Règlement no 286 relatif à la garde des animaux et au contrôle des chiens
Durham-Sud, Quebec
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MUNICIPALITÉ DE DURHAM SUD
Règlement relatif à la garde des animaux
et au contrôle des chiens
Règlement no 286
ABROGEANT LES RÈGLEMENTS 138, 145, 204, 211, 245, 247 SUR LES CHIENS.
Chapitre 1 DISPOSITION INTERPRÉTATIVES
Définitions
Pour l'interprétation du présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent ou encore
de déclarations expresses contraires, les expressions suivantes désignent :
Animal : Employé seul désigne toutes et chacune des catégories décrites dans ce chapitre.
Animal de ferme : Animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui est
gardé à des fins de reproduction ou d'alimentation, tel que le cheval, la vache, la poule, le porc, etc.
Animal domestique : Animal de compagnie tel que le chien, le chat, les poissons, les oiseaux, les
petits rongeurs de compagnie, les lapins miniatures.
Animal indigène : Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée par
l'homme et qui est indigène au territoire québécois. De façon non limitative, les ours, chevreuils,
loups, coyotes, renards, ratons laveurs ou les mouffettes sont considérés comme des animaux
indigènes au territoire québécois.
Animal non indigène : Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée
par l'homme et qui est non indigène au territoire québécois. De façon non limitative, le tigre, le lion,
le léopard, les serpents et autres reptiles réputés venimeux ou carnivores sont considérés comme des
animaux non indigènes au territoire québécois.
Autorité compétente; Le directeur général de la Société Préventive de la Cruauté envers les Animaux
du District Électoral de Drummondville ou son représentant, tout autre personne dûment nommée
par résolution du conseil de la municipalité et tout agent de la paix.
Gardien : Toute personne qui a soit la propriété, la possession ou la garde d'un animal.
Préposé de la fourrière : Employé de La Société Préventive de la Cruauté envers les Animaux du
District Électoral de Drummondville.
Chien guide ou d'assistance : Un chien dont la personne a besoin pour l'assister afin de pallier un
handicap et dont il a fait l'objet d'un certificat valide émis par la Fondation Mira ou la Fondation
PACCK.
Chapitre 2 GARDE DES ANIMAUX
Section I Dispositions générales
2.
Animaux indigènes ou non indigènes
2.1
Il n'est interdit à toute personne de garder un animal non indigène dans les limites de la
municipalité.
2.2
Il est permis pour une entreprise commerciale de faire l'élevage d'animaux à fourrures tels que
les renards, visons dans les secteurs zonés agricoles.
2.3
Ce qui précède, ne s'applique pas lorsque les animaux indigènes, non indigènes et agricoles
sont amenés dans la municipalité à des fins récréatives telles qu'une présentation publique d'un
cirque ou autre spectacle semblable, une exposition, un concours ou une foire agricole.
2.4
Tout agent de la paix, préposé de la fourrière out toute personne désignée par la municipalité
peut saisir ou faire saisir tout animal interdit sur le territoire de la municipalité et le confier à la
fourrière municipale qui en dispose conformément au présent titre, aux frais du gardien.
À la demande du gardien, la fourrière municipale peut garder pour une période maximale de
72 heures, aux frais du gardien, un animal interdit sur le territoire de la municipalité afin que son
gardien puisse s'en départir ou le placer dans un endroit situé à l'extérieur de la municipalité, sauf
stipulation contraire dans le présent tire.
3.
Animaux de ferme
3.1
L'animal de ferme peut être gardé à l'intérieur des limites de la municipalité uniquement dans
les zones agricoles telles que définies par le règlement de zonage, à l'exception des poules qui sont
permises sur l'ensemble du territoire de la municipalité.
Tout animal de ferme doit demeurer en tout temps sur le terrain de son gardien.
Il est interdit de laisser un animal de ferme ou permettre que cet animal se retrouve sur un chemin
public sauf aux endroits où une traverse d'animaux est expressément autorisée par une signalisation
appropriée.
3.2
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation la garde des poules doit se faire de façon
complémentaire à un usage résidentiel dans un bâtiment accessoire ou un poulailler situé dans la cour
arrière de la résidence
3.2.1 Les poules doivent demeurer dans le poulailler ou dans l'enclos extérieur adjacent en
tout temps.
3.2.2 Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 20 heures et 7 heures.
3.2.3 Il est interdit de garder des poules à l'intérieur d'une d'habitation.
4.
Matières fécales
Il est interdit de laisser les matières fécales d'un animal domestique dans un lieu public ou sur un
terrain privé. Le gardien de l'animal doit les enlever immédiatement et en disposer d'une manière
hygiénique, soit en les déposants dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans les poubelles.
Lorsque les matières fécales d'un animal se trouvent sur le terrain privé de son gardien ce dernier doit
en disposer dans un délai raisonnable.
5.
Cession ou abandon d'un animal
Il est défendu d'abandonner un animal dans les limites de la municipalité.
Un gardien qui veut se départir de son animal, s'il ne le donne ou ne le vend, doit le remettre aux
préposés de la fourrière municipale qui en disposent de la manière prévue au présent titre et ce, aux
frais du gardien.
6
Animal mort (Animal domestique)
Si un animal domestique décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, remettre l'animal aux
préposés de la fourrière ou prévenir la fourrière, afin que ses préposés l'enlèvent dans les plus brefs
délais, aux frais du gardien.
Le gardien peut également confier son animal à un vétérinaire qui doit en disposer conformément à la
Loi.
7
Animal mort dans un lieu public
Toute personne qui trouve un animal mort dans un lieu public doit prévenir immédiatement la
municipalité afin que ses préposés l'enlèvent dans les plus brefs délais.
8
Euthanasie
Toute personne qui désire soumettre un animal domestique à l'euthanasie doit, à son choix, s'adresser
à un médecin vétérinaire ou à la fourrière municipale et en acquitter les frais.
Section II Entretien des animaux
9
Cruauté
Il est interdit de maltraiter ou d'user de cruauté envers tout animal.
9.1
Nourriture
Le gardien d'un animal doit le nourrir adéquatement compte tenu de son espèce, de son poids et de
son âge.
Sous-section 1 Animaux domestiques gardés à l'extérieur
9.2
Animal laissé seul
Il est interdit de laisser un animal domestique seul et sans surveillance pour une période excédant
vingt-quatre heures (24 h). Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour
fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins nécessaires à son âge et son espèce.
9.3
Abri
Tout animal domestique gardé à l'extérieur doit avoir en tout temps un abri conforme à ses besoins et
à son espèce notamment pour le protéger du soleil ou du froid.
9.4
Animal en détresse
Un agent de la paix, un préposé de la fourrière out toute autre personne désignée par la municipalité
peut pénétrer sur un terrain privé, entre neuf heures (9 h) et dix-sept heures (17 h) pour vérifier si un
animal dispose d'un abri adéquat, d'eau ou d'une longe conforme au présent règlement. Lorsqu'un
agent de la paix ou un préposé de la fourrière à des motifs raisonnables de croire qu'un animal se
trouvant sur un terrain privé est en détresse, il peut pénétrer, en tout temps, sur ce terrain et apporter
les correctifs nécessaires ou se saisir de l'animal et le confier à la fourrière municipale, et ce, aux frais
du gardien. Un avis à cet effet est laissé au gardien ou en son absence, l'avis est laissé dans la boîte
aux lettres ou sous le huis de la porte.
9.5
Pièges
Il est interdit en tout temps d'installer ou de permettre que soit installé, sur un terrain privé, à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou à moins de cinquante mètres (50 m) de toute habitation,
des pièges à pattes, des collets ou tous autres dispositifs semblables pouvant causer des blessures à
un animal domestique, à un animal vivant à l'état sauvage ou à un être humain.
Sous-section 2 Transport des animaux domestiques
9.6
Véhicule routier
Il est interdit de laisser un animal domestique à l'intérieur d'un véhicule routier sans prendre toutes
les mesures nécessaires afin de s'assurer qu'il ne souffre notamment du froid, d'insolation ou de coup
de chaleur.
Section III Chiens et chats
10
Animal errant
Tout gardien d'un animal domestique doit garder son animal sur le terrain qu'il occupe ou dont il est
propriétaire, de manière à ce qu'il ne puisse en sortir et errer dans la municipalité.
10.1 Normes de garde d'un chien
Tout chien doit être gardé, selon le cas :
a) Dans un bâtiment d'où il ne peut sortit;
b) Sur un terrain clôturé de manière à contenir le chien à l'intérieur des limites de celui-ci;
c) Dans un enclos extérieur;
d) Attaché à un poteau au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique.
e) Et tout autre moyen pour l'empêcher de sortir de la propriété lorsque le terrain n'est pas clôturé.
Le gardien d'un chien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la ou les normes
de garde qu'il privilégie sont efficaces et qu'elles contiennent le chien à l'intérieur des limites de sa
propriété eu égard à sa race, à son poids et à ses caractéristiques.
Toute contravention au présent article constitue une infraction.
11
Fête populaire
Il est interdit à toute personne de se trouver avec un chien ou tout autre animal, en laisse ou non, ou
de laisser en liberté un chien ou tout autre animal, dans un endroit où a lieu une fête populaire, sauf
s'il s'agit d'un chien-guide qui accompagne une personne handicapée. Cet animal doit être
constamment tenu en laisse.
11.1 Pouvoir de saisie
Tout agent de la paix, préposé à la fourrière ou toute autre personne désignée par la municipalité dans
l'exercice de ses fonctions peut, lorsqu'un chien se trouve dans un endroit public, sauf s'il s'agit d'un
chien guide qui accompagne une personne handicapée, saisir l'animal et le conduire à la fourrière
municipale aux frais du gardien.
Sous-section 1 Des chiens
12
Nombre par unité d'occupation
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement,
de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) chiens à la fois.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une école de dressage, un chenil, une clinique
vétérinaire ou autre commerce semblable.
13
Chiots, exception
Lorsqu'une chienne met bas, un délai de quatre-vingt-dix (90) jours est accordé au gardien afin qu'il
puisse se départir des chiots. Après ce délai, l'article 12 s'applique.
L'exception prévue au présent article ne s'applique pas lorsqu'un gardien garde habituellement plus de
trois (3) chiens à la fois, excluant les chiots, dans son logement, son bâtiment ou sur son terrain.
14
Pouvoir d'un agent de la paix
Tout agent de la paix, préposé à la fourrière ou toute autre personne désignée par la municipalité
peut, lorsqu'il constate qu'un gardien garde plus de trois (3) chiens, contrairement à l'article 12, soit
les saisir ou les faire saisir et les confier à la fourrière municipale pour qu'il en soit disposé
conformément au présent titre, aux frais du propriétaire, soit émettre un avis au gardien l'enjoignant
de se départir de ses chiens excédentaires dans un délai de 48 heures. Cet avis de 48 heures est émis
pour chaque chien excédentaire.
Sous-section 2 Des animaux domestiques autres qu'un chien ou
un chat
15
Nombre de rongeurs
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement,
de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) rongeurs à la fois.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une clinique vétérinaire ou autre commerce
semblable.
15.1 Petits, exception
Lorsqu'un ou plusieurs de ces rongeurs mettent bas, le gardien doit, dans les vingt-et-un (21) jours qui
suivent le jour de la naissance, se départir des petits. Après ce délai, l'article 15 s'applique.
L'exception prévue au présent article ne s'applique pas lorsqu'un gardien garde habituellement plus de
trois (3) rongeurs à la fois.
Chapitre 3 LICENCES ET MÉDAILLONS
Section I Dispositions générales
16
Licence (chien)
Toute personne qui est le gardien d'un chien dans les limites de la municipalité doit se procurer une
licence auprès de la fourrière municipale conformément au présent chapitre et au Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens. (Chapitre P-38.002)
16.1 Chien guide ou d'assistance
Le gardien d'un chien guide ou d'assistance peut se procurer une licence conformément au présent
chapitre. La licence est gratuite et elle est valide pour toute la vie du chien ou tant qu'il demeure la
propriété du même gardien.
16.2 Moment d'acquisition
La licence doit être obtenue dans les trente (30) jours de l'acquisition de l'animal et renouvelées avant
le 1er mai de chaque année, contre paiement de droits prévus au tarif.
16.3 Nombre de licences
Un gardien ne peut se voir attribuer plus de trois licences par année, à moins qu'il ne fasse la preuve
qu'il s'est départi de l'un de ses animaux.
16.4 Nouveau résident
Un gardien qui s'établie dans la municipalité doit se procurer la licence dans un délai de trente (30)
jours à la présente section et ce, malgré le fait que son animal possède déjà une licence émise par les
autorités d'une autre municipalité.
Section II conditions d'obtention
17
Demande
Pour obtenir une licence, le gardien doit payer les frais prévus au tarif, déclarer et fournir aux préposés
de la fourrière municipale tous les renseignements et documents requis en vertu de l'article 17.1
17.1 Renseignements requis et documents à fournir
Le gardien du chien, doit fournir tous les renseignements et documents exigés en vertu du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens. (Chapitre P-38.002)
Section III Émission du médaillon et de la licence
18
Contenu du certificat
Le certificat indique tous les détails requis en vertu de l'article 17.1, la date d'émission de la licence et
le numéro de la licence et du médaillon.
18.1
Lorsque les conditions prévues à l'article 17 et 17.1 sont remplies, un médaillon et un certificat sont
remis au gardien de l'animal.
18.2 Médaillon
Le médaillon, sous forme de disque métallique, indique le numéro d'enregistrement de l'animal.
Un nouveau médaillon est émis à chaque renouvellement de la licence.
18.3 Responsabilité du gardien
Il est de la responsabilité du gardien d'un chien de voir à ce que son animal porte son médaillon
attaché à son collier en tout temps.
18.4 Perte du médaillon
Advenant la perte du médaillon, un duplicata peut être obtenu moyennant le paiement d'une somme
prévue au tarif.
18.5
Un médaillon émis pour un animal ne peut être portée que par celui-ci.
18.6
La licence émise par la fourrière municipale est incessible et non remboursable.
18.7 Annulation de la licence
Lorsqu'un gardien se départit de son animal, il doit, sans délai, en aviser la fourrière municipale. À
défaut d'avis, le gardien est réputé être toujours en possession de son animal et de ce fait, doit payer
les frais annuels pour la licence de celui-ci.
18.8 Décès d'un animal
Lorsqu'un animal décède, la licence n'est pas remboursable. Cependant, si le gardien acquiert un
nouvel animal de même race (canine), la licence peut être transférée à cet animal pour le reste de sa
période de validité.
Chapitre 4 LA FOURRIÈRE MUNICIPALE
Section I Établissement d'une fourrière municipale
19
Le conseil peut conclure une entente avec quiconque dans le but d'établir et de maintenir une
fourrière municipale.
Section II Fonctionnement de la fourrière municipale
20
Pouvoirs d'intervention
Tout agent de la paix ou tout préposé de la fourrière peut, en tout temps, ordonner le musellement, la
détention ou l'isolement de tout chien pour une période déterminée.
20.1 Chien errant
Tout chien trouvé errant et recueilli par un agent de la paix ou un préposé de la fourrière est remis à
son propriétaire, que l'animal porte ou non un médaillon, contre le paiement des frais de récupération
et de pension prévus par la fourrière municipale
20.2 Délai
Le propriétaire enregistré d'un chien recueilli par la fourrière doit le réclamer dans les cinq (5) jours à
compter de sa capture.
À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la fourrière peut disposer de l'animal de la façon
prévue aux articles 22.1 et 22.2 selon le cas.
20.3 Absence de médaillon
Lorsqu'il n'est pas réclamé, un chien errant recueilli par la fourrière municipale et ne portant pas de
médaillon est vendu ou soumis à l'euthanasie, à l'expiration du délai de cinq (5) jours, conformément
aux articles 22.1 et 22.2.
Lorsqu'un animal prévu au premier alinéa est réclamé dans les cinq (5) jours par son gardien, ce
dernier doit, pour récupérer l'animal, payer les sommes prévues à l'article 20.1
20.4 Responsabilité
Ni la municipalité ni la fourrière municipale ne peuvent être tenues responsables des dommages ou
blessures causés à un animal par suite de sa capture et de sa mise en fourrière.
20.5 Application
La présente section s'applique à tout animal indistinctement sauf stipulation contraire au présent
règlement.
Section III Animaux blessés, malades ou maltraités
21
Animaux blessés, malades ou maltraités
Un agent de la paix, toute personne désignée par la municipalité ou un préposé de la fourrière peut
entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou malade pour le capturer et le
mettre en fourrière jusqu'à son rétablissement et ce, aux frais du propriétaire.
Il peut également ordonner, aux frais du gardien, la destruction de tout animal blessé ou malade si
cette destruction constitue une mesure humanitaire ou s'il y a risque de contagion.
Nul ne peut garder un animal s'il est atteint d'une maladie contagieuse et mortelle.
Toute personne qui garde plusieurs animaux est présumée savoir que ceux-ci sont atteints de maladie
contagieuse lorsque ces derniers meurent les uns après les autres ou qu'ils montrent les mêmes
symptômes évidents d'une quelconque maladie, que ce soit en même temps ou les uns après les
autres.
Section IV Disposition des animaux
22
Personne responsable
L'autorité compétente peut pratiquer ou faire pratiquer l'euthanasie sur un animal ou le mettre en
vente selon le cas.
22.1 Euthanasie
L'euthanasie d'un animal peut être pratiquée par un vétérinaire, au moyen d'une injection
intraveineuse de barbituriques, dans les cas suivants :
a) À la demande d'un gardien;
b) À l'expiration d'un délai de cinq (5) jours de sa capture`
c) Si l'animal est blessé et que l'euthanasie constitue, dans ce cas, une mesure humanitaire ou s'il
souffre de la maladie contagieuse;
d) Si l'animal est déclaré potentiellement dangereux.
22.2
Malgré l'article 22.1, un agent de la paix, dans l'exercice de ses fonctions, peut dans certaines
circonstances abattre un animal s'il est gravement blessé ou s'il constitue un danger imminent pour
quiconque.
22.3 Vente
Un animal peut être vendu par l'autorité compétente si l'animal a été recueilli par la fourrière
municipale depuis plus de cinq (5) jours sans qu'il n'ait été réclamé;
En aucun cas, les animaux recueillis par la fourrière municipale ne peuvent être vendus à un
laboratoire effectuant des expériences sur les animaux ou à un commerçant dont les activités
concernent entre autres la vente d'animaux. Ces animaux peuvent être vendus à un particulier
comme animal de compagnie seulement.
Chapitre 5 NUISANCES
Section I Dispositions générales
23
Interdiction de nourrir certains animaux
Constitue une nuisance, le fait de nourrir tout animal indigène ou non, vivant à l'état sauvage sur tout
le territoire de la municipalité. N'est pas visé par le présent article, les mangeoires servant et conçues
pour nourrir les petits oiseaux.
24
Bruit
Un animal qui jappe, hurle, ou dont les cris sont susceptibles de nuire au confort ou à la tranquillité
des personnes du voisinage, constitue une nuisance. Son gardien est passible d'une amende prévue
au présent règlement.
25
Saisie de l'animal
Lorsqu'un animal cause un bruit par ses jappements, hurlements, ou par tout autre cri, un agent de la
paix, un préposé de la fourrière ou toute autre personne désignée par la municipalité peut, si le
gardien est absent ou s'il refuse d'agir, pénétrer sur un terrain privé et se saisir de l'animal aux frais du
gardien et le confier à la fourrière municipale qui en dispose conformément au présent règlement.
Lorsqu'un animal est ainsi confisqué, le préposé de la fourrière ou l'agent de la paix doit lorsque le
gardien est absent, laisser un avis de confiscation soit dans la boîte aux lettres ou tout autre endroit
de manière à ce que cet soit facilement accessible.
L'avis de confiscation doit être donné par écrit. On doit y lire que l'animal a été saisi et confié à la
fourrière municipale et qu'il en sera disposé conformément à la loi s'il n'est pas réclamé dans les cinq
(5) jours.
26
Animaux interdits dans un lieu public
Constitue une nuisance, le fait de se trouver, sans excuse légitime, dans une rue, un parc, un lieu
public ou dans tout endroit où le public est admis en ayant avec soi, en cage ou non, un rat, une
tarentule ou autre araignée, un serpent ou autre reptile ou tout animal de même nature.
27
Attaque
Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de
simuler le commandement d'une telle attaque contre une personne ou un animal.
28
Combats
Il est interdit à quiconque d'organiser ou d'assister à des combats d'animaux ou de permettre que son
animal participe à de tels combats, que ce soit dans un but de pari ou de simple distraction.
29
Insalubrité
IL est interdit de garder ou de permettre ou tolérer que soient gardés dans un logement ou un
bâtiment où habitent des personnes, des animaux de manière à rendre cette habitation insalubre.
30
Causes d'insalubrité
Pour l'application de l'article 29, une habitation est présumée insalubre lorsque l'une ou l'autre des
conditions suivantes est rencontrées :
a) Il y a des excréments d'animaux qui sont laissés dans l'habitation, que ce soit sur un plancher,
dans des cages, dans des contenants ou dans tout autre endroit;
b) Il y a des odeurs d'excréments qui se dégagent de l'habitation, que l'on se trouve à l'intérieur
ou à l'extérieur;
c) Le nombre d'animaux qui sont gardés dans l'habitation est supérieur à trois (3);
d) La présence d'animaux, peu importe leur nombre, fait en sorte que l'habitation est dans un
état de malpropreté tel qu'il constitue une menace pour la santé des personnes qui y habitent.
Section II Animaux dangereux, malades ou errants
31
La Société Préventive de la Cruauté envers les Animaux du District Électoral de Drummondville et ses
employés sont les personnes désignées par la Municipalité de Durham-Sud aux fins d'application du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (Chapitre P-38.002) et ce, en vertu d'une entente intervenue
entre les parties.
31.1
Tout évènement de blessures par morsure infligées par un chien en vertu du Règlement d'application
de la Loi visant à favoriser la protection d'un encadrement concernant les chiens doit être signalé à la
Société Préventive de la Cruauté envers les Animaux du District Électoral de Drummondville par écrit et
cette dernière doit détenir un registre de signalements.
Les coordonnées de La Société Préventive de la Cruauté envers les Animaux du District Électoral de
Drummondville sont :
1605, rue Janelle Drummondville (Québec) J2C 5S5
Adresse courriel : info@spad,ca ou https://spad.ca/services/plaintes/
31.2 Nuisance
Constitue une nuisance le fait d'avoir en sa possession, de garder, de vendre, d'offrir en vente ou de
donner :
a) Tout chien méchant ou dangereux.
b) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être
humain ou autre animal.
c) Tout animal qui a la rage ou atteint d'une maladie incurable contagieuse.
Est dangereux, tout chien qui cause une blessure corporelle à une personne ou à un animal par
morsure.
Est méchant, tout chien qui manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne ou d'un animal en
grognant, en montrant les crocs, en aboyant férocement, en n'obtempérant pas aux ordres répétés de
son gardien ou en agissant de toute autre manière indiquant qu'il pourrait mordre ou attaquer une
personne ou un animal.
31.3 Avis obligatoire
Tout gardien d'un animal domestique qui cause une blessure corporelle à une personne ou un animal,
par morsure, doit en aviser l'autorité compétente dans un délai maximal de 24 heures.
32 Constat d'infraction
Un préposé de la fourrière municipale, une personne désignée par la municipalité ou tout agent de la
paix, peut émettre des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement et voir à
l'application du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens (Chapitre P-38-002)
Chapitre 6 APPLICATION (VISITE)
33
Visite
À toute heure raisonnable, toute personne désignée par la municipalité, préposé de la fourrière ou
agent de la paix peut visiter et examiner toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur
ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect du présent
règlement, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et
édifices, doit le laisser y pénétrer.
Tout refus de laisser agir une telle personne constitue une infraction.
Chapitre 7 DISPOSITIONS PÉNALES
1. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles :
7, 15, 15.1,
commet une infraction et est passible d'une amande de $50.00
2. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles :
2.1, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 4, 5, 6, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6,
11, 16.4, 21, 23, 24, 25, 26,
commet une infraction et est passible d'une amande de $100.00
3. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles :
10, 10.1, 12, 17, 28,
commet une infraction et est passible d'une amande de $200.00
4. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles :
9, 27, 28, 29, 30, 31.2, 31.3, 33,
commet une infraction et est passible d'une amande de $300.00$
5. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles faisant partie du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (Chapitre P-38-002)
commet une infraction et est passible des amandes prévues au dit règlement.
Signé : ________________________
Signé : ________________________
MAIRE
SECRETAIRE-TRÉSORIÈRE
Avis de motion : 3 mai 2021
Adoption : 7 juin 2021
Publication : 8 juin 2021