Règlement sur la collecte des matières recyclables et le compostage (Recycling & Composting Collection Bylaw) No. R-2009-049
Dollard-des-Ormeaux, Quebec
· adopted 2009-05-12
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C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX
RÈGLEMENT NUMÉRO R-2009-049
RÈGLEMENT SUR LES MATIÈRES
RECYCLABLES,
LES
MATIÈRES
ORGANIQUES ET LE COMPOSTAGE
BY-LAW
CONCERNING
RECYCLABLE
MATERIALS,
ORGANIC
WASTE
AND
COMPOSTING
Adopté par le Conseil de la Ville de
Dollard-des-Ormeaux le 12 mai 2009
Adopted by the Council of Ville de Dol-
lard-des-Ormeaux on May 12, 2009:
MODIFICATIONS / AMENDMENTS
R-2012-049-1 et R-2012-049-2
AVIS
NOTICE
Cette codification administrative n'a pas
été adoptée officiellement par le Conseil
municipal. Elle a été compilée par la
greffière adjointe le 3 juillet 2012 pour
faciliter la lecture des textes. Le texte
officiel se trouve dans le règlement ori-
ginal et ses modifications.
This consolidation has not been officially
adopted by the Municipal Council. It has
been compiled by the Assistant City
Clerk on July 3, 2012 in order to facili-
tate the reading of the texts. The official
text is to be found in the text of the orig-
inal by-law and each of its amendments.
C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX
RÈGLEMENT / BY-LAW R-2009-049
RÈGLEMENT
SUR
LES
MATIÈRES
RECYCLABLES,
LES
MATIÈRES
ORGANIQUES ET LE COMPOSTAGE
(Règ. R-2012-049-2 adopté le 12 juin
2012)
BY-LAW
CONCERNING
RECYCLABLE
MATERIALS,
ORGANIC
WASTE
AND
COMPOSTING
(B/L R-2012-049-2 adopted June 12, 2012)
ATTENDU QU'un avis de motion du pré-
sent règlement a été donné à la séance du
Conseil municipal de Dollard-des-Ormeaux
du 10 mars 2009 ;
WHEREAS a notice of motion of the present
by-law was given at the meeting of Council
held on March 10, 2009;
À
LA
SÉANCE
ORDINAIRE
DU
CONSEIL MUNICIPAL DE DOLLARD-
DES-ORMEAUX,
TENUE
LE
MARDI
12 MAI
2009
CONVOQUÉE
POUR
19 H 30
AU
12001,
BOULEVARD
DE
SALABERRY,
DOLLARD-DES-
ORMEAUX, ET À LAQUELLE ÉTAIENT
PRÉSENTS :
AT
THE
REGULAR
MEETING
OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF DOLLARD-
DES-ORMEAUX, HELD
AT 12001 DE
SALABERRY
BOULEVARD,
DOLLARD-
DES-ORMEAUX, ON TUESDAY, MAY 12,
2009, SCHEDULED FOR 7:30 P.M., AND
AT WHICH WERE PRESENT:
Maire / Mayor
Edward Janiszewski
Conseillères et Conseillers / Councillors :
Zoé Bayouk
Errol Johnson
Howard Zingboim
Herbert Brownstein
Morris Vesely
Peter Prassas
Alex Bottausci
Colette Gauthier
Directeur général / City Manager
Jack Benzaquen
Greffière / City Clerk
Chantale Bilodeau
Il est statué et ordonné par le règlement
R-2009-049 comme suit :
It is ordained and enacted by By-law No.
R-2009-049 as follows:
Codification administrative du / Consolidation of
RÈGLEMENT / BY-LAW R-2009-049
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CHAPITRE I
CHAPTER I
Terminologie
Terminology
Bâtiment multifamilial (Multi-family
building)
Bâtiment contenant neuf (9) unités de
logements ou plus.
Collection unit (Unité de collecte)
A dwellling unit or institutional estab-
lishment.
Contenant (Container)
Un bac roulant de 80, 120, 240 ou 360
litres moulé en une seule pièce par in-
jection de polyéthylène, sans sépara-
teur et avec un couvercle unique ; ou
(Règ. R-2012-049-2 adopté le 12 juin
2012)
Un conteneur portatif à matières recy-
clables, imperméable et fermé par un
couvercle, fabriqué d'acier ou de plas-
tique, conçu pour être vidé mécani-
quement par un véhicule d'enlèvement
des matières recyclables et d'une ca-
pacité de 1,53, 2,29, 3,06 ou 4,59 m3
(2, 3, 4 ou 6 v3).
Direction (Management)
Service des travaux publics ou Division
de la patrouille municipale.
Commercial establishment
(Établissement commercial)
A building or part of a building occu-
pied by a person maintaining a com-
mercial activity.
Container (Contenant)
A 80, 120, 240 or 360 litre rolling bin
moulded in one piece by polyethylene
injection, without separator and with a
unique cover; or 9B/L R-2012-049-2
adopted June 12, 2012)
A portable container for recyclable ma-
terials, waterproof, closed with a lid,
made of metal or plastic, designed to
be emptied mechanically by a recycla-
ble materials collection vehicle, with a
capacity of 1.53, 2.29, 3.06 or 4.59 m3
(2, 3, 4 or 6 cubic yards).
Établissement commercial
(Commercial establishment)
Un bâtiment ou partie de bâtiment oc-
cupé par une personne exerçant une
activité commerciale.
Établissement industriel
(Industrial establishment)
Un bâtiment ou partie de bâtiment oc-
cupé par une personne exerçant une
activité industrielle.
Dwelling unit (Unité de logement)
A unit of a dwelling space in which one
or more persons reside together, to
which there is an access from the out-
side either directly or through a com-
mon space, without going through an-
other dwelling unit and provided with a
bathroom and facilities for preparing
meals, eating and sleeping.
Food residue (Résidus alimentaires)
The material listed in Schedule ''C''.
(B/L R-2012-049-2 adopted June 12,
2012)
Green waste (Résidus verts)
The material listed in Schedule 'C'.
(B/L R-2012-049-2 adopted June 12,
2012)
Industrial establishment (Établisse-
ment industriel)
A building or part of a building occu-
pied by a person exercising an indus-
trial activity.
Codification administrative du / Consolidation of
RÈGLEMENT / BY-LAW R-2009-049
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Établissement institutionnel (Institu-
tional establishment)
Un
lieu
de
culte,
un
lieu
d'enseignement, une bibliothèque, un
établissement d'administration gouver-
nementale, un bâtiment municipal, un
bâtiment communautaire ou un orga-
nisme qui en découle, à l'exclusion de
tout établissement de santé visé par la
Loi sur les services de santé et les
services sociaux (L.R.Q., C. s-4.2).
Institutional
establishment
(Établissement institutionnel)
A place of worship, an educational, es-
tablishment, a library, a governmental
administration establishment, a munic-
ipal building, a community building or
an organization that emanates from it,
excluding any health establishment
covered by the Law on the health ser-
vices and the social services (R.S.Q,
C. s-4.2)
Matières
organiques
(Organic
waste)
Les matières énumérées à la colonne I
de l'annexe « C ». (Règ. R-2012-049-2
adopté le 12 juin 2012)
Matières
recyclables
(Recyclable
material)
Les matières énumérées à la colonne I
de l'annexe « A ».
Management (Direction)
Either the Public Works Department or
the Municipal Patrol Division.
Résidus alimentaires (Food residue)
Les matières énumérées à l'annexe
« C ». *Règ. R-2012-049-2 adopté le 12
juin 2012)
Multi-family building (Bâtiment mul-
tifamilial)
A building containing nine (9) or more
dwelling units.
Résidus verts (Green waste)
Les matières énumérées à l'annexe
« C ». (Règ. R-2012-049-2 adopté le
12 juin 2012)
Unité de collecte (Collection unit)
Une
unité
de
logement
ou
d'établissement institutionnel.
Organic
waste
(Matières
orga-
niques)
The material listed in Column I of
Schedule
''C''.
(B/L
R-2012-049-2
adopted June 12, 2012)
Recyclable materials (Matières re-
cyclables)
The material listed in column I of
Schedule "A".
Unité de logement (Dwelling unit)
Une unité d'habitation dans laquelle
une ou plusieurs personnes demeurent
ensemble, à laquelle on accède par
l'extérieur, directement ou par un es-
pace commun, sans traverser une
autre unité de logement, et pourvue
d'une salle de bain et d'aménagements
pour préparer et prendre des repas
ainsi que pour dormir.
Codification administrative du / Consolidation of
RÈGLEMENT / BY-LAW R-2009-049
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CHAPITRE II
CHAPTER II
Champ d'application
Application
1. Dans le cas des matières recy-
clables
le
présent
règlement
s'applique à tous les bâtiments ré-
sidentiels de moins de neuf (9) uni-
tés de logements, aux bâtiments
multifamiliaux et aux établisse-
ments institutionnels. Dans le cas
des matières organiques, le règle-
ment s'applique seulement aux bâ-
timents résidentiels de moins de
neuf (9) unités de logements. (Règ.
R-2012-049-2 adopté le 12 juin
2012)
1. Whereas recyclable materials are
concerned, the present by-law ap-
plies to all residential buildings con-
taining nine (9) or less dwelling
units, multi-family buildings and in-
stitutional establishments. As for
organic waste, the by-law only ap-
plies to residential buildings of less
than nine (9) dwelling units. (B/L R-
2012-049-2
adopted
June
12,
2012)
CHAPITRE III
CHAPTER III
Dispositions générales
General provisions
2. Un service de collecte des ma-
tières recyclables est établi pour
les bâtiments résidentiels de moins
de neuf (9) unités de logements,
les bâtiments multifamiliaux et les
établissements institutionnels. Un
service de collecte des matières
organiques est établi pour les bâ-
timents résidentiels de moins de
neuf (9) unités de logements. (Règ.
R-2012-049-2 adopté le 12 juin
2012)
2. A service for the collection of recy-
clable materials is established for
residential buildings containing nine
(9) or less dwelling units, multi-
family buildings and institutional
buildings. An organic waste collec-
tion service is established for resi-
dential buildings of less than nine
(9) dwelling units. (B/L R-2012-049-
2 adopted June 12, 2012)
3. Le Conseil municipal détermine, par
résolution, la fréquence ainsi que le
jour et l'heure des collectes. (Règ.
R-2012-049-2 adopté le 12 juin
2012)
3. The City Council determines, by
resolution, the frequency and the
day and time of the collections. (B/L
R-2012-049-2 adopted June 12,
2012)
4. Les jours et l'heure des collectes
sont publicisés dans un avis public.
4. The days and time of the collec-
tions are advertised in a public no-
tice.
5. La
direction
est
chargée
de
l'application du présent règlement.
5. Management is responsible for the
application of the present by-law.
Codification administrative du / Consolidation of
RÈGLEMENT / BY-LAW R-2009-049
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CHAPITRE IV
CHAPTER IV
Collecte des matières recyclables
Collection of recyclable materials
6. Tout propriétaire ou occupant d'un
bâtiment résidentiel de moins de
neuf (9) unités de logements, d'un
bâtiment multifamilial ou d'un éta-
blissement institutionnel doit obliga-
toirement prendre part à la collecte
des matières recyclables.
6. Any owner or occupant of a resi-
dential building containing nine (9)
or less dwelling units, a multi-family
building or an institutional estab-
lishment is compelled to take part
in the collection of recyclable mate-
rials.
7. Le contenant ne doit contenir que
les matières apparaissant à la co-
lonne I de l'annexe « A » du présent
règlement, à l'exclusion de toute
matière non recyclable et/ou des
matières apparaissant à la colonne
II de cette même annexe.
7. The container must contain only
materials listed in column I of
Schedule "A" of the present by-law,
excluding all non recyclable materi-
als and/or materials listed in col-
umn II of the same schedule.
8. Les matières recyclables doivent
être préparées conformément aux
exigences décrites à l'annexe « B »
du présent règlement.
8. The recyclable materials must be
prepared according to the specifi-
cations described in Schedule "B"
of the present by-law.
9. La répartition des matières en vue
du recyclage doit être conforme à
ce qui suit :
9. The division of the recyclable mate-
rials must be in compliance with the
following:
Pour les bâtiments résidentiels de
moins de neuf (9) unités de logements :
a) les matières recyclables sont
exclusivement déposées dans
un bac roulant de 120, 240 ou
360 litres, fourni par la Ville ;
b) le poids combiné du contenant
et de son contenu n'excède pas
90 kilogrammes (200 livres) ;
c) il n'est pas rempli à plus de
76,2 mm (3 pouces) du des-
sus ;
d) il porte une étiquette, fournie
par la Ville avec le contenant,
laquelle comporte le nom de la
Ville ainsi que l'adresse du pro-
priétaire ; et
e) il est propre, sec et en bon état.
For residential buildings containing nine
(9) or less dwelling units:
a) the recyclable materials is to be
exclusively deposited in a rolling
bin of 120, 240 or 360 litres,
supplied by the City;
b) the combined weight of the con-
tainer and its content does
not
exceed
90
kilograms
(200 pounds);
c) it is not filled to more than
76.2 mm (3 inches) from the top;
d) it bears a sticker, supplied by the
City with the container, showing
the name of the City and the ad-
dress of the owner; and
e) it is clean, dry and in good condi-
tion.
Codification administrative du / Consolidation of
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Pour un bâtiment multifamilial :
f)
les matières recyclables sont
exclusivement déposées dans
un bac roulant de 360 litres,
fourni par la Ville ou encore
dans un conteneur portatif à
matières recyclables ;
g) le poids combiné du bac roulant
de 360 litres et de son contenu
n'excède pas 90 kilogrammes
(200 livres) ;
h) Il n'est pas rempli à plus de
76,2 mm (3 pouces) du dessus;
i)
il porte le logo de la Ville avec
un emplacement pour y inscrire
l'adresse du propriétaire ; et
j)
il est propre, sec et en bon état.
Pour un établissement institutionnel :
k) les matières recyclables doivent
être exclusivement déposées
dans un bac roulant de 360
litres ou un conteneur portatif ;
l)
le bac roulant de 360 litres et
son contenu sont conformes
aux
dispositions
des
para-
graphes g) à j) du présent ar-
ticle.
For a multi-family building:
f) the recyclable materials is to be
exclusively deposited in a rolling
bin of 360 litres, supplied by the
City or also in a portable con-
tainer for recyclable materials;
g) the combined weight of the roll-
ing bin of 360 litres and its con-
tent does not exceed 90 kilo-
grams (200 pounds);
h) it is not filled to more than
76.2 mm (3 inches) from the top;
i) it bears the City logo and a
space to write the address of the
owner; and
j) it is kept clean, dry and in good
condition.
For an institutional building:
k) the recyclable materials is to be
exclusively deposited in a rolling
bin of 360 litres or a portable
container;
l) the rolling bin of 360 litres and its
content are in conformity with the
provisions of paragraphs g) to j)
of the present article.
10. Le jour de la collecte, les conte-
nants doivent être placés comme
suit :
a) Les bacs roulants de 120, 240
ou 360 litres doivent être placés
dans l'entrée charretière, en
bordure de la rue et les roues
doivent faire face aux rési-
dences. Un espace de 1,5 m (5
pieds) de chaque côté et à
l'arrière des bacs doit être libre;
b) Un rayon de 0,6 mètre (2 pieds)
autour du bac doit être laissé
libre; (Règ. R-2012-049-2 adop-
té le 12 juin 2012)
10. On collection day, the containers
must be placed as follows:
a) The 120, 240 or 360 litres rolling
bins must be left in the driveway
entrance, at road side, wheels
facing the residence. An empty
space of 1.5 metres (5 feet)
must be left on each side and at
the back of the bin;
b) A radius of 0.6 metres (2 feet)
must be clear around the bin;
(B/L R-2012-049-2 adopted June
12, 2012)
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11. Entre les collectes, les matières
recyclables doivent être conservées
comme suit :
a) dans le cas d'une unité de loge-
ment située dans un bâtiment
résidentiel de moins de neuf (9)
unités de logements :
i)
à l'intérieur de l'unité de lo-
gement ; ou
ii) à l'extérieur de l'unité de lo-
gement, dans le contenant
fourni par la Ville, dans la
cour arrière ou latérale du
bâtiment, de façon à ce qu'il
ne soit pas visible de la voie
publique. À défaut de cour
arrière ou latérale, à tout
autre endroit préalablement
autorisé par la Ville. (Règ.
R-2012-049-1 adopté le 10
avril 2012)
b) dans le cas d'une unité de loge-
ment située dans un bâtiment
multifamilial (neuf (9) unités de
logement et plus) :
i) à l'intérieur du bâtiment ; ou
ii) à l'extérieur du bâtiment,
dans le contenant fourni par
la Ville, à l'endroit désigné à
cette fin ou à tout autre en-
droit préalablement autorisé
par la Ville.
11. Between
collections,
recyclable
materials must be stored as fol-
lows :
a) in the case of a dwelling unit lo-
cated in a residential building with
less than nine (9) dwelling units:
i)
inside the dwelling unit; or
ii) outside the dwelling unit, in the
container provided by the City, in the
backyard or side yard of the building,
where it is not visible from the public
road. In the absence of back yard or
side yard, at any other location previ-
ously authorized by the City. (B/L R-
2012-049-1 adopted April 10, 2012)
b) in the case of a dwelling unit located
in a multi-family building (nine (9) or
more dwelling units):
i)
inside the building; or
ii) outside the building, in the contain-
er provided by the City, at the designat-
ed place for this purpose or any other
place previously authorized by the City.
12.
Dans le cas d'une unité de lo-
gement située dans un bâtiment ré-
sidentiel de moins de neuf (9) unités
de logements, les bacs roulants ne
doivent pas être déposés avant 19
heures
le
jour
précédant
l'enlèvement des matières recy-
clables et doivent être retirés avant
19 heures le jour de la collecte.
12. In the case of a dwelling unit locat-
ed in a residential building with less
than nine (9) dwelling units, the roll-
ing bins shall not be set out earlier
than 7 p.m. the night before the col-
lection and shall be removed from
the designated area before 7 p.m.
on the collection day.
13.
Procédure de collecte
a) après que le contenant fourni
par la Ville a été vidé dans le
véhicule de collecte, l'employé
doit
placer
le
contenant
à
l'extérieur de la rue ou du trot-
toir ;
b) tout véhicule qui transporte des
13. Collection procedure
a) after the container provided by
the City has been emptied into
the collection vehicle, the em-
ployee must place the container
off the street or sidewalk;
b) any vehicle carrying recyclable
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matières recyclables doit être
recouvert de façon à ce que son
contenu ne puisse pas se ré-
pandre sur la rue.
materials must be covered in
such a manner that its content
does not spread on the street.
14.
Les actions suivantes sont in
terdites :
a) fouiller dans les matières recy-
clables
destinées
à
l'enlèvement, ou de prendre ou
de répandre sur le sol des ma-
tières recyclables destinées à la
collecte ;
b) de déposer ou de lancer des
matières recyclables dans une
rue publique ou privée, dans
une place publique ou sur un
terrain vacant ;
c) de déposer des matières recy-
clables
en
face
d'une
autre propriété, à moins d'y être
autorisé
par
le
propriétaire
ou l'occupant ;
d) de jeter des matières recy-
clables dans le système d'égout
de la Ville ou dans un fossé ;
e) de déposer des matières recy-
clables dans le contenant d'un
autre propriétaire, sauf avec
l'autorisation de ce dernier ;
f) de déposer avec les matières
recyclables tout objet ou subs-
tance qui peuvent causer un
accident ou des dommages par
la combustion, corrosion, explo-
sion ou autrement ;
g) de retirer un contenant de l'unité
de collecte à laquelle il a été
assigné par la Ville ou de
l'entreposer hors du terrain de
l'unité de collecte auquel il a été
assigné par la Ville. Sans limiter
la généralité de ce qui précède,
le propriétaire, locataire ou oc-
cupant de l'immeuble doit, lors
de son départ ou d'un déména-
gement, laisser le contenant sur
le terrain de l'unité de collecte
auquel il a été assigné par la
Ville.
14. The following actions are forbid-
den:
a) to rummage through recyclable
materials destined to be re-
moved or to take or spread on
the ground recyclable materials
intended for collection;
b) to deposit or dispose of recycla-
ble materials on any public or
private street, a public place or
a vacant lot;
c) to deposit recyclable materials
in front of another property, un-
less authorized by the owner or
the occupant of the said proper-
ty;
d) to dispose of recyclable materi-
als in the City's sewer system or
in a ditch;
e) to deposit recyclable materials
in the container of another own-
er, except with the authorization
of the said owner;
f) to deposit with recyclable mate-
rials any object or substance
which may cause an accident or
damages by combustion, corro-
sion, explosion or otherwise;
g) to remove a container from the
collection unit to which it has
been assigned by the City or
store it off the premises of the
collection unit to which it has
been assigned by the City.
Without limiting the preceding,
upon leaving or moving out, the
owner, tenant or occupant must
leave on the premises of the
collection unit the container as-
signed by the City to this collec-
tion unit.
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CHAPITRE V
CHAPTER V
Collecte des matières organiques
Organic waste collection
15. Tout propriétaire ou occupant d'un
bâtiment résidentiel de moins de
neuf (9) unités de logements doit
obligatoirement prendre part à la
collecte des matières organiques.
15. Any owner or occupant of a resi-
dential building of nine (9) or less
dwelling units is compelled to take
part in the collection of organic
waste.
16. Le contenant ne doit contenir que
les matières énumérées à la co-
lonne I de l'annexe « C » du pré-
sent règlement, à l'exclusion de
toute matière non organique et/ou
des matières apparaissant à la co-
lonne II de cette même annexe.
16. The container must contain only
materials listed in Column I of
Schedule "C" of the present by-law,
excluding all non organic waste
and/or materials listed in Column II
of the same schedule.
17. Les matières organiques doivent
être préparées conformément aux
exigences décrites à l'annexe « D »
du présent règlement.
17. The organic waste must be pre-
pared according to the require-
ments described in Schedule "D" of
the present by-law.
18. Le tri des matières organiques en
vue de la collecte doit être con-
forme à ce qui suit :
18. The sorting of the organic waste
must be in compliance with the fol-
lowing:
a) les matières organiques sont ex-
clusivement déposées dans un
bac roulant de 80 ou 240 litres,
fourni par la Ville ;
a) the organic waste is to be exclu-
sively deposited in a rolling bin
of 80 or 240 litres, supplied by
the City;
b) le poids combiné du contenant et
de son contenu n'excède pas
22,7 kg (50 livres) ;
b) the combined weight of the con-
tainer and its contents does not
exceed 22.7 kg (50 pounds);
c) le poids combiné du contenant et
de son contenu n'excède pas
22,7 kg (50 livres) ;
c) the bin is not filled to more than
76.2 mm (3 inches) from the top;
d) le bac n'est pas rempli à plus de
76,2 mm (3 pouces) du dessus ;
d) the bin is not filled to more than
76.2 mm (3 inches) from the top;
e) le bac porte une étiquette, four-
nie par la Ville avec le contenant,
laquelle comporte le nom de la
Ville ainsi que l'adresse du pro-
priétaire ; et
e) the bin bears a sticker, supplied
by the City with the container,
showing the name of the City
and the address of the owner;
and
f) le bac porte une étiquette, four-
nie par la Ville avec le contenant,
laquelle comporte le nom de la
Ville ainsi que l'adresse du pro-
priétaire ; et
f)
the bin bears a sticker, supplied
by the City with the container,
showing the name of the City
and the address of the owner;
and
g) le bac est propre, sec et en bon
état.
g)
the bin is clean, dry and in good
condition.
Codification administrative du / Consolidation of
RÈGLEMENT / BY-LAW R-2009-049
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19. Le jour de la collecte, les conte-
nants doivent être placés comme
suit :
a) les bacs roulants de 80 ou
240 litres doivent être placés
dans l'entrée charretière, en
bordure de la rue et les roues
doivent faire face à la résidence.
Un rayon de 0,6 mètres (2
pieds) doit être laissé libre au-
tour du bac ;
b) tout excédent de résidus verts
peut être déposé à l'extérieur du
bac, soit dans un contenant ri-
gide, telle une poubelle ne pe-
sant pas plus de 22,7 kg
(50 livres), soit dans un conte-
nant biodégradable, tel un sac
en papier ou une boîte en car-
ton (jamais dans le bac bleu).
19. On collection day, the containers
must be placed as follows:
a) the 80 or 240 litre rolling bins
must be left in the driveway en-
trance, at road side, wheels fac-
ing the residence. A radius of
0.6 metres (2 feet) must be
clear around the bin;
b) any surplus green waste can be
placed beside the bin in either a
rigid container such as a gar-
bage bin weighing no more than
22.7 kg (50 pounds), or a bio-
degradable container such as a
paper bag or cardboard box
(not in the blue recycling bin).
20. Entre les collectes, les matières
organiques doivent être conservées
comme suit :
20. Between collections, organic waste
must be stored as follows :
a) à l'intérieur de l'unité de lo-
gement ; ou
a) inside the dwelling unit; or
b) à l'extérieur de l'unité de lo-
gement, dans le contenant
fourni par la Ville, dans la
cour arrière ou latérale du bâ-
timent, de façon à ce qu'il ne
soit pas visible de la voie pu-
blique. À défaut de cour ar-
rière ou latérale, à tout autre
endroit préalablement autori-
sé par la Ville.
b) outside the dwelling unit, in the
container provided by the City,
in the backyard or side yard of
the building, where it is not vis-
ible from the public road. In the
absence of back yard or side
yard, at any other location pre-
viously authorized by the City.
21. Les bacs roulants ne doivent pas
être déposés avant 19 heures le
jour précédant l'enlèvement des
matières organiques et doivent être
retirés avant 19 heures le jour de la
collecte.
21. The rolling bins shall not be set out
earlier than 7 p.m. the day before
the organic waste collection and
shall be removed before 7 p.m. on
the collection day.
22. Procédure de collecte
a) après que le contenant fourni
par la Ville ait été vidé dans
le
véhicule
de
collecte,
l'employé doit placer le con-
tenant à l'extérieur de la rue
ou du trottoir ;
22. Collection procedure
a) after the container provided
by the City has been emp-
tied into the collection vehi-
cle,
the
employee
must
place the container off the
street or sidewalk;
Codification administrative du / Consolidation of
RÈGLEMENT / BY-LAW R-2009-049
Page 12
b) tout véhicule qui transporte
des matières organiques doit
être recouvert de façon à ce
que son contenu ne puisse
pas se répandre sur la rue.
b) any vehicle carrying organic
waste must be covered in
such a manner that its con-
tents does not spread onto
the street.
23. Les actions suivantes sont inter-
dites :
a) fouiller dans les matières or-
ganiques
destinées
à
l'enlèvement, ou prendre ou
répandre sur le sol des ma-
tières organiques destinées à
la collecte ;
23. The following actions are forbidden:
a) rummage through organic
waste destined to be re-
moved or take or spread on
the ground organic waste in-
tended for collection;
b) déposer ou lancer des ma-
tières organiques dans une
rue publique ou privée, dans
une place publique ou sur un
terrain vacant ;
b) deposit or dispose of organic
waste on any public or pri-
vate street, a public place or
vacant lot;
c) déposer des matières orga-
niques
en
face
d'une
autre propriété, à moins d'y
être autorisé par le proprié-
taire ou l'occupant ;
c)
deposit organic waste in
front of another property, un-
less authorized by the owner
or the occupant of the said
property;
d) jeter des matières organiques
dans le système d'égout de la
Ville ou dans un fossé ;
d) dispose of organic waste in
the City's sewer system or in
a ditch;
e) déposer des matières orga-
niques dans le contenant d'un
autre propriétaire, sauf avec
l'autorisation de ce dernier ;
e) deposit organic waste in the
container of another owner,
except with the authorization
of the said owner;
f) déposer avec les matières or-
ganiques tout objet ou subs-
tance qui peuvent causer un
accident ou des dommages
par la combustion, corrosion,
explosion ou autrement ;
f) deposit with organic waste
any
object
or
substance
which may cause an acci-
dent or damages by combus-
tion, corrosion, explosion or
otherwise;
Codification administrative du / Consolidation of
RÈGLEMENT / BY-LAW R-2009-049
Page 13
g) retirer un contenant de l'unité
de collecte à laquelle il a été
assigné
par
la
Ville
ou
l'entreposer hors du terrain de
l'unité de collecte auquel il a
été assigné par la Ville. Sans
limiter la généralité de ce qui
précède, le propriétaire, loca-
taire
ou
occupant
de
l'immeuble doit, lors de son
départ ou d'un déménage-
ment, laisser le contenant sur
le terrain de l'unité de collecte
auquel il a été assigné par la
Ville.
g) remove a container from the
collection unit to which it has
been assigned by the City or
store it off the premises of
the collection unit to which it
has been assigned by the
City. Without limiting the pre-
ceding, upon leaving or mov-
ing out, the owner, tenant or
occupant must leave the
container on the collection
unit site to which it was as-
signed by the City.
(Règ. R-2012-049-2 adopté le 12 juin
2012)
(B/L R-2012-049-2 adopted June 12,
2012)
CHAPITRE VI
CHAPTER VI
Compostage
Composting
24.
Tout propriétaire ou occupant
d'un bâtiment résidentiel de
moins de neuf (9) unités de lo-
gements, qui fait du compos-
tage, doit se conformer aux exi-
gences suivantes :
24. Any
owner or occupant
of
a
residential building containing nine
(9) or less dwelling units who com-
posts must do so by conforming to
the following specifications:
a) le compost doit être préparé
dans un contenant à compost de
type commercial ; (Règ. R-2012-
049-2 adopté le 12 juin 2012)
b) les matières organiques dépo-
sées dans le contenant à com-
post comprennent uniquement :
le gazon déposé en couches
légères sans traitement à
l'herbicide ou insecticide ;
la terre ;
les résidus de fruits et de lé-
gumes ;
les sachets de thé, le café
moulu et les filtres à café ;
les feuilles mortes ;
les résidus de jardinage ;
les
coquilles
d'œufs
broyées ;
les branches et les brindilles
a) the compost is prepared in a
commercial-type compost container;
(B/L R-2012-049-2 adopted June 12,
2012)
b) the only organic materials that
can be deposited in the compost
container are:
grass in thin layers without
herbicide or insecticide;
soil;
fruit and vegetable scraps;
tea bags, ground coffee and
coffee filters;
dead leaves;
grass and gardening clippings;
crushed egg shells;
Codification administrative du / Consolidation of
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Page 14
déchiquetées ;
le bran de scie ou les copeaux
de bois ;
les cartons ou papiers souil-
lés; et
les pâtes alimentaires, pain,
riz ou écales de noix.
c) le contenant à compost doit être
situé dans la partie de la cour ar-
rière délimitée par le prolonge-
ment des murs latéraux du bâti-
ment principal et à une distance
minimale de 3 m de toute ligne
de propriété ou à tout autre en-
droit où il n'est pas visible de la
voie publique.
shredded branches and twigs;
sawdust and wood chips;
cardboard or soiled paper; and
pasta, bread, rice or nut shells.
c) the compost container must be
placed in the backyard within the
area defined by the extension of the
main building's side walls and at a
minimum distance of 3 m from any
property line or in any other area
where it is not visible from the public
road.
CHAPITRE VII
CHAPTER VII
Infractions et pénalités
Violations and penalties
25.
Quiconque contrevient à l'une ou
l'autre des dispositions du pré-
sent règlement, ou tolère ou
permet une telle contravention,
commet une infraction et est
passible de l'amende suivante :
a) pour une première infraction,
une amende de 50 $ à 300 $ si
le contrevenant est une per-
sonne physique et de 150 $ à
500 $ s'il est un personne mo-
rale ;
b) pour une récidive, une amende
de 100 $ à 500 $ si le contreve-
nant est une personne physique
ou de 300 $ à 1000 $ s'il est
une personne morale.
25.
Whosoever shall contravene
any provision of the present
by-law or tolerates or permits
such a contravention commits
an infraction and is liable to the
following fine:
a) for a first offence, a fine from
$50 to $300 if the offender is a
physical person and from $150
to $500 if the offender is a le-
gal person;
b) for a repeated offence, a fine
from $100 to $500 if the of-
fender is a physical person or
from $300 to $1000 is the of-
fender is a legal person.
CHAPITRE VIII
CHAPTER VIII
Entrée en vigueur
Coming into force
26.
Le présent règlement entre en
vigueur selon la Loi.
26.
This by-law comes into force
according to Law.
(S) EDWARD JANISZEWSKI
_____________________________
MAIRE / MAYOR
(S) CHANTALE BILODEAU
_______________________________________
GREFFIÈRE / CITY CLERK
Codification administrative du / Consolidation of
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Page 15
ANNEXE « A »
Catégorie
Colonne I
Matières recyclables
Colonne II
Matières exclues et non ramassées
FIBRES (F) :
Papier et car-
ton
Feuilles de papier (incluant le papier
glacé), enveloppes (incluant celles avec
une fenêtre), journaux, circulaires, re-
vues et magazines, livres, cartons ondu-
lés, cartons plats, cartons moulés, sacs
de papier, boîtes de carton, tubes et
rouleaux de carton, annuaires télépho-
niques, papier de bureau, chemises de
classement et étiquettes propres des
contenants.
Papiers et cartons cirés, papiers car-
bones, papiers métalliques d'emballage
cadeau, papier hygiénique (essuie-tout,
mouchoir), cartables, enveloppes mate-
lassées, autocollants, papiers peints
(tapisserie), papiers photographiques et
couches.
Tous les papiers et cartons souillés par
les aliments.
VERRE, PLASTIQUE ET MÉTAL (VMP) :
Verre
Tous les pots, bouteilles et flacons de
verre quelle que soit leur couleur.
Miroirs et verre plat (vitre), cristal, pote-
rie, verre à boire, pyrex, porcelaine,
céramique ou tout autre matière de
même nature, ampoules, fluorescents
et vaisselle (pièces entières ou frag-
ments).
Plastique
Tous les contenants de plastique in-
cluant les bouchons et les couvercles.
Les contenants de produits alimentaires
et de boissons gazeuses ainsi que les
contenants d'eau. Les contenants de
produits d'entretien ménager et les con-
tenants de produits de soins corporels.
Tous les plastiques numéro 6 (polysty-
rène). Tous les objets composés de
plusieurs matières (jouets, outils et
autres), produits de caoutchouc (boyau
d'arrosage, bottes et autres), pellicule
de plastique (cellophane), contenants
de peinture, huile à moteur, tubes et
pompes dentifrice et autres.
Aluminium et
autres métaux
Les boîtes de conserve, cannettes, as-
siettes d'aluminium et papier
d'aluminium non souillés, articles en
aluminium et cintres. Tous les produits
en métal de dimensions raisonnables
pouvant être insérés dans le bac.
Tous les contenants sous pression
(fixatif à cheveux, contenants de pro-
pane, et autres). Tous les contenants
de peinture, solvants, pesticides, aéro-
sols, ferraille, tuyaux, clous, vis, articles
de cuisine (casseroles, chaudrons,
moules à muffin), appareils électro-
niques, électroménagers, petits appa-
reils domestiques, et autres.
Contenants de
lait et de jus
Cartons de lait, cartons de jus, conte-
nants Tetra-pack, contenants HI-PA et
tout autre emballage « multi-couches »
rigide ayant contenu des produits li-
quides.
Sacs et embal-
lages souples
de plastique
Sacs en plastique, suremballages de
plastique, sacs de produits alimentaires,
sacs de nettoyage à sec, sacs de pain,
poches de lait et leur sac.
Toutes les pellicules souillées, sacs de
céréales ou de craquelins cirés, sacs de
croustilles (gras), pellicules extensibles
(emballages de pâtés, de viande et de
fromage et autres), bâches (toile de
piscine, auvents et autres), et autres.
Codification administrative du / Consolidation of
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Page 16
ANNEXE « B »
Catégorie
Exigences et préparation des matières recyclables
Papier et carton
(fibres)
Défaire les boîtes et les aplatir
Éviter de souiller les papiers et les cartons
Retirer les sacs de papier ciré ou en plastique des boîtes de carton
Verre
Rincer les pots et les bouteilles
Enlever les bouchons et les couvercles
Métal
Rincer les contenants
Rabattre les couvercles à l'intérieur des boîtes
Plastique
Rincer les contenants
Enlever les résidus qui ont adhéré à la paroi des contenants
Enlever les bouchons et les couvercles
AUCUNE MATIÈRE À L'EXTÉRIEUR DU BAC ROULANT OU DU CONTENEUR PORTATIF NE
SERA RAMASSÉE PAR L'ENTREPRENEUR
Codification administrative du / Consolidation of
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Page 17
ANNEXE « C »
Catégorie
Colonne I
Matières organiques acceptées
Colonne II
Matières refusées
Résidus ali-
mentaires
Résidus verts
Autres matières
Résidus crus ou cuits de fruits,
légumes, viandes ; poissons, pro-
duits laitiers, os, œufs
Produits céréaliers tels que pains,
gâteaux, céréales, pâtes
Grains de café, sachets de thé,
condiments
Résidus de nettoyage, désherbage
et déchaumage des terrains, gazon
Résidus du potager et des arbres
fruitiers
Feuilles mortes, petites branches
Papier, journaux et cartons souillés
Vaisselle en carton (non ciré)
Mouchoirs et essuie-tout souillés
(sans produit de nettoyage)
Emballages de nourriture non plas-
tifiés
(boîtes de pizza, moules en papier
pour muffins)
Cheveux et poils d'animaux, pous-
sière
Liquides, textiles, couches et pro-
duits sanitaires (serviettes hygié-
niques, soie dentaire), litière
d'animaux souillée, papier ciré (con-
tenants de crème glacée),
mousse de sécheuse, emballages
plastifiés, bois et céramique,
styromousse, matières recyclables
et résidus domestiques dangereux
Sacs plastique
(incluant sacs biodégradables com-
postables ou faits à base de maïs)
Codification administrative du / Consolidation of
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Page 18
ANNEXE « D »
Catégorie
Exigences et préparation des matières organiques
Préparation
du sac brun
pour
la
col-
lecte
Option 1Doubler l'intérieur de votre bac de comptoir de papier journal ou d'un sac
en papier et le remplir de résidus de table. Emballer fermement les résidus dans
le papier journal ou refermer solidement le sac.
Transférer le tout dans votre bac brun de 80 ou 240 litres.
Option 2
Doubler l'intérieur de votre bac brun de 80 ou 240 litres d'un grand sac en papier ou
de papier journal. Transférer le contenu du bac de comptoir en vrac directement
dans le sac de votre bac brun de 80 ou 240 litres.
Conseil
pré-
ventifs
Odeurs
- Saupoudrer un peu de bicarbonate de soude
dans le bac brun.
- Rincer le bac après chaque collecte avec de
l'eau et un détergent doux ou du vinaigre.
Petits animaux
- Prendre les mêmes précautions qu'avec les ordures ménagères.
- Appliquer une crème au menthol autour du couvercle.
Mouches à fruits
Envelopper vos restes de table dans du papier journal, ou utiliser des sacs en pa-
pier.
Gel
En hiver, placer une couche de papier journal ou un carton au fond du bac brun de
80 ou 240 litres.
Le jour de la
collecte
Les matières organiques (résidus alimentaires et de résidus verts) seront ramas-
sées une fois par semaine, à l'année, entre 7 h et 18 h. Les bacs devront être pla-
cés en bordure de rue avant 7 h le jour de la collecte, ou après 19 h la veille de la
collecte. Les roues doivent faire face à la résidence et le couvercle doit être fermé
mais déverrouillé.
Autant les résidus verts que les résidus alimentaires peuvent être déposés dans le
bac. Ne pas surcharger votre bac, le couvercle doit être complètement fermé.
Tout excédent de résidus verts peut être déposé à l'extérieur du bac soit dans un
contenant rigide comme une poubelle (ne pesant pas plus de 22,7 kg ou
50 lb) ou dans un contenant biodégradable comme un sac en papier ou une boîte
en carton (il ne doit pas être déposé dans le bac bleu de recyclage).
Afin de faciliter les collectes, placer les bacs de chaque côté de votre entrée charre-
tière ou, si placés côte à côte, s'assurer de garder un
espace libre d'au moins 0,6 mètres (2 pieds) entre votre bac brun et votre bac bleu
de recyclage. Sortir votre bac toutes les semaines, plein ou non.
Après la col-
lecte
Remiser votre bac sans tarder. Les bacs remisés à l'extérieur ne doivent pas être
visibles de la rue.
- L'utilisation de journaux ou de sacs en papier dans les bacs n'est pas obligatoire, bien que recom-
mandée.
- Les sacs en papier sont disponibles dans la plupart des quincailleries.
- Aucun sac plastique (incluant les sacs biodégradables/compostables) ne doit être déposé dans le
bac brun de 80 ou 240 litres.
Codification administrative du / Consolidation of
RÈGLEMENT / BY-LAW R-2009-049
Page 19
SCHEDULE "A"
Category
Column I
Recyclable materials
Column II
Materials to be excluded
FIBRES (F) :
Papers and
cardboard
Papers (including glazed papers), enve-
lopes (including those with windows),
newspapers, flyers, magazines and
pamphlets, books, corrugated cartons,
flat cartons, moulded cardboard, paper
bags, cardboard boxes; cardboard tubes
and rolls, telephone books, office paper,
file
folders, clean container labels and oth-
ers.
Waxed papers and cartons, carbon pa-
pers, metallic wrapping papers, toilet
papers (papers towels, paper tissues),
binders, padded envelopes, stickers,
wallpapers, photo paper, diapers. All
papers and cartons soiled by food.
GLASS, PLASTICS AND METAL (GPM) :
Glass
All glass jars and bottles of all shapes
and colours.
Mirrors and flat glass (windows), crystal,
pottery, drinking glasses, pyrex, porce-
lain, ceramics or similar types of materi-
als, incandescent and fluorescent light
bulbs and dishes (broken and unbro-
ken).
Plastic
All plastic containers including their lids
and caps. Food containers and soft drink
bottles as well as water containers. Con-
tainers from any sort of cleaning prod-
ucts or body care.
All number 6 plastics (polystyrene). All
items made from mixed materials, (toys,
tools, and others), rubber items (hoses,
boots, and others), plastic film (cello-
phane), paint and motor oil containers,
tooth paste tubes and pumps, or other
similar containers.
Aluminium and
other metals
Food cans, small cans (such as soft
drinks, and others), clean aluminium pie
plates and foil, articles made of alumini-
um, hangers. All metal products of a
reasonable size, able to fit into the bin.
All pressurized containers (hairspray,
propane containers). All containers of
paint, solvent, pesticide, spray cans,
metal hardware, pipes, nails, screws,
small household goods (pots, pans,
muffin tins and others), electronic and
large household appliances and small
domestic appliances, and others.
Milk cartons
and juice
boxes
Milk cartons and juice boxes, Tetra-pack
containers, HI-PA containers and all
other rigid multi-layer packaging having
contained liquids.
Plastic bags
and soft plastic
packing mate-
rials
Plastic grocery bags, plastic wrappers,
clean food storage bags, dry cleaning
bags, bread bags, milk bags and their
packing.
All soiled plastic films, cereal or cracker
bags (waxed), chip bags (greasy),
stretch wrap (from pâté, meat, cheese,
and others) and tarpaulin (pool covers,
awnings, and others).
Codification administrative du / Consolidation of
RÈGLEMENT / BY-LAW R-2009-049
Page 20
SCHEDULE "B"
Category
Specifications and preparation of recyclables
Paper and card-
borad (fiber)
Take apart and flatten the boxes
Avoid soiling papers and cardboard
Remove waxed or plastic paper bags from the cardboard boxes
Glass
Rinse the jars and bottles
Remove caps and lids
Metal
Rinse the containers
Fold the lids to the inside of the tins
Plastic
Rinse the containers
Remove the residue that has adhered to the inside of the containers
Remove the caps and lids
MATERIALS OUTSIDE THE WHEELED BIN OR PORTABLE CONTAINER WILL NOT BE PICKED
UP BY THE CONTRACTOR
Codification administrative du / Consolidation of
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Page 21
SCHEDULE "C"
Category
Column I
Oganic waste accepted
Column II
Materials excluded
Food residue
Green residue
Other material
Residue of raw or cooked vegetables,
meat, fish, dairy products, bones, eggs
Cereal products, such as bread, cakes,
cereals, pasta
Coffee grounds, tea bags, condiments
Residue from yard cleanup, weeding
and dethatching, grass
Residue from vegetable gardens and
fruit trees
Dead leaves, small branches
Soiled paper, newspapers and cartons
Paper plates (unwaxed)
Soiled facial tissue and paper towels
(not containing cleaning solutions)
Non-plasticized food containers (pizza
boxes, paper baking cups for muffins)
Human and animal hair, dust
Liquids, textiles, diapers and sanitary
products (sanitary napkins, dental
floss), soiled animal litter, waxed paper
(ice cream containers), dryer lint,
plastic containers, wood and ceramic,
styrofoam, household hazardous waste,
recyclable material
Plastic bags
(including biodegradable, compostable
or corn-based bags).
Codification administrative du / Consolidation of
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Page 22
SCHEDULE "D''
Category
Specifications and preparation of organic waste
Preparing
your brown
bin for pickup
Option 1
Line your small kitchen bin
Line your small kitchen bin with newspaper or a paper bag, and fill it with organic
waste. Wrap the newspaper in a secure bundle or close the bag tightly, and
transfer it to your brown 80 or 240 litre bin.
Option 2
Line your 80 or 240 litre brown bin
Line your 80 or 240 litre brown bin with a larger paper bag or newspaper. Transfer
the loose material from your small kitchen bin into your lined 80 or 240 litre brown
bin.
Preventive
tips
Odours
- Sprinkle a bit of baking soda in the brown bin.
- Rinse the bin with water and a mild detergent or vinegar after each collection.
Small animals
- Take the same precautions as with domestic waste.
- Apply a menthol cream around the lid.
Fruit flies
Wrap your organic waste in newspaper or use a paper bag before depositing them
in the bin.
Frost
In winter, place a layer of newspapers or a piece of cardboard at the bottom of the
80 or 240 litre brown bin.
On Collection
Day
Organic waste will be picked up once a week, year-round, between 7 a.m. and
6 p.m. The bins must be placed curbside before 7 a.m. on collection day or after
7 p.m. the day prior to the collection day. The wheels must be facing the house and
the lid must be closed but unlocked. Both green and kitchen waste can be deposit-
ed in the bin. Do not overfill the bin; the lid must be completely closed.
Any surplus green waste can be placed beside the bin in either a rigid container
such as a garbage bin weighing no more than 22.7 kg (50 pounds), or a
biodegradable container, such as a paper bag or cardboard box (not in the blue
recycling bin).
To facilitate the collections, the bins must be placed on each side of the driveway or
if placed side by side, allow a clearance of at least 0.6 metres (2 feet)
between the brown bin and the blue recycling bin. Full or not, put the bin at the curb
each week.
After the Col-
lection
Once the bin is empty, it must be removed from the curb promptly and stored so
that it is not visible from the street.
- The use of newspapers or paper bags in the bins is not mandatory, but strongly recommended.
- Paper bags are available in most hardware stores.
- No plastic bags (including biodegradable or compostable bags) are to be dropped in the 80 or 240
litre brown bin.