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VILLE DE
DRUMMONDVILLE
RÈGLEMENT SUR LES
DÉMOLITIONS
D'IMMEUBLES
NUMÉRO RV23-5600
La version du règlement publié sur ce site est une version administrative
qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications
qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 18 septembre 2023 inclusivement.
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PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT SUR LES
VILLE DE DRUMMONDVILLE
DÉMOLITIONS D'IMMEUBLES
NUMÉRO 5600
AVIS DE MOTION: (6 FÉVRIER 2023)
ADOPTION: (6 FÉVRIER 2023)
ENTRÉE EN VIGUEUR: (15 MARS 2023)
LE CONSEIL DE LA VILLE DE DRUMMONDVILLE DÉCRÈTE CE QUI
SUIT:
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TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES .............................................................................................................................. 12
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................................................... 12
ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................................ 12
ARTICLE 2 TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................ 12
ARTICLE 3 CONTEXTE ................................................................................................. 12
ARTICLE 4
LOIS ET RÈGLEMENTS .............................................................................. 12
ARTICLE 5
PERSONNES ASSUJETTIES ....................................................................... 12
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................................................ 13
ARTICLE 6
UNITÉS DE MESURE .................................................................................. 13
ARTICLE 7
RENVOIS ...................................................................................................... 13
ARTICLE 8
DISPOSITIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS ............................................. 13
ARTICLE 9
STRUCTURE DE RÈGLEMENT .................................................................. 13
ARTICLE 10 INTERPRÉTATION DU TEXTE ................................................................ 13
ARTICLE 11 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET DES FIGURES ...................... 13
ARTICLE 12 INVALITIDÉ ................................................................................................ 13
ARTICLE 13 TERMINOLOGIE ....................................................................................... 14
SECTION 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................... 16
ARTICLE 14 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ................................................... 16
ARTICLE 15 APPLICATION DU RÈGLEMENT ........................................................... 16
ARTICLE 16 DEVOIRS ET POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ................ 16
ARTICLE 17 DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE
L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX ........................................................................................... 16
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS17
ARTICLE 18 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................ 17
ARTICLE 19 PÉNALITÉS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉMOLITION D'UN
IMMEUBLE SANS AUTORISATION OU AU NON-RESPECT DES CONDITIONS .. 17
ARTICLE 20 PÉNALITÉS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA VISITE DES LIEUX. 17
ARTICLE 21 RECONSTITUTION D'UN IMMEUBLE ................................................. 18
CHAPITRE 2
COMITÉ SUR LES DEMANDES DE DÉMOLITION ..................................... 19
SECTION 1
FORMATION DU COMITÉ .................................................................................. 19
ARTICLE 22 CONSTITUTION ....................................................................................... 19
ARTICLE 23 COMPOSITION ........................................................................................ 19
SECTION 2
RÔLES DU COMITÉ .............................................................................................. 20
ARTICLE 24 PRÉSIDENT ................................................................................................ 20
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ARTICLE 25 SECRÉTAIRE ............................................................................................... 20
ARTICLE 26 PERSONNE-RESSOURCE ........................................................................ 20
SECTION 3
MANDAT DU COMITÉ ......................................................................................... 21
ARTICLE 27 DURÉE DU MANDAT ............................................................................... 21
ARTICLE 28 MANDAT .................................................................................................... 21
SECTION 4
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ .................................................................... 22
ARTICLE 29 SÉANCE DU COMITÉ ............................................................................... 22
ARTICLE 30 AUDITION PUBLIQUE............................................................................. 22
ARTICLE 31 QUORUM ................................................................................................... 22
ARTICLE 32 DROIT DE VOTE ........................................................................................ 22
ARTICLE 33 INTÉRÊT ...................................................................................................... 23
ARTICLE 34 DÉMISSION, INCAPACITÉ OU VACANCES ......................................... 23
ARTICLE 35 PROCÈS-VERBAUX ................................................................................... 23
ARTICLE 36 ARCHIVES................................................................................................... 23
CHAPITRE 3
DEMANDE DE DÉMOLITION ........................................................................... 24
SECTION 1
OBLIGATION D'OBTENIR UNE AUTORISATION DU COMITÉ .............. 24
ARTICLE 37 INTERDICTION DE PROCÉDER À LA DÉMOLITION D'UN IMMEUBLE
24
ARTICLE 38 IMMEUBLES ASSUJETTIS........................................................................ 24
ARTICLE 39 EXCEPTIONS RELATIVES À L'ÉTAT DE L'IMMEUBLE ....................... 24
ARTICLE 40 AUTRES EXCEPTIONS ............................................................................. 25
SECTION 2
PROCÉDURE APPLICABLE AU DÉPÔT D'UNE DEMANDE .................. 26
ARTICLE 41 CONTENU DE LA DEMANDE ................................................................. 26
ARTICLE 42 DOCUMENTS ET PLANS EXIGÉS .......................................................... 26
ARTICLE 43 PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE RÉUTILISATION DU SOL DÉGAGÉ
27
ARTICLE 44 TARIFICATION .......................................................................................... 29
SECTION 3
CHEMINEMENT DE LA DEMANDE ................................................................. 30
ARTICLE 45 EXAMEN DE LA DEMANDE ET CONFORMITÉ DES DOCUMENTS 30
ARTICLE 46 TRANSMISSION DE LA DEMANDE AU COMITÉ ............................... 30
ARTICLE 47 AFFICHAGE ET AVIS PUBLIC ................................................................. 30
ARTICLE 48 TRANSMISSION DE L'AVIS PUBLIC AU MINISTRE .......................... 31
ARTICLE 49 AVIS AUX LOCATAIRES .......................................................................... 31
ARTICLE 50 PÉRIODE D'OPPOSITION ....................................................................... 31
ARTICLE 51 DÉLAI POUR ACQUISITION ................................................................... 31
SECTION 4
DÉCISION DU COMITÉ ........................................................................................ 33
ARTICLE 52 ÉTUDE DE LA DEMANDE PAR LE COMITÉ ......................................... 33
ARTICLE 53 DEMANDE D'AVIS PRÉLIMINAIRE DU COMITÉ ............................... 34
ARTICLE 54 DÉCISION DU COMITÉ ........................................................................... 34
ARTICLE 55 CONDITIONS DE L'AUTORISATION .................................................... 34
ARTICLE 56 MODIFICATION DES CONDITIONS ..................................................... 34
ARTICLE 57 GARANTIE FINANCIÈRE ......................................................................... 35
ARTICLE 58 VALIDITÉ DE LA GARANTIE FINANCIÈRE .......................................... 35
ARTICLE 59 RETOUR DE LA GARANTIE FINANCIÈRE ............................................ 35
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ARTICLE 60 CESSION À UN TIERS .............................................................................. 35
ARTICLE 61 TRANSMISSION DE LA DÉCISION DU COMITÉ ................................ 36
SECTION 5
RÉVISION DE LA DÉCISION DU COMITÉ ..................................................... 37
ARTICLE 62 DÉLAI DE RÉVISION ................................................................................ 37
ARTICLE 63 DÉCISION DU CONSEIL .......................................................................... 37
ARTICLE 64 TRANSMISSION DE LA DÉCISION DU CONSEIL .............................. 37
SECTION 6
DÉCISION RELATIVE À UN IMMEUBLE PATRIMONIAL ......................... 38
ARTICLE 65 TRANSMISSION DE L'AVIS À LA MRC ................................................ 38
ARTICLE 66 POUVOIR DE DÉSAVEU DE LA MRC .................................................... 38
ARTICLE 67 TRANSMISSION DE LA DÉCISION DE LA MRC ................................. 38
SECTION 7
DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'AUTORISATION ET DÉLAIS ............ 39
ARTICLE 68 OBLIGATION D'OBTENIR UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ..... 39
ARTICLE 69 ÉMISSION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ............................. 39
ARTICLE 70 DÉLAI POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'AUTORISATION39
ARTICLE 71 DURÉE DE LA VALIDITÉ D'UNE DEMANDE ....................................... 40
ARTICLE 72 EXÉCUTION DES TRAVAUX PAR LA VILLE ........................................ 40
SECTION 8
OBLIGATION DU LOCATEUR ........................................................................... 41
ARTICLE 73 ÉVICTION D'UN LOCATAIRE ................................................................. 41
ARTICLE 74 INDEMNITÉ ............................................................................................... 41
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES .................................................................................... 42
ARTICLE 75 FAUSSE DÉCLARATION .......................................................................... 42
ARTICLE 76 ENTRÉE EN VIGUEUR .............................................................................. 42
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement sur les démolitions
d'immeubles ».
ARTICLE 2
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de
Drummondville.
ARTICLE 3
CONTEXTE
Le présent règlement a pour but de régir la démolition des immeubles,
à protéger les immeubles patrimoniaux, à protéger les locataires d'un
immeuble, à encadrer et ordonner la réutilisation du sol dégagé à la
suite d'une démolition complète ou partielle d'un immeuble.
Le tout conformément au chapitre V.0.1 du titre I de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).
ARTICLE 4
LOIS ET RÈGLEMENTS
Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme
ayant pour effet de soustraire une personne de l'application d'une loi
ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral.
ARTICLE 5
PERSONNES ASSUJETTIES
Le présent règlement concerne toute personne morale ou toute
personne physique de droit privé ou de droit public.
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SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 6
UNITÉS DE MESURE
Toutes les dimensions et les mesures employées dans le règlement
sont exprimées conformément au système international d'unités (S.I.).
ARTICLE 7
RENVOIS
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent
règlement sont ouverts et s'étendent à toute modification que pourrait
subir le règlement faisant l'objet du renvoi, postérieurement à l'entrée
en vigueur du présent règlement.
ARTICLE 8
DISPOSITIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent
règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle
incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec toute
autre disposition du présent règlement, la disposition la plus
restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins d'indication
contraire.
ARTICLE 9
STRUCTURE DE RÈGLEMENT
Les dispositions relatives à la structure du présent règlement sont
consignées au règlement de zonage en vigueur, de la Ville de
Drummondville.
ARTICLE 10
INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les dispositions relatives à l'interprétation du texte du présent
règlement sont consignées au règlement de zonage en vigueur, de la
Ville de Drummondville.
ARTICLE 11
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET DES FIGURES
Les dispositions relatives à l'interprétation des tableaux et figures du
présent règlement sont consignées au règlement de zonage en
vigueur, de la Ville de Drummondville.
ARTICLE 12
INVALIDITÉ
Dans le cas où un chapitre, une section, une sous-section ou un article
du présent règlement sont déclarés invalides par un tribunal reconnu,
tous les autres chapitres, sections, sous-sections et articles du présent
règlement continuent de s'appliquer.
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ARTICLE 13
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont
le sens et l'application qui leur sont attribués au chapitre II, portant sur
la terminologie, du règlement de zonage en vigueur, de la Ville de
Drummondville. Si les expressions, termes ou mots ne sont pas
spécifiquement définis à ce chapitre, il faut se référer au sens commun
défini au dictionnaire.
Malgré ce qui précède, les définitions du présent règlement ont
préséance sur celles du règlement de zonage.
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
« Certificat d'autorisation » : Un certificat d'autorisation délivré
conformément au règlement de permis et certificats en vigueur à la
suite de l'approbation d'une demande sur la démolition d'immeuble,
en application des dispositions du présent règlement.
« Comité » : Le Comité de démolition, qui analyse les demandes de
démolition d'immeubles, constitué en vertu du présent règlement.
« Démolition » : Démantèlement, déplacement ou destruction
complète ou partielle d'un immeuble.
« Immeuble » : Un immeuble désigne les fonds de terre, les
constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent et
tout ce qui en fait partie intégrante, tel qu'un bâtiment principal ou
accessoire, un mur de soutènement ou toute autre construction et
ouvrage à caractère permanent.
« Immeuble patrimonial » : Un immeuble patrimonial peut
représenter l'un ou l'autre des immeubles suivants ou une
combinaison de ces immeubles :
1) Tout bien immeuble (notamment une structure, un vestige ou
un terrain) qui présente un intérêt pour ses valeurs
patrimoniales
-
importance
ou
signification
artistique,
historique, culturelle, sociale, archéologique, emblématique,
ethnologique, paysagère, urbanistique - pour les générations,
actuelles ou futures. La valeur patrimoniale repose sur ses
éléments caractéristiques tels que les matériaux, la forme,
l'emplacement, les configurations spatiales, les usages ainsi que
les connotations et significations culturelles;
2) Un immeuble cité ou classé conformément à la Loi sur le
patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002);
3) Un immeuble situé dans un site patrimonial cité, classé ou
déclaré conformément à cette même loi;
4) Un immeuble visé par la Loi sur les lieux et monuments
historiques du Canada (LRC (1985), chapitre H-4);
5) Un immeuble inscrit dans un inventaire du patrimoine
immobilier, comprenant les immeubles construits avant 1940
et présentant une ou des valeurs patrimoniales conformément
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données publiées.
à l'article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre
P-9.002).
« MRC » : La municipalité régionale de comté de Drummond.
« Programme
préliminaire
de
réutilisation
du
sol
dégagé » :
L'ensemble des documents et des renseignements permettant de
présenter le nouvel aménagement ou la nouvelle construction
projetée devant remplacer l'immeuble visé par la demande
d'autorisation de démolition ainsi que la démarche qui sera suivie
pour procéder au remplacement de l'immeuble démoli.
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SECTION 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 14
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
Les dispositions relatives à l'administration du présent règlement sont
consignées au règlement de permis et certificats en vigueur, de la Ville
de Drummondville.
ARTICLE 15
APPLICATION DU RÈGLEMENT
Les dispositions relatives à l'application, à la surveillance et au contrôle
du présent règlement sont consignées au règlement de permis et
certificats en vigueur, de la Ville de Drummondville.
ARTICLE 16
DEVOIRS ET POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Les dispositions relatives aux devoirs et aux pouvoirs de l'autorité
compétente du présent règlement sont consignées au règlement de
permis et certificats en vigueur, de la Ville de Drummondville.
ARTICLE 17
DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT
OU DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX
Les dispositions relatives aux devoirs du propriétaire, de l'occupant, du
requérant ou de l'exécutant de travaux sont consignées au règlement
de permis et certificats en vigueur, de la Ville de Drummondville.
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SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS
ET PÉNALITÉS
ARTICLE 18
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions relatives aux contraventions, aux pénalités générales,
aux recours judiciaires et à la procédure à suivre en cas d'infraction
sont consignées au règlement de zonage en vigueur, de la Ville de
Drummondville.
Malgré le premier alinéa, les pénalités particulières relatives à une
démolition sans autorisation du Comité, à une démolition à l'encontre
des conditions de l'autorisation ou à une entrave à un fonctionnaire
désigné sont celles prévues aux articles 19 et 20 du présent règlement.
ARTICLE 19
PÉNALITÉS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉMOLITION
D'UN IMMEUBLE SANS AUTORISATION OU AU NON-RESPECT
DES CONDITIONS
Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d'un immeuble
autre qu'un immeuble cité ou situé dans un site patrimonial cité
conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-
9.002) sans autorisation du Comité ou à l'encontre des conditions
d'autorisation commet une infraction et est passible d'une amende:
1) pour une première infraction, d'une amende de 10 000$ à
50 000$ si le contrevenant est une personne physique, et de
50 000$ à 100 000$ s'il est une personne morale;
2) pour toute récidive, d'une amende de 50 000$ à 250 000$ si le
contrevenant est une personne physique et de 100 000$ à 250
000$ s'il est une personne morale.
Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d'un immeuble cité
ou situé dans un site patrimonial cité conformément à la Loi sur le
patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002) sans autorisation du
Comité ou à l'encontre des conditions d'autorisation commet une
infraction et est passible d'une amende :
1) pour une première infraction, d'une amende de 50 000 $ à 190
000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 100
000 $ à 1 140 000 $ s'il est une personne morale;
2) pour toute récidive, d'une amende de 250 000 $ si le
contrevenant est une personne physique, et de 1 140 000 $ s'il
est une personne morale.
ARTICLE 20
PÉNALITÉS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA VISITE DES LIEUX
Quiconque empêche un fonctionnaire désigné de pénétrer sur les
lieux où s'effectuent les travaux de démolition afin de vérifier si la
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données publiées.
démolition est conforme à la décision du Comité commet une
infraction et est passible d'une amende de 500 $.
De plus, la personne en autorité chargée de l'exécution des travaux de
démolition qui, sur les lieux où doivent s'effectuer ces travaux, refuse
d'exhiber sur demande d'un fonctionnaire désigné, un exemplaire du
certificat d'autorisation de démolition commet une infraction et est
passible d'une amende de 500 $.
ARTICLE 21
RECONSTITUTION D'UN IMMEUBLE
En plus des amendes que le contrevenant peut être condamné à payer
en vertu des articles précédents, toute personne ayant procédé à la
démolition d'un immeuble ou ayant permis cette démolition sans avoir
préalablement obtenu une autorisation et un certificat d'autorisation
en conformité avec le présent règlement peut être contrainte de
reconstituer l'immeuble, sur résolution du Conseil, à cet effet.
À défaut, pour le contrevenant, de reconstituer l'immeuble dans le
délai imparti, la Ville peut faire exécuter les travaux et en recouvrer les
frais de ce dernier ou du propriétaire.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur le terrain où était situé
l'immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances
visées au paragraphe 5 de l'article 2651 du Code civil du Québec ; ces
frais sont garantis par une hypothèque légale sur ce terrain.
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CHAPITRE 2
COMITÉ SUR LES DEMANDES DE DÉMOLITION
SECTION 1
FORMATION DU COMITÉ
ARTICLE 22
CONSTITUTION
Le Conseil constitue un Comité portant le nom « Comité sur les
demandes de démolition » (CDD).
ARTICLE 23
COMPOSITION
Le Comité est composé de trois (3) membres du Conseil, que ce
dernier désigne par résolution.
Le Conseil désigne également deux (2) membres substituts pour
remplacer un membre qui cesse d'être membre du Comité avant la fin
de son mandat, qui est empêché d'agir ou qui a un intérêt personnel
direct ou indirect dans une affaire dont est saisie le Comité, pour la
durée non expirée de son mandat, ou pour la durée de son
empêchement ou encore pour la durée de l'audition de l'affaire dans
laquelle il y a un intérêt, selon le cas.
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SECTION 2
RÔLES DU COMITÉ
ARTICLE 24
PRÉSIDENT
Le Comité nomme parmi les membres, le président.
Le président doit :
− Confirmer le quorum;
− Veiller à ce que le quorum soit maintenu tout au long de la
séance;
− Ouvrir et fermer la séance;
− Faire la lecture de l'ordre du jour;
− Diriger les discussions et les délibérations;
− Assurer le maintien de l'ordre et le décorum;
− Représenter le Comité en dehors de ses séances, au besoin.
Le président conserve le droit de voter aux assemblées. Il appose,
lorsque requis, sa signature sur un document du Comité.
En son absence, les membres du Comité désignent parmi eu un
président qui est en poste pour la durée de la séance.
ARTICLE 25
SECRÉTAIRE
Le directeur du Service de l'urbanisme ou son représentant agit à titre
de secrétaire du Comité. Le secrétaire est nommé par résolution du
Conseil et ce poste ne peut être occupé par un membre du Comité.
Le secrétaire doit:
− Préparer les ordres du jour;
− Convoquer la tenue des séances;
− Transmettre
aux
membres
du
Comité
les
demandes
d'autorisation qu'ils doivent étudier;
− Rédiger les procès-verbaux;
− Acheminer au Conseil les décisions du Comité;
− Faire apposer, lorsque requis, les signatures appropriées sur un
document du Comité.
En cas d'absence du secrétaire, une personne-ressource remplit les
fonctions de celui-ci au cours de la séance.
ARTICLE 26
PERSONNE-RESSOURCE
Le Comité peut s'adjoindre, à titre de personnes-ressources :
1) Tout autre employé du Service de l'urbanisme déterminé par le-
la-dit-e secrétaire;
2) Le maire, le directeur général et le directeur général adjoint
peuvent également assister d'office aux séances du Comité;
3) Toute personne nommée par le Conseil pour participer aux
activités du Comité, mais qui n'est pas un membre du Comité.
Les personnes-ressources ne sont pas membres du Comité.
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données publiées.
SECTION 3
MANDAT DU COMITÉ
ARTICLE 27
DURÉE DU MANDAT
Ces nominations sont en vigueur tant et aussi longtemps que le
Conseil ne procédera pas à de nouvelles nominations.
ARTICLE 28
MANDAT
Le mandat du Comité consiste à :
1) étudier les demandes d'autorisation de démolition d'un
immeuble et les programmes de réutilisation du sol dégagé;
2) approuver ou refuser les demandes de certificat d'autorisation
de démolition d'un bâtiment;
3) approuver le programme préliminaire de réutilisation du sol
dégagé;
4) imposer toute condition relative à la démolition de l'immeuble
ou à la réutilisation du sol dégagé;
5) exercer tout autre pouvoir que lui confère le présent
règlement.
Le Comité peut également:
1) établir des Comités d'étude formés de ses membres ou de
certains d'entre eux ou d'autres personnes dont les services
peuvent être utiles pour permettre au Comité de s'acquitter de
ses fonctions;
2) consulter une personne-ressource externe avec l'autorisation
du directeur du Service de l'urbanisme;
3) consulter tout employé de la Ville avec l'autorisation du
directeur du Service de l'urbanisme et/ou du directeur général,
lequel doit requérir de tout employé, tout rapport ou étude
jugé nécessaire;
4) établir ses règles de régie interne, telles règles devant
cependant, avant d'entrée en vigueur, avoir été approuvées par
le Conseil.
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données publiées.
SECTION 4
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ
ARTICLE 29
SÉANCE DU COMITÉ
Le Comité est décisionnel et les séances qu'il tient sont publiques.
Cependant, les délibérations du Comité peuvent être tenues à huis
clos. Les décisions sont rendues en public.
ARTICLE 30
AUDITION PUBLIQUE
Le Comité tient une audition publique lorsque la demande
d'autorisation est relative à un immeuble patrimonial ainsi que dans
tout autre cas où il l'estime opportun.
L'audition publique et la séance peuvent avoir lieu en même temps.
Le service de l'urbanisme informe le requérant et les citoyens ayant
transmis un avis écrit d'opposition.
L'audition publique se déroule selon la procédure suivante :
1) Présentation de la demande d'autorisation au Comité par une
personne-ressource;
2) Présentation d'un complément de la demande d'autorisation
par le requérant au Comité et, le cas échéant, le projet de
réutilisation du sol dégagé;
3) Présentation des argumentaires des personnes ayant transmis
un avis écrit d'opposition, dans l'ordre chronologique de la
réception des avis;
4) Présentation des argumentaires de toute autre personne
présente lors de la séance, si le Comité le juge opportun;
5) Présentation d'une courte réplique à la fin des interventions
par le requérant, si celui-ci le juge opportun.
ARTICLE 31
QUORUM
Le quorum requis pour la tenue d'une séance du Comité est de trois
(3) membres. Le quorum doit être maintenu pendant toute la durée
de la séance.
ARTICLE 32
DROIT DE VOTE
Chaque membre du Comité possède un vote et les décisions sont
prises à la majorité des voix des membres présents.
Le secrétaire du Comité, les personnes-ressources n'ont pas de droit
de vote.
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qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications
qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 18 septembre 2023 inclusivement.
Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des
données publiées.
ARTICLE 33
INTÉRÊT
Aucun membre du Comité ne peut voter, participer aux débats,
prendre position ou exprimer son opinion au sujet d'une demande
dans laquelle il a ou peut avoir un intérêt, et plus précisément, sans
restreindre la généralité de ce qui précède :
1) il possède un lien de parenté avec le requérant;
2) il possède un intérêt personnel ou autre à ce que la demande
d'autorisation soit acceptée ou refusée.
Si tel est le cas, il doit mentionner son intérêt dans le dossier dans un
délai minimal de 10 jours avant la séance et celui-ci doit alors être
remplacé par l'un des membres substituts.
ARTICLE 34
DÉMISSION, INCAPACITÉ OU VACANCES
Un membre du Comité qui, sans justification valable, s'absente pour
trois réunions consécutives, pendant la durée de son mandat, cesse
d'être membre dudit Comité et perd ainsi tous ses droits.
Dans le cas où un siège devient vacant à la suite d'une démission, d'un
décès ou pour toute autre raison, le Conseil procède à la nomination
d'un remplaçant pour remplir la fonction vacante pour le reste du
mandat.
Tout membre qui, en cours de mandat, change de statut et devient
soit
un
employé
municipal,
ou
soit
un
non-résident,
perd
automatiquement son droit de siéger au Comité et son poste devient
vacant.
ARTICLE 35
PROCÈS-VERBAUX
Les études, recommandations et avis du Comité sont sous forme de
rapport écrit signé par le secrétaire et le président ou par leurs
remplaçants. Les procès-verbaux des réunions du Comité font office
de rapports écrits.
ARTICLE 36
ARCHIVES
Une copie des règles adoptées par le Comité, des procès-verbaux de
toutes réunions dudit Comité, ainsi que de tous documents qui lui ont
été soumis doit être transmise au greffier de la ville pour faire partie
des archives de la Ville.
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qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications
qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 18 septembre 2023 inclusivement.
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CHAPITRE 3
DEMANDE DE DÉMOLITION
SECTION 1
OBLIGATION D'OBTENIR UNE AUTORISATION DU
COMITÉ
ARTICLE 37
INTERDICTION DE PROCÉDER À LA DÉMOLITION D'UN
IMMEUBLE
La démolition complète ou partielle d'un immeuble assujetti au
présent règlement est interdite, sauf lorsque le propriétaire ou son
mandataire a été autorisé à procéder à sa démolition par le Comité ou
le Conseil, le cas échéant conformément au présent règlement.
Un certificat d'autorisation de démolition d'un bâtiment émis par
l'autorité compétente fait foi de cette autorisation du Comité ou du
Conseil.
Toutefois, la démolition complète ou partielle de certains immeubles
peut être exemptée de l'autorisation du Comité comme il est prescrit
aux articles 39 et 40 de la présente section.
ARTICLE 38
IMMEUBLES ASSUJETTIS
Le présent règlement s'applique aux immeubles suivants :
1) un immeuble patrimonial ;
2) un immeuble construit avant 1940 et détenant une ou des
valeurs patrimoniales;
3) un immeuble identifié à la liste intitulée "Liste des propriétés"
(Catégorie A) assujetties au règlement de P.I.I.A présenté à l'annexe
B du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale en vigueur.
ARTICLE 39
EXCEPTIONS RELATIVES À L'ÉTAT DE L'IMMEUBLE
Malgré l'article 37 et sauf si la démolition vise un immeuble
patrimonial, n'est pas assujettie à une autorisation de Comité :
1) la démolition d'un immeuble visé par une ordonnance de
démolition émise par un tribunal en vertu des articles 227, 229 et
231 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLQ, chapitre A-
19.1);
2) la démolition d'un immeuble incendié ou autrement sinistré, et
au besoin de la Ville, si démontré par le dépôt d'un rapport d'un
professionnel compétent en la matière, que le bâtiment a perdu
plus de la moitié (50%) de sa valeur portée au rôle d'évaluation
en vigueur au moment de l'incendie ou du sinistre;
3) la démolition d'un immeuble incendié ou autrement sinistré, s'il
est démontré par le dépôt d'un rapport d'un professionnel
compétent en la matière, que les fondations ou la majorité des
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éléments de structure du bâtiment ne permettent plus d'assurer
la sécurité publique;
4) la démolition d'un immeuble dont la situation présente une
urgence pour des motifs de décontamination immédiate.
La démolition d'un immeuble visé par une des exceptions prévues
au premier alinéa demeure toutefois assujettie à l'obtention d'un
certificat d'autorisation délivré conformément au règlement de
permis et certificats en vigueur, de la Ville de Drummondville.
ARTICLE 40
AUTRES EXCEPTIONS
Malgré l'article 37, n'est pas assujetti à une autorisation du Comité;
1) la démolition d'une construction ou d'un équipement accessoire
attenant ou en saillie du bâtiment principal, autres qu'un abri
d'auto attenant ou un garage attenant, notamment une véranda,
un escalier extérieur, un balcon, une galerie, un porche, une
marquise, une corniche, un avant-toit ou une cheminée;
2) la démolition d'un bâtiment accessoire au sens du règlement de
zonage de la Ville, à l'exception d'un immeuble identifié à la liste
intitulée Liste des propriétés (Catégorie A) assujetties au règlement de
P.I.I.A présenté à l'annexe B du Règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale en vigueur;
3) une maison mobile ou une roulotte (résidentielle et commerciale);
4) un bâtiment agricole, à l'exception d'un immeuble identifié à la
liste intitulée Liste des propriétés (Catégorie A) assujetties au
règlement de P.I.I.A présenté à l'annexe B du Règlement sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale en vigueur.
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SECTION 2
PROCÉDURE APPLICABLE AU DÉPÔT D'UNE
DEMANDE
ARTICLE 41
CONTENU DE LA DEMANDE
Une demande de démolition d'un immeuble doit être transmise au
fonctionnaire désigné, par le propriétaire de l'immeuble ou son
mandataire, sur le formulaire prévu à cet effet dûment complété et
signé.
Les renseignements suivants doivent être fournis par le requérant :
1) les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire,
et le cas échéant, de son mandataire;
2) l'identification de l'immeuble visé ainsi que son numéro cadastral;
3) une description de l'occupation actuelle de l'immeuble ou la date
depuis laquelle il est vacant;
4) une description des motifs justifiant la nécessité de démolir
l'immeuble;
5) lorsque l'immeuble comprend un ou plusieurs logements, les
conditions de relogement des locataires ou la compensation
prévue pour chaque locataire;
6) l'échéancier et le coût estimé des travaux de démolition;
7) la description des méthodes de démolition et de disposition des
matériaux.
Ce qui n'exclut pas les documents et renseignements exigés pour
le certificat d'autorisation relatif à la démolition d'un bâtiment, le
tout comme consigné au règlement de permis et certificats » en
vigueur, de la Ville de Drummondville.
ARTICLE 42
DOCUMENTS ET PLANS EXIGÉS
En plus des renseignements exigés en vertu de l'article précédent, le
requérant doit également fournir les documents suivants :
1) une copie de tout titre établissant que le requérant est propriétaire
de l'immeuble visé ou un document établissant qu'il détient une
option d'achat sur cet immeuble;
2) une procuration signée par le propriétaire lorsque la demande est
présentée par un mandataire;
3) des photographies récentes de l'intérieur et de l'extérieur de
l'immeuble ainsi que du terrain où il est situé;
4) un certificat de localisation ou plan de localisation à l'échelle de
l'immeuble à démolir;
5) la copie originale du document intitulé « Avis aux locataires -
Demande de démolition », signé par tous les locataires de
l'immeuble, le cas échéant, en guise de preuve d'envoi de l'avis de
la demande;
6) un rapport exposant l'état du bâtiment et de ses principales
composantes,
sa
qualité
structurale
et
les
détériorations
observées, réalisé par un professionnel compétent en la matière;
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qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 18 septembre 2023 inclusivement.
Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des
données publiées.
7) un rapport décrivant les travaux requis pour restaurer le bâtiment
et une estimation détaillée de leurs coûts, réaliser par un
professionnel compétent en la matière;
8) un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, selon
les prescriptions de l'article 43 du présent règlement;
9) pour un immeuble patrimonial, un immeuble construit avant 1940
possédant une valeur patrimoniale potentielle, un énoncé d'intérêt
patrimonial réalisé par un professionnel compétent en la matière,
détaillant l'histoire du bâtiment, sa contribution à l'histoire locale,
son degré d'authenticité et d'intégrité, sa représentativité d'un
courant architectural particulier et sa contribution à un ensemble à
préserver. L'énoncé devra préciser les différentes valeurs
patrimoniales
qui
lui
sont
attribuées
et
identifier
les
caractéristiques qui expriment chacune de ces valeurs.
L'ensemble des documents requis doivent être fournis en format
électronique.
De plus le fonctionnaire désigné peut également :
1) demander au requérant de fournir, à ses frais, tout autre
renseignement ou document préparé par un professionnel, s'ils
sont jugés essentiels pour évaluer la demande, notamment un
rapport d'ingénieur en structure ou un rapport d'évaluation
préparé par un évaluateur agréé;
2) dispenser le requérant de fournir l'un ou l'autre des documents,
parmi ceux énumérés au présent article, qui ne sont pas requis
pour l'analyse de la demande et, en conséquence, n'ont pas à être
fournis.
ARTICLE 43
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE RÉUTILISATION DU SOL
DÉGAGÉ
Le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé doit
comprendre les renseignements et documents suivants;
1) l'usage projeté sur le terrain;
2) un plan du projet de lotissement de toute opération cadastrale
projetée, préparé par un arpenteur-géomètre;
3) un plan du projet d'implantation de toute nouvelle construction
projetée, préparé par un arpenteur-géomètre ou un architecte. Ce
plan doit montrer tous les éléments susceptibles de favoriser la
bonne compréhension du programme préliminaire de réutilisation
du sol dégagé, notamment et de manière non limitative les
dimensions des constructions projetées et leurs distances par
rapport aux limites du terrain, les servitudes existantes et à établir,
etc. Le tout comme consigné au règlement de permis et
certificats » en vigueur, de la Ville de Drummondville;
4) un plan d'aménagement extérieurs préliminaire préparé par un
professionnel compétent en la matière. Ce plan doit démonter
tous
les
éléments
susceptibles
de
favoriser
la
bonne
compréhension du programme préliminaire du sol dégagé,
notamment et de manière non limitative, la localisation des cours
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d'eau, des lacs, des zones de contraintes, la localisation des arbres
et boisés existants, la localisation et les dimensions des aires de
stationnement, l'aménagement paysager des espaces libres et la
liste des végétaux, le diamètre et la quantité projetée de chacun, la
localisation des puits et installations sanitaires, etc. Le tout comme
consigné au règlement de permis et certificats » en vigueur, de la
Ville de Drummondville;
5) un plan d'architecture préliminaire préparé par un professionnel
compétent en la matière de tout bâtiment principal et accessoire,
notamment et de manière non limitative, les plans de tous les
étages montrant leur périmètre et les ouvertures, les élévations de
tous les murs extérieurs, montrant le type et la couleur de
l'ensemble des matériaux visibles de l'extérieur, les coupes et les
détails architecturaux nécessaires pour assurer la compréhension
du projet, les propositions d'intégration ou de démolition de
constructions existantes, de conservation et de mise en valeur
d'éléments architecturaux d'origine, le tout comme consigné au
règlement de permis et certificats » en vigueur, de la Ville de
Drummondville;
6) des échantillons des matériaux de revêtement extérieur en format
électronique;
7) une perspective couleur des bâtiments projetés dans son milieu
d'insertion;
8) la localisation sur le terrain ou sur le bâtiment, les dimensions, le
type de matériaux, le mode d'éclairage et les couleurs de toute
enseigne projetée;
9) l'échéancier et le coût estimé de la réalisation du programme de
réutilisation du sol dégagé.
L'ensemble des documents requis doivent être fournis en format
électronique.
Selon la nature du programme préliminaire de réutilisation du sol
dégagé, le fonctionnaire désigné peut également :
1) demander au requérant de fournir, à ses frais, tout autre
renseignement ou document préparé par un professionnel
compétant en la matière, s'ils sont jugés essentiels pour évaluer la
demande, notamment :
a) le calcul de l'indice de canopée arborescente et un plan
devant illustrer la couverture d'ombrage mesurée à midi au
solstice d'été (21 juin) et à la majorité des arbres;
b) une étude photométrique démontrant le rayonnement
lumineux ressenti dans le milieu environnant;
c) une étude de circulation;
d) une simulation de trajectoire autoTURN (épure de giration)
pour les véhicules de transport spécialisés (incendie, gestion
résiduelle, livraison, etc.);
2) dispenser le requérant de fournir l'un ou l'autre des documents,
parmi ceux énumérés au présent article, qui ne sont pas requis
pour l'analyse de la demande et, en conséquence, n'ont pas à être
fournis.
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données publiées.
ARTICLE 44
TARIFICATION
Aucun montant n'est exigé pour l'étude et le traitement d'une
demande de démolition ni pour la publication des avis publics. Pour la
délivrance du certificat d'autorisation, le montant est établi au
règlement sur les permis et certificats en vigueur au moment du dépôt
de la demande.
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SECTION 3
CHEMINEMENT DE LA DEMANDE
ARTICLE 45
EXAMEN DE LA DEMANDE ET CONFORMITÉ DES DOCUMENTS
Le fonctionnaire désigné doit s'assurer que tous les renseignements et
documents exigés ont été fournis et que les frais exigibles ont été
acquittés.
La demande de démolition sera considérée complète lorsque tous les
documents exigés auront été fournis.
Si les renseignements et documents sont incomplets ou imprécis,
l'examen de la demande de démolition est suspendu jusqu'à ce que
les renseignements et documents exigés aient été fournis par le
requérant.
La conformité du programme préliminaire de réutilisation du sol
dégagé est analysée par le fonctionnaire désigné avant qu'il soit
soumis au Comité pour approbation. Il ne peut être approuvé par le
Comité que s'il est conforme aux règlements de la Ville.
Si le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé est non
conforme en vertu de la réglementation applicable, le fonctionnaire
désigné en informe le requérant dans les plus brefs délais.
ARTICLE 46
TRANSMISSION DE LA DEMANDE AU COMITÉ
Le fonctionnaire désigné transmet toute demande complète au
Comité dans les 45 jours suivant sa réception, accompagnée de tous
les documents et renseignements exigés.
Dans le cas où le requérant apporte de nouveaux éléments
concernant sa demande pendant la période d'étude de la demande
par le Comité, lorsqu'une expertise professionnelle est nécessaire ou
lorsque des informations supplémentaires sont demandées par le
Comité, le délai maximal est augmenté à 60 jours.
ARTICLE 47
AFFICHAGE ET AVIS PUBLIC
Dès que le Comité est saisi d'une demande de démolition, il doit faire
publier l'avis public de la demande, prévu à l'article 148.0.5 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19-1).
Au même moment, un avis facilement visible pour les passants doit
être affiché sur l'immeuble visé par la demande. L'affiche et l'avis
public doivent comprendre les éléments suivants :
1) la date, l'heure et le lieu de la séance lors de laquelle la demande
sera entendue par le Comité;
2) la désignation de l'immeuble affecté en utilisant la voie de
circulation et l'adresse de l'immeuble, ou à défaut, le numéro
cadastral;
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qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 18 septembre 2023 inclusivement.
Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des
données publiées.
3) le fait que toute personne voulant s'opposer à la démolition de
l'immeuble doit, dans les dix (10) jours de la publication de l'avis
public ou, à défaut, dans les dix (10) jours qui suivent l'affichage de
l'avis public sur l'immeuble concerné, faire connaître par écrit son
opposition motivée au greffier de la ville.
Dans le cas où une demande de démolition a déjà été accordée et que
le Comité est saisi d'une demande pour prolonger le délai fixé pour
l'exécution
des
travaux
ou
pour
approuver
un
programme
préliminaire de réutilisation du sol dégagé, il n'est pas tenu de faire
publier un avis public de la demande.
ARTICLE 48
TRANSMISSION DE L'AVIS PUBLIC AU MINISTRE
Lorsque la demande est relative à un immeuble patrimonial, une copie
de l'avis public doit être transmise sans délai au ministre de la Culture
et des Communications.
ARTICLE 49
AVIS AUX LOCATAIRES
Lorsque l'immeuble visé par la demande est occupé par des locataires,
le requérant doit faire parvenir un avis de la demande à chacun des
locataires de l'immeuble et faire signer la copie originale du document
intitulé « Avis aux locataires - Demande de démolition ».
Le Comité peut refuser d'étudier une demande lorsqu'il n'est pas
démontré à sa satisfaction qu'un locataire a été dûment avisé de la
demande.
ARTICLE 50
PÉRIODE D'OPPOSITION
Toute personne qui veut s'opposer à la demande de démolition doit,
dans les dix (10) jours de la publication de l'avis public ou, à défaut,
dans les dix (10) jours qui suivent l'affichage de l'avis sur l'immeuble
concerné, faire connaître par écrit son opposition motivée au greffier
de la Ville.
Avant de rendre sa décision, le Comité doit considérer les oppositions
reçues lors d'une séance publique.
Il peut en outre tenir une audition publique s'il estime opportune.
ARTICLE 51
DÉLAI POUR ACQUISITION
Lorsque l'immeuble visé par la demande de démolition comprend un
ou plusieurs logements, une personne qui désire acquérir cet
immeuble pour en conserver le caractère locatif résidentiel peut, tant
que le Comité n'a pas rendu sa décision, intervenir par écrit auprès du
greffier de la ville pour demander un délai afin d'entreprendre ou de
poursuivre des démarches en vue d'acquérir l'immeuble.
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Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des
données publiées.
Une telle intervention peut également être faite par une personne qui
désire acquérir un immeuble patrimonial visé par une demande de
démolition pour en conserver le caractère patrimonial.
Si le Comité estime que les circonstances le justifient, il reporte le
prononcé de sa décision et accorde un délai d'au plus deux (2) mois, à
compter de la fin de l'audition pour permettre aux négociations
d'aboutir. Le Comité ne peut reporter le prononcé de la décision pour
ce motif qu'une seule fois.
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données publiées.
SECTION 4
DÉCISION DU COMITÉ
ARTICLE 52
ÉTUDE DE LA DEMANDE PAR LE COMITÉ
Le Comité étudie la demande de démolition et doit, avant de rendre sa
décision :
1) consulter le Comité consultatif d'urbanisme, qui agit également à
titre de Conseil local du patrimoine au sens de l'article 117 de la
Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P_9.002), lorsque la
demande de démolition vise un immeuble patrimonial ou dans
tout autre cas où le Comité l'estime opportun;
2) considérer les oppositions reçues;
3) considérer le programme préliminaire de réutilisation du sol
dégagé et déterminer si le projet de remplacement s'intègre au
milieu d'insertion, notamment quant à l'occupation projetée,
l'implantation, la hauteur ou la volumétrie du bâtiment et la
préservation des arbres matures d'intérêts;
4) évaluer la demande en regard aux critères suivants :
a) l'état de l'immeuble visé par la demande;
b) la valeur patrimoniale de l'immeuble;
c) la détérioration de la qualité de vie du voisinage;
d) le coût de la restauration de l'immeuble;
e) l'utilisation projetée du sol dégagé et sa conformité aux
règlements en vigueur, notamment au règlement de zonage
et au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturales (PIIA) et le cas échéant, la recommandation
du Comité consultatif d'urbanisme. Si un permis de
construction ne peut être émis pour la réalisation du
programme de réutilisation du sol dégagé à cause d'un avis
de motion, le Comité ne peut approuver le programme de
réutilisation du sol dégagé;
f) lorsque l'immeuble comprend un ou plusieurs logements :
i) le préjudice causé aux locataires, s'il y a lieu;
ii) les besoins en logements dans les environs, s'il y a
lieu;
iii) la possibilité de relogement des locataires, s'il y a
lieu;
5) lorsque la demande de démolition vise un immeuble patrimonial,
évaluer la demande en regard des critères du paragraphe
précédent ainsi que des critères additionnels suivants :
a) son histoire;
b) sa contribution à l'histoire locale;
c) son degré d'authenticité et d'intégrité;
d) sa représentativité d'un courant architectural particulier;
e) sa contribution au sein d'un ensemble d'intérêt.
Le Comité peut, s'il le juge nécessaire pour l'étude de la demande de
démolition, demander au requérant qu'il fournisse à ses frais tout
autre renseignement ou document préparé par un professionnel. Il
peut également exiger d'entendre le requérant.
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Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des
données publiées.
Le Comité peut également exiger des informations supplémentaires
de l'autorité compétente.
Les membres du Comité peuvent visiter la propriété faisant l'objet de
la demande de démolition, s'il l'estime opportun;
ARTICLE 53
DEMANDE D'AVIS PRÉLIMINAIRE DU COMITÉ
Le requérant peut demander au comité, en l'indiquant sur son
formulaire de demande de démolition, un avis préliminaire quant à la
recevabilité de son programme préliminaire de réutilisation du sol
dégagé ou de la démolition de l'immeuble.
L'avis préliminaire du comité doit être motivé et transmis sans délai au
requérant.
ARTICLE 54
DÉCISION DU COMITÉ
Le Comité accorde ou refuse la demande de démolition. La décision
doit être motivée. Elle est transmise au Conseil dans le procès-verbal.
Le comité doit refuser la demande de démolition d'un immeuble dans
les cas suivants :
1) le programme de réutilisation du sol dégagé n'a pas été approuvé;
2) la démolition n'est pas dans l'intérêt public de la collectivité.
ARTICLE 55
CONDITIONS DE L'AUTORISATION
Lorsque le Comité accorde l'autorisation de démolition, il peut
imposer toute condition relative à la démolition de l'immeuble ou à la
réutilisation du sol dégagé.
Il peut notamment et non limitativement :
1) fixer le délai dans lequel les travaux de démolition et/ou de
réutilisation du sol dégagé doivent être entrepris et terminés;
2) fixer le délai dans lequel le programme préliminaire de
réutilisation du sol dégagé doit lui être soumis pour approbation,
lorsque
l'autorisation
de
démolition
est
conditionnelle
à
l'approbation dudit programme;
3) exiger que le propriétaire fournisse une garantie financière,
préalablement à la délivrance d'un certificat d'autorisation et selon
les modalités qu'il détermine, pour assurer le respect de toute
condition fixée par le Comité;
4) déterminer les conditions de relogement d'un locataire, lorsque
l'immeuble comprend un ou plusieurs logements.
ARTICLE 56
MODIFICATION DES CONDITIONS
Lorsque le Comité a accordé une autorisation de démolition et qu'il a
imposé des conditions relatives à la démolition de l'immeuble ou à la
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Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des
données publiées.
réutilisation du sol dégagé, il peut modifier les conditions, en tout
temps, à la demande du requérant.
Le délai dans lequel les travaux de démolition et de réutilisation du sol
dégagé doivent être entrepris et terminés peut également être modifié
par le comité, pour des motifs raisonnables, pourvu que demande lui
en soit faite avant l'expiration de ce délai.
Toute demande de modification majeure des conditions relatives au
programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé est traitée
comme une nouvelle demande soumise aux exigences édictées par le
présent règlement.
ARTICLE 57
GARANTIE FINANCIÈRE
Lorsque le Comité exige que le propriétaire fournisse à la Ville, une
garantie financière pour assurer le respect des conditions relatives à
relative à la démolition de l'immeuble ou à la réutilisation du sol
dégagé, celle-ci doit être fournie préalablement à la délivrance du
certificat d'autorisation de démolition et doit respecter les modalités
déterminées par le Comité.
ARTICLE 58
VALIDITÉ DE LA GARANTIE FINANCIÈRE
La garantie financière doit être maintenue en vigueur jusqu'à
l'expiration des 60 jours suivant la date de fin de la réalisation des
travaux et des conditions exigées par le Comité. Elle doit prévoir une
disposition obligeant l'émetteur à aviser l'autorité compétente de son
annulation.
Lorsque le Comité modifie le délai d'exécution de la démolition, il peut
exiger une garantie monétaire supplémentaire couvrant la réalisation
complète des travaux exigés par le Comité.
ARTICLE 59
RETOUR DE LA GARANTIE FINANCIÈRE
Sur demande écrite du requérant à l'autorité compétente, sauf dans le
cas où elle aurait été exécutée, la garantie monétaire lui est remise au
plus tard trente (30) jours après la constatation par l'autorité
compétente de l'exécution complète des travaux.
ARTICLE 60
CESSION À UN TIERS
Lorsque l'immeuble fait l'objet, en tout ou en partie, d'une cession à un
tiers avant que les travaux ne soient entièrement remplis, le nouvel
acquéreur ne peut poursuivre ces travaux avant d'avoir obtenu,
conformément aux dispositions du présent règlement et du règlement
sur le permis et certificat en vigueur, un nouveau certificat
d'autorisation de démolition.
Lorsque l'immeuble fait l'objet, en tout ou en partie, d'une cession à un
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qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications
qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 18 septembre 2023 inclusivement.
Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des
données publiées.
tiers, pendant les travaux ou après l'achèvement des travaux, la
personne qui a fourni à la Ville la garantie monétaire exigée continue à
être assujettie à l'obligation de la maintenir en vigueur tant que ne
sont pas remplies les conditions imposées par le comité, à moins
que le nouvel acquéreur ne fournisse la nouvelle garantie monétaire
exigée par le comité, laquelle doit être conforme à l'article 30 du
présent règlement.
Lorsque l'immeuble fait l'objet, en tout ou en partie, d'une cession à un
tiers, la Ville peut encaisser la garantie monétaire, qui avait été fournie
par le vendeur, si le nouvel acquéreur n'exécute pas les travaux
entrepris ou ne remplit pas les conditions imposées par le comité.
ARTICLE 61
TRANSMISSION DE LA DÉCISION DU COMITÉ
La décision du Comité concernant la démolition doit être transmise
sans délai à toute partie en cause, par courrier recommandé ou
certifié.
La décision doit être accompagnée d'un avis qui explique les règles
applicables au processus de révision et au délai pour la délivrance du
certificat d'autorisation de démolition prévue aux articles 62 à 64 du
présent règlement.
La version du règlement publié sur ce site est une version administrative
qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications
qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 18 septembre 2023 inclusivement.
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données publiées.
SECTION 5
RÉVISION DE LA DÉCISION DU COMITÉ
ARTICLE 62
DÉLAI DE RÉVISION
Toute personne peut, dans les 30 jours de la décision du Comité,
demander au Conseil de réviser cette décision. L'appel doit être fait
par demande écrite et motivée et doit être reçu au bureau du greffier
de la Ville.
Le Conseil peut, de son propre chef, dans les 30 jours d'une décision
du Comité qui autorise la démolition d'un immeuble patrimonial,
adopter une résolution exprimant son intention de réviser cette
décision.
Tout membre du Conseil, s'il n'est pas lui-même l'auteur de l'appel, y
compris un membre du Comité, peut siéger au Conseil pour réviser
une décision du Comité.
ARTICLE 63
DÉCISION DU CONSEIL
Le Conseil peut confirmer la décision du Comité ou rendre toute
décision qu'il estime appropriée en remplacement de celle du Comité.
La décision du Conseil doit être motivée et est sans appel.
ARTICLE 64
TRANSMISSION DE LA DÉCISION DU CONSEIL
La décision du Conseil doit être transmise sans délai à toutes les
parties en cause.
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SECTION 6
DÉCISION RELATIVE À UN IMMEUBLE PATRIMONIAL
ARTICLE 65
TRANSMISSION DE L'AVIS À LA MRC
Lorsque le Comité autorise la démolition d'un immeuble patrimonial
et que sa décision n'est pas portée en révision, en application de
l'article 60 du présent règlement, un avis de sa décision doit être
notifié sans délai à la MRC.
Un avis de la décision prise par le Conseil doit également être notifié
sans délai à la MRC, lorsque le Conseil autorise la démolition d'un
immeuble patrimonial en révision d'une décision du Comité.
L'avis est accompagné des copies de tous les documents produits par
le requérant.
ARTICLE 66
POUVOIR DE DÉSAVEU DE LA MRC
Le Conseil de la MRC peut, dans les 90 jours de la réception de l'avis,
désavouer la décision du Comité ou du Conseil. Il peut, lorsque la MRC
est dotée d'un Conseil local du patrimoine au sens de l'article 117 de la
Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002), le consulter
avant d'exercer son pouvoir de désaveu.
ARTICLE 67
TRANSMISSION DE LA DÉCISION DE LA MRC
Une résolution prise par la MRC en vertu de l'article précédent doit
être motivée et une copie doit être transmise sans délai à la Ville et à
toute partie en cause, par courrier recommandé ou certifié.
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SECTION 7
DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'AUTORISATION ET
DÉLAIS
ARTICLE 68
OBLIGATION D'OBTENIR UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
Une autorisation de démolir un immeuble, accordée par le Comité ou
le Conseil, le cas échéant, ne dégage pas le propriétaire de l'immeuble
ou son mandataire de l'obligation d'obtenir, avant le début des
travaux de démolition, un certificat d'autorisation de démolition d'un
bâtiment conformément au règlement de permis et certificats en
vigueur, de la Ville de Drummondville.
ARTICLE 69
ÉMISSION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
Sur présentation d'une copie de la résolution accordant une
démolition, l'autorité compétente émet un certificat d'autorisation de
démolition d'un bâtiment après le paiement requis pour l'obtention de
celui-ci. Toutefois, la demande accompagnée de tous les plans et
documents exigés par ce règlement doit être conforme à toutes les
dispositions prévues à la résolution et à toutes les dispositions des
règlements applicables.
Les autorisations accordées en vertu de ce règlement n'ont pas pour
effet de soustraire le requérant à l'application des autres dispositions
des règlements d'urbanisme en vigueur, ni créer en faveur du
requérant des droits acquis à l'égard des dispositions pour lesquelles
une dérogation mineure est accordée.
ARTICLE 70
DÉLAI POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT
D'AUTORISATION
Aucun certificat d'autorisation de démolition d'un bâtiment ne peut
être délivré par le fonctionnaire désigné avant l'expiration du délai de
révision de 30 jours prévu par l'article 62 du présent règlement.
S'il y a une révision en vertu de l'article 62 du présent règlement,
aucun certificat d'autorisation de démolition d'un bâtiment ne peut
être délivré par le fonctionnaire désigné avant que le Conseil n'ait
rendu une décision autorisant la démolition.
Lorsque la section 6, concernant la décision relative à un immeuble
patrimonial s'applique, aucun certificat d'autorisation de démolition
d'un bâtiment ne peut être délivré avant la plus hâtive des dates
suivantes :
1) la date à laquelle la MRC avise la Ville qu'elle n'entend pas se
prévaloir de son pouvoir de désaveu;
2) l'expiration du délai de 90 jours prévu à l'article 64 du présent
règlement.
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ARTICLE 71
DURÉE DE LA VALIDITÉ D'UNE DEMANDE
Une demande de démolition accordée par le Comité ou le Conseil, le
cas échant, devient nulle et sans effet dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
1) les travaux de démolition ne sont pas entrepris avant l'expiration
du délai fixé par le Comité. Si, à la date d'expiration de ce délai, un
locataire continue d'occuper son logement, le bail est prolongé de
plein
droit
et
le
locateur
peut,
dans
le
mois,
s'adresser au Tribunal administratif du logement pour fixer le
loyer;
2) un certificat d'autorisation de démolition d'un bâtiment n'a pas été
délivré dans les 24 mois de la date de la séance au cours de
laquelle la demande de démolition de l'immeuble a été autorisée.
ARTICLE 72
EXÉCUTION DES TRAVAUX PAR LA VILLE
Si les travaux ne sont pas terminés dans le délai fixé, le Conseil peut
les faire exécuter et en recouvrer les frais du propriétaire.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur le terrain où était situé
l'immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances
visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil; ces frais sont
garantis par une hypothèque légale sur ce terrain.
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SECTION 8
OBLIGATION DU LOCATEUR
ARTICLE 73
ÉVICTION D'UN LOCATAIRE
Le locateur à qui une autorisation de démolition a été accordée peut
évincer un locataire pour démolir un logement.
Toutefois, un locataire ne peut être forcé de quitter son logement
avant la plus tardive des éventualités suivantes, soit l'expiration du bail
ou l'expiration d'un délai de trois (3) mois à compter de la délivrance
du certificat d'autorisation de démolition.
ARTICLE 74
INDEMNITÉ
Le locateur doit payer au locataire évincé de son logement une
indemnité de trois (3) mois de loyer et ses frais de déménagement. Si
les dommages-intérêts résultant du préjudice que le locataire subit
s'élèvent à une somme supérieure, il peut s'adresser au Tribunal
administratif du logement pour en faire fixer le montant.
L'indemnité est payable au départ du locataire et les frais de
déménagement, sur présentation des pièces justificatives.
La présente indemnité ne s'applique pas au locateur qui doit démolir
son bâtiment à la suite d'un sinistre.
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 75
FAUSSE DÉCLARATION
Quiconque fait une fausse déclaration ou produit des documents
erronés à l'égard de l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement invalide toute résolution, permis ou certificat émis en vertu
du présent règlement et portant sur la demande comprenant une
fausse déclaration.
ARTICLE 76
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Mélanie Ouellet Stéphanie Lacoste
Greffière Mairesse
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