Voir les dispositions spécifiques.
Bouteille de gaz
-
-
Distance minimale de
toute ligne de terrain
Voir les dispositions spécifiques.
Conteneur
Voir les dispositions spécifiques.
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Équipements
accessoires
Cour et ligne
avant
Cour et ligne
avant
secondaire
Cours et
lignes
latérales
Cour et
ligne
arrière
Conteneur à déchets,
compostage ou
recyclage
(excluant un conteneur à
déchets de construction)
-
Distance minimale de
toute ligne de terrain
-
Marge de
recul avant
2 m
2 m
Corde à linge
-
Distance minimale de
toute ligne de terrain
-
2 m
-
-
Éolienne commerciale
Voir les dispositions spécifiques.
Éolienne domestique
Voir les dispositions spécifiques.
Équipement de jeux
(excluant les parcs
accessibles
au public)
-
Distance minimale de
toute ligne de terrain
-
3 m
1,5 m
1,5 m
Foyer extérieur
-
Distance minimale de
toute ligne de terrain
-
3 m
3 m
3 m
Génératrice de secours
Voir les dispositions spécifiques.
Mât de drapeau
Distance minimale de
toute ligne de terrain
1 m
1 m
1 m
1 m
Œuvre d'art, monument
pour aménagement
extérieur
Distance minimale de
toute ligne de terrain
3 m
3 m
3 m
3 m
Panneau solaire
(sur poteau)
Distance minimale de
toute ligne de terrain
Marge de
recul avant
Marge de
recul avant
2 m
2 m
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Équipements
accessoires
Cour et ligne
avant
Cour et ligne
avant
secondaire
Cours et
lignes
latérales
Cour et
ligne
arrière
Poteau, lampadaire et
appareil d'éclairage
privés
Distance minimale de
toute ligne de terrain
1 m
1 m
1 m
1 m
Réservoir de propane
-
-
Distance minimale de
toute ligne de terrain
Voir les dispositions spécifiques.
Réservoir d'huile
-
-
-
Distance minimale de
toute ligne de terrain
Voir les dispositions spécifiques.
Sauna
-
Distance minimale de
toute ligne de terrain
-
3 m
1 m
1 m
Thermopompe et
appareil de climatisation
Voir les dispositions spécifiques.
Tour de
télécommunication
Voir les dispositions spécifiques.
9.2
Dispositions spécifiques concernant les équipements accessoires
9.2.1 Antenne
Une antenne est permise selon les normes suivantes :
1°
Une seule structure d'antenne par terrain;
2°
La structure d'antenne doit être autoportante et sans hauban, étai ou câble;
3°
La structure d'antenne doit être d'une hauteur de 10 m maximum du niveau
du sol ou de 3 m maximum du toit sur laquelle elle est installée;
4°
Une antenne parabolique (disposant d'un réflecteur paraboloïdal) :
a) peut être sur une structure autoportante d'une hauteur de 5 m maximum;
b) doit être d'un diamètre de 1 m maximum;
c) ne doit pas être installée sur la façade principale d'un bâtiment principal;
d) ne doit pas être installée sur une construction accessoire, tels un garde-
corps, un poteau de toit surplombant une galerie ou un patio, une clôture,
etc.
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9.2.2 Boîte de dons
Une boîte de dons est autorisée selon les normes suivantes :
1°
Seuls les organismes à but non lucratif ou les organismes sans but lucratif
ayant une place d'affaires sur le territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini
peuvent procéder à l'installation de boîtes de don;
2°
Un maximum de 2 boîtes de dons est autorisé, en plus d'une à leur place
d'affaires;
3°
Doit être d'un volume de 6,12 m3 (8 vg3) maximum;
4°
Doit être située sur un terrain dont l'usage est commercial, industriel ou public
et institutionnel;
5°
Doit être visiblement identifiée au nom de l'organisme;
6°
Doit être propre, en bon état et exempte de rouille.
Malgré l'alinéa précédent, un détaillant de marchandises d'occasion peut installer une
seule boîte de dons sur le terrain où il exerce ses activités.
9.2.3 Borne de recharge
Une borne de recharge est autorisée selon les normes suivantes :
1°
Doit être installée uniquement où une aire de stationnement est autorisée;
2°
Chaque borne doit être accompagnée minimalement d'une case de
stationnement conforme au chapitre sur le stationnement du présent
règlement et dédiée à l'usage exclusif du véhicule en cours de recharge;
3°
Cette case doit être clairement identifiée par des bandes et symboles au sol;
4°
La recharge d'un véhicule peut se faire uniquement sur une case de
stationnement;
5°
Ne doit pas alimenter un véhicule stationné à l'intérieur de l'emprise de rue;
6°
L'emplacement doit être éclairé si la borne de recharge publique est
opérationnelle pendant la nuit;
7°
Les normes d'implantation doivent respecter le tableau suivant :
Tableau 29 - Normes d'implantation et d'aménagement d'une borne de recharge
Borne de recharge privée
Distances minimales à
respecter (1)
Hauteur
maximale
Toit surplombant
Sur poteau ou sur socle
3 m d'une ligne de terrain
avant
1,5 m
Aucun toit autorisé
0,6 m des lignes de
terrain latérales et arrière
Fixée au bâtiment
Non applicable
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Borne de recharge publique
Distance minimale à
respecter (1)
Hauteur
maximale
Toit surplombant
Postes d'essence ou
stations-service
(sur poteau ou sur socle)
6 m d'une ligne de terrain
avant
3,5 m
Aucune superficie
maximale
1,5 m des lignes de
terrain latérales et arrière
Distance minimale de
2 m d'une ligne de
terrain
Tous les autres usages
(sur poteau ou sur socle)
3 m d'une ligne de terrain
avant
3,5 m
Superficie maximale
de 5 m2 par borne,
sans excéder 10 m2
1 m des lignes de terrain
latérales et arrière
Distance minimale de
2 m d'une ligne de
terrain
Tous les usages
(fixée au bâtiment)
Non applicable
(1) Sous réserve du respect des lois et règlements provinciaux ainsi que des recommandations du
fabricant de la borne, notamment en ce qui concerne l'installation dans des emplacements dangereux.
9.2.4 Bouteille de gaz
Une bouteille de gaz est permise selon les normes suivantes :
1°
Seules les bouteilles d'une capacité égale ou inférieure à 375 litres (420 livres)
sont autorisées;
2°
Un maximum de 4 bouteilles est autorisé, à l'exception d'un usage résidentiel
où le maximum autorisé est de 2;
3°
Doit être à 1 m minimum des lignes de terrain;
4°
Doit être à 1 m minimum de toute ouverture, porte ou fenêtre;
5°
Doit être à 3 m d'une prise d'air d'appareil à ventilation, d'un climatiseur central
ou de fenêtres mécaniques de ventilation et d'une source d'allumage desdits
appareils;
6°
Doit respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du
propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur le stockage et la manipulation du
propane (CSA B149.2-05) ou bien de tout autre code, loi ou règlement
applicable en l'espèce;
7°
Dans le cas d'une bouteille de gaz pour un usage autre que résidentiel, une
clôture opaque d'une hauteur de 1,8 m minimum devra entourer celle-ci.
9.2.5 Conteneur
Un conteneur est permis selon les normes inscrites dans le tableau suivant :
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Tableau 30 - Dispositions spécifiques aux conteneurs pour chaque usage
Usages
Commercial
Industriel
Agricole
Récréatif
Transport et
communication
Forestier
Superficie du terrain
Terrain de
moins de
4 000 m2
Terrain de
4 000 m2
et plus
-
-
Nombre maximal
2
6
Illimité
2
Cours
autorisées
Cour avant
-
-
-
Cour avant
secondaire
-
-
Cours latérales
Cour arrière
Distance des lignes de
terrain avant
-
-
Marge de
recul avant
15 m
Distance des lignes de
terrain latérales et arrière
2 m
2 m
2 m
1 m
Hauteur maximale
2,44 m
2,44 m
2,44 m
en cour avant
secondaire
2,44 m
4,88 m dans les
autres cours
Conditions
Doit être exempt de rouille, d'écriture et de
signes.
Lorsqu'aux abords ou visibles des routes
169 et 373, doit être peint de la même
couleur que le bâtiment principal.
Doit être exempt
de rouille,
d'écriture et de
signes.
Lorsqu'aux
abords ou visibles
des routes 169 et
373, doit être
peint.
Malgré le tableau précédent, lorsque le conteneur est recouvert d'un revêtement
extérieur et d'une toiture, il est considéré comme un bâtiment accessoire et les
dispositions spécifiques au chapitre sur les bâtiments accessoires du présent
règlement s'appliquent, sans faire partie du calcul du nombre maximal de conteneurs.
Pour un usage résidentiel, les conteneurs sont permis selon les conditions suivantes :
1°
Doit respecter les dispositions spécifiques concernant les bâtiments
accessoires pour un usage résidentiel au chapitre sur les bâtiments
accessoires du présent règlement, puisque considéré comme un bâtiment
accessoire résidentiel;
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2°
Doit être recouvert d'un revêtement extérieur et d'une toiture, puisque
considéré comme un bâtiment accessoire résidentiel.
(Modifié par l'article 15.1 du Règlement 1962-25)
9.2.6 Conteneur à déchets, compostage ou recyclage
Un conteneur à déchets, compostage ou recyclage est permis selon les normes
suivantes :
1°
Doit être à un usage autre que l'usage résidentiel, sauf pour une résidence
communautaire;
2°
Un seul conteneur par matière (déchets, compostage et recyclage) est permis;
3°
Le conteneur doit être entouré d'une clôture opaque d'une hauteur suffisante
pour le camoufler, sur au moins 3 côtés, à moins qu'il s'agisse d'un conteneur
esthétique, du type enfoui ou semi-enfoui.
9.2.7 Éolienne commerciale
Les éoliennes commerciales sont autorisées à l'extérieur du périmètre urbain et sont
assujetties au Règlement sur les usages conditionnels.
9.2.8 Éolienne domestique
Une éolienne domestique est permise selon les normes suivantes :
1°
Doit être située à l'extérieur du périmètre urbain;
2°
Une seule éolienne par terrain;
3°
La superficie du terrain d'accueil est de 5 000 m2 minimum;
4°
Doit être implantée à 50 m minimum d'un bâtiment principal;
5°
Doit être localisée en cour arrière;
6°
Doit être à 20 m minimum des lignes de terrain;
7°
Doit être installée directement sur le sol;
8°
Doit être d'une hauteur de 20 m maximum;
9°
La distance entre la structure d'éolienne et tout autre bâtiment accessoire
avoisinant doit être égale ou supérieure à la hauteur de la structure de
l'équipement.
9.2.9 Foyer extérieur
Un foyer extérieur est permis selon les normes suivantes :
1°
La hauteur est de 2 m maximum;
2°
Doit être à 3 m minimum d'un bâtiment principal;
3°
Doit être pourvu d'un pare-étincelles.
9.2.10 Génératrice de secours
Une génératrice de secours est permise selon les normes suivantes :
1°
Doit être utilisée que lors de pannes d'électricité et les essais selon les
recommandations du fabricant;
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2°
Doit être à une distance minimale de la ligne de terrain avant équivalente à la
marge de recul avant prescrite à la grille de spécifications;
3°
Doit être à 2 m minimum des lignes de terrain latérales et arrière;
4°
Doit être à 3 m minimum de toute ouverture, porte ou fenêtre, d'une prise d'air
d'appareil à ventilation, d'un climatiseur central et de fenêtres mécaniques de
ventilation;
5°
Doit respecter les distances minimales sécuritaires du fabricant ou bien de
tout code, loi ou règlement applicable en l'espèce;
6°
Doit être en cours avant secondaire, latérales ou arrière;
7°
À l'extérieur du périmètre urbain, peut être installée en cour avant;
8°
Doit être dissimulée par un écran d'intimité, une clôture ou un aménagement
paysager lorsqu'implanté en cour avant et en cour avant secondaire ou pour
un usage autre que résidentiel de manière à ne pas être visible à partir de la
ligne de terrain avant.
L'alinéa précédent ne s'applique pas à une génératrice utilisée temporairement,
uniquement à celle installée de façon permanente.
9.2.11 Panneau solaire
Un panneau solaire installé sur une toiture est permis selon les normes suivantes :
1°
Peut être installé seulement sur une toiture d'un bâtiment principal ou
accessoire;
2°
Les panneaux solaires peuvent totaliser une superficie de 60 m2 maximum par
terrain à l'intérieur du périmètre urbain et en zone villégiature et de 100 m2
maximum à l'extérieur du périmètre urbain (excluant les zones villégiature);
3°
Lorsqu'installés sur une toiture en pente, les panneaux doivent être à plat sans
excéder la limite de la toiture (voir figure 15);
Figure 15 - Panneaux solaires installés sur une toiture à deux versants
4°
Lorsqu'installés sur une toiture plate, de façon oblique, les panneaux ne
doivent pas dépasser 0,30 m de la surface du toit et doivent être à 1 m
minimum du rebord de la toiture (voir figure 16);
Figure 16 - Panneaux solaires installés sur une toiture plate de façon oblique
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5°
Lorsqu'installés sur une toiture plate, à plat, les panneaux doivent être à 1 m
minimum de distance du rebord de la toiture (voir figure 17).
Figure 17 - Panneaux solaires installés à plat sur une toiture plate
Un panneau solaire sur poteau est permis selon les normes suivantes :
1°
Peut être installé seulement dans les zones agricoles et forestières;
2°
Doit être installé sur une seule et même structure;
3°
Doit avoir une hauteur de 4 m maximum;
4°
Les panneaux solaires sur poteau peuvent totaliser une superficie de 20 m2
maximum par terrain.
9.2.12 Réservoir de propane
Un réservoir de propane est permis selon les normes suivantes :
1°
Peut être installé pour tous les usages à l'exception d'un usage résidentiel;
2°
Seuls les réservoirs de propane d'une capacité égale ou inférieure à
7 570 litres (2 000 gallons) sont autorisés;
3°
Les réservoirs de propane autorisés doivent être installés à une distance de
3 m minimum de toute matière combustible;
4°
Les réservoirs d'une capacité égale ou inférieure à 3 785 litres (1 000 gallons)
doivent être situés à une distance de 3 m minimum de tout mur de bâtiment,
de toute ligne de terrain et d'une ouverture;
5°
Les réservoirs d'une capacité égale ou inférieure à 7 570 litres (2 000 gallons)
et supérieure à 3 785 litres (1 000 gallons) doivent être situés à une distance
de 3 m minimum de tout mur de bâtiment en béton ou maçonnerie et de 7,6 m
minimum de tout mur de bâtiment autre qu'en béton ou maçonnerie, de toute
ligne de terrain et d'une ouverture;
6°
L'installation et les réservoirs de propane doivent être conformes aux normes
en vigueur et l'installation doit être exécutée par un ouvrier certifié en vertu du
Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA B149.1-05);
7°
Le réservoir de propane devra être entouré d'une clôture opaque d'une
hauteur de 1,8 m minimum, sauf dans le cas d'un réservoir destiné à la vente
aux consommateurs.
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184
9.2.13 Réservoir d'huile
Un réservoir d'huile (mazout) est permis selon les normes du tableau suivant :
Tableau 31 - Normes d'implantation d'un réservoir d'huile
Capacité
Implantation
1 150 litres (250 gallons) et moins
1,5 m de toute issue, ouverture
et ligne de terrain
Plus de 1 150 litres (250 gallons) et
moins de 2 300 litres (500 gallons)
1,5 m de toute issue et ouverture
3 m de toute ligne de terrain
À l'exception d'un usage résidentiel,
doit être doté d'un bac de rétention.
2 300 litres (500 gallons) et plus
Conformément aux dispositions du
Code d'installation des appareils de
combustion au mazout
Le réservoir d'huile devra être entouré d'une clôture opaque d'une hauteur de 1,8 m
minimum, sauf dans le cas d'un réservoir destiné à la vente aux consommateurs.
9.2.14 Thermopompe et appareil de climatisation
Une thermopompe ou un appareil de climatisation est permis selon les normes
suivantes :
1°
Doit être à 1 m minimum des lignes de terrain;
2°
Doit être en cours avant secondaire, latérales ou arrière lorsqu'installé sur le
mur d'un bâtiment;
3°
Peut être situé dans toutes les cours lorsque le haut de la thermopompe ou
de l'appareil se situe à 1,5 m maximum du niveau du sol;
4°
Doit être dissimulé par un élément architectural intégré au bâtiment, un écran
d'intimité, une clôture ou un aménagement paysager lorsqu'implanté en cour
avant de manière à ne pas être visible à partir de la ligne de terrain avant.
L'alinéa précédent ne s'applique pas à un appareil de climatisation installé dans une
fenêtre ou installé de façon saisonnière.
9.2.15 Tour de télécommunication
Une tour de télécommunication est assujettie au Règlement sur les usages
conditionnels.
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CHAPITRE 10- USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
10.1 Dispositions relatives aux usages, bâtiments, constructions et
équipements temporaires
10.1.1 Usage temporaire
L'usage temporaire prévu doit être directement relié à l'usage principal. Lorsque
l'usage temporaire est effectué à l'extérieur du bâtiment principal, la fréquence de
l'usage est de maximum 2 fois par année, pour une durée maximale de 10 jours.
Nonobstant ce qui précède, lorsqu'il s'agit d'un usage temporaire installé sur un terrain
appartenant à la Ville ou que l'usage est effectué à l'intérieur du bâtiment principal, il
est exempt de respecter la fréquence et la durée maximale.
10.1.2 Abri ou conteneur temporaire pendant des travaux
Un abri ou un conteneur temporaire peut être installé pendant toute la durée des
travaux selon les normes suivantes :
1°
Doit être utilisé pour abriter des matériaux de construction, de l'outillage, des
meubles et autres objets assimilables;
2°
Doit être retiré à la date d'expiration du permis ou certificat d'autorisation ou
la date de fin des travaux si elle est antérieure à celle au permis ou certificat;
3°
Doit respecter des distances minimales des lignes de terrain et des bâtiments
équivalentes à celles pour les bâtiments accessoires.
10.1.3 Abri temporaire hivernal
Du 1er octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante, il est permis d'ériger dans
les cours avant, latérales ou arrière un abri temporaire hivernal selon les normes
suivantes :
1°
L'abri temporaire pour un véhicule doit être installé dans une aire de
stationnement, sur un terrain où un bâtiment principal est érigé;
2°
Peut être érigé dans une cour avant à condition de respecter les distances
suivantes :
a) où il y a une bordure de rue ou un trottoir, doit être à 1,5 m minimum de
l'arrière de la bordure ou du trottoir;
b) où il y a une bordure de rue et un trottoir séparé par une bande gazonnée,
doit être à un minimum de 0,5 m de l'arrière du trottoir;
c) où il n'y a pas de bordure de rue ou de trottoir, doit être à 1,5 m minimum
de la partie déneigée de la rue ou de la ruelle.
3°
Doit être à 0,6 m minimum des lignes de terrain latérales et arrière;
4°
Doit être à 1,5 m minimum d'une borne d'incendie;
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5°
Les éléments de la charpente dudit abri sont démontables et doivent avoir une
capacité portante suffisante permettant de résister aux intempéries en plus
d'être bien ancrés au sol;
6°
La structure d'un abri temporaire peut être de bois ou de métal;
7°
Les matériaux de recouvrement autorisés sont le bois peint ou teint, la toile
d'une résistance reconnue et la fibre de verre. Ces matériaux doivent en outre
être en bon état, de couleur uniforme, exempts de saleté, usinés
spécifiquement pour cet usage et être convenablement fixés à la structure;
8°
La hauteur doit être de 3,1 m maximum en cour avant et de 5 m maximum en
cours latérales et arrière;
9°
La superficie d'un abri doit être de 56 m2 maximum;
10°
Un maximum de 2 abris temporaires pour des véhicules peut être érigé sur un
terrain.
(Modifié par l'article 16.1 du Règlement 1962-25)
10.1.4 Bâtiment, abri, tente ou chapiteau temporaire
Un bâtiment, un abri, une tente ou un chapiteau peut être installé temporairement
selon les normes suivantes :
1°
Doit être installé ou érigé pour les usages temporaires suivants :
a) bâtiment préfabriqué inhérent à la vente immobilière (pour une période de
6 mois maximum);
b) événement commercial;
c) événement privé (anniversaire, baptême, mariage, etc., pour une période
de 7 jours maximum);
d) événement intéressant l'ensemble ou une partie substantielle des citoyens
de la ville (marché public, festival, foire, kermesse, exposition, salon,
carnaval, cirque).
2°
Doit être à 1 m minimum des lignes de terrain, sauf pour un événement public;
3°
Doit respecter toutes autres distances minimales exigées par le Service des
travaux publics et de l'ingénierie et le Service de sécurité incendie, le cas
échéant;
4°
Le terrain doit être remis en état à la suite du retrait ou du démantèlement.
10.1.5 Bâtiment pour chantier de construction
Un bâtiment ou une roulotte de chantier peut être installé temporairement sur un
chantier de construction pendant toute la durée des travaux selon les normes
suivantes :
1°
Doit être à 3 m minimum des lignes de terrain;
2°
Ne peut être transformé ni utilisé pour des fins permanentes;
3°
Aucun raccord à un service municipal ou à une installation privée n'est
autorisé;
4°
Doit être retiré dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis ou
certificat d'autorisation ou la date de fin des travaux si elle est antérieure à
celle au permis ou certificat.
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10.1.6 Camion-cuisine
Un camion-cuisine, soit l'usage « 72233 - Cantines et comptoirs mobiles », installé de
façon saisonnière, est permis selon les normes suivantes :
1°
Le nombre maximal est de 1 camion-cuisine par terrain;
2°
Doit être installé uniquement sur un terrain appartenant à la Ville;
3°
Doit avoir été autorisé préalablement à son installation par la Ville;
4°
Doit être situé à 6 m minimum de la ligne de terrain avant et à 2 m minimum
des lignes de terrain latérales et arrière;
5°
Toutes vente et distribution de nourriture doivent se faire à partir de l'intérieur
du camion-cuisine;
6°
L'exploitant doit maintenir en bon état et propre l'intérieur et l'extérieur de son
camion-cuisine ainsi que l'emplacement d'accueil. À son départ, il doit
remettre les lieux dans l'état où il se trouvait à son arrivée;
7°
L'exploitant doit veiller à ce que son véhicule et ses équipements (bouteilles
de propane, génératrices, hottes, etc.) soient sécuritaires et que des
protections et/ou mises en garde soient installées, le cas échéant. Le camion-
cuisine doit être muni des extincteurs adéquats et d'un système d'extinction
fixe lorsqu'il utilise des agents de cuisson combustibles.
Malgré l'alinéa précédent, un camion-cuisine peut être autorisé temporairement via le
Règlement concernant les colporteurs, les commerçants itinérants et les camions-
cuisines.
10.1.7 Conteneur à déchets de construction
Un conteneur à déchets de construction peut être installé temporairement pendant
toute la durée des travaux selon les normes suivantes :
1°
Doit être installé à l'intérieur des lignes de terrain;
2°
Doit être retiré à la date d'expiration du permis ou certificat d'autorisation ou
la date de fin des travaux si elle est antérieure à celle au permis ou certificat.
10.1.8 Clôture à neige
Une clôture à neige est autorisée uniquement à des fins de protection des
aménagements paysagers contre la neige ou pour contrer les rafales de vent pendant
la période du 1er octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante.
10.1.9 Hébergement temporaire pour travailleurs saisonniers
Un hébergement temporaire pour travailleurs saisonniers est assujetti au Règlement
sur les usages conditionnels.
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10.1.10 Kiosque de vente
Un kiosque de vente est autorisé selon les normes suivantes :
1°
Dans le cas d'un kiosque de vente de produits agricoles en zone agricole :
a) doit être situé sur le terrain de l'exploitation agricole;
b) doit être accessoire à une entreprise agricole;
c) les produits agricoles doivent provenir à plus de 25 % de l'exploitation
agricole sur laquelle ont lieu les activités de transformation ou de vente;
d) 1 kiosque par terrain;
e) la superficie doit être de 20 m2 maximum;
f) doit être situé à 6 m minimum de la ligne de terrain avant et à 2 m minimum
des lignes de terrain latérales et arrière;
g) les activités reliées au kiosque sont réalisées par un producteur au sens
de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28);
h) doit être en zone agricole permanente;
i)
peut être aménagé dans un bâtiment accessoire.
2°
Dans le cas d'un kiosque de vente de produits agricoles en zone commerciale,
centre-ville ou mixte :
a) doit être situé sur un terrain où il y a un usage commercial du sous-groupe
commerce de vente au détail;
b) 1 kiosque par terrain;
c) la superficie doit être de 20 m2 maximum;
d) doit être situé à 6 m minimum de la ligne de terrain avant et à 2 m minimum
des lignes de terrain latérales et arrière.
3°
Dans le cas d'un kiosque de vente d'arbres de Noël :
a) le kiosque doit être situé sur un terrain où il y a un usage commercial;
b) la superficie du kiosque doit être de 20 m2 maximum;
c) doit être situé à 6 m minimum de la ligne de terrain avant et à 2 m minimum
des lignes de terrain.
10.1.11 Vente de garage ou marché d'articles d'occasion divers
Une vente de garage ou un marché d'articles d'occasion divers peut être autorisé
temporairement selon les normes suivantes :
1°
Aucun étalage extérieur et aucun affichage n'est autorisé en dehors des lignes
du terrain où l'usage temporaire est exercé;
2°
Dans le cas d'un usage résidentiel, peut être exercé pour 2 jours maximum et
2 fois maximum à l'intérieur d'une même année;
3°
Dans le cas d'un usage autre que résidentiel, peut être exercé pour 7 jours
maximum et 2 fois maximum à l'intérieur d'une même année.
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189
10.2 Dispositions spécifiques aux véhicules récréatifs
10.2.1 Général
Les véhicules récréatifs doivent respecter les dispositions générales suivantes :
1°
L'installation des véhicules récréatifs n'est permise que sur les campings déjà
autorisés. Nonobstant ce qui précède, il est permis d'installer à titre d'usage
secondaire à une résidence de villégiature, un véhicule récréatif sous réserve
des articles de la présente section;
2°
La transformation, en tout ou en partie, d'un véhicule récréatif, en résidence,
en bâtiment accessoire ou en tout autre usage que celui prévu à sa définition
est interdite;
3°
Un véhicule récréatif doit être installé de façon temporaire et non de manière
permanente;
4°
L'usage et l'installation d'un véhicule récréatif à titre d'usage secondaire sont
prohibés pour une résidence de villégiature ayant obtenu un certificat
d'autorisation pour effectuer de la location d'un logement à court terme
(résidence de tourisme).
10.2.2 Conditions reliées à l'usage et l'implantation d'un premier véhicule récréatif
dans une zone villégiature
Dans une zone villégiature, l'usage et l'implantation d'un premier véhicule récréatif
sont autorisés selon les normes suivantes :
1°
Un seul véhicule récréatif peut être installé de façon saisonnière, par terrain,
à titre d'usage secondaire à une résidence de villégiature et qu'ainsi aucun
véhicule récréatif ne peut être implanté sur un terrain vacant (sans résidence
de villégiature);
2°
La durée d'occupation du premier véhicule récréatif doit être incluse durant la
période du 1er juin au 30 septembre de chaque année;
3°
Le premier véhicule récréatif ne comporte pas d'extension, de construction ou
d'équipement qui lui sont rattachés autres que :
a) des terrasses au sol d'une hauteur n'excédant pas 0,2 m du niveau du sol;
b) des auvents fabriqués à partir de structures légères appuyées sur des
poteaux et dont les parois ou les murs sont entièrement ouverts ou à claire-
voie ou encore fermés qu'à partir d'une toile moustiquaire.
4°
Tout appareil ménager, tels réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, etc.,
doit être installé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire autorisé de sorte que
lesdits appareils ne soient pas visibles sur le terrain;
5°
Aucun nouveau branchement à un système de traitement des eaux usées
desservant la résidence de villégiature ne doit être réalisé et que pour une
nouvelle installation, le premier véhicule récréatif soit muni de toutes les
facilités sanitaires afin d'être autonome et que les eaux usées accumulées
dans ses réservoirs soient transportées afin d'être vidangées dans un site
approprié et, en aucun cas, dans le système de traitement des eaux usées
desservant la résidence de villégiature;
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190
6°
Pour une nouvelle installation d'un premier véhicule récréatif, l'implantation
doit respecter des distances minimales aux lignes de terrain équivalentes aux
marges de recul prescrites à la grille de spécifications et selon les cas
suivants :
a) lorsque le véhicule récréatif est implanté sur un terrain riverain, il ne doit
pas être installé entre la résidence et le lac ou cours d'eau, et ce, même
s'il respecte les distances minimales;
b) lorsque le véhicule récréatif est implanté sur un terrain non riverain, il doit
être implanté dans une cour latérale ou arrière.
10.2.3 Conditions reliées à l'usage et l'implantation d'un deuxième véhicule récréatif
dans une zone villégiature
Dans une zone villégiature, en plus du premier véhicule récréatif, l'installation
temporaire d'un deuxième véhicule récréatif est autorisée selon les normes suivantes :
1°
Un second véhicule récréatif peut être installé uniquement de façon
temporaire par terrain, à titre d'usage secondaire, à une résidence de
villégiature;
2°
Dans la période du 1er juin au 30 septembre de chaque année, un deuxième
véhicule récréatif est autorisé pour un maximum de 2 périodes, cumulatives
ou non, de 7 jours consécutifs selon les modalités prévues à cette présente
section;
3°
En raison de sa courte période d'utilisation, le deuxième véhicule récréatif ne
comporte pas d'extension, de construction ou d'équipement qui lui sont
rattachés;
4°
Les équipements d'agrément extérieurs sont uniquement ceux que l'on
associe à un court séjour en camping;
5°
Le deuxième véhicule récréatif doit être muni de toutes les facilités sanitaires
afin d'être autonome et que les eaux usées accumulées dans ses réservoirs
soient transportées afin d'être vidangées dans un site approprié et, en aucun
cas, dans le système de traitement des eaux usées desservant la résidence
de villégiature;
6°
Pour le deuxième véhicule récréatif, l'implantation doit respecter des distances
minimales aux lignes de terrain équivalentes aux marges de recul prescrites
à la grille de spécifications et selon les cas suivants :
a) lorsque le véhicule récréatif est implanté sur un terrain riverain, il ne doit
pas être installé entre la résidence et le lac ou cours d'eau, et ce, même
s'il respecte les distances minimales;
b) lorsque le véhicule récréatif est implanté sur un terrain non riverain, il doit
être implanté dans une cour latérale ou arrière.
10.2.4 Stationnement et remisage d'un véhicule récréatif
Il est strictement interdit de stationner ou de remiser un véhicule récréatif. Toutefois,
un seul véhicule récréatif peut être stationné ou remisé par terrain où un usage
résidentiel est exercé, selon les normes suivantes :
1°
Il ne s'agit pas d'un terrain vacant (sans bâtiment principal);
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2°
En zone villégiature, en aucun cas, il ne doit y avoir simultanément plus de 2
véhicules récréatifs sur un terrain, et ce, nonobstant leur statut (véhicule
récréatif saisonnier, temporaire, stationné ou remisé);
3°
L'implantation du véhicule récréatif stationné ou remisé doit respecter une
distance minimale de la ligne de terrain avant équivalente à la marge de recul
avant prescrite à la grille de spécifications et selon les cas suivants :
a) lorsque le véhicule récréatif est implanté sur un terrain riverain, il ne doit
pas être installé entre la résidence et le lac ou cours d'eau, et ce, même
s'il respecte les distances minimales;
b) lorsque le véhicule récréatif est implanté sur un terrain non riverain, il doit
être implanté dans une cour latérale ou arrière.
Un véhicule récréatif est considéré stationné ou remisé lorsque ce dernier est
entreposé afin d'être utilisé plus tard. Est assimilé en mode utilisation, de manière non
limitative, lorsque relié à un service d'eau, d'électricité et/ou d'égout, lorsque des
équipements y sont déployés, tels un auvent, un tapis de sol, une antenne, ou
lorsqu'un ou des appareils (réfrigérateur, cuisinière, chauffage, etc.) sont en fonction.
10.2.5 Dispositions particulières aux véhicules récréatifs autorisés dans une bleuetière
Un véhicule récréatif est autorisé dans une bleuetière selon les normes suivantes :
1°
Un seul véhicule récréatif peut être installé de façon saisonnière;
2°
La durée d'occupation du véhicule récréatif doit être incluse durant la période
du 1er juin au 30 septembre de chaque année;
3°
Le véhicule récréatif ne comporte pas d'extension, de construction ou
d'équipement qui lui sont rattachés autres que :
a) des terrasses au sol d'une hauteur n'excédant pas 0,2 m du niveau du sol;
b) des auvents fabriqués à partir de structures légères appuyées sur des
poteaux et dont les parois ou les murs sont entièrement ouverts ou à claire-
voie ou encore fermés qu'à partir d'une toile moustiquaire.
4°
Aucun branchement à un système de traitement des eaux usées ne doit être
réalisé et le véhicule récréatif doit être muni de toutes les facilités sanitaires
afin d'être autonome et que les eaux usées accumulées dans ses réservoirs
soient transportées afin d'être vidangées dans un site approprié et, en aucun
cas, dans un système de traitement des eaux usées;
5°
L'implantation doit respecter des distances minimales aux lignes de terrain
équivalentes aux marges de recul prescrites à la grille de spécifications;
6°
Aucun bâtiment accessoire ne doit être implanté pour le desservir.
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CHAPITRE 11- ABATTAGE ET PLANTATION D'ARBRES
11.1 Dispositions générales à l'abattage d'arbres
11.1.1 Abattage d'arbres prohibé
Tout abattage d'arbres est prohibé dans les zones suivantes :
1°
À l'intérieur de la rive et du littoral;
2°
Aux abords d'un lac ou cours d'eau à ouananiche, à l'intérieur de la bande de
protection de 60 m à partir de la rive;
3°
En bordure de frayère à l'intérieur d'une bande de protection de 20 m sur le
haut d'un talus en bordure de rive;
4°
Dans une zone de forte pente;
5°
Dans une zone à risque de mouvement de sol, selon les dispositions du
chapitre 18;
6°
Dans une zone inondable.
11.1.2 Abattage d'arbres par le ministère des Transports et de la Mobilité durable
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable est autorisé à procéder à des
travaux d'abattage dans les emprises sous sa responsabilité pour des raisons de
sécurité routière et d'entretien.
À l'extérieur de l'emprise, les normes relatives à l'abattage d'arbres aux abords de la
Véloroute des Bleuets sont celles édictées dans le Règlement de compétence MRC
relatif à l'abattage d'arbres.
11.1.3 Abattage d'arbres à l'intérieur du périmètre urbain, dans les zones villégiature
et sur une île
Tout abattage d'arbres, de plus de 10 cm de diamètre, mesuré à 0,5 m au-dessus du
sol, est interdit à l'intérieur du périmètre urbain, dans les zones villégiature et sur une
île sauf dans les cas suivants :
1°
L'arbre est mort;
2°
L'arbre est malade ou endommagé;
3°
L'arbre constitue un danger pour la sécurité des personnes;
4°
L'arbre occasionne des dommages à la propriété privée ou publique (la chute
de feuilles ou de ramilles n'est pas considérée comme des éléments
dommageables);
5°
L'arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins;
6°
La coupe d'arbre est nécessaire pour un projet de construction.
11.1.4 Abattage d'arbres aux abords d'un lac ou d'un cours d'eau à ouananiche ou une
frayère
Malgré l'article 11.1.1, les travaux d'abattage dans la bande de protection de 60 m
sont autorisés aux abords d'un lac ou d'un cours d'eau à ouananiche à la condition
suivante :
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1°
Sur 40 m mesurés à la suite de la bande de protection de 20 m à partir de la
rive, à la condition d'être exécutés sous forme de récolte par coupe sélective
et de travaux d'éclaircie visant à prélever de 30 % à 35 % du volume
commercial à l'hectare par période de 15 ans (voir figure 18).
Figure 18 - Abattage dans la bande de protection de 60 m
11.2 Dispositions spécifiques à l'abattage d'arbres pour de l'exploitation
forestière
11.2.1 Aire d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble des territoires
forestiers privés. Dans le cas des terres publiques, le Règlement sur l'aménagement
durable des forêts du domaine de l'État (RLRQ, c. A-18.1, r. 0.01) s'applique.
11.2.2 Superficie maximale d'une exploitation forestière
La superficie maximale d'une exploitation forestière, au moyen d'une coupe totale, ne
doit pas excéder 4 ha d'un seul tenant. Tous les sites de coupe séparés par moins de
100 m sont considérés d'un seul tenant.
Nonobstant l'alinéa précédent, il peut s'effectuer sur un même terrain des coupes
totales dont la superficie totale excède 4 ha. Dans un tel cas, les aires de coupe totale
de 4 ha et moins, sur un même terrain, doivent être séparées l'une de l'autre par une
aire boisée dont la superficie minimale est équivalente à la superficie de la plus grande
des aires de coupe totale adjacente. En plus de ce qui précède, l'aire boisée doit avoir
un minimum de 100 m de largeur entre 2 aires de coupe totale.
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La régénération sur le parterre de coupe totale doit être d'une hauteur minimale de 3
m à raison d'une densité minimale de 1 500 tiges à l'hectare pour les essences
résineuses et 1 200 tiges à l'hectare pour les essences feuillues, sauf dans un cas de
reboisement en peupliers hybrides où la densité requise est de 900 tiges et plus à
l'hectare, préalablement à toute intervention de coupe totale dans les aires
conservées.
11.2.3 Protection des propriétés voisines
Lors d'une exploitation forestière, adjacente à un terrain voisin regroupant des arbres
ayant atteint un diamètre moyen de 10 cm et plus de diamètre à hauteur de poitrine
(DHP) sur une largeur de 25 m et plus, une bande boisée d'une largeur de 25 m
minimum doit être conservée entre l'aire de coupe totale et la ligne de terrain.
À l'intérieur de cette bande boisée, il est autorisé le prélèvement homogène d'au plus
le tiers des tiges de 15 cm et plus de diamètre à hauteur de la souche (DHS) des
arbres d'essences commerciales, répartis uniformément par période de 10 ans.
Dans cette bande de protection, la coupe des tiges de moins de 15 cm de diamètre à
hauteur de la souche (DHS) est interdite à l'exception de tiges renversées lors de
l'abattage et du déboisement nécessaires à la réalisation des sentiers de débusquage
ou de chablis.
11.2.4 Protection visuelle des voies de circulation
Lors d'une coupe forestière sur un terrain privé, une bande boisée d'une largeur de 30
m minimum doit séparer le site de coupe totale de l'emprise d'une voie de circulation
entretenue à l'année par la Ville ou par le ministère des Transports et de la Mobilité
durable.
De plus, les règles suivantes s'appliquent :
1°
À l'intérieur de cette bande boisée, un prélèvement homogène d'au plus le
tiers des tiges de 15 cm et plus de diamètre à hauteur de la souche (DHS),
réparti uniformément par période de 10 ans est autorisé;
2°
La coupe de tiges de moins de 15 cm au diamètre de la hauteur de la souche
(DHS) est interdite à l'exception des tiges renversées lors de l'abattage, de la
réalisation des sentiers de débusquage ou d'un chablis.
11.2.5 Aires d'empilement
Les aires d'empilement doivent respecter les normes suivantes :
1°
Doivent être situées à l'extérieur des bandes de protection situées en bordure
des voies de circulation et des terrains voisins, sauf s'il ne peut en être
autrement;
2°
Doivent se limiter à l'aire requise pour la circulation de la machinerie et
l'empilement des bois coupés.
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Nonobstant l'alinéa précédent, pour toute voie de circulation non entretenue en
période hivernale, toute aire d'empilement devra être située à 30 m minimum de
l'emprise de ladite voie de circulation.
11.2.6 Déboisement et abattage d'arbres dans les zones résidentielles, commerciales,
publiques et institutionnelles et mixtes
À l'intérieur et dans un rayon de 300 m d'une zone résidentielle, commerciale, publique
et institutionnelle ou mixte, seules les coupes de jardinage, les coupes sanitaires et
les coupes par bandes minces de 20 à 25 m ou par trouées de faible superficie de 1
ha sont autorisées.
11.2.7 Déboisement et abattage d'arbres dans les zones villégiature
Le déboisement et l'abattage d'arbres sont prohibés dans les zones suivantes :
1°
À l'intérieur d'une zone villégiature;
2°
Dans un rayon de 20 m d'un lac ou cours d'eau;
3°
À 75 m d'une résidence;
4°
À 75 m d'un site d'activités récréatives accessibles au public donnant sur un
cours d'eau ou un lac.
Dans tous les cas, seuls les arbres morts, affectés par le chablis ou présentant un
danger pour la sécurité des personnes et des biens peuvent être prélevés dans ces
zones.
11.2.8 Déboisement dans les aires présentant une pente supérieure à 30 %
Dans les aires présentant sur une distance minimale de 50 m une pente supérieure à
30 %, tout déboisement, à l'exception d'une coupe de jardinage, ne peut excéder 1 ha
d'un seul tenant par année, les sites séparés par moins de 100 m étant considérés
comme d'un seul tenant. La bande de 100 m ou moins séparant les sites peut
cependant faire l'objet d'une coupe d'éclaircie commerciale.
11.2.9 Exceptions
Les dispositions prévues aux articles 11.2.2, 11.2.3 et 11.2.4 ne s'appliquent pas aux
interventions suivantes :
1°
Les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre
l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole,
appuyés par un avis agronomique de déboisement produit par un membre de
l'Ordre des agronomes du Québec;
2°
Les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des fins
publiques;
3°
Les travaux de coupe d'arbres morts, malades ou endommagés, effectués
dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies;
4°
Les coupes de succession réalisées conformément aux normes en vigueur du
Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées;
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5°
Les travaux de coupe de récupération effectués dans le cadre de programmes
gouvernementaux ou en vertu du Programme d'aide à la mise en valeur des
forêts privées visant le renouvellement de la forêt;
6°
Les travaux de coupe d'arbres pouvant occasionner des dommages à la
propriété publique ou privée;
7°
Les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien des
voies de circulation publiques ou privées ou de chemins de ferme ou
forestiers, sur une largeur de 15 m maximum;
8°
Les travaux de défrichement d'un boisé pour y implanter des bâtiments, des
constructions ou des ouvrages conformes à la réglementation et aux
présentes dispositions.
Dans le cas des paragraphes 3, 4 et 5, les travaux doivent être appuyés par une
prescription sylvicole produite par un membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec.
(Modifié par l'article 17.1 du Règlement 1962-25)
11.3 Dispositions spécifiques à la plantation d'arbres
11.3.1 Plantation d'arbres
Un arbre doit être planté selon les normes suivantes :
1°
Doit être à 1,5 m minimum d'une ligne d'emprise publique;
2°
Doit être à 2 m minimum d'une ligne de terrain;
3°
Doit être à 1 m minimum d'une borne d'incendie;
4°
Doit être à 2 m minimum d'une conduite publique souterraine;
5°
Doit être à 2 m minimum d'une fondation d'un bâtiment principal;
6°
Ne doit pas être un érable argenté, un saule pleureur ou un peuplier (blanc,
de Lombardie et du Canada).
11.3.2 Plantation d'arbres après abattage à l'intérieur du périmètre urbain et en zone
villégiature
À l'intérieur du périmètre urbain et en zone villégiature, pour chaque arbre abattu, un
arbre doit être planté selon les normes suivantes :
1°
Un arbre feuillu doit avoir une hauteur de 1 m minimum lors de sa plantation;
2°
Un conifère doit avoir une hauteur 0,6 m minimum lors de sa plantation;
3°
L'arbre doit être planté dans les 30 jours suivant l'abattage;
4°
Doit respecter les normes de l'article 11.3.1.
Malgré l'alinéa précédent, le Service de l'urbanisme peut dispenser de l'obligation de
planter un nouvel arbre au certificat d'autorisation.
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11.3.3 Plantation d'arbres obligatoire lors de la construction d'un bâtiment principal
Pour chaque nouvelle construction d'un bâtiment principal, 1 arbre doit être planté
selon les normes suivantes :
1°
Doit être situé en cour avant;
2°
Un arbre feuillu doit avoir une hauteur de 1 m minimum lors de sa plantation;
3°
Un conifère doit avoir une hauteur 0,6 m minimum lors de sa plantation;
4°
Doit être planté 24 mois suivant l'émission du permis de construction;
5°
Doit respecter les normes de l'article 11.3.1.
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CHAPITRE 12- AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ET
UTILISATION D'UN TERRAIN VACANT
12.1 Dispositions spécifiques à l'aménagement des espaces libres et à
l'utilisation d'un terrain vacant
12.1.1 Emprise de voie de circulation
Les emprises de voies de circulation non utilisées pour fins d'implantation de pavage,
trottoirs ou bordure doivent être aménagées par le propriétaire du terrain adjacent.
Les emprises libres, aménagées en pelouse, doivent être entretenues régulièrement
de façon à conserver un aspect de propreté.
12.1.2 Aménagement des espaces libres
Tout espace libre sur un terrain, c'est-à-dire les espaces non occupés par les
bâtiments, les constructions, les entrées charretières, les aires de stationnement, les
espaces naturels, la bande de protection riveraine, les aires de services et les plates-
bandes végétalisées, doit être aménagé. Cet aménagement doit minimalement être
constitué :
1°
D'un nivelage du sol sur la totalité du terrain;
2°
D'un ensemencement ou de la pose de pelouse.
Malgré l'alinéa précédent, lorsque la topographie ou la présence d'affleurements
rocheux l'obligent, les cours latérales et arrière peuvent être laissées à l'état naturel.
Les aires libres aménagées en pelouse doivent être entretenues régulièrement de
façon à conserver un aspect de propreté.
Dans le cas d'une nouvelle construction, les espaces libres devront être aménagés au
plus tard 12 mois après l'émission du permis ou certificat d'autorisation.
Un potager (jardin) peut être aménagé en cours avant, avant secondaire, latérales et
arrière.
12.1.3 Utilisation d'un terrain vacant
Aucun usage, entreposage, bâtiment, construction ou équipement n'est autorisé sur
un terrain vacant à l'exception de :
1°
Un bâtiment temporaire, lorsqu'autorisé par le présent règlement;
2°
Une clôture ou une haie;
3°
Une enseigne, lorsqu'autorisée par le présent règlement.
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12.1.4 Bassin d'eau
Un bassin d'eau est permis selon les normes suivantes :
1°
1 seul bassin par terrain;
2°
Doit avoir 45 cm maximum de profondeur;
3°
Peut être installé en cours avant, avant secondaire, latérales et arrière;
4°
Doit être à 3 m minimum d'une ligne de terrain avant et à 1 m minimum des
lignes de terrain latérales et arrière.
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CHAPITRE 13- ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ET ÉCRANS
TAMPONS
13.1 Dispositions générales à l'entreposage extérieur selon l'usage
13.1.1 Général
Aucun entreposage extérieur de nuisances, dont des déchets, de la ferraille, des
pneus, du papier, des ordures ménagères, des détritus et rebuts, des substances
nauséabondes, des amoncellements de pierre, brique ou béton, n'est autorisé sur un
terrain, à l'exception d'une entreprise de récupération entreposant exclusivement dans
la cour arrière les matériaux provenant de son activité.
13.1.2 Entreposage pour un usage résidentiel
L'entreposage pour un usage résidentiel est autorisé selon les normes suivantes :
1°
Doit être en cours latérales ou arrière;
2°
Doit être à 0,6 m minimum des lignes de terrain;
3°
La hauteur de l'entreposage doit être de 2 m maximum.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, l'entreposage de cabanes à pêche est
autorisé seulement en cour arrière.
13.1.3 Entreposage pour un usage commercial
L'entreposage pour un usage commercial est autorisé selon les normes suivantes :
1°
Doit être en cours avant secondaire, latérales ou arrière;
2°
Doit être à 1 m minimum des lignes de terrain latérales et arrière et à une
distance minimale d'une ligne avant équivalente à la marge de recul avant
spécifiée à la grille de spécifications;
3°
Lorsque l'entreposage est adjacent à un usage résidentiel, la hauteur de
l'entreposage doit être de 2 m maximum;
4°
L'aire d'entreposage doit être clôturée;
5°
Un système de rayonnage extérieur peut être utilisé aux conditions suivantes :
a) doit être égal ou inférieur à la hauteur du bâtiment principal;
b) doit être situé en cours latérales ou arrière, à une distance minimale des
lignes de terrain équivalente à la moitié de la hauteur du système;
c) peut être situé en cour avant secondaire, à une distance minimale de la
ligne avant équivalente à la marge de recul avant spécifiée à la grille de
spécifications;
d) lorsque le système de rayonnage est fermé, en tout ou en partie, par des
murs ou un toit, il est considéré comme un bâtiment accessoire
commercial et ce sont les dispositions spécifiques concernant les
bâtiments accessoires pour un usage commercial qui s'appliquent.
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Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, dans le cas de commerces de vente ou
location de machinerie, de véhicules ou d'accessoires se rapportant à ceux-ci, de tels
produits peuvent être exposés dans la cour avant, aux conditions suivantes :
1°
Doivent être disposés de façon ordonnée;
2°
Une bande gazonnée, d'une largeur de 1 m minimum, doit être aménagée
entre la ligne de terrain avant et la zone où sont exposés les produits et
s'étendre sur toute la largeur du terrain à l'exception des entrées charretières.
13.1.4 Entreposage pour un usage industriel
L'entreposage pour un usage industriel est autorisé selon les normes suivantes :
1°
Doit être en cours latérales ou arrière;
2°
Doit être à 1 m minimum des lignes de terrain;
3°
Lorsque l'entreposage est adjacent à un usage résidentiel, la hauteur de
l'entreposage doit être de 4 m maximum;
4°
L'aire d'entreposage doit être clôturée;
5°
Un système de rayonnage extérieur peut être utilisé aux conditions suivantes :
a) doit être égal ou inférieur à la hauteur du bâtiment principal;
b) doit être situé en cours latérales ou arrière, à une distance minimale des
lignes de terrain équivalente à la moitié de la hauteur du système;
c) lorsque le système de rayonnage est fermé, en tout ou en partie, par des
murs ou un toit, il est considéré comme un bâtiment accessoire industriel
et ce sont les dispositions spécifiques concernant les bâtiments
accessoires pour un usage industriel qui s'appliquent.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, dans le cas d'exposition de produits finis et
neufs, en vente par l'industrie, de tels produits peuvent être exposés dans la cour
avant, aux conditions suivantes :
1°
Doivent être disposés de façon ordonnée dans une aire délimitée et conçue à
cet effet;
2°
L'aire occupée doit être 25 % maximum de la cour avant;
3°
Une bande gazonnée, d'une largeur de 4 m minimum, doit être aménagée
entre la ligne de terrain avant et la zone où sont exposés les produits;
4°
Les maisons préfabriquées, les maisons mobiles et autres produits de gabarit
similaire ainsi que les matériaux empilés ou en vrac ne sont toutefois pas
autorisés.
13.1.5 Entreposage pour tout autre usage
L'entreposage pour tout autre usage est autorisé selon les normes suivantes :
1°
Doit être en cours latérales ou arrière;
2°
Doit être à 1 m minimum des lignes de terrain;
3°
La hauteur de l'entreposage doit être de 2 m maximum;
4°
Lorsque l'entreposage est adjacent à un usage résidentiel, la hauteur de
l'entreposage doit être de 4 m maximum et l'aire d'entreposage doit être
clôturée avec une clôture ayant une opacité de 80 %.
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203
13.1.6 Entreposage aux abords des routes 169 et 373
Dans le cas d'un entreposage aux abords ou visible des routes 169 et 373, un écran
tampon ayant les caractéristiques de l'article 13.1.7 doit être aménagé.
13.1.7 Écran tampon
Un écran tampon doit être aménagé en cours latérales et arrière et maintenu, dans les
cas d'entreposage suivants :
1°
Un usage industriel adjacent à un usage résidentiel;
2°
Un usage commercial des sous-groupes « C3 - Commerce de gros », « C7 -
Commerce lourd », « C8 - Commerce axé sur les véhicules » et « C9 -
Commerce pétrolier » adjacent à un usage résidentiel;
3°
Un usage résidentiel de forte densité adjacent à un usage résidentiel de faible
densité.
L'écran tampon doit être aménagé selon l'une ou l'autre des normes suivantes :
1°
Par une clôture, ayant les caractéristiques suivantes :
a) une hauteur de 1,8 m minimum et de 2,5 m maximum;
b) doit avoir une opacité de 80 %;
c) doit être composée de matériaux conformes à l'article 8.2.1 du présent
règlement.
2°
Par une plantation, ayant les caractéristiques suivantes :
a) une hauteur à maturité de 2 m;
b) doit être constituée de conifères;
c) doit avoir une profondeur de 1 m minimum;
d) chaque arbre doit avoir une distance entre chacun de 5 m maximum, à
l'exception de cèdres pour une haie de cèdres;
3°
Par une combinaison d'une clôture et d'une plantation, ayant les
caractéristiques des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa;
4°
Par une bute, ayant les caractéristiques suivantes :
a) une hauteur de 2 m minimum;
b) une moyenne d'un conifère par 8 m linéaires;
c) une moyenne d'un arbuste par 4 m linéaires;
d) les arbres doivent atteindre une hauteur de 2 m minimum à maturité.
5°
Par un boisé naturel, ayant les conditions suivantes :
a) doit être composé de 30 % ou plus de conifères;
b) doit avoir une profondeur de 6 m minimum.
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204
Dans tous les cas, l'écran tampon doit être érigé sur l'ensemble de la longueur de la
ligne de terrain contiguë à la zone résidentielle ou à l'usage résidentiel et doit être
implanté dans les 6 mois qui suivent le début de l'exercice de l'usage du terrain ou au
plus tard le 15 juin de l'année suivante si l'usage a commencé après le 30 septembre.
13.1.8 Espace de dégagement
Dans tous les cas, lors de l'aménagement d'un écran tampon, un espace de 4 m
minimum entre la clôture ou la plantation et tout bâtiment ou entreposage de l'usage
doit être conservé, tel que démontré à la figure suivante. Cet espace doit être gazonné
ou faire l'objet d'un aménagement paysager. Il est interdit de circuler à l'intérieur de
cet espace avec des véhicules autres que ceux qui servent à son entretien (voir figure
19).
Figure 19 - Exemple de délimitation de l'espace de dégagement
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205
CHAPITRE 14- ENTRÉES CHARRETIÈRES ET
STATIONNEMENT
14.1 Dispositions relatives aux entrées charretières
14.1.1 Localisation des entrées charretières
L'entrée charretière doit être implantée selon les normes suivantes :
1°
Doit être à 10 m minimum de l'intersection de la chaussée d'une rue et à 3 m
minimum pour une ruelle;
2°
Doit être à 1 m minimum d'une borne d'incendie;
3°
Doit respecter les distances minimales entre 2 entrées inscrites au tableau 32
ci-dessous.
14.1.2 Largeur, nombre et distances minimales des entrées charretières
La largeur, le nombre et les distances minimales des entrées charretières sont définis
selon le tableau suivant :
Tableau 32 - Largeur maximale, nombre maximal et distances minimales des entrées
charretières
Classe d'usage
Largeur
maximale
Nombre maximal
d'entrées
Distances minimales
entre 2 entrées
Résidentiel
7,62 m
2
8 m
Commercial
11 m
2
11 m
Public et institutionnel
Récréatif
Conservation
Industriel
20 m
2
11 m
Transport et
communication
Agricole
11 m
Illimité
11 m
Forestier
Malgré le tableau précédent, pour un terrain d'angle ou transversal, une entrée
supplémentaire est autorisée. Le nombre maximal d'entrée charretière donnant sur
une même rue est de 2.
De plus, malgré le tableau précédent, pour un terrain d'une largeur de 90 m et plus,
une entrée supplémentaire est autorisée. Le nombre maximal d'entrée charretière
donnant sur une même rue est de 3.
Le tableau précédent ne s'applique pas dans le cas d'une ruelle.
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14.1.3 Entrée en demi-cercle
Une entrée en demi-cercle (« U ») est permise selon les normes suivantes :
1°
1 seule entrée en demi-cercle par terrain;
2°
La largeur de l'entrée doit être de 7,62 m maximum;
3°
Le terrain doit avoir une largeur de 30 m minimum;
4°
La distance entre les entrées doit être de 8 m minimum;
5°
L'espace situé entre la ligne avant du terrain et l'aire de stationnement en
demi-cercle doit être gazonné et être distant d'au moins 4 m;
6°
Dans le cas d'un terrain d'angle, l'entrée doit être à l'extérieur du triangle de
visibilité.
14.1.4 Nouvelles entrées charretières en bordure du réseau routier supérieur
Les nouvelles entrées charretières en bordure du réseau routier supérieur doivent
respecter les normes définies selon les tableaux suivants :
Tableau 33 - Largeur minimale et nombre maximal pour des entrées charretières en
bordure du réseau routier supérieur
Classe
d'usage
Largeur minimale
Nombre maximal
d'entrées
Résidentiel
6 m
2
Commercial
7 m (entrée ou sortie seulement, sens unique)
10 m (entrée et sortie, double sens)
2
Industriel
11 m
2
Tableau 34 - Distance minimale pour des entrées charretières en bordure du réseau
routier supérieur
Emplacement
Distances minimales
entre 2 entrées
À l'intérieur du périmètre urbain,
aux abords du réseau routier supérieur
10 m
À l'extérieur du périmètre urbain, aux abords des routes
nationales et régionales (routes 169 et 373)
100 m
À l'extérieur du périmètre urbain,
aux abords des routes collectrices
25 m
Malgré les tableaux précédents, les nouvelles entrées charretières en bordure du
réseau routier supérieur doivent répondre aux normes prescrites du ministère des
Transports et de la Mobilité durable qui ont préséance. L'aménagement d'une nouvelle
entrée charretière nécessite un certificat d'autorisation d'accès à une route délivré par
ce Ministère et les normes et conditions y étant indiquées doivent donc être
respectées.
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14.1.5 Dispositifs obstruant l'accès
Tout dispositif obstruant l'accès à un terrain, un chemin, un parc, un terrain de jeu, un
passage piéton, une voie cyclable ou un sentier doit être conçu de manière à ne pas
être une menace pour la sécurité des personnes, principalement pour les utilisateurs
de véhicules automobiles, de motocyclettes, de véhicules tout-terrain (VTT) et de
motoneiges. L'utilisation de chaîne ou de câble est prohibée.
14.2 Dispositions spécifiques aux allées de circulation et aux cases de
stationnement
14.2.1 Implantation d'une aire de stationnement à l'extérieur d'une emprise de rue
Les aires de stationnement doivent être implantées à l'intérieur des lignes de terrain
et ne peuvent pas être situées dans l'emprise de rue. Toutefois, il est autorisé
d'aménager une allée de circulation dans le prolongement de l'entrée charretière vers
l'aire de stationnement (voir figure 20).
Figure 20 - Aménagement d'une allée de circulation dans le prolongement d'une entrée
charretière
14.2.2 Implantation d'une aire de stationnement pour un usage résidentiel
Les aires de stationnement peuvent avoir un empiétement en façade principale d'une
résidence qui peut atteindre 2,5 m maximum (voir figure 21).
Nonobstant ce qui précède, les aires de stationnement peuvent empiéter en façade
principale d'une résidence dans les cas suivants :
1°
Lorsqu'une entrée en demi-cercle est aménagée conformément à l'article
14.1.3;
2°
Lorsqu'un terrain a une largeur de moins de 30 m dans une zone villégiature;
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3°
Lorsqu'il y a un dégagement entre la ligne de terrain avant et le stationnement
équivalent à la marge de recul avant spécifiée à la grille de spécifications dans
une zone villégiature.
Figure 21 - Empiétement maximal d'une aire de stationnement en façade principale d'une
résidence
14.2.3 Dimensions de l'allée de circulation et des cases de stationnement
Une aire de stationnement doit respecter les normes du tableau et de la figure suivants
(voir figure 22) :
Tableau 35 - Dimensions des allées de circulation et des cases de stationnement
Angle de
stationnement
Largeur de l'allée
de circulation
Largeur
de la case
Longueur
de la case
0°
3 m (sens unique)
2,5 m
7 m
30°
3,5 m (sens unique)
2,5 m
6 m
45°
4 m (sens unique)
2,5 m
6 m
60°
4,5 m (sens unique)
2,5 m
6 m
90°
6 m (double sens)
2,5 m
6 m
30 à 60°
7 m (double sens)
2,5 m
6 m
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Figure 22 - Dimensions des allées de circulation et des cases de stationnement selon
l'angle et le sens de l'allée
Case à 0°
Case à 30°
Case à 45°
Case à 60°
Case à 90°
Case à angle variable
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Malgré ce qui précède, lorsqu'une aire de stationnement comporte 3 cases maximum,
il n'est pas nécessaire d'aménager une allée de circulation. Chacune des cases de
stationnement doit être d'une largeur de 2,5 m minimum par une profondeur de 6 m
minimum.
14.2.4 Nombre minimal de cases de stationnement
Le nombre minimal de cases de stationnement requis par usage est déterminé selon
le tableau suivant :
Tableau 36 - Nombre de cases minimales par usage
Usage
Nombre de cases
Tous les usages
Pour tous les usages
1
case
par
véhicule
appartenant
à
l'organisation
(entreprise,
administration
publique, etc.)
Résidentiel
R1- Résidence unifamiliale
1 case par logement
R2 - Résidence bifamiliale
R3 - Résidence trifamiliale
R4 - Résidence multifamiliale
1,5 case par logement
R5 - Maison mobile
1 case par logement
R6 - Résidence de villégiature
R7 - Résidence communautaire
1 case par 2 logements ou chambres
R8 - Maison de chambres
R9 - Petite habitation
1 case par logement
Commercial
C1 - Commerce de vente au détail
- Marchands de matériaux de construction
et de matériel et fournitures de jardinage;
- Détaillants d'alimentation, de produits de
santé et de soins personnels, de
vêtements, de chaussures, bijouteries,
d'articles de sport, de passe-temps, de
livres et de détails divers, d'accessoires
de maison, d'appareils électroniques et
autres.
1 case par 30 m2
- Détaillants de meubles et d'appareils
ménagers
1 case par 60 m2
- Stations-service
et
marchands
de
combustibles
1 case par 40 m2
+
0,3 case par bec verseur de distributeur de
carburant
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Usage
Nombre de cases
C2 - Commerce de service
- Services de taxi, postaux, de réparation
et d'entretien de matériel électronique,
d'articles personnels, ménagers, de
chaussures,
etc.,
de
coiffure,
d'esthétique, de soins personnels, de
blanchisserie, de nettoyage et autres.
1 case par 30 m2
- Salons funéraires
1 case par 20 m2, excluant les parties non
accessibles au public
C3 - Commerce de gros
1 case par 40 m2 utilisée à des fins
administratives
+
1 case par 70 m2 utilisée à d'autres fins
C4 - Bureau et service professionnel
1 case par 30 m2
C5 - Commerce d'hébergement
2 cases de base
+
1 case par chambre
+
1 case par 60 m2 utilisée à des fins de centre
de congrès
C6 - Commerce de restauration
1 case par 4 sièges
ou
1 case par 7 m2 excluant les parties non
accessibles au public, en l'absence de siège
C7 - Commerce lourd
1 case par 40 m2 utilisée à des fins
administratives ou de vente
+
1 case par 70 m2 utilisée à d'autres fins
C8 - Commerce axé sur les véhicules
- Concessionnaires de véhicules et de
pièces automobiles;
- Location d'automobiles, de camions, de
remorques, etc.
2 cases par bureau de vente
+
1 case par 100 m2 excluant la salle de
montre
+
1 case par véhicule destiné à la vente
- Remorquage, réparation et entretien
mécaniques,
électriques,
de
la
carrosserie, de la peinture, de l'intérieur
et des vitres de véhicules automobiles;
- Réparation
et
entretien
d'appareils
ménagers et de matériel de maison et de
jardin;
- Autres services de réparation et
d'entretien de véhicules automobiles et
d'articles personnels et ménagers
(bateaux, motocyclettes, VTT,
motoneiges, etc.)
1 case par 40 m2 utilisée à des fins
administratives ou de vente
+
1 case par 70 m2 utilisée à d'autres fins
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Usage
Nombre de cases
C9 - Commerce pétrolier
1 case par 30 m2 utilisée à des fins
administratives
+
1 case par 70 m2 utilisée à d'autres fins
C10 - Commerce de divertissement
- Salle de spectacles, théâtre, cinéma et
autres
1 case par 4 sièges
ou
1 case par 15 m2 excluant les parties non
accessibles au public, en l'absence de siège
- Musées, salles de jeux électroniques,
centres de sports récréatifs et de
conditionnement physique, salles de
quilles et autres
1 case par 50 m2
Industriel
I1 - Industrie légère
1 case par 30 m2 utilisée à des fins
administratives
+
1 case par 70 m2 utilisée à d'autres fins
I2 - Industrie lourde
I3 - Industrie d'extraction
I4 - Gestion des matières résiduelles
Transport et communication
T1 - Transport et communication
1 case par 30 m2 utilisée à des fins
administratives
+
1 case par 70 m2 utilisée à d'autres fins
Public et institutionnel
P1 - Administration publique et éducation
- Services d'enseignement
3 cases de base
+
1 case par classe de niveau primaire
+
5 cases par classe de niveau secondaire
+
10 cases par classe de niveau supérieur
+
1 case par autobus en simultané
- Administration publique et autres
1 case par 30 m2
P2 - Santé et services sociaux
- Cabinets
de
médecins,
dentistes,
physiothérapeutes,
audiologistes
et
autres praticiens de la santé;
- Centres de planification familiale et de
soins ambulatoires;
- Laboratoires médicaux et d'analyses
diagnostiques;
- Services de soins de santé à domicile et
ambulatoires;
- Services d'ambulance
1 case par 30 m2
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Usage
Nombre de cases
- Hôpitaux
1 case par 2 lits
ou
1 case par 35 m², en l'absence de lit
- Établissements de soins infirmiers et de
soins pour bénéficiaires internes;
- Assistance sociale
1 case par 3 logements ou chambres pour
personnes semi-autonomes
+
1 case par 4 logements ou chambres pour
personnes non autonomes
ou
1 case par 35 m², en l'absence de logement
ou chambre
P3 - Services religieux
1 case par 6 sièges
ou
1 case par 10 m2 excluant les parties non
accessibles au public, en l'absence de siège
P4 - Activités culturelles
1 case par 50 m2
P5 - Service public et transport
1 case par 30 m2 utilisée à des fins
administratives
+
1 case par 70 m2 utilisée à d'autres fins
P6 - Activités touristiques et sportives
1 case par 4 personnes selon la capacité
nominale d'accueil;
ou
1 case par 20 m2 du bâtiment principal
d'accueil;
le nombre le plus grand s'appliquant
Récréatif
REC1 - Récréatif intensif
2 cases de base
+
1 case par emplacement et/ou chalet
REC2 - Récréatif extensif
1 case par 2 personnes selon la capacité
nominale d'accueil;
ou
1 case par 20 m2 du bâtiment principal
d'accueil;
le nombre le plus grand s'appliquant
Agricole
A1 - Culture
1 case par 40 m2 utilisée à des fins
administratives
+
1 case par 100 m2 utilisée à d'autres fins
+
1 case par 4 sièges pour une érablière
A2 - Élevage
Forestier
F1 - Foresterie
1 case par 30 m2 utilisée à des fins
administratives
+
1 case par 70 m2 utilisée à d'autres fins
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Usage
Nombre de cases
Conservation
CO1 - Conservation
1 case par 4 personnes selon la capacité
nominale d'accueil
Afin d'être comptabilisée dans le nombre minimal requis, une case de stationnement
ne doit pas nécessiter qu'un véhicule doit se déplacer afin qu'un autre véhicule puisse
atteindre une rue ou une ruelle.
En plus des cases de stationnement requises au tableau précédent pour un usage
résidentiel, lorsqu'un usage secondaire est exercé dans une résidence, un nombre de
cases additionnel doit être aménagé selon les normes suivantes :
1°
1 case par employé exerçant l'usage secondaire (à l'exclusion d'une personne
qui réside dans le logement concerné);
2°
1 case lorsqu'il y a réception de clientèle;
3°
1 case pour un logement intergénérationnel;
4°
1 case par chambre en location pour un gîte touristique;
5°
1 case par 2 chambres pour une maison de chambres.
14.2.5 Aire de stationnement commun à plusieurs usages
Sur un même terrain, lorsqu'une aire de stationnement dessert plus d'un usage, le
nombre minimal de cases de stationnement requis pour l'ensemble de ces usages
peut être moindre que la somme des cases exigibles pour chaque usage à condition
que le requérant fasse la démonstration que les usages concernés ne soient pas
effectués simultanément.
14.2.6 Exceptions
Aucun nombre de cases de stationnement minimales n'est exigé dans les zones
suivantes :
1°
CV-101;
2°
CV-104, à l'exception du lot 2 908 858 au cadastre du Québec.
14.2.7 Stationnement de véhicules lourds
Le stationnement d'un véhicule de plus d'une tonne de charge utile, de machinerie
lourde, de véhicules-outils, d'autobus et de fardiers est prohibé dans les zones
résidentielles et villégiature.
Malgré l'alinéa précédent, le stationnement d'un seul de ces véhicules est autorisé aux
conditions suivantes :
1°
Doit être la propriété d'un résident du logement;
2°
Doit comporter 6 roues maximum;
3°
Doit être stationné dans la cour arrière, sur une aire de stationnement
recouverte d'un revêtement de sol autorisé au présent règlement;
4°
Doit être à une distance de 4 m minimum des lignes de terrain;
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5°
Aucun travail de mécanique, de réparation ou d'entretien sur le véhicule n'est
autorisé.
14.3 Dispositions relatives à l'aménagement des aires de stationnement
14.3.1 Revêtement de sol d'une aire de stationnement
Toute la surface d'une aire de stationnement doit être recouverte d'asphalte, de béton,
de pavés de béton, de pavés de pierre, de pavé alvéolé ou perméable, d'un autre
revêtement agrégé à surface dure, de gravier ou de pierre concassée.
14.3.2 Éclairage
Une aire de stationnement de plus de 10 cases doit être pourvue d'un système
d'éclairage selon les normes suivantes :
1°
Doit être intégré à un luminaire possédant un abat-jour orienté vers le sol ou
doit être installé sous les parties saillantes du bâtiment;
2°
Tout fil d'alimentation électrique doit être souterrain ou intégré au bâtiment.
14.3.3 Aménagement d'une aire de stationnement
Toute aire de stationnement doit être aménagée selon les normes suivantes :
1°
Tout espace non utilisé pour le stationnement doit être gazonné ou aménagé
comme une rocaille;
2°
L'aire de stationnement doit être entourée d'une bordure d'au moins 0,15 m;
3°
Entre une aire de stationnement et une rue ou une ruelle, à l'exception d'une
entrée charretière, un espace gazonné d'une profondeur de 1,5 m minimum
doit être aménagé, mesuré à partir de la ligne de terrain avant. Dans le cas où
une partie de l'emprise de la rue ou de la ruelle est gazonnée, l'espace
gazonné exigé peut être localisé, en tout ou en partie dans cette emprise, sous
réserve de l'approbation préalable du Service de l'urbanisme;
4°
Une proportion minimale de 5 % de la superficie totale d'un terrain doit être
perméable et verdie grâce à l'installation de gazon ou la plantation de
végétaux en pleine terre, cette superficie peut inclure également le pavage
alvéolé ou perméable;
5°
Une aire de stationnement de plus de 60 cases doit être pourvue d'îlots de
verdure, pour chaque série de 30 cases de stationnement, adjacents entourés
d'allées de circulation (voir figure 23) :
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Figure 23 - Dispositions des îlots de verdure pour les stationnements de plus de 60 cases
6°
Lorsque les îlots de verdure sont disposés de façon linéaire entre 2 rangées
de cases, chaque îlot doit être d'une superficie de 30 m2 minimum et il doit y
avoir un arbre par îlot;
7°
Lorsque les îlots de verdure sont disposés aux extrémités des séries de cases,
chaque îlot de verdure doit être d'une superficie de 15 m2 minimum et il doit y
avoir un arbre par 2 îlots;
8°
Lorsque l'aire de stationnement comporte plus de 10 cases et qu'elle est
adjacente à un usage résidentiel de densité moyenne ou faible, un écran
tampon doit être aménagé entre l'aire de stationnement et l'usage résidentiel
voisin selon les dispositions de l'article 13.1.7;
9°
Toute aire de stationnement doit être aménagée de façon à permettre
l'enlèvement de la neige et le remisage des conteneurs à déchets,
compostage ou recyclage, et ce, sans réduire le nombre de cases minimal
exigé par le présent chapitre;
10°
Les aires de stationnement doivent respecter les dispositions du Règlement
relatif à la gestion des eaux pluviales;
11°
Toute nouvelle aire de stationnement ou tout réaménagement complet d'une
aire de stationnement de 100 cases et plus doit comporter une borne de
recharge pour véhicule pour chaque 100 cases;
12°
Les bornes de recharge doivent respecter les normes au chapitre sur les
équipements accessoires.
14.3.4 Case de stationnement pour personne à mobilité réduite
Pour tout bâtiment autre que résidentiel accessible au public, au moins 1 % des cases
ou minimalement 1 case pour chaque tranche de 25 cases de stationnement doit être
réservée et aménagée pour le stationnement de véhicule utilisé par les personnes à
mobilité réduite, en sus du nombre de cases minimales exigées à l'article 14.2.4.
Règlement de zonage 1933-24
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217
Cette case doit être aménagée selon les normes suivantes :
1°
Doit être localisée le plus près possible et à moins de 30 m d'une entrée
accessible;
2°
Le parcours doit être sans obstacle;
3°
La case doit être pavée et ne comporter aucune pente;
4°
La case doit avoir une largeur de 2,5 m minimum et prévoir un dégagement
latéral de 1,5 m minimum pouvant être partagé entre 2 espaces de
stationnement réservés;
5°
Chaque case doit être identifiée par une peinture au sol et un panneau disposé
à au moins 1,2 m du sol.
14.4 Dispositions relatives à la compensation de fournir des cases de
stationnement
14.4.1 Dispositions générales
Malgré les dispositions de la section précédente, le conseil peut exempter l'obligation
de fournir des cases de stationnement à quiconque en fait la demande.
14.4.2 Conditions requises pour l'attribution d'une demande d'exemption
Une demande d'exemption peut être accordée si les frais pour fins d'étude ont été
acquittés par le requérant.
14.4.3 Frais d'étude
Les frais d'étude exigés pour une demande d'exemption sont fixés au Règlement sur
les permis et certificats.
14.4.4 Dépôt d'une demande
Toute demande d'exemption, à l'attention du conseil, doit être présentée par écrit à
l'officier responsable sous forme de lettre, être dûment signée et comprendre les
renseignements suivants :
1°
L'adresse de la propriété visée par la demande;
2°
L'identification du requérant et ses coordonnées;
3°
L'objet de la demande et l'usage exercé;
4°
Les raisons motivant la demande et permettant son analyse;
5°
Une procuration dûment signée, lorsque le requérant n'est pas propriétaire,
mais agit à titre de mandataire pour celui-ci, l'habilitant à présenter une telle
demande.
14.4.5 Étude par le comité consultatif d'urbanisme
Le comité consultatif d'urbanisme étudie la demande et il transmet au conseil une
recommandation à l'égard de la demande.
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218
14.4.6 Décision du conseil
Après avoir reçu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil
accorde ou refuse la demande d'exemption et, dans le cas d'un refus, il peut formuler
les modifications requises permettant d'accepter ultérieurement la demande.
Le conseil rend sa décision par résolution dont une copie doit être transmise au
requérant.
La résolution doit indiquer les éléments suivants :
1°
Le nom du requérant;
2°
L'usage faisant l'objet de l'exemption;
3°
L'adresse de la propriété où s'exerce l'usage;
4°
Le nombre de cases faisant l'objet de l'exemption;
5°
Le montant qui doit être versé au fonds de stationnement.
14.4.7 Fonds de stationnement
Le paiement du montant exigé en vertu de la présente section doit être versé dans un
fonds de stationnement et ce fonds ne doit servir qu'à l'achat ou à l'aménagement
d'immeubles servant au stationnement hors rue.
14.5 Dispositions spécifiques aux aires de chargement ou de
déchargement
14.5.1 Aire de chargement et déchargement
Tout bâtiment nécessitant une livraison par camion doit être doté, le cas échéant,
d'une aire de chargement ou de déchargement de superficie suffisante pour ses
besoins.
Les opérations de chargement ou de déchargement ne doivent pas empiéter dans une
voie de circulation publique.
14.5.2 Implantation de l'aire de chargement ou de déchargement
L'implantation de l'aire de chargement ou de déchargement doit respecter les normes
suivantes :
1°
Doit se situer à 5 m minimum des lignes de terrain;
2°
Lorsque l'aire de chargement ou de déchargement est adjacente à un usage
résidentiel, cette aire doit se situer à 10 m minimum des lignes de terrain
adjacentes à cet usage;
3°
Dans tous les cas, l'aire de chargement et de déchargement doit être
entièrement située en cours latérales ou arrière, sur le terrain de l'usage à
desservir.
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219
14.5.3 Rampe d'accès
Les rampes d'accès surbaissées ou surélevées ne doivent pas dépasser la façade
principale du bâtiment principal.
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221
CHAPITRE 15- AFFICHAGE
15.1 Dispositions générales à l'affichage
15.1.1 Enseignes prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées :
1°
Une enseigne gonflable ou une enseigne installée sur une structure gonflable;
2°
Une enseigne lumineuse imitant ou tendant à imiter les feux de circulation et
les dispositifs lumineux avertisseurs de polices, pompiers, ambulances;
3°
Toute enseigne ou affichage peint directement sur les murs d'un bâtiment ou
sur une construction;
4°
Un véhicule stationné en permanence sur un terrain, vacant ou non, et servant
à publiciser un événement, un produit, un service ou une entreprise;
5°
Les fanions et les banderoles (autres que ceux annonçant un événement
public tenu à l'extérieur);
6°
Une enseigne ou affiche posée sur un garde-corps, une clôture, sur le dessus
d'une marquise ou autre construction similaire;
7°
Une enseigne ou affiche identifiant une entreprise située sur un autre terrain
ou un produit ou un service non offert sur le terrain même où elle est installée,
à l'exception d'une enseigne publicitaire;
8°
Une affiche annonçant la mise en location de logements et de chambres de
plus de 0,5 m2 ou de locaux de plus de 1,5 m2;
9°
Une enseigne autoportante avec des lettres ou chiffres interchangeables.
15.1.2 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation
Les enseignes suivantes sont autorisées sans certificat d'autorisation :
1°
Une enseigne de signalisation émanant de l'autorité publique, municipale,
provinciale, fédérale ou scolaire;
2°
Une inscription historique ou une plaque commémorative, à la condition
qu'elle n'ait pas plus que 1 m2;
3°
Un drapeau ou emblème d'un organisme religieux, politique, civique,
philanthropique ou éducatif, à la condition qu'il soit localisé sur le même terrain
que l'usage auquel il réfère;
4°
Une enseigne temporaire annonçant une élection, une campagne de
souscription ou un autre événement émanant d'un organisme religieux,
politique, civique, philanthropique ou éducatif, devant être retirée dans les 15
jours suivant la fin de ces souscriptions ou événements;
5°
Une affiche électorale d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une
élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ou au cours d'une
consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la législature, devant être
retirée dans les 15 jours suivant la fin de l'événement;
6°
Une inscription gravée dans la pierre ou autres matériaux de construction du
bâtiment;
7°
Une affiche annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de
locaux;
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8°
Une enseigne temporaire identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et
les sous-entrepreneurs d'une construction, à condition qu'elle soit sur le
terrain où sont exécutés les travaux et devant être retirée dans les 15 jours
suivant la fin des travaux ou l'occupation du bâtiment;
9°
Une affiche installée sur un terrain annonçant la mise en location ou en vente
de l'immeuble où elle est posée selon les conditions suivantes :
a) doit être d'une superficie de 1 m2 maximum;
b) une seule affiche par terrain est autorisée;
c) doit être à 1 m minimum d'une ligne de terrain avant et à 0,6 m minimum
de toutes autres lignes de terrain;
d) doit être enlevée dans les 15 jours suivant la location ou la vente.
10°
Une enseigne requise pour la mise en vente de terrains et bâtiments d'un
nouveau développement immobilier selon les conditions suivantes :
a) doit être d'une superficie de 10 m2 maximum;
b) doit être d'une hauteur maximale est de 5 m;
c) un maximum de 2 enseignes par projet de développement;
d) doit être enlevée dans les 15 jours suivant la vente de 90 % des terrains
ou bâtiments.
11°
Une enseigne comportant le ou les numéros civiques;
12°
Une enseigne temporaire identifiant l'ouverture d'un nouvel établissement ou
le changement de propriétaire, d'exploitant ou de raison sociale selon les
conditions suivantes :
a) doit être installée sur le terrain concerné;
b) doit être d'une superficie de 4 m2 maximum;
c) une seule affiche par terrain est autorisée;
d) doit être à 1 m minimum d'une ligne de terrain avant et à 2 m minimum de
toutes autres lignes de terrain;
e) doit être enlevée dans les 30 jours suivant son installation.
15.1.3 Matériaux prohibés
Les matériaux suivants sont prohibés pour toute enseigne ou structure d'une
enseigne :
1°
Papier;
2°
Carton;
3°
Panneaux de carton fibre;
4°
Polythène;
5°
Contreplaqué;
6°
Panneaux de particules de bois ou de copeaux de bois agglomérés;
7°
Crézon non plastifié;
8°
Profilés métalliques et tôles non peintes;
9°
Bois brut et tout autre matériau primaire ou non transformé.
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15.1.4 Éclairage d'une enseigne
L'éclairage de toute enseigne doit respecter les normes suivantes :
1°
Une enseigne peut être éclairée par réflexion ou lumineuse;
2°
Les dispositifs d'éclairage d'une enseigne éclairée par réflexion doivent être
orientés vers le bas et/ou dirigés vers la surface d'affichage de manière
qu'aucune lumière ne soit envoyée au-dessus de l'horizon ni à l'extérieur du
terrain;
3°
Une enseigne lumineuse doit être conçue de matériaux translucides, non
transparents, qui dissimulent la source lumineuse et la rendent non
éblouissante;
4°
L'alimentation électrique d'une enseigne éclairée par réflexion ou lumineuse
doit être entièrement dissimulée.
15.1.5 Structure de l'enseigne
La structure d'une enseigne doit respecter les normes suivantes :
1°
Une enseigne sur bâtiment, à plat ou perpendiculaire, doit être solidement
fixée à celui-ci;
2°
Une enseigne sur poteau ou socle doit être solidement ancrée au sol et
reposer sur des piliers ou sur une base conçue pour en supporter la charge,
résister aux mouvements de terrain causés par le gel ou la nature du sol ainsi
que par le vent;
3°
Tout hauban, cordage, corde, fil ou câble de soutien est prohibé pour
l'installation et le soutien de toute enseigne sauf dans le cas d'une enseigne
perpendiculaire;
4°
Dans le cas d'un terrain d'angle, à l'intérieur du triangle de visibilité, seule une
enseigne sur un ou des poteaux ayant un diamètre de 0,2 m maximum est
autorisée à la condition que le dessous du cadrage de l'enseigne soit à 3 m
minimum du niveau du sol;
5°
La structure de l'enseigne ne doit pas empiéter à l'extérieur des limites du
terrain et doit respecter la distance minimale prévue aux dispositions
spécifiques aux enseignes pour un usage (voir figure 24).
Figure 24 - Empiétement prohibé à l'extérieur des lignes de terrain
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15.1.6 Message de l'enseigne
Le message de l'enseigne peut comporter uniquement les éléments suivants :
1°
L'identification lettrée et/ou chiffrée du nom d'entreprise (dénomination
sociale);
2°
Le nom commercial (dénomination commerciale);
3°
La nature de l'établissement;
4°
La marque de commerce (signe, mot, logo, symbole ou une combinaison de
ces éléments);
5°
Les coordonnées de l'entreprise;
6°
Les services et produits offerts.
15.1.7 Calcul de la hauteur d'une enseigne
La hauteur d'une enseigne, sur poteau ou socle, est calculée verticalement entre le
niveau du sol et le point le plus élevé de l'enseigne, incluant la structure.
15.1.8 Calcul de la superficie d'une enseigne
La superficie d'une enseigne, excluant la structure, est calculée selon les éléments
suivants :
1°
La superficie du plus petit carré ou rectangle entourant tout message qui se
distingue du support (mur, marquise, vitrage, etc.), par sa couleur, sa texture
ou son encadrement (voir figure 25);
Figure 25 - Calcul de la superficie d'une enseigne
2°
Lorsqu'une enseigne est lisible sur 2 côtés, l'aire est celle d'un des 2 côtés
seulement, pourvu que la distance moyenne entre ses faces ne dépasse pas
0,60 m. Si, d'autre part, cette enseigne a plus de 2 côtés, l'aire de chaque face
additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne séparée. Dans le
cas d'une enseigne pivotante ou rotative, l'aire de l'enveloppe imaginaire
décrite par la rotation est celle de l'enseigne;
3°
Lorsqu'une enseigne est lisible sur 3 côtés ou plus, la superficie de l'enseigne
est celle obtenue par la somme des surfaces de tous les côtés;
4°
Lorsqu'une enseigne est constituée de lettres ou de symboles détachés, la
superficie de cette enseigne est celle d'un rectangle imaginaire dans lequel
s'inscrit l'ensemble de lettres ou symboles détachés (voir figure 26).
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225
Figure 26 - Superficie du lettrage
15.1.9 Abandon, cessation ou interruption d'un usage
Lorsqu'un usage est abandonné ou lorsqu'il cesse ou est interrompu pour une période
de 12 mois consécutifs, toute enseigne doit être entièrement retirée dans les 30 jours
suivants.
Malgré ce qui précède, il est possible de conserver la structure d'une enseigne
lumineuse pour un futur usage à la condition que le message soit retiré du matériau
translucide (surface d'affichage) ou qu'un matériau d'une couleur neutre et uniforme
soit installé en remplacement afin que l'intérieur de l'enseigne soit dissimulé. Une telle
enseigne sans message ne doit toutefois pas être illuminée.
15.1.10 Entretien d'une enseigne
Une enseigne et sa surface d'affichage doivent être propres, en bon état, exempts de
rouille et le propriétaire se doit d'en faire l'entretien régulièrement. Elle doit être
entretenue et réparée de telle façon qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un
danger public.
15.1.11 Enseignes aux abords du réseau routier supérieur
Les enseignes aux abords du réseau routier supérieur doivent respecter les lois
provinciales en vigueur. Ainsi, le projet d'affichage doit être soumis au Centre de
services de Roberval du ministère des Transports et de la Mobilité durable, le cas
échéant.
15.1.12 Enseignes directionnelles
Les enseignes directionnelles, sur poteau ou socle, sont permises selon les normes
suivantes :
1°
Doivent être d'une superficie de 1 m2 maximum;
2°
Un maximum de 5 enseignes directionnelles sont autorisées par terrain;
3°
Doivent être d'une hauteur de 1,5 m maximum;
4°
Doivent être localisées sur le terrain de l'usage qu'elles desservent;
5°
Doivent être situées à 1 m minimum des limites de terrain.
Les enseignes directionnelles, à plat ou perpendiculaire, sont également permises
selon les normes suivantes :
1°
Doivent être d'une superficie de 0,5 m2 maximum;
2°
Doivent être localisées sur le bâtiment de l'usage qu'elles desservent.
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226
15.2 Dispositions spécifiques aux enseignes aux abords d'un circuit
cyclable
15.2.1 Général
La présente section s'applique dans un corridor de 300 m de part et d'autre de ladite
emprise d'une piste cyclable ou de la route, dans le cas d'une bande cyclable
unidirectionnelle ou bidirectionnelle, d'une chaussée désignée ou d'un accotement
asphalté.
15.2.2 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation
Les enseignes suivantes sont autorisées sans certificat d'autorisation :
1°
Les panneaux de signalisation de danger, de prescription, d'indication ou de
travaux nécessaires à l'exercice, à la sécurité et à la promotion des activités
et usages du circuit cyclable;
2°
Les affiches ou les enseignes temporaires, soit celles émanant d'une autorité
publique, se rapportant à une activité, à des travaux publics, à un événement,
à une élection ou une consultation populaire liée à cette autorité;
3°
Les équipements admissibles à la signalisation touristique en vertu de la
politique gouvernementale de signalisation touristique.
15.2.3 Enseignes autorisées avec certificat d'autorisation
Les enseignes suivantes sont autorisées sous réserve d'un certificat d'autorisation :
1°
Les enseignes temporaires, panneaux ou affiches à caractère temporaire se
rapportant à un événement ou activité à caractère culturel, communautaire,
récréatif ou sportif, pourvu qu'ils soient installés au plus tôt dans les 30 jours
précédant la tenue de l'événement ou de l'activité et enlevés dans les 15 jours
suivant la tenue de l'événement ou de l'activité;
2°
Les enseignes installées sur le terrain où est pratiquée, exploitée ou offerte
une activité (entreprise, profession, produit, service ou divertissement);
3°
Les enseignes collectives et la signalisation touristique;
4°
Les inscriptions historiques commémoratives ou d'interprétation d'un lieu
patrimonial.
15.3 Dispositions spécifiques aux enseignes publicitaires
15.3.1 Général
Une enseigne publicitaire est assujettie au Règlement sur les usages conditionnels et
selon les normes suivantes :
1°
L'enseigne doit être implantée en respect des normes applicables de la Loi
sur la publicité le long des routes (RLRQ, c. P-44) et par tout règlement édicté
en vertu de celle-ci et de la Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de
certaines voies de circulation (RLRQ, c. A-7.0001), portant principalement sur
l'implantation
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227
(distances minimales à respecter du bord de la chaussée, d'une intersection,
d'une courbe prononcée, d'une signalisation, d'une autre enseigne
publicitaire, etc.) et sur la superficie maximale;
2°
L'enseigne est autorisée par le ministère des Transports et de la Mobilité
durable, le cas échéant.
En cas de remplacement du message publicitaire de l'enseigne, une nouvelle
demande d'usage conditionnel est exigible.
15.4 Dispositions spécifiques aux enseignes pour les
secteurs
industriels
15.4.1 Général
Une enseigne pour un secteur industriel est permise selon les normes suivantes :
1°
Doit être implantée à l'entrée d'une rue permettant d'accéder à une zone
industrielle;
2°
Doit être une enseigne sur poteau ou socle;
3°
Doit afficher 5 entreprises minimum, dont en majorité provenant du groupe
d'usage industriel;
4°
Un maximum d'une enseigne par secteur industriel est autorisé;
5°
Doit être d'une superficie de 25 m2 maximum;
6°
Doit être d'une hauteur de 10 m maximum;
7°
Doit être située à 1,5 m minimum des lignes de terrain;
8°
L'enseigne est autorisée par le ministère des Transports et de la Mobilité
durable, le cas échéant.
15.5 Dispositions spécifiques aux enseignes aux abords du réseau
hydrographique principal et sur les îles
15.5.1 Enseigne prohibée
Aucune enseigne n'est autorisée dans la bande de 100 m des rivières et sur les îles à
l'exception de l'implantation d'enseignes à des fins récréotouristiques contribuant à la
mise en valeur du territoire. Toutefois, ces dernières ne devront pas être situées à
moins de 15 m du lac ou du cours d'eau et devront, par leur matériau, s'intégrer à
l'environnement de manière à ne pas altérer le paysage.
15.6 Dispositions spécifiques aux enseignes pour un usage résidentiel
15.6.1 Enseigne permise pour un usage secondaire résidentiel
Une enseigne pour un usage secondaire résidentiel doit respecter les normes
suivantes :
1°
Une seule enseigne est autorisée par usage secondaire;
2°
Doit être une enseigne à plat ou perpendiculaire;
3°
La superficie doit être de 0,25 m2 maximum;
4°
Peut uniquement être éclairée par réflexion.
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Malgré l'alinéa précédent, pour un gîte touristique, une enseigne sur poteau ou sur
socle est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Une seule enseigne sur poteau ou socle est autorisée;
2°
Doit être située en cour avant, à une distance de 4 m minimum d'une ligne de
terrain avant et à 2 m des lignes de terrain latérales et arrière;
3°
La superficie doit être de 0,5 m2 maximum;
4°
Peut uniquement être éclairée par réflexion.
15.7 Dispositions spécifiques aux enseignes pour un usage commercial,
industriel ou public et institutionnel
15.7.1 Enseigne à plat
L'enseigne à plat est permise selon les normes suivantes :
1°
Un maximum de 2 enseignes par usage par mur donnant sur une rue, ruelle
ou stationnement est autorisé;
2°
Doit être d'une superficie maximale cumulative de 0,6 m2 pour chaque mètre
de largeur du mur sur lequel elles sont installées;
3°
Lorsqu'un bâtiment abrite plus d'un usage autorisé, le calcul de l'aire de
l'enseigne ne peut excéder 0,6 m2 pour chaque mètre de largeur du mur
extérieur occupé par l'usage sur lequel l'enseigne est installée;
4°
Advenant le cas que l'entreprise possède un sigle distinctif, une enseigne
indépendante supplémentaire est autorisée par mur donnant sur une rue,
ruelle ou stationnement et la superficie maximale cumulative est alors de
0,8 m2 pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elles sont installées;
5°
Doit être à 0,6 m minimum des lignes de terrain.
Malgré l'alinéa précédent, le nombre maximum d'enseignes autorisé pour le mur étant
la façade principale d'un bâtiment de certains sous-groupes d'usages est bonifié selon
le tableau suivant :
Tableau 37 - Nombre additionnel d'enseignes sur la façade principale
Usages
Superficie minimale
du bâtiment principal
Nombre additionnel
d'enseignes
Usage commercial
C1 - Commerce de vente au détail
4 000 m2
+ 3
C8 - Commerce axé sur les véhicules
500 m2
+ 3 pour l'affichage de
marques pour
lesquelles le
commerce est
dépositaire
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15.7.2 Enseigne sur poteau ou socle
L'enseigne sur poteau ou socle est permise selon les normes suivantes :
1°
Un maximum d'une enseigne sur poteau ou socle par terrain est autorisé;
2°
Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, une deuxième enseigne est
autorisée à la condition qu'il y ait un minimum de 60 m entre les enseignes;
3°
Doit être d'une superficie maximale de 0,3 m2 pour chaque mètre de largeur
de façade du terrain donnant sur la rue où l'enseigne est installée sans
toutefois excéder 10 m2;
4°
Doit être d'une hauteur de 9 m maximum;
5°
Doit être située à 1 m minimum des lignes de terrain;
6°
Un aménagement paysager de 2,5 m2 minimum doit être réalisé au bas de
l'enseigne et délimité par une bordure permanente.
15.7.3 Enseigne perpendiculaire
L'enseigne perpendiculaire est permise selon les normes suivantes :
1°
Un maximum d'une enseigne perpendiculaire par usage est autorisé;
2°
Doit être d'une superficie maximale de 0,6 m2 pour chaque mètre de largeur
du mur sur lequel elle est installée;
3°
Lorsqu'un bâtiment abrite plus d'un usage autorisé, le calcul de l'aire de
l'enseigne ne peut excéder 0,6 m2 pour chaque mètre de largeur du mur
extérieur occupé par l'usage sur lequel l'enseigne est installée;
4°
Doit être à 3 m minimum du niveau du sol;
5°
La saillie de l'enseigne ne peut être à plus de 1,2 m;
6°
Doit être à 0,6 m minimum des lignes de terrain.
15.7.4 Enseigne sur marquise ou sur auvent
L'enseigne sur marquise ou auvent est permise selon les normes suivantes :
1°
Un maximum de 2 enseignes sur marquise ou auvent par usage est autorisé;
2°
Doit être d'une superficie maximale est de 0,6 m2 pour chaque mètre de
largeur du mur sur lequel elle est installée;
3°
Lorsqu'un bâtiment abrite plus d'un usage autorisé, le calcul de l'aire de
l'enseigne ne peut excéder 0,6 m2 pour chaque mètre de largeur du mur
extérieur occupé par l'usage sur lequel l'enseigne est installée;
4°
Doit être à 0,6 m minimum des lignes de terrain.
Malgré ce qui précède, ne s'applique pas à une marquise au-dessus d'un îlot de
pompes à carburant.
15.7.5 Enseigne sur vitrage
L'enseigne sur vitrage est permise selon les normes suivantes :
1°
Aucun nombre maximum d'enseignes;
2°
Ne peut occuper plus de 75 % de la superficie de la surface vitrée sur laquelle
elle se trouve;
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3°
Lorsqu'il y a plusieurs surfaces vitrées sur un même mur, le calcul
d'occupation de la superficie maximale peut être global;
4°
Doit être apposée, peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable sur une surface
vitrée (porte, fenêtre, vitrine) ou fixée sur une plaque transparente suspendue
à partir du cadre intérieur d'une surface vitrée.
15.7.6 Enseigne électronique
L'enseigne électronique est permise selon les normes suivantes :
1°
Doit être intégrée à une structure d'enseigne détachée (sur poteau ou socle)
implantée dans la cour avant et à 1 m minimum des lignes de terrain;
2°
Doit être intégrée à même la structure de l'enseigne détachée préexistante, le
cas échéant;
3°
L'écran doit être d'une superficie de 5 m2 maximum;
4°
Le haut de l'écran doit être à une hauteur maximale de 5 m ou égale à la
hauteur du bâtiment principal sans dépasser 5 m;
5°
L'écran doit être incliné d'au moins 10 degrés vers le sol;
6°
Doit être munie d'un dispositif d'ajustement de l'intensité d'éclairage
programmable;
7°
Le degré de luminance ne doit pas dépasser les normes suivantes :
a) 5 000 cd/m2 entre le lever et le coucher du soleil;
b) 1 000 cd/m2 entre le coucher et le lever du soleil en zone urbaine éclairée.
8°
Le degré d'éclairement ne doit pas dépasser l'éclairage ambiant de plus de
3,2 lux;
9°
L'installation d'une enseigne électronique sur le mur d'un bâtiment est
prohibée.
15.7.7 Oriflamme
L'oriflamme est autorisée selon les normes suivantes :
1°
Un maximum de 2 oriflammes est autorisé par usage;
2°
Doit être d'une hauteur de 5,5 m maximum, mesurée à partir du niveau du sol;
3°
Doit être d'une largeur de 1 m maximum;
4°
Le dégagement minimal sous l'oriflamme doit être de 2,2 m, mesuré à partir
du niveau du sol, lorsqu'elle n'est pas installée sur une structure autoportante;
5°
Doit être à 1 m minimum des lignes de terrain.
15.8 Dispositions spécifiques pour un usage récréatif, agricole, forestier
ou transport et communication
15.8.1 Nombre
Le nombre d'enseignes est limité à 3 par terrain parmi les enseignes autorisées à la
présente section, à l'exception des enseignes sur vitrage et des oriflammes.
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15.8.2 Enseigne à plat
L'enseigne à plat est permise selon les normes suivantes :
1°
Un maximum d'une enseigne par usage par mur donnant sur une rue, ruelle
ou stationnement est autorisé;
2°
Doit être d'une superficie maximale cumulative est de 0,6 m2 pour chaque
mètre de largeur du mur sur lequel elle est installée;
3°
Lorsqu'un bâtiment abrite plus d'un usage autorisé, le calcul de l'aire de
l'enseigne ne peut excéder 0,6 m2 pour chaque mètre de largeur du mur
extérieur occupé par l'usage sur lequel l'enseigne est installée;
4°
Advenant que l'entreprise possède un sigle distinctif, une enseigne
indépendante supplémentaire est autorisée par mur donnant sur une rue,
ruelle ou stationnement et la superficie maximale cumulative est alors de
0,8 m2 pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est installée;
5°
Doit être à 0,6 m minimum des lignes de terrain.
15.8.3 Enseigne sur poteau ou socle
L'enseigne sur poteau ou socle est permise selon les normes suivantes :
1°
Un maximum d'une enseigne sur poteau ou socle par terrain est autorisé;
2°
Doit être d'une superficie maximale de 0,3 m2 pour chaque mètre de largeur
de façade du terrain donnant sur la rue où l'enseigne est installée sans
toutefois excéder 10 m2;
3°
Doit être d'une hauteur de 9 m maximum;
4°
Doit être située à 1 m minimum des lignes de terrain;
5°
Un aménagement paysager de 2,5 m2 minimum doit être réalisé au bas de
l'enseigne et délimité par une bordure permanente.
15.8.4 Enseigne perpendiculaire
L'enseigne perpendiculaire est permise selon les normes suivantes :
1°
Un maximum d'une enseigne perpendiculaire par usage est autorisé;
2°
Doit être d'une superficie maximale de 0,6 m2 pour chaque mètre de largeur
du mur sur lequel elle est installée;
3°
Lorsqu'un bâtiment abrite plus d'un usage autorisé, le calcul de l'aire de
l'enseigne ne peut excéder 0,6 m2 pour chaque mètre de largeur du mur
extérieur occupé par l'usage sur lequel l'enseigne est installée;
4°
Doit être à 3 m minimum du niveau du sol;
5°
La saillie de l'enseigne ne peut être à plus de 1,2 m;
6°
Doit être à 0,6 m minimum des lignes de terrain.
15.8.5 Enseigne sur marquise ou sur auvent
L'enseigne sur marquise ou auvent est permise selon les normes suivantes :
1°
Un maximum d'une enseigne sur marquise ou auvent par usage est autorisé;
2°
Doit être d'une superficie maximale de 0,6 m2 pour chaque mètre de largeur
du mur sur lequel elle est installée;
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232
3°
Lorsqu'un bâtiment abrite plus d'un usage autorisé, le calcul de l'aire de
l'enseigne ne peut excéder 0,6 m2 pour chaque mètre de largeur du mur
extérieur occupé par l'usage sur lequel l'enseigne est installée;
4°
Doit être à 0,6 m minimum des lignes de terrain.
15.8.6 Enseigne sur vitrage
L'enseigne sur vitrage est permise selon les normes suivantes :
1°
Aucun nombre maximum d'enseignes;
2°
Ne peut occuper plus de 75 % de la superficie de la surface vitrée sur laquelle
elle se trouve;
3°
Lorsqu'il y a plusieurs surfaces vitrées sur un même mur, le calcul
d'occupation de la superficie maximale peut être global;
4°
Doit être apposée, peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable sur une surface
vitrée (porte, fenêtre, vitrine) ou fixée sur une plaque transparente suspendue
à partir du cadre intérieur d'une surface vitrée.
15.8.7 Enseigne électronique
L'enseigne électronique est prohibée.
15.8.8 Oriflamme
L'oriflamme est autorisée selon les normes suivantes :
1°
Un maximum de 2 oriflammes est autorisé par usage;
2°
Doit être d'une hauteur de 5,5 m maximum, mesurée à partir du niveau du sol;
3°
Doit être d'une largeur de 1 m maximum;
4°
Le dégagement minimal sous l'oriflamme doit être de 2,2 m, mesuré à partir
du niveau du sol, lorsqu'elle n'est pas installée sur une structure autoportante;
5°
Doit être à 1 m minimum des lignes de terrain.
15.9 Dispositions spécifiques pour un usage de conservation
15.9.1 Enseigne permise pour un usage de conservation
Pour les usages de conservation, seuls les affiches directionnelles et des panneaux
d'interprétation sont autorisés en plus d'une affiche d'un maximum de 2 m2 à l'entrée
du site et destinés à l'identifier.
15.10 Dispositions particulières pour les enseignes de certains usages
15.10.1 Dispositions particulières aux centres commerciaux et aux bâtiments
commerciaux de grande superficie
Une bande d'affichage d'une hauteur maximale de 1 m est autorisée sur un mur avant
d'un centre commercial ou d'un usage commercial occupant une superficie de
plancher de 1 500 m2 ou plus. L'affichage peut y être celui de l'ensemble des usages
commerciaux intégrés au centre commercial ou au bâtiment. L'aire cumulative des
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233
enseignes ne peut excéder 0,6 m2 pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel
elles sont installées.
15.10.2 Dispositions particulières aux postes d'essence et stations-service
Toute enseigne sur poteau ou socle d'un poste d'essence ou d'une station-service doit
être installée à une distance de 4 m minimum des limites de terrain latérales et arrière
à l'intérieur d'une zone résidentielle ou lorsqu'adjacentes à un terrain autorisant
l'usage résidentiel.
15.10.3 Dispositions particulières au service à l'auto
Une enseigne indiquant les menus au service à l'auto pour les restaurants est
autorisée selon les normes suivantes :
1°
Un maximum de 2 enseignes par allée du service à l'auto disposant d'un poste
de commande est autorisé;
2°
Peut être statique ou numérique;
3°
Doit être d'une superficie de 4,25 m2 maximum pour la première et de 1,5 m2
pour la deuxième, le cas échéant, par allée;
4°
Doit être d'une hauteur de 2,5 m maximum;
5°
Doit être à 2 m minimum des lignes de terrain.
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CHAPITRE 16- REMBLAI ET DÉBLAI
16.1 Dispositions générales concernant les travaux de remblai et de
déblai
16.1.1 Général
Sous réserve des dispositions relatives aux zones de contraintes, les articles suivants
s'appliquent à tous les travaux de remblai et de déblai sur l'ensemble du territoire.
16.1.2 Plan de nivellement
La production, par un ingénieur civil, d'un plan de nivellement accompagné d'une
étude démontrant la stabilité du terrain et la capacité d'y ériger, en toute sécurité, le
bâtiment ou la construction projeté est requise lorsque des bâtiments et constructions
sont érigés sur un terrain dont :
1°
L'épaisseur du remblai est de 2 m ou plus;
2°
Le déblai s'effectue dans un talus dont la hauteur est de 2 m ou plus;
3°
Les aires concernées présentent des conditions particulières liées à la nature
du sol (exemple : argile) ou au régime hydrique du sol (exemple : niveau de la
nappe phréatique).
16.1.3 Modification ou nivellement d'un terrain
Dans le cas où les caractéristiques du terrain sont telles que l'aménagement des aires
libres y est impossible à moins d'y effectuer des travaux de remblai et déblai, les
conditions suivantes s'appliquent :
1°
Les travaux doivent être exécutés sur un terrain occupé par un bâtiment
principal ou destiné à recevoir un bâtiment;
2°
Les travaux doivent être réalisés sur un terrain déboisé;
3°
Dans le cas de tout mur de soutènement, paroi et autre construction ou
aménagement permettant de retenir, soutenir ou s'appuyant contre un
amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur doit être de 2 m
maximum, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction
ou l'aménagement apparent;
4°
Dans le cas d'une construction ou aménagement sous forme de talus ayant
pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un terrain contigu,
l'angle du talus doit être inférieur à 45° avec la verticale et la hauteur, mesurée
verticalement entre le pied et le sommet de la construction, ne doit pas
excéder 2 m;
5°
Lorsqu'un mur de soutènement est requis, une distance de 3 m minimum doit
être respectée entre le mur et une borne d'incendie ou une vanne de
branchement d'aqueduc et d'égout;
6°
En aucun cas, le niveau d'un terrain remblayé ne peut excéder le niveau du
centre de la rue de plus de 1,5 m et le niveau d'un terrain rabaissé ne peut
être plus bas que celui du centre des rues adjacentes;
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7°
Les travaux doivent être à 1 m minimum des lignes de terrain et de l'emprise
d'une voie de circulation, sauf s'il y a une entente écrite avec les propriétaires
des terrains voisins permettant une distance moindre;
8°
La réalisation des travaux ne peut en aucun cas nuire à l'écoulement des eaux
des propriétés adjacentes ni leur causer un préjudice.
16.1.4 Matériaux autorisés
Les seuls matériaux autorisés pour un remblai sont la terre, le sable et le roc ou tout
autre matériau respectant les exigences du ministère de l'Environnement, de la Lutte
contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Ils doivent être calibrés
de façon à ne pas créer de vide susceptible de causer des affaissements.
Dans le cas d'un remblai à l'intérieur d'une construction dans le sol en béton, le béton
doit être retiré ou concassé de façon à permettre l'écoulement naturel de l'eau.
16.1.5 Aménagement des terrains
Lorsque des travaux de remblai et de déblai nécessitant le remaniement, le
nivellement ou tout autre travail du sol, le propriétaire, son représentant, l'occupant de
l'immeuble ou l'exécutant des travaux doit prendre les mesures nécessaires afin
d'empêcher l'érosion et le transport de particules de sol par l'eau de ruissellement hors
du terrain. De plus, il doit fournir une description des méthodes utilisées pour le
contrôle de l'érosion.
Aucun cours d'eau, fossé d'égouttement ou axe d'écoulement naturel d'eau ne doit
être obstrué.
Le site doit être nivelé immédiatement après les travaux de remblai ou de déblai au
minimum une fois par mois lors des travaux. Le site doit être revégétalisé (planté
d'herbacés, d'arbustes ou d'arbres) dans les 6 mois suivant le début des travaux de
déblai et de remblai.
16.1.6 Mur de soutènement
Un mur de soutènement est permis selon les normes suivantes :
1°
Tout mur de soutènement de plus de 1 m doit être pourvu d'une clôture d'une
hauteur de 1 m minimum;
2°
Peut être installé sur la ligne mitoyenne;
3°
Tout mur de soutènement de plus de 1 m doit être certifié conforme par un
ingénieur;
4°
Seuls les matériaux suivants sont permis :
a) poutre de bois traité;
b) pierre;
c) brique;
d) bloc de terrassement;
e) pavé autobloquant;
f) bloc de béton architectural.
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16.2 Dispositions spécifiques concernant les travaux d'excavation, de
remblai et déblai dans certaines zones
16.2.1 Travaux d'excavation ou de déplacement de sol dans les zones CO-100, CO-101,
CO-201, CO-202, CO-203, zones récréatives, zones villégiature et aux abords des
rivières à ouananiche
Tous travaux d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception de
ceux nécessaires à l'exécution des travaux reliés à la construction de bâtiments
autorisés, à l'aménagement de voies de circulation, aux travaux de stabilisation des
berges ainsi qu'à tous autres travaux et usages autorisés respectant les dispositions
relatives à la protection des rives.
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CHAPITRE 17- CONSERVATION ET TERRITOIRES D'INTÉRÊT
17.1 Dispositions générales relatives aux territoires d'intérêt
17.1.1 Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt identifiés au plan des
contraintes à l'annexe 6 du présent règlement.
17.1.2 Constructions et ouvrages autorisés
Aucun bâtiment, construction ou ouvrage dont la dimension, le volume, l'activité ou
autres pourraient mettre en danger le potentiel et les caractéristiques des territoires
d'intérêt n'est autorisé à l'intérieur de ceux-ci.
De plus, nul ne peut altérer, restaurer, réparer, modifier de quelque façon ou démolir
en tout ou en partie un bâtiment ou une construction situé dans un territoire d'intérêt
de façon à mettre en danger le potentiel et les caractéristiques des territoires d'intérêt.
17.1.3 Revêtement extérieur
Les matériaux employés comme revêtement extérieur de murs ou de toitures sur tout
bâtiment ou toute construction situé dans un territoire d'intérêt doivent être similaires
aux matériaux d'origine de manière à préserver son cachet et ses caractéristiques
architecturales.
17.2 Dispositions particulières aux sites archéologiques et secteurs de
concentration de sites archéologiques
17.2.1 Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux sites archéologiques et aux secteurs de
concentration de sites archéologiques identifiés au tableau suivant et illustrés au plan
des contraintes à l'annexe 6 du présent règlement.
Tableau 38 - Sites archéologiques
Identification
Localisation
Lac Saint-Jean
rivière Mistassini
48.744719, -72.176948
Pointe-Langevin 1
rivière Péribonka
48.755838, -72.093616
Pointe-des-Pères 1
jonction des rivières Mistassini et Mistassibi
48.884443, -72.219999
Pointe-des-Pères 2
Pointe-des-Pères, rive nord rivière Mistassini
48.887009, -72.224257
Deuxième chute
rivière Mistassini
48.886386, -72.233887
Maison Gaudreau
rivière Mistassini
48.894443, -72.210278
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240
17.2.2 Autorisation préalable
Outre toutes autres dispositions du présent règlement, tous bâtiments, constructions,
ouvrages et travaux à proximité ou sur le terrain d'un site archéologique ou dans un
secteur de concentration de sites archéologiques devront obtenir un permis ou un
certificat d'autorisation. Par ailleurs, tout permis ou certificat d'autorisation ne pourra
être émis qu'après que les conditions suivantes aient été remplies :
1°
Que la Ville ait informé par écrit le ministère de la Culture et des
Communications, ci-après appelé MCCQ, qu'un permis ou certificat
d'autorisation est demandé à proximité ou sur le terrain d'un site
archéologique ou dans un secteur de concentration de sites archéologiques.
L'obligation d'informer le MCCQ n'est pas nécessaire pour tout permis ou
certificat d'autorisation demandé pour des travaux ne nécessitant pas de
déplacement de sol ou susceptibles d'affecter le sol;
2°
Que le MCCQ ait produit à la Ville un rapport recommandant l'émission du
permis ou du certificat d'autorisation avec, si requises, des recommandations
additionnelles quant aux modalités d'exécution des travaux;
3°
Que soit évaluée la possibilité d'effectuer les bâtiments, constructions,
ouvrages ou travaux ailleurs afin de ne pas perturber le site archéologique ou
le potentiel archéologique;
4°
Dans le cas où le MCCQ reconnaît qu'une protection intégrale doit être
accordée au site, aucun permis ou certificat ne sera émis;
5°
Un délai de 30 jours sera accordé au MCCQ afin de produire son rapport, étant
entendu qu'après ce délai la Ville pourra procéder à l'émission dudit permis
ou certificat s'il y a lieu;
6°
Dans tous les cas, le permis ou certificat d'autorisation devra mentionner que
les travaux à réaliser le sont à proximité ou sur l'emplacement d'un site
archéologique ou dans un secteur de concentration de sites archéologiques
et qu'advenant la découverte d'un bien archéologique, le titulaire du permis
est soumis à l'article 74 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002).
17.2.3 Mise en valeur des sites et artefacts
Le détenteur d'un permis de recherche archéologique en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002) devra transmettre à la Ville et à la MRC de
Maria-Chapdelaine les résultats de ses recherches afin que le milieu s'approprie cette
information. Des artefacts devront être mis à la disposition du milieu pour qu'il puisse
en faire une mise en valeur historique et touristique sur son territoire.
La MRC de Maria-Chapdelaine verra à s'associer avec un organisme du milieu
compétent en la matière pour entreposer et assurer la conservation des artefacts.
17.3 Dispositions spécifiques relatives aux territoires d'intérêt culturel
17.3.1 Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt culturel identifiés au
tableau suivant et illustrés au plan des contraintes à l'annexe 6 du présent règlement.
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Tableau 39 - Territoires d'intérêt culturel
Identification
Localisation
Église Saint-Michel
135, avenue de l'Église
6 544 204 au cadastre du Québec
Maison funéraire Marc Leclerc
(anciennement église Saint-Jean-de-la-Croix)
150, rue de la Fabrique
2 909 396 au cadastre du Québec
Église Sainte-Thérèse-d'Avila et presbytère
1121, boulevard Wallberg
2 908 774, 3 112 667, 3 112 668,
3 112 669, 3 112 670, 3 112 671,
3 112 672, 3 112 673 et 3 112 674
au cadastre du Québec
Église Sainte-Marguerite-Marie et presbytère
524, route Sainte-Marguerite-Marie
3 650 108 au cadastre du Québec
Monastère des Carmélites
2720, boulevard Wallberg
2 910 053 au cadastre du Québec
Ancien monastère des Pères trappistes
201-209, boulevard des Pères
3 329863 et 3 329 873 au cadastre du
Québec
Monastère Notre-Dame-de-Mistassini
565, route du Père-François-Xavier
6 324 528 et al. au cadastre du
Québec
Complexe immobilier Saint-Jean
(anciennement Juvénat Saint-Jean)
200, boulevard Wallberg
6 606 343 au cadastre du Québec
Chapelle de Vauvert
25, rue de la Chapelle
3 649 891 au cadastre du Québec
17.3.2 Dispositions particulières sur les formes de bâtiments et les matériaux
À l'intérieur des zones reconnues, la forme et la finition extérieure des bâtiments
doivent respecter les dispositions du Règlement de construction.
Dans un rayon de 100 m d'un tel territoire, aucun nouveau bâtiment et aucune nouvelle
construction ne doivent avoir un gabarit ou une hauteur qui surpassent ceux des
bâtiments faisant l'objet d'intérêt. Advenant la reconversion d'un bâtiment faisant
l'objet d'intérêt, les caractéristiques de son enveloppe qui témoignent de sa vocation
et de son intérêt doivent être réservées.
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17.3.3 Règles générales d'implantation
Les règles générales d'implantation des bâtiments, constructions et ouvrages dans les
territoires d'intérêt culturel sont celles prescrites aux dispositions générales relatives
aux usages du présent règlement.
Nonobstant l'alinéa précédent, les équipements et infrastructures de transport
d'énergie et de communication, dont les antennes, coupoles et lignes de transport
d'énergie, ne devront pas se trouver dans le champ visuel immédiat de ces territoires.
17.3.4 Réfection, modification ou agrandissement aux bâtiments et constructions
existants
Les matériaux utilisés pour effectuer la réfection, la modification ou l'agrandissement
aux bâtiments et constructions existants devront respecter les matériaux d'origine et
s'intégrer à l'environnement.
Nonobstant l'alinéa précédent et toute autre disposition du présent règlement, il est
interdit de démolir un bâtiment ou une construction compris dans un territoire d'intérêt
culturel à moins que la santé ou la sécurité du public soit en cause.
17.3.5 Travaux sylvicoles
Les travaux d'abattage sur les territoires d'intérêt culturel sont autorisés pourvu qu'ils
répondent à des objectifs de mise en valeur du site et sans toutefois qu'ils aient pour
effet de dénaturer le site. Les arbres patrimoniaux doivent, dans la mesure du possible,
être conservés. Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sont
autorisées. Le reboisement doit être fait avec des essences indigènes et ne pas avoir
pour effet de restreindre la perspective visuelle du site et la visibilité des bâtiments et
constructions.
17.3.6 Dispositions particulières sur l'affichage
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche,
enseigne érigée ou qui le sera doit privilégier des formes et des matériaux compatibles
avec leur environnement. L'usage d'affiches associées à une forme artisanale, telles
que les affiches sculptées sur bois, doit être privilégié, dans le respect des dispositions
énoncées par ailleurs à ce chapitre.
Nonobstant l'alinéa précédent, aucun panneau-réclame n'est autorisé sur un territoire
d'intérêt culturel. De plus, si un territoire d'intérêt culturel nécessite une forme
d'affichage autre que directionnelle, l'affichage devra être harmonisé et être intégré à
l'intérieur d'un concept de mise en valeur du territoire d'intérêt.
Règlement de zonage 1933-24
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243
17.4 Dispositions particulières applicables aux territoires d'intérêt
écologique
17.4.1 Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt écologique identifiés
au tableau suivant et illustrés au plan des contraintes à l'annexe 6 du présent
règlement.
Tableau 40 - Territoires d'intérêt écologique
Identification
Localisation
Marais à l'embouchure du ruisseau Ptarmigan
48.742680, -72.205210
Delta de la rivière Mistassini (baie Ptarmigan)
48.716379, -72.275774
Delta de la rivière Mistassini (Îles flottantes) et herbiers
aquatiques, îles aux Lièvres
48.722265, -72.318528
Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de la rivière
Mistassini
48.787239, -72.301197
Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de Racine sur le Lac
48.733155, -72.201750
Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de Pointe aux
Pères
48.743709, -72.127348
Herbiers aquatiques, îles aux Perdrix
48.801540, -72.274045
Herbiers aquatiques, île du Jardin Nord (rivière Mistassini)
48.833599, -72.253601
Herbiers aquatiques, île du Jardin Sud (rivière Mistassini)
48.808815, -72.262470
Île aux Faucons (rivière Mistassini)
48.826965, -72.255684
Passe migratoire de la 5e chute sur la rivière Mistassini
48.897214, -72.273522
17.4.2 Dispositions particulières sur les bâtiments, constructions et ouvrages
autorisés
Seuls sont autorisés des bâtiments, constructions et ouvrages reliés à la conservation
des sites. L'implantation de bâtiments doit faire en sorte de préserver les habitats en
se situant à au moins 30 m d'une aire pouvant constituer une aire de modification. La
forme des bâtiments et les revêtements extérieurs doivent respecter les dispositions
du Règlement de construction.
17.4.3 Dispositions particulières sur l'excavation de sol
Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des
excavations ou déplacements de sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants :
1°
Construction et aménagement de type faunique;
2°
Construction de bâtiment d'exploitation du potentiel faunique;
3°
Construction de stationnements ou de quais.
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17.5 Dispositions spécifiques aux habitats fauniques
17.5.1 Règlement applicable
Les dispositions du Règlement sur les habitats fauniques (RLRQ, c. C-61.1, r. 18)
s'appliquent en y apportant les adaptations nécessaires aux habitats fauniques
identifiés.
17.6 Dispositions particulières applicables aux territoires d'intérêt
esthétique
17.6.1 Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt esthétique établis au
tableau suivant et illustrés au plan des contraintes à l'annexe 6 du présent règlement.
Tableau 41 - Territoires d'intérêt esthétique
Identification
Localisation
Rivières aux Rats, Mistassini, Mistassibi et Péribonka
-
Lac Saint-Jean
-
Chutes de la rivière Mistassini
- Première chute
48.884907, - 72.226762
- Deuxième chute
48.886825, -72.232794
- Troisième chute
48.887048, -72.265189
- Quatrième chute
48.888359, -72.260194
- Cinquième chute
48.896302, -72.277582
- Sixième chute
48.919576, -72.288132
- Septième chute
48.918517, -72.292507
Chute de la rivière Mistassibi
- Chute des Pères
48.895056, -72.211523
Îles des rivières Mistassini et Mistassibi et de l'embouchure de
la rivière Mistassini
-
Le site Beaurivage sur les berges de la rivière Mistassini et la
plage adjacente au site Beaurivage
48.883793, -72.231714
Plage du centre Vauvert-sur-le-Lac-Saint-Jean
route de Vauvert
48.747063, -72.151523
17.6.2 Dispositions particulières concernant les bâtiments, constructions et les
ouvrages autorisés
Seuls sont autorisés les bâtiments, constructions ou ouvrages reliés à la mise en
valeur récréotouristique et de conservation des sites. Les bâtiments n'ont pas plus de
2 étages. De plus, la forme des bâtiments et les revêtements extérieurs doivent
respecter les dispositions du Règlement de construction.
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17.6.3 Dispositions particulières sur l'excavation de sol
Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des
excavations ou déplacements de sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants :
1°
Les travaux d'aménagement destinés à maintenir et à accroître la productivité
faunique en vue de mettre en valeur les potentiels présents sur les îles
publiques;
2°
Construction de quais, d'accès ou de stations d'observation pourvu que ceux-
ci soient intégrés à un concept de mise en valeur et de protection des îles;
3°
Construction de sentiers d'interprétation;
4°
La mise en place d'une installation de prélèvement d'eau.
17.6.4 Dispositions particulières sur l'installation de panneaux-réclames
L'installation de panneaux-réclames est interdite pour des fins de protection du
paysage. Seuls sont autorisés les panneaux d'interprétation et de signalisation
nécessaires à la mise en valeur des territoires.
17.6.5 Dispositions spécifiques aux chutes et aux plages
Nonobstant les dispositions spécifiques aux usages, aucun bâtiment, construction,
ouvrage ou intervention n'est autorisé dans la bande de 100 m aux abords des chutes
et des plages à l'exception de ceux nécessaires à l'exécution des travaux reliés aux
usages autorisés respectant les dispositions relatives à la protection des rives et du
littoral.
17.6.6 Couvert végétal
Un couvert végétal doit être présent afin de dissimuler les nouveaux bâtiments,
constructions et ouvrages autorisés des perspectives visuelles des territoires d'intérêt
esthétique.
Nonobstant l'alinéa précédent, les équipements et infrastructures de transport
d'énergie et de communication, à l'exception de ceux d'Hydro-Québec dont les
antennes, coupoles et lignes de transport d'énergie, ne devront pas se trouver dans le
champ visuel immédiat de ces territoires.
Dans les territoires d'intérêt esthétique, seul l'affichage lié à la mise en valeur des
territoires est autorisé. Il doit s'intégrer à l'environnement (couleur, matériaux,
implantation).
17.7 Dispositions
spécifiques
relatives
aux
territoires
d'intérêt
historique
17.7.1 Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt historique identifiés au
tableau suivant et illustrés au plan des contraintes à l'annexe 6 du présent règlement.
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Tableau 42 - Territoires d'intérêt historique
Identification
Localisation
Parc régional des Grandes-Rivières, secteur Pointe-des-
Pères
boulevard des Pères
Ancien monastère des Pères trappistes
201-209, boulevard des Pères
3 329 863 et 3 329 873 au
cadastre du Québec
Quartier des Anglais (Quartier de la Compagnie)
-
Ancien site des Bretons à Vauvert
rue de la Chapelle
48.752734, -72.123059
17.7.2 Dispositions particulières sur les formes de bâtiments et les matériaux
À l'intérieur des zones reconnues, la forme et la finition extérieure des bâtiments
doivent respecter les dispositions du Règlement de construction.
Dans un rayon de 100 m d'un tel territoire, aucun nouveau bâtiment et aucune nouvelle
construction ne doivent avoir un gabarit ou une hauteur qui surpasse ceux des
bâtiments faisant l'objet d'intérêt. Advenant la reconversion d'un bâtiment faisant
l'objet d'intérêt, les caractéristiques de son enveloppe qui témoignent de sa vocation
et de son intérêt doivent être réservées.
17.7.3 Règles générales d'implantation
Les règles générales d'implantation des bâtiments, constructions et ouvrages dans les
territoires d'intérêt historique sont celles prescrites aux dispositions générales relatives
aux usages du présent règlement.
Nonobstant l'alinéa précédent, les équipements et infrastructures de transport
d'énergie et de communication, dont les antennes, coupoles et lignes de transport
d'énergie, ne devront pas se trouver dans le champ visuel immédiat de ces territoires.
17.7.4 Réfection, modification ou agrandissement aux bâtiments et constructions
existants
Les matériaux utilisés pour effectuer la réfection, la modification ou l'agrandissement
aux bâtiments et constructions existants devront respecter les matériaux d'origine et
s'intégrer à l'environnement.
Nonobstant l'alinéa précédent et toute autre disposition du présent règlement, il est
interdit de démolir un bâtiment ou une construction compris dans un territoire d'intérêt
historique à moins que la santé ou la sécurité du public soit en cause.
17.7.5 Travaux sylvicoles
Les travaux d'abattage sur les territoires d'intérêt historique sont autorisés pourvu
qu'ils répondent à des objectifs de mise en valeur du site et sans toutefois qu'ils aient
pour effet de dénaturer le site. Les arbres patrimoniaux doivent, dans la mesure du
possible, être conservés. Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation
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247
sont autorisées. Le reboisement doit être fait avec des essences indigènes et ne pas
avoir pour effet de restreindre la perspective visuelle du site et la visibilité des
bâtiments et constructions.
17.7.6 Travaux d'excavation
Tous travaux d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception de
ceux nécessaires à l'exécution des travaux reliés à la construction de bâtiments
autorisés, à l'aménagement de voies de circulation, aux travaux de stabilisation des
berges ainsi qu'à tous autres travaux et usages autorisés respectant les dispositions
relatives à la protection des rives.
17.7.7 Dispositions particulières sur l'affichage
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche,
enseigne érigée ou qui le sera doit privilégier des formes et des matériaux compatibles
avec leur environnement. L'usage d'affiches associées à une forme artisanale, telles
que les affiches sculptées sur bois, doit être privilégié, dans le respect des dispositions
énoncées par ailleurs à ce chapitre.
Nonobstant l'alinéa précédent, aucun panneau-réclame n'est autorisé sur un territoire
d'intérêt historique. De plus, si un territoire d'intérêt culturel nécessite une forme
d'affichage autre que directionnelle, l'affichage devra être harmonisé et être intégré à
l'intérieur d'un concept de mise en valeur du territoire d'intérêt.
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CHAPITRE 18- ZONES DE CONTRAINTES
18.1 Protection des sources d'eau potable
18.1.1 Zone de protection des installations de prélèvement d'eau potable
Tous bâtiments, constructions et ouvrages, à l'exception de ceux reliés à la production
d'eau potable, sont interdits à l'intérieur d'une zone possédant un rayon établit par le
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2), sans
être inférieur à 30 m, autour de toute installation de prélèvement d'eau potable
collective ou publique identifiée au tableau suivant et illustrée au plan des contraintes
à l'annexe 6 du présent règlement. S'applique également réciproquement.
Tableau 43 - Installation de prélèvement d'eau potable collective ou publique
Identification
Localisation
Prise d'eau potable municipale; usine Hamel
300, rue Hamel
48.895093, -72.276453
Prise d'eau potable municipale
rang Saint-Jean
48.904046, -72.199183
18.2 Protection des sources d'eau potable du centre Vauvert-sur-le-Lac-
Saint-Jean et du camping Vauvert-sur-le-Lac-Saint-Jean
18.2.1 Général
Dans tous les cas, les exigences des lois et règlements du ministère de
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des
Parcs devront être respectées par tous les usagers du territoire et, en particulier, par
ceux susceptibles d'utiliser, à proximité ou en amont du périmètre de protection
immédiate du site de prélèvement des eaux souterraines, des matières toxiques ou
dangereuses et non ou peu dégradables dans l'environnement (par exemple les
hydrocarbures). Il en est de même pour tout nouveau projet de développement qui
pourrait être envisagé et constituer un impact potentiel à l'intérieur ou à proximité de
l'aire de recharge du nouveau site d'alimentation. En cas de doute sur l'évaluation des
impacts potentiels, une étude des conditions hydrogéologiques sur les lieux du projet
devra être réalisée par un professionnel en hydrogéologie qualifié.
18.2.2 Délimitation des aires
Les aires d'alimentation, de protection bactériologique et de protection virologique
sont, telles que définies à la terminologie, illustrées sur les plans 7600901-03 et
7601001-02 à l'annexe 10.
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18.2.3 Dispositions spécifiques relatives aux bâtiments, constructions et ouvrages
autorisés dans l'aire d'alimentation
Aucune nouvelle intervention se rapportant au sol et à la végétation et aucun nouveau
bâtiment, construction, ouvrage et agrandissement pouvant entraîner la détérioration
de la source d'eau potable ne sont autorisés dans l'aire d'alimentation de l'installation
de prélèvement d'eau souterraine.
Nonobstant l'alinéa précédent, des travaux pourront être autorisés dans l'aire
d'alimentation lorsqu'une étude menée par un professionnel compétent prévue au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2)
démontrera que ceux-ci n'entraînent aucun risque pour la source d'eau potable.
À l'intérieur de l'aire d'alimentation, il est interdit d'exploiter une carrière, une sablière,
une tourbière ou toute autre activité de prélèvement du sol en place.
18.2.4 Stockage à même le sol dans l'aire d'alimentation
Le stockage à même le sol de déjections animales, de compost de ferme ou de
matières résiduelles fertilisantes dans un champ cultivé est interdit dans l'aire
d'alimentation. De plus, le stockage dans un champ cultivé, à même le sol, de boues
provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre
système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires ou de matières
contenant de telles boues, est interdit dans l'aire d'alimentation.
(Modifié par l'article 18.1 du Règlement 1962-25)
18.2.5 Épandage à proximité de l'installation de prélèvement des eaux souterraines
dans l'aire d'alimentation
Outre les dispositions du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(RLRQ, c. Q-2, r. 35.2) et aux fins d'assurer un maximum de protection des sources
d'eau potable, aucun épandage de déjections animales, de compost de ferme,
d'engrais minéraux, de matières résiduelles fertilisantes ou de pesticides n'est autorisé
à l'intérieur de l'aire d'alimentation à moins que celle-ci soit certifiée conforme à la
norme CAN/BNQ 0413-200.
Nonobstant l'alinéa précédent, l'application ponctuelle et manuelle de déjections
animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux, de matières résiduelles
fertilisantes ou de pesticides sur les végétaux dans l'aire d'alimentation, en excluant
l'aire de protection bactériologique, est autorisée.
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, de matières résiduelles
fertilisantes ou de pesticides en périphérie de l'aire d'alimentation prescrite par le
présent article doit être réalisé de manière à en prévenir le ruissellement dans les
aires.
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18.2.6 Système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires dans l'aire
d'alimentation
Aucun ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées ou tout autre système de
traitement ou accumulation d'eaux usées sanitaires ou de matières contenant de telles
boues n'est autorisé dans l'aire d'alimentation à moins qu'un professionnel compétent
puisse déterminer que l'ouvrage en question ne causera aucun problème de qualité
d'eau à la source de l'installation de prélèvement souterraine de captage. C'est
notamment le cas du système de traitement d'eaux usées existant du centre Vauvert-
sur-le-Lac-Saint-Jean.
18.2.7 Coupe forestière dans l'aire d'alimentation
Dans l'aire d'alimentation, il est interdit de récolter le bois.
Nonobstant l'alinéa précédent, la récolte de bois est autorisée si le propriétaire du bois
démontre clairement que toutes les précautions seront prises pour ne pas contaminer
les sols ni la nappe phréatique. L'autorisation demeure à l'entière discrétion de la Ville.
18.2.8 Produits pétroliers
Dans l'aire d'alimentation, il est interdit de stocker des produits pétroliers à moins que
le réservoir soit confiné dans un réservoir 100 % étanche permettant de recueillir
110 f% de la capacité du réservoir en cas de fuite et en tenant compte de la gestion
des eaux de pluie.
En cas de déversement accidentel lors du remplissage du réservoir, le propriétaire du
réservoir aura l'obligation de la restauration complète et immédiate de la qualité des
sols et de la nappe selon la réglementation du ministère de l'Environnement, de la
Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.
Si le propriétaire du réservoir n'arrive pas à démontrer que le stockage des produits
pétroliers est sécuritaire, la Ville peut interdire ce stockage.
À l'intérieur du périmètre de protection de 30 m de l'installation de prélèvement d'eau
potable, aucun stockage de produit pétrolier n'est permis.
(Modifié par l'article 18.2 du Règlement 1962-25)
18.2.9 Activités agricoles
À l'intérieur du périmètre de protection de 30 m de l'installation de prélèvement d'eau
potable, aucune activité agricole n'est permise.
(Modifié par l'article 18.3 du Règlement 1962-25)
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18.3 Zone à risque de mouvement de sol
18.3.1 Général
À l'intérieur des zones à risque de mouvement de sol identifiées au plan des
contraintes à l'annexe 6 du présent règlement, les bâtiments, constructions, ouvrages
et travaux sont assujettis aux dispositions de la présente section.
18.3.2 Dispositions spécifiques relatives aux bâtiments, constructions, ouvrages et
travaux dans les zones à risque de mouvement de sol
Les dispositions relatives aux bâtiments, constructions, ouvrages et travaux autorisés
dans les zones à risque de mouvement de sol prescrites au tableau suivant
s'appliquent distinctement dans les types de talus suivants :
1°
Type 1 :
Un talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 m et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %);
2°
Type 2 :
Un talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 m et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %).
Tous bâtiments, constructions, ouvrages et travaux sont interdits dans le talus. De
plus, les interventions suivantes sont interdites dans les bandes de protection.
Tableau 44 - Interventions dans les zones à risque de mouvement de sol
Intervention
Type 1
Type 2
- Bâtiment (sauf bâtiment
accessoire
à
l'usage
résidentiel et bâtiment ou
ouvrage agricole et ses
accessoires);
- Agrandissement
d'un
bâtiment avec ajout ou
modification
des
fondations;
- Relocalisation
d'un
bâtiment existant sur un
même terrain (sauf d'un
bâtiment
accessoire
à
l'usage résidentiel ou d'un
bâtiment agricole).
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 m;
- À la base d'un talus d'une
hauteur
égale
ou
inférieure à 40 m, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 m;
- À la base d'un talus d'une
hauteur
supérieure
à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
- Au sommet et à la base du
talus, dans une bande de
protection dont la largeur
est de 10 m.
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Intervention
Type 1
Type 2
- Bâtiment et construction
accessoires
à
l'usage
résidentiel;
- Agrandissement
d'un
bâtiment sans ajout ou
modification des fondations.
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10 m.
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5 m.
- Bâtiment
ou
ouvrage
agricole
et
ses
accessoires.
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
40 m;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 15 m.
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 20 m;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10 m.
- Infrastructure
(voie de circulation, pont,
mur
de
soutènement,
aqueduc, égout).
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 m;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 15 m.
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à
concurrence
de
20 m;
- À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m.
- Champ
d'épuration
à
l'usage résidentiel.
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à
concurrence
de
20 m;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 15 m.
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à
concurrence
de
10 m;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10 m.
- Travaux de remblai;
- Usage sans bâtiment, non
ouvert au public, commercial
ou industriel (entreposage,
lieu d'élimination de neige,
bassin de rétention, site
d'enfouissement, etc.).
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à
concurrence
de
40 m.
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à
concurrence
de
20 m.
- Travaux
de
déblai
ou
d'excavation
et
piscine
creusée.
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 15 m.
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10 m.
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Intervention
Type 1
Type 2
- Travaux de stabilisation de
talus.
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 m;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 m, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 m, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à
concurrence
de
20 m;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10 m.
-
Usage
sans
bâtiment,
ouvert au public (terrain de
camping, etc.).
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à
concurrence
de
40 m;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 m, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 m, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Aucune norme.
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Intervention
Type 1
Type 2
- Abattage
d'arbres
(sauf
coupe d'assainissement et
contrôle de la végétation).
- Au sommet du talus dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10 m.
Malgré cette interdiction et
l'interdiction générale dans
les
talus,
l'abattage
d'arbres est autorisé si le
talus est situé à l'extérieur
d'un périmètre urbain et
que l'on ne trouve aucune
construction, aucune rue
publique ou privée dans
une bande de protection à
la base du talus. Celle-ci
égale :
- Pour un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 m,
à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 m;
- Pour un talus d'une hauteur
supérieure à 40 m, à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à
concurrence
de
60 m.
Aucune norme.
18.3.3 Constructions, bâtiments, ouvrages et travaux autorisés dans une zone à
risque
Nonobstant ce qui précède, un bâtiment, une construction, un ouvrage ou des travaux
peuvent être permis sur production d'une expertise géotechnique, conforme au devis
de l'expertise géotechnique pour les interventions dans les zones à risque de
mouvement de sol de l'annexe 9 du présent règlement.
18.3.4 Détermination du degré de pente
La détermination du degré d'une pente doit s'effectuer selon les étapes suivantes (voir
figure 27) :
1°
Les segments de pente de 25 % et plus doivent être identifiés;
2°
Advenant la discontinuité entre des segments de pente de 25 % et plus, la
pente est assimilée à 25 % et plus entre le départ du segment le plus bas
jusqu'à la fin du segment le plus haut;
3°
Par la suite, au haut et au bas des segments de 25 % et plus, les segments
de pente de moins de 25 % doivent être identifiés;
4°
Le passage entre un segment de pente de 10 % ou plus et un segment
constant ou de pente de moins de 10 % détermine la base ou le sommet du
talus, selon le cas.
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256
Figure 27 - Détermination du degré d'une pente
18.3.5 Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans les zones à risque de
mouvement de sol (zone d'érosion) du lac Saint-Jean et des rivières Péribonka,
Petite-Péribonka, Mistassini et Mistassibi
Nonobstant les dispositions relatives aux rives et au littoral ainsi qu'aux dispositions
spécifiques des zones à risque de mouvement de sol, seuls les constructions,
ouvrages et travaux présentés dans le tableau suivant sont autorisés dans le cadre du
Programme de stabilisation des berges de Rio Tinto, lorsqu'il est impossible d'obtenir
les mêmes résultats ou leurs équivalents avec des techniques de génie végétal.
Tableau 45 - Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans le cadre du Programme
de stabilisation des berges de Rio Tinto
Secteurs
Constructions, ouvrages et travaux
Rivière Péribonka en
amont de la marina de la
municipalité de Péribonka
- En l'absence de plage, la pose de perrés sur la majorité de
l'aire et le rechargement de sable sont autorisés;
- L'adoucissement des pentes;
- La revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres
ou arbustes).
Rivière Péribonka en aval
de la marina de la
municipalité de Péribonka
et le lac Saint-Jean
- Rechargement de sable sur la majorité de l'aire avec pose
de gravillon de stabilisation, lorsque requis;
- Pose de perrés de façon sectorielle;
- Pose de blocs de béton de façon sectorielle.
Règlement de zonage 1933-24
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257
18.4 Zone inondable
18.4.1 Général
La présente section s'applique aux zones inondables. Les dispositions d'une loi ou
d'un règlement provincial en la matière s'appliquent, notamment :
1°
Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications
apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques
liés aux inondations (RLRQ, c. Q-2, r. 32.2);
2°
Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles
(RLRQ, c. Q-2, r.0.1);
3°
Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur
l'environnement (RLRQ, c.Q-2, r.17.1);
4°
Règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des
municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de
protection contre les inondations, à son entrée en vigueur.
La présente section a préséance sur toute disposition énoncée au présent règlement.
18.4.2 Identification des zones à risque d'inondation
Les zones à risque d'inondation sont identifiées au plan des contraintes à l'annexe 6
et aux cartes de la MRC de Maria-Chapdelaine à l'annexe 7 du présent règlement.
Pour la rivière Mistassini, les élévations pour les zones à grand courant et faible
courant sont identifiées dans le tableau suivant :
Tableau 46 - Type de zones à grand et faible courants pour la rivière Mistassini
Site
Coordonnées des sites
Grand courant (m)
Faible courant (m)
Site 1
48.865384, -72.209348
105,12
105,58
Site 2
48.862281, -72.209292
105,03
105,48
Site 3
48.858398, -72.210305
104,94
105,38
Site 4
48.857366, -72.210481
104,93
105,37
Site 5
48.853498, -72.212829
104,81
105,24
Site 6
48.848071, -72.218160
104,69
105,12
Pour la rivière Mistassibi, les élévations pour les zones à grand courant et faible
courant sont identifiées dans le tableau suivant :
Règlement de zonage 1933-24
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258
Tableau 47 - Type de zones à grand et faible courants pour la rivière Mistassibi
Site
Coordonnées des sites
Grand courant (m)
Faible courant (m)
Site 1
48.933702, -72.184273
135,53
135,77
Site 2
48.938168, -72.179992
135,52
135,76
Site 3
48.940822, -72.176168
140,70
140,95
Site 4
48.942953, -72.172193
140,69
140,94
Site 5
48.951442, -72.163543
141,01
141,29
Site 6
48.960382, -72.154317
141,14
141,43
Site 7
48.965884, -72.153459
141,29
141,59
Site 8
48.977242, -72.150298
141,55
141,88
18.5 Rives et littoral
18.5.1 Général
La présente section s'applique aux rives et au littoral des lacs et des cours d'eau. Les
dispositions d'une loi ou d'un règlement provincial en la matière s'appliquent,
notamment :
1°
Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications
apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques
liés aux inondations (RLRQ, c. Q-2, r. 32.2);
2°
Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles
(RLRQ, c. Q-2, r.0.1);
3°
Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur
l'environnement (RLRQ, c.Q-2, r.17.1);
4°
Règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des
municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de
protection contre les inondations, à son entrée en vigueur.
18.5.2 Territoire assujetti
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, à l'exception des fossés
tels que définis dans la terminologie, sont visés par l'application des dispositions
applicables aux rives et au littoral.
Malgré le paragraphe précédent, en forêt publique, pour l'exploitation de la matière
ligneuse, les catégories de cours d'eau visées pour l'application des dispositions
relatives aux rives et au littoral sont celles définies au Règlement sur l'aménagement
durable des forêts du domaine de l'État (RLRQ, c. A-18.1, r. 0.01).
18.5.3 Limite du littoral
Le Programme de détermination des cotes de crues mené par le MELCCFP a permis
de déterminer pour 2 tronçons de rivières, soit la Mistassibi et la Mistassini, les cotes
de crues de 2 ans, lesquelles sont équivalentes à la limite du littoral.
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259
Les cotes pour les tronçons identifiés sont inscrites aux tableaux suivants ainsi que
dans les cartes de la MRC de Maria-Chapdelaine en annexe 7 du présent règlement :
Tableau 48 - Cotes pour le tronçon de la rivière Mistassibi
Programme de détermination des cotes de crue MELCCFP
Site d'observation
Coordonnées des sites
Cotes de crue (m) 2 ans
Site 1
48.933702, -72.184273
134,99
Site 2
48.938168, -72.179992
134,98
Site 3
48.940822, -72.176168
140,16
Site 4
48.942953, -72.172193
140,15
Site 5
48.951442, -72.163543
140,40
Site 6
48.960382, -72.154317
140,51
Site 7
48.965884, -72.153459
140,63
Site 8
48.977242, -72.150298
140,82
Tableau 49 - Cotes pour le tronçon de la rivière Mistassini
Programme de détermination des cotes de crue MELCCFP
Site d'observation
Coordonnées des sites
Cotes de crue (m) 2 ans
Site 1
48.865384, -72.209348
104,02
Site 2
48.862281, -72.209292
103,95
Site 3
48.858398, -72.210305
103,88
Site 4
48.857366, -72.210481
103,87
Site 5
48.853498, -72.212829
103,87
Site 6
48.848071, -72.218160
103,67
De plus, dans le cas du lac Saint-Jean et d'une partie de la rivière Péribonka (de son
embouchure au barrage de Chute-à-la-Savane), la limite du littoral correspond à
l'élévation établie par décret, soit 101,84 m au-dessus du niveau de la mer.
18.5.4 Dispositions applicables aux rives et au littoral de tous les lacs et cours d'eau
Dans la rive et le littoral sont interdits tous les bâtiments, constructions, ouvrages et
travaux.
Peuvent toutefois être autorisés des bâtiments, des constructions, des ouvrages et
des travaux selon une loi ou un règlement provincial.
18.5.5 Distance minimale de tout lac et cours d'eau où il y a présence de ouananiches
Tout bâtiment, toute construction et tout ouvrage doivent être localisés à une distance
de 15 m minimum de tout lac et cours d'eau où il y a présence de ouananiches,
identifiés au plan des contraintes à l'annexe 6 du présent règlement.
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18.5.6 Aménagement d'un accès piéton à un plan d'eau
Un accès piéton au plan d'eau peut être aménagé aux conditions suivantes :
1°
L'abattage d'arbres doit se limiter au strict besoin de l'aménagement de
l'accès;
2°
Aucun travail de remblayage ou de déblaiement ne doit être réalisé;
3°
Il doit s'agir d'un sentier non bétonné, non asphalté et non pavé et/ou d'un
escalier pouvant comporter des paliers;
4°
La structure de l'escalier et les marches doivent être construites en métal, en
bois ou en composite;
5°
L'installation de pieux, de sonotubes ou de piliers est autorisée;
6°
La largeur du sentier ou de l'escalier doit être de 1 m maximum;
7°
Au sommet, à la base et dans les talus, des paliers d'une dimension maximale
de 1,22 m x 1,22 m, facilitant l'accès et permettant l'ancrage de l'escalier, sont
autorisés. Il ne doit donc pas y avoir de construction se prolongeant vers la
plage;
8°
L'espace sous la construction doit demeurer ouvert, ne doit pas être fermé par
des matériaux ni servir d'entreposage;
9°
L'accès ne doit pas servir de rampe d'accès ou de mise à l'eau pour de
grosses embarcations, des bateaux et des motomarines, ni pour permettre
l'accès à des véhicules automobiles, des véhicules tout-terrain et des
motocyclettes à la plage;
10°
Les travaux autorisés doivent être réalisés exclusivement à l'extérieur de la
rive;
11°
Advenant que les constructions, ouvrages et travaux soient à l'intérieur d'une
zone à risque de mouvement de sol, les dispositions spécifiques à cette zone
de contrainte du présent règlement s'appliquent.
Les accès publics, dont la Ville ou le ministère des Ressources naturelles et des Forêts
est propriétaire, sont non visés par le présent article.
18.6 Milieux humides
18.6.1 Bâtiment, constructions, ouvrages et travaux dans un milieu humide
Dans le cas où l'intervention est assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, c. Q-2), les travaux visant un bâtiment, une construction, un ouvrage ou des
travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction dans un milieu humide
doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs avant que l'officier responsable
puisse délivrer le permis ou le certificat d'autorisation relatif à ces travaux en vertu de
la réglementation d'urbanisme.
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18.7 Frayères
18.7.1 Distance minimale à respecter
La distance minimale à respecter par rapport aux rives d'un lac ou cours d'eau sur
lesquels est assujettie une frayère devra être de 60 m, et ce, mesurée à partir de la
limite du littoral.
18.7.2 Travaux autorisés
Seuls les travaux suivants sont autorisés :
1°
Les constructions et aménagements de type faunique;
2°
La construction de bâtiment lié à l'exploitation du potentiel faunique;
3°
La construction de stationnements ou de quais;
4°
La construction de voies d'accès ou de franchissement de lac ou de cours
d'eau.
18.8 Contraintes anthropiques
18.8.1 Distance minimale aux abords d'une voie ferrée
La distance minimale pour tout nouveau bâtiment principal et unité d'habitation
accessoire détachée adjacents à une emprise de voie ferrée est de 15 m, sauf dans
le cas des gares y compris les gares intermodales, des usages industriels et des
usages commerciaux.
18.8.2 Distance minimale aux abords du réseau routier supérieur
La distance minimale pour tout nouveau bâtiment principal aux abords de la route
nationale 169, de la route régionale 373 et des routes collectrices est prescrite au
tableau suivant :
Tableau 50 - Distance minimale aux abords des routes nationale 169, régionale 373 et
collectrices
Abords des voies de circulation
où la vitesse affichée
est inférieure à 70 km/h
Abords des voies de circulation
où la vitesse affichée
est supérieure ou égale à 70 km/h
10 m de l'emprise
15 m de l'emprise
Nonobstant l'alinéa précédent, la marge de recul pourra être moindre dans les centres-
villes et dans les îlots déstructurés à la condition qu'elle assure le respect des objectifs
de sécurité et de fluidité de la circulation.
(Modifié par l'article 19.1 du Règlement 1962-25)
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18.8.3 Dispositions spécifiques relatives à l'implantation le long de certains tronçons
du réseau routier supérieur
Aux abords des tronçons du réseau routier supérieur qui traversent le périmètre
d'urbanisation où la limite de vitesse est supérieure ou égale à 70 km/h sont interdits
les nouveaux lotissements et les nouveaux bâtiments principaux à des fins
résidentielles ou à des fins institutionnelles et récréatives.
Nonobstant l'alinéa précédent, afin d'être autorisé, un bâtiment principal situé le long
d'un tronçon du réseau routier supérieur identifié au plan des contraintes à l'annexe 6
du présent règlement devant s'assurer d'y prévenir les nuisances sonores doit
respecter l'une ou l'autre des dispositions suivantes :
1°
Les bâtiments devront être situés à 90 m minimum du centre de la chaussée;
2°
Des mesures d'atténuation (exemple : écran antibruit) attestées par un
professionnel spécialisé en acoustique devront être prévues afin de permettre
d'assurer un climat sonore extérieur acceptable inférieur ou égal à 55 dBA
Leq, 24 h;
3°
Une étude réalisée par un ingénieur ou un professionnel spécialisé en
acoustique démontre que la distance réelle de l'isophone est inférieure à la
norme prescrite, en raison des caractéristiques du site;
4°
La vitesse autorisée sur le tronçon visé est abaissée à 50 km/h.
18.8.4 Constructions et ouvrages autorisés aux abords du réseau routier supérieur
À l'extérieur du périmètre urbain et à l'exception des îlots déstructurés, aucun usage
de transformation, d'artisanat, de commerces et de services n'est permis aux abords
du réseau routier supérieur, soit la route nationale 169 et la route régionale 373.
Dans le périmètre urbain, aux abords de la route nationale 169 et la route régionale
373 et à l'exception des usages existants, seuls les bâtiments, constructions et
ouvrages liés aux fonctions urbaines commerciales, résidentielles, industrielles de
nature locale et de services d'utilité publique sont autorisés. Les bâtiments et
constructions scolaires de niveau primaire y sont spécifiquement interdits.
18.8.5 Usages autorisés aux abords du réseau routier supérieur
Aux abords du réseau routier supérieur sont autorisés les usages suivants :
1°
Les usages commerciaux, résidentiels, industriels et publics et institutionnels,
à l'exception des écoles de niveau primaire;
2°
Les usages d'extraction relevant de la Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13.1).
18.8.6 Distance minimale d'un sentier de motoneige et de VTT
Toute nouvelle résidence, établissement de santé ou aire réservée à la pratique
d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives devra être implanté à 30 m
minimum d'un sentier de motoneige et VTT, identifié au plan des contraintes à l'annexe
6 du présent règlement. S'applique également réciproquement.
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18.8.7 Distance minimale d'une infrastructure du réseau majeur de transport d'énergie
et de communication
Toute nouvelle résidence, établissement de santé ou aire réservée à la pratique
d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives devra être implanté à 15 m
minimum à partir du centre d'une infrastructure du réseau majeur de transport
d'énergie et de communication, à l'exception de celles appartenant à Hydro-Québec,
identifié au plan des contraintes à l'annexe 6 du présent règlement. S'applique
également réciproquement.
18.8.8 Distance minimale d'un site d'élimination des déchets et dépôts
Aucune nouvelle résidence, établissement de santé ou aire réservée à la pratique
d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives n'est autorisé à moins de
200 m de tout site d'élimination des déchets et dépôts existant et de tout nouveau lieu
d'enfouissement technique, identifiés au tableau suivant et illustrés au plan des
contraintes à l'annexe 6 du présent règlement. S'applique également réciproquement.
Tableau 51 - Site d'élimination des déchets et dépôts
Identification
Localisation
Ancien dépotoir
rang Sainte-Marie
48.915487, -72.172212
Ancien dépotoir
route de Sainte-Marguerite-Marie
48.819272, -72.248299
Ancien dépotoir
route de Vauvert
48.751779, -72.149725
Ancien dépotoir
980, 2e Avenue
48.853200, -72.267854
Ancien lieu d'enfouissement sanitaire
685, 23e Avenue
48.863402, -72.275323
Ancien dépôt industriel
(Domtar)
route de Domtar
48.890634, -72.167082
Dépôt de matériaux secs
(Excavation Dolbeau)
906, 2e Avenue
48.856470, -72.257967
Dépôt de matériaux secs
(Excavation Dolbeau)
981, 2e Avenue
48.856678, -72.263009
Dépôt industriel
(Domtar)
980, 2e Avenue
48.854993, -72.263985
Dépôt dangereux
(Domtar)
980, 2e Avenue
48.854629, -72.263622
Écocentre
(Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean)
991 et 1001, 2e Avenue
48.854018, -72.269783
Dépôt de matières organiques; compostage
(Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean)
991 et 1001, 2e Avenue
48.854909, -72.270886
Bassins d'épuration
(Domtar)
1, 4e Avenue
48.876757, -72.215158
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18.8.9 Distance minimale d'un système de traitement des eaux usées collectif
Aucun nouveau bâtiment n'est autorisé à moins de 300 m des équipements collectifs
relatifs au traitement des eaux usées d'origine domestique; toutefois, il est possible de
réduire cette distance à 150 m si des mesures d'atténuation du bruit et des odeurs
sont prévues. Les équipements sont identifiés au tableau suivant et illustrés à l'annexe
6 du présent règlement. S'applique également réciproquement.
Tableau 52 - Équipements collectifs relatifs au traitement des eaux usées d'origine
domestique
Identification
Localisation
Bassins d'épuration des eaux
(Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean)
170, rue des Bassins
48.877051, -72.186819
Bassins d'épuration des eaux
(Ville de Dolbeau-Mistassini)
584, route de la Friche
48.853051, -72.238219
18.8.10 Constructions commerciales et industrielles identifiées comme contraintes
anthropiques
Aucune nouvelle résidence, établissement de santé ou aire réservée à la pratique
d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives n'est autorisé à moins
300 m de toute construction commerciale ou industrielle assujettie au tableau suivant.
Malgré l'alinéa précédent, une résidence, un établissement de santé et une aire
réservée à la pratique d'activités récréatives, culturelles, éducatives ou sportives
peuvent être implantés à moins de 300 m lorsque ceux-ci ont fait l'objet de mesures
d'atténuation pouvant réduire le bruit à 55 dBA, la pollution lumineuse, la circulation et
l'adaptation des horaires d'opération. Cependant, ils ne doivent jamais être à moins
de 150 m.
Une zone tampon de 30 m minimum devra être aménagée en bordure de l'espace
utilisé pour les opérations. De plus, un écran tampon servant à masquer le site de
toute voie de circulation devra être aménagé sans pour autant porter atteinte à l'objectif
de sécurité recherché dans la cour avant.
Réciproquement, aucune nouvelle construction industrielle ou commerciale de nature
similaire à celles identifiées au tableau qui suit n'est autorisée à moins de 300 m de
toute résidence, établissement de santé ou aire réservée à la pratique d'activités
culturelles, éducatives, récréatives ou sportives.
Malgré l'alinéa précédent, lorsque les critères techniques et de localisation le justifient,
sur la base d'un avis professionnel qui prend en compte la direction des vents
dominants, les caractéristiques du sol, l'expansion de la croissance urbaine et que cet
avis prévoit des mesures d'atténuation des nuisances pouvant réduire le bruit à
55 dBA la pollution lumineuse, la circulation et l'adaptation des horaires d'opération,
une construction commerciale ou industrielle peut être implantée à moins de 300 m
d'une résidence, d'un établissement de santé et d'une aire réservée à la pratique
d'activités récréatives, culturelles, éducatives ou sportives. Cependant, elle ne doit
jamais être à moins de 150 m.
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Tableau 53 - Immeubles industriels et commerciaux présentant des nuisances et/ou des
risques
Identification
Contrainte
Localisation
Usine de bois d'œuvre
(Domtar)
Risque et
nuisance
200, rue De Quen
3 600 035, 3 600 047 et 3 651 376 au cadastre
du Québec
Usine de papier
(Domtar)
Risque et
nuisance
1, 4e Avenue
2 908 672, 2 908 678, 2 908 679, 2 908 680 et
4 663 336 au cadastre du Québec
Usine de bois d'œuvre
(Arbec)
Nuisance
990, rue Félix-Lindsay
6 351 682 et 6 531 683 au cadastre du Québec
Petite centrale
hydroélectrique (Minashtuk)
Risque
Rivière Mistassibi
Usine de congélation
(Usine de congélation de
St-Bruno)
Risque
453, 7e Avenue
2 909 007 et 6 016 647 au cadastre du Québec
Usine de congélation
(Bleuets Mistassini)
Risque
555, rue De Quen
3 651 236 et 4 437 820 au cadastre du Québec
18.9 Dispositions relatives aux aires industrielles
18.9.1 Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux aires industrielles existantes (parcs et
sites industriels) identifiées au plan des contraintes à l'annexe 6 du présent règlement
ainsi qu'à leur agrandissement et à toute nouvelle aire industrielle.
18.9.2 Constructions et ouvrages
Aucune nouvelle résidence, établissement de santé ou aire réservée à la pratique
d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives n'est autorisé à l'intérieur
des aires industrielles ainsi que dans la zone tampon établie à l'article 18.9.3.
18.9.3 Règles minimales d'implantation
Une zone tampon de 45 m minimum pour le parc industriel régional et de 15 m
minimum pour les autres aires industrielles devra être aménagée en bordure de
l'espace utilisé pour les opérations. De plus, des ouvrages (clôture, bâtiment ou haie
d'arbres), servant à masquer le site de toute voie de circulation, devront être
aménagés à la limite de la marge de recul.
18.9.4 Aménagement d'une zone tampon
Une zone tampon, si elle n'est pas déjà boisée, doit être plantée d'arbres à haute tige
(2 m minimum) sur au moins 50 % de la zone. La plantation doit être aménagée de
façon à former un écran continu.
L'implantation de bâtiment, de construction et d'équipement est prohibée dans la zone
tampon.
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CHAPITRE 19- ZONE AGRICOLE ET ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
19.1 Dispositions relatives aux distances séparatrices
19.1.1 Rayon d'installation d'un élevage porcin
Aucune nouvelle installation d'élevage porcin n'est autorisée à l'intérieur d'un rayon
d'une distance de 550 m des limites d'un périmètre urbain.
Le rayon est réduit à 250 m pour les autres types d'élevage.
19.1.2 Calcul des distances séparatrices relatives aux odeurs
Tout projet de construction d'une nouvelle installation d'élevage ou d'agrandissement
d'une installation d'élevage, de construction ou d'agrandissement d'un lieu
d'entreposage des engrais de ferme ou d'une aire d'alimentation extérieure,
d'augmentation du nombre d'unités animales ou de remplacement total ou partiel du
type d'animaux doit respecter les dispositions suivantes portant sur les distances
séparatrices par rapport aux usages protégés par le présent règlement eu égard aux
installations d'élevage.
Le calcul des distances séparatrices entre une installation d'élevage et un usage
protégé est obtenu par le produit des sept paramètres (A X B X C X D X E X F X G)
suivants et définis en détail à l'annexe 3 :
A. Correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle
annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B.
B. Est celui des distances de base.
C. Est celui du potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
D. Correspond au type de fumier.
E. Renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité
du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) ou pour accroître son cheptel de plus de
75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des
distances séparatrices applicables sous réserve du contenu au tableau E de
l'annexe 3, jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
F. Correspond au facteur d'atténuation. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des
odeurs résultant de la technologie utilisée.
G. Correspond au facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage
considéré. Le tableau G de l'annexe 3 précise la valeur de ce facteur :
1,0 : dans le cas d'un immeuble protégé;
0,5 : pour une maison d'habitation ou une résidence de villégiature;
1,5 : pour un périmètre d'urbanisation;
0,1 : pour un chemin public, la distance minimale doit être à 6,0 m d'une ligne
de lot.
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19.1.3 Distances séparatrices dans le cas de lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage
(plus de 150 m), des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont
établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage
de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une
capacité de 1 000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette
équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide
du tableau B de l'annexe 3. La formule multipliant entre eux les paramètres des
tableaux B, C, D, E, F et G de cette même annexe peut alors être appliquée. Le tableau
suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de
voisinage considérée.
Tableau 54 - Distances séparatrices selon l'unité de voisinage
Capacité
d'entreposage (m3) (1)
Distance séparatrice (m)
Maison
d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
(1) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les données du paramètre A.
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19.1.4 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme sont énoncées
au tableau suivant :
Tableau 55 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Type
Mode d'épandage
Distance requise de toute
maison d'habitation d'un
périmètre d'urbanisation,
d'un immeuble protégé,
d'une source d'eau potable
ou d'un chemin public (m)
15 juin au
15 août
Autres temps
Lisier
Aéroaspersion
Citerne lisier
laissé en
surface plus de
24 h
75 m
25 m
Citerne lisier
incorporé en
moins de 24 h
25 m
X
Aspersion
Par rampe
25 m
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de
24 h
75 m
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost désodorisé
X
X
Autres
Soucs, cendres, résidus de
papetière
Aucun
dans l'aire
de captage
Aucun dans l'aire de captage
19.1.5 Épandage permis jusqu'aux limites du champ
Le tableau ci-dessus ne s'applique pas à la partie du périmètre urbain non développé.
Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
19.2 Dispositions particulières pour la détermination des distances
séparatrices pour les installations d'élevage à forte charge d'odeurs
et d'entreposage de cendres
19.2.1 Général
Nonobstant la disposition générale des articles 19.1.2 et 19.1.3 du présent règlement,
les dispositions ci-dessous s'appliquent.
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19.2.2 Périmètre urbain
Aucune nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeurs et d'entreposage de
cendres n'est autorisée à l'intérieur de la zone de protection, soit dans un rayon de
1 000 m des limites des périmètres urbains du côté du vent dominant et de 500 m pour
les autres côtés.
À l'intérieur de ces distances, les installations d'élevage dérogatoires aux dispositions
du présent règlement, mais protégées par droits acquis lorsqu'elles utiliseront leur droit
de développement, devront être dotées d'une toiture rigide permanente pour chacune
des installations d'entreposage d'engrais de ferme.
19.2.3 Immeuble protégé
Aucune nouvelle installation d'élevage et d'entreposage de cendres n'est autorisée à
l'intérieur de la zone de protection, soit dans un rayon de 1 000 m des limites des
immeubles protégés du côté du vent dominant et de 500 m pour les autres côtés.
Nonobstant l'alinéa précédent pour l'immeuble protégé connu sous l'appellation
Véloroute des Bleuets, la bande de protection est de 150 m de part et d'autre.
Les installations d'élevage dérogatoires aux dispositions du présent règlement, mais
protégées par droits acquis lorsqu'elles utiliseront leur droit de développement,
devront être dotées d'une toiture rigide permanente pour chacune des installations
d'entreposage d'engrais de ferme.
19.3 Dispositions particulières pour la détermination des distances
séparatrices pour les installations d'entreposage d'engrais de ferme
et de matières fertilisantes à forte charge d'odeurs (entreposés à
l'extérieur de l'installation d'élevage)
19.3.1 Général
Nonobstant la disposition générale des articles 19.1.2 et 19.1.3 du présent règlement,
les dispositions ci-dessous s'appliquent.
19.3.2 Périmètre urbain
Aucune nouvelle installation d'entreposage d'engrais de ferme et de matières
fertilisantes à forte charge d'odeurs n'est autorisée dans la zone de protection, soit
dans un rayon de 1 000 m des limites des périmètres urbains du côté du vent dominant
et de 500 m pour les autres côtés.
19.3.3 Immeuble protégé
Aucune nouvelle installation d'entreposage d'engrais de ferme et de matières
fertilisantes à forte charge d'odeurs n'est autorisée dans la zone de protection, soit
dans un rayon de 1 000 m des limites des immeubles protégés du côté du vent
dominant et de 500 m pour les autres côtés.
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271
Nonobstant l'alinéa précédent pour l'immeuble protégé connu sous l'appellation
Véloroute des Bleuets, la bande de protection est de 150 m de part et d'autre.
19.4 Dispositions particulières pour la détermination des distances
séparatrices pour l'épandage d'engrais de ferme et autres matières
fertilisantes à forte charge d'odeurs
19.4.1 Général
Nonobstant la disposition générale de l'article 19.1.4 du présent règlement, les
dispositions ci-dessous s'appliquent entre le 15 juin et le jour suivant la fête du Travail
de chaque année.
19.4.2 Périmètre urbain
À l'exception de ceux qui sont incorporés simultanément, aucun épandage d'engrais
de ferme et de matières fertilisantes à forte charge d'odeurs n'est autorisé à l'intérieur
de la zone de protection, soit dans un rayon de 1 000 m des limites des périmètres
urbains du côté du vent dominant et de 500 m pour les autres côtés.
Ces distances pourront être réduites de moitié si l'épandage se fait avec une rampe à
prairie ou à maïs avec pendillard.
19.4.3 Immeuble protégé
À l'exception de ceux qui sont incorporés simultanément, aucun épandage d'engrais
de ferme et de matières fertilisantes à forte charge d'odeurs n'est autorisé à l'intérieur
de la zone de protection soit dans un rayon de 1 000 m des limites des immeubles
protégés du côté du vent dominant et de 500 m pour les autres côtés.
Ces distances pourront être réduites de moitié si l'épandage se fait avec une rampe à
prairie ou à maïs avec pendillard.
Nonobstant l'alinéa précédent pour l'immeuble protégé connu sous l'appellation
Véloroute des Bleuets, la bande de protection est celle prescrite par la Directive
relative à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs
en milieu agricole (RLRQ, c. P-41.1, r. 5). Cette directive n'établit aucune bande de
protection.
19.5 Dispositions particulières pour la détermination des distances
séparatrices en bordure des installations de prélèvement d'eau
souterraine
Nonobstant la disposition générale des articles 19.1.2, 19.1.3 et 19.1.4 du présent
règlement, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
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19.5.1 Installations d'élevage à proximité d'installation de prélèvement d'eau
souterraine
Outre les dispositions du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(RLRQ, c. Q-2, r. 35.2) et aux fins d'assurer un maximum de protection des sources
d'eau potable, aucune nouvelle construction ou agrandissement d'une installation
d'élevage n'est autorisé à l'intérieur de la zone de protection, soit :
1°
Dans l'aire de protection bactériologique d'une installation de prélèvement
d'eau souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice
DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque
portion de cette aire lorsque celle-ci aura été déterminée;
ou
2°
À moins de 500 m de l'installation de prélèvement d'eau souterraine pour les
autres si, lors de 2 contrôles consécutifs réalisés dans le cadre du contrôle
périodique prévu au Règlement sur la qualité de l'eau potable (RLRQ, c. Q-2,
r. 40), la concentration en nitrates de l'eau provenant de cet ouvrage excède
5 mg/l.
19.5.2 Épandage à proximité d'installation de prélèvement d'eau souterraine
Outre les dispositions du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(RLRQ, c. Q-2, r. 35.2) et aux fins d'assurer un maximum de protection des sources
d'eau potable, aucun épandage d'engrais de ferme, d'autres matières fertilisantes et
de cendres n'est autorisé à l'intérieur de la zone de protection, soit :
1°
Dans l'aire d'alimentation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine
lorsque celle-ci aura été déterminée;
ou
2°
À moins de 500 m de l'installation de prélèvement d'eau souterraine pour les
autres, lorsque 2 prélèvements d'eau à l'intérieur d'un laps de temps de 30
jours auront démontré la présence de coliformes totaux et/ou fécaux et dans
une mesure de 50 % des normes gouvernementales pour les nitrates et/ou les
nitrites.
19.6 Dispositions particulières relatives aux élevages de suidés, de
gallinacés, d'anatidés et de dindons
19.6.1 Général
Dans le cas des élevages de suidés, de gallinacés, d'anatidés et de dindons, les
distances séparatrices sont établies au tableau G produit à l'annexe 3 au regard de la
distance entre une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage et
une résidence, un immeuble protégé ou un périmètre d'urbanisation exposés aux
vents dominants d'été, tels que déterminés à l'annexe 3.
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19.7 Dispositions particulières relatives aux élevages porcins
19.7.1 Général
En plus des dispositions générales et particulières pour la détermination des distances
séparatrices, les dispositions de la présente section s'appliquent spécifiquement à
l'implantation de tout nouvel élevage porcin.
19.7.2 Unité d'élevage porcin
Un bâtiment d'élevage porcin est considéré comme étant, soit :
1°
Un bâtiment d'engraissement;
2°
Une maternité;
3°
Une pouponnière;
4°
La combinaison d'une maternité et d'une pouponnière distantes au minimum
de 15 m et dont la superficie ne peut être supérieure à 2 000 m2.
Une unité d'élevage porcin peut se composer au maximum de 2 bâtiments d'élevage
porcin distants l'un de l'autre au minimum de 90 m et ne pouvant excéder une
superficie totale de 4 000 m2.
De plus, chaque unité d'élevage porcin doit être distante au minimum de 2 km de toute
autre unité d'élevage à forte charge d'odeur.
19.7.3 Dimensions des bâtiments d'élevage porcin
Les nouveaux bâtiments d'élevage porcin doivent se conformer, en fonction de la
catégorie des animaux, aux normes de superficie maximale au sol et de volume du
tableau suivant :
Tableau 56 - Superficie minimale et volume d'un bâtiment selon le type (m2)
Type d'élevage
de suidés
Mise-bas avec loges à porcelets,
mise-bas sans loge à porcelets et
mise-bas avec pouponnière
Plancher plein,
partiellement latté
ou latté
Autre
Engraissement
N/A
1 ou 2 passages
2 000 m2
(maximum 1 m2/porc)
Aucun étage
ni sous-sol
N/A
Maternité
2 000 m2
Aucun étage ni sous-sol
N/A
N/A
Type d'élevage
de suidés
Mise-bas avec loges à porcelets,
mise-bas sans loge à porcelets et
mise-bas avec pouponnière
Plancher plein,
partiellement latté
ou latté
Autre
Pouponnière
N/A
1 250 m2
Aucun étage
ni sous-sol
N/A
Maternité/
pouponnière
N/A
N/A
2 000 m2
Aucun étage
ni sous-sol
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De plus, aucune installation d'élevage ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol
ou à l'étage.
19.8 Dispositions relatives aux usages dans les îlots déstructurés en
zone agricole
19.8.1 Règle d'implantation résidentielle
Afin d'être autorisée, une construction résidentielle doit respecter toutes les règles
d'implantation suivantes :
1°
Les dimensions des terrains devront être similaires à celles déjà existantes
dans l'îlot déstructuré, mais elles ne devront jamais être moindres que celles
prévues au présent règlement ou celles prescrites au Règlement de
lotissement;
2°
Les nouveaux accès aux voies de circulation devront répondre aux
dispositions de la section portant sur les entrées charretières du présent
règlement en plus d'être situés à 100 m minimum les uns des autres. S'il n'est
pas possible de respecter la distance de 100 m minimum, l'accès devra être
aménagé sur une autre voie de circulation en respect des distances
sécuritaires de visibilité.
19.8.2 Règle d'implantation commerciale
Afin d'être autorisée, une construction commerciale doit respecter toutes les règles
d'implantation suivantes :
1°
L'usage de la construction doit être de même nature que ceux existants dans
l'îlot déstructuré ou expressément autorisé dans le plan de zonage;
2°
Les dimensions des terrains devront être similaires à celles déjà existantes
dans l'îlot déstructuré, mais elles ne devront jamais être moindres que celles
prévues au Règlement de lotissement;
3°
Les nouveaux accès aux voies de circulation devront répondre aux
dispositions de la section portant sur les entrées charretières du présent
règlement en plus d'être situés à 100 m minimum les uns des autres. S'il n'est
pas possible de respecter la distance de 100 m, une voie de service devra
être aménagée;
4°
L'entreposage extérieur ne sera autorisé que dans la cour arrière.
19.8.3 Exercice des usages secondaires de commerces et de services dans un
bâtiment principal ou accessoire résidentiel
Les usages secondaires de commerces et de services à un usage principal résidentiel
sont permis dans le bâtiment principal. Ils peuvent occuper jusqu'à 25 % de la
superficie des planchers de celui-ci sans jamais dépasser 50 m2 au total.
Nonobstant l'alinéa précédent, ils sont aussi permis dans le bâtiment accessoire
attenant à la même superficie sans jamais excéder 50 m2.
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19.8.4 Conditions relatives à l'exercice de l'usage secondaire, de transformation
secondaire et tertiaire de produits permis avec l'usage résidentiel
L'exercice des usages secondaires de commerces, de services, de transformation
secondaire et tertiaire de produits agricoles, de ressources naturelles ainsi que ceux
liés à l'artisanat doivent répondre à l'ensemble des normes suivantes :
1°
Un seul usage secondaire, de transformation et d'artisanat est permis par
terrain;
2°
Outre l'occupant, le propriétaire ou le locataire, l'on ne peut retrouver plus
d'une personne exerçant l'usage secondaire pour un total de 2 personnes
maximum;
3°
La prestation des services, la fabrication et la transformation s'opèrent à
l'intérieur du bâtiment principal ou dans le bâtiment accessoire,
lorsqu'autorisé;
4°
Aucune case additionnelle de stationnement n'est autorisée;
5°
Aucune nuisance dans le milieu et dans l'environnement dépassant les limites
du terrain (bruit, vibration, fumée, odeur, gaz, lumière) n'est autorisée;
6°
Aucun agrandissement, aucune modification de l'architecture et de la forme
du bâtiment ne sont autorisés;
7°
Tout entreposage de matières ou de matériaux doit se faire dans l'espace
réservé à l'exercice de l'usage;
8°
Une seule enseigne, posée à plat sur le bâtiment, comportant une superficie
maximale de 0,25 m2 est autorisée.
19.8.5 Immeubles locatifs
Dans le cas des immeubles locatifs comportant 2 logements et plus, il est permis d'y
aménager un seul commerce ou service.
Le locataire désirant aménager un commerce ou service dans un immeuble locatif doit
détenir au préalable une autorisation écrite du propriétaire de celui-ci.
19.8.6 Dispositions spécifiques relatives aux élevages dans les îlots déstructurés
L'élevage d'animaux dans les îlots déstructurés est réputé être un élevage à des fins
personnelles. Le type de cheptel et le nombre d'animaux pouvant y être présents
doivent se faire selon le tableau suivant :
Tableau 57 - Type de cheptel et du nombre d'animaux autorisés selon la superficie du
terrain
Superficie du terrain
Type de cheptel et nombre d'animaux autorisés de
façon non cumulative
3 000 à 5 000 m2
- Petit cheptel totalisant d'au plus 0,5 unité animale;
- Parmi le nombre d'unités animales permises, l'élevage est
composé d'au plus de 5 volailles;
- Parmi le nombre d'unités animales permises, cet élevage
doit disposer d'au plus de 1 tête d'animal toutes les fois que
l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de
20 kg ou plus.
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Superficie du terrain
Type de cheptel et nombre d'animaux autorisés de
façon non cumulative
Plus de 5 000 à 7 000 m2
- Cheptel totalisant d'au plus 1 unité animale;
- Parmi le nombre d'unités animales permises, l'élevage est
composé d'au plus de 7 volailles;
- Parmi le nombre d'unités animales permises, cet élevage
doit disposer d'au plus de 2 têtes d'animal toutes les fois
que l'espèce animale en question fait un poids moyen
adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 7 000 à 9 000 m2
- Cheptel totalisant d'au plus 1,5 unité animale;
- Parmi le nombre d'unités animales permises, l'élevage est
composé d'au plus de 10 volailles;
- Parmi le nombre d'unités animales, cet élevage doit
disposer d'au plus de 3 têtes d'animal toutes les fois que
l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de
20 kg ou plus.
Plus de 9 000 à 12 000 m2
- Cheptel totalisant d'au plus 2 unités animales;
- Parmi le nombre d'unités animales, l'élevage est composé
d'au plus de 12 volailles;
- Parmi le nombre d'unités animales, cet élevage doit
disposer d'au plus de 4 têtes d'animal toutes les fois que
l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de
20 kg ou plus.
Plus de 12 000 à 15 000 m2
- Cheptel totalisant d'au plus 2,5 unités animales;
- Parmi le nombre d'unités animales, l'élevage est composé
d'au plus de 14 volailles;
- Parmi le nombre d'unités animales, cet élevage doit
disposer d'au plus de 5 têtes d'animal toutes les fois que
l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de
20 kg ou plus.
Plus de 15 000 à 20 000 m2
- Cheptel totalisant d'au plus 3 unités animales;
- Parmi le nombre d'unités animales, l'élevage est composé
d'au plus de 16 volailles;
- Parmi le nombre d'unités animales, cet élevage doit
disposer d'au plus de 6 têtes d'animal toutes les fois que
l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de
20 kg ou plus.
Plus de 20 000 à 40 000 m2
- Cheptel totalisant d'au plus 3,5 unités animales;
- Parmi le nombre d'unités animales, l'élevage est composé
d'au plus de 18 volailles;
- Parmi le nombre d'unités animales, cet élevage doit
disposer d'au plus de 7 têtes d'animal toutes les fois que
l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de
20 kg ou plus.
Plus de 40 000 à 60 000 m2
- Cheptel totalisant d'au plus 4 unités animales;
- Parmi le nombre d'unités animales, l'élevage est composé
d'au plus de 20 volailles;
- Parmi le nombre d'unités animales, cet élevage doit
disposer d'au plus de 6 têtes d'animal toutes les fois que
l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de
20 kg ou plus.
Plus de 60 000 à 100 000 m2
- Cheptel totalisant d'au plus 4,5 unités animales;
- Parmi le nombre d'unités animales, l'élevage est composé
d'au plus de 22 volailles.
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19.9 Dispositions spécifiques relatives aux usages domestiques, de
transformation secondaire et tertiaire ainsi que des ateliers
d'artisanat dans une zone agricole dynamique (AD) ou en
dévitalisation (AE)
19.9.1 Exercice des usages domestiques de commerces et de services dans le
bâtiment principal et accessoire
Les usages domestiques de commerces et de services sont permis dans le bâtiment
principal. Ils peuvent occuper jusqu'à 25 % de la superficie des planchers de celui-ci
sans jamais dépasser 50 m2 au total.
Nonobstant le paragraphe précédent, ils sont aussi permis dans le bâtiment
accessoire attenant à la même superficie sans jamais excéder 50 m2.
(Ajouté par l'article 20.1 du Règlement 1962-25)
19.9.2 Exercice des usages de transformation secondaire et tertiaire de produits
agricoles
Les usages de transformation secondaire et tertiaire de produits agricoles sont permis
dans le bâtiment accessoire existant. Dans le cas d'une construction neuve, ils
peuvent occuper une superficie maximale de 200 m2.
(Ajouté par l'article 20.1 du Règlement 1962-25)
19.9.3 Exercice des usages d'ateliers d'artisanat dans le bâtiment principal et
accessoire
Les usages d'ateliers d'artisanat sont permis tant dans le bâtiment principal que dans
le bâtiment accessoire.
Lorsque s'exerçant dans le bâtiment principal, ils peuvent occuper jusqu'à 25 % de la
superficie du plancher de celui-ci sans jamais dépasser 50 m2 au total. Dans le cas du
bâtiment accessoire, ils peuvent occuper une superficie de 100 m2.
(Ajouté par l'article 20.1 du Règlement 1962-25)
19.9.4 Conditions relatives à l'exercice de l'usage domestique, de transformation
secondaire et tertiaire de produits permis avec l'usage résidentiel
L'exercice des usages domestiques de commerces, de services, de transformation
secondaire et tertiaire de produits agricoles, de ressources naturelles ainsi que ceux
liés à l'artisanat doivent répondre à l'ensemble des conditions suivantes :
1°
Un seul usage domestique, de transformation et d'artisanat est permis par
emplacement ou lot;
2°
Outre l'occupant, le propriétaire ou le locataire, l'on ne peut retrouver plus
d'une personne exerçant l'usage domestique pour un total maximal de deux
personnes;
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3°
La prestation des services, la fabrication et la transformation s'opèrent à
l'intérieur du bâtiment principal ou dans le bâtiment accessoire,
lorsqu'autorisé;
4°
Aucune case additionnelle de stationnement n'est autorisée;
5°
Aucune nuisance dans le milieu et dans l'environnement dépassant les limites
de la propriété (bruit, vibration, fumée, odeur, gaz, lumière) n'est autorisée;
6°
Aucun agrandissement, aucune modification de l'architecture et la forme du
bâtiment ne sont autorisés;
7°
Tout entreposage de matières ou de matériaux doit se faire dans l'espace
réservé à l'exercice de l'usage;
8°
Une seule enseigne, posée à plat sur le bâtiment, comportant une superficie
maximale de 0,25 m2 est autorisée.
(Ajouté par l'article 20.1 du Règlement 1962-25)
19.9.5 Immeubles locatifs
Dans le cas des immeubles locatifs comportant 2 logements et plus, il est permis d'y
aménager un seul commerce ou service.
Le locataire désirant aménager un commerce ou service dans un immeuble locatif doit
détenir au préalable une autorisation écrite du propriétaire de celui-ci.
(Ajouté par l'article 20.1 du Règlement 1962-25)
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CHAPITRE 20- DROITS ACQUIS
20.1 Droits acquis généraux
20.1.1 Général
Au terme du présent règlement, un droit acquis à un usage, à un bâtiment, à une
construction, à un équipement ou à un ouvrage dérogatoire ne peut être reconnu que
dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1°
Si cet usage, bâtiment, construction, équipement ou ouvrage était autorisé et
conforme à un règlement antérieur au présent règlement et, le cas échéant, a
fait l'objet de l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation;
2°
Si cet usage, bâtiment, construction, équipement ou ouvrage existait avant
l'entrée en vigueur de tout règlement susceptible de le régir.
20.1.2 Bâtiment, construction ou équipement dérogatoire sur le bord d'un lac ou d'un
cours d'eau
Pour un bâtiment, une construction, un équipement ou un ouvrage situé dans la rive
ou le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, dans la bande de protection d'un milieu
humide ou dans une zone inondable, des dispositions additionnelles ou ayant
préséance peuvent s'appliquer en vertu d'une loi ou d'un règlement provincial,
notamment :
1°
Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications
apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques
liés aux inondations (RLRQ, c. Q-2, r.32.2);
2°
Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles
(RLRQ, c. Q-2, r.0.1);
3°
Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur
l'environnement (RLRQ, c.Q-2, r.17.1);
4°
Règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des
municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de
protection contre les inondations, à son entrée en vigueur.
20.2 Usage dérogatoire
20.2.1 Abandon, cessation ou interruption d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis est perdu lorsque ce dernier est
abandonné ou lorsqu'il cesse ou est interrompu pour une période de 12 mois
consécutifs depuis sa cessation ou son interruption.
20.2.2 Perte des droits acquis relatifs à l'usage suite à la démolition d'un bâtiment
En plus de l'article précédent, un usage dérogatoire protégé par droits acquis est perdu
dans les cas suivants :
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1°
Lorsqu'il y a démolition volontaire d'un bâtiment, en une seule fois ou de façon
successive, sur plus de 50 % du périmètre de ses murs ou de sa valeur au
rôle;
2°
Lorsqu'il y a démolition d'un bâtiment détruit ou endommagé par un sinistre,
par vétusté ou autre cause, en vertu de l'article 2.2.1 du Règlement de
construction.
Malgré ce qui précède, en zone agroforestière, dans le cas d'un bâtiment démoli à la
suite d'un sinistre, un usage résidentiel unifamilial dérogatoire, protégé par droits
acquis, peut être réintégré dans un nouveau bâtiment aux conditions suivantes :
1°
L'usage résidentiel unifamilial est autorisé à la grille de spécifications pour
cette zone AF;
2°
Les règles d'implantation résidentielle au chapitre 4 portant sur les
dispositions spécifiques par zones sont respectées, à l'exception de celles
portant sur la dimension minimale du terrain et la vacance du terrain;
3°
Le terrain n'est pas dans la zone agricole permanente.
20.2.3 Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire, protégé par droits acquis, peut être remplacé par un usage
conforme ou par un nouvel usage appartenant au même sous-groupe que l'usage
dérogatoire, aux conditions suivantes :
1°
N'est pas dans les groupes d'usages suivants :
a) Industriel;
b) Transport et communication.
2°
N'implique pas d'augmentation des aires d'entreposage extérieur;
3°
Les marges de recul prescrites à la grille de spécifications pour le nouvel
usage conforme sont respectées;
4°
Respecte les dispositions applicables au chapitre sur le stationnement du
présent règlement et n'exige pas l'aménagement de nouvelles cases de
stationnement.
Malgré l'alinéa précédent, un usage dérogatoire ou un usage auparavant dérogatoire
ayant été perdu selon les modalités de l'article 20.2.1 peut être remplacé par un usage
non conforme via le Règlement sur les usages conditionnels.
20.2.4 Remplacement d'un usage situé à l'intérieur d'un bâtiment dont l'implantation
est dérogatoire
Un usage peut être remplacé par un nouvel usage conforme à l'intérieur d'un bâtiment
dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis sans que l'implantation
pour ce nouvel usage soit conforme aux dispositions du présent règlement, aux
conditions suivantes :
1°
Le bâtiment est situé dans une zone centre-ville ou mixte;
2°
Les marges de recul prescrites à la grille de spécifications pour la zone sont
les mêmes ou moindres pour le nouvel usage que l'usage actuel.
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20.2.5 Extension d'un usage dérogatoire situé à l'intérieur d'un bâtiment
Un usage dérogatoire, protégé par des droits acquis, situé à l'intérieur d'un bâtiment
principal ou accessoire, peut être étendu aux conditions suivantes :
1°
L'extension maximale autorisée pour un usage dérogatoire protégé par droits
acquis est de 50 % de la superficie au sol du bâtiment existant à l'entrée en
vigueur du règlement rendant cet usage dérogatoire. Si l'usage s'exerce dans
plus d'un bâtiment, la superficie se calcule à partir de la superficie de tous les
bâtiments visés. Si le bâtiment dérogatoire a une superficie au sol de plus de
300 m2, le pourcentage est limité à 25 %;
2°
L'extension de l'usage s'effectue sur le même terrain qui était occupé par
l'usage au moment où cet usage est devenu dérogatoire;
3°
L'extension doit respecter les dispositions des règlements d'urbanisme en
vigueur.
Malgré l'alinéa précédent, l'extension d'un usage dérogatoire au-delà de la superficie
maximale autorisée peut être permise via le Règlement sur les usages conditionnels.
Nonobstant ce qui précède, l'extension d'un usage dérogatoire résidentiel exercé à
l'intérieur d'un bâtiment accessoire est permise, selon les dispositions du chapitre 7
portant sur les bâtiments accessoires.
(Modifié par l'article 21.1 du Règlement 1962-25)
20.2.6 Extension d'un usage dérogatoire situé à l'extérieur, sur un terrain
Tout usage dérogatoire exercé à l'extérieur, sur un terrain, ne peut, en aucun cas, faire
l'objet d'une extension.
20.3 Bâtiment ou construction dérogatoire
20.3.1 Démolition d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire
Un bâtiment ou une construction dérogatoire, protégé par droits acquis, perd ceux-ci
dans les cas suivants :
1°
Lorsqu'il y a démolition volontaire d'un bâtiment ou d'une construction, en une
seule fois ou de façon successive, sur plus de 50 % du périmètre de ses murs
ou de sa valeur au rôle;
2°
Lorsqu'il y a démolition d'un bâtiment ou d'une construction, détruit ou
endommagé par un sinistre, par vétusté ou autre cause, en vertu de l'article
2.2.1 du Règlement de construction.
20.3.2 Implantation d'un bâtiment ou d'une construction disposant de droits acquis
Malgré toutes normes d'implantation prescrites au présent règlement, une implantation
existante, d'un bâtiment ou d'une construction, avant le 21 février 2006 est réputée
comme étant conforme.
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20.3.3 Normes de conformité aux marges de recul et aux distances minimales d'une
ligne de terrain ou entre des bâtiments
Lors de la réalisation d'un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre,
si l'implantation d'un bâtiment principal ou accessoire s'avère inférieure à la marge de
recul minimale ou à la distance minimale d'une ligne de terrain ou entre 2 bâtiments
prescrite, elle ne sera pas considérée comme dérogatoire si le déficit normatif est égal
ou inférieur aux distances suivantes :
1°
Pour une marge ou distance minimale avant : 0,15 m;
2°
Pour une marge ou distance minimale latérale : 0,15 m;
3°
Pour la somme des marges latérales : 0,15 m;
4°
Pour la marge ou distance minimale arrière : 0,15 m;
5°
Pour la distance minimale entre 2 bâtiments : 0,3 m.
Nonobstant l'alinéa précédent, les cas où la norme prescrite est nulle font exception.
20.3.4 Agrandissement ou modification d'un bâtiment ou d'une construction
dérogatoire
Un bâtiment ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être
agrandi si l'agrandissement ou la modification n'augmente pas la dérogation ou si la
dérogation en est réduite, et ce, sans aggraver les normes d'implantation en vigueur.
Dans le cas où il s'agit d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis, l'extension
de cet usage à l'intérieur d'un bâtiment dérogatoire agrandi ou modifié est permise
selon les modalités de l'article 20.2.5.
20.3.5 Remplacement d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire
Un bâtiment ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être
remplacé que par un bâtiment ou une construction conforme aux dispositions du
Règlement de zonage et des autres règlements d'urbanisme.
20.3.6 Déplacement d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire
Il est autorisé de déplacer sur le même terrain un bâtiment ou une construction dont
l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis sans que la nouvelle
implantation soit conforme aux dispositions du présent règlement, aux conditions
suivantes :
1°
La nouvelle implantation doit se traduire par une réduction ou par une
conservation de la dérogation existante à l'égard de l'implantation;
2°
Aucune nouvelle dérogation ne doit résulter de la nouvelle implantation.
20.3.7 Rénovation d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire
Un bâtiment ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être
rénové.
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20.3.8 Reconstruction d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au
moins la moitié de sa valeur par suite d'une inondation
À l'intérieur d'une zone de grand courant, la reconstruction d'un bâtiment détruit,
devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'une
inondation, est interdite.
20.3.9 Maintien d'un bâtiment ou d'une construction accessoire
Un bâtiment ou une construction accessoire devenant dérogatoire en l'absence d'un
bâtiment principal sur le terrain doit être démoli ou retiré à l'intérieur d'un délai d'un an
suivant la démolition du bâtiment principal.
20.3.10 Marge de recul ou distance minimale d'une ligne de terrain devenant non
conforme suite à une acquisition, une expropriation ou à la rénovation
cadastrale
Une marge de recul ou une distance minimale d'une ligne de terrain qui devient non
conforme à la suite d'une acquisition ou d'une expropriation à des fins d'utilité publique
ou suite à la rénovation cadastrale est considérée comme étant conforme si le
bâtiment ou la construction répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1°
Le bâtiment ou la construction était conforme à la réglementation en vigueur
avant l'opération d'acquisition, d'expropriation ou la rénovation cadastrale;
2°
Le bâtiment ou la construction dérogatoire était protégé par des droits acquis
reconnus par la réglementation en vigueur avant l'opération d'acquisition,
d'expropriation ou la rénovation cadastrale.
20.4 Construction sur un terrain dérogatoire
20.4.1 Construction d'un bâtiment principal sur un terrain vacant dérogatoire
Sur tout terrain vacant dérogatoire au Règlement de lotissement et protégé par droits
acquis, la construction et, lorsqu'autorisée, la reconstruction d'un nouveau bâtiment
principal et de ses bâtiments et constructions accessoires est permise dans la mesure
où les dispositions relatives à l'implantation, notamment les marges de recul prescrites
à la grille de spécifications, sont respectées conformément au présent règlement ou à
tout autre règlement applicable.
20.4.2 Agrandissement d'un bâtiment sur un terrain dérogatoire
Sous réserve des dispositions du présent règlement, l'agrandissement d'un bâtiment
ou d'une construction est permis sur tout terrain dérogatoire et protégé par droits
acquis au Règlement de lotissement en vigueur, dans la mesure où les dispositions
relatives à l'implantation, notamment aux marges de recul prescrites à la grille de
spécifications, sont respectées conformément au présent règlement ou à tout autre
règlement applicable.
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20.5 Enseigne dérogatoire
20.5.1 Perte des droits acquis relatifs à une enseigne
Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire sont perdus dans les cas suivants :
1°
Lorsqu'une enseigne est enlevée, démolie ou détruite y compris lorsque la
destruction résulte d'une cause fortuite;
2°
Lorsque l'usage a été abandonné ou a cessé ou été interrompu pour une
période de 12 mois.
20.5.2 Rénovation d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être rénovée, c'est-à-dire
qu'il est possible d'y effectuer des travaux d'entretien et d'y remplacer l'affichage ci-
trouvant sans toutefois modifier sa structure.
20.5.3 Modification d'une enseigne dérogatoire
Toute modification d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis doit être
conforme aux dispositions du présent règlement.
20.5.4 Remplacement d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par
une enseigne conforme aux dispositions du présent règlement.
20.6 Zone agricole
20.6.1 Droits acquis en zone agricole
Pour les immeubles situés dans une zone agricole où les dispositions de la Loi sur la
protection du territoire agricole du Québec (RLRQ, c. P-41.1) sont en vigueur, les
règlements d'urbanisme continuent de s'appliquer sauf s'ils sont incompatibles avec
cette loi. Dans ce cas, les dispositions de cette loi prévalent.
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CHAPITRE 21- DISPOSITIONS FINALES
21.1 Dispositions finales
21.1.1 Amendes minimales et maximales
Toute personne qui agit en contravention du Règlement de zonage commet une
infraction.
Si le contrevenant est une personne physique, il est passible d'une amende minimale
de 400 $ et maximale de 1 000 $, plus les frais de poursuite pour chaque infraction.
En cas de récidive, il est passible d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale de
2 000 $, plus les frais de poursuite pour chaque infraction.
Si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une amende minimale de
750 $ et maximale de 2 000 $, plus les frais de poursuite pour chaque infraction. En
cas de récidive, il est passible d'une amende minimale de 2 000 $ et maximale de
4 000 $, plus les frais de poursuite pour chaque infraction.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction
distincte.
21.1.2 Amendes spécifiques à l'abattage d'arbre
L'abattage d'arbre ou le déboisement fait en contravention au présent règlement est
passible d'une amende minimale de 2 500 $ plus les frais de poursuite auxquels
s'ajoutent :
1°
Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, une
amende minimale de 500 $ et maximale de 1 000 $ par arbre abattu
illégalement, jusqu'à concurrence de 15 000 $ plus les frais de poursuite;
2°
Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une
amende minimale de 15 000 $ et maximale de 100 000 $ par hectare complet
déboisé plus les frais de poursuite auxquels s'ajoute, pour chaque fraction
d'hectare déboisée, une amende déterminée conformément au paragraphe 1°
du premier alinéa.
En cas de récidive, les amendes prévues au premier alinéa sont doublées.
21.1.3 Amendes spécifiques à la sécurité des piscines résidentielles
Toute personne qui agit en contravention à une disposition portant sur la sécurité des
piscines en vertu du présent règlement et du Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles (RLRQ, c. S-31.02, a. 1) est passible d'une amende minimale de 500 $
et maximale de 700 $, plus les frais de poursuite pour chaque infraction.
En cas de récidive, elle est passible d'une amende minimale de 700 $ et maximale de
1 000 $, plus les frais de poursuite pour chaque infraction.
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21.1.4 Ordonnances
Lors du prononcé d'un jugement, le tribunal compétent peut, outre condamner le
contrevenant au paiement de l'amende susmentionnée, ordonner que celui-ci prenne
les dispositions nécessaires pour se conformer au présent règlement et qu'à défaut
d'exécution dans le délai prescrit, de telles dispositions soient prises par la Ville aux
frais de ce contrevenant.
21.1.5 Autres recours
En plus des recours de nature pénale, le conseil peut entreprendre tout recours de
droit civil prévu par la loi, dont les procédures nécessaires prévues à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), pour ordonner la cessation de toute
utilisation du sol ou de toute construction incompatibles avec le présent règlement. Il
peut également obtenir un jugement ordonnant l'exécution de travaux requis pour
rendre l'utilisation du sol ou la construction conformes et, le cas échéant, exiger la
démolition de la construction ou la remise en état du terrain, le tout aux frais du
propriétaire.
21.1.6 Entrée en vigueur
Ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi.
Adopté par le conseil municipal, le 20 janvier 2025.
______________________
André Guy, maire
______________________
Me André Côté, greffier