Règlement 4706 sur les rejets dans les réseaux d'égout

Drummondville, Quebec · adopted 2016-02-10

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## PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE DRUMMONDVILLE ## RÈGLEMENT NUMÉRO 4706 SUR LES REJETS DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUT ATTENDU QUE la peut adopter des règlements en matière d'environnement en vertu de l'article 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) ; ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement no. 1863 relatif aux rejets dans les réseaux d'égouts de la Ville de Drummondville en 1987 et qu'elle l'a amendé à quelques reprises ; ATTENDU QU'il convient d'actualiser les dispositions de ce règlement en le remplaçant; ATTENDU QUE la Ville veut protéger l'environnement, ses réseaux d'égouts, ses stations de pompage et son usine de traitement des eaux usées ; ATTENDU QUE la Ville possède un réseau d'égout pluvial, un réseau d'égout sanitaire et, à certains endroits, un réseau d'égout unitaire ; ATTENDU QU'il y a des matières qui ne peuvent être rejetées dans les réseaux d'égouts pour leur fonctionnement adéquat ; ATTENDU QU'en contrôlant les matières rejetées dans ses réseaux d'égout, la Ville prolonge la durée de vie utile de ses infrastructures et limite les odeurs nauséabondes pouvant nuire aux citoyens ; ATTENDU QUE le réseau d'égout sanitaire et le réseau d'égout unitaire conduisent les eaux usées vers l'usine de traitement des eaux usées où elles sont épurées avant d'être retournées dans l'environnement ; ATTENDU QUE lorsque les boues produites à l'usine de traitement des eaux usées contiennent des contaminants en concentration top élevée, elles ne peuvent être épandues et elles doivent alors être enfouies dans un site autorisé à un coût plus élevé pour les contribuables ; ATTENDU QUE les eaux provenant des précipitations tombant sur les voies publiques sont recueillies par le réseau d'égout pluvial et retournées dans l'environnement sans subir de traitement ; ATTENDU QUE si des installations privées du territoire de la Ville conduisent directement ou indirectement les eaux provenant des précipitations dans le réseau d'égout sanitaire ou dans le réseau d'égout unitaire, ces eaux sont alors traitées alors qu'elles n'ont pas besoin de l'être ; ATTENDU QUE lors de pluies importantes, la quantité d'eau acheminée aux infrastructures dépasse parfois la capacité de celles-ci et que le trop-plein est alors déversé directement dans l'environnement, sans traitement ; ATTENDU QUE ces eaux usées non traitées peuvent nuire à l'environnement en contribuant à l'eutrophisation des cours d'eau ; ATTENDU QUE ces eaux usées non traitées peuvent nuire à la santé publique car les cours d'eau servent à l'approvisionnement en eau potable et aux activités récréatives ; ATTENDU QU'en plus de protéger l'environnement, éviter de traiter inutilement les eaux provenant des précipitations permet de réaliser des économies pour les contribuables de la Ville ; ATTENDU QUE les eaux provenant des précipitations dirigées directement ou indirectement dans le réseau d'égout pluvial augmentent le risque d'y créer une surcharge, laquelle peut causer un refoulement d'égout ; ATTENDU QUE pour limiter l'apport d'eau provenant des précipitations dans les réseaux d'égout (pluvial, sanitaire ou unitaire), les propriétaires de toits en pente n'ont qu'à débrancher leurs gouttières du réseau concerné et diriger les eaux à 1,5 m de distance du bâtiment concerné, et ce, afin qu'elles percolent naturellement dans le sol ; ATTENDU QUE le coût que devront débourser les propriétaires pour se conformer au nouveau règlement sera modique par rapport aux bénéfices pour l'environnement et pour l'ensemble des contribuables ; ATTENDU QUE les réseaux d'égouts (pluvial, sanitaire et unitaire) ont été installés pour desservir les citoyens et contribuables de la Ville en premier lieu ; ATTENDU QUE la présence de réseaux d'égouts permet d'attirer sur le territoire de la Ville des entreprises qui ont besoin de tels réseaux pour leur production, ce qui génère de l'activité économique ; ATTENDU QU'il est important que les dispositions du présent règlement soient respectées afin d'atteindre les objectifs de protection de l'environnement ; ATTENDU QUE les propriétaires d'immeubles existants auront un an à compter de son entrée en vigueur pour se conformer au présent règlement ; ATTENDU QU'il n'y a pas de droits acquis en matière de protection de l'environnement, ni en matière de santé publique ; EN CONSÉQUENCE DE CE PRÉAMBULE, LEQUEL FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU PRÉSENT REGLEMENT, IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER JOHN HUSK, APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CATHERINE LASSONDE, ET RÉSOLU QUE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 4706 SUR LES REJETS DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUT SOIT ADOPTE, PAR LEQUEL LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : ## SECTION I DÉFINITIONS 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots : - (1) « cabinet dentaire » : le lieu où un dentiste dispense ou supervise des soins dentaires, incluant un établissement de santé ou une université, mais excluant un cabinet où se pratiquent exclusivement la chirurgie buccale et maxillo-faciale, l'orthodontie ou la parodontie ; - (2) « chef d'exploitation » : le responsable des opérations du service de l'usine de traitement des eaux usées (UTEU) de la Ville ou son représentant ; - (3) « cours d'eau » : tout chenal naturel ou artificiel, une rivière, un ruisseau ou un fossé dans lequel l'eau s'écoule de façon continue ou intermittente ; - (4) « eaux complémentaires » : eaux provenant d'un puits ou d'une autre source que la Ville en complément à l'eau de la Ville ou en totalité lorsque non desservi en eau potable par la Ville ; - (5) « eaux d'alimentation » : les eaux utilisées pour la production industrielle, incluant les besoins sanitaires ; - (6) « eaux de purge » : les eaux de recirculation évacuées d'un système de refroidissement ou de chauffage dans le but de contrôler le niveau d'eau dans le système ou de le purger des matières qui s'y trouvent et dont l'accumulation nuirait, ou pourrait nuire, à son fonctionnement ; - (7) « eaux de refroidissement » : les eaux utilisées pour abaisser la température, qui n'entrent en contact direct avec aucune matière première, aucun produit intermédiaire ou aucun produit fini et qui ne contiennent aucun additif et dont la seule pollution est thermique ; - (8) « eaux pluviales » : les eaux de drainage des voies de circulation, des chemins, des places ou des parcs, incluant les eaux de drainage des toits captées par un système de plomberie intérieure. Ces eaux proviennent notamment des précipitations ; - (9) « eaux souterraines » : les eaux provenant du drainage des fondations ; - (10) « eaux usées industrielles » : les eaux usées provenant d'un procédé ou d'un établissement industriel, manufacturier, commercial, institutionnel ou autre de même nature, à l'exclusion des eaux usées sanitaires ; - 11) « eaux usées sanitaires »: les eaux usées provenant des installation: anitaires d'un batiment et aul ne sont pas melandees a des eaux usée industrielles; - (12) « eaux usées transportées » : les eaux usées déplacées par quelque moyen de transport que ce soit, notamment par camion, remorque ou wagon, incluant les boues ou toute autre matière provenant des résidus de nettoyage d'une industrie, d'un commerce, d'une institution ou d'une résidence, y compris, mais sans s'y limiter, d'un réseau, d'un regard, d'un puisard, d'une fosse septique, d'une fosse d'aisance, de latrines chimiques, d'une toilette portative, d'un séparateur ou d'un réservoir de rétention des eaux usées ; - (13) « Ministère de l'Environnement » : le ministère provincial responsable de l'application des lois en matière d'environnement ; - (14) « nappe phréatique » : l'aquifère souterrain que l'on rencontre à faible profondeur et qui alimente naturellement les puits et les sources en eau potable. C'est la nappe la plus exposée à la pollution en provenance de la surface ; - (15) « ouvrage d'assainissement » : tout ouvrage public servant à la collecte, à la réception, au transport, au traitement ou à l'évacuation des eaux ou des matières compatibles avec les procédés d'épuration existants, y compris une conduite d'égout, un fossé ouvert dont le rejet se fait dans une conduite d'égout, une station de pompage des eaux usées et une usine de traitement des eaux usées ; - (16) « personne compétente »: une personne qui est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, de l'Ordre des Chimistes du Québec ou de l'Ordre des technologues professionnels du Québec ou ayant été qualifiée par une corporation professionnelle ; cette personne ayant une qualification en relation avec la tâche à accomplir ; - (17) « point de contrôle » : tout endroit où l'on prélève des échantillons ou, selon le cas, où l'on effectue des mesures qualitatives ou quantitatives, y compris la mesure du débit, aux fins du présent règlement ; - (18) « préposé suivi de réseaux » : tout employé ou personne autorisé(e) par la Ville à faire des observations, des inspections et à prélever des échantillons conformément au présent règlement; - (19) « propriétaire »: le propriétaire en titre, le copropriétaire, l'emphytéote, l'occupant, l'exploitant, l'usager, le locataire ou l'usufruitier ; l'un n'excluant pas nécessairement les autres ; - (20) « raccordement inversé » : branchement ou défectuosité à un équipement qui permet à des eaux usées sanitaires de se déverser ailleurs que dans un réseau d'égout sanitaire ou unitaire, notamment, mais non limitativement, dans un réseau d'égout pluvial, sur le sol, dans un fossé ou dans un cours d'eau, alors que l'immeuble concerné est desservi par un réseau d'égout sanitaire ou unitaire. Désigne également un branchement ou une défectuosité à un équipement qui permet à des eaux pluviales de se déverser dans un réseau d'égout sanitaire ou unitaire ; - (21) « regard de contrôle » : regard installé à la limite d'un lot afin de permettre une caractérisation des eaux pluviales ou de procédé ; - (22) « réseau d'égout » : un réseau d'égout pluvial, sanitaire ou unitaire ; - (23) « réseau d'égout pluvial » : un système d'égout, incluant les fossés de drainage, conçu pour recevoir les eaux pluviales, les eaux souterraines et les eaux de refroidissement, incluant la partie appartenant au propriétaire du lot desservi; - (24) « réseau d'égout sanitaire » : un système d'égout, incluant les propriétés isolées, conçu pour recevoir les eaux usées sanitaires et/ou industrielles, incluant la partie appartenant au propriétaire du lot desservi ; - (25) « réseau d'égout unitaire » : un système d'égout conçu pour recevoir les eaux usées sanitaires, les eaux usées industrielles et les eaux pluviales, incluant la partie appartenant au propriétaire du lot desservi ; - (26) « séparateur d'huiles et/ou de graisse » : un appareil de plomberie installé dans un réseau d'évacuation et de drainage sanitaire pour retenir les huiles et graisses afin d'éviter leur rejet dans les eaux usées ; - (27) « substance réactive »: substance qui produit des effets néfastes ou indésirables dans certaines conditions, dont lorsqu'elle entre en contact avec de l'eau. Notamment, mais non limitativement, elle : - a) est normalement instable et subit rapidement des changements violents sans causer de détonation ; - C) forme un mélange potentiellement explosif avec de l'eau ; - b) réagit violemment au contact de l'eau ; - d) lorsque mélangée à l'eau, produit un gaz, une vapeur ou une fumée toxique en quantité suffisante pour constituer un danger pour la santé humaine ou l'environnement ; - f) peut provoquer une détonation ou une réaction explosive si elle est exposée à une source d'amorçage puissante ou si elle est chauffée en milieu confiné ; ou - e) est à base de cyanure ou de sulfure qui, exposé à un pH compris entre 2 et 12,5, peut produire un gaz, une vapeur ou une fumée toxique en quantité suffisante pour présenter un danger pour la santé humaine ou l'environnement; - g) peut facilement provoquer une détonation, une réaction explosive ou une décomposition explosive, à une température et une pression normale ; - (28) « substance toxique » : toute substance qualifiée de toxique aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) L.C. 1999, ch. 33 ; - (29) « Ville » : la Ville de Drummondville. 12. Dans le présent règlement, les symboles et unités suivants signifient ceci : «&lt;» «&gt;» « u» micro-; «°C» degré Celsius ; « DBO5 » « DCO » « HAP » « HP » «j» jour; « L, ml » litre, millilitre : « m, mm » plus petit que ; plus grand que ; demande biochimique en oxygène 5 jours : demande chimique en oxygène ; hydrocarbures polyaromatiques polycycliques ; cheval vapeur ; mètre, millimètre ; «т° » « MES » matières en suspension ; « UCV » ## SECTION II DISPOSITIONS GÉNÉRALES ## 3. Étendue du règlement - (1) Le présent règlement s'applique à tout rejet ou déversement dans un réseau d'égout appartenant à la Ville ou à son usine de traitement des eaux usées. - (2) Le règlement ne s'applique pas pour les ouvrages d'assainissement dont les exigences de rejet et de surverses sont émises par le Ministère de l'Environnement. Dans le cas du rejet ou du déversement d'eaux provenant de la fonte de la neige, les normes applicables sont celles prescrites par le Règlement sur les lieux d'élimination de neige (chapitre Q-2, r.31). - (3) Tout propriétaire d'un immeuble existant qui ne rencontre pas les exigences du présent règlement doit s'y conformer dans un délai de douze (12) mois à compter de son entrée en vigueur, sauf disposition contraire prévue au présent règlement. - (4) Le chef d'exploitation est responsable de la gestion du présent règlement. ## SECTION III REJETS DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUT SANITAIRES ET UNITAIRES ## 4. Rejets interdits - (1) II est interdit de rejeter, de déverser ou de permettre que soit rejeté ou déversé dans un réseau d'égout sanitaire · ou unitaire des eaux qui contiennent une substance dont la concentration est supérieure à la limite prescrite dans la colonne « ouvrage d'assainissement » du tableau de l'annexe 1, laquelle fait partie intégrante du présent règlement. - (2) II est interdit de rejeter, de déverser ou de permettre que soient rejetées ou déversées tout type d'eaux ou de matières, directement ou indirectement, dans un réseau d'égout sanitaire ou unitaire si ce rejet peut : - a) causer ou constituer un danger pour la santé ou la sécurité des personnes autorisées par la Ville à inspecter, exploiter, entretenir ou réparer un réseau d'égout ou y effectuer d'autres travaux ; - c) causer des odeurs nauséabondes dans un réseau d'égout et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, produire des eaux usées contenant du sulfure d'hydrogène, du disulfure de carbone, d'autres composés sulfurés réduits, des amines ou de l'ammoniaque en quantités suffisantes pour causer des odeurs nauséabondes ; - b) nuire au fonctionnement ou à l'entretien d'un réseau d'égout, ou à tout procédé de traitement des eaux usées ; - d) endommager un réseau d'égout. - (3) II est interdit de rejeter, de déverser ou de permettre que soient rejetées ou déversées, directement ou indirectement, dans un réseau d'égout sanitaire ou unitaire des eaux usées qui contiennent : - a) un liquide combustible, un liquide contenant de l'essence, du naphte, de l'acétone, un solvant ou une autre matière explosive ou inflammable ; - c) un pesticide non biologique persistant décrit dans le registre des produits antiparasitaires établi en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) ; - b) un déchet biomédical, y compris tout déchet appartenant aux catégories suivantes : déchet anatomique humain, déchet animal, déchet microbiologique non traité, objet acéré, sang et liquide organique humain non traité contenant des virus ou des agents classés dans le « Groupe de risque 4 », tel que défini dans la Loi sur les agents pathogenes humains et les toxines (L.C. 2009. ch. 24) ; - d) une substance réactive ; - e) un produit radioactif, sauf dans les cas autorisés en vertu de la Loi sur l'énergie nucléaire (L.R.C. (1985), ch. A-16) ; - f) du sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, de l'ammoniac, du trichloréthylène, de l'anhydride sulfureux, du formaldéhyde, du chlore, de la pyridine ou autre matière du même genre, en quantité telle qu'un gaz toxique ou malodorant soit dégagé à quelque endroit du réseau créant une nuisance ou empêchant l'entretien ou la réparation d'un ouvrage d'assainissement ; - g) une substance solide ou visqueuse en quantité ou de dimension suffisante pour obstruer ou restreindre le débit dans l'égout, y compris sans s'y limiter, les matières suivantes : de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, un résidu métallique, de la colle, du verre, un pigment, un torchon, une serviette, un contenant de rebut, un déchet de volaille ou d'animal, de la laine ou de la fourrure, de la sciure de bois, des copeaux de bois, partie ou tissus d'animal et fumier d'abats ; - h) des eaux usées contenant des huiles et graisses en quantité suffisante pour créer un dépôt en quelque endroit d'un réseau d'égout, et cela, nonobstant des concentrations autorisées dans le présent règlement ; 2. toute substance telle qu'antibiotique, médicament, biocide ou autre en concentration telle qu'elle peut avoir un impact négatif sur le traitement des eaux usées ou le milieu récepteur ; 3. un liquide ou une substance qui contient une concentration mesurable de 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-para-dioxine ou une concentration mesurable de 2,3, 7,8-tétrachlorodibenzofurane ; - k) tout micro-organisme pathogène ou substance qui en contient provenant d'un établissement qui manipule de tels organismes, notamment un laboratoire, un centre de recherche ou une industrie pharmaceutique ; - 1) un liquide ou une substance qui contient une matière en concentration maximale instantanée supérieure à la quantité énumérée à l'annexe 1. ## 5. Dilution - (1) II est interdit de diluer des eaux usées industrielles avant leur rejet ou déversement dans un réseau d'égout. - (2) L'addition d'eaux de refroidissement ou d'eaux non contaminées à des eaux usées industrielles constitue une dilution au sens du présent article. ## SECTION IV REJETS DANS UN RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL ## Rejets interdits - (1) Il est interdit de rejeter, de déverser ou de permettre que soit rejeté ou déversé dans un réseau d'égout pluvial, un cours d'eau ou dans la nappe phréatique : - a) des eaux qui contiennent une substance dont la concentration est supérieure à une ou plusieurs limite(s) prescrite(s) au tableau de l'annexe 1; - b) des eaux usées transportées, incluant les eaux pompées lors du nettoyage du réseau d'égout pluvial. - (2) II est interdit de rejeter, de déverser ou de permettre que soit rejeté ou déversé dans un réseau d'égout pluvial ou un cours d'eau quelque matière qui peut ou pourrait : - a) nuire au bon fonctionnement du réseau d'égout pluvial ; - b) obstruer un réseau d'égout pluvial, un cours d'eau ou en restreindre le débit ; - c) endommager un réseau d'égout pluvial ; - e) enfreindre les exigences de qualité ou de quantité applicables au réseau d'égout pluvial ou à son effluent. - d) causer des dommages ou être autrement préjudiciable à une personne, un animal, un bien ou la végétation ; - (3) Il est interdit de rejeter, de déverser ou de permettre que soit rejeté ou déversé dans un réseau d'égout pluvial, un cours d'eau ou la nappe phréatique un liquide ou une matière pouvant présenter une ou plusieurs caractéristiques suivantes : - a) pellicule visible ; - b) aspect lustré ; - c) altération de la couleur ; - d) deux ou plusieurs couches distinctes. - (4) II est interdit de rejeter, de déverser ou de permettre que soit rejeté ou déversé dans un réseau d'égout pluvial, un cours d'eau ou la nappe phréatique un liquide ou une matière contenant un ou plusieurs des éléments suivants : - a) une matière dangereuse au sens du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2 r.32) ; - b) des eaux de purge ; - C) un liquide combustible ; - d) des débris flottants ; - e) un combustible; - f) des eaux usées transportées ; 17. un déchet transporté ; - i) un déchet pathologique; - h) un déchet inflammable ; - j) un pesticide ; - k) un déchet réactif ; - 1) un oxydant tel que du chlore ou du brome ; - m) une substance toxique ; - 0) des résidus de substances radioactives réglementées ; - n) des eaux usées sans traitement adéquat ; - p) une substance provenant d'une matière première, d'un produit intermédiaire ou d'un produit fini, utilisée ou produite dans le cadre d'un procédé industriel ; - q) une substance utilisée dans l'exploitation ou l'entretien d'un site industriel. ## 7. Rétention en amont du réseau d'égout pluvial - (1) | est interdit de rejeter, de déverser ou de permettre que soit rejeté ou déversé dans un réseau d'égout pluvial des eaux pluviales à un débit supérieur à 25 litres par seconde par hectare, et ce, jusqu'à une récurrence de 25 ans. Dans le cas d'un projet de construction, la superficie applicable au calcul du débit de pointe est la superficie totale du terrain. Dans le cas d'un projet de réaménagement, d'agrandissement ou de modification majeure d'un bâtiment ou d'un aménagement existant, la superficie applicable au calcul du débit de pointe est limitée à la partie visée par le projet d'agrandissement ou de réaménagement. Un ouvrage de contrôle de débit doit être aménagé pour chaque exutoire, par le propriétaire du terrain et à ses frais, afin que le débit total soit conforme au débit maximal prévu au présent article. - (2) Les calculs visés au premier paragraphe doivent être effectués par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. - (3) Le propriétaire doit maintenir en bon état de fonctionnement tout ouvrage de contrôle de débit, à ses frais. - (4) Le premier paragraphe s'applique dans les cas suivants : - a) tout projet de construction sur un terrain dont la superficie totale est égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés, à l'exception d'un projet de construction d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale ; - b) tout projet de réaménagement, d'agrandissement ou de modification majeure d'un bâtiment ou d'un aménagement existant dont la superficie totale du projet est égale ou supérieure à 500 mètres carrés sur un terrain dont la superficie totale est égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés, à l'exception d'un projet de construction d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale ; - c) tout projet de construction ayant pour conséquence de modifier le régime hydrique existant, sur démonstration écrite d'une personne compétente ; - (5) La Ville pourra exiger un débit de pointe plus restrictif que celui fixé au paragraphe 1 si les contraintes spécifiques du secteur le requièrent, sur démonstration écrite d'une personne compétente. ## SECTION V PROTECTION DES RÉSEAUX D'ÉGOUT ## 8. Ségrégation des eaux - (1) Dans un secteur de la Ville pourvu de réseaux d'égout séparés, les eaux pluviales, les eaux souterraines ainsi que les eaux de refroidissement doivent être rejetées au réseau d'égout pluvial alors que les eaux usées sanitaires et les eaux usées industrielles doivent être rejetées dans un réseau d'égout sanitaire. - (2) Dans un secteur de la Ville pourvu d'un réseau d'égout unitaire, les eaux de refroidissement doivent être recirculées et seule la purge du système de recirculation peut être rejetée au réseau d'égout unitaire. ## 9. Risque de rejet accidentel ou illicite Le chef d'exploitation peut interdire l'utilisation ou exiger le démantèlement ou la modification de tout équipement susceptible de provoquer un rejet ou un déversement accidentel ou illicite. ## 10. Eaux usées transportées - (1) est interdit de rejeter ou de permettre que soient rejetées des eaux transportées dans un réseau d'égout. - (2) II est interdit de rejeter ou de déverser dans un réseau d'égout toute substance provenant du nettoyage d'un réseau d'égout sanitaire, unitaire ou pluvial, sauf sur autorisation expresse du chef d'exploitation ou du préposé suivi de réseaux, laquelle n'est accordée qu'après démonstration que les normes fixées par le présent règlement sont respectées ou s'il y a urgence. - (3) Le propriétaire d'un camion vacuum doit constituer un registre de disposition des résidus dans lequel il consigne : - a) la date de disposition ; - b) la provenance des résidus ; - c) le volume de résidus ; - d) le lieu de disposition. - (4) Il doit conserver ce registre pour une période de trois (3) ans et permettre au chef d'exploitation ou au préposé suivi de réseaux de le consulter sur demande. ## 11. Vidange de véhicule Il est interdit de rejeter ou de déverser dans un réseau d'égout des eaux usées provenant d'une autocaravane, d'une caravane, d'un camion de cuisine ou d'un autre vehicule susceptible de générer des eaux usées, sauf aux endroits expressément autorisés par une résolution du conseil municipal de la Ville. ## 12. Séparateurs de graisses alimentaires - (1) Le propriétaire d'un restaurant ou de toute autre installation industrielle, commerciale ou institutionnelle où des aliments sont cuits, transformés ou préparés et dont les canalisations sont raccordées directement ou indirectement à un réseau d'égout doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter l'introduction d'huiles ou de graisses dans ce réseau, et ce, par l'installation d'un séparateur de graisse alimentaire et une - (2) Tout séparateur de graisses doit être installé, utilisé et entretenu correctement. - (3) II est interdit d'utiliser un produit agissant sur les graisses dans le but de les rendre solubles pour les évacuer par le biais d'un réseau d'égout. - (4) Le propriétaire doit conserver un registre des vidanges, des réparations ou de toute intervention sur un tel séparateur, et ce, pour une période d'au moins trois (3) ans. Les documents constituant ce registre doivent être présentés sur demande au chef d'exploitation ou au préposé suivi de réseaux. - (5) Le système installé doit être fonctionnel en tout temps. ## 13. Séparateurs d'huiles - (1) Le propriétaire d'un garage ou de toute autre installation industrielle ou commerciale où de la réparation mécanique est effectuée et dont les canalisations sont raccordées directement ou indirectement à un réseau d'égout doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter l'introduction d'huiles, de graisses ou de produits contenant des hydrocarbures pétroliers dans ce réseau, et ce, par l'installation d'un séparateur d'huiles et une gestion des méthodes de travail. - (2) Tout séparateur d'huiles doit être installé, utilisé et entretenu correctement. - (3) Le propriétaire doit conserver un registre des vidanges, des réparations ou de toute intervention sur le séparateur et, s'il est présent, sur le réservoir d'accumulation, et ce, pour une période d'au moins trois (3) ans. De plus, une vérification mensuelle doit être inscrite dans un registre. Les documents constituant ce registre doivent être présentés sur demande au chef d'exploitation ou au préposé suivi de réseaux. - (4) Le système installé doit être fonctionnel en tout temps. ## 14. Séparateurs de sédiments (égout sanitaire) - (1) Le propriétaire d'une installation à partir de laquelle des sédiments peuvent pénétrer dans un réseau d'égout sanitaire ou unitaire, y compris, sans toutefois s'y limiter, les postes de lavage de véhicules, doit installer une fosse de sédimentation pouvant éliminer au moins 90 % des particules présentes dans les eaux usées ayant une taille supérieure à 150 um. - (2) Le propriétaire doit conserver un registre des vidanges, incluant les volumes occupés par les sédiments et la présence d'huiles de surface, des réparations ou de toute intervention sur un tel réservoir, et ce, pendant une période d'au moins trois (3) ans. De plus, une vérification mensuelle doit être effectuée et être inscrite dans de registre. Ce registre doit être présenté, sur demande, au chef d'exploitation ou au préposé suivi de réseaux. ## 15. Séparateurs d'amalgames - (1) Le propriétaire d'un cabinet dentaire doit s'assurer que toutes les eaux susceptibles d'entrer en contact avec des résidus d'amalgame sont, avant d'être rejetées dans un réseau d'égout, traitées par un séparateur d'amalgame d'une efficacité d'au moins 95 % en poids d'amalgame et certifié ISO 11143- Matériel dentaire - Séparateurs d'amalgame. - 2) Il doit s'assurer que chaque séparateur d'amalgame est installé, utilisé et entretenu de manière à conserver le rendement exigé. - (3) Le propriétaire du cabinet dentaire doit conserver pendant trois (3) ans les documents d'expédition pour la disposition des résidus d'amalgame. ## 16. Régularisation Les eaux usées industrielles dont le rejet instantané est susceptible de nuire à l'efficacité d'un ouvrage d'assainissement de la Ville doivent être régularisées sur une période de temps déterminée par le chef d'exploitation. Le propriétaire doit fournir au chef d'exploitation, un plan décrivant les points de rejets et les débits à rejeter. ## 17. Broyeurs de résidus - (1) est interdit de raccorder un broyeur de résidus à un système de drainage raccordé à un réseau d'égout, sauf dans le cas d'un bâtiment résidentiel où peut être installé un broyeur d'une puissance égale ou inférieure à un demicheval-vapeur (1/2 HP). - (2) Dans ce cas, seuls des résidus alimentaires peuvent être broyés de telle sorte que les particules n'excèdent pas 13 millimètres de grosseur et qu'au plus 25% de ces particules puissent passer à travers un tamis de 3 millimètres. Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit de broyer des matières plastiques, du papier, du verre, du métal ou des résidus ## 18. Raccordement inversé - (1) Il est interdit d'installer : - a) une interconnexion entre un réseau d'égout pluvial et réseau d'égout sanitaire. - c) une pompe de puisard dirigeant les eaux pluviales ou de drainage de fondation dans un réseau d'égout sanitaire. - b) un branchement combiné vers un réseau d'égout sanitaire ; - d) un raccordement inversé. - (2) Nonobstant l'article 22 (1) et sur autorisation écrite de la Ville, des modifications aux branchements peuvent être autorisés s'ils ne causent pas de préjudice a l'environnement. Une telle autorisation n'est accordée que pour une construction existante au jour de l'entrée en vigueur du présent reglement et sur démonstration documentée par une personne compétente que les coûts pour s'y conformer sont hors de proportion compte tenu de l'importance de la dérogation. ## 19. Eaux de condensat de compresseurs Les eaux huileuses de condensat des compresseurs d'une capacité supérieure à 5 HP doivent être traitées avant leur rejet ou disposées pour traitement dans un lieu autorisé par le Ministère de l'Environnement. ## 20. Contrôle des sédiments des stationnements - (1) Lors de nouvelle construction ou de travaux correctifs ou de réfection majeure, toute conduite d'égout pluvial desservant un stationnement pour véhicules automobiles de plus de 5 000 mètres carrés (0.5 hectare), doit être munie, avant son raccordement au réseau d'égout municipal ou son déversement dans un fossé, d'un dispositif destiné à intercepter, séparer et emmagasiner de manière sécuritaire, les huiles et sédiments contenus dans les eaux pluviales. - (2) L'équipement installé ainsi que les pratiques de gestion pour la collecte des eaux pluviales doivent pouvoir enlever un minimum annuel moyen de 60 % des matières en suspension (MES) et 95 % des huiles libres flottantes tout en empêchant leur remise en suspension et leur expulsion lors de pluies importantes, et ce pour 90 % du volume annuel. - (3) Un programme prévoyant des inspections périodiques biannuelles doit être mis en place par le propriétaire afin d'en assurer l'efficacité. Les relevés d'inspection doivent être conservés sur une période de trois (3) ans. - (4) La personne qui opère ce type de stationnement doit fournir au chef d'exploitation ou au préposé suivi de réseaux, sur demande, les résultats des inspections effectuées. ## 21. Quai de déchargement - (1) Un quai de déchargement doit être en mesure de contenir un déversement en le confinant dans un bassin de retenue. L'aménagement doit faire en sorte que la surface drainée se limite au quai de déchargement. Aucune gouttière ne peut s'y rejeter. - (2) Le propriétaire doit avoir, par écrit, un plan d'action en cas de déversement et le fournir sur demande. ## 22. Eaux provenant d'un toit en pente - Les eaux provenant d'un toit en pente d'un bâtiment unifamilial ou bifamilial, qui sont évacuées au moyen de gouttières, doivent être obligatoirement déversées sur la surface perméable du terrain ou dans un puits percolant à une distance d'au moins 1,5 mètre du bâtiment dans les limites de la propriété. Ces eaux doivent également être déversées loin de la zone d'infiltration captée par le tuyau de drainage des fondations du bâtiment. Ces eaux ne peuvent être déversées dans l'emprise de la rue, directement ou indirectement. Le présent article s'applique à tout bâtiment situé sur le territoire de la Ville sans distinction de l'année de construction. - (2) || est interdit de conduire les eaux provenant d'un toit directement ou indirectement sur la voie publique, notamment en perçant la bordure de béton de la Ville. ## 23. Regard de contrôle Toute conduite qui évacue des eaux de procédé dans un réseau d'égout doit être pourvue d'un regard de contrôle d'au moins 1 200 millimètres de diamètre afin de permettre la vérification du débit et les caractéristiques de ces eaux. Toute conduite qui évacue des eaux de refroidissement dans un réseau d'égout pluvial doit être pourvue d'un regard de contrôle permettant l'échantillonnage de ces eaux. ## SECTION VI MÉTHODES DE CONTRÔLE ET D'ANALYSE 24. Les échantillons prélevés aux fins de l'application du présent règlement doivent être analysés selon les méthodes décrites dans la vingt-deuxième édition de l'ouvrage intitulé "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" (22nd Edition), publié en 2012 conjointement par l'American Public Health Association (APHA), l'American Water Works Association (AWWA) et la Water Environment Federation (WEF), ou selon les méthodes préconisées par le centre d'expertise en analyse environnementale du Québec. Les modifications apportées à ces normes font partie du présent règlement et entrent en vigueur a la date fixée par la résolution du conseil municipal de la Ville adoptant celles-ci. 25. Les prélèvements d'échantillons et les analyses doivent être effectués par ou sous le contrôle d'un laboratoire indépendant, certifié pour l'analyse des eaux usées selon le programme de certification des laboratoires du Ministère de l'Environnement. 26. En tout temps, le chef d'exploitation peut faire effectuer les programmes d'échantillonnage et les analyses nécessaires pour s'assurer qu'un établissement respecte les dispositions du présent règlement. À cet effet, le préposé suivi de réseaux peut entrer dans une construction ou sur un terrain et toute personne est tenue de permettre l'accès. Dans un tel cas, le chef d'exploitation et le préposé suivi de réseaux possèdent, pendant la durée de cette procédure, un droit d'accès exclusif au regard de contrôle ainsi qu'aux appareils de mesure.. - Le chef d'exploitation peut exiger de toute personne qui déverse des eaux usées dans les ouvrages d'assainissement de la Ville qu'elle fournisse, à ses frais, aux fins de l'application du présent règlement, un rapport d'analyse sur la quantité et la qualité des eaux qu'elle déverse. Le programme d'échantillonnage doit être approuvé au préalable par le chef d'exploitation. 28. Si une personne refuse ou omet de se conformer à la demande qui lui est faite par le chef d'exploitation, ce dernier procède lui-même à obtenir le rapport d'analyse aux frais de la personne tenue de lui fournir. ## SECTION VII REJET OU DÉVERSEMENT ACCIDENTEL ## 29. Rejet ou déversement accidentel - (1) Quiconque est responsable d'un rejet ou déversement non conforme aux normes du présent règlement ou de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité publique, à l'environnement ou aux ouvrages d'assainissement, doit déclarer celui-ci immédiatement à la Ville en fournissant : - a) le lieu, la date, l'heure, la durée, la nature et le volume du rejet ou déversement ; - b) les caractéristiques des eaux rejetées ou déversées ; - c) son nom, son numéro de téléphone et l'endroit où l'on peut le joindre ; - d) les mesures déjà prises et en cours pour atténuer ou faire cesser le rejet ou déversement. - (2) Le responsable doit dans les 15 jours suivant le rejet ou déversement, présenter à la Ville un rapport détaillé comprenant, en plus des renseignements de la déclaration initiale à jour, les suivants : - a) les mesures prises et celles toujours en cours pour pallier au rejet ou déversement ; - b) une copie des bons de disposition ; - c) les mesures préventives mises en place pour éviter qu'un déversement similaire se reproduise. Règlement numéro 4706 sur les rejets dans les réseaux d'égout ## 30. Responsabilités Le responsable du déversement doit prendre les mesures nécessaires pour contenir le déversement, protéger la santé et la sécurité des citoyens, réduire au minimum les dommages à la propriété, protéger l'environnement, nettoyer le déversement et les résidus contaminés et restaurer la zone touchée afin de la remettre dans l'état où elle se trouvait avant le déversement. ## 31. Frais Lorsqu'une intervention municipale est requise suite à un rejet ou déversement, les couts pour investiguer, contrôler, nettoyer, réparer, remettre les lieux dans leur etat originel ainsi que pour disposer de tout matériel ou contaminant sont imputés au propriétaire. ## SECTION VIII PERMIS DE REJET ET ENTENTE INDUSTRIELLE ## 32. Permis de rejet - (1) Toute personne qui fait de son immeuble un usage susceptible de générer des eaux usées industrielles ou/et des eaux de refroidissement dont le débit d'eaux d'alimentation est inférieur à 500 m/j d'opération et ayant au moins une des caractéristiques suivantes : - a) DBOs supérieur à 50 kg par jour d'opération ; - b) MES supérieures à 40 kg par jour d'opération ; - c) Pt supérieur a 1,5 kg par jour d'opération ; - d) azote ammoniacal supérieur à 10 kg/j ; - f) tout rejet dans un ouvrage d'assainissement par un raccordement temporaire, dans la mesure spécifiée dans une autorisation entre cette personne et le chef d'exploitation lorsque les normes au présent règlement sont respectées et les eaux proviennent du territoire de la Ville sauf en cas d'urgence ou demande du Ministère de l'Environnement ; - e) exigeant un suivi particulier dû au risque de dépassement d'une ou plusieurs normes à l'annexe 1 ; doit demander et obtenir un permis de rejet avant de les rejeter dans un réseau d'égout. Le débit d'eau prévu au premier alinéa est mesuré sur la moyenne d'un trimestre annuel et inclut les eaux complémentaires. - (2) Quiconque souhaite obtenir un permis de rejet doit fournir tous les renseignements ou documents suivants au chef d'exploitation : - a) nom, adresse et numéro(s) de téléphone du demandeur ; - c) adresse civique de l'immeuble ; - b) nom du propriétaire de l'immeuble s'il diffère du demandeur ; - d) numéro de lot de l'immeuble ; - e) le cas échéant, numéro d'entreprise du Québec du demandeur et/ou du propriétaire ; - f) adresse courriel du demandeur ; - g) volume d'eaux usées à traiter ; - h) caractéristiques des eaux usées à traiter relativement à chaque contaminant listé à l'annexe 1 ; - (3) Lorsque la capacité pour acheminer les eaux usées et les traiter à l'usine de traitement des eaux usées est démontrée, un permis de rejet est émis par le chef d'exploitation. 11. Le permis de rejet contient les conditions suivantes que doit respecter son titulaire : - a) le volume maximal d'eaux usées pouvant être rejetées ; - b) la norme maximale autorisée pour chaque contaminant listé à l'annexe 1 ; - c) le type d'échantillonnages et d'analyses devant être effectués pour le renouvellement du permis. - (5) Un permis est valide pour une période maximale de deux (2) ans à compter de son émission, a moins qu'il soit modifié, suspendu ou révoqué conformément au présent règlement. - (6) Le titulaire d'un permis de rejet ne peut modifier ses activités ou procédés de sorte que le volume d'eau déversé dépasse les caractéristiques mentionnées à son permis, à moins de demander un nouveau permis de rejet en fournissant les renseignements exigés à l'article 32 (2). - (7) Le titulaire d'un permis qui entend le renouveler à l'expiration de la période à l'article 32 (5) doit, au moins six (6) mois avant l'expiration de son permis, produire au chef d'exploitation, une demande de renouvellement de permis et procéder, à ses frais, à une campagne d'échantillonnage conforme aux spécifications de l'annexe 1 et de la section VI du présent règlement. - (8) Le chef d'exploitation peut, après avis préalable de trente (30) jours au titulaire du permis, modifier un permis de rejet pour réduire la quantité ou augmenter la qualité des eaux que le titulaire peut déverser dans les ouvrages d'assainissement de la Ville lorsque les vérifications font voir qu'au cours de la dernière année les caractéristiques des eaux déversées ont été inférieures ou supérieures de dix pour cent (10%) par rapport aux limites mentionnées au permis. - (9) Un permis peut être suspendu ou révoqué par le chef d'exploitation si le titulaire déverse des eaux usées qui présentent un danger imminent pour la santé, la sécurité ou le bien-être du public, l'environnement ou les ouvrages d'assainissement de la Ville ou si les conditions inscrites sur son permis ne sont pas respectées. - (10) Un permis peut aussi être suspendu ou révoqué par le chef d'exploitation si le titulaire enfreint les normes du présent règlement ou s'il a été obtenu ou maintenu en vigueur suite à des renseignements inexacts, fournis par ou pour le titulaire du permis. - (11) Les frais pour disposition des eaux usées avec un permis de rejet sont ceux fixés dans le règlement en vigueur de la Ville sur l'imposition d'une compensation pour les services d'égouts et d'assainissement. ## 33. Entente industrielle - (1) Toute personne qui fait de son immeuble un usage susceptible de générer des eaux usées industrielles ou des eaux de refroidissement et dont le débit d'eau d'eaux d'alimentation rencontre une des caractéristiques suivantes : - a) débit supérieur à 500 m/j ; - b) charge organique (DBOs) supérieure à 300 kg par jour d'opération ; doit signer une entente industrielle avec la Ville avant de les rejeter dans un réseau d'égout. Le débit d'eau prévu au premier alinéa est mesuré sur la moyenne d'un trimestre annuel et inclut les eaux complémentaires. - 2) Quiconque souhaite signer une entente industrielle doit fournir tous les renseignements ou documents suivants au chef d'exploitation : - a) nom, adresse et numéro(s) de téléphone du demandeur ; - c) adresse civique de l'immeuble ; - b) nom du propriétaire de l'immeuble s'il diffère du demandeur ; - d) numéro de lot de l'immeuble ; - e) le cas échéant, numéro d'entreprise du Québec du demandeur et/ou du propriétaire ; - f) adresse courriel du demandeur ; - g) volume d'eaux usées à traiter ; - h) caractéristiques des eaux usées à traiter relativement à chaque contaminant listé à l'annexe 1. - (3) Lorsque la capacité pour acheminer les eaux usées et les traiter à l'usine de traitement des eaux usées est démontrée, le chef d'exploitation présente la demande au conseil municipal. - (4) Une entente industrielle doit être approuvée par le conseil municipal. - (5) Les ententes industrielles déjà en vigueur au moment de l'adoption du présent règlement demeurent effectives et ne peuvent pas être remplacées par un permis de rejet. - (6) Une entente peut être suspendue par le chef d'exploitation si les eaux usées que déverse le titulaire présentent un danger imminent pour la santé, la sécurité ou le bien-être du public, l'environnement ou les ouvrages d'assainissement de la Ville ou si le respect des conditions inscrites n'est pas respecté. Si le problème persiste, l'entente peut être révoquée par le conseil municipal. - (7) Une entente peut être aussi suspendue par le chef d'exploitation ou révoquée par le conseil municipal si le titulaire enfreint les normes du présent règlement, de l'entente industrielle ou si elle a été obtenue ou maintenue en vigueur suite à des renseignements inexacts, fournis par ou pour le titulaire du permis. - (8) La facturation pour le traitement des eaux usées se fait conformément à l'entente signée. ## SECTION IX POUVOIRS DU CHEF D'EXPLOITATION ET DU PRÉPOSÉ SUIVI DE RÉSEAUX ## 34. Visite et inspection - (1) Le chef d'exploitation et le préposé suivi de réseaux sont autorisés à pénétrer dans un bâtiment ou sur tout terrain afin de vérifier si les dispositions du présent règlement y sont respectées. - (2) Tout propriétaire ou toute personne doit permettre au chef d'exploitation ou au préposé suivi de réseaux de pénétrer sur sa propriété ou dans tout bâtiment. Quiconque entrave le travail du chef d'exploitation ou du préposé suivi de réseaux ou d'une autre personne à son service agissant dans l'exercice de ses fonctions, gêne ou dérange, fait une déclaration fausse ou trompeuse ou refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a droit d'obtenir en vertu de la loi ou du présent règlement commet une infraction le rendant passible des pénalités prévues à la section X. - (3) Le propriétaire doit également permettre à la Ville d'installer, aux endroits appropriés, tout appareil de prélèvement de mesure ou d'échantillonnage nécessaire aux travaux de caractérisation. - (4) Le chef d'exploitation et le préposé suivi de réseaux sont habilités à mener toute enquête nécessaire pour assurer la conformité au présent règlement, y compris, sans toutefois s'y limiter, les enquêtes pour inspecter, observer, échantillonner, analyser et mesurer le débit dans l'une ou l'autre des installations privées notamment, mais non limitativement : - a) Prétraitement ou traitement des eaux usées; 4. Système de drainage; - c) Système d'évacuation des eaux usées ; - e) Point de surveillance du débit ; - d) Installation de gestion des eaux pluviales; - f) Traitement pour bâtiment isolé incluant le champ d'épuration et la gestion des boues. - (5) Le chef d'exploitation peut exiger de tout propriétaire qu'il installe ou modifie a ses trais, pour le rendre accessible, un point de contrôle ou un regard de contrôle, et ce, dans le délai prescrit par le chef d'exploitation. - (6) Le chef d'exploitation et le préposé suivi de réseaux sont autorisés à émettre, au nom de la Ville, un constat d'infraction pour toute infraction à une des dispositions du présent règlement. ## SECTION X DISPOSITIONS PÉNALES ## 35. Infractions et amendes - (1) Quiconque contrevient aux dispositions des articles 17, 18 et 22 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300 $ et maximale de 1000 $ dans le cas d'une personne physique et d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 2000 $ dans le cas d'une personne morale. 2. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, 16 et 19 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 1000 $ dans le cas d'une personne physique et d'une Ville de Drummondville Règlement numéro 4706 sur les rejets dans les réseaux d'égout amende minimale de 1 000 $ et maximale de 2 000 $ dans le cas d'une personne morale. - (3) Quiconque contrevient aux dispositions des articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 30 et 34 commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ dans le cas d'une personne physique et d'une amende 2 000 $ dans le cas d'une personne morale. - (4) En cas de récidive, tous les montants d'amende fixés aux paragraphes 1 à 3 du présent article sont doublés. ## SECTION XI DISPOSITIONS FINALES 36. Le présent règlement abroge les règlements numéro 1863, 2397, 2940 et 3625. 37. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. <!-- image --> <!-- image --> tanche a Alexandre Cusson Maire Mélanie Ouellet Greffière Date de publication: 10 février 2016 Date d'entrée en vigueur: 10 février 2016 ## ANNEXE 1 ## TABLEAU DES CONTAMINANTS À DÉVERSEMENT LIMITÉ SELON LES CONCENTRATIONS ET QUANTITÉS MAXIMALES Le contrôle des normes édictées au présent règlement est effectué par le prelevement d'echantillons instantanes ou composés dans l'effluent concerné l'exception des ouvrages d'assainissement pour la DBO5, la DCO, les MES, et le Pt pour lesquels les échantillons doivent être prélevés avec un composé représentatif du débit rejeté lors de période de production journalière. | No | Substance | Norme maximale | Norme maximale | |------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------| | | CONTAMINANT | Ouvrages d'assainissement | Réseau d'égout pluvial, cours d'eau | | 1 | Azote ammoniacal (N) | Permis de rejet si > 10 kg/j, | 12 mg/L, pH < 7,5 6 mg/L, pH 7,5 à 8 2 mg/L pH > 8,0 | | | Azote total Kjeldahl | 70 mg/L | NA | | 3 | Couleur | NA | 15 UCV | | 4 | DBO5 | Permis de rejet si > 50 kg/j, | NA | | 5 | DCO | 1 000 mg/L | 60 mg/L | | 6 | 1- Huiles et graisses totales 2- Provenant des buanderies industrielles 3- Usine d'équarrissage | 150 mg/L 250 mg/L 100 mg/L | 10 mg/L | | | Hydrocarbures pétroliers (C1o- (50) | 15 mg/L | 10 mg/L | | 8 | pH | 6,0 à 9,5 | 6,0 à 8,5 | | 9 | Matières en suspension (MES) | 500 mg/L | 30 mg/L | | 10 | Phosphore total | 20 mg/L | 0,4 mg/L | | 11 | Température | 65° C | 45 °C | | 12 | Coliformes fécaux | NA | 200 UFC / 100 ml | | 13 | Manganèse | 5,0 mg/L | 0,1 mg/L | | 14 | Argent extractible total | 1,0 mg/L | 0,12 mg/L | | 15 | Arsenic extractible total | 1,0 mg/L | 0,5 mg/L | | 16 | Baryum extractible total | NA | 1,0 mg/L | | 17 | Cadmium extractible total | 0,5 mg/L | 0,1 mg/L | | 18 | Chrome hexavalent | 2,5 mg/L | 0,04 mg/L | | 19 | Chrome extractible total | 3,0 mg/L | 1,0 mg/L | | 20 | Chlorure | NA | 600 mg/L | | 21 | Cobalt total | 5,0 mg/L | NA | | No | Substance | Norme maximale | Norme maximale | |------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------| | | CONTAMINANT | Ouvrages d'assainissement | Réseau d'égout pluvial, cours d'eau | | 22 | Cuivre extractible total | 2,0 mg/L | 1,0 mg/L | | 23 | Cyanures totaux (CN) | 2,0 mg/L | 0,1 mg/L | | 24 | Etain extractible total (SN) | 5,0 mg/L | 1,0 mg/L | | 25 | Fer extractible total | NA | 15 mg/L | | 26 | Fluorure | 10 mg/L | 2 mg/L | | | Mercure extractible total | 0,01 mg/L | 0,001 mg/L | | | Molybdène extractible total | 5,0 mg/L | NA | | 29 | Nickel extractible total | 2,0 mg/L | 1,0 mg/L | | 30 | Plomb extractible total | 0,7 mg/L | 0,1 mg/L | | 31 | Sélénium extractible total | 1,0 mg/L | 0,02 mg/L | | 32 | Sulfates (SO4) | NA | 1 500 mg/L | | 33 | Sulfures totaux (S) | 1,0 mg/L | 0,5 mg/L | | 34 | Zinc extractible total | 2,0 mg/L | 0,5 mg/L | | 35 | 1,2-dichlorobenzène | 0,200 mg/L | 0,100 mg/L | | 36 | 1,2-dichloro éthylène | 0,06 mg/L | NA | | 37 | 1,3-dichloropropylène | 0,05 mg/L | 0,03 mg/L | | 38 | 1,4-dichlorobenzène | 0,1 mg/L | 0,07 mg/L | | 39 | Benzène (CAS 71432) | 0,1 mg/L | 0,09 mg/L | | 40 | BPC | 0,001 mg/L | 0,001 mg/L | | 41 | HAP totaux | 0,001 mg/L | 0,001 mg/L | | | Chloroforme | 0,1 mg/L | 0,080 mg/L | | | Ethylbenzène | 0,06 mg/L | 0,03 mg/L | | | Composés phénoliques totaux | 0,5 mg/L | 0,020 mg/L | | | Toluène | 0,1 mg/L | 0,05 mg/L | | | Trichloroéthylène | 0,06 mg/L | 0,03 mg/L | | 47 | Xylène total | 0,3 mg/L | 0,06 mg/L | <!-- image --> ## Extrait du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 1 février 2016 Adoption du règlement no 4706 sur les rejets dans les réseaux d'égout - 0129/2/16 Attendu que l'avis de motion a été donné sous le numéro de résolution no 50/01/16 conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; Attendu que la copie dudit règlement a été distribuée à tous les membres du conseil; Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture; Il est proposé par le conseiller John Husk, appuyé par la conseillère Catherine Lassonde, et résolu que le règlement no 4706 sur les rejets dans les réseaux d'égout, soit et est adopté. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ Extrait authentique du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du Conseil de la Ville · Drummondville tenue le 1 tévrier 20. La Greffière de la Ville <!-- image --> <!-- image --> GREFFE ## Extrait du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 18 janvier 2016 Avis de motion du règlement no 4706 portant sur les rejets dans les réseaux d'égout - 0050/1/16 Le conseiller John Husk donne avis qu'à une séance subséquente de ce conseil, il sera proposé pour adoption le règlement no 4706 portant sur les rejets dans les réseaux d'égout. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ Extrait authentique du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Drummondville tenue le 18 janvier 2016 <!-- image --> indice La Greffière de la Ville