Règlement numéro 2020-RM-SQ-4 concernant les animaux
East Broughton, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DES APPALACHES
RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-RM-SQ-4
RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX ET APPLICABLE PAR
LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal
PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT QUE
le Conseil juge nécessaire de réglementer la possession et la
garde des animaux, de manière à assurer la paix, l'ordre, le bon
gouvernement et le bien-être général sur le territoire de la
municipalité.
CONSIDÉRANT QU'
un avis de motion du présent règlement a été régulièrement
donné lors de la séance ordinaire tenue le 15 novembre 2021;
CONSIDÉRANT QUE
le projet de règlement portant le No. 2020-RM-SQ-4 (animaux)
a été adopté lors d'une séance tenue le 6 décembre 2021;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par la conseillère Samantha-Jalbert Paré et résolu à
l'unanimité d'adopter le règlement portant le No. 2020-RM-SQ-4
(animaux) soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce
règlement ce qui suit, à savoir:
CHAPITRE 1
ADMINISTRATION
Article 1
Définitions
Chaque fois qu'ils sont employés dans le présent règlement, les expressions et mots suivants
signifient :
Animal
Être vivant non végétal, capable de se mouvoir qui, à moins d'indication
contraire, inclut les animaux de ferme, les animaux domestiques, les animaux
sauvages et les animaux exotiques.
Animal de ferme
Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et
qui est gardé particulièrement pour des fins de reproduction ou
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d'alimentation et comprend notamment les animaux indiqués à l'annexe
« A » du présent règlement.
Animal
domestique
Un animal qui, habituellement, vit avec l'homme; comprends notamment les
animaux indiqués à l'annexe « A » du présent règlement.
Animal sauvage ou
exotique
Un animal qui, habituellement, vit dans les bois, dans les déserts ou dans les
forêts, ainsi que tout animal considéré rare, exotique ou en voie de disparition
et qui requiert, pour sa garde, un permis ou un certificat en vertu d'une loi
provinciale ou fédérale; comprends notamment les animaux indiqués à
l'annexe « A » du présent règlement.
Animalerie
Magasin spécialisé dans la vente d'animaux de compagnie et d'articles les
concernant.
Bâtiment
accessoire
Tout bâtiment isolé, destiné à améliorer l'utilité, la commodité ou l'agrément
du bâtiment principal et construit sur le même terrain que ce dernier
notamment, garage, remise, atelier, serre et abri pour bois.
« Autorité
compétente » :
La Direction générale, le Service de greffe, le Service de police, le Service
d'urbanisme, le Service des finances, le Service des travaux publics ou tout
autre Service décrété par résolution du Conseil municipal.
Chat
Désigne tout animal de race féline, mâle ou femelle, âgé de plus de trois mois.
Chenil
Désigne un lieu, autorisé par la réglementation municipale, où peuvent loger
plus de deux chiens pour en faire l'élevage, le dressage ou les garder en
pension. Ne comprends pas une animalerie, un hôpital vétérinaire ou une
clinique vétérinaire.
Chien
Désigne tout animal de race canine, mâle ou femelle, âgé de plus de trois
mois.
Chien d'appoint
Chien entraîné et muni d'un attelage spécialement conçu pour assister une
personne en fauteuil roulant.
Chien-guide
Un chien entraîné pour guider une personne atteinte d'un handicap.
Contrôleur
Toute personne, physique ou morale, avec laquelle la municipalité a conclu
une entente pour l'application du présent règlement ou a été désignée par
résolution à cette fin.
Endroit public
L'ensemble des espaces de passage et de rassemblement qui sont à l'usage
de tous.
Fourrière
Endroit destiné à recevoir et garder tout animal qui y est amené.
Gardien
Le propriétaire d'un animal ou une personne qui donne refuge à un animal, le
nourrit, ou l'accompagne, ou qui agit comme si elle en était le maître, ou une
personne ou son répondant qui fait la demande de licence tel que prévu au
présent règlement. Est aussi réputé être gardien, le propriétaire, l'occupant
ou le locataire de l'unité d'occupation où vit habituellement l'animal.
Immeuble
Désigne tout fonds de terre, construction et ouvrage à caractère permanent
et tout ce qui en fait partie intégrante.
Municipalité
Municipalité d'East Broughton.
Parc
Désigne les parcs et espaces verts appartenant à la municipalité.
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Représentant de la
municipalité
Fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné par résolution pour
l'application des pouvoirs émis au présent règlement.
Unité d'occupation
Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées à des fins
résidentielles, commerciales, industrielles ou publiques.
Voie publique
Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable
trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé. Cette définition inclut
également les chemins privés entretenus par la municipalité.
Article 2
Délégation
La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne morale ou physique ou tout
organisme pour l'autoriser à percevoir le coût des licences et à appliquer, en tout ou en partie, le
présent règlement.
La municipalité peut aussi désigner toute personne morale ou physique ou tout organisme pour
percevoir le coût des licences et appliquer, en tout ou en partie, le présent règlement.
Ces personnes sont désignées « contrôleurs ».
Article 3
Application
Le présent règlement s'applique à tous les animaux se trouvant sur le territoire de la municipalité
à l'exception des animaux de ferme gardés sur une exploitation agricole conforme aux lois et
règlements en vigueur.
**Les agents de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer des constats d'infraction en ce qui
concerne les articles suivants du présent règlement : 6 à 10, 26, 31 à 35 et 42.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX
Article 4
Nombre d'animaux domestiques
À l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité, il est interdit de garder plus de quatre (3)
animaux domestiques, dont un maximum de deux (2) chiens dans une unité d'occupation incluant
ses bâtiments accessoires.
Cette limite de quatre (3) animaux ne s'applique pas aux vertébrés aquatiques (poissons) ni aux
oiseaux en cage.
Malgré le présent article, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période
n'excédant pas trois mois à compter de leur naissance.
Article 5
Animaux sauvages, exotiques et de ferme
5.1
De façon générale, la garde de tout animal sauvage ou exotique est prohibée sur le
territoire de la municipalité, sauf s'il s'agit d'animaux exotiques destinés à l'exploitation
d'une entreprise agricole conforme aux règlements d'urbanisme de la municipalité (par
exemple : les bisons, wapitis, autruches).
5.2
La garde d'animal de ferme est autorisée uniquement dans la zone agricole décrétée par
la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
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**Article 6
Errance
Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer sur une voie publique, dans un parc ou sur
une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les bâtiments accessoires du gardien de
l'animal.
**Article 7
Dispositif de retenue
À l'exception des zones agricoles, tout animal gardé à l'extérieur de l'unité d'occupation de son
propriétaire ou de ses bâtiments accessoires doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif
(attache ou laisse) l'empêchant de sortir de cet immeuble ou ledit immeuble doit être clôturé
(clôture standard ou électrique).
**Article 8
Transport
8.1
Tout conducteur de véhicule transportant un animal doit s'assurer qu'il ne peut quitter ce
véhicule ni entrer en contact avec une personne passant à proximité de celui-ci.
8.2
Le gardien de tout animal transporté dans une partie non couverte d'un véhicule doit
l'être dans une cage ou attaché.
8.3
Le gardien qui laisse un animal dans son véhicule doit s'assurer de laisser une aération
suffisante pour éviter la suffocation de cet animal.
**Article 9
Nuisances applicables pour tous les animaux
Constitue une nuisance et est prohibé le fait :
9.1
Pour toute personne, de nourrir, garder ou autrement attirer des pigeons, des écureuils,
des moufettes, des chats ou tout autre animal en liberté de façon à nuire à la santé, à la
sécurité ou au confort du voisinage.
9.2
De permettre à son animal de détruire, d'endommager ou de salir, en déposant des
matières fécales ou urinaires sur les parcs, les voies publiques et les propriétés autres que
la sienne. Dans ce cas, le gardien doit procéder à l'enlèvement des matières et au
nettoyage des lieux.
9.3
Pour un chat, le laisser miauler, hurler ou de toutes autres manières, troubler la paix ou
la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes.
9.4
Pour des oiseaux, les laisser chanter ou de toutes autres manières, troubler la paix ou la
tranquillité d'une ou de plusieurs personnes.
9.5
De laisser son animal détruire les sacs à ordures ménagères.
9.6
Qu'en raison de la présence d'animaux, l'unité d'occupation soit insalubre.
9.7
De laisser son animal endommager les biens d'autrui.
9.8
De garder un animal atteint d'une maladie contagieuse.
**Article 10
Cruauté
Il est interdit de maltraiter ou de faire des cruautés à un animal.
Constitue de la cruauté envers un animal, quiconque, selon le cas :
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10.1 Cause volontairement ou permet que soit causé à un animal une douleur, souffrance ou
blessure, sans nécessité.
10.2 Par négligence volontaire, cause une blessure ou lésion à un animal alors qu'il est conduit
ou transporté.
10.3 Muselle ou permet que soit muselé, de façon continue, un animal, l'empêchant ainsi de
s'abreuver et de se nourrir.
10.4 Étant le propriétaire ou le gardien d'un animal néglige ou omet de lui fournir les aliments,
l'eau, le gîte et les soins convenables et suffisants.
10.5 De quelque façon organise ou encourage le combat ou le harcèlement d'animaux ou y
aide ou l'assiste.
10.6 Étant le propriétaire, l'occupant ou la personne ayant la charge d'un local, permet que ce
local soit utilisé en totalité ou en partie pour une fin mentionnée à l'alinéa précédent.
10.7 Volontairement, sans motif raisonnable, administre une drogue ou substance
empoisonnée ou nocive à un animal ou permet qu'une drogue ou substance
empoisonnée ou nocive lui soit administrée.
10.8 Organise,
prépare,
dirige,
facilite
quelques
réunions,
concours,
exposition,
divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours desquels des oiseaux
captifs sont mis en liberté (avec la main ou une trappe, un dispositif ou autre moyen) afin
d'essuyer un coup de feu au moment de leur libération, ou y prend part ou reçoit de
l'argent à cet égard.
10.9 Laisse un animal domestique à l'extérieur ou dans un véhicule routier lorsque la
température extérieur se situe en dessous de -15o C ou en dessus de 25° C.
Article 11
Abri extérieur
Le gardien d'un animal domestique gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son
espèce. L'abri doit :
-
Comporter un endroit ombragé;
-
Être étanche, isolé du sol et être construit d'un matériau isolant;
-
Être construite avec des matériaux autorisés par le règlement de construction.
Article 12
Abandon
Il est défendu à toute personne d'abandonner un animal dans les limites de la municipalité dans
le but de s'en départir.
Article 13
Disposition
13.1 Le gardien d'un animal qui veut se départir de son animal doit, à défaut de le donner ou
de le vendre, le remettre au contrôleur auquel cas, des frais seront imposés.
13.2 Le gardien d'un animal mort peut remettre celui-ci au contrôleur ou à un vétérinaire, dans
les vingt-quatre heures de son décès. Des frais seront imposés à cette fin.
13.3 Le gardien d'un animal mort ne peut disposer de celui-ci en le déposant dans le bac
d'ordures ménagères.
Article 14
Contrôle
Le contrôleur peut, en tout temps :
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-
Ordonner le musellement, la détention ou l'isolement de tout animal pour une période
déterminée. Le gardien qui ne se conforme pas à cette ordonnance commet une
infraction au présent règlement;
-
Capturer et mettre en fourrière un animal considéré comme une nuisance, qui représente
un danger ou un animal qui contrevient ou dont le gardien contrevient aux dispositions
du présent règlement. À cette fin, le contrôleur peut entrer dans tout endroit où se trouve
un animal;
-
Utiliser un dard tranquillisant pour la capture d'un animal;
-
Entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou malade. Il peut le
capturer et le mettre en fourrière jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce qu'un endroit
approprié à la garde de l'animal soit disponible;
-
Ordonner l'euthanasie d'un animal blessé ou malade mis en fourrière s'il présente un
danger de contagion ou que son euthanasie constitue une mesure humanitaire.
Article 15
Délai de garde
Un animal mis en fourrière est gardé pendant une période de trois jours de calendrier. À
l'expiration de ce délai, l'animal est euthanasié ou aliéné à titre gratuit ou onéreux, au choix du
contrôleur.
Article 16
Euthanasie d'un animal
Un animal qui constitue une nuisance peut être euthanasié immédiatement lorsque sa capture
comporte un danger pour la sécurité des personnes.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
Article 17
Application
Les chapitres des parties 2 et 4 du présent règlement trouvent application dans le présent chapitre
comme s'ils y étaient reproduits.
Article 18
Licence (municipalités l'exigeant)
Nul ne peut garder un chien âgé de plus de trois mois, vivant habituellement à l'intérieur des
limites de la municipalité, à moins d'avoir obtenu au préalable une licence pour celui-ci.
Cette licence est payable annuellement et est valide pour la période d'une année allant du 1er
janvier au 31 décembre. Cette licence est incessible et non remboursable et doit être acquise
avant le 1er février de chaque année.
Article 19
Coût de la licence
Le tarif pour l'obtention de cette licence est fixé à 25 $. Cette somme n'est ni divisible, ni
remboursable. Cette licence est gratuite si elle est demandée pour un chien-guide ou un chien
d'appoint, sur présentation d'un document attestant du handicap de son gardien.
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Article 20
Délai
Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement après le 1er janvier, son gardien
doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les dix jours suivants le jour où le
chien devient sujet à l'application du présent règlement.
Article 21
Chien en visite
L'obligation prévue à l'article 18 s'applique également aux chiens ne vivant pas habituellement à
l'intérieur des limites de la municipalité, mais qui y sont amenés pour une période excédant trente
jours consécutifs.
Article 22
Demande de licence
Pour toute demande de licence, le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour
l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants :
-
Coordonnées complètes du propriétaire (nom, adresse, etc.)
-
Caractéristiques du chien :
Nom
Race;
Sexe
Couleur
Année de naissance
Signes distinctifs
Provenance du chien
Si son poids est de 20kg et plus.
-
S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est
stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micro puce, ou un avis écrit d'un médecin
vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-
indiqué pour le chien.
-
S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toutes
décisions à l'égard du chien ou à son égard, rendues par une municipalité locale en vertu
de la loi ou d'un règlement municipal concernant les chiens.
Article 23
Demande de licence par un mineur
Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un répondant
du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec cette demande.
Article 24
Formule de demande
La demande de licence doit être présentée à la municipalité ou au contrôleur sur la formule
fournie par la municipalité ou par le contrôleur.
Article 25
Médaille
Contre paiement du tarif, le contrôleur remet au gardien la médaille indiquant l'année de la
validité et le numéro d'enregistrement du chien.
**Article 26
Port de la médaille
Le gardien doit s'assurer que le chien porte cette médaille en tout temps.
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Article 27
Exception
Les articles 18 et 21 ne s'appliquent pas aux détenteurs d'un permis valide pour l'exploitation
d'une animalerie, d'un chenil, d'un hôpital vétérinaire ou d'une clinique vétérinaire, à la condition
que le chien soit gardé sur ou dans son immeuble.
Article 28
Registre
Le contrôleur tient un registre où sont inscrits le nom, prénom, date de naissance, adresse et
numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro de licence du chien pour lequel une médaille
est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien.
Article 29
Remplacement de la médaille
Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée
peut en obtenir une autre sur paiement de la somme de quinze dollars (15 $).
Article 30
Capture des chiens sans médaille
Un chien qui ne porte pas la médaille prévue au présent règlement est capturé par le contrôleur
et gardé en fourrière. Des frais pour la reprise de possession dudit chien seront exigés
conformément aux dispositions de l'article 38 du présent règlement.
**Article 31
Laisse et licol
31.1 Dans un endroit public, un chien doit, en tout temps, être sous le contrôle d'une personne
capable de le maitriser. De plus, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse
d'une longueur maximale de 1.85 m.
31.2 Tout chien dont le poids est supérieur à 20 kg (45 lb.) doit en outre être attaché en tout
temps à sa laisse et porter un licou ou un harnais.
**Article 32
Nuisances applicables aux chiens
Constitue une nuisance le fait :
32.1 Qu'un chien cause un dommage à la propriété d'autrui.
32.2 Qu'un chien, étrangle, morde ou tente de mordre une personne ou un autre animal ou
présente un quelconque danger pour autrui ou un autre animal.
32.3 Qu'un chien, aboie, hurle, ou, de toute autre manière, trouble la paix et la tranquillité d'une
ou de plusieurs personnes.
32.4 Qu'un chien se trouve à l'intérieur du terrain de son gardien, sans être tenu au moyen d'un
dispositif l'empêchant de sortir de ce terrain lorsque celui-ci n'est pas clôturé.
32.5 Le gardien d'un chien dont les actes constituent une nuisance contrevient au présent
règlement
32.6 Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son
propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément.
**Article 33
Excréments
Le gardien d'un chien doit enlever immédiatement les matières fécales produites par son chien
sur les parcs, voies publiques et propriétés privées et en disposer d'une manière hygiénique.
À cette fin, tout gardien doit avoir en sa possession un sac.
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(Cet article ne s'applique pas au gardien d'un chien-guide ou d'un chien d'appoint.)
**Article 34
Chien potentiellement dangereux et chiens dangereux
Évaluation comportementale (par un vétérinaire).
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que le propriétaire ou le gardien
le soumettre à une évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire.
Lorsqu'il y a morsure et qu'il y a une lacération de la peau nécessitant une intervention
médicale, l'évaluation comportementale est obligatoire.
La municipalité avise le propriétaire ou le gardien du chien, de la date, de l'heure et du lieu
où il doit, se présenter avec le chien pour l'examen, ainsi que des frais qu'il devra débourser
pour celui-ci.
Suite à l'évaluation comportementale et du rapport émis par le vétérinaire, la personne
désignée doit avant de déclarer ou de rendre une ordonnance pour un chien
potentiellement dangereux, informer le propriétaire ou le gardien du chien de son
intention ainsi que les motifs sur lesquels celle-ci est fondée.
34.2 Pour les chiens déclarés potentiellement dangereux, les points suivants sont obligatoires à
savoir :
-
Vaccin contre la rage;
-
Stérilisation;
-
Micropuçage;
-
Pas d'enfant de 10 ans et moins en présence du chien sauf sous supervision d'un
adulte;
-
Garder à l'intérieur d'un terrain à l'aide d'une clôture ou d'un autre dispositif;
-
Affiche installée sur le terrain du propriétaire annonçant à une personne qui se
présente sur le terrain, la présence d'un chien potentiellement dangereux;
-
Avoir une muselière en tout temps dans un endroit public ou une place publique.
-
Être tenu au moyen d'une laisse courte de 1.25 mètre dans un endroit public.
Nonobstant ce qui précède, la personne désignée peut imposer d'autres obligations en
fonction du risque que constitue le chien.
34.3 Chiens déclarés dangereux
Lorsqu'un chien a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé
une blessure grave pouvant entraîner la mort où résulte en des conséquences physiques
importantes, l'obligation est la suivante :
-
Euthanasie obligatoire du chien.
Autres obligations possibles pour le propriétaire ou le gardien du chien si les circonstances
le justifient :
-
Se départir de tout autre chien;
-
Interdiction de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période
déterminée.
**Article 35
Chien de garde
Le gardien d'un chien utilisé pour des raisons de garde et de sécurité doit installer sur sa propriété
des indications à cet effet.
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Article 36
Chiens guide et chiens d'appoint
Le gardien d'un chien-guide ou d'un chien d'appoint à l'entraînement doit être en possession
d'une attestation à cet effet émise par un organisme ou une école de dressage reconnue.
CHAPITRE 4
CAPTURE ET DISPOSITION DES ANIMAUX
Article 37
Fourrière
Le contrôleur peut mettre en fourrière, vendre ou faire euthanasier tout animal errant ou
dangereux. Il peut aussi faire isoler jusqu'à guérison ou faire euthanasier tout animal atteint d'une
maladie contagieuse sur certificat d'un médecin vétérinaire.
Article 38
Reprise de possession
À moins que l'animal n'ait été déclaré vicieux, porteur d'une maladie contagieuse ou présentant
un quelconque danger pour autrui et pour un autre animal, le gardien d'un animal gardé en
fourrière, peut en reprendre possession dans les trois (3) jours suivants sa mise en fourrière, sur
présentation de sa licence, s'il y a lieu, et moyennant le paiement des frais de garde en fourrière,
des frais d'examen vétérinaire, s'il y a lieu, et des frais de transport, le tout sans préjudice aux
droits de la Ville de poursuivre pour toutes les infractions au présent règlement qui ont pu être
commises.
S'il s'agit d'un chien et qu'aucune licence n'est valide pour ce chien, conformément au présent
règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, se procurer la
licence requise pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre
pour toutes les infractions au présent règlement qui ont pu être commises.
Si cet animal n'est pas réclamé dans le délai mentionné au présent article, le contrôleur pourra
en disposer conformément à l'article 15.
Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière de garde.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES ET ABROGATIVES
Article 39
Responsabilité du gardien
Le gardien habituel d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement. Lorsque
le gardien d'un animal est mineur, le père, la mère, le tuteur ou le cas échéant, le répondant du
mineur, est responsable de l'infraction commise par le gardien.
Article 40
Application du règlement
Le contrôleur ou le représentant de la municipalité sont chargés de l'application du présent
règlement.
Article 41
Inspection et saisie
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, le contrôleur ou la
personne désignée qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou
dans un véhicule, peut dans l'exercice de ses fonctions :
-
Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et faire l'inspection;
-
Faire l'inspection de ce véhicule, ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter;
-
Procéder à l'examen de ce chien;
-
Prendre des photographies ou des enregistrements;
-
Exiger de quiconque la communication pour examen, reproduction ou établissement
d'extrait de tout livre, compte, registre, dossier ou autres documents, s'il a des motifs
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raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent
règlement.
-
Exiger de quiconque tous renseignements relatifs à l'application du présent règlement.
Le contrôleur ou la personne désignée qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien
retourne dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant du lieu
lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur le champ.
Le contrôleur ou la personne désignée peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le
responsable du véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne
qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
Saisie
Le contrôleur ou la personne désignée peut saisir un chien aux fins suivantes :
-
Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article numéro
34, lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que l'animal constitue un risque pour
la santé ou la sécurité publique.
-
Le soumettre à l'examen exigé par la municipalité lorsque son propriétaire ou gardien
est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'article numéro 34.
-
Faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité en vertu de l'article
numéro 34.
La garde du chien saisi est confiée à un service animalier, un refuge ou à un établissement
vétérinaire pour la durée des procédures.
L'ensemble des frais de gardes engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou
gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires et les traitements, les
interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie, ainsi que
l'examen par un vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
Article 42
Entrave
Il est interdit de nuire, d'entraver ou d'empêcher le travail du contrôleur, de la personne désignée,
de l'autorité compétente ou des policiers ou de leur donner une fausse information dans
l'exécution de leurs fonctions.
Article 43
Pénalités
À moins d'une disposition expresse à l'effet contraire, quiconque contrevient au présent
règlement, commet une infraction et est passible des amendes suivantes :
Description
Personne physique
Personne morale
Le propriétaire ou gardien
d'un chien qui contrevient
aux articles 4 à 30, 33, 35,
36 et 42.
250 $ à 750 $
Doublée pour les chiens
potentiellement
dangereux
500 $ à 1 500 $
Doublée pour les chiens
potentiellement
dangereux
Le propriétaire ou gardien
d'un chien qui contrevient
aux articles 31 et 32.
500 $ à 1 500 $
Doublée pour le chien
potentiellement
dangereux
1 000 $ à 3 000 $
Doublée pour le chien
potentiellement
dangereux
Le propriétaire ou gardien
d'un chien qui contrevient
à l'article 34.1.
1 000 $ à 2 500 $
2 000 $ à 5 000 $
Le propriétaire ou gardien
d'un chien qui contrevient
aux articles 34.2 et 34.3.
1 000 $ à 10 000 $
2 000 $ à 20 000 $
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Le propriétaire ou gardien
d'un chien qui contrevient
à l'article 42.
500 $ à 5 000 $
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente section
sont portés au double.
Article 44
Poursuites
Le conseil municipal autorise le représentant de la municipalité à entreprendre, pour et au nom
de la municipalité, des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement, et autorise en conséquence le représentant de la municipalité à délivrer les constats
d'infractions utiles à cette fin.
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge pertinent, tous
les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
Article 45
Responsabilité
La municipalité, le contrôleur et leurs employés ne peuvent être tenus responsables des
dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa capture et de sa mise en fourrière. Le
contrôleur doit maintenir une assurance responsabilité civile d'une valeur minimale de 1 000 000$
et en remettre une copie à la municipalité.
Article 46
Recouvrement des sommes
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant
au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire
cesser ladite nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions
soient prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant.
Toutes les sommes dues en vertu d'un jugement rendu conformément au présent règlement sont
recouvrées selon les dispositions prévues au Code de procédure pénale.
Article 47
Abrogation et entrée en vigueur
Le présent règlement abroge les règlements numéros 2017-RM-SQ-4, 643 et 605 et tout autre
règlement ou partie de règlement relatif aux animaux.
Toutefois, les poursuites intentées avant l'entrée en vigueur du présent règlement continuent
d'être régies par les dispositions du précédent règlement.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ
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Jean-Benoît Létourneau, maire
Manon Vachon dir. Générale et secrétaire
trésorière
Avis de motion : 15 novembre 2021
Adoption du projet de règlement : 6 décembre 2021
Adoption du règlement : 17 janvier 2022
Entrée en vigueur : 17 janvier 2022
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ANNEXE A
ANIMAUX DE FERME
Tous les animaux des catégories suivantes :
Catégories
Exemple
-
Bovins
Bœuf, taureau, vache, etc.
-
Caprins
Chèvre, chamois, bouquetin, bouc, etc.
-
Équidés
Cheval, âne, mulet, etc., excluant le zèbre.
-
Léporidés Lièvre, lapins, etc.
-
Ovins
Brebis, mouton, etc.
-
Porcins
Porc, sanglier, etc.
-
Volailles
Dinde, poule, pintade, canard, oie, etc., excluant les pigeons.
ANIMAUX DOMESTIQUES
De manière non limitative les animaux suivants :
-
Campagnol
-
Chat
-
Chien
-
Chinchilla domestique
-
Cobaye commun
-
Cochon d'Inde
-
Furet
-
Gerboise
-
Hamster
-
Hérisson
-
Lapin
-
Lérot
-
Loir
-
Oiseau
-
Rat et souris domestiques
-
Animal vivant en captivité en aquarium et normalement vendu en animalerie.
-
Animal vivant en captivité en vivarium et normalement vendu en animalerie.
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(SUITE ANNEXE A)
ANIMAUX SAUVAGES OU EXOTIQUES
Tous les animaux des catégories suivantes :
Catégorie
Exemple
Amphibiens
Tous les amphibiens.
Arthropodes venimeux
Tarentule, scorpion, etc.
Artiodactyles
Buffle, antilope, etc., excluant la chèvre, le mouton, le porc et le
bovin.
Bovidés
Bison, antilope, gazelle, etc. excluant les ovins, bovins et caprins
désignés comme étant des animaux de ferme.
Canidés
Loup, chacal, coyote, renard, etc., excluant le chien.
Castors
Cervidés
Élan, renne, orignal, cerf, chevreuil, etc.
Chauves-souris
Chéloniens
Tortue sauvage, etc.
Crocodiliens
Alligator, crocodile, caïman, etc.
Édentés
Tatou, fourmilier, paresseux, etc.
Félidés
Lion, lynx, tigre, guépard, jaguar, etc., excluant le chat.
Hyène
Lacertiliens
Iguane, lézard, caméléon, etc.
Marsupiaux
Kangourou, koala, etc.
Mollusques
Muridés
Rats sauvages, etc.
Mustélidés
Moufette, hermine, loutre, blaireaux, etc., excluant le furet
domestique.
Ophidiens
Tous les serpents.
Périssodactyles
Rhinocéros, tapir, etc., excluant le cheval.
Phasianidés
Dindon sauvage, perdrix, etc.
Pinnipèdes
Phoque, morse, otarie, etc.
Porc-épic
Primates (simiens, lémuriens,
anthropoïdes)
Chimpanzé, gorille, singe, etc.
Proboscidiens
Éléphant, tapir, etc.
Raton-laveur
Rapaces
Faucon, aigle, vautour, etc.
Ratites
Autruche, émeu, nandou, etc.
Sciuridés
Écureuil, marmotte, tamia, etc.
Strigidés
Hiboux, grand-duc, etc.
Ursidés
Ours, grizzli, etc.
Poissons et crustacés qui ne sont habituellement pas vendus en animalerie.