Règlement numéro 2020-RM-SQ-4 concernant les animaux

East Broughton, Quebec

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1 PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DES APPALACHES RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-RM-SQ-4 RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal PRÉAMBULE CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge nécessaire de réglementer la possession et la garde des animaux, de manière à assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général sur le territoire de la municipalité. CONSIDÉRANT QU' un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire tenue le 15 novembre 2021; CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement portant le No. 2020-RM-SQ-4 (animaux) a été adopté lors d'une séance tenue le 6 décembre 2021; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Samantha-Jalbert Paré et résolu à l'unanimité d'adopter le règlement portant le No. 2020-RM-SQ-4 (animaux) soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit, à savoir: CHAPITRE 1 ADMINISTRATION Article 1 Définitions Chaque fois qu'ils sont employés dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient : Animal Être vivant non végétal, capable de se mouvoir qui, à moins d'indication contraire, inclut les animaux de ferme, les animaux domestiques, les animaux sauvages et les animaux exotiques. Animal de ferme Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et qui est gardé particulièrement pour des fins de reproduction ou 2 d'alimentation et comprend notamment les animaux indiqués à l'annexe « A » du présent règlement. Animal domestique Un animal qui, habituellement, vit avec l'homme; comprends notamment les animaux indiqués à l'annexe « A » du présent règlement. Animal sauvage ou exotique Un animal qui, habituellement, vit dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts, ainsi que tout animal considéré rare, exotique ou en voie de disparition et qui requiert, pour sa garde, un permis ou un certificat en vertu d'une loi provinciale ou fédérale; comprends notamment les animaux indiqués à l'annexe « A » du présent règlement. Animalerie Magasin spécialisé dans la vente d'animaux de compagnie et d'articles les concernant. Bâtiment accessoire Tout bâtiment isolé, destiné à améliorer l'utilité, la commodité ou l'agrément du bâtiment principal et construit sur le même terrain que ce dernier notamment, garage, remise, atelier, serre et abri pour bois. « Autorité compétente » : La Direction générale, le Service de greffe, le Service de police, le Service d'urbanisme, le Service des finances, le Service des travaux publics ou tout autre Service décrété par résolution du Conseil municipal. Chat Désigne tout animal de race féline, mâle ou femelle, âgé de plus de trois mois. Chenil Désigne un lieu, autorisé par la réglementation municipale, où peuvent loger plus de deux chiens pour en faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension. Ne comprends pas une animalerie, un hôpital vétérinaire ou une clinique vétérinaire. Chien Désigne tout animal de race canine, mâle ou femelle, âgé de plus de trois mois. Chien d'appoint Chien entraîné et muni d'un attelage spécialement conçu pour assister une personne en fauteuil roulant. Chien-guide Un chien entraîné pour guider une personne atteinte d'un handicap. Contrôleur Toute personne, physique ou morale, avec laquelle la municipalité a conclu une entente pour l'application du présent règlement ou a été désignée par résolution à cette fin. Endroit public L'ensemble des espaces de passage et de rassemblement qui sont à l'usage de tous. Fourrière Endroit destiné à recevoir et garder tout animal qui y est amené. Gardien Le propriétaire d'un animal ou une personne qui donne refuge à un animal, le nourrit, ou l'accompagne, ou qui agit comme si elle en était le maître, ou une personne ou son répondant qui fait la demande de licence tel que prévu au présent règlement. Est aussi réputé être gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité d'occupation où vit habituellement l'animal. Immeuble Désigne tout fonds de terre, construction et ouvrage à caractère permanent et tout ce qui en fait partie intégrante. Municipalité Municipalité d'East Broughton. Parc Désigne les parcs et espaces verts appartenant à la municipalité. 3 Représentant de la municipalité Fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné par résolution pour l'application des pouvoirs émis au présent règlement. Unité d'occupation Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées à des fins résidentielles, commerciales, industrielles ou publiques. Voie publique Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé. Cette définition inclut également les chemins privés entretenus par la municipalité. Article 2 Délégation La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne morale ou physique ou tout organisme pour l'autoriser à percevoir le coût des licences et à appliquer, en tout ou en partie, le présent règlement. La municipalité peut aussi désigner toute personne morale ou physique ou tout organisme pour percevoir le coût des licences et appliquer, en tout ou en partie, le présent règlement. Ces personnes sont désignées « contrôleurs ». Article 3 Application Le présent règlement s'applique à tous les animaux se trouvant sur le territoire de la municipalité à l'exception des animaux de ferme gardés sur une exploitation agricole conforme aux lois et règlements en vigueur. **Les agents de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer des constats d'infraction en ce qui concerne les articles suivants du présent règlement : 6 à 10, 26, 31 à 35 et 42. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX Article 4 Nombre d'animaux domestiques À l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité, il est interdit de garder plus de quatre (3) animaux domestiques, dont un maximum de deux (2) chiens dans une unité d'occupation incluant ses bâtiments accessoires. Cette limite de quatre (3) animaux ne s'applique pas aux vertébrés aquatiques (poissons) ni aux oiseaux en cage. Malgré le présent article, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois mois à compter de leur naissance. Article 5 Animaux sauvages, exotiques et de ferme 5.1 De façon générale, la garde de tout animal sauvage ou exotique est prohibée sur le territoire de la municipalité, sauf s'il s'agit d'animaux exotiques destinés à l'exploitation d'une entreprise agricole conforme aux règlements d'urbanisme de la municipalité (par exemple : les bisons, wapitis, autruches). 5.2 La garde d'animal de ferme est autorisée uniquement dans la zone agricole décrétée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 4 **Article 6 Errance Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer sur une voie publique, dans un parc ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les bâtiments accessoires du gardien de l'animal. **Article 7 Dispositif de retenue À l'exception des zones agricoles, tout animal gardé à l'extérieur de l'unité d'occupation de son propriétaire ou de ses bâtiments accessoires doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache ou laisse) l'empêchant de sortir de cet immeuble ou ledit immeuble doit être clôturé (clôture standard ou électrique). **Article 8 Transport 8.1 Tout conducteur de véhicule transportant un animal doit s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule ni entrer en contact avec une personne passant à proximité de celui-ci. 8.2 Le gardien de tout animal transporté dans une partie non couverte d'un véhicule doit l'être dans une cage ou attaché. 8.3 Le gardien qui laisse un animal dans son véhicule doit s'assurer de laisser une aération suffisante pour éviter la suffocation de cet animal. **Article 9 Nuisances applicables pour tous les animaux Constitue une nuisance et est prohibé le fait : 9.1 Pour toute personne, de nourrir, garder ou autrement attirer des pigeons, des écureuils, des moufettes, des chats ou tout autre animal en liberté de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort du voisinage. 9.2 De permettre à son animal de détruire, d'endommager ou de salir, en déposant des matières fécales ou urinaires sur les parcs, les voies publiques et les propriétés autres que la sienne. Dans ce cas, le gardien doit procéder à l'enlèvement des matières et au nettoyage des lieux. 9.3 Pour un chat, le laisser miauler, hurler ou de toutes autres manières, troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes. 9.4 Pour des oiseaux, les laisser chanter ou de toutes autres manières, troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes. 9.5 De laisser son animal détruire les sacs à ordures ménagères. 9.6 Qu'en raison de la présence d'animaux, l'unité d'occupation soit insalubre. 9.7 De laisser son animal endommager les biens d'autrui. 9.8 De garder un animal atteint d'une maladie contagieuse. **Article 10 Cruauté Il est interdit de maltraiter ou de faire des cruautés à un animal. Constitue de la cruauté envers un animal, quiconque, selon le cas : 5 10.1 Cause volontairement ou permet que soit causé à un animal une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité. 10.2 Par négligence volontaire, cause une blessure ou lésion à un animal alors qu'il est conduit ou transporté. 10.3 Muselle ou permet que soit muselé, de façon continue, un animal, l'empêchant ainsi de s'abreuver et de se nourrir. 10.4 Étant le propriétaire ou le gardien d'un animal néglige ou omet de lui fournir les aliments, l'eau, le gîte et les soins convenables et suffisants. 10.5 De quelque façon organise ou encourage le combat ou le harcèlement d'animaux ou y aide ou l'assiste. 10.6 Étant le propriétaire, l'occupant ou la personne ayant la charge d'un local, permet que ce local soit utilisé en totalité ou en partie pour une fin mentionnée à l'alinéa précédent. 10.7 Volontairement, sans motif raisonnable, administre une drogue ou substance empoisonnée ou nocive à un animal ou permet qu'une drogue ou substance empoisonnée ou nocive lui soit administrée. 10.8 Organise, prépare, dirige, facilite quelques réunions, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours desquels des oiseaux captifs sont mis en liberté (avec la main ou une trappe, un dispositif ou autre moyen) afin d'essuyer un coup de feu au moment de leur libération, ou y prend part ou reçoit de l'argent à cet égard. 10.9 Laisse un animal domestique à l'extérieur ou dans un véhicule routier lorsque la température extérieur se situe en dessous de -15o C ou en dessus de 25° C. Article 11 Abri extérieur Le gardien d'un animal domestique gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce. L'abri doit : - Comporter un endroit ombragé; - Être étanche, isolé du sol et être construit d'un matériau isolant; - Être construite avec des matériaux autorisés par le règlement de construction. Article 12 Abandon Il est défendu à toute personne d'abandonner un animal dans les limites de la municipalité dans le but de s'en départir. Article 13 Disposition 13.1 Le gardien d'un animal qui veut se départir de son animal doit, à défaut de le donner ou de le vendre, le remettre au contrôleur auquel cas, des frais seront imposés. 13.2 Le gardien d'un animal mort peut remettre celui-ci au contrôleur ou à un vétérinaire, dans les vingt-quatre heures de son décès. Des frais seront imposés à cette fin. 13.3 Le gardien d'un animal mort ne peut disposer de celui-ci en le déposant dans le bac d'ordures ménagères. Article 14 Contrôle Le contrôleur peut, en tout temps : 6 - Ordonner le musellement, la détention ou l'isolement de tout animal pour une période déterminée. Le gardien qui ne se conforme pas à cette ordonnance commet une infraction au présent règlement; - Capturer et mettre en fourrière un animal considéré comme une nuisance, qui représente un danger ou un animal qui contrevient ou dont le gardien contrevient aux dispositions du présent règlement. À cette fin, le contrôleur peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal; - Utiliser un dard tranquillisant pour la capture d'un animal; - Entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou malade. Il peut le capturer et le mettre en fourrière jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce qu'un endroit approprié à la garde de l'animal soit disponible; - Ordonner l'euthanasie d'un animal blessé ou malade mis en fourrière s'il présente un danger de contagion ou que son euthanasie constitue une mesure humanitaire. Article 15 Délai de garde Un animal mis en fourrière est gardé pendant une période de trois jours de calendrier. À l'expiration de ce délai, l'animal est euthanasié ou aliéné à titre gratuit ou onéreux, au choix du contrôleur. Article 16 Euthanasie d'un animal Un animal qui constitue une nuisance peut être euthanasié immédiatement lorsque sa capture comporte un danger pour la sécurité des personnes. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS Article 17 Application Les chapitres des parties 2 et 4 du présent règlement trouvent application dans le présent chapitre comme s'ils y étaient reproduits. Article 18 Licence (municipalités l'exigeant) Nul ne peut garder un chien âgé de plus de trois mois, vivant habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité, à moins d'avoir obtenu au préalable une licence pour celui-ci. Cette licence est payable annuellement et est valide pour la période d'une année allant du 1er janvier au 31 décembre. Cette licence est incessible et non remboursable et doit être acquise avant le 1er février de chaque année. Article 19 Coût de la licence Le tarif pour l'obtention de cette licence est fixé à 25 $. Cette somme n'est ni divisible, ni remboursable. Cette licence est gratuite si elle est demandée pour un chien-guide ou un chien d'appoint, sur présentation d'un document attestant du handicap de son gardien. 7 Article 20 Délai Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement après le 1er janvier, son gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les dix jours suivants le jour où le chien devient sujet à l'application du présent règlement. Article 21 Chien en visite L'obligation prévue à l'article 18 s'applique également aux chiens ne vivant pas habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité, mais qui y sont amenés pour une période excédant trente jours consécutifs. Article 22 Demande de licence Pour toute demande de licence, le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants : - Coordonnées complètes du propriétaire (nom, adresse, etc.) - Caractéristiques du chien : Nom Race; Sexe Couleur Année de naissance Signes distinctifs Provenance du chien Si son poids est de 20kg et plus. - S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micro puce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre- indiqué pour le chien. - S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toutes décisions à l'égard du chien ou à son égard, rendues par une municipalité locale en vertu de la loi ou d'un règlement municipal concernant les chiens. Article 23 Demande de licence par un mineur Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec cette demande. Article 24 Formule de demande La demande de licence doit être présentée à la municipalité ou au contrôleur sur la formule fournie par la municipalité ou par le contrôleur. Article 25 Médaille Contre paiement du tarif, le contrôleur remet au gardien la médaille indiquant l'année de la validité et le numéro d'enregistrement du chien. **Article 26 Port de la médaille Le gardien doit s'assurer que le chien porte cette médaille en tout temps. 8 Article 27 Exception Les articles 18 et 21 ne s'appliquent pas aux détenteurs d'un permis valide pour l'exploitation d'une animalerie, d'un chenil, d'un hôpital vétérinaire ou d'une clinique vétérinaire, à la condition que le chien soit gardé sur ou dans son immeuble. Article 28 Registre Le contrôleur tient un registre où sont inscrits le nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro de licence du chien pour lequel une médaille est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien. Article 29 Remplacement de la médaille Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre sur paiement de la somme de quinze dollars (15 $). Article 30 Capture des chiens sans médaille Un chien qui ne porte pas la médaille prévue au présent règlement est capturé par le contrôleur et gardé en fourrière. Des frais pour la reprise de possession dudit chien seront exigés conformément aux dispositions de l'article 38 du présent règlement. **Article 31 Laisse et licol 31.1 Dans un endroit public, un chien doit, en tout temps, être sous le contrôle d'une personne capable de le maitriser. De plus, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1.85 m. 31.2 Tout chien dont le poids est supérieur à 20 kg (45 lb.) doit en outre être attaché en tout temps à sa laisse et porter un licou ou un harnais. **Article 32 Nuisances applicables aux chiens Constitue une nuisance le fait : 32.1 Qu'un chien cause un dommage à la propriété d'autrui. 32.2 Qu'un chien, étrangle, morde ou tente de mordre une personne ou un autre animal ou présente un quelconque danger pour autrui ou un autre animal. 32.3 Qu'un chien, aboie, hurle, ou, de toute autre manière, trouble la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes. 32.4 Qu'un chien se trouve à l'intérieur du terrain de son gardien, sans être tenu au moyen d'un dispositif l'empêchant de sortir de ce terrain lorsque celui-ci n'est pas clôturé. 32.5 Le gardien d'un chien dont les actes constituent une nuisance contrevient au présent règlement 32.6 Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément. **Article 33 Excréments Le gardien d'un chien doit enlever immédiatement les matières fécales produites par son chien sur les parcs, voies publiques et propriétés privées et en disposer d'une manière hygiénique. À cette fin, tout gardien doit avoir en sa possession un sac. 9 (Cet article ne s'applique pas au gardien d'un chien-guide ou d'un chien d'appoint.) **Article 34 Chien potentiellement dangereux et chiens dangereux Évaluation comportementale (par un vétérinaire). Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que le propriétaire ou le gardien le soumettre à une évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire. Lorsqu'il y a morsure et qu'il y a une lacération de la peau nécessitant une intervention médicale, l'évaluation comportementale est obligatoire. La municipalité avise le propriétaire ou le gardien du chien, de la date, de l'heure et du lieu où il doit, se présenter avec le chien pour l'examen, ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. Suite à l'évaluation comportementale et du rapport émis par le vétérinaire, la personne désignée doit avant de déclarer ou de rendre une ordonnance pour un chien potentiellement dangereux, informer le propriétaire ou le gardien du chien de son intention ainsi que les motifs sur lesquels celle-ci est fondée. 34.2 Pour les chiens déclarés potentiellement dangereux, les points suivants sont obligatoires à savoir : - Vaccin contre la rage; - Stérilisation; - Micropuçage; - Pas d'enfant de 10 ans et moins en présence du chien sauf sous supervision d'un adulte; - Garder à l'intérieur d'un terrain à l'aide d'une clôture ou d'un autre dispositif; - Affiche installée sur le terrain du propriétaire annonçant à une personne qui se présente sur le terrain, la présence d'un chien potentiellement dangereux; - Avoir une muselière en tout temps dans un endroit public ou une place publique. - Être tenu au moyen d'une laisse courte de 1.25 mètre dans un endroit public. Nonobstant ce qui précède, la personne désignée peut imposer d'autres obligations en fonction du risque que constitue le chien. 34.3 Chiens déclarés dangereux Lorsqu'un chien a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave pouvant entraîner la mort où résulte en des conséquences physiques importantes, l'obligation est la suivante : - Euthanasie obligatoire du chien. Autres obligations possibles pour le propriétaire ou le gardien du chien si les circonstances le justifient : - Se départir de tout autre chien; - Interdiction de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période déterminée. **Article 35 Chien de garde Le gardien d'un chien utilisé pour des raisons de garde et de sécurité doit installer sur sa propriété des indications à cet effet. 10 Article 36 Chiens guide et chiens d'appoint Le gardien d'un chien-guide ou d'un chien d'appoint à l'entraînement doit être en possession d'une attestation à cet effet émise par un organisme ou une école de dressage reconnue. CHAPITRE 4 CAPTURE ET DISPOSITION DES ANIMAUX Article 37 Fourrière Le contrôleur peut mettre en fourrière, vendre ou faire euthanasier tout animal errant ou dangereux. Il peut aussi faire isoler jusqu'à guérison ou faire euthanasier tout animal atteint d'une maladie contagieuse sur certificat d'un médecin vétérinaire. Article 38 Reprise de possession À moins que l'animal n'ait été déclaré vicieux, porteur d'une maladie contagieuse ou présentant un quelconque danger pour autrui et pour un autre animal, le gardien d'un animal gardé en fourrière, peut en reprendre possession dans les trois (3) jours suivants sa mise en fourrière, sur présentation de sa licence, s'il y a lieu, et moyennant le paiement des frais de garde en fourrière, des frais d'examen vétérinaire, s'il y a lieu, et des frais de transport, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour toutes les infractions au présent règlement qui ont pu être commises. S'il s'agit d'un chien et qu'aucune licence n'est valide pour ce chien, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, se procurer la licence requise pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour toutes les infractions au présent règlement qui ont pu être commises. Si cet animal n'est pas réclamé dans le délai mentionné au présent article, le contrôleur pourra en disposer conformément à l'article 15. Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière de garde. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES ET ABROGATIVES Article 39 Responsabilité du gardien Le gardien habituel d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement. Lorsque le gardien d'un animal est mineur, le père, la mère, le tuteur ou le cas échéant, le répondant du mineur, est responsable de l'infraction commise par le gardien. Article 40 Application du règlement Le contrôleur ou le représentant de la municipalité sont chargés de l'application du présent règlement. Article 41 Inspection et saisie Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, le contrôleur ou la personne désignée qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule, peut dans l'exercice de ses fonctions : - Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et faire l'inspection; - Faire l'inspection de ce véhicule, ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter; - Procéder à l'examen de ce chien; - Prendre des photographies ou des enregistrements; - Exiger de quiconque la communication pour examen, reproduction ou établissement d'extrait de tout livre, compte, registre, dossier ou autres documents, s'il a des motifs 11 raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement. - Exiger de quiconque tous renseignements relatifs à l'application du présent règlement. Le contrôleur ou la personne désignée qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien retourne dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant du lieu lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur le champ. Le contrôleur ou la personne désignée peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable du véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions. Saisie Le contrôleur ou la personne désignée peut saisir un chien aux fins suivantes : - Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article numéro 34, lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que l'animal constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. - Le soumettre à l'examen exigé par la municipalité lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'article numéro 34. - Faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité en vertu de l'article numéro 34. La garde du chien saisi est confiée à un service animalier, un refuge ou à un établissement vétérinaire pour la durée des procédures. L'ensemble des frais de gardes engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires et les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie, ainsi que l'examen par un vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien. Article 42 Entrave Il est interdit de nuire, d'entraver ou d'empêcher le travail du contrôleur, de la personne désignée, de l'autorité compétente ou des policiers ou de leur donner une fausse information dans l'exécution de leurs fonctions. Article 43 Pénalités À moins d'une disposition expresse à l'effet contraire, quiconque contrevient au présent règlement, commet une infraction et est passible des amendes suivantes : Description Personne physique Personne morale Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient aux articles 4 à 30, 33, 35, 36 et 42. 250 $ à 750 $ Doublée pour les chiens potentiellement dangereux 500 $ à 1 500 $ Doublée pour les chiens potentiellement dangereux Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient aux articles 31 et 32. 500 $ à 1 500 $ Doublée pour le chien potentiellement dangereux 1 000 $ à 3 000 $ Doublée pour le chien potentiellement dangereux Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 34.1. 1 000 $ à 2 500 $ 2 000 $ à 5 000 $ Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient aux articles 34.2 et 34.3. 1 000 $ à 10 000 $ 2 000 $ à 20 000 $ 12 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 42. 500 $ à 5 000 $ En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente section sont portés au double. Article 44 Poursuites Le conseil municipal autorise le représentant de la municipalité à entreprendre, pour et au nom de la municipalité, des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise en conséquence le représentant de la municipalité à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin. Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. Article 45 Responsabilité La municipalité, le contrôleur et leurs employés ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa capture et de sa mise en fourrière. Le contrôleur doit maintenir une assurance responsabilité civile d'une valeur minimale de 1 000 000$ et en remettre une copie à la municipalité. Article 46 Recouvrement des sommes Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant. Toutes les sommes dues en vertu d'un jugement rendu conformément au présent règlement sont recouvrées selon les dispositions prévues au Code de procédure pénale. Article 47 Abrogation et entrée en vigueur Le présent règlement abroge les règlements numéros 2017-RM-SQ-4, 643 et 605 et tout autre règlement ou partie de règlement relatif aux animaux. Toutefois, les poursuites intentées avant l'entrée en vigueur du présent règlement continuent d'être régies par les dispositions du précédent règlement. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ _________________________ __________________________________________ Jean-Benoît Létourneau, maire Manon Vachon dir. Générale et secrétaire trésorière Avis de motion : 15 novembre 2021 Adoption du projet de règlement : 6 décembre 2021 Adoption du règlement : 17 janvier 2022 Entrée en vigueur : 17 janvier 2022 13 ANNEXE A ANIMAUX DE FERME Tous les animaux des catégories suivantes : Catégories Exemple - Bovins Bœuf, taureau, vache, etc. - Caprins Chèvre, chamois, bouquetin, bouc, etc. - Équidés Cheval, âne, mulet, etc., excluant le zèbre. - Léporidés Lièvre, lapins, etc. - Ovins Brebis, mouton, etc. - Porcins Porc, sanglier, etc. - Volailles Dinde, poule, pintade, canard, oie, etc., excluant les pigeons. ANIMAUX DOMESTIQUES De manière non limitative les animaux suivants : - Campagnol - Chat - Chien - Chinchilla domestique - Cobaye commun - Cochon d'Inde - Furet - Gerboise - Hamster - Hérisson - Lapin - Lérot - Loir - Oiseau - Rat et souris domestiques - Animal vivant en captivité en aquarium et normalement vendu en animalerie. - Animal vivant en captivité en vivarium et normalement vendu en animalerie. 14 (SUITE ANNEXE A) ANIMAUX SAUVAGES OU EXOTIQUES Tous les animaux des catégories suivantes : Catégorie Exemple Amphibiens Tous les amphibiens. Arthropodes venimeux Tarentule, scorpion, etc. Artiodactyles Buffle, antilope, etc., excluant la chèvre, le mouton, le porc et le bovin. Bovidés Bison, antilope, gazelle, etc. excluant les ovins, bovins et caprins désignés comme étant des animaux de ferme. Canidés Loup, chacal, coyote, renard, etc., excluant le chien. Castors Cervidés Élan, renne, orignal, cerf, chevreuil, etc. Chauves-souris Chéloniens Tortue sauvage, etc. Crocodiliens Alligator, crocodile, caïman, etc. Édentés Tatou, fourmilier, paresseux, etc. Félidés Lion, lynx, tigre, guépard, jaguar, etc., excluant le chat. Hyène Lacertiliens Iguane, lézard, caméléon, etc. Marsupiaux Kangourou, koala, etc. Mollusques Muridés Rats sauvages, etc. Mustélidés Moufette, hermine, loutre, blaireaux, etc., excluant le furet domestique. Ophidiens Tous les serpents. Périssodactyles Rhinocéros, tapir, etc., excluant le cheval. Phasianidés Dindon sauvage, perdrix, etc. Pinnipèdes Phoque, morse, otarie, etc. Porc-épic Primates (simiens, lémuriens, anthropoïdes) Chimpanzé, gorille, singe, etc. Proboscidiens Éléphant, tapir, etc. Raton-laveur Rapaces Faucon, aigle, vautour, etc. Ratites Autruche, émeu, nandou, etc. Sciuridés Écureuil, marmotte, tamia, etc. Strigidés Hiboux, grand-duc, etc. Ursidés Ours, grizzli, etc. Poissons et crustacés qui ne sont habituellement pas vendus en animalerie.