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Ville de Drummondville
Table des matières
Règlement de construction No 4302
I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ..................... 1-1
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................... 1-1
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................ 1-1
ARTICLE 2
CONTEXTE ............................................................................. 1-1
ARTICLE 3
RÈGLEMENTS REMPLACÉS ...................................................... 1-1
ARTICLE 4
TERRITOIRE ASSUJETTI........................................................... 1-1
ARTICLE 5
PERSONNES ASSUJETTIES ...................................................... 1-1
ARTICLE 6
DISPOSITIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS .................................... 1-1
ARTICLE 7
DISPOSITIONS ANTÉRIEURES .................................................. 1-1
ARTICLE 8
INVALIDITÉ PARTIELLE DU RÈGLEMENT..................................... 1-2
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .................................. 1-3
ARTICLE 9
STRUCTURE DU RÈGLEMENT ................................................... 1-3
ARTICLE 10
INTERPRÉTATION DU TEXTE .................................................... 1-3
ARTICLE 11
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET FIGURES .......................... 1-4
ARTICLE 12
MESURES .............................................................................. 1-4
ARTICLE 13
TERMINOLOGIE ...................................................................... 1-4
SECTION 3
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ................................. 1-5
ARTICLE 14
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ............................................ 1-5
ARTICLE 15
APPLICATION DU RÈGLEMENT.................................................. 1-5
ARTICLE 16
DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE .................................... 1-5
ARTICLE 17
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE .................................. 1-5
ARTICLE 18
DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU
REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX ........................ 1-5
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS ................................. 1-6
ARTICLE 19
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 1-6
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS RÉGISSANT LA CONSTRUCTION ........... 2-1
SECTION 1
APPLICATION DES LOIS ET RENVOI AU CODE DE
CONSTRUCTION ................................................................ 2-1
ARTICLE 20
APPLICATION DES LOIS ET RENVOI AU CODE DE
CONSTRUCTION ..................................................................... 2-1
SECTION 2
ÉPREUVE DE CONSTRUCTION ET ESSAI DE
MATÉRIAUX ....................................................................... 2-3
ARTICLE 21
ÉPREUVE DE CONSTRUCTION .................................................. 2-3
ARTICLE 22
ESSAI DE MATÉRIAUX ............................................................. 2-4
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONDATIONS
ET EMPATTEMENTS .......................................................... 2-5
ARTICLE 23
TYPES DE FONDATIONS REQUIS .............................................. 2-5
SECTION 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ................................... 2-6
ARTICLE 24
ENTRETIEN DES CONSTRUCTIONS ........................................... 2-6
ARTICLE 25
MATÉRIAUX ISOLANTS PROHIBÉS ............................................. 2-6
ARTICLE 26
TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES.............................. 2-6
SECTION 5
GARDE-NEIGE ................................................................... 2-7
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qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement.
Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des
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Ville de Drummondville
Table des matières
Règlement de construction No 4302
II
ARTICLE 27
GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 2-7
SECTION 6
DISPOSITIONS CONCERNANT LA FORTIFICATION
DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES ......... 2-8
ARTICLE 28
NORMES ANTI-FORTIFICATION ................................................. 2-8
ARTICLE 29
CLÔTURE ............................................................................... 2-8
ARTICLE 30
ÉCLAIRAGE ............................................................................ 2-9
ARTICLE 31
CONTRÔLE ET ACCÈS D'UNE ENTRÉE ....................................... 2-9
ARTICLE 32
SYSTÈME DE SURVEILLANCE ................................................... 2-9
ARTICLE 33
CONFORMITÉ ......................................................................... 2-9
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
INACHEVÉES, INOCCUPÉES, DÉTRUITES,
ENDOMMAGÉES OU DÉLABRÉES ................................. 2-10
ARTICLE 34
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 2-10
ARTICLE 35
CONSTRUCTION INACHEVÉE .................................................. 2-10
ARTICLE 36
CONSTRUCTION ENDOMMAGÉE, DÉLABRÉE OU
PARTIELLEMENT DÉTRUITE ................................................... 2-10
ARTICLE 37
FONDATION À CIEL OUVERT ................................................... 2-10
ARTICLE 38
BARRICADE DES OUVERTURES .............................................. 2-11
SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE
DÉMOLITION .................................................................... 2-12
ARTICLE 39
CONTINUITÉ DES TRAVAUX.................................................... 2-12
ARTICLE 40
TRAITEMENT DES MURS DES PROPRIÉTÉS VOISINES ............... 2-12
ARTICLE 41
RÉAMÉNAGEMENT DU SITE.................................................... 2-12
ARTICLE 42
MESURES DE PROTECTION AUTOUR DES EXCAVATIONS .......... 2-12
SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ SUR
UN CHANTIER DE CONSTRUCTION OU DE
DÉMOLITION .................................................................... 2-13
ARTICLE 43
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 2-13
ARTICLE 44
ÉQUIPEMENT SUR UN CHANTIER ............................................ 2-13
SECTION 10
DISPOSITIONS FINALES ................................................. 2-14
ARTICLE 45
ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................ 2-14
ANNEXE A
CODE NATIONAL DU BÂTIMENT - CANADA 2005
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Ville de Drummondville
Chapitre 1
Règlement de construction No 4302
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-1
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES
ET ADMINISTRATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement de construction de
la Ville de Drummondville ».
ARTICLE 2
CONTEXTE
Le présent règlement de construction établit différentes normes
relatives à la construction des bâtiments et aux modifications
pouvant leur être apportées et qui sont principalement reliées à la
sécurité de ceux-ci, tant pour leurs occupants que pour la
population en général.
ARTICLE 3
RÈGLEMENTS REMPLACÉS
1) Tous les règlements ou toute partie d'un règlement régissant
les constructions sont remplacés par le présent règlement;
sont plus particulièrement remplacés par le présent règlement,
les règlements numéros 2522 de l'ancienne Ville de
Drummondville, 514 de l'ancienne municipalité de Saint-
Charles-de-Drummond, 90-79 de l'ancienne municipalité de
Saint-Joachim-de-Courval et 03-UR-10-1104 de l'ancienne
Ville de Saint-Nicéphore ainsi que tous les amendements à ce
jour.
2) Ces remplacements n'affectent cependant pas les procédures
intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés,
lesquelles se continuent sous l'autorité desdits règlements
jusqu'à jugement et exécution.
3) Ces remplacements n'affectent également pas les permis émis
sous l'autorité des règlements ainsi remplacés.
ARTICLE 4
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la
Ville de Drummondville.
ARTICLE 5
PERSONNES ASSUJETTIES
Le présent règlement concerne toute personne morale ou toute
personne physique de droit privé ou de droit public.
ARTICLE 6
DISPOSITIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent
règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle
incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec
toute autre disposition du présent règlement, la disposition la plus
restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins d'indication
contraire.
ARTICLE 7
DISPOSITIONS ANTÉRIEURES
Les dispositions du présent règlement priment sur toute disposition
antérieure incompatible et traitant d'un même sujet.
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Ville de Drummondville
Chapitre 1
Règlement de construction No 4302
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-2
ARTICLE 8
INVALIDITÉ PARTIELLE DU RÈGLEMENT
Dans le cas où un chapitre, une section, une sous-section ou un
article du présent règlement sont déclarés invalides par un tribunal
reconnu, tous les autres chapitres, sections, sous-sections et
articles du présent règlement continuent de s'appliquer.
ARTICLE 8.1
LES ANNEXES
Font partie intégrante du présent règlement à toute fin que de droit :
1) Annexe A - Code de construction du Québec, Chapitre I -
Bâtiment, et Code national du Bâtiment - Canada 2015
(modifié) (volumes 1 et 2) ;
2) Annexe B - Code national de construction des bâtiments
agricoles - Canada 1995 ».
5542
2023.06.21
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Ville de Drummondville
Chapitre 1
Règlement de construction No 4302
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-3
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 9
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
1) Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour
l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres
identifiés par des numéros.
2) Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des
numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre.
3) Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par
des numéros commençant à 1 au début de chaque section.
4) L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article
identifié par des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du
règlement. Un article peut être divisé en paragraphes,
identifiés par des chiffres arabes suivis d'une parenthèse
fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes
identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse
fermée. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-sous-
paragraphes, identifiés par des chiffres romains suivis d'une
parenthèse fermée.
5) Lorsque applicable, le texte sans numérotation précédant les
paragraphes constitue les alinéas.
ARTICLE 10
INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l'interprétation du texte doit respecter les
règles suivantes :
1) les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante.
En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte
prévaut. En cas de contradiction entre le texte et toute autre
forme d'expression, le texte prévaut;
2) quel que soit le temps du verbe employé dans le présent
règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à
toutes les époques et dans toutes les circonstances;
3) l'emploi du verbe « devoir » indique une obligation absolue; le
verbe « pouvoir » indique un sens facultatif, sauf dans
l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »;
4) les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel
comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à
cette extension;
5) toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur
une disposition générale contradictoire;
6) lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le
présent règlement ou l'une quelconque de ces dispositions se
révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement
ou avec une autre disposition du présent règlement, la
disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique;
7) les mots « personne » et « quiconque » désignent toute
personne morale ou physique;
8) le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le
contexte n'indique le contraire;
9) le mot « Ville » désigne la Ville de Drummondville.
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Ville de Drummondville
Chapitre 1
Règlement de construction No 4302
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-4
ARTICLE 11
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET FIGURES
1) Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, figures et
toute forme d'expression autre que le texte proprement dit,
contenus dans ce règlement et auxquels il y est référé, en font
partie intégrante à toutes fins que de droit.
2) De ce fait, toute modification ou addition auxdits tableaux,
diagrammes, graphiques, symboles, figures ou autres
expressions doit être effectuée selon la même procédure à
suivre que pour une modification au règlement.
3) À moins d'indication contraire, en cas de divergence :
a) entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques,
symboles, figures et autres formes d'expression, le texte
prévaut;
b) entre les données d'un tableau et un graphique, les
données du tableau prévalent.
ARTICLE 12
MESURES
Toutes les mesures figurant au présent règlement sont en système
international (SI).
ARTICLE 13
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement
ont le sens et l'application qui leur sont attribués au chapitre
portant sur la terminologie du règlement de zonage en vigueur de
la Ville de Drummondville.
Les expressions, termes et mots utilisés non définis dans le
chapitre ayant trait à la terminologie du règlement de zonage ont
un sens usuel.
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Ville de Drummondville
Chapitre 1
Règlement de construction No 4302
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-5
SECTION 3
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 14
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire
désigné par résolution du conseil de la Ville de Drummondville.
ARTICLE 15
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement
relèvent du fonctionnaire désigné. Le fonctionnaire désigné
constitue donc l'autorité compétente. Dans le présent règlement,
l'utilisation de l'expression « autorité compétente » équivaut à
l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné ».
ARTICLE 16
DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Les devoirs de l'autorité compétente sont ceux qui lui sont
attribués au règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de
la Ville de Drummondville.
ARTICLE 17
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Les pouvoirs de l'autorité compétente sont ceux qui lui sont
attribués au règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de
la Ville de Drummondville.
ARTICLE 18
DEVOIRS
DU
PROPRIÉTAIRE,
DE
L'OCCUPANT,
DU
REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX
Les devoirs du propriétaire, de l'occupant, du requérant ou de
l'exécutant de travaux sont ceux qui lui sont attribués au règlement
sur les permis et certificats, en vigueur, de la Ville de
Drummondville.
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Ville de Drummondville
Chapitre 1
Règlement de construction No 4302
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-6
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS ET
PÉNALITÉS
ARTICLE 19
GÉNÉRALITÉS
1) Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible pour chaque
jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au
moins 500 $.
2) En cas de récidive, le montant de l'amende doit être de
1 000 $.
3) Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une
offense séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut
être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
4) Malgré les paragraphes précédents, la Ville peut exercer tous
les autres recours nécessaires pour faire observer les
dispositions du présent règlement.
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Ville de Drummondville
Chapitre 2
Règlement de construction No 4302
Dispositions régissant la construction
2-1
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS RÉGISSANT LA CONSTRUCTION
SECTION 1
APPLICATION DES LOIS ET RENVOI AU CODE DE
CONSTRUCTION
ARTICLE 20
APPLICATION
DES
LOIS
ET
RENVOI
AU
CODE
DE
CONSTRUCTION
Sous réserve de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1) et des
pouvoirs de la Régie du bâtiment quant aux constructions qu'elle
encadre, toutes les dispositions du Code de construction du
Québec, Chapitre I - Bâtiment, et Code national du bâtiment -
Canada 2015 (modifié) (volumes 1 et 2) font partie intégrante du
présent règlement, à l'exception des parties 4, 6 et 8 et de la
section 10.4 de la partie 10, faisant partie de la division B du
volume I. Ce document se retrouve à l'annexe « A » du présent
règlement.
Les amendements à ces dispositions, postérieurs à l'entrée en
vigueur du présent règlement, en feront également partie
intégrante à compter de la date fixée dans la résolution du conseil
municipal adoptant ceux-ci.
Malgré les dispositions prévues aux deux alinéas précédents :
1) les bâtiments classés « monument historique » par le
ministère de la Culture et des Communications sont soustraits
de l'application du Code de construction du Québec,
Chapitre I - Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada
2015 (modifié) (volumes 1 et 2);
2) les bâtiments existants et érigés avant 1963 sont soustraits de
l'application des dispositions relatives à la hauteur des garde-
corps extérieurs du Code de construction du Québec,
Chapitre I - Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada
2015 (modifié) (volumes 1 et 2), à la condition que la hauteur
minimale des garde-corps extérieurs soit supérieure à celle
existante lors de tout remplacement de ceux-ci;
3) ABROGÉ
a) ABROGÉ
i) ABROGÉ
ii) ABROGÉ
4) tout nouveau bâtiment destiné à un usage de la classe
d'usage « Multifamiliale (13 logements et +) (H-6) » ou
« Habitation collective (H-8) » de plus de 12 logements et de
2 étages ou plus dont la longueur du corridor desservant les
logements excède 25 mètres doit être aménagé :
a)
de portes ayant un degré pare flammes d'un minimum de
20 minutes, séparant ainsi le corridor du rez-de-chaussée
et des étages, lorsque celui-ci dessert 10 logements et
plus.
Le nombre de portes répondant au degré pare flammes
exigé par le présent règlement doit correspondre à celui
énuméré au tableau suivant :
4787
2016.12.14
4618
2015.05.13
4463
2014.02.05
4787
2016.12.14
4787
2016.12.14
4787
2016.12.14
5542
2023.06.21
5542
2023.06.21
5542
2023.06.21
5542
2023.06.21
5570
2024.05.14
La version du règlement publié sur ce site est une version administrative
qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications
qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement.
Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des
données publiées.
Ville de Drummondville
Chapitre 2
Règlement de construction No 4302
Dispositions régissant la construction
2-2
LONGUEUR DE CORRIDOR
(MÈTRE)
NOMBRE EXIGÉ DE
PORTES AYANT UN DEGRÉ
PARE FLAMMES(1)
> 0-25
0
> 25-50
1
> 50-75
2
> 75-100
3
> 100-125
4
> 125-150
5
> 150-175
6
> 175
6 + 1 porte/tranche de
25 mètres de corridor
excédentaires
(1)
L'emplacement des portes ayant un degré pare flammes
exigé par le présent règlement ne peut excéder 25 mètres
de distance l'une de l'autre.
Toutefois, l'emplacement de ces portes peut être à une
distance moindre de 25 mètres l'une de l'autre. Dans un
tel cas, l'emplacement de ces portes doit respecter un
espacement régulier auquel une variation de plus ou
moins 10 % peut s'appliquer.
b)
d'un mur séparant le corridor dans lequel les portes
exigées sont réalisées, ayant au moins le même degré de
résistance au feu que celui sur lequel ce dernier se
rattache;
c)
de portes munies d'un dispositif de maintien en position
ouverte, le tout tel que prévu à l'article 3.1.8.14 du Code
de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment, et
Code national du bâtiment - Canada 2015 (modifié)
(volumes 1 et 2).
5) ABROGÉ
a)
ABROGÉ
b)
ABROGÉ
i) ABROGÉ
ii) ABROGÉ
iii) ABROGÉ
c)
ABROGÉ
d)
ABROGÉ
i) ABROGÉ
ii) ABROGÉ
iii) ABROGÉ
6) ABROGÉ
4742
2016.06.22
4787
2016.12.14
4787
2016.12.14
4787
2016.12.14
4787
2016.12.14
5392
2022.01.24
5392
2022.01.24
5542
2023.06.21
5542
2023.06.21
5570
2024.05.14
5570
2024.05.14
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qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications
qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement.
Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des
données publiées.
Ville de Drummondville
Chapitre 2
Règlement de construction No 4302
Dispositions régissant la construction
2-3
a) ABROGÉ
b) ABROGÉ
c)
ABROGÉ
d) ABROGÉ
e) ABROGÉ
7) Les bâtiments accessoires à toutes les classes d'usages du
groupe « Habitation (H) », de structure isolée, sont soustraits
de l'application des normes du Code de construction du
Québec, Chapitre I - Bâtiment, et Code national du Bâtiment
- Canada 2015 (modifié) (volumes 1 et 2) ;
8) Le Code national de construction des bâtiments agricoles -
Canada 1995 fait partie intégrante du présent règlement et
s'applique pour les bâtiments agricoles qu'il vise. Ce
document se retrouve à l'annexe « B » du présent règlement.
Les amendements à ces dispositions, postérieurs à l'entrée en
vigueur du présent règlement, en feront également partie
intégrante à compter de la date fixée dans la résolution du
conseil municipal adoptant ceux-ci. »
9) tout bâtiment faisant partie du groupe d'usages « Habitation
(H) » doit respecter les dispositions suivantes pour les
fenêtres ou portes pour l'évacuation des chambres :
1) sauf si la suite est protégée par gicleurs, chaque chambre
ou chambre combinée doit avoir au moins une fenêtre
extérieure ou une porte extérieure qui s'ouvre de
l'intérieur sans clé, sans outil, sans connaissances
spéciales et sans qu'il ne soit nécessaire d'enlever un
châssis de fenêtre ou des pièces de quincaillerie.
2) la fenêtre mentionnée au paragraphe 1) doit :
a) offrir une ouverture dégagée d'une surface d'au
moins 0,35 m2, sans qu'aucune dimension ne soit
inférieure à 380 mm;
et
b) maintenir cette ouverture sans l'aide de moyen de
support supplémentaire durant une urgence.
SECTION 2
ÉPREUVE
DE
CONSTRUCTION
ET
ESSAI
DE
MATÉRIAUX
ARTICLE 21
ÉPREUVE DE CONSTRUCTION
1) Lorsque l'autorité compétente a des raisons de croire qu'une
partie d'une construction n'est pas de résistance suffisante,
elle peut exiger que des preuves et des calculs de vérification
soient faits pour toute partie de la construction qu'elle désigne.
2) Toute épreuve et tout calcul doivent être effectués par tout
professionnel compétent en la matière et un rapport écrit doit
être soumis à l'autorité compétente. Toute dépense encourue
pour un essai et un calcul est aux frais du requérant ou du
propriétaire.
5542
2023.06.21
5542
2023.06.21
5570
2024.05.14
La version du règlement publié sur ce site est une version administrative
qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications
qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement.
Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des
données publiées.
Ville de Drummondville
Chapitre 2
Règlement de construction No 4302
Dispositions régissant la construction
2-4
3) Si le requérant ou le propriétaire néglige de faire procéder à
toute épreuve et calcul, l'autorité compétente peut les faire
effectuer aux frais du requérant ou du propriétaire.
4) Si toute épreuve ou tout calcul révèle une faiblesse dans une
construction, le requérant ou le propriétaire doit rendre la
construction conforme à toute exigence de ce règlement.
ARTICLE 22
ESSAI DE MATÉRIAUX
1) Lorsque l'autorité compétente considère qu'un matériau à
utiliser pour des travaux ne correspond pas aux exigences
minimales du présent règlement, celui-ci peut exiger que des
essais réalisés par des personnes spécialisées en la matière
soient effectués afin de prouver que ledit matériau répond aux
normes du présent règlement. Tout essai de matériau doit être
fait par un laboratoire approuvé, sous surveillance de l'autorité
compétente ou selon toute directive de celui-ci.
2) Un exemplaire de rapport de tout essai de matériau doit être
remis à la Ville de Drummondville et le coût des essais est à la
charge complète du propriétaire.
3) Lorsque les essais montrent qu'un matériau de construction
ne rencontre pas les exigences du présent règlement,
l'autorité compétente doit interdire l'usage dudit matériau.
La version du règlement publié sur ce site est une version administrative
qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications
qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement.
Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des
données publiées.
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Chapitre 2
Règlement de construction No 4302
Dispositions régissant la construction
2-5
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONDATIONS ET
EMPATTEMENTS
ARTICLE 23
TYPES DE FONDATIONS REQUIS
1) Tout bâtiment principal ou l'agrandissement de celui-ci de
même que tout garage doivent être construits sur des
fondations.
2) Les bâtiments accessoires des groupes « Commerce (C) »,
« Industrie (I) », « Communautaire et utilité publique (P) »
destinés à recevoir ou abriter des personnes, doivent
également être construits sur des fondations.
3) Font exception à la règle, les fondations des habitations
mobiles. Lorsque les habitations mobiles ne sont pas sur
fondations, elles doivent être ancrées selon les normes
prévues au Code de construction du Québec, Chapitre I -
Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada 2015
(modifié) (volumes 1 et 2).
4) Tout autre type de fondation peut être accepté s'il est
approuvé par un ingénieur.
4787
2016.12.14
5542
2023.06.21
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qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications
qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement.
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Dispositions régissant la construction
2-6
SECTION 4
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
RELATIVES
À
LA
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT
ARTICLE 24
ENTRETIEN DES CONSTRUCTIONS
Toute construction doit être maintenue en bon état.
ARTICLE 25
MATÉRIAUX ISOLANTS PROHIBÉS
Les matériaux suivants sont prohibés, notamment, à titre de
matériau isolant :
1) mousse d'urée formaldéhyde;
2) bran de scie;
3) panure de bois.
ARTICLE 26
TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment doivent être
protégées contre les intempéries par de la peinture, de la teinture,
du vernis, de l'huile ou recouvertes de matériaux de finition
extérieure reconnus et autorisés par le règlement de zonage.
Cette disposition ne s'applique pas au bois de cèdre.
Les surfaces de métal doivent être peinturées, émaillées,
anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente en usine, à
l'exclusion du cuivre et du zinc ainsi que de toute autre surface
métallique ayant fait l'objet d'un procédé spécial.
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Dispositions régissant la construction
2-7
SECTION 5
GARDE-NEIGE
ARTICLE 27
GÉNÉRALITÉ
Tout édifice dont le toit en pente est recouvert d'acier, de tôle à
baguette ou de tout autre matériau similaire, doit être pourvu de
garde-neige solidement attachés au mur ou à la toiture là où la
neige ou la glace est susceptible de tomber sur une propriété
publique.
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Dispositions régissant la construction
2-8
SECTION 6
DISPOSITIONS CONCERNANT LA FORTIFICATION DES
BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES
ARTICLE 28
NORMES ANTI-FORTIFICATION
1) Tout matériau et tout assemblage, utilisation, installation et
maintien de matériaux de construction en vue d'assurer le
blindage, la fortification ou la protection, sous quelque forme
que ce soit, d'un bâtiment et/ou d'une construction ou de
toutes parties de ceux-ci, notamment aux projectiles d'armes
à feu, aux explosions (utilisation d'explosifs, chocs ou
poussées de véhicules), à tout type d'assaut, à tout impact
violent et à son accès, sont interdits sur l'ensemble du
territoire.
2) Sans restreindre la portée des autres dispositions, sont
également défendus :
a) l'installation et le maintien de verre, vitrage, panneaux
blindés ou tout autre matériau et/ou construction offrant
une résistance aux balles, projectiles, explosifs et chocs
dans les fenêtres et les portes;
b) l'installation et le maintien de volets de protection en acier
ajourés ou opaques à l'intérieur ou à l'extérieur du
bâtiment, ou fabriqués de quelqu'autre matériau que ce
soit pour résister aux balles, projectiles, explosifs et
chocs;
c)
l'installation et le maintien de portes en acier blindé ou
spécialement renforcées pour résister aux balles,
projectiles, explosifs et chocs;
d) l'installation et le maintien de murs, parties de murs
intérieurs ou extérieurs de bâtiment ainsi que l'installation
et le maintien de plafonds et/ou de planchers en acier
blindé ou spécialement renforcés pour résister aux balles,
projectiles, explosifs et chocs;
e) les postes d'observation et de surveillance de lieux non
touristiques aménagés sur le toit ou toute autre partie
d'un bâtiment et non accessibles au publics, ou encore
les miradors.
3) Malgré ce qui précède, sont autorisés pour les centres
d'accueil, l'installation et le maintien de :
a) verre, vitrage, panneaux blindés ou tout autre matériau
et/ou construction offrant une résistance aux balles,
projectiles, explosifs et chocs dans les fenêtres;
b) portes en acier blindé ou spécialement renforcées pour
résister aux balles, projectiles, explosifs et chocs.
4) Malgré toute disposition à ce contraire, les bâtiments destinés
à un usage du groupe « Commerce (C) » tels qu'institution
financière, musée, laboratoire, les bâtiments émanant de
l'autorité publique tels poste de police, caserne de pompier,
prison, pénitencier et maison de correction, ne sont pas
assujettis au présent article.
ARTICLE 29
CLÔTURE
Les fils de fer barbelés et électrifiés sont prohibés lorsqu'ils font
partie d'un ensemble d'éléments visant la fortification d'un
bâtiment et du terrain qui l'entoure, tel que défini à l'article 28.
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Dispositions régissant la construction
2-9
ARTICLE 30
ÉCLAIRAGE
Tout lampadaire d'une hauteur de plus de 2,5 mètres, de même
que tout système d'éclairage extérieur composé d'un appareil
orientable projetant un faisceau lumineux d'une capacité de plus
de 150 watts, sont limités à deux de chaque type par terrain
comportant un usage du groupe « Habitation (H) ».
ARTICLE 31
CONTRÔLE ET ACCÈS D'UNE ENTRÉE
Une guérite, un portail, une porte cochère et toute autre installation
visant à contrôler ou à empêcher l'accès des véhicules
automobiles à un emplacement comportant un usage du groupe
« Habitation (H) » sont prohibés, à moins que le terrain sur lequel
est érigé le bâtiment principal soit située à plus de 50 mètres de
l'emprise de la voie publique.
ARTICLE 32
SYSTÈME DE SURVEILLANCE
Tout appareil de captage d'images et/ou de mouvements ainsi que
tout système désigné comme étant un système de vision nocturne
ne peuvent être installés et utilisés à l'extérieur d'un bâtiment à
usage du groupe « Habitation (H) » ou « Agricole (A) » pour capter
une scène en façade du bâtiment principal et sur un autre côté
dudit bâtiment.
ARTICLE 33
CONFORMITÉ
Toute construction non conforme aux dispositions de chacun des
articles du présent règlement, doit faire l'objet d'une reconstruction
ou d'une réfection, dès l'entrée en vigueur du présent règlement,
de manière à la rendre conforme à ces dispositions.
Malgré ce qu'il est stipulé aux articles 30 à 32, les dispositions
s'appliquent seulement lorsqu'il y a contravention auxdits trois
articles.
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Chapitre 2
Règlement de construction No 4302
Dispositions régissant la construction
2-10
SECTION 7
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
INACHEVÉES,
INOCCUPÉES,
DÉTRUITES,
ENDOMMAGÉES OU DÉLABRÉES
ARTICLE 34
GÉNÉRALITÉS
Toute construction inachevée, inoccupée, détruite, endommagée
ou délabrée en tout ou en partie et présentant un risque pour la
sécurité doit être :
1) complètement entourée d'une clôture opaque d'une hauteur
minimale de 1,8 mètre;
2) être réparée, démolie ou barricadée et le site complètement
nettoyé.
Le tout, dès la signification d'un avis à cet effet par l'autorité
compétente.
ARTICLE 35
CONSTRUCTION INACHEVÉE
Le propriétaire ou l'acquéreur d'une construction inachevée a
l'obligation
de
procéder
au
parachèvement
des
travaux,
conformément aux délais et prescriptions prévus à cet effet au
règlement en vigueur sur les permis et certificats.
ARTICLE 36
CONSTRUCTION
ENDOMMAGÉE,
DÉLABRÉE
OU
PARTIELLEMENT DÉTRUITE
1) Toute construction endommagée, délabrée ou partiellement
détruite doit faire l'objet d'une demande de permis de
construction ou de démolition dans les 15 jours suivant la date
où la construction a été altérée, conformément aux
dispositions prévues à cet effet au règlement en vigueur sur
les permis et certificats.
2) Une preuve attestant de la solidité et de la sécurité de la
structure d'un bâtiment, détruit ou endommagé à la suite d'un
sinistre, résultant d'un cas fortuit ou d'un acte volontaire,
devra être fournie à l'autorité compétente, dans le cas où une
demande de reconstruction lui serait formulée, conformément
aux dispositions prévues à cet effet au règlement en vigueur
sur les permis et certificats.
3) Les travaux de réparation ou de reconstruction doivent être
débutés dans un délai de 3 mois à compter de la date où l'état
du bâtiment a été altéré ou est devenu délabré. Si les
constructions ne sont pas réparées ou reconstruites, celles-ci
doivent être démolies dans un délai maximal de 6 mois à
compter de la date où l'état du bâtiment a été altéré ou est
devenu délabré.
4) ABROGÉ
ARTICLE 37
FONDATION À CIEL OUVERT
Toute fondation à ciel ouvert non utilisée d'un bâtiment incendié,
démoli, transporté ou non complètement terminé doit être entourée
d'une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,8 mètre, et
ce, dès signification d'un avis. Si aucune demande de permis de
construction n'a été effectuée, toute fondation doit être comblée
jusqu'au niveau du sol.
5735
2025.03.21
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Chapitre 2
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Dispositions régissant la construction
2-11
ARTICLE 38
BARRICADE DES OUVERTURES
Toute ouverture d'une construction endommagée, délabrée ou
partiellement détruite doit être convenablement close ou
barricadée par l'intérieur de la construction avec des feuilles de
contreplaqué peintes ou tout autre matériau permettant de
dissimuler l'intérieur du bâtiment.
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Chapitre 2
Règlement de construction No 4302
Dispositions régissant la construction
2-12
SECTION 8
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TRAVAUX
DE
DÉMOLITION
ARTICLE 39
CONTINUITÉ DES TRAVAUX
Une fois les travaux de démolition débutés, ils doivent être
poursuivis sans interruption jusqu'à terminaison complète.
Toutefois, si les travaux venaient à être discontinués, toutes les
mesures devront être prises pour assurer la sécurité du public,
conformément aux dispositions de la section 7 du présent
règlement.
ARTICLE 40
TRAITEMENT DES MURS DES PROPRIÉTÉS VOISINES
Les ouvertures non utilisées et les cavités dans les murs des
propriétés avoisinantes qui étaient contiguës à la construction
démolie et qui sont laissées à découvert par une démolition
doivent être entièrement comblées.
Les murs eux-mêmes doivent, par la suite, s'il s'agit de :
1) murs de blocs, être entièrement nettoyés et recouverts sur
toute leur surface d'un enduit de ciment posé selon les règles
de l'art ou d'un autre matériau approuvé;
2) murs de brique, de pierre ou de béton, être entièrement
nettoyés ou recouverts d'un enduit de ciment posé selon les
règles de l'art ou de tout autre matériau approuvé;
3) murs non recouverts de maçonnerie, être recouverts par un
même matériau ou similaire à ce dernier.
ARTICLE 41
RÉAMÉNAGEMENT DU SITE
Suite aux travaux de démolition, les fondations doivent être
enlevées, aucun matériau de démolition ne doit servir au
remblayage et le terrain doit être nettoyé de tous décombres et
déchets. Les excavations doivent être comblées jusqu'au niveau
du sol environnant avec des matériaux imputrescibles, le tout
recouvert d'une finition en gazon.
ARTICLE 42
MESURES DE PROTECTION AUTOUR DES EXCAVATIONS
Les excavations consécutives ou préalables à la démolition d'une
construction peuvent rester béantes durant la période de validité
de tout permis de construction émis en vue de l'érection d'un autre
bâtiment sur le même emplacement, ou lorsqu'une demande de
permis a été dûment déposée aux mêmes fins, à la condition
qu'elles soient entourées d'une clôture.
Dans ce dernier cas, la clôture doit être opaque, d'une hauteur
d'au moins 1,8 mètre.
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Chapitre 2
Règlement de construction No 4302
Dispositions régissant la construction
2-13
SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ SUR UN
CHANTIER DE CONSTRUCTION OU DE DÉMOLITION
ARTICLE 43
GÉNÉRALITÉS
1) À l'issue de la destruction ou de la démolition d'une
construction, le terrain doit être entièrement nettoyé.
2) Toute excavation ou piscine en cours de construction
permettant l'accumulation d'eau doit être entourée d'une
clôture de sécurité temporaire, d'une hauteur minimale de
1,2 mètre.
3) Tout chantier de construction doit, en tout temps, être propre
et bien entretenu.
ARTICLE 44
ÉQUIPEMENT SUR UN CHANTIER
Pour tout projet de construction ou de démolition, le propriétaire ou
l'exécutant des travaux doit se munir d'un conteneur pour recueillir
les débris de construction ou de démolition.
Tout appareil et équipement installés sur un chantier de
construction doivent être enlevés dans les sept jours suivant la fin
des travaux.
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Chapitre 2
Règlement de construction No 4302
Dispositions régissant la construction
2-14
SECTION 10
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 45
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux
dispositions de la Loi.
Mairesse
Greffière
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Dispositions régissant la construction
VILLE DE DRUMMONDVILLE
Règlement de construction No 4302
ANNEXE « A »
CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC,
CHAPITRE 1 - BÂTIMENT, ET CODE
NATIONAL DU BÂTIMENT -
CANADA 2015 (MODIFIÉ)
(VOLUMES 1 ET 2)
4787
2016.12.14
5542
2023.06.21
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Dispositions régissant la construction
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Règlement de construction No 4302
ANNEXE « B »
CODE NATIONAL DE CONSTRUCTION DES
BÂTIMENTS AGRICOLES -
CANADA 1995
5542
2023.06.21
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