Règlement de zonage numéro 745 (codification administrative)
East Angus, Quebec
· adopted 2018-05-14
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
numéro 745
Ville de East Angus
Entrée en vigueur le 10 juillet 2018
DOCUMENT PRÉPARÉ PAR
Le département de l'aménagement, de l'urbanisme et de la géomatique de la MRC du Haut-Saint-François
Avis de motion :
28 mars 2018
Adoption du projet de règlement :
28 mars 2018
Consultation publique :
18 avril 2018
Adoption du règlement :
14 mai 2018
Date du registre :
4 juin 2018
Conformité MRC :
10 juillet 2018
Entrée en vigueur :
10 juillet 2018
Règlement de zonage numéro 745
GRILLE DES MODIFICATIONS
Règlement
Article / Grille de spécifications (GS) /
Plan de zonage
Entrée en vigueur
774
Art. 5.8.1 / GS : Rb-1 à Rb-26, Rc-1 à Rc-13
/ C-1 à C-7
28 mai 2020
785
GS : Rc-14 et Rc-15 / Plan de zonage
18 octobre 2019
786
Chapitres 15, 16, 17 / GS : Rc-1, Rc-3, Rc-
6, Rc-7, Rc-8, Rc-9, Rc-10, Rc-12, Rc-13, Rc-
14 et Rc-15
6 décembre 2019
792
Art. 7.8 / GS : C-1
20 avril 2020
795
GS : Rc-15
23 septembre 2020
797
GS : Rec-5, Rec-8 et Ind-10 / Plan de zonage
11 novembre 2020
798
GS : Ind-1 à Ind-10
11 novembre 2020
800
GS : Rc-1
11 novembre 2020
802
GS : Ra-6 et Rb-27 / Plan de zonage
10 février 2021
808
GS : Rb-15 et Rc-16 / Plan de zonage
26 mai 2021
815
GS : Rb-23, Rb-25 et Rc-17 / Plan de zonage
7 septembre 2021
817
GS : Rb-15 / Plan de zonage
26 janvier 2022
818
Plan de zonage
26 janvier 2022
827
Chapitre 6,7,9, 16 Grilles Rb15-16-Rc16,
Rb27, RC3, Rc7, Rc15,16,17, Ind6, Ind8, I3
8 juin 2022
837
Ajout 6.7.5/6.11.4/abrogé 7.9/ 6.11.2 4)
5 décembre 2022
838
Zone C1 : augmenter nombre de chambres à
12
5 décembre 2022
839
RB 10 12 ajout 6 logements
5 décembre 2022
840
Autoriser 13 logements dans RC14,15,17
5 décembre 2022
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE EAST ANGUS
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 745
Une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de East Angus, a été tenue au
lieu ordinaire des séances de ce conseil, le lundi 14 mai 2018 à 19 h.
Sont présents : Son Honneur la mairesse Lyne Boulanger, Mesdames les conseillères et
Messieurs les conseillers, Michel Champigny, Meagan Reid, Dany Langlois et Antoni
Dumont formant quorum sous la présidence de la mairesse.
Sont absents :
Nicole Bernier et Denis Gilbert
Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est présent.
INTITULÉ :
Règlement 745
Règlement de zonage
ATTENDU QU'
en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1),
la Ville de East Angus a le pouvoir d'adopter, de modifier ou d'abroger
un règlement concernant le zonage sur son territoire;
ATTENDU QUE
la Ville procède à la révision quinquennale de sa planification et de sa
règlementation d'urbanisme;
ATTENDU QUE
ces règlements doivent être conformes au plan d'urbanisme numéro 744
ainsi qu'au schéma d'aménagement de la MRC du Haut-Saint-François
et à son document complémentaire;
ATTENDU QUE
le Conseil municipal a adopté, le 28 mars 2018, le projet de règlement
numéro 745 révisant le règlement de zonage de la Ville de East Angus;
ATTENDU QU'
il y a lieu d'adopter le règlement de zonage numéro 745, en conformité
avec l'article 110.10.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1) et selon les procédures prévues à ladite Loi;
ATTENDU QUE
le Conseil municipal adopte en ce jour, le 14 mai 2018, le règlement
numéro 745 révisant le règlement de zonage de la Ville de East Angus;
ATTENDU QU'
une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement a été
tenue le 18 avril 2018;
ATTENDU QU'
un avis de motion pour la présentation du règlement révisant le
règlement de zonage a été donné le 28 mars 2018.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Michel Champigny
Appuyé par le conseiller Dany Langlois
ET RÉSOLU
QU'IL SOIT, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT, DÉCRÉTÉ ET STATUÉ COMME SUIT :
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
Table des matières
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
- 1 -
1.1
Préambule
- 1 -
1.2
Titre du règlement
- 1 -
1.3
Abrogation des règlements antérieurs
- 1 -
1.4
Annexes au présent règlement
- 1 -
1.5
Territoire touché par le règlement
- 1 -
1.6
Personnes touchées par le règlement
- 1 -
1.7
Autres lois et règlement applicables
- 1 -
1.8
Validité
- 2 -
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES
- 3 -
2.1
Interprétation du texte
- 3 -
2.2
Formes d'expression hors texte
- 3 -
2.3
Système de mesure
- 3 -
2.4
Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières
- 3 -
2.5
Divergence entre les règlements d'urbanisme
- 4 -
2.6
Numérotation
- 4 -
2.7
Définitions
- 4 -
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
- 38 -
3.1
Application du règlement
- 38 -
3.2
Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné
- 38 -
3.3
Obligations d'un propriétaire, occupant ou requérant
- 38 -
3.4
Infractions et pénalités
- 38 -
3.5
Infractions et pénalités applicables aux dispositions relatives à la l'abattage d'arbres à des
fins commerciales
- 39 -
3.6
Recours civils
- 40 -
3.7
Frais
- 40 -
CHAPITRE 4
CLASSIFICATION ET DESCRIPTION DES USAGES
- 41 -
4.1
Généralité
- 41 -
4.2
Méthode de classification des usages
- 41 -
Section I
Groupe « Habitation »
- 43 -
4.3
Généralités
- 43 -
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
4.4
Habitation unifamiliale isolée (H-1)
- 43 -
4.5
Habitation unifamiliale jumelée (H-2)
- 43 -
4.6
Habitation unifamiliale en rangée (H-3)
- 43 -
4.7
Habitation bifamiliale isolée (H-4)
- 43 -
4.8
Habitation bifamiliale jumelée (H-5)
- 43 -
4.9
Habitation bifamiliale en rangée (H-6)
- 43 -
4.10
Habitation trifamiliale isolée (H-7)
- 43 -
4.11
Habitation trifamiliale jumelées (H-8)
- 43 -
4.12
Habitation multifamiliale isolée (H-9)
- 43 -
Section II
Groupe « Commerce et service »
- 44 -
4.13
Commerce et service en général (CS-1)
- 44 -
4.14
Commerce et service contraignant léger (CS-2)
- 44 -
4.15
Commerce et service contraignant lourd (CS-3)
- 45 -
4.16
Service spécialisé (CS-4)
- 46 -
4.17
Restauration (CS-5)
- 47 -
4.18
Débit de boissons (CS-6)
- 47 -
4.19
Véhicule motorisé (CS-7)
- 48 -
4.20
Poste d'essence, station-service (CS-8)
- 48 -
4.21
Hébergement d'envergure et salle de réunion (CS-9)
- 49 -
4.22
Érotique (CS-10)
- 49 -
Section III
Groupe « Industrie »
- 50 -
4.23
Industrie légère (I-1)
- 50 -
4.24
Industrie lourde (I-2)
- 51 -
4.25
Industrie de recherche et technologie (I-3)
- 52 -
4.26
Industrie extractive (I-4)
- 52 -
Section IV
Groupe « Public et communautaire »
- 53 -
4.27
Communautaire (PC-1)
- 53 -
4.28
Utilité publique (PC-2)
- 53 -
Section V
Groupe « Récréation »
- 54 -
4.29
Récréation et divertissement extérieur (R-1)
- 54 -
4.30
Récréation et divertissement intérieur (R-2)
- 55 -
Section VI
Groupe« Agricole et forestier »
- 55 -
4.31
Agriculture (AF-1)
- 55 -
4.32
Exploitation forestière (AF-2)
- 55 -
4.33
Commerce lié à la ressource agricole ou forestière (AF-3)
- 56 -
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
4.34
Première transformation de produits agroforestiers (AF-4)
- 56 -
4.35
Agrotourisme (AF-5)
- 56 -
4.36
Laboratoire de recherche agricole (AF-6)
- 56 -
4.37
Centre équestre (AF-7)
- 56 -
CHAPITRE 5
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS PAR ZONE
- 57 -
Section I
Le plan de zonage
- 57 -
5.1
Division du territoire en zones
- 57 -
5.2
Interprétation des limites des zones
- 57 -
Section II
La grille des spécifications
- 57 -
5.3
Spécifications particulières à chaque zone
- 57 -
5.4
Constructions et usages autorisés
- 57 -
5.5
Construction ou usage non inclus à l'intérieur d'une classe d'usage
- 58 -
5.6
Usages et bâtiments principaux et complémentaires
- 58 -
5.7
Obligation d'un bâtiment principal
- 59 -
5.8
Normes d'implantation
- 59 -
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- 61 -
Section I
Bâtiments principaux
- 61 -
6.1
Dimensions d'un bâtiment principal
- 61 -
Section II
Bâtiments complémentaires
- 61 -
6.2
Obligation d'avoir un bâtiment principal
- 61 -
6.3
Matériaux de revêtement extérieur pour un bâtiment complémentaire attaché
- 62 -
6.4
Logement dans un bâtiment complémentaire
- 62 -
6.5
Normes d'implantation générales
- 62 -
6.6
Normes d'implantation particulières pour les terrains d'angle et transversaux
- 62 -
6.7
Bâtiments complémentaires aux habitations
- 64 -
6.8
Bâtiments complémentaires aux usages des groupes « Commerce et service », « Public et
communautaire » et « Récréation »
- 67 -
6.9
Bâtiments complémentaires aux usages des groupes « Industrie » et « Agricole et forestier »
- 68 -
Section III
Usages complémentaires
- 69 -
6.10
Généralités
- 69 -
6.11
Usages complémentaires à l'habitation
- 69 -
6.12
Usages complémentaires à un usage autre que l'habitation
- 72 -
6.13
Terrasses commerciales
- 72 -
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
Section IV
Usages et constructions autorisés ou prohibés dans toutes les zones
- 73 -
6.14
Usages autorisés dans toutes les zones
- 73 -
6.15
Usages prohibés dans toutes les zones
- 74 -
6.16
Réseau d'aqueduc ou d'égout à l'extérieur du périmètre d'urbanisation
- 74 -
Section V
Architecture et l'apparence extérieure des bâtiments
- 74 -
6.17
Dispositions générales
- 74 -
6.18
Matériaux de finis extérieurs prohibés
- 75 -
6.19
Matériaux pour toiture autorisés
- 75 -
6.20
Porte patio en cour avant
- 76 -
Section VI
Bâtiments et constructions temporaires
- 76 -
6.21
Bâtiments et constructions temporaires
- 76 -
Section VII
Usages temporaires
- 77 -
6.22
Usages temporaires
- 77 -
Section VIII
Constructions et usages dans les cours
- 80 -
6.23
Constructions et usages autorisés dans les cours
- 80 -
6.24
Dispositions particulières aux appareils de climatisation et thermopompes
- 82 -
6.25
Dispositions particulières aux perrons, portiques, galeries, vérandas et balcons
- 82 -
6.26
Dispositions particulières aux lampadaires de terrain
- 82 -
Section IX
Piscine et spa
- 82 -
6.27
Implantation d'une piscine
- 82 -
6.28
Implantation d'un spa extérieur
- 83 -
Section X
Aménagement des terrains
- 83 -
6.29
Triangle de visibilité
- 83 -
6.30
Clôtures, haies et murs de maçonnerie
- 84 -
6.31
Clôtures à neige
- 85 -
6.32
Murs de soutènement
- 85 -
6.33
Aménagement des surfaces résiduelles et retrait des débris
- 86 -
6.34
Nivellement d'un emplacement
- 86 -
6.35
Abattage d'arbres domestiques
- 86 -
6.36
Plantation d'arbres
- 87 -
6.37
Protection des arbres
- 89 -
Section XI
Stationnement
- 89 -
6.38
Dispositions générales
- 89 -
6.39
Localisation
- 89 -
6.40
Nombre minimum de cases de stationnement requis par usage
- 91 -
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
6.41
Dimensions des aires et des cases de stationnement
- 93 -
6.42
Accès aux aires de stationnement
- 94 -
6.43
Aménagement des aires de stationnement
- 94 -
6.44
Treillis textile
- 96 -
6.45
Stationnements pour vélos
- 96 -
Section XII
Aires de chargement et de déchargement
- 97 -
6.46
Disposition générale
- 97 -
6.47
Nombre d'unités
- 97 -
6.48
Dimensions des unités
- 97 -
6.49
Accessibilité des unités
- 97 -
6.50
Rampes d'accès
- 98 -
6.51
Aménagement
- 98 -
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- 99 -
Section I
Dispositions particulières à certains usages commerciaux et industriels
- 99 -
7.1
Vente et location de véhicules
- 99 -
7.2
Réparation mécanique de véhicules à moteur
- 99 -
7.3
Restauration et transformation alimentaire
- 100 -
7.4
Poste d'essence, station-service et lave-auto
- 100 -
7.5
Chenils et fourrières animales
- 102 -
7.6
Ressource d'hébergement supervisée pour réinsertion
- 103 -
7.7
Bandes tampons à certaines zones commerciales et industrielles
- 103 -
Section II
Dispositions particulières à certains usages résidentiels
- 105 -
7.8
Logement au-dessus d'un usage commercial
- 105 -
7.9
ABROGÉ
- 105 -
7.10
Construction résidentielle en zone agricole permanente
- 106 -
7.11
Maisons mobiles et roulottes
- 106 -
7.12
Bande tampon entre certaines zones résidentielles
- 108 -
Section III
Dispositions particulières à certains usages autres que commerciaux, industriels
et résidentiels - 108 -
7.13
Corridor récréatif dans l'ancienne emprise ferroviaire
- 108 -
7.14
Usages limités dans la zone P-2
- 109 -
7.15
Tours de télécommunication et antennes de radiocommunication
- 109 -
7.16
Sites de compostage individuel à des fins agricoles
- 109 -
7.17
Installation de boîtes postales communautaires
- 109 -
Section IV
Secteurs et éléments patrimoniaux
- 110 -
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
7.18
Protection des églises de confessions autres que catholiques
- 110 -
Section V
Nouvelles implantations en bordure des routes du réseau supérieur
- 110 -
7.19
Marges de recul en bordure des routes du réseau supérieur
- 110 -
7.20
Usages en bordure de la route 112
- 111 -
Section VI
Système de chauffage extérieur
- 111 -
7.21
Système extérieur de chauffage à combustion d'un bâtiment principal ou complémentaire -
111 -
CHAPITRE 8
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ET ÉTALAGE
- 113 -
Section I
Entreposage extérieur
- 113 -
8.1
Dispositions générales
- 113 -
8.2
Zones autorisées
- 113 -
8.3
Écran visuel autour de l'aire d'entreposage
- 113 -
8.4
Matériel en vrac
- 114 -
8.5
Hauteur maximale en zone commerciale
- 114 -
8.6
Entreposage extérieur dans la zone commerciale « C-5 »
- 114 -
8.7
Entreposage extérieur dans la zone commerciale « C-7 »
- 115 -
8.8
Entreposages interdits à l'extérieur d'une zone industrielle
- 115 -
8.9
Véhicules de loisir sur un terrain utilisé à des fins résidentielles
- 115 -
8.10
Entreposage extérieur de bois de chauffage domestique
- 116 -
Section II
Étalage extérieur
- 116 -
8.11
Dispositions générales
- 116 -
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
- 117 -
Section I
Dispositions applicables à toutes les zones
- 117 -
9.1
Généralités
- 117 -
9.2
Calcul de la superficie d'une enseigne
- 117 -
9.3
Calcul de la hauteur d'une enseigne
- 117 -
9.4
Enseignes permanentes autorisées dans toutes les zones
- 117 -
9.5
Enseignes temporaires autorisées dans toutes les zones
- 118 -
9.6
Enseignes prohibées
- 119 -
9.7
Localisation
- 120 -
9.8
Construction
- 121 -
9.9
Matériaux autorisés
- 121 -
9.10
Entretien
- 121 -
9.11
Enseigne directionnelle
- 122 -
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
9.12
Enseigne lumineuse
- 122 -
9.13
Enseigne éclairée
- 122 -
9.14
Enseigne électronique
- 122 -
9.15
Alimentation électrique
- 122 -
9.16
Panneau publicitaire
- 123 -
Section II
Dispositions particulières aux zones commerciales et industrielles
- 123 -
9.17
Généralités
- 123 -
9.18
Enseignes autorisées
- 123 -
9.19
Dispositions applicables à toutes les zones
- 123 -
9.20
Zones commerciales « C-1 », « C-2 » et « C-3 »
- 124 -
9.21
Zones commerciales « C-4 », « C-5 », « C-6 », « C-7 » et zones industrielles
- 124 -
Section III
Dispositions particulières aux zones institutionnelles, publiques, récréatives et
loisirs
- 124 -
9.22
Généralités
- 124 -
9.23
Enseignes autorisées
- 124 -
9.24
Dispositions applicables à toutes les zones
- 125 -
Section IV
Dispositions particulières aux zones résidentielles
- 125 -
9.25
Généralités
- 125 -
9.26
Enseignes autorisées
- 125 -
Section V
Dispositions particulières aux zones agricoles, rurales et forestières
- 125 -
9.27
Généralités
- 125 -
9.28
Enseignes autorisées
- 125 -
9.29
Dispositions applicables à toutes les zones
- 126 -
CHAPITRE 10
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES ZONES INONDABLES
- 127 -
Section I
Dispositions relatives aux rives
- 127 -
10.1
Profondeur de la rive en fonction de la pente
- 127 -
10.2
Dispositions relatives aux constructions et ouvrages sur la rive des cours d'eau et des lacs
- 127 -
10.3
Dépôt à neige
- 129 -
Section II
Dispositions relatives au littoral
- 129 -
10.4
Mesures relatives au littoral
- 129 -
Section III
Dispositions relatives aux plaines inondables
- 130 -
10.5
Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable
- 130 -
10.6
Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable
- 133 -
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
10.7
Mesures d'immunisation
- 133 -
CHAPITRE 11 ABATTAGE D'ARBRES À DES FINS COMMERCIALES
- 134 -
11.1
Dispositions applicables à l'ensemble des zones
- 134 -
11.2
Définitions
- 134 -
11.3
Abattage d'arbres permis
- 138 -
11.4
Abattage d'arbres interdits
- 139 -
11.5
Dispositions relatives à la protection des érablières exploitées
- 140 -
11.6
Dispositions relatives à la protection des boisés voisins
- 140 -
11.7
Dispositions relatives à la protection des cours d'eau et des lacs
- 140 -
11.8
Dispositions relatives à la protection des boisés situés en zone inondable
- 141 -
11.9
Dispositions relatives à la protection des pentes fortes
- 141 -
11.10
Dispositions relatives à la protection des chemins publics
- 141 -
11.11
Dispositions relatives à la voirie forestière
- 142 -
11.12
Dispositions relatives au drainage forestier
- 142 -
11.13
Dispositions relatives aux récoltes majeures
- 142 -
CHAPITRE 12 CONTRAINTES ANTHROPIQUES ET PROTECTION DES EAUX DE
SURFACE ET SOUTERRAINES
- 144 -
Section I
Ancien site d'enfouissement et sites de compostage
- 144 -
12.1
Dispositions régissant le site d'enfouissement de déchets industriels
- 144 -
Section II
Protection des eaux
- 144 -
12.2
Dispositions relatives aux lieux de dépôt de sable et sel
- 144 -
12.3
Dispositions régissant les puits et prises d'eau communautaires et commerciales
- 144 -
CHAPITRE 13 IMPLANTATION DE NOUVELLES CARRIÈRES ET SABLIÈRES
- 146 -
13.1
Dispositions particulières aux zones rurales
- 146 -
13.2
Dispositions particulières aux zones agricoles et forestières
- 146 -
CHAPITRE 14 GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
- 147 -
Section I
Dispositions générales
- 147 -
14.1
Objet
- 147 -
14.2
Définitions
- 147 -
14.3
Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
- 150 -
Section II
Dispositions particulières aux installations d'élevage à forte charge d'odeur - 163 -
14.4
Généralité
- 163 -
14.5
Distance minimale entre les unités d'élevage porcin
- 163 -
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
CHAPITRE 15 PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ
- 164 -
15.1
Généralités
- 164 -
15.2
Procédure d'approbation d'un projet résidentiel intégré
- 164 -
15.3
Projet résidentiel intégré non complété (par phases)
- 164 -
15.4
Modification à un projet résidentiel intégré déjà approuvé
- 164 -
15.5
Superficie du lot commun
- 164 -
15.6
Habitations détenues en copropriété divise
- 165 -
15.7
Normes d'implantation des bâtiments principaux et communautaires
- 165 -
15.8
Architecture des bâtiments principaux
- 165 -
15.9
Bâtiments complémentaires
- 166 -
15.10
Bâtiment communautaire
- 166 -
15.11
Allée d'accès et entrée charretière
- 167 -
15.12
Aires de stationnement
- 167 -
15.13
Aire d'agrément
- 168 -
15.14
Sentier piétonnier
- 168 -
15.15
Bande tampon avec une zone résidentielle « Ra »
- 168 -
15.16
Gestion des eaux
- 169 -
15.17
Piscine et spa
- 169 -
15.18
Conteneur de matières résiduelles et bac roulant
- 169 -
15.19
Enseigne
- 169 -
15.20
Réseaux d'utilité publique et raccordements
- 169 -
15.21
Éclairage
- 169 -
CHAPITRE 16 DROITS ACQUIS
- 171 -
Section I
Droits acquis généraux
- 171 -
16.1
Dispositions générales
- 171 -
16.2
Extension d'un usage dérogatoire à l'intérieur d'un bâtiment existant
- 171 -
16.3
Extension d'un usage dérogatoire à l'intérieur d'un agrandissement de bâtiment
- 171 -
16.4
Généralisation d'un usage dérogatoire
- 172 -
16.5
Modification d'un usage dérogatoire
- 172 -
16.6
Interruption d'un usage dérogatoire
- 172 -
16.7
Agrandissement des bâtiments dont l'implantation est dérogatoire
- 172 -
16.8
Reconstruction d'un bâtiment détruit ou devenu dangereux
- 172 -
16.9
Enseigne dérogatoire
- 172 -
Section II
Droits acquis relatifs aux installations d'élevage dérogatoires
- 173 -
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
16.10
Reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire
- 173 -
16.11
Agrandissement d'une installation d'élevage dérogatoire
- 173 -
16.12
Cessation d'un usage dérogatoire
- 173 -
CHAPITRE 17 ENTRÉE EN VIGUEUR
- 174 -
17.1
Entrée en vigueur
- 174 -
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
Liste des tableaux
Tableau 1 : Groupes et classes d'usages
- 42 -
Tableau 2 : Usages et constructions autorisés dans les cours
- 81 -
Tableau 3 : Nombre minimum de cases de stationnement pour des usages du groupe « Habitation
»
- 91 -
Tableau 4 : Nombre minimal de cases de stationnement pour des usages autres que le groupe «
Habitation »
- 91 -
Tableau 5 : Dimensions des aires de stationnement
- 93 -
Tableau 6 : Détermination du paramètre A,
- 151 -
Tableau 7 : Détermination du paramètre B
- 152 -
Tableau 8 : Détermination du paramètre C
- 152 -
Tableau 9 : Détermination du paramètre D
- 154 -
Tableau 10 : Détermination du paramètre E
- 155 -
Tableau 11 : Détermination du paramètre F
- 156 -
Tableau 12 : Caractéristiques essentielles d'une haie brise-vent
- 157 -
Tableau 13 : Caractéristiques essentielles d'un boisé
- 158 -
Tableau 14 : Détermination du paramètre H
- 161 -
Tableau 15 : Distances séparatrices à respecter pour l'épandage
- 162 -
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
Listes des figures
Figure 1 : Visualisation des cours
- 10 -
Figure 2 : Lignes d'un terrain intérieur
- 20 -
Figure 3 : Lignes d'un terrain d'angle
- 20 -
Figure 4 : Lignes d'un terrain transversal
- 20 -
Figure 5 : Visualisation des marges
- 23 -
Figure 6 : Distance d'implantation en cours avant secondaire - Terrain d'angle
- 63 -
Figure 7 : Distance d'implantation en cours avant secondaire - Terrain transversal
- 64 -
Figure 8 : Triangle de visibilité
- 84 -
Figure 9 : Îlot de verdure - Proposition A
- 96 -
Figure 10 : Îlot de verdure - Proposition B
- 96 -
Figure 11 : Îlot de verdure - Proposition C
- 96 -
Figure 12 : Hauteur maximale de l'entreposage extérieur en zone commerciale
- 114 -
Figure 13 : Entreposage autorisé dans la zone "C-5"
- 115 -
Figure 14 : Schéma d'implantation d'une haie brise-vent
- 158 -
Liste des annexes
Annexe 1 : Plan de zonage.
Annexe 2 : Grille des spécifications.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 1 -
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
1.2
Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage » de la Ville de East Angus et
porte le numéro 745.
1.3
Abrogation des règlements antérieurs
Toute disposition incompatible avec le présent règlement contenue dans tous les
règlements municipaux antérieurs est, par la présente, abrogée.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le présent règlement abroge et remplace
le règlement numéro 529 et ses amendements de la Ville de East Angus.
1.4
Annexes au présent règlement
Les documents ci-après font partie intégrante du présent règlement, à toutes fins que de
droit, tout comme les annexes qui les contiennent :
1° Annexe « 1 », intitulé « Plan de zonage »;
2° Annexe « 2 », intitulée « Grilles des spécifications ».
1.5
Territoire touché par le règlement
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de East Angus.
1.6
Personnes touchées par le règlement
Le présent règlement touche toute personne de droit public ou de droit privé et tout
particulier.
1.7
Autres lois et règlement applicables
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne
à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement du Québec ou du Canada et
ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable en l'espèce.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 2 -
1.8
Validité
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre, section par
section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-
paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre,
une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa
était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions continueraient de s'appliquer
autant que faire se peut.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 3 -
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
GÉNÉRALES
2.1
Interprétation du texte
Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition du présent règlement, cette
disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les
circonstances où elle peut s'appliquer.
L'emploi du verbe « devoir » indique une obligation absolue. L'emploi du verbe « pouvoir »
indique un sens facultatif, sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit ». Le mot
« quiconque » inclut toute personne physique ou morale.
Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n'indique le contraire.
Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce,
chaque fois que le contexte se prête à cette expression.
2.2
Formes d'expression hors texte
Les titres, tableaux, plans, figures, grilles, graphiques, symboles, annexes ou autres formes
d'expression hors texte contenues dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins
que de droit. En cas de contradiction entre ces éléments hors texte et le texte proprement
dit, c'est le texte qui prévaut.
2.3
Système de mesure
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesure
métrique du système international (SI).
À titre de référence, dans ce règlement, les abréviations suivantes ont la signification
attribuée au présent article :
mm
Millimètres
cm
Centimètres
m
Mètres
m2
Mètres carrés
m3
Mètres cubes
ha
Hectares
2.4
Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement, la disposition
particulière prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones et les
dispositions particulières à une zone, ces dernières s'appliquent et prévalent sur les
dispositions générales.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 4 -
2.5
Divergence entre les règlements d'urbanisme
En cas d'incompatibilité entre le Règlement de zonage, le Règlement de construction et le
Règlement de lotissement, les dispositions du Règlement de zonage prévalent.
2.6
Numérotation
Le mode de numérotation utilisé dans ce règlement est le suivant (lorsque le texte d'un
article ne contient pas de numérotation relativement à un paragraphe ou à un sous-
paragraphe, il s'agit d'un alinéa).
1.
Chapitre
1.1
Article
1.1.1
Article
1.1.1.1
Article
1°
Paragraphe
a) Sous-paragraphe
2.7
Définitions
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou
expressions soulignés ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci-après. Tous
les autres mots ou expressions non définis conservent leur sens commun.
Les chapitres 11 et 14 du présent règlement possèdent leurs propres définitions qui se
retrouvent dans chacun des chapitres.
- A -
Abattage d'arbres domestique :
Abattage d'arbres réalisé à des fins d'aménagement ou d'amélioration de terrain, peu
importe l'usage prévu sur ledit terrain (habitation, commercial, industriel, etc.), ou pour
abattre un arbre mort, malade ou qui présente un danger. En opposition avec l'abattage
d'arbres à des fins commerciales réalisé lors de travaux forestiers (chapitre 11).
Abri à bois :
Construction constituée d'un toit et de murs ouverts ou ajourés destinés à entreposer du
bois de chauffage.
Abri d'auto :
Construction ouverte utilisée pour le stationnement de véhicules et dont au moins 50 % des
murs sont ouverts et non obstrués. Si les murs sont fermés au-delà de cette proportion, la
construction est considérée comme un garage aux fins du présent règlement. Un abri d'auto
peut être attaché à un bâtiment principal, à un garage attaché ou être détaché.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 5 -
Abri d'auto temporaire :
Construction temporaire constituée d'une armature métallique tubulaire recouverte en
totalité ou en partie d'une toile ou de polyéthylène et servant à abriter une ou plusieurs
automobiles seulement durant la période hivernale. Cette construction peut servir à abriter
d'autres types de véhicules et sa superficie peut être variable. » (mod. juin 2022)
Affiche :
Voir « Enseigne ».
Agrandissement :
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment
ou les dimensions de toute autre construction.
Agriculture :
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de
l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la
construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles
servant à des fins d'habitation.
Aire d'agrément :
Dans un projet résidentiel intégré, l'aire d'agrément correspond aux espaces extérieurs mis
en commun et destinés pour les résidents et les usages afférents aux usages principaux.
L'aire d'agrément exclut les espaces tampons, les patios ainsi que les allées d'accès.
Aire de chargement/déchargement, de manutention ou de travail :
Surface extérieure où des tâches manuelles sont exécutées régulièrement ou, lorsqu'un
nombre important de véhicules de chargement/déchargement opèrent de façon constante.
De manière non limitative, sont considérés comme tels, les accès à des portes de garage,
les aires de livraison, les plateformes de chargement, l'entreposage étagé de biens,
l'entreposage de substances dangereuses.
Aire de stationnement :
Aire comprenant les cases de stationnement ainsi que les allées de circulation destinées
au stationnement.
Allée d'accès :
Une allée d'accès est une allée privée de circulation routière desservant plus d'un bâtiment
principal à partir de la rue et qui est aménagée à l'intérieur des parties communes d'un
projet résidentiel intégré.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 6 -
Annulation cadastrale :
Opération cadastrale qui consiste à annuler une subdivision existante sur un terrain et lui
redonner son numéro de lot originaire.
Antenne de radiocommunication :
Dispositif servant à la transmission, l'émission ou la réception d'ondes électromagnétiques
à des fins de télécommunication.
Antenne parabolique :
Équipement accessoire consistant en un appareil en forme de soucoupe, servant à capter
les signaux d'un satellite de télécommunications.
Appentis :
Construction sans mur dont le toit est constitué d'une seule pente et qui est adossée à un
bâtiment plus important.
Auvent :
Structure tubulaire recouverte de toile ou d'un autre matériau souple non rigide et destiné à
protéger les ouvertures d'un bâtiment ou les perrons, les balcons, les patios, les terrasses
commerciales ainsi que le mobilier de jardin et leurs utilisateurs des intempéries.
- B -
Balcon :
Plateforme ouverte, non reliée au sol par un escalier ou une rampe, placée en saillie sur le
mur extérieur d'un bâtiment en porte-à-faux, appuyée sur des poteaux ou des consoles. Un
balcon peut être couvert ou non.
Bande riveraine :
Voir « Rive ».
Bande tampon :
Espace de terrain boisé et laissé vacant permettant d'isoler visuellement ou contre le bruit
certains usages incompatibles à d'autres usages.
Bâtiment :
Toute construction, autre qu'un véhicule, utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou
recevoir des personnes, des animaux ou des choses.
Bâtiment complémentaire :
Bâtiment utilisé pour un usage complémentaire à l'usage principal et construit sur le même
terrain que ce dernier. Ne doit en aucun cas servir à des fins d'habitation.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 7 -
Bâtiment agricole :
Bâtiment situé sur une exploitation agricole exploitée par un producteur au sens de la Loi
sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28), et utilisé essentiellement pour abriter des
équipements ou des animaux ou destiné à la production, au stockage, ou au traitement de
produits agricoles, horticoles ou pour l'alimentation des animaux. Une résidence n'est pas
considérée comme un bâtiment agricole.
Bâtiment principal :
Bâtiment faisant l'objet principal de l'exploitation, de la destination ou de l'occupation d'un
terrain et qui en détermine l'usage principal.
Bâtiment temporaire :
Bâtiment à caractère passager érigé pour une fin spéciale et pour une période de temps
limitée.
- C -
Camping :
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir
des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant
au propriétaire.
Carrière :
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées à partir
d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations
contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages.
Case de stationnement :
Espace unitaire réservé au stationnement d'un véhicule motorisé selon les exigences de
dimensions prévues au présent règlement.
Centre de santé
Un établissement regroupant des services personnels favorisant le bien-être des personnes
dans un environnement propice à la détente. Un centre de santé peut offrir comme activités
des thérapies par l'eau, des soins corporels dont la massothérapie et comme activités
complémentaires, un restaurant et la vente de produits corporels. Cet établissement peut
comprendre des piscines, des spas, des saunas, des bains de vapeur, des bains flottants,
des aires de repos, des foyers et tout autre équipement de même nature, à l'intérieur ou à
l'extérieur d'un bâtiment.
Centre équestre
Un lieu ou un bâtiment où on loge, héberge, élève ou loue un ou des chevaux, et où on
enseigne l'équitation.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 8 -
Chemin privé :
Une voie de circulation utilisée ou dont l'utilisation projetée est à des fins publiques, dont
l'emprise ne fait pas partie du domaine public et dont l'ouverture publique n'a pas été
décrétée par l'autorité compétente.
Chemin public :
Une voie de circulation utilisée ou dont l'utilisation projetée est à des fins publiques, dont
l'emprise fait partie du domaine public et dont l'ouverture publique a été décrétée par
l'autorité compétente.
Chenil
Endroit où sont gardés plus de trois chiens dans le but d'en faire l'élevage ou la pension, la
location ou la vente.
Clôture :
Construction autre qu'un mur de soutènement, un muret ou une haie, implantée dans le but
de limiter ou de fermer un espace.
Coefficient d'occupation du sol (COS)
Le coefficient d'occupation du sol (COS) est le rapport entre la superficie totale au sol d'un
bâtiment et la superficie du terrain sur lequel il est érigé.
Commission :
Le terme Commission fait référence à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ).
Conseil :
Le terme Conseil fait référence au Conseil municipal de la Ville de East Angus.
Construction :
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit, édifié, érigé, résultant de l'assemblage
de matériaux dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose
exigeant un emplacement sur le sol.
Correction cadastrale :
Opération cadastrale qui consiste à corriger une erreur de dimension, d'angle ou de bornant
dans la subdivision concernée.
Cour arrière :
Espace à ciel ouvert compris entre la ligne arrière du terrain, les lignes latérales du terrain
et le mur arrière du bâtiment principal ainsi que les prolongements réels ou imaginaires du
mur arrière du bâtiment principal.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 9 -
Sur un terrain d'angle, la cour arrière est l'espace à ciel ouvert compris entre (1) la ligne
arrière du terrain, (2) la ligne latérale du terrain qui n'est pas adjacente à la rue, (3) les
prolongements réels ou imaginaires mur arrière du bâtiment principal et (4) le prolongement
réel ou imaginaire du mur latéral adjacent et parallèle à la rue. Voir la figure 1.
Cour avant :
Espace à ciel ouvert compris entre la voie de circulation (ligne de rue) et le mur avant du
bâtiment principal et ses prolongements, cet espace s'étendant d'une ligne latérale de
terrain à l'autre. Sur un terrain d'angle et sur un terrain transversal, la cour avant s'étend
sur tous les côtés du terrain bornés par une rue. Voir la figure 1.
Cour avant secondaire :
Cette cour est située sur un terrain d'angle ou un terrain transversal. Cette cour correspond
à la cour avant située du côté de la rue qui n'est pas parallèle à la façade principale du
bâtiment principal. Voir la figure 1.
Cour latérale :
Espace s'étendant sur la profondeur du terrain entre la cour avant et la cour arrière et
compris entre le mur latéral du bâtiment principal et la limite latérale du terrain. Voir la figure
1.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 10 -
Figure 1 : Visualisation des cours
Cour avant
Cour arrière
Ligne avant
Cour
latérale
Emprise de rue
Ligne latérale
Ligne latérale
Ligne arrière
Cour
latérale
Façade
principale
Cour arrière
Ligne avant
Emprise de rue
Ligne latérale
Ligne latérale
Ligne arrière
Cour
latérale
Cour
latérale
Terrain transversal
Cour avant
Cour avant
secondaire
Ligne avant
Cour
latérale
Emprise de rue
Ligne latérale
Ligne latérale
Cour
latérale
Façade
principale
Ligne avant
Emprise de rue
Terrain transversal
Cour avant
Cour avant
secondaire
Ligne avant
Cour
latérale
Emprise de rue
Ligne latérale
Ligne latérale
Cour
latérale
Ligne avant
Emprise de rue
Cour avant
Ligne avant
Cour
latérale
Emprise de rue
Ligne arrière
Ligne latérale
Cour avant
secondaire
Emprise de rue
Façade
principale
Cour arrière
Ligne avant
Terrain d'angle
Cour avant
Cour arrière
Ligne avant
Cour avant
secondaire
Emprise de rue
Ligne latérale
Ligne arrière
Cour
latérale
Façade
principale
Emprise de rue
Ligne avant
Terrain d'angle
Ville de East Angus
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- 11 -
Figure 1 - Visualisation des cours (suite)
Cour d'entreposage de ferraille :
Cimetière d'automobiles ou parc de ferraille. Un endroit à ciel ouvert servant au
démembrement, au pilonnage, à l'entreposage ou au recyclage de véhicules ou de la
machinerie hors d'état de servir ou de fonctionner, ou de tout autres rebus métalliques.
Cours d'eau :
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un
lit créé ou modifié par une intervention humaine. Sont toutefois exclus de la notion de cours
d'eau, les fossés tels que définis au présent règlement.
- D -
Déblai :
Travaux consistant à prélever de la terre ou du sol en place, soit pour niveler ou creuser,
soit pour se procurer des sols à des fins de remblaiement.
Déchet :
Résidu solide, liquide ou gazeux, provenant d'activités industrielles, commerciales ou
agricoles, détritus, ordures ménagères, lubrifiants usagés, débris de démolition, rebuts
pathologiques, cadavres d'animaux, carcasses de véhicule automobile, pneus hors
d'usages, rebuts radioactifs, contenants vides et rebuts de toute nature à l'exclusion des
résidus miniers et des déchets forestiers.
Cour avant
Ligne avant
Cour avant
secondaire
Emprise de rue
Ligne latérale
Cour
latérale
Façade
principale
Emprise de rue
Ligne avant
Terrain d'angle transversal
Emprise de rue
Ligne avant
Cour avant
secondaire
(sans ligne arrière)
Cour avant
Ligne avant
Emprise de rue
Ligne arrière
Cour avant
secondaire
Emprise de rue
Façade
principale
Cour arrière
Ligne avant
Terrain d'angle transversal
Emprise de rue
Ligne avant
Cour avant
secondaire
(sans ligne arrière)
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Règlement de zonage numéro 745
- 12 -
Droits acquis :
Droit reconnu à un usage, une construction ou un terrain existant avant l'entrée en vigueur
d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type d'usage,
de construction ou de lotissement.
- E -
Eaux de ruissellement :
Eaux provenant de la pluie et/ou de la fonte des neiges et s'écoulant à la surface du sol
sans y pénétrer ou sans s'évaporer avant d'atteindre un cours d'eau, un réseau pluvial ou
un réseau unitaire.
Écran végétal :
Boisé ou plantation opaque qui permet d'isoler visuellement ou contre le bruit certains
usages incompatibles à d'autres usages.
Emprise de rue :
Terrain linéaire compris entre la limite des propriétés situées de part et d'autre d'une voie
de circulation et incluant entre autres la chaussée, trottoir, l'accotement et les fossés.
Enceinte :
Dans le cadre de l'application des dispositions applicables aux piscines, signifie ce qui
entoure un espace à la manière d'une clôture et en défend l'accès.
Enseigne :
Tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres, toute représentation
graphique, tout assemblage lumineux fixe ou intermittent, y compris les panneaux
d'affichage électroniques ou numériques, tout signe, emblème ou logo, tout drapeau, fanion
ou banderole, tout personnage, tout animal ou tout autre volume construit, gonflé ou
autrement constitué, ainsi que tout assemblage, dispositif ou moyen utilisé ou destiné à être
utilisé pour informer ou avertir ou pour annoncer, identifier ou publiciser une entreprise, une
profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un
événement, un divertissement, un produit ou un projet. Une enseigne est visible de
l'extérieur. Elle peut être une construction autonome, une partie de construction ou encore
être rattachée ou peinte. La structure et le support de l'enseigne font partie de l'enseigne.
Les drapeaux d'un pays, d'une province, d'une municipalité, philanthropiques, éducatifs ou
religieux ne sont pas considérés comme des enseignes au sens du présent règlement.
Enseigne collective :
Structure regroupant les enseignes d'identification, d'établissements ou de bâtiments situés
sur un même terrain. La structure peut comprendre une enseigne identifiant le groupe
d'établissements ou de bâtiments situés sur ce terrain. L'enseigne collective peut être sur
poteau ou sur socle.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 13 -
Enseigne d'identification :
Une enseigne identifiant le nom, ou le cas échéant la raison sociale de l'occupant d'un
bâtiment ou d'un terrain, le logo ainsi que l'usage qui y est exercé.
Enseigne directionnelle :
Une enseigne ayant pour unique objet de diriger la circulation sur le terrain où elle est
localisée. En conséquence, la réclame d'une enseigne directionnelle ne doit contenir que
les indications directionnelles et le logo.
Enseigne éclairée par réflexion :
Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source de lumière artificielle située
à l'extérieur de l'enseigne et installée sur le dessus de l'enseigne de manière à éclairer du
haut vers le bas.
Enseigne électronique :
Enseigne éclairée par luminescence affichant un message variable, par images, lettres ou
chiffres, programmée électroniquement. Les babillards électroniques et les écrans de
télévision sont considérés comme des enseignes électroniques.
Enseigne en projection (perpendiculaire) :
Enseigne dont la surface d'affichage est perpendiculaire à la surface du mur sur lequel elle
est fixée. Est considérée comme une enseigne en projection, une enseigne murale dont la
surface d'affichage est parallèle à la surface du mur sur lequel elle est fixée et dont la
projection perpendiculaire est supérieure à 0,5 m.
Enseigne lumineuse :
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité grâce à une source
lumineuse placée à l'intérieur de l'enseigne et possédant une ou plusieurs parois
translucides.
Enseigne murale :
Enseigne apposée directement ou indirectement sur un mur d'un bâtiment ou toute partie
d'un bâtiment, incluant les enseignes sur une marquise et sur un auvent.
Enseigne sur poteau :
Une enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs pylône(s), soutien(s) ou poteau(x) fixé(s)
au sol. Cette enseigne est indépendante des murs de l'établissement.
Enseigne sur socle :
Une enseigne qui repose sur un socle ou qui est apposée sur un socle. Le socle comporte
des matériaux ou une forme qui le distingue de l'enseigne. Une enseigne sur socle est
indépendante des murs d'un bâtiment. Une enseigne apposée sur un muret ou un mur de
soutènement est réputée être sur socle.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 14 -
Enseigne temporaire :
Enseigne, dont le caractère est temporaire pour une période de temps préétablie (ex :
projets communautaires ou civiques, location ou vente d'immeubles ou autres événements
spéciaux, chantiers, projets de construction, festivités et autres).
Enseigne de type « sandwich » :
Enseigne temporaire faite de matériaux rigides et résistants aux intempéries, non fixée au
sol ou au bâtiment.
Entrée charretière :
Accès aménagé en permanence à même un trottoir, une bordure de béton ou un fossé
permettant l'entrée et la sortie de véhicules entre une aire de stationnement et une rue.
Entreposage extérieur :
Dépôt, accumulation à l'extérieur d'une construction de matières, matériaux, équipements,
produits ou objets divers ou de véhicules pour être entreposés provisoirement ou non, pour
être vendus, transportés ou transformés.
Entrepôt :
Désigne tout bâtiment ou terrain servant à emmagasiner de la marchandise ou des effets
quelconques à l'exclusion des effets domestiques servant à l'usage de l'habitation.
Éolienne commerciale :
Structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée à la production d'énergie à
partir du vent et dont l'énergie produite est vendue via le réseau public de distribution et de
transport d'électricité.
Établissement :
Lieu qui sert à l'exploitation d'une activité d'une entreprise ou d'un organisme.
Étage :
Partie d'un bâtiment autre que le sous-sol et le grenier se trouvant entre deux planchers
successifs d'un bâtiment ou entre un plancher et un plafond. Voir « Mezzanine ».
Étalage extérieur :
Exposition par un établissement commercial de biens, de produits et de matériaux pour
vente sur place ou à des fins de promotion.
Extension d'un usage :
Signifie l'agrandissement spatial d'un usage.
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- 15 -
Extraction :
On entend par extraction, les activités d'extraction de pierres, de sable ou de gravier.
- F -
Façade :
Mur d'un bâtiment donnant en front de rue. Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal,
signifie le mur extérieur d'un bâtiment où se trouve le principal accès audit bâtiment.
Famille d'accueil :
Une ou deux personnes qui accueillent à leur lieu principal de résidence au maximum neuf
enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à
leurs besoins et leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans
un contexte familial, le tout conformément à la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (RLRQ, c. S-4.2).
Fenêtre en baie :
Fenêtre faisant saillie du bâtiment, mais qui ne constitue pas un prolongement du plancher
de l'étage où elle se trouve.
Fondation :
Partie d'une construction, constituant l'appui de la superstructure en transmettant les
charges de celle-ci au sol. L'expression comprend habituellement : empattement, murs de
fondation, dalles au sol, piliers et pieux.
Fossé :
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des
eaux de surface des terrains avoisinants, soit un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques
ou privées ou un fossé de drainage qui satisfait aux conditions suivantes :
1° Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
2° Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
3° Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours d'eau.
Frontage d'un terrain (lot) :
Mesure de la ligne avant pour un terrain intérieur ou transversal. Dans le cas d'un terrain
d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection des deux lignes de rue ou
leur prolongement du côté de la façade principale du bâtiment.
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Règlement de zonage numéro 745
- 16 -
- G -
Gabion :
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion dans laquelle des pierres de
carrière ou de champs sont déposées.
Galerie :
Construction reliée au sol par un escalier ou non et dont les dimensions sont suffisantes
pour permettre son usage à d'autres fins que celle d'accéder à une porte du bâtiment.
Garage attaché :
Garage attaché au bâtiment principal, c'est-à-dire qui est adjacent à au moins un mur ou
une partie d'un mur du bâtiment principal. Ce garage ne comprend aucun espace habitable.
Garage détaché :
Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant à remiser les véhicules moteurs ou d'autres
biens destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal
et isolé de celui-ci. Ce garage ne comprend aucun espace habitable.
Gazebo :
Construction de jardins, pourvue d'un toit appuyé sur des piliers, destinée à protéger le
mobilier de jardin ainsi que ses utilisateurs des intempéries et de l'ensoleillement. Cette
construction peut être fermée par des structures souples amovibles.
Gîte touristique (bed and breakfast) :
Établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans une habitation unifamiliale
isolée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un
maximum de 15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place,
moyennant un prix forfaitaire, le tout conformément au Règlement sur les établissements
d'hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.2, r. 1)
Gravière (sablière) :
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y
compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel.
- H -
Habitation :
Bâtiment d'habitation destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs
logements incluant les chalets de villégiature.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 17 -
Habitation bifamiliale :
Habitation de deux logements aménagés dans un même bâtiment principal construit sur un
lot distinct et pourvus d'entrées séparées ou d'un vestibule commun.
Habitation en rangée :
Habitation comprenant au moins trois bâtiments principaux qui sont tous reliés par des murs
mitoyens implantés sur les lignes latérales de lot. Chaque bâtiment principal est construit
sur un lot distinct.
Habitation isolée :
Habitation dégagée de tout autre bâtiment.
Habitation jumelée :
Habitation comprenant deux bâtiments principaux qui sont reliés par un mur mitoyen
implanté sur une ligne latérale de lot. Chaque bâtiment principal est construit sur un lot
distinct.
Habitation multifamiliale :
Habitation de quatre logements ou plus aménagés dans un même bâtiment principal
construit sur un lot distinct et pourvus d'entrées séparées ou d'un vestibule commun.
Habitation trifamiliale :
Habitation de trois logements aménagés dans un même bâtiment principal construit sur un
lot distinct et pourvus d'entrées séparées ou d'un vestibule commun.
Habitation unifamiliale :
Habitation d'un seul logement aménagé dans un bâtiment principal construit sur un lot
distinct.
Haie :
Clôture faite d'arbres, d'arbustes, d'épines ou de branchages et servant à limiter ou à fermer
un espace.
Hôtel :
Établissement pourvu d'un local et d'aménagements spéciaux où, moyennant paiement, les
voyageurs trouvent habituellement à se loger et à manger.
- I -
Îlot :
Superficie de terrain comprenant plusieurs terrains distincts et bornés, en tout ou en partie,
par des rues, voies ferrées ou cours d'eau.
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Règlement de zonage numéro 745
- 18 -
Îlot de verdure :
Espace vert aménagé à l'intérieur d'une aire de stationnement.
Immeuble :
Un fond de terre ainsi qu'une construction ou un ouvrage à caractère permanent qui s'y
trouve et tout ce qui en fait partie intégrante dans la mesure où cette construction, cet
ouvrage ou ce qui fait partie intégrante du fonds de terre, de la construction ou de l'ouvrage
n'est pas un meuble au sens du Code civil du Québec (chapitre CCQ-1991).
Immunisation :
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à
l'application de différentes mesures, énoncées au présent règlement, visant à apporter la
protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une
inondation.
- J -
- K -
Kiosque de vente :
Construction sommaire sans fondation permanente et d'un seul étage servant à la
démonstration et la vente d'arbre de Noël ou de produits agricoles prêts et destinés à la
consommation humaine.
- L -
Lampadaire de terrain :
Lampadaire installé sur la propriété privée dont l'éclairage vise une propriété et non une
voie de circulation.
Largeur d'un bâtiment :
Distance entre les murs latéraux du bâtiment. La largeur minimale du bâtiment correspond
à une ligne continue ou brisée. Dans le cas d'une ligne brisée, celle-ci peut comporter plus
d'un décroché.
Largeur d'un lot :
Distance entre les lignes latérales d'un lot, mesurée à la ligne de rue.
Ligne avant d'un terrain (de lot) :
Désigne la ligne de séparation entre un terrain et l'emprise de rue. Cette ligne peut être
brisée.
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Règlement de zonage numéro 745
- 19 -
Ligne arrière d'un terrain (de lot):
Ligne séparant un terrain d'un autre sans être la ligne avant ni une ligne latérale. Dans le
cas d'un lot d'angle, signifie la ligne opposée à la ligne avant où se trouve la façade du
bâtiment. Cette ligne peut être brisée.
Il n'y a pas de ligne arrière dans le cas d'un terrain transversal.
Ligne de lot :
Ligne de subdivision entre un (ou des) lot(s) voisin(s). Voir « Ligne de terrain ».
Ligne de rue :
Limite de l'emprise de la rue publique ou privée.
Ligne de terrain :
Les limites d'un terrain sont constituées de différentes lignes. Il peut s'agir d'une ligne avant,
latérale ou arrière, selon le type de terrain soit intérieur, d'angle ou transversal.
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Règlement de zonage numéro 745
- 20 -
Figure 2 : Lignes d'un terrain intérieur
Figure 3 : Lignes d'un terrain d'angle
ou
Figure 4 : Lignes d'un terrain transversal
1 : Ligne avant
2a : Ligne latérale
2b : Ligne latérale
3 : Ligne arrière
1 : Ligne avant
2a : Ligne latérale
3 : Ligne arrière
X : Façade du bâtiment
1 : Ligne avant
2a : Ligne latérale
3 : Ligne arrière
X : Façade du bâtiment
1 : Ligne avant
2a : Ligne latérale
2b : Ligne latérale
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- 21 -
Ligne latérale de terrain (de lot) :
Désigne la ligne séparatrice de deux terrains. Cette ligne peut être brisée. Dans le cas de
terrains intérieurs, cette ligne est perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à une
ligne de rue. Dans le cas d'un terrain d'angle, cette ligne est perpendiculaire ou
sensiblement perpendiculaire à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment.
Limite de propriété :
Voir « Ligne de terrain ».
Limite de terrain :
Voir ligne de terrain.
Littoral :
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers
le centre du plan d'eau.
Logement (unité d'habitation) :
Unité d'habitation d'une ou de plusieurs pièces comportant des commodités d'hygiène, de
cuisson et de repos et servant de résidence à une ou plusieurs personnes. N'inclut pas les
motels, même ceux incluant les commodités susdites, hôtels et les maisons de chambres.
Lot (lot distinct) :
Un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan
de subdivision fait et déposé conformément au Code civil du Québec, un fonds de terre
décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore, la partie
résiduelle d'un fonds de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de
terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les
subdivisions, y compris celles faites et déposées conformément au Code civil du Québec.
Lot commun :
Lot distinct enregistré sur les plans officiels du cadastre qui représente la partie commune
d'un projet résidentiel intégré. Le lot commun doit demeurer commun.
Lot de coin (angle) :
Voir « Terrain d'angle ».
Lot riverain (terrain riverain) :
Lot situé entre un lac ou un cours d'eau et une voie de circulation existante ou prévue. En
l'absence d'une voie de circulation à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau, le lot riverain
est celui situé à l'intérieur d'une bande de 75 m à partir d'un lac ou d'un cours d'eau s'il n'est
pas desservi ou 45 m d'un lac ou d'un cours d'eau s'il est desservi.
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Règlement de zonage numéro 745
- 22 -
Lot transversal :
Voir « Terrain transversal ».
Lotissement :
Action de procéder à une opération cadastrale.
- M -
Maison de chambre :
Bâtiment ou partie de bâtiment, autre qu'un établissement hôtelier, où des chambres
peuvent être louées comme résidence et/ou domicile, mais sans qu'on y serve des repas.
Maison mobile :
Habitation unifamiliale fabriquée en usine, isolée de tous ses côtés, conçue pour être
occupée à longueur d'année, déplacée vers sa destination finale sur son propre châssis et
un dispositif de roues amovibles. Toute maison mobile doit avoir une largeur minimale de
3,5 m et une longueur minimale de 15 m. Toute construction de ce type, de dimensions
inférieures, est considérée comme une roulotte.
Marge arrière :
Distance minimale entre la ligne arrière du terrain et le mur arrière du bâtiment. Cette
distance ainsi créée est établie par le Règlement de zonage (voir figure 5).
Marge avant (marge de recul) :
Distance minimale entre la ligne avant du terrain, que la rue soit existante, réservée ou
proposée, et le mur avant du bâtiment. La marge ainsi créée est établie par le Règlement
de zonage. Pour les terrains autres qu'intérieurs, les marges avant prescrites doivent être
observées sur tous les côtés du terrain bornés par une rue (voir figure 5).
Marge latérale :
Distance minimale entre la ligne latérale du terrain et le mur latéral du bâtiment. Cette
distance ainsi créée est établie par le Règlement de zonage (voir figure 5).
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 23 -
Marquise :
Construction, reliée ou non à un bâtiment, formée d'un toit appuyé sur des piliers.
Mât de mesure :
Construction formée d'une tour, d'instruments météorologiques et de communications,
ancrée au sol et servant à recueillir les données météorologiques nécessaires à l'analyse
du potentiel éolien.
Matière résiduelle :
Matière ou objet périmé, rebuté ou autrement rejeté, qui est mis en valeur ou éliminé.
Mezzanine :
Étendue de plancher comprise entre deux planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et
une toiture et dont la superficie n'excède pas 40 % de celle du plancher immédiatement au-
dessous; entre 40 % et 75 % de la superficie du plancher immédiatement au-dessous, elle
constitue un demi-étage; et plus de 75 %, un étage.
Microbrasserie :
Un établissement où l'on fabrique de la bière à une échelle artisanale; la bière est servie
principalement pour consommation sur place.
Modification d'une enseigne :
La modification d'une enseigne correspond à tout changement à une enseigne existante.
Ligne avant
Emprise de rue
Ligne latérale
Ligne arrière
Marge avant
(marge de
recul)
Marge latérale
Marge arrière
Ligne avant
Emprise de rue
Figure 5 : Visualisation des marges
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Règlement de zonage numéro 745
- 24 -
Motel :
Établissement composé de locaux de séjour, réunis ou non sous un même toit, à l'usage
d'une clientèle de passage. Chaque local est meublé et constitue une unité distincte ayant
son entrée particulièrement avec stationnement pour automobiles.
MRC :
Signifie la Municipalité régionale de Comté du Haut-Saint-François.
Mur arrière :
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière de terrain et parallèle ou sensiblement
parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée.
Mur avant :
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne avant du terrain et parallèle à celle-ci. La ligne
de ce mur peut être brisée; synonyme de « façade ».
Mur de fondation :
Mur porteur, appuyé sur l'empattement, sous le rez-de-chaussée ou le premier étage et
dont une partie est située en dessous du niveau du sol en contact avec celui-ci.
Mur de soutènement :
Mur enterré sur une de ses faces et servant à contenir la poussée des sols. Ce type
d'ouvrage est généralement utilisé pour l'aménagement paysager, le soutien de talus, le
terrassement et les descentes de garage.
Mur latéral :
Mur de bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale de terrain. La ligne
de ce mur peut être brisée.
Mur mitoyen :
Mur employé conjointement par deux bâtiments en vertu d'une servitude et servant de
séparation entre eux. Il est érigé sur la limite de propriété séparant deux parcelles de terrain
dont chacune est ou pourrait être considérée comme une parcelle cadastrale indépendante.
Muret :
Petite muraille construite de pierres, de briques, de béton, de maçonnerie ou de bois traité
autrement que par de la créosote et du goudron utilisé à des fins de clôtures ou
d'ornementation paysagère.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 25 -
- N -
Niveau moyen du sol :
Le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol le long de chaque mur extérieur d'un
bâtiment, calculé sans tenir compte des dépressions localisées telles que les entrées pour
véhicules ou piétons.
- O -
Opération cadastrale :
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une
correction, une création, un ajout ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de
la Loi sur le cadastre (RLRQ, C-1) ou des articles 3026 à 3056 du Code civil du Québec.
Ouvrage :
Tout remblai, toute construction, toute structure, tout bâtiment de même que leur édification,
leur modification ou leur agrandissement et comprend toute utilisation d'un fonds de terre.
- P -
Panneau publicitaire :
Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une
activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet
localisé, exercé, vendu ou offert ailleurs que sur le terrain où l'enseigne est placée.
Parc :
Toute étendue de terrain appartenant à la Ville ou à un organisme gouvernemental et
aménagé à des fins de promenade, de repos et de loisir, incluant les jardins et potagers
communautaires.
Parc éolien :
Signifie un regroupement de plusieurs éoliennes reliées entre elles par un réseau de câbles
électriques. Un parc d'éoliennes comprend également toutes les infrastructures et les
structures complémentaires aux éoliennes.
Patio :
Voir « galerie ».
Perré :
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de
pierres des champs ou de pierres de carrière.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 26 -
Périmètre d'urbanisation :
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la Ville déterminée
par le schéma d'aménagement et de développement de la MRC intitulé « Schéma
d'aménagement révisé » et transposée sur le plan de zonage faisant partie intégrante du
présent règlement.
Perron :
Plateforme extérieure donnant accès au rez-de-chaussée.
Personne :
Signifie toute personne physique ou morale de droit public ou privé.
Pièce habitable :
Local destiné à l'habitation de jour et de nuit, selon les dimensions, la superficie et le volume
minimaux prévus aux règlements mis en vigueur par l'autorité fédérale, provinciale ou
municipale ou compétente.
Piscine :
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau potentielle est de 60 cm ou plus, à l'exclusion d'un bain à remous (spa)
ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
Piscine creusée ou semi-creusée :
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
Piscine hors terre :
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Plaine inondable :
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue.
Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont
précisées par l'un des moyens suivants :
1° une carte approuvée dans le cadre de la convention conclue entre le gouvernement
du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la
protection des plaines d'inondation;
2° une carte publiée par le gouvernement du Québec;
3° une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement
de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité;
4° les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par
le gouvernement du Québec;
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 27 -
5° les cotes de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait
référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de
contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou
la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, devait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
Plan de subdivision (plan de lotissement) :
Plan montrant le fractionnement total ou partiel du terrain d'un propriétaire en lots à bâtir ou
en lots destinés à tout autre usage permis par le règlement et sur lequel les angles et
dimensions et la superficie sont approximatifs.
Porche :
Avant corps d'un édifice (fermé des quatre côtés) qui couvre une porte ouvrant sur
l'extérieur. Cette construction doit être considérée comme faisant partie du corps principal
du bâtiment (c.-à-d. avec fondation continue) quant à l'alignement de construction.
Porte patio :
Porte coulissante généralement vitrée sur la totalité de sa surface.
Portique :
Construction reliée à un bâtiment donnant accès au rez-de-chaussée, formée d'un toit
appuyé sur des piliers ou des cloisons, ouvertes sur au moins un côté. Un portique est
destiné à protéger l'accès au bâtiment des intempéries. Fait partie du corps principal du
bâtiment.
Poste d'essence :
Bâtiment ou partie de bâtiment, incluant la marquise, strictement réservé à la vente d'huile,
lubrifiant, gaz et carburant et qui ne sert en aucune manière à garer, réparer ou laver des
véhicules.
Premier étage :
Voir « Rez-de-chaussée ».
Professionnel :
Membre de l'une des corporations professionnelles reconnues énumérées à l'annexe 1 du
Code des professions du Québec.
Profondeur de terrain (de lot) :
Dimension linéaire d'un terrain comprise entre la ligne avant et la ligne arrière, ou toute
autre ligne en tenant lieu (terrain d'angle).
Ville de East Angus
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- 28 -
Dans le cas d'un terrain transversal, la profondeur correspond à la dimension linéaire du
terrain comprise entre les deux lignes avant.
Projet résidentiel intégré :
Groupement de bâtiments érigés sur un même terrain suivant un plan d'aménagement
détaillé maintenu sous une seule responsabilité et planifié dans le but de favoriser la
copropriété et les occupations du sol communautaire.
Propriété foncière :
Un tout formé d'un lot, de plusieurs lots, d'une partie de lot, de plusieurs parties de lots ou
d'un ensemble de tenants correspondants à ces caractéristiques, peu importe que le tout
ait été constitué par un ou plusieurs actes translatifs de propriété ou qu'il fasse partie de
plus d'une unité d'évaluation foncière, pourvu que chaque composante du tout soit contiguë
à au moins une autre composante du tout, ou si une ou plusieurs composantes ne sont pas
ainsi contiguës, si l'absence de contiguïté n'est causée que par la présence d'un chemin
public ou privé, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique, un cours d'eau ou un lac.
- Q -
- R -
Rayon de courbure :
Rayon du cercle obtenu par le complément de la ligne courbe située à l'intersection de deux
lignes de rue.
Reconstruction :
Travaux visant à reconstruire une construction ou un ouvrage, ou une partie de ceux-ci, qui
a été démoli ou détruit de plus de 50 % de sa valeur ou de sa superficie de plancher. Le
terme reconstruction inclut la destruction volontaire ou accidentelle de la construction ou
lorsque l'on procède à une réfection apportant de profondes transformations au bâtiment
équivalent à remplacer une construction par une autre. Est synonyme de reconstruction, le
terme « remplacement ».
Récréation extensive
Des activités de sports ou de loisir ayant un faible impact sur l'environnement, par exemple
l'aménagement de sentiers de randonnées (pédestre, équestre, ski de fond, cyclable), des
aires de repos et belvédères;
Redivision cadastrale :
Opération cadastrale par laquelle un ou plusieurs lot(s) est (sont) annulé(s) et est (sont)
simultanément remplacé(s) par un (ou des) nouveau(x) lot(s), suivant les dispositions de la
loi.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 29 -
Règlement d'urbanisme :
Tout règlement adopté par la Ville en vertu du chapitre IV de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
Remblai :
Travaux consistant à apporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une
levée ou combler une cavité.
Remise :
Bâtiment complémentaire servant à l'entreposage de l'équipement nécessaire à l'entretien
du terrain et usage général.
Remplacement cadastral :
Opération cadastrale permettant de remplacer des lots ou partie de lots par d'autres lots
suivant les prescriptions du Code civil.
Remplacement d'une construction :
Remplacement d'une construction par une nouvelle construction. Le terme remplacement
inclut la destruction volontaire ou accidentelle de la construction ou lorsque l'on procède à
une réfection apportant de profondes transformations au bâtiment équivalent à remplacer
une construction par une autre.
Rénovation :
Tout changement, modification, réfection, consolidation d'un bâtiment ou d'une construction
ou d'un ouvrage n'ayant pas pour effet d'accroître la superficie au sol ou la superficie de
plancher de ce bâtiment, de cette construction ou de cet ouvrage et incluant la rénovation
des fondations et leur remplacement. Le terme « rénovation » exclut l'agrandissement, la
reconstruction et le remplacement, mais s'applique aussi bien pour les travaux intérieurs
qu'extérieurs.
Résidence :
Voir « habitation ».
Réparation :
Signifie la réfection, le renouvellement ou la consolidation de toute partie existante d'un
bâtiment ou d'une construction. Ne s'applique pas à la peinture ou aux menus travaux
d'entretien nécessaires au bon maintien d'un bâtiment. Par exemple, changer un carreau
de fenêtre, remplacer une marche dans un escalier ou remplacer une porte d'armoire.
Résidence d'accueil :
Une ou deux personnes qui accueillent à leur lieu principal de résidence au maximum neuf
adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement public afin de
répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus possible
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 30 -
de celles d'un milieu naturel, le tout conformément à la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (RLRQ, c. S-4.2).
Rez-de-chaussée :
Étage situé immédiatement au-dessus ou au niveau du sol. Le rez-de-chaussée constitue
un étage au sens du présent règlement.
Rive :
La rive est une bande de terre qui borde les lacs ou cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur
des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
La rive a 10 m de profondeur mesurée horizontalement lorsque la pente est inférieure à
30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de 5 m de hauteur ou
moins.
La rive a 15 m de profondeur mesurée horizontalement lorsque la pente continue est
supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus
de 5 m de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier (RLRQ, c. A-18.1) et de sa règlementation se rapportant aux normes d'intervention
dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues
pour la rive.
Roulotte (roulotte de camping):
Véhicule immatriculé, monté sur ses propres roues, destiné exclusivement aux voyages ou
à la récréation ou à des fins complémentaires à certaines activités (ex. exploitation
forestière) et utilisé ou destiné à l'être de façon saisonnière (moins de 180 jours par année)
comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger, dormir et conçu de façon telle
qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur et tiré par un tel véhicule.
Roulotte de chantier :
Bâtiment préfabriqué de nature temporaire, monté sur des roues ou non, desservant un
immeuble en cours de construction et servant de bureau temporaire ou d'entreposage
temporaire de matériau et d'outillage.
Rue :
Structure affectée à la circulation des véhicules automobiles. Le terme « rue » inclut tout
chemin, route, rang ou ruelle, qu'ils soient de nature privée ou publique, à moins de
spécifications contraires.
Rue collectrice :
Rue desservant une partie d'un quartier et qui assure un lien entre deux rues secondaires
ou entre une rue secondaire et une rue principale.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 31 -
Rue principale :
Rue desservant la totalité ou plusieurs quartiers du territoire de la Ville.
Rue privée :
Rue n'appartenant pas à la Ville ou à un gouvernement supérieur, permettant l'accès, à
partir d'une rue publique ou d'une autre rue privée, aux propriétés qui en dépendent.
Rue publique (chemin public) :
Rue utilisée ou dont l'utilisation projetée est à des fins publiques, dont l'emprise fait partie
du domaine public et dont l'ouverture publique a été décrétée par l'autorité compétente.
Rue secondaire :
Rue desservant un seul quartier et qui est essentiellement utilisée par les résidents de ce
quartier.
- S -
Sablière (ou gravière) :
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées à partir
d'un dépôt naturel, y compris du sable ou du gravier.
Sentier multifonctionnel :
Désigne une voie de circulation aménagée pour convenir à plusieurs types d'usagers et à
différents modes de déplacements actifs, notamment la marche et le vélo. Il permet l'accès
aux lots adjacents, à une rue ou à un terrain d'usage public.
Service de garde en milieu familial :
Un service de garde offert par une personne appelée « responsable de service de garde »,
au sein de son propre logement, où elle reçoit un maximum de neuf enfants conformément
à Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ, c. S-4.1.1).
Serre domestique :
Bâtiment complémentaire à l'habitation, fermé par des parois translucides, permettant
d'obtenir des conditions d'ensoleillement et d'environnement propices à la croissance des
végétaux. Une serre domestique ne peut servir qu'à la culture de végétaux.
Socle :
Base servant à fixer et à supporter une enseigne.
Solarium :
Espace clos, fermé par des parois translucides, communiquant à un bâtiment principal,
pouvant
comprendre
des
portes-fenêtres,
permettant
d'obtenir
des
conditions
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Règlement de zonage numéro 745
- 32 -
d'ensoleillement et d'environnement pour les individus et les végétaux meilleures que les
conditions naturelles. Un solarium fait partie intégrante du bâtiment principal et il peut être
hivernisé ou non.
Sous-sol :
Signifie la partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée ou le premier étage,
totalement ou partiellement sous terre, et dont au moins la moitié de la hauteur entre le
plancher et le plafond de cette partie du bâtiment est en dessous du niveau moyen du sol.
Station-service :
Établissement commercial destiné à la vente au détail de carburant, lubrifiant et d'autres
produits et accessoires nécessaires à l'entretien courant des véhicules. Une station-service
peut également inclure un dépanneur et un lave-auto.
Subdivision cadastrale :
Opération cadastrale permettant le morcellement d'un lot en tout ou en partie selon les
dispositions du Code civil.
Superficie de plancher :
La superficie de plancher d'un bâtiment est calculée en fonction des dimensions intérieures
dudit bâtiment pour chaque étage le rez-de-chaussée, les étages supérieurs, incluant les
garages privés attachés et les sous-sols utilisés à des fins principales et comprenant
l'espace occupé par les murs intérieurs et les cloisons.
Superficie d'implantation au sol :
Signifie la superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le
sol, y compris les solariums, les porches, mais non compris les terrasses, galeries, patios,
balcons, perrons, marches, corniches, escaliers de sauvetage, escaliers extérieurs, rampes
extérieures et les plateformes de chargement à ciel ouvert sauf les cours intérieures.
Système d'évacuation et de traitement des eaux usées :
Ensemble des dispositifs (fosse septique, champ d'épuration, champ de polissage, etc.)
servant à évacuer, à recevoir et à épurer les eaux usées pour les constructions non
desservies par le réseau d'égout et réputés conformes au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22).
- T -
Tambour :
Construction temporaire, constituée de matériaux légers, érigée seulement durant les mois
d'hiver et installée devant un accès ou entrée d'un bâtiment pour empêcher le vent ou le
froid d'y pénétrer. Une telle construction érigée séparément d'une entrée de bâtiment est
également considérée comme un tambour.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 33 -
Terrain :
Fonds de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre
ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 3036 à 3056 du
Code civil du Québec, ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et
aboutissants, ou par la combinaison des deux, et formant un ensemble foncier d'un seul
bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire.
Terrain d'angle (terrain de coin):
Terrain ayant un frontage sur deux lignes de rue dont l'angle d'intersection est inférieur à
135 degrés.
Terrain d'angle transversal :
Terrain ayant un frontage sur trois lignes de rue.
Terrain desservi (lot) :
Terrain adjacent à une rue où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout ou terrain adjacent
à une rue où un règlement décrétant l'installation de ces deux services est en vigueur.
Terrain enclavé :
Terrain n'ayant un frontage sur aucune ligne de rue.
Terrain intérieur :
Terrain ayant un frontage sur une seule ligne de rue.
Terrain non desservi (lot) :
Terrain situé en bordure d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus
ou installés.
Terrain partiellement desservi (lot) :
Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout ou terrain
situé en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation d'un réseau d'aqueduc
ou d'égout est en vigueur.
Terrain transversal :
Terrain ayant un frontage sur deux lignes de rue.
Terrain vacant :
Terrain non occupé par un bâtiment.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 34 -
Terrasse commerciale :
Plateforme extérieure, surélevée ou non, reliée à un restaurant, à une brasserie, à un bar
ou à d'autres établissements pour boire et manger, généralement entouré d'une balustrade
ou d'un garde-corps, et utilisée de façon saisonnière.
Terre en culture :
Terre faisant partie d'une exploitation agricole, exploitée par un producteur au sens de la
Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28).
Tête de pipe :
Voie de circulation en forme de boucle formant un genre de « P » et ayant un seul accès.
Tôle émaillée :
Une tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir servir de revêtement usuel
dans la construction d'un revêtement à long terme. La tôle galvanisée n'est pas considérée
comme une tôle émaillée au sens du présent règlement.
Tour de télécommunication :
Structure fixée au sol supportant une ou plusieurs antennes de radiocommunication ou
autres appareils de télécommunication.
Transformation d'une construction :
Modification, autre qu'une réparation, apportée à une construction et ayant pour effet d'en
changer la forme, le volume ou l'apparence, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
Transformation liée à la ressource agricole ou forestière :
Le traitement et les activités de première transformation jumelées à des exploitations
agricoles ou forestières.
Première transformation spécifiquement liée à l'agriculture
Ensemble des opérations qui consistent à fabriquer, à partir de produits agroalimentaires,
des produits alimentaires intermédiaires.
Exemples :
1° pour la viande : abattage, éviscération, découpe
2° pour le lait : fromage
3° pour les fruits : compote de pommes, confiture de petits fruits
Première transformation spécifiquement liée à la forêt
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 35 -
Ensemble des opérations faites à partir d'essences ou de groupes d'essences forestières
sous différentes formes (bois rond, copeaux, etc.) qui consistent à fabriquer (par le sciage,
le rabotage, etc.) des panneaux, des poteaux, du bois d'œuvre, etc.
Treillis textile :
Toile servant à l'assèchement du papier, utilisé dans l'industrie papetière, communément
appelé « dry felt ».
- U -
Unité d'évaluation foncière :
Unité d'évaluation au sens des articles 33 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale
(RLRQ, c. F-2.1), telle que portée au rôle d'évaluation foncière en vigueur sur le territoire
de la Ville.
Unité foncière (construction résidentielle en zone agricole permanente) :
Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus
aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA)
(RLRQ, c. P-41.1), et faisant partie d'un même patrimoine.
Usage :
Signifie les fins pour lesquelles un terrain ou une partie de terrain, un bâtiment ou une partie
de bâtiment, une construction ou une partie de construction, une structure ou une partie
d'une structure sont employés, occupés ou destinés à être employés ou occupés.
Usage complémentaire :
Usage généralement relié à l'usage principal et contribuant à faciliter ou à améliorer l'utilité,
la commodité et l'agrément de ce dernier selon les dispositions du Règlement de zonage.
Est également considéré comme tel, le prolongement normal et logique de l'usage principal.
Usage dérogatoire :
Signifie tout emploi d'un terrain ou d'une partie de terrain, d'un bâtiment ou d'une partie de
bâtiment, d'une construction ou d'une partie d'une construction, d'une structure ou d'une
partie d'une structure, non conforme à la règlementation établie pour la zone dans laquelle
ils sont situés.
Usage principal :
Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou une partie de
bâtiment, une construction ou partie de construction, une structure ou une partie d'une
structure peut être utilisée ou occupée.
Usage temporaire :
Usage pouvant être autorisé pour une période de temps préétablie.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 36 -
Utilité publique :
Tout réseau d'électricité, de distribution de gaz, de téléphone, de câblodistribution,
d'aqueduc, dégout ainsi que les bâtiments et équipements accessoires s'y rapportant.
- V -
Vente au détail :
Vente de marchandises dans l'état où elles ont été achetées par le vendeur, c'est-à-dire
sans transformation, en petites quantités et à une clientèle de particuliers.
Vente de garage :
Vente, sur le terrain d'une habitation, d'objets qui ont été utilisés à des fins domestiques par
les occupants de la propriété où ils sont exposés. Désigne également une vente commune
d'objets domestiques organisée par un organisme public ou communautaire.
Vente en gros :
Vente de marchandises, généralement en grosse quantité, à d'autres entreprises et pour
fin de revente.
Véranda :
Galerie ou balcon fermé, adossé à un mur du bâtiment principal et fermé sur les trois autres
côtés par une fenestration, mais ne faisant pas partie intégrante du corps du bâtiment et ne
comportant pas de pièces habitables, hivernisées, non isolées et non chauffées.
Ville :
Signifie la Ville de East Angus.
Voie de circulation :
Tout endroit ou structure affectés à la circulation de véhicules et de piétons, notamment une
route, rue ou ruelle, chemin forestier, un trottoir, un sentier multifonctionnel, une place
publique ou une aire publique de stationnement.
Voie de circulation publique :
Désigne toute rue ou route appartenant à la Ville ou au gouvernement.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 37 -
- W -
- X -
- Y -
- Z -
Zonage :
Signifie le morcellement de la Ville en zones afin d'y réglementer les usages des terrains et
des constructions.
Zone :
Signifie une étendue de terrain définie ou délimitée par règlement, où le bâtiment, son usage
et celui des terrains y sont réglementés.
Une zone est représentée sur le plan de zonage.
Zone agricole permanente :
Territoire assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c.
P-41.1).
Zone inondable de faible courant :
La partie de la zone inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut
être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
Zone inondable de grand courant :
La partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20
ans.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 38 -
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3.1
Application du règlement
L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur en bâtiment et en
environnement ainsi que tout autre officier nommé à cette fin par le conseil de la Ville. Ceux-
ci sont considérés comme « fonctionnaire désigné ».
3.2
Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement sur les
permis et certificats numéro 748.
3.3
Obligations d'un propriétaire, occupant ou requérant
Les obligations d'un propriétaire, occupant ou requérant sont énoncées dans le Règlement
sur les permis et certificats numéro 748.
3.4
Infractions et pénalités
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction.
Lorsqu'une infraction aux dispositions du présent règlement est constatée, le fonctionnaire
désigné doit transmettre à la personne concernée, tout avis écrit ou ordre nécessaire pour
l'en informer. S'il n'est pas tenu compte de cet avis ou ordre dans les 24 heures qui suivent
sa signification, les dispositions qui suivent s'appliquent.
Si la personne qui commet une infraction est une personne physique, elle est passible, s'il
s'agit d'une première infraction, d'une amende minimale de 500,00 $ et d'une amende
maximale 1 000,00 $.
S'il s'agit d'une personne morale, elle est passible, s'il s'agit d'une première infraction, d'une
amende minimale de 1 000,00 $ et d'une amende maximale de 2 000,00 $.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale est
de 1 000,00 $ et l'amende maximale est de 2 000,00 $.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale est de
2 000,00 $ et l'amende maximale est de 4 000,00 $.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une offense distincte et
les amendes édictées au présent article peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 39 -
3.5
Infractions et pénalités applicables aux dispositions relatives à la l'abattage
d'arbres à des fins commerciales
Malgré les dispositions de l'article 3.4 intitulé « Infractions et pénalités », toute personne qui
fait un abattage d'arbres en contravention des dispositions relatives à l'abattage d'arbres à
des fins commerciales du présent règlement commet une infraction et est sanctionnée par
une amende d'un montant minimal de 500 $, auquel s'ajoutent :
1° Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à 1 ha, un montant minimal de
100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement jusqu'à concurrence de 5 000
$;
2° Dans le cas d'un abattage sur une superficie de 1 ha ou plus, une amende d'un
montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé,
auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisé, un montant déterminé
conformément au sous-paragraphe précédent.
Les montants prévus au paragraphe 1° sont doublés en cas de récidive.
3.5.1
Dispositions particulières
Toute personne qui contrevient aux dispositions relatives à l'abattage d'arbres à des fins
commerciales du présent règlement autrement que ce qui est prescrit à l'article 3.5 intitulé
« Infractions et pénalités applicables aux dispositions relatives à l'abattage d'arbres à des
fins commerciales » commet une infraction et est passible des sanctions suivantes :
1° Si le contrevenant est une personne physique, il est passible d'une amende minimale
de 500$ et maximale de 1000$;
2° Si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une amende minimale
de 1000$ et maximale de 2000$.
Les montants prévus aux paragraphes 1° et 2° sont doublés en cas de récidive.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions
distinctes, mais l'amende pour tout jour additionnel au premier jour ne pourra être recouvrée
qu'à partir du premier jour suivant l'avis relatif à l'infraction donnée au contrevenant.
3.5.2
Personne partie à l'infraction
Une personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une
personne à commettre une infraction aux dispositions relatives à l'abattage d'arbres à des
fins commerciales du présent règlement ou qui conseille, encourage ou incite une personne
à commettre une infraction, commet elle aussi l'infraction et est passible de la même
sanction.
3.5.3
Administrateur ou dirigeant
Un administrateur ou un dirigeant d'une personne morale qui amène cette personne morale
par un ordre, une autorisation, un conseil, un encouragement, une décision ou un autre
geste du même genre, à refuser ou à négliger de se conformer aux dispositions relatives à
l'abattage d'arbres à des fins commerciales du présent règlement ou à ne pas s'y conformer,
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 40 -
commet une infraction et est passible des mêmes amendes que celles prévues à l'article
3.5 intitulé « Infractions et pénalités applicables aux dispositions relatives à l'abattage
d'arbres à des fins commerciales », et à l'article 3.5.1 intitulé « Dispositions particulières ».
3.5.4
Propriétaire
Commet une infraction qui le rend passible des amendes prévues à l'article 3.5 intitulé
« Infractions et pénalités applicables aux dispositions relatives à l'abattage d'arbres à des
fins commerciales », et à l'article 3.5.1 intitulé « Dispositions particulières », le propriétaire
qui a connaissance d'une coupe de bois ou d'un abattage d'arbres contraires au présent
règlement sur une propriété foncière dont il est propriétaire et qui tolère cette coupe ou cet
abattage d'arbres illégal.
3.5.5
Fausse déclaration
Commet une infraction qui la rend passible des amendes prévues à l'article 3.5 intitulé
« Infractions et pénalités applicables aux dispositions relatives à l'abattage d'arbres à des
fins commerciales », et à l'article 3.5.1 intitulé « Dispositions particulières », toute personne
qui, à l'occasion d'une demande de certificat d'autorisation ou lors d'une inspection, fait une
déclaration fausse ou trompeuse au fonctionnaire désigné.
3.6
Recours civils
Outre les recours de nature pénale, la Ville peut exercer cumulativement ou alternativement
contre le contrevenant, tout recours civil nécessaire pour faire respecter les dispositions du
présent règlement.
3.7
Frais
Les frais s'ajoutent aux peines prévues au présent règlement. Ces frais comprennent
également les coûts se rattachant à l'exécution du jugement.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 41 -
CHAPITRE 4
CLASSIFICATION ET DESCRIPTION DES
USAGES
4.1
Généralité
Aux fins du présent règlement, les usages sont groupés en classes et en groupes selon leur
nature, la compatibilité de leurs caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance,
leurs effets sur la circulation et les services publics, ainsi que d'après les inconvénients
qu'ils génèrent, soit pour la sécurité, la salubrité, la qualité de vie, la santé publique, ou pour
l'environnement naturel.
4.2
Méthode de classification des usages
La classification des usages se divise en « groupes » et chaque groupe se subdivise en
« classes d'usages », lesquels identifient de façon plus précise la nature, les
caractéristiques et le type d'usage ou de construction associé au groupe.
Sous réserve des caractéristiques et conditions spécifiées pour une classe d'usages
donnée, lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré dans une classe d'usages, il
doit être associé à l'usage s'y apparentant le plus.
Ci-après, les différents groupes et classes d'usages.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 42 -
Tableau 1 : Groupes et classes d'usages
Groupe Habitation
H-1: Unifamiliale isolée
H-2: Unifamiliale jumelée
H-3: Unifamiliale en rangée
H-4: Bifamiliale isolée
H-5: Bifamiliale jumelée
H-6: Bifamiliale en rangée
H-7: Trifamiliale isolée
H-8: Trifamiliale jumelée
H-9: Multifamiliale isolée
Groupe Commerce et service
CS-1: Commerce et service en général
CS-2: Commerce et service contraignant léger
CS-3: Commerce et service contraignant lourd
CS-4: Service spécialisé
CS-5: Restauration
CS-6: Débit de boissons
CS-7: Véhicule motorisé
CS-8: Poste d'essence, station-service
CS-9: Hébergement d'envergure et salle de réunion
CS-10: Érotique
Groupe Industrie
I-1: Industrie légère
I-2: Industrie lourde
I-3: Industrie de recherche et technologie
I-4: Industrie extractive
Groupe Public et communautaire
PC-1: Communautaire
PC-2: Utilité publique
Groupe Récréation
R-1: Récréation et divertissement extérieur
R-2: Récréation et divertissement intérieur
Groupe Agricole et forestier
AF-1: Agriculture
AF-2: Exploitation forestière
AF-3: Commerces liés à la ressource agricole ou forestière
AF-4: Première transformation de produits agroforestiers
AF-5: Agrotourisme
AF-6: Laboratoire de recherche agricole
AF-7: Centre équestre
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 43 -
Section I
Groupe « Habitation »
4.3
Généralités
L'usage principal de tous les usages du groupe « Habitation » est l'usage résidentiel. Les
classes d'usages spécifient le type de construction autorisé.
4.4
Habitation unifamiliale isolée (H-1)
Cette classe comprend les habitations unifamiliales isolées, excluant les maisons mobiles.
4.5
Habitation unifamiliale jumelée (H-2)
Cette classe comprend les habitations unifamiliales jumelées.
4.6
Habitation unifamiliale en rangée (H-3)
Cette classe comprend les habitations unifamiliales en rangée.
4.7
Habitation bifamiliale isolée (H-4)
Cette classe comprend les habitations bifamiliales isolées.
4.8
Habitation bifamiliale jumelée (H-5)
Cette classe comprend les habitations bifamiliales jumelées.
4.9
Habitation bifamiliale en rangée (H-6)
Cette classe comprend les habitations bifamiliales en rangée.
4.10
Habitation trifamiliale isolée (H-7)
Cette classe comprend les habitations trifamiliales isolées.
4.11
Habitation trifamiliale jumelées (H-8)
Cette classe comprend les habitations trifamiliales jumelées.
4.12
Habitation multifamiliale isolée (H-9)
Cette classe comprend les habitations multifamiliales isolées.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 44 -
Section II Groupe « Commerce et service »
4.13
Commerce et service en général (CS-1)
Cette classe comprend les commerces de détail et de services qui ne sont pas
contraignants pour le voisinage. Les usages de cette classe présentent les caractéristiques
suivantes :
1° L'usage se rapporte à la vente d'un bien, d'un produit ou d'un service;
2° La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à une circulation
automobile significative, mais de façon ponctuelle;
3° Toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment et aucune
marchandise n'est déposée ou entreposée à l'extérieur.
Les usages compris dans cette classe sont, de façon non limitative, les suivants :
-
Produits alimentaires;
-
Service personnel (salon de coiffure, de beauté, de bronzage, massothérapie, etc.);
-
Vêtements, chaussures et accessoires;
-
Médicaments et produits personnels (pharmacie);
-
Quincaillerie, serrurier et affûtage;
-
Service photographique, de photocopie et d'impression numérique;
-
Buanderie et nettoyage à sec;
-
Articles de sports, loisirs et jouets;
-
Animalerie (incluant la vente d'animaux domestiques);
-
Produits de matériel informatique, électronique et d'éclairage;
-
Librairie, papeterie et disquaire (incluant du contenu audiovisuel);
-
Journaux, produits du tabac, revues et de menus articles (tabagie);
-
Location de jeux vidéo et de films;
-
Meubles et accessoires;
-
Appareils ménagers;
-
Service de réparation d'un bien domestique (électroménager, électronique, matériel
informatique, cordonnerie, couturier, etc.);
-
Produits de décoration.
4.14
Commerce et service contraignant léger (CS-2)
Cette classe comprend les commerces et services qui, de par leur nature, sont susceptibles
d'engendrer de légères nuisances sur le voisinage. Les usages de cette classe présentent
les caractéristiques suivantes :
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 45 -
1° L'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit au détail, d'un service de
location, d'entretien ou de réparation;
2° La fréquentation de l'usage ou les opérations peuvent générer des inconvénients
reliés à la circulation d'automobiles et de camions, incluant l'utilisation occasionnelle
de véhicules lourds, ainsi qu'au transbordement.
3° L'usage peut requérir certains espaces extérieurs pour l'entreposage, l'étalage
extérieur, les manœuvres de véhicule et le stationnement de flottes de véhicules;
4° Toutes les opérations, à l'exception de l'entreposage autorisé, sont effectuées à
l'intérieur de bâtiments fermés;
5° L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, éclat de lumière, vibration, ni
aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue
et de circulation environnante, au-delà des limites du terrain.
Les usages compris dans cette classe sont, de façon non limitative, les suivants :
-
Vente de matériaux de construction et de bois (cour à bois);
-
Vente d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin;
-
Vente et location d'outils et d'équipements;
-
Vente de piscines, spas et leurs accessoires;
-
Service de déneigement et de paysagement;
-
Réparation et rembourrage des meubles;
-
Service d'entretien ménager et de bâtiment;
-
Services de la construction de bâtiments, entrepreneur général ou spécialisé (sans
équipement d'entretien ni machinerie);
-
Atelier de plombiers, d'électriciens, de peintres, etc.;
-
Exterminateur;
-
Vente et réparation de tondeuses et souffleuses à usage résidentiel et leurs
accessoires;
-
Vente et location de remorques utilitaires.
4.15
Commerce et service contraignant lourd (CS-3)
Cette classe comprend les commerces et services qui, de par leur nature, sont susceptibles
d'engendrer de lourdes nuisances sur le voisinage. Les usages de cette classe présentent
les caractéristiques suivantes :
1° L'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit au détail ou en gros, d'un
service de location, d'entretien ou de réparation, d'un service relié à la construction,
au transport ou à l'entreposage;
2° La fréquentation de l'usage ou les opérations peuvent générer des inconvénients
reliés à une importante circulation d'automobiles, de camions, de véhicules lourds
ainsi qu'au transbordement;
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 46 -
3° Les opérations peuvent requérir d'importants espaces extérieurs pour l'entreposage,
l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicule et le stationnement de flottes de
véhicules;
4° Toutes les opérations, à l'exception de l'entreposage autorisé et du transbordement,
sont effectuées à l'intérieur de bâtiments complètement fermés;
5° L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, éclat de lumière, vibration, ni
aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue
et de circulation environnante, au-delà des limites du terrain.
Les usages compris dans cette classe sont, de façon non limitative les suivants :
-
Vente en gros;
-
Centre de distribution et service d'envoi de marchandises;
-
Services de la construction de bâtiments, entrepreneur général ou spécialisé;
-
Service d'entreposage;
-
Service de déménagement;
-
Vente de maisons ou de bâtiments préfabriqués;
-
Service de lingerie et de buanderie industrielle;
-
Garage d'autobus et d'équipement d'entretien;
-
Vente de véhicules lourds, de machineries lourdes et d'équipements de ferme (sans
entretien ou réparation);
-
Vente de terre, paillis et matériaux granulaires;
-
Service de camionnage;
-
Entreprise d'excavation et de démolition.
4.16
Service spécialisé (CS-4)
Cette classe comprend les services professionnels, personnels, éducationnels, d'affaires et
financiers. Les usages de cette classe présentent les caractéristiques suivantes :
1° L'usage se rapporte à la vente d'un service;
2° Toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment et aucune
marchandise n'est déposée, entreposée ou offerte en vente à l'extérieur.
Les usages compris dans cette classe sont, de façon non limitative, les suivants :
-
Service immobilier, financier et d'assurance;
-
Agence de voyages;
-
Service de transport (autobus, taxi, service d'ambulance, etc. sans garage ou
équipement d'entretien);
-
Service funéraire et crématoire;
-
Service professionnel (architecture, génie, avocats, etc.);
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 47 -
-
Service médical, paramédical et dentaire;
-
Service éducationnel non institutionnel (c'est-à-dire des services éducationnels qui ne
sont pas inclus dans la classe « Communautaire »);
-
Association d'affaires ou sociale, syndicat et organisation similaire;
-
Service de communication et de télécommunication.
4.17
Restauration (CS-5)
Cette classe comprend les établissements commerciaux où l'on sert des repas, breuvages
et accessoirement des boissons alcoolisées. Ils peuvent également comprendre un service
à l'auto. Les usages de cette classe présentent les caractéristiques suivantes :
1° La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à une circulation
automobile significative, mais de façon ponctuelle;
2° À l'exception de l'utilisation d'une terrasse commerciale, toutes les opérations sont
effectuées à l'intérieur d'un bâtiment;
3° Des boissons alcoolisées sont servies uniquement lorsque des repas sont également
servis.
Les usages compris dans cette classe sont, de façon non limitative, les suivants :
-
Restaurant;
-
Café;
-
Comptoir laitier.
4.18
Débit de boissons (CS-6)
Cette classe comprend les établissements commerciaux où l'on vend des boissons
alcoolisées pour consommation sur place, à laquelle peut s'ajouter de la musique ou la
présentation de certains spectacles. Les usages de cette classe présentent les
caractéristiques suivantes :
1° La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à une circulation
automobile significative, mais de façon ponctuelle;
2° À l'exception de l'utilisation d'une terrasse commerciale, toutes les opérations sont
effectuées à l'intérieur d'un bâtiment;
3° L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, éclat de lumière, vibration, ni
aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue
et de circulation environnante, au-delà des limites du terrain.
Les usages compris dans cette classe sont, de façon non limitative, les suivants :
-
Bar sans plancher de danse;
-
Bar avec plancher de danse;
-
Microbrasserie;
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 48 -
-
Bar à spectacle, cabaret;
-
Taverne.
4.19
Véhicule motorisé (CS-7)
Cette classe comprend les usages reliés aux véhicules à moteur, autres que les véhicules
lourds et la machinerie lourde. Les usages de cette classe présentent les caractéristiques
suivantes :
1° L'usage se rapporte à la vente d'un bien, d'un produit ou d'un service;
2° Les opérations peuvent requérir certains espaces extérieurs pour les manœuvres de
véhicule et le stationnement de flottes de véhicules;
3° La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à une circulation
automobile significative, mais de façon ponctuelle;
4° Toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment. À l'exception des
véhicules, aucune marchandise n'est déposée, entreposée ou offerte en vente à
l'extérieur;
5° L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, éclat de lumière, vibration, ni
aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue
et de circulation environnante, au-delà des limites du terrain.
Les usages compris dans cette classe sont, de façon non limitative, les suivants :
-
Vente et location de véhicules automobiles;
-
Vente et location de véhicules à moteur autres qu'automobiles (motoneiges,
motocyclettes, embarcations nautiques, véhicules récréatifs et de roulottes de
tourisme, etc.);
-
Réparation mécanique de véhicule à moteur (garage);
-
Vente de pièces, pneus et accessoires pour véhicules à moteur;
-
Nettoyage de véhicule et traitement pour véhicule (antirouille, cirage, etc.);
-
Service de débosselage et de peinture de véhicules;
-
Remorquage de véhicules.
Dans les zones où la vente et la location de véhicules automobiles et autres qu'automobiles
sont spécifiquement autorisées, la réparation mécanique des véhicules à moteur et la vente
de pièces, pneus et accessoires pour véhicules à moteur sont également autorisées à titre
d'usages complémentaires à ces usages.
4.20
Poste d'essence, station-service (CS-8)
Cette classe comprend les usages reliés à la vente au détail de carburants. Les usages de
cette classe présentent les caractéristiques suivantes :
1° L'usage se rapporte à la vente au détail de carburants, de lubrifiants, ainsi qu'aux
services connexes;
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 49 -
2° La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à une circulation
automobile significative;
3° À l'exception de la distribution de carburant, toutes les opérations sont effectuées à
l'intérieur d'un bâtiment et aucune marchandise n'est déposée, entreposée ou offerte
en vente à l'extérieur;
4° L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, éclat de lumière, vibration, ni
aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue
et de circulation environnante, au-delà des limites du terrain.
Les usages compris dans cette classe sont, de façon non limitative, les suivants :
-
Poste d'essence;
-
Station-service.
4.21
Hébergement d'envergure et salle de réunion (CS-9)
Cette classe comprend les établissements commerciaux qui offrent un service
d'hébergement temporaire de personnes et ceux qui offrent un service de location de salles
de réunion, de conférence ou de congrès. Les usages de cette classe présentent les
caractéristiques suivantes :
1° La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à une circulation
automobile significative, mais de façon ponctuelle;
2° Toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment et aucune
marchandise n'est déposée, entreposée ou offerte en vente à l'extérieur.
Les usages compris dans cette classe sont, de façon non limitative, les suivants :
-
Hôtel, motel;
-
Salles de réunions;
-
Centre de conférence et de congrès.
Les usages de cette classe peuvent également comprendre, à titre d'usages
complémentaires, les commerces et services associés et intégrés au complexe hôtelier
(coiffure, tabagie, bar, restaurant, etc.).
4.22
Érotique (CS-10)
Cette classe comprend les établissements commerciaux qui vendent des objets, produits
ou qui offrent des spectacles à caractère érotique ou sexuel. Les usages de cette classe
présentent les caractéristiques suivantes :
1° La fréquentation de l'usage génère peu d'inconvénients reliés à la circulation
d'automobiles;
2° Toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment et aucune
marchandise n'est déposée, entreposée ou offerte en vente à l'extérieur.
Les usages compris dans cette classe sont, de façon non limitative, les suivants :
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 50 -
-
Vente au détail d'articles et de produits à caractère érotique ou sexuel (« sexshop »,
etc.);
-
Établissement présentant des spectacles à caractère érotique, sexuel ou
sexuellement évocateur (bar avec danseuses ou danseurs nus, etc.).
Section III Groupe « Industrie »
4.23
Industrie légère (I-1)
Cette classe comprend les établissements industriels qui, de par leur nature, sont
susceptibles d'engendrer de légères nuisances sur le voisinage.
Les usages de cette classe présentent les caractéristiques suivantes :
1° L'usage se rapporte à la fabrication, la réparation, à la transformation, à l'assemblage
et à la distribution de produits finis et semi-finis;
2° Les opérations peuvent générer des inconvénients reliés à la circulation d'automobiles
et de camions, incluant l'utilisation de véhicules lourds, ainsi qu'au transbordement;
3° Les opérations peuvent requérir d'importants espaces extérieurs pour l'entreposage,
les manœuvres de véhicule et le stationnement de flottes de véhicules;
4° Toutes les opérations, à l'exception de l'entreposage autorisé et du transbordement,
sont effectuées à l'intérieur de bâtiments complètement fermés;
5° L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, éclat de lumière, vibration, ni
aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue
et de circulation environnante, au-delà des limites du terrain.
Les usages compris dans cette classe sont, de façon non limitative, les suivants :
-
Industrie de l'alimentation (sauf distillerie);
-
Industrie du cuir, du textile et de l'habillement (sauf les tanneries);
-
Industrie du meuble et des articles d'ameublement;
-
Imprimerie, édition et activités connexes;
-
Industrie de l'emballage, du papier et du carton (sauf papetière);
-
Produits du bois (sauf scierie);
-
Produits du plastique;
-
Produits électriques;
-
Savon et produits de toilette;
-
Articles de sports et jouets;
-
Affichage et enseignes;
-
Industrie de pièces et d'accessoires d'automobiles;
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 51 -
-
Réparation de bobines et de moteurs électriques;
-
Service de réparation et de soudure.
4.24
Industrie lourde (I-2)
Cette classe comprend les établissements industriels qui, de par leur nature, sont
susceptibles d'engendrer d'importantes nuisances sur le voisinage et présentent un risque
pour l'environnement et la sécurité du voisinage. Les usages de cette classe présentent les
caractéristiques suivantes :
1° L'usage se rapporte aux industries lourdes, contraignantes et dangereuses;
2° Les opérations génèrent des inconvénients importants reliés à la circulation
d'automobiles et de camions, incluant l'utilisation de véhicules lourds, ainsi qu'au
transbordement;
3° L'usage peut causer de la fumée, poussière, odeur, éclat de lumière, vibration, bruit
plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et de
circulation environnante, au-delà des limites du terrain;
4° Les opérations peuvent requérir d'importants espaces extérieurs pour l'entreposage,
les manœuvres de véhicule et le stationnement de flottes de véhicules;
5° Toutes les opérations, à l'exception de l'entreposage autorisé et du transbordement,
sont effectuées à l'intérieur de bâtiments complètement fermés.
Les usages compris dans cette classe sont, de façon non limitative, les suivants :
-
Tannerie;
-
Industrie des pâtes et papiers (Papetière);
-
Meunerie;
-
Industrie de première transformation des métaux (aciérie, aluminerie, fonderie, etc.);
-
Industrie de produits minéraux non métalliques;
-
Industrie de produits métalliques;
-
Industrie du tabac;
-
Scierie;
-
Industrie du caoutchouc (incluant les pneus et chambres à air);
-
Industrie chimique (sauf produits pharmaceutiques et médicaments);
-
Distilleries;
-
Fabriques de peinture, laques, vernis et produits nitrocellulosiques;
-
Réparation et entretien de véhicules lourds, de machineries lourdes et d'équipements
de ferme;
-
Industrie de la machinerie;
-
Industrie du matériel de transport;
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 52 -
-
Récupération et triage de produits divers.
4.25
Industrie de recherche et technologie (I-3)
Cette classe comprend les établissements industriels exclusivement dédiés aux activités
liées à la recherche et à l'ingénierie, aux activités liées au développement et à la mise au
point d'un produit ou d'une technologie industrielle. Les usages de cette classe présentent
les caractéristiques suivantes :
1° Toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur de bâtiments complètement fermés,
à l'exception de l'entreposage autorisé et les usages dont les travaux de recherche,
d'expérimentation et de développement nécessitent l'utilisation d'espaces extérieurs.
Dans un tel cas, seules les opérations extérieures dans les cours latérales et arrière
sont autorisées;
2° L'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, éclat de lumière,
vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal
environnant de la rue et de la circulation avoisinante, au-delà des limites du terrain.
Les usages compris dans cette classe sont, de façon non limitative, les suivants :
-
Service d'incubateur d'entreprise;
-
Logiciel et progiciel;
-
Industrie de produits électroniques;
-
Matériel électronique professionnel et informatique;
-
Produits pharmaceutiques et médicaments;
-
Matériel scientifique professionnel et technologique;
-
Activité de recherche, de développement et d'essai en laboratoire.
4.26
Industrie extractive (I-4)
Cette classe comprend les établissements dont l'activité consiste à extraire les richesses
naturelles issues du sol ainsi qu'au concassage et au tamisage du matériel extrait. Les
usages de cette classe présentent les caractéristiques suivantes :
1° Les opérations peuvent générer des inconvénients importants reliés à la circulation
de camions, incluant l'utilisation de véhicules lourds;
2° L'usage principal s'effectue à l'extérieur et il peut être exercé sur un terrain où on ne
retrouve aucun bâtiment;
3° Les opérations peuvent requérir d'importants espaces extérieurs pour l'entreposage,
les manœuvres de véhicule et le stationnement de flottes de véhicules;
4° L'usage peut causer de la fumée, poussière, odeur, éclat de lumière, vibration, bruit
plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et de
circulation environnante, au-delà des limites du terrain;
5° Le concassage et le tamisage de matériel provenant de l'extérieur du site d'extraction
sont réalisés comme usage complémentaire seulement.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 53 -
Les usages compris dans cette classe sont, de façon non limitative, les suivants :
-
Carrière;
-
Gravière, sablière.
Section IV Groupe « Public et communautaire »
4.27
Communautaire (PC-1)
Cette classe comprend les activités, les équipements et les établissements au service de la
communauté
incluant
les
services
municipaux,
gouvernementaux
ou
paragouvernementaux et les services d'ordre civil, culturel, religieux, institutionnel,
hospitalier ou social.
Les usages compris dans cette classe sont, de façon non limitative, les suivants :
-
Service social ou soins de santé (C.S.S.S, C.L.S.C., etc.);
-
Établissement d'enseignement (primaire, polyvalente, etc.);
-
Activité culturelle (bibliothèque, musée, galerie d'art, salle d'exposition, etc.);
-
Résidence pour personnes âgées;
-
Garderie dans un établissement institutionnel (centre de la petite enfance, garderie
privée);
-
Ressource d'hébergement temporaire pour fins d'aide (maison de convalescence,
etc.);
-
Habitation pour groupes organisés (association fraternelle, maison de jeunes,
auberge de jeunesse, etc.);
-
Lieux de culte et maison d'institution religieuse (église, presbytère, etc.);
-
Centre communautaire et aménagement public pour différentes activités;
-
Ressource d'hébergement supervisée pour réinsertion (maison de réhabilitation,
maison de transition, maison de désintoxication, etc.).
-
Service postal.
4.28
Utilité publique (PC-2)
Cette classe comprend les usages d'utilité publique susceptibles d'engendrer des
nuisances ou qui sont sensibles à l'influence extérieure, par exemple un réservoir d'eau
potable.
Les usages de cette classe présentent les caractéristiques suivantes :
1° L'usage est susceptible d'engendrer des nuisances sur le voisinage et peut présenter
un risque pour l'environnement ou la sécurité du voisinage. L'usage peut également
être sensible à l'influence extérieure;
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 54 -
2° L'usage principal s'effectue généralement à l'extérieur et il peut être exercé sur un
terrain où on ne retrouve aucun bâtiment;
3° Les opérations peuvent générer des inconvénients reliés à la circulation d'automobiles
et de camions, incluant l'utilisation de véhicules lourds;
4° L'usage peut causer de la fumée, poussière, odeur, éclat de lumière, vibration, bruit
plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et de
circulation environnante, au-delà des limites du terrain.
Les usages compris dans cette classe sont, de façon non limitative, les suivants :
-
Usine de traitement des eaux usées;
-
Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration;
-
Réservoir d'eau potable;
-
Dépôt à neige;
-
Garage municipal;
-
Caserne de pompiers.
Section V Groupe « Récréation »
4.29
Récréation et divertissement extérieur (R-1)
Cette classe comprend les usages qui se rapportent à l'exploitation d'installations sportives,
de divertissement et de loisir à l'extérieur d'un bâtiment. Les usages de cette classe
présentent les caractéristiques suivantes :
1° L'usage principal s'effectue à l'extérieur et certains usages peuvent être exercés sur
un terrain où on ne retrouve aucun bâtiment;
2° Les aménagements, infrastructures ou équipements sont destinés à être utilisés par
le public en général;
3° Requiert des aménagements physiques importants;
4° La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à une circulation
automobile significative, mais de façon ponctuelle;
Les usages compris dans cette classe sont, de façon non limitative, les suivants :
-
Terrain de sport (golf, tennis, soccer, football, etc.);
-
Piscine extérieure;
-
Patinoire extérieure;
-
Assemblée de loisir extérieure (amphithéâtre, auditorium, cinéma, ciné-parc, etc.);
-
Activité de loisir extérieure (patinage à roulettes, golf miniature, etc.);
-
Centre de santé.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 55 -
4.30
Récréation et divertissement intérieur (R-2)
Cette classe comprend les usages qui se rapportent à l'exploitation d'installations sportives,
de divertissement et de loisir à l'intérieur d'un bâtiment. Les usages de cette classe
présentent les caractéristiques suivantes :
1° La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à une circulation
automobile significative, mais de façon ponctuelle;
2° Toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment et aucune
marchandise n'est déposée, entreposée ou offerte en vente à l'extérieur.
Les usages compris dans cette classe sont, de façon non limitative, les suivants :
-
Aréna;
-
Théâtre, amphithéâtre et auditorium;
-
Musée, galerie d'art, salle d'exposition;
-
Cinéma;
-
Golf miniature;
-
Salle de billard et salon de quilles;
-
Gymnase et club athlétique;
-
Piscine intérieure;
-
Centre sportif multidisciplinaire et centre récréatif;
-
Centre de santé (intérieur seulement).
Section VI Groupe« Agricole et forestier »
4.31
Agriculture (AF-1)
Cette classe comprend les usages relatifs à la culture du sol et à l'élevage, à l'exception
des élevages de porcs, de veaux de lait, de renards et de visons.
Cette classe comprend également les constructions complémentaires : étable, grange,
écurie, bergerie, garage, atelier de réparation, entrepôt, silo, serre agricole ou domestique
et autres ainsi que les étalages de kiosques pour la vente de produits cultivés sur place.
4.32
Exploitation forestière (AF-2)
Cette classe comprend l'ensemble des opérations d'entretien, d'abattage, de transport, de
plantation et d'empilage de matière ligneuse avec droit d'utilisation temporaire de camp
forestier, d'abri forestier et les constructions complémentaires (hangar, entrepôt, cabane à
sucre et autre).
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 56 -
4.33
Commerce lié à la ressource agricole ou forestière (AF-3)
Cette classe comprend les commerces directement reliés à la ressource et
complémentaires à l'activité principale : lieu d'entreposage, de vente, de traitement de
produits agricoles et forestiers.
4.34
Première transformation de produits agroforestiers (AF-4)
Cette classe comprend le traitement et les activités de la première transformation jumelée
à des exploitations agricoles ou forestières.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
-
Première transformation spécifiquement liée à l'agriculture;
-
Première transformation spécifiquement liée à la forêt.
4.35
Agrotourisme (AF-5)
Activité touristique complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Il
met des producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des excursionnistes,
permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par
l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte.
4.36
Laboratoire de recherche agricole (AF-6)
Cette classe comprend les laboratoires de recherche agricole, c'est-à-dire un établissement
dédié à la recherche, au développement ou à l'expérimentation de techniques et de
technologies agricoles.
4.37
Centre équestre (AF-7)
Cette classe comprend les centres équestres, soit un lieu ou un bâtiment où on loge,
héberge, élève ou loue un ou des chevaux, et où on enseigne l'équitation.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 57 -
CHAPITRE 5
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS
PAR ZONE
Section I
Le plan de zonage
5.1
Division du territoire en zones
Aux fins du présent règlement, le territoire de la Ville est divisé en zones délimitées sur le
plan de zonage en annexe 1 et faisant partie intégrante du présent règlement. Chaque zone
est identifiée par un code qui se compose des éléments suivants :
1° Des lettres référant à un groupe de constructions et d'usages dominant : « Ra » pour
résidentielle unifamiliale; « Rb » pour résidentielle bifamiliale; « Rc » pour résidentielle
multifamiliale; « C » pour commercial; « Ind » pour industriel; « I » pour institutionnelle;
« IP » pour institutionnelle patrimoniale; « P » pour « publique »; « Rec » pour
récréative et loisir; « Agr » pour agricole; « Rur » pour rurale; « For » pour forestière;
2° Le numéro de la zone.
5.2
Interprétation des limites des zones
Sauf indications contraires, les limites des zones correspondent à :
1° L'axe central des rues, ruelles, chemins, routes, cours d'eau, chemins de fer ou le
prolongement de cet axe;
2° Les lignes de lot ou le prolongement de ces lignes;
3° Les limites de la Ville ou du périmètre d'urbanisation.
Lorsque les limites ne coïncident pas avec les repères ci-dessus énumérés et qu'il n'y a pas
de mesure spécifique indiquée à la limite de la zone, les distances doivent être prises à
l'échelle du plan de zonage. Dans ce cas, il doit être pris pour acquis que la limite exacte
d'une zone se situe au centre du trait la séparant de sa voisine.
Section II La grille des spécifications
5.3
Spécifications particulières à chaque zone
Les spécifications particulières à chaque zone sont établies par l'entremise de la « Grille des
spécifications » en annexe 2 au présent règlement.
5.4
Constructions et usages autorisés
Lorsqu'à la grille des spécifications un « x » apparaît vis-à-vis une classe d'usages, seuls
les usages permis dans cette classe en vertu du chapitre 4 du présent règlement intitulé «
Classification et description des usages » sont autorisés dans la zone correspondante sous
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 58 -
réserve des dispositions des articles 5.4.1 et 5.4.2 du présent règlement où l'on peut
prohiber ou autoriser certains usages particuliers.
Lorsqu'il y a un numéro entre parenthèses dans la grille, ce numéro réfère à une note ou
une disposition particulière située dans le bas de la grille des spécifications.
5.4.1
Construction ou usages spécifiquement exclus ou autorisés
Tout usage inscrit à cet article est spécifiquement prohibé dans la zone, même si les classes
d'usages permises le comprennent. À cette fin, à titre d'exemple, une lettre majuscule sera
inscrite dans la rangée « Constructions ou usages spécifiquement exclus ou autorisés »
faisant référence à une note où on retrouvera cette expression « Spécifiquement exclu : Vente
et location de véhicules automobiles (CS-7 : Véhicule motorisé) ». Ainsi, cet usage sera
spécifiquement prohibé même si la classe « CS-7 : Véhicule motorisé » est autorisée dans la
zone.
5.4.2
Usages spécifiquement autorisés
L'autorisation d'un usage spécifique d'une même classe d'usages exclut tous les autres
usages de cette classe. À cette fin, à titre d'exemple, une lettre majuscule sera inscrite dans
la rangée « Constructions ou usages spécifiquement exclus ou autorisés » faisant référence
à une note où on retrouvera cette expression « Spécifiquement autorisé : Vente et location
de véhicules automobiles (CS-7 : Véhicule motorisé) ». Ainsi, seul cet usage de la classe
« CS-7 : Véhicule motorisé » sera autorisé dans la zone.
5.5
Construction ou usage non inclus à l'intérieur d'une classe d'usage
Lorsqu'une construction ou un usage faisant l'objet d'une demande ne correspond pas à
l'un des usages ou l'une des constructions rassemblés à l'intérieur d'une classe d'usages,
cette construction ou cet usage doit, aux fins de l'application du présent règlement, être
considéré au même titre que la construction ou l'usage faisant partie d'une classe d'usage
dont la nature des activités est la plus similaire à la construction ou à l'usage faisant l'objet
de la demande.
5.6
Usages et bâtiments principaux et complémentaires
Pour chaque terrain constructible, un seul bâtiment ou un seul usage principal peut être
autorisé par l'entremise de la grille des spécifications.
Ce bâtiment ou cet usage principal peut cependant être accompagné de bâtiments ou
d'usages complémentaires à condition qu'ils soient situés ou exercés sur le même terrain que
ce bâtiment ou cet usage principal, qu'il serve à sa commodité ou à son utilité et qu'il
constitue un prolongement normal et logique des fonctions de ces derniers.
Nonobstant ce qui précède, il est permis de jumeler plus d'un usage autorisé pour la zone
lorsque les usages sont situés à l'intérieur d'un même bâtiment. À l'exception des cas
prévus au présent règlement, il n'est pas permis de jumeler un usage du groupe « Habitation
» à un usage d'un autre groupe.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 59 -
5.7
Obligation d'un bâtiment principal
Tout usage principal doit être accompagné d'un bâtiment principal affecté à cet usage, à
l'exception des usages pour lesquels aucun bâtiment principal n'est requis en raison des
activités qui ne nécessitent pas de bâtiment puisqu'elles se déroulent uniquement à
l'extérieur.
Les usages qui ne nécessitent aucun bâtiment principal sont, de façon non limitative, les
suivants :
1° La récréation extensive;
2° Les parcs;
3° Terrain de stationnement;
4° Industrie extractive;
5° Dépôt à neige.
5.8
Normes d'implantation
5.8.1
Marges de recul avant, arrière et latérales
5.8.1.1
Généralités
Aux fins de l'interprétation des normes d'implantation relatives aux marges de recul prescrites
par l'entremise de la grille des spécifications, les règles suivantes s'appliquent :
1° Les marges de recul avant, arrières et latérales ne s'appliquent qu'au bâtiment principal
et à son garage attaché, le cas échéant;
2° Sur tous les terrains, y compris les terrains d'angle et les terrains transversaux, les
marges avant prescrites doivent être observées sur tous les côtés du terrain bornés par
une rue;
3° Dans le cas d'un bâtiment de type jumelé ou en rangée, la marge de recul latérale
minimale ne s'applique pas au mur mitoyen et la somme des marges de recul latérales
minimale ne s'applique pas;
Règlement 774 (28 mai 2020)
4° Sur un terrain situé entre deux bâtiments existants, la marge de recul avant minimale
est le point milieu du terrain passant par la ligne qui unit les coins des bâtiments
existants.
Règlement 774 (28 mai 2020)
5.8.1.2
Normes particulières aux zones « C-1 », « C-2 » et « C-3 »
Abrogé : Règlement 774 (28 mai 2020)
5.8.1.3
Implantation non conforme aux normes prescrites
Pour tenir compte d'une implantation qui serait légèrement différente de celle spécifiée par
le présent règlement et approuvée par le fonctionnaire désigné avant la construction, un
assouplissement aux normes d'implantation peut être autorisé. Ainsi, une implantation finale
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 60 -
qui ne respecterait pas la marge de recul avant, arrière ou latérale de 2 % ou moins est
considérée comme étant conforme au présent règlement.
5.8.2
Nombre minimum et maximum d'étages
Le nombre minimum et maximum d'étages indique le nombre minimum et maximum
d'étages hors sol apparents que peut comprendre le bâtiment, hormis les sous-sols. Il
s'applique aux étages hors-sol directement superposés soit dans une partie ou soit dans la
totalité d'un bâtiment.
5.8.3
Coefficient d'occupation du sol maximum (COS)
Le coefficient d'occupation du sol (COS) maximum indique le quotient maximum, en
pourcentage (%), que l'on peut obtenir en effectuant le rapport entre la superficie totale au
sol d'un bâtiment et la superficie du terrain sur lequel il est érigé. Selon l'indication à la grille,
le COS maximum peut être prescrit pour le bâtiment principal, pour tous les bâtiments
complémentaires ou pour l'ensemble des bâtiments.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 61 -
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section I
Bâtiments principaux
6.1
Dimensions d'un bâtiment principal
Dans toutes les zones, un bâtiment principal autre qu'un bâtiment d'utilité publique et une
maison mobile doit respecter les dimensions et superficies suivantes :
Bâtiment à un étage :
1° La largeur (façade) minimale doit être de 7,3 m sans compter les garages et les abris
d'auto attachés;
2° La superficie minimale de plancher doit être de 80 m2 sans compter le sous-sol.
Bâtiment à deux étages :
1° La largeur (façade) minimale doit être de 7,3 m sans compter les garages et les abris
d'auto attachés;
2° La superficie minimale de plancher doit être de 107 m2 sans compter le sous-sol.
Habitation jumelée ou en rangée à un étage :
1° La largeur (façade) minimale doit être de 5,5 m par unité de logement sans compter
les garages et les abris d'auto attachés;
2° La superficie minimale de plancher doit être de 60,2 m2 sans compter le sous-sol.
Habitation jumelée ou en rangée à deux étages :
1° La largeur (façade) minimale doit être de 5,5 m par unité de logement sans compter
les garages et les abris d'auto attachés;
2° La superficie minimale de plancher doit être de 80 m2 sans compter le sous-sol.
Section II Bâtiments complémentaires
6.2
Obligation d'avoir un bâtiment principal
Dans toutes les zones, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir
implanter un bâtiment complémentaire.
Malgré le premier alinéa, il est permis d'implanter un bâtiment complémentaire sur un terrain
vacant dans une zone agricole « Agr », rurale « Rur » ou forestière « For », et ce,
uniquement pour un usage agricole sur une terre en culture dont le propriétaire est reconnu
producteur agricole ou producteur forestier.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 62 -
6.3
Matériaux de revêtement extérieur pour un bâtiment complémentaire attaché
Les matériaux de construction d'un bâtiment complémentaire attaché au bâtiment principal
de celui-ci doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et les matériaux de finition
extérieure doivent être de la même classe et de la même qualité que ceux employés pour
la construction du bâtiment principal.
6.4
Logement dans un bâtiment complémentaire
Aucun logement ne peut être aménagé à l'intérieur d'un bâtiment complémentaire.
6.5
Normes d'implantation générales
Dans toutes les zones, les bâtiments complémentaires détachés doivent être implantés dans
les cours latérales et arrière à un endroit conforme aux distances minimales suivantes :
1° À 3 m de toute partie du bâtiment principal;
2° À 1 m de toute ligne délimitant le lot;
3° Les bâtiments complémentaires aux usages du groupe « Agricole et forestier »
doivent être implantés à une distance minimale de 50 m de l'emprise de la rue.
Pour tenir compte d'une implantation qui serait légèrement différente de celle spécifiée par
le présent règlement et approuvée par le fonctionnaire désigné avant la construction, un
assouplissement aux normes d'implantation peut être autorisé. Ainsi, une implantation finale
qui ne respecterait pas les distances minimales de 5 % ou moins est considérée comme
étant conforme au présent règlement.
6.6
Normes d'implantation particulières pour les terrains d'angle et transversaux
Malgré les dispositions de l'article 6.5, les garages et les abris d'auto, attachés ou non, ainsi
que les remises sont permis dans la cour avant secondaire d'un terrain d'angle ou
transversal à certaines conditions.
Dans le cas d'un terrain d'angle, l'implantation est possible aux conditions suivantes :
1° Lorsque le terrain adjacent à la cour avant secondaire est occupé par un bâtiment
principal, le bâtiment complémentaire doit respecter une distance minimale de la ligne
avant correspondant à 1 m de plus que la distance qui sépare la ligne avant de ce
bâtiment existant (voir figure 6);
2° Lorsque le terrain adjacent à la cour avant secondaire n'est pas occupé par un
bâtiment principal, le bâtiment complémentaire doit être implanté à l'extérieur de la
marge de recul avant prescrite à la grille des spécifications. Une distance additionnelle
de 1 m est ajoutée à cette marge.
Dans le cas d'un terrain transversal ou d'un terrain d'angle transversal, l'implantation est
possible aux conditions suivantes :
1° Lorsqu'un des terrains adjacents n'est pas occupé par un bâtiment principal, le
bâtiment complémentaire doit être implanté à l'extérieur de la marge de recul avant
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prescrite à la grille des spécifications. Une distance additionnelle de 1 m est ajoutée
à cette marge;
2° Lorsque les bâtiments principaux sur les terrains adjacents ont leur façade principale
sur la même rue que le terrain visé, le bâtiment complémentaire doit être implanté à
l'extérieur de la marge de recul avant prescrite à la grille des spécifications. Une
distance additionnelle de 1 m est ajoutée à cette marge;
3° Lorsque qu'un bâtiment principal sur un des terrains adjacents n'a pas sa façade
principale sur la même rue que le terrain visé, le bâtiment complémentaire doit
respecter une distance minimale de la ligne avant correspondant à 1 m de plus que la
distance qui sépare la ligne avant de ce bâtiment existant (voir figure 7).
Cour avant
Emprise de rue
Ligne latérale
Cour avant
secondaire
Emprise de rue
Façade
principale
Ligne avant
Façade
principal
Distance de la
ligne avant (d)
Distance = d + 1 m
Implantation
autorisée
Figure 6 : Distance d'implantation en cours avant secondaire - Terrain d'angle
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- 64 -
6.7
Bâtiments complémentaires aux habitations
Sont considérés comme bâtiments complémentaires aux usages du groupe « Habitation » :
1° Les garages privés;
2° Les abris d'auto;
3° Les abris à bois;
4° Les remises;
5° Les cabanes et les constructions pour enfants;
6° Les serres domestiques;
7° Les gazebos.
Un nombre maximal de trois bâtiments complémentaires est autorisé par terrain. Les abris
à bois ne sont pas comptabilisés dans ce nombre.
La somme des coefficients d'occupation du sol des bâtiments complémentaires ne peut
excéder 10 % par rapport à la superficie du terrain.
6.7.1
Remise
Une remise est assujettie aux dispositions suivantes :
1° Ne peut dépasser la hauteur du bâtiment principal, sans excéder 4,3 m;
2° La superficie maximale d'une remise est de 23,8 m2;
3° Une porte ne peut excéder une largeur de 1,8 m;
4° Ne peut servir qu'au rangement d'articles servant à l'usage résidentiel.
Cour avant
Cour avant
secondaire
Emprise de rue
Façade
Emprise de rue
Ligne avant
Distance de la
ligne avant (d)
Distance = d + 1 m
Implantation
autorisée
Figure 7 : Distance d'implantation en cours avant secondaire - Terrain transversal
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- 65 -
6.7.2
Garage détaché et abri d'auto détaché
Les garages détachés et les abris d'auto détachés sont assujettis aux dispositions suivantes
:
1° Un seul garage détaché ou un abri d'auto détaché est autorisé par terrain;
2° Ne peut dépasser la hauteur du bâtiment principal, sans excéder 5,5 m;
3° Pour un terrain d'une superficie inférieure à 743 m2, la superficie maximale du
bâtiment est de 56 m2;
4° Pour un terrain d'une superficie supérieure à 743 m2, la superficie maximale du
bâtiment correspond à 75 % de la superficie du bâtiment principal, sans excéder 74,5
m2;
5° Il est interdit d'y construire une fosse ou un puits;
6° Un appentis attaché au garage peut être construit. Les normes d'implantation
s'appliquent et la superficie de l'appentis doit être considérée dans le calcul de la
superficie maximal du bâtiment;
7° Le garage ne peut servir qu'au remisage de véhicules de promenade ou d'équipement
récréatifs (bateau, roulotte, tente-roulotte ou motoneige) ou au rangement d'articles
servant à l'usage résidentiel;
8° L'abri d'auto et l'appentis, le cas échéant, ne peuvent servir qu'au remisage de
véhicules de promenade ou d'équipement récréatifs (bateau, roulotte, tente-roulotte
ou motoneige).
Dans le cas d'une maison mobile, il est permis de dépasser de 1,2 m la hauteur du bâtiment
principal, mais sans excéder 4,6 m.
6.7.3
Garage attaché
Un garage attaché est assujetti aux dispositions suivantes :
1° Un seul garage attaché est autorisé par terrain;
2° Les marges de recul prévues à la grille des spécifications s'appliquent;
3° Pour un terrain d'une superficie inférieure à 743 m2, la superficie maximale du
bâtiment est de 56 m2;
4° Pour un terrain d'une superficie supérieure à 743 m2, la superficie maximale du
bâtiment correspond à 75 % de la superficie du bâtiment principal, sans excéder 74,5
m2;
5° Lorsqu'un garage est attaché à un abri d'auto attaché, la somme des superficies des
deux bâtiments ne peut excéder la superficie maximale prévue au présent article;
6° Ne peut dépasser la hauteur du bâtiment principal;
7° Il est interdit d'y construire une fosse ou un puits;
8° Ne peut servir qu'au remisage de véhicules de promenade ou d'équipement récréatifs
(bateau, roulotte, tente-roulotte ou motoneige) ou au rangement d'articles servant à
l'usage résidentiel.
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- 66 -
6.7.4
Abri d'auto attaché
Un abri d'auto attaché est assujetti aux conditions suivantes :
1° Un seul abri d'auto attaché est autorisé par terrain;
2° Pour un terrain d'une superficie inférieure à 743 m2, la superficie maximale du
bâtiment est de 56 m2;
3° Pour un terrain d'une superficie supérieure à 743 m2, la superficie maximale du
bâtiment correspond à 75 % de la superficie du bâtiment principal, sans excéder 74,5
m2;
4° Lorsqu'un abri d'auto est attaché à un garage attaché, la somme des superficies des
deux bâtiments ne peut excéder la superficie maximale prévue au présent article;
5° Ne peut dépasser la hauteur du bâtiment principal;
6° Au moins 50 % des murs doivent être ouverts et non obstrués. Si les murs sont fermés
au-delà de cette proportion, la construction est considérée comme un garage aux fins
du présent règlement;
7° Doit être situé à 1 m de toute ligne délimitant le lot;
8° Ne peut servir qu'au remisage de véhicules de promenade ou d'équipement récréatifs
(bateau, roulotte, tente-roulotte ou motoneige).
Dans le cas d'une maison mobile, la profondeur de l'abri d'auto ne doit pas excéder celle
de la maison mobile et la largeur en façade ne doit pas être de plus de 4,9 m.
6.7.5
Garage privé intégré (5 décembre 2022)
1° Définition : Garage privé intégré ; garage privé attaché au bâtiment principal dont la
structure est nécessaire au soutien du bâtiment principal, servant ou devant servir au
stationnement du ou des véhicules de l'occupant.
2° Nombre autorisé
Un seul garage privé intégré est autorisé par bâtiment principal.
Cependant s'il y a déjà un garage intégré au bâtiment principal, le garage attaché ou
l'abri d'auto attaché doit être comptabilisé dans la superficie prévue à l'article 6.7.3.1
3° Superficie :
La superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie des bâtiments accessoires
mais dans la superficie au sol de la maison.
La superficie d'implantation au sol d'un garage privé intégré ne doit pas excéder 50%
de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal auquel il est intégré.
La superficie de la façade d'un garage privé intégré ne doit pas excéder 75% de la
superficie de la façade du rez-de-chaussée du bâtiment principal auquel il est intégré.
4° Architecture
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- 67 -
Le matériau de revêtement extérieur doit être le même que le matériau dominant du
bâtiment principal ou respecter les proportions des différents matériaux de revêtement
extérieur du bâtiment principal.
6.7.6
Serre domestique
Une serre domestique est assujettie aux dispositions suivantes :
1° Une seule serre domestique est autorisée par terrain;
2° La hauteur maximale est de 3,7 m;
3° La superficie maximale est de 13,4m2;(mod.juin 2022)
4° Ne peut servir qu'à la culture de végétaux et aucun produit cultivé ne peut être vendu.
Ne peut en aucun cas servir à entreposer des biens.
6.7.7
Gazebo
Une serre domestique est assujettie aux dispositions suivantes :
1° Un seul gazebo est autorisé par terrain;
2° La hauteur maximale est de 4,6 m;
3° La superficie maximale est de 23,8 m2. (modif juin 2022)
6.8
Bâtiments complémentaires aux usages des groupes « Commerce et service »,
« Public et communautaire » et « Récréation »
Sont de manière non limitative, complémentaires aux usages des groupes « Commerce et
service », « Public et communautaire » et « Récréation » les bâtiments suivants :
1° Un presbytère par rapport à une église;
2° Un kiosque à journaux par rapport à un usage commercial;
3° Un entrepôt par rapport à un usage commercial.
Les bâtiments complémentaires aux usages des groupes « Commerce et service », « Public
et communautaire » et « Récréation » sont assujettis aux dispositions suivantes :
1° Un maximum de 3 bâtiments complémentaires est autorisé par terrain;
2° La superficie maximale du bâtiment correspond à 85 % de la superficie du bâtiment
principal;
3° La somme des coefficients d'occupation du sol des bâtiments, incluant le bâtiment
principal, ne peut excéder le maximum prévu à la grille des spécifications;
4° Pour un bâtiment complémentaire du groupe « Commerce et services », la hauteur
d'un bâtiment attaché ne peut dépasser la hauteur du bâtiment principal. La hauteur
d'un bâtiment détaché ne peut dépasser la hauteur du bâtiment principal, sans
excéder 7,3 m; (mod juin 2022)
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- 68 -
5° Pour un bâtiment complémentaire des groupes « Public et communautaire » et «
Récréation », la hauteur ne peut dépasser la hauteur du bâtiment principal.
6.8.1
Utilisation de conteneurs et autres boîtes de transport
Dans la zone « C-5 », une boîte de train, une boîte de camion semi-remorque, une boîte de
marchandises ou un conteneur de marchandises peut être utilisé comme bâtiment
complémentaire et ce, exclusivement pour des fins d'entreposage pour l'usage principal
exercé sur le terrain. Les conditions suivantes doivent être respectées :
1° Ne peut être loué ni servir à entreposer des biens ou produits autres que ceux relatifs
à l'usage principal;
2° Ne doit pas être raccordé à un réseau électrique, à un système d'alimentation en eau
ou à un de traitement des eaux usées;
3° Doit être recouvert d'un revêtement extérieur et d'une toiture en pente minimale de
3/12;
4° Nonobstant l'article 6.8, il est possible d'utiliser un conteneur ou une boîte de transport
comme 4e bâtiment complémentaire et ce, même si 3 bâtiments complémentaires sont
déjà implantés sur le terrain;
5° Ne peut être empilé;
6° Le cas échéant, les roues doivent être enlevées;
7° Ne peut servir de mur de soutènement;
8° Aucune ouverture ne doit être visible de la voie publique de circulation;
9° Il est interdit de pratiquer une nouvelle ouverture ou de modifier l'ouverture d'origine;
10° Doit notamment respecter les normes d'implantation relatives aux bâtiments
complémentaires.
6.9
Bâtiments complémentaires aux usages des groupes « Industrie » et « Agricole
et forestier »
Sont de manière non limitative, complémentaires aux usages des groupes « Industrie » et
« Agricole et forestier » les bâtiments suivants :
1° Les bâtiments de ferme par rapport à l'usage agricole;
2° Une cabane à sucre dans une érablière;
3° Les bâtiments nécessaires au fonctionnement des machineries, outils et autres requis
pour l'opération d'une entreprise industrielle;
4° Une résidence de gardiens.
Les bâtiments complémentaires aux usages des groupes « Industrie » et « Agricole et
forestier » sont assujettis aux dispositions suivantes :
1° La somme des coefficients d'occupation du sol des bâtiments, incluant le bâtiment
principal, ne peut excéder le maximum prévu à la grille des spécifications;
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- 69 -
2° Aucune hauteur maximale.
Section III Usages complémentaires
6.10
Généralités
Un usage principal peut être accompagné d'usages complémentaires à condition qu'ils soient
situés ou exercés sur le même terrain que cet usage principal, qu'ils servent à sa commodité
ou à son utilité et qu'ils constituent un prolongement normal et logique des fonctions de ce
dernier.
6.11
Usages complémentaires à l'habitation
6.11.1 Services personnels, professionnels et activités artisanales
L'offre d'un service ou à la création d'un bien ou d'un produit dont le procédé de réalisation
est à très petite échelle est autorisée, et ce, exclusivement à titre d'usage complémentaire
à l'habitation.
L'usage complémentaire doit respecter les conditions suivantes :
1° N'entraînent aucun entreposage ou étalage extérieur et aucune activité ne doit se
dérouler à l'extérieur des bâtiments;
2° Un seul usage est autorisé par immeuble;
3° L'usage se déroule à l'intérieur d'une résidence unifamiliale ou d'un garage attaché et
occupe au plus 30 % de la superficie de plancher d'un étage;
4° Dans une zone agricole « Agr », rurale « Rur » ou forestière « For », la résidence
unifamiliale dans laquelle se déroule l'usage doit être isolée. Dans ces zones, il peut
également se dérouler dans un bâtiment complémentaire occupant au plus 80 m²;
5° Dans les zones institutionnelles patrimoniales « IP », l'usage n'est pas autorisé;
6° La poursuite de l'usage ne devra exiger aucune modification à la forme extérieure du
bâtiment. Toutefois, est permise la construction d'un escalier et d'une porte pour
accéder au bureau ou local de l'extérieur;
7° N'emploient pas plus de deux personnes incluant le ou les propriétaire(s);
8° N'entraînent aucun rejet de contaminants dans l'environnement, aucun impact
significatif sur le voisinage immédiat (poussière, odeur, circulation de véhicules lourds,
etc.). et aucune matière dangereuse ou explosive n'y est entreposée;
9° Aucun bruit n'est perceptible de l'extérieur du local ou du bureau;
10° Le local ou le bureau n'est pas utilisé à des fins de restauration, de divertissement ou
de vente au détail de produits d'alimentation;
11° Aucune vente au détail excepté pour les produits fabriqués ou réparés sur place;
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12° N'entraînent aucune identification extérieure à l'exception d'une seule enseigne
éclairée par réflexion ne mesurant pas plus de 1 m² et ne faisant aucune réclame pour
quelque produit que ce soit.
L'usage pratiqué à domicile est un usage complémentaire et ne peut donner droit à la
construction de bâtiment(s) complémentaire(s) et/ou à l'aménagement de case de
stationnement supplémentaire. Lorsque les activités ou industries dépassent le seuil de
l'usage complémentaire, l'usage devra être relocalisé dans un endroit conforme à la
règlementation.
Les services personnels et professionnels sont, de façon non limitative, les suivants :
1° Salon de coiffure et d'esthétique;
2° Massothérapeute, ostéopathe, physiothérapeute, podiatre, chiropraticien, etc.;
3° Dentiste, orthodontiste, optométriste, etc.;
4° Comptable, avocat, notaire, architecte, arpenteur-géomètre, etc.;
5° Service informatique;
6° Service éducationnel (cours de musique, peinture, etc. se limitant à deux élèves à la
fois).
Les activités et industries artisanales sont, de façon non limitative, les suivantes :
1° Création d'œuvres d'art ou création de décoration (peintures, musique, sculptures,
gravures, reliures, photographies, poteries, tapisseries, tissage, céramiques);
2° Création de pâtisseries ou confiseries;
3° Confection ou réparation de vêtements, réparation de chaussures, réparation
d'horloges;
4° Réparation d'accessoires électriques et électroniques (télévision, radio);
5° Réparation d'appareils électroménagers.
Sont toutefois interdits les usages suivants ainsi que tout autre usage similaire :
1° Réparation de véhicule à moteur;
2° Réparation de petits moteurs (scie à chaine, tondeuse, tracteur, etc.);
6.11.2 Gîte touristique
Les gîtes touristiques sont autorisés uniquement dans les zones suivantes :
1° Toutes les zones résidentielles bifamiliales « Rb »;
2° La zone résidentielle multifamiliale « Rc-7 »;
3° Les zones commerciales « C-1 », « C-2 » et « C-3 ».
4° Les hébergements de type location de courte ou moyenne durée sont interdites sur
l'ensemble du territoire (5 décembre 2022)
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6.11.3 Service de garde en milieu familial
Les services de garde en milieu familial sont permis comme usage complémentaire à
l'habitation, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
1° La garde des enfants ne se fait pas dans une habitation multifamiliale;
2° La garde des enfants se fait au sein de son propre logement;
3° Un maximum de 9 enfants peut être gardé conformément à la Loi sur les services de
garde éducatifs à l'enfance (RLRQ, c. S-4.1.1);
4° L'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter de modification apparente quant à la
forme extérieure et l'architecture résidentielle du bâtiment.
6.11.4 Famille d'accueil et résidence d'accueil
Les familles d'accueil et les résidences d'accueil sont permises comme usage
complémentaire à l'habitation, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
1° L'hébergement des personnes se fait dans une habitation unifamiliale isolée;
2° L'hébergement des personnes se fait au sein de son propre logement;
3° Un maximum de 9 personnes peut être hébergé conformément à Loi sur les services
de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2)
4° L'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter de modification apparente quant à la
forme extérieure et l'architecture résidentielle du bâtiment.
6.11.5 Logement supplémentaire ( 5 décembre 2022)
Dispositions relatives aux logements supplémentaires
1° Les logements supplémentaires sont autorisés seulement pour les habitations
unifamiliales isolées.
2° Un seul logement supplémentaire est autorisé par habitation unifamiliale isolée.
3° L'apparence de la maison doit conserver son apparence unifamiliale et l'entrée du
logement supplémentaire ne doit pas être en façade
4° Le bâtiment ne doit contenir qu'un seul compteur électrique.
5° Le bâtiment ne doit posséder qu'un seul numéro civique pour l'habitation et seul
l'ajout d'une lettre au numéro civique est permis pour le logement supplémentaire.
6° Une case de stationnement additionnelle est nécessaire pour l'ajout d'un logement
supplémentaire
7° Pour les autres types d'habitation, c'est la grille des usages qui détermine le nombre
de logement.
8° Une deuxième remise d'une superficie maximale de 10 mètres carrés est autorisée
pour le logement supplémentaire. Toutefois, cette remise ne doit pas être construite
sur une fondation permanente
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- 72 -
6.12
Usages complémentaires à un usage autre que l'habitation
Sont considérés, de manière non limitative, comme usages complémentaires aux usages
autres que l'habitation :
1° Un dépanneur par rapport à une station-service;
2° La réparation mécanique des véhicules à moteur par rapport à la vente de véhicules
automobiles;
3° La vente de pièces, pneus et accessoires pour véhicules par rapport à la vente de
véhicules automobiles;
4° Tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs;
5° Une cafétéria et un restaurant, par rapport à un usage industriel, commercial, récréatif
ou communautaire;
6° Les commerces connexes par rapport aux usages communautaires;
7° Les machineries, les outils et autres accessoires nécessaires à leur fonctionnement
requis pour l'opération d'une entreprise commerciale ou industrielle;
8° Un bar par rapport à un hôtel ou un centre de conférence et de congrès.
6.13
Terrasses commerciales
Les terrasses utilisées pour des fins commerciales, uniquement en complément d'un
restaurant, bar, brasserie et autres établissements pour boire et manger, et de façon
saisonnière, sont autorisées dans toutes les cours.
Une terrasse dite « permanente » est assujettie aux dispositions suivantes :
1° Doit respecter une distance de 3 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain;
2° Ne peut empiéter de plus de 2 m de profondeur dans la cour avant ou la cour avant
secondaire, tout en respectant une distance minimale de 30 cm de l'emprise de la rue;
3° Si la terrasse empiète sur les espaces de stationnement de l'établissement, le nombre
de cases minimal prescrit par le présent règlement doit être respecté;
4° Il ne doit y avoir aucun système de musique ou autre équipement sonore;
5° Il ne doit pas y avoir de cuisson ni de préparation d'aliments sur les terrasses;
6° Les matériaux utilisés doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal;
7° Il ne doit y avoir aucun système de musique ou autre équipement sonore;
8° Il ne doit y avoir aucune lumière « stroboscopique » ou clignotante à l'extérieur;
9° Une toiture constituée de matériaux translucides ou non est autorisée;
10° Chacun des côtés de la terrasse doit être ouvert à au moins 75 % de sa superficie.
S'ils ne sont pas ouverts, chacun des côtés doit être constitué de matériaux
transparents ou translucides sur au moins 75 % de sa superficie. Ces dispositions ne
s'appliquent pas aux murs du bâtiment auquel la terrasse est attachée.
Une terrasse dite « temporaire » est assujettie aux dispositions suivantes :
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- 73 -
1° En cour avant et en cours avant secondaire, la structure doit être construite de
matériaux démontables et doit être enlevée entre le 15 novembre et le 31 mars de
l'année suivante;
2° Doit respecter une distance minimale de 30 cm de l'emprise de la rue;
3° Doit respecter une distance de 3 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain;
4° Si la terrasse empiète sur les espaces de stationnement de l'établissement, le nombre
de cases minimal prescrit par le présent règlement doit être respecté;
5° Il ne doit y avoir aucun système de musique ou autre équipement sonore;
6° Il ne doit y avoir aucune lumière « stroboscopique » ou clignotante à l'extérieur;
7° Il ne doit pas y avoir de cuisson ni de préparation d'aliments sur les terrasses;
8° Les matériaux utilisés doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal;
9° Elle peut être entourée d'écrans ou recouverte d'une marquise ou auvent, et les
matériaux utilisés pour les auvents doivent être de tissu ignifuge;
10° Chacun des côtés de la terrasse doit être ouvert à au moins 75 % de sa superficie.
S'ils ne sont pas ouverts, chacun des côtés doit être constitué de matériaux
transparents ou translucides sur au moins 75 % de sa superficie. Ces dispositions ne
s'appliquent pas aux murs du bâtiment auquel la terrasse est attachée.
Section IV Usages et constructions autorisés ou prohibés dans toutes les
zones
6.14
Usages autorisés dans toutes les zones
Dans toutes les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les constructions et
usages suivants sont autorisés :
1° La récréation extensive;
2° Les parcs;
3° Les terrains de stationnement publics;
4° Les lignes aériennes, conduites souterraines et les équipements et accessoires
nécessaires aux entreprises de services publics de transmission filaire des
communications;
5° Les infrastructures et équipements liés à un réseau d'aqueduc, à un réseau d'égout
ou à un réseau de distribution d'énergie tels les postes de pompage, de mesurage ou
de transformation, réservoirs et bassin de sédimentation ou de rétention.
Dans toutes les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, les constructions et
usages suivants sont autorisés :
1° La récréation extensive;
2° Les lignes aériennes, conduites souterraines et les équipements et accessoires
nécessaires aux entreprises de services publics de transmission filaire des
communications;
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- 74 -
3° Les infrastructures et équipements liés à un réseau d'aqueduc, à un réseau d'égout
ou à un réseau de distribution d'énergie tels les postes de pompage, de mesurage ou
de transformation, réservoirs et bassin de sédimentation ou de rétention.
Le présent article ne s'applique pas aux zones « Rec-2 », « Rec-3 », « Rec-4 », « Rec-13 »
et « P-2 » (voir articles 7.13 et 7.14).
En cas d'incompatibilité, le présent article à préséance sur la grille des spécifications.
6.15
Usages prohibés dans toutes les zones
Dans toutes les zones, incluant les zones industrielles, les usages principaux et
constructions suivantes sont prohibés :
1° Industrie de produits du pétrole, du charbon et du gaz;
2° Service de cueillette des ordures;
3° Équarrissage, récupération d'animaux morts;
4° Fabrication et vente d'explosifs (incluant leur entreposage);
5° Cour d'entreposage de ferraille;
6° Entreposage de pneus;
7° Les terrains de stationnement privés comme usage principal;
8° Dépôts et distribution de liquide inflammable et de gaz naturel;
9° Les pistes de course de véhicules motorisés;
10° Camping;
11° Tours de télécommunication (voir article 7.15);
12° L'implantation de mâts de mesure et d'éoliennes commerciales ainsi que toute
infrastructure et tout équipement complémentaire aux éoliennes commerciales (parc
éolien).
6.16
Réseau d'aqueduc ou d'égout à l'extérieur du périmètre d'urbanisation
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, aucun réseau d'aqueduc ou d'égout ne pourra être
implanté sauf dans des milieux déjà construits et pour des raisons d'assainissement urbain
ou d'amélioration de la qualité des eaux de consommation.
Section V Architecture et l'apparence extérieure des bâtiments
6.17
Dispositions générales
À l'exception des cas et conditions prévus à l'article 6.8.1, l'utilisation de véhicules moteurs,
de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus, boîtes de trains, boîtes de camions
semi-remorques, de roulottes, de conteneurs de marchandises ou de tout autre véhicule de
même nature, à d'autres fins que celle du transport de marchandises ou de personnes, est
prohibée.
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Les bâtiments de forme mi-ovale ou parabolique sont prohibés à l'exception des bâtiments
liés à un usage industriel, public ou communautaire et des bâtiments utilisés à des fins
agricoles sur des terres en culture.
Les matériaux de finis extérieurs doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect
d'origine. Les bâtiments ne doivent pas être complètement ou partiellement dépourvus de
leur revêtement et doivent demeurer d'apparence uniforme. Les bâtiments ne doivent
présenter aucun danger pour la sécurité publique. Tout bâtiment endommagé pouvant
représenter un danger doit être réparé.
Les surfaces extérieures en bois de toute construction doivent être protégées contre les
intempéries par de la peinture, de la teinture, du vernis ou toute autre protection
commerciale reconnue. Cette prescription ne s'adresse pas au bois de cèdre ou de pruche
qui peut rester naturel.
6.18
Matériaux de finis extérieurs prohibés
Dans toutes les zones, les matériaux de parement extérieur suivants sont prohibés :
1° Le carton fibre;
2° Les panneaux-particules, panneaux d'aggloméré et les contre-plaqués;
3° Le bois non plané, à l'exception des éléments décoratifs du bâtiment;
4° Le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre ou autre matériau;
5° Les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à face éclatée ou
à rainures éclatées;
6° Les matériaux d'isolation, tels le polyuréthane et le polyéthylène;
7° La tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non, à l'exception des bâtiments
agricoles;
8° La planche de doublure bitumineuse;
9° Toile de polyéthylène;
10° Tout matériau détérioré, pourri ou rouillé partiellement ou totalement.
6.19
Matériaux pour toiture autorisés
Dans toutes les zones, les matériaux autorisés pour la toiture sont les suivants :
1° Les bardeaux d'asphalte;
2° Les bardeaux de bois;
3° Les toitures multicouches;
4° Les métaux émaillés;
5° Le gravier et l'asphalte;
6° Les tuiles;
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7° Les membranes de polyéthylène de hautes densités ou des produits similaires sont
autorisés uniquement dans une zone agricole « Agr », rurale « Rur » ou forestière «
For »;
8° La tôle galvalum uniquement pour les bâtiments complémentaires situés dans les
zones industrielles « Ind-3 », « Ind-4 », « Ind-5 », « Ind-6 », « Ind-8 » et « Ind-9 ».
Les toitures des bâtiments agricoles peuvent cependant être en tôle galvanisée et non
émaillée.
6.20
Porte patio en cour avant
Pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales, il est interdit d'installer sur le
bâtiment principal une porte patio donnant accès à la cour avant ou à la cour avant
secondaire d'un terrain d'angle.
Section VI Bâtiments et constructions temporaires
6.21
Bâtiments et constructions temporaires
Sont considérés comme bâtiments et constructions temporaires :
1° Les abris d'auto temporaires;
2° Les bâtiments temporaires nécessaires à un chantier de construction (roulotte de
chantier);
3° Les tambours;
4° Les clôtures à neige;
5° Bâtiments temporaires nécessaires à une manifestation d'une durée limitée;
6° Autres bâtiments et constructions temporaires servant à des usages communautaires,
récréatifs et publics.
6.21.1 Abri d'auto temporaire
Dans toutes les zones, il est permis d'installer un abri temporaire pour automobile aux
conditions suivantes :
1° L'abri ne peut être installé qu'entre le 1er octobre d'une année et le 30 avril de l'année
suivante. Hors de cette période, cet abri doit être complètement enlevé, incluant la
structure et entreposé en remise fermée;
2° L'abri doit être fabriqué en toile ou matériel plastique monté sur une ossature
métallique, plastique ou synthétique. Cet abri doit être usiné et approuvé par un
laboratoire reconnu;
3° L'abri doit être installé à au moins 1,5 m de tout trottoir ou bordure de rue et à au
moins 1 m d'une ligne de terrain latérale ou arrière;
4° L'abri ne doit pas nuire à la visibilité des utilisateurs d'une voie de circulation ou des
voisins à la sortie de leur aire de stationnement. Sur les terrains d'angle,
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- 77 -
les dispositions relatives au respect du triangle de visibilité doivent être respectées en
tout temps.
6.21.2 Bâtiments temporaires nécessaires à un chantier de construction
Dans toutes les zones, les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantiers préfabriqués
desservant un immeuble en cours de construction et servant de bureau temporaire ou
d'entreposage temporaire de matériau et d'outillage sont autorisés pour une période
maximale de 12 mois.
Ces constructions doivent être enlevées ou démolies dans les 14 jours suivant la fin des
travaux.
Les bâtiments temporaires doivent être démontables ou transportables et doivent être
peints ou teints.
6.21.3 Tambour
Dans toutes les zones, les tambours sont autorisés du 1er octobre d'une année au 30 avril
de l'année suivante.
6.21.4 Bâtiments temporaires nécessaires à une manifestation d'une durée limitée
Les bâtiments temporaires nécessaires à une manifestation d'une durée limitée doivent être
enlevés ou démolis dans les 48 heures suivant la fin de la manifestation. Les bâtiments
temporaires et le site doivent être approuvés par le fonctionnaire désigné.
6.21.5 Autres bâtiments et constructions temporaires servant à des usages
communautaires, récréatifs et publics
Les autres bâtiments et constructions temporaires servant à des usages communautaires,
récréatifs et publics sont permis pour une période n'excédant pas 15 jours de la date de
l'événement ou pour une période fixée par résolution du conseil lors d'un événement
particulier autorisé.
Le site de tels bâtiments et constructions temporaires doit être approuvé par le fonctionnaire
désigné.
Section VII Usages temporaires
6.22
Usages temporaires
Certains usages sont autorisés pour une durée limitée. Ces usages doivent conserver, en
tout temps, leur caractère temporaire / saisonnier à défaut de quoi ils doivent être
considérés comme des usages permanents. À la fin de la période autorisée ou de la date
prescrite par une disposition du présent règlement, ces usages deviennent dérogatoires et
doivent cesser ou être enlevés selon le cas.
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- 78 -
Quel que soit l'usage temporaire, les dispositions relatives au respect du triangle de visibilité
doivent être respectées en tout temps.
Les usages suivants sont considérés temporaires ou saisonniers :
1° La vente d'arbres de Noël;
2° La vente de produits agricoles prêts et destinés à la consommation;
3° Les cirques, carnavals, événements sportifs, kermesses, etc.;
4° Ventes de garage;
5° Les marchés publics.
6.22.1 Vente d'arbres de Noël
La vente d'arbres de Noël est autorisée du 1er novembre au 31 décembre de chaque année
dans les zones autorisant des usages commerciaux ou agricoles aux conditions suivantes :
1° L'usage ne doit pas diminuer le nombre de cases de stationnement minimal pour
l'usage principal du terrain sur lequel cet usage est installé;
2° Les objets de support à la vente et toutes les structures servant à l'usage temporaire
(exemples : bâtiment temporaire, roulotte) doivent être amovibles, déplacés ou
démontés en dehors de la période où ils sont requis et autorisés. Leur implantation
doit respecter une distance de 2 m d'une ligne avant, latérale ou arrière.
6.22.2 Vente de produits agricoles prêts et destinés à la consommation humaine
Les kiosques saisonniers pour la vente de produits de la ferme et destinés à la
consommation humaine sont autorisés entre le 1er mars et le 15 novembre d'une même
année aux conditions suivantes :
1° L'usage doit être implanté sur un terrain ou l'usage principal inclut la vente d'un produit
identique ou similaire (ex : sirop d'étable, fruits et légumes, etc.);
2° L'usage ne doit pas diminuer le nombre de cases de stationnement pour l'usage
principal du terrain sur lequel cet usage est installé;
3° Les objets de support à la vente et toute autre structure servant à l'usage temporaire
doivent être amovibles et démontés en dehors de la période où ils sont requis et
autorisés. Leur implantation doit respecter les dispositions suivantes :
a) Ils doivent être implantés à plus de 1 m d'une ligne avant, latérale ou arrière;
b) Les matériaux utilisés doivent être en bois peint ou traité ou une structure de
métal recouverte d'une toile imperméabilisée. L'usage de polythène est
prohibé.
4° L'enseigne du kiosque ne doit pas être éclairée et ne doit pas excéder 1 m2;
5° La période de l'exposition où la vente de produits est établie à 90 jours et ne peut pas
être renouvelée au cours d'une même année.
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- 79 -
Nonobstant ce qui précède, les constructions de type kiosque de vente peuvent être érigées
de façon permanente dans les zones autorisant l'agriculture.
6.22.3 Cirques, carnavals, évènements sportifs et kermesses
Les cirques, carnavals, événements sportifs, kermesses et autres usages temporaires
comparables sont autorisés pour une période n'excédant pas 30 jours pourvus qu'ils soient
localisés dans une zone publique et institutionnelle et qu'ils respectent les conditions
suivantes :
1° L'usage doit respecter les normes relatives au stationnement sans diminuer le nombre
de cases de stationnement pour l'usage principal du terrain sur lequel cet usage est
installé;
2° L'usage doit respecter une marge de recul avant minimale de 3 m, une marge de recul
latérale et arrière minimale de 2 m et en tout temps une distance minimale de 30 m
du terrain sur lequel une habitation est implantée;
3° Des toilettes doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé l'usage;
4° Dans le cas de chapiteau érigé pour un théâtre d'été ou autre activité culturelle, la
durée est prolongée jusqu'à 120 jours maximum.
6.22.4 Vente de garage
Aux fins du présent règlement, l'expression « vente de garage » désigne la vente d'objets
utilisés ou acquis pour être utilisés à des fins domestiques par les occupants de la propriété
immobilière où s'ils sont exposés ou mis en vente.
Lesdites ventes de garage auront une durée maximale de trois jours consécutifs.
Les personnes qui font une vente de garage doivent respecter les conditions suivantes :
1° Il ne doit y avoir aucun empiétement sur la voie de circulation;
2° Pour la durée de la vente seulement, l'installation d'une affiche d'au plus 1 m2 est
permise sur la propriété où est tenue la vente de garage;
3° Il est défendu de nuire à la visibilité des utilisateurs d'une voie de circulation.
Les installations (étagères, tables, supports, etc.) nécessaires pour la vente doivent être en
bon état et maintenues propres et être enlevées à la fin du délai maximal autorisé.
6.22.5 Marché public
Un marché public doit respecter les dispositions suivantes :
1° Le marché public doit être issu d'une initiative conjointe entre la ville et un
regroupement de producteurs agricoles et de transformateurs artisans de
l'agroalimentaire;
2° Un marché public est autorisé dans les zones commerciales « C-1 » et « C-2 »;
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- 80 -
3° Toute structure en lien avec le marché public doit être implantée à plus de 1 m d'une
ligne avant, latérale ou arrière;
4° Les matériaux utilisés doivent être en bois peint ou traité ou une structure de métal
recouverte d'une toile imperméabilisée. L'usage de polythène est prohibé.
Il n'est pas obligatoire pour un marché public d'être complémentaires à un usage principal
et être exercés sur le même terrain que celui-ci.
Section VIII Constructions et usages dans les cours
6.23
Constructions et usages autorisés dans les cours
L'espace situé dans la cour avant, avant secondaire, latérales et arrière doit être conservé
libre de toute construction ou usage. Seuls sont permis dans les cours, les constructions et
usages indiqués dans le tableau 2 et aux conditions qui y sont prescrites.
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- 81 -
Tableau 2 : Usages et constructions autorisés dans les cours
Constructions et usages
Cours avant et
cour avant
secondaire
Cours
latérales
Cour
arrière
Escaliers unissant le rez-de-chaussée aux étages ou au
sous-sol
X (1)
X (2)
X (2)
Escaliers conduisant du sol au rez-de-chaussée
X (3)
X (2)
X (2)
Perrons, portiques, galeries, vérandas, balcons et leur
avant-toit
X (4)
X
X
Bâtiments complémentaires
X (5)
X
X
Fenêtres en baie et les cheminées faisant corps avec le
bâtiment
X (6)
X (6)
X (6)
Auvents et les marquises
X (7)
X (7, 2)
X (7, 2)
Trottoirs,
les
plantations,
les
allées
ou
autres
aménagements paysagers
X
X
X
Clôtures, haies et murs de maçonnerie
X
X
X
Abris d'hiver
X
X
X
Rampes d'accès pour personnes handicapées
X
X
X
Lampadaire de terrain
X (2)
X (2)
X (2)
Piscines et spas
X
X
Enseignes et panneaux publicitaires
X
Installations septiques et ouvrages de captage des eaux
X
X
X
Réservoirs d'huile à chauffage, bonbonnes à gaz et
appareils de comptage
X
X
Capteurs solaires
X
X
Antennes paraboliques
X
X
Appareils de climatisation et thermopompes
X
X
X
Compteurs électriques
X
X
Cordes à linge
X
X
Jardins et potager
X
X
1. Empiétement maximal de 2 m dans la cour; distance minimale de 30 cm de l'emprise de la
rue et de 1 m des lignes latérales de terrain.
2. Distance minimale de 1 m de toute ligne de terrain.
3. Distance minimale de 30 cm de l'emprise de la rue.
4. Empiétement maximal de 2 m dans la cour; distance minimale de 30 cm de l'emprise de la
rue.
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- 82 -
5. Pour certains bâtiments et exclusivement dans la cour avant secondaire des terrains d'angle
et des terrains transversaux (voir article 6.6).
6. D'au plus 2,44 m de largeur. L'empiétement dans la cour ne doit pas excéder 60 cm.
7. Largeur maximale de 1,85 m dans les zones résidentielles et de 3,05 m dans les autres
zones; empiétement maximal de 2 m dans la cour.
6.24
Dispositions particulières aux appareils de climatisation et thermopompes
En cour avant et en cour avant secondaire, les appareils de climatisation et les
thermopompes doivent être dissimulés derrière une haie ou une plantation opaque, ou une
clôture décorative ajourée à un maximum de 15 %.
L'expression « ajourée à un maximum » signifie que l'espace entre chaque élément
(planche ou panneau) ne doit pas excéder 15 % de sa largeur (exemple : espacement
maximum de 4,5 cm pour une planche de 30 cm).
6.25
Dispositions particulières aux perrons, portiques, galeries, vérandas et balcons
Les perrons, portiques, galeries, vérandas et balcons doivent respecter les dispositions
suivantes :
1° En cours latérales et en cour arrière, la hauteur maximale des garde-corps est de 1,8
m;
2° En cour avant et en cour avant secondaire, la hauteur maximale des garde-corps est
de 1,2 m;
3° Une distance minimale de 1,5 m des lignes latérales et arrière de terrain;
4° Dans le cas d'une habitation jumelée ou en rangée, la marge de la ligne de lot
mitoyenne est à 0,0 m à la condition qu'une entente soit intervenue entre les
propriétaires des habitations ayant un mur mitoyen et dont une copie certifiée
conforme soit déposée au service d'urbanisme. L'entente lie les acquéreurs
subséquents. Si aucune entente n'est intervenue, la marge à respecter est de 1,0 m.
6.26
Dispositions particulières aux lampadaires de terrain
Les lampadaires de terrain sont assujettis aux dispositions suivantes :
1° Doit avoir une hauteur se situant entre 1,5 m et 2,5 m;
2° L'éclairage doit être dirigé exclusivement sur la propriété où il est installé.
Section IX Piscine et spa
6.27
Implantation d'une piscine
Aux fins du présent article, le mot « piscine » inclut ses accessoires tels qu'un tremplin, une
plateforme surélevée, un filtre, une thermopompe et un abri de piscine d'une hauteur
moindre à 1,8 m.
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- 83 -
L'installation d'une piscine est assujettie aux dispositions suivantes :
1° Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain;
2° Une seule piscine est autorisée par terrain;
3° Une piscine doit être localisée dans la cour arrière ou latérale et être à une distance
minimale de 1,5 m de la ligne délimitant le terrain et de tout bâtiment construit sur ce
terrain. Le rebord extérieur de la paroi de la piscine est utilisé pour le calcul;
4° Une piscine ne peut occuper plus de 30% de la superficie du terrain sur lequel elle est
construite;
5° Une piscine hors terre et une galerie surélevée doivent être situées à l'extérieur d'une
servitude d'utilités publiques, souterraine ou aérienne (ex. : aqueduc, égout,
électricité, téléphone, câble). Une piscine creusée ou semi-creusée doit être située à
un minimum de 1 m d'une servitude d'utilité publique souterraine ou aérienne.
Les travaux visant la construction, l'installation ou le remplacement d'une piscine ou bien
l'érection et l'entretien d'une construction donnant ou empêchant l'accès à une piscine
doivent respecter les normes de sécurité prescrites au Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles (RLRQ, chapitre S-3.1.02, r. 1).
En tout temps, l'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de
voir le fond de la piscine en entier.
6.28
Implantation d'un spa extérieur
Aux fins du présent article, le mot « spa » inclut ses accessoires tels qu'une plateforme
surélevée et un abri.
L'installation d'un spa extérieur est assujettie aux dispositions suivantes :
1° N'est autorisée que pour une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale;
2° Un seul spa est autorisé par terrain;
3° Le spa doit être localisé dans la cour arrière ou latérale à une distance minimale de
1,5 m de la ligne délimitant le terrain;
4° Le spa doit être situé à l'extérieur de toute servitude d'utilité publique souterraine ou
aérienne.
Un spa contenant plus de 2 000 litres d'eau doit respecter les normes de sécurité prescrites
au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, chapitre S-3.1.02, r. 1).
Section X Aménagement des terrains
6.29
Triangle de visibilité
Sur tous les terrains d'angle, il doit être laissé un triangle de visibilité dont deux des côtés
sont les limites de la rue (prolongées en ligne droite si le coin se termine par un rayon). Ces
deux côtés (prolongés) doivent avoir une longueur minimale de 8 m à partir de leur point
d'intersection.
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- 84 -
À l'intérieur de ce triangle de visibilité, aucune haie, arbuste, clôture, mur de maçonnerie,
mur de soutènement ou enseigne sur socle ou base pleine ne doit dépasser 75 cm de
hauteur du niveau du centre de la rue. Les arbres sont permis dans le triangle de visibilité
pourvu qu'il y a ait une hauteur libre minimale sous le feuillage d'au moins 3 m.
6.30
Clôtures, haies et murs de maçonnerie
Les normes d'implantation et la hauteur maximale des clôtures, des haies et des murs de
maçonnerie sont les suivantes :
1° Dans la cour avant et la cour avant secondaire, la hauteur maximale pour les clôtures
et les murs de maçonnerie est de 1,22 m et de 1,85 m pour les haies;
2° Dans les cours latérales et arrière, la hauteur maximale est de 2,4 m pour les clôtures,
3 m pour les haies et 1,22 m pour les murs de maçonnerie;
3° Une distance d'au moins 60 cm doit toujours subsister entre la face externe d'une
clôture ou d'un mur de maçonnerie et l'emprise de la rue. Cette distance est portée à
1 m lorsqu'il s'agit d'une haie ou d'une plantation;
4° Ne doit pas nuire à la visibilité des utilisateurs d'une voie de circulation ou des voisins
à la sortie de leur aire de stationnement.
6.30.1 Matériaux autorisés
Dans toutes les zones, les clôtures et les murs de maçonnerie ne peuvent être composés
en tout ou en partie d'objets divers conçus à d'autres fins.
Les seuls matériaux autorisés sont :
1° Pour les clôtures : le bois, le métal, le PVC et l'aluminium. Les clôtures de bois doivent
être confectionnées de bois plané, peint, verni, teint ou traité sous pression.
Cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans le cas de clôtures
rustiques et ornementales faites avec des perches de bois.
Triangle de
visibilité
Rue
8 mètres
8 mètres
Figure 8 : Triangle de visibilité
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- 85 -
2° Pour les haies : les arbustes et les arbres;
3° Pour les murs de maçonnerie : la pierre naturelle, le béton, la maçonnerie et la brique.
Malgré ce qui précède, les dispositions particulières suivantes s'appliquent :
1° Les clôtures en mailles de fer non recouvertes de matériau plastique ou autre ne sont
permises que dans le cas d'édifices publics, de terrains de jeux, de stationnement,
d'industries ou de commerces en gros;
2° Le fil barbelé n'est permis uniquement qu'au sommet des clôtures de plus de 2,5 m
de hauteur dans les zones industrielles et pour les équipements d'utilité publique.
Toutefois, le fil barbelé est interdit lorsque la clôture est adjacente à une zone
résidentielle;
3° Le fil barbelé est également permis dans une zone agricole « Agr », rurale « Rur » ou
forestière « For » sauf le long d'une zone résidentielle;
4° Le fil électrifié n'est permis que dans une zone agricole « Agr », rurale « Rur » ou
forestière « For » pourvu que la clôture ne soit pas installée le long d'une zone autre
qu'agricole.
6.30.2 Matériaux prohibés
Les clôtures construites avec de la broche à poule ou de la tôle non émaillée, de panneaux
de contre-plaqué ou d'aggloméré, de bois brut tel que la « croûte de sciage », de matière
plastique ou tendant à imiter le plastique (sauf le PVC), de pneus, de poteaux de téléphone,
de pièce de chemin de fer, de matériaux de rebuts, de barils, de pièces de bois huilées,
d'objets hétéroclites ou autres matériaux similaires sont strictement prohibés.
Il est interdit sur l'ensemble du territoire de la Ville de East Angus d'utiliser des gros blocs
de béton et des grosses roches pour empêcher l'accès à une propriété ou à un
stationnement.
6.30.3 Entretien
Toute clôture ou mur de maçonnerie doit être maintenu droit et en bon état en tout temps,
par exemple en étant repeint ou reteint dans le cas d'une clôture en bois.
6.31
Clôtures à neige
Les clôtures à neige sont permises du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année
suivante.
6.32
Murs de soutènement
Dans toutes les zones, un mur de soutènement est assujetti aux dispositions suivantes :
1° Dans les cours latérales et arrière, la hauteur maximale d'un mur de soutènement est
fixée à 1,8 m;
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- 86 -
2° Dans la cour avant et la cour avant secondaire, la hauteur maximale d'un mur de
soutènement est fixée à 1,2 m;
3° Il doit être construit à une distance d'au moins 60 cm de l'emprise de la rue;
4° Un mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,2 m doit être pourvu à son
sommet d'une clôture ou d'une haie d'une hauteur minimale de 90 cm.
Nonobstant les paragraphes précédents, il est permis, lorsque nécessaire en raison de la
nature du sol, d'ériger un mur de soutènement excédant les hauteurs prescrites. Dans ce
cas, le mur de soutènement doit être construit en paliers, chaque palier devant respecter
les hauteurs maximales prescrites selon sa situation. La distance minimale entre chaque
palier du mur de soutènement est de 1 m.
6.33
Aménagement des surfaces résiduelles et retrait des débris
La surface d'un terrain non vacant doit être boisée, gazonnée ou aménagée dans un délai
de 18 mois, à compter de la date d'émission du permis de construction ou du certificat
d'autorisation. Les surfaces résiduelles ne doivent pas servir de lieux de dépôt de rebuts,
de déchets ou de matériaux usagés de toutes sortes pour une période continue excédant
24 heures.
Toute personne démolissant un bâtiment doit libérer le terrain de tout débris et niveler ledit
terrain dans les 60 jours de l'émission du certificat d'autorisation de démolition. De même,
tout terrain étant l'assiette d'un bâtiment détruit par un incendie ou toute autre cause, doit
être libéré de tout débris et nivelé dans les 60 jours de la date du sinistre.
6.34
Nivellement d'un emplacement
Lors de la présence de déblai et de remblai, tout nivellement de la pente doit être égal ou
inférieur à 30 degrés en tout point afin de rejoindre les nouveaux espaces non déblayés ou
remblayés. Font exception à cette règle, les murs de soutènement, les aménagements dans
les bandes riveraines, tels qu'ils sont autorisés au présent règlement et les bandes
tampons.
6.35
Abattage d'arbres domestiques
6.35.1 Prohibition générale
Sur l'ensemble du territoire municipal, l'abattage d'arbres domestiques est interdit, que ce
soit sur un terrain public ou privé, sans avoir obtenu, au préalable, un certificat d'autorisation
à cette fin.
Il est défendu d'endommager, d'émonder ou d'abattre des arbres, arbrisseaux et plantes
cultivées dans l'emprise de la voie de circulation ou sur une place publique.
6.35.2 Abattage d'arbres autorisé
L'abattage d'arbres domestiques peut être autorisé dans les cas suivants :
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1° L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
2° L'arbre présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, peut causer
des dommages à la propriété publique ou privée, et qu'aucune mesure corrective ne
peut être apportée (ex. : tendeur, émondage);
3° L'abattage est nécessaire pour réaliser un projet de construction sur l'ensemble des
aménagements reliés à la construction (ex. : stationnement, pelouse, piscine);
4° L'arbre cause un préjudice à la jouissance paisible de la propriété ou de la propriété
voisine.
Tout arbre abattu conformément au paragraphe 1° et 4° doit être remplacé, conformément
au présent règlement, dans les 12 mois suivant l'abattage.
Dans le cas d'un arbre mort ou atteint d'une maladie incurable, le fonctionnaire désigné
peut exiger qu'une preuve suffisante soit soumise, aux frais du propriétaire, s'il devient
nécessaire de prouver que l'arbre est bel et bien mort ou atteint d'une maladie incurable.
Cette preuve peut prendre la forme d'une attestation d'un expert en abattage d'arbres,
technicien ou ingénieur forestier.
6.35.3 Souches
Suite à la coupe d'un ou de plusieurs arbres dans la cour avant ou la cour avant secondaire
d'un terrain, le propriétaire doit dans les 12 mois qui suivent, enlever ou broyer les souches
et niveler ledit terrain.
6.36
Plantation d'arbres
6.36.1 Obligation de planter
Au moment de la construction d'un bâtiment principal, une plantation d'arbres doit être
effectuée selon les modalités suivantes :
1° Pour un usage principal faisant partie du groupe « Habitation » et situé à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation :
a) Au moins un arbre par 400 mètres carrés de superficie de terrain, jusqu'à
concurrence de 15 arbres, doit être planté sur le terrain;
b) Au moins 50 % des arbres à planter doivent être situés dans la cour avant ou
la cour avant secondaire; si un seul arbre est exigé, il doit être planté dans la
cour avant. Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'espace gazonné ou
paysagé entre deux unités centrales d'habitation en rangée est de moins de 2
m.
2° Pour un usage principal faisant partie du groupe « Commerce et service », du groupe
« Récréatif » ou de la classe PC-1 « Communautaire » :
a) Au moins un arbre par 500 mètres carrés de superficie de terrain, jusqu'à
concurrence de 30 arbres, doit être planté sur le terrain;
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- 88 -
b) Au moins 30 % des arbres à planter doivent être situés dans la cour avant ou
la cour avant secondaire; si un seul arbre est exigé, il doit être planté dans la
cour avant.
3° Pour un usage principal faisant partie du groupe « Industrie » ou de la classe PC-2
« Utilité publique » :
a) Au moins un arbre par 10 m de longueur de la ligne avant du terrain;
b) Les arbres doivent être plantés et répartis dans la cour avant et la cour avant
secondaire.
4° Au moins 50 % des arbres à planter doivent être des feuillus.
Les arbres exigés par d'autres dispositions du présent règlement, par exemple pour
l'aménagement d'une bande tampon, peuvent être inclus dans le calcul des arbres exigés
au présent article. Les arbres existants sur le terrain peuvent également être inclus dans le
calcul des arbres exigés. Les dispositions de l'article 6.37 « Protection des arbres »
s'appliquent.
La plantation d'une haie de cèdres aux limites du terrain n'est pas comptabilisée dans le
calcul des arbres à planter.
Lors du calcul du nombre d'arbres à planter en vertu du présent article, toute fraction égale
ou supérieure à 0,5 doit être considérée comme un arbre additionnel.
6.36.2 Dimensions des arbres à planter
Chaque fois que le présent règlement exige la plantation d'arbres, ceux-ci doivent avoir les
dimensions minimales suivantes :
1° Un arbre feuillu doit avoir un diamètre d'au moins 4 cm;
2° Un conifère doit avoir une hauteur d'au moins 1,5 m mesurée depuis le sol à la cime.
Lorsque la plantation d'arbres est requise par le présent règlement sous des infrastructures
aériennes, seuls des arbres à faible déploiement doivent être plantés.
La plantation d'arbres exigée en vertu du présent règlement doit être complétée dans les
12 mois suivant la date de délivrance du permis de construction ou du certificat
d'autorisation.
6.36.3 Emplacement des arbres et espèces encadrées
La plantation du frêne est interdite sur l'ensemble du territoire.
La plantation de peupliers, trembles, saules, érables argentés, érables à Giguère, érables
de Norvège, ormes américains, bouleaux gris et pins blancs est interdite dans l'emprise de
toute rue, la cour avant et la cour avant secondaire. Il est également défendu de planter ces
espèces à moins de 6 m des lignes latérales et arrière de terrain, de tout bâtiment, de puits
d'alimentation d'eau potable et d'installation d'épuration des eaux usées.
Tous les arbres, à l'exception des haies et des arbres mentionnés ci-haut, doivent être
plantés à une distance minimale de 2 m de l'emprise de rue, d'une servitude publique, d'une
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conduite de réseau d'égout, d'une conduite de réseau d'aqueduc, d'une conduite de réseau
de gaz, d'entrées de service, d'un puits d'alimentation d'eau potable, d'une installation
d'épuration des eaux usées et de tout bâtiment principal.
6.36.4 Remplacement des arbres morts
Tout arbre mort requis par le présent règlement doit être remplacé conformément au
présent règlement. La plantation du nouvel arbre doit être complétée dans les 12 mois.
6.37
Protection des arbres
Sur l'ensemble du territoire de la Ville, tout arbre ou arbuste que l'on veut garder et
susceptible d'être endommagé à l'occasion d'un chantier de construction doit être protégé
à l'aide d'une gaine de planches d'au moins 12 mm d'épaisseur attachée au tronc à l'aide
d'une broche métallique.
Section XI Stationnement
6.38
Dispositions générales
Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle construction ou agrandissement
d'un bâtiment existant ainsi qu'à un changement d'usage. Elles s'appliquent également en
les adaptant aux constructions de stationnement comme tel. Elles ont un caractère
obligatoire continu et ce, durant toute la durée de l'occupation.
6.39
Localisation
À l'exception des cas et conditions prévues au présent règlement, les aires de
stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi.
6.39.1 Usages du groupe « Habitation »
Pour les usages du groupe « Habitation », il est permis d'aménager des aires de
stationnement dans les cours latérales, la cour arrière, la cour avant et la cour avant
secondaire.
Toutefois, en cour avant et en cour avant secondaire l'aménagement d'aires de
stationnement est autorisé aux conditions suivantes :
1° L'aire ne doit pas être située dans les premiers trois 3 m de profondeur à partir de
l'emprise de la rue. Cet espace doit être gazonné ou paysagé;
2° Pour les habitations isolées, l'aire doit respecter les conditions suivantes :
a) L'aire ne doit pas occuper plus de 30 % de la superficie de la cour avant ou de
la cour avant secondaire;
b) L'aire ne peut pas être aménagée devant la façade du bâtiment principal, sauf
pour un terrain dont le frontage est inférieur à 16,8 m et à l'exception des zones
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Règlement de zonage numéro 745
- 90 -
« Rb-15 », « Rb-16 » et « Rc-16 » dont le frontage du terrain est inférieur à 20
m. (modif juin 2022). Dans un tel cas, l'empiétement ne doit pas dépasser 1,2
m devant le mur avant et se situer à 1,8 m minimum du mur avant ou de la
galerie, le cas échéant. L'empiétement devant la façade doit être entouré d'une
bordure de béton, d'asphalte ou de bois traité d'au moins 15 cm de hauteur.
Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue;
3° Pour les habitations jumelées, l'aire doit respecter les conditions suivantes :
a) L'aire ne doit pas occuper plus de 40 % de la superficie de la cour avant ou de
la cour avant secondaire;(mod juin 2022)
b) .L'aire ne doit pas empiéter de plus de 1,2 m devant la façade du bâtiment
principal et doit se situer à 1,2 m minimum du mur avant ou de la galerie, le
cas échéant, sauf pour les zones « Rb-15 », « Rb-16 » et « Rc-16 » dont l'aire
ne peut empiéter de plus de 1,8 m. devant la façade du bâtiment principal.
(modif juin 2022) L'empiétement devant la façade doit être entouré d'une
bordure de béton, d'asphalte ou de bois traité d'au moins 15 cm de hauteur.
Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue;
4° Pour les habitations en rangée, l'aire doit respecter les conditions suivantes :
a) L'aire doit avoir une largeur maximale de 5,5 m sur rue;
b) « Pour les unités d'extrémité, l''aire ne doit pas empiéter de plus de 1,2 m
devant la façade du bâtiment principal et doit se situer à 1,2 m minimum du
mur avant ou de la galerie, le cas échéant, sauf pour les zones « Rb-15 »,
« Rb-16 » et « Rc-16 » dont l'aire ne peut empiéter de plus de 1,8 m. devant
la façade du bâtiment principal. (modif juin 2022) L'empiétement devant la
façade doit être entouré d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois traité
d'au moins 15 cm de hauteur. Cette bordure doit être solidement fixée et bien
entretenue;
c) Pour les unités centrales, l'aire est autorisée devant la façade du bâtiment
principal. Une largeur minimale de 0,60 m doit être végétalisée entre l'aire et
la ligne de lot mitoyenne séparant les unités centrales.(modif juin 2022)
Pour le calcul de l'empiétement, un garage attaché ou un abri d'auto attaché n'est pas
considéré comme faisant partie de la façade du bâtiment principal.
6.39.2 Usages des groupes autres que « Habitation »
Pour les usages des groupes autres que « Habitation », il est permis d'aménager des aires
de stationnement dans les cours latérales, la cour arrière, la cour avant et la cour avant
secondaire.
Toutefois, en cour avant et en cour avant secondaire l'aménagement d'aires de
stationnement est autorisé aux conditions suivantes :
1° L'aire ne doit pas occuper plus de 70 % de la superficie de la cour avant ou de la cour
avant secondaire;
2° Lorsque la marge de recul dans la zone est égale ou supérieure à 7,5 m, l'aire ne doit
pas être située dans les premiers trois 3 m de profondeur à partir de l'emprise de la
rue. Cet espace doit être gazonné ou paysagé;
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Règlement de zonage numéro 745
- 91 -
3° Lorsque la marge de recul dans la zone est inférieure à 7,5 m, l'aire ne doit pas être
située dans le premier mètre de profondeur à partir de l'emprise de la rue. Cet espace
doit être gazonné ou paysagé.
6.40
Nombre minimum de cases de stationnement requis par usage
Le nombre minimum de cases de stationnement requis par usage est établi aux tableaux 3
et 4. Pour tout usage non mentionné dans le tableau, le nombre de cases de stationnement
requis est établi en appliquant la norme spécifiée pour l'usage s'y apparentant le plus.
Lorsque le nombre minimum de cases spécifié est en relation avec une superficie, le calcul
est réalisé avec la superficie de plancher. Lors du calcul du nombre de cases, toute fraction
égale ou supérieure à 0,5 doit être considérée comme une case additionnelle.
Dans le cas d'un centre commercial rassemblant plusieurs usages, les mails, les espaces
occupés par des équipements mécaniques et d'autres services communs du même type
sont exclus du calcul.
Tableau 3 : Nombre minimum de cases de stationnement pour des usages du groupe «
Habitation »
Classe d'usages
Nombre minimum de cases
H-1: Unifamiliale isolée
2 cases
H-2: Unifamiliale jumelée
1 case par unité
H-3: Unifamiliale en rangée
1 case par unité
H-4: Bifamiliale isolée
1 case par logement
H-5: Bifamiliale jumelée
1 case par logement
H-6: Bifamiliale en rangée
1 case par logement
H-7: Trifamiliale isolée
1 case par logement
H-8: Trifamiliale jumelée
1 case par logement
H-9: Multifamiliale isolée
1,5 case par logement
Tableau 4 : Nombre minimal de cases de stationnement pour des usages autres que le groupe
« Habitation »
Classe d'usage ou usage
Nombre minimum de cases
Vente au détail, moins de 300 m2
(pour des usages non mentionnés
ci-après)
1 case par 30 m2 pour les premiers 300 m2, plus
1 case par 65 m2 pour l'excédent;
1 case par 37 m2 utilisé pour fins administratives
(bureaux)
Dépanneur
1 case par 15 m2
Bureau d'entreprise de services
recevant des clients
1 case par 28 m2
Bureau d'entreprise de services ne
recevant pas de clients
1 case par 37 m2
CS-2: Commerce et service
contraignant léger
1 case par 30 m2 pour les usages reliés à la
vente au détail
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- 92 -
1 case par 46 m2 pour les usages non reliés à la
vente au détail, par exemple un service
d'entretien ou de réparation
CS-3: Commerce et service
contraignant lourd
1 case par 46 m2
CS-5: Restauration
Le nombre maximum de personnes pouvant être
servies en vertu des lois et règlements, divisé
par 4
CS-6: Débit de boissons
Le nombre maximum de personnes pouvant être
servies en vertu des lois et règlements, divisé
par 4
Poste d'essence
1 case
Station-service
1 case, 1 case par 15 m2 de vente au détail
(dépanneur)
Service d'entreposage
1 case par 93 m2
Vente et location de véhicules à
moteur, incluant les automobiles
1 case par 93 m2 ou 1 case par 5 employés : le
plus grand des deux s'applique
Industriel
1 case par 28 m2 utilisés pour fins
administratives (bureaux);
1 case par 30 m2 utilisés pour fins de
production;
4 cases réservées aux visiteurs
Activité culturelle (bibliothèque,
musée, galerie d'art, salle
d'exposition, etc.)
1 case par 37 m2
Cinéma, théâtre, amphithéâtre et
auditorium
1 case par 5 sièges jusqu'à 800 sièges, 1 case
par 8 sièges au-delà de 800
Lieu de culte
1 case par 4 sièges
Salon de quilles
3 cases par allée de quilles
Club de curling
4 cases par glace
Terrain de tennis
2 cases par court
Hôtel, motel et gîte touristique
1 case par chambre pour les 40 premières
chambres plus une 1 case par 2 chambres pour
l'excédent de 40
Garderie dans un établissement
institutionnel
1 case par 5 enfants
Place d'assemblée (centre
communautaire, gymnase et club
athlétique, aréna, centre sportif,
etc.)
1 case par 5 sièges plus 1 case par 40 m2 de
plancher pouvant servir à des rassemblements
mais ne contenant pas de sièges fixes
Service funéraire et crématoire
5 cases par salle, plus 1 case par 10 m2 occupé
par ces salles
Résidence pour personnes âgées et
ressource d'hébergement
1,5 case par 4 chambres
Clinique médicale, cabinet de
consultation
3 cases par salle d'observation
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- 93 -
6.40.1 Aires de stationnement communes
L'aménagement d'une aire de stationnement pour desservir plus d'un usage est autorisé si
cette aire de stationnement contient au moins 70 % de la somme des cases requises pour
les usages desservis sur une même propriété.
6.40.2 Assouplissement pour certaines zones commerciales et institutionnelles
Le nombre minimal de cases de stationnement requis par usage peut être réduit jusqu'à
concurrence de 75 % lorsque les conditions suivantes sont respectées :
1° L'usage se situe l'une des zones suivantes :
a) Zone commerciale « C-1 », « C-2 » ou « C-3 »;
b) Zone institutionnelle « I »;
c) Zone institutionnelle patrimoniale « IP ».
2° L'usage est issu du groupe « Commerce et service », « Public et communautaire » ou
« Récréation »;
3° L'usage se situe à une distance inférieure à 225 m d'une aire de stationnement
municipale;
4° Le nombre de cases requises pour l'usage est supérieur à 10, à l'exception d'un usage
situé dans la zone « C-2 » où cette condition ne s'applique pas.
6.41
Dimensions des aires et des cases de stationnement
Les dimensions minimales des aires et des cases de stationnement sont déterminées par
le tableau 5.
Dans tous les cas, une case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,5 m et
une longueur minimale de 5,5 m.
Tableau 5 : Dimensions des aires de stationnement
Angle des cases
(degrés)
Largeur des allées
entre les cases (m)
Largeur totale d'une
rangée de cases et de
l'allée de circulation (m)
0
3
5,5
30
3,4
8,0
45
3,7
9,2
60
4,9
10,7
90
6,7
12,2
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- 94 -
6.42
Accès aux aires de stationnement
Pour les usages résidentiels, un maximum de deux accès aux aires de stationnement est
permis et la somme des largeurs des accès ne doit pas être supérieure à 8,5 m.
Pour les usages autres que résidentiels, il n'y a pas de limite de nombre d'accès. Toutefois,
la largeur par accès ne doit pas être supérieure à 11 m et ces accès doivent être distants
d'au moins 12,2 m l'un de l'autre.
Dans tous les cas, l'accès aux aires de stationnement doit être à une distance minimale de
7,5 m de l'intersection de deux lignes de rue.
Dans le cas des usages reliés aux stations-services, postes d'essence et lave-autos, les
dispositions de l'article 7.4.2 intitulé « Accès au terrain » s'appliquent.
6.43
Aménagement des aires de stationnement
Toutes les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues selon les
dispositions suivantes :
1° Une aire ne peut être implantée à moins de 1 m des lignes latérales et arrière de
terrain;
2° Toutes les surfaces doivent être pavées, asphaltées, bétonnées ou autrement
recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse
s'y former de boue.
Dans tous les cas, l'accès aux aires de stationnement liées à un usage d'habitation
multifamiliale, commercial, industriel et communautaire doit obligatoirement être pavé,
asphalté ou bétonné, et ce, dans un délai maximal de 12 mois suite à l'occupation du
bâtiment;
3° Toute aire de stationnement à des fins autres que résidentielles non clôturée doit être
entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois traité d'au moins 15 cm de
hauteur et située à au moins 1 m des lignes séparatives des terrains adjacents. Cette
bordure doit être solidement fixée et bien entretenue;
4° Lorsqu'une aire de stationnement liée à un usage d'habitation multifamiliale,
commercial, industriel ou communautaire est située à moins de 4 m d'un terrain
faisant partie d'une zone résidentielle et occupé par une habitation unifamiliale,
bifamiliale ou trifamiliale, elle doit être séparée de ce terrain par une clôture ou une
haie dense de 2 m de hauteur.
Toutefois, si l'aire de stationnement en bordure du terrain de la zone résidentielle est
à un niveau inférieur ou supérieur d'au moins 2 m par rapport à celui du terrain
adjacent, ni mur, ni clôture, ni haie ne sont requis;
5° Toute aire de stationnement doit être aménagée de façon à permettre l'enlèvement et
le stockage de la neige;
6° Toute aire de stationnement comportant 16 cases ou plus doit comptabiliser un îlot de
verdure par série de 16 cases de stationnement. L'aménagement des îlots de verdure
ne doit pas réduire la capacité en nombre de cases en dessous du nombre requis et
se faire conformément aux dispositions suivantes :
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- 95 -
a) L'îlot de verdure doit avoir une superficie minimale de 15 m2;
b) L'îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins un arbre par 15 m2;
c) L'îlot de verdure doit être aménagé conformément à l'une ou l'autre des
propositions suivantes :
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- 96 -
Figure 11 : Îlot de verdure - Proposition C
6.44
Treillis textile
Il est interdit d'utiliser un treillis textile comme recouvrement de stationnement dans la cour
d'une résidence entre les périodes du 1er mai jusqu'au 30 septembre de chaque année.
6.45
Stationnements pour vélos
Les aires de stationnement reliées aux usages compris dans les classes d'usages CS-1
« Commerce et service en général », CS-5 « Restauration », PC-1 « Communautaire » et
dans le groupe d'usages « Récréation », doivent comporter des aires de stationnement pour
vélos.
Tout stationnement pour vélo doit respecter les dispositions suivantes :
1° Doit être facilement accessible de la rue. Il doit être situé hors des zones piétonnières
et son accès doit minimiser les croisements avec les voitures et les piétons;
2° Doit être repérable de la rue par la mise en place d'une signalisation adaptée pour en
indiquer l'emplacement;
3° Doit être aménagé dans un endroit où celui-ci sera à la vue des passants;
Figure 9 : Îlot de verdure - Proposition A
Figure 10 : Îlot de verdure - Proposition B
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Règlement de zonage numéro 745
- 97 -
4° Doit être placé le plus près possible de l'entrée principale du bâtiment principal, le cas
échéant;
5° Doit comprendre un support permettant de recevoir un minimum de 4 vélos. Ce
support doit permettre de cadenasser facilement la roue avant et le cadre des vélos
avec un cadenas en « U » ou un câble.
Section XII Aires de chargement et de déchargement
6.46
Disposition générale
Toute nouvelle construction ou agrandissement devant servir à des fins industrielles, de
vente en gros, de service d'entreposage, de centre de distribution ou de service d'envoi de
marchandises, doit être pourvue d'une aire pour le chargement et le déchargement des
véhicules.
Ladite aire doit être située sur le même terrain que l'usage principal, soit dans les cours
latérales ou la cour arrière.
6.47
Nombre d'unités
Des unités hors-rue de chargement et de déchargement pour marchandises ou matériaux
doivent être prévues selon les dispositions suivantes :
1° Une unité pour une superficie de plancher de 280 m2 et plus, mais ne dépassant pas
2 000 m2;
2° Deux unités pour une superficie de plancher de 2 000 m2 et plus, mais ne dépassant
pas 5 000 m2;
3° Trois unités pour une superficie de plancher de 5 000 m2 ou, et plus, mais ne
dépassant pas 10 000 m2;
4° Une unité additionnelle par 3 500 m2 ou fraction de ce nombre au-dessus de
10 000 m2.
6.48
Dimensions des unités
Chaque unité hors-rue de chargement et de déchargement pour marchandises ou
matériaux doit mesurer au moins 3,7 m en largeur et 9,2 m en longueur, et avoir une hauteur
libre d'au moins 4,3 m.
De plus, lors des opérations de chargement ou de déchargement, les véhicules ne doivent
pas empiéter sur le domaine public.
6.49
Accessibilité des unités
Chaque unité ou groupe d'unités doit être accessible à la voie de circulation publique
directement ou par un passage privé conduisant à la voie de circulation publique et ayant
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Règlement de zonage numéro 745
- 98 -
au moins 4,3 m de hauteur libre et 4,9 m de largeur. Ces installations devront être
implantées à un minimum de 9 m de l'emprise de la rue et pourvues d'un aménagement
paysager servant de barrière visuelle en bordure de celle-ci.
6.50
Rampes d'accès
Les rampes d'accès surbaissées ou surélevées ne devront commencer leur pente en deçà
de 6 m de l'emprise d'une rue. De plus, elles doivent déboucher en deçà de 23 m de toute
intersection.
6.51
Aménagement
Toute aire destinée au chargement et au déchargement doit être pavée, asphaltée,
bétonnée ou autrement recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et
qu'il ne puisse s'y former de boue.
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- 99 -
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Section I
Dispositions particulières à certains usages commerciaux et
industriels
7.1
Vente et location de véhicules
Les établissements de vente et de location de véhicules, incluant les véhicules à moteur
autres qu'automobiles, les véhicules lourds, la machinerie lourde et les équipements de
ferme doivent respecter les dispositions suivantes :
1° Pour la vente de véhicules neufs, une superficie de plancher minimale de 200 m2;
2° Pour la vente de véhicules usagés ou de la location de véhicules, une superficie de
plancher minimale de 120 m2;
3° Disposer d'une salle de montre intérieure capable d'exposer au minimum 2 véhicules;
4° Disposer d'un espace à bureau réservé à la rencontre de la clientèle et à
l'administration de l'établissement;
5° Disposer d'installations sanitaires pour la clientèle.
6° Une cour de montre pour le rangement des véhicules doit être aménagée en
respectant les dispositions suivantes:
a) La cour de montre peut atteindre un maximum de 150 % de la superficie du
bâtiment occupée par l'usage ;
b) La cour de montre est autorisée dans les cours latérales et arrière. Les cours
avant et avant secondaire peuvent servir de cours de montre jusqu'à 50 % de
leur superficie;
c) Le nombre minimal requis de cases de stationnement pour l'usage doit, en tout
temps, être maintenu;
d) La cour de montre ne peut pas être délimitée par des blocs de béton ou des
roches;
e) La cour de montre doit être asphaltée;
f) Les limites de la cour doivent être à une distance minimale de 2 m de toute
limite de terrain.
Les dispositions du chapitre 8 relatives à l'entreposage extérieur et à l'étalage ne
s'appliquent pas à une cour de montre de véhicules.
7.2
Réparation mécanique de véhicules à moteur
La réparation mécanique de véhicules à moteur (garage) ainsi que tout autre usage similaire
doit respecter les dispositions suivantes :
1° Les fosses de récupération d'huile et de graisse ne doivent en aucun cas être
raccordées et se déverser dans les égouts publics;
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Règlement de zonage numéro 745
- 100 -
2° Les drains de plancher doivent être munis d'une trappe à graisse;
3° Il est interdit d'y construire une fosse ou un puits.
7.3
Restauration et transformation alimentaire
Les usages de restauration (restaurant) et de transformation alimentaire ainsi que tout autre
usage similaire doit respecter les dispositions suivantes :
1° Les fosses de récupération d'huile, de graisse ou d'autres résidus ne doivent en aucun
cas être raccordées et se déverser dans les égouts publics;
2° Les drains de plancher doivent être munis d'une trappe à graisse;
3° Le réseau de récupération des eaux usées doit être constitué de façon à prévenir la
vidange de résidus solides alimentaires ou de transformation dans les égouts publics,
par exemple grâce à l'installation d'un grillage.
7.4
Poste d'essence, station-service et lave-auto
7.4.1
Dispositions générales
Pour toute nouvelle construction ou agrandissement d'une station-service, d'un poste
d'essence ou d'un lave-auto, les dispositions suivantes s'appliquent.
7.4.2
Accès au terrain
Il ne peut y avoir plus de deux accès sur chaque façade du terrain donnant sur une rue.
La largeur par accès ne doit pas être supérieure à 11 m et ces accès doivent être distants
d'au moins 12,2 m l'un de l'autre.
Dans tous les cas, les accès pour véhicules doivent être à une distance minimale de 7,5 m
de l'intersection de deux lignes de rue.
7.4.3
Usages permis dans les marges de recul et les cours
Les pompes et les poteaux d'éclairage sont autorisés dans les cours avant et avant
secondaire, pourvu qu'ils ne gênent pas la circulation. Toutefois, il doit être laissé un espace
d'au moins 6 m entre l'îlot des pompes et la ligne de rue et de 4,5 m entre tout bâtiment et
l'îlot des pompes. Ces pompes peuvent être recouvertes d'un toit relié au bâtiment principal
ou indépendant et d'une hauteur libre minimale de 3,8 m. L'empiétement de ce toit doit
s'arrêter à une distance minimale de 1,5 m de l'emprise de la rue.
7.4.4
Murs et toits
Les postes d'essence et les stations-service doivent avoir des murs extérieurs de brique,
de pierre, de béton ou autre matériel incombustible. Le toit doit être de matières
incombustibles.
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- 101 -
7.4.5
Îlot des pompes
Les pompes doivent être montées sur un îlot de béton et être protégées contre les
dommages matériels causés par les véhicules.
7.4.6
Réservoirs d'essence
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent en
aucun cas être situés en dessous d'un bâtiment. Il est interdit de garder plus de quatre litres
et demi d'essence à l'intérieur du bâtiment.
De plus, les réservoirs doivent être situés à :
1° Au moins 3 m mesuré horizontalement de tout bâtiment;
2° Au moins 3 m de toute ligne de terrain;
3° Plus de 1 m de tout autre réservoir;
4° Une distance des fondations des bâtiments équivalente à leur profondeur.
7.4.7
Ravitaillement
Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs
suspendus et extensibles au-dessus de la voie de circulation publique.
7.4.8
Usages prohibés ou autorisés
7.4.8.1
Usage résidentiel
Une station-service et un poste d'essence ne peuvent en aucun cas servir à des fins
résidentielles.
7.4.8.2
Incorporation de lave-autos automatiques et semi-automatiques
Dans le cas de l'incorporation d'une unité lave-auto à un une station-service, la superficie
minimale de terrain doit être de 1 800 m2 plus 450 m2 pour chaque unité de lave-auto
additionnelle.
Chacune des unités lave-autos dont dispose une station-service doit être précédée d'un
espace suffisamment grand pour stationner au moins quatre automobiles en file d'attente à
raison d'une case de 3 m par 6,7 m par automobile.
De façon à ce que le dispositif de séchage du lave-auto cause moins de nuisance aux
bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la ligne latérale ou arrière doit être
prolongé de 3 m et doit avoir une hauteur minimale de 2,4 m de façon à fournir un mur-
écran, lequel doit être fait des mêmes matériaux que ceux utilisés pour ces lave-autos.
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7.4.9
Facilités sanitaires
Tout poste d'essence ou station-service doit avoir des facilités sanitaires avec indications
appropriées.
7.4.10 Aménagement des aires de stationnement
Les accès et aires de stationnement doivent être asphaltés.
Les superficies non asphaltées doivent être gazonnées et paysagées.
7.4.11 Normes d'implantation des bâtiments
Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle construction ou changement de
destination d'un bâtiment existant :
1° Superficie minimale du bâtiment :
a) Station-service : 110 m2;
b) Poste d'essence : 22,3 m2.
2° Marges de recul minimales du bâtiment :
a) Avant : 10,6 m;
b) Arrière et latérales : 4,6 m.
3° Hauteur maximale du bâtiment : 1 étage.
4° Marges de recul minimales des pompes : 6 m.
7.4.12 Contingentement des usages de la classe « Poste d'essence, station-service »
Dans le zone « Ind-7 », un seul usage appartenant à la classe « Poste d'essence, station-
service » est permis.
7.5
Chenils et fourrières animales
7.5.1
Endroit autorisé
Les chenils et les fourrières animales, incluant les centres de dressage pour chiens, sont
autorisés exclusivement dans la zone « Rur-1 » et pour autant qu'ils respectent toutes les
conditions applicables du présent article.
7.5.2
Dimensions minimales du terrain
Aucun chenil ou aucune fourrière ne peut être exploité sur un terrain de moins de 2 ha de
superficie.
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7.5.3
Autres obligations
Tout chenil ou toute fourrière doit comporter au moins un bâtiment destiné à abriter les
chiens ou autres animaux. Ce bâtiment doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Le bâtiment doit avoir une superficie de plancher d'au moins 40 m2 et un volume
intérieur d'au moins 120 m3;
2° Le plancher doit être entièrement en béton et être doté d'un drain de façon à en
permettre le lavage à grande eau;
3° Le bâtiment doit être alimenté en électricité et être éclairé;
4° L'aire de plancher doit être aménagée de façon à ce que chaque animal soit gardé
dans un box grillagé.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, le bâtiment à abriter les chiens n'est pas
obligatoire dans le cas de gardiennage et d'élevage de chiens à traîneaux et attelage. Le
cas échéant, tous les animaux doivent être gardés à une distance minimale de 300 m de
toute habitation.
7.5.4
Reculs applicables
Tout chenil ou toute fourrière doit respecter les distances suivantes :
1° Aucun bâtiment, enclos ou cage destiné à abriter les animaux ne peut être implanté à
moins de 300 m de toute habitation voisine, à moins de 15 m de la résidence principale
et de toute limite du terrain, et à moins de 30 m de tout puits ou prise d'eau et de toute
limite des hautes eaux, de tout lac ou cours d'eau;
2° Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage des
animaux ne peut être située à moins de 5 m de toute habitation et de toute limite du
terrain et à moins de 10 m de tout puits ou prise d'eau et de toute limite des hautes
eaux de tout lac ou cours d'eau.
7.6
Ressource d'hébergement supervisée pour réinsertion
Dans la zone « Rc-13 », un seul usage « Ressource d'hébergement supervisée pour
réinsertion » de la casse PC-1 « Communautaire » est permis.
7.7
Bandes tampons à certaines zones commerciales et industrielles
7.7.1
Zones industrielles
Dans toutes les zones industrielles « Ind », une bande tampon de 30 m de profondeur devra
être aménagée et maintenue sur les terrains contigus à une zone résidentielle, une zone
récréative et loisirs « Réc » ou à une zone commerciale « C ». Cette bande tampon devra
respecter les dispositions suivantes :
1° Des arbres feuillus d'un diamètre minimum de 8 cm et des résineux d'un diamètre
minimum de 10 cm devront être mis en place afin de former un écran végétal d'une
largeur minimale de 15 m entre les deux zones;
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 104 -
2° L'écran végétal devra être constitué en partie d'arbres et en partie de résineux. Les
résineux devront occuper une proportion minimale de 50 %;
3° Les arbres doivent être plantés en quinconce et la distance maximale entre deux
arbres doit être de 4 m, mesure prise à partir du milieu du tronc;
4° Un écran végétal peut être aménagé à même un boisé existant;
5° Les aménagements de l'écran végétal devront être terminés dans les 12 mois qui
suivent le parachèvement de la construction du bâtiment principal;
6° Aucune construction, opération ou entreposage n'est permis dans la bande tampon si
ce n'est des accès à la propriété. Des aires et des allées de stationnement peuvent
être aménagées dans la bande tampon, mais sans empiéter dans le 15 m d'écran
végétal.
7.7.2
Zone commerciale C-5
Dans la zone commerciale « C-5 » et pour les usages de la classe CS-2 « Commerce et
service contraignant léger », une bande tampon de 15 m de profondeur devra être
aménagée et maintenue sur les terrains contigus à une zone résidentielle. Cette bande
tampon devra respecter les dispositions suivantes :
1° Des arbres feuillus d'un diamètre minimum de 8 cm et des résineux d'un diamètre
minimum de 10 cm devront être mis en place afin de former un écran végétal d'une
largeur minimale de 7,5 m entre les deux zones;
2° L'écran végétal devra être constitué en partie d'arbres et en partie de résineux. Les
résineux devront occuper une proportion minimale de 50 %;
3° Les arbres doivent être plantés en quinconce et la distance maximale entre deux
arbres doit être de 4 m, mesure prise à partir du milieu du tronc;
4° Un écran végétal peut être aménagé à même un boisé existant;
5° Les aménagements de l'écran végétal devront être terminés dans les 12 mois qui
suivent le parachèvement de la construction du bâtiment principal;
6° Aucune construction, opération ou entreposage n'est permis dans la bande tampon si
ce n'est des accès à la propriété. Des aires et des allées de stationnement peuvent
être aménagées dans la bande tampon, mais sans empiéter dans le 7,5 m d'écran
végétal.
7.7.3
Zone commerciale C-7
Dans la zone commerciale « C-7 » et pour les usages des classes CS-2 « Commerce et
service contraignant léger » et CS-3 « Commerce et service contraignant lourd », une
bande tampon de 30 m de profondeur devra être aménagée et maintenue sur les terrains
contigus à une zone résidentielle. Cette bande tampon devra respecter les dispositions
suivantes :
1° Des arbres feuillus d'un diamètre minimum de 8 cm et des résineux d'un diamètre
minimum de 10 cm devront être mis en place afin de former un écran végétal d'une
largeur minimale de 15 m entre les deux zones;
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 105 -
2° L'écran végétal devra être constitué en partie d'arbres feuillus et en partie de résineux.
Les résineux devront occuper une proportion minimale de 50 %;
3° Les arbres doivent être plantés en quinconce et la distance maximale entre deux
arbres doit être de 4 m, mesure prise à partir du milieu du tronc;
4° Un écran végétal peut être aménagé à même un boisé existant;
5° Les aménagements de l'écran végétal devront être terminés dans les 12 mois qui
suivent le parachèvement de la construction du bâtiment principal;
6° Aucune construction, opération ou entreposage n'est permis dans la bande tampon si
ce n'est des accès à la propriété. Des aires et des allées de stationnement peuvent
être aménagées dans la bande tampon, mais sans empiéter dans le 15 m d'écran
végétal.
7.7.4
Exceptions et conservation des boisés existants pour une bande tampon
Un terrain déjà construit n'est pas soumis à l'obligation d'aménager et de maintenir une
bande tampon telle que spécifiée aux articles 7.7.1, 7.7.2 et 7.7.3. Dans le cas où un boisé
est existant sur ce terrain déjà construit, le boisé doit être conservé à titre d'écran végétal
sur une largeur égale à celle qui aurait été exigée pour une nouvelle construction.
Lorsque la présence d'une servitude grève le terrain ou en présence de toute construction,
équipement souterrain ou d'une contrainte naturelle ne permettant pas la réalisation de
l'écran végétal, celui-ci doit alors être aménagé à la limite de cette servitude, de ces
constructions et équipements ou de cette contrainte naturelle.
Section II Dispositions particulières à certains usages résidentiels
7.8
Logement au-dessus d'un usage commercial
Dans la zone commerciale « C-2 », un ou des logements sont autorisés dans un bâtiment
où un usage commercial est exploité aux conditions suivantes :
Règlement 792 (20 avril 2020)
1° Les accès aux logements doivent être séparés des accès aux usages commerciaux;
2° Le ou les logements doivent être situés à un étage supérieur ou à l'arrière de
l'établissement commercial;
3° L'usage commercial doit être permis dans la zone et seuls les usages des classes
CS-1 « Commerce et service en général », CS-4 « Service spécialisé », CS-5
« Restauration », CS-6 « Débit de boissons » et CS-10 « Érotique » sont autorisés.
7.9
ABROGÉ
(5 décembre 2022)
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 106 -
7.10
Construction résidentielle en zone agricole permanente
Dans la zone agricole permanente, aucun permis de construction pour une nouvelle
résidence ne peut être émis sauf :
1° Pour donner suite à un avis de conformité émis (et encore d'actualité) par la
Commission suite à une déclaration produite en vertu des articles 31 (reconstruction),
31.1 (entité de cent hectares (100 ha) et plus) et 40 (agriculture comme principale
occupation) de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA)
(RLRQ, c. P-41.1) de même qu'en vertu des dispositions des articles 101, 103 et 105
(droits acquis, sous réserve de l'article 101.1);
2° Pour donner suite à une autorisation antérieure et toujours valide de la Commission
ou du Tribunal administratif du Québec;
3° Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence bénéficiant d'une
autorisation antérieure de la Commission, et ce, après autorisation de la Commission;
4° Pour déplacer sur la même unité foncière et hors de la superficie de droits acquis une
résidence bénéficiant de droits acquis prévus aux articles 31, 101, 103 et 105 de la
LPTAA, et ce, après autorisation de la Commission;
5° Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et
institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA, et ce, après autorisation
de la Commission.
7.11
Maisons mobiles et roulottes
7.11.1 Maisons mobiles
Les maisons mobiles sont assujetties aux dispositions suivantes :
1° L'implantation d'une maison mobile de manière permanente est interdite sur
l'ensemble du territoire de la Ville à l'exception de la zone « Ra-1 »;
2° Le terrain devant servir à l'implantation d'une maison mobile doit être pourvu d'une
aire de stationnement d'une superficie minimale de 20 m2;
3° Un seul vestibule d'entrée peut être rattaché à un bâtiment. Les dimensions
extérieures ne doivent pas excéder 2 m par 2 m;
4° Toute maison mobile doit avoir une largeur minimale de 3,5 m et une longueur
minimale de 15 m;
5° Une seule annexe peut être ajoutée au bâtiment principal et la superficie totale ne doit
pas être supérieure à 50 % du bâtiment. La largeur totale de l'annexe ne devra pas
excéder 4 m;
6° Les matériaux de fini extérieur utilisés dans la construction de vestibules, annexes et
bâtiments complémentaires doivent être identiques ou équivalents à ceux du bâtiment
principal;
7° Toute maison-mobile ne devra pas être pourvue de plus d'un réservoir de 900 litres,
lequel devra être métallique, peint et adossé au mur arrière du bâtiment. L'usage de
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 107 -
bidons, barils ou tous autres contenants de même espèce comme réservoir est
strictement prohibé. Les contenants de gaz propane doivent être adossés au mur
arrière du bâtiment;
8° Une maison mobile doit être installée sur un solage ou des piliers de béton. Dans le
cas d'installation du bâtiment sur un solage, ce dernier doit être construit selon les
normes du Code national du bâtiment identifié au Règlement de construction numéro
747.
Dans le cas d'installation sur des piliers, ces derniers doivent être ordonnés et placés
sous les points d'appui spécifiquement désignés par le fabricant. Ces piliers doivent
être enlevés au départ du bâtiment;
9° Le vide entre le sol et le dessous de la maison mobile doit être entouré et renfermé
complètement avec une jupe construite de matériaux tels bois traités sous pression,
revêtement métallique, blocs de béton architecturaux;
10° L'espacement moyen maximum entre le terrain fini et le dessous du bâtiment est fixé
à un 1 m;
11° Des ancres, ayant la forme d'œillets métalliques encastrés dans un béton moulé sur
place, de vis en tire-bouchon ou d'ancres à tête de flèche, doivent être prévues à tous
les angles de la plateforme de la maison mobile et aux endroits où elles peuvent être
nécessaires pour arrimer solidement la maison mobile et la rendre capable de résister
à la poussée du vent. Ces dispositifs d'ancrage du châssis de la maison mobile
doivent être assujettis par un câble ou tout autre dispositif approuvé. L'ancre elle-
même et le moyen de raccordement doivent pouvoir résister à une tension d'au moins
2 200 kg;
12° Le support de l'entrée électrique et téléphonique doit être fixé au bâtiment et ne pas
excéder le toit de plus de deux 2 m.
7.11.2 Roulottes
L'implantation de toute roulotte est assujettie aux dispositions suivantes :
1° L'implantation d'une roulotte de manière permanente est interdite sur l'ensemble du
territoire de la Ville. En aucun cas une roulotte ne peut servir à des fins d'habitation
permanente;
2° Toute roulotte utilisée 180 jours et moins, mais plus de 30 jours doit faire l'objet d'un
certificat d'autorisation pour usage temporaire;
3° Les marges de recul à respecter pour l'implantation d'une roulotte doivent
correspondre aux minima suivants :
a) 5 m à l'avant;
b) 6 m à l'arrière.
4° L'installation d'une roulotte temporaire ne génère aucun type de droits acquis;
5° L'entreposage d'une roulotte dans la cour arrière d'une habitation est autorisé pourvu
que les normes relatives à l'implantation des bâtiments complémentaires soient
respectées.
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- 108 -
7.11.3 Dispositions particulières aux zones agricoles, rurales et forestières
À l'intérieur d'une zone agricole « Agr », rurale « Rur » ou forestière « For », les maisons
mobiles et les roulottes installées temporairement lors des périodes intensives d'exploitation
forestière sont autorisées pour toute la durée des travaux. Elles doivent être enlevées au
plus tard 30 jours après la fin des travaux.
7.12
Bande tampon entre certaines zones résidentielles
Dans la zone résidentielle « Rc-9 », une bande tampon de 3 m de profondeur devra être
aménagée et maintenue sur les terrains contigus à une zone résidentielle « Ra ». Cette
bande tampon devra respecter les dispositions suivantes :
1° Des arbres feuillus d'un diamètre minimum de 8 cm et des résineux d'un diamètre
minimum de 10 cm devront être mis en place afin de former un écran végétal entre
les deux zones;
2° L'écran végétal devra être constitué en partie d'arbres et en partie de résineux. Les
résineux devront occuper une proportion minimale de 50 %;
3° La distance maximale entre deux arbres doit être de 4 m, mesure prise à partir du
milieu du tronc;
4° Un écran végétal peut être aménagé à même un boisé existant;
5° Les aménagements de l'écran végétal devront être terminés dans les 12 mois qui
suivent le parachèvement de la construction du bâtiment principal;
6° Aucune construction, entreposage ou aménagement de stationnement n'est permis
dans la bande tampon.
Section III Dispositions particulières à certains usages autres que
commerciaux, industriels et résidentiels
7.13
Corridor récréatif dans l'ancienne emprise ferroviaire
Dans les zones « Rec-2 », « Rec-3 », « Rec-4 » et « Rec-13 », seuls les usages suivants
sont autorisés :
1° Installations et infrastructures reliées à la distribution énergétique;
2° Installations et infrastructures reliées à la mise en place d'un corridor récréatif.
7.13.1 Protection des ponts et assises à l'intérieur des anciennes emprises
ferroviaires
À l'intérieur des anciennes emprises ferroviaires, aucun pont ou assise de pont ne pourra
être démoli à moins qu'il ne soit jugé dangereux pour la sécurité publique.
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- 109 -
7.14
Usages limités dans la zone P-2
À l'intérieur de la zone publique « P-2 », soit le parc de conservation Saint-François-
d'Assise, aucun usage n'est autorisé.
7.15
Tours de télécommunication et antennes de radiocommunication
Les tours de télécommunication sont interdites dans toutes les zones. Les antennes de
radiodiffusion et autres équipements peuvent être intégrés aux infrastructures existantes.
Une antenne de radiocommunication installée sur un mur ou sur un toit doit répondre aux
dispositions suivantes :
1° Aucun appareil accessoire ne doit être visible;
2° L'antenne, son support, le fil et le conduit doivent être de la même couleur que celle
du parement du mur où ils sont installés;
3° L'antenne ou son support ne peuvent pas dépasser 3 m calculés à partir du niveau du
toit jusqu'à son point le plus élevé. Cette disposition ne s'applique pas si l'antenne ou
son support sont dissimilés efficacement d'une quelconque façon.
7.16
Sites de compostage individuel à des fins agricoles
Les sites de compostage individuels à des fins agricoles sont autorisés aux conditions
suivantes :
1° Le compost doit être produit avec des résidus générés par l'entreprise agricole;
2° Le compost doit être épandu sur les terrains de l'entreprise agricole;
3° Le compost ne doit pas être produit à des fins commerciales ou industrielles.
7.17
Installation de boîtes postales communautaires
L'installation de boîtes postales communautaires est autorisée aux conditions suivantes :
1° Aucune installation n'est permise dans le triangle de visibilité prescrit à l'article 6.29;
2° La base ne doit pas être implantée au-dessus de conduites d'égout, d'aqueduc, de fils
électriques ou téléphoniques, ni de gaz naturel;
3° Sur toute rue en canalisation ouverte, un ponceau doit être installé afin de permettre
l'accès aux boîtes postales. Les dimensions et le diamètre du ponceau sont précisés
par le fonctionnaire désigné;
4° L'installation de tout présentoir, support ou dispositif pourvoyant à la distribution ou la
présentation de circulaires ou publicité est interdite;
5° La localisation d'installation de boîtes postales communautaires doit être approuvée
par le fonctionnaire désigné.
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- 110 -
Section IV Secteurs et éléments patrimoniaux
7.18
Protection des églises de confessions autres que catholiques
Tout projet de transformation visant l'altération et la perte de caractéristiques intérieures et
extérieures des églises Christ Church (zone « IP-1 ») et Emmanuel Church (« zone IP-3 »)
ainsi que tout projet de démolition de ces bâtiments est strictement prohibé.
Le déménagement de ces bâtiments sur un autre site est autorisé à la condition que le
déménagement et la mise en valeur du bâtiment se réalisent sur le territoire de la Ville de
East Angus.
Tous les travaux d'entretien, de restauration ou de mise en valeur des bâtiments ou de leur
environnement doivent être effectués selon les règles de l'art.
7.18.1 Usages permis dans les zones « IP-1 » et « IP-3 »
À l'intérieur des zones institutionnelles patrimoniales « IP-1 » et « IP-3 », seuls sont permis
les usages suivants :
1° Les usages liés au culte;
2° Les usages liés à la culture, tels : les musées, les galeries d'art, les cafés internet, les
salles d'exposition, les ateliers de formation sur les techniques artistiques, les écoles
de musique, de théâtre, de cirque, la présentation de pièces de théâtre, de concerts,
de spectacles, les centres culturels et les visites guidées;
3° Les usages liés à des fins publiques, tels : les bibliothèques, les bureaux municipaux,
les centres communautaires, les salles paroissiales et municipales et les bureaux
d'information touristique;
4° Les usages liés à la restauration, tels : les tables champêtres, les restaurants, les
brasseries, les cafés et les salles de réception;
5° L'usage d'habitation unifamilial.
Sont strictement interdits les usages suivants : les bars et la présentation de spectacles
érotiques, les entrepôts, les garages, les ateliers de réparation mécanique et les
commerces de gros ou de détail.
Section V Nouvelles implantations en bordure des routes du réseau
supérieur
7.19
Marges de recul en bordure des routes du réseau supérieur
Toute nouvelle construction à l'extérieur du périmètre d'urbanisation doit respecter une
marge de recul minimale de 30 m par rapport à l'emprise d'une route faisant partie du réseau
supérieur (routes 112 et 214).
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- 111 -
7.20
Usages en bordure de la route 112
7.20.1 Usage résidentiel
« Un usage du groupe « Habitation » situé dans les zones résidentielles « Rb-26 », « Rc-
8 », « Rc-14 » et « Rc-17 » doit maintenir une bande tampon de 30 m de profondeur par
rapport à l'emprise de la route 112. Cette bande tampon devra respecter les dispositions
suivantes (modif juin 2022)
1° Aucune construction n'est autorisée;
2° La coupe d'arbres est prohibée.
7.20.2 Usage commercial
Un usage du groupe « Commerce et services » situé dans les zones commerciales « C-6 »
ou « C-7 » doit maintenir une bande tampon de 15 m de profondeur par rapport à l'emprise
de la route 112. Cette bande tampon devra respecter les dispositions suivantes :
1° Aucune construction, opération ou entreposage n'est permis dans la bande tampon;
2° La coupe d'arbres est prohibée.
7.20.3 Usages communautaires ou institutionnels
Afin de minimiser les contraintes occasionnées par le bruit généré par le fort débit de trafic
lourd, l'implantation d'écoles, d'hôpitaux, de garderies, de maisons de retraite ou autre
projet communautaire ou institutionnel susceptibles d'être perturbés par des niveaux
sonores élevés est prohibée en bordure de la route 112.
Section VI Système de chauffage extérieur
7.21
Système extérieur de chauffage à combustion d'un bâtiment principal ou
complémentaire
L'implantation d'un système extérieur de chauffage est autorisée uniquement dans une
zone agricole « Agr », rurale « Rur » ou forestière « For ».
Dans les zones autorisées, l'implantation d'un système extérieur de chauffage, incluant un
chauffe-piscine au bois est autorisée aux conditions suivantes :
1° Un seul système extérieur de chauffage est permis par terrain. Toutefois, pour un
usage agricole, deux systèmes extérieurs de chauffage sont permis;
2° L'implantation est permise en cour arrière ou en cour latérale selon la direction des
vents dominants, de façon à éviter la fumée vers le bâtiment du propriétaire et/ou les
bâtiments voisins;
3° Le système extérieur de chauffage doit être situé à au moins 16 m de tout bâtiment
sur le même terrain;
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- 112 -
4° Le système extérieur de chauffage doit être situé à 30 m des lignes de terrain;
5° Le système extérieur de chauffage doit être situé à plus de 100 m du périmètre urbain;
6° Le système extérieur de chauffage doit être alimenté uniquement par du bois de
chauffage. Les déchets, les animaux morts, les résidus de plastique, le papier
goudronné, les pneus, les solvants ou autres déchets et/ou produits de même nature
ne peuvent servir en aucun cas à alimenter le système extérieur de chauffage;
7° Le bois servant à la combustion doit être empilé de façon ordonnée sur le terrain
conformément aux dispositions du présent règlement;
8° L'extrémité de la cheminée doit être située à au moins 3 m au-dessus des débords du
bâtiment principal;
9° La canalisation entre le système extérieur de chauffage et le bâtiment doit se faire de
façon souterraine;
10° Seul un système extérieur de chauffage détenant une homologation relative à la
sécurité incendie est permis;
11° Le système extérieur de chauffage ainsi que sa cheminée doivent être maintenus en
bon état tout au long de la durée de vie du système.
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- 113 -
CHAPITRE 8
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ET ÉTALAGE
Section I
Entreposage extérieur
8.1
Dispositions générales
L'entreposage extérieur doit être associé et complémentaire à l'usage principal qu'il
accompagne.
L'aire d'entreposage extérieure doit être située sur le même terrain que l'usage principal
qu'il dessert et être située dans les cours latérales et arrière seulement.
8.2
Zones autorisées
L'entreposage extérieur est autorisé dans les zones suivantes :
1° Toutes les zones industrielles « Ind », à l'exception des zones « Ind-1 » et « Ind-2 »;
2° Les zones commerciales « C-5 » et « C-7 »;
3° Les zones publiques « P-1 » et « P-3 »;
4° Les zones agricoles « Agr », rurales « Rur » et forestières « For ».
8.3
Écran visuel autour de l'aire d'entreposage
Tout entreposage extérieur doit être dissimulé des rues et des propriétés voisines grâce à
une clôture décorative ou un écran végétal qui répond aux conditions suivantes :
1° La clôture ou l'écran végétal, le cas échéant, doit avoir une hauteur minimale de 2 m
et une hauteur maximale de 2,4 m;
2° La clôture décorative ne doit pas être ajourée, ou ajourée à un maximum 15 %;
3° Lorsque la dimension verticale de l'unité entreposée excède une hauteur de 2,4 m, en
plus d'une clôture telle qu'elle est prescrite aux paragraphes précédents, des arbres
doivent être plantés au pourtour de l'aire d'entreposage.
L'expression « ajourée à un maximum » signifie que l'espace entre chaque élément
(planche ou panneau) ne doit pas excéder 15 % de sa largeur (exemple : espacement
maximum de 4,5 cm pour une planche de 30 cm).
En présence d'un écran visuel naturel existant sur le terrain, par exemple un boisé ou un
talus, il n'est pas requis d'en aménager un autre. Toutefois, advenant la disparition de
l'écran visuel naturel, un écran visuel devra être aménagé conformément au présent article.
Dans le cas d'entreposage de véhicules fonctionnels, la clôture ou l'écran végétal n'est pas
obligatoire.
Dans le cas d'un usage agricole ou forestier autorisé en vertu du présent règlement,
l'aménagement d'un écran visuel n'est pas obligatoire.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 114 -
8.4
Matériel en vrac
Sauf dans les cas autorisés au présent règlement, l'entreposage extérieur de matériel en
vrac est interdit.
8.4.1
Zones industrielles
L'entreposage extérieur de matériel en vrac tel que la terre végétale, la pierre concassée,
la pierre décorative et autres matériaux semblables est autorisé dans les zones industrielles
« Ind-3 », « Ind-4 », « Ind-5 », « Ind-6 », « Ind-8 » et « Ind-9 ». Le matériel doit être
regroupé sous forme d'îlots et ceinturé de quelconque façon de manière à éviter que le
matériel ne se répande.
L'entreposage en vrac de ferraille, de rebuts de métal, de copeaux de bois, de charbon, de
sel et de produits chimiques solides est interdit dans toutes les zones.
8.4.2
Entreposage agricole et forestier
Dans une zone agricole « Agr », rurale « Rur » ou forestière « For », l'entreposage extérieur
des balles de foin, des billes de bois et du matériel en vrac destiné à l'usage agricole ou
forestier est permis pourvu que cet entreposage se fasse au-delà d'une marge de recul de
6 m de toute emprise de voie de circulation.
8.5
Hauteur maximale en zone commerciale
Dans les zones commerciales, la hauteur maximale de l'entreposage extérieur est de 2,4
m ou la plus grande dimension verticale d'une unité entreposée si celle-ci excède 2,4 m
(voir figure 12).
8.6
Entreposage extérieur dans la zone commerciale « C-5 »
Dans la zone commerciale « C-5 », l'entreposage extérieur est autorisé dans la cour arrière
et dans une seule cour latérale. Dans cette cour latérale, l'entreposage ne peut dépasser,
à partir de l'arrière du bâtiment, la moitié de la profondeur du mur latéral du bâtiment (voir
figure 13).
Unités de plus de 2,8 m autorisées
2,4 m
2,4 m
2,8 m
Figure 12 : Hauteur maximale de l'entreposage extérieur en zone commerciale
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 115 -
L'entreposage extérieur ne peut occuper plus de 50 % de la superficie totale du terrain où
l'usage est exercé.
8.7
Entreposage extérieur dans la zone commerciale « C-7 »
L'entreposage extérieur est autorisé en cour arrière seulement. L'entreposage ne peut
occuper plus de 50 % de la superficie totale du terrain où l'usage est exercé.
8.8
Entreposages interdits à l'extérieur d'une zone industrielle
Les entreposages extérieurs suivants sont interdits à l'extérieur d'une zone industrielle :
1° Matières dangereuses;
2° Produits de matériaux de récupération.
Lorsqu'autorisés par le présent règlement, ces entreposages doivent être situés dans la
cour arrière.
8.9
Véhicules de loisir sur un terrain utilisé à des fins résidentielles
L'entreposage extérieur ou le stationnement durant la période de non-utilisation ou hors-
saison de véhicules de loisir tels une roulotte (motorisée ou non), une tente-roulotte, un
bateau de plaisance est autorisé aux conditions suivantes :
1° Il doit y avoir un bâtiment résidentiel sur le terrain;
2° Le véhicule de loisir doit être à une distance minimale de 1 m d'une ligne de terrain;
3° Le véhicule de loisir est situé dans une cour latérale, arrière ou avant secondaire;
4° En cour avant, le véhicule de loisir ne doit pas empiéter de plus de 2 m dans la cour;
5° Ne doit pas nuire à la visibilité des utilisateurs d'une voie de circulation ou des voisins
à la sortie de leur aire de stationnement;
6° L'entreposage extérieur est limité à un seul véhicule récréatif par catégories
énumérées (ex : un bateau et une roulotte sont autorisés).
Cour avant
Cour arrière
Ligne avant
Cour
latérale
Emprise de rue
Ligne latérale
Ligne latérale
Ligne arrière
Cour
latérale
Façade
principale
Figure 13 : Entreposage autorisé dans la zone "C-5"
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 116 -
8.10
Entreposage extérieur de bois de chauffage domestique
L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit respecter toutes les conditions suivantes :
1° Le bois doit être proprement empilé et cordé; il ne peut en aucun temps être laissé en
vrac sur le terrain sauf pour une période continue et maximale de 30 jours;
2° L'entreposage doit être fait dans les cours latérales ou arrière et respecter une
distance minimale de 1 m de toute ligne de terrain;
3° L'entreposage ne doit pas obstruer une fenêtre, une porte ou une issue;
4° La hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,5 m.
Section II Étalage extérieur
8.11
Dispositions générales
L'étalage extérieur des produits vendus sur place ou mis en démonstration est autorisé pour
la classe d'usages CS-1 « Commerce et service en général ».
Un étalage extérieur doit respecter les dispositions suivantes :
1° L'étalage extérieur n'est autorisé que durant les heures d'ouverture de l'établissement;
2° Les objets de support à la vente et toutes les structures servant à l'étalage ne doivent
pas être des constructions permanentes;
3° L'étalage extérieur doit être effectué sur le même terrain que l'usage principal qu'il
dessert;
4° L'étalage extérieur est autorisé dans les cours latérales et arrière. Les cours avant et
avant secondaire peuvent servir à l'étalage extérieur jusqu'à 30 % de leur superficie.
Une distance minimale de 1 m par rapport à l'emprise de la rue doit être respectée;
5° L'étalage extérieur dans une aire de stationnement n'est autorisé que dans la portion
de cases de stationnement excédant les exigences du présent règlement. Le nombre
minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu.
Un étalage extérieur qui ne respecte pas les dispositions précédentes est assimilable à un
entreposage extérieur et doit respecter les dispositions applicables.
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Règlement de zonage numéro 745
- 117 -
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'AFFICHAGE
Section I
Dispositions applicables à toutes les zones
9.1
Généralités
La construction, l'installation et la modification de toute enseigne est régie par les
dispositions du présent chapitre.
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les zones.
9.2
Calcul de la superficie d'une enseigne
Aux fins d'application du présent règlement, la superficie d'une enseigne se calcule de la
façon suivante :
1° La superficie d'une enseigne est calculée par le périmètre extérieur de cette enseigne,
incluant le cadre ou tout autre dispositif qui l'entoure;
2° Lorsque l'enseigne comporte des lettres, un logo, des marques de commerce ou
plusieurs composantes apposés séparément, la superficie correspond à un périmètre
englobant les plus grandes parties extérieures de toute composante, formant ainsi
une figure géométrique imaginaire, continue et régulière telle un carré, un rectangle,
un cercle, un ovale, etc.;
3° Lorsqu'une enseigne comporte deux côtés lisibles identiques, la superficie calculée
est celle d'un des deux côtés seulement, à condition que la distance moyenne entre
les deux côtés ne dépasse pas 30 cm. Si l'enseigne comporte plus de deux côtés
lisibles identiques, la superficie de chaque côté additionnelle sera calculée comme
une partie additionnelle de l'enseigne identique.
9.3
Calcul de la hauteur d'une enseigne
Aux fins d'application du présent règlement, la hauteur d'une enseigne se calcule entre le
point le plus élevé de l'enseigne, incluant la structure servant de support, et le niveau du sol
immédiatement sous l'enseigne.
9.4
Enseignes permanentes autorisées dans toutes les zones
Dans toutes les zones et à moins de dispositions contraires, l'installation des enseignes
énumérées ci-après est permise et ce, sans l'obtention d'un certificat d'autorisation et sans
être considérée dans le calcul du nombre maximal d'enseignes par établissement :
1° Les enseignes émanant de l'autorité municipale, provinciale, fédérale et scolaire;
2° Une enseigne indiquant un danger ou identifiant les parties d'un bâtiment, pourvu que
l'aire d'une enseigne n'excède pas 0,5 m2. Plusieurs enseignes peuvent être installées
sur un terrain lorsque requis;
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Règlement de zonage numéro 745
- 118 -
3° Les tableaux indiquant les heures d'offices et les activités religieuses, placées sur le
terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1,5 m2;
4° Les enseignes indiquant des services publics (téléphone, poste, borne-fontaine, sortie
d'urgence et autres du même type) à condition de couvrir une superficie inférieure à
0,5 m2;
5° Les plaques non lumineuses posées à plat sur un bâtiment et qui n'indiquent que le
nom, l'adresse ou l'occupation d'une personne, à condition qu'elles ne mesurent pas
plus de 0,2 m2 chacun et qu'elles ne fassent pas saillie de plus 10 cm;
6° Les inscriptions historiques ou plaques commémoratives gravées dans la pierre ou
autres matériaux de construction du bâtiment;
7° Les écussons, lettrages et figures formés de matériaux incorporés aux matériaux de
construction du bâtiment;
8° Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique,
institutionnel ou religieux à raison d'un maximum de quatre drapeaux, d'une superficie
maximale de 2,5 m2 et d'une hauteur maximale de 15 m. Ces drapeaux ne sont pas
comptés comme enseignes;
9° Les affiches servant à informer les consommateurs sur les directions (entrée/sorties,
etc.), les règles de l'établissement (animaux interdits, etc.), les particularités du
commerce (membre de Chambre du commerce, heures d'ouverture, apporter votre
vin, etc.), les utilités disponibles (paiement direct, carte de crédit acceptée, etc.) ou
sur toutes informations similaires d'une superficie maximale de 0,5 m2 par
établissement. L'ensemble de ces affiches doit former un tout harmonieux et non
disparate.
9.5
Enseignes temporaires autorisées dans toutes les zones
Dans toutes les zones et à moins de dispositions contraires, l'installation des enseignes
énumérées ci-après est permise et ce, sans l'obtention d'un certificat d'autorisation et sans
être considérée dans le calcul du nombre maximal d'enseignes par établissement :
1° Les enseignes non éclairées d'une superficie maximale d'un 1 m2 pour les kiosques
saisonniers pour la vente de produits de la ferme, la vente de sapins de Noël, les
ventes de garage ainsi que pour l'exposition et la vente de produits à l'extérieur des
commerces de détail à raison d'une seule par terrain et d'une seule par construction
temporaire. L'enseigne doit être retirée après l'événement;
2° Les enseignes non lumineuses d'une superficie maximale de 1,5 m2 et d'une hauteur
maximale de 3,0 m posées sur un terrain et annonçant la mise en location ou en vente
du terrain ou de l'immeuble où elles sont posées, à raison d'une seule par terrain.
L'enseigne doit être enlevée dans les 7 jours suivant la date de vente;
3° Les enseignes non lumineuses de superficie maximale 0,2 m2 posées à plat sur les
bâtiments annonçant la mise en vente ou en location de logements, de chambre ou
de parties de bâtiments où elles sont posées et à raison d'une seule enseigne par
bâtiment. L'enseigne doit être enlevée dans les 7 jours suivant la date de la location
ou de la vente;
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- 119 -
4° Les enseignes non lumineuses placées sur les chantiers de construction pendant la
durée des travaux, pourvu qu'elles ne mesurent pas plus de 3 m2 et que la hauteur
soit de 1,8 m maximum;
5° Les enseignes non lumineuses pour annoncer un développement immobilier, pourvu
qu'ils ne mesurent pas plus de 3 m2 et que la hauteur soit de 1,8 m maximum.
L'enseigne doit être retirée lorsque le développement immobilier est terminé;
6° Les enseignes non lumineuses annonçant une activité culturelle ou éducative, sans
but lucratif et qui aura lieu sur le territoire de la municipalité, d'une superficie maximale
d'un 1,5 m2 et pourvu qu'elles soient installées en dehors des voies de circulation.
L'enseigne doit être enlevée dans les 7 jours suivant la tenue de l'événement;
7° Les enseignes faites de tissus ou autre matériel non rigide, de type bannières,
banderoles, affiches en papier, en carton installées temporairement pour publier la
certification aux normes ISO sur une durée maximale de 3 mois;
8° Les drapeaux publicitaires ou les oriflammes installés à une distance minimale de 1
m d'une ligne de terrain et d'un bâtiment, sauf pour les terrains d'angle où le triangle
de visibilité doit être respecté. Elles sont autorisées pour une période de 15 jours
consécutifs et ce, deux fois par année;
9° Les enseignes sur papier, tissu ou autre matériel non rigide, installée temporairement
à l'occasion d'une manifestation religieuse, patriotique ou d'une campagne de
souscription publique et ne servant pas à d'autres fins, de même que les drapeaux, à
condition que ces enseignes soient enlevées au plus tard 7 jours après l'événement;
10° Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection
scolaire, municipale, provinciale et fédérale, à la condition que les affiches soient
retirées dans les 15 jours suivant la tenue de l'élection terminée et que les directives
établies par le Directeur général des élections soient respectées;
11° Les enseignes se rapportant à une élection ou une consultation populaire tenue en
vertu d'une loi de la Législature.
9.6
Enseignes prohibées
Dans toutes les zones et à moins de dispositions contraires, l'installation des enseignes
énumérées ci-après est prohibée :
1° Les enseignes à éclat, notamment les enseignes tendant à imiter, imitant ou de même
nature que les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les
voitures d'urgence ainsi que les feux de signalisation pour la circulation;
2° Les enseignes constituées de phares tournants, de ligne de lumière, de lumières
clignotantes, de lumières d'intensité variable, à l'exception des poteaux de barbier;
3° Une enseigne comportant un dispositif sonore, à l'exception d'une enseigne d'un
service au volant;
4° Une enseigne dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de signalisation routière
standardisé ou est susceptible de créer de la confusion avec un tel panneau;
5° Les enseignes au laser;
6° Les enseignes pivotantes ou rotatives;
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- 120 -
7° Les enseignes gonflables;
8° Toute enseigne de forme humaine, animale ou imitant un produit ou un contenant,
qu'il soit gonflable ou non;
9° Les enseignes peintes sur les bâtiments, clôtures, les arbres ou les abris de toile, à
l'exception des bâtiments agricoles pour fins d'identification de l'exploitation agricole;
10° Toute enseigne mobile installée, montée, fabriquée, directement peinte ou autrement
imprimée sur du matériel roulant, un véhicule ou une partie d'un véhicule. Cette
interdiction ne s'applique toutefois pas à l'identification commerciale d'un véhicule
pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer un panneau
publicitaire, par exemple en n'étant pas en état de marche;
11° Toute autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent règlement.
9.7
Localisation
Dans toutes les zones et à moins de dispositions contraires, toute enseigne doit être
localisée sur le même terrain que l'établissement ou l'usage auquel elle réfère.
Dans toutes les zones et à moins de dispositions contraires, une enseigne doit respecter
les dispositions suivantes :
1° Ne doit pas obstruer une porte, une fenêtre, un escalier, une rampe d'accès pour
personne handicapée, tout autre issue ou de toute autre façon qui serait susceptible
de compromettre la santé ou la sécurité du public;
2° Ne doit pas être installée sur les arbres, les clôtures, les bâtiments complémentaires
ou les poteaux de service;
3° Ne doit pas être installée sur les garde-corps d'une galerie, d'un perron ou d'un balcon,
sur les marquises, les belvédères et les constructions hors toit;
4° Ne doit pas être installée sur le toit ou supportée totalement ou en partie par ce
dernier;
5° Ne doit pas nuire à la visibilité des utilisateurs d'une voie de circulation;
6° Ne doit pas être installé sur la propriété de la Ville, à moins que celle-ci ait été
autorisée;
7° Une enseigne ne doit pas excéder le sommet ou les autres extrémités du mur sur
lequel elle est posée;
8° Une enseigne en projection doit avoir une hauteur libre sous l'enseigne d'au moins
2,75 m, sa projection perpendiculaire ne doit pas excéder 1,5 m du mur et elle ne doit
pas être installée à moins de 0,3 m de la voie de circulation;
9° Une enseigne sur poteau ne doit pas être installée à moins de 3 m d'un bâtiment, à
moins de 1 m d'une ligne de terrain et à moins de 8 m d'une autre enseigne sur poteau.
Cette distance de 8 m s'applique également aux enseignes sur poteau situées sur des
propriétés appartenant à des propriétaires différents.
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- 121 -
9.8
Construction
Toute enseigne doit consister en une structure sécuritaire et être fixée de façon permanente
au sol ou à un bâtiment. L'utilisation de câbles et tendeurs pour fixer une enseigne est
interdite.
9.9
Matériaux autorisés
Les seuls matériaux autorisés pour une enseigne sont les suivants :
1° Le bois peint ou teint;
2° Le métal prépeint et précuit;
3° Le béton architectural;
4° Le marbre, le granit et autres matériaux similaires;
5° Le PVC;
6° Le polyuréthane haute densité est cependant autorisé.
7° L'aluminium prépeint et précuit;
8° La toile ou le tissu à l'exception de la toile de polythène;
9° Le plexiglass et le lexan pour les enseignes lumineuses;
10° Le vinyle pour le lettrage et le logo, seulement lorsque l'utilisation de tout autre
matériau est impossible;
11° Dans le cas des enseignes temporaires seulement, le coroplast, le papier, le carton
ou le carton plastifié.
Une enseigne fabriquée en bois de type contre-plaqué ou panneaux d'aggloméré doit être
munie d'un protecteur de vinyle (crézon) ou de fibre (nortek) ou tous matériaux similaires.
Une enseigne fabriquée en bois peut également être sculptée dans un bois à âme pleine.
Malgré ce qui précède, un maximum de trois matériaux différents est autorisé pour la
confection d'une enseigne.
9.10
Entretien
Toute enseigne doit être maintenue en bon état. L'aire et la structure d'une enseigne ne
doivent pas être complètement ou partiellement dépourvues de leur revêtement et doivent
demeurer d'apparence uniforme.
Toute enseigne ou affiche sur vitrine doit être entretenue régulièrement de manière à éviter
l'absence partielle ou totale d'information, toute dégradation, tout bris, etc.
Toute enseigne endommagée qui peut mettre en danger la sécurité publique ou la sécurité
d'un bâtiment ou des lieux qu'il occupe doit être réparée dans les 15 jours suivant le bris ou
enlevée immédiatement aux frais du propriétaire.
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- 122 -
Le terrain sur lequel est placée une enseigne doit être libre de tout débris. L'herbe ainsi que
les autres plantes ne faisant pas partie d'un aménagement paysager doivent être fauchées
mensuellement.
Tout cadre, potence, poteau, socle, base pleine ou structure servant à suspendre ou à
soutenir une enseigne annonçant un usage qui a cessé, un produit qui n'est plus fabriqué
ou vendu, ou s'ils sont autrement devenus désuets ou inutiles doivent être enlevés dans les
6 mois suivant la cessation de l'usage, la fermeture de l'établissement ou de la date à partir
de laquelle l'enseigne est devenue désuète ou inutile.
9.11
Enseigne directionnelle
Les enseignes directionnelles doivent respecter les conditions suivantes s'appliquent :
1° Les indications doivent être situées sur le même terrain que l'établissement concerné;
2° Elle doit être fixée au sol de façon permanente;
3° La superficie maximale est de 0,75 m2;
4° La hauteur maximale est 1,8 m;
5° Un maximum de quatre enseignes directionnelles est autorisé par terrain;
6° Une enseigne directionnelle doit être érigée de façon à ne pas interférer avec toute
signalisation routière en place ou tout objet qui doit être visible par les conducteurs.
Une enseigne directionnelle ne compte pas pour une enseigne dans le nombre maximal
d'enseignes permis.
9.12
Enseigne lumineuse
Les enseignes lumineuses ne sont autorisées que dans les zones commerciales « C-4 »,
« C-5 », « C-6 » et « C-7 ».
Toute enseigne lumineuse doit respecter la règlementation régionale relative au contrôle de
l'éclairage extérieur de la MRC.
9.13
Enseigne éclairée
Seules les enseignes éclairées par réflexion sont autorisées, et celles-ci doivent être
éclairées du haut vers le bas.
9.14
Enseigne électronique
Les enseignes électroniques de plus de 0,2 m2 ne sont autorisées que pour un usage de la
classe « Poste d'essence, station-service » et pour afficher les prix du carburant.
9.15
Alimentation électrique
À l'exception d'une enseigne temporaire, les fils et conduits d'alimentation électrique d'une
enseigne ne doivent pas être visibles de la rue.
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- 123 -
Sans restreindre ce qui précède, les fils et conduits d'alimentation électrique d'une enseigne
sur poteau doivent être souterrains, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire.
9.16
Panneau publicitaire
Les panneaux publicitaires sont interdits dans toutes les zones.
Malgré le précédent alinéa, sont autorisés les panneaux publicitaires non lumineux pour
annoncer un développement immobilier, pourvu qu'ils ne mesurent pas plus de 3 m2, que
la hauteur soit de 1,8 m maximum et qu'ils ne soient pas de fabrication plastique. Le
panneau publicitaire doit être retiré lorsque le développement immobilier est terminé.
L'installation d'un panneau publicitaire doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation.
Section II Dispositions
particulières
aux
zones
commerciales
et
industrielles
9.17
Généralités
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones commerciales « C » et
industrielles « Ind ».
9.18
Enseignes autorisées
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones à la section I du présent chapitre,
les enseignes collectives et d'identification sont permises.
9.19
Dispositions applicables à toutes les zones
Dans toutes les zones visées à la présente section, les enseignes d'identification doivent
respecter les dispositions suivantes :
1° Une seule enseigne sur poteau, sur socle ou en projection est permise par terrain;
2° Le nombre maximal d'enseignes d'identification permis par établissement est de deux.
Une enseigne peinte ou brodée sur un auvent n'est pas comptabilisée;
3° Une enseigne murale supplémentaire est permise pour un établissement ayant façade
sur deux rues ou un stationnement municipal. Dans un tel cas, la superficie de la
deuxième enseigne ne peut excéder 50% de la superficie de l'enseigne
principale;(modif juin 2022) ;
4° Aucune enseigne murale ne peut excéder 30 cm du plafond du rez-de-chaussée;
5° Une enseigne d'un toit recouvrant les pompes d'une station-service ou d'un poste
d'essence n'est pas soumise aux dispositions relatives à la superficie maximale;
6° Pour les usages des groupes « Commerce et service », un maximum d'une enseigne
sandwich ou portative, non lumineuse, d'une superficie maximale de 0,75 m2, peut
être installée à au moins 1 m de la limite de l'emprise de la rue et en dehors du triangle
de visibilité. En dehors des heures d'ouverture, elle doit être enlevée ou remisée. Une
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 124 -
telle enseigne n'est pas comptabilisée dans le nombre maximal d'enseignes par
établissement.
9.20
Zones commerciales « C-1 », « C-2 » et « C-3 »
Dans les zones commerciales « C-1 », « C-2 » et « C-3 », les enseignes d'identification
doivent respecter les dispositions suivantes :
1° La superficie maximale d'une enseigne murale ou en projection est de 3 m2;
2° La superficie maximale d'une enseigne sur poteau ou sur socle est de 2 m2;
3° La superficie maximale d'une enseigne collective est 4,5 m2;
4° La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau incluant ses supports, qu'elle soit
collective ou non, est de 2,5 m.
9.21
Zones commerciales « C-4 », « C-5 », « C-6 », « C-7 » et zones industrielles
Dans les zones commerciales « C-4 », « C-5 », « C-6 » et « C-7 », ainsi que dans toutes
les zones industrielles, les enseignes d'identification doivent respecter les dispositions
suivantes :
1° La superficie maximale d'une enseigne murale ou en projection est de 4,5 m2;
2° La superficie maximale d'une enseigne sur poteau ou sur socle est de 3 m2;
3° La superficie maximale d'une enseigne collective est 15 m2;
4° La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau, incluant ses supports, est de 3,7 m;
5° Dans le cas d'une enseigne collective, la hauteur maximale d'une enseigne, incluant
ses supports, est de 5,5 m.
Section III Dispositions particulières aux zones institutionnelles, publiques,
récréatives et loisirs
9.22
Généralités
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones institutionnelles « I »,
institutionnelles patrimoniales « IP », publiques « P » ainsi que récréatives et loisirs
« Rec ».
9.23
Enseignes autorisées
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones à la section I du présent chapitre,
les enseignes collectives et d'identification sont permises.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 125 -
9.24
Dispositions applicables à toutes les zones
Dans toutes les zones visées à la présente section, les enseignes d'identification doivent
respecter les dispositions suivantes :
1° Une seule enseigne sur poteau, sur socle ou en projection est permise par terrain;
2° Le nombre maximal d'enseignes d'identification permis par établissement est de deux.
Une enseigne peinte ou brodée sur un auvent n'est pas comptabilisée;
3° La superficie maximale d'une enseigne murale ou en projection est de 3 m2;
4° La superficie maximale d'une enseigne sur poteau ou sur socle est de 2 m2;
5° La superficie maximale d'une enseigne collective est 4,5 m2;
6° La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau incluant ses supports, qu'elle soit
collective ou non, est de 2,5 m;
7° Aucune enseigne ne peut excéder 30 cm du plafond du rez-de-chaussée.
Section IV Dispositions particulières aux zones résidentielles
9.25
Généralités
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones résidentielles.
9.26
Enseignes autorisées
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones à la section I du présent chapitre,
les enseignes d'identification sont permises.
Une seule enseigne d'identification est permise, et la superficie maximale est de 1 m2.
Section V Dispositions particulières aux zones agricoles, rurales et
forestières
9.27
Généralités
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones agricoles « Agr », rurales
« Rur » et forestières « For ».
9.28
Enseignes autorisées
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones à la section I du présent chapitre,
les enseignes collectives et d'identification sont permises.
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Règlement de zonage numéro 745
- 126 -
9.29
Dispositions applicables à toutes les zones
Dans toutes les zones visées à la présente section, les enseignes d'identification doivent
respecter les dispositions suivantes :
1° Seules les enseignes murales sont autorisées;
2° Une seule enseigne est permise par établissement;
3° La superficie maximale d'une enseigne est de 1 m2, à l'exception des établissements
de consommation primaire où la superficie maximale est de 2 m2. Dans le cas d'une
exploitation agricole, il n'y a pas de superficie maximale;
4° Aucune enseigne ne peut excéder 30 cm du plafond du rez-de-chaussée;
5° Les enseignes éclairées sont interdites, à l'exception des établissements de
consommation primaire où sont autorisées les enseignes éclairées par réflexion.
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- 127 -
CHAPITRE 10 PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET
DES ZONES INONDABLES
Section I
Dispositions relatives aux rives
10.1
Profondeur de la rive en fonction de la pente
La profondeur de la rive est établie comme suit :
1° Pour une pente inférieure 30 % ou une pente supérieure à 30 % avec un talus de
moins de 5 m de hauteur, la rive doit avoir au moins 10 m de profondeur mesurée à
partir de la ligne naturelle des hautes eaux;
2° Pour une pente continue et supérieure à 30 % ou une pente supérieure à 30 % avec
un talus de plus de 5 m de hauteur, la rive doit avoir au moins 15 m de profondeur
mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
10.2
Dispositions relatives aux constructions et ouvrages sur la rive des cours d'eau
et des lacs
Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour
les plaines inondables :
1° L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public;
2° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
3° La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public
aux conditions suivantes :
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement
de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de
la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements
de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement de la
MRC du Haut-Saint-François;
d) une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si
elle l'était déjà.
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- 128 -
4° La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou complémentaire de type
garage, remise ou piscine, est possible seulement sur une partie d'une rive qui n'est
plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou complémentaire, à la suite de la création de la bande de
protection de la rive;
b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
c) une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préalablement retournée à l'état naturel si
elle ne l'était déjà;
d) le bâtiment auxiliaire ou complémentaire devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.
5° Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) et à ses
règlements d'application;
b) la coupe d'assainissement;
c) la récolte d'arbres de 40 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 60 % dans les boisés
privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m
de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
g) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable les semis et la
plantation d'espèces végétales d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins;
h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la
rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente
est supérieure à 30 %.
6° La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à
partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci
se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur
de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 m sur le haut du
talus;
7° Les ouvrages et travaux suivants :
a) l'installation de clôtures;
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- 129 -
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain
ou de surface et les stations de pompage;
c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) toute installation septique conforme à la règlementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement;
f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas
de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages
et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les
gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la
technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation
naturelle;
g) les puits individuels;
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
i)
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 9.4 intitulé
« Mesures relatives au littoral »;
j)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) et à sa
règlementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de
l'État.
10.3
Dépôt à neige
Les dépôts de neige usée sont prohibés à l'intérieur d'une bande de 30 m de tout cours
d'eau ou lac.
Section II Dispositions relatives au littoral
10.4
Mesures relatives au littoral
Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour
les plaines inondables :
1° Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes
flottantes;
2° L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts;
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3° Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4° Les prises d'eau;
5° L'aménagement à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
6° L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive;
7° Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la loi;
8° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune (chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (chapitre, R-13) et de
toute autre loi;
9° L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui
ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
Section III Dispositions relatives aux plaines inondables
10.5
Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable
Dans les zones de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles
de faible courant sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux, sous réserve des mesures prévues à l'article 10.5.1 intitulé « Constructions,
ouvrages et travaux permis » et à l'article 10.5.2 intitulé « Constructions, ouvrages et
travaux admissibles à une dérogation ».
10.5.1 Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
1° Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux
inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une
infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage
exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans
tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner
l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
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- 131 -
2° Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes,
qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-
lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures
d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées
sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
3° Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et
d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages
situés dans la zone inondable de grand courant;
4° La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
5° Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
l'installation prévue doit être conforme à la règlementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2);
6° L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de
contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de
façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
7° Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable
sans remblai ni déblai. Ne constitue toutefois pas un déblai et un remblai une
excavation suivie d'un remblai de même volume dans le but d'affermir un terrain et
d'améliorer sa capacité portante. Tout déblai issu de travaux de ce type devra être
éliminé hors de la zone inondable;
8° La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées
conformément aux prescriptions de la politique;
9° Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2);
10° Les travaux de drainage des terres;
11° Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1) et à ses règlements d'application;
12° Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
10.5.2 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains
travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Les
constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
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- 132 -
1° Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement
et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les
voies ferrées;
2° Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3° Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus
du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de
circulation;
4° Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
5° Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du
sol;
6° Les stations d'épuration des eaux usées;
7° Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements,
leurs ministères ou organismes, ainsi que les municipalités, pour protéger les
territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques,
municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
8° les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains
dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et
qui ne sont inondables que par refoulement de conduites;
9° Toute intervention visant :
a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités
maritimes, ou portuaires;
b) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
c) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la
même typologie de zonage.
10° Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11° L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas
compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de
protection contre les inondations et les terrains de golf;
12° Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
13° Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
14° Le déplacement d'un bâtiment aux conditions suivantes :
a) le niveau du sol (cote d'élévation) au point d'implantation du bâtiment doit être
plus élevé que celui de l'emplacement d'origine;
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- 133 -
b) la nouvelle localisation du bâtiment ne doit pas augmenter l'exposition aux
effets des glaces;
c) le bâtiment doit s'éloigner de la rive et être implanté à l'extérieur de celle-ci;
d) le bâtiment doit demeurer sur le même lot;
e) le bâtiment doit être immunisé selon les normes d'immunisation applicables
aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable
contenues au règlement de construction numéro 747.
10.6
Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable
Dans une zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
1° Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2° Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions
et ouvrages autorisés.
10.7
Mesures d'immunisation
Les constructions, ouvrages et travaux permis dans une plaine inondable devront être
réalisés en respectant les mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages
et travaux réalisés dans une plaine inondable contenues au règlement de construction
numéro 747.
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée
sur une carte aurait été déterminée sans qu'il ait été établi la cote de récurrence d'une crue
de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint
par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la
plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 cm.
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- 134 -
CHAPITRE 11 ABATTAGE D'ARBRES À DES FINS
COMMERCIALES
11.1
Dispositions applicables à l'ensemble des zones
Sur l'ensemble du territoire de la Ville, seuls les abattages d'arbres de nature commerciale
énumérés au présent chapitre sont autorisés, et ce, de la manière prescrite au présent
chapitre.
11.2
Définitions
Nonobstant les définitions de l'article 2.7 intitulé « Définitions », les définitions suivantes
s'appliquent au présent chapitre seulement.
Abattage d'arbres :
Est considéré comme un abattage d'arbres dès qu'il y a au moins un arbre d'essences
commerciales de diamètre de plus de 10 cm mesuré à hauteur de poitrine (D.H.P) abattu
ou récolté incluant la récolte d'arbres renversés par l'effet du chablis, d'arbres affectés par
le feu, par le verglas ou par la maladie.
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- 135 -
Arbres d'essences commerciales :
Bois commercial :
Tout arbre d'essence commerciale ayant un diamètre de plus de 10 cm à la hauteur de
poitrine et présentant ou pouvant présenter un intérêt pour son commerce.
Boisé :
Espace de terrain couvert d'arbres d'une hauteur moyenne de 7 m et plus, peu importe que
ces arbres constituent un peuplement forestier ou non.
Boisé voisin :
Un boisé situé à l'intérieur d'une bande de 20 m qui est contiguë sur au moins 100 m, à la
propriété foncière sur laquelle on veut procéder à l'abattage d'arbres.
Chablis :
Arbre ou groupe d'arbres renversés, déracinés ou rompus par le vent ou brisés sous le
poids de la neige, de la glace ou de l'âge.
Peupliers (autres)
Tilleul d'Amérique (TIL)
Frêne de Pennsylvanie (rouge) (FRR)
Érable à sucre (ERS)
Érable argenté (ERA)
Érable noir (ERN)
Érable rouge (ERR)
Frêne d'Amérique (blanc) (FRA)
Ostryer de Virginie (OSV)
Peuplier à grandes dents (PEG)
Peuplier baumier (PEB)
Peuplier faux tremble (PET)
Peuplier hybride (PEH)
Chêne à gros fruits (CHG)
Orme de liège (de Thomas) (ORT)
Chêne bicolore (CHE)
Orme rouge (ORR)
Chêne blanc (CHB)
Chêne rouge (CHR)
Bouleau jaune (merisier) (BOJ)
Noyer cendré (NOC)
Caryer (CAC)
Noyer noir (NON)
Cerisier tardif (CET)
Orme d'Amérique (blanc) (ORA)
Essences feuillues
Bouleau blanc (BOP)
Frêne noir (FRN)
Bouleau gris (BOG)
Hêtre à grandes feuilles (HEG)
Mélèze laricin (MEL)
Mélèze hybride (MEH)
Pin blanc (PIB)
Pin gris (PIG)
Pin rouge (PIR)
Pin sylvestre (PIS)
Pruche de l'Est (PRU)
Sapin baumier (SAB)
Thuya de l'Est (cèdre) (THO)
Essences résineuses
Épinette blanche (EPB)
Épinette de Norvège (EPO)
Épinette noire (EPN)
Épinette rouge (EPR)
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- 136 -
Chemin de débardage :
Chemin aménagé dans un boisé pour transporter du bois jusqu'au chemin forestier ou
jusqu'à un lieu d'entreposage.
Chemin forestier :
Chemin aménagé sur une propriété foncière permettant la circulation de camions et le
transport de bois du lieu d'entreposage jusqu'au chemin public.
Coupe de conversion :
Coupe totale d'un peuplement dans le but de passer d'un régime sylvicole à un autre ou
d'une espèce d'arbres à une autre.
Coupe de récupération :
Coupe d'arbres d'essence commerciale, morts ou en voie de détérioration, tels ceux qui
sont en déclin (surannés) ou endommagés par le feu, le vent, les insectes, les champignons
ou tout autre agent pathogène, avant que leur bois ne perdent toute valeur économique.
Coupe de succession :
Récolte d'arbres d'essence commerciale, non désirés de l'étage supérieur, tout en
préservant la régénération en sous-étages et en favorisant une amélioration du peuplement
quant à l'espèce.
Coupe sanitaire ou coupe d'assainissement :
Coupe des arbres morts, endommagés ou vulnérables, exécutée essentiellement afin
d'éviter la propagation des parasites ou des pathogènes et ainsi assainir la forêt.
Cours d'eau intermittent :
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des
précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. Il ne faut pas
considérer comme intermittent un cours d'eau dont les eaux percolent sous le lit sur une
partie du parcours.
Cours d'eau permanent :
Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme
pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
Couverture végétale :
Ensemble des plantes qui poussent sur un territoire (arbres, arbustes, herbacés).
Déboisement :
Enlèvement permanent du couvert forestier et retrait du territoire du domaine forestier de
façon délibérée ou circonstancielle.
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- 137 -
D.H.P. :
Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de poitrine, soit
à 1,3 m au-dessus du sol.
Dommage :
Préjudice portant atteinte à une propriété foncière. Exemple : bris de l'installation septique,
du système de drainage, ou des fondations, etc.
Drainage forestier :
Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de bassins de sédimentation,
etc.) effectués en vue de réduire l'humidité du sol en favorisant l'écoulement des eaux de
surface et d'infiltration.
Érablière exploitée :
Peuplement forestier exploité pour la sève d'érable ayant une superficie de plus de 4 ha,
sans égard à la propriété foncière, c'est-à-dire que cette superficie de plus de 4 ha peut se
retrouver sur une ou plusieurs propriétés foncières contiguës.
Ornière :
Enfoncement du sol, dû au passage des roues de la machinerie forestière qui peut perturber
l'écoulement des eaux et causer un engorgement du sol.
Pente :
Inclinaison de terrain d'un point haut jusqu'à un point bas sur une distance de 50 m calculée
horizontalement. La présente définition est sans effet en ce qui a trait à la définition de rive.
Peuplement et peuplement forestier :
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure,
son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, pour se distinguer des
peuplements voisins et pour ainsi former une unité d'aménagement forestier, sans égard à
la propriété foncière.
Prescription sylvicole :
Recommandation écrite, confectionnée et signée par un ingénieur forestier membre de
l'Ordre des Ingénieurs Forestiers du Québec, portant sur des interventions influençant
l'établissement, la composition, la constitution et la croissance de forêts ou de boisés, du
stade de semis jusqu'au stade souhaité. Le document doit être signé par le propriétaire
foncier du boisé visé ou son représentant autorisé. De plus, le document doit respecter le
code de déontologie de l'Ordre des Ingénieurs Forestiers du Québec.
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- 138 -
Superficie à vocation forestière :
Superficie de terrain non utilisée par l'agriculture et qui supporte un ou des peuplements
forestiers avec ou sans volume commercial ou qui est en régénération, ou en coupe totale,
ou en aulnaie, ou en dénudé sec ou humide.
Talus :
Surface du sol affectée par une rupture de pente de 60 cm de hauteur depuis son point de
rupture jusqu'à sa base, et ce, sur une distance de 1,2 m. La présente définition est sans
effet en ce qui a trait à la définition de rive.
Trouée :
Superficie de 500 m2 à 1 500 m2 sur laquelle il y a eu un abattage d'arbres prélevant tous
les arbres d'essence commerciale.
Voirie forestière :
L'établissement d'une emprise, la mise en forme de la chaussée, le gravelage au besoin et
la canalisation des eaux (fossés, ponts et ponceaux) destinés à la construction d'un chemin
forestier.
Volume :
Quantité de bois ou de fibre contenue dans un arbre d'essence commerciale, un
peuplement forestier, un boisé ou une partie de ceux-ci, mesurée en unités cubiques (mètre
cube ou mètre cube à l'hectare).
11.3
Abattage d'arbres permis
11.3.1 Sans certificat d'autorisation
N'est pas assujetti à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation, le propriétaire qui fait
l'abattage d'arbres suivant :
1° Tout abattage d'arbres prélevant moins de 40 % du volume uniformément réparti par
période de 10 ans sur une superficie inférieure à 4 ha d'un seul tenant;
2° Tout abattage d'arbres dont la somme de superficie d'abattage d'arbres prélevant
moins de 40 % du volume réparti uniformément est inférieure à 4 ha ou à 10 % de la
superficie de la vocation forestière de la propriété foncière, durant une période de
10 ans.
Le présent article ne s'applique que dans la mesure où, sur une même période de 10 ans,
le volume total prélevé ou la superficie totale coupée, d'une propriété foncière ne dépasse
les seuils maximaux prescrits aux paragraphes 1° et 2° et si l'un ou l'autre des seuils est
dépassé, l'article 11.3.2 s'applique.
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- 139 -
11.3.2 Avec certificat d'autorisation
Tout propriétaire d'une propriété foncière qui veut y effectuer l'abattage d'arbres qui n'est
pas visé à l'article 11.3.1, doit, pour pouvoir procéder à l'abattage d'arbres, obtenir au
préalable l'émission d'un certificat d'autorisation et fournir une prescription sylvicole signée
par un ingénieur forestier justifiant l'intervention.
Le certificat d'autorisation peut être obtenu dans la mesure où l'abattage d'arbres est limité
à ce qui suit :
1° Tout abattage d'arbres prélevant plus de 40 % du volume uniformément réparti par
période de 10 ans sur une superficie supérieure à 4 ha d'un seul tenant;
2° Tout abattage d'arbres dont la somme de superficie d'abattage d'arbres prélevant plus
de 40 % du volume réparti uniformément est supérieure à 4 ha ou à 10 % de la
superficie de la vocation forestière de la propriété foncière, durant une période de
10 ans.
11.3.3 Volume et superficie
Pour déterminer le volume ou la superficie mentionnée à l'un des articles 11.3.1 et 11.3.2,
on inclut dans le calcul les chemins de débardage, les chemins forestiers, les virées, les
aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage.
11.4
Abattage d'arbres interdits
Malgré l'article 11.3 intitulé « Abattage d'arbres permis », tout abattage d'arbres prévu au
présent article est prohibé :
Tout abattage d'arbres effectuant une trouée à l'intérieur :
1° D'une bande de protection de 30 m le long des érablières en production;
2° D'une bande de protection de 30 m le long des chemins publics;
3° D'une bande de protection de 20 m le long des limites des boisés voisins;
4° D'une bande de 20 m le long des cours d'eau permanents;
5° D'une bande de 20 m le long des lacs.
Malgré les interdictions mentionnées aux paragraphes précédents, tout abattage d'arbres
de plus de 40 % du volume uniformément réparti est permis si une prescription sylvicole
signée par un ingénieur forestier justifie l'intervention dans ces bandes de protection
conformément aux articles 11.5 intitulé « Dispositions relatives à la protection des érablières
exploitées », 11.6 intitulé « Dispositions relatives à la protection des boisés voisins », 11.7
intitulé « Dispositions relatives à la protection des cours d'eau et des lacs », 11.10 intitulé
« Dispositions relatives à la protection des chemins publics » et qu'un certificat
d'autorisation est émis.
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- 140 -
11.5
Dispositions relatives à la protection des érablières exploitées
Une bande de protection de 30 m le long d'une érablière exploitée doit être préservée; dans
cette bande, seul l'abattage d'arbres prélevant au plus 40 % du volume uniformément
réparti par période de 10 ans est autorisé.
Malgré le premier alinéa, l'abattage d'arbres est permis si une prescription sylvicole, signée
par un ingénieur forestier, justifiant l'intervention est remise à la municipalité lors de la
demande de certificat d'autorisation et qu'un certificat d'autorisation est émis.
11.6
Dispositions relatives à la protection des boisés voisins
Une bande de protection de 20 m le long d'un boisé voisin doit être préservée; dans cette
bande, seul l'abattage d'arbres de 40 % est moins du volume uniformément réparti par
période de 10 ans est autorisé.
Toutefois, il est permis de déroger à cette exigence si une prescription sylvicole, signée par
un ingénieur forestier, justifiant l'intervention est remise à la municipalité lors de la demande
de certificat d'autorisation et qu'un certificat d'autorisation est émis.
Il est également permis de déroger au présent article conformément aux règles édictées à
l'article 11.13 intitulé « Dispositions relatives aux récoltes majeures ».
11.7
Dispositions relatives à la protection des cours d'eau et des lacs
Une bande de protection boisée de 20 m doit être maintenue de part et d'autre de tout
cours d'eau permanent et des lacs. La bande est calculée en tout temps à partir du haut du
talus (et, s'il n'y a pas de talus, à partir de la ligne naturelle des hautes eaux). Seul l'abattage
d'arbres correspondant à un prélèvement de 40 % et moins du volume uniformément réparti
par période de 10 ans est autorisé. Dans cette bande de protection boisée, la circulation de
la machinerie forestière est permise jusqu'à une distance de 10 m du cours d'eau. La
machinerie est toutefois strictement interdite dans la bande de protection boisée de 20 m
en bordure d'un lac.
Une bande de protection boisée de 10 m doit être maintenue de part et d'autre des cours
d'eau intermittents. La bande est calculée en tout temps à partir du haut du talus (et s'il n'y
a pas de talus, à partir de la ligne naturelle des hautes eaux). Seul l'abattage d'arbres
correspondant à un prélèvement de 40 % et moins du volume réparti uniformément par
période de 10 ans est autorisé. Dans cette bande de protection boisée, la circulation de la
machinerie forestière est interdite.
Il est permis de déroger aux deux premiers alinéas dans les cas suivants :
1° Une coupe consistant en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés,
dépérissant, endommagés ou morts dans un boisé;
2° L'abattage d'arbres jusqu'à concurrence de 50 % du volume uniformément réparti par
période de 10 ans, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 %
dans le boisé.
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- 141 -
Pour pouvoir déroger aux deux premiers alinéas, une prescription sylvicole doit justifier
l'intervention et un certificat d'autorisation doit être émis.
Il est également permis de déroger du présent article conformément aux règles édictées à
l'article 11.13 intitulé « Dispositions relatives aux récoltes majeures ».
11.8
Dispositions relatives à la protection des boisés situés en zone inondable
Dans les zones inondables identifiées au plan de zonage faisant partie intégrante du
présent Règlement de zonage, l'abattage d'arbres est permis selon les dispositions du
présent règlement seulement du 21 décembre au 21 mars. Cet abattage d'arbres doit
s'assurer de laisser une couverture végétale d'un minimum de 70 % uniformément répartie.
11.9
Dispositions relatives à la protection des pentes fortes
Lorsque la pente d'un terrain est supérieure à trente 30 %, seul l'abattage d'arbres de 40 %
et moins du volume uniformément réparti par période de 10 ans est autorisé.
Les eaux de ruissellement provenant des ornières doivent être déviées vers des zones de
végétation; des ouvrages de déviation doivent être suffisamment rapprochés les uns des
autres pour éviter que les sédiments ne se déversent dans un lac ou dans un cours d'eau.
Malgré le premier alinéa, il est permis de déroger à l'exigence du prélèvement de 40 % et
moins du volume uniformément réparti par période de 10 ans, en respectant les exigences
prescrites à l'article 11.13 intitulé « Dispositions relatives aux récoltes majeures ».
11.10
Dispositions relatives à la protection des chemins publics
Une bande de protection boisée de 30 m doit être maintenue en bordure d'un chemin public.
Seul l'abattage d'arbres de 40 % et moins du volume uniformément réparti par période de
10 ans est autorisé.
Nonobstant le paragraphe précédent, il est permis de déroger à l'exigence du prélèvement
de 40 % et moins du volume uniformément réparti par période de 10 ans lors des exceptions
suivantes :
Le dégagement de l'emprise :
1° D'un réseau d'aqueduc et/ou d'égout;
2° D'un réseau de gazoduc;
3° De systèmes de télécommunication;
4° De lignes électriques;
5° De voies ferroviaires ou cyclables;
6° Pistes de randonnée ou équestre et de sentiers de ski de fond ou de motoneige;
7° Pour la sécurité routière;
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- 142 -
8° En vue d'une utilisation résidentielle, commerciale, industrielle, institutionnelle ou
publique;
9° Pour les travaux et ouvrages d'entretien, d'amélioration et d'aménagement effectués
par les gouvernements conformément à des programmes gouvernementaux et aux
lois et règlements en vigueur;
10° Pour l'aménagement de percées visuelles permettant une mise en valeur du paysage
aux endroits prescrits pour la mise en place du
ou
des
circuits
récréotouristiques;
11° Pour les carrières, sablières et gravières;
12° Pour la prospection minière.
Il est également permis de déroger à l'exigence du prélèvement de 40 % et moins du volume
uniformément réparti par période de 10 ans en respectant les exigences prescrites à l'article
11.13 intitulé « Dispositions relatives aux récoltes majeures ».
11.11
Dispositions relatives à la voirie forestière
Malgré l'article 11.10 intitulé « Dispositions relatives à la protection des chemins publics »,
la coupe totale d'arbres est autorisée pour la construction d'un chemin forestier, des virées,
des aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage. La coupe totale effectuée pour
aménager un chemin forestier doit avoir une largeur totale inférieure à 20 m; toutefois, cette
largeur pourra atteindre une largeur totale de 30 m sur une propriété de plus de 250 ha.
Une voirie forestière peut également être effectuée à l'intérieur des bandes de protection
prévues à l'article 11.7 intitulé « Dispositions relatives à la protection des cours d'eau et des
lacs » dans le but d'effectuer des traverses de cours d'eau, par propriété foncière.
Malgré les deux premiers alinéas, l'ensemble de la voirie forestière, incluant leur emprise,
les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage, ne devra pas excéder
10 % de la superficie à vocation forestière de la propriété foncière.
11.12
Dispositions relatives au drainage forestier
La coupe totale d'arbres est autorisée pour la construction d'un fossé de drainage forestier.
Cette coupe totale doit avoir une largeur inférieure à 6 m.
Un drainage forestier peut également être effectué à l'intérieur des bandes de protection
prévues à l'article 11.7 intitulé « Dispositions relatives à la protection des cours d'eau et des
lacs ».
La superficie autorisée en vertu de l'article 11.11 intitulé « Dispositions relatives à la voirie
forestière » ne peut s'additionner à la superficie nécessaire pour réaliser le drainage
forestier.
11.13
Dispositions relatives aux récoltes majeures
Les travaux visant la récolte d'arbres dépérissants et/ou infestés (coupe sanitaire), à
maturité, ayant subi un chablis ou un verglas et pour les travaux de coupe de succession,
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Règlement de zonage numéro 745
- 143 -
de récupération ou de conversion, sont également soumis à l'ensemble des dispositions
des articles 11.1 à 11.13.
Malgré les restrictions édictées au premier alinéa, dans les cas de chablis, de verglas,
d'arbres dépérissants et/ou infestés (coupe sanitaire) et d'arbres à maturité et malgré les
règles relatives aux bandes de protection prévues aux articles 11.6 intitulé « Dispositions
relatives à la protection des boisés voisins », 11.7 intitulé « Dispositions relatives à la
protection des cours d'eau et des lacs », 11.9 intitulé « Dispositions relatives à la protection
des pentes fortes » et 11.10 intitulé « Dispositions relatives à la protection des chemins
publics », les restrictions sont levées lorsqu'une prescription sylvicole signée par un
ingénieur forestier le justifie. Toutefois, la circulation de la machinerie forestière dans une
bande de 10 m de part et d'autre d'un cours d'eau ou d'un lac demeure interdite.
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- 144 -
CHAPITRE 12 CONTRAINTES ANTHROPIQUES ET
PROTECTION DES EAUX DE SURFACE ET
SOUTERRAINES
Section I
Ancien site d'enfouissement et sites de compostage
12.1
Dispositions régissant le site d'enfouissement de déchets industriels
Une bande de protection de 300 m devra être maintenue sur le pourtour du site désaffecté
d'enfouissement de déchets industriels situé sur le lot 5 750 673, le tout tel qu'identifié au
plan de zonage faisant partie intégrante du présent Règlement de zonage.
À l'intérieur de cette aire de protection, aucune implantation résidentielle, commerciale,
industrielle, communautaire ou institutionnelle n'est autorisée.
Malgré ce qui précède, sur présentation d'une étude attestant de la sécurité du site et de la
bande de protection préparée par un professionnel qualifié, la Ville pourra permettre les
usages qu'elle juge compatibles avec le milieu.
Section II Protection des eaux
12.2
Dispositions relatives aux lieux de dépôt de sable et sel
Les dépôts de sel et de sable doivent respecter les conditions suivantes :
1° Le dépôt doit être situé à plus de 30 m d'un puits servant à l'alimentation en eau
potable;
2° Un contrôle de l'écoulement des eaux de surface doit être assuré afin d'éviter tout
contact avec le dépôt;
3° Le dépôt doit être couvert afin d'offrir une protection adéquate contre les intempéries
et le soulèvement de poussière.
12.3
Dispositions régissant les puits et prises d'eau communautaires et
commerciales
Dans un rayon de 30 m autour des puits et prises d'eau communautaires sont interdits tous
les ouvrages ainsi que toutes constructions et activités à l'exception des ouvrages requis
pour le captage d'eau.
Dans un rayon de 300 m autour des puits et prises d'eau communautaires est interdit
l'entreposage souterrain de produits pétroliers ou toxiques. Sont également prohibés même
les usages présentant des risques de contamination de la nappe souterraine tels que les
cimetières d'autos, les carrières, gravières et sablières.
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- 145 -
L'épandage de fumier, d'engrais, de pesticides, d'herbicides ou d'insecticides est limité aux
stricts besoins des cultures et doit éviter toute surcharge du sol.
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- 146 -
CHAPITRE 13 IMPLANTATION DE NOUVELLES
CARRIÈRES ET SABLIÈRES
13.1
Dispositions particulières aux zones rurales
Dans une zone rurale « Rur », il est permis d'implanter de nouvelles carrières et sablières,
lorsqu'inscrit à la grille des spécifications, aux conditions suivantes :
1° Il doit y avoir aménagement d'un écran végétal entre la route et l'exploitation;
2° Ne peuvent en aucun temps servir pour l'entreposage de débris métalliques ou autres,
ou être convertis en site d'enfouissement de quelque nature;
3° Le déboisement doit se faire progressivement selon le rythme d'exploitation (trois mois
à l'avance);
4° La restauration doit se faire au fur et à mesure de l'exploitation (au plus tard une année
après les travaux);
5° En tout temps, l'exploitation ne pourra excéder 1 ha;
6° Si le projet de carrière et/ou sablière se situe en zone agricole permanente, une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec devra
être présentée.
13.2
Dispositions particulières aux zones agricoles et forestières
Dans une zone agricole « Agr » ou forestière « For », l'abaissement de buttes, talus et
autres activités extractives sont permises à des fins agricoles. La mise en valeur agricole
devra se faire aussitôt les travaux terminés. Les travaux devront être conformes à la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
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- 147 -
CHAPITRE 14 GESTION DES ODEURS EN MILIEU
AGRICOLE
Section I
Dispositions générales
14.1
Objet
Les dispositions suivantes ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs dues
aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects
reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les
producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes
environnementales contenues dans les règlementations spécifiques du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques. Elles ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun pour
déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse
en milieu rural.
14.2
Définitions
Nonobstant les définitions de l'article 2.7 intitulé « Définitions », les définitions suivantes
s'appliquent lorsqu'il s'agit de calculer une distance séparatrice.
Aire d'alimentation extérieure :
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue,
des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur
de cette aire.
Auberge rurale :
Établissement d'hébergement-restauration de nature champêtre situé dans une résidence
comportant moins de 10 chambres en location et moins de 80 places de restauration.
L'établissement ne peut ouvrir ses portes que sur réservation. Le propriétaire de
l'établissement doit résider sur place. Les produits offerts doivent provenir des fermes de la
région dans une proportion de 75 %. Aucune vente au détail n'est autorisée à l'exception
des produits fabriqués sur place.
Camping :
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir
des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant
au propriétaire.
Chemin public :
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une
municipalité ou par le ministère des Transports ou une voie cyclable (piste cyclable, bande
cyclable, voie partagée).
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- 148 -
Gestion liquide :
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide :
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Immeuble protégé :
1° Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
2° Un parc municipal;
3° Une plage publique ou marina;
4° Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi
sur la santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2);
5° Un établissement de camping;
6° Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
7° Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8° Un temple religieux;
9° Un théâtre d'été;
10° Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
d'hébergement touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de
tourisme, d'une auberge rurale ou d'un meublé rudimentaire;
11° Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou tout autre formule similaire
lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage
en cause et à l'exception d'un usage correspondant à la définition de « restauration
champêtre » définie dans le présent règlement.
Installation d'élevage :
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont
gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout
ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Maison d'habitation :
Une maison d'habitation, un gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins 21 m2 qui
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause où à
un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces
installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés.
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- 149 -
Marina :
Site désigné comme tel au plan de zonage de la municipalité ou au schéma d'aménagement
et de développement de la MRC.
Nouvelle installation à forte charge d'odeur :
Un bâtiment où sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins
autres que le pâturage, au moins une unité animale des catégories d'animaux ayant un
coefficient d'odeur supérieur ou égal à un (1,0) y compris, le cas échéant, tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouve.
Signifie également toute nouvelle installation d'élevage réalisée à plus de 150 m d'une
installation d'élevage existante d'une même exploitation agricole; ainsi que tout
remplacement d'un élevage par un groupe ou une catégorie d'animaux interdite par le
zonage de production, à moins que ce dernier bénéficie du droit de développement consenti
à certaines exploitations par la Loi.
Périmètre d'urbanisation :
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain de la Ville, déterminée par
le schéma d'aménagement et de développement applicable ainsi que toute limite nouvelle
de cette extension déterminée par une modification du schéma d'aménagement et de
développement à l'exception de toute partie de cette extension qui serait comprise dans
une zone agricole. La limite est transposée sur le plan de zonage faisant partie intégrante
du présent règlement.
Restauration champêtre :
Établissement de restauration de nature champêtre situé dans une résidence comportant
moins de 80 places de restauration. L'établissement ne peut ouvrir ses portes que sur
réservation. Le propriétaire de l'établissement doit résider sur place. Les produits offerts
doivent provenir des fermes de la région dans une proportion de 75 %. Aucune vente au
détail n'est autorisée à l'exception des produits fabriqués sur place.
Résidence de tourisme :
Signifie une forme d'hébergement tel un chalet ou un camp rustique offert contre
rémunération pour héberger des touristes pour des séjours de courte durée, conformément
au Règlement sur les établissements d'hébergement touristiques (RLRQ, c. E-14.2, r.1.)
(meublé touristique).
Site patrimonial protégé :
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et que la collectivité veut protéger.
Unité d'élevage :
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations
d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le
cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
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- 150 -
Unité animale :
Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation
d'élevage au cours d'un cycle annuel de production.
14.3
Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Toute construction, installation ou agrandissement d'une construction ou d'une installation
d'élevage est soumis aux normes de distances séparatrices.
Les distances séparatrices sont obtenues par une formule qui conjugue sept paramètres.
Ces paramètres sont les suivants :
Le paramètre A est le nombre d'unités animales;
Le paramètre B est celui des distances de base;
Le paramètre C est celui de la charge d'odeur;
Le paramètre D correspond au type de fumier;
Le paramètre E est celui du type de projet;
Le paramètre F est celui du facteur d'atténuation;
Le paramètre G est le facteur d'usage.
Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie les paramètres :
B x C x D x E x F x G = Distance séparatrice
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- 151 -
14.3.1 Calcul du paramètre A (nombre d'unités animales)
Ce premier paramètre est établi à l'aide du tableau 6.
Tableau 6 : Détermination du paramètre A1,2
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau de moins de 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 120 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1500
Faisans
300
1 Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de
cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
2 Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période
d'élevage.
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- 152 -
14.3.2 Choix du paramètre B (distance de base)
Selon la valeur calculée pour le paramètre A, on choisit dans le Tableau 7 la distance de
base correspondante.
Tableau 7 : Détermination du paramètre B
Nombre total
d'unités animales3
Distance
(m)
Nombre total
d'unités animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités animales
Distance
(m)
10
178
300
517
880
725
20
221
320
528
900
730
30
251
340
538
950
743
40
275
360
548
1000
755
50
295
380
557
1050
767
60
312
400
566
1100
778
70
328
420
575
1150
789
80
342
440
583
1200
799
90
355
460
592
1250
810
100
367
480
600
1300
820
110
378
500
607
1350
829
120
388
520
615
1400
839
130
398
540
622
1450
848
140
407
560
629
1500
857
150
416
580
636
1550
866
160
425
600
643
1600
875
170
433
620
650
1650
883
180
441
640
656
1700
892
190
448
660
663
1750
900
200
456
680
669
1800
908
210
463
700
675
1850
916
220
469
720
681
1900
923
230
476
740
687
1950
931
240
482
760
693
2000
938
250
489
780
698
2100
953
260
495
800
704
2200
967
270
501
820
709
2300
980
280
506
840
715
2400
994
290
512
860
720
2500
1006
14.3.3 Détermination du paramètre C (charge d'odeur)
Le tableau 8 suivant présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux
concernés.
Tableau 8 : Détermination du paramètre C4
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
3 La distance de base utilisée pour chaque calcul doit correspondre au nombre exact d'unités animales du projet
et non à un arrondissement. Le détail du tableau peut être obtenu auprès du ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec ainsi qu'auprès de la Municipalité régionale de Comté.
4 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0.8.
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- 153 -
Bovin de boucherie
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
-
poules pondeuses en cage
-
poules pour la reproduction
-
poules à grilles / gros poulets
-
poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
-
veaux de lait
-
veaux de grain
1
0,8
Visons
1,1
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- 154 -
14.3.4 Détermination du paramètre D (type de fumier)
La valeur du paramètre D est donnée par le tableau 9.
Tableau 9 : Détermination du paramètre D
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et
chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
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- 155 -
14.3.5 Détermination du paramètre E (type de projet)
Selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement ou d'agrandir une entreprise déjà
existante, le tableau 10 présente les valeurs à utiliser.
Tableau 10 : Détermination du paramètre E
Augmentation 5
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
141-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226 et plus ou
nouveau projet
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
1,00
5 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement
ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour
tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
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- 156 -
14.3.6 Détermination du paramètre F (facteur d'atténuation)
Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée. Ce facteur
d'atténuation est calculé en conjuguant les données du tableau 11.
F = F1 x F2 x F3*
Tableau 11 : Détermination du paramètre F
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
- Absente
- Rigide permanente
- Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
1,0
0,7
0,9
Ventilation
F2
- Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
- Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
- Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
F3*
- Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
facteur à déterminer
lors de l'accréditation
Haie brise-vent existante ou boisé
- La présence d'une haie brise-vent ou d'un boisé conforme
aux dispositions du présent chapitre
0,7*
Aux fins du calcul des distances séparatrices, seuls les haies brise-vent et boisés existants
peuvent être pris en considération.
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- 157 -
Tableau 12 : Caractéristiques essentielles d'une haie brise-vent
Localisation
Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger.
Densité
De moyennement dense à dense.
Hauteur
8 mètres au minimum.
Longueur
La longueur de la haie doit être supérieure à la longueur du lieu à la
source des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale de
30 mètres à chaque extrémité.6
Nombre de rangées
d'arbres
3
Composition et
arrangement des rangées
d'arbres7
1 rangée d'arbres feuillus et d'arbustes espacés de 2 mètres.
1 rangée de peupliers hybrides espacés de 3 mètres.
1 rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex: épinettes blanches)
espacés de 3 mètres.
Espacement entre les
rangées
De 3 à 4 mètres au maximum.
Distance entre la haie et le
bâtiment d'élevage et
distance entre la haie et le
lieu d'entreposage des
déjections
Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres. Si la haie brise-vent
se trouve à une distance inférieure à 30 mètres (jamais inférieure à 10
mètres), la distance mesurée doit être validée par un spécialiste de la
ventilation ou de l'aménagement de bâtiments et de structures.
Distance minimale entre la
source des odeurs et le lieu
à protéger
Minimum de 150 mètres.
Entretien
Il importe d'effectuer un suivi et un entretien assidus pour assurer une
bonne reprise et une bonne croissance, de façon que la haie offre
rapidement une protection efficace contre les odeurs et qu'elle la
maintienne.
Des inspections annuelles, dont une réalisée tôt au printemps, sont
nécessaires pour évaluer les dégâts occasionnés par l'hiver ou les
rongeurs ou d'une autre origine. Un entretien rigoureux doit être fait
selon les besoins, notamment :
- un désherbage;
- le remplacement des végétaux morts;
- une taille de formation ou d'entretien.
6 Voir la figure 14.
7 L'efficacité du modèle proposé a été démontrée empiriquement. Toutefois, un modèle différent qui
procurerait une densité équivalente à celle du modèle proposé serait acceptable lorsque démontré
par une personne compétente en la matière, membre d'un ordre professionnel.
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- 158 -
Figure 14 : Schéma d'implantation d'une haie brise-vent
Par exemple, si la longueur des bâtiments et infrastructures à la source des odeurs est de
130 m, la haie brise-vent ou le boisé devrait mesurer : 190 m (130 m + 30 m + 30 m).
La haie brise-vent devrait, dans la mesure du possible, être implantée parallèlement à une
ligne traversant en leurs centres les bâtiments et les infrastructures à la source des odeurs.
Tableau 13 : Caractéristiques essentielles d'un boisé
Hauteur
Minimum de 8 mètres.
Largeur8
Minimum de 15 mètres.
Longueur
Voir les caractéristiques définies pour la haie brise-vent.
Distance entre le boisé et le
bâtiment d'élevage et distance
entre le boisé et le lieu
d'entreposage des déjections
De 30 à 60 mètres.
Entretien
L'entretien doit être fait de manière à conserver la
densité nécessaire pour atténuer les odeurs.
8 Le boisé doit avoir une largeur minimale de 15 m ou avoir la densité nécessaire pour atténuer les
odeurs, conformément à ce qui a été établi pour une haie brise-vent. Ces éléments caractéristiques
doivent être validés par un spécialiste du domaine.
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- 159 -
14.3.6.1 Dispositions particulières*
Le facteur d'atténuation attribué à une haie brise-vent ou à un boisé présentant les
caractéristiques exigées ne s'additionne pas aux autres facteurs d'atténuation.
Conséquemment, dans le calcul des distances séparatrices, si ce facteur est utilisé, les
autres facteurs d'atténuation (F1, F2 ou F3) ne peuvent être pris en compte.
De plus, puisque les distances séparatrices ont trait à l'unité d'élevage, la haie brise-vent
ou le boisé doit protéger toutes les installations d'une unité d'élevage pour que le facteur
d'atténuation puisse s'appliquer.
Suivant ce qui précède, on ne peut pas multiplier le facteur relatif à la toiture par celui qui
concerne la haie brise-vent ou le boisé. Ainsi, selon le cas, on utilisera le facteur
d'atténuation le plus avantageux à l'égard des activités agricoles.
Exemples :
Cas N°1
F1 =
Toiture permanente = 0,7
F2 =
Ventilation forcée comportant des sorties d'air regroupées et un traitement de l'air
à l'aide de laveurs d'air ou de filtres biologiques = 0,8
F3 =
Boisé = 0,7
Dans ce premier cas, il est plus avantageux en ce qui regarde les activités agricoles d'utiliser
les deux premiers facteurs (F1 et F2) (0,7 X 0,8 = 0,6), sans utiliser le facteur lié au boisé
(F3). Dans le calcul, on multipliera donc les facteurs comme suit :
B X C X E X (F1 X F2) X G
Cas N°2
F1 =
Absence de toiture = 1,0
F2 =
Ventilation forcée comportant des sorties d'air regroupées et un traitement de l'air
à l'aide de laveurs d'air ou de filtres biologiques = 0,8
F3 =
Boisé = 0,7
Dans ce deuxième cas, il est plus avantageux, en ce qui regarde les activités agricoles,
d'utiliser le facteur du boisé (F3). Alors, les autres facteurs (F1 et F2) (1,0 X 0,8 = 0,8) ne
seront pas utilisés. Dans le calcul, on multipliera donc les paramètres comme suit :
B X C X D X E X (F3) X G
14.3.7 Détermination du paramètre G (facteur d'usage)
Le facteur d'usage est en fonction du type d'unité de voisinage considéré :
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- 160 -
1° Pour une maison d'habitation G = 0,5;
2° Pour un immeuble protégé G = 1,0;
3° Pour un périmètre d'urbanisation G = 1,5.
14.3.8 Adaptation
La Ville peut souhaiter adapter les dispositions des différents articles des présents
paramètres. Elle peut aussi se trouver devant un cas pour lequel leur stricte application
conduirait à une décision inopportune ou inapplicable. En pareil cas, les adaptations
envisagées devront être discutées avec le comité consultatif agricole de la MRC. De plus,
si la Ville juge que la présence de vents dominants crée des conditions particulières sur son
territoire, elle pourra déterminer un facteur applicable au calcul des distances séparatrices
à l'égard des bâtiments et des lieux d'entreposage des fumiers et des lisiers. À cet égard,
le rayon de protection pourra s'inspirer des distances prévues à l'article 14.3.9 intitulé
« Détermination du paramètre H (vents dominants) » et faire l'objet de justifications
appropriées.
- 161 -
14.3.9 Détermination du paramètre H (vents dominants)
Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un
périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été. Les distances linéaires sont exprimées en mètres.
Tableau 14 : Détermination du paramètre H
Élevage des suidés (engraissement)
Élevage des suidés (maternité)
Élevage des gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment
Nature du projet
Limite
Nombre
Distance de
Distance de
Maximale
total9
tout immeuble
toute
d'unités
d'unités
protégé et
maison
animales
animales
périmètre d'habitation
permises10
d'urbanisation
exposée
exposés11
Limite
Nombre
Distance de
Distance de
Maximale
total9
tout immeuble
toute
d'unités
d'unités
protégé et
maison
animales
animales
périmètre
d'habitation
permises10
d'urbanisation
exposée
exposés11
Limite
Nombre
Distance de
Distance de
Maximale
total9
tout immeuble
toute
d'unités
d'unités
protégé et
maison
animales
animales
périmètre
d'habitation
permises10
d'urbanisation
exposée
exposés11
Nouvelle
installation
d'élevage
ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1 à 200
900
600
201-400
1125
750
401-600
1350
900
≥ 601
2,25 / ua
1,5 / ua
0,25 à 50
450
300
51-75
675
450
76-125
900
600
126-250
1125
750
251-375
1350
900
≥ 376
3,6 / ua
2,4 / ua
0,1 à 80
450
300
81-160
675
450
161-320
900
600
321-480
1125
750
› 480
3 / ua
2 / ua
Remplacement
du
type
d'élevage
1 à 50
450
300
200
51-100
675
450
101-200
900
600
0,25 à 30
300
200
31-60
450
300
200
61-125
900
600
126-200
1125
750
0,1 à 80
450
300
81-160
675
450
480
161-320
900
600
321-480
1125
750
Accroissement
1 à 40
225
150
200
41-100
450
300
101-200
675
450
0,25 à 30
300
200
31-60
450
300
200
61-125
900
600
126-200
1125
750
0,1 à 40
300
200
41-80
450
300
480
81-160
675
450
161-320
900
600
321-480
1125
750
9 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter.
Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui
comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris
séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le
total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
10 Dans l'application des normes de localisation du présent article, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cet article doit être considéré comme un nouvel
établissement de production animale.
11 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 m des extrémités d'un établissement de production animale
et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis,
tel qu'évalué à la station météorologique de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
- 162 -
14.3.10
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Dans le cas où les engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale
et à plus de 150 m, les distances séparatrices déterminées par l'application des paramètres
de détermination des distances séparatrices édictées au présent règlement doivent être
respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité
d'entreposage de 20 m3.
Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir 1 000 m3 correspond
donc 50 unités animales.
L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B correspondante puis la formule B x C x
D x E x F x G s'applique.
14.3.11
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
L'épandage des engrais de ferme est permis sur l'ensemble des champs cultivés.
L'utilisation d'un gicleur ou d'une lance (canon) est interdite. Il doit toujours respecter les
modes d'épandage et les distances établis au tableau 15.
Tableau 15 : Distances séparatrices à respecter pour l'épandage
Distance requise de toute
maison d'habitation,
d'un périmètre d'urbanisation,
d'une agglomération,
ou d'un immeuble protégé
(mètres )
Type
Mode d'épandage
Période du 15 juin au
15 août
Autres
Temps
L
I
S
I
E
R
aéroaspersion
Citerne lisier laissé en
surface plus de 24 h
75 m
25 m
Citerne lisier incorporé
en moins de 24 h
25 m
--
aspersion
Par rampe
25 m
--
Par pendillard
--
--
incorporation simultanée
--
--
F
U
M
I
E
R
frais, laissé en surface plus de 24 h
75 m
--
frais, incorporé en moins de 24 h
--
--
compost désodorisé
--
--
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- 163 -
Section II Dispositions particulières aux installations d'élevage à forte
charge d'odeur
14.4
Généralité
Les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards
et visons) sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la Ville d'East Angus. Les
installations d'élevage à forte charge d'odeur existante sont assujetties aux dispositions
relatives aux droits acquis.
14.5
Distance minimale entre les unités d'élevage porcin
Une distance minimale de 650 m doit être respectée entre chaque unité d'élevage porcin.
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- 164 -
CHAPITRE 15 PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ
15.1
Généralités
Dans les zones où ils sont autorisés selon la grille des spécifications, les projets résidentiels
intégrés doivent respecter les dispositions du présent chapitre. En cas de conflit entre les
dispositions du présent chapitre et de toute autre disposition du présent règlement, les
dispositions du présent chapitre ont préséance.
L'obligation d'avoir un seul bâtiment principal par terrain ne s'applique pas pour les projets
résidentiels intégrés.
Un projet résidentiel intégré doit comprendre un minimum de trois bâtiments principaux et
un maximum de 12 bâtiments principaux.
Seule la classe d'usages H-9 « Multifamiliale isolée » du groupe « Habitation » est autorisée
à l'intérieur d'un projet résidentiel intégré.
15.2
Procédure d'approbation d'un projet résidentiel intégré
Pour toute demande visant la réalisation d'un projet résidentiel intégré, le projet doit être
déposé au fonctionnaire désigné pour étude et analyse. À la suite de l'étude des documents,
si le projet est conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme, il doit être déposé
au comité consultatif d'urbanisme pour présentation. À la suite de cette présentation, le
projet pourra se réaliser en conformité avec la réglementation municipale après avoir obtenu
les permis et certificats nécessaires à la réalisation du projet.
15.3
Projet résidentiel intégré non complété (par phases)
Un projet intégré non complété, mais approuvé conformément à un règlement antérieur
peut être réalisé tel qu'approuvé lors du dépôt final du projet.
15.4
Modification à un projet résidentiel intégré déjà approuvé
Toute modification à un projet intégré accepté, qu'il soit débuté ou non, doit être conforme
aux dispositions des règlements d'urbanisme et nécessite d'entreprendre une nouvelle
procédure d'approbation. Pour être recevable, la demande de modification doit être
appuyée par la majorité des propriétaires faisant partie du projet résidentiel intégré au
moment du dépôt de cette demande.
15.5
Superficie du lot commun
La superficie minimale du lot commun doit être équivalente à 1,25 fois (125 %) la somme
des superficies minimales qui seraient requises si chaque bâtiment principal du projet
résidentiel intégré disposait d'un lot distinct.
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- 165 -
15.6
Habitations détenues en copropriété divise
Lorsque le projet résidentiel intégré comprend des unités d'habitation détenues en
copropriété divise au sens du Code civil du Québec (chapitre CCQ-1991), les dispositions
suivantes s'appliquent :
1° Un bâtiment comprenant des unités d'habitation détenues en copropriété doit être
érigé sur un lot distinct dont la superficie n'excède pas 2,2 fois la superficie du
bâtiment. Chacune des parties privatives créée à l'intérieur du lot commun doit être
clairement délimité sur le plan d'implantation du projet;
2° Les parties communes, incluant notamment les aires de stationnement et les aires
d'agrément, doivent être incluses dans le lot commun;
3° Les lots distincts ne doivent pas avoir de lignes de lot mitoyennes entre eux, ni avec
une ligne de lot du lot commun. Une distance minimale de 2 mètres doit être respectée
entre les lignes d'un lot distinct et celles du lot commun.
15.7
Normes d'implantation des bâtiments principaux et communautaires
Malgré les normes prescrites à la grille des spécifications, les marges de recul latérales et
arrières minimales par rapport aux lignes du lot commun sont de 6 m.
Le coefficient d'occupation du sol maximum prévu pour la zone à la grille des spécifications
est calculé pour les bâtiments principaux et le bâtiment communautaire et s'applique sur
l'ensemble du projet résidentiel intégré.
Dans le cas d'unités d'habitation détenues en copropriété divise, aucune marge de recul
minimale ne s'applique entre les bâtiments principaux et les limites de terrain des parties
privatives à l'intérieur desquels sont implantés les bâtiments.
15.8
Architecture des bâtiments principaux
Tout bâtiment principal à l'intérieur d'un projet résidentiel intégré doit respecter les
dispositions suivantes :
1° La hauteur, les dimensions et l'alignement des bâtiments principaux doivent être
uniformes;
2° L'architecture, les revêtements extérieurs et les couleurs des bâtiments principaux
doivent être uniformes;
3° La distance minimale entre les bâtiments principaux les uns des autres doit être de 8
m;
4° L'élévation d'un bâtiment principal faisant face à une rue publique doit comprendre un
minimum de trois ouvertures distinctes par étage avec un minimum de fenestration
équivalent à 10 % de la superficie du mur de l'étage.
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- 166 -
15.9
Bâtiments complémentaires
Un bâtiment principal ne peut avoir qu'un seul bâtiment complémentaire, soit un garage
privé détaché, une remise ou un bâtiment combinant à la fois des garages privés et des
remises. Ce bâtiment complémentaire doit respecter les dispositions suivantes :
1° Lorsqu'il est complémentaire à un bâtiment détenu en copropriété, il doit être situé
dans la partie privative établie pour ce bâtiment;
2° Les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur doivent être les mêmes que ceux
du bâtiment principal;
3° Le coefficient d'occupation du sol maximum prévu pour la zone à la grille des
spécifications est respecté;
4° Lorsque le bâtiment abrite des garages privés ou un bâtiment abritant à la fois des
garages privés et des remises, il ne peut dépasser la hauteur du bâtiment principal
sans excéder 5,5 m;
5° Lorsque le bâtiment abrite des remises, il ne peut dépasser la hauteur du bâtiment
principal sans excéder 4,3 m;
6° La superficie occupée par un garage privé détaché est limitée à 35 m2 par logement,
sans excéder 75 % de la superficie du bâtiment principal;
7° La superficie occupée par une remise est limitée à de 20 m2 par logement, sans
excéder 75 % de la superficie du bâtiment principal.
Dans le cas d'un bâtiment combinant à la fois des garages privés et des remises, la
superficie maximale par logement n'est pas cumulable, c'est-à-dire qu'un logement ne peut
à la fois avoir un garage privé de 35 m2 et une remise de 20 m2.
15.10
Bâtiment communautaire
Un seul bâtiment communautaire destiné à l'usage de l'ensemble des occupants du projet
résidentiel intégré est autorisé. Ce bâtiment communautaire doit respecter les dispositions
suivantes :
1° Le bâtiment communautaire doit être localisé à l'intérieur de la partie commune du
projet résidentiel intégré;
2° Une distance minimale de 10 m doit être respectée entre le bâtiment communautaire
et un bâtiment principal;
3° La superficie maximale du bâtiment communautaire ne peut excéder 200 m2;
4° La hauteur du bâtiment communautaire est limitée à un étage;
5° L'architecture, les revêtements extérieurs et les couleurs du bâtiment communautaire
doivent être agencés avec ceux des bâtiments principaux;
6° L'aménagement d'un logement ou d'une chambre à coucher est interdit à l'intérieur
du bâtiment communautaire.
Le bâtiment communautaire ne compte pas dans le nombre de bâtiments principaux
autorisé ou nécessaire mais, tel que spécifié à l'article 15.7, il est calculé dans le coefficient
d'occupation du sol maximum prévu pour la zone à la grille des spécifications et il doit
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- 167 -
respecter des marges de recul latérales et arrière minimales par rapport aux lignes du lot
commun de 6 m.
15.11
Allée d'accès et entrée charretière
Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue par une allée d'accès.
Toute allée d'accès doit respecter les dispositions suivantes :
1° Une allée d'accès doit être conçue de manière à résister aux charges dues au matériel
de lutte contre l'incendie et être pavée ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment
soit accessible aux véhicules d'urgence sous toutes les conditions climatiques;
2° La largeur minimale de la bande de roulement d'une allée d'accès située sur le terrain
d'un projet résidentiel intégré ne doit pas être inférieure 6 m;
3° Toute allée d'accès se terminant en cul-de-sac doit être dotée à son extrémité d'un
dispositif de virage permettant aux véhicules de services et d'urgences d'effectuer un
virage. Ce dispositif peut être un cercle de virage d'un diamètre minimal de 12 m, un
« T » de virage ou un « L » de virage ( Ⱶ );
4° Une aire permettant de faire demi-tour pour chaque partie en impasse de plus de 90
m de longueur doit être aménagée;
5° La hauteur libre au-dessus de l'entrée charretière et de l'allée d'accès doit être d'un
minimum de 5 m;
6° La distance entre une allée d'accès et une habitation est d'au moins 3 m;
7° Un maximum de deux entrées charretières est autorisé sur un terrain occupé par un
projet résidentiel intégré;
8° L'angle d'intersection de l'allée d'accès avec la rue publique doit être de 90 degrés.
Toutefois, un écart de 10 degrés peut être accepté.
15.12
Aires de stationnement
Les aires de stationnement d'un projet résidentiel intégré doivent respecter les dispositions
relatives au stationnement prévues au présent règlement, sous réserve des dispositions du
présent article :
1° Une aire de stationnement peut être située dans toutes les cours. Toutefois, la
distance minimale entre une aire de stationnement et les lignes du lot commun est de
6 m;
2° Lorsqu'une aire de stationnement est située en totalité ou en partie dans une cour
avant ou une cour avant secondaire donnant sur une rue publique, l'aire de
stationnement doit être séparée de la rue par un aménagement paysager;
3° La distance minimale entre une aire de stationnement et une habitation est de 3
mètres;
4° Pour un bâtiment communautaire, une case de stationnement pour chaque 50 m2 de
superficie doit être prévue.
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- 168 -
15.13
Aire d'agrément
Une aire d'agrément destinée à l'usage de l'ensemble des occupants du projet résidentiel
intégré doit être aménagée et respecter les dispositions suivantes :
1° L'aire d'agrément doit représenter au minimum 15 % de la superficie totale du lot
commun sans que n'y soit déduite la superficie des lots distincts créés à des fins de
copropriété, le cas échéant;
2° L'aire d'agrément doit être localisée sur le lot commun;
3° Les aires de stationnement, les allées d'accès véhiculaire, les allées de circulation du
stationnement et les entrées charretières ne sont pas comptabilisées dans le calcul
de l'aire d'agrément;
4° L'aire d'agrément doit être gazonnée, paysagée ou autrement aménagée et intégrer
des espaces communs destinés à :
a) Des fins de parcs ou d'espaces verts;
b) Des aires extérieures de séjour ou récréatives;
c) Des jardins communautaires;
d) Des sentiers récréatifs.
L'aire d'agrément peut également intégrer des milieux naturels sensibles, d'intérêt ou
des zones de contraintes naturelles dans le but de les conserver à leur état naturel.
5° Les bâtiments communautaires ainsi que les sentiers piétonnier reliant les bâtiments
aux différentes aires peuvent être comptés dans le calcul de l'aire d'agrément requise;
6° L'aire d'agrément peut être distribuée à différents endroits sur le terrain formant le
projet résidentiel intégré, mais chacune de ces aires ne peut avoir une superficie
inférieure à 200 m2.
15.14
Sentier piétonnier
Des sentiers piétonniers doivent être aménagés entre les bâtiments principaux, les aires de
stationnement et les aires d'agrément.
15.15
Bande tampon avec une zone résidentielle « Ra »
Une bande tampon de 3 m de profondeur doit être aménagée et maintenue sur la ligne d'un
lot commun qui est contiguë à une zone résidentielle « Ra ». Cette bande tampon devra
respecter les dispositions suivantes :
1° Des arbres feuillus d'un diamètre minimum de 8 cm et des résineux d'un diamètre
minimum de 10 cm devront être mis en place afin de former un écran végétal entre
les deux zones;
2° L'écran végétal devra être constitué en partie d'arbres et en partie de résineux. Les
résineux devront occuper une proportion minimale de 50 %;
3° La distance maximale entre deux arbres doit être de 5 m, mesure prise à partir du
milieu du tronc;
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- 169 -
4° Un écran végétal peut être aménagé à même un boisé existant;
5° Les aménagements de l'écran végétal devront être terminés dans les 12 mois qui
suivent le parachèvement de la construction du bâtiment principal;
6° Aucune construction, entreposage ou aménagement de stationnement n'est permis
dans la bande tampon.
15.16
Gestion des eaux
Lorsque le projet comporte une surface d'imperméabilisation totale supérieure ou égale à
3000 m2 et que les eaux de ruissellement du projet seront rejetées en un ou plusieurs points
d'un cours d'eau ou l'un de ses tributaires, un permis devra être obtenu en vertu du
règlement numéro 431-16 de la MRC du Haut-Saint-François intitulé « Règlement n° 431-
16 régissant l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC ».
15.17
Piscine et spa
Une seule piscine est autorisée par projet résidentiel intégré. La piscine doit être localisée
dans la cour arrière ou latérale à une distance minimale de 6 m des lignes du lot commun.
15.18
Conteneur de matières résiduelles et bac roulant
L'installation des conteneurs de matières résiduelles et des bacs roulants doit respecter les
dispositions suivantes :
1° Dans les cours latérales et arrière, une distance minimale de 3 m des lignes du lot
commun et des habitations doit être respectée;
2° La surface consacrée à cet effet doit être facilement accessible pour les camions
effectuant la cueillette.
15.19
Enseigne
Une seule enseigne d'identification du projet est autorisée; sa superficie ne doit pas excéder
2,25 m2.
15.20
Réseaux d'utilité publique et raccordements
Les réseaux et les raccordements électriques, téléphoniques et de câblodistribution doivent
être aérosouterrains.
15.21
Éclairage
Un réseau d'éclairage doit être prévu afin d'éclairer les rues, les allées de circulation et les
aires de stationnement à l'intérieur du projet résidentiel intégré.
Règlement 786 (6 décembre 2019)
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- 170 -
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- 171 -
CHAPITRE 16 DROITS ACQUIS
Section I
Droits acquis généraux
16.1
Dispositions générales
Un usage ou une construction dérogatoire existant au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement bénéficie de droits acquis pourvu que cette construction ou usage ait été
effectué conformément aux règlements d'urbanisme alors en vigueur.
Malgré ce qui précède, en ce qui concerne l'implantation des bâtiments, toutes les
constructions dérogatoires existantes au 2 novembre 1982 bénéficient de droits
acquis.(Modif juin 2022)
16.2
Extension d'un usage dérogatoire à l'intérieur d'un bâtiment existant
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à l'intérieur d'un bâtiment existant
peut faire l'objet d'une extension jusqu'à concurrence d'un maximum de 50 % de la
superficie de plancher occupée par ledit usage dérogatoire au moment de l'entrée en
vigueur du présent règlement.
Il peut y avoir plusieurs extensions, à condition que leur somme respecte le maximum de
50 %.
Malgré ce qui précède, aucune extension n'est autorisée pour un usage dérogatoire situé
dans une zone résidentielle.
16.3
Extension d'un usage dérogatoire à l'intérieur d'un agrandissement de bâtiment
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à l'intérieur d'un bâtiment,
dérogatoire ou non, dont l'agrandissement est projeté peut faire l'objet d'une extension
jusqu'à concurrence d'un maximum de 50 % de la superficie de plancher occupée par ledit
usage dérogatoire au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, et ce, avant
agrandissement, soit :
1° À l'intérieur de la partie existante du bâtiment;
2° À l'intérieur de la portion représentant l'agrandissement;
3° À l'intérieur d'une partie du bâtiment existant et d'une partie de l'agrandissement.
Il peut y avoir plusieurs extensions, à la condition que leur somme respecte le maximum de
50 %.
Malgré ce qui précède, aucune extension n'est autorisée pour un usage dérogatoire situé
dans une zone résidentielle.
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- 172 -
16.4
Généralisation d'un usage dérogatoire
Si lors de l'entrée en vigueur du règlement, un terrain n'est que partiellement utilisé pour les
fins auxquelles il était destiné, il sera possible de généraliser l'usage à tout le terrain. Par
contre, la généralisation d'un usage dérogatoire sur un terrain contigu est interdite.
16.5
Modification d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire, que celui-ci
appartienne ou non à la même classe d'usages que l'usage dérogatoire. Le droit acquis est
spécifique à l'usage dérogatoire exercé lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Un usage dérogatoire qui a été remplacé par un usage conforme aux dispositions du
présent règlement ne peut plus être remplacé par un usage dérogatoire.
16.6
Interruption d'un usage dérogatoire
Lorsque l'usage dérogatoire d'un terrain ou d'un bâtiment a cessé, a été interrompu ou a
été abandonné durant au moins 12 mois consécutifs, toute occupation subséquente du
même bâtiment ou terrain doit être conforme au présent règlement.
16.7
Agrandissement des bâtiments dont l'implantation est dérogatoire
Tout agrandissement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire doit respecter les
conditions suivantes :
1° En tout temps, les agrandissements projetés devront respecter toutes les normes
applicables à la zone sauf les sections d'agrandissement qui empiètent dans la ou les
marges;
2° Les murs de l'agrandissement projeté peuvent empiéter d'une longueur ou de la
hauteur n'excluant pas 50 % de la longueur ou de la hauteur du mur qui empiète avec
un minimum d'un étage. Dans le cas d'un prolongement à l'horizontale,
l'agrandissement devra respecter la distance minimale de l'empiétement original par
rapport à la ligne de terrain.
16.8
Reconstruction d'un bâtiment détruit ou devenu dangereux
Un bâtiment dont l'implantation ou l'usage est dérogatoire, qui est incendié ou devenu
dangereux ou démoli pour plus de 50 % de sa valeur au rôle d'évaluation, doit être
reconstruit en conformité avec les normes qui lui sont applicables.
Cependant, lorsque les travaux de reconstruction sont entrepris dans les 6 mois de sa
destruction, l'implantation ou l'usage dérogatoire peut être maintenu.
16.9
Enseigne dérogatoire
Toute enseigne dérogatoire existante au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement a un droit acquis, à la condition d'avoir obtenu au préalable un certificat
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
- 173 -
d'autorisation, s'il était requis. Dans le cas des enseignes ne nécessitant pas de certificat
d'autorisation, le droit acquis ne sera pas reconnu si l'enseigne n'était pas conforme à la
règlementation au moment de l'installation de ladite enseigne.
Toute modification d'une enseigne devra être effectuée en conformité avec la
règlementation en vigueur.
Lorsqu'un certificat d'autorisation est requis pour un nouvel usage ou pour une
reconstruction, ladite enseigne doit être conforme au présent règlement.
Section II Droits acquis relatifs aux installations d'élevage dérogatoires
16.10
Reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire
La reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire qui a été détruite, en totalité ou
en partie, doit être reconstruite en conformité avec le présent règlement.
Malgré l'alinéa précédent, la reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire
protégée par droits acquis qui a été détruite en totalité ou en partie peut être effectuée sans
rencontrer les exigences du présent règlement dans la mesure où la reconstruction est
effectuée sur le même emplacement et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge
d'odeur. Les dispositions du présent alinéa cessent de s'appliquer si la reconstruction de
l'installation d'élevage n'est pas débutée dans les 18 mois suivant sa destruction.
Une installation d'élevage dérogatoire protégée par droits acquis détruite dont la
reconstruction a débutée dans les 18 mois suivant sa destruction, conformément au présent
règlement, continue de bénéficier du privilège d'accroissement des activités agricoles à la
condition de rencontrer les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 (droit de produire)
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
16.11
Agrandissement d'une installation d'élevage dérogatoire
Une installation d'élevage dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie si elle
rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
Malgré l'alinéa précédent, une installation d'élevage dérogatoire protégée par droits acquis
qui ne rencontre pas les dispositions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) peut également être
agrandie lorsque l'agrandissement n'est accompagné d'aucune augmentation du nombre
d'unités animales.
16.12
Cessation d'un usage dérogatoire
Une installation d'élevage dérogatoire, mais protégée par droit acquis qui a été
abandonnée, a cessée ou a été interrompue pour une période de 12 mois doit cesser et ne
peut être reprise.
Ville de East Angus
Règlement de zonage numéro 745
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Règlement 786 (6 décembre 2019)
CHAPITRE 17 ENTRÉE EN VIGUEUR
17.1
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) et ne peut être modifié ou abrogé que par la procédure
établie par celle-ci.
Fait et adopté par le conseil de la Ville de East Angus, au cours de la séance tenue le 14
mai 2018.
Règlement 786 (6 décembre 2019)
Entrée en vigueur le 10 juillet 2018.
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Lyne Boulanger, mairesse
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Bruno Poulin, secrétaire-trésorier