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Ville de Drummondville
Table des matières
Règlement de lotissement No 4301
I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ..................... 1-1
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................... 1-1
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................ 1-1
ARTICLE 2
CONTEXTE ............................................................................. 1-1
ARTICLE 3
RÈGLEMENTS REMPLACÉS ...................................................... 1-1
ARTICLE 4
TERRITOIRE ASSUJETTI .......................................................... 1-1
ARTICLE 5
PERSONNES ASSUJETTIES ...................................................... 1-1
ARTICLE 6
DISPOSITIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS .................................... 1-1
ARTICLE 7
DISPOSITIONS ANTÉRIEURES .................................................. 1-1
ARTICLE 8
INVALIDITÉ PARTIELLE DU RÈGLEMENT .................................... 1-2
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES.................................. 1-3
ARTICLE 9
STRUCTURE DU RÈGLEMENT ................................................... 1-3
ARTICLE 10
INTERPRÉTATION DU TEXTE .................................................... 1-3
ARTICLE 11
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET FIGURES .......................... 1-4
ARTICLE 12
MESURES .............................................................................. 1-4
ARTICLE 13
TERMINOLOGIE ...................................................................... 1-4
SECTION 3
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT................................. 1-5
ARTICLE 14
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ............................................ 1-5
ARTICLE 15
APPLICATION DU RÈGLEMENT ................................................. 1-5
ARTICLE 16
DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE .................................... 1-5
ARTICLE 17
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE .................................. 1-5
ARTICLE 18
DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU
REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX ........................ 1-5
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS ................................. 1-6
ARTICLE 19
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 1-6
CHAPITRE 2
OPÉRATION ...................................................................... 2-1
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE OPÉRATION
CADASTRALE .................................................................... 2-1
ARTICLE 20
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 2-1
ARTICLE 21
OPÉRATION CADASTRALE ....................................................... 2-2
ARTICLE 22
PROCÉDURES D'APPROBATION DANS LE CAS D'UNE
OPÉRATION CADASTRALE AVEC CESSION DE VOIES DE
CIRCULATION OU CESSION DE TERRAINS À DES FINS DE
PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES NATURELS .......... 2-2
ARTICLE 23
EFFET DE L'APPROBATION D'UNE OPÉRATION CADASTRALE ....... 2-2
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES DE
CIRCULATION .................................................................... 2-2
ARTICLE 24
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 2-2
ARTICLE 25
TRACÉ DES VOIES DE CIRCULATION EN FONCTION DE LA
TOPOGRAPHIE ....................................................................... 2-2
ARTICLE 26
TRACÉ DES VOIES DE CIRCULATION EN FONCTION DES
COURS D'EAU ........................................................................ 2-2
ARTICLE 27
EMPRISE DES VOIES DE CIRCULATION ...................................... 2-3
ARTICLE 28
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INTERSECTIONS .................... 2-3
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qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications
qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 5 mars 2026 inclusivement.
Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des
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Ville de Drummondville
Table des matières
Règlement de lotissement No 4301
II
ARTICLE 29
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COURBES DE
RACCORDEMENT DES INTERSECTIONS ..................................... 2-6
ARTICLE 30
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE VOIE DE CIRCULATION
SANS ISSUE (DE TYPE « CUL-DE-SAC ») ................................... 2-6
ARTICLE 31
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE VOIE DE CIRCULATION
EN FORME DE « U » ............................................................... 2-7
ARTICLE 32
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE VOIE DE CIRCULATION
SANS ISSUE DE TYPE « TÊTE DE PIPE » .................................... 2-8
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SENTIERS
PIÉTONNIERS PUBLICS ET AUX DROITS DE
PASSAGE ET SERVITUDES .............................................. 2-9
ARTICLE 33
SENTIERS PIÉTONNIERS PUBLICS ............................................ 2-9
ARTICLE 34
DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES ...................................... 2-9
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÎLOTS .................... 2-10
ARTICLE 35
LARGEUR DES ÎLOTS ............................................................ 2-10
ARTICLE 36
LONGUEUR DES ÎLOTS .......................................................... 2-10
SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTS..................... 2-11
ARTICLE 37
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 2-11
ARTICLE 38
ORIENTATION DES LOTS........................................................ 2-11
ARTICLE 39
LARGEUR D'UN LOT SITUÉ SUR LA LIGNE EXTÉRIEURE
D'UNE COURBE .................................................................... 2-11
ARTICLE 40
DISPOSITION SPÉCIFIQUE RELATIVE AUX LOTS À DES FINS
D'ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ..................................... 2-11
ARTICLE 41
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX DIMENSIONS
MINIMALES DE LOT ............................................................... 2-12
ARTICLE 42
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX DIMENSIONS
MINIMALES DES LOTS À PROXIMITÉ DES RIVIÈRES SAINT-
FRANÇOIS ET SAINT-GERMAIN ............................................... 2-12
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS PRÉALABLES À L'APPROBATION
D'UN PLAN RELATIF À UNE OPÉRATION
CADASTRALE .................................................................... 3-1
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CESSION DES
VOIES DE CIRCULATION .................................................. 3-1
ARTICLE 43
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 3-1
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CESSION DE
TERRAINS OU PAIEMENT DES SOMMES
D'ARGENT À DES FINS DE PARCS, TERRAINS DE
JEUX OU ESPACES NATURELS ....................................... 3-2
ARTICLE 44
OBLIGATION DE CESSION DE TERRAINS OU DE PAIEMENT
DES SOMMES D'ARGENT À DES FINS DE PARCS, TERRAINS
DE JEUX OU ESPACES NATURELS ............................................ 3-2
ARTICLE 45
EXEMPTION DE CESSION DE TERRAINS OU DE PAIEMENT
DES SOMMES D'ARGENT À DES FINS DE PARCS, TERRAINS
DE JEUX OU ESPACES NATURELS ............................................ 3-2
ARTICLE 46
SUPERFICIE DE TERRAIN À CÉDER ET SOMME D'ARGENT À
VERSER ................................................................................ 3-3
ARTICLE 47
ENGAGEMENT DE CESSION ..................................................... 3-3
ARTICLE 48
VALEUR DE LA CESSION .......................................................... 3-3
ARTICLE 49
TERRAIN HORS SITE ............................................................... 3-4
ARTICLE 50
VERSEMENT ANTÉRIEUR ......................................................... 3-4
ARTICLE 51
FONDS SPÉCIAL ..................................................................... 3-4
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Table des matières
Règlement de lotissement No 4301
III
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPROBATION
D'UN PLAN DE LOTISSEMENT ......................................... 3-5
ARTICLE 52
EXIGENCES RELATIVES À LA PRÉPARATION D'UN PLAN DE
LOTISSEMENT ........................................................................ 3-5
ARTICLE 53
TRANSMISSION D'UN PLAN DE LOTISSEMENT ............................ 3-5
ARTICLE 54
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES LOTS EN
TERRITOIRE RÉNOVÉ .............................................................. 3-5
ARTICLE 55
« SANS OBJET » .................................................................... 3-5
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLANS CONCEPT
D'AMÉNAGEMENT ............................................................. 3-6
ARTICLE 56
OBLIGATION DE PRODUIRE UN PLAN CONCEPT
D'AMÉNAGEMENT ................................................................... 3-6
ARTICLE 57
DISPOSITION SPÉCIALE RELATIVE À UN CONCEPT
D'AMÉNAGEMENT ................................................................... 3-6
ARTICLE 58
PRÉSENTATION D'UN PLAN CONCEPT D'AMÉNAGEMENT ............ 3-6
ARTICLE 59
CRITÈRES D'ÉVALUATION ........................................................ 3-7
CHAPITRE 4
TERRAINS DÉROGATOIRES ............................................. 4-1
ARTICLE 60
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ..................................... 4-1
ARTICLE 61
NOUVEL USAGE OU NOUVELLE CONSTRUCTION SUR UN
TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT ........ 4-1
ARTICLE 62
POSSIBILITÉ D'AGRANDISSEMENT OU AUTRE MODIFICATION ...... 4-1
ARTICLE 63
PRIVILÈGE DE LOTIR ACCORDÉ À CERTAINS TERRAINS
EXISTANTS LE 12 AVRIL 1983 .................................................... 4-2
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES ................................................... 5-1
ARTICLE 64
ENTRÉE EN VIGUEUR .............................................................. 5-1
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Ville de Drummondville
Chapitre 1
Règlement de lotissement No 4301
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-1
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES
ET ADMINISTRATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement de lotissement de la
Ville de Drummondville ».
ARTICLE 2
CONTEXTE
Le présent règlement a pour objet de régir les différentes
opérations cadastrales à intervenir sur le territoire en fixant,
notamment, les règles générales de procédures à suivre, les
normes minimales à respecter, les modes de subdivision des lots
et terrains, l'aménagement des voies de circulation et les
exigences relatives aux parcs, terrains de jeux et espaces
naturels.
ARTICLE 3
RÈGLEMENTS REMPLACÉS
Tous les règlements ou toute partie d'un règlement régissant le
lotissement sont remplacés par le présent règlement; sont plus
particulièrement remplacés par le présent règlement, les
règlements numéros 2521 de l'ancienne Ville de Drummondville,
513 de l'ancienne Municipalité de Saint Charles de Drummond,
90-78 de l'ancienne Municipalité de Saint-Joachim-de-Courval et
03-UR-10-1103 de l'ancienne Ville de Saint-Nicéphore ainsi que
tous les amendements à ce jour.
Ces remplacements n'affectent cependant pas les procédures
intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés,
lesquelles se continuent sous l'autorité desdits règlements jusqu'à
jugement et exécution.
Ces remplacements n'affectent également pas les permis émis
sous l'autorité des règlements ainsi remplacés.
ARTICLE 4
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la
Ville de Drummondville.
ARTICLE 5
PERSONNES ASSUJETTIES
Le présent règlement concerne toute personne morale ou toute
personne physique de droit privé ou de droit public.
ARTICLE 6
DISPOSITIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent
règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle
incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec
toute autre disposition du présent règlement, la disposition la plus
restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins d'indication
contraire.
ARTICLE 7
DISPOSITIONS ANTÉRIEURES
Les dispositions du présent règlement priment sur toute
disposition antérieure incompatible et traitant d'un même sujet.
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Ville de Drummondville
Chapitre 1
Règlement de lotissement No 4301
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-2
ARTICLE 8
INVALIDITÉ PARTIELLE DU RÈGLEMENT
Dans le cas où un chapitre, une section, une sous-section ou un
article du présent règlement sont déclarés invalides par un tribunal
reconnu, tous les autres chapitres, sections, sous-sections et
articles du présent règlement continuent de s'appliquer.
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Ville de Drummondville
Chapitre 1
Règlement de lotissement No 4301
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-3
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 9
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
1) Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour
l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres
identifiés par des numéros.
2) Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des
numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre.
3) Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par
des numéros commençant à 1 au début de chaque section.
4) L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article
identifié par des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du
règlement. Un article peut être divisé en paragraphes,
identifiés par des chiffres arabes suivis d'une parenthèse
fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes
identifiés par des lettres minuscules suivis d'une parenthèse
fermée.
5) Lorsque applicable, le texte sans numérotation précédant les
paragraphes constitue les alinéas.
ARTICLE 10
INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l'interprétation du texte doit respecter les
règles suivantes :
1) les titres contenus dans ce règlement en font partie
intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres,
le texte prévaut. En cas de contradiction entre le texte et toute
autre forme d'expression, le texte prévaut;
2) quel que soit le temps du verbe employé dans le présent
règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à
toutes les époques et dans toutes les circonstances;
3) l'emploi du verbe « devoir » indique une obligation absolue; le
verbe « pouvoir » indique un sens facultatif, sauf dans
l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »;
4) les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel
comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à
cette extension;
5) toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur
une disposition générale contradictoire;
6) lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le
présent règlement ou l'une quelconque de ces dispositions se
révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre
règlement ou avec une autre disposition du présent
règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive
s'applique;
7) les mots « personne » et « quiconque » désignent toute
personne morale ou physique;
8) le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le
contexte n'indique le contraire;
9) le mot « Ville » désigne la Ville de Drummondville.
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Ville de Drummondville
Chapitre 1
Règlement de lotissement No 4301
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-4
ARTICLE 11
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET FIGURES
1) Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, figures et
toute forme d'expression autre que le texte proprement dit,
contenus dans ce règlement et auxquels il y est référé, en font
partie intégrante à toutes fins que de droit.
2) De ce fait, toute modification ou addition auxdits tableaux,
diagrammes, graphiques, symboles, figures ou autres
expressions doit être effectuée selon la même procédure à
suivre que pour une modification au règlement.
3) À moins d'indication contraire, en cas de divergence :
a) entre le texte et la grille des usages et normes, la grille
prévaut;
b) entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques,
symboles, figures et autres formes d'expression, le texte
prévaut;
c) entre les données d'un tableau et un graphique, les
données du tableau prévalent.
ARTICLE 12
MESURES
Toutes les mesures figurant au présent règlement sont en
système international (SI).
ARTICLE 13
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement
ont le sens et l'application qui leur sont attribués au chapitre
portant sur la terminologie du règlement de zonage en vigueur de
la Ville de Drummondville.
Les expressions, termes et mots utilisés non définis dans le
chapitre ayant trait à la terminologie du règlement de zonage ont
un sens usuel.
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Ville de Drummondville
Chapitre 1
Règlement de lotissement No 4301
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-5
SECTION 3
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 14
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire
désigné par résolution du conseil de la Ville de Drummondville.
ARTICLE 15
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement
relèvent du fonctionnaire désigné. Le fonctionnaire désigné
constitue donc l'autorité compétente. Dans le présent règlement,
l'utilisation de l'expression « autorité compétente » équivaut à
l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné ».
ARTICLE 16
DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Les devoirs de l'autorité compétente sont ceux qui lui sont
attribués au règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de
la Ville de Drummondville.
ARTICLE 17
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Les pouvoirs de l'autorité compétente sont ceux qui lui sont
attribués au règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de
la Ville de Drummondville.
ARTICLE 18
DEVOIRS
DU
PROPRIÉTAIRE,
DE
L'OCCUPANT,
DU
REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX
Les devoirs du propriétaire, de l'occupant, du requérant ou de
l'exécutant de travaux sont ceux qui lui sont attribués au règlement
sur les permis et certificats, en vigueur, de la Ville de
Drummondville.
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Ville de Drummondville
Chapitre 1
Règlement de lotissement No 4301
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-6
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS ET
PÉNALITÉS
ARTICLE 19
GÉNÉRALITÉS
1) Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible pour chaque
jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au
moins 500 $.
2) En cas de récidive, le montant de l'amende doit être de
1 000 $.
3) Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une
offense séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut
être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
4) Malgré les paragraphes précédents, la Ville peut exercer tous
les autres recours nécessaires pour faire observer les
dispositions du présent règlement.
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Ville de Drummondville
Chapitre 2
Règlement de lotissement No 4301
Opération cadastrale
2-1
CHAPITRE 2
OPÉRATION CADASTRALE
SECTION 1
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
UNE
OPÉRATION
CADASTRALE
ARTICLE 20
GÉNÉRALITÉS
La conception d'une opération cadastrale doit s'effectuer sur la
base des principes suivants :
1) elle doit permettre la construction, sur chacun des terrains,
des usages auxquels ces terrains sont destinés selon les
dispositions du règlement de zonage;
2) elle doit assurer une continuité dans les lignes de division des
lots en relation avec les lots adjacents existants ou prévus;
3) elle doit assurer une intégration des voies de circulation
proposées au réseau des voies majeures de circulation
retenues pour l'ensemble du territoire de la Ville;
4) elle doit assurer une intégration des services d'utilité publique
requis aux divers réseaux en place;
5) elle doit assurer l'affectation de certains espaces à des fins de
récréation publique;
6) elle doit assurer la mise en valeur ou la protection des sites et
paysages particuliers;
7) elle doit assurer une rationalisation économique des services
d'utilité publique existants et proposés.
ARTICLE 20.1
OUVERTURE DE NOUVELLES VOIES DE CIRCULATION ET
PROLONGEMENT DE VOIES DE CIRCULATION EXISTANTES
À L'EXTÉRIEUR D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Il est interdit de procéder à l'ouverture de nouvelles voies de
circulation publiques ou privées et au prolongement des voies de
circulation existantes lorsqu'elles sont situées à l'extérieur des
périmètres d'urbanisation.
Toutefois, le bouclage de rues existantes et le prolongement d'une
rue en vue de son bouclage sont permis, et ce, uniquement à
l'intérieur des zones :
R-9102-1, R-9103, R-9106, R-9109, R-9110, R-9202, R-9205,
R-9206, R-9207, R-9209, R-9210, R-9211, R-9212, R-9213,
R-9214, R-9219, R-9220, R-9222, R-9224, R-9225, R-9226,
R-9302, R-9303, R-9304, R-9305, R-9306, R-9307, R-9401,
R-9404, R-9405, R-9405-1, R-9406, R-9410, R-9413, R-9416,
R-9417, R-9421, R-9422, I-9423, R-9427, R-9503, R-9504,
R-9505, R-9507, R-9602.
L'aménagement de rond-point est également permis à des fins
d'utilité publique, notamment pour le virage des véhicules de
déneigement, de collecte des matières résiduelles et d'incendie.
Il est toutefois permis de procéder à l'ouverture d'une nouvelle
voie de circulation publique, sur le lot 3 920 849 à l'intérieur des
zones rurales R-9503 et R-9508, et ce, uniquement afin de
permettre l'accès au boulevard Saint-Joseph à partir des zones
industrielles I-1300 et suivantes.
5160
2020.03.11
5307
2021.04.16
5307
2021.04.16
5654
2024.09.19
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Ville de Drummondville
Chapitre 2
Règlement de lotissement No 4301
Opération cadastrale
2-2
ARTICLE 21
OPÉRATION CADASTRALE
Toute opération cadastrale doit faire l'objet de l'obtention d'un
permis émis conformément aux dispositions prévues à cet effet au
règlement sur les permis et certificats en vigueur. Dans le cas où
un plan concept d'aménagement doit être déposé, aucune
opération cadastrale ne sera autorisée sans qu'au préalable, une
résolution du conseil municipal entérinant ledit plan concept
d'aménagement n'ait été adoptée.
Toute opération cadastrale doit, par ailleurs, être faite en
conformité avec le plan d'urbanisme en vigueur de la Ville de
Drummondville et avec les dispositions du présent règlement ou
de tout autre règlement municipal applicable en l'espèce.
ARTICLE 22
PROCÉDURES D'APPROBATION DANS LE CAS D'UNE
OPÉRATION CADASTRALE AVEC CESSION DE VOIES DE
CIRCULATION OU CESSION DE TERRAINS À DES FINS DE
PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES NATURELS
1) Lorsqu'un plan relatif à une opération cadastrale comportant
une cession de voies de circulation ou une cession de terrains
à des fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels,
est conforme aux dispositions du présent règlement et
accompagné de tous les renseignements et documents
requis, l'autorité compétente transmet le dossier au comité
consultatif d'urbanisme.
2) Le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la demande et
recommander son acceptation, son refus ou formuler les
modifications requises permettant d'accepter ultérieurement la
demande.
3) Pour faire suite à la recommandation du comité consultatif
d'urbanisme, le conseil approuve ou désapprouve la
demande. Dans le cas de désapprobation, le conseil peut
formuler les modifications requises permettant d'accepter
ultérieurement la demande.
4) Sur l'approbation de la demande par le conseil, l'autorité
compétente émet le permis de lotissement conformément au
règlement sur les permis et certificats.
ARTICLE 23
EFFET DE L'APPROBATION D'UNE OPÉRATION CADASTRALE
1) L'émission d'un permis de lotissement relatif à une opération
cadastrale ne peut constituer, d'aucune sorte, une obligation
quelconque pour la Ville.
2) L'approbation de l'autorité compétente d'un projet relatif à une
opération cadastrale ne peut constituer pour la Ville, une
obligation d'accepter la cession des voies de circulation
proposée paraissant au plan, ni de décréter l'ouverture de ces
voies, ni d'en prendre à sa charge les frais de construction et
d'entretien, ni d'en assumer toute responsabilité civile, ni de
fournir tout service d'utilité publique.
3) De plus, l'approbation par l'autorité compétente d'un projet
relatif à une opération cadastrale n'entraîne également
aucune obligation pour la Ville d'émettre un permis de
construction ou certificat d'autorisation.
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Ville de Drummondville
Chapitre 2
Règlement de lotissement No 4301
Opération cadastrale
2-2
SECTION 2
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
VOIES
DE
CIRCULATION
ARTICLE 24
GÉNÉRALITÉS
Le tracé des voies de circulation, leur largeur et leur
aménagement, que ce soit des artères, des collectrices ou des
voies locales, doivent être conformes aux dispositions du présent
règlement et au tracé projeté de toute voie de circulation prévue
au règlement de plan d'urbanisme en vigueur.
ARTICLE 25
TRACÉ DES VOIES DE CIRCULATION EN FONCTION DE LA
TOPOGRAPHIE
Aucune voie de circulation ne peut être localisée au sommet d'un
talus ayant une pente moyenne supérieure à 25 %, sur une bande
de terrain large de cinq fois la hauteur du talus. Au bas dudit talus,
aucune voie de circulation ne peut être localisée sur une bande de
terrain large de deux fois la hauteur du talus.
ARTICLE 26
TRACÉ DES VOIES DE CIRCULATION EN FONCTION DES
COURS D'EAU
1) Toute voie de circulation située aux abords d'un cours d'eau
doit respecter les distances minimales suivantes, mesurées à
partir de la ligne des hautes eaux, en fonction de la présence
ou non de réseaux d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire.
DESSERTE
DISTANCE MINIMALE(1)
Desservi par aqueduc et égout sanitaire
45 mètres
Desservi par aqueduc ou égout
75 mètres
Aucun service
75 mètres
(1) La distance entre une route et un cours d'eau ou un lac peut être réduite à
15 mètres si une telle route constitue le parachèvement d'un réseau et
dans la mesure où l'espace compris entre la route et le plan d'eau ne
fasse l'objet d'aucune construction. Toutefois, la route ne devra en aucun
cas empiéter sur la bande riveraine de 15 mètres.
La distance entre une route et un cours d'eau ou un lac peut être réduite
jusqu'à 20 mètres si l'espace compris entre cette route et le plan d'eau est
zoné à des fins de parc public.
La distance entre une route et un cours d'eau ou un lac peut être réduite à
une profondeur imposée par une contrainte, et ce, pour des secteurs
identifiés comme présentant des contraintes physiques particulières (ex. la
présence d'une voie ferrée, d'une falaise, etc.).
Dans le cas de routes perpendiculaires au lac ou au cours d'eau, mais qui
ne le traversent pas, la distance pourra être réduite jusqu'à 15 mètres.
2) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas pour
les voies de circulation menant à un débarcadère, un
embarcadère, un pont public, une marina, une plage, un
barrage ou permettant la traverse d'un cours d'eau, ainsi que
pour les travaux de réfection et de correction apportés à une
voie de circulation existante.
ARTICLE 26.1
TRACÉ DES VOIES DE CIRCULATION EN FONCTION DE
L'AIRE
D'EXPLOITATION
D'UNE
CARRIÈRE
ET
D'UNE
SABLIÈRE
1)
La distance minimale entre la limite de l'aire l'exploitation
d'une carrière ou d'une sablière et toute nouvelle voie de
circulation doit être de :
a) 70 m dans le cas d'une carrière;
b) 35 m dans le cas d'une sablière.
5160
2020.03.11
5399
2022.04.19
5798
2026.03.05
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Chapitre 2
Règlement de lotissement No 4301
Opération cadastrale
2-3
ARTICLE 27
EMPRISE DES VOIES DE CIRCULATION
Les largeurs minimales des emprises des différents types de voies
de circulation sont celles édictées au tableau suivant :
Tableau des largeurs minimales des emprises
TYPE DE VOIE
LARGEUR
Artère
30 mètres
Collectrice
22 mètres
Locale
15 mètres
Sentier piétonnier public
3 mètres (1)
(1) La largeur minimale d'un sentier piétonnier public prévu à un plan concept
d'aménagement est établie à 5 mètres.
ARTICLE 27.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
H-720-3 ET H-720-4
1) La largeur minimale d'une voie de circulation locale est établie
à 14 mètres.
2) La largeur minimale de toute partie d'une voie de circulation
donnant accès à la rue Saint-Jean est établie à 18 mètres, et
ce, sur une distance minimale de 40 mètres.
ARTICLE 27.1.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
H-720-5, H-720-6 ET H-720-7
1) La largeur minimale d'une voie de circulation locale est établie
à 12 mètres.
2) La largeur minimale de toute partie d'une voie de circulation
donnant accès à la rue Saint-Jean est établie à 18 mètres, et
ce, sur une distance minimale de 40 mètres.
ARTICLE 27.2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE VOIES DE
CIRCULATION PRIVÉES À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE
COMMERCIALE C-404
1) L'axe d'une voie de circulation privée aménagée à l'intérieur
de
la
courbe
de
la
rue
Robert-Bernard
doit
être
perpendiculaire à l'axe de ladite courbe, et ce, sur une
longueur minimale de vingt mètres (20 m);
2) La largeur minimale d'emprise d'une voie de circulation privée
est établie à 18 mètres et doit être minimalement composée
de voies pavées d'une largeur de 10 mètres, d'un trottoir
d'une largeur de 1,5 mètre séparé par une banquette de
plantation d'une largeur de 2 mètres.
3) Sur l'approbation de la demande par le conseil, l'autorité
compétente délivre le permis de lotissement conformément au
règlement sur les permis et certificats.
ARTICLE 28
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INTERSECTIONS
1) L'intersection de deux voies de circulation doit être en forme
de T. Aux intersections des voies de circulation, l'angle
d'intersection privilégié doit être de 90o. Toutefois, lorsqu'il est
réputé
être
impossible
de
faire
autrement,
l'angle
d'intersection peut être abaissé, mais sans jamais être
inférieur à 75o, ou être augmenté sans qu'en aucun temps, il
ne dépasse 105o, et ce, sur une distance minimale de
40 mètres.
4904
2018.02.06
5080
2019.04.10
5374
2021.11.25
5770
2025.07.04
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Chapitre 2
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Opération cadastrale
2-4
2) La distance minimale entre les emprises de deux intersections
de voies locales donnant sur une même voie de circulation ou
l'intersection d'une voie locale et de tout autre type de voie de
circulation est fixée à 55 mètres. Toutefois, lorsque les voies
locales faisant intersection avec une même voie de circulation
sont situées de part et d'autre de cette dernière, la distance
minimale indiquée ci-dessus ne s'applique pas, à la condition
qu'un terre-plein continu, aménagé sur ladite voie de
circulation, empêche l'accès direct d'une voie locale à l'autre.
Dans tous les cas, les mesures doivent être prises à la
distance la plus rapprochée des emprises.
3) La distance minimale entre les emprises de deux intersections
de voies collectrices donnant sur une même voie de
circulation ou l'intersection d'une collectrice et d'une artère est
de 100 mètres. Dans tous les cas, les mesures doivent être
prises à la distance la plus rapprochée des emprises.
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Opération cadastrale
2-5
4) Lorsqu'une voie de circulation donne sur une artère, il ne doit
pas y avoir d'intersection :
a) du côté intérieur des courbes dont le rayon intérieur est
de moins de 180 mètres;
b) du côté extérieur des courbes dont le rayon extérieur est
de moins de 120 mètres.
5) Toute intersection intérieure avec une voie de circulation
publique dont le rayon de courbure est inférieur à 180 mètres
doit bénéficier d'un champ de visibilité minimal de :
a) 60 mètres pour toute emprise de voie de circulation de
20 mètres ou plus;
b) 35 mètres pour toute emprise de voie de circulation de
moins de 20 mètres.
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Opération cadastrale
2-6
ARTICLE 29
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
COURBES
DE
RACCORDEMENT DES INTERSECTIONS
Les courbes de raccordement minimales à respecter aux
intersections sont celles édictées au tableau suivant :
Tableau des courbes de raccordement minimales
TYPE D'INTERSECTION
RAYON
(MÈTRES)
Rencontre d'une artère avec toute autre voie de
circulation
10
Rencontre de toute autre voie de circulation
6
ARTICLE 30
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE VOIE DE CIRCULATION
SANS ISSUE (DE TYPE « CUL-DE-SAC »)
1) La longueur d'une voie de circulation sans issue de type « cul-
de-sac » ne doit pas excéder 180 mètres jusqu'au début du
cercle de virage.
2) Cette longueur peut toutefois être portée à 250 mètres
lorsqu'un passage d'une largeur minimale de 5 mètres
donnant accès à une voie de circulation ou à un parc est
prévu.
3) Toute voie sans issue doit se terminer par un cercle de virage
et l'emprise minimale du rayon du cercle de virage est fixée à
20 mètres.
4) Toutefois, dans les zones où sont autorisées les classes
d'usages « Unifamiliale (H-1) », « Bifamiliale (H-2) » ou
« Trifamiliale (H-3) », l'emprise minimale du rayon du cercle
de virage est fixée à 16 mètres.
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Opération cadastrale
2-7
ARTICLE 30.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE
H-315-1
1) La longueur d'une voie de circulation sans issue de type « cul-
de-sac » ne doit pas excéder 350 mètres jusqu'au début du
cercle de virage.
2) Toute voie sans issue doit se terminer par un cercle de virage
et l'emprise minimale du rayon du cercle de virage est fixée à
15 mètres.
ARTICLE 30.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE
R-9307
1) La longueur d'une voie de circulation sans issue de type « cul-
de-sac » ne doit pas excéder 600 mètres jusqu'au début du
cercle de virage.
ARTICLE 31
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE VOIE DE CIRCULATION
EN FORME DE « U »
Toute voie de circulation en forme de « U » doit, dans sa portion
courbe, posséder un rayon minimal est de 20 mètres.
De plus, elle doit se conformer aux exigences suivantes :
1) la largeur minimale d'emprise de la voie de circulation en
forme de « U », mesurée à son intersection avec la voie de
circulation, est de 30 mètres;
2) la distance minimale entre toute partie de l'emprise de la voie
de circulation en forme de « U » et une intersection de deux
voies de circulation est de 55 mètres;
3) la longueur maximale d'une voie de circulation en forme de
« U » est de 250 mètres;
4) un îlot d'une largeur minimale de 8 mètres doit être aménagé
afin de séparer les deux allées de circulation composant la
voie de circulation en forme de « U »;
5) la largeur minimale d'emprise de la voie de circulation en
forme de « U » (section rectiligne ou courbe) est de
10 mètres.
180 MÈTRES MAX.
4792
2017.02.15
4880
2017.10.11
5663
2024.09.19
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Opération cadastrale
2-8
ARTICLE 32
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE VOIE DE CIRCULATION
SANS ISSUE DE TYPE « TÊTE DE PIPE »
La longueur du parcours d'une voie de circulation sans issue en
forme de « tête de pipe » est fixée à 850 mètres, à l'exclusion de
la voie de circulation d'entrée qui, elle, peut atteindre une longueur
maximale de 250 mètres. Un passage libre de tout obstacle
servant également de voie de secours doit relier directement la
boucle à la voie de circulation voisine. Ce passage doit avoir une
largeur minimale de 5 mètres.
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Opération cadastrale
2-9
SECTION 3
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
SENTIERS
PIÉTONNIERS PUBLICS ET AUX DROITS DE PASSAGE
ET SERVITUDES
ARTICLE 33
SENTIERS PIÉTONNIERS PUBLICS
La Ville se réserve le droit d'exiger des sentiers piétonniers publics
ou tout autre sentier à usage commun partout où elle le juge à
propos pour favoriser la circulation des piétons ou des cyclistes,
notamment, lorsqu'il s'agit de leur faciliter l'accès aux écoles, aux
parcs ou aux équipements communautaires.
ARTICLE 34
DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES
La Ville se réserve le droit d'exiger des servitudes et droits de
passage partout où elle le juge opportun, selon la nature du projet
et les besoins spécifiques inhérents à ce dernier.
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Opération cadastrale
2-10
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÎLOTS
ARTICLE 35
LARGEUR DES ÎLOTS
La largeur des îlots est déterminée par les dispositions concernant
la dimension des terrains du présent règlement.
ARTICLE 36
LONGUEUR DES ÎLOTS
La longueur minimale des îlots ne peut, en aucun cas, être
inférieure à 100 mètres. Toutefois, lorsque les îlots sont ceinturés
par une même voie de circulation sur au moins trois de leurs
côtés, la longueur minimale est de 80 mètres.
4792
2017.02.15
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Opération cadastrale
2-11
SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTS
ARTICLE 37
GÉNÉRALITÉ
Les dimensions et superficies des lots sont stipulées à la présente
section ou à la rubrique « terrain » de la grille des usages et des
normes constituant l'annexe « B » du règlement de zonage en
vigueur, et ce, selon les exigences prescrites au règlement sur les
permis et certificats.
Les dimensions et superficies des lots mentionnées à la grille des
usages et des normes peuvent être remplacées par les
dimensions et superficies prévues à la présente section, et ce,
selon la présence ou non des services d'égout et/ou aqueduc.
ARTICLE 38
ORIENTATION DES LOTS
Les lignes latérales de lot ou toute ligne faisant intersection avec
une ligne de rue ne doivent pas créer un angle inférieur à 75°.
Note : Au moins 50 % de la profondeur du lot doit être conforme à
la norme minimale prévue à la grille des usages et des
normes de la zone concernée.
ARTICLE 39
LARGEUR D'UN LOT SITUÉ SUR LA LIGNE EXTÉRIEURE
D'UNE COURBE
La largeur d'un lot situé sur la ligne extérieure d'une courbe dont le
rayon de courbure est de 20 mètres et moins peut être réduite à la
ligne de l'emprise de la voie de circulation, jusqu'à un maximum
de 15 % par rapport aux exigences du présent règlement, sans
toutefois être inférieure à 8 mètres.
ARTICLE 40
DISPOSITION SPÉCIFIQUE RELATIVE AUX LOTS À DES FINS
D'ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
Les lots destinés à des fins d'équipements d'utilité publique
sont soustraits de l'application des normes de lotissements
prévues au présent règlement.
ARTICLE 40.1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX LOTS DANS
LES ZONES DE RÉSERVE
Des normes de lotissement peuvent être ajoutées dans les grilles
des zones situées en zone de réserve. Ces normes doivent
toutefois respecter les normes minimales inscrites au présent
règlement.
5160
2020.03.11
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Opération cadastrale
2-12
ARTICLE 41
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX DIMENSIONS
MINIMALES DE LOT
Les dimensions minimales de lot à respecter sont celles prescrites
au tableau suivant :
NORMES MINIMALES
LOT
SUPERFICIE
LARGEUR
Non desservi (ni aqueduc, ni
égout sanitaire)
3 000 mètres carrés
50 mètres
Partiellement desservi
(aqueduc ou égout sanitaire)
1 500 mètres carrés
25 mètres
Desservi (aqueduc et égout
sanitaire)
Normes de lotissement indiquées à la
grille des usages et des normes
ARTICLE 42
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX DIMENSIONS
DES LOTS À PROXIMITÉ D'UN COURS D'EAU
Dans le cas d'un lot situé en tout ou en partie à moins de
100 mètres de la ligne des hautes eaux des cours d'eau, les
dimensions minimales de lot à respecter sont celles prescrites au
tableau suivant, et ce, malgré les dimensions minimales prescrites
à la grille des usages et des normes du règlement de zonage en
vigueur.
Tableau des dimensions minimales des lots situés en tout ou en partie à moins
de 100 mètres de la ligne des hautes eaux des cours d'eau
TYPE DE LOT
SUPERFICIE
MINIMALE
(MÈTRES CARRÉS)
LARGEUR
MINIMALE
(MÈTRES)(1)
PROFONDEUR
MINIMALE
(MÈTRES)
Lot non desservi
situé en partie ou
entièrement à moins
de 100 mètres d'un
cours d'eau
4 000
50(2)
Terrain riverain :
75(2)
Terrain non
riverain : Norme de
la grille des usages et
des normes(2)
Lot partiellement
desservi situé en
partie ou entièrement
à moins de 100
mètres d'un cours
d'eau
2 000
Terrain
riverain : 30(2)
Terrain non
riverain : 25
Terrain riverain :
75(2)
Terrain non
riverain : Norme de
la grille des usages et
des normes
Lot desservi situé en
partie ou entièrement
à moins de 100
mètres d'un cours
d'eau
Norme de la grille
des usages et des
normes
Norme de la
grille des
usages et des
normes(2)(3)
Terrain riverain :
45(2)(3)
Terrain non
riverain : Norme de
la grille des usages et
des normes
(1)
Les terrains situés à l'intérieur d'une courbe dont l'angle de déflexion est égal ou supérieur
à 45° peuvent avoir une largeur à la rue équivalente à 66 % de la largeur minimale
prescrite.
(2)
Dans le cas de routes perpendiculaires au lac ou au cours d'eau, il n'y a pas de
profondeur minimale pour les lots adjacents à ce lac ou à ce cours d'eau si son
alignement est parallèle à la rive. Dans ces cas, pour les lots entièrement, ou partiellement
desservis, ou non desservis, la largeur du lot mesurée sur la ligne avant doit alors être
majorée de la largeur de la rive afin d'assurer la protection de la bande riveraine.
(3)
La profondeur minimale requise du lot peut être réduite à 30 mètres dans les cas des
terrains adjacents à une rue privée ou publique existante le 13 avril 1983.
Malgré les dispositions prévues au tableau ci-dessus, la
profondeur minimale des lots peut être inférieure à celle fixée audit
tableau, lorsqu'une voie de circulation existante est située à une
distance inférieure à la profondeur minimale prescrite pour le type
de lot visé.
5160
2020.03.11
5399
2022.04.19
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Chapitre 2
Règlement de lotissement No 4301
Opération cadastrale
2-13
ARTICLE 42.1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ZONES DE
GLISSEMENT DE TERRAIN
Les lotissements destinés à recevoir un bâtiment principal (sauf
agricole) ou un usage sensible (usage extérieur) doivent respecter
les exigences du règlement de zonage en vigueur.
5160
2020.03.11
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Chapitre 3
Règlement de lotissement No 4301
Dispositions préalables à l'approbation
d'un plan relatif à une opération cadastrale
3-1
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS PRÉALABLES À L'APPROBATION
D'UN
PLAN
RELATIF
À
UNE
OPÉRATION
CADASTRALE
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CESSION DES VOIES
DE CIRCULATION
ARTICLE 43
GÉNÉRALITÉS
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une
opération cadastrale, le propriétaire doit s'engager à céder
gratuitement à la Ville au temps et aux conditions du conseil,
l'assiette des voies de circulation, passages pour piétons,
servitudes, droits de passage ou toute autre portion de terrain
montrés sur le plan approuvé par la Ville et destiné à être
publique. À cet effet, le propriétaire doit remettre une promesse de
cession à la Ville, conformément à l'entente intervenue entre les
parties.
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Chapitre 3
Règlement de lotissement No 4301
Dispositions préalables à l'approbation
d'un plan relatif à une opération cadastrale
3-2
SECTION 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
CESSION
DE
TERRAINS OU PAIEMENT DES SOMMES D'ARGENT À
DES FINS DE PARCS, TERRAINS DE J EUX OU ESPACES
NATURELS
ARTICLE 44
OBLIGATION DE CESSION DE TERRAINS OU DE PAIEMENT
DES SOMMES D'ARGENT À DES FINS DE PARCS, TERRAINS
DE JEUX OU ESPACES NATURELS
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une
opération cadastrale, le propriétaire doit céder gratuitement à la
Ville, une superficie de terrain qui, de l'avis du conseil, convient à
l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de
jeux ou au maintien d'un espace naturel en vertu des dispositions
du présent règlement, en regard du plan de l'opération cadastrale
déposé. Au lieu d'une superficie de terrain, le conseil peut exiger
du propriétaire de ce terrain le paiement d'une somme d'argent à
la Ville. Le conseil peut aussi décider que le propriétaire du terrain
cède une partie en argent et une partie en terrain.
Une contribution peut également être exigée à l'égard d'un permis
de construction d'un nouveau bâtiment sur un terrain qui a été
immatriculé comme lot distinct sans permis de lotissement, mais
résultant de la rénovation cadastrale.
ARTICLE 45
EXEMPTION DE CESSION DE TERRAINS OU DE PAIEMENT
DES SOMMES D'ARGENT À DES FINS DE PARCS, TERRAINS
DE JEUX OU ESPACES NATURELS
L'obligation de céder du terrain ou de verser de l'argent à des fins
de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels comme
condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération
cadastrale ne s'applique pas dans les cas suivants :
1) une opération cadastrale d'annulation, de correction ou de
remplacement de numéros de lots n'entraînant aucune
augmentation du nombre de lots;
2) une opération cadastrale qui vise un territoire sur lequel une
cession ou un paiement a déjà été fait lors d'une opération
cadastrale antérieure;
3) une opération cadastrale qui vise à identifier par un lot
distinct, un terrain déjà construit et occupé par un bâtiment
principal;
4) une opération cadastrale qui vise un cadastre vertical effectué
lors de la conversion d'un immeuble en copropriété divise;
5) la nouvelle identification cadastrale, à la suite d'un
regroupement de plusieurs parcelles identifiées sous des
numéros distincts, conformément au Code civil du Québec;
6) la nouvelle identification cadastrale d'un emplacement
existant, construit ou non, à la suite de la modification de ses
limites, sans créer de nouveaux lots à bâtir;
7) en territoire rénové, une opération cadastrale qui vise le retour
au même nombre de lots qu'avant la rénovation cadastrale;
8) l'approbation d'une opération cadastrale concernant toute
propriété municipale;
9) tout terrain voué à un usage agricole situé en zone agricole
permanente.
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Chapitre 3
Règlement de lotissement No 4301
Dispositions préalables à l'approbation
d'un plan relatif à une opération cadastrale
3-3
ARTICLE 46
SUPERFICIE DE TERRAIN À CÉDER ET SOMME D'ARGENT À
VERSER
1) Dans le cas d'un projet d'opération cadastrale qui vise un
territoire ayant déjà fait l'objet d'une opération cadastrale,
mais pour laquelle aucun terrain ou versement en argent n'a
été cédé, la superficie du terrain à céder ou la somme
d'argent à verser doit correspondre à 10 % de la superficie ou
de la valeur d'une partie du territoire visé par le projet
d'opération cadastrale. Cette partie du territoire sur laquelle
s'applique le 10 % doit correspondre au produit obtenu en
multipliant la superficie moyenne des nouveaux lots par le
nombre supplémentaire de lots créés. Les sentiers piétonniers
publics et autres passages relatifs aux parcs, terrains de jeux
et espaces naturels peuvent être compris dans le 10 % du
terrain exigé du présent article.
2) Dans le cas d'un projet d'opération cadastrale qui vise un lot
situé en territoire rénové et qui entraîne un nombre
supplémentaire de lots par rapport au nombre de lots
existants avant la rénovation cadastrale, la superficie de
terrain à céder ou la somme d'argent à verser doit
correspondre à 10 % de la superficie ou de la valeur d'une
partie du territoire visé par le projet d'opération cadastrale.
Cette partie du territoire sur laquelle s'applique le 10 % doit
correspondre au produit obtenu en multipliant la superficie
moyenne des nouveaux lots, par le nombre supplémentaire
de lots créés, par rapport au nombre de lots existants avant la
rénovation cadastrale.
3) Dans tous les autres cas, la superficie du terrain à céder ou la
somme à verser doit correspondre à 10 % de la superficie ou
de la valeur du terrain constructible, le tout excluant la
superficie de la voie de circulation et/ou du parc projeté.
4) Dans tous les cas, si le propriétaire doit céder une partie en
terrain et une partie en argent, le total de la valeur du terrain
devant être cédé et de la somme devant être versée ne doit
pas excéder 10 % de la valeur du terrain visé par la cession
ou le versement.
ARTICLE 47
ENGAGEMENT DE CESSION
Lorsque la Ville et le propriétaire conviennent qu'une superficie de
terrain sera cédée en vue de répondre à l'obligation prévue à
l'article 44, un engagement indiquant, notamment, la désignation
exacte du terrain cédé, ses dimensions et sa superficie de même
que sa valeur, doit être signé entre les parties.
ARTICLE 48
VALEUR DE LA CESSION
1) Dans le cas d'un versement en argent, la valeur du terrain est
considérée à la date de la réception de l'ensemble des
documents requis pour la demande de permis de lotissement.
2) Pour le cas où le terrain dont la valeur doit être établie
constitue une unité d'évaluation inscrite au rôle d'évaluation
ou une partie d'une telle unité dont la valeur est distinctement
inscrite au rôle, cette valeur, aux fins de l'application du
présent chapitre, est le produit que l'on obtient en multipliant
la valeur inscrite au rôle, de l'unité ou de sa partie
correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, par le
facteur du rôle établi conformément à la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., c. F-2.1).
La version du règlement publié sur ce site est une version administrative
qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications
qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 5 mars 2026 inclusivement.
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Ville de Drummondville
Chapitre 3
Règlement de lotissement No 4301
Dispositions préalables à l'approbation
d'un plan relatif à une opération cadastrale
3-4
3) Dans le cas où le terrain dont la valeur doit être établie ne
constitue pas une unité d'évaluation inscrite au rôle
d'évaluation ou une partie d'une telle unité dont la valeur n'est
pas distinctement inscrite au rôle, cette valeur est établie par
un évaluateur agréé mandaté par la Ville. Les frais relatifs à
cette évaluation de la valeur sont à la charge du propriétaire.
ARTICLE 49
TERRAIN HORS SITE
Dans le cas où une superficie de terrain doit être cédée par le
propriétaire, celle-ci doit faire partie du site. Toutefois, le
propriétaire et la Ville peuvent convenir d'un engagement portant
sur un terrain qui n'est pas compris dans le site, mais faisant partie
du territoire de la Ville.
Lorsqu'il y a entente conclue entre la Ville et le propriétaire sur
l'engagement de céder un terrain non compris dans le site, celle-ci
prime sur toute règle de calcul et toute valeur de terrain ou somme
établies au présent règlement.
ARTICLE 50
VERSEMENT ANTÉRIEUR
Lorsqu'une cession ou un versement a déjà été fait antérieurement
lors d'une opération cadastrale concernant le site visé, toute
cession de terrain ou versement d'une somme, tel qu'établi en
vertu du présent chapitre, doit être réduit de la superficie et/ou du
montant déjà cédé ou versé, au crédit du propriétaire.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les dispositions
suivantes s'appliquent s'il y a déjà eu un versement ou une
cession antérieur :
1) aucune cession de terrain ou versement d'une somme n'est
requis à l'égard d'un site qui a déjà fait l'objet d'une cession de
terrain;
2) lorsque le versement d'une somme a déjà été effectué, toute
nouvelle contribution (en terrain ou en argent) doit soustraire
la portion applicable des sommes d'argent déjà versées ou les
superficies de terrain que la Ville pourrait acquérir avec ces
sommes d'argent;
3) la prise en compte des versements antérieurs doit inclure
l'intérêt que ce capital aurait produit depuis la date de son
versement jusqu'à celle du nouveau versement, et ceci, au
taux applicable et en vigueur pour les arrérages de taxes.
ARTICLE 51
FONDS SPÉCIAL
1) Un terrain cédé ne peut, tant qu'il appartient à la Ville, être
utilisé que pour l'établissement ou l'agrandissement d'un parc
ou d'un terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace
naturel.
2) Toute somme versée en application d'une telle disposition,
ainsi que toute somme reçue par la Ville en contrepartie de la
cession d'un terrain visé au premier alinéa, font partie d'un
fonds spécial.
3) Ce fonds ne peut être utilisé que pour acheter ou aménager
des terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux, pour
acheter des terrains à des fins d'espaces naturels ou pour
acheter des végétaux et les planter sur les propriétés de la
Ville. Pour l'application du présent alinéa, l'aménagement d'un
terrain comprend la construction sur celui-ci d'un bâtiment
dont l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou au maintien d'un
parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel.
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Chapitre 3
Règlement de lotissement No 4301
Dispositions préalables à l'approbation
d'un plan relatif à une opération cadastrale
3-5
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPROBATION D'UN
PLAN DE LOTISSEMENT
ARTICLE 52
EXIGENCES RELATIVES À LA PRÉPARATION D'UN PLAN DE
LOTISSEMENT
Un plan de lotissement doit être préparé par un arpenteur-
géomètre et doit préciser la liste des coordonnées géodésiques
des arêtes des lots ou parties de lots pour le rattachement
géodésique.
ARTICLE 53
TRANSMISSION D'UN PLAN DE LOTISSEMENT
Le propriétaire de tout terrain doit soumettre au préalable, à
l'approbation de l'autorité compétente, tout plan de lotissement,
que ce plan prévoit ou non des voies de circulation, avant d'être
déposé au Ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Le plan de lotissement doit être transmis à l'autorité compétente.
Celui-ci vérifie si la demande ne comporte aucune irrégularité au
niveau de la présentation et indique au requérant les modifications
à faire s'il y a lieu. Aucune demande ne sera traitée si elle est
incomplète.
ARTICLE 54
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
POUR
LES
LOTS
EN
TERRITOIRE RÉNOVÉ
Les dispositions du présent règlement relatives aux dimensions et
aux superficies de terrains ne s'appliquent pas à l'égard d'un lot
créé en territoire rénové à titre transitoire, dans la mesure où ce lot
est destiné à être intégré à un lot voisin dans une seconde
opération cadastrale. Le lot créé dans ce contexte transitoire ne
confère pas de droit séparé à la construction.
ARTICLE 55
« SANS OBJET »
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Chapitre 3
Règlement de lotissement No 4301
Dispositions préalables à l'approbation
d'un plan relatif à une opération cadastrale
3-6
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLANS CONCEPT
D'AMÉNAGEMENT
ARTICLE 56
OBLIGATION
DE
PRODUIRE
UN
PLAN
CONCEPT
D'AMÉNAGEMENT
1) Tout projet où le nombre de lots à former est supérieur à cinq
ou comprenant une ou plusieurs nouvelles voies de circulation
ou un parc (incluant un terrain de jeux, un corridor aménagé
pour la pratique d'activités récréatives et sportives, un espace
naturel) ou qui fera l'objet d'une déclaration de copropriété en
vertu du Code civil du Québec ou qui comprend un projet
intégré, doit faire l'objet de la réalisation d'un plan concept
d'aménagement, lequel devra être approuvé par résolution du
conseil municipal.
1.1) Aucune
obligation
de
produire
un
plan
concept
d'aménagement ne s'applique à l'intérieur des zones H-0008,
H-0008-1, P-0008-2 et P-0008-3.
2) Le plan concept d'aménagement doit être réalisé en
conformité avec le plan d'urbanisme en vigueur de la Ville de
Drummondville et avec les dispositions du présent règlement
et de tout autre règlement municipal applicable en l'espèce.
3) Toutefois, la divergence de certaines composantes du plan
concept d'aménagement par rapport au plan d'urbanisme en
vigueur est admissible dû au raffinement de la planification
étant
apportée
dans
le
cadre
d'un
plan
concept
d'aménagement.
Toutefois,
ces
ajustements
doivent
permettre l'atteinte de l'objectif recherché au plan d'urbanisme
en vigueur.
ARTICLE 57
DISPOSITION
SPÉCIALE
RELATIVE
À
UN
CONCEPT
D'AMÉNAGEMENT
L'approbation d'un plan concept d'aménagement ou l'émission
d'un permis pour une opération cadastrale, ne peut constituer,
pour la Ville, une obligation d'accepter la cession des voies de
circulation paraissant au plan, ni de décréter l'ouverture de ces
voies, ni d'en prendre à sa charge les frais de construction et
d'entretien, ni d'en assumer les responsabilités civiles, ni de
fournir des services d'utilité publique.
ARTICLE 58
PRÉSENTATION D'UN PLAN CONCEPT D'AMÉNAGEMENT
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan concept
d'aménagement, l'autorité compétente peut exiger la présentation
d'un plan concept d'aménagement portant sur un territoire plus
large que le terrain visé au plan et appartenant à celui qui en
demande l'approbation.
De plus, la Ville peut demander un document d'accompagnement
expliquant :
1) le concept de développement;
2) l'intégration du projet de développement au tissu urbain
environnant et son positionnement dans la politique de
développement de la ville;
3) une présentation du concept architectural;
4) les phases de réalisation et la date prévue pour le début des
travaux;
5802
2025.08.14
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Chapitre 3
Règlement de lotissement No 4301
Dispositions préalables à l'approbation
d'un plan relatif à une opération cadastrale
3-7
5) la valeur des investissements projetés.
ARTICLE 59
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1) Pour les zones à dominance d'usages « Habitation (H) »,
« Commerciale (C) », « Communautaire et utilité publique (P) »
et « Rurale (R) », les critères d'évaluation sont :
a) mettre en valeur globalement les potentiels particuliers
propres au site à développer;
b) minimiser les nuisances aux résidents par rapport à la
circulation des véhicules, la proximité d'aires industrielles
et/ou commerciales ou tout autre élément;
c) prévoir une répartition des catégories de construction qui
favorise une gradation harmonieuse des densités et des
gabarits de construction à l'intérieur de la zone visée de
même qu'en relation avec les zones avoisinantes;
d) organiser le développement de la zone de façon à faciliter
l'accessibilité
des
résidents
aux
équipements
communautaires et autres points d'intérêt à l'intérieur
même du projet, tout en considérant ceux qui sont situés
dans le secteur;
e) prévoir un tracé des voies de circulation qui facilite la
circulation en général, tout en préservant un niveau de
quiétude satisfaisant pour les résidents;
f) privilégier l'aménagement de parcs et espaces verts et
d'un réseau piétonnier et cyclable à l'intérieur du projet afin
de desservir adéquatement les résidents, tenant compte
des clientèles visées;
g) maximiser l'intégration des parcs, espaces verts et
réseaux piétonniers et cyclables avec le réseau existant;
h) favoriser le développement d'une identité propre au projet;
i) privilégier un aménagement qui favorise le développement
d'un sentiment d'appartenance, notamment, par la création
d'arrondissements et d'îlots;
j) prévoir un programme architectural harmonieux pour
l'ensemble du site;
k) prévoir les équipements communautaires et les points de
services commerciaux nécessaires à une desserte
adéquate de la clientèle visée;
l) maximiser
l'intégration
des
différentes
fonctions
à
l'intérieur du site de même qu'avec celles localisées au
pourtour de celles-ci;
m) maximiser la conservation des aires boisées existantes et,
parallèlement, encourager la plantation d'arbres;
n) privilégier la conservation des niveaux naturels des
terrains autour des arbres en limitant le remblai ou le
déblai;
o) minimiser l'érosion possible du sol et prévoir un drainage
adéquat.
2) Pour toute demande relative à l'implantation d'usages
sensibles localisés à l'intérieur des isophones de 55 dBA de
5307
2021.04.16
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Règlement de lotissement No 4301
Dispositions préalables à l'approbation
d'un plan relatif à une opération cadastrale
3-8
niveau équivalent sur une période de 24 heures (55 dBA Leq,
24h), dont les tronçons sont identifiés au « Tableau des
tronçons de route soumis à des contraintes de niveau sonore
élevé » les critères d'évaluation sont :
a) soumettre
une
étude
acoustique,
signée
par
un
professionnel compétent en acoustique, comprenant une
modélisation acoustique du bruit routier ajustée par des
mesures sur le terrain. Cette étude, basée sur une
projection de circulation sur un horizon de 10 ans, doit
minimalement :
i)
identifier sur un plan l'isophone de 55 dBA Leq, 24h et
les portions de terrain exposées au bruit extérieur
provenant des infrastructures routières dépassant ce
seuil. Le niveau sonore doit être mesuré à la limite de
l'aire extérieure sensible la plus rapprochée de l'emprise
de la route visée et à une hauteur de 1,5 mètre au
niveau du sol;
ii)
définir, pour ces portions de terrain, les mesures
d'atténuation requises afin que le niveau sonore
respecte les seuils prescrits, soit :
- 55 dBA Leq, 24h dans les espaces extérieurs qui
requièrent un climat sonore propice aux activités
humaines grâce à des mesures d'atténuation, telles
qu'un mur antibruit, un talus ou autre, et qui seront
aménagées sur ou à proximité du site de l'usage
projeté;
- 40 dBA Leq, 24h afin de réduire le bruit ambiant
intérieur au bâtiment à un niveau sonore égal ou
inférieur grâce à des mesures d'atténuation internes
implantées dans les composantes structurelles et
architecturales du bâtiment projeté. Dans le cas
d'un bâtiment de plus d'un étage hors sol, l'atteinte
de la norme de 40 dBA Leq, 24h pour l'intérieur
devra être démontrée dans l'étude pour chacun des
étages projetés où l'usage sensible devrait s'établir.
iii) La mise en place de mesure d'atténuation ne sera pas
requise si l'étude démontre que le niveau sonore obtenu
respecte les présentes normes.
iv) De plus, la méthodologie utilisée pour produire l'étude
devra être basée sur le Guide de réalisation de
l'inventaire du climat sonore situé à l'annexe 1 du devis
de services professionnels de réalisation d'une étude
d'impact sonore du MTMDET.
b) L'engagement écrit du promoteur de réaliser, à ses frais,
des travaux d'atténuation du bruit afin d'obtenir un niveau
sonore répondant aux normes ci-haut mentionnées.
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Chapitre 3
Règlement de lotissement No 4301
Dispositions préalables à l'approbation
d'un plan relatif à une opération cadastrale
3-9
Tableau des tronçons de route soumis à des contraintes
de niveau sonore élevé
Description du tronçon
DJME1 en
2014 et
vitesse
permise
affichée2
Distance minimale3
(Profondeur de
l'isophone 55 dBA
Leq, 24 h,)
Autoroute 20
De la limite de Saint-Germain-de-
Grantham/Drummondville jusqu'au centre du
viaduc A-55
55 000
100 km/h
384 mètres
Du centre du viaduc l'A-55 jusqu'au centre
du viaduc route 143 (boulevard Lemire)
50 000
100 km/h
362 mètres
Du centre du viaduc de la route 143
(boulevard Lemire) jusqu'au centre du
viaduc de la route 143 (boulevard Saint-
Joseph)
61 000
100 km/h
409 mètres
Du centre du viaduc de la route 143
(Boulevard Saint-Joseph) jusqu'à la rivière
Saint-François (Saint-Charles-de-
Drummond)
47 000
100 km/h
349 mètres
De la rivière Saint-François jusqu'à la limite
de Drummondville/ Saint-Cyrille-de-
Wendover
47 000
100 km/h
349 mètres
Autoroute 55
De la limite L'Avenir/Drummondville jusqu'à
l'intersection de la route 139
14 900
100 km/h
174 mètres
De l'intersection de la route 139 jusqu'au
boulevard Jean-de-Brébeuf
24 700
100 km/h
236 mètres
Du boulevard Jean-de-Brébeuf jusqu'à
l'intersection St-Pierre
27 600
100 km/h
253 mètres
De Saint-Pierre (route 122) / jusqu'au centre
du viaduc de l'A-20
25 000
100 km/h
238 mètres
Boulevard de l'Université
Du boulevard Foucault jusqu'à la limite de
Drummondville/Saint-Cyrille-de-Wendover
9 400
70 km/h
103 mètres
Boulevard Foucault/ Rang Sainte-Anne
Du centre du viaduc de l'A-20 jusqu'à
l'intersection de la bretelle 20-04-231
6 900
70 km/h
85 mètres
Route 139
De la jonction du 10ième rang à Wickham
jusqu'au centre du viaduc de l'A-55
6 700
90 km/h
99 mètres
Du centre du viaduc de l'A-55 jusqu'au début
de la bretelle
8 100
90 km/h
112 mètres
Notes
1. DJME : Débit journalier moyen estival en 2019, MTQ
2. Les présentes dispositions s'appliquent seulement lorsque la vitesse permise réellement affichée sur la
route est égale ou supérieure à 60 km/h.
3. Distance mesurée depuis le centre de la chaussée d'une route, valable en champ libre, c'est-à-dire en
l'absence de bâtiment pouvant faire écran au bruit. Dans le cas d'une autoroute, la distance est mesurée à
partir du terre-plein central entre les deux voies de directions opposées.
Source : MTMDET, Planification des transports et révision des schémas d'aménagement, Annexe D, p. D-1 à
D-8, 1995.
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Ville de Drummondville
Chapitre 3
Règlement de lotissement No 4301
Dispositions préalables à l'approbation
d'un plan relatif à une opération cadastrale
3-10
3) Mettre en valeur les caractéristiques inhérentes au site à
développer :
a) intégrer le projet commercial à la structure commerciale du
secteur, tenant compte du rayon de desserte des pôles
existants;
b) minimiser les nuisances pouvant découler de l'exercice de
l'usage commercial, notamment, pour les secteurs
résidentiels adjacents par un choix d'usages limitant les
nuisances, un éloignement supérieur ou l'aménagement
d'une clôture et/ou d'un écran végétal;
c) prévoir un gabarit de bâtiment et une architecture
s'harmonisant au secteur d'implantation;
d) favoriser la réalisation d'aménagement paysager;
e) privilégier un aménagement qui minimise l'incidence des
aires
de
stationnement,
de
chargement
et
de
déchargement donnant sur une voie de circulation;
f) optimiser l'utilisation de l'espace commercial disponible en
regard des activités prévues.
4) Pour les zones à dominance d'usages « Industrie (I) », les
critères d'évaluation sont :
a) privilégier
un
choix
d'usages
qui
contribue
au
développement
et
au
renforcement
de
l'activité
industrielle et économique dans son ensemble, que ce
soit par le développement d'une dominante ou par
complémentarité des usages;
b) mettre en valeur les caractéristiques inhérentes au site à
développer;
c)
maximiser l'effet de vitrine à l'égard des autoroutes Jean-
Lesage et Joseph-Armand-Bombardier adjacentes, et ce,
notamment, par une implantation renforçant l'effet
d'ensemble, une architecture sobre et de qualité
s'harmonisant au cadre bâti environnant et un gabarit de
bâtiment important;
d) minimiser la visibilité des aires de stationnement, de
chargement et de déchargement et d'entreposage à partir
des autoroutes;
e) favoriser la réalisation d'aménagements paysagers afin
de bonifier l'image esthétique de la vitrine industrielle;
f)
minimiser les nuisances pouvant découler de l'exercice
des usages industriels, notamment, pour les secteurs
résidentiels adjacents, et ce, par un choix d'usages
limitant les nuisances, un éloignement supérieur et
l'aménagement de clôture et/ou d'un écran végétal;
g) optimiser l'utilisation de l'espace industriel disponible en
regard des activités prévues, tout en évitant, notamment,
les espaces résiduels de faible dimension;
h) favoriser l'implantation d'entreprises au gabarit important
et dégageant une image de marque.
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Ville de Drummondville
Chapitre 4
Règlement de lotissement No 4301
Terrains dérogatoires
4-1
CHAPITRE 4
TERRAINS DÉROGATOIRES
ARTICLE 60
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Un terrain dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment
de son lotissement, ses dimensions et sa superficie étaient
conformes aux normes prévues à la réglementation en vigueur au
moment de son lotissement.
ARTICLE 61
NOUVEL USAGE OU NOUVELLE CONSTRUCTION SUR UN
TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
1) Un usage peut être autorisé sur un terrain dérogatoire et
protégé par droits acquis au règlement de lotissement, même
si ce terrain ne respecte pas la superficie prescrite pour
l'usage. Toutes les autres dispositions du présent règlement
ou de tout autre règlement applicable en l'espèce continuent
de s'appliquer.
2) Malgré ce qui précède, lorsqu'il y a plus d'une classe
d'usages autorisée à la grille des usages et des normes, un
terrain dérogatoire pour une ou des classes d'usages
autorisées doit être construit par un usage dont la superficie
prescrite à ladite grille est conforme ou, le cas échéant, est la
plus près de la conformité. Toutes les autres dispositions du
présent règlement ou de tout autre règlement applicable en
l'espèce continuent de s'appliquer.
3) Toutefois, le paragraphe précédent ne s'applique pas aux
usages du groupe « Agricole (A) ».
4) Une construction peut être implantée sur un terrain
dérogatoire pourvu que toutes les dispositions du règlement
de construction, du règlement de zonage et du règlement de
lotissement soient respectées, à l'exception de celles
concernant les dimensions et la superficie du terrain et pourvu
qu'il s'agisse d'un terrain comportant un droit acquis ou un
privilège de lotissement en vertu du règlement de lotissement.
ARTICLE 62
POSSIBILITÉ
D'AGRANDISSEMENT
OU
AUTRE
MODIFICATION
1) Un terrain dérogatoire protégé par droits acquis peut être
modifié à l'égard de ses dimensions et de sa superficie, à la
condition que la ou les modifications apportées n'aient pas
pour effet :
a) d'augmenter une dérogation déjà existante en regard du
terrain visé;
b) de créer une nouvelle dérogation en regard dudit terrain;
c)
de rendre dérogatoire un terrain adjacent au terrain visé.
2) De plus, un seul lot doit résulter de l'opération cadastrale, sauf
si le terrain visé est compris dans plus d'un lot originaire,
auquel cas, un seul lot par lot originaire doit résulter de
l'opération cadastrale.
3) Dans le cas d'un terrain dérogatoire protégé par droits acquis
qui a été modifié en vue de le rendre conforme en tout ou en
partie ou de réduire une ou des dérogations, il ne peut être
modifié de nouveau afin de recréer une dérogation antérieure
à sa modification.
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Ville de Drummondville
Chapitre 4
Règlement de lotissement No 4301
Terrains dérogatoires
4-2
ARTICLE 63
PRIVILÈGE DE LOTIR ACCORDÉ À CERTAINS TERRAINS
EXISTANTS LE 12 AVRIL 1983
Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé
pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain
ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière
d'un règlement de contrôle intérimaire ou d'un règlement de
lotissement, à l'égard :
1) d'un terrain qui, le 12 avril 1983, ne forme pas un ou plusieurs
lots distincts sur les plans officiels du cadastre et dont les
tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs
actes publiés à cette date et si les conditions suivantes sont
respectées :
a) à la date susmentionnée, la superficie et les dimensions
de ce terrain lui permettent de respecter, s'il y a lieu, les
exigences en cette matière d'une réglementation relative
aux opérations cadastrales applicable à cette date dans le
territoire où est situé le terrain;
b) un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le
terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel
cas, un seul lot par lot originaire résulte de l'opération
cadastrale;
2) d'un terrain qui respecte les conditions suivantes :
a) le 12 avril 1983, ce terrain ne formait pas un ou plusieurs
lots distincts sur les plans officiels du cadastre;
b) à la date applicable en vertu du sous-paragraphe a) du
présent paragraphe, ce terrain était l'assiette d'une
construction érigée et utilisée conformément à la
réglementation alors en vigueur, le cas échéant, ou
protégée par des droits acquis.
L'opération cadastrale doit, pour être permise, avoir
comme résultat la création d'un seul lot ou, lorsque le
terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d'un
seul lot par lot originaire.
Les deux premiers alinéas s'appliquent même dans le cas
où la construction est détruite par un sinistre après la date
applicable.
3) d'un terrain qui constitue le résidu d'un terrain :
a) dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique
par un organisme public ou par une autre personne
possédant un pouvoir d'expropriation;
b) qui, immédiatement avant cette acquisition, avait une
superficie et des dimensions suffisantes pour respecter la
réglementation alors en vigueur ou pouvait faire l'objet
d'une opération cadastrale en vertu de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
L'opération cadastrale doit, pour être permise, avoir
comme résultat la création d'un seul lot ou, lorsque le
terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d'un
seul lot par lot originaire.
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Ville de Drummondville
Chapitre 5
Règlement de lotissement No 4301
Dispositions finales
5-1
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 64
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux
dispositions de la Loi.
Mairesse
Greffière
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