Règlement de zonage no 2017-226

Dudswell, Quebec · adopted 2017-09-05

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 037d363ee2de · verified 2026-06-14 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2017-226 AVIS DE MOTION 7 août 2017 ADOPTION 5 septembre 2017 ENTRÉE EN VIGUEUR 19 octobre 2017 Modification au règlement No. Règlement Entrée en vigueur 2019-250 2019-09-19 2019-252 2019-09-19 2021-260 2021-06-17 2022-276 2022-11-28 2023-282 résiduel 2023-10-02 2023-282-1 à 2023-282-39 2023-10-02 2025-295 éoliennes 2025-04-07 Table des matières I A. TABLE DES MATIÈRES A. TABLE DES MATIÈRES ............................................................................................................................................................................. I B. LISTE DES TABLEAUX ......................................................................................................................................................................... XIV C. LISTE DES FIGURES ............................................................................................................................................................................ XIV CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES....................................................................................................................................... 1 1.1 Préambule ............................................................................................................................................................................................ 1 1.2 Titre du règlement ................................................................................................................................................................................ 1 1.3 Abrogation des règlements antérieurs ................................................................................................................................................. 1 1.4 Annexes au présent règlement ............................................................................................................................................................ 1 1.5 Territoire touché par ce règlement ....................................................................................................................................................... 1 1.6 Personnes touchées par ce règlement ................................................................................................................................................. 1 1.7 Autres lois et règlements applicables ................................................................................................................................................... 2 1.8 Validité .................................................................................................................................................................................................. 2 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES ............................................................................................................. 3 2.1 Interprétation du texte .......................................................................................................................................................................... 3 2.2 Formes d'expression hors texte ........................................................................................................................................................... 3 2.3 Unité de mesure ................................................................................................................................................................................... 3 2.4 Incompatibilité entre dispositions générales et dispositions particulières ............................................................................................ 3 2.5 Divergence entre les règlements d'urbanisme ..................................................................................................................................... 4 2.6 Numérotation ........................................................................................................................................................................................ 4 2.7 Terminologie ......................................................................................................................................................................................... 4 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................................................................................................. 61 3.1 Administration du règlement ............................................................................................................................................................... 61 3.2 Application du règlement .................................................................................................................................................................... 61 3.3 Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné ..................................................................................................................................... 61 3.4 Obligation d'un propriétaire, occupant ou requérant .......................................................................................................................... 61 Table des matières II 3.5 Procédure en cas d'infraction ............................................................................................................................................................. 61 3.6 Infractions et pénalités ....................................................................................................................................................................... 62 3.7 Infraction continue .............................................................................................................................................................................. 63 3.8 infraction relative à l'inaction d'un Propriétaire ................................................................................................................................... 63 3.9 Infraction relative à une personne partie à l'infraction ........................................................................................................................ 63 3.10 Infraction relative à une partie à l'infraction ...................................................................................................................................... 63 3.11 Fausse déclaration ........................................................................................................................................................................... 63 3.12 Récidive ............................................................................................................................................................................................ 63 3.13 Recours civils ................................................................................................................................................................................... 64 3.14 Frais ................................................................................................................................................................................................. 64 CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES ......................................................................................................................................... 65 4.1 Généralités ......................................................................................................................................................................................... 65 4.2 Interprétation ...................................................................................................................................................................................... 65 Section 1 : Classification des usages principaux ..................................................................................................................................... 65 4.3.1 Groupe habitation (H) ................................................................................................................................................................. 65 4.3.1.1 Habitation unifamiliale isolée (H1) ................................................................................................................................. 65 4.3.1.2 Habitation unifamiliale jumelée (H2) .............................................................................................................................. 65 4.3.1.3 Habitation bifamiliale isolée (H3) ................................................................................................................................... 66 4.3.1.4 Habitation bifamiliale jumelée (H4) ................................................................................................................................ 66 4.3.1.5 Habitation multifamiliale (H5) ......................................................................................................................................... 66 4.3.1.6 Chalet (H6) ..................................................................................................................................................................... 66 4.3.1.7 Habitation mixte (H7) ..................................................................................................................................................... 66 4.3.1.8 Maison mobile (H8) ........................................................................................................................................................ 66 4.3.1.9 Habitation collective (H9) ............................................................................................................................................... 66 4.3.1.10 Résidence de tourisme (H10) ...................................................................................................................................... 67 4.3.2 Groupe commerce et service (C) ................................................................................................................................................ 68 4.3.2.1 Commerce et service de proximité (C1) ........................................................................................................................ 68 4.3.2.2 Commerce relié à la restauration (C2) ........................................................................................................................... 69 4.3.2.3 Commerce à débit de boisson (C3) .............................................................................................................................. 69 4.3.2.4 Commerce à caractère érotique (C4) ........................................................................................................................... 70 4.3.2.5 Commerce relié à l'hébergement d'envergure (C5) ....................................................................................................... 70 4.3.2.6 Commerce et service de véhicules motorisés (C6) ....................................................................................................... 71 4.3.2.7 Station-service et commerce d'intersection (C7) ........................................................................................................... 71 4.3.2.8 Commerce extensif (C8) ................................................................................................................................................ 72 4.3.3 Groupe industriel (I) .................................................................................................................................................................... 73 4.3.3.1 Industrie légère (I1) ........................................................................................................................................................ 73 Table des matières III 4.3.3.2 Industrie contraignante (I2) ............................................................................................................................................ 74 4.3.4 Groupe institutionnel et public (P) ............................................................................................................................................... 75 4.3.4.1 Municipal et public (P1) .................................................................................................................................................. 75 4.3.4.2 Gouvernemental et paragouvernemental (P2) ............................................................................................................... 75 4.3.4.3 Utilité publique (P3) ........................................................................................................................................................ 76 4.3.4.4 Éolienne commerciale (P4) ............................................................................................................................................ 76 4.3.5 Groupe agricole et forestier (A) .................................................................................................................................................. 77 4.3.5.1 Élevage des animaux avec restriction (A1) .................................................................................................................... 77 4.3.5.2 Élevage des animaux sans restriction (A2) .................................................................................................................... 77 4.3.5.3 Culture du sol et des végétaux (A3) ............................................................................................................................... 77 4.3.5.4 Exploitation forestière (A4) ............................................................................................................................................. 78 4.3.5.5 Centre équestre et commerce de garde et pension d'animaux (A5) ............................................................................. 78 4.3.5.6 Première transformation liée à l'agriculture et à la forêt (A6) ......................................................................................... 78 4.3.5.7 Commerce lié à la ressource agricole ou forestière (A7) ............................................................................................... 78 4.3.5.8 Chenil (A8) ..................................................................................................................................................................... 78 4.3.6 Groupe extraction (E) ................................................................................................................................................................. 79 4.3.6.1 Carrières, sablières et gravières (E1) ............................................................................................................................ 79 4.3.6.2 Activités reliées aux carrières de niveau 1 (intensive) (E2) ........................................................................................... 79 4.3.6.3 Activités reliées aux carrières de niveau 2 (restreinte) (E3) .......................................................................................... 79 4.3.7 Groupe récréotouristique (RC) ................................................................................................................................................... 80 4.3.7.1 Hébergement touristique rudimentaire (RC1) ................................................................................................................ 80 4.3.7.2 Ensemble touristique intégré (RC2) ............................................................................................................................... 80 4.3.7.3 Récréation intensive (RC3) ............................................................................................................................................ 80 4.3.7.4 Récréation extensive et conservation (RC4) ................................................................................................................. 81 4.3.7.5 Agrotourisme (RC5) ...................................................................................................................................................... 81 Section 2 : Classification des usages accessoires à l'habitation .............................................................................................................. 82 4.4.1 Services personnels et professionnels (HA1) ............................................................................................................................ 82 4.4.2 Activités et industries artisanales légères (HA2) ........................................................................................................................ 82 4.4.3 Activités et industries artisanales moyennes (HA3) .................................................................................................................... 83 4.4.4 Logement intergénérationnel (HA4) ............................................................................................................................................ 83 4.4.5 Fermette (HA5) ........................................................................................................................................................................... 83 4.4.6 Gîte touristique (HA6) ................................................................................................................................................................. 84 4.4.7 Auberge rurale et restaurant champêtre (HA7) .......................................................................................................................... 84 CHAPITRE 5 : USAGES AUTORISÉS PAR ZONE ..................................................................................................................................... 85 Section 1 : Le plan de zonage .................................................................................................................................................................. 85 5.1.1 Division du territoire en zones .................................................................................................................................................... 85 Table des matières IV 5.1.2 Interprétation des limites de zone ............................................................................................................................................... 85 5.1.3 Identification des zones .............................................................................................................................................................. 85 Section 2 : La grille des spécifications ..................................................................................................................................................... 86 5.2.1 Spécifications particulières à chaque zone ................................................................................................................................. 86 5.2.2 Usage autorisé ............................................................................................................................................................................ 86 5.2.3 Usage spécifiquement prohibé ................................................................................................................................................... 86 5.2.4 Usage spécifiquement autorisé .................................................................................................................................................. 86 5.2.5 Usage principal ........................................................................................................................................................................... 86 5.2.6 Usage mixte ................................................................................................................................................................................ 86 5.2.7 Usage accessoire ....................................................................................................................................................................... 87 5.2.8 Usage non inclus à l'intérieur d'une classe ................................................................................................................................. 87 5.2.9 Normes d'implantation relative à la densité d'occupation ........................................................................................................... 87 5.2.10 Normes d'implantation relatives aux marges de recul .............................................................................................................. 87 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................................. 88 Section 1 : Dispositions relatives aux bâtiments principaux ..................................................................................................................... 88 6.1.1 Nombre de bâtiments principaux ................................................................................................................................................ 88 6.1.2 Dimension des bâtiments principaux .......................................................................................................................................... 88 6.1.3 Garage privé attenant au bâtiment principal ............................................................................................................................... 89 6.1.4 Abri d'auto permanent ................................................................................................................................................................ 89 6.1.5 Hauteur des bâtiments principaux .............................................................................................................................................. 89 6.1.6 Hauteur du sous-sol hors-sol des bâtiments principaux ............................................................................................................. 89 6.1.7 Orientation des bâtiments principaux ......................................................................................................................................... 90 6.1.8 Marge de recul ............................................................................................................................................................................ 90 6.1.8.1 Marge de recul pour un terrain d'angle et un terrain intérieur transversal ..................................................................... 90 6.1.8.2 Marge de recul pour une habitation jumelée .................................................................................................................. 90 6.1.8.3 Marge de recul pour un terrain adjacent aux routes 112 et 255 Nord ........................................................................... 90 Section 2 : Dispositions relatives aux bâtiments accessoires .................................................................................................................. 91 6.2.1 Obligation d'avoir un bâtiment principal ...................................................................................................................................... 91 6.2.2 Nombre et dimensions des bâtiments accessoires .................................................................................................................... 91 6.2.3 Superficie des bâtiments accessoires cumulés .......................................................................................................................... 92 6.2.4 Implantation des bâtiments accessoires ..................................................................................................................................... 92 6.2.5 Bâtiment accessoire à des fins d'habitation ................................................................................................................................ 92 6.2.6 Hauteur d'un bâtiment accessoire .............................................................................................................................................. 92 Table des matières V Section 3 : Dispositions relatives à l'architecture des bâtiments .............................................................................................................. 93 6.3.1 Forme des bâtiments .................................................................................................................................................................. 93 6.3.2 Matériaux de revêtement extérieur prohibés .............................................................................................................................. 93 6.3.3 Harmonie de matériaux autorisés ............................................................................................................................................... 94 6.3.4 Finition des fondations ................................................................................................................................................................ 94 6.3.5 Élévation du niveau du rez-de-chaussée .................................................................................................................................... 94 Section 4 : Dispositions relatives aux cours et à l'aménagement des espaces libres .............................................................................. 95 6.4.1 Usages et constructions permis dans les cours ......................................................................................................................... 95 6.4.2 Usage et construction autorisés sur un terrain vacant (situation particulière) ............................................................................ 97 6.4.3 Aménagement des espaces libres .............................................................................................................................................. 97 6.4.4 Délai de réalisation des aménagements ..................................................................................................................................... 98 6.4.5 Triangle de visibilité .................................................................................................................................................................... 98 6.4.6 Protection des arbres lors de travaux ......................................................................................................................................... 98 6.4.7 Plantation d'arbres prohibée ....................................................................................................................................................... 98 6.4.8 Normes de dégagement des arbres ........................................................................................................................................... 98 6.4.9 Travaux de remblai et de déblai ................................................................................................................................................. 99 6.4.10 Lac artificiel ............................................................................................................................................................................... 99 Section 5 : Dispositions relatives aux clôtures, haies, murets et murs de soutènement ........................................................................ 100 6.5.1 Localisation ............................................................................................................................................................................... 100 6.5.2 Hauteur ..................................................................................................................................................................................... 100 6.5.3 Matériaux autorisés .................................................................................................................................................................. 100 6.5.4 Matériaux prohibés ................................................................................................................................................................... 101 6.5.5 Clôture pour entreposage extérieur .......................................................................................................................................... 101 6.5.6 Fil de barbelé ............................................................................................................................................................................ 101 6.5.7 Fil électrifié ................................................................................................................................................................................ 101 6.5.8 Installation et entretien .............................................................................................................................................................. 102 6.5.9 Clôture à neige ......................................................................................................................................................................... 102 6.5.10 Clôture pour piscine ................................................................................................................................................................ 102 Section 6 : Dispositions relatives aux constructions et équipements accessoires ................................................................................. 103 6.6.1 Piscine et spa ........................................................................................................................................................................... 103 6.6.1.1 Normes d'implantation ................................................................................................................................................. 103 6.6.1.2 Normes d'aménagement .............................................................................................................................................. 103 6.6.1.3 Normes de sécurité ...................................................................................................................................................... 103 Table des matières VI 6.6.2 Galeries, balcons, véranda et solarium .................................................................................................................................... 104 6.6.3 Auvent, marquise, avant-toit et portique ................................................................................................................................... 104 6.6.4 Patio .......................................................................................................................................................................................... 104 6.6.5 Terrasses commerciales ........................................................................................................................................................... 104 6.6.6 Appareil de chauffage extérieur au bois ................................................................................................................................... 105 6.6.7 Foyer extérieur .......................................................................................................................................................................... 105 6.6.8 Panneau solaire ........................................................................................................................................................................ 105 6.6.9 Éolienne domestique ................................................................................................................................................................ 107 6.6.10 Antenne pour un usage d'habitation ....................................................................................................................................... 108 6.6.11 Thermopompe, système de climatisation, réservoirs hors-sol et bonbonnes de gaz et autres équipements similaires ........ 108 6.6.12 Réservoirs hors-sol et bonbonnes de gaz .............................................................................................................................. 108 Section 7 : Dispositions relatives aux stationnements et aux aires de chargement et de déchargement .............................................. 109 6.7.1 Généralités ............................................................................................................................................................................... 109 6.7.2 Droits acquis ............................................................................................................................................................................. 109 6.7.3 Localisation des aires de stationnement ................................................................................................................................... 110 6.7.4 Accès et dimension de l'aire de stationnement ........................................................................................................................ 111 6.7.5 Aménagement des aires de stationnement .............................................................................................................................. 113 6.7.6 Nombre de cases de stationnement requises .......................................................................................................................... 114 6.7.7 Obligation de fournir des aires de chargement et de déchargement ........................................................................................ 115 6.7.8 Dimensions des aires de chargement et de déchargement ..................................................................................................... 115 6.7.9 Localisation des aires de chargement et de déchargement ..................................................................................................... 115 6.7.10 Tablier de manœuvre ............................................................................................................................................................. 115 6.7.11 Aménagement des aires de chargement et de déchargement ............................................................................................... 115 6.7.12 Nombre d'aires de chargement et de déchargement ............................................................................................................. 116 Section 8 : Dispositions relatives à l'entreposage et à l'étalage extérieur .............................................................................................. 117 6.8.1 Généralités ............................................................................................................................................................................... 117 6.8.2 Entreposage relatif aux usages d'habitation ............................................................................................................................. 117 6.8.3 Entreposage relatif aux usages accessoires à l'habitation et des groupes commercial et récréotouristique ........................... 118 6.8.4 Entreposage relatif aux usages agricoles et forestiers ............................................................................................................. 118 6.8.5 Entreposage relatif aux commerces extensifs, aux usages institutionnels et industriels .......................................................... 118 6.8.6 Pollution visuelle ....................................................................................................................................................................... 119 6.8.7 Étalage extérieur ....................................................................................................................................................................... 119 Section 9 : Dispositions relatives aux enseignes et à l'affichage ........................................................................................................... 120 Table des matières VII 6.9.1 Généralités ............................................................................................................................................................................... 120 6.9.2 Dispositions transitoires ............................................................................................................................................................ 120 6.9.3 Enseignes interdites ................................................................................................................................................................. 120 6.9.4 Enseignes autorisées sans l'émission d'un certificat d'autorisation ......................................................................................... 121 6.9.5 Enseignes autorisées avec un certificat d'autorisation ............................................................................................................. 122 6.9.6 Type d'enseigne autorisée avec un certificat d'autorisation ..................................................................................................... 123 6.9.6.1 Enseignes appliquées .................................................................................................................................................. 123 6.9.6.2 Enseignes à potence ................................................................................................................................................... 123 6.9.6.3 Enseignes autonomes ................................................................................................................................................. 123 6.9.7 Nombre d'enseignes autorisées ............................................................................................................................................... 124 6.9.8 Superficie d'une enseigne ........................................................................................................................................................ 125 6.9.9 Entretien d'une enseigne .......................................................................................................................................................... 125 6.9.10 Enseignes lumineuses et éclairées par réflexion .................................................................................................................... 126 6.9.11 Endroits où l'installation d'enseigne est interdite .................................................................................................................... 126 6.9.12 Cessation d'un usage ............................................................................................................................................................. 126 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .................................................................................................................................... 127 Section 1 : Dispositions particulières à certains usages principaux ....................................................................................................... 127 7.1.1 Maisons mobiles ....................................................................................................................................................................... 127 7.1.2 Stations-service et postes d'essence ....................................................................................................................................... 127 7.1.3 Commerce d'intersection .......................................................................................................................................................... 128 7.1.4 Habitation mixte ........................................................................................................................................................................ 128 7.1.5 Centre équestre ........................................................................................................................................................................ 128 7.1.6 Abri forestier ............................................................................................................................................................................. 129 7.1.7 Chenil ........................................................................................................................................................................................ 129 7.1.8 Commerce de garde et pension d'animaux .............................................................................................................................. 130 7.1.9 Résidence de tourisme ............................................................................................................................................................. 130 7.1.10 Terrain de camping ................................................................................................................................................................. 130 7.1.11 Meublés rudimentaires (prêt à camper) .................................................................................................................................. 131 7.1.12 Ensemble touristique intégré .................................................................................................................................................. 131 Section 2 : Dispositions particulières à certains usages accessoires à l'habitation ............................................................................... 132 7.2.1 Services personnels ou professionnels .................................................................................................................................... 132 7.2.2 Activités et industries artisanales légères et moyennes ........................................................................................................... 132 Table des matières VIII 7.2.3 Logement intergénérationnel .................................................................................................................................................... 133 7.2.4 Fermette ................................................................................................................................................................................... 133 7.2.5 Gîte touristique (B & B) ............................................................................................................................................................. 135 7.2.6 Dispositions particulières à la restauration champêtre et à l'auberge rurale ............................................................................ 135 Section 3 : Dispositions particulières aux usages et constructions temporaires .................................................................................... 137 7.3.1 Généralités ............................................................................................................................................................................... 137 7.3.2 Kiosque de vente de produit de la ferme .................................................................................................................................. 137 7.3.3 Kiosque de vente d'arbre de Noel ............................................................................................................................................ 138 7.3.4 Vente de garage ....................................................................................................................................................................... 138 7.3.5 Roulotte, maison mobile et maison motorisée de chantier ....................................................................................................... 138 7.3.6 Roulotte à des fins agricole ou forestière ................................................................................................................................. 138 7.3.7 Roulotte de villégiature ............................................................................................................................................................. 139 7.3.8 Cantine mobile .......................................................................................................................................................................... 139 7.3.9 Abri d'auto temporaire et tambour ............................................................................................................................................ 139 Section 4 : Dispositions particulières à certains secteurs ou certaines zones ....................................................................................... 140 7.4.1 Construction résidentielle dans la zone agricole permanente .................................................................................................. 140 2019-252 ............................................................................................................................................................................................ 140 7.4.2 Construction résidentielle dans les zones rurales « RU » en zone agricole permanente ......................................................... 141 2019-252 ............................................................................................................................................................................................ 141 7.4.2.1 Unités foncières éligibles et modules autorisés ..................................................................................................................... 141 2019-252 ............................................................................................................................................................................................ 141 7.4.2.2 Conditions d'implantation ....................................................................................................................................................... 142 2019-252 ............................................................................................................................................................................................ 142 7.4.2.3 Morcellement autorisé ........................................................................................................................................................... 142 2019-252 ............................................................................................................................................................................................ 142 7.4.3 Îlots déstructurés avec morcellement en zone agricole permanente ........................................................................................ 143 2019-252 ............................................................................................................................................................................................ 143 7.4.3.1 Dispositions générales concernant les îlots déstructurés avec morcellement ....................................................................... 143 2019-252 ............................................................................................................................................................................................ 143 7.4.3.2 Contingentement à l'intérieur de certains îlots déstructurés avec morcellement ................................................................... 143 2019-252 ............................................................................................................................................................................................ 143 7.4.3.3 Normes d'implantation à l'intérieur des îlots déstructurés avec morcellement ...................................................................... 144 7.4.4 Îlots déstructurés sans morcellement ....................................................................................................................................... 144 Table des matières IX 7.4.4.2 Normes d'implantation particulières à l'intérieur de l'îlot déstructuré 14 ...................................................................... 145 7.4.5 Usages prohibés dans les périmètres urbains, les zones «VIL» et les territoires d'intérêt ....................................................... 145 7.4.6 Dispositions relatives à la préservation des caractéristiques architecturales des églises de confessions autres que catholiques ......................................................................................................................................................................................... 145 7.4.7 Disposition particulière aux zones « VIL-2 », « VIL-4 », « VIL-5 » et « VIL-9» ......................................................................... 146 7.4.8 Disposition particulière relative à la protection des emprises ferroviaires ................................................................................ 146 7.4.9 Dispositions relatives à l'implantation de réseaux d'aqueduc et d'égout .................................................................................. 146 7.4.10 Dispositions relatives à l'implantation de zones tampons ....................................................................................................... 146 7.4.11 Dispositions relatives à certains usages près des voies de circulation .................................................................................. 147 7.4.12 Dispositions relatives aux territoires d'intérêt archéologique .................................................................................................. 147 7.9.13 Dispositions relatives aux fours à chaux ................................................................................................................................. 147 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES NATURELLES . 148 Section 1 : Mesures relatives aux rives .................................................................................................................................................. 148 8.1.1 Autorisation préalable des interventions sur les rives ............................................................................................................... 148 8.1.2 Largeur de la rive ...................................................................................................................................................................... 148 8.1.3 Obligation du propriétaire d'entretenir la rive ............................................................................................................................ 148 8.1.4 Constructions, ouvrages et travaux autorisés ........................................................................................................................... 148 8.1.5 Contrôle de la végétation .......................................................................................................................................................... 151 8.1.6 Remise à l'état naturel de la rive .............................................................................................................................................. 151 8.1.7 Stabilisation de la rive ............................................................................................................................................................... 152 8.1.8 Interdiction d'épandre des engrais dans la rive ........................................................................................................................ 152 Section 2 : Mesures relatives au littoral .................................................................................................................................................. 153 8.2.1 Construction, ouvrages et travaux autorisés ............................................................................................................................ 153 8.2.2 Quai et abri pour embarcation .................................................................................................................................................. 154 Section 3 : Mesures relatives aux plaines inondables ............................................................................................................................ 155 8.3.1 Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables ...................................................................................... 155 8.3.2 Mesures relatives à la zone de grand courant .......................................................................................................................... 155 8.3.3 Constructions, ouvrages et travaux autorisés ........................................................................................................................... 155 8.3.4 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation .......................................................................................... 157 8.3.5 Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation ........................................................................................ 158 8.3.6 Procédure d'une demande de dérogation ................................................................................................................................ 159 8.3.7 Mesures relatives à la zone de faible courant .......................................................................................................................... 159 Table des matières X 8.3.8 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable ................. 160 8.3.9 Dispositions relatives à la plaine inondable de la rivière Saint-François .................................................................................. 161 8.3.10 Dispositions relatives à la plaine inondable du lac Miroir ....................................................................................................... 161 Section 4 : Mesures relatives aux milieux humides et aux habitats fauniques ....................................................................................... 162 8.4.1 Mesures relatives aux milieux humides .................................................................................................................................... 162 8.4.2 Protection des aires de confinement des cerfs de Virginie ....................................................................................................... 162 8.4.3 Protection des aires de confinement d'oiseaux aquatiques et des habitats du rat musqué ..................................................... 162 CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES MILIEUX FORESTIERS ............................................................ 163 9.1 Abattage d'arbres permis ................................................................................................................................................................. 163 9.1.1 Sans certificat d'autorisation ..................................................................................................................................................... 163 9.1.2 Avec certificat d'autorisation ..................................................................................................................................................... 163 9.1.3 Détermination du volume .......................................................................................................................................................... 163 9.2 Abattage d'arbres interdits ............................................................................................................................................................... 164 9.3 Protection des érablières exploitées ................................................................................................................................................ 164 9.4 Protection des boisés voisins ........................................................................................................................................................... 165 9.5 Protection des cours d'eau et des lacs ............................................................................................................................................. 165 9.6 Protection des boisés situés dans une plaine inondable .................................................................................................................. 166 9.7 Protection des pentes fortes ............................................................................................................................................................. 166 9.8 Protection des chemins publics ........................................................................................................................................................ 166 9.9 Voirie forestière ................................................................................................................................................................................ 167 9.10 Drainage forestier ........................................................................................................................................................................... 167 9.11 Récoltes majeures .......................................................................................................................................................................... 168 CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES ACTIVITÉS ANTHROPIQUES ................................................................. 169 10.1 Dispositions régissant les sites de déchets .................................................................................................................................... 169 10.2 Dispositions relatives aux sites de dépôts de sable et de sel et de neiges usées ......................................................................... 169 10.3 Dispositions relatives aux puits et prises d'eau communautaires .................................................................................................. 170 10.4 Dispositions régissant les centres de compostage ou de valorisation de la biomasse .................................................................. 170 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARRIÈRES, GRAVIÈRES ET SABLIÈRES DANS LES ZONES AGRICOLES, RURALES ET FORESTIÈRES ................................................................................................................................................................... 171 11.1 Dispositions particulières aux zones rurales et forestières ............................................................................................................ 171 11.2 Dispositions particulières aux zones agricoles ............................................................................................................................... 171 Table des matières XI CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS RELIÉES AUX CARRIÈRES DANS LES ZONES D'EXTRACTION ..... 173 12.1 Nécessité d'un certificat d'autorisation ........................................................................................................................................... 173 12.2 La restauration de la pierre non valorisable (haldes) ..................................................................................................................... 173 12.2.1 Conditions applicables à toutes les haldes ............................................................................................................................. 173 12.2.2 Conditions applicables aux haldes visibles d'un chemin public, d'une résidence ou d'un commerce d'hébergement ou de restauration ........................................................................................................................................................................................ 174 12.2.3 Conditions applicables aux haldes non visibles d'un chemin public, d'une résidence ou d'un commerce d'hébergement ou de restauration .............................................................................................................................................................................. 175 12.3 La qualité de l'eau et érosion ......................................................................................................................................................... 175 12.4 La construction des chemins d'exploitation (voie privée) ............................................................................................................... 176 12.5 Pollution atmosphérique ................................................................................................................................................................. 177 CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE .................................................. 178 Section 1 : Détermination distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ......................................................................... 178 13.1.1 Distance séparatrice ............................................................................................................................................................... 178 13.1.2 Calcul du paramètre A (nombre d'unités animales) ................................................................................................................ 179 13.1.3 Choix du paramètre B (distances de base) ............................................................................................................................ 180 13.1.4 Détermination du paramètre C (charge d'odeur) : .................................................................................................................. 181 13.1.5 Paramètre D (type de fumier) ................................................................................................................................................. 182 13.1.6 Détermination du paramètre E (type de projet) ...................................................................................................................... 183 13.1.7 Paramètre F (facteur d'atténuation) ........................................................................................................................................ 184 13.1.8 Le paramètre G (facteur d'usage) ........................................................................................................................................... 184 13.1.9 Dérogation .............................................................................................................................................................................. 185 13.1.10 Paramètre H (vents dominants) ............................................................................................................................................ 185 13.1.11 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme ................................................................. 187 13.1.12 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ................................................................................... 187 Section 2 : Normes particulières applicables aux établissements d'élevage à forte charge d'odeur ..................................................... 189 13.2.1 Zone de protection des périmètres d'urbanisation .................................................................................................................. 189 13.2.1.1 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur ........................................................................................... 189 13.2.1.2 Reconstruction d'une installation à forte charge d'odeur ........................................................................................... 189 13.2.1.3 Agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur ......................................................................... 189 13.2.2 Zone de protection des zones de villégiatures «VIL» ............................................................................................................. 190 13.2.2.1 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur ........................................................................................... 190 13.2.2.2 Reconstruction d'une installation à forte charge d'odeur ........................................................................................... 190 Table des matières XII 13.2.2.3 Agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur ......................................................................... 190 13.2.3 Protection des usages non agricoles ...................................................................................................................................... 191 13.2.3.1 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur à l'extérieur de la zone agricole permanente .................... 191 13.2.3.2 Reconstruction d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur à l'extérieur de la zone agricole permanente .... 191 13.2.3.3 Agrandissement des installations d'élevage à forte charge d'odeur à l'extérieur de la zone agricole permanente ... 191 13.2.4 Distance minimale entre les unités d'élevage porcin .............................................................................................................. 191 CHAPITRE 14 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNE COMMERCIALE ....................................................... 192 14.1 Implantation d'un mât de mesure ................................................................................................................................................... 192 14.2 Implantation d'un mât de mesure et d'éoliennes ............................................................................................................................ 192 14.3 Normes et distances séparatrices .................................................................................................................................................. 192 14.3.1 Protection des secteurs de développement ............................................................................................................................ 192 14.3.2 Protection des habitations ...................................................................................................................................................... 192 14.3.3 Protection des cabanes à sucre commerciales ...................................................................................................................... 192 14.3.4 Protection des zones sensibles .............................................................................................................................................. 193 14.3.5 Protection des percées visuelles et des routes touristiques ................................................................................................... 193 14.3.6 Protection des territoires d'intérêt esthétique, des secteurs d'intérêt floristique particulier, des espèces menacées et des sites archéologiques .......................................................................................................................................................................... 193 14.3.7 Protection des îlots déstructurés ............................................................................................................................................ 194 14.4 Implantation d'une habitation à proximité d'une éolienne et d'un poste de raccordement ............................................................. 194 14.5 Propriété voisine ............................................................................................................................................................................. 194 14.6 Normes acoustiques ....................................................................................................................................................................... 195 14.6.1 Respect des normes acoustiques durant l'exploitation ........................................................................................................... 195 14.7 Forme et couleur ............................................................................................................................................................................ 196 14.8 Identification ................................................................................................................................................................................... 196 14.9 Surface occupée au sol et aménagée ............................................................................................................................................ 196 14.10 Bâtiment accessoire à l'exploitation d'éoliennes. ......................................................................................................................... 196 14.11 Chemin d'accès ............................................................................................................................................................................ 197 14.12 Capacité portante du réseau routier et des chemins d'accès ...................................................................................................... 198 14.13 Abat de poussière ........................................................................................................................................................................ 199 14.14 Heures de circulation .................................................................................................................................................................... 199 14.15 Accès pour l'entretien, la réparation ou le remplacement ............................................................................................................ 199 14.16 Enfouissement des fils ................................................................................................................................................................. 199 14.17 Poste de raccordement ................................................................................................................................................................ 200 Table des matières XIII 14.18 Démantèlement ............................................................................................................................................................................ 200 CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ..................................................................................................... 202 Section 1 : Dispositions relatives aux usages dérogatoires ................................................................................................................... 202 15.1.1 Extinction des droits acquis relative à un usage dérogatoire .................................................................................................. 202 15.1.2 Extinction de droits acquis par un changement d'usage conforme ........................................................................................ 202 15.1.3 Remplacement d'un usage dérogatoire .................................................................................................................................. 202 15.1.4 Agrandissement de l'usage dérogatoire d'une construction ................................................................................................... 202 15.1.5 Agrandissement de l'usage dérogatoire d'un terrain .............................................................................................................. 202 15.1.6 Reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire ........................................................................................................ 203 Section 2 : Dispositions relatives aux constructions dérogatoires .......................................................................................................... 204 15.2.1 Reconstruction d'une construction dérogatoire ...................................................................................................................... 204 15.2.2 Agrandissement d'une construction dérogatoire .................................................................................................................... 204 15.2.3 Reconstruction d'une fondation .............................................................................................................................................. 204 15.2.4 Roulotte ou maison mobile en droit acquis ............................................................................................................................. 204 CHAPITRE 16 : ENTRÉE EN VIGUEUR.................................................................................................................................................... 206 16.1 Entrée en vigueur ........................................................................................................................................................................... 206 ANNEXE 1 : PLAN DE ZONAGE (feuillet 1 à 3)......................................................................................................................................... 207 ANNEXE 2 : GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ........................................................................................................................................ 208 ANNEXE 3 : PROCÉDURE D'ARBITRAGE (ÉOLIENNE COMMERCIALE) ............................................................................................. 215 ANNEXE 4 : RÉPERTOIRE DES VÉGÉTAUX RECOMMANDÉS POUR LA VÉGÉTALISATION DES BANDES RIVERAINES DU QUÉBEC .................................................................................................................................................................................................... 223 ANNEXE 5 : PLAN DE LA RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS ET LOCALISATION DE LA SECTION TRANSVERSALE ET DES SITES D'OBSERVATION DE NIVEAUX D'EAU .................................................................................................................................................... 246 ANNEXE 6 : ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS AVEC MORCELLEMENT ............................................................................................................ 248 ANNEXE 7 : ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS SANS MORCELLEMENT ............................................................................................................ 264 ANNEXE 8 : ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'INSTALLATION D'UNE DÉCENTE À BATEAU, RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS ............. 270 Table des matières XIV B. LISTE DES TABLEAUX Tableau 1: Paramètre A (1) (13.1.2) ............................................................................................................................................................ 179 Tableau 2: Détermination du paramètre B (13.1.3) .................................................................................................................................... 180 Tableau 3: Paramètre C (13.1.4) ................................................................................................................................................................ 181 Tableau 4: Paramètre D (13.1.5) ................................................................................................................................................................ 182 Tableau 5: Paramètre E (13.1.6) ................................................................................................................................................................ 183 Tableau 6: Paramètre F (13.1.7) ................................................................................................................................................................ 184 Tableau 7: Distances séparatrices à respecter pour l'épandage (13.1.12) ................................................................................................ 188 C. LISTE DES FIGURES Figure 1 : Croquis relatif à la typologie des cours ........................................................................................................................................ 18 Figure 2 : Croquis relatif au demi-étage ....................................................................................................................................................... 21 Figure 3 : Croquis relatif à l'emprise de rue .................................................................................................................................................. 23 Figure 4 : Croquis relatif à la définition étage ............................................................................................................................................... 27 Figure 5 : Croquis relatif aux types d'habitations .......................................................................................................................................... 31 Figure 6 : Croquis relatif aux marges............................................................................................................................................................ 38 Figure 7 : Croquis relatif à la mezzanine ...................................................................................................................................................... 39 Figure 8: Croquis relatif à la rive ................................................................................................................................................................... 50 Figure 9: Croquis relatif au triangle de visibilité ............................................................................................................................................ 56 Figure 10: Croquis relatif aux dimensions des aires de stationnement ...................................................................................................... 112 Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 1 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1 PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 1.2 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de Dudswell » et porte le numéro 2017-226. 1.3 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins de droit, le règlement de zonage numéro 00-058 ainsi que tous ses amendements et les plans qui l'accompagnent et toute disposition incompatible d'un autre règlement en vigueur. 1.4 ANNEXES AU PRÉSENT RÈGLEMENT Les documents ci-après font partie intégrante du présent règlement, à toutes fins que de droit, tout comme les annexes qui les contiennent : 1° Annexe « 1 », intitulé « Plan de zonage (feuillet 1 de 3, 2 de 3 et 3 de 3)» dûment signé par le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité; 2° Annexe « 2 », intitulée « Grilles des spécifications » dûment signée par le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité; 3° Annexe « 3 », intitulée « Prodédure d'arbitrage - Éolienne commerciale »; 4° Annexe « 4 », intitulée « Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec ». 5° Annexe « 5 », intitulé « Plan de la rivière Saint-François et localisation de la section transversale et des sites d'observation de niveaux d'eau ». 1.5 TERRITOIRE TOUCHÉ PAR CE RÈGLEMENT Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la Municipalité de Dudswell. 1.6 PERSONNES TOUCHÉES PAR CE RÈGLEMENT Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 2 1.7 AUTRES LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement du Québec ou du Canada et ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable en l'espèce. 1.8 VALIDITÉ Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe, un sous- paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions continueraient de s'appliquer autant que faire se peut. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 3 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES 2.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition du présent règlement, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer. L'emploi du verbe « devoir » indique une obligation absolue. L'emploi du verbe « pouvoir » indique un sens facultatif, sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit ». Le mot « quiconque » inclut toute personne physique ou morale. Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n'indique le contraire. Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette expression. 2.2 FORMES D'EXPRESSION HORS TEXTE La table des matières, les titres (chapitres, sections et articles), les tableaux, les annexes, les plans, les croquis, les grilles des spécifications, les graphiques, les symboles ou autres formes d'expression hors texte contenues dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces éléments hors texte et le texte proprement dit, le texte prévaut. 2.3 UNITÉ DE MESURE Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règlement sont exprimées en unités de mesure du système international (SI). 2.4 INCOMPATIBILITÉ ENTRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement, la disposition particulière prévaut sur la disposition générale. En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones et les dispositions particulières à une zone, ces dernières s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 4 2.5 DIVERGENCE ENTRE LES RÈGLEMENTS D'URBANISME En cas d'incompatibilité entre le règlement de zonage, le règlement de construction et le règlement de lotissement, les dispositions du règlement de zonage prévalent. 2.6 NUMÉROTATION Le mode de numérotation utilisé dans ce règlement est le suivant (lorsque le texte d'un article ne contient pas de numérotation relativement à un paragraphe ou à un sous- paragraphe, il s'agit d'un alinéa) 1 Chapitre 1.1 Section ou article 1.1.1 Article 1° Paragraphe a) Sous-Paragraphe 2.7 TERMINOLOGIE 2019-252 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions soulignés ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci-après. Tous les autres mots ou expressions non définis conservent leur sens commun. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 5 A 1. Abattage d'arbres (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux forestiers) Est considéré comme un abattage d'arbres dès qu'il y a au moins un arbre d'essences commerciales de diamètre de plus de 10 centimètres mesuré à hauteur de poitrine (DHP), abattu ou récolté incluant la récolte d'arbres renversés par l'effet du chablis, d'arbres affectés par le feu, par le verglas ou par la maladie. 2. Abri à bois Bâtiment accessoire isolée ou attenante à un bâtiment, fermé d'un toit, de murs ajourés ou ouverts sur les côtés, appuyé sur des piliers et utilisé pour abriter du bois de chauffage. 3. Abri d'auto permanent Construction couverte, attenante à un bâtiment principal, utilisée pour le stationnement d'un ou de plusieurs véhicules, et dont les murs sont ouverts ou non obstruée du sol à la toiture sur au moins 50 % de la superficie de ces murs. L'un des côtés de l'abri est fermé par un mur du bâtiment principal. La superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul de la superficie ouverte. Un abri d'auto permanent doit avoir, avec le bâtiment principal, une continuité structurale établie par le code de construction applicable. 4. Abri d'auto temporaire Construction temporaire constituée d'une armature métallique tubulaire et recouverte d'une toile ou de polyéthylène, utilisée pour le stationnement de véhicules automobiles, en saison hivernale. 5. Abri forestier Bâtiment d'une superficie maximale de 20 mètres carrés érigé sur un terrain boisé de 10 hectares et plus, sans eau courante, sans électricité, sans système d'égout, sans fondations permanentes et d'un seul étage à titre d'usage accessoire à une exploitation forestière. 6. Abri pour embarcation Construction avec ou sans toit localisée sur le littoral ou sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau et servant à protéger une embarcation contre la pluie, le soleil et les intempéries. L'élévateur à bateau fait aussi partie de cette définition. En aucun temps, cette construction ne doit être fixée de façon permanente dans le littoral. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 6 7. Accès public Toute forme d'accès en bordure des lacs ou cours d'eau, du domaine privé ou public, ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée, et aménagé de façon à permettre l'utilisation d'un lac ou cours d'eau à des fins récréatives et de détente. 8. Activités agricoles Pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricole à des fins agricoles. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposages, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles. 9. Activités reliées aux carrières de niveau 1 (intensive) L'extraction, le dynamitage, le dépôt de pierres non valorisables, de résidus ou matériaux stériles et non stériles, ainsi que le dépôt de tout matériau requis pour les opérations sont autorisés. Les bâtiments industriels et les activités liées à l'extraction y sont également autorisés. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 7 10. Activités reliées aux carrières de niveau 2 (restreinte) Uniquement destiné à recevoir les pierres non valorisables liées à l'extraction. Aucun prélèvement de substance minérale et aucun bâtiment industriel liés à l'extraction n'y sont autorisés. Le dépôt de matériaux requis pour les opérations autres que ceux nécessaires à la revégétalisation et au reboisement des haldes et des buttes-écrans ainsi que ceux requis pour le respect des normes environnementales y est également interdit. 11. Affichage Action d'afficher, d'installer, de maintenir en place une enseigne. 12. Agrandissement Travaux visant à augmenter la superficie d'un usage principal sur un terrain, la superficie d'un ouvrage, la superficie de plancher, la superficie d'implantation, le volume d'un bâtiment ou d'une construction. 13. Agriculture La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitation. 14. Agrotourisme L'agrotourisme est un usage accessoire de l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Il met des producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. 15. Aire d'alimentation extérieure Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. 16. Aire de chargement/déchargement, de manutention ou de travail Surface extérieure où des tâches manuelles sont exécutées régulièrement ou lorsqu'un nombre important de véhicules de chargement/déchargement opèrent de façon constante. De manière non limitative, sont considérés comme tels, les accès à des portes de garage, les aires de livraison, les plates-formes de chargement, l'entreposage étagé de biens, l'entreposage de substances dangereuses. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 8 17. Aire de stationnement Ensemble des espaces servant au stationnement des véhicules automobiles, incluant les aires de manœuvre pour entrer et sortir des cases de stationnement et les allées pour s'y rendre, depuis les lignes du terrain jusqu'aux dites cases et aires de manœuvre. 18. Arbres d'essences commerciales (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux forestiers) Essences résineuses :  Épinette blanche (EPB)  Épinette de Norvège (EPO)  Épinette noire (EPN)  Épinette rouge (EPR)  Mélèze laricin (MEL)  Mélèze hybride (MEH)  Pin blanc (PIB)  Pin gris (PIG)  Pin rouge (PIR)  Pin sylvestre (PIS)  Pruche de l'est (PRU)  Sapin baumier (SAB)  Thuya de l'Est (cèdre) (THO) Essences feuillues :  Bouleau blanc (BOP)  Bouleau gris (BOG)  Bouleau jaune (merisier) (BOJ)  Caryer (CAC)  Cerisier tardif (CET)  Chêne à gros fruits (CHG)  Chêne bicolore (CHE)  Chêne blanc (CHB)  Chêne rouge (CHR)  Érable à sucre (ERS)  Érable argenté (ERA)  Érable noir (ERN)  Érable rouge (ERR)  Frêne blanc (Frêne d'Amérique) (FRA)  Frêne rouge (Frêne de Pennsylvanie) (FRR)  Frêne noir (FRN)  Hêtre à grandes feuilles (HEG)  Noyer cendré (NOC)  Noyer noir (NON)  Orme blanc (Orme d'Amérique) (ORA)  Orme liège (Orme de Thomas) (ORT)  Orme rouge (ORR)  Ostryer de Virginie (OSV)  Peuplier à grandes dents (PEG)  Peuplier baumier (PEB)  Peuplier faux tremble (PET)  Peuplier hybride (PEH)  Peuplier (autres) (PE)  Tilleul d'Amérique (TIL) Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 9 19. Arpenteur-géomètre Arpenteur-géomètre, membre en règle de l'ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. 20. Auberge Établissement d'hébergement touristique qui comporte au plus 20 chambres. L'espace occupé par la restauration (salle à manger, bar, etc.) doit demeurer à titre d'usage accessoire par rapport à l'espace occupé par l'hébergement. 21. Auberge de jeunesse Établissement d'hébergement touristique où est offert de l'hébergement en chambres, ou en lits dans un ou plusieurs dortoirs, incluant des services de restauration ou des services d'autocuisine et des services de surveillance à temps plein. 22. Auberge rurale Établissement d'hébergement touristique où sont offerts de l'hébergement et de la restauration de nature champêtre situé dans une habitation unifamiliale isolée comportant moins de 10 chambres en location et moins de 80 places de restauration. Ne peut ouvrir ses portes que sur réservation et le propriétaire doit résider sur place. Les produits offerts doivent provenir des fermes de la région dans une proportion de 75 %. Aucune vente au détail n'est autorisée à l'exception des produits fabriqués sur place. 23. Auvent Construction accessoire en saillie sur un bâtiment, installé au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre dans le but d'abriter des personnes et des choses de la pluie et du soleil. Le recouvrement d'un auvent est flexible et peut être rétractable. 24. Avant-toit Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur d'un bâtiment. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 10 B 25. Balcon Construction accessoire composée d'une plate-forme disposée en saillie ou sur piliers, attenante et communiquant avec l'intérieur d'un bâtiment, entouré d'un garde-corps et pouvant être recouverte d'un avant-toit. 26. Bâtiment Toute construction ayant un toit appuyé sur des murs utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Un véhicule ou un bien conçu à l'origine comme un véhicule tels un wagon de chemin de fer, un autobus, une roulotte ou motorisé, ainsi qu'un conteneur, une remorque, une benne, une boîte de camion et toute construction de même nature, qu'elle soit désaffectée ou non, sur roues ou non, n'est pas considéré comme un bâtiment au sens du présent règlement. 27. Bâtiment agricole Bâtiment utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux ou destiné à la production, au stockage, ou au traitement de produits agricoles, horticoles ou pour l'alimentation des animaux. 2022-276 28. Bâtiment accessoire Bâtiment construit isolément du bâtiment principal et situé sur le même terrain que ce dernier dans lequel s'exerce exclusivement un ou des usages accessoires. Ne doit en aucun cas servir à des fins d'habitation. N'est pas considéré comme bâtiment accessoire, un garage privé attenant ou un abri d'auto permanent. Dans ce cas, ils font partie du bâtiment principal et doivent respecter, sauf indication contraire, toutes les normes relatives au bâtiment principal. Sont considérés notamment comme bâtiment accessoire, un garage privé isolé, une remise, une serre domestique, un gazebo et un abri à bois. 29. Bâtiment d'élevage Tout bâtiment agricole où sont élevés des animaux de ferme. 30. Bâtiment principal Bâtiment faisant l'objet principal de l'exploitation, de la destination ou de l'occupation d'un terrain et dont l'usage principal est autorisé à l'endroit ou il est érigé ou dont l'usage principal est protégé par droit acquis. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 11 31. Bâtiment rudimentaire Bâtiment exclusivement associé à l'usage meublé rudimentaire (prêt-à-camper) comprenant à titre indicatif, les yourtes, les refuges, les tipis et les tentes prospecteurs. Aucune occupation permanente n'est autorisée à l'intérieur de ces constructions. 32. Bâtiment temporaire Bâtiment sans fondation dont le caractère est passager et qui est destiné à des fins spéciales pour une période de temps limité. 33. Boisé (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux forestiers) Espace de terrain couvert d'arbres d'une hauteur moyenne de 7 mètres et plus, peu importe que ces arbres constituent un peuplement forestier ou non. 34. Boisé voisin (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux forestiers) Un boisé situé à l'intérieur d'une bande de 20 mètres qui est contiguë sur au moins 100 mètres, à la propriété foncière sur laquelle on veut procéder à l'abattage d'arbres. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 12 C 35. Cabane à sucre commerciale (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes commerciales) Toute cabane à sucre opérant un service de restauration commerciale. 36. Camp de chasse (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes commerciales) Bâtiment implanté en forêt et utilisé essentiellement aux fins d'activités de chasse et de pêche. 37. Camp de vacances Établissement d'hébergement touristique où est offert de l'hébergement, incluant des services de restauration ou des services d'auto cuisine, des activités récréatives ou des services d'animation, ainsi que des aménagements et équipements de loisir, moyennant un prix forfaitaire. 38. Camping Voir «terrain de camping». 39. Cantine mobile Véhicule immatriculé ou non (incluant et non limitativement les roulottes, les motorisés, les autobus, etc.), monté sur roue ou non, utilisé pour une période saisonnière, comme lieu où des gens peuvent se procurer des aliments et/ou des boissons préparés sur place ou non, moyennant contribution financière ou non. 40. Caractère naturel Une rive constituée d'une végétation naturelle et avec, si requis, un enrochement près du littoral disposé de façon éparpillée ou naturelle et recouverte d'une végétation naturelle pour éviter l'érosion. 41. Carrière Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux, ainsi qu'à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un parc ou une aire de stationnement. 42. Case de stationnement Espace réservé pour stationner un véhicule (automobile, camionnette, etc.) servant aux propriétaires, locataires, employés, clients ou autres d'un immeuble. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 13 43. Centre équestre Lieu ou bâtiment où on loge, héberge, élève ou loue un ou des chevaux, et où on enseigne l'équitation. 44. Certificat de localisation Document comportant un rapport et un plan par lequel l'arpenteur-géomètre exprime son opinion professionnelle sur la situation et la condition actuelles d'un bien-fonds. Il fournit les informations relatives d'une propriété par rapport aux titres de propriété, au cadastre, ainsi qu'aux lois et règlements pouvant l'affecter. Le certificat de localisation est régi par le Règlement sur la norme de pratique relative au certificat de localisation de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (RLRQ, chapitre A-23). 45. Chablis (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux forestiers) Arbre ou groupe d'arbres renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le poids de la neige, de la glace ou de l'âge. 46. Chalet Habitation comprenant un (1) bâtiment principal d'un (1) logement sur un même terrain servant à des fins de récréation et de villégiature et utilisées pour une durée saisonnière. 47. Chemin Voir « Rue ». 48. Chemin d'accès (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes commerciales) Un chemin d'accès est une infrastructure routière privée qui permet de relier un chemin public à une éolienne commerciale, deux éoliennes commerciales entre elles, une infrastructure complémentaire à une éolienne commerciale à un chemin public ou, finalement, une infrastructure complémentaire à une éolienne commerciale. Un chemin d'accès comprend la surface de roulement, l'accotement, tout talus adjacent, les fossés qui servent à égoutter et à maintenir en bon état la surface de roulement, ainsi que tout espace sur le terrain nécessaire à l'aménagement de la surface de roulement et ses autres composantes, comme de manière non limitative les espaces de déblais et de remblais, nécessaires en territoire pentu. En territoire pentu, lorsque le chemin d'accès longe un versant de manière plus ou moins perpendiculaire à l'axe de la pente, on identifie le côté « amont » d'un chemin d'accès comme étant celui dont a dû enlever du matériel (déblai), alors qu'on identifie le côté « aval » comme étant celui dont on a dû en déposer (remblai) afin d'aménager la surface de roulement du chemin d'accès sur une largeur adéquate. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 14 49. Chemin d'accès permanent (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes commerciales) Désigne un chemin d'accès qui est utilisé pendant et après la phase de construction. 50. Chemin d'accès temporaire (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes commerciales) Désigne un chemin d'accès qui est utilisé uniquement pendant la phase de construction. 51. Chemin de débardage (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux forestiers) Chemin aménagé dans un boisé pour transporter du bois jusqu'au chemin forestier ou jusqu'à un lieu d'entreposage. 52. Chemin forestier (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux forestiers) Chemin aménagé sur une propriété foncière permettant la circulation de camions et le transport de bois du lieu d'entreposage jusqu'au chemin public. 53. Chemin privé Voir « Rue privée ». 54. Chemin public Voir « Rue publique ». 55. Chenil Établissement comportant plus de 3 chiens adultes qui sont abrités, élevés, entraînés et qui peuvent être vendus. 56. Clôture Une construction mitoyenne ou non, constituée de poteau et de matériaux conformes au présent règlement, implantée dans le but de délimiter, de marquer, de masquer ou de fermer un espace. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 15 57. Coefficient d'occupation au sol (COS) Rapport entre la superficie d'implantation occupée par les bâtiments et la superficie totale du terrain. 58. Commerce de garde et pension d'animaux Établissement commercial qui offre des services de garde et pension pour chevaux, chiens, chats et autres animaux domestiques. Les services de dressage y sont assimilés. Aucune garde et pension d'animaux exotiques, vente d'animaux, vente de produits associés ne peut y être assimilée. 59. Commerce d'intersection Comprends les établissements commerciaux suivants : 1° Commerces de nature artisanale : commerces issus d'un savoir-faire particulier et hors du contexte commercial et industriel conventionnel; 2° Commerces et services de dépannage : commerces et services en milieu rural proposant à sa clientèle une sélection d'articles en petite quantité; 3° Commerces et services de première nécessité : commerces et services visant à combler les besoins de base consommés et renouvelés fréquemment. 60. Commerce lié à la ressource agricole ou forestière Usage accessoire à un usage principal agricole directement relié à la ressource et à la production agricole ou forestière (lieu d'entreposage, de vente, de traitement de produits agricoles et forestiers). 61. Composante (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes commerciales) Chacun des éléments ayant servi à l'assemblage des constructions (ex. : machineries, matériaux), à l'exploitation du site et à son démantèlement. 62. Conseil Conseil municipal de la Municipalité de Dudswell. 63. Construction Tout assemblage ordonné de matériaux érigés pour une fin quelconque et reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 16 64. Construction accessoire Construction attenante ou non à un bâtiment situé sur le même terrain que ce dernier et qui est destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'utilisation de ce bâtiment, mais qui ne peut servir de pièce habitable. On entend par construction accessoire, d'une manière non limitative, un patio, un balcon, une véranda, une galerie, un escalier ouvert, une terrasse et toute autre construction similaire. 65. Corridor panoramique Chemin public identifié au plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement) qui représente un intérêt esthétique par son paysage et son environnement. 66. Coupe de conversion (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux forestiers) Coupe totale d'un peuplement dans le but de passer d'un régime sylvicole à un autre ou d'une espèce d'arbres à une autre. 67. Coupe de récupération (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux forestiers) Coupe d'arbres d'essences commerciales, morts ou en voie de détérioration, tels ceux qui sont en déclin (surannés) ou endommagés par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent pathogène, avant que leur bois ne perde toute valeur économique. 68. Coupe sanitaire ou d'assainissement (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux forestiers) Coupe des arbres morts, endommagés ou vulnérables, exécutée essentiellement afin d'éviter la propagation des parasites ou des pathogènes et ainsi assainir la forêt. 69. Coupe de succession (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux forestiers) Récolte d'arbres d'essences commerciales, non désirés de l'étage supérieur, tout en préservant la régénération en sous-étages et en favorisant une amélioration du peuplement quant à l'espèce. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 17 70. Cour arrière (figure no.2) 1° Pour un terrain intérieur, la cour arrière est un espace compris entre la ligne arrière, les lignes latérales et une ligne passant par tout mur arrière du bâtiment principal et se prolongeant parallèlement à la ligne arrière; 2° Pour un terrain intérieur transversal, la cour arrière est un espace compris entre la marge de recul avant, les lignes latérales et une ligne passant par tout mur arrière du bâtiment principal et se prolongeant parallèlement à la ligne arrière; 3° Pour un terrain d'angle, la cour arrière est un espace compris entre la ligne arrière, la ligne latérale, la marge de recul avant et une ligne passant par tout mur arrière du bâtiment principal et se prolongeant parallèlement à la ligne arrière; 4° Pour un terrain d'angle transversal sans ligne arrière, la cour arrière un espace compris entre la ligne latérale, les marges de recul avant et une ligne passant par tout mur arrière du bâtiment principal et se prolongeant parallèlement à la ligne avant; 5° Pour un terrain d'angle transversal avec ligne arrière, la cour arrière est un espace compris entre la ligne arrière, les marges de recul avant et une ligne passant par tout mur arrière du bâtiment principal et se prolongeant parallèlement à la ligne arrière; 6° Pour un terrain riverain, la cour arrière est un espace compris entre la ligne naturelle des hautes eaux et une ligne passant par tout mur arrière du bâtiment principal et se prolongeant parallèlement à la ligne naturelle des hautes eaux. 71. Cour avant (figure no.2) 1° Pour un terrain intérieur, un terrain intérieur transversal et un terrain riverain, la cour avant est un espace compris entre les lignes latérales, la ligne avant et la façade principale et ses prolongations parallèles à la ligne avant; 2° Pour un terrain d'angle et un terrain d'angle transversal, la cour avant est un espace compris entre les lignes avant, les marges de recul avant et la façade principale et ses prolongations parallèles à sa ligne avant. 72. Cour latérale (figure no.2) La cour latérale est un espace résiduel de terrain, une fois enlevés la cour avant, la cour arrière et l'espace occupé par le bâtiment principal. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 18 Figure 1 : Croquis relatif à la typologie des cours Terrain intérieur transversal Emprise de rue Emprise de rue Cour avant Cour avant Cour arrière Cour latérale Cour latérale Façade principale Façade principale Emprise de rue Emprise de rue Cour avant Cour avant Cour arrière Cour latérale Cour latérale Terrain intérieur transversal Cour latérale Cour latérale Façade principale Cour arrière Cour latérale Cour latérale Cour avant Cour avant Cour avant Cour avant Cour arrière Terrain intérieur Cour avant Cour arrière Emprise de rue Emprise de rue Terrain d'angle Marge de recul avant Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Ligne avant Ligne avant Ligne avant Ligne latérale Ligne latérale Ligne arrière Façade principale Cour latérale Cour latérale Emprise de rue Ligne avant Ligne arrière Ligne latérale Ligne latérale Cour avant Cour arrière Cour latérale Cour latérale Terrain intérieur Marge de recul avant Ligne latérale Ligne latérale Ligne latérale Ligne avant Ligne avant Marge de recul avant Ligne latérale Ligne avant Emprise de rue Emprise de rue Terrain d'angle Ligne avant Marge de recul avant Ligne latérale Ligne avant Emprise de rue Ligne arrière Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 19 Terrain d'angle transversal (sans ligne arrière) Emprise de rue Emprise de rue Emprise de rue Cour avant Cour avant Cour arrière Cour latérale Cour latérale Emprise de rue Emprise de rue Emprise de rue Cour latérale Cour arrière Cour avant Cour latérale Cour avant Cour avant Terrain d'angle transversal (avec ligne arrière) Façade principale Façade principale Façade principale Terrain semi-enclavé Ligne avant Ligne avant Ligne avant Marge de recul avant Marge de recul avant Marge de recul avant Cour avant Cour latérale Cour latérale Cour arrière Emprise de rue Ligne avant Ligne arrière Ligne latérale Ligne latérale Lac ou cours d'eau Emprise de rue Cour avant Cour latérale Cour latérale Façade principale Ligne avant Ligne latérale Ligne latérale Terrain riverain Ligne avant Ligne avant Ligne avant Cour arrière Ligne naturelle des hautes eaux Ligne latérale Ligne arrière Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 20 73. Cours d'eau Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit permanent ou intermittent, à l'exception des fossés. 74. Cours d'eau intermittent Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. 75. Cours d'eau permanent Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. 76. Couverture végétale Ensemble des plantes qui poussent sur un territoire (arbres, arbustes, herbacés). 77. CPTAQ Commission de protection du territoire agricole du Québec. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 21 D 78. Déblai Travaux consistant à prélever de la terre ou du sol en place, soit pour niveler ou creuser, soit pour se procurer des sols à des fins de remblaiement. 79. Déboisement Enlèvement permanent du couvert forestier et retrait du territoire du domaine forestier de façon délibérée ou circonstancielle. 80. Demi-étage (figure no.3) Partie d'un bâtiment principal compris entre un plancher et un plafond, d'une hauteur minimale de 2,1 mètres, et dont la surface s'étend entre 40 % et 70 % de la superficie de plancher de l'étage inférieur. Figure 2 : Croquis relatif au demi-étage 81. DHP (diamètre à hauteur de poitrine) (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux forestiers) Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de poitrine, soit à 1,3 mètre au-dessus du sol. 2,1 m ou plus 40% à 70% Demi-étage Étage inférieur Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 22 82. Drainage forestier Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de bassins de sédimentation, etc.) effectués en vue de réduire l'humidité du sol en favorisant l'écoulement des eaux de surface et d'infiltration. 83. Droit acquis Droit reconnu à un usage, une construction, un terrain existant avant l'entrée en vigueur du règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type d'usage, construction ou lotissement. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 23 E 84. Élagage ou émondage Suppression partielle des branches dans un arbre afin de renforcer, de façonner ou d'alléger sa ramure, sans en affecter son état de santé. 85. Emprise de rue : Terrain linéaire compris entre la limite des propriétés situées de part et d'autre d'une rue et incluant entre autres la chaussée, l'accotement et les fossés. Figure 3 : Croquis relatif à l'emprise de rue 86. Enseigne Tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres, toute représentation graphique, tout assemblage lumineux fixe ou intermittent, y compris les panneaux d'enseigne électronique ou numérique, tout signe, emblème ou logo, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, tout animal ou tout autre volume construit, gonflé ou autrement constitué, ainsi que tout assemblage, dispositif ou moyen utilisé ou destiné à être utilisé pour informer ou avertir ou pour annoncer, identifier ou publier une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet, qui est visible de l'extérieur et qui est une construction autonome, une partie de construction ou encore qui y est rattaché ou peint, y compris la structure et le support d'une enseigne. Toutefois, les drapeaux d'un pays, d'une province, d'une ville, philanthropique, éducatif ou religieux ainsi qu'un véhicule ou machinerie en état de fonctionner et immatriculée pour l'année courante sur lequel est apposée une identification commerciale, ne sont pas considérés comme des enseignes au sens du présent règlement. 87. Enseigne amovible Rue Ligne de l'emprise Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 24 Enseigne temporaire faite de matériaux rigides et résistants aux intempéries, non fixée au sol, à une construction ou à un bâtiment. 88. Enseigne animée Enseigne dont tout ou partie de la couleur, du graphisme ou du message peut être modifié par modification de la position des sources lumineuses ou par affichage électronique ou alphanumérique. 89. Enseigne appliquée (à plat) Enseigne dont la surface est parallèle à la surface du mur sur lequel elle est fixée et qui en est distante d'au plus 30 centimètres. 90. Enseigne autonome Enseigne non apposée sur un bâtiment ou une construction. À titre indicatif, il peut s'agir d'une enseigne sur poteau, sur socle, sur muret. 91. Enseigne clignotante Enseigne dont l'éclairage ou l'illumination est intermittent ou variable, munie d'un dispositif, tels un gyrophare, un stroboscope, une lumière à éclipses ou un chapelet d'ampoules à éclairage fixe, clignotant ou intermittent. 92. Enseigne à potence (en projection perpendiculaire) Enseigne dont la surface d'affichage est perpendiculaire à la surface du mur d'un bâtiment sur lequel elle est fixée. 93. Enseigne directionnelle Enseigne indiquant une direction à suivre pour atteindre une destination. 94. Enseigne éclairée par réflexion Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source de lumière artificielle située à l'extérieur de l'enseigne et installée sur le dessus de l'enseigne de manière à éclairer du haut vers le bas. 95. Enseigne lumineuse Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen d'une source lumineuse placée à l'intérieur de parois translucides. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 25 96. Enseigne mobile Enseigne ou partie d'enseigne à laquelle on peut transmettre un mouvement rotatif, alternatif ou autre. 97. Enseigne portative Enseigne placée ou fixée sur une remorque, sur un véhicule roulant ou sur tout autre dispositif permettant de la déplacer, y compris les véhicules et les parties de véhicules utilisés dans l'intention de constituer une enseigne publicitaire, directionnelle ou commerciale. 98. Enseigne publicitaire ou panneau-réclame Enseigne ou panneau annonçant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet localisé, exercé, vendu ou offert ailleurs que sur le terrain où l'enseigne ou le panneau est placé. 99. Enseigne temporaire Enseigne, dont le caractère est temporaire pour une période de temps préétablie. 100. Ensemble touristique intégré Établissement d'hébergement touristique relatif aux activités de plein air ou tout ensemble de bâtiments offrant un ou plusieurs services, dont l'hébergement, la restauration, la location d'équipement de loisirs, ou tout autre service connexe. 101. Entreposage extérieur Activité consistant à abriter ou à déposer des objets, des marchandises ou des matériaux, à l'extérieur d'un bâtiment, dans un espace dédié ou non. 102. Éolienne Structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée à la production d'énergie à partir du vent. 103. Éolienne domestique Éolienne de petite dimension permettant d'alimenter en électricité, sans aucun intermédiaire, un ou des bâtiments du terrain sur lequel elle est installée. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 26 104. Éolienne commerciale (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes commerciales) Éolienne dont l'énergie produite est vendue via le réseau public de distribution et de transport. 105. Érablière exploitée (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux forestiers) Peuplement forestier exploité pour la sève d'érable ayant une superficie de plus de 4 hectares, sans égard à la propriété foncière, c'est-à-dire que cette superficie de plus de 4 hectares peut se retrouver sur une ou plusieurs propriétés foncières contiguës. 106. Érosion Usure du lit et des berges des cours d'eau par les matériaux entraînés. 107. Espace libre Espace compris à l'intérieur des cours avant, arrière et latérale et laissé libre de toute construction ou de tout usage à l'exception des aires de stationnement. 108. Espèces végétales Espèces d'arbustes convenant au milieu riverain et de plantes herbacées. 109. Établissement Lieu qui sert à l'exploitation d'une activité commerciale, industrielle, professionnelle, publique ou agricole. Il se retrouve dans un bâtiment ou dans une partie de bâtiment. 110. Établissement d'hébergement touristique Établissement qui offre en location, contre rémunération, de l'hébergement pour une période n'excédant pas 31 jours, à des touristes, sur une base régulière conformément au Règlement sur les établissements d'hébergement touristiques (RLRQ, chapitre E- 14.2, r.1.). Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 27 111. Étage Partie d'un bâtiment, autre que le sous-sol et le grenier, se trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond, s'il n'y a pas de plancher supérieur, d'une hauteur minimale de 2,4 mètres et dont la surface s'étend à plus de 70 % de la superficie de plancher de l'étage inférieur. Figure 4 : Croquis relatif à la définition étage 112. Étalage extérieur La disposition à l'extérieur d'un bâtiment, à des fins de vente ou de réclame, d'exemples, d'échantillons, d'objets ou de produits offerts en vente ou en location par un établissement commercial. 113. Extension Voir « Agrandissement ». 2,4 m ou plus Plus de 70% Étage Étage inférieur Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 28 F 114. Façade principale (avant) Mur extérieur d'un bâtiment principal donnant en front de rue et portant la numérotation civique, où se trouve le principal accès et possédant les caractéristiques architecturales les plus distinctives. 115. Fenêtre verte Percée visuelle créée à travers un écran de verdure par émondage, étêtage ou élagage des arbres et des arbustes sans compromettre leur survie. 116. Fermette Une fermette est un usage accessoire à l'habitation qui permet des usages agricoles domestiques dont la garde de certains animaux de ferme, à titre de loisir personnel et non comme activité lucrative, de production ou de reproduction à des fins commerciales. L'exploitation est toujours faite à petite échelle et ne peut servir qu'à la consommation ou l'usage personnel des occupants de l'habitation. 117. Fonctionnaire désigné Le fonctionnaire ou employé municipal chargé de l'application des règlements d'urbanisme. 118. Fondation Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges au sol et comprenant les murs, piliers, pilotis, empattements, radiers et semelles. 119. Fossé Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin servant à drainer ledit chemin, les fossés de lignes qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Il comprend aussi un fossé de drainage qui satisfait aux conditions suivantes : 1° Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; 2° Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; 3° Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours d'eau. 120. Frontage Longueur de la ligne continue qui délimite le lot ou le terrain de la ligne de rue. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 29 G 121. Gabions Contenants rectangulaires faits de treillis métalliques galvanisés et qui, une fois remplis de pierres, constituent de grands blocs flexibles et perméables. Ils peuvent être empilés les uns sur les autres ou être disposés en escalier. 122. Galerie (perron) Construction accessoire composée d'une plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment desservie par un escalier extérieur et pouvant être protégée par un avant-toit. 123. Garage privé attenant Espace faisant partie du bâtiment principal par une continuité structurale établie par le code de construction applicable et destiné à servir principalement au stationnement de véhicules automobiles. 124. Garage privé isolé Bâtiment accessoire isolé du bâtiment principal fermé sur les quatre côtés, destiné à servir principalement au remisage de véhicules automobiles. 125. Gazebo (pergolas, gloriette ou pavillon jardin) Bâtiment accessoire isolé du bâtiment principal et dont la toiture est supportée essentiellement par des poteaux, sans murs pleins. 126. Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. 127. Gestion solide Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment. 128. Gîte touristique Établissement d'hébergement touristique où est offert de l'hébergement en chambres dans une habitation unifamiliale isolée où l'exploitant habite et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit- déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. 129. Gravière Voir « Sablière ». H Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 30 130. Habitation Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter une ou plusieurs personnes comprenant un ou plusieurs logements incluant les chalets, mais excluant les abris forestiers, les cabanes à sucre commerciales, les camps de chasse et les bâtiments rudimentaires. 131. Habitation bifamiliale isolée Habitation comprenant un (1) bâtiment principal de deux (2) logements sur un même terrain et pourvus d'entrées séparées ou d'un vestibule commun. 132. Habitation bifamiliale jumelée Habitation comprenant deux (2) bâtiments principaux de deux (2) logements chacun, érigés sur deux (2) terrains distincts et réunis par un mur mitoyen implanté sur la ligne latérale. 133. Habitation collective Habitation abritant un groupe de personnes (5 personnes et plus), administrée par une corporation à but lucratif ou sans but lucratif ou par un individu qui a un but lucratif. Dans ce type d'habitation, les repas sont préparés dans une cuisine collective. 134. Habitation mixte Cette classe comprend les habitations situées dans le même bâtiment qu'un commerce. 135. Habitation multifamiliale Habitation comprenant un (1) bâtiment principal de trois (3) logements ou plus sur un même terrain et dont deux (2) logements doivent être soit au-dessus ou soit au-dessous de l'autre et pourvu d'entrées séparées ou d'un vestibule commun. 136. Habitation unifamiliale isolée Habitation comprenant un (1) bâtiment principal d'un (1) logement sur un même terrain. 137. Habitation unifamiliale jumelée Habitation comprenant un (1) bâtiment principal d'un (1) logement chacun, érigée sur deux (2) terrains distincts et réunis par un mur mitoyen implanté sur la ligne latérale. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 31 Figure 5 : Croquis relatif aux types d'habitations 138. Hauteur de bâtiment (en étage) Nombre d'étages compris entre la base du rez-de-chaussée et le toit du bâtiment. 139. Hauteur de bâtiment (en mètre) Distance verticale entre le niveau naturel moyen du sol adjacent au bâtiment jusqu'au point le plus haut, soit à la faîte du toit, incluant les appareils mécaniques et de ventilations installées sur le toit, mais excluant les cheminées, les antennes et les clochers ou tout autre élément décoratif. Isolée Jumelée Bifamiliale isolée ou duplex Bifamiliale jumelée ou duplex jumelé 3 logements 4 logements Unifamiliale Bifamiliale Multifamiliale Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 32 I 140. Immeubles protégés 1° Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; 2° Un parc municipal; 3° Une plage publique ou une marina; 4° Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4-2); 5° Un établissement de camping à l'exception d'un établissement de camping à la ferme appartenant au propriétaire; 6° Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 7° Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 8° Un temple religieux; 9° Un théâtre d'été; 10° Un établissement au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, chapitre E-14.2, r.1.), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme, d'un meublé rudimentaire (prêt-à-camper) ou d'une auberge rurale; 11° Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur de permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Sont toutefois exclus de la notion d'immeuble protégé les usages suivants : 12° Un usage correspondant à la définition de « restauration champêtre » définie dans le présent règlement; 13° Les établissements de restauration de 20 sièges et plus détenteurs d'un permis d'exploitation à l'année uniquement situés sur les lots 4 198 659 et 4 198 662 cadastre du Québec ainsi que leurs subdivisions subséquentes; 141. Immunisation L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures, énoncées au présent règlement, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui peuvent être causés par une inondation. 142. Installation d'élevage Un bâtiment où des animaux sont élevés ou en enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 33 143. Installation d'élevage à forte charge d'odeur Élevage de porcs, renards, veaux de lait et les visons. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 34 L 144. Lacs Toute étendue d'eau naturelle ainsi que tout lac artificiel en lien direct avec le réseau hydrique. Sont notamment considérés comme lacs : le lac Miroir et le lac d'Argent. 145. Lac artificiel (étang) Étendue d'eau artificielle peu profonde aménagée par l'humain soit par l'établissement d'une digue sur un cours d'eau, soit par creusage d'un endroit naturellement humide et alimenté par les eaux de pluie, de source, de ruissellement ou en creusant jusqu'en dessous de la nappe phréatique. 146. Ligne arrière Ligne séparant un terrain d'un autre terrain, sans être une ligne avant ou une ligne latérale. (voir figure no. 2) 147. Ligne avant Ligne séparant un terrain de l'emprise de rue. (voir figure no. 2) 148. Ligne latérale Ligne séparant un terrain d'un autre terrain et qui rejoint la ligne avant et la ligne arrière. Dans le cas d'un terrain d'angle transversal (sans ligne arrière) la ligne latérale séparant un terrain d'un autre terrain et qui rejoint deux lignes avant. (voir figure no. 2) Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 35 149. Ligne naturelle des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux est déterminée selon l'une ou l'autre des mesures suivantes : 1° À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Au sens du présent règlement, les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur les plans d'eau; 2° Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux et lorsque l'information est disponible, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont; 3° Dans le cas où il y a un mur de soutènement construit en vertu d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la Municipalité ou protégé par droit acquis en vertu des règlements d'urbanisme, à compter du haut de l'ouvrage; 4° À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au paragraphe 1. 150. Ligne de terrain Ligne déterminant la limite d'un terrain. 151. Ligne de rue Limite de l'emprise de rue. 152. Littoral Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. 153. Logement Pièce ou ensemble de pièces communicantes au sein d'une habitation, destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et où l'on peut dormir, préparer et consommer des repas et qui est pourvu d'installations sanitaires. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 36 154. Logement intergénérationnel Logement aménagé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée considéré comme un usage accessoire à l'habitation et qui est configuré ou reconfiguré pour accueillir plusieurs ménages d'une même famille. 155. Lot Un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément à la Loi sur le cadastre (RLRQ, chapitre C-1) ou aux articles 3042 et 3043 du Code civil du Québec. 156. Lotissement Opération préalable à une opération cadastrale. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 37 M 157. Maison d'habitation Une maison d'habitation, un gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés. 158. Maison mobile Habitation unifamiliale isolée fabriquée à l'usine, isolée de tous ses côtés, conçue pour être occupée à longueur d'année, déplacée vers sa destination finale sur son propre châssis et dotée d'un dispositif de roues amovibles. Toute maison mobile doit avoir une largeur minimale de 3,5 mètres et une longueur minimale de 15 mètres. Toute construction répondant à cette définition, de dimensions inférieures est considérée comme une roulotte. 159. Maison motorisée Tout type de véhicule immatriculé ou non, utilisé ou destiné à l'être comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger, dormir, conçu de façon à se déplacer sur son propre châssis et propulsé par un moteur faisant partie intégrante dudit véhicule. Font notamment partie de cette appellation les « campeurs », « winnebago » et véhicule récréatif. 160. Marge de recul arrière Distance minimale à respecter entre le mur arrière du bâtiment principal et la ligne arrière. 161. Marge de recul avant Distance minimale à respecter entre le ou les murs du bâtiment principal et chaque ligne avant. 162. Marge de recul latérale Distance minimale à respecter entre le ou les murs du bâtiment principal et chaque ligne latérale. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 38 Figure 6 : Croquis relatif aux marges 163. Marquise Construction accessoire, reliée ou non à un bâtiment, formée d'un toit appuyé sur des piliers. 164. Mât de mesure (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes commerciales) Construction formée d'une tour, d'instruments météorologiques et de communications, ancrée au sol et servant à recueillir les données météorologiques nécessaires à l'analyse du potentiel éolien. 387-13 165. Meublé rudimentaire (prêt-à-camper) Établissement d'hébergement touristique qui offre de l'hébergement uniquement dans des bâtiments rudimentaires. 166. Mezzanine Étendue de plancher comprise entre deux planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une toiture et dont la superficie n'excède pas 40 % de la superficie de plancher de l'étage inférieur. Après construction Marge latérale Marge latérale Emprise de rue Emprise de rue Avant construction Marge avant Marge arrière Espace constructible Cour avant Cour arrière Cour latérale Cour latérale Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Ligne latérale Ligne latérale Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 39 Figure 7 : Croquis relatif à la mezzanine 167. Milieu humide Un lieu inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps suffisante pour influencer le sol et la composition de la végétation. L'inondation peut être causée par la fluctuation saisonnière d'un plan d'eau adjacent aux milieux humides ou encore résulter d'un drainage insuffisant lorsque le milieu n'est pas en contact avec un plan d'eau permanent. Ainsi, les étangs, les marais, les marécages et les tourbières font partie de ces habitats qui ne sont ni strictement aquatiques, ni strictement terrestres. Étang : Étendue d'eau, présente pratiquement toute l'année, reposant dans une cuvette dont la profondeur n'excède généralement pas 2 mètres au milieu de l'été. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes; Marais : Dans un marais, le substrat est saturé ou recouvert d'eau durant la plus grande partie de la saison de croissance de la végétation. Le marais est caractérisé par une végétation herbacée émergente. Les marais s'observent surtout à l'intérieur du système marégraphique et du système riverain; Marécage : Les marécages sont dominés par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive croissant sur un sol minéral ou organique soumis à des inondations saisonnières ou caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation d'eau enrichie en minéraux dissous; Tourbière : Emplacement caractérisé par la prédominance au sol de mousses ou de sphaignes, les tourbières se développent lorsque les conditions du milieu (principalement le drainage) sont plus favorables à l'accumulation qu'à la décomposition de la matière organique; il en résulte un dépôt que l'on appelle tourbe. Comparativement aux autres milieux humides attenants à des plans d'eau, les tourbières sont des systèmes plutôt fermés. Moins de 40% Étage inférieur Mezzanine Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 40 168. MRC Municipalité régionale de Comté du Haut-Saint-François. 169. Municipalité Municipalité de Dudswell. 170. Muret Mur bas fait de pierres sèches, de maçonnerie ou de bois utilisé à des fins de clôtures ou d'ornementation paysagère. 171. Mur de soutènement Ouvrage qui s'élève verticalement ou obliquement sur une certaine longueur et destiné à résister à la poussée exercée par le matériel de remblai en place, par le sol naturel ou autre partie du terrain. 172. Mur mitoyen Mur appartenant en commun à deux parties et utilisé en commun par ces deux parties, en vertu d'un accord ou par la loi, et érigé sur la limite de terrain séparant deux parcelles de terrain dont chacune est ou peut être considérée comme une parcelle cadastrale indépendante. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 41 N 173. Nacelle (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes commerciales) Est montée au sommet du mât et est constituée des composantes essentielles à la conversion de l'énergie. 174. Niveau moyen du sol Le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol sur une bande de 3 mètres de largeur longeant chaque mur extérieur d'un bâtiment calculé sans tenir compte des dépressions localisées, telles que les entrées pour véhicules et piétons. 175. Nouvelle installation à forte charge d'odeur Un bâtiment où sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, au moins une (1) unité animale (paramètre A) des catégories d'animaux ayant un coefficient d'odeur supérieur ou égal à un (1,0) (paramètre C) y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Signifie également toute nouvelle installation d'élevage réalisée à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage existante d'une même exploitation agricole; ainsi que tout remplacement d'un élevage par un groupe ou une catégorie d'animaux interdite par le zonage de production, à moins que ce dernier bénéficie du droit de développement consenti à certaines exploitations par la Loi. 176. Opération cadastrale Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, un remplacement, une correction, un ajouté ou un regroupement cadastral fait en vertu de la Loi sur le cadastre (RLRQ, Chapitre C-1) ou des articles 3042 et 3043 du Code civil du Québec. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 42 O 177. Ouvrage Tout bâtiment, toute construction, toute utilisation, toute excavation ou transformation du sol y compris le déboisement ainsi que les travaux de remblai et déblai. 178. Ornière (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux forestiers) Enfoncement du sol, dû au passage des roues de la machinerie forestière qui peut perturber l'écoulement des eaux et causer un engorgement du sol. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 43 P 179. Panneau-réclame Voir « Enseigne publicitaire ». 180. Patio (terrasse domestique) Construction accessoire isolé d'un bâtiment composée d'une plate-forme faite de pierres, de dalles, de pavés, de bois ou autres matériaux posés sur le sol ou surélevée par rapport au niveau du sol ou elle est aménagée. 181. Parc éolien (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes commerciales) Signifie un regroupement de plusieurs éoliennes commerciales reliées entre elles par un réseau de câbles électriques. Un parc d'éoliennes comprend également toutes les infrastructures et les structures complémentaires aux éoliennes commerciales. 182. Pente (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux forestiers) Inclinaison du terrain mesurée du haut du talus au bas du talus sur une distance minimale de 50 mètres. 183. Périmètre d'urbanisation La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la Municipalité déterminée par le schéma d'aménagement et de développement intitulé « schéma d'aménagement révisé » de la MRC, le tout tel que transposé sur le plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement). 184. Perré Ouvrage de stabilisation des rives constitué d'enrochement et protégeant un talus contre l'action des courants, des vagues et des glaces. 185. Peuplement forestier (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux forestiers) Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier, sans égard à la propriété foncière. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 44 186. Phase de construction (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes commerciales) La phase de construction s'échelonne du tout début des travaux visant à aménager l'accès vers le site de l'éolienne commerciale à implanter et à aménager tout accès ou tout chemin visant à relier une éolienne à une autre, jusqu'à la phase de mise en service ou du début de la production de l'électricité. Cette phase comprend le déboisement. 187. Pièce habitable Espace destiné à l'habitation. 188. Piscine Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur de l'eau peut atteindre 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (RLRQ, chapitre B-1.1, r.11), à l'exclusion d'un bain à remous (SPA) ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Les lacs artificiels ne sont pas considérés comme des piscines au sens de ce règlement. Les piscines démontables (piscine à paroi souple, gonflable ou non, installée de façon temporaire), peu importe les dimensions, de même que les jacuzzis ou les spas de plus de 2 000 litres sont considérés comme des piscines au sens du présent règlement. 189. Plaine inondable La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : 1° Une carte approuvée dans le cadre de la convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; 2° Une carte publiée par le gouvernement du Québec; 3° Une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une Municipalité; 4° Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; 5° Les cotes de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), devait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 45 190. Plainte (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes commerciales) Dénonciation écrite à la Municipalité concernant une infraction commise par l'entreprise. 191. Plantes herbacées Végétation herbacée ou plantes herbacées composées d'une diversité d'espèces d'herbes autre que seulement de la pelouse telle que présentée à l'annexe 4. 192. Porte-à-faux Saillie d'un bâtiment ne reposant pas directement sur des fondations et qui est construit de façon à supporter sa charge. 193. Portique Construction accessoire reliée à un bâtiment donnant accès au rez-de-chaussée, formée d'un toit appuyé sur des piliers ou des cloisons, ouverte sur au moins un côté. Un portique est destiné à protéger l'accès au bâtiment des intempéries. 194. Poste d'essence Bâtiment ou partie de bâtiment, incluant la marquise, strictement réservé à la vente d'huile, lubrifiant, gaz et carburant et qui ne sert en aucune manière à garer ou à réparer des véhicules. 195. Poste de raccordement (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes commerciales) Structure permettant l'intégration de l'électricité produite par une éolienne commerciale à un réseau de transport d'électricité à haute tension afin que le courant soit distribué sur le réseau électrique provincial. 196. Pourvoirie Établissements d'hébergement touristique qui offre, contre rémunération, de l'hébergement et des services ou de l'équipement pour la pratique, à des fins récréatives, des activités de chasse, de pêche ou de piégeage. 197. Première transformation spécifiquement liée à l'agriculture Ensemble des opérations qui consistent à fabriquer, à partir de produits agroalimentaires, des produits alimentaires intermédiaires. Exemples : 1° Pour la viande : abattage, éviscération, découpe; 2° Pour le lait : fromage; 3° Pour les fruits : compote de pommes, confiture de petits fruits. 198. Première transformation spécifiquement liée à la forêt Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 46 Ensemble des opérations faites à partir d'essences ou de groupes d'essences forestières sous différentes formes (bois rond, copeaux, etc.) qui consiste à fabriquer (par le sciage, le rabotage, etc.) des panneaux, des poteaux, du bois d'œuvre, etc. 199. Prescription sylvicole Recommandation écrite, confectionnée et signée par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, portant sur des interventions influençant l'établissement, la composition, la constitution et la croissance de forêts ou de boisés, du stade de semis jusqu'au stade souhaité. Le document doit être signé par le propriétaire foncier du boisé visé ou son représentant autorisé. De plus, le document doit respecter le code de déontologie de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. 200. Profondeur moyenne d'un lot La profondeur moyenne d'un lot est la somme des lignes latérales divisées par deux. 201. Propriété foncière Un tout formé d'un lot, de plusieurs lots, d'une partie de lot, de plusieurs parties de lots ou d'un ensemble de tenants correspondants à ces caractéristiques, peu importe que le tout ait été constitué par un ou plusieurs actes translatifs de propriété ou qu'il fasse partie de plus d'une unité d'évaluation, pourvu que chaque composante du tout soit contiguë à au moins une autre composante du tout, ou si une ou plusieurs composantes ne sont pas ainsi contiguës, si l'absence de contiguïté n'est causée que par la présence d'un chemin public ou privé, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique, un cours d'eau ou un lac. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 47 Q 202. Quai Ouvrage qui s'avance dans l'eau à partir de la rive et conçu de façon à laisser la libre circulation de l'eau et à permettre l'accostage et l'amarrage des embarcations. R 203. Reconstruction Travaux visant à reconstruire une construction ou un ouvrage, ou une partie de ceux-ci, qui a été démoli ou détruit de plus de 50 % de sa valeur ou de sa superficie de plancher. Le terme reconstruction inclut la destruction volontaire ou accidentelle de la construction ou lorsque l'on procède à une réfection apportant de profondes transformations au bâtiment équivalent à remplacer une construction par une autre. Est synonyme de reconstruction, le terme « remplacement ». 204. Refuge Bâtiment rudimentaire destiné à loger une ou plusieurs personnes. Il peut comprendre un dortoir ou une ou des chambres. Un refuge n'est pas pourvu de toilette intérieure ou d'eau sous pression. 205. Règlement d'urbanisme Tout règlement adopté par la Municipalité en vertu du chapitre IV de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1). 206. Remise (cabanon, cabane à jardin) Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de l'équipement nécessaire à l'entretien du terrain ou de l'usage principal. 207. Remblai Travaux consistant à apporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée ou combler une cavité. 208. Renaturalisation (naturalisation) L'action de planter des arbres et/ou des arbustes, des plantes herbacées et des plantes pionnières et/ou des plantes typiques pour les rives d'un lac ou d'un cours d'eau, autres que de la couverture végétale, pour rendre une rive naturelle. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 48 209. Rénovation Tout changement, modification, réfection, consolidation d'un bâtiment ou d'une construction ou d'un ouvrage n'ayant pas pour effet d'accroître la superficie au sol ou la superficie de plancher de ce bâtiment, de cette construction ou de cet ouvrage et incluant la rénovation des fondations et leur remplacement. 210. Réseau collecteur (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes commerciales) Réseau de câbles électriques reliant les éoliennes commerciales entre elles et au poste de raccordement pour y acheminer l'électricité produite. 211. Réseau de transport (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes commerciales) Réseau de câbles électriques et un ensemble d'infrastructures publiques permettant d'acheminer l'énergie électrique des centres de production vers les consommateurs d'électricité. 212. Résidence Voir « habitation ». 213. Résidence de tourisme Comprends une résidence principale de tourisme et une résidence secondaire de tourisme. 2023-282-résiduel 213.1 Résidence principale de tourisme Établissements où est offert contre rémunération, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois, pour une période n'excédant pas 31 jours et n'incluant aucun repas servi sur place. On entend par résidence principale la résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales, et dont l'adresse correspond à celle que le résident indique aux ministères et organismes du gouvernement. 2023-282-résiduel 213.2 Résidence secondaire de tourisme Établissement, autre qu'une résidence principale de tourisme, où est offert en location à des touristes, contre rémunération et pour une période n'excédant pas 31 jours, de l'hébergement à l'intérieur d'une résidence ou d'un logement et n'incluant aucun repas servi sur place. 2023-282-résiduel Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 49 214. Résidence privée pour aînés Habitation collective, occupée ou destinée à être occupée principalement par des aînés et plus et où est offerte par l'exploitant de l'habitation collective, outre la location de chambres et/ou de logements, différents services peuvent être offerts aux résidants tels qu'une cafétéria, un salon de lecture, une salle de divertissement, un équipement sportif, une infirmerie. 215. Restauration champêtre Établissement de restauration de nature champêtre situé dans une habitation unifamiliale isolée comportant moins de 80 places de restauration. L'établissement ne peut ouvrir ses portes que sur réservation et le propriétaire doit résider sur place. Les produits offerts doivent provenir des fermes de la région dans une proportion de 75 %. Aucune vente au détail n'est autorisée à l'exception des produits fabriqués sur place. 216. Rez-de-chaussée (premier étage) L'étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol ou au-dessus du sous-sol. 217. Rive La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres de profondeur mesurée horizontalement lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de 5 mètres de hauteur ou moins. La rive a un minimum de 15 mètres de profondeur mesurée horizontalement lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 50 Figure 8: Croquis relatif à la rive 218. Rive artificielle Une rive ayant été travaillée par une personne ou un propriétaire. Exemple : une rive qui est en partie ou en totalité avec ou sans remblai et/ou déblai, constituée d'une couverture végétale, une haie et/ou un enrochement installés sur le bord de la rive près du littoral. 219. Rive décapée ou dégradée Une rive n'ayant plus en partie ou en totalité la première couche du sol servant à nourrir la végétation naturelle et sujette à l'érosion. 220. Rive naturelle Une rive constituée d'une végétation naturelle en dehors de l'ouverture d'accès ou de la fenêtre verte. 221. Roulotte Véhicule immatriculé, monté sur ses propres roues, utilisé ou destiné à l'être de façon saisonnière (moins de 180 jours) comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger, dormir et conçu de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur et tiré par un tel véhicule. Est considéré comme une roulotte, une micromaison qui se définit comme une petite maison autonome déplaçable ayant la structure et l'apparence extérieure d'une habitation unifamiliale isolée traditionnelle, assise sur une remorque et sur roues conçue pour y vivre à long terme et aménagée de manière à maximiser l'espace intérieur. Une micromaison a une dimension inférieure à une maison mobile et se distingue d'une Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 51 roulotte par la qualité des matériaux utilisés et une qualité de construction se comparant aux standards de qualité et de durabilité d'une maison traditionnelle. 222. Rue (chemin) Rue publique ou privée destinée à la circulation des véhicules moteurs terrestres à l'exception des motoneiges, des véhicules tout-terrain et des machineries agricoles. 223. Rue privée (chemin privé) Rue n'appartenant pas à la Municipalité ou à un gouvernement supérieur, permettant l'accès, à partir d'une rue publique ou d'une autre rue privée, aux propriétés qui en dépendent. 224. Rue privée existante (chemin privé existant) Rue privée qui, avant le 15 mai 2000 (entrée en vigueur des règlements de lotissement et sur les permis et certificats de première génération), était cadastrée ou répondait aux trois exigences suivantes: 1° Apparaître comme rue ou droit de passage dans un ou plusieurs titres enregistrés; 2° Desservir au moins deux bâtiments principaux, deux lots distincts ou deux terrains décrits par tenants et aboutissants ou deux propriétés; 3° Avoir une assiette carrossable d'une largeur minimale de 4 mètres. 225. Rue publique (chemin public) Rue utilisée ou dont l'utilisation projetée est à des fins publiques, dont l'emprise fait partie du domaine public et dont l'ouverture publique a été décrétée par l'autorité compétente. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 52 S 226. Sablière (ou gravière) Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées à partir d'un dépôt naturel, y compris du sable ou du gravier. 227. Serre domestique Bâtiment accessoire, permanent ou temporaire, permettant d'exploiter le rayonnement solaire et recouvert en conséquence en tout ou en partie de matériaux transparents, destiné à la culture des végétaux, et de nature non commerciale. 228. Site (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes commerciales) Comprends le sol et le sous-sol de l'emplacement ayant servi à l'assemblage d'une construction, l'emprise du chemin d'accès, le réseau collecteur et l'emplacement des équipements du poste de raccordement. Cette définition ne s'applique pas aux termes : sites récréatifs et touristiques et aux sites archéologiques. 229. Site désaffecté d'ancien dépotoir Est considéré comme tel : L'ancien dépotoir de l'ancien village de Marbleton situé sur le lot numéro 4 197 965 du cadastre du Québec. 230. Solarium Pièce habitable à l'année, faisant partie intégrante du bâtiment principal, dont la majorité des parois (mur et/ou toit) a la caractéristique de laisser passer la lumière du jour, où l'on peut prendre des bains de soleil. 231. Sous-sol (cave) Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée. 232. Stabilisation Travaux nécessaires au niveau d'une rive dégradée ou d'une rive artificielle pour éviter l'érosion, la perte de terrain, l'écroulement d'une infrastructure existante permise ou autre situation engendrée par le mouvement de terrain vers un plan d'eau. 233. Station-service Établissement commercial destiné à la vente au détail de carburant, lubrifiant et d'autres produits et accessoire nécessaire à l'entretien courant des véhicules moteurs avec ou sans services d'entretien et la réparation de véhicules moteurs. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 53 234. Superficie d'implantation La superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol comprenant les bâtiments accessoires et les garages privés attenants, excluant les constructions accessoires. 235. Superficie de plancher La superficie de plancher d'un bâtiment est calculée en fonction des dimensions extérieures dudit bâtiment pour chaque étage incluant le sous-sol, le rez-de-chaussée et les étages supérieurs incluant les garages privés attenants. 236. Superficie à vocation forestière (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux forestiers) Superficie de terrain non utilisée par l'agriculture et qui supporte un ou des peuplements forestiers avec ou sans volume commercial ou qui est en régénération, ou en coupe totale, ou en aulnaie, ou en dénudé sec ou humide. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 54 T 237. Talus (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux forestiers) Surface du sol affecté par une rupture de pente de 0,6 mètre de hauteur depuis son point de rupture jusqu'à sa base, et ce, sur une distance de 1,2 mètre. 238. Tambour Construction temporaire, constituée d'une armature métallique tubulaire et recouverte d'une toile ou de polyéthylène, installée devant un accès ou entrée d'un bâtiment pour empêcher le vent ou le froid d'y pénétrer. 239. Tente prospecteur Bâtiment rudimentaire servant à loger des personnes, muni d'une charpente et recouvert d'une toile. 240. Terrain Fonds de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 3036 à 3056 du Code civil du Québec, ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux, et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire. 241. Terrain d'angle (terrain de coin) Terrain ayant un frontage sur deux (2) lignes de rue dont l'angle d'intersection est inférieur à 135 degrés. 242. Terrain d'angle transversal Terrain ayant un frontage sur trois (3) lignes de rue. 243. Terrain de camping Établissements d'hébergement touristique où est offert de l'hébergement en prêt-à- camper ou en sites pour camper constitués d'emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs motorisés ou non, incluant des services. 244. Terrain enclavé Terrain n'ayant un frontage sur aucune ligne de rue. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 55 245. Terrain intérieur Terrain ayant un frontage sur une (1) seule ligne de rue. 246. Terrain intérieur transversal Terrain ayant un frontage sur deux (2) lignes de rue. 247. Terrain non desservi Terrain ne disposant d'aucun réseau d'aqueduc ni d'égout. 248. Terrain partiellement desservi Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout ou terrain situé en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur. 249. Terrain semi-enclavé Terrain ayant un frontage limité sur une ligne de rue. 250. Terrain riverain Terrain ou partie d'un terrain situé entre le lac d'Argent, le lac Miroir ou la rivière Saint- François et une rue privée ou une rue publique. 251. Terrain vacant Terrain non occupé par un bâtiment. 252. Terrasse commerciale Construction accessoire aménagée à l'extérieure, de façon temporaire durant la saison estivale, à aire ouverte ou fermée, en tout ou en partie, où l'on dispose des tables et des chaises pour les clients d'un établissement servant des repas ou des consommations. 253. Tipi Bâtiment rudimentaire servant à loger des personnes, de forme conique, muni d'une charpente et recouvert de toile. 254. Tôle architecturale Une tôle formée et traitée en usine, prépeinte ou enduite de manière à pouvoir servir de revêtement usuel dans la construction d'un revêtement à long terme. La tôle galvanisée sauf la Galvalumemc n'est pas considérée comme une tôle architecturale au sens du présent règlement. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 56 255. Triangle de visibilité Espace triangulaire formé à partir des lignes d'emprise de deux rues prolongées en ligne droite si le coin se termine par un arc. Ces deux côtés se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance de 6 mètres mesurée à partir du point d'intersection (coin réel ou virtuel en présence d'un arc). La ligne reliant ces deux points de projection constitue le 3e segment de ce triangle. (voir croquis ci-après) Figure 9: Croquis relatif au triangle de visibilité 256. Trouée (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux forestiers) Superficie de 500 mètres carrés à 1500 mètres carrés sur laquelle il y a eu un abattage d'arbres prélevant tous les arbres d'essences commerciales. 6 m Rue Rue 6 m Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 57 U 257. Unité animale Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un cycle annuel de production. 258. Unité d'élevage Une installation d'élevage ou lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage de déjections des animaux qui s'y trouvent. 259. Unité d'évaluation foncière Unité d'évaluation au sens des articles 33 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre. F-2.1), telle que portée au rôle d'évaluation foncière en vigueur sur le territoire de la Municipalité. 260. Unité foncière Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1), et faisant partie d'un même patrimoine. 261. Unité foncière vacante Unité foncière publiée au registre foncier du Québec sur laquelle il n'existe aucun immeuble servant à des fins d'habitation (résidence ou chalet), mais pouvant comprendre un abri forestier, un ou des bâtiments accessoires à l'habitation, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels. 262. Usage Signifie les fins pour lesquelles un terrain, un bâtiment, une structure ou ses dépendances sont employés, occupés ou destinés à être employés ou occupés. 263. Usage accessoire Usage relié à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 58 264. Usage mixte Utilisation ou occupation d'un bâtiment principal ou d'un terrain par deux (2) usages principaux ou plus. 265. Usage principal Fin principale pour laquelle un bâtiment ou un ensemble de bâtiment, un terrain ou une de ses parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé. 266. Usage temporaire Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies. 267. Utilité publique Tout réseau d'électricité, de distribution de gaz, de téléphone, de câblodistribution, d'aqueduc, dégout ainsi que les bâtiments et équipements accessoires s'y rapportant. Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 59 V 268. Végétation naturelle Une végétation composée d'arbustes et/ou d'arbres avec un sol recouvert de plantes herbacées et de plantes pionnières et/ou des plantes typiques pour les rives d'un lac ou cours d'eau, autres que de la pelouse, tel que présenté à l'annexe 4. 269. Végétalisation Action de recouvrir les sols mis à nu par de la végétation de telle sorte à éviter toute érosion du sol. 270. Véhicule récréatif Véhicule, motorisé ou non, utilisé à des fins récréatives, tels une roulotte, une tente- roulotte, un motorisé, un bateau de plaisance, un véhicule tout-terrain ou autre véhicule similaire. Sont également inclus les véhicules hors route tels que définis par le Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2) et les remorques servant à déplacer le véhicule récréatif. 271. Véranda Construction accessoire (galerie ou balcon fermé), adossée à un mur du bâtiment principal et fermé sur les trois (3) autres côtés par une fenestration, mais ne faisant pas partie intégrante du corps du bâtiment principal et ne comportant pas de pièces habitables, hivernisées, non isolées et non chauffées. 272. Voie de circulation Tout endroit ou structure affectés à la circulation de véhicules et de piétons, notamment une route, rue ou ruelle, chemin forestier, un trottoir, un sentier de piétons, une place publique ou une aire publique de stationnement. 273. Voirie forestière (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux forestiers) L'établissement d'une emprise, la mise en forme de la chaussée, le gravelage au besoin et la canalisation des eaux (fossés, ponts et ponceaux) destinés à la construction d'un chemin forestier. 274. Volume (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux forestiers) Quantité de bois ou de fibre contenue dans un arbre d'essence commerciale, un peuplement forestier, un boisé ou une partie de ceux-ci, mesurée en unités cubiques (mètre cube ou mètre cube à l'hectare). Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 60 Y 275. Yourte Bâtiment rudimentaire constitué d'une tente circulaire munie d'une structure de charpente et toit en latte de bois et/ou synthétique, de dimensions variables. Z 276. Zone agricole permanente Zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1). 277. Zone de faible courant Espace de terrain d'une plaine inondable s'étendant de la ligne de crue des eaux de récurrence de 20 ans jusqu'à la ligne d'inondation de récurrence de 100 ans. 278. Zone de grand courant Espace de terrain d'une plaine inondable s'étendant de la ligne naturelle des hautes eaux jusqu'à la ligne d'inondation de récurrence de 20 ans. Chapitre 3 : Dispositions administratives Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 61 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 3.1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT Le secrétaire-trésorier et directeur général de la Municipalité est chargé de l'administration du présent règlement. 3.2 APPLICATION DU RÈGLEMENT L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur en bâtiment et en environnement ainsi que tout autre officier nommé à cette fin par le conseil de la Municipalité. Ceux-ci sont considérés comme fonctionnaire désigné. 3.3 POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement sur les permis et certificats numéro 2017-229. 3.4 OBLIGATION D'UN PROPRIÉTAIRE, OCCUPANT OU REQUÉRANT Les obligations d'un propriétaire, occupant ou requérant sont énoncées dans le Règlement sur les permis et certificats numéro 2017-229. 3.5 PROCÉDURE EN CAS D'INFRACTION Les procédures en cas d'infraction sont énoncées dans le Règlement sur les permis et certificats numéro 2017-229. Chapitre 3 : Dispositions administratives Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 62 3.6 INFRACTIONS ET PÉNALITÉS Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent règlement s'expose aux infractions et pénalités suivantes : 1° Quiconque contrevient aux dispositions relatives au chapitre 8 intitulé « Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles » et à la section 2 (Normes particulières applicables aux établissements à fortes charges d'odeurs) du chapitre 8 intitulé « Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole » commet une infraction et est passible : Personne physique Personne morale Première amende 1 000 $ 2 000 $ Cas de récidive 2 000 $ 4 000 $ 2° Quiconque contrevient aux dispositions relatives au chapitre 9 intitulé « Dispositions relatives à la protection des milieux forestiers » commet une infraction et est passible d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute : a) Dans le cas d'un abattage d'arbres sur une superficie inférieure à un (1) hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5000 $; b) Dans le cas d'un abattage d'arbres sur une superficie de un (1) hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 5000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisé, un montant déterminé conformément au sous- paragraphe a); c) Les montants prévus au sous-paragraphe a) sont doublés en cas de récidive. 3° Quiconque contrevient aux dispositions relatives au chapitre 9 intitulé « Dispositions relatives à la protection des milieux forestiers » autrement que selon ce qui est prescrit au sous-paragraphe 2, commet une infraction et est passible : Personne physique Personne morale Minimum Maximum Minimum Maximum Première amende 500 $ 1 000 $ 1 000 $ 2 000 $ Cas de récidive 1 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 4 000 $ 4° Quiconque contrevient à toute autre disposition du présent règlement, incluant celles relatives au chapitre 14 intitulé « Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne commerciale » commet une infraction et est passible : Personne physique Personne morale Minimum Maximum Minimum Maximum Première amende 500 $ 1 000 $ 1 000 $ 2 000 $ Cas de récidive 1 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 4 000 $ Chapitre 3 : Dispositions administratives Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 63 3.7 INFRACTION CONTINUE Lorsqu'une infraction a duré plus d'un jour, cette continuité constitue, jour par jour, des infractions distinctes. 3.8 INFRACTION RELATIVE À L'INACTION D'UN PROPRIÉTAIRE Seulement pour les infractions relatives au chapitre 9 intitulé « Dispositions relatives à la protection des milieux forestiers », commet une infraction qui le rend passible des peines prévues aux sous-paragraphes 2 et 3 de l'article 3.6, le propriétaire qui a connaissance d'un abattage d'arbres contraires au présent règlement sur une propriété foncière dont il est propriétaire et qui tolère cet abattage d'arbres illégal. 3.9 INFRACTION RELATIVE À UNE PERSONNE PARTIE À L'INFRACTION Seulement pour les infractions relatives au chapitre 9 intitulé « Dispositions relatives à la protection des milieux forestiers » et au chapitre 14 intitulé « Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne commerciale », commet une infraction qui le rend passible des peines prévues aux sous-paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 3.6, une personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une personne à commettre une infraction au présent règlement ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction. 3.10 INFRACTION RELATIVE À UNE PARTIE À L'INFRACTION Seulement pour les infractions relatives au chapitre 9 intitulé « Dispositions relatives à la protection des milieux forestiers » et au chapitre 14 intitulé « Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne commerciale », commet une infraction qui le rend passible des peines prévues aux sous-paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 3.6, un administrateur ou un dirigeant d'une personne morale qui amène cette personne morale par un ordre, une autorisation, un conseil, un encouragement ou par négligence à refuser ou à négliger de se conformer aux prescriptions du présent règlement. 3.11 FAUSSE DÉCLARATION Seulement pour les infractions relatives au chapitre 9 intitulé « Dispositions relatives à la protection des milieux forestiers » et au chapitre 14 intitulé « Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne commerciale », commet également une infraction qui le rend passible des peines prévues aux sous-paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 3.6 et qui est exposée aux mêmes recours, toute personne qui, afin d'obtenir un certificat d'autorisation, fait une déclaration fausse ou trompeuse au fonctionnaire désigné. 3.12 RÉCIDIVE Lorsque le règlement prévoit une peine plus forte en cas de récidive, elle ne peut être imposée que si la récidive a eu lieu dans les deux (2) ans de la déclaration de culpabilité du contrevenant pour une infraction à la même disposition que celle pour laquelle une peine plus forte est réclamée. Chapitre 3 : Dispositions administratives Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 64 3.13 RECOURS CIVILS En plus de recours pénaux, la Municipalité peut exercer devant les tribunaux tous les recours civils à sa disposition pour faire observer les dispositions du présent règlement. 3.14 FRAIS Les frais s'ajoutent aux peines prévues au présent règlement. Ces frais comprennent également les coûts se rattachant à l'exécution du jugement. Chapitre 4 : Classification des usages Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 65 CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES 4.1 GÉNÉRALITÉS Aux fins du présent règlement, les usages sont regroupés par groupe, par classe et identifié par un code d'usage spécifique selon leur nature, la compatibilité de leurs caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance, leurs effets sur la circulation et les services publics, ainsi que d'après les inconvénients qu'ils génèrent, soit pour la sécurité, la salubrité, la qualité de vie, la santé publique, ou pour l'environnement naturel. 4.2 INTERPRÉTATION Les classes sont formées d'usages spécifiques identifiés par un code. En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou un code, le fonctionnaire désigné recherche le code d'usage s'apparentant le plus à l'usage souhaité. La description faite de chaque groupe d'usages constitue une description indicative et non limitative. SECTION 1 : CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX Groupe habitation (H) 4.3.1 Groupe habitation (H) 4.3.1.1 Habitation unifamiliale isolée (H1) Code Description H101 Habitation unifamiliale isolée 4.3.1.2 Habitation unifamiliale jumelée (H2) Code Description H201 Habitation unifamiliale jumelée Chapitre 4 : Classification des usages Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 66 4.3.1.3 Habitation bifamiliale isolée (H3) Code Description H301 Habitation bifamiliale isolée 4.3.1.4 Habitation bifamiliale jumelée (H4) Code Description H401 Habitation bifamiliale jumelée 4.3.1.5 Habitation multifamiliale (H5) Code Description H501 Habitation multifamiliale 4.3.1.6 Chalet (H6) Code Description H601 Chalet 4.3.1.7 Habitation mixte (H7) Code Description H701 Habitation mixte 4.3.1.8 Maison mobile (H8) Code Description H801 Maison mobile 4.3.1.9 Habitation collective (H9) Code Description H901 Résidence privée pour aînés H902 Maison de chambres et pension H903 Maisons de retraite, de convalescence et de repos. Chapitre 4 : Classification des usages Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 67 4.3.1.10 Résidence de tourisme (H10) Code Description H1001 Résidence de tourisme Chapitre 4 : Classification des usages Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 68 Groupe commerce et service (C) 4.3.2 Groupe commerce et service (C) 4.3.2.1 Commerce et service de proximité (C1) Cette classe comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° L'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit ou à la vente d'un service d'utilité courante; 2° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal; 3° Aucun entreposage extérieur n'est autorisé; 4° L'étalage extérieur et l'affichage sont autorisés conformément aux dispositions du présent règlement; 5° L'usage peut générer des inconvénients ponctuels reliés à la circulation automobile. Code Description C101 Commerces d'alimentation (boucherie, boulangerie, fruiterie, charcuterie, pâtisserie, poissonnerie, fromagerie, boutique d'aliments naturels, épicerie) C102 Commerces de produits spécialisés (dépanneur, magasin de vente de vêtement et accessoire, quincaillerie, vente de produits de consommation, magasin de meuble, pharmacie, fleuriste, bijouterie, tabagie, centre vidéo) C103 Services spécialisés (garderie, salon de coiffure ou d'esthétisme, salon funéraire, cordonnerie, serrurerie, agence de voyages, studio de photographie) C104 Services professionnels (cabinet de services professionnels, notaire, avocat, arpenteur, clinique vétérinaire sans garde d'animaux) C105 Services financiers, administratifs et paragouvernementaux (bureau de poste, CLSC, banque, caisse populaire, clinique médicale, bureaux gouvernementaux) C106 Services culturels ou de divertissements (salles de spectacle, galeries d'art, studios de musiciens, ateliers ou studios d'artistes ou d'artisans) Chapitre 4 : Classification des usages Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 69 4.3.2.2 Commerce relié à la restauration (C2) Cette classe comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° L'usage se rapporte à la préparation, au service et à la vente de repas; 2° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal; 3° Aucun entreposage extérieur ni étalage extérieur n'est autorisé; 4° L'affichage et l'aménagement d'une terrasse commerciale sont autorisés conformément aux dispositions du présent règlement; 5° L'usage peut générer des inconvénients ponctuels reliés à la circulation automobile. Code Description C201 Établissement où la principale activité est le service de repas et de boissons (alcoolisées ou non) pour consommation sur place tels les restaurants, bistros, cafés, cafés-terrasses, salles à manger. C202 Bars laitiers C203 Restaurant minute : Établissements où la principale activité est le service au comptoir de nourriture préparée pour consommation rapide au comptoir, incluant les établissements avec un service à l'auto. C204 Service de traiteur 4.3.2.3 Commerce à débit de boisson (C3) Cette classe comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° L'usage se rapporte à la vente de boissons alcoolisées pour une consommation sur place, à laquelle peut s'ajouter de la musique ou la présentation de spectacles; 2° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal; 3° Aucun entreposage extérieur ni étalage extérieur n'est autorisé; 4° L'affichage et l'aménagement d'une terrasse commerciale sont autorisés conformément aux dispositions du présent règlement; 5° L'usage peut générer des inconvénients ponctuels reliés à la circulation automobile. Code Description C301 Établissement à débit de boisson comme les bars et micro- brasseries C302 Discothèque Chapitre 4 : Classification des usages Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 70 4.3.2.4 Commerce à caractère érotique (C4) Cette classe comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° L'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un service qui utilise l'érotisme ou dans la caractéristique est de vendre des objets, produits ou services à caractère sexuel; 2° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal; 3° Aucun entreposage extérieur ni étalage extérieur n'est autorisé; 4° L'affichage est autorisé conformément aux dispositions du présent règlement; 5° L'usage peut générer des inconvénients ponctuels reliés à la circulation automobile. Code Description C401 Établissement où l'activité principale est la présentation de spectacles à caractère sexuel ou érotique ou sexuellement évocateur tels les bars avec danseurs nus ou danseuses nues, lave-auto érotique, etc. C402 Établissement commercial où plus de 50 % de la marchandise ou des biens destinés à la vente ou à la location sont constitués d'imprimés érotiques, de films érotiques ou d'objets érotiques. 4.3.2.5 Commerce relié à l'hébergement d'envergure (C5) Cette classe comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° L'usage se rapporte à un service d'hébergement de personnes qui s'y logent de façon temporaire, à la location de salles de réunion ou de conférence; 2° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal; 3° Aucun entreposage extérieur ni étalage extérieur n'est autorisé; 4° L'affichage est autorisé conformément aux dispositions du présent règlement; 5° L'usage peut générer des inconvénients ponctuels reliés à la circulation automobile. Code Description C501 Hôtel et motel C502 Auberge C503 Auberge de jeunesse Chapitre 4 : Classification des usages Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 71 4.3.2.6 Commerce et service de véhicules motorisés (C6) Cette classe comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° L'usage se rapporte à la vente de biens ou de produits, à la vente de services reliés à un véhicule à moteur autre qu'un véhicule lourd; 2° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal; 3° L'entreposage extérieur, l'étalage extérieur et l'affichage sont autorisés conformément aux dispositions du présent règlement; 4° L'usage peut générer des inconvénients ponctuels reliés à la circulation automobile et au stationnement. Code Description C601 Service de réparation automobile (garage) C602 Service de débosselage et de peinture C603 Service d'esthétique et lave-auto C604 Commerce de vente de véhicules automobiles (Véhicules automobiles neufs ou usagés, véhicule tout-terrain (VTT)) C605 Commerce de vente de pièces et accessoires (Pneus, moteurs, batterie, remorques) 4.3.2.7 Station-service et commerce d'intersection (C7) Cette classe comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° L'usage se rapporte à la vente au détail de carburants et de lubrifiants ainsi qu'au lavage de véhicules autres que les véhicules lourds et peuvent comprendre des commerces d'intersection; 2° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal à l'exception de la distribution de carburants et d'un usage temporaire expressément autorisé dans le présent règlement; 3° L'entreposage extérieur, l'étalage extérieur et l'affichage sont autorisés conformément aux dispositions du présent règlement; 4° L'usage peut générer des inconvénients reliés à la circulation automobile. Code Description C701 Station-service avec ou sans dépanneur et/ou lave-auto C702 Commerce d'intersection Chapitre 4 : Classification des usages Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 72 4.3.2.8 Commerce extensif (C8) Cette classe comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° L'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit au détail ou en gros ou à un service de location, d'entretien ou de réparation qui nécessite de grands espaces de terrains; 2° L'entreposage extérieur, l'étalage extérieur et l'affichage sont autorisés conformément aux dispositions du présent règlement; 3° La fréquentation de l'usage ou les opérations peut générer des inconvénients reliés à des mouvements importants de circulation automobile, de camions ou de transbordement; 4° Le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules lourds; 5° Toutes les opérations, sauf le transbordement de marchandises, s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment; 6° L'usage ne cause aucune fumée, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration, qui soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment; 7° L'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain. Code Description C801 Commerce de location d'outils et équipement lourd C802 Commerce de vente de matériaux de construction C803 Commerce de vente de piscines, spas ou remises C804 Commerce de vente de maisons mobiles, maison préfabriquée C805 Commerce de vente de machinerie agricole C806 Commerce de vente de gros véhicules (Véhicules lourds, véhicule récréatif, embarcations nautiques, etc.) C807 Centre horticole C808 Service d'entreposage (service d'entrepôt) C809 Clinique vétérinaire avec garde d'animaux C810 Service d'entrepreneur en construction ou d'excavation C811 Service relié aux camionnages ou aux transports de marchandises diverses C812 Commerce de gros Chapitre 4 : Classification des usages Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 73 Groupe industriel (I) 4.3.3 Groupe industriel (I) 4.3.3.1 Industrie légère (I1) Cette classe comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° L'usage se rapporte à la fabrication, la transformation, l'assemblage et la distribution de produits finis et semi-finis; cette classe regroupe les industries manufacturières; 2° L'industrie peut représenter une source de nuisance dans son environnement en raison de la circulation de véhicules lourds; 3° L'entreposage extérieur et l'affichage sont autorisés conformément aux dispositions du présent règlement; 4° Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage ne sont pas une source d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière; 5° Toutes les opérations, sauf le transbordement de marchandises, s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment. Code Description I101 Centre de recherche et de développement (laboratoire, technologie de pointe) I102 Atelier de menuiserie, d'usinage, de soudure, d'électricité, ou de fabrication de produit minéraux (verre, argile, céramique) I103 Industrie de produit électrique et électronique I104 Industrie de fabrication de vêtement et autres matières textiles I105 Industrie de fabrication de porte, de fenêtre, d'armoire de cuisines et autres fabrications connexes I106 Industrie de fabrication de maisons mobiles ou maisons préfabriquées Chapitre 4 : Classification des usages Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 74 4.3.3.2 Industrie contraignante (I2) Cette classe comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° L'usage se rapporte aussi à la fabrication, la transformation, l'assemblage et la distribution de produits finis et semi-finis ayant des contraintes sur le milieu et nécessitant généralement des infrastructures importantes et de grands espaces; 2° L'entreposage extérieur et l'affichage sont autorisés conformément aux dispositions du présent règlement; 3° L'industrie peut représenter une source de nuisance en raison des activités, de l'entreposage extérieur et de la circulation de véhicules lourds; 4° Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage peuvent être une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière. Code Description I201 Industrie des matières plastiques et caoutchouc I202 Industrie du bois (bois œuvré ou non, scierie, portes et fenêtres, panneaux, cercueils, meubles et articles d'ameublement) I203 Industrie de fabrication de pièces et d'accessoire de véhicules motorisés ou de machineries lourdes I204 Industrie alimentaire I205 Industrie métallurgique (atelier d'usinage, atelier de fabrication de pièces, fonderie). I206 Industrie des pâtes et papiers I207 Entrepôt de produits pétroliers et gaziers I208 Industrie de valorisation et d'enfouissement de déchets (activités de traitement, tri, entreposage, compostage, enfouissement, élimination de déchets) Chapitre 4 : Classification des usages Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 75 Groupe institutionnel et public (P) 4.3.4 Groupe institutionnel et public (P) 4.3.4.1 Municipal et public (P1) Cette classe comprend les usages relatifs au culte et à la gestion des services municipaux et paramunicipaux; Code Description P101 Services municipaux et paramunicipaux (hôtel de ville, centre communautaire, centre culturel, bibliothèque, voirie et travaux publics, service de sécurité incendie (pompier) et autres bâtiments municipaux (ex. : musée, bureau d'information touristique) P102 Parcs et espaces verts P103 Lieux destinés au culte P104 Cimetière 4.3.4.2 Gouvernemental et paragouvernemental (P2) Cette classe comprend les usages relatifs à la gestion des affaires publiques ou parapubliques du gouvernement du Québec ou du Canada; Code Description P201 Établissement d'enseignement (établissement préscolaire, primaire, secondaire et autre sous l'égide d'un corps public) P202 Service de garde en garderie (CPE) P203 Établissement de santé ou de services sociaux (centre de santé et services sociaux, centre d'hébergement et de soins de longue durée, centre de réadaptation) Chapitre 4 : Classification des usages Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 76 4.3.4.3 Utilité publique (P3) Cette classe comprend les usages relatifs à la fourniture d'un service public, la gestion d'infrastructures ou d'équipements publics, la sécurité de la population ou la protection civile dans des établissements ou des installations publics ou privés, non accessibles au public en général et dispensant un service d'utilité publique; Code Description P301 Usines de traitement et de filtration (Usine de traitement des eaux usées et de filtration de l'eau potable incluant les ouvrages connexes (puits communautaires, pompes)) P302 Tours de télécommunication (Antennes pour les usages d'utilité publique) P303 Écocentre et ressourcerie P304 Usages d'utilité publique (Bâtiment, lieu de dépôt, d'entretien des compagnies d'électricité, de téléphone, de gaz ou autres services publics) 4.3.4.4 Éolienne commerciale (P4) Cette classe comprend une ou plusieurs éoliennes commerciales, un mât de mesure, une ou plusieurs sous-stations électriques (poste de raccordement ou poste élévateur, poste de transformation), composantes du réseau de transport, un bâtiment de contrôle ou un bâtiment d'accueil en lien avec une éolienne ou un parc éolien. Code Description P401 Éolienne commerciale et équipements reliés à la production d'énergie Chapitre 4 : Classification des usages Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 77 Groupe agricole et forestier (A) 4.3.5 Groupe agricole et forestier (A) 4.3.5.1 Élevage des animaux avec restriction (A1) Cette classe comprend les usages relatifs aux activités liées à une exploitation agricole de production animale excluant l'élevage des porcs, des veaux de lait, renards et visons. Code Description A101 Élevage avec restriction (laitier, bovin, caprin, chevalin, apiculture, aviculture et autres, sauf le porc, le veau de lait, le renard et le vison) 4.3.5.2 Élevage des animaux sans restriction (A2) Cette classe comprend les usages relatifs aux activités liées à une exploitation agricole de production animale de porcs, de veaux de lait, de renards et de visons. Code Description A201 Élevage sans restriction (porcs, de veaux de lait, de renards et de visons) 4.3.5.3 Culture du sol et des végétaux (A3) Cette classe comprend les usages relatifs aux activités liées à l'exploitation du sol et des végétaux à des fins agricoles. Code Description A301 Culture du sol et des végétaux (culture en serre, sylviculture, acériculture, culture des vergers, viticulture, pépinière, horticulture, production de plantes ornementales ou d'arbres de Noël, production maraichère ou de petits fruits, gazinières) Chapitre 4 : Classification des usages Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 78 4.3.5.4 Exploitation forestière (A4) Cette classe comprend les usages relatifs aux activités d'aménagement et d'exploitation des forêts, incluant notamment les travaux sylvicoles, l'acériculture et la plantation d'arbres. Code Description A401 Exploitation forestière (Opération d'entretien, d'abattage, de transport, de plantation, vente de bois de chauffage) A402 Abri forestier A403 Cabane à sucre (Acériculture) 4.3.5.5 Centre équestre et commerce de garde et pension d'animaux (A5) Code Description A501 Centre équestre A502 Commerce de garde et pension d'animaux 4.3.5.6 Première transformation liée à l'agriculture et à la forêt (A6) Code Description A601 Première transformation liée à l'agriculture A602 Première transformation liée à la forêt 4.3.5.7 Commerce lié à la ressource agricole ou forestière (A7) Code Description A701 Commerce lié à la ressource agricole ou forestière 4.3.5.8 Chenil (A8) Code Description A801 Chenil (0 à 6 chiens) A802 Chenil (7 et plus) Chapitre 4 : Classification des usages Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 79 Groupe extraction (E) 4.3.6 Groupe extraction (E) 4.3.6.1 Carrières, sablières et gravières (E1) Code Description E101 Carrières E102 Sablières et gravières 4.3.6.2 Activités reliées aux carrières de niveau 1 (intensive) (E2) Code Description E201 Activités reliées aux carrières de niveau 1 (intensive) 4.3.6.3 Activités reliées aux carrières de niveau 2 (restreinte) (E3) Code Description E301 Activités reliées aux carrières de niveau 2 (restreinte) Chapitre 4 : Classification des usages Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 80 Groupe récréotouristique (RC) 4.3.7 Groupe récréotouristique (RC) 4.3.7.1 Hébergement touristique rudimentaire (RC1) Code Description RC101 Terrain de camping RC102 Meublés rudimentaires (prêt-à-camper) 4.3.7.2 Ensemble touristique intégré (RC2) Code Description RC201 Ensemble touristique intégré RC202 Camp de vacances RC203 Pourvoirie 4.3.7.3 Récréation intensive (RC3) Code Description RC301 Centre récréatif RC302 Centre de santé et de spa RC303 Terrain de golf RC304 Marina RC305 Autres installations sportives Chapitre 4 : Classification des usages Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 81 4.3.7.4 Récréation extensive et conservation (RC4) Code Description RC401 Sentiers multifonctionnels et motorisés RC402 Belvédère et aire de repos RC403 Activités de conservation et de préservation de la nature RC404 Centre d'interprétation de la nature RC405 Activités liées à la pratique des activités nautiques telles que le kayak, le rafting ou le canotage, incluant les plages. 4.3.7.5 Agrotourisme (RC5) Code Description RC501 Agrotourisme Chapitre 4 : Classification des usages Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 82 SECTION 2 : CLASSIFICATION DES USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION 4.4.1 Services personnels et professionnels (HA1) Lorsqu'autorisés et conformément aux dispositions particulières du présent règlement, les services personnels ou professionnels autorisés à domiciles sont : Code Description HA101 Bureaux de professionnels au sens du Code des professions HA102 Bureaux de courtage et d'agence d'assurance ou d'immeuble HA103 Services de secrétariat ou de comptabilité HA104 Bureaux privés d'entrepreneurs, les travailleurs autonomes, les microentreprises de services qui n'offrent la vente d'aucun produit HA105 Services de garde en milieu familial (maximum de 9 enfants) HA106 Cours privées destinés à au plus 5 élèves à la fois HA107 Salons de coiffure, de barbier et de soins personnels (maximum 2 chaises) 4.4.2 Activités et industries artisanales légères (HA2) Lorsqu'autorisées et conformément aux dispositions particulières du présent règlement, les activités et industries artisanales légères sont : Code Description HA201 Ateliers d'artisans exerçant un métier d'art, tel : sculpteur, peintre, céramiste, tisserand, couturier. HA202 Service de réparation d'accessoires électriques, électroniques et informatiques. HA203 Service de traiteur et de préparation de mets prêts à apporter. Chapitre 4 : Classification des usages Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 83 4.4.3 Activités et industries artisanales moyennes (HA3) Lorsqu'autorisées et conformément aux dispositions particulières du présent règlement, les activités et industries artisanales moyennes sont : Code Description HA301 Atelier de menuiserie et d'ébénisterie HA302 Ateliers de fabrication ou d'entretien de produit artisanal HA303 Service de métiers de la construction (électricien, plombier, menuisier) HA304 Service de réparation de petits moteurs à essence (tondeuse, scie mécanique) HA305 Service de réparation d'appareils électroménagers HA306 Service de réparation automobile HA307 Service d'affûtage d'articles de maison et d'outils 4.4.4 Logement intergénérationnel (HA4) Lorsqu'autorisés, les logements intergénérationnels sont autorisés conformément aux dispositions particulières du présent règlement. Code Description HA401 Logements intergénérationnels 4.4.5 Fermette (HA5) Lorsqu'autorisées à la grille des spécifications, les fermettes sont autorisées conformément aux dispositions particulières du présent règlement. Code Description HA501 Fermettes Chapitre 4 : Classification des usages Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 84 4.4.6 Gîte touristique (HA6) Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les gîtes touristiques sont autorisés conformément aux dispositions particulières du présent règlement. Code Description HA601 Gîtes touristiques 4.4.7 Auberge rurale et restaurant champêtre (HA7) Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les auberges rurales et les restaurants champêtres sont autorisés conformément aux dispositions particulières du présent règlement. Code Description HA701 Auberges rurales HA702 Restaurants champêtres Chapitre 5 : Constructions et usages autorisés par zone Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 85 CHAPITRE 5 : USAGES AUTORISÉS PAR ZONE SECTION 1 : LE PLAN DE ZONAGE 5.1.1 Division du territoire en zones Aux fins d'application du présent règlement, le territoire de la Municipalité de Dudswell est divisé en zones délimitées au Plan de zonage (feuillet 1 à 3) à l'annexe 1 du présent règlement. 5.1.2 Interprétation des limites de zone Sauf indications contraires, les limites des zones correspondent aux : 1° Lignes médianes des emprises de rues ou autres voies de circulation, des emprises de chemin de fer ou d'une infrastructure; 2° Lignes de lot ou le prolongement de ces lignes; 3° Lignes de terrain ou le prolongement de ces lignes; 4° Limites de la zone agricole permanente; 5° Limites de la Municipalité ou d'un périmètre d'urbanisation. Lorsque les limites ne coïncident pas avec les repères ci-dessus énumérés et qu'il n'y a pas de mesure spécifique indiquée à la limite de la zone, les distances doivent être prises à l'échelle du plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement). 5.1.3 Identification des zones Aux fins d'identification et de référence, chaque zone est désignée par un sigle alphanumérique permettant de se référer aux différentes dispositions du présent règlement et à la grille des spécifications qui lui est relative. Les lettres utilisées pour l'identification des zones font référence à la vocation principale de la zone soit : A Agricole F Forestier RU Rurale E Extraction I Industriel RE Résidentiel M Mixte VIL Villégiature La lettre est suivie d'un numéro séquentiel pour identifier distinctement chacune des zones. Chapitre 5 : Constructions et usages autorisés par zone Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 86 SECTION 2 : LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 5.2.1 Spécifications particulières à chaque zone Les spécifications particulières à chaque zone sont établies par l'entremise des grilles de spécifications à l'annexe 2 au présent règlement. 5.2.2 Usage autorisé Lorsqu'à la grille des spécifications, un point apparaît (-), vis-à-vis une classe d'usages, seuls les usages permis dans cette classe en vertu du chapitre 4 du présent règlement sont autorisés dans la zone correspondante sous réserve des dispositions de l'article 5.2.3 et 5.2.4 du présent règlement où l'on peut autoriser ou prohiber certains usages particuliers. Lorsqu'il y a un chiffre ou une lettre entre parenthèses, ce chiffre ou cette lettre réfère à une explication dans la grille des spécifications. 5.2.3 Usage spécifiquement prohibé Lorsqu'à la grille des spécifications, un ou plusieurs codes d'usages de la même classe d'usages apparaissent vis-à-vis la rubrique « usages spécifiquement prohibés », les usages spécifiés sont expressément prohibés indépendamment de la classe d'usages à laquelle ils appartiennent. 5.2.4 Usage spécifiquement autorisé Lorsqu'à la grille des spécifications, un ou plusieurs codes d'usages de la même classe d'usages apparaissent vis-à-vis la rubrique « usages spécifiquement autorisés », les usages spécifiés par l'entremise de cette note sont expressément autorisés dans la zone correspondante. L'autorisation d'un usage spécifique d'une même classe d'usage exclut tous les autres usages de cette classe. 5.2.5 Usage principal Dans toutes les zones, un (1) usage principal est autorisé par bâtiment et par terrain, sauf s'il existe une disposition contraire au présent règlement. 5.2.6 Usage mixte Nonobstant l'article 5.2.5, à l'intérieur d'une zone mixte « M », il est autorisé de jumeler plus d'un usage principal à l'intérieur d'un même bâtiment principal pourvu que tous les usages soient permis dans la zone. Malgré ce qui précède, il est autorisé de jumeler un usage principal du groupe « habitation » strictement avec les classes d'usages principaux C1, C2 et C5 du groupe « commerce et service » conformément à l'article 7.1.4 du présent règlement. Chapitre 5 : Constructions et usages autorisés par zone Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 87 5.2.7 Usage accessoire L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un usage accessoire à condition qu'ils soient situés ou exercés sur le même terrain que ce bâtiment ou cet usage principal, qu'il serve à sa commodité ou à son utilité et qu'il constitue un prolongement normal et logique des fonctions de ces derniers. En aucun cas, il ne peut y avoir un usage accessoire sans qu'il y ait usage principal. 5.2.8 Usage non inclus à l'intérieur d'une classe Lorsqu'un usage faisant l'objet d'une demande ne correspond pas à l'un des usages à l'intérieur d'une classe, cet usage doit, aux fins de l'application du présent règlement, être considéré au même titre que l'usage faisant partie d'une classe dont la nature des activités est la plus similaire à l'usage faisant l'objet de la demande. 5.2.9 Normes d'implantation relative à la densité d'occupation Aux fins d'interprétation et sous réserve des dispositions du chapitre 6 du présent règlement : 1° Le nombre maximum d'étages hors-sol apparent indique le nombre maximum d'étages que peut comprendre le bâtiment, hormis les caves et les sous-sols. Il s'applique aux étages hors-sol directement superposés soit dans une partie ou soit dans la totalité d'un bâtiment; 2° Le nombre minimum d'étages hors-sol apparents indique le nombre minimum d'étages que peut comprendre le bâtiment, hormis les caves et les sous-sols. Lorsqu'aucun nombre minimum d'étages hors-sol n'est exigé, la construction doit comprendre au moins un étage hors-sol; 3° Le coefficient d'occupation du sol maximum indique le quotient maximum que l'on peut obtenir en effectuant le rapport entre la superficie totale au sol des bâtiments et la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés. 5.2.10 Normes d'implantation relatives aux marges de recul Aux fins d'interprétation et sous réserve des dispositions du chapitre 6 du présent règlement : 1° Les marges de recul avant, arrière et latérales ne s'appliquent qu'au bâtiment principal; 2° La somme des marges de recul latéral indique la distance totale minimale en mètres mesurée en additionnant les plus courtes largeurs des cours latérales. Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 88 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 6.1.1 Nombre de bâtiments principaux À moins d'indication contraire au présent règlement et sauf pour les bâtiments agricoles, dans toutes les zones et pour tous les usages, un (1) seul bâtiment principal est autorisé par terrain. 6.1.2 Dimension des bâtiments principaux Tableau 1 : Dimensions minimales des bâtiments principaux Type Superficie au sol minimale (mètres carrés) (1) Superficie au sol maximale (mètres carrés) (1) Largeur minimale de la façade principale (1) (mètres) Profondeur minimale (mètres) (1) Habitation d'un (1) étage 55 m2 - 7 m 6 m Habitation de deux (2) étages et plus 45 m2 - 7 m 6 m Chalet 35 m2 55 m2 6 m 5 m Bâtiment commercial, industriel ou institutionnel 55 m2 - 7 m 6 m Bâtiment récréatif - - 6 m 6 m Bâtiment agricole - - - - Abri forestier - 20 m2 3,5 m - (1) Un garage privé attenant au bâtiment principal et un abri d'auto permanent ne doivent pas être considérés dans le calcul de la superficie au sol minimale, la largeur minimale et la profondeur minimale à respecter. Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 89 6.1.3 Garage privé attenant au bâtiment principal Le garage privé attenant est autorisé aux conditions suivantes : 1° La superficie maximale est fixée à 80 mètres carrés ou l'équivalent de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal (la disposition la plus restrictive s'applique); 2° La largeur ne peut excéder 75 % la largeur de la façade principale; 3° Il doit être attenant au bâtiment principal par au moins 60 % d'un mur latéral sans excéder la façade principale ou relié à celui-ci par un abri d'auto permanent toujours sans excéder la façade principale; 4° La hauteur ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal (en mètres) auquel il est attenant; 5° La hauteur maximale d'une porte de garage est de 2,75 mètres; 6° Un maximum de deux (2) portes de garage est autorisé sur une façade principale; 7° Une communication directe entre le bâtiment principal doit être aménagée; 8° Une ou plusieurs pièces habitables peuvent recouvrir la superficie du plafond du garage privé attenant. 6.1.4 Abri d'auto permanent L'abri d'auto permanent est autorisé aux conditions suivantes : 1° La superficie maximale est fixée à 50 mètres carrés ou l'équivalent de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal (la disposition la plus restrictive s'applique); 2° La largeur ne peut excéder 75 % la largeur de la façade principale auquel il est attenant; 3° Il doit être attenant au bâtiment principal ou un garage privé attenant par au moins 80 % d'un mur latéral sans excéder la façade principale; 4° La hauteur ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal (en mètre) auquel il est attenant. 6.1.5 Hauteur des bâtiments principaux La hauteur d'un bâtiment principal (en étage) est déterminée à la grille des spécifications. Il peut s'agir d'une hauteur en étage ou en demi-étage. Le demi-étage peut être utilisé pour l'aménagement d'un comble, d'un grenier ou d'une mezzanine. 6.1.6 Hauteur du sous-sol hors-sol des bâtiments principaux La hauteur maximale du sous-sol hors-sol est fixée à 1,8 mètre, mesurée au-dessus du niveau moyen du sol. Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 90 6.1.7 Orientation des bâtiments principaux La façade principale de tout bâtiment principal doit être orientée selon un axe variant de 0 à 30 degrés par rapport à la ligne avant du terrain afin de bénéficier d'un ensoleillement accru ou d'un attrait visuel. Dans le cas d'une ligne de rue courbe, la tangente sert à établir l'orientation de la façade principale. Cette disposition ne s'applique pas à un bâtiment principal implanté à plus de 75 mètres de la ligne avant à l'extérieur des périmètres d'urbanisation. Nonobstant ce qui précède, tout bâtiment principal, construit sur un terrain situé à l'intérieur d'une zone du périmètre d'urbanisation, doit être implanté de façon à ce que la façade principale soit parallèle à la ligne avant du terrain. 6.1.8 Marge de recul Les marges de recul avant, arrière et latérale ainsi que la somme des marges de recul latérale sont propres à chaque zone et sont prescrites à la grille des spécifications, sous réserve des articles 6.1.8.1 à 6.1.8.3. 6.1.8.1 Marge de recul pour un terrain d'angle et un terrain intérieur transversal Pour les terrains d'angles et les terrains d'angles transversaux, la marge de recul avant doit être observée sur chacune des rues. Dans le cas d'un terrain intérieur transversal, la marge de recul arrière se mesure à partir de la marge de recul avant adjacente. 6.1.8.2 Marge de recul pour une habitation jumelée Dans le cas d'une habitation unifamiliale jumelée et bifamiliale jumelée : 1° La marge de recul latérale minimale ne s'applique qu'aux deux (2) parties situées aux extrémités latérales; 2° La somme des marges de recul latérales ne s'applique pas. 6.1.8.3 Marge de recul pour un terrain adjacent aux routes 112 et 255 Nord Tout bâtiment principal doit respecter une marge de recul avant minimale de 30 mètres par rapport à l'emprise de la route 112 et de la route 255 Nord. Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 91 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 6.2.1 Obligation d'avoir un bâtiment principal Sauf pour le groupe d'usages « Agricole et forestier (A) » sur une terre en culture dont le propriétaire est reconnu producteur agricole ou producteur forestier, pour le groupe d'usages « Institutionnel et public (P) » et pour la classe d'usage « Récréation extensive (RC-5) » aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté sur un terrain vacant, non occupé par un bâtiment principal. Malgré le paragraphe précédent, il est autorisé d'implanter un bâtiment accessoire à un bâtiment principal existant sur un terrain vacant contigu séparé par une rue publique ou une rue privée existante si les conditions suivantes sont respectées : 1° Le terrain occupé par le bâtiment principal soit en situation de droit acquis (profondeur moyenne moindre que 75 mètres et une superficie moindre que 4000 mètres carrés); 2° L'un des terrains concernés soit riverain au lac Miroir, d'Argent ou à la rivière Saint-François; 3° Les terrains concernés font partie de la même unité d'évaluation foncière. 6.2.2 Nombre et dimensions des bâtiments accessoires Tableau 2 : Nombre et dimensions des bâtiments accessoires Type Nombre par terrain Superficie maximum dans les zones RE, M et VIL (mètres carrés) Superficie maximum dans les zones A, F, RU, I et E (mètres carrés) Coefficient d'occupation du sol maximum (%) Bâtiments accessoires à l'habitation Garage privé isolé ou Atelier d'artisanat (lorsque l'usage accessoire « activités et industries artisanales légères ou moyennes (HA2 ou HA3)» est autorisé) 1 80 m2 90 m2 10 % Remise 2 30 m2 40 m2 10 % Serre domestique 1 30 m2 - 5 % Gazebo 1 20 m2 25 m2 5% Abri à bois 1 20 m2 25 m2 5% Bâtiment pour Fermette (lorsque l'usage accessoire « fermette » est autorisé) 1 Non autorisé 60 m2 10 % Bâtiments accessoires à un usage commercial, institutionnel, industriel et récréotouristique - - - 10 % Bâtiments accessoires à un usage agricole ou forestier - - - 5 % Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 92 6.2.3 Superficie des bâtiments accessoires cumulés Dans tous les cas, la superficie combinée de tous les bâtiments accessoires ne peut excéder 15 % de la superficie totale du terrain. 6.2.4 Implantation des bâtiments accessoires 1° Dans toutes les zones, le bâtiment accessoire doit être implanté à un endroit conforme aux distances minimales suivantes : a) 2 mètres de toute partie du bâtiment principal; b) 1,5 mètre de toute ligne de terrain; c) À l'extérieur de la cour avant. 2° Dans le cas des terrains riverains de même que pour les bâtiments agricoles, industriel et d'extraction, le bâtiment accessoire doit être implanté à un endroit conforme aux distances minimales suivantes : a) 2 mètres de toute partie du bâtiment principal; b) 1,5 mètre de toute ligne de terrain; c) À l'intérieur de la cour avant, mais à l'extérieur de la marge de recul avant prescrite à la grille des spécifications pour la zone concernée. 3° Dans le cas décrit au 2e alinéa de l'article 6.2.1 intitulé « Obligation d'avoir un bâtiment principal », le bâtiment accessoire doit être implanté à un endroit conforme aux distances minimales suivantes : a) Selon les marges de recul minimales prescrites à la grille des spécifications pour la zone concernée. 6.2.5 Bâtiment accessoire à des fins d'habitation Les bâtiments accessoires ne peuvent être utilisés à des fins d'habitation. Il est interdit d'aménager une chambre, une cuisine ou tout autre espace habitable à l'intérieur ou au-dessus d'un bâtiment accessoire. 6.2.6 Hauteur d'un bâtiment accessoire À l'exception des bâtiments accessoires des groupes d'usage « Agricole et forestier (A) », « Extraction (E) » et « Industriel (I) » ainsi que de l'usage « Fermette », la hauteur d'un bâtiment accessoire (en mètre) ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal (en mètre). Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 93 SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 6.3.1 Forme des bâtiments Sont prohibés, sur l'ensemble du territoire : 1° L'emploi de véhicules (désaffectés ou non), de wagons de chemin de fer, d'autobus, de roulottes, de conteneurs, de remorques ou d'autres véhicules ou parties de véhicules du même genre, comme bâtiment principal ou accessoire; 2° Les constructions et bâtiments ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume ou wagon de chemin de fer, de tramway, d'embarcation, d'avion ou d'objet; 3° Les structures préfabriquées ou non, gonflées ou sur une structure indépendante, ayant la forme de dôme, demi-cylindre ou d'arche excepté pour les serres, les bâtiments agricoles ou les bâtiments d'utilité publique; 4° L'érection de structures gonflables permanentes ou temporaires; 5° L'érection, la construction ou l'implantation de structures amovibles ou rétractables; 6° Les bâtiments rudimentaires sauf pour l'usage de meublés rudimentaire (prêt à camper). 6.3.2 Matériaux de revêtement extérieur prohibés Sont prohibés comme matériaux de revêtement ou de finition extérieure (murs et toit), permanents ou temporaires pour les bâtiments principaux et accessoires : 1° Le papier et les cartons planches, fibres de verre dérivées du plastique ou du polyuréthane; 2° Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers imitant la brique, la pierre ou autre matériau; 3° Les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à face éclatée ou à rainures éclatées (recouvert d'un matériau de finition); 4° Les matériaux d'isolation tels le polyuréthane et le styrofoam; 5° La tôle qui n'est pas de la tôle architecturale à l'exception des bâtiments agricoles; 6° Les panneaux de contreplaqué et les panneaux de particules ou de copeaux de bois agglomérés, à l'exception de ceux recouverts d'un matériau imperméabilisé tel que le crézon; 7° Les panneaux de fibres de verre ondulés ou d'amiante; 8° Les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit); 9° Les matériaux usagés et de différents types, formes ou couleurs; 10° Les matériaux détériorés, pourris ou rouillés partiellement ou totalement; 11° Le polythène et le polyéthylène ou autres matériaux similaires à l'exception des abris d'autos temporaires et des serres; 12° Les toiles à l'exception des bâtiments rudimentaires, des bâtiments agricoles et des bâtiments d'utilité publique. Pour les bâtiments agricoles et d'utilité publique, la structure et la toile doivent être fabriquées en usine et spécialement conçues à cet effet. La toile doit être majoritairement de couleur blanche, beige, verte ou grise seulement ou de teinte similaire. Les couleurs vives ne sont pas permises 2022-276 Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 94 sauf pour de petites bandes à l'extrémité des toiles ou à la jonction entre le toit et le mur. La toile doit être convenablement entretenue pour assurer son intégrité. 13° Le stuc (stucco) ou fini de ciment roulé, appliqué directement sur une base de blocs de ciment ou autres matériaux similaires. Toutefois, ces matériaux peuvent être posés sur une base de latte métallique montée sur une fourrure soit en bois ou en métal, fixée aux blocs ou autres matériaux ou encore utilisés pour la finition de solage hors terre; 14° Les finis en bois non protégés contre les intempéries par de la peinture, de la créosote, du vernis, de l'huile ou tout autre produit équivalent au « penthox ». 6.3.3 Harmonie de matériaux autorisés Un maximum de trois (3) matériaux de revêtement extérieur autorisé distincts peut être utilisé pour le bâtiment principal à l'exclusion des matériaux pour la toiture, les cadres d'ouvertures et les soffites. De plus, lors d'un agrandissement du bâtiment principal ou la construction d'un bâtiment accessoire, les matériaux de revêtement extérieur doivent être de qualité et d'apparence similaire à ceux du bâtiment principal en ce qui a trait à la forme, la couleur et la texture. 6.3.4 Finition des fondations Tout mur de fondation excédant 1 mètre au-dessus du niveau moyen du sol doit être recouvert d'un revêtement extérieur conforme aux dispositions du présent règlement. Tout bâtiment principal sur pieux ou pilotis, autorisé conformément au Règlement de construction numéro 2017-228, doit avoir un traitement architectural qui fera en sorte de cacher le dessous du bâtiment principal et de donner l'apparence de fondation permanente. 6.3.5 Élévation du niveau du rez-de- chaussée Le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, mesuré au centre de la façade principale, ne doit pas s'élever à plus de 2 mètres, mesuré au-dessus du niveau moyen du sol. Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 95 SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS ET À L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 6.4.1 Usages et constructions permis dans les cours L'espace situé dans les cours avant, arrière et latérales doit être conservé libre de tout usage ou construction. Seuls sont autorisés dans cet espace : Constructions/usage Cour avant Cour latérale Cour arrière AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 1° Clôture, haie, muret et mur de soutènement conformément aux dispositions du présent règlement; Oui Oui Oui 2° Plantation d'arbres et aménagement paysagers à plus de 60 centimètres de la ligne de rue; Oui Oui Oui 3° Aire de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement; Oui Oui Oui 4° Aire de chargement et de déchargement conformément aux dispositions du présent règlement; Oui Oui Oui CONSTRUCTION ACCESSOIRE 5° Escalier extérieur ouvert donnant accès au rez-de-chaussée ou donnant accès au sous-sol à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain; Oui Oui Oui 6° Escalier extérieur ouvert donnant accès au 2e étage et aux étages supérieurs; Non Oui Oui 7° Descente de sous-sol, à la condition ne pas faire saillie de plus 1,5 mètre et qu'elles respectent une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain; Non Oui Oui 8° Galerie, balcon, véranda et solarium conformément aux dispositions du présent règlement; Oui Oui Oui 9° Auvent, marquise, avant-toit ou portique conformément aux dispositions du présent règlement; Oui Oui Oui 10° Patio conformément aux dispositions du présent règlement; Non Oui Oui 11° Fenêtres en baies, corniches et cheminées faisant corps avec le bâtiment principal, pourvu qu'ils ne fassent pas saillie à plus de 1 mètre et à moins de 1,5 mètre de toute ligne de terrain; Oui Oui Oui 12° Porte-à-faux pourvu qu'il respecte les marges de recul minimale prévues à la grille des spécifications; Oui Oui Oui Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 96 Constructions/usage Cour avant Cour latérale Cour arrière CONSTRUCTION ACCESSOIRE (suite) 13° Rampes pour personnes à mobilité réduite, à condition qu'une distance minimale de 50 centimètres soit respectée par rapport à la ligne de rue et 1 mètre par rapport à toute autre ligne de terrain; Oui Oui Oui 14° Construction relative à un usage temporaire conforme aux dispositions du présent règlement; Oui Oui Oui 15° Terrasse commerciale conformément aux dispositions du présent règlement; Oui Oui Oui BÂTIMENT ACCESSOIRE 16° Bâtiment accessoire conformément à l'article 6.2.4 du présent règlement; Non Oui Oui 17° Bâtiment accessoire d'un terrain riverain conformément à l'article 6.2.4 du présent règlement; Oui Oui Oui 18° Bâtiment accessoire à un usage agricole, industriel ou d'extraction conformément à l'article 6.2.4 du présent règlement; Oui Oui Oui 19° Abri d'auto temporaire conformément au présent règlement; Oui Oui Non ÉQUIPEMENT ET OUVRAGE ACCESSOIRE 20° Enseigne conformément aux dispositions du présent règlement; Oui Oui Non 21° Piscine et spa conformément aux dispositions du présent règlement; Non Oui Oui 22° Cordes à linge et autres installations similaires; Non Oui Oui 23° Installations septiques et puits individuel; Oui Oui Oui 24° Entreposage extérieur conformément aux dispositions du présent règlement; Non Oui Oui 25° Compteur électrique ou de gaz; Non Oui Oui 26° Réservoirs hors-sol et bonbonnes de gaz conformément aux dispositions du présent règlement; Non Oui Oui 27° Thermopompe, système de climatisation et autres équipements similaires conformément aux dispositions du présent règlement; Non Oui Oui 28° Antennes conformément aux dispositions du présent règlement; Oui Oui Oui 29° Éolienne domestique conformément aux dispositions du présent règlement; Non Non Oui 30° Panneaux solaires conformément aux dispositions du présent règlement; Non Oui Oui 31° Foyers extérieurs conformément aux dispositions du présent règlement; Non Oui Oui 32° Appareil de chauffage extérieur au bois conformément aux dispositions du présent règlement. Non Oui Oui Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 97 6.4.2 Usage et construction autorisés sur un terrain vacant (situation particulière) Dans le cas d'un terrain vacant contigu à un terrain occupé par un bâtiment principal, mais séparé par une rue publique ou une rue privée existante et qui respecte les conditions suivantes : 1° Le terrain occupé par le bâtiment principal est en situation de droit acquis (profondeur moyenne moindre que 75 mètres et une superficie moindre que 4000 mètres carrés); 2° L'un des terrains concernés est riverain au lac Miroir, d'Argent ou à la rivière Saint-François; 3° Les terrains concernés font partie de la même unité d'évaluation foncière. Il est autorisé d'implanter les ouvrages suivants : 1° Clôture, haie, muret et mur de soutènement conformément aux dispositions du présent règlement; 2° L'aire de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement; 3° Plantation d'arbres et aménagement paysagers à plus de 60 centimètres de la ligne de rue; 4° Bâtiment accessoire implanté selon les marges de recul minimales prescrites à la grille des spécifications pour la zone concernée; 5° Un patio implanté selon les marges de recul minimales prescrites à la grille des spécifications pour la zone concernée; 6° Abri d'auto temporaire conformément aux dispositions du présent règlement; 7° Entreposage extérieur conformément aux dispositions du présent règlement; 8° Foyers extérieurs conformément aux dispositions du présent règlement; 9° Installations septiques et puits individuel. Dans ce cas, cet autre terrain est réputé faire partie du terrain sur lequel est érigé le bâtiment principal et ne peut pas faire l'objet d'un morcellement. 6.4.3 Aménagement des espaces libres Toute partie d'un espace libre qui n'est pas occupée par une construction, un boisé, une terre en culture, une plantation, un potager, un aménagement paysager, une aire pavée, dallée ou gravelée ou un autre aménagement de même nature, doit être terrassée et recouverte de gazon ou de végétation. Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 98 6.4.4 Délai de réalisation des aménagements L'aménagement d'un espace libre d'un terrain doit être réalisé dans un délai de 12 mois, calculé à partir de la date d'entrée en fonction de l'usage principal (date d'occupation de la propriété). 6.4.5 Triangle de visibilité Pour les terrains d'angles et les terrains d'angles transversaux, un triangle de visibilité pris sur la propriété privée doit être exempt de tout aménagement et obstacle continu d'une hauteur de plus de 0,9 mètre par rapport au niveau du centre de la rue. 6.4.6 Protection des arbres lors de travaux Sur l'ensemble du territoire, tout arbre ou arbuste susceptible d'être endommagé à l'occasion d'un chantier de construction ou de démolition doit être protégé à l'aide d'une gaine de planches d'au moins quinze 15 millimètres d'épaisseur attachés au tronc à l'aide d'une broche métallique. L'entreposage de tout matériau pouvant empêcher la libre circulation d'air, d'eau ou d'éléments nutritifs à moins de 3 mètres du tronc d'un arbre est interdit. Un arbre ne peut servir de support lors de travaux de construction, d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition. 6.4.7 Plantation d'arbres prohibée Sur l'ensemble du territoire, il est prohibé de planter des peupliers de Lombardie ou d'Italie (P. Nigra «Italica»), des peupliers faux-trembles (P. Tremuloiples), des érables argentés, des saules à hautes tiges et toute autre espèce d'arbre dont le développement des racines peut causer des dommages aux conduites souterraines, et ce, à moins de 15 mètres de tout trottoir, chaussé, fondation, installation septique ou d'une infrastructure d'utilité publique et à moins de 5 mètres d'une ligne de terrain. 6.4.8 Normes de dégagement des arbres Sur l'ensemble du territoire, les arbres doivent être plantés à une distance minimale de: 1° 4 mètres de tout poteau portant des fils électriques; 2° 5 mètres des luminaires de rue; 3° 2 mètres des réseaux d'aqueduc et d'égout; 4° 2 mètres des tuyaux de drainage des bâtiments; 5° 2 mètres de tout câble électrique ou téléphonique; 6° 3 mètres d'un câble électrique à haute tension; 7° 3 mètres d'une bouche d'incendie; 8° 1,5 mètre des emprises de rue aux intersections. Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 99 6.4.9 Travaux de remblai et de déblai Sur l'ensemble du territoire, les travaux de remblai, de déblai, d'excavation et de prélèvement de sable, gravier, terre arable ou d'humus sont prohibés à l'exception des cas suivants : 1° Suite à l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation pour la construction d'un bâtiment, d'un ouvrage; 2° Pour des travaux d'aménagement paysager et de jardinage; 3° Pour des travaux agricoles et le nivellement des terres en culture; 4° Pour l'exercice d'un usage spécifique à cet effet, telle une carrière, sablière ou l'entreposage de matériaux sur le site d'une entreprise d'excavation; 5° Il est interdit de remblayer un terrain avec des matériaux non conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et à ses règlements d'application. 6.4.10 Lac artificiel Les travaux de remblai et de déblai destinés à l'aménagement d'un lac artificiel doivent respecter les conditions suivantes : 1° L'aménagement d'un lac artificiel d'une superficie supérieure à 15 mètres carrés n'est autorisé que dans les zones « A », « F » et « RU »; 2° Tout lac artificiel doit respecter les lois et règlements applicables, notamment la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1); 3° Il ne peut être alimenté par un cours d'eau. Le lac artificiel doit être alimenté uniquement par la nappe phréatique de façon naturelle par résurgence sans pompage ou alimenté par les eaux de ruissellement; 4° Nonobstant ce qui précède, un lac artificiel aménagé à des fins agricoles peut être alimenté par un cours d'eau à la condition de prélever un maximum de 20 % de ce cours d'eau en période d'étiage et d'avoir fait l'objet d'un avis du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC); 5° La rive doit être stabilisée par un couvert végétal et les pentes de talus de la stabilisation ne doivent pas excéder 30 %; 6° Il doit respecter une marge de recul de 15 mètres de toute emprise de rue, de 15 mètres d'une installation septique et de 20 mètres d'un bâtiment principal; 7° Le présent article ne s'applique pas si le lac artificiel fait l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 100 SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES, MURETS ET MURS DE SOUTÈNEMENT 6.5.1 Localisation Sur l'ensemble du territoire, une clôture, une haie, un muret ou un mur de soutènement doivent être implantés à une distance minimale de 1 mètre de l'emprise de rue et à moins de 1,5 mètre de tout équipement d'utilité publique. 6.5.2 Hauteur Sur l'ensemble du territoire, les hauteurs autorisées sont : 1° Pour les usages des groupes « Habitation (H) », « Commerce et service (C) », « Institutionnel et public (P) », « Industriel (I) » et « Récréotouristique (RC) », la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, ne doit pas excéder : a) 1,1 mètre dans la cour avant; b) 2 mètres dans la cour arrière et latérale. 2° Pour les usages du groupe « Agricole et forestier (A) », la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, ne doit pas excéder 2 mètres et peut être érigée partout sur le terrain; 3° Un poste de raccordement doit être entouré d'une clôture ou d'une haie conformément à l'article 14.17 du présent règlement; 4° Pour tous les usages, la hauteur d'un mur de soutènement n'est pas limitée, car à partir d'une hauteur de 2,13 mètres, elle est déterminée par le rapport d'ingénieur conformément aux dispositions du Règlement sur les permis et certificat numéro 2017-229. Un mur de soutènement doit être construit à une distance d'au moins 60 centimètres de toute ligne de terrain. 6.5.3 Matériaux autorisés Sur tout le territoire, les matériaux autorisés sont : 1° Pour les clôtures : a) Le bois plané, peint, verni, teint ou traité. Cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans les cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois; b) Le métal; c) En maille de chaine de type « Frost » recouverte d'un enduit caoutchouté appliqué en usine excepté pour les clôtures pour entreposage extérieur; d) Le PVC; e) L'aluminium. 2° Pour les murets et murs de soutènement : a) La pierre naturelle; b) Le bloc de béton architectural; c) La brique; d) Les gabions; e) Le bois plané, peint, verni, teint ou traité. 3° Pour les haies : Les arbustes et les arbres. Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 101 6.5.4 Matériaux prohibés Nonobstant les dispositions de l'article 6.5.3, les matériaux suivants sont prohibés : 1° Tôle non émaillée; 2° Grillagé (broche à poule) et fils barbelés, sauf pour les usages à des fins agricoles; 3° Panneaux de contreplaqué ou d'agglomérés; 4° Bois brut tel que la « croûte de sciage »; 5° Matière plastique ou tendant à imiter le plastique (sauf le PVC); 6° Poteaux de téléphone ou de pièce de chemin de fer; 7° Pneus, barils ou tous les matériaux de rebuts ou souples, n'offrant pas une rigidité pour assurer la sécurité des personnes ou empêcher l'intrusion; 8° Créosote ou goudron pour les murs de soutènement. 6.5.5 Clôture pour entreposage extérieur Malgré les articles 6.5.1 à 6.5.3, lorsqu'autorisées à la section 8 du présent chapitre, les aires d'entreposage extérieur doivent être clôturées de la manière suivante: 1° La clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,80 mètre et maximale de 2,50 mètres; 2° Le dégagement de la clôture (espace entre la partie inférieure de la clôture et le sol) ne doit pas excéder 20 centimètres; 3° La clôture doit être fabriquée de planches de bois teintées ou peintes d'une largeur maximale de 15 centimètres ou en maille de chaine de type « Frost » à condition d'être rendue opaque; 4° La clôture doit être opaque ou ajourée à un maximum de 15 %, la largeur des espaces ajourés ne doit pas excéder 3 centimètres; 5° La clôture doit être érigée à une distance minimale correspondant à la marge de recul avant fixée pour la zone; 6° La structure de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte (aire d'entreposage extérieur) et le propriétaire doit conserver la clôture en bon état. 6.5.6 Fil de barbelé L'utilisation du fil barbelé n'est autorisée qu'au sommet des clôtures de plus de 2,5 mètres de hauteur seulement pour les usages du groupe « Institutionnels et publics ». Le fil barbelé est également autorisé dans les zones agricoles « A », forestières « F » et rurales « RU » à des fins agricoles seulement. Dans ces zones, le fil barbelé peut être installé, peu importe la hauteur de la clôture. Cependant, celui-ci est prohibé lorsqu'il est contigu à un usage d'habitation. 6.5.7 Fil électrifié Une clôture de fils électrifiés est autorisée dans les zones agricoles « A », forestières « F » et rurales « RU » à des fins agricoles seulement. Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 102 6.5.8 Installation et entretien Toute clôture, muret et mur de soutènement doit être solidement fixé au sol, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage uniforme de matériaux. Les clôtures doivent être ajourées. Les murets et murs de soutènement doivent être maintenus en bon état, de manière à éviter l'effritement, l'écaillement, l'éclatement de la brique et de la pierre du béton et de la maçonnerie. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes, recouvertes d'enduits, traitées ou maintenues en bon état, de manière à éviter la présence de rouille sur les revêtements de métal, l'effritement, l'éclatement du bois, l'écaillement de la peinture, l'altération ou la dégradation des enduits de peinture, de vernis, de teinture ou tout autre enduit. Les clôtures de bois à l'état naturel, dans le cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois écorcées, doivent être maintenues en bon état, en tout temps. Tout mur de soutènement, muret et clôture doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à l'action répétée du gel et dégel. Au besoin, les pièces de bois doivent être peintes, créosotées ou teintes et les matériaux endommagés, réparés. Tout mur de soutènement, muret et clôture tordu, renversé, gauchi, affaissé ou écroulé doit être redressé, remplacé ou démantelé. Les haies qui sont en dépérissement ou qui comprennent des tiges mortes ou cassées doivent être entretenues par les propriétaires qui doivent remplacer ou enlever ces tiges. 6.5.9 Clôture à neige Les clôtures à neige sont permises du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante. 6.5.10 Clôture pour piscine Les clôtures pour piscines doivent être conformes aux dispositions du présent règlement et du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, chapitre S-3.1.02, a.1, 2e al.). Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 103 SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 6.6.1 Piscine et spa 6.6.1.1 Normes d'implantation Les normes d'implantation suivantes s'appliquent : 1° Un maximum d'une (1) piscine et d'un (1) spa est autorisé par terrain dont l'usage est l'habitation; 2° Les piscines et les spas incluant les appareils de chauffage ou de filtration doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 mètre des lignes de terrain; 3° La distance minimale entre toute clôture (enceinte) d'une piscine ou d'un spa et une ligne de terrain est de 1 mètre; 4° La distance minimale entre un spa et un bâtiment principal est de 1 mètre. 5° La distance minimale entre une piscine et un bâtiment principal est de 2 mètres; 6° La distance minimale entre la paroi d'une piscine ou d'un spa et un bâtiment accessoire, un muret, un mur de soutènement ou un arbre est de 1,5 mètre; 7° Les piscines creusées doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres de toute construction; 8° Les piscines et les spas doivent être implantés à une distance minimale de 1 mètre d'une fosse (étanche) et à 3 mètres d'un système épurateur (non étanche); 9° Les piscines et les spas ne peuvent être implantés sur ou sous une servitude d'utilité publique ou un fil électrique; 10° Tout appareil composant le système de chauffage ou de filtration de l'eau doit être installé à plus de 1,2 mètre d'une piscine ou d'un spa. 6.6.1.2 Normes d'aménagement Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent : 1° Des trottoirs d'une largeur minimale de 1,2 mètre doivent être construits autour d'une piscine creusée et doivent s'appuyer à la paroi de la piscine sur tout son périmètre. Ces trottoirs doivent être construits de matériaux antidérapants; 2° Les glissoires et tremplins sont uniquement autorisés pour une piscine creusée; 3° Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir; 4° Toute piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde; 5° L'aménagement d'une clôture au pourtour d'un spa peut être omis si le spa est muni d'un couvercle qui peut être verrouillé; 6° En tout temps, durant la saison estivale, l'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier. 6.6.1.3 Normes de sécurité Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, chapitre S-3.1.02, a.1, 2e al.) fait partie intégrante du présent règlement à toute fin et que de droits. Ainsi, les piscines, piscines creusées ou semi-creusées, piscines hors terre, piscines Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 104 démontables et leurs équipements doivent respecter le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, chapitre S-3.1.02, a.1, 2e al.). 6.6.2 Galeries, balcons, véranda et solarium Les dispositions suivantes s'appliquent aux balcons, galeries, vérandas et solariums: 1° Lorsque situés en cour avant, ils ne peuvent avoir une profondeur de plus 2 mètres, excluant les marches et les dispositifs d'accès; 2° Doivent respecter une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de terrain; 3° Une galerie ou un balcon peut être converti en véranda ou en solarium; 4° Le revêtement extérieur doit respecter l'article 6.3.2 du présent règlement. 6.6.3 Auvent, marquise, avant-toit et portique Les dispositions suivantes s'appliquent aux auvents, marquises, avant-toits et portiques: 1° L'empiètement ne doit pas excéder 2 mètres à l'intérieur de toutes marges de recul et respecter au minimum une distance de 1,5 mètre d'une ligne de rue et de 1 mètre de toute autre ligne de terrain; 2° Un avant-toit ou un portique ne peut excéder plus de 30 centimètres l'élément qu'ils recouvrent; 3° Le dégagement minimal sous la structure est de 2,2 mètres; 4° Le revêtement extérieur doit respecter l'article 6.3.2 du présent règlement. 6.6.4 Patio Les dispositions suivantes s'appliquent aux patios : 1° Le nombre par terrain n'est pas limité; 2° Le patio peut être recouvert d'une structure de bois ou de métal et dans ce cas, il est considéré comme un gazebo et doit respecter les normes prévues à cet effet; 3° Le patio qui donne accès à une piscine doit être conforme à l'article 6.6.1.3 du présent règlement. 6.6.5 Terrasses commerciales Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrasses commerciales : 1° L'implantation doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de rue et de 3 mètres d'une ligne de terrain; 2° La superficie ne doit pas représenter plus de 50 % de la superficie du bâtiment principal (ne sont pas considérées dans le calcul du coefficient d'occupation du sol); 3° La hauteur minimale est de 30 centimètres sans excéder 80 centimètres du niveau du sol adjacent. L'espace formé entre le niveau du sol et la terrasse doit être fermé par un treillis; 4° Elle ne doit pas empiéter sur les cases de stationnement de l'établissement; 5° Il ne doit y avoir aucun système de musique ou autre équipement sonore; 6° Il ne doit y avoir aucune lumière « stroboscopique » ou clignotante à l'extérieur; 7° Il ne doit pas y avoir de cuisson ni de préparation d'aliments; 8° Les matériaux utilisés doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal; 9° Le toit et les murs doivent être construits de matériaux démontables; Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 105 10° Elles peuvent être entourées d'écrans ou recouvertes d'une marquise ou auvent, et les matériaux utilisés pour les auvents doivent être de tissu ignifuge; 11° Chacun des côtés doit être ouvert ou composé d'un matériau transparent ou translucide dans une proportion d'au moins 75 % de leur superficie, exception faite du mur du bâtiment principal auquel elles sont attachées; 12° Aucun affichage n'est autorisé sauf pour le menu et les heures d'ouverture. 6.6.6 Appareil de chauffage extérieur au bois Un appareil de chauffage extérieur au bois est autorisé exclusivement dans les zones agricoles « A », rurales « RU » et forestière « F » selon les conditions suivantes : 1° Une (1) seule est autorisée par terrain; 2° Elle doit servir exclusivement à chauffer un bâtiment d'habitation ou un bâtiment agricole; 3° L'implantation doit respecter les conditions suivantes : a) Elle doit être localisée dans la cour latérale ou arrière seulement; b) Elle doit être localisée à une distance minimale de toute habitation voisine de :  100 mètres si l'appareil a une cheminée d'une hauteur de 3,65 mètres;  Entre 50 mètres et 100 mètres si l'appareil a une cheminée d'une hauteur de 6 mètres;  Moins de 50 mètres si l'appareil a une cheminée d'une hauteur de 9 mètres. c) La distance minimale d'une ligne de terrain est de 15 mètres; d) La distance minimale d'un bâtiment principal est de 5 mètres; e) La distance minimale d'un bâtiment accessoire est de 5 mètres; f) La canalisation d'un appareil de chauffage extérieur au bois et le bâtiment doit se faire de façon souterraine. 4° Le seul matériau autorisé à être brûlé est du bois naturel (le bois peint ou traité et de manière non limitative, le contreplaqué et les autres sous-produits du bois sont prohibés). 6.6.7 Foyer extérieur Les dispositions suivantes s'appliquent aux foyers extérieurs : 1° Un (1) foyer extérieur est autorisé par terrain pour les usages habitations. Dans le cas d'un usage des classes « hébergement touristique rudimentaire (RC-1) » et « Établissement touristique intégré (RC-2) », le nombre n'est pas limité. Dans les autres cas, les foyers extérieurs sont prohibés; 2° La hauteur maximale est fixée à 2,3 mètres; 3° Le foyer extérieur doit être muni d'un pare-étincelles; 4° Le foyer extérieur doit être installé sur une dalle de béton au sol spécifiquement aménagé pour recevoir le foyer ou une structure similaire. 6.6.8 Panneau solaire Un panneau solaire peut être implanté sur un poteau au sol, sur le toit ou sur un mur d'un bâtiment principal ou accessoire selon les conditions suivantes : Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 106 1° Un panneau solaire érigé sur un toit d'un bâtiment est autorisé aux conditions suivantes: a) Avoir un dégagement maximum de 0,30 mètre par rapport au toit et ne doit jamais être plus élevé que le faîtage du bâtiment; b) Être implanté sur un ou l'ensemble des versants du toit; c) Avoir un fil électrique non apparent à l'extérieur du bâtiment; d) Avoir un fil électrique enfoui entre le bâtiment et la structure du panneau solaire. 2° Un panneau solaire érigé sur un mur d'un bâtiment est autorisé aux conditions suivantes: a) Avoir un dégagement maximum de 0,30 mètre par rapport au mur du bâtiment; b) Ne peut pas être implanté sur la façade principale du bâtiment principal; c) Ne peut couvrir plus de 75 % d'un mur d'un bâtiment et ne peut couvrir aucune fenêtre ou fondation; d) Ne peut excéder aucun mur d'un bâtiment; e) Le mur du bâtiment couvert d'un panneau solaire doit avoir un revêtement extérieur conforme au présent règlement; f) Avoir un fil électrique non apparent à l'extérieur du bâtiment; g) Avoir un fil électrique enfoui entre le bâtiment et la structure du panneau solaire. 3° Un panneau solaire érigé sur un poteau est autorisé aux conditions suivantes : a) Un seul poteau est autorisé par terrain; b) Le poteau ne peut être attenant à un bâtiment ou une construction; c) La hauteur maximale d'un panneau solaire sur poteau est de 4 mètres par rapport au niveau du sol adjacent; d) La superficie maximale d'un panneau solaire est de 20 mètres carrés; e) L'inclinaison maximale du panneau solaire est de 45 degrés; f) Avoir un fil électrique enfoui entre le bâtiment et la structure du panneau solaire. Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 107 6.6.9 Éolienne domestique Les éoliennes domestiques sont autorisées exclusivement dans les zones agricoles « A » et forestière « F » selon les conditions suivantes : 1° Une (1) est permise par terrain; 2° Le terrain doit avoir une superficie minimale de 20 000 mètres carrés; 3° L'éolienne domestique ne doit pas excéder 12 mètres de hauteur. La longueur maximale d'une palme est de 5 mètres; 4° L'éolienne domestique doit respecter un dégagement au sol égal à la hauteur de la structure par rapport à tout bâtiment, à toute ligne de terrain et à toute ligne de distribution électrique ou téléphonique; 5° L'éolienne domestique ne peut être construite sur un bâtiment; 6° L'implantation des fils électriques reliant l'éolienne domestique doit être souterraine. 7° Aucune éolienne domestique n'est autorisée dans un corridor de 100 mètres de part et d'autre de l'emprise des routes de corridor panoramique; 8° Toute éolienne domestique doit être d'une couleur neutre, pâle et peu visible. Les teintes de gris clair sont fortement encouragées; 9° Toute éolienne domestique doit être située à une distance telle d'une habitation voisine ou de la ligne d'un terrain potentiellement constructible que le fonctionnement crée un bruit, pouvant être mesuré immédiatement à l'extérieur des murs de cette habitation ou de la ligne d'un terrain voisin potentiellement constructible, d'un niveau d'intensité acoustique ou sonore inférieur ou égal à 35 décibels (DBA), excluant les autres bruits ambiants, à moins que le propriétaire de l'éolienne domestique n'ait fait publier au bureau de la publicité des droits une servitude réelle accordée par le propriétaire de cette habitation voisine permettant expressément cette installation à une distance inférieure. La responsabilité du respect de cette norme, tout au long de la durée de vie de l'éolienne domestique, incombe au propriétaire de l'éolienne domestique; 10° Dans le cas où une éolienne domestique n'est plus utilisée, celle-ci doit être enlevée et le site doit être remis à l'état naturel dans un délai de 12 mois. Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 108 6.6.10 Antenne pour un usage d'habitation Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes pour un usage habitation : 1° Une (1) antenne est autorisée par logement; 2° L'antenne peut être installée sur le bâtiment principal ou accessoire ou directement au sol; 3° Les antennes de plus de 1 mètre de diamètre sont prohibées sur les bâtiments principaux et accessoires; 4° La hauteur totale autorisée pour une antenne installée sur un bâtiment ne peut excéder 2 mètres, incluant la structure qui supporte l'antenne; 5° La hauteur totale autorisée pour une antenne installée directement au sol est de 5 mètres, mesurée depuis le niveau du sol adjacent, incluant la structure qui supporte l'antenne; 6° Les antennes sont prohibées sur la façade principale du bâtiment principal; 7° L'installation d'une antenne est prohibée sur ou devant une ouverture (porte, fenêtre), sur une clôture, un arbre, une haie, un lampadaire ou un poteau d'un service public ou qui n'a pas été érigé à cette fin, sauf dans le cas des antennes servant de relais. 6.6.11 Thermopompe, système de climatisation, réservoirs hors-sol et bonbonnes de gaz et autres équipements similaires Les dispositions suivantes s'appliquent : 1° Les thermopompes et appareils de climatisation doivent reposer sur une surface spécifiquement aménagée au sol ou sur les toits pour le cas de bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels; 2° Respecter une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de terrain. 6.6.12 Réservoirs hors-sol et bonbonnes de gaz Les dispositions suivantes s'appliquent : 1° Respecter une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de terrain; 2° Une génératrice ou une gaine de ventilation, aménagés de façon permanente, doivent être dissimulés par un aménagement paysager de façon à ne pas être visibles de la rue. Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 109 SECTION 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONNEMENTS ET AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 6.7.1 Généralités La présente section s'applique à toute nouvelle construction, nouvel usage, agrandissement d'un bâtiment existant ou au changement d'usage d'un bâtiment existant. Dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment, ces normes ne s'appliquent qu'au seul agrandissement. Le demandeur doit s'engager lors de la demande de permis à ce que les cases de stationnement hors rues requises soient suffisantes pour l'usage du terrain et du bâtiment. L'aménagement d'aires de stationnement communes est autorisé pourvu qu'elles soient conformes aux dispositions du présent règlement. Lorsqu'il y a aménagement d'espaces communs ou lorsque l'aire de stationnement n'est pas située sur le même terrain que l'usage pour lequel il est requis, la Municipalité doit être partie aux ententes notariées et enregistrées qui garantissent la disponibilité du stationnement en conformité avec le règlement. Les normes contenues dans cette section ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant que l'usage ou la construction desservis demeurent. 6.7.2 Droits acquis Pour un usage existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement qui ne rencontre pas les exigences en matière de stationnement du présent règlement, il est reconnu un droit acquis au maintien du nombre de cases existantes. Dans le cas d'un changement d'usage, un droit acquis est reconnu seulement si ce changement d'usages s'effectue à l'intérieur de la même classe d'usages. Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 110 6.7.3 Localisation des aires de stationnement La localisation de l'aire de stationnement doit répondre aux conditions suivantes : 1° Une aire de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi ou être aménagée sur un terrain situé à moins de 150 mètres de celui- ci et dans la même zone ou dans une zone permettant le même usage; 2° Dans le cas des groupes d'usages commerce et service, institutionnel et public, industriels, récréatif ainsi que pour la classe d'usage habitations multifamiliales, les cases doivent être implantées de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement s'effectuent en dehors de la rue; 3° Une aire de stationnement peut être localisée en cour latérale et arrière pourvu qu'elle respecte une distance minimale de 1 mètre des lignes latérales ou arrière; 4° Une aire de stationnement peut être localisée en cour avant pourvu qu'elle respecte une distance minimale de 2 mètres de la ligne de rue et que la superficie totale n'excède pas 30 % de la superficie de la cour avant; 5° Les espaces de dégagement entre l'aire de stationnement et les lignes de terrain doivent être gazonnés ou paysagés; 6° L'accès de l'aire de stationnement doit être à une distance minimale de 7,5 mètres de l'intersection de deux lignes de rue; 7° L'accès de l'aire de stationnement doit être à une distance minimale de 30 mètres de l'intersection de l'emprise des routes 112 et 255; 8° L'accès de l'aire de stationnement doit être aménagé à une distance minimale de 1 mètre d'une ligne de terrain voisin. Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 111 6.7.4 Accès et dimension de l'aire de stationnement Les dimensions de l'aire de stationnement doivent répondre aux critères suivants : 1° Deux (2) accès maximum sont permis par rue pour chaque terrain et ils doivent être distants d'au moins 12 mètres l'un de l'autre; 2° La largeur minimale d'un accès est de 4 mètres; 3° La largeur maximale d'un accès est de : a) 6 mètres pour usage des groupes « Habitation (H) » et « Récréotouristique (RC) »; b) 8 mètres pour un usage du groupe « Agricole et forestier (A) »; c) 11 mètres pour un usage des groupes « Commerce et service (C) », « Extraction (E) » et « Industriel (I) » 4° L'accès à un terrain doit être directement situé sur une rue. Aucun accès par un autre terrain ou grâce à une servitude de passage n'est autorisé; 5° La largeur minimale d'une rangée de stationnements et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, respecter les dimensions suivantes : Angle de stationnement (degré) Largeur minimum d'une allée (mètres) Largeur de la case (mètres) Longueur de la case (mètres) Sens unique Double sens 00 3,0 m 6,0 m 2,5 m 6,0 m 300 3,4 m 6,0 m 2,5 m 5,5 m 450 3,7 m 6,0 m 2,5 m 5,5 m 600 4,9 m 6,0 m 2,5 m 5,5 m 900 6,0 m 6,7 m 2,5 m 5,5 m 6° La largeur d'une case de stationnement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite est de 3,5 mètres; 7° Une allée de circulation à sens unique ne doit pas comporter de cul-de-sac; 8° Une allée de circulation en cul-de-sac doit être prolongée de 3 mètres; 9° Lorsqu'une case de stationnement est limitée sur l'un ou l'autre côté par un obstacle (mur, colonne, poteaux), la largeur minimale libre non obstruée de la case doivent être de 3 mètres. Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 112 Figure 10: Croquis relatif aux dimensions des aires de stationnement Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 113 6.7.5 Aménagement des aires de stationnement Toutes les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues selon les dispositions suivantes : 1° Toutes les surfaces doivent être pavées, recouvertes de pierres nettes, de gravier ou autres matériaux de même nature, de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue; 2° Chaque case de stationnement doit être accessible en tout temps et elle doit être placée et conçue de manière qu'il soit possible d'y accéder ou d'en sortir sans devoir déplacer un autre véhicule; 3° Les allées de circulation dans l'aire de stationnement et les allées d'accès ne peuvent être utilisées pour le stationnement de véhicules; 4° Toute aire de stationnement de plus de 4 cases doit être conçue de manière à ce qu'il soit impossible d'en sortir en reculant sur l'emprise de rue directement à partir d'une case de stationnement; 5° Les aires de stationnement de plus de 10 cases doivent être pourvues d'un système d'éclairage et le système d'éclairage doit être conçu de manière à n'éclairer que l'aire de stationnement. Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 114 6.7.6 Nombre de cases de stationnement requises Le nombre minimal de cases de stationnement requises par classe d'usage est établi dans le tableau ci-après : Usages Nombre de cases requises Maison mobile et roulotte 1 case de 20 mètres carrés Habitation de 3 logements et moins 1 case par logement Habitation de 4 logements et plus 1,5 case par logement Habitation avec services personnels et professionnels ou activités et industries artisanales 1 case de plus Habitation avec gîte touristique 1 case par chambre en location Habitation avec auberge rurale 2 cases pour le propriétaire et 1 case par chambre en location Habitation avec restauration champêtre 2 cases pour le propriétaire et 1 case par 5 sièges Habitation mixte 4 cases Commerce de voisinage 1 case par 20 mètres carrés de plancher Commerce de restauration et à débit de boisson et à caractère érotique érotique 5 cases minimum et 1 case par 10 mètres carrés de plancher Commerce d'hébergement d'envergure 0,5 case par chambre Station-service (poste d'essence) et commerce d'intersection 1 case par 20 mètres carrés de plancher Commerce relié à l'automobile 5 cases minimum et 1 case par 100 mètres carrés de plancher Commerce extensif 5 cases minimum et 1 case par 100 mètres carrés de plancher Industrie légère et contraignante ainsi que les activités extractives de niveau 1 5 cases minimum incluant 1 case par 30 mètres carrés de plancher de bureau et 1 case par 100 mètres carrés d'entreposage Établissement public tels l'hôtel de ville, le centre communautaire, le centre culturel, la bibliothèque, le bureau d'information touristique. 5 cases minimum et 1 case par 30 mètres carrés de plancher Lieux de culte 1 case par 8 places assises Établissement d'enseignement 0,5 case par employé et 1 case par classe Terrain de golf 3 cases par trou Terrain de camping 1 case par site Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 115 6.7.7 Obligation de fournir des aires de chargement et de déchargement Aucun permis ou certificat d'autorisation destiné à un usage commercial ou industriel ne peut être émis à moins que des aires de chargement ou de déchargement des véhicules de transport et pour la cueillette sélective et des ordures n'aient été prévues, selon les dispositions du présent règlement. De plus, l'usage ne peut débuter avant que ces aires n'aient été aménagées. 6.7.8 Dimensions des aires de chargement et de déchargement Une aire de chargement ou de déchargement doit avoir une largeur minimale de 3 mètres et une profondeur minimale de 9 mètres. 6.7.9 Localisation des aires de chargement et de déchargement Les aires de chargement ou de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. Ils doivent être situés dans les cours latérales ou arrière. Toutefois, elles peuvent être localisées dans une cour avant, ayant une profondeur minimale de 30 mètres. 6.7.10 Tablier de manœuvre Une aire de chargement et de déchargement doit comprendre un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au chargement et au déchargement puissent y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter l'emprise de rue. 6.7.11 Aménagement des aires de chargement et de déchargement Toute aire de chargement et de déchargement des véhicules de transport ainsi qu'à leur manœuvre desservant des établissements commerciaux, industriels et institutionnels et publics doit être pavée, y compris ses accès. Toute aire destinée au chargement et au déchargement des véhicules de transport ainsi qu'à leur manœuvre desservant d'autres établissements, agricole par exemple, doit être recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue. Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 116 6.7.12 Nombre d'aires de chargement et de déchargement Le nombre d'aires de chargement et de déchargement requis est établi par le tableau suivant : Groupe d'usage Superficie de plancher (mètres carrés) Nombre minimal d'aires Commerce 300 à 1 500 1 1 501 à 4 500 2 4 501 à 7 500 3 7 501 à 10 500 4 10 501 et plus 5 Industriel 350 à 4 000 1 4 001 à 8 000 2 8 001 à 12 000 3 12 001 à 16 000 4 16 001 et plus 5 Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 117 SECTION 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR 6.8.1 Généralités 1° L'entreposage extérieur et l'étalage extérieur doivent être directement liés à l'exercice de l'usage du terrain ou du bâtiment principal; 2° Aucun entreposage extérieur ou étalage extérieur n'est autorisé sur un terrain vacant; 3° L'emploi d'un conteneur, d'un camion, d'une remorque, d'un wagon, de matériel roulant, d'un abri d'auto temporaire ou de tout autre équipement similaire est prohibé pour l'entreposage extérieur et l'étalage extérieur. 6.8.2 Entreposage relatif aux usages d'habitation 1° L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé selon les conditions suivantes : a) Le bois doit être proprement empilé et cordé. Il ne peut en aucun temps être laissé en vrac sur le terrain sauf pour une période continue et maximale de 30 jours; b) Il doit être situé uniquement dans les cours latérales ou arrière du terrain; c) Il ne doit pas obstruer une fenêtre, porte ou issue; d) La hauteur maximale est de 1,8 mètre. 2° L'entreposage extérieur de deux (2) véhicules récréatifs ou autre équipement récréatif tels bateau, motoneige, véhicule tout-terrain, roulotte, tente-roulotte de loisirs sont autorisés selon les conditions suivantes : a) L'entreposage extérieur d'une (1) seule roulotte est autorisé par terrain et il doit respecter les marges de recules applicables aux bâtiments accessoires; b) L'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans les cours latérales ou arrière et à l'extérieur de la rive; c) Il est interdit d'habiter une roulotte, tente-roulotte ou un bateau remisé; d) Tout véhicule ou équipement récréatif entreposé doit être la propriété de l'occupant dudit terrain; e) Tout véhicule ou équipement récréatif entreposé doit être en état de fonctionner et être immatriculé pour l'année courante; f) La roulotte ne doit être reliée à aucune installation d'évacuation et de traitement des eaux usées. 3° Tout autre type d'entreposage extérieur est prohibé pour un usage du groupe « Habitation (H) ». Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 118 6.8.3 Entreposage relatif aux usages accessoires à l'habitation et des groupes commercial et récréotouristique L'entreposage extérieur est prohibé pour tous les usages accessoires à l'habitation et pour tous les usages des groupes « Commerce et service (C) » et « Récréotouristique (RC) » excepté pour la classe d'usage « Commerce extensif (C8) ». 6.8.4 Entreposage relatif aux usages agricoles et forestiers Pour des fins agricoles, l'entreposage extérieur est autorisé pour des matériaux végétaux, minéraux et naturels (bois, foin, terre, pierre, gravier, sable, engrais, compost, etc.) pourvu qu'il se fasse au-delà d'une marge de recul avant. 6.8.5 Entreposage relatif aux commerces extensifs, aux usages institutionnels et industriels L'entreposage extérieur pour les usages des groupes « Institutionnel et public (P) » et « Industriel (I) » ainsi que pour la classe d'usages « Commerce extensif (C8) » doit respecter les conditions suivantes : 1° L'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans les cours latéral ou arrière; 2° La superficie maximale destinée à l'entreposage extérieur est fixée à 50 % de la superficie du terrain; 3° La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture; 4° Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture conforme aux dispositions du présent règlement; 5° L'espace d'entreposage extérieur doit être pavé, asphalté, bétonné ou autrement recouvert ou traité de façon à éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue; 6° L'espace d'entreposage extérieur doit être situé à une distance minimale de 5 mètres d'un usage des groupes « Habitation (H) », « Récréotouristique (RC) » ou « Institutionnel et public (P) ». Le principe de réciprocité s'applique. Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 119 6.8.6 Pollution visuelle La pollution visuelle est l'entreposage extérieur (ou dans des bâtiments non complètement fermés) non conforme d'un ou de plusieurs des éléments suivants : 1° Débris de construction ou de partie de construction; 2° Appareils de climatisation, de chauffage, réservoirs et tuyaux; 3° Véhicules motorisés ou non, usagés ou accidentés, non en état de circuler ou de fonctionner; 4° Pièces d'équipement diverses; 5° Pneus, moteurs ou autres accessoires ou pièces de véhicules motorisés ou non; 6° Ferraille (en général); 7° Carcasse de véhicule ou de partie de véhicule; 8° Matériaux de construction en général et de bois de chauffage, disposés de façon non ordonnée, que cet entreposage soit ou non reliés aux activités du bâtiment ou de l'usage principal; 9° Matériaux habituellement utilisés à des fins de récupération ou de recyclage tels que : papier, carton, verre, plastique, journaux, feuilles et autres. 6.8.7 Étalage extérieur L'étalage extérieur est autorisé pour un usage du groupe « Commerce et service (C) » aux conditions suivantes : 1° L'étalage extérieur doit être réalisé à l'intérieur des heures normales d'ouverture ou d'activité du bâtiment principal à l'exception des pépinières, des centres de jardin, des commerces de piscines et spas, de véhicules ou de tous les autres commerces dont les produits doivent demeurer à l'extérieur en raison de leur dimension, les produits ou objets doivent être remisés à l'intérieur du commerce aux heures de fermeture de celui-ci; 2° L'étalage extérieur ne doit pas gêner l'accès des personnes à une porte d'accès; 3° L'espace d'étalage extérieur ne peut empiéter sur une aire de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non requise au respect de toute disposition du présent règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement; 4° La superficie de l'étalage extérieur ne doit pas excéder 5 mètres carrés, à l'exception des commerces de piscines, spas, remise, pépinière, aménagement paysager, quincailleries, de vente automobile et autres commerces du même genre, la superficie de l'étalage extérieur ne doit pas excéder 25 % de la superficie du terrain. Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 120 SECTION 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE 6.9.1 Généralités La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute enseigne sont régis par les dispositions du présent chapitre. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aussi à toutes enseignes déjà érigées sous réserve de l'article 6.9.2. Toute enseigne doit être installée sur le même lot ou terrain que l'établissement auquel elle réfère. 6.9.2 Dispositions transitoires Toutes les enseignes déjà érigées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne lui sont pas conformes doivent être enlevées, remplacées ou modifiées au plus tard le 1er janvier 2023. 6.9.3 Enseignes interdites Dans tout le territoire de la Municipalité sont interdites les enseignes suivantes : 1° Les enseignes sous forme de bannières ou de banderoles, ainsi que les affiches en papier, en carton ou autre matériau non rigide apposé ailleurs que sur des panneaux d'affichage, à l'exception des enseignes autorisées en vertu de l'article 6.9.5; 2° Toute enseigne de forme humaine, animale ou imitant un produit ou un contenant, qu'elle soit gonflable ou non; 3° Les guirlandes, les fanions, les ballons ou bannières gonflables servant à des fins commerciales ou publicitaires, ou tout autres matière similaire retenue au sol ou suspendue dans les airs; 4° Les enseignes mobiles; 5° Les enseignes portatives; 6° Toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue avec les feux de circulation; 7° Les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les véhicules routiers d'urgence ou de services; 8° Les enseignes à clignotante; 9° Les enseignes animées; 10° Toute enseigne peinte directement sur un mur, sur un toit, ou sur le recouvrement d'un bâtiment; 11° Les enseignes placées sur un toit ou de manière à obstruer une issue; 12° Les enseignes publicitaires (panneaux-réclames). Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 121 6.9.4 Enseignes autorisées sans l'émission d'un certificat d'autorisation Dans toutes les zones sont autorisées sans certificat d'autorisation : 1° Une enseigne faite de tissus ou autre matériel non rigide, de type bannière, banderole, affiches en papier, en carton, installée temporairement annonçant un événement ou une activité (à l'exclusion de la vente d'un produit ou d'un service), pourvu qu'elle soit installée au plus 21 jours avant la tenue de l'événement ou de l'activité et qu'elle soit enlevée au plus 3 jours après l'événement ou l'activité; 2° Un drapeau ou un emblème d'un organisme politique, civique, philanthropique, institutionnel ou religieux; 3° Une enseigne émanant de l'autorité publique, fédérale, provinciale ou municipale ainsi que les enseignes prescrites par une Loi; 4° Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives; 5° Une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature; elles doivent toutefois être enlevées cinq jours après la fin du scrutin. 6° Un tableau indiquant l'horaire des activités religieuses d'une superficie maximale de 1 mètre carré et qu'il soit placé sur l'immeuble destiné au culte; 7° Une enseigne directionnelle nécessaire à l'orientation et à la commodité du public, telle que les enseignes indiquant un danger, une voie d'accès ou un service non commercial, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 mètre carré et qu'elles soient placées sur le terrain où est situé l'objet ou l'usage mentionné. Le message inscrit doit se limiter à une flèche, un pictogramme et un nom commun ne correspondant pas à une raison commerciale. 8° Une enseigne installée sur un terrain vacant et annonçant la mise en location ou en vente du terrain sur lequel elle est installée, d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré pour un usage du groupe « Habitation (H) » et de 1 mètre carré pour tout autre usage, à raison d'au plus une enseigne sur chaque rue contiguë au terrain; 9° Une enseigne annonçant la vente ou la location d'un bâtiment, d'un local dans un bâtiment, de logements ou de chambres, d'une superficie maximale de 1 mètre carré, à raison d'une seule par terrain; 10° Une enseigne identifiant de futurs projets de développement résidentiel, institutionnel, commercial ou industriel à raison d'une seule enseigne temporaire érigée sur poteau ou sur socle sur le site du projet d'une superficie maximale de 10 mètres carrés et d'une hauteur maximale de 4 mètres. Cette enseigne doit être enlevée au plus tard 30 jours après la fin de la construction ou dans les 12 mois suivants l'émission du certificat d'autorisation si les travaux ne sont pas encore commencés à cette date; 11° Une enseigne non lumineuse identifiant le propriétaire, le créancier, le concepteur, l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur d'une construction ou d'un ouvrage pourvu qu'elle ne totalise pas plus de 7 mètres carrés, qu'elle soit placée sur la propriété concernée et qu'elle soit enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux de construction; Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 122 12° L'inscription du nom d'un commerce seulement sur le rabat frontal d'un auvent et dont la superficie d'affichage n'excède pas 25 % de la superficie de ce rabat d'auvent; 13° Une enseigne temporaire en vitrine indiquant des événements commerciaux spéciaux (soldes, ventes, etc.), pourvu que le message n'occupe pas plus de 20 % de la superficie de la vitrine, et ce pour une période maximale de 2 mois; 14° Une enseigne temporaire indiquant la vente de produits de la ferme à un kiosque, conforme au présent règlement, d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré et pour la période du 1er avril au 15 novembre; 15° Une enseigne lumineuse identifiant l'ouverture ou la fermeture d'un commerce (ouvert, fermé) d'une superficie maximale de 0,2 mètre carré; 16° Une enseigne amovible (sur chevalet, sandwich ou autre type similaire), soit les enseignes temporaires disposées sur une base amovible, conçue pour être déplacée et enlevée facilement ne pouvant être installée que durant les heures d'ouverture du commerce et ne pouvant excéder 0,6 mètre en largeur et 1,2 mètre en hauteur. 6.9.5 Enseignes autorisées avec un certificat d'autorisation Les enseignes des établissements nécessitant un certificat d'autorisation sont : 1° Les enseignes relatives à un usage accessoire à l'habitation tel, les services personnels et professionnels et les industries ou activités artisanales légères et moyennes identifiant le nom, l'adresse et la profession de l'occupant ou le nom et le type d'usage qu'il pratique à son domicile; 2° Les enseignes identifiant un établissement des groupes d'usages « Commerce et service (C) », « Agricole et forestier (A) », « Institutionnel et public (P) », « Extraction (E) », « Industriel (I) » et « Récréotouristique (RC) »; Selon les conditions suivantes : 1° Ces enseignes ne peuvent indiquer que le nom de l'établissement et le type d'activités qu'on y pratique ou de service ou de produits que l'on y offre; 2° Toute enseigne doit être installée sur le même terrain que l'établissement à laquelle elle réfère; 3° L'usage de l'établissement doit être conforme au présent règlement ou qu'il jouisse de droits acquis. Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 123 6.9.6 Type d'enseigne autorisée avec un certificat d'autorisation 6.9.6.1 Enseignes appliquées Ce type comprend l'ensemble des enseignes appliquées, soit celles posées à plat parallèlement au mur d'un bâtiment et ne faisant pas saillie de plus de 0,3 mètres ainsi que les enseignes sur vitrine et intégrées à un auvent ou une marquise. Ce type d'affichage est soumis aux conditions suivantes : 1° La hauteur d'une enseigne appliquée, mesurée à partir du sol, ne doit pas dépasser 5 mètres et celle-ci ne peut excéder la hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est posée lorsque la hauteur de ce mur est inférieure à 5 mètres; 2° Une enseigne appliquée ne doit pas faire saillie au-dessus d'une voie de circulation; 3° Dans le cas d'un auvent ou d'une marquise, l'enseigne appliquée ne peut excéder aucun des côtés et aucune partie ne peut être situé à plus de 0,3 mètre de celles-ci; 4° Dans le cas d'une vitrine, l'enseigne appliquée doit être constituée de lettres ou motifs détachés adhérant, peints ou gravés dans la surface vitrée et obstruer au maximum 20 % de la surface vitrée sans toutefois excéder 0,5 mètre carré. 6.9.6.2 Enseignes à potence Ce type comprend l'ensemble des enseignes à potence (ou projective), soit celles qui sont fixées au mur d'un bâtiment, mais qui font saillie d'au moins 0,3 mètre. Elles sont généralement visibles sur au moins deux côtés. Ce type d'affichage est soumis aux conditions suivantes : 1° La hauteur d'une enseigne à potence, mesurée à partir du sol, ne doit pas dépasser 5 mètres et celle-ci ne peut excéder la hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est posée lorsque la hauteur de ce mur est inférieure à 5 mètres; 2° Une enseigne à potence doit assurer un dégagement vertical d'au moins 2,5 mètres par rapport au sol; 3° Une enseigne à potence ne peut empiéter sur une voie de circulation; 4° La hauteur d'une enseigne à potence est mesurée en incluant toute structure de support fixée au mur, à l'exception des filins métalliques tendus entre l'extrémité du support et le mur. 6.9.6.3 Enseignes autonomes Ce type comprend l'ensemble des enseignes autonomes, soit celles qui sont détachées d'un bâtiment et qui reposent sur une structure (poteau, socle ou muret) indépendante située sur le même terrain que le commerce, service ou activité annoncés. Elles sont généralement visibles sur au moins deux côtés. Ce type d'affichage est soumis aux conditions suivantes : 1° La hauteur d'une enseigne autonome, du niveau du sol adjacent jusqu'au sommet de la structure, ne doit pas dépasser 6 mètres ni excéder la hauteur du bâtiment principal (en mètre); 2° L'enseigne doit être installé de telle manière qu'aucune partie, y compris son support ne soit située à moins de 2 mètres de toute ligne de terrain. Si le terrain est bordé par plus d'une rue, toutes les parties de l'enseigne doivent être situées Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 124 à une distance d'au moins 6 mètres du point d'intersection conformément à l'article 6.4.5 sur le triangle de visibilité du présent règlement; 3° La distance minimale entre l'enseigne et tout bâtiment est de 3 mètres; 4° Une enseigne autonome ne doit pas faire saillie au-dessus d'une voie de circulation; 5° Pour une enseigne autonome sur muret, l'enseigne doit être fixée à plat sur l'une des faces du muret et aucune de ses parties ne peut dépasser le sommet ni les extrémités du muret. La hauteur de l'enseigne ne peut excéder 1,5 mètre au- dessus du niveau du sol adjacent. 6.9.7 Nombre d'enseignes autorisées Le nombre d'enseignes autorisé s'établit : 1° Pour un usage accessoire à l'habitation, une (1) enseigne est autorisée (appliquée, à potence ou autonome); 2° Pour les établissements des groupes d'usages « Commerces et services (C) », « Agricole et forestier (A) », « Extraction (E) », « Industriel (I) » et « Récréotouristique (RC) »; a) Deux (2) enseignes sont autorisées par établissement, soit une (1) enseigne attachée (enseigne appliquée ou à potence) au bâtiment et une (1) enseigne isolée (enseignes autonomes) du bâtiment; b) Une (1) enseigne supplémentaire, attachée ou isolée du bâtiment est autorisée si l'établissement est situé sur un terrain adjacent à plus d'une rue. L'enseigne supplémentaire ne peut être installée sur un mur ou sur une bordure de rue comprenant déjà une enseigne; c) Dans le cas où il y a deux (2) établissements et plus par bâtiment, une (1) enseigne appliquée supplémentaire est autorisée. L'enseigne supplémentaire doit être installée en continuité verticale ou horizontale par rapport à l'enseigne existante, et ce, conformément à l'article 6.9.6.1; d) Dans le cas d'une station-service avec marquise, deux (2) enseignes appliquées sur deux côtés différents sont autorisées sur le fascia de la marquise. 3° Pour les enseignes identifiant un établissement des groupes d'usages « institutionnel et public » : a) Quatre (4) enseignes sont autorisées par établissement, soit trois (3) enseignes attachées (enseigne appliquée ou à potence) au bâtiment et une (1) enseigne isolé (enseignes autonomes) du bâtiment;. Pour des fins d'interprétation, deux surfaces parallèles et opposées sont considérées constituer une seule et même enseigne si les surfaces parallèles sont distantes de moins de 10 centimètres, sinon ils sont considérés constituer deux (2) enseignes. Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 125 6.9.8 Superficie d'une enseigne La superficie maximale d'une enseigne s'établit comme suit : Type d'enseigne Usage/Zone/Route Appliquée (mètre carré) Potence (mètre carré) Autonomne (mètre carré) Usage accessoire à l'habitation 1,5 m2 1,5 m2 1,5 m2 Zone résidentielle « RE » et villégiature « VIL » 1,5 m2 1,5 m2 1,5 m2 Zone mixte « M » 2,5 m2 2 m2 2,5 m2 Zone industriel « I » et extraction « E » 3 m2 2 m2 6 m2 Zone agricole « A », rurale « RU » et forestière « F » 3 m2 2 m2 3 m2 Routes 112 et 255 Nord 3 m2 2 m2 5 m2 Pour des fins d'interprétation, les dimensions d'une enseigne correspondent aux dimensions d'une surface (surface géométrique régulière rectangulaire, triangulaire ou circulaire) délimitée par une ligne continue ou imaginaire englobant toutes les composantes de l'enseigne, y compris tout élément constituant la structure ou le support d'affichage de l'enseigne. 6.9.9 Entretien d'une enseigne Toute enseigne doit être maintenue en bon état. L'aire et la structure d'une enseigne ne doivent pas être complètement ou partiellement dépourvues de leur revêtement et doivent demeurer d'apparence uniforme. L'enseigne ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. Toute enseigne ou affiche sur vitrine doit être entretenue régulièrement de manière à éviter l'absence partielle ou totale d'information, toute dégradation, tout bris, etc. Tout cadre, potence, poteau, socle, base pleine et structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne et qui constituent un danger ou une menace pour la sécurité publique doivent être enlevés sans délai. Toute enseigne endommagée doit être réparée dans les 30 jours suivant le bris. Tout cadre, potence, poteau, socle, base pleine ou structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne annonçant un usage qui a cessé, un produit qui n'est plus fabriqué ou vendu, ou s'ils sont autrement devenus désuets ou inutiles doivent être enlevés dans les 3 mois suivants la cessation de l'usage, la fermeture de l'établissement ou de la date à partir de laquelle l'enseigne est devenue désuète ou inutile. Chapitre 6 : Dispositions générales Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 126 6.9.10 Enseignes lumineuses et éclairées par réflexion Les enseignes lumineuses sont strictement autorisées pour l'usage principal « station- service (C-701) » pourvu que le terrain où est construit ledit bâtiment soit situé en bordure de la route 112 et de la route 255 nord. Sur tout le territoire de la Municipalité et pour tous les usages, l'éclairage des enseignes par réflexion est autorisé. Le luminaire destiné à éclairer l'enseigne doit être installé sur le dessus de l'enseigne de manière à éclairer celle-ci du haut vers le bas. Lorsqu'une enseigne est éclairée par réflexion, la seule source lumineuse doit être disposée de façon à ne pas éblouir à l'extérieur de la propriété où elle est située ainsi que sur la voie de circulation. Pour toutes enseignes lumineuses et enseignes éclairées par réflexions, les dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 255-06 de la MRC Le Haut- Saint-François intitulé « Règlement de contrôle intérimaire relatif au contrôle de l'éclairage extérieur (pollution lumineuse) » doivent être respectées. Pour toutes enseignes lumineuses et enseignes éclairées par réflexions, la structure et l'alimentation servant à l'illumination ne doivent pas être apparentes. L'éclairage en tout ou en partie, clignotant ou intermittent est prohibé, notamment l'éclairage composé de plusieurs ampoules s'allumant et s'éteignant en succession ou en alternance de façon à créer une impression de mouvement de va-et-vient. 6.9.11 Endroits où l'installation d'enseigne est interdite Il est interdit d'installer une enseigne aux endroits suivants : 1° Sur la souche d'une cheminée; 2° Sur la toiture d'un bâtiment; 3° Sur un garde-corps, une colonne d'une galerie, un balcon, un escalier; 4° Dans une ouverture (vitrine, porte, fenêtre) d'un bâtiment, sauf si l'enseigne couvre au plus 20 % de la superficie de l'ouverture; 5° Devant une fenêtre, une porte ou placée de manière à obstruer une issue; 6° Sur un mur de soutènement ou sur une clôture; 7° Sur un arbre; 8° Sur un poteau ou une autre structure de support d'un service d'utilité publique. 6.9.12 Cessation d'un usage Toute enseigne reliée à un usage qui a cessé doit être enlevée au plus tard 3 mois après la cessation de l'usage. Une structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès qu'elle n'est plus utilisée à cette fin. Chapitre 7 : Dispositions particulières Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 127 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES PRINCIPAUX 7.1.1 Maisons mobiles Lorsqu'autorisées à la grille des spécifications et selon la section III du présent chapitre sur les usages temporaires, les maisons mobiles doivent respecter les conditions suivantes : 1° Le terrain doit être pourvu d'une fondation en béton continu ou d'une plate forme pour soutenir la maison mobile; 2° Il doit y avoir fermeture du vide entre le sol et le dessous de la maison mobile; 3° Il doit y avoir ancrage de la maison mobile; 4° Les marges de recul minimales pour l'implantation d'une maison mobile sont : a) 5 mètres de marges de recul avant; b) 6 mètres de marges de recul arrière. 5° La superficie au sol occupée par une maison mobile et, s'il y a lieu, ses bâtiments accessoires ne peut être plus grande que 30 % de la superficie du terrain; 6° Elle doit être neuve et conforme à la norme CAN/CSA-Z 240. Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement ou de transport apparent doit être enlevé dans les 60 jours suivant la mise en place de la maison mobile. 7.1.2 Stations-service et postes d'essence Lorsqu'autorisés, les stations-service et les postes d'essence doivent respecter les conditions suivantes : 1° Les marges de reculs du bâtiment principal sont les suivantes : a) Marge de recul avant : 10 mètres; b) Marge de recul latérale : 5 mètres; c) Marge de recul arrière : 5 mètres. 2° Dans le cas d'une marquise, celle-ci peut empiéter dans la cour avant à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de rue (implantation de la projection totale du toit de la marquise); 3° La limite extérieure de l'îlot des pompes doit être à plus de 6 mètres de toute ligne de rue; 4° Les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal doivent être de brique, de pierre, de béton ou d'autre matériau également incombustible; la toiture doit être à l'épreuve du feu; 5° L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent en aucun cas être situés en dessous d'un bâtiment; 6° Une station-service ou un poste d'essence ne peut être jumelé seulement qu'avec l'usage « Commerce d'intersection ». Chapitre 7 : Dispositions particulières Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 128 7.1.3 Commerce d'intersection Lorsqu'autorisés, les commerces d'intersection doivent respecter les conditions suivantes : 1° Ils doivent être situés exclusivement à l'intérieur d'un rayon maximum de 350 mètres de l'intersection des routes 112 et 255 et en bordure de celles-ci; 2° Un maximum de 5 commerces est autorisé à l'intérieur de ce rayon. La superficie de chacun de ces commerces ne doit en aucun temps excéder 500 mètres carrés; 3° Dans le but de réduire les risques d'accident, les accès aux commerces doivent répondre aux normes du Ministère des Transports du Québec relatives aux entrées commerciales en milieu rural à une intersection et être acceptés par celui-ci conformément aux dispositions de la Loi sur la voirie (RLRQ, chapitre V- 9) ou toutes autres lois et règlements édictés sous son empire. 7.1.4 Habitation mixte Lorsqu'autorisées, les habitations mixtes doivent respecter les conditions suivantes : 1° Seuls les usages des classes « Commerce et service de proximité (C-1) », « Commerce relié à la restauration (C-2) » et « Commerce relié à l'hébergement d'envergure (C-5) » sont autorisés à l'intérieur d'un usage d'habitation mixte; 2° Les logements doivent être accessibles par une entrée distincte; 3° Les cases de stationnement réservées à l'habitation doivent être distinctes de ceux réservés aux usages commerciaux autorisés. 7.1.5 Centre équestre Lorsqu'autorisés, les centres équestres doivent respecter les conditions suivantes : 1° La superficie minimale du terrain requise est de 20 000 mètres carrés; 2° Un centre équestre peut être autorisé si un bâtiment principal d'usage d'habitation est érigé ou non sur le terrain; 3° Aucune vente de produits associés ou non à l'équitation ne peut être réalisée; 4° Les bâtiments et l'aire de pâturage et d'exercice doivent être situés à plus de : a) 50 mètres d'une habitation voisine; b) 20 mètres d'une ligne de rue; c) 15 mètres d'une ligne de terrain. Chapitre 7 : Dispositions particulières Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 129 7.1.6 Abri forestier Lorsqu'autorisés, les abris forestiers doivent respecter les conditions suivantes : 1° Ils doivent servir d'abri temporaire en milieu boisé érigé sur un terrain boisé d'une superficie minimale de 10 hectares; 2° Ils ne doivent pas être pourvus d'eau courante ou d'électricité, doivent être constitués d'un seul plancher, sans fondation permanente, d'une superficie n'excédant pas 20 mètres carrés et d'une hauteur maximale de 6 mètres; 3° Le plancher ne peut excéder 3 mètres par rapport au niveau moyen du sol; 4° Ils doivent être implantés à au moins 100 mètres d'une ligne de rue et doivent être à une distance minimale de 45 mètres de toute ligne de terrain. 7.1.7 Chenil Lorsqu'autorisés, les chenils doivent respecter les conditions suivantes : 1° La superficie minimale de terrain requise pour les chenils est de 5 000 mètres carrés; 2° Entre 19 h à 7 h, tous les chiens doivent se trouver à l'intérieur d'un bâtiment insonorisé; 3° Les aires extérieures (enclos, cours d'exercice, etc.) doivent être clôturées et directement accessibles des bâtiments. Leurs accès qui ne passent pas par un bâtiment doivent être munis d'une porte à fermeture automatique. De plus, aucun chien ne doit s'y trouver entre 19 h et 7 h; 4° Un chenil peut être autorisé si un bâtiment principal d'usage d'habitation est érigé ou non sur le terrain. Chapitre 7 : Dispositions particulières Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 130 7.1.8 Commerce de garde et pension d'animaux Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les commerces de garde et pension d'animaux doivent respecter les conditions suivantes : 1° La superficie minimale de terrain requise pour les commerces de garde et pension d'animaux est 5 000 mètres carrés; 2° Les bâtiments, les lieux d'entreposage du fumier et les cours d'exercice doivent être situés à plus de : a) 50 mètres d'une habitation voisine; b) 20 mètres d'une ligne de rue; c) 15 mètres d'une ligne de terrain. 3° Les services de dressage y sont assimilés. Aucune garde et pension d'animaux exotiques, vente d'animaux, vente de produits associés ne peut y être assimilée. 4° Un commerce de garde et pension d'animaux peut être autorisé si un bâtiment principal d'usage d'habitation est érigé ou non sur le terrain. 7.1.9 Résidence de tourisme Lorsqu'autorisées, les résidences de tourisme doivent respecter les conditions suivantes : 1° Être établie conformément au Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, chapitre E-14.2, r.1) et leurs amendements; 2° La superficie minimale du terrain ou de l'unité d'évaluation foncière doit être de 1 000 mètres carrés; 3° L'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire perdre son caractère d'habitation unifamiliale isolé ou de chalet; 4° La superficie minimale d'une résidence de tourisme est de 30 mètres carrés; 5° Le terrain doit comprendre un minimum de case de stationnement par unité d'hébergement; 6° Dans les zones agricoles « A », rurales « RU », forestières « F » et villégiature « VIL », lorsqu'il s'agit d'une résidence secondaire de tourisme et malgré la définition, l'hébergement n'est permis qu'à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée. 2023-282-résiduel 7.1.10 Terrain de camping Lorsqu'autorisés, les terrains de camping doivent respecter les conditions suivantes : 1° Être établie conformément au Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, chapitre E-14.2, r.1) et leurs amendements; 2° Un terrain de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et l'établissement temporaire de tentes et de roulottes aux fins de séjour; 3° La superficie minimale du terrain doit être de 20 000 mètres carrés; 4° L'aménagement de tout terrain de camping (y compris les sites de camping) doit respecter une marge de recul de 10 mètres de toute ligne de terrain, de 100 mètres de toute ligne de rue et maintenir une lisière boisée d'une largeur de 10 mètres à l'exception de l'aménagement de la voie d'accès au terrain de camping; 5° Tous les espaces non utilisés par l'usage doivent être laissés à l'état naturel, gazonnés ou agrémentés de plantations d'arbres et d'arbustes. Chapitre 7 : Dispositions particulières Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 131 7.1.11 Meublés rudimentaires (prêt à camper) Lorsqu'autorisés, les meublés rudimentaires doivent respecter les conditions suivantes : 1° Être établie conformément au Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, chapitre E-14.2, r.1) et leurs amendements; 2° La superficie minimale du terrain doit être de 9 000 mètres carrés; 3° La construction d'un maximum de deux (2) bâtiments rudimentaires est autorisée pour chaque 9 000 mètres carrés de superficie de terrain; 4° La superficie maximale d'un bâtiment rudimentaire est de 40 mètres carrés; 5° La toile utilisée pour le revêtement extérieur d'un bâtiment rudimentaire doit être expressément conçue à cette fin; 6° À la sortie d'un bâtiment rudimentaire, il est permis d'installer une seule plate- forme d'une superficie maximale de 8 mètres carrés qui ne doit pas être pourvue de toit, de mur ou de muret; 7° Aucun déboisement ne peut être réalisé à l'exception de l'aire de stationnement, l'implantation du bâtiment rudimentaire et du bâtiment accessoire autorisé. Une bande boisée de 10 mètres doit être maintenue autour du terrain. 8° Un (1) seul bâtiment accessoire est autorisé à titre de bloc sanitaire et ne doit être visible d'une rue privée ou publique; 9° Les bâtiments rudimentaires ne doivent servir qu'aux fins d'hébergement; 10° Un usage de meublé rudimentaire peut être strictement assimilé, lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, à un usage de terrain de camping ou un ensemble touristique intégré. 7.1.12 Ensemble touristique intégré Lorsqu'autorisés, les ensembles touristiques intégrés doivent respecter les conditions suivantes : 1° La superficie minimale du terrain doit être de 30 000 mètres carrés; 2° L'aménagement d'un ensembles touristiques intégrés doit respecter une marge de recul de 10 mètres de toute ligne de terrain, de 100 mètres de toute ligne de rue et maintenir une lisière boisée d'une largeur de 10 mètres à l'exception de l'aménagement de la voie d'accès; 3° Tous les espaces non utilisés par l'usage doivent être laissés à l'état naturel, gazonnés ou agrémentés de plantations d'arbres et d'arbustes. Chapitre 7 : Dispositions particulières Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 132 SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION 7.2.1 Services personnels ou professionnels Lorsqu'autorisés, les services personnels ou professionnels pratiqués à l'intérieur d'une habitation doivent respecter les conditions suivantes : 1° Seulement autorisés à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée; 2° Un (1) seul service personnel ou professionnel parmi ceux identifiés à l'article 4.4.1, par bâtiment principal, est autorisé; 3° Le service personnel ou professionnel doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal; 4° Le service personnel ou professionnel ne peut occuper une superficie de plancher excédant 30 % de la superficie de plancher totale du bâtiment principal; 5° N'emploient pas plus de deux (2) personnes incluant le ou les propriétaires; 6° L'étalage et l'entreposage extérieur liés aux activités sont prohibés; 7° Les activités de vente au détail ou vente sur place sont interdites; 8° L'exercice de l'activité professionnelle ne doit pas engendrer de changements au niveau de l'architecture et de l'apparence extérieure du bâtiment principal, sauf pour l'aménagement d'un accès, en cour latérale ou arrière, donnant directement accès au lieu où est exercé l'usage; 9° Le stationnement et l'affichage respectent les dispositions établies dans le présent règlement; 10° Lorsque les services personnels ou professionnels dépassent le seuil de l'usage accessoire, l'usage doit être relocalisé dans un endroit conforme à la réglementation. 7.2.2 Activités et industries artisanales légères et moyennes Lorsqu'autorisées, les activités et industries artisanales légères et moyennes doivent respecter les conditions suivantes : 1° Une (1) seule activité et industrie artisanale légère ou moyenne parmi ceux identifiés aux articles 4.4.2 et 4.4.3, par terrain occupé par un bâtiment principal, est autorisée; 2° L'activité et industrie artisanale légère doit être exercée à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée ou d'un bâtiment accessoire; 3° L'activité et industrie artisanale légère ne peut occuper plus de 30 % de la superficie de plancher de l'habitation unifamiliale isolée; 4° L'activité et industrie artisanale moyenne doit être exercée à l'intérieur d'un bâtiment accessoire; 5° L'activité et industrie artisanale légère ou moyenne ne peut occuper un espace de plus de 80 mètres carrés d'un bâtiment accessoire; 6° N'emploient pas plus de deux (2) personnes incluant le ou les propriétaires; 7° L'étalage et l'entreposage extérieur liés aux activités sont prohibés; 8° Les activités d'exposition des œuvres et produits sur place sont autorisées; Chapitre 7 : Dispositions particulières Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 133 9° Les activités de vente au détail des œuvres et produits confectionnés sur place sont autorisées; 10° L'implantation d'une activité et industrie artisanale légère ou moyenne ne doit pas engendrer de changements au niveau de l'architecture et de l'apparence extérieure du bâtiment principal ou du bâtiment accessoire, sauf pour l'aménagement d'un accès, en cour latérale ou arrière, donnant directement accès au lieu où est exercé l'usage; 11° Aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment principal ou accessoire; 12° Aucune poussière ou autre contaminant ne doit être dégagée du bâtiment principal ou accessoire; 13° Lorsque les activités ou industries dépassent le seuil de l'usage accessoire, l'usage doit être relocalisé dans un endroit conforme à la réglementation; 14° Le stationnement et l'affichage respectent les dispositions établies dans le présent règlement. 7.2.3 Logement intergénérationnel Lorsqu'autorisés, les logements intergénérationnels doivent respecter les conditions suivantes : 1° Un (1) seul logement intergénérationnel est autorisé par habitation unifamiliale isolée; 2° L'habitation unifamiliale isolée avec un logement intergénérationnel doit posséder le même numéro civique, une seule entrée électrique, un seul système de chauffage, d'eau et d'égout; 3° L'habitation unifamiliale isolée avec un logement intergénérationnel doit posséder une seule et même entrée principale donnant accès à la totalité de l'habitation; 4° L'aménagement d'un logement intergénérationnel ne doit pas engendrer de changements au niveau de l'architecture et de l'apparence extérieure du bâtiment principal; 5° L'aménagement d'un logement intergénérationnel n'est pas autorisé lorsqu'il y a une activité de logement additionnel ou un gîte touristique; 6° Le stationnement respecte les dispositions établies dans le présent règlement. 7.2.4 Fermette Lorsqu'autorisées, les fermettes en zone agricole permanente doivent respecter les conditions suivantes : 1° Les constructions doivent faire l'objet de permis en conformité avec le Règlement sur les permis et certificats; 2° Une (1) seule autorisée par habitation unifamiliale isolée; 3° Le nombre maximum d'animaux, la localisation des bâtiments et des enclos ainsi que le lieu d'entreposage des déjections animales sont soumis aux dispositions du chapitre 13 du présent règlement, intitulé « Gestion des odeurs en milieu agricole », du Règlement sur les exploitations agricoles (RLRQ. chapitre Q-2, r. 26), du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, chapitre Q-2, r.35.2) et de la « Loi sur la protection sanitaire des animaux (RLRQ, chapitre P-42); Chapitre 7 : Dispositions particulières Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 134 4° La superficie minimale du terrain pour la garde de chevaux doit être de 10 000 mètres carrés; 5° Les bâtiments associés à l'usage accessoire « Fermette » sont considérés comme des bâtiments à usage agricole; 6° Seuls les occupants de la résidence peuvent travailler à la fermette, aucun employé supplémentaire régulier n'est autorisé; 7° Les animaux doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment ou dans un enclos construit à cette fin; 8° La garde et l'élevage de chevaux ainsi que la reproduction des animaux à des fins commerciales sont interdits; 9° Tout entreposage extérieur (fumier, foin, terre, pierre, gravier, sable, engrais, compost) doit être situé à l'arrière du bâtiment servant à abriter les animaux et ne doit pas être visible de la rue. 10° Le nombre maximal d'animaux autorisés par terrain est établi dans le tableau ci- après : Superficie minimale de terrain Nombres d'animaux de petite taille Nombre d'animaux moyenne taille Nombres d'animaux grande taille Moins de 5 000 m2 10 0 0 5 000 m2 à 10 000 m2 20 2 0 10 001 m2 à 20 000 m2 30 4 2 20 001 m2 à 30 000 m2 40 6 4 30 001 m2 à 40 000 m2 50 8 6 40 001 m2 et plus 60 15 10 Description des animaux autorisés : Gallinacés : poules, cailles, dindons, faisons, gélinottes, paons, perdrix, pintades Léporidés : lièvres, lapins et petits rongeurs Anatidés : canard Ovidés : moutons et chèvres. Émeus Autruches Cervidés : cerfs et chevreuils. Bovidés : bovins (bœufs et bisons) Équidés : chevaux, ânes et mules. Chapitre 7 : Dispositions particulières Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 135 Lamas et alpagas Tout animal non mentionné au tableau est interdit. Sur les terrains de 5 000 m² et plus, un maximum de deux types d'animaux de tailles différentes est autorisé. 7.2.5 Gîte touristique (B & B) Lorsqu'autorisés, les gîtes touristiques doivent respecter les conditions suivantes : 1° Un (1) seul est autorisé par habitation unifamiliale isolée; 2° Ils doivent être exercés par l'occupant du bâtiment principal; 3° Un maximum de 5 chambres à louer est autorisé; 4° En plus des occupants, 2 employés peuvent y travailler; 5° Les chambres ne peuvent occuper plus de 60 % de la superficie totale du bâtiment principal; 6° L'usage exclut tout service de restauration à l'exception du petit-déjeuner; 7° Aucune chambre ne peut être aménagée au sous-sol; 8° Aucun entreposage extérieur n'est autorisé; 9° Le stationnement respecte les dispositions établies dans le présent règlement. 7.2.6 Dispositions particulières à la restauration champêtre et à l'auberge rurale Lorsqu'autorisés, les restaurants champêtres ou une auberge rurale doivent respecter les conditions suivantes; 1° Un (1) restaurant champêtre ou une (1) auberge rurale est autorisé par habitation unifamiliale isolée; 2° La superficie minimale du lot est fixée à 5 000 mètres carrés; 3° L'usage doit être exercé par le propriétaire bâtiment principal, il doit résider sur place et ne peut ouvrir ses portes que sur réservation; 4° L'usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal. Cependant, les repas peuvent être servis sur une terrasse aménagée; 5° Un maximum de 80 places assises est autorisé; 6° Moins de 10 chambres en location pour une auberge rurale; 7° Les produits offerts doivent provenir des fermes de la région dans une proportion de 75 %; 8° Aucune vente au détail n'est autorisée à l'exception des produits fabriqués sur place; 9° En plus des occupants, 2 employés peuvent y travailler; 10° Aucun étalage et entreposage extérieurs ne sont autorisé; Chapitre 7 : Dispositions particulières Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 136 11° Lorsqu'une restauration champêtre est exercée, une (1) seule activité professionnelle à domicile peut être exercée. Également, l'aménagement d'un gîte touristique est autorisé; 12° Le stationnement respecte les dispositions établies dans le présent règlement; 13° La transformation physique de tout bâtiment résidentiel doit être faite dans le respect de l'environnement patrimonial et paysager du secteur; 14° Uniquement dans les zones rurales «RU» et forestières «F» : a) L'usage doit s'effectuer à l'intérieur d'une habitation existante le 20 octobre 2005 et située sur des sols ayant un potentiel égal ou supérieur à la classe 5 (à plus de 50%). Chapitre 7 : Dispositions particulières Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 137 SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES 7.3.1 Généralités Pour prendre et conserver un caractère temporaire, un usage ne doit pas donner lieu à la construction, l'aménagement ou le maintien en place d'installations permanentes sur le site où se déroule l'usage temporaire. À l'expiration du délai fixé, l'usage doit cesser et les constructions et bâtiments doivent être démolis ou enlevés, après quoi ils deviennent illégaux. La notion de droits acquis ne s'applique pas à un usage temporaire. Par nature, un usage temporaire peut ne pas être conforme à toutes les dispositions du présent règlement. Cependant, à moins de spécifications contraires, un tel usage doit être situé à une distance minimale de 6 mètres d'une ligne de rue et à 3 mètres de toute autre ligne de terrain. Lorsqu'autorisées dans la présente section, les roulottes doivent répondre aux conditions générales suivantes : 1° Toute nouvelle installation doit faire l'objet de l'émission d'un certificat d'autorisation; 2° L'installation d'une roulotte temporaire ne génère aucun type de droit acquis; 3° En tout temps, une roulotte doit garder son caractère temporaire; 4° En aucun cas, une roulotte ne peut servir à des fins d'habitation permanente; 5° En aucun temps, une roulotte ne peut être transformée en bâtiment accessoire ou servir à des fins d'entreposage. 7.3.2 Kiosque de vente de produit de la ferme Un kiosque pour la vente de produits de la ferme peut être installé sur un terrain relié à une production agricole. Il doit respecter les conditions suivantes : 1° L'usage temporaire est autorisé entre le 1er avril et le 15 novembre d'une même année; 2° Le propriétaire du terrain est l'exploitant du kiosque; 3° Seuls des produits provenant de la ferme de l'exploitant peuvent y être vendus; 4° Un seul kiosque est permis par terrain; 5° Le kiosque doit être situé à au moins 4 mètres de l'emprise de la rue; 6° L'installation d'un bâtiment temporaire transportable ou d'une roulotte est autorisée durant cette période seulement; 7° L'affichage respecte les dispositions établies dans le présent règlement. Chapitre 7 : Dispositions particulières Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 138 7.3.3 Kiosque de vente d'arbre de Noel La vente d'arbres de Noël est autorisée du 15 novembre au 31 décembre de chaque année dans les zones autorisant des usages des groupes « Commerce et service (C) » ou « Agricole et forestier (A) » aux conditions suivantes : 1° Respecter une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain; 2° Respecter les normes relatives au stationnement pour l'usage principal du terrain sur lequel cet usage temporaire est installé; 3° L'installation d'un bâtiment temporaire transportable ou d'une roulotte est autorisée durant cette période seulement. 7.3.4 Vente de garage Les ventes de garage sont encadrées par le règlement municipal no. 2010-159. 7.3.5 Roulotte, maison mobile et maison motorisée de chantier Dans toutes les zones, les roulottes, les maisons motorisées et les maisons mobiles sont autorisées à des fins d'habitation pour remplacer temporairement une habitation endommagée ou détruite par un incendie ou un sinistre. Dans un tel cas, la roulotte, la maison motorisée ou la maison mobile doit être enlevée dans un délai de 6 mois dudit sinistre. Il est également permis d'utiliser à des fins d'habitation une roulotte, une maison motorisée ou une maison mobile lors d'une construction d'une habitation conforme à la réglementation. Dans un tel cas, la roulotte ou la maison mobile doit être enlevée dans un délai de 6 mois après l'émission du permis de construction de ladite habitation. 7.3.6 Roulotte à des fins agricole ou forestière À l'intérieur des zones agricoles « A », forestières « F » et rurales « RU », les roulottes installées temporairement lors des périodes intensives d'exploitation agricole ou forestière sont autorisées pour toute la durée des travaux. Elles doivent être enlevées au plus tard trente (30) jours après la fin des travaux. Chapitre 7 : Dispositions particulières Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 139 7.3.7 Roulotte de villégiature Les roulottes sont permises comme habitation temporaire aux endroits suivants : 1° Sur un terrain de camping conforme aux dispositions du présent règlement; 2° À l'intérieur de la zone « VIL-2 » seulement sur une unité d'évaluation foncière vacante entre le 24 juin et le 15 octobre aux conditions suivantes : a) Une (1) roulotte est autorisée par unité d'évaluation foncière vacante; b) Il est interdit de raccorder une roulotte à un ouvrage de captage d'eau potable ou à une installation septique; c) Aucun ouvrage, construction accessoire ou bâtiment accessoire ne peut être érigé à l'exception d'un quai conformément aux dispositions du présent règlement; d) Aucune transformation physique ou agrandissement de la roulotte n'est autorisé; e) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé; f) La superficie au sol occupée par une roulottes de villégiature ne peut être plus grande que 30 % de la superficie du terrain; g) Les marges de recul minimales sont de 5 mètres pour la marge de recul avant et 6 mètres pour la marge de recul arrière. 7.3.8 Cantine mobile Dans toutes les zones, il est permis d'utiliser une cantine mobile lors d'événement tel que: carnavals estivaux, expositions, spectacles ou autres événements comparables servant pour des fins publiques ou des activités communautaires et récréatives sans but lucratif. 7.3.9 Abri d'auto temporaire et tambour Dans toutes les zones, un abri d'auto temporaire et un tambour sont autorisés pourvu que soient respectées les conditions suivantes : 1° Ils doivent être installés durant la seule période du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante; 2° Ils doivent être installés à une distance minimale de 2 mètres de la ligne de rue. Chapitre 7 : Dispositions particulières Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 140 SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS SECTEURS OU CERTAINES ZONES 7.4.1 Construction résidentielle dans la zone agricole permanente 2019-252 Sous réserve des articles 7.4.2 et 7.4.3, aucun permis de construction résidentielle ne peut être émis à l'intérieur de la zone agricole permanente sauf : 1° Pour donner suite à un avis de conformité émis (et encore d'actualité) par la CPTAQ suite à une déclaration produite en vertu des articles 31 (reconstruction), 31.1 (entité de cent hectares (100 ha) et plus) et 40 (agriculture comme principale occupation) de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) de même qu'en vertu des dispositions des articles 101, 103 et 105 (droits acquis, sous réserve de l'article 101.1); 2° Pour donner suite à une autorisation antérieure et toujours valide de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ); 3° Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence bénéficiant d'une autorisation antérieure de la CPTAQ, et ce, après autorisation de la CPTAQ; 4° Pour déplacer sur la même unité foncière et hors de la superficie de droits acquis une résidence bénéficiant de droits acquis prévus aux articles 31, 101, 103 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1), et ce, après autorisation de la CPTAQ; 5° Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1), et ce, après autorisation de la CPTAQ; 6° Sur une unité foncière vacante de dix hectares (10 ha) et plus où des activités agricoles substantielles sont déjà réalisées (lorsque les activités agricoles déjà pratiquées sur la terre en question justifient la présence d'une habitation unifamiliale isolée). La demande à la CPTAQ, pour être conforme à la réglementation municipale (et donc subséquemment recevable en vertu des dispositions de l'article 58.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1)), doit être accompagnée d'une recommandation positive de la MRC (par résolution) et ayant obtenue l'appui de la fédération de l'UPA de l'Estrie (il est entendu que ce droit de « veto » constitue une entente entre la MRC et l'UPA). De plus, l'intérêt de poursuivre la production agricole doit être durable, de par la combinaison de l'investissement fait (infrastructure agricole, petits fruits avec investissements à long terme comme les framboises, vignes, bleuets, etc.) et les revenus agricoles réalisés ou escomptés (le cas de certains petits fruits), soit la notion de viabilité. Chapitre 7 : Dispositions particulières Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 141 7.4.2 Construction résidentielle dans les zones rurales « RU » en zone agricole permanente 2019-252 7.4.2.1 Unités foncières éligibles et modules autorisés 2019-252 Nonobstant les dispositions de l'article 7.4.1 intitulé « Construction résidentielle en zone agricole permanente », un permis de construction résidentielle peut être délivré à l'intérieur des modules autorisés identifiés au plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement) du présent règlement (décision # 341291 de la CPTAQ). Tout en respectant les conditions d'implantation établies par l'article 7.4.2.1 intitulé « Conditions d'implantation », la construction d'une seule habitation unifamiliale isolée est permise à l'intérieur des limites d'un module autorisé sur une unité foncière éligible. Pour l'application du présent article, il existe trois (3) types d'unités foncières éligibles auxquels s'appliquent des conditions particulières. Unités foncières éligibles à l'intérieur d'un module autorisé 1°Une unité foncière de dix hectares (10 ha) et plus, telle que publiée au Registre foncier du Québec le 16 mars 2005, et qui était vacante à cette date; 2°Une unité foncière de dix hectares (10 ha) et plus ayant été morcelée après le 16 mars 2005 conformément aux morcellements autorisés par l'article 7.4.2.3 intitulé « Morcellement autorisé » et qui était vacante en date du 16 mars 2005; 3°Sur une unité foncière vacante de dix hectares (10 ha) et plus, remembrée après le 16 mars 2005, de manière à atteindre cette superficie minimale par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes tel que publiée au Registre foncier du Québec le 16 mars 2005 et situées à l'intérieur des limites d'un module autorisé. Conditions particulières Les unités foncières éligibles, énoncées aux paragraphes 1° à 3° précédents, doivent également répondre aux conditions suivantes : 1°L'unité foncière éligible doit être contiguë à un chemin public ou privé existant le 18 juin 1998 et reconnu par la Municipalité; 2°La largeur requise de la façade de l'unité foncière éligible sur un chemin public ou privé reconnu varie selon sa superficie telle que ci-dessous : LARGEUR (mètres) SUPERFICIE DE L'UNITÉ FONCIÈRE (hectares) 150 10 140 11 Chapitre 7 : Dispositions particulières Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 142 130 12 120 13 110 14 100 15 et plus Une unité foncière qui deviendrait vacante à la suite de l'aliénation d'une superficie de droits acquis (articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1)), après le 16 mars 2005, ne pourra pas faire l'objet d'une nouvelle utilisation résidentielle en vertu du présent article. Toutefois, le propriétaire pourrait se prévaloir, le cas échéant, des dispositions prévues aux paragraphes 1° et 6° de l'article 7.4.1 intitulé « Construction résidentielle en zone agricole permanente » (articles 31.1 et 40 Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) ou activités agricoles déjà pratiquées). 7.4.2.2 Conditions d'implantation 2019-252 Toute nouvelle habitation unifamiliale isolée sur une unité foncière éligible à l'intérieur d'un module autorisé doit respecter les conditions d'implantation suivantes : 1° L'habitation unifamiliale isolée doit être implantée à au moins trente mètres (30 m) de l'emprise du chemin public (marge de recul avant) et à au moins trente mètres (30 m) de la limite latérale (marge latérale) d'une propriété voisine; 2° Le puits doit être situé à au moins trente mètres (30 m) d'un champ en culture; 3° L'implantation de l'habitation unifamiliale isolée est assujettie à des distances à respecter par rapport aux installations d'élevage existantes qui varient en fonction du type de production tel que présenté ci-dessous : 4° La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas excéder cinq mille mètres carrés (5000 m2). PRODUCTION DISTANCES REQUISES (mètres) Bovine 150 Bovine (engraissement) 182 Laitière 132 Porcine (maternité) 236 Porcine (engraissement) 444 Porcine (maternité et engraissement) 267 7.4.2.3 Morcellement autorisé 2019-252 Le morcellement d'une partie d'une unité foncière éligible en vertu de l'article 7.4.2.1 intitulé « Unités foncières éligibles et modules autorisés » est permis exclusivement dans les cas suivants : Chapitre 7 : Dispositions particulières Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 143 1° Pour les cas de morcellement autorisés d'office par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et ses règlements d'application; 2° Pour tout nouvel usage autre que l'implantation résidentielle, soit commercial, utilité publique, etc., et ce, conditionnellement à l'autorisation de la CPTAQ; 3° Pour des fins de consolidation agricole ou forestière en faveur d'un producteur agricole contigu, et ce, conditionnellement à l'autorisation de la CPTAQ. Pour les cas visés aux paragraphes 2° et 3°, la superficie conservée doit être de dix hectares (10 ha) ou plus. Subséquemment à un morcellement autorisé en vertu du présent article, la construction d'une seule habitation unifamiliale isolée sera permise sur l'unité foncière qui était éligible en vertu des dispositions de l'article 7.4.2.1 intitulé « Unités foncières éligibles et modules autorisés ». 7.4.3 Îlots déstructurés avec morcellement en zone agricole permanente 2019-252 7.4.3.1 Dispositions générales concernant les îlots déstructurés avec morcellement 2019-252 Sous réserve des dispositions règlementaires édictées aux articles 7.4.3.2 intitulé « Contingentement à l'intérieur de certains îlots déstructurés avec morcellement » et 7.4.3.3 intitulé « Normes d'implantation à l'intérieur des îlots déstructurés avec morcellement », le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins résidentielles sont autorisés à l'intérieur des limites des îlots déstructurés avec morcellement situés en zone agricole permanente cartographiés à l'annexe 6 du présent règlement. 7.4.3.2 Contingentement à l'intérieur de certains îlots déstructurés avec morcellement 2019-252 Des mesures de contingentement s'appliquent à l'intérieur de certains îlots déstructurés limitant ainsi le nombre maximal de nouvelles habitations unifamiliales isolées pouvant y être implantées. Ces mesures s'appliquent à l'intérieur des îlots déstructurés avec morcellement suivant : Numéro d'îlot Nombre maximal de nouvelles habitations unifamiliales isolées 04 3 06 3 Ainsi, à l'intérieur de ces îlots déstructurés avec morcellement, le nombre de nouvelles habitations unifamiliales isolées est limité à trois (3) par îlot. Chapitre 7 : Dispositions particulières Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 144 Malgré ce qui précède, le contingentement à l'intérieur de ces îlots déstructurés ne s'applique pas à la reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'une résidence existante le 28 novembre 2018. 7.4.3.3 Normes d'implantation à l'intérieur des îlots déstructurés avec morcellement 2019-252 À l'intérieur d'un îlot déstructuré avec morcellement, les normes d'implantation suivantes s'appliquent : 1° Seules les normes d'implantation de l'habitation unifamiliale isolée prévues au présent règlement s'appliquent; 2° Aucune nouvelle habitation unifamiliale isolée ne peut être implantée sur la portion d'une unité foncière située à l'intérieur des limites d'un îlot déstructuré avec morcellement faisant office d'accès au chemin public tel que déterminé à l'article 5.2.7 intitulé « Opération cadastrale et accès au chemin public à l'intérieur d'un îlot déstructuré avec morcellement » du Règlement de lotissement. Suite à l'application de la présente disposition, une habitation unifamiliale isolée peut toujours être implantée sur la portion résiduelle de l'unité foncière située hors des limites de l'îlot déstructuré avec morcellement si : a) L'habitation unifamiliale isolée respecte les conditions d'autorisation et d'implantation prévues à l'article 7.4.1 intitulé « Construction résidentielle en zone agricole permanente » ou à l'article 7.4.2 intitulé « Construction résidentielle dans les zones rurales « RU » en zone agricole permanente »; b) L'unité foncière dispose d'un frontage conforme aux exigences du Règlement de lotissement sur un autre chemin. De plus, des normes d'implantation particulières s'appliquent à l'îlot déstructuré avec morcellement 13. À l'intérieur de cet îlot, toute nouvelle construction résidentielle issue du morcellement du lot 4 198 137 cadastre du Québec (tel que représenté sur le plan joint à l'annexe 6 du présent règlement), doit être implantée à au moins soixante mètres (60 m) de l'emprise du chemin public. 7.4.4 Îlots déstructurés sans morcellement 2019-252 7.4.4.1 Dispositions générales concernant les îlots déstructurés sans morcellement 2019-252 Sous réserve des dispositions règlementaires édictées à l'article 7.4.4.2 intitulé «Normes d'implantation particulières à l'intérieur de l'îlot déstructuré 14 », une seule habitation unifamiliale isolée est autorisée sur une unité foncière vacante telle que publiée au Registre foncier du Québec en date du 20 mars 2013, et ce, exclusivement à l'intérieur des limites des îlots déstructurés sans morcellement, situés en zone agricole permanente, cartographiés à l'annexe 7 du présent règlement. Chapitre 7 : Dispositions particulières Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 145 À l'intérieur de ces îlots déstructurés sans morcellement, seules les normes d'implantation de l'habitation unifamiliale isolée prévues au présent règlement s'appliquent. Toutefois, la superficie dédiée à des fins résidentielles est limitée à un maximum de trois mille mètres carrés (3000 m2). En bordure d'un plan d'eau, cette superficie peut être portée à un maximum de quatre mille mètres carrés (4000 m2). 7.4.4.2 Normes d'implantation particulières à l'intérieur de l'îlot déstructuré 14 2019-252 Des normes d'implantation particulières s'appliquent à l'intérieur de l'îlot déstructuré sans morcellement 14. À l'intérieur de l'îlot déstructuré sans morcellement 14, toute nouvelle construction résidentielle sur les lots 4 199 249 et 4 199 251 du cadastre du Québec (tels que représentés sur le plan joint à l'annexe 7 du présent règlement), doit être implantée à au moins soixante mètres (60 m) de l'emprise du chemin public. 7.4.5 Usages prohibés dans les périmètres urbains, les zones «VIL» et les territoires d'intérêt Dans l'ensemble des périmètres urbains, des zones de villégiature «VIL» et des territoires d'intérêt délimités au plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement), sont prohibés : 1° Les cours d'entreposage de ferraille, rebuts, machinerie, matières dangereuses situées en dehors des zones industrielles; 2° Les pistes de course de véhicules motorisés. Les pistes de course de véhicules motorisés doivent de plus respecter une distance minimale de 1000 mètres autour des limites des zones de villégiature, des périmètres urbains et des territoires d'intérêt délimité au plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement). 7.4.6 Dispositions relatives à la préservation des caractéristiques architecturales des églises de confessions autres que catholiques Les églises de confessions autres que catholiques doivent respecter les conditions suivantes : 1° Tout projet de transformation visant l'altération et la perte de caractéristiques architecturales intérieures et extérieures et la démolition de ces bâtiments est strictement interdit; 2° Le déménagement de ces bâtiments sur un autre site est autorisé à la condition que le déménagement et la mise en valeur du bâtiment se réalisent sur le territoire de la Municipalité; 3° Tous les travaux d'entretien, de restauration et de mise en valeur des bâtiments ou de leur environnement doivent être effectués selon les règles de l'art; 4° Les usages strictement autorisés sont : a) Service culturel et de divertissement (C106); b) Municipal et public (P1) à l'exception des usages relatifs à la voirie et aux travaux publics ainsi qu'à ceux relatifs au service incendie; c) Relié à la restauration (C2); Chapitre 7 : Dispositions particulières Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 146 d) Habitation unifamiliale isolée (H1). 7.4.7 Disposition particulière aux zones « VIL-2 », « VIL-4 », « VIL-5 » et « VIL-9» Dans les zones « VIL-2 », « VIL-4 », « VIL-5 » et « VIL-9 » seuls les travaux de défrichement en vue de l'implantation de constructions et d'ouvrages conformes à la réglementation sont permis pourvu que le déboisement ne dépasse pas 33 % de la superficie totale d'un terrain. Une bande boisée de 10 mètres doit être maintenue autour du terrain. Dans cette bande mesurée à partir des lignes du terrain vers l'intérieur, seule la coupe sanitaire est autorisée. L'abattage d'arbres est toutefois autorisé à l'intérieur de la bande boisée pour l'aménagement d'une seule voie d'accès pour véhicules automobiles dont l'emprise ne peut excéder 5 mètres. Cette voie d'accès ne doit pas être localisée en front de la façade principale du bâtiment principal afin de laisser un espace boisé entre le bâtiment principal et la rue. 7.4.8 Disposition particulière relative à la protection des emprises ferroviaires À l'intérieur des emprises ferroviaires existant, seuls les usages suivants sont autorisés : 1° Installations et infrastructures reliées au transport par chemin de fer; 2° Installations et infrastructures reliées au transport énergétique; 3° Installations et infrastructures reliées à la mise en place d'un corridor récréatif. À l'intérieur des emprises ferroviaires existantes, aucun pont ou assise de pont ne pourra être démoli à moins qu'il ne soit jugé dangereux pour la sécurité publique. 7.4.9 Dispositions relatives à l'implantation de réseaux d'aqueduc et d'égout À l'extérieur du périmètre urbain, aucun réseau d'aqueduc ou d'égout ne peut être implanté sauf dans un milieu déjà construit et pour des raisons d'assainissement urbain ou d'amélioration de la qualité des eaux de consommation. 7.4.10 Dispositions relatives à l'implantation de zones tampons Dans les zones industrielles « I » et extraction « E » ayant des limites communes avec les zones ou le groupe de construction et d'usage dominant est « A » pour agricole, « RU » pour rurale, « F » pour forestière, « VIL » pour villégiature, « M » pour mixte, « RE » pour résidentiel, une zone tampon de 30 mètres de largeur devra être aménagée et maintenue conformément aux dispositions suivantes : 1° Cette zone tampon devra être aménagée de telle sorte qu'on y retrouve des arbres et des résineux d'une hauteur minimale de 2 mètres formant un écran végétal d'une largeur minimale de 15 mètres entre les deux zones; 2° Dans le cas où un boisé est existant dans la zone industrielle « I » ou extration « E », celui-ci pourra jouer le rôle d'écran végétal même s'il n'est pas constitué uniquement d'arbres résineux. Chapitre 7 : Dispositions particulières Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 147 Malgré ce qui précède, un terrain déjà construit en zone industrielle « I » ou en zone extraction « E » n'est pas soumis à l'obligation d'aménager et de maintenir une zone tampon. 7.4.11 Dispositions relatives à certains usages près des voies de circulation Afin de minimiser les contraintes occasionnées par le bruit à proximité de certaines routes présentant un fort débit de trafic lourd, la mesure suivante s'applique : 1° En bordure des routes 112 l'implantation d'écoles, hôpitaux, garderies, maisons de retraite ou autre usage institutionnel susceptible d'être perturbé par des niveaux sonores élevés est interdite à l'exception des secteurs dont la limite de vitesse est de 50 km/h et moins. 7.4.12 Dispositions relatives aux territoires d'intérêt archéologique Dans les territoires d'intérêt archéologiques tels que localisés sur le plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement), les mesures suivantes devront être prises : 1° Lorsque des travaux ou projets d'infrastructure ayant un impact majeur sur l'occupation du sol sont prévus à l'intérieur des secteurs de potentiel archéologique, une évaluation plus circonstanciée et plus précise du potentiel devra être effectuée et des vérifications archéologiques (sondages) devront être faites à l'intérieur des zones circonscrites; 2° Advenant la découverte de sites, des mesures visant la protection des aires qui les englobent devront être mises en place; 3° La mise en valeur devra se faire dans un cadre pratique qui intègre la ressource archéologique dans un processus de développement local ou régional. 7.9.13 Dispositions relatives aux fours à chaux La végétation naturelle doit être laissé intacte dans une bande de protection de 75 mètres autour du site localisé sur le plan de zonage localisés sur le plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement). Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 148 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES NATURELLES SECTION 1 : MESURES RELATIVES AUX RIVES 8.1.1 Autorisation préalable des interventions sur les rives Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable auprès de la Municipalité. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la Municipalité. 8.1.2 Largeur de la rive La largeur de la rive doit répondre aux conditions suivantes : 1° Pour une pente inférieure à 30 % ou une pente supérieure à 30 % avec un talus de moins de 5 mètres de hauteur, la rive doit avoir au moins 10 mètres de profondeur mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux; 2° Pour une pente continue et supérieure à 30 % ou une pente supérieure à 30 % avec un talus de plus de 5 mètres de hauteur, la rive doit avoir au moins 15 mètres de profondeur mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. 8.1.3 Obligation du propriétaire d'entretenir la rive Le propriétaire a le devoir d'entretenir la rive, que celle-ci soit naturelle ou non et maintenir le couvert végétal en bonne santé. Il doit notamment prévenir l'érosion et en assurer la stabilisation, le cas échéant. 8.1.4 Constructions, ouvrages et travaux autorisés Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux incluant les travaux de remblai ou de déblai. Peuvent toutefois être autorisé les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 1° L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 2° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 149 d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2); 3° La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal a des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; c) Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiés au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC; d) Une bande minimale de protection sur une profondeur de 5 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % ou de 7,5 mètres lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % doit être conservée à l'état naturel ou renaturalisée conformément aux normes prescrites à l'article 8.1.6. 4° La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire, d'une galerie ou d'une piscine sont possibles seulement sur une partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire, d'une galerie ou d'une piscine à la suite de la création de la bande de protection de la rive; b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; c) Le bâtiment accessoire ou la galerie doit reposer sur le terrain sans travaux de remblai ou de déblai; d) Une bande minimale de protection sur une profondeur de 5 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % ou de 7,5 mètres lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % doit être conservée à l'état naturel ou renaturalisée conformément aux normes prescrites à l'article 8.1.6. 5° Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1) et à ses règlements d'application; b) La coupe sanitaire; c) L'abattage d'arbres conformément à l'article 9.5 intitulé «Protection des cours d'eau et des lacs» du chapitre 9 sur la protection des milieux forestiers; d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e) La coupe d'arbres nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; cependant, l'emprise de cette ouverture doit former un angle horizontal maximal de 60 degrés avec la ligne des hautes eaux et doit être conçue de manière à minimiser tout problème d'érosion; f) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %; les Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 150 arbustes et les arbres de petite taille ne nuisant pas à la vue doivent être laissés en place; g) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau d'une largeur maximale de 1 mètre lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure à 30 %; cependant le sentier et l'escalier doivent former un angle horizontal maximal de 60 degrés avec la ligne des hautes eaux et doivent être conçus de manière à minimiser tout problème d'érosion; ces aménagements doivent être adaptés à la topographie du terrain et présenter un tracé sinueux; l'escalier doit être construit sur des pilotis; h) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable conformément à l'article 8.1.6, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; i) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. 6° La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus; 7° Les ouvrages et travaux suivants : a) L'installation de clôtures; b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; d) Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2); e) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; les travaux de stabilisation ne doivent pas avoir pour effet d'agrandir la propriété riveraine en empiétant sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau; f) Les puits individuels; g) La reconstruction ou l'élargissement d'une rue existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; h) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux mesures prévues dans les articles 8.2.1 et 8.2.2; i) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1) Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 151 et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État; 8.1.5 Contrôle de la végétation À l'exception des ouvrages et travaux autorisés à l'article précédent, toute intervention de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage, le rabattage de végétaux ainsi que l'élagage et l'abattage d'arbres et d'arbustes sont interdits à l'intérieur d'une rive artificialisée. Cette interdiction s'applique sur une bande d'une profondeur minimale de 5 mètres, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, lorsque la pente moyenne mesurée dans la rive est inférieure à 30%. Cette interdiction est portée à 7,5 mètres lorsque la pente moyenne mesurée dans la rive est supérieure à 30%. Malgré le paragraphe précédent, l'entretien de la végétation, y compris la tonte de gazon, est autorisé dans une bande de 2 mètres contiguë à un bâtiment existant à l'intérieur des bandes de 5 mètres ou de 7,5 mètres à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. L'entretien de la végétation pour préserver les aménagements déjà réalisés selon des méthodes reconnues en bande riveraine ou pour couper toute plante nuisible pour la santé publique (ex. : Herbe à poux, Berce du Caucase) est également autorisé. 2022-276 8.1.6 Remise à l'état naturel de la rive Lorsque la rive n'est plus à son état naturel à la suite d'une intervention humaine ou des ouvrages ou des travaux, il est requis de procéder à la remise à son état naturel sur une bande minimale de 5 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % ou de 7,5 mètres lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 %. La remise à l'état naturel doit respecter les conditions suivantes: 1° Les espèces herbacées doivent pouvoir repousser sur la rive; 2° Une variété d'arbres d'espèce indigène riveraine doivent être plantés (annexe 4); les arbres doivent être répartis uniformément à une distance minimale de 4 mètres et maximale de 6 mètres entre chacun d'eux, et ce, de façon à couvrir toute la superficie de la rive artificialisée; 3° Une variété d'arbustes d'espèce indigène riveraine doivent être plantés (annexe 4); les arbustes doivent être répartis uniformément, à une distance minimale de 1 mètre et maximale de 1,5 mètre entre chacun d'eux, et ce, de façon à couvrir toute la superficie de la rive artificialisée; 4° Une stabilisation mécanique (perré, gabion, mur de soutènement), le cas échéant, doit être recouverte, entre autres, par de la vigne vierge ou de la vigne de rivage; Dans le cas des exploitations agricoles, la bande riveraine à remettre à l'état naturel et à revégétaliser est 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, la largeur de la bande à remettre à l'état naturel et à revégétaliser doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus. La remise à l'état naturel de la rive ne s'applique pas à une rive naturelle (qui n'a subi ni perturbation de l'homme ni entretien) ni sur des terres en culture. Une plage de sable naturelle est considérée comme une rive naturelle. 2022-276 Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 152 8.1.7 Stabilisation de la rive Pour une rive dégradée, des ouvrages et des travaux de stabilisation afin de contrer et prévenir l'érosion de la rive doivent être entrepris. La stabilisation de la rive doit être réalisée à l'aide d'une couverture végétale. Lorsque la stabilisation de la rive ou sa remise à l'état naturel ne peut être réalisée à l'aide d'une simple couverture végétale en trois strates (herbacée, arbustive et arborescente), d'autres types de travaux de stabilisation peuvent être réalisés. Ces travaux doivent être appuyés de plans et devis préparés par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec conformément au Règlement sur les permis et certificat numéro 2017-229. Ce dernier doit justifier l'utilisation des ouvrages et des travaux de stabilisation mécanique en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle. 8.1.8 Interdiction d'épandre des engrais dans la rive Il est interdit d'épandre dans la rive sur toute végétation, incluant une couverture végétale, tout compost, tout engrais de synthèse ou naturels ou pesticide. Malgré ce qui précède, l'utilisation d'engrais naturel ou de synthèse sans phosphore ou compost est autorisée uniquement lors des travaux de renaturalisation. Malgré ce qui précède, il est permis d'épandre tout compost, tout engrais de synthèse ou naturels ou pesticides pour des fins agricoles sur des terres en culture sans jamais épandre à moins de 3 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau. Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 153 SECTION 2 : MESURES RELATIVES AU LITTORAL 8.2.1 Construction, ouvrages et travaux autorisés Sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivant, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : 1° Les quais ou abris pour embarcation sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates- formes flottantes pour embarcation, conformément à de l'article 8.2.2; 2° L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; 3° Les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4° Les prises d'eau; 5° L'aménagement à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2); 6° L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux dans la rive; 7° Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; 8° Les travaux d'entretien ou d'aménagement d'un cours d'eau, autorisés par le gouvernement du Québec ou la MRC selon les pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par le Code municipal (RLRQ, chapitre C-27.1); 9° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, chapitre R-13) et de toute autre loi; 10° L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 154 8.2.2 Quai et abri pour embarcation Les quais ou les abris pour embarcation sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes doivent respecter les conditions suivantes : 1° Sur l'ensemble des cours d'eau (à l'exception du lac Miroir, du lac d'Argent, et de la rivière Saint-François), l'installation d'un quai ou d'un abri pour embarcation est interdite; 2° Un (1) seul quai ou un (1) abri pour embarcation est autorisé par terrain; 3° Tout quai doit avoir une longueur maximale à partir de la rive ne dépassant pas 20 mètres; 4° Tout quai doit avoir une superficie maximale de 30 mètres carrés; 5° L'espace minimal entre le quai ou l'abri pour embarcation et la ligne latérale du terrain contigu à la rive doit être d'au moins 1 mètre; 6° Le quai ou l'abri pour embarcation, dans toutes ses dimensions, doit demeurer à l'intérieur du prolongement des lignes de terrain dans le littoral du plan d'eau; 7° Un quai doit être construit sur pilotis, sur pieux ou être préfabriqué de plates-formes flottantes, de manière à ne pas entraver la libre circulation des eaux. Les travaux d'excavation sont strictement prohibés; 8° L'utilisation du bois traité est autorisée seulement s'il s'agit de bois traité sous pression en usine. L'utilisation de bois traité à la créosote est prohibée. Il est interdit d'effectuer un traitement aux pesticides; 9° Les quais ou les abris pour embarcation ne sont autorisés que durant la période comprise entre le 1er avril et le 1er décembre de chaque année.  Les dispositions concernant les quais et les abris pour embarcation du présent article ne s'appliquent pas à un quai public. Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 155 SECTION 3 : MESURES RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES 8.3.1 Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux d'excavation, de nivellement, de remblayage, de dragage et autres qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable doit être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui sont accordées par les autorités municipales et gouvernementales prennent en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veillent à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation de l'eau. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1) et à ses règlements et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai, ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la Municipalité. 8.3.2 Mesures relatives à la zone de grand courant Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont interdits toutes les constructions, tout abattage d'arbres et d'arbustes, tous les ouvrages et tous les travaux d'excavation, de nivellement, de remblayage, de dragage et autres, sous réserve des mesures prévues aux articles 8.3.3 et 8.3.4. 8.3.3 Constructions, ouvrages et travaux autorisés Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1° Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations peut être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage doivent entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 2° Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 156 mesures d'immunisation appropriées doivent s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 3° Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique, telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone de grand courant; 4° La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; 5° Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r.22); 6° L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; 7° Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai. Ne constitue toutefois pas un déblai et un remblai une excavation suivie d'un remblai de même volume dans le but d'affermir un terrain et d'améliorer sa capacité portante. Tout déblai issu de travaux de ce type devra être éliminé hors de la zone inondable; 8° La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions doivent être immunisées conformément aux prescriptions du présent règlement; 9° Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2); 10° Les travaux de drainage des terres; 11° Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation sont assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1) et à ses règlements; 12° L'abattage d'arbres conformément à l'article 9.6 intitulé «Protection des boisés situés en zone inondable» du chapitre 9 sur la protection des milieux forestiers; 13° Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 157 8.3.4 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation Peuvent également être autorisé, certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1). Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : 1° Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 2° Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 3° Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au- dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 4° L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, chapitre Q-2, r. 35.2); 5° Les stations d'épuration des eaux usées; 6° L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au- dessus du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, chapitre Q-2, r. 35.2); 7° Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; 8° Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par refoulement de conduites; 9° Toute intervention visant : a) L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires; b) L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; c) L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage. 10° L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 11° Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2); Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 158 12° Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2); 13° Le déplacement d'un bâtiment aux conditions suivantes : a) Le niveau du sol (cote d'élévation) au point d'implantation du bâtiment doit être plus élevé que celui de l'emplacement d'origine; b) La nouvelle localisation du bâtiment ne doit pas augmenter l'exposition aux effets des glaces; c) Le bâtiment doit s'éloigner de la rive et être implanté à l'extérieur de celle-ci; d) Le bâtiment doit demeurer sur le même lot; e) Le bâtiment doit être immunisé selon les dispositions prévues à l'article 8.3.8. 14° L'aménagement d'un sentier de mise à l'eau pour embarcations d'une longueur de 20 mètres (dont 4 mètres se trouveront en zone inondable de grand courant) et d'une largeur de 3,6 mètres, le tout sur le lot 4 198 022 cadastre du Québec à Dudswell et tel que montré sur les plans joins en annexe 8 du présent règlement. 2019-252 8.3.5 Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet doit être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande doit fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux cinq (5) critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : 1° Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; 2° Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau doivent être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; 3° Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; 4° Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer doivent faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; 5° Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 159 8.3.6 Procédure d'une demande de dérogation La Municipalité peut ainsi soustraire à l'application des dispositions de sa réglementation d'urbanisme, une construction, un bâtiment ou un ouvrage pouvant faire l'objet d'une demande de dérogation dans une zone à risque d'inondation. Une construction, un bâtiment ou un ouvrage visé par une demande de dérogation ne peut faire l'objet d'un permis ou d'une autorisation en vertu des règlements d'urbanisme de la Municipalité, sans avoir fait l'objet au préalable d'une modification au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC. Pour accorder une dérogation à l'interdiction de construire dans une zone à risque d'inondation, une nouvelle disposition doit être ajoutée pour chaque demande et faire l'objet d'une modification distincte au document complémentaire du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC. Après l'entrée en vigueur du règlement modifiant le document complémentaire, la Municipalité doit modifier sa réglementation d'urbanisme afin d'autoriser l'intervention visée. Les informations requises pour déposer une demande de dérogation sont inscrites dans le Règlement sur les permis et certificat numéro 2017-229. 8.3.7 Mesures relatives à la zone de faible courant Dans une zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : 1° Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux d'excavation, de nivellement, de remblayage, de dragage et autres, qui ne respectent pas les règles d'immunisation de l'article 8.3.8; 2° Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au présent règlement, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) à cet effet. Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 160 8.3.8 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable Les constructions, ouvrages et travaux permis doivent être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adoptant au contexte de l'infrastructure visée : 1° Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2° Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3° Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue; 4° Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude doit être produite conformément au Règlement sur les permis et certificat numéro 2017-229 démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : a) L'imperméabilisation; b) La stabilité des structures; c) L'armature nécessaire; d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; e) La résistance du béton à la compression et à la tension. 5° Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne doit pas être inférieure à 3H : 1V (33 %). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte a été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans est remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il est ajouté 30 centimètres. Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 161 8.3.9 Dispositions relatives à la plaine inondable de la rivière Saint-François Une section de la rivière Saint-François (d'une longueur 5 km débutant à l'amont au pont de la route 255), a fait l'objet d'une étude effectuée par la Centre hydrique du Québec (CEHQ). Cette étude détermine les cotes et crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans. Les cotes sont déterminées pour des localisations précises (sites). Les sites permettent de déterminer les niveaux d'eau atteints par une crue vicennale (récurrence de 20 ans ou 1 chance sur 20 à chaque année) et par une crue centennale (récurrence de 100 ans ou 1 chance sur 100 à chaque année) à ces endroits. Pour déterminer les cotes de crues, pour un emplacement localisé à l'intérieur de la plaine inondable, il faut se référer au tableau suivant et au plan des sites d'observation joint à l'annexe 5 du présent règlement. Cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans Rivière Saint-François à Dudswell Site d'observation 20 ans (mètres) 100 ans (mètres) 1 200,23 m 200,36 m 2 200,40 m 200,57 m 3 200,43 m 200,62 m 4 200,49 m 200,65 m 0.5 200,78 m 200,98 m Le secteur situé en amont du barrage de Westbury et en aval du site d'observation numéro 1 (annexe 5), la cote d'inondation de récurrence de 20 ans est de 200,23 mètres alors que celle de 100 ans est de 200,36 mètres par rapport au niveau moyen de la mer. Le secteur situé en amont du pont de la route 255 Sud et du du site d'observation numéro 0,5 (annexe 5) jusqu'à la limite de la zone inondable présentée au plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement), la cote d'inondation de récurrence 20 ans et de 201 mètres alors que celle de 100 ans est de 202 mètres. 8.3.10 Dispositions relatives à la plaine inondable du lac Miroir Le secteur déterminant la zone inondable du lac Miroir est présenté au plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement). Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 162 SECTION 4 : MESURES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES ET AUX HABITATS FAUNIQUES 8.4.1 Mesures relatives aux milieux humides Dans les milieux humides représentés au plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement) toutes les constructions, les ouvrages et les travaux sont interdits, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux relatifs à : 1° L'entretien, la réfection, la réparation ou la construction d'un ponceau; 2° Les aménagements sur pilotis visant l'observation de la nature ou permettant l'accès à un lac ou à un cours d'eau; 3° Les travaux relatifs au contrôle d'espèces envahissantes; 4° Les travaux d'aménagement faunique ou de mise en valeur pour des projets assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2); 5° Les activités d'aménagement forestier au sens de l'article 4 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1) réalisées dans une tourbière, à l'exclusion des travaux cités à l'article 3 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2). Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau, celui-ci fait partie intégrante du littoral. Les dispositions relatives aux rives et au littoral du présent chapitre s'appliquent. 8.4.2 Protection des aires de confinement des cerfs de Virginie L'existence des aires de confinement des cerfs de Virginie constitue un élément important du potentiel touristique. Puisque ces milieux sont particulièrement sensibles aux activités humaines, tout producteur forestier doit suivre, en plus des dispositions relatives à l'abattage d'arbres, les recommandations du Guide des saines pratiques d'intervention en forêt privée concernant les aires de confinement du Cerf de Virginie suivantes : 1° Éviter de faire la récolte sur de trop grandes superficies de façon à maintenir les composantes végétales servant d'abri et de nourriture au cerf de Virginie; 2° Maintenir autant que possible un abri de qualité en préservant les essences suivantes : thuya (cèdre), pruche, pin, sapin et épinette lors de la réalisation de travaux de récolte et de mise en valeur; 3° Faire la coupe de bois en hiver et laisser les débris de coupe sur place de façon à procurer de la nourriture aux cerfs dans cette période difficile. 8.4.3 Protection des aires de confinement d'oiseaux aquatiques et des habitats du rat musqué De tels habitats sont caractérisés par la présence de zones semi-aquatiques (marais et herbiers aquatiques) et toute intervention risque de perturber la qualité ce ces écosystèmes. Ainsi, en plus des dispositions relatives à l'abattage d'arbres, les dispositions générales régissant les constructions et ouvrages sur la rive et le littoral des cours d'eau et de lacs s'appliquent. Chapitre 9 : Dispositions régissant la protection des milieux forestiers Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 163 CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES MILIEUX FORESTIERS 9.1 ABATTAGE D'ARBRES PERMIS Seuls les abattages d'arbres énumérés au présent chapitre sont autorisés, et ce, de la manière prescrite au présent chapitre. 9.1.1 Sans certificat d'autorisation N'est pas assujetti à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation, le propriétaire qui fait l'abattage d'arbres suivant : 1° Tout abattage d'arbres prélevant moins de 40 % du volume uniformément réparti par période de 10 ans sur une superficie inférieure à 4 hectares d'un seul tenant; 2° Tout abattage d'arbres dont la somme de superficie d'abattage d'arbres prélevant moins de 40 % du volume réparti uniformément est inférieure à 4 hectares ou à 10 % de la superficie de la vocation forestière de la propriété foncière, durant une période de 10 ans. Le présent article ne s'applique que dans la mesure où, sur une même période de 10 ans, le volume total prélevé ou la superficie totale coupée, d'une propriété foncière ne dépasse les seuils maximaux prescrits aux paragraphes 1° et 2° et si l'un ou l'autre des seuils est dépassé, l'article 9.1.2 s'applique. 9.1.2 Avec certificat d'autorisation Tout propriétaire d'une propriété foncière qui veut y effectuer l'abattage d'arbres qui n'est pas visé à l'article 9.1.1, doit, pour pouvoir procéder à l'abattage d'arbres, obtenir au préalable l'émission d'un certificat d'autorisation et fournir une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier justifiant l'intervention. Le certificat d'autorisation peut être obtenu dans la mesure où l'abattage d'arbres est limité à ce qui suit : 1° Tout abattage d'arbres prélevant plus de 40 % du volume uniformément réparti par période de 10 ans sur une superficie supérieure à 4 hectares d'un seul tenant; 2° Tout abattage d'arbres dont la somme de superficie d'abattage d'arbres prélevant plus de 40 % du volume réparti uniformément est supérieure à 4 hectares ou à 10 % de la superficie de la vocation forestière de la propriété foncière, durant une période de 10 ans. 9.1.3 Détermination du volume Pour déterminer le volume ou la superficie mentionnée à l'un des articles 9.1.1 et 9.1.2, on inclut dans le calcul les chemins de débardage, les chemins forestiers, les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage. Chapitre 9 : Dispositions régissant la protection des milieux forestiers Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 164 9.2 ABATTAGE D'ARBRES INTERDITS Malgré l'article 9.1 intitulé « Abattage d'arbres permis », tout abattage d'arbres prévu au présent article est prohibé : Tout abattage d'arbres effectuant une trouée à l'intérieur : 1° D'une bande de protection de 30 mètres le long des érablières en production; 2° Des territoires d'intérêt écologique identifiés au plan d'urbanisme et au règlement de zonage; 3° D'une bande de protection de 30 mètres le long des chemins publics; 4° D'une bande de protection de 20 mètres le long des limites des boisés voisins; 5° D'une bande de 20 mètres le long des cours d'eau permanents; 6° D'une bande de 20 mètres le long des lacs. Malgré les interdictions mentionnées au paragraphe précédent, tout abattage d'arbres de plus de 40 % du volume uniformément réparti est permis si une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier justifie l'intervention dans ces bandes de protection conformément aux articles : 9.3 intitulé « Protection des érablières exploitées »; 9.4 intitulé « Protection des boisés voisins », 9.5 intitulé « Protection des cours d'eau et des lacs », 9.8 intitulé « Protection des chemins publics » et qu'un certificat d'autorisation est émis. 9.3 PROTECTION DES ÉRABLIÈRES EXPLOITÉES Une bande de protection de 30 mètres le long d'une érablière exploitée doit être préservée; dans cette bande, seul l'abattage d'arbres prélevant au plus 40 % du volume uniformément réparti par période de 10 ans est autorisé. Malgré le premier alinéa, l'abattage d'arbres est permis si une prescription sylvicole, signée par un ingénieur forestier, justifiant l'intervention est remise à la Municipalité lors de la demande de certificat d'autorisation et qu'un certificat d'autorisation est émis. Chapitre 9 : Dispositions régissant la protection des milieux forestiers Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 165 9.4 PROTECTION DES BOISÉS VOISINS Une bande de protection de 20 mètres le long d'un boisé voisin doit être préservée; dans cette bande, seul l'abattage d'arbres de 40 % est moins du volume uniformément réparti par période de 10 ans est autorisé. Toutefois, il est permis de déroger à cette exigence si une prescription sylvicole, signée par un ingénieur forestier, justifiant l'intervention est remise à la Municipalité lors de la demande de certificat d'autorisation et qu'un certificat d'autorisation est émis. Il est également permis de déroger au présent article conformément aux règles édictées à l'article 9.11 intitulé « Récoltes majeures ». 9.5 PROTECTION DES COURS D'EAU ET DES LACS Une bande de protection boisée de 20 mètres doit être maintenue de part et d'autre de tout cours d'eau permanent et des lacs. La bande est calculée en tout temps à partir du haut du talus (et, s'il n'y a pas de talus, à partir de la ligne naturelle des hautes eaux). Seul l'abattage d'arbres correspondant à un prélèvement de 40 % et moins du volume uniformément réparti par période de 10 ans est autorisé. Dans cette bande de protection boisée, la circulation de la machinerie forestière est permise jusqu'à une distance de 10 mètres du cours d'eau. La machinerie est toutefois strictement interdite dans la bande de protection boisée de 20 mètres en bordure d'un lac. Une bande de protection boisée de 10 mètres doit être maintenue de part et d'autre des cours d'eau intermittents. La bande est calculée en tout temps à partir du haut du talus (et s'il n'y a pas de talus, à partir de la ligne naturelle des hautes eaux). Seul l'abattage d'arbres correspondant à un prélèvement de 40 % et moins du volume réparti uniformément par période de 10 ans est autorisé. Dans cette bande de protection boisée, la circulation de la machinerie forestière est interdite. Il est permis de déroger aux deux premiers alinéas dans les cas suivants : 1° Une coupe consistant en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un boisé; 2° L'abattage d'arbres jusqu'à concurrence de 50 % du volume uniformément réparti par période de 10 ans, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans le boisé. Pour pouvoir déroger aux deux premiers alinéas, une prescription sylvicole doit justifier l'intervention et un certificat d'autorisation doit être émis. Il est également permis de déroger du présent article conformément aux règles édictées à l'article 9.11 intitulé Récoltes majeures ». Chapitre 9 : Dispositions régissant la protection des milieux forestiers Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 166 9.6 PROTECTION DES BOISÉS SITUÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE Dans les plaines inondables identifiées au plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement), l'abattage d'arbres est permis selon les dispositions du présent règlement seulement du 21 décembre au 21 mars. Cet abattage d'arbres doit s'assurer de laisser une couverture végétale d'un minimum de 70 % uniformément répartie. 9.7 PROTECTION DES PENTES FORTES Lorsque la pente d'un terrain est supérieure à 30 %, seul l'abattage d'arbres de 40 % et moins du volume uniformément réparti par période de 10 ans est autorisé. Les eaux de ruissellement provenant des ornières doivent être déviées vers des zones de végétation; des ouvrages de déviation doivent être suffisamment rapprochés les uns des autres pour éviter que les sédiments ne se déversent dans un lac ou dans un cours d'eau. Malgré le premier alinéa, il est permis de déroger à l'exigence du prélèvement de 40 % et moins du volume uniformément réparti par période de 10 ans, en respectant les exigences prescrites à l'article 9.11 intitulé « Récoltes majeures ». 9.8 PROTECTION DES CHEMINS PUBLICS Une bande de protection boisée de 30 mètres doit être maintenue en bordure d'un chemin public. Seul l'abattage d'arbres de 40 % et moins du volume uniformément réparti par période de 10 ans est autorisé. Nonobstant le paragraphe précédent, il est permis de déroger à l'exigence du prélèvement de 40 % et moins du volume uniformément réparti par période de 10 ans lors des exceptions suivantes : Le dégagement de l'emprise : 1° D'un réseau d'aqueduc et/ou d'égout; 2° D'un réseau de gazoduc; 3° De systèmes de télécommunication; 4° De lignes électriques; 5° De voies ferroviaires ou cyclables; 6° De pistes de randonnée ou équestres et de sentiers de ski de fond ou de motoneige; 7° Pour la sécurité routière; 8° En vue d'une utilisation résidentielle, commerciale, industrielle, institutionnelle ou publique; 9° Pour les travaux et ouvrages d'entretien, d'amélioration et d'aménagement effectués par les gouvernements conformément à des programmes gouvernementaux et aux lois et règlements en vigueur; Chapitre 9 : Dispositions régissant la protection des milieux forestiers Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 167 10° Pour l'aménagement de percées visuelles permettant une mise en valeur du paysage aux endroits prescrits pour la mise en place du ou des circuits récréotouristiques; 11° Pour les carrières, sablières et gravières; 12° Pour la prospection minière. Il est également permis de déroger à l'exigence du prélèvement de 40 % et moins du volume uniformément réparti par période de 10 ans en respectant les exigences prescrites à l'article 9.11 intitulé « Récoltes majeures ». 9.9 VOIRIE FORESTIÈRE Nonobstant l'article 9.8 intitulé « Protection des chemins publics », la coupe totale d'arbres est autorisée pour la construction d'un chemin forestier, des virées, des aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage. La coupe totale effectuée pour aménager un chemin forestier doit avoir une largeur totale inférieure à 20 mètres; toutefois, cette largeur peut atteindre une largeur totale de 30 mètres sur une propriété de plus de 250 hectares. Une voirie forestière peut également être effectuée à l'intérieur des bandes de protection prévues à l'article 9.5 intitulé « Protection des cours d'eau et des lacs » dans le but d'effectuer des traverses de cours d'eau, par propriété foncière. Malgré les deux premiers alinéas, l'ensemble de la voirie forestière, incluant leur emprise, les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage, ne doit pas excéder 10 % de la superficie à vocation forestière de la propriété foncière. 9.10 DRAINAGE FORESTIER La coupe totale d'arbres est autorisée pour la construction d'un fossé de drainage forestier. Cette coupe totale doit avoir une largeur inférieure à 6 mètres. Un drainage forestier peut également être effectué à l'intérieur des bandes de protection prévues à l'article 9.5 intitulé « Protection des cours d'eau et des lacs ». La superficie autorisée en vertu de l'article 9.9 intitulé « Voirie forestière » ne peut s'additionner à la superficie nécessaire pour réaliser le drainage forestier. Chapitre 9 : Dispositions régissant la protection des milieux forestiers Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 168 9.11 RÉCOLTES MAJEURES Les travaux visant la récolte d'arbres dépérissants et/ou infestés (coupe sanitaire), à maturité, ayant subi un chablis ou un verglas et pour les travaux de coupe de succession, de récupération ou de conversion, sont également soumis à l'ensemble des dispositions des articles 9.1 à 9.11. Malgré les restrictions édictées au premier alinéa, dans les cas de chablis, de verglas, d'arbres dépérissants et/ou infestés (coupe sanitaire) et d'arbres à maturité et malgré les règles relatives aux bandes de protection prévues aux articles 9.4 intitulé « Protection des boisés voisins », 9.5 intitulé « Protection des cours d'eau et des lacs », 9.7 intitulé « Protection des pentes fortes » et 9.8 intitulé « Protection des chemins publics », les restrictions sont levées lorsqu'une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier le justifie. Toutefois, la circulation de la machinerie forestière dans une bande de 10 mètres de part et d'autre d'un cours d'eau ou d'un lac demeure interdite. Chapitre 10 : Dispositions relatives à certaines activités anthropiques Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 169 CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES ACTIVITÉS ANTHROPIQUES 10.1 DISPOSITIONS RÉGISSANT LES SITES DE DÉCHETS Une bande de protection doit être maintenue sur le pourtour des sites de déchets. Les aires de protection pour chacun des sites sont les suivantes : 1° Sites d'enfouissement de déchets industriels : 300 mètres; 2° Sites de résidus miniers : 300 mètres; 3° Sites d'enfouissement sanitaire : 1000 mètres; 4° Sites de dépôt en tranchées : 500 mètres; 5° Sites désaffectés d'anciens dépotoirs : 50 mètres. À l'intérieur de ces aires de protection (anciens dépotoirs et sites de résidus miniers), aucune implantation résidentielle, commerciale, industrielle ou institutionnelle n'est autorisée. Malgré ce qui précède, sur présentation d'une étude attestant de la sécurité du site et de la bande de protection préparée par un professionnel qualifié, la Municipalité peut permettre les usages qu'elle juge compatibles avec le milieu. 10.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES DE DÉPÔTS DE SABLE ET DE SEL ET DE NEIGES USÉES Sur tout le territoire de la Municipalité, tout lieu de dépôt de sable et sel et de neige usée doit se conformer aux dispositions suivantes : 1° Le site doit être éloigné de tout puits servant à l'alimentation en eau potable dans un rayon de 60 mètres; 2° Le site doit contrôler les eaux de surface pour éviter tout contact avec le dépôt; 3° Le site doit être recouvert adéquatement afin d'offrir une protection contre la pluie et les relèvements de poussière; 4° Aucun site dépôt n'est autorisé à moins de 100 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux des lacs et des cours d'eau. Chapitre 10 : Dispositions relatives à certaines activités anthropiques Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 170 10.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PUITS ET PRISES D'EAU COMMUNAUTAIRES Tout ouvrage existant ou projeté lié aux prélèvements d'eau aux fins de consommation humaine, autre que celles implantées dans un plan d'eau, desservant plus de 20 personnes, est assujetti aux dispositions suivantes : 1° Dans un rayon de 30 mètres autour de l'ouvrage de prélèvement d'eau, aucune activité, aucune construction et aucun usage ne sont permis autres que des ouvrages de captage de l'eau et d'entretien du terrain; 2° Dans un rayon de 100 mètres autour de l'ouvrage de prélèvement d'eau, aucune nouvelle installation d'élevage et aucun épandage de fumier; 3° Dans un rayon de 300 mètres autour de l'ouvrage de prélèvement d'eau, les activités ou usages présentant des risques de contamination de la nappe souterraine sont prohibés comme les carrières, sablières ou gravières, les sites d'enfouissement des déchets, l'entreposage souterrain de produits pétroliers ou toxiques, les cimetières d'autos, etc. L'épandage de fumier, d'engrais, de pesticides, d'herbicides ou d'insecticides est limité aux stricts besoins des cultures et doit éviter toute surcharge du sol. 10.4 DISPOSITIONS RÉGISSANT LES CENTRES DE COMPOSTAGE OU DE VALORISATION DE LA BIOMASSE Les centres de compostage de déchets solides ou autres déchets et les centres de traitement de la biomasse sont strictement autorisés dans les zones rurales « RU » et forestière « F ». Nonobstant ce qui précède sont permis les sites de compostage individuels à des fins agricoles selon les conditions suivantes : 1° Le compost doit être produit avec des résidus générés par l'entreprise agricole; 2° Le compost doit être épandu sur les terrains de l'entreprise agricole; 3° Le compost ne doit pas être produit à des fins commerciales ou industrielles. Chapitre 11 : Dispositions relatives aux carrières, gravière et sablière dans les zones agricoles, rurales et forestières Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 171 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARRIÈRES, GRAVIÈRES ET SABLIÈRES DANS LES ZONES AGRICOLES, RURALES ET FORESTIÈRES 11.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES RURALES ET FORESTIÈRES Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, dans les zones rurales « RU » et forestières « F », il est autorisé d'implanter de nouvelles carrières, gravières et sablières, aux conditions suivantes : 1° Il doit y avoir aménagement d'un écran végétal entre la route et l'exploitation; 2° Ne peuvent en aucun temps servir pour l'entreposage de débris métalliques ou autres, ou être convertis en site d'enfouissement de quelque nature; 3° Le déboisement doit se faire progressivement selon le rythme d'exploitation (3 mois à l'avance); 4° La restauration doit se faire au fur et à mesure de l'exploitation (au plus tard une année après les travaux); 5° En tout temps, l'exploitation ne pourra excéder un (1) hectare; 6° Si le projet de carrière et/ou sablière se situe en zone agricole permanente, une autorisation de la CPTAQ devra être présentée. 11.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES AGRICOLES Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, dans les zones agricoles «A», il est autorisé d'implanter de nouvelles carrières, gravières et sablières uniquement à des fins agricoles et publiques selon les dispositions suivantes suivantes : 1° À des fins agricoles, il est permis d'implanter de nouvelles carrières et/ou sablières, lorsqu'inscrit à la grille des spécifications, aux conditions suivantes : a) Pour l'abaissement de buttes, talus, et autres; b) La mise en valeur agricole devra se faire aussitôt les travaux terminés; c) Les travaux devront être conformes à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1); 2° À des fins publiques, il sera permis à la municipalité, aux Gouvernements ou à leurs mandataires, d'implanter ou d'utiliser de nouvelles carrières, gravières et sablières, lorsqu'inscrit à la grille des spécifications, aux conditions suivantes : a) Il doit y avoir aménagement d'un écran végétal entre la route et l'exploitation; b) Ne peuvent en aucun temps servir pour l'entreposage de débris métalliques ou autres, ou être convertis en site d'enfouissement de quelque nature; Chapitre 11 : Dispositions relatives aux carrières, gravière et sablière dans les zones agricoles, rurales et forestières Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 172 c) Le déboisement doit se faire progressivement selon le rythme d'exploitation (3 mois à l'avance); d) La restauration doit se faire au fur et à mesure de l'exploitation (au plus tard une année après les travaux); e) En tout temps, l'exploitation ne pourra excéder un (1) hectare; f) Les travaux devront être conformes à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1); g) La localisation des carrières et sablières devra assurer la protection des sols cultivés et des sols en friche herbacée; h) Leur localisation ne devra pas affecter la nappe phréatique ni le rendement des puits desservant les résidences et les bâtiments agricoles. Chapitre 12 : Dispositions relatives aux activités reliées aux carrières dans les zones d'extraction Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 173 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS RELIÉES AUX CARRIÈRES DANS LES ZONES D'EXTRACTION 12.1 NÉCESSITÉ D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION Toute construction d'une halde (tout amas de pierres non valorisable) ou d'une butte- écran est sujette à l'obtention d'un certificat d'autorisation de la Municipalité conformément au Règlement sur les permis et certificats numéro 2017-229. 12.2 LA RESTAURATION DE LA PIERRE NON VALORISABLE (HALDES) 12.2.1 Conditions applicables à toutes les haldes 1° Ces amas doivent subir une renaturalisation de leur forme, c'est-à-dire que l'on doit leur donner des formes que l'on retrouve dans la nature, plus particulièrement dans le milieu environnant (harmonisation avec les crêtes et formes du relief environnant); 2° La pente en tous points de ces amas ne doit jamais dépasser 30 degrés de l'horizontale. Cette disposition n'est cependant pas applicable aux versants non visibles d'un chemin public, d'une résidence ou d'un commerce d'hébergement ou de restauration et contigu à une aire d'exploitation pendant la période d'exploitation. Lors de la cessation de l'exploitation, les pentes de ces versants doivent être réaménagées de manière à prévenir les affaissements de terrain et l'érosion; 3° L'exploitant doit s'assurer que la végétation et les arbres croissent toujours 5 ans après la restauration du site. Chapitre 12 : Dispositions relatives aux activités reliées aux carrières dans les zones d'extraction Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 174 12.2.2 Conditions applicables aux haldes visibles d'un chemin public, d'une résidence ou d'un commerce d'hébergement ou de restauration 1° Tout dépôt de pierres non valorisables visible doit être effectué par phase soit entre le 1er novembre et le 15 avril de chaque année. Dans la zone « E1 », il peut arriver qu'il soit impossible, compte tenu de la topographie du secteur environnant, de respecter cette période de l'année. Une telle situation ne peut être autorisée que dans la mesure où une étude réalisée par un professionnel compétent déposée à la Municipalité démontre que toutes les actions ont été entreprises afin de respecter la période de dépôt et qu'il est impossible de faire autrement. La quantité de pierres non valorisables visible déposée à l'extérieure de la période du 1er novembre au 15 avril doit être limitée au minimum; 2° En plus d'avoir fait l'objet d'une étude réalisée par un professionnel compétent visée par le Règlement sur les permis et certificats numéro 2017-229, la végétalisation de toute partie de dépôt de pierres non valorisables visible doit être réalisée conformément aux dispositions suivantes : a) Elle doit comprendre le substrat adéquat permettant l'ensemencement, la plantation d'arbres, la croissance et le maintien de la végétation; b) Les espèces végétales utilisées doivent être adaptées aux conditions climatiques régionales. Elles doivent se confondre avec les arbustes et graminées des abords du lieu d'entreposage; c) Elle doit être réalisée avant le 31 mai. Dans le cas d'événements hors du contrôle de l'exploitant (dégel tardif, manque de matière première sur le marché, exigence technique ne permettant pas de respecter la période d'échéance du 1er novembre au 15 avril tel que prévu au premier alinéa du présent article) qui ne permettent pas de respecter cette échéance, l'exploitant doit en aviser la Municipalité et procéder à la végétalisation dans les meilleurs délais. 3° En plus d'avoir fait l'objet d'une étude réalisée par un professionnel compétent visée par le Règlement sur les permis et certificats numéro 2017-229, l'exploitant doit procéder à la plantation d'arbres dans un délai maximum de 4 ans suivant chacune des phases de dépôt de pierres non valorisables. Cette plantation doit respecter les éléments suivants : a) Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 3 mètres ou moindre si cela favorise l'atteinte de l'ensemble des objectifs suivants :  Assurer la croissance du reboisement dans un délai optimal;  Assurer la pérennité du reboisement;  Assurer une intégration paysagère de qualité. b) Ces arbres doivent être disposés afin d'éviter les alignements non naturels. Chapitre 12 : Dispositions relatives aux activités reliées aux carrières dans les zones d'extraction Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 175 12.2.3 Conditions applicables aux haldes non visibles d'un chemin public, d'une résidence ou d'un commerce d'hébergement ou de restauration La végétalisation de tout dépôt de pierres non valorisables non visible doit être effectuée dès que l'amas aura atteint une hauteur maximale de 30 mètres ou aussitôt que l'accumulation aura cessé. Cette disposition n'est cependant pas applicable aux versants non visibles contigus à une aire d'exploitation pendant la période d'exploitation. Lors de la cessation de l'exploitation, la végétalisation de ces versants doit être effectuée de manière à prévenir les affaissements de terrain et l'érosion. 12.3 LA QUALITÉ DE L'EAU ET ÉROSION De manière à préserver la qualité de l'eau, les actions suivantes doivent être prises : 1° Les eaux de ruissellement naturelles à proximité de tout amas de pierres non valorisable doivent être gérées de façon à préserver l'environnement (ex. : système de dérivation); 2° Des mesures d'atténuation et de contrôle doivent être mises en place afin de capter les matières en suspension dans les eaux de ruissellement et les cours d'eau afin d'empêcher l'écoulement de sédiments dans le bassin versant. L'entrepreneur doit rendre disponibles à la Municipalité les résultats des tests effectués afin de s'assurer du respect des normes environnementales en matière de qualité de l'eau. Ceux-ci doivent être accessibles sur demande dans un délai maximal de 30 jours. Chapitre 12 : Dispositions relatives aux activités reliées aux carrières dans les zones d'extraction Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 176 12.4 LA CONSTRUCTION DES CHEMINS D'EXPLOITATION (VOIE PRIVÉE) Toute construction d'un chemin d'exploitation nécessaire à l'opération d'une carrière implantée dans les zones « E1 » et « E2 » doit respecter les normes d'implantation suivantes : Distances minimales à respecter (ces distances s'appliquent par rapport à la voie de roulement) A Par rapport à un périmètre d'urbanisation 120 mètres B Par rapport à une aire d'utilisation résidentielle 120 mètres C Par rapport à un terrain vacant ayant une possibilité de construire une résidence 120 mètres de la future aire d'utilisation résidentielle établit selon les normes de la CPTAQ D Par rapport à une toute limite de propriété voisine 25 mètres (sous réserve de la nécessité de la présence d'une butte-écran) Les distances prévues aux points B, C et D peuvent cependant être moindre dans le cas où une entente est signée avec le propriétaire voisin et déposée à la Municipalité. Afin d'assurer une bonne cohabitation avec le voisinage ce chemin doit être accompagné d'une butte-écran d'une hauteur et d'une largeur suffisante pour atténuer les impacts visuels, sonores et de vibration de manière considérable. L'exigence de la butte-écran peut être évitée suite au dépôt à la Municipalité d'une étude réalisée par un spécialiste compétent démontrant la non-nécessité de celle-ci puisque les objectifs visant à atténuer les impacts visuels, sonores et de vibration de manière considérable sont déjà atteints par le milieu environnant existant. La butte-écran doit également avoir fait l'objet d'une étude réalisée par un professionnel compétent tel que spécifié par le Règlement sur les permis et certificats numéro 2017-229. En plus d'avoir fait l'objet d'une étude réalisée par un professionnel compétent visée par le Règlement sur les permis et certificats numéro 2017-229, la végétalisation de la partie visible de la butte-écran d'un chemin public, d'une résidence ou d'un commerce d'hébergement ou de restauration doit être réalisée conformément aux dispositions suivantes : 1° Elle doit comprendre le substrat adéquat permettant l'ensemencement, la plantation d'arbres, la croissance et le maintien de la végétation; 2° Les espèces végétales utilisées doivent être adaptées aux conditions climatiques régionales. Elles doivent se confondre avec les arbustes et graminées des abords de la butte-écran; 3° Elle doit être réalisée annuellement avant le 31 mai. Dans le cas d'événements hors du contrôle de l'exploitant (dégel tardif ou manque de matière première sur le marché) ne permettant pas de respecter cette Chapitre 12 : Dispositions relatives aux activités reliées aux carrières dans les zones d'extraction Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 177 exigence, l'exploitant doit en aviser la Municipalité et procéder à la végétalisation dans les meilleurs délais; 4° Des travaux permettant de réduire la vitesse d'écoulement des eaux de ruissellement et par conséquent de l'érosion doivent être réalisés (ex. : aménagement de seuil dissipateur d'énergie, aménagement de microbassins de rétention et de trappes à sédiments, aménagement successif de structures de dérivation permettant d'évacuer en période de fort débit, une partie des eaux du fossé vers les terres adjacentes, bernes filtrantes, etc.). En plus d'avoir fait l'objet d'une étude réalisée par un professionnel compétent visée par le Règlement sur les permis et certificats numéro 2017-229, pour la végétalisation, l'exploitant doit procéder à la plantation d'arbres sur la butte-écran dans un délai maximum de 4 ans après chacune des phases de dépôt de pierres non valorisables. Cette plantation doit respecter les éléments suivants : 1° Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 3 mètres ou moindre si cela favorise l'atteinte de l'ensemble des objectifs suivants : a) Assurer la croissance du reboisement dans un délai optimal; b) Assurer la pérennité du reboisement; c) Assurer une intégration paysagère de qualité. 2° Ces arbres doivent être disposés afin d'éviter les alignements non naturels. La distance minimale de 30 mètres doit également être maintenue entre toute partie de la butte-écran et les limites des propriétés voisines. La distance minimale de 30 mètres peut cependant être moindre dans les cas prévus aux points B et C du tableau des distances minimales à respecter du présent article si une entente est signée avec le propriétaire voisin et déposée à la Municipalité. 12.5 POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE L'émission dans l'atmosphère de poussière ne doit en aucun temps être visible à plus de 2 mètres de la source d'émission (concasseurs, séchoirs, tamis, convoyeurs, élévateurs, circulation des camions sur les chemins publics et d'exploitation ainsi que tout point d'alimentation et de déversement d'agrégats provenant d'une carrière). Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 178 CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE SECTION 1 : DÉTERMINATION DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE 13.1.1 Distance séparatrice Toute construction, reconstruction, agrandissement ou déplacement d'une installation d'élevage doit respecter les distances et prescriptions prévues au présent chapitre. Les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage sont obtenues par des formules qui conjuguent 7 paramètres en regard de la catégorie d'unité de voisinage concerné. Ces paramètres sont les suivants : Le paramètre A est le nombre d'unités animales; Le paramètre B est celui des distances de base; Le paramètre C est celui de la charge d'odeur; Le paramètre D correspond au type de fumier; Le paramètre E est celui du type de projet; Le paramètre F est celui du facteur d'atténuation; Le paramètre G est le facteur d'usage. Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie les paramètres : B x C x D x E x F x G = distance séparatrice d'une installation d'élevage Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 179 13.1.2 Calcul du paramètre A (nombre d'unités animales) Ce premier paramètre est établi à l'aide du tableau suivant. Tableau 1: Paramètre A (1) (13.1.2) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux Équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes 2 Veau de moins de 225 kilogrammes 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 120 kilogrammes chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes 25 Poules pondeuses ou coqs 125 Poulets à griller ou à rôtir 250 Poulettes en croissance 250 Dindes de plus de 13 kilogrammes 50 Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes 75 Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes 100 Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100 Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Brebis et agneaux de l'année 4 Chèvres et les chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Cailles 1500 Faisans 300 (1) Aux fins de détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale, les animaux figurant ci-dessus en fonction du nombre prévu. Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage. Pour toute espèce animale non mentionnée, un poids vif de 500 kg équivaut à une unité animale. Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 180 13.1.3 Choix du paramètre B (distances de base) Selon la valeur calculée pour le paramètre A, on choisit dans le tableau suivant la distance de base correspondante. Tableau 2: Détermination du paramètre B (13.1.3) Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total D'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) 10 178 300 517 880 725 20 221 320 528 900 730 30 251 340 538 950 743 40 275 360 548 1000 755 50 295 380 557 1050 767 60 312 400 566 1100 778 70 328 420 575 1150 789 80 342 440 583 1200 799 90 355 460 592 1250 810 100 367 480 600 1300 820 110 378 500 607 1350 829 120 388 520 615 1400 839 130 398 540 622 1450 848 140 407 560 629 1500 857 150 416 580 636 1550 866 160 425 600 643 1600 875 170 433 620 650 1650 883 180 441 640 656 1700 892 190 448 660 663 1750 900 200 456 680 669 1800 908 210 463 700 675 1850 916 220 469 720 681 1900 923 230 476 740 687 1950 931 240 482 760 693 2000 938 250 489 780 698 2100 953 260 495 800 704 2200 967 270 501 820 709 2300 980 280 506 840 715 2400 994 290 512 860 720 2500 1006 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 181 13.1.4 Détermination du paramètre C (charge d'odeur) : Le tableau suivant présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernés. Tableau 3: Paramètre C (13.1.4) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovin de boucherie  Dans un bâtiment fermé  Sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons  Dans un bâtiment fermé  Sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules  Poules pondeuses en cage  Poules pour la reproduction  Poules à grille/gros poulets  Poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds  Veaux de lait  Veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 Autres espèces animales 0,8 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 182 13.1.5 Paramètre D (type de fumier) La valeur du paramètre D est donnée par ce tableau. Tableau 4: Paramètre D (13.1.5) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers Autres groupes et catégories d'animaux 0,8 1,0 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 183 13.1.6 Détermination du paramètre E (type de projet) Selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement ou d'agrandir une entreprise déjà existante, le tableau suivant présente les valeurs à utiliser. On constatera qu'un accroissement de 226 unités et plus est assimilé à un nouveau projet. Tableau 5: Paramètre E (13.1.6) Augmentation (1) jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation (1) Jusqu'à... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 300 et plus ou nouveau projet 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 (1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 184 13.1.7 Paramètre F (facteur d'atténuation) Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée. Le Tableau 13.1.7 indique quelques valeurs. F = F1 x F2 x F3 Tableau 6: Paramètre F (13.1.7) Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage F1 Absente Rigide permanente Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 1,0 0,7 0,9 Ventilation F2 Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 1,0 0,9 0,8 Autres technologies F3 (1) Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée facteur à déterminer lors de l'accréditation (1) Le facteur F3 est établi par le gouvernement lors de l'accréditation de la nouvelle technologie. S'il ne s'agit pas d'une nouvelle technologie, la valeur F3 est fixée à 1. 13.1.8 Le paramètre G (facteur d'usage) Il est en fonction du type d'unité de voisinage considéré : Type d'unité de voisinage Paramètre G Maison d'habitation 0.5 Immeuble protégé 1.0 Périmètre d'urbanisation 1.5 Les installations d'élevage doivent dans tous les cas respecter une distance minimale de 6 mètres d'une ligne de terrain; Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 185 13.1.9 Dérogation La Municipalité peut souhaiter adapter les dispositions des différents articles des présents paramètres. Il peut aussi se trouver devant un cas pour lequel leur stricte application conduirait à une décision inopportune ou inapplicable. En pareil cas, les adaptations envisagées doivent être discutées avec le comité consultatif agricole de la MRC. De plus, si la Municipalité juge que la présence de vents dominants crée des conditions particulières sur son territoire, il peut déterminer un facteur applicable au calcul des distances séparatrices à l'égard des bâtiments et des lieux d'entreposage des fumiers et des lisiers. À cet égard, le rayon de protection peut s'inspirer des distances prévues à l'article 13.1.10 intitulé « Paramètre H (vents dominants) » et faire l'objet de justifications appropriées. Le produit de ce facteur par la distance séparatrice, déterminée en fonction de ces paramètres, ne devra en aucun cas excéder le maximum prévu dans la Directive relative à la protection contre la pollution de l'air provenant des établissements de production animale. Cette dérogation devra également être soumise au comité consultatif agricole de la MRC. 13.1.10 Paramètre H (vents dominants) Le facteur d'usage est en fonction des vents dominants Élevage de suidés (engraissement) Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises Nombre total d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés Distance de toute maison d'habitation exposée Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 1 à 200 201 - 400 401 - 600 ≥ 601 900 1 125 1 350 2,25/ua 600 750 900 1,5/ua Remplacement du type d'élevage 200 1 à 50 51 - 100 101 - 200 450 675 900 300 450 600 Accroissement 200 1 à 40 41 - 100 101 - 200 225 450 675 150 300 450 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 186 Élevage de suidés (maternité) Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises Nombre total d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés Distance de toute maison d'habitation exposée Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 0,25 à 50 51 - 75 76 - 125 126 - 250 251 - 375 ≥ 376 450 675 900 1 125 1 350 3,6/ua 300 450 600 750 900 2,4/ua Remplacement du type d'élevage 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 Accroissement 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 Élevage de gallinacés, d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises Nombre total d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés Distance de toute maison d'habitation exposée Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 0,1 à 80 81 - 160 161 - 320 321 - 480 > 480 450 675 900 1 125 3/ua 300 450 600 750 2/ua Remplacement du type d'élevage 480 0,1 à 80 81 - 160 161 - 320 321 - 480 450 675 900 1 125 300 450 600 750 Accroissement 480 0,1 à 40 41 - 80 81 - 160 161 - 320 321 - 480 300 450 675 900 1 125 200 300 450 600 750 (1) Dans l'application des normes de localisation au présent article, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée dans les tableaux du présent article doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 187 (2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. (3) Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. 13.1.11 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme Dans le cas où les engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale et à plus de 150 mètres, les distances séparatrices déterminées par l'application des paramètres de détermination des distances séparatrices édictées au présent règlement doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes. Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1000 mètres cubes correspond donc à 50 unités animales. L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B correspondante puis la formule B x C x D x E x F x G s'applique. 13.1.12 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme L'épandage des engrais de ferme est permis sur l'ensemble des champs cultivés. L'utilisation d'un gicleur ou d'une lance (canon) est interdite. Il doit toujours respecter les modes d'épandage et les distances établis au tableau suivant : Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 188 Tableau 7: Distances séparatrices à respecter pour l'épandage (13.1.12) Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, ou d'un immeuble protégé (mètres) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps Lisier Aéroaspersion Citerne lisier laissé en surface plus de 24 h 75 m 25 m Citerne lisier incorporé en moins de 24 h 25 m Limite du terrain Aspersion Par rampe 25 m Limite du terrain Par pendillard Limite du terrain Limite du terrain Incorporation simultanée Limite du terrain Limite du terrain Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 h 75 m Limite du terrain Frais, incorporé en moins de 24 h Limite du terrain Limite du terrain Compost désodorisé Limite du terrain Limite du terrain Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 189 SECTION 2 : NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR 13.2.1 Zone de protection des périmètres d'urbanisation 13.2.1.1 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur À l'intérieur du périmètre d'urbanisation et à l'intérieur d'un rayon de 2 kilomètres autour du périmètre d'urbanisation, les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur sont interdites. Nonobstant le paragraphe précédent, la zone de protection située à l'Est d'une droite imaginaire d'orientation Nord-Sud placée à l'extrémité Est du périmètre d'urbanisation est réduite à un (1) kilomètre, le tout tel que présenté sur le plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement). 13.2.1.2 Reconstruction d'une installation à forte charge d'odeur À l'intérieur de la zone de protection définie à l'article 13.2.1.1, une installation d'élevage à forte charge d'odeur peut être reconstruite à la condition que la reconstruction se fasse sur le même emplacement et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. 13.2.1.3 Agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur À l'intérieur de la zone de protection définie à l'article 13.2.1.1 une installation d'élevage à forte charge d'odeur peut être agrandie si elle rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1). Nonobstant le paragraphe précédent, une installation d'élevage à forte charge d'odeur qui ne rencontre pas les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1), peut également être agrandie lorsque l'agrandissement n'est accompagné d'aucune augmentation du nombre d'unités animales. Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 190 13.2.2 Zone de protection des zones de villégiatures «VIL» 13.2.2.1 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur À l'intérieur d'un rayon de un (1) kilomètres autour des zones «VIL-1», «VIL-4», «VIL-5», «VIL-6», «VIL-7, «VIL-9» et «VIL-10» identifiées au plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement), les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur sont interdites. À l'intérieur d'un rayon de 2 kilomètres autour des zones «VIL-2», «VIL-3» et «VIL-8», identifiées au plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement), les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur sont interdites. Nonobstant le paragraphe précédent, la zone de protection située à l'Est d'une droite imaginaire d'orientation Nord-Sud placée à l'extrémité Est des zones «VIL-2», «VIL-3» et «VIL-8» est réduite à un (1) kilomètre, le tout tel que présenté sur le plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement). 13.2.2.2 Reconstruction d'une installation à forte charge d'odeur À l'intérieur de la zone de protection définie à l'article 13.2.2.1, une installation d'élevage à forte charge d'odeur peut être reconstruite à la condition que la reconstruction se fasse sur le même emplacement et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. 13.2.2.3 Agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur À l'intérieur de la zone de protection définie à l'article 13.2.2.1 une installation d'élevage à forte charge d'odeur peut être agrandie si elle rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1). Nonobstant le paragraphe précédent, une installation d'élevage à forte charge d'odeur qui ne rencontre pas les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1), peut également être agrandie lorsque l'agrandissement n'est accompagné d'aucune augmentation du nombre d'unités animales. Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 191 13.2.3 Protection des usages non agricoles 13.2.3.1 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur à l'extérieur de la zone agricole permanente À l'extérieur de la zone agricole permanente, les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur sont interdites. 13.2.3.2 Reconstruction d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur à l'extérieur de la zone agricole permanente À l'intérieur de la zone de protection définie à l'article 13.2.3.1 une installation d'élevage à forte charge d'odeur peut être reconstruite à la condition que la reconstruction se fasse sur le même emplacement et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. 13.2.3.3 Agrandissement des installations d'élevage à forte charge d'odeur à l'extérieur de la zone agricole permanente À l'intérieur de la zone de protection définie à l'article 13.2.3.1 une installation d'élevage à forte charge d'odeur peut être agrandie si elle rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Nonobstant le paragraphe précédent, une installation d'élevage à forte charge d'odeur qui ne rencontre pas les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) peut également être agrandie lorsque l'agrandissement n'est accompagné d'aucune augmentation du nombre d'unités animales. 13.2.4 Distance minimale entre les unités d'élevage porcin Une distance minimale de 650 mètres doit être respectée entre chaque unité d'élevage porcin. Chapitre 14 : Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne commerciale Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 192 CHAPITRE 14 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNE COMMERCIALE 14.1 IMPLANTATION D'UN MÂT DE MESURE Lors de l'implantation de tout mât de mesure, un avis écrit doit être déposé à la Municipalité ainsi qu'à la MRC. L'avis doit mentionner l'identification cadastrale du lot concerné, la coordonnée géographique de l'emplacement du mât de mesure, le nom et les coordonnées de l'exploitant. L'autorisation écrite du propriétaire ainsi que la durée de concession du terrain pour le mât de mesure à construire doit également être déposée. 14.2 IMPLANTATION D'UN MÂT DE MESURE ET D'ÉOLIENNES L'implantation de mâts de mesure et d'éoliennes commerciales est autorisée uniquement à l'intérieur des zones agricoles « A », rurales « RU » et forestières « F ». L'implantation de mâts de mesure et d'éoliennes commerciales est autorisée uniquement à l'intérieur dans les zones forestières F1 et F3, ainsi que dans les zones agricoles A7 et A8. 14.3 NORMES ET DISTANCES SÉPARATRICES 14.3.1 Protection des secteurs de développement L'implantation d'un mât de mesure et d'éoliennes commerciales est interdite à l'intérieur d'une bande de 2000 mètres de largeur autour des limites suivantes : 1° Périmètre d'urbanisation; 2° Zones de villégiature « VIL ». 14.3.2 Protection des habitations Tout mât de mesure et toute éolienne commerciale doivent être situés à plus de 500 mètres de toute habitation. Tout mât de mesure et toute éolienne commerciale doivent être situés à plus de 800 mètres de toute habitation. 14.3.3 Protection des cabanes à sucre commerciales Tout mât de mesure et toute éolienne commerciale doivent être situés à plus de 500 mètres de toute cabane à sucre commerciale. Toute cabane à sucre opérant et de laquelle découle un revenu d'entreprise. Chapitre 14 : Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne commerciale Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 193 14.3.4 Protection des zones sensibles 2019-252 L'implantation de tout mât de mesure et de toute éolienne commerciale doit respecter les normes de distances minimales avec les éléments suivants; Éléments Distances minimales Éléments Distances minimales Cours d'eau et lac de moins de 5 hectares 200 mètres Site récréatif et touristique (terrain de golf, camping, etc.) 750 mètres Lac de 5 hectares et plus 1 kilomètre Route locale 200 mètres Sentiers récréatifs (sentiers de motoneige et de quad) 200 mètres Route publique numérotée 300 mètres Sentiers récréatifs (pistes cyclables, sentiers équestres et pédestres) 500 mètres Bâtiment d'élevage 300 mètres Ligne de terrain d'une propriété voisine (distance des pales) 50 mètres 14.3.5 Protection des percées visuelles et des routes touristiques Tout mât de mesure et toute éolienne commerciale doivent être situés à un (1) kilomètre de part et d'autre d'un corridor panoramique identifié au plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement) et du chemin des Cantons. 14.3.6 Protection des territoires d'intérêt esthétique, des secteurs d'intérêt floristique particulier, des espèces menacées et des sites archéologiques Tout mât de mesure et toute éolienne commerciale sont prohibés à l'intérieur des habitats fauniques, des territoires d'intérêt écologiques, des territoires d'intérêt esthétique et des corridors panoramiques représentés au plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement). Ligne de terrain d'une propriété voisine (distance des pales) 15 mètres Sentiers récréatifs (sentiers de motoneige et de quad) 200 mètres Route publique numérotée 300 mètres Sentiers récréatifs (pistes cyclables, sentiers équestres et pédestres) 500 mètres Bâtiment d'élevage 300 mètres Cours d'eau et lac de moins de 5 hectares 100 mètres Site récréatif et touristique (terrain de golf, camping, etc.) 750 mètres Lac de 5 hectares et plus 1 kilomètre Route locale 200 mètres Éléments Distances minimales Éléments Distances minimales Chapitre 14 : Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne commerciale Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 194 L'implantation d'un mât de mesure et toute éolienne commerciale sont prohibés à l'intérieur d'un rayon de 700 mètres en pourtour des sites archéologiques. Tout mât de mesure et toute éolienne commerciale sont également prohibés à l'intérieur des secteurs d'intérêt floristique particulier, des espèces menacées. 14.3.7 Protection des îlots déstructurés Tout mât de mesure et toute éolienne commerciale doivent être implantés à plus de 500 mètres de tout îlot déstructuré déterminé en vertu de l'article 59. Tout mât de mesure et toute éolienne commerciale doivent être implantés à plus de 800 mètres de tout îlot déstructuré déterminé en vertu de l'article 59. 14.4 IMPLANTATION D'UNE HABITATION À PROXIMITÉ D'UNE ÉOLIENNE ET D'UN POSTE DE RACCORDEMENT Toute habitation doit être implantée à plus de 500 mètres de toute éolienne commerciale et de tout poste de raccordement. 14.5 PROPRIÉTÉ VOISINE Conformément à l'article 14.3.4 intitulée « Protection des zones sensibles » toute éolienne commerciale doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit à une distance minimale de 15 mètres la propriété voisine. Conformément à l'article 14.3.4 intitulée « Protection des zones sensibles » toute éolienne commerciale doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit à une distance minimale de 50 mètres la propriété voisine. Nonobstant le paragraphe précédent, l'implantation d'une éolienne commerciale en partie chez un propriétaire foncier voisin ou qui surplombe en partie une propriété foncière voisine est permise si une entente notariée et enregistrée entre lesdits propriétaires fonciers est soumise préalablement à l'émission du permis. Chapitre 14 : Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne commerciale Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 195 14.6 NORMES ACOUSTIQUES L'implantation et l'exploitation d'éoliennes commerciales sont permises dans les conditions de distances comprises aux articles 14.3.1, 14.3.2, 14.3.3 et 14.3.4 du présent règlement, uniquement s'il est démontré par une étude réalisée par un ingénieur ou un professionnel spécialisé en acoustique membre d'un ordre professionnel selon la méthodologie prescrite dans la Note d'instruction 98-01 sur le bruit et ses amendements du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), que le bruit perçu au niveau du récepteur (c'est- à-dire à la limite des distances à respecter prévues aux articles 14.3.1, 14.3.2, 14.3.3 et 14.3.4) ne dépassera pas 40 décibels. Dans un tel cas, le fonctionnaire désigné se réserve le droit de faire vérifier le nombre de décibels par une expertise distincte aux frais de la Municipalité. En cas de disparité entre les deux études, la procédure d'arbitrage prévue selon les modalités prescrites à l'annexe 3 du présent règlement peut s'appliquer. Si l'étude démontre que le niveau de bruit est supérieur à 40 décibels, l'implantation et l'exploitation de toute éolienne commerciale doivent respecter les normes de distances déterminées par la formule suivante : En supposant que l'on cherche à savoir la distance séparatrice avec un terrain de golf (voir article 14.3.4); lorsque le niveau de bruit au niveau du récepteur est de 40 décibels, la distance séparatrice est de 750 mètres. Si le niveau de bruit au niveau du récepteur est de 80 décibels, la distance séparatrice se calcule comme suit (règle de trois) : 40 dB = 750 mètres X = (750 mètres x 80 dB)/40 dB 80 dB = X X = 1500 mètres Les distances à respecter prévues aux articles 14.3.1, 14.3.2, 14.3.3 et 14.3.4 ont toujours préséance sur le calcul ci-dessus, en ce sens qu'elles ne peuvent jamais être diminuées par ce calcul. 14.6.1 Respect des normes acoustiques durant l'exploitation Durant l'exploitation, les normes acoustiques doivent être respectées en tout temps. Advenant une plainte de la part d'un ou des citoyens, une expertise acoustique distincte selon la méthodologie prescrite dans la Note d'instruction 98-01 sur le bruit et ses amendements du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), peut être menée aux frais conjoints de la Municipalité et de l'entreprise propriétaire de l'éolienne commerciale pour vérifier les décibels. Une éolienne commerciale à l'origine d'un bruit qui ne respecte pas les normes acoustiques prévues à l'article 14.6 doit cesser d'être exploitée, et alors les frais engagés par la Municipalité pour procéder à la vérification doivent lui être remboursés par l'entreprise propriétaire de l'éolienne commerciale concernée. Chapitre 14 : Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne commerciale Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 196 14.7 FORME ET COULEUR Toute éolienne commerciale doit être de forme longiligne et tubulaire et de couleur blanche. Toute trace de rouille doit être peinte dans un délai de 90 jours. Les pales des éolienne commerciale ou mâts de mesure ne devront pas excéder cinquante (50) mètres. 14.8 IDENTIFICATION La nacelle de l'éolienne commerciale est le seul endroit où l'identification du promoteur et/ou du principal fabricant est permise, que ce soit par un symbole, un logo ou par des mots. Seuls les côtés de la nacelle peuvent être identifiés. 14.9 SURFACE OCCUPÉE AU SOL ET AMÉNAGÉE Une éolienne commerciale (incluant sa plate-forme adjacente) occupe une superficie au sol de 0,2 d'hectare. Toutefois, de manière temporaire, durant la phase de construction et d'implantation de l'éolienne commerciale, la superficie aménagée et occupée est supérieure. Elle peut atteindre 1 hectare. Les travaux d'aménagement et de construction devant mener à l'érection d'une éolienne commerciale sur un site doivent être faits de manière à limiter les impacts sur le milieu. Le déboisement doit être limité et l'érosion doit être évitée. Le reboisement d'une superficie minimale de 0,5 hectare doit être effectué immédiatement après l'érection de l'éolienne commerciale ou après sa réparation. La végétalisation de la superficie restante du site doit être effectuée immédiatement après l'érection de l'éolienne commerciale ou après sa réparation. En cas de risque de chablis accentué par le déboisement nécessaire à l'implantation de l'éolienne commerciale, la végétalisation du site doit prévoir l'atténuation à long terme des risques de chablis au pourtour du site déboisé. 14.10 BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'EXPLOITATION D'ÉOLIENNES. Dans les zones où est autorisée l'implantation d'éoliennes commerciales, la construction d'un bâtiment accessoire à l'exploitation des éoliennes commerciales est autorisée. Le bâtiment peut servir à un ou plusieurs de ces usages : 1° Atelier de réparation; 2° Entretien des composantes reliées aux éoliennes commerciales; 3° Entreposage des composantes reliées aux éoliennes commerciales; 4° Entreposage de véhicules; 5° Locaux administratifs (bureaux et salle de réunion); 6° Installations sanitaires (vestiaires, douches et toilettes). Il est aussi permis, sur le terrain où se situe le bâtiment, les usages suivants : 7° Entreposage de pièces pour la construction, l'exploitation et l'entretien des éoliennes commerciales; 8° Stationnement de véhicules; Chapitre 14 : Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne commerciale Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 197 9° Entreposage de machineries. Le bâtiment doit se situer dans les limites du parc éolien. Le bâtiment est assujetti aux superficies et marges de recul prescrites au présent règlement. 14.11 CHEMIN D'ACCÈS Les chemins d'accès existants doivent être utilisés en priorité avant de construire de nouveaux chemins. L'inutilisation des chemins existants doit être justifiée par le promoteur du projet. Les alternatives pour la localisation des nouveaux chemins doivent être acceptées par la Municipalité de même que par le propriétaire foncier. Lorsque la construction, l'aménagement ou le réaménagement d'un chemin d'accès nécessite des travaux de déblais et de remblais afin de tenir compte de la topographie du site, des mesures de mitigation visant à atténuer les impacts sur le milieu immédiat doivent être réalisées. Les impacts appréhendés et les mesures de mitigation sont les suivants : Activité Impacts appréhendés Mesures de mitigation Enlèvement de déblais et excavation du côté amont du chemin Lorsque boisé : chablis et assèchement à l'intérieur du boisé contigu à l'espace aménagé, stress hydrique, érosion dans le talus. Bris des racines des arbres situés à la marge : infestation par des champignons pathogènes puis dépérissement des arbres. Plantation d'arbres à la marge de l'espace coupé, dans le talus, et végétalisation du sol immédiatement après la fin des travaux de construction, d'aménagement ou de réaménagement du chemin. Dans le cas de l'excavation dans le roc, un matériel meuble, mais stable doit être remis en place avant de procéder à la végétalisation. La plantation et la végétalisation sont faites à une période propice de l'année. Dépôt de remblais du côté aval; du chemin érosion du matériel de remblais vers le bas ou vers le fossé de chemin, diminution de la qualité de l'eau. Végétalisation des remblais immédiatement après la fin des travaux de construction, d'aménagement ou de réaménagement du chemin. La végétalisation est faite à une période propice de l'année. Aménagement de fossés d'égouttement Augmentation de la vitesse d'écoulement des eaux de ruissellement et donc d'érosion et diminution de la qualité de l'eau. Divers travaux permettant de réduire les impacts : aménagement de seuils dissipateurs d'énergie afin de réduire la vitesse d'écoulement, aménagement de micro-bassins Chapitre 14 : Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne commerciale Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 198 de rétention et de trappes à sédiments, aménagement successif de structures de dérivation permettant d'évacuer, en période de fort débit, une partie des eaux du fossé vers les terres adjacentes, réduction de la pente du talus, bernes filtrantes, etc. Pour l'aménagement de nouveaux chemins d'accès, les dimensions suivantes doivent être respectées : Chemin d'accès temporaire L'aménagement d'un chemin d'accès temporaire menant à une éolienne commerciale lors des travaux d'implantation d'éoliennes commerciales doit avoir une largeur d'emprise d'un maximum 20 mètres. Toutefois, la bande de roulement doit avoir une largeur maximale de 12 mètres. Chemin d'accès permanent L'aménagement d'un chemin d'accès permanent menant à une éolienne commerciale aux fins de l'entretien d'éoliennes commerciales doit avoir une largeur d'emprise de 10 mètres. La végétalisation des emprises excédentaires est obligatoire. Un chemin d'accès doit être implanté à une distance égale ou supérieure à 1,5 mètre d'une ligne de terrain d'un propriétaire voisin à l'exception des chemins d'accès existants ou mitoyens. Dans le cas contraire, une entente notariée et enregistrée entre les propriétaires est nécessaire. 14.12 CAPACITÉ PORTANTE DU RÉSEAU ROUTIER ET DES CHEMINS D'ACCÈS Le promoteur du projet doit s'assurer de la capacité portante du réseau routier et des chemins d'accès (assise et ponceau) qu'il souhaite emprunter avant le début de la réalisation du projet. Tout bris ou détérioration résultant du passage de la machinerie lors de la réalisation du projet doit être assumé par le promoteur. Chapitre 14 : Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne commerciale Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 199 14.13 ABAT DE POUSSIÈRE Un abat de poussière doit être utilisé par le promoteur sur les routes (numérotées ou autres) non asphaltées et autres surfaces similaires ainsi que sur tous les chemins d'accès empruntés pour la construction des éoliennes commerciales afin d'empêcher la poussière de s'élever et de diminuer la perte d'agrégats. Un abat de poussière doit également être utilisé sur la surface occupée lors des travaux d'aménagement et de construction devant mener à l'érection d'une éolienne commerciale. 14.14 HEURES DE CIRCULATION La circulation sur les routes numérotées ou autres, et sur tout chemin d'accès, chemin d'accès permanent ou temporaire, et chemin privé de tout camion, véhicule lourd et autre machinerie affectée aux travaux d'aménagement et de construction devant mener à l'érection d'une éolienne commerciale est limitée à la période allant de 7 h à 19 h. 14.15 ACCÈS POUR L'ENTRETIEN, LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT L'entretien, la réparation ou le remplacement d'une éolienne commerciale ou d'une pièce d'éolienne commerciale se fait en utilisant les chemins utilisés lors de la phase de construction de ladite éolienne commerciale. Il en est de même pour l'infrastructure de transport de l'énergie produite. 14.16 ENFOUISSEMENT DES FILS Les éoliennes commerciales doivent être exclusivement desservies par des fils enfouis à une profondeur minimale de 1,2 mètre. L'enfouissement n'est cependant pas obligatoire lorsque des impacts environnementaux importants sont appréhendés et démontrés, si les fils souterrains doivent traverser un milieu humide, un lac ou un cours d'eau. En milieu forestier, l'enfouissement de tous les fils électriques doit se faire à l'intérieur de l'emprise du chemin d'accès, permanent ou temporaire, aménagé aux fins de l'entretien des éoliennes commerciales, de façon à limiter le déboisement. Toute implantation de filage électrique non conforme aux présentes dispositions peut être autorisée s'il est démontré que le respect des présentes normes n'est pas réalisable techniquement ou jugé non nécessaire considérant les particularités du site. Chapitre 14 : Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne commerciale Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 200 14.17 POSTE DE RACCORDEMENT Le poste de raccordement doit être situé à une distance de 500 mètres d'une habitation, d'un périmètre d'urbanisation et d'une zone de villégiature «VIL». Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage et d'assurer la sécurité, une clôture ayant une opacité supérieure à 80 % et ayant une hauteur d'au moins 3 mètres doit entourer un poste de raccordement. Un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 mètres. L'espacement des arbres est d'un (1) mètre pour les cèdres et de 2 mètres pour les autres conifères. Nonobstant la norme du paragraphe précédent, un poste de raccordement se trouvant dans un milieu forestier et n'étant pas visible d'une route locale ou d'une route publique numérotée n'a pas à être entouré d'une clôture opaque ni d'une haie. Il doit cependant être clôturé pour en assurer la sécurité. 14.18 DÉMANTÈLEMENT 1° Après l'arrêt de l'exploitation de chaque éolienne commerciale ou de tout mât de mesure, les dispositions suivantes doivent être prises par le propriétaire des constructions : a) Toutes les installations doivent être démantelées et toutes les composantes ayant servi avant, pendant et après l'exploitation, doivent être disposées hors du site, dans un délai de 12 mois; b) Une remise en état du site doit être effectuée à la fin des travaux de démantèlement par des mesures d'ensemencement et antiérosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle. Le but de ces travaux est de ramener le site à son état originel (avant la mise en place des constructions). 2° Les chemins d'accès au site et les chemins qui permettent de relier une éolienne commerciale à une autre ne sont pas tenus d'être remis en état tel que le site se présentait avant la phase de construction de l'éolienne commerciale. Ils doivent toutefois être remis en état de fonctionnement si le démantèlement d'une éolienne commerciale et l'évacuation de ses composantes a causé des bris aux dits chemins. a) Lors du démantèlement des éoliennes commerciales et/ou mâts de mesure, les fils électriques ainsi que leurs infrastructures de support ayant servi à l'exploitation et au transport de l'énergie doivent obligatoirement être retirés du sol; b) En cas de contamination, le site d'exploitation doit être décontaminé; c) L'exploitant doit constituer, dès sa demande de certificat d'autorisation prévu dans le Règlement sur les permis et certificats numéro 2017-229, une réserve financière post-fermeture. Cette réserve financière post- fermeture est constituée d'une lettre de garantie bancaire irrévocable d'un Chapitre 14 : Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne commerciale Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 201 montant suffisant pour couvrir tous les frais prévus au présent article, tirée au bénéfice de la MRC. L'original de cette lettre de garantie bancaire irrévocable est fourni à la Municipalité au moment de la demande de certificat d'autorisation prévu dans le Règlement sur les permis et certificats numéro 2017-229. Chapitre 15 : Droits acquis Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 202 CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES 15.1.1 Extinction des droits acquis relative à un usage dérogatoire Les droits acquis d'un usage dérogatoire au présent règlement s'éteignent dès que l'usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs ou si les équipements ou les installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place pendant une période de 12 mois consécutifs. Cette période est portée à 24 mois pour les activités extractives du groupe d'usage « Extraction (E) ». 15.1.2 Extinction de droits acquis par un changement d'usage conforme Un droit acquis reconnu sur un usage dérogatoire se perd automatiquement lorsque cet usage dérogatoire est remplacé par un usage conforme. 15.1.3 Remplacement d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut pas être remplacé par un autre usage dérogatoire, et ce, même si ce nouvel usage fait partie de la même classe d'usages. Le droit acquis est spécifique à l'usage exercé lors de l'entrée en vigueur du présent règlement. 15.1.4 Agrandissement de l'usage dérogatoire d'une construction L'usage dérogatoire protégé par droits acquis exercés dans une construction ne peut être étendu qu'à l'intérieur de la construction telle qu'elle existait à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 15.1.5 Agrandissement de l'usage dérogatoire d'un terrain L'usage dérogatoire protégé par droits acquis exercés partiellement sur un terrain ne être agrandi sur un terrain. Malgré l'alinéa précédent, pour un usage de type « Carrière - code E101 » situé dans la zone A-8, il est permis d'agrandir l'usage dérogatoire du terrain, jusqu'à un maximum de 50 % de la superficie occupée par l'usage existant au 1er février 2021 (date de l'avis de motion du règlement l'autorisant). 2021-260 Chapitre 15 : Droits acquis Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 203 15.1.6 Reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire La reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire qui a été détruite, en totalité ou en partie, doit être reconstruite en conformité avec le présent règlement. Malgré l'alinéa précédent, la reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire qui a été détruite en totalité ou en partie peut être effectuée sans rencontrer les exigences du présent règlement dans la mesure où la reconstruction est effectuée sur le même emplacement et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. Les dispositions du présent alinéa cessent de s'appliquer si la reconstruction de l'installation d'élevage n'est pas débutée dans les 18 mois suivants sa destruction. Une installation d'élevage dérogatoire détruite dont la reconstruction a débuté dans les 18 mois suivants sa destruction, conformément au présent règlement, continue de bénéficier du privilège d'accroissement des activités agricoles à la condition de rencontrer les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 (droit de produire) de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Chapitre 15 : Droits acquis Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 204 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES 15.2.1 Reconstruction d'une construction dérogatoire Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée (reconstruit) par une autre construction dérogatoire. Malgré ce qui précède, un bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur au rôle d'évaluation par la suite d'un sinistre et qui est reconstruit conserve son droit acquis relatif à l'implantation sous réserve des conditions suivantes : 1° Un permis de construction doit être délivré dans un délai de 6 mois suivant le sinistre; 2° La reconstruction doit débuter dans les 3 mois suivant l'émission du permis et les travaux doivent être complétés dans les 12 mois suivant l'émission du permis de construction; 3° La reconstruction ne doit pas empiéter sur le littoral ou à l'intérieur d'une zone de grand courant (0-20 ans); 4° La reconstruction doit être conforme aux autres dispositions des règlements d'urbanisme; 5° La reconstruction doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r.22); 6° La reconstruction peut être réalisée sur ses fondations originales, peu importe la perte de valeur, si les fondations sont intactes et qu'une attestation signée par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec confirme l'intégrité structurelle et leur capacité à supporter les charges du nouveau bâtiment. Cette reconstruction ne s'applique pas pour les bâtiments situés sur le littoral ou à l'intérieur d'une zone de grand courant (0-20 ans). ». 15.2.2 Agrandissement d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut faire l'objet d'un agrandissement, selon les dispositions suivantes: 1° L'agrandissement ne doit pas être située en totalité ou en partie sur le littoral; 2° Pour un agrandissement, celui-ci doit être fait en conformité avec les normes d'implantation édictées pour la zone. Toutefois, il est permis d'agrandir, sauf dans la rive, dans le prolongement des murs existants pourvu que cet agrandissement n'augmente pas la dérogation. 15.2.3 Reconstruction d'une fondation La reconstruction ou rénovation d'une fondation est permise sur le même emplacement si situé à plus de 5 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux, malgré l'article 15.2.1. 15.2.4 Roulotte ou maison mobile en droit acquis Chapitre 15 : Droits acquis Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 205 Malgré ce qui précède, une roulotte ou une maison mobile dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être agrandie ou modifiée. Chapitre 16 : Entrée en vigueur Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 206 CHAPITRE 16 : ENTRÉE EN VIGUEUR 16.1 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) et ne peut être modifié ou abrogé que par la procédure établie par celle-ci. Fait et adopté par le Conseil de la municipalité de Dudswell, au cours de la séance tenue le 5 septembre 2017. __________________________ Mariane Paré, Maire __________________________ Marie-Ève Gagnon, Directrice générale et secrétaire-trésorière Adoption du projet de règlement : 7 août 2017 Publication de l'avis public de consultation et du résumé : 9 août 2017 Consultation publique : 29 août 2017 Adoption du règlement : 5 septembre 2017 Approbation et entrée en vigueur : 19 octobre 2017 Publication de l'avis public d'entrée en vigueur : 20 octobre 2017 Adoption du projet de règlement : 2019-06-03 Publication de l'avis public de consultation et du résumé : 2019-07-18 Consultation publique : 2019-08-12 Adoption du règlement : 2019-09-09 Approbation et entrée en vigueur : 2019-09-19 Publication de l'avis public d'entrée en vigueur : 2019-09-20 Annnexe 1 : Plan de zonage (feuillet 1 à 3) Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 207 ANNEXE 1 : PLAN DE ZONAGE (feuillet 1 à 3) Annexe 2 : Grille des spécifications Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 208 ANNEXE 2 : GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ZONES AGRICOLES Références A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 GROUPES ET CLASSES D' USAGES PRINCIPAUX Groupe Habitation (H) H1 - Unifamiliale isolée 4.3.1.1 - - - - - - - - - - H2 - Unifamiliale jumelée 4.3.1.2 H3 - Bifamiliale isolée 4.3.1.3 - - - - - - - - - - H4 - Bifamiliale jumelée 4.3.1.4 H5 - Multifamiliale 4.3.1.5 H6 - Chalet 4.3.1.6 H7 - Mixte 4.3.1.7, 7.1.4 H8 - Maison mobile 4.3.1.8, 7.1.1 - H9 - Habitation collective 4.3.1.9 H10 - Résidence de tourisme 4.3.1.10, 7.1.9 Groupe commerce et service (C) C1 - De proximité 4.3.2.1 C2 - Restauration 4.3.2.2 C3 - À débit de boisson 4.3.2.3 C4 - À caractère érotique 4.3.2.4 C5 - Relié à l'hébergement d'envergure 4.3.2.5 C6 - Service de véhicules motorisés 4.3.2.6 C7 - Station-service et commerce d'intersection 4.3.2.7, 7.1.2, 7.1.3 C8 - Commerce extensif 4.3.2.8 Groupe industriel (I) I1 - Industrie légère 4.3.3.1 I2 - Industrie contraignante 4.3.3.2 Groupe institutionnel et public (P) P1 - Municipal et public 4.3.4.1 -(2) P2 - Gouvernemental et paragouvernemental 4.3.4.2 P3 - Utilité publique 4.3.4.3, 10 -(3) -(4) P4 - Éolienne commerciale 4.3.4.4, 14 - - - - - - - - - - Groupe agricole et forestier (A) A1 - Élevage des animaux avec restriction 4.3.5.1, 13.1 - - - - - - - - - A2 - Élevage des animaux sans restriction 4.3.5.2, 13.2 - A3 - Culture du sol et des végétaux 4.3.5.3 - - - - - - - - - - A4 - Exploitation forestière 4.3.5.4, 7.1.6, 9 - - - - - - - - - - A5 - Centre équestre et commerce de garde d'animaux 4.3.5.5, 7.1.5, 7.1.8 - - - A6 - Première transformation liée à l'agriculture et à la forêt 4.3.5.6 - - - - - - - - - - A7 - Commerce lié à la ressource agricole ou forestière 4.3.5.7 - - - - - - - - - - A8 - Chenil 4.3.5.8, 7.1.7 Groupe extraction (E) E1 - Carrières, sablières et gravières 4.3.6.1, 11 - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) E2 - Activités reliées aux carrières de niveau 1 (intensive) 4.3.6.2, 12 E3 - Activités reliées aux carrières de niveau 2 (restreinte) 4.3.6.3, 12 Groupe récréotouristique (RC) RC1 - Hébergement touristique rudimentaire 4.3.7.1, 7.1.10, 7.1.11 RC2 - Ensemble touristique intégré 4.3.7.2, 7.1.12 RC3 - Récréation intensive 4.3.7.3 RC4 - Récréation extensive et conservation 4.3.7.4 - - - - - - - - - - RC5 - Agrotourisme 4.3.7.5 - - - - - - - - - - USAGES ACCESSOIRES À L' HABITATION (HA) HA1 - Services personnels et professionnels 4.4.1, 7.2.1 - - - - - - - - - - HA2 - Activités et industries artisanales légères 4.4.2, 7.2.2 - - - - - - - - - HA3 - Activités et industries artisanales moyennes 4.4.3, 7.2.2 - - - - - - - - - HA4 - Logement intergénérationnel 4.4.4, 7.2.3 - - - - - - - - - - HA5 - Fermette 4.4.5, 7.2.4 - - - - - - - - - - HA6 - Gîte touristique 4.4.6, 7.2.5 - - - - - - - - - - HA7 - Auberge rurale et restauration champêtre 4.4.7, 7.2.6 USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS (1) Strictement à des fins agricoles ou publiques (2) P102, (3) P301 et P302, (4) P302 USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS NORMES D' IMPLANTATION Nombre maximum d'étages 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Nombre minimum d'étages 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Marge de recul avant (en mètre) 6 6 (A) 6 6 (A) 6 (A) 6 (A) 6 (A) 6 6 (A) 6 (A) Marge de recul arrière (en mètre) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Marge de recul latérale (en mètre) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Somme des marges de recul latérales (en mètre) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Coefficient d'occupation du sol (COS) maximum 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 NOTES PARTICULIÈRES AMENDEMENTS (A) La marge de recul avant est de 30 mètres en bordure de la route 112 et de la route 255 nord (réseau supérieur) Numéro Date Annexe 2 : Grille des spécifications Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 209 ZONES RURALES Références RU1 RU2 RU3 RU4 RU5 RU6 RU7 RU8 RU9 RU10 RU11 GROUPES ET CLASSES D' USAGES PRINCIPAUX Groupe Habitation (H) H1 - Unifamiliale isolée 4.3.1.1 - - - - - - - - - - H2 - Unifamiliale jumelée 4.3.1.2 H3 - Bifamiliale isolée 4.3.1.3 - - - - - - - - - - H4 - Bifamiliale jumelée 4.3.1.4 H5 - Multifamiliale 4.3.1.5 H6 - Chalet 4.3.1.6 H7 - Mixte 4.3.1.7, 7.1.4 H8 - Maison mobile 4.3.1.8, 7.1.1 H9 - Habitation collective 4.3.1.9 H10 - Résidence de tourisme 4.3.1.10, 7.1.9 - - - - - - - - - - Groupe commerce et service (C) C1 - De proximité 4.3.2.1 C2 - Restauration 4.3.2.2 C3 - À débit de boisson 4.3.2.3 C4 - À caractère érotique 4.3.2.4 C5 - Relié à l'hébergement d'envergure 4.3.2.5 -(1) -(1) -(1) C6 - Service de véhicules motorisés 4.3.2.6 C7 - Station-service et commerce d'intersection 4.3.2.7, 7.1.2, 7.1.3 -(2) -(2) C8 - Commerce extensif 4.3.2.8 Groupe industriel (I) I1 - Industrie légère 4.3.3.1 I2 - Industrie contraignante 4.3.3.2 Groupe institutionnel et public (P) P1 - Municipal et public 4.3.4.1 P2 - Gouvernemental et paragouvernemental 4.3.4.2 P3 - Utilité publique 4.3.4.3, 10 P4 - Éolienne commerciale 4.3.4.4, 14 - - - - - - - - - - - Groupe agricole et forestier (A) A1 - Élevage des animaux avec restriction 4.3.5.1, 13.1 - - - - - - - - - - - A2 - Élevage des animaux sans restriction 4.3.5.2, 13.2 A3 - Culture du sol et des végétaux 4.3.5.3 - - - - - - - - - - - A4 - Exploitation forestière 4.3.5.4, 7.1.6, 9 - - - - - - - - - - - A5 - Centre équestre et commerce de garde d'animaux 4.3.5.5, 7.1.5, 7.1.8 - - - - - - - - - A6 - Première transformation liée à l'agriculture et à la forêt 4.3.5.6 - - - - - - - - - - - A7 - Commerce lié à la ressource agricole ou forestière 4.3.5.7 - - - - - - - - - - - A8 - Chenil 4.3.5.8, 7.1.7 (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) Groupe extraction (E) E1 - Carrières, sablières et gravières 4.3.6.1, 11 - E2 - Activités reliées aux carrières de niveau 1 (intensive) 4.3.6.2, 12 E3 - Activités reliées aux carrières de niveau 2 (restreinte) 4.3.6.3, 12 Groupe récréotouristique (RC) RC1 - Hébergement touristique rudimentaire 4.3.7.1, 7.1.10, 7.1.11 -(3) -(3) -(3) -(3) - -(3) -(3) -(3) RC2 - Ensemble touristique intégré 4.3.7.2, 7.1.12 (C) (C) (C) (C) (C) RC3 - Récréation intensive 4.3.7.3 RC4 - Récréation extensive et conservation 4.3.7.4 - - - - - - - - - - - RC5 - Agrotourisme 4.3.7.5 - - - - - - - - - - - USAGES ACCESSOIRES À L' HABITATION (HA) HA1 - Services personnels et professionnels 4.4.1, 7.2.1 - - - - - - - - - - - HA2 - Activités et industries artisanales légères 4.4.2, 7.2.2 - - - - - - - - - - - HA3 - Activités et industries artisanales moyennes 4.4.3, 7.2.2 - - - - - - - - - - - HA4 - Logement intergénérationnel 4.4.4, 7.2.3 - - - - - - - - - - - HA5 - Fermette 4.4.5, 7.2.4 - - - - - - - - - - - HA6 - Gîte touristique 4.4.6, 7.2.5 - - - - - - - - - - - HA7 - Auberge rurale et restauration champêtre 4.4.7, 7.2.6 - - - - - - - - - - - USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS (1) Uniquement en bordure de la route 112 et 255 nord, (2) Uniquement à l'intersection des routes 112 et 255 USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS (3) RC101 NORMES D' IMPLANTATION Nombre maximum d'étages 2 2 2 2 2 2 1/2 2 2 2 2 2 Nombre minimum d'étages 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Marge de recul avant (en mètre) 6(A) 6(A) 6 (A) 6 6 6 (A) 6 6 (A) 6 6 6 Marge de recul arrière (en mètre) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Marge de recul latérale (en mètre) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Somme des marges de recul latérales (en mètre) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Coefficient d'occupation du sol (COS) maximum 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 NOTES PARTICULIÈRES AMENDEMENTS (A) La marge de recul avant est de 30 mètres en bordure de la route 112 et de la route 255 nord (réseau supérieur) (B) Les chenils (A8) sont assujettis au Règlement sur les usages conditionnels numéro 2017-231 (C) Les ensembles touristiques intégrés (RC2) sont assujettis au Règlement sur les usages conditionnels numéro 2017-231 Numéro Date Annexe 2 : Grille des spécifications Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 210 ZONES FORESTIÈRES Références F1 F2 F3 F4 F5 GROUPES ET CLASSES D' USAGES PRINCIPAUX Groupe Habitation (H) H1 - Unifamiliale isolée 4.3.1.1 - - - - - H2 - Unifamiliale jumelée 4.3.1.2 H3 - Bifamiliale isolée 4.3.1.3 - - - - - H4 - Bifamiliale jumelée 4.3.1.4 H5 - Multifamiliale 4.3.1.5 H6 - Chalet 4.3.1.6 H7 - Mixte 4.3.1.7, 7.1.4 H8 - Maison mobile 4.3.1.8, 7.1.1 H9 - Habitation collective 4.3.1.9 H10 - Résidence de tourisme 4.3.1.10, 7.1.9 - - - - - Groupe commerce et service (C) C1 - De proximité 4.3.2.1 C2 - Restauration 4.3.2.2 C3 - À débit de boisson 4.3.2.3 C4 - À caractère érotique 4.3.2.4 C5 - Relié à l'hébergement d'envergure 4.3.2.5 C6 - Service de véhicules motorisés 4.3.2.6 C7 - Station-service et commerce d'intersection 4.3.2.7, 7.1.2, 7.1.3 C8 - Commerce extensif 4.3.2.8 Groupe industriel (I) I1 - Industrie légère 4.3.3.1 I2 - Industrie contraignante 4.3.3.2 Groupe institutionnel et public (P) P1 - Municipal et public 4.3.4.1 P2 - Gouvernemental et paragouvernemental 4.3.4.2 P3 - Utilité publique 4.3.4.3, 10 P4 - Éolienne commerciale 4.3.4.4, 14 - - - - - Groupe agricole et forestier (A) A1 - Élevage des animaux avec restriction 4.3.5.1, 13.1 - - - - - A2 - Élevage des animaux sans restriction 4.3.5.2, 13.2 A3 - Culture du sol et des végétaux 4.3.5.3 - - - - - A4 - Exploitation forestière 4.3.5.4, 7.1.6, 9 - - - - - A5 - Centre équestre et commerce de garde d'animaux 4.3.5.5, 7.1.5, 7.1.8 - - - - - A6 - Première transformation liée à l'agriculture et à la forêt 4.3.5.6 - - - - - A7 - Commerce lié à la ressource agricole ou forestière 4.3.5.7 - - - - - A8 - Chenil 4.3.5.8, 7.1.7 (B) (B) Groupe extraction (E) E1 - Carrières, sablières et gravières 4.3.6.1, 11 - E2 - Activités reliées aux carrières de niveau 1 (intensive) 4.3.6.2, 12 E3 - Activités reliées aux carrières de niveau 2 (restreinte) 4.3.6.3, 12 Groupe récréotouristique (RC) RC1 - Hébergement touristique rudimentaire 4.3.7.1, 7.1.10, 7.1.11 -(2) RC2 - Ensemble touristique intégré 4.3.7.2, 7.1.12 RC3 - Récréation intensive 4.3.7.3 RC4 - Récréation extensive et conservation 4.3.7.4 - - - - - RC5 - Agrotourisme 4.3.7.5 - - - - - USAGES ACCESSOIRES À L' HABITATION (HA) HA1 - Services personnels et professionnels 4.4.1, 7.2.1 - - - HA2 - Activités et industries artisanales légères 4.4.2, 7.2.2 - - - HA3 - Activités et industries artisanales moyennes 4.4.3, 7.2.2 - - - HA4 - Logement intergénérationnel 4.4.4, 7.2.3 - - - HA5 - Fermette 4.4.5, 7.2.4 - - - HA6 - Gîte touristique 4.4.6, 7.2.5 - - - HA7 - Auberge rurale et restauration champêtre 4.4.7, 7.2.6 - - - USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS (2) RC102 USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS NORMES D' IMPLANTATION Nombre maximum d'étages 2 2 2 2 2 Nombre minimum d'étages 1 1 1 1 1 Marge de recul avant (en mètre) 6 6 6 6 (A) 6 Marge de recul arrière (en mètre) 3 3 3 3 3 Marge de recul latérale (en mètre) 2 2 2 2 2 Somme des marges de recul latérales (en mètre) 5 5 5 5 5 Coefficient d'occupation du sol (COS) maximum 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 NOTES PARTICULIÈRES AMENDEMENTS (A) La marge de recul avant est de 30 mètres en bordure de la route 112 et de la route 255 nord (réseau supérieur) (B) Les chenils (A8) sont assujettis au Règlement sur les usages conditionnels numéro 2017-231 Numéro Date Annexe 2 : Grille des spécifications Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 211 ZONES VILLÉGIATURES Références VIL1 VIL2 VIL3 VIL4 VIL5 VIL6 VIL7 VIL8 VIL9 VIL10 GROUPES ET CLASSES D' USAGES PRINCIPAUX Groupe Habitation (H) H1 - Unifamiliale isolée 4.3.1.1 - - - - - - - - - - H2 - Unifamiliale jumelée 4.3.1.2 H3 - Bifamiliale isolée 4.3.1.3 H4 - Bifamiliale jumelée 4.3.1.4 H5 - Multifamiliale 4.3.1.5 H6 - Chalet 4.3.1.6 - H7 - Mixte 4.3.1.7, 7.1.4 H8 - Maison mobile 4.3.1.8, 7.1.1 H9 - Habitation collective 4.3.1.9 H10 - Résidence de tourisme 4.3.1.10, 7.1.9 (C) (C) (C) (C) (C) Groupe commerce et service (C) C1 - De proximité 4.3.2.1 C2 - Restauration 4.3.2.2 C3 - À débit de boisson 4.3.2.3 C4 - À caractère érotique 4.3.2.4 C5 - Relié à l'hébergement d'envergure 4.3.2.5 C6 - Service de véhicules motorisés 4.3.2.6 C7 - Station-service et commerce d'intersection 4.3.2.7, 7.1.2, 7.1.3 C8 - Commerce extensif 4.3.2.8 Groupe industriel (I) I1 - Industrie légère 4.3.3.1 I2 - Industrie contraignante 4.3.3.2 Groupe institutionnel et public (P) P1 - Municipal et public 4.3.4.1 P2 - Gouvernemental et paragouvernemental 4.3.4.2 P3 - Utilité publique 4.3.4.3, 10 P4 - Éolienne commerciale 4.3.4.4, 14 Groupe agricole et forestier (A) A1 - Élevage des animaux avec restriction 4.3.5.1, 13.1 A2 - Élevage des animaux sans restriction 4.3.5.2, 13.2 A3 - Culture du sol et des végétaux 4.3.5.3 A4 - Exploitation forestière 4.3.5.4, 7.1.6, 9 - A5 - Centre équestre et commerce de garde d'animaux 4.3.5.5, 7.1.5, 7.1.8 A6 - Première transformation liée à l'agriculture et à la forêt 4.3.5.6 A7 - Commerce lié à la ressource agricole ou forestière 4.3.5.7 A8 - Chenil 4.3.5.8, 7.1.7 Groupe extraction (E) E1 - Carrières, sablières et gravières 4.3.6.1, 11 E2 - Activités reliées aux carrières de niveau 1 (intensive) 4.3.6.2, 12 E3 - Activités reliées aux carrières de niveau 2 (restreinte) 4.3.6.3, 12 Groupe récréotouristique (RC) RC1 - Hébergement touristique rudimentaire 4.3.7.1, 7.1.10, 7.1.11 (D) RC2 - Ensemble touristique intégré 4.3.7.2, 7.1.12 RC3 - Récréation intensive 4.3.7.3 RC4 - Récréation extensive et conservation 4.3.7.4 - - - - - - - - - - RC5 - Agrotourisme 4.3.7.5 USAGES ACCESSOIRES À L' HABITATION (HA) HA1 - Services personnels et professionnels 4.4.1, 7.2.1 - - - - - - - - - - HA2 - Activités et industries artisanales légères 4.4.2, 7.2.2 HA3 - Activités et industries artisanales moyennes 4.4.3, 7.2.2 HA4 - Logement intergénérationnel 4.4.4, 7.2.3 - - - - - - - - - - HA5 - Fermette 4.4.5, 7.2.4 HA6 - Gîte touristique 4.4.6, 7.2.5 - - - - - - - - - - HA7 - Auberge rurale et restauration champêtre 4.4.7, 7.2.6 USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS NORMES D' IMPLANTATION Nombre maximum d'étages 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Nombre minimum d'étages 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Marge de recul avant (en mètre) 6 6 6 (A) 6 6 6 6 6 6 6 Marge de recul arrière (en mètre) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Marge de recul latérale (en mètre) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Somme des marges de recul latérales (en mètre) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Coefficient d'occupation du sol (COS) maximum 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 NOTES PARTICULIÈRES AMENDEMENTS (A) La marge de recul avant est de 30 mètres en bordure de la route 112 et de la route 255 nord (réseau supérieur) (C) Les résidences de tourismes (H10) sont assujetties au règlement sur les usages conditionnels 2017-231 (D) Les meublés rudimentaires (RC102) sont assujettis au règlement sur les usages conditionnels 2017-231 Numéro Date Annexe 2 : Grille des spécifications Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 212 ZONES MIXTES Références M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 GROUPES ET CLASSES D' USAGES PRINCIPAUX Groupe Habitation (H) H1 - Unifamiliale isolée 4.3.1.1 - - - - - - - - H2 - Unifamiliale jumelée 4.3.1.2 - - - - - - - - H3 - Bifamiliale isolée 4.3.1.3 - - - - - - - - H4 - Bifamiliale jumelée 4.3.1.4 - - - - - - - H5 - Multifamiliale 4.3.1.5 - - - - - - H6 - Chalet 4.3.1.6 H7 - Mixte 4.3.1.7, 7.1.4 - - - - H8 - Maison mobile 4.3.1.8, 7.1.1 H9 - Habitation collective 4.3.1.9 - - - - H10 - Résidence de tourisme 4.3.1.10, 7.1.9 Groupe commerce et service (C) C1 - De proximité 4.3.2.1 - - - - - - - C2 - Restauration 4.3.2.2 - - - - - - C3 - À débit de boisson 4.3.2.3 - C4 - À caractère érotique 4.3.2.4 C5 - Relié à l'hébergement d'envergure 4.3.2.5 - - - - - C6 - Service de véhicules motorisés 4.3.2.6 - (1) - (1) - C7 - Station-service et commerce d'intersection 4.3.2.7, 7.1.2, 7.1.3 C8 - Commerce extensif 4.3.2.8 - Groupe industriel (I) I1 - Industrie légère 4.3.3.1 - I2 - Industrie contraignante 4.3.3.2 Groupe institutionnel et public (P) P1 - Municipal et public 4.3.4.1 - - - - - - - - P2 - Gouvernemental et paragouvernemental 4.3.4.2 - - - - - - - - P3 - Utilité publique 4.3.4.3, 10 - (2) P4 - Éolienne commerciale 4.3.4.4, 14 Groupe agricole et forestier (A) A1 - Élevage des animaux avec restriction 4.3.5.1, 13.1 A2 - Élevage des animaux sans restriction 4.3.5.2, 13.2 A3 - Culture du sol et des végétaux 4.3.5.3 A4 - Exploitation forestière 4.3.5.4, 7.1.6, 9 A5 - Centre équestre et commerce de garde d'animaux 4.3.5.5, 7.1.5, 7.1.8 A6 - Première transformation liée à l'agriculture et à la forêt 4.3.5.6 A7 - Commerce lié à la ressource agricole ou forestière 4.3.5.7 A8 - Chenil 4.3.5.8, 7.1.7 Groupe extraction (E) E1 - Carrières, sablières et gravières 4.3.6.1, 11 E2 - Activités reliées aux carrières de niveau 1 (intensive) 4.3.6.2, 12 E3 - Activités reliées aux carrières de niveau 2 (restreinte) 4.3.6.3, 12 Groupe récréotouristique (RC) RC1 - Hébergement touristique rudimentaire 4.3.7.1, 7.1.10, 7.1.11 RC2 - Ensemble touristique intégré 4.3.7.2, 7.1.12 RC3 - Récréation intensive 4.3.7.3 RC4 - Récréation extensive et conservation 4.3.7.4 - - - - - - - - RC5 - Agrotourisme 4.3.7.5 USAGES ACCESSOIRES À L' HABITATION (HA) HA1 - Services personnels et professionnels 4.4.1, 7.2.1 - - - - - - - - HA2 - Activités et industries artisanales légères 4.4.2, 7.2.2 - - - - - - - - HA3 - Activités et industries artisanales moyennes 4.4.3, 7.2.2 (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) HA4 - Logement intergénérationnel 4.4.4, 7.2.3 - - - - - - - - HA5 - Fermette 4.4.5, 7.2.4 HA6 - Gîte touristique 4.4.6, 7.2.5 - - - - - - - - HA7 - Auberge rurale et restauration champêtre 4.4.7, 7.2.6 - - - - - - - - USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS (1) C601, (2) P301 USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS NORMES D' IMPLANTATION Nombre maximum d'étages 3 3 3 3 3 3 3 3 Nombre minimum d'étages 1 1 1 1 1 1 1 1 Marge de recul avant (en mètre) 6 6 6 6 6 6 6 (A) 6 (A) Marge de recul arrière (en mètre) 3 3 3 3 3 3 3 3 Marge de recul latérale (en mètre) 2 2 2 2 2 2 2 2 Somme des marges de recul latérales (en mètre) 5 5 5 5 5 5 5 5 Coefficient d'occupation du sol (COS) maximum 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 NOTES PARTICULIÈRES AMENDEMENTS (A) La marge de recul avant est de 30 mètres en bordure de la route 112 et de la route 255 nord (réseau supérieur) (E) Les activités et industries artisanales moyennes (HA3) sont assujettis au règlement sur les usages conditionnels 2017-231 Numéro Date Annexe 2 : Grille des spécifications Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 213 2022-276 ZONES RÉSIDENTIELLES Références RE1 RE2 RE3 RE4 RE5 RE6 RE7 GROUPES ET CLASSES D' USAGES PRINCIPAUX Groupe Habitation (H) H1 - Unifamiliale isolée 4.3.1.1 - - - - - - - H2 - Unifamiliale jumelée 4.3.1.2 - - - - - - - H3 - Bifamiliale isolée 4.3.1.3 - - - - - - - H4 - Bifamiliale jumelée 4.3.1.4 - - - - - - - H5 - Multifamiliale 4.3.1.5 - - - (2) - H6 - Chalet 4.3.1.6 H7 - Mixte 4.3.1.7, 7.1.4 H8 - Maison mobile 4.3.1.8, 7.1.1 H9 - Habitation collective 4.3.1.9 H10 - Résidence de tourisme 4.3.1.10, 7.1.9 Groupe commerce et service (C) C1 - De proximité 4.3.2.1 C2 - Restauration 4.3.2.2 C3 - À débit de boisson 4.3.2.3 C4 - À caractère érotique 4.3.2.4 C5 - Relié à l'hébergement d'envergure 4.3.2.5 C6 - Service de véhicules motorisés 4.3.2.6 C7 - Station-service et commerce d'intersection 4.3.2.7, 7.1.2, 7.1.3 C8 - Commerce extensif 4.3.2.8 Groupe industriel (I) I1 - Industrie légère 4.3.3.1 I2 - Industrie contraignante 4.3.3.2 Groupe institutionnel et public (P) P1 - Municipal et public 4.3.4.1 - - - P2 - Gouvernemental et paragouvernemental 4.3.4.2 P3 - Utilité publique 4.3.4.3, 10 - (1) P4 - Éolienne commerciale 4.3.4.4, 14 Groupe agricole et forestier (A) A1 - Élevage des animaux avec restriction 4.3.5.1, 13.1 A2 - Élevage des animaux sans restriction 4.3.5.2, 13.2 A3 - Culture du sol et des végétaux 4.3.5.3 A4 - Exploitation forestière 4.3.5.4, 7.1.6, 9 A5 - Centre équestre et commerce de garde d'animaux 4.3.5.5, 7.1.5, 7.1.8 A6 - Première transformation liée à l'agriculture et à la forêt 4.3.5.6 A7 - Commerce lié à la ressource agricole ou forestière 4.3.5.7 A8 - Chenil 4.3.5.8, 7.1.7 Groupe extraction (E) E1 - Carrières, sablières et gravières 4.3.6.1, 11 E2 - Activités reliées aux carrières de niveau 1 (intensive) 4.3.6.2, 12 E3 - Activités reliées aux carrières de niveau 2 (restreinte) 4.3.6.3, 12 Groupe récréotouristique (RC) RC1 - Hébergement touristique rudimentaire 4.3.7.1, 7.1.10, 7.1.11 RC2 - Ensemble touristique intégré 4.3.7.2, 7.1.12 RC3 - Récréation intensive 4.3.7.3 RC4 - Récréation extensive et conservation 4.3.7.4 - - - - - - - RC5 - Agrotourisme 4.3.7.5 USAGES ACCESSOIRES À L' HABITATION (HA) HA1 - Services personnels et professionnels 4.4.1, 7.2.1 - - - - - - - HA2 - Activités et industries artisanales légères 4.4.2, 7.2.2 - - - - - - - HA3 - Activités et industries artisanales moyennes 4.4.3, 7.2.2 (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) HA4 - Logement intergénérationnel 4.4.4, 7.2.3 - - - - - - - HA5 - Fermette 4.4.5, 7.2.4 HA6 - Gîte touristique 4.4.6, 7.2.5 - - - - - - - HA7 - Auberge rurale et restauration champêtre 4.4.7, 7.2.6 USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS (1) P301 (2) 3 logements maximum USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS NORMES D' IMPLANTATION Nombre maximum d'étages 2 2 2 3 2 1/2 2 2 Nombre minimum d'étages 1 1 1 1 1 1 1 Marge de recul avant (en mètre) 6 6 6 6 6 6 6 Marge de recul arrière (en mètre) 3 3 3 3 3 3 3 Marge de recul latérale (en mètre) 2 2 2 2 2 2 2 Somme des marges de recul latérales (en mètre) 5 5 5 5 5 5 5 Coefficient d'occupation du sol (COS) maximum 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 NOTES PARTICULIÈRES AMENDEMENTS (E) Les activités et industries artisanales moyennes (HA3) sont assujettis au règlement sur les usages conditionnels 2017-231 Numéro Date Annexe 2 : Grille des spécifications Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 214 ZONES EXTRACTIVES ET INDUSTRIELLES Références E1 E2 I1 GROUPES ET CLASSES D' USAGES PRINCIPAUX Groupe Habitation (H) H1 - Unifamiliale isolée 4.3.1.1 H2 - Unifamiliale jumelée 4.3.1.2 H3 - Bifamiliale isolée 4.3.1.3 H4 - Bifamiliale jumelée 4.3.1.4 H5 - Multifamiliale 4.3.1.5 H6 - Chalet 4.3.1.6 H7 - Mixte 4.3.1.7, 7.1.4 H8 - Maison mobile 4.3.1.8, 7.1.1 H9 - Habitation collective 4.3.1.9 H10 - Résidence de tourisme 4.3.1.10, 7.1.9 Groupe commerce et service (C) C1 - De proximité 4.3.2.1 C2 - Restauration 4.3.2.2 C3 - À débit de boisson 4.3.2.3 C4 - À caractère érotique 4.3.2.4 - C5 - Relié à l'hébergement d'envergure 4.3.2.5 C6 - Service de véhicules motorisés 4.3.2.6 C7 - Station-service et commerce d'intersection 4.3.2.7, 7.1.2, 7.1.3 C8 - Commerce extensif 4.3.2.8 - Groupe industriel (I) I1 - Industrie légère 4.3.3.1 - - I2 - Industrie contraignante 4.3.3.2 - Groupe institutionnel et public (P) P1 - Municipal et public 4.3.4.1 - P2 - Gouvernemental et paragouvernemental 4.3.4.2 P3 - Utilité publique 4.3.4.3, 10 - (1) P4 - Éolienne commerciale 4.3.4.4, 14 Groupe agricole et forestier (A) A1 - Élevage des animaux avec restriction 4.3.5.1, 13.1 A2 - Élevage des animaux sans restriction 4.3.5.2, 13.2 A3 - Culture du sol et des végétaux 4.3.5.3 A4 - Exploitation forestière 4.3.5.4, 7.1.6, 9 - - A5 - Centre équestre et commerce de garde d'animaux 4.3.5.5, 7.1.5, 7.1.8 A6 - Première transformation liée à l'agriculture et à la forêt 4.3.5.6 A7 - Commerce lié à la ressource agricole ou forestière 4.3.5.7 A8 - Chenil 4.3.5.8, 7.1.7 Groupe extraction (E) E1 - Carrières, sablières et gravières 4.3.6.1, 11 - E2 - Activités reliées aux carrières de niveau 1 (intensive) 4.3.6.2, 12 - E3 - Activités reliées aux carrières de niveau 2 (restreinte) 4.3.6.3, 12 - Groupe récréotouristique (RC) RC1 - Hébergement touristique rudimentaire 4.3.7.1, 7.1.10, 7.1.11 RC2 - Ensemble touristique intégré 4.3.7.2, 7.1.12 RC3 - Récréation intensive 4.3.7.3 - RC4 - Récréation extensive et conservation 4.3.7.4 - - - RC5 - Agrotourisme 4.3.7.5 USAGES ACCESSOIRES À L' HABITATION (HA) HA1 - Services personnels et professionnels 4.4.1, 7.2.1 HA2 - Activités et industries artisanales légères 4.4.2, 7.2.2 HA3 - Activités et industries artisanales moyennes 4.4.3, 7.2.2 HA4 - Logement intergénérationnel 4.4.4, 7.2.3 HA5 - Fermette 4.4.5, 7.2.4 HA6 - Gîte touristique 4.4.6, 7.2.5 HA7 - Auberge rurale et restauration champêtre 4.4.7, 7.2.6 USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS (1)P302 NORMES D' IMPLANTATION Nombre maximum d'étages 2 - 2 Nombre minimum d'étages 1 - 1 Marge de recul avant (en mètre) 6 - 6 Marge de recul arrière (en mètre) 3 - 3 Marge de recul latérale (en mètre) 2 - 2 Somme des marges de recul latérales (en mètre) 5 - 5 Coefficient d'occupation du sol (COS) maximum 0.2 - 0.2 NOTES PARTICULIÈRES AMENDEMENTS Numéro Date Annexe 3 : Procédure d'arbitrage (Éolienne commerciale) Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 215 ANNEXE 3 : PROCÉDURE D'ARBITRAGE (ÉOLIENNE COMMERCIALE) 1. OBJET En cas de disparité entre les résultats relatifs au nombre de décibels issus des études du promoteur et de la municipalité prévues à l'article 4.6 intitulé « Normes acoustiques », et à défaut d'entente entre la municipalité et le promoteur, la présente procédure d'arbitrage s'applique afin d'assurer le respect intégral des normes, étant entendu que, si l'étude commandée par la municipalité conclut au nom respect des normes, elle n'émet pas de permis de construction au promoteur, à moins d'une décision contraire du tribunal arbitral. De même, si une étude commandée par la municipalité à la suite d'une plainte, comme prévu à l'article 4.6.1, conclut qu'une éolienne ne respecte pas les normes acoustiques, alors le promoteur qui soutient le contraire pourra soumettre le différend au tribunal arbitral, qui s'applique à assurer le respect intégral des normes. 2. INTERPRÉTATION Dans la présente procédure on entend par : « Arbitre » Une personne indépendante des deux parties, membre de l'Ordre des ingénieurs, spécialisée en acoustique, ou autre professionnelle spécialisée en acoustique membre d'un ordre professionnel, acceptée par les parties prenantes ou, à défaut, désignée par le directeur général de la MRC. « Date de début » La date à laquelle l'arbitrage doit débuter conformément à la règle 9. « Document » Comprends de manière non limitative une photographie, un film, un enregistrement sonore, un enregistrement permanent ou semi- permanent et des renseignements consignés ou stockés sur quelque support que ce soit, y compris les données et les renseignements sous forme électronique. « MRC » La municipalité régionale de comté Le Haut-Saint-François. « Parties prenantes » Signifie le promoteur d'un projet éolien et la municipalité concernée par le projet. « Règles » Les principes et lignes de conduite édictés par la présente procédure. Annexe 3 : Procédure d'arbitrage (Éolienne commerciale) Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 216 « Tribunal arbitral » L'arbitre unique désigné à titre d'arbitre d'un différend relatif aux études attestant du respect des normes acoustiques d'un projet éolien. 3. APPLICATION Les règles édictées dans la présente procédure s'appliquent intégralement à tout différend lié aux études attestant du respect des normes acoustiques d'un projet éolien. 4. FRAIS Les frais engendrés par le processus d'arbitrage sont partagés à parts égales entre les parties prenantes. 5. TRANSMISSION DES DOCUMENTS La transmission de documents peut être effectuée par les parties prenantes, par courrier, par courriel ou par télécopieur à l'adresse déterminée à la règle 8. Si le document est transmis par une personne, il sera réputé avoir été transmis à l'autre partie prenante le jour de la livraison à l'adresse habituelle d'affaire ou postale de celle-ci. Exception faite des copies de confirmation de documents transmises par courriel ou télécopieur, si le document est transmis par courrier, il sera réputé avoir été transmis deux jours après la date d'envoi. Si le document est transmis par courriel ou par télécopieur, il sera réputé avoir été transmis au moment de l'envoi. Lorsqu'un document est transmis par voie électronique, une copie de confirmation de cette transmission est envoyée par courrier à moins que les parties prenantes n'en conviennent autrement. 6. COMMUNICATIONS AVEC LE TRIBUNAL ARBITRAL Aucune partie prenante ou personne agissant au nom d'une partie prenante ne pourra communiquer avec le tribunal arbitraire en l'absence de l'autre partie prenante sur des sujets concernant le fond du différend. 7. COMMUNICATIONS ENTRE LES PARTIES PRENANTES Les parties prenantes peuvent transmettre entre elles toute communication écrite prévue ou autorisée par les règles à leurs adresses d'affaires ou postales habituelles en personne, par courrier, par courriel ou par télécopieur. Une copie de confirmation des documents transmis électroniquement est envoyée par courrier, à moins que les parties prenantes n'en conviennent autrement. 8. ADRESSE DE TRANSMISSION DES DOCUMENTS Les parties prenantes doivent communiquer à chacune d'entre elles ainsi qu'au tribunal arbitraire une adresse postale complète, un numéro de téléphone, un numéro de télécopieur et une adresse de courriel. 9. DEMANDE D'ARBITRAGE En cas de différend lié aux études attestant du respect des normes acoustiques d'un projet éolien, une des parties prenantes peut soumettre ce différend à l'arbitrage en transmettant une demande à l'autre partie prenante à l'adresse postale ou l'adresse d'affaires de celle-ci. Une demande d'arbitrage doit contenir les éléments suivants : a) Le nom, adresse d'affaires ou adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel des parties prenantes; b) Un exposé concis des éléments en litiges; c) Une demande à l'effet que le litige décrit soit soumis à l'arbitrage; d) Les conclusions demandées; e) Le nom des arbitres suggérés par la partie demanderesse; f) Toute modification aux règles dont les parties prenantes auront convenu par écrit. Annexe 3 : Procédure d'arbitrage (Éolienne commerciale) Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 217 La demande d'arbitrage doit être signée par la partie prenante demanderesse. Un exposé des éléments qui sont à l'origine du différend doit être annexé à la demande. 10. DATE DE DÉBUT L'arbitrage est réputé avoir débuté lorsque l'avis de demande d'arbitrage a été déposé à la partie prenante défenderesse. 11. NOMINATION DU TRIBUNAL ARBITRAL La procédure suivante s'applique à la nomination du tribunal arbitral : a) Un arbitre unique statue sur le différend; b) Si les parties prenantes ne peuvent convenir de la nomination d'un arbitre unique dans les quatorze (14) jours suivant la date de début, l'une ou l'autre des parties prenantes pourra demander à la MRC de procéder à cette nomination; 12. NOMINATION D'UN ARBITRE PAR LA MRC S'il est demandé à la MRC de nommer un arbitre, la procédure suivante s'appliquera : a) La MRC transmettra aux parties prenantes une liste identique comportant au moins trois noms; b) Dans un délai de dix (10) jours suivants la réception de la liste mentionnée au paragraphe a), les parties prenantes la remettront à la MRC après avoir rayé les noms auxquels elles s'objectent et numéroté les noms restant par l'ordre de préférence; c) Si l'une des parties prenantes n'a pas informé la MRC dans un délai de dix (10) jours qu'elle s'oppose à l'un ou l'autre des noms suggérés, ce nom sera réputé accepté; d) Une fois expiré, le délai de dix (10) jours mentionné au paragraphe b), la MRC nommera l'arbitre à partir des noms restants sur les listes qui lui ont été retournées en prenant en considération l'ordre de préférence indiqué par les parties prenantes. Nonobstant la Règle 12 a), la MRC peut, à sa discrétion, transmettre aux parties prenantes une nouvelle liste comportant au moins trois noms et la procédure prévue aux Règles 12 b), c) et d) s'appliquera à cette nouvelle liste. Lorsqu'elle nomme un arbitre, la MRC doit prendre en considération les compétences requises par celui-ci, la nature et les circonstances du différend ou toute autre considération permettant de garantir la nomination d'un arbitre qualifié, indépendant et impartial. 13. INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ a) Un arbitre doit être et demeurer totalement indépendant à tout moment; b) Un arbitre doit être et demeurer totalement impartial et ne peut défendre les intérêts d'aucune des parties prenantes; c) Chaque personne doit, avant d'accepter une nomination comme arbitre, signer et transmettre aux parties prenantes une déclaration indiquant qu'elle n'a connaissance d'aucune circonstance pouvant soulever des doutes justifiés sur son indépendance ou son impartialité et qu'elle révélera une telle circonstance si celle-ci survient après ce moment et avant la fin de l'arbitrage. Annexe 3 : Procédure d'arbitrage (Éolienne commerciale) Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 218 14. REMPLACEMENT Si un arbitre refuse ou est incapable d'agir, démissionne, est démis de ses fonctions par ordonnance d'un tribunal ou décède, les parties prenantes pourront déclarer la fonction vacante. Un arbitre remplaçant sera alors nommé conformément aux Règles ou à l'entente entre les parties prenantes concernant le remplacement de l'arbitre. En cas de remplacement de l'arbitre unique, toutes les auditions tenues précédemment seront reprises. 15. RÉCUSATION L'arbitre peut être récusé s'il existe des circonstances qui soulèvent des doutes justifiés sur son indépendance ou son impartialité ou s'il ne possède pas les compétences requises par les parties prenantes. La partie prenante voulant récuser l'arbitre doit transmettre à l'autre partie prenante et au tribunal arbitral, si ce dernier a été constitué, un énoncé écrit de la récusation et de ses motifs. Le mandat de l'arbitre faisant l'objet d'une récusation prendra fin s'il démissionne ou si l'autre partie prenante convient de la récusation. Si l'arbitre unique faisant l'objet d'une récusation ne démissionne pas et si l'autre partie prenante conteste la récusation, l'arbitre unique tranchera la question. Si l'une des parties prenantes conteste toujours la décision de l'arbitre unique concernant la récusation, elle peut s'adresser à un juge de la cour supérieure, par requête sommaire présentée en chambre de pratique, et signifiée dans les 10 jours de la communication à cette partie de la décision de l'arbitre unique. La décision de la cour supérieure sur la récusation de l'arbitre unique est finale et sans appel. 16. LIEU DE L'ARBITRAGE Les parties prenantes peuvent convenir par écrit du lieu où l'arbitrage se tiendra. Si aucun endroit n'est prévu, le tribunal arbitral décidera de ce lieu à sa discrétion. Le tribunal arbitral peut se réunir à tout autre endroit qu'il estime utile ou nécessaire pour tenir ses consultations, auditions de témoins, d'experts et de parties ou pour l'examen de documents ou de biens. Si les parties prenantes en conviennent ou si le tribunal arbitral donne des instructions à cet égard, tout ou partie de l'arbitrage peut être effectué par téléphone, courriel, internet ou une autre forme de communication électronique. 17. RÉUNION PRÉPARATOIRE À L'ARBITRAGE Dans les quatorze (14) jours suivant sa nomination, le tribunal arbitral convoquera une réunion préparatoire à l'arbitrage, à moins que les parties prenantes transmettent un avis écrit au tribunal arbitral précisant qu'elles ne désirent pas une telle réunion. Les parties prenantes à la réunion préparatoire à l'arbitrage devront faire ce qui suit : a) Établir les questions faisant l'objet du différend; b) Définir la procédure d'arbitrage à suivre; c) Établir un échéancier des dispositions à prendre en vue de traiter les questions qui aideront les parties prenantes à régler leur différend ou qui amélioreront l'efficacité et la rapidité de la procédure d'arbitrage. La réunion préparatoire d'arbitrage peut avoir lieu par appel conférence, vidéoconférence ou autres moyens indiqués par le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral inscrira toutes les ententes conclues ou ordonnances rendues à la réunion préparatoire à l'arbitrage et, dans les sept (7) jours de cette réunion, en remettra un rapport écrit à chacune des parties prenantes. Annexe 3 : Procédure d'arbitrage (Éolienne commerciale) Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 219 18. DÉROULEMENT DE L'ARBITRAGE a) Le tribunal arbitral peut effectuer l'arbitrage selon les modalités qu'il considère appropriées, sous réserve des Règles; b) Chacune des parties prenantes doit être traitée équitablement et avoir la juste possibilité de présenter son argumentaire; c) Le tribunal s'efforcera de parvenir à une résolution rapide, prenant en considération la Règle 1; d) Une transcription ou un enregistrement vidéo des instances sera effectué si l'une ou l'autre des parties prenantes en fait la demande écrite au moins cinq jours avant le début des auditions. Les coûts de cette transcription ou de cet enregistrement vidéo seront à la charge de la partie prenante qui en a fait la demande. Si une transcription ou un enregistrement vidéo a été demandé par l'une des parties prenantes conformément à la présente Règle, toutes les autres parties prenantes et le tribunal arbitral devront pouvoir obtenir copie après avoir défrayé les coûts de reproduction. 19. POUVOIRS GÉNÉRAUX DU TRIBUNAL ARBITRAL Le tribunal arbitral peut : a) Ordonner l'ajournement des instances si nécessaire; b) Rendre une sentence arbitrale provisoire sur toute question soumise à l'égard de laquelle il rendra une sentence arbitrale définitive; c) Ordonner l'examen de documents, de pièces présentées en preuve ou de tout autre élément; d) Ordonner le dépôt et l'enregistrement de la transcription de toute audition verbale; e) À tout moment et s'il considère cela juste et approprié dans les circonstances, prolonger ou raccourcir un délai qu'il a fixé ou tout autre délai précisé dans les Règles, exception faite du délai dans lequel la sentence doit être prononcée; f) Requérir des déclarations supplémentaires clarifiant des questions litigieuses; g) Donner des directives concernant les questions de procédure reliées aux Règles; 20. ÉCHANGE DE DÉCLARATIONS À la date de début de l'arbitrage ou dans les quatorze (14) jours suivants, la partie prenante demanderesse doit transmettre une déclaration écrite (la « demande ») à la partie prenante défenderesse ainsi qu'au tribunal arbitral précisant les faits substantiels au soutien de sa demande, les questions litigieuses et les conclusions demandées. Si aucun tribunal arbitral n'a été désigné dans les quatorze (14) jours suivant la date de début, une copie de la demande devra être transmise au tribunal arbitral immédiatement après sa nomination. Dans les quatorze (14) jours suivant réception de la demande, la partie prenante défenderesse doit transmettre à la partie prenante demanderesse ainsi qu'au tribunal arbitral une déclaration écrite contenant sa position. La déclaration doit décrire les faits substantiels au soutien de sa position, les questions litigieuses et les conclusions demandées. La partie prenante défenderesse qui ne transmet pas sa déclaration écrite contenant sa position, sera présumée accepter les allégations contenues dans la demande de la partie prenante demanderesse. Chaque partie prenante doit soumettre avec sa déclaration une liste préliminaire des documents pertinents conformément à la Règle 22 en tenant compte de la Règle 1. Le type, la date, l'auteur, le récipiendaire et le sujet de chaque document doivent être indiqués. Les documents qui ne sont pas identifiés de cette manière peuvent être exclus de l'instance, à la discrétion du tribunal arbitral Annexe 3 : Procédure d'arbitrage (Éolienne commerciale) Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 220 21. MODIFICATION DES DÉCLARATIONS Durant l'arbitrage et selon les modalités qu'il estime appropriées, le tribunal arbitral peut autoriser une partie prenante à modifier ou compléter sa demande ou sa position, à moins qu'il considère que le délai pour modifier ou remplir la déclaration est préjudiciable à l'une ou l'autre des parties prenantes ou que la modification ou le supplément de preuve viole les modalités de la convention d'arbitrage ou de la soumission d'arbitrage. 22. PRODUCTION DE DOCUMENT Sauf ordonnance contraire du tribunal arbitral, chaque partie prenante doit divulguer tous les documents liés aux questions en litige dans l'arbitrage qui sont ou ont été en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde dans un délai d'au moins quinze (15) jours suivants la date de la remise de la position de la partie prenante défenderesse. Si le tribunal arbitral considère que la divulgation de ces documents n'est pas nécessaire, qu'elle est trop onéreuse, compliquée ou, pour une autre raison, incompatible avec la Règle 1, il peut donner des directives visant à limiter l'étendue de la divulgation de documents. Sur demande, le tribunal arbitral peut ordonner à une partie prenante de produire dans un délai prescrit tous les documents qu'il considère pertinents à l'arbitrage et l'autre partie prenante pourra alors examiner ces documents et en faire des copies. 23. AUDITIONS PRÉLIMINAIRES ET INTERROGATOIRES Le tribunal arbitral peut, selon les modalités qu'il considère équitables et appropriées, ordonner qu'une partie prenante ou un représentant d'une partie soit interrogé verbalement et sous serment ou réponde à un interrogatoire écrit par un écrit assermenté sur toutes les questions auxquelles le tribunal arbitral, en tenant compte de la Règle 1, lui ordonne de répondre. Au moment de rendre une telle ordonnance, le tribunal arbitral déterminera l'utilisation qui sera faite des preuves acceptées dans un de ces interrogatoires ou dans les réponses. 24. DÉCLARATION DE FAITS CONSENSUELLE Dans des délais prescrits par le tribunal arbitral, les parties prenantes doivent identifier les faits qui ne sont pas litigieux, soumettre au tribunal arbitral une déclaration de faits consensuelle. 25. AUDITIONS D'ARBITRAGE Le tribunal arbitral fixera les dates de toutes les auditions ou réunions provisoires, verbales ou non, et les transmettra aux parties prenantes par avis écrit au moins quatre (4) jours avant, à moins qu'il y ait urgence. Le tribunal arbitral peut prescrire que tous les témoignages et arguments soient exposés par écrit et ainsi dispenser les parties prenantes d'une audition verbale. 26. PREUVE Les parties prenantes peuvent proposer toute preuve ou documentation qui est pertinente au différend et produire sous serment les preuves que le tribunal arbitral considère nécessaires à la compréhension et à l'issue du différend. Tous les témoignages doivent être présentés en présence du tribunal arbitral et de toutes les parties prenantes, sauf lorsque l'une des parties prenantes est volontairement absente, est en défaut ou a renoncé au droit d'être présente. Le tribunal arbitral détermine l'admissibilité, la pertinence, l'existence et l'importance de la preuve présentée et peut exclure une preuve réputée faire double emploi. 27. EXPERTS AUPRÈS DU TRIBUNAL ARBITRAL Le tribunal arbitral peut nommer un ou plusieurs experts indépendants qui se prononceront sur des questions précises qu'il aura établies et peut exiger d'une partie prenante qu'elle transmette à l'expert toute information pertinente ou qu'elle produise tous les documents ou biens pertinents ou y donne accès à des fins d'examen. Annexe 3 : Procédure d'arbitrage (Éolienne commerciale) Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 221 Le tribunal arbitral communiquera aux parties prenantes le mandat de l'expert. Le tribunal arbitral réglera tout différend concernant le mandat de l'expert ou la pertinence ou la production de l'information exigée. Les parties prenantes prendront en charge les coûts de l'expertise en fonction de ce que le tribunal arbitral aura établi. À la réception du rapport d'expertise, le tribunal arbitral en transmettra une copie aux parties, qui pourront le contester en totalité ou en partie selon les modalités qu'il aura établies. À la demande d'une partie prenante, l'expert mettra à la disposition de celle-ci à des fins d'examen tous les documents ou biens qu'il a en sa possession et qu'il a utilisés pour rédiger son rapport d'expertise et lui donnera une liste des documents ou biens qu'il n'a pas en sa possession, mais auxquels il a eu accès pour rédiger le rapport ainsi qu'une description de l'endroit où ils se trouvent. Après avoir transmis son rapport, un expert sera tenu d'être présent au contre-interrogatoire de tout ou partie de son rapport, à moins que les parties prenantes conviennent que le contre-interrogatoire n'est pas nécessaire. 28. DÉFAUT D'UNE PARTIE PRENANTE Lorsque, sans raison valable, une partie prenante ne se présente pas à une audition ou ne produit pas la preuve requise, le tribunal arbitral peut continuer l'arbitrage selon les modalités qu'il juge appropriées, après s'être assuré qu'il y a eu une tentative raisonnable de communiquer avec la partie prenante en défaut. Le tribunal arbitral prendra sa décision en se fondant sur la preuve qui lui a été présentée. 29. CLÔTURE DES AUDITIONS Le tribunal arbitral peut mettre fin aux auditions lorsque, sur demande, les parties prenantes l'avisent qu'elles n'ont plus de preuve à soumettre ou de soumissions à faire ou lorsqu'il considère qu'il n'est pas nécessaire ou approprié de poursuivre les auditions. Dans des circonstances exceptionnelles et en tout temps avant une décision finale ou partielle concernant une question, le tribunal arbitral peut, par voie de requête ou à la demande d'une partie prenante, ouvrir à nouveau les auditions afin de recevoir une preuve ou une soumission concernant cette question. 30. RÈGLEMENT Le tribunal arbitral peut encourager un règlement du différend et, avec l'accord écrit des parties, ordonner à tout moment durant l'arbitrage une médiation, une conciliation ou toute autre procédure propre à encourager un règlement. Si les parties prenantes règlent le différend durant les instances d'arbitrage, le tribunal arbitral mettra fin aux instances après avoir reçu confirmation du règlement ou après avoir déterminé qu'il y a eu règlement et, à la demande des parties prenantes, enregistrera le règlement sous la forme d'une sentence arbitrale consensuelle. 31. SENTENCE ARBITRALE Le tribunal arbitral peut rendre une sentence définitive partielle statuant sur une question ou une partie du différend. Le tribunal arbitral peut rendre une sentence provisoire qui sera par la suite incorporée dans une sentence définitive et en fera partie intégrante Le tribunal arbitral rendra sa sentence définitive relativement aux questions sur lesquelles il doit statuer dans la sentence dans les 60 jours suivant la clôture des auditions ou tout autre délai dont il aura été convenu par écrit par les parties prenantes. Le tribunal arbitral doit rendre ses sentences par écrit et les motiver, à moins que les parties prenantes n'en conviennent autrement. Annexe 3 : Procédure d'arbitrage (Éolienne commerciale) Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 222 32. MODIFICATION ET REPRISE DE LA SENTENCE ARBITRALE Le tribunal arbitral peut, de son propre chef ou à la requête d'une partie, modifier une sentence ou une sentence provisoire pour corriger les éléments suivants a) Une erreur administrative ou typographique; b) Une erreur accidentelle ou d'inattention, une omission ou autres erreurs de ce genre; c) Une erreur de calcul Une partie prenante qui fait une requête en modification doit le faire dans les quinze (15) jours suivant la notification à cette partie de la sentence. Sauf autorisation des parties prenantes, aucune modification ne peut être faite plus de trente (30) jours après la notification aux parties prenantes de la sentence. Dans les quinze (15) jours suivant la notification de la sentence, une partie prenante peut demander au tribunal arbitral de clarifier la sentence et ce dernier peut le faire s'il le juge approprié, auquel cas la clarification fera partie intégrante de la sentence. Dans les trente (30) jours suivant la notification de la sentence, une partie prenante peut demander au tribunal arbitral de rendre une sentence additionnelle relativement à des réclamations présentées dans les instances, mais omises dans la sentence définitive. Une sentence du tribunal arbitral est finale et a force obligatoire et ne peut faire l'objet d'un appel à moins que les parties prenantes n'en conviennent autrement. 33. IMMUNITÉ Le tribunal arbitral ne peut être tenu responsable envers les parties prenantes d'aucun acte ou omission dans le cadre d'un arbitrage effectué en vertu des règles. *La présente procédure d'arbitrage provient des Règles nationales d'arbitrage de l'Institut d'Arbitrage et de Médiation du Canada. Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 223 ANNEXE 4 : RÉPERTOIRE DES VÉGÉTAUX RECOMMANDÉS POUR LA VÉGÉTALISATION DES BANDES RIVERAINES DU QUÉBEC Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 224 Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 225 Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 226 Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 227 Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 228 Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 229 Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 230 Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 231 Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 232 Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 233 Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 234 Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 235 Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 236 Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 237 Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 238 Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 239 Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 240 Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 241 Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 242 Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 243 Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 244 Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 245 Annexe 5 : Plan de la rivière Saint-François et localisation de la section transversale et des sites d'observation de niveaux d'eau Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 246 ANNEXE 5 : PLAN DE LA RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS ET LOCALISATION DE LA SECTION TRANSVERSALE ET DES SITES D'OBSERVATION DE NIVEAUX D'EAU Annexe 5 : Plan de la rivière Saint-François et localisation de la section transversale et des sites d'observation de niveaux d'eau Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 247 Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 248 ANNEXE 6 : ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS AVEC MORCELLEMENT Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 249 Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 250 Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 251 Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 252 Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 253 Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 254 Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 255 Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 256 Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 257 Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 258 Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 259 Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 260 Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 261 Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 262 Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 263 Annexe 7 : Îlots déstructurés sans morcellement Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 264 ANNEXE 7 : ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS SANS MORCELLEMENT Annexe 7 : Îlots déstructurés sans morcellement Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 265 Annexe 7 : Îlots déstructurés sans morcellement Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 266 Annexe 7 : Îlots déstructurés sans morcellement Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 267 Annexe 7 : Îlots déstructurés sans morcellement Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 268 Annexe 7 : Îlots déstructurés sans morcellement Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 269 Annexe 8 : Étude de faisabilité pour l'installation d'une décente à bateau, rivière Saint-François Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 270 ANNEXE 8 : ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'INSTALLATION D'UNE DÉCENTE À BATEAU, RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS Annexe 8 : Étude de faisabilité pour l'installation d'une décente à bateau, rivière Saint-François Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 271 Annexe 8 : Étude de faisabilité pour l'installation d'une décente à bateau, rivière Saint-François Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226 Page 272