Règlement RM 410-2020 concernant le contrôle des animaux (modifié par RM 410-2024)
East Farnham, Quebec
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C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'EAST FARNHAM
RM 410-2020
RÈGLEMENT CONCERNANT LE CONTRÔLE DES ANIMAUX
TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT RM 410-2024
CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés par les articles 4 et 59 de la Loi sur les
compétences municipales, le Code municipal et la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire adopter un règlement concernant le
contrôle des animaux;
CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec, dans le cadre de sa politique de
gestion, portera assistance au Représentant Désigné par le Conseil municipal
en regard de sa mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique;
CONSIDÉRANT QUE le projet du présent règlement a été adopté au préalable
à la séance du 7 décembre 2020 ;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné au
préalable à la séance du 7 décembre 2020;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR Virginia Wilson
APPUYÉ PAR Neil Rodrigue
ET RÉSOLU :
Que le présent règlement soit adopté comme suit:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1. PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
1.2. OBJET
Le présent règlement a pour but de réglementer la possession, le contrôle et
la garde des animaux se trouvant sur le territoire de la Municipalité d'East
Farnham.
1.3. DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, les mots et expressions suivants ont
le sens qui leur est attribué au présent article. Lorsqu'un mot ou une expression
n'y est pas défini, il s'entend dans son sens commun.
Agent de la Paix : Désigne un policier responsable de l'application du présent
règlement.
Animal Dangereux : Est considéré un Animal Dangereux, l'animal qui :
- Est désigné comme tel dans la Loi en vigueur au Québec.
- Est issu d'un croisement avec un Animal Sauvage ou Exotique.
- Soit mord, tente de mordre ou attaque une personne ou un autre
animal lui causant une blessure, une lésion ou un dommage.
- Soit manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant,
en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute
autre manière qui indique objectivement que l'animal pourrait mordre
ou attaquer.
- Soit n'obtempère pas aux ordres répétés de son gardien et a un
comportement d'agressivité ou est en mode offensive ou défensive
de telle sorte qu'il est prêt à attaquer toute personne ou tout animal.
- Soit, de par son comportement ou sa nature, met en péril la vie d'une
personne.
Animal Sauvage ou Exotique : Un animal dont l'espèce n'a pas été
normalement apprivoisée par l'homme qui vit, habituellement, dans les bois,
dans les déserts ou dans les forêts, ainsi que tout animal considéré rare,
exotique ou en voie de disparation et qui requiert, pour sa garde, un permis
ou un certificat en vertu d'une loi provinciale ou fédérale.
Animal de Ferme : Un animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole et qui est gardé particulièrement pour des fins de
reproduction ou d'alimentation.
Animal Domestique : Un animal qui vit, habituellement, avec l'homme.
Autorité Compétente : Un Agent de la Paix, un Représentant Désigné ou
toute autre personne nommée par le Conseil qui voit à l'application du présent
règlement.
Chien d'Assistance : Chien dressé et entraîné, muni ou non d'un attelage
spécialisé, pour guider ou assister une personne atteinte d'un handicap visuel
ou physique.
Conseil : Le Conseil de la Municipalité d'East Farnham.
Place Publique : Un terrain appartenant à la Municipalité d'East Farnham
ou à toute instance gouvernementale, notamment un parc, une piste cyclable,
une rue, route ou autre voie qui n'est pas du domaine privé, un trottoir, une
infrastructure sportive ou récréative, un stationnement dont l'entretien est à la
charge de la municipalité et les édifices à caractère public.
Représentant Désigné : Toute personne, physique ou morale, désignée par
résolution du Conseil ou tout organisme avec lequel la Ville/Municipalité a
conclu une entente pour l'application du présent règlement.
Unité d'Occupation: Un terrain ou immeuble privé incluant ses bâtiments
accessoires ainsi que toutes pièces situées dans un immeuble et utilisé à des
fins résidentielles, commerciales, industrielles et publiques dont le gardien de
l'animal est propriétaire, locataire ou occupant.
Ville/Municipalité : Municipalité d'East Farnham.
CHAPITRE 2
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INTERVENTIONS
2.1.
CONTRÔLE PHYSIQUE DE L'ANIMAL
Tout animal qui se retrouve à l'extérieur des limites de l'Unité d'Occupation
de son Gardien, doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache,
laisse, enclos, etc.) par une personne raisonnable ayant la capacité physique
de le retenir l'empêchant de se promener seul ou d'errer.
2.2. ERRANCE
Il est défendu de laisser un animal errer sur une Place Publique ou sur une
propriété privée autre que l'Unité d'Occupation du Gardien de l'animal, sans
le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux.
Tout animal se trouvant sur une telle propriété privée sans son Gardien est
présumé s'y trouver sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant.
2.3. CONTACT PHYSIQUE
Le Gardien doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'animal
d'avoir un contact physique avec une personne ou un contact agressif avec
un autre animal.
L'obligation imposée au Gardien en est une de résultat, et ce partout sur le
territoire de la municipalité.
2.4. ÉDIFICES PUBLICS
Nul ne peut se trouver dans un édifice public avec un animal. Aux fins du
présent article, sont considéré comme un édifice public, tout immeuble propriété
de la Ville/Municipalité ou de l'État, incluant ses mandataires.
Le présent article ne s'applique pas aux Chiens d'Assistance.
2.5. ENSEIGNE D'ACCÈS INTERDIT
Le Gardien accompagné de son animal ne peut se trouver sur ou dans une
Place Publique identifiée par une enseigne interdisant son accès. Le Conseil
spécifie les endroits où il y a une telle interdiction.
Cette disposition ne s'applique pas aux Chiens d'Assistance.
2.6. TRANSPORT DANS UN VÉHICULE
Le Gardien qui transporte un animal dans un véhicule doit s'assurer que cet
animal ne puisse quitter ledit véhicule ou entrer en contact avec une personne
passant à proximité de celui-ci.
2.7. TRANSPORT EN CAGE
Tout Gardien transportant un animal dans la boîte arrière d'un véhicule routier
non fermé, doit le placer dans une cage aménagée de façon à respecter la
physionomie de l'animal.
2.8.
NUISANCES
Les faits, circonstances, gestes et actes suivants, concernant un animal ou
commis par un animal ou par son Gardien, constituent une infraction de
responsabilité absolue et sont des nuisances :
a) Le fait qu'un animal étrangle, mord ou tente de mordre une personne ou
un autre animal;
b) Le fait qu'un animal présente un quelconque danger pour autrui ou un
autre animal;
c) Le fait, pour un Gardien de laisser son animal aboyer, miauler, hurler,
chanter ou faire du bruit, de façon à ce qu'une personne raisonnable soit
incommodée ou que la paix et tranquillité soit troublée;
d) De causer des dommages à la propriété d'autrui;
e) De déplacer ou détruire les sacs à ordures ménagères.
2.9. ANIMAL DANGEREUX ATTACHÉ
Un Animal Dangereux doit être attaché en tout temps, lorsqu'il est à l'extérieur
du bâtiment, mais à l'intérieur des limites de l'Unité d'Occupation de son
Gardien.
2.10. ANIMAL DANGEREUX ERRANT
Un Animal Dangereux qui erre sur le territoire de la Ville/Municipalité peut être
attrapé et mis sous garde pour que son état soit évalué.
2.11. ANIMAL DANGEREUX DANS LES PLACES PUBLIQUES
Le Gardien d'un Animal Dangereux ne peut se trouver de quelque façon que
ce soit avec celui-ci dans une Place Publique, sauf si :
a) L'animal est retenu par une personne de plus de 16 ans au moyen
d'une laisse d'une longueur maximale d'un (1) mètre;
ET
b) Qu'il porte une muselière de type « panier » en tout temps;
2.12. DANGER IMMÉDIAT
Tout Animal Dangereux présentant un danger immédiat et réel peut être
abattu sur-le-champ à tout endroit sur le territoire de la Ville/Municipalité.
CHAPITRE 3
GARDE, NUISANCES ET CONTRÔLE DES ANIMAUX
CHAPITRE 3 - SECTION 1
GARDE
3.1.1.
NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉS
Il est interdit d'être en possession ou de garder plus de cinq (5) animaux, non
prohibés par une autre disposition du présent règlement, dans une unité
d'occupation incluant ses dépendances, excluant les poissons. Ce nombre
maximal d'animaux ne peut dépasser deux (2) chiens et trois (3) chats.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux chenils, animaleries, hôpitaux pour
animaux, cliniques vétérinaires et établissements tenus par un organisme de
protection des animaux, exploités en conformité avec la réglementation
municipale.
Malgré le premier alinéa, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés
pendant une période n'excédant pas trois (3) mois à compter de leur
naissance.
3.1.2.
STÉRILISATION CHIENS ET CHATS
Tout chien ou chat gardé sur le territoire de la Ville/Municipalité doit être
stérilisé par le Gardien.
Avec présentation d'un avis écrit d'un médecin vétérinaire, l'obligation de
stérilisation ne s'applique pas aux cas suivants:
a) lorsque cette procédure est contre-indiquée;
b) lorsque le chien ou le chat est âgé de moins de 6 mois ou lorsque la
stérilisation doit être retardée à un âge recommandé;
c) lorsque le chien ou le chat est utilisé pour la reproduction.
3.1.3.
ANIMAL DE FERME
La garde d'animaux de ferme est autorisée uniquement dans les zones
agricoles municipales ou dans les secteurs qui le permettent explicitement
par règlement municipal.
3.1.4.
ANIMAL SAUVAGE OU EXOTIQUE
La garde de tout Animal Sauvage ou Exotique est prohibée à l'exception de :
-
Cochon vietnamien
-
Cochon nain
3.1.5.
ANIMAUX DANGEREUX
Lorsqu'un animal est considéré dangereux, son Gardien devra se conformer
aux mesures imposées par le Représentant Désigné notamment, mais non
exhaustivement parmi les suivantes :
- Faire stériliser son animal;
- Faire vacciner son animal contre la rage;
- Faire identifier son animal à l'aide d'une micropuce ou d'un tatouage
d'identification;
- Détenir une assurance responsabilité d'une couverture minimale d'un
million de dollars pour les blessures ou dommages pouvant être causés
par l'animal;
- Hors de son Unité d'Occupation, l'animal doit être conduit par une
personne âgée de 18 ans ou plus au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale d'un (1) mètre et porter une muselière de type
« panier » en tout temps;
- Suivre et réussir avec son animal, un cours de base en dressage et
obéissance donné par une autorité certifiée;
- Faire inscrire son animal au registre des animaux dangereux tenu par
la Municipalité/Ville;
- Afficher bien en vue sur son Unité d'Occupation un avis portant la
mention « Attention ! Animal dangereux » ;
- Fournir à l'Autorité Compétente, la preuve que toutes les conditions
imposées en vertu du présent article sont respectées.
À défaut de respecter les mesures imposées par le Représentant Désigné, le
Gardien devra soumettre son animal à l'euthanasie sans autre avis ni délai.
3.1.6.
ABRI EXTÉRIEUR
Tout Gardien d'un Animal Domestique gardé à l'extérieur doit lui fournir un
abri approprié à son espèce et à la température.
L'abri doit notamment comporter un endroit ombragé et être étanche, isolé du
sol et construit d'un matériau isolant.
3.1.7.
ABANDON D'UN ANIMAL
Nul ne peut abandonner ou déposer un ou des animaux, en tout lieu, dans le
but de s'en départir. Le Gardien, à défaut de le donner ou de le vendre, doit
remettre le ou les animaux au Représentant Désigné qui en dispose par
adoption ou euthanasie.
3.1.8.
MORT D'UN ANIMAL
Lorsqu'un animal meurt, le Gardien peut remettre celui-ci à un vétérinaire,
dans les vingt-quatre (24) heures de son décès.
Le Gardien ne peut en disposer en le déposant dans le bac d'ordures
ménagères
3.1.9.
SALUBRITÉ
Il est interdit de garder ou de permettre ou tolérer que soient gardés, dans un
logement ou un bâtiment où habitent des personnes et des animaux de
manière à rendre cette habitation insalubre.
Tout Gardien doit conserver les lieux où il garde son ou ses animaux dans un
bon état de propreté et de salubrité, exempt d'excréments.
3.1.10.
MALTRAITANCE ET CRUAUTÉ
Il est défendu de maltraiter, molester, harceler, provoquer ou faire subir de la
cruauté à tout animal.
Le Gardien doit respecter les règles édictées dans la Loi sur le bien-être et la
sécurité de l'animal visant la protection, le bien-être et la sécurité des
animaux.
3.1.11.
MALADIES
Constitue une infraction au présent règlement le fait pour un Gardien, sachant
que son animal est atteint d'une maladie contagieuse, de ne pas prendre les
mesures nécessaires pour éviter la contagion, néglige de faire soigner son
animal ou de le soumettre à l'euthanasie.
3.1.12.
MORSURE
Un animal qui mord une personne ou un autre animal doit être isolé et placé en
quarantaine par le Gardien ou le Représentant Désigné, que l'animal soit
vacciné ou non contre la rage.
3.1.13.
QUARANTAINE
Le Gardien d'un animal qui a mordu une personne ou un autre animal doit isoler
son animal de tout autre animal ou personne pendant une période de quinze
(15) jours de calendrier.
Il doit également permettre à toute personne mandatée par la Ville/Municipalité,
notamment un vétérinaire, ou à tout agent ou représentant de tout ministère
provincial ou fédéral, de voir et d'examiner l'animal afin de constater s'il est gardé
de manière à assurer la sécurité des personnes de la maison et du voisinage.
Le Gardien doit se conformer à toutes directives données par l'une ou l'autre
des personnes mentionnées au deuxième alinéa.
Lorsque la personne mandatée par la Ville/Municipalité ou l'un des
représentants d'un quelconque ministère provincial ou fédéral, après avoir
examiné l'animal, en vient à la conclusion qu'il est atteint de la rage ou qu'il
représente un danger pour les personnes, son Gardien doit le soumettre à
l'euthanasie. L'animal doit immédiatement être envoyé au refuge animalier ou
chez un vétérinaire, au choix du Gardien ou le Représentant Désigné.
Le Représentant Désigné doit saisir un animal qui mord une personne ou un
autre animal et le placer en quarantaine dans un refuge animalier lorsque le
Gardien refuse ou néglige de se conformer aux dispositions prévues au présent
article.
3.1.14.
MISE SOUS GARDE D'UN ANIMAL
Lorsqu'un animal est mis sous garde conformément à une disposition du présent
règlement, il est amené dans un refuge animal, chez un vétérinaire ou dans un
autre lieu désigné à cet effet par le Conseil.
3.1.15.
DÉLAI DE GARDE
(remplacé par le règlement RM 410-2024)
Un animal mis sous garde est conservé pendant une période de trois (3) jours
de calendrier.
À l'expiration de ce délai, l'animal peut être aliéné à titre gratuit ou onéreux ou
euthanasié, au choix du Représentant Désigné.
3.1.16.
FRAIS
Tous les frais découlant du présent chapitre sont à la charge du Gardien de
l'animal en cause notamment, les frais reliés :
a) à la fourniture de soins
b) à la mise sous garde
c) à la mise en quarantaine
d) à l'abandon
e) à l'euthanasie
f) à la disposition du corps
CHAPITRE 3 - SECTION 2
NUISANCES
3.2.1 NUISANCES
Nonobstant l'article 2.8 du présent règlement, les faits, circonstances, gestes
et actes suivants, concernant un animal ou commis par un animal ou par son
Gardien, constituent une infraction de responsabilité absolue et sont des
nuisances :
a) Le fait qu'un Animal Sauvage ou Exotique se retrouve sur la propriété
d'autrui, dans des lieux loués par autrui ou dans un espace occupé par
un autre occupant.
b) De nourrir, de garder ou autrement attirer des pigeons, des goélands,
des écureuils, bernaches ou tout autre animal vivant en liberté dans les
limites de la Ville/Municipalité de façon à nuire à la santé, à la sécurité
ou au confort du voisinage. N'est pas visé par le présent article, les
mangeoires servant et conçues pour nourrir les petits oiseaux.
c) De détruire, d'endommager ou de salir, en déposant des matières
fécales ou urinaires sur les parcs, les voies publiques et les propriétés
autres que celle de son Gardien. Dans ce cas, le Gardien doit procéder
à l'enlèvement des matières et au nettoyage des lieux;
3.2.2 DISPOSITION DES EXCRÉMENTS
Tout Gardien d'un animal se trouvant à l'extérieur de son Unité d'Occupation,
doit enlever immédiatement les excréments produits par son animal et en
disposer de manière hygiénique.
Tout Gardien doit avoir en sa possession un sac prévu à cette fin.
Le Gardien d'un animal qui refuse ou néglige de le faire contrevient au présent
règlement.
Cet article ne s'applique pas au Gardien d'un Chien d'Assistance.
CHAPITRE 3 - SECTION 3
CONTRÔLE DES CHIENS ET CHATS
3.3.1
LICENCE OBLIGATOIRE POUR LES CHIENS
Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l'intérieur des limites de la
Ville/Municipalité à moins d'avoir obtenu au préalable une licence (médaille)
conformément au présent règlement.
Cette obligation ne s'applique pas aux chiots de moins de trois (3) mois d'âge
de même qu'aux chiens gardés dans un chenil, une garderie pour animaux,
une animalerie, un hôpital pour animaux, une clinique vétérinaire et un
établissement tenu par un organisme de protection des animaux.
En aucun cas, une licence (médaille) obtenue en vertu du présent règlement
ne constitue un droit de garder un animal dont la garde est prohibée.
3.3.2
COÛT DE LA LICENCE
La somme à payer pour l'obtention de la licence pour chaque chien est fixée
annuellement dans le règlement de taxation et compensations de la
Ville/Municipalité.
Cette somme n'est ni divisible, ni remboursable et ne peut être transférée d'un
chien à un autre.
3.3.3
VALIDITÉ
Cette licence est payable immédiatement pour tout nouveau chien enregistré
pour la première fois et, par la suite, sur le compte de taxes annuel de l'Unité
d'Occupation du Gardien. Il est incessible et non remboursable.
La licence est valide pour toute la vie du chien et n'a pas à être renouvelé.
Un Gardien ne peut se voir délivrer plus de licence que le nombre d'animaux
autorisés à moins de démontrer qu'il s'est départi d'un ou de ses animaux
pour lesquels les licences précédentes ont été délivrées.
3.3.4
DÉLÉGATION
La Ville/Municipalité peut désigner tout mandataire ou conclure des ententes
avec toute personne morale ou physique ou avec tout organisme pour
l'autoriser à percevoir le coût des permis et effectuer toute autre tâche reliée
à la gestion du contrôle des animaux en vertu du présent règlement.
3.3.5
MÉDAILLE
Contre paiement des frais pour la licence, la Ville/Municipalité remet au Gardien
la médaille indiquant le numéro d'enregistrement du chien.
3.3.6
PORT DE LA MÉDAILLE
Le Gardien doit s'assurer que le chien porte cette médaille en tout temps.
3.3.7
REMPLACEMENT DE LA MÉDAILLE
Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le Gardien d'un chien à qui
elle a été délivrée peut en obtenir une autre auprès de la Ville/Municipalité.
3.3.8
REGISTRE
La Ville/Municipalité tient un registre où sont inscrits le nom, prénom, adresse
et numéro de téléphone du Gardien ainsi que le numéro la médaille dudit chien
pour lequel une médaille est émise, de même que la race, l'âge, le sexe, le nom,
la couleur, la date de sa plus récente vaccination et toute indication utile pour
établir l'identité de l'animal.
3.3.9
CAPTURE DES CHIENS SANS MÉDAILLE ET CHATS
ERRANTS
Un chien qui ne porte pas la médaille prévue au présent règlement ou un chat
errant est capturé par le Représentant Désigné et mis sous garde. Des frais
pour la reprise de possession dudit chien ou chat seront exigés au Gardien
selon l'article 3.1.16.
CHAPITRE 4
APPLICATION ET POUVOIRS DES INTERVENANTS
4.1.
REPRISE DES DISPOSITIONS
Les dispositions contenues au chapitre 2 du présent règlement trouvent
application dans le chapitre 3 comme si elles y étaient reproduites et sont
applicables par le Représentant Désigné.
4.2. APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
À moins d'une disposition contraire, le présent règlement s'applique à tous
les animaux se trouvant sur le territoire de la Ville/Municipalité.
Le présent règlement ne s'applique pas aux animaleries, aux chenils ni aux
élevages dont les activités sont exercées conformément aux lois et
règlements en vigueur.
4.3.
REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ NOMMÉ PAR LE CONSEIL
Le Conseil peut nommer toute personne, physique ou morale, nécessaire à
l'application du présent règlement ou conclure avec tout organisme une entente
pour l'application, en tout ou en partie, du présent règlement.
La personne ou l'organisme qui a été désigné par résolution du Conseil ou avec
lequel la Ville/Municipalité a conclu une entente est autorisé à appliquer toute
disposition dudit règlement.
La Ville/Municipalité doit transmettre le nom du Représentant Désigné au
responsable du service policier ayant juridiction sur le territoire de la
Ville/Municipalité.
4.4. POUVOIRS
L'Autorité Compétente exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent
règlement et notamment :
1. Elle peut visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété
immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur des maisons,
bâtiments ou édifices quelconques pour s'assurer du respect du
présent règlement, et tout propriétaire, locataire ou occupant de
l'endroit examiné est tenu de laisser l'Autorité Compétente y pénétrer,
sur présentation d'une pièce d'identité à cette fin.
2. Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouvant
sur un terrain privé est en détresse ou que des mauvais traitements lui
est imposé, elle peut pénétrer, en tout temps, sur ledit terrain et
apporter les correctifs nécessaires ou se saisir de l'animal et le confier
à un refuge animalier ou un vétérinaire, et ce, aux frais du Gardien. Un
avis à cet effet est laissé au Gardien ou en son absence, l'avis est laissé
dans la boîte aux lettres ou sous la porte.
3. Elle peut, en tout temps et pour des motifs raisonnables, ordonner la
détention ou l'isolement pour une période déterminée d'un animal ou
l'imposition de mesures prévues au présent règlement. Le Gardien qui
ne se conforme pas à cette ordonnance commet une infraction au
présent règlement.
4. Elle peut demander à un vétérinaire d'injecter un calmant pour maîtriser
ou endormir un animal se trouvant sur le territoire de la ville et le mettre
sous garde.
5. Elle peut signifier un avis au Gardien d'un Animal Dangereux
enjoignant celui-ci de faire éliminer ce dernier dans un délai de
quarante-huit (48) heures. Dans le cas où le Gardien d'un Animal
Dangereux ne se conformerait pas à l'avis donné par l'Autorité
Compétente, la Ville/Municipalité peut prendre les procédures requises
pour faire éliminer l'animal dangereux. Un juge de la Cour Supérieure,
sur requête de la Ville/Municipalité, peut ordonner au Gardien de
l'animal de le faire éliminer dans le délai qu'il fixe, et qu'à défaut,
l'Autorité Compétente pourra saisir l'Animal Dangereux et le conduire
au lieu désigné pour qu'il soit éliminé sur-le-champ.
6. Elle peut capturer sur-le-champ un animal constituant une nuisance.
7. Ordonner le musellement, la détention ou l'isolement de tout animal
pour une période déterminée. Le Gardien qui ne se conforme pas à
cette ordonnance commet une infraction au présent règlement.
4.5. GRILLE D'APPLICATION RÈGLEMENTAIRE
Les chapitres 1, 2, 4, 5 et 6 du présent règlement sont applicables autant
par un Agent de la paix et que par le Représentant Désigné.
Le Représentant Désigné a compétence pour appliquer le chapitre 3.
CHAPITRE
Agent de la paix
de la Sûreté du
Québec
Représentant
Désigné par le
Conseil
1
X
X
2
X
X
3
X
4
X
X
5
X
X
6
X
X
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PÉNALES
5.1.
RESPONSABILITÉ DU GARDIEN
Le Gardien d'un animal doit se conformer aux obligations prévues au présent
règlement et est responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une
ou l'autre des dispositions relativement à l'animal dont il a la garde.
Lorsque le Gardien est mineur, le père, la mère ou le répondant du mineur
est responsable de l'infraction commise par le Gardien.
5.2. ENTRAVE
Il est interdit de nuire, d'entraver, d'empêcher le travail ou de donner une
fausse information à l'Autorité Compétente dans l'exécution de ses fonctions.
5.3. POURSUITES PÉNALES
L'Autorité Compétente est autorisée à entreprendre des poursuites pénales
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise
ces personnes à délivrer en conséquence les constats d'infraction utiles à
cette fin indiquant la nature de l'infraction reprochée et le montant de
l'amende. Les procédures de suivi et d'application pour une infraction émise
suite à l'émission d'un constat d'infraction pour contravention au présent
règlement sont régies par le Code de procédure pénale du Québec (LRQ, c.
C-25.1).
5.4. RESPONSABILITÉ DES INTERVENANTS
La Ville/Municipalité, l'Autorité Compétente et leurs préposés ne peuvent être
tenus responsables des dommages ou blessures causés à un animal par
suite de sa capture et de sa mise sous garde.
Le Représentant Désigné doit maintenir une assurance responsabilité civile
d'une valeur minimale d'un million de dollars et en remettre une copie à la
Ville/Municipalité.
5.5. INFRACTIONS ET PEINES
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible sur déclaration de culpabilité :
1. Pour une première infraction, une amende minimale de 200 $ et
d'au plus 1 000 $ ainsi que des frais pour une personne physique
et d'une amende minimale de 400 $ et d'au plus 2 000 $ ainsi que
des frais pour une personne morale.
2. Pour une deuxième infraction à l'un des articles ci-haut d'une
amende minimale de 400 $ et d'au plus 2 000 $ ainsi que des frais
pour une personne physique et d'une amende minimale de 800 $
et d'au plus 4 000 $ ainsi que des frais pour une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Ces frais sont établis
conformément aux tarifs adoptés en vertu du Code de procédure pénale du
Québec (LRQ, chapitre C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction, conformément au présent article.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES
6.1. ANNULATION ET REMPLACEMENT DE L'ANCIEN RÈGLEMENT
Le présent règlement annule et remplace le règlement numéro RM 410-2017
concernant le contrôle des animaux.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte
pas les procédures intentées sous l'autorité du règlement remplacé, non plus
que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été
intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité dudit règlement remplacé
jusqu'à jugement final et exécution.
6.2. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
______________________________ ______________________________
SYLVIE D.-RAYMOND,
MADELYN MARCOUX,
MAIRESSE
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
ADOPTION DU PROJET : 7 DÉCEMBRE 2020
AVIS DE MOTION : 7 DÉCEMBRE 2020
ADOPTION FINALE : 11 JANVIER 2021
PUBLICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR : 12 JANVIER 2021
RÈGLEMENT RM 410-2024
ADOPTION DU PROJET : 10 SEPTEMBRE 2024
AVIS DE MOTION : 10 SEPTEMBRE 2024
ADOPTION FINALE : 8 OCTOBRE 2024
PUBLICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR : 10 OCTOBRE 2024