Règlement no 286 relatif à la garde des animaux et au contrôle des chiens

Durham-Sud, Quebec

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MUNICIPALITÉ DE DURHAM SUD Règlement relatif à la garde des animaux et au contrôle des chiens Règlement no 286 ABROGEANT LES RÈGLEMENTS 138, 145, 204, 211, 245, 247 SUR LES CHIENS. Chapitre 1 DISPOSITION INTERPRÉTATIVES Définitions Pour l'interprétation du présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent ou encore de déclarations expresses contraires, les expressions suivantes désignent : Animal : Employé seul désigne toutes et chacune des catégories décrites dans ce chapitre. Animal de ferme : Animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui est gardé à des fins de reproduction ou d'alimentation, tel que le cheval, la vache, la poule, le porc, etc. Animal domestique : Animal de compagnie tel que le chien, le chat, les poissons, les oiseaux, les petits rongeurs de compagnie, les lapins miniatures. Animal indigène : Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme et qui est indigène au territoire québécois. De façon non limitative, les ours, chevreuils, loups, coyotes, renards, ratons laveurs ou les mouffettes sont considérés comme des animaux indigènes au territoire québécois. Animal non indigène : Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme et qui est non indigène au territoire québécois. De façon non limitative, le tigre, le lion, le léopard, les serpents et autres reptiles réputés venimeux ou carnivores sont considérés comme des animaux non indigènes au territoire québécois. Autorité compétente; Le directeur général de la Société Préventive de la Cruauté envers les Animaux du District Électoral de Drummondville ou son représentant, tout autre personne dûment nommée par résolution du conseil de la municipalité et tout agent de la paix. Gardien : Toute personne qui a soit la propriété, la possession ou la garde d'un animal. Préposé de la fourrière : Employé de La Société Préventive de la Cruauté envers les Animaux du District Électoral de Drummondville. Chien guide ou d'assistance : Un chien dont la personne a besoin pour l'assister afin de pallier un handicap et dont il a fait l'objet d'un certificat valide émis par la Fondation Mira ou la Fondation PACCK. Chapitre 2 GARDE DES ANIMAUX Section I Dispositions générales 2. Animaux indigènes ou non indigènes 2.1 Il n'est interdit à toute personne de garder un animal non indigène dans les limites de la municipalité. 2.2 Il est permis pour une entreprise commerciale de faire l'élevage d'animaux à fourrures tels que les renards, visons dans les secteurs zonés agricoles. 2.3 Ce qui précède, ne s'applique pas lorsque les animaux indigènes, non indigènes et agricoles sont amenés dans la municipalité à des fins récréatives telles qu'une présentation publique d'un cirque ou autre spectacle semblable, une exposition, un concours ou une foire agricole. 2.4 Tout agent de la paix, préposé de la fourrière out toute personne désignée par la municipalité peut saisir ou faire saisir tout animal interdit sur le territoire de la municipalité et le confier à la fourrière municipale qui en dispose conformément au présent titre, aux frais du gardien. À la demande du gardien, la fourrière municipale peut garder pour une période maximale de 72 heures, aux frais du gardien, un animal interdit sur le territoire de la municipalité afin que son gardien puisse s'en départir ou le placer dans un endroit situé à l'extérieur de la municipalité, sauf stipulation contraire dans le présent tire. 3. Animaux de ferme 3.1 L'animal de ferme peut être gardé à l'intérieur des limites de la municipalité uniquement dans les zones agricoles telles que définies par le règlement de zonage, à l'exception des poules qui sont permises sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Tout animal de ferme doit demeurer en tout temps sur le terrain de son gardien. Il est interdit de laisser un animal de ferme ou permettre que cet animal se retrouve sur un chemin public sauf aux endroits où une traverse d'animaux est expressément autorisée par une signalisation appropriée. 3.2 À l'intérieur du périmètre d'urbanisation la garde des poules doit se faire de façon complémentaire à un usage résidentiel dans un bâtiment accessoire ou un poulailler situé dans la cour arrière de la résidence 3.2.1 Les poules doivent demeurer dans le poulailler ou dans l'enclos extérieur adjacent en tout temps. 3.2.2 Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 20 heures et 7 heures. 3.2.3 Il est interdit de garder des poules à l'intérieur d'une d'habitation. 4. Matières fécales Il est interdit de laisser les matières fécales d'un animal domestique dans un lieu public ou sur un terrain privé. Le gardien de l'animal doit les enlever immédiatement et en disposer d'une manière hygiénique, soit en les déposants dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans les poubelles. Lorsque les matières fécales d'un animal se trouvent sur le terrain privé de son gardien ce dernier doit en disposer dans un délai raisonnable. 5. Cession ou abandon d'un animal Il est défendu d'abandonner un animal dans les limites de la municipalité. Un gardien qui veut se départir de son animal, s'il ne le donne ou ne le vend, doit le remettre aux préposés de la fourrière municipale qui en disposent de la manière prévue au présent titre et ce, aux frais du gardien. 6 Animal mort (Animal domestique) Si un animal domestique décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, remettre l'animal aux préposés de la fourrière ou prévenir la fourrière, afin que ses préposés l'enlèvent dans les plus brefs délais, aux frais du gardien. Le gardien peut également confier son animal à un vétérinaire qui doit en disposer conformément à la Loi. 7 Animal mort dans un lieu public Toute personne qui trouve un animal mort dans un lieu public doit prévenir immédiatement la municipalité afin que ses préposés l'enlèvent dans les plus brefs délais. 8 Euthanasie Toute personne qui désire soumettre un animal domestique à l'euthanasie doit, à son choix, s'adresser à un médecin vétérinaire ou à la fourrière municipale et en acquitter les frais. Section II Entretien des animaux 9 Cruauté Il est interdit de maltraiter ou d'user de cruauté envers tout animal. 9.1 Nourriture Le gardien d'un animal doit le nourrir adéquatement compte tenu de son espèce, de son poids et de son âge. Sous-section 1 Animaux domestiques gardés à l'extérieur 9.2 Animal laissé seul Il est interdit de laisser un animal domestique seul et sans surveillance pour une période excédant vingt-quatre heures (24 h). Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins nécessaires à son âge et son espèce. 9.3 Abri Tout animal domestique gardé à l'extérieur doit avoir en tout temps un abri conforme à ses besoins et à son espèce notamment pour le protéger du soleil ou du froid. 9.4 Animal en détresse Un agent de la paix, un préposé de la fourrière out toute autre personne désignée par la municipalité peut pénétrer sur un terrain privé, entre neuf heures (9 h) et dix-sept heures (17 h) pour vérifier si un animal dispose d'un abri adéquat, d'eau ou d'une longe conforme au présent règlement. Lorsqu'un agent de la paix ou un préposé de la fourrière à des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouvant sur un terrain privé est en détresse, il peut pénétrer, en tout temps, sur ce terrain et apporter les correctifs nécessaires ou se saisir de l'animal et le confier à la fourrière municipale, et ce, aux frais du gardien. Un avis à cet effet est laissé au gardien ou en son absence, l'avis est laissé dans la boîte aux lettres ou sous le huis de la porte. 9.5 Pièges Il est interdit en tout temps d'installer ou de permettre que soit installé, sur un terrain privé, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou à moins de cinquante mètres (50 m) de toute habitation, des pièges à pattes, des collets ou tous autres dispositifs semblables pouvant causer des blessures à un animal domestique, à un animal vivant à l'état sauvage ou à un être humain. Sous-section 2 Transport des animaux domestiques 9.6 Véhicule routier Il est interdit de laisser un animal domestique à l'intérieur d'un véhicule routier sans prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer qu'il ne souffre notamment du froid, d'insolation ou de coup de chaleur. Section III Chiens et chats 10 Animal errant Tout gardien d'un animal domestique doit garder son animal sur le terrain qu'il occupe ou dont il est propriétaire, de manière à ce qu'il ne puisse en sortir et errer dans la municipalité. 10.1 Normes de garde d'un chien Tout chien doit être gardé, selon le cas : a) Dans un bâtiment d'où il ne peut sortit; b) Sur un terrain clôturé de manière à contenir le chien à l'intérieur des limites de celui-ci; c) Dans un enclos extérieur; d) Attaché à un poteau au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. e) Et tout autre moyen pour l'empêcher de sortir de la propriété lorsque le terrain n'est pas clôturé. Le gardien d'un chien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la ou les normes de garde qu'il privilégie sont efficaces et qu'elles contiennent le chien à l'intérieur des limites de sa propriété eu égard à sa race, à son poids et à ses caractéristiques. Toute contravention au présent article constitue une infraction. 11 Fête populaire Il est interdit à toute personne de se trouver avec un chien ou tout autre animal, en laisse ou non, ou de laisser en liberté un chien ou tout autre animal, dans un endroit où a lieu une fête populaire, sauf s'il s'agit d'un chien-guide qui accompagne une personne handicapée. Cet animal doit être constamment tenu en laisse. 11.1 Pouvoir de saisie Tout agent de la paix, préposé à la fourrière ou toute autre personne désignée par la municipalité dans l'exercice de ses fonctions peut, lorsqu'un chien se trouve dans un endroit public, sauf s'il s'agit d'un chien guide qui accompagne une personne handicapée, saisir l'animal et le conduire à la fourrière municipale aux frais du gardien. Sous-section 1 Des chiens 12 Nombre par unité d'occupation Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) chiens à la fois. Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une école de dressage, un chenil, une clinique vétérinaire ou autre commerce semblable. 13 Chiots, exception Lorsqu'une chienne met bas, un délai de quatre-vingt-dix (90) jours est accordé au gardien afin qu'il puisse se départir des chiots. Après ce délai, l'article 12 s'applique. L'exception prévue au présent article ne s'applique pas lorsqu'un gardien garde habituellement plus de trois (3) chiens à la fois, excluant les chiots, dans son logement, son bâtiment ou sur son terrain. 14 Pouvoir d'un agent de la paix Tout agent de la paix, préposé à la fourrière ou toute autre personne désignée par la municipalité peut, lorsqu'il constate qu'un gardien garde plus de trois (3) chiens, contrairement à l'article 12, soit les saisir ou les faire saisir et les confier à la fourrière municipale pour qu'il en soit disposé conformément au présent titre, aux frais du propriétaire, soit émettre un avis au gardien l'enjoignant de se départir de ses chiens excédentaires dans un délai de 48 heures. Cet avis de 48 heures est émis pour chaque chien excédentaire. Sous-section 2 Des animaux domestiques autres qu'un chien ou un chat 15 Nombre de rongeurs Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) rongeurs à la fois. Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une clinique vétérinaire ou autre commerce semblable. 15.1 Petits, exception Lorsqu'un ou plusieurs de ces rongeurs mettent bas, le gardien doit, dans les vingt-et-un (21) jours qui suivent le jour de la naissance, se départir des petits. Après ce délai, l'article 15 s'applique. L'exception prévue au présent article ne s'applique pas lorsqu'un gardien garde habituellement plus de trois (3) rongeurs à la fois. Chapitre 3 LICENCES ET MÉDAILLONS Section I Dispositions générales 16 Licence (chien) Toute personne qui est le gardien d'un chien dans les limites de la municipalité doit se procurer une licence auprès de la fourrière municipale conformément au présent chapitre et au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. (Chapitre P-38.002) 16.1 Chien guide ou d'assistance Le gardien d'un chien guide ou d'assistance peut se procurer une licence conformément au présent chapitre. La licence est gratuite et elle est valide pour toute la vie du chien ou tant qu'il demeure la propriété du même gardien. 16.2 Moment d'acquisition La licence doit être obtenue dans les trente (30) jours de l'acquisition de l'animal et renouvelées avant le 1er mai de chaque année, contre paiement de droits prévus au tarif. 16.3 Nombre de licences Un gardien ne peut se voir attribuer plus de trois licences par année, à moins qu'il ne fasse la preuve qu'il s'est départi de l'un de ses animaux. 16.4 Nouveau résident Un gardien qui s'établie dans la municipalité doit se procurer la licence dans un délai de trente (30) jours à la présente section et ce, malgré le fait que son animal possède déjà une licence émise par les autorités d'une autre municipalité. Section II conditions d'obtention 17 Demande Pour obtenir une licence, le gardien doit payer les frais prévus au tarif, déclarer et fournir aux préposés de la fourrière municipale tous les renseignements et documents requis en vertu de l'article 17.1 17.1 Renseignements requis et documents à fournir Le gardien du chien, doit fournir tous les renseignements et documents exigés en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. (Chapitre P-38.002) Section III Émission du médaillon et de la licence 18 Contenu du certificat Le certificat indique tous les détails requis en vertu de l'article 17.1, la date d'émission de la licence et le numéro de la licence et du médaillon. 18.1 Lorsque les conditions prévues à l'article 17 et 17.1 sont remplies, un médaillon et un certificat sont remis au gardien de l'animal. 18.2 Médaillon Le médaillon, sous forme de disque métallique, indique le numéro d'enregistrement de l'animal. Un nouveau médaillon est émis à chaque renouvellement de la licence. 18.3 Responsabilité du gardien Il est de la responsabilité du gardien d'un chien de voir à ce que son animal porte son médaillon attaché à son collier en tout temps. 18.4 Perte du médaillon Advenant la perte du médaillon, un duplicata peut être obtenu moyennant le paiement d'une somme prévue au tarif. 18.5 Un médaillon émis pour un animal ne peut être portée que par celui-ci. 18.6 La licence émise par la fourrière municipale est incessible et non remboursable. 18.7 Annulation de la licence Lorsqu'un gardien se départit de son animal, il doit, sans délai, en aviser la fourrière municipale. À défaut d'avis, le gardien est réputé être toujours en possession de son animal et de ce fait, doit payer les frais annuels pour la licence de celui-ci. 18.8 Décès d'un animal Lorsqu'un animal décède, la licence n'est pas remboursable. Cependant, si le gardien acquiert un nouvel animal de même race (canine), la licence peut être transférée à cet animal pour le reste de sa période de validité. Chapitre 4 LA FOURRIÈRE MUNICIPALE Section I Établissement d'une fourrière municipale 19 Le conseil peut conclure une entente avec quiconque dans le but d'établir et de maintenir une fourrière municipale. Section II Fonctionnement de la fourrière municipale 20 Pouvoirs d'intervention Tout agent de la paix ou tout préposé de la fourrière peut, en tout temps, ordonner le musellement, la détention ou l'isolement de tout chien pour une période déterminée. 20.1 Chien errant Tout chien trouvé errant et recueilli par un agent de la paix ou un préposé de la fourrière est remis à son propriétaire, que l'animal porte ou non un médaillon, contre le paiement des frais de récupération et de pension prévus par la fourrière municipale 20.2 Délai Le propriétaire enregistré d'un chien recueilli par la fourrière doit le réclamer dans les cinq (5) jours à compter de sa capture. À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la fourrière peut disposer de l'animal de la façon prévue aux articles 22.1 et 22.2 selon le cas. 20.3 Absence de médaillon Lorsqu'il n'est pas réclamé, un chien errant recueilli par la fourrière municipale et ne portant pas de médaillon est vendu ou soumis à l'euthanasie, à l'expiration du délai de cinq (5) jours, conformément aux articles 22.1 et 22.2. Lorsqu'un animal prévu au premier alinéa est réclamé dans les cinq (5) jours par son gardien, ce dernier doit, pour récupérer l'animal, payer les sommes prévues à l'article 20.1 20.4 Responsabilité Ni la municipalité ni la fourrière municipale ne peuvent être tenues responsables des dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa capture et de sa mise en fourrière. 20.5 Application La présente section s'applique à tout animal indistinctement sauf stipulation contraire au présent règlement. Section III Animaux blessés, malades ou maltraités 21 Animaux blessés, malades ou maltraités Un agent de la paix, toute personne désignée par la municipalité ou un préposé de la fourrière peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou malade pour le capturer et le mettre en fourrière jusqu'à son rétablissement et ce, aux frais du propriétaire. Il peut également ordonner, aux frais du gardien, la destruction de tout animal blessé ou malade si cette destruction constitue une mesure humanitaire ou s'il y a risque de contagion. Nul ne peut garder un animal s'il est atteint d'une maladie contagieuse et mortelle. Toute personne qui garde plusieurs animaux est présumée savoir que ceux-ci sont atteints de maladie contagieuse lorsque ces derniers meurent les uns après les autres ou qu'ils montrent les mêmes symptômes évidents d'une quelconque maladie, que ce soit en même temps ou les uns après les autres. Section IV Disposition des animaux 22 Personne responsable L'autorité compétente peut pratiquer ou faire pratiquer l'euthanasie sur un animal ou le mettre en vente selon le cas. 22.1 Euthanasie L'euthanasie d'un animal peut être pratiquée par un vétérinaire, au moyen d'une injection intraveineuse de barbituriques, dans les cas suivants : a) À la demande d'un gardien; b) À l'expiration d'un délai de cinq (5) jours de sa capture` c) Si l'animal est blessé et que l'euthanasie constitue, dans ce cas, une mesure humanitaire ou s'il souffre de la maladie contagieuse; d) Si l'animal est déclaré potentiellement dangereux. 22.2 Malgré l'article 22.1, un agent de la paix, dans l'exercice de ses fonctions, peut dans certaines circonstances abattre un animal s'il est gravement blessé ou s'il constitue un danger imminent pour quiconque. 22.3 Vente Un animal peut être vendu par l'autorité compétente si l'animal a été recueilli par la fourrière municipale depuis plus de cinq (5) jours sans qu'il n'ait été réclamé; En aucun cas, les animaux recueillis par la fourrière municipale ne peuvent être vendus à un laboratoire effectuant des expériences sur les animaux ou à un commerçant dont les activités concernent entre autres la vente d'animaux. Ces animaux peuvent être vendus à un particulier comme animal de compagnie seulement. Chapitre 5 NUISANCES Section I Dispositions générales 23 Interdiction de nourrir certains animaux Constitue une nuisance, le fait de nourrir tout animal indigène ou non, vivant à l'état sauvage sur tout le territoire de la municipalité. N'est pas visé par le présent article, les mangeoires servant et conçues pour nourrir les petits oiseaux. 24 Bruit Un animal qui jappe, hurle, ou dont les cris sont susceptibles de nuire au confort ou à la tranquillité des personnes du voisinage, constitue une nuisance. Son gardien est passible d'une amende prévue au présent règlement. 25 Saisie de l'animal Lorsqu'un animal cause un bruit par ses jappements, hurlements, ou par tout autre cri, un agent de la paix, un préposé de la fourrière ou toute autre personne désignée par la municipalité peut, si le gardien est absent ou s'il refuse d'agir, pénétrer sur un terrain privé et se saisir de l'animal aux frais du gardien et le confier à la fourrière municipale qui en dispose conformément au présent règlement. Lorsqu'un animal est ainsi confisqué, le préposé de la fourrière ou l'agent de la paix doit lorsque le gardien est absent, laisser un avis de confiscation soit dans la boîte aux lettres ou tout autre endroit de manière à ce que cet soit facilement accessible. L'avis de confiscation doit être donné par écrit. On doit y lire que l'animal a été saisi et confié à la fourrière municipale et qu'il en sera disposé conformément à la loi s'il n'est pas réclamé dans les cinq (5) jours. 26 Animaux interdits dans un lieu public Constitue une nuisance, le fait de se trouver, sans excuse légitime, dans une rue, un parc, un lieu public ou dans tout endroit où le public est admis en ayant avec soi, en cage ou non, un rat, une tarentule ou autre araignée, un serpent ou autre reptile ou tout animal de même nature. 27 Attaque Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler le commandement d'une telle attaque contre une personne ou un animal. 28 Combats Il est interdit à quiconque d'organiser ou d'assister à des combats d'animaux ou de permettre que son animal participe à de tels combats, que ce soit dans un but de pari ou de simple distraction. 29 Insalubrité IL est interdit de garder ou de permettre ou tolérer que soient gardés dans un logement ou un bâtiment où habitent des personnes, des animaux de manière à rendre cette habitation insalubre. 30 Causes d'insalubrité Pour l'application de l'article 29, une habitation est présumée insalubre lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est rencontrées : a) Il y a des excréments d'animaux qui sont laissés dans l'habitation, que ce soit sur un plancher, dans des cages, dans des contenants ou dans tout autre endroit; b) Il y a des odeurs d'excréments qui se dégagent de l'habitation, que l'on se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur; c) Le nombre d'animaux qui sont gardés dans l'habitation est supérieur à trois (3); d) La présence d'animaux, peu importe leur nombre, fait en sorte que l'habitation est dans un état de malpropreté tel qu'il constitue une menace pour la santé des personnes qui y habitent. Section II Animaux dangereux, malades ou errants 31 La Société Préventive de la Cruauté envers les Animaux du District Électoral de Drummondville et ses employés sont les personnes désignées par la Municipalité de Durham-Sud aux fins d'application du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (Chapitre P-38.002) et ce, en vertu d'une entente intervenue entre les parties. 31.1 Tout évènement de blessures par morsure infligées par un chien en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection d'un encadrement concernant les chiens doit être signalé à la Société Préventive de la Cruauté envers les Animaux du District Électoral de Drummondville par écrit et cette dernière doit détenir un registre de signalements. Les coordonnées de La Société Préventive de la Cruauté envers les Animaux du District Électoral de Drummondville sont : 1605, rue Janelle Drummondville (Québec) J2C 5S5 Adresse courriel : info@spad,ca ou https://spad.ca/services/plaintes/ 31.2 Nuisance Constitue une nuisance le fait d'avoir en sa possession, de garder, de vendre, d'offrir en vente ou de donner : a) Tout chien méchant ou dangereux. b) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou autre animal. c) Tout animal qui a la rage ou atteint d'une maladie incurable contagieuse. Est dangereux, tout chien qui cause une blessure corporelle à une personne ou à un animal par morsure. Est méchant, tout chien qui manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne ou d'un animal en grognant, en montrant les crocs, en aboyant férocement, en n'obtempérant pas aux ordres répétés de son gardien ou en agissant de toute autre manière indiquant qu'il pourrait mordre ou attaquer une personne ou un animal. 31.3 Avis obligatoire Tout gardien d'un animal domestique qui cause une blessure corporelle à une personne ou un animal, par morsure, doit en aviser l'autorité compétente dans un délai maximal de 24 heures. 32 Constat d'infraction Un préposé de la fourrière municipale, une personne désignée par la municipalité ou tout agent de la paix, peut émettre des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement et voir à l'application du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (Chapitre P-38-002) Chapitre 6 APPLICATION (VISITE) 33 Visite À toute heure raisonnable, toute personne désignée par la municipalité, préposé de la fourrière ou agent de la paix peut visiter et examiner toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect du présent règlement, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser y pénétrer. Tout refus de laisser agir une telle personne constitue une infraction. Chapitre 7 DISPOSITIONS PÉNALES 1. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles : 7, 15, 15.1, commet une infraction et est passible d'une amande de $50.00 2. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles : 2.1, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 4, 5, 6, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 11, 16.4, 21, 23, 24, 25, 26, commet une infraction et est passible d'une amande de $100.00 3. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles : 10, 10.1, 12, 17, 28, commet une infraction et est passible d'une amande de $200.00 4. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles : 9, 27, 28, 29, 30, 31.2, 31.3, 33, commet une infraction et est passible d'une amande de $300.00$ 5. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles faisant partie du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (Chapitre P-38-002) commet une infraction et est passible des amandes prévues au dit règlement. Signé : ________________________ Signé : ________________________ MAIRE SECRETAIRE-TRÉSORIÈRE Avis de motion : 3 mai 2021 Adoption : 7 juin 2021 Publication : 8 juin 2021