Règlement RCM-74-2019 sur le contrôle des animaux

Dorval, Quebec · adopted 2019-10-21

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PROVINCE DE QUÉBEC CITÉ DE DORVAL CODIFICATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NO RCM-74-2019 RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DES ANIMAUX Séance ordinaire du Conseil municipal de Dorval, tenue dans la salle du Conseil, 60, avenue Martin, Dorval, Québec, le lundi 21 octobre 2019 à 20 h le maire Edgar Rouleau préside la séance. -o0o- ATTENDU les pouvoirs conférés aux municipalités par la Loi sur les cités et villes et la Loi sur les compétences municipales ; ATTENDU les pouvoirs accordés aux municipalités par la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et les règlements qui en découlent ; EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète et ordonne par le présent règlement ce qui suit : CHAPITRE I DÉFINITIONS 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, le masculin comprend le féminin. De plus on entend par : « Animal errant » : tout animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné d'un gardien et qui n'est pas sur le terrain de son gardien, à l'exception d'un chat stérilisé et vacciné dans le cadre du programme de capture, stérilisation, relâche, maintien (CSRM) ; « Autorité compétente » : la Direction générale, le Greffe, le Service de la sécurité publique, le Service de police de la Ville de Montréal, un vétérinaire membre de l'ordre des médecins vétérinaires du Québec ou l'entreprise dont les services sont retenus par la Cité pour assurer l'application du présent règlement ou agir comme contrôleur des animaux ; « chat errant » : chat qui n'est pas en laisse, ne porte pas un médaillon d'identité émis par la Cité, n'est pas accompagné ou qui erre en-dehors des limites du terrain de son gardien ; « chien dangereux » : 1o Un chien qui a causé une blessure grave ou la mort d'une personne ou d'un animal domestique ; (modifié par RCM-74.1-2020, art. 1) 2o ... (abrogé par RCM-74.1-2020, art. 1) « chien potentiellement dangereux » : Un chien qui est entraîné pour attaquer, qui a un comportement agressif ou une propension à attaquer, qui a mordu ou tenté de mordre, a attaqué ou tenté d'attaquer une personne, a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal domestique et a été déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente; Avis de motion : 16 septembre 2019 Adoption : 21 octobre 2019 Entrée en vigueur : 6 novembre 2019 Modifié par RCM-74.1-2020 21 septembre 2020 « chien de garde » : tout chien entraîné pour fins de garde ou dont la garde a pour but de protéger les biens par un comportement agressif ; « contrôleur des animaux » : les personnes ou les représentants de ces personnes ou de l'entreprise dont les services sont retenus par la Cité pour assurer l'application des dispositions du présent règlement ; «CSRM » : programme de capture, stérilisation, relâche et maintien visant à stériliser et vacciner les chats errants et à les retourner dans la communauté ou à une personne physique ou morale qui agira de gardien ; « fourrière » : le lieu identifié pour recevoir les animaux qui y sont apportés par le contrôleur des animaux ou par toute autre personne autorisée à le faire ; « lieu public » : Toute rue, chemin, trottoir, ruelle, sentier, parc, terrain de jeux ou autre lieu appartenant à la Cité, à une commission scolaire, à un ordre religieux ou une dénomination, situé(e) sur le territoire de la Cité ; « micropuce» : dispositif électronique encodé et inséré sous la peau de l'animal par un médecin vétérinaire et qui permet de lier le code à une base de données centrale, à identifier et répertorier les animaux domestiques du territoire ; « propriétaire » : le propriétaire, possesseur ou gardien d'un chien ou d'un chat, le propriétaire ou le locataire responsable des lieux où un chien ou chat est gardé, le parent de tout propriétaire, possesseur ou gardien mineur d'un chien ou chat. CHAPITRE II IMMATRICULATION DES CHIENS ET CHATS 2. Tout propriétaire d'un chien ou d'un chat doit faire immatriculer ledit chien ou chat et obtenir une médaille d'identité dans un délai de trente (30) jours suivant son emménagement sur le territoire ou suivant l'acquisition de l'animal ou encore suivant le jour où l'animal atteint l'âge de quatre (4) mois, le délai le plus long s'appliquant. 3. Le certificat d'immatriculation émis est valide pour un (1) an dans le cas d'un chien et pour trois (3) ans dans le cas d'un chat. La médaille d'identité est valide pour toute la durée de vie de l'animal, sans être remboursable ni transférable à un autre animal. 4. Un permis et une médaille sont délivrés aux conditions suivantes : a) La demande doit être conforme au présent règlement et le tarif prévu au Règlement sur la tarification des services municipaux en vigueur doit être payé ; b) La demande de certificat d'immatriculation doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou le cas échéant le nom de la compagnie, ainsi que la race, le sexe, le poids, la couleur, l'année de naissance et le nom de l'animal ; c) La personne qui fait la demande doit présenter une pièce d'identité valide avec photo et adresse ainsi qu'une preuve de résidence sur le territoire de la Cité ; d) La demande doit être accompagnée d'une photo de l'animal, d'une preuve de vaccination, d'une preuve de stérilisation, d'une preuve qu'il possède une micropuce ou d'une preuve écrite d'un médecin vétérinaire à l'effet que l'une ou l'autre des interventions est contre-indiquée pour l'animal. Dans le cas d'un chien potentiellement dangereux, la demande doit également être accompagnée de la preuve d'achat d'une muselière ; e) Tout certificat de vaccination contre la rage doit dater de moins de trois (3) ans. Les droits versés pour le certificat d'immatriculation ne sont pas remboursables mais peuvent être transférés une seule fois pour un animal qui remplace un chien ou chat décédé ou dont on a dû se départir durant la période de validité en cours. Le certificat d'immatriculation est gratuit pour toute personne qui requiert l'aide d'un chien-guide ou d'un chien d'assistance. Le certificat d'immatriculation remis au propriétaire est accompagné d'un médaillon que l'animal doit porter en tout temps. L'autorité compétente se réserve le droit de révoquer le certificat d'immatriculation si le chien est déclaré dangereux ou si le propriétaire est déclaré coupable de trois (3) infractions au présent règlement, à l'intérieur d'une période de cinq (5) ans. CHAPITRE III CHIENS DANGEREUX OU POTENTIELLEMENT DANGEREUX Chien dangereux 5. Il est interdit d'avoir la garde ou la possession sur le territoire de la Cité, d'un chien dangereux tel que défini par le présent règlement. L'autorité compétente doit ordonner au propriétaire d'un chien dangereux de faire euthanasier son chien dans les 72 heures suivant l'ordre d'euthanasie émis et d'en fournir l'attestation écrite du vétérinaire ayant pratiqué l'euthanasie dans les 96 heures. Jusqu'à l'euthanasie, le gardien d'un chien dangereux doit garder l'animal muselé en tout temps lorsqu'il est à l'extérieur de son unité d'habitation. Le présent article ne s'applique pas aux chiens qui causent des blessures graves ou la mort à une ou des personnes alors que celles-ci tentent, en pleine connaissance de cause, de pénétrer par effraction sur la propriété ou dans la résidence que possède, loue ou occupe le propriétaire desdits chiens. (remplacé par RCM-74.1-2020, art. 2) Chien potentiellement dangereux 6. Le gardien d'un chien potentiellement dangereux tel que défini par le présent règlement ou déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente : a) doit garder l'animal muselé en tout temps lorsqu'il est à l'extérieur de son unité d'habitation, à moins de fournir à l'autorité compétente, un rapport d'évaluation comportementale émis par un vétérinaire membre de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, démontrant que l'animal ne présente pas un comportement d'agression, de prédation ou de propension à attaquer. b) doit en tout temps avoir le contrôle de son chien et avoir la capacité physique nécessaire pour assurer un contrôle constant de l'animal et éviter qu'il ne puisse s'échapper. c) doit afficher, bien en vue, un pictogramme à cet effet aux entrées principales de sa résidence et de sa cour. Ce pictogramme doit être affiché de façon à être facilement visible à toute personne qui pourrait avoir accès à la résidence ou à la propriété. d) doit signaler à l'autorité compétente, toute blessure causée par son chien à une personne ou à un autre animal. 7. Tout médecin ou médecin vétérinaire qui apporte des soins à une personne ou animal ayant subi des blessures par un chien, doit le signaler à l'autorité compétente. Celle-ci se réserve alors le droit d'exiger un rapport d'évaluation comportementale telle que prévue à l'article 6 a) du présent règlement ou d'imposer au propriétaire que le chien soit assujetti à une thérapie comportementale et/ou un cours d'obéissance. CHAPITRE IV AUTORITÉ COMPÉTENTE ET CONTRÔLEUR DES ANIMAUX 8. La Cité peut confier à un contrôleur des animaux la responsabilité de faire respecter les dispositions du présent règlement selon les modalités prescrites au cahier des charges en vigueur au moment de l'attribution du mandat. 9. Tout représentant de l'autorité compétente et du contrôleur des animaux ainsi nommé est nanti de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses fonctions et est réputé agir à titre de représentant de la Cité. À cette fin, il a le droit, sur présentation de pièces l'identifiant, poser les actes autorisés par la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou son règlement d'application en vigueur. (modifié par RCM-74.1-2020, art. 3) 10. Conformément au programme de capture-stérilisation-retour-maintien (CSRM), le contrôle des animaux dont les services sont retenus par la Cité, peut capturer, garder en fourrière ou confier à une personne désignée, un chat ou un chien qui ne porte pas sa médaille d'identité ou qui contrevient aux dispositions du présent règlement. 11. Tout chien ou chat capturé qui ne porte pas sa médaille d'identité et dont le propriétaire ne peut être identifié et/ou en reprendre possession dans un délai de cinq (5) jours, pourra être stérilisé, mis en adoption, vendu et/ou remis dans son milieu. Advenant qu'il soit blessé ou malade ou qu'il ne puisse être remis dans la communauté, il pourra être supprimé par euthanasie humanitaire suivant les normes et usages en vigueur. Toute chatte gestante subira un avortement. 12. Le contrôleur des animaux qui capture un chien ou un chat conformément aux dispositions du présent règlement et de son entente avec la Cité doit tenter de rejoindre le propriétaire et lui indiquer comment il peut reprendre possession de son animal. S'il n'est pas en mesure d'identifier le propriétaire, il est de sa responsabilité de ce dernier de communiquer avec l'autorité compétente ou le contrôleur des animaux. 13. Le propriétaire d'un chien ou d'un chat capturé doit, pour pouvoir en reprendre possession, payer tous les frais engagés pour la capture, la garde, les soins et la pension. Il devra également fournir une attestation démontrant que l'animal a été châtré ou stérilisé, enregistré et micropucé. CHAPITRE V PRÉSENCE DES CHIENS ET DES CHATS EN PUBLIC 14. Le propriétaire d'un chien ne doit pas laisser, sans qu'il ne soit tenu en laisse conformément aux dispositions ci-après énoncées, errer ledit chien dans un lieu public, à moins qu'il ne se trouve dans un parc pour chiens ou aire pour chiens. Le propriétaire d'un chien ne doit pas laisser, sans qu'il ne soit tenu en laisse conformément aux dispositions ci-après énoncées et sans avoir préalablement obtenu la permission du propriétaire, locataire ou occupant, errer ledit chien sur la propriété privée d'autrui. Le propriétaire d'un chien ne doit pas laisser errer ledit chien sur sa propriété sans qu'il ne soit tenu en laisse conformément aux dispositions ci-après énoncées, à moins qu'il ne se trouve dans la cour clôturée et sécurisée de façon à ce que l'animal ne puisse s'en échapper. 15. Tout chien, autre qu'un chien dangereux en attente d'euthanasie ou un chien potentiellement dangereux, tenu en laisse conformément aux dispositions de l'article 14 doit être retenu par une laisse d'une longueur n'excédant pas sept (7) pieds (2.15 m), dont l'un des bouts est fermement attaché au chien et l'autre bout tenu par une personne capable de maîtriser ledit chien. La longueur de la laisse d'un chien dangereux en attente d'euthanasie ou d'un chien potentiellement dangereux ne doit pas excéder quatre (4) pieds (1.25 m). (remplacé par RCM- 74.1-2020, art. 4) 16. Le propriétaire d'un chien ne doit laisser ledit chien déféquer ou uriner sur la propriété d'autrui sans le consentement préalable du propriétaire, locataire ou occupant des lieux. Le propriétaire d'un chien doit, lorsqu'il promène son chien sur la place publique, avoir en sa possession les outils nécessaires ou autres accessoires pour enlever de la place publique les matières fécales laissées par ledit chien. 17. La présence de tout chien à l'intérieur d'un bâtiment municipal, à l'exception de celle des chiens-guides, est prohibée. 18. Le propriétaire d'un chat ne doit pas le laisser errer en dehors des limites de sa propriété à moins que le chat soit accompagné ou qu'il soit en laisse. CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES 19. Nul ne doit garder dans une résidence ou sur toute propriété résidentielle un nombre combiné de chiens et de chats supérieur à quatre (4). Dans le cas où une chienne donne naissance à des chiots ou qu'un chat donne naissance à des chatons, ceux-ci peuvent être gardés par le propriétaire durant une période n'excédant pas trois (3) mois à l'échéance de laquelle s'applique la limite prévue de quatre (4) animaux. 20. Le propriétaire d'un chien ne doit ni laisser un chien japper ou hurler de telle façon qu'il dérange la paix de ses voisins, ni causer des blessures à quiconque, ni endommager la propriété d'autrui, soit-elle publique ou privée. 21. (abrogé par RCM-74.1-2020, art. 5) 22. Le propriétaire d'un chien dit « de garde » ou d'un chien potentiellement dangereux tel que défini par le présent règlement, doit afficher, bien en vue, un pictogramme à cet effet aux entrées principales de sa résidence et de sa cour. Ce pictogramme doit être affiché de façon à être facilement visible à toute personne qui pourrait avoir accès à la résidence ou à la propriété. CHAPITRE VII NUISANCES 23. Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne : 1° de ne pas ramasser et déposer dans un récipient et mettre aux rebuts les excréments déposés sur le domaine public ou privé par l'animal dont elle est propriétaire ou gardienne ; 2° de faire l'élevage ou la garde de volailles, lapins, animaux à fourrure, pigeons, bestiaux, chevaux ou d'animaux sauvages ou non domestiques; 3° de maltraiter, de commettre un acte de cruauté envers un animal, ou de contrevenir à l'une ou l'autre des dispositions de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1)l ; 4° de garder, nourrir, attirer ou permettre que soient nourris ou attirés des pigeons, des mouettes et des goélands sur sa propriété ou celle d'autrui; 5° de nourrir, d'attirer ou de permettre que soient nourris ou attirés des chats errants et des animaux quadrupèdes faisant partie de la faune urbaine tels qu'écureuils, ratons-laveurs, mouffettes ou tout autre animal sauvage, sur son immeuble ou sur l'immeuble d'autrui et ayant comme conséquence la détérioration de la qualité de vie du voisinage; 6° d'installer un piège à mâchoire pour capturer un animal, sauf si autorisé par la Cité. CHAPITRE VIII PÉNALITÉS 24. Quiconque contrevient à une disposition de ce règlement ou à une ordonnance adoptée en vertu du présent règlement, commet une infraction et est passible : 1° Pour une infraction aux articles 5 et 6 du présent règlement : a) d'une amende de 200 $ pour une première infraction ; b) d'une amende de 400 $ pour une récidive ; c) d'une amende de 600 $ pour une récidive additionnelle ; 2° Pour une infraction aux autres articles du présent règlement : a) d'une amende minimale de 50 $ pour une première infraction ; b) d'une amende de 100 $ pour une récidive ; c) d'une amende de 150 $ pour une récidive additionnelle ; 25. Le fait par quiconque de contrevenir aux dispositions de l'article 23 du présent règlement est considéré comme constituant une nuisance, le tout nonobstant et sans limiter l'application des dispositions du règlement sur les nuisances. 26. L'autorité compétence est autorisée à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement. Le conseil municipal peut, par résolution, autoriser toute autre personne à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement. CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 27. Le présent règlement abroge et remplace le règlement no RCM-53-2014. 28. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, sous réserves des articles 29 et 30. 29. L'article 4 d) en ce qui a trait à la preuve de stérilisation et de micropuçage, ainsi que l'article 5 prennent effet à compter du 1er juillet 2020. 30. Tout certificat d'immatriculation en vigueur pour l'année en cours au moment de l'adoption du présent règlement, demeure en vigueur pour cette même période. APPROUVÉ______________________________________________________MAIRE APPROUVÉ_________________________________________________GREFFIÈRE