Règlement de construction 4302

Drummondville, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot e8a6632c5e3d · verified 2026-08-23 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

Ville de Drummondville Table des matières Règlement de construction No 4302 I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ..................... 1-1 SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................... 1-1 ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................ 1-1 ARTICLE 2 CONTEXTE ............................................................................. 1-1 ARTICLE 3 RÈGLEMENTS REMPLACÉS ...................................................... 1-1 ARTICLE 4 TERRITOIRE ASSUJETTI........................................................... 1-1 ARTICLE 5 PERSONNES ASSUJETTIES ...................................................... 1-1 ARTICLE 6 DISPOSITIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS .................................... 1-1 ARTICLE 7 DISPOSITIONS ANTÉRIEURES .................................................. 1-1 ARTICLE 8 INVALIDITÉ PARTIELLE DU RÈGLEMENT..................................... 1-2 SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .................................. 1-3 ARTICLE 9 STRUCTURE DU RÈGLEMENT ................................................... 1-3 ARTICLE 10 INTERPRÉTATION DU TEXTE .................................................... 1-3 ARTICLE 11 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET FIGURES .......................... 1-4 ARTICLE 12 MESURES .............................................................................. 1-4 ARTICLE 13 TERMINOLOGIE ...................................................................... 1-4 SECTION 3 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ................................. 1-5 ARTICLE 14 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ............................................ 1-5 ARTICLE 15 APPLICATION DU RÈGLEMENT.................................................. 1-5 ARTICLE 16 DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE .................................... 1-5 ARTICLE 17 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE .................................. 1-5 ARTICLE 18 DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX ........................ 1-5 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS ................................. 1-6 ARTICLE 19 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 1-6 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RÉGISSANT LA CONSTRUCTION ........... 2-1 SECTION 1 APPLICATION DES LOIS ET RENVOI AU CODE DE CONSTRUCTION ................................................................ 2-1 ARTICLE 20 APPLICATION DES LOIS ET RENVOI AU CODE DE CONSTRUCTION ..................................................................... 2-1 SECTION 2 ÉPREUVE DE CONSTRUCTION ET ESSAI DE MATÉRIAUX ....................................................................... 2-3 ARTICLE 21 ÉPREUVE DE CONSTRUCTION .................................................. 2-3 ARTICLE 22 ESSAI DE MATÉRIAUX ............................................................. 2-4 SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONDATIONS ET EMPATTEMENTS .......................................................... 2-5 ARTICLE 23 TYPES DE FONDATIONS REQUIS .............................................. 2-5 SECTION 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ................................... 2-6 ARTICLE 24 ENTRETIEN DES CONSTRUCTIONS ........................................... 2-6 ARTICLE 25 MATÉRIAUX ISOLANTS PROHIBÉS ............................................. 2-6 ARTICLE 26 TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES.............................. 2-6 SECTION 5 GARDE-NEIGE ................................................................... 2-7 La version du règlement publié sur ce site est une version administrative qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement. Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données publiées. Ville de Drummondville Table des matières Règlement de construction No 4302 II ARTICLE 27 GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 2-7 SECTION 6 DISPOSITIONS CONCERNANT LA FORTIFICATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES ......... 2-8 ARTICLE 28 NORMES ANTI-FORTIFICATION ................................................. 2-8 ARTICLE 29 CLÔTURE ............................................................................... 2-8 ARTICLE 30 ÉCLAIRAGE ............................................................................ 2-9 ARTICLE 31 CONTRÔLE ET ACCÈS D'UNE ENTRÉE ....................................... 2-9 ARTICLE 32 SYSTÈME DE SURVEILLANCE ................................................... 2-9 ARTICLE 33 CONFORMITÉ ......................................................................... 2-9 SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS INACHEVÉES, INOCCUPÉES, DÉTRUITES, ENDOMMAGÉES OU DÉLABRÉES ................................. 2-10 ARTICLE 34 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 2-10 ARTICLE 35 CONSTRUCTION INACHEVÉE .................................................. 2-10 ARTICLE 36 CONSTRUCTION ENDOMMAGÉE, DÉLABRÉE OU PARTIELLEMENT DÉTRUITE ................................................... 2-10 ARTICLE 37 FONDATION À CIEL OUVERT ................................................... 2-10 ARTICLE 38 BARRICADE DES OUVERTURES .............................................. 2-11 SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE DÉMOLITION .................................................................... 2-12 ARTICLE 39 CONTINUITÉ DES TRAVAUX.................................................... 2-12 ARTICLE 40 TRAITEMENT DES MURS DES PROPRIÉTÉS VOISINES ............... 2-12 ARTICLE 41 RÉAMÉNAGEMENT DU SITE.................................................... 2-12 ARTICLE 42 MESURES DE PROTECTION AUTOUR DES EXCAVATIONS .......... 2-12 SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION OU DE DÉMOLITION .................................................................... 2-13 ARTICLE 43 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 2-13 ARTICLE 44 ÉQUIPEMENT SUR UN CHANTIER ............................................ 2-13 SECTION 10 DISPOSITIONS FINALES ................................................. 2-14 ARTICLE 45 ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................ 2-14 ANNEXE A CODE NATIONAL DU BÂTIMENT - CANADA 2005 La version du règlement publié sur ce site est une version administrative qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement. Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données publiées. Ville de Drummondville Chapitre 1 Règlement de construction No 4302 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-1 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement est intitulé « Règlement de construction de la Ville de Drummondville ». ARTICLE 2 CONTEXTE Le présent règlement de construction établit différentes normes relatives à la construction des bâtiments et aux modifications pouvant leur être apportées et qui sont principalement reliées à la sécurité de ceux-ci, tant pour leurs occupants que pour la population en général. ARTICLE 3 RÈGLEMENTS REMPLACÉS 1) Tous les règlements ou toute partie d'un règlement régissant les constructions sont remplacés par le présent règlement; sont plus particulièrement remplacés par le présent règlement, les règlements numéros 2522 de l'ancienne Ville de Drummondville, 514 de l'ancienne municipalité de Saint- Charles-de-Drummond, 90-79 de l'ancienne municipalité de Saint-Joachim-de-Courval et 03-UR-10-1104 de l'ancienne Ville de Saint-Nicéphore ainsi que tous les amendements à ce jour. 2) Ces remplacements n'affectent cependant pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, lesquelles se continuent sous l'autorité desdits règlements jusqu'à jugement et exécution. 3) Ces remplacements n'affectent également pas les permis émis sous l'autorité des règlements ainsi remplacés. ARTICLE 4 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Drummondville. ARTICLE 5 PERSONNES ASSUJETTIES Le présent règlement concerne toute personne morale ou toute personne physique de droit privé ou de droit public. ARTICLE 6 DISPOSITIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec toute autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins d'indication contraire. ARTICLE 7 DISPOSITIONS ANTÉRIEURES Les dispositions du présent règlement priment sur toute disposition antérieure incompatible et traitant d'un même sujet. La version du règlement publié sur ce site est une version administrative qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement. Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données publiées. Ville de Drummondville Chapitre 1 Règlement de construction No 4302 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-2 ARTICLE 8 INVALIDITÉ PARTIELLE DU RÈGLEMENT Dans le cas où un chapitre, une section, une sous-section ou un article du présent règlement sont déclarés invalides par un tribunal reconnu, tous les autres chapitres, sections, sous-sections et articles du présent règlement continuent de s'appliquer. ARTICLE 8.1 LES ANNEXES Font partie intégrante du présent règlement à toute fin que de droit : 1) Annexe A - Code de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment, et Code national du Bâtiment - Canada 2015 (modifié) (volumes 1 et 2) ; 2) Annexe B - Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995 ». 5542 2023.06.21 La version du règlement publié sur ce site est une version administrative qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement. Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données publiées. Ville de Drummondville Chapitre 1 Règlement de construction No 4302 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-3 SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ARTICLE 9 STRUCTURE DU RÈGLEMENT 1) Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. 2) Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. 3) Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque section. 4) L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des chiffres arabes suivis d'une parenthèse fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-sous- paragraphes, identifiés par des chiffres romains suivis d'une parenthèse fermée. 5) Lorsque applicable, le texte sans numérotation précédant les paragraphes constitue les alinéas. ARTICLE 10 INTERPRÉTATION DU TEXTE De façon générale, l'interprétation du texte doit respecter les règles suivantes : 1) les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut. En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut; 2) quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances; 3) l'emploi du verbe « devoir » indique une obligation absolue; le verbe « pouvoir » indique un sens facultatif, sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »; 4) les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension; 5) toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition générale contradictoire; 6) lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l'une quelconque de ces dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique; 7) les mots « personne » et « quiconque » désignent toute personne morale ou physique; 8) le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire; 9) le mot « Ville » désigne la Ville de Drummondville. La version du règlement publié sur ce site est une version administrative qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement. Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données publiées. Ville de Drummondville Chapitre 1 Règlement de construction No 4302 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-4 ARTICLE 11 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET FIGURES 1) Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, figures et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement et auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. 2) De ce fait, toute modification ou addition auxdits tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, figures ou autres expressions doit être effectuée selon la même procédure à suivre que pour une modification au règlement. 3) À moins d'indication contraire, en cas de divergence : a) entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, figures et autres formes d'expression, le texte prévaut; b) entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent. ARTICLE 12 MESURES Toutes les mesures figurant au présent règlement sont en système international (SI). ARTICLE 13 TERMINOLOGIE Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l'application qui leur sont attribués au chapitre portant sur la terminologie du règlement de zonage en vigueur de la Ville de Drummondville. Les expressions, termes et mots utilisés non définis dans le chapitre ayant trait à la terminologie du règlement de zonage ont un sens usuel. La version du règlement publié sur ce site est une version administrative qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement. Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données publiées. Ville de Drummondville Chapitre 1 Règlement de construction No 4302 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-5 SECTION 3 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ARTICLE 14 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné par résolution du conseil de la Ville de Drummondville. ARTICLE 15 APPLICATION DU RÈGLEMENT L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné. Le fonctionnaire désigné constitue donc l'autorité compétente. Dans le présent règlement, l'utilisation de l'expression « autorité compétente » équivaut à l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné ». ARTICLE 16 DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Les devoirs de l'autorité compétente sont ceux qui lui sont attribués au règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de la Ville de Drummondville. ARTICLE 17 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Les pouvoirs de l'autorité compétente sont ceux qui lui sont attribués au règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de la Ville de Drummondville. ARTICLE 18 DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX Les devoirs du propriétaire, de l'occupant, du requérant ou de l'exécutant de travaux sont ceux qui lui sont attribués au règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de la Ville de Drummondville. La version du règlement publié sur ce site est une version administrative qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement. Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données publiées. Ville de Drummondville Chapitre 1 Règlement de construction No 4302 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-6 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS ARTICLE 19 GÉNÉRALITÉS 1) Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 500 $. 2) En cas de récidive, le montant de l'amende doit être de 1 000 $. 3) Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. 4) Malgré les paragraphes précédents, la Ville peut exercer tous les autres recours nécessaires pour faire observer les dispositions du présent règlement. La version du règlement publié sur ce site est une version administrative qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement. Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données publiées. Ville de Drummondville Chapitre 2 Règlement de construction No 4302 Dispositions régissant la construction 2-1 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RÉGISSANT LA CONSTRUCTION SECTION 1 APPLICATION DES LOIS ET RENVOI AU CODE DE CONSTRUCTION ARTICLE 20 APPLICATION DES LOIS ET RENVOI AU CODE DE CONSTRUCTION Sous réserve de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1) et des pouvoirs de la Régie du bâtiment quant aux constructions qu'elle encadre, toutes les dispositions du Code de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada 2015 (modifié) (volumes 1 et 2) font partie intégrante du présent règlement, à l'exception des parties 4, 6 et 8 et de la section 10.4 de la partie 10, faisant partie de la division B du volume I. Ce document se retrouve à l'annexe « A » du présent règlement. Les amendements à ces dispositions, postérieurs à l'entrée en vigueur du présent règlement, en feront également partie intégrante à compter de la date fixée dans la résolution du conseil municipal adoptant ceux-ci. Malgré les dispositions prévues aux deux alinéas précédents : 1) les bâtiments classés « monument historique » par le ministère de la Culture et des Communications sont soustraits de l'application du Code de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada 2015 (modifié) (volumes 1 et 2); 2) les bâtiments existants et érigés avant 1963 sont soustraits de l'application des dispositions relatives à la hauteur des garde- corps extérieurs du Code de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada 2015 (modifié) (volumes 1 et 2), à la condition que la hauteur minimale des garde-corps extérieurs soit supérieure à celle existante lors de tout remplacement de ceux-ci; 3) ABROGÉ a) ABROGÉ i) ABROGÉ ii) ABROGÉ 4) tout nouveau bâtiment destiné à un usage de la classe d'usage « Multifamiliale (13 logements et +) (H-6) » ou « Habitation collective (H-8) » de plus de 12 logements et de 2 étages ou plus dont la longueur du corridor desservant les logements excède 25 mètres doit être aménagé : a) de portes ayant un degré pare flammes d'un minimum de 20 minutes, séparant ainsi le corridor du rez-de-chaussée et des étages, lorsque celui-ci dessert 10 logements et plus. Le nombre de portes répondant au degré pare flammes exigé par le présent règlement doit correspondre à celui énuméré au tableau suivant : 4787 2016.12.14 4618 2015.05.13 4463 2014.02.05 4787 2016.12.14 4787 2016.12.14 4787 2016.12.14 5542 2023.06.21 5542 2023.06.21 5542 2023.06.21 5542 2023.06.21 5570 2024.05.14 La version du règlement publié sur ce site est une version administrative qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement. Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données publiées. Ville de Drummondville Chapitre 2 Règlement de construction No 4302 Dispositions régissant la construction 2-2 LONGUEUR DE CORRIDOR (MÈTRE) NOMBRE EXIGÉ DE PORTES AYANT UN DEGRÉ PARE FLAMMES(1) > 0-25 0 > 25-50 1 > 50-75 2 > 75-100 3 > 100-125 4 > 125-150 5 > 150-175 6 > 175 6 + 1 porte/tranche de 25 mètres de corridor excédentaires (1) L'emplacement des portes ayant un degré pare flammes exigé par le présent règlement ne peut excéder 25 mètres de distance l'une de l'autre. Toutefois, l'emplacement de ces portes peut être à une distance moindre de 25 mètres l'une de l'autre. Dans un tel cas, l'emplacement de ces portes doit respecter un espacement régulier auquel une variation de plus ou moins 10 % peut s'appliquer. b) d'un mur séparant le corridor dans lequel les portes exigées sont réalisées, ayant au moins le même degré de résistance au feu que celui sur lequel ce dernier se rattache; c) de portes munies d'un dispositif de maintien en position ouverte, le tout tel que prévu à l'article 3.1.8.14 du Code de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada 2015 (modifié) (volumes 1 et 2). 5) ABROGÉ a) ABROGÉ b) ABROGÉ i) ABROGÉ ii) ABROGÉ iii) ABROGÉ c) ABROGÉ d) ABROGÉ i) ABROGÉ ii) ABROGÉ iii) ABROGÉ 6) ABROGÉ 4742 2016.06.22 4787 2016.12.14 4787 2016.12.14 4787 2016.12.14 4787 2016.12.14 5392 2022.01.24 5392 2022.01.24 5542 2023.06.21 5542 2023.06.21 5570 2024.05.14 5570 2024.05.14 La version du règlement publié sur ce site est une version administrative qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement. Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données publiées. Ville de Drummondville Chapitre 2 Règlement de construction No 4302 Dispositions régissant la construction 2-3 a) ABROGÉ b) ABROGÉ c) ABROGÉ d) ABROGÉ e) ABROGÉ 7) Les bâtiments accessoires à toutes les classes d'usages du groupe « Habitation (H) », de structure isolée, sont soustraits de l'application des normes du Code de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment, et Code national du Bâtiment - Canada 2015 (modifié) (volumes 1 et 2) ; 8) Le Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995 fait partie intégrante du présent règlement et s'applique pour les bâtiments agricoles qu'il vise. Ce document se retrouve à l'annexe « B » du présent règlement. Les amendements à ces dispositions, postérieurs à l'entrée en vigueur du présent règlement, en feront également partie intégrante à compter de la date fixée dans la résolution du conseil municipal adoptant ceux-ci. » 9) tout bâtiment faisant partie du groupe d'usages « Habitation (H) » doit respecter les dispositions suivantes pour les fenêtres ou portes pour l'évacuation des chambres : 1) sauf si la suite est protégée par gicleurs, chaque chambre ou chambre combinée doit avoir au moins une fenêtre extérieure ou une porte extérieure qui s'ouvre de l'intérieur sans clé, sans outil, sans connaissances spéciales et sans qu'il ne soit nécessaire d'enlever un châssis de fenêtre ou des pièces de quincaillerie. 2) la fenêtre mentionnée au paragraphe 1) doit : a) offrir une ouverture dégagée d'une surface d'au moins 0,35 m2, sans qu'aucune dimension ne soit inférieure à 380 mm; et b) maintenir cette ouverture sans l'aide de moyen de support supplémentaire durant une urgence. SECTION 2 ÉPREUVE DE CONSTRUCTION ET ESSAI DE MATÉRIAUX ARTICLE 21 ÉPREUVE DE CONSTRUCTION 1) Lorsque l'autorité compétente a des raisons de croire qu'une partie d'une construction n'est pas de résistance suffisante, elle peut exiger que des preuves et des calculs de vérification soient faits pour toute partie de la construction qu'elle désigne. 2) Toute épreuve et tout calcul doivent être effectués par tout professionnel compétent en la matière et un rapport écrit doit être soumis à l'autorité compétente. Toute dépense encourue pour un essai et un calcul est aux frais du requérant ou du propriétaire. 5542 2023.06.21 5542 2023.06.21 5570 2024.05.14 La version du règlement publié sur ce site est une version administrative qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement. Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données publiées. Ville de Drummondville Chapitre 2 Règlement de construction No 4302 Dispositions régissant la construction 2-4 3) Si le requérant ou le propriétaire néglige de faire procéder à toute épreuve et calcul, l'autorité compétente peut les faire effectuer aux frais du requérant ou du propriétaire. 4) Si toute épreuve ou tout calcul révèle une faiblesse dans une construction, le requérant ou le propriétaire doit rendre la construction conforme à toute exigence de ce règlement. ARTICLE 22 ESSAI DE MATÉRIAUX 1) Lorsque l'autorité compétente considère qu'un matériau à utiliser pour des travaux ne correspond pas aux exigences minimales du présent règlement, celui-ci peut exiger que des essais réalisés par des personnes spécialisées en la matière soient effectués afin de prouver que ledit matériau répond aux normes du présent règlement. Tout essai de matériau doit être fait par un laboratoire approuvé, sous surveillance de l'autorité compétente ou selon toute directive de celui-ci. 2) Un exemplaire de rapport de tout essai de matériau doit être remis à la Ville de Drummondville et le coût des essais est à la charge complète du propriétaire. 3) Lorsque les essais montrent qu'un matériau de construction ne rencontre pas les exigences du présent règlement, l'autorité compétente doit interdire l'usage dudit matériau. La version du règlement publié sur ce site est une version administrative qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement. Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données publiées. Ville de Drummondville Chapitre 2 Règlement de construction No 4302 Dispositions régissant la construction 2-5 SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONDATIONS ET EMPATTEMENTS ARTICLE 23 TYPES DE FONDATIONS REQUIS 1) Tout bâtiment principal ou l'agrandissement de celui-ci de même que tout garage doivent être construits sur des fondations. 2) Les bâtiments accessoires des groupes « Commerce (C) », « Industrie (I) », « Communautaire et utilité publique (P) » destinés à recevoir ou abriter des personnes, doivent également être construits sur des fondations. 3) Font exception à la règle, les fondations des habitations mobiles. Lorsque les habitations mobiles ne sont pas sur fondations, elles doivent être ancrées selon les normes prévues au Code de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada 2015 (modifié) (volumes 1 et 2). 4) Tout autre type de fondation peut être accepté s'il est approuvé par un ingénieur. 4787 2016.12.14 5542 2023.06.21 La version du règlement publié sur ce site est une version administrative qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement. Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données publiées. Ville de Drummondville Chapitre 2 Règlement de construction No 4302 Dispositions régissant la construction 2-6 SECTION 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ARTICLE 24 ENTRETIEN DES CONSTRUCTIONS Toute construction doit être maintenue en bon état. ARTICLE 25 MATÉRIAUX ISOLANTS PROHIBÉS Les matériaux suivants sont prohibés, notamment, à titre de matériau isolant : 1) mousse d'urée formaldéhyde; 2) bran de scie; 3) panure de bois. ARTICLE 26 TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, de la teinture, du vernis, de l'huile ou recouvertes de matériaux de finition extérieure reconnus et autorisés par le règlement de zonage. Cette disposition ne s'applique pas au bois de cèdre. Les surfaces de métal doivent être peinturées, émaillées, anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente en usine, à l'exclusion du cuivre et du zinc ainsi que de toute autre surface métallique ayant fait l'objet d'un procédé spécial. La version du règlement publié sur ce site est une version administrative qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement. Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données publiées. Ville de Drummondville Chapitre 2 Règlement de construction No 4302 Dispositions régissant la construction 2-7 SECTION 5 GARDE-NEIGE ARTICLE 27 GÉNÉRALITÉ Tout édifice dont le toit en pente est recouvert d'acier, de tôle à baguette ou de tout autre matériau similaire, doit être pourvu de garde-neige solidement attachés au mur ou à la toiture là où la neige ou la glace est susceptible de tomber sur une propriété publique. La version du règlement publié sur ce site est une version administrative qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement. Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données publiées. Ville de Drummondville Chapitre 2 Règlement de construction No 4302 Dispositions régissant la construction 2-8 SECTION 6 DISPOSITIONS CONCERNANT LA FORTIFICATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES ARTICLE 28 NORMES ANTI-FORTIFICATION 1) Tout matériau et tout assemblage, utilisation, installation et maintien de matériaux de construction en vue d'assurer le blindage, la fortification ou la protection, sous quelque forme que ce soit, d'un bâtiment et/ou d'une construction ou de toutes parties de ceux-ci, notamment aux projectiles d'armes à feu, aux explosions (utilisation d'explosifs, chocs ou poussées de véhicules), à tout type d'assaut, à tout impact violent et à son accès, sont interdits sur l'ensemble du territoire. 2) Sans restreindre la portée des autres dispositions, sont également défendus : a) l'installation et le maintien de verre, vitrage, panneaux blindés ou tout autre matériau et/ou construction offrant une résistance aux balles, projectiles, explosifs et chocs dans les fenêtres et les portes; b) l'installation et le maintien de volets de protection en acier ajourés ou opaques à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, ou fabriqués de quelqu'autre matériau que ce soit pour résister aux balles, projectiles, explosifs et chocs; c) l'installation et le maintien de portes en acier blindé ou spécialement renforcées pour résister aux balles, projectiles, explosifs et chocs; d) l'installation et le maintien de murs, parties de murs intérieurs ou extérieurs de bâtiment ainsi que l'installation et le maintien de plafonds et/ou de planchers en acier blindé ou spécialement renforcés pour résister aux balles, projectiles, explosifs et chocs; e) les postes d'observation et de surveillance de lieux non touristiques aménagés sur le toit ou toute autre partie d'un bâtiment et non accessibles au publics, ou encore les miradors. 3) Malgré ce qui précède, sont autorisés pour les centres d'accueil, l'installation et le maintien de : a) verre, vitrage, panneaux blindés ou tout autre matériau et/ou construction offrant une résistance aux balles, projectiles, explosifs et chocs dans les fenêtres; b) portes en acier blindé ou spécialement renforcées pour résister aux balles, projectiles, explosifs et chocs. 4) Malgré toute disposition à ce contraire, les bâtiments destinés à un usage du groupe « Commerce (C) » tels qu'institution financière, musée, laboratoire, les bâtiments émanant de l'autorité publique tels poste de police, caserne de pompier, prison, pénitencier et maison de correction, ne sont pas assujettis au présent article. ARTICLE 29 CLÔTURE Les fils de fer barbelés et électrifiés sont prohibés lorsqu'ils font partie d'un ensemble d'éléments visant la fortification d'un bâtiment et du terrain qui l'entoure, tel que défini à l'article 28. La version du règlement publié sur ce site est une version administrative qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement. Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données publiées. Ville de Drummondville Chapitre 2 Règlement de construction No 4302 Dispositions régissant la construction 2-9 ARTICLE 30 ÉCLAIRAGE Tout lampadaire d'une hauteur de plus de 2,5 mètres, de même que tout système d'éclairage extérieur composé d'un appareil orientable projetant un faisceau lumineux d'une capacité de plus de 150 watts, sont limités à deux de chaque type par terrain comportant un usage du groupe « Habitation (H) ». ARTICLE 31 CONTRÔLE ET ACCÈS D'UNE ENTRÉE Une guérite, un portail, une porte cochère et toute autre installation visant à contrôler ou à empêcher l'accès des véhicules automobiles à un emplacement comportant un usage du groupe « Habitation (H) » sont prohibés, à moins que le terrain sur lequel est érigé le bâtiment principal soit située à plus de 50 mètres de l'emprise de la voie publique. ARTICLE 32 SYSTÈME DE SURVEILLANCE Tout appareil de captage d'images et/ou de mouvements ainsi que tout système désigné comme étant un système de vision nocturne ne peuvent être installés et utilisés à l'extérieur d'un bâtiment à usage du groupe « Habitation (H) » ou « Agricole (A) » pour capter une scène en façade du bâtiment principal et sur un autre côté dudit bâtiment. ARTICLE 33 CONFORMITÉ Toute construction non conforme aux dispositions de chacun des articles du présent règlement, doit faire l'objet d'une reconstruction ou d'une réfection, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, de manière à la rendre conforme à ces dispositions. Malgré ce qu'il est stipulé aux articles 30 à 32, les dispositions s'appliquent seulement lorsqu'il y a contravention auxdits trois articles. La version du règlement publié sur ce site est une version administrative qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement. Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données publiées. Ville de Drummondville Chapitre 2 Règlement de construction No 4302 Dispositions régissant la construction 2-10 SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS INACHEVÉES, INOCCUPÉES, DÉTRUITES, ENDOMMAGÉES OU DÉLABRÉES ARTICLE 34 GÉNÉRALITÉS Toute construction inachevée, inoccupée, détruite, endommagée ou délabrée en tout ou en partie et présentant un risque pour la sécurité doit être : 1) complètement entourée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 mètre; 2) être réparée, démolie ou barricadée et le site complètement nettoyé. Le tout, dès la signification d'un avis à cet effet par l'autorité compétente. ARTICLE 35 CONSTRUCTION INACHEVÉE Le propriétaire ou l'acquéreur d'une construction inachevée a l'obligation de procéder au parachèvement des travaux, conformément aux délais et prescriptions prévus à cet effet au règlement en vigueur sur les permis et certificats. ARTICLE 36 CONSTRUCTION ENDOMMAGÉE, DÉLABRÉE OU PARTIELLEMENT DÉTRUITE 1) Toute construction endommagée, délabrée ou partiellement détruite doit faire l'objet d'une demande de permis de construction ou de démolition dans les 15 jours suivant la date où la construction a été altérée, conformément aux dispositions prévues à cet effet au règlement en vigueur sur les permis et certificats. 2) Une preuve attestant de la solidité et de la sécurité de la structure d'un bâtiment, détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre, résultant d'un cas fortuit ou d'un acte volontaire, devra être fournie à l'autorité compétente, dans le cas où une demande de reconstruction lui serait formulée, conformément aux dispositions prévues à cet effet au règlement en vigueur sur les permis et certificats. 3) Les travaux de réparation ou de reconstruction doivent être débutés dans un délai de 3 mois à compter de la date où l'état du bâtiment a été altéré ou est devenu délabré. Si les constructions ne sont pas réparées ou reconstruites, celles-ci doivent être démolies dans un délai maximal de 6 mois à compter de la date où l'état du bâtiment a été altéré ou est devenu délabré. 4) ABROGÉ ARTICLE 37 FONDATION À CIEL OUVERT Toute fondation à ciel ouvert non utilisée d'un bâtiment incendié, démoli, transporté ou non complètement terminé doit être entourée d'une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,8 mètre, et ce, dès signification d'un avis. Si aucune demande de permis de construction n'a été effectuée, toute fondation doit être comblée jusqu'au niveau du sol. 5735 2025.03.21 La version du règlement publié sur ce site est une version administrative qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement. Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données publiées. Ville de Drummondville Chapitre 2 Règlement de construction No 4302 Dispositions régissant la construction 2-11 ARTICLE 38 BARRICADE DES OUVERTURES Toute ouverture d'une construction endommagée, délabrée ou partiellement détruite doit être convenablement close ou barricadée par l'intérieur de la construction avec des feuilles de contreplaqué peintes ou tout autre matériau permettant de dissimuler l'intérieur du bâtiment. La version du règlement publié sur ce site est une version administrative qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement. Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données publiées. Ville de Drummondville Chapitre 2 Règlement de construction No 4302 Dispositions régissant la construction 2-12 SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE DÉMOLITION ARTICLE 39 CONTINUITÉ DES TRAVAUX Une fois les travaux de démolition débutés, ils doivent être poursuivis sans interruption jusqu'à terminaison complète. Toutefois, si les travaux venaient à être discontinués, toutes les mesures devront être prises pour assurer la sécurité du public, conformément aux dispositions de la section 7 du présent règlement. ARTICLE 40 TRAITEMENT DES MURS DES PROPRIÉTÉS VOISINES Les ouvertures non utilisées et les cavités dans les murs des propriétés avoisinantes qui étaient contiguës à la construction démolie et qui sont laissées à découvert par une démolition doivent être entièrement comblées. Les murs eux-mêmes doivent, par la suite, s'il s'agit de : 1) murs de blocs, être entièrement nettoyés et recouverts sur toute leur surface d'un enduit de ciment posé selon les règles de l'art ou d'un autre matériau approuvé; 2) murs de brique, de pierre ou de béton, être entièrement nettoyés ou recouverts d'un enduit de ciment posé selon les règles de l'art ou de tout autre matériau approuvé; 3) murs non recouverts de maçonnerie, être recouverts par un même matériau ou similaire à ce dernier. ARTICLE 41 RÉAMÉNAGEMENT DU SITE Suite aux travaux de démolition, les fondations doivent être enlevées, aucun matériau de démolition ne doit servir au remblayage et le terrain doit être nettoyé de tous décombres et déchets. Les excavations doivent être comblées jusqu'au niveau du sol environnant avec des matériaux imputrescibles, le tout recouvert d'une finition en gazon. ARTICLE 42 MESURES DE PROTECTION AUTOUR DES EXCAVATIONS Les excavations consécutives ou préalables à la démolition d'une construction peuvent rester béantes durant la période de validité de tout permis de construction émis en vue de l'érection d'un autre bâtiment sur le même emplacement, ou lorsqu'une demande de permis a été dûment déposée aux mêmes fins, à la condition qu'elles soient entourées d'une clôture. Dans ce dernier cas, la clôture doit être opaque, d'une hauteur d'au moins 1,8 mètre. La version du règlement publié sur ce site est une version administrative qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement. Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données publiées. Ville de Drummondville Chapitre 2 Règlement de construction No 4302 Dispositions régissant la construction 2-13 SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION OU DE DÉMOLITION ARTICLE 43 GÉNÉRALITÉS 1) À l'issue de la destruction ou de la démolition d'une construction, le terrain doit être entièrement nettoyé. 2) Toute excavation ou piscine en cours de construction permettant l'accumulation d'eau doit être entourée d'une clôture de sécurité temporaire, d'une hauteur minimale de 1,2 mètre. 3) Tout chantier de construction doit, en tout temps, être propre et bien entretenu. ARTICLE 44 ÉQUIPEMENT SUR UN CHANTIER Pour tout projet de construction ou de démolition, le propriétaire ou l'exécutant des travaux doit se munir d'un conteneur pour recueillir les débris de construction ou de démolition. Tout appareil et équipement installés sur un chantier de construction doivent être enlevés dans les sept jours suivant la fin des travaux. La version du règlement publié sur ce site est une version administrative qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement. Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données publiées. Ville de Drummondville Chapitre 2 Règlement de construction No 4302 Dispositions régissant la construction 2-14 SECTION 10 DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 45 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. Mairesse Greffière La version du règlement publié sur ce site est une version administrative qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement. Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données publiées. Ville de Drummondville Chapitre 2 Règlement de construction No 4302 Dispositions régissant la construction VILLE DE DRUMMONDVILLE Règlement de construction No 4302 ANNEXE « A » CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC, CHAPITRE 1 - BÂTIMENT, ET CODE NATIONAL DU BÂTIMENT - CANADA 2015 (MODIFIÉ) (VOLUMES 1 ET 2) 4787 2016.12.14 5542 2023.06.21 La version du règlement publié sur ce site est une version administrative qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement. Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données publiées. Ville de Drummondville Chapitre 2 Règlement de construction No 4302 Dispositions régissant la construction VILLE DE DRUMMONDVILLE Règlement de construction No 4302 ANNEXE « B » CODE NATIONAL DE CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS AGRICOLES - CANADA 1995 5542 2023.06.21 La version du règlement publié sur ce site est une version administrative qui n'a aucune valeur officielle, dans laquelle ont été intégrées les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption jusqu'au 21 mars 2025 inclusivement. Elle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données publiées.