Règlement 245-2013 de zonage

Dosquet, Quebec

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i TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIÈRES ..................................................................................................................................... i CHAPITRE I ........................................................................................................................................................ 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ....................................................................... 1 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................................................................... 1 1.2 TERRITOIRE ASSUJETTI ................................................................................................................................... 1 1.3 RÈGLE D'INTERPRÉTATION ............................................................................................................................. 1 1.3.1 Interprétation du texte ........................................................................................................................... 1 1.3.2 Interprétation des tableaux .................................................................................................................... 1 1.3.3 Interprétation de la réglementation et des usages ................................................................................ 1 1.3.4 Interprétation du plan de zonage ........................................................................................................... 2 1.3.5 Identification des composantes du règlement ....................................................................................... 2 1.4 VALIDITÉ .................................................................................................................................................... 3 1.5 UNITÉ DE MESURE ........................................................................................................................................ 3 1.6 TERMINOLOGIE............................................................................................................................................ 4 CHAPITRE II ......................................................................................................................................................32 CLASSIFICATION DES USAGES .....................................................................................................................32 2.1 DISPOSITION GÉNÉRALE ............................................................................................................................... 32 2.2 CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................................................................ 32 CHAPITRE III ....................................................................................................................................................46 ZONES ET PLAN DE ZONAGE ........................................................................................................................46 3.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN ZONES .......................................................................................................... 46 3.2 CODIFICATION DES ZONES ............................................................................................................................ 46 3.3 ZONES ..................................................................................................................................................... 46 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ET DISPOSITIONS APPLICABLES À CHAQUE ZONE .......................47 4.1 CONTENU DES GRILLES ................................................................................................................................ 47 4.1.1 Dispositions générales .......................................................................................................................... 47 4.1.2 Zones ..................................................................................................................................................... 47 4.1.3 Groupes d'usages autorisés .................................................................................................................. 47 4.1.4 Dimensions des constructions .............................................................................................................. 47 4.1.5 Implantation des constructions ............................................................................................................ 47 4.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ....................................................................................................................... 48 4.2.1 Écran tampon ........................................................................................................................................ 48 4.2.2 Milieux humides ................................................................................................................................... 48 4.2.3 Implantation résidentielle dans les zones agroforestières (AF) et agricoles déstructurées (AD) ......... 48 ii NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR IMPLANTATION AINSI QU'À CERTAINS USAGES PRINCIPAUX .................................................................................................................53 5.1 NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES ET D'OCCUPATION DES TERRAINS ............................................................... 53 5.1.2 Façade et superficie minimale d'un bâtiment principal ....................................................................... 53 5.1.3 Hauteur maximale ................................................................................................................................ 53 5.1.4 Implantation par rapport à la ligne de rue ........................................................................................... 53 5.1.5 Nombre de bâtiments principaux par terrain ....................................................................................... 53 5.1.6 Cas d'exception : deux ou plusieurs usages ou bâtiment principaux pouvant être exercés sur un même terrain. ....................................................................................................................................... 54 5.1.7 usages principaux pouvant être exercés dans un seul bâtiment principal et sur un même terrain ..... 54 5.2 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES ...................................................................................................... 54 5.2.1 Implantation entre deux bâtiments principaux existants ..................................................................... 54 5.2.2 Terrain cadastré avant l'entrée en vigueur du règlement ou ayant bénéficié d'un assouplissement des normes de lotissement ......................................................................................................................... 54 5.3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR EN TANT QU'USAGE PRINCIPAL ................................................................................... 55 CHAPITRE VI.....................................................................................................................................................56 NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES ET TEMPORAIRES .................................................................................................................................................56 6.1 RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES .............................................................. 56 6.2 NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENTS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ............... 56 6.2.1 Les garages privés, abris d'autos et remises ......................................................................................... 56 6.2.2 Les autres constructions complémentaires .......................................................................................... 57 6.2.3 Les piscines ........................................................................................................................................... 57 6.2.4 Entreposage extérieur en tant qu'usage complémentaire à l'habitation ............................................. 57 6.2.5 Garde d'animaux de ferme et autre type d'élevage ............................................................................. 58 6.2.6 Normes relatives aux usages complémentaires à l'habitation ............................................................. 58 6.3 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTRES QUE CEUX COMPLÉMENTAIRES A L'HABITATION .................................................... 59 6.3.1 Normes relatives aux usages complémentaires à un usage non-résidentiel ........................................ 59 6.4 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS AGRICOLES COMPLÉMENTAIRES EN ZONE AGRICOLE .......................................... 60 6.5 LOGEMENT D'APPOINT DANS UNE HABITATION UNIFAMILIALE ............................................................................. 62 CHAPITRE VII ...................................................................................................................................................63 USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES AUTORISÉS...................................................................63 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................ 63 7.2 LES ABRIS TEMPORAIRES .............................................................................................................................. 63 7.3 LES CLÔTURES À NEIGE ................................................................................................................................ 64 7.4 LES ROULOTTES ET LES ABRIS ........................................................................................................................ 64 7.5 LES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX MOBILES ................................................................................................... 64 7.6 LES CIRQUES, MANÈGES ET SPECTACLES AMBULANTS .................................................................................. 65 7.7 CONSTRUCTION DESTINÉE À LA TENUE D'ASSEMBLÉES PUBLIQUES OU D'EXPOSITIONS ................................... 65 7.8 VENTE EXTÉRIEURE D'ARBRES ET DE DÉCORATIONS DE NOËL ...................................................................... 65 7.9 SPECTACLES COMMUNAUTAIRES ET CULTURELS ......................................................................................... 65 iii 7.10 CONSTRUCTIONS ET USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS ................................................................... 65 CHAPITRE VIII ..................................................................................................................................................66 NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS.............66 8.1 COUR AVANT ............................................................................................................................................ 66 8.2 COURS LATÉRALES ....................................................................................................................................... 67 8.3 COUR ARRIÈRE ........................................................................................................................................... 68 CHAPITRE IX.....................................................................................................................................................69 NORMES D'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS, STATIONNEMENT ET REMISAGE .............................69 9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................. 69 9.1.1 Portée de la réglementation ................................................................................................................. 69 9.1.2 Préservation du relief ........................................................................................................................... 69 9.1.3 Aménagement d'une aire libre ............................................................................................................. 69 9.1.4 Aménagement des aires d'agrément .................................................................................................... 69 9.1.5 Délai de réalisation des aménagements ............................................................................................... 69 9.1.6 Emprise publique .................................................................................................................................. 69 9.1.7 Entrée charretière ................................................................................................................................. 69 9.2 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ................................................................................................................................. 70 9.3 CLÔTURE, MUR ET HAIE............................................................................................................................ 70 9.3.1 Normes d'implantation ......................................................................................................................... 70 9.3.2 Matériaux interdits ............................................................................................................................... 71 9.3.3 Installation et entretien ........................................................................................................................ 71 9.4 MUR DE SOUTÈNEMENT, MURETS ET TALUS..................................................................................................... 71 9.4.1 Matériaux autorisés .............................................................................................................................. 71 9.4.2 Localisation ........................................................................................................................................... 72 9.5 PLANTATION ET ABATTAGE DES ARBRES ........................................................................................................... 72 9.5.1 Préservation et plantation d'arbres ...................................................................................................... 72 9.5.2 Restriction / espèces d'arbres .............................................................................................................. 72 9.5.3 Talus naturel / abattage d'arbre prohibé ............................................................................................. 72 9.5.4 Abattage d'arbres ................................................................................................................................. 72 9.6 STATIONNEMENT ET REMISAGE DE VEHICULES .................................................................................................. 73 9.6.1 Véhicules commerciaux ........................................................................................................................ 73 9.6.2 Roulottes, bateaux et véhicules récréatifs ........................................................................................... 73 9.7 SYSTEME EXTERIEUR DE CHAUFFAGE .............................................................................................................. 73 9.7.1 Dans les limites du périmètre urbain .................................................................................................... 73 9.7.2 À l'extérieur des limites du périmètre urbain ....................................................................................... 74 CHAPITRE X ......................................................................................................................................................75 ENSEIGNES ........................................................................................................................................................75 10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 75 10.1.1 Portée de la réglementation ................................................................................................................. 75 10.1.2 Modes d'affichage prohibés ................................................................................................................. 75 10.1.3 Éclairage ................................................................................................................................................ 75 iv 10.1.4 Entretien ............................................................................................................................................... 76 10.1.5 Aire d'une enseigne .............................................................................................................................. 76 10.2 IMPLANTATION ET LOCALISATION .................................................................................................................. 76 10.2.1 Localisation sur le terrain...................................................................................................................... 76 10.2.2 Mode de fixation ................................................................................................................................... 76 10.2.3 Localisation prohibée ............................................................................................................................ 76 10.1.7 Hauteur maximale ................................................................................................................................ 77 CHAPITRE XI.....................................................................................................................................................78 NORMES RELATIVES AUX POSTES D'ESSENCE ET STATIONS-SERVICE ...........................................78 11.1 RÈGLES GÉNÉRALES .................................................................................................................................... 78 11.1.1 Bâtiment ............................................................................................................................................... 78 11.1.2 Réservoir à essence .............................................................................................................................. 78 11.2 MARGE DE RECUL AVANT ............................................................................................................................. 78 11.3 MARGE DE RECUL ARRIÈRE ET LATÉRALES ........................................................................................................ 78 CHAPITRE XII ...................................................................................................................................................79 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES ET UNIMODULAIRES .................................79 12.1 USAGES PERMIS ......................................................................................................................................... 79 12.2 IMPLANTATION .......................................................................................................................................... 79 12.3 FERMETURE DU VIDE TECHNIQUE ET DISPOSITIF DE TRANSPORT ........................................................................... 79 12.4 LOGEMENT AU SOUS-SOL ............................................................................................................................. 79 CHAPITRE XIII ..................................................................................................................................................80 PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES .........................................80 13.1 LES RIVES ET LE LITTORAL ............................................................................................................................. 80 13.1.1 Les lacs et cours d'eau assujettis .......................................................................................................... 80 13.1.2 Mesures relatives aux rives .................................................................................................................. 80 13.1.3 Mesures relatives au littoral ................................................................................................................. 83 13.2 LA PLAINE INONDABLE ................................................................................................................................. 83 13.2.1 Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables................................................. 83 13.2.2 Mesures relatives aux rives à la zone de grand courant d'une plaine inondable ................................. 84 13.2.3 Constructions, ouvrages et travaux permis .......................................................................................... 84 13.2.4 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ...................................................... 85 13.2.5 Mesures relatives aux rives à la zone de faible courant d'une plaine inondable ................................. 86 13.3 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE ............................................................................................................................................... 87 13.4 CRITÈRES PROPOSÉS POUR JUGER DE L'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION ......................................... 88 13.5 MISE EN ŒUVRE ........................................................................................................................................ 89 13.6 PROTECTION DE L'EAU POTABLE .................................................................................................................... 90 CHAPITRE XIV ..................................................................................................................................................91 v DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ..........................................................................................................................................91 14.1 OBJET ...................................................................................................................................................... 91 14.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ................................................................... 91 14.2.1 Nombre d'unités animales (PARAMÈTRE A) ......................................................................................... 92 14.2.2 Distances de base (PARAMÈTRE B) ...................................................................................................... 93 14.2.3 Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (PARAMÈTRE C) ........................................... 98 14.2.4 Type de fumier (PARAMÈTRE D) ........................................................................................................... 98 14.2.5 Type de projet (PARAMÈTRE E) ............................................................................................................ 99 14.2.6 Facteur d'atténuation (PARAMÈTRE F) ................................................................................................. 99 14.2.7 Facteur d'usage (PARAMÈTRE G) ........................................................................................................ 100 14.3 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS ............................................................................................................................................................ 100 14.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ................................................................................................................. 100 14.5 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ........................................................ 101 14.6 AGRANDISSEMENT OU ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ......................... 101 14.6.1 Dispositions générales ........................................................................................................................ 101 14.6.2 Dispositions particulières .................................................................................................................... 101 14.6.3 Remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage .................................................................. 103 14.6.4 Haies brise-vent .................................................................................................................................. 103 14.7 L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE DOSQUET ......................................................................... 105 14.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX NOUVELLES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN ........................................................... 105 14.8.1 Application .......................................................................................................................................... 105 14.8.2 Distances d'éloignement .................................................................................................................... 105 14.8.3 Distances des routes ........................................................................................................................... 106 14.8.4 Distance de la rivière du Chêne .......................................................................................................... 106 14.8.5 Distances des milieux humides ........................................................................................................... 106 14.8.6 Distances entre les unités d'élevage porcin ....................................................................................... 106 14.8.7 Superficie maximale de l'aire d'élevage d'une unité d'élevage porcin .............................................. 106 14.9 PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES .................................................................... 106 14.10 UNITÉS DE MESURE .................................................................................................................................. 107 CHAPITRE XV ................................................................................................................................................. 108 15.1 TERMINOLOGIE .................................................................................................................................. 108 15.2 TERRITOIRE D'APPLICATION ......................................................................................................................... 112 15.3 LES INTERVENTIONS NE NECESSITANT PAS UN CERTIFICAT D'AUTORISATION .................................. 112 15.4 LES INTERVENTIONS NECESSITANT UN CERTIFICAT D'AUTORISATION .............................................. 113 15.5 ZONES BOISEES A CONSERVER ............................................................................................................ 113 a) Propriétés foncières boisées voisines................................................................................................ 113 b) une demande de certificat d'autorisation est déposée accompagnée d'une preuve écrite d'un protocole d'entente entre le ou les voisins concernés. ...................................................................... 113 b) Boisés en fond de lot .......................................................................................................................... 113 c) Réseau routier .................................................................................................................................... 114 d) Érablières ............................................................................................................................................ 114 vi e) Zones de fortes pentes ....................................................................................................................... 114 f) Travaux dans les secteurs boisés du territoire, situés en terres privées, qui sont en périphérie de certains lacs ........................................................................................................................................ 115 Les lacs spécifiquement assujettis au présent article sont : ............................................................................. 115 Lac 115 Municipalité ..................................................................................................................................................... 115 Lac Boucher, Lac Côté, Lac de la Chute, Lac des Sources et Lac du Sacré-Coeur ............................................. 115 Saint-Apollinaire ............................................................................................................................................... 115 Lac Demers ....................................................................................................................................................... 115 Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun ......................................................................................................... 115 Lac Gingras........................................................................................................................................................ 115 Saint-Antoine-de-Tilly ....................................................................................................................................... 115 Lac Joly 115 Saint-Janvier-de-Joly ......................................................................................................................................... 115 Lac McRea et Lacs à Campbell .......................................................................................................................... 115 Sainte-Agathe-de-Lotbinière ............................................................................................................................ 115 Le Petit Lac ........................................................................................................................................................ 115 Saint-Patrice-de-Beaurivage ............................................................................................................................. 115 Lac du Radar ..................................................................................................................................................... 115 Saint-Sylvestre .................................................................................................................................................. 115 Lac Fraser .......................................................................................................................................................... 115 Saint-Narcisse-de-Beaurivage ........................................................................................................................... 115 Lac Georges et Lac Noir .................................................................................................................................... 115 Val-Alain ........................................................................................................................................................... 115 15.6 NOUVELLES SUPERFICIES AGRICOLES ................................................................................................. 115 15.7 DEMANDE DU CERTIFICAT D'AUTORISATION ..................................................................................... 116 15.8 RAPPORT D'EXECUTION ...................................................................................................................... 117 15.9 VALIDITE DU CERTIFICAT D'AUTORISATION ........................................................................................ 118 CHAPITRE XVI ................................................................................................................................................ 119 CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES ..................................................................................... 119 16.1 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 119 16.2 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION ........................................................................................................ 119 16.3 AGRANDISSEMENT .................................................................................................................................... 119 16.3.1 Agrandissement d'une construction dérogatoire ............................................................................... 119 16.3.2 Agrandissement d'un usage dérogatoire d'un terrain ........................................................................ 119 16.3.3 Agrandissement d'une construction dont l'usage est dérogatoire .................................................... 120 16.3.4 Agrandissement d'un usage dérogatoire à l'intérieur d'une construction ......................................... 120 16.4 REMPLACEMENT ...................................................................................................................................... 120 16.4.1 Remplacement d'une construction dérogatoire................................................................................. 120 16.4.2 Remplacement d'un usage dérogatoire d'une construction .............................................................. 120 16.4.3 Remplacement d'un usage dérogatoire d'un terrain ......................................................................... 120 16.5 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE.................................................................................. 120 16.6 RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE OU D'UNE CONSTRUCTION DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE ........ 121 16.7 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ...................................................................................... 121 16.8 TERRAIN DÉROGATOIRE ............................................................................................................................. 121 vii 16.9 VARIATIONS DE DIMENSIONS ...................................................................................................................... 121 CHAPITRE XVII .............................................................................................................................................. 122 DISPOSITION FINALE .................................................................................................................................... 122 17.1 OBLIGATION DE CESSER UN USAGE, D'EXÉCUTER DES TRAVAUX OU DE DÉMOLIR .................................................... 122 17.2 SANCTIONS ............................................................................................................................................. 122 17.3 SANCTIONS RELATIVES À UNE CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS CONCERNANT L'IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU À TOUT AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ...................................... 122 17.4 SANCTIONS RELATIVES À UNE CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LES INTERVENTIONS SUR LES RIVES, LE LITTORAL ET DANS LES PLAINES INONDABLES .................................................................................................. 123 17.5 SANCTIONS RELATIVES À UNE CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LE DÉBOISEMENT EN FORÊT PRIVÉE .... 123 17.6 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ................................................................................................. 124 17.7 RECOURS CIVILS ....................................................................................................................................... 124 17.8 CONSTAT D'INFRACTION ............................................................................................................................ 124 17.9 ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................................................................. 125 ANNEXE 1 : PLAN DE ZONAGE FEUILLETS 1 DE 2 ET 2 DE 2 ................................................................ 127 ANNEXE 2 : GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ET NOTES ASSOCIÉES ................................................... 128 REGLEMENT DE ZONAGE 1 MUNICIPALITE DE DOSQUET CHAPITRE I DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement porte le titre de « Règlement de Zonage » et le numéro « 2011- 281 ». 1.2 TERRITOIRE ASSUJETTI L'ensemble et la totalité des parties du territoire sous la juridiction de la municipalité de Dosquet sont assujettis au présent règlement. Sur ce territoire, le règlement s'applique aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé. 1.3 RÈGLE D'INTERPRÉTATION 1.3.1 INTERPRETATION DU TEXTE Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres c'est le texte qui prévaut. L'emploi des verbes au présent inclus le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice- versa, à moins que la phraséologie n'implique clairement qu'il ne peut en être ainsi. 1.3.2 INTERPRETATION DES TABLEAUX Les tableaux ainsi que les diagrammes, graphiques et symboles et toutes formes d'expressions autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement ou auquel il est référé en font partie intégrante à tout fin que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les susdits tableaux, diagrammes, graphiques et autres formes d'expressions, c'est le texte qui prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et un diagramme, graphique ou symbole les données du tableau prévalent. 1.3.3 INTERPRETATION DE LA REGLEMENTATION ET DES USAGES Pour déterminer quels sont les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent : a) dans une zone donnée, seuls sont permis les usages autorisés pour cette zone, ainsi que les usages non énumérés, mais de même nature et/ou s'inscrivant dans le cadre des normes établies pour cette zone de règlement; b) un usage spécifiquement mentionné comme autorisé dans un ou des zones est, de ce fait, prohibé dans toutes les autres zones où il n'est pas mentionné; REGLEMENT DE ZONAGE 2 MUNICIPALITE DE DOSQUET c) l'autorisation d'un usage spécifique exclu un autre usage plus générique pouvant le comprendre. 1.3.4 INTERPRETATION DU PLAN DE ZONAGE La délimitation des zones est faite sur le plan de zonage annexé au présent règlement à titre de partie intégrante, à l'aide de lignes ou de tracés identifiés dans la légende de ce plan. Lorsqu'il n'y a pas de mesures indiquées, les distances ou dimensions sont prises à l'aide de l'échelle du plan. En cas d'imprécision quant à la localisation exacte des limites, les règles ci-après s'appliquent. Les limites doivent coïncider avec les lignes suivantes : a) l'axe (médiane) ou le prolongement de l'axe des rues et autres voies publiques, y compris les allées ou passages pour piétons, qu'ils soient existants, expropriés, homologués (réservés), projetés ou proposés; b) l'accès des ruelles ou de leurs prolongements; c) l'axe des voies principales de chemin de fer; d) l'axe des servitudes de services ou d'utilités publiques; e) les lignes de lotissements (cadastre, subdivision) ou leurs prolongements; f) l'axe des cours d'eau; g) la crête ou le pied de pente d'un terrain dans le cas d'escarpement; h) les limites administratives de la municipalité; Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, elle est réputée coïncider avec celle-ci. Lorsqu'une limite est approximativement parallèle à l'axe d'une rue, elle est réputée être vraiment parallèle à cette ligne; 1.3.5 IDENTIFICATION DES COMPOSANTES DU REGLEMENT Le système de numérotation utilisé pour identifier les chapitres, articles, alinéas, paragraphes et sous-paragraphes du texte du règlement est comme suit : I.................(CHAPITRE)............... 1.1.................(ARTICLE)................. 1.1.1...............(ARTICLE)................. 1.1.1.1 .............(Article).................. .......................(Alinéa)................... a)..................(Paragraphe)............... i. ..............(Sous-Paragraphe)............ REGLEMENT DE ZONAGE 3 MUNICIPALITE DE DOSQUET 1.4 VALIDITÉ Le conseil de la municipalité de Dosquet décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un sous-paragraphe était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer. 1.5 UNITÉ DE MESURE Les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures métriques ou SIS. REGLEMENT DE ZONAGE 4 MUNICIPALITE DE DOSQUET 1.6 TERMINOLOGIE Au sens du présent règlement, on doit donner aux termes, aux mots et aux expressions qui suivent la signification indiquée ci-après, à moins que le contexte ne leur confère un sens différent. - A - « Abattage d'arbres : Coupe d'au moins une tige marchande incluant la récolte d'arbres renversés par l'effet du chablis, d'arbres affectés par le feu, par le verglas ou par la maladie. « Abri d'auto » : Construction permanente annexé au bâtiment principal ou complémentaire, formée d'un toit appuyé sur des piliers, ouverte sur au moins deux côtés dont la façade et destinée à abriter une ou plusieurs automobiles. Cette définition n'englobe pas les abris d'auto temporaires. « Abri temporaire » : Construction démontable, installée pour une période de temps limitée, dont la structure est recouverte ou non d'une toile et/ou de tous autres matériaux. « Abri forestier » : Ensemble d'installation temporaire ou permanente, ainsi que leurs dépendances, servant au logement des personnes travaillant sur le site d'une exploitation forestière. « Agronome » : Membre en règle de l'Ordre professionnel des agronomes du Québec. « Aire de coupe » : Superficie située sur une même propriété foncière ayant fait ou devant faire l'objet d'un déboisement. « Aire d'empilement » : Site utilisé pour l'empilement du bois, des écorces, des copeaux ou de la biomasse forestière en vue d'être transporté. « Affichage » : L'ensemble des enseignes. « Affiche » : Synonyme du mot « enseigne ». « Âge d'exploitabilité » : L'âge d'exploitabilité des arbres d'essences feuillues est de 90 ans, sauf dans le cas du bouleau blanc, de l'érable rouge et de l'érable argenté, dont la maturité est considérée atteinte à 70 ans et sauf dans le cas des peupliers et du bouleau gris dont la maturité est considérée atteinte à 40 ans. L'âge d'exploitabilité des arbres d'essences résineuses est de 70 ans, sauf dans le cas du sapin et du pin gris dont la maturité est considérée atteinte à l'âge de 50 ans. « Agrandissement » : Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou de volume d'un bâtiment ou les dimensions de toutes autres constructions. REGLEMENT DE ZONAGE 5 MUNICIPALITE DE DOSQUET « Aire d'agrément » : Espace utilisé comme usage complémentaire et aménagé à des fins de délassement. Cet espace peut comprendre un jardin, un patio, un balcon, un foyer extérieur et une piscine. Les aires de stationnement ainsi que leurs allées d'accès ne sont toutefois pas considérées comme des aires d'agrément. « Aire constructible » : Portion de la surface délimitée par les marges de recul. « Aire de chargement et de déchargement » : Espace de terrain aménagé pour l'accès de véhicules à proximité d'un bâtiment principal, de manière à faciliter le chargement et le déchargement de meubles, équipements, matériaux ou produits nécessaires à l'usage normal qu'on en fait. « Aire d'une enseigne » : Mesure de la superficie ou surface délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, y compris toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des supports, attaches ou montants. Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses faces, l'aire de l'enseigne est celle d'un des côtés seulement. La distance moyenne entre les faces ne peut dépasser 30 centimètres. « Aire libre » Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment. « Aire privée » : Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de l'occupant d'un logement et directement accessible depuis ce dernier. « Aire de stationnement » : Ensemble des espaces affectés au stationnement sur un même terrain incluant notamment les allées et les cases de stationnement. « Alignement des constructions » : Ligne parallèle à la ligne d'emprise de voie de circulation établie à partir de la marge avant prescrite et en arrière de laquelle ligne la façade avant du bâtiment principal doit être édifiée. « Allée de circulation : Espace aménagé pour permettre aux véhicules et aux piétons de circuler entre les cases de stationnement. « Annexe » : Bâtiment secondaire attenant à un bâtiment principal et situé sur le même terrain que ce dernier. Un garage privé incorporé à un bâtiment principal n'est pas considéré comme un bâtiment annexe. « Antenne parabolique » : Antenne permettant de capter au moyen de terminaux récepteurs télévisuels (TRT) des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite. REGLEMENT DE ZONAGE 6 MUNICIPALITE DE DOSQUET « Appartement » : Pièce ou suite de pièces pourvues des commodités du chauffage, d'hygiène, d'éclairage et de cuisson, destinée(s) à servir de domicile à une ou plusieurs personne(s) ou une famille dans une habitation multifamiliale; tout appartement est un logement. « Arbre » : Plante ligneuse vivace, dont le tronc a un diamètre minimal de dix (10) centimètres mesuré à une hauteur de cent-trente (130) centimètres au-dessus du sol. Les tiges ou les troncs qui proviennent d'une souche commune composent un même arbre. REGLEMENT DE ZONAGE 7 MUNICIPALITE DE DOSQUET « Arbres d'essences commerciales » : Essences feuillues Essences résineuses Bouleau blanc Bouleau gris Bouleau jaune (merisier) Caryer à fruits doux Caryer cordiforme Caryer ovale Cerisier tardif Chêne a gros fruits Frêne noir Hêtre à grandes feuilles Noyer cendré Orme d'Amérique Orme rouge Ostryer de Virginie Peuplier à feuilles deltoïdes Peuplier à grandes dents Peuplier baumier Peuplier faux tremble (tremble) Tilleul d'Amérique Chêne rouge Érable à sucre Érable argenté Érable rouge Frêne d'Amérique (frêne blanc) Frêne de Pennsylvanie (rouge) Épinette blanche Épinette de Norvège Épinette noire Épinette rouge Mélèze hybride Mélèze japonais Mélèze laricin Pin blanc Pin dur Pin gris Pin rouge Pruche de l'est Sapin baumier Thuya de l'est (cèdre) «Artère » : Toute voie de circulation devant recevoir les volumes de circulations les plus intenses. Sa fonction est de permettre un écoulement rapide et ininterrompu du flot de circulation d'un secteur à un autre de la municipalité. De la municipalité vers l'extérieur ou vice-versa. Les artères relient généralement les rues collectrices entres elles. « Atelier » : Bâtiment ou partie de bâtiment où travaillent des ouvriers, des artistes, des artisans. « Automobile » : Véhicule à quatre roues pouvant progresser de lui-même à l'aide d'un moteur à l'exclusion des grands véhicules utilitaires (camions) et de transport collectifs (autobus, autocars). « Automobile usagée » : Véhicule usagé. « Auvent » : Abri mobile constitué de tissu ou de métal supporté par un cadre en saillie sur un bâtiment pour garantir les êtres et les choses de la pluie et du soleil. « Axe central » : Ligne médiane d'une rue publique, privée ou d'une allée piétonne. - B - « Balcon » : Plate-forme disposée en saillie sur une façade, ordinairement entourée d'un garde-fou; peut être synonyme de galerie ou véranda non fermée. « Bande cyclable » : Voie cyclable aménagée à-même la chaussée, en bordure de celle-ci, et réservée à l'usage exclusif ou semi-exclusif des cyclistes. Contrairement à la piste cyclable, la bande cyclable est généralement unidirectionnelle. « Bâtiment » : Construction ayant une toiture supportée par des poteaux et/ou par des murs construits d'un ou plusieurs matériaux, quel que soit l'usage pour lequel il peut être occupé. REGLEMENT DE ZONAGE 8 MUNICIPALITE DE DOSQUET « Bâtiment complémentaire ou construction complémentaire » : Bâtiment ou construction détaché ou annexé au bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier et destiné à un usage complémentaire. Ceci inclus toute partie du bâtiment non fermée par des murs servant à abriter du bois ou d'autres objets autorisés. « Bâtiment contigu ou en rangée » : Ensemble d'au moins 3 bâtiments reliés par des murs mitoyens ou pouvant le devenir en tout ou en partie. « Bâtiment ou construction dérogatoire » : Bâtiment existant avant l'entré en vigueur du présent règlement dont l'implantation ou la construction n'est pas conforme aux normes du présent règlement. Ce bâtiment dérogatoire possède des droits acquis en autant qu'il était conforme à la réglementation au moment de sa construction ou de la réglementation abrogé par le présent règlement. « Bâtiment isolé » : Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment principal. « Bâtiment jumelé » : Bâtiments attenants reliés par un mur mitoyen ou pouvant le devenir (en tout ou en partis). Chaque bâtiment séparé par des murs mitoyens doit être situé sur un lot distinct. « Bâtiment principal » : Bâtiment abritant l'usage principal pour le terrain sur lequel il est érigé. « Bâtiment ou usage temporaire » : Construction ou usage d'un caractère passager, destiné à des fins spéciales et pour une période de temps définie par le conseil, le fonctionnaire désigné ou par ce règlement. « Boisé » : Espace de terrain couvert d'arbres d'une hauteur moyenne de sept (7) mètres et plus. « Boisé voisin » : Superficie adjacente à une propriété foncière, couverte d'arbres dont la hauteur moyenne est de sept (7) mètres et plus, couvrant une profondeur moyenne de vingt (20) mètres et plus le long de l'intervention prévue. -C- « Cabanon » : Voir remise. « Café-terrasse » : Établissement ou partie d'établissement aménagé en plein air de manière à pouvoir accueillir des clients qui y consomment des repas ou des boissons. « Caravane » : Type de roulotte. « Case de stationnement » : Espace requis pour stationner un véhicule. REGLEMENT DE ZONAGE 9 MUNICIPALITE DE DOSQUET « Cave » : Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée ou premier étage et dont la moitié ou plus de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent. « Centre commercial ou d'achat » : Complexe commercial caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des bâtiments ainsi que par la présence de plusieurs établissements de vente au détail variés et d'un stationnement commun. Un centre commercial ou d'achat peut aussi contenir des bureaux à titre complémentaire. « Chablis » : Arbre ou groupe d'arbres déracinés ou rompus, le plus souvent sous l'effet de l'âge, de la maladie ou d'évènements climatiques provoqués par le vent, la neige ou la glace. « Chaussée » : Surface portante d'une route utilisée pour la circulation des véhicules. « Chaussée partagée » : Alternative aux grandes classes de voies cyclables qui nécessite le moins d'action d'aménagement de la part des concepteurs. Les cyclistes partagent tout simplement la chaussée avec les automobilistes et les autres véhicules motorisés. « Chemin forestier » : Chemin carrossable aménagé sur un terrain pour transporter du bois, du lieu d'abattage jusqu'au chemin public. « Cimetière d'automobile » : Espace utilisé à des fins d'entreposages, d'accumulation, de transformation, d'abandon, d'achat ainsi que de vente de pièces de véhicules automobiles hors d'usage et non immatriculés. « Clôture » : Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété et/ou à en interdire l'accès. « Coefficient d'occupation du sol » : Superficie totale de la projection horizontale au sol d'un ou des bâtiments par rapport à la superficie totale du terrain. « Commerce de détail » : Établissement de commerce où on traite directement avec le consommateur pour fins de vente de biens ou de services. « Commerce de gros » : Établissement de commerce qui vend de la marchandise à autrui pour la revente et aux consommateurs publics, institutionnels, industriels et commerciaux. « Conseil » : Le conseil municipal de Dosquet « Construction » : Assemblage de matériaux déposés ou reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol, comprenant aussi (d'une manière non limitative) les affiches et panneaux réclames, les réservoirs et les pompes à essence, les stationnements ainsi que l'érection d'un nouveau bâtiment principal ou complémentaire, de nature résidentielle, commerciale, industrielle, institutionnelle ou agricole. REGLEMENT DE ZONAGE 10 MUNICIPALITE DE DOSQUET « Contigu » : Se dit d'un bâtiment ou logement uni à un autre bâtiment ou logement, d'un ou de plusieurs côtés, par des murs mitoyens; peut se dire aussi d'un lot adjacent à un autre ou d'une zone adjacente (c'est-à-dire ayant une ligne ou limite commune) à une autre. « Coupe d'assainissement » : Abattage d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement forestier afin d'éviter la propagation des parasites ou des pathogènes et ainsi assainir la forêt. « Coupe de conversion » : Déboisement intensif dans un peuplement forestier détérioré et sans avenir dont le volume de bois marchand sur pied n'atteindra jamais 50 mètres carrés à l'hectare et où il n'y a aucune régénération préétablie. Cette opération doit être suivie d'une préparation de terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un délai de 2 ans. « Coupe de récupération » : Abattage de tiges marchandes, mortes ou en voie de détérioration, telles celles qui sont en déclin (surannées) ou endommagées par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent pathogène avant que leur bois ne perde toute valeur économique. « Coupe de succession » : Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces de plus grande valeur commerciale du peuplement du sous-étage. « Cour » : Espace s'étendant entre les murs d'un bâtiment principal et les lignes de terrain. « Cour arrière » : Espace de terrain s'étendant entre la ligne arrière du terrain et la ligne parallèle à cette ligne arrière passant par le point le plus avancé de l'arrière du bâtiment principal (mur ou fondation) et s'étendant sur toute la largeur du terrain. (Voir Figure 1) « Cour avant » : Espace de terrain s'étendant entre la ligne avant du terrain et le mur avant du bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du terrain; pour un lot situé sur un coin rue, la cour avant sur laquelle le bâtiment n'a pas d'adresse civique est l'espace de terrain s'étendant entre la ligne avant du terrain et une ligne parallèle correspondant à la marge avant. (Voir Figure 1) « Cours d'eau » : Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau sont celles définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts. « Cour latérale » : Espace de terrain s'étendant entre la ligne latérale du lot et la ligne parallèle à cette ligne latérale passant pas le point le plus avancé du mur latéral du bâtiment principal et s'étendant sur toute la profondeur entre la cour avant et la cour arrière du terrain. (Voir Figure 1) REGLEMENT DE ZONAGE 11 MUNICIPALITE DE DOSQUET Figure 1 : Cour avant, arrière et latérale REGLEMENT DE ZONAGE 12 MUNICIPALITE DE DOSQUET « Couverture souple permanente » : Toile de type membrane de matériaux composites (ne pas confondre avec une couche de plastique ou une bâche de plastique). - D - « Déblais » : Ouvrage permanent créé par déblaiement. « Déboisement » : Abattage dans un peuplement forestier, de plus de quarante pour cent (40%) des tiges marchandes, par période de dix (10) ans. « Déboisement intensif » : Prélèvement, dans un peuplement, de plus de 40% de tiges d'arbres d'essences commerciales sur une période de 10 ans. « Densité brute » : Nombre total de logements compris à l'intérieur du périmètre de la propriété ou du territoire directement concerné, divisé par le nombre total d'hectares visés, incluant les rues, allées et tout terrain affecté à un usage public ou institutionnel à même ce périmètre. « Densité nette » : Nombre de logements compris ou prévus sur 1 hectare de terrain (propriété) à bâtir affecté spécifiquement à l'habitation, excluant toute rue (publique ou privée) ainsi que tout terrain affecté à un usage public ou institutionnel. REGLEMENT DE ZONAGE 13 MUNICIPALITE DE DOSQUET « Disposition particulière » : Prescription qui fait exception à une ou plusieurs règles d'application générale; constitue ou peut constituer une réglementation subsidiaire au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. « D'un seul tenant » : Toutes superficies sous couvert forestier ou parterres de coupe sur une même propriété foncière et séparées par moins de 100 mètres sont considérées comme d'un seul tenant. -E- « Écran-tampon » : Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui forment un écran visuel et sonore. « Édifice public » : Tout bâtiment appartenant aux gouvernements municipal, régional, provincial ou fédéral ou à tout autre gouvernement ainsi que tout bâtiment appartenant aux commissions scolaires ou aux fabriques ou évêchés, ainsi que tous les bâtiments énumérés dans la Loi sur la Sécurité dans les Édifices publics (L.R.Q. c.5.3). « Éléments de fortification » : Tous matériaux qui peuvent servir pour blinder ou fortifier un bâtiment contre des projectiles d'armes à feu, l'utilisation d'explosifs, le choc ou la poussée de véhicules ou autres types d'assauts. « Emprise» : Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la municipalité ou de particulier, et affecté à une voie de circulation (comprend l'accotement, les trottoirs ainsi que la lisière de terrain qui leurs est parallèle) ou un passage des divers réseaux d'utilités publique. Le terme « Ligne d'emprise désigne les limites d'un tel espace. « Engraissement » : Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase de croissance qui commence après la pouponnière jusqu'à l'abattage, soit environ trois mois. Il arrive que cette étape soit divisée en deux phases : celle de la croissance de 30 kilogrammes à 60 kilogrammes, suivie de la finition de 60 kilogrammes à 107 kilogrammes. En termes d'unités animales, il faut compter 5 porcs à l'engraissement pour une unité animale. « Enseigne » : Construction ou partie de construction, qui est attachée, ou qui est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et qui est : a) utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention, etc.; b) visible de l'extérieur d'un bâtiment; c) spécifiquement destinée à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice. Comprend tout écriteau, pancarte ou écrit (comprenant lettres, mots ou chiffres), toute représentation picturale (comprenant illustrations, dessins, gravures, images ou décors), tout emblème (comprenant devises, symboles ou marques de commerces), tout drapeau REGLEMENT DE ZONAGE 14 MUNICIPALITE DE DOSQUET (comprenant fanions, bannières ou banderoles) ou toutes figures aux caractéristiques similaires. « Enseigne commerciale » : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement, qui est exercé, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est placée. « Enseigne d'identification » : Enseignes contenant les informations suivantes : a) donnant uniquement les nom et adresse du propriétaire ou locataire d'un édifice ou d'une partie de celui-ci et apposée sur l'édifice ou fixée au terrain; b) informant le public de la tenue : i. d'office et d'activités religieuses; ii. d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse ou patriotique ou d'une campagne de souscription; iii. d'une élection ou d'une consultation populaire tenue en vertu d'une Loi; c) identifiant les bâtiments commerciaux, industriels, publics, les équipements récréatifs et les habitations multifamiliales. « Enseigne directionnelle » : Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée, notamment l'entrée et la sortie des véhicules sur les terrains, un danger, des installations sanitaires ou autres objets similaires. « Enseigne lumineuse » ; Enseigne translucide ou transparente, enseigne éclairée grâce à une source lumineuse placée à l'intérieur de l'enseigne. « Enseigne mobile ou amovible » : Enseigne conçue pour être déplacée aisément ou fréquemment d'un endroit à un autre, sur roues, sur patins ou autrement, destinée à annoncer un événement ou à faire la promotion d'un établissement, d'un produit ou d'un service. « Enseigne pivotante ou rotative » : Enseigne faisant un tour complet sur elle-même en un temps donné. Ce type d'enseigne ne doit par faire plus de 8 tours complets par minutes. « Enseigne publicitaire ou panneau-réclame » : Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert sur le même terrain où elle est installée ou à un autre endroit que celui où elle est implantée. « Enseigne sandwich ou chevalet » : Enseigne déposée sur le sol, composée de deux panneaux d'affichage reliés entre eux au sommet et formant un angle d'ouverture permettant à la structure de les maintenir en équilibre au sol. « Enseigne temporaire » Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités à caractère temporaire tels que : chantiers, projet de construction, location REGLEMENT DE ZONAGE 15 MUNICIPALITE DE DOSQUET ou ventes d'immeubles, activités spéciales, activités communautaires, commémoratives, sportives, festivités, promotions spéciales, ouvertures de commerces ou autres. « Enseigne dérogatoire » : Enseigne non conforme au règlement de zonage. « Entrée charretière » : Espace de circulation entre une voie de circulation et un terrain auquel il donne l'accès. « Entrepôt » : Bâtiment ou structure servant à emmagasiner des effets ou objets quelconques. « Entreposage extérieur » : Accumulation de matières premières, ou dépôt de matériaux, de produits finis, de marchandises ou de véhicules (autres que des véhicules pour la vente) posés ou rangés de façon temporaire ou permanente. « Érablières » : Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie minimum de 4 hectares. Est considéré propice à la production de sirop d'érable, un peuplement forestier identifié par les symboles Er (érablière), ErFi (érablière à feuillu d'essences intolérantes), ErFt (érablière à feuillus d'essence tolérantes), ErBb (Érablière à bouleau blanc ou bouleau gris), ErBj(érablière à bouleau jaune), Eo (érablière rouge), Ersp (plantation d'érables à sucre) sur les cartes d'inventaire forestier du Ministère québécois des Ressources naturelles et de la Faune. « Établissement » : Ensemble des installations établies pour l'exploitation, le fonctionnement d'une entreprise et, par extension, l'entreprise elle-même. « Étage » : Partie horizontale d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et le plafond, le toit ou le faîtage situé immédiatement au-dessus et occupant plus de 60% de la superficie totale dudit plancher. La hauteur de toute partie calculée dans l'aire de plancher de l'étage, entre le plancher et le plafond, doit mesurer un minimum de 2.3 mètres. Une cave ne doit pas être considérée comme un étage. « Exposé aux vents dominants d'été » Signifie qu'il est à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une installation d'élevage et prolongées à l'infini dans la direction prise par les vents dominants d'été, soit en provenance du sud-ouest vers le nord-est. -F- « Façade principale » : Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou une rue ou voie d'accès privée et comportant l'entrée principale de l'immeuble. « Fondation » : Partie de la construction sous le rez-de-chaussée et comprenant les murs, empattements, semelles, piliers et pilotis. « Fossé » : Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui REGLEMENT DE ZONAGE 16 MUNICIPALITE DE DOSQUET n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. « Friche » : Terre abandonnée après avoir été cultivée recouverte d'une végétation spontanée à dominante herbacée ou une végétation arbustive naturelle. -G- « Galerie » : S'apparente à un balcon ouvert, couvert ou non. « Garage de stationnement » : Bâtiment principal ou complémentaire à vocation commerciale servant au remisage des véhicules avec ou sans rémunération. « Garage privé » : Bâtiment secondaire servant au remisage d'articles variés et des véhicules de promenade, propriétés des occupants du bâtiment principal, annexé ou détaché du bâtiment principal. « Gestion solide » : Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment. « Gestion liquide » : Tout mode d'évacuation de déjections animales autres que la gestion sur fumier solide. -H- « Habitation » : Tout bâtiment contenant un ou plusieurs logements. « Habitation collective » : Habitation de plusieurs chambres ou logements en location ainsi que des espaces communs destinés à l'usage des occupants. Comprend les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées. « Habitation unifamiliale isolée » : Habitation comprenant une seule famille. « Habitation unifamiliale jumelée » : Habitation comprenant un seul logement, séparé d'une autre habitation semblable par un mur mitoyen. « Habitation unifamiliale contiguë » : Habitation comprenant un seul logement, dont un ou les deux murs latéraux sont communs à ceux des logements adjacents, l'ensemble formant une bande continue. « Habitation bifamiliale » : Habitation comprenant deux logements, peu importe la configuration du bâtiment. Comprend les habitations unifamiliales jumelées, les habitations bifamiliales isolées et une maison unifamiliale comprenant un logement aménagé au sous-sol. « Habitation bifamiliale isolée » : Habitation comprenant deux logements superposés. REGLEMENT DE ZONAGE 17 MUNICIPALITE DE DOSQUET « Habitation bifamiliale jumelée » : Habitation comprenant deux logements superposés, séparée d'une autre habitation semblable par un mur mitoyen. « Habitation contiguë ou en rangée » : Habitation d'au moins trois logements dont un ou les deux murs latéraux sont communs à ceux des logements adjacents, l'ensemble formant une bande continue. « Habitation multifamiliale » : Habitation de trois logements ou plus dans un même bâtiment, peu importe la configuration de ce dernier. Comprend les habitations unifamiliales contiguës, les habitations bifamiliales jumelées, les habitations bifamiliales contiguës, les habitations multifamiliales isolées, les habitations multifamiliales jumelées et les habitations multifamiliales contiguës. « Hauteur en étages » : Nombre d'étages compris entre le rez-de-chaussée et le toit d'un bâtiment. Le premier étage d'un bâtiment est celui dont le plancher est situé le plus près du sol et dont plus de la moitié de la hauteur est située au-dessus du niveau moyen du terrain mesuré à l'endroit de l'implantation. Si le niveau du terrain est plus bas que celui de la rue d'au moins 1 mètre, le premier étage est celui dont plus de la moitié est située au dessus du niveau de la rue. « Hauteur en mètres » : Distance verticale entre le niveau moyen du terrain et un plan horizontal passant par la partie la plus élevée de l'assemblage du toit Dans tous les cas, la hauteur en mètres doit être mesurée à partir du niveau du terrain fini à l'endroit de l'implantation, compte tenu du niveau de la rue la plus près comme suit : a) lorsque le niveau du terrain à l'implantation excède le niveau de la rue de plus de 3 mètres, la hauteur maximale normalement autorisée en est diminuée de l'excédent; b) à moins de 3 mètres, on ne doit pas tenir compte de la surélévation du terrain. « Hauteur d'une enseigne » : Hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le sol et le point le plus élevé de l'enseigne. -I- « Îlot » : Constitué d'un ou plusieurs terrains bornés par des rues, rivières ou voies ferrées. « Îlot déstructuré » : Entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l'addition au fil du temps d'usages non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. Ces îlots sont illustrés au plan d'urbanisme». « Implanté dans un boisé mature » : Implanté de telle sorte qu'une bande de protection boisée, d'un minimum de 20 mètres de largeur et située à une distance moyenne maximale de 30 mètres de l'installation d'élevage, soit conservée. La bande boisée doit REGLEMENT DE ZONAGE 18 MUNICIPALITE DE DOSQUET avoir une couverture uniformément répartie supérieure à une densité de 50% d'arbres d'essences commerciales et dont la hauteur excède 7 mètres de haut. « Indice d'occupation du sol » : Rapport entre la superficie occupée au sol par un bâtiment principal et l'aire totale du terrain (C.O.S.) « Immeuble protégé » : Chalet du club de Golf de Dosquet. « Immunisation » : Application de différentes mesures à une construction, un ouvrage ou un aménagement visant à apporter une protection nécessaire afin d'éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. « Installation d'élevage » : Bâtiment où les animaux sont élevés ou en enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections animales qui s'y trouvent. « Installation septique » : Installation et procédé servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, comprenant une fosse septique et un élément épurateur conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q- 2,r.8) de la Loi sur la qualité de l'environnement. -L- « L.A.U. » :Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. « Largeur d'un lot » Distance la plus courte en ligne droite entre deux ligne latérales d'un terrain et mesurée en passant par le point d'intersection de la ligne de recul avant avec la ligne rejoignant le point milieu de la ligne avant et le point milieu de la ligne arrière du terrain FIGURE 2 « L.P.T.A.A. » : Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. « Ligne arrière » : Ligne délimitant le fond d'un terrain à l'opposé de la ligne avant. REGLEMENT DE ZONAGE 19 MUNICIPALITE DE DOSQUET « Ligne avant » : Ligne délimitant le front d'un terrain et séparant ce terrain de l'emprise d'une rue. La ligne avant coïncide avec la ligne de rue. « Ligne de rue » : Ligne de propriété marquant la limite de l'emprise de rue publique ou rue privée coïncidant avec la ligne avant du terrain y aboutissant. « Lignes de terrain » : Lignes de propriété formées par l'ensemble que forment la ligne avant, les lignes latérales et la ligne arrière. « Ligne latérale » : Ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent en reliant les lignes arrière et avant dudit terrain. « Ligne des hautes eaux » : La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins du présent règlement, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau; b) dans les cas où il y a des ouvrages de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; c) dans les cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; d) à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a) de la présente définition (Voir Figure 3). « Lit » : Dépression naturelle du sol, exempte de végétation, où coule un cours d'eau. « Littoral » : Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. (Voir Figure 3) « Logement » : Lieu abrité où une famille ou un ménage peut vivre, dormir, manger et faire à manger, et jouir des services sanitaires privés. « Lot » : Fond de terre identifié et délimité par un plan de cadastre, fait et déposé conformément au Code civil et à la Loi sur le Cadastre. REGLEMENT DE ZONAGE 20 MUNICIPALITE DE DOSQUET « Lot intérieur » : Tout autre lot qu'un lot d'angle. « Lot d'angle » : Tout lot situé à l'intersection de deux rues qui forment à ce point un angle inférieur à 135 degrés. « Lot d'angle transversal » : lot partageant une ligne commune avec 3 rues. « Lot riverain » : Tout lot ou partie de lot situé dans la bande de protection définie par le terme « rive ». « Lotissement » : Morcellement d'un terrain ou de plusieurs terrains en lots à bâtir, incluant toute opération cadastrale connexe prévue au règlement de lotissement. -M- « Magasin ou commerce » : Bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel des effets ou marchandises sont vendus ou offerts directement en vente au public ; un usage commercial peut comprendre certains services. « Maison d'habitation » : Bâtiment d'une superficie d'au moins vingt-et-un mètres carrés (21 m2) qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. « Maison mobile » : Habitation unifamiliale isolée fabriquée à l'usine et transportable, aménagée en logement et conçue pour être déplacée sur roues jusqu'au lot qui lui est destiné et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation, pour une durée plus ou moins longue. « Maison unimodulaire » : Habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie, fabriquée en usine selon les normes de la S.C.H.L. devant être installée sur une fondation permanente ou sur piliers. « Marge de recul » : Distance calculée perpendiculairement du point le plus avancé du bâtiment principal (mur ou fondation) aux lignes de terrain et délimitant une surface à l'extérieur de laquelle aucun bâtiment ne peut empiéter, sous réserves des dispositions relatives aux constructions et usages permis dans les cours. « Marge de recul avant » : Distance calculée à partir du point le plus rapproché du bâtiment principal (mur ou fondation) à la ligne de lot avant du terrain. « Marge de recul arrière » : Distance calculée à partir du point du bâtiment principal (mur ou fondation) le plus rapproché à la ligne de lot arrière du terrain. « Marge de recul latérale » : Distance calculée à partir du point du bâtiment principal (mur ou fondation) le plus rapproché à la ligne de lot latérale du terrain lui faisant face. REGLEMENT DE ZONAGE 21 MUNICIPALITE DE DOSQUET « Marge de recul avant minimale » : Distance minimale à respecter entre toute partie saillante des murs ou fondation du bâtiment principal (à l'exception des galeries, perrons et autres constructions spécifiées au présent règlement) et la ligne avant du terrain. « Marge de recul avant maximale » Distance maximale à respecter entre toute partie saillante des murs ou fondation du bâtiment principal (à l'exception des galeries, perrons et autres constructions spécifiées au présent règlement) et la ligne avant du terrain. « Marquise » : Construction placée au dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron, ou au- dessus d'un trottoir y donnant accès, formée d'un auvent ou avant-toit, ouvert sur les côtés, destiné principalement à protéger contre les intempéries. « Matériaux composites » : Canevas ou trame de base tissé en polyester ou nylon ou autre textile résistant et couches de caoutchouc ou autre matériel imperméable à l'eau et à l'air. « Maternité » : Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la reproduction, soit la production de porcelets de la naissance jusqu'au sevrage. L'âge du sevrage est variable d'une entreprise à l'autre mais se situe habituellement entre 14 et 28 jours. En termes d'unités animales, il faut compter quatre truies pour une unité animale et les porcelets ne sont pas comptabilisés dans le calcul. Trois verrats constituent également une unité animale. « Ménage » : La ou les personnes, autres que des résidents passagers, occupant un logement. « Municipalité » : Municipalité de Dosquet « Mur de soutènement » : Tout mur, paroi ou autre construction ou aménagement semblable soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, que celle- ci soit rapportée ou non; elle désigne toute construction verticale ou formant un angle de moins de 45 degrés avec la verticale, non enfouie et soumise à une poussée latérale du sol, et ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du terrain adjacent, et de part et d'autre de ce mur. « Mur latéral » : Mur parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne de lot latérale adjacente. « Mur mitoyen » : Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments contigus; doit être continu et sans ouverture de la fondation jusqu'au toit. « Muret ou muret décoratif » : Petit mur d'aspect et d'usage décoratif servant à démarquer un espace par rapport à un autre. REGLEMENT DE ZONAGE 22 MUNICIPALITE DE DOSQUET -N- « Naisseur-finisseur » : Établissement d'élevage porcin qui combine les diverses étapes d'élevage, de la maternité jusqu'à l'abattage. Les unités animales sont alors calculées pour chacune des phases d'élevage. « Niveau moyen du sol adjacent » : Le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment ou du socle dans le cas d'antennes. -O- « Occupation mixte ou multiple » : Utilisation autorisée d'un bâtiment pour deux ou plusieurs fins distinctes, l'ensemble constituant un seul usage principal au sens de ce règlement. « Opération cadastrale » : Division, subdivision, nouvelle subdivistion, redivision, morcellement, annulation, ajouté, correction ou remplacement de numéro de lot fait en vertu de la Loi sur le Cadastre (L.R.Q. C.C-1) ou des articles 3026 à 3056 du Code Civil du Québec ainsi qu'une rénovation cadastrale ou tout autre opération à être mise en place par le législateur. -P- « Panneau-réclame » : Voir « Enseignes publicitaires ». « Parc » : Toute étendue de terrain laissé à l'état naturel ou aménagé et utilisé seulement pour la promenade, le repos et le jeu. « Parterre de coupe » : Superficie située sur un même terrain et sur laquelle un déboisement intensif est effectué. « Passage piéton » : Allée ou passage public réservé exclusivement à l'usage des piétons et/ou des bicyclettes. Dans certains cas, les bicyclettes peuvent être prohibées. « Périmètre urbain »: Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la municipalité tel que défini dans le plan de zonage du présent règlement. « Peuplement » : Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier. « Peuplement arrivé à maturité » : Peuplement équienne où au moins 60% des arbres d'essences commerciales ont atteint l'âge d'exploitabilité. REGLEMENT DE ZONAGE 23 MUNICIPALITE DE DOSQUET « Peuplement détérioré » : Peuplement dont plus de 50% des tiges de bois commercial sont affectées par une épidémie, une maladie, un dépérissement, un verglas, un chablis ou un feu. « Peuplement équienne » : Peuplement formé d'arbres dont les différences d'âges sont nulles ou, on admet des différences d'âges d'arbres de 10 ans et moins, lorsque l'âge d'exploitabilité est atteint avant l'âge de 50 ans, de 20 ans et moins si l'âge d'exploitabilité est atteint entre 50 et 90 ans, et de 30 ans et moins si l'âge d'exploitabilité est atteint après 90 ans. « Piscine » : Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2000 litres. « Piscine creusée ou semi-creusée » : Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. « Piscine démontable » : Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. « Piscine hors terre » : Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. « Plaine inondable » : Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants: a) une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; b) une carte publiée par le gouvernement du Québec; c) une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme; d) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; e) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. REGLEMENT DE ZONAGE 24 MUNICIPALITE DE DOSQUET « Plancher » : Surface sur laquelle on peut marcher normalement dans une pièce ou un espace couvert. Un plancher ne doit pas nécessairement être fini, pour compter les étages ou mesurer les hauteurs au sens du règlement. « Plan de lotissement » : Plan illustrant une subdivision de terrains en lots à bâtir, ou toute autre opération cadastrale connexe prévue au Règlement de lotissement municipal. « Poste d'essence » : Établissement commercial destiné principalement à la vente au détail d'essence pour automobiles et, à titre complémentaire, à la vente de produits connexes nécessaires à l'entretien courant des véhicules ; un poste d'essence peut également comporter un lave-auto manuel ou automatique, ou un dépanneur intégré au bâtiment principal. « Pouponnière » : Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase de croissance qui débute après le sevrage et s'étend jusqu'à l'étape de l'engraissement. Cette période dure habituellement de 6 à 8 semaines. « Profondeur de lot » : Dimension linéaire d'un lot comprise entre la ligne avant et la ligne arrière ; sauf exception spécifique la profondeur doit être mesurée aux points où cette dimension est la plus courte. « Projet intégré : Groupe de bâtiments principaux érigés sur un terrain ou des terrains contigus, pouvant être réalisés par phases, ayant en commun certains espaces extérieurs, services ou équipements et dont la planification et la réalisation sont d'initiative unique. Cet ensemble immobilier doit être érigé sur un terrain contigu à une rue publique. » -R- « Rapport plancher/terrain » : Quotient de la superficie totale hors murs des planchers d'un bâtiment (excluant le sous-sol s'il ne contient pas de logement, commerce, entreposage commercial ou service) divisée par la superficie totale du lot ou terrain sur lequel il est construit. « Régénération préétablie suffisante » : L'ensemble des jeunes arbres d'essences commerciales de plus de 5 centimètres de hauteur pour les résineux et de 15 centimètres de hauteur pour les feuillus et de moins de 10 centimètres de diamètre à 1.3 mètres au dessus du sol qui se sont établis naturellement sur une aire donnée avant la coupe et qui survivent à cette dernière. La régénération préétablie sera suffisante lorsque l'on retrouve une densité d'au moins 1500 tiges à l'hectare d'essences commerciales uniformément réparties s'il s'agit d'essences résineuses, ou de 900 tiges à l'hectare d'essences commerciales uniformément réparties s'il s'agit d'essences feuillues. REGLEMENT DE ZONAGE 25 MUNICIPALITE DE DOSQUET « Règlements d'urbanisme » : Le règlement de zonage, de lotissement, de construction et relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction. « Remise ou Cabanon» : Petit abri destiné à remiser du matériel, de la marchandise non périssable et/ou des petits véhicules récréatifs. « Rénovation » : Remise à neuf de la construction en tout ou en partie sans augmentation de la superficie de plancher et sans modification des divisions intérieures majeures. Comprend les changements de recouvrement extérieur, l'agrandissement et le changement des portes et fenêtres de même que la remise en état des éléments complémentaires. « Résidence » : Bâtiment destiné à l'habitation par une ou plusieurs personnes, familles ou ménages. « Résidence (pour l'application de l'entente à portée collective en vertu de l'article 59 de la LPTAA » : Bâtiment unifamilial isolé destiné à abriter des êtres humains, incluant les chalets de villégiature, mais excluant les camps de chasse. « Résidence transparente » : Résidence à laquelle n'est associée aucune contrainte dans l'application du calcul des règles de distances séparatrices relatives à l'agrandissement d'un établissement d'élevage ou à l'augmentation du nombre d'unités animales pour les établissements de production implantés avant celle-ci. « Résidence secondaire » : Habitation occupée sur une base temporaire et qui ne constitue pas le domicile principal de celui qui y réside. Les résidences secondaires servent à des fins de récréation ou de villégiature, principalement durant la saison estivale. Ce type d'habitation ne requiert pas que le chemin d'accès y donnant soit entretenu durant le printemps, l'automne et l'hiver. « Rez-de-chaussée » : Plancher du premier étage. « Rive » : Bande de protection au sens du présent règlement qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux et qui se définit en fonction de la pente : La rive a 10 mètres de profondeur : a) lorsque la pente est inférieure à 30% ; ou b) lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. (Voir Figure 4) La rive a 15 mètres de profondeur : a) lorsque la pente est continue et supérieure à 30% ; ou b) lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. (Voir Figure 5) REGLEMENT DE ZONAGE 26 MUNICIPALITE DE DOSQUET D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. « Roulotte » : Véhicule devant être immatriculé, fabriqué en usine suivant les normes de l'Association canadienne de normalisation, monté ou non sur roues, conçu et utilisé comme logement saisonnier où des personnes peuvent manger et/ou dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur et être poussé ou tiré par un tel véhicule en tout temps. « Rue » : Type de voie de circulation destinée à la circulation des véhicules moteurs. « Rue locale » : Toute voie de circulation dont la fonction principale est de donner accès aux propriétés, notamment dans les secteurs à vocation résidentielle. Elle est caractérisée par une faible largeur d'emprise et un tracé discontinu ou courbé visant à y limiter la vitesse et le volume de circulation qui en dépendent. « Rue privée » : Toute rue non déclarée publique par règlement ou par loi. « Rue publique » : Toute rue appartenant à la municipalité par titre enregistré ainsi que toute rue appartenant aux gouvernements provincial ou fédéral. -S- « Sentier pour piétons » : Passage public réservé à l'usage des piétons ; les bicyclettes peuvent toutefois être autorisées à y circuler. « Sous-sol » : Partie d'un bâtiment dont plus de la moitié et moins des deux tiers de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est au dessus du niveau du sol adjacent. Un tel sous-sol doit être compté comme un étage si la hauteur libre entre le plancher et le plafond est d'au moins 2.3 mètres. « Station-service » : Établissement commercial destiné principalement à fournir des services mécaniques d'entretien courant ainsi qu'à la vente au détail d'essence pour automobiles et, à titre accessoire, à la vente de produits connexes d'usage courant ; une station-service doit comporter au moins une baie de service (porte), située sur le bâtiment principal ; une station-service peut également comporter un lave-auto manuel ou automatique. « Superficie agricole » : Tout espace servant à des fins agricoles, tel que : la culture des sols et des végétaux incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'élevage des animaux, les ouvrages et les bâtiments servant spécifiquement aux activités agricoles, ainsi que les travaux mécanisés comprenant notamment le labourage, le hersage, la fertilisation, le chaulage, l'ensemencement, la fumigation et l'application de phytocides ou d'insecticides. « Superficie maximale de plancher » : Superficie totale des planchers de l'ensemble des bâtiments destinés à la garde ou à l'élevage des porcs compris à l'intérieur d'une unité REGLEMENT DE ZONAGE 27 MUNICIPALITE DE DOSQUET d'élevage. Cette superficie est mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs et comprend les enclos, couloirs et autres aires nécessaires aux opérations d'élevage des porcs et compris à l'intérieur d'un bâtiment d'élevage. « Superficie d'occupation au sol d'un bâtiment » : Superficie brute extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les annexes et les garages privés attenants. « Superficie d'une enseigne » : Voir « Aire d'une enseigne ». « Superficie d'un logement » : Superficie horizontale du plancher d'un logement à l'exclusion de la superficie des planchers de balcon ou mezzanines intérieures, d'un garage ou dépendance attenante. Cette superficie se mesure à partir de la face intérieure des murs extérieurs. « Superficie en friche » : Toute superficie agricole autre qu'en jachère sur laquelle les activités agricoles ont été abandonnées et qui ne correspondent pas à une superficie sous couvert forestier. « Superficie sous couvert forestier » : Superficie dont la couverture uniformément répartie est supérieure à une densité de 50% d'arbres d'essences commerciales et dont la hauteur excède 7 mètres de haut. -T- « Talus » : Une déclivité marquée d'un terrassement ayant un angle par rapport à l'horizontal égal ou excédent 45 degrés et d'une hauteur excédant 1 mètre. En bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, le talus correspond à la première rupture de pente suivant la limite des hautes eaux naturelles sans débordement. « Tenant » : voir « D'un seul tenant ». « Terrain » : Fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil du Bas-Canada, ou l'équivalent en vertu du Code civil du Québec, ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux, et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire. « Terrain d'angle » : Terrain sis au carrefour de rues, mais dont l'angle d'intersection est moindre de 135 degrés. Un terrain sis en bordure d'une rue, en un point où la ligne de rue décrit un arc sous-tendu par un angle de moins de 135 degrés est aussi considéré comme un lot d'angle. Un terrain d'angle peut ne pas avoir de ligne arrière ou de ligne latérale. « Terrain transversal » : Terrain, autre qu'un terrain d'angle, ayant plus d'une ligne avant. REGLEMENT DE ZONAGE 28 MUNICIPALITE DE DOSQUET « Terrain d'angle transversal » : Terrain situé à un double carrefour de rues et ayant trois lignes avant. « Terrain de jeux » : Signifie un espace public aménagé et utilisé, sans but lucratif, comme lieu de récréation ou de sport pour les enfants, et /ou les adultes, pouvant comprendre des bâtiments et équipements destinés à ces fins. « Terre en culture » : Terre agricole cultivée, ensemencée, en jachère ou en pâturage où l'épandage pourrait être réalisé. Pour être considérée comme une terre en culture, une superficie ne doit pas être une friche ni un boisé. « Tige de bois commercial » : Arbres d'essences commerciales de plus de 10 centimètres de diamètre mesuré à 130 centimètres au dessus du sol et de 15 centimètres à la souche. Dans le cas des érables situés dans une érablière localisée à l'extérieure de la zone de protection des activités et du territoire agricole, une tige de bois commerciale mesure 30 centimètres à la souche. Lorsqu'un arbre a déjà été abattu, pour déterminer s'il s'agit d'une « tige de bois commercial », l'arbre doit mesurer au moins 15 centimètres de diamètre à la souche sauf pour les érables dans une érablière localisée à l'extérieure de la zone de protection des activités et du territoire agricole, pour lesquels la norme est de 30 centimètres à la souche. « Transformation » : Comprend les travaux de modification intérieure de la superficie des pièces ou des usages d'un bâtiment sans augmentation de la superficie de plancher totale du bâtiment. « Triangle de visibilité » : Espace triangulaire formé à partir du point d'intersection des lignes de la bordure de deux voies de circulation et se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance prévue par le règlement. La ligne reliant ces deux points de projection constitue la base du triangle. -U- « Unité d'élevage » : Ensemble d'installations d'élevage et d'ouvrages de stockage qui appartiennent à un même propriétaire et dont la distance d'une installation ou d'un ouvrage avec l'installation ou l'ouvrage le plus rapproché est d'au plus 150 mètres. « Usage » : Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un local, un terrain ou une de leurs parties est utilisée, occupée ou destinée, ou pour laquelle il peut être aménagé ou traité pour être utilisé ou occupé ; il comprend également le bâtiment ou la construction même. « Usage complémentaire » : Usage complémentaire destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'usage principal situé sur le même terrain et ayant un caractère complémentaire, subsidiaire et secondaire par rapport à lui. « Usage dérogatoire d'une construction » : Usage exercé à l'intérieur d'une construction et non conforme aux dispositions du règlement de zonage. REGLEMENT DE ZONAGE 29 MUNICIPALITE DE DOSQUET « Usage dérogatoire d'un terrain » : Usage exercé sur un terrain et non conforme aux dispositions du règlement de zonage. « Usage principal » : Fin principale à laquelle on destine l'utilisation ou l'aménagement d'un lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou de toute autre construction ; l'emploi principal qu'on peut en faire ou qu'on en fait ; sauf exception spécifique, il ne peut y avoir qu'un seul usage principal par lot ou par terrain. « Usage provisoire ou temporaire » : Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps pré-établies. A l'expiration de la période ainsi déterminée, un usage provisoire ou temporaire devient dérogatoire. -V- « Voie d'accès » : Voie cadastrée détenue en copropriété, dont la fonction est de permettre aux véhicules d'avoir accès à un ou plusieurs lot détenues en copropriété et ce, à partir d'une rue publique. « Voie de circulation » : Endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules ou des piétons, notamment une rue, ruelle, trottoir, allée piétonne, piste cyclable, piste de motoneige et aire publique de stationnement. « Véhicule » : Tout véhicule comportant des roues et/ou chenilles pouvant progresser de lui-même à l'aide d'un moteur. « Véhicule de promenade » : Véhicule à quatre roues pouvant progresser de lui-même à l'aide d'un moteur à l'exclusion des grands véhicules utilitaires (camions) et de transport collectifs (autobus, autocars). Comprend aussi les motocyclettes. « Véhicule récréatif » : Petit véhicule servant à des fins de loisirs : de type, tout-terrain, motoneige, roulotte, campeur, etc. - Z - « Zone de grand courant » : Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans. « Zone de faible courant » : Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans. « Zone agricole provinciale » : Partie du territoire d'une municipalité locale, décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. REGLEMENT DE ZONAGE 30 MUNICIPALITE DE DOSQUET Figure 3 : Limite naturelle des hautes eaux, rives et littoral Source : Protection des rives, du littoral et des plaines inondables : guide des bonnes pratiques / Rédaction, Jean-Yves Goupil; réalisé par le Service de l'aménagement et de la protection des rives et du littoral. - Québec : Ministère de l'Environnement et de la Faune, Publication du Québec, 1998. p.39 REGLEMENT DE ZONAGE 31 MUNICIPALITE DE DOSQUET Figure 4 : Rive de 10 mètres Figure 5 : Rive de 15 mètres Source : Protection des rives, du littoral et des plaines inondables : guide des bonnes pratiques / Rédaction, Jean-Yves Goupil; réalisé par le Service de l'aménagement et de la protection des rives et du littoral. - Québec : Ministère de l'Environnement et de la Faune, Publication du Québec, 1998. p.38 Source : Protection des rives, du littoral et des plaines inondables : guide des bonnes pratiques / Rédaction, Jean-Yves Goupil; réalisé par le Service de l'aménagement et de la protection des rives et du littoral. - Québec : Ministère de l'Environnement et de la Faune, Publication du Québec, 1998. p.38 REGLEMENT DE ZONAGE 32 MUNICIPALITE DE DOSQUET CHAPITRE II CLASSIFICATION DES USAGES 2.1 DISPOSITION GÉNÉRALE La classification de tout usage repose sur la notion d'activité principale. La détermination de cette activité consiste à décider quelle est l'opération ou la combinaison d'opérations qui produit les biens et services principaux. Lorsque les activités principales d'un établissement recoupent différents étapes de production d'un produit, on doit alors considérer l'objectif de toutes les opérations plutôt que chacune isolément. 2.2 CLASSIFICATION DES USAGES Pour les besoins de ce règlement, les usages sont classifiés ainsi : 1. HABITATION 11. HABITATION UNIFAMILIALE 111. Isolée 112. Jumelée 113. En rangée 114. Quadruplée 12. HABITATION BIFAMILIALE 121. Isolée 122. Jumelée 123. En rangée 13. HABITATION MULTIFAMILIALE 131. jusqu'à 4 logements 132. 4 à 8 logements 133. 8 à 12 logements 14. CHALET/VILLÉGIATURE 15. MAISON MOBILE 16. HABITATION COLLECTIVE 2. INDUSTRIE 21. INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LOURDE 211. Industrie des aliments et des boissons (à contraintes élevées) 2111. Industrie de la viande et de la volaille REGLEMENT DE ZONAGE 33 MUNICIPALITE DE DOSQUET 2112. Industrie de la transformation du poisson 2113. Meunerie 2114. Industrie des aliments pour animaux 2115. Industrie du sucre de canne et de betterave 2116. Industrie alimentaire diverse à contraintes élevées 2117. Industrie des alcools destinés à la consommation 2118. Industrie du tabac 212. Industrie des produits en caoutchouc et du cuir (à contraintes élevées) 2121. Industrie des pneus et chambres à air 2122. Tannerie 213. Industrie du bois (à contraintes élevées) 2131. Industrie du bois de sciage et du bardeau 2132. Industrie des placages et des contre-plaqués 2133. Industrie de la préservation du bois 2134. Industrie des panneaux agglomérés 214. Industrie du papier 2141. Industrie des pâtes et papiers 2142. Industrie du papier à couverture asphalté 2143. Industrie des produits divers en papier transformé 215. Industrie de première transformation du métal et de la fabrication des produits métalliques (à contraintes élevées) 2151. Industrie sidérurgique 2152. Industries des tubes et des tuyaux d'acier 2153. Fonderie de fer 2154. Industrie de la fonte et de l'affichage de métaux non ferreux 2155. Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium 2156. Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages 2157. Autre industrie du laminage, du moulage et l'extrusion de métaux non ferreux 2158. Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement des métaux 2159. Industrie du fil métallique et de ses produits 216. Industrie de la machinerie (sauf électrique) et du matériel de transport 2161. Industrie de la machinerie 2162. Industrie des aéronefs et des pièces d'aéronefs 2163. Industrie des véhicules automobiles 2164. Industrie des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques (y compris les maisons mobiles) 2165. Industrie des pièces et accessoires pour véhicules automobiles 2166. Industrie du matériel ferroviaire roulant 2167. Industrie de la construction et de la réparation de navires REGLEMENT DE ZONAGE 34 MUNICIPALITE DE DOSQUET 2169. Autre industrie du matériel de transport 217. Industrie des produits minéraux non métalliques 2171. Industrie des produits en argile 2172. Industrie du ciment 2173. Industrie des produits en pierre 2174. Industrie des produits en béton 2175. Industrie du béton préparé 2176. Industrie du verre et des produits en verre 2178. Industrie de la chaux 2179. Autre industrie des produits minéraux non métalliques 218. Industrie des produits du pétrole et du charbon et industries chimiques 2181. Industrie des produits raffinés du pétrole 2182. Autre industrie des produits du pétrole et du charbon 2183. Industrie des produits chimiques industriels 2184. Industrie des produits chimiques d'usage agricole 2185. Industrie des matières plastiques et des résines synthétiques 2186. Industrie des peintures et vernis 2187. Industrie des savons et composés pour le nettoyage 2189. Autre industrie des produits chimiques 219. Commerces à contraintes élevées 2191. Centre de gros d'animaux vivants 2192. Commerce de gros de produits pétroliers 2193. Commerce de gros de rebuts 2194. Entreposage en vrac 22. INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE 221. Industries des aliments et des boissons 2211. Industrie de la préparation des fruits et légumes 2212. Industrie des produits laitiers 2213. Industrie des produits de la boulangerie 2214. Industrie des confiseries et du chocolat 2215. Autre industrie de produits alimentaires 2216. Industries des boissons 222. Industries des produits en caoutchouc et des produits en matière plastique 2221. Industrie des boyaux et des courroies en caoutchouc 2222. Autres industries des produits en caoutchouc 2223. Industrie des produits en matière plastique et en mousse soufflée 2224. Industrie des tuyaux et raccords de tuyaux en matière plastique 2225. Industrie des pellicules et feuilles en matière plastique 2226. Industrie des produits en matière plastique stratifiés sous pression ou renforcés 2227. Industrie des produits d'architecture en matière plastique REGLEMENT DE ZONAGE 35 MUNICIPALITE DE DOSQUET 2228. Industrie des contenants en matière plastique 2229. Autres industries de produits en matière plastique 223. Industrie textile et de l'habillement 2231. Industrie textile de première transformation 2232. Industrie des produits textiles 2233. Industrie de l'habillement 2234. Industrie du cuir 224. Industrie du bois et de l'ameublement 2241. Industrie des portes, châssis et autres bois travaillés 2242. Industries des boîtes et des palettes en bois 2243. Industries des cercueils 2244. Industrie du bois tourné et façonné 2245. Industrie d'articles de bois divers 2246. Industrie des meubles de maison 2247. Industrie des meubles de bureau 2249. Autres industries du meuble et des articles d'ameublement 225. Industries des produits en papier, de l'imprimerie et de l'édition 2251. Industrie des boîtes en carton et des sacs en papier 2252. Industrie de l'impression commerciale 2253. Industrie du clichage, de la composition et de la reliure 2254. Industrie de l'édition 2255. Industrie de l'impression et de l'édition combinée 2256. Industrie du progiciel 226. Industries de la fabrication des produits métalliques 2261. Industrie des produits en tôle forte 2262. Industrie des produits de construction en métal 2263. Industrie des produits métalliques d'ornement et d'architecture 2264. Industrie des articles de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie 2265. Industrie du matériel de chauffage 2266. Atelier d'usinage 2267. Autres industries de produits métalliques divers 2268. Construction et réparation d'embarcations 227. Industrie des produits électriques et électroniques 2271. Industries des petits appareils électroménagers 2272. Industrie des gros appareils ménagers 2273. Industrie des appareils d'éclairage 2274. Industrie du matériel électronique ménager 2275. Industrie du matériel électronique professionnel 2276. Industrie des machines pour bureaux et commerces 2277. Industrie du matériel électrique d'usage résidentiel 2278. Industrie des fils et des câbles électriques 2279. Autres produits électriques REGLEMENT DE ZONAGE 36 MUNICIPALITE DE DOSQUET 228. Industrie chimique et industries manufacturières diverses 2281. Industrie des produits pharmaceutiques et de médecine 2282. Industrie des produits de toilette 2283. Industrie du matériel scientifique professionnel 2284. Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie 2285. Industrie des articles de sports et des jouets 2286. Industrie des enseignes et étalages 2287. Autres industries manufacturières diverses 229. Activités para-industrielles 2291. Entretien et équipement de chemin de fer et de métro 2292. Gares d'autobus et équipements d'entretien 2293. Garages et équipements d'entretien pour le transport par véhicule 2294. Ateliers de peinture et de carrosserie 2295. Service d'ambulance 2296. Service de réparation de meubles et rembourrage 2297. Service de réparation de bobines métalliques et de moteurs électriques 2298. Service de laboratoire médical et dentaire 2299. Blanchissage ou nettoyage à sec mécanisés 23. COMMERCE DE GROS ET ENTREPOSAGE 231. Commerces de gros 2311. Commerce de gros de produits agricoles 2312. Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons, de médicament et de tabac 2313. Commerce de gros de vêtement, chaussures, tissus et mercerie 2314. Commerce de gros d'articles ménagers 2315. Commerce de gros des véhicules automobiles, pièces et accessoires 2316. Commerce de gros des articles de quincaillerie, de matériel de plomberie et de chauffage et des matériaux de construction 2317. Commerce de gros de machines, matériel et fourniture 2319. Commerce de gros de produits divers 232. Commerce de détail à contraintes élevées 2321. Commerce de détail de bois et de matériaux de construction 2322. Commerce de détail de maisons mobiles et de maisons préfabriquées 2323. Centres de jardinage 2324. Commerce de détail de produits pétroliers 2325. Commerce de détail de monuments funéraires et de pierres tombales 233. Entreposage et services de transport de marchandises 2331. Entreposage 2332. Déménagement et entreposage de biens usagés 2333. Services d'envoi de marchandises 2334. Services d'emballage et de protection de la marchandise REGLEMENT DE ZONAGE 37 MUNICIPALITE DE DOSQUET 2335. Affrètement 24. CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS 241. Constructeurs et entrepreneurs généraux 242. Entrepreneurs spécialisés 243. Services miniers 3. INSTITUTION 31. ADMINISTRATION PUBLIQUE 311. Fonction exécutive, législative et judiciaire (bureau) 312. Garage et entrepôt d'administration publique 313. Fonction préventive et activités connexes 314. Établissement de détention et activités connexes 315. Base et réserve militaire 316. Bureau et comptoir de poste 317. Centre de tri postal 32. ACTIVITÉS RELIGIEUSES, SOCIALES ET POLITIQUES 321. Église, temple, lieu de culte et activités connexes 322. Service de bien-être et charité 323. Association civique, sociale, sportive, fraternelle, syndicale, politique et professionnelle, maison des jeunes 324. Cimetière (sans crémation) 325. Kiosque touristique, bureau d'information 33. SERVICES DE SANTÉ 331. Laboratoire médical et paramédical 332. Centre médical et paramédical 3321. Polyclinique 3322. C.L.S.C. 3323. Centre de réadaptation en clinique externe 333. Centre d'accueil, maison de convalescence et de repos et sanatorium et autre établissement de santé avec ou sans hébergement REGLEMENT DE ZONAGE 38 MUNICIPALITE DE DOSQUET 34. ÉDUCATION 341. Centre de la petite enfance 342. Maternelle et élémentaire 343. Secondaire 344. Postsecondaire 345. École de conduite de véhicules de promenade, d'arts et lettres 346. Autre éducation professionnelle spécialisée 35 TRANSPORT (incluant bureau, garage et entrepôt) 351. Gare, terminus 352. Transport ferroviaire 353. Transport aérien 354. Stationnement non relié à un usage particulier 355. Gare intermodale 36. INFRASTRUCTURES D'UTILITÉ PUBLIQUE 361. Transport d'énergie et poste de transformation 362. Usine de traitement des eaux et équipements, bassin 363. Radiodiffusion, télévision, télégraphie et téléphonie 364. Dépôt de neiges usées 365. Dépôt de sel et autres abrasifs 366. Station de pompage et équipements reliés aux réseaux publics 367. Pipeline / oléoduc (gaz et pétrole) incluant poste de contrôle 4. COMMERCE 41. VENTE AU DÉTAIL -PRODUITS DIVERS 411. Commerce de détail des chaussures, vêtements, tissus et filés 4111. Commerce de détail de chaussures 4112. Commerce de détail de vêtements pour hommes 4113. Commerce de détail de vêtements pour femmes 4114. Autres commerces de détail de vêtement 4115. Commerce de détail de tissus et de filés 412. Commerce de détail de meubles, appareils et accessoires d'ameublement 4121. Commerce de détail de meubles de maison 4122. Commerce de détail d'appareils ménagers, de postes de télévision et de radio et d'appareils stéréophoniques (comprend les services de location de ces appareils) 4123. Commerce de détail d'accessoires d'ameublement 413. Commerces de détail de marchandises diverses 4131. Magasins à rayon 4132. Magasins généraux REGLEMENT DE ZONAGE 39 MUNICIPALITE DE DOSQUET 414. Autres commerces de vente de détail 4141. Librairies et papeteries 4142. Fleuristes 4143. Commerce de détail de quincaillerie 4144. Commerce de détail d'articles de sport et de bicyclette 4145. Commerce de détail d'instruments de musique et de disques 4146. Bijouteries 4147. Commerce de détail d'appareils et de fournitures photographiques 4148. Commerces de détail de jouets, d'articles de loisirs, d'articles de fantaisie et de souvenir 4149. Autres commerces de détail 415. Commerce de détail de médicaments sur ordonnance et de médicaments brevetés 416. Dépanneur (Vente au détail de produits de première nécessité) 42. VENTE AU DÉTAIL -PRODUITS DE L'ALIMENTATION 421. Commerces de détail des produits de l'alimentation 4211. Épiceries 4212. Épiceries-boucheries 4213. Boucheries 4214. Boulangeries et pâtisseries 4215. Confiseries 4216. Commerce de détail de fruits et légumes 4217. Poissonneries 4219. Autres commerces de détail d'alimentation spécialisée 422. Commerce de détail de boissons alcooliques 423. Commerce de détail des produits du tabac et des journaux 43. VENTE AU DÉTAIL - Véhicules neufs, usagé, accessoires et services connexes 431. Vente au détail et location de véhicules automobiles neufs (autos et camionnettes) avec ou sans atelier de réparation 432. Vente au détail et location de véhicules automobiles usagés (autos et camionnettes) avec ou sans atelier de réparation 433. Vente au détail sans entreposage extérieur avec ou sans installation de pneus, batteries, pare-brise, silencieux, enduits antirouille, appareils radio et stéréophoniques et autres accessoires neufs ou reconditionnés relatifs aux véhicules automobiles 434. Vente au détail sans entreposage extérieur avec ou sans installation de pneus, batteries, appareils radio et stéréophoniques et autres accessoires usagés relatifs aux véhicules automobiles 435. Vente au détail et location d'appareils motorisés, de petits moteurs et de véhicules récréatifs (motos, véhicules tout terrain, motoneiges, REGLEMENT DE ZONAGE 40 MUNICIPALITE DE DOSQUET embarcations de plaisance, bateaux, tentes-roulottes, roulottes de camping, caravanes), et de pièce et accessoires pour de tel véhicule 436. Vente au détail et location de machinerie agricole ou forestière et de pièces et accessoires pour machinerie agricole ou forestière 437. Vente au détail d'équipement de ferme 44. POSTE D'ESSENCE 441. Station-service (poste d'essence avec baie de service) avec ou sans lave- autos, avec ou sans dépanneur 442. Poste d'essence seulement 443. Poste d'essence 444. Poste d'essence avec lave-autos 445. Poste d'essence avec dépanneur et lave-autos 446. Poste d'essence avec commerces de détail et/ou services personnels, professionnels 45. ATELIER DE FABRICATION 451. Atelier de fabrication d'accessoires équestres 5. SERVICES 51. SERVICES PROFESSIONNELS ET D'AFFAIRES 511. Intermédiaires financiers et d'assurance 5111. Intermédiaires financiers de dépôts 5112. Sociétés de crédit à la consommation et aux entreprises 5113. Sociétés d'investissement 5114. Sociétés d'assurances 5115. Autres intermédiaires financiers 512. Services immobiliers et agences d'assurances 5121. Services immobiliers 5122. Agences d'assurances et agences immobilières 513. Services aux entreprises 5131. Bureaux de placement et services de location de personnel 5132. Services d'informatique et services connexes 5133. Services de comptabilité et tenue de livres 5134. Services de publicité 5135. Bureaux d'architectes, d'ingénieurs et autres services scientifiques et techniques 5136. Études d'avocats et de notaires 5137. Bureaux de conseillers en gestion 5139. Autres services aux entreprises REGLEMENT DE ZONAGE 41 MUNICIPALITE DE DOSQUET 514. Professionnels de la santé et des services sociaux 5141. Cabinets privés de médecins, chirurgiens et dentistes 5142. Cabinets d'autres praticiens du domaine de la santé 5143. Cabinets de spécialistes du domaine des services sociaux 515. Associations 5151. Associations et organismes des domaines de la santé et des services sociaux 5152. Associations commerciales 5153. Associations professionnelles 5154. Syndicats ouvriers 5155. Organisations politiques 5156. Organisations civiques et amicales 516. Services vétérinaires 517. Services de télécommunications 5171. Centraux téléphoniques 5172. Centres de messages télégraphiques 5173. Centres de réception et transmission télégraphique 5174. Studios de radiodiffusion 5175. Studios de télévision 5176. Studios de télévision et de radiodiffusion 5177. Câblovision 518. Services postaux et services de messagers 5181. Services postaux 5182. Services de messagerie 52. SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES 521. Salons de coiffure et salons de beauté 522. Services de blanchissage ou nettoyage à sec 5221. Blanchissage ou nettoyage à sec, libre-service 5222. Distributions ou agents de nettoyeurs à sec 5223. Entretien, pressage ou réparation de vêtements 5224. Fourniture de linge 5225. Nettoyage de moquettes 523. Entretien ménager 524. Pompes funèbres 5241. Salons funéraires 5242. Crématorium 525. Services de voyage 526. Photographes 527. Cordonneries REGLEMENT DE ZONAGE 42 MUNICIPALITE DE DOSQUET 528. Services de réparation 5281. Service de réparation de montres, horlogerie et bijouterie 5282. Service de réparation d'accessoires électriques 5283. Service de réparation de réparation de radios et téléviseurs 529. Autres services personnels 5291. Nettoyage, réparation et entreposage de fourrures 5292. Agence matrimoniale 5293. Location de costumes et de vêtements de cérémonies 5294. Studios de santé 5295. Couturières 5296. Enseignement de formation personnelle et populaire 5297. Service de transport par taxi (maximum de 2 automobiles) 5298. Garderie en milieu familial 5299. Service de toilettage animal 53. SERVICE DE RÉPARATION MÉCANIQUE 531. Garages de réparations automobiles 532. Ateliers de remplacement de silencieux d'automobiles 533. Ateliers de remplacement de vitres d'automobiles 534. Ateliers de réparation et de remplacement de boîtes de vitesse d'automobiles 535. Autres ateliers de réparation de véhicules hors-route et motocyclettes 536. Ateliers de réparation de petits moteurs 54. RESTAURATION 541. Restaurants sans permis d'alcool 542. Restaurants avec permis d'alcool 543. Services de mets à emporter 55. BARS, BOITES DE NUIT, LOISIR 551. Bars, Brasseries, pubs, salons-bars et tavernes 552. Boîtes de nuit, cabarets et discothèques 553. Bars et boîtes de nuit avec spectacles érotiques 554. Salle de billard ou de quille 56. HÉBERGEMENT 560. Hébergement de type Gite, maximum de 5 chambres 561. Hôtels de moins de 40 unités 562. Hôtels et motels de 41 à 200 unités 563. Hôtels et motels de 201 unités et plus REGLEMENT DE ZONAGE 43 MUNICIPALITE DE DOSQUET 6. LOISIRS ET CULTURE 61. LOISIRS INTÉRIEUR 611. Activités culturelles 6111. Bibliothèques 6112. Musées 6113. Galerie d'art 612. Exposition d'objets ou d'animaux 6121. Planétarium 6122. Aquarium 613. Assemblée publique 6131. Amphithéâtre 6132. Cinéma 6133. Théâtre 6134. Stade 6135. Auditorium 6136. Salles d'exposition 614. Activités récréatives intérieures 6141. Centre récréatif régional 6142. Gymnases et clubs athlétiques 6143. Piscine intérieure 6144. Patinage à roulette intérieur 6145. Patinage sur glace intérieur 6146. Terrain de tennis intérieur 6147. Club de curling 62. LOISIRS EXTÉRIEUR LÉGER 621. Parc public 6211. Monuments et sites historiques 6212. Parc à caractère récréatif et ornemental 622. Activités récréatives légères 6221. Terrain de tennis extérieur 6222. Patinage sur glace extérieur 6223. Patinage à roulette extérieur 6224. Terrain d'amusement 6225. Terrain de jeux 6226. Terrain de sport REGLEMENT DE ZONAGE 44 MUNICIPALITE DE DOSQUET 63. LOISIRS EXTÉRIEUR DE GRANDE ENVERGURE 631. Jardin botanique et zoologique 6311. Jardin botanique 6312. Jardin zoologique 632. Activités récréatives de grande envergure 6321. Terrain de golf 6322. Équitation 6323. Ski et toboggan 6324. Plage 6325. Parc pour la récréation en général 633. Centres touristiques et camps de groupe 6331. Camping et pique-nique 6332. Base de plein-air 6333. Camps de vacances 6334. Pourvoiries de chasse et pêche 64. LOISIRS COMMERCIAUX 641. Parcs d'attraction, fêtes foraines et cirques 642. Glissades d'eau 643. Salles de jeux automatiques 644. Golfs-miniatures 645. Terrain de golf pour exercice seulement 646. Pistes de véhicules téléguidés 7. EXPLOITATION PRIMAIRE 71. AGRICULTURE 711. Agriculture sans élevage 712. Autres activités agricoles 7121. Fermes et ranchs 7122. Spécialités de l'horticulture 7123. Apiculture 7124. Érablière 7125. Élevage d'animaux à fourrure 7126. Chenil 7127. Ferme expérimentale 713. Activités reliées à l'agriculture 7131. Services relatifs à la reproduction des animaux 7132. Services relatifs à l'élevage de la volaille 7133. Services relatifs aux cultures REGLEMENT DE ZONAGE 45 MUNICIPALITE DE DOSQUET 7134. Services de recherche en agriculture 714. Pêcherie et produits de la mer 715. Élevage du poisson 716. Reproduction de gibier 717. Agrotourisme et activités reliées 72. FORESTERIE 721. Exploitation forestière commerciale 722. Pépinière forestière 723. Chasse et piégeage d'animaux à fourrure 73. MINES, CARRIÈRES ET PUITS DE PÉTROLE 731. Mines de métaux 732. Mines de minerais non métalliques 733. Extraction du pétrole et du gaz naturel 734. Carrières et sablières 7341. Carrières 7342. Sablières et gravières 74. CONSERVATION REGLEMENT DE ZONAGE 46 MUNICIPALITE DE DOSQUET CHAPITRE III ZONES ET PLAN DE ZONAGE 3.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN ZONES Afin de pouvoir réglementer les usages sur le territoire municipal, celui-ci est divisé en zones délimitées sur la carte intitulée «Plan de zonage». Sur cette carte sont également illustrées les zones d'aménagement prioritaires et les zones de réserves. Ce plan de zonage ainsi que les symboles et autres indications y figurant, authentifiés par le maire et la secrétaire-trésorière, font partie intégrante du présent règlement. 3.2 CODIFICATION DES ZONES Les types de zones et leurs classes respectives pouvant apparaître au plan de zonage sont identifiées par des lettres d'appellation : Type de zones : Zones : Zone habitation H Zone agricole A, AF et AD Zone industrielle I Zone publique et institutionnelle P Zone commerciale C Zone récréative Zone mixte R I/C et H/C 3.3 ZONES Pour fins d'identifications et aux fins de votation lors de la modification ou l'abrogation du règlement ou de certaines de ses parties, la municipalité est divisée en zones. Chaque zone est numérotée au plan de zonage en ajoutant un chiffre aux lettres d'appellation énumérées à l'article 3.2. Chaque zone ainsi identifiée constitue une zone distincte. REGLEMENT DE ZONAGE 47 MUNICIPALITE DE DOSQUET CHAPITRE IV GRILLE DES SPECIFICATIONS ET DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUE ZONE 4.1 CONTENU DES GRILLES 4.1.1 DISPOSITIONS GENERALES Les grilles de spécifications prescrivent, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont prohibés et les normes d'implantation et autres dispositions. 4.1.2 ZONES Cette rubrique fait référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage, le tout tel qu'expliqué au chapitre III du présent règlement. 4.1.3 GROUPES D'USAGES AUTORISES Ces termes sont définis au chapitre II du présent règlement. Un point noir dans une colonne sous une zone indique que les usages compris dans ce groupe d'usages sont autorisés dans cette zone et ce, à l'exclusion de tous les autres à moins d'indications contraires apparaissant à la grille. Si un chiffre remplace le point noir cela indique le code d'un usage spécifiquement autorisé. La lettre « N » suivi d'un chiffre, entre parenthèse, réfère à une note associée à la grille des spécifications 4.1.4 DIMENSIONS DES CONSTRUCTIONS Les dimensions des constructions principales sont spécifiées par zone dans les grilles de spécification. Le système métrique est utilisé. 4.1.5 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Les normes d'implantation des constructions principales sont spécifiées par zone dans les grilles de spécifications. Le système métrique est utilisé. Pour le rapport plancher/terrain le pourcentage est exprimé en décimal. REGLEMENT DE ZONAGE 48 MUNICIPALITE DE DOSQUET 4.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D'autres dispositions sont spécifiées par zone dans les grilles des spécifications. Une disposition réglementaire particulière contenue au paragraphe suivant s'applique seulement lorsqu'il y a une mention vis-à-vis la ligne « Autres normes ». 4.2.1 ÉCRAN TAMPON Des écrans tampons d'une profondeur minimale de 20 mètres doivent être aménagés aux endroits délimités au plan de zonage ou dans les zones identifiées aux grilles, lors de la pratique d'un nouvel usage à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement. Les écrans tampons sont composés de conifère dans une proportion non inférieure à 60% des essences forestières que l'on peut y retrouver. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1.5 mètre lors de leur plantation, atteindre une hauteur minimale de 6 mètres et être disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation. 4.2.2 MILIEUX HUMIDES Toute intervention dans un milieu humide doit satisfaire les dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement à cet effet. La cartographie des milieux humides la plus à jour, réalisée par la MRC de Lotbinière, constitue l'outil de base permettant de déterminer la présence et le type de ces milieux. Cependant, pour valider cette donnée à l'échelle locale, le requérant d'un projet à réaliser dans un milieu humide peut fournir un rapport de validation terrain réalisé par un professionnel spécialisé dans le domaine de l'écologie ou de la biologie. Si le rapport de validation confirme la présence d'un milieu humide assujetti à la Loi sur la qualité de l'environnement, le requérant doit alors faire une demande d'autorisation auprès du Ministère du Développement durable, Environnement et Parcs (M.D.D.E.P.) avant de réaliser le projet souhaité. Le requérant doit par la suite fournir la copie conforme de la décision du M.D.D.E.P. à la municipalité avant que celle- ci émette toute autorisation. 4.2.3 IMPLANTATION RESIDENTIELLE DANS LES ZONES AGROFORESTIERES (AF) ET AGRICOLES DESTRUCTUREES (AD) 4.2.3.1 Sur un terrain situé dans les zones agroforestières (AF) La superficie maximale constructible est de 3000 mètres carrés ou 4000 mètres carrés en bordure de plan d'eau pour y construire une seule résidence, sur une unité foncière vacante correspondant à la superficie minimale requise par le type des affectations agro- forestières, remembrée de telle sorte à atteindre cette superficie minimale par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes tel que publié au registre REGLEMENT DE ZONAGE 49 MUNICIPALITE DE DOSQUET foncier depuis le 13 juin 2007 et qui sont situés dans les aires d'affectation agro- forestière. Toutefois, advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité du chemin public et qu'un chemin d'accès devait être construit pour se rendre à la résidence, ce dernier pourra s'additionner à la superficie de 3000 mètres carrés et devra être d'un minimum de 5 mètres de largeur. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne pourra excéder 5000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin d'accès. Norme d'implantation à respecter pour la construction d'une résidence dans les affectations agro-forestières à l'égard d'une installation d'élevage existante à la date de demande de permis de construction de la résidence. Type de production Unités animales Distance minimale requise (m) Bovine jusqu'à 225 150 Bovine (engraissement) jusqu'à 400 182 Laitière jusqu'à 225 132 Porcine (maternité) jusqu'à 225 236 Porcine (engraissement) jusqu'à 599 322 Porcine (maternité et engraissement) jusqu'à 330 267 Poulet jusqu'à 225 236 Autres productions En fonction du Chapitre XIV du présent règlement pour 225 unités animales 150 Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se trouve à proximité d'une installation d'élevage dont le certificat d'autorisation émis par le ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs prévoit une distance plus grande à respecter que ce qui est prévu au tableau précédent, c'est la distance qu'aurait à respecter l'établissement de production animale dans le cas d'une nouvelle implantation qui s'applique. À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, une installation d'élevage existante pourra être agrandie, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'installation d'élevage. Après l'implantation de la nouvelle résidence, elle devient « transparente » pour les installations d'élevage existantes quant aux calculs des distances séparatrices relatives aux odeurs. REGLEMENT DE ZONAGE 50 MUNICIPALITE DE DOSQUET Les résidences ainsi érigées ne pourront en aucun cas être invoquées pour justifier l'imposition éventuelle d'un règlement de zonage de production prohibant les élevages à forte charge d'odeur. La marge de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de propriété est de 30 mètres. Par ailleurs, une distance de 75 mètres de marge de recul sera respectée par rapport à une terre en culture d'une propriété voisine. 4.2.3.2 Sur un terrain situé dans les zones agricoles déstructurées La résidence implantée en vertu de l'article 59 de la LPTAA est considérée une résidence transparente dans le calcul des distances séparatrices à respecter lors de l'accroissement des activités des établissements d'élevage déjà en place. 4.2.4 Projet intégré Les projets intégrés sont permis uniquement dans les zones situées à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation et où une indication à cet effet est prévue dans la section Autres Normes de la Grille des spécifications de l'Annexe 2. Les normes suivantes s'appliquent aux projets intégrés : a) Un projet intégré ne doit pas contenir de rue publique, mais seulement des allées de circulation à caractère privé; b) Les marges de recul spécifiées à la grille des spécifications s'appliquent pour les projets intégrés à l'exception de la marge avant qui est portée à 11.5 mètres entre tout bâtiment principal et une emprise de rue publique; c) Les marges de recul doivent être calculées par rapport aux lignes de terrain constitué d'un ou plusieurs lots communs. Les lots privatifs ne doivent pas être considérés pour établir les lignes de terrain; d) La distance minimale entre deux bâtiments principaux est de 4 mètres. Cette distance est portée à 8 mètres lorsqu'un des bâtiments principaux contient plus d'un logement. Pour les bâtiments principaux de type jumelé et en rangée, la distance minimale est nulle du côté de la mitoyenneté; e) Lorsque le projet intégré comporte des bâtiments principaux de type en rangée, le nombre d'unités de logement est limité à 5; f) Lorsque le projet intégré comporte plusieurs séries de bâtiments principaux de type en rangée, la construction doit se faire en séquence afin d'assurer la complétion du nombre d'unités de logement d'une première série avant de débuter la construction d'une seconde série de bâtiments principaux de type en rangée; REGLEMENT DE ZONAGE 51 MUNICIPALITE DE DOSQUET g) Lorsque le projet intégré comporte des bâtiments principaux de type en rangée les unités de logement doivent être implantées de façon à ce que la façade de chaque unité d'une même série soit décalée de 1 mètre une par rapport à l'autre; h) Une aire de stationnement commune à un projet intégré doit être située à au moins 1.5 mètre de tout bâtiment principal; i) La superficie totale des espaces verts doit représenter au moins 25 % de la superficie totale du projet intégré; j) Toute construction complémentaire doit être érigée sur le lot privatif du bâtiment principal en respectant les normes du chapitre 6 du présent règlement. Une construction complémentaire peut être érigée sur un lot commun, mais elle doit être autorisée par le syndicat de copropriété et respecter les normes établies au chapitre 6 du présent règlement; k) Un minimum de 2 cases de stationnement par unité de logement doit être mis en place; l) Le revêtement extérieur du mur avant et des murs latéraux des bâtiments principaux et complémentaires ne peut être constitué de vinyle; m) Toute autre disposition règlementaire compatible avec les présentes dispositions s'applique; n) Si le projet intégré comporte une enseigne, celle-ci doit répondre aux critères suivants : i. une seule enseigne par projet intégré; ii. elle doit être détachée et apposée sur un socle de maçonnerie ou de pierres taillées afin de s'harmoniser avec les bâtiments principaux; iii. elle doit identifier uniquement le projet intégré et les numéros civiques des bâtiments principaux; iv. sa superficie maximale doit être de 1,5 mètre carré excluant le socle; v. sa hauteur maximale doit être de 2 mètres incluant le socle. » a) La « Grille des spécifications » de « Annexe 2 » est modifiée par l'ajout d'une nouvelle ligne intitulée « Projet intégré 4.24 » à la section « Autres normes ». Le tout tel qu'illustré à l'annexe 1 du présent règlement. b) La « Grille des spécifications » de « Annexe 2 » est modifiée de façon à ajouter le symbole « - » dans la case formée du croisement de la colonne intitulée « 4-H » et de ligne intitulée « Projet intégré 4.24 ». Le tout comme l'illustre à l'annexe 1 du présent règlement. c) L'article « 1.6 Terminologie » est modifié par l'ajout, à la suite de la définition « Profondeur de lot », la définition suivante : « Projet intégré : Groupe de bâtiments principaux érigés sur un terrain ou des terrains contigus, pouvant être réalisés par phases, ayant en commun certains espaces extérieurs, REGLEMENT DE ZONAGE 52 MUNICIPALITE DE DOSQUET services ou équipements et dont la planification et la réalisation sont d'initiative unique. Cet ensemble immobilier doit être érigé sur un terrain contigu à une rue publique. » d) L'article « 1.6 Terminologie » est modifié par l'ajout, à la suite de la définition « Alignement des constructions », la définition suivante : « Allée de circulation : Espace aménagé pour permettre aux véhicules et aux piétons de circuler entre les cases de stationnement. REGLEMENT DE ZONAGE 53 MUNICIPALITE DE DOSQUET CHAPITRE V NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET A LEUR IMPLANTATION AINSI QU'A CERTAINS USAGES PRINCIPAUX 5.1 NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES ET D'OCCUPATION DES TERRAINS 5.1.1 Prescription de la grille La grille de spécifications du chapitre 4 du présent règlement prescrit le nombre d'étages permis, la superficie minimale, si elle est différente de l'article 5.1.2 et les marges de recul avant, arrière et latérale minimum et maximum (selon le cas). 5.1.2 FAÇADE ET SUPERFICIE MINIMALE D'UN BATIMENT PRINCIPAL Type de bâtiment Dimension minimale de façade Superficie minimale totale de plancher Bâtiment isolé 8 mètres 100 mètres carrés Bâtiment jumelé ou en rangée 5.5 mètres 100 mètres carrés Maison mobile/ unimodulaire 19 mètres 75 mètres carrés Les dimensions et les superficies minimales ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique 5.1.3 HAUTEUR MAXIMALE Les hauteurs maximales prévues aux grilles des spécifications ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux silos à grains, aux cheminées, aux tours de transport d'énergie, aux tours et antennes de radiodiffusion et de télédiffusion, ainsi qu'à toute structure érigée sur un toit d'un bâtiment et occupant moins de 10% de la superficie du toit. 5.1.4 IMPLANTATION PAR RAPPORT A LA LIGNE DE RUE La façade de tout bâtiment principal doit être parallèle à la rue où elle fait face. Une variante d'un maximum de 10 degrés est toutefois autorisée. 5.1.5 NOMBRE DE BATIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN Un seul bâtiment principal peut être érigé par terrain. REGLEMENT DE ZONAGE 54 MUNICIPALITE DE DOSQUET 5.1.6 CAS D'EXCEPTION : DEUX OU PLUSIEURS USAGES OU BATIMENT PRINCIPAUX POUVANT ETRE EXERCES SUR UN MEME TERRAIN. Lorsqu'un usage principal (incluant un usage dérogatoire) est exercé sur un terrain dont la superficie est égale ou supérieure au double de celle exigée par le règlement de lotissement, il est autorisé d'exercer un ou plusieurs autres usages principaux conformes aux règlements d'urbanisme de la municipalité sur ce terrain dans un autre bâtiment principal, uniquement si toutes les conditions suivantes sont respectées : a) le terrain (incluant son bâtiment principal) occupé par chaque usage principal doit être de dimensions et de superficie conformes au règlement de lotissement; b) le terrain (incluant son bâtiment principal) occupé par chaque usage principal doit être constitué d'un ou plusieurs lots distincts; c) les normes des règlements d'urbanisme s'appliquent pour chaque usage et bâtiment principal : implantation du bâtiment principal et complémentaire, aménagement de terrain, affichage, etc.; d) le terrain décrit au premier alinéa doit être adjacent à une rue publique et doit posséder la largeur frontale minimale exigée par le règlement de lotissement. 5.1.7 USAGES PRINCIPAUX POUVANT ETRE EXERCES DANS UN SEUL BATIMENT PRINCIPAL ET SUR UN MEME TERRAIN Tous les usages autorisés dans une zone peuvent être exercés dans un même bâtiment principal. 5.2 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES 5.2.1 IMPLANTATION ENTRE DEUX BATIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS Lorsqu'un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain localisé entre deux terrains occupés par des bâtiments principaux dont au moins l'un d'eux a une marge de recul avant inférieure ou supérieure à la marge prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à implanter doit se situer entre les marges de recul avant des bâtiments existants. 5.2.2 TERRAIN CADASTRE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT OU AYANT BENEFICIE D'UN ASSOUPLISSEMENT DES NORMES DE LOTISSEMENT Pour tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou ayant bénéficié d'un assouplissement des normes de lotissement, lorsqu'il est impossible de respecter simultanément les dispositions relatives aux dimensions minimales des REGLEMENT DE ZONAGE 55 MUNICIPALITE DE DOSQUET bâtiments et celles relatives aux marges de recul avant et latérales, une des marges de recul latérale peut être diminuée jusqu'à concurrence de la moitié de celle normalement prescrite. Cette disposition s'applique aussi bien aux lots d'angle qu'aux lots intérieurs. De plus, lorsqu'un tel lot a une forme ou une ligne arrière irrégulière, la mesure de la marge de recul arrière peut être calculée sur la moyenne de celle-ci en autant qu'aucune partie du mur arrière ou de la fondation ne soit à moins de 6 mètres de la ligne arrière. 5.3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR EN TANT QU'USAGE PRINCIPAL Dans les zones où l'entreposage extérieur est autorisé comme usage principal, les dispositions suivantes s'appliquent. L'entreposage extérieur comme usage principal est autorisé aux conditions suivantes: a) la marge de recul avant prescrite pour un bâtiment principal doit être respectée; b) ne doit pas être situé à une distance moindre que 3 mètres de toute ligne de terrain; c) la hauteur maximale d'entreposage est de 5 mètres; d) une clôture décorative non ajourée ou un écran tampon de végétation opaque doit ceinturer la totalité de la surface d'entreposage. La hauteur minimale de la clôture ou de l'écran tampon doit être de 2 mètres et ne peut excéder 3 mètres. L'exigence d'installer une clôture ne concerne que l'entreposage de matériaux de construction neuf ou usagé, de matières premières non-transformées, toutes pièces de véhicules usagés, tout véhicules usagés désaffectés ou en mauvais état de fonctionnement, de la machinerie lourde ou légère désaffectée ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, les objets mobiliers usagers, des débris de fer ou de rebuts quelconque ou de toute matière ou équipement présentant un risque pour la sécurité publique; e) l'usage des matériaux suivants est prohibé pour rendre opaque la clôture : la toile imperméabilisée ou le tissu de polyéthylène tissé et laminé ou d'un matériau équivalent; f) lorsque l'aire d'entreposage est visible depuis le réseau routier classé et que la hauteur d'entreposage est supérieure à la clôture ou l'écran, un alignement d'arbres d'une hauteur minimum, lors de la plantation, de 3 mètres pour les essences feuillues ou de 1,5 mètre pour les conifères à grand développement et distants de moins 6 mètres les uns des autres doit être aménagé. REGLEMENT DE ZONAGE 56 MUNICIPALITE DE DOSQUET CHAPITRE VI NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES ET TEMPORAIRES 6.1 RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES Une construction complémentaire est autorisée en autant qu'il accompagne un bâtiment principal existant sur le même terrain et qu'il respecte les dispositions du présent règlement, notamment celles concernant les usages autorisés dans les cours avant, latérales et arrière. Un bâtiment complémentaire isolé du bâtiment principal ne peut servir à des fins d'habitation. Un bâtiment complémentaire ne peut devenir un bâtiment principal qu'en conformité avec le présent règlement. 6.2 NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENTS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION Un seul bâtiment ou construction complémentaire de chaque type est autorisé par terrain. La totalité des bâtiments et constructions complémentaires implantés sur un terrain ne peuvent occuper plus de 10 % de celui-ci. Les garages et abris d'auto annexés au bâtiment principal ne sont pas considérés dans l'application des deux alinéas précédents du présent article. 6.2.1 LES GARAGES PRIVES, ABRIS D'AUTOS ET REMISES Les normes relatives aux garages privés, aux abris d'auto et aux remises sont les suivantes : 6.2.1.1 Hauteur La hauteur maximale des remises détachées ne peut être supérieure à 4 mètres. La hauteur maximale des garages privés et des abris d'auto ne peut être supérieure à 7 mètres, ainsi qu'à la hauteur du bâtiment principal. 6.2.1.2 Implantation Ces bâtiments complémentaires, lorsqu'ils sont annexés au bâtiment principal, doivent respecter les marges de recul avant, latérales et arrière prescrites pour celui-ci; REGLEMENT DE ZONAGE 57 MUNICIPALITE DE DOSQUET Ces bâtiments complémentaires, lorsqu'ils sont détachés du bâtiment principal, doivent respecter une distance minimale de 2 mètres par rapport au bâtiment principal; Ces bâtiments complémentaires, lorsqu'ils sont détachés du bâtiment principal, doivent respecter une distance minimale de 1 mètre par rapport à toute ligne de terrain. Dans le cas où il y a une ouverture, une distance minimale de 1.5 mètre doit être observée entre le mur comportant une ouverture et toute ligne de terrain; 6.2.2 LES AUTRES CONSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES Les autres constructions complémentaires, citons à titre d'exemple une pergola, une gloriette, un patio, un foyer, une serre et autres constructions similaires, doivent être implantées à une distance 2 mètres par rapport à toute ligne de terrain. 6.2.3 LES PISCINES 6.2.3.1 Implantation Les normes prescrites au Règlement de construction doivent être respectées. Une distance minimale de 1.5 mètre doit être observée entre la piscine, incluant toute structure y donnant accès, par rapport à toute ligne de terrain, un bâtiment principal et un bâtiment ou une construction complémentaire. 6.2.3.2 Normes spécifiques aux piscines intérieures La piscine intérieure doit être intégrée au bâtiment principal et respecter les normes d'implantation de ce dernier. 6.2.4 ENTREPOSAGE EXTERIEUR EN TANT QU'USAGE COMPLEMENTAIRE A L'HABITATION Sous réserve de dispositions particulières, à l'égard de toutes les zones, seul l'entreposage extérieur de bois de chauffage, de remorques dont la longueur de la surface de chargement est inférieure à 3 mètres et de véhicules récréatifs est autorisé sur les terrains occupés par un bâtiment résidentiel. Le bois de chauffage doit être proprement cordé et localisé à plus de 1 mètre de toute ligne de terrain. L'empilage ne doit pas dépasser 1,5 mètre de hauteur. L'entreposage autorisé au présent article doit être localisé uniquement dans les cours latérales et arrière. REGLEMENT DE ZONAGE 58 MUNICIPALITE DE DOSQUET 6.2.5 POULAILLERS ET CLAPIERS Un seul poulailler et clapier peut être érigé par terrain. La hauteur minimale et maximale d'un poulailler ou d'un clapier est de 1,5 mètre et la hauteur maximale mesurée à partir du niveau moyen du sol ne doit pas dépasser 2,5 mètres. La superficie minimale et maximale d'un poulailler ou d'un clapier ne doit pas excéder 10 mètres carrés et doit avoir une dimension minimale de 1,2 mètre de longueur et 1,2 mètre de largeur; Implantation : a) Les poulaillers et clapiers sont interdits en cour avant; et en cour latérale, sauf dans le cas d'un terrain comportant plus d'une cour avant (terrain d'angle ou terrain transversal), à condition de respecter une distance de plus de 2 mètres par rapport aux lignes de lots; b) Les poulaillers et clapiers sont autorisée en cour arrière et doivent respecter une distance de plus de 2 mètres par rapport aux lignes de lots; Les matériaux utilisés pour la construction du poulailler ou du clapier doivent respecter les dispositions en pareille matière du règlement de zonage s'appliquant aux bâtiments principaux. 6.2.6 NORMES RELATIVES AUX USAGES COMPLEMENTAIRES A L'HABITATION 6.2.6.1 Les usages complémentaires autorisés dans les habitations en zone résidentielle Seuls les services professionnels et d'affaires correspondants aux codes d'usage 511, 512 et 513, les services personnels et domestiques correspondants aux codes d'usage 521, 523, 525, 526, 527, 528 et 529, ainsi que l'usage « Gite » (code d'usage 560), sont autorisés comme usage complémentaire dans les habitations situées dans les zones habitation (H). Le tout en conformité avec les normes suivantes : a) Il ne peut y avoir plus d'un tel usage par bâtiment; b) l'activité doit être exercée par un résident du bâtiment; c) il ne peut y avoir plus de deux employés sur les lieux; d) la superficie de plancher occupée par un tel usage complémentaire ne doit pas excéder 30 mètres carrés; REGLEMENT DE ZONAGE 59 MUNICIPALITE DE DOSQUET e) cet usage doit être exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment principal et ne comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur; f) aucune vente de détail ne doit être effectuée sur place; g) l'affichage doit être conforme au règlement de zonage; i) une place de stationnement doit être aménagée et disponible en tout temps pour la clientèle. 6.2.6.2 Les usages complémentaires autorisés dans les habitations en zone agricole Les « services professionnels et d'affaires » (classe d'usage 51), les « services personnels et domestiques » (classe d'usage 52), ainsi que l'usage « Gite » (code d'usage 560), sont autorisés comme usage complémentaire dans les habitations situées dans les zones agricoles (A, AF et AD) s'ils respectent les normes suivantes : a) il ne peut y avoir plus d'un tel usage par bâtiment ; b) l'activité doit être exercée par un résident du bâtiment ; c) lorsque qu'exercé dans le bâtiment principal, la superficie de plancher occupée par un tel usage complémentaire ne peut excéder 40 mètres carrés; d) lorsque qu'exercé dans un bâtiment complémentaire, la superficie de plancher utilisée ne peut excéder les superficies maximums prévues pour les bâtiments complémentaires; e) deux places de stationnement doivent être aménagées et disponibles en tout temps pour la clientèle; f) les usages exercés doivent faire l'objet d'une approbation par la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 6.3 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTRES QUE CEUX COMPLÉMENTAIRES A L'HABITATION 6.3.1 NORMES RELATIVES AUX USAGES COMPLEMENTAIRES A UN USAGE NON-RESIDENTIEL 6.3.1.1 Entreposage extérieur de matériel L'entreposage extérieur comme usage secondaire est autorisé aux conditions suivantes : a) les matériaux entreposés sont en liens avec l'usage exercé dans le bâtiment principal; b) doit se situer dans les cours latérales et arrière du bâtiment principal; c) ne peut excéder 80% de la superficie totale des cours latérales et arrière; REGLEMENT DE ZONAGE 60 MUNICIPALITE DE DOSQUET d) ne doit pas être situé à une distance moindre que 1.5 mètre de toute ligne de lot; e) la hauteur maximale de l'entreposage est de 2 mètres; f) une clôture décorative non ajourée ou un écran tampon de végétation opaque doit ceinturer la totalité de la surface d'entreposage. La hauteur de la clôture ou de l'écran tampon doit être de 2 mètres. L'exigence d'installer une clôture ne concerne que l'entreposage de matériaux de construction, de matières premières non- transformées ou de toute matière ou équipement présentant un risque pour la sécurité publique; g) l'usage des matériaux suivants est prohibé pour rendre opaque la clôture : la toile imperméabilisée ou le tissu de polyéthylène tissé et laminé ou d'un matériau équivalent. 6.3.1.2 Entreposage de véhicules ou de machineries en exposition pour vente L'entreposage extérieur de véhicules ou de machineries en exposition pour vente est autorisé aux conditions suivantes : a) doit être sur le même terrain où est exercé le même usage principal à l'intérieur du bâtiment principal; b) l'entreposage ne doit pas être situé à une distance moindre que 1.5 mètre de toute ligne de terrain. 6.3.1.3 Autres usages complémentaires autorisés D'autres usages complémentaires à un usage non-résidentiel sont permis aux conditions suivantes : a) l'usage projeté a un caractère strictement accessoire et de complémentarité par rapport à l'usage principal; b) la superficie de plancher utilisée à cet effet doit être moindre que 25% de la superficie de plancher du bâtiment; c) l'usage projeté ne contrevient à aucune des dispositions applicables de la réglementation d'urbanisme municipale; À titre de référence, citons les cas suivants : comptoir de vente de crème-glacée annexé à un casse-croûte, vente de vêtements de moto dans un commerce de vente de motos, etc. 6.4 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS AGRICOLES COMPLÉMENTAIRES EN ZONE AGRICOLE Dans les zones agricoles sont permis les bâtiments de fermes. Aucune norme quant au nombre et aux superficies maximales ne sont imposées, mais ils doivent respecter une REGLEMENT DE ZONAGE 61 MUNICIPALITE DE DOSQUET marge de recul avant de 30 mètres ainsi que les marges de recul latérales et arrière prescrites pour une résidence dans la zone concernée. REGLEMENT DE ZONAGE 62 MUNICIPALITE DE DOSQUET 6.5 LOGEMENT D'APPOINT DANS UNE HABITATION UNIFAMILIALE Dans toutes les zones identifiées au règlement de zonage un logement d'appoint peut être aménagé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée aux conditions suivantes : a) avoir un accès intérieur fonctionnel, permettant de circuler du logement principal au logement d'appoint; b) être d'une hauteur minimale de 2,3 mètres lorsque situé au sous-sol de l'habitation; c) avoir une entrée de service commune avec le logement principal; d) avoir la même adresse civique que le logement principal; e) avoir une superficie de plancher d'au maximum 50% de la superficie de plancher du logement principal. REGLEMENT DE ZONAGE 63 MUNICIPALITE DE DOSQUET CHAPITRE VII USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES AUTORISÉS 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une période de temps limitée. À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages deviennent dérogatoires. Ils doivent cesser et être enlevés, dans les 10 jours suivant la date d'expiration du certificat d'autorisation ou de la date prescrite par une disposition de ce chapitre. De manière non limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens du présent règlement: a) les abris temporaires; b) les clôtures à neige; c) les bâtiments temporaires et roulottes d'utilité ou de chantier; d) les cantines mobiles; e) la vente d'arbres et de décorations de Noël; f) les carnavals, festivals, cirques, manèges, spectacles ambulants, manifestations sportives et autres usages comparables; g) les constructions destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions; h) spectacles communautaires et culturels. Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter, selon le cas, les dispositions relatives: au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue; et ne présenter aucun risque pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons. 7.2 LES ABRIS TEMPORAIRES Un abri temporaire est permis dans toutes les zones du 1er octobre d'une année au 1 mai de l'année suivante, aux conditions suivantes : a) l'abri ne peut être érigé que sur le même terrain occupé par le bâtiment principal desservi, sur un espace de stationnement ou sur l'allée d'accès à cet espace ; b) l'abri ne doit pas être installé, selon le cas, à une distance moindre que 1 mètre du trottoir, de la bordure de rue, de la limite d'asphalte, d'un fossé de drainage public et de toute ligne de terrain; REGLEMENT DE ZONAGE 64 MUNICIPALITE DE DOSQUET c) les matériaux utilisés doivent être des panneaux de bois peints unis seulement ou traités ou une structure de métal recouverte d'une toile unie imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé et laminé uni ou d'un matériau équivalent. 7.3 LES CLÔTURES À NEIGE Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones du 1ier octobre d'une année au 1ier mai de l'année suivante, 7.4 LES ROULOTTES ET LES ABRIS Un abri ou une roulotte sur un chantier de construction sont permis dans toutes les zones pendant toute la durée des travaux à la condition d'être démolis ou enlevés au plus tard 30 jours après la fin des travaux ou de l'usage pour lequel ils ont été permis. Un abri ou une roulotte, dans les zones agricoles, sont permis dans le cadre de l'exploitation de la ressource forestière ou faunique à la condition d'être démolis ou enlevés au plus tard 30 jours après la fin de l'usage pour lequel ils ont été permis. 7.5 LES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX MOBILES Les véhicules mobiles ou roulottes voués à des fins d'établissements commerciaux mobiles (y compris les tables de présentation), qui s'implantent temporairement sur un site, sont interdits sur le territoire de la municipalité à l'exclusion de ceux qui font parties des activités prévues à l'article 7.6 du présent règlement. Les maisons mobiles utilisées à des fins de commerces ou de bureau permanent sont également interdites sur le territoire. Nonobstant les deux alinéas précédents, sur l'ensemble du territoire de la municipalité, les établissements commerciaux mobiles de type cantine sont autorisés pour une période n'excédant pas 6 mois par an et aux conditions suivantes : a) seule la vente d'aliment y est autorisée; b) l'activité doit être exercée à l'intérieur d'une structure mobile d'une superficie de plancher maximale de 20 mètres carrés; c) aucune place assise à l'intérieur de la structure n'est autorisée; seules les tables de pique-nique et les toilettes chimiques sont autorisées à l'extérieur; d) la structure doit être localisée à au moins 3 mètres de l'emprise de la voie de circulation; e) au moins 2 poubelles doivent être disponibles sur le site; REGLEMENT DE ZONAGE 65 MUNICIPALITE DE DOSQUET f) au moins 6 cases de stationnement hors-rue doivent être aménagées; g) aucune enseigne permanente n'est autorisée. 7.6 LES CIRQUES, MANÈGES ET SPECTACLES AMBULANTS L'utilisation temporaire de terrains pour les cirques, spectacles, carrousels, festivals, courses de chevaux ou de véhicules-moteurs, foires, tombolas et autres événements similaires, sont autorisés dans les zones autres que strictement résidentielles. 7.7 CONSTRUCTION DESTINÉE À LA TENUE D'ASSEMBLÉES PUBLIQUES OU D'EXPOSITIONS Les constructions érigées à l'extérieur d'un bâtiment et destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions sont autorisées dans les zones à dominante commerciale, publique ou récréative. 7.8 VENTE EXTÉRIEURE D'ARBRES ET DE DÉCORATIONS DE NOËL La vente extérieure d'arbres et de décorations de Noël est autorisée du 1er au 31 décembre de chaque année, dans les zones autres que strictement résidentielles. 7.9 SPECTACLES COMMUNAUTAIRES ET CULTURELS Les spectacles communautaires et culturels sont autorisés, pour la durée de l'activité, dans les zones autres que strictement résidentielle. 7.10 CONSTRUCTIONS ET USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS Les constructions et usages non spécifiquement énumérés aux articles 7.2 et suivants peuvent être érigés ou exercés s'ils satisfont aux dispositions suivantes: a) ils doivent avoir un caractère temporaire, au sens du présent règlement; b) ils sont comparables à l'un des usages spécifiquement autorisés; c) ils ne présentent pas un risque pour la sécurité publique; d) ils n'entraînent pas d'inconvénients du point de vue de la circulation des véhicules et des piétons sur les voies publiques adjacentes. REGLEMENT DE ZONAGE 66 MUNICIPALITE DE DOSQUET CHAPITRE VIII NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISES DANS LES COURS 8.1 COUR AVANT Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les constructions et usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour avant minimale ou marge de recul avant et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné: a) les allées piétonnières, les luminaires, les arbres, les arbustes, les rocailles, les clôtures, les haies, les murets et autres aménagements paysagers; b) les murs de soutènement et les talus; c) les aires de stationnement et leurs allées d'accès; d) les aires de chargement et de déchargement; e) les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les avant-toits et les escaliers extérieurs, pourvu que leur empiétement dans la cour avant n'excède pas 1,8 mètre, sauf s'ils couvrent une allée piétonnière; f) les pergolas; g) les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu que leur empiétement dans la cour avant n'excède pas 0,75 mètre ; h) les enseignes; i) les boîtes téléphoniques et postales; j) le mobilier urbain; k) les boîtes à lettres et/ou à journaux; l) les boîtes à déchets d'un maximum d'un mètre cube; m) les constructions et usages temporaires; n) les constructions complémentaires aux usages autres que celles complémentaires à l'habitation, tel: i. tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux; ii. un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation forestière; iii. une roulotte d'utilité reliée à un usage ne nécessitant pas de bâtiment principal. o) les abris temporaires; p) les constructions souterraines, pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain situé dans la cours avant. q) Les potagers, pourvu que : REGLEMENT DE ZONAGE 67 MUNICIPALITE DE DOSQUET i. la hauteur des plantations, des tuteurs et des infrastructures ne dépasse pas 1 mètre. (la hauteur maximale ne s'applique pas lorsque la structure est apposée au mur avant du bâtiment principal) : ii. ils soient à au moins 1 mètre des lignes de terrain; iii. seul un tuteur, support pour plantes, grillage, filet et treillis en bois, métal, plastique ou cordage soit utilisé comme structure amovible; iv. ils aient une superficie maximale de 9 mètres carrés. 8.2 COURS LATÉRALES Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les constructions et usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans les cours latérales ou marges latérales minimales et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné: a) les allées piétonnières, les terrasses, les luminaires, les arbres, les arbustes, les rocailles, les clôtures, les haies, les murets et autres aménagements paysagers; b) les murs de soutènement et les talus; c) les aires de stationnement et leurs allées d'accès; d) les aires de chargement et de déchargement des véhicules; e) les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les avant-toits et les escaliers extérieurs conduisant exclusivement au rez-de-chaussée ou au sous-sol pourvu qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales du terrain; f) les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les avant-toits et les escaliers extérieurs conduisant à l'étage, pourvu que leur empiétement dans la cour latérale n'excède pas 1,8 mètre et qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales du terrain; g) les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu que leur empiétement dans la cour latérale n'excède pas 0,75 mètre et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas des fenêtres; h) les enseignes; i) les constructions et usages temporaires; j) l'entreposage extérieur; k) les points d'attache d'une corde à linge situés sur le mur latéral du bâtiment principal; l) les escaliers de secours; m) les potagers; n) les compteurs d'électricité; o) les remises; p) les piscines; REGLEMENT DE ZONAGE 68 MUNICIPALITE DE DOSQUET q) les garages; r) les abris temporaires; s) les serres; t) les pergolas; u) les équipements de jeux; v) les foyers extérieurs ou barbecues; w) les thermopompes, pourvu qu'elles soient localisées à plus de 3 mètres des lignes du terrain; x) les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égout municipal; y) les escaliers ceinturés de murs et recouvert d'un toit, dont la superficie au sol n'excède pas 4 mètres carrés et qui sont localisés à plus de 2 mètres de la ligne latéral du terrain z) les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus de 1 mètre de la ligne latéral du terrain. 8.3 COUR ARRIÈRE Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les constructions et usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour arrière minimale ou marge arrière et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné: a) les constructions et usages spécifiquement autorisés aux paragraphes a) à d), g) à v) de l'article précédent; b) les galeries, les perrons, les porches, les avant-toits et les escaliers extérieurs pourvu qu'ils soient localisés à plus de 2mètres des lignes latérales du terrain; c) les balcons et les auvents en toile ou en tout autre matériau de même nature pourvu qu'aucune de leurs parties ne soient localisées à moins de 2 mètres des lignes latérales du terrain; d) les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas des fenêtres; e) des points d'attache d'une corde à linge par logement située dans la cour arrière; f) les réservoirs, bonbonnes et citernes; g) les antennes, incluant les antennes paraboliques; h) toutes autres constructions et usage complémentaires; i) les escaliers ceinturés de murs et recouvert d'un toit qui sont localisés à plus de 2 mètres de la ligne latéral du terrain. REGLEMENT DE ZONAGE 69 MUNICIPALITE DE DOSQUET CHAPITRE IX NORMES D'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS, STATIONNEMENT ET REMISAGE 9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9.1.1 PORTEE DE LA REGLEMENTATION Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et s'applique à l'égard de toutes les zones à moins de dispositions particulières. 9.1.2 PRESERVATION DU RELIEF Aucun élément caractéristique du relief, tels que collines, vallons, rochers en saillie, ne pourra être modifié par une opération de remblayage ou de déblayage ou par tout autre moyen, à moins que le propriétaire ne démontre que de telles modifications sont nécessaires à l'aménagement de son terrain ou à la réalisation d'un projet de construction autorisé par la municipalité. 9.1.3 AMENAGEMENT D'UNE AIRE LIBRE Toute partie d'une aire libre qui n'est pas occupée par une construction, un boisé, une plantation, une aire pavée, dallée ou gravelée ou autres aménagements de même nature, doit être terrassée et recouverte de gazon. 9.1.4 AMENAGEMENT DES AIRES D'AGREMENT Les aires d'agrément doivent être engazonnées, dallées, pavées ou recouvertes d'un pont de bois ou de tout autre assemblage de matériaux constituant une surface propre et résistante. 9.1.5 DELAI DE REALISATION DES AMENAGEMENTS L'aménagement de l'aire libre d'un terrain doit être réalisé dans un délai de 24 mois, calculé suivant la date d'émission du permis de construction du bâtiment principal. 9.1.6 EMPRISE PUBLIQUE Les propriétaires de tous les terrains riverains à une emprise publique sont tenus d'entretenir la portion de celle-ci non requise et ce, conformément aux articles 9.1.2 à 9.1.5. 9.1.7 ENTREE CHARRETIERE Toute entrée charretière doit être aménagée à 7,5 mètres du point formée de la rencontre de deux lignes de rues. REGLEMENT DE ZONAGE 70 MUNICIPALITE DE DOSQUET Dans les zones résidentielles et mixtes résidentielle/commerciale les entrées charretières doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres et une largeur maximale de 8 mètres. Une seule entrée charretière est permise par cour avant. Dans les zones autres que résidentielles et mixtes résidentielle/commerciale la largeur maximale prescrite à l'alinéa précédant est portée à 10 mètres et 2 entrées charretières peuvent être aménagées par cour avant. 9.2 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par intersection. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes de rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 7.5 mètres de longueur, calculée à partir de leur point de rencontre. L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur supérieure à 0,75 mètre, calculée à partir du niveau de la rue. 9.3 CLÔTURE, MUR ET HAIE 9.3.1 NORMES D'IMPLANTATION Les normes d'implantation suivantes s'appliquent seulement aux zones localisées à l'intérieur du périmètre urbain. 9.3.1.1 Localisation Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, toute clôture, mur et haie doit être implanté(e) à plus de 1,5 mètre d'une ligne de rue. 9.3.1.2 Hauteur maximale La hauteur maximale des clôtures et haies, calculée à partir du niveau moyen du sol où ils (elles) sont implantés(e)s. La hauteur maximale des clôtures et haies est de 1 mètre dans la portion de terrain compris dans une marge de recul avant prescrite. La hauteur maximale des clôtures et haies est de 2 mètres dans toutes les cours à l'extérieur de d'une marge de recul avant prescrite. La hauteur maximale des murs de maçonnerie est de 1 mètre en toute circonstance. REGLEMENT DE ZONAGE 71 MUNICIPALITE DE DOSQUET 9.3.2 MATERIAUX INTERDITS L'emploi de chaînes, de panneaux de bois, de fer non ornemental, de tôle sans motif architectural, de broche carrelée (fabriquée pour des fins agricoles) et de fil barbelé est prohibé. Du fil barbelé peut toutefois être posé du côté intérieur et au-dessus des clôtures dans le cas des usages appartenant aux groupes public et institutionnel ainsi que pour clore l'espace utilisé à des fins d'entreposage extérieur, lorsque celui-ci est autorisé en vertu du cahier des spécifications. L'emploi de broche carrelée et de fil barbelé est permis pour fins agricoles dans les zones agricoles identifiées au plan de zonage. 9.3.3 INSTALLATION ET ENTRETIEN Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets répétés du gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide constitué d'un ensemble uniforme de matériaux. Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture (poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être remplacées par des composantes identiques ou de nature équivalente. 9.4 MUR DE SOUTÈNEMENT, MURETS ET TALUS 9.4.1 MATERIAUX AUTORISES Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour les murets et murs de soutènement : a) blocs remblais (blocs imbriqués) qui sont pré-usinés et conçus spécifiquement à cette fin et qui possèdent un devis technique d'installation; b) muret de béton coulé en place; c) bois traité; d) pierres et roches. REGLEMENT DE ZONAGE 72 MUNICIPALITE DE DOSQUET 9.4.2 LOCALISATION Les murs de soutènement, murets et talus doivent être érigés à une distance minimale de 0,6 mètre des lignes arrière et latérales, à 0,3 mètre de la ligne avant et à 2,5 mètres du pavage de rue. 9.5 PLANTATION ET ABATTAGE DES ARBRES 9.5.1 PRESERVATION ET PLANTATION D'ARBRES Il est défendu d'endommager, d'émonder ou de couper des arbres, arbrisseaux et plantes cultivées sur une voie ou place publique. De plus, il est interdit de planter des arbres ou arbustes sur la propriété publique sans avoir, au préalable, obtenu la permission de la municipalité. 9.5.2 RESTRICTION / ESPECES D'ARBRES Les érables argentés et les ormes américains doivent être implantés à une distance minimale de 1 mètre des lignes latérales et arrière, de 2 mètres de la ligne avant et de 6 mètres de toute conduite d'égouts. Les peupliers et les saules ne peuvent être implantés à moins de 6 mètres des lignes de terrain. 9.5.3 TALUS NATUREL / ABATTAGE D'ARBRE PROHIBE Il est interdit d'abattre des arbres dans les talus présentant des pentes supérieures à 25%. De plus, dans toutes les zones apparaissant au plan de zonage relativement au danger de mouvement de sol, il est interdit d'abattre les arbres dans tous les talus. 9.5.4 ABATTAGE D'ARBRES Il est interdit d'abattre un arbre sauf s'il est démontré que l'arbre est atteint d'une maladie fatale pour celui-ci, qu'il représente un danger ou s'il empêche la réalisation d'une construction. REGLEMENT DE ZONAGE 73 MUNICIPALITE DE DOSQUET 9.6 STATIONNEMENT ET REMISAGE DE VEHICULES 9.6.1 VEHICULES COMMERCIAUX Dans les zones résidentielles le stationnement ou le remisage d'un véhicule commercial est prohibé. Les véhicules commerciaux sont : a) les camions dont la capacité de charge excède 4600 kilogrammes; b) les camions dont la boîte de chargement excède 4,5 mètres de longueur; c) les camions ayant deux essieux arrière; d) les tracteurs de ferme (sauf les tracteurs de jardin); e) les tracteurs de remorque et les remorques; f) la machinerie lourde; g) les autobus pour fins commerciales ou dont la boîte excède 4,5 mètres de longueur. 9.6.2 ROULOTTES, BATEAUX ET VEHICULES RECREATIFS Les roulottes, les bateaux et les véhicules récréatifs : a) ne peuvent être habités de façon permanente; b) doivent être stationnés dans les aires de stationnement et leur allée d'accès; c) sont autorisés en cours avant uniquement du 1ier mai au 1ier novembre de chaque année. 9.7 SYSTEME EXTERIEUR DE CHAUFFAGE 9.7.1 DANS LES LIMITES DU PERIMETRE URBAIN Le système extérieur de chauffage à combustion doit : a) être installé à l'intérieur d'un bâtiment complémentaire implanté conformément aux règlements d'urbanisme; b) raccordé à une cheminée isolée ayant un dégagement minimal d'au moins 4 mètres au-dessus du niveau du sol. REGLEMENT DE ZONAGE 74 MUNICIPALITE DE DOSQUET Un seul système extérieur de chauffage à combustion peut être raccordé à un bâtiment. La canalisation de raccordement entre un bâtiment et le bâtiment du système extérieur de chauffage à combustion doit être souterraine. 9.7.2 À L'EXTERIEUR DES LIMITES DU PERIMETRE URBAIN Le système extérieur de chauffage à combustion doit être installé en cours arrière à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux lignes de terrain et d'un bâtiment. La chambre de combustion ou la cheminée du système extérieur de chauffage à combustion doit être munie d'un pare-étincelle. Un seul système extérieur de chauffage à combustion peut être raccordé à un bâtiment. La canalisation de raccordement entre un bâtiment et le bâtiment du système extérieur de chauffage à combustion doit être souterraine. Lorsque système extérieur de chauffage à combustion est installé à l'intérieur d'un bâtiment complémentaire, le 1ier alinéa de l'article précédent s'applique. REGLEMENT DE ZONAGE 75 MUNICIPALITE DE DOSQUET CHAPITRE X ENSEIGNES 10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne et ce, dans toutes les zones à moins de dispositions particulières. Les enseignes sont autorisées uniquement sur les terrains où un usage commercial y est autorisé. 10.1.1 PORTEE DE LA REGLEMENTATION Les normes édictées sous ce chapitre régissent les enseignes qui seront érigées suite à l'entrée en vigueur de ce règlement. Toute modification ou tout déplacement de celles-ci doit cependant être fait(e) en conformité avec les dispositions de ce règlement. 10.1.2 MODES D'AFFICHAGE PROHIBES Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal: a) les enseignes à éclats; b) les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptible d'être confondues avec les signaux de circulation et localisées dans un rayon de 30 mètres de l'intersection de 2 rues; c) les enseignes tendant à imiter, imitant, ou de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés par les voitures de police et de pompiers, les ambulances et les autres véhicules des services publics; d) les feux lumineux, intermittents ou non; e) les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou l'utilisation ne doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme supports à une enseigne; f) l'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de même que sur une clôture ou un mur, dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer est prohibée. 10.1.3 ÉCLAIRAGE Toute enseigne lumineuse doit l'être par translucidité. Le faisceau lumineux éclairant une enseigne doit couvrir uniquement la superficie de l'enseigne. REGLEMENT DE ZONAGE 76 MUNICIPALITE DE DOSQUET 10.1.4 ENTRETIEN L'enseigne doit être maintenue propre et en bon état, de telle sorte que son aire et sa structure ne soient pas dépourvues complètement ou partiellement de leur revêtement et qu'elle demeure d'apparence uniforme. Celle-ci ne doit en outre présenter aucun danger pour la sécurité publique. 10.1.5 AIRE D'UNE ENSEIGNE Sur un terrain où l'usage principal est autre que résidentiel, toute enseigne ne peut avoir une superficie de son aire d'affichage supérieur à 3 mètres carrés. Sur un terrain où un des usages est résidentiel, toute enseigne ne peut avoir une superficie de son aire d'affichage supérieur à 1 mètre carré. Toute enseigne doit comporter un maximum de deux aires d'affichage. 10.2 IMPLANTATION ET LOCALISATION 10.2.1 LOCALISATION SUR LE TERRAIN Sous réserve de dispositions particulières, l'enseigne doit être localisée dans la cour avant du terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert. Aucune des parties de l'enseigne ne doit être localisée à moins de 0,5 mètre d'une ligne de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées. Lorsque l'enseigne, posée perpendiculairement sur l'un des murs d'un bâtiment, fixée à un socle ou soutenue par un ou plusieurs poteaux, est localisée en tout ou en partie à une distance inférieure à 3 mètres, calculée à partir du côté intérieur de la bordure de rue ou du trottoir ou, s'il n'en existe pas, de la ligne extérieure du pavage de la rue, une hauteur libre de 3 mètres doit être observée entre la partie de l'enseigne la plus rapprochée du sol et le niveau le plus élevé du sol adjacent. 10.2.2 MODE DE FIXATION L'enseigne doit être fixée par une des méthodes suivantes: a) à plat sur la façade d'un bâtiment principal; b) perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendue à la marquise d'un bâtiment principal; c) au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle. 10.2.3 LOCALISATION PROHIBEE Aucune enseigne ne doit être fixée sur la façade d'un bâtiment principal de sorte qu'elle masque les balustrades, les balustres, les lucarnes, les tourelles, les corniches et les pilastres. REGLEMENT DE ZONAGE 77 MUNICIPALITE DE DOSQUET Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie de sauvetage, ni devant une fenêtre ou une porte, ni sur les arbres, les poteaux (sauf ceux utilisés spécifiquement à cette fin et sous réserve des dispositions particulières contenues à ce chapitre), les clôtures, les murs de clôture, les belvédères ou les constructions hors-toit. 10.1.7 HAUTEUR MAXIMALE Aucune des parties d'une enseigne ne peut excéder une hauteur de 6 mètres. Toutefois, une enseigne posée à plat sur le mur d'un bâtiment ne doit excéder les extrémités dudit mur, ni l'endroit où ce mur touche au toit. REGLEMENT DE ZONAGE 78 MUNICIPALITE DE DOSQUET CHAPITRE XI NORMES RELATIVES AUX POSTES D'ESSENCE ET STATIONS- SERVICE 11.1 RÈGLES GÉNÉRALES 11.1.1 BATIMENT À part le terrain, les pompes à essence et autres aménagements connexes, un poste à essence ou une station-service doit comporter un bâtiment principal dont la superficie de plancher doit être de 30 mètres carrés minimum; celui-ci doit comprendre au moins 2 salles de toilette équipées également de lavabos accessibles sans frais au public en tout temps durant les heures d'ouvertures de l'établissement; les murs extérieurs, les cloisons intérieures et la toiture doivent être construits conformément aux codes et règlements en vigueur. 11.1.2 RESERVOIR A ESSENCE L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains localisés conformément aux normes et règlements en cette matière adoptés par le gouvernement provincial ou fédéral; il est interdit de conserver plus de 5 litres d'essence à l'intérieur du bâtiment; en outre, tout réservoir à essence doit être installé conformément aux règles du Code national de Prévention d'incendie, C.N.R. (dernière édition); ces règles ont prépondérance lorsqu'elles sont plus exigeantes ou restrictives que les dispositions du présent règlement. 11.2 MARGE DE RECUL AVANT La marge de recul avant minimale exigée : a) pour le bâtiment est de 12 mètres; b) pour les îlots des pompes à essence (axe des îlots) est de 5 mètres; c) pour une marquise recouvrant des pompes à essence est de 3 mètres. Un îlot des pompes à essence (axe de l'îlot) doit être implanté à une distance minimale de 11 mètres du bâtiment principal et de tout terrain adjacent. 11.3 MARGE DE RECUL ARRIÈRE ET LATÉRALES Les marges de recul arrière et latérales minimales exigées pour le bâtiment et pour les îlots des pompes à essence sont de 5 mètres. REGLEMENT DE ZONAGE 79 MUNICIPALITE DE DOSQUET CHAPITRE XII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES ET UNIMODULAIRES 12.1 USAGES PERMIS Les maisons mobiles ou unimodulaires ne sont permises que dans les zones prévues à cette fin, identifiées aux grilles d'usages du présent règlement. Elles ne peuvent pas être interdites sur les terres publiques, s'il s'agit d'implantation pour des fins d'exploitation des ressources forestières. De plus, les maisons mobiles non permanentes sont permises dans les zones agricoles pour les employés à la ferme. 12.2 IMPLANTATION Dans les zones où elles sont autorisées, une maison mobile ou unimodulaire doit être implantée de telle sorte que le côté le plus long doit être parallèle à la rue. 12.3 FERMETURE DU VIDE TECHNIQUE ET DISPOSITIF DE TRANSPORT Le vide technique des maisons mobiles ou unimodulaires doit être entouré et complètement fermé avec des matériaux autorisés pour cette fin, ces derniers doivent s'harmoniser avec ceux de la maison mobile. Cette cloison doit être maintenue en bon état de façon permanente. Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe doit être enlevé dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plateforme. 12.4 LOGEMENT AU SOUS-SOL Aucun logement ne peut être loué, ni aménagé au sous-sol d'une maison mobile ou unimodulaire. REGLEMENT DE ZONAGE 80 MUNICIPALITE DE DOSQUET CHAPITRE XIII PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES 13.1 LES RIVES ET LE LITTORAL 13.1.1 LES LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application des présentes dispositions. Les fossés, tels que définis à l'article 1.6 du présent règlement, sont exemptés de l'application du présent chapitre. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visées par l'application du présent chapitre sont celles définies au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public. 13.1.2 MESURES RELATIVES AUX RIVES Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; b) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; c) la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : i) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; ii) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du Règlement de concordance modifiant le Règlement de zonage N° 127 de la municipalité qui interdit la construction dans la rive; REGLEMENT DE ZONAGE 81 MUNICIPALITE DE DOSQUET iii) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement; iv) une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou complémentaire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : i) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou complémentaire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; ii) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du présent règlement de la municipalité qui interdit la construction dans la rive; iii) une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; iv) le bâtiment auxiliaire ou complémentaire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : i) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; ii) la coupe d'assainissement; iii) la récolte d'arbres de 50% des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; iv) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; v) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; vi) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; viii) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; REGLEMENT DE ZONAGE 82 MUNICIPALITE DE DOSQUET ix) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%. f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole1 est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. g) Les ouvrages et travaux suivants : i) l'installation de clôtures; ii) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrains ou de surface et les stations de pompage; iii) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; iv) les équipements nécessaires à l'aquaculture; v) toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; vi) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; vii) les puits individuels; viii) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; ix) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions de l'article 13.2.4 du présent règlement; x) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 1 Il est interdit, sauf dans les cas de passage à gué, de donner accès aux animaux aux cours d'eau, aux plans d'eau ainsi qu'à leur bande riveraine respective, en vertu du Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r. 11.1). REGLEMENT DE ZONAGE 83 MUNICIPALITE DE DOSQUET 13.1.3 MESURES RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; c) les équipements nécessaires à l'aquaculture; d) les prises d'eau; e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi; h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 13.2 LA PLAINE INONDABLE 13.2.1 AUTORISATION PREALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable est réalisé dans le cadre de la délivrance d'un certificat d'autorisation ou REGLEMENT DE ZONAGE 84 MUNICIPALITE DE DOSQUET d'autres formes d'autorisation, par la municipalité ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par la municipalité et le gouvernement prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la municipalité. 13.2.2 MESURES RELATIVES AUX RIVES A LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles 13.2.3 et 13.2.4. 13.2.3 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protections applicables pour les rives et le littoral : c) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; d) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise- lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; e) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; REGLEMENT DE ZONAGE 85 MUNICIPALITE DE DOSQUET f) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date l'entrée en vigueur du Règlement de concordance modifiant le Règlement de zonage N° 006-90 interdisant les nouvelles implantations; g) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; h) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; i) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; j) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions du présent règlement; k) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; l) les travaux de drainage des terres; m) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; n) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 13.2.4 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES A UNE DEROGATION Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). L'article 13.5 indique les critères qui doivent être utilisés pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; REGLEMENT DE ZONAGE 86 MUNICIPALITE DE DOSQUET c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; d) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; f) les stations d'épuration des eaux usées; g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; i) toute intervention visant : i. l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires; ii. l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; iii. l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; j) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 13.2.5 MESURES RELATIVES AUX RIVES A LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE REGLEMENT DE ZONAGE 87 MUNICIPALITE DE DOSQUET Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés et les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 13.3, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet. 13.3 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : a) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; b) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; c) les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; d) pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : i) l'imperméabilisation; ii) la stabilité des structures; iii) l'armature nécessaire; iv) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; v) la résistance du béton à la compression et à la tension. e) le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. REGLEMENT DE ZONAGE 88 MUNICIPALITE DE DOSQUET 13.4 CRITÈRES PROPOSÉS POUR JUGER DE L'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux cinq critères suivants : a) assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; b) assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; c) assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; d) protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; e) démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. REGLEMENT DE ZONAGE 89 MUNICIPALITE DE DOSQUET 13.5 MISE EN ŒUVRE Sur les terres du domaine de l'État, le gouvernement partage la responsabilité de la mise en œuvre des présentes dispositions avec la municipalité. À cet effet, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est responsable de l'application de la Loi sur les terres du domaine de l'État (L.R.Q., c. T-8.1) et de ses règlements. Par contre, la municipalité est responsable de l'application des présentes dispositions sur les terres du domaine de l'État en ce qui concerne les constructions, ouvrages et travaux effectués par les personnes qui ont acquis des droits fonciers sur ces terres. D'autre part, dans les forêts du domaine de l'État, la responsabilité de la mise en œuvre des présentes dispositions en ce qui concerne les activités d'aménagement forestier relève du ministre des Ressources naturelles et de la Faune qui voit à l'application de la Loi sur les forêts et de sa réglementation, dont celle se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. Tant en milieu privé que sur les terres du domaine de l'État, les constructions, ouvrages et travaux pour fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public doivent également, lorsque la Loi sur la qualité de l'environnement le prévoit, être autorisés par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et, selon le cas, par le gouvernement. Les constructions, ouvrages et travaux réalisés sur le littoral, et plus particulièrement dans l'habitat du poisson, doivent, lorsque la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et sa réglementation le prévoient, faire l'objet d'une autorisation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Ce ministère, par ses agents de protection de la faune, a également la responsabilité de contrôler l'application de la législation fédérale sur les pêches qui assure aussi la protection de l'habitat du poisson. Enfin, en vue d'assurer la mise en œuvre des présentes dispositions, le gouvernement, ses ministères et organismes, et la municipalité respecteront les restrictions que lesdites dispositions imposent dans la réalisation de leurs travaux, constructions et ouvrages. De plus, dans leur administration de programme d'aide financière aux tiers, ils veilleront à ce qu'aucune aide ne soit accordée pour des constructions, des travaux ou des ouvrages qui ne devraient pas être réalisés sur les rives ou sur le littoral. Ils veilleront également, au regard des plaines inondables, à ce qu'aucune aide ne soit accordée pour des ouvrages ou des travaux dont la réalisation n'est pas permise en vertu des présentes dispositions et à ce qu'aucune aide ne soit accordée pour des constructions, hormis pour faciliter l'immunisation ou la relocalisation de constructions existantes. REGLEMENT DE ZONAGE 90 MUNICIPALITE DE DOSQUET 13.6 PROTECTION DE L'EAU POTABLE Un périmètre de protection intégral d'un rayon de 30 mètres doit être conservé autour de toutes les prises de captage d'eau potable, souterraine ou de surface, publiques comme privées, alimentant plus de 20 personnes. De plus, en vertu du Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r. 1.3), il est interdit d'aménager un ouvrage de captage d'eau souterraine à des fins de consommation humaine à moins de 30 mètres d'une parcelle en culture (principe de réciprocité applicable). REGLEMENT DE ZONAGE 91 MUNICIPALITE DE DOSQUET CHAPITRE XIV DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE 14.1 OBJET Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les lois et les règlements relevant du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole. 14.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE Toute nouvelle installation d'élevage ou agrandissement d'installation d'élevage doit, par rapport aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés et aux périmètres d'urbanisation, respecter des distances séparatrices obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés aux articles 14.2.2, 14.2.3, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6, et 14.2.7 du présent règlement. Le nombre d'unités animales, permettant d'obtenir la distance de base du paramètre B, s'obtient à l'aide du paramètre A présenté à l'article 14.2.1. La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant est calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. REGLEMENT DE ZONAGE 92 MUNICIPALITE DE DOSQUET 14.2.1 NOMBRE D'UNITES ANIMALES (PARAMÈTRE A) Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalant à une unité animale Vache, taureau, cheval Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun Truies et les porcelets non sevrés dans l'année Poules ou coqs Poulets à griller Poulettes en croissance Cailles Faisans Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune Visons femelles excluant les mâles et les petits Renards femelles excluant les mâles et les petits Moutons et agneaux de l'année Chèvres et chevreaux de l'année Lapins femelles excluant les mâles et les petits 1 2 5 5 25 4 125 250 250 1500 300 100 75 50 100 40 4 6 40 REGLEMENT DE ZONAGE 93 MUNICIPALITE DE DOSQUET 14.2.2 DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)2 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 2 Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471. REGLEMENT DE ZONAGE 94 MUNICIPALITE DE DOSQUET U.A. m U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 REGLEMENT DE ZONAGE 95 MUNICIPALITE DE DOSQUET U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 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U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 REGLEMENT DE ZONAGE 98 MUNICIPALITE DE DOSQUET 14.2.3 COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATEGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C) Groupe ou catégorie d'animaux3 Paramètre C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure Bovins laitiers Canards Chevaux Chèvres Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure Lapins Moutons Porcs Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller ou gros poulets - poulettes Renards Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain Visons 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 1,0 0,8 1,1 14.2.4 TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres Autres groupes ou catégories d'animaux Gestion liquide Bovins laitiers et de boucherie Autres groupes et catégories d'animaux 0,6 0,8 0,8 1,0 3 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. REGLEMENT DE ZONAGE 99 MUNICIPALITE DE DOSQUET 14.2.5 TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) [nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales] Augmentation4 jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 146-150 0,69 11-20 0,51 151-155 0,70 21-30 0,52 156-160 0,71 31-40 0,53 161-165 0,72 41-50 0,54 166-170 0,73 51-60 0,55 171-175 0,74 61-70 0,56 176-180 0,75 71-80 0,57 181-185 0,76 81-90 0,58 186-190 0,77 91-100 0,59 191-195 0,78 101-105 0,60 196-200 0,79 106-110 0,61 201-205 0,80 111-115 0,62 206-210 0,81 116-120 0,63 211-215 0,82 121-125 0,64 216-220 0,83 126-130 0,65 221-225 0,84 131-135 0,66 226 et plus 1,00 136-140 0,67 ou nouveau projet 141-145 0,68 14.2.6 FACTEUR D'ATTENUATION (PARAMÈTRE F) [F = F1 x F2 x F3 ] Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage F1 - absente 1,0 - rigide permanente 0,7 -couverture souple permanente 0,7 - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au- dessus du toit 0,9 - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies F3 - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée facteur à déterminer lors de l'accréditation 4 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. REGLEMENT DE ZONAGE 100 MUNICIPALITE DE DOSQUET 14.2.7 FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) Usage considéré Facteur Immeuble protégé 1,0 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 14.3 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, ce bâtiment pourra être reconstruit sans accroître le caractère dérogatoire. 14.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en se référant aux paramètres B, C, D, E, F et G du présent règlement et en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Formule à appliquer : Capacité d'entreposage (en m3) = Nombre d'unité animales 20 m3 équivalent À partir de cette équivalence en nombre d'unité animale, on détermine la distance applicable selon la méthode décrite à l'article 14.2 du présent règlement. Pour les fumiers solides, multiplier la distance obtenue par 0,8. REGLEMENT DE ZONAGE 101 MUNICIPALITE DE DOSQUET 14.5 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation 5 ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage du 15 juin au 15 août Autre temps LISIER Aéroaspersion (citerne) lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X6 Aspersion par rampe 25 X par pendillard X X Incorporation simultanée X X FUMIER frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X frais, incorporé en moins 24 heures X X Compost X X 14.6 AGRANDISSEMENT OU ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Les dispositions des articles 14.6.1 à 14.6.4 s'appliquent aux unités d'élevage existantes implantées en dérogation par rapport aux distances séparatrices prescrites par le présent règlement. 14.6.1 DISPOSITIONS GENERALES L'agrandissement ou l'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est assujetti aux modalités prescrites aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Nonobstant l'article 14.8.1, dans le cas où une unité d'élevage est dérogatoire à la marge de recul prescrite à l'article 14.8.3, l'agrandissement de cette unité d'élevage peut se faire dans le prolongement des murs existants, mais à la condition de ne pas augmenter la dérogation quant à cette marge de recul. 14.6.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES Malgré l'application du premier alinéa de l'article 14.6.1., une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices applicables en regard d'une habitation voisine peut agrandir ou accroître ses activités au-delà des seuils d'accroissement déterminés à l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles si toutes les conditions suivantes sont respectées : a) L'unité d'élevage a fait l'objet d'une déclaration assermentée conformément aux modalités de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 5Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. 6 X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. REGLEMENT DE ZONAGE 102 MUNICIPALITE DE DOSQUET agricoles. La situation de l'unité d'élevage en date du 21 juin 2001 sert de référence pour établir le droit à l'accroissement; b) Le nombre d'unités animales, tel que déclaré en vertu du paragraphe précédent, est augmenté d'au plus 100 unités animales sans toutefois que le nombre total d'unités animales suite à l'accroissement n'excède 300 unités animales; c) L'agrandissement des installations d'élevage, lorsque requis, doit être réalisé de façon à ne pas augmenter la dérogation quant à l'application des distances séparatrices; Toutefois, afin de répondre tant aux normes de bien-être animal, qu'à toute autre obligation légale imposée au producteur agricole concerné, le 1er alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas. d) Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être implanté de manière à respecter les distances séparatrices prescrites en vertu des modalités de l'article 14.2 ou, à défaut, être relocalisé ou modifié en fonction de respecter les distances séparatrices; e) Le point le plus rapproché de l'unité d'élevage doit, par rapport à une habitation voisine, être localisé à une distance minimale correspondant au calcul des distances séparatrices en considérant un facteur de 0,3 pour le paramètre G; f) L'installation d'élevage est pourvue du même mode de gestion des fumiers ou d'un mode de gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs. Lorsqu'un tel accroissement concerne un établissement d'élevage dont le coefficient d'odeur (établi selon le paramètre C de l'article 14.2.3) est égal ou supérieur à 1, les conditions suivantes s'ajoutent à celles énumérées précédemment : a) Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être recouvert d'une toiture; b) Une haie brise-vent doit être aménagée conformément aux exigences de l'article 14.6.4 du présent règlement. Pour tenir compte de la situation des lieux ou des caractéristiques des installations actuelles, des modifications aux règles d'aménagement prescrites pourront être apportées si un rapport d'expertise produit par un agronome démontre qu'une telle haie s'avère contre-indiquée dans les circonstances. Dans tous les cas, afin de favoriser la cohabitation harmonieuse des usages, l'aménagement d'une haie brise-vent est obligatoire du côté où il y a une habitation voisine située à l'intérieur des distances séparatrices prescrites. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux distances séparatrices prescrites à l'égard d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation. REGLEMENT DE ZONAGE 103 MUNICIPALITE DE DOSQUET 14.6.3 REMPLACEMENT DU TYPE D'ELEVAGE D'UNE UNITE D'ELEVAGE Le type d'élevage d'une unité d'élevage, visé à l'article 14.6.2 et autre que porcin, peut être remplacé par une maternité ou une pouponnière, en autant qu'il n'y ait pas augmentation du nombre d'unité animale. 14.6.4 HAIES BRISE-VENT Afin d'atténuer les inconvénients associés aux odeurs de certains types d'élevage, une haie brise-vent doit être implantée aux cas prévus au deuxième alinéa de l'article 14.6.2. Une telle haie brise-vent doit être implantée sur l'ensemble du pourtour de l'installation d'élevage et respecter les exigences prescrites ci-après. a) Obligation d'un plan d'aménagement Quiconque, désire agrandir dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 14.6.2, doit fournir avec sa demande de certificat d'autorisation, un plan d'aménagement d'une haie brise-vent. Ce plan d'aménagement doit notamment illustrer la localisation de la haie brise-vent et sa distance par rapport aux installations de l'unité d'élevage ainsi que les accès (largeur et localisation) prévue à l'unité d'élevage. Il doit également spécifier les modalités d'aménagement de la haie brise-vent, préciser sa largeur ainsi que les essences d'arbres ou d'arbustes qui seront utilisés pour les diverses rangées et la distance moyenne les séparant. b) Localisation et composition La haie brise-vent doit être établie à une distance moyenne de 30 mètres, mesurée entre la partie externe des tiges de la haie (exposée au vent) et la partie la plus rapprochée d'une structure composant une unité d'élevage (bâtiment d'élevage, fosse à fumier, champ d'épuration, etc.), le tout tel qu'illustré sur la figure 6. Elle doit être composée d'au moins 3 rangées d'arbres dont l'espacement moyen entre les rangées est de 3 mètres. La rangée la plus éloignée des bâtiments doit être constituée d'arbres à croissance rapide (mélèzes ou peupliers hybrides, etc.) dont l'espacement moyen entre les tiges est de 2 mètres. Les deux autres rangées doivent être composées d'arbres à feuilles persistantes (épinettes, cèdres ou pins) dont l'espacement moyen entre les tiges est de 3 mètres. Toutefois le pin ne doit pas être utilisé dans la rangée du centre. Deux seules trouées d'une largeur maximale de 10 mètres chacune sont autorisées à l'intérieur de la haie brise-vent afin de permettre l'accès à l'installation d'élevage. REGLEMENT DE ZONAGE 104 MUNICIPALITE DE DOSQUET c) Préparation et plantation Le sol doit être préparé sur une bande d'une largeur minimale de 8 mètres. Les plants à mettre en terre doivent être de forte dimension (45 à 60 cm de hauteur minimum) dans le cas des semis en récipient ou à racines nues. Les peupliers peuvent être plantés sous forme de bouture ou de plançon. La mise en place d'un paillis de plastique noir est fortement conseillée afin de faciliter l'entretien des végétaux et d'assurer une meilleure reprise et une meilleure croissance des plants. d) Entretien L'exploitant de l'installation d'élevage devra entretenir la plantation afin de favoriser le maintien des plants, leur croissance et l'effet recherché en regard de la réduction des odeurs, notamment en effectuant un désherbage périodique autour de la plantation et en remplaçant annuellement les arbres morts ou chétifs. e) Délai de réalisation et suivi La plantation de la haie brise-vent doit être effectuée au plus tard dans les six mois suivant le début des activités de production de l'installation d'élevage. Lorsque le fonctionnaire désigné a un doute sur la conformité des travaux avec les normes prescrites par le présent règlement, celui-ci peut en tout temps exiger de l'exploitant un rapport d'exécution des travaux préparé par un ingénieur forestier ou un agronome. Ce rapport devra être fourni dans les 60 jours de la demande et attester de la conformité ou non des Source : Vézina, A. et C. Desmarais. Aménagement de bandes boisées pour réduire les odeurs émanant des installations porcines, MAPAQ, Décembre 2000 Figure 6 REGLEMENT DE ZONAGE 105 MUNICIPALITE DE DOSQUET travaux avec les normes prescrites et, s'il y a lieu, préciser les correctifs ou les améliorations à apporter afin d'assurer le potentiel d'efficacité de la haie brise-vent. f) Mesures d'exception Les normes énumérées précédemment ne s'appliquent pas lorsque l'installation d'élevage doit être implantée à l'intérieur d'un milieu boisé (« superficie sous couvert forestier » au sens de l'article 1.6 du présent règlement). Dans ce cas, une bande de protection boisée d'un minimum de 20 mètres de largeur et située à une distance moyenne maximale de 30 mètres de l'installation d'élevage doit être conservée. En l'absence de boisé sur l'un des côtés, les normes prescrites précédemment s'appliquent sur ce côté. Des modifications aux conditions d'aménagement prescrites en vertu du présent article peuvent être apportées, notamment pour favoriser la mise en place d'une haie qui soit plus esthétique ou pour tenir compte de toute autre situation particulière reliée au site, dans la mesure où ces modifications sont justifiées à l'aide d'un rapport préparé par un ingénieur forestier ou un agronome et que celui-ci confirme le potentiel d'efficacité de telles modifications sur la réduction des odeurs de l'installation d'élevage. 14.7 L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE DOSQUET Sur l'ensemble du territoire de la municipalité à l'extérieur des limites du périmètre urbain, sous réserve des articles 14.2 à 14.6 du présent règlement, tous les usages agricoles sont permis. 14.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX NOUVELLES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN 14.8.1 APPLICATION Les présentes dispositions ne s'appliquent qu'aux nouvelles unités d'élevage porcin. 14.8.2 DISTANCES D'ELOIGNEMENT Les installations d'élevage porcin devront respecter des distances d'éloignement par rapport au périmètre d'urbanisation. Ces distances varieront selon que le périmètre d'urbanisation soit exposé aux vents dominants d'été ou non. Les distances sont celles figurant dans le tableau qui suit : Exposé aux vents dominants d'été Non exposé Périmètre d'urbanisation 2000 mètres 1000 mètres Immeuble protégé 1500 mètres 900 mètres Les installations d'élevage porcin sur litière, ainsi que les installations d'élevage porcin implantées dans un boisé mature doivent respecter 60% des distances énoncées dans le tableau précédent. REGLEMENT DE ZONAGE 106 MUNICIPALITE DE DOSQUET En l'absence, sur l'un des côtés, d'un boisé mature, l'assouplissement prévu à l'alinéa précédant ne s'applique pas sur ce côté. 14.8.3 DISTANCES DES ROUTES La distance à respecter entre une installation d'élevage porcin et une route est de 200 mètres dans le cas d'une route numérotée et de 150 mètres dans le cas d'une route municipale. Les installations d'élevage porcin sur litière, ainsi que les installations d'élevage porcin implantées dans un boisé mature doivent respecter 60% des distances énumérées à l'alinéa précédent. 14.8.4 DISTANCE DE LA RIVIERE DU CHENE La distance à respecter entre une installation d'élevage porcin et la rivière du Chêne est de 100 mètres. 14.8.5 DISTANCES DES MILIEUX HUMIDES La distance à respecter entre une installation d'élevage porcin et un milieu humide, identifié sur les cartes au 1 : 20 000 du ministère québécois des Ressources naturelles et Faune, est de 100 mètres. 14.8.6 DISTANCES ENTRE LES UNITES D'ELEVAGE PORCIN Les nouvelles unités d'élevage porcin doivent respecter, par rapport aux autres unités d'élevage porcin, les distances suivantes : Unité d'élevage porcin de : Norme générale Sur litière ou dans un boisé mature 250 unités animales et plus 1000 mètres 600 mètres Moins de 250 unités animales 700 mètres 420 mètres Les nouvelles unités d'élevage porcin ne peuvent avoir pour effet de limiter la consolidation d'une autre unité d'élevage porcin qui était existante le 12 octobre 2005. 14.8.7 SUPERFICIE MAXIMALE DE L'AIRE D'ELEVAGE D'UNE UNITE D'ELEVAGE PORCIN Toute nouvelle unité d'élevage porcin ne doit pas excéder 6000 mètres carrés de superficie de plancher. 14.9 PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES REGLEMENT DE ZONAGE 107 MUNICIPALITE DE DOSQUET Les dispositions du chapitre 13 du présent règlement, relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables, s'appliquent. 14.10 UNITÉS DE MESURE Les dimensions données dans le présent chapitre du présent règlement doivent être considérées en fonction du système métrique. 14.11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPOSTEURS À CARCASSES D'ANIMAUX Lorsqu'un composteur à carcasses d'animaux est requis, il doit être implanté : A) à moins de 150 mètres du bâtiment d'élevage auquel il est associé et ; B) le plus loin possible d'une maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation et d'un immeuble protégé. REGLEMENT DE ZONAGE 108 MUNICIPALITE DE DOSQUET CHAPITRE XV DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT EN FORÊT PRIVÉE 15.1 TERMINOLOGIE Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : ABATTAGE D'ARBRES Coupe d'au moins une tige marchande incluant la récolte d'arbres renversés par l'effet du chablis, d'arbres affectés par le feu, par le verglas ou par la maladie. AGRONOME Membre en règle de l'Ordre professionnel des agronomes du Québec. AIRE DE COUPE Superficie située sur une même propriété foncière ayant fait ou devant faire l'objet d'un déboisement. AIRE D'EMPILEMENT Site utilisé pour l'empilement du bois, des écorces, des copeaux ou de la biomasse forestière en vue d'être transporté. ARBRE Plante ligneuse vivace, dont le tronc a un diamètre minimal de dix (10) centimètres mesuré à une hauteur de cent-trente (130) centimètres au-dessus du sol. Les tiges ou les troncs qui proviennent d'une souche commune composent un même arbre. BOISÉ Espace de terrain couvert d'arbres d'une hauteur moyenne de sept (7) mètres et plus. BOISÉ VOISIN Superficie adjacente à une propriété foncière, couverte d'arbres dont la hauteur moyenne est de sept (7) mètres et plus, couvrant une profondeur moyenne de vingt (20) mètres et plus le long de l'intervention prévue. CHABLIS Arbre ou groupe d'arbres déracinés ou rompus, le plus souvent sous l'effet de l'âge, de la maladie ou d'évènements climatiques provoqués par le vent, la neige ou la glace. CHEMIN FORESTIER Chemin carrossable aménagé sur un terrain pour transporter du bois, du lieu d'abattage jusqu'au chemin public. REGLEMENT DE ZONAGE 109 MUNICIPALITE DE DOSQUET COUPE D'ASSAINISSEMENT Abattage d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement forestier afin d'éviter la propagation des parasites ou des pathogènes et ainsi assainir la forêt. COUPE DE RÉCUPÉRATION Abattage de tiges marchandes, mortes ou en voie de détérioration, telles celles qui sont en déclin (surannées) ou endommagées par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent pathogène avant que leur bois ne perde toute valeur économique. DÉBOISEMENT Abattage dans un peuplement forestier, de plus de quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes, par période de dix (10) ans. ÉRABLIÈRES Peuplement forestier composé d'au moins cinquante pour cent (50 %) d'érables à sucre, d'érables rouges ou une combinaison de ces deux (2) essences d'une superficie minimale de deux (2) hectares. INFRASTRUCTURE D'UTILITÉ PUBLIQUE Toute infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires voués, soit : à la communication, à l'assainissement des eaux, à l'alimentation en eau, à la production, au transport et à la distribution de l'énergie, à la sécurité publique ainsi que tout bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives. INGÉNIEUR FORESTIER Professionnel forestier, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. LOTS CONTIGUS Sont réputés contigus, les lots ou parties de lots séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique, un cours d'eau ou par la superficie d'un lot sur laquelle porte un droit acquis et appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires par indivis. PENTE Inclinaison de terrain d'un point haut jusqu'à un point bas sur une distance de cinquante (50) mètres calculée horizontalement. La présente définition est sans effet en ce qui a trait à la définition de la rive. PEUPLEMENT FORESTIER Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des peuplements forestiers voisins et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier, sans égard à la propriété foncière. Aux fins du présent règlement, un peuplement forestier doit avoir un volume minimum de vingt-et-un (21) mètres cubes de matière ligneuse par hectare. REGLEMENT DE ZONAGE 110 MUNICIPALITE DE DOSQUET PEUPLEMENT FORESTIER RENDU À MATURITÉ Peuplement forestier dont l'âge de la majorité des arbres se situe au-delà de l'âge prévu pour la récolte (âge d'exploitabilité). PLAN AGRONOMIQUE Avis écrit et signé par un agronome portant sur la pertinence et le bienfondé de la mise en culture du sol. PLANTATION Ensemble d'arbres ayant été mis en terre par l'homme. PRESCRIPTION SYLVICOLE Recommandation écrite, confectionnée et signée par un ingénieur forestier, portant sur des interventions influençant l'établissement, la composition, la constitution et la croissance de peuplements forestiers. PROPRIÉTÉ FONCIÈRE Lot(s) ou partie de lot(s) individuel(s) ou ensemble de lots ou partie de lots contigus dont le fond de terrain forme un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant à un même propriétaire. RÉGÉNÉRATION ADÉQUATE Pour la régénération à dominance résineuse, un minimum de mille-cinq-cents (1500) tiges à l'hectare d'essences commerciales d'une hauteur moyenne de deux (2) mètres uniformément répartis et pour la régénération à dominance feuillue, un minimum de mille- deux-cents (1200) tiges à l'hectare d'essences commerciales d'une hauteur moyenne de deux (2) mètres uniformément répartie. SENTIER DE DÉBARDAGE Chemin d'accès temporaire utilisé aux fins du transport de bois hors des aires de coupe. SUPERFICIE AGRICOLE Tout espace servant à des fins agricoles, tel que : la culture du sol et des végétaux incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'élevage des animaux, les ouvrages et les bâtiments servant spécifiquement aux activités agricoles, ainsi que les travaux mécanisés comprenant notamment le labourage, le hersage, la fertilisation, le chaulage, l'ensemencement, la fumigation et l'application de phytocides ou d'insecticide. SUPERFICIE EN FRICHE Toute superficie agricole autre qu'en jachère sur laquelle les activités agricoles ont été abandonnées et qui ne correspond pas à une superficie sous couvert forestier. SUPERFICIE SOUS COUVERT FORESTIER Superficie dont la couverture uniformément répartie est supérieure à une densité de cinquante pour cent (50 %) d'arbres d'essences commerciales et dont la hauteur excède sept mètres (7 m) de haut. REGLEMENT DE ZONAGE 111 MUNICIPALITE DE DOSQUET TENANT (D'UN SEUL) Aires de coupe sur une même propriété foncière et séparées par moins de cent (100) mètres sont considérées comme d'un seul tenant. Seules les superficies sur lesquelles il y a eu déboisement sont comptabilisées dans le calcul de la superficie totale des aires de coupes. TIGE MARCHANDE Arbres faisant partie de la liste des essences commerciales feuillues et résineuses. ESSENCES COMMERCIALES RÉSINEUSES Épinette blanche Picea glauca (Moench) Voss Pin blanc Pinus strobus L. Épinette noire Picea mariana (Mill.) BSP. Pin gris Pinus banksiana Lamb. Épinette rouge Picea rubens Sarg. Pin rouge Pinus resinosa Ait. Épinette de Norvège Picea abies (L.) Karst. Pin sylvestre Pinus sylvestris L. Mélèze européen Larix decidua. Mill. Pruche de l'Est Tsuga canadensis (L.) Carr. Mélèze japonais Larix kaempferi (Lamb.) Carr. Sapin baumier Abies balsamea (L.) Mill. Mélèze laricin Larix laricina (Du Roi) Koch Thuya occidental (de l'Est) Thuja occidentalis L. Mélèze hybride Larix xmarschlinsii Coaz ESSENCES COMMERCIALES FEUILLUES Bouleau blanc (à papier) Betula papyrifera Marsh. Frêne noir Fraxinus nigra Marsh. Bouleau gris Betula populiflolia Marsh. Frêne rouge (pubescent) Fraxinus pennsylvanica Marsh. Bouleau jaune Betula alleghaniensis Britton Hêtre à grandes feuilles Fagus grandifolia Ehrh. Caryer cordiforme Carya cordiformis (Wang.) K. Koch) Noyer cendré Juglans cinerea L. Caryer ovale (à fruits doux) Carya ovata (Mill.) K. Koch Noyer noir Juglans nigra L. Cerisier tardif Prunus serotina Ehrh. Orme d'Amérique Ulmus americana L. Chêne à gros fruits Quercus Macrocarpa Michx. Orme de Thomas Ulmus thomasi Sarg. Chêne bicolore Quercus bicolor Willd. Orme rouge Ulmus rubra Mühl. Chêne blanc Quercus alba L. Ostryer de Virginie Ostrya virginiana (Mill.) Koch Chêne rouge Quercus rubra L. Peuplier à grandes dents Populus grandidentata Michx. Érable argenté Acer saccharinum L. Peuplier baumier Populus balsamifera L. Érable à sucre Acer saccharum Marsh. Peuplier deltoïde Populus deltoïdes Marsh. Érable noir Acer nigrum Michx. Peuplier hybride Populus × sp Érable rouge Acer rubrum L. Peuplier faux tremble Populus tremuloïdes Michx. Frêne blanc (d'Amérique) Fraxinus americana L. Tilleul d'Amérique Tilia americana L. REGLEMENT DE ZONAGE 112 MUNICIPALITE DE DOSQUET ZONE AGRICOLE DÉSIGNÉE Zone agricole est le territoire approuvé par décret par le gouvernement du Québec, visant à garantir pour les générations futures un territoire propice à l'exercice et au développement des activités agricoles. Ce territoire est soumis à l'application de la loi de protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). Tous les territoires zonés agricoles (zonés verts) par la CPTAQ. 15.2 TERRITOIRE D'APPLICATION La présente section s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité, à l'exception des zones incluses dans le périmètre d'urbanisation. 15.3 LES INTERVENTIONS NE NECESSITANT PAS UN CERTIFICAT D'AUTORISATION a) l'abattage de moins de quarante pour cent (40%) des tiges marchandes uniformément réparties par période de dix (10) ans; b) le déboisement d'au plus quatre (4) hectares d'un seul tenant par période de dix (10) ans par propriété foncière de moins de 400 hectares; à l'intérieur des espaces séparant des aires de coupe, l'abattage d'au plus quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes uniformément réparties, incluant le déboisement requis pour la construction de chemins forestiers, est permis par période de dix (10) ans; c) le déboisement d'au plus huit (8) hectares d'un seul tenant par période de dix (10) ans par propriété foncière de 400 hectares et plus qui est couverte par un plan d'aménagement forestier; à l'intérieur des espaces séparant des aires de coupe, l'abattage d'au plus quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes uniformément réparties, incluant le déboisement requis pour la construction de chemins forestiers, est permis par période de dix (10) an; d) le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne devra pas excéder une largeur de six (6) mètres; e) le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour la mise en forme d'un chemin forestier, laquelle emprise ne devra pas excéder une largeur de vingt (20) mètres. L'ensemble du réseau de chemins forestiers (incluant leur emprise, les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage) ne devra pas excéder dix pour cent (10 %) de la superficie du terrain; f) le déboisement requis pour implanter une construction (principale et/ou complémentaire) ou un ouvrage (ex. : installation septique); g) le déboisement requis pour la construction ou l'élargissement de rues privées ou publiques ainsi que l'implantation et l'entretien d'infrastructure d'utilité publique à l'exception des éoliennes commerciales; h) l'abattage d'arbres pouvant causer des nuisances ou des dommages à la propriété publique ou privée; i) l'abattage d'arbres de plantations normalement cultivées à courte révolution pour REGLEMENT DE ZONAGE 113 MUNICIPALITE DE DOSQUET la production d'arbres ornementaux, d'arbres de Noël et de biomasse énergétique; j) le déboisement requis pour l'exploitation d'une sablière ou d'une carrière. Pour l'application de ce cas d'exception, le déboisement doit se faire graduellement, au fur et à mesure de l'exploitation normale de la sablière ou de la carrière. 15.4 LES INTERVENTIONS NECESSITANT UN CERTIFICAT D'AUTORISATION Toute personne désirant effectuer l'abattage d'arbres sur une propriété foncière doit obtenir un certificat d'autorisation dans les cas suivants : a) Tout déboisement de plus de quatre (4) hectares d'un seul tenant par propriété foncière de moins de quatre-cent (400) hectares; b) Tout déboisement de plus de huit (8) hectares d'un seul tenant par propriété foncière de quatre-cent (400) hectares et plus qui est couverte par un plan d'aménagement forestier; c) Tout déboisement à des fins de mise en culture des sols; d) Tout déboisement de plus de trente pour cent (30 %) de la superficie de la propriété foncière par période de dix (10) ans; e) Tout déboisement effectué dans le cadre de l'implantation d'éolienne commerciale. 15.5 ZONES BOISEES A CONSERVER a) Propriétés foncières boisées voisines Une bande boisée d'une largeur minimale de dix (10) mètres doit être préservée en bordure du boisé voisin lorsque la propriété foncière du demandeur a une largeur de plus de soixante (60) mètres au niveau de l'intervention sylvicole. Si un chemin ou un fossé est présent ou planifié en bordure de boisé voisin, une bande boisée de dix (10) mètres doit tout de même être maintenue. À l'intérieur de cette bande, seul l'abattage visant à prélever uniformément au plus quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de dix (10) ans. L'obligation de préserver une bande boisée est levée dans les cas suivants : a) lorsqu'un certificat d'autorisation est émis, alors que la demande est accompagnée d'une prescription sylvicole qui justifie la coupe dans la bande; b) une demande de certificat d'autorisation est déposée accompagnée d'une preuve écrite d'un protocole d'entente entre le ou les voisins concernés. b) Boisés en fond de lot Ladite bande boisée doit avoir au moins vingt-cinq (25) mètres de profondeur calculée à partir de la ligne arrière du terrain. Seules les coupes d'assainissement sont autorisées. Sont également autorisées les coupes visant à prélever uniformément au plus quarante pour cent (40 %) des tiges de bois commercial par période de dix (10) ans, pourvu que la REGLEMENT DE ZONAGE 114 MUNICIPALITE DE DOSQUET couverture uniformément répartie du peuplement ait une densité supérieure à soixante pour cent (60 %). L'obligation de préserver une bande boisée est levée lorsqu'un certificat d'autorisation est émis, alors que la demande est accompagnée d'une prescription sylvicole qui justifie la coupe dans la bande; c) Réseau routier Une bande boisée d'une largeur minimale de vingt (20) mètres doit être préservée en bordure de l'emprise des routes publiques entretenues à l'année. À l'intérieur de cette bande boisée, seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de dix (10) ans. L'obligation de préserver une bande boisée est levée dans les cas suivants : a) lorsque la densité de la régénération est adéquate dans la bande boisée après l'intervention; b) lorsque dans les aires de coupes adjacentes à la bande boisée à conserver, la régénération est adéquate après l'intervention; c) les travaux effectués sur une exploitation agricole visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production agricole. La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'un projet d'aménagement d'une haie brise-vent préparé par un agronome ou un ingénieur forestier, et d'un engagement à réaliser cet ouvrage dans l'année qui suit le déboisement; d) les travaux de déboisement effectués pour mettre en place une infrastructure d'utilité publique; e) les travaux de coupes d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée; f) les travaux de déboisement, d'une largeur maximale de trente (30) mètres, pour procéder à l'ouverture et à l'entretien d'une allée d'accès privé ou d'un chemin forestier; g) les travaux de déboisement d'une partie de la bande boisée pour y implanter une construction (principale ou complémentaire) ou un ouvrage (ex. : installation septique); h) le déboisement effectué dans le cadre d'une planification municipale ou régionale. d) Érablières À l'intérieur d'une érablière, seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus trente pour cent (30 %) des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de dix (10) ans. e) Zones de fortes pentes L'abattage d'arbres est limité en fonction de la pente du terrain en place : a) Pentes de trente pour cent (30 %) à quarante-neuf pour cent (49 %) : REGLEMENT DE ZONAGE 115 MUNICIPALITE DE DOSQUET Seul l'abattage d'arbre visant à prélever uniformément au plus quarante pour cent (40 %) des arbres, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de dix (10) ans; b) Pente de cinquante pour cent (50 %) et plus Seul l'abattage d'arbres visant à prélever uniformément au plus dix pour cent (10 %) des arbres, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de dix (10) ans. Dans les cas prévus aux paragraphes a) et b) la mise en place d'infrastructure d'utilité publique est autorisée. f) Travaux dans les secteurs boisés du territoire, situés en terres privées, qui sont en périphérie de certains lacs Les lacs spécifiquement assujettis au présent article sont : Lac Municipalité Lac Boucher, Lac Côté, Lac de la Chute, Lac des Sources et Lac du Sacré-Coeur Saint-Apollinaire Lac Demers Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun Lac Gingras Saint-Antoine-de-Tilly Lac Joly Saint-Janvier-de-Joly Lac McRea et Lacs à Campbell Sainte-Agathe-de-Lotbinière Le Petit Lac Saint-Patrice-de-Beaurivage Lac du Radar Saint-Sylvestre Lac Fraser Saint-Narcisse-de-Beaurivage Lac Georges et Lac Noir Val-Alain Le déboisement incluant le déboisement à des fins de création de nouvelles superficies agricoles est prohibé autour des aires de protection. Une bande boisée de cent (100) mètres de largeur doit être conservée autour des lacs identifiés comme aire de protection. À l'intérieur de la bande boisée à conserver, seules les coupes d'assainissement sont autorisées. Sont également autorisées les coupes visant à prélever uniformément au plus quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, par période de dix (10) ans, pourvu que la couverture uniformément répartie du peuplement ait une densité supérieure à soixante pour cent (60 %). L'obligation de préserver une bande boisée est levée lorsque la régénération est adéquate dans la bande boisée à conserver même après l'intervention. 15.6 NOUVELLES SUPERFICIES AGRICOLES Le déboisement destiné à créer de nouvelles superficies agricoles à même une superficie sous couvert forestier est permis à condition que la superficie sous couvert forestier résiduelle représente au moins 30% de la superficie totale de chaque lot. Pour les fins du présent article, les superficies en friche ne sont pas considérées comme des REGLEMENT DE ZONAGE 116 MUNICIPALITE DE DOSQUET superficies sous couvert forestier. 15.7 DEMANDE DU CERTIFICAT D'AUTORISATION a) La demande de certificat d'autorisation pour l'abattage des arbres doit comprendre : 1. nom, prénom et adresse du ou des propriétaires de la propriété foncière et, le cas échéant, de son ou ses représentants autorisés; 2. nom, prénom et adresse de l'entrepreneur forestier devant effectuer les coupes; 3. une prescription sylvicole de moins de deux (2) ans signée par un ingénieur forestier, comprenant une photographie aérienne ou un plan, et les informations suivantes : o la localisation du ou des lots visés par la demande, la superficie de ce ou ces lots; o la localisation et la description de tous les types de travaux projetés dument recommandés et la superficie de chacun des travaux sylvicoles; o dans le cas du déboisement d'un peuplement parvenu à maturité ou détérioré par une épidémie, une maladie, un chablis ou un feu, une attestation confirmant la nécessité du traitement doit être fournie; o le relevé de tout cours d'eau, lac, milieu humide, secteur de pente de plus de trente pour cent (30 %) et chemin public sur la ou les superficies où seront exécutés les travaux sylvicoles; o la mention, le cas échéant, que l'intervention se fait dans une érablière et fournir le certificat d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ), si requis, dans le cas des interventions dans les érablières au sens de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (LPTAAQ); o la localisation et la description des travaux dans les bandes de protection avec les cours d'eau, les lots voisins, les zones de villégiature et le réseau routier; 4. un plan de la propriété foncière indiquant : les numéros de lots voisins, les aires de coupe projetées, les voies de circulation publiques et privées, les cours d'eau, les lacs, les milieux humides, les aires d'empilement et les voies d'accès à ou aux aires de coupe; 5. toute autre information que le demandeur jugera nécessaire à la compréhension du dossier; 6. tout complément d'information utile à la compréhension et à l'analyse du dossier par le fonctionnaire désigné. b) La demande de certificat d'autorisation pour le déboisement à des fins de mises en culture des sols doit comprendre : 1. un plan agronomique de déboisement préparé par un agronome lorsqu'il s'agit d'un déboisement supérieur ou égal à un (1) hectare par année. Le document doit contenir les éléments de base pour évaluer le potentiel agricole de la parcelle, les procédures et échéanciers des travaux ainsi que les recommandations culturales afin de permettre et REGLEMENT DE ZONAGE 117 MUNICIPALITE DE DOSQUET d'assurer les rotations culturales acceptables et le suivi. Les renseignements suivants doivent faire partie de l'avis agronomique de déboisement: o identification de l'entreprise agricole; o plan de ferme, tel qu'il apparait au PAEF, avec identification et délimitation des parcelles visées par l'avis de déboisement; o évaluation du potentiel agronomique des sols de ces parcelles, incluant l'épaisseur du sol arable, la texture du sol, la ou les séries de sols selon la classification et la cartographie, les analyses des sols, la topographie, l'état du drainage, les risques d'érosion et les autres risques agroenvironnementaux; o projection des cultures qui seront réalisées sur les nouvelles parcelles, incluant les correctifs dans les rotations des cultures décrites au PAEF; 2. un engagement écrit et signé par le propriétaire à essoucher la totalité des superficies déboisées à l'intérieur d'un délai de trois (3) ans; 3. toute autre information que le demandeur jugera nécessaire à la compréhension du dossier; 4. tout complément d'information utile à la compréhension et à l'analyse du dossier par le fonctionnaire désigné. c) La demande de certificat d'autorisation pour le déboisement à des fins d'implantation d'éoliennes commerciales doit comprendre : 1. l'identification du propriétaire concerné et une preuve écrite de l'entente entre le promoteur et le propriétaire; 2. l'identification de chacun des lots ou parties de lots concernés; 3. l'identification des parcelles et des superficies faisant l'objet du déboisement nécessaire à l'implantation des éoliennes (incluant le site d'implantation, les sites requis pour le transport de l'énergie électrique, les chemins d'accès, le relevé de tout cours d'eau et la présence de pente de trente pour cent (30 %) et plus); 4. la représentation des parcelles à déboiser doit être fournie sur un support numérique compatible avec un système d'information géographique; 5. le volume de bois récolté et le mode de déboisement (en référence au mode de déboisement tel qu'identifié à l'article 3.4.2 du Cadre de référence relatif à l'aménagement de parcs éoliens en milieux agricoles et forestiers, produit par Hydro- Québec). 15.8 RAPPORT D'EXECUTION Un rapport confectionné et signé par un ingénieur forestier comprenant les informations suivantes doit être déposé à la municipalité le plus tôt possible après la date d'échéance du certificat d'autorisation pour le déboisement à d'autres fins que la mise en culture des sols: a) constat confirmant qu'il existe une régénération préétablie suffisante après la coupe; b) un engagement écrit et signé par le propriétaire que tout parterre de coupe en essences commerciales dont la densité ne correspondra pas à celle d'une régénération préétablie suffisante REGLEMENT DE ZONAGE 118 MUNICIPALITE DE DOSQUET a été reboisé. Le reboisement doit combler le déficit en nombre de tiges marchandes par hectare afin d'atteindre la densité d'une régénération préétablie suffisante. 15.9 VALIDITE DU CERTIFICAT D'AUTORISATION Tout certificat d'autorisation devient nul si les travaux pour lesquels le certificat a été émis n'ont pas débuté dans les douze (12) mois suivants la date d'émission. Le certificat d'autorisation est valide pour une période n'excédant pas vingt-quatre (24) mois. » REGLEMENT DE ZONAGE 119 MUNICIPALITE DE DOSQUET CHAPITRE XVI CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES 16.1 GÉNÉRALITÉS Les constructions et usages dérogatoires aux dispositions des règlements de zonage et de construction, mais protégés par droits acquis sont régis selon qu'il s'agisse : a) des constructions dérogatoires : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation par rapport aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement de construction; b) des usages dérogatoires d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. c) les usages dérogatoires d'un terrain : usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. 16.2 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période 12 mois consécutifs, toute occupation subséquente de la même construction ou terrain doit être conforme à ce règlement. Un usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain qui aurait été modifié pour le rendre conforme ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire. 16.3 AGRANDISSEMENT L'agrandissement d'une construction dérogatoire ou d'usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain ne peut être appliqué qu'une seule fois à une même construction ou à un même terrain, à compter de l'entrée en vigueur de la première réglementation qui accordait un droit acquis à une construction ou à un usage. 16.3.1 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DEROGATOIRE L'agrandissement d'une construction dérogatoire est autorisé en autant qu'un tel agrandissement soit conforme à l'ensemble des dispositions des règlements de construction et de zonage. 16.3.2 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DEROGATOIRE D'UN TERRAIN L'agrandissement d'un usage dérogatoire d'un terrain est prohibé. REGLEMENT DE ZONAGE 120 MUNICIPALITE DE DOSQUET 16.3.3 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'USAGE EST DEROGATOIRE L'agrandissement d'une construction dont l'usage est dérogatoire en vertu du présent règlement est permis, en autant que l'agrandissement de la construction respecte toutes les normes en vigueur dans le présent règlement. 16.3.4 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DEROGATOIRE A L'INTERIEUR D'UNE CONSTRUCTION La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à l'intérieur d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu lesdits usages dérogatoires, peut être accrue de: a) 40 % si cette superficie est inférieure à 185 mètres carrés; b) 25 % si cette superficie est égale ou supérieure à 185 mètres carrés jusqu'à concurrence de 750 mètres carrés; c) 10 % si cette superficie est supérieure à 750 mètres carrés. 16.4 REMPLACEMENT 16.4.1 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DEROGATOIRE Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire. 16.4.2 REMPLACEMENT D'UN USAGE DEROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION Un usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. 16.4.3 REMPLACEMENT D'UN USAGE DEROGATOIRE D'UN TERRAIN Un usage dérogatoire d'un terrain ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. 16.5 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE La reconstruction ou la réfection de toute construction détruite ou devenue dangereuse ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou de quelques autres causes doit être effectuée en conformité avec la REGLEMENT DE ZONAGE 121 MUNICIPALITE DE DOSQUET réglementation d'urbanisme au moment de cette reconstruction ou réfection. La reconstruction ou la réfection d'une construction dérogatoire doit être effectuée dans un délai maximal de 12 mois suivant l'évènement mis en cause. 16.6 RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE OU D'UNE CONSTRUCTION DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et entretenue pour servir à l'usage auquel elle est affectée sans devenir une nuisance ou un risque pour l'hygiène ou la sécurité publique. 16.7 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire peut être déplacée même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de zonage; b) le déplacement de la construction n'a pour effet d'augmenter l'écart existant avec les marges de recul prescrites; c) aucune des marges de recul de la construction conformes aux dispositions du règlement de zonage ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement. 16.8 TERRAIN DÉROGATOIRE Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur de ce règlement ou tout terrain cadastré après l'entrée en vigueur de ce règlement, par la suite de l'application d'une disposition d'exception aux règlements d'urbanisme et qui ne possède pas les dimensions requises par le règlement de lotissement, peut néanmoins être construit à condition que le projet de construction satisfasse dans une proportion d'au moins 80% de toute règle d'interprétation générale ou particulière prescrite par les règlements d'urbanisme pour la zone et l'usage visé. 16.9 VARIATIONS DE DIMENSIONS Pour toutes les constructions et tous les usages existants lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsqu'une dimension quelconque diffère de 5% ou moins par rapport à une dimension minimale ou maximale fixée par le présent règlement, elle est réputée conforme au règlement. Une variation de plus de 5% rend la construction ou l'usage dérogatoire. REGLEMENT DE ZONAGE 122 MUNICIPALITE DE DOSQUET CHAPITRE XVII DISPOSITION FINALE 17.1 OBLIGATION DE CESSER UN USAGE, D'EXÉCUTER DES TRAVAUX OU DE DÉMOLIR Les règles relatives à l'obligation de cesser un usage, d'exécuter des travaux ou de démolir, dans le cas d'usage non conforme ou de constructions dangereuses ou endommagées, sont prescrites dans le règlement de construction, en sus des dispositions pertinentes du présent règlement. 17.2 SANCTIONS Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible en outre des frais pour chaque infraction d'une amende minimale de 300 $ et maximale de 1000 $ si le contrevenant est une personne physique, ou d'une amende minimale de 600 $ et maximale de 2000 $ s'il est une personne morale. Dans le cas d'une récidive, dans les deux ans de la déclaration de culpabilité pour une même infraction, le contrevenant est passible en outre des frais pour chaque infraction, d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 2000 $ si le contrevenant est une personne physique, ou d'une amende minimale de 1000 $ et maximale de 4000 $ s'il est une personne morale. (cf art. 455 du Code municipal). Lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, on compte autant d'infractions distinctes qu'il y a de jours ou de fraction de jour qu'elle a duré et ces infractions peuvent être décrites dans un seul chef d'accusation. Dans le cas de l'abattage d'un arbre réalisé en contravention avec l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, chaque arbre abattu doit être remplacé et ce, en plus des sanctions prévues au présent article. 17.3 SANCTIONS RELATIVES À UNE CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS CONCERNANT L'IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU À TOUT AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Nonobstant les dispositions de l'article 17.2 du présent règlement, quiconque enfreint l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement et du règlement de zonage relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole est passible de poursuite et, sur jugement de culpabilité, est passible d'une amende à être fixée par l'instance compétente. REGLEMENT DE ZONAGE 123 MUNICIPALITE DE DOSQUET Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent règlement et du règlement de zonage relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole commet une infraction distincte et est passible d'une amende et des frais fixés comme suit : a) pour une première infraction, ladite amende est de 1000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 2000 $ si le contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, ladite amende est de 2000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4000 $ si le contrevenant est une personne morale; b) si l'infraction revêt un caractère continu, l'infraction commise à chacune des journées constitue une offense distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 17.4 SANCTIONS RELATIVES À UNE CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LES INTERVENTIONS SUR LES RIVES, LE LITTORAL ET DANS LES PLAINES INONDABLES Nonobstant les dispositions de l'article 17.2 du présent règlement, quiconque enfreint l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement et du règlement de zonage relatives aux interventions sur les rives, le littoral et dans les plaines inondables est passible de poursuite et, sur jugement de culpabilité, est passible d'une amende à être fixée par l'instance compétente. Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent règlement et du règlement de zonage relatives aux interventions sur les rives, le littoral et dans les plaines inondables commet une infraction distincte et est passible d'une amende et des frais fixés comme suit : a) pour une première infraction, ladite amende est de 1000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 2000 $ si le contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, ladite amende est de 2000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4000 $ si le contrevenant est une personne morale; b) si l'infraction revêt un caractère continu, l'infraction commise à chacune des journées constitue une offense distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 17.5 SANCTIONS RELATIVES À UNE CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LE DÉBOISEMENT EN FORÊT PRIVÉE Nonobstant les dispositions de l'article 17.2 du présent règlement, quiconque enfreint l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement et du règlement de zonage relatives REGLEMENT DE ZONAGE 124 MUNICIPALITE DE DOSQUET au déboisement en forêt privée est passible de poursuite et, sur jugement de culpabilité, est passible d'une amende à être fixée par l'instance compétente. Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent règlement relatives au déboisement en forêt privée commet une infraction distincte et est passible d'une amende et des frais fixés comme suit : a) l'abattage d'arbres fait en contravention de l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement relatives au déboisement en forêt privée est sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ et l'obligation de replanter la superficie déboisée auquel s'ajoute : b) dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $; c) dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe b) du présent article. En cas de récidive en matière de déboisement en forêt privée, ces montants sont doublés. Dans tous les cas de sanction par amende, les frais de la poursuite sont en sus. 17.6 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS Le présent règlement remplace le règlement 90-155 ses amendements concernant le zonage ou tout autre règlement ou partie de règlement portant sur un ou plusieurs objets du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 17.7 RECOURS CIVILS Les sanctions pénales prévues au présent règlement peuvent être imposées indépendamment de tous recours civils (injonction, action, requête en démolition ou autres) qui seraient intentés pour mettre à exécution le présent règlement ou qui seraient intentés par toute personne pour faire valoir ses droits en vertu de toute autre loi générale ou spéciale. 17.8 CONSTAT D'INFRACTION Le directeur général et le fonctionnaire désigné sont autorisés à délivrer, au nom de la municipalité, des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. REGLEMENT DE ZONAGE 125 MUNICIPALITE DE DOSQUET 17.9 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté à Dosquet le ____________________________2011. ____________________________ ________________________________ Paul Fillion, D. g. et Sec.-très. Yvan Charest, Maire REGLEMENT DE ZONAGE 126 MUNICIPALITE DE DOSQUET REGLEMENT DE ZONAGE 127 MUNICIPALITE DE DOSQUET ANNEXE 1 : PLAN DE ZONAGE FEUILLETS 1 DE 2 ET 2 DE 2 REGLEMENT DE ZONAGE 128 MUNICIPALITE DE DOSQUET ANNEXE 2 : GRILLE DES SPECIFICATIONS ET NOTES ASSOCIEES