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RÈGLEMENT RÉSIDUEL DE ZONAGE
Règlement numéro 2023-04
QUÉBEC, MRC DE PAPINEAU RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-04
MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
ADOPTION 1er PROJET : 9 janvier 2023
RÉSOLUTION : 2023-01-20466
AVIS DE MOTION : 17 janvier 2023
CONSULTATION PUBLIQUE : 4 février 2023
ADOPTION 1er PROJET : 20 juin 2023
RÉSOLUTION : 2023-06-20605
AVIS DE MOTION : 3 juillet 2023
CONSULTATION PUBLIQUE : 29 juin 2023
ADOPTION 2e PROJET : 7 août 2023
RÉSOLUTION : 2023-08-20642
AVIS DE MOTION : 24 octobre 2023
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 6 novembre 2023
RÉSOLUTION : 2023-11-20702
TENUE DE REGISTRE : 18 décembre 2023
APPROBATION MRC : 13 décembre 2023
ENTRÉE EN VIGUEUR : 19 décembre 2023
Modifications incluses dans ce document
Numéro du règlement
Date d'entrée en vigueur
Numéro de mise à jour
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLES
PAGES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1
SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................................................................................................. 1
1.
TTITRE DU RÈGLEMENT ET TERRITOIRE ASSUJETTI .................................................................................... 1
2.
VALIDITÉ ....................................................................................................................................................................... 1
3.
DOMAINE D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 1
4.
LOIS ET RÈGLEMENTS .............................................................................................................................................. 1
5.
REMPLACEMENT ........................................................................................................................................................ 1
6.
RENVOIS ........................................................................................................................................................................ 1
7.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT .................................................................................................................. 2
8.
DOCUMENTS ANNEXES ........................................................................................................................................... 2
SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................................................... 2
9.
PRÉSÉANCE .................................................................................................................................................................. 2
10.
RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION
SPÉCIFIQUE OU PARTICULIÈRE ............................................................................................................................. 3
11.
DIMENSION ET MESURE........................................................................................................................................... 3
12.
TERMINOLOGIE ........................................................................................................................................................... 3
SECTION 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................................................................... 3
13.
APPLICATION DU RÈGLEMENT ............................................................................................................................. 3
14.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ............................................................................... 3
15.
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES .................................................................... 3
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE
4
SECTION 1 : LE PLAN DE ZONAGE ........................................................................................................................................ 4
16.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES .................................................................................................................. 4
17.
IDENTIFICATION DES ZONES ................................................................................................................................. 4
18.
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE ............................................ 4
SECTION 2 : LES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ............................................................................................................. 5
19.
DISPOSITION GÉNÉRALE ......................................................................................................................................... 5
CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES
6
SECTION 1 : GROUPE D'USAGES H - HABITATION ......................................................................................................... 6
20.
GROUPE D'USAGES H - HABITATION .................................................................................................................. 6
21.
CLASSE D'USAGES H1 - LOGEMENT.................................................................................................................... 6
22.
CLASSE D'USAGES H2 - HABITATION AVEC SERVICES COMMUNAUTAIRES ...................................... 6
23.
CLASSE D'USAGES H3 - MAISON DE CHAMBRES ET PENSION .................................................................. 6
24.
CLASSE D'USAGES H4 - MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE ................................................................ 6
SECTION 2 : GROUPE D'USAGES C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES .............................. 7
25.
GROUPE D'USAGES C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES ....................................... 7
26.
CLASSE D'USAGES C1 - SERVICES ADMINISTRATIFS ................................................................................... 7
27.
CLASSE D'USAGES C2 - VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES ........................................................................... 9
28.
CLASSE D'USAGES C3 - RESTAURANT ET TRAITEUR ................................................................................. 11
29.
CLASSE D'USAGES C4 - DÉBIT D'ALCOOL ...................................................................................................... 11
30.
CLASSE D'USAGES C5 - GÉNÉRATEUR D'ENTREPOSAGE ......................................................................... 11
31.
CLASSE D'USAGES C6 - HÉBERGEMENT TOURISTIQUE ............................................................................. 13
32.
CLASSE D'USAGES C7 - LOISIRS ET DIVERTISSEMENT .............................................................................. 14
33.
CLASSE D'USAGES C8 - COMMERCE RELIÉ AUX VÉHICULES ET EMBARCATIONS MARINES
MOTORISÉS................................................................................................................................................................. 15
34.
CLASSE D'USAGES C9 - ÉTABLISSEMENT ÉROTIQUE ................................................................................. 15
SECTION 3 : GROUPE D'USAGES I - INDUSTRIEL .......................................................................................................... 16
35.
GROUPE D'USAGES I - INDUSTRIEL ................................................................................................................... 16
36.
CLASSE D'USAGES I1 - ENTREPRISE ARTISANALE ...................................................................................... 16
37.
CLASSE D'USAGES I2 - INDUSTRIE À FAIBLE IMPACT ................................................................................ 17
38.
CLASSE D'USAGES I3 - INDUSTRIE EXTRACTIVE ......................................................................................... 17
SECTION 4 : GROUPE D'USAGES P - PUBLIC ................................................................................................................... 18
39.
GROUPE D'USAGES P - PUBLIC ........................................................................................................................... 18
40.
CLASSE D'USAGES P1 - SERVICES DE LA SANTÉ .......................................................................................... 18
41.
CLASSE D'USAGES P2 - ÉDUCATION ................................................................................................................. 18
42.
CLASSE D'USAGES P3 - SERVICES RELIGIEUX, CULTUREL ET PATRIMONIAL .................................. 19
43.
CLASSE D'USAGES P4 - ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE ............................................................. 19
SECTION 5 : GROUPE D'USAGES R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR .......................................................................... 19
44.
GROUPE D'USAGES R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR .................................................................................. 19
45.
CLASSE D'USAGES R1 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTÉRIEURE À FAIBLE IMPACT ........................... 20
46.
CLASSE D'USAGES R2 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTÉRIEURE À IMPACT MAJEUR ......................... 21
SECTION 6 : GROUPE D'USAGES A - AGRICULTURE.................................................................................................... 21
47.
GROUPE D'USAGES A - AGRICULTURE ............................................................................................................ 21
48.
CLASSE D'USAGES A1 - AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE ........................................................................... 22
SECTION 7 : GROUPE D'USAGES F - FORÊT ET CONSERVATION ............................................................................. 22
49.
GROUPE D'USAGES F - FORÊT ET CONSERVATION ..................................................................................... 22
50.
CLASSE D'USAGES F1 - ACTIVITÉ FORESTIÈRE ............................................................................................ 22
51.
CLASSE D'USAGES F2 - ACTIVITÉ SPORTIVE DE CHASSE, DE PÊCHE OU DE PIÉGEAGE ................ 23
52.
CLASSE D'USAGES F3 - CONSERVATION DU MILIEU NATUREL ............................................................. 23
SECTION 8 : AUTRES USAGES .............................................................................................................................................. 23
53.
USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ........................................................................................... 23
54.
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS DANS UNE ZONE ......................................................................... 24
SECTION 9 : MIXITÉ DES USAGES À L'INTÉRIEUR D'UN MÊME BÂTIMENT ........................................................ 24
55.
BÂTIMENT À USAGES MIXTES............................................................................................................................. 25
CHAPITRE 4 USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
26
56.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................... 26
57.
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ................... 26
58.
ABRI HIVERNAL ........................................................................................................................................................ 27
59.
CLÔTURES À NEIGE ................................................................................................................................................. 27
60.
ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX MOBILES ............................................................................................... 27
61.
UTILISATION TEMPORAIRE DE LA VOIE PUBLIQUE. ................................................................................... 27
62.
VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS AGRICOLES OU HORTICOLES......................................................... 27
63.
EXHIBITION, VENTE ET PRODUCTION EXTÉRIEURES DE PRODUITS ARTISTIQUES ......................... 28
64.
VENTES DE GARAGE ............................................................................................................................................... 28
65.
ÉVÉNEMENT SPÉCIAL ............................................................................................................................................. 28
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................................... 30
66.
CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL ................................................... 30
SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE H - HABITATION .......................................... 30
67.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS ................................................................................................................ 30
68.
NORMES GÉNÉRALES À UN USAGE ADDITIONNEL À L'HABITATION .................................................. 31
69.
NORMES SPÉCIFIQUES À UN LOGEMENT ADDITIONNEL À L'HABITATION ........................................ 32
70.
NORMES SPÉCIFIQUES À UN GÎTE TOURISTIQUE ......................................................................................... 33
71.
NORMES SPÉCIFIQUES À UN ATELIER ARTISANAL ADDITIONNEL À L'HABITATION ..................... 33
72.
NORMES SPÉCIFIQUES À LA VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE ADDITIONNELLE À L'HABITATION
........................................................................................................................................................................................ 33
73.
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE BASSE-COUR ADDITIONNELLE À L'HABITATION ............................. 34
74.
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE FERMETTE ADDITIONNELLE À L'HABITATION ................................. 35
SECTION 3 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE H - HABITATION37
75.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS DE MANIÈRE GÉNÉRALE .............................................................. 37
76.
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE AUTRE QU'UN
USAGE DU GROUPE H - HABITATION ................................................................................................................ 38
77.
NORMES SPÉCIFIQUES AUX REFUGES, CAMPS DE CHASSE OU DE PÊCHE ET AUX ABRIS
FORESTIERS ................................................................................................................................................................ 38
78.
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE CABANE À SUCRE ADDITIONNELLE À UNE ÉRABLIÈRE ................ 39
CHAPITRE 6 IMPLANTATION ET DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
40
79.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............................................................................................................ 40
80.
DIMENSIONS GÉNÉRALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................ 40
81.
CALCUL DE LA HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN ÉTAGES .................................................... 41
82.
CALCUL DE LA HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN MÈTRES .................................................... 41
83.
TYPOLOGIE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX..................................................................................................... 41
84.
MARGES MINIMALES APPLICABLES ................................................................................................................. 41
85.
CALCUL DES MARGES ............................................................................................................................................ 41
86.
MARGE AVANT SECONDAIRE .............................................................................................................................. 42
87.
MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE ..................................................................................................................... 42
88.
MARGES LATÉRALES D'UN BÂTIMENT JUMELÉ .......................................................................................... 42
89.
MARGE LATÉRALE DANS LE CAS D'UN LOT D'ANGLE .............................................................................. 42
90.
MARGE ARRIÈRE DANS LE CAS D'UN LOT TRANSVERSAL ...................................................................... 43
91.
MARGE APPLICABLE À UN LAC, UN COURS D'EAU OU UN MILIEU HUMIDE ...................................... 43
92.
MARGE GÉNÉRALE .................................................................................................................................................. 43
93.
PROJET D'ENSEMBLE .............................................................................................................................................. 43
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................................... 44
94.
FORMES ET ARCHITECTURE DE BÂTIMENT PROHIBÉES ........................................................................... 44
95.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ................................................................................................... 44
96.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEURS PERMIS DANS LE CAS D'UNE TOITURE .................... 45
97.
PENTE DU TOIT .......................................................................................................................................................... 45
98.
DÉLAI POUR COMPLÉTER LA FINITION EXTÉRIEURE ................................................................................. 45
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE ................................ 45
99.
DIMENSIONS D'UNE MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE ..................................................................... 46
100.
NORMES D'ANCRAGE D'UNE MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE ................................................... 46
101.
DISPOSITIFS DE TRANSPORT D'UNE MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE ...................................... 46
CHAPITRE 8 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET SAILLIES
AU BÂTIMENT PRINCIPAL
47
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................................... 47
102.
CHAMPS D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 47
SECTION 2 : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ............................................ 47
103.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................... 47
104.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ...................................... 48
105.
ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ..................................................................................................... 48
106.
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE ....................................................................................................................... 48
107.
UTILISATION D'UN ÉQUIPEMENT DE TRANSPORT COMME BÂTIMENT ACCESSOIRE .................... 48
108.
DÉLAI POUR COMPLÉTER LA FINITION EXTÉRIEURE DES FAÇADES .................................................... 48
109.
LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES .......................................................................................... 49
110.
MARGE APPLICABLE À UN LAC, UN COURS D'EAU OU UN MILIEU HUMIDE ..................................... 49
SECTION 3 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE H - HABITATION
........................................................................................................................................................................................ 49
111.
DOMAINE D'APPLICATION.................................................................................................................................... 49
112.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ ............................................................... 49
113.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ATTACHÉ ....................................................... 49
114.
SUPERFICIE MAXIMALE TOTALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ........................................................ 49
115.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ............................................................................... 49
116.
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES.......................................................................................... 50
SECTION 4 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE H - HABITATION ...................................... 50
117.
CHAMPS D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 50
118.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES PERMIS ET LOCALISATION ............................................................................. 50
119.
NORMES GÉNÉRALES D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ........................................... 51
120.
EMPIÉTEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ATTACHÉ DANS UNE COUR AVANT PRINCIPALE52
121.
NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES À UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ SITUÉ DANS UNE
COUR AVANT PRINCIPALE .................................................................................................................................... 52
122.
NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES À UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ SITUÉ DANS UNE
COUR AVANT SECONDAIRE ................................................................................................................................. 53
123.
SUPERFICIE MAXIMALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ISOLÉS .......................................................... 54
124.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ATTACHÉ .......................................................... 54
125.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ .................................................................. 55
126.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UNE SERRE DOMESTIQUE ................................................. 55
127.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UN ABRI D'AUTO .................................................................. 55
SECTION 5 : LES CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET SAILLIES AU
BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................................................ 55
128.
CHAMPS D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 55
129.
MARGE APPLICALE À UN LAC, UN COURS D'EAU OU UN MILIEU HUMIDE ........................................ 56
130.
CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS ....................................................................................................... 56
SECTION 6 : LES CLÔTURES, MURETS ET HAIESCHAMPS D'APPLICATION ......................................................... 60
131.
CHAMPS D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 60
132.
MATÉRIAUX PERMIS POUR UNE CLÔTURE ..................................................................................................... 60
133.
MARGE DE RECUL .................................................................................................................................................... 61
134.
APPARENCE ET ENTRETIEN .................................................................................................................................. 61
135.
MATÉRIAUX PERMIS POUR UN MURET DÉCORATIF ................................................................................... 61
SECTION 7 : LES PISCINES ET LES SPAS ............................................................................................................................ 61
136.
CHAMPS D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 61
137.
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PISCINES ................................................................................... 61
138.
NORMES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE PISCINE IMPLANTÉE DANS UNE COUR AVANT
PRINCIPALE ................................................................................................................................................................ 62
139.
NORMES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN BAIN À REMOUS (SPA) ...................................................... 62
140.
NORME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PISCINES HORS-TERRE .............................................................. 62
141.
NORMES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PISCINES CREUSÉES ............................................................ 63
142.
NORME SPÉCIFIQUE APPLICABLE À UN JARDIN D'EAU ET BASSIN ARTIFICIEL ............................... 63
SECTION 8 : LES ANTENNES À TITRE D'ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ..................................................................... 63
143.
CHAMPS D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 63
144.
NORMES GÉNÉRALES À UNE ANTENNE ACCESSOIRE ................................................................................ 63
145.
LOCALISATION ET IMPLANTATION D'UNE ANTENNE ACCESSOIRE ..................................................... 63
SECTION 9 : LES PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES ........................................................................... 64
146.
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ET CAPTEURS SOLAIRES ...................................................................... 64
147.
CAPTEUR SOLAIRE DE TYPE SERPENTIN ......................................................................................................... 65
SECTION 10 : LES QUAIS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES À UN QUAI ................................................................. 65
148.
CHAMPS D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 65
149.
NORMES GÉNÉRALES ............................................................................................................................................. 65
150.
NORMES D'IMPLANTATION D'UN QUAI ACCESSOIRE ................................................................................ 66
151.
DIMENSIONS D'UNE PASSERELLE ...................................................................................................................... 67
152.
ABRI À BATEAU OU MONTE-BATEAU ............................................................................................................... 67
153.
NORMES DE CONSTRUCTION D'UN QUAI ........................................................................................................ 67
154.
QUAI COLLECTIF ...................................................................................................................................................... 68
155.
DÉBARCADÈRE À BATEAU ................................................................................................................................... 68
156.
QUAI DÉROGATOIRE ............................................................................................................................................... 68
SECTION 11 : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS OU ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ............................................................................................................................................................ 68
157.
THERMOPOMPE, APPAREIL DE CLIMATISATION ET DE VENTILATION ET GÉNÉRATRICE
PERMANENTE ............................................................................................................................................................ 69
158.
BONBONNE OU RÉSERVOIR DANS LE CAS D'UN USAGE AUTRE QU'UNE HABITATION ................ 69
159.
BONBONNE OU RÉSERVOIR ACCESSOIRE À UNE HABITATION .............................................................. 69
160.
ÉOLIENNES ACCESSOIRES .................................................................................................................................... 69
161.
LAMPADAIRES .......................................................................................................................................................... 70
162.
RUCHER ....................................................................................................................................................................... 70
CHAPITRE 9 STATIONNEMENT HORS-RUE ET ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
71
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ................................ 71
163.
CHAMPS D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 71
164.
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN ESPACE POUR VÉHICULE ........................................................... 71
165.
NOMBRE MAXIMAL D'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE .................................................................................. 72
166.
DISTANCE MINIMALE D'UNE INTERSECTION ................................................................................................ 72
167.
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ...................................................................................... 72
SECTION 2 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS-RUE POUR UN USAGE DU GROUPE H - HABITATION 72
168.
CHAMPS D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 72
169.
IMPLANTATION ET DIMENSIONS DE L'AIRE DE STATIONNEMENT ....................................................... 73
SECTION 3 : STATIONNEMENT HORS-RUE POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H -
HABITATION » ........................................................................................................................................................... 75
170.
CHAMPS D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 75
171.
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT .................................................................................... 75
172.
IMPLANTATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT..................................................................................... 75
173.
DIMENSIONS ET AMÉNAGEMENT D'UNE ALLÉE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT ... 76
174.
DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION .................... 76
SECTION 4 : NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS PAR USAGE ................................. 77
175.
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ............................................................................. 78
176.
CASES DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE ADDITIONNEL ................................................................ 79
177.
CASE DE STATIONNEMENT POUR LE VÉHICULE D'UNE PERSONNE HANDICAPÉE .......................... 79
178.
STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS .................................................................................................... 79
CHAPITRE 10 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
81
SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE DU GROUPE ............................................................... 81
« H - HABITATION » ................................................................................................................................................................. 81
179.
ENTREPOSAGE DOMESTIQUE DE BOIS DE CHAUFFAGE ............................................................................ 81
180.
ENTREPOSAGE D'UNE ROULOTTE DE CAMPING, D'UNE REMORQUE OU D'UN BATEAU DE
PLAISANCE ................................................................................................................................................................. 81
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H -
HABITATION » ........................................................................................................................................................... 82
181.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................................................ 82
182.
TYPES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................................................................................ 82
183.
NORMES D'IMPLANTATION D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE .......................................... 84
184.
NORMES D'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AUTOUR D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE
........................................................................................................................................................................................ 84
185.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE POUR DES
FINS DE VENTE .......................................................................................................................................................... 84
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ENSEIGNES ................................................................ 86
186.
ENSEIGNES DÉROGATOIRES ................................................................................................................................ 86
187.
ENTRETIEN ET RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE ET DE SA STRUCTURE ............................................... 86
188.
CESSATION D'UN USAGE ....................................................................................................................................... 86
189.
ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES ..................................................................................... 86
190.
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES ET SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION .. 87
SECTION 2 : NORMES D'INSTALLATION DES ENSEIGNES .......................................................................................... 89
191.
ILLUMINATION DES ENSEIGNES ......................................................................................................................... 89
192.
ENSEIGNE AVEC ILLUMINATION INTÉGRÉE .................................................................................................. 89
193.
ENSEIGNES ILLUMINÉES PAR PROJECTION .................................................................................................... 89
194.
MÉTHODE DE CALCUL DE LA HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE ..................................................................... 89
195.
MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE .................................................................. 90
SECTION 3 : ENSEIGNES SUR BÂTIMENT ......................................................................................................................... 90
196.
LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE SUR BÂTIMENT ......................... 91
197.
NOMBRE D'ENSEIGNES SUR BÂTIMENT PAR ÉTABLISSEMENT .............................................................. 91
198.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE À PLAT ....................................................... 92
199.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE PERPENDICULAIRE ....................................................... 92
SECTION 4 : ENSEIGNES AU SOL ......................................................................................................................................... 92
200.
LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE AU SOL ......................................... 92
201.
NOMBRE D'ENSEIGNES AU SOL PAR ÉTABLISSEMENT .............................................................................. 92
SECTION 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ENSEIGNES PAR TYPE DE MILIEU ............... 93
202.
TYPE DE MILIEU 1 - RÉSIDENTIEL ...................................................................................................................... 93
203.
TYPE DE MILIEU 2- NOYAU VILLAGEOIS ......................................................................................................... 94
204.
TYPE DE MILIEU 3 - RURAL .................................................................................................................................. 95
205.
BANDEROLES, BANNIÈRES ET FANIONS.......................................................................................................... 95
CHAPITRE 12 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
96
SECTION 1 : PROTECTION DU CARACTÈRE NATUREL D'UN TERRAIN ................................................................. 96
206.
AIRE À DÉBOISER LORS DE CERTAINS TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU D'AGRANDISSEMENT À
DES FINS D'HABITATION ....................................................................................................................................... 96
207.
COUPE POUR FINS DE CONSTRUCTION OU D'AMÉNAGEMENT .............................................................. 96
208.
TYPES D'ABATTAGE PERMIS ............................................................................................................................... 97
209.
GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT ....................................................................................................... 98
210.
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE LIBRE ............................................................................................................... 98
SECTION 2 : TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI .................................................................................................... 99
211.
DISPOSITION GÉNÉRALES ..................................................................................................................................... 99
212.
TRAVAUX DE REMBLAI ET DÉBLAI AUTORISÉS........................................................................................... 99
213.
AMÉNAGEMENT D'UN TALUS ............................................................................................................................. 99
SECTION 3 : MURS DE SOUTÈNEMENT ........................................................................................................................... 100
214.
IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT .......................................................................................... 100
215.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ............................................................................. 100
216.
MATÉRIAUX PERMIS POUR LA CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT............................ 100
CHAPITRE 13 OPÉRATION FORESTIÈRE EN FORÊT PRIVÉE
102
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX OPÉRATIONS FORESTIÈRES EN FORÊT PRIVÉE
...................................................................................................................................................................................... 102
217.
CHAMPS D'APPLICATION .................................................................................................................................... 102
218.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE COUPE FORESTIÈRE .................................................................................... 102
219.
COUPE À BLANC HORS DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION..................................................................... 102
220.
COUPE PARTIELLE HORS DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ................................................................ 104
221.
COUPE À L'INTÉRIEUR DE CERTAINS HABITATS FAUNIQUES ............................................................... 105
222.
COUPE D'ASSAINISSEMENT ............................................................................................................................... 106
223.
CHEMIN FORESTIERS, ALLÉES D'ACCÈS ET AIRES DE TRAVAIL .......................................................... 106
CHAPITRE 14 CONTRAINTES NATURELLES
109
SECTION 1 : PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ........................................................................................... 109
224.
CHAMPS D'APPLICATION .................................................................................................................................... 109
225.
NORMES APPLICABLES DANS LA RIVE .......................................................................................................... 109
226.
NORMES APPLICABLES DANS LE LITTORAL ................................................................................................ 111
227.
TRACÉ DES RUES .................................................................................................................................................... 112
SECTION 2 : PROTECTION DE LA ZONE INONDABLE ................................................................................................. 112
228.
CHAMPS D'APPLICATION .................................................................................................................................... 112
229.
NORMES APPLICABLES DANS LA ZONE INONDABLE ............................................................................... 112
230.
NORMES D'IMMUNISATION DANS LES ZONES INONDABLES ................................................................ 114
SECTION 3 : LA PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES ............................................................................................. 115
231.
CHAMPS D'APPLICATION .................................................................................................................................... 115
232.
NORMES APPLICABLES DANS UN MILIEU HUMIDE ET DANS LES BANDES DE PROTECTION .... 115
SECTION 4 : LA PROTECTION DES FORTES PENTES ................................................................................................... 115
233.
CHAMPS D'APPLICATION .................................................................................................................................... 115
234.
NORMES APPLICABLES DANS UNE FORTE PENTE ET DANS LES BANDES DE PROTECTION ....... 116
SECTION 5 : LA PROTECTION DES HABITATS FAUNIQUES ...................................................................................... 117
235.
HABITATS FAUNIQUES ......................................................................................................................................... 117
236.
NORMES APPLICABLES À L'INTÉRIEUR D'UNE HÉRONNIÈRE ET DE SES BANDES DE PROTECTION
...................................................................................................................................................................................... 117
CHAPITRE 15 CONTRAINTES ANTHROPIQUES
118
SECTION 1 : LES SITES DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ..................................................................... 118
237.
NORMES APPLICABLES AUX USAGES DE TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES .............. 118
238.
NORMES APPLICABLES AUX SITES D'ENFOUISSEMENT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES, AUX SITES
D'ENFOUISSEMENTS DE BOUES USÉES ET AUX SITES DE DÉCHETS DANGEREUX........................ 118
239.
ZONE DE PROTECTION RIVERAINE .................................................................................................................. 118
240.
CONSTRUCTIONS PERMISES SUR LE TERRAIN D'UN SITES D'ENFOUISSEMENT ............................ 119
SECTION 2 : LES SITES D'EXTRACTION .......................................................................................................................... 119
241.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................. 119
SECTION 3 : LES ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION À TITRE D'USAGE PRINCIPAL ............................. 119
242.
CHAMPS D'APPLICATION .................................................................................................................................... 120
243.
STRUCTURE D'UNE ANTENNE ........................................................................................................................... 120
244.
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN BÂTIMENT .................................................................................................... 120
245.
ANTENNE INSTALLÉE AU SOL ........................................................................................................................... 120
246.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................. 121
247.
DISPOSITONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 121
248.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................. 122
CHAPITRE 16 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À
CERTAINES ZONES
123
SECTION 1 : NORMES SPÉCIFIQUES D'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE CAMPING ................................ 123
249.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................. 123
250.
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE CAMPING ................................................................................................ 123
251.
DIMENSIONS D'UN EMPLACEMENT ET DENSITÉ D'OCCUPATION ....................................................... 123
252.
INSTALLATION D'UNE ROULOTTE SUR UN EMPLACEMENT.................................................................. 124
253.
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS .................................................................................................... 124
254.
APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ...................... 124
255.
BÂTIMENTS PERMANENTS ADDITIONNELS AUTORISÉS SUR UN TERRAIN DE CAMPING .......... 125
256.
USAGES ADDITIONNELS À UN TERRAIN DE CAMPING ............................................................................ 125
SECTION 2 : USAGES INDUSTRIELS DE NATURE FORESTIÈRE OU AGRICOLE ................................................. 125
257.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES INDUSTRIELS DE NATURE FORESTIÈRE, SYLVICOLE
OU ACÉRICOLE ........................................................................................................................................................ 125
SECTION 3 : LES RÉSIDENCES DE TOURISME ............................................................................................................... 126
258.
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À UNE RÉSIDENCE DE TOURISME .................................... 126
CHAPITRE 17 USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES BÉNÉFICIANT DE
DROITS ACQUIS
127
SECTION 1 : USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ............................................................ 127
259.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................. 127
260.
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ ...................................................................... 127
261.
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE ................................................................ 127
SECTION 2 : CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS .............................................. 128
262.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................. 128
263.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ .................................... 128
264.
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE .................................................. 129
265.
DESTRUCTION ET RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE ....... 129
266.
CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ 131
SECTION 3 : LOTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS .................................................................. 131
267.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................. 131
268.
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR UN LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ................. 132
269.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR UN LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ .......... 133
CHAPITRE 18 INDEX TERMINOLOGIQUE
134
CHAPITRE 19 ENTRÉE EN VIGUEUR
170
270.
ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................................................................................ 170
ANNEXES
171
1
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 1- Dispositions déclaratoires et interprétatives
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
TTITRE DU RÈGLEMENT ET TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'intitule « Règlement de zonage ».
Ce règlement s'applique à tout le territoire sous l'autorité de la Municipalité de Duhamel.
2.
VALIDITÉ
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre,
section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-
paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, un
article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-alinéa du présent règlement est
déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continue à s'appliquer en autant que
faire se peut.
3.
DOMAINE D'APPLICATION
Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci doit, selon le cas, être construit,
occupé ou utilisé conformément aux dispositions du règlement. Les travaux exécutés sur un
terrain, sur une construction, sur un ouvrage ou sur une partie de ceux-ci doivent être exécutés
conformément aux dispositions du règlement.
4.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire
une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou
fédéral.
5.
REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, le Règlement de zonage numéro 2013-
05 et ses amendements.
6.
RENVOIS
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c'est-à-
dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir un autre règlement faisant l'objet
du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.
2
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 1- Dispositions déclaratoires et interprétatives
7.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au besoin,
chaque chapitre est divisé en sections et sous-sections numérotées en chiffres arabes.
Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est ensuite
divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre ni marque particulière. Un
alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté en chiffres arabes. Un
paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'une lettre
minuscule. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est précédé d'un
tiret.
L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :
CHAPITRE 1
TEXTE 1 :
CHAPITRE
SECTION 1
TEXTE 2
SECTION
SOUS-SECTION 1
TEXTE 3
SOUS-SECTION
1.
TEXTE 4
ARTICLE
Texte 5
ALINÉA
1o
Texte 6
PARAGRAPHE
a) Texte 7
SOUS-PARAGRAPHE
- Texte 8
SOUS-ALINÉA
8.
DOCUMENTS ANNEXES
Font partie intégrante du présent règlement :
1°
le plan de zonage ;
2°
la grille des spécifications ;
3°
toute autre annexe.
SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
9.
PRÉSÉANCE
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent :
1°
en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut ;
2°
en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la grille des
spécifications, le texte prévaut ;
3°
en cas de contradiction entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut ;
3
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 1- Dispositions déclaratoires et interprétatives
4°
en cas de contradiction entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille
prévaut.
10.
RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE
DISPOSITION SPÉCIFIQUE OU PARTICULIÈRE
En cas d'incompatibilité entre 2 dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans le présent
règlement et un autre règlement, la disposition spécifique ou particulière prévaut sur la
disposition générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite au présent règlement ou l'une quelconque de
ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une
autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit
s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire.
11.
DIMENSION ET MESURE
Toute mesure employée dans ce règlement est exprimée en unité du Système International (SI).
12.
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
tout mot, terme ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués au chapitre intitulé
« Index terminologique » du présent règlement; si un mot, un terme ou une expression n'y est
pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou à ce terme.
SECTION 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
13.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon les
dispositions du Règlement sur les permis et certificats en vigueur.
14.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au Règlement sur les permis et
certificats en vigueur.
15.
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite
judiciaire à l'égard du présent règlement sont celles prévues au Règlement sur les permis et
certificats en vigueur.
4
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 2-Dispositions générales relatives au zonage
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 1 : LE PLAN DE ZONAGE
16.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Municipalité de Duhamel est divisé en zones.
Ces zones sont illustrées sur le plan de zonage divisé en deux feuillets et joint au présent
règlement en annexe.
17.
IDENTIFICATION DES ZONES
Chacune des zones illustrées sur le plan de zonage est identifiée par une référence
alphanumérique.
En plus de l'identification numérique, chacune des zones identifiées au plan de zonage est
caractérisée par une lettre d'appellation indiquant la dominante de la zone quant aux usages
exercés et ce, aux fins de compréhension seulement. Ces dominantes sont les suivantes :
Lettre d'appellation Dominante
H
Habitation
V
Villégiature
Rec
Récréotouristique
Rf
Récréoforestière
M
Mixte
P
Public et institutionnel
I
Industriel
Af
Agroforestier
F
Forestier
Cn
Conservation
18.
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE
Une limite de zone apparaissant sur le plan de zonage coïncide normalement avec une des lignes
suivantes :
1°
l'axe ou le prolongement de l'axe d'une voie de circulation existante ;
2°
la limite de l'emprise d'un service public ;
3°
une ligne de terrain et leur prolongement ;
4°
une limite municipale ;
5
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 2-Dispositions générales relatives au zonage
5°
une ligne de littoral ou le centre d'un cours d'eau ;
6°
une ligne située à une distance, indiquée sur le plan de zonage, d'une voie de circulation
ou de la ligne des hautes eaux ;
7°
la ligne séparatrice entre 2 bassins versants.
SECTION 2 : LES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
19.
DISPOSITION GÉNÉRALE
Les dispositions contenues à la grille des spécifications apparaissant à l'annexe J du présent
règlement sont applicables dans chacune des zones concernées. Chaque grille des spécifications
peut indiquer les classes d'usages permises, les normes minimales ou maximales d'implantation
et de dimensions des bâtiments principaux, les normes d'affichages et les normes d'entreposage.
La grille des spécifications indique également la typologie de bâtiment pouvant être construite
dans le cas d'un usage de la classe « H - Habitation » (isolée, jumelée ou en rangée) de même
que le nombre minimal et maximal de logement dans un bâtiment, pour chacune des typologies
permises. Lorsqu'il y a un tiret, cela signifie que la typologie en question est prohibée dans la
zone.
Les classes d'usages autres que la classe « H - Habitation » doivent également respecter les
typologies indiquées pour l'habitation. Lorsqu'aucune typologie n'est indiquée à la grille, seule
la typologie « isolée » est autorisée.
Certaines dispositions particulières applicables à une zone peuvent être ajoutées à une grille, par
exemple des usages spécifiquement autorisés ou interdits, des normes de contingentement ou
d'éloignement ou des exceptions.
Les numéros d'articles réglementaires apparaissant aux grilles des spécifications réfèrent au
texte du présent règlement et sont inscrits uniquement à titre indicatif.
Chaque zone fait l'objet d'une grille de spécifications qui lui est propre.
6
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 3- Classification des usages
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1 : GROUPE D'USAGES H - HABITATION
20.
GROUPE D'USAGES H - HABITATION
Le groupe d'usages H - Habitation comprend les classes d'usages suivantes :
1°
classe d'usages H1 - Logement ;
2°
classe d'usages H2 - Habitation avec services communautaires ;
3°
classe d'usages H3 - Maison de chambres et de pension ;
4°
classe d'usages H4 - Maison mobile ou unimodulaire ;
21.
CLASSE D'USAGES H1 - LOGEMENT
La classe d'usages « H1 - Logement » comprend les habitations de toute typologie contenant
au moins un logement principal. Le nombre de logements principaux et la typologie sont
indiqués à la grille des spécifications.
La typologie d'un bâtiment peut être isolée, jumelée ou en rangée.
22.
CLASSE D'USAGES H2 - HABITATION AVEC SERVICES COMMUNAUTAIRES
La classe d'usages « H2 - Habitation avec services communautaires » comprend les résidences
supervisées ou non supervisées offrant des services communautaires à l'usage exclusif des
résidents et comptant des logements, chambres, suites ou studios, destinés à une clientèle
particulière, les maisons d'hébergement, les ressources intermédiaires et les résidences pour
personnes âgées.
23.
CLASSE D'USAGES H3 - MAISON DE CHAMBRES ET PENSION
La classe d'usage « H3 - Maison de chambres et pension » comprend les bâtiments de plus de
3 chambres offertes en location. Cette classe d'usages ne comprend pas les gîtes touristiques ni
les résidences de tourisme.
24.
CLASSE D'USAGES H4 - MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE
La classe d'usages « H4 - Maison mobile ou unimodulaire » autorise seulement les maisons
mobiles ou unimodulaires sous réserve du respect des dispositions prescrites dans le présent
règlement pour de tels bâtiments.
7
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 3- Classification des usages
SECTION 2 : GROUPE D'USAGES C - COMMERCE DE CONSOMMATION
ET DE SERVICES
25.
GROUPE D'USAGES C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES
Le groupe d'usages « C - Commerce de consommation et de services » comprend les
établissements dont l'activité principale est d'offrir des biens et des services.
Le groupe d'usages « C - Commerce de consommation et de services » comprend les classes
d'usages suivantes :
1°
classe d'usages C1 - Services administratifs ;
2°
classe d'usages C2 - Vente au détail et services ;
3°
classe d'usages C3 - Restaurant et traiteur ;
4°
classe d'usages C4 - Débit d'alcool ;
5°
classe d'usages C5 - Générateur d'entreposage ;
6°
classe d'usages C6 - Hébergement touristique ;
7°
classe d'usages C7 - Loisirs et divertissement ;
8°
classe d'usages C8 - Commerce relié aux véhicules motorisés et embarcations marines ;
9°
classe d'usages C9 - Établissement érotique.
26.
CLASSE D'USAGES C1 - SERVICES ADMINISTRATIFS
La classe d'usages « C1 - Services administratifs » comprend les établissements dont l'activité
principale est de fournir des services de nature administrative et de gestion.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1° administration publique, gouvernementale ou paragouvernementale :
a)
une administration publique fédérale, provinciale, municipale ou régionale tels
qu'un hôtel de ville, une agence gouvernementale ou un ministère ;
b)
un centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant les ressources
d'hébergement, de meuble et d'alimentation) ;
c)
un palais de justice, un autre service gouvernemental ;
d)
un bureau administratif d'un mandataire de l'État ;
e)
un bureau d'information pour touristes sans vente de produits ou services sur
place.
8
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 3- Classification des usages
2°
services financiers :
a)
une banque, un service de crédit et autres activités bancaires ;
b)
un service de courtier en assurances ou en prêt hypothécaire ;
c)
un service de courtier en valeurs mobilières, en contrats de marchandises et autres
activités d'investissement financier connexes.
3°
services professionnels :
a)
un service professionnel, scientifique ou technique ;
b)
un service technique relié aux bâtiments et aux immeubles en général
(administration seulement) ;
c)
un service juridique ;
d)
un bureau de vétérinaire sans accueil d'animaux sur place.
4°
services des communications et de l'information :
a)
un bureau de publication de périodiques;
b)
une agence de presse ;
c)
un service de consultation en publicité ;
d)
un fournisseur de services Internet, de téléphonie ou de télévision ;
e)
un service radiophonique ou télévisuel ;
f)
un service de production et distribution d'enregistrement sonore ou audio-visuel ;
g)
une centrale téléphonique ;
h)
autres services de télécommunication.
5°
autre services divers :
a)
un bureau d'entrepreneur (administration seulement) ;
b)
un service de gestion de sociétés ou d'entreprises ;
c)
un établissement de grossiste, sans entreposage de biens sur place ;
d)
un regroupement de personnes, un ordre professionnel ou une organisation
similaire, un organisme qui soutient diverses causes ou défend les intérêts de
personnes ;
9
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 3- Classification des usages
e)
un service de répartition de transport ou un service de location de véhicules sans
que ceux-ci ne soient entreposés sur place ;
f)
un service de sécurité et de surveillance;
g)
un bureau de services immobiliers comprenant la location, la gestion, la vente ou
l'évaluation d'immeubles;
h)
un service d'administration et de gestion d'affaires et d'organisme ;
i)
un service de placement.
27.
CLASSE D'USAGES C2 - VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES
La classe d'usages « C2 - Vente au détail et services » comprend les établissements dont
l'activité principale est de vendre au détail ou d'offrir des services personnels ou des services
après-vente de réparation ou d'installation.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1°
vente au détail, épicerie et produit de l'alimentation :
a)
un dépanneur sans poste d'essence ;
b)
une épicerie ou un établissement de vente au détail de produits de l'alimentation
en général;
c)
vente au détail de produits de l'alimentation fabriqués ou transformés et vendus
sur place (boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, fromagerie, brûlerie.) autre que
des produits alcoolisés;
d)
vente au détail de produits alcoolisés sans consommation sur place.
2°
vente au détail, vêtements et accessoires :
a)
vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires;
b)
vente au détail de bijoux et accessoires;
c)
vente au détail de chaussures et de bottes.
3°
vente au détail, meubles, mobilier de maison ou de bureau et équipement :
a)
vente au détail de meubles et d'équipement de maison ou de bureau;
b)
vente au détail d'appareils électroniques et ménagers.
4°
quincaillerie et produits de la construction sans entreposage extérieur :
a)
vente au détail de matériaux de construction et de bois;
b)
vente au détail d'équipement de plomberie et de chauffage;
10
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 3- Classification des usages
c)
vente au détail de matériel électrique ou électronique.
5°
autres activités de vente au détail :
a)
vente au détail de médicaments et d'articles de soins personnels ;
b)
vente au détail de livres, de papeteries et de fourniture scolaires ;
c)
vente au détail d'articles de musique ;
d)
vente au détail ou location d'articles de sport, de plein air et de loisir incluant les
embarcations marines légères (canot, kayak) non-motorisées ;
e)
vente au détail de pièces neuves d'automobiles ou autres véhicules sans
installation sur place et sans entreposage extérieur ;
f)
vente au détail de végétaux dont toutes les activités sont exercées à l'intérieur d'un
bâtiment principal (notamment un fleuriste) ;
g)
vente au détail de fournitures de tout genre.
6°
services personnels :
a)
un service de soins esthétiques et salons de coiffure ;
b)
un service de cordonnerie ;
c)
un service de développement et de tirage de photographies ;
d)
un service de photocopies ;
e)
un service funéraire et crématorium ;
f)
un service de couture et de réparation de vêtement ;
g)
un service de nettoyage de vêtements ;
h)
un service de location de biens et d'équipement ;
i)
un service de réparation de petits appareils ;
j)
une clinique vétérinaire avec ou sans garde d'animaux sur place ;
k)
un service de dressage ou de garde d'animaux (chat ou chien ou autres petits
animaux de compagnie) à l'exclusion d'un refuge pour animaux ;
l)
un service d'enseignement privé relatif à de la formation spécialisée.
11
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 3- Classification des usages
28.
CLASSE D'USAGES C3 - RESTAURANT ET TRAITEUR
La classe d'usages « C3 - Restaurant et traiteur » comprend les établissements dont l'activité
principale est de préparer des repas pour consommation sur place ou à l'extérieur de
l'établissement.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1°
un comptoir de préparation d'aliments avec ou sans consommation sur place (casse-
croûte, cantine ou restauration rapide) ;
2°
un service de traiteur ;
3°
un restaurant ;
4°
une cafétéria.
29.
CLASSE D'USAGES C4 - DÉBIT D'ALCOOL
La classe d'usages « C4 - Débit d'alcool » comprend les établissements dont l'activité
principale est de servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1°
un bar, une brasserie, une taverne;
2°
une discothèque;
3°
un établissement où l'on fabrique de la bière ou une autre boisson alcoolisée
(microbrasserie, cidrerie, etc.) avec consommation sur place ; un vignoble n'est pas
compris dans cette classe d'usages ;
4°
un club privé où la vente de boissons alcoolisées, pour consommer sur place, est limitée
aux membres du club ou à leurs invités;
5°
une salle de réception avec un service de boisson alcoolisée.
30.
CLASSE D'USAGES C5 - GÉNÉRATEUR D'ENTREPOSAGE
La classe d'usages « C5 - Générateur d'entreposage » comprend les établissements dont
l'activité principale consiste à vendre, à titre de grossiste, des biens ou de fournir des services
de transport ou d'entreposage. Cette classe comprend aussi les commerces au détail et les usages
de nature publique susceptibles de générer de l'entreposage important à l'extérieur du bâtiment.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants:
1°
vente en gros de médicaments et autres produits connexes ;
2°
vente en gros de marchandises sèches :
a)
vente en gros de vêtements et de tissus ;
12
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Chapitre 3- Classification des usages
b)
vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison ;
c)
vente en gros de bois et de matériaux de construction.
3°
vente en gros de produits agricoles, d'alimentation et d'épiceries ;
4°
vente en gros de machinerie et d'appareils divers :
a)
vente en gros de pièces et accessoires ;
b)
vente en gros de matériels électriques, de plomberie, de chauffage ;
c)
vente en gros d'équipement et de pièces de machinerie en général.
5°
vente au détail nécessitant de l'entreposage extérieur :
a)
vente au détail de matériaux de construction et de bois ;
b)
vente au détail d'équipement de plomberie et de chauffage ;
c)
vente au détail de bois de chauffage ;
d)
commerce horticole ou centre de jardinage, à l'exclusion d'un commerce de vente
au détail de végétaux dont toutes les activités sont exercées à l'intérieur d'un
bâtiment principal (notamment un fleuriste).
6°
une entreprise d'aménagement paysager ;
7°
un service relié à la construction et aux travaux publics :
a)
un garage de travaux publics (garage municipal) ;
b)
une entreprise de déneigement ;
c)
une entreprise reliée à la construction de bâtiments résidentiels (entrepreneur
général) ;
d)
une entreprise reliée à la construction de bâtiments autres que résidentiels (béton
armé, charpente métallique, maçonnerie) (entrepreneur général) ;
e)
une entreprise de revêtement en asphalte et en bitume ;
f)
une entreprise d'excavation ;
g)
une entreprise de construction de routes, trottoirs, chemins, pistes cyclable;
h)
autres entreprises de construction générale ou spécialisée dans l'industrie de la
construction;
i)
autres services de génie civil, entrepreneur général, bétonnage, forage de puits et
de construction de système d'épuration.
13
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Chapitre 3- Classification des usages
8°
vente au détail de maisons mobiles, modulaires ou unimodulaires ;
9°
transport de matériel par véhicule :
a)
un service de transport de passagers ou de marchandises ;
b)
un service de traitement de courrier ou un service de messagerie ;
c)
autres activités reliées au transport de biens par véhicule.
10°
un service d'entreposage de marchandises comme usage principal :
a)
un entrepôt frigorifique ;
b)
entreposage de produits manufacturés et de marchandises en général ;
c)
déménagement et entreposage de biens usagés ;
d)
entreposage de matériel et d'équipement de pêche et d'embarcation comme usage
principal ;
e)
entreposage extérieur en général comme usage principal.
31.
CLASSE D'USAGES C6 - HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
La classe d'usages « C6 - Hébergement touristique » comprend les établissements
d'hébergement touristique (Voir cette définition) dans lequel au moins une unité
d'hébergement, tels un lit, une chambre, une suite, un appartement, une maison, ou un chalet
est offert en location à des touristes contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31
jours.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants:
1° un établissement hôtelier tel qu'un hôtel ou un motel ;
2° une auberge ;
3° un gîte touristique
4° une auberge de jeunesse ;
5° un chalet ou une cabine sans équipement de cuisine ;
6°
une résidence de tourisme (Voir cette définition).
Un terrain de camping, un parc de véhicules motorisés, une ou des tentes de type « prêt-à-
camper », wigwam, yourte, ou autre type d'hébergement démontable de même qu'un refuge
sommaire, sont exclus de la présente classe d'usages.
Un usage de la classe « C6 - Hébergement touristique » ne peut opérer d'activité de location
d'embarcations marines motorisées.
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Chapitre 3- Classification des usages
Dans le cas d'un établissement hôtelier tel qu'un hôtel, un motel ou une auberge, le nombre
maximal de chambres par établissement est de 32 chambres.
32.
CLASSE D'USAGES C7 - LOISIRS ET DIVERTISSEMENT
La classe d'usages « C7 - Loisirs et divertissement » comprend les établissements dont
l'activité principale est d'exploiter des installations ou de fournir des services en matière de
divertissement, d'événements ou de sports et de loisirs, et ce, sans consommation de boisson
alcoolisée.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1°
un lieu de rassemblement :
a)
une salle de spectacle ;
b)
un cinéma ;
c)
un théâtre ;
d)
une salle de réception comme usage principal ;
e)
un centre des congrès.
2°
un équipement sportif intérieur :
a)
un gymnase ;
b)
une piscine ;
c)
une patinoire ;
d)
une école de danse ou une salle de danse ;
e)
une école d'arts martiaux, de yoga ou d'une autre discipline apparentée ;
f)
un centre de conditionnement physique.
3°
un autre équipement sportif d'intérieur :
a)
une salle de quilles ;
b)
une salle de billard ;
c)
une salle de curling.
4°
un centre de jeux en ligne ou une autre activité utilisant les technologies de
l'informatique ou des télécommunications ;
5°
un centre communautaire pouvant regrouper plusieurs types d'équipements et
d'activités, notamment :
a)
des activités sportives, culturelles, de divertissement, de détente;
b)
des activités de formation personnelle telles des cours de langue ou d'art;
15
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Chapitre 3- Classification des usages
c)
des lieux de rassemblement aux fins de pratiquer une activité en matière de
culture, de divertissement, de loisirs ou communautaire ou encore une activité
associative.
6°
une association civique, sociale et fraternelle;
7°
autres lieux de rassemblement aux fins de pratiquer une activité en matière de
divertissement, de loisirs ou communautaire.
33.
CLASSE D'USAGES C8 - COMMERCE RELIÉ AUX VÉHICULES ET
EMBARCATIONS MARINES MOTORISÉS
La classe d'usages « C8 - Commerce relié aux véhicules et embarcations marines motorisés »
comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre ou de louer au détail des
véhicules et leurs pièces ainsi que les établissements d'entretien et de réparation de véhicules.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1°
un poste d'essence ;
2°
un service d'entretien et de réparation de véhicules, de véhicules tout terrain ou
d'embarcations marines ;
3°
un service de débosselage et de peinture de véhicules ;
4°
un service de lavage ou de nettoyage de véhicules ;
5°
vente au détail de pièces et d'accessoires pour véhicules, incluant l'installation sur
place ;
6°
vente au détail ou location de véhicules tout terrain, de motocyclettes, de motoneiges,
d'embarcations marines motorisées ou à voile ;
7°
vente au détail ou location de véhicules automobiles ;
8°
vente au détail ou location de véhicules récréatifs;
9°
vente au détail de véhicules lourds;
10°
vente au détail ou location de remorques.
34.
CLASSE D'USAGES C9 - ÉTABLISSEMENT ÉROTIQUE
La classe d'usages « C9 - Établissement érotique » comprend les établissements à caractère
érotique de même que les usages qui, même s'ils pouvaient être compris dans un autre groupe,
correspondent à l'une des descriptions suivantes :
1°
exploiter le corps dénudé des personnes ;
2°
promouvoir l'échangisme ou les relations sexuelles des personnes par l'entremise d'une
association civique, sociale et fraternelle ou par l'entremise d'un service.
16
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Chapitre 3- Classification des usages
SECTION 3 : GROUPE D'USAGES I - INDUSTRIEL
35.
GROUPE D'USAGES I - INDUSTRIEL
Le groupe d'usages « I - Industriel » comprend les usages qui répondent aux caractéristiques
suivantes :
1°
les activités de l'établissement portent sur la fabrication, pouvant comprendre aussi la
conception et la mise au point, de biens et de produits finis ou semi-finis à partir de la
transformation de matières premières, du mélange d'ingrédients ou de l'assemblage de
produits semi-finis ;
2°
les activités peuvent générer des mouvements importants de circulation lourde.
Le groupe d'usages I - Industriel comprend les classes d'usages suivantes :
1°
classe d'usages I1 - Entreprise artisanale ;
2°
classe d'usages I2 - Industrie à faible impact ;
3°
classe d'usages I4 - Industrie extractive.
Le classe d'usages « I2 - Industrie à faible impact » est établie non pas en fonction d'un
regroupement d'usages, mais plutôt par des critères de performance appliqués aux usages
énoncés au présent article.
36.
CLASSE D'USAGES I1 - ENTREPRISE ARTISANALE
La classe d'usages « I1 - Entreprise artisanale » comprend les ateliers d'artiste ou d'artisan, de
même que les établissements industriels de type artisanal sans utilisation de procédé de
fabrication en série, dont les produits fabriqués sur place, peuvent accessoirement être offerts en
vente.
L'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune
poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient
perceptibles à l'extérieur du bâtiment.
L'usage occupe une superficie maximale de 100 mètres carrés.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants:
1°
un atelier d'artisan ou une entreprise artisanale, notamment :
a)
un atelier de peinture, autre qu'automobile, de sculpture ou de vitrail;
b)
un atelier de fabrication de bijoux et d'orfèvrerie ;
c)
un atelier d'art textile, de cuir non tanné sur place ou d'autres tissus ;
17
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Chapitre 3- Classification des usages
d)
un atelier de photographie ;
e)
un atelier de taxidermie.
2°
un atelier d'ébénisterie ou une autre industrie du bois travaillé, tourné ou façonné ;
3°
une scierie artisanale ou une autre industrie artisanale de transformation du bois ;
4°
un établissement de transformation artisanale de produits alimentaires sans
consommation sur place, notamment :
a)
une microbrasserie ;
b)
une boulangerie ;
c)
une fromagerie.
37.
CLASSE D'USAGES I2 - INDUSTRIE À FAIBLE IMPACT
La classe d'usages « I2 - Industrie à faible impact » comprend les établissements industriels qui
respectent les dispositions suivantes :
1°
toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception d'un usage
accessoire, temporaire ou additionnel expressément autorisé à l'extérieur par le présent
règlement ;
2°
l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune
poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration ou aucun
bruit qui soient perceptibles plus intense que l'intensité moyenne mesurée aux limites
du terrain.
38.
CLASSE D'USAGES I3 - INDUSTRIE EXTRACTIVE
La classe d'usages « I4 - Industrie extractive » comprend les établissements dont l'activité
principale est l'extraction de matières minérales ou organiques.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes usages suivants :
1°
une sablière ;
2°
une gravière ;
3°
une carrière ;
4°
un site d'extraction de tourbe ou de terre noire.
L'extraction de l'eau à des fins commerciales ou industrielles n'est pas comprise dans cette
classe d'usages. Cet usage doit être inscrit spécifiquement à la grille des spécifications pour être
autorisé.
Des usages accessoires ou temporaires tels l'entreposage des produits extraits, la taille ou le
broyage de la pierre sont autorisés sur place.
18
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Chapitre 3- Classification des usages
SECTION 4 : GROUPE D'USAGES P - PUBLIC
39.
GROUPE D'USAGES P - PUBLIC
Le groupe d'usages « P - Public » comprend les établissements dont l'activité principale vise à
fournir des services à la population relativement à la culture, la religion, l'éducation, la santé et
la sécurité publique. Ce groupe comprend les classes d'usages suivantes :
1°
classe d'usages P1 - Services de la santé ;
2°
classe d'usages P2 - Éducation ;
3°
classe d'usages P3 - Services religieux, culturel et patrimonial ;
4°
classe d'usages P4 - Équipement de sécurité publique.
40.
CLASSE D'USAGES P1 - SERVICES DE LA SANTÉ
La classe d'usages « P1 - Services de la santé sans hébergement » comprend les établissements
dont l'activité principale est de fournir des soins de santé sans hébergement sur place ou de
procéder à des examens et analyses de nature médicale.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants:
1°
une clinique médicale;
2°
un centre local de santé communautaire (CLSC);
3°
une clinique dentaire;
4°
une clinique d'ophtalmologie;
5°
une clinique de physiothérapie;
6°
un autre service de soins de santé (acuponcture, psychologie, massothérapie, etc.);
7°
un laboratoire d'analyse médicale et diagnostique;
8°
autres services de soins ambulatoires (exemple: banque de sang, banque des yeux,
banque de sperme, collecte de sang...).
Les centres hospitaliers avec hébergement, les centres de soins de longue durée (CHSLD) et les
centres de soins palliatifs ne font pas partie de cette classe d'usages.
41.
CLASSE D'USAGES P2 - ÉDUCATION
La classe d'usages « P2 - Éducation » comprend les établissements d'enseignement, les
établissements de formation personnelle ou professionnelle de même que les services de garde
à l'enfance.
19
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Chapitre 3- Classification des usages
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants:
1°
une école primaire ou secondaire ;
2°
un centre d'enseignement général et professionnel (CÉGEP) et les établissements
affiliés (recherche, développement, enseignement) ;
3°
un établissement d'enseignement professionnel ;
4°
un établissement d'enseignement universitaire et les établissements affiliés (recherche,
développement, enseignement) ;
5°
une école de langue ;
6°
une garderie ou un centre de la petite enfance (CPE).
42.
CLASSE D'USAGES P3 - SERVICES RELIGIEUX, CULTUREL ET PATRIMONIAL
La classe d'usages « P3 - Services religieux, culturel et patrimonial » comprend, par exemple,
usages et groupes d'usages suivants :
1°
un équipement religieux tel une église, une synagogue, une mosquée ou un temple ;
2°
un mausolée, un columbarium ;
3°
une bibliothèque ;
4°
un centre d'interprétation, un musée ;
5°
une galerie d'art ;
6°
un centre d'archives.
43.
CLASSE D'USAGES P4 - ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
La classe d'usages « P4 - Équipement de sécurité publique » comprend les postes de police, les
casernes de pompier et les services ambulanciers.
SECTION 5 : GROUPE D'USAGES R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR
44.
GROUPE D'USAGES R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR
Le groupe d'usages « R - Récréation d'extérieur » comprend les usages extérieurs à vocation
récréative ou de loisir. Elle comprend les classes d'usages suivantes :
1°
classe d'usages R1 - Activité récréative extérieure à faible impact;
2°
classe d'usages R2 - Activité récréative extérieure à impact majeur.
20
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Chapitre 3- Classification des usages
Ces deux classes sont apparentées par leur caractère récréatif extérieur, la consommation
d'espace et leur propension à générer des impacts liés à la circulation, au bruit et à la présence
d'attroupements à l'extérieur.
45.
CLASSE D'USAGES R1 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTÉRIEURE À FAIBLE
IMPACT
La classe d'usages « R1 - Activité récréative extérieure à faible impact » comprend les
établissements offrant des activités de récréation extérieure répondant aux caractéristiques
suivantes :
1°
l'usage est principalement exercé dans un espace extérieur ;
2°
l'usage est généralement exercé sur un espace confiné (moins de 1 hectare) ;
3°
l'usage est généralement conçu pour desservir la population à l'échelle du voisinage
jusqu'à l'ensemble de la municipalité ;
4°
l'implantation ou la gestion de l'usage relève habituellement de l'autorité publique.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1°
un parc, un espace de jeux ou un espace vert avec un ou des bâtiments de services sur
place, comprenant des équipements sanitaires, des vestiaires, des bureaux ou des espaces
d'entreposage d'outils ou de matériel ;
2°
un terrain de sport (soccer, baseball, football...) ;
3°
une patinoire extérieure ;
4°
une piscine extérieure ;
5°
une piste de course à pieds ou d'athlétisme ;
6°
une plage publique ;
7°
un terrain de pétanque ;
8°
un équipement pour planche à roulettes ou de patin à roulettes;
9°
un golf miniature ;
10°
un réseau de sentiers récréatifs, de ski de fond, de raquette ou de vélo de montagne sans
infrastructures autres qu'un bâtiment d'accueil, des toilettes sèches, un stationnement et
des refuges ou un camping rustique sans services ;
11°
une piste d'hébertisme ou un établissement de jeu aérien dans les arbres (parcours
acrobatique en hauteur, tyrolienne, sentiers suspendus) ;
Les pistes de course, de karting ou de motos sont exclues de cette classe d'usages.
21
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Chapitre 3- Classification des usages
46.
CLASSE D'USAGES R2 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTÉRIEURE À IMPACT
MAJEUR
La classe d'usages « R2 - Activité récréative extérieure à impact majeur » comprend les
établissements offrant des activités de récréation extérieure, de plein air ou de divertissement
répondant aux caractéristiques suivantes :
1°
il s'agit d'un usage dont la pratique requière des aménagements sur de vastes espaces
extérieurs spécialement consacrés ou aménagés aux fins de l'usage;
2°
la pratique de l'usage peut nécessiter l'utilisation d'équipements lourds tels une
remontée mécanique ou un système d'irrigation ;
3°
l'usage est généralement conçut pour desservir la population à l'échelle de la
municipalité jusqu'à l'ensemble de la région ou de la province et au-delà;
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants:
1°
un centre de ski de fond ou de vélo de montagne avec chalet d'accueil comprenant des
usages additionnels tels qu'une cafétéria, une boutique de vente ou de location ou un
centre d'entretien et de réparation ;
2°
un centre de ski alpin ;
3°
un centre de jeux aquatiques ;
4°
un terrain de golf ou un champ de pratique destiné à l'activité du golf ;
5°
un zoo ;
6°
une base de plein air ;
7°
un centre touristique tel que défini par le présent règlement ;
8°
un centre équestre ou un hippodrome ;
9°
un centre de jeux extérieurs (jeu de tir, simulation de guerre, « paintball ») ;
10°
un terrain de camping avec ou sans services et pouvant inclure des tentes « prête-à-
camper » (tente Prospecteur), des wigwams ou des yourtes ;
11°
un parc de véhicules récréatifs motorisés.
Les pistes de course, de karting, de VTT ou de motos en circuit fermé sont exclues de cette
classe d'usages.
SECTION 6 : GROUPE D'USAGES A - AGRICULTURE
47.
GROUPE D'USAGES A - AGRICULTURE
Le groupe d'usages « A - Agriculture » comprend les établissements dont l'activité principale
est la culture agricole sans élevage.
22
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Chapitre 3- Classification des usages
Le groupe d'usages A - Agriculture comprend la classe d'usages suivante :
1°
classe d'usages A1 - Agriculture sans élevage ;
48.
CLASSE D'USAGES A1 - AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE
La classe d'usages « A1 - Agriculture sans élevage » comprend les établissements dont
l'activité principale est la culture agricole.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les activités agricoles suivantes :
1°
acériculture ;
2°
culture maraîchère ;
3°
culture céréalière.
SECTION 7 : GROUPE D'USAGES F - FORÊT ET CONSERVATION
49.
GROUPE D'USAGES F - FORÊT ET CONSERVATION
Le groupe d'usages « F - Forêt et conservation » comprend les activités de sylviculture,
d'exploitation des ressources forestières, de chasse, de pêche ou de piégeage, ainsi que les
activités de conservation naturelle.
Le groupe d'usages « F - Forêt et conservation » comprend les classes d'usages suivantes :
1°
classe d'usages F1 - Activité forestière;
2°
classe d'usages F2 - Activité sportive de chasse, de pêche ou de piégeage;
3°
classe d'usages F3 - Conservation du milieu naturel.
50.
CLASSE D'USAGES F1 - ACTIVITÉ FORESTIÈRE
La classe d'usages « F1 - Activité forestière » comprend les activités reliées à la sylviculture et
à l'exploitation de la forêt.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1°
la coupe de bois commerciale;
2°
l'aménagement de la forêt (sylviculture);
3°
une pépinière forestière ;
4°
la production d'arbres de Noël ;
5°
la production d'autres arbres à des fins d'ornementation, par exemple une cédrière ;
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Chapitre 3- Classification des usages
6°
les activités de chasse, de pêche et de piégeage exercées hors d'une pourvoirie, d'une
ZEC, d'une réserve faunique, d'un parc national ou d'un autre établissement de même
nature.
51.
CLASSE D'USAGES F2 - ACTIVITÉ SPORTIVE DE CHASSE, DE PÊCHE OU DE
PIÉGEAGE
La classe d'usages « F2 - Activité sportive de chasse, de pêche ou de piégeage » comprend les
établissements qui offrent des services reliés à la pratique d'activités reliées à la chasse ou la
pêche sportive ou encore le piégeage, et où l'hébergement sur place peut être offert.
Cette classe d'usages comprend également les réserves fauniques, les parcs nationaux ou les
parcs régionaux légalement constitués et du domaine public, comprenant un réseau de chalets,
d'auberges, de refuges ou de camping et autres équipements dédiés aux activités de plein air.
52.
CLASSE D'USAGES F3 - CONSERVATION DU MILIEU NATUREL
La classe d'usages « F3 - Conservation du milieu naturel » comprend les usages qui visent la
conservation et l'interprétation d'espaces reconnus pour leur rareté ou leur valeur naturelle ou
écologique.
Cette classe d'usages permet, par exemple, les usages dédiés prioritairement à la préservation
du milieu naturel, tels qu'une réserve faunique ou un parc national, régional ou municipal
destiné à ces fins.
Les travaux et constructions autorisés sont les suivants :
1°
une construction destinée uniquement à l'accueil de visiteurs ou destinée à l'entreposage
des équipements ou du matériel nécessaire à l'entretien des lieux ;
2°
l'aménagement d'un sentier, incluant la construction d'un belvédère, d'une passerelle,
d'un point ou d'un ponceau;
3°
des travaux de protection, de mise en valeur ou de restauration de l'environnement;
4°
des travaux de stabilisation ou de renaturalisation d'une rive.
La récolte, la cueillette, la destruction ou la coupe de végétation est prohibée autrement que pour
des travaux autorisés en vertu du présent règlement.
SECTION 8 : AUTRES USAGES
53.
USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones :
1°
un parc, un espace de jeux ou un espace vert sans bâtiment autre qu'un abri sommaire
dépourvu de murs ;
24
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Chapitre 3- Classification des usages
2°
une piste cyclable, un sentier pédestre ou de ski de randonnée ;
3°
une halte-routière ou un belvédère sans bâtiment autre qu'un abri sommaire dépourvu
de murs ;
4°
un service d'utilité publique tels que :
a)
un bassin de rétention des eaux pluviales ;
b)
une conduite d'aqueduc ou d'égout ainsi que ses accessoires (équipement de
pompage, réservoir, etc.) ;
c)
une voie de circulation et ses accessoires à l'exception d'une gare de train, d'une
gare de triage, d'un centre de transbordement ou d'un terminus ;
d)
un poste de chloration ;
e)
une ligne de transport d'énergie sous la responsabilité d'Hydro-Québec.
5°
une cabine téléphonique ;
6°
une toilette publique ;
7°
une boîte de distribution ou de collecte de courrier ;
8°
un conteneur de récupération de papier journal, de verre ou autres matières récupérables.
54.
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS DANS UNE ZONE
Les usages mentionnés au présent article ne font partie d'aucune classe ou groupe d'usages. Ces
usages sont autorisés lorsqu'ils sont inscrits à la grille des spécifications comme usage
spécifiquement autorisé.
1°
un quai collectif ;
2°
un débarcadère à bateau ;
3°
un lieu d'entreposage et de recyclage de véhicules routiers hors d'usage (cimetière
automobile) ;
4°
un lieu de compostage ;
5°
un écocentre ;
6°
une piste de course de véhicules motorisés ;
7°
un marché public ;
8°
une éolienne ou un parc éolien à titre d'usage principal ;
9°
une antenne de télécommunication à titre d'usage principal ;
10°
un poste d'extraction de la ressource aquifère pour fins commerciales ou industrielles.
SECTION 9 : MIXITÉ DES USAGES À L'INTÉRIEUR D'UN MÊME BÂTIMENT
25
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 3- Classification des usages
55.
BÂTIMENT À USAGES MIXTES
Lorsque plusieurs classes d'usages sont permises dans une zone à la grille des spécifications,
les usages de ces classes d'usages peuvent être exercés dans un même bâtiment, sous réserve
du respect des dispositions suivantes :
1°
un logement peut être localisé ou projeté dans un bâtiment mixte uniquement si le ou
les autres usages qui y sont localisés ou projetés font partie des classes d'usages
suivantes :
a)
C1 - Services administratifs ;
b)
C2 - Vente au détail et services ;
c)
C3 - Restaurant et traiteur ;
d)
C6 - Hébergement touristique ;
e)
I1 - Entreprise artisanale, uniquement lorsqu'il s'agit du logement de l'artisan;
f)
P1 - Services de la santé ;
g)
P2 - Services éducationnel ;
h)
P3 - Services religieux, culturel et patrimonial.
26
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre - 4 Usages et constructions temporaires
CHAPITRE 4
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
56.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sont considérés comme des usages, construction ou bâtiment temporaires, tout usage,
construction ou bâtiment autorisé pour une période de temps préétablie. Un usage, une
construction ou un bâtiment temporaire est réputé illégal à la fin de l'expiration du délai fixé ou
lorsque toutes les activités temporaires sont interrompues définitivement avant la date fixée. La
notion de droits acquis ne s'applique pas à un usage, un bâtiment ou une construction
temporaire.
Un usage temporaire ne doit pas donner lieu à la construction, l'aménagement ou le maintien
en place d'installations permanentes sur l'emplacement ou dans le bâtiment sur lequel ou dans
lequel l'événement est autorisé exceptionnellement.
Tout bâtiment, construction ou installation temporaire doit être enlevé ou démoli dans les 15
jours suivant la fin du délai prescrit pour l'usage concerné.
Un bâtiment temporaire ne peut, en aucun temps, servir à des fins d'habitation, à l'exception
d'une roulotte de camping ou d'un véhicule récréatif conformément au présent règlement.
Aucun abri temporaire n'est autorisé sur un terrain vacant.
57.
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS TOUTES
LES ZONES
Les usages, constructions et bâtiments suivants sont autorisés de manière temporaire dans toutes
les zones :
1°
un abri hivernal ;
2°
des clôtures à neiges ;
3°
un bâtiment ou une roulotte d'utilité desservant un immeuble en cours de construction
uniquement et utilisé aux fins de bureau temporaire de chantier et d'entreposage de
plans, de matériaux et d'outillage ou d'habitation temporaire pour les travailleurs ou le
propriétaires ; dans ce dernier cas, une installation sanitaire doit être mise à la disposition
des résidents et ce conformément au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées en vigueur, aucun rejet dans l'environnement ne sera toléré;
4°
un bâtiment ou une roulotte d'utilité aux fins d'un usage temporaire de bureau de vente
et de location d'un espace en construction sur le site ;
5°
un bâtiment ou une roulotte d'utilité desservant un entrepreneur forestier pour
l'exécution des travaux forestiers durant toute la période allouée par le certificat
d'autorisation qui autorise l'abattage d'arbres.
6°
L'usage d'une roulotte est autorisé pour l'activité de camping sur une propriété qui est
déjà occupée par une habitation, pour une ou des périodes totalisant 21 jours dans
27
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre - 4 Usages et constructions temporaires
l'année, sous réserve de l'obtention d'un certificat d'autorisation. Aucun branchement
à l'installation septique résidentielle ne sera toléré.
58.
ABRI HIVERNAL
Il est permis d'ériger un nombre maximal de deux abris hivernaux servant à abriter une voiture,
des personnes, de l'équipement ou l'entrée d'un bâtiment du 1ier octobre au 1ier mai, sous réserve
du respect des dispositions suivantes :
1°
un seul abri hivernal peut empiéter dans la marge avant à 1,5 mètre ou plus de la
chaussée carrossable d'une rue ; si un deuxième abri hivernal est érigé, ce dernier ne
peut empiéter dans la marge avant ;
2°
un abri hivernal peut empiéter dans la marge latérale ou arrière à 1 mètre ou plus d'une
ligne de lot ;
3°
le toit et les murs de l'abri hivernal sont revêtus d'un seul matériau, soit une toile
spécifiquement conçue à cette fin ;
4°
la hauteur maximale permise de l'abri hivernal est de 3 mètres.
59.
CLÔTURES À NEIGE
Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones, du 1ier octobre au 1ier mai.
Une clôture à neige peut être constituée de baguettes jointes avec de la broche ou de panneaux
de bois.
Les clôtures à neige ne doivent pas être placées à l'intérieur de l'emprise routière. De plus, en
aucun cas les clôtures à neige ne doivent constituer une source de danger pour les usagers de la
route ou devenir un obstacle susceptible d'être heurté par un véhicule quittant la route.
60.
ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX MOBILES
Les roulottes ou autres véhicules mobiles utilisés à des fins d'établissement commercial sont
interdits sur le territoire sauf lorsque qu'un tel établissement commercial est aménagé dans le
cadre d'une activité récréative ou festive temporaire autorisée par la Municipalité.
61.
UTILISATION TEMPORAIRE DE LA VOIE PUBLIQUE.
Tous les travaux de construction, toute localisation de bâtiments ou toute autre activité autre que
le transport sont prohibés sur la voie publique, à moins que le conseil de la Ville ne donne une
autorisation d'utilisation temporaire en ce sens.
62.
VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS AGRICOLES OU HORTICOLES
L'exposition de produits agricoles ou horticoles pour fins de vente est autorisée de façon
temporaire, pour une période n'excédant pas 150 jours à tous les 12 mois. Les kiosques,
comptoirs et roulottes d'utilité servant à la vente d'arbres de Noël ne sont autorisés qu'entre le
20 novembre et le 6 janvier suivant.
28
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Chapitre - 4 Usages et constructions temporaires
Un seul kiosque ou comptoir, d'une superficie maximale de 10 mètres carrés, peut être installé
sur le terrain où a lieu l'activité. Le kiosque doit être peint ou teint s'il est recouvert de bois.
63.
EXHIBITION, VENTE ET PRODUCTION EXTÉRIEURES DE PRODUITS
ARTISTIQUES
Malgré les usages inscrits à la grille des spécifications, un artiste ou un artisan des métiers d'art
peut, entre le 1ier mai et le 1ier octobre, produire et exhiber ses œuvres pour fins de vente.
Seules les œuvres fabriquées ou produites par l'artiste ou l'artisan lui-même, ou sous sa
surveillance, peuvent être mises en vente. La vente de tout autre produit est prohibée.
Les produits doivent être localisés à au moins 2 mètres des lignes avant et latérales du terrain.
Aucun équipement ou matériel de production ne doit être entreposé dans la cour avant, ni dans
les cours latérales s'il s'agit d'un bâtiment résidentiel.
64.
VENTES DE GARAGE
Les occupants d'un bâtiment résidentiel peuvent tenir des ventes de garage durant un nombre
maximal de trois jours consécutifs, uniquement durant les périodes comprenant la Fête des
Patriotes, la Fête nationale, le 1ier juillet, la Fête du Travail et l'Action de Grâce.
Une enseigne peut être installée sur le terrain où se tient la vente de garage, alors que l'autre ne
peut être installée qu'à l'intersection de rues la plus près.
La vente de garage ne doit jamais empiéter sur la propriété publique.
Le terrain doit être entièrement dégagé des articles à vendre et nettoyé à la fin de la vente de
garage.
65.
ÉVÉNEMENT SPÉCIAL
Un événement spécial qui se tient à l'extérieur est autorisé, à titre d'usage temporaire, sous
réserve du respect des normes suivantes :
1°
il est exercé sur un lot localisé dans une zone à dominante « P - Publique » ou « M -
Mixte » ;
2°
des toilettes sont accessibles au public à proximité du lot où il est exercé ;
3°
il est exercé une seule fois dans une période de 12 mois et pour une durée maximale de
15 jours consécutifs ;
4°
si une construction temporaire est requise pour cet usage temporaire, elle est amovible
et doit être montée et démontée à l'intérieur de la période visée au paragraphe 3° ; une
telle construction peut être un chapiteau, une tente ou un kiosque sans fondations et sans
fixation au sol ;
5°
seule la vente de nourriture, de boisson ou de laissez-passer est autorisée sur place.
29
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Chapitre - 4 Usages et constructions temporaires
Aux fins du présent article, un événement spécial peut être une fête ou un spectacle
communautaire ou culturel, un carnaval, un cirque, une kermesse, une exposition, un événement
sportif.
Malgré ce qui précède, un événement spécial qui se tient sur la voie publique doit être approuvé
par résolution du conseil municipal.
30
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Chapitre 5 - Usages additionnels
CHAPITRE 5
USAGES ADDITIONNELS
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
66.
CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL
Aucun usage additionnel ne peut être exercé sur un terrain avant que l'usage principal auquel il
est additionnel ne soit en opération.
La disparition de l'usage principal entraîne automatiquement la disparition de l'usage
additionnel, à moins que celui-ci ne soit dûment autorisé au présent règlement comme usage
principal dans la zone concernée.
L'exercice d'un usage additionnel ne modifie pas la nature de l'usage principal d'un bâtiment
ou d'un terrain. Pour être considéré comme usage additionnel, un usage doit respecter toutes les
dispositions qui lui sont applicables en vertu du présent chapitre.
Un usage qui pourrait être considéré comme un usage additionnel, mais qui ne respecte pas les
dispositions applicables du présent chapitre est considéré comme étant un usage principal. Il est
soumis à toutes les dispositions du règlement relatives aux usages principaux.
SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE H - HABITATION
67.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usages additionnels à un usage du groupe
d'usages « H - Habitation » :
1°
les usages additionnels commerciaux figurant ci-après :
a)
un bureau d'affaires d'un service professionnel, scientifique ou technique;
b)
un service de soins de santé, de soins esthétiques ou un salon de coiffure;
c)
un bureau de vétérinaire, sans réception d'animaux sur place ;
d)
un bureau d'affaires de courtier en assurances, en prêt hypothécaire et autres
activités d'investissement financier ;
e)
un service de couture, de réparation et de nettoyage de vêtements ;
f)
un atelier artisanal à l'exclusion de toute activité artisanale utilisant des outils
mécaniques ou à moteur.
2°
les autres usages additionnels suivants :
a)
un gîte touristique d'au plus 3 chambres;
31
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 5 - Usages additionnels
b)
une ressource de type familial ou intermédiaire au sens de la Loi sur la santé et les
services sociaux ;
c)
un service de garde en milieu familial d'au plus 9 enfants ou poupons ;
d)
un logement additionnel ;
e)
une fermette ;
f)
une basse-cour ;
g)
la vente de bois de chauffage.
Malgré le premier alinéa, la grille des spécifications peut interdire spécifiquement un usage
additionnel à l'habitation.
68.
NORMES GÉNÉRALES À UN USAGE ADDITIONNEL À L'HABITATION
De manière générale, un usage additionnel à un usage du groupe « H - Habitation » mentionnés
à l'article précédent doit respecter les normes générales suivantes, sous réserve de l'application
d'autres normes spécifiques :
1°
seule une habitation unifamiliale isolée peut comprendre un usage additionnel à un
usage du groupe « H - Habitation », sauf dans le cas d'un bureau d'affaires sans
réception de clientèle sur place ;
2°
sauf lorsque spécifié autrement, la superficie maximale d'un usage additionnel à
l'habitation correspond à la moindre des deux superficies suivantes :
a)
33% de la superficie totale de plancher du bâtiment principal, excluant le sous-sol
ou la cave ;
b)
40 mètres carrés.
3°
un seul usage additionnel est autorisé par habitation, sauf dans les zones mixtes du
périmètre urbain où un maximum de deux usages additionnels à l'habitation peuvent
être autorisés s'ils sont complémentaires l'un et l'autre et s'ils sont autorisés dans la
zone en question et non spécifiquement interdits à la grille de spécification qui s'y
rattache ;
4°
s'il y a réception de clientèle sur place, au moins une case supplémentaire de
stationnement doit être aménagée, en plus du nombre minimal requis pour l'usage
principal ;
5°
un usage additionnel à l'habitation avec réception de clientèle sur place doit être localisé
au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal ;
6°
une seule enseigne est permise par usage additionnel à l'habitation, sous réserve du
respect des normes suivantes :
a)
une enseigne est permise uniquement pour un usage additionnel avec réception de
clientèle sur place ;
32
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Chapitre 5 - Usages additionnels
b)
l'enseigne doit être posée à plat sur le mur du rez-de-chaussée où est située l'entrée
principale du bâtiment ou de l'usage additionnel ;
c)
l'aire maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre carré ;
d)
seul l'éclairage par projection est permis.
7°
sauf pour un usage de basse-cour ou de fermette, toutes les activités y compris
l'entreposage, sont tenues à l'intérieur du bâtiment principal ou à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire ;
8°
la livraison par véhicule lourd est prohibée ;
9°
un usage additionnel doit être exercé par un résidant de l'immeuble concerné ; en outre,
et sauf lorsque spécifié autrement, une seule autre personne résidant ailleurs que dans le
bâtiment principal concerné peut être employée à cet usage ;
10°
sauf pour l'usage additionnel de services de soins esthétique et de salons de coiffure
ainsi que pour un atelier artisanal, aucun produit ne doit être vendu, exhibé et étalé sur
place ;
11°
un usage additionnel n'entraîne aucune émanation de senteur, de gaz, de chaleur, de
poussière, de vibration dans les murs, de fumée ou de bruit, ni aucun éclat de lumière
plus intense, à la limite du bâtiment principal, que l'intensité moyenne de ces éléments
à cet endroit ;
12°
un usage additionnel peut être situé dans un bâtiment accessoire ; dans ce cas, le
bâtiment accessoire doit respecter les normes d'implantation et de dimension
applicables à un garage privé, sauf dans le cas d'une basse-cour ou d'une fermette.
Malgré ce qui précède, les usages additionnels suivants doivent être exercés dans un
bâtiment principal :
a)
une chambre en location (maison de pension ou gîte) ;
b)
une ressource de type familiale ou une ressource intermédiaire ;
c)
un logement additionnel.
69.
NORMES SPÉCIFIQUES À UN LOGEMENT ADDITIONNEL À L'HABITATION
Un logement additionnel doit respecter les normes spécifiques suivantes :
1°
un logement additionnel à l'habitation ne peut être aménagé que dans une habitation
unifamiliale isolée ;
2°
la superficie minimale d'un logement additionnel est de 36 mètres carrés et la superficie
maximale correspond à 40% de la superficie du logement principal, sans compter les
parties communes ;
3°
l'accès au logement additionnel doit se faire par l'intérieur du logement principal, ou
par une porte donnant sur l'extérieur et localisée en cour arrière ou latérale ;
33
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 5 - Usages additionnels
4°
la surface vitrée de chacune des chambres à coucher du logement additionnel doit avoir
une surface minimale de 0,75 mètre carré. La surface vitrée minimale de la salle de
séjour et de la salle à manger doit correspondre à 10% de la superficie de plancher de
ces deux pièces ;
5°
la hauteur du plancher fini au plafond fini de toute pièce habitable doit être d'au moins
2,3 mètres.
70.
NORMES SPÉCIFIQUES À UN GÎTE TOURISTIQUE
Un usage additionnel de gîte touristique d'au plus 3 chambres est permis sous réserve du respect
des normes spécifiques suivantes :
1° chaque chambre doit posséder une superficie minimale de 10 mètres carrés ;
2° aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à l'intérieur d'une
chambre ;
3° la hauteur du plancher fini au plafond fini d'une chambre doit être d'au moins 2,3 mètres ;
au moins la moitié de cette hauteur doit être au-dessus du niveau moyen du sol adjacent ;
4° chaque chambre doit avoir au moins une fenêtre d'une superficie minimale de 0,75 mètre
carré ;
5° les exploitants du gîte touristique doivent habiter la maison pendant les périodes de
location;
6° les exploitants du gîte touristique doivent servir le petit-déjeuner;
L'usage additionnel de gîte touristique peut être contingenté.
71.
NORMES SPÉCIFIQUES À UN ATELIER ARTISANAL ADDITIONNEL À
L'HABITATION
Un usage additionnel d'atelier d'ébéniste, de sciage, de menuiserie ou exerçant une autre activité
de transformation artisanale du bois utilisant des outils électriques ou mécanisés de
transformation du bois sont interdits dans une zone située à l'intérieur d'un périmètre
d'urbanisation ; un tel usage additionnel doit également être localisé sur un terrain d'au moins
4 000 mètres carrés et respecter une distance d'éloignement des lignes latérales et arrière d'au
moins 20 mètres.
72.
NORMES
SPÉCIFIQUES
À
LA
VENTE
DE
BOIS
DE
CHAUFFAGE
ADDITIONNELLE À L'HABITATION
La vente de bois de chauffage additionnelle à l'habitation est autorisée sous réserve du respect
des normes suivantes :
34
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Chapitre 5 - Usages additionnels
1°
l'entreposage du bois de chauffage est uniquement autorisé dans les cours latérales et
dans la cour arrière, sans empiéter à moins de 2 mètres d'une ligne de lot ;
2°
le bois de chauffage doit être cordé;
3°
un nombre maximal de 6 cordes est autorisé par terrain. Une corde de bois doit respecter
les dimensions suivantes :
a)
longueur maximale de 2,4 mètres (8 pieds);
b)
hauteur maximale de 1,2 mètre; (4 pieds);
c)
largeur maximale de 1,2 mètre (4 pieds);
4°
l'entreposage du bois de chauffage ne crée aucune dérogation par rapport aux
règlements d'urbanisme en vigueur.
73.
NORMES
SPÉCIFIQUES
À
UNE
BASSE-COUR
ADDITIONNELLE
À
L'HABITATION
Une basse-cour additionnelle à une habitation comprend toute activité consistant à élever un
nombre maximal de 5 petits animaux parmi les lapins ou la volaille, sous réserve du respect des
normes suivantes :
1°
une basse-cour peut être implantée sur un terrain à titre d'usage additionnel à un usage
d'habitation unifamiliale isolée uniquement, sur un terrain d'une superficie minimale de
2 700 mètres carrés ;
2°
en tout temps la garde d'un coq est interdite ;
3°
un nombre maximal de 5 volailles ou un nombre maximal de 5 lapins ou une
combinaison de volailles et de lapins, sans excéder 5 animaux, peut être gardé sur place
en même temps ;
4°
les bâtiments accessoires à la basse-cour et l'aire d'élevage doivent être localisés à plus
de 100 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau et à plus de 50 mètres d'un cours d'eau
intermittent;
5°
Aucun employé autre qu'un résident ne contribue à l'exercice de l'activité de basse-
cour;
6°
un seul clapier, un seul poulailler ou un seul bâtiment accessoire combinant un clapier
et un poulailler est permis par terrain, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
a)
la hauteur maximale est de 5 mètres ;
b)
la superficie maximale au sol est de 10 mètres carrés s'il n'y a qu'un seul bâtiment,
ou 5 mètres carrés s'il y a deux bâtiments ;
35
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 5 - Usages additionnels
c)
le bâtiment doit respecter une distance minimale de 10 mètres avec les lignes de
lot latérales ou arrière sans empiéter dans la cour avant ;
d)
le bâtiment accessoire doit être construit de manière isolée à tout autre bâtiment ;
e)
la distance minimale entre le bâtiment et un autre bâtiment est de 1,5 mètre ;
f)
la superficie de ce bâtiment n'est pas comprise dans le calcul de la superficie
maximale totale des bâtiments accessoires, ni dans le nombre maximal de
bâtiment accessoire.
7°
l'aire d'élevage (enclos) doit respecter une distance minimale de 10 mètres avec les
lignes de lot latérales ou arrière ; aucune aire d'élevage ne doit être aménagée en cour
avant ;
8°
une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée autour de l'aire
d'élevage;
9°
l'usage de basse-cour ne cause aucune odeur qui soit perceptibles à la limite du terrain.
74.
NORMES
SPÉCIFIQUES
À
UNE
FERMETTE
ADDITIONNELLE
À
L'HABITATION
Lorsqu'indiqué à la grille des spécifications comme usage additionnel spécifiquement permis,
une fermette additionnelle à l'habitation peut être implantée sur un terrain d'une superficie d'au
moins 1,5 hectare, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°
le nombre maximal d'unités animales pouvant être gardées sur place en même temps
est d'une unité animale par hectare de terrain, sans excéder 5 unités animales ;
2°
en tout temps la garde d'un coq est interdite ;
3°
les bâtiments accessoires à la fermette et l'aire d'élevage doivent être localisés à plus de
100 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau et à plus de 50 mètres d'un cours d'eau
intermittent ;
4°
l'aire d'élevage (enclos) doit être aménagée dans la cour arrière à une distance minimale
de 30 mètres de toute ligne de lot, puits et bâtiment principal autre que la résidence
implantée sur le même terrain que la fermette ;
5°
un seul bâtiment accessoire, abritant les animaux, est autorisé, sous réserve du respect
des normes suivantes :
a)
la superficie maximale au sol est de 50 mètres carrés ;
b)
la hauteur maximale est de 5,5 mètres ;
c)
un tel bâtiment doit être localisé dans la cour arrière et doit respecter une distance
minimale de 30 mètres de toute ligne de lot, puits et bâtiment principal autre que
la résidence implantée sur le même terrain que la fermette ;
d)
ce bâtiment accessoire doit être construit de manière isolée à tout autre bâtiment ;
e)
la distance minimale entre ce bâtiment et un autre bâtiment est de 1,5 mètre ;
36
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 5 - Usages additionnels
f)
un tel bâtiment n'est pas compris dans le calcul de la superficie maximale totale
des bâtiments accessoires ni dans le nombre maximal de bâtiments accessoires.
6°
un seul bâtiment accessoire abritant la nourriture, les outils et le matériel utilisés pour
l'usage de la fermette est autorisé, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)
la superficie maximale au sol est de 30 mètres carrés ;
b)
la hauteur maximale est de 4 mètres ;
c)
la distance minimale entre ce bâtiment et un autre bâtiment est de 1,5 mètre ;
cependant, ce bâtiment peut être attaché à un autre bâtiment ;
d)
la distance minimale entre ce bâtiment accessoire et une ligne de lot arrière ou
latérale est de 0,6 mètre ; lorsqu'une fenêtre est localisée face à l'une ou l'autre de
ces lignes de lot, la distance minimale est portée à 1,5 mètre ;
e)
dans tous les cas, la projection de l'avant-toit doit être à une distance minimale de
0,3 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain.
7°
Tout autre bâtiment accessoire à la fermette est prohibé ;
8°
un écran-tampon d'une profondeur minimale de 2 mètres doit être aménagé ou maintenu
lorsque l'aire d'élevage est visible de la rue ou lorsque ce terrain est adjacent à un autre
terrain ou l'usage d'habitation est autorisé. L'écran-tampon doit être composé
d'arbustes et d'arbres et doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres ;
9°
l'usage de fermette ne cause aucune odeur qui soit perceptibles à la limite du terrain ;
10°
les déjections animales doivent être entreposées dans un endroit sec pour une période
maximale de 4 mois ; après le délai de 4 mois, les déjections animales doivent être
transférées dans un centre de compostage ou chez un agriculteur équipé pour ce genre
de déchet organique ;
11°
les dispositions relatives à la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements qui
en découlent doivent être respectées ;
12°
si une basse-cour est déjà présente sur le terrain, les animaux qui y sont élevés doivent
être compris dans le calcul du nombre d'unités animales de la fermette.
37
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Chapitre 5 - Usages additionnels
SECTION 3 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU
GROUPE H - HABITATION
75.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS DE MANIÈRE GÉNÉRALE
Les usages suivants sont autorisés comme usages additionnels à un usage autre qu'un usage du
groupe H - Habitation :
1°
un service de location, d'entretien, de réparation, de fabrication et d'entreposage
d'équipements relié à l'usage principal ;
2°
un service de réparation et d'entretien d'équipements, de véhicules et de machinerie,
ainsi que la desserte en carburant additionnel à un usage de garage de travaux publics ;
3°
la préparation d'aliments sur place additionnel à un usage d'épicerie et autres commerces
de vente de produits de l'alimentation ;
4°
un restaurant, une galerie d'art, un commerce de vente au détail, une salle de réception
ou un débit d'alcool d'une superficie maximale de 50 mètres carrés additionnel à un
hôtel, un motel ou une auberge ;
5°
un service de garde à l'enfance ;
6°
une salle polyvalente, de spectacle ou de conférence ou un centre communautaire
additionnel à un usage du groupe « P - Public » ;
7°
une cabane à sucre artisanale ou commerciale additionnelle à une érablière ;
8°
les activités d'agrotourisme, de gîte à la ferme, de table champêtre, de cueillette et de
préparation artisanale d'aliments additionnelles à un usage du groupe « A -
Agriculture » ;
9°
un refuge, un camp de chasse ou de pêche ou un abri forestier additionnel à un usage de
la classe d'usages « F1 - Activités forestières » ou « F2 - Activités sportives de chasse,
de pêche ou de piégeage » ;
10°
le commerce du bois de chauffage additionnel à un usage du groupe « A - Agricole »
ou de la classe « F1 - Activités forestières » ;
11°
une serre additionnelle ;
12°
la vente de fruits et légumes et autres aliments n'ayant subi aucun conditionnement ou
transformation de nature à en modifier les propriétés ou le caractère intrinsèque; ou des
produits ayant subi une transformation primaire aux fins d'en accroître la valeur
économique additionnelle à un usage du groupe « A - Agricole » ;
13°
la transformation ou le conditionnement de produits de la ferme provenant de
l'exploitation du producteur ou de l'exploitant transformant ou conditionnant ces
produits ; de tels produits peuvent provenir accessoirement d'autres entreprises
agricoles.
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Chapitre 5 - Usages additionnels
Malgré le premier alinéa, la grille des spécifications peut interdire spécifiquement un usage
additionnel.
76.
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL À UN
USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE H - HABITATION
Un usage additionnel à un usage autre qu'un usage du groupe « H - Habitation », doit respecter
les dispositions générales suivantes :
1°
Le nombre d'usages additionnels n'est pas limité en nombre ;
2°
sauf lorsque des normes plus restrictives sont prescrites, lorsqu'un usage principal est
exercé dans un bâtiment principal, la superficie maximale totale de l'ensemble des
usages additionnels correspond à 40 % de la superficie de plancher du bâtiment principal
sans excéder 200 mètres carrés ;
3°
lorsqu'un usage principal ne nécessite aucun bâtiment principal, la superficie maximale
totale de l'ensemble des usages additionnels est établie à 200 mètres carrés ;
4°
un usage additionnel n'entraîne aucune émanation de senteur, de gaz, de chaleur, de
poussière, de vibration dans les murs, de fumée ou de bruit, ni aucun éclat de lumière
plus intense, à la limite du bâtiment principal, que l'intensité moyenne de ces éléments
à cet endroit.
5°
à l'exception d'un usage additionnel de vente de fruits et légumes et autres aliments
transformés de façon artisanale, les bâtiments dans lesquels sont exercés les usages
additionnels doivent être implantés dans l'aire constructible d'un lot.
77.
NORMES SPÉCIFIQUES AUX REFUGES, CAMPS DE CHASSE OU DE PÊCHE ET
AUX ABRIS FORESTIERS
Les refuges, camps de chasse ou de pêche et les abris forestiers sont considérés comme
bâtiments additionnels à un réseau de sentiers récréatifs ou un usage de la classe « F1 - Activités
forestières » ou « F2 - Activités sportives de chasse, de pêche ou de piégeage », sous réserve du
respect des normes suivantes :
1°
un seul de ce type de bâtiment est construit par lot ;
2°
le bâtiment est utilisé exclusivement aux fins d'abriter temporairement des gens, des
outils ou de l'équipement ;
3°
le bâtiment n'est jamais utilisé comme résidence secondaire (chalet) ou résidence
permanente;
4°
le bâtiment ne comporte pas de fondations permanentes, exception faite des piliers
excavés ;
5°
la hauteur du bâtiment n'excède pas 7 mètres à partir du sol ;
39
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 5 - Usages additionnels
6°
la superficie au sol du bâtiment n'excède pas 30 mètres carrés ;
7°
le terrain n'est pas situé dans une zone à dominante « Cn - Conservation ».
La grille de spécification peut également prohiber ce type de bâtiment dans certaines zones.
78.
NORMES SPÉCIFIQUES À UNE CABANE À SUCRE ADDITIONNELLE À UNE
ÉRABLIÈRE
Une seule cabane à sucre peut être implantée à titre d'usage additionnel à un usage acéricole,
sous réserve du respect des normes suivantes :
1°
la cabane à sucre est implantée dans une zone où la classe d'usage « F1 - Activités
forestières » ou l'usage « Acériculture » est autorisé;
2°
si la cabane à sucre est destinée à des fins commerciales :
a)
l'aire de stationnement contient un nombre minimal de cases équivalent à une case
par deux sièges ;
b)
elle est implantée sur un lot occupé par un peuplement forestier d'une superficie
minimale de quatre hectares et présumé propice à la production de sirop d'érable
en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q.,
chapitre P-41.1) ;
c)
elle est pourvue de toilettes ;
d)
sous toute réserve, elle peut être pourvue de chambre ou de dortoirs, uniquement
aux fins d'hébergement du personnel de l'érablière.
3°
la hauteur de la cabane à sucre n'excède pas 7 mètres en excluant les équipements de
ventilation ;
4°
des bâtiments accessoires peuvent être construits sur le même terrain que la cabane à
sucre, sous réserve du respect du nombre maximal et de la superficie maximale en
vigueur pour de tels bâtiments accessoires.
40
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 6 - Implantation et dimensions d'un bâtiment principal
CHAPITRE 6
IMPLANTATION ET DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
79.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment principal par terrain. Un bâtiment principal peut abriter
un seul ou plusieurs usages principaux autorisés dans la zone dans laquelle il est situé. La mixité
des usages principaux dans un même bâtiment doit se faire conformément à toute règle ou
restriction établie par le présent règlement et par le règlement de construction en vigueur.
Malgré le premier alinéa, le nombre de bâtiments principaux sur un terrain n'est pas limité dans
les cas suivants :
1°
chaque bâtiment principal est occupé par un usage principal de la classe d'usages I -
Industrielle ou A - Agricole ; dans ce cas, tous les bâtiments principaux doivent être
occupés aux fins du même usage principal ou être occupés par un usage additionnel à
cet usage principal lorsque permis ;
2°
dans le cadre d'un projet d'ensemble conforme.
80.
DIMENSIONS GÉNÉRALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui a trait aux dimensions et à la superficie d'un
bâtiment principal :
1°
les hauteurs minimale et maximale sont indiquées à la grille des spécifications pour la
zone concernée ;
2°
les superficies minimales d'occupation du sol pour un bâtiment principal sont les
suivantes :
a)
un usage du groupe d'usages « H - Habitation » : 53 mètres carrés tout en
respectant une superficie totale de plancher minimale de 67 mètres carrés, sauf
dans le cas d'une maison mobile ou unimodulaire ;
-
dans les zones de villégiature, la superficie totale de plancher
minimale est de 30 mètres carrés sauf pour les lots riverains
d'un lac ou d'un cours d'eau.
b)
un usage de la classe d'usages « C2 - Vente au détail et services » : 65 mètres
carrés ;
c)
un poste d'essence : 14 mètres carrés ;
d)
autres bâtiments principaux : 53 mètres carrés.
3°
la largeur minimale d'un bâtiment principal est de 7 mètres, sauf lorsque prescrit
autrement ailleurs dans le règlement.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'une infrastructure d'utilité publique, d'un
édifice conventuel ou pour des fins de sécurité publique ou de salubrité.
41
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 6 - Implantation et dimensions d'un bâtiment principal
Les dimensions prescrites en vertu du présent article excluent les bâtiments, constructions et
aménagements accessoires attachés.
81.
CALCUL DE LA HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN ÉTAGES
La grille des spécifications peut indiquer le nombre minimal ou maximal d'étages pour un
bâtiment principal. Dans ce cas, le nombre d'étages est calculé à partir du rez-de-chaussée, qui
constitue le premier étage. Le sous-sol n'est pas compris dans ce calcul, sauf si sa hauteur
moyenne hors-sol est supérieure à 2 mètres. Dans ce cas le sous-sol constitue le premier étage.
Aux fins du présent article, une mezzanine d'une superficie inférieure à 10 % de la superficie
du plancher qu'elle surplombe ne constitue pas un étage.
82.
CALCUL DE LA HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN MÈTRES
La grille des spécifications peut indiquer la hauteur minimale ou maximale d'un bâtiment en
mètres. Celle-ci doit être mesurée sur la façade comportant le point le plus bas. La hauteur est
calculée du point le plus bas du sol fini au faîte du toit.
À moins de normes plus restrictives ailleurs dans le présent règlement, la hauteur maximale
d'un bâtiment ne peut excéder 12 mètres.
Les éléments de mécanique de bâtiment, les antennes, les panneaux photovoltaïques, les
cheminées et équipements de ventilation occupant moins de 10% de la superficie d'un toit ne
sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur.
83.
TYPOLOGIE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
La construction de tout bâtiment principal jumelé doit être réalisée simultanément avec la
construction du bâtiment qui lui est mitoyen.
Les bâtiments en rangée sont prohibés sur le territoire municipal.
84.
MARGES MINIMALES APPLICABLES
À moins d'indications contraires, la grille des spécifications fixe la marge minimale avant, la
marge minimale arrière, les marges minimales latérales et latérales combinées.
Dans certains cas, la grille des spécifications peut également fixer une marge maximale ou
encore une marge générale applicable à plusieurs cours lorsqu'un projet d'ensemble est autorisé
dans une zone.
À moins d'indications contraires, les marges minimales s'appliquent uniquement au bâtiment
principal.
Dans certains cas, une grille de spécification peut fixer des marges minimales spécifiques à un
ou des usages.
85.
CALCUL DES MARGES
Les marges se calculent de la manière suivante :
42
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 6 - Implantation et dimensions d'un bâtiment principal
1°
au mur extérieur du bâtiment principal si ce mur fait saillie au mur de fondation du
bâtiment;
2°
à la paroi externe du mur de fondation si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas sailli
au mur de fondation ;
Malgré le paragraphe 1°, un empiétement du revêtement extérieur dans la marge minimale
prescrite est autorisé, pourvu qu'il n'excède pas 0,15 mètre.
86.
MARGE AVANT SECONDAIRE
Dans le cas d'une marge avant secondaire d'un lot d'angle ou d'un lot transversal, la marge
minimale avant prescrite à la grille des spécifications s'applique pour toute marge avant
secondaire.
87.
MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE
Lorsque la grille des spécifications ou toute autre disposition du présent règlement fixe une
marge minimale latérale ou arrière inférieure à 1,5 mètre pour un bâtiment principal ou
accessoire, ce bâtiment doit néanmoins être érigé à une distance minimale de 1,5 mètre de la
ligne de terrain si le mur du bâtiment donnant sur cette marge comporte une ouverture, à moins
que le propriétaire n'obtienne du propriétaire voisin une servitude réelle et perpétuelle.
88.
MARGES LATÉRALES D'UN BÂTIMENT JUMELÉ
Malgré les marges minimales latérale et latérale combinées prescrites à la grille des
spécifications, dans le cas d'un bâtiment jumelé, ces marges sont assujetties aux dispositions
suivantes :
1°
la marge latérale où est implanté un mur mitoyen est égale à 0 mètre ;
2°
la marge latérale opposée à celle où se situe un mur mitoyen doit être d'une largeur
minimale de 3 mètres ;
3°
aucune marge latérale combinée ne s'applique.
89.
MARGE LATÉRALE DANS LE CAS D'UN LOT D'ANGLE
Malgré les marges minimales latérale et latérale combinées prescrites à la grille des
spécifications, lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un lot d'angle qui possède plusieurs
cours avant, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
lorsque le lot d'angle possède 2 cours avant, la marge latérale combinée minimale ne
s'applique pas ;
2°
lorsque le lot d'angle possède 3 ou 4 cours avant, les marges latérales minimales ne
s'appliquent pas.
43
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 6 - Implantation et dimensions d'un bâtiment principal
90.
MARGE ARRIÈRE DANS LE CAS D'UN LOT TRANSVERSAL
Malgré la marge arrière minimale prescrite à la grille des spécifications, lorsqu'un bâtiment
principal est implanté sur un lot transversal possédant deux cours avant, la marge arrière ne
s'applique pas.
91.
MARGE APPLICABLE À UN LAC, UN COURS D'EAU OU UN MILIEU HUMIDE
Malgré toute marge applicable, un bâtiment principal ne peut être implanté à l'intérieur de la
bande de protection riveraine d'un lac, d'un cours d'eau et/ou d'un milieu humide en lien
hydrologique.
92.
MARGE GÉNÉRALE
Malgré toute marge prescrite à la grille des spécifications, lorsqu'il est impossible de déterminer
la nature d'une marge (avant, latérale, arrière), la marge minimale applicable est de 4 mètres.
Le présent article s'applique dans les cas suivants :
1°
sur un lot enclavé ;
2°
dans le cadre d'un projet d'ensemble ;
Malgré le premier alinéa, la grille des spécifications peut indiquer une marge générale autre.
93.
PROJET D'ENSEMBLE
Plusieurs bâtiments résidentiels peuvent être érigés sur un même terrain détenu en copropriété
divise sous réserve du respect des normes suivantes :
1°
l'ensemble du terrain respecte une superficie totale qui est égale ou supérieure au produit
de la superficie minimale exigée pour un seul lot, multipliée par le nombre de bâtiments
principaux à être érigés sur le terrain ;
2°
la distance minimale devant séparer les bâtiments les uns des autres est équivalente à
150 % de la hauteur du bâtiment le plus élevé.
3°
le nombre de bâtiments accessoires est limité à quatre pour l'ensemble du terrain.
44
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 7- Architecture d'un bâtiment principal
CHAPITRE 7
ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
94.
FORMES ET ARCHITECTURE DE BÂTIMENT PROHIBÉES
Il est prohibé de construire ou modifier un bâtiment principal ou une partie de bâtiment principal
de façon à ce qu'il ait la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume, d'un
réservoir ou autre objet similaire.
L'emploi, comme bâtiment principal, d'un wagon, d'un autobus, d'une boîte de camion, d'une
remorque, d'un conteneur, d'une roulotte, d'une maison mobile ou unimodulaire ou d'un autre
véhicule ou d'un équipement de transport ou partie de véhicule ou d'équipement de transport
est aussi prohibé, sauf lorsque permis spécifiquement ailleurs dans le présent règlement.
Toute construction et tout bâtiment à revêtement métallique, plastifié ou non, ondulé ou non,
préfabriqué ou non et ayant la forme de dôme, d'arche, de cylindre ou de demi-cylindre sont
prohibés, sauf pour les usages du groupe d'usages P - Public ou pour un garage municipal.
95.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Un bâtiment principal ne peut être revêtu de plus de 3 matériaux de revêtement extérieur, hormis
le parement des contours des ouvertures.
Sont prohibés comme matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment principal, les matériaux
énumérés ci-après :
1°
le papier goudronné ou minéralisé ou le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la
brique, ou un autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout
papier similaire;
2°
les matériaux artificiels imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou le bardeau de
bois ;
3°
toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel ;
4°
une tôle de métal non peinte ou non traitée pour résister aux intempéries ;
5°
tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique ;
6°
tout bloc de béton non nervuré ;
7°
la fibre de verre ;
8°
les matériaux contenant de l'amiante et la tôle embossée sauf lorsqu'il s'agit une partie
de revêtement du même genre sur un bâtiment construit ;
9°
tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et
revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non
architectural ;
45
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 7- Architecture d'un bâtiment principal
10°
tout bardeau d'asphalte appliqué sur un mur ;
11°
les pellicules de polyéthylène, sauf pour les serres.
En plus du présent article, la grille de spécification peut prescrire, par zone, des normes plus
restrictives relativement aux matériaux de revêtement extérieur.
96.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEURS PERMIS DANS LE CAS D'UNE
TOITURE
Seuls les matériaux énumérés ci-après sont autorisés comme revêtement extérieur d'une toiture :
1°
le bardeau d'asphalte ;
2°
le bardeau provenant de matériaux recyclés et spécifiquement conçu pour la toiture ;
3°
le bardeau de bois ;
4°
les toits végétalisés
5°
une tôle de cuivre, d'acier ou d'aluminium galvanisée, émaillée, prépeinte ou
inoxydable, spécifiquement conçue pour le revêtement extérieur d'une toiture et
nommée ci-après :
a)
une tôle à la canadienne ;
b)
une tôle pincée ou agrafée ;
c)
une tôle à baguette ;
d)
une tôle profilée non-ondulée.
97.
PENTE DU TOIT
Sur un lot riverain, le versant des toits à un seul versant doit être dirigé du côté opposé au lac ou
au cours d'eau.
98.
DÉLAI POUR COMPLÉTER LA FINITION EXTÉRIEURE
La finition extérieure doit être complétée conformément aux plans approuvés lors de l'émission
du permis de construction, et ce, au plus tard 12 mois après l'émission du permis.
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISON MOBILE
OU UNIMODULAIRE
46
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 7- Architecture d'un bâtiment principal
99.
DIMENSIONS D'UNE MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE
La hauteur maximale d'une maison mobile ou unimodulaire est de 1 étage, sans jamais excéder
6 mètres.
100.
NORMES D'ANCRAGE D'UNE MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE
Une maison mobile ou unimodulaire doit être fixée au sol depuis chaque coin, au niveau du
châssis, soit à l'aide de pieux vissés dans le sol, soit fixée sur une fondation.
101.
DISPOSITIFS DE TRANSPORT D'UNE MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE
Tout dispositif de transport doit être enlevé dans les 30 jours suivant l'installation de la maison
mobile.
47
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 8- Bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal
CHAPITRE 8
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET SAILLIES AU
BÂTIMENT PRINCIPAL
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
102.
CHAMPS D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique aux bâtiments, constructions et équipements accessoires et
saillies au bâtiment principal. Ces règles sont applicables à tous les usages et dans toutes les
zones, sauf disposition à l'effet contraire.
Malgré le premier alinéa, le présent chapitre ne s'applique pas aux bâtiments temporaires et aux
bâtiments accessoires à une fermette ou une basse-cour.
SECTION 2 : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
103.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain pour qu'un bâtiment accessoire y soit
autorisé, à la condition que le bâtiment principal ainsi que l'usage qui y est exercé soient
conformes au présent règlement ou protégés par droits acquis.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment accessoire peut être autorisé sur un terrain si un permis a
été délivré pour la construction d'un bâtiment principal.
Malgré le premier alinéa un bâtiment accessoire peut être autorisé sur un terrain malgré
l'absence d'un bâtiment principal, s'il est accessoire à un usage faisant partie de l'un des groupes
d'usages suivants :
1°
I - Industrielle à l'exception d'un usage de la classe d'usages I1 - Entreprise artisanale ;
2°
R - Récréation d'extérieur ;
3°
F - Forêt et conservation ;
4°
A - Agriculture.
Un bâtiment accessoire ne peut être situé sur un autre terrain que celui où est implanté le
bâtiment ou l'usage principal auquel il est accessoire.
Si le terrain où est projeté un bâtiment accessoire est divisé en deux ou plusieurs zones, un tel
bâtiment accessoire peut être situé dans une zone différente de celle où est situé le bâtiment
principal, sauf si cette zone est à dominante « Cn - Conservation ».
Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire ne peut devenir un bâtiment, une
construction ou un équipement principal qu'en conformité avec le présent règlement.
48
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 8- Bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal
La disparition d'un usage principal entraîne nécessairement celle de ses bâtiments, constructions
et équipements accessoires, sauf si l'usage principal est renouvelé dans un délai de 12 mois
suivant sa disparition, et sauf dans le cas d'un usage agricole où le bâtiment accessoire peut être
conservé.
Un bâtiment accessoire ne peut en aucun cas être utilisé à des fins d'habitation. L'aménagement
dans un bâtiment accessoire d'une chambre, d'une cuisine, d'un salon ou de tout espace
habitable est prohibé.
104.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Les matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les murs d'un bâtiment accessoire sont les
mêmes que pour un bâtiment principal, tels que décrits au chapitre 7 du présent règlement.
Les matériaux de revêtement extérieur permis pour un toit d'un bâtiment accessoire sont les
mêmes que pour un bâtiment principal, tels que décrits au chapitre 7 du présent règlement.
105.
ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Tout bâtiment accessoire doit être maintenu en bon état de conservation et de propreté. Tout
bâtiment doit en outre être réparé au besoin, de manière à garantir son intégrité, sa sécurité et le
maintien de son apparence.
106.
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE
Il est prohibé de construire ou modifier un bâtiment accessoire ou une partie de bâtiment
accessoire de façon à ce qu'il ait la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume,
d'un réservoir ou autre objet similaire.
Toute construction et tout bâtiment à revêtement métallique, plastifié ou non, ondulé ou non,
préfabriqué ou non et ayant la forme de dôme, d'arche ou de demi-cylindre sont prohibés, sauf
pour les usages du groupe d'usages « I - Industriel », du groupe d'usages « A - Agricole » et
du groupe d'usages « P - Public ».
L'usage de tentes, de chapiteaux et de d'autres structures en toile est interdit à l'extérieur d'un
terrain de camping, sauf lorsque permis ailleurs dans le présent règlement et sauf dans le cas
d'une tente de camping utilisée à des fins privées sur un terrain résidentiel.
107.
UTILISATION D'UN ÉQUIPEMENT DE TRANSPORT COMME BÂTIMENT
ACCESSOIRE
Une roulotte ou un équipement ou partie d'équipement de transport tel qu'un autobus, un
wagon, une boîte de camion, une roulotte, une remorque, une maison mobile ou un autre
véhicule ne peut être utilisé comme bâtiment accessoire.
108.
DÉLAI POUR COMPLÉTER LA FINITION EXTÉRIEURE DES FAÇADES
La finition extérieure des façades doit être complétée conformément aux plans approuvés lors
de l'émission du permis de construction, et ce, au plus tard 12 mois après l'émission du permis.
49
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 8- Bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal
109.
LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Un bâtiment accessoire est permis sur l'ensemble d'un lot, à l'extérieur de la marge de recul
avant et à l'extérieur de la rive et du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, sous réserve du respect
des normes d'implantation prescrites pour un tel bâtiment accessoire.
110.
MARGE APPLICABLE À UN LAC, UN COURS D'EAU OU UN MILIEU HUMIDE
Malgré toute norme applicable, un bâtiment accessoire ne peut être implanté à l'intérieur de la
bande de protection riveraine d'un lac, d'un cours d'eau et /ou d'un milieu humide en lien
hydrologique.
SECTION 3 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE AUTRE
QU'UN USAGE DU GROUPE H - HABITATION
111.
DOMAINE D'APPLICATION
La présente section s'applique à tous les bâtiments accessoires à un usage autre qu'un usage du
groupe d'usages « H - Habitation ».
112.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ
Aucune superficie maximale ne s'applique pour un bâtiment accessoire isolé, sauf celles
imposées par le respect des normes d'implantation pour un bâtiment accessoire et de la
superficie maximale totale de tous les bâtiments accessoires sur un seul terrain.
113.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ATTACHÉ
La superficie maximale d'un bâtiment accessoire attaché à un bâtiment principal équivaut à la
superficie occupée au sol par le bâtiment principal.
114.
SUPERFICIE MAXIMALE TOTALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
La superficie maximale totale des bâtiments accessoires attachés et isolé sur un terrain
correspond à la superficie au sol du bâtiment principal.
S'il n'y a aucun bâtiment principal sur le terrain, la superficie totale des bâtiments accessoires
ne peut excéder 10% de la superficie du terrain, lorsque de tels bâtiments accessoires sont
autorisés.
115.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire isolé ou attaché correspond à celle du bâtiment
principal sans excéder un étage.
50
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 8- Bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal
Lorsque ce dernier est absent, la hauteur maximale du bâtiment accessoire est d'un étage sans
excéder 7 mètres.
Les éléments de mécanique de bâtiment, les antennes, les panneaux photovoltaïques, les
cheminées et équipements de ventilation occupant moins de 10% de la superficie d'un toit ne
sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur.
116.
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Un bâtiment accessoire doit respecter les normes d'implantation minimales suivantes :
1°
1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot ;
2°
la distance minimale entre un bâtiment accessoire isolé et un autre bâtiment est de 2
mètres ;
3°
la distance minimale d'une ligne avant de lot correspond à la marge de recul avant
inscrite à la grille des spécifications pour la zone concernée ;
4°
dans tous les cas, la projection de l'avant-toit doit être à une distance minimale de 0,6
mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain.
SECTION 4 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE H - HABITATION
117.
CHAMPS D'APPLICATION
La présente section s'applique à tous les bâtiments accessoires à un usage du groupe d'usages
« H - Habitation ».
118.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES PERMIS ET LOCALISATION
Un bâtiment accessoire est autorisé sur un lot et est permis dans une cour lorsque « OUI » est
inscrit dans la case appropriée du tableau 1 suivant, sous réserve du respect des dispositions
spécifiques applicables.
51
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 8- Bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal
Tableau 1 : Types de bâtiments accessoires permis et localisation
119.
NORMES GÉNÉRALES D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Un bâtiment accessoire isolé ou attaché doit respecter les normes d'implantation suivantes :
1°
la distance minimale entre un bâtiment accessoire et un autre bâtiment est de 1,5 mètre ;
2°
malgré le paragraphe 1°, lorsque le bâtiment accessoire est attaché à un autre bâtiment,
la distance entre ces deux bâtiments est nulle ;
3°
la distance minimale entre un bâtiment accessoire et une ligne de lot arrière ou latérale
est de 1,5 mètre ;
4°
l'implantation d'un bâtiment accessoire attaché doit respecter les normes d'implantation
du bâtiment principal auquel il est attaché, sauf pour l'empiétement autorisé à l'article
120 du présent règlement.
Bâtiments accessoires
Cour avant principale
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
1° Garage privé ou
abri d'auto
Oui, uniquement dans le
cas d'un lot riverain
Oui
Oui
Oui, sauf
pour les
lots
riverains
2° Remise ou cabanon
Oui, uniquement dans le
cas d'un lot riverain
Oui
Oui
Oui
3° Serre domestique
Oui, uniquement dans le
cas d'un lot riverain
Oui, uniquement
dans le cas d'un
lot riverain
Oui
Oui
4° Solarium
Oui, uniquement dans le
cas d'un lot riverain
Oui
Oui
Oui
5° Pergola, kiosque ou
gazébo
Oui, uniquement dans le
cas d'un lot riverain
Oui
Oui
Oui
6° Abri à bois
Oui, uniquement dans le
cas d'un lot riverain
Oui, uniquement
dans le cas d'un
lot riverain
Oui
Oui
52
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 8- Bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal
120.
EMPIÉTEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ATTACHÉ DANS UNE COUR
AVANT PRINCIPALE
Un bâtiment accessoire attaché peut empiéter dans une cour avant principale, uniquement dans
le prolongement de la cour latérale vers la rue. Cet empiétement ne doit pas excéder une
profondeur de 2 mètres.
Figure 1 - Empiétement d'un bâtiment accessoire attaché dans la cour avant
121.
NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES À UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
ISOLÉ SITUÉ DANS UNE COUR AVANT PRINCIPALE
Un bâtiment accessoire isolé est spécifiquement autorisé dans la cour avant principale sous
réserve du respect des normes suivantes :
1°
le lot sur lequel est projeté le bâtiment accessoire est un lot riverain (adjacent à un lac
ou à un cours d'eau permanent et/ou un milieu humide en lien hydrologique ;
2°
le bâtiment principal est situé à une distance minimale de 6 mètres de la ligne avant de
lot ;
3°
le bâtiment accessoire isolé ne peut empiéter directement devant la façade avant du
bâtiment principal à moins qu'il ne soit à une distance de plus de 15 mètres du bâtiment
principal, tout en respectant la marge avant du bâtiment principal dans la zone.
53
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 8- Bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal
Exemple : RUE
__________________________________________________
Marge du bâtiment
principal de la zone respectée
Bâtiment accessoire
Minimum de 15 mètres
Lac
Malgré le paragraphe 3°, il est possible d'implanter un garage privé avec une marge de recul
minimal de 2 mètres, si la pente moyenne du terrain compris entre la rue et le bâtiment principal
est supérieure à 15%.
Figure 2 - Bâtiment accessoire isolé dans une cour avant principale
122.
NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES À UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
ISOLÉ SITUÉ DANS UNE COUR AVANT SECONDAIRE
Un bâtiment accessoire isolé est autorisé dans une cour avant secondaire en autant qu'il n'y ait
aucun empiétement devant une façade du bâtiment principal ni dans la marge avant, et en autant
que les normes d'implantation par rapport aux lignes latérale et arrière soient respectées.
BÂTIMENT
54
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 8- Bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal
Figure 3 - Bâtiment accessoire isolé dans une cour avant secondaire
123.
SUPERFICIE MAXIMALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ISOLÉS
La superficie au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires isolés situés à moins de 30 mètres
d'un bâtiment principal ne doit pas excéder 150% de la superficie occupée au sol par le bâtiment
principal.
Un bâtiment accessoire isolé ne peut excéder 90% de la superficie occupée au sol par le
bâtiment principal.
La superficie occupée au sol par tous les bâtiments accessoires isolés ne peut excéder 10% de
la superficie du terrain.
124.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ATTACHÉ
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire attaché est la hauteur du bâtiment principal, sans
excéder un étage.
Un tel bâtiment peut toutefois être équipé d'un grenier dans les combles servant à des fins
d'entreposage. Aucun autre usage n'y est permis.
Malgré l'alinéa précédent, un logement ou une partie de logement peut être aménagé au-dessus
d'un garage attaché, en autant que ce dernier respecte les normes d'implantation inscrites à la
grille des spécifications pour la zone concernée.
Aucun logement ni aucune pièce habitable ne peut être construit au-dessus d'un bâtiment
accessoire autre qu'un garage privé attaché.
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 8- Bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal
Les éléments de mécanique de bâtiment, les antennes, les panneaux photovoltaïques, les
cheminées et équipements de ventilation occupant moins de 10% de la superficie d'un toit ne
sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur.
125.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ
Lorsqu'un bâtiment accessoire doit être implanté à moins de trente (30) mètres de la résidence
située sur le même terrain, la hauteur du bâtiment accessoire ne doit pas excéder la hauteur de
la résidence, jusqu'à concurrence de huit (8) mètres de hauteur.
Lorsqu'un bâtiment accessoire doit être implanté à plus de trente (30) mètres de la résidence
située sur le même terrain ou de toutes autres résidences situées sur les terrains voisins, la
hauteur du bâtiment accessoire ne doit pas excéder huit (8) mètres.
Un tel bâtiment peut toutefois être équipé d'un grenier dans les combles servant à des fins
d'entreposage. Aucun autre usage n'y est permis.
Les éléments de mécanique de bâtiment, les antennes, les panneaux photovoltaïques, les
cheminées et équipements de ventilation occupant moins de 10% de la superficie d'un toit ne
sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur.
126.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UNE SERRE DOMESTIQUE
Une serre domestique doit être recouverte de verre ou de plastique rigide ou souple (polythène).
127.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UN ABRI D'AUTO
Il est interdit de fermer un abri d'auto avec du polythène ou un autre type de toile, à l'exception
d'une période s'étendant du 1ier octobre au 1ier mai. Dans ce cas le matériau doit être entretenu
et remplacé s'il est endommagé.
Un abri d'auto peut être transformé en garage privé en autant que toutes les normes du présent
règlement puissent être respectées pour un tel garage privé.
SECTION 5 : LES CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BÂTIMENT PRINCIPAL
128.
CHAMPS D'APPLICATION
La présente section s'applique à toute construction, aménagement, équipement accessoires et
saillie au bâtiment principal, autres qu'un bâtiment accessoire.
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 8- Bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal
Nonobstant le paragraphe précédent, les dispositions de la section 11 du présent chapitre
s'applique sur tous les lots ou les terrains du territoire de la Municipalité qu'ils soient vacant ou
construit.
129.
MARGE APPLICALE À UN LAC, UN COURS D'EAU OU UN MILIEU HUMIDE
Malgré toute autre norme, une construction, un aménagement, un équipement ou une saillie ne
peut être localisé dans la bande de protection riveraine d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu
humide en lien hydrologique, sauf dans le cas d'un quai, d'un abri à bateau, d'un monte bateau,
d'une passerelle ou d'un débarcadère, lorsqu'autorisé.
130.
CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
SAILLIES AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS
Les seuls constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal autorisés
dans les cours sont ceux identifiés au tableau 2 du présent article, lorsque le mot « OUI »
apparaît vis-à-vis de la ligne identifiant la construction, l'équipement ou la saillie au bâtiment
principal, pourvu que les normes énumérées au tableau 2 et toute autre disposition du présent
règlement les concernant soient respectées.
Tableau 2 : Constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal
autorisés dans les cours
Constructions et
équipements accessoires
et saillies au bâtiment
principal autorisés
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Clôture et
muret décoratif :
Oui, sauf sur un
lot situé dans
une zone
adjacente à la
rue Principale
ou la route 321.
Oui, sauf sur un
lot situé dans
une zone
adjacente à la
rue Principale
ou la route 321.
Oui
Oui
a) hauteur
maximale :
1,2m
2,0m
2,0m
2,0m
b) distance minimale
d'une ligne de lot :
1,0m
1,0m
0 m
0 m
Haie :
Oui
Oui
Oui
Oui
a) hauteur
maximale :
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
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Chapitre 8- Bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal
Constructions et
équipements accessoires
et saillies au bâtiment
principal autorisés
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
b) distance minimale
d'une ligne de lot :
1,0m
1,0m
0m
0 m
Perron, balcon, galerie,
saillie, véranda, avant-
toit et marquise, escalier
extérieur, cheminée :
Oui
Oui
Oui
Oui
a) distance minimale
d'une ligne de lot
b) empiétement
maximal dans la
marge :
2,0m
1,5m
2,0m
1,5m
1,5m
0,6m
1,5m
2,0m
Patio et terrasse :
Oui
Oui
Oui
Oui
a) superficie
maximale :
40% de la
superficie au
sol du bâtiment
principal
40% de la
superficie au
sol du bâtiment
principal
40% de la
superficie au
sol du bâtiment
principal
40% de la
superficie au
sol du bâtiment
principal
b) distance minimale
d'une ligne de
lot :
4,0m et 1,5m
pour une
terrasse
commerciale
4,0m et 1,5m
pour une
terrasse
commerciale
1,5m
1,5m
c) empiétement
maximal dans la
marge :
1,5m
1,5m
0,6m
2,0m
Foyer extérieur :
Non, sauf sur
un lot riverain
Oui
Oui
Oui
a)
distance minimale
d'une ligne de lot :
-
3,0m
3,0 m
3,0 m
b)
empiétement
maximal dans la
marge :
Aucun
empiétement
-
-
-
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Constructions et
équipements accessoires
et saillies au bâtiment
principal autorisés
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Antenne accessoire :
Oui sur
bâtiment
uniquement
Oui
Oui
Oui
Thermopompe, appareil
de climatisation et de
ventilation :
Non, sauf sur
un lot riverain
Oui
Oui
Oui
a)
distance minimale
d'une ligne de lot :
-
-
-
-
b)
empiètement
maximal dans la
marge :
Aucun
empiétement
Aucun
empiétement
Aucun
empiétement
Aucun
empiétement
Génératrice
permanente :
Non, sauf sur
un lot riverain
Oui
Oui
Oui
a) distance minimale
d'une ligne de lot :
-
-
4,0m
6,0m
b) empiètement
maximal dans la
marge :
Aucun
empiétement
Aucun
empiétement
-
-
Bonbonne et réservoir de
gaz autre que pour un
BBQ :
Non, sauf sur
un lot riverain
Oui
Oui, sauf dans
le cas d'une
cour riveraine
Oui, sauf dans
le cas d'une
cour riveraine
a) distance minimale
d'une ligne de lot :
-
-
1,0m
1,0m
b)
empiètement
maximal dans la
marge :
Aucun
empiétement
Aucun
empiétement
-
-
Panneau photovoltaïque
ou capteur solaire
installé au sol :
Non, sauf sur
un lot riverain
Non, sauf sur
un lot riverain
Oui
Oui
a)
distance minimale
d'une ligne de lot :
Une fois la
hauteur du
panneau ou du
capteur
Une fois la
hauteur du
panneau ou du
capteur
Une fois la
hauteur du
panneau ou du
capteur
Une fois la
hauteur du
panneau ou du
capteur
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Constructions et
équipements accessoires
et saillies au bâtiment
principal autorisés
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
b) empiètement
maximal dans la
marge :
-
-
-
-
c) hauteur maximale :
5 m
5 m
5 m
5 m
Panneau photovoltaïque
ou capteur solaire
installé sur un bâtiment :
Oui
Oui
Oui
Oui
Éolienne accessoire :
Non, sauf sur
un lot riverain
Non, sauf sur
un lot riverain
Oui
Oui
a) distance minimale
d'une ligne de lot :
Une fois la
hauteur de
l'éolienne
Une fois la
hauteur de
l'éolienne
Une fois la
hauteur de
l'éolienne
Une fois la
hauteur de
l'éolienne
b) Empiétement dans la
marge :
Aucun
empiétement
Aucun
empiétement
Aucun
empiétement
Aucun
empiétement
c) Hauteur maximale :
25 mètres
25 mètres
25 mètres
25 mètres
Quai, passerelle, abri à
bateau, monte-bateau,
débarcadère :
Non
Non
Oui
Oui
Installations septiques,
puits artésien, mobilier
urbain, boîte postale,
bassin d'eau décoratif,
éclairage :
Oui
Oui
Oui
Oui
Enseigne :
Oui
Oui
Non
Non
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Constructions et
équipements accessoires
et saillies au bâtiment
principal autorisés
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Piscine et spa :
Oui
Oui
Oui
Oui
Potager et autre
aménagement paysager
sans remblai d'une
hauteur supérieure à 0,3
mètre:
Oui
Oui
Oui
Oui
SECTION 6 : LES CLÔTURES, MURETS ET HAIESCHAMPS D'APPLICATION
131.
CHAMPS D'APPLICATION
La présente section s'applique aux clôtures, murets et haies, en plus des normes prescrites par
le tableau 2.
132.
MATÉRIAUX PERMIS POUR UNE CLÔTURE
Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture :
1°
le métal ornemental, de conception et de finition propre à éviter toute blessure et peinte
au besoin ;
2°
le bois plané, peint, verni ou teint ;
3°
le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois,
des planches de thuya ou de bois torréfié ;
4°
la résine de polychlorure de vinyle (PVC), uniquement dans le cas d'une cour arrière ou
latérale ;
5°
la maille de chaîne galvanisée ou recouverte d'une matière plastifiée, uniquement dans
le cas d'une cour arrière ou latérale ;
Dans tous les cas, la rigidité d'une clôture de bois doit être assurée par une série de poteaux dont
l'espacement ne doit pas excéder 3 mètres.
Une clôture doit être d'une couleur uniforme.
61
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Chapitre 8- Bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal
133.
MARGE DE RECUL
Aucune clôture, muret ou haie ne peut être implanté à moins de 1 mètre de toute ligne d'emprise
d'une voie de circulation, ni à moins de 2 mètres d'une borne-fontaine.
134.
APPARENCE ET ENTRETIEN
Les clôtures, murets et haies doivent être maintenus en bon état et être constitués, dans le cas
d'une clôture ou d'un muret, de matériaux uniformes. Toute composante défectueuse, brisée ou
endommagée doit être réparée ou remplacée.
135.
MATÉRIAUX PERMIS POUR UN MURET DÉCORATIF
Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un muret décoratif :
1°
la maçonnerie ;
2°
la pierre d'une hauteur maximale de 0,6 mètre ;
3°
le bloc de béton spécialement conçu à cet effet.
SECTION 7 : LES PISCINES ET LES SPAS
136.
CHAMPS D'APPLICATION
La présente section s'applique aux piscines et aux spas, en plus des normes prescrites par le
tableau 2.
137.
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PISCINES
L'autorisation de construire ou d'installer une piscine prévoit également la construction et
l'installation des équipements accessoires rattachés à celle-ci, tels une plateforme, un trottoir, un
éclairage, une clôture ou une haie.
L'utilisation de rigoles, de drain ou autre moyen facilitant l'écoulement de l'eau des piscines
vers l'emprise publique, un lac ou un cours d'eau est prohibée.
En plus des normes contenues au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q.,
c. S-3.1.02, r.1), l'implantation d'une piscine extérieure et de ses équipements accessoires doit
respecter les distances séparatrices minimales suivantes :
4°
1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot ;
5°
7,5 mètres d'une ligne avant secondaire sans empiéter dans la marge avant secondaire ;
6°
3 mètres d'un bâtiment principal, sauf pour les cuves thermales de moins de 2000 litres;
7°
2 mètre d'un bâtiment accessoire, sauf pour les cuves thermales de moins de 2000 litres;
62
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Chapitre 8- Bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal
8°
dans le cas du système de filtration implanté à l'extérieur d'un bâtiment, la distance
minimale d'une ligne latérale ou arrière de lot est augmentée à 3,0 mètres ;
9°
Le système de vidange de l'eau de la piscine doit être organisé de façon à ne pas
vidanger l'eau dans un lac, un cours d'eau et /ou un milieu humide;
138.
NORMES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE PISCINE IMPLANTÉE DANS
UNE COUR AVANT PRINCIPALE
Lorsqu'une piscine est implantée dans la cour avant principale, les normes suivantes doivent
être respectées :
1°
le bâtiment principal est implanté à une distance minimale de 15 mètres d'une ligne
avant principale de lot;
2°
la piscine doit respecter les marges de recul avant et latérales minimales inscrites à la
grille des spécifications pour la zone concernée ;
3°
aucun empiétement de la piscine n'est autorisé devant la façade principale du bâtiment
principal.
139.
NORMES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN BAIN À REMOUS (SPA)
Les normes relatives aux spas extérieurs sont les suivantes :
1°
Un seul spa est autorisé par terrain;
2°
La hauteur maximale d'un spa est fixée à 1,2m;
3°
Tout spa ou bain tourbillon doit inclure un couvercle rigide, muni d'un mécanisme de
verrouillage le tenant solidement fermé et recouvrant entièrement le spa lorsqu'il n'est
pas utilisé;
4°
Le système de vidange de l'eau du spa doit être organisé de façon à ne pas vidanger
l'eau dans un lac, un cours d'eau et / ou un milieu humide;
5°
Son implantation doit respecter les dispositions spécifiques à l'implantation des piscines
du présent règlement.
140.
NORME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PISCINES HORS-TERRE
En plus des dispositions générales applicables aux piscines, une piscine hors-terre ne doit pas
être munie d'une glissoire ou d'un tremplin.
63
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Chapitre 8- Bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal
141.
NORMES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PISCINES CREUSÉES
En plus des dispositions générales applicables aux piscines, une piscine creusée doit respecter
les dispositions suivantes :
1°
une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans sa partie profonde que si
celui-ci a une hauteur maximale de 1 mètre calculée à partie de la surface de l'eau et que
la profondeur de la piscine atteint 3 mètres ;
2°
une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la
partie profonde et la partie peu profonde.
142.
NORME SPÉCIFIQUE APPLICABLE À UN JARDIN D'EAU ET BASSIN
ARTIFICIEL
Les dispositions relatives à une piscine s'appliquent à un jardin d'eau ou un bassin artificiel si
la profondeur de celui-ci est supérieure à 0,45 mètre.
SECTION 8 : LES ANTENNES À TITRE D'ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
143.
CHAMPS D'APPLICATION
La présente section s'applique aux antennes à titre d'équipement accessoire, en plus des normes
prescrites par le tableau 2.
144.
NORMES GÉNÉRALES À UNE ANTENNE ACCESSOIRE
L'antenne et son support doivent être conçus structuralement et installés selon des méthodes
scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des
matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies lorsque
requises par le fonctionnaire désigné.
L'antenne et son support doivent être constitués de matériaux inoxydables ou protégés contre
l'oxydation.
L'antenne doit être munie d'un paratonnerre avec ligne de raccordement à la terre.
L'antenne et son support doivent être enlevés 24 heures après la cessation de l'usage pour lequel
ils ont été installés.
En aucun cas une antenne ne peut être fixée sur une cheminée.
145.
LOCALISATION ET IMPLANTATION D'UNE ANTENNE ACCESSOIRE
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent à une antenne accessoire à un usage
principal :
64
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Chapitre 8- Bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal
1°
une antenne accessoire installée au sol doit respecter les dispositions suivantes:
a)
une antenne autre que parabolique installée au sol ne doit pas avoir une hauteur
supérieure à 10 mètres mesurée à partir du sol et doit être installée dans la cour
arrière ou dans une cour latérale à au moins 2 mètres du bâtiment principal ;
b)
lorsqu'une antenne autre que parabolique est installée dans la cour latérale, elle
doit être installée à l'arrière d'une ligne correspondant au centre du bâtiment
principal ;
c)
une antenne doit respecter une distance minimale de 2 mètres de la ligne arrière
ou latérale de lot ;
d)
malgré le sous-paragraphe a), une antenne de radio-amateur peut avoir une
hauteur de 20 mètres mesurée à partir du sol ;
e)
une antenne parabolique installée au sol ne doit pas avoir une hauteur supérieure
à 3 mètres et un diamètre supérieur à 2 mètres ; elle peut être installée dans la cour
arrière ou dans une cour latérale, à une distance d'au moins 3 mètres de toute ligne
de lot ;
f)
une antenne parabolique au sol doit être ancrée solidement à un socle.
2°
une antenne accessoire installée sur un bâtiment ou une infrastructure doit respecter les
dispositions suivantes :
a)
s'il s'agit d'une antenne parabolique, le diamètre maximal de l'antenne est de 0,75
mètre ; s'il s'agit d'une antenne non-parabolique, aucune des parties de l'antenne
ne doit excéder une largeur de 0,75 mètre ;
b)
une antenne ne doit pas faire saillie de plus de 0,75 mètre du mur sur lequel elle
est installée ;
c)
une antenne ne peut être installée sur un élément faisant partie d'un balcon, d'un
perron, d'une galerie ou sur tout autre élément architectural ainsi que sur un
bâtiment accessoire.
SECTION 9 : LES PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES
146.
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ET CAPTEURS SOLAIRES
En plus des normes prescrites au tableau 2, un panneau photovoltaïque ou un capteur solaire
peut être installé sur le toit d'un bâtiment principal, d'un abri d'auto ou d'un garage privé, ou au
sol, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1°
un panneau photovoltaïque ou un capteur solaire installé sur un toit ne doit pas dépasser
les limites du toit sur lequel il est installé ;
2°
un panneau photovoltaïque ou un capteur solaire peut être installé sur le mur d'un
bâtiment à la condition qu'il n'excède pas les limites du mur sur lequel il est installé et
qu'il se situe à une distance minimale de 0,15 mètre de toute ouverture;
65
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Chapitre 8- Bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal
3°
un panneau photovoltaïque ou un capteur solaire peut être installé sur un élément
architectural d'un bâtiment principal, tel une marquise, le toit d'un porche ou d'une
lucarne, ou sur un garde-corps, sans excéder les limites de la surface sur laquelle il est
installé ;
4°
un panneau solaire ou photovoltaïque peut être installé au sol ; dans ce cas la superficie
maximale totale des panneaux ne peut excéder une superficie correspondant à 20% de
la cour où ils sont installés ;
5°
aucun fil ou autre structure servant à acheminer le courant électrique ne doit être
apparent.
147.
CAPTEUR SOLAIRE DE TYPE SERPENTIN
En plus des normes prescrites par le tableau 2, un capteur solaire de type serpentin doit respecter
les normes particulières suivantes :
1°
le capteur solaire de type serpentin doit être d'une couleur similaire à celle du toit sur
lequel il est installé si celui-ci est un toit en pente;
2°
le capteur solaire de type serpentin doit respecter une distance minimale de 0,15 mètre
des bordures du toit.
SECTION 10 : LES QUAIS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES À UN QUAI
148.
CHAMPS D'APPLICATION
La présente section s'applique aux quais et ses accessoires (passerelles, abris à bateau, monte-
bateaux) à titre de constructions accessoires, ainsi qu'aux quais collectifs et aux débarcadères à
bateau. Les normes prescrites par la présente section s'appliquent en plus des normes prescrites
par le tableau 2.
149.
NORMES GÉNÉRALES
Un quai et ses accessoires peuvent être autorisés uniquement à titre de constructions accessoires
à l'un ou l'autre des usages suivants :
1°
un usage du groupe d'usages « H - Habitation » ;
2°
un usage de la classe d'usages « C6 - Hébergement touristique » ;
3°
un usage de la classe d'usages « F2 - Activités de chasse, de pêche et de piégeage » ;
4°
un usage du groupe d'usage « R - Récréation d'extérieur » ;
5°
un usage du groupe « P - Public ».
L'installation ou la construction d'un quai accessoire sur un terrain est prohibée en l'absence
d'un bâtiment principal sur le même terrain.
66
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Chapitre 8- Bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal
Les quais mitoyens sont prohibés.
Tout ouvrage, toute construction et tous les travaux permis en vertu de la présente section
doivent être réalisés en conformité avec les dispositions relatives à la protection des rives et du
littoral édictées au chapitre 14.
Aucune construction, bâtiment ou équipement n'est autorisée sur un quai, autrement que ce qui
est prévu à la présente section.
150.
NORMES D'IMPLANTATION D'UN QUAI ACCESSOIRE
Un seul quai par terrain riverain est autorisé. Il doit être attaché à la rive et installé devant le
sentier, l'escalier ou la voie d'accès au cours d'eau ou au lac et il doit, en tout point, demeurer à
l'intérieur du prolongement imaginaire des lignes du terrain contigu à la rive vers le plan d'eau;
Il doit être soit sur pilotis, pieux ou être supporté sur les roches existantes ou fabriqués à partir
de plates-formes flottantes.
Il doit être conçu de façon à ne pas nécessiter de remblayage, de nivellement, de dragage ou
autres travaux du même genre qui auraient comme conséquence de modifier ou d'altérer l'état
et l'aspect naturel des lieux;
La superficie maximale d'un quai est de 20 mètres carrés. Toutefois, un quai peut avoir une
superficie supérieure à 20 mètres carrés sous réserves de la présentation d'un bail ou d'un permis
d'occupation du Centre d'expertise hydrique du Québec pour le quai concerné.
1°
La largeur maximale de toute section d'un quai est de 3 mètres.
2°
La longueur maximale d'un quai, incluant toute section mais excluant les passerelles,
est de 12 mètres. Toutefois, la longueur peut être augmentée pour atteindre la profondeur
de 1 mètre en période d'étiage. Dans ce cas, le quai doit être équipé de repères à sa
localisation de façon à assurer la sécurité de la navigation ou de la circulation durant
l'hiver, autant le jour que la nuit.
3°
Les dimensions d'une section à l'extrémité du quai vers le lac ou le cours d'eau, en
forme de « L » ou de « T » ne peuvent excéder une longueur de 6 mètres pour sa partie
étant parallèle à la rive. Cette section en forme de « L » ou de « T » doit être localisée à
une distance minimale de 5 mètres de la ligne des hautes eaux.
Seule l'installation de bouées et de fouets d'amarrage est autorisée comme dispositif
pour éviter tout contact direct entre le quai et un bateau qui y est amarré. Les bouées et
les fouets d'amarrage doivent être de fabrication industrielle.
Il doit respecter toute autre loi ou règlement applicable.
Lorsque remisés, les quais doivent être complètement sortis du littoral (incluant sont
prolongement vertical).
67
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Chapitre 8- Bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal
Figure 4 : Emplacement d'un quai selon le prolongement imaginaire des lignes de terrain
151.
DIMENSIONS D'UNE PASSERELLE
Une passerelle peut avoir la longueur nécessaire pour rejoindre tout quai, débarcadère ou plate-
forme à partir de la rive. Cependant, une telle passerelle ne doit jamais être installée au-dessus
d'un lit ayant une profondeur d'eau supérieure à 1 mètre en période d'étiage.
La passerelle doit être construite sur pieux, sur pilotis ou être supporté sur les roches existantes
de manière à conserver la végétation existante en place.
La largeur maximale d'une passerelle est de 1,5 mètre.
La passerelle ne doit pas devenir une plate-forme aménagée sur la rive.
152.
ABRI À BATEAU OU MONTE-BATEAU
Un seul abri à bateau et au plus deux monte-bateaux sont autorisés par terrain.
L'abri à bateau doit être exclusivement flottants ou sur pilotis et doit être rattaché à un quai. Il
doit être ouvert sur tous les côtés et muni d'un toit en toile imperméable.
La superficie maximale d'un abri à bateau ou monte-bateau est de 18m2 et leur hauteur
maximale à partir de la ligne des hautes eaux est de 2,5 mètres.
153.
NORMES DE CONSTRUCTION D'UN QUAI
Les matériaux suivants sont prohibés dans la conception, la réparation ou l'entretien de tout type
de quai, d'une passerelle, d'un abri ou élévateur à bateau :
1°
Le bois traité comprenant du chlorophénol, de l'arséniate de cuivre chromate (ACC),
du pentachlorophénol (PCP) de la créosote ou comprenant une formulation à base de
chlorophénate ou de borax ainsi que leurs dérivés pour assurer la protection du bois ;
2°
Tout matériau de revêtement autre que le PVC, le bois naturel ou l'aluminium ;
68
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 8- Bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal
3°
Les barils ou tonneaux en métal et/ou ayant servi à contenir des produits chimiques ou
polluant ainsi que les pneus sont interdits ;
4°
Tout matériau de styromousse ou autre matériau friable est interdit s'il n'est pas
totalement confiné dans des gaines de plastique solide ou autre matériau durable.
Tout ouvrage doit être construit de façon à :
1°
permettre la libre circulation de l'eau ;
2°
ne pas entraîner de modification à la rive et au littoral.
Lorsqu'un quai, une passerelle, un abri ou monte- bateau est peint ou teint, un tel équipement
doit être retiré du littoral et de la rive pour les fins de ces travaux. Il est prohibé d'appliquer de
la peinture, de la teinture ou un autre produit de préservation dans les 3 jours précédant la mise
à l'eau.
154.
QUAI COLLECTIF
Un quai collectif est permis sur un terrain uniquement lorsqu'indiqué à la grille des
spécifications comme usage spécifiquement permis, sous réserve de l'émission d'un certificat
d'autorisation par le MDDEFP, conformément au Règlement sur le domaine hydrique de l'État
et la Loi sur le régime des eaux. Dans ce cas, un seul quai collectif peut être aménagé sur un
terrain.
155.
DÉBARCADÈRE À BATEAU
Un débarcadère à bateau est permis sur un terrain uniquement lorsqu'indiqué à la grille des
spécifications comme usage spécifiquement permis, sous réserve de l'émission d'un certificat
d'autorisation, conformément au Règlement sur le domaine hydrique de l'État et la Loi sur le
régime des eaux, si requis. Dans ce cas, un seul débarcadère à bateau peut être aménagé sur un
terrain.
156.
QUAI DÉROGATOIRE
Un seul quai par terrain riverain peut bénéficier de droits acquis, mais tout entretien ou
réparation doit se faire en conformité avec le présent règlement.
SECTION 11 : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES
CONSTRUCTIONS OU ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 8- Bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal
157.
THERMOPOMPE, APPAREIL DE CLIMATISATION ET DE VENTILATION ET
GÉNÉRATRICE PERMANENTE
Malgré les normes du tableau 2, lorsqu'une thermopompe, un appareil de climatisation et de
ventilation ou une génératrice est situé à une distance telle que le bruit généré par cet appareil
est supérieur à 45dB mesuré aux limites du terrain, un écran acoustique abaissant le niveau de
bruit en deçà de 45dB doit être aménagé.
158.
BONBONNE OU RÉSERVOIR DANS LE CAS D'UN USAGE AUTRE QU'UNE
HABITATION
En plus des normes du tableau 2, les bonbonnes et réservoirs sont autorisés à titre d'équipement
accessoire à un usage autre qu'un usage du groupe « H - Habitation », sous réserve du respect
des normes suivantes :
1°
la bonbonne ou le réservoir doit être situé à une distance minimale de 1 mètre de toute
ligne latérale ou arrière de lot. L'empiétement dans la marge avant est prohibé ;
2°
ils doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du
propane (CSA B149.1-00) ou du Code sur l'emmagasinage et la manipulation du
propane (CSA B149.2-00) ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en
l'espèce.
Le présent article ne s'applique pas à un réservoir sous-terrain accessoire à un poste d'essence.
159.
BONBONNE OU RÉSERVOIR ACCESSOIRE À UNE HABITATION
En plus des normes du tableau 2, une bonbonne ou un réservoir ne peut excéder une hauteur de
2 mètres.
160.
ÉOLIENNES ACCESSOIRES
En plus des normes du tableau 2, l'installation d'une éolienne accessoire sur un terrain doit être
réalisée en respectant toutes les normes suivantes :
1°
une éolienne accessoire est interdite sur un terrain localisé dans une zone à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation ;
2°
une seule éolienne accessoire est permise par terrain ;
3°
les tours en treillis sont interdites ;
4°
l'utilisation d'haubans est interdite, sauf pendant la construction ;
5°
aucune promotion n'est permise, sauf le logo du fabricant sur une superficie maximale
de 0,5 mètres carrés ;
6°
en outre de la distance prescrite au tableau 2, il est interdit d'implanter une éolienne
accessoire située à une distance telle que le fonctionnement de l'éolienne crée un bruit,
70
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 8- Bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal
pouvant être mesuré immédiatement à l'extérieur des murs de cette habitation, d'un
niveau supérieur à 45 dB(A) ;
7°
les couleurs permises pour une éolienne accessoire sont le blanc et le gris.
8°
une éolienne accessoire non opérationnelle doit être démantelée dans un délai de 6 mois.
161.
LAMPADAIRES
La source lumineuse émanant d'un lampadaire installé sur un terrain doit être disposée de telle
sorte que le rayon lumineux projeté hors du terrain ne soit pas une source de nuisance pour les
voisins et les automobilistes.
162.
RUCHER
Toute aire d'installation de ruchers doit être localisée à plus de quinze (15) mètre l'emprise d'une
rue ou de toute habitation.
Nonobstant les dispositions du tableau 2 du présent règlement, les dispositions du paragraphe
précédent ne s'appliquent pas si le terrain sur lequel est implanté l'aire d'installation de rucher
est enclos du côté de l'habitation ou du chemin public d'une clôture pleine d'une hauteur de 2,5
mètres et prolongée à une distance d'au moins 4,5 mètres en dehors des limites de l'aire
d'installation de rucher.
71
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 9- Stationnement hors-rue et accès à la voie publique
CHAPITRE 9
STATIONNEMENT HORS-RUE ET ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU
STATIONNEMENT HORS-RUE
163.
CHAMPS D'APPLICATION
Tout usage doit être desservi par une aire de stationnement conforme aux dispositions du présent
chapitre.
Toute aire de stationnement doit être accessible par un accès à la voie publique conforme aux
dispositions du présent chapitre. Pour les fins de l'application des normes du présent chapitre,
une voie publique comprend une rue ou un chemin privé ou public.
164.
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN ESPACE POUR VÉHICULE
Pour toutes les zones localisées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, toute surface
accessible à une automobile doit être recouverte par l'un ou l'autre des matériaux suivants :
1°
l'asphalte (béton bitumineux) ;
2°
le béton ;
3°
le pavé autobloquant ;
4°
le gravier en quantité suffisante pour éviter la formation de boue ou le soulèvement de
poussières ;
5°
un liant de nature végétale et spécifiquement conçu pour le revêtement routier et
urbain (exemple : Végécol).
Le recouvrement doit être complété au plus tard 6 mois après le parachèvement des travaux du
bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé
jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement des travaux du bâtiment principal.
Dans le cas où le terrain est adjacent à un lac ou à un cours d'eau permanent et qu'il possède
une pente moyenne de plus de 15%, toute aire de stationnement ou allée d'accès, doit être
équipée d'un élément de rétention des eaux de pluie tel qu'un jardin de pluie, aménagé
conformément à l'article 209 intitulé « Gestion des eaux de ruissellement » du présent
règlement. Cet équipement doit être installé de manière à retenir ou ralentir le ruissellement des
eaux de pluie vers un lac ou un cours d'eau. Le propriétaire doit s'assurer, en tout temps
d'appliquer les méthodes de contrôle de l'érosion.
72
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 9- Stationnement hors-rue et accès à la voie publique
Une aire de stationnement doit être aménagée de façon à permettre l'enlèvement et le stockage
de la neige sans réduire sa capacité minimum en nombre de cases.
165.
NOMBRE MAXIMAL D'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
Pour toutes les zones localisées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, dans le cas d'un usage
du groupe « H - Habitation », un seul accès à la voie publique est permis par cour avant.
Dans le cas de tout autre usage, le nombre maximal d'accès à la voie publique est de deux. Dans
ce cas, la distance minimale entre les deux accès à la voie publique est de 4 mètres.
166.
DISTANCE MINIMALE D'UNE INTERSECTION
L'accès à la voie publique ne doit pas être localisé à moins de 6 mètres d'une intersection.
167.
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement hors-rue ainsi que ses allées d'accès et de circulation doivent être
situés sur le même terrain que l'usage desservi.
Sous réserve du respect des dispositions relatives à l'implantation, une aire de stationnement est
permise dans toutes les cours.
Malgré le premier alinéa, une case de stationnement peut être située sur un lot autre que celui
où se situe l'usage desservi, à la condition qu'il soit situé dans un rayon maximal de 100 mètres
de l'usage desservi. Dans ce dernier cas, toute case de stationnement doit être garantie par
servitude réelle et enregistrée dont la Municipalité est cosignataire et être située dans une zone
permettant l'usage desservi. L'usage desservi doit être permis dans la zone où se situe l'aire de
stationnement.
Le stationnement d'un véhicule motorisé n'est pas autorisé sur un trottoir, un espace gazonné
ou tout autre endroit non aménagé à cette fin.
SECTION 2 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS-RUE POUR UN USAGE DU
GROUPE H - HABITATION
168.
CHAMPS D'APPLICATION
La présente section s'applique aux usages du groupe d'usages « H - Habitation » localisés à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
73
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 9- Stationnement hors-rue et accès à la voie publique
169.
IMPLANTATION ET DIMENSIONS DE L'AIRE DE STATIONNEMENT
Une aire de stationnement desservant un usage du groupe d'usages « H - Habitation » doit
respecter les normes suivantes :
1°
dans le cas d'une habitation isolée ou jumelée de moins de 3 logements :
a)
une aire de stationnement est permise dans une cour latérale ou une cour arrière ;
b)
une aire de stationnement est également permise dans une cour avant dans le
prolongement d'une cour latérale avec un empiétement maximal de 2 mètres
devant la façade avant du bâtiment principal ou avec un empiétement devant un
garage privé ;
c)
une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de
toute ligne de lot latérale ou arrière. Cet espace doit être gazonné ou aménagé
d'arbres, d'arbustes ou d'une plate-bande ;
d)
la largeur maximale d'une aire de stationnement, incluant l'accès à la voie
publique, est de 6 mètres.
2°
dans le cas d'une habitation communautaire ou d'un bâtiment isolé ou jumelé de 3
logements et plus :
a)
une aire de stationnement est permise dans une cour latérale, dans une cour
arrière ou dans une cour avant secondaire ;
b)
l'aire de stationnement doit être implantée à une distance minimale de 1,5 mètre
de la ligne avant de lot et de 3 mètres de tout mur du bâtiment principal. Ces
espaces doivent être gazonnés ou plantés d'arbres ou d'arbustes ou aménagés en
plate-bande. En outre, il est permis d'y aménager une allée piétonnière ou cyclable
d'une largeur maximale de 1 mètre ;
c)
une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de
toute ligne de lot latérale ou arrière. Cet espace doit être gazonné ou aménagé
d'arbres, d'arbustes ou d'une plate-bande.
74
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Chapitre 9- Stationnement hors-rue et accès à la voie publique
Figures 5 - Normes d'implantation et de dimensions d'une aire de stationnement pour une
habitation isolée ou jumelée
Figures 6 - Normes d'implantation et de dimensions d'une aire de stationnement pour une
habitation isolée ou jumelée de 3 logements et plus
75
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Chapitre 9- Stationnement hors-rue et accès à la voie publique
SECTION 3 : STATIONNEMENT HORS-RUE POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE
DU GROUPE « H - HABITATION »
170.
CHAMPS D'APPLICATION
La présente section s'applique à tout usage autre qu'un usage du groupe « H - Habitation ».
Tout usage autre qu'un usage du groupe « H - Habitation » doit être desservi par des cases de
stationnement conformes aux dispositions de la présente section.
171.
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement hors rue, desservant un usage autre qu'un usage du groupe « H -
Habitation », doit être aménagée selon les dispositions suivantes :
1°
dans toute aire de stationnement, il doit être prévu des allées de circulation pour accéder
aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule ;
2°
l'allée de circulation d'une aire de stationnement doit avoir une pente maximale de 10% ;
3°
l'espace entre une aire de stationnement et une ligne de lot ou un bâtiment principal doit
être gazonné, planté d'arbres ou d'arbustes ou aménagé en tant qu'accès piétonnier ou
cyclable. En tout temps, cet espace doit être séparé physiquement de l'aire de
stationnement par une bordure de béton, du pavé autobloquant ou de la pierre.
Une aire de stationnement doit communiquer avec une rue publique ou privée par une allée
d'accès conduisant à la voie publique.
172.
IMPLANTATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Les normes d'implantation d'une aire de stationnement pour un usage autre qu'un usage du
groupe « H - Habitation » sont les suivantes :
1°
une aire de stationnement est autorisée dans toutes les cours ;
2°
une aire de stationnement doit être implantée à au moins 0,6 mètre d'une ligne latérale
et arrière de lot ;
3°
une aire de stationnement doit être implantée à au moins 3 mètres d'une ligne avant de
lot ; cet espace doit être végétalisée à l'aide de pelouse, de plates-bandes, d'arbres ou
d'arbustes ;
4°
une aire de stationnement doit être implantée à au moins 1 mètre d'un bâtiment
principal ; cet espace doit être végétalisée à l'aide de pelouse, de plates-bandes, d'arbres
ou d'arbustes.
76
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Chapitre 9- Stationnement hors-rue et accès à la voie publique
173.
DIMENSIONS ET AMÉNAGEMENT D'UNE ALLÉE D'ACCÈS À UNE AIRE DE
STATIONNEMENT
Sauf indications contraire, toute allée d'accès à une aire de stationnement doit être aménagée
selon les dispositions suivantes :
1°
les dimensions d'une allée d'accès unidirectionnelle ou bidirectionnelle sont les
suivantes :
a)
dans le cas d'une allée d'accès unidirectionnelle, la largeur minimale est de 3
mètres et la largeur maximale est de 6 mètres ;
b)
dans le cas d'une allée d'accès bidirectionnelle, la largeur minimale est de 5 mètres
et la largeur maximale est de 8 mètres ;
2°
une allée d'accès doit être située à une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne
latérale ou arrière de lot, à l'exception d'une allée d'accès commune desservant des
terrains adjacents.
174.
DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE
CIRCULATION
Tout espace de stationnement doit être conforme aux données du tableau 3 suivant, selon le cas :
Tableau 3 : dimensions d'une case et d'une allée de circulation
Angle des cases par
rapport à l'allée de
circulation (degrés)
Largeur minimale
de l'allée de
circulation
(mètres)
Largeur minimale
de la case
(mètres)
Profondeur
minimale de la case
(mètres)
0°
3 m
2,8 m
5,8 m
30°
3,3 m
2,6 m
5,8 m
45°
4 m
2,6 m
5,8 m
60°
5,5 m
2,6 m
5,8 m
90°
6 m
2,6 m
5,5 m
Dans tous les cas, la largeur maximale d'une allée de circulation unidirectionnelle est de 6
mètres et la largeur maximale d'une allée de circulation bidirectionnelle est de 8 mètres.
77
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Chapitre 9- Stationnement hors-rue et accès à la voie publique
Figure 7 - dimensions d'une case et d'une allée de circulation
SECTION 4 : NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT
REQUIS PAR USAGE
78
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Chapitre 9- Stationnement hors-rue et accès à la voie publique
175.
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement doit se faire
conformément aux dispositions suivantes :
1°
lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis, toute fraction de
case supérieure à ½ doit être considérée comme une case additionnelle;
2°
lorsque le calcul du nombre de stationnements est établi en nombre de cases pour une
superficie donnée, cette superficie est la superficie de plancher nette de l'usage desservi;
3°
lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des bancs existent ou sont
prévus au lieu des sièges individuels, chaque 0,5 mètre de banc doit être considéré
comme l'équivalent d'un siège;
4°
lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de stationnement
requis s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement.
Le nombre minimal de cases de stationnement exigées est établi au tableau 4 suivant. Lorsqu'un
usage n'est pas mentionné ci-après, le nombre de cases minimum obligatoire est déterminé en
tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable.
Tableau 4 : Nombre minimal de cases de stationnement par usage, classe d'usages ou
groupe d'usages
USAGE
NOMBRE MINIMAL DE CASES
REQUISES
Groupe H - Habitation
Classes H1, H4
1 case / logement ;
Classes H2 et H3
0,75 case / logement ou par chambre ;
Groupe C - Commerce de consommation et de services
Classes C1, C2, C8
1 case par 50 m² de plancher ;
Classes C3, C4
1 case / 4 sièges ;
Classes C5, I2, I3
1 case / 100 m² de plancher ;
Classes C6 et terrain de camping
1 case par unité de location ;
Groupe P - Public
Établissement scolaire
2 cases / classe
Autres usages du groupe P - Public
1 case / 50 m²
Autres usages non-mentionnés
précédemment
1 case / 30 m²
79
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Chapitre 9- Stationnement hors-rue et accès à la voie publique
176.
CASES DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE ADDITIONNEL
Lorsqu'un usage additionnel requérant la visite d'une clientèle est exercé dans un bâtiment, au
moins 1 case de stationnement hors rue doit être aménagée en plus de celles requises pour
l'usage principal.
177.
CASE DE STATIONNEMENT POUR LE VÉHICULE D'UNE PERSONNE
HANDICAPÉE
Dans tout terrain de stationnement desservant un édifice public, des cases de stationnement
doivent être aménagées et réservées pour les véhicules de personnes handicapées selon les
normes minimales suivantes :
Tableau 5 : Nombre minimal de cases de stationnement réservées aux véhicules des
personnes handicapées
Nombre total de cases de
stationnement
Nombre minimum de cases réservées aux
véhicules des personnes handicapées
1-19
1
20 et plus
2
Ces cases de stationnement doivent être situées le plus près possible de l'entrée du bâtiment.
Une case de stationnement pour le véhicule d'une personne handicapée doit avoir au moins 4,2
mètres de largeur.
178.
STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS
Le stationnement d'un véhicule de plus de 4 500 kilogrammes, de machinerie lourde, de
tracteurs, d'autobus et de fardiers est autorisé uniquement dans les zones où la classe d'usages
C5 - Générateur d'entreposage, est autorisée.
Le stationnement de tels véhicules est prohibé dans toutes les rues publiques ou privées du
territoire régit par le présent règlement, à l'exception du stationnement temporaire requis pour
des travaux publics ou privés et autorisé par la Ville.
Malgré le premier alinéa, les véhicules suivants peuvent être stationnés sur une propriété où est
permis un usage d'habitation de 1 à 3 logements dans un bâtiment isolé :
1°
un seul véhicule récréatif ;
2°
un seul camion de plus de 4 500 kilogrammes ou un seul autobus pour le propriétaire
ou l'utilisateur du véhicule, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
a)
le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule habite la propriété où est stationné le
véhicule ;
b)
le nombre de roues du véhicule lourd ne dépasse pas 10 ; cependant à l'intérieur
d'un périmètre d'urbanisation, le nombre de roues ne doit pas dépasser 6 roues
sur un seul véhicule ;
80
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 9- Stationnement hors-rue et accès à la voie publique
c)
l'aire de stationnement est située dans la plus large des cours latérales ou dans la
partie de la cour arrière contiguë à la plus large des cours latérales;
d)
aucun travaux de mécanique, de réparation ou d'entretien n'est autorisé ;
e)
la marche du moteur au ralenti est prohibée.
81
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 10- Entreposage extérieur
CHAPITRE 10
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE DU GROUPE
« H - HABITATION »
179.
ENTREPOSAGE DOMESTIQUE DE BOIS DE CHAUFFAGE
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé pour un usage du groupe d'usages « H
- Habitation », sous réserve du respect des normes suivantes :
1°
l'entreposage est effectué en cour latérale ou en cour arrière à au moins 1 mètre des
lignes de lot et à au moins 7,5 mètres d'une ligne avant de lot ;
2°
l'entreposage doit également être localisé à une distance minimale de 20 mètres de la
ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau ;
3°
la hauteur maximale d'une corde de bois est de 1,2 mètre.
180.
ENTREPOSAGE D'UNE ROULOTTE DE CAMPING, D'UNE REMORQUE OU
D'UN BATEAU DE PLAISANCE
L'entreposage d'une roulotte de camping, de remorques immatriculées au nom du propriétaire
foncier en cause et de bateaux munis de vignettes valides inscrites au dossier de l'immeuble, est
autorisé sur un lot, dans la cour arrière ou latérale ou dans la cour avant dans le cas d'un lot
riverain, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1°
un usage principal doit être exercé sur le lot et un bâtiment principal doit y être implanté ;
2°
le véhicule possède une immatriculation valide et est en état de fonctionner sur la route
ou sur l'eau ;
3°
sa longueur ne doit pas excéder 12 mètres ;
4°
la roulotte de camping, les remorques ou les bateaux de plaisance doit respecter une
distance minimale de 1,5 mètre avec une ligne latérale ou arrière de lot ;
5°
lorsqu'il s'agit d'une remorque, le nombre maximal d'essieux est de deux ; tout
entreposage de remorque de type fardier, fourgon, trémie ou plate-forme est prohibé ; le
présent paragraphe ne s'applique pas à une roulotte ;
6°
Abrogé
7°
toute construction ou aménagement permanent et accessoire à une roulotte ou véhicule
récréatif tels que : galeries, pavage, remise, plate-forme, piscine, spa, jeux, clôture, est
prohibé. De plus, une roulotte ne peut être connecté à un service d'aqueduc ou d'eau
82
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 10- Entreposage extérieur
potable sous pression, ni à un réseau d'égout, ni à un système d'évacuation et de
traitement des eaux usées.
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE
DU GROUPE « H - HABITATION »
181.
CHAMP D'APPLICATION
Les normes contenues dans la présente section s'appliquent à l'entreposage extérieur comme
usage principal ou comme usage accessoire à un usage autre qu'un usage du groupe « H -
Habitation », notamment pour les commerces et industries générateurs d'entreposage extérieur
tel qu'un centre de rénovation, un entrepreneur général, une industrie ou une sablière.
La présente section ne traite pas de l'entreposage extérieur dans les cas suivants :
1°
l'entreposage extérieur de matériaux, de véhicules et d'équipements sur un chantier de
construction ;
2°
l'entreposage de véhicules hors d'usage qui doit être inscrit spécifiquement à la grille
des spécifications pour être autorisé ;
3°
l'entreposage extérieur inhérent aux activités agricoles ;
4°
un produit forestier récolté suite à des travaux sylvicoles, uniquement dans les zones où
sont permis les usages de la classe d'usages « F1 - Activité forestière ».
182.
TYPES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Les normes d'entreposage extérieur sont réglementées par type d'entreposage extérieur et sont
indiquées à la grille des spécifications pour chaque zone.
83
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 10- Entreposage extérieur
Tableau 6 : Types d'entreposage extérieur
NORMES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Type
d'entreposage
extérieur
Type de bien ou matériau
entreposé
Cour où l'entreposage est permis et
hauteur maximale d'entreposage
type A :
a) une marchandise ou un
produit à l'exception d'une
marchandise visée par les
types d'entreposage B à F ;
b) un produit fini en attente
d'être transporté.
a) cour avant principale : uniquement
pour des marchandises mises en
vente au détail ;
hauteur maximale de 2 mètres ;
b) cours latérales et cour avant
secondaire:
hauteur maximale de 2 mètres ;
c) cour arrière : hauteur maximale de 3
mètres.
type B :
a) un matériau de
construction, à l'exception
des suivants :
-
la terre, la pierre ou le
sable en vrac;
-
toute autre matière
granuleuse ou
organique en vrac.
a) cour avant secondaire : uniquement
dans les zones à dominante « I -
Industrielle » et hauteur maximale de
2 mètres ;
b) cours latérales : hauteur maximale de
2 mètres;
c) cour arrière : hauteur maximale de 3
mètres.
type C :
a) un équipement ou de la
machinerie d'une hauteur
maximale de 3 mètres, tel
un conteneur, un
échafaudage ou un
outillage ;
b) un véhicule desservant une
entreprise.
a) cour avant secondaire : uniquement
dans les zones à dominante « I -
Industrielle » et hauteur maximale de
2 mètres ;
b) cours latérales : hauteur maximale de
3 mètres ;
c) cour arrière : hauteur maximale de 3
mètres.
type D :
a) un véhicule de plus de
4 500 kilogrammes, un
équipement d'une hauteur
de plus de 3 mètres, un
véhicule-outil ou une
machinerie qui se déplace à
l'aide d'un moteur ;
b) une remorque de type
fardier, fourgon, trémie ou
plate-forme.
a) cour arrière uniquement : hauteur
maximale illimitée.
type E :
a) de la terre, du sable, de la
pierre ou toute autre matière
granuleuse ou organique en
vrac.
a) cour arrière uniquement : hauteur
maximale illimitée.
84
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Chapitre 10- Entreposage extérieur
183.
NORMES D'IMPLANTATION D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE
Une aire d'entreposage extérieure à titre d'usage accessoire ou à titre d'usage principal doit
respecter les normes minimales d'implantation suivantes :
1°
lorsque permis dans la cour avant, une aire d'entreposage ne peut empiéter dans une
marge avant ;
2°
lorsque permis dans une cour latérale ou arrière de lot, une aire d'entreposage ne peut
empiéter à moins de 1 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot. Dans le cas d'une aire
d'entreposage extérieure à titre d'usage principal, il ne doit y avoir aucun entreposage à
moins de 3 mètres d'une ligne latérale ou arrière.
184.
NORMES D'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AUTOUR D'UNE AIRE
D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE
Toute aire d'entreposage extérieure doit être entourée sur tout son périmètre d'une clôture
respectant les dispositions suivantes :
1°
malgré toute disposition contraire, la hauteur minimale d'une clôture est de 2 mètres ;
2°
malgré toute disposition contraire, la hauteur maximale d'une clôture est de 3 mètres ;
3°
une telle clôture ne peut être ajourée à plus de 25%. Cependant, la clôture entourant une
aire d'entreposage extérieure doit être opaque sur tous les côtés de l'aire d'entreposage
qui sont adjacents à un lot où est autorisé un usage du groupe d'usages H - Habitation.
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de produits entreposés destinés à la vente
extérieure sur place.
185.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE
CHAUFFAGE POUR DES FINS DE VENTE
Malgré toute autre norme, l'entreposage extérieur de bois de chauffage pour fins de vente est
autorisé sur tout le territoire, à l'exception des zones à dominante « Cn - Conservation » et sous
réserve du respect des normes suivantes :
1°
le terrain possède une superficie minimale de 4 000 mètres carrés ;
2°
l'entreposage du bois de chauffage est autorisé dans la cour avant, sans empiéter dans
la marge avant minimale, et dans les cours latérales et arrière, sans empiéter à moins de
3 mètres d'une ligne de lot ;
3°
l'entreposage du bois de chauffage est autorisé dans une cour riveraine d'un lac ou d'un
cours d'eau à au moins 20 mètres de la ligne des hautes eaux ;
4°
le bois de chauffage doit être cordé ;
5°
un nombre maximal de 40 cordes est autorisé par terrain. Une corde de bois doit
respecter les dimensions suivantes :
a)
longueur maximale de 2,4 mètres (8 pieds) ;
85
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 10- Entreposage extérieur
b)
hauteur maximale de 1,2 mètre (4 pieds) ;
c)
largeur maximale de 1,2 mètre (4 pieds).
6°
l'entreposage du bois de chauffage ne crée aucune dérogation par rapport aux
règlements d'urbanisme en vigueur.
Le présent article ne traite pas de l'entreposage de bois de chauffage à titre d'usage additionnel
ou domestique.
86
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 11- Affichage
CHAPITRE 11
AFFICHAGE
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ENSEIGNES
186.
ENSEIGNES DÉROGATOIRES
Toute enseigne dérogatoire et existante à l'entrée en vigueur du présent règlement devra être
rendue conforme dans un délai maximal de 5 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
187.
ENTRETIEN ET RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE ET DE SA STRUCTURE
Une enseigne doit être installée, entretenue proprement, réparée par son propriétaire de telle
façon qu'elle ne devienne une nuisance ou ne présente aucun danger pour la sécurité publique.
L'esthétique de l'enseigne doit être conservée en rafraîchissant régulièrement la peinture, en
corrigeant toute illumination défectueuse et en solidifiant la structure même de l'enseigne.
L'enseigne et sa structure doivent être exemptes de rouille et ne pas être endommagées.
Chaque pièce de l'enseigne ou de sa structure doit être maintenue en état de fonctionnement et
être utilisée pour l'usage auquel elle est destinée.
Lorsqu'une enseigne ou la structure servant à la suspendre ou à soutenir celle-ci est dangereuse
pour la sécurité publique ou n'est pas adéquatement entretenue, le propriétaire de l'enseigne ou
le propriétaire du bâtiment ou du terrain où est située celle-ci, doit la rendre sécuritaire et
adéquatement entretenue à défaut de quoi l'enseigne devra être enlevée.
188.
CESSATION D'UN USAGE
Toute enseigne qui annonce un commerce ou un service qui n'existe plus ou a cessé son
exploitation depuis 1 mois, doit être enlevée. Ce délai est de 5 jours s'il s'agit d'un événement.
189.
ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES
Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones :
1°
les affiches en papier, en carton ou de tout autre matériau non rigide apposées ailleurs
que sur des panneaux d'affichage spécifiquement prévus à cette fin, sauf les affiches
électorales, de consultation publique ou toute enseigne prévue par une loi ou un
règlement émanant du gouvernement fédéral, provincial ou municipal ;
2°
les enseignes mobiles, qu'elles soient installées, montées, fabriquées sur un véhicule,
une partie de véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs ou autrement
amovibles ; sauf dans le cas de l'identification commerciale d'un véhicule pourvu qu'il
87
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 11- Affichage
ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer un panneau-réclame pour un
produit, un service ou une activité ;
3°
les enseignes à éclairage intermittent ou imitant les dispositifs avertisseurs des véhicules
de police, de pompier ou des services ambulanciers ou utilisant de tels dispositifs pour
attirer l'attention ;
4°
les enseignes rotatives ou pivotantes ;
5°
toute enseigne de forme humaine, animale ou imitant un produit ou un contenant, qu'elle
soit gonflable ou non;
6°
les enseignes ou les affiches peintes directement sur un muret, sur une clôture, sur banne,
sur un mur ou une toiture d'un bâtiment principal, d'une dépendance, à l'exception des
silos ou des dépendances agricoles pour fins d'identification de l'exploitation agricole;
7°
une enseigne installée sur un terrain autre que le terrain où est localisé l'usage ou
l'activité qui est affichée.
190.
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES ET SANS CERTIFICAT
D'AUTORISATION
Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones et ne requièrent pas l'émission d'un
certificat d'autorisation :
1°
une enseigne exigée par une loi ou un règlement émanant du gouvernement fédéral,
provincial ou municipal ;
2°
une enseigne soulignant l'anniversaire de la Municipalité de Duhamel ou tout
évènement, activité ou service temporaire de la municipalité et installée pour une
période n'excédant pas une année complète ;
3°
une enseigne d'information ou d'orientation, conçue pour la commodité du public, par
exemple : les enseignes indiquant un danger, ou identifiant les cabinets d'aisances, les
entrées de livraison, les sens uniques, les entrées et sorties. Les dispositions suivantes
doivent toutefois être respectées :
a)
la superficie maximale de l'enseigne n'excède pas 0,5 mètre carré;
b)
l'enseigne doit être installée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère à
une distance minimale de 1 mètre d'une chaussée, d'un trottoir ou d'une chaîne
de trottoir;
c)
l'enseigne doit être installée sur poteau ou socle ou installée à plat sur le mur d'un
bâtiment ;
d)
la hauteur maximale de l'enseigne est de 3 mètre.
88
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Chapitre 11- Affichage
4°
les affiches, panneaux-réclames ou enseignes se rapportant à une élection ou à une
consultation populaire tenue en vertu d'une loi ou d'un règlement ;
5°
une seule enseigne non lumineuse de superficie maximale de 1 mètre carré posée à plat
sur le bâtiment annonçant la location, la vente d'un logement, d'une chambre ou d'une
partie d'un bâtiment ; cette enseigne doit être retirée lorsque la vente ou la location
annoncée est effective ;
6°
une seule enseigne non lumineuse d'une superficie maximale de 2 mètres carrés
annonçant la vente ou la location d'un terrain, pourvu qu'elle soit sur le terrain mis en
vente ; cette enseigne doit être retirée lorsque la vente annoncée est effective ;
7°
une seule enseigne annonçant un projet de construction ou de développement ou
identifiant le promoteur, propriétaire, contracteur, concepteur ou créancier se rapportant
au projet sous réserve du respect des normes suivantes :
a)
le nombre maximal d'enseigne par terrain est d'une seule enseigne ;
b)
la superficie totale de l'enseigne ne doit pas excéder 7 mètres carrés ;
c)
l'enseigne doit être installée sur un terrain où est érigé le projet ;
d)
l'enseigne doit être enlevée au plus tard 30 jours après la fin des travaux.
8°
les inscriptions historiques et les plaques commémoratives ;
9°
un nombre maximal de 3 drapeaux ou emblèmes représentant un organisme politique,
philanthropique, civique, éducationnel ou religieux ;
10°
une enseigne souple installée temporairement à l'occasion d'un événement social ou
culturel et ne servant pas à d'autres fins, en autant qu'elle soit retirée immédiatement
après la tenue de l'événement ;
11°
une enseigne placée à l'intérieur d'un bâtiment et non-visibles de l'extérieur ;
12°
les panneaux indiquant les horaires ou la programmation d'un établissement du groupe
« P - Public » ;
13°
un menu de restaurant sur panneau rigide et ne mesurant pas plus de 1 mètre carré. Une
seule enseigne par établissement est autorisée ;
14°
une enseigne temporaire conforme au présent chapitre ;
15°
un numéro civique d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré dans une zone localisée
à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et de 1 mètre carré dans une zone localisée à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
89
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Chapitre 11- Affichage
16°
une enseigne directionnelle de la Municipalité ou une enseigne directionnelle autorisée
par le Ministère des transports du Québec
17°
nonobstant l'alinéa 7 de l'article 189, une enseigne d'un organisme à but non lucratif
aux conditions suivantes :
a) l'organisme doit être de Duhamel
b) la superficie des enseignes ne doit pas excéder 1,5 m2
c) un maximum de 1 enseigne est autorisée par organisme, sauf pour les associations
de propriétaires pour les quelles une enseigne par accès principal autour du lac est
autorisée.
Ces enseignes sont exclues du calcul du nombre d'enseignes permises ou de la superficie
maximale d'enseigne, sauf lorsque prescrit ailleurs dans le présent article.
SECTION 2 : NORMES D'INSTALLATION DES ENSEIGNES
191.
ILLUMINATION DES ENSEIGNES
Lorsqu'une enseigne est illuminée, la source de lumière doit être constante. Les fils électriques
doivent être non visibles.
192.
ENSEIGNE AVEC ILLUMINATION INTÉGRÉE
Lorsqu'une enseigne avec illumination intégrée est permise, l'enseigne doit être constituée de
matériaux qui dissimulent cette source lumineuse et la rendent non-éblouissante.
193.
ENSEIGNES ILLUMINÉES PAR PROJECTION
Lorsqu'une enseigne illuminée par projection est permise, une telle enseigne doit respecter les
dispositions suivantes :
1°
la source de lumière ne doit pas être visible d'une voie publique ;
2°
le faisceau lumineux doit éclairer l'enseigne directement et ne projeter aucun faisceau
lumineux hors du lot sur lequel l'enseigne est située ;
3°
la source lumineuse doit être équipée d'un paralume.
194.
MÉTHODE DE CALCUL DE LA HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
Le calcul de la hauteur d'une enseigne se fait en tenant compte de toute la structure de l'enseigne
et de son support. La hauteur se mesure depuis le sol nivelé adjacent au support jusqu'à l'arête
supérieure de la surface de ladite enseigne.
90
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Chapitre 11- Affichage
195.
MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
Le calcul de la superficie totale d'une enseigne est déterminé par une ligne continue, réelle ou
imaginaire, entourant les limites extrêmes de l'enseigne, à l'exclusion des montants ou structures
servant à fixer cette dernière.
Lorsqu'une enseigne est construite de lettres, chiffres, sigles, logos ou signes divers appliqués
directement sur un bâtiment, la superficie de cette enseigne est déterminée par une ligne fictive
incluant toute partie de ces lettres, chiffres, sigles, logos ou signes.
Lorsqu'une enseigne lisible sur 2 côtés est identique sur chacune de ses faces, la superficie est
celle d'un des 2 côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas
15 cm. Si d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés identiques, la superficie de chaque
face additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne séparée.
Figure 8 - méthode de calcul de la superficie d'une enseigne
SECTION 3 : ENSEIGNES SUR BÂTIMENT
91
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Chapitre 11- Affichage
196.
LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE SUR
BÂTIMENT
Une enseigne peut être installée sur un bâtiment sous réserve du respect des dispositions
suivantes :
1° une enseigne sur bâtiment peut être posée à plat ou perpendiculairement sur une façade
avant ;
2° une enseigne sur bâtiment peut également être installée à plat ou perpendiculairement sur
une façade arrière ou latérale si une entrée publique y est située. Dans ce cas, malgré toute
autre norme, le seul mode d'illumination de l'enseigne permis est l'illumination par
projection ;
3° une enseigne ne peut être localisée devant une porte ou une fenêtre, ni sur un toit, un avant-
toit, une construction hors-toit, un balcon, un garde-corps, une cheminée, un belvédère, un
escalier, ou tout autre accès ou ouverture;
4° une enseigne ne peut excéder le toit ni aucune des extrémités du mur sur lequel elle est
localisée;
5° une enseigne et sa structure peut être fixée à plat sur une colonne d'un bâtiment si elle ne
dépasse pas la largeur de la colonne ;
6° une enseigne posée à l'intérieur d'une vitrine d'un bâtiment, destinée aux personnes qui
sont à l'extérieur, doit être localisée au rez-de-chaussée.
197.
NOMBRE D'ENSEIGNES SUR BÂTIMENT PAR ÉTABLISSEMENT
Une seule enseigne d'identification est autorisée par façade principale. L'ensemble des
enseignes sur la façade principale (identification et commerciales) ne doit pas excéder 10% de
la superficie du mur sur lequel elles sont apposées.
Une seule autre enseigne d'identification peut être installée sur un mur qui a façade sur une voie
publique. Cette dernière ne peut excéder 5% de la superficie du mur sur lequel elle est apposée.
92
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Chapitre 11- Affichage
198.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE À PLAT
Une enseigne installée à plat doit être installée à une hauteur minimale de 1,5 mètre de la base
de la porte d'entrée principale, ou en l'absence de celle-ci, à une hauteur minimale de 1,5 mètre
du niveau moyen du sol adjacent à la façade où l'enseigne est installée.
199.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE PERPENDICULAIRE
Une enseigne perpendiculaire ne peut être située à une hauteur inférieure à 2,2 mètres du niveau
moyen du sol adjacent à la façade où l'enseigne est installée. Une telle enseigne peut être
installée de manière fixe ou sur une potence.
SECTION 4 : ENSEIGNES AU SOL
200.
LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE AU SOL
Une enseigne peut être installée au sol dans une cour avant uniquement, sous réserve du respect
des dispositions suivantes :
1°
l'enseigne et sa structure ne peuvent être localisées sur un arbre, un arbuste, une clôture
ou un muret ou un mur de soutènement ;
2°
malgré le paragraphe 1° une enseigne d'information ou d'orientation ou une enseigne
directionnelle peut être installée sur un muret ;
3°
la projection verticale au sol d'une enseigne au sol doit être située à une distance
minimale de 0,6 mètre d'une ligne avant ou latérale de lot;
4°
une enseigne au sol et sa structure doit être située à une distance minimale de 2 mètres
d'un bâtiment principal, à l'exception d'une enseigne d'information ou d'orientation ou
d'une enseigne directionnelle ;
5°
le raccord électrique à une enseigne au sol doit se faire en souterrain et être non visible
sur l'enseigne.
201.
NOMBRE D'ENSEIGNES AU SOL PAR ÉTABLISSEMENT
Une seule enseigne au sol est permise par cour avant.
93
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Chapitre 11- Affichage
SECTION 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ENSEIGNES PAR
TYPE DE MILIEU
202.
TYPE DE MILIEU 1 - RÉSIDENTIEL
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 7 suivant lorsque l'usage
qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu « 1 - Résidentiel » est identifié à la
grille des spécifications correspondante.
Tableau 7 : Type de milieu « 1 - Résidentiel »
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
Mode
d'installation
permis :
Enseigne à plat uniquement.
a) Uniquement
pour
un
usage
principal autre qu'un usage du
groupe « H - Habitation » ;
b) Enseignes sur socle ou potence
uniquement.
Typologie permise :
Enseigne d'identification uniquement
Mode d'éclairage
permis :
Enseigne illuminée par projection uniquement et seulement pour un usage
principal autre qu'un usage du groupe « H - Habitation »
Hauteur maximale :
Une enseigne ne peut dépasser le
plancher de l'étage situé au-
dessus du rez-de-chaussée.
1,5 mètre.
Superficie maximale :
1 mètre carré par enseigne.
94
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Chapitre 11- Affichage
203.
TYPE DE MILIEU 2- NOYAU VILLAGEOIS
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 8 suivant lorsque l'usage
qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu « 2 - Noyau villageois » est identifié
à la grille des spécifications correspondante.
Tableau 8 : Type de milieu « 2 - Noyau villageois »
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
Mode d'installation
permis :
À plat ou perpendiculaire.
a) Sur
socle
ou
sur
potence
uniquement ;
b) Sur poteau ou bipode uniquement
pour un poste d'essence.
Typologie permise :
Enseigne d'identification ou commerciale.
Mode d'éclairage
permis :
a) Enseigne illuminée par projection uniquement ;
b) Enseigne avec illumination intégrée, uniquement pour un poste d'essence.
Hauteur maximale :
a) Une enseigne ne peut dépasser le
plancher de l'étage situé au-
dessus du rez-de-chaussée ;
b) Malgré ce qui précède, si le
bâtiment a une hauteur de 10
mètres et plus, l'enseigne peut
être installée à un étage autre que
le rez-de-chaussée.
2,5 mètres.
Superficie maximale :
a) Pour le mur de façade principale,
10% de la superficie du mur
pour l'ensemble des enseignes ;
b) Pour un mur de façade donnant
sur une voie publique, 5% de la
superficie du mur pour une
enseigne d'identification
seulement.
_______________________
Mod. R. 2015-12 a. 14 (2016-05-04)
3,0 mètres carrés par enseigne.
Exception :
La superficie maximale pour une enseigne au sol ne s'applique pas dans le cas
d'une enseigne commune. Dans ce cas, la superficie maximale par établissement
est de 2 mètres carrés.
Matériaux :
Les matériaux de plastique, de métal, de PVC sont interdits, sauf pour le
lettrage et sauf dans le cas d'un poste d'essence.
95
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Chapitre 11- Affichage
204.
TYPE DE MILIEU 3 - RURAL
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 9 suivant lorsque l'usage
qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu « 4 - Rural » est identifié à la grille
des spécifications correspondante.
Tableau 9 : Type de milieu « 3 - Rural »
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
Mode d'installation
permis :
À plat ou perpendiculaire.
Sur socle, sur potence ou bipode
Typologie permise :
Enseigne d'identification ou commerciale
Mode d'éclairage permis :
Illuminée par projection uniquement.
Hauteur maximale :
Aucune
2,5 mètres ;
Superficie maximale
2,5 mètres carrés par enseigne ;
3,5 mètres carrés par enseigne;
205.
BANDEROLES, BANNIÈRES ET FANIONS
Les banderoles, bannières, fanions et ballons utilisés comme enseignes sont autorisés sous
réserves du respect des dispositions suivantes :
1°
ces enseignes ne sont autorisées que lors d'un événement spécial autorisé par la
Municipalité;
2°
ces enseignes peuvent être installées sur la propriété concernée, sur la propriété publique
et au-dessus de la voie publique, à la condition de ne pas nuire à la sécurité publique et
de ne pas entraver la circulation ;
3°
ces enseignes ne peuvent être installées sur un bâtiment ;
96
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 12- Aménagement de terrain
CHAPITRE 12
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
SECTION 1 : PROTECTION DU CARACTÈRE NATUREL D'UN TERRAIN
206.
AIRE À DÉBOISER LORS DE CERTAINS TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU
D'AGRANDISSEMENT À DES FINS D'HABITATION
Dans le cas de la construction d'un bâtiment principal ou accessoire à des fins d'habitation ou
dans le cas d'un agrandissement d'un tel bâtiment sur un terrain ou une partie de terrain boisé,
l'abattage d'arbres est autorisé uniquement aux fins de l'implantation des bâtiments et des
constructions ou aménagements qui leurs sont accessoires.
L'aire à déboiser ou à aménager comprend :
1°
l'espace nécessaire pour l'implantation des bâtiments et des constructions ou
aménagement qui leurs sont accessoires ;
2°
une bande de 5 mètres de profondeur autour du bâtiment principal, mesurée à partir du
mur extérieur du bâtiment principal projetée ;
3°
une bande de 2 mètres de profondeur autour d'une construction ou d'un aménagement
accessoire, par exemple : une remise, une piscine, un patio, une entrée charretière, un
puits, une installation septique.
À l'extérieur de l'aire à déboiser, le terrain peut être aménagé et entretenu (coupe ou plantation
d'arbustes et d'herbacés, installation de constructions ou d'aménagement) sans qu'il n'y ait de
coupe d'arbres, et sous réserve du respect de l'article suivant intitulé « Coupe pour des fins de
construction et d'aménagement ».
207.
COUPE POUR FINS DE CONSTRUCTION OU D'AMÉNAGEMENT
Tout terrain construit ou vacant doit comprendre des espaces à l'état naturel. Sur tout
emplacement faisant l'objet d'un projet de construction ou d'aménagement, la préservation des
arbres existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre aux
prescriptions du présent règlement.
Nonobstant les articles 219, 220, 221 et 222 du présent règlement, il est permis d'abattre tous
les arbres nécessaires à la construction d'un bâtiment, à l'implantation d'un usage, d'un
équipement ou d'un accessoire, à l'aménagement des allées d'accès et des cases de
stationnement exigées par le règlement, ou à la réalisation de travaux d'utilité publique, à la
condition que ces travaux soient conformes à l'ensemble des règlements d'urbanisme et qu'au
97
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 12- Aménagement de terrain
moins soixante pour cent (60%) de la superficie du terrain demeure boisée si ce terrain est situé
hors du périmètre d'urbanisation.
1°
En tout temps, les dispositions relatives aux rives et au littoral doivent être respectées.
2°
Sur chacun des emplacements, localisés à l'intérieur d'une zone située dans un
périmètre d'urbanisation, lorsque applicable, un nombre d'arbres minimum est exigé
selon le ratio suivant :
a)
Résidentielle : un (1) arbre pour chaque 300m2
b)
Commerciale : un (1) arbre pour chaque 500m2
c)
Industrielle : un (1) arbre pour chaque 500m2
d)
Service public ou communautaire : un (1) arbre pour chaque 500m2
208.
TYPES D'ABATTAGE PERMIS
Malgré les deux articles précédents, l'abattage d'un arbre ou d'un arbuste est autorisé
uniquement dans les cas suivants :
1°
l'arbre ou l'arbuste est mort, dans un état de détérioration avancée, malade ou infesté
par un insecte et la coupe est le seul moyen d'éviter l'infestation aux arbres ou arbustes
voisins ;
2°
l'arbre ou l'arbuste est dangereux pour la sécurité des biens et des personnes ;
3°
l'arbre ou l'arbuste cause des dommages majeurs à la propriété publique ou privé ;
cependant, de l'ombrage sur la propriété, des feuilles ou des semences dans la piscine,
sur un patio, un toit ou une voiture ne sont pas considérés comme étant des « dommages
majeurs » ;
4°
l'arbre ou l'arbuste doit obligatoirement être abattu dans le cadre d'un projet autorisé
par la Municipalité et aucune autre possibilité n'est envisageable ;
5°
l'arbre ou l'arbuste constitue une nuisance à la croissance des arbres ou arbustes voisins.
Tout arbre ou arbuste abattu doit être remplacé par deux arbres d'une essence autorisée et d'un
diamètre, mesuré à 1,3 mètre du sol, qui est d'au moins 0,05 mètre. Au moins un de ces deux
arbres doit être un feuillu. La plantation doit avoir lieu dans les 6 mois suivant l'abattage.
98
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 12- Aménagement de terrain
209.
GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT
Sous réserve des dispositions du Code civil énoncées à cet effet, chaque terrain doit être
aménagé de façon à ce que les eaux de pluie ou de ruissellement se déversent :
1°
Par le biais d'un égout pluvial lorsque l'égout pluvial est existant à l'intérieur de
l'emprise de la rue;
2°
Dans un fossé de drainage ou un puits perdu;
3°
À l'intérieur d'un puits perdu dans le cas des eaux recueillies à l'intérieur d'un drain
français;
4°
À l'intérieur d'un jardin de pluie dont la localisation est déterminée par le ou les axes
d'écoulement des eaux sur le terrain.
Tout ouvrage doit être construit ou aménagé de façon à ne pas s'éroder ni à transporter de
sédiments.
Des mesures de mitigation temporaires telles des barrières à silt, des bassins de sédimentation
ou des techniques de génie végétal, sont exigées et ce, pour toute la durée de la période d'une
construction comportant la mise à nu du sol. Les mesures de mitigation temporaires doivent
faire place à des mesures permanentes à la fin des travaux afin de rencontrer les exigences du
présent article.
1°
Les mesures de mitigation temporaires doivent être mises en place à la fin de chaque
journée de travail impliquant la mise à nu du sol.
Les talus et les fossés doivent être ensemencés. Les fossés doivent être empierrés lorsque la
pente est supérieure à 10%.
210.
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE LIBRE
Tout espace libre d'un terrain qui ne doit pas être maintenu à l'état naturel doit être paysagé,
entretenu et couvert soit de gazon, de plantes couvre-sol, de potagers, de haies, d'arbustes,
d'arbres, de fleurs, de rocailles, de trottoirs et d'allées en dalles de pierre ou autre matériau dans
les 18 mois qui suivent la délivrance du permis de construire ou du certificat d'autorisation.
Cette règle doit s'appliquer tout en respectant toute dispositions prévues à la présente section
relativement à la conservation d'espaces naturels, de même qu'en respectant toute disposition
relative à la protection des rives et du littoral.
99
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 12- Aménagement de terrain
SECTION 2 : TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI
211.
DISPOSITION GÉNÉRALES
De manière générale, les travaux de remblai et de déblai sur un terrain sont prohibés.
Lorsque les travaux de déblai et de remblai sont autorisés, l'écoulement naturel des eaux doit
être préservé et les dispositions relatives à la rive et au littoral doivent être respectées et ce, en
tout temps.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les situations suivantes :
1°
les travaux d'excavation dans le cadre de l'émission d'un permis de construction d'un
bâtiment, uniquement pour le périmètre ceinturé par les fondations ainsi que pour la
construction d'une installation septique ;
2°
les travaux de remblai d'une hauteur maximale de 0,3 mètres nécessaires dans le cadre
d'un aménagement paysager ;
3°
les travaux de construction d'une voie routière autorisée par la Municipalité ;
4°
les travaux d'excavation effectués dans le cadre des opérations normales d'une carrière
ou d'une sablière ou de toute autre opération de prélèvement de la matière minérale ou
organique autorisées par la Municipalité.
212.
TRAVAUX DE REMBLAI ET DÉBLAI AUTORISÉS
Malgré le premier alinéa de l'article précédent, si l'aménagement des voies de circulation, des
espaces de stationnement et des aires d'agrément y est impossible à moins d'y effectuer des
travaux de remblai et déblai, les conditions suivantes s'appliquent :
1°
le remblai n'a pas pour effet de rendre le niveau du terrain concerné plus élevé que 0,30
mètre par rapport aux terrains adjacents ;
2°
les sols contaminés et les déchets de construction sont interdits d'utilisation lors d'une
opération de remblai.
213.
AMÉNAGEMENT D'UN TALUS
La pente maximale d'un talus est de 25%.
Malgré le premier alinéa, un talus peut avoir une pente excédante 25% sous réserve du dépôt
d'une étude d'un ingénieur certifiant l'absence de risque de mouvement de terrain.
100
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 12- Aménagement de terrain
Les matériaux utilisés pour l'aménagement de talus doivent être exempt de tout matériau
contaminé et de tout autre matériau autre que de la terre et du sable.
Un talus doit être végétalisée sur la totalité de sa surface, à l'exception de l'espace utilisé pour
un chemin d'accès.
SECTION 3 : MURS DE SOUTÈNEMENT
214.
IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Un mur de soutènement peut être érigé dans toutes les cours sans empiéter sur la propriété
voisine. Un tel mur de soutènement ne peut toutefois être implanté à moins de 0,5 mètre d'une
ligne de lot et à moins de 1,5 mètre d'une borne d'incendie, d'une borne sèche, d'une bordure
d'un trottoir ou d'une chaîne de rue ou de la limite de la chaussée routière en l'absence d'une
chaîne de rue.
215.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
La hauteur maximale d'un mur de soutènement est fixée comme suit :
1. Dans la cour avant, la hauteur maximale est de 1,5 mètre;
2. Dans la cour latérale ou arrière, la hauteur maximale est de 2 mètres.
Cette hauteur doit être mesurée verticalement entre le pied et le sommet du mur apparent.
Si plusieurs murs de soutènement sont nécessaires, chaque mur doit être séparé par un palier
plat aménagé horizontalement d'une profondeur de 1,5 mètre.
Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut également être prolongé en talus
ayant un angle maximal de 40% et une hauteur maximale de 2 mètres.
216.
MATÉRIAUX
PERMIS
POUR
LA
CONSTRUCTION
D'UN
MUR
DE
SOUTÈNEMENT
Les matériaux permis pour un mur de soutènement d'une hauteur de 0,3 mètre et plus sont les
suivants :
1°
de la brique avec du mortier ;
2°
du bois, à l'exception d'une traverse en bois d'un chemin de fer de même qu'un dérivé
du bois tel que du contreplaqué ou de l'aggloméré ;
3°
des blocs de remblai décoratifs spécifiquement conçus à cet effet et d'une hauteur
maximale de 0,6 mètre ;
101
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 12- Aménagement de terrain
4°
du béton coulé sur place, qui contient des agrégats exposés, qui est recouvert de crépi
ou qui est traité au jet de sable ;
5°
de la pierre d'une hauteur maximale de 0,6 mètre ;
Malgré le paragraphe 5°, la pierre d'une hauteur de plus de 0,6 mètre est permise si le mur de
soutènement respecte une pente maximale de 50%.
Figure 9 - Aménagement d'un mur de soutènement et talus
En cour avant
En cours latérale et arrière
102
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 13- Opération forestière en forêt privée
CHAPITRE 13
OPÉRATION FORESTIÈRE EN FORÊT PRIVÉE
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES
AUX OPÉRATIONS FORESTIÈRES EN FORÊT PRIVÉE
217.
CHAMPS D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à la récolte de matière ligneuse en forêt pour des fins
commerciales et à l'aménagement forestier sur le territoire municipal, lorsque la classe d'usages
« F1 - Activité forestière » est indiquée à la grille des spécifications.
Malgré le premier alinéa, le présent chapitre ne s'applique pas dans le cas d'un abattage réalisé
dans une forêt du domaine public régie selon la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier (L.R.Q., c. a-18.1).
218.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE COUPE FORESTIÈRE
Tout abattage d'arbres sur une superficie supérieure à 1 hectare doit respecter un prescription
sylvicole préparé par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec, qui doit indiquer toutes les dispositions nécessaires pour assurer la régénération
adéquate du site à l'intérieur d'un délai de 5 ans.
219.
COUPE À BLANC HORS DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Sous réserve des articles 207 et 222, la coupe à blanc n'est autorisée que dans les peuplements
forestiers où dominent les espèces forestières de valeur commerciale de catégorie 2,
mentionnées au Chapitre 19 « Index terminologie » du présent règlement.
Une coupe à blanc doit satisfaire toutes les exigences suivantes :
1°
le peuplement forestier est situé dans une zone où l'exploitation forestière est autorisée
à la grille des spécifications;
2°
le peuplement a atteint l'âge de maturité;
3°
la coupe à blanc sera réalisée en prenant toutes les précautions nécessaires afin de ne
pas endommager la régénération préétablie et en minimisant les perturbations du sol;
4°
avant d'entreprendre toute nouvelle coupe à blanc, les peuplements forestiers adjacents
doivent préalablement avoir atteint une hauteur moyenne de quatre (4) mètres;
5°
toute surface de coupe à blanc doit être de forme asymétrique;
103
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 13- Opération forestière en forêt privée
6°
sur les pentes de plus de trente pour cent (30%) de déclivité et sur les sommets, seule
la coupe partielle d'un maximum de trente pour cent (30%0 de la surface terrière
initiale du peuplement est permise. La coupe partielle avec des trouées inférieures à
mille (1 000) mètres carrés, peut être autorisée à la condition que l'ensemble des
trouées tiers de la superficie totale du peuplement ainsi récolté.
7°
sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la superficie de chacune des
surfaces coupées à blanc sur une même propriété foncière ne doit pas excéder les
maximums suivants :
a)
aucune coupe à blanc si les arbres sont situés à moins de trente (30) mètres de la
route 321, du chemin du Tour-du-lac, des rives de la rivière Petite-Nation, ainsi
que des rives et de l'intérieur des lacs Gagnon, Simon, Petit-Preston et Doré
correspondant aux paysages sensibles et apparaissant à la carte des paysages
sensibles de l'annexe L;
b)
0,25 hectare, si les arbres sont situés à une distance de zéro (0) à soixante (60)
mètres du périmètre d'urbanisation, ou de trente (30) à soixante (60) mètres de la
route 321, du chemin du Tour-du-Lac, des rives de la rivière Petite-Nation, ainsi
que des rives et de l'intérieur des lacs Gagnon, Simon, Petit-Preston et Doré
correspondant aux paysages sensibles et apparaissant à la carte des paysages
sensibles de l'annexe L;
c)
un (1) hectare, si les arbres sont situés à une distance de soixante (60) à cinq
cents (500) mètres de tout endroit mentionné aux sous-paragraphes a) et b);
d)
deux (20 hectares, si les arbres sont situés à une distance cinq cents (500) à deux
milles (2000) mètres de tout endroit mentionnée au sous-paragraphe a) et b);
e)
quatre (4) hectares, si les arbres sont situés à une distance de deux (2) à trois (3)
kilomètres de tout endroit mentionné au sous-paragraphe a) et b);
f)
cinq (5) hectares, si les arbres sont situés à une distance supérieure à trois (3)
kilomètres de tout endroit mentionné au sous-paragraphe a) et b);
8°
sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la superficie totale de l'ensemble
des surfaces coupées à blanc sur une même propriété foncière, ne doit pas excéder le
tiers de la superficie boisée de la propriété foncières;
104
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 13- Opération forestière en forêt privée
9°
si plus d'une surface de coupe à blanc est réalisée sur une même propriété foncière,
une superficie boisée d'une hauteur moyenne de quatre (4) mètres, équivalente à la
superficie de la plus grande coupe, devra séparer les secteur de coupe;
10°
la coupe partielle est autorisée dans les superficies boisées qui sont conservées entre
les secteurs coupés à blanc;
11°
la coupe avec protection de la régénération des sols est obligatoire si le peuplement de
coupe bénéficie d'une régénération préétablie;
12°
une lisère boisée mesurant au moins vingt (20) mètres de la large doit être conservée
intact en bordure des lacs, des cours d'eau, d'une tourbière ouverte et d'un milieu
humide. La coupe partielle sans passage de machinerie peut toutefois être réalisée dans
ces lisières boisées;
13°
les chicots ayant un diamètre de plus de trente (30) centimètres doivent être conservés;
14°
au moins dix (10) arbres de coin et situés sur les lignes qui séparent les peuplements
seront conservés par hectare de coupe;
15°
si, dans les vingt-quatre (24) mois suivant une coupe totale, la régénération est
moindre que deux mille (2000) semis et gaulis d'essences commerciales à l'hectare, le
reboisement d'un minimum de deux mille (2000) tiges d'essence commerciale à
l'hectare est obligatoire;
16°
dans le cas des plantations sylvicoles, seuls les peuplements forestiers ayant atteints
l'âge de maturité peuvent faire l'objet d'une coupe à blanc, soit cinquante (50) ans
dans le cas de l'épinette blanche, de l'épinette rouge, de l'épinette de Norvège, de
soixante (60) ans dans le cas du pin gris et du mélèze laricin, de soixante-dix (70) ans
dans le cas de l'épinette noire et du pin rouge, de quatre-vingt (80) ans dans le cas du
pin blanc et de trente (30) ans dans le cas du peuplier hybride. Avant le stade de
maturité, les plantations sylvicoles ne peuvent être récoltés que partiellement (quarante
pour cent (40%) du volume sur pied, uniformément réparti). Les superficies des
plantations matures récoltées à blanc devront être bien régénérées et présenter une
densité minimale de deux milles (2000) gaules ou semis à l'hectare, uniformément
répartis, d'arbres de valeur commerciale (essences de catégorie 1 ou 2). Si les critères
minimums ne sont toujours pas observés après un délai de vingt-quatre (24) mois, le
propriétaire devra alors procéder au reboisement du site à ses frais.
220.
COUPE PARTIELLE HORS DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Sous réserve des articles 207 et 222 la coupe partielle est la seule coupe autorisée à l'intérieur
des peuplements forestiers où dominent les essences commerciales de catégories 1,
mentionnées au Chapitre 19 « Index terminologique » du présent règlement.
105
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Chapitre 13- Opération forestière en forêt privée
Une coupe partielle doit satisfaire toutes les exigences suivantes;
1°
peuplement forestier est situé dans une zone où l'exploitation forestière est autorisée à
la grille des spécifications;
2°
les arbres à couper sont répartis uniformément dans le peuplement;
3°
les chicots ayant un diamètre de plus de trente (30) centimètres doivent être conservés;
4°
au moins dix (10) arbres de coin et situés sur les lignes qui séparent les peuplements
seront conservés par hectare de coupe;
5°
sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, le prélèvement maximal n'excèdera
pas quarante pour cent (40%) de la surface terrière initiale, incluant les chemins de
débardage, par période de dix (10) ans;
6°
sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la surface terrière résiduelle, après
la coupe, ne doit pas être inférieure à seize (16) mètres carrés par hectare. Pour les
jeunes peuplements, la surface terrière résiduelle peut être réduite à quatorze (14)
mètres carrés par hectare.
221.
COUPE À L'INTÉRIEUR DE CERTAINS HABITATS FAUNIQUES
À l'intérieur d'un rayon de 200 mètres autour d'une héronnière, toute activité d'abattage, de
récolte d'arbres, de remise en production forestière et de construction ou d'amélioration d'un
chemin forestier est prohibée.
Sous réserve des articles 207 et 222, l'abattage des arbres situés entre deux cents (200) mètres
et cinq cents (500) mètres d'une héronnière n'est autorisé qu'entre le 1er août et le 1er avril
suivant exclusivement dans une zone où l'exploitation forestière est autorisée par la grille des
normes de zonage. La largeur du chemin forestier ou de l'allée d'accès ne doit pas excéder 5,5
mètres.
Dans un ravage de cerfs de Virginie, l'abattage des arbres n'est autorisé qu'aux conditions
suivantes, à moins qu'une étude réalisée par un biologiste ou un ingénieur forestier ne
démontre que la coupe n'affectera pas le ravage :
1°
tout coupe à blanc doit être effectuée par trouées d'une superficie inférieure à deux (2)
hectares, de forme allongée et asymétrique, avec protection de la régénération et des
sols :
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Chapitre 13- Opération forestière en forêt privée
2°
les trouées ne doivent pas être créées à l'intérieur de peuplements à dominance de
résineux, sauf lorsque ces peuplements sont affectés par un chablis ou une épidémie
sévère. Dans ce cas, la prescription d'un ingénieur forestier est nécessaire;
3°
la superficie de l'ensemble des trouées ne doit pas excéder, sur une même propriété
foncière, le tiers de la superficie boisée;
4°
la coupe des essences résineuses doit se limiter aux arbres dépérissants, sauf s'il s'agit
d'une coupe d'éclaircie destinée à espacer les arbres qui composeront le peuplement
forestier à venir;
5°
les chicots ayant un diamètre de plus de trente (300 centimètres doivent être conservés;
6°
au moins dix (10) arbres de coin et situés sur les lignes qui séparent les peuplements
seront conservés par hectare de coupe;
7°
les travaux forestiers doivent être effectués entre le 1er décembre et le 31 mars suivant;
8°
les débris de coupe doivent être laissés sur place.
222.
COUPE D'ASSAINISSEMENT
Nonobstant les articles 219, 220 et 221, il est permis d'abattre tous les arbres visés par une
prescription sylvicole scellé par un ingénieur dans le cas d'un peuplement endommagé par le
feu, le vent, une épidémie d'insectes ou d'autres agents pathogènes.
223.
CHEMIN FORESTIERS, ALLÉES D'ACCÈS ET AIRES DE TRAVAIL
1°
les chemins forestiers, les allées d'accès et les aires de travail doivent être situés dans
une zone où l'exploitation forestière est autorisée à la grille des normes des
spécifications;
2°
une allée d'accès à une aire de travail doit être localisée à cinquante (50) mètres ou
plus d'une courbe ou d'une intersection, et munie d'une signalisation adéquate;
3°
tout allée d'accès doit permettre d'atteindre les aires de travail par une trajectoire qui,
sur au moins vingt (20) mètres, est parallèle à la principale voie de circulation, de
manière à éviter que ces aires ne soient visibles de la voie de circulation;
4°
un triangle de visibilité, dont les côtés ont au moins 7,5 mètres, doit être aménagé de
part et d'autre de l'allée d'accès à sa jonction avec la voie publique. Ce triangle de
107
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Chapitre 13- Opération forestière en forêt privée
visibilité doit être libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à soixante (60)
centimètres;
5°
toute construction ou amélioration d'un chemin traversant un cours d'eau ou un habitat
du poisson doit se faire en sorte que les eaux des fossés soient détournées à l'extérieur
de l'emprise vers une zone de végétation située à une distance d'au moins vingt (20)
mètres du cours d'eau, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux;
6°
un chemin forestier doit posséder une largeur maximale de dix (10) mètres, et sa
construction doit respecter le drainage naturel du sol et comprendre, au besoin, des
ponceaux d'un diamètre suffisant pour permettre l'écoulement normal de l'eau;
7°
l'ébranchage et l'étêtage des arbres doivent être réalisée sur le parterre de coupe, sauf
s'il s'agit d'une production de biomasse forestière;
8°
le retrait de tout arbre ou toute partie d'arbre qui tombe dans un plan d'eau durant les
travaux de récolte forestière est obligatoire;
9°
tout arbre menaçant doit être rabattu au sol et ce, sur toute sa longueur;
10°
à moins de quinze (15) mètres d'une voie de circulation, les débris de coupe doivent
être rabattu au sol à une hauteur de 1,2 mètre, et aucun andain ne doit être créé;
11°
tout aire de façonnage, de tronçonnage ou d'empilement, tous travaux de drainage
forestier, toute construction d'un chemin forestier et toute circulation de véhicule
forestier sont interdits à moins de soixante (60) mètres d'une prise d'eau municipale
ou d'un lac ou d'un cours d'eau comportant une prise d'eau municipale, ainsi qu'à
moins de vingt (20) mètres de toute ligne des hautes eaux ou de tout milieu humide;
12°
les aires de tronçonnage et d'empilement sont interdites à moins de soixante (60)
mètres d'une voie de circulation et du périmètre d'urbanisation;
13°
les aires de tronçonnage et d'empilement ne doivent pas excéder trente (30) mètres de
largeur, et une distance d'au moins soixante (60) mètres doit les séparer les unes des
autres;
14°
les aires de tronçonnage et d'empilement ne doivent pas excéder une superficie
maximale de 0,5 hectare;
15°
les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas excéder une superficie
maximale de 0,5 hectare;
108
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Chapitre 13- Opération forestière en forêt privée
16°
toute aire de tronçonnage ou d'empilement doit être nettoyé de tout débris de coupe
dans un délai maximal de trente (30) jours suivant l'expiration du permis. Dans le cas
où le permis expire en hiver, le nettoyage peut être repoussé jusqu'au 30 juin suivant;
17°
la surface de l'aire de tronçonnage et d'empilement doit être remise en production
dans un délai de deux (2) ans après l'expiration du permis;
18°
il est interdit d'utiliser tout chemin municipal pour le débusquage des arbres abattus;
19°
sous réserve des dispositions précédentes, les interventions forestières autorisées dans
les ravages de cerfs de Virginie doivent être réalisées selon les règles et principes cités
dans le guide technique no 14 « les ravages du cerfs de Virginie », publié par le
gouvernement du Québec.
109
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 14- Contraintes naturelles
CHAPITRE 14
CONTRAINTES NATURELLES
SECTION 1 : PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
224.
CHAMPS D'APPLICATION
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par le présent chapitre, à
l'exception des fossés.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. a-
18.1) et à ses règlements ne sont pas assujettis au présent règlement.
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire
ou de modifier la couverture végétale des rives, de porter le sol à nu, d'en affecter la stabilité ou
qui empiètent sur le littoral doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de la Municipalité.
L'obtention d'une telle autorisation ne dispense pas le titulaire de son obligation d'obtenir tout
autre permis ou certificat qui serait exigible en vertu d'une autre loi ou d'un autre règlement.
225.
NORMES APPLICABLES DANS LA RIVE
La rive d'un lac ou d'un cours d'eau doit être laissée à l'état naturel. Toutes les constructions,
tous les ouvrages, tous les travaux, toute imperméabilisation, tout entreposage, rangement,
stationnement ou passage de véhicules, de roulottes, d'embarcations, l'installation de canaux ou
de tuyau de drainage, ou tout autre mode d'occupation de la rive et toute transformation de la
végétation telle la tonte de gazon, le débroussaillage, l'épandage d'engrais, d'herbicide ou tout
enlèvement d'espèces herbacées, arbustives ou arborescentes sont interdits.
Malgré le premier alinéa, les seules constructions, ouvrages et travaux autorisés dans la rive sont
les suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
préconisées pour les plaines inondables :
1°
les ponts, quais, passerelles, débarcadères et abris à bateau conformes au présent
règlement
2°
l'entretien normal ou la réparation d'une construction existante légalement érigée dans
la rive ou protégée par droits acquis :
a)
toutes les précautions doivent être prises pour empêcher la perte ou le largage de
contaminants dans le plan d'eau. Les travaux doivent s'effectuer pendant la
période d'étiage.
3°
les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
110
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 14- Contraintes naturelles
a)
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%, une ouverture ou le maintien d'une
ouverture d'au plus 5 mètres de largeur donnant accès au cours d'eau ou au lac.
Dans le but d'éviter l'érosion, ce sentier doit être végétalisé et autant que possible,
être aménagé de façon sinueuse en fonction de la topographie. Cette ouverture
(sentier) doit être aménagée avec un angle maximal de 600 par rapport à la ligne
des hautes eaux; si le terrain possède une largeur à la rive qui est inférieure à 10
mètres, la largeur maximale de l'ouverture est réduite à 2 mètres :
- Les travaux doivent être réalisés sans remblai ni déblai;
- L'aménagement de surface imperméables de type (béton, asphalte, tuile,
dalle, pavage, etc) est prohibé dans cet ouvrage;
- Elle ne doit pas être aménagée comme une voie carrossable.
b)
lorsque la pente de la rive est de 30% et plus sur une hauteur de 5 mètres ou plus,
une fenêtre verte peut être aménagée en élaguant les arbres ou arbustes à une
hauteur minimale de 1,5 mètre du niveau moyen du sol sur une largeur maximale
de 5 mètres ; si la rive est à l'état naturel ou si des arbres ou arbustes y sont déjà
présents, l'élagage ne doit pas avoir pour effet de provoquer la perte de plus de
50% du feuillage de ces arbres ou arbustes ;
c)
lorsque la pente de la rive est de 30% et plus sur une hauteur de 5 mètres ou plus,
à l'intérieur de la fenêtre verte, un chemin d'accès ou un escalier d'une largeur
maximale de 1,5 mètre peut être aménagé, sous réserve du respect des normes
suivantes :
- Cet escalier ne doit pas inclure de plate-forme ou de terrasse; seuls les paliers
peuvent être autorisés et avoir une largeur maximale de 1,5 mètres;
- Les travaux doivent être réalisés sans remblai ni déblai;
- Le sentier ou l'escalier doit être aménagé en biais avec la ligne de rivage en
suivant un tracé sinueux qui s'adapte à la topographie du terrain;
- L'escalier doit être construit sur pieux ou sur pilotis;
- Les espèces herbacées ou arbustives doivent être conservées en place;
- Dans le cas d'un sentier, l'utilisation de surfaces imperméables de type (béton,
asphalte, tuile, dalle, pavage, etc) est interdite;
d)
une coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé
dans la rive ;
e)
un dégagement de la végétation d'une profondeur maximale de 5 mètres au
pourtour d'un bâtiment empiétant dans la rive. Cependant, dans ce cas
111
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 14- Contraintes naturelles
spécifiquement, la partie de la rive préservée à l'état naturel ne peut avoir une
profondeur moindre que 1 mètre après le dégagement de la végétation autour du
bâtiment, sauf si le bâtiment empiète dans la rive à moins de 1 mètre de la ligne
des hautes eaux. Dans ce dernier cas, aucun dégagement de la végétation n'est
permis, sauf pour l'une ou l'autre des ouvertures permis aux sous-paragraphes a)
ou c) ;
f)
des voies publiques et privées conduisant à des ponts, des quais et à des
débarcadères permettant l'accès ou la traversée d'un lac ou d'un cours d'eau;
g)
des travaux relatifs à l'installation d'un câble sous-marin, de services d'aqueduc et
d'égout, et d'une conduite d'amenée pour une prise d'eau dans le cours d'eau ou le
lac, dont les abris pour pompes;
h)
les travaux de renaturalisation et de stabilisation végétale d'une rive, à l'aide de
plantes indigènes adaptées à la rive;
i)
la coupe ou l'arrachage de l'herbe à poux (ambrosia artemisifolia) et de l'herbe à
puces (Rhus radicans) ainsi que certaines espèces exotiques envahissantes comme
la renouée japonaise (Polygonum cuspidatum), le phragmite exotique
(Phragmites Australis) ou la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) ;
226.
NORMES APPLICABLES DANS LE LITTORAL
Sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, seules les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés si leur réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
1°
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates formes
flottantes;
2°
l'aménagement de traverse de cours d'eau relatives aux passages à gués, aux ponceaux
et aux ponts ;
3°
les prises d'eau, à la condition qu'elle soient réalisées avec des mesures de mitigation
visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau;
4°
L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive,
à la condition qu'ils soient réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser
l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau;
112
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Chapitre 14- Contraintes naturelles
5°
les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiements, réalisés dans les cours d'eau
par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés
par la Loi ;
6°
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et des ouvrages existants, qui
ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales publiques ou
d'accès publique;
7°
les constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics, dûment soumis à une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., C.q-2), la Loi
sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c-C6.1), la Loi sur le régime
des eaux (L.R.Q., C. r-13) ou toute autre loi.
Sur le littoral, il est interdit de modifier ou de retirer le substrat en place, de couper ou de détruire les
plantes aquatiques sauf si un certificat d'autorisation est délivré par le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs.
227.
TRACÉ DES RUES
Une distance de 60 mètres doit être conservée entre l'emprise de rue et la ligne des hautes eaux
de tout cours d'eau ou lac.
Cet article ne s'applique pas pour les voies publiques de circulation conduisant à des
débarcadères publics ou des ponts ou pour les voies publiques de circulation permettant la
traversée d'un cours d'eau ou d'un lac.
SECTION 2 : PROTECTION DE LA ZONE INONDABLE
228.
CHAMPS D'APPLICATION
Les zones inondables sont délimitées approximativement sur la carte des zones de contraintes
de l'annexe B du plan d'urbanisme et sont réputée être celle de la zone de grand courant (0-20
ans).
Ladite carte des zones de contrainte fait partie intégrante du présent règlement et s'applique
pour valoir comme si elle était ici au long reproduit.
229.
NORMES APPLICABLES DANS LA ZONE INONDABLE
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable, ainsi que dans les zones inondables dont
la récurrence n'a pas été identifiée sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles suivants :
113
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 14- Contraintes naturelles
1°
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer,
à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ;
cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure
liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité publique ou pour
rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les
travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de
l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ;
2°
les ponts, quais, passerelles, débarcadères et abris à bateau ou montes-bateaux
conformes au présent règlement ;
3°
les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et
d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages
situés dans la zone inondable de grand courant;
4°
les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
5°
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination
par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi
qu'à éviter la submersion;
6°
un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable
sans remblai ni déblai;
7°
la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe
autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions de l'article 230 du présent règlement.
8°
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent,
mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
9°
les travaux de drainage des terres;
10°
les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) et à ses règlement d'application,
lorsque celles-ci sont réalisées sur les terres publiques, ou aux règlements municipaux
régissant l'abattage et la conservation des arbres lorsque sur les terres privées;
11°
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ;
114
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 14- Contraintes naturelles
12°
les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui
sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames,
les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation
appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau
d'inondation de la crue de récurrence de 100 ans;
13°
la construction de réseaux d'aqueduc et d'égouts souterrains dans les secteurs déjà
construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages.
déjà existants à la date d'entrée en vigueur du 1ier règlement municipal interdisant les nouvelles
implantations.
230.
NORMES D'IMMUNISATION DANS LES ZONES INONDABLES
Lorsque des constructions, ouvrages et travaux sont permis à la condition d'être immunisés, les
règles minimales d'immunisation sont les suivantes :
1°
aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par
la crue de récurrence de cent (100) ans.
2°
aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de cent
(100) ans.
3°
pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de
cent (100) ans, une étude d'ingénieur doit être produite de façon à démontrer la capacité
des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
a)
L'imperméabilisation;
b)
La stabilité des structures;
c)
L'armature nécessaire;
d)
La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e)
La résistance du béton à la compression et à la tension.
4°
les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue;
5°
le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction o de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il
est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à
l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, de devrait pas être inférieure à 33,35 (rapport 1 :3);
6°
aux fins d'application des paragraphes 1, 2 et 3, dans le cas où la cote de récurrence de
cent (1000 ans n'aurait pas été déterminée, cette dernière doit être remplacée par la cote
du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de références pour la
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 14- Contraintes naturelles
détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de sécurités,
seront ajoutés trente (30) centimètres.
SECTION 3 : LA PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES
231.
CHAMPS D'APPLICATION
Aux fins d'application de la présente section, est considéré comme un milieu humide toute
tourbière, tout marais, tout étang et tout marécage.
À titre informatif, les milieux humides sont identifiés à la carte des territoires d'intérêt à l'annexe
D du plan d'urbanisme et s'applique pour valoir comme si elle était ici au long reproduite.
232.
NORMES APPLICABLES DANS UN MILIEU HUMIDE ET DANS LES BANDES DE
PROTECTION
Tout milieu humide adjacent ou non à un lac ou à un cours d'eau, fait partie intégrante du littoral.
Les dispositions des « normes applicables dans le littoral » et « normes applicables dans la rive
» du présent règlement (chapitre 14) s'appliquent au milieu humide (littoral) et sur les rives
bordant ce milieu humide.
Pour un milieu humide fermé incluant sa bande de protection, toute intervention est assujettie à
la loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.9-2)
Les travaux visant une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage
ou d'extraction, doivent être préalablement autorisés par le ministère du développement durable,
de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques avant l'émission de tout
permis ou certificat d'autorisation relatif à ces travaux en vertu de la réglementation
d'urbanisme applicable.
SECTION 4 : LA PROTECTION DES FORTES PENTES
233.
CHAMPS D'APPLICATION
Aux fins d'application de la présente section, est considéré comme une forte pente tout talus
ayant une pente moyenne de 25% et plus sur une hauteur d'au moins 5 mètres.
Au sommet du talus, la profondeur de la bande de protection est égale à 2 fois la hauteur du
talus dans le cas des bâtiments résidentiels de 2 étages ou moins, à 5 fois la hauteur du talus
dans le cas de bâtiments résidentiels de plus de 2 étages ou de rues, et équivalente à la hauteur
du talus dans tous les autres cas.
À la base du talus, la profondeur de la bande de protection est égale à 2 fois la hauteur du talus.
116
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 14- Contraintes naturelles
À titre informatif, les fortes pentes sont identifiées à la carte des zones de contraintes à l'annexe
B du plan d'urbanisme et s'applique pour valoir comme si elle était ici au long reproduite.
234.
NORMES APPLICABLES DANS UNE FORTE PENTE ET DANS LES BANDES DE
PROTECTION
Dans les fortes pentes et dans leurs bandes de protection, toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux, incluant le déboisement sont prohibés.
Malgré l'alinéa précédent, les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés dans
une forte pente ou ses bandes de protection :
1°
les divers modes de culture et la récolte de végétation herbacée qui ne portent pas le sol
à nu ;
2°
les travaux d'entretien ou de réfection des bâtiments, constructions ou ouvrages
existants ;
3°
les travaux ou les ouvrages publics de stabilisation des talus en vue d'assurer la salubrité
et la sécurité ;
4°
les travaux et ouvrages publics pour fins de conservation et de récréation ;
5°
les constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès publics, dûment soumis à une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c.Q-2), la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c.C-61.1), la Loi sur le régime des
eaux (L.R.Q.,c.R-13) ou toute autre loi;
6°
s'il est impossible de réaliser les travaux en conformité avec les normes énoncées
précédemment au présent article, toute construction ou tout bâtiment peut empiéter dans
une bande de protection ou une forte pente si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
a)
la demande de permis ou de certificat d'autorisation est accompagnée d'une
analyse technique détaillée qui est approuvée par un membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec qui possède une formation spécifique en géotechnique ;
b)
ladite analyse démontre qu'il n'y a pas de risque de mouvement de terrain, pour
le site visé par le projet ;
c)
avant que les travaux ne soient autorisés, l'ingénieur doit remettre à la municipalité
un rapport attestant la méthode d'aménagement et/ou de construction et si requis,
les moyens préventifs qui devront être utilisés lors de la réalisation des travaux ;
d)
les travaux doivent être exécutés sous la supervision d'un membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec ; ce dernier doit notamment prévoir les mesures de gestion
117
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 14- Contraintes naturelles
des eaux pluviales afin d'éviter tout augmentation du ruissellement dans la forte
pente où les travaux sont exécutées, avant, pendant et après les travaux.
SECTION 5 : LA PROTECTION DES HABITATS FAUNIQUES
235.
HABITATS FAUNIQUES
Tout construction, ouvrage, déblai ou remblai, déplacement d'humus, abattage d'arbre,
installation de clôture, dragage, extraction et usage du sol est interdit dans les habitats fauniques
autres que les ravages de cerfs de Virginie.
Nonobstant l'alinéa précédent, les aménagements destinés à valoriser un habitat faunique à des
fins d'observation ou d'éducation sont autorisés.
236.
NORMES APPLICABLES À L'INTÉRIEUR D'UNE HÉRONNIÈRE ET DE SES
BANDES DE PROTECTION
Malgré toute activité, usage et construction autorisés par le présent règlement incluant les grilles
de spécification, les normes suivantes s'appliquent à l'intérieur d'une héronnière et à l'intérieur
des bandes de protection d'une héronnière, telle qu'identifiées sur la carte des territoires
d'intérêts à l'annexe D du plan d'urbanisme et s'applique pour valoir comme si elle était ici au
long reproduite.
1°
à l'intérieur d'une héronnière et à l'intérieur d'un rayon de 200 mètres autour d'une telle
héronnière, tout ouvrage, construction, travaux, activité d'abattage, de récolte d'arbres,
de remise en production forestière ou de construction ou d'amélioration de chemins
forestiers est prohibée ;
2°
à l'intérieur d'un rayon situé entre 200 mètres à 500 mètres d'une héronnière, tout
ouvrage, construction ou travaux est prohibé ; de plus, toute activité d'abattage, de
récolte d'arbres ou de remise en production forestière est prohibé entre le 1ier avril et le
1ier août.
118
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 15- Contraintes anthropiques
CHAPITRE 15
CONTRAINTES ANTHROPIQUES
SECTION 1 : LES SITES DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
237.
NORMES APPLICABLES AUX USAGES DE TRAITEMENT DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
Malgré toute autre prescription, incluant les usages permis aux grilles de spécifications, sur tout
territoire situé à moins de 3 kilomètres de la route 321, du chemin du Tour-du-Lac, des rives de
la rivière Petite-Nation, ainsi que des rives et de l'intérieur des lacs Gagnon, Simon, Petit-
Preston et Doré, les usages suivants sont interdits :
1°
les aires d'exploitation, les lieux d'élimination et les lieux d'incinération des matériaux
secs ;
2°
les lieux d'élimination des déchets de type dépôt en tranchée ;
3°
les postes de transbordement des déchets ;
4°
les lieux d'entreposage des pneus hors d'usage (sauf pour un usage agricole : stabilisation
des toiles sur les balles de foin) ;
5°
les lieux d'entreposage des carcasses de véhicules automobiles.
Malgré toute autre prescription, incluant les usages permis aux grilles de spécifications, aucun
bâtiment principal ne peut être construit à moins de 100 mètres d'un lot où est localisé un lieu
d'enfouissement, de traitement ou d'élimination des matières résiduelles, ouvert ou fermé.
238.
NORMES APPLICABLES AUX SITES D'ENFOUISSEMENT DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES, AUX SITES D'ENFOUISSEMENTS DE BOUES USÉES ET AUX
SITES DE DÉCHETS DANGEREUX
Aucune construction, sauf celles nécessaires à l'élimination des matières résiduelles, n'est
autorisée sur les terrains où l'on retrouve un site d'élimination des matières résiduelles ouvert ou
fermé, un site d'enfouissement de boues usées ouvert ou fermé et un site de déchets dangereux
ouvert ou fermé.
239.
ZONE DE PROTECTION RIVERAINE
Malgré toute autre prescription, incluant les usages permis aux grilles de spécifications, de part
et d'autre des rivières Petite-Nation et Preston, toute activité liée à l'élimination des déchets est
interdite sur une bande de 3 kilomètres de profondeur de part et d'autre de la rivière, mesurée à
partir de la ligne des hautes eaux.
119
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 15- Contraintes anthropiques
240.
CONSTRUCTIONS
PERMISES
SUR
LE
TERRAIN
D'UN
SITES
D'ENFOUISSEMENT
Aucune construction, sauf celles accessoires à l'usage d'élimination et de traitement des
matières résiduelles, n'est autorisée sur le terrain où se situe un lieu d'élimination ou de
traitement des matières résiduelles, ouverts ou fermés, les lieux d'élimination des boues usées
ouverts ou fermés et les sites de traitement des déchets dangereux, ouverts ou fermés.
SECTION 2 : LES SITES D'EXTRACTION
241.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Lorsque permis à la grille des spécifications, un nouveau site d'extraction (carrière, gravière,
sablière) doit respecter les dispositions suivantes :
1°
le site doit être situé à une distance minimale de 600 mètres de toute habitation, sauf s'il
s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant du site
d'extraction. Pour les nouvelles sablières, la norme de distance minimale est réduite à
150 mètres ;
2°
le site doit être situé à une distance minimale de 1 000 mètres de toute prise d'eau servant
à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc, à moins que l'exploitant ne soumette une étude
hydrogéologique à l'appui de sa demande, démontrant que l'exploitation du nouveau site
d'extraction ne portera pas atteinte à la prise d'eau ;
3°
le site doit être situé à une distance horizontale minimale de 75 mètres de tout lac ou
cours d'eau et de tout milieu humide ; sur cette distance, le maintien ou la mise en place
d'un couvert forestier doit être assuré ;
4°
le site doit être situé à une distance minimale de 70 mètres de toute voie publique ; cette
distance pourra être réduite à 35 mètres dans le cas d'une nouvelle sablière ; sur cette
distance, le maintien ou la mise en place d'un couvert forestier doit être assuré ;
5°
les nouvelles voies d'accès privées de tout site d'extraction doivent être situées à une
distance minimale de 25 mètres de toute construction ou immeuble ;
6°
Une bande boisée de 10 mètres de profondeur doit être conservée ou aménagée autour
du site d'extraction, à l'exception des allées d'accès.
Le présent article ne s'applique pas aux sites d'extraction temporaire utilisés aux fins de
construction, de réfection ou d'entretien des chemins forestiers ou miniers.
SECTION 3 : LES ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION À
TITRE D'USAGE PRINCIPAL
120
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 15- Contraintes anthropiques
242.
CHAMPS D'APPLICATION
La présente section s'applique aux antennes et aux tours lorsqu'elles servent pour un réseau de
télécommunication, de câblodistribution, de téléphonie ou de service internet. Les sites
regroupés d'antennes ou de tours au sol sont également visés par la présente section.
Malgré l'inscription à la grille des spécifications, la construction ou l'installation d'une tour
supportant une antenne à titre d'usage principal est prohibée à moins de 3 kilomètres de la route
321, du chemin du Tour-du-Lac, des rives de la rivière Petite-Nation, ainsi que des rives et de
l'intérieur des lacs Gagnons, Simon, Petit-Preston, et Doré correspondant aux paysages
sensibles et apparaissant à la carte des paysages sensibles de l'annexe L. les tours d'Internet
Papineau ne sont pas visées par ces mesures.
Malgré l'inscription à la grille des spécifications, la construction ou l'installation d'une tour
supportant une antenne à titre d'usage principal est prohibée à l'intérieur des paysages sensibles
apparaissant à la carte des paysages sensibles de l'annexe L. Cet alinéa ne s'applique cependant
pas aux antennes de télécommunication desservant le réseau Internet haute vitesse.
Les antennes construites de manière accessoire à un usage habitation ne sont pas visées par la
présente section.
243.
STRUCTURE D'UNE ANTENNE
L'antenne et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes scientifiques
basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des matériaux et la
pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies lorsque requises par
l'officier responsable.
244.
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN BÂTIMENT
Une antenne installée sur un bâtiment, doit respecter les dispositions suivantes :
1°
le bâtiment doit avoir une hauteur minimale de 7 mètres ;
2°
l'antenne doit être située sur le toit ou dans la partie supérieure du mur située à moins
de 2 m la corniche. Aucune partie d'antenne sur le mur ne doit excéder la hauteur de ce
mur ;
3°
l'équipement accessoire d'une antenne apposée sur un bâtiment doit être installé de
façon à ne pas être visible d'une voie de circulation.
245.
ANTENNE INSTALLÉE AU SOL
Une antenne ou une tour de télécommunication ou de câblodistribution installée au sol est
autorisée aux conditions suivantes :
121
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 15- Contraintes anthropiques
1°
l'antenne ou la tour doit être située à une distance minimale de 500 mètres de toute
habitation existante ;
2°
l'équipement accessoire d'une antenne ou d'une tour doit être installé à l'intérieur d'un
bâtiment ou d'un abri fermé ;
3°
dès la fin des travaux de construction de la tour, le secteur déboisé pour la construction
doit être revégétalisé.
SECTION 4 : COMMERCES ET INDUSTRIES À RISQUE TECHNOLOGIQUES
246.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
N'est autorisée aucune activité commerciale ou industrielle qui présente un risque connu de
générer des nuisances pour la santé ou la sécurité publique à cause des substances ou des
produits qu'elle utilise, vend ou transporte.
Nonobstant l'alinéa précédent, une activité à risque peut être autorisée si une analyse de risque,
produite par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, prescrit les mesures appropriées
pour éliminer tout risque, notamment les caractéristiques optimales des écrans-tampons qui, en
aucun cas, ne pourront avoir une profondeur inférieure à trente (30) mètres.
SECTION 5 : SITES À RISQUES DE CONTAMINATION
247.
DISPOSITONS GÉNÉRALES
Tout nouveau bâtiment est prohibé sur un terrain reconnu comme étant contaminé, un lieu
d'élimination de matières résiduelles, un site d'enfouissement des boues usées ou un site de
déchets dangereux, que ces sites soient fermés ou en opération.
Tout parc municipal, terrain de golf, piste de ski alpin ou base de plein air est interdit à moins
de cent cinquante (150) mètres de ces sites.
Tout habitation, institution d'enseignement, temple religieux, établissement de transformation
de produits alimentaires, terrain de camping, restaurant ou établissement hôtelier est interdit à
moins de deux cents (200) mètres de ces sites.
Tout aéroport est prohibé à moins de trois (30 kilomètres de ces sites.
Nonobstant les alinéas précédents, lesdites prohibitions ne s'appliquent pas à un lieu de
récupération, ni à un bâtiment utilitaire nécessaire à l'exploitation d'un lieu d'élimination en
opération, ni à un bâtiment et un sage visé par une étude de caractérisation des sols, scellée par
un professionnel dont l'expertise en la matière est reconnue par son Ordre professionnel. Cette
étude de caractérisation doit déterminer le degré réel de contamination et les mesures de
122
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 15- Contraintes anthropiques
décontamination à appliquer afin que la construction et l'usage projetés soient conformes à la
Loi sur la qualité de l'environnement et à ses règlements d'application.
Tout habitation est prohibée à moins de cent cinquante (150) mètres d'un étang aéré destiné à
l'épuration des eaux usées.
SECTION 6 : ÉOLIENNES
248.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les éoliennes doivent être interdites à moins de 3 kilomètres de la route 321, du chemin du
Tour-du-Lac, des rives de la rivière Petite-Nation, ainsi que des rives et de l'intérieur des lacs
Gagnon, Simon, Petit-Preston et Doré correspondant aux paysages sensibles et apparaissant à
la carte des paysages sensibles de l'annexe L sauf si elles accompagnent un usage résidentiel
ou un usage communautaire.
123
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 16- Dispositions particulières applicables à
certains usages et à certains zones
CHAPITRE 16
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À
CERTAINES ZONES
SECTION 1 : NORMES SPÉCIFIQUES D'AMÉNAGEMENT
D'UN TERRAIN DE CAMPING
249.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cette section prescrit les normes d'aménagement du site ainsi que les normes d'implantation
des roulottes et des bâtiments, constructions ou équipements accessoires sur un terrain de
camping.
Aux fins de la présente section, le terme « roulotte » comprend également, une tente-roulotte ou
un véhicule récréatif motorisé.
La présente section ne s'applique pas à un camping rustique sans services.
250.
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE CAMPING
L'aménagement d'un terrain de camping doit être conforme aux dispositions suivantes :
1°
un terrain de camping peut accueillir des tentes au sol ou des roulottes ; il est prohibé
d'y installer des maisons mobiles ou unimodulaires ou tout autre type d'habitation
permanente sauf celle permise en vertu de la présente section ;
2°
un terrain de camping doit avoir un nombre minimal de deux accès à la voie publique,
accessibles par les véhicules d'urgence et d'une largeur minimale de 4 mètres ;
3°
la largeur minimale d'une allée d'accès est de 3,5 mètres ; une telle allée d'accès doit
avoir une pente maximale de 12 % ;
4°
chaque allée d'accès doit être identifiée ou numérotée ;
5°
chaque emplacement doit être numéroté ;
6°
un plan du terrain de camping, indiquant les emplacements, les allées d'accès et les
équipements doit être disponible pour les visiteurs et les véhicules d'urgence.
251.
DIMENSIONS D'UN EMPLACEMENT ET DENSITÉ D'OCCUPATION
La densité maximale d'emplacements sur un terrain de camping est de 50 emplacements à
l'hectare, excluant les allées d'accès et les espaces communs.
L'espace libre de toute construction ou équipement doit correspondre à au moins 30% de
l'emplacement.
124
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 16- Dispositions particulières applicables à
certains usages et à certains zones
252.
INSTALLATION D'UNE ROULOTTE SUR UN EMPLACEMENT
Une seule roulotte peut être installée sur un emplacement situé sur un terrain de camping, sous
réserve du respect des dispositions suivantes :
1°
la roulotte doit être laissée sur ses propres roues, être immatriculée de manière légale et
prête à être déplacée en tout temps ;
2°
la roulotte doit être installée à au moins 1 mètre des limites de l'emplacement qui lui est
attribué sur le terrain de camping ainsi qu'à au moins 2 mètres de toute autre roulotte ;
3°
une roulotte doit respecter les normes d'implantation inscrites à la grille des
spécifications pour la zone concernée, par rapport aux limites du terrain de camping ;
4°
une roulotte ne peut être agrandie de quelque façon que ce soit ;
5°
un toit, un mur ou des matériaux de revêtement extérieur ne peuvent être ajoutés sur la
roulotte ;
6°
une roulotte ne peut servir à des fins d'habitation permanente.
253.
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
Sur un emplacement, il est prohibé d'y ajouter tout autre équipement, construction ou bâtiment
accessoire que ceux énumérés ci-après :
1°
une galerie d'une profondeur maximale de 3,6 mètres et d'une longueur maximale de
12 mètres, devant rester amovible en tout temps ; un toit peut également être ajouté au-
dessus d'une galerie ; cependant, en aucun cas ce toit ne doit déborder au-dessus la
roulotte ;
2°
un foyer ou espace de feu situé à au moins 1,5 mètre des limites de l'emplacement ;
3°
un seul gazébo ou pavillon à jardin, de même qu'une seule remise, d'une superficie
maximale de 10 mètres carrés ; et située à au moins 0,6 mètre de la limite de
l'emplacement ;
4°
tout type d'aménagement en béton ou asphalte est prohibé sur un emplacement.
254.
APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DES EAUX
USÉES
Toute installation d'équipements sanitaires ou d'équipement de desserte en eau potable doit
faire l'objet de l'émission d'un certificat d'autorisation du MDDEFP.
Les équipements sanitaires communs doivent être connectés à un réseau d'égout public ou
privée ou à un système d'épuration conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.22).
125
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 16- Dispositions particulières applicables à
certains usages et à certains zones
255.
BÂTIMENTS PERMANENTS ADDITIONNELS AUTORISÉS SUR UN TERRAIN
DE CAMPING
Une seule habitation unifamiliale isolée peut être implantée sur un terrain de camping. Cette
habitation doit respecter les normes d'implantation et de dimension inscrites à la grille des
spécifications.
En outre, les bâtiments accessoires destinés aux services communautaires et à l'entretien du
terrain de camping sont autorisés sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1°
la hauteur maximale de ces bâtiments est de 6 mètres sans excéder 1 étage ;
2°
un bâtiment accessoire doit respecter les normes d'implantation inscrites à la grille des
spécifications pour la zone concernée.
256.
USAGES ADDITIONNELS À UN TERRAIN DE CAMPING
Les usages autorisés comme usages additionnels à un usage principal de terrain de camping sont
les suivants :
1°
l'entreposage et la vente de bois de chauffage ;
2°
la vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets ;
3°
un service de garderie ou un service de garde en halte-garderie;
4°
terrain ou équipement de sport (piscine, jeux d'eau, natation, tennis, badminton, etc.) ;
5°
un centre communautaire.
La superficie maximale d'un usage additionnel est de 200 mètres carrés.
Un usage additionnel à un terrain de camping doit respecter les normes d'implantation inscrites
à la grille des spécifications pour la zone concernée.
SECTION 2 : USAGES INDUSTRIELS DE NATURE FORESTIÈRE OU AGRICOLE
257.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES INDUSTRIELS DE NATURE
FORESTIÈRE, SYLVICOLE OU ACÉRICOLE
Les usages industriels de nature forestière dans une zone à dominante « F - Forêt » ou pour un
usage « Acériculture » spécifiquement permis à la grille des spécifications devront respecter les
dispositions suivantes:
1°
l'entreposage extérieur doit être situé dans les cours arrière et latérales seulement et être
clôturé ;
2°
l'ensemble des constructions doit être inférieur à 30% de la superficie totale du terrain.
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 16- Dispositions particulières applicables à
certains usages et à certains zones
SECTION 3 : LES RÉSIDENCES DE TOURISME
258.
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À UNE RÉSIDENCE DE TOURISME
Lorsque permise à la grille des spécifications pour la zone concernée, l'exploitation ou la
construction d'une résidence de tourisme est assujettie au respect de toutes les normes
suivantes :
1°
une seule résidence de tourisme est permise par terrain ;
2°
dans une zone à dominante « V - Villégiature » une résidence de tourisme ne peut
comprendre plus de quatre chambres;
3°
une résidence de tourisme est autorisée uniquement dans un bâtiment principal
unifamilial isolé (chalet ou résidence) conforme ou protégé par droits acquis;
La grille des spécifications peut prévoir un nombre maximal de résidences de tourisme par zone,
de même qu'une distance minimale entre deux résidences de tourisme.
127
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 18- Usages, constructions et lots dérogatoires bénéficiant
de droits acquis
CHAPITRE 17
USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES
BÉNÉFICIANT DE DROITS ACQUIS
SECTION 1 : USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
259.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Un usage dérogatoire aux dispositions du présent règlement est protégé par droits acquis s'il
existait avant l'entrée en vigueur du règlement le prohibant, ou s'il a fait l'objet d'un permis ou
d'un certificat légalement émis avant l'entrée en vigueur de ce règlement, s'il n'a jamais été
modifié de manière à être conforme au présent règlement, s'il n'a pas cessé, n'a pas été
interrompu ou abandonné pendant plus de 6 mois.
260.
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme
au présent règlement.
261.
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être agrandi.
Malgré le premier alinéa, et à l'exception d'un usage de la classe d'usages « I4 - Extraction »
services, un usage principal intérieur ou extérieur qui est dérogatoire mais protégé par droit
acquis peut être agrandi jusqu'à 30% de la superficie occupée par l'usage avant agrandissement,
à la condition que cet usage n'ait jamais été agrandi depuis l'entrée en vigueur du règlement
prohibant ou régissant cet usage, et sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1°
outre le caractère dérogatoire protégé de l'usage, toutes les dispositions des règlements
d'urbanisme sont respectées, de même que toutes les dispositions applicables de la Loi
sur la qualité de l'environnement et des règlements édictés sous son empire concernant
les systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées ;
2°
si l'usage est exercé dans un bâtiment et si ce bâtiment est dérogatoire au présent
règlement mais protégé par droits acquis, l'agrandissement de ce bâtiment doit respecter
les dispositions relatives à l'agrandissement d'une construction dérogatoire prescrites
par le présent règlement.
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 18- Usages, constructions et lots dérogatoires bénéficiant
de droits acquis
SECTION 2 : CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
262.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Toute construction qui est dérogatoire aux dispositions du présent règlement est protégée par
droits acquis si elle existait avant l'entrée en vigueur du règlement la rendant dérogatoire, ou si
elle a fait l'objet d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation légalement émis
avant l'entrée en vigueur de ce règlement, et si elle n'a jamais été modifiée de manière à être
conforme au présent règlement.
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être modifiée, agrandie ou
reconstruit qu'en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur, sauf lorsque prescrit
autrement dans le présent chapitre.
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue et réparée afin de
maintenir l'intégrité, la sécurité et le bon état de la construction.
263.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
Un bâtiment principal dérogatoire uniquement au niveau des normes d'implantation et protégé
par droits acquis peut être agrandie en superficie au sol ou en hauteur sous réserve du respect
des dispositions suivantes :
1°
l'agrandissement ou la modification est conforme aux règlements d'urbanisme en
vigueur. Il est cependant permis de prolonger un mur qui empiète dans une marge
minimale en autant que l'empiétement en question ne soit pas aggravé et que les autres
normes soient respectées ;
2°
malgré le paragraphe précédent, aucun agrandissement n'est permis dans la rive ou dans
la bande de protection riveraine d'un lac ou d'un cours d'eau, dans le littoral, dans une
forte pente, dans la bande de protection d'une forte pente, dans un milieu humide ou
dans la bande de protection d'un milieu humide ;
3°
le pourcentage d'occupation du sol des bâtiments principaux et accessoires ne peut
excéder 20% du terrain ;
4°
les eaux de pluie doivent être gérées directement sur le terrain au moyen d'un jardin de
pluie, d'une citerne ou d'un puits percolant conformément à l'article 209 intitulé
« Gestion des eaux de ruissellement » du présent règlement ;
5°
le cas échéant, la rive d'un lac ou d'un cours d'eau doit avoir été renaturalisée si elle ne
l'est pas déjà, à raison d'un arbuste par 1,5 mètre de rayon et d'un arbre par 3 mètres de
129
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 18- Usages, constructions et lots dérogatoires bénéficiant
de droits acquis
rayon, tout en laissant la couverture herbacée à l'état naturel, à l'exception d'une
ouverture permise par le présent règlement ;
6°
dans le cas des escaliers, des perrons, des balcons, des galeries, des patios, des terrasses,
des porches, des avant-toits, des auvents, des marquises et autres constructions
similaires dérogatoires protégés par droits acquis, ils ne peuvent être transformés en
pièce habitable ou devenir une extension de l'usage principal s'ils empiètent dans les
marges minimales prescrites, dans le littoral, dans la rive ou dans la bande de protection
riveraine, dans une forte pente ou dans la bande de protection d'une forte pente, dans un
milieu humide ou dans la bande de protection d'un milieu humide.
Ces normes s'appliquent également à toute modification des dimensions du bâtiment principal.
264.
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE
Une construction dont l'implantation est dérogatoire mais qui est protégée par droits acquis peut
être déplacée sur le même terrain pourvu que la nouvelle implantation ait pour effet de rendre
la construction conforme ou de réduire le caractère dérogatoire. Tout déplacement sur un autre
terrain ne peut être effectué que si la nouvelle implantation est conforme aux dispositions du
présent règlement.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment principal peut être déplacé en empiétant jusqu'à la moitié
de la marge avant minimale aux seules fins d'exclure la construction de la rive ou de réduire
l'empiétement dans ladite rive.
265.
DESTRUCTION
ET
RECONSTRUCTION
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE PROTÉGÉE
Si une construction dérogatoire protégée est modifiée, endommagée, détruite ou devenue
dangereuse à un tel point que cette construction a perdu plus de 50 % de sa valeur le jour
précédant la destruction, cette construction ne peut être reconstruite, réparée ou remplacée qu'en
conformité aux règlements en vigueur. L'évaluation nécessaire doit être effectuée par un
évaluateur agréé aux frais du propriétaire.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment principal dérogatoire uniquement au niveau des normes
d'implantation ou d'une norme d'éloignement et protégé par droits acquis et qui est détruit,
devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50% de sa valeur suite à une cause hors du contrôle
du propriétaire, peut être reconstruit malgré l'implantation dérogatoire, sous réserve du respect
des normes suivantes :
1°
le nouveau bâtiment principal doit être implanté de manière à réduire le plus possible
le caractère dérogatoire de l'implantation du bâtiment principal détruit, sans aggraver
130
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 18- Usages, constructions et lots dérogatoires bénéficiant
de droits acquis
tout autre empiètement ou rendre une distance d'implantation non conforme, sauf aux
fins du paragraphe 5° du présent alinéa ;
2°
Les eaux de pluie doivent être gérées directement sur le terrain au moyen d'un jardin de
pluie, d'une citerne ou d'un puits percolant conformément à l'article 209 intitulé
« Gestion des eaux de ruissellement » du présent règlement ;
3°
le cas échéant, la rive d'un lac ou d'un cours d'eau doit avoir été renaturalisée si elle ne
l'est pas déjà, à raison d'un arbuste par 1,5 mètre de rayon et d'un arbre par 3 mètres de
rayon, tout en laissant la couverture herbacée à l'état naturel, à l'exception d'une
ouverture permise par le présent règlement ;
4°
la superficie totale de plancher du bâtiment principal reconstruit peut être agrandie par
rapport à la superficie totale de plancher du bâtiment principal détruit, uniquement si
toutes les normes prescrites à l'article 263 intitulé « Agrandissement d'un bâtiment
principal dérogatoire protégé » du présent règlement sont respectées ;
5°
si le bâtiment principal dérogatoire détruit empiétait dans la rive ou dans la bande de
protection riveraine d'un lac ou d'un cours d'eau, la reconstruction doit se faire à
l'extérieur de cette rive ou de cette bande de protection riveraine , sauf s'il est impossible
de le faire en respectant les normes d'implantation en vigueur ; dans ce dernier cas, la
reconstruction doit se faire en minimisant l'empiétement dans la rive ou dans la bande
de protection riveraine. Aux fins du présent paragraphe, la marge de recul avant inscrite
à la grille des spécifications peut être réduite de moitié, uniquement aux fins de sortir le
bâtiment de la rive ou de la bande de protection riveraine ou d'en minimiser
l'empiétement ;
6°
outre le caractère dérogatoire protégé en ce qui a trait aux marges de recul, toutes les
dispositions des règlements d'urbanisme sont respectées, de même que toutes les
dispositions applicables de la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements
édictés sous son empire concernant les systèmes d'alimentation en eau potable et
d'évacuation des eaux usées ;
7°
Le pourcentage d'occupation du sol par les bâtiments principaux et accessoires ne peut
excéder 20% du terrain ;
8°
tous les travaux de reconstruction doivent être terminés dans les 12 mois suivants la
destruction du bâtiment.
Nonobstant le premier alinéa, tout bâtiment principal dérogatoire qui a été détruit ou démoli, en
tout ou en partie, peut être reconstruit selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :
131
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 18- Usages, constructions et lots dérogatoires bénéficiant
de droits acquis
9° Lorsque les fondations peuvent être réutilisés ou encore lorsqu'il s'agit d'une reconstruction
partielle d'un bâtiment, la reconstruction peut s'effectuer au même endroit aux conditions
suivantes :
a)
Ne pas augmenter la dérogation par rapport à l'implantation initiale;
b)
Le bâtiment doit être utilisé pour le même usage que l'usage avant sa démolition
ou par un usage conforme à ceux autorisés dans la zone;
c)
Respecter la hauteur permise dans la zone;
d)
Lorsque localisé dans une zone inondable ou dans la bande de protection
riveraine, respecter les normes particulières en matière de droits acquis édictées à
l'article 263, paragraphe 4 et 5 du premier alinéa.
266.
CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
La construction de fondations pour un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis
doit être effectuée en fonction de l'insertion du bâtiment à l'intérieur des limites de l'aire
constructible du terrain où il se situe.
Malgré ce qui précède, lorsque cette insertion à l'intérieur des limites de l'aire constructible est
impossible, les fondations d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis doivent
être implantées de manière à réduire le plus possible le caractère dérogatoire de l'implantation
sans aggraver tout autre empiètement ou rendre une distance d'implantation non conforme. Aux
fins du présent alinéa, la marge de recul avant peut toutefois être réduite de moitié, uniquement
afin d'éliminer ou de diminuer l'empiétement dans la rive ou dans la bande de protection
riveraine.
SECTION 3 : LOTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
267.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Aux fins de l'application de la présente section, la largeur moyenne d'un lot dérogatoire se
calcule de la manière suivante et peut être visualisé sur la figure 10 ici-bas :
1°
tracer deux lignes droites entre chaque extrémité d'un lot ; l'une sur la ligne avant et
l'autre sur la ligne arrière ;
2°
tracer une troisième ligne entre le point milieu de chacune des deux premières lignes ;
132
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 18- Usages, constructions et lots dérogatoires bénéficiant
de droits acquis
3°
tracer une quatrième ligne perpendiculaire (à 90°) à la troisième ligne, passant par le
point milieu de la troisième ligne; cette quatrième ligne correspond à la largeur moyenne
d'un lot.
Figure 10 - Calcul de la largeur moyenne d'un lot
268.
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR UN LOT DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ
Un bâtiment principal peut être construit sur un terrain composé de un ou plusieurs lots
dérogatoires au Règlement de lotissement en vigueur et protégé par droits acquis, sous réserve
du respect des dispositions suivantes :
1°
l'implantation projetée du bâtiment principal à construire respecte toutes les normes
d'implantation ou normes d'éloignement prescrites par le présent règlement.
Cependant, la marge de recul avant peut être réduite de la moitié de celle prescrite à la
133
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 18- Usages, constructions et lots dérogatoires bénéficiant
de droits acquis
grille des spécifications pour la zone concernée lorsque la présence de la rive et
l'obligation de respecter la bande de protection riveraine rendent ce lot non-
construisible;
2°
le cas échéant, la rive d'un lac ou d'un cours d'eau doit avoir été renaturalisée si elle ne
l'est pas déjà, à raison d'un arbuste par 1,5 mètre de rayon et d'un arbre par 3 mètres de
rayon, tout en laissant la couverture herbacée à l'état naturel, à l'exception d'une
ouverture permise par le présent règlement ;
3°
les eaux de pluie doivent être gérées directement sur le terrain au moyen d'un jardin de
pluie, d'une citerne ou d'un puits percolant conformément à l'article 209 intitulé
« Gestion des eaux de ruissellement » du présent règlement.
4°
le pourcentage d'occupation du sol par les bâtiments principaux et accessoires ne peut
excéder 20% du terrain ;
269.
AGRANDISSEMENT
D'UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL
SUR
UN
LOT
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
La superficie totale de plancher d'un bâtiment principal implanté sur un lot dérogatoire peut être
agrandie, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1°
l'agrandissement ou la modification est conforme au présent règlement ;
2°
le cas échéant, la rive d'un lac ou d'un cours d'eau doit avoir été renaturalisée si elle ne
l'est pas déjà, à raison d'un arbuste par 1,5 mètre de rayon et d'un arbre par 3 mètres de
rayon, tout en laissant la couverture herbacée à l'état naturel, à l'exception d'une
ouverture permise par le présent règlement ;
3°
les eaux de pluie doivent être gérées directement sur le terrain au moyen d'un jardin de
pluie, d'une citerne ou d'un puits percolant conformément à l'article 209 intitulé
« Gestion des eaux de ruissellement » du présent règlement.
4°
Le pourcentage d'occupation du sol par les bâtiments principaux et accessoires ne peut
excéder 20% du terrain.
Ces normes s'appliquent également à toute modification des dimensions du bâtiment.
134
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
CHAPITRE 18
INDEX TERMINOLOGIQUE
ABATTAGE D'ARBRES
Opération consistant à faire tomber un arbre en séparant le tronc de ses racines, ou en procédant
à l'une ou l'autre des actions suivantes :
- L'enlèvement de plus de 50% de la ramure vivante;
- Le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 50% du système racinaire;
- Le recouvrement du système racinaire par un remblai de 20 cm ou plus;
- Le système racinaire d'un arbre correspond à un rayon correspondant à la projection du
houppier au sol;
- Tout autre action pouvant tuer un arbre, dont le fait d'utiliser un produit toxique, le fait
de procéder à une annihilation de l'arbre ou le fait de pratiquer des incisions autour d'un
tronc d'arbre dans l'écorce, le liber ou le bois.
ABRI À BATEAU OU MONTE-BATEAU
Un abri à bateau ou monte-bateau est un ouvrage démontable qui sert à remiser temporairement
une embarcation ou un bateau à faible tirant d'eau, pendant la saison d'utilisation. L'abri à
bateau ou le monte-bateau est construit sur une armature en aluminium ou autre matériau permis
pour un quai. Muni d'un treuil, le monte-bateau permet à volonté de hisser et de maintenir
l'embarcation hors de l'eau.
ABRI D'AUTO
Bâtiment accessoire formé d'un toit appuyé sur des piliers dont les plans verticaux sont ouverts
sur 2 côtés ou plus, dans une proportion d'au moins 50 % de la superficie de ces côtés. Si une
porte ferme l'accès, l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent règlement.
ABRI HIVERNAL
Construction démontable, à structure métallique couverte de toile, utilisée pour abriter un ou
plusieurs véhicules ou équipements (voiture, VTT, motoneige, souffleuse, etc.), ou pour abriter
des personnes, pour une période de temps limitée conformément au présent règlement.
ACTIVITÉ AGRICOLE
Toute activité telle que définie à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., c. P-41.1);
135
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
ÂGE DE MATURITÉ
L'âge de maturité des espèces de la catégorie 2 est :
- Bouleau blanc
50 ans - Mélèze laricin
60 ans
- Bouleau gris
50 ans - Pin gris
60 ans
- Peuplier
50 ans - Pin rouge
100 ans
- Sapin baumier
60 ans
AGRANDISSEMENT
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie d'un usage ou la superficie de plancher, le
volume ou les dimensions de toute construction ou bâtiment.
AGRICULTURE
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser
à des fins sylvicoles et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ou
ouvrages, ou bâtiments, à l'exception des résidences.
AGRONOME
Agronome, membre en règle de l'Ordre des agronomes du Québec.
AGROTOURISME
Activité touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu sur une exploitation
agricole. Cette activité met des producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des
excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et
sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte.
AIRE D'ÉLEVAGE
Un bâtiment, un enclos ou une partie d'enclos où sont élevés ou gardés, à des fins autres que le
pâturage, des animaux.
AIRE D'EMPILEMENT ET DE TRONÇONNAGE
136
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
Site aménagé le long des chemins forestiers pour le tronçonnage et l'empilement des troncs des
arbres abattus.
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Espace requis pour le stationnement et les manœuvres d'un véhicule lors des opérations de
chargement et de déchargement de leur contenu.
AIRE D'EXPLOITATION ET LIEU D'ÉLIMINATION
La partie d'un lieu d'élimination où l'on mène les opérations de dépôt, de traitement ou
d'entreposage des déchets solides, y compris les surfaces prévues pour le déchargement et le
stationnement des véhicules et autres équipements mobiles.
AIRE DE STATIONNEMENT
Espace comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation, le cas échéant.
ALLÉE D'ACCÈS
Allée dont la fonction est de permettre aux véhicules d'avoir accès à une aire de stationnement
sur un lot ou un terrain sur lequel un bâtiment principal est implanté.
ALLÉE DE CIRCULATION
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de
stationnement.
AMÉNAGEMENT FORESTIER
L'aménagement forestier comprend l'abattage et la récolte de bois, l'implantation, l'amélioration,
l'entretien et la fermeture d'infrastructures, l'exécution de traitements sylvicoles y compris le
reboisement et l'usage du feu, la répression des épidémies d'insectes, des maladies
cryptogamiques et de la végétation concurrente de même que toute autre activité ayant un effet
sur la productivité d'une aire forestière.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Aménagement d'un terrain ou d'un immeuble qui consiste à disposer harmonieusement les
éléments d'un décor en y introduisant les arbustes ou les plantes qui concourront le mieux à
l'esthétique de l'ensemble.
ARBRE
Végétal ligneux formé de branches et d'un tronc ayant un diamètre supérieur à 10 centimètres,
mesuré à 1,3 mètres au-dessus de plus haut niveau du sol adjacent.
ARTIFICIALISÉ (TERRAIN, RIVE, ETC.)
137
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
Terrain dont la couverture forestière, arbustive et herbacée a été modifiée par certains ouvrages
tels que remblai, déblai, gazonnement, etc.
AUVENT
Abri supporté par un cadre perpendiculaire au-dessus d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine.
AVANT-TOIT
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie, en porte-à-faux, au-delà de la face d'un mur.
BALCON
Terrasse ou plateforme perpendiculaire sur une façade de bâtiment, en porte à faux ou appuyée
sur des poteaux ou des consoles et habituellement entourée d'une balustrade ou d'un garde-
corps et qui ne donne pas accès au sol.
BÂTIMENT
Toute construction pourvue d'un toit, appuyée par des murs, des colonnes ou des poteaux
et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des objets.
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier et dont
l'usage est subordonné ou complémentaire audit bâtiment principal. Lorsqu'il est ainsi
utilisé sur un lot résidentiel, un conteneur ferroviaire ou maritime est considéré comme un
bâtiment accessoire.
BÂTIMENT ATTACHÉ
Bâtiment attaché à un autre bâtiment
BÄTIMENT EN RANGÉE
Bâtiment qui fait partie d'une suite continue d'au moins trois bâtiments reliés par des murs
latéraux mitoyens ou par des murs latéraux adossés.
BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment dégagé de tout autre bâtiment.
BÂTIMENT JUMELÉE
Bâtiment qui n'est pas un bâtiment en rangée et dont un seul mur latéral est mitoyen ou adossé
au mur latéral d'un autre bâtiment.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment le plus important par l'usage, la destination ou l'occupation qui en est fait. Dans le cas
d'un usage nécessitant plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain, l'ensemble de ces
bâtiments sont considérés comme bâtiment principal. Un bâtiment principal peut inclure un
usage additionnel en plus de l'usage principal.
138
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
CAMP DE CHASSE OU DE PÊCHE OU REFUGE OU ABRI FORESTIER
Bâtiment servant avant tout comme complément à des activités de récréation, de loisir, de chasse
ou de pêche, d'activités forestières ou d'écotourisme.
CAMPING AVEC SERVICE
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des
véhicules de camping ou des tentes, et offrant certains services tels l'électricité, l'eau courante
(toilettes, douches, eau potable), l'accès à un quai, une plage, la vente de bois de chauffage ou
l'organisation d'activités.
CAMPING SANS SERVICES OU CAMPING RUSTIQUE
Site où sont aménagés des emplacements inaccessibles aux véhicules de camping mais
permettant d'installer une tente de manière temporaire et n'offrant aucun service autre qu'une
toilette sèche.
CASE DE STATIONNEMENT
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur hormis les allées et voies
d'accès.
CAPTEUR SOLAIRE
Structure servant à capter l'énergie solaire directe sans la convertir en électricité.
CAPTEUR SOLAIRE DE TYPE SERPENTIN
Capteur solaire composé uniquement d'un réseau de tuyaux où circule l'eau dans le but d'être
chauffée par le soleil.
CARRIÈRE OU SABLIÈRE
Tout endroit d'où l'on extrait, à ciel ouvert, des substances minérales consolidées, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire
des voies de circulation, digues ou barrages, à l'exception des mines et des excavations et autres
travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y
agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
CENTRE TOURISTIQUE
Un centre touristique est un équipement géré par la SÉPAQ et pouvant comprendre plusieurs
unités d'hébergement touristique, tels un lit, une chambre, une suite, un appartement, une
maison, un chalet, un prêt-à-camper ou un site pour camper, ainsi que des équipements dédiés
aux activités de plein air et aux loisirs, comme une piscine, une plage, des sentiers récréatifs,
des activités de type « d'arbre en arbre », la pêche sportive, des quais, des glissades d'eau, de la
pétanque et des services aux utilisateurs (salle communautaire ou événementielle, restauration
sommaire de type cantine ou crème glacée, vente de bois de chauffage ou de glace).
CHÂBLIS
139
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent, ou brisé sous le poids de la neige,
du givre ou des ans. Une zone de chablis est représentée par une étendue de terre où les chablis
sont nombreux.
CHAMBRE
Toute pièce d'un bâtiment utilisée principalement pour y dormir, qu'elle ait été conçue ou non
à cette fin, ainsi que toute pièce ayant été conçue pour y dormir même si elle est utilisée
autrement, par exemple en tant que bureau à domicile, boudoir, salle familiale, espace de
rangement, chambre d'ami.
Un salon et une salle à manger qui sont parfois utilisés pour y dormir la nuit ne sont pas
considérés comme des chambres.
CHEMIN FORESTIER
Chemin construit et utilisé aux seules fins de réaliser des activités de foresterie.
CHEMIN DE DÉBARDAGE OU DE DÉBUSQUAGE
Voie de pénétration temporaire pratiquée dans un peuplement forestier avant ou pendant
l'exécution de coupe forestière et servant ensuite à transporter le bois depuis la souche jusqu'aux
aires d'empilement.
CHEMIN PUBLIC
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par la municipalité
ou par le ministère des Transports ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie
partagée).
CHENIL
Établissement où l'on élève, vend ou garde des chiens et/ou des chats. Tout terrain et
établissement comprenant plus de 4 chiens et/ou 4 chats, en excluant les chiots et chatons âgés
de moins de 10 semaines, est considéré comme étant un chenil au sens du présent règlement.
CLÔTURE
Construction implantée dans le but de délimiter ou de fermer un espace.
CONSEIL
Le Conseil de la Municipalité de Duhamel.
CONSTRUCTION
Tout ce qui est édifié ou érigé sur un terrain et dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol
ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol, ainsi que tous les ouvrages
souterrains.
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Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
COMPOSTAGE
Méthode de traitement des déchets solides par la décomposition biochimique de ceux-ci.
CONDITIONNEMENT
Toute activité, acte, opération et intervention qui a pour objet de permettre la conservation ou la
préparation à la vente d'un produit agricole, sans pour autant en modifier les propriétés et le
caractère intrinsèque.
D'une façon non limitative, nous parlons du tri, du lavage, de la classification, de l'empaquetage,
de la mise sous vide ou de la congélation d'un produit agricole.
COUPE À BLANC
La coupe à blanc se définit comme étant la coupe, d'un seul tenant, de la totalité des arbres de
valeur commerciale d'un peuplement forestier qui ont atteint un diamètre au DHP supérieur à
dix centimètres (10 cm). La coupe à blanc peut prendre quatre formes différentes:
1) La coupe avec protection de la régénération et des sols. 2) La coupe sans protection de la
régénération et des sols. 3) La coupe par bandes. 4) La coupe par trouées.
COUPE AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS (CPRS)
Coupe à blanc réalisée en prenant toutes les précautions requises pour protéger la régénération
préétablie et minimiser la perturbation des sols.
COUPE À BLANC SANS PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS
Coupe à blanc réalisée sans préoccupation particulière pour la protection de la régénération
préétablie et des sols.
COUPE PAR BANDES
Coupe à blanc réalisée par bandes (lisières) d'une largeur maximale de soixante mètres (60 m).
Cette coupe se fait avec ou sans protection de la régénération préétablie et des sols.
COUPE PARTIELLE
Coupe qui consiste à prélever une partie des arbres d'un peuplement forestier. Dans tous les cas,
ce prélèvement doit être inférieur à quarante pourcent (40%) de la surface terrière du peuplement
forestier.
COUPE PAR TROUÉES
Coupe à blanc réalisée par trouées, sur des superficies de dimensions limitées et de forme
asymétrique. Cette coupe se fait avec ou sans protection de la régénération préétablie et des sols.
COUPE D'ASSAINISSEMENT
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés,
dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
Le prélèvement doit être inférieur à quarante pourcent (40%) de la superficie terrière du
peuplement forestier.
COUPE DE JARDINAGE
Récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement
inéquien. La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa régénération et
sa croissance sans jamais avoir recours à une coupe à blanc.
COUPE SANITAIRE
Abattage d'arbres dans le but d'éliminer les arbres déficients, tarés, dépéris, endommagés ou
morts dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies.
COUR
Espace, sur un terrain, où se trouve un bâtiment principal, qui n'est pas occupé par ce bâtiment
principal.
COUR ARRIÈRE
Espace situé à l'arrière d'un bâtiment principal et délimité en fonction des caractéristiques du
terrain sur lequel le bâtiment est érigé. Pour les terrains riverains, la cour arrière est située en
bordure du lac.
La cour arrière est délimitée par la ou les ligne(s) arrière(s) du terrain, les lignes latérales du
terrain et le prolongement latéral du ou des mur(s) arrière(s) du bâtiment principal.
COUR AVANT
Espace qui s'étend sur toute la largeur d'un lot, compris entre la ligne avant de lot, une façade
du bâtiment principal et le prolongement de la façade tracé parallèlement à la ligne avant de lot.
COUR AVANT SECONDAIRE
Une cour avant autre que celle située du côté de la façade principale et qui exclut la portion de
la cour avant comprise entre le prolongement de la façade principale et la ligne avant de lot.
COUR LATÉRALE
L'espace compris entre une ligne latérale de lot, le mur latéral du bâtiment principal, la cour
avant et la cour arrière.
La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur du côté latéral du bâtiment
principal, le prolongement latéral du mur arrière et le prolongement latéral du mur de façade du
bâtiment principal.
Figure 11 - Schéma des cours
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
COURS RIVERAINE OU LOT RIVERAIN
Cour ou lot adjacent à un lac ou un cours d'eau permanent ou dont une partie est touchée par la
rive d'un cours d'eau ou par la bande de protection riveraine.
COURS D'EAU
Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou
modifiés par une intervention humaine. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les
fossés tels que définis dans ce lexique.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est considérée comme faisant partie du cours d'eau.
COURS D'EAU À DÉBIT INTERMITTENT
Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations
et dont le lit est complètement à sec pour certaines périodes de l'année.
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER
Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant
les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
COUVERT FORESTIER
Désigne l'ensemble formé par les cimes des arbres d'un terrain. Il comprend les arbres ayant un
D.H.P. d'au moins 10 cm compris dans l'espace conservé à l'état naturel ainsi que ceux présents
sur le terrain.
DÉBARCADÈRE À BATEAU OU RAMPE DE MISE À L'EAU
Structure ou construction permettant la mise à l'eau des embarcations à des fins publiques ou
commerciales. Les rampes de mise à l'eau commerciales doivent être autorisées par le
MDDEFP et suivre les règles établies par le ministère. Le débarcadère peut comporter un quai
permettant l'amarrage temporaire de l'embarcation. Aucune rampe de mise à l'eau n'est
autorisée à un particulier.
DÉBLAI
Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser ou
modifier la forme naturelle du terrain, soit pour se procurer des sols à des fins de remblaiement.
DÉBOISEMENT
L'abattage ou la récolte d'arbres prélevant plus de 40 % du volume de bois commercial par
période de 15 ans, incluant le volume de bois prélevé dans les sentiers de débardage, sur une
superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à 0,4 hectare. Sont considérés d'un seul tenant
tous les sites sur lesquels un déboisement a eu lieu, séparés par une distance inférieure à 200 m.
DÉCHETS DANGEREUX
Déchets dangereux au sens du règlement sur les déchets dangereux (adopté par le décret 1000-
85 du 29 mai 1985; après refonte : R.R.Q., c.Q-2, r.12.1).
DÉCHETS SOLIDES
Déchets solides au sens du règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c.Q-2,r.14)
DÉPÔT EN TRANCHÉE
Lieu d'élimination des déchets solides répondant aux exigences de la section 10 du règlement
sur les déchets solides (R.R.Q., c.Q-2, r.14).
DÉPÔT MEUBLE
Tout ce qui est au-dessus de l'assise rocheuse.
DHP
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
Diamètre à hauteur de poitrine (DHP) mesuré, au Québec, à un virgule trente mètre (1,30 m)
au-dessus du plus haut niveau du sol.
La mesure se prend sur l'écorce et, sur un terrain en pente, du côté où le terrain est le plus élevé.
DROITS ACQUIS
Droit relatif à un usage, une construction ou un terrain existant avant l'entrée en vigueur d'une
loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type d'usage, de
construction ou de lotissement.
ÉCOCENTRE
Lieu public aménagé pour le dépôt et le transbordement, des matières résiduelles, des
encombrants, des matériaux de construction de résidus divers, dans le but d'encourager le
réemploi et le recyclage.
ÉLAGAGE (OU ÉMONDAGE)
Suppression partielle des branches dans un arbre afin de le renforcer, de le façonner ou d'alléger
sa ramure, sans en affecter son état de santé.
EMPRISE
Terrain occupé ou destiné à recevoir un ouvrage, une construction ou une voie de circulation.
Dans le cas des réseaux linéaires, l'emprise comprend non seulement le terrain occupé ou
destiné à recevoir un équipement ou une infrastructure, mais également les espaces de
dégagement, qu'ils soient utilisés ou non.
ENSEIGNE
Tout écrit (lettres, mots, chiffres), toute représentation picturale (dessin, gravure, photo,
illustration ou image), tout emblème (devise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau
(bannière, fanion, oriflamme ou banderole) ou tout autre objet ou moyen semblable qui répond
aux conditions suivantes :
1°
est une construction ou une partie d'une construction, ou qui y est attachée, ou qui y est
peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une
construction ou sur un terrain;
2°
est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, de la publicité ou autres
motifs semblables;
3°
est visible de l'extérieur.
ENSEIGNE À PLAT
Une enseigne installée parallèlement à une partie d'un bâtiment et qui, en aucun point, ne fait
saillie de plus de 0,25 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle elle est installée.
ENSEIGNE AVEC ILLUMINATION INTÉGRÉE
145
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
Une enseigne dont le dispositif d'éclairage est intégré à l'intérieur de l'enseigne, ou derrière, et
qui émet une lumière artificielle directement ou par transparence ou translucidité.
ENSEIGNE COMMERCIALE
Une enseigne qui identifie un produit ou une marque de commerce, vendu ou offert sur le
même terrain que celui où l'enseigne est installée. Elle peut inclure le contenu d'une enseigne
d'identification ainsi que des renseignements relatifs au produit ou à la marque vendue ou
offert.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Une enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le nom et l'adresse
du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans qu'il ne soit fait mention
d'un produit vendu sur place.
ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR PROJECTION
Une enseigne dont l'éclairage provient d'une source externe ayant un faisceau lumineux projeté
vers l'enseigne.
ENSEIGNE PERPENDICULAIRE
Une enseigne installée perpendiculairement à une partie d'un bâtiment ou une enseigne qui fait
saillie de plus de 0,25 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle elle est installée.
ENSEIGNE TEMPORAIRE
Toute enseigne posée temporairement sur un site annonçant des activités ou évènements
spéciaux tels que des activités sportives, commémoratives, des festivités et autres.
ENTRÉE CHARRETIÈRE
Entrée d'une largeur minimale de 6 mètres et d'une longueur maximale de 10 mètres aménagé
pour accéder à un terrain vacant.
ENTREPOSAGE
Dépôt de marchandise, d'objet et de matériau.
ENTRETIEN
Soins, travaux qu'exige le maintien en bon état d'une construction ou partie de construction.
ENTREPRISE AGRICOLE
Un terrain, un bâtiment, une installation, un équipement fixe, utilisé par un producteur ou un
exploitant agricole, pour la production d'un produit agricole ou du terroir issu de l'exploitation
agricole.
Un terrain, un bâtiment, une installation, un équipement fixe utilisé de façon accessoire, par un
producteur ou un exploitant agricole, pour le conditionnement et la transformation d'un produit
agricole ou du terroir
146
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
EQUIPEMENT RÉCRÉATIF
Un véhicule ou un équipement servant à la récréation de son propriétaire comme une roulotte,
une tente-roulotte, une autocaravane, un bateau, un véhicule tout terrain, une motoneige, une
moto-marine ou tout autre véhicule ou équipement du même type.
ÉRABLIÈRE
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie minimale de
quatre hectares. Est présumé propice à la production de sirop d'érable un peuplement forestier
identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ OU ERO sur les cartes d'inventaire
forestier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).
Espèces forestières de valeur commerciale
Catégorie 1
Catégorie 2
Résineux
Feuillus
Résineux
Feuillus
Épinette noire
Bouleau jaune
Mélèze laricin
Bouleau blanc
Épinette blanche
Caryer cordiforme
Pin gris
Bouleau gris
Épinette rouge
Cerisier tardif
Pin rouge
Peuplier à feuilles
deltoïdes
Pin blanc
Chêne à gros fruits
Sapin baumier
Peupliers à grandes
dents
Pruche du Canada
Chêne bicolore
Peuplier baumier
Thuya occidental
Chêne blanc
Peuplier
faux-
tremble
Chêne rouge
Peuplier hybride
Érable argenté
Érable à sucre
Érable noir
Érable rouge
Frêne blanc
Frêne noir
Frêne rouge
Hêtre
à
grandes
feuilles
Noyer cendré
Orme d'Amérique
Ostryer de Virginie
Tilleul d'Amérique
147
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
ESPACE DE STATIONNEMENT
Ensemble de cases de stationnement y compris les allées d'accès à ces cases.
ESPACE LIBRE
Aux fins de l'application des dispositions relatives à l'aménagement des terrains, un espace libre
d'un terrain est formé de tout espace non occupé par une construction, un accès ou une allée, un
stationnement, une aire de services ou d'agrément, un espace naturel, un boisé, une rive, etc.
ESPACE CONSERVÉ À L'ÉTAT NATUREL
Aux fins de l'application des dispositions relatives à l'aménagement des terrains, un espace
naturel est un espace conservé à l'état naturel, c'est-à-dire où l'on retrouve les 3 strates de
végétation naturelle, soit les arbres, les arbustes et les plantes pionnières. Cet espace exclut le
littoral d'un lac ou d'une rivière.
ESPÈCES FORESTIÈRES DE VALEUR COMMERCIALE
Sont considérées comme espèces forestières de valeur commerciale celles apparaissant au
tableau qui suit : elles sont classées par catégories, soient les résineux et les feuillus, de
catégorie 1 ou 2.
ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE
Résidence de tourisme, autre qu'un établissement de résidence principale ou qu'un gîte
touristique, où est offert de l'hébergement en appartements, maisons, résidences secondaires ou
chalets meublés.
ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE
Résidence de tourisme où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans
la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe
de personnes liées à la fois. La résidence principale correspond à la résidence où l'exploitant,
personne physique, demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et
sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'il indique à la plupart des ministères et
organismes du gouvernement, conformément au Règlement sur l'hébergement touristque ».
ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Un établissement dans lequel au moins une unité d'hébergement, tels un lit, une chambre, une
suite, un appartement, une maison, un chalet, un prêt-à-camper ou un site pour camper, est
offert en location à des touristes contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31
jours, conformément à la Loi sur l'hébergement touristique.
ÉTANG
Étendue d'eau libre et stagnante avec ou sans lien avec le réseau hydrographique. Il repose
dans une cuvette dont la profondeur moyenne n'excède pas 2 mètres au milieu de l'été. L'eau
148
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
y est présente pratiquement toute l'année. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de
plantes aquatiques submergées et flottantes. L'étang peut être d'origine naturelle ou
artificielle.
ÉTAT NATUREL
L'état d'un milieu qui n'a pas été modifié par l'intervention humaine.
EXPLOITANT AGRICOLE
Une personne physique ou morale engagée dans la production d'un produit agricole dont la
valeur annuelle des produits mis en marché est inférieure à la valeur déterminée par la Loi sur
les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28).
EXPLOITATION FORESTIERE
Activité reliée au prélèvement d'arbres.
FAÇADE PRINCIPALE
Le mur extérieur d'un bâtiment principal faisant face à une voie de circulation et portant
généralement l'adresse civique.
FENÊTRE VERTE
Une ouverture aménagée dans la rive à travers la végétation et sans abattage ni enlèvement de
végétaux et permettant une percée visuelle sur un lac ou un cours d'eau.
FINS D'ACCÈS PUBLIC
Comprends les travaux, constructions, ouvrages ou projets qui donnent accès aux plans d'eau
en vue d'un usage public ou pour l'usage d'un groupe d'individus. De façon non limitative,
l'accès au plan d'eau comprend les rampes de mise à l'eau pour les embarcations, les voies
d'accès à ces rampes, les aménagements donnant accès à une plage et les voies de circulation
permettant l'accès à un lac ou un cours d'eau à tous ceux qui détiennent un droit de passage sur
ladite voie de circulation. Ces travaux peuvent être réalisés par un organisme public ou privé,
par une association ou par un individu qui en permet l'usage moyennant une forme quelconque
de rétribution.
FONDATION
Élément de structure d'un bâtiment, dont la plus grande partie est enterrée, chargé de transmettre
le poids de la construction au sol et de la répartir pour assurer la stabilité de l'ouvrage. Une
fondation peut notamment être constituée de béton, de bois, de pieux.
FORESTERIE
Ensemble des activités d'aménagement et d'exploitation des forêts, incluant notamment les
travaux sylvicoles, l'acériculture et la plantation d'arbres.
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
FORME ASYMÉTRIQUE
S'applique à la forme des parterres de coupe à blanc. (On vise ici à donner une allure naturelle
à la coupe.) Les limites de la coupe doivent être de forme irrégulière. (Dans la mesure du
possible, il faut éviter les limites verticales; le tracé de la coupe sera plutôt courbe avec de légères
ondulations d'apparence naturelle qui s'harmonisent avec les formes naturelles du paysage).
FOSSÉ
Petite dépression en long, creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface
des terrains avoisinants, soit :
1°
les fossés de voie de circulation publique;
2°
les fossés mitoyens au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec;
3°
les fossés de drainage utilisés aux seules fins de drainage et d'irrigation qui n'existent
qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est
inférieure à 100 hectares.
FRONTAGE DE LOT
Mesure de la ligne avant d'un lot ou terrain. Dans le cas d'un lot ou terrain d'angle ou transversal,
cette mesure s'étend sur tous les côtés du lot ou terrain bornés par une rue.
GALERIE
Balcon avec une issue menant au sol.
GARAGE
Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment, servant à remiser un ou plusieurs véhicules
automobiles à usage domestique.
GARDIENNAGE D'ANIMAUX
Activité consistant à accueillir des animaux de compagnie à domicile ou dans un local aménagé
à cette fin pour y être gardés, généralement contre paiement. Les animaux y sont placés
temporairement par les propriétaires.
GAZÉBO
Petit bâtiment ouvert, souvent pourvu de moustiquaires, servant à abriter du soleil, des
moustiques et de la pluie et ne pouvant servir de remise, garage ou autres usages similaires.
GESTION LIQUIDE
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
GESTION SOLIDE
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales à l'état solide dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides à la
150
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau
contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85% à la sortie du bâtiment.
GÎTE TOURISTIQUE (COUETTE ET CAFÉ, BED AND BREAKFAST, GÎTE DU
PASSANT)
Résidence de tourisme où l'exploitant réside pendant les périodes de location.
HABITATION
Toute construction destinée à loger des êtres humains et pourvue de systèmes d'alimentation en
eau et d'évacuation des eaux usées reliés au sol.
HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Voir : « Établissement d'hébergement touristique »
HÉRONNIÈRE
Site où se retrouvent au moins cinq nids, tous utilisés par le grand héron, le bihoreau à couronne
noire ou la grande aigrette, au cours d'au moins une des cinq dernières saisons de reproduction,
incluant une bande de terrain d'au moins 500 mètres de largeur entourant ces nids.
IMMEUBLE À RISQUE ÉLEVÉ OU TRÈS ÉLEVÉ
Un immeuble à risque élevé ou très élevé est défini comme un immeuble qui en cas d'incendie
nécessite habituellement un large déploiement de ressources humaines et matérielles, afin de
procéder à l'évacuation des occupants ou de prévenir les dangers de conflagration. Un
immeuble industriel et les entrepôts renfermant des matières dangereuses sont considérées à
risque élevé. Un immeuble à forte probabilité d'incendie notamment les bâtiments vacants non
utilisés et non barricadés (autres que d'usage résidentiels) sont définis à risque très élevés.
Les risques élevés ou très élevés regroupent les maisons de chambres, les hôtels, les églises, les
hôpitaux, les écoles, ainsi que tous les bâtiments de sept étages ou plus ainsi que tous les
immeubles répondant aux critères définis au tableau ci-après :
Classification
Description
Type de bâtiment
Risques élevés
Bâtiments dont l'aire au sol est de
plus de 600 m²
Bâtiments de 4 à 6 étages
Lieux où les occupants sont
normalement aptes à évacuer
Établissements commerciaux
Établissements d'affaires
Immeubles de 9 logements ou plus,
maisons de chambre (10 chambres
ou plus), motels
Établissements industriels du
Groupe F, division 2e (ateliers,
151
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
IMMEUBLES PROTÉGÉ
L'un des immeubles suivants :
1°
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
2°
Un parc municipal ou régional ;
3°
Une plage publique, une marina ;
4°
Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., C. S-4.2);
5°
Un établissement de camping;
6°
Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ;
7°
Le chalet d'un centre de ski ou le pavillon d'un club de golf ;
8°
Un temple religieux ;
Classification
Description
Type de bâtiment
Lieux sans quantité significative
de matières dangereuses
garages de réparations,
imprimeries, stations-service, etc.)
Bâtiments agricoles
Risques très
élevés
Bâtiments de plus de 6 étages ou
présentant un risque élevé de
conflagration
Lieux où les occupants ne peuvent
évacuer d'eux-mêmes
Lieux impliquant une évacuation
difficile en raison du nombre élevé
d'occupants
Lieux où les matières dangereuses
sont susceptibles de se retrouver
Lieux où l'impact d'un incendie
est susceptible d'affecter le
fonctionnement de la communauté
Établissement d'affaires, édifices
attenants dans de vieux secteurs
villageois
Bâtiments vacants d'usage non
résidentiels
Hôpitaux, centres d'accueil,
résidences supervisées,
établissement de détention
Centres commerciaux de plus de
45 magasins, hôtels, écoles,
garderies, églises
Établissements industriels du
Groupe F, division 1 (entrepôts de
matières dangereuses, usine de
peinture, usines de produits
chimiques, meuneries, etc.)
Usines de traitement des eaux,
installations portuaires
152
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
9°
Un théâtre d'été ;
10°
Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur l'hébergement touristique,
à l'exception d'un établissement de résidence principale, d'un gîte touristique, d'un gîte
à la ferme, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire (refuge ou chalet
non-équipé de cuisine, non-relié au réseau d'aqueduc et sans électricité) ;
11°
Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation
à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
12°
Un site architectural identifié au tableau 8-1 du schéma d'aménagement révisé, à
l'exception des croix de chemin.
IMMUNISATION
Modifications ou altérations apportées aux ouvrages existants ainsi que la conception, la
méthode d'édification ou l'emplacement prévu pour les nouveaux ouvrages en vue de prévenir
l'endommagement de ces ouvrages par une inondation d'ampleur déterminée.
JARDIN DE PLUIE
Un lit de plantes ou de pierre entourée de plantes, aménagé dans une dépression, sur un terreau
sablonneux, conçu expressément pour capter les eaux pluviales et permettre au sol de les
absorber lentement par infiltration
Exemples d'aménagement de jardins de pluie
153
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
LAC
Étendue d'eau s'alimentant en eau d'un cours d'eau ou d'une source souterraine et possédant
une superficie d'un demi-hectare ou plus. En deçà de cette superficie, l'étendue d'eau est
considérée comme un milieu humide.
LARGEUR À LA RIVE
Distance mesurée en ligne droite sur la rive d'un terrain et qui s'étend entre les lignes latérales
d'un tel terrain.
LARGEUR MOYENNE DE LOT (TERRAIN)
Distance moyenne entre deux lignes latérales d'un lot.
LARGEUR MINIMALE DE LOT (OU DE TERRAIN)
Distance la plus petite mesurée entre deux lignes latérales dans le cas d'un lot intérieur, ou entre
une ligne latérale et une ligne avant secondaire dans le cas d'un lot d'angle, ou entre deux lignes
avant secondaire dans le cas d'un lot d'angle transversal.
LIEU DE COMPOSTAGE
Lieu de traitement des déchets solides par la décomposition biochimique de ceux-ci.
LIEU D'ÉLIMINATION (DES DÉCHETS SOLIDES)
Lieu de dépôt définitif ou de traitement des déchets solides. Lieu d'enfouissement technique,
dépôt en tranchée, etc.
LIEU D'ENTREPOSAGE ET DE RECYCLAGE DE VÉHICULES ROUTIERS HORS
D'USAGE
154
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
Endroit à ciel ouvert où sont accumulés des véhicules automobiles hors d'usage, ou des pièces
de véhicules automobiles hors d'usage, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces
détachées ou en entier.
LIEU D'ENTREPOSAGE DES PNEUS HORS D'USAGE
Lieu d'entreposage extérieur de pneus hors d'usage qui contient 25 pneus et plus hors d'usage.
LIGNE ARRIÈRE DE LOT
Une ligne qui sépare deux lots sans être une ligne avant de lot ni une ligne latérale de lot.
LIGNE AVANT DE LOT
Une ligne qui sépare un lot d'une rue. Une telle ligne de lot peut être considérée comme avant
principale ou secondaire lorsqu'il s'agit d'un lot d'angle ou d'un lot transversal.
LIGNE DE LOT
Toute ligne avant, latérale et arrière d'un terrain.
LIGNE DE RUE (DE VOIE DE CIRCULATION)
Ligne délimitée par l'emprise d'une voie de circulation.
LIGNE DES HAUTES EAUX
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours
d'eau. Elle est définie selon la norme du Centre d'expertise hydrique du Québec (C.E.H.Q.).
Cette ligne des hautes eaux se situe :
1° à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes
les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les
plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
2° dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont.
3° dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci
peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2
ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment au paragraphe 1°.
155
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
LIGNE LATÉRALE
Une ligne qui sépare deux lots contigus à une même rue. Une partie de cette ligne demeure une
ligne latérale de lot même si elle devient contiguë à un autre lot.
LITTORAL
Partie du lit des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux jusqu'au centre
du lac ou du cours d'eau.
Tout milieu humide adjacent à un lac ou un cours d'eau fait partie intégrante du littoral de ce
lac ou cours d'eau.
LOGEMENT
Espace formé d'une ou plusieurs pièce(s) contenant ses propres commodités d'hygiène, de
chauffage et de cuisson, servant de résidence à une ou plusieurs personne(s) et ne
communiquant pas, directement de l'intérieur, avec un autre logement.
LOGEMENT ADDITIONNEL
Logement supplémentaire au logement principal d'un bâtiment d'habitation unifamiliale, mais
de moindre importance et de moindre superficie que le logement principal.
LOT
Fonds de terre délimité et immatriculé par un numéro distinct sur un plan cadastral fait
conformément aux dispositions du Code civil du Québec.
LOT OU TERRAIN D'ANGLE
Lot ou terrain situé à l'intersection de deux (2) rues et plus ou qui se croisent à la ligne avant du
lot de manière à former un angle égal ou inférieur à 135 degrés. (Voir figure 11)
LOT OU TERRAIN TRANSVERSAL
Lot ou terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux (2) rues. (Voir figure 11)
LOTISSEMENT
Morcellement d'un terrain ou d'une propriété foncière au moyen d'une opération cadastrale ou
au moyen d'un acte d'aliénation.
LOT RIVERAIN
Voir « cour riveraine »
MAÇONNERIE
Sont considérés comme de la maçonnerie les matériaux suivants :
1°
la brique;
156
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
2°
la pierre naturelle;
3°
le béton architectural;
4°
le bloc de béton texturé ou à nervure cannelée;
5°
le stuc et les agrégats.
MAISON MOBILE OU MAISON UNIMODULAIRE
Bâtiment d'un seul module, usiné et rattaché à un châssis, conçu pour être déplacé par un
véhicule motorisé jusqu'au terrain qui lui est destiné pour y être installé de façon permanente
sur des roues, des verrous, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente.
MARCHÉ AUX PUCES (ENCAN)
Activité de vente occasionnelle ou périodique tenue dans une aire ouverte dans laquelle plus de
trois kiosques ou aires de vente sont installés sur un même lot pour la vente d'objets, d'effets et
de biens neufs ou usagés.
MARÉCAGE
Voir "milieu humide".
MARGE ARRIÈRE
Espace correspondant à la profondeur minimale de la cour arrière, qui s'étend sur toute la largeur
d'un terrain et qui est situé entre une ligne arrière de lot et une ligne établie parallèlement à celle-
ci vers l'intérieur du lot.
MARGE AVANT
Espace correspondant à la profondeur minimale de la cour avant, qui s'étend sur toute la largeur
d'un terrain et qui est situé entre une ligne avant de lot et une ligne établie parallèlement à celle-
ci vers l'intérieur du terrain.
MARGE AVANT SECONDAIRE
Espace correspondant à la profondeur minimale de la cour avant secondaire, et s'étendant sur
toute la largeur du lot, sauf une partie qui constitue une autre marge avant.
MARGE LATÉRALE
Espace correspondant à la profondeur minimale de la cour latérale, situé entre la marge avant,
la marge arrière, une ligne latérale de lot et une ligne établie parallèlement à cette ligne vers
l'intérieur du terrain.
MARINA
157
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
Endroit pourvu de facilités pouvant permettre l'arrimage, l'entreposage, le service et la
réparation de yachts, c'est-à-dire embarcations ou bateaux non destinés au transport des
marchandises.
MARQUISE
Construction placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron ou au-dessus d'un trottoir y
donnant accès, formé d'un auvent ou avant-toit, ouvert sur les côtés et destinée principalement
à protéger contre les intempéries.
MATÉRIAUX SECS
Résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles et qui ne contiennent pas de
déchets dangereux, le bois tronçonné, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie
et les morceaux de pavage.
MEZZANINE
Étendue de plancher comprise entre 2 planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une
toiture et dont la superficie n'excède pas 40 % de celle du plancher immédiatement au-dessous.
MILIEU HUMIDE
Lieu inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps suffisamment longue pour influencer
la nature du sol et la composition de la végétation.
Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières, sans être limitatifs, représentent les
principaux milieux humides; ils se distinguent entre eux principalement par le type de végétation
qu'on y retrouve. Une étendu d'eau inférieure à un demi-hectare est considérée comme un
milieu humide (étang).
MILIEU HUMIDE EN LIEN HYDROLOGIQUE
Milieu humide qui est en lien direct ou indirect au réseau hydrographique de surface.
MODIFICATION (TRANSFORMATION)
Tout changement ou agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction ou tout changement
dans son occupation.
MUR DE SOUTÈNEMENT
Ouvrage qui s'élève verticalement ou obliquement sur une certaine hauteur et qui sert à enclore,
séparer des espaces ou supporter latéralement une poussée du sol ou résister à la pression
d'autres matériaux.
158
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
MURET
Mur érigé à des fins décoratives ou de délimitation qui n'est pas conçu pour retenir ou appuyer
un talus.
NIVEAU NATUREL
Qui respecte le niveau initial du terrain par l'absence de remblai et de déblai.
OCCUPATION
Action d'habiter, d'utiliser ou de faire usage d'un bâtiment ou d'un terrain
OPÉRATION CADASTRALE
Une immatriculation d'un fonds de terre, d'un immeuble sur un plan cadastral, une subdivision,
une numérotation des terrains, une annulation, un ajouté ou un remplacement de numéros de
lots, faite conformément aux dispositions du Code civil du Québec.
OUVRAGE
Tout bâtiment, toute utilisation, toute excavation ou transformation du sol modifiant l'état
naturel des lieux, y compris l'enlèvement de la couverture végétale (déboisement) ainsi que les
travaux de remblai et de déblai, la construction, l'assemblage, l'édification, la démolition ou
l'implantation d'un usage.
PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE
Système de câblage électrique de plusieurs cellules photovoltaïques, logées dans une enveloppe
de protection contre les intempéries et les influences environnementales, avec isolation
électrique.
PASSERELLE
Lien permettant le passage entre la rive ou une plateforme installée sur la rive et un quai, ou
ouvrage destiné à relier deux sections flottantes que l'on retrouve pour les quais à emplacements
multiples et permettant l'embarquement et le débarquement des personnes et des marchandises
à bord d'un bateau ou autre embarcation.
PATIO OU TERRASSE PRIVÉE
Structure au sol composée d'une surface recouverte de pavés, de dalles ou de planches de bois,
située de plain-pied avec le bâtiment principal ou à proximité et qui sert aux activités extérieures.
PENTE
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. Une pente est
exprimée en pourcentage (%).
PENTE MOYENNE D'UN TERRAIN
La pente moyenne d'un terrain se calcule en faisant la moyenne des pentes au milieu et à chaque
extrémité du terrain, et ce dans la direction dominante de l'écoulement des eaux, soit
159
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
parallèlement ou perpendiculairement à une voie de circulation. S'il y a ambiguïté quant au
calcul, la plus forte pente doit être retenue.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Limite prévue de l'expansion future de l'habitat desservi par l'aqueduc ou l'égout.
PERRON
Construction extérieure au bâtiment donnant accès au plancher du premier étage.
PEUPLEMENT FORESTIER
Ensemble de la végétation et plus particulièrement de la végétation ligneuse à valeur
commerciale, poussant sur un terrain forestier.
PLAINE INONDABLE
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue
géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens
suivants :
1°
une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection
des plaines d'inondation;
2°
une carte publiée par le gouvernement du Québec;
3°
une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement
de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité;
4°
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec;
5°
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, contenues dans
le présent schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle
intérimaire ou un règlement d'urbanisme.
Si les différentes méthodes précitées donnent les résultats différents, la plus récente cote
d'inondation reconnue par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs prévaut sur toutes les autres méthodes.
PLANTATION
Mise en terre d'un nombre suffisant de boutures, de plançons, de plants à racines nues ou de
plants en récipients pour occuper rapidement la station, dans le but de produire de la matière
ligneuse.
POSTE DE TRANSBORDEMENT
160
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
Lieu où des déchets solides, avec ou sans réduction de volume, sont transbordés du camion qui
en a effectué la cueillette dans un autre transporteur.
PISCINE
Tout bassin intérieur ou extérieur, permanent ou temporaire, conçu pour la natation, la baignade
ou tout autre divertissement aquatique, de plus de 10 000 litres de capacité et dont les parois
latérales dépassent 60 cm de hauteur.
PLAN D'AMÉNAGEMENT FORESTIER
Document signé par un ingénieur forestier ayant pour objectif de donner une vue d'ensemble
du potentiel forestier d'une propriété foncière et de planifier les interventions forestières à
réaliser afin d'optimiser la mise en valeur d'un milieu forestier.
PLANTE AQUATIQUE
Toute plante hydrophytes, incluant une plante submergée, une plante à feuilles flottantes, une
plante émergente et une plante herbacée ou ligneuse émergée caractéristique de la flore des
marais ou marécages ouverts sur un plan d'eau.
PONCEAU
Structure hydraulique aménagée dans un cours d'eau afin de créer une traverse permanente pour
le libre passage des usagers.
PRÉLÈVEMENT
Abattage de plus de 30% des tiges commercialisables réparties uniformément dans une
superficie boisée, peu importe si cette coupe a un caractère commercial ou artisanal.
PRESCRIPTION SYLVICOLE
Document signé par un ingénieur forestier, prescrivant des travaux sylvicoles précis pour un
peuplement précis (décrit et localisé) d'une superficie forestière précise (localisée). Ce
document comprend:
1°
une description du ou des peuplements visés;
2°
un rapport détaillé des travaux à exécuter en fonction de chacun de ces peuplements;
3°
une description de l'intervention forestière projetée (récolte / mise en valeur);
4°
une identification des infrastructures sises sur et à proximité du ou des peuplements;
5°
la planification des chemins forestiers le cas échéant;
6°
une identification et une description des contraintes inhérentes à la nature du terrain;
7°
une localisation des secteurs de villégiature ou bâtis situés à proximité;
8°
une signature de l'ingénieur forestier.
161
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
PRODUCTEUR AGRICOLE
Une personne physique ou morale engagée dans la production d'un produit agricole,
conformément à la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28).
PRODUIT AGRICOLE
Tout produit issu de la pratique de l'agriculture par des producteurs ou des exploitants agricoles.
PRODUIT DU TERROIR
Produit qui provient ou dont les principales composantes proviennent d'un territoire délimité et
homogène et dont les caractéristiques qui le distinguent de façon significative des produits de
même nature reposent sur la spécificité de ce territoire.
PROFONDEUR MOYENNE DE LOT OU TERRAIN
Distance moyenne entre la ligne de rue et la ligne arrière du lot ou terrain.
Dans le cas où le lot est riverain d'un cours d'eau ou d'un lac, sa profondeur est toujours calculée
perpendiculairement à la ligne des hautes eaux de ce cours d'eau.
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Lot(s) ou partie(s) de lot individuel(s) ou ensemble de lots ou de plusieurs parties de lots
contigus dont le fonds de terrain appartient à un même propriétaire.
PRISE D'EAU POTABLE
Les prises d'eau potable sont celles qui alimentent un réseau d'aqueduc collectif, un
établissement d'enseignement, un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, un site récréatif (camping, colonie de vacances, camp de plein air familial,
etc.) ou un site à vocation commerciale. Les prises d'eau potable visant des résidences isolées
sont exclues de la présente définition.
PROFONDEUR DE TERRAIN
Distance mesurée en ligne droite entre le point milieu de la ligne avant d'un terrain et le point
milieu de sa ligne arrière.
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Ensemble de terrains qui sont contigus et de même propriété, ou qui seraient contigus s'ils
n'étaient pas séparés par une voie de circulation et constituant une ou plusieurs unités
d'évaluation inscrites au rôle d'évaluation foncière de la Ville. Sa superficie est estimée à partir
de l'information apparaissant à ce rôle.
162
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
QUAI
Ouvrage permanent ou temporaire aménagé sur la rive et/ou sur le littoral, qui s'avance dans
l'eau perpendiculairement à la rive de façon à permettre la baignade et/ou l'accostage d'un
maximum de quatre embarcations.
QUAI COLLECTIF
Ouvrage comprenant plus de quatre emplacements pour amarrer des embarcations marines et
destinée à permettre l'embarquement et le débarquement des personnes et des marchandises, où
différents services de nature commerciale ou autre peut être offerts aux bateaux ou autres
embarcations.
RÉGLEMENTATION D'URBANISME
Tout règlement adopté par le Conseil municipal et entré en vigueur sur son territoire, en vertu
et conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (règlements de zonage, de
lotissement, de construction, sur les permis et certificats, sur les dérogations mineures.
RÉCUPÉRATION
Méthode de traitement des déchets solides qui consiste à trier et à récupérer les matières ou
produits contenus dans les déchets solides en vue de leur recyclage.
REMBLAI
Travaux consistants à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée
ou combler une cavité.
REMISE OU CABANON
Un bâtiment destiné au rangement d'objets ou d'équipements reliés à un usage résidentiel.
RÉNOVATION
Remise à neuf totale ou partielle d'un bâtiment.
RENATURALISATION DE LA BANDE RIVERAINE
La renaturalisation d'une bande riveraine consiste à retourner la rive à un état naturel similaire
à la situation avant l'intervention humaine, en replantant les espèces herbacées, arbustives et
arborescente adaptées au milieu.
RÉPARATION
Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie défectueuse ou détériorée d'un
bâtiment ou d'une construction.
RÉSIDENCE PRIVÉE POUR PERSONNES ÂGÉES (OU AÎNÉES)
Un bâtiment d'habitation collective faisant partie de la classe d'usages « H2 - Habitation avec
services communautaires », où sont offerts, contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des
logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services,
163
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception
d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où
sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au
sens de cette loi.
RÉSIDENCE DE TOURISME
Établissement d'hébergement touristique (voir cette définition), autre qu'un hôtel, un motel, une
auberge, un gîte touristique, une pourvoirie ou un terrain de camping, où est offert de
l'hébergement dans une résidence.
Une « résidence de tourisme » peut être un « établissement de résidence principale (ERP), » ou
un « établissement de résidence de villégiature », telles que ces expressions sont définies ci-
dessous :
Un « établissement de résidence principale » est une résidence de tourisme où est offert, au
moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne
physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois. La
résidence principale correspond à la résidence où l'exploitant, personne physique, demeure de
façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond
à celle qu'il indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement, conformément
au Règlement sur l'hébergement touristique ».
Un « établissement de résidence de villégiature » est une résidence de tourisme, autre qu'un
établissement de résidence principale où est offert de l'hébergement en appartements, maisons,
résidences secondaires ou chalets meublés.
RESSOURCE DE TYPE FAMILIAL
Les ressources de type familial se composent de familles d'accueil et de résidences d'accueil
reconnues en vertu de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2).
Peuvent être reconnues à titre de famille d'accueil, une ou deux personnes qui accueillent à leur
lieu principal de résidence au maximum neuf enfants en difficulté qui leur sont confiés par un
établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie
favorisant une relation de type parental dans un contexte familial.
Peuvent être reconnues à titre de résidence d'accueil, une ou deux personnes qui accueillent à
leur lieu principal de résidence au maximum neuf adultes ou personnes âgées qui leur sont
confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions
de vie se rapprochant le plus possible de celles d'un milieu naturel.
RESSOURCE DE TYPE INTERMÉDIAIRE
164
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
Toute ressource reconnue en vertu de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre
S-4.2), exploitée par une personne physique comme travailleur autonome ou par une personne
morale ou une société de personnes et qui est reconnue par une agence pour participer au
maintien ou à l'intégration dans la communauté d'usagers par ailleurs inscrits aux services d'un
établissement public en leur procurant un milieu de vie adapté à leurs besoins et en leur
dispensant des services de soutien ou d'assistance requis par leur condition.
REZ-DE-CHAUSSÉE
Étage d'un bâtiment situé le plus près du niveau de la rue mais situé à au plus 2 mètres du niveau
moyen du sol
RIVE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU (OU BANDE DE PROTECTION
RIVERAINE)
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à
partir de la ligne des hautes eaux. La profondeur de la rive se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de dix (10) mètres lorsque la pente est inférieure à trente pour
cent (30%), ou lorsqu'elle ne présente aucun talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur
en deçà de quinze (15) mètres de la ligne naturelle des hautes eaux.
La rive a un minimum de quinze (15) mètres lorsque la pente est supérieure à trente
pour cent (30%), ou lorsqu'elle présente un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur
en deçà de quinze (15) mètres de la ligne naturelle des hautes eaux.
ROULOTTE DE VILLÉGIATURE OU DE CAMPING
Une roulotte de villégiature ou de camping est conçue pour être déplacée sur ses propres roues
et est destinée à abriter des personnes lors d'un court séjour en un lieu à des fins récréatives, de
détente. Pour les fins de la présente réglementation d'urbanisme, une roulotte de villégiature ou
de camping doit avoir une largeur maximale de 2,7 m.
Une maison mobile ou unimodulaire n'est pas une roulotte de villégiature ou de camping. Une
roulotte doit être immatriculée en tout temps.
ROULOTTE UTILITAIRE OU DE CHANTIER
Un bâtiment mobile ou une roulotte desservant un immeuble en cours de construction et utilisé
aux fins de bureau temporaire de chantier et d'entreposage de plans, de matériaux et
165
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
d'outillage ou encore aux fins d'un usage temporaire de bureau de vente et de location d'un
espace en construction sur le site.
RUE PRIVÉE
Voie de circulation appartenant à un ou des propriétaires autres qu'une municipalité, une autorité
fédérale ou provinciale.
RUE PUBLIQUE
Voie de circulation qui appartient à une municipalité, à l'autorité provinciale ou à l'autorité
fédérale.
SAILLIE
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs.
SECTION DE QUAI
Une section de quai est la partie du quai qui est soit perpendiculaire
à la rive ou soit parallèle à la rive. Une section peut comporter
plusieurs pièces distinctes, construites ou vendues elles-mêmes
comme des éléments de quai.
SEMIS
Jeune plant (arbre, arbuste ou arbrisseau) provenant de la germination d'une graine jusqu'au
stade de gaulis, dont le diamètre à hauteur de poitrine est d'au plus 1cm et à hauteur d'au plus
1,5 mètre.
SERRE DOMESTIQUE
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes destinés à des fins personnelles et
non à la vente.
SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Comprends tout réseau de service public, tels qu'électricité, gaz, téléphone, câblodistribution,
aqueduc, égouts, ainsi que leur bâtiment et leur équipement accessoire.
SERVICE D'AQUEDUC
Service d'alimentation en eau potable approuvé en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ou de l'un de ses règlements d'application.
SERVICE D'ÉGOUT
Section de quai
166
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
Service d'évacuation des eaux usées approuvé en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ou de l'un de ses règlements d'application.
SOMMET
Point culminant d'un relief et de forme convexe. La délimitation du sommet s'arrête là où il y a
rupture de pente
SITE D'EXTRACTION (CARRIÈRE, GRAVIÈRE, SABLIÈRE)
Immeuble exploité, à ciel ouvert ou souterrain, pour en extraire de la pierre, de la terre arable,
du gravier ou des matériaux, que ce soit pour usage personnel ou pour fins commerciales, que
cette exploitation soit en cours, interrompue ou abandonnée. On y inclut aussi toutes les
opérations de manufacture ou de manutention qui peuvent être reliées à ces extractions, que ce
soit la taille ou le broyage de la pierre, le criblage ou la fabrication d'asphalte, de ciment ou de
béton.
SUPERFICIE D'UN LOT OU TERRAIN
Superficie totale mesurée horizontalement, renfermée entre les lignes de lot ou terrain.
SURFACE TERRIÈRE
Somme des surfaces de la section transversale au DHP de l'ensemble des arbres sur un hectare.
SURFACE TERRIÈRE RÉSIDUELLE
Surface terrière de l'ensemble des arbres sur pied après coupe.
SOUS-SOL
Partie d'un bâtiment partiellement souterraine, située sous le plancher du rez-de-chaussée.
SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER
Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir de la paroi extérieure des murs
extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, calculée en incluant les surfaces de plancher
situées au rez-de-chaussée et aux étages supérieurs, et en excluant le sous-sol, la cave et toute
partie du bâtiment affectées à des fins de stationnement, d'installation de chauffage et
d'équipement de mécanique du bâtiment.
TALUS
Terrain en pente forte et généralement courte en bordure d'une surface relativement plane.
TERRAIN
Désigne un fonds de terre constitué d'un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus appartenant
au même propriétaire ou à un ensemble de copropriétaires et constituant donc, de ce fait, une
même propriété.
TERRAIN D'ANGLE
167
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
Terrain situé à l'intersection de 2 voies de circulation ou segments de voies de circulation.
TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
Terrain sis à un double carrefour de voies de circulation ou segments de voies de circulation.
TERRAIN DE CAMPING
Un terrain utilisé à des fins commerciales et permettant un séjour aux roulottes de plaisance,
véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de campeurs.
Un site où sont installés des tentes de types « prêt-à-camper », sur plate-forme ou non, des
wigwams, yourtes ou autre structure démontable, est également considéré comme un terrain de
camping.
TERRAIN DÉROGATOIRE
Fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral auquel il a été légalement attribué un numéro
distinct avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit
différemment les conditions requises pour effectuer telle immatriculation.
TERRAIN INTÉRIEUR
Terrain autre qu'un terrain d'angle.
TERRAIN NON DESSERVI
Terrain qui n'est pas adjacent à une voie de circulation ou à un terrain où passent une conduite
d'égout sanitaire et une conduite d'aqueduc ou qui n'est pas adjacent à une voie de circulation
ou un terrain où un règlement municipal en vigueur décrète l'installation d'une conduite
municipale d'égout sanitaire et d'une conduite municipale d'aqueduc.
TERRAIN RIVERAIN
Terrain adjacent à un cours d'eau ou un lac.
TERRAIN TRANSVERSAL
Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur 2 voies de circulation ou segments de voies de
circulation.
TERRASSE
Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des chaises.
TIGE COMMERCIALISABLE
Tige, d'un arbre vivant d'essences commerciales, dont le diamètre est supérieur à 10 cm à une
hauteur de 1,3 m au-dessus du sol ou dont le diamètre est supérieur à 14 cm à hauteur de souche
(près du sol). Un arbre qui est mort par suite d'une intervention directe d'une personne (blessure,
arrosage ou autre intervention volontaire) est considéré comme vivant.
168
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
Toutefois, un arbre renversé ou cassé naturellement par le vent est considéré mort lorsqu'une
section cassée ou déracinée de la tige est laissée sur place pour démontrer la situation.
TOUR DE TELECOMMUNICATION OU DE CABLODISTRIBUTION
Installation d'utilité publique servant pour un réseau de télécommunication ou de
câblodistribution composée d'une antenne de réception qui repose sur un pylône.
TOURBIÈRE
Zone humide, colonisée par la végétation, dont les conditions écologiques particulières ont
permis la formation d'un sol constitué d'un dépôt de tourbe.
TRANSFORMATION
Toute activité, acte ou intervention complémentaire et accessoire à l'activité agricole principale
de l'entreprise, réalisé sur un produit agricole, dans le but d'en modifier la forme, la présentation,
les propriétés et le caractère intrinsèque ou d'en accroître la valeur économique.
USAGE ADDITIONNEL
Fin pour laquelle un bâtiment, une construction ou un terrain sont ou peuvent être utilisés ou
occupés en plus d'un usage principal.
UNITÉ D'HÉBERGEMENT
Conformément à la Loi sur l'hébergement touristique, une unité d'hébergement peut être un lit,
une chambre, une suite, un appartement, une maison, un chalet, un prêt-à-camper ou un site
pour camper.
USAGE
Fins pour lesquelles un lot ou terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou
partie de construction, ou leurs accessoires, sont ou peuvent être utilisés ou occupés. L'usage
comprend l'ensemble des constructions nécessaires à sa réalisation, le tout suivant les normes
des règlements municipaux ou provinciaux.
UTILITÉ PUBLIQUE
Un bâtiment, une infrastructure ou un équipement permettant la dispense d'un service d'utilité
public
USAGE DÉROGATOIRE
Usage d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction dont l'exercice a légalement débuté
avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit
différemment ce type d'usage.
VOIE DE CIRCULATION PUBLIQUE
Désigne toute rue, route, chemin appartenant à une municipalité, une ville ou au gouvernement.
VOIE DE CIRCULATION PRIVÉE
169
Municipalité de Duhamel
Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 19- Index terminologie
Désigne toute rue, route, chemin appartenant à une personne ou à un groupe de personnes, c'est-
à-dire dont l'assiette n'a pas été cédée à une municipalité, une ville ou au gouvernement et qui
permet l'accès aux propriétés qui en dépendent.
VÉHICULE HORS D'USAGE
Véhicule-moteur qui :
1° est fabriqué depuis plus de 7 ans, non immatriculé pour l'année courante et hors d'état
de fonctionnement, ou ;
2° est accidenté, hors d'état de fonctionnement et qui n'a pas été réparé dans les 30 jours
de l'évènement qui a occasionné son état accidenté, ou;
3° qui est hors d'état de fonctionnement, qui a été démantelé ou entreposé pour être
démantelé et dont la seul valeur économique constitue, en totalité ou en partie, les
pièces qui peuvent en être récupérées.
ZONES DES PAYSAGES SENSIBLES
Les zones des paysages sensibles des secteurs d'intérêt esthétique présentés l'annexe C du plan
d'urbanisme.
170
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Règlement de zonage numéro 2023-04
Chapitre 20 - Entrée en vigueur
CHAPITRE 19
ENTRÉE EN VIGUEUR
270.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
M. David Pharand,
Liette Quenneville
Maire
Directrice générale et secrétaire-trésorière
ANNEXES
Annexe A :
Nombre maximal d'unités animales gardées au cours d'un
cycle annuel de production
Le poids indiqué correspond au poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Pour
toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou
groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une
unité animale.
Annexe B:
Plans de zonage
Feuillets 1, 2 et 3
Annexe C:
Grilles des spécifications
Annexe D:
Carte des paysages sensibles
Annexe E :
Conversion des mesures métriques en mesures impériales
- 1 mètre : 3,28 pieds
- 1 mètre carré : 10,76 pieds carrés
Exemple de normes en mesures métriques converties en mesures impériales :
Normes d'implantation, distances d'éloignement, rive :
Mesure métrique (mètre)
Mesure impériale (pied)
10
32,8
5
16,4
12
39,36
9
29,52
6
19,68
20
65,6
2
6,56
4
13,2
15
49,2
Largeur/profondeur de lot :
Mesure métrique (mètre)
Mesure impériale (pied)
80
262,4
55
180,4
45
147,6
Superficies de lot :
Mesure métrique (mètre carré)
Mesure impériale (pied carré)
7 000
75 320
5 000
53 800
4 000
43 040
ARTICLE 19
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2023.
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David Pharand, Maire
Liette Quenneville, Directrice générale