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RÈGLEMENT
DE ZONAGE
NUMÉRO
2017-226
AVIS DE MOTION
7 août 2017
ADOPTION
5 septembre 2017
ENTRÉE EN VIGUEUR
19 octobre 2017
Modification au règlement
No. Règlement
Entrée en vigueur
2019-250
2019-09-19
2019-252
2019-09-19
2021-260
2021-06-17
2022-276
2022-11-28
2023-282 résiduel
2023-10-02
2023-282-1 à 2023-282-39
2023-10-02
2025-295 éoliennes
2025-04-07
Table des matières
I
A. TABLE DES MATIÈRES
A. TABLE DES MATIÈRES ............................................................................................................................................................................. I
B. LISTE DES TABLEAUX ......................................................................................................................................................................... XIV
C. LISTE DES FIGURES ............................................................................................................................................................................ XIV
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES....................................................................................................................................... 1
1.1 Préambule ............................................................................................................................................................................................ 1
1.2 Titre du règlement ................................................................................................................................................................................ 1
1.3 Abrogation des règlements antérieurs ................................................................................................................................................. 1
1.4 Annexes au présent règlement ............................................................................................................................................................ 1
1.5 Territoire touché par ce règlement ....................................................................................................................................................... 1
1.6 Personnes touchées par ce règlement ................................................................................................................................................. 1
1.7 Autres lois et règlements applicables ................................................................................................................................................... 2
1.8 Validité .................................................................................................................................................................................................. 2
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES ............................................................................................................. 3
2.1 Interprétation du texte .......................................................................................................................................................................... 3
2.2 Formes d'expression hors texte ........................................................................................................................................................... 3
2.3 Unité de mesure ................................................................................................................................................................................... 3
2.4 Incompatibilité entre dispositions générales et dispositions particulières ............................................................................................ 3
2.5 Divergence entre les règlements d'urbanisme ..................................................................................................................................... 4
2.6 Numérotation ........................................................................................................................................................................................ 4
2.7 Terminologie ......................................................................................................................................................................................... 4
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................................................................................................. 61
3.1 Administration du règlement ............................................................................................................................................................... 61
3.2 Application du règlement .................................................................................................................................................................... 61
3.3 Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné ..................................................................................................................................... 61
3.4 Obligation d'un propriétaire, occupant ou requérant .......................................................................................................................... 61
Table des matières
II
3.5 Procédure en cas d'infraction ............................................................................................................................................................. 61
3.6 Infractions et pénalités ....................................................................................................................................................................... 62
3.7 Infraction continue .............................................................................................................................................................................. 63
3.8 infraction relative à l'inaction d'un Propriétaire ................................................................................................................................... 63
3.9 Infraction relative à une personne partie à l'infraction ........................................................................................................................ 63
3.10 Infraction relative à une partie à l'infraction ...................................................................................................................................... 63
3.11 Fausse déclaration ........................................................................................................................................................................... 63
3.12 Récidive ............................................................................................................................................................................................ 63
3.13 Recours civils ................................................................................................................................................................................... 64
3.14 Frais ................................................................................................................................................................................................. 64
CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES ......................................................................................................................................... 65
4.1 Généralités ......................................................................................................................................................................................... 65
4.2 Interprétation ...................................................................................................................................................................................... 65
Section 1 : Classification des usages principaux ..................................................................................................................................... 65
4.3.1 Groupe habitation (H) ................................................................................................................................................................. 65
4.3.1.1 Habitation unifamiliale isolée (H1) ................................................................................................................................. 65
4.3.1.2 Habitation unifamiliale jumelée (H2) .............................................................................................................................. 65
4.3.1.3 Habitation bifamiliale isolée (H3) ................................................................................................................................... 66
4.3.1.4 Habitation bifamiliale jumelée (H4) ................................................................................................................................ 66
4.3.1.5 Habitation multifamiliale (H5) ......................................................................................................................................... 66
4.3.1.6 Chalet (H6) ..................................................................................................................................................................... 66
4.3.1.7 Habitation mixte (H7) ..................................................................................................................................................... 66
4.3.1.8 Maison mobile (H8) ........................................................................................................................................................ 66
4.3.1.9 Habitation collective (H9) ............................................................................................................................................... 66
4.3.1.10 Résidence de tourisme (H10) ...................................................................................................................................... 67
4.3.2 Groupe commerce et service (C) ................................................................................................................................................ 68
4.3.2.1 Commerce et service de proximité (C1) ........................................................................................................................ 68
4.3.2.2 Commerce relié à la restauration (C2) ........................................................................................................................... 69
4.3.2.3 Commerce à débit de boisson (C3) .............................................................................................................................. 69
4.3.2.4 Commerce à caractère érotique (C4) ........................................................................................................................... 70
4.3.2.5 Commerce relié à l'hébergement d'envergure (C5) ....................................................................................................... 70
4.3.2.6 Commerce et service de véhicules motorisés (C6) ....................................................................................................... 71
4.3.2.7 Station-service et commerce d'intersection (C7) ........................................................................................................... 71
4.3.2.8 Commerce extensif (C8) ................................................................................................................................................ 72
4.3.3 Groupe industriel (I) .................................................................................................................................................................... 73
4.3.3.1 Industrie légère (I1) ........................................................................................................................................................ 73
Table des matières
III
4.3.3.2 Industrie contraignante (I2) ............................................................................................................................................ 74
4.3.4 Groupe institutionnel et public (P) ............................................................................................................................................... 75
4.3.4.1 Municipal et public (P1) .................................................................................................................................................. 75
4.3.4.2 Gouvernemental et paragouvernemental (P2) ............................................................................................................... 75
4.3.4.3 Utilité publique (P3) ........................................................................................................................................................ 76
4.3.4.4 Éolienne commerciale (P4) ............................................................................................................................................ 76
4.3.5 Groupe agricole et forestier (A) .................................................................................................................................................. 77
4.3.5.1 Élevage des animaux avec restriction (A1) .................................................................................................................... 77
4.3.5.2 Élevage des animaux sans restriction (A2) .................................................................................................................... 77
4.3.5.3 Culture du sol et des végétaux (A3) ............................................................................................................................... 77
4.3.5.4 Exploitation forestière (A4) ............................................................................................................................................. 78
4.3.5.5 Centre équestre et commerce de garde et pension d'animaux (A5) ............................................................................. 78
4.3.5.6 Première transformation liée à l'agriculture et à la forêt (A6) ......................................................................................... 78
4.3.5.7 Commerce lié à la ressource agricole ou forestière (A7) ............................................................................................... 78
4.3.5.8 Chenil (A8) ..................................................................................................................................................................... 78
4.3.6 Groupe extraction (E) ................................................................................................................................................................. 79
4.3.6.1 Carrières, sablières et gravières (E1) ............................................................................................................................ 79
4.3.6.2 Activités reliées aux carrières de niveau 1 (intensive) (E2) ........................................................................................... 79
4.3.6.3 Activités reliées aux carrières de niveau 2 (restreinte) (E3) .......................................................................................... 79
4.3.7 Groupe récréotouristique (RC) ................................................................................................................................................... 80
4.3.7.1 Hébergement touristique rudimentaire (RC1) ................................................................................................................ 80
4.3.7.2 Ensemble touristique intégré (RC2) ............................................................................................................................... 80
4.3.7.3 Récréation intensive (RC3) ............................................................................................................................................ 80
4.3.7.4 Récréation extensive et conservation (RC4) ................................................................................................................. 81
4.3.7.5 Agrotourisme (RC5) ...................................................................................................................................................... 81
Section 2 : Classification des usages accessoires à l'habitation .............................................................................................................. 82
4.4.1 Services personnels et professionnels (HA1) ............................................................................................................................ 82
4.4.2 Activités et industries artisanales légères (HA2) ........................................................................................................................ 82
4.4.3 Activités et industries artisanales moyennes (HA3) .................................................................................................................... 83
4.4.4 Logement intergénérationnel (HA4) ............................................................................................................................................ 83
4.4.5 Fermette (HA5) ........................................................................................................................................................................... 83
4.4.6 Gîte touristique (HA6) ................................................................................................................................................................. 84
4.4.7 Auberge rurale et restaurant champêtre (HA7) .......................................................................................................................... 84
CHAPITRE 5 : USAGES AUTORISÉS PAR ZONE ..................................................................................................................................... 85
Section 1 : Le plan de zonage .................................................................................................................................................................. 85
5.1.1 Division du territoire en zones .................................................................................................................................................... 85
Table des matières
IV
5.1.2 Interprétation des limites de zone ............................................................................................................................................... 85
5.1.3 Identification des zones .............................................................................................................................................................. 85
Section 2 : La grille des spécifications ..................................................................................................................................................... 86
5.2.1 Spécifications particulières à chaque zone ................................................................................................................................. 86
5.2.2 Usage autorisé ............................................................................................................................................................................ 86
5.2.3 Usage spécifiquement prohibé ................................................................................................................................................... 86
5.2.4 Usage spécifiquement autorisé .................................................................................................................................................. 86
5.2.5 Usage principal ........................................................................................................................................................................... 86
5.2.6 Usage mixte ................................................................................................................................................................................ 86
5.2.7 Usage accessoire ....................................................................................................................................................................... 87
5.2.8 Usage non inclus à l'intérieur d'une classe ................................................................................................................................. 87
5.2.9 Normes d'implantation relative à la densité d'occupation ........................................................................................................... 87
5.2.10 Normes d'implantation relatives aux marges de recul .............................................................................................................. 87
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................................. 88
Section 1 : Dispositions relatives aux bâtiments principaux ..................................................................................................................... 88
6.1.1 Nombre de bâtiments principaux ................................................................................................................................................ 88
6.1.2 Dimension des bâtiments principaux .......................................................................................................................................... 88
6.1.3 Garage privé attenant au bâtiment principal ............................................................................................................................... 89
6.1.4 Abri d'auto permanent ................................................................................................................................................................ 89
6.1.5 Hauteur des bâtiments principaux .............................................................................................................................................. 89
6.1.6 Hauteur du sous-sol hors-sol des bâtiments principaux ............................................................................................................. 89
6.1.7 Orientation des bâtiments principaux ......................................................................................................................................... 90
6.1.8 Marge de recul ............................................................................................................................................................................ 90
6.1.8.1 Marge de recul pour un terrain d'angle et un terrain intérieur transversal ..................................................................... 90
6.1.8.2 Marge de recul pour une habitation jumelée .................................................................................................................. 90
6.1.8.3 Marge de recul pour un terrain adjacent aux routes 112 et 255 Nord ........................................................................... 90
Section 2 : Dispositions relatives aux bâtiments accessoires .................................................................................................................. 91
6.2.1 Obligation d'avoir un bâtiment principal ...................................................................................................................................... 91
6.2.2 Nombre et dimensions des bâtiments accessoires .................................................................................................................... 91
6.2.3 Superficie des bâtiments accessoires cumulés .......................................................................................................................... 92
6.2.4 Implantation des bâtiments accessoires ..................................................................................................................................... 92
6.2.5 Bâtiment accessoire à des fins d'habitation ................................................................................................................................ 92
6.2.6 Hauteur d'un bâtiment accessoire .............................................................................................................................................. 92
Table des matières
V
Section 3 : Dispositions relatives à l'architecture des bâtiments .............................................................................................................. 93
6.3.1 Forme des bâtiments .................................................................................................................................................................. 93
6.3.2 Matériaux de revêtement extérieur prohibés .............................................................................................................................. 93
6.3.3 Harmonie de matériaux autorisés ............................................................................................................................................... 94
6.3.4 Finition des fondations ................................................................................................................................................................ 94
6.3.5 Élévation du niveau du rez-de-chaussée .................................................................................................................................... 94
Section 4 : Dispositions relatives aux cours et à l'aménagement des espaces libres .............................................................................. 95
6.4.1 Usages et constructions permis dans les cours ......................................................................................................................... 95
6.4.2 Usage et construction autorisés sur un terrain vacant (situation particulière) ............................................................................ 97
6.4.3 Aménagement des espaces libres .............................................................................................................................................. 97
6.4.4 Délai de réalisation des aménagements ..................................................................................................................................... 98
6.4.5 Triangle de visibilité .................................................................................................................................................................... 98
6.4.6 Protection des arbres lors de travaux ......................................................................................................................................... 98
6.4.7 Plantation d'arbres prohibée ....................................................................................................................................................... 98
6.4.8 Normes de dégagement des arbres ........................................................................................................................................... 98
6.4.9 Travaux de remblai et de déblai ................................................................................................................................................. 99
6.4.10 Lac artificiel ............................................................................................................................................................................... 99
Section 5 : Dispositions relatives aux clôtures, haies, murets et murs de soutènement ........................................................................ 100
6.5.1 Localisation ............................................................................................................................................................................... 100
6.5.2 Hauteur ..................................................................................................................................................................................... 100
6.5.3 Matériaux autorisés .................................................................................................................................................................. 100
6.5.4 Matériaux prohibés ................................................................................................................................................................... 101
6.5.5 Clôture pour entreposage extérieur .......................................................................................................................................... 101
6.5.6 Fil de barbelé ............................................................................................................................................................................ 101
6.5.7 Fil électrifié ................................................................................................................................................................................ 101
6.5.8 Installation et entretien .............................................................................................................................................................. 102
6.5.9 Clôture à neige ......................................................................................................................................................................... 102
6.5.10 Clôture pour piscine ................................................................................................................................................................ 102
Section 6 : Dispositions relatives aux constructions et équipements accessoires ................................................................................. 103
6.6.1 Piscine et spa ........................................................................................................................................................................... 103
6.6.1.1 Normes d'implantation ................................................................................................................................................. 103
6.6.1.2 Normes d'aménagement .............................................................................................................................................. 103
6.6.1.3 Normes de sécurité ...................................................................................................................................................... 103
Table des matières
VI
6.6.2 Galeries, balcons, véranda et solarium .................................................................................................................................... 104
6.6.3 Auvent, marquise, avant-toit et portique ................................................................................................................................... 104
6.6.4 Patio .......................................................................................................................................................................................... 104
6.6.5 Terrasses commerciales ........................................................................................................................................................... 104
6.6.6 Appareil de chauffage extérieur au bois ................................................................................................................................... 105
6.6.7 Foyer extérieur .......................................................................................................................................................................... 105
6.6.8 Panneau solaire ........................................................................................................................................................................ 105
6.6.9 Éolienne domestique ................................................................................................................................................................ 107
6.6.10 Antenne pour un usage d'habitation ....................................................................................................................................... 108
6.6.11 Thermopompe, système de climatisation, réservoirs hors-sol et bonbonnes de gaz et autres équipements similaires ........ 108
6.6.12 Réservoirs hors-sol et bonbonnes de gaz .............................................................................................................................. 108
Section 7 : Dispositions relatives aux stationnements et aux aires de chargement et de déchargement .............................................. 109
6.7.1 Généralités ............................................................................................................................................................................... 109
6.7.2 Droits acquis ............................................................................................................................................................................. 109
6.7.3 Localisation des aires de stationnement ................................................................................................................................... 110
6.7.4 Accès et dimension de l'aire de stationnement ........................................................................................................................ 111
6.7.5 Aménagement des aires de stationnement .............................................................................................................................. 113
6.7.6 Nombre de cases de stationnement requises .......................................................................................................................... 114
6.7.7 Obligation de fournir des aires de chargement et de déchargement ........................................................................................ 115
6.7.8 Dimensions des aires de chargement et de déchargement ..................................................................................................... 115
6.7.9 Localisation des aires de chargement et de déchargement ..................................................................................................... 115
6.7.10 Tablier de manœuvre ............................................................................................................................................................. 115
6.7.11 Aménagement des aires de chargement et de déchargement ............................................................................................... 115
6.7.12 Nombre d'aires de chargement et de déchargement ............................................................................................................. 116
Section 8 : Dispositions relatives à l'entreposage et à l'étalage extérieur .............................................................................................. 117
6.8.1 Généralités ............................................................................................................................................................................... 117
6.8.2 Entreposage relatif aux usages d'habitation ............................................................................................................................. 117
6.8.3 Entreposage relatif aux usages accessoires à l'habitation et des groupes commercial et récréotouristique ........................... 118
6.8.4 Entreposage relatif aux usages agricoles et forestiers ............................................................................................................. 118
6.8.5 Entreposage relatif aux commerces extensifs, aux usages institutionnels et industriels .......................................................... 118
6.8.6 Pollution visuelle ....................................................................................................................................................................... 119
6.8.7 Étalage extérieur ....................................................................................................................................................................... 119
Section 9 : Dispositions relatives aux enseignes et à l'affichage ........................................................................................................... 120
Table des matières
VII
6.9.1 Généralités ............................................................................................................................................................................... 120
6.9.2 Dispositions transitoires ............................................................................................................................................................ 120
6.9.3 Enseignes interdites ................................................................................................................................................................. 120
6.9.4 Enseignes autorisées sans l'émission d'un certificat d'autorisation ......................................................................................... 121
6.9.5 Enseignes autorisées avec un certificat d'autorisation ............................................................................................................. 122
6.9.6 Type d'enseigne autorisée avec un certificat d'autorisation ..................................................................................................... 123
6.9.6.1 Enseignes appliquées .................................................................................................................................................. 123
6.9.6.2 Enseignes à potence ................................................................................................................................................... 123
6.9.6.3 Enseignes autonomes ................................................................................................................................................. 123
6.9.7 Nombre d'enseignes autorisées ............................................................................................................................................... 124
6.9.8 Superficie d'une enseigne ........................................................................................................................................................ 125
6.9.9 Entretien d'une enseigne .......................................................................................................................................................... 125
6.9.10 Enseignes lumineuses et éclairées par réflexion .................................................................................................................... 126
6.9.11 Endroits où l'installation d'enseigne est interdite .................................................................................................................... 126
6.9.12 Cessation d'un usage ............................................................................................................................................................. 126
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .................................................................................................................................... 127
Section 1 : Dispositions particulières à certains usages principaux ....................................................................................................... 127
7.1.1 Maisons mobiles ....................................................................................................................................................................... 127
7.1.2 Stations-service et postes d'essence ....................................................................................................................................... 127
7.1.3 Commerce d'intersection .......................................................................................................................................................... 128
7.1.4 Habitation mixte ........................................................................................................................................................................ 128
7.1.5 Centre équestre ........................................................................................................................................................................ 128
7.1.6 Abri forestier ............................................................................................................................................................................. 129
7.1.7 Chenil ........................................................................................................................................................................................ 129
7.1.8 Commerce de garde et pension d'animaux .............................................................................................................................. 130
7.1.9 Résidence de tourisme ............................................................................................................................................................. 130
7.1.10 Terrain de camping ................................................................................................................................................................. 130
7.1.11 Meublés rudimentaires (prêt à camper) .................................................................................................................................. 131
7.1.12 Ensemble touristique intégré .................................................................................................................................................. 131
Section 2 : Dispositions particulières à certains usages accessoires à l'habitation ............................................................................... 132
7.2.1 Services personnels ou professionnels .................................................................................................................................... 132
7.2.2 Activités et industries artisanales légères et moyennes ........................................................................................................... 132
Table des matières
VIII
7.2.3 Logement intergénérationnel .................................................................................................................................................... 133
7.2.4 Fermette ................................................................................................................................................................................... 133
7.2.5 Gîte touristique (B & B) ............................................................................................................................................................. 135
7.2.6 Dispositions particulières à la restauration champêtre et à l'auberge rurale ............................................................................ 135
Section 3 : Dispositions particulières aux usages et constructions temporaires .................................................................................... 137
7.3.1 Généralités ............................................................................................................................................................................... 137
7.3.2 Kiosque de vente de produit de la ferme .................................................................................................................................. 137
7.3.3 Kiosque de vente d'arbre de Noel ............................................................................................................................................ 138
7.3.4 Vente de garage ....................................................................................................................................................................... 138
7.3.5 Roulotte, maison mobile et maison motorisée de chantier ....................................................................................................... 138
7.3.6 Roulotte à des fins agricole ou forestière ................................................................................................................................. 138
7.3.7 Roulotte de villégiature ............................................................................................................................................................. 139
7.3.8 Cantine mobile .......................................................................................................................................................................... 139
7.3.9 Abri d'auto temporaire et tambour ............................................................................................................................................ 139
Section 4 : Dispositions particulières à certains secteurs ou certaines zones ....................................................................................... 140
7.4.1 Construction résidentielle dans la zone agricole permanente .................................................................................................. 140
2019-252 ............................................................................................................................................................................................ 140
7.4.2 Construction résidentielle dans les zones rurales « RU » en zone agricole permanente ......................................................... 141
2019-252 ............................................................................................................................................................................................ 141
7.4.2.1 Unités foncières éligibles et modules autorisés ..................................................................................................................... 141
2019-252 ............................................................................................................................................................................................ 141
7.4.2.2 Conditions d'implantation ....................................................................................................................................................... 142
2019-252 ............................................................................................................................................................................................ 142
7.4.2.3 Morcellement autorisé ........................................................................................................................................................... 142
2019-252 ............................................................................................................................................................................................ 142
7.4.3 Îlots déstructurés avec morcellement en zone agricole permanente ........................................................................................ 143
2019-252 ............................................................................................................................................................................................ 143
7.4.3.1 Dispositions générales concernant les îlots déstructurés avec morcellement ....................................................................... 143
2019-252 ............................................................................................................................................................................................ 143
7.4.3.2 Contingentement à l'intérieur de certains îlots déstructurés avec morcellement ................................................................... 143
2019-252 ............................................................................................................................................................................................ 143
7.4.3.3 Normes d'implantation à l'intérieur des îlots déstructurés avec morcellement ...................................................................... 144
7.4.4 Îlots déstructurés sans morcellement ....................................................................................................................................... 144
Table des matières
IX
7.4.4.2 Normes d'implantation particulières à l'intérieur de l'îlot déstructuré 14 ...................................................................... 145
7.4.5 Usages prohibés dans les périmètres urbains, les zones «VIL» et les territoires d'intérêt ....................................................... 145
7.4.6 Dispositions relatives à la préservation des caractéristiques architecturales des églises de confessions autres que
catholiques ......................................................................................................................................................................................... 145
7.4.7 Disposition particulière aux zones « VIL-2 », « VIL-4 », « VIL-5 » et « VIL-9» ......................................................................... 146
7.4.8 Disposition particulière relative à la protection des emprises ferroviaires ................................................................................ 146
7.4.9 Dispositions relatives à l'implantation de réseaux d'aqueduc et d'égout .................................................................................. 146
7.4.10 Dispositions relatives à l'implantation de zones tampons ....................................................................................................... 146
7.4.11 Dispositions relatives à certains usages près des voies de circulation .................................................................................. 147
7.4.12 Dispositions relatives aux territoires d'intérêt archéologique .................................................................................................. 147
7.9.13 Dispositions relatives aux fours à chaux ................................................................................................................................. 147
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES NATURELLES . 148
Section 1 : Mesures relatives aux rives .................................................................................................................................................. 148
8.1.1 Autorisation préalable des interventions sur les rives ............................................................................................................... 148
8.1.2 Largeur de la rive ...................................................................................................................................................................... 148
8.1.3 Obligation du propriétaire d'entretenir la rive ............................................................................................................................ 148
8.1.4 Constructions, ouvrages et travaux autorisés ........................................................................................................................... 148
8.1.5 Contrôle de la végétation .......................................................................................................................................................... 151
8.1.6 Remise à l'état naturel de la rive .............................................................................................................................................. 151
8.1.7 Stabilisation de la rive ............................................................................................................................................................... 152
8.1.8 Interdiction d'épandre des engrais dans la rive ........................................................................................................................ 152
Section 2 : Mesures relatives au littoral .................................................................................................................................................. 153
8.2.1 Construction, ouvrages et travaux autorisés ............................................................................................................................ 153
8.2.2 Quai et abri pour embarcation .................................................................................................................................................. 154
Section 3 : Mesures relatives aux plaines inondables ............................................................................................................................ 155
8.3.1 Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables ...................................................................................... 155
8.3.2 Mesures relatives à la zone de grand courant .......................................................................................................................... 155
8.3.3 Constructions, ouvrages et travaux autorisés ........................................................................................................................... 155
8.3.4 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation .......................................................................................... 157
8.3.5 Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation ........................................................................................ 158
8.3.6 Procédure d'une demande de dérogation ................................................................................................................................ 159
8.3.7 Mesures relatives à la zone de faible courant .......................................................................................................................... 159
Table des matières
X
8.3.8 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable ................. 160
8.3.9 Dispositions relatives à la plaine inondable de la rivière Saint-François .................................................................................. 161
8.3.10 Dispositions relatives à la plaine inondable du lac Miroir ....................................................................................................... 161
Section 4 : Mesures relatives aux milieux humides et aux habitats fauniques ....................................................................................... 162
8.4.1 Mesures relatives aux milieux humides .................................................................................................................................... 162
8.4.2 Protection des aires de confinement des cerfs de Virginie ....................................................................................................... 162
8.4.3 Protection des aires de confinement d'oiseaux aquatiques et des habitats du rat musqué ..................................................... 162
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES MILIEUX FORESTIERS ............................................................ 163
9.1 Abattage d'arbres permis ................................................................................................................................................................. 163
9.1.1 Sans certificat d'autorisation ..................................................................................................................................................... 163
9.1.2 Avec certificat d'autorisation ..................................................................................................................................................... 163
9.1.3 Détermination du volume .......................................................................................................................................................... 163
9.2 Abattage d'arbres interdits ............................................................................................................................................................... 164
9.3 Protection des érablières exploitées ................................................................................................................................................ 164
9.4 Protection des boisés voisins ........................................................................................................................................................... 165
9.5 Protection des cours d'eau et des lacs ............................................................................................................................................. 165
9.6 Protection des boisés situés dans une plaine inondable .................................................................................................................. 166
9.7 Protection des pentes fortes ............................................................................................................................................................. 166
9.8 Protection des chemins publics ........................................................................................................................................................ 166
9.9 Voirie forestière ................................................................................................................................................................................ 167
9.10 Drainage forestier ........................................................................................................................................................................... 167
9.11 Récoltes majeures .......................................................................................................................................................................... 168
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES ACTIVITÉS ANTHROPIQUES ................................................................. 169
10.1 Dispositions régissant les sites de déchets .................................................................................................................................... 169
10.2 Dispositions relatives aux sites de dépôts de sable et de sel et de neiges usées ......................................................................... 169
10.3 Dispositions relatives aux puits et prises d'eau communautaires .................................................................................................. 170
10.4 Dispositions régissant les centres de compostage ou de valorisation de la biomasse .................................................................. 170
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARRIÈRES, GRAVIÈRES ET SABLIÈRES DANS LES ZONES AGRICOLES,
RURALES ET FORESTIÈRES ................................................................................................................................................................... 171
11.1 Dispositions particulières aux zones rurales et forestières ............................................................................................................ 171
11.2 Dispositions particulières aux zones agricoles ............................................................................................................................... 171
Table des matières
XI
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS RELIÉES AUX CARRIÈRES DANS LES ZONES D'EXTRACTION ..... 173
12.1 Nécessité d'un certificat d'autorisation ........................................................................................................................................... 173
12.2 La restauration de la pierre non valorisable (haldes) ..................................................................................................................... 173
12.2.1 Conditions applicables à toutes les haldes ............................................................................................................................. 173
12.2.2 Conditions applicables aux haldes visibles d'un chemin public, d'une résidence ou d'un commerce d'hébergement ou de
restauration ........................................................................................................................................................................................ 174
12.2.3 Conditions applicables aux haldes non visibles d'un chemin public, d'une résidence ou d'un commerce d'hébergement
ou de restauration .............................................................................................................................................................................. 175
12.3 La qualité de l'eau et érosion ......................................................................................................................................................... 175
12.4 La construction des chemins d'exploitation (voie privée) ............................................................................................................... 176
12.5 Pollution atmosphérique ................................................................................................................................................................. 177
CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE .................................................. 178
Section 1 : Détermination distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ......................................................................... 178
13.1.1 Distance séparatrice ............................................................................................................................................................... 178
13.1.2 Calcul du paramètre A (nombre d'unités animales) ................................................................................................................ 179
13.1.3 Choix du paramètre B (distances de base) ............................................................................................................................ 180
13.1.4 Détermination du paramètre C (charge d'odeur) : .................................................................................................................. 181
13.1.5 Paramètre D (type de fumier) ................................................................................................................................................. 182
13.1.6 Détermination du paramètre E (type de projet) ...................................................................................................................... 183
13.1.7 Paramètre F (facteur d'atténuation) ........................................................................................................................................ 184
13.1.8 Le paramètre G (facteur d'usage) ........................................................................................................................................... 184
13.1.9 Dérogation .............................................................................................................................................................................. 185
13.1.10 Paramètre H (vents dominants) ............................................................................................................................................ 185
13.1.11 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme ................................................................. 187
13.1.12 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ................................................................................... 187
Section 2 : Normes particulières applicables aux établissements d'élevage à forte charge d'odeur ..................................................... 189
13.2.1 Zone de protection des périmètres d'urbanisation .................................................................................................................. 189
13.2.1.1 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur ........................................................................................... 189
13.2.1.2 Reconstruction d'une installation à forte charge d'odeur ........................................................................................... 189
13.2.1.3 Agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur ......................................................................... 189
13.2.2 Zone de protection des zones de villégiatures «VIL» ............................................................................................................. 190
13.2.2.1 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur ........................................................................................... 190
13.2.2.2 Reconstruction d'une installation à forte charge d'odeur ........................................................................................... 190
Table des matières
XII
13.2.2.3 Agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur ......................................................................... 190
13.2.3 Protection des usages non agricoles ...................................................................................................................................... 191
13.2.3.1 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur à l'extérieur de la zone agricole permanente .................... 191
13.2.3.2 Reconstruction d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur à l'extérieur de la zone agricole permanente .... 191
13.2.3.3 Agrandissement des installations d'élevage à forte charge d'odeur à l'extérieur de la zone agricole permanente ... 191
13.2.4 Distance minimale entre les unités d'élevage porcin .............................................................................................................. 191
CHAPITRE 14 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNE COMMERCIALE ....................................................... 192
14.1 Implantation d'un mât de mesure ................................................................................................................................................... 192
14.2 Implantation d'un mât de mesure et d'éoliennes ............................................................................................................................ 192
14.3 Normes et distances séparatrices .................................................................................................................................................. 192
14.3.1 Protection des secteurs de développement ............................................................................................................................ 192
14.3.2 Protection des habitations ...................................................................................................................................................... 192
14.3.3 Protection des cabanes à sucre commerciales ...................................................................................................................... 192
14.3.4 Protection des zones sensibles .............................................................................................................................................. 193
14.3.5 Protection des percées visuelles et des routes touristiques ................................................................................................... 193
14.3.6 Protection des territoires d'intérêt esthétique, des secteurs d'intérêt floristique particulier, des espèces menacées et des
sites archéologiques .......................................................................................................................................................................... 193
14.3.7 Protection des îlots déstructurés ............................................................................................................................................ 194
14.4 Implantation d'une habitation à proximité d'une éolienne et d'un poste de raccordement ............................................................. 194
14.5 Propriété voisine ............................................................................................................................................................................. 194
14.6 Normes acoustiques ....................................................................................................................................................................... 195
14.6.1 Respect des normes acoustiques durant l'exploitation ........................................................................................................... 195
14.7 Forme et couleur ............................................................................................................................................................................ 196
14.8 Identification ................................................................................................................................................................................... 196
14.9 Surface occupée au sol et aménagée ............................................................................................................................................ 196
14.10 Bâtiment accessoire à l'exploitation d'éoliennes. ......................................................................................................................... 196
14.11 Chemin d'accès ............................................................................................................................................................................ 197
14.12 Capacité portante du réseau routier et des chemins d'accès ...................................................................................................... 198
14.13 Abat de poussière ........................................................................................................................................................................ 199
14.14 Heures de circulation .................................................................................................................................................................... 199
14.15 Accès pour l'entretien, la réparation ou le remplacement ............................................................................................................ 199
14.16 Enfouissement des fils ................................................................................................................................................................. 199
14.17 Poste de raccordement ................................................................................................................................................................ 200
Table des matières
XIII
14.18 Démantèlement ............................................................................................................................................................................ 200
CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ..................................................................................................... 202
Section 1 : Dispositions relatives aux usages dérogatoires ................................................................................................................... 202
15.1.1 Extinction des droits acquis relative à un usage dérogatoire .................................................................................................. 202
15.1.2 Extinction de droits acquis par un changement d'usage conforme ........................................................................................ 202
15.1.3 Remplacement d'un usage dérogatoire .................................................................................................................................. 202
15.1.4 Agrandissement de l'usage dérogatoire d'une construction ................................................................................................... 202
15.1.5 Agrandissement de l'usage dérogatoire d'un terrain .............................................................................................................. 202
15.1.6 Reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire ........................................................................................................ 203
Section 2 : Dispositions relatives aux constructions dérogatoires .......................................................................................................... 204
15.2.1 Reconstruction d'une construction dérogatoire ...................................................................................................................... 204
15.2.2 Agrandissement d'une construction dérogatoire .................................................................................................................... 204
15.2.3 Reconstruction d'une fondation .............................................................................................................................................. 204
15.2.4 Roulotte ou maison mobile en droit acquis ............................................................................................................................. 204
CHAPITRE 16 : ENTRÉE EN VIGUEUR.................................................................................................................................................... 206
16.1 Entrée en vigueur ........................................................................................................................................................................... 206
ANNEXE 1 : PLAN DE ZONAGE (feuillet 1 à 3)......................................................................................................................................... 207
ANNEXE 2 : GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ........................................................................................................................................ 208
ANNEXE 3 : PROCÉDURE D'ARBITRAGE (ÉOLIENNE COMMERCIALE) ............................................................................................. 215
ANNEXE 4 : RÉPERTOIRE DES VÉGÉTAUX RECOMMANDÉS POUR LA VÉGÉTALISATION DES BANDES RIVERAINES DU
QUÉBEC .................................................................................................................................................................................................... 223
ANNEXE 5 : PLAN DE LA RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS ET LOCALISATION DE LA SECTION TRANSVERSALE ET DES SITES
D'OBSERVATION DE NIVEAUX D'EAU .................................................................................................................................................... 246
ANNEXE 6 : ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS AVEC MORCELLEMENT ............................................................................................................ 248
ANNEXE 7 : ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS SANS MORCELLEMENT ............................................................................................................ 264
ANNEXE 8 : ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'INSTALLATION D'UNE DÉCENTE À BATEAU, RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS ............. 270
Table des matières
XIV
B. LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1: Paramètre A (1) (13.1.2) ............................................................................................................................................................ 179
Tableau 2: Détermination du paramètre B (13.1.3) .................................................................................................................................... 180
Tableau 3: Paramètre C (13.1.4) ................................................................................................................................................................ 181
Tableau 4: Paramètre D (13.1.5) ................................................................................................................................................................ 182
Tableau 5: Paramètre E (13.1.6) ................................................................................................................................................................ 183
Tableau 6: Paramètre F (13.1.7) ................................................................................................................................................................ 184
Tableau 7: Distances séparatrices à respecter pour l'épandage (13.1.12) ................................................................................................ 188
C. LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Croquis relatif à la typologie des cours ........................................................................................................................................ 18
Figure 2 : Croquis relatif au demi-étage ....................................................................................................................................................... 21
Figure 3 : Croquis relatif à l'emprise de rue .................................................................................................................................................. 23
Figure 4 : Croquis relatif à la définition étage ............................................................................................................................................... 27
Figure 5 : Croquis relatif aux types d'habitations .......................................................................................................................................... 31
Figure 6 : Croquis relatif aux marges............................................................................................................................................................ 38
Figure 7 : Croquis relatif à la mezzanine ...................................................................................................................................................... 39
Figure 8: Croquis relatif à la rive ................................................................................................................................................................... 50
Figure 9: Croquis relatif au triangle de visibilité ............................................................................................................................................ 56
Figure 10: Croquis relatif aux dimensions des aires de stationnement ...................................................................................................... 112
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 1
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1 PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
1.2 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de
Dudswell » et porte le numéro 2017-226.
1.3 ABROGATION DES
RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins de droit, le règlement de zonage
numéro 00-058 ainsi que tous ses amendements et les plans qui l'accompagnent et
toute disposition incompatible d'un autre règlement en vigueur.
1.4 ANNEXES AU PRÉSENT
RÈGLEMENT
Les documents ci-après font partie intégrante du présent règlement, à toutes fins que
de droit, tout comme les annexes qui les contiennent :
1° Annexe « 1 », intitulé « Plan de zonage (feuillet 1 de 3, 2 de 3 et 3 de 3)»
dûment signé par le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier de la
Municipalité;
2° Annexe « 2 », intitulée « Grilles des spécifications » dûment signée par le
maire et le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité;
3° Annexe « 3 », intitulée « Prodédure d'arbitrage - Éolienne commerciale »;
4° Annexe « 4 », intitulée « Répertoire des végétaux recommandés pour la
végétalisation des bandes riveraines du Québec ».
5° Annexe « 5 », intitulé « Plan de la rivière Saint-François et localisation de la
section transversale et des sites d'observation de niveaux d'eau ».
1.5 TERRITOIRE TOUCHÉ PAR
CE RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la
Municipalité de Dudswell.
1.6 PERSONNES TOUCHÉES PAR
CE RÈGLEMENT
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et
tout particulier.
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 2
1.7 AUTRES LOIS ET
RÈGLEMENTS APPLICABLES
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute
personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement du Québec ou du
Canada et ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable en l'espèce.
1.8 VALIDITÉ
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre, article par
article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par
alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe, un sous-
paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions
continueraient de s'appliquer autant que faire se peut.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 3
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES
2.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE
Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition du présent règlement,
cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les
circonstances où elle peut s'appliquer.
L'emploi du verbe « devoir » indique une obligation absolue. L'emploi du verbe
« pouvoir » indique un sens facultatif, sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne
doit ». Le mot « quiconque » inclut toute personne physique ou morale.
Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n'indique le
contraire.
Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même
espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette expression.
2.2 FORMES D'EXPRESSION
HORS TEXTE
La table des matières, les titres (chapitres, sections et articles), les tableaux, les
annexes, les plans, les croquis, les grilles des spécifications, les graphiques, les
symboles ou autres formes d'expression hors texte contenues dans ce règlement en
font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces
éléments hors texte et le texte proprement dit, le texte prévaut.
2.3 UNITÉ DE MESURE
Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règlement
sont exprimées en unités de mesure du système international (SI).
2.4 INCOMPATIBILITÉ ENTRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement, la disposition
particulière prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones et les
dispositions particulières à une zone, ces dernières s'appliquent et prévalent sur les
dispositions générales.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 4
2.5 DIVERGENCE ENTRE LES
RÈGLEMENTS D'URBANISME
En cas d'incompatibilité entre le règlement de zonage, le règlement de construction et
le règlement de lotissement, les dispositions du règlement de zonage prévalent.
2.6 NUMÉROTATION
Le mode de numérotation utilisé dans ce règlement est le suivant (lorsque le texte d'un
article ne contient pas de numérotation relativement à un paragraphe ou à un sous-
paragraphe, il s'agit d'un alinéa)
1
Chapitre
1.1
Section ou article
1.1.1
Article
1°
Paragraphe
a)
Sous-Paragraphe
2.7 TERMINOLOGIE
2019-252
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
ou expressions soulignés ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci-après.
Tous les autres mots ou expressions non définis conservent leur sens commun.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 5
A
1.
Abattage d'arbres (définition applicable aux dispositions sur la protection
des milieux forestiers)
Est considéré comme un abattage d'arbres dès qu'il y a au moins un arbre d'essences
commerciales de diamètre de plus de 10 centimètres mesuré à hauteur de poitrine
(DHP), abattu ou récolté incluant la récolte d'arbres renversés par l'effet du chablis,
d'arbres affectés par le feu, par le verglas ou par la maladie.
2.
Abri à bois
Bâtiment accessoire isolée ou attenante à un bâtiment, fermé d'un toit, de murs ajourés
ou ouverts sur les côtés, appuyé sur des piliers et utilisé pour abriter du bois de
chauffage.
3.
Abri d'auto permanent
Construction couverte, attenante à un bâtiment principal, utilisée pour le stationnement
d'un ou de plusieurs véhicules, et dont les murs sont ouverts ou non obstruée du sol à
la toiture sur au moins 50 % de la superficie de ces murs. L'un des côtés de l'abri est
fermé par un mur du bâtiment principal. La superficie de ce mur n'est pas comprise dans
le calcul de la superficie ouverte. Un abri d'auto permanent doit avoir, avec le bâtiment
principal, une continuité structurale établie par le code de construction applicable.
4.
Abri d'auto temporaire
Construction temporaire constituée d'une armature métallique tubulaire et recouverte
d'une toile ou de polyéthylène, utilisée pour le stationnement de véhicules automobiles,
en saison hivernale.
5.
Abri forestier
Bâtiment d'une superficie maximale de 20 mètres carrés érigé sur un terrain boisé de
10 hectares et plus, sans eau courante, sans électricité, sans système d'égout, sans
fondations permanentes et d'un seul étage à titre d'usage accessoire à une exploitation
forestière.
6.
Abri pour embarcation
Construction avec ou sans toit localisée sur le littoral ou sur la rive d'un lac ou d'un cours
d'eau et servant à protéger une embarcation contre la pluie, le soleil et les intempéries.
L'élévateur à bateau fait aussi partie de cette définition. En aucun temps, cette
construction ne doit être fixée de façon permanente dans le littoral.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 6
7.
Accès public
Toute forme d'accès en bordure des lacs ou cours d'eau, du domaine privé ou public,
ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée, et
aménagé de façon à permettre l'utilisation d'un lac ou cours d'eau à des fins récréatives
et de détente.
8.
Activités agricoles
Pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et
l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et
de matériel agricole à des fins agricoles. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par
un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou
accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposages, de
conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées
à des activités agricoles.
9.
Activités reliées aux carrières de niveau 1 (intensive)
L'extraction, le dynamitage, le dépôt de pierres non valorisables, de résidus ou
matériaux stériles et non stériles, ainsi que le dépôt de tout matériau requis pour les
opérations sont autorisés. Les bâtiments industriels et les activités liées à l'extraction y
sont également autorisés.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
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10.
Activités reliées aux carrières de niveau 2 (restreinte)
Uniquement destiné à recevoir les pierres non valorisables liées à l'extraction. Aucun
prélèvement de substance minérale et aucun bâtiment industriel liés à l'extraction n'y
sont autorisés. Le dépôt de matériaux requis pour les opérations autres que ceux
nécessaires à la revégétalisation et au reboisement des haldes et des buttes-écrans
ainsi que ceux requis pour le respect des normes environnementales y est également
interdit.
11.
Affichage
Action d'afficher, d'installer, de maintenir en place une enseigne.
12.
Agrandissement
Travaux visant à augmenter la superficie d'un usage principal sur un terrain, la superficie
d'un ouvrage, la superficie de plancher, la superficie d'implantation, le volume d'un
bâtiment ou d'une construction.
13.
Agriculture
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou
de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la
construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des
immeubles servant à des fins d'habitation.
14.
Agrotourisme
L'agrotourisme est un usage accessoire de l'agriculture ayant lieu sur une exploitation
agricole. Il met des producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des
excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture
et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte.
15.
Aire d'alimentation extérieure
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière
continue des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement
de l'extérieur de cette aire.
16.
Aire de chargement/déchargement, de manutention ou de travail
Surface extérieure où des tâches manuelles sont exécutées régulièrement ou lorsqu'un
nombre important de véhicules de chargement/déchargement opèrent de façon
constante. De manière non limitative, sont considérés comme tels, les accès à des
portes de garage, les aires de livraison, les plates-formes de chargement, l'entreposage
étagé de biens, l'entreposage de substances dangereuses.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 8
17.
Aire de stationnement
Ensemble des espaces servant au stationnement des véhicules automobiles, incluant
les aires de manœuvre pour entrer et sortir des cases de stationnement et les allées
pour s'y rendre, depuis les lignes du terrain jusqu'aux dites cases et aires de manœuvre.
18.
Arbres d'essences commerciales (définition applicable aux dispositions sur
la protection des milieux forestiers)
Essences résineuses :
Épinette blanche (EPB)
Épinette de Norvège (EPO)
Épinette noire (EPN)
Épinette rouge (EPR)
Mélèze laricin (MEL)
Mélèze hybride (MEH)
Pin blanc (PIB)
Pin gris (PIG)
Pin rouge (PIR)
Pin sylvestre (PIS)
Pruche de l'est (PRU)
Sapin baumier (SAB)
Thuya de l'Est (cèdre) (THO)
Essences feuillues :
Bouleau blanc (BOP)
Bouleau gris (BOG)
Bouleau jaune (merisier) (BOJ)
Caryer (CAC)
Cerisier tardif (CET)
Chêne à gros fruits (CHG)
Chêne bicolore (CHE)
Chêne blanc (CHB)
Chêne rouge (CHR)
Érable à sucre (ERS)
Érable argenté (ERA)
Érable noir (ERN)
Érable rouge (ERR)
Frêne blanc (Frêne d'Amérique)
(FRA)
Frêne rouge (Frêne de
Pennsylvanie) (FRR)
Frêne noir (FRN)
Hêtre à grandes feuilles (HEG)
Noyer cendré (NOC)
Noyer noir (NON)
Orme blanc (Orme d'Amérique)
(ORA)
Orme liège (Orme de Thomas)
(ORT)
Orme rouge (ORR)
Ostryer de Virginie (OSV)
Peuplier à grandes dents (PEG)
Peuplier baumier (PEB)
Peuplier faux tremble (PET)
Peuplier hybride (PEH)
Peuplier (autres) (PE)
Tilleul d'Amérique (TIL)
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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19.
Arpenteur-géomètre
Arpenteur-géomètre, membre en règle de l'ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
20.
Auberge
Établissement d'hébergement touristique qui comporte au plus 20 chambres. L'espace
occupé par la restauration (salle à manger, bar, etc.) doit demeurer à titre d'usage
accessoire par rapport à l'espace occupé par l'hébergement.
21.
Auberge de jeunesse
Établissement d'hébergement touristique où est offert de l'hébergement en chambres,
ou en lits dans un ou plusieurs dortoirs, incluant des services de restauration ou des
services d'autocuisine et des services de surveillance à temps plein.
22.
Auberge rurale
Établissement d'hébergement touristique où sont offerts de l'hébergement et de la
restauration de nature champêtre situé dans une habitation unifamiliale isolée
comportant moins de 10 chambres en location et moins de 80 places de restauration.
Ne peut ouvrir ses portes que sur réservation et le propriétaire doit résider sur place.
Les produits offerts doivent provenir des fermes de la région dans une proportion de
75 %. Aucune vente au détail n'est autorisée à l'exception des produits fabriqués sur
place.
23.
Auvent
Construction accessoire en saillie sur un bâtiment, installé au-dessus d'une porte ou
d'une fenêtre dans le but d'abriter des personnes et des choses de la pluie et du soleil.
Le recouvrement d'un auvent est flexible et peut être rétractable.
24.
Avant-toit
Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur d'un bâtiment.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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Page 10
B
25.
Balcon
Construction accessoire composée d'une plate-forme disposée en saillie ou sur piliers,
attenante et communiquant avec l'intérieur d'un bâtiment, entouré d'un garde-corps et
pouvant être recouverte d'un avant-toit.
26.
Bâtiment
Toute construction ayant un toit appuyé sur des murs utilisée ou destinée à être utilisée
pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Un véhicule ou un
bien conçu à l'origine comme un véhicule tels un wagon de chemin de fer, un autobus,
une roulotte ou motorisé, ainsi qu'un conteneur, une remorque, une benne, une boîte
de camion et toute construction de même nature, qu'elle soit désaffectée ou non, sur
roues ou non, n'est pas considéré comme un bâtiment au sens du présent règlement.
27.
Bâtiment agricole
Bâtiment utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux ou
destiné à la production, au stockage, ou au traitement de produits agricoles, horticoles
ou pour l'alimentation des animaux.
2022-276
28.
Bâtiment accessoire
Bâtiment construit isolément du bâtiment principal et situé sur le même terrain que ce
dernier dans lequel s'exerce exclusivement un ou des usages accessoires. Ne doit en
aucun cas servir à des fins d'habitation.
N'est pas considéré comme bâtiment accessoire, un garage privé attenant ou un abri
d'auto permanent. Dans ce cas, ils font partie du bâtiment principal et doivent respecter,
sauf indication contraire, toutes les normes relatives au bâtiment principal.
Sont considérés notamment comme bâtiment accessoire, un garage privé isolé, une
remise, une serre domestique, un gazebo et un abri à bois.
29.
Bâtiment d'élevage
Tout bâtiment agricole où sont élevés des animaux de ferme.
30.
Bâtiment principal
Bâtiment faisant l'objet principal de l'exploitation, de la destination ou de l'occupation
d'un terrain et dont l'usage principal est autorisé à l'endroit ou il est érigé ou dont l'usage
principal est protégé par droit acquis.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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31.
Bâtiment rudimentaire
Bâtiment exclusivement associé à l'usage meublé rudimentaire (prêt-à-camper)
comprenant à titre indicatif, les yourtes, les refuges, les tipis et les tentes prospecteurs.
Aucune occupation permanente n'est autorisée à l'intérieur de ces constructions.
32.
Bâtiment temporaire
Bâtiment sans fondation dont le caractère est passager et qui est destiné à des fins
spéciales pour une période de temps limité.
33.
Boisé (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux
forestiers)
Espace de terrain couvert d'arbres d'une hauteur moyenne de 7 mètres et plus, peu
importe que ces arbres constituent un peuplement forestier ou non.
34.
Boisé voisin (définition applicable aux dispositions sur la protection des
milieux forestiers)
Un boisé situé à l'intérieur d'une bande de 20 mètres qui est contiguë sur au moins
100 mètres, à la propriété foncière sur laquelle on veut procéder à l'abattage d'arbres.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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C
35.
Cabane à sucre commerciale (définition applicable aux dispositions sur les
éoliennes commerciales)
Toute cabane à sucre opérant un service de restauration commerciale.
36.
Camp de chasse (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes
commerciales)
Bâtiment implanté en forêt et utilisé essentiellement aux fins d'activités de chasse et de
pêche.
37.
Camp de vacances
Établissement d'hébergement touristique où est offert de l'hébergement, incluant des
services de restauration ou des services d'auto cuisine, des activités récréatives ou des
services d'animation, ainsi que des aménagements et équipements de loisir, moyennant
un prix forfaitaire.
38.
Camping
Voir «terrain de camping».
39.
Cantine mobile
Véhicule immatriculé ou non (incluant et non limitativement les roulottes, les motorisés,
les autobus, etc.), monté sur roue ou non, utilisé pour une période saisonnière, comme
lieu où des gens peuvent se procurer des aliments et/ou des boissons préparés sur
place ou non, moyennant contribution financière ou non.
40.
Caractère naturel
Une rive constituée d'une végétation naturelle et avec, si requis, un enrochement près
du littoral disposé de façon éparpillée ou naturelle et recouverte d'une végétation
naturelle pour éviter l'érosion.
41.
Carrière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des
fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour
construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite,
de barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de
sel, de talc, de wollastonite et de métaux, ainsi qu'à l'exception des excavations et
autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute
construction ou d'y agrandir un parc ou une aire de stationnement.
42.
Case de stationnement
Espace réservé pour stationner un véhicule (automobile, camionnette, etc.) servant aux
propriétaires, locataires, employés, clients ou autres d'un immeuble.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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43.
Centre équestre
Lieu ou bâtiment où on loge, héberge, élève ou loue un ou des chevaux, et où on
enseigne l'équitation.
44.
Certificat de localisation
Document comportant un rapport et un plan par lequel l'arpenteur-géomètre exprime
son opinion professionnelle sur la situation et la condition actuelles d'un bien-fonds. Il
fournit les informations relatives d'une propriété par rapport aux titres de propriété, au
cadastre, ainsi qu'aux lois et règlements pouvant l'affecter. Le certificat de localisation
est régi par le Règlement sur la norme de pratique relative au certificat de localisation
de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (RLRQ, chapitre A-23).
45.
Chablis (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux
forestiers)
Arbre ou groupe d'arbres renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le poids
de la neige, de la glace ou de l'âge.
46.
Chalet
Habitation comprenant un (1) bâtiment principal d'un (1) logement sur un même terrain
servant à des fins de récréation et de villégiature et utilisées pour une durée saisonnière.
47.
Chemin
Voir « Rue ».
48.
Chemin d'accès (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes
commerciales)
Un chemin d'accès est une infrastructure routière privée qui permet de relier un chemin
public à une éolienne commerciale, deux éoliennes commerciales entre elles, une
infrastructure complémentaire à une éolienne commerciale à un chemin public ou,
finalement, une infrastructure complémentaire à une éolienne commerciale.
Un chemin d'accès comprend la surface de roulement, l'accotement, tout talus adjacent,
les fossés qui servent à égoutter et à maintenir en bon état la surface de roulement,
ainsi que tout espace sur le terrain nécessaire à l'aménagement de la surface de
roulement et ses autres composantes, comme de manière non limitative les espaces de
déblais et de remblais, nécessaires en territoire pentu.
En territoire pentu, lorsque le chemin d'accès longe un versant de manière plus ou
moins perpendiculaire à l'axe de la pente, on identifie le côté « amont » d'un chemin
d'accès comme étant celui dont a dû enlever du matériel (déblai), alors qu'on identifie
le côté « aval » comme étant celui dont on a dû en déposer (remblai) afin d'aménager
la surface de roulement du chemin d'accès sur une largeur adéquate.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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49.
Chemin d'accès permanent (définition applicable aux dispositions sur les
éoliennes commerciales)
Désigne un chemin d'accès qui est utilisé pendant et après la phase de construction.
50.
Chemin d'accès temporaire (définition applicable aux dispositions sur les
éoliennes commerciales)
Désigne un chemin d'accès qui est utilisé uniquement pendant la phase de construction.
51.
Chemin de débardage (définition applicable aux dispositions sur la protection
des milieux forestiers)
Chemin aménagé dans un boisé pour transporter du bois jusqu'au chemin forestier ou
jusqu'à un lieu d'entreposage.
52.
Chemin forestier (définition applicable aux dispositions sur la protection des
milieux forestiers)
Chemin aménagé sur une propriété foncière permettant la circulation de camions et le
transport de bois du lieu d'entreposage jusqu'au chemin public.
53.
Chemin privé
Voir « Rue privée ».
54.
Chemin public
Voir « Rue publique ».
55.
Chenil
Établissement comportant plus de 3 chiens adultes qui sont abrités, élevés, entraînés
et qui peuvent être vendus.
56.
Clôture
Une construction mitoyenne ou non, constituée de poteau et de matériaux conformes
au présent règlement, implantée dans le but de délimiter, de marquer, de masquer ou
de fermer un espace.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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57.
Coefficient d'occupation au sol (COS)
Rapport entre la superficie d'implantation occupée par les bâtiments et la superficie
totale du terrain.
58.
Commerce de garde et pension d'animaux
Établissement commercial qui offre des services de garde et pension pour chevaux,
chiens, chats et autres animaux domestiques. Les services de dressage y sont
assimilés. Aucune garde et pension d'animaux exotiques, vente d'animaux, vente de
produits associés ne peut y être assimilée.
59.
Commerce d'intersection
Comprends les établissements commerciaux suivants :
1°
Commerces de nature artisanale : commerces issus d'un savoir-faire particulier
et hors du contexte commercial et industriel conventionnel;
2°
Commerces et services de dépannage : commerces et services en milieu rural
proposant à sa clientèle une sélection d'articles en petite quantité;
3°
Commerces et services de première nécessité : commerces et services visant
à combler les besoins de base consommés et renouvelés fréquemment.
60.
Commerce lié à la ressource agricole ou forestière
Usage accessoire à un usage principal agricole directement relié à la ressource et à la
production agricole ou forestière (lieu d'entreposage, de vente, de traitement de produits
agricoles et forestiers).
61.
Composante (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes
commerciales)
Chacun des éléments ayant servi à l'assemblage des constructions (ex. : machineries,
matériaux), à l'exploitation du site et à son démantèlement.
62.
Conseil
Conseil municipal de la Municipalité de Dudswell.
63.
Construction
Tout assemblage ordonné de matériaux érigés pour une fin quelconque et reliés au sol
ou fixés à tout objet relié au sol.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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64.
Construction accessoire
Construction attenante ou non à un bâtiment situé sur le même terrain que ce dernier et
qui est destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'utilisation de ce bâtiment, mais qui
ne peut servir de pièce habitable. On entend par construction accessoire, d'une manière
non limitative, un patio, un balcon, une véranda, une galerie, un escalier ouvert, une
terrasse et toute autre construction similaire.
65.
Corridor panoramique
Chemin public identifié au plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent
règlement) qui représente un intérêt esthétique par son paysage et son environnement.
66.
Coupe de conversion (définition applicable aux dispositions sur la protection
des milieux forestiers)
Coupe totale d'un peuplement dans le but de passer d'un régime sylvicole à un autre
ou d'une espèce d'arbres à une autre.
67.
Coupe de récupération (définition applicable aux dispositions sur la
protection des milieux forestiers)
Coupe d'arbres d'essences commerciales, morts ou en voie de détérioration, tels ceux
qui sont en déclin (surannés) ou endommagés par le feu, le vent, les insectes, les
champignons ou tout autre agent pathogène, avant que leur bois ne perde toute valeur
économique.
68.
Coupe sanitaire ou d'assainissement (définition applicable aux dispositions
sur la protection des milieux forestiers)
Coupe des arbres morts, endommagés ou vulnérables, exécutée essentiellement afin
d'éviter la propagation des parasites ou des pathogènes et ainsi assainir la forêt.
69.
Coupe de succession (définition applicable aux dispositions sur la protection
des milieux forestiers)
Récolte d'arbres d'essences commerciales, non désirés de l'étage supérieur, tout en
préservant la régénération en sous-étages et en favorisant une amélioration du
peuplement quant à l'espèce.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
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70.
Cour arrière (figure no.2)
1°
Pour un terrain intérieur, la cour arrière est un espace compris entre la ligne
arrière, les lignes latérales et une ligne passant par tout mur arrière du bâtiment
principal et se prolongeant parallèlement à la ligne arrière;
2°
Pour un terrain intérieur transversal, la cour arrière est un espace compris entre
la marge de recul avant, les lignes latérales et une ligne passant par tout mur
arrière du bâtiment principal et se prolongeant parallèlement à la ligne arrière;
3°
Pour un terrain d'angle, la cour arrière est un espace compris entre la ligne
arrière, la ligne latérale, la marge de recul avant et une ligne passant par tout
mur arrière du bâtiment principal et se prolongeant parallèlement à la ligne
arrière;
4°
Pour un terrain d'angle transversal sans ligne arrière, la cour arrière un espace
compris entre la ligne latérale, les marges de recul avant et une ligne passant
par tout mur arrière du bâtiment principal et se prolongeant parallèlement à la
ligne avant;
5°
Pour un terrain d'angle transversal avec ligne arrière, la cour arrière est un
espace compris entre la ligne arrière, les marges de recul avant et une ligne
passant par tout mur arrière du bâtiment principal et se prolongeant
parallèlement à la ligne arrière;
6°
Pour un terrain riverain, la cour arrière est un espace compris entre la ligne
naturelle des hautes eaux et une ligne passant par tout mur arrière du bâtiment
principal et se prolongeant parallèlement à la ligne naturelle des hautes eaux.
71.
Cour avant (figure no.2)
1°
Pour un terrain intérieur, un terrain intérieur transversal et un terrain riverain, la
cour avant est un espace compris entre les lignes latérales, la ligne avant et la
façade principale et ses prolongations parallèles à la ligne avant;
2°
Pour un terrain d'angle et un terrain d'angle transversal, la cour avant est un
espace compris entre les lignes avant, les marges de recul avant et la façade
principale et ses prolongations parallèles à sa ligne avant.
72.
Cour latérale (figure no.2)
La cour latérale est un espace résiduel de terrain, une fois enlevés la cour avant, la cour
arrière et l'espace occupé par le bâtiment principal.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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Figure 1 : Croquis relatif à la typologie des cours
Terrain intérieur transversal
Emprise de rue
Emprise de rue
Cour avant
Cour avant
Cour arrière
Cour
latérale
Cour latérale
Façade principale
Façade principale
Emprise de rue
Emprise de rue
Cour avant
Cour avant
Cour arrière
Cour
latérale
Cour latérale
Terrain intérieur transversal
Cour
latérale
Cour latérale
Façade principale
Cour arrière
Cour latérale
Cour latérale
Cour avant
Cour avant
Cour avant
Cour avant
Cour arrière
Terrain intérieur
Cour avant
Cour arrière
Emprise de rue
Emprise de rue
Terrain d'angle
Marge de recul avant
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Ligne avant
Ligne avant
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne latérale
Ligne arrière
Façade principale
Cour latérale
Cour latérale
Emprise de rue
Ligne avant
Ligne arrière
Ligne latérale
Ligne latérale
Cour avant
Cour arrière
Cour latérale
Cour latérale
Terrain intérieur
Marge de recul avant
Ligne latérale
Ligne latérale
Ligne latérale
Ligne avant
Ligne avant
Marge de recul avant
Ligne latérale
Ligne avant
Emprise de rue
Emprise de rue
Terrain d'angle
Ligne avant
Marge de recul avant
Ligne latérale
Ligne avant
Emprise de rue
Ligne arrière
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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Terrain d'angle transversal
(sans ligne arrière)
Emprise de rue
Emprise de rue
Emprise de rue
Cour avant
Cour avant
Cour arrière
Cour
latérale
Cour latérale
Emprise de rue
Emprise de rue
Emprise de rue
Cour latérale
Cour arrière
Cour avant
Cour latérale
Cour avant
Cour avant
Terrain d'angle transversal
(avec ligne arrière)
Façade principale
Façade principale
Façade principale
Terrain semi-enclavé
Ligne avant
Ligne avant
Ligne avant
Marge de recul avant
Marge de recul avant
Marge de recul avant
Cour avant
Cour latérale
Cour
latérale
Cour arrière
Emprise de rue
Ligne avant
Ligne arrière
Ligne latérale
Ligne latérale
Lac ou cours d'eau
Emprise de rue
Cour avant
Cour latérale
Cour latérale
Façade principale
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne latérale
Terrain riverain
Ligne avant
Ligne avant
Ligne avant
Cour arrière
Ligne naturelle des hautes eaux
Ligne latérale
Ligne arrière
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 20
73.
Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit permanent ou intermittent, à
l'exception des fossés.
74.
Cours d'eau intermittent
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des
précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes.
75.
Cours d'eau permanent
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme
pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
76.
Couverture végétale
Ensemble des plantes qui poussent sur un territoire (arbres, arbustes, herbacés).
77.
CPTAQ
Commission de protection du territoire agricole du Québec.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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D
78.
Déblai
Travaux consistant à prélever de la terre ou du sol en place, soit pour niveler ou creuser,
soit pour se procurer des sols à des fins de remblaiement.
79.
Déboisement
Enlèvement permanent du couvert forestier et retrait du territoire du domaine forestier
de façon délibérée ou circonstancielle.
80.
Demi-étage (figure no.3)
Partie d'un bâtiment principal compris entre un plancher et un plafond, d'une hauteur
minimale de 2,1 mètres, et dont la surface s'étend entre 40 % et 70 % de la superficie
de plancher de l'étage inférieur.
Figure 2 : Croquis relatif au demi-étage
81.
DHP (diamètre à hauteur de poitrine) (définition applicable aux dispositions
sur la protection des milieux forestiers)
Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de poitrine,
soit à 1,3 mètre au-dessus du sol.
2,1 m ou plus
40% à 70%
Demi-étage
Étage inférieur
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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82.
Drainage forestier
Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de bassins de
sédimentation, etc.) effectués en vue de réduire l'humidité du sol en favorisant
l'écoulement des eaux de surface et d'infiltration.
83.
Droit acquis
Droit reconnu à un usage, une construction, un terrain existant avant l'entrée en vigueur
du règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type d'usage,
construction ou lotissement.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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E
84.
Élagage ou émondage
Suppression partielle des branches dans un arbre afin de renforcer, de façonner ou
d'alléger sa ramure, sans en affecter son état de santé.
85.
Emprise de rue :
Terrain linéaire compris entre la limite des propriétés situées de part et d'autre d'une
rue et incluant entre autres la chaussée, l'accotement et les fossés.
Figure 3 : Croquis relatif à l'emprise de rue
86.
Enseigne
Tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres, toute représentation
graphique, tout assemblage lumineux fixe ou intermittent, y compris les panneaux
d'enseigne électronique ou numérique, tout signe, emblème ou logo, tout drapeau,
fanion ou banderole, tout personnage, tout animal ou tout autre volume construit, gonflé
ou autrement constitué, ainsi que tout assemblage, dispositif ou moyen utilisé ou destiné
à être utilisé pour informer ou avertir ou pour annoncer, identifier ou publier une
entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une
destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet, qui est visible de
l'extérieur et qui est une construction autonome, une partie de construction ou encore
qui y est rattaché ou peint, y compris la structure et le support d'une enseigne.
Toutefois, les drapeaux d'un pays, d'une province, d'une ville, philanthropique, éducatif
ou religieux ainsi qu'un véhicule ou machinerie en état de fonctionner et immatriculée
pour l'année courante sur lequel est apposée une identification commerciale, ne sont
pas considérés comme des enseignes au sens du présent règlement.
87.
Enseigne amovible
Rue
Ligne de l'emprise
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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Enseigne temporaire faite de matériaux rigides et résistants aux intempéries, non fixée
au sol, à une construction ou à un bâtiment.
88.
Enseigne animée
Enseigne dont tout ou partie de la couleur, du graphisme ou du message peut être
modifié par modification de la position des sources lumineuses ou par affichage
électronique ou alphanumérique.
89.
Enseigne appliquée (à plat)
Enseigne dont la surface est parallèle à la surface du mur sur lequel elle est fixée et qui
en est distante d'au plus 30 centimètres.
90.
Enseigne autonome
Enseigne non apposée sur un bâtiment ou une construction. À titre indicatif, il peut s'agir
d'une enseigne sur poteau, sur socle, sur muret.
91.
Enseigne clignotante
Enseigne dont l'éclairage ou l'illumination est intermittent ou variable, munie d'un
dispositif, tels un gyrophare, un stroboscope, une lumière à éclipses ou un chapelet
d'ampoules à éclairage fixe, clignotant ou intermittent.
92.
Enseigne à potence (en projection perpendiculaire)
Enseigne dont la surface d'affichage est perpendiculaire à la surface du mur d'un
bâtiment sur lequel elle est fixée.
93.
Enseigne directionnelle
Enseigne indiquant une direction à suivre pour atteindre une destination.
94.
Enseigne éclairée par réflexion
Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source de lumière artificielle
située à l'extérieur de l'enseigne et installée sur le dessus de l'enseigne de manière à
éclairer du haut vers le bas.
95.
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen d'une source lumineuse
placée à l'intérieur de parois translucides.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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96.
Enseigne mobile
Enseigne ou partie d'enseigne à laquelle on peut transmettre un mouvement rotatif,
alternatif ou autre.
97.
Enseigne portative
Enseigne placée ou fixée sur une remorque, sur un véhicule roulant ou sur tout autre
dispositif permettant de la déplacer, y compris les véhicules et les parties de véhicules
utilisés dans l'intention de constituer une enseigne publicitaire, directionnelle ou
commerciale.
98.
Enseigne publicitaire ou panneau-réclame
Enseigne ou panneau annonçant une entreprise, une profession, un service, un
établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement,
un produit ou un projet localisé, exercé, vendu ou offert ailleurs que sur le terrain où
l'enseigne ou le panneau est placé.
99.
Enseigne temporaire
Enseigne, dont le caractère est temporaire pour une période de temps préétablie.
100.
Ensemble touristique intégré
Établissement d'hébergement touristique relatif aux activités de plein air ou tout
ensemble de bâtiments offrant un ou plusieurs services, dont l'hébergement, la
restauration, la location d'équipement de loisirs, ou tout autre service connexe.
101.
Entreposage extérieur
Activité consistant à abriter ou à déposer des objets, des marchandises ou des
matériaux, à l'extérieur d'un bâtiment, dans un espace dédié ou non.
102.
Éolienne
Structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée à la production
d'énergie à partir du vent.
103.
Éolienne domestique
Éolienne de petite dimension permettant d'alimenter en électricité, sans aucun
intermédiaire, un ou des bâtiments du terrain sur lequel elle est installée.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 26
104.
Éolienne commerciale (définition applicable aux dispositions sur les
éoliennes commerciales)
Éolienne dont l'énergie produite est vendue via le réseau public de distribution et de
transport.
105.
Érablière exploitée (définition applicable aux dispositions sur la protection
des milieux forestiers)
Peuplement forestier exploité pour la sève d'érable ayant une superficie de plus de
4 hectares, sans égard à la propriété foncière, c'est-à-dire que cette superficie de plus
de 4 hectares peut se retrouver sur une ou plusieurs propriétés foncières contiguës.
106.
Érosion
Usure du lit et des berges des cours d'eau par les matériaux entraînés.
107.
Espace libre
Espace compris à l'intérieur des cours avant, arrière et latérale et laissé libre de toute
construction ou de tout usage à l'exception des aires de stationnement.
108.
Espèces végétales
Espèces d'arbustes convenant au milieu riverain et de plantes herbacées.
109.
Établissement
Lieu qui sert à l'exploitation d'une activité commerciale, industrielle, professionnelle,
publique ou agricole. Il se retrouve dans un bâtiment ou dans une partie de bâtiment.
110.
Établissement d'hébergement touristique
Établissement qui offre en location, contre rémunération, de l'hébergement pour une
période n'excédant pas 31 jours, à des touristes, sur une base régulière conformément
au Règlement sur les établissements d'hébergement touristiques (RLRQ, chapitre E-
14.2, r.1.).
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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Page 27
111.
Étage
Partie d'un bâtiment, autre que le sous-sol et le grenier, se trouvant entre le dessus de
tout plancher et le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond, s'il n'y a pas
de plancher supérieur, d'une hauteur minimale de 2,4 mètres et dont la surface s'étend
à plus de 70 % de la superficie de plancher de l'étage inférieur.
Figure 4 : Croquis relatif à la définition étage
112.
Étalage extérieur
La disposition à l'extérieur d'un bâtiment, à des fins de vente ou de réclame, d'exemples,
d'échantillons, d'objets ou de produits offerts en vente ou en location par un
établissement commercial.
113.
Extension
Voir « Agrandissement ».
2,4 m ou plus
Plus de 70%
Étage
Étage inférieur
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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Page 28
F
114.
Façade principale (avant)
Mur extérieur d'un bâtiment principal donnant en front de rue et portant la numérotation
civique, où se trouve le principal accès et possédant les caractéristiques architecturales
les plus distinctives.
115.
Fenêtre verte
Percée visuelle créée à travers un écran de verdure par émondage, étêtage ou élagage
des arbres et des arbustes sans compromettre leur survie.
116.
Fermette
Une fermette est un usage accessoire à l'habitation qui permet des usages agricoles
domestiques dont la garde de certains animaux de ferme, à titre de loisir personnel et
non comme activité lucrative, de production ou de reproduction à des fins commerciales.
L'exploitation est toujours faite à petite échelle et ne peut servir qu'à la consommation
ou l'usage personnel des occupants de l'habitation.
117.
Fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire ou employé municipal chargé de l'application des règlements
d'urbanisme.
118.
Fondation
Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les
charges au sol et comprenant les murs, piliers, pilotis, empattements, radiers et
semelles.
119.
Fossé
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement
des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin servant à drainer
ledit chemin, les fossés de lignes qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que
les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Il comprend aussi un fossé de
drainage qui satisfait aux conditions suivantes :
1°
Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
2°
Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
3°
Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours d'eau.
120.
Frontage
Longueur de la ligne continue qui délimite le lot ou le terrain de la ligne de rue.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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Page 29
G
121.
Gabions
Contenants rectangulaires faits de treillis métalliques galvanisés et qui, une fois remplis
de pierres, constituent de grands blocs flexibles et perméables. Ils peuvent être empilés
les uns sur les autres ou être disposés en escalier.
122.
Galerie (perron)
Construction accessoire composée d'une plate-forme en saillie sur les murs d'un
bâtiment desservie par un escalier extérieur et pouvant être protégée par un avant-toit.
123.
Garage privé attenant
Espace faisant partie du bâtiment principal par une continuité structurale établie par le
code de construction applicable et destiné à servir principalement au stationnement de
véhicules automobiles.
124.
Garage privé isolé
Bâtiment accessoire isolé du bâtiment principal fermé sur les quatre côtés, destiné à
servir principalement au remisage de véhicules automobiles.
125.
Gazebo (pergolas, gloriette ou pavillon jardin)
Bâtiment accessoire isolé du bâtiment principal et dont la toiture est supportée
essentiellement par des poteaux, sans murs pleins.
126.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
127.
Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment.
128.
Gîte touristique
Établissement d'hébergement touristique où est offert de l'hébergement en chambres
dans une habitation unifamiliale isolée où l'exploitant habite et rend disponible au plus
5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit-
déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire.
129.
Gravière
Voir « Sablière ».
H
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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130.
Habitation
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter une ou plusieurs personnes comprenant
un ou plusieurs logements incluant les chalets, mais excluant les abris forestiers, les
cabanes à sucre commerciales, les camps de chasse et les bâtiments rudimentaires.
131.
Habitation bifamiliale isolée
Habitation comprenant un (1) bâtiment principal de deux (2) logements sur un même
terrain et pourvus d'entrées séparées ou d'un vestibule commun.
132.
Habitation bifamiliale jumelée
Habitation comprenant deux (2) bâtiments principaux de deux (2) logements chacun,
érigés sur deux (2) terrains distincts et réunis par un mur mitoyen implanté sur la ligne
latérale.
133.
Habitation collective
Habitation abritant un groupe de personnes (5 personnes et plus), administrée par une
corporation à but lucratif ou sans but lucratif ou par un individu qui a un but lucratif. Dans
ce type d'habitation, les repas sont préparés dans une cuisine collective.
134.
Habitation mixte
Cette classe comprend les habitations situées dans le même bâtiment qu'un commerce.
135.
Habitation multifamiliale
Habitation comprenant un (1) bâtiment principal de trois (3) logements ou plus sur un
même terrain et dont deux (2) logements doivent être soit au-dessus ou soit au-dessous
de l'autre et pourvu d'entrées séparées ou d'un vestibule commun.
136.
Habitation unifamiliale isolée
Habitation comprenant un (1) bâtiment principal d'un (1) logement sur un même terrain.
137.
Habitation unifamiliale jumelée
Habitation comprenant un (1) bâtiment principal d'un (1) logement chacun, érigée sur
deux (2) terrains distincts et réunis par un mur mitoyen implanté sur la ligne latérale.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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Figure 5 : Croquis relatif aux types d'habitations
138.
Hauteur de bâtiment (en étage)
Nombre d'étages compris entre la base du rez-de-chaussée et le toit du bâtiment.
139.
Hauteur de bâtiment (en mètre)
Distance verticale entre le niveau naturel moyen du sol adjacent au bâtiment jusqu'au
point le plus haut, soit à la faîte du toit, incluant les appareils mécaniques et de
ventilations installées sur le toit, mais excluant les cheminées, les antennes et les
clochers ou tout autre élément décoratif.
Isolée
Jumelée
Bifamiliale isolée ou duplex
Bifamiliale jumelée ou
duplex jumelé
3 logements
4 logements
Unifamiliale
Bifamiliale
Multifamiliale
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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I
140.
Immeubles protégés
1°
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
2°
Un parc municipal;
3°
Une plage publique ou une marina;
4°
Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de
la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4-2);
5°
Un établissement de camping à l'exception d'un établissement de camping à la
ferme appartenant au propriétaire;
6°
Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la
nature;
7°
Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8°
Un temple religieux;
9°
Un théâtre d'été;
10° Un établissement au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement
touristique (RLRQ, chapitre E-14.2, r.1.), à l'exception d'un gîte touristique,
d'une résidence de tourisme, d'un meublé rudimentaire (prêt-à-camper) ou
d'une auberge rurale;
11° Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur de permis
d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute formule similaire
lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause.
Sont toutefois exclus de la notion d'immeuble protégé les usages suivants :
12° Un usage correspondant à la définition de « restauration champêtre » définie
dans le présent règlement;
13° Les établissements de restauration de 20 sièges et plus détenteurs d'un permis
d'exploitation à l'année uniquement situés sur les lots 4 198 659 et 4 198 662
cadastre du Québec ainsi que leurs subdivisions subséquentes;
141.
Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à
l'application de différentes mesures, énoncées au présent règlement, visant à apporter
la protection nécessaire pour éviter les dommages qui peuvent être causés par une
inondation.
142.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou en enclos ou une partie d'enclos où sont
gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout
ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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143.
Installation d'élevage à forte charge d'odeur
Élevage de porcs, renards, veaux de lait et les visons.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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L
144.
Lacs
Toute étendue d'eau naturelle ainsi que tout lac artificiel en lien direct avec le réseau
hydrique. Sont notamment considérés comme lacs : le lac Miroir et le lac d'Argent.
145.
Lac artificiel (étang)
Étendue d'eau artificielle peu profonde aménagée par l'humain soit par l'établissement
d'une digue sur un cours d'eau, soit par creusage d'un endroit naturellement humide et
alimenté par les eaux de pluie, de source, de ruissellement ou en creusant jusqu'en
dessous de la nappe phréatique.
146.
Ligne arrière
Ligne séparant un terrain d'un autre terrain, sans être une ligne avant ou une ligne
latérale. (voir figure no. 2)
147.
Ligne avant
Ligne séparant un terrain de l'emprise de rue. (voir figure no. 2)
148.
Ligne latérale
Ligne séparant un terrain d'un autre terrain et qui rejoint la ligne avant et la ligne arrière.
Dans le cas d'un terrain d'angle transversal (sans ligne arrière) la ligne latérale séparant
un terrain d'un autre terrain et qui rejoint deux lignes avant. (voir figure no. 2)
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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Page 35
149.
Ligne naturelle des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et
cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux est déterminée selon l'une ou l'autre des
mesures suivantes :
1°
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Au sens
du présent règlement, les plantes considérées comme aquatiques sont toutes
les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur les plans
d'eau;
2°
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux et lorsque l'information
est disponible, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour
la partie du plan d'eau située en amont;
3°
Dans le cas où il y a un mur de soutènement construit en vertu d'un permis ou
d'un certificat d'autorisation de la Municipalité ou protégé par droit acquis en
vertu des règlements d'urbanisme, à compter du haut de l'ouvrage;
4°
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, si l'information est disponible, à la limite des inondations de
récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon
les critères botaniques définis précédemment au paragraphe 1.
150.
Ligne de terrain
Ligne déterminant la limite d'un terrain.
151.
Ligne de rue
Limite de l'emprise de rue.
152.
Littoral
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux
vers le centre du plan d'eau.
153.
Logement
Pièce ou ensemble de pièces communicantes au sein d'une habitation, destinées à
servir de domicile à une ou plusieurs personnes et où l'on peut dormir, préparer et
consommer des repas et qui est pourvu d'installations sanitaires.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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154.
Logement intergénérationnel
Logement aménagé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée considéré comme
un usage accessoire à l'habitation et qui est configuré ou reconfiguré pour accueillir
plusieurs ménages d'une même famille.
155.
Lot
Un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un
plan de subdivision fait et déposé conformément à la Loi sur le cadastre (RLRQ,
chapitre C-1) ou aux articles 3042 et 3043 du Code civil du Québec.
156.
Lotissement
Opération préalable à une opération cadastrale.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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M
157.
Maison d'habitation
Une maison d'habitation, un gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins 21 mètres
carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage
en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses
employés.
158.
Maison mobile
Habitation unifamiliale isolée fabriquée à l'usine, isolée de tous ses côtés, conçue pour
être occupée à longueur d'année, déplacée vers sa destination finale sur son propre
châssis et dotée d'un dispositif de roues amovibles. Toute maison mobile doit avoir une
largeur minimale de 3,5 mètres et une longueur minimale de 15 mètres. Toute
construction répondant à cette définition, de dimensions inférieures est considérée
comme une roulotte.
159.
Maison motorisée
Tout type de véhicule immatriculé ou non, utilisé ou destiné à l'être comme lieu où des
personnes peuvent demeurer, manger, dormir, conçu de façon à se déplacer sur son
propre châssis et propulsé par un moteur faisant partie intégrante dudit véhicule. Font
notamment partie de cette appellation les « campeurs », « winnebago » et véhicule
récréatif.
160.
Marge de recul arrière
Distance minimale à respecter entre le mur arrière du bâtiment principal et la ligne arrière.
161.
Marge de recul avant
Distance minimale à respecter entre le ou les murs du bâtiment principal et chaque ligne
avant.
162.
Marge de recul latérale
Distance minimale à respecter entre le ou les murs du bâtiment principal et chaque ligne
latérale.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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Page 38
Figure 6 : Croquis relatif aux marges
163.
Marquise
Construction accessoire, reliée ou non à un bâtiment, formée d'un toit appuyé sur des
piliers.
164.
Mât de mesure (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes
commerciales)
Construction formée d'une tour, d'instruments météorologiques et de communications,
ancrée au sol et servant à recueillir les données météorologiques nécessaires à
l'analyse du potentiel éolien.
387-13
165.
Meublé rudimentaire (prêt-à-camper)
Établissement d'hébergement touristique qui offre de l'hébergement uniquement dans
des bâtiments rudimentaires.
166.
Mezzanine
Étendue de plancher comprise entre deux planchers d'un bâtiment ou entre un plancher
et une toiture et dont la superficie n'excède pas 40 % de la superficie de plancher de
l'étage inférieur.
Après construction
Marge latérale
Marge latérale
Emprise de rue
Emprise de rue
Avant construction
Marge avant
Marge arrière
Espace
constructible
Cour avant
Cour arrière
Cour latérale
Cour latérale
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Ligne latérale
Ligne latérale
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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Page 39
Figure 7 : Croquis relatif à la mezzanine
167.
Milieu humide
Un lieu inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps suffisante pour influencer
le sol et la composition de la végétation. L'inondation peut être causée par la fluctuation
saisonnière d'un plan d'eau adjacent aux milieux humides ou encore résulter d'un
drainage insuffisant lorsque le milieu n'est pas en contact avec un plan d'eau
permanent. Ainsi, les étangs, les marais, les marécages et les tourbières font partie de
ces habitats qui ne sont ni strictement aquatiques, ni strictement terrestres.
Étang : Étendue d'eau, présente pratiquement toute l'année, reposant dans une cuvette
dont la profondeur n'excède généralement pas 2 mètres au milieu de l'été. Le couvert
végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes;
Marais : Dans un marais, le substrat est saturé ou recouvert d'eau durant la plus grande
partie de la saison de croissance de la végétation. Le marais est caractérisé par une
végétation herbacée émergente. Les marais s'observent surtout à l'intérieur du système
marégraphique et du système riverain;
Marécage : Les marécages sont dominés par une végétation ligneuse, arborescente
ou arbustive croissant sur un sol minéral ou organique soumis à des inondations
saisonnières ou caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation d'eau
enrichie en minéraux dissous;
Tourbière : Emplacement caractérisé par la prédominance au sol de mousses ou de
sphaignes, les tourbières se développent lorsque les conditions du milieu
(principalement le drainage) sont plus favorables à l'accumulation qu'à la décomposition
de la matière organique; il en résulte un dépôt que l'on appelle tourbe. Comparativement
aux autres milieux humides attenants à des plans d'eau, les tourbières sont des
systèmes plutôt fermés.
Moins de 40%
Étage inférieur
Mezzanine
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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Page 40
168.
MRC
Municipalité régionale de Comté du Haut-Saint-François.
169.
Municipalité
Municipalité de Dudswell.
170.
Muret
Mur bas fait de pierres sèches, de maçonnerie ou de bois utilisé à des fins de clôtures
ou d'ornementation paysagère.
171.
Mur de soutènement
Ouvrage qui s'élève verticalement ou obliquement sur une certaine longueur et destiné
à résister à la poussée exercée par le matériel de remblai en place, par le sol naturel ou
autre partie du terrain.
172.
Mur mitoyen
Mur appartenant en commun à deux parties et utilisé en commun par ces deux parties,
en vertu d'un accord ou par la loi, et érigé sur la limite de terrain séparant deux parcelles
de terrain dont chacune est ou peut être considérée comme une parcelle cadastrale
indépendante.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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N
173.
Nacelle (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes
commerciales)
Est montée au sommet du mât et est constituée des composantes essentielles à la
conversion de l'énergie.
174.
Niveau moyen du sol
Le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol sur une bande de 3 mètres de largeur
longeant chaque mur extérieur d'un bâtiment calculé sans tenir compte des dépressions
localisées, telles que les entrées pour véhicules et piétons.
175.
Nouvelle installation à forte charge d'odeur
Un bâtiment où sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des
fins autres que le pâturage, au moins une (1) unité animale (paramètre A) des catégories
d'animaux ayant un coefficient d'odeur supérieur ou égal à un (1,0) (paramètre C) y
compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui
s'y trouvent.
Signifie également toute nouvelle installation d'élevage réalisée à plus de 150 mètres
d'une installation d'élevage existante d'une même exploitation agricole; ainsi que tout
remplacement d'un élevage par un groupe ou une catégorie d'animaux interdite par le
zonage de production, à moins que ce dernier bénéficie du droit de développement
consenti à certaines exploitations par la Loi.
176.
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, un
remplacement, une correction, un ajouté ou un regroupement cadastral fait en vertu de la
Loi sur le cadastre (RLRQ, Chapitre C-1) ou des articles 3042 et 3043 du Code civil du
Québec.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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O
177.
Ouvrage
Tout bâtiment, toute construction, toute utilisation, toute excavation ou transformation
du sol y compris le déboisement ainsi que les travaux de remblai et déblai.
178.
Ornière (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux
forestiers)
Enfoncement du sol, dû au passage des roues de la machinerie forestière qui peut
perturber l'écoulement des eaux et causer un engorgement du sol.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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P
179.
Panneau-réclame
Voir « Enseigne publicitaire ».
180.
Patio (terrasse domestique)
Construction accessoire isolé d'un bâtiment composée d'une plate-forme faite de pierres,
de dalles, de pavés, de bois ou autres matériaux posés sur le sol ou surélevée par rapport
au niveau du sol ou elle est aménagée.
181.
Parc éolien (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes
commerciales)
Signifie un regroupement de plusieurs éoliennes commerciales reliées entre elles par
un réseau de câbles électriques. Un parc d'éoliennes comprend également toutes les
infrastructures et les structures complémentaires aux éoliennes commerciales.
182.
Pente (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux
forestiers)
Inclinaison du terrain mesurée du haut du talus au bas du talus sur une distance
minimale de 50 mètres.
183.
Périmètre d'urbanisation
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la Municipalité
déterminée par le schéma d'aménagement et de développement intitulé « schéma
d'aménagement révisé » de la MRC, le tout tel que transposé sur le plan de
zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement).
184.
Perré
Ouvrage de stabilisation des rives constitué d'enrochement et protégeant un talus
contre l'action des courants, des vagues et des glaces.
185.
Peuplement forestier (définition applicable aux dispositions sur la protection
des milieux forestiers)
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure,
son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des
peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier, sans
égard à la propriété foncière.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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186.
Phase de construction (définition applicable aux dispositions sur les
éoliennes commerciales)
La phase de construction s'échelonne du tout début des travaux visant à aménager
l'accès vers le site de l'éolienne commerciale à implanter et à aménager tout accès ou
tout chemin visant à relier une éolienne à une autre, jusqu'à la phase de mise en service
ou du début de la production de l'électricité. Cette phase comprend le déboisement.
187.
Pièce habitable
Espace destiné à l'habitation.
188.
Piscine
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur de l'eau peut atteindre 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (RLRQ, chapitre B-1.1, r.11), à
l'exclusion d'un bain à remous (SPA) ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité
n'excède pas 2 000 litres.
Les lacs artificiels ne sont pas considérés comme des piscines au sens de ce règlement.
Les piscines démontables (piscine à paroi souple, gonflable ou non, installée de façon
temporaire), peu importe les dimensions, de même que les jacuzzis ou les spas de plus
de 2 000 litres sont considérés comme des piscines au sens du présent règlement.
189.
Plaine inondable
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de
crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites
sont précisées par l'un des moyens suivants :
1°
Une carte approuvée dans le cadre de la convention conclue entre le gouvernement
du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la
protection des plaines d'inondation;
2°
Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
3°
Une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un
règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une Municipalité;
4°
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies
par le gouvernement du Québec;
5°
Les cotes de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait
référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de
contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte
ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le
ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC), devait servir à délimiter l'étendue de la plaine
inondable.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 45
190.
Plainte (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes
commerciales)
Dénonciation écrite à la Municipalité concernant une infraction commise par l'entreprise.
191.
Plantes herbacées
Végétation herbacée ou plantes herbacées composées d'une diversité d'espèces
d'herbes autre que seulement de la pelouse telle que présentée à l'annexe 4.
192.
Porte-à-faux
Saillie d'un bâtiment ne reposant pas directement sur des fondations et qui est construit
de façon à supporter sa charge.
193.
Portique
Construction accessoire reliée à un bâtiment donnant accès au rez-de-chaussée,
formée d'un toit appuyé sur des piliers ou des cloisons, ouverte sur au moins un côté.
Un portique est destiné à protéger l'accès au bâtiment des intempéries.
194.
Poste d'essence
Bâtiment ou partie de bâtiment, incluant la marquise, strictement réservé à la vente
d'huile, lubrifiant, gaz et carburant et qui ne sert en aucune manière à garer ou à réparer
des véhicules.
195.
Poste de raccordement (définition applicable aux dispositions sur les
éoliennes commerciales)
Structure permettant l'intégration de l'électricité produite par une éolienne commerciale
à un réseau de transport d'électricité à haute tension afin que le courant soit distribué
sur le réseau électrique provincial.
196.
Pourvoirie
Établissements d'hébergement touristique qui offre, contre rémunération, de
l'hébergement et des services ou de l'équipement pour la pratique, à des fins
récréatives, des activités de chasse, de pêche ou de piégeage.
197.
Première transformation spécifiquement liée à l'agriculture
Ensemble des opérations qui consistent à fabriquer, à partir de produits
agroalimentaires, des produits alimentaires intermédiaires.
Exemples :
1°
Pour la viande : abattage, éviscération, découpe;
2°
Pour le lait : fromage;
3°
Pour les fruits : compote de pommes, confiture de petits fruits.
198.
Première transformation spécifiquement liée à la forêt
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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Page 46
Ensemble des opérations faites à partir d'essences ou de groupes d'essences
forestières sous différentes formes (bois rond, copeaux, etc.) qui consiste à fabriquer
(par le sciage, le rabotage, etc.) des panneaux, des poteaux, du bois d'œuvre, etc.
199.
Prescription sylvicole
Recommandation écrite, confectionnée et signée par un ingénieur forestier membre de
l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, portant sur des interventions influençant
l'établissement, la composition, la constitution et la croissance de forêts ou de boisés,
du stade de semis jusqu'au stade souhaité. Le document doit être signé par le
propriétaire foncier du boisé visé ou son représentant autorisé. De plus, le document
doit respecter le code de déontologie de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
200.
Profondeur moyenne d'un lot
La profondeur moyenne d'un lot est la somme des lignes latérales divisées par deux.
201.
Propriété foncière
Un tout formé d'un lot, de plusieurs lots, d'une partie de lot, de plusieurs parties de lots
ou d'un ensemble de tenants correspondants à ces caractéristiques, peu importe que
le tout ait été constitué par un ou plusieurs actes translatifs de propriété ou qu'il fasse
partie de plus d'une unité d'évaluation, pourvu que chaque composante du tout soit
contiguë à au moins une autre composante du tout, ou si une ou plusieurs composantes
ne sont pas ainsi contiguës, si l'absence de contiguïté n'est causée que par la présence
d'un chemin public ou privé, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique, un cours
d'eau ou un lac.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 47
Q
202.
Quai
Ouvrage qui s'avance dans l'eau à partir de la rive et conçu de façon à laisser la libre
circulation de l'eau et à permettre l'accostage et l'amarrage des embarcations.
R
203.
Reconstruction
Travaux visant à reconstruire une construction ou un ouvrage, ou une partie de ceux-ci,
qui a été démoli ou détruit de plus de 50 % de sa valeur ou de sa superficie de plancher.
Le terme reconstruction inclut la destruction volontaire ou accidentelle de la construction
ou lorsque l'on procède à une réfection apportant de profondes transformations au
bâtiment équivalent à remplacer une construction par une autre. Est synonyme de
reconstruction, le terme « remplacement ».
204.
Refuge
Bâtiment rudimentaire destiné à loger une ou plusieurs personnes. Il peut comprendre
un dortoir ou une ou des chambres. Un refuge n'est pas pourvu de toilette intérieure ou
d'eau sous pression.
205.
Règlement d'urbanisme
Tout règlement adopté par la Municipalité en vertu du chapitre IV de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).
206.
Remise (cabanon, cabane à jardin)
Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de l'équipement nécessaire à l'entretien
du terrain ou de l'usage principal.
207.
Remblai
Travaux consistant à apporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire
une levée ou combler une cavité.
208.
Renaturalisation (naturalisation)
L'action de planter des arbres et/ou des arbustes, des plantes herbacées et des plantes
pionnières et/ou des plantes typiques pour les rives d'un lac ou d'un cours d'eau, autres
que de la couverture végétale, pour rendre une rive naturelle.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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209.
Rénovation
Tout changement, modification, réfection, consolidation d'un bâtiment ou d'une
construction ou d'un ouvrage n'ayant pas pour effet d'accroître la superficie au sol ou la
superficie de plancher de ce bâtiment, de cette construction ou de cet ouvrage et
incluant la rénovation des fondations et leur remplacement.
210.
Réseau collecteur (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes
commerciales)
Réseau de câbles électriques reliant les éoliennes commerciales entre elles et au poste
de raccordement pour y acheminer l'électricité produite.
211.
Réseau de transport (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes
commerciales)
Réseau de câbles électriques et un ensemble d'infrastructures publiques permettant
d'acheminer l'énergie électrique des centres de production vers les consommateurs
d'électricité.
212.
Résidence
Voir « habitation ».
213.
Résidence de tourisme
Comprends une résidence principale de tourisme et une résidence secondaire de
tourisme.
2023-282-résiduel
213.1
Résidence principale de tourisme
Établissements où est offert contre rémunération, au moyen d'une seule réservation, de
l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une
personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois, pour une période n'excédant
pas 31 jours et n'incluant aucun repas servi sur place.
On entend par résidence principale la résidence où une personne physique demeure
de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales, et dont l'adresse
correspond à celle que le résident indique aux ministères et organismes du
gouvernement.
2023-282-résiduel
213.2
Résidence secondaire de tourisme
Établissement, autre qu'une résidence principale de tourisme, où est offert en location
à des touristes, contre rémunération et pour une période n'excédant pas 31 jours, de
l'hébergement à l'intérieur d'une résidence ou d'un logement et n'incluant aucun repas
servi sur place.
2023-282-résiduel
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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Page 49
214.
Résidence privée pour aînés
Habitation collective, occupée ou destinée à être occupée principalement par des aînés
et plus et où est offerte par l'exploitant de l'habitation collective, outre la location de
chambres et/ou de logements, différents services peuvent être offerts aux résidants tels
qu'une cafétéria, un salon de lecture, une salle de divertissement, un équipement sportif,
une infirmerie.
215.
Restauration champêtre
Établissement de restauration de nature champêtre situé dans une habitation
unifamiliale isolée comportant moins de 80 places de restauration. L'établissement ne
peut ouvrir ses portes que sur réservation et le propriétaire doit résider sur place. Les
produits offerts doivent provenir des fermes de la région dans une proportion de 75 %.
Aucune vente au détail n'est autorisée à l'exception des produits fabriqués sur place.
216.
Rez-de-chaussée (premier étage)
L'étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol ou au-dessus du sous-sol.
217.
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. La largeur de la rive
à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres de profondeur mesurée horizontalement lorsque la
pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un
talus de 5 mètres de hauteur ou moins.
La rive a un minimum de 15 mètres de profondeur mesurée horizontalement lorsque la
pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et
présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1) et de sa réglementation se rapportant aux
normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières
de protection sont prévues pour la rive.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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Figure 8: Croquis relatif à la rive
218.
Rive artificielle
Une rive ayant été travaillée par une personne ou un propriétaire. Exemple : une rive
qui est en partie ou en totalité avec ou sans remblai et/ou déblai, constituée d'une
couverture végétale, une haie et/ou un enrochement installés sur le bord de la rive près
du littoral.
219.
Rive décapée ou dégradée
Une rive n'ayant plus en partie ou en totalité la première couche du sol servant à nourrir
la végétation naturelle et sujette à l'érosion.
220.
Rive naturelle
Une rive constituée d'une végétation naturelle en dehors de l'ouverture d'accès ou de
la fenêtre verte.
221.
Roulotte
Véhicule immatriculé, monté sur ses propres roues, utilisé ou destiné à l'être de façon
saisonnière (moins de 180 jours) comme lieu où des personnes peuvent demeurer,
manger, dormir et conçu de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur et
tiré par un tel véhicule.
Est considéré comme une roulotte, une micromaison qui se définit comme une petite
maison autonome déplaçable ayant la structure et l'apparence extérieure d'une
habitation unifamiliale isolée traditionnelle, assise sur une remorque et sur roues conçue
pour y vivre à long terme et aménagée de manière à maximiser l'espace intérieur. Une
micromaison a une dimension inférieure à une maison mobile et se distingue d'une
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
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roulotte par la qualité des matériaux utilisés et une qualité de construction se comparant
aux standards de qualité et de durabilité d'une maison traditionnelle.
222.
Rue (chemin)
Rue publique ou privée destinée à la circulation des véhicules moteurs terrestres à
l'exception des motoneiges, des véhicules tout-terrain et des machineries agricoles.
223.
Rue privée (chemin privé)
Rue n'appartenant pas à la Municipalité ou à un gouvernement supérieur, permettant
l'accès, à partir d'une rue publique ou d'une autre rue privée, aux propriétés qui en
dépendent.
224.
Rue privée existante (chemin privé existant)
Rue privée qui, avant le 15 mai 2000 (entrée en vigueur des règlements de lotissement
et sur les permis et certificats de première génération), était cadastrée ou répondait aux
trois exigences suivantes:
1°
Apparaître comme rue ou droit de passage dans un ou plusieurs titres
enregistrés;
2°
Desservir au moins deux bâtiments principaux, deux lots distincts ou deux
terrains décrits par tenants et aboutissants ou deux propriétés;
3°
Avoir une assiette carrossable d'une largeur minimale de 4 mètres.
225.
Rue publique (chemin public)
Rue utilisée ou dont l'utilisation projetée est à des fins publiques, dont l'emprise fait
partie du domaine public et dont l'ouverture publique a été décrétée par l'autorité
compétente.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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Page 52
S
226.
Sablière (ou gravière)
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées à
partir d'un dépôt naturel, y compris du sable ou du gravier.
227.
Serre domestique
Bâtiment accessoire, permanent ou temporaire, permettant d'exploiter le rayonnement
solaire et recouvert en conséquence en tout ou en partie de matériaux transparents,
destiné à la culture des végétaux, et de nature non commerciale.
228.
Site (définition applicable aux dispositions sur les éoliennes commerciales)
Comprends le sol et le sous-sol de l'emplacement ayant servi à l'assemblage d'une
construction, l'emprise du chemin d'accès, le réseau collecteur et l'emplacement des
équipements du poste de raccordement. Cette définition ne s'applique pas aux termes :
sites récréatifs et touristiques et aux sites archéologiques.
229.
Site désaffecté d'ancien dépotoir
Est considéré comme tel : L'ancien dépotoir de l'ancien village de Marbleton situé sur
le lot numéro 4 197 965 du cadastre du Québec.
230.
Solarium
Pièce habitable à l'année, faisant partie intégrante du bâtiment principal, dont la majorité
des parois (mur et/ou toit) a la caractéristique de laisser passer la lumière du jour, où
l'on peut prendre des bains de soleil.
231.
Sous-sol (cave)
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée.
232.
Stabilisation
Travaux nécessaires au niveau d'une rive dégradée ou d'une rive artificielle pour éviter
l'érosion, la perte de terrain, l'écroulement d'une infrastructure existante permise ou
autre situation engendrée par le mouvement de terrain vers un plan d'eau.
233.
Station-service
Établissement commercial destiné à la vente au détail de carburant, lubrifiant et d'autres
produits et accessoire nécessaire à l'entretien courant des véhicules moteurs avec ou
sans services d'entretien et la réparation de véhicules moteurs.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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234.
Superficie d'implantation
La superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol
comprenant les bâtiments accessoires et les garages privés attenants, excluant les
constructions accessoires.
235.
Superficie de plancher
La superficie de plancher d'un bâtiment est calculée en fonction des dimensions
extérieures dudit bâtiment pour chaque étage incluant le sous-sol, le rez-de-chaussée et
les étages supérieurs incluant les garages privés attenants.
236.
Superficie à vocation forestière (définition applicable aux dispositions sur la
protection des milieux forestiers)
Superficie de terrain non utilisée par l'agriculture et qui supporte un ou des peuplements
forestiers avec ou sans volume commercial ou qui est en régénération, ou en coupe
totale, ou en aulnaie, ou en dénudé sec ou humide.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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Page 54
T
237.
Talus (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux
forestiers)
Surface du sol affecté par une rupture de pente de 0,6 mètre de hauteur depuis son
point de rupture jusqu'à sa base, et ce, sur une distance de 1,2 mètre.
238.
Tambour
Construction temporaire, constituée d'une armature métallique tubulaire et recouverte
d'une toile ou de polyéthylène, installée devant un accès ou entrée d'un bâtiment pour
empêcher le vent ou le froid d'y pénétrer.
239.
Tente prospecteur
Bâtiment rudimentaire servant à loger des personnes, muni d'une charpente et
recouvert d'une toile.
240.
Terrain
Fonds de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du
cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 3036 à
3056 du Code civil du Québec, ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété
par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux, et formant un ensemble
foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire.
241.
Terrain d'angle (terrain de coin)
Terrain ayant un frontage sur deux (2) lignes de rue dont l'angle d'intersection est
inférieur à 135 degrés.
242.
Terrain d'angle transversal
Terrain ayant un frontage sur trois (3) lignes de rue.
243.
Terrain de camping
Établissements d'hébergement touristique où est offert de l'hébergement en prêt-à-
camper ou en sites pour camper constitués d'emplacements fixes permettant d'accueillir
des tentes ou des véhicules de camping récréatifs motorisés ou non, incluant des
services.
244.
Terrain enclavé
Terrain n'ayant un frontage sur aucune ligne de rue.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 55
245.
Terrain intérieur
Terrain ayant un frontage sur une (1) seule ligne de rue.
246.
Terrain intérieur transversal
Terrain ayant un frontage sur deux (2) lignes de rue.
247.
Terrain non desservi
Terrain ne disposant d'aucun réseau d'aqueduc ni d'égout.
248.
Terrain partiellement desservi
Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout ou
terrain situé en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation d'un réseau
d'aqueduc ou d'égout est en vigueur.
249.
Terrain semi-enclavé
Terrain ayant un frontage limité sur une ligne de rue.
250.
Terrain riverain
Terrain ou partie d'un terrain situé entre le lac d'Argent, le lac Miroir ou la rivière Saint-
François et une rue privée ou une rue publique.
251.
Terrain vacant
Terrain non occupé par un bâtiment.
252.
Terrasse commerciale
Construction accessoire aménagée à l'extérieure, de façon temporaire durant la saison
estivale, à aire ouverte ou fermée, en tout ou en partie, où l'on dispose des tables et
des chaises pour les clients d'un établissement servant des repas ou des
consommations.
253.
Tipi
Bâtiment rudimentaire servant à loger des personnes, de forme conique, muni d'une
charpente et recouvert de toile.
254.
Tôle architecturale
Une tôle formée et traitée en usine, prépeinte ou enduite de manière à pouvoir servir de
revêtement usuel dans la construction d'un revêtement à long terme. La tôle galvanisée
sauf la Galvalumemc n'est pas considérée comme une tôle architecturale au sens du
présent règlement.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 56
255.
Triangle de visibilité
Espace triangulaire formé à partir des lignes d'emprise de deux rues prolongées en ligne
droite si le coin se termine par un arc. Ces deux côtés se prolongeant sur chacune de
celles-ci sur une distance de 6 mètres mesurée à partir du point d'intersection (coin réel
ou virtuel en présence d'un arc). La ligne reliant ces deux points de projection constitue
le 3e segment de ce triangle. (voir croquis ci-après)
Figure 9: Croquis relatif au triangle de visibilité
256.
Trouée (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux
forestiers)
Superficie de 500 mètres carrés à 1500 mètres carrés sur laquelle il y a eu un abattage
d'arbres prélevant tous les arbres d'essences commerciales.
6 m
Rue
Rue
6 m
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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Page 57
U
257.
Unité animale
Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation
d'élevage au cours d'un cycle annuel de production.
258.
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations
d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine
et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage de déjections des animaux qui s'y
trouvent.
259.
Unité d'évaluation foncière
Unité d'évaluation au sens des articles 33 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale
(RLRQ, chapitre. F-2.1), telle que portée au rôle d'évaluation foncière en vigueur sur le
territoire de la Municipalité.
260.
Unité foncière
Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas
prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1), et faisant partie d'un même patrimoine.
261.
Unité foncière vacante
Unité foncière publiée au registre foncier du Québec sur laquelle il n'existe aucun
immeuble servant à des fins d'habitation (résidence ou chalet), mais pouvant
comprendre un abri forestier, un ou des bâtiments accessoires à l'habitation, bâtiments
agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.
262.
Usage
Signifie les fins pour lesquelles un terrain, un bâtiment, une structure ou ses dépendances
sont employés, occupés ou destinés à être employés ou occupés.
263.
Usage accessoire
Usage relié à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et
l'agrément de ce dernier.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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264.
Usage mixte
Utilisation ou occupation d'un bâtiment principal ou d'un terrain par deux (2) usages
principaux ou plus.
265.
Usage principal
Fin principale pour laquelle un bâtiment ou un ensemble de bâtiment, un terrain ou une
de ses parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé.
266.
Usage temporaire
Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies.
267.
Utilité publique
Tout réseau d'électricité, de distribution de gaz, de téléphone, de câblodistribution,
d'aqueduc, dégout ainsi que les bâtiments et équipements accessoires s'y rapportant.
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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V
268.
Végétation naturelle
Une végétation composée d'arbustes et/ou d'arbres avec un sol recouvert de plantes
herbacées et de plantes pionnières et/ou des plantes typiques pour les rives d'un lac ou
cours d'eau, autres que de la pelouse, tel que présenté à l'annexe 4.
269.
Végétalisation
Action de recouvrir les sols mis à nu par de la végétation de telle sorte à éviter toute
érosion du sol.
270.
Véhicule récréatif
Véhicule, motorisé ou non, utilisé à des fins récréatives, tels une roulotte, une tente-
roulotte, un motorisé, un bateau de plaisance, un véhicule tout-terrain ou autre véhicule
similaire. Sont également inclus les véhicules hors route tels que définis par le Code de
la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2) et les remorques servant à déplacer le
véhicule récréatif.
271.
Véranda
Construction accessoire (galerie ou balcon fermé), adossée à un mur du bâtiment
principal et fermé sur les trois (3) autres côtés par une fenestration, mais ne faisant pas
partie intégrante du corps du bâtiment principal et ne comportant pas de pièces
habitables, hivernisées, non isolées et non chauffées.
272.
Voie de circulation
Tout endroit ou structure affectés à la circulation de véhicules et de piétons, notamment
une route, rue ou ruelle, chemin forestier, un trottoir, un sentier de piétons, une place
publique ou une aire publique de stationnement.
273.
Voirie forestière (définition applicable aux dispositions sur la protection des
milieux forestiers)
L'établissement d'une emprise, la mise en forme de la chaussée, le gravelage au besoin
et la canalisation des eaux (fossés, ponts et ponceaux) destinés à la construction d'un
chemin forestier.
274.
Volume (définition applicable aux dispositions sur la protection des milieux
forestiers)
Quantité de bois ou de fibre contenue dans un arbre d'essence commerciale, un
peuplement forestier, un boisé ou une partie de ceux-ci, mesurée en unités cubiques
(mètre cube ou mètre cube à l'hectare).
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives générales
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Y
275.
Yourte
Bâtiment rudimentaire constitué d'une tente circulaire munie d'une structure de
charpente et toit en latte de bois et/ou synthétique, de dimensions variables.
Z
276.
Zone agricole permanente
Zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1).
277.
Zone de faible courant
Espace de terrain d'une plaine inondable s'étendant de la ligne de crue des eaux de
récurrence de 20 ans jusqu'à la ligne d'inondation de récurrence de 100 ans.
278.
Zone de grand courant
Espace de terrain d'une plaine inondable s'étendant de la ligne naturelle des hautes
eaux jusqu'à la ligne d'inondation de récurrence de 20 ans.
Chapitre 3 : Dispositions administratives
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3.1 ADMINISTRATION DU
RÈGLEMENT
Le secrétaire-trésorier et directeur général de la Municipalité est chargé de
l'administration du présent règlement.
3.2 APPLICATION DU
RÈGLEMENT
L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur en bâtiment et en
environnement ainsi que tout autre officier nommé à cette fin par le conseil de la
Municipalité. Ceux-ci sont considérés comme fonctionnaire désigné.
3.3 POUVOIRS ET DEVOIRS DU
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement sur
les permis et certificats numéro 2017-229.
3.4 OBLIGATION D'UN
PROPRIÉTAIRE, OCCUPANT OU
REQUÉRANT
Les obligations d'un propriétaire, occupant ou requérant sont énoncées dans le
Règlement sur les permis et certificats numéro 2017-229.
3.5 PROCÉDURE EN CAS
D'INFRACTION
Les procédures en cas d'infraction sont énoncées dans le Règlement sur les permis et
certificats numéro 2017-229.
Chapitre 3 : Dispositions administratives
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
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3.6 INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent règlement s'expose aux
infractions et pénalités suivantes :
1°
Quiconque contrevient aux dispositions relatives au chapitre 8 intitulé
« Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
naturelles » et à la section 2 (Normes particulières applicables aux
établissements à fortes charges d'odeurs) du chapitre 8 intitulé « Dispositions
relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole » commet une infraction et
est passible :
Personne physique
Personne morale
Première amende
1 000 $
2 000 $
Cas de récidive
2 000 $
4 000 $
2°
Quiconque contrevient aux dispositions relatives au chapitre 9 intitulé
« Dispositions relatives à la protection des milieux forestiers » commet une
infraction et est passible d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute :
a) Dans le cas d'un abattage d'arbres sur une superficie inférieure à
un (1) hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par
arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5000 $;
b) Dans le cas d'un abattage d'arbres sur une superficie de un (1) hectare
ou plus, une amende d'un montant minimal de 5000 $ et maximal de
15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque
fraction d'hectare déboisé, un montant déterminé conformément au sous-
paragraphe a);
c) Les montants prévus au sous-paragraphe a) sont doublés en cas de
récidive.
3°
Quiconque contrevient aux dispositions relatives au chapitre 9 intitulé
« Dispositions relatives à la protection des milieux forestiers » autrement que
selon ce qui est prescrit au sous-paragraphe 2, commet une infraction et est
passible :
Personne physique
Personne morale
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Première amende
500 $
1 000 $
1 000 $
2 000 $
Cas de récidive
1 000 $
2 000 $
2 000 $
4 000 $
4°
Quiconque contrevient à toute autre disposition du présent règlement, incluant
celles relatives au chapitre 14 intitulé « Dispositions relatives à l'implantation
d'éolienne commerciale » commet une infraction et est passible :
Personne physique
Personne morale
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Première amende
500 $
1 000 $
1 000 $
2 000 $
Cas de récidive
1 000 $
2 000 $
2 000 $
4 000 $
Chapitre 3 : Dispositions administratives
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 63
3.7 INFRACTION CONTINUE
Lorsqu'une infraction a duré plus d'un jour, cette continuité constitue, jour par jour, des
infractions distinctes.
3.8 INFRACTION RELATIVE À
L'INACTION D'UN
PROPRIÉTAIRE
Seulement pour les infractions relatives au chapitre 9 intitulé « Dispositions relatives à
la protection des milieux forestiers », commet une infraction qui le rend passible des
peines prévues aux sous-paragraphes 2 et 3 de l'article 3.6, le propriétaire qui a
connaissance d'un abattage d'arbres contraires au présent règlement sur une propriété
foncière dont il est propriétaire et qui tolère cet abattage d'arbres illégal.
3.9 INFRACTION RELATIVE À
UNE PERSONNE PARTIE À
L'INFRACTION
Seulement pour les infractions relatives au chapitre 9 intitulé « Dispositions relatives à
la protection des milieux forestiers » et au chapitre 14 intitulé « Dispositions relatives à
l'implantation d'éolienne commerciale », commet une infraction qui le rend passible des
peines prévues aux sous-paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 3.6, une personne qui
accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une personne à commettre
une infraction au présent règlement ou qui conseille, encourage ou incite une personne
à commettre une infraction.
3.10 INFRACTION RELATIVE À
UNE PARTIE À L'INFRACTION
Seulement pour les infractions relatives au chapitre 9 intitulé « Dispositions relatives à
la protection des milieux forestiers » et au chapitre 14 intitulé « Dispositions relatives à
l'implantation d'éolienne commerciale », commet une infraction qui le rend passible des
peines prévues aux sous-paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 3.6, un administrateur ou un
dirigeant d'une personne morale qui amène cette personne morale par un ordre, une
autorisation, un conseil, un encouragement ou par négligence à refuser ou à négliger
de se conformer aux prescriptions du présent règlement.
3.11 FAUSSE DÉCLARATION
Seulement pour les infractions relatives au chapitre 9 intitulé « Dispositions relatives à
la protection des milieux forestiers » et au chapitre 14 intitulé « Dispositions relatives à
l'implantation d'éolienne commerciale », commet également une infraction qui le rend
passible des peines prévues aux sous-paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 3.6 et qui est
exposée aux mêmes recours, toute personne qui, afin d'obtenir un certificat
d'autorisation, fait une déclaration fausse ou trompeuse au fonctionnaire désigné.
3.12 RÉCIDIVE
Lorsque le règlement prévoit une peine plus forte en cas de récidive, elle ne peut être
imposée que si la récidive a eu lieu dans les deux (2) ans de la déclaration de culpabilité
du contrevenant pour une infraction à la même disposition que celle pour laquelle une
peine plus forte est réclamée.
Chapitre 3 : Dispositions administratives
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 64
3.13 RECOURS CIVILS
En plus de recours pénaux, la Municipalité peut exercer devant les tribunaux tous les
recours civils à sa disposition pour faire observer les dispositions du présent règlement.
3.14 FRAIS
Les frais s'ajoutent aux peines prévues au présent règlement. Ces frais comprennent
également les coûts se rattachant à l'exécution du jugement.
Chapitre 4 : Classification des usages
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 65
CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES
4.1 GÉNÉRALITÉS
Aux fins du présent règlement, les usages sont regroupés par groupe, par classe et
identifié par un code d'usage spécifique selon leur nature, la compatibilité de leurs
caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance, leurs effets sur la circulation
et les services publics, ainsi que d'après les inconvénients qu'ils génèrent, soit pour la
sécurité, la salubrité, la qualité de vie, la santé publique, ou pour l'environnement
naturel.
4.2 INTERPRÉTATION
Les classes sont formées d'usages spécifiques identifiés par un code. En l'absence d'un
usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou un code, le fonctionnaire
désigné recherche le code d'usage s'apparentant le plus à l'usage souhaité. La
description faite de chaque groupe d'usages constitue une description indicative et non
limitative.
SECTION 1 : CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX
Groupe habitation (H)
4.3.1 Groupe habitation (H)
4.3.1.1 Habitation unifamiliale isolée
(H1)
Code
Description
H101
Habitation unifamiliale isolée
4.3.1.2 Habitation unifamiliale jumelée
(H2)
Code
Description
H201
Habitation unifamiliale jumelée
Chapitre 4 : Classification des usages
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Page 66
4.3.1.3 Habitation bifamiliale isolée
(H3)
Code
Description
H301
Habitation bifamiliale isolée
4.3.1.4 Habitation bifamiliale jumelée
(H4)
Code
Description
H401
Habitation bifamiliale jumelée
4.3.1.5 Habitation multifamiliale (H5)
Code
Description
H501
Habitation multifamiliale
4.3.1.6 Chalet (H6)
Code
Description
H601
Chalet
4.3.1.7 Habitation mixte (H7)
Code
Description
H701
Habitation mixte
4.3.1.8 Maison mobile (H8)
Code
Description
H801
Maison mobile
4.3.1.9 Habitation collective (H9)
Code
Description
H901
Résidence privée pour aînés
H902
Maison de chambres et pension
H903
Maisons de retraite, de convalescence et de repos.
Chapitre 4 : Classification des usages
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 67
4.3.1.10 Résidence de tourisme (H10)
Code
Description
H1001
Résidence de tourisme
Chapitre 4 : Classification des usages
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 68
Groupe commerce et service (C)
4.3.2 Groupe commerce et service
(C)
4.3.2.1 Commerce et service de
proximité (C1)
Cette classe comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1°
L'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit ou à la vente d'un
service d'utilité courante;
2°
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal;
3°
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
4°
L'étalage extérieur et l'affichage sont autorisés conformément aux dispositions
du présent règlement;
5°
L'usage peut générer des inconvénients ponctuels reliés à la circulation
automobile.
Code
Description
C101
Commerces d'alimentation (boucherie, boulangerie, fruiterie,
charcuterie,
pâtisserie,
poissonnerie,
fromagerie,
boutique
d'aliments naturels, épicerie)
C102
Commerces de produits spécialisés (dépanneur, magasin de vente
de vêtement et accessoire, quincaillerie, vente de produits de
consommation, magasin de meuble, pharmacie, fleuriste, bijouterie,
tabagie, centre vidéo)
C103
Services spécialisés (garderie, salon de coiffure ou d'esthétisme,
salon funéraire, cordonnerie, serrurerie, agence de voyages, studio
de photographie)
C104
Services professionnels (cabinet de services professionnels,
notaire, avocat, arpenteur, clinique vétérinaire sans garde
d'animaux)
C105
Services
financiers,
administratifs
et
paragouvernementaux (bureau de poste, CLSC, banque, caisse
populaire, clinique médicale, bureaux gouvernementaux)
C106
Services culturels ou de divertissements (salles de spectacle,
galeries d'art, studios de musiciens, ateliers ou studios d'artistes ou
d'artisans)
Chapitre 4 : Classification des usages
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 69
4.3.2.2 Commerce relié à la
restauration (C2)
Cette classe comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1°
L'usage se rapporte à la préparation, au service et à la vente de repas;
2°
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal;
3°
Aucun entreposage extérieur ni étalage extérieur n'est autorisé;
4°
L'affichage et l'aménagement d'une terrasse commerciale sont autorisés
conformément aux dispositions du présent règlement;
5°
L'usage peut générer des inconvénients ponctuels reliés à la circulation
automobile.
Code
Description
C201
Établissement où la principale activité est le service de repas et
de boissons (alcoolisées ou non) pour consommation sur place
tels les restaurants, bistros, cafés, cafés-terrasses, salles à
manger.
C202
Bars laitiers
C203
Restaurant minute : Établissements où la principale activité est le
service au comptoir de nourriture préparée pour consommation
rapide au comptoir, incluant les établissements avec un service à
l'auto.
C204
Service de traiteur
4.3.2.3 Commerce à débit de
boisson (C3)
Cette classe comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1°
L'usage se rapporte à la vente de boissons alcoolisées pour une consommation
sur place, à laquelle peut s'ajouter de la musique ou la présentation de
spectacles;
2°
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal;
3°
Aucun entreposage extérieur ni étalage extérieur n'est autorisé;
4°
L'affichage et l'aménagement d'une terrasse commerciale sont autorisés
conformément aux dispositions du présent règlement;
5°
L'usage peut générer des inconvénients ponctuels reliés à la circulation
automobile.
Code
Description
C301
Établissement à débit de boisson comme les bars et micro-
brasseries
C302
Discothèque
Chapitre 4 : Classification des usages
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 70
4.3.2.4 Commerce à caractère
érotique (C4)
Cette classe comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1°
L'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un service qui utilise l'érotisme ou
dans la caractéristique est de vendre des objets, produits ou services à
caractère sexuel;
2°
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal;
3°
Aucun entreposage extérieur ni étalage extérieur n'est autorisé;
4°
L'affichage est autorisé conformément aux dispositions du présent règlement;
5°
L'usage peut générer des inconvénients ponctuels reliés à la circulation
automobile.
Code
Description
C401
Établissement où l'activité principale est la présentation de
spectacles à caractère sexuel ou érotique ou sexuellement
évocateur tels les bars avec danseurs nus ou danseuses nues,
lave-auto érotique, etc.
C402
Établissement commercial où plus de 50 % de la marchandise ou
des biens destinés à la vente ou à la location sont constitués
d'imprimés érotiques, de films érotiques ou d'objets érotiques.
4.3.2.5 Commerce relié à
l'hébergement d'envergure (C5)
Cette classe comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1°
L'usage se rapporte à un service d'hébergement de personnes qui s'y logent de
façon temporaire, à la location de salles de réunion ou de conférence;
2°
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal;
3°
Aucun entreposage extérieur ni étalage extérieur n'est autorisé;
4°
L'affichage est autorisé conformément aux dispositions du présent règlement;
5°
L'usage peut générer des inconvénients ponctuels reliés à la circulation
automobile.
Code
Description
C501
Hôtel et motel
C502
Auberge
C503
Auberge de jeunesse
Chapitre 4 : Classification des usages
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 71
4.3.2.6 Commerce et service de
véhicules motorisés (C6)
Cette classe comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1°
L'usage se rapporte à la vente de biens ou de produits, à la vente de services
reliés à un véhicule à moteur autre qu'un véhicule lourd;
2°
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal;
3°
L'entreposage extérieur, l'étalage extérieur et l'affichage sont autorisés
conformément aux dispositions du présent règlement;
4°
L'usage peut générer des inconvénients ponctuels reliés à la circulation
automobile et au stationnement.
Code
Description
C601
Service de réparation automobile (garage)
C602
Service de débosselage et de peinture
C603
Service d'esthétique et lave-auto
C604
Commerce de vente de véhicules automobiles (Véhicules
automobiles neufs ou usagés, véhicule tout-terrain (VTT))
C605
Commerce de vente de pièces et accessoires (Pneus, moteurs,
batterie, remorques)
4.3.2.7 Station-service et commerce
d'intersection (C7)
Cette classe comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1°
L'usage se rapporte à la vente au détail de carburants et de lubrifiants ainsi
qu'au lavage de véhicules autres que les véhicules lourds et peuvent
comprendre des commerces d'intersection;
2°
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal à
l'exception de la distribution de carburants et d'un usage temporaire
expressément autorisé dans le présent règlement;
3°
L'entreposage extérieur, l'étalage extérieur et l'affichage sont autorisés
conformément aux dispositions du présent règlement;
4°
L'usage peut générer des inconvénients reliés à la circulation automobile.
Code
Description
C701
Station-service avec ou sans dépanneur et/ou lave-auto
C702
Commerce d'intersection
Chapitre 4 : Classification des usages
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 72
4.3.2.8 Commerce extensif (C8)
Cette classe comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1°
L'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit au détail ou en gros ou
à un service de location, d'entretien ou de réparation qui nécessite de grands
espaces de terrains;
2°
L'entreposage extérieur, l'étalage extérieur et l'affichage sont autorisés
conformément aux dispositions du présent règlement;
3°
La fréquentation de l'usage ou les opérations peut générer des inconvénients
reliés à des mouvements importants de circulation automobile, de camions ou
de transbordement;
4°
Le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules
lourds;
5°
Toutes les opérations, sauf le transbordement de marchandises, s'effectuent à
l'intérieur d'un bâtiment;
6°
L'usage ne cause aucune fumée, aucune poussière, aucune odeur, aucune
chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration, qui soient
perceptibles à l'extérieur du bâtiment;
7°
L'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit
ambiant, mesurée aux limites du terrain.
Code
Description
C801
Commerce de location d'outils et équipement lourd
C802
Commerce de vente de matériaux de construction
C803
Commerce de vente de piscines, spas ou remises
C804
Commerce de vente de maisons mobiles, maison préfabriquée
C805
Commerce de vente de machinerie agricole
C806
Commerce de vente de gros véhicules (Véhicules lourds, véhicule
récréatif, embarcations nautiques, etc.)
C807
Centre horticole
C808
Service d'entreposage (service d'entrepôt)
C809
Clinique vétérinaire avec garde d'animaux
C810
Service d'entrepreneur en construction ou d'excavation
C811
Service relié aux camionnages ou aux transports de
marchandises diverses
C812
Commerce de gros
Chapitre 4 : Classification des usages
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 73
Groupe industriel (I)
4.3.3 Groupe industriel (I)
4.3.3.1 Industrie légère (I1)
Cette classe comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1°
L'usage se rapporte à la fabrication, la transformation, l'assemblage et la
distribution de produits finis et semi-finis; cette classe regroupe les industries
manufacturières;
2°
L'industrie peut représenter une source de nuisance dans son environnement
en raison de la circulation de véhicules lourds;
3°
L'entreposage extérieur et l'affichage sont autorisés conformément aux
dispositions du présent règlement;
4°
Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage ne sont pas une
source d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par le bruit, la
vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière;
5°
Toutes les opérations, sauf le transbordement de marchandises, s'effectuent à
l'intérieur d'un bâtiment.
Code
Description
I101
Centre de recherche et de développement (laboratoire,
technologie de pointe)
I102
Atelier de menuiserie, d'usinage, de soudure, d'électricité, ou de
fabrication de produit minéraux (verre, argile, céramique)
I103
Industrie de produit électrique et électronique
I104
Industrie de fabrication de vêtement et autres matières textiles
I105
Industrie de fabrication de porte, de fenêtre, d'armoire de cuisines
et autres fabrications connexes
I106
Industrie de fabrication de maisons mobiles ou maisons
préfabriquées
Chapitre 4 : Classification des usages
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 74
4.3.3.2 Industrie contraignante (I2)
Cette classe comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1°
L'usage se rapporte aussi à la fabrication, la transformation, l'assemblage et la
distribution de produits finis et semi-finis ayant des contraintes sur le milieu et
nécessitant généralement des infrastructures importantes et de grands
espaces;
2°
L'entreposage extérieur et l'affichage sont autorisés conformément aux
dispositions du présent règlement;
3°
L'industrie peut représenter une source de nuisance en raison des activités, de
l'entreposage extérieur et de la circulation de véhicules lourds;
4°
Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage peuvent être une
source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le bruit, la
vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière.
Code
Description
I201
Industrie des matières plastiques et caoutchouc
I202
Industrie du bois (bois œuvré ou non, scierie, portes et fenêtres,
panneaux, cercueils, meubles et articles d'ameublement)
I203
Industrie de fabrication de pièces et d'accessoire de véhicules
motorisés ou de machineries lourdes
I204
Industrie alimentaire
I205
Industrie métallurgique (atelier d'usinage, atelier de fabrication de
pièces, fonderie).
I206
Industrie des pâtes et papiers
I207
Entrepôt de produits pétroliers et gaziers
I208
Industrie de valorisation et d'enfouissement de déchets (activités
de traitement, tri, entreposage, compostage, enfouissement,
élimination de déchets)
Chapitre 4 : Classification des usages
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 75
Groupe institutionnel et public (P)
4.3.4 Groupe institutionnel et public
(P)
4.3.4.1 Municipal et public (P1)
Cette classe comprend les usages relatifs au culte et à la gestion des services
municipaux et paramunicipaux;
Code
Description
P101
Services municipaux et paramunicipaux (hôtel de ville, centre
communautaire, centre culturel, bibliothèque, voirie et travaux
publics, service de sécurité incendie (pompier) et autres
bâtiments municipaux (ex. : musée, bureau d'information
touristique)
P102
Parcs et espaces verts
P103
Lieux destinés au culte
P104
Cimetière
4.3.4.2 Gouvernemental et
paragouvernemental (P2)
Cette classe comprend les usages relatifs à la gestion des affaires publiques ou
parapubliques du gouvernement du Québec ou du Canada;
Code
Description
P201
Établissement d'enseignement (établissement préscolaire,
primaire, secondaire et autre sous l'égide d'un corps public)
P202
Service de garde en garderie (CPE)
P203
Établissement de santé ou de services sociaux (centre de santé
et services sociaux, centre d'hébergement et de soins de longue
durée, centre de réadaptation)
Chapitre 4 : Classification des usages
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 76
4.3.4.3 Utilité publique (P3)
Cette classe comprend les usages relatifs à la fourniture d'un service public, la gestion
d'infrastructures ou d'équipements publics, la sécurité de la population ou la protection
civile dans des établissements ou des installations publics ou privés, non accessibles
au public en général et dispensant un service d'utilité publique;
Code
Description
P301
Usines de traitement et de filtration (Usine de traitement des eaux
usées et de filtration de l'eau potable incluant les ouvrages
connexes (puits communautaires, pompes))
P302
Tours de télécommunication (Antennes pour les usages d'utilité
publique)
P303
Écocentre et ressourcerie
P304
Usages d'utilité publique (Bâtiment, lieu de dépôt, d'entretien des
compagnies d'électricité, de téléphone, de gaz ou autres services
publics)
4.3.4.4 Éolienne commerciale (P4)
Cette classe comprend une ou plusieurs éoliennes commerciales, un mât de mesure,
une ou plusieurs sous-stations électriques (poste de raccordement ou poste élévateur,
poste de transformation), composantes du réseau de transport, un bâtiment de contrôle
ou un bâtiment d'accueil en lien avec une éolienne ou un parc éolien.
Code
Description
P401
Éolienne commerciale et équipements reliés à la production
d'énergie
Chapitre 4 : Classification des usages
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 77
Groupe agricole et forestier (A)
4.3.5 Groupe agricole et forestier
(A)
4.3.5.1 Élevage des animaux avec
restriction (A1)
Cette classe comprend les usages relatifs aux activités liées à une exploitation agricole
de production animale excluant l'élevage des porcs, des veaux de lait, renards et visons.
Code
Description
A101
Élevage avec restriction (laitier, bovin, caprin, chevalin,
apiculture, aviculture et autres, sauf le porc, le veau de lait, le
renard et le vison)
4.3.5.2 Élevage des animaux sans
restriction (A2)
Cette classe comprend les usages relatifs aux activités liées à une exploitation agricole
de production animale de porcs, de veaux de lait, de renards et de visons.
Code
Description
A201
Élevage sans restriction (porcs, de veaux de lait, de renards et de
visons)
4.3.5.3 Culture du sol et des végétaux
(A3)
Cette classe comprend les usages relatifs aux activités liées à l'exploitation du sol et
des végétaux à des fins agricoles.
Code
Description
A301
Culture du sol et des végétaux (culture en serre, sylviculture,
acériculture, culture des vergers, viticulture, pépinière,
horticulture, production de plantes ornementales ou d'arbres de
Noël, production maraichère ou de petits fruits, gazinières)
Chapitre 4 : Classification des usages
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 78
4.3.5.4 Exploitation forestière (A4)
Cette classe comprend les usages relatifs aux activités d'aménagement et d'exploitation
des forêts, incluant notamment les travaux sylvicoles, l'acériculture et la plantation
d'arbres.
Code
Description
A401
Exploitation forestière (Opération d'entretien, d'abattage, de
transport, de plantation, vente de bois de chauffage)
A402
Abri forestier
A403
Cabane à sucre (Acériculture)
4.3.5.5 Centre équestre et commerce
de garde et pension d'animaux (A5)
Code
Description
A501
Centre équestre
A502
Commerce de garde et pension d'animaux
4.3.5.6 Première transformation liée à
l'agriculture et à la forêt (A6)
Code
Description
A601
Première transformation liée à l'agriculture
A602
Première transformation liée à la forêt
4.3.5.7 Commerce lié à la ressource
agricole ou forestière (A7)
Code
Description
A701
Commerce lié à la ressource agricole ou forestière
4.3.5.8 Chenil (A8)
Code
Description
A801
Chenil (0 à 6 chiens)
A802
Chenil (7 et plus)
Chapitre 4 : Classification des usages
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 79
Groupe extraction (E)
4.3.6 Groupe extraction (E)
4.3.6.1 Carrières, sablières et
gravières (E1)
Code
Description
E101
Carrières
E102
Sablières et gravières
4.3.6.2 Activités reliées aux carrières
de niveau 1 (intensive) (E2)
Code
Description
E201
Activités reliées aux carrières de niveau 1 (intensive)
4.3.6.3 Activités reliées aux carrières
de niveau 2 (restreinte) (E3)
Code
Description
E301
Activités reliées aux carrières de niveau 2 (restreinte)
Chapitre 4 : Classification des usages
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 80
Groupe récréotouristique (RC)
4.3.7 Groupe récréotouristique (RC)
4.3.7.1 Hébergement touristique
rudimentaire (RC1)
Code
Description
RC101
Terrain de camping
RC102
Meublés rudimentaires (prêt-à-camper)
4.3.7.2 Ensemble touristique intégré
(RC2)
Code
Description
RC201
Ensemble touristique intégré
RC202
Camp de vacances
RC203
Pourvoirie
4.3.7.3 Récréation intensive (RC3)
Code
Description
RC301
Centre récréatif
RC302
Centre de santé et de spa
RC303
Terrain de golf
RC304
Marina
RC305
Autres installations sportives
Chapitre 4 : Classification des usages
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
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4.3.7.4 Récréation extensive et
conservation (RC4)
Code
Description
RC401
Sentiers multifonctionnels et motorisés
RC402
Belvédère et aire de repos
RC403
Activités de conservation et de préservation de la nature
RC404
Centre d'interprétation de la nature
RC405
Activités liées à la pratique des activités nautiques telles que le
kayak, le rafting ou le canotage, incluant les plages.
4.3.7.5 Agrotourisme (RC5)
Code
Description
RC501
Agrotourisme
Chapitre 4 : Classification des usages
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SECTION 2 : CLASSIFICATION DES USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION
4.4.1 Services personnels et
professionnels (HA1)
Lorsqu'autorisés et conformément aux dispositions particulières du présent règlement,
les services personnels ou professionnels autorisés à domiciles sont :
Code
Description
HA101
Bureaux de professionnels au sens du Code des professions
HA102
Bureaux de courtage et d'agence d'assurance ou d'immeuble
HA103
Services de secrétariat ou de comptabilité
HA104
Bureaux privés d'entrepreneurs, les travailleurs autonomes, les
microentreprises de services qui n'offrent la vente d'aucun produit
HA105
Services de garde en milieu familial (maximum de 9 enfants)
HA106
Cours privées destinés à au plus 5 élèves à la fois
HA107
Salons de coiffure, de barbier et de soins personnels (maximum
2 chaises)
4.4.2 Activités et industries
artisanales légères (HA2)
Lorsqu'autorisées et conformément aux dispositions particulières du présent règlement,
les activités et industries artisanales légères sont :
Code
Description
HA201
Ateliers d'artisans exerçant un métier d'art, tel : sculpteur, peintre,
céramiste, tisserand, couturier.
HA202
Service de réparation d'accessoires électriques, électroniques et
informatiques.
HA203
Service de traiteur et de préparation de mets prêts à apporter.
Chapitre 4 : Classification des usages
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
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4.4.3 Activités et industries
artisanales moyennes (HA3)
Lorsqu'autorisées et conformément aux dispositions particulières du présent règlement,
les activités et industries artisanales moyennes sont :
Code
Description
HA301
Atelier de menuiserie et d'ébénisterie
HA302
Ateliers de fabrication ou d'entretien de produit artisanal
HA303
Service de métiers de la construction (électricien, plombier,
menuisier)
HA304
Service de réparation de petits moteurs à essence (tondeuse,
scie mécanique)
HA305
Service de réparation d'appareils électroménagers
HA306
Service de réparation automobile
HA307
Service d'affûtage d'articles de maison et d'outils
4.4.4 Logement intergénérationnel
(HA4)
Lorsqu'autorisés, les logements intergénérationnels sont autorisés conformément aux
dispositions particulières du présent règlement.
Code
Description
HA401
Logements intergénérationnels
4.4.5 Fermette (HA5)
Lorsqu'autorisées à la grille des spécifications, les fermettes sont autorisées
conformément aux dispositions particulières du présent règlement.
Code
Description
HA501
Fermettes
Chapitre 4 : Classification des usages
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
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4.4.6 Gîte touristique (HA6)
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les gîtes touristiques sont autorisés
conformément aux dispositions particulières du présent règlement.
Code
Description
HA601
Gîtes touristiques
4.4.7 Auberge rurale et restaurant
champêtre (HA7)
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les auberges rurales et les restaurants
champêtres sont autorisés conformément aux dispositions particulières du présent
règlement.
Code
Description
HA701
Auberges rurales
HA702
Restaurants champêtres
Chapitre 5 : Constructions et usages autorisés par zone
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
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CHAPITRE 5 : USAGES AUTORISÉS PAR ZONE
SECTION 1 : LE PLAN DE ZONAGE
5.1.1 Division du territoire en zones
Aux fins d'application du présent règlement, le territoire de la Municipalité de Dudswell
est divisé en zones délimitées au Plan de zonage (feuillet 1 à 3) à l'annexe 1 du présent
règlement.
5.1.2 Interprétation des limites de
zone
Sauf indications contraires, les limites des zones correspondent aux :
1°
Lignes médianes des emprises de rues ou autres voies de circulation, des
emprises de chemin de fer ou d'une infrastructure;
2°
Lignes de lot ou le prolongement de ces lignes;
3°
Lignes de terrain ou le prolongement de ces lignes;
4°
Limites de la zone agricole permanente;
5°
Limites de la Municipalité ou d'un périmètre d'urbanisation.
Lorsque les limites ne coïncident pas avec les repères ci-dessus énumérés et qu'il n'y
a pas de mesure spécifique indiquée à la limite de la zone, les distances doivent être
prises à l'échelle du plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement).
5.1.3 Identification des zones
Aux fins d'identification et de référence, chaque zone est désignée par un sigle
alphanumérique permettant de se référer aux différentes dispositions du présent
règlement et à la grille des spécifications qui lui est relative. Les lettres utilisées pour
l'identification des zones font référence à la vocation principale de la zone soit :
A
Agricole
F
Forestier
RU
Rurale
E
Extraction
I
Industriel
RE
Résidentiel
M
Mixte
VIL
Villégiature
La lettre est suivie d'un numéro séquentiel pour identifier distinctement chacune des
zones.
Chapitre 5 : Constructions et usages autorisés par zone
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
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SECTION 2 : LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
5.2.1 Spécifications particulières à
chaque zone
Les spécifications particulières à chaque zone sont établies par l'entremise des grilles
de spécifications à l'annexe 2 au présent règlement.
5.2.2 Usage autorisé
Lorsqu'à la grille des spécifications, un point apparaît (-), vis-à-vis une classe d'usages,
seuls les usages permis dans cette classe en vertu du chapitre 4 du présent règlement
sont autorisés dans la zone correspondante sous réserve des dispositions de
l'article 5.2.3 et 5.2.4 du présent règlement où l'on peut autoriser ou prohiber certains
usages particuliers.
Lorsqu'il y a un chiffre ou une lettre entre parenthèses, ce chiffre ou cette lettre réfère à
une explication dans la grille des spécifications.
5.2.3 Usage spécifiquement prohibé
Lorsqu'à la grille des spécifications, un ou plusieurs codes d'usages de la même classe
d'usages apparaissent vis-à-vis la rubrique « usages spécifiquement prohibés », les
usages spécifiés sont expressément prohibés indépendamment de la classe d'usages
à laquelle ils appartiennent.
5.2.4 Usage spécifiquement
autorisé
Lorsqu'à la grille des spécifications, un ou plusieurs codes d'usages de la même classe
d'usages apparaissent vis-à-vis la rubrique « usages spécifiquement autorisés », les
usages spécifiés par l'entremise de cette note sont expressément autorisés dans la
zone correspondante. L'autorisation d'un usage spécifique d'une même classe d'usage
exclut tous les autres usages de cette classe.
5.2.5 Usage principal
Dans toutes les zones, un (1) usage principal est autorisé par bâtiment et par terrain,
sauf s'il existe une disposition contraire au présent règlement.
5.2.6 Usage mixte
Nonobstant l'article 5.2.5, à l'intérieur d'une zone mixte « M », il est autorisé de jumeler
plus d'un usage principal à l'intérieur d'un même bâtiment principal pourvu que tous les
usages soient permis dans la zone.
Malgré ce qui précède, il est autorisé de jumeler un usage principal du groupe
« habitation » strictement avec les classes d'usages principaux C1, C2 et C5 du groupe
« commerce et service » conformément à l'article 7.1.4 du présent règlement.
Chapitre 5 : Constructions et usages autorisés par zone
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5.2.7 Usage accessoire
L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un usage
accessoire à condition qu'ils soient situés ou exercés sur le même terrain que ce
bâtiment ou cet usage principal, qu'il serve à sa commodité ou à son utilité et qu'il
constitue un prolongement normal et logique des fonctions de ces derniers. En aucun
cas, il ne peut y avoir un usage accessoire sans qu'il y ait usage principal.
5.2.8 Usage non inclus à l'intérieur
d'une classe
Lorsqu'un usage faisant l'objet d'une demande ne correspond pas à l'un des usages à
l'intérieur d'une classe, cet usage doit, aux fins de l'application du présent règlement,
être considéré au même titre que l'usage faisant partie d'une classe dont la nature des
activités est la plus similaire à l'usage faisant l'objet de la demande.
5.2.9 Normes d'implantation
relative à la densité d'occupation
Aux fins d'interprétation et sous réserve des dispositions du chapitre 6 du présent
règlement :
1°
Le nombre maximum d'étages hors-sol apparent indique le nombre maximum
d'étages que peut comprendre le bâtiment, hormis les caves et les sous-sols. Il
s'applique aux étages hors-sol directement superposés soit dans une partie ou
soit dans la totalité d'un bâtiment;
2°
Le nombre minimum d'étages hors-sol apparents indique le nombre minimum
d'étages que peut comprendre le bâtiment, hormis les caves et les sous-sols.
Lorsqu'aucun nombre minimum d'étages hors-sol n'est exigé, la construction
doit comprendre au moins un étage hors-sol;
3°
Le coefficient d'occupation du sol maximum indique le quotient maximum que
l'on peut obtenir en effectuant le rapport entre la superficie totale au sol des
bâtiments et la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés.
5.2.10 Normes d'implantation
relatives aux marges de recul
Aux fins d'interprétation et sous réserve des dispositions du chapitre 6 du présent
règlement :
1°
Les marges de recul avant, arrière et latérales ne s'appliquent qu'au bâtiment
principal;
2°
La somme des marges de recul latéral indique la distance totale minimale en
mètres mesurée en additionnant les plus courtes largeurs des cours latérales.
Chapitre 6 : Dispositions générales
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
6.1.1 Nombre de bâtiments
principaux
À moins d'indication contraire au présent règlement et sauf pour les bâtiments agricoles,
dans toutes les zones et pour tous les usages, un (1) seul bâtiment principal est autorisé
par terrain.
6.1.2 Dimension des bâtiments
principaux
Tableau 1 : Dimensions minimales des bâtiments principaux
Type
Superficie au
sol minimale
(mètres carrés)
(1)
Superficie au
sol maximale
(mètres carrés)
(1)
Largeur
minimale de la
façade
principale (1)
(mètres)
Profondeur
minimale
(mètres) (1)
Habitation d'un (1) étage
55 m2
-
7 m
6 m
Habitation de deux (2) étages et plus
45 m2
-
7 m
6 m
Chalet
35 m2
55 m2
6 m
5 m
Bâtiment commercial, industriel ou institutionnel
55 m2
-
7 m
6 m
Bâtiment récréatif
-
-
6 m
6 m
Bâtiment agricole
-
-
-
-
Abri forestier
-
20 m2
3,5 m
-
(1) Un garage privé attenant au bâtiment principal et un abri d'auto permanent ne doivent pas être considérés dans le calcul de la superficie
au sol minimale, la largeur minimale et la profondeur minimale à respecter.
Chapitre 6 : Dispositions générales
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Page 89
6.1.3 Garage privé attenant au
bâtiment principal
Le garage privé attenant est autorisé aux conditions suivantes :
1°
La superficie maximale est fixée à 80 mètres carrés ou l'équivalent de la
superficie d'implantation au sol du bâtiment principal (la disposition la plus
restrictive s'applique);
2°
La largeur ne peut excéder 75 % la largeur de la façade principale;
3°
Il doit être attenant au bâtiment principal par au moins 60 % d'un mur latéral
sans excéder la façade principale ou relié à celui-ci par un abri d'auto permanent
toujours sans excéder la façade principale;
4°
La hauteur ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal (en mètres) auquel
il est attenant;
5°
La hauteur maximale d'une porte de garage est de 2,75 mètres;
6°
Un maximum de deux (2) portes de garage est autorisé sur une façade
principale;
7°
Une communication directe entre le bâtiment principal doit être aménagée;
8°
Une ou plusieurs pièces habitables peuvent recouvrir la superficie du plafond
du garage privé attenant.
6.1.4 Abri d'auto permanent
L'abri d'auto permanent est autorisé aux conditions suivantes :
1°
La superficie maximale est fixée à 50 mètres carrés ou l'équivalent de la
superficie d'implantation au sol du bâtiment principal (la disposition la plus
restrictive s'applique);
2°
La largeur ne peut excéder 75 % la largeur de la façade principale auquel il est
attenant;
3°
Il doit être attenant au bâtiment principal ou un garage privé attenant par au
moins 80 % d'un mur latéral sans excéder la façade principale;
4°
La hauteur ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal (en mètre) auquel
il est attenant.
6.1.5 Hauteur des bâtiments
principaux
La hauteur d'un bâtiment principal (en étage) est déterminée à la grille des
spécifications. Il peut s'agir d'une hauteur en étage ou en demi-étage. Le demi-étage
peut être utilisé pour l'aménagement d'un comble, d'un grenier ou d'une mezzanine.
6.1.6 Hauteur du sous-sol hors-sol
des bâtiments principaux
La hauteur maximale du sous-sol hors-sol est fixée à 1,8 mètre, mesurée au-dessus du
niveau moyen du sol.
Chapitre 6 : Dispositions générales
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6.1.7 Orientation des bâtiments
principaux
La façade principale de tout bâtiment principal doit être orientée selon un axe variant de
0 à 30 degrés par rapport à la ligne avant du terrain afin de bénéficier d'un ensoleillement
accru ou d'un attrait visuel. Dans le cas d'une ligne de rue courbe, la tangente sert à
établir l'orientation de la façade principale. Cette disposition ne s'applique pas à un
bâtiment principal implanté à plus de 75 mètres de la ligne avant à l'extérieur des
périmètres d'urbanisation.
Nonobstant ce qui précède, tout bâtiment principal, construit sur un terrain situé à
l'intérieur d'une zone du périmètre d'urbanisation, doit être implanté de façon à ce que
la façade principale soit parallèle à la ligne avant du terrain.
6.1.8 Marge de recul
Les marges de recul avant, arrière et latérale ainsi que la somme des marges de recul
latérale sont propres à chaque zone et sont prescrites à la grille des spécifications, sous
réserve des articles 6.1.8.1 à 6.1.8.3.
6.1.8.1 Marge de recul pour un terrain
d'angle et un terrain intérieur
transversal
Pour les terrains d'angles et les terrains d'angles transversaux, la marge de recul avant
doit être observée sur chacune des rues. Dans le cas d'un terrain intérieur transversal,
la marge de recul arrière se mesure à partir de la marge de recul avant adjacente.
6.1.8.2 Marge de recul pour une
habitation jumelée
Dans le cas d'une habitation unifamiliale jumelée et bifamiliale jumelée :
1°
La marge de recul latérale minimale ne s'applique qu'aux deux (2) parties
situées aux extrémités latérales;
2°
La somme des marges de recul latérales ne s'applique pas.
6.1.8.3 Marge de recul pour un terrain
adjacent aux routes 112 et 255 Nord
Tout bâtiment principal doit respecter une marge de recul avant minimale de 30 mètres
par rapport à l'emprise de la route 112 et de la route 255 Nord.
Chapitre 6 : Dispositions générales
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Page 91
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
6.2.1 Obligation d'avoir un bâtiment
principal
Sauf pour le groupe d'usages « Agricole et forestier (A) » sur une terre en culture dont
le propriétaire est reconnu producteur agricole ou producteur forestier, pour le groupe
d'usages « Institutionnel et public (P) » et pour la classe d'usage « Récréation extensive
(RC-5) » aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté sur un terrain vacant, non
occupé par un bâtiment principal.
Malgré le paragraphe précédent, il est autorisé d'implanter un bâtiment accessoire à un
bâtiment principal existant sur un terrain vacant contigu séparé par une rue publique ou
une rue privée existante si les conditions suivantes sont respectées :
1°
Le terrain occupé par le bâtiment principal soit en situation de droit acquis
(profondeur moyenne moindre que 75 mètres et une superficie moindre que
4000 mètres carrés);
2°
L'un des terrains concernés soit riverain au lac Miroir, d'Argent ou à la rivière
Saint-François;
3°
Les terrains concernés font partie de la même unité d'évaluation foncière.
6.2.2 Nombre et dimensions des
bâtiments accessoires
Tableau 2 : Nombre et dimensions des bâtiments accessoires
Type
Nombre par
terrain
Superficie
maximum dans les
zones RE, M et VIL
(mètres carrés)
Superficie
maximum dans les
zones A, F, RU, I
et E (mètres
carrés)
Coefficient
d'occupation du sol
maximum (%)
Bâtiments accessoires à l'habitation
Garage privé isolé ou
Atelier d'artisanat (lorsque l'usage accessoire « activités et
industries artisanales légères ou moyennes (HA2 ou HA3)» est
autorisé)
1
80 m2
90 m2
10 %
Remise
2
30 m2
40 m2
10 %
Serre domestique
1
30 m2
-
5 %
Gazebo
1
20 m2
25 m2
5%
Abri à bois
1
20 m2
25 m2
5%
Bâtiment pour Fermette (lorsque l'usage accessoire « fermette »
est autorisé)
1
Non autorisé
60 m2
10 %
Bâtiments accessoires à un usage commercial,
institutionnel, industriel et récréotouristique
-
-
-
10 %
Bâtiments accessoires à un usage agricole ou forestier
-
-
-
5 %
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 92
6.2.3 Superficie des bâtiments
accessoires cumulés
Dans tous les cas, la superficie combinée de tous les bâtiments accessoires ne peut
excéder 15 % de la superficie totale du terrain.
6.2.4 Implantation des bâtiments
accessoires
1°
Dans toutes les zones, le bâtiment accessoire doit être implanté à un endroit
conforme aux distances minimales suivantes :
a) 2 mètres de toute partie du bâtiment principal;
b) 1,5 mètre de toute ligne de terrain;
c) À l'extérieur de la cour avant.
2°
Dans le cas des terrains riverains de même que pour les bâtiments agricoles,
industriel et d'extraction, le bâtiment accessoire doit être implanté à un endroit
conforme aux distances minimales suivantes :
a) 2 mètres de toute partie du bâtiment principal;
b) 1,5 mètre de toute ligne de terrain;
c) À l'intérieur de la cour avant, mais à l'extérieur de la marge de recul avant
prescrite à la grille des spécifications pour la zone concernée.
3°
Dans le cas décrit au 2e alinéa de l'article 6.2.1 intitulé « Obligation d'avoir un
bâtiment principal », le bâtiment accessoire doit être implanté à un endroit
conforme aux distances minimales suivantes :
a) Selon les marges de recul minimales prescrites à la grille des
spécifications pour la zone concernée.
6.2.5 Bâtiment accessoire à des
fins d'habitation
Les bâtiments accessoires ne peuvent être utilisés à des fins d'habitation. Il est interdit
d'aménager une chambre, une cuisine ou tout autre espace habitable à l'intérieur ou
au-dessus d'un bâtiment accessoire.
6.2.6 Hauteur d'un bâtiment
accessoire
À l'exception des bâtiments accessoires des groupes d'usage « Agricole et
forestier (A) », « Extraction (E) » et « Industriel (I) » ainsi que de l'usage « Fermette »,
la hauteur d'un bâtiment accessoire (en mètre) ne peut excéder la hauteur du bâtiment
principal (en mètre).
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 93
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
6.3.1 Forme des bâtiments
Sont prohibés, sur l'ensemble du territoire :
1°
L'emploi de véhicules (désaffectés ou non), de wagons de chemin de fer,
d'autobus, de roulottes, de conteneurs, de remorques ou d'autres véhicules ou
parties de véhicules du même genre, comme bâtiment principal ou accessoire;
2°
Les constructions et bâtiments ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit,
de légume ou wagon de chemin de fer, de tramway, d'embarcation, d'avion ou
d'objet;
3°
Les structures préfabriquées ou non, gonflées ou sur une structure
indépendante, ayant la forme de dôme, demi-cylindre ou d'arche excepté pour
les serres, les bâtiments agricoles ou les bâtiments d'utilité publique;
4°
L'érection de structures gonflables permanentes ou temporaires;
5°
L'érection, la construction ou l'implantation de structures amovibles ou
rétractables;
6°
Les bâtiments rudimentaires sauf pour l'usage de meublés rudimentaire (prêt à
camper).
6.3.2 Matériaux de revêtement
extérieur prohibés
Sont prohibés comme matériaux de revêtement ou de finition extérieure (murs et toit),
permanents ou temporaires pour les bâtiments principaux et accessoires :
1°
Le papier et les cartons planches, fibres de verre dérivées du plastique ou du
polyuréthane;
2°
Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers imitant la brique, la pierre ou
autre matériau;
3°
Les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à face
éclatée ou à rainures éclatées (recouvert d'un matériau de finition);
4°
Les matériaux d'isolation tels le polyuréthane et le styrofoam;
5°
La tôle qui n'est pas de la tôle architecturale à l'exception des bâtiments
agricoles;
6°
Les panneaux de contreplaqué et les panneaux de particules ou de copeaux de
bois agglomérés, à l'exception de ceux recouverts d'un matériau imperméabilisé
tel que le crézon;
7°
Les panneaux de fibres de verre ondulés ou d'amiante;
8°
Les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit);
9°
Les matériaux usagés et de différents types, formes ou couleurs;
10° Les matériaux détériorés, pourris ou rouillés partiellement ou totalement;
11° Le polythène et le polyéthylène ou autres matériaux similaires à l'exception des
abris d'autos temporaires et des serres;
12° Les toiles à l'exception des bâtiments rudimentaires, des bâtiments agricoles et
des bâtiments d'utilité publique. Pour les bâtiments agricoles et d'utilité publique,
la structure et la toile doivent être fabriquées en usine et spécialement conçues
à cet effet. La toile doit être majoritairement de couleur blanche, beige, verte ou
grise seulement ou de teinte similaire. Les couleurs vives ne sont pas permises
2022-276
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 94
sauf pour de petites bandes à l'extrémité des toiles ou à la jonction entre le toit
et le mur. La toile doit être convenablement entretenue pour assurer son
intégrité.
13° Le stuc (stucco) ou fini de ciment roulé, appliqué directement sur une base de
blocs de ciment ou autres matériaux similaires. Toutefois, ces matériaux
peuvent être posés sur une base de latte métallique montée sur une fourrure
soit en bois ou en métal, fixée aux blocs ou autres matériaux ou encore utilisés
pour la finition de solage hors terre;
14° Les finis en bois non protégés contre les intempéries par de la peinture, de la
créosote, du vernis, de l'huile ou tout autre produit équivalent au « penthox ».
6.3.3 Harmonie de matériaux
autorisés
Un maximum de trois (3) matériaux de revêtement extérieur autorisé distincts peut être
utilisé pour le bâtiment principal à l'exclusion des matériaux pour la toiture, les cadres
d'ouvertures et les soffites.
De plus, lors d'un agrandissement du bâtiment principal ou la construction d'un bâtiment
accessoire, les matériaux de revêtement extérieur doivent être de qualité et d'apparence
similaire à ceux du bâtiment principal en ce qui a trait à la forme, la couleur et la texture.
6.3.4 Finition des fondations
Tout mur de fondation excédant 1 mètre au-dessus du niveau moyen du sol doit être
recouvert d'un revêtement extérieur conforme aux dispositions du présent règlement.
Tout bâtiment principal sur pieux ou pilotis, autorisé conformément au Règlement de
construction numéro 2017-228, doit avoir un traitement architectural qui fera en sorte
de cacher le dessous du bâtiment principal et de donner l'apparence de fondation
permanente.
6.3.5 Élévation du niveau du rez-de-
chaussée
Le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, mesuré au centre de la façade
principale, ne doit pas s'élever à plus de 2 mètres, mesuré au-dessus du niveau moyen
du sol.
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 95
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS ET À L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES
LIBRES
6.4.1 Usages et constructions
permis dans les cours
L'espace situé dans les cours avant, arrière et latérales doit être conservé libre de tout
usage ou construction. Seuls sont autorisés dans cet espace :
Constructions/usage
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
1°
Clôture, haie, muret et mur de soutènement conformément aux dispositions
du présent règlement;
Oui
Oui
Oui
2°
Plantation d'arbres et aménagement paysagers à plus de 60 centimètres de
la ligne de rue;
Oui
Oui
Oui
3°
Aire de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement;
Oui
Oui
Oui
4°
Aire de chargement et de déchargement conformément aux dispositions du
présent règlement;
Oui
Oui
Oui
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
5°
Escalier extérieur ouvert donnant accès au rez-de-chaussée ou donnant
accès au sous-sol à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de
terrain;
Oui
Oui
Oui
6°
Escalier extérieur ouvert donnant accès au 2e étage et aux étages supérieurs;
Non
Oui
Oui
7°
Descente de sous-sol, à la condition ne pas faire saillie de plus 1,5 mètre et
qu'elles respectent une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain;
Non
Oui
Oui
8°
Galerie, balcon, véranda et solarium conformément aux dispositions du
présent règlement;
Oui
Oui
Oui
9°
Auvent, marquise, avant-toit ou portique conformément aux dispositions du
présent règlement;
Oui
Oui
Oui
10° Patio conformément aux dispositions du présent règlement;
Non
Oui
Oui
11° Fenêtres en baies, corniches et cheminées faisant corps avec le bâtiment
principal, pourvu qu'ils ne fassent pas saillie à plus de 1 mètre et à moins de
1,5 mètre de toute ligne de terrain;
Oui
Oui
Oui
12° Porte-à-faux pourvu qu'il respecte les marges de recul minimale prévues à la
grille des spécifications;
Oui
Oui
Oui
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
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Constructions/usage
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
CONSTRUCTION ACCESSOIRE (suite)
13° Rampes pour personnes à mobilité réduite, à condition qu'une distance
minimale de 50 centimètres soit respectée par rapport à la ligne de rue et
1 mètre par rapport à toute autre ligne de terrain;
Oui
Oui
Oui
14° Construction relative à un usage temporaire conforme aux dispositions du
présent règlement;
Oui
Oui
Oui
15° Terrasse commerciale conformément aux dispositions du présent règlement;
Oui
Oui
Oui
BÂTIMENT ACCESSOIRE
16° Bâtiment accessoire conformément à l'article 6.2.4 du présent règlement;
Non
Oui
Oui
17° Bâtiment accessoire d'un terrain riverain conformément à l'article 6.2.4 du
présent règlement;
Oui
Oui
Oui
18° Bâtiment accessoire à un usage agricole, industriel ou d'extraction
conformément à l'article 6.2.4 du présent règlement;
Oui
Oui
Oui
19° Abri d'auto temporaire conformément au présent règlement;
Oui
Oui
Non
ÉQUIPEMENT ET OUVRAGE ACCESSOIRE
20° Enseigne conformément aux dispositions du présent règlement;
Oui
Oui
Non
21° Piscine et spa conformément aux dispositions du présent règlement;
Non
Oui
Oui
22° Cordes à linge et autres installations similaires;
Non
Oui
Oui
23° Installations septiques et puits individuel;
Oui
Oui
Oui
24° Entreposage extérieur conformément aux dispositions du présent règlement;
Non
Oui
Oui
25° Compteur électrique ou de gaz;
Non
Oui
Oui
26° Réservoirs hors-sol et bonbonnes de gaz conformément aux dispositions du
présent règlement;
Non
Oui
Oui
27° Thermopompe, système de climatisation et autres équipements similaires
conformément aux dispositions du présent règlement;
Non
Oui
Oui
28° Antennes conformément aux dispositions du présent règlement;
Oui
Oui
Oui
29° Éolienne domestique conformément aux dispositions du présent règlement;
Non
Non
Oui
30° Panneaux solaires conformément aux dispositions du présent règlement;
Non
Oui
Oui
31° Foyers extérieurs conformément aux dispositions du présent règlement;
Non
Oui
Oui
32° Appareil de chauffage extérieur au bois conformément aux dispositions du
présent règlement.
Non
Oui
Oui
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 97
6.4.2 Usage et construction
autorisés sur un terrain vacant
(situation particulière)
Dans le cas d'un terrain vacant contigu à un terrain occupé par un bâtiment principal,
mais séparé par une rue publique ou une rue privée existante et qui respecte les
conditions suivantes :
1°
Le terrain occupé par le bâtiment principal est en situation de droit acquis
(profondeur moyenne moindre que 75 mètres et une superficie moindre que
4000 mètres carrés);
2°
L'un des terrains concernés est riverain au lac Miroir, d'Argent ou à la rivière
Saint-François;
3°
Les terrains concernés font partie de la même unité d'évaluation foncière.
Il est autorisé d'implanter les ouvrages suivants :
1°
Clôture, haie, muret et mur de soutènement conformément aux dispositions du
présent règlement;
2°
L'aire de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement;
3°
Plantation d'arbres et aménagement paysagers à plus de 60 centimètres de la
ligne de rue;
4°
Bâtiment accessoire implanté selon les marges de recul minimales prescrites à
la grille des spécifications pour la zone concernée;
5°
Un patio implanté selon les marges de recul minimales prescrites à la grille des
spécifications pour la zone concernée;
6°
Abri d'auto temporaire conformément aux dispositions du présent règlement;
7°
Entreposage extérieur conformément aux dispositions du présent règlement;
8°
Foyers extérieurs conformément aux dispositions du présent règlement;
9°
Installations septiques et puits individuel. Dans ce cas, cet autre terrain est
réputé faire partie du terrain sur lequel est érigé le bâtiment principal et ne peut
pas faire l'objet d'un morcellement.
6.4.3 Aménagement des espaces
libres
Toute partie d'un espace libre qui n'est pas occupée par une construction, un boisé, une
terre en culture, une plantation, un potager, un aménagement paysager, une aire pavée,
dallée ou gravelée ou un autre aménagement de même nature, doit être terrassée et
recouverte de gazon ou de végétation.
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 98
6.4.4 Délai de réalisation des
aménagements
L'aménagement d'un espace libre d'un terrain doit être réalisé dans un délai de 12 mois,
calculé à partir de la date d'entrée en fonction de l'usage principal (date d'occupation
de la propriété).
6.4.5 Triangle de visibilité
Pour les terrains d'angles et les terrains d'angles transversaux, un triangle de visibilité
pris sur la propriété privée doit être exempt de tout aménagement et obstacle continu
d'une hauteur de plus de 0,9 mètre par rapport au niveau du centre de la rue.
6.4.6 Protection des arbres lors de
travaux
Sur l'ensemble du territoire, tout arbre ou arbuste susceptible d'être endommagé à
l'occasion d'un chantier de construction ou de démolition doit être protégé à l'aide d'une
gaine de planches d'au moins quinze 15 millimètres d'épaisseur attachés au tronc à
l'aide d'une broche métallique. L'entreposage de tout matériau pouvant empêcher la
libre circulation d'air, d'eau ou d'éléments nutritifs à moins de 3 mètres du tronc d'un
arbre est interdit. Un arbre ne peut servir de support lors de travaux de construction,
d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition.
6.4.7 Plantation d'arbres prohibée
Sur l'ensemble du territoire, il est prohibé de planter des peupliers de Lombardie ou
d'Italie (P. Nigra «Italica»), des peupliers faux-trembles (P. Tremuloiples), des érables
argentés, des saules à hautes tiges et toute autre espèce d'arbre dont le développement
des racines peut causer des dommages aux conduites souterraines, et ce, à moins de
15 mètres de tout trottoir, chaussé, fondation, installation septique ou d'une
infrastructure d'utilité publique et à moins de 5 mètres d'une ligne de terrain.
6.4.8 Normes de dégagement des
arbres
Sur l'ensemble du territoire, les arbres doivent être plantés à une distance minimale de:
1°
4 mètres de tout poteau portant des fils électriques;
2°
5 mètres des luminaires de rue;
3°
2 mètres des réseaux d'aqueduc et d'égout;
4°
2 mètres des tuyaux de drainage des bâtiments;
5°
2 mètres de tout câble électrique ou téléphonique;
6°
3 mètres d'un câble électrique à haute tension;
7°
3 mètres d'une bouche d'incendie;
8°
1,5 mètre des emprises de rue aux intersections.
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 99
6.4.9 Travaux de remblai et de
déblai
Sur l'ensemble du territoire, les travaux de remblai, de déblai, d'excavation et de
prélèvement de sable, gravier, terre arable ou d'humus sont prohibés à l'exception des
cas suivants :
1°
Suite à l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation pour la
construction d'un bâtiment, d'un ouvrage;
2°
Pour des travaux d'aménagement paysager et de jardinage;
3°
Pour des travaux agricoles et le nivellement des terres en culture;
4°
Pour l'exercice d'un usage spécifique à cet effet, telle une carrière, sablière ou
l'entreposage de matériaux sur le site d'une entreprise d'excavation;
5°
Il est interdit de remblayer un terrain avec des matériaux non conformes à la Loi
sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et à ses règlements
d'application.
6.4.10 Lac artificiel
Les travaux de remblai et de déblai destinés à l'aménagement d'un lac artificiel doivent
respecter les conditions suivantes :
1°
L'aménagement d'un lac artificiel d'une superficie supérieure à 15 mètres carrés
n'est autorisé que dans les zones « A », « F » et « RU »;
2°
Tout lac artificiel doit respecter les lois et règlements applicables, notamment la
Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1);
3°
Il ne peut être alimenté par un cours d'eau. Le lac artificiel doit être alimenté
uniquement par la nappe phréatique de façon naturelle par résurgence sans
pompage ou alimenté par les eaux de ruissellement;
4°
Nonobstant ce qui précède, un lac artificiel aménagé à des fins agricoles peut
être alimenté par un cours d'eau à la condition de prélever un maximum de 20 %
de ce cours d'eau en période d'étiage et d'avoir fait l'objet d'un avis du Ministère
du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC);
5°
La rive doit être stabilisée par un couvert végétal et les pentes de talus de la
stabilisation ne doivent pas excéder 30 %;
6°
Il doit respecter une marge de recul de 15 mètres de toute emprise de rue, de
15 mètres d'une installation septique et de 20 mètres d'un bâtiment principal;
7°
Le présent article ne s'applique pas si le lac artificiel fait l'objet d'un certificat
d'autorisation délivré par le Ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 100
SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES, MURETS ET
MURS DE SOUTÈNEMENT
6.5.1 Localisation
Sur l'ensemble du territoire, une clôture, une haie, un muret ou un mur de soutènement
doivent être implantés à une distance minimale de 1 mètre de l'emprise de rue et à
moins de 1,5 mètre de tout équipement d'utilité publique.
6.5.2 Hauteur
Sur l'ensemble du territoire, les hauteurs autorisées sont :
1°
Pour les usages des groupes « Habitation (H) », « Commerce et service (C) »,
« Institutionnel et public (P) », « Industriel (I) » et « Récréotouristique (RC) », la
hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret, mesurée à partir du niveau du
sol adjacent, ne doit pas excéder :
a) 1,1 mètre dans la cour avant;
b) 2 mètres dans la cour arrière et latérale.
2°
Pour les usages du groupe « Agricole et forestier (A) », la hauteur d'une clôture,
d'une haie ou d'un muret, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, ne doit
pas excéder 2 mètres et peut être érigée partout sur le terrain;
3°
Un poste de raccordement doit être entouré d'une clôture ou d'une haie
conformément à l'article 14.17 du présent règlement;
4°
Pour tous les usages, la hauteur d'un mur de soutènement n'est pas limitée, car
à partir d'une hauteur de 2,13 mètres, elle est déterminée par le rapport
d'ingénieur conformément aux dispositions du Règlement sur les permis et
certificat numéro 2017-229. Un mur de soutènement doit être construit à une
distance d'au moins 60 centimètres de toute ligne de terrain.
6.5.3 Matériaux autorisés
Sur tout le territoire, les matériaux autorisés sont :
1°
Pour les clôtures :
a) Le bois plané, peint, verni, teint ou traité. Cependant, il est permis
d'employer le bois à l'état naturel dans les cas de clôtures rustiques faites
avec des perches de bois;
b) Le métal;
c) En maille de chaine de type « Frost » recouverte d'un enduit caoutchouté
appliqué en usine excepté pour les clôtures pour entreposage extérieur;
d) Le PVC;
e) L'aluminium.
2°
Pour les murets et murs de soutènement :
a) La pierre naturelle;
b) Le bloc de béton architectural;
c) La brique;
d) Les gabions;
e) Le bois plané, peint, verni, teint ou traité.
3°
Pour les haies : Les arbustes et les arbres.
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 101
6.5.4 Matériaux prohibés
Nonobstant les dispositions de l'article 6.5.3, les matériaux suivants sont prohibés :
1°
Tôle non émaillée;
2°
Grillagé (broche à poule) et fils barbelés, sauf pour les usages à des fins
agricoles;
3°
Panneaux de contreplaqué ou d'agglomérés;
4°
Bois brut tel que la « croûte de sciage »;
5°
Matière plastique ou tendant à imiter le plastique (sauf le PVC);
6°
Poteaux de téléphone ou de pièce de chemin de fer;
7°
Pneus, barils ou tous les matériaux de rebuts ou souples, n'offrant pas une
rigidité pour assurer la sécurité des personnes ou empêcher l'intrusion;
8°
Créosote ou goudron pour les murs de soutènement.
6.5.5 Clôture pour entreposage
extérieur
Malgré les articles 6.5.1 à 6.5.3, lorsqu'autorisées à la section 8 du présent chapitre, les
aires d'entreposage extérieur doivent être clôturées de la manière suivante:
1°
La clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,80 mètre et maximale de
2,50 mètres;
2°
Le dégagement de la clôture (espace entre la partie inférieure de la clôture et le
sol) ne doit pas excéder 20 centimètres;
3°
La clôture doit être fabriquée de planches de bois teintées ou peintes d'une
largeur maximale de 15 centimètres ou en maille de chaine de type « Frost » à
condition d'être rendue opaque;
4°
La clôture doit être opaque ou ajourée à un maximum de 15 %, la largeur des
espaces ajourés ne doit pas excéder 3 centimètres;
5°
La clôture doit être érigée à une distance minimale correspondant à la marge
de recul avant fixée pour la zone;
6°
La structure de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte (aire
d'entreposage extérieur) et le propriétaire doit conserver la clôture en bon état.
6.5.6 Fil de barbelé
L'utilisation du fil barbelé n'est autorisée qu'au sommet des clôtures de plus de
2,5 mètres de hauteur seulement pour les usages du groupe « Institutionnels et
publics ».
Le fil barbelé est également autorisé dans les zones agricoles « A », forestières « F »
et rurales « RU » à des fins agricoles seulement. Dans ces zones, le fil barbelé peut
être installé, peu importe la hauteur de la clôture. Cependant, celui-ci est prohibé
lorsqu'il est contigu à un usage d'habitation.
6.5.7 Fil électrifié
Une clôture de fils électrifiés est autorisée dans les zones agricoles « A », forestières
« F » et rurales « RU » à des fins agricoles seulement.
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 102
6.5.8 Installation et entretien
Toute clôture, muret et mur de soutènement doit être solidement fixé au sol, présenter
un niveau vertical et offrir un assemblage uniforme de matériaux. Les clôtures doivent
être ajourées.
Les murets et murs de soutènement doivent être maintenus en bon état, de manière à
éviter l'effritement, l'écaillement, l'éclatement de la brique et de la pierre du béton et de
la maçonnerie.
Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes, recouvertes d'enduits,
traitées ou maintenues en bon état, de manière à éviter la présence de rouille sur les
revêtements de métal, l'effritement, l'éclatement du bois, l'écaillement de la peinture,
l'altération ou la dégradation des enduits de peinture, de vernis, de teinture ou tout autre
enduit. Les clôtures de bois à l'état naturel, dans le cas de clôtures rustiques faites avec
des perches de bois écorcées, doivent être maintenues en bon état, en tout temps.
Tout mur de soutènement, muret et clôture doit être érigé de façon à résister à une
poussée latérale du sol ou à l'action répétée du gel et dégel. Au besoin, les pièces de
bois doivent être peintes, créosotées ou teintes et les matériaux endommagés, réparés.
Tout mur de soutènement, muret et clôture tordu, renversé, gauchi, affaissé ou écroulé
doit être redressé, remplacé ou démantelé.
Les haies qui sont en dépérissement ou qui comprennent des tiges mortes ou cassées
doivent être entretenues par les propriétaires qui doivent remplacer ou enlever ces tiges.
6.5.9 Clôture à neige
Les clôtures à neige sont permises du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année
suivante.
6.5.10 Clôture pour piscine
Les clôtures pour piscines doivent être conformes aux dispositions du présent règlement
et du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, chapitre S-3.1.02,
a.1, 2e al.).
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 103
SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES
6.6.1 Piscine et spa
6.6.1.1 Normes d'implantation
Les normes d'implantation suivantes s'appliquent :
1°
Un maximum d'une (1) piscine et d'un (1) spa est autorisé par terrain dont
l'usage est l'habitation;
2°
Les piscines et les spas incluant les appareils de chauffage ou de filtration
doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 mètre des lignes de
terrain;
3°
La distance minimale entre toute clôture (enceinte) d'une piscine ou d'un spa et
une ligne de terrain est de 1 mètre;
4°
La distance minimale entre un spa et un bâtiment principal est de 1 mètre.
5°
La distance minimale entre une piscine et un bâtiment principal est de 2 mètres;
6°
La distance minimale entre la paroi d'une piscine ou d'un spa et un bâtiment
accessoire, un muret, un mur de soutènement ou un arbre est de 1,5 mètre;
7°
Les piscines creusées doivent être implantées à une distance minimale de
2 mètres de toute construction;
8°
Les piscines et les spas doivent être implantés à une distance minimale de
1 mètre d'une fosse (étanche) et à 3 mètres d'un système épurateur (non
étanche);
9°
Les piscines et les spas ne peuvent être implantés sur ou sous une servitude
d'utilité publique ou un fil électrique;
10° Tout appareil composant le système de chauffage ou de filtration de l'eau doit
être installé à plus de 1,2 mètre d'une piscine ou d'un spa.
6.6.1.2 Normes d'aménagement
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent :
1°
Des trottoirs d'une largeur minimale de 1,2 mètre doivent être construits autour
d'une piscine creusée et doivent s'appuyer à la paroi de la piscine sur tout son
périmètre. Ces trottoirs doivent être construits de matériaux antidérapants;
2°
Les glissoires et tremplins sont uniquement autorisés pour une piscine creusée;
3°
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un
escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir;
4°
Toute piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division
entre la partie profonde et la partie peu profonde;
5°
L'aménagement d'une clôture au pourtour d'un spa peut être omis si le spa est
muni d'un couvercle qui peut être verrouillé;
6°
En tout temps, durant la saison estivale, l'eau de la piscine doit être d'une clarté
et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier.
6.6.1.3 Normes de sécurité
Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, chapitre S-3.1.02, a.1,
2e al.) fait partie intégrante du présent règlement à toute fin et que de droits. Ainsi, les
piscines, piscines creusées ou semi-creusées, piscines hors terre, piscines
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 104
démontables et leurs équipements doivent respecter le Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles (RLRQ, chapitre S-3.1.02, a.1, 2e al.).
6.6.2 Galeries, balcons, véranda et
solarium
Les dispositions suivantes s'appliquent aux balcons, galeries, vérandas et solariums:
1°
Lorsque situés en cour avant, ils ne peuvent avoir une profondeur de plus
2 mètres, excluant les marches et les dispositifs d'accès;
2°
Doivent respecter une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de terrain;
3°
Une galerie ou un balcon peut être converti en véranda ou en solarium;
4°
Le revêtement extérieur doit respecter l'article 6.3.2 du présent règlement.
6.6.3 Auvent, marquise, avant-toit
et portique
Les dispositions suivantes s'appliquent aux auvents, marquises, avant-toits et portiques:
1°
L'empiètement ne doit pas excéder 2 mètres à l'intérieur de toutes marges de
recul et respecter au minimum une distance de 1,5 mètre d'une ligne de rue et
de 1 mètre de toute autre ligne de terrain;
2°
Un avant-toit ou un portique ne peut excéder plus de 30 centimètres l'élément
qu'ils recouvrent;
3°
Le dégagement minimal sous la structure est de 2,2 mètres;
4°
Le revêtement extérieur doit respecter l'article 6.3.2 du présent règlement.
6.6.4 Patio
Les dispositions suivantes s'appliquent aux patios :
1°
Le nombre par terrain n'est pas limité;
2°
Le patio peut être recouvert d'une structure de bois ou de métal et dans ce cas,
il est considéré comme un gazebo et doit respecter les normes prévues à cet
effet;
3°
Le patio qui donne accès à une piscine doit être conforme à l'article 6.6.1.3 du
présent règlement.
6.6.5 Terrasses commerciales
Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrasses commerciales :
1°
L'implantation doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de
rue et de 3 mètres d'une ligne de terrain;
2°
La superficie ne doit pas représenter plus de 50 % de la superficie du bâtiment
principal (ne sont pas considérées dans le calcul du coefficient d'occupation du
sol);
3°
La hauteur minimale est de 30 centimètres sans excéder 80 centimètres du
niveau du sol adjacent. L'espace formé entre le niveau du sol et la terrasse doit
être fermé par un treillis;
4°
Elle ne doit pas empiéter sur les cases de stationnement de l'établissement;
5°
Il ne doit y avoir aucun système de musique ou autre équipement sonore;
6°
Il ne doit y avoir aucune lumière « stroboscopique » ou clignotante à l'extérieur;
7°
Il ne doit pas y avoir de cuisson ni de préparation d'aliments;
8°
Les matériaux utilisés doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal;
9°
Le toit et les murs doivent être construits de matériaux démontables;
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 105
10° Elles peuvent être entourées d'écrans ou recouvertes d'une marquise ou
auvent, et les matériaux utilisés pour les auvents doivent être de tissu ignifuge;
11° Chacun des côtés doit être ouvert ou composé d'un matériau transparent ou
translucide dans une proportion d'au moins 75 % de leur superficie, exception
faite du mur du bâtiment principal auquel elles sont attachées;
12° Aucun affichage n'est autorisé sauf pour le menu et les heures d'ouverture.
6.6.6 Appareil de chauffage
extérieur au bois
Un appareil de chauffage extérieur au bois est autorisé exclusivement dans les zones
agricoles « A », rurales « RU » et forestière « F » selon les conditions suivantes :
1°
Une (1) seule est autorisée par terrain;
2°
Elle doit servir exclusivement à chauffer un bâtiment d'habitation ou un bâtiment
agricole;
3°
L'implantation doit respecter les conditions suivantes :
a) Elle doit être localisée dans la cour latérale ou arrière seulement;
b) Elle doit être localisée à une distance minimale de toute habitation voisine
de :
100 mètres si l'appareil a une cheminée d'une hauteur de 3,65
mètres;
Entre 50 mètres et 100 mètres si l'appareil a une cheminée d'une
hauteur de 6 mètres;
Moins de 50 mètres si l'appareil a une cheminée d'une hauteur de
9 mètres.
c) La distance minimale d'une ligne de terrain est de 15 mètres;
d) La distance minimale d'un bâtiment principal est de 5 mètres;
e) La distance minimale d'un bâtiment accessoire est de 5 mètres;
f)
La canalisation d'un appareil de chauffage extérieur au bois et le bâtiment
doit se faire de façon souterraine.
4°
Le seul matériau autorisé à être brûlé est du bois naturel (le bois peint ou traité
et de manière non limitative, le contreplaqué et les autres sous-produits du bois
sont prohibés).
6.6.7 Foyer extérieur
Les dispositions suivantes s'appliquent aux foyers extérieurs :
1°
Un (1) foyer extérieur est autorisé par terrain pour les usages habitations. Dans
le cas d'un usage des classes « hébergement touristique rudimentaire (RC-1) »
et « Établissement touristique intégré (RC-2) », le nombre n'est pas limité. Dans
les autres cas, les foyers extérieurs sont prohibés;
2°
La hauteur maximale est fixée à 2,3 mètres;
3°
Le foyer extérieur doit être muni d'un pare-étincelles;
4°
Le foyer extérieur doit être installé sur une dalle de béton au sol spécifiquement
aménagé pour recevoir le foyer ou une structure similaire.
6.6.8 Panneau solaire
Un panneau solaire peut être implanté sur un poteau au sol, sur le toit ou sur un mur
d'un bâtiment principal ou accessoire selon les conditions suivantes :
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
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1°
Un panneau solaire érigé sur un toit d'un bâtiment est autorisé aux conditions
suivantes:
a) Avoir un dégagement maximum de 0,30 mètre par rapport au toit et ne
doit jamais être plus élevé que le faîtage du bâtiment;
b) Être implanté sur un ou l'ensemble des versants du toit;
c) Avoir un fil électrique non apparent à l'extérieur du bâtiment;
d) Avoir un fil électrique enfoui entre le bâtiment et la structure du panneau
solaire.
2°
Un panneau solaire érigé sur un mur d'un bâtiment est autorisé aux conditions
suivantes:
a) Avoir un dégagement maximum de 0,30 mètre par rapport au mur du
bâtiment;
b) Ne peut pas être implanté sur la façade principale du bâtiment principal;
c) Ne peut couvrir plus de 75 % d'un mur d'un bâtiment et ne peut couvrir
aucune fenêtre ou fondation;
d) Ne peut excéder aucun mur d'un bâtiment;
e) Le mur du bâtiment couvert d'un panneau solaire doit avoir un revêtement
extérieur conforme au présent règlement;
f)
Avoir un fil électrique non apparent à l'extérieur du bâtiment;
g) Avoir un fil électrique enfoui entre le bâtiment et la structure du panneau
solaire.
3°
Un panneau solaire érigé sur un poteau est autorisé aux conditions suivantes :
a) Un seul poteau est autorisé par terrain;
b) Le poteau ne peut être attenant à un bâtiment ou une construction;
c) La hauteur maximale d'un panneau solaire sur poteau est de 4 mètres par
rapport au niveau du sol adjacent;
d) La superficie maximale d'un panneau solaire est de 20 mètres carrés;
e) L'inclinaison maximale du panneau solaire est de 45 degrés;
f)
Avoir un fil électrique enfoui entre le bâtiment et la structure du panneau
solaire.
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 107
6.6.9 Éolienne domestique
Les éoliennes domestiques sont autorisées exclusivement dans les zones agricoles
« A » et forestière « F » selon les conditions suivantes :
1°
Une (1) est permise par terrain;
2°
Le terrain doit avoir une superficie minimale de 20 000 mètres carrés;
3°
L'éolienne domestique ne doit pas excéder 12 mètres de hauteur. La longueur
maximale d'une palme est de 5 mètres;
4°
L'éolienne domestique doit respecter un dégagement au sol égal à la hauteur
de la structure par rapport à tout bâtiment, à toute ligne de terrain et à toute ligne
de distribution électrique ou téléphonique;
5°
L'éolienne domestique ne peut être construite sur un bâtiment;
6°
L'implantation des fils électriques reliant l'éolienne domestique doit être
souterraine.
7°
Aucune éolienne domestique n'est autorisée dans un corridor de 100 mètres de
part et d'autre de l'emprise des routes de corridor panoramique;
8°
Toute éolienne domestique doit être d'une couleur neutre, pâle et peu visible.
Les teintes de gris clair sont fortement encouragées;
9°
Toute éolienne domestique doit être située à une distance telle d'une habitation
voisine ou de la ligne d'un terrain potentiellement constructible que le
fonctionnement crée un bruit, pouvant être mesuré immédiatement à l'extérieur
des murs de cette habitation ou de la ligne d'un terrain voisin potentiellement
constructible, d'un niveau d'intensité acoustique ou sonore inférieur ou égal à
35 décibels (DBA), excluant les autres bruits ambiants, à moins que le
propriétaire de l'éolienne domestique n'ait fait publier au bureau de la publicité
des droits une servitude réelle accordée par le propriétaire de cette habitation
voisine permettant expressément cette installation à une distance inférieure. La
responsabilité du respect de cette norme, tout au long de la durée de vie de
l'éolienne domestique, incombe au propriétaire de l'éolienne domestique;
10° Dans le cas où une éolienne domestique n'est plus utilisée, celle-ci doit être
enlevée et le site doit être remis à l'état naturel dans un délai de 12 mois.
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 108
6.6.10 Antenne pour un usage
d'habitation
Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes pour un usage habitation :
1°
Une (1) antenne est autorisée par logement;
2°
L'antenne peut être installée sur le bâtiment principal ou accessoire ou
directement au sol;
3°
Les antennes de plus de 1 mètre de diamètre sont prohibées sur les bâtiments
principaux et accessoires;
4°
La hauteur totale autorisée pour une antenne installée sur un bâtiment ne peut
excéder 2 mètres, incluant la structure qui supporte l'antenne;
5°
La hauteur totale autorisée pour une antenne installée directement au sol est de
5 mètres, mesurée depuis le niveau du sol adjacent, incluant la structure qui
supporte l'antenne;
6°
Les antennes sont prohibées sur la façade principale du bâtiment principal;
7°
L'installation d'une antenne est prohibée sur ou devant une ouverture (porte,
fenêtre), sur une clôture, un arbre, une haie, un lampadaire ou un poteau d'un
service public ou qui n'a pas été érigé à cette fin, sauf dans le cas des antennes
servant de relais.
6.6.11 Thermopompe, système de
climatisation, réservoirs hors-sol et
bonbonnes de gaz et autres
équipements similaires
Les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
Les thermopompes et appareils de climatisation doivent reposer sur une surface
spécifiquement aménagée au sol ou sur les toits pour le cas de bâtiments
commerciaux, industriels et institutionnels;
2°
Respecter une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de terrain.
6.6.12 Réservoirs hors-sol et
bonbonnes de gaz
Les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
Respecter une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de terrain;
2°
Une génératrice ou une gaine de ventilation, aménagés de façon permanente,
doivent être dissimulés par un aménagement paysager de façon à ne pas être
visibles de la rue.
Chapitre 6 : Dispositions générales
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Page 109
SECTION 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONNEMENTS ET AUX AIRES DE
CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
6.7.1 Généralités
La présente section s'applique à toute nouvelle construction, nouvel usage,
agrandissement d'un bâtiment existant ou au changement d'usage d'un bâtiment
existant. Dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment, ces normes ne
s'appliquent qu'au seul agrandissement.
Le demandeur doit s'engager lors de la demande de permis à ce que les cases de
stationnement hors rues requises soient suffisantes pour l'usage du terrain et du
bâtiment.
L'aménagement d'aires de stationnement communes est autorisé pourvu qu'elles soient
conformes aux dispositions du présent règlement. Lorsqu'il y a aménagement
d'espaces communs ou lorsque l'aire de stationnement n'est pas située sur le même
terrain que l'usage pour lequel il est requis, la Municipalité doit être partie aux ententes
notariées et enregistrées qui garantissent la disponibilité du stationnement en
conformité avec le règlement.
Les normes contenues dans cette section ont un caractère obligatoire continu et
prévalent tant que l'usage ou la construction desservis demeurent.
6.7.2 Droits acquis
Pour un usage existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement qui ne
rencontre pas les exigences en matière de stationnement du présent règlement, il est
reconnu un droit acquis au maintien du nombre de cases existantes.
Dans le cas d'un changement d'usage, un droit acquis est reconnu seulement si ce
changement d'usages s'effectue à l'intérieur de la même classe d'usages.
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 110
6.7.3 Localisation des aires de
stationnement
La localisation de l'aire de stationnement doit répondre aux conditions suivantes :
1°
Une aire de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage
desservi ou être aménagée sur un terrain situé à moins de 150 mètres de celui-
ci et dans la même zone ou dans une zone permettant le même usage;
2°
Dans le cas des groupes d'usages commerce et service, institutionnel et public,
industriels, récréatif ainsi que pour la classe d'usage habitations multifamiliales,
les cases doivent être implantées de telle sorte que toutes les manœuvres de
stationnement s'effectuent en dehors de la rue;
3°
Une aire de stationnement peut être localisée en cour latérale et arrière pourvu
qu'elle respecte une distance minimale de 1 mètre des lignes latérales ou
arrière;
4°
Une aire de stationnement peut être localisée en cour avant pourvu qu'elle
respecte une distance minimale de 2 mètres de la ligne de rue et que la
superficie totale n'excède pas 30 % de la superficie de la cour avant;
5°
Les espaces de dégagement entre l'aire de stationnement et les lignes de
terrain doivent être gazonnés ou paysagés;
6°
L'accès de l'aire de stationnement doit être à une distance minimale de
7,5 mètres de l'intersection de deux lignes de rue;
7°
L'accès de l'aire de stationnement doit être à une distance minimale de
30 mètres de l'intersection de l'emprise des routes 112 et 255;
8°
L'accès de l'aire de stationnement doit être aménagé à une distance minimale
de 1 mètre d'une ligne de terrain voisin.
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 111
6.7.4 Accès et dimension de l'aire
de stationnement
Les dimensions de l'aire de stationnement doivent répondre aux critères suivants :
1°
Deux (2) accès maximum sont permis par rue pour chaque terrain et ils doivent
être distants d'au moins 12 mètres l'un de l'autre;
2°
La largeur minimale d'un accès est de 4 mètres;
3°
La largeur maximale d'un accès est de :
a) 6 mètres
pour
usage
des
groupes
« Habitation
(H) »
et
« Récréotouristique (RC) »;
b) 8 mètres pour un usage du groupe « Agricole et forestier (A) »;
c) 11 mètres pour un usage des groupes « Commerce et service (C) »,
« Extraction (E) » et « Industriel (I) »
4°
L'accès à un terrain doit être directement situé sur une rue. Aucun accès par un
autre terrain ou grâce à une servitude de passage n'est autorisé;
5°
La largeur minimale d'une rangée de stationnements et de l'allée de circulation qui
y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, respecter les dimensions
suivantes :
Angle de
stationnement
(degré)
Largeur minimum d'une allée
(mètres)
Largeur de la
case (mètres)
Longueur de la
case (mètres)
Sens unique
Double sens
00
3,0 m
6,0 m
2,5 m
6,0 m
300
3,4 m
6,0 m
2,5 m
5,5 m
450
3,7 m
6,0 m
2,5 m
5,5 m
600
4,9 m
6,0 m
2,5 m
5,5 m
900
6,0 m
6,7 m
2,5 m
5,5 m
6°
La largeur d'une case de stationnement pour les personnes handicapées ou à
mobilité réduite est de 3,5 mètres;
7°
Une allée de circulation à sens unique ne doit pas comporter de cul-de-sac;
8°
Une allée de circulation en cul-de-sac doit être prolongée de 3 mètres;
9°
Lorsqu'une case de stationnement est limitée sur l'un ou l'autre côté par un
obstacle (mur, colonne, poteaux), la largeur minimale libre non obstruée de la case
doivent être de 3 mètres.
Chapitre 6 : Dispositions générales
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Page 112
Figure 10: Croquis relatif aux dimensions des aires de stationnement
Chapitre 6 : Dispositions générales
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Page 113
6.7.5 Aménagement des aires de
stationnement
Toutes les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues selon les
dispositions suivantes :
1°
Toutes les surfaces doivent être pavées, recouvertes de pierres nettes, de
gravier ou autres matériaux de même nature, de manière à éliminer tout
soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue;
2°
Chaque case de stationnement doit être accessible en tout temps et elle doit être
placée et conçue de manière qu'il soit possible d'y accéder ou d'en sortir sans
devoir déplacer un autre véhicule;
3°
Les allées de circulation dans l'aire de stationnement et les allées d'accès ne
peuvent être utilisées pour le stationnement de véhicules;
4°
Toute aire de stationnement de plus de 4 cases doit être conçue de manière à
ce qu'il soit impossible d'en sortir en reculant sur l'emprise de rue directement à
partir d'une case de stationnement;
5°
Les aires de stationnement de plus de 10 cases doivent être pourvues d'un
système d'éclairage et le système d'éclairage doit être conçu de manière à
n'éclairer que l'aire de stationnement.
Chapitre 6 : Dispositions générales
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Page 114
6.7.6 Nombre de cases de
stationnement requises
Le nombre minimal de cases de stationnement requises par classe d'usage est établi
dans le tableau ci-après :
Usages
Nombre de cases requises
Maison mobile et roulotte
1 case de 20 mètres carrés
Habitation de 3 logements et moins
1 case par logement
Habitation de 4 logements et plus
1,5 case par logement
Habitation avec services personnels et
professionnels ou activités et industries
artisanales
1 case de plus
Habitation avec gîte touristique
1 case par chambre en location
Habitation avec auberge rurale
2 cases pour le propriétaire et 1 case par
chambre en location
Habitation avec restauration champêtre
2 cases pour le propriétaire et 1 case par
5 sièges
Habitation mixte
4 cases
Commerce de voisinage
1 case par 20 mètres carrés de plancher
Commerce de restauration et à débit de
boisson et à caractère érotique érotique
5 cases minimum et 1 case par 10 mètres
carrés de plancher
Commerce d'hébergement d'envergure
0,5 case par chambre
Station-service (poste d'essence) et
commerce d'intersection
1 case par 20 mètres carrés de plancher
Commerce relié à l'automobile
5 cases minimum et 1 case par 100
mètres carrés de plancher
Commerce extensif
5 cases minimum et 1 case par 100
mètres carrés de plancher
Industrie légère et contraignante ainsi que
les activités extractives de niveau 1
5 cases minimum incluant 1 case par 30
mètres carrés de plancher de bureau et 1
case par 100 mètres carrés
d'entreposage
Établissement public tels l'hôtel de ville, le
centre communautaire, le centre culturel,
la bibliothèque, le bureau d'information
touristique.
5 cases minimum et 1 case par 30 mètres
carrés de plancher
Lieux de culte
1 case par 8 places assises
Établissement d'enseignement
0,5 case par employé et 1 case par
classe
Terrain de golf
3 cases par trou
Terrain de camping
1 case par site
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Page 115
6.7.7 Obligation de fournir des aires
de chargement et de déchargement
Aucun permis ou certificat d'autorisation destiné à un usage commercial ou industriel
ne peut être émis à moins que des aires de chargement ou de déchargement des
véhicules de transport et pour la cueillette sélective et des ordures n'aient été prévues,
selon les dispositions du présent règlement. De plus, l'usage ne peut débuter avant que
ces aires n'aient été aménagées.
6.7.8 Dimensions des aires de
chargement et de déchargement
Une aire de chargement ou de déchargement doit avoir une largeur minimale de
3 mètres et une profondeur minimale de 9 mètres.
6.7.9 Localisation des aires de
chargement et de déchargement
Les aires de chargement ou de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvre
doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. Ils doivent être situés
dans les cours latérales ou arrière. Toutefois, elles peuvent être localisées dans une
cour avant, ayant une profondeur minimale de 30 mètres.
6.7.10 Tablier de manœuvre
Une aire de chargement et de déchargement doit comprendre un tablier de manœuvre
d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au chargement et au
déchargement puissent y accéder en marche avant et changer complètement de
direction sans pour cela emprunter l'emprise de rue.
6.7.11 Aménagement des aires de
chargement et de déchargement
Toute aire de chargement et de déchargement des véhicules de transport ainsi qu'à leur
manœuvre desservant des établissements commerciaux, industriels et institutionnels et
publics doit être pavée, y compris ses accès. Toute aire destinée au chargement et au
déchargement des véhicules de transport ainsi qu'à leur manœuvre desservant d'autres
établissements, agricole par exemple, doit être recouverte de manière à éliminer tout
soulèvement de poussière et formation de boue.
Chapitre 6 : Dispositions générales
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Page 116
6.7.12 Nombre d'aires de
chargement et de déchargement
Le nombre d'aires de chargement et de déchargement requis est établi par le tableau
suivant :
Groupe d'usage
Superficie de
plancher
(mètres carrés)
Nombre minimal
d'aires
Commerce
300 à 1 500
1
1 501 à 4 500
2
4 501 à 7 500
3
7 501 à 10 500
4
10 501 et plus
5
Industriel
350 à 4 000
1
4 001 à 8 000
2
8 001 à 12 000
3
12 001 à 16 000
4
16 001 et plus
5
Chapitre 6 : Dispositions générales
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Page 117
SECTION 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR
6.8.1 Généralités
1°
L'entreposage extérieur et l'étalage extérieur doivent être directement liés à
l'exercice de l'usage du terrain ou du bâtiment principal;
2°
Aucun entreposage extérieur ou étalage extérieur n'est autorisé sur un terrain
vacant;
3°
L'emploi d'un conteneur, d'un camion, d'une remorque, d'un wagon, de matériel
roulant, d'un abri d'auto temporaire ou de tout autre équipement similaire est
prohibé pour l'entreposage extérieur et l'étalage extérieur.
6.8.2 Entreposage relatif aux
usages d'habitation
1°
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est
autorisé selon les conditions suivantes :
a) Le bois doit être proprement empilé et cordé. Il ne peut en aucun temps
être laissé en vrac sur le terrain sauf pour une période continue et
maximale de 30 jours;
b) Il doit être situé uniquement dans les cours latérales ou arrière du terrain;
c) Il ne doit pas obstruer une fenêtre, porte ou issue;
d) La hauteur maximale est de 1,8 mètre.
2°
L'entreposage extérieur de deux (2) véhicules récréatifs ou autre équipement
récréatif tels bateau, motoneige, véhicule tout-terrain, roulotte, tente-roulotte de
loisirs sont autorisés selon les conditions suivantes :
a) L'entreposage extérieur d'une (1) seule roulotte est autorisé par terrain
et il doit respecter les marges de recules applicables aux bâtiments
accessoires;
b) L'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans les cours latérales
ou arrière et à l'extérieur de la rive;
c) Il est interdit d'habiter une roulotte, tente-roulotte ou un bateau remisé;
d) Tout véhicule ou équipement récréatif entreposé doit être la propriété de
l'occupant dudit terrain;
e) Tout véhicule ou équipement récréatif entreposé doit être en état de
fonctionner et être immatriculé pour l'année courante;
f)
La roulotte ne doit être reliée à aucune installation d'évacuation et de
traitement des eaux usées.
3°
Tout autre type d'entreposage extérieur est prohibé pour un usage du groupe
« Habitation (H) ».
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 118
6.8.3 Entreposage relatif aux
usages accessoires à l'habitation et
des groupes commercial et
récréotouristique
L'entreposage extérieur est prohibé pour tous les usages accessoires à l'habitation et
pour tous les usages des groupes « Commerce et service (C) » et « Récréotouristique
(RC) » excepté pour la classe d'usage « Commerce extensif (C8) ».
6.8.4 Entreposage relatif aux
usages agricoles et forestiers
Pour des fins agricoles, l'entreposage extérieur est autorisé pour des matériaux
végétaux, minéraux et naturels (bois, foin, terre, pierre, gravier, sable, engrais, compost,
etc.) pourvu qu'il se fasse au-delà d'une marge de recul avant.
6.8.5 Entreposage relatif aux
commerces extensifs, aux usages
institutionnels et industriels
L'entreposage extérieur pour les usages des groupes « Institutionnel et public (P) » et
« Industriel (I) » ainsi que pour la classe d'usages « Commerce extensif (C8) » doit
respecter les conditions suivantes :
1°
L'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans les cours latéral ou
arrière;
2°
La superficie maximale destinée à l'entreposage extérieur est fixée à 50 % de
la superficie du terrain;
3°
La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture;
4°
Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture conforme aux dispositions
du présent règlement;
5°
L'espace d'entreposage extérieur doit être pavé, asphalté, bétonné ou
autrement recouvert ou traité de façon à éviter tout soulèvement de poussière
et toute formation de boue;
6°
L'espace d'entreposage extérieur doit être situé à une distance minimale de
5 mètres d'un usage des groupes « Habitation (H) », « Récréotouristique (RC) »
ou « Institutionnel et public (P) ». Le principe de réciprocité s'applique.
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 119
6.8.6 Pollution visuelle
La pollution visuelle est l'entreposage extérieur (ou dans des bâtiments non
complètement fermés) non conforme d'un ou de plusieurs des éléments suivants :
1°
Débris de construction ou de partie de construction;
2°
Appareils de climatisation, de chauffage, réservoirs et tuyaux;
3°
Véhicules motorisés ou non, usagés ou accidentés, non en état de circuler ou
de fonctionner;
4°
Pièces d'équipement diverses;
5°
Pneus, moteurs ou autres accessoires ou pièces de véhicules motorisés ou non;
6°
Ferraille (en général);
7°
Carcasse de véhicule ou de partie de véhicule;
8°
Matériaux de construction en général et de bois de chauffage, disposés de façon
non ordonnée, que cet entreposage soit ou non reliés aux activités du bâtiment
ou de l'usage principal;
9°
Matériaux habituellement utilisés à des fins de récupération ou de recyclage tels
que : papier, carton, verre, plastique, journaux, feuilles et autres.
6.8.7 Étalage extérieur
L'étalage extérieur est autorisé pour un usage du groupe « Commerce et service (C) »
aux conditions suivantes :
1°
L'étalage extérieur doit être réalisé à l'intérieur des heures normales d'ouverture
ou d'activité du bâtiment principal à l'exception des pépinières, des centres de
jardin, des commerces de piscines et spas, de véhicules ou de tous les autres
commerces dont les produits doivent demeurer à l'extérieur en raison de leur
dimension, les produits ou objets doivent être remisés à l'intérieur du commerce
aux heures de fermeture de celui-ci;
2°
L'étalage extérieur ne doit pas gêner l'accès des personnes à une porte d'accès;
3°
L'espace d'étalage extérieur ne peut empiéter sur une aire de stationnement,
sauf s'il s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non
requise au respect de toute disposition du présent règlement concernant le
nombre minimum de cases de stationnement;
4°
La superficie de l'étalage extérieur ne doit pas excéder 5 mètres carrés, à
l'exception des commerces de piscines, spas, remise, pépinière, aménagement
paysager, quincailleries, de vente automobile et autres commerces du même
genre, la superficie de l'étalage extérieur ne doit pas excéder 25 % de la
superficie du terrain.
Chapitre 6 : Dispositions générales
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Page 120
SECTION 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE
6.9.1 Généralités
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute enseigne
sont régis par les dispositions du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aussi à toutes enseignes déjà érigées
sous réserve de l'article 6.9.2.
Toute enseigne doit être installée sur le même lot ou terrain que l'établissement auquel
elle réfère.
6.9.2 Dispositions transitoires
Toutes les enseignes déjà érigées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement
et qui ne lui sont pas conformes doivent être enlevées, remplacées ou modifiées au plus
tard le 1er janvier 2023.
6.9.3 Enseignes interdites
Dans tout le territoire de la Municipalité sont interdites les enseignes suivantes :
1°
Les enseignes sous forme de bannières ou de banderoles, ainsi que les affiches
en papier, en carton ou autre matériau non rigide apposé ailleurs que sur des
panneaux d'affichage, à l'exception des enseignes autorisées en vertu de
l'article 6.9.5;
2°
Toute enseigne de forme humaine, animale ou imitant un produit ou un
contenant, qu'elle soit gonflable ou non;
3°
Les guirlandes, les fanions, les ballons ou bannières gonflables servant à des
fins commerciales ou publicitaires, ou tout autres matière similaire retenue au
sol ou suspendue dans les airs;
4°
Les enseignes mobiles;
5°
Les enseignes portatives;
6°
Toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue avec
les feux de circulation;
7°
Les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les véhicules
routiers d'urgence ou de services;
8°
Les enseignes à clignotante;
9°
Les enseignes animées;
10° Toute enseigne peinte directement sur un mur, sur un toit, ou sur le
recouvrement d'un bâtiment;
11° Les enseignes placées sur un toit ou de manière à obstruer une issue;
12° Les enseignes publicitaires (panneaux-réclames).
Chapitre 6 : Dispositions générales
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Page 121
6.9.4 Enseignes autorisées sans
l'émission d'un certificat
d'autorisation
Dans toutes les zones sont autorisées sans certificat d'autorisation :
1°
Une enseigne faite de tissus ou autre matériel non rigide, de type bannière,
banderole, affiches en papier, en carton, installée temporairement annonçant
un événement ou une activité (à l'exclusion de la vente d'un produit ou d'un
service), pourvu qu'elle soit installée au plus 21 jours avant la tenue de
l'événement ou de l'activité et qu'elle soit enlevée au plus 3 jours après
l'événement ou l'activité;
2°
Un drapeau ou un emblème d'un organisme politique, civique, philanthropique,
institutionnel ou religieux;
3°
Une enseigne émanant de l'autorité publique, fédérale, provinciale ou
municipale ainsi que les enseignes prescrites par une Loi;
4°
Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives;
5°
Une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire
tenue en vertu d'une loi de la Législature; elles doivent toutefois être enlevées
cinq jours après la fin du scrutin.
6°
Un tableau indiquant l'horaire des activités religieuses d'une superficie
maximale de 1 mètre carré et qu'il soit placé sur l'immeuble destiné au culte;
7°
Une enseigne directionnelle nécessaire à l'orientation et à la commodité du
public, telle que les enseignes indiquant un danger, une voie d'accès ou un
service non commercial, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 mètre carré et
qu'elles soient placées sur le terrain où est situé l'objet ou l'usage mentionné.
Le message inscrit doit se limiter à une flèche, un pictogramme et un nom
commun ne correspondant pas à une raison commerciale.
8°
Une enseigne installée sur un terrain vacant et annonçant la mise en location
ou en vente du terrain sur lequel elle est installée, d'une superficie maximale de
0,5 mètre carré pour un usage du groupe « Habitation (H) » et de 1 mètre carré
pour tout autre usage, à raison d'au plus une enseigne sur chaque rue contiguë
au terrain;
9°
Une enseigne annonçant la vente ou la location d'un bâtiment, d'un local dans
un bâtiment, de logements ou de chambres, d'une superficie maximale de 1
mètre carré, à raison d'une seule par terrain;
10° Une enseigne identifiant de futurs projets de développement résidentiel,
institutionnel, commercial ou industriel à raison d'une seule enseigne temporaire
érigée sur poteau ou sur socle sur le site du projet d'une superficie maximale de
10 mètres carrés et d'une hauteur maximale de 4 mètres. Cette enseigne doit
être enlevée au plus tard 30 jours après la fin de la construction ou dans les 12
mois suivants l'émission du certificat d'autorisation si les travaux ne sont pas
encore commencés à cette date;
11° Une enseigne non lumineuse identifiant le propriétaire, le créancier, le
concepteur, l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur d'une construction ou d'un
ouvrage pourvu qu'elle ne totalise pas plus de 7 mètres carrés, qu'elle soit
placée sur la propriété concernée et qu'elle soit enlevée dans les 30 jours
suivant la fin des travaux de construction;
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 122
12° L'inscription du nom d'un commerce seulement sur le rabat frontal d'un auvent
et dont la superficie d'affichage n'excède pas 25 % de la superficie de ce rabat
d'auvent;
13° Une enseigne temporaire en vitrine indiquant des événements commerciaux
spéciaux (soldes, ventes, etc.), pourvu que le message n'occupe pas plus de
20 % de la superficie de la vitrine, et ce pour une période maximale de 2 mois;
14° Une enseigne temporaire indiquant la vente de produits de la ferme à un
kiosque, conforme au présent règlement, d'une superficie maximale de
0,5 mètre carré et pour la période du 1er avril au 15 novembre;
15° Une enseigne lumineuse identifiant l'ouverture ou la fermeture d'un commerce
(ouvert, fermé) d'une superficie maximale de 0,2 mètre carré;
16° Une enseigne amovible (sur chevalet, sandwich ou autre type similaire), soit les
enseignes temporaires disposées sur une base amovible, conçue pour être
déplacée et enlevée facilement ne pouvant être installée que durant les heures
d'ouverture du commerce et ne pouvant excéder 0,6 mètre en largeur et
1,2 mètre en hauteur.
6.9.5 Enseignes autorisées avec un
certificat d'autorisation
Les enseignes des établissements nécessitant un certificat d'autorisation sont :
1°
Les enseignes relatives à un usage accessoire à l'habitation tel, les services
personnels et professionnels et les industries ou activités artisanales légères et
moyennes identifiant le nom, l'adresse et la profession de l'occupant ou le nom
et le type d'usage qu'il pratique à son domicile;
2°
Les enseignes identifiant un établissement des groupes d'usages « Commerce
et service (C) », « Agricole et forestier (A) », « Institutionnel et public (P) »,
« Extraction (E) », « Industriel (I) » et « Récréotouristique (RC) »;
Selon les conditions suivantes :
1°
Ces enseignes ne peuvent indiquer que le nom de l'établissement et le type
d'activités qu'on y pratique ou de service ou de produits que l'on y offre;
2°
Toute enseigne doit être installée sur le même terrain que l'établissement à
laquelle elle réfère;
3°
L'usage de l'établissement doit être conforme au présent règlement ou qu'il
jouisse de droits acquis.
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 123
6.9.6 Type d'enseigne autorisée
avec un certificat d'autorisation
6.9.6.1 Enseignes appliquées
Ce type comprend l'ensemble des enseignes appliquées, soit celles posées à plat
parallèlement au mur d'un bâtiment et ne faisant pas saillie de plus de 0,3 mètres ainsi
que les enseignes sur vitrine et intégrées à un auvent ou une marquise. Ce type
d'affichage est soumis aux conditions suivantes :
1°
La hauteur d'une enseigne appliquée, mesurée à partir du sol, ne doit pas
dépasser 5 mètres et celle-ci ne peut excéder la hauteur du mur du bâtiment sur
lequel elle est posée lorsque la hauteur de ce mur est inférieure à 5 mètres;
2°
Une enseigne appliquée ne doit pas faire saillie au-dessus d'une voie de
circulation;
3°
Dans le cas d'un auvent ou d'une marquise, l'enseigne appliquée ne peut
excéder aucun des côtés et aucune partie ne peut être situé à plus de 0,3 mètre
de celles-ci;
4°
Dans le cas d'une vitrine, l'enseigne appliquée doit être constituée de lettres ou
motifs détachés adhérant, peints ou gravés dans la surface vitrée et obstruer au
maximum 20 % de la surface vitrée sans toutefois excéder 0,5 mètre carré.
6.9.6.2 Enseignes à potence
Ce type comprend l'ensemble des enseignes à potence (ou projective), soit celles qui
sont fixées au mur d'un bâtiment, mais qui font saillie d'au moins 0,3 mètre. Elles sont
généralement visibles sur au moins deux côtés. Ce type d'affichage est soumis aux
conditions suivantes :
1°
La hauteur d'une enseigne à potence, mesurée à partir du sol, ne doit pas
dépasser 5 mètres et celle-ci ne peut excéder la hauteur du mur du bâtiment sur
lequel elle est posée lorsque la hauteur de ce mur est inférieure à 5 mètres;
2°
Une enseigne à potence doit assurer un dégagement vertical d'au moins
2,5 mètres par rapport au sol;
3°
Une enseigne à potence ne peut empiéter sur une voie de circulation;
4°
La hauteur d'une enseigne à potence est mesurée en incluant toute structure
de support fixée au mur, à l'exception des filins métalliques tendus entre
l'extrémité du support et le mur.
6.9.6.3 Enseignes autonomes
Ce type comprend l'ensemble des enseignes autonomes, soit celles qui sont détachées
d'un bâtiment et qui reposent sur une structure (poteau, socle ou muret) indépendante
située sur le même terrain que le commerce, service ou activité annoncés. Elles sont
généralement visibles sur au moins deux côtés. Ce type d'affichage est soumis aux
conditions suivantes :
1°
La hauteur d'une enseigne autonome, du niveau du sol adjacent jusqu'au
sommet de la structure, ne doit pas dépasser 6 mètres ni excéder la hauteur du
bâtiment principal (en mètre);
2°
L'enseigne doit être installé de telle manière qu'aucune partie, y compris son
support ne soit située à moins de 2 mètres de toute ligne de terrain. Si le terrain
est bordé par plus d'une rue, toutes les parties de l'enseigne doivent être situées
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 124
à une distance d'au moins 6 mètres du point d'intersection conformément à
l'article 6.4.5 sur le triangle de visibilité du présent règlement;
3°
La distance minimale entre l'enseigne et tout bâtiment est de 3 mètres;
4°
Une enseigne autonome ne doit pas faire saillie au-dessus d'une voie de
circulation;
5°
Pour une enseigne autonome sur muret, l'enseigne doit être fixée à plat sur l'une
des faces du muret et aucune de ses parties ne peut dépasser le sommet ni les
extrémités du muret. La hauteur de l'enseigne ne peut excéder 1,5 mètre au-
dessus du niveau du sol adjacent.
6.9.7 Nombre d'enseignes
autorisées
Le nombre d'enseignes autorisé s'établit :
1°
Pour un usage accessoire à l'habitation, une (1) enseigne est autorisée
(appliquée, à potence ou autonome);
2°
Pour les établissements des groupes d'usages « Commerces et services (C) »,
« Agricole et
forestier
(A) »,
« Extraction
(E) »,
« Industriel (I) »
et
« Récréotouristique (RC) »;
a) Deux (2) enseignes sont autorisées par établissement, soit une (1)
enseigne attachée (enseigne appliquée ou à potence) au bâtiment et une
(1) enseigne isolée (enseignes autonomes) du bâtiment;
b) Une (1) enseigne supplémentaire, attachée ou isolée du bâtiment est
autorisée si l'établissement est situé sur un terrain adjacent à plus d'une
rue. L'enseigne supplémentaire ne peut être installée sur un mur ou sur
une bordure de rue comprenant déjà une enseigne;
c) Dans le cas où il y a deux (2) établissements et plus par bâtiment, une (1)
enseigne
appliquée
supplémentaire
est
autorisée.
L'enseigne
supplémentaire doit être installée en continuité verticale ou horizontale
par rapport à l'enseigne existante, et ce, conformément à l'article 6.9.6.1;
d) Dans le cas d'une station-service avec marquise, deux (2) enseignes
appliquées sur deux côtés différents sont autorisées sur le fascia de la
marquise.
3°
Pour les enseignes identifiant un établissement des groupes d'usages
« institutionnel et public » :
a) Quatre (4) enseignes sont autorisées par établissement, soit trois (3)
enseignes attachées (enseigne appliquée ou à potence) au bâtiment et
une (1) enseigne isolé (enseignes autonomes) du bâtiment;.
Pour des fins d'interprétation, deux surfaces parallèles et opposées sont considérées
constituer une seule et même enseigne si les surfaces parallèles sont distantes de
moins de 10 centimètres, sinon ils sont considérés constituer deux (2) enseignes.
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 125
6.9.8 Superficie d'une enseigne
La superficie maximale d'une enseigne s'établit comme suit :
Type d'enseigne
Usage/Zone/Route
Appliquée
(mètre carré)
Potence
(mètre carré)
Autonomne
(mètre carré)
Usage accessoire à l'habitation
1,5 m2
1,5 m2
1,5 m2
Zone résidentielle « RE » et
villégiature « VIL »
1,5 m2
1,5 m2
1,5 m2
Zone mixte « M »
2,5 m2
2 m2
2,5 m2
Zone
industriel
« I »
et
extraction « E »
3 m2
2 m2
6 m2
Zone agricole « A », rurale
« RU » et forestière « F »
3 m2
2 m2
3 m2
Routes 112 et 255 Nord
3 m2
2 m2
5 m2
Pour des fins d'interprétation, les dimensions d'une enseigne correspondent aux
dimensions d'une surface (surface géométrique régulière rectangulaire, triangulaire ou
circulaire) délimitée par une ligne continue ou imaginaire englobant toutes les
composantes de l'enseigne, y compris tout élément constituant la structure ou le support
d'affichage de l'enseigne.
6.9.9 Entretien d'une enseigne
Toute enseigne doit être maintenue en bon état. L'aire et la structure d'une enseigne ne
doivent pas être complètement ou partiellement dépourvues de leur revêtement et
doivent demeurer d'apparence uniforme. L'enseigne ne doit présenter aucun danger
pour la sécurité publique.
Toute enseigne ou affiche sur vitrine doit être entretenue régulièrement de manière à
éviter l'absence partielle ou totale d'information, toute dégradation, tout bris, etc. Tout
cadre, potence, poteau, socle, base pleine et structure servant à suspendre ou à
soutenir une enseigne et qui constituent un danger ou une menace pour la sécurité
publique doivent être enlevés sans délai.
Toute enseigne endommagée doit être réparée dans les 30 jours suivant le bris. Tout
cadre, potence, poteau, socle, base pleine ou structure servant à suspendre ou à
soutenir une enseigne annonçant un usage qui a cessé, un produit qui n'est plus
fabriqué ou vendu, ou s'ils sont autrement devenus désuets ou inutiles doivent être
enlevés dans les 3 mois suivants la cessation de l'usage, la fermeture de l'établissement
ou de la date à partir de laquelle l'enseigne est devenue désuète ou inutile.
Chapitre 6 : Dispositions générales
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 126
6.9.10 Enseignes lumineuses et
éclairées par réflexion
Les enseignes lumineuses sont strictement autorisées pour l'usage principal « station-
service (C-701) » pourvu que le terrain où est construit ledit bâtiment soit situé en
bordure de la route 112 et de la route 255 nord.
Sur tout le territoire de la Municipalité et pour tous les usages, l'éclairage des enseignes
par réflexion est autorisé. Le luminaire destiné à éclairer l'enseigne doit être installé sur
le dessus de l'enseigne de manière à éclairer celle-ci du haut vers le bas.
Lorsqu'une enseigne est éclairée par réflexion, la seule source lumineuse doit être
disposée de façon à ne pas éblouir à l'extérieur de la propriété où elle est située ainsi
que sur la voie de circulation.
Pour toutes enseignes lumineuses et enseignes éclairées par réflexions, les
dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 255-06 de la MRC Le Haut-
Saint-François intitulé « Règlement de contrôle intérimaire relatif au contrôle de
l'éclairage extérieur (pollution lumineuse) » doivent être respectées.
Pour toutes enseignes lumineuses et enseignes éclairées par réflexions, la structure et
l'alimentation
servant
à
l'illumination
ne
doivent
pas
être
apparentes.
L'éclairage en tout ou en partie, clignotant ou intermittent est prohibé, notamment
l'éclairage composé de plusieurs ampoules s'allumant et s'éteignant en succession ou
en alternance de façon à créer une impression de mouvement de va-et-vient.
6.9.11 Endroits où l'installation
d'enseigne est interdite
Il est interdit d'installer une enseigne aux endroits suivants :
1°
Sur la souche d'une cheminée;
2°
Sur la toiture d'un bâtiment;
3°
Sur un garde-corps, une colonne d'une galerie, un balcon, un escalier;
4°
Dans une ouverture (vitrine, porte, fenêtre) d'un bâtiment, sauf si l'enseigne
couvre au plus 20 % de la superficie de l'ouverture;
5°
Devant une fenêtre, une porte ou placée de manière à obstruer une issue;
6°
Sur un mur de soutènement ou sur une clôture;
7°
Sur un arbre;
8°
Sur un poteau ou une autre structure de support d'un service d'utilité publique.
6.9.12 Cessation d'un usage
Toute enseigne reliée à un usage qui a cessé doit être enlevée au plus tard 3 mois après
la cessation de l'usage.
Une structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès
qu'elle n'est plus utilisée à cette fin.
Chapitre 7 : Dispositions particulières
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Page 127
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES PRINCIPAUX
7.1.1 Maisons mobiles
Lorsqu'autorisées à la grille des spécifications et selon la section III du présent chapitre
sur les usages temporaires, les maisons mobiles doivent respecter les conditions
suivantes :
1°
Le terrain doit être pourvu d'une fondation en béton continu ou d'une plate forme
pour soutenir la maison mobile;
2°
Il doit y avoir fermeture du vide entre le sol et le dessous de la maison mobile;
3°
Il doit y avoir ancrage de la maison mobile;
4°
Les marges de recul minimales pour l'implantation d'une maison mobile sont :
a) 5 mètres de marges de recul avant;
b) 6 mètres de marges de recul arrière.
5°
La superficie au sol occupée par une maison mobile et, s'il y a lieu, ses
bâtiments accessoires ne peut être plus grande que 30 % de la superficie du
terrain;
6°
Elle doit être neuve et conforme à la norme CAN/CSA-Z 240.
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement ou de transport apparent
doit être enlevé dans les 60 jours suivant la mise en place de la maison mobile.
7.1.2 Stations-service et postes
d'essence
Lorsqu'autorisés, les stations-service et les postes d'essence doivent respecter les
conditions suivantes :
1°
Les marges de reculs du bâtiment principal sont les suivantes :
a) Marge de recul avant : 10 mètres;
b) Marge de recul latérale : 5 mètres;
c) Marge de recul arrière : 5 mètres.
2°
Dans le cas d'une marquise, celle-ci peut empiéter dans la cour avant à une
distance minimale de 3 mètres de toute ligne de rue (implantation de la projection
totale du toit de la marquise);
3°
La limite extérieure de l'îlot des pompes doit être à plus de 6 mètres de toute ligne
de rue;
4°
Les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal doivent être de
brique, de pierre, de béton ou d'autre matériau également incombustible; la toiture
doit être à l'épreuve du feu;
5°
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne
doivent en aucun cas être situés en dessous d'un bâtiment;
6°
Une station-service ou un poste d'essence ne peut être jumelé seulement
qu'avec l'usage « Commerce d'intersection ».
Chapitre 7 : Dispositions particulières
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 128
7.1.3 Commerce d'intersection
Lorsqu'autorisés, les commerces d'intersection doivent respecter les conditions
suivantes :
1°
Ils doivent être situés exclusivement à l'intérieur d'un rayon maximum de
350 mètres de l'intersection des routes 112 et 255 et en bordure de celles-ci;
2°
Un maximum de 5 commerces est autorisé à l'intérieur de ce rayon. La
superficie de chacun de ces commerces ne doit en aucun temps excéder 500
mètres carrés;
3°
Dans le but de réduire les risques d'accident, les accès aux commerces doivent
répondre aux normes du Ministère des Transports du Québec relatives aux
entrées commerciales en milieu rural à une intersection et être acceptés par
celui-ci conformément aux dispositions de la Loi sur la voirie (RLRQ, chapitre V-
9) ou toutes autres lois et règlements édictés sous son empire.
7.1.4 Habitation mixte
Lorsqu'autorisées, les habitations mixtes doivent respecter les conditions suivantes :
1°
Seuls les usages des classes « Commerce et service de proximité (C-1) »,
« Commerce relié à la restauration (C-2) » et « Commerce relié à l'hébergement
d'envergure (C-5) » sont autorisés à l'intérieur d'un usage d'habitation mixte;
2°
Les logements doivent être accessibles par une entrée distincte;
3°
Les cases de stationnement réservées à l'habitation doivent être distinctes de
ceux réservés aux usages commerciaux autorisés.
7.1.5 Centre équestre
Lorsqu'autorisés, les centres équestres doivent respecter les conditions suivantes :
1°
La superficie minimale du terrain requise est de 20 000 mètres carrés;
2°
Un centre équestre peut être autorisé si un bâtiment principal d'usage
d'habitation est érigé ou non sur le terrain;
3°
Aucune vente de produits associés ou non à l'équitation ne peut être réalisée;
4°
Les bâtiments et l'aire de pâturage et d'exercice doivent être situés à plus de :
a) 50 mètres d'une habitation voisine;
b) 20 mètres d'une ligne de rue;
c) 15 mètres d'une ligne de terrain.
Chapitre 7 : Dispositions particulières
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 129
7.1.6 Abri forestier
Lorsqu'autorisés, les abris forestiers doivent respecter les conditions suivantes :
1°
Ils doivent servir d'abri temporaire en milieu boisé érigé sur un terrain boisé
d'une superficie minimale de 10 hectares;
2°
Ils ne doivent pas être pourvus d'eau courante ou d'électricité, doivent être
constitués d'un seul plancher, sans fondation permanente, d'une superficie
n'excédant pas 20 mètres carrés et d'une hauteur maximale de 6 mètres;
3°
Le plancher ne peut excéder 3 mètres par rapport au niveau moyen du sol;
4°
Ils doivent être implantés à au moins 100 mètres d'une ligne de rue et doivent
être à une distance minimale de 45 mètres de toute ligne de terrain.
7.1.7 Chenil
Lorsqu'autorisés, les chenils doivent respecter les conditions suivantes :
1°
La superficie minimale de terrain requise pour les chenils est de 5 000 mètres
carrés;
2°
Entre 19 h à 7 h, tous les chiens doivent se trouver à l'intérieur d'un bâtiment
insonorisé;
3°
Les aires extérieures (enclos, cours d'exercice, etc.) doivent être clôturées et
directement accessibles des bâtiments. Leurs accès qui ne passent pas par un
bâtiment doivent être munis d'une porte à fermeture automatique. De plus,
aucun chien ne doit s'y trouver entre 19 h et 7 h;
4°
Un chenil peut être autorisé si un bâtiment principal d'usage d'habitation est
érigé ou non sur le terrain.
Chapitre 7 : Dispositions particulières
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 130
7.1.8 Commerce de garde et
pension d'animaux
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les commerces de garde et pension
d'animaux doivent respecter les conditions suivantes :
1°
La superficie minimale de terrain requise pour les commerces de garde et
pension d'animaux est 5 000 mètres carrés;
2°
Les bâtiments, les lieux d'entreposage du fumier et les cours d'exercice doivent
être situés à plus de :
a) 50 mètres d'une habitation voisine;
b) 20 mètres d'une ligne de rue;
c) 15 mètres d'une ligne de terrain.
3°
Les services de dressage y sont assimilés. Aucune garde et pension d'animaux
exotiques, vente d'animaux, vente de produits associés ne peut y être assimilée.
4°
Un commerce de garde et pension d'animaux peut être autorisé si un bâtiment
principal d'usage d'habitation est érigé ou non sur le terrain.
7.1.9 Résidence de tourisme
Lorsqu'autorisées, les résidences de tourisme doivent respecter les conditions
suivantes :
1°
Être établie conformément au Règlement sur les établissements d'hébergement
touristique (RLRQ, chapitre E-14.2, r.1) et leurs amendements;
2°
La superficie minimale du terrain ou de l'unité d'évaluation foncière doit être de
1 000 mètres carrés;
3°
L'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire
perdre son caractère d'habitation unifamiliale isolé ou de chalet;
4°
La superficie minimale d'une résidence de tourisme est de 30 mètres carrés;
5°
Le terrain doit comprendre un minimum de case de stationnement par unité
d'hébergement;
6°
Dans les zones agricoles « A », rurales « RU », forestières « F » et villégiature
« VIL », lorsqu'il s'agit d'une résidence secondaire de tourisme et malgré la
définition, l'hébergement n'est permis qu'à l'intérieur d'une résidence
unifamiliale isolée.
2023-282-résiduel
7.1.10 Terrain de camping
Lorsqu'autorisés, les terrains de camping doivent respecter les conditions suivantes :
1°
Être établie conformément au Règlement sur les établissements d'hébergement
touristique (RLRQ, chapitre E-14.2, r.1) et leurs amendements;
2°
Un terrain de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et
l'établissement temporaire de tentes et de roulottes aux fins de séjour;
3°
La superficie minimale du terrain doit être de 20 000 mètres carrés;
4°
L'aménagement de tout terrain de camping (y compris les sites de camping) doit
respecter une marge de recul de 10 mètres de toute ligne de terrain, de 100
mètres de toute ligne de rue et maintenir une lisière boisée d'une largeur de 10
mètres à l'exception de l'aménagement de la voie d'accès au terrain de
camping;
5°
Tous les espaces non utilisés par l'usage doivent être laissés à l'état naturel,
gazonnés ou agrémentés de plantations d'arbres et d'arbustes.
Chapitre 7 : Dispositions particulières
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 131
7.1.11 Meublés rudimentaires (prêt
à camper)
Lorsqu'autorisés, les meublés rudimentaires doivent respecter les conditions suivantes :
1°
Être établie conformément au Règlement sur les établissements d'hébergement
touristique (RLRQ, chapitre E-14.2, r.1) et leurs amendements;
2°
La superficie minimale du terrain doit être de 9 000 mètres carrés;
3°
La construction d'un maximum de deux (2) bâtiments rudimentaires est
autorisée pour chaque 9 000 mètres carrés de superficie de terrain;
4°
La superficie maximale d'un bâtiment rudimentaire est de 40 mètres carrés;
5°
La toile utilisée pour le revêtement extérieur d'un bâtiment rudimentaire doit être
expressément conçue à cette fin;
6°
À la sortie d'un bâtiment rudimentaire, il est permis d'installer une seule plate-
forme d'une superficie maximale de 8 mètres carrés qui ne doit pas être pourvue
de toit, de mur ou de muret;
7°
Aucun déboisement ne peut être réalisé à l'exception de l'aire de stationnement,
l'implantation du bâtiment rudimentaire et du bâtiment accessoire autorisé. Une
bande boisée de 10 mètres doit être maintenue autour du terrain.
8°
Un (1) seul bâtiment accessoire est autorisé à titre de bloc sanitaire et ne doit
être visible d'une rue privée ou publique;
9°
Les bâtiments rudimentaires ne doivent servir qu'aux fins d'hébergement;
10° Un usage de meublé rudimentaire peut être strictement assimilé, lorsqu'autorisé
à la grille des spécifications, à un usage de terrain de camping ou un ensemble
touristique intégré.
7.1.12 Ensemble touristique intégré
Lorsqu'autorisés, les ensembles touristiques intégrés doivent respecter les conditions
suivantes :
1°
La superficie minimale du terrain doit être de 30 000 mètres carrés;
2°
L'aménagement d'un ensembles touristiques intégrés doit respecter une marge
de recul de 10 mètres de toute ligne de terrain, de 100 mètres de toute ligne de
rue et maintenir une lisière boisée d'une largeur de 10 mètres à l'exception de
l'aménagement de la voie d'accès;
3°
Tous les espaces non utilisés par l'usage doivent être laissés à l'état naturel,
gazonnés ou agrémentés de plantations d'arbres et d'arbustes.
Chapitre 7 : Dispositions particulières
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 132
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES ACCESSOIRES À
L'HABITATION
7.2.1 Services personnels ou
professionnels
Lorsqu'autorisés, les services personnels ou professionnels pratiqués à l'intérieur d'une
habitation doivent respecter les conditions suivantes :
1°
Seulement autorisés à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée;
2°
Un (1) seul service personnel ou professionnel parmi ceux identifiés à
l'article 4.4.1, par bâtiment principal, est autorisé;
3°
Le service personnel ou professionnel doit être exercé à l'intérieur du bâtiment
principal;
4°
Le service personnel ou professionnel ne peut occuper une superficie de
plancher excédant 30 % de la superficie de plancher totale du bâtiment
principal;
5°
N'emploient pas plus de deux (2) personnes incluant le ou les propriétaires;
6°
L'étalage et l'entreposage extérieur liés aux activités sont prohibés;
7°
Les activités de vente au détail ou vente sur place sont interdites;
8°
L'exercice de l'activité professionnelle ne doit pas engendrer de changements
au niveau de l'architecture et de l'apparence extérieure du bâtiment principal,
sauf pour l'aménagement d'un accès, en cour latérale ou arrière, donnant
directement accès au lieu où est exercé l'usage;
9°
Le stationnement et l'affichage respectent les dispositions établies dans le
présent règlement;
10° Lorsque les services personnels ou professionnels dépassent le seuil de l'usage
accessoire, l'usage doit être relocalisé dans un endroit conforme à la
réglementation.
7.2.2 Activités et industries
artisanales légères et moyennes
Lorsqu'autorisées, les activités et industries artisanales légères et moyennes doivent
respecter les conditions suivantes :
1°
Une (1) seule activité et industrie artisanale légère ou moyenne parmi ceux
identifiés aux articles 4.4.2 et 4.4.3, par terrain occupé par un bâtiment principal,
est autorisée;
2°
L'activité et industrie artisanale légère doit être exercée à l'intérieur d'une
habitation unifamiliale isolée ou d'un bâtiment accessoire;
3°
L'activité et industrie artisanale légère ne peut occuper plus de 30 % de la
superficie de plancher de l'habitation unifamiliale isolée;
4°
L'activité et industrie artisanale moyenne doit être exercée à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire;
5°
L'activité et industrie artisanale légère ou moyenne ne peut occuper un espace
de plus de 80 mètres carrés d'un bâtiment accessoire;
6°
N'emploient pas plus de deux (2) personnes incluant le ou les propriétaires;
7°
L'étalage et l'entreposage extérieur liés aux activités sont prohibés;
8°
Les activités d'exposition des œuvres et produits sur place sont autorisées;
Chapitre 7 : Dispositions particulières
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 133
9°
Les activités de vente au détail des œuvres et produits confectionnés sur place
sont autorisées;
10° L'implantation d'une activité et industrie artisanale légère ou moyenne ne doit
pas engendrer de changements au niveau de l'architecture et de l'apparence
extérieure du bâtiment principal ou du bâtiment accessoire, sauf pour
l'aménagement d'un accès, en cour latérale ou arrière, donnant directement
accès au lieu où est exercé l'usage;
11° Aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment principal ou
accessoire;
12° Aucune poussière ou autre contaminant ne doit être dégagée du bâtiment
principal ou accessoire;
13° Lorsque les activités ou industries dépassent le seuil de l'usage accessoire,
l'usage doit être relocalisé dans un endroit conforme à la réglementation;
14° Le stationnement et l'affichage respectent les dispositions établies dans le
présent règlement.
7.2.3 Logement intergénérationnel
Lorsqu'autorisés, les logements intergénérationnels doivent respecter les conditions
suivantes :
1°
Un (1) seul logement intergénérationnel est autorisé par habitation unifamiliale
isolée;
2°
L'habitation unifamiliale isolée avec un logement intergénérationnel doit
posséder le même numéro civique, une seule entrée électrique, un seul système
de chauffage, d'eau et d'égout;
3°
L'habitation unifamiliale isolée avec un logement intergénérationnel doit
posséder une seule et même entrée principale donnant accès à la totalité de
l'habitation;
4°
L'aménagement d'un logement intergénérationnel ne doit pas engendrer de
changements au niveau de l'architecture et de l'apparence extérieure du
bâtiment principal;
5°
L'aménagement d'un logement intergénérationnel n'est pas autorisé lorsqu'il y
a une activité de logement additionnel ou un gîte touristique;
6°
Le stationnement respecte les dispositions établies dans le présent règlement.
7.2.4 Fermette
Lorsqu'autorisées, les fermettes en zone agricole permanente doivent respecter les
conditions suivantes :
1°
Les constructions doivent faire l'objet de permis en conformité avec le
Règlement sur les permis et certificats;
2°
Une (1) seule autorisée par habitation unifamiliale isolée;
3°
Le nombre maximum d'animaux, la localisation des bâtiments et des enclos
ainsi que le lieu d'entreposage des déjections animales sont soumis aux
dispositions du chapitre 13 du présent règlement, intitulé « Gestion des odeurs
en milieu agricole », du Règlement sur les exploitations agricoles (RLRQ.
chapitre Q-2, r. 26), du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (RLRQ, chapitre Q-2, r.35.2) et de la « Loi sur la protection sanitaire
des animaux (RLRQ, chapitre P-42);
Chapitre 7 : Dispositions particulières
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 134
4°
La superficie minimale du terrain pour la garde de chevaux doit être de
10 000 mètres carrés;
5°
Les bâtiments associés à l'usage accessoire « Fermette » sont considérés
comme des bâtiments à usage agricole;
6°
Seuls les occupants de la résidence peuvent travailler à la fermette, aucun
employé supplémentaire régulier n'est autorisé;
7°
Les animaux doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment ou dans un enclos
construit à cette fin;
8°
La garde et l'élevage de chevaux ainsi que la reproduction des animaux à des
fins commerciales sont interdits;
9°
Tout entreposage extérieur (fumier, foin, terre, pierre, gravier, sable, engrais,
compost) doit être situé à l'arrière du bâtiment servant à abriter les animaux et
ne doit pas être visible de la rue.
10° Le nombre maximal d'animaux autorisés par terrain est établi dans le tableau ci-
après :
Superficie
minimale
de terrain
Nombres d'animaux de
petite taille
Nombre
d'animaux
moyenne
taille
Nombres
d'animaux
grande taille
Moins de
5 000 m2
10
0
0
5 000 m2 à
10 000 m2
20
2
0
10 001 m2 à
20 000 m2
30
4
2
20 001 m2 à
30 000 m2
40
6
4
30 001 m2 à
40 000 m2
50
8
6
40 001 m2 et
plus
60
15
10
Description
des animaux
autorisés :
Gallinacés : poules,
cailles, dindons,
faisons, gélinottes,
paons, perdrix,
pintades Léporidés :
lièvres, lapins et petits
rongeurs Anatidés :
canard
Ovidés :
moutons et
chèvres.
Émeus
Autruches
Cervidés :
cerfs et
chevreuils.
Bovidés :
bovins
(bœufs et
bisons)
Équidés :
chevaux,
ânes et
mules.
Chapitre 7 : Dispositions particulières
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 135
Lamas et
alpagas
Tout animal non mentionné au tableau est interdit.
Sur les terrains de 5 000 m² et plus, un maximum de deux types d'animaux de tailles
différentes est autorisé.
7.2.5 Gîte touristique (B & B)
Lorsqu'autorisés, les gîtes touristiques doivent respecter les conditions suivantes :
1°
Un (1) seul est autorisé par habitation unifamiliale isolée;
2°
Ils doivent être exercés par l'occupant du bâtiment principal;
3°
Un maximum de 5 chambres à louer est autorisé;
4°
En plus des occupants, 2 employés peuvent y travailler;
5°
Les chambres ne peuvent occuper plus de 60 % de la superficie totale du
bâtiment principal;
6°
L'usage exclut tout service de restauration à l'exception du petit-déjeuner;
7°
Aucune chambre ne peut être aménagée au sous-sol;
8°
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
9°
Le stationnement respecte les dispositions établies dans le présent règlement.
7.2.6 Dispositions particulières à la
restauration champêtre et à
l'auberge rurale
Lorsqu'autorisés, les restaurants champêtres ou une auberge rurale doivent respecter
les conditions suivantes;
1°
Un (1) restaurant champêtre ou une (1) auberge rurale est autorisé par
habitation unifamiliale isolée;
2°
La superficie minimale du lot est fixée à 5 000 mètres carrés;
3°
L'usage doit être exercé par le propriétaire bâtiment principal, il doit résider sur
place et ne peut ouvrir ses portes que sur réservation;
4°
L'usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal. Cependant, les repas
peuvent être servis sur une terrasse aménagée;
5°
Un maximum de 80 places assises est autorisé;
6°
Moins de 10 chambres en location pour une auberge rurale;
7°
Les produits offerts doivent provenir des fermes de la région dans une
proportion de 75 %;
8°
Aucune vente au détail n'est autorisée à l'exception des produits fabriqués sur
place;
9°
En plus des occupants, 2 employés peuvent y travailler;
10° Aucun étalage et entreposage extérieurs ne sont autorisé;
Chapitre 7 : Dispositions particulières
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 136
11° Lorsqu'une restauration champêtre est exercée, une (1) seule activité
professionnelle à domicile peut être exercée. Également, l'aménagement d'un
gîte touristique est autorisé;
12° Le stationnement respecte les dispositions établies dans le présent règlement;
13° La transformation physique de tout bâtiment résidentiel doit être faite dans le
respect de l'environnement patrimonial et paysager du secteur;
14° Uniquement dans les zones rurales «RU» et forestières «F» :
a) L'usage doit s'effectuer à l'intérieur d'une habitation existante le 20
octobre 2005 et située sur des sols ayant un potentiel égal ou supérieur
à la classe 5 (à plus de 50%).
Chapitre 7 : Dispositions particulières
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 137
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS
TEMPORAIRES
7.3.1 Généralités
Pour prendre et conserver un caractère temporaire, un usage ne doit pas donner lieu à
la construction, l'aménagement ou le maintien en place d'installations permanentes sur
le site où se déroule l'usage temporaire. À l'expiration du délai fixé, l'usage doit cesser
et les constructions et bâtiments doivent être démolis ou enlevés, après quoi ils
deviennent illégaux. La notion de droits acquis ne s'applique pas à un usage temporaire.
Par nature, un usage temporaire peut ne pas être conforme à toutes les dispositions du
présent règlement. Cependant, à moins de spécifications contraires, un tel usage doit
être situé à une distance minimale de 6 mètres d'une ligne de rue et à 3 mètres de toute
autre ligne de terrain.
Lorsqu'autorisées dans la présente section, les roulottes doivent répondre aux
conditions générales suivantes :
1°
Toute nouvelle installation doit faire l'objet de l'émission d'un certificat
d'autorisation;
2°
L'installation d'une roulotte temporaire ne génère aucun type de droit acquis;
3°
En tout temps, une roulotte doit garder son caractère temporaire;
4°
En aucun cas, une roulotte ne peut servir à des fins d'habitation permanente;
5°
En aucun temps, une roulotte ne peut être transformée en bâtiment accessoire
ou servir à des fins d'entreposage.
7.3.2 Kiosque de vente de produit
de la ferme
Un kiosque pour la vente de produits de la ferme peut être installé sur un terrain relié à
une production agricole. Il doit respecter les conditions suivantes :
1°
L'usage temporaire est autorisé entre le 1er avril et le 15 novembre d'une même
année;
2°
Le propriétaire du terrain est l'exploitant du kiosque;
3°
Seuls des produits provenant de la ferme de l'exploitant peuvent y être vendus;
4°
Un seul kiosque est permis par terrain;
5°
Le kiosque doit être situé à au moins 4 mètres de l'emprise de la rue;
6°
L'installation d'un bâtiment temporaire transportable ou d'une roulotte est
autorisée durant cette période seulement;
7°
L'affichage respecte les dispositions établies dans le présent règlement.
Chapitre 7 : Dispositions particulières
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 138
7.3.3 Kiosque de vente d'arbre de
Noel
La vente d'arbres de Noël est autorisée du 15 novembre au 31 décembre de chaque
année dans les zones autorisant des usages des groupes « Commerce et service (C) »
ou « Agricole et forestier (A) » aux conditions suivantes :
1°
Respecter une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain;
2°
Respecter les normes relatives au stationnement pour l'usage principal du
terrain sur lequel cet usage temporaire est installé;
3°
L'installation d'un bâtiment temporaire transportable ou d'une roulotte est
autorisée durant cette période seulement.
7.3.4 Vente de garage
Les ventes de garage sont encadrées par le règlement municipal no. 2010-159.
7.3.5 Roulotte, maison mobile et
maison motorisée de chantier
Dans toutes les zones, les roulottes, les maisons motorisées et les maisons mobiles
sont autorisées à des fins d'habitation pour remplacer temporairement une habitation
endommagée ou détruite par un incendie ou un sinistre. Dans un tel cas, la roulotte, la
maison motorisée ou la maison mobile doit être enlevée dans un délai de 6 mois dudit
sinistre.
Il est également permis d'utiliser à des fins d'habitation une roulotte, une maison
motorisée ou une maison mobile lors d'une construction d'une habitation conforme à la
réglementation. Dans un tel cas, la roulotte ou la maison mobile doit être enlevée dans
un délai de 6 mois après l'émission du permis de construction de ladite habitation.
7.3.6 Roulotte à des fins agricole ou
forestière
À l'intérieur des zones agricoles « A », forestières « F » et rurales « RU », les roulottes
installées temporairement lors des périodes intensives d'exploitation agricole ou
forestière sont autorisées pour toute la durée des travaux. Elles doivent être enlevées
au plus tard trente (30) jours après la fin des travaux.
Chapitre 7 : Dispositions particulières
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 139
7.3.7 Roulotte de villégiature
Les roulottes sont permises comme habitation temporaire aux endroits suivants :
1°
Sur un terrain de camping conforme aux dispositions du présent règlement;
2°
À l'intérieur de la zone « VIL-2 » seulement sur une unité d'évaluation foncière
vacante entre le 24 juin et le 15 octobre aux conditions suivantes :
a) Une (1) roulotte est autorisée par unité d'évaluation foncière vacante;
b) Il est interdit de raccorder une roulotte à un ouvrage de captage d'eau
potable ou à une installation septique;
c) Aucun ouvrage, construction accessoire ou bâtiment accessoire ne peut
être érigé à l'exception d'un quai conformément aux dispositions du
présent règlement;
d) Aucune transformation physique ou agrandissement de la roulotte n'est
autorisé;
e) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
f)
La superficie au sol occupée par une roulottes de villégiature ne peut être
plus grande que 30 % de la superficie du terrain;
g) Les marges de recul minimales sont de 5 mètres pour la marge de recul
avant et 6 mètres pour la marge de recul arrière.
7.3.8 Cantine mobile
Dans toutes les zones, il est permis d'utiliser une cantine mobile lors d'événement tel
que: carnavals estivaux, expositions, spectacles ou autres événements comparables
servant pour des fins publiques ou des activités communautaires et récréatives sans
but lucratif.
7.3.9 Abri d'auto temporaire et
tambour
Dans toutes les zones, un abri d'auto temporaire et un tambour sont autorisés pourvu
que soient respectées les conditions suivantes :
1°
Ils doivent être installés durant la seule période du 1er octobre d'une année
au 30 avril de l'année suivante;
2°
Ils doivent être installés à une distance minimale de 2 mètres de la ligne de rue.
Chapitre 7 : Dispositions particulières
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 140
SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS SECTEURS OU CERTAINES ZONES
7.4.1 Construction résidentielle
dans la zone agricole permanente
2019-252
Sous réserve des articles 7.4.2 et 7.4.3, aucun permis de construction résidentielle ne
peut être émis à l'intérieur de la zone agricole permanente sauf :
1°
Pour donner suite à un avis de conformité émis (et encore d'actualité) par la
CPTAQ suite à une déclaration produite en vertu des articles 31
(reconstruction), 31.1 (entité de cent hectares (100 ha) et plus) et 40
(agriculture comme principale occupation) de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) de même qu'en
vertu des dispositions des articles 101, 103 et 105 (droits acquis, sous réserve
de l'article 101.1);
2°
Pour donner suite à une autorisation antérieure et toujours valide de la CPTAQ
ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ);
3°
Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence bénéficiant d'une
autorisation antérieure de la CPTAQ, et ce, après autorisation de la CPTAQ;
4°
Pour déplacer sur la même unité foncière et hors de la superficie de droits
acquis une résidence bénéficiant de droits acquis prévus aux articles 31, 101,
103 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, chapitre P-41.1), et ce, après autorisation de la CPTAQ;
5°
Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et
institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1), et ce, après
autorisation de la CPTAQ;
6°
Sur une unité foncière vacante de dix hectares (10 ha) et plus où des activités
agricoles substantielles sont déjà réalisées (lorsque les activités agricoles déjà
pratiquées sur la terre en question justifient la présence d'une habitation
unifamiliale isolée). La demande à la CPTAQ, pour être conforme à la
réglementation municipale (et donc subséquemment recevable en vertu des
dispositions de l'article 58.5 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1)), doit être accompagnée d'une
recommandation positive de la MRC (par résolution) et ayant obtenue l'appui
de la fédération de l'UPA de l'Estrie (il est entendu que ce droit de « veto »
constitue une entente entre la MRC et l'UPA). De plus, l'intérêt de poursuivre
la production agricole doit être durable, de par la combinaison de
l'investissement fait (infrastructure agricole, petits fruits avec investissements
à long terme comme les framboises, vignes, bleuets, etc.) et les revenus
agricoles réalisés ou escomptés (le cas de certains petits fruits), soit la notion
de viabilité.
Chapitre 7 : Dispositions particulières
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 141
7.4.2 Construction résidentielle
dans les zones rurales « RU » en
zone agricole permanente
2019-252
7.4.2.1 Unités foncières éligibles et
modules autorisés
2019-252
Nonobstant les dispositions de l'article 7.4.1 intitulé « Construction résidentielle en zone
agricole permanente », un permis de construction résidentielle peut être délivré à
l'intérieur des modules autorisés identifiés au plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe
1 du présent règlement) du présent règlement (décision # 341291 de la CPTAQ).
Tout en respectant les conditions d'implantation établies par l'article 7.4.2.1 intitulé «
Conditions d'implantation », la construction d'une seule habitation unifamiliale isolée est
permise à l'intérieur des limites d'un module autorisé sur une unité foncière éligible. Pour
l'application du présent article, il existe trois (3) types d'unités foncières éligibles
auxquels s'appliquent des conditions particulières.
Unités foncières éligibles à l'intérieur d'un module autorisé
1°Une unité foncière de dix hectares (10 ha) et plus, telle que publiée au Registre foncier
du Québec le 16 mars 2005, et qui était vacante à cette date;
2°Une unité foncière de dix hectares (10 ha) et plus ayant été morcelée après le 16
mars 2005 conformément aux morcellements autorisés par l'article 7.4.2.3 intitulé «
Morcellement autorisé » et qui était vacante en date du 16 mars 2005;
3°Sur une unité foncière vacante de dix hectares (10 ha) et plus, remembrée après le
16 mars 2005, de manière à atteindre cette superficie minimale par l'addition des
superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes tel que publiée au Registre
foncier du Québec le 16 mars 2005 et situées à l'intérieur des limites d'un module
autorisé.
Conditions particulières
Les unités foncières éligibles, énoncées aux paragraphes 1° à 3° précédents, doivent
également répondre aux conditions suivantes :
1°L'unité foncière éligible doit être contiguë à un chemin public ou privé existant le 18
juin 1998 et reconnu par la Municipalité;
2°La largeur requise de la façade de l'unité foncière éligible sur un chemin public ou
privé reconnu varie selon sa superficie telle que ci-dessous :
LARGEUR
(mètres)
SUPERFICIE DE L'UNITÉ
FONCIÈRE
(hectares)
150
10
140
11
Chapitre 7 : Dispositions particulières
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 142
130
12
120
13
110
14
100
15 et plus
Une unité foncière qui deviendrait vacante à la suite de l'aliénation d'une superficie de
droits acquis (articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1)), après le 16 mars 2005, ne pourra pas faire l'objet
d'une nouvelle utilisation résidentielle en vertu du présent article. Toutefois, le
propriétaire pourrait se prévaloir, le cas échéant, des dispositions prévues aux
paragraphes 1° et 6° de l'article 7.4.1 intitulé « Construction résidentielle en zone
agricole permanente » (articles 31.1 et 40 Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) ou activités agricoles déjà pratiquées).
7.4.2.2 Conditions d'implantation
2019-252
Toute nouvelle habitation unifamiliale isolée sur une unité foncière éligible à l'intérieur
d'un module autorisé doit respecter les conditions d'implantation suivantes :
1° L'habitation unifamiliale isolée doit être implantée à au moins trente mètres (30
m) de l'emprise du chemin public (marge de recul avant) et à au moins trente
mètres (30 m) de la limite latérale (marge latérale) d'une propriété voisine;
2° Le puits doit être situé à au moins trente mètres (30 m) d'un champ en culture;
3° L'implantation de l'habitation unifamiliale isolée est assujettie à des distances à
respecter par rapport aux installations d'élevage existantes qui varient en fonction
du type de production tel que présenté ci-dessous :
4° La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas excéder cinq
mille mètres carrés (5000 m2).
PRODUCTION
DISTANCES REQUISES
(mètres)
Bovine
150
Bovine (engraissement)
182
Laitière
132
Porcine (maternité)
236
Porcine (engraissement)
444
Porcine (maternité et engraissement)
267
7.4.2.3 Morcellement autorisé
2019-252
Le morcellement d'une partie d'une unité foncière éligible en vertu de l'article 7.4.2.1
intitulé « Unités foncières éligibles et modules autorisés » est permis exclusivement
dans les cas suivants :
Chapitre 7 : Dispositions particulières
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 143
1° Pour les cas de morcellement autorisés d'office par la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et ses règlements
d'application;
2° Pour tout nouvel usage autre que l'implantation résidentielle, soit commercial,
utilité publique, etc., et ce, conditionnellement à l'autorisation de la CPTAQ;
3° Pour des fins de consolidation agricole ou forestière en faveur d'un producteur
agricole contigu, et ce, conditionnellement à l'autorisation de la CPTAQ.
Pour les cas visés aux paragraphes 2° et 3°, la superficie conservée doit être de dix
hectares (10 ha) ou plus.
Subséquemment à un morcellement autorisé en vertu du présent article, la construction
d'une seule habitation unifamiliale isolée sera permise sur l'unité foncière qui était
éligible en vertu des dispositions de l'article 7.4.2.1 intitulé « Unités foncières éligibles
et modules autorisés ».
7.4.3 Îlots déstructurés avec
morcellement en zone agricole
permanente
2019-252
7.4.3.1 Dispositions générales
concernant les îlots déstructurés avec
morcellement
2019-252
Sous réserve des dispositions règlementaires édictées aux articles 7.4.3.2 intitulé
« Contingentement à l'intérieur de certains îlots déstructurés avec morcellement » et
7.4.3.3 intitulé « Normes d'implantation à l'intérieur des îlots déstructurés avec
morcellement », le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins résidentielles sont
autorisés à l'intérieur des limites des îlots déstructurés avec morcellement situés en
zone agricole permanente cartographiés à l'annexe 6 du présent règlement.
7.4.3.2 Contingentement à l'intérieur
de certains îlots déstructurés avec
morcellement
2019-252
Des mesures de contingentement s'appliquent à l'intérieur de certains îlots déstructurés
limitant ainsi le nombre maximal de nouvelles habitations unifamiliales isolées pouvant
y être implantées. Ces mesures s'appliquent à l'intérieur des îlots déstructurés avec
morcellement suivant :
Numéro d'îlot
Nombre maximal de
nouvelles habitations
unifamiliales isolées
04
3
06
3
Ainsi, à l'intérieur de ces îlots déstructurés avec morcellement, le nombre de nouvelles
habitations unifamiliales isolées est limité à trois (3) par îlot.
Chapitre 7 : Dispositions particulières
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 144
Malgré ce qui précède, le contingentement à l'intérieur de ces îlots déstructurés ne
s'applique pas à la reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'une résidence existante le
28 novembre 2018.
7.4.3.3 Normes d'implantation à
l'intérieur des îlots déstructurés avec
morcellement
2019-252
À l'intérieur d'un îlot déstructuré avec morcellement, les normes d'implantation
suivantes s'appliquent :
1° Seules les normes d'implantation de l'habitation unifamiliale isolée prévues au
présent règlement s'appliquent;
2° Aucune nouvelle habitation unifamiliale isolée ne peut être implantée sur la portion
d'une unité foncière située à l'intérieur des limites d'un îlot déstructuré avec
morcellement faisant office d'accès au chemin public tel que déterminé à l'article
5.2.7 intitulé « Opération cadastrale et accès au chemin public à l'intérieur d'un
îlot déstructuré avec morcellement » du Règlement de lotissement.
Suite à l'application de la présente disposition, une habitation unifamiliale
isolée peut toujours être implantée sur la portion résiduelle de l'unité foncière
située hors des limites de l'îlot déstructuré avec morcellement si :
a) L'habitation unifamiliale isolée respecte les conditions d'autorisation et
d'implantation prévues à l'article 7.4.1 intitulé « Construction résidentielle en
zone agricole permanente » ou à l'article 7.4.2 intitulé « Construction
résidentielle dans les zones rurales « RU » en zone agricole permanente »;
b) L'unité foncière dispose d'un frontage conforme aux exigences du Règlement
de lotissement sur un autre chemin.
De plus, des normes d'implantation particulières s'appliquent à l'îlot déstructuré avec
morcellement 13. À l'intérieur de cet îlot, toute nouvelle construction résidentielle issue
du morcellement du lot 4 198 137 cadastre du Québec (tel que représenté sur le plan
joint à l'annexe 6 du présent règlement), doit être implantée à au moins soixante mètres
(60 m) de l'emprise du chemin public.
7.4.4 Îlots déstructurés sans
morcellement
2019-252
7.4.4.1
Dispositions
générales
concernant les îlots déstructurés
sans morcellement
2019-252
Sous réserve des dispositions règlementaires édictées à l'article 7.4.4.2 intitulé
«Normes d'implantation particulières à l'intérieur de l'îlot déstructuré 14 », une seule
habitation unifamiliale isolée est autorisée sur une unité foncière vacante telle que
publiée au Registre foncier du Québec en date du 20 mars 2013, et ce, exclusivement
à l'intérieur des limites des îlots déstructurés sans morcellement, situés en zone agricole
permanente, cartographiés à l'annexe 7 du présent règlement.
Chapitre 7 : Dispositions particulières
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 145
À l'intérieur de ces îlots déstructurés sans morcellement, seules les normes
d'implantation de l'habitation unifamiliale isolée prévues au présent règlement
s'appliquent. Toutefois, la superficie dédiée à des fins résidentielles est limitée à un
maximum de trois mille mètres carrés (3000 m2). En bordure d'un plan d'eau, cette
superficie peut être portée à un maximum de quatre mille mètres carrés (4000 m2).
7.4.4.2 Normes d'implantation
particulières à l'intérieur de l'îlot
déstructuré 14
2019-252
Des normes d'implantation particulières s'appliquent à l'intérieur de l'îlot déstructuré
sans morcellement 14. À l'intérieur de l'îlot déstructuré sans morcellement 14, toute
nouvelle construction résidentielle sur les lots 4 199 249 et 4 199 251 du cadastre du
Québec (tels que représentés sur le plan joint à l'annexe 7 du présent règlement), doit
être implantée à au moins soixante mètres (60 m) de l'emprise du chemin public.
7.4.5 Usages prohibés dans les
périmètres urbains, les zones «VIL»
et les territoires d'intérêt
Dans l'ensemble des périmètres urbains, des zones de villégiature «VIL» et des
territoires d'intérêt délimités au plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent
règlement), sont prohibés :
1°
Les cours d'entreposage de ferraille, rebuts, machinerie, matières dangereuses
situées en dehors des zones industrielles;
2°
Les pistes de course de véhicules motorisés.
Les pistes de course de véhicules motorisés doivent de plus respecter une distance
minimale de 1000 mètres autour des limites des zones de villégiature, des périmètres
urbains et des territoires d'intérêt délimité au plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1
du présent règlement).
7.4.6 Dispositions relatives à la
préservation des caractéristiques
architecturales des églises de
confessions autres que catholiques
Les églises de confessions autres que catholiques doivent respecter les conditions
suivantes :
1°
Tout projet de transformation visant l'altération et la perte de caractéristiques
architecturales intérieures et extérieures et la démolition de ces bâtiments est
strictement interdit;
2°
Le déménagement de ces bâtiments sur un autre site est autorisé à la condition
que le déménagement et la mise en valeur du bâtiment se réalisent sur le
territoire de la Municipalité;
3°
Tous les travaux d'entretien, de restauration et de mise en valeur des bâtiments
ou de leur environnement doivent être effectués selon les règles de l'art;
4°
Les usages strictement autorisés sont :
a) Service culturel et de divertissement (C106);
b) Municipal et public (P1) à l'exception des usages relatifs à la voirie et aux
travaux publics ainsi qu'à ceux relatifs au service incendie;
c) Relié à la restauration (C2);
Chapitre 7 : Dispositions particulières
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 146
d) Habitation unifamiliale isolée (H1).
7.4.7 Disposition particulière aux
zones « VIL-2 », « VIL-4 », « VIL-5 »
et « VIL-9»
Dans les zones « VIL-2 », « VIL-4 », « VIL-5 » et « VIL-9 » seuls les travaux de
défrichement en vue de l'implantation de constructions et d'ouvrages conformes à la
réglementation sont permis pourvu que le déboisement ne dépasse pas 33 % de la
superficie totale d'un terrain. Une bande boisée de 10 mètres doit être maintenue autour
du terrain.
Dans cette bande mesurée à partir des lignes du terrain vers l'intérieur, seule la coupe
sanitaire est autorisée. L'abattage d'arbres est toutefois autorisé à l'intérieur de la bande
boisée pour l'aménagement d'une seule voie d'accès pour véhicules automobiles dont
l'emprise ne peut excéder 5 mètres. Cette voie d'accès ne doit pas être localisée en
front de la façade principale du bâtiment principal afin de laisser un espace boisé entre
le bâtiment principal et la rue.
7.4.8 Disposition particulière
relative à la protection des
emprises ferroviaires
À l'intérieur des emprises ferroviaires existant, seuls les usages suivants sont autorisés :
1°
Installations et infrastructures reliées au transport par chemin de fer;
2°
Installations et infrastructures reliées au transport énergétique;
3°
Installations et infrastructures reliées à la mise en place d'un corridor récréatif.
À l'intérieur des emprises ferroviaires existantes, aucun pont ou assise de pont ne
pourra être démoli à moins qu'il ne soit jugé dangereux pour la sécurité publique.
7.4.9 Dispositions relatives à
l'implantation de réseaux
d'aqueduc et d'égout
À l'extérieur du périmètre urbain, aucun réseau d'aqueduc ou d'égout ne peut être
implanté sauf dans un milieu déjà construit et pour des raisons d'assainissement urbain
ou d'amélioration de la qualité des eaux de consommation.
7.4.10 Dispositions relatives à
l'implantation de zones tampons
Dans les zones industrielles « I » et extraction « E » ayant des limites communes avec
les zones ou le groupe de construction et d'usage dominant est « A » pour agricole,
« RU » pour rurale, « F » pour forestière, « VIL » pour villégiature, « M » pour mixte,
« RE » pour résidentiel, une zone tampon de 30 mètres de largeur devra être aménagée
et maintenue conformément aux dispositions suivantes :
1°
Cette zone tampon devra être aménagée de telle sorte qu'on y retrouve des
arbres et des résineux d'une hauteur minimale de 2 mètres formant un écran
végétal d'une largeur minimale de 15 mètres entre les deux zones;
2°
Dans le cas où un boisé est existant dans la zone industrielle « I » ou extration
« E », celui-ci pourra jouer le rôle d'écran végétal même s'il n'est pas constitué
uniquement d'arbres résineux.
Chapitre 7 : Dispositions particulières
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 147
Malgré ce qui précède, un terrain déjà construit en zone industrielle « I » ou en zone
extraction « E » n'est pas soumis à l'obligation d'aménager et de maintenir une zone
tampon.
7.4.11 Dispositions relatives à
certains usages près des voies de
circulation
Afin de minimiser les contraintes occasionnées par le bruit à proximité de certaines
routes présentant un fort débit de trafic lourd, la mesure suivante s'applique :
1°
En bordure des routes 112 l'implantation d'écoles, hôpitaux, garderies, maisons
de retraite ou autre usage institutionnel susceptible d'être perturbé par des
niveaux sonores élevés est interdite à l'exception des secteurs dont la limite de
vitesse est de 50 km/h et moins.
7.4.12 Dispositions relatives aux
territoires d'intérêt archéologique
Dans les territoires d'intérêt archéologiques tels que localisés sur le plan de zonage
(feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement), les mesures suivantes devront être
prises :
1°
Lorsque des travaux ou projets d'infrastructure ayant un impact majeur sur
l'occupation du sol sont prévus à l'intérieur des secteurs de potentiel
archéologique, une évaluation plus circonstanciée et plus précise du potentiel
devra être effectuée et des vérifications archéologiques (sondages) devront être
faites à l'intérieur des zones circonscrites;
2°
Advenant la découverte de sites, des mesures visant la protection des aires qui
les englobent devront être mises en place;
3°
La mise en valeur devra se faire dans un cadre pratique qui intègre la ressource
archéologique dans un processus de développement local ou régional.
7.9.13 Dispositions relatives aux
fours à chaux
La végétation naturelle doit être laissé intacte dans une bande de protection de
75 mètres autour du site localisé sur le plan de zonage localisés sur le plan de zonage
(feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement).
Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 148
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES NATURELLES
SECTION 1 : MESURES RELATIVES AUX RIVES
8.1.1 Autorisation préalable des
interventions sur les rives
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en
affecter la stabilité ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable auprès de la Municipalité.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ,
chapitre A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la
Municipalité.
8.1.2 Largeur de la rive
La largeur de la rive doit répondre aux conditions suivantes :
1°
Pour une pente inférieure à 30 % ou une pente supérieure à 30 % avec un talus de
moins de 5 mètres de hauteur, la rive doit avoir au moins 10 mètres de profondeur
mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux;
2°
Pour une pente continue et supérieure à 30 % ou une pente supérieure à 30 %
avec un talus de plus de 5 mètres de hauteur, la rive doit avoir au moins 15 mètres
de profondeur mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
8.1.3 Obligation du propriétaire
d'entretenir la rive
Le propriétaire a le devoir d'entretenir la rive, que celle-ci soit naturelle ou non et maintenir
le couvert végétal en bonne santé. Il doit notamment prévenir l'érosion et en assurer la
stabilisation, le cas échéant.
8.1.4 Constructions, ouvrages et
travaux autorisés
Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux
incluant les travaux de remblai ou de déblai. Peuvent toutefois être autorisé les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
1°
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour des fins d'accès public;
2°
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention
Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 149
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ,
chapitre Q-2);
3°
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal a des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public
aux conditions suivantes :
a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement
de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de
la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
c) Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain identifiés au schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC;
d) Une bande minimale de protection sur une profondeur de 5 mètres lorsque
la pente est inférieure à 30 % ou de 7,5 mètres lorsque la pente est égale ou
supérieure à 30 % doit être conservée à l'état naturel ou renaturalisée
conformément aux normes prescrites à l'article 8.1.6.
4°
La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire, d'une galerie ou d'une
piscine sont possibles seulement sur une partie d'une rive qui n'est plus à l'état
naturel et aux conditions suivantes :
a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection d'un
bâtiment accessoire, d'une galerie ou d'une piscine à la suite de la création
de la bande de protection de la rive;
b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
c) Le bâtiment accessoire ou la galerie doit reposer sur le terrain sans travaux
de remblai ou de déblai;
d) Une bande minimale de protection sur une profondeur de 5 mètres lorsque
la pente est inférieure à 30 % ou de 7,5 mètres lorsque la pente est égale ou
supérieure à 30 % doit être conservée à l'état naturel ou renaturalisée
conformément aux normes prescrites à l'article 8.1.6.
5°
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1)
et à ses règlements d'application;
b) La coupe sanitaire;
c) L'abattage d'arbres conformément à l'article 9.5 intitulé «Protection des
cours d'eau et des lacs» du chapitre 9 sur la protection des milieux forestiers;
d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
e) La coupe d'arbres nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres
de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 %; cependant, l'emprise de cette ouverture doit former un
angle horizontal maximal de 60 degrés avec la ligne des hautes eaux et doit
être conçue de manière à minimiser tout problème d'érosion;
f)
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte
de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %; les
Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 150
arbustes et les arbres de petite taille ne nuisant pas à la vue doivent être
laissés en place;
g) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'un sentier ou d'un
escalier qui donne accès au plan d'eau d'une largeur maximale de 1 mètre
lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure à 30 %; cependant le
sentier et l'escalier doivent former un angle horizontal maximal de 60 degrés
avec la ligne des hautes eaux et doivent être conçus de manière à minimiser
tout problème d'érosion; ces aménagements doivent être adaptés à la
topographie du terrain et présenter un tracé sinueux; l'escalier doit être
construit sur des pilotis;
h) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable conformément
à l'article 8.1.6, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou
d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
i)
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de
la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la
pente est supérieure à 30 %.
6°
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et
que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la
ligne naturelle des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver
doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus;
7°
Les ouvrages et travaux suivants :
a) L'installation de clôtures;
b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain
ou de surface et les stations de pompage;
c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d) Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2);
e) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent
pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les
perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la
priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle
de végétation naturelle; les travaux de stabilisation ne doivent pas avoir pour
effet d'agrandir la propriété riveraine en empiétant sur le lit d'un lac ou d'un
cours d'eau;
f)
Les puits individuels;
g) La reconstruction ou l'élargissement d'une rue existante incluant les chemins
de ferme et les chemins forestiers;
h) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux mesures
prévues dans les articles 8.2.1 et 8.2.2;
i)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1)
Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 151
et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État;
8.1.5 Contrôle de la végétation
À l'exception des ouvrages et travaux autorisés à l'article précédent, toute intervention de
contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage, le rabattage de
végétaux ainsi que l'élagage et l'abattage d'arbres et d'arbustes sont interdits à l'intérieur
d'une rive artificialisée. Cette interdiction s'applique sur une bande d'une profondeur
minimale de 5 mètres, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, lorsque la
pente moyenne mesurée dans la rive est inférieure à 30%. Cette interdiction est portée à
7,5 mètres lorsque la pente moyenne mesurée dans la rive est supérieure à 30%.
Malgré le paragraphe précédent, l'entretien de la végétation, y compris la tonte de gazon,
est autorisé dans une bande de 2 mètres contiguë à un bâtiment existant à l'intérieur des
bandes de 5 mètres ou de 7,5 mètres à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
L'entretien de la végétation pour préserver les aménagements déjà réalisés selon des
méthodes reconnues en bande riveraine ou pour couper toute plante nuisible pour la santé
publique (ex. : Herbe à poux, Berce du Caucase) est également autorisé.
2022-276
8.1.6 Remise à l'état naturel de la
rive
Lorsque la rive n'est plus à son état naturel à la suite d'une intervention humaine ou des
ouvrages ou des travaux, il est requis de procéder à la remise à son état naturel sur une
bande minimale de 5 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % ou de 7,5 mètres lorsque
la pente est égale ou supérieure à 30 %. La remise à l'état naturel doit respecter les
conditions suivantes:
1° Les espèces herbacées doivent pouvoir repousser sur la rive;
2° Une variété d'arbres d'espèce indigène riveraine doivent être plantés (annexe 4);
les arbres doivent être répartis uniformément à une distance minimale de
4 mètres et maximale de 6 mètres entre chacun d'eux, et ce, de façon à couvrir
toute la superficie de la rive artificialisée;
3° Une variété d'arbustes d'espèce indigène riveraine doivent être plantés
(annexe 4); les arbustes doivent être répartis uniformément, à une distance
minimale de 1 mètre et maximale de 1,5 mètre entre chacun d'eux, et ce, de
façon à couvrir toute la superficie de la rive artificialisée;
4° Une stabilisation mécanique (perré, gabion, mur de soutènement), le cas
échéant, doit être recouverte, entre autres, par de la vigne vierge ou de la vigne
de rivage;
Dans le cas des exploitations agricoles, la bande riveraine à remettre à l'état naturel et à
revégétaliser est 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne naturelle des
hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à 3 mètres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, la largeur de la bande
à remettre à l'état naturel et à revégétaliser doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut
du talus.
La remise à l'état naturel de la rive ne s'applique pas à une rive naturelle (qui n'a subi ni
perturbation de l'homme ni entretien) ni sur des terres en culture. Une plage de sable
naturelle est considérée comme une rive naturelle.
2022-276
Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 152
8.1.7 Stabilisation de la rive
Pour une rive dégradée, des ouvrages et des travaux de stabilisation afin de contrer et
prévenir l'érosion de la rive doivent être entrepris. La stabilisation de la rive doit être réalisée
à l'aide d'une couverture végétale.
Lorsque la stabilisation de la rive ou sa remise à l'état naturel ne peut être réalisée à l'aide
d'une simple couverture végétale en trois strates (herbacée, arbustive et arborescente),
d'autres types de travaux de stabilisation peuvent être réalisés. Ces travaux doivent être
appuyés de plans et devis préparés par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du
Québec conformément au Règlement sur les permis et certificat numéro 2017-229. Ce
dernier doit justifier l'utilisation des ouvrages et des travaux de stabilisation mécanique en
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle
de végétation naturelle.
8.1.8 Interdiction d'épandre des
engrais dans la rive
Il est interdit d'épandre dans la rive sur toute végétation, incluant une couverture végétale,
tout compost, tout engrais de synthèse ou naturels ou pesticide. Malgré ce qui précède,
l'utilisation d'engrais naturel ou de synthèse sans phosphore ou compost est autorisée
uniquement lors des travaux de renaturalisation.
Malgré ce qui précède, il est permis d'épandre tout compost, tout engrais de synthèse ou
naturels ou pesticides pour des fins agricoles sur des terres en culture sans jamais épandre
à moins de 3 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau.
Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 153
SECTION 2 : MESURES RELATIVES AU LITTORAL
8.2.1 Construction, ouvrages et
travaux autorisés
Sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages
et les travaux suivant, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection recommandées pour les plaines inondables :
1°
Les quais ou abris pour embarcation sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes pour embarcation, conformément à de l'article 8.2.2;
2°
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts;
3°
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4°
Les prises d'eau;
5°
L'aménagement à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour
les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, chapitre Q-2);
6°
L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux dans la rive;
7°
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la loi;
8°
Les travaux d'entretien ou d'aménagement d'un cours d'eau, autorisés par le
gouvernement du Québec ou la MRC selon les pouvoirs et devoirs qui lui sont
conférés par le Code municipal (RLRQ, chapitre C-27.1);
9°
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2), de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1), de la Loi sur
le régime des eaux (RLRQ, chapitre R-13) et de toute autre loi;
10° L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants,
qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou d'accès public.
Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 154
8.2.2 Quai et abri pour
embarcation
Les quais ou les abris pour embarcation sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes doivent respecter les conditions suivantes :
1° Sur l'ensemble des cours d'eau (à l'exception du lac Miroir, du lac d'Argent, et de la
rivière Saint-François), l'installation d'un quai ou d'un abri pour embarcation est
interdite;
2° Un (1) seul quai ou un (1) abri pour embarcation est autorisé par terrain;
3° Tout quai doit avoir une longueur maximale à partir de la rive ne dépassant pas
20 mètres;
4° Tout quai doit avoir une superficie maximale de 30 mètres carrés;
5° L'espace minimal entre le quai ou l'abri pour embarcation et la ligne latérale du terrain
contigu à la rive doit être d'au moins 1 mètre;
6° Le quai ou l'abri pour embarcation, dans toutes ses dimensions, doit demeurer à
l'intérieur du prolongement des lignes de terrain dans le littoral du plan d'eau;
7° Un quai doit être construit sur pilotis, sur pieux ou être préfabriqué de plates-formes
flottantes, de manière à ne pas entraver la libre circulation des eaux. Les travaux
d'excavation sont strictement prohibés;
8° L'utilisation du bois traité est autorisée seulement s'il s'agit de bois traité sous
pression en usine. L'utilisation de bois traité à la créosote est prohibée. Il est interdit
d'effectuer un traitement aux pesticides;
9° Les quais ou les abris pour embarcation ne sont autorisés que durant la période
comprise entre le 1er avril et le 1er décembre de chaque année.
Les dispositions concernant les quais et les abris pour embarcation du présent article ne
s'appliquent pas à un quai public.
Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 155
SECTION 3 : MESURES RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES
8.3.1 Autorisation préalable des
interventions dans les plaines
inondables
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux d'excavation, de nivellement,
de remblayage, de dragage et autres qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique,
de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats
fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable doit être réalisé dans
le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités
municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs
compétences respectives. Les autorisations préalables qui sont accordées par les autorités
municipales et gouvernementales prennent en considération le cadre d'intervention prévu
par les mesures relatives aux plaines inondables et veillent à protéger l'intégrité du milieu
ainsi qu'à maintenir la libre circulation de l'eau.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ,
chapitre A-18.1) et à ses règlements et les activités agricoles réalisées sans remblai ni
déblai, ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la Municipalité.
8.3.2 Mesures relatives à la zone
de grand courant
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables
identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible
courant sont interdits toutes les constructions, tout abattage d'arbres et d'arbustes, tous les
ouvrages et tous les travaux d'excavation, de nivellement, de remblayage, de dragage et
autres, sous réserve des mesures prévues aux articles 8.3.3 et 8.3.4.
8.3.3 Constructions, ouvrages et
travaux autorisés
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
1°
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction
d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage
exposée aux inondations peut être augmentée de 25 % pour des raisons de
sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un
ouvrage doivent entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
2°
Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les
quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des
Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 156
mesures d'immunisation appropriées doivent s'appliquer aux parties des ouvrages
situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
3°
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique, telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc
et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou
ouvrages situés dans la zone de grand courant;
4°
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs
déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
5°
Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants; l'installation prévue doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r.22);
6°
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les
risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux
étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
7°
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai. Ne constitue toutefois pas un déblai et un remblai
une excavation suivie d'un remblai de même volume dans le but d'affermir un
terrain et d'améliorer sa capacité portante. Tout déblai issu de travaux de ce type
devra être éliminé hors de la zone inondable;
8°
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions doivent être immunisées
conformément aux prescriptions du présent règlement;
9°
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ,
chapitre Q-2);
10° Les travaux de drainage des terres;
11° Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation sont assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(RLRQ, chapitre A-18.1) et à ses règlements;
12° L'abattage d'arbres conformément à l'article 9.6 intitulé «Protection des boisés
situés en zone inondable» du chapitre 9 sur la protection des milieux forestiers;
13° Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 157
8.3.4 Constructions, ouvrages et
travaux admissibles à une
dérogation
Peuvent également être autorisé, certaines constructions, certains ouvrages et certains
travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1). Les
constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
1°
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
2°
Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3°
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des
nouvelles voies de circulation;
4°
L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine conforme au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, chapitre Q-2, r.
35.2);
5°
Les stations d'épuration des eaux usées;
6°
L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-
dessus du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (RLRQ, chapitre Q-2, r. 35.2);
7°
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements,
leurs ministères ou organismes, ainsi que les municipalités, pour protéger les
territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins
publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
8°
Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de
100 ans, et qui ne sont inondables que par refoulement de conduites;
9°
Toute intervention visant :
a) L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux
activités maritimes, ou portuaires;
b) L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
c) L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant
la même typologie de zonage.
10° L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas
compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de
protection contre les inondations et les terrains de golf;
11° Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2);
Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 158
12° Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2);
13° Le déplacement d'un bâtiment aux conditions suivantes :
a) Le niveau du sol (cote d'élévation) au point d'implantation du bâtiment doit
être plus élevé que celui de l'emplacement d'origine;
b) La nouvelle localisation du bâtiment ne doit pas augmenter l'exposition aux
effets des glaces;
c) Le bâtiment doit s'éloigner de la rive et être implanté à l'extérieur de celle-ci;
d) Le bâtiment doit demeurer sur le même lot;
e) Le bâtiment doit être immunisé selon les dispositions prévues à l'article 8.3.8.
14° L'aménagement d'un sentier de mise à l'eau pour embarcations d'une longueur de
20 mètres (dont 4 mètres se trouveront en zone inondable de grand courant) et
d'une largeur de 3,6 mètres, le tout sur le lot 4 198 022 cadastre du Québec à
Dudswell et tel que montré sur les plans joins en annexe 8 du présent règlement.
2019-252
8.3.5 Critères pour juger de
l'acceptabilité d'une demande de
dérogation
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet
effet doit être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande doit fournir
la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la
réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux cinq (5)
critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité
publique et de protection de l'environnement :
1°
Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics
en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des
personnes;
2°
Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables
au régime hydraulique du cours d'eau doivent être définis et plus particulièrement
faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section
d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau
de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de
l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
3°
Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que
les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être
localisés hors de la plaine inondable;
4°
Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs
habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou
vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts
environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles
de générer doivent faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des
caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
5°
Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la
construction.
Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 159
8.3.6 Procédure d'une demande
de dérogation
La Municipalité peut ainsi soustraire à l'application des dispositions de sa réglementation
d'urbanisme, une construction, un bâtiment ou un ouvrage pouvant faire l'objet d'une
demande de dérogation dans une zone à risque d'inondation.
Une construction, un bâtiment ou un ouvrage visé par une demande de dérogation ne peut
faire l'objet d'un permis ou d'une autorisation en vertu des règlements d'urbanisme de la
Municipalité, sans avoir fait l'objet au préalable d'une modification au schéma
d'aménagement et de développement révisé de la MRC.
Pour accorder une dérogation à l'interdiction de construire dans une zone à risque
d'inondation, une nouvelle disposition doit être ajoutée pour chaque demande et faire l'objet
d'une modification distincte au document complémentaire du schéma d'aménagement et
de développement révisé de la MRC. Après l'entrée en vigueur du règlement modifiant le
document complémentaire, la Municipalité doit modifier sa réglementation d'urbanisme afin
d'autoriser l'intervention visée. Les informations requises pour déposer une demande de
dérogation sont inscrites dans le Règlement sur les permis et certificat numéro 2017-229.
8.3.7 Mesures relatives à la zone
de faible courant
Dans une zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
1°
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux d'excavation, de
nivellement, de remblayage, de dragage et autres, qui ne respectent pas les règles
d'immunisation de l'article 8.3.8;
2°
Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de
mesures d'immunisation différentes de celles prévues au présent règlement, mais jugées
suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) à cet effet.
Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 160
8.3.8 Mesures d'immunisation
applicables aux constructions,
ouvrages et travaux réalisés dans
une plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis doivent être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes, en les adoptant au contexte de l'infrastructure visée :
1°
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2°
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence
de 100 ans;
3°
Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue;
4°
Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude doit être produite conformément au Règlement
sur les permis et certificat numéro 2017-229 démontrant la capacité des structures
à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
a) L'imperméabilisation;
b) La stabilité des structures;
c) L'armature nécessaire;
d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e) La résistance du béton à la compression et à la tension.
5°
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur
lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne doit pas être inférieure à
3H : 1V (33 %).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte a été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une
crue de 100 ans, cette cote de 100 ans est remplacée par la cote du plus haut niveau
atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites
de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il est ajouté 30 centimètres.
Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 161
8.3.9 Dispositions relatives à la
plaine inondable de la rivière
Saint-François
Une section de la rivière Saint-François (d'une longueur 5 km débutant à l'amont au pont
de la route 255), a fait l'objet d'une étude effectuée par la Centre hydrique du Québec
(CEHQ). Cette étude détermine les cotes et crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans.
Les cotes sont déterminées pour des localisations précises (sites). Les sites permettent de
déterminer les niveaux d'eau atteints par une crue vicennale (récurrence de 20 ans ou 1
chance sur 20 à chaque année) et par une crue centennale (récurrence de 100 ans ou 1
chance sur 100 à chaque année) à ces endroits. Pour déterminer les cotes de crues, pour
un emplacement localisé à l'intérieur de la plaine inondable, il faut se référer au tableau
suivant et au plan des sites d'observation joint à l'annexe 5 du présent règlement.
Cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans Rivière Saint-François à
Dudswell
Site
d'observation
20 ans (mètres)
100 ans (mètres)
1
200,23 m
200,36 m
2
200,40 m
200,57 m
3
200,43 m
200,62 m
4
200,49 m
200,65 m
0.5
200,78 m
200,98 m
Le secteur situé en amont du barrage de Westbury et en aval du site d'observation
numéro 1 (annexe 5), la cote d'inondation de récurrence de 20 ans est de 200,23 mètres
alors que celle de 100 ans est de 200,36 mètres par rapport au niveau moyen de la mer.
Le secteur situé en amont du pont de la route 255 Sud et du du site d'observation
numéro 0,5 (annexe 5) jusqu'à la limite de la zone inondable présentée au plan de zonage
(feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement), la cote d'inondation de récurrence 20 ans
et de 201 mètres alors que celle de 100 ans est de 202 mètres.
8.3.10 Dispositions relatives à la
plaine inondable du lac Miroir
Le secteur déterminant la zone inondable du lac Miroir est présenté au plan de zonage
(feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement).
Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes naturelles
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 162
SECTION 4 : MESURES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES ET AUX HABITATS FAUNIQUES
8.4.1 Mesures relatives aux
milieux humides
Dans les milieux humides représentés au plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du
présent règlement) toutes les constructions, les ouvrages et les travaux sont interdits, à
l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux relatifs à :
1°
L'entretien, la réfection, la réparation ou la construction d'un ponceau;
2°
Les aménagements sur pilotis visant l'observation de la nature ou permettant
l'accès à un lac ou à un cours d'eau;
3°
Les travaux relatifs au contrôle d'espèces envahissantes;
4°
Les travaux d'aménagement faunique ou de mise en valeur pour des projets
assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2);
5°
Les activités d'aménagement forestier au sens de l'article 4 de la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1) réalisées
dans une tourbière, à l'exclusion des travaux cités à l'article 3 du Règlement relatif
à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2).
Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau, celui-ci fait partie
intégrante du littoral. Les dispositions relatives aux rives et au littoral du présent chapitre
s'appliquent.
8.4.2 Protection des aires de
confinement des cerfs de Virginie
L'existence des aires de confinement des cerfs de Virginie constitue un élément important
du potentiel touristique. Puisque ces milieux sont particulièrement sensibles aux activités
humaines, tout producteur forestier doit suivre, en plus des dispositions relatives à
l'abattage d'arbres, les recommandations du Guide des saines pratiques d'intervention en
forêt privée concernant les aires de confinement du Cerf de Virginie suivantes :
1°
Éviter de faire la récolte sur de trop grandes superficies de façon à maintenir les
composantes végétales servant d'abri et de nourriture au cerf de Virginie;
2°
Maintenir autant que possible un abri de qualité en préservant les essences
suivantes : thuya (cèdre), pruche, pin, sapin et épinette lors de la réalisation de
travaux de récolte et de mise en valeur;
3°
Faire la coupe de bois en hiver et laisser les débris de coupe sur place de façon à
procurer de la nourriture aux cerfs dans cette période difficile.
8.4.3 Protection des aires de
confinement d'oiseaux
aquatiques et des habitats du rat
musqué
De tels habitats sont caractérisés par la présence de zones semi-aquatiques (marais et
herbiers aquatiques) et toute intervention risque de perturber la qualité ce ces
écosystèmes. Ainsi, en plus des dispositions relatives à l'abattage d'arbres, les dispositions
générales régissant les constructions et ouvrages sur la rive et le littoral des cours d'eau et
de lacs s'appliquent.
Chapitre 9 : Dispositions régissant la protection des milieux forestiers
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 163
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES
MILIEUX FORESTIERS
9.1 ABATTAGE D'ARBRES
PERMIS
Seuls les abattages d'arbres énumérés au présent chapitre sont autorisés, et ce, de la
manière prescrite au présent chapitre.
9.1.1 Sans certificat d'autorisation
N'est pas assujetti à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation, le propriétaire qui
fait l'abattage d'arbres suivant :
1°
Tout abattage d'arbres prélevant moins de 40 % du volume uniformément
réparti par période de 10 ans sur une superficie inférieure à 4 hectares d'un seul
tenant;
2°
Tout abattage d'arbres dont la somme de superficie d'abattage d'arbres
prélevant moins de 40 % du volume réparti uniformément est inférieure à
4 hectares ou à 10 % de la superficie de la vocation forestière de la propriété
foncière, durant une période de 10 ans.
Le présent article ne s'applique que dans la mesure où, sur une même période de
10 ans, le volume total prélevé ou la superficie totale coupée, d'une propriété foncière
ne dépasse les seuils maximaux prescrits aux paragraphes 1° et 2° et si l'un ou l'autre
des seuils est dépassé, l'article 9.1.2 s'applique.
9.1.2 Avec certificat d'autorisation
Tout propriétaire d'une propriété foncière qui veut y effectuer l'abattage d'arbres qui
n'est pas visé à l'article 9.1.1, doit, pour pouvoir procéder à l'abattage d'arbres, obtenir
au préalable l'émission d'un certificat d'autorisation et fournir une prescription sylvicole
signée par un ingénieur forestier justifiant l'intervention. Le certificat d'autorisation peut
être obtenu dans la mesure où l'abattage d'arbres est limité à ce qui suit :
1°
Tout abattage d'arbres prélevant plus de 40 % du volume uniformément réparti
par période de 10 ans sur une superficie supérieure à 4 hectares d'un seul
tenant;
2°
Tout abattage d'arbres dont la somme de superficie d'abattage d'arbres
prélevant plus de 40 % du volume réparti uniformément est supérieure à
4 hectares ou à 10 % de la superficie de la vocation forestière de la propriété
foncière, durant une période de 10 ans.
9.1.3 Détermination du volume
Pour déterminer le volume ou la superficie mentionnée à l'un des articles 9.1.1 et 9.1.2,
on inclut dans le calcul les chemins de débardage, les chemins forestiers, les virées, les
aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage.
Chapitre 9 : Dispositions régissant la protection des milieux forestiers
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 164
9.2 ABATTAGE D'ARBRES
INTERDITS
Malgré l'article 9.1 intitulé « Abattage d'arbres permis », tout abattage d'arbres prévu au
présent article est prohibé :
Tout abattage d'arbres effectuant une trouée à l'intérieur :
1°
D'une bande de protection de 30 mètres le long des érablières en production;
2°
Des territoires d'intérêt écologique identifiés au plan d'urbanisme et au
règlement de zonage;
3°
D'une bande de protection de 30 mètres le long des chemins publics;
4°
D'une bande de protection de 20 mètres le long des limites des boisés voisins;
5°
D'une bande de 20 mètres le long des cours d'eau permanents;
6°
D'une bande de 20 mètres le long des lacs.
Malgré les interdictions mentionnées au paragraphe précédent, tout abattage d'arbres
de plus de 40 % du volume uniformément réparti est permis si une prescription sylvicole
signée par un ingénieur forestier justifie l'intervention dans ces bandes de protection
conformément aux articles : 9.3 intitulé « Protection des érablières exploitées »; 9.4
intitulé « Protection des boisés voisins », 9.5 intitulé « Protection des cours d'eau et des
lacs », 9.8 intitulé « Protection des chemins publics » et qu'un certificat d'autorisation
est émis.
9.3 PROTECTION DES
ÉRABLIÈRES EXPLOITÉES
Une bande de protection de 30 mètres le long d'une érablière exploitée doit être
préservée; dans cette bande, seul l'abattage d'arbres prélevant au plus 40 % du volume
uniformément réparti par période de 10 ans est autorisé.
Malgré le premier alinéa, l'abattage d'arbres est permis si une prescription sylvicole,
signée par un ingénieur forestier, justifiant l'intervention est remise à la Municipalité lors
de la demande de certificat d'autorisation et qu'un certificat d'autorisation est émis.
Chapitre 9 : Dispositions régissant la protection des milieux forestiers
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 165
9.4 PROTECTION DES BOISÉS
VOISINS
Une bande de protection de 20 mètres le long d'un boisé voisin doit être préservée;
dans cette bande, seul l'abattage d'arbres de 40 % est moins du volume uniformément
réparti par période de 10 ans est autorisé.
Toutefois, il est permis de déroger à cette exigence si une prescription sylvicole, signée
par un ingénieur forestier, justifiant l'intervention est remise à la Municipalité lors de la
demande de certificat d'autorisation et qu'un certificat d'autorisation est émis.
Il est également permis de déroger au présent article conformément aux règles édictées
à l'article 9.11 intitulé « Récoltes majeures ».
9.5 PROTECTION DES COURS
D'EAU ET DES LACS
Une bande de protection boisée de 20 mètres doit être maintenue de part et d'autre de
tout cours d'eau permanent et des lacs. La bande est calculée en tout temps à partir du
haut du talus (et, s'il n'y a pas de talus, à partir de la ligne naturelle des hautes eaux).
Seul l'abattage d'arbres correspondant à un prélèvement de 40 % et moins du volume
uniformément réparti par période de 10 ans est autorisé. Dans cette bande de protection
boisée, la circulation de la machinerie forestière est permise jusqu'à une distance de 10
mètres du cours d'eau. La machinerie est toutefois strictement interdite dans la bande
de protection boisée de 20 mètres en bordure d'un lac.
Une bande de protection boisée de 10 mètres doit être maintenue de part et d'autre des
cours d'eau intermittents. La bande est calculée en tout temps à partir du haut du talus
(et s'il n'y a pas de talus, à partir de la ligne naturelle des hautes eaux). Seul l'abattage
d'arbres correspondant à un prélèvement de 40 % et moins du volume réparti
uniformément par période de 10 ans est autorisé. Dans cette bande de protection
boisée, la circulation de la machinerie forestière est interdite.
Il est permis de déroger aux deux premiers alinéas dans les cas suivants :
1°
Une coupe consistant en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés,
dépérissant, endommagés ou morts dans un boisé;
2°
L'abattage d'arbres jusqu'à concurrence de 50 % du volume uniformément
réparti par période de 10 ans, à la condition de préserver un couvert forestier
d'au moins 50 % dans le boisé.
Pour pouvoir déroger aux deux premiers alinéas, une prescription sylvicole doit justifier
l'intervention et un certificat d'autorisation doit être émis.
Il est également permis de déroger du présent article conformément aux règles édictées
à l'article 9.11 intitulé Récoltes majeures ».
Chapitre 9 : Dispositions régissant la protection des milieux forestiers
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 166
9.6 PROTECTION DES BOISÉS
SITUÉS DANS UNE PLAINE
INONDABLE
Dans les plaines inondables identifiées au plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du
présent règlement), l'abattage d'arbres est permis selon les dispositions du présent
règlement seulement du 21 décembre au 21 mars. Cet abattage d'arbres doit s'assurer
de laisser une couverture végétale d'un minimum de 70 % uniformément répartie.
9.7 PROTECTION DES PENTES
FORTES
Lorsque la pente d'un terrain est supérieure à 30 %, seul l'abattage d'arbres de 40 % et
moins du volume uniformément réparti par période de 10 ans est autorisé.
Les eaux de ruissellement provenant des ornières doivent être déviées vers des zones
de végétation; des ouvrages de déviation doivent être suffisamment rapprochés les uns
des autres pour éviter que les sédiments ne se déversent dans un lac ou dans un cours
d'eau.
Malgré le premier alinéa, il est permis de déroger à l'exigence du prélèvement de 40 %
et moins du volume uniformément réparti par période de 10 ans, en respectant les
exigences prescrites à l'article 9.11 intitulé « Récoltes majeures ».
9.8 PROTECTION DES CHEMINS
PUBLICS
Une bande de protection boisée de 30 mètres doit être maintenue en bordure d'un
chemin public. Seul l'abattage d'arbres de 40 % et moins du volume uniformément
réparti par période de 10 ans est autorisé.
Nonobstant le paragraphe précédent, il est permis de déroger à l'exigence du
prélèvement de 40 % et moins du volume uniformément réparti par période de 10 ans
lors des exceptions suivantes :
Le dégagement de l'emprise :
1°
D'un réseau d'aqueduc et/ou d'égout;
2°
D'un réseau de gazoduc;
3°
De systèmes de télécommunication;
4°
De lignes électriques;
5°
De voies ferroviaires ou cyclables;
6°
De pistes de randonnée ou équestres et de sentiers de ski de fond ou de
motoneige;
7°
Pour la sécurité routière;
8°
En vue d'une utilisation résidentielle, commerciale, industrielle, institutionnelle
ou publique;
9°
Pour les travaux et ouvrages d'entretien, d'amélioration et d'aménagement
effectués par les gouvernements conformément à des programmes
gouvernementaux et aux lois et règlements en vigueur;
Chapitre 9 : Dispositions régissant la protection des milieux forestiers
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 167
10° Pour l'aménagement de percées visuelles permettant une mise en valeur du
paysage aux endroits prescrits pour la mise en place du ou des circuits
récréotouristiques;
11° Pour les carrières, sablières et gravières;
12° Pour la prospection minière.
Il est également permis de déroger à l'exigence du prélèvement de 40 % et moins du
volume uniformément réparti par période de 10 ans en respectant les exigences
prescrites à l'article 9.11 intitulé « Récoltes majeures ».
9.9 VOIRIE FORESTIÈRE
Nonobstant l'article 9.8 intitulé « Protection des chemins publics », la coupe totale
d'arbres est autorisée pour la construction d'un chemin forestier, des virées, des aires
d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage. La coupe totale effectuée pour
aménager un chemin forestier doit avoir une largeur totale inférieure à 20 mètres;
toutefois, cette largeur peut atteindre une largeur totale de 30 mètres sur une propriété
de plus de 250 hectares.
Une voirie forestière peut également être effectuée à l'intérieur des bandes de protection
prévues à l'article 9.5 intitulé « Protection des cours d'eau et des lacs » dans le but
d'effectuer des traverses de cours d'eau, par propriété foncière.
Malgré les deux premiers alinéas, l'ensemble de la voirie forestière, incluant leur
emprise, les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage, ne doit
pas excéder 10 % de la superficie à vocation forestière de la propriété foncière.
9.10 DRAINAGE FORESTIER
La coupe totale d'arbres est autorisée pour la construction d'un fossé de drainage
forestier. Cette coupe totale doit avoir une largeur inférieure à 6 mètres.
Un drainage forestier peut également être effectué à l'intérieur des bandes de protection
prévues à l'article 9.5 intitulé « Protection des cours d'eau et des lacs ».
La superficie autorisée en vertu de l'article 9.9 intitulé « Voirie forestière » ne peut
s'additionner à la superficie nécessaire pour réaliser le drainage forestier.
Chapitre 9 : Dispositions régissant la protection des milieux forestiers
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 168
9.11 RÉCOLTES MAJEURES
Les travaux visant la récolte d'arbres dépérissants et/ou infestés (coupe sanitaire), à
maturité, ayant subi un chablis ou un verglas et pour les travaux de coupe de
succession, de récupération ou de conversion, sont également soumis à l'ensemble des
dispositions des articles 9.1 à 9.11.
Malgré les restrictions édictées au premier alinéa, dans les cas de chablis, de verglas,
d'arbres dépérissants et/ou infestés (coupe sanitaire) et d'arbres à maturité et malgré
les règles relatives aux bandes de protection prévues aux articles 9.4 intitulé
« Protection des boisés voisins », 9.5 intitulé « Protection des cours d'eau et des lacs »,
9.7 intitulé « Protection des pentes fortes » et 9.8 intitulé « Protection des chemins
publics », les restrictions sont levées lorsqu'une prescription sylvicole signée par un
ingénieur forestier le justifie. Toutefois, la circulation de la machinerie forestière dans
une bande de 10 mètres de part et d'autre d'un cours d'eau ou d'un lac demeure
interdite.
Chapitre 10 : Dispositions relatives à certaines activités anthropiques
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 169
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES
ACTIVITÉS ANTHROPIQUES
10.1 DISPOSITIONS RÉGISSANT
LES SITES DE DÉCHETS
Une bande de protection doit être maintenue sur le pourtour des sites de déchets. Les
aires de protection pour chacun des sites sont les suivantes :
1°
Sites d'enfouissement de déchets industriels : 300 mètres;
2°
Sites de résidus miniers : 300 mètres;
3°
Sites d'enfouissement sanitaire : 1000 mètres;
4°
Sites de dépôt en tranchées : 500 mètres;
5°
Sites désaffectés d'anciens dépotoirs : 50 mètres.
À l'intérieur de ces aires de protection (anciens dépotoirs et sites de résidus miniers),
aucune implantation résidentielle, commerciale, industrielle ou institutionnelle n'est
autorisée.
Malgré ce qui précède, sur présentation d'une étude attestant de la sécurité du site et
de la bande de protection préparée par un professionnel qualifié, la Municipalité peut
permettre les usages qu'elle juge compatibles avec le milieu.
10.2 DISPOSITIONS RELATIVES
AUX SITES DE DÉPÔTS DE
SABLE ET DE SEL ET DE
NEIGES USÉES
Sur tout le territoire de la Municipalité, tout lieu de dépôt de sable et sel et de neige usée
doit se conformer aux dispositions suivantes :
1°
Le site doit être éloigné de tout puits servant à l'alimentation en eau potable
dans un rayon de 60 mètres;
2°
Le site doit contrôler les eaux de surface pour éviter tout contact avec le dépôt;
3°
Le site doit être recouvert adéquatement afin d'offrir une protection contre la
pluie et les relèvements de poussière;
4°
Aucun site dépôt n'est autorisé à moins de 100 mètres de la ligne naturelle des
hautes eaux des lacs et des cours d'eau.
Chapitre 10 : Dispositions relatives à certaines activités anthropiques
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 170
10.3 DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PUITS ET PRISES D'EAU
COMMUNAUTAIRES
Tout ouvrage existant ou projeté lié aux prélèvements d'eau aux fins de consommation
humaine, autre que celles implantées dans un plan d'eau, desservant plus de
20 personnes, est assujetti aux dispositions suivantes :
1°
Dans un rayon de 30 mètres autour de l'ouvrage de prélèvement d'eau, aucune
activité, aucune construction et aucun usage ne sont permis autres que des
ouvrages de captage de l'eau et d'entretien du terrain;
2°
Dans un rayon de 100 mètres autour de l'ouvrage de prélèvement d'eau, aucune
nouvelle installation d'élevage et aucun épandage de fumier;
3°
Dans un rayon de 300 mètres autour de l'ouvrage de prélèvement d'eau, les
activités ou usages présentant des risques de contamination de la nappe
souterraine sont prohibés comme les carrières, sablières ou gravières, les sites
d'enfouissement des déchets, l'entreposage souterrain de produits pétroliers ou
toxiques, les cimetières d'autos, etc. L'épandage de fumier, d'engrais, de
pesticides, d'herbicides ou d'insecticides est limité aux stricts besoins des
cultures et doit éviter toute surcharge du sol.
10.4 DISPOSITIONS RÉGISSANT
LES CENTRES DE
COMPOSTAGE OU DE
VALORISATION DE LA
BIOMASSE
Les centres de compostage de déchets solides ou autres déchets et les centres de
traitement de la biomasse sont strictement autorisés dans les zones rurales « RU » et
forestière « F ».
Nonobstant ce qui précède sont permis les sites de compostage individuels à des fins
agricoles selon les conditions suivantes :
1°
Le compost doit être produit avec des résidus générés par l'entreprise agricole;
2°
Le compost doit être épandu sur les terrains de l'entreprise agricole;
3°
Le compost ne doit pas être produit à des fins commerciales ou industrielles.
Chapitre 11 : Dispositions relatives aux carrières, gravière et sablière dans les zones agricoles, rurales et forestières
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 171
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARRIÈRES,
GRAVIÈRES ET SABLIÈRES DANS LES ZONES AGRICOLES,
RURALES ET FORESTIÈRES
11.1 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES AUX ZONES
RURALES ET FORESTIÈRES
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, dans les zones rurales « RU » et forestières
« F », il est autorisé d'implanter de nouvelles carrières, gravières et sablières, aux
conditions suivantes :
1°
Il doit y avoir aménagement d'un écran végétal entre la route et l'exploitation;
2°
Ne peuvent en aucun temps servir pour l'entreposage de débris métalliques ou
autres, ou être convertis en site d'enfouissement de quelque nature;
3°
Le déboisement doit se faire progressivement selon le rythme d'exploitation
(3 mois à l'avance);
4°
La restauration doit se faire au fur et à mesure de l'exploitation (au plus tard une
année après les travaux);
5°
En tout temps, l'exploitation ne pourra excéder un (1) hectare;
6°
Si le projet de carrière et/ou sablière se situe en zone agricole permanente, une
autorisation de la CPTAQ devra être présentée.
11.2 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES AUX ZONES
AGRICOLES
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, dans les zones agricoles «A», il est
autorisé d'implanter de nouvelles carrières, gravières et sablières uniquement à des fins
agricoles et publiques selon les dispositions suivantes suivantes :
1°
À des fins agricoles, il est permis d'implanter de nouvelles carrières et/ou
sablières, lorsqu'inscrit à la grille des spécifications, aux conditions suivantes :
a) Pour l'abaissement de buttes, talus, et autres;
b) La mise en valeur agricole devra se faire aussitôt les travaux terminés;
c) Les travaux devront être conformes à la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1);
2°
À des fins publiques, il sera permis à la municipalité, aux Gouvernements ou à
leurs mandataires, d'implanter ou d'utiliser de nouvelles carrières, gravières et
sablières, lorsqu'inscrit à la grille des spécifications, aux conditions suivantes :
a) Il doit y avoir aménagement d'un écran végétal entre la route et
l'exploitation;
b) Ne peuvent en aucun temps servir pour l'entreposage de débris
métalliques ou autres, ou être convertis en site d'enfouissement de
quelque nature;
Chapitre 11 : Dispositions relatives aux carrières, gravière et sablière dans les zones agricoles, rurales et forestières
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 172
c) Le déboisement doit se faire progressivement selon le rythme
d'exploitation (3 mois à l'avance);
d) La restauration doit se faire au fur et à mesure de l'exploitation (au plus
tard une année après les travaux);
e) En tout temps, l'exploitation ne pourra excéder un (1) hectare;
f)
Les travaux devront être conformes à la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1);
g) La localisation des carrières et sablières devra assurer la protection des
sols cultivés et des sols en friche herbacée;
h) Leur localisation ne devra pas affecter la nappe phréatique ni le
rendement des puits desservant les résidences et les bâtiments agricoles.
Chapitre 12 : Dispositions relatives aux activités reliées aux carrières dans les zones d'extraction
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 173
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS RELIÉES
AUX CARRIÈRES DANS LES ZONES D'EXTRACTION
12.1 NÉCESSITÉ D'UN
CERTIFICAT D'AUTORISATION
Toute construction d'une halde (tout amas de pierres non valorisable) ou d'une butte-
écran est sujette à l'obtention d'un certificat d'autorisation de la Municipalité
conformément au Règlement sur les permis et certificats numéro 2017-229.
12.2 LA RESTAURATION DE LA
PIERRE NON VALORISABLE
(HALDES)
12.2.1 Conditions applicables à
toutes les haldes
1°
Ces amas doivent subir une renaturalisation de leur forme, c'est-à-dire que l'on
doit leur donner des formes que l'on retrouve dans la nature, plus
particulièrement dans le milieu environnant (harmonisation avec les crêtes et
formes du relief environnant);
2°
La pente en tous points de ces amas ne doit jamais dépasser 30 degrés de
l'horizontale. Cette disposition n'est cependant pas applicable aux versants non
visibles d'un chemin public, d'une résidence ou d'un commerce d'hébergement
ou de restauration et contigu à une aire d'exploitation pendant la période
d'exploitation. Lors de la cessation de l'exploitation, les pentes de ces versants
doivent être réaménagées de manière à prévenir les affaissements de terrain et
l'érosion;
3°
L'exploitant doit s'assurer que la végétation et les arbres croissent toujours
5 ans après la restauration du site.
Chapitre 12 : Dispositions relatives aux activités reliées aux carrières dans les zones d'extraction
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 174
12.2.2 Conditions applicables aux
haldes visibles d'un chemin public,
d'une résidence ou d'un commerce
d'hébergement ou de restauration
1°
Tout dépôt de pierres non valorisables visible doit être effectué par phase soit
entre le 1er novembre et le 15 avril de chaque année. Dans la zone « E1 », il
peut arriver qu'il soit impossible, compte tenu de la topographie du secteur
environnant, de respecter cette période de l'année. Une telle situation ne peut
être autorisée que dans la mesure où une étude réalisée par un professionnel
compétent déposée à la Municipalité démontre que toutes les actions ont été
entreprises afin de respecter la période de dépôt et qu'il est impossible de faire
autrement. La quantité de pierres non valorisables visible déposée à l'extérieure
de la période du 1er novembre au 15 avril doit être limitée au minimum;
2°
En plus d'avoir fait l'objet d'une étude réalisée par un professionnel compétent
visée par le Règlement sur les permis et certificats numéro 2017-229, la
végétalisation de toute partie de dépôt de pierres non valorisables visible doit
être réalisée conformément aux dispositions suivantes :
a) Elle doit comprendre le substrat adéquat permettant l'ensemencement, la
plantation d'arbres, la croissance et le maintien de la végétation;
b) Les espèces végétales utilisées doivent être adaptées aux conditions
climatiques régionales. Elles doivent se confondre avec les arbustes et
graminées des abords du lieu d'entreposage;
c) Elle doit être réalisée avant le 31 mai. Dans le cas d'événements hors du
contrôle de l'exploitant (dégel tardif, manque de matière première sur le
marché, exigence technique ne permettant pas de respecter la période
d'échéance du 1er novembre au 15 avril tel que prévu au premier alinéa
du présent article) qui ne permettent pas de respecter cette échéance,
l'exploitant doit en aviser la Municipalité et procéder à la végétalisation
dans les meilleurs délais.
3°
En plus d'avoir fait l'objet d'une étude réalisée par un professionnel compétent
visée par le Règlement sur les permis et certificats numéro 2017-229,
l'exploitant doit procéder à la plantation d'arbres dans un délai maximum de
4 ans suivant chacune des phases de dépôt de pierres non valorisables. Cette
plantation doit respecter les éléments suivants :
a) Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 3 mètres ou moindre si
cela favorise l'atteinte de l'ensemble des objectifs suivants :
Assurer la croissance du reboisement dans un délai optimal;
Assurer la pérennité du reboisement;
Assurer une intégration paysagère de qualité.
b) Ces arbres doivent être disposés afin d'éviter les alignements non
naturels.
Chapitre 12 : Dispositions relatives aux activités reliées aux carrières dans les zones d'extraction
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 175
12.2.3 Conditions applicables aux
haldes non visibles d'un chemin
public, d'une résidence ou d'un
commerce d'hébergement ou de
restauration
La végétalisation de tout dépôt de pierres non valorisables non visible doit être effectuée
dès que l'amas aura atteint une hauteur maximale de 30 mètres ou aussitôt que
l'accumulation aura cessé. Cette disposition n'est cependant pas applicable aux
versants non visibles contigus à une aire d'exploitation pendant la période d'exploitation.
Lors de la cessation de l'exploitation, la végétalisation de ces versants doit être
effectuée de manière à prévenir les affaissements de terrain et l'érosion.
12.3 LA QUALITÉ DE L'EAU ET
ÉROSION
De manière à préserver la qualité de l'eau, les actions suivantes doivent être prises :
1°
Les eaux de ruissellement naturelles à proximité de tout amas de pierres non
valorisable doivent être gérées de façon à préserver l'environnement
(ex. : système de dérivation);
2°
Des mesures d'atténuation et de contrôle doivent être mises en place afin de
capter les matières en suspension dans les eaux de ruissellement et les cours
d'eau afin d'empêcher l'écoulement de sédiments dans le bassin versant.
L'entrepreneur doit rendre disponibles à la Municipalité les résultats des tests effectués
afin de s'assurer du respect des normes environnementales en matière de qualité de
l'eau. Ceux-ci doivent être accessibles sur demande dans un délai maximal de 30 jours.
Chapitre 12 : Dispositions relatives aux activités reliées aux carrières dans les zones d'extraction
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 176
12.4 LA CONSTRUCTION DES
CHEMINS D'EXPLOITATION
(VOIE PRIVÉE)
Toute construction d'un chemin d'exploitation nécessaire à l'opération d'une carrière
implantée dans les zones « E1 » et « E2 » doit respecter les normes d'implantation
suivantes :
Distances minimales à respecter
(ces distances s'appliquent par rapport à la voie de roulement)
A
Par rapport à un périmètre
d'urbanisation
120 mètres
B
Par rapport à une aire d'utilisation
résidentielle
120 mètres
C
Par rapport à un terrain vacant
ayant une possibilité de construire
une résidence
120 mètres de la future aire
d'utilisation résidentielle établit
selon les normes de la CPTAQ
D
Par rapport à une toute limite de
propriété voisine
25 mètres (sous réserve de la
nécessité de la présence d'une
butte-écran)
Les distances prévues aux points B, C et D peuvent cependant être moindre dans le
cas où une entente est signée avec le propriétaire voisin et déposée à la Municipalité.
Afin d'assurer une bonne cohabitation avec le voisinage ce chemin doit être
accompagné d'une butte-écran d'une hauteur et d'une largeur suffisante pour atténuer
les impacts visuels, sonores et de vibration de manière considérable. L'exigence de la
butte-écran peut être évitée suite au dépôt à la Municipalité d'une étude réalisée par un
spécialiste compétent démontrant la non-nécessité de celle-ci puisque les objectifs
visant à atténuer les impacts visuels, sonores et de vibration de manière considérable
sont déjà atteints par le milieu environnant existant. La butte-écran doit également avoir
fait l'objet d'une étude réalisée par un professionnel compétent tel que spécifié par le
Règlement sur les permis et certificats numéro 2017-229.
En plus d'avoir fait l'objet d'une étude réalisée par un professionnel compétent visée par
le Règlement sur les permis et certificats numéro 2017-229, la végétalisation de la partie
visible de la butte-écran d'un chemin public, d'une résidence ou d'un commerce
d'hébergement ou de restauration doit être réalisée conformément aux dispositions
suivantes :
1°
Elle doit comprendre le substrat adéquat permettant l'ensemencement, la
plantation d'arbres, la croissance et le maintien de la végétation;
2°
Les espèces végétales utilisées doivent être adaptées aux conditions
climatiques régionales. Elles doivent se confondre avec les arbustes et
graminées des abords de la butte-écran;
3°
Elle doit être réalisée annuellement avant le 31 mai. Dans le cas
d'événements hors du contrôle de l'exploitant (dégel tardif ou manque de
matière première sur le marché) ne permettant pas de respecter cette
Chapitre 12 : Dispositions relatives aux activités reliées aux carrières dans les zones d'extraction
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 177
exigence, l'exploitant doit en aviser la Municipalité et procéder à la
végétalisation dans les meilleurs délais;
4°
Des travaux permettant de réduire la vitesse d'écoulement des eaux de
ruissellement et par conséquent de l'érosion doivent être réalisés
(ex. : aménagement de seuil dissipateur d'énergie, aménagement de
microbassins de rétention et de trappes à sédiments, aménagement
successif de structures de dérivation permettant d'évacuer en période de
fort débit, une partie des eaux du fossé vers les terres adjacentes, bernes
filtrantes, etc.).
En plus d'avoir fait l'objet d'une étude réalisée par un professionnel compétent visée par
le Règlement sur les permis et certificats numéro 2017-229, pour la végétalisation,
l'exploitant doit procéder à la plantation d'arbres sur la butte-écran dans un délai
maximum de 4 ans après chacune des phases de dépôt de pierres non valorisables.
Cette plantation doit respecter les éléments suivants :
1°
Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 3 mètres ou moindre si cela
favorise l'atteinte de l'ensemble des objectifs suivants :
a) Assurer la croissance du reboisement dans un délai optimal;
b) Assurer la pérennité du reboisement;
c) Assurer une intégration paysagère de qualité.
2°
Ces arbres doivent être disposés afin d'éviter les alignements non naturels.
La distance minimale de 30 mètres doit également être maintenue entre toute partie de
la butte-écran et les limites des propriétés voisines. La distance minimale de 30 mètres
peut cependant être moindre dans les cas prévus aux points B et C du tableau des
distances minimales à respecter du présent article si une entente est signée avec le
propriétaire voisin et déposée à la Municipalité.
12.5 POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE
L'émission dans l'atmosphère de poussière ne doit en aucun temps être visible à plus
de 2 mètres de la source d'émission (concasseurs, séchoirs, tamis, convoyeurs,
élévateurs, circulation des camions sur les chemins publics et d'exploitation ainsi que
tout point d'alimentation et de déversement d'agrégats provenant d'une carrière).
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 178
CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES
ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
SECTION 1 : DÉTERMINATION DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
13.1.1 Distance séparatrice
Toute construction, reconstruction, agrandissement ou déplacement d'une installation
d'élevage doit respecter les distances et prescriptions prévues au présent chapitre.
Les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage sont obtenues par des
formules qui conjuguent 7 paramètres en regard de la catégorie d'unité de voisinage
concerné.
Ces paramètres sont les suivants :
Le paramètre A est le nombre d'unités animales;
Le paramètre B est celui des distances de base;
Le paramètre C est celui de la charge d'odeur;
Le paramètre D correspond au type de fumier;
Le paramètre E est celui du type de projet;
Le paramètre F est celui du facteur d'atténuation;
Le paramètre G est le facteur d'usage.
Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie les paramètres :
B x C x D x E x F x G = distance séparatrice d'une installation d'élevage
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 179
13.1.2 Calcul du paramètre A
(nombre d'unités animales)
Ce premier paramètre est établi à l'aide du tableau suivant.
Tableau 1: Paramètre A (1) (13.1.2)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
Équivalent à une
unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau de moins de 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 120 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1500
Faisans
300
(1) Aux fins de détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale, les animaux figurant ci-dessus en fonction du nombre
prévu. Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage. Pour toute espèce animale non
mentionnée, un poids vif de 500 kg équivaut à une unité animale.
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 180
13.1.3 Choix du paramètre B
(distances de base)
Selon la valeur calculée pour le paramètre A, on choisit dans le tableau suivant la
distance de base correspondante.
Tableau 2: Détermination du paramètre B (13.1.3)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre total
D'unités
animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
10
178
300
517
880
725
20
221
320
528
900
730
30
251
340
538
950
743
40
275
360
548
1000
755
50
295
380
557
1050
767
60
312
400
566
1100
778
70
328
420
575
1150
789
80
342
440
583
1200
799
90
355
460
592
1250
810
100
367
480
600
1300
820
110
378
500
607
1350
829
120
388
520
615
1400
839
130
398
540
622
1450
848
140
407
560
629
1500
857
150
416
580
636
1550
866
160
425
600
643
1600
875
170
433
620
650
1650
883
180
441
640
656
1700
892
190
448
660
663
1750
900
200
456
680
669
1800
908
210
463
700
675
1850
916
220
469
720
681
1900
923
230
476
740
687
1950
931
240
482
760
693
2000
938
250
489
780
698
2100
953
260
495
800
704
2200
967
270
501
820
709
2300
980
280
506
840
715
2400
994
290
512
860
720
2500
1006
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 181
13.1.4 Détermination du
paramètre C (charge d'odeur) :
Le tableau suivant présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie
d'animaux concernés.
Tableau 3: Paramètre C (13.1.4)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovin de boucherie
Dans un bâtiment fermé
Sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
Dans un bâtiment fermé
Sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
Poules pondeuses en cage
Poules pour la reproduction
Poules à grille/gros poulets
Poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
Veaux de lait
Veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Autres espèces animales
0,8
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 182
13.1.5 Paramètre D (type de fumier)
La valeur du paramètre D est donnée par ce tableau.
Tableau 4: Paramètre D (13.1.5)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole
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Page 183
13.1.6 Détermination du paramètre
E (type de projet)
Selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement ou d'agrandir une entreprise déjà
existante, le tableau suivant présente les valeurs à utiliser. On constatera qu'un
accroissement de 226 unités et plus est assimilé à un nouveau projet.
Tableau 5: Paramètre E (13.1.6)
Augmentation (1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation (1)
Jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
141-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226-230
231-235
236-240
241-245
246-250
251-255
256-260
261-265
266-270
271-275
276-280
281-285
286-290
291-295
296-300
300 et plus ou
nouveau projet
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
(1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction de bâtiment.
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 184
13.1.7 Paramètre F (facteur
d'atténuation)
Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée. Le
Tableau 13.1.7 indique quelques valeurs.
F = F1 x F2 x F3
Tableau 6: Paramètre F (13.1.7)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
Absente
Rigide permanente
Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
1,0
0,7
0,9
Ventilation
F2
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
F3 (1)
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur
efficacité est éprouvée
facteur à déterminer
lors de l'accréditation
(1) Le facteur F3 est établi par le gouvernement lors de l'accréditation de la nouvelle technologie. S'il ne s'agit pas d'une nouvelle
technologie, la valeur F3 est fixée à 1.
13.1.8 Le paramètre G (facteur
d'usage)
Il est en fonction du type d'unité de voisinage considéré :
Type d'unité de voisinage
Paramètre G
Maison d'habitation
0.5
Immeuble protégé
1.0
Périmètre d'urbanisation
1.5
Les installations d'élevage doivent dans tous les cas respecter une distance minimale
de 6 mètres d'une ligne de terrain;
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 185
13.1.9 Dérogation
La Municipalité peut souhaiter adapter les dispositions des différents articles des
présents paramètres. Il peut aussi se trouver devant un cas pour lequel leur stricte
application conduirait à une décision inopportune ou inapplicable. En pareil cas, les
adaptations envisagées doivent être discutées avec le comité consultatif agricole de la
MRC. De plus, si la Municipalité juge que la présence de vents dominants crée des
conditions particulières sur son territoire, il peut déterminer un facteur applicable au
calcul des distances séparatrices à l'égard des bâtiments et des lieux d'entreposage
des fumiers et des lisiers. À cet égard, le rayon de protection peut s'inspirer des
distances prévues à l'article 13.1.10 intitulé « Paramètre H (vents dominants) » et faire
l'objet de justifications appropriées. Le produit de ce facteur par la distance séparatrice,
déterminée en fonction de ces paramètres, ne devra en aucun cas excéder le maximum
prévu dans la Directive relative à la protection contre la pollution de l'air provenant des
établissements de production animale. Cette dérogation devra également être soumise
au comité consultatif agricole de la MRC.
13.1.10 Paramètre H (vents
dominants)
Le facteur d'usage est en fonction des vents dominants
Élevage de suidés (engraissement)
Nature du projet
Limite maximale d'unités
animales permises
Nombre total d'unités
animales
Distance de tout
immeuble protégé et
périmètre d'urbanisation
exposés
Distance de toute
maison d'habitation
exposée
Nouvelle installation
d'élevage ou ensemble
d'installations
d'élevage
1 à 200
201 - 400
401 - 600
≥ 601
900
1 125
1 350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
Remplacement du type
d'élevage
200
1 à 50
51 - 100
101 - 200
450
675
900
300
450
600
Accroissement
200
1 à 40
41 - 100
101 - 200
225
450
675
150
300
450
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 186
Élevage de suidés (maternité)
Nature du projet
Limite maximale d'unités
animales permises
Nombre total d'unités
animales
Distance de tout
immeuble protégé et
périmètre d'urbanisation
exposés
Distance de toute
maison d'habitation
exposée
Nouvelle installation
d'élevage ou ensemble
d'installations
d'élevage
0,25 à 50
51 - 75
76 - 125
126 - 250
251 - 375
≥ 376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
Remplacement du type
d'élevage
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
Accroissement
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
Élevage de gallinacés, d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment
Nature du projet
Limite maximale d'unités
animales permises
Nombre total d'unités
animales
Distance de tout
immeuble protégé et
périmètre d'urbanisation
exposés
Distance de toute
maison d'habitation
exposée
Nouvelle installation
d'élevage ou ensemble
d'installations
d'élevage
0,1 à 80
81 - 160
161 - 320
321 - 480
> 480
450
675
900
1 125
3/ua
300
450
600
750
2/ua
Remplacement du type
d'élevage
480
0,1 à 80
81 - 160
161 - 320
321 - 480
450
675
900
1 125
300
450
600
750
Accroissement
480
0,1 à 40
41 - 80
81 - 160
161 - 320
321 - 480
300
450
675
900
1 125
200
300
450
600
750
(1) Dans l'application des normes de localisation au présent article, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée dans
les tableaux du présent article doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole
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Page 187
(2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité
d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans
une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre
d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales
était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total
d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
(3) Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des
extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un
vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station
météorologique de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
13.1.11 Distances séparatrices
relatives aux lieux d'entreposage
des engrais de ferme
Dans le cas où les engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation
animale et à plus de 150 mètres, les distances séparatrices déterminées par
l'application des paramètres de détermination des distances séparatrices édictées au
présent règlement doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une
unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes.
Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de
1000 mètres cubes correspond donc à 50 unités animales.
L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B correspondante puis la formule B x C
x D x E x F x G s'applique.
13.1.12 Distances séparatrices
relatives à l'épandage des engrais
de ferme
L'épandage des engrais de ferme est permis sur l'ensemble des champs cultivés.
L'utilisation d'un gicleur ou d'une lance (canon) est interdite. Il doit toujours respecter
les modes d'épandage et les distances établis au tableau suivant :
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 188
Tableau 7: Distances séparatrices à respecter pour l'épandage (13.1.12)
Distance requise de toute
maison d'habitation,
d'un périmètre d'urbanisation,
ou d'un immeuble protégé
(mètres)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres temps
Lisier
Aéroaspersion
Citerne lisier laissé en
surface plus de 24 h
75 m
25 m
Citerne lisier incorporé en
moins de 24 h
25 m
Limite du terrain
Aspersion
Par rampe
25 m
Limite du terrain
Par pendillard
Limite du terrain
Limite du terrain
Incorporation simultanée
Limite du terrain
Limite du terrain
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75 m
Limite du terrain
Frais, incorporé en moins de 24 h
Limite du terrain
Limite du terrain
Compost désodorisé
Limite du terrain
Limite du terrain
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole
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Page 189
SECTION 2 : NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE À
FORTE CHARGE D'ODEUR
13.2.1 Zone de protection des
périmètres d'urbanisation
13.2.1.1 Nouvelles installations
d'élevage à forte charge d'odeur
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation et à l'intérieur d'un rayon de 2 kilomètres autour
du périmètre d'urbanisation, les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur
sont interdites.
Nonobstant le paragraphe précédent, la zone de protection située à l'Est d'une droite
imaginaire d'orientation Nord-Sud placée à l'extrémité Est du périmètre d'urbanisation
est réduite à un (1) kilomètre, le tout tel que présenté sur le plan de zonage (feuillet 1 à
3 à l'annexe 1 du présent règlement).
13.2.1.2 Reconstruction d'une
installation à forte charge d'odeur
À l'intérieur de la zone de protection définie à l'article 13.2.1.1, une installation d'élevage
à forte charge d'odeur peut être reconstruite à la condition que la reconstruction se fasse
sur le même emplacement et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge
d'odeur.
13.2.1.3 Agrandissement d'une
installation d'élevage à forte charge
d'odeur
À l'intérieur de la zone de protection définie à l'article 13.2.1.1 une installation d'élevage
à forte charge d'odeur peut être agrandie si elle rencontre les conditions prévues aux
articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, chapitre P-41.1).
Nonobstant le paragraphe précédent, une installation d'élevage à forte charge d'odeur
qui ne rencontre pas les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1), peut
également être agrandie lorsque l'agrandissement n'est accompagné d'aucune
augmentation du nombre d'unités animales.
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 190
13.2.2 Zone de protection des
zones de villégiatures «VIL»
13.2.2.1 Nouvelles installations
d'élevage à forte charge d'odeur
À l'intérieur d'un rayon de un (1) kilomètres autour des zones «VIL-1», «VIL-4», «VIL-5»,
«VIL-6», «VIL-7, «VIL-9» et «VIL-10» identifiées au plan de zonage (feuillet 1 à 3 à
l'annexe 1 du présent règlement), les nouvelles installations d'élevage à forte charge
d'odeur sont interdites.
À l'intérieur d'un rayon de 2 kilomètres autour des zones «VIL-2», «VIL-3» et «VIL-8»,
identifiées au plan de zonage (feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement), les
nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur sont interdites.
Nonobstant le paragraphe précédent, la zone de protection située à l'Est d'une droite
imaginaire d'orientation Nord-Sud placée à l'extrémité Est des zones «VIL-2», «VIL-3»
et «VIL-8» est réduite à un (1) kilomètre, le tout tel que présenté sur le plan de zonage
(feuillet 1 à 3 à l'annexe 1 du présent règlement).
13.2.2.2 Reconstruction d'une
installation à forte charge d'odeur
À l'intérieur de la zone de protection définie à l'article 13.2.2.1, une installation d'élevage
à forte charge d'odeur peut être reconstruite à la condition que la reconstruction se fasse
sur le même emplacement et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge
d'odeur.
13.2.2.3 Agrandissement d'une
installation d'élevage à forte charge
d'odeur
À l'intérieur de la zone de protection définie à l'article 13.2.2.1 une installation d'élevage
à forte charge d'odeur peut être agrandie si elle rencontre les conditions prévues aux
articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, chapitre P-41.1).
Nonobstant le paragraphe précédent, une installation d'élevage à forte charge d'odeur
qui ne rencontre pas les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1), peut
également être agrandie lorsque l'agrandissement n'est accompagné d'aucune
augmentation du nombre d'unités animales.
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 191
13.2.3 Protection des usages non
agricoles
13.2.3.1 Nouvelles installations
d'élevage à forte charge d'odeur à
l'extérieur de la zone agricole
permanente
À l'extérieur de la zone agricole permanente, les nouvelles installations d'élevage à forte
charge d'odeur sont interdites.
13.2.3.2 Reconstruction d'une
installation d'élevage à forte charge
d'odeur à l'extérieur de la zone agricole
permanente
À l'intérieur de la zone de protection définie à l'article 13.2.3.1 une installation d'élevage
à forte charge d'odeur peut être reconstruite à la condition que la reconstruction se fasse
sur le même emplacement et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge
d'odeur.
13.2.3.3 Agrandissement des
installations d'élevage à forte charge
d'odeur à l'extérieur de la zone agricole
permanente
À l'intérieur de la zone de protection définie à l'article 13.2.3.1 une installation d'élevage
à forte charge d'odeur peut être agrandie si elle rencontre les conditions prévues aux
articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Nonobstant le paragraphe précédent, une installation d'élevage à forte charge d'odeur
qui ne rencontre pas les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) peut également
être agrandie lorsque l'agrandissement n'est accompagné d'aucune augmentation du
nombre d'unités animales.
13.2.4 Distance minimale entre les
unités d'élevage porcin
Une distance minimale de 650 mètres doit être respectée entre chaque unité d'élevage
porcin.
Chapitre 14 : Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne commerciale
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 192
CHAPITRE 14 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION
D'ÉOLIENNE COMMERCIALE
14.1 IMPLANTATION D'UN MÂT
DE MESURE
Lors de l'implantation de tout mât de mesure, un avis écrit doit être déposé à la
Municipalité ainsi qu'à la MRC. L'avis doit mentionner l'identification cadastrale du lot
concerné, la coordonnée géographique de l'emplacement du mât de mesure, le nom et
les coordonnées de l'exploitant. L'autorisation écrite du propriétaire ainsi que la durée
de concession du terrain pour le mât de mesure à construire doit également être
déposée.
14.2 IMPLANTATION D'UN MÂT
DE MESURE ET D'ÉOLIENNES
L'implantation de mâts de mesure et d'éoliennes commerciales est autorisée
uniquement à l'intérieur des zones agricoles « A », rurales « RU » et forestières « F ».
L'implantation de mâts de mesure et d'éoliennes commerciales est autorisée
uniquement à l'intérieur dans les zones forestières F1 et F3, ainsi que dans les zones
agricoles A7 et A8.
14.3 NORMES ET DISTANCES
SÉPARATRICES
14.3.1 Protection des secteurs de
développement
L'implantation d'un mât de mesure et d'éoliennes commerciales est interdite à l'intérieur
d'une bande de 2000 mètres de largeur autour des limites suivantes :
1°
Périmètre d'urbanisation;
2°
Zones de villégiature « VIL ».
14.3.2 Protection des habitations
Tout mât de mesure et toute éolienne commerciale doivent être situés à plus de
500 mètres de toute habitation.
Tout mât de mesure et toute éolienne commerciale doivent être situés à plus de
800 mètres de toute habitation.
14.3.3 Protection des cabanes à
sucre commerciales
Tout mât de mesure et toute éolienne commerciale doivent être situés à plus de
500 mètres de toute cabane à sucre commerciale.
Toute cabane à sucre opérant et de laquelle découle un revenu d'entreprise.
Chapitre 14 : Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne commerciale
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 193
14.3.4 Protection des zones
sensibles
2019-252
L'implantation de tout mât de mesure et de toute éolienne commerciale doit respecter
les normes de distances minimales avec les éléments suivants;
Éléments
Distances minimales
Éléments
Distances minimales
Cours d'eau et lac de
moins de 5 hectares
200 mètres
Site récréatif et
touristique (terrain de
golf, camping, etc.)
750 mètres
Lac de 5 hectares et
plus
1 kilomètre
Route locale
200 mètres
Sentiers récréatifs
(sentiers de motoneige
et de quad)
200 mètres
Route publique
numérotée
300 mètres
Sentiers récréatifs
(pistes cyclables,
sentiers équestres et
pédestres)
500 mètres
Bâtiment d'élevage
300 mètres
Ligne de terrain d'une
propriété voisine
(distance des pales)
50 mètres
14.3.5 Protection des percées
visuelles et des routes touristiques
Tout mât de mesure et toute éolienne commerciale doivent être situés à un (1) kilomètre
de part et d'autre d'un corridor panoramique identifié au plan de zonage (feuillet 1 à 3 à
l'annexe 1 du présent règlement) et du chemin des Cantons.
14.3.6 Protection des territoires
d'intérêt esthétique, des secteurs
d'intérêt floristique particulier, des
espèces menacées et des sites
archéologiques
Tout mât de mesure et toute éolienne commerciale sont prohibés à l'intérieur des
habitats fauniques, des territoires d'intérêt écologiques, des territoires d'intérêt
esthétique et des corridors panoramiques représentés au plan de zonage (feuillet 1 à 3
à l'annexe 1 du présent règlement).
Ligne de terrain d'une
propriété voisine
(distance des pales)
15 mètres
Sentiers récréatifs
(sentiers de motoneige
et de quad)
200 mètres
Route publique
numérotée
300 mètres
Sentiers récréatifs
(pistes cyclables,
sentiers équestres et
pédestres)
500 mètres
Bâtiment d'élevage
300 mètres
Cours d'eau et lac de
moins de 5 hectares
100 mètres
Site récréatif et
touristique (terrain de
golf, camping, etc.)
750 mètres
Lac de 5 hectares et
plus
1 kilomètre
Route locale
200 mètres
Éléments
Distances minimales
Éléments
Distances minimales
Chapitre 14 : Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne commerciale
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 194
L'implantation d'un mât de mesure et toute éolienne commerciale sont prohibés à
l'intérieur d'un rayon de 700 mètres en pourtour des sites archéologiques.
Tout mât de mesure et toute éolienne commerciale sont également prohibés à l'intérieur
des secteurs d'intérêt floristique particulier, des espèces menacées.
14.3.7 Protection des îlots
déstructurés
Tout mât de mesure et toute éolienne commerciale doivent être implantés à plus de 500
mètres de tout îlot déstructuré déterminé en vertu de l'article 59.
Tout mât de mesure et toute éolienne commerciale doivent être implantés à plus de
800 mètres de tout îlot déstructuré déterminé en vertu de l'article 59.
14.4 IMPLANTATION D'UNE
HABITATION À PROXIMITÉ
D'UNE ÉOLIENNE ET D'UN
POSTE DE RACCORDEMENT
Toute habitation doit être implantée à plus de 500 mètres de toute éolienne commerciale
et de tout poste de raccordement.
14.5 PROPRIÉTÉ VOISINE
Conformément à l'article 14.3.4 intitulée « Protection des zones sensibles » toute
éolienne commerciale doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit à
une distance minimale de 15 mètres la propriété voisine.
Conformément à l'article 14.3.4 intitulée « Protection des zones sensibles » toute
éolienne commerciale doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit à
une distance minimale de 50 mètres la propriété voisine.
Nonobstant le paragraphe précédent, l'implantation d'une éolienne commerciale en
partie chez un propriétaire foncier voisin ou qui surplombe en partie une propriété
foncière voisine est permise si une entente notariée et enregistrée entre lesdits
propriétaires fonciers est soumise préalablement à l'émission du permis.
Chapitre 14 : Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne commerciale
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 195
14.6 NORMES ACOUSTIQUES
L'implantation et l'exploitation d'éoliennes commerciales sont permises dans les
conditions de distances comprises aux articles 14.3.1, 14.3.2, 14.3.3 et 14.3.4 du
présent règlement, uniquement s'il est démontré par une étude réalisée par un ingénieur
ou un professionnel spécialisé en acoustique membre d'un ordre professionnel selon la
méthodologie prescrite dans la Note d'instruction 98-01 sur le bruit et ses amendements
du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC), que le bruit perçu au niveau du récepteur (c'est-
à-dire à la limite des distances à respecter prévues aux articles 14.3.1, 14.3.2, 14.3.3 et
14.3.4) ne dépassera pas 40 décibels. Dans un tel cas, le fonctionnaire désigné se
réserve le droit de faire vérifier le nombre de décibels par une expertise distincte aux
frais de la Municipalité. En cas de disparité entre les deux études, la procédure
d'arbitrage prévue selon les modalités prescrites à l'annexe 3 du présent règlement peut
s'appliquer.
Si l'étude démontre que le niveau de bruit est supérieur à 40 décibels, l'implantation et
l'exploitation de toute éolienne commerciale doivent respecter les normes de distances
déterminées par la formule suivante :
En supposant que l'on cherche à savoir la distance séparatrice avec un terrain de golf
(voir article 14.3.4); lorsque le niveau de bruit au niveau du récepteur est de 40 décibels,
la distance séparatrice est de 750 mètres. Si le niveau de bruit au niveau du récepteur
est de 80 décibels, la distance séparatrice se calcule comme suit (règle de trois) :
40 dB = 750 mètres
X = (750 mètres x
80 dB)/40 dB
80 dB = X
X = 1500 mètres
Les distances à respecter prévues aux articles 14.3.1, 14.3.2, 14.3.3 et 14.3.4 ont
toujours préséance sur le calcul ci-dessus, en ce sens qu'elles ne peuvent jamais être
diminuées par ce calcul.
14.6.1 Respect des normes
acoustiques durant l'exploitation
Durant l'exploitation, les normes acoustiques doivent être respectées en tout temps.
Advenant une plainte de la part d'un ou des citoyens, une expertise acoustique distincte
selon la méthodologie prescrite dans la Note d'instruction 98-01 sur le bruit et ses
amendements du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), peut être menée aux frais
conjoints de la Municipalité et de l'entreprise propriétaire de l'éolienne commerciale pour
vérifier les décibels. Une éolienne commerciale à l'origine d'un bruit qui ne respecte pas
les normes acoustiques prévues à l'article 14.6 doit cesser d'être exploitée, et alors les
frais engagés par la Municipalité pour procéder à la vérification doivent lui être
remboursés par l'entreprise propriétaire de l'éolienne commerciale concernée.
Chapitre 14 : Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne commerciale
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 196
14.7 FORME ET COULEUR
Toute éolienne commerciale doit être de forme longiligne et tubulaire et de couleur
blanche. Toute trace de rouille doit être peinte dans un délai de 90 jours.
Les pales des éolienne commerciale ou mâts de mesure ne devront pas excéder
cinquante (50) mètres.
14.8 IDENTIFICATION
La nacelle de l'éolienne commerciale est le seul endroit où l'identification du promoteur
et/ou du principal fabricant est permise, que ce soit par un symbole, un logo ou par des
mots. Seuls les côtés de la nacelle peuvent être identifiés.
14.9 SURFACE OCCUPÉE AU
SOL ET AMÉNAGÉE
Une éolienne commerciale (incluant sa plate-forme adjacente) occupe une superficie au
sol de 0,2 d'hectare. Toutefois, de manière temporaire, durant la phase de construction
et d'implantation de l'éolienne commerciale, la superficie aménagée et occupée est
supérieure. Elle peut atteindre 1 hectare.
Les travaux d'aménagement et de construction devant mener à l'érection d'une éolienne
commerciale sur un site doivent être faits de manière à limiter les impacts sur le milieu.
Le déboisement doit être limité et l'érosion doit être évitée.
Le reboisement d'une superficie minimale de 0,5 hectare doit être effectué
immédiatement après l'érection de l'éolienne commerciale ou après sa réparation. La
végétalisation de la superficie restante du site doit être effectuée immédiatement après
l'érection de l'éolienne commerciale ou après sa réparation. En cas de risque de chablis
accentué par le déboisement nécessaire à l'implantation de l'éolienne commerciale, la
végétalisation du site doit prévoir l'atténuation à long terme des risques de chablis au
pourtour du site déboisé.
14.10 BÂTIMENT ACCESSOIRE À
L'EXPLOITATION D'ÉOLIENNES.
Dans les zones où est autorisée l'implantation d'éoliennes commerciales, la
construction d'un bâtiment accessoire à l'exploitation des éoliennes commerciales est
autorisée. Le bâtiment peut servir à un ou plusieurs de ces usages :
1°
Atelier de réparation;
2°
Entretien des composantes reliées aux éoliennes commerciales;
3°
Entreposage des composantes reliées aux éoliennes commerciales;
4°
Entreposage de véhicules;
5°
Locaux administratifs (bureaux et salle de réunion);
6°
Installations sanitaires (vestiaires, douches et toilettes).
Il est aussi permis, sur le terrain où se situe le bâtiment, les usages suivants :
7°
Entreposage de pièces pour la construction, l'exploitation et l'entretien des
éoliennes commerciales;
8°
Stationnement de véhicules;
Chapitre 14 : Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne commerciale
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 197
9°
Entreposage de machineries.
Le bâtiment doit se situer dans les limites du parc éolien.
Le bâtiment est assujetti aux superficies et marges de recul prescrites au présent
règlement.
14.11 CHEMIN D'ACCÈS
Les chemins d'accès existants doivent être utilisés en priorité avant de construire de
nouveaux chemins. L'inutilisation des chemins existants doit être justifiée par le
promoteur du projet. Les alternatives pour la localisation des nouveaux chemins doivent
être acceptées par la Municipalité de même que par le propriétaire foncier.
Lorsque la construction, l'aménagement ou le réaménagement d'un chemin d'accès
nécessite des travaux de déblais et de remblais afin de tenir compte de la topographie
du site, des mesures de mitigation visant à atténuer les impacts sur le milieu immédiat
doivent être réalisées. Les impacts appréhendés et les mesures de mitigation sont les
suivants :
Activité
Impacts appréhendés
Mesures de mitigation
Enlèvement
de
déblais
et
excavation
du
côté amont du
chemin
Lorsque boisé : chablis et
assèchement à l'intérieur
du boisé contigu à l'espace
aménagé, stress hydrique,
érosion dans le talus. Bris
des racines des arbres
situés
à
la
marge :
infestation
par
des
champignons pathogènes
puis dépérissement des
arbres.
Plantation d'arbres à la marge
de l'espace coupé, dans le talus,
et
végétalisation
du
sol
immédiatement après la fin des
travaux
de
construction,
d'aménagement
ou
de
réaménagement du chemin.
Dans le cas de l'excavation
dans le roc, un matériel meuble,
mais stable doit être remis en
place avant de procéder à la
végétalisation. La plantation et
la végétalisation sont faites à
une période propice de l'année.
Dépôt
de
remblais du côté
aval; du chemin
érosion du matériel de
remblais vers le bas ou
vers le fossé de chemin,
diminution de la qualité de
l'eau.
Végétalisation
des
remblais
immédiatement après la fin des
travaux
de
construction,
d'aménagement
ou
de
réaménagement du chemin. La
végétalisation est faite à une
période propice de l'année.
Aménagement
de
fossés
d'égouttement
Augmentation de la vitesse
d'écoulement des eaux de
ruissellement
et
donc
d'érosion et diminution de
la qualité de l'eau.
Divers travaux permettant de
réduire
les
impacts :
aménagement
de
seuils
dissipateurs d'énergie afin de
réduire la vitesse d'écoulement,
aménagement de micro-bassins
Chapitre 14 : Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne commerciale
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 198
de rétention et de trappes à
sédiments,
aménagement
successif de structures de
dérivation permettant d'évacuer,
en période de fort débit, une
partie des eaux du fossé vers les
terres adjacentes, réduction de
la pente du talus, bernes
filtrantes, etc.
Pour l'aménagement de nouveaux chemins d'accès, les dimensions suivantes doivent
être respectées :
Chemin d'accès temporaire
L'aménagement d'un chemin d'accès temporaire menant à une éolienne commerciale
lors des travaux d'implantation d'éoliennes commerciales doit avoir une largeur
d'emprise d'un maximum 20 mètres. Toutefois, la bande de roulement doit avoir une
largeur maximale de 12 mètres.
Chemin d'accès permanent
L'aménagement d'un chemin d'accès permanent menant à une éolienne commerciale
aux fins de l'entretien d'éoliennes commerciales doit avoir une largeur d'emprise de
10 mètres.
La végétalisation des emprises excédentaires est obligatoire.
Un chemin d'accès doit être implanté à une distance égale ou supérieure à 1,5 mètre
d'une ligne de terrain d'un propriétaire voisin à l'exception des chemins d'accès
existants ou mitoyens. Dans le cas contraire, une entente notariée et enregistrée entre
les propriétaires est nécessaire.
14.12 CAPACITÉ PORTANTE DU
RÉSEAU ROUTIER ET DES
CHEMINS D'ACCÈS
Le promoteur du projet doit s'assurer de la capacité portante du réseau routier et des
chemins d'accès (assise et ponceau) qu'il souhaite emprunter avant le début de la
réalisation du projet. Tout bris ou détérioration résultant du passage de la machinerie
lors de la réalisation du projet doit être assumé par le promoteur.
Chapitre 14 : Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne commerciale
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 199
14.13 ABAT DE POUSSIÈRE
Un abat de poussière doit être utilisé par le promoteur sur les routes (numérotées ou
autres) non asphaltées et autres surfaces similaires ainsi que sur tous les chemins
d'accès empruntés pour la construction des éoliennes commerciales afin d'empêcher la
poussière de s'élever et de diminuer la perte d'agrégats.
Un abat de poussière doit également être utilisé sur la surface occupée lors des travaux
d'aménagement et de construction devant mener à l'érection d'une éolienne
commerciale.
14.14 HEURES DE CIRCULATION
La circulation sur les routes numérotées ou autres, et sur tout chemin d'accès, chemin
d'accès permanent ou temporaire, et chemin privé de tout camion, véhicule lourd et
autre machinerie affectée aux travaux d'aménagement et de construction devant mener
à l'érection d'une éolienne commerciale est limitée à la période allant de 7 h à 19 h.
14.15 ACCÈS POUR
L'ENTRETIEN, LA RÉPARATION
OU LE REMPLACEMENT
L'entretien, la réparation ou le remplacement d'une éolienne commerciale ou d'une
pièce d'éolienne commerciale se fait en utilisant les chemins utilisés lors de la phase de
construction de ladite éolienne commerciale. Il en est de même pour l'infrastructure de
transport de l'énergie produite.
14.16 ENFOUISSEMENT DES
FILS
Les éoliennes commerciales doivent être exclusivement desservies par des fils enfouis
à une profondeur minimale de 1,2 mètre. L'enfouissement n'est cependant pas
obligatoire lorsque des impacts environnementaux importants sont appréhendés et
démontrés, si les fils souterrains doivent traverser un milieu humide, un lac ou un cours
d'eau.
En milieu forestier, l'enfouissement de tous les fils électriques doit se faire à l'intérieur
de l'emprise du chemin d'accès, permanent ou temporaire, aménagé aux fins de
l'entretien des éoliennes commerciales, de façon à limiter le déboisement.
Toute implantation de filage électrique non conforme aux présentes dispositions peut
être autorisée s'il est démontré que le respect des présentes normes n'est pas réalisable
techniquement ou jugé non nécessaire considérant les particularités du site.
Chapitre 14 : Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne commerciale
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 200
14.17 POSTE DE
RACCORDEMENT
Le poste de raccordement doit être situé à une distance de 500 mètres d'une habitation,
d'un périmètre d'urbanisation et d'une zone de villégiature «VIL».
Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage et d'assurer la sécurité, une clôture
ayant une opacité supérieure à 80 % et ayant une hauteur d'au moins 3 mètres doit
entourer un poste de raccordement.
Un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit
être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles
persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 mètres. L'espacement des arbres est d'un
(1) mètre pour les cèdres et de 2 mètres pour les autres conifères.
Nonobstant la norme du paragraphe précédent, un poste de raccordement se trouvant
dans un milieu forestier et n'étant pas visible d'une route locale ou d'une route publique
numérotée n'a pas à être entouré d'une clôture opaque ni d'une haie. Il doit cependant
être clôturé pour en assurer la sécurité.
14.18 DÉMANTÈLEMENT
1°
Après l'arrêt de l'exploitation de chaque éolienne commerciale ou de tout mât
de mesure, les dispositions suivantes doivent être prises par le propriétaire des
constructions :
a) Toutes les installations doivent être démantelées et toutes les
composantes ayant servi avant, pendant et après l'exploitation, doivent
être disposées hors du site, dans un délai de 12 mois;
b) Une remise en état du site doit être effectuée à la fin des travaux de
démantèlement par des mesures d'ensemencement et antiérosives pour
stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle. Le
but de ces travaux est de ramener le site à son état originel (avant la mise
en place des constructions).
2°
Les chemins d'accès au site et les chemins qui permettent de relier une éolienne
commerciale à une autre ne sont pas tenus d'être remis en état tel que le site
se présentait avant la phase de construction de l'éolienne commerciale. Ils
doivent toutefois être remis en état de fonctionnement si le démantèlement
d'une éolienne commerciale et l'évacuation de ses composantes a causé des
bris aux dits chemins.
a) Lors du démantèlement des éoliennes commerciales et/ou mâts de
mesure, les fils électriques ainsi que leurs infrastructures de support ayant
servi à l'exploitation et au transport de l'énergie doivent obligatoirement
être retirés du sol;
b) En cas de contamination, le site d'exploitation doit être décontaminé;
c) L'exploitant doit constituer, dès sa demande de certificat d'autorisation
prévu dans le Règlement sur les permis et certificats numéro 2017-229,
une réserve financière post-fermeture. Cette réserve financière post-
fermeture est constituée d'une lettre de garantie bancaire irrévocable d'un
Chapitre 14 : Dispositions relatives à l'implantation d'éolienne commerciale
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 201
montant suffisant pour couvrir tous les frais prévus au présent article, tirée
au bénéfice de la MRC. L'original de cette lettre de garantie bancaire
irrévocable est fourni à la Municipalité au moment de la demande de
certificat d'autorisation prévu dans le Règlement sur les permis et
certificats numéro 2017-229.
Chapitre 15 : Droits acquis
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 202
CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES
15.1.1 Extinction des droits acquis
relative à un usage dérogatoire
Les droits acquis d'un usage dérogatoire au présent règlement s'éteignent dès que
l'usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois
consécutifs ou si les équipements ou les installations nécessaires à l'exercice de cet
usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place pendant une période de
12 mois consécutifs.
Cette période est portée à 24 mois pour les activités extractives du groupe d'usage
« Extraction (E) ».
15.1.2 Extinction de droits acquis
par un changement d'usage
conforme
Un droit acquis reconnu sur un usage dérogatoire se perd automatiquement lorsque cet
usage dérogatoire est remplacé par un usage conforme.
15.1.3 Remplacement d'un usage
dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut pas être remplacé par un autre
usage dérogatoire, et ce, même si ce nouvel usage fait partie de la même classe
d'usages. Le droit acquis est spécifique à l'usage exercé lors de l'entrée en vigueur du
présent règlement.
15.1.4 Agrandissement de l'usage
dérogatoire d'une construction
L'usage dérogatoire protégé par droits acquis exercés dans une construction ne peut
être étendu qu'à l'intérieur de la construction telle qu'elle existait à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement.
15.1.5 Agrandissement de l'usage
dérogatoire d'un terrain
L'usage dérogatoire protégé par droits acquis exercés partiellement sur un terrain ne
être agrandi sur un terrain.
Malgré l'alinéa précédent, pour un usage de type « Carrière - code E101 » situé dans
la zone A-8, il est permis d'agrandir l'usage dérogatoire du terrain, jusqu'à un maximum
de 50 % de la superficie occupée par l'usage existant au 1er février 2021 (date de l'avis
de motion du règlement l'autorisant).
2021-260
Chapitre 15 : Droits acquis
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 203
15.1.6 Reconstruction d'une
installation d'élevage dérogatoire
La reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire qui a été détruite, en totalité
ou en partie, doit être reconstruite en conformité avec le présent règlement.
Malgré l'alinéa précédent, la reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire qui
a été détruite en totalité ou en partie peut être effectuée sans rencontrer les exigences
du présent règlement dans la mesure où la reconstruction est effectuée sur le même
emplacement et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. Les
dispositions du présent alinéa cessent de s'appliquer si la reconstruction de l'installation
d'élevage n'est pas débutée dans les 18 mois suivants sa destruction.
Une installation d'élevage dérogatoire détruite dont la reconstruction a débuté dans les
18 mois suivants sa destruction, conformément au présent règlement, continue de
bénéficier du privilège d'accroissement des activités agricoles à la condition de
rencontrer les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 (droit de produire) de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Chapitre 15 : Droits acquis
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 204
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
15.2.1 Reconstruction d'une
construction dérogatoire
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée
(reconstruit) par une autre construction dérogatoire.
Malgré ce qui précède, un bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au
moins 50 % de sa valeur au rôle d'évaluation par la suite d'un sinistre et qui est
reconstruit conserve son droit acquis relatif à l'implantation sous réserve des conditions
suivantes :
1°
Un permis de construction doit être délivré dans un délai de 6 mois suivant le
sinistre;
2°
La reconstruction doit débuter dans les 3 mois suivant l'émission du permis et
les travaux doivent être complétés dans les 12 mois suivant l'émission du
permis de construction;
3°
La reconstruction ne doit pas empiéter sur le littoral ou à l'intérieur d'une zone
de grand courant (0-20 ans);
4°
La reconstruction doit être conforme aux autres dispositions des règlements
d'urbanisme;
5°
La reconstruction doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r.22);
6°
La reconstruction peut être réalisée sur ses fondations originales, peu importe
la perte de valeur, si les fondations sont intactes et qu'une attestation signée
par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec confirme l'intégrité
structurelle et leur capacité à supporter les charges du nouveau bâtiment. Cette
reconstruction ne s'applique pas pour les bâtiments situés sur le littoral ou à
l'intérieur d'une zone de grand courant (0-20 ans). ».
15.2.2 Agrandissement d'une
construction dérogatoire
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut faire l'objet d'un
agrandissement, selon les dispositions suivantes:
1°
L'agrandissement ne doit pas être située en totalité ou en partie sur le littoral;
2°
Pour un agrandissement, celui-ci doit être fait en conformité avec les normes
d'implantation édictées pour la zone. Toutefois, il est permis d'agrandir, sauf
dans la rive, dans le prolongement des murs existants pourvu que cet
agrandissement n'augmente pas la dérogation.
15.2.3 Reconstruction d'une
fondation
La reconstruction ou rénovation d'une fondation est permise sur le même emplacement
si situé à plus de 5 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux, malgré l'article 15.2.1.
15.2.4 Roulotte ou maison mobile
en droit acquis
Chapitre 15 : Droits acquis
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 205
Malgré ce qui précède, une roulotte ou une maison mobile dérogatoire protégée par
droits acquis ne peut être agrandie ou modifiée.
Chapitre 16 : Entrée en vigueur
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 206
CHAPITRE 16 : ENTRÉE EN VIGUEUR
16.1 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) et ne peut être modifié ou abrogé que par la
procédure établie par celle-ci.
Fait et adopté par le Conseil de la municipalité de Dudswell, au cours de la séance tenue le 5 septembre 2017.
__________________________
Mariane Paré,
Maire
__________________________
Marie-Ève Gagnon,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Adoption du projet de règlement : 7 août 2017
Publication de l'avis public de consultation et du résumé : 9 août 2017
Consultation publique : 29 août 2017
Adoption du règlement : 5 septembre 2017
Approbation et entrée en vigueur : 19 octobre 2017
Publication de l'avis public d'entrée en vigueur : 20 octobre 2017
Adoption du projet de règlement : 2019-06-03
Publication de l'avis public de consultation et du résumé : 2019-07-18
Consultation publique : 2019-08-12
Adoption du règlement : 2019-09-09
Approbation et entrée en vigueur : 2019-09-19
Publication de l'avis public d'entrée en vigueur : 2019-09-20
Annnexe 1 : Plan de zonage (feuillet 1 à 3)
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 207
ANNEXE 1 : PLAN DE ZONAGE (feuillet 1 à 3)
Annexe 2 : Grille des spécifications
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 208
ANNEXE 2 : GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
ZONES AGRICOLES
Références
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
GROUPES ET CLASSES D' USAGES PRINCIPAUX
Groupe Habitation (H)
H1 - Unifamiliale isolée
4.3.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H2 - Unifamiliale jumelée
4.3.1.2
H3 - Bifamiliale isolée
4.3.1.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H4 - Bifamiliale jumelée
4.3.1.4
H5 - Multifamiliale
4.3.1.5
H6 - Chalet
4.3.1.6
H7 - Mixte
4.3.1.7, 7.1.4
H8 - Maison mobile
4.3.1.8, 7.1.1
-
H9 - Habitation collective
4.3.1.9
H10 - Résidence de tourisme
4.3.1.10, 7.1.9
Groupe commerce et service (C)
C1 - De proximité
4.3.2.1
C2 - Restauration
4.3.2.2
C3 - À débit de boisson
4.3.2.3
C4 - À caractère érotique
4.3.2.4
C5 - Relié à l'hébergement d'envergure
4.3.2.5
C6 - Service de véhicules motorisés
4.3.2.6
C7 - Station-service et commerce d'intersection
4.3.2.7, 7.1.2, 7.1.3
C8 - Commerce extensif
4.3.2.8
Groupe industriel (I)
I1 - Industrie légère
4.3.3.1
I2 - Industrie contraignante
4.3.3.2
Groupe institutionnel et public (P)
P1 - Municipal et public
4.3.4.1
-(2)
P2 - Gouvernemental et paragouvernemental
4.3.4.2
P3 - Utilité publique
4.3.4.3, 10
-(3)
-(4)
P4 - Éolienne commerciale
4.3.4.4, 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Groupe agricole et forestier (A)
A1 - Élevage des animaux avec restriction
4.3.5.1, 13.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A2 - Élevage des animaux sans restriction
4.3.5.2, 13.2
-
A3 - Culture du sol et des végétaux
4.3.5.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A4 - Exploitation forestière
4.3.5.4, 7.1.6, 9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A5 - Centre équestre et commerce de garde d'animaux
4.3.5.5, 7.1.5, 7.1.8
-
-
-
A6 - Première transformation liée à l'agriculture et à la forêt
4.3.5.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A7 - Commerce lié à la ressource agricole ou forestière
4.3.5.7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A8 - Chenil
4.3.5.8, 7.1.7
Groupe extraction (E)
E1 - Carrières, sablières et gravières
4.3.6.1, 11
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
E2 - Activités reliées aux carrières de niveau 1 (intensive)
4.3.6.2, 12
E3 - Activités reliées aux carrières de niveau 2 (restreinte)
4.3.6.3, 12
Groupe récréotouristique (RC)
RC1 - Hébergement touristique rudimentaire
4.3.7.1, 7.1.10, 7.1.11
RC2 - Ensemble touristique intégré
4.3.7.2, 7.1.12
RC3 - Récréation intensive
4.3.7.3
RC4 - Récréation extensive et conservation
4.3.7.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RC5 - Agrotourisme
4.3.7.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
USAGES
ACCESSOIRES À
L' HABITATION (HA)
HA1 - Services personnels et professionnels
4.4.1, 7.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HA2 - Activités et industries artisanales légères
4.4.2, 7.2.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HA3 - Activités et industries artisanales moyennes
4.4.3, 7.2.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HA4 - Logement intergénérationnel
4.4.4, 7.2.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HA5 - Fermette
4.4.5, 7.2.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HA6 - Gîte touristique
4.4.6, 7.2.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HA7 - Auberge rurale et restauration champêtre
4.4.7, 7.2.6
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
(1) Strictement à des fins agricoles ou publiques
(2) P102, (3) P301 et P302, (4) P302
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS
NORMES
D' IMPLANTATION
Nombre maximum d'étages
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Nombre minimum d'étages
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Marge de recul avant (en mètre)
6
6 (A)
6
6 (A)
6 (A)
6 (A)
6 (A)
6
6 (A)
6 (A)
Marge de recul arrière (en mètre)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Marge de recul latérale (en mètre)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Somme des marges de recul latérales (en mètre)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Coefficient d'occupation du sol (COS) maximum
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
NOTES PARTICULIÈRES
AMENDEMENTS
(A) La marge de recul avant est de 30 mètres en bordure de la route 112 et de la route 255 nord (réseau supérieur)
Numéro
Date
Annexe 2 : Grille des spécifications
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 209
ZONES RURALES
Références
RU1
RU2
RU3
RU4
RU5
RU6
RU7
RU8
RU9
RU10
RU11
GROUPES ET CLASSES D' USAGES PRINCIPAUX
Groupe Habitation (H)
H1 - Unifamiliale isolée
4.3.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H2 - Unifamiliale jumelée
4.3.1.2
H3 - Bifamiliale isolée
4.3.1.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H4 - Bifamiliale jumelée
4.3.1.4
H5 - Multifamiliale
4.3.1.5
H6 - Chalet
4.3.1.6
H7 - Mixte
4.3.1.7, 7.1.4
H8 - Maison mobile
4.3.1.8, 7.1.1
H9 - Habitation collective
4.3.1.9
H10 - Résidence de tourisme
4.3.1.10, 7.1.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Groupe commerce et service (C)
C1 - De proximité
4.3.2.1
C2 - Restauration
4.3.2.2
C3 - À débit de boisson
4.3.2.3
C4 - À caractère érotique
4.3.2.4
C5 - Relié à l'hébergement d'envergure
4.3.2.5
-(1)
-(1)
-(1)
C6 - Service de véhicules motorisés
4.3.2.6
C7 - Station-service et commerce d'intersection
4.3.2.7, 7.1.2, 7.1.3
-(2)
-(2)
C8 - Commerce extensif
4.3.2.8
Groupe industriel (I)
I1 - Industrie légère
4.3.3.1
I2 - Industrie contraignante
4.3.3.2
Groupe institutionnel et public (P)
P1 - Municipal et public
4.3.4.1
P2 - Gouvernemental et paragouvernemental
4.3.4.2
P3 - Utilité publique
4.3.4.3, 10
P4 - Éolienne commerciale
4.3.4.4, 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Groupe agricole et forestier (A)
A1 - Élevage des animaux avec restriction
4.3.5.1, 13.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A2 - Élevage des animaux sans restriction
4.3.5.2, 13.2
A3 - Culture du sol et des végétaux
4.3.5.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A4 - Exploitation forestière
4.3.5.4, 7.1.6, 9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A5 - Centre équestre et commerce de garde d'animaux
4.3.5.5, 7.1.5, 7.1.8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A6 - Première transformation liée à l'agriculture et à la forêt
4.3.5.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A7 - Commerce lié à la ressource agricole ou forestière
4.3.5.7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A8 - Chenil
4.3.5.8, 7.1.7
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
Groupe extraction (E)
E1 - Carrières, sablières et gravières
4.3.6.1, 11
-
E2 - Activités reliées aux carrières de niveau 1 (intensive)
4.3.6.2, 12
E3 - Activités reliées aux carrières de niveau 2 (restreinte)
4.3.6.3, 12
Groupe récréotouristique (RC)
RC1 - Hébergement touristique rudimentaire
4.3.7.1, 7.1.10, 7.1.11
-(3)
-(3)
-(3)
-(3)
-
-(3)
-(3)
-(3)
RC2 - Ensemble touristique intégré
4.3.7.2, 7.1.12
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
RC3 - Récréation intensive
4.3.7.3
RC4 - Récréation extensive et conservation
4.3.7.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RC5 - Agrotourisme
4.3.7.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
USAGES
ACCESSOIRES À
L' HABITATION (HA)
HA1 - Services personnels et professionnels
4.4.1, 7.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HA2 - Activités et industries artisanales légères
4.4.2, 7.2.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HA3 - Activités et industries artisanales moyennes
4.4.3, 7.2.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HA4 - Logement intergénérationnel
4.4.4, 7.2.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HA5 - Fermette
4.4.5, 7.2.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HA6 - Gîte touristique
4.4.6, 7.2.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HA7 - Auberge rurale et restauration champêtre
4.4.7, 7.2.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
(1) Uniquement en bordure de la route 112 et 255 nord,
(2) Uniquement à l'intersection des routes 112 et 255
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS
(3) RC101
NORMES
D' IMPLANTATION
Nombre maximum d'étages
2
2
2
2
2
2 1/2
2
2
2
2
2
Nombre minimum d'étages
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Marge de recul avant (en mètre)
6(A)
6(A)
6 (A)
6
6
6 (A)
6
6 (A)
6
6
6
Marge de recul arrière (en mètre)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Marge de recul latérale (en mètre)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Somme des marges de recul latérales (en mètre)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Coefficient d'occupation du sol (COS) maximum
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
NOTES PARTICULIÈRES
AMENDEMENTS
(A) La marge de recul avant est de 30 mètres en bordure de la route 112 et de la route 255 nord (réseau supérieur)
(B) Les chenils (A8) sont assujettis au Règlement sur les usages conditionnels numéro 2017-231
(C) Les ensembles touristiques intégrés (RC2) sont assujettis au Règlement sur les usages conditionnels numéro 2017-231
Numéro
Date
Annexe 2 : Grille des spécifications
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 210
ZONES FORESTIÈRES
Références
F1
F2
F3
F4
F5
GROUPES ET CLASSES D' USAGES PRINCIPAUX
Groupe Habitation (H)
H1 - Unifamiliale isolée
4.3.1.1
-
-
-
-
-
H2 - Unifamiliale jumelée
4.3.1.2
H3 - Bifamiliale isolée
4.3.1.3
-
-
-
-
-
H4 - Bifamiliale jumelée
4.3.1.4
H5 - Multifamiliale
4.3.1.5
H6 - Chalet
4.3.1.6
H7 - Mixte
4.3.1.7, 7.1.4
H8 - Maison mobile
4.3.1.8, 7.1.1
H9 - Habitation collective
4.3.1.9
H10 - Résidence de tourisme
4.3.1.10, 7.1.9
-
-
-
-
-
Groupe commerce et service (C)
C1 - De proximité
4.3.2.1
C2 - Restauration
4.3.2.2
C3 - À débit de boisson
4.3.2.3
C4 - À caractère érotique
4.3.2.4
C5 - Relié à l'hébergement d'envergure
4.3.2.5
C6 - Service de véhicules motorisés
4.3.2.6
C7 - Station-service et commerce d'intersection
4.3.2.7, 7.1.2, 7.1.3
C8 - Commerce extensif
4.3.2.8
Groupe industriel (I)
I1 - Industrie légère
4.3.3.1
I2 - Industrie contraignante
4.3.3.2
Groupe institutionnel et public (P)
P1 - Municipal et public
4.3.4.1
P2 - Gouvernemental et paragouvernemental
4.3.4.2
P3 - Utilité publique
4.3.4.3, 10
P4 - Éolienne commerciale
4.3.4.4, 14
-
-
-
-
-
Groupe agricole et forestier (A)
A1 - Élevage des animaux avec restriction
4.3.5.1, 13.1
-
-
-
-
-
A2 - Élevage des animaux sans restriction
4.3.5.2, 13.2
A3 - Culture du sol et des végétaux
4.3.5.3
-
-
-
-
-
A4 - Exploitation forestière
4.3.5.4, 7.1.6, 9
-
-
-
-
-
A5 - Centre équestre et commerce de garde d'animaux
4.3.5.5, 7.1.5, 7.1.8
-
-
-
-
-
A6 - Première transformation liée à l'agriculture et à la forêt
4.3.5.6
-
-
-
-
-
A7 - Commerce lié à la ressource agricole ou forestière
4.3.5.7
-
-
-
-
-
A8 - Chenil
4.3.5.8, 7.1.7
(B)
(B)
Groupe extraction (E)
E1 - Carrières, sablières et gravières
4.3.6.1, 11
-
E2 - Activités reliées aux carrières de niveau 1 (intensive)
4.3.6.2, 12
E3 - Activités reliées aux carrières de niveau 2 (restreinte)
4.3.6.3, 12
Groupe récréotouristique (RC)
RC1 - Hébergement touristique rudimentaire
4.3.7.1, 7.1.10, 7.1.11
-(2)
RC2 - Ensemble touristique intégré
4.3.7.2, 7.1.12
RC3 - Récréation intensive
4.3.7.3
RC4 - Récréation extensive et conservation
4.3.7.4
-
-
-
-
-
RC5 - Agrotourisme
4.3.7.5
-
-
-
-
-
USAGES
ACCESSOIRES À
L' HABITATION (HA)
HA1 - Services personnels et professionnels
4.4.1, 7.2.1
-
-
-
HA2 - Activités et industries artisanales légères
4.4.2, 7.2.2
-
-
-
HA3 - Activités et industries artisanales moyennes
4.4.3, 7.2.2
-
-
-
HA4 - Logement intergénérationnel
4.4.4, 7.2.3
-
-
-
HA5 - Fermette
4.4.5, 7.2.4
-
-
-
HA6 - Gîte touristique
4.4.6, 7.2.5
-
-
-
HA7 - Auberge rurale et restauration champêtre
4.4.7, 7.2.6
-
-
-
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
(2) RC102
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS
NORMES
D' IMPLANTATION
Nombre maximum d'étages
2
2
2
2
2
Nombre minimum d'étages
1
1
1
1
1
Marge de recul avant (en mètre)
6
6
6
6 (A)
6
Marge de recul arrière (en mètre)
3
3
3
3
3
Marge de recul latérale (en mètre)
2
2
2
2
2
Somme des marges de recul latérales (en mètre)
5
5
5
5
5
Coefficient d'occupation du sol (COS) maximum
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
NOTES PARTICULIÈRES
AMENDEMENTS
(A) La marge de recul avant est de 30 mètres en bordure de la route 112 et de la route 255 nord (réseau supérieur)
(B) Les chenils (A8) sont assujettis au Règlement sur les usages conditionnels numéro 2017-231
Numéro
Date
Annexe 2 : Grille des spécifications
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 211
ZONES VILLÉGIATURES
Références
VIL1
VIL2
VIL3
VIL4
VIL5
VIL6
VIL7
VIL8
VIL9
VIL10
GROUPES ET CLASSES D' USAGES PRINCIPAUX
Groupe Habitation (H)
H1 - Unifamiliale isolée
4.3.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H2 - Unifamiliale jumelée
4.3.1.2
H3 - Bifamiliale isolée
4.3.1.3
H4 - Bifamiliale jumelée
4.3.1.4
H5 - Multifamiliale
4.3.1.5
H6 - Chalet
4.3.1.6
-
H7 - Mixte
4.3.1.7, 7.1.4
H8 - Maison mobile
4.3.1.8, 7.1.1
H9 - Habitation collective
4.3.1.9
H10 - Résidence de tourisme
4.3.1.10, 7.1.9
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
Groupe commerce et service (C)
C1 - De proximité
4.3.2.1
C2 - Restauration
4.3.2.2
C3 - À débit de boisson
4.3.2.3
C4 - À caractère érotique
4.3.2.4
C5 - Relié à l'hébergement d'envergure
4.3.2.5
C6 - Service de véhicules motorisés
4.3.2.6
C7 - Station-service et commerce d'intersection
4.3.2.7, 7.1.2, 7.1.3
C8 - Commerce extensif
4.3.2.8
Groupe industriel (I)
I1 - Industrie légère
4.3.3.1
I2 - Industrie contraignante
4.3.3.2
Groupe institutionnel et public (P)
P1 - Municipal et public
4.3.4.1
P2 - Gouvernemental et paragouvernemental
4.3.4.2
P3 - Utilité publique
4.3.4.3, 10
P4 - Éolienne commerciale
4.3.4.4, 14
Groupe agricole et forestier (A)
A1 - Élevage des animaux avec restriction
4.3.5.1, 13.1
A2 - Élevage des animaux sans restriction
4.3.5.2, 13.2
A3 - Culture du sol et des végétaux
4.3.5.3
A4 - Exploitation forestière
4.3.5.4, 7.1.6, 9
-
A5 - Centre équestre et commerce de garde d'animaux
4.3.5.5, 7.1.5, 7.1.8
A6 - Première transformation liée à l'agriculture et à la forêt
4.3.5.6
A7 - Commerce lié à la ressource agricole ou forestière
4.3.5.7
A8 - Chenil
4.3.5.8, 7.1.7
Groupe extraction (E)
E1 - Carrières, sablières et gravières
4.3.6.1, 11
E2 - Activités reliées aux carrières de niveau 1 (intensive)
4.3.6.2, 12
E3 - Activités reliées aux carrières de niveau 2 (restreinte)
4.3.6.3, 12
Groupe récréotouristique (RC)
RC1 - Hébergement touristique rudimentaire
4.3.7.1, 7.1.10, 7.1.11
(D)
RC2 - Ensemble touristique intégré
4.3.7.2, 7.1.12
RC3 - Récréation intensive
4.3.7.3
RC4 - Récréation extensive et conservation
4.3.7.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RC5 - Agrotourisme
4.3.7.5
USAGES
ACCESSOIRES À
L' HABITATION (HA)
HA1 - Services personnels et professionnels
4.4.1, 7.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HA2 - Activités et industries artisanales légères
4.4.2, 7.2.2
HA3 - Activités et industries artisanales moyennes
4.4.3, 7.2.2
HA4 - Logement intergénérationnel
4.4.4, 7.2.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HA5 - Fermette
4.4.5, 7.2.4
HA6 - Gîte touristique
4.4.6, 7.2.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HA7 - Auberge rurale et restauration champêtre
4.4.7, 7.2.6
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS
NORMES
D' IMPLANTATION
Nombre maximum d'étages
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Nombre minimum d'étages
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Marge de recul avant (en mètre)
6
6
6 (A)
6
6
6
6
6
6
6
Marge de recul arrière (en mètre)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Marge de recul latérale (en mètre)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Somme des marges de recul latérales (en mètre)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Coefficient d'occupation du sol (COS) maximum
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
NOTES PARTICULIÈRES
AMENDEMENTS
(A) La marge de recul avant est de 30 mètres en bordure de la route 112 et de la route 255 nord (réseau supérieur)
(C) Les résidences de tourismes (H10) sont assujetties au règlement sur les usages conditionnels 2017-231
(D) Les meublés rudimentaires (RC102) sont assujettis au règlement sur les usages conditionnels 2017-231
Numéro
Date
Annexe 2 : Grille des spécifications
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 212
ZONES MIXTES
Références
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
GROUPES ET CLASSES D' USAGES PRINCIPAUX
Groupe Habitation (H)
H1 - Unifamiliale isolée
4.3.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
H2 - Unifamiliale jumelée
4.3.1.2
-
-
-
-
-
-
-
-
H3 - Bifamiliale isolée
4.3.1.3
-
-
-
-
-
-
-
-
H4 - Bifamiliale jumelée
4.3.1.4
-
-
-
-
-
-
-
H5 - Multifamiliale
4.3.1.5
-
-
-
-
-
-
H6 - Chalet
4.3.1.6
H7 - Mixte
4.3.1.7, 7.1.4
-
-
-
-
H8 - Maison mobile
4.3.1.8, 7.1.1
H9 - Habitation collective
4.3.1.9
-
-
-
-
H10 - Résidence de tourisme
4.3.1.10, 7.1.9
Groupe commerce et service (C)
C1 - De proximité
4.3.2.1
-
-
-
-
-
-
-
C2 - Restauration
4.3.2.2
-
-
-
-
-
-
C3 - À débit de boisson
4.3.2.3
-
C4 - À caractère érotique
4.3.2.4
C5 - Relié à l'hébergement d'envergure
4.3.2.5
-
-
-
-
-
C6 - Service de véhicules motorisés
4.3.2.6
- (1)
- (1)
-
C7 - Station-service et commerce d'intersection
4.3.2.7, 7.1.2, 7.1.3
C8 - Commerce extensif
4.3.2.8
-
Groupe industriel (I)
I1 - Industrie légère
4.3.3.1
-
I2 - Industrie contraignante
4.3.3.2
Groupe institutionnel et public (P)
P1 - Municipal et public
4.3.4.1
-
-
-
-
-
-
-
-
P2 - Gouvernemental et paragouvernemental
4.3.4.2
-
-
-
-
-
-
-
-
P3 - Utilité publique
4.3.4.3, 10
- (2)
P4 - Éolienne commerciale
4.3.4.4, 14
Groupe agricole et forestier (A)
A1 - Élevage des animaux avec restriction
4.3.5.1, 13.1
A2 - Élevage des animaux sans restriction
4.3.5.2, 13.2
A3 - Culture du sol et des végétaux
4.3.5.3
A4 - Exploitation forestière
4.3.5.4, 7.1.6, 9
A5 - Centre équestre et commerce de garde d'animaux
4.3.5.5, 7.1.5, 7.1.8
A6 - Première transformation liée à l'agriculture et à la forêt
4.3.5.6
A7 - Commerce lié à la ressource agricole ou forestière
4.3.5.7
A8 - Chenil
4.3.5.8, 7.1.7
Groupe extraction (E)
E1 - Carrières, sablières et gravières
4.3.6.1, 11
E2 - Activités reliées aux carrières de niveau 1 (intensive)
4.3.6.2, 12
E3 - Activités reliées aux carrières de niveau 2 (restreinte)
4.3.6.3, 12
Groupe récréotouristique (RC)
RC1 - Hébergement touristique rudimentaire
4.3.7.1, 7.1.10, 7.1.11
RC2 - Ensemble touristique intégré
4.3.7.2, 7.1.12
RC3 - Récréation intensive
4.3.7.3
RC4 - Récréation extensive et conservation
4.3.7.4
-
-
-
-
-
-
-
-
RC5 - Agrotourisme
4.3.7.5
USAGES
ACCESSOIRES À
L' HABITATION (HA)
HA1 - Services personnels et professionnels
4.4.1, 7.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
HA2 - Activités et industries artisanales légères
4.4.2, 7.2.2
-
-
-
-
-
-
-
-
HA3 - Activités et industries artisanales moyennes
4.4.3, 7.2.2
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
HA4 - Logement intergénérationnel
4.4.4, 7.2.3
-
-
-
-
-
-
-
-
HA5 - Fermette
4.4.5, 7.2.4
HA6 - Gîte touristique
4.4.6, 7.2.5
-
-
-
-
-
-
-
-
HA7 - Auberge rurale et restauration champêtre
4.4.7, 7.2.6
-
-
-
-
-
-
-
-
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
(1) C601, (2) P301
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS
NORMES
D' IMPLANTATION
Nombre maximum d'étages
3
3
3
3
3
3
3
3
Nombre minimum d'étages
1
1
1
1
1
1
1
1
Marge de recul avant (en mètre)
6
6
6
6
6
6
6 (A)
6 (A)
Marge de recul arrière (en mètre)
3
3
3
3
3
3
3
3
Marge de recul latérale (en mètre)
2
2
2
2
2
2
2
2
Somme des marges de recul latérales (en mètre)
5
5
5
5
5
5
5
5
Coefficient d'occupation du sol (COS) maximum
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
NOTES PARTICULIÈRES
AMENDEMENTS
(A) La marge de recul avant est de 30 mètres en bordure de la route 112 et de la route 255 nord (réseau supérieur)
(E) Les activités et industries artisanales moyennes (HA3) sont assujettis au règlement sur les usages conditionnels 2017-231
Numéro
Date
Annexe 2 : Grille des spécifications
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 213
2022-276
ZONES RÉSIDENTIELLES
Références
RE1
RE2
RE3
RE4
RE5
RE6
RE7
GROUPES ET CLASSES D' USAGES PRINCIPAUX
Groupe Habitation (H)
H1 - Unifamiliale isolée
4.3.1.1
-
-
-
-
-
-
-
H2 - Unifamiliale jumelée
4.3.1.2
-
-
-
-
-
-
-
H3 - Bifamiliale isolée
4.3.1.3
-
-
-
-
-
-
-
H4 - Bifamiliale jumelée
4.3.1.4
-
-
-
-
-
-
-
H5 - Multifamiliale
4.3.1.5
-
-
- (2)
-
H6 - Chalet
4.3.1.6
H7 - Mixte
4.3.1.7, 7.1.4
H8 - Maison mobile
4.3.1.8, 7.1.1
H9 - Habitation collective
4.3.1.9
H10 - Résidence de tourisme
4.3.1.10, 7.1.9
Groupe commerce et service (C)
C1 - De proximité
4.3.2.1
C2 - Restauration
4.3.2.2
C3 - À débit de boisson
4.3.2.3
C4 - À caractère érotique
4.3.2.4
C5 - Relié à l'hébergement d'envergure
4.3.2.5
C6 - Service de véhicules motorisés
4.3.2.6
C7 - Station-service et commerce d'intersection
4.3.2.7, 7.1.2, 7.1.3
C8 - Commerce extensif
4.3.2.8
Groupe industriel (I)
I1 - Industrie légère
4.3.3.1
I2 - Industrie contraignante
4.3.3.2
Groupe institutionnel et public (P)
P1 - Municipal et public
4.3.4.1
-
-
-
P2 - Gouvernemental et paragouvernemental
4.3.4.2
P3 - Utilité publique
4.3.4.3, 10
- (1)
P4 - Éolienne commerciale
4.3.4.4, 14
Groupe agricole et forestier (A)
A1 - Élevage des animaux avec restriction
4.3.5.1, 13.1
A2 - Élevage des animaux sans restriction
4.3.5.2, 13.2
A3 - Culture du sol et des végétaux
4.3.5.3
A4 - Exploitation forestière
4.3.5.4, 7.1.6, 9
A5 - Centre équestre et commerce de garde d'animaux
4.3.5.5, 7.1.5, 7.1.8
A6 - Première transformation liée à l'agriculture et à la forêt
4.3.5.6
A7 - Commerce lié à la ressource agricole ou forestière
4.3.5.7
A8 - Chenil
4.3.5.8, 7.1.7
Groupe extraction (E)
E1 - Carrières, sablières et gravières
4.3.6.1, 11
E2 - Activités reliées aux carrières de niveau 1 (intensive)
4.3.6.2, 12
E3 - Activités reliées aux carrières de niveau 2 (restreinte)
4.3.6.3, 12
Groupe récréotouristique (RC)
RC1 - Hébergement touristique rudimentaire
4.3.7.1, 7.1.10, 7.1.11
RC2 - Ensemble touristique intégré
4.3.7.2, 7.1.12
RC3 - Récréation intensive
4.3.7.3
RC4 - Récréation extensive et conservation
4.3.7.4
-
-
-
-
-
-
-
RC5 - Agrotourisme
4.3.7.5
USAGES
ACCESSOIRES À
L' HABITATION (HA)
HA1 - Services personnels et professionnels
4.4.1, 7.2.1
-
-
-
-
-
-
-
HA2 - Activités et industries artisanales légères
4.4.2, 7.2.2
-
-
-
-
-
-
-
HA3 - Activités et industries artisanales moyennes
4.4.3, 7.2.2
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
HA4 - Logement intergénérationnel
4.4.4, 7.2.3
-
-
-
-
-
-
-
HA5 - Fermette
4.4.5, 7.2.4
HA6 - Gîte touristique
4.4.6, 7.2.5
-
-
-
-
-
-
-
HA7 - Auberge rurale et restauration champêtre
4.4.7, 7.2.6
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
(1) P301
(2) 3 logements maximum
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS
NORMES
D' IMPLANTATION
Nombre maximum d'étages
2
2
2
3
2 1/2
2
2
Nombre minimum d'étages
1
1
1
1
1
1
1
Marge de recul avant (en mètre)
6
6
6
6
6
6
6
Marge de recul arrière (en mètre)
3
3
3
3
3
3
3
Marge de recul latérale (en mètre)
2
2
2
2
2
2
2
Somme des marges de recul latérales (en mètre)
5
5
5
5
5
5
5
Coefficient d'occupation du sol (COS) maximum
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
NOTES PARTICULIÈRES
AMENDEMENTS
(E) Les activités et industries artisanales moyennes (HA3) sont assujettis au règlement sur les usages conditionnels 2017-231
Numéro
Date
Annexe 2 : Grille des spécifications
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 214
ZONES
EXTRACTIVES ET
INDUSTRIELLES
Références
E1
E2
I1
GROUPES ET CLASSES D' USAGES PRINCIPAUX
Groupe Habitation (H)
H1 - Unifamiliale isolée
4.3.1.1
H2 - Unifamiliale jumelée
4.3.1.2
H3 - Bifamiliale isolée
4.3.1.3
H4 - Bifamiliale jumelée
4.3.1.4
H5 - Multifamiliale
4.3.1.5
H6 - Chalet
4.3.1.6
H7 - Mixte
4.3.1.7, 7.1.4
H8 - Maison mobile
4.3.1.8, 7.1.1
H9 - Habitation collective
4.3.1.9
H10 - Résidence de tourisme
4.3.1.10, 7.1.9
Groupe commerce et service (C)
C1 - De proximité
4.3.2.1
C2 - Restauration
4.3.2.2
C3 - À débit de boisson
4.3.2.3
C4 - À caractère érotique
4.3.2.4
-
C5 - Relié à l'hébergement d'envergure
4.3.2.5
C6 - Service de véhicules motorisés
4.3.2.6
C7 - Station-service et commerce d'intersection
4.3.2.7, 7.1.2, 7.1.3
C8 - Commerce extensif
4.3.2.8
-
Groupe industriel (I)
I1 - Industrie légère
4.3.3.1
-
-
I2 - Industrie contraignante
4.3.3.2
-
Groupe institutionnel et public (P)
P1 - Municipal et public
4.3.4.1
-
P2 - Gouvernemental et paragouvernemental
4.3.4.2
P3 - Utilité publique
4.3.4.3, 10
- (1)
P4 - Éolienne commerciale
4.3.4.4, 14
Groupe agricole et forestier (A)
A1 - Élevage des animaux avec restriction
4.3.5.1, 13.1
A2 - Élevage des animaux sans restriction
4.3.5.2, 13.2
A3 - Culture du sol et des végétaux
4.3.5.3
A4 - Exploitation forestière
4.3.5.4, 7.1.6, 9
-
-
A5 - Centre équestre et commerce de garde d'animaux
4.3.5.5, 7.1.5, 7.1.8
A6 - Première transformation liée à l'agriculture et à la forêt
4.3.5.6
A7 - Commerce lié à la ressource agricole ou forestière
4.3.5.7
A8 - Chenil
4.3.5.8, 7.1.7
Groupe extraction (E)
E1 - Carrières, sablières et gravières
4.3.6.1, 11
-
E2 - Activités reliées aux carrières de niveau 1 (intensive)
4.3.6.2, 12
-
E3 - Activités reliées aux carrières de niveau 2 (restreinte)
4.3.6.3, 12
-
Groupe récréotouristique (RC)
RC1 - Hébergement touristique rudimentaire
4.3.7.1, 7.1.10, 7.1.11
RC2 - Ensemble touristique intégré
4.3.7.2, 7.1.12
RC3 - Récréation intensive
4.3.7.3
-
RC4 - Récréation extensive et conservation
4.3.7.4
-
-
-
RC5 - Agrotourisme
4.3.7.5
USAGES
ACCESSOIRES À
L' HABITATION (HA)
HA1 - Services personnels et professionnels
4.4.1, 7.2.1
HA2 - Activités et industries artisanales légères
4.4.2, 7.2.2
HA3 - Activités et industries artisanales moyennes
4.4.3, 7.2.2
HA4 - Logement intergénérationnel
4.4.4, 7.2.3
HA5 - Fermette
4.4.5, 7.2.4
HA6 - Gîte touristique
4.4.6, 7.2.5
HA7 - Auberge rurale et restauration champêtre
4.4.7, 7.2.6
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS
(1)P302
NORMES
D' IMPLANTATION
Nombre maximum d'étages
2
-
2
Nombre minimum d'étages
1
-
1
Marge de recul avant (en mètre)
6
-
6
Marge de recul arrière (en mètre)
3
-
3
Marge de recul latérale (en mètre)
2
-
2
Somme des marges de recul latérales (en mètre)
5
-
5
Coefficient d'occupation du sol (COS) maximum
0.2
-
0.2
NOTES PARTICULIÈRES
AMENDEMENTS
Numéro
Date
Annexe 3 : Procédure d'arbitrage (Éolienne commerciale)
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 215
ANNEXE 3 : PROCÉDURE D'ARBITRAGE (ÉOLIENNE
COMMERCIALE)
1. OBJET
En cas de disparité entre les résultats relatifs au nombre de décibels issus des études du promoteur et de la municipalité prévues à
l'article 4.6 intitulé « Normes acoustiques », et à défaut d'entente entre la municipalité et le promoteur, la présente procédure d'arbitrage
s'applique afin d'assurer le respect intégral des normes, étant entendu que, si l'étude commandée par la municipalité conclut au nom
respect des normes, elle n'émet pas de permis de construction au promoteur, à moins d'une décision contraire du tribunal arbitral.
De même, si une étude commandée par la municipalité à la suite d'une plainte, comme prévu à l'article 4.6.1, conclut qu'une éolienne
ne respecte pas les normes acoustiques, alors le promoteur qui soutient le contraire pourra soumettre le différend au tribunal arbitral,
qui s'applique à assurer le respect intégral des normes.
2. INTERPRÉTATION
Dans la présente procédure on entend par :
« Arbitre »
Une personne indépendante des deux parties, membre de l'Ordre des ingénieurs, spécialisée en acoustique, ou autre professionnelle
spécialisée en acoustique membre d'un ordre professionnel, acceptée par les parties prenantes ou, à défaut, désignée par le directeur
général de la MRC.
« Date de début »
La date à laquelle l'arbitrage doit débuter conformément à la règle 9.
« Document »
Comprends de manière non limitative une photographie, un film, un enregistrement sonore, un enregistrement permanent ou semi-
permanent et des renseignements consignés ou stockés sur quelque support que ce soit, y compris les données et les renseignements
sous forme électronique.
« MRC »
La municipalité régionale de comté Le Haut-Saint-François.
« Parties prenantes »
Signifie le promoteur d'un projet éolien et la municipalité concernée par le projet.
« Règles »
Les principes et lignes de conduite édictés par la présente procédure.
Annexe 3 : Procédure d'arbitrage (Éolienne commerciale)
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 216
« Tribunal arbitral »
L'arbitre unique désigné à titre d'arbitre d'un différend relatif aux études attestant du respect des normes acoustiques d'un projet éolien.
3. APPLICATION
Les règles édictées dans la présente procédure s'appliquent intégralement à tout différend lié aux études attestant du respect des
normes acoustiques d'un projet éolien.
4. FRAIS
Les frais engendrés par le processus d'arbitrage sont partagés à parts égales entre les parties prenantes.
5. TRANSMISSION DES DOCUMENTS
La transmission de documents peut être effectuée par les parties prenantes, par courrier, par courriel ou par télécopieur à l'adresse
déterminée à la règle 8. Si le document est transmis par une personne, il sera réputé avoir été transmis à l'autre partie prenante le jour
de la livraison à l'adresse habituelle d'affaire ou postale de celle-ci. Exception faite des copies de confirmation de documents transmises
par courriel ou télécopieur, si le document est transmis par courrier, il sera réputé avoir été transmis deux jours après la date d'envoi.
Si le document est transmis par courriel ou par télécopieur, il sera réputé avoir été transmis au moment de l'envoi. Lorsqu'un document
est transmis par voie électronique, une copie de confirmation de cette transmission est envoyée par courrier à moins que les parties
prenantes n'en conviennent autrement.
6. COMMUNICATIONS AVEC LE TRIBUNAL ARBITRAL
Aucune partie prenante ou personne agissant au nom d'une partie prenante ne pourra communiquer avec le tribunal arbitraire en
l'absence de l'autre partie prenante sur des sujets concernant le fond du différend.
7. COMMUNICATIONS ENTRE LES PARTIES PRENANTES
Les parties prenantes peuvent transmettre entre elles toute communication écrite prévue ou autorisée par les règles à leurs adresses
d'affaires ou postales habituelles en personne, par courrier, par courriel ou par télécopieur. Une copie de confirmation des documents
transmis électroniquement est envoyée par courrier, à moins que les parties prenantes n'en conviennent autrement.
8. ADRESSE DE TRANSMISSION DES DOCUMENTS
Les parties prenantes doivent communiquer à chacune d'entre elles ainsi qu'au tribunal arbitraire une adresse postale complète, un
numéro de téléphone, un numéro de télécopieur et une adresse de courriel.
9. DEMANDE D'ARBITRAGE
En cas de différend lié aux études attestant du respect des normes acoustiques d'un projet éolien, une des parties prenantes peut
soumettre ce différend à l'arbitrage en transmettant une demande à l'autre partie prenante à l'adresse postale ou l'adresse d'affaires
de celle-ci.
Une demande d'arbitrage doit contenir les éléments suivants :
a) Le nom, adresse d'affaires ou adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel des
parties prenantes;
b) Un exposé concis des éléments en litiges;
c) Une demande à l'effet que le litige décrit soit soumis à l'arbitrage;
d) Les conclusions demandées;
e) Le nom des arbitres suggérés par la partie demanderesse;
f)
Toute modification aux règles dont les parties prenantes auront convenu par écrit.
Annexe 3 : Procédure d'arbitrage (Éolienne commerciale)
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 217
La demande d'arbitrage doit être signée par la partie prenante demanderesse. Un exposé des éléments qui sont à l'origine du différend
doit être annexé à la demande.
10. DATE DE DÉBUT
L'arbitrage est réputé avoir débuté lorsque l'avis de demande d'arbitrage a été déposé à la partie prenante défenderesse.
11. NOMINATION DU TRIBUNAL ARBITRAL
La procédure suivante s'applique à la nomination du tribunal arbitral :
a) Un arbitre unique statue sur le différend;
b) Si les parties prenantes ne peuvent convenir de la nomination d'un arbitre unique dans les quatorze (14) jours suivant la
date de début, l'une ou l'autre des parties prenantes pourra demander à la MRC de procéder à cette nomination;
12. NOMINATION D'UN ARBITRE PAR LA MRC
S'il est demandé à la MRC de nommer un arbitre, la procédure suivante s'appliquera :
a) La MRC transmettra aux parties prenantes une liste identique comportant au moins trois noms;
b) Dans un délai de dix (10) jours suivants la réception de la liste mentionnée au paragraphe a), les parties prenantes la
remettront à la MRC après avoir rayé les noms auxquels elles s'objectent et numéroté les noms restant par l'ordre de
préférence;
c) Si l'une des parties prenantes n'a pas informé la MRC dans un délai de dix (10) jours qu'elle s'oppose à l'un ou l'autre
des noms suggérés, ce nom sera réputé accepté;
d) Une fois expiré, le délai de dix (10) jours mentionné au paragraphe b), la MRC nommera l'arbitre à partir des noms
restants sur les listes qui lui ont été retournées en prenant en considération l'ordre de préférence indiqué par les parties
prenantes. Nonobstant la Règle 12 a), la MRC peut, à sa discrétion, transmettre aux parties prenantes une nouvelle liste
comportant au moins trois noms et la procédure prévue aux Règles 12 b), c) et d) s'appliquera à cette nouvelle liste.
Lorsqu'elle nomme un arbitre, la MRC doit prendre en considération les compétences requises par celui-ci, la nature et les
circonstances du différend ou toute autre considération permettant de garantir la nomination d'un arbitre qualifié, indépendant et
impartial.
13. INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ
a) Un arbitre doit être et demeurer totalement indépendant à tout moment;
b) Un arbitre doit être et demeurer totalement impartial et ne peut défendre les intérêts d'aucune des parties prenantes;
c) Chaque personne doit, avant d'accepter une nomination comme arbitre, signer et transmettre aux parties prenantes une
déclaration indiquant qu'elle n'a connaissance d'aucune circonstance pouvant soulever des doutes justifiés sur son
indépendance ou son impartialité et qu'elle révélera une telle circonstance si celle-ci survient après ce moment et avant
la fin de l'arbitrage.
Annexe 3 : Procédure d'arbitrage (Éolienne commerciale)
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 218
14. REMPLACEMENT
Si un arbitre refuse ou est incapable d'agir, démissionne, est démis de ses fonctions par ordonnance d'un tribunal ou décède, les
parties prenantes pourront déclarer la fonction vacante. Un arbitre remplaçant sera alors nommé conformément aux Règles ou à
l'entente entre les parties prenantes concernant le remplacement de l'arbitre.
En cas de remplacement de l'arbitre unique, toutes les auditions tenues précédemment seront reprises.
15. RÉCUSATION
L'arbitre peut être récusé s'il existe des circonstances qui soulèvent des doutes justifiés sur son indépendance ou son impartialité ou
s'il ne possède pas les compétences requises par les parties prenantes.
La partie prenante voulant récuser l'arbitre doit transmettre à l'autre partie prenante et au tribunal arbitral, si ce dernier a été constitué,
un énoncé écrit de la récusation et de ses motifs. Le mandat de l'arbitre faisant l'objet d'une récusation prendra fin s'il démissionne ou
si l'autre partie prenante convient de la récusation.
Si l'arbitre unique faisant l'objet d'une récusation ne démissionne pas et si l'autre partie prenante conteste la récusation, l'arbitre unique
tranchera la question. Si l'une des parties prenantes conteste toujours la décision de l'arbitre unique concernant la récusation, elle peut
s'adresser à un juge de la cour supérieure, par requête sommaire présentée en chambre de pratique, et signifiée dans les 10 jours de
la communication à cette partie de la décision de l'arbitre unique. La décision de la cour supérieure sur la récusation de l'arbitre unique
est finale et sans appel.
16. LIEU DE L'ARBITRAGE
Les parties prenantes peuvent convenir par écrit du lieu où l'arbitrage se tiendra. Si aucun endroit n'est prévu, le tribunal arbitral
décidera de ce lieu à sa discrétion. Le tribunal arbitral peut se réunir à tout autre endroit qu'il estime utile ou nécessaire pour tenir ses
consultations, auditions de témoins, d'experts et de parties ou pour l'examen de documents ou de biens. Si les parties prenantes en
conviennent ou si le tribunal arbitral donne des instructions à cet égard, tout ou partie de l'arbitrage peut être effectué par téléphone,
courriel, internet ou une autre forme de communication électronique.
17. RÉUNION PRÉPARATOIRE À L'ARBITRAGE
Dans les quatorze (14) jours suivant sa nomination, le tribunal arbitral convoquera une réunion préparatoire à l'arbitrage, à moins que
les parties prenantes transmettent un avis écrit au tribunal arbitral précisant qu'elles ne désirent pas une telle réunion.
Les parties prenantes à la réunion préparatoire à l'arbitrage devront faire ce qui suit :
a) Établir les questions faisant l'objet du différend;
b) Définir la procédure d'arbitrage à suivre;
c) Établir un échéancier des dispositions à prendre en vue de traiter les questions qui aideront les parties prenantes à régler
leur différend ou qui amélioreront l'efficacité et la rapidité de la procédure d'arbitrage.
La réunion préparatoire d'arbitrage peut avoir lieu par appel conférence, vidéoconférence ou autres moyens indiqués par le tribunal
arbitral.
Le tribunal arbitral inscrira toutes les ententes conclues ou ordonnances rendues à la réunion préparatoire à l'arbitrage et, dans les
sept (7) jours de cette réunion, en remettra un rapport écrit à chacune des parties prenantes.
Annexe 3 : Procédure d'arbitrage (Éolienne commerciale)
Municipalité de Dudswell - Règlement de zonage no. 2017-226
Page 219
18. DÉROULEMENT DE L'ARBITRAGE
a) Le tribunal arbitral peut effectuer l'arbitrage selon les modalités qu'il considère appropriées, sous réserve des Règles;
b) Chacune des parties prenantes doit être traitée équitablement et avoir la juste possibilité de présenter son argumentaire;
c) Le tribunal s'efforcera de parvenir à une résolution rapide, prenant en considération la Règle 1;
d) Une transcription ou un enregistrement vidéo des instances sera effectué si l'une ou l'autre des parties prenantes en fait
la demande écrite au moins cinq jours avant le début des auditions. Les coûts de cette transcription ou de cet
enregistrement vidéo seront à la charge de la partie prenante qui en a fait la demande. Si une transcription ou un
enregistrement vidéo a été demandé par l'une des parties prenantes conformément à la présente Règle, toutes les autres
parties prenantes et le tribunal arbitral devront pouvoir obtenir copie après avoir défrayé les coûts de reproduction.
19. POUVOIRS GÉNÉRAUX DU TRIBUNAL ARBITRAL
Le tribunal arbitral peut :
a) Ordonner l'ajournement des instances si nécessaire;
b) Rendre une sentence arbitrale provisoire sur toute question soumise à l'égard de laquelle il rendra une sentence arbitrale
définitive;
c) Ordonner l'examen de documents, de pièces présentées en preuve ou de tout autre élément;
d) Ordonner le dépôt et l'enregistrement de la transcription de toute audition verbale;
e) À tout moment et s'il considère cela juste et approprié dans les circonstances, prolonger ou raccourcir un délai qu'il a
fixé ou tout autre délai précisé dans les Règles, exception faite du délai dans lequel la sentence doit être prononcée;
f)
Requérir des déclarations supplémentaires clarifiant des questions litigieuses;
g) Donner des directives concernant les questions de procédure reliées aux Règles;
20. ÉCHANGE DE DÉCLARATIONS
À la date de début de l'arbitrage ou dans les quatorze (14) jours suivants, la partie prenante demanderesse doit transmettre une
déclaration écrite (la « demande ») à la partie prenante défenderesse ainsi qu'au tribunal arbitral précisant les faits substantiels au
soutien de sa demande, les questions litigieuses et les conclusions demandées. Si aucun tribunal arbitral n'a été désigné dans les
quatorze (14) jours suivant la date de début, une copie de la demande devra être transmise au tribunal arbitral immédiatement après
sa nomination.
Dans les quatorze (14) jours suivant réception de la demande, la partie prenante défenderesse doit transmettre à la partie prenante
demanderesse ainsi qu'au tribunal arbitral une déclaration écrite contenant sa position. La déclaration doit décrire les faits substantiels
au soutien de sa position, les questions litigieuses et les conclusions demandées.
La partie prenante défenderesse qui ne transmet pas sa déclaration écrite contenant sa position, sera présumée accepter les
allégations contenues dans la demande de la partie prenante demanderesse.
Chaque partie prenante doit soumettre avec sa déclaration une liste préliminaire des documents pertinents conformément à la Règle 22
en tenant compte de la Règle 1. Le type, la date, l'auteur, le récipiendaire et le sujet de chaque document doivent être indiqués. Les
documents qui ne sont pas identifiés de cette manière peuvent être exclus de l'instance, à la discrétion du tribunal arbitral
Annexe 3 : Procédure d'arbitrage (Éolienne commerciale)
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21. MODIFICATION DES DÉCLARATIONS
Durant l'arbitrage et selon les modalités qu'il estime appropriées, le tribunal arbitral peut autoriser une partie prenante à modifier ou
compléter sa demande ou sa position, à moins qu'il considère que le délai pour modifier ou remplir la déclaration est préjudiciable à
l'une ou l'autre des parties prenantes ou que la modification ou le supplément de preuve viole les modalités de la convention d'arbitrage
ou de la soumission d'arbitrage.
22. PRODUCTION DE DOCUMENT
Sauf ordonnance contraire du tribunal arbitral, chaque partie prenante doit divulguer tous les documents liés aux questions en litige
dans l'arbitrage qui sont ou ont été en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde dans un délai d'au moins quinze (15) jours
suivants la date de la remise de la position de la partie prenante défenderesse. Si le tribunal arbitral considère que la divulgation de
ces documents n'est pas nécessaire, qu'elle est trop onéreuse, compliquée ou, pour une autre raison, incompatible avec la Règle 1, il
peut donner des directives visant à limiter l'étendue de la divulgation de documents.
Sur demande, le tribunal arbitral peut ordonner à une partie prenante de produire dans un délai prescrit tous les documents qu'il
considère pertinents à l'arbitrage et l'autre partie prenante pourra alors examiner ces documents et en faire des copies.
23. AUDITIONS PRÉLIMINAIRES ET INTERROGATOIRES
Le tribunal arbitral peut, selon les modalités qu'il considère équitables et appropriées, ordonner qu'une partie prenante ou un
représentant d'une partie soit interrogé verbalement et sous serment ou réponde à un interrogatoire écrit par un écrit assermenté sur
toutes les questions auxquelles le tribunal arbitral, en tenant compte de la Règle 1, lui ordonne de répondre. Au moment de rendre une
telle ordonnance, le tribunal arbitral déterminera l'utilisation qui sera faite des preuves acceptées dans un de ces interrogatoires ou
dans les réponses.
24. DÉCLARATION DE FAITS CONSENSUELLE
Dans des délais prescrits par le tribunal arbitral, les parties prenantes doivent identifier les faits qui ne sont pas litigieux, soumettre au
tribunal arbitral une déclaration de faits consensuelle.
25. AUDITIONS D'ARBITRAGE
Le tribunal arbitral fixera les dates de toutes les auditions ou réunions provisoires, verbales ou non, et les transmettra aux parties
prenantes par avis écrit au moins quatre (4) jours avant, à moins qu'il y ait urgence. Le tribunal arbitral peut prescrire que tous les
témoignages et arguments soient exposés par écrit et ainsi dispenser les parties prenantes d'une audition verbale.
26. PREUVE
Les parties prenantes peuvent proposer toute preuve ou documentation qui est pertinente au différend et produire sous serment les
preuves que le tribunal arbitral considère nécessaires à la compréhension et à l'issue du différend. Tous les témoignages doivent être
présentés en présence du tribunal arbitral et de toutes les parties prenantes, sauf lorsque l'une des parties prenantes est volontairement
absente, est en défaut ou a renoncé au droit d'être présente.
Le tribunal arbitral détermine l'admissibilité, la pertinence, l'existence et l'importance de la preuve présentée et peut exclure une preuve
réputée faire double emploi.
27. EXPERTS AUPRÈS DU TRIBUNAL ARBITRAL
Le tribunal arbitral peut nommer un ou plusieurs experts indépendants qui se prononceront sur des questions précises qu'il aura
établies et peut exiger d'une partie prenante qu'elle transmette à l'expert toute information pertinente ou qu'elle produise tous les
documents ou biens pertinents ou y donne accès à des fins d'examen.
Annexe 3 : Procédure d'arbitrage (Éolienne commerciale)
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Le tribunal arbitral communiquera aux parties prenantes le mandat de l'expert. Le tribunal arbitral réglera tout différend concernant le
mandat de l'expert ou la pertinence ou la production de l'information exigée. Les parties prenantes prendront en charge les coûts de
l'expertise en fonction de ce que le tribunal arbitral aura établi.
À la réception du rapport d'expertise, le tribunal arbitral en transmettra une copie aux parties, qui pourront le contester en totalité ou en
partie selon les modalités qu'il aura établies.
À la demande d'une partie prenante, l'expert mettra à la disposition de celle-ci à des fins d'examen tous les documents ou biens qu'il
a en sa possession et qu'il a utilisés pour rédiger son rapport d'expertise et lui donnera une liste des documents ou biens qu'il n'a pas
en sa possession, mais auxquels il a eu accès pour rédiger le rapport ainsi qu'une description de l'endroit où ils se trouvent.
Après avoir transmis son rapport, un expert sera tenu d'être présent au contre-interrogatoire de tout ou partie de son rapport, à moins
que les parties prenantes conviennent que le contre-interrogatoire n'est pas nécessaire.
28. DÉFAUT D'UNE PARTIE PRENANTE
Lorsque, sans raison valable, une partie prenante ne se présente pas à une audition ou ne produit pas la preuve requise, le tribunal
arbitral peut continuer l'arbitrage selon les modalités qu'il juge appropriées, après s'être assuré qu'il y a eu une tentative raisonnable
de communiquer avec la partie prenante en défaut. Le tribunal arbitral prendra sa décision en se fondant sur la preuve qui lui a été
présentée.
29. CLÔTURE DES AUDITIONS
Le tribunal arbitral peut mettre fin aux auditions lorsque, sur demande, les parties prenantes l'avisent qu'elles n'ont plus de preuve à
soumettre ou de soumissions à faire ou lorsqu'il considère qu'il n'est pas nécessaire ou approprié de poursuivre les auditions.
Dans des circonstances exceptionnelles et en tout temps avant une décision finale ou partielle concernant une question, le tribunal
arbitral peut, par voie de requête ou à la demande d'une partie prenante, ouvrir à nouveau les auditions afin de recevoir une preuve ou
une soumission concernant cette question.
30. RÈGLEMENT
Le tribunal arbitral peut encourager un règlement du différend et, avec l'accord écrit des parties, ordonner à tout moment durant
l'arbitrage une médiation, une conciliation ou toute autre procédure propre à encourager un règlement.
Si les parties prenantes règlent le différend durant les instances d'arbitrage, le tribunal arbitral mettra fin aux instances après avoir reçu
confirmation du règlement ou après avoir déterminé qu'il y a eu règlement et, à la demande des parties prenantes, enregistrera le
règlement sous la forme d'une sentence arbitrale consensuelle.
31. SENTENCE ARBITRALE
Le tribunal arbitral peut rendre une sentence définitive partielle statuant sur une question ou une partie du différend.
Le tribunal arbitral peut rendre une sentence provisoire qui sera par la suite incorporée dans une sentence définitive et en fera partie
intégrante
Le tribunal arbitral rendra sa sentence définitive relativement aux questions sur lesquelles il doit statuer dans la sentence dans les 60
jours suivant la clôture des auditions ou tout autre délai dont il aura été convenu par écrit par les parties prenantes.
Le tribunal arbitral doit rendre ses sentences par écrit et les motiver, à moins que les parties prenantes n'en conviennent autrement.
Annexe 3 : Procédure d'arbitrage (Éolienne commerciale)
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32. MODIFICATION ET REPRISE DE LA SENTENCE ARBITRALE
Le tribunal arbitral peut, de son propre chef ou à la requête d'une partie, modifier une sentence ou une sentence provisoire pour corriger
les éléments suivants
a) Une erreur administrative ou typographique;
b) Une erreur accidentelle ou d'inattention, une omission ou autres erreurs de ce genre;
c) Une erreur de calcul
Une partie prenante qui fait une requête en modification doit le faire dans les quinze (15) jours suivant la notification à cette partie de
la sentence.
Sauf autorisation des parties prenantes, aucune modification ne peut être faite plus de trente (30) jours après la notification aux parties
prenantes de la sentence.
Dans les quinze (15) jours suivant la notification de la sentence, une partie prenante peut demander au tribunal arbitral de clarifier la
sentence et ce dernier peut le faire s'il le juge approprié, auquel cas la clarification fera partie intégrante de la sentence.
Dans les trente (30) jours suivant la notification de la sentence, une partie prenante peut demander au tribunal arbitral de rendre une
sentence additionnelle relativement à des réclamations présentées dans les instances, mais omises dans la sentence définitive.
Une sentence du tribunal arbitral est finale et a force obligatoire et ne peut faire l'objet d'un appel à moins que les parties prenantes
n'en conviennent autrement.
33. IMMUNITÉ
Le tribunal arbitral ne peut être tenu responsable envers les parties prenantes d'aucun acte ou omission dans le cadre d'un arbitrage
effectué en vertu des règles.
*La présente procédure d'arbitrage provient des Règles nationales d'arbitrage de l'Institut d'Arbitrage et de Médiation du Canada.
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ANNEXE 4 : RÉPERTOIRE DES VÉGÉTAUX RECOMMANDÉS
POUR LA VÉGÉTALISATION DES BANDES RIVERAINES DU
QUÉBEC
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Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec
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Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec
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Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec
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Annexe 4 : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec
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Annexe 5 : Plan de la rivière Saint-François et localisation de la section transversale et des sites d'observation de
niveaux d'eau
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ANNEXE 5 : PLAN DE LA RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS ET
LOCALISATION DE LA SECTION TRANSVERSALE ET DES
SITES D'OBSERVATION DE NIVEAUX D'EAU
Annexe 5 : Plan de la rivière Saint-François et localisation de la section transversale et des sites d'observation de niveaux d'eau
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Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement
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ANNEXE 6 : ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS AVEC
MORCELLEMENT
Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement
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Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement
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Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement
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Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement
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Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement
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Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement
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Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement
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Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement
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Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement
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Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement
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Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement
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Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement
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Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement
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Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement
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Annexe 6 : Îlots déstructurés avec morcellement
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Annexe 7 : Îlots déstructurés sans morcellement
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ANNEXE 7 : ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS SANS
MORCELLEMENT
Annexe 7 : Îlots déstructurés sans morcellement
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Annexe 7 : Îlots déstructurés sans morcellement
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Annexe 7 : Îlots déstructurés sans morcellement
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Annexe 7 : Îlots déstructurés sans morcellement
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Annexe 7 : Îlots déstructurés sans morcellement
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Annexe 8 : Étude de faisabilité pour l'installation d'une décente à bateau, rivière Saint-François
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ANNEXE 8 : ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'INSTALLATION
D'UNE DÉCENTE À BATEAU, RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS
Annexe 8 : Étude de faisabilité pour l'installation d'une décente à bateau, rivière Saint-François
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Annexe 8 : Étude de faisabilité pour l'installation d'une décente à bateau, rivière Saint-François
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