Règlement relatif à l'enlèvement des déchets et des ordures ménagères (Waste & Household Refuse Removal Bylaw) No. 83-696
Dollard-des-Ormeaux, Quebec
· adopted 1983-07-12
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RÈGLEMENT NUMÉRO 83-696
RÈGLEMENT RELATIF À L'ENLÈ-
VEMENT DES DÉCHETS ET DES
ORDURES MÉNAGÈRES
BY-LAW CONCERNING THE RE-
MOVAL OF GARBAGE AND DO-
MESTIC REFUSE
Adopté par le Conseil de la Ville de
Dollard-des-Ormeaux le 12 juillet 1983
et subséquemment modifié.
Adopted by the Council of Ville de
Dollard-des-Ormeaux on July 12, 1983
and subsequently amended.
MODIFICATIONS / AMENDMENTS
85-696-1, 92-696-2, 92-696-3, 93-696-4 et 99-696-5
AVIS
NOTICE
Cette codification administrative n'a pas
été adoptée officiellement par le Conseil
municipal. Elle a été compilée par le
Greffier pour faciliter la lecture des textes.
Le texte officiel se trouve dans le
règlement original et ses modifications.
This consolidation has not been officially
adopted by the Municipal Council. It has
been compiled by the Town Clerk in order
to facilitate the reading of the texts. The
official text is to be found in the text of the
original by-law and each of its amend-
ments.
RÈGLEMENT / BY-LAW 83-696
RÈGLEMENT RELATIF À L'ENLÈVE-
MENT DES DÉCHETS ET DES ORDU-
RES MÉNAGÈRES
BY-LAW CONCERNING THE REMO-
VAL OF GARBAGE AND DOMESTIC
REFUSE
ATTENDU qu'avis de motion du présent
règlement a été donné à une séance
ordinaire du Conseil tenue le 7 juin 1983 :
WHEREAS a notice of motion of the
present By-Law was given at a regular
sitting of Council held on June 7, 1983:
À
UNE
SÉANCE
ORDINAIRE
DU
CONSEIL DE LA VILLE DE DOLLARD-
DES-ORMEAUX, TENUE À L'HÔTEL
DE
VILLE,
12001
BOULEVARD
DE SALABERRY,
DOLLARD-DES-
ORMEAUX QUÉBEC, LE MARDI 12
JUILLET 1983, À 20 HEURES À LA-
QUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS :
AT A REGULAR SITTING OF THE
COUNCIL OF VILLE DE DOLLARD-
DES-ORMEAUX, HELD AT THE TOWN
HALL, 12001 DE SALABERRY BOULE-
VARD,
DOLLARD-DES-ORMEAUX,
QUÉBEC, ON TUESDAY, JULY 12,
1983 AT 8:00 P.M. AT WHICH WERE
PRESENT:
Monsieur Gerald Weiner, Maire
Mr. Gerald Weiner, Mayor
Conseillers :
Keith Beardsley
Edward Janiszewski
Jacques LaFontaine
Frederick Leckner
Peter Prassas
Maurice Séguin
Hans Wiemer
Councillors:
Keith Beardsley
Edward Janiszewski
Jacques LaFontaine
Frederick Leckner
Peter Prassas
Maurice Séguin
Hans Wiemer
M. Robert Thériault, Gérant
Mme Hélène Plouffe, Greffier
Mr. Robert Thériault, Town Manager
Mrs. Hélène Plouffe, Town Clerk
Il est statué et ordonné par le règlement
numéro 83-696 comme suit:
It is ordained and enacted by By-law No.
83-696 as follows:
ARTICLE 1 :
SECTION 1:
Le règlement numéro 44 relatif à l'en-
lèvement des vidanges et le règlement
numéro 82 le modifiant sont par les
présentes abrogés et remplacés par le
présent règlement.
By-law No. 44 concerning garbage
removal and By-law No. 82 amending the
said By-law are hereby repealed and
replaced by the present By-law.
ARTICLE 2 :
SECTION 2:
Dans le présent règlement, à moins que
le contexte n'implique un sens différent,
on entend par :
In the present By-law, unless the context
otherwise requires, the following expres-
sions shall mean:
Chantier de construction : tout terrain
où l'on procède à la construction,
démolition ou rénovation de bâtiments
résidentiels, commerciaux, industriels ou
institutionnels.
Construction
site:
any
lot
where
dwellings and commercial, industrial or
institutional buildings are being erected,
demolished or renovated.
RÈGLEMENT / BY-LAW 83-696
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Conseil : le Conseil de la Ville de
Dollard-des-Ormeaux.
Council: Council of Ville de Dollard-des-
Ormeaux.
Déchets volumineux : vieux meubles,
poêles, réfrigérateurs, lessiveuses, esso-
reuses, accessoires électriques ou à gaz
d'usage domestique et objets ou rebuts
de caves ou hangars occasionnés par les
ménages du printemps et automne. Le
terme «déchet volumineux» n'inclut pas
les déchets industriels, de voie publique,
de
construction,
de
rénovation,
de
démolition, ni les déchets chimiques,
dangereux, inflammables, radio-actifs,
humains, médicaux, ni les carcasses de
véhicules, ni de la terre, de la roche, du
béton, des arbres, des branches d'arbre
de plus de 50 mm (2 po) de diamètres,
des
souches,
des
systèmes
de
chauffages, des déchets liquides ou
semi-liquides.
Bulky objects:
old furniture, stoves,
refrigerators, washers, dryers, electrical
or gas appliances, basement or garage
refuse resulting from spring or autumn
cleaning. The term "bulky objects" does
not
include
industrial,
public
road,
construction,
renovation,
demolition,
chemical, dangerous, flammable, radio-
active,
human
or
medical
waste,
automobile wrecks, earth, stone, cement,
trees, tree branches having more than 50
mm (2") in diameter, tree stumps, heating
systems, liquid or semi-liquid refuse.
Entrepreneur : toute personne dont les
services
ont
été
retenus
par
une
personne autre que la Ville, ou toute
autre personne ayant conclu un contrat
avec la Ville pour l'enlèvement et le
traitement des ordures ménagères, des
déchets
de
construction
et
autres
déchets. (Règ. 93-696-4 adopté le 12
octobre 1993)
Refuse Contractor : any person whose
services have been retained by a person
other than the Town, or any person under
contract to the Town for the collection
and
disposal
of
domestic
refuse,
construction material refuse or other
garbage.
(B/L 93-696-4 adopted October 12, 1993)
Immeuble à appartement : un édifice
multifamilial
comportant
cinq
(5)
logements ou plus et dont les logements
sont conçus, utilisés ou destinés à être
utilisés de façon à avoir une entrée
commune
et
des
commodités
communes.
Apartment building: a multiple dwelling
containing five (5) or more dwelling units,
which are designed, used or intended to
have
shared
entrances
and
other
essential facilities and services.
Inspecteur : employé ou fonctionnaire
de la Ville nommé par le Conseil aux fins
de remplir les fonctions prévues par le
présent règlement et investi de l'autorité
d'appliquer ledit règlement.
Inspector: an employee or officer of the
Town appointed by the Council to carry
out the duties imposed on him by the
present By-law and who is responsible
for its application.
Ordures ménagères : cendres refroi-
dies, déchets, résidus de cuisine et de
table, y compris les bouteilles, cannettes
et boîtes de conserves, balayures,
papiers, feuilles d'arbres et branches.
Domestic refuse: cold ashes, garbage,
kitchen and table wastes, including
bottles,
beverages
and
food
cans,
sweepings, paper, leaves and branches.
RÈGLEMENT / BY-LAW 83-696
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Le terme «ordures ménagères» n'inclut
pas les déchets et sous-produits prove-
nant d'industries, de manufactures, de
démolitions, de constructions ou de
rénovations; les déchets et balayures de
voies publiques; les arbres et les
branches de grande dimension; de la
roche, de la terre et du ciment; les pneus,
pièces ou carcasses de véhicules; les
matériaux chimiques ou explosifs.
The term "domestic refuse" does not
include bulk and industrial or manu-
facturing waste and by-products; demoli-
tion, construction or renovation materials;
street refuse and sweepings; trees and
whole
branches;
rocks,
earth
and
cement; motor vehicle tires, parts and
skeletons;
chemical
and
explosive
materials.
Personne : toute personne, physique ou
morale.(Règ. 93-696-4 adopté le 12
octobre 1993)
Person: any natural or legal person. (B/L
93-696-4 adopted October 12, 1993)
Personne responsable : en ce qui
concerne
tout
logement,
tout
établissement commercial ou industriel,
ou tout autre local ou propriété, la
personne responsable en est l'occupant,
que ce soit à titre de propriétaire,
locataire, constructeur, exploitant ou
autre. En ce qui concerne un immeuble à
appartements, un centre commercial, un
immeuble industriel à destination multiple
et un immeuble en copropriété, le
propriétaire de tels immeubles est la
personne responsable des logements ou
des locaux loués dans ces immeubles, à
moins que des arrangements aient été
faits avec la Ville pour que les locataires
occupants de tels logements ou locaux
assument les obligations du propriétaire
en vertu du présent règlement.
Person in charge: with respect to any
dwelling, commercial or industrial estab-
lishment or other premises or property,
the person in charge shall be the
occupant thereof, whether as owner,
tenant, builder, operator or otherwise.
With respect to an apartment building,
shopping centre, multiple occupancy
industrial building and condominiums, the
owner of such immovables shall be the
person in charge of each of the dwellings
or rented premises therein, unless
provision has been made with the Town
to the effect that the tenants occupying
such dwellings or premises assume the
owner's obligations in conformity with the
present By-law.
Ville : la Ville de Dollard-des-Ormeaux.
Town: Ville de Dollard-des-Ormeaux.
ARTICLE 3 :
SECTION 3:
La personne responsable de tout loge-
ment, établissement, local ou de toute
propriété doit se conformer au présent
règlement en ce qui concerne ces
immeubles.
The person in charge of any dwelling,
establishment, premises or property shall
perform, carry out and comply with the
duties and obligations imposed by this
by-law, with respect to such immovables.
ARTICLE 4 :
SECTION 4:
Tout propriétaire ou occupant de terrains
vacants, maisons, bâtiments, propriétés,
institutions, établissements commerciaux
ou industriels à l'intérieur des limites de la
Ville est tenu de maintenir ces terrains,
cours et dépendances dans un état de
propreté, sans y accumuler d'ordures
ménagères, de déchets de construction,
de pièces ou de carcasses de véhicules
ou de substances en putréfaction.
Proprietors or occupants of vacant lots,
houses, buildings, properties, institutions,
commercial and industrial establishments
within the Town limits are required to
maintain
their
grounds,
yards
and
outbuildings in a clean and orderly
manner, without accumulating domestic
refuse,
construction
material
refuse,
motor vehicle skeletons or parts, or any
putrid substance.
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ARTICLE 5 :
SECTION 5:
Tout constructeur de bâtiment autre que
les bâtiments unifamiliaux, duplex, triplex
ou quadruplex devra, préalablement à sa
demande de permis de construction,
soumettre à l'approbation de l'Inspecteur
un plan indiquant les aménagements
prévus pour la disposition des ordures
ménagères.
All contractors of buildings, other than
single
family,
duplex,
triplex
or
quadruplex
dwellings
must,
before
requesting a building permit, submit plans
showing arrangements provided for the
removal of domestic refuse, for approval
by the Inspector.
ARTICLE 6 :
SECTION 6:
Il est défendu de jeter ou de déposer des
ordures ménagères, déchets de jardin,
cendres, papiers ou rebuts de toutes
sortes dans tout terrain vacant, rue,
trottoir, allée, chemin, parc ou tout autre
endroit public.
It shall be forbidden to throw or to place
domestic refuse, garden refuse, ashes,
paper or rubbish of all kinds on vacant
lots, streets, sidewalks, alleys, roads,
parks or any other public place.
ARTICLE 7 :
SECTION 7:
Il est défendu de déposer des ordures
ménagères sur toute propriété de ma-
nière à ce qu'elles deviennent désagréa-
bles ou gênantes pour autrui.
It shall be forbidden to place domestic
refuse on any and all property in such
manner that it shall become offensive or
annoying to persons or the community.
ARTICLE 8 :
SECTION 8:
Le Conseil, ou l'Inspecteur, peut enjoin-
dre toute personne qui contrevient aux
dispositions susmentionnées d'enlever
tout déchet dans les 24 heures suivant la
réception d'un avis à cet effet ou, à
défaut de ce faire, de payer les frais de
leur enlèvement par la Ville.
The Council, or the Inspector, may order
any person violating the above provisions
to remove such material within 24 hours
after receipt of a notice to this effect or,
upon failure to do so, to pay the costs of
its removal by the Town.
ARTICLE 9 :
SECTION 9:
9.1 Toute Personne responsable doit
voir à ce que les ordures ména-
gères soient déposées ou placées
de la manière suivante :
9.1
The Person in charge shall
cause all domestic refuse to be
deposited or placed in the
following manner:
a) Maisons unifamiliales, duplex,
triplex, quadruplex, maisons en
rangées, immeubles à apparte-
ments, habitations collectives,
bâtiments commerciaux (sauf
les centres commerciaux), bâti-
ments institutionnels et indus-
triels (sauf les bâtiments indus-
triels à destination multiple) :
a) Single family, duplex, triplex,
quadruplex
dwellings,
town
houses,
apartment
buildings,
group
occupancy
dwellings,
commercial
buildings
(except
shopping centers), institutional
and industrial buildings (except
multiple
occupancy
industrial
buildings):
RÈGLEMENT / BY-LAW 83-696
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i) dans un récipient fermé et
étanche, fabriqué de métal
ou de matière plastique,
muni de poignées et d'un
couvercle et dont la capacité
maximale est de 0,1232 m3
(4.4 pi3); ou
i) in
a
metal
or
plastic
receptacle which is closed,
waterproof, equipped with
handles and a cover and
having a maximum capacity
of 0.1232 m3 (4.4 cu. ft.); or
ii) dans un sac de plastique non
perforé d'une grandeur maxi-
male de 66,04 cm x 91,44
cm (26 po x 36 po), noué ou
attaché de façon qu'aucun
déchet ne puisse en sortir;
ou
ii) in
a
properly
tied
non
perforated plastic bag of a
maximum size of 66.04 cm x
91.44 cm (26" x 36") and
from which no refuse can
escape; or
iii) un contenant autre qu'un sac
et
qui
ne
peut
laisser
échapper aucun déchet; ou
iii) a container other than a bag
from which no refuse can
escape; or
iv) en
paquets,
ballots
ou
fagots, solidement liés en ce
qui concerne les journaux,
revues, branches et autres.
iv) in properly tied packages or
bundles where newspapers,
magazines, branches, etc.
are concerned.
Aucun récipient, sac ou ballot
n'aura un volume supérieur à
100 litres et en pèsera plus de
25 kilogrammes.
No receptacle, bag or bundle
shall have a volume of more
than 100 litres or weigh more
than 25 kilograms.
b) Centres commerciaux et bâti-
ments industriels à destination
multiple : dans des récipients
portatifs d'une capacité minimum
de 6,20 m3 (8 v3), pouvant
s'adapter aux véhicules d'enlè-
vement de l'Entrepreneur lors-
que l'Inspecteur juge qu'il est
nécessaire
d'avoir
de
tels
récipients.
b) Shopping centres and multiple
occupancy industrial buildings:
in portable containers of a
minimum capacity of 6.120 m3 (8
cu. yds.) and adaptable to the
Refuse Contractor's equipment,
whenever deemed necessary by
the Inspector.
Cependant, l'utilisation de conte-
nants plus petits peut être autori-
sée par l'Inspecteur dans les cas
de centres commerciaux ou de
bâtiments industriels à destina-
tion multiple de petite dimension
pourvu
que
les
contenants
utilisés puissent contenir tous les
déchets commerciaux ou indus-
triels qui peuvent être accumu-
lés par ces établissements.
However, warranted by the size
of a shopping centre or a
multiple
occupancy
industrial
building,
the
Inspector
may
authorize the use of smaller
containers, provided they are of
sufficient size to contain all
commercial or industrial refuse
accumulated
by
the
said
establishments.
RÈGLEMENT / BY-LAW 83-696
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i) Nonobstant ce qui précède,
tous les centres commer-
ciaux, les bâtiments com-
merciaux et industriels à
destination
multiple,
les-
quels ont été établis après
le 13 avril 1999: à l'intérieu
r
du bâtiment ou à l'intérieur
d'un enclos, complètement
recouvert, faisant partie du
bâtiment et dont le revête-
ment soit le même que le
revêtement utilisé pour l'ex-
térieur du Bâtiment, lequel
enclos doit avoir une hau-
teur minimale de 8 pieds.
(Règ. 99-696-5 adopté le 11
mai 1999)
i) Notwithstanding the above,
all shopping centres, multi-
ple occupancy commercial
and
industrial
buildings
which are established after
April 13, 1999: within the
interior of the building or
within an enclosure, com-
pletely covered, being part
of the building and con-
structed with the same ma-
terials as the exterior of the
Building,
the
minimum
height for the said enclosure
shall be 8 feet. (B/L 99-696-
5 adopted May 11, 1999)
c) Immeubles en copropriété : dans
les cas où l'entrée principale
d'une unité de logement donne
front sur une rue, une ruelle ou
un terrain de stationnement
accessible
aux
véhicules
d'enlèvement de l'Entrepreneur,
les dispositions de l'article 9.1 a)
s'appliquent. Dans les autres
cas, les dispositions de l'article
9.1 b) s'appliquent.
c) Condominiums: In cases where
the main entrance of a dwelling
unit is fronting a street, lane or
parking area accessible to the
Refuse Contractor's equipment,
the provisions of Section 9.1 a)
will apply. In other cases, the
provisions of Section 9.1 b) will
apply.
9.2 a) Tout propriétaire d'un immeuble
sur lequel de la construction est
effectuée
doit
nettoyer
cet
immeuble
des
déchets
de
construction qui s'y trouvent.
9.2 a) Any owner of immovable prop-
erty upon which construction is
carried out must remove from
the said immovable property the
construction
material
refuse
found upon it.
b) Ces déchets doivent être dé-
posés ou placés dans des con-
tenants de métal d'une capacité
minimum de 22,95 m3 (30 v3)
pouvant s'adapter aux véhicules
utilisés par l'Entrepreneur.
b) The
said
refuse
must
be
deposited or placed in metal
containers having a minimum
capacity of 22.95 m3 (30 cu.
yds), adaptable to the vehicles
used by the Refuse Contractor.
c) Dans le cas de travaux de cons-
truction ou de rénovation de
petite
envergure,
l'Inspecteur
peut, par écrit et s'il le juge à
propos, autoriser l'utilisation de
contenants plus petits, pourvu
qu'ils soient assez grands pour
contenir tous les déchets de
construction se trouvant sur
l'immeuble.
c) Where warranted by the small
size of the construction or
renovation job, the Inspector
may, in writing if he deems it
necessary, authorize the use of
smaller
containers,
providing
they are of sufficient size to
contain all construction material
refuse to be found on the
immovable property.
RÈGLEMENT / BY-LAW 83-696
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9.3 a) Lorsqu'il n'y a pas de ruelle où
les véhicules utilisés par l'Entre-
preneur peuvent avoir accès,
tout contenant, paquet, sac ou
boîte, de quelque nature que ce
soit, devant être ramassé par
l'Entrepreneur au sens du pré-
sent règlement, doit être déposé
ou placé le plus près possible de
la bordure de la rue publique.
9.3 a) Where
there
is
no
lane
accessible to the vehicles used
by the Refuse Contractor, any
container, bundle, bag or box
whatsoever, to be picked up by
the Refuse Contractor under the
meaning of the present by-law,
must be deposited or placed as
close as possible to the curb of
the public street.
b) Lorsqu'il y a une ruelle où les
véhicules utilisés par l'Entrepre-
neur peuvent avoir accès, tout
contenant, paquet, sac ou boîte,
de quelque nature que ce soit,
devant être ramassé par l'Entre-
preneur au sens du présent
règlement, doit être déposé ou
placé le plus près possible du
bord de telle ruelle.
b) Where there is a lane accessible
to the vehicles used by the Ref-
use Contractor, any container,
bundle, bag or box whatsoever
to be picked up by the Refuse
Contractor under the meaning of
the present by-law, must be de-
posited or placed as close as
possible to the edge of the said
lane.
(Règ. 92-696-2 adopté le 14 janvier
1992)
(Règ. 93-696-4 adopté le 12 octobre
1993)
(B/L 92-696-2 adopted January 14, 1992)
(B/L 93-696-4 adopted October 12, 1993)
ARTICLE 10 :
SECTION 10:
a)
Aucune ordure ménagère ne doit
être déposée, placée ou laissée à
l'extérieur de bâtiments à moins
d'être gardée en tout temps dans
des récipients, en paquets ou dans
des boîtes tel qu'il est mentionné à
l'article 9. De plus, ces récipients,
paquets ou boîtes doivent être
gardés à l'arrière ou à l'intérieur des
bâtiments sauf durant la période de
temps mentionnée à l'article 11.
a)
No
domestic
refuse
shall
be
deposited, laid, placed or allowed to
be or remain outside the building
unless it is kept at all times in the
receptacles,
bundles
or
boxes
defined in Section 9. Furthermore,
such
receptacles,
bundles
and
boxes must be kept at the rear of or
inside the building except during the
period of time mentioned in Section
11.
Nonobstant ce qui précède, les
contenants prescrits par l'article 9
doivent être gardés dans des
endroits désignés par l'Inspecteur.
Notwithstanding the above, contai-
ners prescribed by Section 9, must
be kept in areas designated by the
Inspector.
b)
Un ballot ou un fagot ne doit pas
avoir une longueur excédant 1 m
(3 pi.) ou un diamètre excédant
0,5 m (1½ pi.) ni un poids excédant
45 kg (100 livres).
b)
No package or bundle shall be more
than 1 m (3 ft.) long or have a
diameter of more than 0.5 m (1½ ft.)
nor weigh more than 45 kg (100
pds).
c)
La personne responsable d'un bâti-
ment, d'un établissement ou d'une
propriété doit tenir de tels récipients
ou contenants propres et libres de
toute accumulation d'ordures ména-
gères.
c)
It shall be the duty of the person in
charge of any building, establish-
ment or property to keep such re-
ceptacles and containers clean and
free from any droppings, residue or
accumulation of domestic refuse.
RÈGLEMENT / BY-LAW 83-696
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d)
La personne responsable d'un bâti-
ment, d'un établissement ou d'une
propriété doit tenir tous les réci-
pients ou contenants sur les lieux
bien fermés en tout temps.
d)
It shall be the duty of the person in
charge of any building, establish-
ment or property to keep all re-
ceptacles and containers on the
premises tightly covered at all times.
e)
Tout véhicule contenant des ordu-
res ménagères ou du matériel dont
s'émane une odeur désagréable ne
peut être laissé dans ou près de
toute rue, ruelle ou de tout endroit
public plus longtemps qu'il est
nécessaire pour charger ou déchar-
ger un tel véhicule.
e)
No person shall cause or permit any
vehicle containing domestic refuse,
or containing material which emits
an offensive odour to stand or
remain on or near any street, lane
or public place, except for the time
necessary for loading or unloading
such vehicle.
ARTICLE 11 :
SECTION 11:
L'enlèvement des ordures ménagères se
fait par l'Entrepreneur, entre 7h et 16h, le
ou les jours mentionnés dans le contrat
d'enlèvement des ordures ménagères
présentement en vigueur. (Règ. 85-696-1
adopté le 3 décembre 1985) (Règ.
92696-3 adopté le 25 février 1992)
The removal of domestic refuse shall be
made by the Refuse Contractor, between
7:00 A.M. and 4:00 P.M., and shall take
place on the day or days specified in the
garbage removal contract presently in
force. (B/L 85-696-1 adopted December
3, 1985) (B/L 92-696-3 adopted February
25, 1992)
ARTICLE 12 :
SECTION 12:
Abrogé par le règlement 92-696-3 adopté
le 25 février 1992.
Rescinded by By-law 92-696-3 adopted
February 25, 1992.
ARTICLE 13 :
SECTION 13:
Il est interdit de procéder à l'enlèvement
des ordures ménagères ou de tout autre
déchet entre 23 heures et 7 heures. (Règ.
85-696-1 adopté le 3 décembre 1985).
It shall be prohibited to remove any refuse,
domestic or otherwise, between the hours
of 11:00 P.M. and 7:00 A.M. (B/L 85-696-1
adopted December 3, 1985)
ARTICLE 14 :
SECTION 14:
Il est interdit de déposer pour qu'il soit
enlevé :
It is prohibited to set out for removal:
a)
un réfrigérateur, un congélateur, une
caisse, une boîte, une valise, un
coffre ou tout autre contenant qui
comporte un dispositif de fermeture
avant d'avoir enlevé ce dispositif; et
a)
a refrigerator, a freezer, a case, a
box, a trunk, a strongbox or any other
container with a locking device,
unless
such
device
has
been
removed; and
b)
un objet susceptible de causer un
dommage à des personnes ou à des
biens.
b)
an object liable to cause damages to
persons or to property.
RÈGLEMENT / BY-LAW 83-696
Page 9
ARTICLE 15 :
SECTION 15:
Les récipients, paquets ou boîtes ne
doivent pas être déposés avant 19h le jour
précédent celui fixé pour l'enlèvement des
ordures ménagères et doivent être rentrés
avant 19h le jour de la collecte.
Receptacles, bundles or boxes shall not be
set out earlier than 7:00 P.M. the night
before collection day and shall be removed
from the designated areas before 7:00
P.M. on collection day.
ARTICLE 16 :
SECTION 16:
Les
frais
d'enlèvement
des
ordures
ménagères sont inclus dans le taux de la
taxe générale annuelle.
Charges for domestic refuse collection
shall be included in the annual general tax
rate.
Le coût des contenants prescrits à l'article
9.1 b) est assumé par les propriétaires des
établissements, bâtiments ou locaux utili-
sant de tels contenants.(Règ. 93-696-4
adopté le 12 octobre 1993)
The cost of providing containers prescribed
in Section 9.1 b) shall be borne by the
owners in charge of the establishments,
buildings or premises using same. (B/L 93-
696-4 adopted October 12, 1993)
Le coût des contenants prescrits à l'article
9.2 b) est assumé par le constructeur les
utilisant et celui-ci prend les dispositions
nécessaires, sous réserve de l'approbation
de l'Inspecteur, pour faire enlever, à ses
frais, les contenants du chantier de cons-
truction. (Règ. 93-696-4 adopté le 12
octobre 1993)
The cost of providing containers prescribed
in Section 9.2 b) shall be borne by the
builder using same and he shall make his
own arrangements, subject to the approval
of the Inspector, to remove at his own cost
the containers from the construction site.
(B/L 93-696-4 adopted October 12, 1993)
Dans tous les cas où l'enlèvement biheb-
domadaire des ordures ménagères ne
suffit pas à prévenir l'accumulation de
déchets qui constituent une nuisance à
l'environnement, tous les bâtiments à loge-
ments multiples, établissements commer-
ciaux, industriels et institutionnels et habi-
tations collectives doivent obtenir à leurs
frais des services supplémentaires d'enlè-
vement d'ordures.
In all cases where removal twice weekly of
domestic refuse is insufficient to prevent
accumulation of garbage which constitutes
a nuisance to the environment, all multiple
dwellings, commercial, industrial, institu-
tional establishments and group occupancy
dwellings shall provide themselves with
additional collection services at their own
expense.
ARTICLE 17 :
SECTION 17:
L'Entrepreneur doit se conformer aux
dispositions du présent règlement en ce
qui a trait à l'enlèvement des ordures
ménagères dans les limites de la Ville.
The Refuse Contractor shall conform to the
provisions of the present By-law for the
removal of refuse within the limits of the
Town.
ARTICLE 18 :
SECTION 18:
Quiconque contrevient aux dispositions du
présent règlement ou tolère ou permet une
telle contravention commet une infraction
et est passible d'une amende.
Whosoever shall contravene any provision
of the present By-law or suffer or permit
any such contravention, shall be guilty of
an infraction and liable to a fine.
RÈGLEMENT / BY-LAW 83-696
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Cette amende ne doit pas être inférieure à
cinquante dollars (50 $) dans tous les cas,
ni excéder mille dollars (1 000 $) si le
contrevenant est une personne physique
ou deux mille (2 000 $) s'il est une
personne morale; pour une récidive, ladite
amende ne peut excéder deux mille dollars
(2 000 $) si le contrevenant est une
personne physique ou quatre mille dollars
(4 000 $) s'il est une personne morale.
The said fine shall not be less than fifty
dollars (50 $) in all cases, nor shall it ex-
ceed one thousand dollars (1 000 $) when
the offender is a natural person or two
thousand dollars (2 000 $) when the of-
fender is a legal person; if such offence is
repeated, the said fine shall not exceed two
thousand dollars (2 000 $) when the of-
fender is a natural person or four thousand
dollars (4 000 $) when the offender is a
legal person.
(Règ. 93-696-4 adopté le 12 octobre 1993)
(B/L 93-696-4 adopted October 12, 1993)
ARTICLE 19 :
SECTION 19:
Le présent règlement entrera en vigueur
selon la Loi.
This present By-law shall come into force
according to Law.
(S) GERALD WEINER
MAIRE DE LA VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX
(S) HÉLÈNE PLOUFFE
GREFFIER DE LA VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX