Règlement relatif à l'enlèvement des déchets et des ordures ménagères (Waste & Household Refuse Removal Bylaw) No. 83-696

Dollard-des-Ormeaux, Quebec · adopted 1983-07-12

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RÈGLEMENT NUMÉRO 83-696 RÈGLEMENT RELATIF À L'ENLÈ- VEMENT DES DÉCHETS ET DES ORDURES MÉNAGÈRES BY-LAW CONCERNING THE RE- MOVAL OF GARBAGE AND DO- MESTIC REFUSE Adopté par le Conseil de la Ville de Dollard-des-Ormeaux le 12 juillet 1983 et subséquemment modifié. Adopted by the Council of Ville de Dollard-des-Ormeaux on July 12, 1983 and subsequently amended. MODIFICATIONS / AMENDMENTS 85-696-1, 92-696-2, 92-696-3, 93-696-4 et 99-696-5 AVIS NOTICE Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par le Conseil municipal. Elle a été compilée par le Greffier pour faciliter la lecture des textes. Le texte officiel se trouve dans le règlement original et ses modifications. This consolidation has not been officially adopted by the Municipal Council. It has been compiled by the Town Clerk in order to facilitate the reading of the texts. The official text is to be found in the text of the original by-law and each of its amend- ments. RÈGLEMENT / BY-LAW 83-696 RÈGLEMENT RELATIF À L'ENLÈVE- MENT DES DÉCHETS ET DES ORDU- RES MÉNAGÈRES BY-LAW CONCERNING THE REMO- VAL OF GARBAGE AND DOMESTIC REFUSE ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance ordinaire du Conseil tenue le 7 juin 1983 : WHEREAS a notice of motion of the present By-Law was given at a regular sitting of Council held on June 7, 1983: À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE DOLLARD- DES-ORMEAUX, TENUE À L'HÔTEL DE VILLE, 12001 BOULEVARD DE SALABERRY, DOLLARD-DES- ORMEAUX QUÉBEC, LE MARDI 12 JUILLET 1983, À 20 HEURES À LA- QUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS : AT A REGULAR SITTING OF THE COUNCIL OF VILLE DE DOLLARD- DES-ORMEAUX, HELD AT THE TOWN HALL, 12001 DE SALABERRY BOULE- VARD, DOLLARD-DES-ORMEAUX, QUÉBEC, ON TUESDAY, JULY 12, 1983 AT 8:00 P.M. AT WHICH WERE PRESENT: Monsieur Gerald Weiner, Maire Mr. Gerald Weiner, Mayor Conseillers : Keith Beardsley Edward Janiszewski Jacques LaFontaine Frederick Leckner Peter Prassas Maurice Séguin Hans Wiemer Councillors: Keith Beardsley Edward Janiszewski Jacques LaFontaine Frederick Leckner Peter Prassas Maurice Séguin Hans Wiemer M. Robert Thériault, Gérant Mme Hélène Plouffe, Greffier Mr. Robert Thériault, Town Manager Mrs. Hélène Plouffe, Town Clerk Il est statué et ordonné par le règlement numéro 83-696 comme suit: It is ordained and enacted by By-law No. 83-696 as follows: ARTICLE 1 : SECTION 1: Le règlement numéro 44 relatif à l'en- lèvement des vidanges et le règlement numéro 82 le modifiant sont par les présentes abrogés et remplacés par le présent règlement. By-law No. 44 concerning garbage removal and By-law No. 82 amending the said By-law are hereby repealed and replaced by the present By-law. ARTICLE 2 : SECTION 2: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'implique un sens différent, on entend par : In the present By-law, unless the context otherwise requires, the following expres- sions shall mean: Chantier de construction : tout terrain où l'on procède à la construction, démolition ou rénovation de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels ou institutionnels. Construction site: any lot where dwellings and commercial, industrial or institutional buildings are being erected, demolished or renovated. RÈGLEMENT / BY-LAW 83-696 Page 2 Conseil : le Conseil de la Ville de Dollard-des-Ormeaux. Council: Council of Ville de Dollard-des- Ormeaux. Déchets volumineux : vieux meubles, poêles, réfrigérateurs, lessiveuses, esso- reuses, accessoires électriques ou à gaz d'usage domestique et objets ou rebuts de caves ou hangars occasionnés par les ménages du printemps et automne. Le terme «déchet volumineux» n'inclut pas les déchets industriels, de voie publique, de construction, de rénovation, de démolition, ni les déchets chimiques, dangereux, inflammables, radio-actifs, humains, médicaux, ni les carcasses de véhicules, ni de la terre, de la roche, du béton, des arbres, des branches d'arbre de plus de 50 mm (2 po) de diamètres, des souches, des systèmes de chauffages, des déchets liquides ou semi-liquides. Bulky objects: old furniture, stoves, refrigerators, washers, dryers, electrical or gas appliances, basement or garage refuse resulting from spring or autumn cleaning. The term "bulky objects" does not include industrial, public road, construction, renovation, demolition, chemical, dangerous, flammable, radio- active, human or medical waste, automobile wrecks, earth, stone, cement, trees, tree branches having more than 50 mm (2") in diameter, tree stumps, heating systems, liquid or semi-liquid refuse. Entrepreneur : toute personne dont les services ont été retenus par une personne autre que la Ville, ou toute autre personne ayant conclu un contrat avec la Ville pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères, des déchets de construction et autres déchets. (Règ. 93-696-4 adopté le 12 octobre 1993) Refuse Contractor : any person whose services have been retained by a person other than the Town, or any person under contract to the Town for the collection and disposal of domestic refuse, construction material refuse or other garbage. (B/L 93-696-4 adopted October 12, 1993) Immeuble à appartement : un édifice multifamilial comportant cinq (5) logements ou plus et dont les logements sont conçus, utilisés ou destinés à être utilisés de façon à avoir une entrée commune et des commodités communes. Apartment building: a multiple dwelling containing five (5) or more dwelling units, which are designed, used or intended to have shared entrances and other essential facilities and services. Inspecteur : employé ou fonctionnaire de la Ville nommé par le Conseil aux fins de remplir les fonctions prévues par le présent règlement et investi de l'autorité d'appliquer ledit règlement. Inspector: an employee or officer of the Town appointed by the Council to carry out the duties imposed on him by the present By-law and who is responsible for its application. Ordures ménagères : cendres refroi- dies, déchets, résidus de cuisine et de table, y compris les bouteilles, cannettes et boîtes de conserves, balayures, papiers, feuilles d'arbres et branches. Domestic refuse: cold ashes, garbage, kitchen and table wastes, including bottles, beverages and food cans, sweepings, paper, leaves and branches. RÈGLEMENT / BY-LAW 83-696 Page 3 Le terme «ordures ménagères» n'inclut pas les déchets et sous-produits prove- nant d'industries, de manufactures, de démolitions, de constructions ou de rénovations; les déchets et balayures de voies publiques; les arbres et les branches de grande dimension; de la roche, de la terre et du ciment; les pneus, pièces ou carcasses de véhicules; les matériaux chimiques ou explosifs. The term "domestic refuse" does not include bulk and industrial or manu- facturing waste and by-products; demoli- tion, construction or renovation materials; street refuse and sweepings; trees and whole branches; rocks, earth and cement; motor vehicle tires, parts and skeletons; chemical and explosive materials. Personne : toute personne, physique ou morale.(Règ. 93-696-4 adopté le 12 octobre 1993) Person: any natural or legal person. (B/L 93-696-4 adopted October 12, 1993) Personne responsable : en ce qui concerne tout logement, tout établissement commercial ou industriel, ou tout autre local ou propriété, la personne responsable en est l'occupant, que ce soit à titre de propriétaire, locataire, constructeur, exploitant ou autre. En ce qui concerne un immeuble à appartements, un centre commercial, un immeuble industriel à destination multiple et un immeuble en copropriété, le propriétaire de tels immeubles est la personne responsable des logements ou des locaux loués dans ces immeubles, à moins que des arrangements aient été faits avec la Ville pour que les locataires occupants de tels logements ou locaux assument les obligations du propriétaire en vertu du présent règlement. Person in charge: with respect to any dwelling, commercial or industrial estab- lishment or other premises or property, the person in charge shall be the occupant thereof, whether as owner, tenant, builder, operator or otherwise. With respect to an apartment building, shopping centre, multiple occupancy industrial building and condominiums, the owner of such immovables shall be the person in charge of each of the dwellings or rented premises therein, unless provision has been made with the Town to the effect that the tenants occupying such dwellings or premises assume the owner's obligations in conformity with the present By-law. Ville : la Ville de Dollard-des-Ormeaux. Town: Ville de Dollard-des-Ormeaux. ARTICLE 3 : SECTION 3: La personne responsable de tout loge- ment, établissement, local ou de toute propriété doit se conformer au présent règlement en ce qui concerne ces immeubles. The person in charge of any dwelling, establishment, premises or property shall perform, carry out and comply with the duties and obligations imposed by this by-law, with respect to such immovables. ARTICLE 4 : SECTION 4: Tout propriétaire ou occupant de terrains vacants, maisons, bâtiments, propriétés, institutions, établissements commerciaux ou industriels à l'intérieur des limites de la Ville est tenu de maintenir ces terrains, cours et dépendances dans un état de propreté, sans y accumuler d'ordures ménagères, de déchets de construction, de pièces ou de carcasses de véhicules ou de substances en putréfaction. Proprietors or occupants of vacant lots, houses, buildings, properties, institutions, commercial and industrial establishments within the Town limits are required to maintain their grounds, yards and outbuildings in a clean and orderly manner, without accumulating domestic refuse, construction material refuse, motor vehicle skeletons or parts, or any putrid substance. RÈGLEMENT / BY-LAW 83-696 Page 4 ARTICLE 5 : SECTION 5: Tout constructeur de bâtiment autre que les bâtiments unifamiliaux, duplex, triplex ou quadruplex devra, préalablement à sa demande de permis de construction, soumettre à l'approbation de l'Inspecteur un plan indiquant les aménagements prévus pour la disposition des ordures ménagères. All contractors of buildings, other than single family, duplex, triplex or quadruplex dwellings must, before requesting a building permit, submit plans showing arrangements provided for the removal of domestic refuse, for approval by the Inspector. ARTICLE 6 : SECTION 6: Il est défendu de jeter ou de déposer des ordures ménagères, déchets de jardin, cendres, papiers ou rebuts de toutes sortes dans tout terrain vacant, rue, trottoir, allée, chemin, parc ou tout autre endroit public. It shall be forbidden to throw or to place domestic refuse, garden refuse, ashes, paper or rubbish of all kinds on vacant lots, streets, sidewalks, alleys, roads, parks or any other public place. ARTICLE 7 : SECTION 7: Il est défendu de déposer des ordures ménagères sur toute propriété de ma- nière à ce qu'elles deviennent désagréa- bles ou gênantes pour autrui. It shall be forbidden to place domestic refuse on any and all property in such manner that it shall become offensive or annoying to persons or the community. ARTICLE 8 : SECTION 8: Le Conseil, ou l'Inspecteur, peut enjoin- dre toute personne qui contrevient aux dispositions susmentionnées d'enlever tout déchet dans les 24 heures suivant la réception d'un avis à cet effet ou, à défaut de ce faire, de payer les frais de leur enlèvement par la Ville. The Council, or the Inspector, may order any person violating the above provisions to remove such material within 24 hours after receipt of a notice to this effect or, upon failure to do so, to pay the costs of its removal by the Town. ARTICLE 9 : SECTION 9: 9.1 Toute Personne responsable doit voir à ce que les ordures ména- gères soient déposées ou placées de la manière suivante : 9.1 The Person in charge shall cause all domestic refuse to be deposited or placed in the following manner: a) Maisons unifamiliales, duplex, triplex, quadruplex, maisons en rangées, immeubles à apparte- ments, habitations collectives, bâtiments commerciaux (sauf les centres commerciaux), bâti- ments institutionnels et indus- triels (sauf les bâtiments indus- triels à destination multiple) : a) Single family, duplex, triplex, quadruplex dwellings, town houses, apartment buildings, group occupancy dwellings, commercial buildings (except shopping centers), institutional and industrial buildings (except multiple occupancy industrial buildings): RÈGLEMENT / BY-LAW 83-696 Page 5 i) dans un récipient fermé et étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique, muni de poignées et d'un couvercle et dont la capacité maximale est de 0,1232 m3 (4.4 pi3); ou i) in a metal or plastic receptacle which is closed, waterproof, equipped with handles and a cover and having a maximum capacity of 0.1232 m3 (4.4 cu. ft.); or ii) dans un sac de plastique non perforé d'une grandeur maxi- male de 66,04 cm x 91,44 cm (26 po x 36 po), noué ou attaché de façon qu'aucun déchet ne puisse en sortir; ou ii) in a properly tied non perforated plastic bag of a maximum size of 66.04 cm x 91.44 cm (26" x 36") and from which no refuse can escape; or iii) un contenant autre qu'un sac et qui ne peut laisser échapper aucun déchet; ou iii) a container other than a bag from which no refuse can escape; or iv) en paquets, ballots ou fagots, solidement liés en ce qui concerne les journaux, revues, branches et autres. iv) in properly tied packages or bundles where newspapers, magazines, branches, etc. are concerned. Aucun récipient, sac ou ballot n'aura un volume supérieur à 100 litres et en pèsera plus de 25 kilogrammes. No receptacle, bag or bundle shall have a volume of more than 100 litres or weigh more than 25 kilograms. b) Centres commerciaux et bâti- ments industriels à destination multiple : dans des récipients portatifs d'une capacité minimum de 6,20 m3 (8 v3), pouvant s'adapter aux véhicules d'enlè- vement de l'Entrepreneur lors- que l'Inspecteur juge qu'il est nécessaire d'avoir de tels récipients. b) Shopping centres and multiple occupancy industrial buildings: in portable containers of a minimum capacity of 6.120 m3 (8 cu. yds.) and adaptable to the Refuse Contractor's equipment, whenever deemed necessary by the Inspector. Cependant, l'utilisation de conte- nants plus petits peut être autori- sée par l'Inspecteur dans les cas de centres commerciaux ou de bâtiments industriels à destina- tion multiple de petite dimension pourvu que les contenants utilisés puissent contenir tous les déchets commerciaux ou indus- triels qui peuvent être accumu- lés par ces établissements. However, warranted by the size of a shopping centre or a multiple occupancy industrial building, the Inspector may authorize the use of smaller containers, provided they are of sufficient size to contain all commercial or industrial refuse accumulated by the said establishments. RÈGLEMENT / BY-LAW 83-696 Page 6 i) Nonobstant ce qui précède, tous les centres commer- ciaux, les bâtiments com- merciaux et industriels à destination multiple, les- quels ont été établis après le 13 avril 1999: à l'intérieu r du bâtiment ou à l'intérieur d'un enclos, complètement recouvert, faisant partie du bâtiment et dont le revête- ment soit le même que le revêtement utilisé pour l'ex- térieur du Bâtiment, lequel enclos doit avoir une hau- teur minimale de 8 pieds. (Règ. 99-696-5 adopté le 11 mai 1999) i) Notwithstanding the above, all shopping centres, multi- ple occupancy commercial and industrial buildings which are established after April 13, 1999: within the interior of the building or within an enclosure, com- pletely covered, being part of the building and con- structed with the same ma- terials as the exterior of the Building, the minimum height for the said enclosure shall be 8 feet. (B/L 99-696- 5 adopted May 11, 1999) c) Immeubles en copropriété : dans les cas où l'entrée principale d'une unité de logement donne front sur une rue, une ruelle ou un terrain de stationnement accessible aux véhicules d'enlèvement de l'Entrepreneur, les dispositions de l'article 9.1 a) s'appliquent. Dans les autres cas, les dispositions de l'article 9.1 b) s'appliquent. c) Condominiums: In cases where the main entrance of a dwelling unit is fronting a street, lane or parking area accessible to the Refuse Contractor's equipment, the provisions of Section 9.1 a) will apply. In other cases, the provisions of Section 9.1 b) will apply. 9.2 a) Tout propriétaire d'un immeuble sur lequel de la construction est effectuée doit nettoyer cet immeuble des déchets de construction qui s'y trouvent. 9.2 a) Any owner of immovable prop- erty upon which construction is carried out must remove from the said immovable property the construction material refuse found upon it. b) Ces déchets doivent être dé- posés ou placés dans des con- tenants de métal d'une capacité minimum de 22,95 m3 (30 v3) pouvant s'adapter aux véhicules utilisés par l'Entrepreneur. b) The said refuse must be deposited or placed in metal containers having a minimum capacity of 22.95 m3 (30 cu. yds), adaptable to the vehicles used by the Refuse Contractor. c) Dans le cas de travaux de cons- truction ou de rénovation de petite envergure, l'Inspecteur peut, par écrit et s'il le juge à propos, autoriser l'utilisation de contenants plus petits, pourvu qu'ils soient assez grands pour contenir tous les déchets de construction se trouvant sur l'immeuble. c) Where warranted by the small size of the construction or renovation job, the Inspector may, in writing if he deems it necessary, authorize the use of smaller containers, providing they are of sufficient size to contain all construction material refuse to be found on the immovable property. RÈGLEMENT / BY-LAW 83-696 Page 7 9.3 a) Lorsqu'il n'y a pas de ruelle où les véhicules utilisés par l'Entre- preneur peuvent avoir accès, tout contenant, paquet, sac ou boîte, de quelque nature que ce soit, devant être ramassé par l'Entrepreneur au sens du pré- sent règlement, doit être déposé ou placé le plus près possible de la bordure de la rue publique. 9.3 a) Where there is no lane accessible to the vehicles used by the Refuse Contractor, any container, bundle, bag or box whatsoever, to be picked up by the Refuse Contractor under the meaning of the present by-law, must be deposited or placed as close as possible to the curb of the public street. b) Lorsqu'il y a une ruelle où les véhicules utilisés par l'Entrepre- neur peuvent avoir accès, tout contenant, paquet, sac ou boîte, de quelque nature que ce soit, devant être ramassé par l'Entre- preneur au sens du présent règlement, doit être déposé ou placé le plus près possible du bord de telle ruelle. b) Where there is a lane accessible to the vehicles used by the Ref- use Contractor, any container, bundle, bag or box whatsoever to be picked up by the Refuse Contractor under the meaning of the present by-law, must be de- posited or placed as close as possible to the edge of the said lane. (Règ. 92-696-2 adopté le 14 janvier 1992) (Règ. 93-696-4 adopté le 12 octobre 1993) (B/L 92-696-2 adopted January 14, 1992) (B/L 93-696-4 adopted October 12, 1993) ARTICLE 10 : SECTION 10: a) Aucune ordure ménagère ne doit être déposée, placée ou laissée à l'extérieur de bâtiments à moins d'être gardée en tout temps dans des récipients, en paquets ou dans des boîtes tel qu'il est mentionné à l'article 9. De plus, ces récipients, paquets ou boîtes doivent être gardés à l'arrière ou à l'intérieur des bâtiments sauf durant la période de temps mentionnée à l'article 11. a) No domestic refuse shall be deposited, laid, placed or allowed to be or remain outside the building unless it is kept at all times in the receptacles, bundles or boxes defined in Section 9. Furthermore, such receptacles, bundles and boxes must be kept at the rear of or inside the building except during the period of time mentioned in Section 11. Nonobstant ce qui précède, les contenants prescrits par l'article 9 doivent être gardés dans des endroits désignés par l'Inspecteur. Notwithstanding the above, contai- ners prescribed by Section 9, must be kept in areas designated by the Inspector. b) Un ballot ou un fagot ne doit pas avoir une longueur excédant 1 m (3 pi.) ou un diamètre excédant 0,5 m (1½ pi.) ni un poids excédant 45 kg (100 livres). b) No package or bundle shall be more than 1 m (3 ft.) long or have a diameter of more than 0.5 m (1½ ft.) nor weigh more than 45 kg (100 pds). c) La personne responsable d'un bâti- ment, d'un établissement ou d'une propriété doit tenir de tels récipients ou contenants propres et libres de toute accumulation d'ordures ména- gères. c) It shall be the duty of the person in charge of any building, establish- ment or property to keep such re- ceptacles and containers clean and free from any droppings, residue or accumulation of domestic refuse. RÈGLEMENT / BY-LAW 83-696 Page 8 d) La personne responsable d'un bâti- ment, d'un établissement ou d'une propriété doit tenir tous les réci- pients ou contenants sur les lieux bien fermés en tout temps. d) It shall be the duty of the person in charge of any building, establish- ment or property to keep all re- ceptacles and containers on the premises tightly covered at all times. e) Tout véhicule contenant des ordu- res ménagères ou du matériel dont s'émane une odeur désagréable ne peut être laissé dans ou près de toute rue, ruelle ou de tout endroit public plus longtemps qu'il est nécessaire pour charger ou déchar- ger un tel véhicule. e) No person shall cause or permit any vehicle containing domestic refuse, or containing material which emits an offensive odour to stand or remain on or near any street, lane or public place, except for the time necessary for loading or unloading such vehicle. ARTICLE 11 : SECTION 11: L'enlèvement des ordures ménagères se fait par l'Entrepreneur, entre 7h et 16h, le ou les jours mentionnés dans le contrat d'enlèvement des ordures ménagères présentement en vigueur. (Règ. 85-696-1 adopté le 3 décembre 1985) (Règ. 92696-3 adopté le 25 février 1992) The removal of domestic refuse shall be made by the Refuse Contractor, between 7:00 A.M. and 4:00 P.M., and shall take place on the day or days specified in the garbage removal contract presently in force. (B/L 85-696-1 adopted December 3, 1985) (B/L 92-696-3 adopted February 25, 1992) ARTICLE 12 : SECTION 12: Abrogé par le règlement 92-696-3 adopté le 25 février 1992. Rescinded by By-law 92-696-3 adopted February 25, 1992. ARTICLE 13 : SECTION 13: Il est interdit de procéder à l'enlèvement des ordures ménagères ou de tout autre déchet entre 23 heures et 7 heures. (Règ. 85-696-1 adopté le 3 décembre 1985). It shall be prohibited to remove any refuse, domestic or otherwise, between the hours of 11:00 P.M. and 7:00 A.M. (B/L 85-696-1 adopted December 3, 1985) ARTICLE 14 : SECTION 14: Il est interdit de déposer pour qu'il soit enlevé : It is prohibited to set out for removal: a) un réfrigérateur, un congélateur, une caisse, une boîte, une valise, un coffre ou tout autre contenant qui comporte un dispositif de fermeture avant d'avoir enlevé ce dispositif; et a) a refrigerator, a freezer, a case, a box, a trunk, a strongbox or any other container with a locking device, unless such device has been removed; and b) un objet susceptible de causer un dommage à des personnes ou à des biens. b) an object liable to cause damages to persons or to property. RÈGLEMENT / BY-LAW 83-696 Page 9 ARTICLE 15 : SECTION 15: Les récipients, paquets ou boîtes ne doivent pas être déposés avant 19h le jour précédent celui fixé pour l'enlèvement des ordures ménagères et doivent être rentrés avant 19h le jour de la collecte. Receptacles, bundles or boxes shall not be set out earlier than 7:00 P.M. the night before collection day and shall be removed from the designated areas before 7:00 P.M. on collection day. ARTICLE 16 : SECTION 16: Les frais d'enlèvement des ordures ménagères sont inclus dans le taux de la taxe générale annuelle. Charges for domestic refuse collection shall be included in the annual general tax rate. Le coût des contenants prescrits à l'article 9.1 b) est assumé par les propriétaires des établissements, bâtiments ou locaux utili- sant de tels contenants.(Règ. 93-696-4 adopté le 12 octobre 1993) The cost of providing containers prescribed in Section 9.1 b) shall be borne by the owners in charge of the establishments, buildings or premises using same. (B/L 93- 696-4 adopted October 12, 1993) Le coût des contenants prescrits à l'article 9.2 b) est assumé par le constructeur les utilisant et celui-ci prend les dispositions nécessaires, sous réserve de l'approbation de l'Inspecteur, pour faire enlever, à ses frais, les contenants du chantier de cons- truction. (Règ. 93-696-4 adopté le 12 octobre 1993) The cost of providing containers prescribed in Section 9.2 b) shall be borne by the builder using same and he shall make his own arrangements, subject to the approval of the Inspector, to remove at his own cost the containers from the construction site. (B/L 93-696-4 adopted October 12, 1993) Dans tous les cas où l'enlèvement biheb- domadaire des ordures ménagères ne suffit pas à prévenir l'accumulation de déchets qui constituent une nuisance à l'environnement, tous les bâtiments à loge- ments multiples, établissements commer- ciaux, industriels et institutionnels et habi- tations collectives doivent obtenir à leurs frais des services supplémentaires d'enlè- vement d'ordures. In all cases where removal twice weekly of domestic refuse is insufficient to prevent accumulation of garbage which constitutes a nuisance to the environment, all multiple dwellings, commercial, industrial, institu- tional establishments and group occupancy dwellings shall provide themselves with additional collection services at their own expense. ARTICLE 17 : SECTION 17: L'Entrepreneur doit se conformer aux dispositions du présent règlement en ce qui a trait à l'enlèvement des ordures ménagères dans les limites de la Ville. The Refuse Contractor shall conform to the provisions of the present By-law for the removal of refuse within the limits of the Town. ARTICLE 18 : SECTION 18: Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement ou tolère ou permet une telle contravention commet une infraction et est passible d'une amende. Whosoever shall contravene any provision of the present By-law or suffer or permit any such contravention, shall be guilty of an infraction and liable to a fine. RÈGLEMENT / BY-LAW 83-696 Page 10 Cette amende ne doit pas être inférieure à cinquante dollars (50 $) dans tous les cas, ni excéder mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou deux mille (2 000 $) s'il est une personne morale; pour une récidive, ladite amende ne peut excéder deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou quatre mille dollars (4 000 $) s'il est une personne morale. The said fine shall not be less than fifty dollars (50 $) in all cases, nor shall it ex- ceed one thousand dollars (1 000 $) when the offender is a natural person or two thousand dollars (2 000 $) when the of- fender is a legal person; if such offence is repeated, the said fine shall not exceed two thousand dollars (2 000 $) when the of- fender is a natural person or four thousand dollars (4 000 $) when the offender is a legal person. (Règ. 93-696-4 adopté le 12 octobre 1993) (B/L 93-696-4 adopted October 12, 1993) ARTICLE 19 : SECTION 19: Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. This present By-law shall come into force according to Law. (S) GERALD WEINER MAIRE DE LA VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX (S) HÉLÈNE PLOUFFE GREFFIER DE LA VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX