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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE DURHAM-SUD
RÈGLEMENT NO 278
Règlement sur les nuisances
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Durham-Sud souhaite intervenir dans la gestion des
nuisances sur son territoire;
CONSIDÉRANT QU'un travail d'harmonisation des règlements sur le territoire de la MRC a été
effectué afin de faciliter l'application de certaines des dispositions de ces règlements par la Sûreté
du Québec;
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement abroge et remplace le règlement sur les nuisances
no 206;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance de
ce conseil du 4 mars 2019 conformément à l'article 445 du Code municipal;
CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été présenté au conseil et qu'il y a eu
communication de l'objet et de la portée du règlement conformément à l'article 445 du Code
municipal lors de la séance du 4 mars 2019;
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Jean-Marie Beaulac,
appuyé par François Chabot
et résolu
que le présent règlement portant le numéro 278 intitulé « Règlement sur les nuisances » soit
adopté.
SECTION I
Dispositions introductives
Article 1.
Préambule
La Loi sur les compétences municipales prévoit que toute municipalité locale peut adopter tout
règlement relatif aux nuisances sur son territoire.
Article 2.
Titre
Le présent règlement s'intitule « Règlement sur les nuisances ».
Article 3.
Objet
Le présent règlement a pour objet de régir les nuisances dans les endroits publics ainsi que les
nuisances à la personne et à la propriété.
Article 4.
Champ d'application
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Durham-Sud.
Article 5.
Responsable de l'application
Le fonctionnaire désigné par la Municipalité et tout agent de la Sûreté du Québec sont
responsables de l'application de tout ou d'une partie du présent règlement.
Les articles utilisés par les agents de la Sûreté du Québec sont identifiés, de manière non
limitative et à titre informatif, dans le présent règlement. La mention « Sûreté du Québec » est
indiquée après le titre de chacun des articles.
Le conseil autorise les personnes responsables de l'application et toute personne désignée par
le conseil municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement et autorise ces personnes à délivrer des constats d'infraction à
cette fin.
Article 6.
Visite
Le conseil municipal autorise le fonctionnaire désigné à visiter et à examiner, entre 9 h et 19 h,
toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de tout bâtiment,
maison, ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté et ainsi, tout
propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés doit recevoir ces personnes et répondre à
toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement.
Article 7.
Définitions
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
a) Endroit public : Les parcs, les cimetières, les arénas, les rues, les trottoirs, les pistes
cyclables, les pistes de ski de fond, les véhicules de transport public, les aires à caractère
public, les stationnements publics, les places publiques ou tout autre lieu où le public est
admis, incluant la Forêt Drummond.
b) Fonctionnaire désigné : Désigne toute personne ou service nommé par le conseil municipal
pour l'application du présent règlement.
c) Périmètre d'urbanisation : Limite prévue des usages à caractère urbain. Le périmètre
d'urbanisation de la municipalité est identifié au plan joint à l'annexe A du présent règlement.
d) Branches : Rameaux, morceaux de bois formés d'une branche coupée ou cassée provenant
d'un arbre ou d'un arbrisseau, excluant la végétation cultivée à des fins commerciales ou
agricoles, les aménagements paysagers, les plates-bandes, les fleurs, les plantes
ornementales, les arbres, les arbustes et les potagers.
e) Herbes : Gazon ainsi que tout végétal de petite taille, souple et dépourvu d'écorce qui croît
en abondance, sans culture et en désordre, excluant la végétation cultivée à des fins
commerciales ou agricoles, les aménagements paysagers, les plates-bandes, les fleurs, les
plantes ornementales, les arbres, les arbustes et les potagers.
f) Broussailles : D'une façon non limitative, les épines, les ronces ou toutes autres plantes qui
croissent en désordre, sauf si elles résultent d'un aménagement, excluant la végétation
cultivée à des fins commerciales ou agricoles, les aménagements paysagers, les plates-
bandes, les fleurs, les plantes ornementales, les arbres, les arbustes et les potagers.
SECTION II
Nuisances dans lieux publics
Article 8.
Déchets de toute sorte
Sûreté du Québec
Il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer des cendres, du papier, des déchets, des
immondices, des ordures, des feuilles mortes, des détritus, des contenants vides, de la neige ou
toute autre matière semblable dans un endroit public, une allée, un fossé, une emprise de rue ou
dans tout lieu où le public est admis.
Article 9.
Objet et contenant de métal ou de verre Sûreté du Québec
Il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer tout objet ou contenant de métal ou de
verre, brisé ou non, dans un endroit public, une allée, un fossé, une emprise de rue ou dans tout
lieu public.
Article 10.
Cours d'eau Sûreté du Québec
Il est interdit à toute personne de jeter des ordures, des déchets, des papiers, des animaux morts,
de la neige ou tout autre déchet dans les eaux, les fossés, les cours d'eau ou sur les rives ou
bordures de ceux-ci.
Article 11.
Huile et graisse
Sûreté du Québec
Il est interdit à toute personne de déverser, de jeter ou de laisser dans un endroit public, une
allée, une emprise de rue, l'eau, un fossé, un cours d'eau ou sur les rives ou bordures de ceux-
ci ou dans tout lieu public :
a) Des huiles, de la graisse, du goudron d'origine minérale ou tout liquide contenant l'une de ces
substances;
b) De l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, de la peinture, des solvants ou autres
matières explosives ou inflammables;
c) De la boue, de la terre, du gravier, du sable ou autre substance semblable, même dans le cas
où ces substances proviennent d'un véhicule routier ou d'une partie de celui-ci.
Tout responsable de l'application du règlement qui constate qu'une personne a contrevenu au
présent article doit aviser cette personne de procéder sans délai au nettoyage des lieux où ont
été déversées les substances. Le refus de procéder au nettoyage constitue une infraction et est
passible d'une amende prévue au présent règlement, et ce, sans préjudice à tout autre recours
que peut intenter la municipalité. L'avis dont il est question au présent alinéa peut être verbal.
SECTION III
Nuisances à la personne et à la propriété
Article 12.
Application de la section Sûreté du Québec
La présente section s'applique à tout immeuble, avec ou sans bâtiment construit, qui ne fait pas
partie du domaine public.
Article 13.
Lumière
Sûreté du Québec
Il est interdit à toute personne de projeter une lumière directe à l'extérieur du terrain d'où elle
provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux
citoyens.
Article 14.
Branches, broussailles et herbes
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de laisser pousser sur ce terrain,
des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes.
Pour l'application et le respect du présent article, la tonte du gazon doit obligatoirement être
effectuée au moins quatre fois l'an, avant le premier jour de chacun des mois suivants : juin, juillet,
août et septembre.
Le présent article ne s'applique pas à l'exercice d'activités agricoles.
Article 15.
Odeur et poussière
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de laisser s'échapper des
odeurs ou des poussières, ou de laisser ou de permettre que soit laissée sur ce terrain, toute
substance nauséabonde, de manière à incommoder des personnes du voisinage.
Article 16.
Déchets divers
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de laisser ou de permettre que
soient laissés sur ce terrain de la ferraille, des pneus, des déchets, des détritus, des papiers, des
contenants vides ou non, des matériaux de construction ou tout autre rebut ou objet de quelque
nature que ce soit.
Article 17.
Véhicule automobile
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de laisser ou de permettre que
soient laissés sur ce terrain des véhicules automobiles hors d'état de fonctionner ou des rebuts
ou pièces de machinerie, de véhicules routiers ou de tout autre objet de cette nature.
Article 18.
Propreté
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de laisser ou de permettre que
soient laissés des ordures ménagères ou des rebuts de toutes sortes à l'intérieur ou autour d'un
bâtiment ou sur un terrain.
Article 19.
Rebuts divers
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de placer, déposer, accumuler
ou amonceler des guenilles, des peaux vertes, des immondices, des rebuts de bois ou tout autre
objet semblable dans les cours, sur les perrons, sous les porches ou à quel qu'endroit que ce soit
sur un terrain.
Article 20.
Terre et gravier
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de placer, déposer, accumuler
ou amonceler de la terre, du sable, du gravier, de la pierre, de la brique ou tout autre objet
semblable dans les cours, sur les perrons, sous les porches ou à quel qu'endroit que ce soit sur
un terrain.
Article 21.
Bois
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de placer, déposer, accumuler
du bois dans les cours ou à quel qu'endroit sur ce terrain, sauf s'il agit du bois destiné au
chauffage et à la condition qu'il soit cordé.
Article 22.
Salubrité
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de laisser ou de tolérer que
soient laissées à l'intérieur de cet immeuble des matières fécales, des matières organiques en
décomposition ou toute substance qui dégage des odeurs nauséabondes.
Article 23.
Malpropreté
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de laisser celui-ci ou de
tolérer que celui-ci soit laissé dans un état de malpropreté ou d'encombrement tel que cela
constitue un danger pour la santé ou la sécurité des personnes qui y habitent ou qui s'y trouvent.
Article 24.
Insectes et rongeurs
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence à l'intérieur d'un immeuble, d'insectes ou de
rongeurs qui nuisent au bien-être des occupants de l'immeuble ou pouvant se propager aux
immeubles du voisinage. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de
tolérer la présence de ces insectes ou rongeurs.
La seule présence de rats, de souris, de mulots, de blattes aussi appelées cancrelats, de cafards,
de coquerelles, de punaises ou de tout insecte semblable est réputée nuire au bien-être des
occupants ou pouvant se propager aux immeubles du voisinage.
Tout responsable de l'application du présent règlement qui constate la présence de ces insectes
ou rongeurs doit aviser le propriétaire de faire cesser cette nuisance sans délai. Le défaut par ce
dernier de se conformer à l'avis constitue une infraction et est passible d'une amende prévue au
présent règlement, et ce, sans préjudice à tout autre recours que peut intenter la municipalité.
Cet avis peut être verbal.
Article 25.
Émanations
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de se livrer à des activités
personnelles, commerciales, industrielles ou autres, lorsque ces activités causent des
émanations de poussière, de suie, d'odeurs, de bruits ou autres émanations de quelque nature
que ce soit et causent un préjudice aux personnes du voisinage ou aux personnes se trouvant
dans un endroit public. Le présent article ne s'applique pas à l'exercice d'activités agricoles.
SECTION IV
Dispositions pénales
Article 26.
Infractions et sanctions spécifiques aux dispositions appliquées par la
Sûreté du Québec Sûreté du Québec
Toute personne qui contrevient aux articles du présent règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais, d'une amende.
Relativement aux articles 8, 9, 10, 11 alinéa 1 et article 12, le contrevenant est passible, en plus
des frais, d'une amende minimale de 200 $, mais ne pouvant dépasser 400 $. En plus d'avoir à
débourser l'amende et les frais relativement à une infraction commise en vertu de ces articles, le
contrevenant peut être tenu de payer les coûts de nettoyage et de remise en état.
Relativement à l'article 11 alinéa 2, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende
minimale de 500 $, mais ne pouvant dépasser 1 000 $.
Relativement à l'article 13, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende minimale
de 100 $, mais ne pouvant dépasser 200 $.
En cas de récidive, les amendes minimales ainsi que les amendes maximales sont doublées.
Article 27.
Infractions et sanctions spécifiques
Toute personne qui contrevient aux articles du présent règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais, d'une amende.
Relativement aux articles 14 à 19, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende
minimale de 200 $, mais ne pouvant dépasser 400 $.
Relativement aux articles 20, 21, 23 et 24 alinéas 1 et 2, le contrevenant est passible, en plus
des frais, d'une amende minimale de 300 $, mais ne pouvant dépasser 600 $.
En plus d'avoir à débourser l'amende et les frais relativement à une infraction commise en vertu
des articles 14 à 21, 23 et 24 alinéas 1 et 2, le contrevenant peut être tenu de payer les coûts de
nettoyage et de remise en état.
Relativement aux articles 22, 24 alinéa 3 et 25, le contrevenant est passible, en plus des frais,
d'une amende minimale de 500 $, mais ne pouvant dépasser 1 000 $.
En cas de récidive, les amendes minimales ainsi que les amendes maximales sont doublées.
SECTION IV
Dispositions finales
Article 28.
Le présent règlement abroge tous les règlements relatifs aux nuisances énumérés au présent
article :
-
206
Article 29.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
__________________________ ___________________________
Maire
Secrétaire-trésorier
Avis de motion : 4 mars 2019
Adoption : 1er avril 2019
Publication : 12 avril 2019