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Mots-clés
# Chapitre 6 NUISANCES
##### Titre VII
Section I Nuisances dans les lieux publics
327. Déchets de toutes sortes
Constitue une nuisance, le fait de jeter ou de déposer des cendres, du papier, des déchets, immondices, ordures, des feuilles mortes, des détritus, des contenants vides, un matelas, un meuble, un appareil électroménager, tout matériaux de construction , de la ferraille, des pneus, de la terre, du sable, du gravier, de la pierre ou brique, des branches ou tout objet dans les fossés, les rues, allées, parcs, places publiques ou dans tout lieu où le public est admis.
Les objets énumérés ci-avant considérés comme des encombrants lors des collectes spéciales au sens du présent règlement peuvent être placés en bordure de rue suivant les dispositions de l'article 301 du présent règlement.
RV25-5769 a37 2025-07-11; RV26-5845 a6 2026-02-20
Montant de l'amende
200 $
Dernière mise à jour du règlement: 2026-02-23
328. Contenant de métal ou de verre
Constitue une nuisance, le fait de jeter ou de déposer tout objet ou contenant de métal ou de verre, brisé ou non, dans une allée, un parc, une place publique ou dans tout lieu où le public est admis.
Montant de l'amende
200 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30
329. Rivière
Il est interdit à toute personne de jeter des ordures, déchets, papiers, animaux morts ou tout autre déchet dans les eaux ou sur les rives d'un cours d'eau.
Montant de l'amende
200 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30
330. Huile
Constitue une nuisance, le fait de déverser, de jeter ou de laisser dans les cours d'eau, rues, allées, parcs, places publiques ou dans tout lieu où le public est admis:
**a)** des huiles, de la graisse, du goudron d'origine minérale ou tout liquide contenant l'une de ces substances;
**b)** de l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, de la peinture, des solvants ou autres matières explosives ou inflammables;
**c)** de la boue, de la terre, du gravier, du sable ou autres substances semblables, même dans le cas où ces substances proviennent d'un véhicule routier ou d'une partie de celui-ci.
Tout officier municipal ou agent de la paix qui constate qu'une personne a contrevenu au présent article doit aviser cette personne de procéder sans délai au nettoyage des lieux où ont été déversées les substances. Le refus de procéder au nettoyage constitue une infraction et est passible d'une amende prévue au présent règlement et ce, sans préjudice à tout autre recours que peut intenter la municipalité. L'avis dont il est question au présent alinéa peut être verbal.
R3939 a5 09-08-23;
Montant de l'amende
200 $
500 $
Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25
Section I.I Empiètement sur la voie publique
330.0.1. Empiètement sur la voie publique
Pour les fins de la présente sous-section, les mots ou expressions suivants signifient :
**Emprise excédentaire :** partie du domaine public non aménagée pour la circulation routière, piétonnière ou cyclable, située entre la limite des propriétés riveraines et la fin de la chaussée, de la bordure de rue, du trottoir ou de la voie cyclable.
**Voie publique :** tout immeuble destiné à la circulation routière dont la ville est propriétaire, possesseure ou dont elle assure l'entretien, notamment les rues, ruelles, boulevards et places, excluant l'emprise excédentaire.
R4638 a1 2015-07-19;
Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25
330.0.2.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser le tronc ou les branches d'un arbre ou d'un arbuste situé sur une propriété privée :
**a)** empiéter au-dessus d'un trottoir ou d'une voie piétonnière ou cyclable de telle sorte que le dégagement vertical entre le revêtement de cette voie et les branches les plus basses soit inférieur à deux virgule deux mètres (2,2 m) :
**b)** empiéter au-dessus d'une voie publique de telle sorte que le dégagement vertical entre le revêtement de cette voie et les branches les plus basses soit inférieur à quatre virgule cinq mètres (4,5 m);
**c)** empiéter au-dessus de l'emprise excédentaire de telle sorte que le dégagement vertical entre le niveau moyen du sol et les branches les plus basses soit inférieure à deux virgule deux mètres (2,2 m);
**d)** cacher, en tout ou en partie, un panneau de signalisation routière ou un feu de circulation;
**e)** affecter l'éclairage public, notamment en créant des zones d'ombre sur la voie publique.
R4638 a1 2015-07-19;
Montant de l'amende
200 $
Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25
330.0.3.
Nul ne peut planter ou laisser pousser un arbre ou un arbuste dans l'emprise excédentaire.
R4638 a1 2015-07-19
Montant de l'amende
200 $
Dernière mise à jour du règlement: 2016-05-02
330.0.4.
Un inspecteur du service de l'urbanisme peut, par écrit, donner ordre au propriétaire d'un immeuble de tailler toute branche ou d'abattre tout arbre ou arbuste contrevenant à une des dispositions des articles 330.0.2 ou 300.0.3.
Le propriétaire qui omet ou refuse de respecter un tel ordre commet une infraction.
R4638 a1 2015-07-19;
Montant de l'amende
200 $
Dernière mise à jour du règlement: 2017-02-16
Section II Nuisances à la personne et à la propriété
330.1. Application
Malgré les termes utilisés dans la présente section, les articles 335 et 341 s'appliquent à tout immeuble, avec ou sans bâtiment dessus construit, qui ne fait pas partie du domaine public.
RV19-5130 a1 2019-10-16
Dernière mise à jour du règlement: 2019-10-15
331. Définition
Règlement abrogé
(RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus
Dernière mise à jour du règlement: 2019-10-15
331.1. Branches, broussailles et herbes
Règlement abrogé
(RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus
Dernière mise à jour du règlement: 2019-10-15
332. Odeurs, poussières
Règlement abrogé
(RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus
Dernière mise à jour du règlement: 2019-10-15
333. Déchets
Règlement abrogé
(RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus
Dernière mise à jour du règlement: 2019-10-15
334. Véhicules automobiles
Règlement abrogé
(RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus
Dernière mise à jour du règlement: 2019-10-15
335. Graffitis
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot ou d'un terrain de tolérer la présence d'un graffiti ou d'un tag sur un bâtiment, une construction ou autre objet présent sur ce lot ou terrain
R4249 a1 12-02-23
Montant de l'amende
300 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30
336. Propreté
Règlement abrogé
(RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus
Dernière mise à jour du règlement: 2019-10-15
337.
Règlement abrogé
(RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus
Dernière mise à jour du règlement: 2019-10-15
338. Salubrité
Règlement abrogé
(RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus
Dernière mise à jour du règlement: 2019-10-15
339.
Règlement abrogé
(RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus
Dernière mise à jour du règlement: 2019-10-15
340. Insectes et rongeurs
Règlement abrogé
(RV20-5194 a1 2020-02-07) - En savoir plus
Dernière mise à jour du règlement: 2020-02-10
341. Fumée, suie, odeur ou poussière
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de se livrer, de tolérer ou de permettre des activités personnelles, commerciales, industrielles ou autres, lorsque ces activités causent des émanations de poussière, de suie, d'odeurs, de fumée ou autres émanations de quelque nature que ce soit de manière à nuire au bien-être ou au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
RV26-5874 a2 2026-07-10
Montant de l'amende
1000 $
2000 $
Dernière mise à jour du règlement: 2026-07-13
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