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Règlement de zonage
Numéro 267
Municipalité de Durham-Sud
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Règlement de zonage
Règlement numéro 267
Avis de motion et de présentation : 10 août 2020
Adoption du 1er projet :
8 septembre 2020
Consultation publique :
30 septembre 2020
Adoption :
5 octobre 2020
Entrée en vigueur :
11 Février 2021
Présenté et produit par la Municipalité de Durham-Sud et Urbec Concepts enr.
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
17
SECTION 1 : DISPOSITIONS DECLARATOIRES ....................................................................................................... 17
1.1
Préambule .................................................................................................................................. 17
1.2
Titre du règlement ....................................................................................................................... 17
1.3
Validité ....................................................................................................................................... 17
1.4
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme .......................................................................................... 17
1.5
Domaine d'application ................................................................................................................. 17
1.6
Territoire assujetti ....................................................................................................................... 17
1.7
Documents annexés..................................................................................................................... 18
1.8
Remplacement ............................................................................................................................ 18
1.9
Prescription des lois et autres règlements ..................................................................................... 18
1.10
Interprétation du texte, des titres, tableaux, croquis et symboles .................................................. 19
1.11
Unités de mesure ........................................................................................................................ 19
1.12
Règles de préséance des dispositions ........................................................................................... 19
1.13
Les dispositions générales et les dispositions spécifiques ............................................................... 20
1.14
Renvois ....................................................................................................................................... 20
1.15
Mode de division du règlement .................................................................................................... 20
1.16
Terminologie ............................................................................................................................... 20
SECTION 2 : PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES SPECIFICATIONS .......................................................................... 21
1.17
Division du territoire en zones ...................................................................................................... 21
1.18
Codification des zones ................................................................................................................. 21
1.19
Interprétation des limites de zone sur le plan de zonage ............................................................... 21
1.20
Terrain compris dans plus d'une zone ........................................................................................... 22
1.21
Grille des spécifications ............................................................................................................... 22
SECTION 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................................................................... 23
1.22
Application du règlement ............................................................................................................. 23
1.23
Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné ................................................................................ 23
1.24
Contraventions, sanctions, recours et poursuites .......................................................................... 23
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BATIMENTS PRINCIPAUX
24
2.1
Définition d'un bâtiment principal ................................................................................................ 24
2.2
Nombre de bâtiments principaux. ................................................................................................ 24
2.3
Usage d'un bâtiment principal ...................................................................................................... 24
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2.4
Marges minimales prescrites ........................................................................................................ 24
2.5
Calcul des marges ........................................................................................................................ 25
2.6
Dimension d'un bâtiment principal ............................................................................................... 25
2.7
Superficie minimale d'un bâtiment principal ................................................................................. 26
2.8
Alignement d'un bâtiment principal ............................................................................................. 26
2.9
Angle par rapport à la rue ............................................................................................................ 26
2.10
Niveau des fondations ................................................................................................................. 27
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES SECONDAIRES ET A LA
MIXITE DES USAGES
28
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................................... 28
3.1
Conditions générales d'exercice d'un usage secondaire ................................................................. 28
3.2
Usages secondaires autorisés ....................................................................................................... 28
3.3
Mixité des usages ........................................................................................................................ 28
3.4
Bâtiment à usages mixtes ............................................................................................................ 29
SECTION 2 : USAGES SECONDAIRES AUTORISES POUR UN USAGE DU GROUPE «HABITATION (H)» .................. 29
3.5
Normes générales ........................................................................................................................ 29
3.6
Logement intergénération ........................................................................................................... 29
3.7
Location de chambres .................................................................................................................. 31
3.8
Service de garde en milieu familial ............................................................................................... 32
3.9
Commerces de services ................................................................................................................ 32
3.10
Élevage ou garde d'animaux de ferme et d'animaux domestiques ................................................. 34
3.11
Usages secondaires commerce extensif ........................................................................................ 34
SECTION 3 : USAGES SECONDAIRES AUTORISES POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE
«HABITATION (H)» .................................................................................................................................... 35
3.12
Normes générales ........................................................................................................................ 35
3.13
Usage de la même classe d'usages ................................................................................................ 35
3.14
Logement secondaire ................................................................................................................... 35
3.15
Exposition et vente de produits à l'extérieur ................................................................................. 36
3.16
Terrasse de bars, cafés ou restaurants .......................................................................................... 37
3.17
Vente d'arbres de noël ................................................................................................................. 38
3.18
Vente de fleurs et d'arbustes ....................................................................................................... 38
3.19
Cirques, carnavals et autres activités similaires ............................................................................. 39
3.20
Services aux employés et à la clientèle ......................................................................................... 39
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3.21
Vente au détail de gaz propane en bonbonne et service de ravitaillement au propane pour
véhicules ..................................................................................................................................... 40
SECTION 4 : USAGES SECONDAIRES AUX USAGES DU GROUPE «AGRICULTURE (A)» ......................................... 40
3.22
Normes générales ........................................................................................................................ 40
3.23
Usage de la même classe d'usages ................................................................................................ 40
3.24
Résidence temporaire pour travailleur saisonnier ......................................................................... 41
3.25
Kiosques saisonniers pour la vente de produits agricoles ............................................................... 42
3.26
Service de repas à la ferme .......................................................................................................... 42
3.27
Cabane à sucre avec restauration ................................................................................................. 43
3.28
Hébergement à la ferme .............................................................................................................. 43
3.29
Service de visite éducative ou récréative relative à une activité exercée sur une exploitation
agricole ....................................................................................................................................... 44
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS PARTICULIERES
45
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES.................................. 45
4.1
Dispositions générales ................................................................................................................. 45
4.2
Abri d'hiver et clôture à neige ...................................................................................................... 45
4.3
Bâtiment ou roulotte temporaire à titre de restauration ............................................................... 46
4.4
Bâtiment ou roulotte temporaire desservant un chantier .............................................................. 46
4.5
Autres bâtiments ou roulottes temporaires .................................................................................. 47
4.6
Bâtiment d'accommodement pendant les travaux ........................................................................ 47
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POSTES D'ESSENCE ET STATION-SERVICE ....................................... 47
4.7
Domaine d'application ................................................................................................................. 47
4.8
Superficie .................................................................................................................................... 47
4.9
Implantation du bâtiment principal .............................................................................................. 47
4.10
Abri d'îlot de pompes (marquise) ................................................................................................. 48
4.11
Construction ou usage complémentaire ........................................................................................ 48
4.12
Entreposage ................................................................................................................................ 48
4.13
Aménagement paysager .............................................................................................................. 49
4.14
Normes de construction ............................................................................................................... 49
SECTION 3 : TRANSFORMATION D'UN BATIMENT COMMERCIAL A DES FINS RESIDENTIELLES .......................... 50
4.15
Transformation d'un bâtiment à usage commercial à des fins résidentielles ................................... 50
SECTION 4: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PANNEAUX SOLAIRES .................................................................. 50
4.16
Définition et usage d'un panneau solaire ...................................................................................... 50
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4.17
Localisation d'un panneau solaire................................................................................................. 51
4.18
Hauteur d'un panneau solaire ...................................................................................................... 51
4.19
Installation d'un panneau solaire ................................................................................................. 51
4.20
Installation d'un panneau solaire sur un mur ................................................................................ 51
4.21
Installation sur un bâtiment secondaire ........................................................................................ 51
SECTION 5: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TOITURES VERTES ........................................................................ 51
4.22
Les toitures vertes ....................................................................................................................... 51
4.23
Conditions préalables à la construction d'une toiture verte ........................................................... 52
CHAPITRE 5
GESTION SELON CERTAINS TYPES DE ZONE
53
SECTION 1 : ZONES DE RESERVE RESIDENTIELLE ................................................................................................. 53
5.1
Dispositions concernant les zones de réserves résidentielles ......................................................... 53
5.2
Conditions pour la levée de restriction concernant une zone de réserve résidentielle ..................... 53
5.3
Conditions pour l'échange de superficie d'une zone de réserve contre une zone prioritaire
d'aménagement .......................................................................................................................... 53
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETTES ..................................................................................... 54
5.4
Conditions d'implantation ............................................................................................................ 54
5.5
Nombre maximum d'animaux permis ........................................................................................... 54
5.6
Localisation des équipements ...................................................................................................... 55
5.7
Gestion des déjections animales................................................................................................... 55
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ...................................... 55
5.8
Agrandissement d'un bâtiment principal dans les zones de type «Rurale (RU)» .............................. 55
5.9
Réutilisation d'un bâtiment commercial ou industriel existant dans toutes les zones de type
«Rurale (RU)» .............................................................................................................................. 55
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATION DES COURS
56
6.1
Constructions et usages permis dans la cours avant ...................................................................... 56
6.2
Constructions et usages permis dans la cours latérale ................................................................... 57
6.3
Constructions et usages permis dans la cour arrière ...................................................................... 58
6.4
Dispositions applicables aux bâtiments et constructions autorisés dans plusieurs cours ................. 59
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BATIMENTS SECONDAIRES A UN
USAGE PRINCIPAL DU GROUPE D'USAGE «HABITATION (H)»
62
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX BATIMENTS SECONDAIRES ...................................... 62
7.1
Application .................................................................................................................................. 62
7.2
Nécessité de l'usage principal ....................................................................................................... 62
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7.3
Usage d'un bâtiment secondaire .................................................................................................. 62
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX REMISES .................................................................................. 62
7.4
Définition et usage d'une remise .................................................................................................. 62
7.5
Architecture et finition extérieure ................................................................................................ 63
7.6
Nombre maximal autorisé ............................................................................................................ 63
7.7
Localisation ................................................................................................................................. 63
7.8
Distances minimales des lignes de terrain ..................................................................................... 63
7.9
Hauteur maximale ....................................................................................................................... 63
7.10
Distance minimale d'un autre bâtiment ........................................................................................ 63
7.11
Superficie au sol maximale d'une remise ...................................................................................... 63
SECTION 3: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX GARAGES .................................................................................. 64
7.12
Définition et usage d'un garage résidentiel ................................................................................... 64
7.13
Définition d'un garage isolé.......................................................................................................... 64
7.14
Définition d'un garage attenant ................................................................................................... 64
7.15
Architecture et finition extérieure ................................................................................................ 64
7.16
Nombre maximal autorisé ............................................................................................................ 65
7.17
Localisation ................................................................................................................................. 65
7.18
Distances minimales des lignes de terrain ..................................................................................... 65
7.19
Hauteur maximale ....................................................................................................................... 65
7.20
Distance minimale d'un autre bâtiment ........................................................................................ 65
7.21
Superficie au sol maximale d'un garage ........................................................................................ 65
SECTION 4: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ABRIS D'AUTO .......................................................................... 66
7.22
Définition et usage d'un abri d'auto ............................................................................................. 66
7.23
Architecture et finition extérieure ................................................................................................ 66
7.24
Nombre maximal autorisé ............................................................................................................ 66
7.25
Localisation ................................................................................................................................. 66
7.26
Distances minimales des lignes de terrain ..................................................................................... 66
7.27
Hauteur maximale ....................................................................................................................... 67
7.28
Superficie au sol maximale d'un abri d'auto .................................................................................. 67
SECTION 5: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX FOURNAISES A BOIS EXTERIEURE ............................................. 67
7.29
Définition et usage d'une fournaise à bois extérieure .................................................................... 67
7.30
Architecture et finition extérieure ................................................................................................ 67
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7.31
Nombre maximal autorisé ............................................................................................................ 67
7.32
Localisation ................................................................................................................................. 68
7.33
Distances minimales des lignes de terrain ..................................................................................... 68
7.34
Hauteur maximale ....................................................................................................................... 68
7.35
Superficie au sol maximale d'une fournaise à bois extérieure ........................................................ 68
SECTION 6: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERRES ......................................................................................... 68
7.36
Définition et usage d'une serre .................................................................................................... 68
7.37
Architecture et finition extérieure ................................................................................................ 68
7.38
Nombre maximal autorisé ............................................................................................................ 68
7.39
Localisation ................................................................................................................................. 69
7.40
Distances minimales des lignes de terrain ..................................................................................... 69
7.41
Hauteur maximale ....................................................................................................................... 69
7.42
Superficie maximale .................................................................................................................... 69
SECTION 7: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES ................................................................................... 69
7.43
Définition et usage d'une antenne ................................................................................................ 69
7.44
Architecture et finition extérieure ................................................................................................ 69
7.45
Nombre maximal autorisé ............................................................................................................ 69
7.46
Localisation ................................................................................................................................. 70
7.47
Distances minimales des lignes de terrain ..................................................................................... 70
7.48
Hauteur maximale ....................................................................................................................... 70
SECTION 8: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EOLIENNES ................................................................................... 70
7.49
Définition et usage d'une éolienne ............................................................................................... 70
7.50
Architecture et finition extérieure ................................................................................................ 70
7.51
Nombre maximal autorisé ............................................................................................................ 70
7.52
Localisation ................................................................................................................................. 70
7.53
Distances minimales des lignes de terrain ..................................................................................... 71
7.54
Hauteur maximale ....................................................................................................................... 71
SECTION 9: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES BATIMENTS SECONDAIRES ............................................. 71
7.55
Dispositions applicables aux autres bâtiments ou constructions secondaires .................................. 71
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BATIMENTS SECONDAIRES A UN
USAGE AUTRE QUE L'HABITATION
72
8.1
Définition et usage d'un bâtiment secondaire pour un usage autre que l'habitation ....................... 72
8.2
Implantation ............................................................................................................................... 72
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8.3
Localisation d'un bâtiment secondaire .......................................................................................... 72
8.4
Nombre et superficie ................................................................................................................... 73
8.5
Hauteur....................................................................................................................................... 73
8.6
Architecture et finition extérieure ................................................................................................ 73
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT DES ESPACES LIBRES
74
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................................... 74
9.1
Surface résiduelle d'un terrain occupé ou construit ....................................................................... 74
9.2
Aménagement de l'emprise ......................................................................................................... 74
9.3
Triangle de visibilité ..................................................................................................................... 75
9.4
Les bassins d'eau ......................................................................................................................... 75
9.5
Les lacs artificiels ......................................................................................................................... 75
SECTION 2 : REMBLAI ET DEBLAI .......................................................................................................................... 76
9.6
Application .................................................................................................................................. 76
9.7
Étude de sol ................................................................................................................................ 76
9.8
Nivellement d'un terrain .............................................................................................................. 76
9.9
Remblai et déblai ......................................................................................................................... 77
SECTION 3 : MUR DE SOUTENEMENT .................................................................................................................. 77
9.10
Localisation d'un mur de soutènement ......................................................................................... 77
9.11
Construction d'un mur de soutènement de plus de 1,5 mètre de hauteur ...................................... 77
9.12
Construction d'un mur de soutènement et la façon de les assembler ............................................. 78
9.13
Matériau d'un mur de soutènement ............................................................................................. 78
9.14
Installation et entretien d'un mur de soutènement ....................................................................... 79
SECTION 4 : CLOTURE, MURET ET HAIE ............................................................................................................... 79
9.15
Localisation d'une clôture, d'un muret ou d'une haie .................................................................... 79
9.16
Hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une haie .......................................................................... 79
9.17
Matériau d'une clôture ou d'un muret .......................................................................................... 80
9.18
Installation et entretien d'une clôture, d'un muret ou d'une haie .................................................. 81
SECTION 5 : ARBRES ET VEGETAUX ...................................................................................................................... 82
9.19
Entretien des végétaux à proximité des voies de circulation .......................................................... 82
9.20
Protection des arbres lors de travaux ........................................................................................... 82
9.21
Restriction à la plantation d'arbres et d'arbustes .......................................................................... 82
SECTION 6 : AIRES D'AGREMENT ......................................................................................................................... 83
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9.22
Aménagement de la cours avant pour un usage du groupe «Habitation (H)» .................................. 83
9.23
Exigences de paysagement minimales pour un usage d'un groupe autre que «Habitation (H)»
ou «Agriculture (A)» .................................................................................................................... 83
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES
84
10.1
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles ..................................................................... 84
10.2
Définitions .................................................................................................................................. 84
10.3
Dépendances ............................................................................................................................... 84
10.4
Localisation ................................................................................................................................. 85
10.5
Nombre maximal autorisé ............................................................................................................ 85
10.6
Distance ...................................................................................................................................... 85
10.7
Fil électrique ............................................................................................................................... 85
10.8
Accès dans la piscine .................................................................................................................... 85
10.9
Enceinte ...................................................................................................................................... 85
10.10 Porte dans une enceinte .............................................................................................................. 86
10.11 Paroi de la piscine ........................................................................................................................ 86
10.12 Appareils de piscine ..................................................................................................................... 86
10.13 Entretien ..................................................................................................................................... 87
10.14 Dispositions propres aux piscines creusées ................................................................................... 87
10.15 Dispositions propres aux piscines semi-creusées et hors-terre ....................................................... 87
10.16 Droits acquis ............................................................................................................................... 87
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONNEMENTS
89
11.1
Nécessité et maintien d'un espace de stationnement .................................................................... 89
11.2
Utilisation d'un espace de stationnement, d'un accès au terrain ou d'une allée d'accès .................. 89
11.3
Règles de calcul du nombre de cases de stationnement ................................................................. 90
11.4
Nombre de cases de stationnement exigées ................................................................................. 90
11.5
Cases de stationnement pour les usages secondaires .................................................................... 93
11.6
Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation .............................................. 94
11.7
Aménagement d'une aire de stationnement comptant trois cases de stationnement et moins ....... 96
11.8
Aménagement d'une aire de stationnement de quatre cases de stationnement et plus .................. 96
11.9
Règles générales applicables aux aires de stationnement .............................................................. 97
11.10 Nombre d'accès par terrain .......................................................................................................... 97
11.11 Nombre d'accès par terrain adjacent au réseau routier supérieur .................................................. 98
11.12 Dispositions applicables à une allée d'accès au réseau routier supérieur ........................................ 99
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11.13 Dispositions applicables à la gestion du réseau routier supérieur ................................................... 99
11.14 Dimension de l'allée d'accès pour une propriété qui se fait par une voie de circulation autre
que le réseau routier supérieur .................................................................................................. 100
11.15 Espace de stationnement en commun ........................................................................................ 100
11.16 Localisation des aires de stationnement ..................................................................................... 101
11.17 Obligation de fournir des aires de chargement et de déchargement des véhicules ........................ 103
11.18 Dimension des aires de chargement / déchargement .................................................................. 103
11.19 Nombre d'aire de chargement / déchargement ........................................................................... 103
11.20 Localisation des aires de chargement / déchargement ................................................................ 103
11.21 Tablier de manoeuvre ................................................................................................................ 104
11.22 Aménagement et tenue des aires de chargement / déchargement ............................................... 104
11.23 Stationnement de véhicules lourds et de machinerie lourde ........................................................ 104
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENTREPOSAGE
105
12.1
Types d'entreposage extérieurs complémentaires et définition des types d'entreposages
extérieurs permis ...................................................................................................................... 105
12.2
Entreposage extérieur ............................................................................................................... 112
12.3
Étalage extérieur ....................................................................................................................... 112
12.4
Entreposage extérieur de bois de chauffage ................................................................................ 113
12.5
Entreposage extérieur de véhicules de loisir et utilitaire .............................................................. 113
CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES A L'AFFICHAGE
115
13.1
Portée de la réglementation ....................................................................................................... 115
13.2
Terminologie spécifique ............................................................................................................. 115
13.3
Droit acquis ............................................................................................................................... 116
13.4
Enseignes prohibées .................................................................................................................. 117
13.5
Enseignes autorisées .................................................................................................................. 118
13.6
Localisation, construction et installation d'une enseigne ............................................................. 119
13.7
Entretien d'une enseigne ........................................................................................................... 119
13.8
Méthodes d'affichages prohibées ............................................................................................... 120
13.9
Triangle de visibilité et dégagement au-dessus d'une voie de circulation ...................................... 121
13.10 Enseigne éclairée ou lumineuse .................................................................................................. 121
13.11 Calcul de l'aire et de la hauteur d'une enseigne .......................................................................... 122
13.12 Enseigne commerciale ............................................................................................................... 123
13.13 Enseigne promotionnelle ........................................................................................................... 126
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13.14 Enseigne promotionnelle de type banderole ............................................................................... 127
13.15 Autres types d'enseignes promotionnelles .................................................................................. 128
13.16 Enseigne culturelle .................................................................................................................... 130
13.17 Enseigne immobilière ................................................................................................................ 131
13.18 Enseigne de kiosque saisonnier .................................................................................................. 134
13.19 Panneau-réclame....................................................................................................................... 135
13.20 Autre catégorie d'enseigne, d'affiche ou de panneau-réclame ..................................................... 135
CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES A L'ABATTAGE D'ARBRES
136
14.1
Terminologie spécifique ............................................................................................................. 136
14.2
Interdiction relative à l'abattage d'arbres ................................................................................... 136
14.3
Protection du couvert forestier .................................................................................................. 136
14.4
Aménagement forestier ............................................................................................................. 136
14.5
Dispositions applicables pour la mise en culture d'espaces boisés ................................................ 137
14.6
Dispositions pour la mise en culture des boisés ........................................................................... 137
14.7
Agrandissement d'une superficie cultivable ................................................................................ 137
14.8
Exceptions s'appliquant dans toutes les zones boisées ................................................................ 138
14.9
Maintien de bandes de protection .............................................................................................. 139
14.10 Protection des investissements .................................................................................................. 139
14.11 Aire d'empilement et d'ébranchage ........................................................................................... 140
14.12 Chemin forestier ........................................................................................................................ 140
CHAPITRE 15 GESTION DE LA ZONE AGRICOLE
141
SECTION 1 : TERMINOLOGIE .............................................................................................................................. 141
15.1
Terminologie spécifique ............................................................................................................. 141
SECTION 2 : DISTANCES SEPARATRICES ............................................................................................................. 142
15.2
Distances séparatrices minimales applicables à l'égard d'une installation d'élevage existante ...... 142
15.3
Distances séparatrices applicables aux installations d'élevage ..................................................... 143
15.4
Modalités d'application des distances séparatrices ..................................................................... 145
15.5
Caractéristiques essentielles d'un écran brise-vent ..................................................................... 146
15.6
Distances séparatrices applicables à l'épandage des engrais de ferme ......................................... 147
SECTION 3 : LES ELEVAGES A FORTE CHARGE D'ODEUR .................................................................................... 148
15.7
Élevages à forte charge d'odeur ................................................................................................. 148
15.8
Dispositions spécifiques concernant les porcheries ..................................................................... 148
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Page 13
SECTION 4 : USAGES COMPLEMENTAIRES ......................................................................................................... 149
15.9
Usage complémentaire de compostage ...................................................................................... 149
SECTION 5 : GESTION DES DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE ....................................................................... 149
15.10 Installation d'élevage dérogatoire .............................................................................................. 149
15.11 Reconstruction suite à un sinistre ............................................................................................... 149
15.12 Agrandissement d'un bâtiment d'élevage pour le bien-être animal .............................................. 150
15.13 Modification des unités animales ............................................................................................... 150
15.14 Bâtiment d'élevage inutilisé ....................................................................................................... 150
15.15 Ouvrage d'entreposage des déjections animales dérogatoires ..................................................... 151
SECTION 6 : USAGES AUTRES QU'AGRICOLES .................................................................................................... 151
15.16 Agrandissement d'un bâtiment principal .................................................................................... 151
15.17 Réutilisation d'un bâtiment commercial ou industriel existant .................................................... 151
15.18 Conversion d'un bâtiment agricole existant ................................................................................ 152
15.19 Usage complémentaire à l'habitation dans une zone de type «Agricole dynamique (AD)»,
«Agricole viable (AV)» et «Îlot déstructuré (ID)» ......................................................................... 152
SECTION 7 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE ........... 153
15.20 Prohibition de certains usages et de certaines constructions en zone agricole .............................. 153
SECTION 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TYPES DE ZONES AGRICOLES ........................................................ 153
15.21 Dispositions spécifiques aux zones de type «Agricole dynamique (AD)» ....................................... 153
15.22 Dispositions spécifiques aux zones « Agricole viable (AV) » ......................................................... 155
15.23 Dispositions spécifiques aux zones agricoles «Îlot déstructuré (ID)» ............................................. 156
SECTION 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS ......................................................................................... 157
15.24 Domaine d'application de la présente section ............................................................................. 157
15.25 Déclaration ............................................................................................................................... 157
15.26 Généralités ................................................................................................................................ 157
15.27 Normes d'implantation .............................................................................................................. 158
15.28 Double enclos ............................................................................................................................ 158
15.29 Dimensions minimales d'un enclos individuel ............................................................................. 159
15.30 Dispositions relatives à un enclos collectif .................................................................................. 159
CHAPITRE 16 DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES RIVES, DU
LITTORAL, DES PLAINES INONDABLES ET DES PRISES D'EAU POTABLE 160
SECTION 1 : APPLICATION ET TERMINOLOGIE ................................................................................................... 160
16.1
Application ................................................................................................................................ 160
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Page 14
16.2
Terminologie spécifique ............................................................................................................. 160
SECTION 2 : MESURES RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES .......................................................................... 160
16.3
Cartographie relative aux plaines inondables .............................................................................. 160
16.4
Mesures relatives à la zone de grand courant (0-20 ans) d'une plaine inondable .......................... 160
16.5
Constructions, ouvrages et travaux permis dans les zones de grand courant (0-20 ans) d'une
plaine inondable ........................................................................................................................ 161
16.6
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ................................................ 162
16.7
Procédure et critères permettant de juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation à
la zone inondable par la MRC ..................................................................................................... 164
16.8
Mesures relatives à la zone de faible courant (20-100 ans) d'une plaine inondable ....................... 165
16.9
Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une
plaine inondable ........................................................................................................................ 165
SECTION 3 : MESURES RELATIVES AUX RIVES .................................................................................................... 166
16.10 Mesures relatives aux rives ........................................................................................................ 166
16.11 Largeur de la rive ....................................................................................................................... 168
16.12 La stabilisation des rives ............................................................................................................ 169
16.13 Droits acquis sur la rive .............................................................................................................. 170
SECTION 4 : MESURES RELATIVES AU LITTORAL ................................................................................................ 170
16.14 Mesures relatives au littoral ....................................................................................................... 170
SECTION 5 : PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES ............................................................................................ 171
16.15 Dispositions relatives aux milieux humides ................................................................................. 171
16.16 Ouvrages, constructions et travaux interdits dans un milieu humide d'intérêt régional et de sa
zone tampon ............................................................................................................................. 171
CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES ET
ANTHROPIQUES
172
SECTION 1 : TERMINOLOGIE .............................................................................................................................. 172
17.1
Dispositions applicables aux terrains contaminés ou susceptibles d'être contaminés .................... 172
17.2
Dispositions applicables aux lieux d'entreposage de carcasses de véhicules et de ferraille ............ 173
17.3
Dispositions applicables aux immeubles, ouvrages et activités à risque et de contrainte ............... 173
17.4
Dispositions applicables à la cohabitation des usages contraignants à la limite de deux
municipalités ............................................................................................................................. 174
17.5
Dispositions applicables aux terrains situés à proximité d'un corridor ferroviaire ......................... 175
SECTION 2 : SITES D'EXTRACTION DE MATERIAUX GRANULAIRES .................................................................... 175
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Page 15
17.6
Nouvelle exploitation de carrière ou de sablière à des fins commerciales ..................................... 175
17.7
Nouvel usage sensible à proximité d'une carrière ou d'une sablière à des fins commerciales ........ 176
SECTION 3 : SITES DE PRELEVEMENT D'EAU POTABLE ...................................................................................... 176
17.8
Dispositions applicables aux sites de prélèvement d'eau potable ................................................. 176
SECTION 4 : LES DEPOTS DE NEIGE USEES ......................................................................................................... 177
17.9
Dispositions relatives aux dépôts de neiges usées ....................................................................... 177
CHAPITRE 18 GESTION DES DROITS ACQUIS
178
SECTION 1 : OBJET DU PRESENT CHAPITRE........................................................................................................ 178
18.1
Objet du présent chapitre .......................................................................................................... 178
18.2
Dispositions générales ............................................................................................................... 178
SECTION 2 : DROITS ACQUIS RELATIFS AUX USAGES DEROGATOIRES ............................................................... 178
18.3
Définition d'un usage dérogatoire .............................................................................................. 178
18.4
Droits acquis à l'égard d'un usage dérogatoire ............................................................................ 178
18.5
Exécution des travaux nécessaires au maintien des droits acquis ................................................. 179
18.6
Extinction des droits acquis relatifs à l'usage .............................................................................. 179
18.7
Remplacement d'un usage dérogatoire ...................................................................................... 179
18.8
Extension d'un usage dérogatoire............................................................................................... 179
18.9
Dispositions relatives aux enseignes pour un usage dérogatoire .................................................. 180
18.10 Modification d'un usage dérogatoire .......................................................................................... 180
18.11 Retour à un usage dérogatoire ................................................................................................... 180
SECTION 3 : DROITS ACQUIS RELATIFS AUX CONSTRUCTIONS DEROGATOIRES ................................................ 181
18.12 Champs d'application ................................................................................................................ 181
18.13 Définition d'une construction dérogatoire .................................................................................. 181
18.14 Exécution des travaux nécessaires au maintien des droits acquis ................................................. 181
18.15 Reconstruction d'un bâtiment dérogatoire détruit ...................................................................... 181
18.16 Reconstruction d'un bâtiment situé en zone inondable ............................................................... 183
18.17 Remplacement d'une construction dérogatoire .......................................................................... 183
18.18 Déplacement d'une construction dérogatoire ............................................................................. 183
18.19 Modification ou agrandissement d'une construction dérogatoire ................................................ 184
18.20 Dispositions particulières applicables à la reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un
bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis ........................................................... 186
18.21 Extension d'une construction dérogatoire autre qu'un bâtiment et autre qu'une enseigne ........... 186
SECTION 4 : DROITS ACQUIS RELATIFS AUX TERRAINS DEROGATOIRES ............................................................ 186
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Page 16
18.22 Construction sur un terrain dérogatoire ...................................................................................... 186
CHAPITRE 19 DISPOSITIONS LEGALES
187
19.1
Entrée en vigueur ...................................................................................................................... 187
ANNEXE A - CLASSIFICATION ET DESCRIPTION DES USAGES
188
ANNEXE B - GRILLES DES SPECIFICATIONS
214
ANNEXE C-1 - PLAN DE ZONAGE DU TERRITOIRE ENTIER
280
ANNEXE C-2 - PLAN DE ZONAGE DU CŒUR DE VILLAGE
280
ANNEXE D-1 -NOMBRE D'UNITÉ ANIMALE (PARAMÈTRE A)
281
ANNEXE D-2 -DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)
282
ANNEXE D-3 -COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPES OU CATÉGORIES D'ANIMAUX
(PARAMÈTRE C)
287
ANNEXE D-4 -TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
288
ANNEXE D-5 -TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
289
ANNEXE D-6 -FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
290
ANNEXE D-7 -FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G)
291
ANNEXE E : LES MILIEUX D'INTERET ET LES CONTRAINTES
292
ANNEXE F : PROTECTION DE LA PRISE D'EAU POTABLE
293
ANNEXE G : LES SITES DE HAUT POTENTIEL D'EXTRACTION DE MATERIAUX
GRANULAIRES, LES CONTRAINTES ET LES AFFECTATIONS DU SOL
294
ANNEXE H : DEFINITION DU TERME « CARACTERE EROTIQUE »
295
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CHAPITRE 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives
SECTION 1 : Dispositions déclaratoires
1.1
Préambule
Le préambule du présent règlement ainsi que la résolution pour l'adoption du
présent règlement valent comme s'ils étaient ici au long récités.
1.2
Titre du règlement
Le présent règlement porte le titre de «Règlement de zonage» et portera le
numéro 267.
1.3
Validité
Le Conseil de la Municipalité de Durham-Sud adopte le présent «Règlement de
zonage» dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par
section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par
paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de
manière à ce que si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un
paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa de celui-ci était ou devait être
déclaré nul par la cour ou autres instances, les autres dispositions du «Règlement
de zonage» continues à s'appliquer.
1.4
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
De façon non limitative, le présent règlement vise à gérer les différents
éléments prévus à l'article 113 de la «Loi sur l'aménagement et l'urbanisme»
L.R.Q., chapitre A-19.1.
1.5
Domaine d'application
Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci doit, selon le
cas, être construit, occupé et utilisé conformément aux dispositions du présent
règlement de même que les travaux qui y sont exécutés.
1.6
Territoire assujetti
Le présent règlement assujetti tout le territoire municipal de la Municipalité de
Durham-Sud et toutes les zones prévues au présent règlement de zonage et ses
amendements en vigueur sur le territoire.
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Page 18
1.7
Documents annexés
Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement :
-
La liste des catégories d'usage, des classes d'usages et des usages.
Celle-ci est intégrée à l'annexe «A» qui fait partie intégrante du
présent règlement ;
-
Les grilles des spécifications qui édictent les spécifications pour
chacune des zones. Ces grilles sont intégrées à l'annexe «B» qui fait
partie intégrante du présent règlement ;
-
Les plans de zonage. Ces plans sont intégrés en annexe «C-1» pour le
territoire entier et en annexe «C-2» pour le cœur de village;
-
Les dispositions relatives aux distances séparatrices sont en annexe
«D-1» à «D-8» du présent règlement ;
-
La carte des milieux d'intérêts et des contraintes se trouve en annexe
«E».
-
La carte des contraintes se trouve en annexe «F» ;
-
La carte pour la protection de la prise d'eau potable peut être
retrouvée en annexe «G» ;
-
L'annexe «H» représente les sites de haut potentiel d'extraction de
matériaux granulaires.
1.8
Remplacement
Le présent règlement abroge et remplace les dispositions du «Règlement de
zonage» portant le numéro 125 et ses amendements de la Municipalité de
Durham-Sud.
1.9
Prescription des lois et autres règlements
Une personne qui occupe ou utilise un terrain, une construction, un ouvrage ou
toute partie de ceux-ci, qui érige une construction ou un ouvrage, qui exécute
des travaux sur un terrain, une construction ou un ouvrage, doit respecter, en
plus des dispositions du présent règlement, toute disposition législative ou
réglementaire fédérale et provinciale ainsi que toute disposition d'un autre
règlement municipal, y compris un règlement de la municipalité régionale de
comté, et doit veiller à ce que le terrain, la construction, l'ouvrage ou les travaux
Règlement de zonage
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Page 19
soient, selon le cas, occupé, utilisé, érigé ou exécutés en conformité avec ces
dispositions et avec celles du présent règlement.
Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant
pour effet de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un
règlement du gouvernement provincial ou fédéral.
SECTION 2 : Dispositions interprétatives
1.10 Interprétation du texte, des titres, tableaux, croquis et symboles
Le texte, les titres, les tableaux, les croquis et les symboles doivent être
interprétés comme suit :
1. Les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles
contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas
de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte
prévaut ;
2. L'emploi du verbe au présent inclut le futur ;
3. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte
n'indique le contraire ;
4. Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte
n'indique le contraire ;
5. Le mot « quiconque » désigne toute personne morale ou physique ;
6. Avec l'emploi du mot «doit» ou «sera», l'obligation est absolue; le mot
«peut» conserve un sens facultatif sauf dans l'expression «ne peut» qui
signifie «ne doit».
Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en
font partie intégrante, à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre
ces titres, tableaux et croquis, symboles et le texte proprement dit, c'est le texte
qui prévaut.
1.11 Unités de mesure
Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unités du
Système International (SI).
1.12 Règles de préséance des dispositions
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles de
préséance suivantes s'appliquent :
1. en cas d'incompatibilité entre le texte et un titre, le texte prévaut ;
2. en cas d'incompatibilité entre le texte et toute autre forme
d'expression, à l'exception de la grille des spécifications, le texte
prévaut ;
Règlement de zonage
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Page 20
3. en cas d'incompatibilité entre une donnée d'un tableau et un
graphique, la donnée du tableau prévaut ;
4. en cas d'incompatibilité entre le texte et la grille des spécifications, la
grille prévaut ;
5. en cas d'incompatibilité entre la grille des spécifications et le plan de
zonage, la grille prévaut.
1.13 Les dispositions générales et les dispositions spécifiques
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre
une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre
règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives
contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une
disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une
disposition contenue dans tout autre règlement la disposition la plus restrictive
ou prohibitive s'applique, à moins d'indication contraire.
1.14 Renvois
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le règlement sont ouverts,
c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir un autre
règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du
règlement.
1.15 Mode de division du règlement
Le présent règlement est divisé en chapitres numéroté en chiffres arabes. Ces
chapitres sont divisés en articles dont le premier chiffre réfère au numéro de
chapitre. Les subdivisions de ces mêmes articles sont en ordre numérique.
1.16 Terminologie
Dans le présent règlement, à moins d'une définition particulière ou que le
contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le
sens de la signification qui leur sont attribués dans la section prévue à cet effet
dans le «Règlement sur les permis et certificats» portant le numéro 390 Ces
définitions s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long
reproduites. Si aucune définition appropriée n'est présente dans le règlement
390, la version la plus récente du dictionnaire alphabétique et analogique de la
langue française «Le Petit Robert», doit être utilisé.
Règlement de zonage
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Page 21
SECTION 2 : Plan de zonage et grille des spécifications
1.17 Division du territoire en zones
Le territoire de la Municipalité est divisé en zones qui sont délimitées sur les
plans de zonage en annexes «C-1» et «C-2».
Chaque zone constitue une unité de votation aux fins prévues à la «Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme» L.R.Q., chapitre A-19.1.
1.18 Codification des zones
Chaque zone est désignée par une ou des lettres d'appellation indiquant sa
vocation dominante à laquelle se rattache un numéro d'identification. Les zones
ainsi désignées sont considérées comme un secteur de votation. Le tableau ci-
dessous représente les types de zones :
Lettre dominante
Type de zone
AD
Agricole dynamique
AV
Agricole viable
C
Commerciale
CO
Conservation
H
Habitation
I
Industrielle
ID
Îlot déstructuré
M
Mixte
P
Publique
PR
Réserve d'urbanisation
RU
Rurale
Le numéro d'identification est composé d'un chiffre de 10 à 200 qui lui est
propre. D'autres chiffres peuvent s'ajouter, après un trait d'union, lorsque, à
l'occasion d'un amendement au règlement, une nouvelle zone est créée. Toute
zone identifiée par une combinaison unique de lettres et de chiffres constitue
une zone distincte et indépendante de toute autre zone.
À titre d'exemple : M-78
M
Affectation principale «Mixte»
78
Numéro propre à la zone
1.19 Interprétation des limites de zone sur le plan de zonage
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec
l'une des lignes suivantes :
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1. La ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue
existante ou projetée ;
2. Le pied ou la crête d'un talus ;
3. La ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau ;
4. La ligne médiane de l'emprise d'une infrastructure de service public ;
5. La ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée ;
6. Une ligne de lot ou une ligne de terrain, telle que cette ligne existait à
la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ou son
prolongement ;
7. Une limite municipale ;
8. Une ligne située à une distance, indiquée sur le plan de zonage, d'une
voie de circulation ou de la ligne des hautes eaux.
Lorsqu'une limite de zone ne coïncide pas avec l'une des lignes mentionnées
aux paragraphes 1 à 8 du premier alinéa, il faut tenir compte de la
représentation que nous donne la photo aérienne sur laquelle est tracé le plan
de zonage.
Une légère discordance entre le tracé d'une limite de zone et l'interprétation
de la photo aérienne doit être interprétée en faveur des règles d'interprétation
du premier alinéa en autant que faire se peut.
1.20 Terrain compris dans plus d'une zone
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone, il faut appliquer la norme
la plus restrictive parmi les normes correspondantes prescrites dans les grilles
des spécifications concernées. Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une
zone et qu'une norme prescrite s'applique à un bâtiment :
1. Si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, il faut
appliquer la norme prescrite dans la grille des spécifications de la
zone dans laquelle le bâtiment est érigé ;
2. Si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, il faut appliquer la norme
la plus restrictive parmi les normes correspondantes prescrites dans
les grilles des spécifications des zones concernées.
1.21 Grille des spécifications
En annexe «B» du présent règlement se trouve les grilles des spécifications
applicables à chacune des zones du plan de zonage. Ces grilles édictent, entre
autres dispositions, les usages autorisés pour chacune de ces zones. Le mode
de fonctionnement et d'interprétation de ces grilles des spécifications est
également édicté en cette même annexe «B». Ces dispositions valent comme si
elles étaient ici au long reproduites.
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Page 23
SECTION 3 : Dispositions administratives
1.22 Application du règlement
L'application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné nommé
selon les dispositions du «Règlement sur les permis et certificats» en vigueur.
1.23 Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au «Règlement sur
les permis et certificats» en vigueur.
1.24 Contraventions, sanctions, recours et poursuites
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une
poursuite judiciaire à l'égard du présent règlement sont celles prévues au
«Règlement sur les permis et certificats» en vigueur.
Règlement de zonage
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CHAPITRE 2
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
2.1
Définition d'un bâtiment principal
Le bâtiment principal est le bâtiment le plus important que l'on retrouve sur un
terrain par la destination, l'usage ou l'occupation qui en est fait. Si nous
retrouvons plusieurs bâtiments sur un même terrain pour un usage, un seul
bâtiment sera considéré comme bâtiment principal.
2.2
Nombre de bâtiments principaux.
Sauf si autrement spécifié dans la grille des spécifications, un seul bâtiment
principal est autorisé par terrain. Toutefois, cette restriction ne s'applique pas
dans le cas d'un bâtiment principal dont l'usage principal fait partie de la classe
d'usage «Industriel (I)» ou «Agriculture (A)».Dans un tel cas, tous les bâtiments
principaux doivent être occupés aux fins du même usage principal ou être
occupé par un usage accessoire conformément aux dispositions du présent
règlement.
2.3
Usage d'un bâtiment principal
Le bâtiment principal est celui qui abrite l'usage principal conformément aux
usages prévus à la grille des spécifications pour la zone concernée.
Un bâtiment principal peut abriter un seul ou plusieurs usages principaux
autorisés dans la zone dans laquelle il est situé. La mixité des usages principaux
dans un même bâtiment doit se faire conformément à toutes dispositions du
présent règlement et à l'ensemble de la réglementation d'urbanisme.
2.4
Marges minimales prescrites
Les grilles des spécifications fixent la marge avant, la marge arrière, les marges
latérales et la somme des marges latérales minimales applicables dans chaque
zone en fonction des usages ou des types de structure autorisés.
Dans certains cas, la grille des spécifications peut également fixer une marge
maximale ou encore une marge générale applicable à plusieurs cours dans le
cas, par exemple et de façon non limitative, d'un projet intégré.
A moins d'indications contraires, les marges minimales s'appliquent
uniquement au bâtiment principal. Dans certains cas, la grille des spécifications
peut fixer des marges minimales spécifiques à un ou des usages de même qu'à
certains types de bâtiments.
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Pour les marges de recul concernant les stations-services, il faut se référer au
chapitre du présent règlement traitant de cet élément.
Dans le cas d'une marge de recul applicable dans une cours avant secondaire,
la marge de recul avant applicable à la grille des spécifications pour la zone
concernée est réputée être également applicable pour la cours avant
secondaire.
2.5
Calcul des marges
À moins d'indication contraire, la marge de recul minimale doit être mesurée
selon la méthodologie suivante :
1. À la face extérieure du mur de fondation du bâtiment principal, si le
mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie au-delà du mur de
fondation ou à la face extérieure du mur extérieur du bâtiment, si ce
mur fait au-delà du mur de fondation. Un mur extérieur n'est pas
considéré comme faisant saillie au-delà du mur de fondation si seul le
revêtement extérieur du mur fait saillie au-delà du mur de fondation et
en autant que cette saillie n'excède pas 15 centimètres ;
2. À la face extérieure des colonnes qui supportent le toit, lorsque le mur
est ouvert. Cette disposition ne s'applique pas à un bâtiment
principal ;
3. Au centre d'un mur mitoyen ;
4. Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou en rangée, la marge latérale
minimale où est implanté un mur mitoyen est égale à zéro mètre et
aucune marge latérale combinée n'est applicable.
5. Dans le cas d'un bâtiment principal implanté sur un lot d'angle qui
possède deux cours avant, la marge latérale combinée minimale ne
s'applique pas. Dans le cas d'un bâtiment principal situé sur un lot
d'angle qui possède trois cours avant ou plus les marges latérales
minimales ne s'appliquent pas ;
6. Dans le cas d'un lot transversal possédant deux cours avant opposée,
la marge de recul arrière ne s'applique pas ;
7. Malgré toute marge de recul prescrite à la grille des spécifications,
lorsqu'il est impossible de déterminer la nature de la marge, la marge
minimale applicable est alors de 6 mètres. A titre d'exemple de façon
non limitative, la présente disposition peut être applicable dans le cas
d'un lot enclavé ou d'un projet intégré.
2.6
Dimension d'un bâtiment principal
Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 6,5 mètres et une
profondeur d'au moins 6 mètres.
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La dimension relative à la façade est cependant réduite à 5,5 mètres dans le cas
d'habitations unifamiliales jumelées ou en rangées. Dans le cas des maisons
mobiles et unimodulaires, une des dimensions d'un côté peut varier de 3 mètres
au minimum à 5 mètres au maximum.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'un bâtiment principal pour
une infrastructure d'utilité publique, d'un édifice religieux ou pour des fins de
sécurité publique ou de salubrité.
Les dimensions prescrites en vertu du présent article excluent les bâtiments,
constructions et aménagements secondaires attachés.
La distance minimale entre tout plancher et tout plafond doit être d'au moins
2,14 mètres (7 pieds).
2.7
Superficie minimale d'un bâtiment principal
A moins d'indication contraire, un bâtiment principal doit avoir une superficie
au sol d'au moins 55 mètres carrés.
2.8
Alignement d'un bâtiment principal
Tout nouveau bâtiment principal doit être aligné par sa marge de recul avant
avec son voisin de droite et de gauche à la condition de ne pas excéder une
différence de plus de 20 (vingt) centimètres avec aucun de ces deux voisins.
S'il est impossible de respecter la marge de recul des deux voisins, il faut
s'aligner avec le voisin dont la marge de recul avant est la plus proche de la
marge de recul minimale avant applicable prévue à la grille des spécifications
pour la zone concernée
Toutefois, tout nouveau bâtiment principal doit aussi respecter les marges de
recul minimales applicables prévues à la grille des spécifications pour la zone
concernée et les dispositions de cette dernière ont préséances.
Dans le cas d'un terrain d'angle, cette obligation d'alignement s'applique avec
le ou les voisins compte tenu des adaptations nécessaires.
2.9
Angle par rapport à la rue
Tout bâtiment principal doit être implanté parallèlement à la ligne de rue ou
parallèlement à la ligne latérale du terrain selon la tendance du voisinage dont
particulièrement les deux voisins immédiats lorsqu'applicable. Si les deux
voisins ont une tendance différente ou qui ne peut être identifiée avec certitude,
l'alignement avec la rue est privilégié.
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Dans l'un ou l'autre cas, la façade principale du bâtiment devra être orientée
vers la rue en bordure de laquelle il se trouve.
Une variante d'un maximum de 10 degrés est autorisée.
Les alinéas précédents ne s'appliquent pas dans le cas d'un bâtiment principal
implanté à 20 mètres ou plus de la ligne de rue.
2.10 Niveau des fondations
Les fondations doivent être considérées comme un étage distinct lorsque
celles-ci émergent du sol de plus de 1,5 mètre sur plus de 50% de leur
périmètre. Aux fins de ce calcul, on ne doit pas tenir compte du côté des
fondations donnant sur la cour arrière. Dans le cas où elles seraient considérées
comme un étage, un revêtement extérieur devra être appliqué sur les
fondations sur le mur avant afin qu'au maximum 1,5 mètre de celles-ci soient
visibles.
Dans le cas des maisons mobiles, aucune fondation ne permettant
l'aménagement d'un sous-sol n'est autorisée.
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CHAPITRE 3
Dispositions relatives aux usages secondaires et à la
mixité des usages
SECTION 1 : Dispositions générales
3.1
Conditions générales d'exercice d'un usage secondaire
L'exercice d'un usage secondaire ne modifie pas la nature de l'usage principal
d'un bâtiment ou terrain. Pour être considéré comme usage secondaire, un
usage doit respecter toutes les prescriptions qui lui sont applicables en vertu
du présent chapitre. Ou de toute autre disposition applicable dans la
réglementation d'urbanisme en vigueur.
À moins d'une indication contraire, l'usage secondaire fait partie de l'usage
principal aux fins de tout calcul relatif à l'usage principal.
Nonobstant des dispositions particulières, un usage autorisé à la grille des
spécifications est d'office autorisé et est considéré au même titre que l'usage
principal. Il ne peut y avoir qu'un seul usage principal par immeuble. L'usage
principal est celui qui prédomine sur les autres et il est soumis à toutes les
dispositions du présent règlement relatives aux usages principaux.
Aucun usage secondaire ne peut être exercé sur un terrain avant que l'usage
principal auquel il est secondaire ne soit en opération.
La disparition de l'usage principal entraine automatiquement la disparition de
l'usage secondaire à moins que celui-ci ne soit dûment autorisé au présent
règlement comme usage principal dans la zone concernée.
3.2
Usages secondaires autorisés
Les seuls usages autorisés comme usage secondaire à un usage principal sont
ceux mentionnés au présent chapitre et ce, exclusivement pour un usage
principal auquel ils sont associés.
3.3
Mixité des usages
À moins d'indication contraire, dans une zone où sont autorisés des usages du
groupe «Habitation (H)» et d'un autre groupe d'usages, l'occupation d'un même
bâtiment par un usage du groupe «Habitation (H)» et par un usage d'un autre
groupe est autorisé seulement aux conditions suivantes :
1. L'usage habitation doit avoir un accès distinct de celui d'un usage d'un
autre groupe;
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2. Il est prohibé d'occuper un étage à une fin autre que l'habitation
lorsqu'il est situé au-dessus d'un étage occupé par un usage du groupe
habitation.
3.4
Bâtiment à usages mixtes
Lorsque plusieurs classes d'usages sont permises dans une zone à la grille des
spécifications, les usages de ces classes d'usages peuvent être exercés dans un
même bâtiment.
Un logement peut être localisé ou projeté dans un bâtiment mixte uniquement
en respect des dispositions des articles 3.6 ou 3.14 du présent règlement, selon
le cas, et si le ou les autres usages qui y sont localisés ou projetés font partie
des groupes d'usages «Habitation (H)», «Commerce et service (C)» et «Public
et communautaire (P)»
SECTION 2 : Usages secondaires autorisés pour un usage du groupe «Habitation
(H)»
3.5
Normes générales
À moins d'indication contraire, il ne peut y avoir qu'un seul usage secondaire
par logement et la personne qui exerce l'usage secondaire doit avoir son
domicile principal dans le logement dans lequel cet usage est exercé.
S'il y a réception de clientèle sur place, au moins une case de stationnement
supplémentaire doit être aménagée en plus du nombre minimal requis pour
l'usage principal.
Un usage secondaire ne doit entraîner aucun entreposage extérieur, aucune
émanation d'odeur, de gaz, de chaleur, de poussière, de vibration, de fumée ou
de bruit ni aucun éclat de lumière à la limite du bâtiment principal que
l'intensité moyenne de ces éléments à cet endroit.
3.6
Logement intergénération
Il est possible d'implanter un bâtiment de type intergénération, bigénération
ou multigénération en respectant les conditions suivantes :
1. Aux fins du présent règlement, le bâtiment conserve sa vocation
d'habitation unifamiliale isolée;
2. Le logement inter-génération est autorisé partout ou l'usage
résidentiel unifamilial isolé, jumelé ou contigu est autorisé à la grille
des usages et des normes;
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3. L'apparence extérieure de la résidence doit être celle d'une habitation
unifamiliale isolée dont on ne peut distinguer la présence de deux (2)
unités de logement. Tous les éléments architecturaux doivent
respecter cette prescription et le revêtement extérieur de
l'agrandissement s'il y a lieu doit s'harmoniser avec le revêtement
extérieur du mur du bâtiment sur lequel il est accolé ;
4. À cet effet des plans détaillés du bâtiment indiquant les modifications
qui seront apportées une fois le logement inter-génération inoccupé
ainsi que les plans indiquant les modification qui seront apportées
pour la transformation du logement inter-génération, élévations,
coupes, et devis fait par un professionnel en la matière devront être
présentés ;
5. Le logement inter-génération peut être muni d'une entrée extérieure
distincte localisée sur le mur arrière ou latérale seulement ;
6. Le logement inter-génération doit contenir un minimum de trois et un
maximum de quatre pièces (3 à 4) incluant une cuisine, une salle de
bain et une chambre à coucher ;
7. Le logement inter-génération peut être aménagé au sous-sol,
cependant la hauteur minimum, libre de toute obstruction entre le
plancher et le plafond finis est fixée à deux virgules trois mètres (2,3m)
;
8. Le logement inter-génération peut occuper au maximum soixante pour
cent (60%) de la superficie d'implantation au sol du logement principal
;
9. Le logement inter-génération doit avoir la même entrée de service
pour l'aqueduc, les égouts, l'électricité ou le gaz naturel que celle du
logement principal ;
10. Le logement inter-génération doit avoir la même adresse civique que
le logement principal ;
11. Le logement inter-génération doit être occupé exclusivement par des
personnes qui ont-elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un conjoint de
fait, un lien de descendance direct ou d'alliance avec le propriétaire
occupant du logement principal ou son(sa) conjoint(e) ;
12. À cette fin, le(la) propriétaire occupant doit s'engager formellement à
fournir à la Municipalité chaque 1er janvier, une preuve d'identité du
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Page 31
ou des occupants qui permet d'établir le lien de descendance direct
ou d'alliance avec lui(elle)-même ou son(sa) conjoint(e);
13. Le logement inter-génération devenu vacant depuis plus de six (6)
mois, à la suite du départ du ou des occupants, doit être réaménagé de
façon à être intégré au logement principal selon le plan soumis lors de
la demande de permis.
14. L'intégration au logement principal doit être conforme à la
réglementation municipale et permettre de respecter, une fois les
travaux complétés, les caractéristiques d'une habitation unifamiliale
de type isolé. Les travaux visant à intégrer le logement inter-
génération au logement principal devront être complétés à l'intérieur
d'un délai de six (6) mois à compter de l'émission d'un certificat
d'autorisation.
Dans une zone de type «Agricole dynamique (AD)», «Agricole viable (AV)» et
«Îlot déstructuré (ID)», les dispositions de l'article 15.21 à 15.23 du présent
règlement ont préséances sur les dispositions du présent article.
3.7
Location de chambres
La location de chambres est autorisée comme usage secondaire à un usage
principal faisant partie de la classe d'usages «Unifamiliale isolée (H-1)» aux
conditions suivantes :
1. Un maximum de 2 chambres peut être offert en location ;
2. Une chambre doit avoir une superficie de plancher brute minimale de
10 m² si elle est destinée à être occupée par un seul occupant et de 15
m² dans les autres cas. Dans tous les cas, la superficie occupée par une
penderie ne doit pas être incluse dans la superficie de plancher
minimale exigée;
3. Une chambre doit être desservie par une pièce fermée comprenant
une toilette, une baignoire ou une douche et un lavabo. La superficie
de cette pièce doit être suffisante pour permettre l'installation et
l'utilisation des appareils exigés au présent paragraphe. Cette pièce
peut être à l'usage exclusif des occupants d'une chambre ou être
commune à plus d'une chambre. Lorsqu'elle est commune à plus d'une
chambre, elle doit être accessible sans qu'il soit nécessaire de passer
par une autre chambre et il ne doit pas être nécessaire de monter ou
de descendre plus d'un étage pour y accéder depuis une chambre
qu'elle dessert;
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4. Un espace commun intérieur d'une superficie minimale de 2 m² par
occupant doit être aménagé, sans être inférieure à 10 m². Sont
considérés dans le calcul de la superficie des espaces communs, les
aires de séjour et les salles à manger. Une cuisine n'est pas considérée
dans le calcul de la superficie des espaces communs ;
5. Chaque chambre doit bénéficier d'un espace de rangement fermé
(penderie) d'au moins 0,6 m². Cet espace de rangement doit être
aménagé à l'intérieur de la chambre desservie.
3.8
Service de garde en milieu familial
Tout service de garde en milieu familial est autorisé comme usage secondaire
à un usage principal faisant partie de la classe d'usages «Unifamiliale isolée (H-
1)», «H2 Unifamiliale jumelée» (H-2) et «Bifamiliale isolée (H-3)» et comportant
que le logement principal, pourvu que la personne titulaire du permis relatif au
service de garde en milieu familial, délivré en vertu de la «Loi sur les centres de
la petite enfance et autres services de garde à l'enfance» (L.R.Q., c. C-8.2), ou la
personne responsable du service de garde en milieu familial, lorsque la
délivrance d'un permis n'est pas prévue par la Loi, ait son domicile principal
dans le logement dans lequel l'usage secondaire est exercé.
Les aires de jeux et les équipements relatifs à l'opération de la garderie doivent
être situés en cours latérale ou arrière. Seule une enseigne apposée à plat sur
le mur du bâtiment principal et d'une superficie maximale de 0,5m2 est autorisé.
Cette enseigne doit être conforme aux autres exigences du présent règlement
en la matière.
3.9
Commerces de services
Un commerce de service est autorisé comme usage secondaire à un usage
principal faisant partie de la catégorie d'usages «Unifamiliale isolée (H-1)» aux
conditions suivantes :
1. L'usage exercé doit être limité aux usages suivants :
a) Un bureau d'un professionnel exerçant une profession régie par
le Code des professions (L.R.Q., c. C-26);
b) Un bureau d'un thérapeute autre qu'un thérapeute visé au sous-
paragraphe précédent ;
c) Une cuisine de production non assimilable à un restaurant;
d) Un service de secrétariat, de traduction, de sténographie, de
traitement de textes ou de graphisme ;
e) Un service de soutien informatique ;
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f)
Un service de consultation en assurance, administration et en
affaires;
g) Un service de réparation d'accessoires et d'appareils électriques
ou de petits objets personnels ;
h) Un service de décoration, dessinateur ;
i)
Un atelier de couture ;
j)
Un studio de photographie ;
k) Un atelier d'artiste, d'artisans ;
l)
Un salon d'esthétique, de coiffure ;
m) Un salon de toilettage de petits animaux sans possibilité de
garde.
2. L'usage doit être exercé entièrement à l'intérieur du bâtiment
principal. Toutefois, un atelier d'artiste, d'artisan est autorisé dans un
seul bâtiment secondaire.
3. Le commerce ne doit pas employer sur place plus d'une personne qui
n'est pas domiciliée dans le logement ;
4. La superficie de plancher occupée par l'usage ne doit pas excéder une
superficie maximale de 40m2 et 25% de la superficie totale de
plancher de l'habitation ;
5. Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation ne doit être
vendu ou offert sur place sauf pour un usage accessoire de type soins
esthétiques ou salon de coiffure. Lorsqu'il y a un étalage autorisé, il ne
doit pas être manifestement visible de l'extérieur de l'habitation;
6. Une activité d'entreposage à l'intérieur d'un bâtiment accessoire à
l'usage résidentiel existant à l'entrée en vigueur du présent règlement
et réputé conforme au règlement antérieur est autorisé;
7. Les activités doivent se dérouler à l'intérieur des bâtiments et aucun
entreposage extérieur n'est permis;
8. Aucune modification à l'architecture extérieure des bâtiments
accessoires ou de l'habitation n'est permise afin d'exercer l'usage ;
9. Une seule enseigne non lumineuse, posée à plat sur le bâtiment et
d'une superficie maximale de 0,2 m² est autorisée pour annoncer
l'usage secondaire;
10. L'usage secondaire ne cause aucun bruit, poussière ou vibration à
l'extérieur des limites du terrain sur lequel il a lieu.
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3.10 Élevage ou garde d'animaux de ferme et d'animaux domestiques
L'élevage ou la garde d'animaux de la ferme, d'animaux sauvages ou d'animaux
non domestiques est prohibé en tant qu'usage secondaire sauf dans les zones
où le présent article est spécifiquement mentionné et dans toutes les zones de
type « Agricole dynamique (AD) » et « Agricole viable (AV) ».
Pour les fins d'application du présent article, seuls les animaux de type chat,
chien, hamster, oiseau et autres animaux comparables non exotiques sont
considérés comme domestiques.
Un maximum de trois chats, deux chiens et cinq animaux au total est autorisé.
3.11 Usages secondaires commerce extensif
Lorsque le numéro du présent article est spécifié à la grille des spécifications,
l'usage secondaire de type commerce extensif à un usage principal faisant
partie de la catégorie d'usages «Unifamiliale isolée (H-1)» suivant est autorisé
aux conditions énoncées, en plus des usages secondaires à l'habitation
autorisés dans toutes les zones.
L'entreposage intérieur lié à un entrepreneur en construction et les
entrepreneurs spécialisés et les ateliers de mécanique, d'électricité et de
menuiserie autre que les ateliers de mécanique pour les véhicules routiers et la
machinerie lourde existants au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement, aux conditions suivantes :
a) La superficie de plancher occupée par l'usage ne doit pas excéder
25% de la superficie totale de plancher de l'habitation. Toutefois, ils
sont autorisés dans un seul bâtiment secondaire;
b) Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation ne doit être
vendu ou offert sur place ;
c) L'exercice de l'usage ne doit pas entraîner de modification dans
l'apparence extérieure du bâtiment ;
d) Aucune vitrine de montre donnant sur l'extérieur n'est permise;
e) Les présentes dispositions n'ont pas pour effet de permettre une
superficie de bâtiments secondaires (garage, remise, abri d'auto, etc.)
supérieure au maximum autorisé pour l'usage principal.
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Section 3 : Usages secondaires autorisés pour un usage autre qu'un usage du
groupe «Habitation (H)»
3.12 Normes générales
À moins d'indication contraire, la superficie de plancher totale occupée par
l'ensemble des usages secondaires d'un usage principal du groupe d'usage
«Commerces et services(C)», du groupe d'usage «Industriel (I)» ou du groupe
d'usage «Public et communautaire (P)» doit être inférieure à la superficie totale
de plancher occupée par l'usage principal.
Un usage secondaire à un usage principal du groupe d'usage «Commerces et
services(C)», du groupe d'usage «Industriel (I)» ou du groupe d'usage «Public et
communautaire (P)» doit être accessible par un accès commun avec l'usage
principal.
3.13 Usage de la même classe d'usages
Un usage du groupe d'usage «Commerces et services(C)», du groupe d'usage
«Industriel (I)» ou du groupe d'usage «Public et communautaire (P)» autorisé à la
grille des spécifications et faisant partie du même groupe qu'un usage principal
est autorisé en tant qu'usage principal.
3.14 Logement secondaire
Un seul logement supplémentaire est autorisé comme usage secondaire à un
usage principal faisant partie du groupe d'usage «Commerce et service (C)»
pour un maximum de deux logements par immeuble aux conditions suivantes :
1. Le logement supplémentaire doit :
a) La superficie totale de plancher du logement supplémentaire ne
peut excéder 75 m2 et ne peut excéder 40% de la superficie totale
de plancher du bâtiment dans lequel il est situé;
b) Le logement supplémentaire doit avoir une superficie de
plancher totale minimale de 45 m2;
2. Les dispositions générales suivantes s'appliquent :
a) L'occupant du logement secondaire ne doit pas être une
personne morale;
b) Le terrain doit être conforme au règlement de lotissement en
vigueur;
3. Les dispositions suivantes relatives à l'architecture s'appliquent :
a) L'aménagement du logement supplémentaire doit être intégré à
au bâtiment principal et l'architecture extérieure doit être traitée
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de façon à ce qu'on ne puisse distinguer la présence du logement
supplémentaire et ne doit pas entraîner de modification dans
l'apparence extérieure du bâtiment;
b) Un accès extérieur au logement supplémentaire est obligatoire.
Celui-ci doit être intégré au bâtiment principal;
c) L'accès au logement supplémentaire peut toutefois se faire par un
vestibule ou un hall d'entrée commun ;
e) Le logement supplémentaire ne peut être situé dans un bâtiment
secondaire ni être relié au logement principal par une passerelle
ou un corridor extérieur.
4. Les dispositions suivantes relatives à la sécurité s'appliquent :
a) Le logement supplémentaire doit avoir une issue fonctionnelle en
tout temps;
b) Le logement supplémentaire doit être séparé du reste du
bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de
résistance au feu d'au moins 45 minutes ;
c) Le logement supplémentaire doit être conforme aux exigences
du règlement sur les incendies en vigueur;
d) Le logement supplémentaire doit être conforme aux exigences
du règlement de construction en vigueur.
5. Les dispositions suivantes relatives au stationnement et aux accès au
stationnement s'appliquent :
a) Une case de stationnement est exigée pour un logement
supplémentaire ;
b) Le logement supplémentaire doit partager la même aire de
stationnement que l'usage principal.
3.15 Exposition et vente de produits à l'extérieur
L'exposition et la vente extérieure de tout produit de vente au détail est
autorisée du 1er mai au 15 novembre d'une même année aux conditions
suivantes:
1. S'il s'agit d'un usage temporaire, celui-ci doit être un usage autorisé
en fonction de l'usage principal de l'immeuble où il se trouve;
2. les produits doivent être de même nature que ceux déjà vendus à
l'intérieur de l'établissement commercial concerné;
3. les installations extérieures ne doivent pas avoir pour effet de rendre
non -conforme l'immeuble aux dispositions du présent règlement en
ce qui a trait aux stationnements ;
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4. tout objet de support à la vente, toute construction et toute autre
structure servant à l'exposition ou à la vente extérieur doit être
amovible et démonté en dehors de la période où ils sont requis et
autorisés ;
5. tout objet de support à la vente, toute construction et toute autre
structure servant à l'exposition ou à la vente extérieur doit être
implanté à plus de 6 mètres d'une ligne avant, latérale ou arrière;
6. tout objet de support à la vente, toute construction et toute autre
structure servant à l'exposition ou à la vente extérieur ne doivent pas,
au total, excéder plus de dix pour cent (10 %) de la superficie de
plancher de l'usage principal;
7. Une enseigne temporaire de 2 mètres carrés maximum, non
lumineuse, en bois peint ou crézon, peut être intégrée à la structure de
même que toute enseigne autorisée par le présent règlement pour un
maximum d'une seule enseigne par façade donnant sur une rue;
8. la période de l'exposition où la vente de produits est établie à quatre-
vingt-dix (90) jours pour chaque événement et ne peut pas être
renouvelée au cours d'une même année.
3.16 Terrasse de bars, cafés ou restaurants
Les terrasses de bars, cafés ou de restaurants peuvent être implantées sur un
terrain où l'usage principal qui y est exercé fait partie des classes d'usage
«Restauration C-8» ou «Débit de boisson C-11», à titre complémentaire à l'usage
principal, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
1. elles doivent être implantées sur le terrain où est exercé l'usage
principal;
2. elles peuvent être localisées dans la cour avant en conservant une
marge de recul avant minimale de 2 mètres ;
3. elles peuvent être localisées dans les cours latérales ou arrière, sous
réserve de respecter une marge de recul minimale de 3 mètres. Cette
distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la
cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire
est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation. Dans
ce dernier cas, une clôture d'une hauteur de 1,5 mètre doit en outre
être érigée le long des lignes séparatrices, aux frais de l'exploitant de
l'usage principal;
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4. l'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, de gravier,
de pierre concassée et autres matériaux de même nature est prohibé
pour le recouvrement de la plate-forme des terrasses et de leurs allées
d'accès ;
5. les installations extérieures ne doivent pas avoir pour effet de rendre
non -conforme l'immeuble aux dispositions du présent règlement en
ce qui a trait aux stationnements.
3.17 Vente d'arbres de noël
La vente des arbres de Noël, sur un terrain déjà occupé par un bâtiment
principal appartenant à un usage du groupe d'usage «Commerce et service (C)»
est autorisée du 15 novembre au 25 décembre de chaque année aux conditions
suivantes :
1. respecter une distance minimale de 2 mètres de tout ligne de lot ;
2. les installations extérieures ne doivent pas avoir pour effet de rendre
non -conforme l'immeuble aux dispositions du présent règlement en
ce qui a trait aux stationnements.;
3. l'installation d'un bâtiment temporaire transportable ou d'une roulotte
est autorisée durant cette période seulement ;
4. Une enseigne temporaire de 2 mètres carrés maximum, non
lumineuse, en bois peint ou crézon, peut être intégrée à la structure de
même que toute enseigne autorisée par le présent règlement pour un
maximum d'une seule enseigne par façade donnant sur une rue;
3.18 Vente de fleurs et d'arbustes
Nonobstant les dispositions de l'article 3.15, la vente de fleurs et d'arbustes, sur
un terrain déjà occupé par un bâtiment principal occupé par un usage du
groupe d'usage «Commerce et service (C)» et dont l'usage est conforme au
présent règlement, est autorisée pour une durée maximale de 20 jours par
événement aux conditions suivantes :
1. respecter une distance minimale de 2 mètres de tout ligne de lot ;
2. les installations extérieures ne doivent pas avoir pour effet de rendre
non -conforme l'immeuble aux dispositions du présent règlement en
ce qui a trait aux stationnements ;
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3. l'installation d'un bâtiment temporaire transportable ou d'une roulotte
est autorisée durant cette période seulement ;
4. Une enseigne temporaire de 2 mètres carrés maximum, non
lumineuse, en bois peint ou crézon, peut être intégrée à la structure de
même que toute enseigne autorisée par le présent règlement pour un
maximum d'une seule enseigne par façade donnant sur une rue;
3.19 Cirques, carnavals et autres activités similaires
Les cirques, carnavals, événements sportifs, kermesses, camions-restaurants
(« Food trucks ») et autres usages temporaires comparables sont autorisés dans
les zones où sont autorisées les classes d'usages «Commerces d'accommodation
régionaux (C-2)» et «Détail et services régionaux (C-4)» et pour les usages des
groupes d'usages «Public et communautaire» pour une période n'excédant pas
25 jours et doivent respecter les conditions suivantes :
1. Ils doivent respecter les normes relatives au stationnement pour leur
usage sans diminuer le nombre de cases de stationnement requis pour
l'usage principal du terrain sur lequel cet usage temporaire est
installé;
2. Ils doivent respecter une marge de recul avant minimale de 4 mètres
et une distance minimale de 30 mètres du terrain sur lequel une
habitation est implantée;
3. Des toilettes doivent être accessibles au public sur le terrain où est
exercé l'usage;
4. Dans le cas de chapiteau érigé pour un théâtre d'été ou autre activité
culturelle, la durée peut être prolongée par résolution du conseil de la
Municipalité ;
5. Un marché aux puces peut se tenir uniquement à l'intérieur d'un
bâtiment. Dans une zone publique, le marché aux puces peut être tenu
à l'extérieur. Il doit avoir une durée maximale et continue de 3 jours
consécutifs. Il doit être localisé dans une zone publique, mixte ou
commerciale.
3.20 Services aux employés et à la clientèle
Il est possible pour un usage du groupe d'usage «Commerce et service (C)» ou
du groupe «Industriel (I)» d'offrir un service à ses employés ou sa clientèle qui
ne serait pas autrement permis dans la grille des spécifications pourvu que
l'usage secondaire concerné satisfasse aux exigences suivantes :
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1. A titre d'exemple et de façon non limitative, il peut s'agir d'un usage
de type ou s'apparentant à un usage du type cafétéria, garderie ou
gymnase ;
2. Aucun affichage extérieur de cet usage n'est autorisé ;
3. L'usage secondaire ne peut servir qu'à l'usage exclusif des employés
ou des clients de l'usage principal.
3.21 Vente au détail de gaz propane en bonbonne et service de ravitaillement
au propane pour véhicules
La vente au détail de carburant gazeux en bonbonne avec ou sans remplissage
sur place, est autorisée comme usage secondaire à un usage principal faisant
partie des classes d'usages «Concessionnaire automobile (C-6)», «Station-
service (C-5)» et de l'usage «5251 Vente au détail de quincaillerie».
Pour ces mêmes usages et classes d'usage, le service de ravitaillement au
propane pour les véhicules routiers est autorisé conditionnellement au respect
des conditions suivantes :
-
Le requérant doit faire la démonstration que les règles de sécurité en
la matière sont respectées ;
-
La bonbonne ou le réservoir ne peut être installé en cours avant ;
-
L'ensemble des installations ne doit pas avoir pour effet de diminuer
le nombre de cases de stationnement en dessous du minimum exigé
par le présent règlement ;
-
Les dispositions relatives aux stations-services prévues à la section 2
du chapitre 4 du présent règlement doivent être respectées.
SECTION 4 : Usages secondaires aux usages du groupe «Agriculture (A)»
3.22 Normes générales
Les dispositions applicables à un usage principal s'appliquent également à un
usage secondaire à un usage du groupe «Agriculture (A)».
3.23 Usage de la même classe d'usages
Un usage du groupe «Agriculture (A)» autorisé à la grille des spécifications et
faisant partie du même groupe qu'un usage principal est autorisé comme usage
secondaire à cet usage principal. Dans ce cas, aucune restriction ne s'applique
à la superficie de plancher occupée par l'usage secondaire.
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3.24 Résidence temporaire pour travailleur saisonnier
Une ou plusieurs résidences temporaires pour travailleurs saisonnier sont
autorisées comme usage secondaire à un usage principal du groupe
«Agriculture (A)».
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'usage secondaire autorisé à l'alinéa
précédent :
1. Un avis de conformité valide a été produit par la C.P.T.A.Q. permettant
la construction ou l'installation d'un bâtiment en vertu de l'article 40
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
2. Une résidence temporaire doit servir à héberger des travailleurs
saisonniers à l'emploi d'un producteur agricole ;
3. L'utilisation de maisons mobiles ou de roulottes pour loger des
travailleurs saisonniers n'est pas autorisée;
4. Une résidence temporaire doit être alimentée en eau et potable et doit
être pourvue d'installations servant à l'élimination des eaux usées
conformes aux exigences réglementaires applicables ;
5. Chaque travailleur saisonnier doit bénéficier d'une surface de
plancher moyenne de 7 mètres carrés excluant les espaces pour
dormir et d'une surface de plancher moyenne de 8,5 mètres carrés
pour les espaces pour dormir;
6. Excluant une salle de bain ou de toilette ventilée mécaniquement,
chaque pièce doit avoir une surface vitrée équivalente à au moins 8%
de la superficie de la pièce ;
7. Chaque pièce doit être pourvue d'un système d'éclairage électrique
d'une intensité suffisante ;
8. Chaque résidence doit être pourvue d'un système de chauffage
suffisamment puissant pour assurer le maintien d'une température
minimale de 18º C dans chaque pièce ;
9. Chaque résidence doit être pourvue d'installations de rangement en
quantité suffisante pour permettre aux travailleurs le rangement de
leurs effets ;
10. Chaque résidence doit être pourvu d'au moins un douche alimentée
d'eau chaude et froide par 10 travailleurs, un lavabo alimenté d'eau
chaude et froide par 6 travailleurs ;
11. Chaque résidence ou groupe de résidences doit être pourvu
d'installations pour le lavage mécanique de linge ;
12. Chaque résidence doit être pourvue d'une cuisinette pourvue
d'installations pour la conservation, la préparation et la cuisson de
éléments et d'un coin repas pourvu d'une quantité suffisante de tables
et de chaises ;
13. Chaque travailleur doit disposer d'un lit placé à au moins 1 m d'un
autre lit et à au moins 20 cm du sol et d'un matelas propre et en bonne
condition ;
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14. Si le producteur perd sa qualité de producteur agricole ou ne l'utilise
plus pour loger des travailleurs saisonniers, il doit libérer son terrain
des résidences temporaires ou les transformer à une autre fin
autorisée au présent règlement dans les 12 mois qui suivent.
3.25 Kiosques saisonniers pour la vente de produits agricoles
Les kiosques saisonniers pour la vente de produits agricoles prêts et destinés à
la consommation humaine sont autorisés dans une zone agricole ainsi que dans
une zone mixte ou commerciale, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions
suivantes :
1. la superficie au sol du kiosque ne doit pas excéder 30 mètres carrés ;
2. les matériaux utilisés doivent être de bois peint ou traité ou une
structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée d'une
épaisseur minimale de 15 millimètres; l'usage de polythène est
prohibé;
3. ils doivent s'implanter à plus de 2 mètres de la ligne avant, latérale ou
arrière;
4. les kiosques doivent être complémentaires à l'usage principal.
5. Le kiosque peut être installé uniquement du 1er mai au 15 novembre
de la même année;
6. Le kiosque doit être retiré du terrain ou démantelé à la fin de la
période autorisée ;
7. Seules l'exposition et la vente de végétaux, de fruits ou de légumes
frais ou transformés de façon artisanale ainsi que d'autres aliments de
fabrication artisanale peuvent être effectuées.
Les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments nécessaires à
l'activité ne doivent pas constituer une limitation ou une nuisance à
l'exploitation de la ferme
3.26 Service de repas à la ferme
Un service de repas à la ferme est autorisé comme usage secondaire à un usage
principal du groupe «Agriculture (A)» dans la mesure où elles constituent une
diversification et une consolidation de l'activité principale.
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'usage secondaire autorisé à l'alinéa
précédent :
1. Un avis de conformité valide a été produit par la C.P.T.A.Q. permettant
la construction ou l'installation d'un bâtiment en vertu de l'article 40
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
2. L'usage secondaire doit être exercé par un producteur agricole dans
un bâtiment situé sur son exploitation agricole ;
3. Le repas peut être servi dans le bâtiment ou à l'extérieur ;
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4. Le service de repas doit être offert seulement à des groupes et la
capacité d'accueil ne doit pas excéder 19 personnes à la fois ;
5. Le repas doit comprendre principalement des mets cuisinés avec des
produits provenant majoritairement de l'exploitation agricole sur
laquelle l'usage secondaire est exercé;
Les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments nécessaires à
l'activité ne doivent pas constituer une limitation ou une nuisance à
l'exploitation de la ferme
3.27 Cabane à sucre avec restauration
Une cabane à sucre avec restauration est autorisée comme usage secondaire à
un usage principal de la classe d'usage «Acériculture (A-3)» dans la mesure où
elle constitue une diversification et une consolidation de l'activité principale.
Les cabanes à sucre avec restauration sont autorisées aux conditions suivantes :
1. Un avis de conformité valide a été produit par la C.P.T.A.Q. permettant
la construction ou l'installation d'un bâtiment en vertu de l'article 40
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
lorsqu'applicable;
2. L'opération du service de restauration est autorisée sur une base
saisonnière exclusivement, entre le 15 février et le 30 avril;
3. Les produits de l'érable proviennent principalement de l'érablière
située sur le même terrain que la cabane à sucre;
4. Aucun usage d'hébergement n'y est autorisé;
5. La salle à manger d'une grandeur maximale de 140 mètres carrés est
à proximité de l'érablière exploitée et la cabane à sucre est construite
aux fins de la transformation de l'eau d'érable ;
6. Un espace de stationnement doit être aménagé pour cet usage, en
fonction du nombre de places dans la salle à manger, conformément
aux exigences du chapitre 11;
7. La cabane à sucre est pourvue de toilettes et d'une installation
septique conforme aux exigences applicables.
Les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments nécessaires à
l'activité ne doivent pas constituer une limitation ou une nuisance à
l'exploitation de la ferme.
3.28 Hébergement à la ferme
L'hébergement à la ferme est autorisé comme usage secondaire à un usage
principal du groupe «Agriculture» dans la mesure où elle constitue une
diversification et une consolidation de l'activité principale.
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Les dispositions suivantes s'appliquent à l'usage secondaire autorisé à l'alinéa
précédent :
1. Un avis de conformité valide a été produit par la C.P.T.A.Q. permettant
la construction ou l'installation d'un bâtiment en vertu de l'article 40
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
lorsqu'applicable;
2. L'usage secondaire peut inclure le service de repas aux personnes
hébergées ;
3. L'usage secondaire doit être exercé par un producteur agricole à
l'intérieur d'une habitation située sur une exploitation agricole ;
4. L'activité d'hébergement doit uniquement être située dans la
résidence de l'exploitant agricole, cette activité est notamment
interdite dans d'autres résidences accessoires à la ferme ou dans tout
autre bâtiment.
5. Un maximum de 5 chambres doit être offert en location en respect des
conditions suivantes :
a) Aucune chambre offerte en location ne doit être située dans un
sous-sol ou une cave;
b) Chaque chambre offerte en location doit être munie d'un
détecteur de fumée, chaque étage doit être muni d'un extincteur
à incendie et aucun équipement servant à la cuisson des aliments
n'est autorisé à l'intérieur d'une chambre à l'exception d'un four
à micro-ondes.
3.29 Service de visite éducative ou récréative relative à une activité exercée sur
une exploitation agricole
Un service de visite éducative ou récréative rattaché à une activité exercée sur
une exploitation agricole est autorisé comme usage secondaire à un usage
principal du groupe «Agriculture» conditionnellement à la production d'un avis
de conformité valide par la C.P.T.A.Q. permettant la construction ou
l'installation d'un bâtiment en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
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CHAPITRE 4
Dispositions particulières
SECTION 1 : Dispositions relatives aux usages et constructions temporaires
4.1
Dispositions générales
Par le caractère qui leur est propre, par leur type de construction, par leur type
d'installation ou par les conditions prévues au permis ou au certificat
d'autorisation dûment émis, certains usages ou certaines constructions sont
autorisés pour une durée limitée. Ces constructions et usages doivent
conserver, en tout temps, leur caractère temporaire/saisonnier.
À la fin de la période autorisée ou de la date prescrite par une disposition du
présent règlement, d'un autre règlement d'urbanisme ou par le biais du permis
ou du certificat d'autorisation dûment émis, ces usages et constructions
deviennent dérogatoires et doivent cesser ou être enlevés, selon le cas.
Aucun droit acquis n'est reconnu pour un usage, un bâtiment ou une
construction temporaire.
Un bâtiment temporaire ne peut, en aucun temps, servir à des fins d'habitation
sauf à des fins expressément mentionnées au présent règlement.
Quelle que soit la construction ou l'usage complémentaire, les dispositions
relatives au respect du triangle de visibilité doivent être respectées en tout
temps.
Le présent article peut être applicable aux usages et constructions temporaires
mentionnées au présent chapitre mais aussi à toute autre dispositions des
règlements d'urbanisme en vigueur compte tenu des adaptations nécessaires.
4.2
Abri d'hiver et clôture à neige
Les abris d'hiver servant pour les véhicules, les piétons ou toute autre fin ainsi
que les clôtures à neige sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la
Municipalité du 15 octobre au 1er mai de l'année suivante. Après le 1er mai, l'abri
d'hiver doit être entièrement enlevé (toile, panneaux, structure) et démantelé.
Il doit être remisé de manière à être non visible d'une rue.
Un abri d'hiver pour véhicules est permis dans toutes les cours et doit être
distant d'au moins 1,5 mètre de la bordure de rue ou du pavage, sans jamais
empiéter dans l'emprise de rue. Un abri d'hiver ne peut être installé à moins de
1,5 mètre d'une borne-fontaine, ni être fixé à celle-ci et ni à moins de 1 mètre
de la limite de la propriété sur laquelle il est érigé.
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Un abri d'hiver pour piétons peut être installé à l'entrée des édifices dans toutes
les cours à la condition de ne pas empiéter dans l'emprise d'une voie de
circulation et qu'il s'harmonise avec l'architecture du bâtiment principal.
L'abri pour automobile ne peut être érigé que sur une aire de stationnement.
La structure d'un abri d'hiver peut être faite de bois ou de métal. Les éléments
de structure ou de charpente ne doivent pas être apparents. Les abris d'hiver
doivent être revêtus de façon uniforme de toile conçus spécialement à cette fin
(ex. : Fabrène) ou de panneaux de bois peints ou teints; l'usage de polythène
est prohibé. Un seul type de matériau de revêtement autorisé doit être utilisé
par abri d'hiver. Seuls les abris de fabrication industrielle reconnue et brevetée
sont acceptés.
Une construction complémentaire annexée (abri d'auto, galerie, porche, etc.)
peut être fermée durant la même période et avec les matériaux autorisés
précédemment.
4.3
Bâtiment ou roulotte temporaire à titre de restauration
Les bâtiments temporaires ou les roulottes temporaires servant à des fins de
restauration, les «roulottes à patates frites», les cantines et autres activités
comparables sont prohibés sur tout le territoire de la Municipalité.
4.4
Bâtiment ou roulotte temporaire desservant un chantier
Les bâtiments temporaires ou les roulottes temporaires desservant un
immeuble en cours de construction, un chantier d'exploitation forestière ou de
construction et servant de remise pour les outils ou matériaux, ou encore, de
lieu de consultation de documents ou d'abri, sont autorisés sur le site de
construction d'un bâtiment principal ou d'exploitation, et ce, partout sur le
territoire de la Municipalité. Ces bâtiments doivent être enlevés ou démolis dès
l'expiration du délai prescrit au certificat d'autorisation émis ou dès la fin des
travaux.
Un bâtiment temporaire ou une roulotte temporaire doit être démontable ou
transportable et doit être peint ou teint. L'implantation d'un bâtiment temporaire
ou roulotte temporaire doit respecter les normes d'implantation d'un bâtiment
principal.
Une roulotte temporaire ne peut pas être transformée ni utilisée à des fins
permanentes. Aucun raccord à un service municipal d'aqueduc ni à une
installation privée n'est autorisé.
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4.5
Autres bâtiments ou roulottes temporaires
À moins qu'une disposition particulière du présent règlement le prévoit
autrement, tout autre bâtiment ou roulotte temporaire est prohibé.
4.6
Bâtiment d'accommodement pendant les travaux
Lors de la démolition d'un bâtiment afin d'en reconstruire un nouveau, il est
permis de conserver le bâtiment devant être démolie pendant la durée des
travaux jusqu'à un maximum d'un an suivant la date d'émission du permis de
démolition. Le permis de construction pour le nouveau bâtiment est
conditionnel à l'émission du permis de démolition.
Nonobstant les dispositions de l'article 4.2, il est également possible d'installer
un abri temporaire sous forme d'abri d'hiver en dehors de la période autorisée
afin de faciliter les travaux d'une nouvelle construction. Les conditions suivantes
doivent être respectées :
1. Un seul abri est autorisé ;
2. L'abri ne peut être localisé dans la cours avant actuelle ou projetée ;
3. L'abri ne doit pas être visible de toute rue ;
4. L'abri doit être retiré dans au maximum un an après l'émission du
permis de construction.
SECTION 2 : Dispositions relatives aux postes d'essence et station-service
4.7
Domaine d'application
Les stations-service doivent respecter les dispositions de la présente section et
ces dernières ont préséances sur toute autre disposition du présent règlement
traitant du même objet.
4.8
Superficie
Nonobstant les dispositions prescrites à la grille des spécifications, la superficie
minimale au sol du bâtiment principal pour une station-service est de 60 mètres
carrés.
4.9
Implantation du bâtiment principal
Nonobstant les dispositions prescrites à la grille des spécifications,
l'implantation du bâtiment principal doit se faire en respectant les marges
suivantes :
marge avant minimale du bâtiment principal 15 mètres;
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marges de recul latérales minimales : 5 mètres (somme des marges
latérales : 10 mètres minimum);
marge de recul arrière minimale : 5 mètres.
Les îlots des pompes peuvent être implantés dans les cours avant, latérales et
arrière, à condition d'être distants de 6 mètres de toute ligne de rue et de
propriété.
4.10 Abri d'îlot de pompes (marquise)
Un abri d'îlot de pompes ou une marquise, composé d'une toiture reposant sur
des colonnes peut être implanté dans les cours avant, latérales et arrière, à la
condition qu'un espace minimal de 6 mètres demeure libre entre l'abri et la
ligne de rue ou la ligne de terrain.
4.11 Construction ou usage complémentaire
À l'exception des dispositions relatives aux bâtiments secondaires pour les
usages autres que l'habitation, aucune construction complémentaire isolée du
bâtiment principal n'est autorisée, à l'exception de l'abri, des îlots d'unités de
distribution d'essence ou de gaz, des guérites, des lave-autos ou lave-camions,
de réservoirs de gaz propane en surface et d'un kiosque localisé sur l'îlot des
unités de distribution. Un poste d'essence ou une station-service ne peut pas
inclure l'usage de la vente ou location d'automobiles, de roulottes, de
remorques, de motocyclettes, de motoneiges et autres véhicules.
Une station-service peut être combinée avec un lave-auto, un dépanneur ou un
atelier de mécanique automobile. La station-service doit demeurer l'usage
principal.
4.12 Entreposage
Nonobstant le chapitre concernant l'entreposage, aucun entreposage,
temporaire ou non, de matériaux quelconques ou de pièces de véhicules à
moteur, ou de véhicules à moteur, n'est autorisé à l'extérieur du bâtiment
principal. Toutefois, dans le cas d'une station-service offrant le service de
mécanique automobile, le stationnement extérieur de dépanneuses et de
véhicules nécessitant une réparation pour une période n'excédant pas 60 jours
est autorisé. Les réservoirs de gaz propane en surface servant à l'usage du
bâtiment principal ou pour approvisionner les véhicules sont inclus comme
type d'entreposage autorisé; ces réservoirs doivent être implantés à une
distance minimale de 6 mètres de toute ligne de rue et à une distance minimale
de 5 mètres de toute ligne de terrain.
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4.13 Aménagement paysager
Sur toute partie de terrain contiguë à l'emprise d'une rue, une bande de terrain
gazonnée ou un terre-plein paysager doit être aménagé. Cette bande ou ce
terre-plein doit être d'au moins de 1,5 mètre de profondeur par rapport à
l'emprise de la rue, à une chaîne de rue ou un trottoir, et s'étendre sur toute la
largeur du terrain, sauf aux endroits où des accès pour véhicules sont localisés.
Cette bande ou terre-plein doit être entouré d'une bordure de béton, d'asphalte
d'une hauteur minimale de 15 centimètres.
Toutes les aires de stationnement et toute superficie de terrain carrossable
doivent être recouvertes d'asphalte, de béton ou de pavés imbriqués; les
superficies de terrain dépourvues de construction et qui ne sont pas utilisées à
des fins de circulation ou de stationnement de véhicules doivent être gazonnées
ou pourvues d'un aménagement paysager. La superficie minimale de terrain
gazonnée ou aménagée doit représenter au moins 10% de la superficie totale
du terrain et doit être localisée à plus de 50% l'intérieur de la cour avant.
4.14 Normes de construction
Une station-service selon les usages qui l'accompagne conformément à l'article
4.11, doit être construite en tenant compte des exigences suivantes :
1. Local pour graissage
Toute activité de graissage doit être effectuée dans un local fermé. La
réparation et le nettoyage ou le lavage des automobiles et ces diverses
opérations doivent être faits à l'intérieur de ce local.
2. Hygiène
Toute station-service doit être pourvue d'une salle de toilette. Ces
salles de toilette doivent être accessibles en tout temps durant les
heures d'ouverture de l'établissement.
3. Cave et fosse
Il ne doit pas y avoir de cave ou de fosse de réparation ou de graissage
conformément aux codes applicables en la matière.
4. Drains de plancher
Les drains de plancher doivent être munis d'une trappe à graisse.
5. Îlot de pompes
Les unités de distribution doivent être montées sur un îlot de béton et
être protégées contre les dommages matériels pouvant être causés
par les véhicules.
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Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée
seulement de matériaux non combustibles, à l'exception des
matériaux de revêtement du toit.
6. Autre norme
En ce qui concerne les normes de construction relatives aux
établissements de commerce de détail touchant spécifiquement les
stations-services en ce qui a trait aux bâtiments, réservoirs, tuyaux,
becs, boyaux, pompes, unités de distribution, l'entreposage de
produits pétroliers, de transport et manutention de ces produits et du
commerce en gros, l'exploitant doit se conformer aux lois et
règlements applicables et il est de sa responsabilité à voir à les
respecter.
SECTION 3 : Transformation d'un bâtiment commercial à des fins résidentielles
4.15 Transformation d'un bâtiment à usage commercial à des fins
résidentielles
Lorsqu'un bâtiment à usage commercial est transformé à des fins d'habitation,
des conditions particulières doivent être respectées afin d'enlever le caractère
commercial au bâtiment pour qu'il ait un aspect résidentiel. On ne doit pas être
en mesure de deviner qu'il s'agit d'un ancien commerce.
L'architecture du rez-de-chaussée doit être modifiée de façon à ce que la façade
soit uniformisée avec la façade des étages supérieurs du bâtiment tant en
termes de couleur, de type de matériau, de fenestration que de style
architectural. Dans le cas où le bâtiment a seulement un étage, la fenestration
doit être symétrique autant que possible et ne pas excéder 20% de la superficie
de la façade avant, sans toutefois être moindre que la superficie exigée par le
Code national du bâtiment. Toujours s'il n'y a qu'un seul étage, la façade doit
être uniformisée avec le milieu environnant tant en termes de couleur, de type
de matériau que du style architectural.
SECTION 4: Dispositions applicables aux panneaux solaires
4.16 Définition et usage d'un panneau solaire
Un panneau solaire est un dispositif technologique à base de capteurs solaires
thermiques ou photovoltaïques et destinés à convertir le rayonnement solaire
en énergie thermique ou électrique.
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4.17 Localisation d'un panneau solaire
Un panneau solaire peut être implanté uniquement en cour latérale ou en cour
arrière.
4.18 Hauteur d'un panneau solaire
La hauteur maximale d'un panneau solaire installé sur le sol est de 4 mètres.
4.19 Installation d'un panneau solaire
Un panneau solaire peut-être installé sur un toit d'un bâtiment principal ou d'un
bâtiment secondaire sous réserve du respect des normes suivantes :
1. Lorsque le panneau solaire est installé sur un toit plat :
a) Le panneau solaire doit être installé à une distance minimale de
2,5 mètres d'une façade ;
b) Le panneau solaire ne peut excéder une hauteur maximale de
deux mètres ;
2. Lorsque le panneau solaire est installé sur le versant d'un toit en pente
qui donne sur une cour avant ou une cour latérale, il doit être installé
à plat.
4.20 Installation d'un panneau solaire sur un mur
Un panneau solaire peut-être installé sur un mur, autre qu'une façade, d'un
bâtiment principal lorsque la saillie du panneau solaire n'excède par 0,15 mètre
de la partie du bâtiment sur laquelle il est installé.
4.21 Installation sur un bâtiment secondaire
Un panneau solaire peut-être installé sur un bâtiment secondaire implanté en
cour arrière en respectant les mêmes applicables pour un bâtiment principal
compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION 5: Dispositions applicables aux toitures vertes
4.22 Les toitures vertes
Toit d'un bâtiment, entièrement ou partiellement recouvert de végétation, qui
comporte une membrane étanche, une membrane de drainage et un substrat
permettant la mise en place de végétaux.
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4.23 Conditions préalables à la construction d'une toiture verte
Une toiture verte est autorisée uniquement si elle n'est pas visible de la voie
publique.
Les toits verts ou écologiques doivent être approuvés par un architecte ou un
ingénieur qui certifier, par le biais d'un rapport dûment préparé, que la
structure du bâtiment est adaptée pour recevoir un tel type de toiture ou à
défaut, de prévoir les moyens à prendre pour que le bâtiment puisse répondre
à de telles exigences.
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CHAPITRE 5
Gestion selon certains types de zone
SECTION 1 : Zones de réserve résidentielle
5.1
Dispositions concernant les zones de réserves résidentielles
Une zone de réserve a été identifiée sur le plan de zonage en annexe C-2. Cette
zone est subdivisée en sous-zones sous identification « Réserve d'urbanisation
(PR) ».
Les usages permis dans ces zones de réserve se limitent aux usages récréatifs
extensifs tels que des sentiers, des pistes de randonnées, des espaces verts et
de conservation ainsi qu'aux usages existants bénéficiant de droits acquis. Le
tout conformément aux dispositions que l'on retrouve aux grilles des
spécifications propres à chacune de ces zones en annexe B.
5.2
Conditions pour la levée de restriction concernant une zone de réserve
résidentielle
Le SADR prévoit que la Municipalité peut s'adresser à la MRC pour obtenir une
levée de restriction concernant une zone de réserve résidentielle. Les
conditions sont énumérées ci-dessous :
1. La Municipalité doit démonter, au moyen d'un inventaire, qu'au moins 70
% des espaces disponibles ont été comblés ou que les terrains restés
vacants ne sont pas constructibles;
2. La levée de restriction ne s'applique qu'à la superficie dont la
Municipalité a besoin sur un horizon de planification de 10 ou 15 ans. Le
surplus devra demeurer en réserve résidentielle;
3. La levée de restriction doit se faire dans les secteurs contigus à ceux déjà
bâtis
et
desservis
par
les
réseaux
d'aqueduc
et
d'égout,
lorsqu'applicable;
4. La levée de restriction est assujettie à une modification du SADR.
5.3
Conditions pour l'échange de superficie d'une zone de réserve contre une
zone prioritaire d'aménagement
La zone de réserve identifiée peut ne plus convenir à la réalité territoriale et
aux besoins de la Municipalité au fil du temps. C'est pourquoi le SADR prévoit
que l'échange de superficie d'une zone de réserve contre une superficie d'une
zone prioritaire d'aménagement à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation est
autorisé selon les conditions suivantes :
1. Les zones échangées doivent être de superficies équivalentes;
2. La zone échangée devra être en continuité avec la trame urbaine
existante et s'avérer une option économiquement appropriée pour le
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développement, en comparaison aux autres espaces vacants à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation;
3. La zone échangée devrait permettre un développement concentré et non
linéaire;
4. La règlementation d'urbanisme de la Municipalité notamment le présent
règlement de zonage devra être modifiée afin d'empêcher le
développement des activités urbaines dans la nouvelle zone de réserve,
conformément aux dispositions du SADR.
5. La MRC devra transmettre au MAMOT, la cartographie à jour de
l'échange demandé par la Municipalité.
À défaut de satisfaire aux exigences énumérées ci-dessus, toute autre
modification à une zone de réserve sera assujettie à une modification du SADR.
Section 2 : Dispositions relatives aux fermettes
5.4
Conditions d'implantation
Les fermettes sont autorisées dans les zones de type « Rurale (RU) » en tant
qu'usage complémentaire à l'habitation sur des terrains d'une superficie
minimale de 1 hectare.
5.5
Nombre maximum d'animaux permis
Pour être considérée en tant que fermette, un nombre minimal d'animaux doit
être atteint dans l'un ou l'autre des groupes d'animaux. Le nombre d'animaux
permis ne doit jamais dépasser plus de 25 animaux de forme adulte au total tel
que prescrit au tableau suivant.
Groupe d'animaux
Type d'animaux
Nombre minimal
d'animaux
Nombre maximum
d'animaux
Petits animaux
Cailles, canards, oies,
dinde, dindons,
faisans, pintades,
poules, poulet, lapins,
lièvres et autres
espèces similaires
Plus de 5
Jusqu'à 20
Gros animaux
Boeufs, chèvres,
moutons, chevaux,
ânes, cerfs, porcs,
lamas, alpagas,
autruches, émeus et
autres espèces
similaires
Plus de 1
Jusqu'à 5
Tableau 5.5 : Nombre d'animaux dans une fermette
Règlement de zonage
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5.6
Localisation des équipements
Les bâtiments de fermette, le lieu d'entreposage des déjections animales, les
enclos, l'endroit réservé au pâturage, de l'aire d'entraînement et les cours
d'exercice doivent respecter les exigences du Règlement sur le prélèvement
des eaux et leur protection (RPEP) et les normes de localisation minimales
suivantes:
a) 100 mètres d'un périmètre d'urbanisation;
b) 60 mètres de l'habitation voisine;
c) 50 mètres d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide.
5.7
Gestion des déjections animales
Le stockage, l'épandage, l'évacuation et le traitement des déjections animales
doivent se faire conformément) au Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection (RPEP).
Les déjections animales doivent être ramassées quotidiennement et
entreposées derrière les bâtiments de fermette de façon à ne pas être visibles
de la voie publique ou privée. Un maximum d'accumulation de déjections
animales de 10 mètres cubes est autorisé. L'épandage de fumier frais laissé en
surface plus de 24h doit se faire à au moins 75 mètres d'une maison d'habitation,
d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation.
Section 3 : Dispositions relatives aux usages commerciaux et industriels
5.8
Agrandissement d'un bâtiment principal dans les zones de type «Rurale
(RU)»
Un bâtiment principal d'un usage commercial ou industriel existant peut être
agrandi aux conditions suivantes :
a) La superficie agrandie ne doit pas excéder 50 % de la superficie initiale
du bâtiment avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
b) L'agrandissement doit servir au même usage qui existait avant
l'agrandissement.
5.9
Réutilisation d'un bâtiment commercial ou industriel existant dans toutes
les zones de type «Rurale (RU)»
Un bâtiment commercial ou industriel existant peut être réutilisé par un autre
usage commercial ou industriel aux conditions suivantes :
a) L'usage remplacé ne doit pas avoir cessé depuis plus de 5 ans;
b) La construction d'un nouveau bâtiment principal est interdite;
c) Tout agrandissement du bâtiment principal doit répondre aux conditions
prévues à la réglementation d'urbanisme.
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CHAPITRE 6
Dispositions relatives à l'utilisation des cours
6.1
Constructions et usages permis dans la cours avant
Sous réserve de dispositions particulières dans le présent règlement ou dans
tout autre règlement d'urbanisme, dans la cours avant, seuls les constructions
et usages suivants sont autorisés, conditionnellement au respect des
prescriptions respectives qui les accompagnent:
1. les avant-toits, auvents, marquises, corniches, frontons, ailettes,
ressauts, pourvu qu'ils soient localisés à 60 centimètres minimum de
toute ligne de terrain ;
2. les galeries, balcons, portiques, perrons, terrasses, patios, escaliers
extérieurs reliés au niveau du rez-de-chaussée (l'empiétement de
l'escalier se mesure à partir de la galerie), pourvu que leur
empiétement dans la cour avant n'excède pas 2 mètres et pourvu qu'ils
soient localisés à 1,5 mètre minimum de toute ligne de terrain ;
3. les verrières de type « serre fenêtre » ou « fenêtre en baie », porte-à-
faux, oriels, cheminées intégrées au bâtiment principal (c'est-à-dire
recouverte par le même matériau que le revêtement extérieur du mur
avant), pourvu que leur empiétement respectif dans la cour avant
n'excède pas 1 mètre et pourvu qu'ils soient localisés à 1,5 mètre de
toute ligne de terrain;
4. les rampes d'accès, garde-corps et mains-courantes pour personnes
handicapées;
5. les constructions entièrement souterraines et non visibles, pourvu que
leurs parties les plus élevées n'excèdent pas les niveaux moyens des
terrains adjacents dans la cour avant, et qu'elles soient localisées à
plus de 1,5 mètre de toute ligne de terrain;
6. les trottoirs, bordures, les lampadaires, les aménagements paysagers,
le mobilier urbain, les boîtes postales ou à journaux et autres
aménagements du même type.
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Page 57
6.2
Constructions et usages permis dans la cours latérale
Sous réserve des dispositions particulières, dans les cours latérales, seuls les
constructions et usages suivants sont autorisés, conditionnellement au respect
des prescriptions respectives qui les accompagnent :
1. les avant-toits, auvents, marquises, corniches, frontons, ailettes,
ressauts, cheminées, pourvu qu'ils soient localisés à 60 centimètres
minimum de la ligne latérale ;
2. les galeries, balcons, portiques, perrons, terrasses, patios, escaliers
extérieurs, verrières (serre fenêtre ou fenêtre en baie), oriels, porte-
à-faux, pourvu qu'ils soient localisés à un 1,5 mètre minimum des
lignes latérales;
3. un des points d'attache d'une corde à linge située sur le mur latéral du
bâtiment principal, à l'exception d'une habitation multifamiliale ou
collective ayant plus de 4 logements. Les cordes à linge et leurs points
d'attache ne doivent pas être visibles de la rue;
4. les compteurs d'électricité, de gaz ou d'eau;
5. les rampes d'accès, garde-corps et mains-courantes pour personnes
handicapées;
6. les potagers et jardins privés;
7. les constructions entièrement souterraines et non visibles, pourvu que
leurs parties les plus élevées n'excèdent pas les niveaux moyens des
terrains adjacents dans la cour latérale et qu'elles soient localisées à
plus de 1,5 mètre de la ligne latérale;
8. les trottoirs, bordures, les lampadaires et les aménagements
paysagers ;
9. les thermo-pompes. Lorsqu'implantée dans une cour visible d'une rue
contiguë au terrain ou d'une propriété voisine, un écran (végétal ou
clôture) doit être aménagé de manière à ne pas la rendre visible de la
rue. De plus, les dispositions en matière de nuisances par le bruit,
contenues à la réglementation municipale doivent être respectées ;
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Page 58
6.3
Constructions et usages permis dans la cour arrière
Sous réserve des dispositions particulières, dans la cours arrière, seuls les
constructions et usages suivants sont autorisés conditionnellement au respect
des prescriptions respectives qui les accompagnent :
1. les avant-toits, auvents, marquises, corniches, frontons, ailettes,
ressauts, cheminées, pourvu qu'ils soient localisés à 60 centimètres
minimum des lignes arrière et latérale ;
2. les galeries, balcons, portiques, perrons, terrasses, patios, escaliers
extérieurs, les verrières (serre fenêtre ou fenêtre en baie), oriels,
porte-à-faux, pourvu qu'ils soient localisés à 1,5 mètre minimum des
lignes arrière et latérales;
3. un des points d'attache d'une corde à linge située sur le mur latéral du
bâtiment principal, à l'exception d'une habitation multifamiliale ou
collective ayant plus de 4 logements. Les cordes à linge et leurs points
d'attache ne doivent pas être visibles de la rue;
4. les compteurs d'électricité, de gaz ou d'eau;
5. les rampes d'accès, garde-corps et mains-courantes pour personnes
handicapées;
6. les potagers et jardins privés ;
7. les constructions entièrement souterraines et non visibles pourvu que
leurs parties les plus élevées n'excèdent pas les niveaux moyens des
terrains adjacents dans la cour arrière et qu'elles soient localisées à
plus de 1,5 mètre des lignes latérales et arrière;
8. les trottoirs, bordures, les lampadaires et les aménagements
paysagers.
9. les thermo-pompes. Lorsqu'implantée dans une cour visible d'une rue
contiguë au terrain ou d'une propriété voisine, un écran (végétal ou
clôture) doit être aménagé de manière à ne pas la rendre visible de la
rue. De plus, les dispositions en matière de nuisances par le bruit,
contenues à la réglementation municipale doivent être respectées ;
Règlement de zonage
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6.4
Dispositions applicables aux bâtiments et constructions autorisés dans
plusieurs cours
Le tableau « Tableau 6.4 : Bâtiments et constructions autorisées dans plusieurs
cours » présente des constructions et bâtiments dont l'implantation ou l'usage
peut varier en fonction du type de cours où ils sont autorisés. Ces dispositions
s'ajoutent aux autres dispositions applicables en vertu du présent règlement.
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Tableau 6.4 : Bâtiments et constructions autorisées dans plusieurs cours
TYPE
DE
CONSTRUCTION
COMPLÉMENTAI
RE
DISPOSITIONS À RESPECTER
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
LOCALISATION
DISTANCE(Note
1)
MINIMALE
DES
LIGNES
LATÉRALES
OU ARRIÈRE
SUPERFICIE
MAXIMALE
HAUTEUR
MAXIMALE
LARGEUR
MAXIMALE
DISTANCE
MINIMALE D'UN
AUTRE
BÂTIMENT
(PRINCIPAL
OU
COMPLÉMENTAI
RE)
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRE
S
1.
Spa
1
a)
Cour
arrière
b)
Cour
latérale
c)
Cour
avant secondaire à
la condition d'être
localisé à 4 m min.
de la ligne de rue
1,5 m min.
---
---
---
---
Le
couvercle
doit être fermé
lorsque
non-
utilisé.
2.
Réservoir
d'huile à chauffage
ou de gaz propane
1
a) Cour arrière
b) Cour latérale
sans être visible
de
la
voie
publique
3 m min.
N/A
N/A
N/A
N/A
Le réservoir peut
avoir
une
capacité
maximale de 500
livres.
3.
Pergola,
gazebo
1 de chaque
a)
Cour
arrière
b)
Cour
latérale
c)
Cour
avant secondaire à
la condition d'être
localisé à 4 m min.
de la ligne de rue
1,5
m
min.,
mesuré à partir
des
murs
extérieurs et 0,3
m min. mesuré à
partir
du
débord de toit
15 m2 max.
3 m max.
N/A
N/A
Un gazebo peut
être aménagé à
même la galerie
ou le patio
4 .
Abri-
moustique
1
a)
Cour
arrière
b)
Cour
latérale
c)
Cour
avant secondaire à
la condition d'être
localisé à 4 m min.
de la ligne de rue
1,5
m
min.,
mesuré à partir
des
murs
extérieurs et 0,3
m min. mesuré à
partir
du
débord de toit
15 m2 max.
3 m max.
N/A
N/A
----
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TYPE
DE
CONSTRUCTION
COMPLÉMENTAI
RE
DISPOSITIONS À RESPECTER
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
LOCALISATION
DISTANCE(Note
1)
MINIMALE
DES
LIGNES
LATÉRALES
OU ARRIÈRE
SUPERFICIE
MAXIMALE
HAUTEUR
MAXIMALE
LARGEUR
MAXIMALE
DISTANCE
MINIMALE D'UN
AUTRE
BÂTIMENT
(PRINCIPAL
OU
COMPLÉMENTAI
RE)
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRE
S
5.
Abri
à
bois de chauffage
1
a) Cour arrière
b) Cour latérale
sans être visible
de
la
voie
publique.
1,5
m
min.,
mesuré à partir
des
murs
extérieurs et 0,3
m min. mesuré à
partir
du
débord de toit
20 m2 au total
3 m max.
N/A
2 m min.
Ne doit jamais
être
fermé
(2
murs
min.
doivent
être
ouverts).
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CHAPITRE 7
Dispositions relatives aux bâtiments secondaires à un
usage principal du groupe d'usage «Habitation (H)»
SECTION 1 : Dispositions générales applicables aux bâtiments secondaires
7.1
Application
Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones sauf lorsque
spécifiquement mentionné. L'autorisation d'un usage principal dans une zone
implique que tout bâtiment ou usage secondaire est également permis, à la condition
qu'il soit sur le même terrain que l'usage principal. Un bâtiment ou un usage
secondaire ne peut devenir un bâtiment ou un usage principal qu'en conformité avec
les règlements d'urbanisme.
7.2
Nécessité de l'usage principal
Un bâtiment ou une construction secondaire est autorisé à condition qu'il
accompagne un bâtiment ou une construction principale existante, qu'il soit situé sur
le même terrain, qu'il serve à sa commodité ou à son utilité et qu'il constitue un
prolongement normal et logique des fonctions de ces derniers. Un usage
complémentaire est autorisé à la condition qu'il accompagne un usage principal
exercé sur le même terrain et qu'il constitue un prolongement normal et logique de
l'usage principal.
7.3
Usage d'un bâtiment secondaire
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, un bâtiment secondaire ne
peut servir à aucune autre fin pour laquelle il est destiné soit de compléter les
fonctions du bâtiment principal. À titre d'exemple et de manière non limitative, un
bâtiment secondaire de type résidentiel ne peut servir à d'autres fins que de
compléter les fonctions résidentielles et ne saurait, ainsi, servir à des fins
commerciales d'aucune façon que ce soit.
SECTION 2 : Dispositions particulières aux remises
7.4
Définition et usage d'une remise
Une remise est un bâtiment secondaire utilisé à des fins de remisage d'outils ou de
matériaux. Elle ne peut être utilisée pour le remisage de véhicules automobiles. Une
remise sert à améliorer ou à rendre agréables les fonctions domestiques. Elle ne
peut, en aucun temps, avoir un caractère commercial, industriel ou agricole. Aucune
remise ne peut être utilisée à des fins d'habitation, commerciales, industrielles ou
agricoles.
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7.5
Architecture et finition extérieure
L'architecture d'une remise doit s'intégrer et s'harmoniser à l'architecture du
bâtiment principal, tant par la forme, le style, la volumétrie, les matériaux de
revêtement extérieur, les couleurs, etc. Par exemple, et de manière non limitative,
un toit plat ou d'un seul versant, incliné ou non, n'est pas autorisé si le bâtiment
principal possède un toit en pente et à plus d'un versant.
Le présent article ne s'applique pas si le bâtiment principal a un toit plat ou
légèrement incliné.
7.6
Nombre maximal autorisé
Une seule remise est autorisée par terrain.
7.7
Localisation
Une remise peut uniquement être construite aux endroits suivants :
1. En cours arrière ;
2. En cours latérale ;
3. En cours avant secondaire à la condition de respecter la marge de recul
minimale avant prescrite à la grille des spécifications pour la zone
concernée.
7.8
Distances minimales des lignes de terrain
Une remise doit être construite à au moins 1,5 mètres des lignes de terrain.
L'égouttement de la toiture devra se faire sur le terrain où se trouve le bâtiment.
7.9
Hauteur maximale
Une remise ne peut excéder une hauteur de 4,6 mètres et ne peut excéder la hauteur
du bâtiment principal.
7.10 Distance minimale d'un autre bâtiment
Une remise ne peut être localisée à moins de deux mètres de tout autre bâtiment.
7.11 Superficie au sol maximale d'une remise
Au total, une remise, un garage isolé, un garage attenant et un abri d'auto ne doivent
pas excéder, ensemble, une superficie au sol supérieure à :
- 75% de la superficie au sol du bâtiment principal ;
- 10% de la superficie du terrain ;
- 75 mètres carrés
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Nonobstant les dispositions précédentes, il est possible d'ajouter une annexe de
type appentis à une remise sans que celle-ci ne soit comptabilisée dans la superficie
totale comprenant une remise, un garage isolé, un garage attenant et un abri d'auto.
L'annexe de type appentis ne pourra toutefois pas excéder une superficie maximale
de 20 mètres carrés. Un seul appentis est autorisé par terrain. Aux fins
d'interprétation du présent paragraphe, un appentis est considéré comme étant une
toiture soutenue par un des murs de la remise et soutenue par un maximum de quatre
colonnes.
SECTION 3: Dispositions particulières aux garages
7.12 Définition et usage d'un garage résidentiel
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à servir au remisage des véhicules moteur du
propriétaire ou des occupants du bâtiment principal. Un garage est muni d'au moins
une porte servant à l'accès des véhicules moteur à l'intérieur du garage. Un garage
peut être attenant ou isolé. Un garage sert à améliorer ou à rendre agréables les
fonctions domestiques. Il ne peut, en aucun temps, avoir un caractère commercial,
industriel ou agricole. Aucun garage ne peut être utilisé à des fins de logement
habitable, commerciales, industrielles ou agricoles.
7.13 Définition d'un garage isolé
Un garage construit de façon indépendante sur un terrain et ne faisant corps avec
aucun autre bâtiment. Nonobstant la précédente disposition, un garage isolé peut
faire corps avec, au maximum, un autre type de bâtiment secondaire résidentiel.
7.14 Définition d'un garage attenant
Garage formant une annexe faisant corps avec le bâtiment principal, destinée au
remisage des véhicules moteur et possédant des pièces habitables au-dessus du
plafond ou au pourtour du mur arrière du garage et dont l'un des murs est mitoyen
sur au moins 50% de sa longueur, avec un mur du bâtiment principal.
7.15 Architecture et finition extérieure
L'architecture d'un garage doit s'intégrer et s'harmoniser à l'architecture du
bâtiment principal, tant par la forme, le style, la volumétrie, les matériaux de
revêtement extérieur, les couleurs, etc. Par exemple, et de manière non limitative,
un toit plat ou d'un seul versant, incliné ou non, n'est pas autorisé si le bâtiment
principal possède un toit en pente et à plus d'un versant.
Le présent article ne s'applique pas si le bâtiment principal a un toit plat ou
légèrement incliné.
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7.16 Nombre maximal autorisé
Un seul garage attenant et un seul garage isolé est permis par terrain pour un
maximum possible de deux garages.
7.17 Localisation
Un garage peut uniquement être construit aux endroits suivants :
1. En cours arrière ;
2. En cours latérale ;
3. En cours avant secondaire à la condition de respecter la marge de recul
minimale avant prescrite à la grille des spécifications pour la zone
concernée ;
4. En cours avant pour un garage attenant si cet empiètement en cours avant
n'excède pas deux mètres.
7.18 Distances minimales des lignes de terrain
Un garage doit être construit à au moins 1,5 mètres des lignes de terrain.
L'égouttement de la toiture devra se faire sur le terrain où se trouve le bâtiment.
7.19 Hauteur maximale
Un garage ne peut excéder une hauteur de 6 mètres et ne peut excéder la hauteur
du bâtiment principal.
7.20 Distance minimale d'un autre bâtiment
Un garage isolé ne peut être localisé à moins de deux mètres de tout autre bâtiment.
7.21 Superficie au sol maximale d'un garage
Au total, une remise, un garage isolé, un garage attenant et un abri d'auto ne doivent
pas excéder, ensemble, une superficie au sol supérieure à :
- 75% de la superficie au sol du bâtiment principal ;
- 10% de la superficie du terrain ;
- 75 mètres carrés
Nonobstant les dispositions précédentes, il est possible d'ajouter une annexe de
type appentis à un garage sans que celle-ci ne soit comptabilisée dans la superficie
totale comprenant une remise, un garage isolé, un garage attenant et un abri d'auto.
L'annexe de type appentis ne pourra toutefois pas excéder une superficie maximale
de 20 mètres carrés. Un seul appentis est autorisé par terrain. Aux fins
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d'interprétation du présent paragraphe, un appentis est considéré comme étant une
toiture soutenue par un des murs du garage et soutenue par un maximum de quatre
colonnes.
SECTION 4: Dispositions particulières aux abris d'auto
7.22 Définition et usage d'un abri d'auto
Construction composée d'un toit reposant sur des colonnes formant une annexe
faisant corps avec le bâtiment principal, destinée au remisage des véhicules moteur
et possédant des pièces habitables au-dessus du plafond ou au pourtour du mur
arrière du garage et dont l'un des murs est mitoyen sur au moins 50% de sa longueur,
avec un mur du bâtiment principal. À l'exception de la face avant de l'abri d'auto, il
est possible de fermer, en partie ou en totalité, 1 seul des 2 autres côtés (arrière et
latéral). S'il y a une porte de garage sur la face avant de l'abri d'auto, l'abri est
considéré comme un garage.
7.23 Architecture et finition extérieure
L'architecture d'un garage doit s'intégrer et s'harmoniser à l'architecture du
bâtiment principal, tant par la forme, le style, la volumétrie, les matériaux de
revêtement extérieur, les couleurs, etc. Par exemple, et de manière non limitative,
un toit plat ou d'un seul versant, incliné ou non, n'est pas autorisé si le bâtiment
principal possède un toit en pente et à plus d'un versant.
7.24 Nombre maximal autorisé
Un seul abri d'auto est permis par terrain.
7.25 Localisation
Un abri d'auto peut uniquement être construit aux endroits suivants :
1. En cours arrière ;
2. En cours latérale ;
3. En cours avant secondaire à la condition de respecter la marge de recul
minimale avant prescrite à la grille des spécifications pour la zone
concernée ;
4. En cours avant si cet empiètement en cours avant n'excède pas un mètre.
7.26 Distances minimales des lignes de terrain
Un abri d'auto doit être construit à au moins 1,5 mètres des lignes de terrain.
L'égouttement de la toiture devra se faire sur le terrain où se trouve le bâtiment.
Règlement de zonage
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7.27 Hauteur maximale
Un abri d'auto ne peut excéder une hauteur de 6 mètres et ne peut excéder la hauteur
du bâtiment principal.
7.28 Superficie au sol maximale d'un abri d'auto
Au total, une remise, un garage isolé, un garage attenant et un abri d'auto ne doivent
pas excéder, ensemble, une superficie au sol supérieure à :
- 75% de la superficie au sol du bâtiment principal ;
- 10% de la superficie du terrain ;
- 75 mètres carrés
Nonobstant les dispositions précédentes, il est possible d'ajouter une annexe de
type appentis à un abri d'auto sans que celle-ci ne soit comptabilisée dans la
superficie totale comprenant une remise, un garage isolé, un garage attenant et un
abri d'auto. L'annexe de type appentis ne pourra toutefois pas excéder une
superficie maximale de 20 mètres carrés. Un seul appentis est autorisé par terrain.
Aux fins d'interprétation du présent paragraphe, un appentis est considéré comme
étant une toiture soutenue par un des murs de l'abri d'auto et soutenue par un
maximum de quatre colonnes.
SECTION 5: Dispositions particulières aux fournaises à bois extérieure
7.29 Définition et usage d'une fournaise à bois extérieure
Une fournaise à bois extérieure est une construction ou un bâtiment doté d'un foyer
de combustion à bois de chauffage servant au chauffage d'une résidence ou de tout
autre établissement.
7.30 Architecture et finition extérieure
Une fournaise à bois extérieure doit s'intégrer et s'harmoniser à l'architecture du
bâtiment principal, tant par la forme, le style, la volumétrie, les matériaux de
revêtement extérieur, les couleurs, etc. Par exemple, et de manière non limitative,
un toit plat ou d'un seul versant, incliné ou non, n'est pas autorisé si le bâtiment
principal possède un toit en pente et à plus d'un versant.
7.31 Nombre maximal autorisé
Une seule fournaise à bois extérieure est permise par terrain.
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Page 68
7.32 Localisation
Une fournaise à bois extérieure peut uniquement être construite aux endroits
suivants :
1. En cours arrière ;
2. En cours latérale ;
3. En cours avant secondaire à la condition de respecter la marge de recul
minimale avant prescrite à la grille des spécifications pour la zone concernée ;
4. En cours avant si cet empiètement en cours avant n'excède pas un mètre.
7.33 Distances minimales des lignes de terrain
Un abri d'auto doit être construit à au moins 15 mètres des lignes de terrain.
7.34 Hauteur maximale
Une fournaise à bois extérieur ne peut excéder une hauteur de 4,6 mètres et ne peut
excéder la hauteur du bâtiment principal.
7.35 Superficie au sol maximale d'une fournaise à bois extérieure
Au total, une remise, un garage isolé, un garage attenant et un abri d'auto ne doivent
pas excéder, ensemble, une superficie au sol supérieure à 20 mètres carrés.
SECTION 6: Dispositions applicables aux serres
7.36 Définition et usage d'une serre
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et
non destinées à la vente.
7.37 Architecture et finition extérieure
L'architecture d'une serre doit s'intégrer et s'harmoniser à l'architecture du bâtiment
principal, tant par la forme, le style, la volumétrie, les matériaux de revêtement
extérieur, les couleurs, etc. compte tenu des adaptations nécessaires pour ce type
de bâtiment. Cependant, le polythène d'une épaisseur minimale de 0,15 millimètre
peut être autorisé à titre de revêtement extérieur uniquement pour la partie du
bâtiment utilisé pour des fins d'admission de l'ensoleillement à l'intérieur du
bâtiment.
7.38 Nombre maximal autorisé
Une seule serre est permise par terrain.
Règlement de zonage
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7.39 Localisation
Une serre peut uniquement être construite aux endroits suivants :
1. En cours arrière ;
2. En cours latérale si elle n'est pas visible de la rue.
7.40 Distances minimales des lignes de terrain
Une serra doit être construite à au moins 2 mètres des lignes de terrain.
7.41 Hauteur maximale
Une serre ne peut excéder une hauteur de 4,6 mètres et ne peut excéder la hauteur
du bâtiment principal.
7.42 Superficie maximale
Les superficies maximales suivantes s'appliquent aux serres :
1. Pour les terrains d'une superficie inférieure à 1500 mètres carrés : 15
mètres carrés maximum
2. Pour les terrains d'une superficie supérieure à 1500 mètres carrés : 1% de
la superficie du terrain jusqu'à une superficie maximale ne pouvant excéder
40 mètres carrés.
SECTION 7: Dispositions applicables aux antennes
7.43 Définition et usage d'une antenne
Une antenne de radio amateur, une antenne numérique, une antenne de télévision
ou tout autre type d'antenne permettant de capter des signaux d'origine radio,
satellite ou autre est reconnu comme étant assujetti à la présente section.
7.44 Architecture et finition extérieure
Une antenne localisée sur un toit doit s'harmoniser avec l'ensemble du bâtiment et
ne pas excéder la hauteur de celui-ci.
7.45 Nombre maximal autorisé
Une seule antenne est permise pour chacun des logements présents sur un terrain.
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7.46 Localisation
Une antenne peut uniquement être installée aux endroits suivants :
1. En cours arrière ;
2. En cours latérale ;
3. Sur le toit d'un bâtiment principal en excluant les versants donnants
directement sur une rue. Elle peut être posée sur un toit plat si elle n'est pas
visible de la voie publique.
7.47 Distances minimales des lignes de terrain
Une antenne autoportante doit être installée à au moins 3 mètres des lignes de terrain
et à au moins la même distance que sa hauteur.
7.48 Hauteur maximale
Une antenne autoportante ne peut excéder une hauteur de dix mètres sans excéder
la hauteur du bâtiment principal.
SECTION 8: Dispositions applicables aux éoliennes
7.49 Définition et usage d'une éolienne
Une éolienne est un dispositif qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie
mécanique pour ensuite être transformée en énergie électrique.
7.50 Architecture et finition extérieure
Une éolienne localisée sur un toit doit s'harmoniser avec l'ensemble du bâtiment et
ne pas excéder la hauteur de celui-ci.
7.51 Nombre maximal autorisé
Une seule éolienne est permise par terrain.
7.52 Localisation
Une antenne peut uniquement être installée aux endroits suivants :
1. En cours arrière ;
2. Sur le toit d'un bâtiment principal en excluant les versants donnants
directement sur une rue. Elle peut être posée sur un toit plat si elle n'est pas
visible de la voie publique.
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7.53 Distances minimales des lignes de terrain
Une éolienne doit être construite à une distance équivalente à au moins deux fois sa
hauteur de toute limite de propriété.
7.54 Hauteur maximale
La hauteur maximale d'une éolienne dont la structure est posée au sol est de dix-huit
(18) mètres calculés à l'extrémité des palmes. La hauteur maximale d'une éolienne
installée sur le toit d'un bâtiment est de trois (3) mètres calculés à l'extrémité des
palmes.
SECTION 9: Dispositions applicables aux autres bâtiments secondaires
7.55 Dispositions applicables aux autres bâtiments ou constructions secondaires
Tout bâtiment ou structure dont l'usage serait résidentiel faisant l'objet d'une
demande de permis de construction et qui n'est pas un bâtiment principal et qui ne
peut être assujetti à un type de bâtiment secondaire décrit au présent chapitre doit
faire l'objet d'une analyse en fonction d'un bâtiment comparable compte tenu des
adaptations nécessaires.
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CHAPITRE 8
Dispositions relatives aux bâtiments secondaires à
un usage autre que l'habitation
8.1
Définition et usage d'un bâtiment secondaire pour un usage autre que
l'habitation
Un usage principal autre que l'habitation peut compter aussi des constructions
et des usages complémentaires. Un usage complémentaire est considéré
comme tel par le présent règlement, à la condition qu'il soit un prolongement
normal et logique des fonctions de l'usage principal, qu'il accompagne un
usage, un bâtiment ou une construction principale existante, qu'il soit situé sur
le même terrain et qu'il serve à sa commodité ou à son utilité.
Les dispositions du présent chapitre sont de nature générale. Toute disposition
contenue au présent règlement qui traite d'un même objet mais de façon
spécifique à un usage ou un bâtiment a préséance aux dispositions du présent
chapitre.
8.2
Implantation
Les bâtiments secondaires pour un usage autre que l'habitation doivent
respecter les règles d'implantation suivantes :
1. Un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal autre qu'à
une habitation est considéré comme une partie de celui-ci et doit
respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal.
2. La marge de recul latérale et la marge de recul arrière d'un bâtiment
complémentaire isolé autre qu'à une habitation sont fixées à 2 mètres
minimum.
3. La distance entre un bâtiment complémentaire isolé autre qu'à une
habitation et tout autre bâtiment est fixée à 2 mètres minimum.
8.3
Localisation d'un bâtiment secondaire
À moins qu'il en soit autrement mentionné dans le présent règlement, un
bâtiment secondaire peut uniquement être implanté aux endroits suivants :
1. En cours arrière ;
2. En cours latérale ;
3. En cours avant secondaire à la condition de respecter la marge de
recul minimale avant prescrite à la grille des spécifications pour la
zone concernée.
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8.4
Nombre et superficie
Il peut y avoir plus d'un bâtiment complémentaire autre qu'à une habitation ou
d'une construction complémentaire par terrain. Toutefois, la superficie totale de
ces bâtiments et de ces constructions complémentaires ne peut excéder 15%
de la superficie utilisable du terrain, sauf dans le cas d'un usage agricole.
L'usage de ce ou ces bâtiments doit être exclusivement lié à l'usage principal.
La superficie utilisable d'un terrain est celle où il pourrait être possible d'y
construire un bâtiment en tenant compte des exigences du présent règlement.
8.5
Hauteur
La hauteur d'un bâtiment complémentaire, isolé ou attenant autre qu'à une
habitation, ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal.
8.6
Architecture et finition extérieure
L'architecture des bâtiments complémentaires autre qu'à une habitation doit
s'intégrer et s'harmoniser à l'architecture du bâtiment principal, tant par la
forme, le style, la volumétrie, les matériaux extérieurs, les couleurs, etc. Par
exemple, et de manière non limitative, un toit plat ou d'un seul versant, incliné
ou non, n'est pas autorisé si le bâtiment principal possède un toit en pente et a
plus d'un versant. La volumétrie d'un bâtiment complémentaire doit demeurer
inférieure à celle du bâtiment principal de manière à percevoir le caractère
complémentaire des bâtiments par rapport au bâtiment principal.
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CHAPITRE 9
Dispositions relatives à l'aménagement des espaces
libres
SECTION 1 : Dispositions générales
9.1
Surface résiduelle d'un terrain occupé ou construit
À l'exception des terrains vacants, toute partie d'un terrain n'étant pas occupée
par une construction, un usage, un stationnement, un trottoir, une allée d'accès
ou de circulation, une aire de chargement ou de déchargement, un boisé ou
une plantation doit être nivelée, gazonnée et proprement aménagée dans un
délai de 24 mois maximum, calculé à partir de la date d'émission du permis de
construction ou du certificat d'autorisation.
À moins qu'il ne soit à l'état naturel, tout espace inutilisé ou inoccupé d'un
terrain et tout espace d'un terrain qui a été perturbé par des travaux doit être
gazonné ou autrement paysagé de manière à ne pas laisser le sol à nu. Les
aménagements extérieurs doivent être maintenus en bon état en tout temps.
Sauf exception prévue au présent règlement, lors de tout agrandissement ou de
tout changement d'affectation ou d'usage d'un bâtiment principal existant, les
espaces libres extérieurs doivent être rendus conformes aux exigences du
présent règlement.
9.2
Aménagement de l'emprise
Il est obligatoire pour le propriétaire d'un terrain gazonné de voir au
gazonnement de l'emprise de la voie publique adjacente à son terrain.
L'emprise de la voie publique doit en tout temps être entretenue par le
propriétaire ou l'occupant du terrain limitrophe.
Cet aménagement peut être constitué d'autre chose que du gazonnement si les
conditions suivantes sont respectées :
1. Il s'agit d'un aménagement paysager ou d'une plantation qui a pour
effet d'embellir les lieux ;
2. Il s'agit d'un aménagement paysager ou d'une plantation homogène
au milieu ;
3. Il s'agit d'un aménagement paysager ou d'une plantation qui ne
peuvent en aucun temps nuire à la sécurité routière tant au niveau de
la circulation des véhicules, de la visibilité accordée à l'automobiliste
qu'au déneigement de la voie publique ;
4. Il ne s'agit pas d'un jardin ou d'une construction ;
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Le propriétaire est responsable de cet aménagement et ne pourra en aucun
temps tenir la Municipalité responsable de tout bris à ce gazonnement, cet
aménagement paysager ou cette plantation.
L'aménagement de la marge d'emprise doit se faire conformément au délai
prescrit à l'article 9.1 du présent règlement.
9.3
Triangle de visibilité
Sur un terrain d'angle, un espace de forme triangulaire est obligatoire à
l'intersection des lignes de rues, dans lequel une construction, un ouvrage, un
aménagement ou une plantation de plus de 75 centimètres de hauteur est
prohibé, de manière à assurer la visibilité à l'intersection. Cette hauteur est
mesurée par rapport au niveau de l'intersection des lignes de rue. Lorsqu'un
terrain d'angle est adjacent à plus d'une intersection, il doit y avoir un triangle
de visibilité par intersection.
Les deux côtés de ce triangle, formés par les lignes de rue, doivent mesurer
chacun 7,5 mètres de longueur à partir du point d'intersection des lignes avant
du terrain. Le troisième côté du triangle est une ligne droite réunissant les
extrémités des deux autres côtés (voir le croquis suivant).
9.4
Les bassins d'eau
Les bassins d'eau et les travaux de déblai et de remblai requis pour les
aménager sont autorisés dans toutes les zones sous réserve des dispositions de
la présente section. Les bassins d'eau ayant une profondeur de plus de 0,6
mètres sont assimilés à une piscine et les dispositions applicables à cette
dernière doivent être respectées.
9.5
Les lacs artificiels
Les lacs artificiels et les travaux de déblai et de remblai requis pour les
aménager sont autorisés, sous réserve des dispositions de la présente section
et des dispositions relatives à la protection des rives et du littoral, sur un terrain
d'une superficie minimale de 1 hectare, dans les zones dont l'usage principal
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est «Agriculture (A)». Le propriétaire ou le requérant a l'entière responsabilité
de s'assurer de respecter toute autre loi ou règlement applicable. Ailleurs sur
le territoire, les lacs artificiels sont interdits.
SECTION 2 : Remblai et déblai
9.6
Application
La présente section ne s'applique pas aux usages dont la nature même des
activités sont du remblai et du déblai soit les usages des classes d'usage
« Carrière (E1)» et « Sablière et gravière (E2)».
9.7
Étude de sol
Toute demande en vue d'ériger une construction ou un ouvrage sur un terrain,
dont l'épaisseur du remblai est de 4 mètres ou plus, doit être accompagnée
d'une étude démontrant la stabilité du terrain et la capacité d'y ériger, en toute
sécurité, la construction ou l'ouvrage projeté. Cette condition s'applique
également à un ouvrage de déblai effectué sur un talus dont la hauteur est de 2
mètres ou plus.
9.8
Nivellement d'un terrain
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver la topographie
naturelle (pente, dénivellation par rapport à la rue et aux emplacements
contigus). Par contre, si les caractéristiques de l'emplacement sont telles que
l'aménagement des aires libres y est impossible à moins d'y effectuer des
travaux de remblai et déblai, les conditions suivantes s'appliquent :
1. dans le cas de tout mur, paroi et autre construction ou aménagement
semblable
retenant,
soutenant
ou
s'appuyant
contre
un
amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale
permise est de 2 mètres, mesurée verticalement entre le pied et le
sommet de la construction ou aménagement apparent;
2. dans le cas d'une construction ou aménagement sous forme de talus,
ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un
emplacement contigu, l'angle du talus doit être inférieur à 45 degrés
avec la verticale et la hauteur, mesurée verticalement entre le pied et
le sommet de la construction, ne doit pas excéder 2 mètres;
3. une distance minimale de 0,5 mètres doit être respectée entre un mur
de soutènement et une vanne de branchement d'aqueduc;
4. les talus doivent être régénérés (plantés d'herbacés, d'arbustes ou
d'arbres) dans les 6 mois suivant le début des travaux de déblai et de
remblai. Tant que la végétation n'est pas installée et la terre stabilisée,
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des mesures pour éviter l'érosion doivent être mises en place et
entretenues;
5. en aucun cas le niveau d'un terrain remblayé ne peut excéder le
niveau de la rue;
6. les seuls matériaux autorisés pour un remblai sont la terre, le sable et
le roc.
9.9
Remblai et déblai
Sous réserve d'un aménagement en mur de soutènement effectué
conformément au présent règlement, tout remblayage ou déblayage de terrain
ayant pour effet de créer une dénivellation additionnelle de 2 mètres et plus par
rapport au niveau naturel du sol, par rapport au niveau d'une rue, ou par rapport
au niveau le plus rapproché du terrain contigu, est autorisé à la condition que
l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale soit inférieur à quarante-cinq
degrés et qu'il soit calculé à la limite de la propriété. La pente du terrain
remblayé ou déblayé doit être recouverte de graminées, de couvre-sols ou de
plantes vivaces, ou encore planté d'arbres ou d'arbustes comportant un bon
développement radiculaire à raison d'au moins un arbre par 20 mètres carrés
de talus ou d'au moins un arbuste par 10 mètres carrés de talus dans un délai de
24 mois maximum, calculé à partir de la date d'émission du permis de
construction ou du certificat d'autorisation.
Quelle que soit la pente, le terrain doit être aménagé de manière à être sous
couvert végétal.
SECTION 3 : Mur de soutènement
9.10 Localisation d'un mur de soutènement
Tout mur de soutènement destiné à retenir, contenir et s'appuyer contre un
amoncellement de terre, rapporté ou non, peut être localisé dans toutes les
cours, à une distance minimale de 1,5 mètres d'une borne-fontaine. Dans tous
les cas, on doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité.
9.11 Construction d'un mur de soutènement de plus de 1,5 mètre de hauteur
Lorsque les conditions du terrain nécessitent un mur de soutènement d'une
hauteur supérieure à 1,5 mètre, mesurée du côté du mur où le niveau du sol est
le plus bas, la construction du mur de soutènement est assujettie aux
dispositions suivantes :
1. L'ouvrage de soutènement doit être construit en paliers ;
2. La hauteur de chacun des paliers du mur de soutènement ne doit pas
excéder 1,5 mètre, mesurée du côté du mur où le niveau du sol est le
plus bas ;
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3. Il doit y avoir une distance minimale de 1,5 mètres entre chaque mur
de
soutènement,
mesurée
horizontalement
entre
les
axes
longitudinaux de chaque mur ;
4. La pente du terrain entre les murs ne doit pas excéder 45 degrés et le
sol en pente doit être stabilisé par de la végétation de manière à
empêcher l'érosion.
L'alinéa précédent ne s'applique pas à un mur de soutènement dont la structure
et la résistance sont approuvées par un ingénieur membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec.
Tout mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,5 mètre doit être
surplombé d'une clôture ou d'un mur d'au moins 1 mètre de hauteur.
Le présent article ne vise pas l'aménagement d'un accès pour véhicule ou
piétonnier au sous-sol.
9.12 Construction d'un mur de soutènement et la façon de les assembler
Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de
soutènement les matériaux suivants :
1. La pierre naturelle ou reconstituée;
2. Le bloc de terrassement;
3. Le béton à agrégats exposés ou rainurés ;
4. Les madriers, d'un diamètre supérieur à 145 millimètres, sauf les
traverses de chemin de fer, pourvu qu'ils soient protégés par un
traitement appliqué en usine ;
5. Tout matériau dûment recommandé par un ingénieur dans son
rapport.
Le mur de soutènement doit être stable et ne présenter aucun risque
d'effondrement.
Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux
et doit être maintenu en bon état.
9.13 Matériau d'un mur de soutènement
L'emploi de pneus, de poteaux de téléphone, de pièces de chemin de fer
(dormants ou rail), de blocs de béton non architecturaux, de matériaux de
rebut, de barils et de pièces de bois huilées ou non équarries et autres
matériaux similaires est prohibé pour la construction d'un mur de soutènement.
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9.14 Installation et entretien d'un mur de soutènement
Tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée
latérale du sol ou à l'action répétée du gel et du dégel, et doit être maintenu en
bon état. Au besoin, les pièces de bois doivent être peintes, créosotées ou
teintes, et les matériaux endommagés, réparés. Tout mur de soutènement
tordu, renversé, gauchi, affaissé ou écroulé doit être redressé, remplacé ou
démantelé conformément aux dispositions du présent règlement.
SECTION 4 : Clôture, muret et haie
9.15 Localisation d'une clôture, d'un muret ou d'une haie
Les clôtures ornementales, les murets décoratifs et les haies peuvent être
implantés dans toutes les cours sous réserve des dispositions de la présente
section.
Aucune clôture, muret décoratif ou haie ne doit empiéter sur l'emprise d'une
voie de circulation.
Les clôtures, murets et haies peuvent être localisés dans toutes les cours à la
condition de respecter toutes les distances minimales suivantes :
1. 1,5 mètre de la bordure de rue ou du pavage d'une rue en l'absence
de bordure de rue ;
2. 0,5 mètre d'un trottoir, sans empiéter l'emprise de rue ;
3. 1,5 mètre d'une borne fontaine, sans jamais empiéter l'emprise de rue
Les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées.
La présence d'un bâtiment principal sur le terrain n'est pas obligatoire pour y
aménager une clôture, un muret ou une haie.
Dans le cas où un fossé de drainage est aménagé ou doit être aménagé sur une
limite de terrain, l'installation d'une clôture ne devra en aucun temps nuire au
libre écoulement des eaux.
9.16 Hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une haie
La hauteur des clôtures, murets et haies est calculée au sol, à l'endroit où elle
est érigée. Sous réserve des dispositions particulières, la hauteur des clôtures
est fixée de la façon suivante :
En l'absence de bâtiment principal sur le terrain, les hauteurs prescrites
s'appliquent en fonction des marges plutôt que des cours.
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-
Cour avant
Dans la cour avant, les haies, les clôtures et les murets décoratifs ne
doivent pas excéder 1,2 mètre.
Les poteaux ou colonnes reliant les sections ou pans d'une clôture ou
d'un muret peuvent excéder la hauteur maximale prescrite
précédemment, sans jamais être supérieure à 2 mètres. De plus, une
section de clôture amovible servant à l'entrée véhiculaire ou
piétonnière peut atteindre une hauteur maximale de 2 mètres (ex. :
porte cochère).
-
Cour latérale et arrière
Dans les cours latérales et arrière, les clôtures et les murets décoratifs
ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur.
Les haies en cour latérale ou arrière n'ont pas de hauteur maximale
prescrite.
-
École, terrain de jeux et infrastructure d'utilité publique, usage autre
que résidentiel
Autour des cours d'école et des terrains de jeux ainsi que des
infrastructures d'utilité publique, il est permis d'implanter des clôtures
autour de l'équipement, quelle que soit la cour, d'une hauteur de 3
mètres maximum à la condition qu'elles soient ajourées à au moins
75%. Une section avec fil barbelé peut être ajoutée au-dessus d'une
clôture aménagée autour d'une infrastructure d'utilité publique ou
d'un usage requérant des mesures de sécurité (ex. : centre de
détention).
Dans le cas d'usage commercial ou industriel, avec entreposage
extérieur autorisé, la hauteur maximale prescrite à cette disposition
s'applique.
Dans le cas d'un terrain de tennis (privé ou public), la clôture doit
respecter les dispositions spécifiée au chapitre 7.
9.17 Matériau d'une clôture ou d'un muret
Pour la construction d'une clôture ou d'un muret ou l'érection de toute autre
installation servant à des fins comparables à une clôture ou un muret, l'emploi
de chaînes, de broches à poule, de broche carrelée, de cordes, de tessons
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cimentés, de fil de fer (barbelé ou non), de panneaux de bois, de fibres de
verre, de fer ou d'acier non ornemental ou de tôle, de matériaux recyclés et
conçus à des fins autres que l'érection d'une clôture (pneus, blocs de béton,
poteaux de téléphone, pièces de chemin de fer ou dormants, barils, etc.) est
prohibé que ce, dans toutes les zones incluant les zones agricoles
Dans le cas d'un terrain où est implantée une résidence ou une école, une
clôture en mailles de chaîne doit être recouverte d'une gaine en vinyle ou de
lattes ou lamelles entrecroisées.
9.18 Installation et entretien d'une clôture, d'un muret ou d'une haie
Tout mur, muret, clôture doit être solidement fixé au sol, présenter un niveau
vertical et offrir un assemblage uniforme de matériaux.
Selon le type de clôture ou de muret, les dispositions suivantes doivent être
respectées :
- Les murs ou murets doivent être maintenus en bon état, de manière à
éviter l'effritement, l'écaillement, l'éclatement de la brique et de la
pierre, la dégradation des joints de mortier, la présence des fissures et
l'éclatement du stuc et du béton.
- Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes,
recouvertes d'un enduit, traitées ou maintenues en bon état, de manière
à éviter la présence de rouille sur les revêtements en métal, l'effritement,
l'éclatement du bois, l'écaillement de la peinture, l'altération ou la
dégradation des enduits de peinture, de vernis, de teinture ou tout autre
enduit.
- Les clôtures de bois à l'état naturel, dans le cas de clôtures rustiques
faites avec des perches de bois écorcées, doivent être maintenues en
bon état, en tout temps.
Les haies doivent être entretenues de façon à ce que les arbres ou les arbustes
la composant demeurent en bonne santé et que les éléments morts ou malades
soient retirés. Dans ce cas, une nouvelle plantation doit être effectuée pour
combler le vide causé par le retrait des éléments morts.
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SECTION 5 : Arbres et végétaux
9.19 Entretien des végétaux à proximité des voies de circulation
Tout arbre, arbuste, haie ou autres végétaux ne doit pas nuire à la visibilité
routière, cacher les panneaux de signalisation et les feux de circulation routière
et piétonnière.
Tout propriétaire est responsable d'effectuer les élagages ou abattages
nécessaires afin de corriger les nuisances causées par les arbres ou autres
végétaux en rapport à la circulation, à la signalisation routière ou lorsqu'il y a
un risque pour la sécurité publique.
Un arbre doit être émondé ou être élagué de manière à ce qu'il n'obstrue pas
la vision des automobilistes circulant sur une rue, qu'il ne cache pas, en tout ou
en partie, un panneau de signalisation, un feu de circulation ou un lampadaire
d'éclairage public et qu'il ne gêne pas un véhicule ou un piéton circulant dans
l'emprise d'une rue.
9.20 Protection des arbres lors de travaux
Les racines, les troncs et les branches des arbres situées à plus de 4 mètres du
lieu de construction, d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de
démolition d'un bâtiment ou de toute autre structure, doivent être protégés
efficacement.
L'entreposage de tout matériau pouvant empêcher la libre circulation d'air,
d'eau, à moins de 3 mètres du tronc d'un arbre est interdit.
Un arbre ne peut servir de support lors de travaux de construction,
d'agrandissement, de rénovation de déplacement ou de démolition.
9.21 Restriction à la plantation d'arbres et d'arbustes
Il est interdit de planter un aulne (Alnus), un érable argenté (Acer saccharinum),
un érable à Giguère (Acer Negundo), un peuplier (Populus) et un saule (Salix)
à moins de :
1. 10 mètres d'un bâtiment principal et de toute ligne de terrain autre que
l'emprise et une ligne longeant le cours d'eau, d'une fondation d'un
bâtiment principal, d'une ligne de propriété, d'une installation
septique ou d'une ligne de servitude pour une conduite d'aqueduc ;
2. 15 mètres d'une ligne de rue, d'une conduite d'un réseau d'aqueduc ;
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De plus, les peupliers; les saules à haute tige; l'érable argenté et l'orme
américain, ne peuvent être plantées en deçà de 5 mètres d'une ligne avant de
terrain ou d'une servitude pour le passage des infrastructures d'aqueduc.
La souche de tout arbre faisant l'objet d'une plantation doit être à au moins:
1. 3 mètres d'une borne-fontaine, d'une entrée de service ou d'un poteau
soutenant un lampadaire de propriété publique ;
2. 0,50 mètre de toute ligne de terrain bordant un terrain de propriété
publique. La plantation d'arbres ou d'arbustes est aussi prohibée dans
le triangle de visibilité.
SECTION 6 : Aires d'agrément
9.22 Aménagement de la cours avant pour un usage du groupe «Habitation (H)»
À l'exception des propriétés situées à l'intérieur des zones de type «Agricole
dynamique (AD)», «Agricole viable (AV)» et «Îlot déstructuré (ID)», la cour
avant de tout emplacement occupé par un usage du groupe «Habitation (H)» doit
comporter de l'aménagement paysager. L'aménagement paysager exclut tout
espace de stationnement, toute surface imperméabilisée, sauf une allée pour
piéton d'une largeur maximale de 1,5 mètre et le fait de laisser le sol à nu.
La cour avant d'une propriété doit être composée à au moins 80% d'espace
gazonnée. Aux fins du présent calcul, une aire de stationnement, une allée
piétonnière et une galerie ne doivent pas être comptabilisés.
9.23 Exigences de paysagement minimales pour un usage d'un groupe autre
que «Habitation (H)» ou «Agriculture (A)»
Sur un terrain occupé par un usage d'un groupe autre que «Habitation (H)» ou
«Agriculture (A)», une bande de verdure de la largeur minimale de 2 m doit être
aménagée le long de la ligne de rue, le long des lignes latérales et de la ligne
arrière, sauf aux accès au terrain. Dans une zone où la marge minimale prescrite
est inférieure à 2 mètres, la bande de verdure doit avoir une profondeur égale
à la profondeur de la marge de recul minimale prescrite.
Toute bande de verdure doit être contiguë à la ligne et être gazonnée ou
autrement recouverte de manière à ne pas laisser le sol à nu. De plus, elle doit
être agrémentée d'un ou de plusieurs des éléments suivants :
1. Arbre ;
2. Arbuste ;
3. Fleur ;
4. Rocaille ;
5. Pavage décoratif sur un maximum de 40% de la superficie de la bande,
sauf lorsque la profondeur de la cour avant est inférieure à 2m.
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CHAPITRE 10 Dispositions relatives aux piscines
10.1 Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
Les dispositions du «Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles» (L.R.Q.
c. S-3.1.02, r.1) doivent être respectées et valent comme si elles étaient ici au
long reproduites.
10.2 Définitions
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
on entend par:
«enceinte»: se dit du moyen retenu afin de ceinturer la piscine pour en
assurer la sécurité au niveau de l'accès;
«piscine»: un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire,
destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui
n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics
(chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve
thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres;
«piscine creusée ou semi-creusée»: une piscine enfouie, en tout ou en
partie, sous la surface du sol;
«piscine hors terre»: une piscine à paroi rigide installée de façon
permanente sur la surface du sol;
«piscine démontable»: une piscine à paroi souple, gonflable ou non,
prévue pour être installée de façon temporaire;
«installation»: une piscine et tout équipement, construction, système et
accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la
sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine.
10.3 Dépendances
L'autorisation de construire ou d'installer une piscine comprend aussi la
possibilité de construction et d'installation des accessoires rattachés à celle-ci
tels un patio surélevé, un trottoir, un deck, un éclairage ou une clôture.
Tout équipement d'éclairage associé à une piscine doit être orienté vers la
piscine ne façon à éviter la diffusion d'éclats lumineux vers les propriétés
voisines.
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10.4 Localisation
Une piscine peut uniquement être construite aux endroits suivants :
1. En cours arrière ;
2. En cours latérale ;
3. En cours avant secondaire à la condition de respecter la marge de
recul minimale applicable dans la zone concernée.
10.5 Nombre maximal autorisé
Un maximum d'une piscine est autorisé par terrain.
10.6 Distance
Un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre, entre la piscine, y inclus
toute structure y donnant accès, et les lignes latérales ou arrière. Une piscine
ne peut être localisée à moins de 2 mètres de tout autre bâtiment.
10.7 Fil électrique
Aucun fil électrique ne doit être présent au-dessus de la piscine incluant un
dégagement de un mètre tout le tour de celle-ci.
Aux fins d'interprétation de la présente disposition, une piscine circulaire de
7,31m (24 pieds) est considérée comme étant une piscine de 9,31m et aucun fil
électrique ne doit être situé au-dessus de cet espace.
10.8 Accès dans la piscine
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un
escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
10.9 Enceinte
Sous réserve de l'article 10.8, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de
manière à en protéger l'accès.
Une enceinte doit:
1. empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de
diamètre;
2. être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou de
l'escalader (les treillis, les grillages et les planches posées à
l'horizontale sont à éviter). Un talus, une haie d'arbres ou d'arbustes
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ou un mur de soutènement ne sont pas considérés comme une clôture
ou un mur au sens du présent article ;
3. être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètres;
4. être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter l'escalade.
5. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune
ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte.
6. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
10.10 Porte dans une enceinte
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques
prévues à l'article 10.9 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du
côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant
à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
Ce dispositif de sécurité passif doit être tenue hors de la portée des enfants afin
d'éviter que ceux-ci puissent procéder à l'ouverture de la porte.
10.11 Paroi de la piscine
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètres en
tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la
paroi est de 1,4 mètres ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque
l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes:
1. au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se
referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son
utilisation par un enfant;
2. au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est
protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
articles 10.9 et 10.10;
3. à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle
façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 10.9 et 10.10.
10.12 Appareils de piscine
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil
lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la
piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas
être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le
cas, de l'enceinte.
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Page 87
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de
l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé:
1. à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
articles 10.9 et 10.10;
2. sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de
l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3
du premier alinéa de l'article 10.9;
3. dans une remise.
Le système de filtration doit être situé à un 1,5 mètre minimum des lignes
latérales et arrière.
10.13 Entretien
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être
maintenue en bon état de fonctionnement.
10.14 Dispositions propres aux piscines creusées
Toute piscine creusée doit respecter les dispositions suivantes :
1. Un trottoir d'une largeur minimale de 1 mètre doit être aménagé autour
de la piscine. Ce trottoir, dont la surface est antidérapante, s'appuie à
la paroi de la piscine sur tout le périmètre de celle-ci.
2. Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie
profonde que si ce tremplin est situé à 0,6 mètre maximum de la
surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 2,4 mètres ;
3. Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la
division entre la partie profonde et la partie peu profonde.
10.15 Dispositions propres aux piscines semi-creusées et hors-terre
Toute piscine semi-creusée ou hors-terre doit respecter les dispositions
suivantes :
1. Une piscine hors-terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un
tremplin;
2. Dans le cas des habitations jumelées ou en rangées, une piscine hors-
terre peut être implantée sur la ligne latérale dite "mitoyenne" des
terrains avec le consentement écrit des propriétaires voisins.
10.16 Droits acquis
Aucun droit acquis n'est accordé à une piscine existante lors de l'entrée en
vigueur du présent règlement.
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Le propriétaire ou l'utilisateur de toute piscine existante qui n'est pas conforme
en tout point aux dispositions du présent chapitre lors de l'entrée en vigueur du
présent règlement doit apporter les modifications à la piscine dans un délai de
un an suivant la date d'adoption du présent règlement.
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CHAPITRE 11 Dispositions relatives aux stationnements
11.1 Nécessité et maintien d'un espace de stationnement
Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis à
moins que des cases de stationnement n'aient été prévues, selon les
dispositions du présent règlement.
Cette exigence s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un bâtiment, à
une addition d'usage, qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf, à
l'aménagement d'un terrain, ou encore à un changement d'usage en tout ou en
partie. Lors de tout changement à un usage qui exige un nombre de cases
supérieur à l'ancien, l'usage doit être pourvu du nombre additionnel d'espaces
requis par le nouvel usage par rapport à l'ancien.
Si des modifications ou des agrandissements modifient la superficie d'un usage
ou d'un bâtiment, il doit s'ensuivre automatiquement une modification au
nombre de cases requises.
Des droits acquis quant au nombre de cases de stationnement dérogatoire sont
reconnus uniquement pour les superficies actuelles des usages existants et
pour un même usage.
Les exigences de stationnement établies par le présent règlement ont un
caractère obligatoire et continu. Elles prévalent tant et aussi longtemps que le
bâtiment ou l'usage qu'elles desservent est existant et que l'emploi qu'on en fait
requiert des cases de stationnement en vertu du présent règlement.
Aux fins du présent chapitre, on entend par propriété riveraine une propriété
située le long d'un chemin public.
11.2 Utilisation d'un espace de stationnement, d'un accès au terrain ou d'une
allée d'accès
À moins d'indication contraire, un espace de stationnement doit être utilisé
exclusivement pour y stationner un véhicule immatriculé et en état de
fonctionnement. Il est interdit d'utiliser un espace de stationnement pour
entretenir ou réparer un véhicule sauf le cas d'une réparation mineure ou
urgente. Cette interdiction vaut également sur l'ensemble d'un immeuble
résidentiel que ce soit sur un espace de stationnement ou non.
Il est interdit d'utiliser une case de stationnement requise par le présent
règlement pour le remisage d'un véhicule ou d'une remorque.
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Sauf exception prévue au présent règlement, un accès au terrain ou une allée
d'accès ne doit servir qu'à la circulation des véhicules. Il est interdit d'utiliser
un accès au terrain ou une allée d'accès pour le stationnement ou le remisage
d'un véhicule ou d'une remorque.
L'entassement de la neige à l'intérieur d'un espace de stationnement ne doit
pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement
disponibles en deçà du nombre minimum de cases prescrit au présent
règlement.
11.3 Règles de calcul du nombre de cases de stationnement
Les règles suivantes s'appliquent au calcul du nombre minimal de cases de
stationnement exigé au présent règlement :
1. Lorsque le calcul du nombre minimum de cases de stationnement
donne un résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité
supérieure ;
2. Lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre
minimum de cases de stationnement requis correspond à la somme
des cases requises pour chacun des usages desservis ;
3. À moins d'indication contraire, lorsque le calcul du nombre de cases
de stationnement est basé sur une superficie, il s'agit de la superficie
brute de plancher occupée par l'usage desservi ;
4. Lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des
bancs existent ou sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque
portion de 50 cm de longueur de banc doit être considérée comme
équivalant à un siège.
5. Lorsqu'une exigence réfère à la capacité d'accueil, il s'agit du nombre
de personnes pour lequel l'aire de plancher est conçue, établie
conformément aux dispositions du code de construction applicable.
11.4 Nombre de cases de stationnement exigées
Le nombre minimal de cases requises pour desservir un usage est établi au
tableau suivant. Toute fraction de case doit être convertie en case complète et
être comptée comme une case additionnelle.
Exemple :
14,1 = 15 cases
14,5 = 15 cases
14,6 = 15 cases
Les superficies de plancher à employer pour le calcul du nombre de cases de
stationnement requises sont les superficies brutes totales mesurées à partir des
murs extérieurs des bâtiments, et cela pour chaque étage du bâtiment.
Toutefois, dans un bâtiment ayant plus d'un usage, les superficies de plancher
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à calculer doivent être mesurées entre les faces des murs intérieurs des aires
réservées à chacun des usages autorisés.
Une case de stationnement qui nécessite le déplacement d'un véhicule pour y
avoir accès ne peut pas être calculée dans le nombre minimal de cases de
stationnement requises pour desservir l'usage.
Si un bâtiment autre qu'un centre commercial regroupe différents usages, le
nombre de cases de stationnement requis doit être calculé comme si tous ces
usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le
présent règlement.
Lorsqu'un usage n'est pas mentionné, le nombre minimal de cases requises est
déterminé, en tenant compte des exigences du présent article pour un usage
comparable.
Tous les établissements doivent fournir le nombre de cases de stationnement
exigé au présent article. En cas d'impossibilité sur le plan spatial, des cases
peuvent être louées ou achetées, en respectant les normes de localisation
établies au prochain article.
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TABLEAU : Nombre de cases de stationnement
Usage
Nombre
de
cases
requises1
Unité/autres1
Unité/m2 de plancher
1)
HABITATION
a)
Habitation de deux (2) logements
et moins
2/logement
b)
Habitation de trois (3) logements
et plus
2,5/logement
c)
Habitation collective (ex. : foyer
pour personnes âgées, HLM, maison
de pension)
1/2 logements ou chambres
2)
COMMERCE ET SERVICE :
a)
Bureau d'entreprises ne recevant
pas de clientèle sur place
1/75
b)
Commerce lié à l'automobile et à
la machinerie
1/1002 et un minimum de 5 cases
c)
Commerce
d'alimentation,
dépanneur
et
commerce
d'accommodation :
-
500 m2 de plancher et moins
-
plus de 500 m2 de plancher
1/20
20 cases plus 1/17,5 m2 de plancher
au-delà de 500 m2
d) Commerce de vente au détail et de
services non mentionnés ailleurs :
-
500 m2 de plancher et moins
-
plus de 500 m2 de plancher
1/20
20 cases plus 1/30 m2 de plancher
au-delà de 500 m2
e) Commerce de gros, terminus de
transport
1/1003
f)
Entreposage intérieur
1/100
g) Hôtel, motel et maison de touristes
Pour un bâtiment de 60 chambres
et moins : 1/chambre
Au-delà de 60 chambres : 1/2
chambres4
h) Garderie
1/employé et un minimum de 3
cases8
i)
Gîte touristique
1 case pour le propriétaire et 1
case/2 chambres louées
j)
Restaurant, brasserie, bar, boîte
de nuit et autre établissement pour
boire et manger
1/10 et un minimum de 5 cases
1/4 sièges fixes
k)
Salon de coiffure
1/10
l)
Service
administratif,
professionnel, financier et d'affaires
1/30
3)
INDUSTRIE :
Note 5
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4)
PUBLIC ET INSTITUTIONNEL :
a) Bibliothèque et musée
1/30
b) Église, édifice du culte
1/8 places assises
c) Lieu d'assemblée (club privé,
salle, stade, centre communautaire,
aréna)
1/106
1/5 sièges
d) Maison d'enseignement :
-
primaire
3/2 classes7
(1) Lorsque deux normes s'appliquent, c'est la norme la plus restrictive qui prévaut,
c'est-à-dire la norme donnant le plus grand nombre de cases de stationnement.
(2) Ces cases ne doivent pas servir au stationnement des véhicules destinés à la montre
ou à la vente.
(3) Plus tout l'espace nécessaire pour garder les véhicules et l'équipement de
l'entreprise.
(4) Si l'hôtel, le motel ou la maison de touristes contient une ou des salles d'assemblées,
un bar, un restaurant, un club de nuit, des boutiques, des établissements de service
et autres, autant de cases supplémentaires sont requises comme si tous les éléments
étaient considérés individuellement, jusqu'à concurrence de 1 case par 20 mètres
carrés pour la superficie de plancher affectée à ces usages.
(5) Une case par 30 mètres carrés de plancher de bureau et 1 case par 100 mètres carrés
de plancher d'entreposage auxquelles s'ajoute un minimum de 5 cases réservées aux
visiteurs et clients.
(6) Cette norme s'applique uniquement pour les lieux d'assemblées ne contenant pas de
sièges fixes. Lorsqu'un lieu d'assemblées est intégré à un autre type d'usage,
l'utilisation conjointe des cases est autorisée dans la mesure où les activités ont des
heures ou des jours de pointe de demande de stationnement différents tel qu'avant
ou après les heures normales d'affaires et le dimanche par rapport aux autres jours
de la semaine. En aucun cas, le nombre de cases de stationnement ne peut être
inférieur à celui exigé par la norme des lieux d'assemblées.
(7) La surface requise pour le stationnement des autobus scolaires s'ajoute à cette
norme, ainsi que les cases pour les lieux d'assemblées.
(8) Indépendamment des cases pour les résidants.
11.5 Cases de stationnement pour les usages secondaires
Lorsqu'un usage secondaire requérant la visite d'une clientèle est exercé dans
un bâtiment, au moins une case de stationnement doit être aménagée en plus
de celles requises pour l'usage principal.
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11.6 Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation
Chaque case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres et
une longueur minimale de 5 mètres. La largeur minimale d'une allée de
circulation et la profondeur minimale de la rangée des cases de stationnement,
ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de stationnement et de
l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de
stationnement, être comme suit :
Angle de
stationnement
Largeur
minimale d'une
allée
de
circulation (m)
Profondeur
minimale
de
la rangée des
cases
de
stationnement
(mètres)
Largeur
totale
minimale
d'une rangée
de cases et
de l'allée de
circulation
(mètres)
Référence
au croquis
0º (Parallèle)
3,0
(sens unique)
3,0
6,0
A
30º (Diagonale)
3,4
(sens unique)
4,6
8,0
B
45º (Diagonale)
3,5 (sens unique)
5,5
9,0
C
60º (Diagonale)
5,2 (sens unique)
5,8
11,0
D
90º (Perpendiculaire)
6,5 (double sens)
5,5
12,0
E
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Croquis E
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11.7 Aménagement d'une aire de stationnement comptant trois cases de
stationnement et moins
Un espace de stationnement comptant trois cases de stationnement ou moins
doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes :
1. Sauf s'il dessert un usage faisant partie de la classe d'usage «Habitation
unifamiliale isolée (H-1)» ou «Habitation unifamiliale jumelée (H-2)»,
comptant un seul logement, un espace de stationnement doit être
aménagé de manière à ce qu'un véhicule puisse accéder à chaque
case de stationnement sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre
véhicule ;
2. Toute la surface d'un espace de stationnement doit être recouverte de
gravier, de pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavés de béton,
de pavés de pierre ou d'un autre revêtement agrégé à surface dure ;
3. La surface d'un espace de stationnement doit être adéquatement
drainée afin d'éviter l'accumulation d'eau dans l'espace de
stationnement.
11.8 Aménagement d'une aire de stationnement de quatre cases de
stationnement et plus
Lorsque le présent règlement exige que soit aménagé quatre cases de
stationnement et plus, l'espace de stationnement doit être aménagé et
entretenu selon les dispositions suivantes :
1. L'espace de stationnement doit être aménagé de manière à ce que tout
véhicule puisse y entrer et en sortir en marche avant et que toutes les
manoeuvres s'effectuent à l'intérieur de l'espace de stationnement ;
2. L'espace de stationnement autant que les allées de circulation doivent
être accessibles en tout temps et ne pas nécessiter le déplacement
d'un autre véhicule pour y avoir accès;
3. Les allées d'accès et de circulation ne peuvent être utilisées comme
espace de stationnement ;
4. Sauf pour les usages résidentiels, un espace de stationnement et les
allées d'accès doivent être entourées d'une bordure de béton,
d'asphalte ou de bois traité d'un enduit hydrofuge d'une hauteur
minimum de 150 millimètres. Cette bordure doit être solidement fixée;
5. Les eaux de surface d'un stationnement doivent être convenablement
drainées ;
6. Toute la surface d'un espace de stationnement doit être recouverte de
gravier, de pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavés de béton,
de pavés de pierre ou d'un autre revêtement agrégé à surface dure ;
7. L'espace de stationnement et les allées d'accès d'un stationnement
comptant plus de 10 cases doivent être pavées ;
8. Un espace de stationnement situé dans une cour avant, une cour
latérale adjacente à une rue ou une cour arrière adjacente à une rue
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doit être bordé du côté de la rue, sauf aux allées d'accès, par une
bande gazonnée ou autrement paysagée d'une profondeur minimale
de 1,5 mètre;
9. Un espace de stationnement et les allées d'accès doivent être bien
entretenus;
10. Lorsqu'une aire de stationnement de plus de quatre véhicules
desservant une habitation multifamiliale ou collective, un commerce,
une industrie ou un usage public quelconque, est située à moins de 5
mètres d'un terrain faisant partie d'une zone d'habitation ou d'un terrain
utilisé ou pouvant être utilisé par une habitation autre que
multifamiliale ou collective, cette aire doit être séparée de ce terrain
par un mur décoratif, une clôture ou une haie opaque de 1,5 mètre de
hauteur. Toutefois, si l'aire de stationnement est à un niveau inférieur
d'au moins 2 mètres par rapport au terrain adjacent ou est située à plus
de 5 mètres de la ligne du terrain, ces exigences ne s'appliquent pas;
11.9 Règles générales applicables aux aires de stationnement
Les dispositions suivantes s'appliquent aux aires de stationnement :
1. Les accès ne doivent pas être situés à moins de huit mètres de
l'intersection des lignes d'emprise de deux rues ;
2. Les allées d'accès, autres que résidentielles, ne doivent pas être
situées à moins de 2 mètres de la ligne latérale du lot, sauf dans le cas
d'un accès mitoyen et commun à deux terrains ;
3. Les allées d'accès, autres que résidentielles, ne peuvent en aucun
temps être utilisées pour le stationnement ;
4. Les aires de stationnement doivent être organisées de telle sorte que
les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant ;
5. Dans tous les cas, un accès peut déroger aux dispositions de la
présente section à la suite d'un avis favorable de la Municipalité et du
ministère des Transports du Québec lorsqu'applicable.
11.10 Nombre d'accès par terrain
Le nombre d'accès servant pour l'entrée et la sortie des véhicules automobiles
est calculé en fonction de la largeur du terrain, mesurée à la ligne de rue et en
fonction des usages autorisés.
Un seul accès par tranche de vingt mètres de largeur en frontage de la rue à la
voie publique est autorisé pour tout type d'usage. Dans le cas d'un usage
bifamilial, deux accès peuvent être autorisés si les autres dispositions du
présent règlement sont respectés même si le terrain n'as pas vingt mètres de
largeur en frontage de la rue.
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Pour chaque 20 mètres additionnels au-delà du premier 20 mètres, un accès
additionnel à la voie publique est autorisé jusqu'à un maximum de 4 accès au
total.
Si le terrain est borné par plus d'une rue, le nombre d'accès autorisé est
applicable pour chacune des voies.
La distance minimale entre deux accès sur un même terrain ne doit pas être
inférieure à 8 mètres.
11.11 Nombre d'accès par terrain adjacent au réseau routier supérieur
Un seul accès par terrain est autorisé par terrain adjacent au Réseau routier
supérieur, sauf pour les usages commerciaux, publics et institutionnels qui
génèrent des débits de circulation élevés, tels les stations-service, les centres
commerciaux, les commerces de vente au détail, les restaurants et les
commerces d'hébergement qui ont une superficie de plancher supérieure à 300
mètres carrés. Au-delà de cette superficie, deux accès pourront être autorisés,
à condition que le permis d'accès du ministère des Transports du Québec soit
délivré pour le deuxième accès.
Nonobstant le paragraphe précédent, le ministère des Transports du Québec
pourra, pour des raisons de sécurité, autoriser un deuxième accès, et ce, pour
tout type d'usage, lorsqu'applicable.
La distance minimale entre deux accès sur un même terrain ne doit pas être
inférieure à 12 mètres.
Lors de l'implantation de nouveaux usages ou de nouvelles constructions
commerciales, industrielles, publiques, institutionnelles, résidentielles de
deux logements et plus ou autres sur un même emplacement (plus d'un usage
à l'intérieur d'un même bâtiment ou encore plusieurs bâtiments regroupés sur
un terrain unique), il ne peut y avoir qu'un seul accès donnant directement sur
le réseau routier supérieur.
Un accès bidirectionnel doit avoir une largeur maximale de 11 mètres. La
distance minimale entre deux accès bidirectionnels sur un même terrain ne doit
pas être inférieure à 12 mètres.
Un accès unidirectionnel doit avoir une largeur maximale de 6,5 mètres. La
distance minimale entre deux accès unidirectionnels sur un même
emplacement ne doit pas être inférieure à 12 mètres.
Dans le cas des usages résidentiels isolés ou jumelés, il ne peut y avoir qu'un
seul accès à chaque emplacement donnant directement sur le réseau routier
supérieur.
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11.12 Dispositions applicables à une allée d'accès au réseau routier supérieur
Les accès ne doivent pas être situés à moins de 10 mètres de l'intersection des
lignes d'emprise de deux rues ou à moins de 3 mètres de la fin du rayon de
raccordement de ces emprises, la plus grande mesure s'appliquant.
Les allées d'accès ne doivent pas être situées à moins de 2 mètres de la ligne
latérale du lot sauf dans le cas d'un accès mitoyen et commun à deux terrains.
Les allées d'accès, autres que résidentielles, ne peuvent en aucun temps être
utilisées pour le stationnement.
Les aires de stationnement doivent être organisées de telle sorte que les
véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant.
On doit accéder à un terrain obligatoirement par la rue lorsqu'il est contigu en
même temps à une rue et au Réseau routier supérieur. Lorsqu'un terrain est
contigu en même temps à un carrefour giratoire et au Réseau routier supérieur,
l'accès doit obligatoirement être localisé sur le carrefour giratoire.
La largeur permise pour les allées d'accès au stationnement doit respecter les
dimensions minimales et maximales prescrites comme suit.
Minimum
Maximum
Allée d'accès servant soit pour l'entrée ou
soit pour la sortie des véhicules automobiles
4 mètres
6,5 mètres
Allée d'accès servant à la fois pour l'entrée
et la sortie des véhicules automobiles pour
un usage autre que résidentiel
8 mètres
11 mètres
Allée d'accès pour un usage résidentiel de
quatre logements et moins
4 mètres
6 mètres
11.13 Dispositions applicables à la gestion du réseau routier supérieur
Le corridor routier supérieur bénéficie de règles particulières afin d'en
augmenter le niveau de sécurité. À cet égard, les dispositions suivantes doivent
être respectées :
1. Restreindre et contrôler au maximum le nombre et la localisation des
rues municipales qui interceptent le réseau routier supérieur en exigeant
en privilégiant tout autre accès possible ;
2. Lorsque deux usages commerciaux et industriels sont voisins, favoriser
les accès privés en commun afin de diminuer le nombre d'accès
conformément aux dispositions du présent chapitre;
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3. Exiger les autorisations du MTMDET nécessaires (raccordements et
accès) préalablement à toute émission de permis de construction et de
lotissement donnant sur une route du réseau supérieur.
11.14 Dimension de l'allée d'accès pour une propriété qui se fait par une voie de
circulation autre que le réseau routier supérieur
L'accès à un terrain résidentiel unifamilial isolé ou jumelé doit avoir une largeur
maximale de 6 mètres.
Pour les autres usages, un accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des
automobiles doit avoir une largeur maximale de 11 mètres. Un accès
unidirectionnel doit avoir une largeur maximale de 6 mètres.
La largeur permise pour les allées d'accès au stationnement doit respecter les
dimensions minimales et maximales prescrites comme suit :
Minimum
Maximum
Allée d'accès servant soit pour l'entrée ou
soit pour la sortie des véhicules automobiles
3 mètres
6 mètres
Allée d'accès servant à la fois pour l'entrée
et la sortie des véhicules automobiles
6 mètres
11 mètres
Allée d'accès pour un usage résidentiel de
quatre logements et moins
3 mètres
6 mètres
11.15 Espace de stationnement en commun
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, un espace de
stationnement peut être utilisé en commun pour desservir plusieurs usages
situés sur le même terrain ou sur des terrains différents. L'espace de
stationnement peut chevaucher une ligne de terrain en autant que les terrains
sont situés dans la même zone ou dans des zones où les usages desservis sont
autorisés.
Des espaces de stationnements situés sur des terrains différents mais aménagés
en continuité doivent être considérés comme un seul espace de stationnement
pour l'application des dispositions du présent chapitre.
L'aire de stationnement d'un usage peut être située sur un autre terrain, aux
conditions suivantes :
-
Le terrain ne doit pas être éloigné de plus de 150 mètres du terrain de
l'usage desservi ;
-
Une entente entre les parties garantissant la disponibilité et la
permanence des espaces de stationnement conformément aux
dispositions du présent règlement est notariée et enregistrée.
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Le terrain doit appartenir au propriétaire de l'usage desservi ou être réservé à
des fins exclusives de stationnement par servitude notariée et enregistrée.
Il est permis de joindre, par une allée d'accès, des espaces de stationnement
situés sur des terrains différents et qui ne sont pas aménagés en continu.
Toutefois, chaque espace de stationnement doit disposer d'une autre allée
d'accès permettant d'accéder directement à la rue.
Les dispositions les plus restrictives s'appliquent.
11.16 Localisation des aires de stationnement
Les aires de stationnement peuvent être localisées dans les cours latérales et
arrière. Elles peuvent aussi être localisées dans la cour avant à la condition
d'être distantes de 1,5 mètre de l'emprise.
Dans le cas d'un bâtiment autre que résidentiel, l'aire de stationnement doit être
distante de 1 mètre minimum des murs du bâtiment.
Dans le cas d'un bâtiment abritant un usage d'habitation au rez-de-chaussée,
l'aire de stationnement ne peut pas être localisée en partie ou en totalité vis-à-
vis le mur avant du logement ou de l'habitation, à l'exception des sections de
mur avant servant de garage attenant ou d'abri d'auto et à l'exception des unités
d'habitation contiguë. Dans le cas d'une habitation unifamiliale isolée, un seul
empiétement de 1 mètre vis-à-vis le mur avant (en plus de l'empiétement vis-
à-vis le garage attenant ou l'abri d'auto s'il y a lieu) et à 2 mètres minimum du
mur avant est autorisé.
Dans le cas d'une habitation jumelée et en rangée, l'empiétement maximal est
augmenté jusqu'à la moitié du mur avant (voir croquis suivant).
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Croquis
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11.17 Obligation de fournir des aires de chargement et de déchargement des
véhicules
Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis à
moins que des aires de chargement ou de déchargement n'aient été prévues,
selon les dispositions du présent règlement, pour tout usage nécessitant de la
livraison de marchandise sur une base régulière dont le bâtiment principal à
une superficie d'au moins 200 mètres carrés.
Cette exigence s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un bâtiment ou
d'un usage, à une addition, qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf,
ou encore à un changement d'usage. Dans le cas d'un agrandissement ou d'une
addition, seul l'agrandissement ou l'addition est soumis aux présentes normes.
Les exigences en aire de chargement ou de déchargement ont un caractère
obligatoire et continu. Elles prévalent tant et aussi longtemps que l'usage
demeure.
11.18 Dimension des aires de chargement / déchargement
Chaque aire de chargement/déchargement doit avoir une largeur minimale de
3 mètres et une profondeur minimale de 9 mètres.
11.19 Nombre d'aire de chargement / déchargement
Pour tout usage autre qu'habitation, nécessitant l'approvisionnement ou
l'expédition de marchandises par camions remorques, une aire minimale de
chargement / déchargement est exigée. L'aire de chargement peut toutefois
est commune à plusieurs usages si la configuration du bâtiment le permet.
11.20 Localisation des aires de chargement / déchargement
Les aires de chargement / déchargement ainsi que les tabliers de manœuvres
doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. Toutes les
aires de chargement / déchargement doivent être situées dans les cours
latérales ou arrière.
Les aires de chargement / déchargement doivent être distinctes des aires de
stationnement requises.
Une aire de chargement / déchargement ainsi que les tabliers de manœuvre
doivent être situés sur le même terrain que l'usage desservi à une distance
minimale de trois mètres de l'emprise d'une voie publique.
Règlement de zonage
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Page 104
La distance minimale entre l'entrée du bâtiment et l'aire de chargement et de
déchargement est de 20 mètres.
11.21 Tablier de manoeuvre
Chaque aire de chargement / déchargement doit comprendre un tablier de
manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au
chargement / déchargement puissent y accéder en marche avant et changer
complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique.
11.22 Aménagement et tenue des aires de chargement / déchargement
Toutes les surfaces des aires de chargement / déchargement et les tabliers de
manœuvre doivent être pavées ou autrement recouvertes de manière à
éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue.
La surface d'un espace de chargement ainsi que d'un tablier de manœuvre doit
être recouverte d'asphalte, de béton, de pavés autobloquants ou d'un matériau
de recouvrement similaire aux matériaux autorisés, au plus tard 24 mois après
la délivrance du permis autorisant la construction du bâtiment principal; toute
manœuvre d'un véhicule accédant ou sortant d'un espace de chargement doit
être exécutée hors rue.
Un espace de chargement doit être accessible en tout temps et à cette fin, laissé
libre de tout objet (autre qu'un véhicule en attente de chargement) ou de toute
accumulation de neige.
Une allée de circulation et un tablier de manœuvre commun desservant des
aires de chargement et déchargement situées sur des terrains adjacents sont
autorisés, pourvu que cette allée de circulation et ce tablier de manœuvre
soient garantis par servitude réelle et enregistrée.
11.23 Stationnement de véhicules lourds et de machinerie lourde
Le stationnement d'un seul véhicule de commerce ou d'un seul camion sans
remorque ou semi-remorque à la fois est autorisé dans l'aire de stationnement
ainsi que dans les cours latérales ou arrière d'un terrain résidentiel pourvu que
l'objet soit immatriculé avec un droit de circulation sur une rue publique, qu'il
soit localisé à une distance minimale de 2 mètres des lignes du terrain.
Règlement de zonage
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Page 105
CHAPITRE 12 Dispositions relatives à l'entreposage
12.1 Types d'entreposage extérieurs complémentaires et définition des types
d'entreposages extérieurs permis
Les lettres A, B, C, D ou E font référence au type d'entreposage extérieur utilisé
comme usage complémentaire et accompagnant un usage principal. La liste
des usages principaux qui nécessitent de l'entreposage extérieur comme
usage complémentaire est reproduite au tableau 12.1. Les types d'entreposage
extérieur comme usage complémentaire tel qu'établi au tableau 12.1 sont
autorisés à la condition de respecter le type d'entreposage prescrit ci-après et
qu'il accompagne l'usage principal correspondant. Pour les usages non
mentionnés dans ce tableau, l'entreposage extérieur comme usage
complémentaire est prohibé.
TABLEAU 12.1
Liste des usages principaux qui nécessitent de l'entreposage extérieur comme
usage complémentaire
Usage principal, lorsqu'autorisé
Type d'entreposage
extérieur autorisé
(usage
complémentaire)1
CUBF
Description
---
Industrie
C
---
Utilité publique
C, D
51
Vente en gros
C
81
Agriculture
B, C, D
82
Activité reliée à l'agriculture
B, C, D
365
Industrie du béton préparé
C, D
397
Industrie d'enseignes, d'étalage et de
tableaux d'affichage
B, C
421
Transport par autobus
C
526
Vente au détail de maisons et de
chalets préfabriqués
B, C
527
Vente au détail de produits de béton
B, C
536
Vente
au
détail
d'articles,
d'accessoires
d'aménagement
paysager et de jardin
B, C, D
551
Vente au détail de véhicules à moteur
A
553
Station-service
avec
service
de
réparation
C
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Page 106
TABLEAU 12.1
Liste des usages principaux qui nécessitent de l'entreposage extérieur comme
usage complémentaire
Usage principal, lorsqu'autorisé
Type d'entreposage
extérieur autorisé
(usage
complémentaire)1
CUBF
Description
675
Base et réserve militaire
C
3641
Industrie de tuyaux de béton
C, D
3642
Industrie de produits de construction
en béton
C, D
3649
Autre industrie de produits en béton
C, D
4222
Garage et équipement d'entretien
pour le transport par camion
C
4229
Autres activités reliées au transport
de matériaux par camion
C
4291
Transport par taxi
C
4292
Service d'ambulance
C
4299
Autre
transport
par
véhicule
automobile
B, C
4926
Service de messagerie
C
4929
Autre service pour le transport
C
5211
Vente au détail (cour à bois)
C
5212
Vente au détail de matériaux de
construction
C
5252
Vente au détail d'équipements de
ferme
B, C
5395
Vente au détail de matériaux de
construction (démolition)
C, D
5432
Marché public
B
5591
Vente au détail d'embarcations et
d'accessoires
B
5594
Vente au détail de motocyclettes, de
motoneiges et de leurs accessoires
B
5595
Vente
au
détail
de
véhicules
récréatifs et de roulottes de tourisme
B, C
5596
Vente au détail de tondeuses et
souffleuses à usage résidentiel et leur
accessoire
B
Règlement de zonage
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Page 107
TABLEAU 12.1
Liste des usages principaux qui nécessitent de l'entreposage extérieur comme
usage complémentaire
Usage principal, lorsqu'autorisé
Type d'entreposage
extérieur autorisé
(usage
complémentaire)1
CUBF
Description
5931
Vente au détail d'antiquités (sauf le
marché aux puces)
B
5932
Vente au détail de marchandises
d'occasion
B
5933
Vente
au
détail
de
produits
artisanaux
B
5969
Vente au détail d'autres articles de
ferme
B, C
5992
Vente
au
détail
de
monuments
funéraires et de pierres tombales
B, C
6344
Service paysager
B, C
6346
Service de cueillette des ordures
C
6347
Service
de
vidange
de
fosses
septiques et de location de toilettes
portatives
C
6348
Service
de
nettoyage
de
l'environnement
C
6394
Service de location d'équipements
B, C
6397
Service de location d'automobiles et
de camions
A
6411
Service de réparation d'automobiles
C
6413
Service
de
débosselage
et
de
peinture d'automobiles
C
6415
Service de remplacement de pièces
et d'accessoires d'automobiles : cette
rubrique comprend, entre autres, le
remplacement
ou
la
pose
d'amortisseurs,
de
pneus,
de
silencieux, de toits ouvrants, etc.
C
6419
Autre service de l'automobile
C
6495
Service de réparation de bobines et
de moteurs électriques
C
6498
Service de soudure
C
6499
Autre service de réparation
C
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Page 108
TABLEAU 12.1
Liste des usages principaux qui nécessitent de l'entreposage extérieur comme
usage complémentaire
Usage principal, lorsqu'autorisé
Type d'entreposage
extérieur autorisé
(usage
complémentaire)1
CUBF
Description
6611
Service de construction résidentielle
(entrepreneur)
C
6612
Service
de
construction
et
de
réparation d'édifices (entrepreneur
général)
C
6613
Service de construction de bâtiments
autres que résidentiels (béton armé,
charpente métallique, maçonnerie)
C
6619
Autre service de construction de
bâtiments
C
6622
Service de construction (ouvrage
d'art, entrepreneur général)
C, D
6623
Service de construction de routes, de
trottoirs et de pistes (entrepreneur
général)
C, D
6629
Autre
service
de
génie
civil
(entrepreneur général)
C, D
6631
Service de plomberie, chauffage,
climatisation et ventilation
C
6633
Service d'électricité
C
6634
Service de maçonnerie
C, D
6639
Autre service de la construction
générale
C, D
6643
Service de bétonnage
C, D
6644
Service de forage de puits
C, D
6646
Entreprise d'excavation
C, D
6647
Entreprise de démolition
C, D
6649
Autre
service
spécial
de
la
construction
C
7442
Service de location de bateaux et de
rampes d'accès
B, C
7449
Autre port de plaisance
C
7491
Camping et pique-nique
C
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TABLEAU 12.1
Liste des usages principaux qui nécessitent de l'entreposage extérieur comme
usage complémentaire
Usage principal, lorsqu'autorisé
Type d'entreposage
extérieur autorisé
(usage
complémentaire)1
CUBF
Description
7499
Autre activité récréative
C
7511
Centre touristique en général
C
7513
Centre de ski (alpin et/ou de fond)
C
7519
Autre centre d'activités touristiques
C
8321
Pépinière sans centre de recherche
B, C, D
8322
Pépinière avec centre de recherche
B, C, D
8541
Pierre de taille
C, D
8542
Extraction de la pierre pour le
concassage et l'enrochement
C, D
8543
Extraction du sable et du gravier
C, D
1.
Voir la description des types d'entreposage ci-dessous
Type A
Ce type comprend uniquement l'entreposage de véhicules routiers neufs ou
usagés (mais en état de fonctionner et de rouler) mis en démonstration pour fin
de vente ou de location. Ce type inclut aussi les autres véhicules conçus pour
aller sur une route ou un sentier (ex. : camion, tracteur, roulotte, tente-roulotte,
motoneige, VTT, motos, etc.).
L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière. La cour avant peut
servir à ce type d'entreposage jusqu'à concurrence de 50% de leur superficie
sans toutefois s'approcher à moins de 1 mètre de la ligne de rue.
Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des
véhicules sur le terrain, ni au bon déroulement des activités qu'engendre
l'usage qui est exercé.
Règlement de zonage
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Page 110
Type B
Ce type comprend l'entreposage de biens de consommation (autre que les
véhicules routiers), mis en démonstration pour fins de vente ou de location. Il
peut s'agir par exemple de balançoires, de maisons préfabriquées,
d'accessoires d'aménagement paysager (fontaine, figurines, etc.) ou encore
d'embarcations, de tondeuses, etc.
L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière. La cour avant peut
servir à ce type d'entreposage jusqu'à concurrence de 50% de leur superficie
sans toutefois s'approcher à moins de 2 mètres de la ligne de rue.
Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des
véhicules sur le terrain, ni au bon déroulement des activités qu'engendre
l'usage qui est exercé.
Type C
Ce type comprend l'entreposage de tout type de marchandises tel que les
matériaux de construction ainsi que des véhicules, les machineries et
équipements, à l'exception des marchandises en vrac.
Les matériaux, véhicules ou équipements entreposés doivent être associés et
complémentaires aux usages principaux qu'ils accompagnent.
L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière seulement.
La portion du terrain réservée à l'entreposage est entièrement ceinturée d'une
clôture décorative non ajourée ou de plantations opaques. La clôture ou les
plantations, le cas échéant, doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres et une
hauteur maximale de 4,25 mètres. La hauteur maximale de la marchandise
entreposée ne doit pas excéder la hauteur de la clôture. Dans le cas
d'entreposage de véhicules en état de fonctionner, la clôture ou la plantation
n'est pas obligatoire.
Type D
Ce type comprend l'entreposage de marchandises en vrac.
Les matériaux, véhicules ou équipements entreposés doivent être associés et
complémentaires aux usages principaux qu'ils accompagnent.
Règlement de zonage
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L'entreposage est autorisé dans la cour arrière seulement.
La portion du terrain réservée à l'entreposage est entièrement ceinturée d'une
clôture décorative non ajourée et qui a une hauteur minimale de 2 mètres) et
une hauteur maximale de 3 mètres. La hauteur maximale de la marchandise
entreposée ne doit pas excéder la hauteur de la clôture. Toutefois, la hauteur
maximale peut excéder la hauteur de la clôture seulement dans le cas d'un
entreposage de sable, de sel ou de tout autre matériau similaire servant à
l'entretien ou au déglaçage des routes publiques.
Type E
L'entreposage extérieur de tout pneu et de toute batterie est prohibé, que ce
soit à des fins complémentaires ou autres. Ainsi, l'entreposage de pneus et de
batteries peut se faire uniquement à l'intérieur d'un bâtiment.
L'entreposage de pneus à l'intérieur d'un bâtiment est autorisé s'il demeure
complémentaire (en terme d'activités, de superficie et de volume), s'il
accompagne et s'il est associé directement à l'un des usages principaux
suivants :
2213 Industrie de pneus et de chambres à air
34
Industrie du matériel de transport
345
Industrie de pièces et d'accessoires d'automobiles
4214 Garage d'autobus et d'équipements d'entretien
422
Transport de matériel par camion
5252 Vente au détail d'équipements de ferme
551
Vente au détail de véhicules à moteur
552
Vente au détail de pneus (neufs), batteries et accessoires
553
Station-service
5593
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et
d'accessoires usagés
5594 Vente au détail de motocyclettes et de leurs accessoires
5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme
6411 Service de réparation de l'automobile
6415
Service
de
remplacement
de
pièces
et
d'accessoires
d'automobiles
6499 Autre service de réparation
Règlement de zonage
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Page 112
12.2 Entreposage extérieur
Les normes qui suivent s'appliquent à l'entreposage extérieur comme usage
principal ou comme usage complémentaire.
1. L'entreposage extérieur en cour avant est interdit sur tout terrain
résidentiel. La vente d'un véhicule, à des fins commerciales ou non,
n'est pas autorisée sur un terrain où la vente de véhicules n'est pas un
usage principal et constitue un entreposage prohibé au sens du
présent article ;
2. L'utilisation, le dépôt ou l'entreposage de blocs de béton non
architecturaux en cour avant est interdit ;
3. L'utilisation de pierres d'un diamètre supérieur à 60 centimètres
comme clôture ou pour délimiter une entrée charretière, une allée
d'accès ou les limites d'un terrain est interdite en cour avant. Les
présentes dispositions ne s'appliquent pas aux murs de soutènement
ou aux murets de maçonnerie ;
4. L'entreposage de pierres, de terre, de sable, ou autres matériaux
semblables sur un terrain est interdit. Cette disposition ne s'applique
pas aux entrepreneurs en excavation, ou à des fins de réfection ou
d'entretien du réseau routier sur un site dûment autorisé ;
5. L'entreposage, à des fins commerciales, de bâtiments préfabriqués est
prohibé en cour avant;
6. L'emploi de wagons de chemin de fer désaffectés, de tramway
désaffectés, d'autobus désaffectés, d'avions désaffectés, de bateaux ou
d'embarcations de pêche désaffectés, une partie de véhicule, une
boîte de camion, une remorque ou autres véhicules de cette nature
désaffectés, de conteneurs ou roulotte à déchets ou destinés au
transport des marchandises ou de même nature, sont prohibé pour les
fins autres que celles pour lesquels ils ont été conçus.
Les normes qui précèdent ne s'appliquent pas aux cas suivants :
1. l'entreposage extérieur de matériaux ou équipements sur un chantier
de construction autorisé par la Municipalité;
2. l'entreposage extérieur de machinerie agricole fonctionnelle comme
usage complémentaire à un usage agricole.
12.3 Étalage extérieur
L'étalage extérieur de marchandises à des fins de vente au détail est permis à
condition de respecter les normes suivantes :
- Etre implanté sur le terrain d'un établissement commercial ou agricole à
au moins un mètre de distance de la ligne d'emprise de la rue ;
- Les comptoirs, panneaux, kiosques et tout autre élément devant servir à
exposer la marchandise doivent être amovibles ;
- Etre de caractère saisonnier ;
- Etre enlevé dès que la période de vente cesse.
Règlement de zonage
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Page 113
12.4 Entreposage extérieur de bois de chauffage
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins exclusivement
domestiques est autorisé sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel. Cet
entreposage doit respecter toutes les conditions suivantes :
1. Le bois doit être proprement empilé et cordé; il ne peut en aucun
temps être laissé en vrac sur le terrain sauf pour une période continue
et maximale de 30 jours ;
2. L'entreposage doit être fait dans les cours latérales ou arrière du
terrain, à une distance minimale de 2 mètres des lignes du terrain, sauf
si une clôture opaque conforme au présent règlement est érigée entre
les lignes du terrain et les cordes de bois. La hauteur maximale de la
clôture est de 2 mètres ;
3. L'entreposage ne doit pas obstruer une fenêtre, porte ou issue ;
4. La hauteur maximale pour cet entreposage est de 2 mètres ;
5. Le bois de chauffage est destiné à être utilisé sur le terrain sur lequel
il est entreposé.
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé aussi sur un terrain
vacant ou non résidentiel, inclus dans une zone agricole, récréo-forestière ou
commerciale. L'entreposage ne doit pas être visible d'une rue ou doit être
proprement empilé et cordé à une hauteur maximale de 1,2 mètre et de
respecter les normes d'implantation prescrites pour la zone concernée.
Un abri à bois de chauffage peut être implanté sur un terrain où est érigé un
bâtiment
résidentiel
conformément
au
présent
règlement
et
plus
particulièrement, au chapitre 7.
12.5 Entreposage extérieur de véhicules de loisir et utilitaire
L'entreposage extérieur de véhicules de loisir tels une roulotte (motorisée ou
non), une tente roulotte, une motoneige, une motocyclette, une moto-marine,
un bateau de plaisance et de véhicules utilitaires tels un tracteur, est autorisé
sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel, à condition qu'il soit localisé
dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 2 mètres des
lignes du terrain.
La motoneige, la moto-marine, la motocyclette ou tout autre véhicule similaire
doit être remisée à l'intérieur d'un bâtiment ou être non visible de la rue durant
la période hors-saison respective au Québec.
L'utilisation et l'habitation d'une roulotte (motorisée ou non), d'une tente-
roulotte ou autre véhicule similaire conçu à des fins récréatives ou de voyage
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est prohibée sur tout terrain vacant ou non sauf sur les terrains de camping
spécialement autorisés et aménagés à cette fin.
L'entreposage d'une roulotte de camping, d'une remorque ou d'un bateau de
plaisance est autorisé sur un terrain, dans la cour arrière ou latérale, sous
réserve du respect des dispositions suivantes :
1. un nombre maximal de deux véhicules mentionnés au présent article
peut être entreposé sur un terrain ;
2. le véhicule possède une immatriculation valide et est en état de
fonctionner sur la route ou sur l'eau ; sa longueur ne doit pas excéder
12 mètres ;
3. la roulotte de camping, la remorque ou le bateau de plaisance doit
respecter une distance minimale de 2 mètres avec une ligne latérale
ou arrière de lot ;
4. lorsqu'il s'agit d'une remorque, le nombre maximal d'essieux est de
deux ; tout entreposage de remorque de type fardier, fourgon, trémie
ou plate-forme est prohibé ; le présent paragraphe ne s'applique pas
à une roulotte ;
5. toute construction ou aménagement permanent et accessoire à une
roulotte ou véhicule récréatif tels que : galeries, pavage, remise, plate-
forme, piscine, spa, jeux, clôture, est prohibé. De plus, une roulotte ne
peut servir d'habitation, être connecté à un service d'aqueduc ou
d'eau potable sous pression, ni à un réseau d'égout, ni à un système
d'évacuation et de traitement des eaux usées.
Règlement de zonage
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CHAPITRE 13 Dispositions relatives à l'affichage
13.1 Portée de la réglementation
Les dispositions prescrites dans le présent règlement s'appliquent à toute
enseigne déjà érigée ou qui le sera suite à l'entrée en vigueur du présent
règlement.
13.2 Terminologie spécifique
Affiche : synonyme du mot enseigne.
Enseigne : tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute représentation
picturale (comprenant illustration, photo, dessin, gravure, image ou décor), tout
emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce), tout
drapeau (comprenant bannière, oriflamme, banderole ou fanion), ou toute autre
figure aux caractéristiques similaires qui :
1. est une construction ou une partie d'une construction, ou qui y est
attachée, ou qui y est peinte, ou qui est représentée de quelque
manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction ou apposée
sur une vitrine ;
2. est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire
de la publicité, faire valoir, attirer l'attention ;
3. est visible de l'extérieur d'un bâtiment ou d'une construction.
Que ce soit spécifié ou non dans le présent règlement, une affiche, un panneau-
réclame et toute autre catégorie d'enseigne constituent une enseigne.
Ailleurs dans le présent règlement ou dans d'autres règlements d'urbanisme,
une catégorie d'enseigne peut être spécifiquement définie ou des précisions
aux présentes définitions peuvent être apportées.
Enseigne en saillie : enseigne en avancé d'un mur de bâtiment et dont la
structure, sur le plan horizontal, forme un « V », un demi-cercle ou une figure à
angles multiples de manière à créer un angle saillant qui permet une lecture
latérale.
Enseigne éclairée ou illuminée par réflexion : enseigne dont l'illumination
provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle, non reliée à
l'enseigne ou éloignée de celle-ci, mais intégrée à celle-ci.
Règlement de zonage
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Enseigne intégrée ou enseigne murale ou sur mur ou appliquée : enseigne
intégrée ou attachée ou reliée au mur d'un bâtiment principal.
Enseigne isolée : enseigne constituée d'une construction indépendante, non
attachée à l'une ou l'autre des parties d'un bâtiment.
Enseigne lumineuse : enseigne éclairée artificiellement, soit directement
(ex. : néon de couleur), soit par transparence, par translucidité, sans être à
éclat.
Enseigne mouvante ou pivotante : enseigne comportant un mouvement
rotatif, giratoire, oscillatoire ou autre.
Enseigne perpendiculaire (à potence) : toute enseigne qui, de quelque façon
que ce soit, est fixée à un mur d'un bâtiment et qui forme un angle de 90o avec
ce mur.
Enseigne sur poteau : une enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs
pylônes, soutiens, poteaux fixés au sol. Cette enseigne est indépendante du
mur de l'établissement.
13.3 Droit acquis
Sous réserve de dispositions particulières, une enseigne existante, avant
l'entrée en vigueur du présent règlement, et non conforme à ses dispositions
ne possède pas de droits acquis et doit être modifiée ou enlevée dans le délai
prescrit selon le type d'enseigne ou dans un délai de trois ans si non spécifié, à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour la rendre
conforme au présent règlement.
Toute enseigne dérogatoire protégée par droit acquis aux dispositions du
présent règlement perdra ses droits acquis si l'une ou l'autre des conditions
suivantes se produit :
-
si l'usage ou l'activité qu'elle annonce cesse ou est abandonné ou, si
elle tombe en désuétude pendant une période de six mois consécutifs;
-
si elle est remplacée;
-
si des modifications représentent plus de 50% de sa valeur de
remplacement.
Dans le cas où il y a perte de droits acquis, toute enseigne dérogatoire doit être
enlevé. Toute nouvelle enseigne doit être installée conformément aux
dispositions du présent règlement.
Tout cadre, poteau ou structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne,
une affiche ou un panneau-réclame annonçant un usage qui a cessé, un produit
Règlement de zonage
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Page 117
qui n'est plus fabriqué ou vendu, ou s'ils sont autrement devenus désuets ou
inutiles doivent être enlevés dans les six mois suivant la cessation de l'usage ou
de la date à partir de laquelle l'enseigne est devenue désuète ou inutile. Tout
cadre, potence, poteau et structure servant à suspendre ou à soutenir une
enseigne et qui constitue un danger ou une menace pour la sécurité publique
doivent être enlevés sans délai. S'il n'y a pas de danger imminent, toute
structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès
qu'elle n'est plus utilisée à cette fin, sauf dans le cas d'affichage interrompu entre
le 1er novembre et le 1er mai de l'année suivante.
Il est permis de réparer et d'entretenir une enseigne dérogatoire protégée par
droits acquis sans toutefois augmenter la dérogation par rapport aux
dispositions du présent règlement. Ces travaux comprennent la peinture, le
renforcement de l'enseigne ou de ses supports, le remplacement du système
d'éclairage et le remplacement des parties servant d'affichage.
Cependant, il est interdit de modifier ou de remplacer une enseigne
dérogatoire autrement que pour la rendre conforme aux dispositions du
présent règlement. Ainsi, il est interdit d'effectuer des travaux qui impliquent
des changements à la forme, aux dimensions, à la localisation, à la hauteur, aux
matériaux de même qu'au message en raison d'un changement d'usage de
l'établissement. Toute autre modification ayant pour effet de diminuer le
caractère dérogatoire peut être acceptable.
Les enseignes énumérées à l'article 13.4 du présent règlement n'ont aucun droit
acquis.
13.4 Enseignes prohibées
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, les enseignes
suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire :
-
les enseignes publicitaires ;
-
les enseignes lumineuses clignotantes, pivotantes ou de même nature,
les enseignes imitant les feux d'un véhicule d'urgence ou semblables
à ceux-ci;
-
les fanions;
-
les feux lumineux intermittents ou non;
-
les enseignes peintes ou installées sur une clôture;
-
les enseignes installées sur un arbre ou une haie ;
-
les enseignes réfléchissantes ;
-
les enseignes gonflables, les enseignes faites en partie ou en totalité
de papier, carton ou tissu;
-
les enseignes installées ou peintes sur un véhicule ou toute autre partie
d'un véhicule non immatriculé ou n'ayant pas le droit de circuler.
Toutefois, en aucun cas un véhicule ne peut servir de support à une
enseigne ;
-
les enseignes peintes ou installées sur une remorque.
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13.5 Enseignes autorisées
Les enseignes suivantes sont permises sur tout le territoire et ne nécessitent pas
de certificat d'autorisation:
-
les affiches ou enseignes émanant des autorités fédérales,
provinciales, municipales ou scolaires;
-
les enseignes communautaires constituées d'une structure publique
de nature et de gestion municipale et utilisées pour avertir, informer
ou annoncer une entreprise, une profession, un produit, un service ou
un divertissement exercé, vendu ou offert sur un autre terrain que celui
où elle est placée. Ce type d'enseigne peut faire l'objet d'une
tarification ;
-
les enseignes d'identification personnelle pouvant donner, en plus du
numéro civique de l'immeuble, le nom du bâtiment ou uniquement le
nom, la profession ou le métier de l'occupant, sans aucun logo ni autre
identification pouvant faire référence à une activité commerciale,
complémentaire ou non à l'habitation. Une telle enseigne ne peut
excéder une superficie de 0,5m2 et une seule enseigne de ce type est
autorisée par immeuble ;
-
les enseignes directionnelles touristiques implantées dans une
emprise de voie de circulation routière appartenant au ministère des
Transports du Québec (MTQ) et qui respectent les dispositions
prévues à cet effet en ayant obtenu les autorisations et permis
préalables ;
-
les enseignes utilitaires pour indiquer une information destinée au
consommateur en complément d'une activité principale sur le même
terrain et afin d'améliorer le caractère fonctionnel sur le site. Cette
enseigne ne peut excéder 0,75m2 de superficie et 1,5m de hauteur ;
-
les affiches ou enseignes exigées par une loi ou un règlement;
-
les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique en période
électorale conformément à la loi, ou d'un organisme à but non lucratif,
philanthropique, éducationnel ou religieux;
-
les enseignes annonçant la tenue d'un scrutin ou d'une élection;
-
les enseignes annonçant l'indice de danger d'incendie en forêt;
-
les enseignes installées à l'intérieur d'un bâtiment ou invisibles à
partir du domaine public et d'un terrain voisin;
-
les enseignes annonçant la tenue d'un festival autorisé par la
Municipalité ;
-
une enseigne temporaire conforme aux normes applicables ;
-
les inscriptions historiques et les plaques commémoratives ;
-
les panneaux indiquant les horaires ou la programmation d'un
établissement du groupe «Public et communautaire (P)» ;
-
un menu de restaurant conforme aux normes applicables ;
-
un numéro civique d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré.
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Page 119
-
une enseigne directionnelle, d'information ou d'orientation, conçue
pour la commodité du public, par exemple :les enseignes indiquant un
danger, ou identifiant les cabinets d'aisances, les entrées de livraison,
les sens uniques, les entrées et sorties. Les dispositions suivantes
doivent toutefois être respectées :
o
la superficie maximale de l'enseigne n'excède pas 0,5 mètre
carré;
o
l'enseigne doit être installée sur le même terrain que l'usage
auquel elle réfère à une distance minimale de 1 mètre d'une
chaussée, d'un trottoir ou d'une chaîne de trottoir;
o
l'enseigne doit être installée sur poteau ou socle ou installée à
plat sur le mur d'un bâtiment ;
o
la hauteur maximale de l'enseigne est de 3 mètres.
13.6 Localisation, construction et installation d'une enseigne
Toute enseigne, affiche ou panneau-réclame doit être solidement fixé au mur
de la construction à laquelle ils sont destinés ou solidement ancrés au sol.
Une enseigne érigée au sol doit reposer sur des piliers ou sur une base de béton
de dimension suffisante pour supporter la charge et résister aux mouvements
de terrain causés par le gel ou la nature du sol, ainsi que par le vent.
Une enseigne sur mur doit être solidement fixée au mur de la construction à
laquelle elle est destinée.
Le requérant ou le propriétaire doit démontrer que l'enseigne est conçue
structurellement selon les lois ordinaires de la résistance des matériaux et
suivant les règles de l'art en cette matière.
Sauf si spécifié autrement ou sous réserve de dispositions particulières, tout
hauban, cordage, corde, fil ou câble de soutien est prohibé pour le montage et
le maintien de toute enseigne.. Toute enseigne ne peut être conçue ou installée
de manière à contraindre la circulation des personnes ou de tout véhicule.
13.7 Entretien d'une enseigne
L'aire et la structure d'une enseigne, d'une affiche ou d'un panneau-réclame,
ne doivent pas être dépourvues complètement ou partiellement de leur
revêtement d'origine et doivent demeurer d'apparence uniforme. Toute
enseigne, affiche ou panneau-réclame, doit être entretenu régulièrement de
manière à éviter la présence de bris, de rouille, d'écaillage des diverses
composantes, l'altération, l'affaissement, l'inclinaison, la dégradation ou une
dégradation de toute composante ou encore, à éviter l'absence partielle ou
totale d'information. L'enseigne, l'affiche ou le panneau-réclame ne doit
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présenter aucun danger pour la sécurité publique ou pour toute personne
pouvant s'y trouver à proximité.
13.8 Méthodes d'affichages prohibées
Toute enseigne doit être localisée, construite, érigée ou installée de manière à
respecter toutes les dispositions ou prescriptions suivantes et ce, quelle que
soit la zone.
1. Sous réserve de dispositions particulières, les enseignes ne doivent
pas être posées sur galerie ou balcon sauf si celles-ci sont intégrées
harmonieusement au balcon ou à la galerie. Autrement dit, l'enseigne
doit faire corps et épouser la forme du balcon ou de la galerie ou une
de leur composante (balustrade, garde-corps) ;
2. Les enseignes ne doivent pas être posées sur un patio, un escalier de
service ou de secours, une clôture (sauf s'il s'agit d'une enseigne
utilitaire ou pour la sécurité du public), un arbre, un poteau de service
public (ex. : téléphone, électricité, éclairage, feux de signalisation) ou
devant une porte ou une fenêtre, ou de manière à cacher lucarnes,
tourelles, corniches, pilastres et autres éléments architecturaux ;
aucune enseigne ne doit empêcher la libre circulation ou l'évacuation
d'un édifice ou d'un bâtiment, en cas d'urgence ou non ;
3. Une enseigne ne doit pas être peinte sur le mur ou la toiture de tout
bâtiment, clôture, muret ou pavage, à l'exception des enseignes
directionnelles peintes sur le revêtement des voies de circulation
privées ou publiques, à l'exception des tableaux peints sur la face
extérieure des murs d'un bâtiment ou d'une construction pour
l'embellissement des lieux et ne faisant aucune réclame en faveur d'un
produit ou d'une entreprise quelconque ;
4. Sous réserve de dispositions particulières, les produits ou toute forme
de représentation dont un établissement fait la vente, la location, la
réparation ou l'utilisation ne doivent pas être utilisée comme une
enseigne ou comme supports à une enseigne ;
5. Une enseigne dont le lettrage est peint à main levée n'est pas
autorisée, à l'exception des enseignes temporaires, des enseignes
artistiques et des enseignes peintes dans les vitrines ;
6. Sous réserve de dispositions particulières, les enseignes ne doivent
pas être constituées de papier, carton, de carton plastifié (coroplast),
de tissu, de bois, de plastique et de toile, de contreplaqué peint ou
non, de panneaux de particules ou copeaux de bois agglomérés, de
crézon, de mousse (foam) et ses dérivés et autres matériaux similaires.
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Toutefois, le bois sculpté à la main, peint ou fini à la feuille d'or ainsi
que le crézon plastifié et rigide avec contour ou cadre s'harmonisant
avec l'enseigne sont autorisés ;
7. Les enseignes ne doivent pas être posées sur un toit. Toutefois, les
enseignes qui font partie intégrante de l'architecture du toit et qui
n'excède pas le faîte du toit sont autorisées conditionnellement au
respect de toute autre disposition du présent règlement ;
8. Sous réserve de dispositions particulières, les enseignes ne doivent
pas être mouvantes, pivotantes ou en projection.
13.9 Triangle de visibilité et dégagement au-dessus d'une voie de circulation
Les dispositions du triangle de visibilité doivent être respectées pour chaque
catégorie d'enseigne à l'exception des enseignes régies en vertu du code de la
sécurité routière et du ministère des Transports du Québec. Malgré la
disposition relative au triangle de visibilité, une enseigne peut empiéter dans
le triangle de visibilité à condition de respecter toutes les dispositions
suivantes :
1. Un dégagement minimal de 3 mètres doit être assuré en tout temps
entre le dessous de l'enseigne et le niveau fini du sol sous l'enseigne
ou le niveau du centre de la rue.
2. Le(s) poteau(x) de l'enseigne peut être dans le triangle de visibilité à
condition d'avoir une dimension inférieure de 30 centimètres chacun.
Une enseigne sur socle ou muret est prohibée dans un triangle de
visibilité.
3. L'aménagement paysager à la base d'une enseigne dans un triangle
de visibilité ne doit pas excéder plus de 75 centimètres.
Sous réserve de dispositions particulières, aucune nouvelle enseigne ne peut
empiéter dans l'emprise d'une voie de circulation publique.
Toute enseigne qui empiète sur une voie de circulation publique doit avoir une
hauteur de dégagement minimal de 3 mètres. Cette hauteur se mesure entre le
niveau de la voie de circulation et le dessous de l'enseigne.
13.10 Enseigne éclairée ou lumineuse
L'éclairage ou l'illumination de toute enseigne est autorisé uniquement lorsque
spécifié au présent règlement, selon le mode d'éclairage prescrit et si toutes
les dispositions suivantes sont respectées et ce, quelle que soit la zone.
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1. Toute enseigne localisée à moins de 30 mètres des lignes de terrain
résidentiel doit être conçue de manière à réfléchir la lumière de façon
diffuse ;
2. Sous réserve de dispositions particulières, toute enseigne éclairée,
illuminée ou lumineuse, incluant les néons ou les filigranes néons, ne
peut pas être à éclat, c'est-à-dire que la source lumineuse doit être
stationnaire et constante contrairement à une intensité ou à une
couleur de la lumière et ses mouvements sont rotatifs, giratoires ou
autres, clignotantes ou intermittentes. Ceci n'a pas pour effet
d'empêcher l'installation d'une enseigne de barbier pour salon de
coiffure (couleurs bleu/blanc/rouge avec mouvement circulaire), ni
d'empêcher l'installation d'enseignes lumineuses indiquant l'heure, la
température et autres renseignements analogues à l'intention du
public à condition que leur aire n'excède pas deux mètres carrés et
qu'aucun chiffre, lettre ou symbole n'ait plus de 0,5 mètre carré de
hauteur ;
3. Les enseignes lumineuses de couleur rouge, jaune ou verte, ou toute
autre enseigne de forme, de signe ou de couleur, susceptibles d'être
confondues avec les signaux de circulation et de sécurité routière,
localisées dans un rayon de 50 mètres de toute intersection de rues ou
d'un passage à niveau d'un chemin de fer ne sont pas autorisées ;
4. Les enseignes à feux clignotants ou mouvantes tendant à imiter, imitant
ou de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux
généralement employés sur les voitures de police et de pompiers, les
ambulances et les autres véhicules de services de protection publique
ne sont pas autorisées ;
5. Les
enseignes
lumineuses
ou
éclairées
par
réflexion
dont
l'alimentation électrique (fil) est apparente ou non intégrée à une
composante du bâtiment ne sont pas autorisées ;
6. Les enseignes et tout assemblage lumineux dont la source lumineuse
projette un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain où elle est située
ne sont pas permises. De plus, toute enseigne lumineuse doit être
implantée à, au plus, 10 mètres d'une limite d'une zone d'habitation.
13.11 Calcul de l'aire et de la hauteur d'une enseigne
L'aire et la hauteur des enseignes, affiches ou panneaux-réclame se calculent
de la façon suivante :
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1. Aire : l'aire est la mesure de la superficie ou surface délimitée par une
ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes
d'une enseigne, affiche ou panneau-réclame, y compris toute matière
servant à dégager cette enseigne, affiche ou panneau-réclame d'un
arrière-plan, mais à l'exclusion des supports, attaches ou montants.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune
de ses faces, l'aire est celle d'un des côtés seulement, pourvu que la
distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 60 centimètres. Si
cette distance excède 60 centimètres ou si l'enseigne est lisible sur
plus de deux côtés, l'aire doit inclure la superficie additionnelle.
2. Hauteur : la hauteur est la distance entre le niveau moyen du sol
adjacent à l'endroit de son implantation et le point le plus élevé de
l'enseigne incluant toute la structure et le support de l'enseigne.
13.12 Enseigne commerciale
1.
Définition
Une enseigne commerciale est une catégorie d'enseigne annonçant ou
attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un
produit vendu ou loué, un service fourni ou un divertissement offert sur le
même terrain que celui où elle est placée.
2. Installation, localisation, normes et critères
Une enseigne commerciale est autorisée dans les zones autres que
résidentielles et pour un usage autre que résidentiel.
Une enseigne commerciale peut être lumineuse ou éclairée par réflexion.
Les normes ou les dispositions sont spécifiées au tableau suivant.
3. Enseigne commerciale
Installation, localisation, normes et critères
A) Enseigne sur socle
ou sur poteau(x) (ou
enseigne isolée)
1. Localisation (triangle
de visibilité à
respecter)
a) 3 m minimum de toute ligne
de rue et de terrain en zone
autre que «Habitation (H)».
b) non autorisée en zone
«Habitation (H)».
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2. Nombre maximum
Une seule. Ce nombre peut être
doublé s'il s'agit d'un lot
d'angle/transversal et à la
condition de respecter une
distance linéaire de 25 m
minimum entre les deux. Il peut
être doublé aussi pour un lot
d'intérieur.
3. Aire maximum
a) 8m2
b) 12m2 dans le cas où plus d'un
établissement s'affiche.
4. Hauteur maximum
- 6m
5. Aménagement
paysager à la base
Toute enseigne commerciale
isolée doit être installée sur une
aire d'aménagement paysager
d'une superficie minimale de 5m2.
Cette aire doit être gazonnée et
entretenue régulièrement. Cette
aire peut être recouverte
d'éléments paysagers décoratifs
tels que pierres décoratives, blocs
de pavé imbriqués, etc. Cette aire
doit être entourée d'une bordure
de béton, d'asphalte, de pierres
ou blocs de ciment imbriqués ou
de bois traités d'un enduit
hydrofuge d'une hauteur
minimum de 9 cm. Sous réserve
du respect du triangle de
visibilité, des arbustes peuvent
être plantés sur cette aire.
B) Enseigne sur mur du
bâtiment principal
(ou enseigne
intégrée)
- en saillie d'au plus
1,5 m ou
- en projection
perpendiculaire
(potence) d'au plus 2
m ou
- à plat ou
- intégrée à une
composante de la
construction
principale elle-même
intégrée (marquise,
hall, etc.)
1. Localisation et
hauteur max.
a) Sous le débord de toit de la
construction ou de la marquise
et de façon à ne pas dépasser
les limites du mur de la
construction ou de la
marquise.
b) Sur chaque façade d'un
établissement comprenant un
mur extérieur et qui fait face
directement à une rue ou qui
comprend une entrée
distincte ou commune pour les
consommateurs donnant sur
une aire de stationnement.
2. Nombre maximum
a) Une seule par façade de mur
sur laquelle l'enseigne est
autorisée
b) Pour tous les établissements,
un seul type d'enseigne au
mur (saillie ou projection ou
plat) est autorisé et il doit être
identique pour tous et chacun.
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3. Aire maximum
a) 0,5 m2 max. par m linéaire de
façade de mur sur laquelle
elle est apposée pour une
seule façade autorisée, sans
jamais excéder 15 m2.
b) 0,3 m2 max. par m linéaire de
façade de mur sur laquelle
elle est apposée pour les
autres façades si autorisées,
sans jamais excéder 6 m2.
4. Dispositions particulières
Dans le cas d'un usage complémentaire de service autorisé et exercé dans
une résidence, conformément à la réglementation d'urbanisme applicable,
une seule enseigne commerciale est autorisée. Celle-ci doit être non
lumineuse, être sur un mur du bâtiment principal uniquement et respecter
une aire maximale de 0,5 mètres carrés.
L'affichage sur une marquise, un auvent ou un parasol est autorisée. Les
enseignes sur auvent /marquise / parasol doivent être homogènes et
complémentaires à l'affichage de l'usage principalement exercé. Elles ne
peuvent pas être lumineuses. Que ce soit pour un seul commerce ou un
ensemble de commerce dans un bâtiment, il faut percevoir un caractère
commun pour l'ensemble des enseignes sur auvent / marquise. Il peut
s'agir d'une couleur, dimension, forme ou inscription commune. Il faut
éviter des localisations asymétriques ou non homogènes. Il faut éviter des
dimensions et des formes hétérogènes. Il faut éviter des couleurs ou
typographies différentes sur un même auvent / marquise ou d'un auvent /
marquise à l'autre.
Les enseignes sur vitrine installées à l'intérieur du bâtiment seulement sont
autorisées. Les enseignes sur vitrine peuvent totaliser trente-trois et un tiers
pour cent (33 1/3 %) maximum de la superficie vitrée. L'aire se calcule par
surface totale vitrée des façades du bâtiment sur lesquelles l'affichage est
autorisé.
5. Droits acquis
Une enseigne commerciale dérogatoire au présent règlement bénéficie de
droits acquis tant qu'elle demeure reliée au même établissement ou au
même usage, qu'elle n'est pas modifiée de quelque manière, qu'elle est
détruite et reconstruite dans un délai de 6 mois maximum, qu'elle n'est pas
déplacée ou affectée à un autre usage. Toute modification d'une enseigne
commerciale qui n'a pas pour effet d'être conforme au présent règlement,
partiellement ou totalement, est prohibée.
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13.13 Enseigne promotionnelle
1. Définition
Catégorie d'enseigne ou toute partie d'enseigne identifiant un bien, un
produit ou un service en promotion pour un temps limité sur le même terrain
que celui où l'enseigne commerciale est placée, un nouveau commerce,
une reconnaissance ou une promotion particulière, ou marque de
commerce d'un produit vendu sur place.
2. Installation, localisation, normes ou critères
Une enseigne promotionnelle doit être située sur le même immeuble où est
localisée l'activité commerciale.
L'enseigne promotionnelle doit être localisée, installée et intégrée à une
seule enseigne commerciale autonome existante. Elle est prohibée sur un
mur de bâtiment.
Lorsqu'érigée sur le poteau supportant l'enseigne commerciale, l'enseigne
promotionnelle doit avoir un caractère complémentaire, s'harmoniser et
s'intégrer au style de l'enseigne commerciale. De manière non limitative,
elle doit être localisée en dessous de l'enseigne commerciale et ne pas
avoir une dimension qui excède l'enseigne commerciale qu'elle
accompagne.
Une enseigne promotionnelle ne peut pas être érigée sans être insérée et
intégrée dans un boîtier entouré d'un cadre rigide ou une structure
permanente
conçue
spécialement
pour
insérer
une
enseigne
promotionnelle. De manière non limitative, l'utilisation de cartons plastifiés
(coroplast) et autres matériaux similaires n'est pas autorisée à moins d'être
insérée dans un boîtier intégré à l'enseigne commerciale.
L'aire d'une enseigne promotionnelle doit être comptabilisée et incluse
dans l'aire totale maximale autorisée d'une enseigne commerciale.
Une enseigne promotionnelle peut être lumineuse ou éclairée par réflexion.
La structure ou le boîtier permettant d'accueillir un message temporaire
nécessite l'obtention préalable d'un permis d'afficher. Le message à
introduire ou à modifier dans la structure ou le boîtier ne nécessite pas de
permis. Tout autre type d'enseigne de cette nature nécessite l'obtention
préalable d'un permis.
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Le message d'une enseigne promotionnelle doit tenir lieu de promotion et
avoir un caractère temporaire. Une enseigne promotionnelle ne peut avoir
pour effet de se substituer ou de s'additionner à l'enseigne commerciale.
3. Droits acquis
Les enseignes promotionnelles, de par leur nature temporaire, ne compte
aucun droit acquis à l'exception des boitiers intégrés à une enseigne
commerciale autonome utilisé à des fins d'enseigne promotionnelles qui
sont assujettis aux règles de droit acquis applicables aux enseignes
commerciales.
13.14 Enseigne promotionnelle de type banderole
Nonobstant les dispositions de l'article 13.13, une enseigne de type banderole
est autorisée en vertu des dispositions du présent article.
1. Définition
Une banderole est une catégorie d'enseigne, telle que définie au
présent règlement, sans relief et utilisée de façon temporaire selon
une période de temps préétablis, pour faire la promotion d'un
nouveau commerce (ouverture), d'un nouveau produit ou service,
d'un produit vedette (ex. : homard) ou pour une fête (ex. : 20e
anniversaire), ou pour la reconnaissance d'un établissement par un
organisme public ou parapublic à l'échelle provinciale ou nationale
(ex. : ISO 9001).
Une banderole utilisée pour un événement culturel est régie en vertu
des dispositions pour la catégorie enseigne culturelle.
Nonobstant la définition d'enseigne, une banderole intégrée comme
élément décoratif d'un bâtiment ne comportant aucun message
publicitaire, nom d'entreprise, logo d'entreprise, ni autre élément qui
contribuerait à un affichage n'est pas considérée comme une
enseigne.
2. Installation et localisation
Une banderole est autorisée dans chaque zone où l'usage commercial,
industriel ou public est autorisé et exercé conformément à la
réglementation d'urbanisme applicable. Dans les zones résidentielles
ainsi que dans le cas d'un usage de service complémentaire à
l'habitation, exercé dans une zone résidentielle ou d'habitation, la
banderole n'est pas autorisée.
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Les haubans ou cordes peuvent être utilisés pour le maintien
temporaire de la banderole.
Une banderole doit être solidement fixée au mur du bâtiment principal
ou à une structure permanente et ne doit jamais excéder de quelques
manières que ce soit les murs du bâtiment. Elle doit s'intégrer au
bâtiment principal.
La banderole doit avoir un caractère temporaire et être enlevée après
un délai maximal de 30 jours suivant sa date d'installation. Ce type
d'enseigne peut-être utilisé une seule fois par année par commerce et
par immeuble.
Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, établir toute
modalité qu'il juge pertinente à l'égard d'une banderole incluant le
refus de délivrer le permis. Cette résolution a préséance sur les
dispositions du présent article.
3. Normes ou critères
Une seule banderole est autorisée par commerce.
La banderole doit avoir une dimension maximale de 1 mètre par 2,5
mètres.
Elle ne peut pas être lumineuse.
4. Droits acquis
Aucun droit acquis n'est accordé aux enseignes de type banderole.
Ces enseignes doivent être enlevées et rendues conformes au présent
règlement dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du
présent règlement.
13.15 Autres types d'enseignes promotionnelles
L'enseigne mobile ou sur véhicule, peinte, collée, déposée, intégrée ou
apposée de quelque manière que ce soit à un véhicule ou une remorque,
qu'il soit en état de fonctionner ou non, qu'il soit muni d'un moteur ou non
(remorque), qu'il soit stationné en permanence ou temporairement ou qu'il
soit en circulation. Cela inclu une structure mobile ou une base amovible et
pouvant être transporté d'un lieu à un autre. La remorque, le véhicule ou la
structure mobile utilisé à des fins de support ou d'appui à une enseigne ou
pour constituer une enseigne ou de façon manifeste à des fins publicitaires
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constitue une enseigne mobile. L'enseigne mobile ou sur véhicule, que ce
soit de façon temporaire ou permanente, est prohibée.
L'enseigne sur chevalet ou tréteau est une catégorie d'enseigne qui se
distingue par son mode d'assemblage, de construction ou d'installation
particulière.
Il
peut
s'agir
d'enseignes
portatives,
autoportantes,
constituées de panneaux s'appuyant l'un contre l'autre ou encore, de
panneaux ou de produits / déguisements posés, supportés ou utilisés sur
une personne (ex. : homme sandwich). Toute autre enseigne, affiche ou
panneau-réclame non défini ailleurs dans le présent règlement, et qui peut
être assimilable à la présente définition est considéré enseigne sur chevalet
ou tréteau. L'enseigne dur chevalet ou tréteau, que ce soit de façon
temporaire ou permanente est prohibée.
Toute bannière gonflable est prohibée pour quelque usage que ce soit.
Aucune enseigne et aucun affichage ne peut être fait sur un support
gonflable ou comporte un élément gonflable sauf pour événement
spécifique accepté par résolution du conseil municipal en vertu du présent
règlement.
Tout drapeau érigé ou utilisé pour avertir, informer ou annoncer une
entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement
exercé, vendu ou offert sur le même terrain que celui où il est placé. Un
drapeau inclut la structure qui le supporte (ex. : mât). Dans une zone de type
«Habitation (H)» seuls les drapeaux de nationalité sont autorisés. Tout autre
type de drapeau est prohibé sur l'ensemble du territoire municipal.
Lorsque érigés au sol, les drapeaux doivent être sur des mâts en acier peint,
en béton architectural, en aluminium profilé ou autre matériau similaire
(sans rouille), avoir une hauteur maximale de 10 mètres. Les mâts doivent
être érigés à 90 degrés avec le niveau horizontal du sol à la base. Ils ne
doivent en aucun excéder la hauteur du bâtiment principal. Les mâts
doivent être distants d'au moins 3 mètres de toute la ligne de rue et de
terrain.
Les fanions, guirlandes ou série de petites lumières ou ampoules retenus à
un fil, un câble ou une corde ou matière similaire, les décorations sont
considérées aux fins du présent règlement, comme étant une catégorie
d'enseigne assimilable aux fanions et guirlandes. Ceci ne doit pas avoir
pour effet d'empêcher les décorations de la fête de Noël durant les mois de
novembre, décembre et janvier de chaque année. Les décorations pour les
autres fêtes reconnues sont autorisées uniquement pour la durée de la fête
et pour un maximum de trois fêtes par année. L'enseigne de type fanion ou
guirlande, que ce soit de façon temporaire ou permanente, n'est pas
autorisée dans chacune des zones du territoire municipal.
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Aucun droit acquis n'est accordé aux enseignes mentionnées au présent
article. Ces enseignes doivent être enlevées et rendues conformes au
présent règlement dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur
du présent règlement.
13.16 Enseigne culturelle
1. Définition
Une enseigne culturelle englobe différentes catégories d'enseigne ou
d'affiche telles que définies au présent règlement et qui de distingue par le
caractère non commercial de l'activité ou de la construction.
Il peut s'agir des enseignes suivantes :
a) Une enseigne annonçant un événement ponctuel ou temporaire à
caractère culturel, caritatif ou communautaire ou annonçant la tenue
d'une activité ou d'un événement social ou sportif, pouvant se tenir ou
non sur le terrain où l'enseigne est placée, pourvu qu'elle ne soit pas
destinée ou associée à des fins commerciales.
b) Une enseigne émanant des gouvernements fédéral, provincial,
régional et municipal.
c) Une enseigne temporaire se rapportant à une élection ou à une
consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la législature.
d) Une enseigne commémorant un fait ou un personnage historique,
pourvu qu'elle ne soit pas destinée ou associée à un usage
commercial.
e) Les inscriptions, figures et symboles gravés ou sculptés dans la pierre
ou autres matériaux de construction du bâtiment, pourvu qu'elles ne
soient pas destinées à un usage commercial.
f)
Les inscriptions d'un commanditaire ou d'un donateur intégrées à une
structure publique.
g) Les enseignes concernant la pratique du culte (heures des offices) et
autres activités religieuses, pourvu qu'elles n'aient pas plus de deux
mètres carrés et qu'elles soient fixées au bâtiment destiné au culte ou
placées sur le terrain sur le terrain (à un mètre minimum de la ligne
avant) où est exercé l'usage.
2. Installation et localisation
Règlement de zonage
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Une enseigne culturelle est autorisée dans toutes les zones, à la condition
d'être localisée et installée adéquatement et tel qu'approuvé par résolution
du Conseil municipal. Une résolution du Conseil municipal est nécessaire
et le conseil établit les modalités relatives à cette enseigne dans la
résolution (dimension, période d'affichage, matériaux, localisation, etc.) et
les dispositions de la résolution ont préséances sur les dispositions du
présent règlement. Un permis d'affichage doit être délivré mais ce permis
est sans frais.
Sauf s'il s'agit d'un événement, d'une activité ou d'une construction
permanente, toute enseigne culturelle, y compris ses supports, doit être
enlevée dans les sept jours suivants la fin de l'activité ou de l'événement. Si
les enseignes ne sont pas retirées aux moments requis, elles pourront l'être
aux frais du demandeur.
Une enseigne culturelle peut être constituée de panneau de bois peint ou
recouvert de crézon, de carton plastifié, de matériel textile et autre matériel
non rigide. Elle peut prendre la forme d'une banderole.
La pose et la responsabilité de ce type d'enseignes engagent uniquement
l'organisme requérant.
3. Normes et critères
Les enseignes culturelles doivent respecter les critères associés à la qualité
du paysage bâti et naturel, à la sécurité piétonnière et véhiculaire et enfin,
à l'aspect fonctionnel (circulation, visibilité, etc.). Elles peuvent être
éclairées.
4. Droits acquis
Aucun droit acquis n'est accordé aux enseignes culturelles. Ces enseignes
doivent être enlevées et rendues conformes au présent règlement dans un
délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
13.17 Enseigne immobilière
1. Définition
Une enseigne immobilière est une catégorie d'enseigne qui annonce la
vente, la location ou la construction d'un immeuble (terrain, bâtiment ou
parties de bâtiment) incluant l'identification des promoteurs, entrepreneurs
ou des agents immobiliers.
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2. Installation, localisation, normes et critères
a) Enseignes se rapportant à un projet de construction pour un ensemble
résidentiel de 1 à 5 logements, immeubles ou terrains
Les affiches ou enseignes annonçant un projet de construction d'un
bâtiment ou d'un ensemble résidentiel de 5 logements ou moins et
indiquant le nom du propriétaire, du développeur, du créancier, du
concepteur, de l'entrepreneur ou du sous-entrepreneur d'une
construction ou d'un ouvrage doivent respecter les normes suivantes :
- la superficie de l'enseigne ne doit pas excéder trois mètres
carrés;
- une seule enseigne est autorisée par terrain;
- elle doit être installée sur un terrain où est érigé le projet;
- elle doit être enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux;
- l'enseigne n'est pas lumineuse.
- L'enseigne peut être constituée de panneaux de bois peint ou
recouvert de crézon ou de carton plastifié. Dans ce cas, seuls des
supports verticaux (à 90 degrés avec le terrain) doivent être
utilisés et être intégrés à l'enseigne. Tout autre support est
prohibé.
b) Enseignes se rapportant à un projet de construction commerciale ou
pour un ensemble résidentiel de plus de 5 logements, immeubles ou
terrains :
Les affiches ou enseignes annonçant un projet de construction
commerciale ou d'un ensemble résidentiel de plus de 5 logements et
indiquant le nom du propriétaire, du développeur, du créancier, du
concepteur, de l'entrepreneur ou du sous-entrepreneur pour un tel
projet doivent respecter les normes suivantes :
- une seule enseigne indiquant la nature du projet est autorisée par
terrain;
- la superficie de l'enseigne ne doit pas excéder six mètres carrés;
- elle doit être installée sur un terrain où est érigé le projet;
- elle doit être située à une distance minimale de deux mètres de
l'emprise de la rue et cinq mètres de toute résidence;
- elle doit être enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux;
- l'enseigne n'est pas lumineuse.
- L'enseigne peut être constituée de panneaux de bois peint ou
recouvert de crézon ou de carton plastifié. Dans ce cas, seuls des
supports verticaux (à 90 degrés avec le terrain) doivent être
utilisés et être intégrés à l'enseigne. Tout autre support est
prohibé.
c) Enseigne annonçant la vente d'un terrain vacant :
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Page 133
Une enseigne peut être installée pour annoncer la vente d'un terrain
vacant, aux conditions suivantes:
-
Elle ne doit pas être lumineuse.
-
Une seule enseigne par terrain est autorisée.
-
Le permis d'afficher n'est pas exigé pour l'enseigne annonçant la
vente d'un terrain vacant.
-
L'aire de l'enseigne ne doit pas excéder un mètre carré dans le
cas d'un terrain résidentiel.
-
L'enseigne doit être placée sur le terrain auquel elle réfère à au
moins un mètre de la ligne avant.
-
L'enseigne doit être temporaire et être enlevée dans les 7 jours
suivant la date de location ou de vente.
-
L'enseigne peut être constituée de panneaux de bois peint ou
recouvert de crézon ou de carton plastifié. Dans ce cas, seuls des
supports verticaux (à 90 degrés avec le terrain) doivent être
utilisés et être intégrés à l'enseigne. Tout autre support est
prohibé.
d) Enseigne annonçant la vente ou la location d'un bâtiment ou de parties
de bâtiment (bureaux, logements, chambres, locaux, etc.) :
Une enseigne peut être installée pour annoncer la vente ou la location
d'un bâtiment, de parties d'un bâtiment, de bureaux, de logements ou
de chambres, pourvu qu'elle respecte les conditions suivantes :
-
Elle ne doit pas être lumineuse.
-
Une seule enseigne par bâtiment principal ou par terrain est
autorisée.
-
Le permis d'afficher n'est pas exigé pour ce type d'enseigne
immobilière.
-
L'aire de l'enseigne apposée au bâtiment ne doit pas excéder 0,5
mètre carré dans le cas d'un bâtiment résidentiel et de 1,5 mètre
carré dans les autres cas.
-
L'aire de l'enseigne isolée ne doit pas excéder 1,5 mètre carré
dans tous les cas.
-
L'enseigne doit être placée sur le bâtiment principal faisant
l'objet d'une vente / location ou elle peut être placée sur le même
terrain que le bâtiment auquel elle se réfère, à au moins 1 mètre
de la ligne avant.
-
L'enseigne doit être temporaire et être enlevée dans les 7 jours
suivant la date de location ou de vente.
-
L'enseigne peut être constituée de panneaux de bois peint ou
recouvert de crézon ou de carton plastifié. Dans ce cas, seuls des
supports verticaux (à 90 degrés avec le terrain) doivent être
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Page 134
utilisés et être intégrés à l'enseigne. Tout autre support est
prohibé.
3. Droits acquis
Aucun droit acquis n'est accordé aux enseignes immobilières. Ces
enseignes doivent être enlevées et rendues conformes au présent
règlement dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du
présent règlement.
13.18 Enseigne de kiosque saisonnier
1. Définition
L'enseigne de kiosque saisonnier qui accompagne un kiosque
saisonnier
autorisé
temporairement
et
conformément
à
la
réglementation d'urbanisme ou municipale applicable.
2. Installation et localisation
Un kiosque saisonnier pour la vente de produits de la ferme, ainsi que
pour l'exposition et la vente de produits à l'extérieur des commerces
de détail, autorisé en vertu de la réglementation d'urbanisme ou
municipale, peut être affiché. L'enseigne doit être placée sur le même
terrain que l'usage temporaire auquel elle se réfère, à au moins 1
mètre de la ligne avant. Elle peut être constituée de panneaux de bois
peint ou recouvert de crézon ou de carton plastifié; l'utilisation de
tréteaux est permise uniquement s'il ne s'agit de l'activité principale
exercée sur cet immeuble et qu'il ne s'agit pas d'un immeuble situé en
bordure du Réseau routier supérieur.
L'enseigne doit être enlevée immédiatement après la fin de l'usage
temporaire.
3. Normes et critères
Une seule enseigne sur le terrain et une seule enseigne sur la
construction temporaire sont autorisées. Elle ne doit pas être
lumineuse. L'aire de chaque enseigne est de 1 mètre carré maximum.
4. Droits acquis
Aucun droit acquis n'est accordé aux enseignes de kiosques
saisonniers. Ces enseignes doivent être enlevées et rendues
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Page 135
conformes au présent règlement dans un délai de six mois à partir de
l'entrée en vigueur du présent règlement.
13.19 Panneau-réclame
1. Définition
Un panneau-réclame constitue une catégorie d'enseigne utilisée pour
avertir, informer ou annoncer une entreprise, une profession, un
produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert sur
un autre terrain que celui où elle est placée.
2. Installation, localisation, normes et critères
Un panneau-réclame constitue une catégorie d'enseigne, telle que
définie au présent règlement, utilisée pour avertir, informer ou
annoncer une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement exercé, vendu ou offert sur un autre terrain que celui
où elle est placée.
Tout panneau-réclame sous quelque forme que ce soit est prohibé à
l'exception des dispositions relatives aux enseignes communautaires.
13.20 Autre catégorie d'enseigne, d'affiche ou de panneau-réclame
1. Définition
Toute autre catégorie d'enseigne, d'affiche ou de panneau-réclame,
non spécifié au présent règlement, fait partie intégrante de la présente
définition.
2. Installation et localisation
Toute autre catégorie d'enseigne ne peut être autorisée que par le
biais d'une modification réglementaire qui a pour effet d'identifier ces
enseignes et d'en fixer les conditions d'installation.
3. Droits acquis
Aucun droit acquis n'est accordé aux autres catégories d'enseigne,
d'affiche ou de panneau-réclame. Ces enseignes doivent être
enlevées et rendues conformes au présent règlement dans un délai de
six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
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CHAPITRE 14
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres
14.1 Terminologie spécifique
Le présent chapitre s'applique à l'abattage d'arbre pouvant être associés aux
exploitations forestières. Ainsi, le type d'abattage d'arbre prévu au présent
chapitre ne peut être réalisé que dans une zone permettant l'usage «Foresterie
(F)».
Aux fins de la présente section, une attention particulière doit être portée aux
différents termes dont la définition se retrouve au règlement sur les permis et
certificats en vigueur.
14.2 Interdiction relative à l'abattage d'arbres
Il est formellement interdit à toute personne de procéder, de permettre ou de
tolérer l'abattage d'arbres sur le territoire de la Municipalité, à moins que cette
coupe ne soit effectuée en conformité avec le présent règlement.
Les opérations de prélèvement de bois réalisées dans le cadre de programmes
d'aide financière gouvernementaux, incluant ceux gérés par l'Agence
forestière des Bois-Francs (AFBF), ne sont pas soumises à l'application des
dispositions contenues aux articles 14.3 et 14.4.
14.3 Protection du couvert forestier
Dans les milieux boisés délimités en annexe E, il est permis d'effectuer une
coupe forestière correspondant à un prélèvement maximum de 20 % du volume
de bois commercial par période de 10 ans, sauf dans le cas des exceptions dont
la liste apparaît aux articles 14.4 à 14.8 inclusivement. Le pourcentage
comprend le volume prélevé dans les chemins de débardage.
14.4 Aménagement forestier
Malgré l'article 14.3, il est permis de prélever plus de volume de bois
commercial sur un terrain situé dans les milieux identifiés en annexe E en
respectant les dispositions suivantes :
1. Dans un peuplement autre qu'une érablière, il est permis d'effectuer une
coupe forestière correspondant à un prélèvement inférieur à 40 % du
volume de bois commercial par période de 10 ans. Dans le calcul de ce
pourcentage sont inclus les volumes prélevés dans les chemins de
débardage.
2. Le travail sylvicole correspond à une coupe de conversion suivie dans
les 24 mois de la plantation d'espèces d'arbres les mieux adaptés aux
sols, incluant les arbres de Noël.
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3. Le
travail
sylvicole
correspond
à
une
coupe
progressive
d'ensemencement, une coupe de récupération, une coupe de succession
ou une coupe avec protection de la régénération et des sols.
14.5 Dispositions applicables pour la mise en culture d'espaces boisés
Dans le cadre de la mise en culture d'espaces boisés dans les milieux identifiés
en annexe E, les dispositions de la présente section s'appliquent.
Les présentes dispositions n'exemptent pas le demandeur ou les propriétaires
d'obtenir les autorisations préalables nécessaires auprès des autorités
compétentes, notamment en ce qui a trait à la Loi sur la qualité de
l'environnement auprès du MDDELCC.
14.6 Dispositions pour la mise en culture des boisés
Dispositions applicables pour la mise en culture d'espaces boisés
1. Boisés protégés
Aucune superficie boisée située dans les milieux identifiés en annexe E
ne peut être mise en culture.
2. Autres boisés
Il est permis de mettre en culture la partie d'un terrain située dans les
boisés non protégés, en respectant les dispositions suivantes :
a) Dans un peuplement autre qu'une érablière, un maximum de
10% de la superficie des terres appartenant à un même
propriétaire dans une même municipalité est déboisé dans le but
de le mettre en culture. Cependant, lorsque la CPTAQ a donné
une autorisation d'en faire la coupe, la superficie d'une érablière
peut être incluse dans le 10%;
b) De plus, les peuplements de feuillus intolérants peuvent être
complètement coupés pour mettre en culture les superficies
visées.
14.7 Agrandissement d'une superficie cultivable
En plus des possibilités de mise en culture contenues dans la présente section,
il est permis de procéder à des travaux de déboisement visant à mettre en
culture une superficie de moins d'un hectare appartenant à un même
propriétaire et ce, par période de cinq ans, afin de faciliter l'utilisation de la
machinerie agricole.
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Page 138
14.8 Exceptions s'appliquant dans toutes les zones boisées
Malgré les articles 14.3 et 14.4 et conformément aux dispositions de la section
suivante, il est permis de prélever toutes les tiges de bois commercial sur un
terrain situé dans un milieu boisé apparaissant sur la carte en annexe E,
lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée :
1. Un permis a été délivré par la Municipalité permettant l'implantation d'un
bâtiment ou d'une construction;
2. Une opération de déboisement de l'emprise de rue et de terrains est faite
dans le cadre d'une entente signée entre la Municipalité et un promoteur,
selon l'article 145.21 et suivants de la LAU;
3. Une opération de déboisement de l'emprise de rue et de terrains est
réalisée à la suite de l'approbation, par le conseil, d'une phase de
développement comprise dans un plan d'aménagement d'ensemble
établi selon l'article 145.9 et suivants de la LAU;
4. Le conseil municipal a procédé à l'acceptation d'une rue dûment
identifiée par un numéro de lot distinct sur les plans officiels du cadastre;
5. La récolte des arbres de Noël cultivés est suivie, dans les 24 mois, de la
plantation d'espèces d'arbres les mieux adaptés aux sols, incluant les
arbres de Noël, ou de la mise en culture selon les dispositions contenues
dans le présent règlement;
6. Les arbres visés sont malades, dangereux pour la sécurité des personnes
et de leurs biens, infestés d'insectes ou endommagés par un cataclysme
naturel (vent, verglas, feu, etc.);
7. Les arbres sont situés sur des terres du domaine public;
8. Les travaux de déboisement visent l'ouverture et l'entretien de chemins
forestiers sur une largeur maximale de 15 mètres;
9. Les travaux de dégagement d'emprise requis pour le creusage d'un fossé
de drainage forestier, laquelle emprise ne doit en aucun cas excéder une
largeur de six mètres. Lors d'un tel creusage, des mesures doivent être
envisagées afin de prévenir tout problème d'érosion et de sédimentation
en aval du lieu faisant l'objet du creusage;
10. Les arbres sont sur le site de construction d'équipements et
d'infrastructures de services publics ou font l'objet de travaux de
maîtrise de la végétation lors de l'entretien des emprises et des
servitudes;
11. Les arbres nuisent à l'entretien et à l'aménagement des cours d'eau
municipaux et des fossés de ligne;
12. Les arbres sont hors d'une aire de confinement des cerfs de Virginie sur
le site d'une sablière, d'une gravière ou d'une carrière ayant fait l'objet
d'une autorisation de la Municipalité et, s'il y a lieu, de la CPTAQ.
Cependant, une bande boisée d'une largeur minimale de 10 mètres doit
être maintenue autour de l'aire excavée sur le terrain où est effectué le
prélèvement de matériaux granulaires. De plus, une bande boisée d'une
largeur minimale de 20 mètres doit être maintenue entre l'endroit excavé
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Page 139
et une érablière. En aucun cas, une coupe forestière correspondant à un
prélèvement non uniforme supérieur à 30 % du volume de bois
commercial sur une période de 10 ans n'est permise dans ladite bande;
13. Les travaux de déboisement visent l'ouverture et l'entretien de sentiers
récréatifs dûment autorisés par la Municipalité;
14. Les travaux de déboisement visent l'ouverture et l'entretien d'un chemin
d'une largeur maximale de neuf mètres donnant accès à une parcelle
cultivée enclavée par une bande boisée.
14.9 Maintien de bandes de protection
Des bandes de protection doivent être maintenues dans les cas suivants :
1. Chemin public
À la suite d'une opération de déboisement jusqu'à la limite de l'emprise
d'un chemin public, une rangée d'arbres, espacés de trois mètres
maximum les uns des autres, doit être plantée à moins de 30 mètres de
l'emprise d'un chemin public sur toute la largeur de la superficie coupée.
2. Peuplement d'érables
Des bandes de protection de vingt (20) mètres autour des peuplements
d'érables, de cinquante (50) mètres le long de la ligne arrière d'un
terrain lorsque le terrain contigu est cultivé ou de trente (30) mètres
lorsque le terrain contigu est boisé doivent conserver un couvert
forestier. À l'intérieur de ces bandes de protection, seul l'abattage
d'arbres visant à prélever uniformément au plus 40 % du volume de bois
commercial est autorisé par période de dix (10) ans. Toutefois, cette
interdiction ne s'applique pas si la demande est accompagnée d'une
prescription sylvicole qui justifie un prélèvement supérieur dans ces
bandes de protection.
14.10 Protection des investissements
Il est interdit d'effectuer un prélèvement de plus de 40% du volume de bois par
période de 10 ans dans les cas suivants :
1. Les travaux sont effectués dans une plantation établie il y a moins de 30
ans et 20 ans dans le cas d'une plantation composée d'essences
commerciales à croissance rapide, soit le mélèze hybride et le peuplier
hybride;
2. Les travaux sont effectués dans un boisé aménagé ayant subi une
éclaircie précommerciale il y a moins de 15 ans;
3. Les travaux sont effectués dans un boisé aménagé ayant subi une
éclaircie intermédiaire ou commerciale il y a moins de 10 ans.
Malgré ce qui précède, une coupe totale est possible lorsqu'une prescription
sylvicole accompagne la demande.
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14.11 Aire d'empilement et d'ébranchage
L'aire d'empilement et d'ébranchage des tiges de bois doit être située à plus de
10 mètres d'une voie publique, calculés à partir de l'emprise de ladite voie
publique.
Les aires d'empilement et d'ébranchage doivent être situées à plus de 20 mètres
de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac.
Les eaux de ruissellement provenant de cette aire doivent être redirigées vers
une zone de végétation localisée à plus de 20 mètres à partir de la ligne des
hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac.
14.12 Chemin forestier
Il est interdit d'aménager un chemin forestier à moins de 20 mètres, calculés à
partir de la ligne naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau.
Lors de la construction d'un chemin forestier, un ponceau de dimension
suffisante doit être installé sur chaque cours d'eau traversé, qu'il soit de
juridiction régionale ou qu'il relève d'un bureau des délégués.
Un chemin forestier peut être aménagé conditionnellement à ce que son
emprise n'excède pas trois fois celle de la chaussée du chemin pour une largeur
maximale de 30 mètres.
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CHAPITRE 15
Gestion de la zone agricole
Section 1 : Terminologie
15.1 Terminologie spécifique
Aux fins d'application du présent chapitre, les définitions suivantes
s'appliquent :
Immeuble protégé :
Est un immeuble protégé:
1. Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
2. Un parc municipal, sont exclus de cette définition les parcs linéaires et
autres pistes et sentiers;
3. Une plage publique ou une marina;
4. Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement
au sens de la «Loi sur les services de santé et les services sociaux»;
5. Un établissement de camping;
6. Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation
de la nature;
7. Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8. Un temple religieux;
9. Un théâtre d'été;
10. Un établissement d'hébergement au sens du «Règlement sur les
établissements touristiques», à l'exception d'un gîte touristique, d'une
résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
11. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vin dans un vignoble
ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur
d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou
toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Périmètre d'urbanisation: La limite prévue des usages à caractère urbain.
Gestion solide des déjections animales: Le mode d'évacuation d'un bâtiment
d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la
teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gestion liquide des déjections animales: Tout mode d'évacuation des
déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Installation d'élevage: Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos
ou une partie d'enclos où sont gardés des animaux, à des fins autres que le
pâturage, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections
des animaux qui s'y trouvent.
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Territoire d'application :
Le présent chapitre s'applique à l'ensemble de la zone agricole décrétée par le
gouvernement en vertu de la «Loi sur le protection du territoire et des activités
agricoles» sur le territoire de la Municipalité de Durham-Sud y compris toute
modification ultérieure apportée lors d'inclusion et d'exclusion de lot.
Unité d'élevage: Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une,
l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à
moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Usage ou bâtiment abandonné: Un usage est réputé abandonné ou interrompu
lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de
l'usage pendant une période d'au moins 24 mois consécutifs.
Section 2 : Distances séparatrices
15.2 Distances séparatrices minimales applicables à l'égard d'une installation
d'élevage existante
Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques
agricoles. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à
l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les
réglementations spécifiques du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques
(MDDELCC). Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des
distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des
usages en zone agricole.
Toute implantation d'une nouvelle maison d'habitation ou d'un nouvel
immeuble protégé en zone agricole doit respecter les distances séparatrices
minimales établies au tableau suivant à l'égard d'une installation d'élevage
existante :
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Type de production
Unités animales1
Distance minimale
requise pour une
maison d'habitation
(m)
Distance minimale
requise pour un
immeuble protégé
(m)
Bovine
Jusqu'à 225
150
300
Bovine
(engraissement)
Jusqu'à 400
182
364
Laitière
Jusqu'à 225
132
264
Porcine (maternité)
Jusqu'à 225
236
472
Porcine
(engraissement)
Jusqu'à 599
322
644
Porcine (maternité et
engraissement)
Jusqu'à 330
267
534
Poulet
Jusqu'à 225
236
472
Autres productions
Jusqu'à 225
150
300
Tableau 15.2 : Distances séparatrices minimales applicables à toute nouvelle maison d'habitation protégé dans la zone
agricole.
Advenant le cas où la maison d'habitation ou l'immeuble protégé que l'on
souhaite implanter se trouve à proximité d'une installation d'élevage dont le
certificat d'autorisation émis par le MDDELCC prévoit une distance plus grande
à respecter que ce qui est prévue au tableau précédent, cette dernière distance
s'applique.
À la suite de l'implantation d'une nouvelle maison d'habitation ou d'un nouvel
immeuble protégé, une installation d'élevage existante pourra être agrandie,
de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans
contrainte additionnelle pour l'installation d'élevage. Après l'implantation de la
nouvelle maison d'habitation ou du nouvel immeuble protégé, ceux-ci devient
« transparents » pour les installations d'élevage existantes quant aux calculs des
distances séparatrices applicables.
15.3 Distances séparatrices applicables aux installations d'élevage
Toute nouvelle installation d'élevage ainsi que tout projet d'agrandissement,
d'augmentation du nombre d'unités animales ou de conversion d'une
installation d'élevage ne pouvant bénéficier des mesures prévues aux articles
79.2.3 à 79.2.7 de la «Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles»
doit, par rapport aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés et aux
périmètres d'urbanisation, respecter des distances séparatrices obtenues en
multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après.
Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G
1 Indication du nombre d'unités animales qui a servi de base pour établir la distance à respecter.
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Page 144
Ces paramètres sont les suivants :
a) Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités
animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il
sert à la détermination du paramètre B. Lorsque des engrais de
ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage,
des distances séparatrices doivent être respectées. La valeur du
paramètre A correspond à la capacité d'entreposage de
l'ouvrage divisée par 20 m3. Il est établi à l'aide de l'annexe D-
1 ;
b) Le paramètre B établit la distance de base en fonction du nombre
d'unités animales calculé selon le paramètre A. Dans le cas où le
nombre d'unités animales est plus grand que 2 500, la distance
en mètres est obtenue à partir de la relation établie dans la
Directive sur les odeurs causées par les déjections animales
provenant d'activités agricoles. Il est établi à l'aide de l'annexe
D-2 ;
c) Le paramètre C est lié au coefficient d'odeur selon le groupe ou
catégorie d'animaux en cause. Il est établi à l'aide de l'annexe D-
3 ;
d) Le paramètre D correspond au type de fumier. Sa valeur est liée
au mode de gestion des engrais de ferme. Il est établi à l'aide de
l'annexe D-4 ;
e) Le paramètre E renvoie au type de projet, soit l'augmentation du
nombre d'unités animales ou à la construction d'un nouveau
projet. Il est établi à l'aide de l'annexe D-5 ;
f)
Le paramètre F est le facteur d'atténuation et permet d'intégrer
l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie
utilisée. Il faut choisir selon le cas, le facteur d'atténuation le plus
avantageux à l'égard des activités agricoles. Sa valeur s'obtient
en appliquant la formule suivante :
Paramètre F = F1 x F2 ou F3
Il est établi à l'aide de l'annexe D-6 ;
g) Le paramètre G est le facteur en fonction de l'usage exercé à
proximité de l'élevage. Il est établi à l'aide de l'annexe D-7 ;
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15.4 Modalités d'application des distances séparatrices
L'application de la distance séparatrice à respecter entre, d'une part,
l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un
bâtiment non agricole doit être calculée en établissant une droite imaginaire
entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des
galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès.
Lorsque les distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation, les
constructions non habitables et les usages autorisés dans les cours et les marges
de cet usage sont exclus du calcul des distances séparatrices.
Dans le cas d'un immeuble protégé, les distances s'appliquent par rapport au
terrain ou aux bâtiments, selon le type d'immeuble considéré. Pour les terrains
de camping et de golf, les distances séparatrices s'appliquent aux limites de
l'espace occupé par un tel usage.
La présence d'une unité d'élevage, d'une maison d'habitation, d'un immeuble
protégé et d'un périmètre d'urbanisation situés sur le territoire d'une
municipalité voisine doit être prise en compte dans le calcul des distances
séparatrices.
La Municipalité peut exiger, à tout demandeur de permis de construction en
zone agricole, les informations requises à l'établissement des distances
séparatrices. Cette demande vise les établissements d'élevage ainsi que toute
nouvelle construction ou tout agrandissement d'une construction destinée à un
usage non agricole.
Le calcul des distances séparatrices ne tient pas compte de la résidence du
producteur sur lequel est implanté la construction ni d'une résidence construite
en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles du Québec.
La Municipalité peut également exiger le dépôt d'un plan à l'échelle et réalisé
par un arpenteur. Ledit plan devra indiquer les distances entre la construction
projetée ou agrandie et les autres constructions agricoles ou non agricoles
(selon le cas) du voisinage.
Les calculs s'effectuent sur la base des informations se rapportant à la situation
qui prévaut au moment de la demande de permis.
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15.5 Caractéristiques essentielles d'un écran brise-vent
Aux fins du calcul des distances séparatrices, seules les haies de végétaux
existantes et les boisés sont pris en considération (Facteur F3 à l'annexe D-6
conformément à l'article 15.3). Les tableaux suivants spécifient les
caractéristiques que doivent avoir les haies de végétaux existantes et les
boisés :
Caractéristiques
Localisation
Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger.
Hauteur
Minimum de huit mètres.
Longueur
La longueur de la haie doit être supérieure à la longueur du lieu à
la source des odeurs et avoir une distance supplémentaire
minimale de 30 mètres à chaque extrémité.
Nombre de rangées
d'arbres
Trois.
Composition
et
arrangement
des
rangées d'arbres
-
Une rangée d'arbres feuillus et d'arbustes espacés de deux
mètres
-
Une rangée de peupliers hybrides espacés de trois mètres
-
Une rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex. épinettes
blanches) espacés de trois mètres.
Toutefois, un modèle différent proposé par un expert et qui
procurerait une densité équivalente à celle du modèle proposé
serait acceptable.
Espacement entre les
rangées
De trois à quatre mètres au maximum.
Distance entre l'écran
brise-vent
et
le
bâtiment d'élevage et
distance entre l'écran
brise-vent et le lieu
d'entreposage
des
déjections
Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres. Si la haie brise-
vent se trouve à une distance inférieure à 30 mètres (jamais
inférieure à 10 mètres), la distance mesurée doit être validée par
un spécialiste de la ventilation ou de l'aménagement de bâtiments
et de structures.
Distance
minimale
entre la source des
odeurs et le lieu à
protéger
Minimum de 150 mètres.
Entretien
Il importe d'effectuer un suivi et un entretien assidus pour assurer
une bonne reprise et une bonne croissance, de façon que la haie
offre rapidement une protection efficace contre les odeurs et
qu'elle la maintienne.
Des inspections annuelles, dont une est réalisée tôt au printemps,
sont nécessaires pour évaluer les dégâts occasionnés par l'hiver ou
les rongeurs ou d'une autre origine. Un entretien rigoureux doit
être fait selon les besoins, notamment :
-
un désherbage;
-
le remplacement des végétaux morts;
-
une taille de formation ou d'entretien.
Tableau 15.5.A - Caractéristiques essentielles d'une haie brise-vent
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Caractéristiques
Hauteur
Minimum de huit mètres.
Longueur
La longueur du boisé doit être supérieure à la longueur du lieu à la
source des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale
de 30 mètres à chaque extrémité.
Largeur
Le boisé doit avoir une largeur minimale de 15 mètres ou avoir la
densité nécessaire pour atténuer les odeurs, conformément à ce
qui a été établi pour une haie brise-vent végétale. Ces éléments
caractéristiques doivent être validés par un spécialiste du
domaine.
Entretien
L'entretien doit être fait de manière à conserver la densité
nécessaire pour atténuer les odeurs.
Distance entre le boisé
et
le
bâtiment
d'élevage et distance
entre le boisé et le lieu
d'entreposage
des
déjections
De 30 à 60 mètres.
Tableau 15.5.B - Caractéristiques essentielles d'un boisé
15.6 Distances séparatrices applicables à l'épandage des engrais de ferme
La distance séparatrice à respecter entre un lieu d'épandage des engrais de
ferme et une maison d'habitation, un immeuble protégé ou un périmètre
d'urbanisation est établi au tableau suivant. Seuls les modes d'épandage
retenus dans le tableau sont permis.
Type
Mode d'épandage
Du 15 juin au 15
août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en
surface plus de
24 h
75 mètres
X
Lisier incorporé
en moins de 24
h
25 mètres
X
Aspersion
Par rampe
X
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75 mètres
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost désodorisé
X
X
Note : X = Épandage autorisé jusqu'aux limites du champ.
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre
d'urbanisation.
Tableau 15.6 - Distance requise de toute maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un
périmètre d'urbanisation lors de l'épandage des engrais de ferme
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Section 3 : Les élevages à forte charge d'odeur
15.7 Élevages à forte charge d'odeur
À l'intérieur de l'aire de protection du périmètre d'urbanisation telle
qu'identifiée à la carte en annexe C-1, les élevages générant de fortes charges
d'odeur suivants sont interdits :
a) Porcs;
b) Renards;
c) Veaux de grain sur fumier liquide;
d) Veaux de lait;
e) Visons.
La liste ci-dessus inclus également les proches familles de ces espèces.
15.8 Dispositions spécifiques concernant les porcheries
Les porcheries doivent respecter les dispositions suivantes :
1. Ouvrages de stockage des déjections animales
Le tuyau d'évacuation des lisiers d'une porcherie, sauf pendant la
période hivernale (1er novembre au 31 mars), ne doit en aucun cas
être situé au-dessus du niveau du liquide contenu dans la fosse.
La présente obligation s'applique également à une nouvelle porcherie
et lors d'une augmentation du nombre d'unités animales d'une unité
d'élevage de porcs existante.
2. Distance entre les porcheries
La distance à respecter entre toute unité d'élevage de porcs existante
et une nouvelle unité est fixée à un (1) kilomètre minimum. Toutefois,
la distance peut être moindre pourvu qu'elles appartiennent au même
propriétaire ou exploitant agricole.
3. Chemin public
Malgré les distances séparatrices applicables, toute nouvelle unité
d'élevage de porcs doit être à une distance minimale de cent (100)
mètres d'un chemin public.
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Section 4 : Usages complémentaires
15.9 Usage complémentaire de compostage
Les usages et constructions reliés au compostage de résidus de plantes
provenant d'entreprises agricoles sont autorisés dans la zone agricole aux
conditions suivantes:
a) Les matières compostées comprennent seulement des résidus de plantes
provenant d'entreprises agricoles. Cependant, pour améliorer le
processus de compostage, l'ajout d'agents structurants est autorisé
(paille, bran de scie, copeaux de bois, etc.);
b) Le lieu d'entreposage et de compostage des résidus de plantes à
composter doit être situé à plus de 500 mètres d'une maison d'habitation,
d'un immeuble protégé, d'un périmètre d'urbanisation et de l'affectation
agricole récréoforestière;
c) Les exigences d'aménagement pour une aire de compostage du
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) doivent
également être respectées.
Section 5 : Gestion des droits acquis en zone agricole
15.10 Installation d'élevage dérogatoire
Une installation d'élevage existante ou un ouvrage d'entreposage des
déjections animales existant sont dérogatoires lorsqu'ils sont non conformes
aux dispositions du document complémentaire. Ils sont protégés par des droits
acquis s'ils ont été construits en conformité avec les règlements alors en
vigueur.
15.11 Reconstruction suite à un sinistre
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits
acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause,
l'implantation du nouveau bâtiment devra être réalisée en conformité avec les
règlements en vigueur, de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui
a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve
de l'application d'un règlement adopté en vertu du troisième paragraphe de
l'article 118 de la «Loi sur l'aménagement et l'urbanisme» (chapitre A-19.1).
Entre autres, les marges latérales et avant prévues à la réglementation
municipale devront être respectées.
Une installation d'élevage dérogatoire et qui bénéficie de droits acquis peut
être reconstruite en cas de sinistre en respectant les conditions suivantes :
a) Le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté;
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b) Le type d'élevage doit avoir une charge d'odeur égale ou inférieure à ce
qui existait auparavant;
c) S'il n'est pas possible de respecter le premier paragraphe du présent
article, le bâtiment peut être reconstruit sur la même assise ou de sorte
que le caractère dérogatoire de l'installation par rapport à la distance
séparatrice applicable n'est pas accru;
d) Les travaux de reconstruction devront débuter dans les 24 mois suivants
le sinistre.
15.12 Agrandissement d'un bâtiment d'élevage pour le bien-être animal
Lorsqu'un bâtiment d'élevage existant est dérogatoire et protégé par des droits
acquis, il est permis d'agrandir le bâtiment d'élevage afin de répondre aux
normes de bien-être animal ou de toute autre obligation légale imposée au
producteur, et ce, sans augmenter le nombre d'unité animale ni augmenter la
charge d'odeurs en modifiant le type d'élevage.
15.13 Modification des unités animales
Lorsqu'une installation d'élevage est dérogatoire, il est permis d'augmenter le
nombre d'unités animales lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée:
a) Les animaux sont élevés dans un bâtiment d'élevage existant;
b) Les animaux sont élevés dans un bâtiment d'élevage existant et agrandi
d'une superficie ne dépassant pas 20 % de la superficie totale au sol du
bâtiment;
c) Les animaux sont élevés dans un bâtiment d'élevage existant et agrandi
d'une superficie correspondant à la superficie requise pour abriter le
nombre maximum d'animaux calculé en tenant compte du droit à
l'accroissement des activités agricoles reconnu à l'article 79.2.5 de la
LPTAA.
Lorsqu'une installation d'élevage est dérogatoire, il est permis d'ajouter un
groupe d'animaux différent de ceux déclarés en vertu de l'article 79.2.6 de la
LPTAA, tout en respectant le nombre maximal d'unités animales dans le cadre
de l'exercice d'un droit à l'accroissement selon cette loi. La charge d'odeur de
ce nouveau groupe devra être égale ou inférieure à celle du groupe élevé dans
l'unité d'élevage ayant la charge d'odeur la plus élevée. Ce nouveau groupe
d'animaux pourra être élevé dans un bâtiment distinct de ceux déjà existants
sans s'approcher davantage d'un bâtiment à considérer lors du calcul des
distances séparatrices applicables.
15.14 Bâtiment d'élevage inutilisé
Lorsqu'il est inutilisé durant plus de 24 mois, un bâtiment d'élevage dérogatoire
peut de nouveau être utilisé à des fins d'élevage durant les 10 années suivant la
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cessation ou l'abandon des activités d'élevage dans le bâtiment, en respectant
les conditions suivantes :
a) Le type d'élevage doit avoir une charge d'odeur de 0,8 ou moins selon la
valeur du paramètre C;
b) Le type d'élevage ne doit pas être un élevage à forte charge d'odeur s'il
est situé dans une aire de protection des périmètres d'urbanisation ;
c) Le mode de gestion des fumiers doit être de type solide;
d) Le bâtiment ne peut être agrandi;
e) En cas de sinistre, la reconstruction d'un bâtiment dérogatoire qui était
inutilisé au moment du sinistre est interdite.
15.15 Ouvrage d'entreposage des déjections animales dérogatoires
En aucun cas, lorsqu'elle est dérogatoire, un ouvrage d'entreposage des
déjections animales situé à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ne
peut être agrandi.
Section 6 : Usages autres qu'agricoles
15.16 Agrandissement d'un bâtiment principal
Un bâtiment principal d'un usage commercial ou industriel peut être agrandi
sur un lot ou un terrain existant aux conditions suivantes :
Dans le cas d'un usage commercial ou industriel lié à l'agriculture :
1. La superficie agrandie ne doit pas excéder 100 % de la superficie initiale
du bâtiment avant le 25 juillet 2017 ;
2. L'agrandissement doit servir au même usage qui existait avant
l'agrandissement ou un autre usage lié à l'agriculture.
Dans le cas d'un usage commercial ou industriel existant non lié à l'agriculture :
a) L'usage doit être situé hors d'une zone de type « Agricole dynamique
(AD) »;
b) L'usage ne doit pas concerner un immeuble protégé;
c) La superficie agrandie ne doit pas excéder 50 % de la superficie initiale
du bâtiment avant le 25 juillet 2017 ;
d) L'agrandissement doit servir au même usage qui existait avant
l'agrandissement ou à un usage en lien avec la vocation du territoire où
il se trouve;
15.17 Réutilisation d'un bâtiment commercial ou industriel existant
Sous réserve d'une autorisation de la CPTAQ, un bâtiment commercial ou
industriel existant peut être réutilisé par un usage commercial ou industriel aux
conditions suivantes :
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1. L'usage remplacé ne doit pas avoir cessé depuis plus de 5 ans;
2. La construction d'un nouveau bâtiment principal est interdite;
3. Le nouvel usage doit être en lien avec l'agriculture ou encore respecter
les conditions suivantes:
a) ne doit pas concerner un immeuble protégé;
b) ne doit pas entraîner de nuisances supplémentaires par rapport à
l'usage qui existait auparavant, tant sur les activités agricoles que
sur le voisinage;
c) doit être lié à des activités relatives à la construction (sauf les
quincailleries), au transport lourd ou à l'entreposage;
d) l'aire de stationnement réservé aux employés et aux visiteurs ne
doit pas être agrandie.
4. Tout agrandissement du bâtiment principal ou du terrain doit répondre
aux conditions prévues à la réglementation d'urbanisme en vigueur.
15.18 Conversion d'un bâtiment agricole existant
L'implantation d'un nouvel usage commercial et industriel est autorisée à
l'intérieur de bâtiments agricoles existants aux conditions suivantes:
1. Le nouvel usage doit être un usage commercial ou industriel lié à
l'agriculture;
2. Le bâtiment ne doit plus être utilisé à des fins agricoles depuis au moins
24 mois;
3. Tout agrandissement du bâtiment principal ou du terrain doit répondre
aux conditions prévues à la réglementation d'urbanisme.
15.19 Usage complémentaire à l'habitation dans une zone de type «Agricole
dynamique (AD)», «Agricole viable (AV)» et «Îlot déstructuré (ID)»
Seuls les usages complémentaires à l'habitation suivants sont autorisés:
a) Activités artisanales et métiers d'art à l'intérieur d'une habitation, d'un
bâtiment agricole désaffecté depuis au moins 24 mois ou d'un bâtiment
accessoire existant;
b) Activité d'entreposage à l'intérieur d'un bâtiment agricole désaffecté
depuis au moins 24 mois ou d'un bâtiment accessoire existant;
c) Activités de services professionnels à l'intérieur d'une l'habitation.
Les conditions suivantes doivent être respectées pour exercer un usage
complémentaire à l'habitation:
1. La superficie maximale autorisée pour une activité de services
professionnels à l'intérieur d'une habitation, à l'exception de l'usage
«garderie» est de 25% de la superficie totale de plancher de l'habitation.
2. Les activités doivent se dérouler à l'intérieur des bâtiments et aucun
entreposage extérieur n'est permis;
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3. Aucune modification à l'architecture extérieure du bâtiment agricole
désaffecté ou de l'habitation n'est permise afin d'exercer l'usage ;
4. Respecter toute autre disposition applicable de l'article 3.9 du présent
règlement ;
Section 7 : Dispositions relatives à certains usages et constructions en zone
agricole
15.20 Prohibition de certains usages et de certaines constructions en zone
agricole
Les usages et constructions suivants sont prohibés à titre d'usage principal ou
secondaire sur l'ensemble des zones de type «Agricole dynamique (AD)»,
«Agricole viable (AV)» et «Îlot déstructuré (ID)» :
-
Les amoncellements de matériaux en vrac à vocation non agricole tel
que, de façon non limitative, béton, asphalte, fer, métaux, etc.
-
Les bâtiments servant à l'entreposage de matériaux en vrac à vocation
non agricole tel que, de façon non limitative, béton, asphalte, fer,
métaux, etc.
-
Le stationnement et l'entreposage de véhicule destinés à des fins
autres que l'agriculture tel que, de façon non limitative, rétrocaveuse,
pelle mécanique, chargeur sur roue, concasseur, bulldozer, les
véhicules destinés à des fins d'excavation ou au déneigement ou tout
véhicule comparables.
-
Les bâtiments servant à l'entreposage de véhicule destinés à des fins
autres que l'agriculture tel que, de façon non limitative, rétrocaveuse,
pelle mécanique, chargeur sur roue, concasseur, bulldozer, les
véhicules destinés à des fins d'excavation ou au déneigement ou tout
véhicule comparables.
Section 8 : Dispositions relatives aux types de zones agricoles
15.21 Dispositions spécifiques aux zones de type «Agricole dynamique (AD)»
L'affectation agricole dynamique représente les secteurs en zone agricole
permanente où prédominent l'agriculture et les activités agricoles. La qualité
des sols y est supérieure et il s'y concentre une forte proportion des terres
mises en cultures et des installations d'élevage. L'affectation agricole
dynamique permet de garantir la pérennité du territoire agricole et d'assurer
la priorité aux activités agricoles et le développement des exploitations
agricoles. L'implantation de nouveaux usages autres qu'agricoles n'est permise
qu'exceptionnellement.
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La grille des spécifications applicable à chacun des zones de type «Agricole
dynamique (AD)» a préséance sur les dispositions du présent article.
À l'intérieur des zones de type «Agricole dynamique (AD)», les dispositions
suivantes s'appliquent :
Fonction dominante :
- L'agriculture et les activités agricoles autorisées par la LPTAA destinées
notamment à des fins de culture du sol, de culture en serre, d'élevage,
d'acériculture, de sylviculture et de cultures ou d'élevages particuliers.
Fonctions complémentaires :
- Les activités agrotouristiques complémentaires à l'agriculture ayant lieu
sur une exploitation agricole qui mettent en relation des producteurs
agricoles avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ceux-
ci de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par
l'accueil et l'information que leur réservent leur hôte.
- Les activités de foresterie reliées à la conservation, l'aménagement et la
gestion des forêts incluant l'abattage et la récolte de la ressource
forestière, les activités de reboisement et l'exécution de prescriptions
sylvicoles. Cette fonction inclut également la construction, l'entretien et
l'amélioration d'infrastructures nécessaires à la réalisation de ces
activités.
- Les résidences unifamiliales isolées :
o autorisées en vertu de la LPTAA aux articles 31, 31.1, 40, 101 à 103
et 105;
o pour donner suite à une décision de la CPTAQ ou du Tribunal
administratif du Québec autorisant l'utilisation à des fins
résidentielles avant le 2 septembre 2010;
- Les activités récréatives extensives caractérisées par une faible
utilisation du sol, qui n'implique aucune modification significative du
milieu naturel tel que les espaces verts non aménagés, les sentiers de
randonnées, les pistes cyclables et les rampes de mise à l'eau. Les
bâtiments et constructions qui se rattachent à ces activités sont autorisés
pourvu qu'ils ne soient pas des immeubles protégés.
- Les activités de conservation telles que la protection des milieux
naturels, les aménagements fauniques et activités de restauration visant
la préservation de la biodiversité, le rétablissement d'espèces ou le
maintien des services écologiques.
- Les équipements, infrastructures et réseaux d'utilité publique tels que les
réseaux de transport d'énergie, les voies de circulation, les réseaux de
télécommunication. Le prolongement et l'implantation du réseau
d'aqueduc n'est pas permis à moins que des problématiques liées à la
santé et la salubrité publique l'obligent ou pour desservir des
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Page 155
développements prévus dans les affectations urbaine, commerciale
régionale et industrielle régionale.
- Autres usages et activités ayant obtenu une autorisation de la CPTAQ
avant l'entrée en vigueur du SADR ou répondant aux exigences du
document complémentaire.
15.22 Dispositions spécifiques aux zones « Agricole viable (AV) »
L'affectation agricole viable correspond aux secteurs en zone agricole
permanente caractérisés davantage par une vocation agroforestière. Malgré
que l'intensité de la pratique agricole y soit moindre en raison de certains
facteurs contraignants, les milieux agricoles viables offrent tout de même un
potentiel et des conditions permettant aux activités agricoles de s'y
développer. Cette affectation permet elle aussi de garantir la pérennité du
territoire agricole et d'assurer la priorité aux activités agricoles et le
développement des exploitations agricoles
La grille des spécifications applicable à chacun des zones de type «Agricole
viable (AV)» a préséance sur les dispositions du présent article.
À l'intérieur des zones de type «Agricole viable (AV)», les dispositions
suivantes s'appliquent :
Fonctions dominantes :
- L'agriculture et les activités agricoles autorisées par la LPTAA destinées
notamment à des fins de culture du sol, de culture en serre, d'élevage,
d'acériculture, de sylviculture et de cultures ou d'élevages particuliers.
- Les activités de foresterie reliées à la conservation, l'aménagement et la
gestion des forêts incluant l'abattage et la récolte de la ressource
forestière, les activités de reboisement et l'exécution de prescriptions
sylvicoles. Cette fonction inclut également la construction, l'entretien et
l'amélioration d'infrastructures nécessaires à la réalisation de ces
activités.
Fonctions complémentaires :
- Les activités agrotouristiques complémentaires à l'agriculture ayant lieu
sur une exploitation agricole qui mettent en relation des producteurs
agricoles avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ceux-
ci de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par
l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte.
- Les résidences unifamiliales isolées :
o autorisées en vertu de la LPTAA aux articles 31, 31.1, 40, 101 à 103
et 105;
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o pour donner suite à une décision de la CPTAQ ou du Tribunal
administratif du Québec autorisant l'utilisation à des fins
résidentielles avant le 2 septembre 2010;
o implantées sur un lot d'une superficie d'au moins 10 hectares
adjacent à une route existante avant l'entrée en vigueur du SADR
à la condition d'obtenir une autorisation de la CPTAQ. Le bâtiment
principal et les constructions accessoires à l'usage résidentiel
doivent être situés à l'intérieur d'une superficie maximale de 5 000
m2.
- Les activités récréatives extensives caractérisées par une faible
utilisation du sol, qui n'impliquent aucune modification significative du
milieu naturel tel que les espaces verts non aménagés, les sentiers de
randonnées, les pistes cyclables et les rampes de mise à l'eau. Les
bâtiments et constructions qui se rattachent à ces activités sont autorisés
pourvu qu'ils ne soient pas des immeubles protégés.
- Les activités de conservation telles que la protection des milieux
naturels, les aménagements fauniques et activités de restauration visant
la préservation de la biodiversité, le rétablissement d'espèces ou le
maintien des services écologiques.
- Les équipements, infrastructures et réseaux d'utilité publique tels que les
réseaux de transport d'énergie, les voies de circulation, les réseaux de
télécommunication. Le prolongement et l'implantation du réseau
d'aqueduc n'est pas permis à moins que des problématiques liées à la
santé et la salubrité publique l'obligent ou pour desservir des
développements prévus dans les affectations urbaine, commerciale
régionale et industrielle régionale.
- Autres usages et activités ayant obtenu une autorisation de la CPTAQ
avant l'entrée en vigueur du SADR ou répondant aux exigences du
document complémentaire.
15.23 Dispositions spécifiques aux zones agricoles «Îlot déstructuré (ID)»
La grille des spécifications applicable à chacune des zones de type «Îlot
déstructuré (ID)» a préséance sur les dispositions du présent article.
À l'intérieur des zones de type «Îlot déstructuré (ID)», les dispositions suivantes
s'appliquent :
1. Seules les résidences unifamiliales isolées, pouvant inclure un
logement intergénération conformément aux dispositions du présent
règlement, sont autorisées à l'intérieur des zones de type «Îlot
déstructuré (ID)» ;
2. Une maison d'habitation construite après le 10 septembre 2010 dans
un îlot déstructuré n'est pas considérée dans le calcul des distances
séparatrices.
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Page 157
Section 9 : Dispositions relatives aux chenils
15.24 Domaine d'application de la présente section
La présente section s'applique lorsque la mention «Chapitre 14 Section 8» est
spécifiquement mentionné à la grille des spécifications. L'exploitation d'un
chenil ou d'une fourrière est autorisée uniquement comme usage agricole dans
ces zones dûment mentionnées.
15.25 Déclaration
Le commerce, le gardiennage, l'élevage, le dressage de quatre (4) chiens et
plus doit se faire dans un chenil ou une fourrière et ce, dans les zones agricoles
autorisées au règlement. Aucun autre animal que le chien ne pourra être
hébergé, soigné, reproduit, élevé dans ces lieux.
15.26 Généralités
Tout chenil ou fourrière doit comprendre un bâtiment fermé d'une superficie
minimale de quarante-cinq mètres carrés (45 m2) et sa hauteur est limitée à un
(1) étage.
Une habitation à titre de bâtiment principal doit être déjà érigée sur le terrain
au moment de l'émission d'un certificat d'autorisation où est projetée
l'exploitation d'un chenil ou d'une fourrière sur le terrain.
Seules les expositions canines temporaires d'au plus dix (10) jours sont
autorisées sur le terrain où est exploité le chenil.
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15.27 Normes d'implantation
En plus des normes d'implantation prévues à la grille des spécifications en
annexe B présent règlement, tout chenil ou fourrière (bâtiment et enclos
extérieur) doit respecter les normes d'implantation suivantes :
DU BÂTIMENT SERVANT DE CHENIL ET
DE L'ENCLOS COLLECTIF PAR RAPPORT À ...
DISTANCE
MINIMALE
À
RESPECTER
Une habitation voisine [1]
300 m
La ligne de propriété voisine
10 m
Un ranch (exemple : élevage de chevaux, de
visons)
500 m
Une voie publique existante
300 m
Un milieu hydrique (ruisseau, rivière, lac et
marécage)
10 m
La limite du périmètre d'urbanisation
1 000 m
Tableau 15.27 : Normes d'implantation d'un chenil
[1]
L'habitation du propriétaire du chenil ou de son exploitant ne doit pas être considérée
dans la distance d'implantation.
15.28 Double enclos
Un chenil ou une fourrière doit être munie d'un double enclos soit un enclos
individuels à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment servant de chenil ou de
fourrière et un enclos collectif situé à l'extérieur du bâtiment conformément à
la figure ci-dessous.
Figure 15.28 : Confection d'un double-enclos
Tous ces enclos doivent être constitués d'une clôture en maille de fer.
Bâtiment
Limite de
propriété
Accès
Enclos individuel
(clôture
d'une
hauteur
minimale de 1,2 m)
Enclos collectif
(clôture
d'une
hauteur
minimale de 2,1 m)
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15.29 Dimensions minimales d'un enclos individuel
Les dimensions minimales des enclos individuels sont établies au tableau 15.29.
Endroit
ENCLOS INDIVIDUEL INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR
Superficie minimale
Hauteur
minimale de la
clôture
Chenil
-
Chaque chienne avec ses petits de moins de 90 jours
doit disposer d'un (1) enclos d'une superficie
minimale de 4,0 m2.
-
Chaque chien reproducteur et chienne durant la
gestation doivent disposer d'un (1) enclos individuel
d'une superficie minimale de 3,0 m2.
1,2 m
Fourrière
Chaque chien doit disposer d'un enclos individuel
d'une superficie minimale de 3,0 m2.
1,2 m
Tableau 15.29 : Dimensions minimales d'un enclos individuel
Chaque enclos individuel intérieur ou extérieur doit être aménagé sur un
plancher de béton.
15.30 Dispositions relatives à un enclos collectif
En l'absence du propriétaire ou d'un gardien permanent, l'accès à l'enclos
collectif doit être verrouillé en tout temps.
La hauteur minimale de la clôture de l'enclos collectif installé à l'extérieur du
bâtiment est de deux mètres et un dixième (2,1 m).
Tout enclos collectif doit être installée à un minimum de trois (3) mètres de tout
enclos individuel extérieur.
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CHAPITRE 16 Dispositions relatives à la protection des rives, du
littoral, des plaines inondables et des prises d'eau
potable
SECTION 1 : Application et terminologie
16.1 Application
La présente section s'applique à toutes les rives, littoral, plaines inondables et
bassins versants des prises d'eau potables sur l'ensemble du territoire de la
Municipalité.
16.2 Terminologie spécifique
Pour l'interprétation de la présente section, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente, les mots ou expressions présents dans le présent
chapitre doivent être interprétés au sens qu'il leur est attribué au Règlement
sur les permis et certificats en vigueur.
SECTION 2 : Mesures relatives aux plaines inondables
16.3 Cartographie relative aux plaines inondables
La cartographie de la zone inondable est intégrée à la carte en annexe E du
présent règlement. Les secteurs identifiés à cette carte sont assujettis aux
dispositions de la présent section.
16.4 Mesures relatives à la zone de grand courant (0-20 ans) d'une plaine
inondable
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand
courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures
prévues aux dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux
permis et admissibles à une dérogation dans les zones de grand courant d'une
plaine inondable.
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16.5 Constructions, ouvrages et travaux permis dans les zones de grand
courant (0-20 ans) d'une plaine inondable
Malgré l'article précédent, peuvent être réalisés dans ces zones, les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral:
1. les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée
à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée
aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de
sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux
normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une
construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de
l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
2. les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public
ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui
sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la
construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les
écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et
accessoires.
Des
mesures
d'immunisation
appropriées
devront
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation
de la crue à récurrence de 100 ans;
3. les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique
telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que
les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de
service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable
de grand courant;
4. la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la
date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les
nouvelles implantations;
5. les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants. L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-
2);
6. la modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une
installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation
d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en-dessous
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Page 162
du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
7. un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de
golf, réalisable sans remblai ni déblai;
8. la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par
une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront
être immunisées conformément aux dispositions sur les mesures
d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux
réalisés dans une plaine inondable;
9. les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui
en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
10. les travaux de drainage des terres;
11. les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements;
12. les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
13. les bâtiments accessoires lorsqu'un bâtiment principal est existant sur le
terrain, selon les conditions suivantes :
a) les bâtiments accessoires doivent être déposés sur le sol sans
fondation, ni ancrage pouvant les retenir au sol;
b) les bâtiments accessoires ne doivent pas être immunisés;
c) l'implantation d'un bâtiment accessoire ne doit pas nécessiter
aucun déblai ni remblai;
d) la superficie totale des bâtiments accessoires est limitée à 30
mètres carrés.
14. Les piscines hors terre et les piscines creusées. L'implantation de la
piscine hors terre ne doit nécessiter aucun remblai ni déblai. Le déblai
inhérent à l'implantation de la piscine creusée doit être disposé à
l'extérieur de la zone inondable;
15. Les clôtures ajourées permettant l'écoulement des eaux et les haies au
niveau du sol qui délimitent une propriété.
16.6 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Dans les zones inondables de grand courant, peuvent également être permis
certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour
les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1). Les
constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont:
1. les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de
circulation existante, y compris les voies ferrées;
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Page 163
2. les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3. tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique
situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et
égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation;
4. l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
5. l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se
situant au-dessus du sol conformément au Règlement sur le prélèvement
des eaux et leur protection;
6. les stations d'épuration des eaux usées;
7. les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les
ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques,
municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
8. les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par
des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de
récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement
de conduites;
9. toute intervention visant:
a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques;
b) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage;
10. les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11. l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de
déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf;
12. un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est
pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (chapitre Q-2);
13. les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement.
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Page 164
16.7 Procédure et critères permettant de juger de l'acceptabilité d'une
demande de dérogation à la zone inondable par la MRC
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande
formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour
l'évaluer. Cette demande doit fournir la description cadastrale précise du site
de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages
ou de la construction proposés satisfait aux cinq critères suivants :
1. assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés
que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de
protection des personnes;
2. assurer l'écoulement naturel des eaux. Les impacts sur les modifications
probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et
plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des
glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques
d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en
amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de
l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
3. assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en
démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne
peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable;
4. protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux
humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les
espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas
de dommages; les impacts environnementaux, que la construction,
l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer, devront faire
l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des
matériaux utilisés pour l'immunisation;
5. démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage
ou de la construction.
L'acceptation de la demande de dérogation par la MRC se fera par résolution
du conseil. Suite à une résolution favorable, la Municipalité adoptera un
règlement de modification à ses règlements d'urbanisme, et ce, suite à une
modification du schéma d'aménagement et de développement révisé afin d'y
intégrer une telle dérogation au document complémentaire.
Le règlement de modification municipal devra être conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement et de développement révisé, aux dispositions du
document complémentaire ainsi qu'aux éléments du projet de dérogation
acceptés par résolution de la MRC.
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Page 165
16.8 Mesures relatives à la zone de faible courant (20-100 ans) d'une plaine
inondable
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits:
1. toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés
conformément aux dispositions de l'article 16.9 ;
2. les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux
bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article
16.9 mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(chapitre A-19.1).
16.9 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et
travaux réalisés dans une plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en
respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de
l'infrastructure visée:
1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut
être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à
récurrence de 100 ans;
3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue
à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité
des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à:
a) l'imperméabilisation;
b) la stabilité des structures;
c) l'armature nécessaire;
d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e) la résistance du béton à la compression et à la tension.
5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate
autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à
l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du
sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé,
jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 ⅓ % (rapport 1
vertical: 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine
inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la
cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée
par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de
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référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour
des fins de sécurité, il sera ajouté 30 cm.
SECTION 3 : Mesures relatives aux rives
16.10 Mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection préconisées pour les plaines inondables:
1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public,
y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (chapitre Q-2);
3. La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès public aux conditions suivantes:
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la
création de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement de contrôle intérimaire interdisant la construction
dans la rive, soit le 13 avril 1983;
c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et
de développement révisé;
d) une bande minimale de protection de 5 mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
4. La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de
type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la
partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes:
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la
création de la bande de protection de la rive;
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Page 167
b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement de contrôle intérimaire interdisant la construction
dans la rive, soit le 13 avril 1983;
c) une bande minimale de protection de 5 mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
d) le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain
sans excavation, ni remblayage.
5. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation:
a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements d'application;
b) la coupe d'assainissement;
c) la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au
moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation
forestière ou agricole;
d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;
e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5
mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente
de la rive est inférieure à 30 %;
f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est
supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un
escalier qui donne accès au plan d'eau;
g) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou
d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut
du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
6. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la
condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres
dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus,
s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure
à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de
végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut
du talus.
7. Les ouvrages et travaux suivants:
a) l'installation de clôtures;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;
c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages
à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant
accès;
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Page 168
d) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement
les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique
la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle;
g) les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques
ou
pour
fins
d'accès
public
et
aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article 16.14 ;
j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier et à sa réglementation sur les normes d'intervention
dans les forêts du domaine de l'État.
16.11 Largeur de la rive
La largeur de la rive protégée par le présent règlement varie selon la
topographie du terrain et est établie comme suit:
1. la rive a une largeur de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30%
ou encore lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus
de moins de 5 mètres de hauteur;
2. la rive a une largeur de 15 mètres lorsque la pente est continue et
supérieure à 30% ou encore lorsque la pente est supérieure à 30% et
présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur;
Cette largeur se mesure horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux
(LHE) vers l'intérieur des terres (voir figure 16.11).
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Figure 16.11 : Largeur de la rive
16.12 La stabilisation des rives
Lorsque la stabilisation d'une rive s'impose, les travaux doivent se faire de
façon à enrayer l'érosion, à conserver la végétation naturelle existante ainsi
qu'à rétablir la couverture végétale et le caractère naturel des lieux. De tels
travaux ne doivent pas avoir pour effet de remblayer la rive ou de permettre un
empiétement sur les cours d'eau en diminuant leur largeur.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les rives
décapées ou dégradées doivent être stabilisées exclusivement par des plantes
pionnières et des plantes typiques des rives des lacs et cours d'eau, de façon à
stopper l'érosion et à rétablir le caractère naturel.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas
de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, la
stabilisation peut se faire à l'aide de moyens mécaniques, soit des ouvrages
constitués de matériaux solides, capables de résister aux forces érosives
actives tels les vagues, les courants et les glaces.
Dans tous les cas, cependant, on doit accorder la priorité à la technique la plus
susceptible de conserver la végétation naturelle existante et de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle, soit dans l'ordre :
1. le couvert végétal combiné avec un enrochement;
2. le perré;
3. le mur de gabions;
4. le mur de soutènement en bois ou en blocs de remblais;
5. le mur de soutènement en béton coulé.
Les ouvrages de stabilisation mécanique énumérés ci-dessus doivent être
réalisés selon les règles de l'art et les normes de conception généralement
reconnues. Ils ne doivent pas devenir l'occasion d'agrandir ou de récupérer un
terrain vers un lac ou un cours d'eau. Ils doivent être construits en épousant la
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configuration de la rive à protéger et de manière à minimiser l'intervention sur
le littoral. Dans tous les cas, le mur de soutènement en béton coulé ne doit être
utilisé qu'en dernier recours, une fois que toutes les autres solutions ont été
éliminées.
16.13 Droits acquis sur la rive
Aucun usage, aucune construction, ni aucun empiétement non autorisé en vertu
de l'article 16.10 ne peut être agrandi ou étendu à l'intérieur de la rive. De plus,
la reconstruction ou le déplacement sur la rive d'une construction existante
légalement érigée peut être effectué en respectant les dispositions de l'article
16.10 et à la condition de ne pas augmenter la dérogation par rapport à
l'implantation initiale.
SECTION 4 : Mesures relatives au littoral
16.14 Mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous
les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection recommandées pour les plaines inondables:
1. les quais, abris pour embarcations ou débarcadères sur pilotis, sur pieux
ou fabriqués de plates-formes flottantes;
2. l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts;
3. les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4. les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à l'exception des installations
composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à
des fins non agricoles;
5. l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive;
6. les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
7. les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d'accès public,
y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
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faune (chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13)
et de toute autre loi;
8. l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
SECTION 5 : Protection des milieux humides
16.15 Dispositions relatives aux milieux humides
L'annexe E permet de localiser les milieux humides protégés et potentiels sur
le territoire de la Municipalité. Ces milieux humides sont assujettis aux
dispositions de la présente section.
Les présentes dispositions n'exemptent pas le demandeur ou les propriétaires
d'obtenir les autorisations préalables nécessaires auprès des autorités
compétentes, notamment en ce qui a trait à la Loi sur la qualité de
l'environnement auprès du Ministère de l'environnement et de la lutte contre
les changements climatiques du Québec, avant d'intervenir à proximité ou dans
un milieu humide.
Les dispositions de la présente section ne visent toutefois par les ouvrages,
constructions ou travaux requis pour les installations d'Hydro-Québec.
16.16 Ouvrages, constructions et travaux interdits dans un milieu humide
d'intérêt régional et de sa zone tampon
À l'intérieur d'un milieu humide d'intérêt régional et de sa zone tampon de 30
mètres, les ouvrages, constructions et travaux nécessitant du remblai, déblai,
drainage, dragage, pulvérisation aérienne de pesticide ou l'entreposage ou
dépôt de matières sont interdits.
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CHAPITRE 17 Dispositions relatives aux contraintes naturelles et
anthropiques
SECTION 1 : Terminologie
17.1 Dispositions applicables aux terrains contaminés ou susceptibles d'être
contaminés
Pour tout projet de lotissement, construction, agrandissement ou changement
d'usage sur des terrains contaminés dûment identifié, avant l'émission de tout
permis ou du certificat demandé, le requérant devra fournir un certificat
d'autorisation du ministère concerné démontrant que les exigences quant aux
usages visés et s'il y a lieu, aux travaux de décontamination, sont respectées,
conformément à la Politique de protection des sols et de réhabilitation des
terrains contaminés du MDDELCC.
De plus, à moins d'un avis du ministère concerné établissant la compatibilité du
projet avec le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines, aucun
changement d'usage n'est autorisé pour les terrains susceptibles d'être
contaminés ayant déjà été utilisés à des fins de :
1. Poste d'essence;
2. Lieux d'entreposage de carcasses de véhicules et de ferrailles;
3. Commerce de réparation de véhicules;
4. Garage de voirie municipale;
5. Champ de tir d'obus;
6. Dépôt de neiges usées ou de matériaux secs;
7. Industrie chimique, pétrochimique, pharmaceutique;
8. Entreprise de production, d'entreposage ou de recyclage de pesticides,
de peintures, de fertilisants, de récupération de batteries, d'huiles usées
ou tous produits dangereux.
Au moment d'écrire ces lignes, le MDDELCC a identifié un terrain contaminé
sur le territoire de la Municipalité. Il s'agit du terrain suivant qui est une
ancienne station-service réhabilité en 2013 et dont son niveau de
décontamination pourrait être conforme à un usage industriel selon les
dispositions propres à une décontamination de type «B-C» :
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Nom du site
Localisation
Nature des contaminants
État de la
réhabilitation (R)
et de la qualité
des sols résiduels
après la
réhabilitation (Q).
Eau
souterraine
Sol
Station Durham
S.E.N.C.
120, rue de
l'Hôtel-de-Ville
45,6612277778
-72,3429666667
Hydrocarbures
pétroliers C10 à
C50
Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures
pétroliers C10 à
C50
R : Terminée en
2013
Q : Plage B-C
17.2 Dispositions applicables aux lieux d'entreposage de carcasses de
véhicules et de ferraille
L'ouverture de nouveaux lieux d'entreposage de carcasses de véhicules et de
ferraille n'est pas autorisée sur l'ensemble du territoire de la Municipalité.
Un lieu d'entreposage de carcasses de véhicules et de ferraille existant au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement devra respecter les
conditions suivantes :
1. Toute matière susceptible d'être une source de polluant telles que huiles,
batteries, pneus et autres devront être entreposée et disposée selon les
règles de l'art en conformément à la réglementation et législation
applicable ;
2. Le site d'entreposage ne pourra être agrandie ;
3. Les carcasses de véhicules et toute ferraille entreposée ne devront pas
être visible de la voie publique ;
4. L'entreposage ne pourra excéder une hauteur de trois mètres ;
5. Le droit acquis s'éteint après six mois d'arrêt continu des activités. En de
tels cas, le site devra être remis en état conformément aux dispositions
applicables et toute carcasse de véhicule et toute ferraille retirés de la
propriété.
17.3 Dispositions applicables aux immeubles, ouvrages et activités à risque et
de contrainte
Un immeuble, un ouvrage ou une activité peut être considéré à risque
d'accidents industriels et technologiques lorsque l'on y transfère, entrepose ou
manipule en quantité importante des matières dangereuses, c'est-à-dire
toxiques, chimiques, inflammables ou explosives. Les répercussions d'un
accident industriel et technologique pourraient être désastreuses sur
l'environnement mais aussi sur la santé et la sécurité de la population
notamment lorsqu'il se produit à proximité d'usages sensibles, tel que les
milieux résidentiels, institutionnel et récréatif.
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Un immeuble, un ouvrage ou une activité peut être considéré de contrainte
lorsque des inconvénients ou des impacts se répercutent fréquemment sur des
usages sensibles soit par la circulation importante de véhicules lourds,
l'émanation d'odeur, de fumée, de bruit, de poussière, etc.
Lors de l'implantation d'un nouvel immeuble, ouvrage et activités susceptibles
d'être à risque et de contrainte, les conditions suivantes visant à restreindre
l'implantation de ceux-ci à proximité d'usages sensibles existants doivent être
respectées :
1. Les bâtiments ainsi que toute aire d'entreposage ou tout aménagement
extérieurs susceptibles d'être la source de nuisances devront être
implantés à une distance minimale de 100 mètres de tout bâtiment
abritant un usage résidentiel ;
2. Un écran végétal doit être prévu ainsi qu'une clôture d'une hauteur
minimale de 1,5 mètre entre la source potentielle de la nuisance et le
bâtiment abritant un usage résidentiel ;
3. Les distances susmentionnées peuvent être diminuée moyennant le
dépôt d'un rapport d'un expert spécialisé en la matière.
Les conditions mentionnées ci-dessus s'appliquent également lors de
l'implantation d'un usage sensible à proximité d'un nouvel immeuble, ouvrage
et activités susceptibles d'être à risque et de contrainte.
17.4 Dispositions applicables à la cohabitation des usages contraignants à la
limite de deux municipalités
Cette disposition s'applique au surplus de toute autre disposition prévue à la
réglementation d'urbanisme :
Lorsqu'un nouvel usage industriel, un nouvel usage commercial avec
entreposage extérieur ou une nouvelle activité d'extraction de matériaux
granulaires s'implante sur le territoire de la Municipalité et que ce même usage
se trouve contigu à une zone d'un usage sensible (résidentiel, institutionnel et
récréatif) située sur le territoire d'une autre municipalité, une zone tampon doit
être aménagée sur la propriété de l'usage contraignant.
Cette zone tampon doit être d'une largeur minimale de 20 mètres, d'une
hauteur minimale de 3 mètres et être pourvue minimalement de 2 rangées
d'arbres.
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17.5 Dispositions applicables aux terrains situés à proximité d'un corridor
ferroviaire
L'implantation d'un nouveau bâtiment principal ou l'agrandissement d'un usage
sensible est interdite à moins de 30 mètres de la limite de l'emprise d'un
corridor ferroviaire d'une ligne principale.
Toutefois, la marge de recul peut être exceptionnellement réduite selon une
des conditions suivantes:
1. Le promoteur s'engage à réaliser, à ses frais, une étude d'impact menée
par des ingénieurs spécialisés dans le domaine. Cette étude d'impact
devra évaluer les impacts projetés des activités ferroviaires sur le ou les
nouveaux bâtiments en matière de bruit, de vibration, de sécurité et de
toutes autres contraintes pouvant nuire à la cohabitation future entre les
activités ferroviaires et l'usage projeté. Cette étude devra également
proposer des mesures d'atténuation (marges de recul, aménagement du
site, conception architectural, murs, talus, etc.) afin d'assurer la sécurité
des personnes et des biens et de favoriser la meilleure cohabitation
possible entre les activités ferroviaires et l'usage sensible projeté. En
outre, ces mesures d'atténuation devront assurer que le niveau sonore
sur la propriété concernée ne dépassera pas 55 dBA leq 24h.
2. La reconstruction d'un bâtiment qui a été détruit suite à un sinistre est
autorisée selon les conditions suivantes:
a) Aucun nouvel usage sensible ne doit être ajouté par rapport à la
situation qui prévalait avant le sinistre;
b) L'implantation du nouveau bâtiment et tout agrandissement de
superficie doit se faire sur la même assise ou à une distance plus
éloignée de l'emprise ferroviaire;
c) Dans le cas d'un usage résidentiel, le nombre de logements ne
devra pas être augmenté.
SECTION 2 : Sites d'extraction de matériaux granulaires
17.6 Nouvelle exploitation de carrière ou de sablière à des fins commerciales
L'implantation d'une nouvelle exploitation de carrière ou de sablière à des fins
commerciales est interdite aux endroits suivants :
1. À moins de 1 000 mètres du périmètre d'urbanisation;
2. Sur une terre en culture en zone agricole. De plus, en affectation agricole
dynamique l'extraction de matériaux granulaires n'est permise qu'à des
fins d'amélioration des rendements agricoles ou dans un secteur de haut
potentiel d'extraction de matériaux granulaires illustré à la carte en
annexe G.
3. Dans l'aire de protection de la prise d'eau potable définie par la
réglementation provinciale en vigueur.
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17.7 Nouvel usage sensible à proximité d'une carrière ou d'une sablière à des
fins commerciales
L'implantation d'un nouvel usage sensible, à l'exception de l'habitation
appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant du site d'extraction, doit
se faire à une distance minimale des limites de l'exploitation de :
1. 600 mètres d'une carrière;
2. 150 mètres d'une sablière.
SECTION 3 : Sites de prélèvement d'eau potable
17.8 Dispositions applicables aux sites de prélèvement d'eau potable
La présente section s'applique à tout ouvrage de captage d'eau souterraine
destiné à l'alimentation en eau potable de plus de 20 personnes.
Un rayon de protection minimal de 30 mètres doit être maintenu autour des
prises d'eau potable souterraine ou de surface, municipales comme privées,
alimentant plus de 20 personnes identifiées au tableau ci-dessous. À l'intérieur
de cette aire de protection immédiate, aucune construction et aucun ouvrage
n'est permis, de même qu'aucune activité présentant un risque de
contamination. Le tableau 17.8 présente les sites concernés au moment de
l'entrée en vigueur du présent règlement.
Nom du site
Localisation
Provenance de l'eau
Population
desservie
Système d'approvisionnement sans
traitement Durham-Sud
10e rang
Souterraine
Sources
à
drains
horizontaux
550
Tableau 17.8 : Les sites de prélèvement d'eau potable alimentant plus de 20 personnes
Toute activité présentant un risque de contamination de l'eau est interdite dans
l'aire de protection immédiate, soit 30 mètres d'un site de prélèvement d'eau
souterraine, sauf celles relatives à l'opération, à l'entretien, à la réfection ou au
remplacement de l'installation de prélèvement d'eau ou des équipements
accessoires.
Dans l'aire de protection immédiate sont également interdit:
a) les cours d'exercices des animaux d'élevage;
b) les pâturages;
c) l'aire de compostage;
d) le stockage au sol de fumier, compost, matières résiduelles fertilisantes,
matières azotées;
e) l'épandage de fumier, compost, matières résiduelles fertilisantes;
f) les ouvrages de stockage;
g) la construction de bâtiment d'élevage;
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h) l'aménagement d'un site de forage pétrolier ou gazier. l'exploitation
d'une carrière ou d'une sablière;
i) un lieu d'élimination des matières résiduelles;
j) un lieu d'entreposage de carcasses automobiles ou de ferrailles;
k) les commerces et industries nécessitant l'utilisation, la vente ou
l'entreposage de produits pétroliers ou de matières dangereuses;
l) les dépôts de sel servant à l'entretien des routes.
En annexe F du présent règlement se trouve la carte permettant de localiser la
prise d'eau potable municipale ainsi que son aire de protection. Toute activité
présentant un risque de contamination est prohibé. L'ensemble de dispositions
contenues dans le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(RPEP) doivent également s'appliquer.
SECTION 4 : Les dépôts de neige usées
17.9 Dispositions relatives aux dépôts de neiges usées
Tout nouveau dépôt de neiges usées doit faire l'objet d'un certificat
d'autorisation environnementale délivré par le ministère du Développement
durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement.
Un nouveau dépôt de neiges usées doit être situé à plus de 50 mètres de tout
bâtiment résidentiel ou tout usage public sensible.
Tout nouveau bâtiment résidentiel et tout nouvel usage public sensible doivent
être situés à plus de 50 mètres d'un dépôt de neiges usées existant.
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CHAPITRE 18 Gestion des droits acquis
SECTION 1 : Objet du présent chapitre
18.1 Objet du présent chapitre
Le présent chapitre traite des droits acquis relatifs aux usages, bâtiments,
enseignes et lotissement.
Le chapitre 13 du présent règlement compte des règles de droits acquis
spécifiques aux enseignes.
Lorsque deux dispositions relatives aux droits acquis s'appliquent, la plus
restrictive prévaut.
18.2 Dispositions générales
Un usage, une construction ou un lot dérogatoire aux dispositions du présent
règlement est protégé s'il existait avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un
règlement le prohibant, ou s'il a fait l'objet d'un permis ou d'un certificat
légalement émis et en conformité avec la réglementation applicable avant
l'entrée en vigueur de cette loi ou règlement, s'il n'a jamais été modifié de
manière à être conforme aux lois ou aux règlements applicable, s'il n'a pas
cessé, n'a pas été interrompu ou abandonné pendant au moins 12 mois
consécutif.
SECTION 2 : Droits acquis relatifs aux usages dérogatoires
18.3 Définition d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire est un usage exercé sur un terrain, une partie de terrain,
une construction ou une partie de construction qui n'est pas conforme à une
disposition du présent règlement.
18.4 Droits acquis à l'égard d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où l'exercice
de cet usage a débuté ou à tout autre moment, il était conforme aux dispositions
de la réglementation d'urbanisme alors en vigueur.
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Page 179
18.5 Exécution des travaux nécessaires au maintien des droits acquis
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants
nécessaires pour préserver les conditions d'exercice d'un usage dérogatoire
protégé par droits acquis.
18.6 Extinction des droits acquis relatifs à l'usage
Les droits acquis relatifs à un usage dérogatoire s'éteignent si cet usage a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois
consécutifs ou si le bâtiment, l'équipement ou les installations nécessaires à
l'exercice de cet usage ont été détruits ou enlevés sans être remplacés ou remis
en place dans les 24 mois de la date du sinistre ou de l'enlèvement.
18.7 Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par
un usage conforme aux dispositions du présent règlement.
18.8 Extension d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu à la condition
que l'extension soit conforme à toutes les dispositions du présent règlement,
autres que celles identifiant les usages autorisés, et qu'elle soit conforme aux
dispositions du règlement de construction en vigueur.
Outre le caractère dérogatoire protégé de l'usage, toutes les dispositions des
règlements d'urbanisme doivent être respectées, de même que toutes les
dispositions applicables de la Loi sur la qualité de l'environnement et des
règlements édictés sous son empire concernant les systèmes d'alimentation en
eau potable et d'évacuation des eaux usées.
La superficie de l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
est limitée à 50% de la superficie totale occupée par cet usage à la date à
laquelle les droits acquis ont pris naissance, sans excéder 50% de la superficie
totale occupée par l'usage au moment de l'extension.
L'extension de l'usage doit avoir lieu sur le même terrain que l'usage
dérogatoire protégé par droits acquis, sans excéder les limites de ce terrain
telles qu'elles existaient à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance
et sans excéder les limites du terrain telles qu'elles existent au moment de
l'extension.
L'extension doit respecter les normes d'implantation les plus restrictives
inscrites à la grille des spécifications pour la zone concernée.
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Malgré ce qui précède, il est prohibé d'étendre la superficie occupée par un
usage d'entreposage extérieur dérogatoire et protégé par droits acquis, que
cet usage soit principal ou secondaire.
18.9 Dispositions relatives aux enseignes pour un usage dérogatoire
Sous réserve de respecter les dispositions spécifiques du chapitre 13 du
présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent à toute enseigne
desservant un usage dérogatoire et qui est protégé par droits acquis :
1. Seule une enseigne existante au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement peut être maintenue ;
2. Une enseigne ne doit pas être modifiée, sauf pour réduire sa superficie
d'affichage ou modifier l'identification du commerce suite à un
changement de raison sociale ;
3. Les travaux d'entretien et de réparation de l'enseigne sont autorisés.
18.10 Modification d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire peut être modifié de la façon suivante :
1. Un usage de fabrication dérogatoire peut être modifié en transformant
totalement ou partiellement la partie utilisée à des fins de fabrication par
une activité de vente au détail ou de réparation du même produit usiné.
2. Un usage dérogatoire ne peut pas être modifié de manière à ajouter une
activité complémentaire à l'usage principal (ex. : un lave-auto par
rapport à une station-service).
3. Un usage habitation dérogatoire peut être modifié à la condition de ne
pas augmenter le nombre de logement sauf si cette augmentation permet
de respecter le nombre de logements permis ou de s'approcher de ce
nombre (ex. : un bifamilial peut être transformé en un multifamilial si
celui-ci est permis dans la zone, ou encore, un multifamilial peut être
transformé en bifamilial dans une zone où l'unifamilial est permis).
4. Un usage chalet dérogatoire peut être transformé en résidence
unifamiliale isolée et non l'inverse si les usages autorisés dans la zone le
permet.
5. Un usage résidentiel dérogatoire ne peut pas être transformé en un
usage résidentiel de type maison mobile.
18.11 Retour à un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire qui aurait été modifié pour la rendre conforme aux
dispositions des règlements d'urbanisme, ne peut être utilisé ou modifié à
nouveau de manière dérogatoire.
Règlement de zonage
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SECTION 3 : Droits acquis relatifs aux constructions dérogatoires
18.12 Champs d'application
Les normes de la présente section s'appliquent aux constructions dérogatoires
sous réserve de normes plus strictes lorsque la construction dérogatoire est
localisée dans le bassin versant d'une prise d'eau potable.
18.13 Définition d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire est une construction entièrement ou partiellement
non conforme à une disposition du présent règlement ou de tout autre
règlement d'urbanisme. Une enseigne dérogatoire n'est pas considérée
comme une construction dérogatoire au sens de la présente section.
Toute construction qui est dérogatoire aux dispositions du présent règlement
est protégée par droits acquis si elle existait avant l'entrée en vigueur du
règlement la rendant dérogatoire et si elle n'a jamais été modifiée de manière
à être conforme au présent règlement.
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être modifiée,
agrandie, déplacée ou reconstruite qu'en conformité avec les règlements
d'urbanisme en vigueur, sauf lorsque prescrit autrement dans le présent
chapitre.
L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la
construction dérogatoire. De même, le fait que la construction ne soit pas
conforme à une disposition du règlement de construction en vigueur n'a pas
pour effet de rendre cette construction dérogatoire au sens de la présente
section.
18.14 Exécution des travaux nécessaires au maintien des droits acquis
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants
nécessaires pour maintenir en bon état une construction dérogatoire protégée
par droits acquis.
18.15 Reconstruction d'un bâtiment dérogatoire détruit
Si une construction dérogatoire protégée par droit acquis est endommagée,
détruite ou devenue dangereuse par le feu, une explosion ou un autre acte
fortuit à un tel point que cette construction a perdu plus de 50% de sa valeur le
jour précédant la destruction, cette construction ne peut être reconstruite,
réparée ou remplacée qu'en conformité aux règlements en vigueur. En cas de
Règlement de zonage
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doute, l'évaluation nécessaire doit être effectuée par un évaluateur agréé aux
frais du propriétaire.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment principal dérogatoire uniquement au
niveau des normes d'implantation ou d'une norme d'éloignement et protégé
par droits acquis et qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins
50% de sa valeur suite à une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être
reconstruit malgré l'implantation dérogatoire, sous réserve du respect des
normes suivantes :
1. La nouvelle construction doit être conforme au règlement de
construction;
2. La nouvelle construction doit être de dimension égale ou plus petite à
celle du bâtiment avant sa destruction. Il peut également être agrandi
en conformité avec l'article 18.19 du présent règlement;
3. La reconstruction doit être débutée à l'intérieur d'une période de 12
mois à compter de la date de la destruction, sans toutefois aggraver
son caractère dérogatoire. Passé ce délai, la reconstruction ou la
réfection du bâtiment dérogatoire doit être effectuée en conformité
avec le règlement d'urbanisme en vigueur.
4. le nouveau bâtiment principal doit être implanté de manière à réduire
le plus possible le caractère dérogatoire de l'implantation du bâtiment
principal détruit, sans aggraver tout autre empiètement ou rendre une
distance d'implantation non conforme ;
5. la superficie totale de plancher du bâtiment principal reconstruit peut
être agrandie par rapport à la superficie totale de plancher du
bâtiment principal détruit, uniquement si toutes les normes prescrites
à la présente section relativement à l'agrandissement d'un bâtiment
principal dérogatoire protégé sont respectées ;
6. si le bâtiment principal dérogatoire détruit empiétait dans la rive d'un
lac ou d'un cours d'eau ou dans la bande de protection d'un milieu
humide, la reconstruction doit se faire à l'extérieur de cette rive ou de
cette marge riveraine, sauf s'il est impossible de le faire en respectant
les normes d'implantation en vigueur; dans ce dernier cas, la
reconstruction doit se faire en minimisant l'empiétement dans la rive
ou dans la marge riveraine et ce, sans aggraver l'implantation initiale ;
7. outre le caractère dérogatoire protégé, toutes les dispositions des
règlements d'urbanisme doivent être respectées, de même que toutes
les dispositions applicables de la «Loi sur la qualité de l'environnement»
et des règlements édictés sous son empire concernant les systèmes
d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées ;
8. La nouvelle construction doit être muni d'une installation septique
conforme à la «Loi sur la qualité de l'environnement» (L.Q., chap. Q-2)
et aux règlements édictés en vertu de cette Loi;
9. tous les travaux de reconstruction doivent être terminés dans les 12
mois suivant la destruction du bâtiment.
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Rien dans le présent article ne peut être interprété de manière à interdire la
reconstruction ou la réfection d'un bâtiment dérogatoire sur le même terrain
tout en diminuant le caractère dérogatoire de son implantation.
Nonobstant les dispositions du présent article, un bâtiment secondaire
dérogatoire par sa superficie peut être reconstruit avec cette même superficie
dérogatoire jusqu'à un maximum de 50% de plus que le maximum qui serait
normalement autorisé en absence de droit acquis. Cette reconstruction doit se
faire en respect des autres dispositions applicables.
18.16 Reconstruction d'un bâtiment situé en zone inondable
La reconstruction d'un ouvrage détruit par une catastrophe autre qu'une
inondation est permise dans une zone inondable si elle ne peut
raisonnablement être réalisée ailleurs sur le terrain et à la condition de
respecter les mesures d'immunisation prescrites à l'article 16.9 et toute autre
disposition concernant les droits acquis prescrite dans le présent chapitre.
18.17 Remplacement d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être
remplacée que par une construction conforme aux dispositions du présent
règlement et, le cas échéant, aux dispositions du «Règlement de construction»
en vigueur.
18.18 Déplacement d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire peut être déplacée sur le même terrain même si
son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que
les normes suivantes soient respectées :
1. La nouvelle implantation doit se traduire par une réduction de la
dérogation existante à l'égard de l'implantation ;
2. Aucune nouvelle dérogation ne doit résulter de la nouvelle
implantation à moins que cette nouvelle dérogation soit moindre que
celle existante et que la résultante du déplacement du bâtiment
dérogatoire donne une situation globale moins dérogatoire qu'à
l'origine;
3. La nouvelle implantation doit, le cas échéant, être conforme aux
dispositions du règlement de construction en vigueur;
4. Il s'avère impossible de respecter les marges de recul prescrites au
règlement de zonage ;
5. Le déplacement de la construction n'a pas pour effet d'augmenter
l'écart existant avec les marges de recul prescrites ;
Règlement de zonage
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6. Aucune des marges de recul de la construction conformes aux
dispositions du règlement de zonage ne doit devenir dérogatoire suite
au déplacement;
7. Le déplacement ne constitue pas une extension d'un usage
dérogatoire.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment principal peut être déplacé en empiétant
jusqu'à la moitié de la marge avant minimale aux seules fins d'exclure la
construction de la rive ou de réduire l'empiétement dans la rive et ce, sans
aggraver l'implantation initiale.
18.19 Modification ou agrandissement d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou
agrandie en autant que la modification ou l'agrandissement soit entièrement
conforme aux dispositions du présent règlement et du règlement de
construction en vigueur. L'agrandissement d'une construction dérogatoire ne
doit pas avoir pour effet de créer ou d'aggraver une dérogation.
Malgré le premier alinéa :
1. L'agrandissement en hauteur d'une construction dérogatoire protégée
par droits acquis est autorisé, sans égard aux marges minimales
prescrites
par
le
présent
règlement,
dans
la
mesure
où
l'agrandissement est entièrement situé à l'intérieur du périmètre
existant de la construction. L'agrandissement doit être conforme à
toutes les dispositions du présent règlement, autres que celles
relatives aux marges minimales, et aux dispositions du règlement de
construction en vigueur ;
2. L'extension horizontale d'un bâtiment dérogatoire, quant à la marge
prescrite à la grille des spécifications, est autorisée pour des travaux
visant à refaire l'isolation et/ou le revêtement extérieur. Cette
extension ne doit pas excéder de plus de 10 centimètres la dérogation
existante ;
3. Si la dérogation porte sur une marge de recul, cette marge de recul ne
peut être diminuée. Par exemple, une marge de recul avant minimale
de 2 mètres ne peut être réduite à 1,9 mètre puisque cela aggrave le
caractère dérogatoire. Cependant, un agrandissement qui n'aurait pas
pour effet d'augmenter le caractère dérogatoire est autorisé même si
l'on perpétue la marge dérogatoire sur une plus grande longueur, Par
exemple, un élargissement d'un mur avant du côté latéral est autorisé
si la marge de recul avant minimale dérogatoire demeure la même
(ex.: 2 mètres) ou si elle est supérieure à 2 mètres (voir croquis
suivant). Les dispositions relatives aux rives et au littoral doivent être
respectées intégralement.
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Croquis
Extension autorisée
1. L'agrandissement ne doit pas avoir pour effet de contrevenir aux
dispositions du code civil du Québec en vigueur à moins d'obtenir ou
de bénéficier d'une servitude de vue enregistrée.
2. L'agrandissement ou la modification ne crée aucune aggravation d'un
empiétement dans la rive ou le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau ou
dans la bande de protection d'un milieu humide ou d'une forte pente ;
3. L'agrandissement d'un bâtiment secondaire dérogatoire est autorisé
jusqu'à concurrence de la superficie maximale permise pour ces
bâtiments et à condition de respecter toutes les exigences du présent
règlement et du règlement de construction ;
4. La construction ou la reconstruction de fondations est autorisée sauf
dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau. Toutefois, les bâtiments en
zone inondable 0-20 ans ne doivent pas comporter de sous-sol ayant
une hauteur libre intérieure supérieure à 1,5 mètre. Les dispositions
de l'article 16.9 s'appliquent pour les bâtiments dérogatoires situés en
zone inondable 20-100 ans. L'agrandissement d'une construction
dérogatoire protégée ou d'une partie de celle-ci est autorisé
uniquement sans augmentation de la superficie de la construction
exposée aux inondations ;
5. Dans le cas d'un bâtiment principal dérogatoire dont la superficie au
sol est inférieure au minimum prescrit à la grille des spécifications,
l'extension autorisée de ladite construction dérogatoire peut être
majorée de la superficie nécessaire pour permettre au bâtiment
d'atteindre le seuil minimum. Toutefois, l'extension en hauteur (par
exemple, ajout d'un 2e étage) est permise uniquement si le bâtiment
principal actuel ou modifié respecte la superficie minimale au sol
exigée en vertu du présent règlement.
6. Lorsque la hauteur d'un bâtiment est dérogatoire, le bâtiment peut
s'agrandir avec la même hauteur ou une hauteur diminuant son
caractère dérogatoire ou une hauteur conforme à la réglementation en
vigueur et si toutes les autres dispositions de la réglementation
d'urbanisme sont respectées, et dans la mesure où la pente et la forme
du toit de l'agrandissement respectent celles de la construction
existante ;
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Numéro 267
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7. Dans le cas des escaliers, des perrons, des balcons, des galeries, des
patios, des terrasses, des porches, des avant-toits, des auvents, des
marquises et autres constructions similaires dérogatoires protégés par
droits acquis, ils ne peuvent être transformés en pièce habitable ou
devenir une extension de l'usage principal s'ils empiètent dans les
marges minimales prescrites, dans le littoral, dans la rive ou dans la
marge riveraine, dans une forte pente ou dans la bande de protection
d'une forte pente, dans un milieu humide ou dans la bande de
protection d'un milieu humide. Ces normes s'appliquent également à
toute modification des dimensions d'un bâtiment principal dérogatoire
protégé.
18.20 Dispositions particulières applicables à la reconstruction, à la suite d'un
sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis
Dans la zone agricole désignée, lorsqu'un bâtiment d'élevage est détruit à la
suite d'un incendie ou de quelque autre cause, il peut être reconstruit selon les
exigences de l'article 15.11 du présent règlement. Lorsque le bâtiment est
dérogatoire en regard des distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs, la reconstruction doit être localisée de manière à améliorer la situation
antérieure dans la mesure où cette relocalisation n'entraîne pas de contrainte
majeure de reconstruction et d'opération de l'installation d'élevage.
18.21 Extension d'une construction dérogatoire autre qu'un bâtiment et autre
qu'une enseigne
L'extension d'une construction dérogatoire autre qu'un bâtiment et autre
qu'une enseigne (ex. : clôture, antenne, etc.) n'est pas autorisée.
SECTION 4 : Droits acquis relatifs aux terrains dérogatoires
18.22 Construction sur un terrain dérogatoire
Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de
contrôle intérimaire de la MRC de Drummond le 13 avril 1983 et qui n'était pas
non-conforme aux dispositions applicables antérieurement ou tout terrain
cadastré après l'entrée en vigueur du présent règlement par suite de
l'application du Règlement relatif aux permis et certificats en vigueur, qui ne
possède pas la superficie ou les dimensions requises par le Règlement de
lotissement en vigueur, peut néanmoins être construit, si le projet de
construction est conforme à toutes les autres dispositions des règlements
d'urbanisme.
Dans le cas d'un bâtiment principal, la marge de recul arrière prescrite peut
être diminuée de 50% si le lot a une profondeur inférieure à 22 mètres.
Règlement de zonage
Numéro 267
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CHAPITRE 19 Dispositions légales
19.1 Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Adopté unanimement à Durham-Sud le 3 août 2020.
___________________________
___________________________
Linda Thomas
Michel Noël
Directrice générale/secrétaire-trésorière
Maire
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Annexe A - Classification et description des usages
CLASSIFICATION ET DESCRIPTION DES USAGES
DESCRIPTION DES CLASSES
À l'exception des usages d'habitation, les classes sont formées d'usages spécifiques.
La majorité de ces usages sont codifiés.
La classification des usages est établie à partir du «Code d'utilisation des biens fonds»
(CUBF) apparaissant dans le manuel d'évaluation foncière du Québec, publié par le
Ministère des affaires municipales et de l'occupation du territoire (MAMOT), édition
2012. Cette classification a été adaptée aux besoins du présent règlement et ne
concerne que les usages principaux. Un numéro devant un usage fait référence au
numéro du même usage dans le CUBF, sauf lorsque l'usage n'y est pas répertorié. La
classification du groupe d'usage «Habitation (H)» est indépendante.
La liste des usages autorisés dans une classe est exhaustive, de sorte que tout usage
qui n'y est pas spécifiquement mentionné en est exclu. Dans certains cas, une
précision ou une modification est apportée à un usage codifié selon le CUBF. Pour un
usage qui ne serait pas spécifiquement indiqué dans le CUBF, un code est donné par
similitude selon des caractéristiques communes, une compatibilité ou un degré de
nuisance comparable.
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES
La classification des usages se divise en groupes et chaque groupe se subdivise en
classes, le tout tel qu'établi ci-après :
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Groupe d'usage
Numéro
de classe
Classe d'usage
Habitation
H-1
Unifamiliale isolée
H-2
Unifamiliale jumelée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Habitation de moyenne densité
H-5
Habitation de haute densité
H-6
Maison mobile
Commerce et service
C-1
Commerces d'accommodation
C-2
Détail et service
C-3
Véhicule motorisé
C-4
Concessionnaire automobile
C-5
Station-service
C-6
Restauration
C-7
Gîte touristique
C-8
Hébergement
C-9
Débit de boisson
C-10
Artisanat
C-11
Commerce de gros
C-12
Commerce particulier
C-13
Usages à contraintes
C-14
Entreposage
Industriel
I-1
Industrie de première transformation
I-2
Industrie légère
I-3
Industrie lourde
Public et communautaire
P-1
Communautaire
P-2
Matière résiduelle
P-3
Équipement et infrastructure
P-4
Parc et espace vert
Conservation
CO-1
Conservation
Récréation
R-1
Récréation intensive
R-2
Récréation extensive
Extraction
E-1
Carrière
E-2
Sablière et gravière
Agriculture
A-1
Élevage
A-2
Culture du sol
A-3
Acériculture
A-4
Agrotourisme
Foresterie
F-1
Foresterie
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GROUPE D'USAGE «HABITATION»
CLASSE UNIFAMILIALE ISOLÉE(H-1)
Cette classe comprend les habitations unifamiliales isolées.
CLASSE UNIFAMILIALE JUMELÉE(H-2)
Cette classe comprend les habitations unifamiliales jumelées.
CLASSE BIFAMILIALE ISOLÉE(H-3)
Cette classe comprend les habitations bifamiliales isolées.
CLASSE HABITATION DE MOYENNE DENSITÉ(H-4)
Cette classe comprend les habitations comprenant de trois logements à six logements.
Il peut s'agir d'habitations trifamiliales, bifamiliales jumelées, unifamiliales en rangée,
multifamiliales et collectives. Dans certaines zones, le nombre maximal de logement
par bâtiment peut être indiqué à la grille des spécifications. Les résidences privées
pour personnes âgées ou retraitées, autonomes ou semi-autonomes sont incluses dans
cette classe si le nombre de logement est respecté.
CLASSE HABITATION DE HAUTE DENSITÉ (H-5)
Cette classe comprend les habitations comprenant sept logements et plus. Il peut
s'agir d'habitations multifamiliales et collectives. Dans certaines zones, le nombre
maximal de logement par bâtiment peut être indiqué à la grille des spécifications. Les
résidences privées pour personnes âgées ou retraitées, autonomes ou semi-
autonomes sont incluses dans cette classe si le nombre de logement est respecté.
CLASSE MAISON MOBILE(H-6)
Cette classe comprend les maisons mobiles.
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GROUPE D'USAGE «COMMERCE ET SERVICE»
CLASSE COMMERCE D'ACCOMMODATION (C-1)
Cette classe comprend les commerces d'accommodation, de détail et de services qui
répondent aux conditions suivantes :
toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment principal et
aucune marchandise n'est déposée, entreposée, exposée ou offerte en vente à
l'extérieur;
l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat
de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit
normal environnant de la rue et de la circulation avoisinante, au-delà des limites du
local où s'exerce l'activité. La preuve que les limites permissibles ne sont pas
dépassées incombe au demandeur. La Municipalité peut exiger une telle preuve afin
de s'assurer que les règlements soient respectés. La Municipalité peut exiger que les
bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs
efficaces;
l'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal
affecté spécifiquement à cet usage ;
Le nombre de mètres carrés (m2) de superficie de plancher indiqué pour
chacun des usages est respecté.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
5251
Vente au détail de quincaillerie
5331
Vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte
5391
Vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux puces)
541
Vente au détail de produit d'épicerie (avec ou sans boucherie) et dépanneur
(sans vente d'essence)
542
Vente au détail de la viande et du poisson
543
Vente au détail des fruits et légumes (sauf 5432 "Marché public")
544
Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries
545
Vente au détail de produits laitiers
546
Vente au détail de produits de boulangerie et de pâtisserie
547
Vente au détail de produits naturels
549
Autre activité de vente au détail de la nourriture
591
Vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils
divers
592
Vente au détail de boissons alcoolisées
594
Vente au détail de livres et papeterie, de tableaux et de cadres
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5993
Vente au détail de journaux, produits du tabac, revues et de menus articles
(tabagie)
5994
Vente au détail de caméras et d'articles de photographie
5995
Vente au détail de cadeaux, souvenirs et menus objets
611
Banque et activité bancaire
6214
Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service)
623
Salon de beauté, salon de coiffure et autres salons (sauf ceux à caractère
érotique)
6251
Pressage, modification et réparation des vêtements
6253
Service de réparation et de polissage des chaussures (cordonnerie)
6395
Service de finition de photographies
6398
Service de location de films vidéo et matériel audiovisuel (sauf ceux qui sont
majoritairement à caractère érotique)
6541
Garderie pour enfants
673
Service postal
CLASSE DÉTAIL ET SERVICE (C-2)
Cette classe comprend les commerces de détail, d'administration et les services qui
répondent aux conditions suivantes :
l'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de
lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit
normal environnant de la rue et de la circulation environnante, au-delà des
limites du terrain. La preuve que les limites permissibles ne sont pas dépassées
incombe au demandeur. La Municipalité peut exiger une telle preuve afin de
s'assurer que les règlements soient respectés. La Municipalité peut exiger que
les bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de
dispositifs efficaces;
sous réserve de dispositions particulières, toutes les opérations sont effectuées
à l'intérieur d'un bâtiment principal et aucune marchandise n'est déposée,
entreposée ou offerte en vente à l'extérieur;
l'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal
affecté spécifiquement à cet usage ;
Le nombre de mètres carrés (m2) de superficie de plancher est inférieur à 300.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
A)
Commerce de détail (habillement) :
561
Vente au détail de vêtements et accessoires pour hommes
562
Vente au détail de prêt-à-porter pour femmes
563
Vente au détail de spécialités et d'accessoires pour femmes
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564
Vente au détail de lingerie pour enfants
565
Vente au détail de vêtements pour toute la famille
566
Vente au détail de chaussures
567
Vente au détail de complets sur mesures
568
Vente au détail de vêtements de fourrure
569
Autre activité de vente au détail de vêtements et d'accessoires, incluant le
service de réparation, de location, d'entretien et d'entreposage des produits
mentionnés ci-haut
B)
Commerce de détail (divers) :
522
Vente au détail, équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de
climatisation et de foyer
523
Vente au détail, peinture, verre et papier tenture
524
Vente au détail de matériel électrique
5253
Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires
531
Vente au détail, magasins à rayons
534
Vente au détail, machines distributrices
536
Vente au détail d'articles, d'accessoires, d'aménagement paysager et de
jardin
537
Vente au détail de piscines et leurs accessoires
539
Vente au détail d'autres marchandises en général (à l'exception de 5391,
vente au détail de marchandise en général et 5395, vente au détail de
matériaux de récupération)
5432
Marché public
5596
Vente au détail de tondeuses et souffleuses à usage résidentiel, non
commerciales et non industrielles et leurs accessoires, incluant leur
réparation et leur entretien
571
Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements
572
Vente au détail d'appareils ménagers et d'aspirateurs
573
Vente au détail de radios, de téléviseurs, systèmes de son et d'instruments de
musique
574
Vente au détail d'équipements et d'accessoires informatiques
5931
Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces)
5933
Vente au détail de produits artisanaux
595
Vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche, de
bicyclettes et de jouets, incluant leur réparation et leur entretien
5965
Vente au détail d'animaux de maison (excluant les chenils)
5969
Vente au détail d'autres articles de ferme
597
Vente au détail de bijouterie, de pièces de monnaie et de timbres (collection)
599
Autre activité de la vente au détail, (sauf les sex-shops)
C)
Édifice commercial et à bureaux :
50
Centre commercial et immeuble commercial
60
Immeuble à bureaux
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D)
Service :
421
Transport par autobus (sauf 4214, Garage d'autobus et équipement
d'entretien)
4291
Transport par taxi
4292
Service d'ambulance
4299
Autre transport par automobile
4711
Centrale téléphonique
4719
Autre centre et réseau téléphonique
4721
Centre de message télégraphique
4722
Centre de réception et transmission télégraphique (seulement)
4729
Autre centre et réseau télégraphique
4731
Studio de radiodiffusion (seulement)
4732
Station et tour de transmission pour la radio
4739
Autre centre et réseau radiophonique
4741
Studio de télévision (seulement)
4742
Station et tour de transmission pour la télévision
4749
Autre centre et réseau de télévision
4751
Studio de télévision et de radiodiffusion seulement (systèmes combinés)
4752
Studio d'enregistrement de matériel visuel
4759
Autre centre et réseau de télévision et de radiodiffusion (systèmes combinés)
4760
Studio d'enregistrement du son (disque, cassette)
4790
Autre centre et réseau de communication
4924
Service de billets de transport, incluant ceux de tout système de transport (les
bureaux de billets sont identifiés seulement lorsqu'ils constituent une activité
distincte, exercée ailleurs que dans une gare)
4926
Service de messagerie
4927
Service de déménagement
612
Service de crédit (sauf les banques)
613
Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et marchandises,
bourses et activités connexes
6141
Assurance
6142
Assurance, agent, courtier et services
6151
Exploitation des biens immobiliers (excepté le développement)
6152
Maison d'agents, de courtiers et services d'administration des biens-fonds
6153
Service de lotissement et de développement des biens-fonds
6155
Service conjoint concernant les biens-fonds, l'assurance, le prêt et la loi
6159
Autre service relié aux biens-fonds
616
Service de holding et d'investissement
619
Autre service immobilier, financier et d'assurance
6211
Service de buanderie et de nettoyage à sec, teinture (excepté les tapis)
6213
Service de couches
6215
Service de nettoyage et de réparation des tapis
622
Service photographique
6241
Service funéraire et crématoire
Règlement de zonage
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Page 195
6252
Service de réparation et d'entreposage de fourrures
629
Autre service personnel (à l'exception des services personnels à caractère
érotique)
6311
Service de publicité
632
Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs; service de
recouvrement
6331
Service direct de publicité par la poste
6332
Service de photocopies et de production de bleus (reproduction à l'ozalide)
6333
Service de réponse téléphonique
6339
Autre service par la poste, service de copie et service de sténographie,
6341
Service de nettoyage des fenêtres
6342
Service d'extermination et de désinfection
6343
Service pour l'entretien ménager
6344
Service paysager
6345
Service de ramonage
6349
Autre service pour les bâtiments
635
Service de nouvelles
636
Service de placement
6380
Service de secrétariat, de traduction et de traitement de texte
6391
Service de recherche, de développement et d'essais
6392
Service de consultation en administration et en affaires
6393
Service de protection et de détective (incluant les voitures blindées)
6394
Service de location d'équipement
6396
Agence de voyage
6399
Autre service d'affaires
642
Service de réparation de mobiliers, d'équipements et d'articles domestiques
6493
Service de réparation de montres, horloges et bijouterie
6495
Service de réparation de bobines et de moteurs électriques
6496
Service de réparation et d'entretien de matériel informatique
6497
Service d'affûtage d'articles de maison
6511
Service médical
6512
Service dentaire
6514
Service de laboratoire médical
6515
Service de laboratoire dentaire
6517
Clinique médicale (service aux patients de l'extérieur)
6518
Service d'optométrie
6519
Autre service médical et de santé
652
Service juridique
655
Service informatique
656
Service de soins paramédicaux
657
Service de soins thérapeutiques
659
Autre service professionnel
6631
Service de plomberie, chauffage, climatisation et de ventilation
6632
Service de peinture, papier tenture et décoration
6633
Service d'électricité
67
Service exécutif, législatif et judiciaire
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Numéro 267
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Page 196
6991
Association d'affaires
692
Service de bien-être et de charité
6992
Association de personne exerçant une même profession ou une même
activité (autre que le crime organisé)
6993
Syndicat et organisation similaire
6994
Association civique, sociale et fraternelle
6999
Autre service divers
7599
Centre d'information touristique
8221
Service vétérinaire
855
Service professionnel minier
E)
Formation spécialisée :
6831
École de métiers, non intégrée aux polyvalentes
6832
École commerciale et de sténographie, non intégrée aux polyvalentes
6833
École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage des soins de beauté, non
intégrée aux polyvalentes
6834
École d'art et de musique
6835
École de danse
6836
École de conduite automobile, non intégrée aux polyvalentes
6837
École offrant des cours par correspondance
6839
Autre institution de formation spécialisée
F)
Récréation et divertissement intérieur :
7211
Amphithéâtre et auditorium
7212
Cinéma
7214
Théâtre
7219
Autre lieu d'assemblée pour les loisirs
7222
Centre sportif multidisciplinaire (couvert)
7233
Salle de réunion, centre de conférence et congrès
7395
Arcade intérieure et complémentaire. Sous réserve de dispositions
particulières, les arcades sont autorisées uniquement comme usage
complémentaire à un usage commercial principal tel un centre commercial
ou un commerce de débit de boissons (C-9).
7396
Salle de billard
7417
Quilles
7424
Centre récréatif en général : ce centre comprend, à l'intérieur d'un bâtiment,
des activités récréatives diversifiées pour tous les groupes d'âge et toutes
sortes d'intérêts. Le centre récréatif peut comprendre, sans y être limités, un
gymnase, une patinoire, des salles de jeu
7425
Gymnase et club athlétique
7512
Centre de santé (toute activité ou usage relié au conditionnement physique
et de détente)
Règlement de zonage
Numéro 267
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CLASSE VÉHICULE MOTORISÉ (C-3)
Cette classe comprend les commerces et services reliés, directement ou
indirectement, aux véhicules à moteur et qui répondent aux conditions suivantes :
l'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal
environnant de la rue et la circulation environnante, au-delà des limites du terrain.
La preuve que les limites permissibles ne sont pas dépassées incombe au
demandeur. La Municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les
règlements soient respectés. La Municipalité peut exiger que les bruits
incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs
efficaces;
l'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal
affecté spécifiquement à cet usage.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
6397
Service de location d'automobiles et de camions
6411
Service de réparation de l'automobile (à l'exception des véhicules lourds)
6412
Service de lavage d'automobiles (sauf ceux à caractère érotique)
6414
Centre de vérification technique d'automobile et d'estimation (à l'exception
des véhicules lourds)
6415
Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles (à
l'exception des véhicules lourds)
6416
Service de traitement pour l'automobile (à l'exception des véhicules lourds)
6419
Autre service de l'automobile (à l'exception des véhicules lourds)
6499
Autre service de réparation (à l'exception des véhicules lourds)
CLASSE CONCESSIONNAIRE AUTOMOBILE (C-4)
Cette classe comprend les commerces et services reliés, directement ou
indirectement, aux véhicules à moteur et qui répondent aux conditions suivantes :
l'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal
environnant de la rue et la circulation environnante, au-delà des limites du terrain.
La preuve que les limites permissibles ne sont pas dépassées incombe au
demandeur. La Municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les
règlements soient respectés. La Municipalité peut exiger que les bruits
incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs
efficaces;
l'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal
affecté spécifiquement à cet usage.
Règlement de zonage
Numéro 267
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Page 198
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
551
Vente au détail de véhicules à moteur
552
Vente au détail de pneus (neufs), batteries et accessoires
5591
Vente au détail d'embarcations et d'accessoires
5593
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés
5594
Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires
5595
Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme
5596
Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires
5599
Autre activité de vente au détail d'autre automobile, embarcation, roulotte,
remorque et accessoire
CLASSE STATION-SERVICE (C-5)
Cette classe comprend uniquement les usages suivants :
553
Station-service avec service de réparation ou de lavage d'automobiles (avec
ou sans vente au détail de gaz sous pression et avec ou sans dépanneur)
554
Poste d'essence (avec ou sans vente au détail de gaz sous pression)
Les dispositions relatives aux postes d'essence et station-service que l'on retrouve à
la section 2 du chapitre 4 s'appliquent aux usages cités à la présent classe d'usage.
CLASSE RESTAURATION (C-6)
Cette classe comprend les établissements commerciaux où l'on sert des repas et qui
répondent à toutes les conditions suivantes :
l'établissement peut comprendre un service à l'auto, un comptoir de service ou un
espace pour consommer à l'extérieur du bâtiment principal (terrasse);
les dispositions réglementaires du présent règlement concernant les terrasses
doivent être respectées;
l'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal
affecté spécifiquement à cet usage.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
5810
Restaurant et lieu où l'on sert des repas à l'intérieur du bâtiment principal :
cette rubrique comprend les établissements où l'on sert seulement à manger
et ceux où l'on sert des aliments et des boissons alcooliques (excluant les
établissements à caractère érotique); on ne peut servir de boissons
alcooliques sans repas
Règlement de zonage
Numéro 267
Municipalité de Durham-Sud
Page 199
5815
Restaurant et lieu où l'on sert des repas à l'intérieur du bâtiment principal et
qui peuvent comprendre un service à l'auto, un comptoir de service ou un
espace pour consommer à l'extérieur du bâtiment principal : cette rubrique
comprend les établissements où l'on sert seulement à manger et ceux où l'on
sert des aliments et des boissons alcooliques (excluant les établissements à
caractère érotique); on ne peut servir de boissons alcooliques sans repas.
CLASSE GÎTE TOURISTIQUE (C-7)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
1510
Maison de chambres et pension : les maisons de chambres et pension sont
celles où il y a six (6) chambres ou plus à louer dont le prix inclut ou non les
repas. Cet usage inclus les services de location de propriété en ligne (ex. :
Airbnb).
5831
Gîte touristique («Bed and Breakfast»): établissement comprenant un
maximum de cinq (5) chambres non pourvues de facilités de bar ou de
cafétéria, aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve à loger avec
un service de petit déjeuner ;
Lorsque qu'autorisé à la grille des spécifications, l'hébergement de personnes dans
un gîte touristique est autorisé comme usage secondaire à un usage principal faisant
partie de la catégorie d'usages «Habitation familiale (H-1)» et ne comportant qu'un
seul logement, pourvu que l'usage soit conforme aux normes provinciales inscrites au
Règlement sur les établissements touristiques. (E-15.1, r.1).
CLASSE HÉBERGEMENT(C-8)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
160
Hôtel résidentiel
5830
Hôtels, motels et maisons de touristes. Les maisons de touristes
correspondent à des unités de logement ou d'hébergement, regroupées en
un ou plusieurs bâtiments, érigés sur le même terrain, pouvant être louées à
des fins touristiques
1890
Autres résidences provisoires, comme les YMCA, YWCA, YMHA, lorsque
cinquante pour cent (50 %) ou plus de la superficie est consacrée à
l'habitation et aux activités connexes, sans toutefois que soixante-quinze pour
cent (75 %) ou plus des locaux soient occupés de façon permanente
- -
Auberge
Cette classe peut comprendre aussi, à titre d'usages complémentaires, les commerces
et services associés et intégrés au complexe hôtelier (coiffure, tabagie, etc.).
Règlement de zonage
Numéro 267
Municipalité de Durham-Sud
Page 200
CLASSE DÉBIT DE BOISSONS (C-9)
Cette classe comprend les établissements commerciaux où l'on sert des boissons
alcoolisées et qui répondent aux conditions suivantes :
l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal
environnant de la rue et la circulation environnante, au-delà des limites du
terrain. La preuve que les limites permissibles ne sont pas dépassées incombe
au demandeur. La Municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que
les règlements soient respectés. La Municipalité peut exiger que les bruits
incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs
efficaces;
les dispositions réglementaires du présent règlement concernant les terrasses
doivent être respectées;
l'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal
affecté spécifiquement à cet usage.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
582 Établissement où l'on sert des boissons alcoolisées pour consommer sur
place avec ou sans spectacles, mais à l'exception des établissements à
caractère érotique. Ce code correspond entre autres à un bar, c'est-à-dire un
débit de boissons où l'on consomme debout ou assis des boissons alcooliques.
Un bar peut servir à des fins d'usage principal ou complémentaire à un usage
principal autorisé.
CLASSE ARTISANAT (C-10)
Cette classe d'usages comprend les ateliers d'artiste ou d'artisan, de même que les
établissements industriels de type artisanal sans utilisation de procédés de fabrication
en série, dont les produits fabriqués sur place peuvent accessoirement être offerts en
vente.
L'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage,
aucune poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune
vibration qui soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment.
Toutes les activités reliées à l'usage sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment.
L'usage occupe une superficie maximale de 300 mètres carrés.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages
suivants:
Règlement de zonage
Numéro 267
Municipalité de Durham-Sud
Page 201
1. un atelier d'artisan ou une entreprise artisanale, notamment :
a) un atelier de peinture, autre qu'automobile, de sculpture ou de vitrail
;
b) un atelier de fabrication de bijoux et d'orfèvrerie ;
c) un atelier d'art textile, de cuir non tanné sur place ou d'autres tissus ;
2. un atelier de photographie ;
3. un atelier d'ébénisterie ou une autre industrie du bois travaillé, tourné ou
façonné ;
4. une scierie artisanale ou une autre industrie artisanale de transformation du
bois ;
5. un établissement de transformation artisanale de produits alimentaires sans
consommation sur place, par exemple :
a) une microbrasserie ;
b) une boulangerie ;
c) une fromagerie.
CLASSE COMMERCE DE GROS (C-11)
Cette classe comprend les commerces de gros et d'entreposage intérieur qui
répondent aux conditions suivantes :
l'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment
principal affecté spécifiquement à cet usage.
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
4221
Entrepôt pour le transport par camion
4921
Service d'envoi de marchandise
4922
Service d'emballage et de protection de marchandise
51
Vente en gros (sauf 5191, Vente en gros de métaux et de minéraux, 5192,
Vente en gros du pétrole dans les stations et bases d'entreposage en vrac)
6371
Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur
et silos)
6373
Entreposage frigorifique
6374
Armoire frigorifique
6375
Entreposage du mobilier et d'appareils
6376
Entreposage en général (uniquement à l'intérieur d'un bâtiment)
Cette classe comprend aussi les établissements offrant des services d'entreposage à
l'intérieur de bâtiments uniquement. Ces entreposages sont considérés comme usage
principal.
Règlement de zonage
Numéro 267
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Page 202
CLASSE COMMERCE PARTICULIER (C-12)
Cette classe comprend les commerces particuliers qui génèrent des infrastructures et
des activités extérieures, susceptibles d'affecter la quiétude du voisinage. Tout usage
principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage. Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
5191
Vente en gros de métaux et de minéraux (excepté les produits du pétrole et
les rebuts)
5192
Vente en gros du pétrole dans les stations et bases d'entreposage en vrac
6154
Construction d'immeubles pour revente
7218
Cirque permanent
7314
Foire permanente
7399
Autre lieu d'amusement
7315
Terrain d'expositions permanentes
CLASSE USAGE À CONTRAINTE (C-13)
Cette classe comprend les commerces et services de nature contraignante qui
nécessitent souvent de l'entreposage extérieur et qui répondent aux conditions
suivantes :
l'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal
environnant de la rue et la circulation environnante, au-delà des limites de la zone.
La preuve que les limites permissibles ne sont pas dépassées incombe au
demandeur. La Municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les
règlements soient respectés. La Municipalité peut exiger que les bruits
incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs
efficaces;
l'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal
affecté spécifiquement à cet usage.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
4113
Gare de chemin de fer
4214
Garage d'autobus et équipement d'entretien
422
Transport de matériel par camion (infrastructures) (sauf 4221 Entrepôt pour
le transport par camion)
4929
Autre service pour le transport
521
Vente au détail de matériaux de construction et de bois
5252
Vente au détail d'équipements de ferme
526
Vente au détail de maisons et chalets préfabriqués
Règlement de zonage
Numéro 267
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Page 203
527
Vente au détail de produits de béton
5395
Vente au détail de matériaux de récupération (démolition) (sauf cour à casse,
à "scrap")
5592
Vente au détail d'avions et d'accessoires
598
Vente au détail de combustibles
6212
Service de lingerie et de buanderie industrielle
6346
Service de cueillette des ordures
6347
Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives
6348
Service de nettoyage de l'environnement
6442
Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds
6442
Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds
6413
Service de débosselage et de peinture d'automobiles
6498
Service de soudure
661
Service de construction et d'estimation de bâtiment en général
662
Service de construction (ouvrage de génie civil)
6634
Service de maçonnerie
6635
Service de menuiserie et de finition de planchers de bois
6636
Plâtrage, stucage, tirage de joints
6637
Service d'isolation
6639
Autre service de la construction générale
6641
Toiture de feuilles métalliques
6642
Revêtement de toitures (autres que métalliques)
6643
Service de bétonnage
6644
Service de forage de puits
6645
Pose de carreaux, marbre, terrazzo, mosaïque
6646
Entreprise d'excavation
6647
Entreprise de démolition
6649
Autre service spécial de la construction
6799
Service gouvernemental pour l'entretien du réseau routier (MTQ)
CLASSE ENTREPOSAGE (C-14)
Cette classe comprend les établissements offrant des services d'entreposage à
l'extérieur, sans bâtiment. Ce type d'entreposage est considéré comme usage
principal.
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
6372
Entreposage en vrac à l'extérieur
Règlement de zonage
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Page 204
GROUPE D'USAGE «INDUSTRIEL»
CLASSE INDUSTRIE DE PREMIÈRE TRANSFORMATION (I-1)
Désigne les activités de première transformation des ressources produites ou
extraites par un exploitant forestier ou minier. De façon non limitative, cela peut
comprendre : moulins à scie, usines de concassage de la pierre, usines de béton
bitumineux, etc.
CLASSE INDUSTRIE LÉGÈRE (I-2)
Désigne les établissements où la principale activité consiste en la fabrication de
produits par transformation, assemblage ou remodelage de matériaux ou d'autres
produits déjà usinés ou partiellement usinés. Les industries légères regroupent les
activités industrielles qui n'engendrent aucun inconvénient particulier pour le
voisinage et dont l'ensemble des opérations se déroulent à l'intérieur de bâtiments
complètement
fermés.
Les
industries
légères
regroupent
également
les
établissements dont les activités sont susceptibles d'entraîner des inconvénients pour
le voisinage (bruits, odeurs, fumée, vibrations, éclats de lumière, poussière, etc.).
Cette classe comprend les établissements industriels à contraintes légères et qui
répondent aux conditions suivantes :
l'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal
environnant de la rue et la circulation environnante, au-delà des limites du
terrain. La preuve que les limites permissibles ne sont pas dépassées incombe
au demandeur. La Municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que
les règlements soient respectés. La Municipalité peut exiger que les bruits
incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs
efficaces.
ne sont cause, d'aucune façon, d'émission de contaminants solides, liquides ou
gazeux;
tout usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment
principal affecté spécifiquement à cet usage;
toutes les opérations, sans exception, sont menées à l'intérieur d'édifices
complètement fermés, sauf pour l'entreposage, lorsque autorisé.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
20
Industrie des aliments et boissons (sauf 201, Industrie de l'abattage et du
conditionnement de la viande; 202, Industrie de la transformation de poisson;
Règlement de zonage
Numéro 267
Municipalité de Durham-Sud
Page 205
2082, Traitement du sucre de canne et de betterave et 2083, Moulin à huile
végétale)
23
Industrie du cuir (sauf 2310, Tannerie)
24
Industrie du textile
26
Industrie de l'habillement
27
Industrie du bois (sauf 271, Industrie du bois de sciage et du bardeau; 272,
Fabrique de placages et de contre-plaqués; 2791, Industrie de la
préservation du bois et 2793, Industrie de panneaux agglomérés)
28
Industrie du meuble et des articles d'ameublement
293
Industrie de boîtes en carton et de sacs en papier
30
Imprimerie, édition et activités connexes
32
Industrie de produits métalliques (sauf 321, Industrie de chaudières et de
plaques métalliques)
35
Industrie de produits électriques et électroniques
39
Autre industrie manufacturière
CLASSE INDUSTRIE LOURDE (I-3)
Désigne les activités industrielles liées à la transformation de la matière. Ces activités
génèrent des contraintes à l'environnement et à la qualité de vie qui nécessitent
généralement la mise en place d'infrastructures importantes et un isolement en raison
notamment de la nature des activités, du volume d'entreposage extérieur et de
transport lourd généré.
Cette classe comprend les établissements industriels à contraintes élevées et qui
répondent aux conditions suivantes :
l'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal
environnant de la rue et la circulation environnante, au-delà des limites de la
zone. La preuve que les limites permissibles ne sont pas dépassées incombe au
demandeur. La Municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que
les règlements soient respectés. La Municipalité peut exiger que les bruits
incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs
efficaces;
tout usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment
principal affecté spécifiquement à cet usage.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
2082
Traitement du sucre de canne et de betteraves
2083
Moulin à huile végétale
21
Industrie du tabac
22
Industrie du caoutchouc et produits en matière plastique
271
Industrie du bois de sciage et du bardeau
Règlement de zonage
Numéro 267
Municipalité de Durham-Sud
Page 206
272
Industrie de placages et de contre-plaqués
2791
Industrie de la préservation du bois
2793
Industrie de panneaux agglomérés
29
Industrie du papier et de produits en papier sauf 293, Industrie de boîtes en
carton et de sacs en papier
31
Industrie de première transformation des métaux
321
Industrie des chaudières et plaques métalliques
33
Industrie de la machinerie
34
Industrie du matériel de transport
345
Industrie de pièces et d'accessoires d'automobiles
348
Industrie de la construction et réparation d'embarcations
36
Industrie de produits minéraux non métalliques
37
Industrie de produits du pétrole et du charbon (incluant propane et gaz
naturel)
38
Industrie chimique
Cette classe comprend aussi les établissements dont l'activité consiste à transférer,
entreposer ou gérer des produits dangereux ou des déchets toxiques.
Enfin, cette classe comprend les établissements offrant des services d'entreposage de
pneus à l'intérieur de bâtiments uniquement. Ce type d'entreposage est considéré
comme usage principal et doit respecter toutes les conditions et dispositions
suivantes:
le bâtiment doit être situé à au moins trente-cinq mètres (35 m) de l'emprise d'un
chemin de fer, d'un chemin, d'une route ou d'une rue publique ou d'une ligne
électrique d'un voltage de plus de sept cent cinquante volts (750 V) et à au moins cent
cinquante mètres (150 m) d'un lac, d'une rivière, d'un ruisseau, d'un étang, d'une
batture, d'un bâtiment résidentiel ou d'une source d'eau desservant une habitation ou
une collectivité. Le bâtiment ne peut avoir plus de cinq cents mètres carrés (500 m2)
et ne peut excéder une hauteur maximale de quatre mètres (4 m). Deux (2) allées
d'accès et une (1) rue/route ceinturant le bâtiment accessible en tout temps et en
toutes saisons, d'une largeur d'au moins cinq mètres (5 m) et pouvant supporter un
camion d'une charge d'au moins vingt tonnes métriques (20 t m), doivent être
aménagées. Un seul bâtiment par terrain est autorisé. Le bâtiment doit être muni d'un
système de télécommunication permettant l'alerte en cas d'incendie. L'entrée du
bâtiment doit afficher en caractères de dix centimètres (10 cm) de hauteur : PNEUS
HORS D'USAGE, PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT.
Règlement de zonage
Numéro 267
Municipalité de Durham-Sud
Page 207
GROUPE D'USAGE «PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE»
CLASSE COMMUNAUTAIRE (P-1)
Cette classe comprend les activités, les équipements et les établissements au service
de la communauté incluant les services gouvernementaux ou paragouvernementaux
et les services d'ordre civil, culturel, religieux, institutionnel, hospitalier, social ou
sportif, à but non lucratif.
Les usages compris dans cette classe sont regroupés selon les sous-catégories
suivantes:
a) Services d'habitation et de résidence
152
Habitation pour groupes organisés (association fraternelle, maison des
jeunes, auberge de jeunesse)
153
Résidence et maison d'étudiants
154
Maison de retraite et orphelinat
18
Résidence provisoire
b) Services d'accueil
6516
Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos
6542
Maison pour personnes en difficulté : les personnes séjournant dans les
établissements pour une période limitée. Pour cet usage, le terrain doit
avoir une superficie minimale de 3 000 m2
c) Services de garderie
6541
Garderie pour enfants
d) Services hospitaliers
6513
Service d'hôpital
e) Services d'enseignement
681
École maternelle, enseignement primaire et secondaire
682
Université, école, polyvalente, cégep
f) Services socioculturels
653
Service social
692
Service de bien-être et de charité
711
Activité culturelle
712
Exposition d'objets ou d'animaux
719
Autre activité culturelle et présentation d'objets ou d'animaux
723
Aménagement public pour différentes activités et centre communautaire
729
Autre aménagement public
g) Services religieux et funéraires
Règlement de zonage
Numéro 267
Municipalité de Durham-Sud
Page 208
155
Maison d'institution religieuse
691
Activité
religieuse
:
cette
rubrique
comprend
seulement
les
établissements pour le culte et la promotion des activités religieuses. Les
activités administrées par des institutions religieuses (ex. : écoles,
hôpitaux, terrains de jeu, etc.) sont codifiées séparément
6242
Cimetière
6243
Mausolée
h) Autres services publics
4610
Stationnement public pour véhicules (infrastructure)
673
Service postal
679
Autre service gouvernemental
7599
Centre d'information touristique
6722
Protection contre l'incendie et activités connexes
6724
Service de police provinciale et activités connexes
6725
Service de police municipale et activités connexes
CLASSE MATIÈRE RÉSIDUELLE (P-2)
Désigne les lieux reliés à l'élimination, à la récupération et au traitement des déchets
solides, liquides ou organiques, en l'occurrence les lieux d'enfouissement, stations de
compostage, incinérateurs, établissements de récupération ou de recyclage des
matières résiduelles.
CLASSE ÉQUIPEMENT ET INFRASTRUCTURE (P-3)
Désigne les équipements et les infrastructures qui desservent la population et les
municipalités du Québec pour des services essentiels liés au domaine de l'énergie,
des communications, de la câblodistribution et/ou du transport (ex : gazoduc,
oléoduc, réseau téléphonique, diffusion radiophonique, réseau de télévision, chemin
de fer, etc.). Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
4815
Sous-station électrique
4841
Usine de traitement des eaux usées
4890
Autre service public (infrastructure)
CLASSE PARC ET ESPACE VERT (P-4)
Désigne les espaces végétalisés et aménagés destinés à desservir les résidents d'un
quartier ou de la Municipalité. Ils peuvent accueillir des équipements de loisirs et de
sport ainsi que du mobilier urbain en lien avec la vocation du lieu : soit récréative,
Règlement de zonage
Numéro 267
Municipalité de Durham-Sud
Page 209
sportive, de détente ou de divertissement. Les usages compris dans cette classe sont
les suivants :
731
Parc d'exposition et parc d'amusement ou de détente / interprétation
7421
Terrain d'amusement: cette rubrique comprend des espaces de terrains
restreints aménagés spécialement pour les enfants d'âge préscolaire et
élémentaire; il peut y avoir des boîtes de sable, des glissades, des
balançoires, etc.
7422
Terrain de jeu : ces terrains ont été conçus pour le jeu et la récréation et sont
codifiés séparément seulement lorsqu'on y trouve une activité indépendante
d'une autre (ex. : une école)
7423
Terrain de sports
761
Parc pour la récréation en général
762
Parc à caractère récréatif et ornemental
GROUPE D'USAGE «CONSERVATION»
CLASSE CONSERVATION (CO-1)
Cette classe comprend les usages s'inscrivant dans la poursuite et la réalisation des
objectifs de protection et de mise en valeur de certains milieux naturels
exceptionnels, et par conséquent, requérant une utilisation du sol de faible intensité.
Les usages autorisés dans cette classe doivent se limiter principalement à la
protection, à l'observation et à l'interprétation de la nature et ce, à des fins éducatives,
scientifiques et de détente.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
9211
Réserve forestière
9212
Réserve pour la protection de la faune
9219
Autre réserve forestière
99
Autre espace de terrain et étendue d'eau inexploitée
De plus, les activités récréatives de type léger correspondant à la classe récréation
extensive (R-2) sont autorisées à titre complémentaire mais sans les relais.
GROUPE D'USAGE «RÉCRÉATION»
CLASSE RÉCRÉATION INTENSIVE (R-1)
Cette classe comprend les établissements offrant des activités récréatives de nature
intensive c'est-à-dire où le sol est occupé intensément (ex. : soccer), modifié de façon
particulière (ex. : golf) ou encore, qu'on retrouve un bâtiment principal. Les usages
compris dans cette classe sont les suivants :
Règlement de zonage
Numéro 267
Municipalité de Durham-Sud
Page 210
721
Assemblée de loisir
722
Installation sportive sauf 7223 Piste de course
7392
Golf miniature
7393
Golf pour exercice seulement
741
Activité sportive
7424
Centre récréatif
7425
Gymnase et club athlétique
743
Natation
744
Port de plaisance, club nautique et marina
745
Activité sur glace
7491
Camping et pique-nique
7511
Centre touristique en général
7512
Centre de santé, sportif ou de relaxation
7513
Centre de ski
7514
Club de chasse et de pêche
7519
Autres centres d'activités touristiques
752
Camp de groupes ou camp organisé
753
Base de plein air
--
Champs de tir (Tir d'armes à feu, arc, arbalète et autres comparables)
- -
Club et sentier de motoneige, de véhicule tout-terrain (VTT), avec poste de
relais
Les usages commerciaux autorisés dans la classe C-6 (Restauration) et dans la casse
C-8 (Hébergement) peuvent être autorisés à titre d'usages complémentaires à un
usage récréatif. L'usage récréatif doit être exercé obligatoirement si l'on veut ajouter
de façon complémentaire un usage de restauration ou d'hébergement.
CLASSE RÉCRÉATION EXTENSIVE (R-2)
Cette classe comprend les établissements offrant des activités récréatives de type
léger tels que les sentiers de randonnée pédestre, cyclable, de ski de fond, de
motoneiges, de VTT, les sentiers d'interprétation de la nature et vélo de montagne,
ainsi que la pêche sportive. À titre complémentaire à une activité récréative de type
extensive, des relais communautaires sont permis. Le relais doit avoir une superficie
maximale d'occupation au sol de cinquante mètres carrés (50 m2), ne pas être alimenté
en eau potable par tuyauterie sous pression et respecter toute autre réglementation
provinciale applicable (ex. : Q-2, r.22).
Règlement de zonage
Numéro 267
Municipalité de Durham-Sud
Page 211
GROUPE D'USAGE «EXTRACTION»
CLASSE CARRIÈRE(E-1)
Désigne les activités qui consistent à extraire des substances minérales consolidées à
ciel ouvert, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations
contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages. Ceci exclut les
travaux effectués en vue d'établir l'emprise ou les fondations de toutes constructions
ou d'agrandir un terrain de jeux ou de stationnement.
CLASSE SABLIÈRE ET GRAVIÈRE (E-2)
Désigne les activités qui consistent à extraire des substances minérales non
consolidées à ciel ouvert à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou
industrielles, pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des
routes, digues ou barrages. Ceci exclut les travaux effectués en vue d'établir l'emprise
ou les fondations de toute construction ou d'agrandir un terrain de jeux ou de
stationnement.
GROUPE D'USAGE «AGRICULTURE»
CLASSE ÉLEVAGE (A-1)
Cette classe comprend les usages apparentés à l'agriculture en général et à l'élevage
mais à faible charge d'odeur. Désigne l'ensemble des établissements reliés à
l'élevage, au dressage ou à la garde d'espèces animales destinées à la production
alimentaire ou non, incluant notamment les animaux des familles suivantes: les
bovidés, ovidés, anatidés, gallinacés, léporidés, struthionidés. Cette classe inclut
aussi l'apiculture, la pisciculture et autres élevages en milieu aquatique de même que
les chenils et les écuries. Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
81
Agriculture avec élevage
82
Activité reliée à l'agriculture
5961
Vente au détail de foin, de grain et de mouture
6371
Entreposage de produits de la ferme et silos
CLASSE CULTURE DU SOL (A-2)
Cette classe comprend les usages apparentés à la culture des sols (incluant les serres,
les pépinières, les centres de recherche et d'interprétation en culture et en
sylviculture) et qui, en aucun cas, ne comprend d'établissement de production
animale ou d'animaux en pâturage.
Règlement de zonage
Numéro 267
Municipalité de Durham-Sud
Page 212
Désigne les activités liées à l'exploitation du sol et des végétaux à des fins agricoles
ou horticoles notamment pour la production de plantes fourragères, de maïs et autres
céréales, de fruits et légumes, de plantes ornementales et d'arbres de Noël incluant
les serres, les pépinières et toute autre culture de végétaux.
CLASSE ACÉRICULTURE (A-3)
Désigne les activités liées à l'aménagement d'une érablière pour en faire la récolte
et/ou la transformation de la sève d'érable.
Vente et transformation : Désigne les activités de vente et de transformation des
produits de l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Les activités sont
effectuées par un producteur agricole, sur sa ferme, et à l'égard des produits agricoles
qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs.
CLASSE AGROTOURISME (A-4)
Désigne les activités touristiques complémentaires de l'agriculture ayant lieu sur une
exploitation agricole. Il met en relation des producteurs agricoles avec des visiteurs,
permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa
production par les services et l'information offerts par l'exploitant. L'offre
agrotouristique est constituée des produits et services suivants :
- visite et animation à la ferme;
- hébergement;
- restauration mettant en valeur les produits de la ferme et les produits
agroalimentaires régionaux;
- promotion et vente de produits agroalimentaires.
Règlement de zonage
Numéro 267
Municipalité de Durham-Sud
Page 213
GROUPE D'USAGE «FORESTERIE»
CLASSE FORESTERIE (F-1)
Désigne l'ensemble des activités reliées à la récolte de la matière ligneuse à des fins
commerciales et à l'exploitation de fermes forestières.
Cette classe comprend les usages apparentés à l'exploitation forestière et services
connexes (code 83), à la pêcherie, chasse et piégeage (code 84), les pourvoiries (code
584) et les clubs de chasse et pêche (code 7514). Les camps de chasse, de pêche ou
forestier sont inclus dans cette classe d'usage. Un abri forestier est autorisé et ne doit
servir qu'à cette fin.
De plus, les autres dispositions en matière d'exploitation forestière et de construction
complémentaire à l'exploitation forestière doivent être respectées.
USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
Les usages et construction suivants ne font partie d'aucune classe ou groupe d'usages
en particulier et sont autorisés dans toutes les zones :
-
produire, transporter et distribuer de l'électricité ;
-
une piste cyclable ;
-
une halte-routière ou un belvédère ;
-
un sentier pédestre ou un réseau de sentiers pédestres ;
-
un bassin de rétention des eaux pluviales ;
-
une infrastructure d'utilité publique ;
-
une cabine téléphonique ;
-
une boîte de distribution ou de collecte de courrier ;
-
un conteneur de récupération de vêtements ;
USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES
Une nouvelle implantation, une nouvelle activité, un nouvel usage ou un nouvel ouvrage
inclus dans l'énumération suivante et mentionné au présent article est prohibé dans toutes
les zones
-
un dépôt de matériaux secs ;
-
un lieu d'enfouissement technique ;
-
un abattoir ;
-
une piste de course de véhicules ;
-
une cour à casse, un commerce de regrattier, un commerce de
démantèlement, de récupération de métaux et de véhicules désaffectés
- une industrie lourde ;
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Annexe B - Grilles des spécifications
Portée générale de la grille des spécifications
La grille des spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et prohibés,
ainsi que certaines normes applicables conformément aux dispositions du
présent règlement. Lesdites grilles des spécifications, reproduites à l'annexe
«A», font partie intégrante du présent règlement pour valoir comme si elles
étaient ici au long reproduites.
Règle d'interprétation de la grille des spécifications
Un tableau est attribué à chacune des zones prévues à la carte en annexe «B».
Chacun de ces tableaux porte le nom de «Grille des spécifications» et est
subdivisé en cases ayant chacune leur thématique. L'énumération suivante
permet de décrire le fonctionnement des chacune de ces cases.
1. Dispositions applicables à la zone
La grille des spécifications comporte une case «Dispositions applicables à la
zone» à l'égard de chaque zone. Cette case permet d'identifier la zone dont
les spécifications sont édictées au tableau concerné.
2. Amendements
La grille des spécifications comporte une case «Amendements» à l'égard de
chaque zone. Cette case permet de noter les amendements règlementaires
qui pourraient avoir été adoptés par le conseil relativement à cette zone. A
ce titre, le numéro du règlement amendeur est noté.
3. Usages autorisés :
La grille des spécifications comporte une case «Usages autorisés» à l'égard
de chaque zone. Les usages autorisés se définissent par leur usage
principal, la structure du bâtiment principal, le nombre de logements qui y
est autorisé ainsi que par les dimensions et la superficie de ce bâtiment.
Vis-à-vis une classe d'usage, un point (-) identifie la colonne qui contient
les normes applicables au bâtiment principal et au terrain dans lequel et sur
lequel la classe d'usage peut être exercée. Un astérisque réfère à la case
«Conditions».
4. Normes relatives aux marges de recul :
La grille des spécifications comporte une case «Normes relatives aux marges
de recul» à l'égard de chaque zone. Cette case permet d'identifier les
différentes marges de recul applicables au bâtiment principal. A titre
indicatif et de façon non limitative, il est question des marges de recul avant,
latérale, somme des marges de recul latérales et arrière.
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Le conseil pourrait, selon le contexte, adopter une résolution édictant les
marges de recul applicables pour plusieurs terrains. Cette situation
pourrait se voir, par exemple et de façon non limitative, dans le cadre d'un
nouveau développement domiciliaire.
5. Normes architecturales
La grille des spécifications comporte une case «Normes architecturales» à
l'égard de chaque zone.
Une mention spécifique peut être apportée à l'égard, par exemple et de
façon non limitative, à la forme du toit, au type de revêtement extérieur ou
à la typologie architecturale.
6. Normes de lotissement :
La grille des spécifications comporte une case «Normes de lotissement» qui
indique la superficie et les dimensions minimales d'un terrain occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone ainsi que la
proportion minimale du terrain qui doit être laissé à l'état naturel selon les
dispositions du présent règlement relatives à l'espace naturel. Un chiffre à
la ligne «superficie minimale» indique la superficie minimale d'un terrain,
en mètre carré, pour un usage autorisé. Un chiffre à la ligne «profondeur
minimale» indique la profondeur minimale d'un terrain, en mètre, pour un
usage autorisé. Les chiffres à la ligne «Largeur minimale» indiquent la
largeur minimale de la ligne avant d'un terrain et la largeur moyenne
minimale du terrain, en mètre, pour un usage.
Un chiffre à la ligne «Espace naturel» indique la proportion minimale du
terrain qui doit être laissée à l'état naturel selon les dispositions du présent
règlement. Un astérisque entre parenthèses renvoie à la note
correspondante de la case «Conditions» et cette note peut renvoyer à un
article du règlement de lotissement portant sur les dimensions et superficie
de terrain.
Un chiffre à la ligne «Densité d'occupation du sol» correspond à une densité
moyenne pour les usages résidentiels qui s'exprime en matière de
logements à l'hectare pour l'ensemble du territoire municipal Il s'agit d'une
densité nette et, conséquemment, le calcul s'effectue à partir des espaces
utilisés à des fins résidentielles. Le calcul de la densité exclut toute partie
d'un terrain devenu inconstructible par la présence du littoral d'un cours
d'eau, d'une plaine inondable de grand courant, d'un milieu humide ou
d'une forte pente. À cette fin, la superficie minimale à comptabiliser
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correspond à la dimension minimale des lots prévue pour la zone. Pour le
calcul de la densité applicable à un projet intégré, la densité exigée
s'établit en fonction du site visé par le projet, ce qui comprend les parties
privatives et communes, le cas échéant, mais qui exclut, en tout temps, les
espaces naturels à préserver. La densité d'occupation du sol se calcule à
l'ensemble des zones pour tout nouveau développement.
Les dispositions présentes au «Règlement de lotissement» en vigueur ont
préséances sur les dispositions présentes aux grilles des spécifications.
7. Dispositions particulières :
La grille des spécifications comporte une case «Dispositions particulières»
qui indique les dispositions qui s'appliquent de façon particulière à cette
zone La disposition mentionnée à cette case réfère à un article, une section
ou un chapitre du présent règlement. À cette mention s'ajoute le titre ou la
thématique concernée. Une thématique peut également être inscrite sans
référence directe à un article, une section ou un chapitre.
8. Conditions d'émission d'un permis de construction :
La grille des spécifications comporte une case «Conditions d'émission d'un
permis de construction» qui indique les dispositions qui s'appliquent de
façon particulière à cette zone relativement aux conditions devant être
rencontrées pour l'émission d'un permis de construction pour la
construction d'un bâtiment principal. De façon générale, les dispositions de
l'article 5.2 du «Règlement sur les permis et certificats» en vigueur
s'appliquent.
La mention «Aucune nouvelle construction de bâtiment principal autorisée»
n'indique que la construction d'un bâtiment principal n'est pas autorisée
dans cette zone.
Les conditions ci-dessous ont la définition qui suit :
1. Lot distinct : La construction d'un nouveau bâtiment principal ne
peut être réalisé que sur un lot distinct.
2. Alimentation en eau potable et traitement des eaux usées :
L'alimentation en eau potable doit se faire par le réseau
d'aqueduc si celui-ci est disponible sinon le tout doit se faire avec
un puits suivant la législation applicable à cet égard. Le
traitement des eaux usées doit se faire en conformité avec la
législation applicable à cet égard.
3. Rue publique : La construction d'un nouveau bâtiment principal
est permise en bordure d'une rue publique.
4. Rue privée : La construction d'un nouveau bâtiment principal est
permise en bordure d'une rue privée.
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Des conditions supplémentaires peuvent être ajoutées. Dans ce cas, elles
sont expressément mentionnées dans la case.
9. Conditions :
Lorsqu'une mention est faite ailleurs dans le tableau avec un astérisque (*),
la référence se retrouve dans cette case. À titre d'exemple et de manière
non limitative, les conditions seront exprimées en indiquant la classe
d'usage qui fait l'objet d'une condition suivit de l'article, la section ou le
chapitre concerné de même que le titre de celui-ci.
Un usage particulièrement autorisé ou prohibé dans la zone peut également
se retrouver dans cette case. Ainsi, la classe d'usage sera mentionnée par
sa lettre et son chiffre et les usages concernés seront mentionnés par la
suite.
Des conditions supplémentaires peuvent être ajoutées. Dans ce cas, elles
sont expressément mentionnées dans la case.
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Dispositions applicables à la zone :
RU-10
Amendements :
Usages autorisés
Normes relatives aux marges de recul
H1 Unifamiliale isolée
*
H2 Unifamiliale jumelée
H3 Bifamiliale isolée
H4 Habitation de moyenne densité
H5 Habitation de haute densité
H6 Maison mobile
C1 Commerces d'accommodation
C2 Détail et services
C3 Véhicule motorisé
*
C4 Concessionnaire automobile
C5 Station-service
C6 Restauration
C7 Gîte touristique
C8 Hébergement
C9 Débit de boisson
C10 Artisanat
C11 Commerce de gros
C12 Commerce particulier
C13 Usages à contraintes
C14 Entreposage
I-1 Industrie de première transformation
I-2 Industrie légère
I-3 Industrie lourde
P1 Communautaire
P2 Matière résiduelle
P3 Équipement et infrastructure
P4 Parc et espaces verts
CO1 Conservation
R1 Récréation intensive
R2 Récréation extensive
E1 Carrière
E2 Sablière et gravière
A1 Élevage
A2 Culture du sol
A3 Acériculture
A4 Agrotourisme
F1 Foresterie
Marge de recul avant minimale
12 mètres
Marge de recul arrière minimale
7 mètres
Marge de recul latérale minimale
2 mètres
Somme des marges latérales
5,5 mètres
Hauteur maximale
9 mètres
Normes architecturales
Aucune
Normes de lotissement
Largeur minimale
50 mètres
Profondeur minimale
50 mètres
Superficie minimale
3000 mètres carrés
Densité d'occupation du sol
2 log / ha
Espace naturel
N/A
Dispositions particulières
Chapitre 5, Section 2 et section 3
Conditions d'émission d'un permis de construction
1 : Lot distinct
2 : Alimentation en eau potable et traitement des eaux usées
3 : Rue publique
4 : Rue privée
Autres conditions
*H1 : Le terrain doit avoir une superficie minimale de 8 hectares.
*C3 : Pour un usage existant au moment de l'entrée en vigueur
du présent règlement.